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1 Le mercredi 23 mars 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, poursuivez votre
7 interrogatoire principal.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.
9 LE TÉMOIN: DANICA MARINKOVIC [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 Interrogatoire principal par M. Milosevic : [Suite]
12 Q. [interprétation] Madame Marinkovic, bonjour.
13 R. Bonjour.
14 Q. Hier, nous nous sommes arrêtés aux questions qui concernaient la
15 position des Juges et les allégations figurant au chef 87 portant sur la
16 révocation des Juges. Je ne vais pas vous poser de questions sur les autres
17 aspects qui y figurent, mais j'aimerais que vous nous en disiez davantage à
18 ce sujet. Soyez précise. Avez-vous connu tous les Juges aux tribunaux aussi
19 bien municipal, départemental et au tribunal suprême de Pristina ?
20 R. Oui.
21 Q. Dites-nous, est-ce que l'un quelconque des Juges albanais aurait été
22 révoqué au tribunal départemental ou municipal de Pristina où vous avez
23 travaillé vous-même ?
24 R. Non. Il n'y a pas eu de licencié, mais à ce sujet j'aimerais peut-être
25 apporter une explication afin que tout soit bien clair. Un Juge élu ne
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1 saurait être révoqué ni licencié. La loi régissant le travail des Juges
2 prévoit qu'il peut y avoir cessation de fonction d'un Juge suite à une
3 demande de sa part, puis lorsqu'il a rempli les conditions pour partir à la
4 retraite ou lorsqu'il est démis de sa fonction. Il est démis de ses
5 fonctions si les conditions prévues par la loi sont réunies, à savoir s'il
6 y a un délit au pénal commis par le Juge qui est passible d'au moins six
7 mois d'emprisonnement ou s'il a commis un délit au pénal qui le rend
8 indigne de l'accomplissement des fonctions d'un Juge, ou s'il y a ensuite
9 une procédure d'initiée pour cause d'accomplissement de ses fonctions
10 dépourvu d'un exercice consciencieux de ses fonctions.
11 Q. Merci, Madame. Etant donné qui vous venez d'énumérer les conditions
12 prévues par la loi pour ce qui de la révocation d'un Juge, je ne vais pas
13 parler des départs à la retraite, des conditions réunies pour le départ à
14 la retraite, je vous demanderais si l'un quelconque des ces Juges comme on
15 le dit ici, étant donné qu'on a dit que bon nombre de Juges ont été
16 révoqués, dites-nous si l'un quelconque a été révoqué.
17 R. Non. Aucun Juge n'a été révoqué dans la période de temps indiqué dans
18 ce paragraphe, ni avant ni après.
19 Q. Fort bien. Vous souvenez-vous de la composition à l'époque, je parle de
20 l'année 1990, on parle de 1987 à 1990 ? Alors, vous souvenez-vous de la
21 totalité des Juges du tribunal départemental, de vos collègues ? Vous étiez
22 employée au tribunal départemental de Pristina depuis 1984.
23 R. Je me souviens de tous les Juges parce qu'en 1984 lorsque j'ai été élue
24 au tribunal départemental de Pristina en ma qualité de Juge, il y avait
25 déjà un bon nombre de Juges qui y travaillaient. S'agissant de la
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1 composition ethnique à l'époque, je dirais que cette composition était très
2 variée. En 1984, lorsque je suis arrivée, il y avait plus de Juges albanais
3 que d'autres. A titre d'illustration, je peux vous dire que dans la chambre
4 pénale, il y avait un Juge serbe et il y avait trois Juges albanais.
5 Q. Bien. Veuillez nous indiquer, je vous prie, si au tribunal de Pristina,
6 donc s'agissant du tribunal municipal et du tribunal départemental, après
7 1990 et 1991, disons jusqu'en 1999 voire jusqu'à l'an 2000, est-ce qu'il y
8 a eu des Juges albanais ?
9 R. Certes.
10 Q. Dans ces tribunaux, parmi ces gens quiconque aurait eu des problèmes
11 parce qu'il n'était pas Serbe. Par exemple, vous vous êtes Macédonienne,
12 avez-vous eu des problèmes parce que vous n'étiez pas Serbe, mais
13 Macédonienne ?
14 R. Non, ni moi, ni les Juges albanais, ni les autres n'ont eu quelque
15 problème que ce soit pour autant d'avoir travaillé de façon consciencieuse
16 et honnête.
17 Q. Est-ce que quelqu'un aurait été révoqué pour ne pas s'être conformé à
18 la loi ou pour avoir créé des problèmes ?
19 R. Dans cette période, il n'y a pas eu de cas analogue.
20 Q. Il n'y a pas eu de cas où un Juge aurait été révoqué ?
21 R. C'est cela.
22 Q. Aucun Juge n'a été révoqué ?
23 R. Aucun.
24 Q. Maintenant, j'aimerais que vous nous indiquiez sans perdre de vue le
25 fait qu'à la fin de ce paragraphe-ci, il est indiqué qu'il y a eu
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1 suppression d'un tribunal local à Pristina. Je ne puis que supposer qu'il
2 s'agit ici de la suppression du tribunal de la Cour suprême de Kosovo étant
3 donné, ou plutôt je vais vous poser la question. Est-ce que l'on a supprimé
4 quelque tribunal local que ce soit à Pristina ?
5 R. Il n'y a pas eu suppression, mais avant que de répondre dans le
6 concret, je dirais que notre loi régissant l'aménagement des tribunaux, un
7 tribunal local tel qu'édicté n'a jamais existé. Il a existé des tribunaux
8 municipaux, des tribunaux départementaux et une Cour suprême.
9 Q. Passons maintenant à ce qui a été supprimé. Après l'adoption de la
10 constitution de 1990, il n'y avait qu'une Cour suprême en Serbie; est-ce
11 bien exact ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. Veuillez m'indiquer à présent, ou plutôt jusqu'à là il y avait une Cour
14 suprême du Kosovo et un Cour suprême de Vojvodine, par la suite, il n'y a
15 eu qu'une Cour suprême, celle de Serbie. A Pristina, il est resté le
16 tribunal municipal et le tribunal départemental. Est-ce que la Cour suprême
17 de Serbie avait son antenne à Pristina ?
18 R. Oui. La Cour suprême de Serbie avait son antenne à Pristina tout comme
19 une antenne à Novi Sad.
20 Q. Avec des compétences pour la région de la province ?
21 R. Oui, pour le territoire de la province.
22 Q. Est-ce que dans cette antenne de la Cour suprême de Pristina, il y
23 avait des Albanais ? Si mes souvenirs sont bons, il y avait trois Juges
24 dans cette antenne dans la Cour suprême à Pristina ?
25 R. Dans cette antenne, de la Cour suprême qui avait pour compétence le
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1 Kosovo et Metohija, il y avait un Juge.
2 Q. Sur trois ?
3 R. Oui.
4 Q. Combien, au total, de Juges aviez-vous dans votre tribunal
5 départemental ?
6 R. Dans notre tribunal départemental, il y avait 19 Juges. Le président du
7 tribunal y compris.
8 Q. Vous les connaissiez tous ?
9 R. Oui.
10 Q. Personne n'a été révoqué ?
11 R. Non.
12 Q. Veuillez m'expliquer à présent pour qu'il n'y ait pas de confusion
13 possible ce qui suit : avez-vous eu des cas où certains, de leur propre
14 gré, auraient quitté leur travail, leur poste de travail pour ouvrir des
15 cabinets d'avocat ou pour vaquer à d'autres affaires ?
16 R. Oui. Nous avons eu des cas où certains collègues ont présenté eux-mêmes
17 une demande de cessation de leur fonction de Juges. Par la suite, ils sont
18 devenus avocats, ils ont ouverts des cabinets d'avocat à eux.
19 Q. Veuillez m'indiquer, étant donné qu'en 1992 il y a eu cette réélection
20 générale des Juges, est-ce que les Juges albanais ont déposé, une fois de
21 plus, leur candidature pour rester Juges ? Par exemple, dans votre
22 tribunal, comment cela s'est-il passé ?
23 R. En 1992, lorsqu'il y a eu réélection des Juges sur le territoire de la
24 Serbie tout entière, dans notre tribunal départemental, il y a des
25 candidatures de présentées par les Albanais pour exercer les fonctions de
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1 Juges.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je voudrais
3 poser une question à Mme le Juge : après l'adoption de la constitution de
4 1990, est-ce qu'il y a une modification du système judiciaire ? Est-ce
5 qu'il y a eu le moindre changement au sein du système judiciaire ?
6 R. Non, il n'y a eu aucun changement.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce qui veut dire que les tribunaux
8 tels qu'ils étaient constitués avant l'adoption de cette constitution sont
9 restés tels quels ?
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suppose que le témoin ne perd pas de vue, le
12 fait, Monsieur Robinson, que la constitution n'a prévu désormais qu'une
13 seule Cour suprême, et que par voie de conséquence, les Cours suprêmes de
14 Kosovo et de Vojvodine sont devenues partie intégrante de la Cour suprême
15 de Serbie avec des antennes en Vojvodine et au Kosovo. Mais, il n'y avait
16 pas eu d'autres changements.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation] Vous nous avez dit qu'il y avait un
18 Albanais à la Cour suprême, dans cette antenne, mais y a-t-il eu des
19 Albanais à la Cour suprême à Belgrade ?
20 R. Oui. L'un des Juges qui était Juge de la Cour suprême au Kosovo est
21 parti à Belgrade pour être Juge à la Cour suprême, là-bas.
22 Q. Y a-t-il eu un Albanais à la Cour suprême de Belgrade, à la Cour
23 constitutionnelle de Serbie ?
24 R. Oui. Il y avait un Albanais à la Cour constitutionnelle de Serbie, à
25 Belgrade. Je ne voudrais pas mentionner leurs noms.
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1 Q. Mais, on sait très bien qui étaient les Juges de la Cour suprême et de
2 la Cour constitutionnelle ?
3 R. Oui. Certes, mais je sais personnellement qu'ils étaient présents.
4 Q. Vous voulez dire à la Cour suprême et à la Cour constitutionnelle ?
5 R. Oui.
6 Q. Madame Marinkovic, en votre qualité de Juge d'instruction, vous êtes
7 chargée d'instruction dans plusieurs affaires. Je ne vais, bien entendu,
8 pas m'attarder sur la totalité de votre période d'activité. Vous avez eu
9 plusieurs procès à l'encontre de groupes terroristes au Kosovo et
10 Metohija ?
11 R. C'est exact. Je voudrais également dire à la Chambre ce qui suit :
12 s'agissant du statut d'un Juge d'instruction, je tiens à préciser qu'un
13 Juge d'instruction n'est pas élu en cette qualité-là. Un Juge
14 d'instruction, de par la répartition des fonctions de Juge adoptée pour
15 l'année, il est désigné un Juge parmi les autres qui sera le Juge
16 d'instruction.
17 Ce qui fait en 1994, ce calendrier d'établi par les tribunaux et adopté par
18 le président du tribunal est publié à une session conjointe, il est décidé
19 quels sont les Juges qui vont être chargés des différents domaines; si
20 d'affaires civiles, pénales, instruction. Il en a été ainsi, il en est de
21 nos jours, ainsi également.
22 En ce moment-ci, je suis Juge départemental de Kragujevac, et le calendrier
23 2005, déterminé par le président du tribunal, a prévu pour moi des
24 fonctions de Juge d'instruction.
25 Q. Très bien.
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1 R. J'espère que les choses sont claires. Les Juges sont élus avant qu'il y
2 ait détermination de ce que fera l'un ou l'autre, puis le président du
3 tribunal réparti les tâches en affaires civiles, pénales et autres, et il
4 affecte les Juges à ces différents domaines.
5 Q. Je vous remercie de cette explication complémentaire ?
6 R. En ma qualité de Juge d'instruction au tribunal départemental de
7 Pristina, j'ai été chargée de bon nombre d'affaires.
8 Q. Très bien. Je vous ai interrogé au sujet des affaires diligentées
9 contre des groupes terroristes au Kosovo-Metohija. Veuillez m'indiquer si
10 vous et d'autres Juges d'instruction avez été chargés de diligenter des
11 enquêtes ?
12 R. Moi-même et d'autres Juges d'instruction avons tous été chargés de ce
13 type d'affaires pour ce qui est de charges liées au terrorisme.
14 Q. Veuillez m'expliquer le principe suivant lequel les affaires au pénal -
15 - j'entends bien les affaires au pénal - je ne parle que d'elles - ont été
16 attribuées à des Juges d'instruction ?
17 R. Pour ce qui est des dossiers au pénal, ils relèvent de l'administration
18 du tribunal et, conformément aux règlements internes régissant le
19 fonctionnement du tribunal, il y a répartition dans l'ordre, indépendamment
20 du nom ou de l'expérience des Juges ou plutôt, fonction de l'expérience des
21 différents Juges. Il y a un ordre de déterminer et on attribue les affaires
22 indépendamment de la personnalité du Juge, de son groupe ethnique et de la
23 matière juridique ou pénale en question.
24 Q. Très bien, je vous remercie. En d'autres termes, au fur et à mesure que
25 les affaires sont présentées au tribunal, les Juges se voient attribuer des
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1 affaires telles qu'arrivées ?
2 R. Tout à fait.
3 Q. Maintenant, nous allons parler de la catégorisation des délits au pénal
4 qui sont reprochés aux uns et aux autres.
5 R. Cette qualification ou catégorisation était effectuée par le procureur
6 départemental sous l'autorité duquel il y a une enquête de diligentée
7 contre des individus au sujet desquels il y aurait des doutes de
8 perpétration ou des suspicions de perpétration de délits au pénal.
9 Quand est-ce que vous vous êtes vue confier une première affaire relative à
10 des activités terroristes au Kosovo-Metohija ?
11 R. Un premier dossier de cette nature m'a été confié fin 1994.
12 Q. En cette année ou vous avez été nommée Juge d'instruction ?
13 R. Oui, où j'ai été affectée, de par ce calendrier établi, à cette
14 fonction.
15 Q. Madame Marinkovic, j'aimerais que vous vous penchiez maintenant sur
16 l'intercalaire numéro 1. A l'intercalaire 1, il y a un certain nombre de ce
17 que vous avez listé comme affaires où, en votre qualité de Juge
18 d'instruction, vous avez été chargée de l'instruction suite à
19 l'autorisation qui vous a été attribuée par le président du tribunal
20 départemental de Pristina.
21 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
23 M. NICE : [interprétation] Avant que je ne m'assieds, je voudrais attirer
24 votre attention sur l'historique liée à tous ces documents-là. La plupart
25 de ces documents, nous sont arrivés vendredi soir, tard dans l'après-midi.
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1 Certains étaient non traduits. Le premier sommaire, me semble-t-il, a été
2 fourni lundi soir ou mardi matin. Nous avions eu le sommaire, vendredi.
3 D'autres documents nous ont été remis, hier.
4 D'après ce que nous avons pu en juger, aucun de ces documents n'avait été
5 indiqué dans la liste visée par le 65 ter, ce qui veut dire que nous
6 n'avons pas pu établir le lien entre ces documents-ci et ceux que nous
7 aurions dans nos archives. Nous l'avons vu avec le dernier témoin.
8 Quelquefois, il peut y avoir correspondance sans que nous le sachions. Nous
9 avons ici tout un corpus de documents qui nous arrive dans des modalités
10 telles que nous n'avons pas vraiment pu les préparer de façon
11 satisfaisante.
12 Je ne demande pas l'exclusion de tous ces documents. Je ne pense pas que
13 ce soit réaliste de le demander ni utile, mais j'attire votre attention sur
14 les difficultés sérieuses que nous rencontrons.
15 Pour ce qui est de l'intercalaire 1, s'il n'y a pas de traduction, que
16 voulez-vous que je lise, parce que j'ai bien des gens qui travaillent pour
17 moi et qui connaissent la langue. Nous avons une pénurie de personnel pour
18 le moment et nous n'avons pas pu bénéficier de l'aide d'un assistant
19 linguistique pour étudier ce document.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Nice.
21 Monsieur Milosevic, la tolérance de la Chambre, la patience de la Chambre a
22 des limites pour ce qui est de ces irrégularités en matière de procédure.
23 Il n'y a pas de traduction pour l'intercalaire 1. Comment voulez-vous que
24 nous l'étudiions. Il est assez long ce document. Si c'était un document
25 court, nous pourrions demander à nos interprètes de le traduire, mais
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1 celui-ci, là alors.
2 Comment expliquez-vous ces irrégularités ? Des documents qui devraient
3 devenir des pièces à conviction doivent être mentionnés et portés à
4 l'attention de l'Accusation et des Juges longtemps à l'avance.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je prends parfaitement en considération ce
6 fait, Monsieur Robinson, et je m'efforce de communiquer ces pièces dès que
7 j'en prends possession. Mme Marinkovic, étant donné le temps que j'ai à ma
8 disposition, je n'ai pu la rencontrer que vers la fin de la semaine passée.
9 Il s'agit ici de dossiers qu'elle a réussi à conserver, à préserver
10 lorsqu'elle a dû quitter le Kosovo et Metohija. Il s'agit ici de dossiers
11 judiciaires uniquement. Il n'est pas question de journaux, d'informations,
12 d'articles, ou de quoi que ce soit d'autre. Ce sont là des dossiers
13 judiciaires qu'elle a réussi à préserver. Elle a travaillé sur bon nombre
14 d'affaires et c'est ce qu'elle a gardé en sa possession, parce qu'elle n'a
15 pas accès aux archives du tribunal de Pristina, si tant est que cela existe
16 encore, si cela n'a pas été détruit de la part de ceux qui exercent le
17 pouvoir à présent. Ce qu'elle a réussi à préserver figure dans ces pièces à
18 conviction.
19 La liste qui figure à l'intercalaire 1 vous est fournie pour vous assister,
20 pour vous aider parce que l'on dit que "il y a là une liste de dossiers
21 chronologiques où Mme Marinkovic a été Juge d'instruction --"
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, c'est à vous
23 qu'il revient de décider de la façon dont vous allez présenter votre cause.
24 Si les pièces n'étaient pas prêtes, vous n'aviez pas à appeler ce témoin à
25 la barre. Il faut que ce document soit présenté dans une forme qui peut
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1 être comprise et que peuvent utiliser les Juges de la Chambre. Nous allons
2 devoir réfléchir à la façon d'examiner ces pièces, et nous allons vraiment
3 voir si nous pouvons vous autoriser à vous servir de ces pièces. Ce n'est
4 pas la première fois que cela arrive, ni la deuxième, ni la troisième.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, s'il vous plaît, Monsieur Robinson. Je
6 comprends parfaitement ce que vous dites. Je vais demander au témoin.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Est-ce que certains de ces dossiers relevant de cette liste de dossiers
9 au pénal figurant à l'intercalaire 1, et qui ne sont qu'énumérés; est-ce
10 que cela figure aux intercalaires qui suivent en leur qualité de dossier
11 individuel ?
12 R. Oui, cela figure dans les dossiers.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je vous demande de vous
14 pencher sur ce qui suit, intercalaire 2. L'intercalaire 2 est traduit. Je
15 peux vous demander de verser au dossier l'intercalaire 1 avec une cote à
16 des fins d'identification puisqu'on a demandé la traduction, mais cela
17 devait nous aider pour parcourir les autres intercalaires. L'intercalaire 2
18 a été traduit. Il s'agit d'acte d'accusation où l'on énumère des auteurs et
19 de ce qui a -- de ceux dont ils nous ont fait l'objet. La plupart
20 d'ailleurs de ces éléments de preuve se trouvent être traduits. Vous les
21 avez d'ores et déjà dans vos intercalaires.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, voici ce dont nous
23 parlons. Nous ne parlons pas seulement de la traduction; nous parlons aussi
24 de la nécessité de communiquer ces éléments à l'Accusation. N'oubliez pas
25 cet aspect.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quoi qu'il en soit, Monsieur
3 Milosevic, pourquoi voulez-vous demander le versement de l'intercalaire 1 ?
4 Vous avez la chronologie des affaires dont a été saisi ce Juge. Cette
5 affaire-ci était en 1994. Pourquoi demandez-vous à présenter cet élément de
6 preuve ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que je voulais c'est aider la Chambre pour
8 ce qui est du suivi des facilités pour ce qui est des suivis des autres
9 affaires étant donné que c'est là un aperçu présenté par Mme Marinkovic
10 partant des différents dossiers qui reprennent dans le détail les
11 différentes affaires. L'idée était de vous aider à mieux comprendre.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous voyez ce qui nous aiderait
13 c'est d'entendre des éléments de preuve en rapport avec le sujet dont ce
14 témoin peut parler, à savoir, Racak, en 1999. Quant à savoir ce qui s'est
15 passé en 1994, vous savez nous avons entendu beaucoup de témoins qui sont
16 venus parler du contexte et ils suffisent.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est le premier Juge qui dispose des
18 dossiers du tribunal ainsi que des éléments de preuve où l'on peut
19 constater qu'il y a eu des activités terroristes de déployer d'une part, et
20 en parallèle, on peut constater qu'elles ont été les modalités suivant
21 lesquelles l'état a réagi par des moyens légaux à sa disposition pour ce
22 qui est de découvrir les auteurs de délits, leur traduction en justice, et
23 jugement rendu. Tout cela figure dans ces documents. C'est très important.
