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1 Le jeudi 24 mars 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, oui. Vous pouvez
7 poursuivre votre interrogatoire principal.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.
9 LE TÉMOIN: DANICA MARINKOVIC [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 Interrogatoire principal par M. Milosevic : [Suite]
12 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Marinkovic.
13 R. Bonjour.
14 Q. Au courant de la journée d'hier, nous avons parcouru ces
15 enregistrements vidéo et votre rapport présenté suite au constat effectué
16 au village de Racak. William Walker est passé au village de Racak le 16,
17 date à laquelle on vous a tiré dessus et vous ne pouviez pas accéder vous-
18 même. S'agissant du rapport dont nous avons parlé, vous l'avez rédigé après
19 le 15, puis le 17, 18.
20 J'aimerais savoir si Walker a pu voir ce que vous avez vu vous-même, ces
21 tranchées, les munitions utilisées, le matériel, les armes, le QG de l'UCK
22 et tout le reste de ce que vous avez trouvé et constaté vous-même là-bas.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si j'ai bien compris vous n'avez pas
24 vu M. Walker sur les lieux, vous avez appris par les journaux qu'il avait
25 été là ou par la télévision.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai vu l'enregistrement vidéo à la
2 télévision.
3 Est-ce que je peux répondre à la question maintenant.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, répondez à la question.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Étant donné que Walker est passé à Racak, je
6 suppose qu'il a pu voir tout ce que j'ai vu moi-même, du moins pour ce qui
7 est des tranchées parce que les tranchées, elles, se trouvaient sur la
8 colline tout entière et sillonnaient la colline dans des directions
9 différentes. Maintenant, je ne sais pas dans quel côté il est rentré dans
10 Racak, mais étant donné qu'elles étaient très nombreuses ces tranchées
11 creusées à beaucoup d'endroits, je suppose qu'il a dû forcément les voir.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Quand vous parlez de "tranchées" vous devez probablement parler du
14 matériel militaire, des douilles, de balles tirées que vous avez vues, que
15 vous avez constaté être de fabrication chinoise et qui venaient
16 certainement de l'arsenal de la République d'Albanie.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous enfreignez
18 de nouveau les règles qui prévalent pour ce qui est de questions
19 directrices. Soit vous menez et vous êtes à même de mener un interrogatoire
20 principal, soit vous ne l'êtes pas.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, très bien, Monsieur Robinson.
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. Nous allons tout de même parler d'un fait indubitable : Walker n'a pas
24 vu tout ce que vous avez vu vous-même, mais vous n'avez pas vu tout ce que
25 Walker a vu, me semble-t-il, alors que vous avez été tous les deux au même
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1 endroit.
2 R. Ce que je puis dire, c'est que la version Walker a été présentée à la
3 télévision, et cela je ne l'ai pas vu. Étant donné que le 16 janvier, j'ai
4 essayé avec cette équipe chargée du constat d'accéder à Racak et comme on
5 m'a tiré dessus.
6 Q. Oui, cela vous nous l'avez déjà dit, c'est clair. Walker se trouvait
7 déjà à Racak.
8 R. Oui, il se trouvait déjà à Racak.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je suis
10 perdu. Vous dites que M. Walker a affirmé qu'il avait vu quelque chose que
11 vous, vous n'aviez pas vu, mais quoi ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas vu ce qu'on nous a montré à la
13 télévision, je n'ai pas vu la version présentée par Walker à la télévision,
14 à savoir cette espèce de fosse avec des cadavres et quand il a publié cette
15 nouvelle incroyable, aux termes de laquelle la police aurait perpétré un
16 massacre à l'égard des civils à Racak. Je n'ai pas vu cela. Lorsque je suis
17 allée établir mon constat, j'ai essayé d'accéder à l'endroit où il y avait
18 prétendument tous ces cadavres. Nous avons visité toute la localité de
19 Racak. Nous n'avons pas trouvé ce site. Nous n'avons pas trouvé des traces
20 de sang, ni rien de tout ce que nous a montré la télévision avec Walker.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Madame Marinkovic. Etant donné qu'à la télévision nous avons pu voir la
23 police entrer dans Racak, nous avons pu voir les véhicules de la Mission de
24 vérification sur la colline sur les hauteurs de Racak, nous avons pu
25 également voir les vues prises par le journaliste de Reuters et nous avons
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1 pu voir dans toute la visite que vous avez effectuée, les tranchées, les
2 munitions, les armes et tout le reste, alors dites-nous s'il pouvait y
3 avoir quelque fondement que ce soit pour affirmer que la police a commis un
4 massacre de ces villes à Racak ?
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. Le témoin n'est pas en mesure
6 de répondre à une telle question, Monsieur Milosevic. Si vous ne savez
7 comment mener un interrogatoire principal, je vais demander au conseil
8 commis d'office de prendre le relais.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur Robinson.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
11 Q. Madame Marinkovic, vous avez donné l'ordre de transférer les victimes
12 qui se trouvaient dans la mosquée et de procéder à une expertise médico-
13 légale. A-t-on procédé à l'identification de tous ces morts de Racak ?
14 R. Je demanderais aux Juges de la Chambre l'autorisation de répondre non
15 pas à la question précédente mais quelques observations que j'avais voulu
16 présenter hier lorsqu'on nous a montré la vidéo. J'avais voulu apporter des
17 commentaires, mais comme l'audience touchait à sa fin, je n'ai pas eu le
18 temps de le faire. Etant donné que j'étais sur les lieux, j'ai vu bon
19 nombre de choses.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. Madame Marinkovic, j'ai déjà
21 rendu une décision. J'ai déjà dit qu'il ne fallait pas donner de réponse à
22 cette question, et je ne vais pas revenir sur cette décision.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand nous sommes entrés à Racak et quand nous
24 sommes entrés dans la mosquée, nous avons trouvé 40 cadavres. Nous sommes
25 entrés dans la mosquée avec les représentants de l'OSCE, ils étaient à mes
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1 côtés, il y avait d'autres membres de l'équipe chargée du constat avec des
2 représentants de la télévision et des médias que j'ai laissé entrer pour
3 pouvoir filmer et quitter la mosquée afin que nous puissions accomplir la
4 partie officielle de notre travail. Tous les cadavres qui ont été
5 découverts dans la mosquée, cette quarantaine, comme le règlement nous
6 l'impose ont été marqués de numéros, ils ont été numérotés. M. l'expert
7 Dobricanin a procédé à l'examen visuel des cadavres, donc l'aspect physique
8 pour voir qu'elles étaient les traces apparentes d'un éventuel massacre, et
9 les cadavres ont été transportés un par un vers un véhicule destiné à --
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela n'a pas été la question. La
11 question était de savoir si les corps avaient été identifiés.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais parler en continuité, une fois à
13 avoir --
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame, vous avez pour mission ici de
15 répondre aux questions qui vous ont été posées. Je sais que vous ne
16 connaissez pas ce système, que ce n'est pas le vôtre, mais ici la personne
17 qui interroge pose les questions et le témoin y répond.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Question suivante, Monsieur
19 Milosevic.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Madame Marinkovic, après toute cette procédure que vous venez de nous
22 décrire, après avoir transporté ces morts vers l'institut de médecine
23 légale, dites-nous si ces morts ont tous été identifiés.
24 R. Oui.
25 Q. A-t-on identifié ces cadavres en application des règles de la médecine
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1 légale avec empreintes digitales, autres empreintes, est-ce que cela a
2 permis une identification fiable ?
3 R. Ils ont identifié conformément à la réglementation en vigueur et
4 conformément aux règlements en médecine légale, sur tous ces 40 cadavres,
5 il a été procédé à des identifications. J'ai donné des instructions au SUP
6 de Pristina de réaliser l'identification de tous les cadavres que nous
7 avons découverts dans la mosquée.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Marinkovic, à quel moment avez-
9 vous vu ces cadavres à la mosquée ? Est-ce que vous pourriez me donner une
10 date et une heure ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Les cadavres, nous les avons vus le 18 janvier
12 1999, une fois arrivés dans le village de Racak. Je ne sais pas si
13 maintenant il était 11 heures, c'était entre 10 heures et demi et midi.
14 Pour ce qui est du constat, l'heure exacte est précisée. Moi, je ne peux
15 pas être plus précise en ce moment-ci.
16 Mais le procès-verbal, lui, reproduit l'heure exacte, et la date est du 18
17 janvier 1999 KRI 14/99.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Prenez un instant, s'il vous plaît.
19 Jusqu'alors vous n'avez pu pas entrer dans le village; est-ce exact ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez pu entré ou pas ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela, j'ai été empêchée d'entrer dans le
23 village.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Entendons-nous bien au sujet de cette question de la part de M. Kwon.
2 Vous êtes entrée dans le village le 15, n'est-ce pas ?
3 R. Oui. Le 15, c'est ce que j'ai expliqué hier.
4 Q. C'est ce qui figure dans votre rapport, vous avez constaté la présence
5 de toutes ces armes, et tout le reste, et on vous a tiré dessus. Puis, le
6 16 vous n'avez pu entrer, vous nous l'avez expliqué. Le 17, dans le
7 rapport, on dit ce qui s'est passé et le 18 vous avez enfin eu l'occasion
8 de voir ces morts, n'est-ce pas ?
9 R. Oui. Cela figure dans la note de service du 18 janvier. Dans le rapport
10 du 15 janvier, j'ai noté ce que j'ai constaté. Une fois que nous sommes
11 entrés dans le village, nous avons trouvé des armes et puis on nous a tiré
12 dessus et nous avons été empêchés de continuer.
13 Q. Bien. Madame Marinkovic, le 15, lorsque ces événements se sont
14 produits, vous avez entamé votre enquête et vous l'avez terminée le 18.
15 R. C'est exact.
16 Q. Compte tenu des circonstances que vous nous avez décrites.
17 R. Oui.
18 Q. Je vous ai demandé, à cet effet, s'il y a eu identification, vous avez
19 répondu que tous ont été identifiés. Maintenant, étant donné que vous avez
20 la liste de tous ceux qui ont été identifiés, donc cette liste de 40
21 personnes, la question que je vous pose est la suivante : ces noms-là
22 coïncident-ils avec les noms de ceux qui sont donnés dans l'avenant de
23 l'acte d'accusation présenté par M. Nice qui se rapporte à la localité de
24 Racak ?
25 R. Est-ce que je peux avoir un acte d'accusation pour comparer ? J'ai ma
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1 liste ici et cela existe dans la documentation du bureau du Procureur ici.
2 Je peux vous le montrer sur le rétroprojecteur si vous le voulez.
3 S'agissant de la liste que vous voyez maintenant sur le rétroprojecteur --
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, Madame
5 Marinkovic, les interprètes une fois de plus vous demandent de parler un
6 peu plus lentement parce que cela leur rend le travail d'interprétation
7 plus facile.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Madame Marinkovic, je vous prie, de me répondre le plus brièvement
11 possible à la question suivante : la liste que vous voyez ici à la page 41,
12 où on dit : Annexe A, victimes identifiées tuées à Racak, le 15 janvier
13 1999. Il s'agit bel et bien d'une liste, est-ce que ces noms coïncident
14 avec la liste que vous avez vous-même s'agissant des 40 personnes
15 identifiées dont vous faites état dans votre constat de l'institut de
16 médecine légale ?
17 R. Suivant la liste que je possède s'agissant de l'identification des
18 cadavres découverts dans la mosquée de Racak et je précise une fois de plus
19 qu'ils étaient 40, lorsque j'ai comparé les noms et la liste figurant en
20 annexe A, page 41 de l'acte d'accusation, j'ai constaté que 36 cadavres
21 coïncidaient, c'est-à-dire les noms des uns et des autres coïncidaient
22 entre ma liste et celle de l'acte d'accusation ici. Mais dans l'acte
23 d'accusation, il n'y a pas de renseignements plus précis. Il y a parfois le
24 nom et le prénom et l'âge approximatif mais, dans ma liste, il y a le lieu
25 de naissance, la date de naissance, le nom du père et l'origine de
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1 l'intéressé. Ce qui ne coïncide pas, d'après ma liste et celle de l'acte
2 d'accusation, les noms et prénoms de neuf personnes qui figurent en annexe
3 A de l'acte d'accusation, et sur ma liste ces personnes ne s'y trouvent
4 pas.
5 Q. Sur les 40, il y en a neuf qui ne se retrouvent pas.
6 R. C'est cela.
7 Q. Leurs noms figurent en annexe A ?
8 R. Oui. S'agissant des quatre personnes de ma liste, on ne les retrouve
9 pas pour ce qui est des noms et prénoms dans l'acte d'accusation.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous me dire à quel moment
11 cette liste a été fournie au bureau du Procureur ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que cela a été fourni avec les
13 autres éléments de preuve liés à Racak et communiqués au bureau du
14 Procureur suite à sa demande.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'était quand ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Tous ces 40 personnes retrouvées ont été identifiées. On a pris les
20 empreintes digitales de tout à chacun. On a procédé à l'identification
21 complète. On a fourni tous leurs renseignements personnels, et quatre et
22 neuf fait 13, diffèrent par rapport à ceux qui se trouvent ici.
23 R. Oui.
24 Q. Il y en a neuf qui ne figurent pas parmi les 40 qui ont été victimes de
25 Racak et il y en a quatre qui n'existent pas ici et qui existent dans votre
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1 liste ?
2 R. Oui. C'est cela. Je voudrais peut-être ajouter que s'agissant de cette
3 identification, les membres de la famille restreinte des personnes décédées
4 sont venus prendre possession des cadavres de leur proche à l'institut de
5 médecine légale et s'agissant de tout cadavre avant que la famille ne l'ait
6 identifiée, j'ai procédé auparavant à un procès verbal. Ces procès verbaux
7 ont été établis à l'occasion de la remise des cadavres et à l'occasion de
8 l'identification des cadavres à Racak, en date du 10 février 1999, par les
9 soins des familles et les procès ont été signés, contre-signés par les
10 membres de la famille. Cela fait partie intégrante de la documentation
11 afférente à cet événement du village de Racak.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pouvez-vous me dire lentement le nom
13 de ces neuf personnes qui ne figurent pas dans la liste (A) de
14 l'accusation, mais vous, vous avez dans votre liste ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi --
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Les personnes qu'on trouve dans
17 la liste d'accusation mais pas dans la vôtre. Dites-moi simplement ces
18 noms, lentement ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Aslani Ljuta [phon].
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est le premier, je vois. Et le
21 deuxième.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Emini Ajet.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que les interprètes
24 pourraient m'aider.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Après le (B), je vois.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maintenant, je vois d'accord.
2 Troisième.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ibrahimi Hajris [phon].
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, oui. Quatrième.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ismaili Mejha [phon].
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ismaili Muhamet [phon].
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, le sixième.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Mustafa Ahmet.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois.