24 Nous avons pour la première fois ici un Juge qui est intervenu en la
25 matière et on verra la totalité des dossiers. Evidemment, Racak est l'une
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1 des enquêtes diligentées par Mme Marinkovic.
2 Je n'ai choisi qu'un certain nombre de ces dossiers qui devraient illustrer
3 la façon dont cela s'est déroulé au fil des années parce que bon nombre de
4 choses ont été présentées ici de façon inexacte. Son témoignage est très
5 important pour montrer comment l'Etat est intervenu, comment il a procédé.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les éléments de preuve concernant
7 des activités terroristes en tant que tel déjà en soit ne nous aident pas.
8 Ce serait utile pour autant que ceci soit dit au regard de l'un chef
9 d'accusation retenu dans l'acte d'accusation. Je ne cesse de vous rappeler.
10 Si ce témoin dispose d'éléments partant de son travail à propos d'activités
11 terroristes qui correspondent à quelque chose qui est repris dans l'acte
12 d'accusation, cela devient pertinent; sinon, cela ne l'est pas. Comment
13 dire, nous ne sommes pas ici une institution universitaire. Nous n'allons
14 pas écrire un ouvrage d'histoire du terrorisme. Nous avons ici un acte
15 d'accusation avec des charges précises qui sont contenues.
16 Si l'intercalaire 1 présente simplement des éléments relatifs à des
17 activités terroristes qui sont sans aucun rapport avec les allégations
18 contenues dans l'acte d'accusation, je dois refuser.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay, nous constatons qu'il y
22 a, à l'intercalaire 14, une pièce du 1998. Là on est plus rapproché des
23 événements repris dans l'acte d'accusation. Il semblerait raisonnable de
24 permettre à l'accusé de se concentrer sur une période plus rapprochée de
25 celle couverte par l'acte d'accusation.
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1 M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Une première chose :
2 il y a sur les 65 intercalaires, neuf qui ne sont pas traduits. Il se fait
3 que le premier n'est pas traduit. C'est un résumé de la participation du
4 témoin à diverses affaires, et ceci sur une période de sept ou huit ans.
5 Il y a d'autres rapports concernant des affaires antérieures dans ce
6 classeur, mais ils montrent que ce témoin en tant que Juge a dû se saisir
7 d'affaires concernant des activités se déroulant dans la province du
8 Kosovo. A bien des égards, ces documents montrent qu'au cours de sa
9 carrière de Juge elle s'est acquittée de ses fonctions d'une façon
10 particulière.
11 Evidemment, en 1998, on est plus près des éléments contenus dans
12 l'acte d'accusation, mais les enquêtes antérieures montrent le genre de
13 problèmes elle s'est vue confronter en tant que Juge dans la région, et ils
14 sont pertinents dans la cause défendue par l'accusé s'agissant des
15 activités terroristes au Kosovo et de la façon dont les autorités de l'Etat
16 ont dû venir à bout de ce problème.
17 On aurait pu s'attendre à ce que ce témoin soit attaqué puisque c'est
18 elle qui a fait l'enquête sur les meurtres de Racak. Je pense qu'il est
19 légitime de la part de l'accusé de vouloir montrer que ce Juge est un Juge
20 très professionnel qui a une bonne réputation et il ne peut le faire qu'en
21 montrant son état de services.
22 Le tout est de savoir, bien sûr, combien de temps on va consacrer à
23 cette première partie. J'ai le sentiment qu'on pourrait rapidement
24 parcourir cette partie-là pour montrer les enquêtes déjà menées jusqu'à
25 lors par le témoin avant d'aborder de façon plus approfondie des enquêtes
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1 qui se rapprochent dans le temps de l'acte d'accusation. Vous l'avez bien
2 dit vous-même, Monsieur le Président, ceci est à partir de l'intercalaire
3 14.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est très utile. Merci.
5 Monsieur Nice, pour ce qui est de la pertinence.
6 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si je peux vous aider par ces
7 quelques remarques. Je ne sais pas si ce que dit Me Kay est retenu par
8 l'accusé, et je ne sais pas si vous avez sous la main le résumé en
9 application du 65 tiers. Si vous l'avez, je vais vous le lire: "C'est un
10 Juge de Pristina; Racak; tous les événements de Kosovo et Metohija;" et on
11 parle : "Des activités des parties au conflit pendant la guerre au Kosovo,
12 connaissance personnelle des parties au conflit en ce qui concerne Racak,
13 est emmenée l'enquête de l'affaire de Racak."
14 Mis à part le seul segment de phrase, on dit : "Tous les événements de
15 Kosovo" qui risque à prêter à confusion, en fait, on prévoit une déposition
16 de ce témoin qui se borne à l'affaire de Racak.
17 Pour ce qui est de ces dossiers quels qu'ils soient qui sont antérieur à
18 Racak, on peut se demander s'ils sont recevables, et s'ils le sont,
19 pourquoi. Je ne sais pas si l'accusé va s'appuyer sur ces dossiers pour ces
20 mêmes finalités limitées qui ont été suggérées par Me Kay. Si l'accusé veut
21 les utiliser de façon plus large, par exemple, de bon montrer qu'il y a des
22 éléments véritables à la base des allégations formulées par les autorités
23 là-bas, cela peut poser des problèmes de droit, notamment. Il faudra que
24 nous vous présentions des arguments si cela est le cas, mais il y a aura
25 aussi des difficultés de fait, car je pourrais peut-être m'enquérir et on
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1 pourrait constater que ce ne sont pas toujours des procédures régulières
2 qui ont présidées à ces procès.
3 Au départ je vous invite à demander à ce témoin de se limiter au
4 document prévu dans le résumé du 65 ter, à savoir, Racak et rien que Racak.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
6 Oui, Monsieur Milosevic.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je vais vous donner lecture
8 - je ne vais pas poser de questions au témoin s'agissant du paragraphe 93 -
9 puisque vous dites que cela doit être en corrélation avec l'acte
10 d'accusation, mais il faut que cela soit en corrélation avec les
11 témoignages et l'acte d'accusation également.
12 On dit, au 93 : "Alors que des guerres étaient menées en Slovénie, en
13 Croatie, en Bosnie-Herzégovine, la situation au Kosovo quoique tendue n'a
14 pas donné lieu à une explosion de violence et à des combats acharnés comme
15 dans les autres pays. Au milieu des années 1990, cependant, une faction
16 d'Albanais du Kosovo a organisé un groupe connu sous le nom de l'UCK, ou,
17 en langue anglaise, Armée de libération du Kosovo. Ce groupe prenait une
18 campagne de d'insurrection armée et de résistance violente contre les
19 autorités serbes. Vers le milieu de 1996, l'UCK a commencé à lancer des
20 attaques essentiellement contre les forces de police serbes. A partir de ce
21 moment et tout au long de 1997, les forces de police serbes ont répliqué
22 par des opérations violentes contre les bases supposées de l'UCK et ses
23 partisans au Kosovo."
24 Je viens de vous donner lecture du chef d'accusation tout entier.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord, Monsieur Milosevic.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question
2 à M. Nice ? Monsieur Nice, vous voyez que ceci soulève tout de suite un
3 problème pour les Juges à moins, bien sûr, que vous ne retiriez cette
4 allégation, je ne sais pas si vous la pensez pertinente.
5 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, voici ce qu'il en est. La
6 question est différente si vous me permettez de le dire. Ce témoin peut
7 parler de certaines choses maintenant, mais c'est différent. Ma situation
8 n'est pas facile au regard de l'accusé, il nous surprend lorsqu'il présente
9 ces documents, car d'un côté, je n'ai pas l'intention du tout de l'empêcher
10 de vous soumettre des éléments qui seraient utiles et pertinents. D'un
11 autre côté, je dois pouvoir y répondre de façon satisfaisante, c'est là que
12 le bât blesse.
13 Si ce témoin peut nous aider par rapport à ce paragraphe dont vient de
14 donner lecture l'accusé, et si la Chambre oublie ce qu'elle exigeait elle-
15 même pour ce qui est de respecter le 65 ter, ce qu'elle a dit récemment
16 pourtant, car elle veut ainsi forcer l'accusé à se limiter à l'application
17 du 65 ter, l'étape suivante s'agissant de ce témoin consisterait à établir
18 quand je pourrais la contre-interroger et de quelle façon.
19 Je ne dis pas ceci pour encourager un assouplissement des restrictions
20 imposées, mais il se fait que ce témoin devrait déposer neuf heures d'après
21 ce qui est prévu, donc jusqu'à demain, et il y aura dix jours de
22 suspension. Beaucoup de gens s'attendent à prendre des vacances à ce
23 moment-là, mais ils ne seront pas ici. En tout cas, nous, nous pourrions
24 utiliser cette période pour nous préparer. Je suis ici pour aider au mieux
25 les Juges.
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1 Bien sûr, sous réserve des arguments que je pourrais soulever presque
2 immédiatement pour ce qui est de la recevabilité des documents, mais cela
3 viendra après.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, la Chambre fait
7 l'impossible pour faire preuve d'indulgence et d'équité envers vous, mais
8 elle doit tenir compte des Règles qui régissent le Tribunal.
9 Aucun de ces intercalaires n'a été prévu dans votre liste de pièces à
10 conviction, techniquement vous n'auriez pas le droit d'utiliser ces pièces.
11 Vous allez avoir le droit de le faire, mais vous allez devoir agir
12 promptement, inutile de passer trop de temps à l'examen de ces questions
13 qui sont antérieures à 1998.
14 Nous allons vous permettre de faire référence à ces documents. Ceux qui ne
15 sont pas traduits recevront une cote provisoire. Je vous mets en garde, la
16 prochaine fois que ceci va se passer, à ce moment-là, vous n'aurez pas le
17 droit de vous servir de pièces qui n'auraient pas été prévues dans la liste
18 des pièces à conviction, parce que cela se passe trop souvent et cela rend
19 la vie de la Chambre beaucoup plus difficile.
20 Gardez ceci à l'esprit, vous devrez poser vos questions rapidement en ce
21 qui concerne les questions antérieures à 1998 parce que ce témoin vient
22 surtout déposer à propos de Racak.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela, c'est votre avis à vous, et je n'ai rien
24 contre le fait que vous ayez cette opinion-là, mais le témoin est ici pour
25 nous parler d'autres questions qui sont également pertinentes.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais vous n'en avez jamais parlé
2 dans votre liste 65 ter. C'est ce que dit M. Nice. Donc, n'insistez pas
3 trop là-dessus.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson. Monsieur Robinson, ce que
5 vous dites est vrai, et je ne le conteste pas du tout. Pour ce qui est du
6 65 ter, je ne l'ai pas indiqué, mais je n'ai pas eu l'opportunité de
7 l'indiquer parce que je n'ai eu que peu de temps de mis à ma disposition
8 par vos soins. Je n'ai pas eu la possibilité d'établir des contacts avec ce
9 témoin bien longtemps à l'avance pour savoir quels sont les éléments de
10 preuve qu'elle est à même de nous apporter.
11 Pour finir, je voudrais vous rappeler le fait que pendant la mi-temps qui a
12 été confié à M. Nice, j'ai reçu des classeurs entiers pour les étudier, et
13 quand j'ai présenté des remarques, M. May a toujours rétorqué que j'avais
14 le temps la nuit de prendre connaissance de ces documents pour pouvoir
15 réagir au lendemain à ce sujet. Il n'est pas du tout exact de dire que la
16 partie adverse s'est tenue strictement à la règle de divulgation de la
17 documentation à l'avance.
18 Vous vous souviendrez, Monsieur Robinson, tout comme M. Kwon doit se
19 rappeler également --
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, oui, je m'en souviens fort
21 bien. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, nous faisons preuve
22 d'indulgence envers vous. Partez du principe que je viens de mentionner
23 pour poser vos questions.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] L'intercalaire premier recevra un côte
25 provisoire et ce sera la côte D290 pour les deux classeurs.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Madame Marinkovic, s'agissant de votre participation en qualité de Juge
4 d'instruction à bon nombre d'affaires, y a-t-il eu beaucoup d'affaires
5 parce que vous étiez privilégiée, ou aviez-vous eu une position avantagée à
6 Pristina, ou s'agissait-il d'un très nombre d'affaires ?
7 R. Il y avait beaucoup d'affaires au pénal, pour ce qui est des plaintes
8 au pénal, pour ce qui est des demandes d'instruction, et le travail dans
9 ces affaires a influé sur l'expérience que j'ai acquise, non pas seulement
10 moi en ma qualité de Juge d'instruction, mais les autres Juges
11 d'instruction au niveau du tribunal départemental, ainsi que pour ce qui
12 est des Juges dans les autres tribunaux départementaux du Kosovo-Metohija.
13 Q. A l'époque concernée, dans le droit yougoslave, existe-t-il un délit de
14 terrorisme ?
15 R. Oui, au code pénal, à l'Article 125, il y a un délit au pénal de prévu
16 et qui est celui de terrorisme.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je précise que le code pénal de Yougoslavie a
18 été déjà versé au dossier de cette affaire depuis la phase de présentation
19 des éléments de preuve à charge par les soins de M. Nice. C'est la raison
20 pour laquelle, je n'ai pas demandé son versement.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Que dit l'Article 125 au sujet du terrorisme comme vous le dites ?
23 R. Je vais vous donner lecture de ce texte de loi, de l'Article 125 du
24 code de Yougoslavie qui a été adopté en 1976 et qui an été mis en œuvre sur
25 le territoire de la Yougoslavie.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les interprètes vous demandent de
2 parler plus lentement, Madame Marinkovic.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.
4 L'Article 125 de ce code pénal s'énonce comme suit :
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que c'est utile de placer
6 ce texte sous le rétroprojecteur. Veuillez y veiller, Monsieur l'Huissier.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] "Qui dans l'intention de mettre en péril
8 l'ordre constitutionnel ou la sécurité de la République fédérale de
9 Yougoslavie ou qui occasionnerait des explosions, des incendies, voire qui
10 commettrait des actes de violence dangereux pour les autres et susceptibles
11 de créer un climat d'insécurité chez les citoyens sera passible d'une peine
12 d'emprisonnement d'au moins trois ans."
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. Madame Marinkovic, quel était l'objectif de l'UCK et des organisations
15 similaires qui se sont constituées au Kosovo à l'époque que vous avez été
16 Juge d'instruction ?
17 R. L'objectif principal de cette organisation terroriste qui s'appelait
18 elle-même l'UCK, visait à faire sécession du Kosovo et Metohija, création
19 d'un nouvel Etat et annexion de ce nouvel Etat à l'Albanie.
20 Q. Dans le droit pénal de la Yougoslavie, le code pénal, est-ce qu'il y
21 avait un article prévoyant la sauvegarde de l'intégrité territoriale ou de
22 la mise en péril de cette intégrité ?
23 R. Oui. Il y avait cette mise en péril de l'intégrité territoriale,
24 Article 116.
25 Q. Article 116, il n'est point nécessaire de donner lecture de cet
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1 article, il y a le code pénal et tout le monde peut en prendre en lecture.
2 Je ne vais pas vous poser de questions à ce sujet.
3 S'agissant maintenant de l'Article que j'ai cité tout à l'heure, à savoir
4 le 93, le chef 93 de l'acte d'accusation au Kosovo, pour ce qui est de la
5 création du Kosovo, on dit : "Une fraction des Albanais du Kosovo a
6 organisé un groupe. Ce groupe prenait une campagne d'insurrection armée et
7 de résistance violente contre les autorités serbes."
8 Est-ce que, dans le code pénal yougoslave, il y avait un délit au pénal qui
9 englobait ce type d'association ?
10 R. Oui. Au code pénal, il y avait un délit au pénal de mise en péril de
11 l'intégrité territoriale prévu à l'Article 136 du code pénal.
12 Q. Association pour mener -- hostiles ou ennemis contre l'Etat; est-ce que
13 cela constituait un délit au pénal ?
14 R. Oui.
15 Q. Veuillez nous indiquer, je vous prie, et je crois que vous avez indiqué
16 tout à l'heure, au 116 de la mise en péril de l'intégrité territoriale et à
17 l'Article 136, l'association aux fins d'activités hostiles. Vous avez
18 également donné lecture de l'Article 125 qui a trait aux activités
19 terroristes.
20 Dites-nous : compte tenu de ces trois articles du code pénal, est-ce que
21 cette association en vue d'activités hostiles se trouvait être qualifiée ou
22 désignée au code pénal de façon plus générale ?
23 R. Au code pénal de Yougoslavie, au chapitre 15, on énumère les délits au
24 pénal contre l'ordre constitutionnel et la sécurité de la Yougoslavie.
25 Q. Je vais vous demander ce qui suit : vous venez de nous citer plusieurs
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1 dispositions légales, plusieurs articles de la loi. Lorsque vous
2 interveniez, en votre qualité de Juge d'instruction, dans ces circonstances
3 ou vous interveniez s'agissant de la réglementation légale, je voudrais
4 savoir si, dans votre pratique s'agissant d'affaires relatives à l'UCK, il
5 a été fait recours à ces trois dispositions légales ? Je parle ici tant de
6 la mise en péril de l'intégrité territoriale, de l'association de
7 malfaiteurs et de terrorisme, et association aux fins d'exercices
8 d'activités hostiles ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que tous ces articles ont été cités dans les affaires que vous
11 avez diligentées ?
12 R. Oui. Dans les enquêtes que j'ai diligentées en ma qualité de Juge
13 d'instruction suite à des demandes formulées par le procureur départemental
14 de Pristina, les accusés se sont vus reprocher ces trois chefs
15 d'accusation. Le délit au pénal, association de malfaiteurs, délit pénal de
16 terrorisme et mise en péril de l'intégrité territoriale.
17 Q. Si je vous ai bien comprise, il y a eu association de malfaiteurs. Il y
18 a eu également atteinte à l'intégrité territoriale et le terrorisme a été
19 utilisé pour atteindre ces objectifs ?
20 R. Oui.
21 Q. Association afin d'utiliser un moyen déterminé pour aboutir au
22 terrorisme ?
23 R. Oui.
24 Q. Maintenant, dites-moi : est-ce que l'organisation des séparatistes
25 albanais, là, je parle uniquement des séparatistes. Est-ce que cette
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1 organisation sous forme illégale et paraétatique a fait l'objet de
2 procédures auxquelles vous avez participées ?
3 R. Non. Ceci n'a pas l'objet d'enquêtes. Je n'ai pas mené de telles
4 enquêtes.
5 Q. Est-ce que nos instances du pouvoir toléraient la création
6 d'organisations paraétatiques non armées, comme, par exemple, des
7 institutions de santé ou d'éducation parallèle, illégale, puisqu'ils les
8 appelaient institutions de santé et d'enseignement ? Est-ce que quoi que ce
9 soit a été entrepris contre cela ?
10 R. Non. Contre cela l'Etat n'a rien entrepris, n'a pris aucune sanction.
11 Ceci a été toléré. Des institutions de santé et d'enseignement parallèles
12 ont fonctionné.
13 Q. En tant que Juge, et je vous demande une réponse tout à fait claire à
14 ce sujet, y a-t-il eu des procédures engagées au pénal en raison de cela ?
15 R. Non.
16 Q. Le fait de s'organiser illégalement de façon paraétatique avec
17 intervention d'armes ou d'activités d'espionnage, est-ce que cela a fait
18 l'objet de poursuite judiciaire ?
19 R. Effectivement, les associations réalisées à cette fin ont fait l'objet
20 de certaines poursuites judiciaires de la part des autorités étatiques
21 pertinentes.
22 Q. J'aimerais que nous revenions sur ce paragraphe 93. Je ne vais pas le
23 citer une nouvelle fois intégralement comme je l'ai fait tout à l'heure,
24 mais j'aimerais appeler votre attention sur certains passages de ce
25 paragraphe. Nous lisons en particulier : "Au milieu des années 1990, l'UCK
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1 a été créé." Un peu plus loin : "A la mi-1996, l'UCK a commencé à lancer
2 des attaques essentiellement contre les forces de polices serbes." Un peu
3 plus loin, nous lisons : "Tout au long de 1997, les forces de polices
4 serbes ont répliqué par des opérations violentes."
5 Je vous demande si vous avez quelques connaissances particulières au sujet
6 de l'action de l'UCK et d'autres organisations terroristes au Kosovo et
7 Metohija ? Est-ce que vous êtes en mesure de dire que ce qui est écrit ici
8 correspond à la réalité ?