11 Le numéro sept, s'il vous plaît.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Salihu Jashar.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Numéro 8 ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Et Salihu Shurri. Il y en a un autre encore,
15 tout en haut, Azemi Banush [phon], au numéro 2.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela fait neuf.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez ajouté que dans votre
19 liste, vous en aviez quatre que l'on ne retrouve pas à l'annexe A de l'acte
20 d'accusation. Pourriez-vous donner ces quatre noms ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Kamberi Banush.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord. Numéro 2.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Smaili Mehmet.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord, numéro 3.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Brahimi Ajet.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'essaie de trouver l'orthographe au
2 compte rendu, Ajet ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Certains l'écrivent avec un H, d'autres
4 l'écrivent avec A, mais je crois que c'est Ajet.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Numéro 4.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Sula Sabri.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame, quand avez-vous constaté
8 pour la première fois la différence que vous constatez maintenant entre
9 votre liste et la liste qui se retrouve à l'annexe A de l'acte
10 d'accusation ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque nous avons établi un contact ici et
12 lors des préparatifs de la Défense.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Poursuivez,
14 Monsieur Milosevic.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Madame Marinkovic, vous n'ignorez pas le fait que dans l'opinion
17 publique, notamment, du côté des sources occidentales, à commencer par
18 Walker, il a été publié, diffusé, le fait que des femmes, des enfants, des
19 vieillards ont été ramassés et fusillés --
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, posez votre
21 question convenablement. Posez votre question comme il faut.
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. Madame Marinkovic, est-ce que sur cette liste qui est la vôtre, il y a
24 des femmes; si oui, combien sont-elles ? La liste que vous avez, la liste
25 faite par les médecins légistes des nôtres, finlandais, bélorus, tous ces
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1 experts ont fait des autopsies. Y a-t-il des femmes et combien y en a-t-il,
2 si oui ?
3 R. Il y a une femme.
4 Q. Pouvez-vous nous donner son nom ?
5 R. Je vais mettre cela sur le rétroprojecteur. Numéro 36, Mehmeti
6 Hanamushahir.
7 Q. Bien. Une femme, dites-vous ?
8 R. Oui.
9 Q. De par l'enquête que vous avez diligentée, avez-vous pu constater si
10 cette femme était membre de l'UCK ou pas ?
11 R. Dans la procédure préalable à la procédure pénale, après les
12 informations recueillies et suite aux événements de Racak, je me suis
13 procurée des renseignements disant qu'elle a été l'un des membres de l'UCK
14 au village de Racak, de concert avec ses trois frères et son père qui se
15 trouvait être le commandant de ce QG de l'UCK là-bas.
16 Q. Il a été question de vieillards et d'enfants. Bo Adam, un journaliste
17 allemand, est venu témoigner ici. Il a enquêté sur Racak et il a témoigné à
18 ce sujet. Il a dit qu'un garçon a péri suite à des coups de feu tirés de
19 l'autre côté de la vallée, puis de la colline voisine.
20 S'agissant des enfants dont il est question, je vous demande s'il y a
21 eu un garçon ?
22 R. Nous avons identifié un garçon entre 12 et 13 ans.
23 Q. Fort bien. Cela veut dire que toutes les autres personnes, c'étaient
24 des hommes ?
25 R. Oui.
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1 Q. Au cours de votre enquête, avez-vous établi si c'était les membres de
2 l'UCK ou si c'était des civils ?
3 R. Au cours de l'instruction que j'ai menée et aussi du constat effectué
4 sur les lieux, ce jour-là lorsque nous avons pu avoir accès à l'endroit, et
5 le 15 aussi lorsque j'avais trouvé beaucoup d'armes, après ce jour-là nous
6 avons vérifié toute la zone. Nous avons trouvé des tranchées, le QG. Tous
7 les éléments de preuve matériels, tous ces indices que j'ai trouvés
8 directement sur le terrain en tant que juge d'instruction, j'ai consigné
9 tout ceci au dossier en présence de tous les autres membres de l'équipe
10 d'enquête en présence des moniteurs d'observateur de l'OSCE, qui étaient en
11 tout temps près avec moi qu'on a vu hier sur les séquences vidéo. Je l'ai
12 expliqué au fur et à mesure à toutes ces personnes.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On vous a demandé si vous avez pu
14 établir que ces personnes étaient membres de l'UCK ou si c'étaient de
15 civils. Est-ce que vous avez été en mesure d'établir cet élément ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. J'ai réussi à déterminer que c'était
17 des membres d'un camp terroriste qui opérait à Racak. Ce n'était pas des
18 civils. Cela est la raison pour laquelle j'ai fait état de tout ce que j'ai
19 mentionné, de tous ces éléments de preuve concrets. Je voulais déjà, avant
20 que la police ne planifie son action, on s'avait que Racak était un fief
21 des terroristes de la région. J'ai reçu des informations aussitôt, dès le
22 15, de la part des policiers. Si vous le voulez, je peux vous montrer mes
23 notes manuscrites que j'ai rédigées ce jour-là, ce jour-là même, le 15,
24 lorsque je suis pour la première fois arrivée sur les lieux. Cela vient de
25 mon carnet de notes personnel.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. Ce n'est pas nécessaire.
2 Essayez en quelques mots de nous dire sur quoi vous vous êtes appuyée pour
3 conclure que c'était des membres d'un groupe terroriste de l'UCK.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me suis appuyée sur les éléments recueillis
5 en cours d'instruction par le SUP d'Urosevac, par son personnel et avant
6 aussi ce qui s'est passé à Racak. Auparavant, en septembre et en octobre
7 1998, les terroristes avaient enlevé des Serbes et des Albanais. Ils
8 tuaient des policiers, et la raison immédiate de l'action de la police et
9 que dans Slilovo [phon], dans ce village le 10 janvier, on avait tiré sur
10 un véhicule de la police de Stimlje, et un policier avait été tué.
11 L'INTERPRÈTE : Le témoin parle très vite. Le nom n'a pas été saisi.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Est-ce que vous êtes en train de
13 lire quelque chose, Madame Marinkovic ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je lis mes notes.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous lisez le texte de notes que
16 vous avez rédigé quand ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 15 janvier 1999. Le jour où je suis allée
18 la première fois à Racak.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous ai demandé sur quoi vous
20 vous êtes appuyée pour conclure que c'était des membres de l'UCK. Jusqu'à
21 présent vous m'avez dit que vous aviez des renseignements selon lesquels
22 l'UCK était active dans la région quelques jours plus tôt, quelques jours
23 avant l'incident à Racak. Mais est-ce que vous auriez des éléments plus
24 concrets vous permettant de conclure que ces personnes étaient des membres
25 de l'UCK ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Des preuves concrètes. Oui, sur le terrain,
2 lorsque j'ai fait le constat sur les lieux, j'ai trouvé des armes, j'ai
3 trouvé leur QG avec des uniformes, j'ai trouvé des listes, des listes de
4 permanence pour diverses équipes de permanence, et dans la maison où se
5 trouvait leur QG il y avait leur cuisine avec des éléments, il y avait un
6 entrepôt où se trouvait beaucoup de vivres, il y avait les tranchées qui
7 zigzaguaient, qui se trouvaient partout dans la zone, et il y avait des
8 douilles innombrables d'armes automatiques, et il y avait aussi une
9 casemate où ils avaient oublié ce nid de mitrailleuses qu'ils utilisaient.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
11 Q. Vous voulez dire, Madame Marinkovic, qu'ils avaient oublié le trépied ?
12 R. Oui. Et, je peux vous dire que les 40 corps que nous avons trouvés dans
13 la mosquée portaient des vêtements civils. Cependant, il y avait certains
14 hommes qui portaient ce type de pantalons militaires en laine grise. Ils
15 avaient beaucoup des livrets militaires. Ils avaient tous la même ceinture
16 de cuire, et nous avons constaté que d'autres avaient parfois sous les
17 vêtements qu'ils portaient deux ou trois autres couches de vêtements.
18 Tout ce que j'ai trouvé sur les lieux après les autopsies, après
19 avoir recueilli, ou après que le personnel autorisé eu recueilli tous ces
20 éléments d'information, tout ceci a été transmis par écrit, et tout ceci
21 tentait à montrer que c'était des terroristes et pas des civils qui étaient
22 au village de Racak.
23 Deuxième chose, trois jours avant d'essayer et le quatrième jour je suis
24 parvenue à rentrer à Racak, mais on a cessé de me tirer dessus. C'était
25 vrai aussi pour les membres de mon équipe et on a tiré sur nous de toute
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1 part. Même le 18, lorsque nous avons terminé notre enquête sur les lieux,
2 on a tiré sur moi, on a tiré sur des membres de l'OSCE, sur des membres de
3 mon équipe. Nous avons dû chercher à nous réfugier. Nous avons dû courir,
4 nous mettre à courir, et nous avons été poursuivis par des coups de feu. Le
5 véhicule où j'étais a même été touché. Il y avait là d'autres membres de
6 l'équipe. Heureusement, c'était avec un véhicule blindé, ce qui veut dire
7 que j'ai échappé à la mort.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai deux questions supplémentaires à
9 vous poser. Vous dites avoir trouvé une liste de permanence. Est-ce que les
10 noms que vous avez trouvés dans cette liste correspondent ou coïncident
11 avec les noms que vous avez trouvés au moment de l'autopsie ou avec
12 l'identification ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Croyez-moi, je ne m'en souviens pas. Hier,
14 lorsque nous avons vu ces images, j'ai entendu qu'il faisait lecture de ces
15 noms figurants dans la liste, mais aujourd'hui je ne me souviens plus parce
16 qu'il y a longtemps de cela. Mais, ces listes ont été confisquées, et ces
17 listes se trouvent dans les dossiers de Racak, dans les archives. Vous
18 pouvez établir une comparaison.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dernière question : où pensez-vous que
20 nous pourrons trouver cette liste de permanence que vous avez trouvée à
21 l'époque ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, une fois l'enquête menée, j'ai
23 transmis toutes les pièces, tous les dossiers au ministère public compétent
24 à Pristina. C'est lui qui s'est chargé de l'affaire et sans doute que ces
25 documents sont au tribunal départemental de Pristina. Pour le moment, nous
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1 nous ne pouvons pas y avoir accès, mais peut-être que vous vous pouvez être
2 autorisé à consulter ces dossiers. Enfin, cela est tout ce que je sais,
3 parce qu'une fois que j'ai terminé mon enquête, lorsque j'ai reçu les
4 analyses et conclusions des autopsies, j'ai transmis tous les dossiers,
5 toutes les archives à Pristina. J'ai une note officielle en attestant.
6 Le 1er mars 1999, est-il dit, j'ai transmis au ministère public du
7 tribunal départemental de Pristina tous ces paquets. Il s'agit des numéros
8 3/14/99.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. S'agissant de ce garçon M.
10 Milosevic en a parlé, et je me souviens de son nom, je pense qu'il
11 s'appelait Beqiri Halim. Savez-vous dans quelles circonstances ce garçon a
12 été tué ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Marinkovic, vous souvenez-
16 vous du nombre de noms que vous avez vus dans cette liste de permanence, et
17 quelle était la période couverte, s'agissant des affectations de ce
18 personnel ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne aujourd'hui,
20 parce que j'ai bien vu cette liste, il y avait là une machine à écrire
21 qu'ils ont utilisée pour dactylographier cette liste, et d'après cette
22 liste de permanence, il y avait des relèves. Il y avait une équipe le matin
23 qui travaillait jusqu'à 15 heures, puis il y en avait une de 15 à 17
24 heures. Il y avait en fait trois équipes, trois pauses. Si je me souviens
25 bien pour ce jour-là, il y avait deux hommes qui étaient censés être de
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1 service, mais qui était malades; donc ils n'avaient pas travaillé. Ils
2 avaient une espèce de petit dispensaire à Racak où ils pouvaient aller
3 s'ils étaient malades. A ce moment-là ils ne devaient pas travailler.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Juste -
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux vous aider ? Hier, j'ai
7 entendu une voix vous savez, lorsque nous avons vu ces images qui ont été
8 diffusées. Quand on voit les personnes regarder tout ce qui se trouvait au
9 QG, et j'ai entendu en arrière-plan une date qui a été mentionnée, celle du
10 24 décembre, et puis un autre jour du mois de décembre. C'était plusieurs
11 semaines avant les événements, on a entendu une date qui était mentionnée
12 hier. La bande son a mentionné deux dates.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Milosevic.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai entendu aussi la voix de
15 l'interprète ainsi que ma propre voix lorsque cette séquence a été
16 diffusée.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Marinkovic, vous dites qu'en
18 date du 1er mars, vous avez transmis le dossier, ou plus exactement votre
19 rapport concernant cette affaire, au ministère public. Quelle est la nature
20 de ce dossier ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous dire, puisque le numéro est Kri
22 14/99. C'est un jeu d'archives dans lesquelles sont consignés tous les
23 rapports de constat sur les lieux, les enquêtes menées par les juges
24 d'instruction autorisés. On reprend tous les éléments de constat, tout ceci
25 est consigné dans un dossier qui est transmis au ministère public. Cela
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1 veut dire que tout ce que j'ai fait moi, et bien, je l'ai fait, j'ai
2 terminé mon enquête. Tout ce que j'avais recueilli, ce que j'avais vu
3 personnellement sur les lieux, toute la recherche que j'ai effectuée, les
4 ordonnances d'autopsie, les demandes d'identification, tout ceci a été
5 transmis aux autorités compétentes, à savoir le ministère public qui devait
6 voir s'il y avait suffisamment de raisons pour poursuivre ou s'il fallait
7 demander un complément d'enquête.
8 C'est à lui que revenait la tâche de demander au SUP de mener une enquête
9 sur les lieux. Si ce procureur avait le sentiment qu'il avait besoin d'un
10 complément de preuve, il pouvait me demander à moi aussi de mener une
11 enquête supplémentaire s'il l'estimait nécessaire.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. Madame Marinkovic, une question d'ordre pratique que j'aimerais vous
15 poser. Au cours de l'enquête, des examens, des analyses, et conformément
16 aux dispositions qui prévalent pour ce genre de travail, est-ce que vous
17 avez vérifié et enquêté pour savoir si les individus qui avaient fait
18 l'objet d'autopsies s'étaient servis d'armes à feu ?
19 R. J'avais donné une ordonnance qui donnait des instructions précises à la
20 police scientifique du SUP de Pristina. Il y avait notamment cette
21 instruction. Je pense que vous avez cette ordonnance dans mon dossier.
22 Q. Répondez en quelques mots.
23 R. Pour ce qui est de ces corps qu'on a trouvés dans la mosquée, on a pris
24 des examens à la paraffine pour voir s'il y avait présence de traces de
25 poudre sur les mains de ces personnes.
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1 Q. Pourriez-vous nous dire, sur toutes les personnes qui étaient
2 autopsiées grâce à ce test à la paraffine, combien de personnes il y avait
3 qui avaient utilisé une arme à feu ?
4 R. Ceci a été constaté sur 37 corps. Il est resté des traces de poudre, ce
5 qui montre que ces personnes avaient été en contact avec des armes à feu.
6 Q. Madame Marinkovic, la police, avant les événements du 15 janvier, est-
7 ce que la police avait des données et des informations à propos de Racak et
8 des environs, Petrovo Selo, Rance, notamment, surtout cette région qui est
9 un véritable fief de terroristes ? Est-ce que la police avait des
10 informations de ce genre ?
11 R. Oui.
12 Q. Vous vous appuyez sur quoi pour le dire ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons déjà parlé de cela,
15 Monsieur Milosevic. Inutile de poser une autre question.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. Examinons maintenant quelques intercalaires, Madame Marinkovic.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Messieurs, j'aimerais attirer votre attention
20 sur le fait que vous disposez de tous ces documents. Vous avez un texte en
21 anglais qui est bien plus lisible que ma version à moi en serbe, parce que
22 moi je n'ai que des photocopies d'assez mauvaise qualité. Je pense que vous
23 pourrez les lire.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. A l'intercalaire 46, nous avons quatre pages, un rapport dressé par des
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1 personnes autorisées, compétentes, qui sont d'ailleurs mentionnées à la
2 fin. Voici ce que dit ce rapport. La date est celle du 20 janvier 1999. Au
3 début du rapport, il est noté qu'en juin 1998, dans le village de Racak,
4 dans la mosquée, il y avait eu une réunion des membres de la prétendue UCK.
5 On précise qui présidait à la réunion. Ce n'est pas important pour le
6 moment. Puis, on parle de l'établissement du QG secondaire pour les
7 villages de Petrovo, Ljuzak Mahala et Malopoljce. On explique où se trouve
8 le QG secondaire pour le village de Racak. On parle de l'endroit où sont
9 installés ces QG. On dit que pendant une brève période, Afet Bilali a été
10 le commandant en faisant fonction de ce QG secondaire. On précise aussi
11 qu'il s'est occupé de l'arrière et de la logistique; c'est son frère Lutfi
12 Bilali, et puis il y a Qerim, Ameti et puis --
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est votre question ?
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. Voici ce que je veux demander. Si vous prenez l'avant dernière page, ou
16 plutôt la page numéro 3, on trouve une longue liste de toutes les personnes
17 qui se trouvaient là à cette réunion. Si l'on prend cette liste, vois-t-on
18 qu'il y avait plusieurs individus de Racak, d'autres étaient de Malopoljce,
19 de la région de Kacanik, de Suva Reka, notamment ou de Lipjan.
20 R. Est-ce que je peux vous aider en ce qui concerne ce rapport ? Si vous
21 prenez, par exemple, la page 2, il est dit que ces gens ont recueilli des
22 fonds, ont rassemblé des fonds.
23 Q. Ce n'est pas cela qui m'intéresse en particulier. Puisque vous parlez
24 quand même du paragraphe 2, on dit : "Vu des renseignements recueillis par
25 les agents, nous avons des informations selon lesquelles au village de
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1 Racak, il n'y aurait plus de 100 membres de l'UCK." C'est ce qui est dit
2 ici.
3 Est-ce que vous avez reçu ceci parce qu'on parle de renseignements venant
4 du terrain, fournis par des agents. Puis, on dit qu'ils avaient des
5 grenades à main, des fusils à lunette, des fusils automatiques, et ainsi de
6 suite.
7 R. [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'accusé vient de dire que ce sont des
9 informations qui ont été reçues. Est-ce que vous avez bien reçu ces
10 informations ? Dites-nous, tout d'abord, qu'elle est la nature de ce
11 document ? Est-ce que ce sont là des renseignements que vous avez reçus à
12 l'époque ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, ce rapport, il a été dressé par le
14 personnel du SUP, à Urosevac. Vous avez le numéro d'ordre 6/99. La date est
15 celle du 20 janvier 1999. C'est rapport qu'on retrouve dans le bulletin
16 d'informations du SUP d'Urosevac, bulletin quotidien publié chaque jour et
17 qui comprend tous les renseignements de ce genre. C'est envoyé au tribunal
18 et au ministère public. Chaque jour, nous recevons donc un bulletin
19 d'informations, un rapport faisant état de ce qui s'est fait sur le
20 terrain.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout ceci a été rédigé ou déposé après
22 l'incident de Racak ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais vous y trouvez également des choses
24 concernant la veille, puisque vous avez la date de rédaction. En fait, ce
25 sont les événements à partir du mois de juin précédent.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est quelque chose qui était rédigé
2 après le massacre de Racak et qui concerne des événements qui se seraient
3 passés avant celui-ci ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était des événements qui s'étaient
5 produits auparavant.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose qu'on trouverait une trace
7 de ces événements dans d'autres documents. Je parle de ces événements
8 antérieurs ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ces bulletins officiels du SUP.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, nous ne les avons pas, nous ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout est resté là, là-bas.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. Très bien.
15 R. Est-ce que vous me permettez de fournir une explication
16 supplémentaire ? En rapport avec tous ces événements qui se sont produits
17 avant et après Racak, il y a eu des rapports officiels qui ont été
18 présentés par le personnel autorisé et tout ceci, toutes ces plaintes au
19 pénal ont été envoyées au ministère public, au procureur, s'il y a eu
20 assassinats, s'il y a eu enlèvements, ce genre de choses. Tous ces
21 rapports, toutes ces plaintes au pénal ont été déposées et le SUP s'est
22 rendu sur les lieux et a dressé des procès verbaux.
23 Pour des raisons de sécurité, moi, je n'ai pas pu aller sur les lieux. J'ai
24 délégué une personne, un membre du personnel qui était chargé de faire ce
25 travail d'enquête à ma place. La loi m'y autorise. Il y a eu des plaintes
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1 au pénal qui ont été envoyées au procureur et on dit que le juge
2 d'instruction a été informé du fait qu'il y avait une enquête sur les lieux
3 avec telle et telle conclusion. Tous ces dossiers ont été envoyés ministère
4 public. Il y a beaucoup de plaintes au pénal en ce qui concerne cette
5 période pour tous les crimes commis par les terroristes au cours de cette
6 période. A ce moment-là, il y avait eu des poursuites qui avaient été
7 enclenchées suite au dépôt de ces plaintes.
8 Q. Prenons la page 3, deuxième paragraphe, décembre 1998 et janvier 1999,
9 on dit : "Des membres de l'UCK ont creusé des tranchées dans le village de
10 Racak et en surplomb vers diverses directions." Lorsque vous, vous êtes
11 arrivée sur les lieux, vous avez vu cette casemate ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous avez vu les tranchées, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Si on voulait comparer ce qui est dit dans ce rapport-ci avec les
16 rapports concernant -- donc, ce qui s'est passé tout ceci correspond,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous avez pu constater de vos propres yeux ?
20 R. Oui. J'ai parcouru ces tranchées.
21 Q. Vous avez parlé de ces QG secondaires. Vous vous y êtes trouvée, n'est-
22 ce pas ?
23 R. Oui.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous allez, Messieurs, accepter ceci
25 en tant que pièce à conviction parce que c'est un rapport officiel dressé
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1 par une instance officielle.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. NICE : [interprétation] Je voulais faire une remarque --
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
5 M. NICE : [interprétation] -- s'agissant de la recevabilité. Ce n'est pas
6 un document établi par le témoin. Ce n'est pas un rapport dressé par elle.
7 La personne qui est l'auteur de ce rapport se fonde sur des sources
8 d'informations qui elles-mêmes, apparemment, sont de seconde main. Parfois,
9 nous n'avons pas l'original, il est impossible de vérifier et difficile
10 d'accepter le versement de ce document. La Chambre se demandera si elle est
11 satisfaite de la valeur probante puisqu'il s'agit d'un ouï-dire très
12 éloigné et un peu en dehors de la catégorie prévue dans le règlement.
13 M. KAY : [interprétation] C'est un document officiel qu'elle a eu entre les
14 mains à l'époque --
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Même si c'est consécutif aux
16 événements, nous allons le déclarer recevable. Il y a un autre document
17 utilisé au préalable par le témoin, c'était sa propre liste, consignant les
18 corps qu'elle avait trouvés. Il faudrait verser ce document au dossier.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela ne se trouve pas dans le classeur,
20 Monsieur Milosevic.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur l'Huissier, est-ce que vous
22 pourriez donner ce document à la Chambre ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'accusé veut verser ce
24 document ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est qu'un document montrant que l'acte
Page 37848
1 d'accusation ne donne pas des faits précis, six ans après les événements.
2 Vous pouvez le verser au dossier si vous voulez.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document sera la pièce à conviction
4 de la Défense D291.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'une copie en soit faite et que le
6 document soit restitué au témoin.
7 M. KAY : [interprétation] Je crois que nous n'avons pas parlé des
8 différents documents contenus dans l'intercalaire 45, hier, n'est-ce pas ?
9 Ces documents n'ont pas été versés au dossier officiellement.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vous rappelle
11 que vous devez veiller à ce que les pièces à conviction, que vous souhaitez
12 voir admises, soient versées au dossier par vos soins. L'intercalaire 45,
13 qu'était-ce que cet intercalaire ?
14 M. KAY : [interprétation] Les séquences vidéo.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans l'intercalaire 45, il n'y a que des CD,
16 des vidéos.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, elles sont admises.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. Madame, je vous demanderais maintenant de vous pencher sur
21 l'intercalaire 47 où l'on trouve une déclaration émanant d'un Albanais
22 dénommé Emini Shemsi et signée par lui. Cette déclaration a été faite le 11
23 février 1999. Dans le document, on trouve tous les éléments qui permettent
24 d'identifier cet homme de nationalité yougoslave, numéro d'identification
25 personnel, numéro de sa carte d'identité, je ne vais pas rentrer dans tous
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1 ces détails.
2 Mais il déclare qu'en juillet 1998, une réunion s'est tenue à Racak à
3 laquelle ont assisté des villageois et qui était présidée --
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, le fondement,
5 s'il vous plaît, le fondement. Cela fait assez longtemps que vous pratiquez
6 cet exercice, vous ne pouvez pas parler du document avant d'avoir établi le
7 fondement.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai établi le fondement pour l'examen de
9 toutes ces déclarations et dépositions en demandant au témoin sur quoi elle
10 se fondait pour déclarer que tous ces suspects découverts à Racak,
11 Malopoljce, Rance, autrement dit dans le secteur de Racak, relevaient de
12 l'UCK et même d'un noyau dur de l'UCK, et le témoin a répondu qu'elle se
13 fondait sur des rapports recueillis et contenant un certain nombre
14 d'informations et d'éléments de preuve. Donc je vais lui poser la même
15 question.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Parmi éléments d'information mis à votre disposition, cette déclaration
18 d.Emini Shemsi se trouvait-elle, donc comptait-elle au nombre de ces
19 éléments d'information, oui ou non ?
20 R. Oui.
21 Q. Cette déclaration correspond-t-elle au rapport que nous avons vu à
22 l'intercalaire 46 ?
23 R. Oui.
24 Q. Et dans un paragraphe --
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, ce qui est encore
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1 plus important pour les Juges, c'est dans quelle condition cette
2 déclaration a été faite. Ce document fait-il partie d'un rapport officiel
3 ou d'un registre officiel ? Comment ce document a-t-il été établi ? Ce sont
4 là les questions importantes. C'est sur ce genre d'éléments que le
5 Président de la Chambre met l'accent. Veuillez établir le fondement sur
6 lequel s'appuie ce document.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Fort bien.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. Madame Marinkovic, cette déclaration faite-t-elle partie du registre
10 officiel où l'on trouve tous les éléments de preuve recueillis par vous au
11 cours de votre enquête à Racak ?
12 R. Oui, cela est une déposition qui a été recueillie par les services
13 officiels et compétents.
14 Q. Cela c'est une autre question que je voudrais vous poser. Qui a
15 recueilli cette déclaration ? Est-ce que ce sont des services officiels et
16 compétents ?
17 R. Oui.
18 Q. Cette déclaration a-t-elle été recueillie dans les formes requises,
19 autrement dit dans les formes que les autorités compétentes sont tenues de
20 respecter pour recueillir ce genre de déposition de la bouche de citoyens ?
21 R. Oui.
22 Q. Je vais vous donner lecture d'un passage qui se trouve à la fin --
23 M. NICE : [interprétation] Une observation, sans me répéter, si l'on doit
24 revenir à plusieurs reprises sur des documents de ce genre, j'ai dit
25 clairement ce que je pensais au sujet de ce genre de déclaration. J'ai posé
Page 37851
1 la question de savoir s'il convenait de considérer ces déclarations comme
2 des éléments de preuve compte tenu du fait que le processus relevant de
3 l'Article 92 bis ou 89(F) du Règlement prévoit des dispositions bien
4 particulières. J'ai cherché à établir des similitudes entre les documents
5 contenus dans ce genre de dossiers et le document exclu au cours de la
6 déposition de Barney Kelly. Donc, mon objection au sujet de ce document
7 n'est qu'une reprise des arguments déjà présentés par moi auparavant, mais
8 je le fais savoir et si le document est admis, je ne me relèverai plus pour
9 présenter la même objection en présence d'un document similaire.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous comprenons cela, nous savons
11 que ce document est un document officiel.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la cote de la pièce à
13 conviction qui vient d'être versée au dossier ? Je crois c'est la pièce 837
14 ou 838. Ces deux documents sont des déclarations de témoins, n'est-ce pas ?
15 Certaines d'entre elles ont été conservées sous pli scellé mais
16 l'Accusation ne les a pas versées au dossier en application de l'Article
17 89(F) ou 92 bis du Règlement, Monsieur Nice.
18 Monsieur Nice, je ne vois pas très bien pourquoi vous mettez l'accent sur
19 ces deux articles du Règlement au stade actuel. L'Accusation, elle-même,
20 n'a pas versé ce genre de document au dossier en faisant appel à ces
21 articles du Règlement.
22 M. NICE : [interprétation] Non, ce n'est pas le cas en ce moment. En fait,
23 la référence à l'Article 89(F) et à l'Article 92 bis a été évoquée au début
24 du débat sur la procédure entamée par le Président de la Chambre au sujet
25 de déclarations personnelles dont il était demandé qu'elles soient versées
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1 au dossier dans le cadre de l'audition du témoin Andric. Je crois que
2 c'était Andric, et le débat a porté sur un processus d'ensemble relatif au
3 versement au dossier de documents correspondant à ce format général et
4 établis pour un Tribunal. Je pense que le débat a évolué depuis et la
5 Chambre a effectivement admis deux documents produits par l'Accusation, en
6 tout cas un document qui revêtait la forme d'une déclaration personnelle
7 donc peut-être est-ce à cela que vous faites référence ?