9 R. En tant que Juge d'instruction, j'ai eu affaire à un grand nombre de
10 cas de ce genre qui impliquait une action terroriste comme je l'ai dit tout
11 à l'heure. Dans ce contexte, j'ai eu connaissance du fait que
12 l'organisation terroriste qui se baptisait l'UCK a été créée au début de
13 1992, et qu'avant cette date elle avait déjà commencé à préparer sa
14 création avec l'objectif qui était le sien.
15 Q. Faisons une halte quelques instants. Selon ce que vous savez, elle a
16 été créée en 1992. Ici, il est question de la mi-1990, est donc inexact.
17 Sur quoi vous appuyez-vous pour dire cela ?
18 R. Je le dis en me fondant sur les enquêtes que j'ai menées dans un grand
19 nombre d'affaires ayant pour suspects des Albanais. Lorsqu'ils
20 comparaissaient devant moi, en tant que Juge d'instruction, ils parlaient
21 de tout cela. Un grand nombre d'éléments de preuve ont pu être recueillis
22 au cours de ces affaires. C'est l'ensemble des enquêtes qui a permis
23 d'abouter à cette conclusion, notamment, la masse des éléments de preuve
24 nécessaire au Juge d'instruction qui, ensuite, a donné lieu à des
25 poursuites et à des procès.
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1 Q. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de vérifier l'exactitude ou
2 l'inexactitude de ce qui est écrit dans l'acte d'accusation de plusieurs
3 points de vue. Lorsque vous dites qu'en tant de Juge d'instruction à
4 Pristina vous avez enquêté au sujet de plusieurs personnes, et que c'est
5 sur la base de ces enquêtes que vous avez obtenu ces renseignements, est-ce
6 que vous tenez compte d'un document judiciaire qui a été fourni ici en tant
7 qu'intercalaire 2 ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez une traduction, Messieurs les Juges.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Nous lisons le titre : "République de Serbie, province autonome du
11 Kosovo et Metohija, bureau du procureur public régional." J'espère que vous
12 avez reçu une liste des intercalaires, Madame. J'appelle votre attention
13 sur ce document, après quoi je vous demanderais quelques explications.
14 Prenons la page 3, où nous lisons, je cite : "Parce qu'à partir de la mi-
15 1992 jusqu'à 1997, ils ont créé une association terroriste ennemie baptisée
16 'armée de libération du Kosovo', qui a opéré dans toute la région," et
17 cetera, et cetera. Je vais sauter une partie du paragraphe, et vers la fin
18 du paragraphe, nous lisons --
19 M. NICE : [interprétation] Nous ne trouvons pas ce passage.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, il faut que vous
21 veilliez à ce que chacun ait ce passage sous les yeux avant de poursuivre.
22 M. KAY : [interprétation] Page 4 en anglais.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Page 4.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour vous c'est la page 4. Nous lisons :
25 "'Because.' Parce que depuis la mi-1992 jusqu'au début 1997, ils ont créé
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1 une association terroriste ennemie baptisée 'l'armée de libération du
2 Kosovo'," et cetera, et cetera. J'ai déjà lu ce passage. Un peu plus loin
3 il est question de ce que cette organisation a accompli.
4 "Elle s'est armée." Ceci est écrit également dans ce passage. "Elle a
5 acquis des quantités importantes d'armes : fusils automatiques, fusils à
6 lunette, pistolets, munitions, grenades à main, divers explosifs, lance-
7 grenades et autres explosifs," et il est écrit que : "Cette organisation a
8 mené des dizaines d'attaques contre des membres du ministère de
9 l'Intérieur, contre certains bâtiments abritant des réfugiés, contre des
10 bâtiments en construction destinés aux réfugiés, contre des bâtiments où
11 étaient regroupés des Serbes et des Monténégrins. Elle a attaqué un certain
12 nombre de Serbes et de Monténégrins ainsi que des citoyens albanais --" des
13 Serbes, des Monténégrins, et des Albanais. "Elle a tué ou tenté de tuer
14 délibérément un certain nombre de personnes de diverses manières." Il est
15 également écrit qu'elle a émis 29 déclarations pour se dire responsable de
16 ces attaques terroristes.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la question, Monsieur
18 Milosevic ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ma question, puisque Mme Marinkovic a répondu
20 tout à l'heure en disant que cette organisation a été créée en 1992 alors
21 que dans l'acte d'accusation il est dit à la mi-1990,
22 -- dans la première moitié de la décennie des années 1990, je lui demande
23 si ce qu'elle a dit est exacte ou pas. Je lui soumets ce que vous affirmez
24 puisque ses propos à elle se fondaient d'après ce qu'elle a dit sur les
25 enquêtes qu'elle a menées contre un certain nombre de personnes. J'ai pris
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1 cet intercalaire pour en lire certains passages tout à fait fondamentaux et
2 je lui demande si sur la base de ces éléments elle peut affirmer que ce
3 qu'elle dit est exact ou que ce que le document du tribunal affirme est
4 exact.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous fonctionnons sur base de
6 question et réponse, Monsieur Milosevic. Vous n'êtes pas en train de
7 témoigner.
8 Monsieur Nice, vous avez la parole.
9 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, avant la réponse du
10 témoin j'ai tardé à mettre en cause la recevabilité de cet intercalaire
11 tant que l'accusé ne l'avait pas utilisé. Je ne sais pas si cela sera le
12 cas, mais les conclusions qui viennent d'être tirées peuvent consister à
13 prétendre que l'Accusation admettra ce document parce que l'Accusation
14 admet, bien sûr, que l'UCK est un organisme qui s'est développé au cours
15 des années 1990, cela ne signifie pas que nous tolérerons des problèmes de
16 procédure qu'il convient de prendre en compte comme il se doit avant de
17 verser ce document au dossier.
18 Il apparaît que l'accusé souhaite le versement au dossier de ce document
19 pour la vérité qu'il contient. Le problème est le suivant : je pense que
20 sur la base de la jurisprudence, en tout cas, pour autant que nous tenions
21 compte de la jurisprudence établie jusqu'à présent, j'ai d'ailleurs du mal
22 à imaginer ce que l'accusé veut prouver à l'aide de cet intercalaire. En
23 tout cas, aucune jurisprudence ne détermine la façon dont les documents
24 d'un autre tribunal doivent être traités au sein de la présente instance.
25 Donc, cela peut poser un problème grave compte tenu des allégations qui
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1 sont faites au sujet de la justice ou de la non justice de certaines
2 procédures menées dans l'ex-Yougoslavie.
3 Deuxièmement, dans quelle mesure le travail d'un Juge, qui a en face
4 de lui [comme interprété] un certain nombre de personnes formulant
5 certaines déclarations que ce Juge nous lit ici et qui concernent le
6 Kosovo, peuvent être rejetées par la présente Chambre de première instance
7 avec confirmation éventuelle de la Chambre d'appel. J'ai d'ailleurs une
8 décision de la Chambre d'appel ici. Je suis sûr que vous la connaissez. Je
9 peux vous y renvoyer, le cas échéant.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, c'est la déclaration
11 de Barney Kelly.
12 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, et il n'y a aucune
13 jurisprudence, pour autant que je le sache, qui pour le moment nous dise
14 comment doit être traité le travail d'un autre Juge ou d'un autre tribunal
15 de l'ex-Yougoslavie ou d'un Juge d'instruction ou les conclusions de ces
16 Juges. Leur travail du point de vue de sa qualification ressemble à celui
17 d'un enquêteur qui aboutit à certaines conclusions pour autant que cela
18 nous concerne.
19 Ce sont des conclusions tout à fait similaires qui ont été rejetées par la
20 Chambre de première instance et la Chambre d'appel, dans le cas que j'ai
21 évoqué, précisément par M. le Juge Shahabuddeen, président de la Chambre de
22 première instance, qui a exprimé une opinion dissidente.
23 Le problème posé par cet intercalaire et ce témoin est le suivant :
24 d'abord, les documents n'ont pas été communiqués à l'avance et il m'a été
25 impossible de les examiner dans le détail. S'agissant de la recevabilité et
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1 pour gagner du temps, il faudrait que l'on invite l'accusé à ne plus agir
2 de cette façon et à assurer des délais plus importants.
3 Deuxièmement, la présente pièce à conviction pose un problème de
4 jurisprudence pour cette Chambre de première instance et correspond à un
5 élément de jurisprudence qui a été réglé par une autre Chambre de première
6 instance et la Chambre d'appel. A première vue c'est un document non
7 recevable à moins de prendre en compte l'aspect très limité évoqué par Me
8 Kay il y a quelques instants, s'agissant de la vérité que le témoin y
9 recherche.
10 Monsieur le Président, voilà ce que je voulais dire brièvement. Avec
11 le respect que je vous dois, je rappelle la décision de la Chambre d'appel
12 qui a décidé de rejeter la proposition d'un témoin au cours du contre-
13 interrogatoire de l'Accusation, compte tenu des conclusions évoquées dans
14 le document en question qui n'a pas une fiabilité suffisante.
15 Dans des cas de ce genre, je ne sais pas si je vais contester
16 l'élément de preuve sous-jacent, mais la possibilité de contre-interroger
17 ce témoin n'empêche pas de remettre en cause à première vue la recevabilité
18 du document.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, Monsieur Nice, vous dites que ce
20 document relatif à Racak n'est pas recevable ici.
21 M. NICE : [interprétation] Nous n'en sommes pas encore là. Si vous parlez
22 de tous les documents liés à ce témoin.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
24 M. NICE : [interprétation] Parce que je sais, je suis sûr que les Juges se
25 souviennent de cela, que ce témoin a mené une enquête sur le terrain, donc
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1 elle présentera des éléments de preuve concernant son travail sur le
2 terrain. Pour autant que je le sache, elle a été Juge d'instruction, elle a
3 recueilli des éléments de preuve, elle les a récapitulés, elle a exprimé un
4 avis à leur sujet, avis qui ont été rejeté par la Chambre de première
5 instance et la Chambre d'appel, ici dans des conditions assez semblables à
6 celles dans lesquelles nous nous trouvons.
7 Sur votre respect, Racak viendra plus tard, mais pour le moment au vu des
8 documents présentés, je ne sais pas ce qu'il en est sur le plan technique,
9 mais je n'ai pas eu la possibilité d'examiner ces documents suffisamment en
10 détail pour savoir si je les admettrais ou pas.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous parlez de ce qui s'est passé à
12 l'époque, pas de ce qui se passe ici aujourd'hui.
13 M. NICE : [interprétation] Est-ce que cela fait une différence ? Je dirais
14 pour ma part, sauf votre respect, que cela n'en fait pas.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre objection ne consiste-t-elle pas
16 à dire que vous rejetez ce document parce que vous lui reconnaissez une
17 certaine valeur probante correspondant à ce que Me Kay a dit. Mais que les
18 questions posées au sujet de ce document n'ont pas de rapport direct avec
19 lui. Est-ce que c'est cela votre argument ?
20 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Juge --
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vois aucun problème lié à ce
22 document en tant que tel.
23 M. NICE : [interprétation] Le document en tant que tel n'est peut-être pas
24 nécessaire parce que le témoin se contente de dire que pendant plusieurs
25 années elle a eu à s'occuper de questions, faisant intervenir des personnes
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1 telles qu'évoquées dans ce document, et elle s'intéresse donc à la véracité
2 des conclusions qui figurent dans ce document. Donc, j'appelle la Chambre à
3 traiter cette question avec le plus grand soin, car cela pourrait créer un
4 précédent s'agissant de la recevabilité de ce type de document plus tard,
5 alors que le contenu d'un tel document pourrait être totalement remis en
6 cause par l'Accusation.
7 La Chambre comprendra cela, je n'en doute pas, car si nous nous voyons
8 présenter plusieurs documents de ce genre, des documents contenants le nom
9 de 21 accusés. La Chambre comprendra sans difficulté que des problèmes
10 graves se posent pour vérifier le caractère acceptable des conclusions qui
11 sont tirées dans un tel document.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous ne sommes pas à l'origine de ces
13 conclusions, n'est-ce pas ?
14 M. NICE : [interprétation] Mais il y a un passage qui tire des conclusions
15 --
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est une recommandation.
17 M. NICE : [interprétation] Je ne suis pas sûr du qualificatif que l'on
18 puisse donner à cela. J'attends de voir quelles sont les questions que
19 l'accusé s'apprête à poser au témoin avant de discuter de la recevabilité
20 du document en tant que tel. Il m'apparaît que ce document émane d'un
21 tiers, si nous lisons ce qui figure à la page 26.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est le Procureur.
23 M. NICE : [interprétation] Le Procureur. L'intégralité du document doit
24 nous être expliquée plus en détail, Monsieur le Juge, pour que je puisse
25 exposer ma position également dans le détail. Je ne crois pouvoir être plus
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1 utile avant d'avoir entendu les questions.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay.
3 M. KAY : [interprétation] Il est question ici de Barney Kelly. L'Accusation
4 semble avancer toutes sortes d'arguments liées aux derniers mois et aux
5 dernières semaines pour dire qu'elle a été lésée et que l'accusé bénéficie
6 d'un procès plus équitable que l'Accusation. Ce n'est certainement pas le
7 cas. Barney Kelly a témoigné pour l'Accusation. Il a récapitulé un certain
8 nombre de déclarations préalables de témoin après les faits, et sa
9 déposition a été versée au dossier par l'Accusation et rejetée par la
10 Chambre de première instance.
11 Il est question donc de documents datant. De l'époque des faits, nous
12 avons des enregistrements publics. Ce sont des documents qui sont très
13 similaires à d'autres documents présentés par l'Accusation pendant la
14 présentation de sa cause. Ce sont des documents publics qui comportent des
15 éléments pertinents par rapport aux faits de l'époque, et c'est exactement
16 ce que l'on demande des documents de ce genre.
17 M. Nice devrait se concentrer sur l'acte d'accusation plutôt que de mettre
18 en cause des documents de ce genre. Il devrait utiliser sa cause pour
19 prouver ses arguments plutôt que de contester ces documents. Nous sommes
20 ici dans la cause de la Défense. Il devrait interroger ce témoin qui était
21 Juge à l'époque et s'agissant de l'acte d'accusation et du Procureur, ce
22 n'est peut-être pas pertinent pour l'Accusation mais cela est pertinent
23 pour la Défense de l'accusé.
24 A notre avis, ce document est tout à fait recevable. Il a une valeur
25 probante, il est pertinent, et il n'enfreint en rien la jurisprudence de ce
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1 Tribunal. Ce n'est pas la première fois qu'une question de ce genre est
2 débattue. Il s'agit d'un document public qui peut être pris en compte par
3 cette Chambre.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Marinkovic, peut-être
5 pourriez-vous nous dire comment vous avez travaillé. Lorsque vous
6 recueillez des déclarations, lorsqu'il y avait interrogatoire de vos
7 témoins, est-ce que vous tiriez certaines conclusions et qu'advenait-il de
8 ces conclusions ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous le dire. En tant que Juge
10 d'instruction, lorsque j'agis à la demande du procureur public compétent,
11 et que je décide de mener une enquête contre certains individus, en tant
12 que Juge d'instruction je recueille des éléments de preuve et des éléments
13 d'information tout à fait fondamentaux, et ces derniers permettent au
14 procureur de dresser un acte d'accusation ou de mener plus loin l'enquête.
15 Tous les suspects sont interrogés. Je leur parle en application du code
16 pénal. Je commence par leur lire leur droit, je leur décris les droits de
17 la Défense, le droit d'entendre ce qu'il leur est dit dans leur langue, je
18 leur lis les charges retenues contre eux. Je leur lis l'acte d'accusation,
19 je leur décris les délits qui leur sont reprochés, je leur explique toutes
20 les charges. Avec tous les suspects, c'est ainsi que j'agis.
21 Ensuite, une fois que je rends une décision à l'issue de l'enquête, je
22 continue à recueillir des éléments de preuve pendant toute la durée de
23 l'enquête que je propose au procureur public et tous ces éléments
24 d'information, tous ces faits permettent au procureur d'aller plus loin si,
25 à mon avis, cela se justifie. A ce moment, j'envoie l'ensemble du dossier
Page 37753
1 au procureur qui décide s'il va dresser ou non un acte d'accusation. Une
2 fois que l'acte d'accusation est dressé, nous allons au procès et les
3 audiences se mènent.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Vous déterminez s'il y a des
5 raisons de poursuivre sur la base des informations recueillies par vous.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Après un interrogatoire des témoins, je
7 décide de poursuivre ou non les enquêtes, sur la base des éléments
8 recueillis. Avant de décider de cela, je ne peux engager aucune procédure
9 judiciaire, l'enquête se poursuit et tout cela se fait en fonction du code
10 pénal et du code de procédure pénale.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, il a été dit par
12 certains que le tribunal pourrait bénéficier de l'existence d'un Juge
13 d'instruction, mais c'est une autre question.
14 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agirait d'un Juge
15 d'instruction pour ce tribunal. Je ne suis pas en mesure de prévoir
16 l'avenir. Je prévois, à peu près, quelles seront les questions que je
17 poserai au cours du contre-interrogatoire et il serait naïf de notre part
18 de ne pas admettre que des allégations ont été faites au sujet du
19 comportement des tribunaux de l'ex-Yougoslavie. J'en reviens à mon
20 observation précédente au sujet de l'absence de jurisprudence et de
21 réglementation --
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y a une jurisprudence au titre de
23 l'Article 89(C).
24 M. NICE : [interprétation] Si nous nous occupons des conclusions tirées par
25 un autre tribunal -- je m'exprime, ici, en fonction du système en vigueur
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1 dans la présente instance, si cela est accepté en tant qu'éléments de
2 preuve, il y a tout de même des limites liées à la procédure, il faut que
3 cet élément soit admis sur la base de certains fondements. Il est clair que
4 ce témoin sera, dans ces conditions, autorisé à exprimer son avis sur la
5 base des enquêtes menées et j'aimerais que l'Accusation soit autorisée à
6 exprimer son point de vue en temps utile. Voilà les questions que je
7 souhaitais évoquer.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Nice.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, avançons, si
11 vous le voulez bien. Notre décision est que cet élément est recevable.
12 Avançons le plus rapidement possible.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je tiens à dire, pour le compte rendu
14 d'audience, qu'à mon avis, il est tout à fait inacceptable de voir M. Nice
15 comparer un enquêteur avec un Juge d'instruction d'un tribunal suprême qui
16 agit, ici, en tant que témoin et présente des documents publics, et non des
17 documents exprimant son opinion personnelle.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous avons déjà
19 traité de cette question. Veuillez avancer --
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce sont des rapports publics, en effet.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Mme Marinkovic, cet intercalaire représente un acte d'accusation contre
23 un suspect. Est-ce vous qui avez été responsable de l'enquête dans le cas
24 présent ?
25 R. Oui.
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1 Q. Avez-vous été chargée de toutes les enquêtes évoquées dans ce
2 document ?
3 R. Oui.
4 Q. Sur la base de ces enquêtes, le procureur public a-t-il engagé des
5 poursuites et dressé un acte d'accusation ?
6 R. Oui.
7 Q. Il y a quelques instants, vous avez expliqué les entretiens que vous
8 aviez avec les suspects; lorsque vous interrogez les suspects, êtes-vous
9 seule avec eux ?
10 R. Non.
11 Q. Qui d'autre est présent ?
12 R. Lorsque je discute avec un suspect, le substitut du procureur
13 responsable de la demande, à l'origine, de l'enquête est présent ainsi
14 qu'un interprète car dans la plupart des cas --
15 Q. Un interprète, dès lors que vous parlez à un Albanais ?
16 R. Oui.
17 Q. Ou à un Turc ?
18 R. Oui. Mais il ne s'agit pas d'interprétation simultanée parce que mes
19 questions sont interprétées après que je les ai posées; après quoi, la
20 réponse est interprétée à la fin de la réponse, cela prend pas mal de
21 temps. Nous travaillons davantage que les horaires de travail normaux; nous
22 travaillons y compris les après-midi et les jours fériés.
23 Q. Mme Marinkovic, ne parlons pas de cela, si vous voulez bien, revenons-
24 en à la question. Lorsque vous meniez une enquête en présence du substitut
25 du procureur -- vous dites substitut, mais, après tout, M. Nice est
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1 également un substitut du procureur, en tout cas, c'est quelqu'un qui est
2 tout à fait identifiable au procureur. Donc, le procureur est représenté,
3 l'avocat de l'accusé est présent, également, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Ainsi que le Greffier et l'interprète ?
6 R. Oui.
7 Q. Toutes les déclarations sont faites en présence de ces personnes ?
8 R. Oui.
9 Q. Un procès-verbal est dressé et c'est sur la base de ce procès-verbal
10 que, par la suite, vous tirez vos conclusions et vous les présenter au
11 procureur.