8 Monsieur le Président, la position de l'Accusation continue à être
9 que l'Accusation n'admet pas toutes ces déclarations. Nous comprenons bien
10 la nature de l'article du Règlement relatif à l'ouï-dire, mais des
11 déclarations de ce genre venant de témoins que nous ne pouvons pas contre-
12 interroger, si elles ne reposent sur aucun autre fondement, nous disons,
13 sauf votre respect, qu'elles ne devraient pas être admises dans ce format.
14 Mais je ne fais que répéter des arguments que j'ai déjà présentés.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Nice.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson. Monsieur Robinson, le témoin
17 que nous avons ici est juge d'instruction, c'est le juge d'instruction qui
18 a mené l'enquête de Racak. Ce document fait parti du registre officiel dans
19 lequel on trouve différentes pièces recueillies au cours du travail
20 d'instruction. C'est une partie du dossier officiel d'enquête dressée par
21 ce témoin et ce sont des notes et des rapports officiels ainsi que de
22 nombreuses déclarations. Les informations qui si trouvent correspondent aux
23 dires du témoin. Donc le témoin, à mon avis, doit être autorisé à présenter
24 ces documents.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur Milosevic. Je
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1 pense que vous avez très bien présenté votre argument. Veuillez poursuivre.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. A la fin du long passage que j'évoquais tout à l'heure nous lisons :
5 "J'ai vu les personnes suivantes en uniforme avec un signe de l'UCK et qui
6 portaient des fusils automatiques: Nuhi Jakupi, fils de Jabir [phon] Jakupi
7 l'un des premiers à rejoindre les rangs de l'UCK; Rifat Imeri, fils de
8 Ramiz Imeri; Idriz Mehmeti, fils de Mehmed Mehmeti, Mehmet Agusi; Nazmi
9 Imeri [phon]; Mufal Arisi [phon]; Bujar Arisi [phon]," et cetera, et
10 cetera. La liste est assez longue. Puis ensuite, nous arrivons aux mots
11 suivants : "Commandant du sous-quartier général de Racak, Afet Bilali,
12 surnommé Copa." Il est ensuite fait mention de Sadik Mujota comme ayant été
13 également présent à Racak.
14 Ce Sadik Mujota, dont il est dit dans ce document qu'il était accompagné
15 par son fils, c'était bien l'un des membres les plus connus de cette
16 organisation terroriste selon les renseignements à votre disposition ?
17 R. Oui. De nombreux rapports établis par les autorités compétentes le
18 confirment, le corroborent.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de
21 l'intercalaire 47, Monsieur Robinson.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce document est admis.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. J'aimerais à présent que nous examinions l'intercalaire 48.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous demande un instant.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, vous pouvez
3 poursuivre.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. Madame Marinkovic, cette déclaration que l'on trouve à l'intercalaire
6 48 représente-t-elle l'un des éléments contenu dans le registre officiel
7 que vous avez eu sous les yeux ? Il s'agit ici de la déclaration de Serif
8 Sadiki.
9 R. Oui.
10 Q. Est-il possible d'établir que cette déclaration a été faite le 12
11 janvier, trois jours avant les événements de Racak ?
12 R. Oui.
13 Q. Cette déclaration a-t-elle également été recueillie par les autorités
14 officielles compétentes ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, j'ai du mal à
16 suivre. Je suis perdu.
17 Comment et pourquoi une enquête aurait-elle déjà pu être en cours le
18 12 janvier ? En raison de quoi ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai déjà dit que dans la période
20 antérieure, à savoir, depuis déjà le mois de septembre ou octobre 1998, il
21 y avait des assassinats, des enlèvements dans la région de Racak, et des
22 civils albanais et Rom étaient tués. Il y avait des attaques sur la police
23 avec des policiers tués. Il y a eu des maisons de villageois qui refusaient
24 de rejoindre les rangs de l'UCK qui ont été incendiées. En rapport avec
25 toutes ces activités terroristes, la police ne cessait de mener des
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1 opérations d'enquêteur sur le terrain, et de recueillir des informations.
2 Les informations présentes dans le document que nous avons sous les yeux
3 indiquent que Racak se trouvait un noyau dur de l'organisation terroriste
4 répondant au nom de l'UCK.
5 Je dispose d'un dossier très volumineux que je n'ai pas pu apporté ici,
6 mais où l'on voit que la police d'Urosevac a de très nombreux dossiers
7 relatifs à tous ces événements, car chaque événement s'accompagnait d'un
8 dossier destiné aux poursuites devant les tribunaux. Ce dossier était
9 soumis au procureur public régional, j'ajouterais, et vous le constaterez à
10 la lecture des notes officielles, que les noms mentionnés dans ces
11 déclarations aient recueilli par des citoyens au cours de procédures
12 judiciaires correspondent au nom des personnes tuées qu'on trouve sur la
13 liste en ma possession, ce qui indique ou semble indiquer, qu'il s'agissait
14 de membres de groupes terroristes.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je les ai tous ici sur moi.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, il me revient à l'esprit que
18 tous ces documents que je cite peuvent être réexaminés sans aucune
19 difficulté une fois qu'ils seront versés au dossier, et les noms pourront
20 être comparés. Certaines victimes sont tombées au combat. Certaines ont
21 pris la fuite. Certaines ont peut-être participé à d'autres tâches à
22 l'époque de l'incident. Mais toutes ces déclarations indiquent la présence
23 d'un groupe terroriste à Racak et dans les villages environnants.
24 Puisque vous avez des renseignements au sujet de tout ce qui s'est passé en
25 1998, y compris un grand nombre d'attaques terroristes, je me permettrais
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1 de vous rappeler que nombre d'autres
2 -- que le nombre d'Albanais tué a été beaucoup plus important que les
3 Serbes dans cette période suite aux activités terroristes menées en 1998.
4 Vous avez entendu le témoignage de M. Hartwig et eu ses rapports sous les
5 yeux --
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Milosevic. Veuillez
7 poursuivre.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. Cette déclaration relative à Racak a été faite le 12 janvier 1999, et
10 on y lit les mots suivants, je cite : "A Racak, j'ai vu Smail Musliu, et
11 Nebi Smail, et Shyqeri Smaili en uniforme avec insigne de l'UCK. J'ai vu
12 des hommes en uniforme de l'UCK devant la maison de Bilali Lutfi, où
13 étaient rassemblés les colis d'aide humanitaire." Puis, nous lisons un peu
14 plus loin : "J'ai entendu récemment que deux membres de l'UCK avaient été
15 blessés sur les collines qui dominent la maison de retraite de Racak. L'une
16 d'elle était originaire de la région de Kacanik et était traitée en tant
17 que patient de jour." Puis, nous lisons un peu plus loin : "Je n'en suis
18 pas sûr, mais je pense qu'il y avait entre 50 et 100 membres de l'UCK dans
19 le village de Racak."
20 Madame Marinkovic, cet élément d'information correspond-t-il aux autres
21 éléments recueillis par les autorités officielles compétentes ? Cette
22 déclaration de Serif Sadiki.
23 R. Elle correspond, elle concorde avec le rapport établi par la police
24 d'Urosevac en date du 20 janvier 1999.
25 Q. S'appuie-t-il, cet élément d'information, sur les renseignements
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1 recueillis sur le terrain que les autorités responsables, à savoir, les
2 policiers d'Urosevac ont rapporté dans leurs rapports ?
3 R. Oui.
4 Q. Fort bien.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant demander le versement au
6 dossier de l'intercalaire 48.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Intercalaire 49, c'est une note officielle qui a été établie le 28
11 janvier 1999. Est-ce que cette note officielle fait partie du registre que
12 vous avez établi dans le cadre de l'enquête sur Racak ?
13 R. Oui.
14 Q. C'est une façon assez informelle d'écrire cette note officielle ? Nous
15 lisons le titre "Note officielle, numéro 36/1999, Urosevac, "Déposée le 28
16 janvier 1999, objet; renseignements au sujet de la mort des villageois de
17 Racak, membres de l'organisation connue sous le nom de l'UCK."
18 R. Oui.
19 Q. Puis, un peu plus loin nous lisons, je cite : "Grâce à des canaux de
20 renseignements amis, nous avons appris que les trois membres suivant de
21 l'organisation, qu'il convient d'appeler l'UCK, ont été tués au cours
22 d'affrontement avec des Albanais Siptar, terroristes dans le village de
23 Racak, municipalité de Stimlje à la mi-janvier de cette année."
24 R. Oui.
25 Q. Un peu plus loin nous lisons : "La présente note officielle est, par
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1 conséquent, transmise pour traitement ultérieur."
2 Que signifie l'expression "grâce à des canaux de renseignements amis"
3 ? Quel est le sens de cette expression dans une note officielle du
4 secrétariat à l'Intérieur signée par deux représentants officiels ?
5 R. "Canaux de renseignements amis", cela signifie que certaines personnes
6 ont parlé à quelqu'un dont l'identité est protégée car c'est un informateur
7 des services concernés, et par conséquent, pour des raisons de sécurité, le
8 nom de cet informateur ne peut être mentionné.
9 Q. Est-ce que vous avez lu les noms qui figurent dans ce document, les
10 noms des personnes tuées qui sont évoqués dans cette note ? Est-ce que ces
11 noms figurent sur la liste dont vous avez parlé ou pas ?
12 R. Oui. Ces trois personnes dont les noms figurent dans la présente note
13 officielle, on retrouve leurs noms sur la liste des cadavres identifiés à
14 Racak, à savoir, Syla Shyqeri et Syla Sharamet.
15 Q. La troisième personne, son nom n'apparaît pas sur la liste ?
16 R. En effet.
17 Q. Merci. L'explication suffira.
18 R. Quant à ma liste, si vous l'examinez, vous verrez que ces cadavres
19 correspondent pour Syla Sharamet, au cadavre numéro 18, et pour Syla
20 Shyqeri, au cadavre numéro 20.
21 Q. Selon ce qu'on lit dans cette note officielle, vous pouvez dire que
22 deux des cadavres évoqués dans la note, on retrouve leurs noms sur la liste
23 en votre possession, la liste de 40 cadavres.
24 R. Oui.
25 Q. Il y a une des trois victimes dont le nom ne s'y retrouve pas ?
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1 R. En effet.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourriez-vous -- je demande le versement au
4 dossier de l'intercalaire 49.
5 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, avant qu'une décision ne
6 soit rendue à ce sujet, je pense que c'est la première fois, si ma mémoire
7 est bonne, que la Chambre se voit proposer des renseignements reposant
8 expressément sur des services de Renseignement, des renseignements dont la
9 source ne peut être fournie. C'est en tout cas ce que j'ai compris des
10 dires du témoin. Ce n'est peut-être pas un élément nouveau pour la Chambre,
11 mais peut-être cette dernière souhaiterait-elle y réfléchir avant
12 d'admettre le document.
13 Bien sûr, l'Accusation ne peut qu'évoquer les conditions d'établissement du
14 document puisque, apparemment, ce document a été fourni à une tierce
15 personne bien longtemps avant d'aboutir dans les mains du témoin. Donc,
16 nous ne pouvons certainement pas retrouver la source de ce renseignement.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons déjà parlé de cela par le
18 passé. Nous avons dit que vous pouviez soulever au cours du contre-
19 interrogatoire et que finalement c'est à la Chambre de déterminer le poids
20 accordé à ce genre d'éléments de preuve, mais nous ne pensons pas que c'est
21 un élément permettant de refuser la recevabilité.
22 M. NICE : [interprétation] Peut-être que ma mémoire me trompe, mais peut-
23 être la situation est-elle différente de celle qui existe lorsqu'on
24 s'appuie sur des éléments confidentiels. Mais, je suppose qu'on peut
25 comparer cette situation à un témoin de l'Accusation qui viendrait ici et
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1 qui dirait avoir reçu des services de renseignements de tel ou tel pays,
2 des renseignements indiquant telle et telle chose. Je ne crois pas que cela
3 se soit déjà passé au cours de ce procès. Je veux dire que cela fait
4 longtemps qu'il a commencé, bien sûr, mais je ne crois pas que nous soyons
5 trouvés confronter à ce genre de situation. Dans bien des systèmes
6 judiciaires, cela semblerait un peu bizarre. Mais, je n'irais pas plus
7 loin. C'est simplement ce que je voulais dire à titre additionnel.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans un système judiciaire national,
9 l'accusation, le ministère public peut refuser la recevabilité d'un
10 document pour des raisons de sécurité nationale, mais ici nous sommes dans
11 une situation caractérisée par une partie qui demande le versement au
12 dossier avec un fondement établi.
13 Alors, le document est un document qui se trouvait entre les mains du
14 témoin au cours de l'enquête, et pour cette seule raison il est recevable.
15 La question devrait être abordée plus tard, de savoir si on peut le
16 considérer comme un élément de preuve valable, à savoir, si la véracité de
17 son contenu est avérée. Cela est une autre question, à mon avis, et vous en
18 traiterez sans doute plus tard, mais il me semble qu'on ne peut refuser
19 d'admettre ce document qui se trouvait entre les mains du témoin à
20 l'époque.
21 M. NICE : [interprétation] Si l'avis du témoin est un élément valable pour
22 la Chambre, alors je suppose que c'est un critère indépendant du critère de
23 recevabilité, mais lorsque nous irons plus loin, je pense qu'une objection
24 sera possible par rapport au document de ce genre, simplement parce qu'ils
25 ne nous ont pas été transmis pour interrogatoire et contre-interrogatoire.
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1 C'est tout.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais réfléchir à la situation
3 présentée par l'Accusation au cours de la présente affaire, et nous aurons
4 l'occasion de discuter, de débattre d'éventuelles rumeurs, donc
5 d'informations venant de la rue, en tant qu'éléments de preuve ou pas. Nous
6 rendrons une décision à ce sujet, sans doute, plus tard. Il va nous falloir
7 déterminer le poids accordé à ce genre qui n'en a sans doute aucun. Mais
8 pour répondre à la question qui se pose ici, je pense que la nature du
9 problème n'est pas différente des problèmes qui se posaient pour d'autres
10 documents proposés au cours de la présentation des éléments de preuve de
11 l'Accusation. Il ne s'agit pas d'un élément verbal. Il s'agit d'un document
12 écrit. Donc, il me semble que son statut est un peu différent des éléments
13 verbaux mis en cause dans le cadre que vous venez d'évoquer.
14 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, j'admets tout à fait
15 qu'il puisse y avoir des éléments de preuve de nature très diverse
16 présentés ici. Mais, je répète qu'il me semble que c'est la première fois
17 que nous avons un document qui est expressément sous le sceau d'une
18 protection officielle. C'est tout.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci de vos propos, Monsieur Nice.
20 Nous admettons ce document.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Madame Marinkovic, au cours de votre enquête, est-ce que vous avez eu
23 entre les mains cette déclaration que l'on trouve à l'intercalaire 50, à
24 savoir, la déclaration de Shaban Rama, en date du 16 janvier 1999. Tous les
25 détails relatifs à l'identité de cette personne ont été recueillis. Est-ce
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1 que vous avez eu déjà cette déclaration entre les mains ?
2 R. Oui.
3 Q. [aucune interprétation]
4 R. [aucune interprétation]
5 Q. Shaban Rama, est-il dit dans ce document, a vu des membres de
6 l'organisation connue sous le nom de l'UCK portant l'uniforme et des
7 insignes PU, police militaire, récents. Mais qu'est-ce c'est ces insignes
8 PU ? Est-ce que cela a pu être établi au cours de l'enquête ?
9 R. Ceux sont des insignes que portaient les membres de la police spéciale.
10 Q. Fort bien. Donc, c'est une organisation terroriste, l'UCK, qui possède
11 un groupe spécial dont les membres portent des insignes sous lesquels on
12 lit les lettres PU ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que vous savez quel est le sens de ce sigle en albanais, PU ?
15 R. Je suppose que cela correspond à PM, pour nous, police militaire.
16 Q. Donc, le P, c'est pour police.
17 R. Je suppose que le P correspond à police.
18 Q. Donc, le P est pour police, correspond à police. Mais, à quoi
19 correspond le U ?
20 R. Je ne sais pas.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, excusez-moi.
22 Jasovic, Sparavalo ou Vujnovic, qui sont apparemment les personnes ayant
23 recueilli des informations contenues dans ce document, faisaient-elles
24 partie de votre équipe à l'époque ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont des officiers habilités de SUP
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1 d'Urosevac, telles étaient leurs fonctions à l'époque où j'ai mené
2 l'enquête, mais ils n'étaient pas présents à mes côtés.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où ont-ils recueilli cette déclaration ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] En général, sur le terrain. Un citoyen
5 arrivait et disait quelque chose et si le citoyen en question souhaitait
6 être interrogé par un responsable officiel, la déclaration était recueillie
7 dans le bureau de ce responsable.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est dit dans ce document que la
9 présente déclaration a été faite le 16 janvier. C'est le jour où on vous a
10 tiré dessus dans le village de Racak ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette déposition s'est faite en
13 parallèle avec votre enquête, n'est-ce pas ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, voyez-vous, je suppose que c'est le cas,
15 parce que je travaillais sur l'enquête de Racak et certains témoins, des
16 habitants de Racak ont déclaré avoir quitté le village de Racak avant le
17 début de l'incident. Donc, le village était désert. Les villageois, qui
18 n'étaient pas membres de l'UCK, n'étaient tout simplement plus dans le
19 village, c'étaient des gens qui ne souhaitaient pas être pris au cours
20 d'une quelconque action militaire. Ils sont partis vers Stimlje ou Urosevac
21 pour habiter chez des parents, dans leurs familles, par exemple. Je suppose
22 que la personne à l'origine de cette déclaration est une de ces personnes.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai déjà remarqué, mais la plupart des
24 questions posées aux personnes interrogées consistent à leur demander qui
25 était membre de l'UCK. Cette enquête avait pour but principal d'identifier
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1 les membres de l'UCK, n'est-ce pas ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. De les identifier et d'établir les
3 faits à Racak, il y avait un noyau dur de cette organisation terroriste.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourriez-vous ne pas perdre de vue
7 l'explication suivante : au cours de toutes ces années, à partir de 1992,
8 comme vous avez pu le voir à partir des documents, la police s'est efforcée
9 d'établir qui étaient les membres de l'UCK dont certains ont été arrêtés.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poser la question au témoin
11 au lieu de prononcer, vous-même, ce commentaire.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, un instant, je
14 vous prie.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est l'heure de la pause, 20
17 minutes de suspension.
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
19 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur
21 Milosevic.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Madame Marinkovic, est-ce que dans ces années, ou plutôt, dans cette
25 période critique, entre 1997, 1998, mais notamment, 1998, la plupart des
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1 meurtres commis par l'UCK n'ont-ils pas été commis à partir d'embuscades ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que c'est ainsi qu'on a procédé à plusieurs meurtres à Racak,
4 Maloplojce, Rance, avant les événements de Racak dont nous parlons ?
5 Toujours dans le domaine de l'intervention du ministère de l'Intérieur
6 d'Urosevac.
7 R. C'est exact.
8 Q. Est-ce que la tâche de la police a été partant des instructions du
9 ministère public, voire du juge d'instruction compétent, consistait à
10 découvrir l'identité des membres de l'UCK, à savoir, l'identité possible de
11 ceux qui ont commis et qui ont occasionné autant de victimes ?
12 R. Oui.
13 Q. Cette déclaration que nous sommes en train de voir à l'intercalaire 50,
14 n'est-elle pas recueillie de la part de Shaban Rama et ne fait-elle pas
15 partie de ces efforts ou plutôt de ce travail d'identification des membres
16 de l'UCK ayant perpétré ces crimes ?
17 R. En effet.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'aimerais que ce qui figure
19 à l'intercalaire 50 soit versé au dossier.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais ajouter, si vous le permettez, une
21 chose. Dans cette déclaration, il y a deux noms qui sont repris et au sujet
22 desquels on dit qu'ils seraient morts le
23 15 janvier 1998, en leur qualité de terroristes de l'UCK. Bilali Lutfi et
24 Emini Ajet. Je les ai sur la liste des 40 personnes tuées et qu'on a dans
25 la mosquée.
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. On dit que le 15 janvier pendant les activités armées ou les conflits
3 armés du 15 janvier 1998, ont perdu leur vie, à Racak, Bilali Hasan, Lutfi
4 et Hacif Hisenaj, fils de Ferkia [phon].
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les interprètes vous demandent une
6 fois de plus de ralentir, notamment, lorsque vous faites la lecture de
7 certains textes. Ceci s'adresse à l'accusé et au témoin.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'ai demandé à ce que cette
10 déclaration soit versée au dossier. Elle fait partie --
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- des dossiers sur lesquels est intervenue le
13 Juge Marinkovic.
14 M. NICE : [interprétation] Je me trompe peut-être, mais dans ce document,
15 je trouve un seul des noms mentionnés par le témoin dont elle dit que ce
16 sont des membres de l'UCK.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bilali Lutfi.
18 M. NICE : [interprétation] C'en est un, mais c'est peut-être que je ne le
19 vois pas, je ne le trouve pas --
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'essaie aussi.
21 M. NICE : [interprétation] Il me faut le savoir avec suffisamment de
22 détails, si je veux bien me préparer au contre-interrogatoire; évidemment,
23 je le dirai si je peux établir que c'étaient là des membres de l'UCK.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'autre se trouve dans la liste et le
25 témoin dit qu'il y a un nom qui se retrouve, à la fois, dans son enquête et
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1 dans cette liste --
2 M. NICE : [interprétation] Oui, mais je ne trouve tout simplement pas le
3 nom. L'autre personne --
4 L'INTERPRÈTE : L'interprète mentionne que l'autre nom est Hacif Hisenaj.
5 M. NICE : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, j'avais entendu Ajet Emini,
7 là il y avait un problème d'interprétation.
8 M. NICE : [interprétation] Oui, d'où ma confusion.
9 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que lorsque le débit est aussi
10 rapide et qu'il y a lecture de noms, il est difficile de tous les
11 reproduire.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je comprends parfaitement, je vous
13 remercie.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, la pièce est versée.
15 L'INTERPRÈTE : M. Milosevic, hors micro.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, cela a l'air de marcher maintenant.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. Madame Marinkovic, avez-vous connaissance du nom Dzeljadin Muhadini, et
19 si oui, partant de quoi ?
20 R. Oui, cela m'est connu, parce que lui aussi a fait une déclaration dans
21 la procédure préalable au procès auprès de personnes habilitées à le faire
22 le 17 janvier 1999.
23 Q. Est-ce qu'il s'agit là d'une déclaration que vous avez recueillie dans
24 votre dossier et qui figure à l'intercalaire 51 ? On dit Dzeljadin
25 Muhadini, le 17 janvier 1999.
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1 R. Oui, en effet.
2 Q. Il affirme dans sa déclaration qu'il réside à Racak, municipalité de
3 Stimlje et il dit que: "Depuis deux mois, il était temporairement installé
4 chez des amis à Stimlje, à savoir chez Muhamet Rexhaj." Donc il a quitté
5 Racak deux mois avant l'événement dont nous parlons.
6 Avec-vous pu constaté si les habitants de Racak avaient effectivement
7 quittés Racak et qu'il n'y avait pas de citoyens, de villageois à Racak au
8 moment de l'incident ?
9 R. Oui. Comme je vous l'ai déjà indiqué hier, lorsque je suis entrée dans
10 ce village de Racak, il n'y avait pas un seul civil. Je n'y ai trouvé aucun
11 civil. Le village était complètement déserté.
12 Q. Dans cette déclaration, il dit qu'il y a des membres de l'UCK et il les
13 énumère, qui ont été tués à Racak en date du 15 janvier. Il mentionne :
14 Mujota Sadik, avec sa fille, dont j'ignore le prénom, dit-il; puis Shaqiri
15 Shaqa, originaire du village de Racak. Il mentionne ceux qu'il a vus et il
16 dit que celui-là portait un uniforme de camouflage avec des symboles de
17 l'UCK; puis Rashiti Enver du village de Racak qui se trouvait à l'UCK du
18 village de Laniste. Puis, Ismajli Kadri originaire du village de Racak.
19 Puis Bilali Lutfi originaire de Racak, ainsi que Zymberi Nijazi originaire
20 du village de Racak également. Puis, il mentionne une personne dont il
21 ignore le nom et le prénom, mais il sait que c'est quelqu'un originaire de
22 Kacanik qui se trouvait être membre de l'UCK et qui a perdu la vie à 200
23 mètres de ce QG de l'UCK du village de Racak. Puis, on dit que Bilali Afet
24 a été grièvement blessé et transporté pour se faire soigner à un endroit
25 inconnu de celui qui a fait la déposition.
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1 Est-ce que ce sont là des données que vous avez prises en considération
2 lorsque vous avez diligenté votre enquête ?
3 R. Oui.
4 Q. Il dit : "Lorsque j'ai vécu au village de Racak, la sécurité assurée
5 auprès de la localité de Cesta," et lui, il indique qu'il habitait à Cesta,
6 il y avait des gents en uniforme de l'UCK et avec des armes d'infanterie
7 qui assuraient ce point de contrôle. C'était Mujota Sadik, Mehmet Mustafa,
8 Shaqiri Shaqa, les frères Idriz et Bajram Mehmeti et Mehmet Agushi. Il
9 mentionne également une donnée qui figure dans l'une des déclarations
10 préalables et il indique: "Qu'il y a un mois au village de Racak à
11 l'emplacement Cesta, il a été blessés deux membres de la soi-disant UCK,
12 l'Armée de libération du Kosovo, à savoir Mehmet Agushi et une personne
13 originaire de Kacanik qui ont été soignées dans le dispensaire du village
14 de Petrovo par le médecin Vizir Bairami [phon] et l'infirmière Mevlida
15 Dzejadini [phon].
16 R. Oui, il dit qu'il y a deux autres personnes de tuées au village de
17 Racak, Bilali Lutfi et Zymberi Nijazi.
18 Q. Est-ce que cela concorde avec votre liste ?
19 R. Oui.
20 Q. Je veux dire avec la liste des personnes que vous avez transportée
21 depuis la mosquée vers l'institut d'analyse médico-légal ?
22 R. Oui, mais je crois qu'ils n'ont mentionné ici dans la traduction que
23 Zymeri Nijazi, or on doit inscrire au compte rendu d'audience Bilali Lutfi
24 également.
25 Q. Bien. J'espère que --
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1 Ce que vous voyez devant vous c'est une transcription, un compte
2 rendu --
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je veux vous poser une question
4 à propos d'autres personnes de cette liste. Vous voyez on dit que :
5 "Pendant l'opération du 15 janvier, les membres de l'UCK suivants ont été
6 tués dans la cour de l'état-major ou du QG secondaire de l'UCK." Les quatre
7 premiers noms ne se retrouvent sur aucune liste n'est-ce pas ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, ce sont des gens que je ne
9 connais pas.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous savez ce qu'il
11 est advenu de leur corps, par hasard ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Moi, les corps que j'ai
13 découverts à Racak, ce sont les 40 que j'ai mentionnés, pour ce qui est des
14 autres je ne sais pas ce qui en est advenu.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Est-ce que ces déclarations constituent ce que savait vous dire la
18 personne qui vous a fait une déposition ? Dzeljadin Muhadini.
19 R. Oui.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je voudrais également que
21 cette déclaration figurant à l'intercalaire 51 soit versée au dossier.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, il s'agit de l'intercalaire 51.
23 Madame Marinkovic, vous avez d'abord vu les corps le 18, c'est la première
24 fois que vous les avez vus, le matin, n'est-ce pas ?
25 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'était les corps de personnes qui
2 avaient été tuées le 15. Est-ce que vous avez eu des renseignements qui
3 vous auraient permis d'établir si le nombre de corps que vous vous avez vus
4 coïncidait avec le nombre de personnes qui ont été tuées le 15 ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas eu la possibilité de le faire dès
6 cette date-là, je n'ai fait qu'une partie du constat. Mais le 18,
7 s'agissant des cadavres que nous avons trouvés dans la mosquée, ces 40
8 cadavres, par la suite, moi je n'ai plus pu arriver jusqu'à d'autres
9 cadavres s'il y en a eu, parce que les terroristes ont, de nouveau, repris
10 Racak et on n'avait plus accès. Et ils ont commencé à tirer sur tout un
11 chacun.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce que j'essayais de savoir de votre
13 part, c'était de savoir si vous aviez reçu des informations s'il y avait 40
14 personnes qui avaient été tuées ou plutôt 45, ou 50, ou 35 ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je n'ai pas obtenu d'informations de
16 cette nature. A ce moment-là, je n'ai eu comme informations que celles
17 disant qu'il y avait 40 cadavres.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En plus, vous avez manifestement des
19 informations à propos d'autres décès, alors que vous n'aviez pas les
20 cadavres le prouvant.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Après les informations que j'ai obtenues et
22 après les avoir traitées, j'ai comparé les renseignements obtenus et ceux
23 dont je disposais, j'ai constaté qu'il y en avait plus que nous n'en avions
24 trouvés, mais les cadavres n'ont pas été découverts.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'à l'époque vous avez entendu
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1 dire que certains corps avaient été emportés par des membres de leur
2 famille respective, ou par l'UCK ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas disposé d'informations de cette
4 nature au moment donné.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Madame.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Madame Marinkovic, le 18 lorsque vous êtes arrivée à Racak, les corps
9 ont déjà été transportés vers la mosquée, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Avez-vous inspecté les environs pour voir s'il y avait d'autres
12 cadavres, ou vous êtes-vous dit qu'ils avaient apporté tous les cadavres
13 dans la mosquée ?