12 R. Voyez-vous, en tant que Juge d'instruction, je ne tire aucune
13 conclusion. Je me contente de recueillir des faits et des éléments de
14 preuve; après quoi, je remets tout cela au procureur et c'est le procureur
15 qui détermine s'il va poursuivre l'affaire ou pas. Dans le cas précis qui
16 fait l'objet de l'acte d'accusation que nous évoquons ici, le procureur a
17 dressé un acte d'accusation car il a estimé que les conditions le
18 permettaient. Suite au procès, une condamnation en première instance a été
19 prononcée --
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mme Marinkovic, un éclaircissement, je
21 vous prie. Tous les suspects évoqués dans cet acte d'accusation n'ont pas
22 été emprisonnés. Certains étaient en liberté.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Sur les 21 personnes évoquées ici,
24 certaines étaient en fuite. Au moment de mon enquête, ces personnes ne
25 s'étaient pas livrées aux instances de l'état.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. C'était simplement une question.
2 Manifestement, vous n'avez pas pu les interroger, mais en tout état de
3 cause, je vous demande si un acte d'accusation a, néanmoins, été dressé par
4 le procureur à leur encontre, même si vous n'avez pas pu les interroger ?
5 R. Oui, parce que les autres suspects que j'ai interrogés ont parlé d'eux
6 et ont évoqué et décrit les actes de cette personne qui, ensuite, ont été
7 prouvés par des éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête, parce
8 que cette enquête a permis de découvrir des quantités importantes d'armes
9 parce qu'il y a eu fouille dans certains appartements sur mes ordres, au
10 cours de l'enquête et des quantités importantes d'armes ont été découvertes
11 dans ces appartements et des armes ont été découvertes dans les
12 appartements de chacune de ces personnes qu'ils utilisaient à des fins
13 d'actes de terrorisme qui faisaient l'objet des charges retenues contre ces
14 personnes.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, l'heure de la
16 pause est arrivée. Suspension de 20 minutes.
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
18 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, poursuivez.
20 Rappelez-vous que nous voulons parcourir rapidement les éléments antérieurs
21 à 1998.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne perds pas cela de vue. Ce que je voudrais
23 faire, c'est attirer votre attention sur une chose. On n'a pas fourni ces
24 tests pour que vous voyez seulement ce qu'un Juge d'instruction du tribunal
25 départemental à Pristina, dans ce cas, ici présente, Danica Marinkovic a
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1 fait, de par le passé, mais il s'agit de faits qui ont été notés dans les
2 documents publics et dans les documents officiels qui sont fournis ici en
3 guise d'éléments de preuve. Si on dit qu'une faction a créé l'UCK en 1997
4 et si un document officiel montre que cela a été le cas dès 1992, déjà, il
5 y a, là, des faits de contestés comme beaucoup d'autres faits l'ont déjà
6 été. Vous avez déjà donné une ordonnance pour ce qui de se procurer des
7 documents, mais je vous demande de prendre en considération le fait qu'on
8 ne m'a pas communiqué d'archives. Mes collaborateurs n'ont reçu qu'il y a
9 15 jours seulement, l'autorisation de se procurer des donnés dans les
10 archives du ministère de l'Intérieur. Mais il y a plusieurs années qu'on a
11 demandé cela et mes archives à moi ne me sont pas accessibles à la
12 différence de M. Nice qui a, lui, accès à toutes les archives de ce monde.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. Madame Marinkovic --
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Madame Marinkovic, je voudrais que nous constations une chose. Vous
18 l'avez expliqué tout à l'heure, mais je voudrais que ce soit constaté
19 clairement. Un Juge d'instruction, comme vous l'avez expliqué, suivant la
20 procédure et l'instruction, n'adopte pas de conclusions, mais il est là
21 pour recueillir des éléments de preuve. Est-ce que c'est en substance ce
22 que vous nous avez dit ?
23 R. Oui.
24 Q. Bien. S'agissant du document qui a été traduit, intercalaire 2,
25 j'entends, je voudrais attirer votre attention, Messieurs sur le fait que
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1 le texte serbe de ce document porte des annotations apportées à la main qui
2 n'ont pas été traduites en version anglaise. On n'en a tout simplement pas
3 tenu compte.
4 Alors, vous pouvez vous pencher sur le texte serbe parce qu'ils n'y ont
5 apporté que des numéros et des dates, à coté des différents noms. Les noms
6 c'est comme en langue anglaise, c'est écrit en caractères latins.
7 Madame Marinkovic, veuillez me dire, d'abord, qui est-ce qui a apposé ces
8 annotations manuscrites ? Je parle de l'intercalaire 2, je précise.
9 R. Les notes manuscrites.
10 Q. Oui, on dit 20 ans, 15 ans.
11 R. Oui, avec ces chiffres, cela a été apposé par le Procureur public du
12 département. Je précise que l'acte d'accusation a été dressé par le
13 ministère public du département, numéro d'acte d'accusation 25/97, daté du
14 25 juillet 1997. 25 personnes sont accusées et il y en a plusieurs qui
15 étaient en fuite. Mais on n'a pas englobé deux personnes ici, à savoir,
16 deux officiers de l'armée albanaise qui ont procédé à des activités
17 terroristes aux cotés de ce groupe sous des pseudonymes, Zoki et Zeni.
18 Etant donné que leur identité n'a pas été déterminée, ils n'ont pas pu être
19 englobés par l'acte d'accusation.
20 Après rédaction de l'acte d'accusation et après examen du dossier par le
21 Tribunal de première instance, il y a eu un jugement d'acquittement, numéro
22 68/97, daté du 16 décembre 1997. Ce jugement n'a pas été accessible, mais
23 partant de ce jugement, on les a déclarées - ces personnes qui sont
24 énumérées ici - coupable de délits au pénal et activités terroristes, prévu
25 par l'Article 125 du code pénal et en application de l'Article 139,
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1 paragraphe 1 et 2 de la même loi, et actes ou délits au pénal d'association
2 de malfaiteurs, Article 136, paragraphe 1 du code pénal. Sur les 21, deux
3 personnes ont été acquittées parce qu'il n'y avait pas suffisamment
4 d'éléments de preuve, au terme de quoi, ils seraient coupables des actes
5 qui leur étaient reprochés. Les autres personnes ont été fonctionnées et se
6 sont vues prononcer des peines d'emprisonnement avec des peines indiquées à
7 la main. Par exemple, Nait Hasani, le premier accusé, 20 ans; Agronm Tojaj,
8 peine d'emprisonnement, 20 ans; Arif Voksi, 20 ans; Hasan Zenelji, 15 ans;
9 Cerim Keljmendi, 15 ans; Adrijan Krasniqi, on n'a pas prononcé de peine à
10 son encontre, parce qu'on dit, à côté, qu'il est décédé, entre temps;
11 Aljban Nesiri est acquitté; et Aqim Makoli, 11 ans d'emprisonnement.
12 Q. Vous n'avez pas à nous donner lecture de la totalité. Le procureur
13 public a apposé à la main, l'issue de ce qui a été son acte d'accusation,
14 en se référant aux jugements rendus par le tribunal, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. C'est bien ce que vous nous dites ?
17 R. Oui. Tout à fait.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne veux pas prouver que
19 ce sont des gens qui ont procédé à des activités terroristes ou à des
20 attaques terroristes, des meurtres et ainsi de suite. Cela été déterminé
21 par un tribunal. Or, ici, ces documents issus du tribunal, émanant du
22 tribunal, servent d'éléments de preuve pour ce qui est de démontrer que ce
23 sont des actes qui ont été perpétrés à partir de 1992, suivant la
24 chronologie qui est donnée ici, dans cette pièce.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Madame Marinkovic, mis à part ce que nous venons de constater au sujet
2 de l'année 1992, comme on le dit au paragraphe 93, on dit au paragraphe 93,
3 également, que l'UCK, a organisé des attaques, dirigées contre des forces
4 de police de Serbie.
5 Dites-nous, s'il vous plaît : partant du nombre de victimes de ces attaques
6 de leur part, y a-t-il eu des attaques, notamment, à l'encontre des forces
7 de police ou à l'encontre de ces villes ?
8 R. Les attaques de cette organisation terroriste de l'UCK, étaient
9 orientées, notamment, contre des civils albanais, serbes, et autres, qui
10 résidaient au Kosovo. Il y a eu, évidemment, des attaques de perpétrer
11 contre des membres de la police.
12 Q. On dit ici : "En premier lieu, force de police, de par le nombre de
13 victimes --"
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste pour être clair sur une chose,
15 serait-il juste de dire que chacune des allégations retenues dans l'acte
16 d'accusation concerne la fin de l'année 1995, 1996 ou 1997 ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui est dit dans les jugements rendus pour
18 ce qui est des actions terroristes réalisées par l'UCK. Cela se rapporte,
19 au début 1996, mais je précise, qu'avant cela, ils sont intervenus pour
20 organiser et créer des associations ou des groupes, des bandes, qui ont
21 fait, par suite, partie de cette organisation, partie intégrante de cette
22 organisation terroriste UCK. Je peux vous donner lecture, seulement, de la
23 partie qui se rapporte à Nait Hasani, le premier accusé : "Dans la période
24 mi-1992 à fin 1997, au début 1997, avec Radid Agachi [phon] et d'autres
25 noms que l'interprète n'a pas saisi, après s'être procuré des moyens
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1 matériels, des armes --
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, j'ai lui tout cela aussi. Je vais
3 vous poser une question qui portait sur les actes que sont présumés avoir
4 commis ces personnes. Vous avez confirmé ce qui me semblait être la
5 situation. Je vous remercie, Madame.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet. Mais, auparavant, il a fallu
7 qu'ils se préparent, qu'ils s'organisent, qu'ils se procurent illégalement,
8 en fait, clandestinement, des armes, qu'ils se procurent des moyens
9 financiers, en provenance de l'étranger. Ces moyens leur parvenaient par
10 des filières de crimes organisés et par la perpétration de délits au pénal,
11 non seulement au Kosovo, mais tout au large de l'Europe.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Poursuivez, Monsieur Milosevic.
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. Madame Marinkovic, dans ce paragraphe 93, après cette phrase, notamment
16 : "A l'encontre des forces de police serbe," chose que nous venons de tirer
17 au clair, tout à l'heure. Il y a une phrase qui suit : "Et à partir de ce
18 moment et tout au long de 1997," donc depuis la mi-1996, comme on l'a dit
19 dans la phrase précédente et tout au long de 1997, les forces de police ont
20 répliqué par des opérations violentes contre les bases supposées de l'UCK
21 et ses partisans, au Kosovo."
22 Est-ce qu'en 1996 et jusqu'à 1997, y a-t-il eu des opérations violentes de
23 la part de la police ou la réaction s'est-elle faite, uniquement, suivant
24 les modalités que vous avez décrites, recherche de suspects --
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non, Monsieur Milosevic.
Page 37763
1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. -- aux actions en enquêtant les crimes.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La dernière de votre intervention
4 est de nature directrice, de nature à guider le témoin. Vous devez poser de
5 savoir si, elle est au courant d'actions menées généralement par les forces
6 de police serbe.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je lui pose des questions au sujet
8 de ce dont j'ai donné lecture au paragraphe 93, de l'acte d'accusation, on
9 dit : "Au milieu de 1996 et tout au long de 1997," comme cela est énoncé
10 dans ce paragraphe 93, et on dit que : "Les forces de police serbe ont
11 répliqué, par des opérations violentes."
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Je vous demande si cela est exact ou pas ?
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais je vous dis que vous devez
15 adopter pour poser la question pour autant qu'elle puisse y répondre, celle
16 de savoir ce qu'elle sait des actions des forces de police. Vous avez
17 demandé s'il y avait eu des opérations violentes ou c'était simplement des
18 réactions de la part de la police et je vous ai arrêté, parce que c'était
19 de nature à guider le témoin dans sa réponse.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Madame Marinkovic, comme on l'a dit ici, depuis 1996 et tout au long de
23 1997, dites-nous, quelle a été la réaction des forces de police serbe.
24 R. La police n'a pas réagi par la violence. Elle n'a pas fait recours à la
25 violence vis-à-vis de l'UCK. Elle a plutôt procédé à la recherche des
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1 auteurs de délits au pénal. Il n'y a pas eu de conflits entre la police et
2 l'UCK.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Marinkovic, est-ce que vous étiez
4 à même de fournir la moindre réponse à cette question ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parce que j'ai passé à diligenter des
6 enquêtes à l'encontre de dizaines de personnes suspectées pour ces mêmes
7 délits au pénal. J'ai travaillé sur ces affaires. Ce qui m'a permis
8 d'acquérir des connaissances que je puis présenter ici. En ma qualité de
9 témoin, je vous parle de tout ce que j'ai fait. Je vous parle des
10 événements dont j'ai été témoin oculaire au Kosovo et Metohija. J'affirme
11 en toute responsable que pendant la période dont il est question ici, il
12 n'y a pas d'opérations violentes de conduite de la police contre l'UCK.
13 Vous allez pouvoir le constater au travers de l'analyse des dossiers sur
14 lesquels j'ai travaillé. On y arrivera.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends, Madame, ce que vous
16 disiez, que vous n'avez participé à aucune affaire, où il y aurait eu des
17 preuves allant dans ce sens. Mais, comment pouvez-vous aller plus loin que
18 cela. Je ne songerais jamais à affirmer quelque chose, à propos de tout
19 l'appareil judiciaire, pour tous les Juges, pour tout le Kosovo, pour dire
20 qu'aucune de ces personnes dans ce système n'aurait rencontré de cas
21 d'agressions serbes ou de violences serbes. Comment pouvez-vous le dire ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] J'affirme parce que je sais. J'ai été témoin
23 oculaire. J'ai procédé à des milliers et de milliers de constats sur le
24 terrain.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je l'accepte aisément. J'accepte que
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1 vous pouvez parler, des cas où vous avez été témoin oculaire. Mais, votre
2 réponse a été beaucoup plus vaste. Elle a couvert toutes les circonstances
3 qui risquaient de surgir, pas seulement au Kosovo, mais apparemment, aussi
4 en Serbie, si j'ai bien compris.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Je ne parle pas de cela. Je parle
6 du secteur où j'ai été compétente et autorisée, habilitée à diligenter des
7 enquêtes, le département de Pristina, ce qui constitue une surface
8 territoriale assez importante.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Bonomy, je vous prie de garder à
11 l'esprit un fait qui peut être illustré par bon nombre de témoins, de
12 documents. La première opération police que nous pourrions qualifier
13 d'opérations violentes a eu lieu en 1998 contre le groupe terroriste Adem
14 Jashari. Au tout début, on a présenté cela alors que vous n'étiez pas
15 encore présent comme Juge de la Chambre, mais je crois qu'on a renoncé à
16 cela dans l'acte d'accusation puisqu'il s'est avéré que cela n'était pas du
17 tout un crime ou une opération pouvant être qualifiée de criminel, il
18 s'agissait d'un tueur que la police chercher à emprisonner -- à arrêter et
19 qui a, auparavant, été condamné à 20 ans de prison, lui et son groupe.
20 Cette opération de la police a eu lieu en 1998.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Madame le Juge Marinkovic, pouvez-vous nous dire si vous avez
23 souvenance de ces événements de Prekaze ?
24 R. L'Adem Jashari, mentionné tout à l'heure, a fait partie d'un groupe où
25 j'ai enquêté et il a fait l'objet d'accusation de terrorisme. Il a été un
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1 des suspects puis accusé et il s'est trouvé en fuite au moment où l'enquête
2 a été diligentée. Il n'était pas à la portée de la main des instances de
3 l'état au moment où une procédure au pénal a été conduite contre ce groupe.
4 A ce moment-là, il a été démontré coupable de deux actes de terrorisme pour
5 conséquence des morts de policiers sur le territoire de Glogovac et de
6 Srbica, et cela couvre également le territoire de Donje Prekaze. On a
7 commencé à son encontre une peine d'emprisonnement de 20 ans ensuite il y a
8 eu un avis de recherche le concernant. Ce qui fait que les instances de
9 l'état se sont lancées à sa recherche pour l'arrêter en sa qualité d'auteur
10 de délit au pénal, donc partant d'un acte d'accusation en vigueur et d'un
11 jugement rendu.
12 Q. Êtes-vous au courant de ces événements du village de Prekaze où on a
13 liquidé le groupe d'Adem Jashari ?
14 R. Oui. Cela se passe en mars 1998.
15 Q. Attendez. Avant mars 1998, il y a eu une opération quelconque de
16 conduite par la police où l'on a liquidé un groupe de terroriste.
17 R. Non, il n'y en a pas eu.
18 Q. Depuis 1996 et tout au fil de 1997, il n'y en a pas eu. Ce n'est qu'en
19 1998 où Adem Jashari et son groupe condamné à 20 ans de prison pour des
20 meurtres se trouvaient encercler à Prekaze.
21 R. Oui.
22 Q. Cela a été la première des réactions ?
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a une réponse ? Est-ce
24 que le témoin a confirmé que c'est bien ce qui s'était passé ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est ainsi que cela s'est passé.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous estimez que là c'est une action
2 de force menée par la police serbe visant à liquider des personnes
3 soupçonnées d'être liées à une organisation terroriste. C'est comme cela
4 qu'a qualifié ce groupe, Monsieur Milosevic, n'est-ce pas ? Vous êtes
5 d'accord ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Bonomy, non. Ce n'est pas du tout ce
7 que j'ai qualifié comme opération violente. J'ai dit que c'était la
8 première des opérations de police qui avaient pour viser l'arrestation de
9 Jashari. On lui a demandé de se rendre une fois qu'on l'a encerclé, et lui
10 et son groupe ont tiré sur la police -- ont ouvert le feu sur la police
11 pendant plusieurs heures. Il a eu un délai de plusieurs heures pour changer
12 d'avis.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous-mêmes, si vous regardez le compte
14 rendu, Monsieur Milosevic, vous avez parlé de liquidation s'agissant de ce
15 comportement -- de liquidation du groupe de Jashari, maintenant vous
16 changez d'avis.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai dit que cela n'a pas été une opération
18 visant à liquider le groupe mais visant à arrêter Jashari; mais à
19 l'occasion de cette opération d'arrestation ou de cette action
20 d'arrestation, étant donné que ces gens ont tiré sur la police tout le
21 temps, il y a eu liquidation du groupe, le groupe a, à ce moment-là, été
22 liquidé. L'action entreprise avait visé leur arrestation tout comme on a
23 arrêté au préalable tous ceux qui ont fait l'objet de procès. Ils ont été
24 arrêtés normalement. Ils n'ont pas ouvert le feu sur la police à l'occasion
25 de l'arrestation, il y a eu possibilité de les arrêter. Ceci devait
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1 également être arrêté.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que ceci montre à mon avis, c'est
3 que ce n'est pas utile pour nous. Ceci ne nous aide pas si vous posez des
4 questions directrices.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai supposé que la question n'était pas
6 subjective. Je suis parti de cette supposition.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Madame, avez-vous connaissance de quoi que ce soit avant cette
9 tentative de la part de la police qui visait à arrêter le groupe d'Adem
10 Jashari dans ce village de Donje Prekaze ? Dites-nous quelle avait été la
11 situation dans ce village de Donje Prekaze et dans ses environs ?
12 R. Je vais vous le dire, à Donje Prekaze période des années la police
13 serbe n'avait pas accès parce que c'est dans ce village il y avait un grand
14 groupe de terroristes qui s'était installé et toute la journée ils
15 déambulaient avec des armes. Personne n'osait approcher de ce village. Sur
16 les routes aux abords du village il y avait des barricades, il y avait des
17 points de contrôle et des postes de gardes ce qui fait que la police ne
18 pouvait pas y accéder pour procéder à l'accomplissement de ses tâches, et
19 ils ne pouvaient pas patrouiller dans le secteur non plus.
20 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si cela vaut la peine de vérifier
21 si ceci situe dans la zone qui d'après le témoin est une zone qu'elle
22 connaît ou si ce territoire se trouve en dehors de sa compétence.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vous autorise
24 à poursuivre, mais parcourez rapidement ces domaines.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame le Témoin, êtes-vous en mesure
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1 de répondre à cette question soulevée par le Procureur ? Etiez-vous la
2 responsable de cette zone ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parce que le groupe suivant où j'ai
4 diligenté une enquête s'agissant du délit au pénal de terroriste dans ce
5 groupe il y avait tous les membres du groupe terroriste qui sont intervenus
6 sur le territoire de Donje Prekaze, parmi eux Adem Jashari également.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le village de Donje Prekaze est-ce
8 qu'il se situait dans la zone couverte par votre tribunal où vous avez mené
9 une enquête ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous le dire : Donje Prekaze est
11 couvert par le tribunal départemental de Kosovska Mitrovica. Cependant
12 étant donné que ce groupe de terroristes qui a été capturé pour un grand
13 nombre et suspecté d'un grand nombre d'actes terroristes, et l'un des actes
14 terroristes réalisé par ce groupe a consisté en une attaque sur la police à
15 Glogovac en 1993, cela fait qu'en notre qualité de tribunal départemental
16 nous avons été les premiers à lancer une procédure à l'encontre du groupe
17 entier, et pour des raisons d'économie en matière de procédure toutes les
18 activités déployées par ce groupe sur le territoire du Kosovo et Metohija
19 ont fait partie des compétences du tribunal départemental à l'encontre du
20 groupe de Pristina, à l'encontre du groupe tout entier, la loi régissant la
21 procédure pénal réglemente la chose ainsi. Le tribunal qui entame en
22 premier une procédure poursuit cette procédure jusqu'à sa fin.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
24 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Par conséquent, Madame le Juge Marinkovic, ce paragraphe 93 qui dit :
2 "A compter du milieu 1996 et tout au long de 1997 les forces de polices
3 serbes ont répliqué par des opérations violentes," cela se trouve être
4 inexact, n'est-ce pas ?