14 R. Lorsque nous avons découvert ces cadavres dans la mosquée. Nous avons
15 inspecté tous les environs par la suite aux fins de découvrir ce que Walker
16 a déclaré à la télévision en parlant des victimes, et découvrir le site
17 qu'il a indiqué comme étant le site en question. Nous avons inspecté toute
18 la colline, et nous n'avons pas retrouvé le site en question, nous n'avons
19 pas retrouvé les victimes, et nous n'avons pas vu de traces qui
20 indiqueraient qu'il y avait eu des victimes à tel ou tel autre endroit, pas
21 de sang, trace de sang et choses analogues, nous n'avons pas retrouvé le
22 site où ce massacre ou soi-disant massacre aurait été perpétré comme l'a
23 dit Walker.
24 Q. Vous avez inspecté les environs, mais tous les corps avaient déjà été
25 transportés vers la mosquée ?
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1 R. Oui, en effet.
2 Q. Merci. Je vous prie de me répondre à ce qui suit : les déclarations qui
3 figurent aux intercalaires 52 et 53 recueillies auprès d'Afrim Mustafa et
4 Ajrizi Shukri, cela fait-il également partie de vos dossiers, ceux que vous
5 avez eus entre les mains ?
6 R. En effet. Afrim Mustafa, déclaration recueillie le 16 janvier 1999.
7 Q. Chez moi, c'est assez peu lisible, mais tout de suite après ce passage
8 il dit, pour autant que je puisse le voir en langue serbe sous l'intitulé
9 Déclaration, figurant après les renseignements généraux sur l'intéressé, on
10 dit en date du 15 janvier 1999, date à laquelle il y a des conflits armés
11 au village de Racak, moi j'ai fui du village de Racak vers le village de
12 Malopoljce. Avez-vous constaté cela ?
13 R. Oui. On voit que la photocopie est assez peu lisible, chez moi aussi,
14 c'est assez illisible.
15 Q. Avez-vous comparé sa déclaration pour voir s'il a dit que le commandant
16 de ce QG était Bilali Hasan et son adjoint Musliu Shefqet ?
17 R. Oui.
18 Q. Il a dit aussi qu'il y avait quelque 80 membres de la soi-disant UCK au
19 village de Racak, il dit qu'il y a les commandants des services
20 logistiques.
21 R. Oui. Je connais la teneur.
22 Q. Bien. Ils avaient des points de contrôle devant le pont de Racak à côté
23 de la route goudronnée, de la route asphaltée, à l'endroit appelé Cesta à
24 la colline sur les hauteurs du foyer de personnes âgées, et un autre point
25 de contrôle vers le village de Stimlje.
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1 R. Oui. C'est deux localités ont toujours eu des points de contrôle
2 installés là-bas.
3 Q. Il dit qu'à la date du 16 janvier 1999, il est allé à pied de Racak
4 vers Stimlje et qu'il est arrivé jusqu'au pont du village de Racak vers 10
5 heures. Il a vu à proximité du magasin de Metus Mustafa, Kadri Ismaili,
6 Hisni Mahmut, Banush Mahmut, Aziz Beqiri. Kadri lui a dit qu'à Stimlje y
7 avaient des membres de la police et que sur mon retour il fallait les
8 informer, chose que j'ai acceptée de faire. Il lui a dit où se trouvaient
9 les policiers, c'était un groupe de membres de l'UCK. Cela se passe en date
10 du 16 janvier.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Marinkovic, voici un exemple
12 d'un individu qui, apparemment, n'est pas un membre de l'UCK qui se trouve
13 effectivement à Racak le 16 janvier. Est-ce que nous allons bientôt voir
14 des déclarations des gens du coin qui pourraient nous dire ce qui s'est
15 véritablement passé le 15, ou est-ce que vous n'avez aucune déclaration à
16 cet effet ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avons pas de déclarations de ceux qui
18 ont été à Racak ce jour-là qui auraient assisté et qui auraient vu ce qui
19 s'est passé, mis à part les membres de l'UCK, les terroristes.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais que cette déclaration de
22 l'intercalaire 52 soit versée au dossier --
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. C'est versé au dossier.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le 52 ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Madame Marinkovic, je vous prie de nous dire pour ce qui est du 53, il
4 s'agit d'une déclaration faite par Shukri Ajrizi, la première déclaration
5 de tout à l'heure est datée du 16 janvier 1999, et on dit qu'il s'agit du
6 24 août 1998, de Shukri Ajrizi. Où est-ce que je peux retrouver ces dates ?
7 Ah, oui, la voilà.
8 R. Plus haut.
9 Q. Oui. C'est au niveau du -- enfin, juste en dessous de l'intitulé
10 procès-verbal. Le citoyen Ajrizi Shukri, né le 27 août 1962, résidant à
11 Racak, municipalité de Stimlje, fils de… et de…, en date du 24 août 1998 --
12 a fait la déposition suivante auprès des employés habilités du MUP de la
13 République de Serbie, de Gllinaje [phon] et il dit déclaration suivante. Il
14 précise ce qui suit.
15 A ce sujet, je voudrais vous demander, est-ce que ce qu'il dit ici coïncide
16 avec les renseignements qui figurent au niveau de l'information présentée
17 par les représentants habilités du secrétariat à l'Intérieur que nous avons
18 vu au début. Il a déposé le 24 août 1998, et il indique que début juillet
19 1998, dans le magasin de Metus Imeri dans le village de Racak, municipalité
20 de Stimlje. Il a rencontré Shukri Sadiku originaire de Racak qui lui a dit
21 qu'il allait y avoir une réunion dans la mosquée avec les représentants de
22 l'UCK à 20 heures. Il aurait été contacté par Isak Musliu originaire de
23 Racak membre du QG de l'UCK du village de Rance, municipalité de Stimlje.
24 Il lui dit qu'il a été chargé de collecter de l'argent. On mentionne
25 ensuite les mêmes noms qui ont été auparavant mentionnés dans plusieurs
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1 dépositions. Or, cette déposition, elle, date du mois d'août 1998.
2 Aviez-vous dans votre dossier cette déposition lorsque vous avez procédé à
3 votre enquête ?
4 R. Oui. Il s'agit ici d'une déposition faite par un citoyen qui s'est
5 entretenu avec une personne habilitée, un représentant officiel et qui a
6 présenté toutes les données nécessaires. Les représentants officiels ont
7 rédigé, par la suite, une information et les renseignements obtenus
8 coïncident avec les informations que nous avons recueillies. Il s'est tenu
9 une réunion dans la mosquée, ils ont convenu de collecter de l'argent parce
10 qu'ils en avaient besoin pour acheter des armes et ils indiquent quels sont
11 les membres de l'UCK du village de Rance également. Il a apporté l'argent
12 collecté, à savoir quelque 16 000 marks allemands, il s'est fait arrêté à
13 l'entrée du village de Rance. Un gardien armé de l'UCK l'a intercepté, et
14 ainsi de suite.
15 Q. Bien. Merci. Avez-vous connaissance --
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je voudrais également que
17 cet intercalaire 54 soit versé au dossier.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] 53.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. A l'intercalaire 54 maintenant, nous avons la déclaration d'un autre
23 Albanais, Mustafa Fari. Est-ce que cette déclaration figurait également
24 parmi les pièces de votre dossier lorsque vous avez procédé à l'instruction
25 du village de Racak ?
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1 R. Oui. Mustafa Fari, sa déposition a été recueillie le
2 16 février 1999.
3 Q. Très bien. Merci. Il dit que quand il est allé voir sa maison, il a été
4 intercepté par des membres de l'UCK, armés d'armes automatiques. Il a dit
5 que les noms de ces personnes; Afet et Lutfi Bilali du village de Racak, et
6 ils lui ont demandé de rejoindre les rangs de l'UCK. Au village de Racak,
7 on dit que Bilali Lutfi, en date du 15 janvier 1999, a perdu la vie au
8 village de Racak pendant les combats armés, alors que Bilali Afet a été
9 grièvement blessé. C'était le commandant du QG de Racak, du QG de l'UCK.
10 Donc, cela coïncide avec les dépositions préalables. On a dit qu'également,
11 son pseudonyme était celui de Copa.
12 R. Oui. On mentionne également Bilali Lutfi, que nous avons déjà vu tout à
13 l'heure, et l'information nous dit qu'il est mort le 15 janvier 1999, en sa
14 qualité de membre de l'UCK.
15 Q. Madame Marinkovic, est-ce que, dans le courant de ce constat de
16 plusieurs journées, ou plutôt, de cette tentative de procéder à
17 l'élaboration d'un constat, il y aurait eu un policier qui se serait trouvé
18 à vos côtés pour vous protéger personnellement ?
19 R. Oui. Il s'agissait du policier, Miro Mekic. Il s'agit d'un réfugié.
20 Q. Que s'est-il passé avec lui. Pouvez-vous nous le dire ?
21 R. Mekic Miro, qui était tout le temps à mes côtés lorsque nous avons
22 procédé à ce constat, ou essayé de procéder à ce constat, le lendemain, à
23 savoir, le 19 janvier 1999, a péri au village de Racak. On lui a tiré
24 dessus à partir d'une embuscade aux fusils à lunette et il est mort sur
25 place.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Je m'excuse de l'omission que j'ai faite.
2 Monsieur Robinson, je vous demanderais de procéder au versement au dossier
3 de cet intercalaire 54 que nous venons de voir tout à l'heure. Il
4 s'agissait de cette déclaration de Fari Mustafa faisant partie des dossiers
5 présentés par Mme Marinkovic. Je voudrais que nous passions maintenant à
6 l'intercalaire 55 qui contient les documents relatifs au meurtre de ce
7 policier qui a péri, comme on le voit, en date du 19. On voit que le
8 procureur s'adresse au juge d'instruction, Danica Marinkovic, et il dit, en
9 date du 19 janvier 1999, à midi trente, dans le secteur sur les hauteurs du
10 village de Racak, municipalité de Stimlje, direction de la colline
11 Kricinja [phon], Miro Mekic, adjoint du commandant de cette unité de police
12 d'Urosevac a été tué. Il y a eu deux policiers de bléssés, Stamenkovic
13 Jovica d'Urosevac et Nikcevic Radojica, un policier de Pec. Il s'agit d'un
14 document relatif à ce meurtre perpétré en date du 19, juste après
15 l'événement qui -- deux blessés qui ont été blessés juste après le décès de
16 ce policier qui avait assuré votre sécurité le 18. Il a laissé une femme et
17 deux orphelins. C'est un policier qui était un réfugié qui est venu de
18 Bosnie pour vivre là et qui a péri.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous êtes à quel intercalaire?
20 L'INTERPRÈTE : Les autres juges précisent, 55.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons rien en anglais,
22 Monsieur Milosevic.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pensais que le document était traduit. Mais,
24 il s'agit de renseignements émanant de cet institut de médecine légale qui
25 concerne le meurtre de Mekic Miro, ce policier.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le document va recevoir une côte
2 provisoire.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je vous remercie pour cela.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous déclarons recevable ce
5 document, certes, Monsieur Milosevic. La Chambre confirme leur bonne
6 admission, mais la question du poids, de la valeur probante à accorder à
7 beaucoup de ces déclarations dépendra du fait aussi que ces témoins ou ces
8 personnes ne peuvent pas être contre-interrogées. Je vous demande de ne pas
9 l'oublier.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je le garde à l'esprit, mais je n'oublie
11 pas non plus que ce sont ici des documents officiels qui viennent de
12 dossiers traités par le juge Marinkovic, et vous avez eu l'occasion
13 d'établir vous-même, de le voir vous-même. Beaucoup de ces déclarations
14 recoupent des informations fournies en dépit des différences de date.
15 Puisqu'ici on parle de la période qui commence en août 1998 --
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais, la recevabilité c'est une
17 chose établie, mais à un moment donné nous allons devoir décider du poids
18 accordé à ces documents, déterminer l'élément de véracité de ces éléments.
19 A ce moment-là, il faudra tenir du fait que ces personnes qui sont
20 mentionnées ne peuvent pas être mises à la disposition du procureur pour
21 contre-interrogatoire.
22 Mais poursuivez.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je passe maintenant à un
24 autre sujet, un autre événement des plus importants qui s'est produit en
25 l'année 1998. C'est en rapport avec la localité de Klecka.
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. Madame Marinkovic, est-ce que vous connaissez ces noms : Ljuan et Bekim
3 Mazreku ?
4 R. Oui.
5 Q. Ces noms sont liés à quel événement ?
6 R. J'ai fait une enquête concernant ces deux individus, ces deux suspects,
7 en 1998 et ils sont liés aux événements où il y a eu une attaque à Orahovac
8 entre le 17 et le 22 juillet 1998. Au cours de cette attaque, 43 civils
9 d'Orahovac ont été soit enlevés soit tués. Ces suspects étaient membres du
10 gang terroriste qui était basé à Malisevo. C'était le QG des terroristes.
11 Q. Est-ce que vous connaissez les noms des personnes enlevées au cours de
12 cette attaque ? La plupart c'était des Serbes. Est-ce qu'il y avait aussi
13 des Albanais parmi eux ?
14 R. Oui. Parmi ces 43 personnes enlevées, il y avait des civils albanais
15 également.
16 Q. Cela veut dire que c'était tout des civils, les personnes enlevées ?
17 R. Oui.
18 Q. Le tribunal départemental et le ministère public de Pristina avaient
19 une liste de toutes les personnes soit tuées, soit enlevées à Orahovac ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de lire avec soin ces documents ?
22 R. Oui. Ils faisaient partie des éléments de preuve que j'ai recueillis
23 dans le cadre de mon enquête.
24 Q. Fort bien. Prenez l'intercalaire 56, si vous le voulez bien. Dites-moi,
25 est-ce que c'est là, la liste en question, liste des personnes tuées et
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1 enlevées au cours de la période allant du 17 au
2 22 juillet 1998, à Orahovac ?
3 On voit les détails suivants : le lieu de résidence, le patronyme, le nom
4 du père, le prénom, le jour de l'attaque et le statut, l'état des victimes.
5 On trouve 43 noms; 43 personnes ont été enlevées et deux personnes ont été
6 tuées au cours de cette attaque. Est-ce bien la liste dont vous avez parlé
7 en tant qu'éléments de preuve recueillis par vous ?
8 R. Oui. C'est un document qui énumère toutes les personnes enlevées et
9 toutes les deux personnes tuées. Sur les 43 personnes enlevées, vous voyez,
10 au regard du numéro 20, Gani Hamza; au numéro 27, vous voyez -- pardon, au
11 21, vous avez Hajrulah Isaku; au 22, Azem Isaku. Ils étaient des Albanais
12 du Kosovo qui faisaient partie des personnes dont il est question.