5 R. Inexact, en effet.
6 Q. La première opération de police date de mars 1998, occasion où
7 l'objectif poursuivi était l'arrestation du groupe d'Adem Jashari.
8 R. Oui.
9 Q. Merci. Pouvez-vous répondre maintenant à la question suivante : en
10 application de cet acte d'accusation à l'intercalaire 2, combien d'attaques
11 à l'encontre des membres de la police il y a eu et quels en ont été les
12 conséquences ?
13 R. Je vais vous répondre très brièvement, partant de la liste que j'ai
14 communiquée à l'attention de la Chambre. Ce groupe terroriste qui a procédé
15 à des attaques contre des patrouilles de la police, et je parle ici de
16 quatre attaques terroristes. La nuit du 31 août 1996, où on s'est attaqué
17 au bâtiment du poste de police de Klincina, où l'on a tiré une mine qui a
18 explosée à proximité des bâtiments et qui a mis en danger la vie de
19 Borislav Kozic, Armus, Djuric et --
20 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de l'acte d'accusation numéro 25/97
22 du tribunal départemental de Pristina.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Bien.
25 R. La deuxième attaque date du 3 août 1996 où, après minuit, on s'est
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1 attaqué au bâtiment de la police d'Orlane où on a tiré à l'arme automatique
2 en direction de ces installations et auparavant on a lancé une grenade à
3 main dessus. Cette opération terroriste a été réalisée en même temps que
4 d'autres actions déployées par des groupes terroristes autres à la même
5 date à Pristina, Podojevo [phon], Luzane et Krpimej.
6 L'action suivante, elle date du 28 août 1996 après minuit, donc très
7 tôt le matin où l'on s'est attaqué au bâtiment du poste de police du
8 village Celopek. On a, une fois de plus, ouvert le feu, tiré à l'arme à feu
9 sur ces bâtiments, on a lancé deux grenades à main en mettant en péril les
10 vies des policiers de permanence, Radojica Nikcevic, Radojko Arsenijevic,
11 Sasa Radojcic, Dejan Drljevic.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, si la police a
13 riposté en recourant à la force ou à la violence dans le courant de 1995,
14 il n'y a rien d'inapproprié ou d'inadéquat pour ce qui est de cette
15 riposte. A mon avis, ils sont tout à fait en droit de riposter. Cette
16 partie de l'acte d'accusation ne fait que placer ou situer le contexte des
17 chefs d'accusation. Il n'y a pas lieu de contester ce paragraphe.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais justement, il n'y a pas eu d'opération de
19 la police, ni dans le courant de 1996, ni au courant de l'année 1997 comme
20 on le dit. La première opération de la police date de mars 1998 arrestation
21 d'Adem Jashari. Tout ce qu'on dit ici au sujet des opérations violentes de
22 la police : "Au courant de 1996 et de 1997," n'est pas exact. Si cela était
23 exact, je veux bien, mais elle n'a pas réagit.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites que la police n'a pas du
25 tout répondu.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'y a pas eu d'opérations ou de conflits
2 armés entre la police et les terroristes, encore moins d'opérations
3 violentes. La première action de la police date de mars 1998 pour arrêter
4 Jashari, mais il y a eu des attaques terroristes entre temps.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que nous avons suffisamment
6 étudié la question. Passez à un autre sujet.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. Est-ce qu'en sus des membres de la police, des civils, des biens de
10 particuliers ont fait l'objet d'attaques de terroristes ?
11 R. Oui. Ils se sont attaqués à des installations habitées par des familles
12 de réfugiés, et ceci à compter de 1995. Ils se sont attaqués à une cité de
13 réfugiés à Junik le 7 mars 1995. Puis, au village de Balaboc une cité en
14 construction, le 8 août. Puis, au barrage de Baklava où il y avait
15 également une cité de réfugiés. Le 2 septembre 1995, une autre opération
16 terroriste qui avait visé à détruire ces installations.
17 Le 22 septembre 1995, on a jeté une grenade à main sur le bâtiment de
18 l'école d'instituteurs à Pristina où l'on avait installé des réfugiés. Le
19 11 septembre 1996, dans le secteur de Decani, il y a eu une autre opération
20 terroriste. Cette fois-là, on a placé des explosifs sous le tracteur
21 d'Ismet Maljokav, un agriculteur travaillant.
22 Q. Ismet Maljokav, c'est un Albanais ?
23 R. Oui, c'est un Albanais. L'explosif a été activé et on a détruit son
24 tracteur. Ce que je voulais dire pour ce qui est des activités déployées
25 par ces groupes terroristes, c'est de dire qu'ils sont intervenus à partir
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1 d'embuscades, la nuit généralement. Si vous vous penchez sur l'aperçu
2 relatif à ces attaques, toutes ces attaques ont eu lieu la nuit après 23
3 heures du soir ou très tôt le matin. Ils jetaient des grenades à main et
4 s'enfuyaient ou ils ouvraient le feu en direction des membres du ministère
5 de l'Intérieur ou de leurs installations et s'enfuyaient.
6 Toutes ces attaques, c'était des attaques à partir d'embuscades, ce
7 qui fait la police ne pouvait pas riposter quand bien même elle l'aurait
8 voulu.
9 C'est ce qu'il importe de dire pour ce qui est des dossiers où j'ai
10 diligenté des enquêtes, et cela s'est confirmé pour bon nombre d'attaques
11 terroristes où il y a eu des ripostes à l'encontre de ces opérations de
12 bandes de terroristes ou de groupes de terroristes.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons compris maintenant,
14 Monsieur Milosevic. Passez à autre chose.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Page 5, numéro 1, on parle d'attaques terroristes à partir du 22 avril
17 1996. Plusieurs individus ont été tués et d'autres grièvement blessés. Vous
18 verrez aussi ce genre de situations dans ce dossier-ci.
19 Madame le Juge Marinkovic, dites-nous ceci, s'il vous plaît, outre
20 ces informations concernant les attaques commises et d'autres attaques,
21 est-ce qu'au cours de vos enquêtes vous avez recueilli d'autres
22 informations ?
23 R. Il y a eu une attaque terroriste à Cakor à Decani sur certains
24 bâtiments. Cela s'est passé le 22 avril 1996 dans la soirée vers 20 heures
25 30. A ce moment-là, on a ouvert le feu avec des fusils automatiques et les
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1 vitres du bâtiment ont été cassées. On a utilisé des grenades à main et
2 Blagoje Okuka, Djordje Dragic et Stane Radusinovic ont été tués.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Inutile de nous parler d'avantage de
4 ces attaques terroristes, nous avons entendu suffisamment de choses,
5 maintenant passez à Racak.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais tout d'abord, je dois aborder
7 d'autres questions avant d'aborder Racak.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais quelles autres questions ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aurais voulu que nous regardions
10 l'intercalaire 3 dans le premier classeur le document. J'aurais voulu que
11 nous examinions l'acte d'accusation qui si trouve. On a le numéro d'ordre
12 KT201 en 1993. C'est un acte d'accusation dressé contre plusieurs
13 individus.
14 De quoi s'agit-il ?
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi voulez-vous nous présenter
16 ce document ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, pourquoi, parce que je voudrais que vous
18 voyiez certaines choses, notamment suite à la question posée par M. Bonomy
19 au Juge Marinkovic s'agissant des crimes évoqués à l'intercalaire 2, crimes
20 commis en 1995, 1996 et par la suite. L'acte d'accusation suivant, lui,
21 remonte à 1993, celui qui se trouve à l'intercalaire 3, et celui-ci montre
22 aussi que toute une série de crimes ont été commis.
23 Je voulais poser la question suivante au témoin : qu'en est-il des
24 chefs d'acte d'accusation retenus ici ?
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi montrer que toute une série
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1 de crimes ont été commis ? Quelle est votre intention ? Est-ce que ceci est
2 contesté ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais vous voyez, Monsieur Robinson, je vous
4 l'ai expliqué au début : par contraste avec ce que l'acte d'accusation
5 dressé contre moi dit, on parle d'opérations violentes de la police qui
6 auraient commencé vers le milieu 1996 et pendant toute l'année 1997, ce qui
7 est faux, ici vous voyez en parallèle que d'un côté, on a des attaques
8 terroristes et est ici précisée la façon dont elles ont été menées avec
9 meurtres de civils, de Serbes, d'Albanais, d'autres. Vous avez aussi,
10 d'autre part, la façon dont ont réagi les autorités, l'appareil judiciaire,
11 comment il y avait arrestations des auteurs, comment on a mené les
12 enquêtes. Le Juge vous l'a expliqué et comment il y a eu procès pour
13 aboutir à des condamnations. C'était là la procédure régulière normale
14 qu'on trouve partout, dans tout Etat où règne l'état de droit.
15 Vous avez ici un tableau qui vous est dressé et qu'il vous faut garder à
16 l'esprit, vous, Messieurs les Juges. Cela s'est poursuivi jusqu'à
17 l'intervention d'un facteur étranger qui a aidé l'UCK pour qu'elle devienne
18 une organisation qui a lancé des attaques à grande échelle --
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais, vous l'avez déjà dit à
20 l'intercalaire 2, celui qu'on vient de voir.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je refuse. J'en ai assez. Passez à
23 Racak.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question à Madame
25 le Juge Marinkovic ?
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1 Q. Ce qui se trouve aux intercalaires 4, 5 et 6, il y a notamment, les
2 verdicts rendus par le tribunal départemental et par la Cour suprême. Il
3 est affirmé ici qu'il y a eu une résistance passive de la part des Albanais
4 --
5 M. NICE : [interprétation] Je n'ai pas la traduction du 4, ni du 5. Je
6 pense qu'on a une traduction pour le document se trouvant à l'intercalaire
7 6. Puis-je vous importuner, Messieurs les Juges. Pour ce qui est de la
8 question de l'admission de l'intercalaire 2, je crois avoir compris qu'il
9 est déclaré recevable. Mais, il y a eu discussion à propos de l'utilité que
10 pouvait revêtir cet intercalaire 2 et l'accusé, dès la reprise, en a parlé.
11 Il a expliqué ce qui était, à son avis, la situation, la position. Il
12 voulait dire, en d'autres termes, qu'il voulait s'appuyer sur la teneur
13 qu'il jugeait véridique de cet intercalaire et je suppose que c'est là la
14 raison pour laquelle cet intercalaire a été versé au dossier. Je voulais
15 simplement avoir une précision à cet égard, car il se peut que je me
16 trompe.
17 Je ne sais pas si vous avez les termes précis utilisés par l'accusé, il
18 dit, expliquant pourquoi il veut utiliser ce document. Il dit que ceci
19 montre, illustre des faits qui ont été établis et qui sont consignés dans
20 les documents publics et qui sont fournis ici en tant que pièce à
21 conviction --
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, nous reviendrons à la
24 question.
25 M. NICE : [interprétation] Merci.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivons la présentation de ces
2 éléments de preuve.
3 Monsieur Milosevic, il y a des documents qui ne sont pas traduits. Nous ne
4 pourrons pas les aborder.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'avais cru comprendre que l'intercalaire 6
6 avait, lui, été traduit. Sur 64 documents, il y avait neuf documents qui
7 n'avaient pas encore été traduits, mais ils ont tous été fournis au service
8 de la Traduction --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, le Président de la
10 Chambre vous a dit de passer maintenant, sur le champ, à Racak. Vous
11 pourrez revenir à l'intercalaire 6, à d'autres questions, après avoir parlé
12 de Racak. Poursuivez.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Si cela vous arrange mieux, pourquoi
14 pas ? C'est ce que je vais faire avec beaucoup de plaisir. Je vais mettre
15 de côté ces intercalaires, parce que je n'ai pas de beaucoup de place.
16 Oui, je dois mettre ceux-ci de côté, parce que je veux y revenir plus tard.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. Madame Marinkovic -- Madame Marinkovic, nous allons maintenant parler
19 de Racak. Au paragraphe 66(A), il est dit que : "Le 15 janvier 1999, ou
20 vers cette date, aux premières heures du matin, les forces de la RFY en
21 Serbie ont attaqué le village de Racak, (municipalité de Stimlje). Après un
22 pilonnage, les forces de la RFY et de la Serbie sont entrées, plus tard
23 dans la matinée, dans le village et ont entrepris de fouiller ce village,
24 maison après maison. Des villageois qui tentaient de fuir les forces de la
25 RFY et de la Serbie ont été abattus partout dans le village. Un groupe
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1 d'environ 25 hommes qui tentaient de se cacher dans un bâtiment." Mais là,
2 je vous donne lecture de ce qui se trouve dans l'acte d'accusation dressé
3 contre moi. Ce n'est pas moi qui suis responsable de la traduction en serbe
4 et des terminaisons, des déclinaisons utilisées ici, mais enfin. "Un groupe
5 a été découvert par les forces de la RFY et de la Serbie. Ces hommes ont
6 été battus, puis emmenés vers une colline proche où ils ont été exécutés.
7 Au total, les forces de la RFY et de la Serbie ont tué environ 45 Albanais
8 du Kosovo à Racak et aux alentours."
9 On ajoute que : "Le nom des victimes qui ont été identifiées figure à
10 l'annexe du présent acte d'accusation."
11 Avant de vous poser une question, j'aimerais attirer votre attention sur un
12 élément. J'espère que vous aurez examiné, que vous aurez lu cet acte
13 d'accusation. Ce qui m'intéresse, c'est la partie où on m'accuse de
14 meurtre. Au (A), on parle de Racak et tout ce que je vous ai cité
15 concernant Racak se trouve sous cet intitulé. Donc, ce serait les crimes
16 que j'ai commis.
17 Madame Marinkovic, vous étiez Juge d'instruction. Est-ce que vous êtes
18 allée à Racak dès le 15 janvier. Est-ce que vous avez passé un certain
19 temps dans le village même de Racak. Dites-nous. Dites-nous plutôt ce qui
20 est correct dans le paragraphe que je vous ai lu ? Est-ce que tout y est
21 juste, ou est-ce qu'il y a une partie qui est juste ? Ce n'est pas juste
22 une question destinée à vous guider dans votre réponse. Dites-nous
23 simplement comment vous réagissez à ce paragraphe dont je vous ai donné
24 lecture. Qu'est-ce qui est exact ? Qu'est-ce qui est juste dans ce
25 paragraphe ?
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1 R. Il n'est pas juste de dire qu'il y avait eu un pilonnage, ni non plus
2 que sur cette colline quelque 25 personnes auraient été amenées vers la
3 colline et exécutées. Un autre chiffre est mentionné, celui de 45 personnes
4 qui auraient été tuées à Racak. Les choses ne se sont pas passées comme
5 elles sont dites ici dans cet acte d'accusation.
6 Q. Fort bien. Mais est-ce qu'il y a une seule chose qui soit juste, qui
7 soit exacte dans ce paragraphe de l'acte d'accusation parce que vous venez
8 de mentionner plusieurs choses ? Est-ce que vous pourriez relire ce
9 paragraphe pour me dire s'il y a, dans ce paragraphe, quelque chose de
10 juste ?
11 R. Est-ce que vous m'autorisez à examiner ce texte de l'acte
12 d'accusation ?
13 Q. Mais, bien évidemment, même dans la traduction en serbe, cela se trouve
14 à la page 25.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela ne se trouve pas dans le classeur.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ce n'est pas dans l'intercalaire.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de l'acte d'accusation, en
18 survolé, Kosovo. Adressez-vous peut-être au Procureur --
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Prenez mon exemplaire. Je vous en prie.
20 M. NICE : [interprétation] Je ne pense pas que nous avons deux versions en
21 serbe, sous la main.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais n'oubliez pas me le rendre dès que Mme
23 l'aura lu.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. Sur la page de droite, Madame Le Juge, vous verrez ce chapeau. On parle
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1 "d'assassinat ou meurtre" et il est question de "Racak".
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous ne vous y prenez pas bien, à
3 mon avis. Oubliez un instant l'acte d'accusation. Mme est allée à Racak.
4 Posez-lui des questions, demandez-lui ce qu'elle a vu, et à ce moment-là,
5 vous pouvez présenter des éléments de preuve que vous souhaitez et si ce
6 que vous présentez contredit ce qui se dit dans l'acte d'accusation. C'est
7 que ferait Me Kay. C'est comme cela qu'on travaille chez moi, dans mon
8 système. Ne vous préoccupez de l'acte d'accusation. Demandez à votre témoin
9 ce qu'elle a vu à Racak. Si elle fournit des éléments de preuve qui sont en
10 contradiction avec l'acte d'accusation où il est question de 45 Albanais du
11 Kosovo qui auraient été tués, ce sera son élément de preuve qui viendra
12 contredire le libellé du paragraphe 66. C'est comme cela qu'il faut s'y
13 prendre pour présenter des éléments de preuve.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien, Monsieur Robinson.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Mme Marinkovic --
17 R. Est-ce que vous m'autorisez à porter un commentaire à ce paragraphe
18 66 ?
19 Q. Ce n'est pas le paragraphe 98, c'est le paragraphe 66.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Soyez très brève.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a aussi un paragraphe 98.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Soyez brève, Madame, et M. Milosevic
23 va vous poser des questions.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Paragraphe 66(A), je vois. Il est dit qu'un
25 groupe d'environ, 25 hommes ont tenté de se cacher dans un bâtiment, mais
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1 qu'ils ont été découverts par les forces de la RSFY et de la Serbie. Ils
2 ont été battus, puis emmenés vers une colline proche où ils ont été
3 exécutés. Les forces de la RSFY et la Serbie auraient tué, environ, 45
4 Albanais du Kosovo à Racak et aux alentours.
5 M. MILOSEVIC : [interprétation]
6 Q. Oui, apportez votre commentaire, puis, je vais vous poser des
7 questions.
8 R. Ce qui est dit ici n'est pas exact parce que moi, c'est ce que je n'ai
9 pas découvert à Racak, sur les lieux. Il est dit que, le 15 janvier, 45
10 Albanais non armés auraient été tués dans le village de Racak, municipalité
11 de Stimlje. Ce n'est pas juste, non plus, parce que ces gens n'étaient pas
12 sans armes.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Commencez par le début, Monsieur
14 Milosevic. Elle a recueilli des éléments d'information. Elle est allée à
15 Racak. Avec qui était-elle, qu'est-ce qu'elle a vu sur place et ainsi de
16 suite ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Le 15 janvier, est-ce que vous vous êtes trouvée, en personne, à
20 Racak ?
21 R. Oui.
22 Q. Le 15 janvier, alors que vous étiez dans le village même de Racak ou
23 plus tard, peut-être, lorsque vous avez essayé de mener une enquête sur les
24 lieux, le 16 et le 17, est-ce que vous avez fait l'expérience de ce
25 pilonnage du village ?
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1 R. Il n'y a pas eu de pilonnage le 15 et les jours suivants, lorsque j'ai
2 essayé de me rendre dans le village et le dernier jour, lorsque j'ai réussi
3 à entrer dans le village.
4 Q. Le 15 janvier 1999 - nous parlons toujours de ces événements de Racak,
5 en 1999, ne perdons pas de temps à répéter l'année à chaque fois - est-ce
6 que le 15 janvier, alors que vous étiez à Racak, vous auriez remarqué, dans
7 les maisons ou dans les alentours, des signes de destruction, de dégâts qui
8 auraient pu indiquer qu'il y avait eu pilonnage ou tir d'artillerie quels
9 qu'ils soient ?
10 R. Non, rien de la sorte.
11 Q. Je vous ai cité un paragraphe de l'acte d'accusation, on parle des
12 forces de la RSFY et de la Serbie. Pour vous, qu'est-ce que cela veut dire,
13 ces termes ?
14 R. Les forces de Serbie et de la RSFY était l'armée et la police. C'est
15 comme cela que je comprends les choses. Quand je vois "RSFY et Serbie,"
16 c'est à cela que je pense.
17 Q. D'après vos connaissances, à Racak et aux alentours, est-ce qu'il y
18 avait des unités de l'armée yougoslave qui auraient participé à des
19 opérations, des actions ?
20 R. Non. Je n'ai vu aucune armée, aucun soldat nulle part.
21 Q. Est-ce que l'armée a tiré sur le village de Racak ?
22 R. Non.
23 Q. Il y a un instant, je vous ai demandé si vous avez vu des traces de
24 pilonnage. Vous avez répondu par la négative. Le 15 janvier, dans ce
25 village, est-ce que vous auriez vu, sur les maisons, des signes de dégâts,
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1 aux alentours aussi, qui auraient montré qu'il y avait eu utilisation de
2 fusils et d'armes à feu ?
3 R. Non. J'ai parcouru tout ce village et je n'ai vu aucune trace.
4 Q. Toujours le 15, à Racak, auriez-vous remarqué qu'il y avait une seule
5 femme, un seul enfant civil ?
6 R. Non. Le village était absolument vidé de ses habitants. Il n'y avait
7 pas le moindre civil, pas le moindre enfant. Il n'y avait personne.
8 Q. Pour vous, qu'est-ce que cela a voulu dire ? Qu'est-ce que cela
9 montre ?
10 R. Cela montre que ce village avait, auparavant, été libéré, que les
11 civils avaient quitté le village, auparavant et que des membres de cette
12 bande terroriste étaient venus dans le village.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mme Marinkovic, comment se fait-il que
14 vous ayez été à Racak, le 15 janvier ? Pourquoi êtes-vous allé, ce jour-là,
15 à Racak ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous l'expliquer. Le matin, au bureau
17 ou dans les bureaux du tribunal départemental de Pristina, il y avait le
18 Juge d'instruction de permanence, c'était moi et le SUP de Pristina m'a
19 informé - c'est quelque chose tout à fait routinier, la personne de service
20 informe le Juge d'instruction de permanence, s'il y a un événement qui se
21 produit parce qu'il faut alors s'organiser pour mener une enquête - je le
22 répète, l'officier de permanence m'a appelé et il m'a dit qu'à Racak, il y
23 avait eu un incident opposant des personnes et des terroristes.
24 Apparemment, il y aurait des victimes et il m'a été dit que je devais
25 décider si je devais mener une enquête sur les lieux auquel cas je devais
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1 informer la police.
2 Dès que j'ai terminé cette conversation avec l'officier de permanence,
3 Ismet Sufta, le procureur public, il était d'origine turque et il m'a dit
4 tout de suite : "Madame le Juge, est-ce que vous avez reçu des informations
5 à propos de Racak ?" J'ai dit que oui et j'ai dit que j'avais décidé qu'il
6 fallait mener une enquête sur les lieux. Il était d'accord avec moi et nous
7 nous sommes convenus, à ce moment-là, d'y aller ensemble et de mener
8 l'enquête.
9 J'ai appelé les services de permanence pour leur faire part de notre
10 décision, disant que le procureur et moi-même, nous allions aller sur les
11 lieux et qu'il fallait obtenir un véhicule de fonction pour aller, d'abord,
12 de Pristina à Stimlje et de Stimlje à Racak et les services ou la personne
13 de permanence devaient informer la police scientifique car on avait besoin
14 d'elle pour qu'elle envoie une équipe sur les lieux pour mener l'enquête,
15 pour faire le travail que nous avions à faire.
16 Parallèlement, j'ai dit à l'officier de permanence qu'il devait informer
17 tout de suite les représentants de l'OSCE qui, ainsi, auraient connaissance
18 de ma décision d'aller mener une enquête sur les lieux, à Racak et qu'ils
19 pouvaient, s'ils le voulaient, envoyer des observateurs, ce qui était tout
20 à fait conforme à l'accord conclus entre le gouvernement de la RSFY et de
21 l'OSCE.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A quelle heure avez-vous reçu cet appel
23 du SUP ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la matinée, entre 8 heures 30 et 9 heures
25 du matin.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A quel moment êtes-vous arrivé à
3 Racak ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous sommes partis de Pristina pour aller à
5 Stimlje, cela prend 30 ou 45 minutes. Il a fallu attendre un certain temps
6 à Stimlje. Nous avons dû attendre l'inspecteur et la police scientifique,
7 le temps qu'elle arrive et nous nous sommes mis en route. Il devait être
8 entre
9 13 heures 30 et 14 heures. Nous sommes partis de Stimlje pour aller au
10 village de Racak.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous êtes arrivés vers quelle heure,
12 à Racak ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme cela est dit dans mon rapport officiel,
14 celui que j'ai établi, suite à l'enquête mené ce jour-là, nous sommes
15 arrivés vers 14 heures.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'après les nouvelles ou les
17 informations que vous aviez reçues, l'incident de Racak s'était produit
18 quand ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai appris les détails de cet incident
20 qu'au poste de police de Stimlje. Lorsque je suis arrivée à Stimlje, il m'a
21 été dit que cela s'était passé à l'aube, après minuit, vers 3, 4 heures du
22 matin, en fait entre minuit et
23 4 heures du matin.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux continuer ?
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Mais voici ce que vous auriez
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1 dû faire quand je vous ai dit de commencer par le commencement, Monsieur
2 Milosevic; comment a-t-elle obtenu ces informations, comment elle s'est
3 rendue à Racak. C'est cela qui nous intéresse.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. D'après vos informations, Madame Marinkovic, est-ce que cette action
6 était notifiée à la mission des vérifications de l'OSCE ?
7 R. Oui.
8 Q. Comment êtes-vous en mesure de le dire ?
9 R. Je l'ai appris à partir des renseignements que j'ai reçus au poste de
10 police de Stimlje, mais j'ai vu deux véhicules orange aussi, qui étaient
11 garés au sommet d'une colline proche.
12 Q. Vous avez vu cela le 15 janvier, le jour où s'est produit l'incident, à
13 Racak ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous êtes arrivé sur les lieux, est-ce qu'à ce moment-là, il y avait
16 encore un combat en cours ?
17 R. A notre arrivée à Racak, on entendait encore des tirs, cela venait de
18 toutes parts. Mais ces tirs ne sont pas parvenus jusqu'à nous, ce qui veut
19 dire que nous avons pu nous approcher du lieu où la police avait mis toutes
20 les armes qu'elle avait rassemblées des collines environnantes en un seul
21 lieu. J'ai vu cela de mes propres yeux, c'est vrai aussi du Procureur et
22 des autres membres de la police scientifique. J'ai vu qu'on avait trié les
23 munitions par catégories, on avait pris des photos de tout cela. J'ai donné
24 l'ordre qui consistait à dire qu'il fallait charger toutes ces armes dans
25 un véhicule parce que cela allait devenir des preuves et des éléments de
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1 preuve et qu'il fallait emmener ceci au poste de police d'Urosevac.
2 Q. Fort bien. Maintenant, dites-moi ce que vous avez fait en premier lieu.
3 Vous êtes arrivé à 14 heures. Qu'est-ce que vous êtes allée voir, tout
4 d'abord ? Est-ce que quelqu'un vous a donné une idée de ce que vous devriez
5 voir en premier lieu ? Puisque vous étiez le Juge d'instruction, qu'est-ce
6 que vous avez d'abord fait ?
7 R. Nous sommes arrivés dans le village, nous sommes passés devant la
8 mosquée pour arriver à un endroit où se trouvait -- la police devait
9 sécuriser l'endroit. C'était sa mission. Ces policiers m'ont emmené à
10 l'endroit où se trouvaient les armes.
11 Q. La première chose que vous avez vue, ce sont les armes. Est-ce que vous
12 avez vu autre chose et est-ce que c'étaient des armes qui avaient toutes
13 été rassemblées dans un seul endroit ?
14 R. Oui, il y en avait beaucoup, de différents types. Il y avait des
15 grenades à main aussi. Il y avait des caisses avec beaucoup de munitions,
16 il y avait des uniformes.
17 Q. Est-ce que vous auriez des notes donnant des précisions sur le type
18 d'armes qu'on a trouvé et leur quantité aussi, sur ce qu'on a trouvé sur
19 les lieux ?
20 R. Oui, oui. J'ai fait un rapport officiel, le 15 janvier 1999, dans
21 lequel j'énumère tout ce qui a été trouvé, toutes les armes qui ont été
22 trouvées dans la zone. J'ai d'ailleurs une photo pour étayer ce que j'ai
23 dit.
24 Q. Est-ce que vous avez ce rapport officiel, est-ce que ceci se trouverait
25 dans nos pièces ?
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1 R. Je ne sais pas. Attendez, je vais voir sous quel intercalaire ceci se
2 trouve.
3 Q. Je vais regarder, moi aussi.
4 R. Oui, je pense que j'ai, ici, Racak; ce sont des vidéos, pièce numéro 2.
5 Q. Je regarderai plus tard. Je n'arrive pas à trouver cet intercalaire,
6 pour le moment, parce que la numérotation ne correspond pas toujours aux
7 intercalaires. Je regarderai pendant la pause, ne perdons pas de temps.
8 Vous êtes immédiatement partie à l'endroit où les armes avaient été
9 rassemblées, les armes et ces autres équipements dont vous avez parlé. Je
10 rechercherai, durant la pause, les intercalaires qui concernent Racak que
11 nous passerons en revue, ensuite.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A l'intercalaire 45.4, nous lisons qu'un
13 CD montrant les cadavres découverts dans une mosquée, ainsi que des
14 équipements et des documents de l'UCK ont été retrouvés.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'était le 18 janvier.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous y reviendrons en temps utile, Monsieur le
17 Juge Kwon.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui. C'est un autre intercalaire,
19 armes de l'UCK découverts dans le village de Racak, le 15 janvier.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame Marinkovic, nous y viendrons plus tard.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Vous n'avez pas de besoin de chercher ce document, à l'instant même.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Posez votre question, Monsieur
24 Milosevic.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Nous avons établi ce que vous avez vu en premier, l'endroit où vous
2 êtes partie immédiatement. Que s'est-il passé ensuite ?
3 R. Après cela, nous avons photographié, enregistré et saisi les armes
4 découvertes dans ce véhicule, sur place. A ce moment-là, les représentants
5 de la police qui se trouvaient sur place, qui étaient chargés de sécuriser
6 les lieux, m'ont proposé d'aller chercher les victimes. Nous avons passé
7 quelque temps à discuter de la direction qu'il convenait de prendre pour
8 essayer de partir vers ces collines où avaient été découvertes les
9 victimes. A ce moment-là, des tirs nous ont pris pour cibles, des tirs qui
10 venaient de partout. Les tirs étaient tellement nourris que nous ne
11 pouvions même plus réfléchir. La seule chose que nous avons pu avoir en
12 tête, c'était comment sauver notre peau, quitter cet endroit pour que
13 personne, parmi les personnes présentes sur place, ne trouve la mort.
14 Nous avons réussi, à bord de notre véhicule, à sortir de ce village. Nous
15 sommes arrivés au poste de police de Stimlje. Pendant tout le parcours,
16 nous avons été accompagnés par des coups de feu. Nous sommes arrivés au
17 poste de police, nous avons commencé à attendre. Les tirs se poursuivaient,
18 la nuit tombait aussi, à ce moment-là et les policiers nous ont dit qu'il
19 était trop risqué, pour nous, ce soir-là, de retourner dans le village pour
20 poursuivre nos constatations. Compte tenu de l'impossibilité objective de
21 se rendre, à nouveau, dans le village pour poursuivre nos constatations,
22 nous avons décidé de le faire le lendemain.
23 Par ailleurs, je pourrais dire ce qui suit, que je n'ai pas dit, tout à
24 l'heure : lorsque nous avons pénétré dans le village, nous n'y avons trouvé
25 aucun des habitants de Racak et nous n'y avons pas trouvé, non plus,
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1 d'autres forces de police, en dehors des policiers qui m'accompagnaient
2 pour assurer la sécurité de toute mon équipe chargée de procéder aux
3 constatations.
4 Q. Bien, prenons l'intercalaire 45, si vous voulez bien. Intercalaire
5 45.1. C'est la séquence vidéo numéro 1, qui concerne le 15 janvier 1999. On
6 y voit les policiers pénétrant dans le village. 45.1.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que la vidéo va être
8 diffusée.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Y a-t-il un problème. La régie a-t-
11 elle des difficultés à localiser la vidéo ou y a-t-il un problème
12 technique ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela ne devrait pas être le cas. C'est le
14 premier sous élément de l'intercalaire 45.1, la première de la série de
15 vidéo.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le chef de la
17 régie vient de recevoir la cassette, il y a quelques minutes et ils sont en
18 train de travailler pour organiser la diffusion. Il y a un petit problème
19 technique.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La régie vient de la recevoir.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois comprendre que la cassette
23 vient d'être reçue par la régie. Cela pose un petit problème technique.
24 Monsieur Milosevic, veuillez passer à autre chose. Après quoi, nous
25 reviendrons sur ce point.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Autrement dit, nous ne pouvons dans l'immédiat diffuser les différentes
4 séquences vidéo car il y en trois. Cela me surprend vraiment d'entendre que
5 la régie vient de recevoir la vidéo. Je sais qu'elle a été remise, je ne
6 sais pas exactement quand. Mais enfin, à l'avance.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous nous y reviendrons plus tard.
8 Cela risque de déranger un peu la séquence de la présentation de vos
9 éléments mais nous n'y pouvons rien.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela ne me dérangera pas beaucoup.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Lorsque nous verrons les images vidéo, nous verrons à quoi, elles se
13 rapportent. Mais, en tout cas, vous avez attendu, quelques temps à Stimlje,
14 que la situation se calme, avant de retourner à Racak pour poursuivre vos
15 constatations et lorsque la nuit a commencé à tomber, vous avez décidé de
16 retourner à Pristina, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Le lendemain, le 16 janvier, avez-vous poursuivi vos constations ?
19 R. Oui. Le lendemain, toujours accompagnée de l'équipe chargée des
20 constations, nous avons quitté Pristina. Nous sommes arrivés au poste de
21 police de Stimlje et avec l'accusé de la police qui devait nous escorter
22 afin d'assurer la sécurité. Nous avons pris la route du village de Racak.
23 Mais --
24 Q. Etes-vous arrivée à Racak ?
25 R. Nous ne sommes pas arrivés à Racak.
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1 Q. Pourquoi ?
2 R. Parce que, sur la route, nous n'avions même pas couvert la moitié du
3 chemin. Le feu a été ouvert sur nous. Un feu tout azimut, avec toutes
4 sortes d'armes diverses, de sorte que les policiers qui m'escortaient afin
5 d'assurer notre sécurité m'ont dit qu'il était dangereux de poursuivre
6 notre chemin vers le village de Racak car nous risquions de mettre toutes
7 nos vies en danger. J'ai donc suivi ce conseil et j'ai rebroussé chemin. Le
8 16 janvier, je n'ai pas procédé aux constatations.
9 Q. Le 16 janvier, on a tiré sur vous, alors que vous vous dirigez vers
10 Racak; c'est bien cela ?
11 R. Oui, oui.
12 Q. Quelle heure était-il à peu près ? Chaque fois que je vous demande une
13 heure, c'est une heure approximative, à moins que cette heure ne soit
14 clairement notée dans vos notes. Quelle heure était-il à peu près ? Savez-
15 vous exactement ou approximativement, on a ouvert le feu sur vous ?
16 R. Je crois que c'était dans la matinée, aux environs de midi, 13 heures
17 ou peut-être avant. Mais, croyez-moi, je ne me souviens pas d l'heure
18 exacte aujourd'hui.
19 Q. On a ouvert le feu sur vous. Cela s'est-il passé à la même heure. A
20 l'heure où William Walker se trouvait à Racak ?
21 R. J'ai appris plus tard que William Walker était à Racak à peu près, au
22 même moment où on nous a pris pour cible.
23 Q. Lorsque vous avez été empêché par les tirs de poursuivre votre chemin.
24 A quel moment avez-vous appris la présence de William Walker à Racak ?
25 R. Ce jour-là, il nous a été impossible de poursuivre nos constatations.
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1 Nous sommes tous rentrés chez nous et nous avons décidé à une heure
2 déterminée de retourner le lendemain, ensemble à Stemjle pour essayer de
3 procéder aux constatations. A ce moment-là, j'ai entendu à la télévision
4 des nouvelles. J'ai entendu que Walker avait annoncé que dans le village de
5 Racak, avait eu lieu un massacre.
6 Q. Mais, puisque la veille, vous vous étiez trouvée à Racak. Cette annonce
7 vous a-t-elle paru, vraisemblable ? Cette annonce provenant de Walker.
8 R. J'étais très surprise. Je n'ai pas pu croire parce que, le 15, j'étais
9 dans le village et j'étais étonnée que, je n'avais rien vu ce jour-là. Par
10 ailleurs, le 16, j'aimerais le 16, j'ai essayé de me rendre à Racak, une
11 nouvelle fois et le feu a été ouvert sur nous, alors que Walker avait déjà
12 visité le village, accompagné par une équipe de journalistes. J'ai vu à la
13 télévision, les images de plusieurs hommes en arme, chargés de la sécurité
14 qui les escortaient.
15 Q. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a rendu suspicieuse par
16 rapport à cette visite de Walker ?
17 R. Immédiatement, j'ai pensé que quelque chose n'allait pas. Le fait que
18 Walker ait pénétré dans le village, qu'il ait fait cette annonce, qu'il y
19 soit rentré, accompagné de journalistes sans avoir au préalable pris
20 contact avec les instances étatiques compétentes, ni avec moi qui étais le
21 Juge d'instruction chargé de l'enquête. Cela m'a étonné qu'il ne prenne pas
22 contact avec nous pour que nous allions ensemble chercher les victimes.
23 Q. Mais, en tant que Juge d'instruction. Vous avez eu la possibilité à
24 plusieurs reprises, de travailler, en présence des membres de la Mission de
25 vérification internationale, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, dans un certain nombre d'enquêtes réalisées par moi. A partir du
2 moment où les représentants de l'OSCE étaient présents sur le territoire du
3 Kosovo et Metohija et compte tenu de l'accord conclu, l'accord dont j'ai
4 parlé, il y a quelques instants. Cet accord conclu entre le gouvernement
5 yougoslave et les représentants de l'OSCE, en octobre 1998. A partir de ce
6 moment-là, chaque fois, qu'une équipe d'enquêteurs se rendaient sur place,
7 elle était accompagnée d'un certain nombre de représentants de la Mission
8 de vérification et ils étaient plusieurs. J'ai pour ma part, réalisé un
9 grand d'enquêtes, en présence des représentants des membres de la Mission
10 de vérification qui observaient la façon dont nous travaillions et
11 effectuions nos constatations.
12 Q. En tant que Juge d'instruction, vous avez été informée du rôle qui
13 était celui de la Mission de vérification. Vous aviez une certaine
14 coopération avec cette mission qui a envoyé des représentants assistés à
15 certaines de vos enquêtes. Est-ce que ces représentants de l'OSCE avaient
16 mandat d'enquêter et de tirer des conclusions au sujet d'actes criminels
17 présumés ?
18 R. Dans le cadre de l'enquête dont je viens de parler, ils n'avaient pas
19 compétence pour procéder à des enquêtes. Ils n'avaient pas compétence pour
20 instruire une affaire ou tirer quelques conclusions que ce soit. Ceci eût
21 été en infraction de l'accord car ils avaient un mandat déterminé. Ils
22 avaient mandat pour accompagner les observateurs, vérifier les
23 observations, accompagner les policiers, les Unités de la Police et au cas
24 où un incident serait survenu, ils étaient mandat de constater cet
25 incident.
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1 Q. Mais, dans le cas précis, des coups de feu vous ont empêchés de
2 pénétrer à Racak, alors que vous étiez Juge d'instruction chargé de
3 l'enquête, vous n'avez pas pu effectuer vos constatations, c'est qui a
4 réalisé les constatations à votre place et qui en a informé la presse ?
5 Est-ce que, jusqu'à ce moment-là, c'est déjà arrivé que vous soyez empêché
6 de réaliser vos constations par la violence et la force, et qu'en parallèle
7 la Mission de vérification se charge de ces mêmes constations.
8 R. Jusqu'à ce moment-là cela n'était jamais arrivé c'était la première
9 fois et c'est cela aussi qui a éveillé mes soupçons, c'est pour cela aussi
10 que j'ai pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas que quelque
11 chose de bizarre se passait et qu'en fait, ce quelque chose était destiné à
12 empêcher le Juge d'instruction moi en l'occurrence de me rendre sur place
13 pour réaliser mes constatations.
14 Q. Fort bien. Lorsque vous dites que les représentants de la Mission de
15 vérification avaient assistés à vos constatations à plusieurs reprises je
16 vous demande à présent si c'était sur votre invitation personnelle ?