13 Q. Vous l'avez déjà dit. Page suivante, toujours à cet intercalaire, on
14 trouve un autre document qui émane du bureau du procureur départemental qui
15 remonte à l'année 2001. J'ai quelques questions à propos de ce document. On
16 dit que : "A partir des éléments de preuve présentés au procès en
17 application de l'Article 337, paragraphe 1 de la loi de procédure pénale,
18 il y a modification de l'acte d'accusation dressé contre les accusés Ljuan
19 et Bekim Mazreku, et les dispositions doivent se lire comme suit : Exposé
20 des motifs, Ljuan et Bekim sont devenus membres de l'organisation
21 terroriste en mars et en mai, respectivement, en 1998, à Malisevo. Ljuan
22 avait l'intention de mettre en péril la constitution et l'ordre public de
23 la République socialiste de la Yougoslavie, et semer le danger dans la
24 population en commettant les actes suivants : au cours de la période allant
25 du 17 au 22 juillet 1998, ces personnes ont participées à l'attaque
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1 d'Orahovac au cours de laquelle Andjelko Kostic et Rajko Nikolic ont été
2 tués et 43 personnes ont été enlevées. Ces personnes ont d'abord été
3 emmenées à Malisevo, puis avec d'autres personnes enlevées venant d'autres
4 endroits ces personnes ont été enlevées dans le village de Klecka dans la
5 municipalité de Lipjan. Les personnes enlevées ont d'abord été torturées.
6 Ljuan a violé une jeune serbe qui devait avoir entre 12 et 15 ans. Un gamin
7 de 9 ans s'est vu l'oreille coupée, alors que Bekim a violé plusieurs
8 femmes serbes. Ensuite, ces deux hommes, ainsi que d'autres membres de ce
9 groupe au nombre de 18, ont procédés à l'exécution en masse des personnes
10 qui avaient été enlevées, torturées et les ont délibérément tuées tous."
11 Est-ce que vous avez mené une enquête sur ce qui s'est produit là ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce qu'on a jamais réussi à trouver l'un de ces hommes ?
14 R. Non.
15 Q. Ce que nous avons sous les yeux, puisqu'on parle ici des frères
16 Mazreku, nous avons précisé les renseignements les concernant, est-ce que
17 des poursuites pénales ont été diligentées, engagées contre eux.
18 R. Je pense que oui.
19 Q. Et nous avons à l'intercalaire 57 le jugement rendu par le tribunal de
20 Nis, suite au procès attenté contre ces frères.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce document dit qu'on a modifié l'acte
22 d'accusation. Je parle de l'intercalaire 56. Mais vous avez modifié quel
23 acte d'accusation initial ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous l'expliquer. En ma qualité de
25 juge d'instruction, j'appliquais les mesures prises par le procureur et je
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1 menais une enquête contre les frères, à propos des frères Mazreku, en 1998.
2 Cela s'est passé au mois d'août 1998, mais lorsque nous avons quitté
3 Pristina, les dossiers, les archives sont restées sur place. Plus tard, en
4 application de la loi de la procédure pénale, nous avons essayé de
5 reconstituer ces dossiers. Nous avons bénéficié de l'assistance des
6 suspects et de leurs avocats, ce qui nous a permis de reconstituer ces
7 dossiers.
8 Après quoi, tous les éléments de preuve qu'avait le procureur, le
9 ministère public à l'époque, ont servi de base pour dresser l'acte
10 d'accusation sous la forme que vous voyez ici. Cela est cet acte
11 d'accusation qui a été utilisé au moment du procès, parce que le procès
12 avait été ramené à Pristina.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais les chefs d'accusation ici sont
14 ceux de terrorisme, n'est-ce pas ? Quelle était la peine maximale dont ils
15 étaient passibles ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] En vertu de la loi sur la procédure pénale, le
17 minimum c'est trois ans de réclusion et la peine maximal c'est 20 ans. Ceci
18 était la norme s'appliquant au crime de terrorisme de façon générale.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais s'il y avait plusieurs
20 assassinats, quelle était la peine maximale dont un suspect était
21 passible ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela dépendait, parce que lorsque vous avez
23 des crimes multiples, en vertu de la loi, cela pouvait entraîner --
24 M. MILOSEVIC : [interprétation] Vous parlez du code pénal.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le code pénal prévoit aussi une peine de
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1 mort. Mais ceci a été aboli plus tard. Le terrorisme en tant qu'infraction
2 --
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Supposons que quelqu'un est déclaré
4 coupable de crimes multiples, mais qu'il n'est pas condamné à mort. Si on
5 met de coté, si on exclut la peine de mort, quelle était la peine maximale
6 possible ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] La même chose; 20 ans. C'est la peine
8 maximale.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela est la peine maximale.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Bonomy, je voudrais simplement vous
12 dire une chose : c'était la peine de réclusion maximale pour toute
13 infraction quel que soit en vertu du code pénal de l'ex-Yougoslavie. Même
14 si on déclarait quelqu'un coupable de -- et avec sanction de peine de mort,
15 cela pouvait être transformé en peine maximale de 20 ans de réclusion.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que maintenant
17 M. Milosevic en a terminé de l'incident de Racak. Cependant, moi je
18 voudrais vous demander ceci : Vous avez eu beaucoup de déclarations de
19 témoins qui donnaient l'identité de membres de l'UCK. Il y a énormément de
20 noms qui sont mentionnés, de personnes dont on dit qui ce sont des
21 personnes, des membres de l'UCK. Il y a eu combien de concordance avec les
22 noms que vous avez dans votre liste ou avec l'annexe qui est jointe à
23 l'acte d'accusation dont nous sommes saisis ? Est-ce que vous êtes à même
24 de répondre à ma question ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de ma liste à moi, je ne peux
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1 vous parler que de ma liste à moi pour ce qui est du nombre de
2 concordances. Je me suis servie de ma liste à moi pour établir des
3 comparaisons à partir des informations dont je disposais. J'ai trouvé Lutfi
4 Bilali, Muhamet Mustafa, Nuhi Jakupi, Hacif Hisenaj, Sharamet Syla, Fatmir
5 Limani, et Nijazi Zymberi.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela fait combien en tout ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Sept.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.
10 M. NICE : [interprétation] Nous n'avons pas fait le recoupement nous-mêmes.
11 Il y a peut-être quelques noms de plus, un ou deux dont nous pourrons
12 déterminer l'identité.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, vous pourrez le faire.
14 Poursuivez, Monsieur Milosevic.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Revenons aux dossiers concernant les personnes enlevées ou tuées. Ici,
17 il y est fait référence à 100 personnes; les personnes qui ont d'abord été
18 torturées pour être ensuite exécutées à Klecka. Cela se trouve à
19 l'intercalaire 56. C'est là que se trouve la liste que vous avez
20 mentionnée. Nous avons un acte d'accusation modifié qui fait référence à
21 100 personnes torturées, violées puis tuées.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de l'intercalaire 56.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. Quant à l'intercalaire 57, Madame Marinkovic, est-ce que nous trouvons
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1 le jugement rendu par le tribunal départemental de Nis suite au procès
2 intenté contre les frères Mazreku ?
3 Etablissons d'abord une chose à la fois. Est-ce que c'est bien le jugement
4 du tribunal départemental de Nis ?
5 R. Oui.
6 Q. Il y avait d'abord une mise en accusation par le ministère public suite
7 à votre enquête, n'est-ce pas, à la base ?
8 R. Oui.
9 Q. Très bien.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de l'intercalaire 57.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On précise que les neuf premières pages
13 sont illisibles dans une note; ce qui veut dire que ces neuf premières
14 pages n'ont pas été traduites.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous voulez je peux vous les lire ces pages.
16 Personne ne m'a dit qu'elles étaient illisibles. Je ne dis pas que la copie
17 est parfaitement claire, qu'elle est de qualité parfaite, mais sur le
18 rétroprojecteur, je parle ici de la version en serbe --
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On pourrait peut-être donner une cote
20 provisoire à ces pages. Je vous demanderais de nous fournir une copie qui
21 soit plus lisible, ce qui permettra une traduction de ces pages
22 ultérieurement.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. Au cours de l'instruction, vous qui étiez juge d'instruction à
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1 Pristina, vous avez interrogé personnellement les deux frères Mazreku,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Intercalaire 58, est-ce qu'on trouve là un document qui reprend la
5 déclaration de Ljuan Mazreku faite le 6 août 1998 ?
6 R. Oui. C'est bien le procès-verbal de l'interrogatoire de Ljuan Mazreku
7 qui s'est déroulé le 6 août 1998. C'est le formulaire utilisé
8 habituellement lorsqu'il y a interrogatoire de suspect.
9 Q. Soyez brève, dites-nous en quelques mots ce que vous a dit cette fois-
10 là Ljuan Mazreku.
11 R. A cette occasion, Ljuan Mazreku a expliqué quand et comment il était
12 devenu membre de ce groupe terroriste qu'on appelait Lumi [phon]. C'était
13 en 1998, début décembre. Non, entendez, je me trompe. Ce n'était pas en
14 1998. Un instant. Donnez-moi le temps de consulter ce document. Début de
15 l'année 1998.
16 Il déclare ici ce qui suit : il précise le nombre de membres de
17 l'organisation, il donne le nom des commandants, puis il parle de Gani
18 Krasniqi, Skender Krasniqi, Hisnik Hilali [phon]. Ce sont des membres de
19 l'UCK qui ont suivi une formation militaire en Albanie. A partir de
20 l'Albanie sont arrivées des armes de façon clandestine.
21 Q. Ici, il parle de membres du QG, il dit ici que : "Etant donné qu'il
22 n'était pas possible d'avoir les mêmes uniformes pour tout le monde, ils
23 ont acheté des vêtements noirs, et ils ont porté sur ces vêtements noirs
24 les insignes de l'UCK."
25 Puis, en deuxième page, on dit qu'on amenait toutes les semaines des armes
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1 en provenance d'Albanie, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Ensuite --
4 R. Puis, suite à des ordres donnés par les commandants, il a fait
5 l'inspection d'Orahovac, de Tulla, de Lapusnik, pour veiller qu'il y avait
6 bien des gardes lorsque ceci était ordonné. Puis, on dit qu'une unité
7 spéciale a été formée au sein de ce groupe de terroristes qui comptait 15
8 hommes dont la personne qui parle. Il a dit qu'il a été un des participants
9 à l'attaque d'Orahovac, et qu'il était là, qu'il a vu l'entrée des membres
10 de l'UCK. Il les a vus enlever des civils. Ils ont pris des véhicules de
11 transport, des véhicules de particuliers pour les emmener à Malisevo, là où
12 se trouvait le QG de l'UCK.
13 Q. Fort bien. Veuillez prendre la page 3, Madame. Troisième paragraphe, il
14 dit : "Suite à des ordres donnés par Ganic Krasniqi, nous étions censés
15 effectuer cette mission à Suva Reka, amener par la forces deux Albanais
16 parce qu'ils collaboraient avec la police serbe." Puis, il explique comment
17 tout ceci a été effectué, n'est-ce pas ?
18 R. Oui. Il l'explique dans le détail par la suite. Il explique comment ils
19 ont trouvé ces gens, comment ils les ont maltraités, comment ils les ont
20 massacrés. Donc, il relate tout ce qu'ils ont fait à ces gens, n'est-ce
21 pas. Il s'agissait pour ce qui est du nom des deux Albanais d'Agim Thaci et
22 de Faid Letici [phon].
23 Q. Puis, il parle d'un Albanais qui ne savait où se trouvait son frère.
24 Ils l'avaient attrapé, ils l'avaient ligoté, il l'avait emmené.
25 R. Il a fait une déclaration assez longue; je parle de la déclaration
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1 qu'il m'a faite. Ces six pages. Il a donné le détail de tout ce qu'ils ont
2 fait, de tout ce qui s'est passé. Puis, à la page 5, les personnes
3 d'Orahovac qui avaient été enlevées ont été emmenées à Malisevo là où se
4 trouvait le QG de l'UCK. Il explique les sévices qui ont été infligés à ces
5 personnes. Il y avait parmi ces personnes des personnes âgées, des femmes,
6 des enfants. Puis, toutes ces personnes ont été transportées par camion et
7 par autocar dans la colline de Klecka.
8 Q. Fort bien. A la page 4, il fait une description détaillée de ceci. Il
9 dit qu'ils avaient reçu un ordre. Skender Krasniqi et Hisni Krasniqi
10 devaient repartir. Eux, ils ont massacré Batici [phon] de la même façon.
11 Il dit : "Tout comme nous, nous avons massacré Agim Thaci." Quand il dit
12 "nous", il veut parler de lui-même et de membres de son unité ?
13 R. Oui.
14 Q. Puis, il dit : "J'ai oublié de mentionner qu'Agim l'a massacré alors
15 que l'autre lui coupait les orteils et les doigts. Je le tenais. Je l'ai
16 piétiné. Darda lui a mis le pied sur le front, et lui a coupé la gorge."
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons la déclaration, nous
18 pouvons la lire, Monsieur Milosevic.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Madame, vous avez mené des enquêtes quant aux crimes commis contre les
22 Serbes et les Albanais, crimes qui ont été commis par des membres de l'UCK.
23 R. Oui, c'est vrai.
24 Q. Cet homme dit ceci : "Parmi les personnes enlevées, il y avait plus de
25 Serbes et moins d'Albanais." C'est bien à la page 6, n'est-ce pas ?
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1 R. Quiconque, et ce que je voudrais dire ici, c'est la chose suivante :
2 ces civils ont été transportés sur la colline de Klecka. Ils ont subi des
3 sévices, ils ont été maltraités, puis ils ont été exécutés. Ljuan Mazreku,
4 c'est lui le dit.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la pertinence de tous ces
6 détails, Monsieur Milosevic, au regard de l'acte d'accusation dont nous
7 sommes saisis ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] La pertinence là voici : ceci prouve, vous
9 pouvez le voir à lire ces déclaration, que ce sont là des crimes les plus
10 atroces, des centaines de personnes sont torturées, sont exécutées. Après,
11 on brûle leur corps à Klecka. C'est manifeste. De telles atrocités ont fait
12 l'objet d'enquêtes, et les auteurs ont été arrêtés, vous le voyez. Personne
13 n'a liquidé les frères Mazreku; ils ont été appréhendés, ils ont été
14 interrogés conformément au code pénal. Ils ont été jugés, ils ont fait
15 l'objet d'un procès. Ceci vous montre de quelle façon fonctionnaient les
16 autorités, l'appareil judiciaire pour ce qui est de terrorisme et des
17 crimes les plus graves. Vous le voyez ici, nous parlons ici de meurtres
18 massifs commis par eux.
19 Ce qui est affirmé ici --
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas qu'il soit utile de
21 connaître des détails de tout ceci. Le document le montre, ces personnes
22 ont été condamnées à la peine maximale. Ceci permet de constater la gravité
23 de leurs actes.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander le versement de l'intercalaire
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1 58.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Intercalaire 59, vous trouvez la déclaration de Bekim Mazreku.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le document n'a pas été traduit; ce
6 document devra donc recevoir une cote provisoire.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-il vraiment nécessaire ?