17 R. Non. C'était la pratique conformément à l'accord. Les services
18 responsables le SUP de Pristina ou autre était chargé d'informer le Juge
19 d'instruction et le procureur public de l'existence d'un incident et dès
20 lors que le Juge d'instruction et le procureur se rendaient sur les lieux,
21 l'OSCE devait immédiatement en être informé. Il est arrivé dans certaines
22 enquêtes que les représentants de l'OSCE arrivent sur place avant moi.
23 Quelquefois, j'arrivais sur les lieux et la police chargée de la Sécurité
24 était déjà présente, ainsi que les représentants de l'OSTE qui se mêlait de
25 rien avant l'arrivé des personnes responsables et lorsque nous arrivions
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1 nous procédions à des interrogatoires informels et nous communiquions avec
2 eux dans le cadre de la coopération nécessaire pour ce travail.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'heure de la pause est arrivée,
4 suspension de 20 minutes.
5 --- L'audience est suspendue à 12 heures 15.
6 --- L'audience est reprise à 12 heures 40.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, c'est à vous.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, entre-temps, j'ai retrouvé
9 le rapport relatif au séjour de Mme Marinkovic dans le village de Racak, le
10 15. C'est déjà une pièce à conviction qui a été versée au dossier durant la
11 déposition du général Drewienkiewicz, et c'est une pièce qui a été
12 enregistrée comme pièce de la Défense numéro 3. Je souhaite simplement y
13 revenir rapidement. C'est une note officielle dans la traduction anglaise.
14 Nous lisons les mots Note Officielle, et nous lisons la date du 15 janvier
15 1999, et cetera, et cetera. Au troisième paragraphe, nous lisons, je cite :
16 "Arriver dans le village de Racak, nous sommes arrivés aux voisinages de la
17 mosquée du village aux environs de 14 heures."
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. C'est l'heure que vous avez déjà évoquée, Madame. A présent, j'aimerais
20 appeler votre attention puisque je vous ai interrogé au sujet des armes. Je
21 vous demande si ce que je vais lire correspond bien à ce qui figurait dans
22 votre rapport, puisque vous êtes témoin aujourd'hui, je cite : "Dans le
23 village où nous sommes arrivés, le village de Racak, j'ai été informée par
24 un représentant de la police," et cetera, et cetera, "des armes, des
25 uniformes militaires et que tout cela a été saisis."
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1 Qu'est-ce qui a été trouvé sur place et photographié ?
2 Je cite : "Ce jour-là, parmi les armes découvertes se trouvent les
3 suivantes : un certain nombre d'armes de calibre 12,7 millimètres, un
4 Browning de calibre 7,5 millimètres à charge renforcée --"
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons ce document,
6 Monsieur Milosevic ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que vous l'avez. Sinon, je peux vous
8 remettre la traduction en anglais dont je dispose en tant que pièce D3.
9 C'est un document qui a déjà été versé au dossier en tant qu'élément à
10 décharge. Je m'en sers à présent dans le cadre de l'audition de ce témoin.
11 Vous pouvez avoir mon exemplaire.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais que l'on place le document
13 sur le rétroprojecteur et que vous indiquiez le paragraphe auquel vous
14 faites référence.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Paragraphe 5. Un, deux, trois, quatre, cinq,
16 oui c'est bien cela. Ils sont tous en anglais.
17 "Un certain nombre d'armes de calibre 12,07 millimètres --"
18 M. KAY : [interprétation] C'est la page 2 en anglais, au milieu de la page.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. "… ensuite une mitrailleuse embarquée de deux 7,9 millimètres des
21 Browning avec chargeurs, 36 fusils automatiques calibre 7,62, deux fusils à
22 lunette, cinq lance-grenades portables fabriqués en Chine, deux lance-
23 grenades portables et chargeurs, 22 grenades à main, 7 282 balles de divers
24 calibres, trois émetteurs radio portables, des équipements médicaux, des
25 uniformes militaires avec un signe de l'UCK."
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1 Voilà les armes découvertes le 15. C'est ce qui correspond à vos
2 constatations à la date du 15. Le reste du texte traite d'autres éléments
3 de l'enquête poursuivie par vous.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais maintenant demander à la régie de
5 diffuser des images de la séquence vidéo correspondant à l'intercalaire
6 45.1. Cela est la première vidéo relative à l'incident de Racak où l'on
7 voit les policiers pénétrer dans le village.
8 [Diffusion de cassette vidéo]
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les images maintenant sont de
10 meilleures qualités.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Normalement il devrait aussi y avoir du son.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour le moment il n'y a pas de son,
13 Monsieur Milosevic.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais vraiment pas quoi vous répondre
15 parce que les images sont normalement accompagnées de son.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si le son fonctionnait,
17 qu'entendrions-nous ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, je ne le sais pas par cœur. On entend
19 des bruites, des policiers pénètrent dans le village. Vous voyez ce qui se
20 passe. On voit les jeeps de grandes tailles de la Mission de vérification
21 sur la colline. Mais les images sont de mauvaises qualités, parce que lors
22 de l'audition du général Drewienkiewicz, nous avons vu ces images et la
23 diffusion était de très bonne qualité.
24 Nous voyons maintenant les images vidéo correspondants à l'intercalaire
25 45.2, à savoir, les images représentant les diverses armes découvertes sur
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1 les lieux.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Madame Marinkovic, vous avez vu ces images représentant les policiers
4 qui pénètrent dans le village ?
5 R. Oui.
6 Q. Dans cette séquence est-ce que vous avez vu les jeeps de couleur orange
7 de la Mission de vérification ?
8 R. Oui, je les ai vu au sommet de la colline, et à partir de là les
9 observateurs pouvaient voir l'entrée de la police dans le village sans
10 aucun obstacle et voir ce que la police a fait.
11 Q. Sur les images avez-vous pu reconnaître Racak et ses environs, puisque
12 vous avez attentivement vu ces images dans la préparation de votre
13 témoignage ?
14 R. Oui. Aujourd'hui les images sont de mauvaises qualités, mais dans les
15 premières images on voit l'entrée dans Racak, et cela correspond à ce que
16 j'ai vu le 15 et le 16. Je reconnais bien le village de Racak sur ces
17 images.
18 Q. Cette séquence montre-t-elle les policiers en train de pénétrer dans le
19 village le 15 en présence de deux jeeps de taille importante, de couleur
20 orange, qui sont là pour vérifier ce qui se passe dans le village ?
21 R. Oui.
22 Q. Dans la deuxième séquence vidéo, est-ce qu'on voit les équipements et
23 les armes que vous évoquez dans le rapport émanant de vous que j'ai cité
24 tout à l'heure ?
25 R. Oui. Cela correspond tout à fait à ce que j'ai vu sur place. Je regarde
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1 ces images aujourd'hui et j'ai l'impression de me retrouver dans la
2 situation où je me trouvais quand j'ai effectué les constatations il y a
3 quatre ans, ou je ne me souviens même plus combien d'année exactement.
4 Q. Quand vous vous trouviez à l'endroit où se trouvaient les armes, est-ce
5 que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à tirer sur vous et que vous avez
6 rebroussé chemin ?
7 R. Oui. Nous avions à peine commencé d'enregistrer les armes découvertes,
8 lorsque des coups de feu ont commencé, qui nous ont pris pour cible et qui
9 provenaient d'un peu partout autour de nous.
10 Q. Très bien, maintenant j'aimerais que l'on diffuse des images de la
11 séquence vidéo numéro 3, c'est-à-dire intercalaire 45.3. Le système ne
12 semble pas fonctionner au mieux alors que la description des images a été
13 fournie à l'avance avec beaucoup de précision.
14 M. NICE : [interprétation] Le fait qu'on n'entend pas le son rend très
15 difficile la compréhension. On ne comprend pas bien pourquoi ces images ont
16 été filmées, ce quelles ont pour but de montrer. Le même problème s'est
17 posé hier quand il a fallu diffuser une deuxième fois la vidéo. Avant de
18 perdre la trace de ces images, je demanderais tout de même que des efforts
19 soient faits pour que les images soient accompagnées de son.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, cela sera pris en compte.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à la régie de diffuser toutes les
22 images vidéo qu'elle a en sa possession, car apparemment la procédure
23 prévue pour la diffusion pose problème. Je ne vois pas très bien quelle
24 peut être la nature de ce problème, parce que lors des préparatifs tout
25 fonctionnait très bien.
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1 [Diffusion de cassette vidéo]
2
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Passons au suivant. Essayons de voir le clip où
4 l'on diffuse les images du juge Marinkovic. Le clip suivant serait le
5 numéro 3. Tout ce que vous venez de voir cela a été le clip numéro 2
6 jusqu'à présent.
7 [Diffusion de cassette vidéo]
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voilà, c'est le clip d'après. On se penchera
9 dessus. C'est vous, Madame, n'est-ce pas ?
10 Arrêtez-vous ici, je vous prie, et on reprendra là où on --
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez,
12 Monsieur Milosevic, dites-nous ceci : qui a filmé ces images ? Dans quelle
13 condition ces séquences ont-elles été réalisées ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'après les informations dont je dispose, le
15 premier clip montrant l'entrée de la police où l'on voit ces deux véhicules
16 orange de la Mission de vérification et l'entrée de la police à Racak en
17 date du 15, cela a été fait par un journaliste de la Reuters qui
18 accompagnait les policiers à l'époque, et qui a assisté à leur entrée dans
19 le village de Racak.
20 Le clip suivant où l'on voit les armes et celui d'après cela a été tourné
21 par des journalistes de la radio et télévision Pristina, ils ont
22 raccompagné le juge Marinkovic à l'occasion du constat sur les lieux.
23 Je demanderais à Mme le Juge de me rectifier si elle en sait plus long que
24 moi, mais, à mon avis, c'est là l'essentiel pour ce qui est de l'origine de
25 ces vues vidéo.
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. Savez-vous nous en dire davantage, Madame Marinkovic ?
3 R. Lorsque le Pr Dobricanin et moi-même entrons au troisième jour en date
4 du 17, et lorsqu'on nous tire dessus, et lorsque nous nous cachons derrière
5 un véhicule, c'était l'équipe de la télévision de Pristina qui nous
6 accompagnait. Le lendemain par contre, le 18, et c'est ce qu'on verra tout
7 à l'heure, la visite de Racak et l'entrée de la mosquée, là, il y avait
8 tant de journalistes étrangers qui ont tourné tout ceci. Je crois que la
9 vidéo a été faite par la police --
10 Q. Madame Marinkovic, quand vous dites "cet", ce clip, vous parlez du clip
11 relatif aux armes ?
12 R. [aucune interprétation]
13 Q. [aucune interprétation]
14 R. Le clip avec les armes, cela a été fait par la police scientifique de
15 Krusevac qui a été chargée tout filmer, d'être sur les lieux.
16 Le clip du 18 janvier 1999, le peu qu'on a vu avec les tranchées, cela a
17 été tourné par un policier de la police scientifique, un représentant
18 officiel qui a été chargé de filmer, de tourner la totalité du constat des
19 lieux.
20 Q. Sur le clip numéro 1, vous avez l'entrée et la présence des
21 vérificateurs; puis sur le clip 2, on voit les armes confisquées, les armes
22 saisies; et au clip numéro 3, on voit votre présence à Racak au moment où
23 l'on vous tire dessus. Vous dites que le Dr Dobricanin et vous-même, vous
24 vous cachez derrière une voiture et que vous êtes pratiquement à genoux
25 derrière une voiture alors qu'on est en train de vous prendre pour cible.
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1 R. Oui.
2 Q. Le clip numéro 4, on ne vient que de l'entamer, mais avant que de
3 passer à cette vidéo 4, je voudrais revenir à la note de service que nous
4 avions sur le rétroprojecteur tout à l'heure. Je crois que vous avez
5 expliqué qu'en date du 16, vous ne pouviez pas vous approcher de Racak
6 parce qu'on vous avait tiré dessus. Le 16, Walker était là-bas et il a fait
7 les déclarations qu'il a faites. Au passage suivant de cette note de
8 service, vous dites que le constat entamé a été continué le 17 janvier à 11
9 heures dans la même composition de l'équipe. Un peu plus haut, vous
10 indiquez au paragraphe 2 qui étaient présents avec vous. Avant que de vous
11 déplacer vers le terrain étant donné que vous aviez informé les
12 représentants de l'OSCE, j'ai eu un entretien avec le chef de la Mission
13 d'observation.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez que le document soit placé
15 sur le rétroprojecteur.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le même document que celui de tout à
17 l'heure. Celui que vous avez placé tout à l'heure sur le rétroprojecteur.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'ai pas, moi.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est la pièce de l'Accusation ou de
20 la Défense ? Non, D3.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. D3.
22 M. KAY : [interprétation] Page 2, s'il vous plaît.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Cela commence en page 2 de la version anglaise. Ici à l'avant dernier
25 paragraphe, on dit que : "Le constat entamé est continué le lendemain à 11
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1 heures dans la même composition. Avant que de se déplacer vers le terrain
2 après avoir informé les représentants de l'OSCE, je me suis entretenu avec
3 l'adjoint du chef de la Mission de vérification pour le Kosovo, le général
4 britannique John Drewienkiewicz. Il a voulu que le Dr Sasa Dobricanin et
5 moi-même, un expert de l'Institut de la médecine légale de la faculté de
6 Pristina y allions, et il s'est présenté chez-moi afin que nous
7 accomplissions le constat en leur présence."
8 C'est en date du 17 janvier que vous avez continué la réalisation de ce
9 constat. Vous avez expliqué que le 16, vous avez été empêchée parce que
10 Walker était sur les lieux et le 17, vous avez continué avec vos activités.
11 R. Oui.
12 Q. On mentionne ici autre chose. On dit que Drewienkiewicz vous a suggéré
13 d'aller là-bas avec eux. De quoi s'agissait-il au juste ?
14 R. Ce jour-là, lorsque nous devions nous retrouver dans les locaux de
15 police à Stimlje, M. Drewienkiewicz est venu avec des collaborateurs à lui.
16 Après les présentations, il s'est approché de moi, il m'a accosté en
17 élevant la voix comme si c'est un donneur d'ordre et il m'a dit ce que j'ai
18 indiqué dans la note de service, à savoir de partir là-bas avec lui et que
19 le Pr Dobricanin pouvait venir avec nous.
20 Q. Que lui avez-vous répondu ?
21 R. J'étais tout d'abord surprise de le voir s'adresser ainsi à moi en ma
22 qualité de femme et de juge. J'ai essayé de lui expliquer que le constat,
23 il n'y avait que moi qui avais, légalement parlant, le droit de le faire en
24 ma qualité de juge d'instruction, et que lui pouvait venir avec nous pour y
25 assister en sa qualité d'observateur, étant donné, notamment, l'accord
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1 conclu concernant ce que les représentants de l'OSCE étaient censés faire.
2 Toutefois, il n'a pas accepté les conditions que je lui ai avancées, et il
3 a été très en colère --
4 Q. Attendez, je n'ai pas compris quelles étaient vos conditions ? Vous
5 dites qu'il n'a pas accepté vos conditions, mais quelles conditions ? Vous
6 lui avez posé des conditions ?
7 R. Non, je ne lui ai pas posé de conditions, mais en ma qualité de juge
8 d'instruction, de par la loi, j'étais la seule habilitée à procéder à un
9 constat sur les lieux avec les autres membres de l'équipe chargée de ce
10 faire. Je le lui ai dit, et je lui ai également indiqué la nécessité de
11 procéder ainsi, mais il n'a pas voulu entendre. Il a voulu qu'on fasse
12 comme lui voulait qu'on fasse.
13 Lorsque je lui ai dit que le constat, j'allais le faire, moi, parce que la
14 loi m'habilitait à le faire, que ce soit en sa présence à lui ou sans sa
15 présence à lui, à savoir si les conditions de sécurité nous permettaient de
16 nous rendre sur les lieux avec l'équipe complète chargée des constats. Il
17 m'a menacée. Il m'a menacée de porter plainte au Tribunal de La Haye.
18 J'étais très surprise de voir un diplomate et un représentant de l'OSCE se
19 comporter de la sorte à mon égard.
20 Q. Attendez, attendez -- puisqu'on est sur le rétroprojecteur --
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, mais je ne comprends pas
22 ce qui aurait été inacceptable dans ce qu'il vous a dit.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui était inacceptable, c'est qu'il
24 demandait à ce que moi seule, avec lui, j'aille là-bas, pour ce constat
25 sans les autres membres de l'équipe et sans la police qui est chargée de
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1 sécuriser les lieux. Bien entendu, je n'ai pas accepté. Tout d'abord, parce
2 que deux jours avant cela, on nous avait tiré dessus.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, j'ai compris dit le Juge
4 Bonomy, je vous remercie.
5 M. MILOSEVIC : [interprétation]
6 Q. Quand vous dites, "l'équipe", il faut que les choses soient claires.
7 Dans le paragraphe 2 de cette note de service que je n'ai pas citée, dont
8 je n'ai pas donné lecture, mais comme cela est devenu d'actualité, vu la
9 question qu'on vous a posée. Je crois que vous avez indiqué qu'il y avait
10 une équipe chargée du constat. Alors cette équipe est celle du constat,
11 composée par le procureur public adjoint Ismet Sufta, puis un inspecteur de
12 l'intérieur Dabic Dragan et un technicien de la police scientifique Bozinic
13 Sasa, avec les effectifs de la police de Stimlje pour sécuriser les lieux.
14 C'est avec cette équipe, dans la même composition, que vous aviez
15 l'intention de procéder au constat. Est-ce que c'est là la composition
16 habituelle : procureur adjoint, un inspecteur de la police et un technicien
17 de la police scientifique ?
18 R. Oui. C'est conforme à la loi et c'est une pratique habituelle que de
19 faire en sorte que les membres de l'équipe soient constitués par ceux qu'on
20 vient de citer. Pas forcément les mêmes personnalités, mais les mêmes
21 fonctions doivent être présentes. Le 17, j'ai même demandé au professeur Dr
22 Slavisa Dobricanin qui est un expert en justice, un pathologiste, pour
23 qu'il soit présent afin qu'au cas où il y aurait des victimes, qu'il soit
24 là au village de Racak.
25 Q. Concernant votre conversation avec le général John Drewienkiewicz, au
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1 dernier paragraphe de cette première page de votre rapport, je me réfère
2 notamment au premier paragraphe de la version anglaise du même rapport.
3 Monsieur l'Huissier, je vous prie, de tourner la page 3 de la version
4 anglaise pour la placer sur le rétroprojecteur et vous dites :
5 "Quand je lui ai expliqué comment et de quelle façon le constat devait être
6 réalisé en application de la loi portant procédure pénale en la matière, il
7 fallait qu'il y ait la présence de la police. Sur ce, l'intéressé m'a
8 demandé à ce que la police vienne, mais sans uniformes et sans armes." --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dernier paragraphe qui commence à la
10 page 2. Oui, le voilà, merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. C'est ce qui se rapporte aux
12 explications apportées par le témoin et elle explique que : "L'intéressé
13 lui avait demandé d'y aller avec lui, toute seule…" c'est ce qu'elle vient
14 de nous dire : "Avec un expert en médecine légale, le docteur Sasa
15 Dobricanin." Ce passage est déjà cité et --
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tournez la page, prenez la page
17 suivante, Monsieur l'Huissier.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, maintenant cela se trouve à la fin
19 de la page, en langue serbe.
20 "Mais quand je lui expliqué de quelle façon, il fallait procéder au
21 constat…" et ainsi de suite. "Il m'a demandé que la police vienne mais sans
22 uniformes et sans armes parce que, dans le cas contraire, dans le village
23 de Racak, il risquerait d'y avoir des conflits, parce que les villageois
24 là-bas en voyant des uniformes risquaient d'ouvrir le feu. Il a expliqué
25 que ces villageois avaient des armes. Comme je n'ai pas accepté de ce
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1 faire, je lui ai dit que l'équipe chargée des constats devait venir sur le
2 terrain et qu'eux pouvaient nous accompagner pour nous voir faire, il m'a
3 menacé sur ce pour dire qu'il veillerait à ce que je sois mise en
4 accusation devant le Tribunal de La Haye et que lui, il viendrait témoigner
5 parce que je serais coupable, selon lui, d'une 'effusion de sang' qui est
6 arrivée et qui arriverait encore si je venais sur les lieux en présence de
7 la police, ce jour-là."
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle question posez-vous, Monsieur
9 Milosevic ?
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
11 Q. Que lui avez-vous répondu sur ce, Madame Marinkovic ?
12 R. D'abord, j'ai été très surprise. Il a d'abord dit qu'il y avait des
13 villageois non armés au village et que, par la suite, lorsqu'il était en
14 colère, il a oublié ce qu'il m'a dit en disant et en affirmant qu'il
15 s'agissait de villageois sans armes, lorsque je lui ai dit que la police
16 allait venir avec nous pour sécuriser les lieux. Alors ce n'est que là que,
17 très en colère, il a dit que ces villageois avaient des armes et qu'ils
18 risquaient d'ouvrir le feu en direction de la police. Je ne comprenais plus
19 de quoi il s'agissait. Ils étaient armés ou ils n'étaient pas armés ces
20 gens ? Deux jours durant, auparavant, ces villageois nous avaient tiré
21 dessus pour nous empêcher de réaliser notre constat.
22 Q. Très bien. Madame Marinkovic, Richard Ciaglinski, le 16 avril 2002,
23 lorsqu'il est venu témoigner ici, a déclaré, ici je vais donner lecture
24 d'une partie de ce qu'il a dit : "Il a déclaré que le général DZ
25 Drewienkiewicz a souligné à l'intention du juge Marinkovic, à plusieurs
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1 reprises, que s'il arrivait quoi que ce soit aux vérificateurs en raison de
2 son comportement irraisonnable, il remettrait son nom à titre définitif au
3 Tribunal de La Haye pour dire que c'est là une personne qui a commis un
4 crime de guerre pour avoir inutilement mis en danger la vie des
5 vérificateurs."
6 Par conséquent, lui, a confirmé ce que vous venez dire à l'instant même.
7 R. Oui. Il confirme, en effet.
8 Q. Que vous a-t-il expliqué ? Pourquoi mettiez-vous en danger les vies des
9 vérificateurs si vous alliez là-bas avec la police ?
10 R. Ecoutez, il ne m'a pas mentionné la chose. C'est la première que
11 j'apprends maintenant qu'au village de Racak, il y avait des vérificateurs
12 de présents. Il n'en a pas été question. Je ne savais pas moi qu'il y avait
13 des vérificateurs au village de Racak.
14 Q. Il vous a dit ensuite que les villageois étaient armés. Mais, lui avez-
15 vous demandé comment se faisait-il qu'ils aient des armes alors qu'avant
16 cela, ils étaient sans armes ?
17 R. Je lui ai justement posé la question et il est resté sans réponse. Il
18 était confus plutôt parce qu'il avait d'abord dit qu'il n'y avait pas
19 d'armes, et puis ensuite, il a déclaré que les villageois risquaient
20 d'ouvrir le feu.
21 Q. Mais est-ce qu'il s'est efforcé d'intervenir auprès des autorités
22 yougoslaves au sujet de ce qui se passait là-bas ?
23 R. Ecoutez, laissez-moi vous dire, lorsque je lui ai indiqué que j'allais
24 de toute manière aller faire mon constat sans lui ou avec lui, et que
25 j'avais décidé d'aller pour procéder au constat à Racak si les conditions
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1 le permettaient. Il m'a demandé qui est mon supérieur à Belgrade. Il
2 voulait que je lui dise pour qu'il informe son chef, Walker, que ce chef à
3 Belgrade devrait intervenir pour m'empêcher d'aller faire mon constat. Je
4 lui ai dit que je n'avais pas de chef, que j'étais, moi, le chef, lorsqu'il
5 s'agissait de diligenter une enquête et d'entreprendre tout ce qui est
6 relatif au domaine de l'instruction. C'était moi le chef de la parade et
7 que c'était à moi de décider quelles étaient les opérations relatives à
8 l'instruction à réaliser concernant le constat et tout le reste de tout ce
9 qui fallait établir au sujet des événements à Racak et autour de Racak.
10 Q. Mais, en application de nos dispositions législatives, est-ce que
11 quelqu'un peut donner des ordres au Juge d'instruction pour ce qu'il lui
12 convient de faire ?
13 R. Personne. Le Juge d'instruction est indépendant et c'est à lui de
14 décider quelles sont les opérations relatives à l'instruction qu'il faut
15 réaliser s'il estime que cela est pertinent et nécessaire. C'est lui qui en
16 décide. C'est lui qui réalise.
17 Q. John Drewienkiewicz, le 11 avril 2002, a dit ici que vous aviez
18 demandé, personnellement, d'entrer à Racak avec des effectifs de police
19 renforcés pour votre sécurité; est-ce exact ?
20 R. Ce n'est pas exact. Il s'agit -- il n'a pas été question de la police
21 et des effectifs de police. La conversation se rapportait au fait que
22 Drewienkiewicz voulait m'empêcher d'aller faire mon constat à Racak. Or, je
23 voulais y aller. C'est entre nous deux qu'il y a eu cette contestation ou
24 cette discussion.
25 Q. Attendez, vous dites qu'il ne s'agissait pas de police. Drewienkiewicz
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1 a dit qu'à ce moment-là il vous avait indiqué qu'un grand nombre de
2 policiers à Racak serait considéré comme une provocation plus qu'autre
3 chose; est-ce exact ?
4 R. Mais je ne lui ai pas parlé de police du tout. C'était son opinion. Je
5 ne sais pas à partir de quoi, quelles étaient les suppositions ou les
6 hypothèses qui permettaient de supposer d'émettre un telle affirmation,
7 mais il est normal que la police avec une équipe chargée d'établir un
8 constat, il fallait qu'il ait à la police pour sécuriser les lieux afin que
9 l'équipe chargée du constat puisse sans entrave faire son travail.
10 Le nombre de policiers, les effectifs, ce n'est pas à moi d'en
11 décider. C'est la police qui évalue les conditions de sécurité sur les
12 lieux.
13 Q. Oui, mais Drewienkiewicz, lui, a dit qu'eux-mêmes ou l'OSCE étaient là-
14 bas pour garantir votre sécurité. Vous l'a-t-il dit ?
15 R. Il me l'a dit, mais je lui ai demandé comment les vérificateurs sont-
16 ils censés nous escorter et garantir notre sécurité alors qu'on sait
17 pertinemment bien que les vérificateurs n'étaient pas armés, qu'ils
18 n'avaient pas d'armes sur eux, chose qui était d'ailleurs prévue aux termes
19 de l'accord signé entre le gouvernement de notre pays et l'OSCE. Les
20 représentants de l'OSCE étaient nos organes de l'Etat qui étaient censés
21 assurer leur sécurité à eux.
22 Q. Mais Drewienkiewicz à Racak, avait-il des hommes à lui, comme il l'a
23 affirmé dans sa déclaration ici en date du 11 avril, et avait-il des hommes
24 pour lesquels il avait besoin de temps aux fins de les retirer ?
25 R. Cela je ne le sais pas. Partant de la conversation que nous avions, je
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1 n'étais pas du tout au courant de la présence de ces vérificateurs. Je ne
2 savais pas qu'il avait des vérificateurs présents dans le village même.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic et Madame
4 Marinkovic, les interprètes vous demandent de ralentir votre débit. Faites
5 une pause entre les questions et les réponses, s'il vous plaît.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Madame Marinkovic, Drewienkiewicz, lui, vous a dit, d'après ce que je
9 vois ici, que lorsque vous êtes rentrés dans le village avec l'équipe
10 chargée du constat, qu'il y a eu des échanges de tir; est-ce que cela est
11 exact ?
12 R. Ce n'est pas exact. Le 17 janvier, nous avons essayé d'entrer dans le
13 village de Racak et nous avons été une fois de plus empêchés parce qu'on
14 nous a une fois de plus tirés dessus, comme on peut le voir sur la vidéo,
15 où le professeur Dobricanin et moi, nous nous dissimulons avec eux. Nous ne
16 sommes pas entrés dans le village de Racak parce qu'il nous a fallu revenir
17 parce que nos vies étaient en danger.
18 Q. Mais là où je voulais en venir avec ma question c'est de savoir s'il y
19 a eu des échanges de tir, comme lui il l'a dit lorsque vous êtes rentrés il
20 y aurait eu des échanges de tir. On vous a vu vous cacher derrière une
21 voiture. Mais est-ce qu'il y a eu des échanges de tir ?
22 R. Non, il n'y a pas eu d'échanges de tir.
23 Q. Mais on en a vu des gens vous tirer dessus.
24 R. Oui, on nous a tirés dessus. On nous a tirés dessus de toutes parts, et
25 le seul moyen de nous dissimuler c'était de se mettre derrière ce véhicule
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1 et de se cacher derrière.
2 Q. Mais est-ce que quelqu'un du côté de la police a riposté s'agissant de
3 ce feu. Est-ce que notre police a tiré le feu ?
4 R. Non. Ce jour-là la police n'était pas très nombreuse. Elle a essayé de
5 nous protéger, mais on tirait de toutes les collines environnantes. Il y a
6 eu des tirs réitérés par rafale et la police ne pouvait pas déterminer d'où
7 est-ce que les tirs venaient parce que cela venait de toutes parts.
8 Q. Essayons d'accélérer quelque peu. Le lendemain, en date du 18, avez-
9 vous réussi à entrer à Racak et avez-vous pu faire votre constat ?
10 R. Oui. Le 18 janvier, nous avons pu rentrer dans le village de Racak.
11 Q. Bien.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être pourrions-nous maintenant voir le
13 reste de l'intercalaire 45, à savoir, le reste de cette cassette 4, où l'on
14 voit Mme Marinkovic dans la mosquée. On y voit le Pr Dobricanin et les
15 autres, je crois.
16 [Diffusion de cassette vidéo]
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce devrait à présent être l'intercalaire qu'on
18 avait déjà commencé à visionner tout à l'heure. Voilà, cela est le 18.
19 [Diffusion de cassette vidéo]
20 L'INTERPRÈTE : Le son est de très mauvaise qualité.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut accélérer un peu ces
22 séquences pour qu'on puisse voir les tranchées et tout le reste de ce qui a
23 été tourné par la suite.
24 [Diffusion de cassette vidéo]
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Madame Marinkovic, est-ce que c'est là les vues que votre technicien de
2 la police scientifique a prises ?
3 R. Oui.
4 Q. S'agissant des commentaires, pour ce qui est des traductions à faire,
5 cela se rapporte aux listes.
6 R. Oui. Ici ce sont des photos qu'on a retrouvées sur les lieux.
7 [Diffusion de cassette vidéo]
8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
9 "Liste des membres de L'UCK."
10 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
11 LE TÉMOIN : [interprétation] On entend le Pr Dobricanin.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Bien. Est-ce que nous pourrions maintenant voir la vidéo qui nous
14 montre l'état des lieux ou il y a les tranchées et le reste.
15 [Diffusion de cassette vidéo]
16 R. Cela est les armes qu'on a retrouvées au QG de l'UCK à Racak.
17 Q. Cela est les tranchées ?
18 R. Oui, et on entend ma voix. On est en train de parler du
19 30 décembre.
20 Q. Qu'est-ce que c'est ces dates ?
21 R. Il s'agit des dates relatives aux permanences -- des listes de
22 permanence.
23 Q. Leur permanence ?
24 R. Oui.
25 L'INTERPRÈTE : La voix du témoin n'est plus audible.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] On suppose que c'est là que se trouvait leur
2 QG et que des ordres étaient donnés par le commandant.
3 L'INTERPRÈTE : Le son devient très mauvais une fois de plus.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. Ici on voit un bunker et des sacs de sable que vous avez trouvés en
6 haut de la colline.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ces sacs de sable c'étaient des sacs
8 vides ou pleins ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Pleins. Ils étaient remplis de sable.
10 Vous voyez ici le tripier utilisé pour une mitrailleuse, et en dessous,
11 vous voyez des douilles.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. C'est l'entrée de cette casemate de la tranchée et cette casemate cela
14 peut être la taille d'une pièce; c'est bien cela ?
15 R. [aucune interprétation]
16 Q. Ici vous mentionnez des uniformes. Maintenant vous parlez du QG de
17 l'UCK, période que vous faites le commentaire en circulant. Vous mentionnez
18 aussi le calendrier, les dates de permanence de différentes personnes.
19 R. Oui. Nous avons trouvé tous ces éléments de preuve et nous les avons
20 tous inventoriés.
21 L'enquête, le constat sur les lieux s'est fait en présence des
22 représentants de l'OSCE. Vous entendez ma voix. Je suis en train
23 d'expliquer à ces personnes ce que nous avons trouvé, et vous entendez
24 l'interprétation de l'interprète. Il y avait beaucoup de représentants de
25 la presse et des médias locaux, mais aussi étrangers.
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1 C'est notre véhicule que vous voyez ici à l'image. Lorsque nous avons
2 essuyé des tirs, il y a une balle qui a traversé la vitre arrière.
3 Q. C'est vous qu'on voit là ?
4 R. Oui. Puisque j'étais là.
5 Q. Très bien. Madame Marinkovic, nous avons vu une partie de cette
6 séquence qui nous montre ce que vous avez fait le 18. A cet égard, vous
7 avez rédigé un rapport suite au constat. C'est la pièce D4, qu'on trouve
8 tout de suite après la D3, rapport en ce qui concerne les journées du 15 au
9 17 janvier. Je crois que cette pièce a déjà été versée au dossier durant la
10 déposition elle aussi du général Drewienkiewicz
11 Est-ce que vous avez pu suivre la déposition du témoin, Buja Sukra, ou
12 plutôt Shukri Buja ? C'est un témoin de M. Nice. Il était commandant de
13 l'UCK de Racak.
14 R. Je n'ai pas le temps de tout suivre, si ce n'est de temps à temps,
15 rarement l'après-midi, quand je suis libre.
16 Q. Vous verrez au compte rendu d'audience ce qu'il a dit, à savoir que
17 lorsque la police est entrée, l'officier de permanence, qui utilisait une -
18 - ou qui était à une mitrailleuse, c'était une 12.7 millimètres, et
19 apparemment leur officier de permanence a tiré sur la police.
20 R. C'est ce que j'ai entendu, oui.
21 Q. Il y a dans ce rapport de constat sur les lieux un passage très bref,
22 il y avait le Juge Marinkovic, Zivic, le procureur public, Dragan Dabic et
23 Srecko Dogandzic, qui étaient inspecteurs, Sasa Bozinic, un policier
24 également faisant partie de la police scientifique, et apparemment tout
25 ceci avait commencé à 14 heures. Puis vous dites que les représentants de
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1 l'OSCE se trouvaient tout le temps sur les lieux, il y avait deux
2 Américains, Gil Gilbertson et Etant donné Sullivan, ainsi qu'un Italien
3 Giovanni Fantini, il y avait aussi un interprète qui interprétait de
4 l'anglais vers le serbe, Arta Ramaj. Le professeur Sasa Dobricanin expert
5 en médecine légale de l'institut de médecine légale de Pristina était là
6 aussi.
7 Vous dites qu'à l'intérieur de la mosquée dans le village il y avait 40
8 corps, 39 hommes et une femme. Ils ont été identifiés, marqués,
9 photographiés, plus exactement enregistrés par caméra vidéo en présence des
10 membres de l'équipe et des observateurs de l'OSCE. Puis on les a mis à bord
11 d'un camion pour les transporter pour autopsie à l'institut de médecine
12 légale de Pristina.
13 C'est l'ordre que vous avez donné, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Puis vous dites dans la cour d'une maison inconnue propriété d'une
16 personne dont l'identité n'est pas connue, on a trouvé une grenade de
17 lance-roquette de fabrication chinoise avec un détonateur de fabrication
18 chinoise. On a trouvé aussi un uniforme de camouflage. On a trouvé des
19 munitions de fabrication chinoise. Je saute quelques phrases. Je ne donne
20 pas tous les détails des différentes choses qu'on a trouvées.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Tout ceci a été déjà versé au
22 dossier, Monsieur Milosevic.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. Je veux établir la chose suivante et je vous demande un commentaire,
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1 Madame le Juge Marinkovic, car ceci n'a pas été précisé auparavant : dans
2 les collines environnantes, on a trouvé des tranchées à l'intérieur
3 desquelles des outils ont été trouvés qui ont été utilisés pour creuser.
4 Tout autour des tranchées il y avait des douilles d'armes chinoises de
5 7.62. Puis il y a mention d'une casemate, d'une mitrailleuse arme
6 antiaérienne, de douilles 12,4 millimètres, la mitrailleuse étant la P4T84.
7 Vous avez fait le tour de ces tranchées. Elles faisaient combien en tout ?
8 R. Elles faisaient tout le tour des collines, et nous avons longé ces
9 tranchées. Elles étaient si longues qu'il n'a pas été possible de mesure la
10 longueur totale, tellement elles étaient longues et nombreuses. Elles
11 partaient du pied de la colline et elles nous ont emmené jusqu'au sommet où
12 nous avons trouvé un nid de mitrailleuse et cette casemate. Sur les côtés
13 il y avait aussi d'autres tranchées qui venaient de toute part.
14 Q. Vous dites que vous n'avez pas fait tout le tour des tranchées mais
15 dans votre rapport vous dites qu'il y avait beaucoup de douilles pour les
16 armes de fabrication chinoises, et nous savons qu'à un moment donné la
17 République d'Albanie à acheter des armes et des munitions à la Chine dans
18 les années 70. Est-ce que vous avez des informations plus précises qui nous
19 donneraient une idée de la date à laquelle ces armes seraient venues --
20 auraient été transportées de l'Albanie vers le Kosovo ?
21 R. Avant l'incident de Racak, je peux vous le dire, nous avions quand je
22 dis, nous, le procureur et moi, nous savions que Racak c'était un fief donc
23 terroriste. Six mois plus tôt, pendant plusieurs jours durant, ils n'ont
24 cessé d'amener à Racak des armes en provenance de l'Albanie.
25 Racak se trouve dans un relief accidenté entre Malopoljce et Petrovo et
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1 c'est de ces villages que les terroristes sont venus à Racak et s'y sont
2 concentrés et ont posé cette résistance.
3 Q. Fort bien. Nous ne nous attardons plus sur ce rapport. Il peut être
4 retirer du rétroprojecteur.
5 Dans cette séquence vidéo nous avons vu votre équipe de la police
6 scientifique, nous avons vu des représentants. Est-ce que mis à part vous,
7 il y a quelqu'un d'autre venant de l'extérieur qui aurait assisté à ce
8 constat fait sur les lieux ?
9 R. Le 18, en plus de notre équipe et des représentants de l'OSCE, il y
10 avait beaucoup de représentants des médias locaux étrangers.
11 Q. Vous l'avez déjà dit. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes en plus
12 de toutes ces personnes ?
13 R. Je ne vois pas à qui vous pensez.
14 Q. Je ne pense pas à quelqu'un en particulier. Je pose simplement la
15 question.
16 R. Il y avait un des représentants officiels de nos autorités
17 d'instruction.
18 Q. Dans votre rapport vous avez déjà donné le nom des représentants de
19 l'OSCE, des membres de votre équipe.
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que vous avez délivré un ordre d'autopsie de tous ces corps ?
22 R. Oui. J'ai donné l'ordre que soit faite les autopsie, mais auparavant
23 j'ai donné l'ordre qu'il y ait constitution d'une équipe d'experts médicaux
24 légaux réunissant les plus grands experts de notre pays venant de Nis, de
25 Novi Sad, Pristina, Belgrade. J'ai donné les noms de toutes ces personnes
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1 dans mon ordre. C'étaient des personnes éminant qualifiées, des
2 professeurs, des médecins d'excellentes réputations dans leur domaine
3 respectif. Dans cet ordre que j'ai donné j'ai précisé toutes les mesures à
4 prendre, notamment ce que devait faire ces experts en médecine légale
5 surtout pour ce qui est des autopsies des corps trouvés auparavant.
6 Q. Est-ce que ces gens ont fait ce que vous leur avez demandé de faire par
7 votre ordre ?
8 R. Oui. C'était leur devoir et ils ont exécuté mon ordre sur tous les
9 points.
10 Q. Plus tard il y a eu des médecins légistes de Finlande qui sont venus se
11 joindre à ces efforts.
12 R. Oui.
13 R. Oui. Auparavant, notre équipe avait bénéficié de l'assistance d'experts
14 de Belarus qui était là depuis un certain temps. Ils étaient partie
15 prenante dès le départ. Plus tard, seulement sont venus les experts de
16 Finlande.
17 Q. Je ne vais pas parler ou poser de question à propos de l'aspect médial
18 légal de cette enquête puisque vous ne vous y connaissez pas. Pourriez-vous
19 nous dire quel fût le résultat de cette coopération internationale vous
20 associant au Belarus, aux Finlandais et aux autres.
21 R. Ils ont travaillé ensemble et ils ont fait l'autopsie de tous les
22 corps, bien sûr, avec la réserve que les experts finlandais sont venus plus
23 tard, mais tant que les Finlandais n'étaient pas encore arrivé pour ce qui
24 est des autopsies réalisées jusqu'à lors ont fait l'objet d'une nouvelle
25 autopsie en présence des experts finlandais et il y a eu concordance,
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1 confirmation de toutes les conclusions tirées. Il y avait en tout 40 corps.
2 Il a été établi que ces corps avaient été tués par armes à feu --tirs
3 venant de loin.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous en arrivons à la fin de
5 l'audience nous reprendrons demain à 9h00. L'audience est levée.
6 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le jeudi 24 mars 2005,
7 à 9 heures 00.
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