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce document concerne quel sujet ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est simplement ce que le juge d'instruction
10 pourra nous dire puisque c'est elle qui a mené l'enquête. Inutile que moi
11 je vous dise quoi que se soit.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'intercalaire 59, vous avez le procès-
13 verbal de l'interrogatoire du deuxième accusé de Bekim Mazreku, car c'est
14 avec son frère Ljuan Mazreku qu'il était suspect. Tout deux ont fini par
15 être condamnés du crime de terrorisme. Il est dit ici que moi, en tant que
16 juge d'instruction, je l'ai interrogé. Il a fait une déclaration en tant
17 que suspect en présence de son avocat, en présence aussi d'un interprète.
18 Il fait la description détaillée de la façon dont il est devenu
19 membre de l'UCK, de ce groupe terroriste. Il relate tout ce qu'il a fait en
20 tant que membre de l'UCK. Enfin, il dit qu'il a participé à l'exécution de
21 civils sur la colline de Klecka. Voilà, vraiment de la façon la plus
22 succincte possible ce qu'il a déclaré.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, poursuivez.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous versez ce document au dossier, ou voulez-
25 vous lui donner une cote provisoire puisque cela n'est pas traduit, j'ai
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1 bien compris ?
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. C'est une cote provisoire, un
3 document recevant une cote d'identification provisoire.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Est-ce que nous pouvons maintenant
5 voir l'intercalaire 61. C'est une séquence vidéo.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est aussi en rapport avec les
7 incidents de Klecka, cette séquence vidéo ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. C'est là
9 l'enregistrement vidéo qui vous montrera, ou plutôt qui est tout à fait
10 matériel.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela n'ajoutera rien.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez maintenant
13 aborder l'intercalaire 63, puisque là, apparemment, on aborde un sujet
14 différent, un nouveau sujet.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais y arriver à l'intercalaire 63 en temps
16 utile.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous ne voulons pas voir
18 l'enregistrement vidéo.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Je veux quand même mentionner qu'il
20 s'agit là d'un enregistrement vidéo qui montre bien l'atrocité des crimes
21 commis. Je vais simplement demander au Juge --
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. Je vais simplement demander à Madame le Juge Marinkovic ce qu'il est
24 advenu des frères Mazreku qui avaient été condamnés à
25 20 ans de réclusion criminelle.
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1 R. Ils ont été libérés, relâchés. Enfin, ils ont été placés en liberté
2 provisoire.
3 Q. Qui les a libéré ?
4 R. Ils ont été libérés en même temps qu'un groupe de détenus albanais. Je
5 ne sais pas pourquoi ni comment.
6 Q. Vous dites que les autorités les ont relâchés, vous parlez de
7 gouvernement de Belgrade ?
8 R. Oui.
9 Q. Je vous remercie, Madame Marinkovic.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puisque vous ne voulez pas visionner cet
11 extrait vidéo, je vais passer à un autre sujet.
12 Madame Marinkovic, paragraphe 66 de l'acte d'accusation, volet Kosovo.
13 Voici ce qui est dit: "Le 22 mai 1999 ou vers cette date, aux première
14 heures du matin --"
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est le 66(K).
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien sûr, le K, l'alinéa K du paragraphe 66.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous auriez pu nous le dire,
18 Monsieur Milosevic.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez moi, je n'y ai pas pensé. J'ai bien
20 donné le numéro de paragraphe 66, mais j'ai omis de dire qu'il s'agissait
21 du sous-paragraphe K.
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. Madame Marinkovic, au paragraphe 66(K), nous lisons ce qui suit, je
24 cite : "A l'aube du 22 mai 1999 ou vers cette date, au complexe
25 pénitentiaire de Dubrava, municipalité d'Istok, une personne en uniforme a
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1 annoncé depuis un mirador, que tous les prisonniers devaient rassembler
2 leurs effets personnels, et se mettrent en rang sur le terrain de sport de
3 l'établissement afin d'être transféré dans la prison de Nis en Serbie."
4 C'est ce qu'on lit au paragraphe 66(K).
5 Je poursuis la lecture. Je cite: "Très vite, des centaines de prisonniers
6 se sont rassemblés sur le terrain de sport avec leurs sacs remplis d'effets
7 personnels, et se sont mis en rang dans l'attente de leur transport. Sans
8 prévenir, des personnes en uniforme ont ouvert le feu sur les prisonniers,
9 à partir du mirador, de trous pratiqués dans le mur d'enceintes et de
10 niches de mitrailleuses aménagées au-delà du mur. De nombreux prisonniers
11 ont été tués sur le coup, et d'autres blessés."
12 Je viens de citer ce paragraphe. Je vous demande, Madame Marinkovic, s'il y
13 a quoi que ce soit d'exact dans ce passage ?
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non, non. Un fondement minimum,
15 Monsieur Milosevic, je vous prie. Demandez au témoin si elle a enquêté au
16 sujet de cet événement. Demandez-lui, éventuellement, de quelle façon cet
17 événement a été porté à sa connaissance, et cetera.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. J'établirai la façon dont elle a été mise
19 au courant de cela même si ce qui est écrit ici a toutes les allures d'un
20 mauvais polar.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce que vous venez de dire,
22 d'ailleurs, est une remarque très peu intéressante, un coup bas.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson --
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez procéder.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson -- écoutez, Monsieur
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1 Robinson, ce qu'on lit ici, tout de même 66k.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez procéder, veuillez
3 poursuivre, établissez le fondement de la question que vous souhaitez poser
4 par rapport au paragraphe 66k.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Fort bien.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Madame Marinkovic, quel est le lien que vous avez officiellement avec
8 cet événement. Je parle de ce qui s'est passé dans la prison de Dubrava, à
9 Istok. Quel est le lien qui vous relie à la prison Dubrava d'Istok ?
10 R. Le lien officiel qui me relie aux événements de Dubrava est le suivant
11 : ce jour-là, à partir du 21, l'OTAN a bombardé, en prenant ce bâtiment
12 pour cible, pendant trois ou quatre jours, sans interruption. Un grand
13 nombre de personnes, qui travaillaient dans cet établissement ainsi que
14 deux détenus, ont été tuées et blessées. Un certain de blessés, détenus ont
15 été transférés à l'hôpital de Lipjan, qui se trouve dans la juridiction de
16 Pristina, qui dépend du tribunal régional de Pristina.
17 Ces personnes transférées à Lipjan ont reçu des soins médicaux, ont été
18 hospitalisés et, parmi elles, trois sont mortes des blessures qu'elles
19 avaient subies pendant la nuit. Ceci s'est passé le 24 mai 1999. Le
20 lendemain, j'ai été informée en tant que Juge d'instruction que trois
21 personnes étaient mortes, suite à leurs blessures et je me suis rendue sur
22 les lieux afin de procéder à des constatations.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Qu'avez-vous découvert ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je suis allée au centre VP de Lipjan,
25 le responsable, qui se trouvait là, m'a appris qu'un certains nombres
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1 d'individus provenant de Dubrava avaient été transférés à Lipjan, où ils
2 avaient obtenu des soins médicaux. Il s'agissait des blessés les plus
3 graves qui ont été transférés à l'hôpital de Pristina et trois individus
4 sont morts suite à leurs blessures. J'ai établi un rapport. J'ai rédigé un
5 procès verbal de ce que j'avais découvert sur place et je cite dans ce
6 procès verbal le nom des trois individus ainsi que les détails les
7 concernant. Après quoi, j'ai émis une ordonnance destinée à l'institut de
8 médecine légale pour demander une autopsie de ces cadavres, destinée à
9 établir la cause de la mort. Les trois cadavres ont été transférés dans
10 l'institut de médecine légale de Pristina.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Votre enquête a abouti à quelle conclusion, Madame Marinkovic ?
13 R. Ces trois individus, qui étaient trois détenus, sont morts suite des
14 blessures subies en raison de l'intervention des forces aériennes de
15 l'OTAN, autrement dit, du bombardement qui a pris pour cible
16 l'établissement de Dubrava, telle a été ma conclusion.
17 Q. Madame Marinkovic, le fait est que les détenus blessés ont été
18 transférés a l'hôpital. Ceci est vrai, exact, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. A la lecture de l'acte d'accusation, il semblerait que ces personnes
21 ont été exécutées, mais elles n'ont pas été tuées. Elles ont été blessées
22 et amenées à l'hôpital. C'est bien le cas, n'est-ce pas ?
23 R. Oui. Ce qu'on lit ici, n'est pas exact.
24 Q. Avez-vous appris quoi que ce soit au sujet du bombardement de la prison
25 de Dubrava, pas seulement le 22 mai, date à laquelle se rapporte 66(k) de
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1 l'acte d'accusation, mais également le 23. Je me souviens bien, le 24 mai,
2 c'est-à-dire, au fait, au total, quatre jours consécutifs ?
3 R. Oui. Je sais très bien cela. J'ai des informations à ce sujet parce
4 que, par la suite, j'ai rencontré un collègue, un Juge d'instruction qui a
5 été chargé de l'enquête sur place. Il a essayé de commencer son enquête, le
6 21, n'a pas réussi, donc, a essayé de le faire, le 22, le 23, le 24 et le
7 25, après quoi, il a adressé un rapport officiel et un procès verbal pour
8 expliquer qu'il avait enquêté sur les lieux et il m'en a envoyé une copie
9 d'établir le lien entre ces événements. Les choses qui s'étaient passées
10 ces jours-là et le reste. Et mon collègue chargé de l'enquête sur place a
11 été blessé également. De même que les autres personnes blessées le même
12 jour.
13 Q. Madame, Marinkovic, d'après ce que vous savez, qu'elles sont les
14 journées pendant lesquelles les forces aériennes de l'OTAN ont bombardé ce
15 complexe de Dubrava.
16 R. Le bombardement a commencé le 21 mai, et ce jour-là, dans l'après-midi,
17 il s'est poursuivi jusque dans la soirée. Donc, le juge d'instruction a été
18 empêche de faire son travail. Il a essayé le lendemain mais les
19 bombardements de l'OTAN, se sont poursuivis ce jour-là également.
20 Q. Fort bien. Bien, bien. Un instant. Vous avez établi le lien entre le
21 procès verbal établi pour vous et l'enquête menée sur le terrain. Est-ce
22 qu'on trouve ce document à l'intercalaire 63 ? Est-ce le procès verbal et
23 le rapport dressé par vous ?
24 R. Oui, c'est le rapport de l'enquête sur place, numéro 97/99. C'est bien
25 la côte de ce document.
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1 Q. Merci. En haut, à gauche, on lit : République de Serbie, province
2 autonome du Kosovo et Metohija, rapport d'enquête sur site, et plus loin,
3 l'équipe chargée de l'enquête sous la direction du juge Bojic, le 21 mai
4 1999, s'est rendue à 12 heures 45 sur site afin de mener son enquête. Plus
5 loin, nous lisons : L'indication des articles du code pénal qui
6 interviennent. Sur la base des renseignements reçus du MUP de Pec, il est
7 établi que ce jour-là, dans la matinée, de huit heures 20 à dix heures, les
8 forces aériennes de l'OTAN, ont bombardé le centre de détention de Dubrava,
9 à Istok, et qu'un nombre indéterminé de personnes a trouvé la mort à cette
10 occasion. Dans dégâts importants étant commis. Plus loin, nous lisons que
11 Zoran Stankovic, inspecteur de la police scientifique a effectué son
12 travail : "L'enquête a démarré à 12 heures 50."
13 Madame Marinkovic, est-ce que nous constatons à la lecture de ce document
14 où nous trouvons des explications de ce qui est arrivé, est-ce que nous
15 constations qu'elles ont été les mesures qui ont été prises ?
16 R. En effet, au début du texte, nous voyons qu'il est dit, qu'il y avait
17 du soleil, ce jour-là, lorsque l'enquête a commencé et que les responsables
18 de la sécurité ont sécurisé la scène de crimes dès la fin du bombardement à
19 dix heures 30. Que des personnes ont été évacuées et hospitalisées. Il
20 s'agit des blessés et il est dit que le gardien, adjoint chef de la prison
21 et cetera, et cetera --
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, question, s'il
23 vous plaît.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. Selon cette enquête, selon ce document, est-il établi que sur place ou
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1 plutôt le lendemain du jour dont il est fait état au paragraphe 66(k) de
2 l'acte d'accusation comme vous l'appelez. Est-ce qu'il est dit que les
3 résultats du bombardement étaient déjà visibles à ce moment-là. Nous voyons
4 qu'un certain nombre de personnes travaillant dans ce centre de détention
5 ont été blessées."
6 Est-ce bien cela qui ressort de la lecture du texte ?
7 R. Oui. C'est exact. A la lecture de ce document, nous constatons en
8 détail quels ont été les actes du juge d'instruction ce jour-là et ce qu'il
9 a découvert, ce qu'il a établi. Quelles ont été les personnes blessées
10 ainsi que d'autres détails. Tout cela figure en détail dans ce document.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, je vous prie.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'heure de la pause est arrivée. Madame
14 Marinkovic, je vous demande quel est le rapport entre vous et le juge
15 Vladan Bojic.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Le lien entre nous, c'est que nous sommes
17 collègues et que nous menons tous deux des enquêtes au sein d'un tribunal,
18 il travaille au tribunal région de Pec, moi au tribunal région de Pristina.
19 Dans l'affaire dont il est question ici, c'est lui qui a procédé aux
20 constatations sur place; quant à moi, j'ai mené une enquête sur site
21 concernant les individus blessés et qui avaient succombé à leurs blessures.
22 Nous avons accompli notre travail, établi des procès-verbaux, des rapports.
23 Moi de mon côté, lui du sien, de façon à mieux comprendre ce qui s'était
24 passé et ce que l'on pouvait craindre depuis Istok jusqu'à Lipjan, j'ai mes
25 rapports, mes procès-verbaux de constatation sur site relatifs aux
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1 individus qui avaient succombé à leurs blessures. Puis il y a ces
2 renseignements qui ont été fournis au centre VP de Lipjan au chef présent
3 sur place et nous voyons quelles sont les causes de la mort dans le rapport
4 établi à cette occasion.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez simplement interrogé les
6 personnes blessées qui avaient été transférées à Lipjan.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez reçu aucun renseignement
9 particulier -- aucun rapport particulier de votre collègue le juge Bojic.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai reçu le rapport des constatations sur
11 site, documents écrits, c'est un document qui a été compilé sur place.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, ces documents, ces procès-
13 verbaux relatifs à cet événement et que Mme le Juge Marinkovic a reçu de
14 son collègue se trouvent à l'intercalaire 63. Car c'est elle qui a été
15 chargée de poursuivre l'enquête. L'incident pris en compte par les deux
16 était le même, c'est ce qui figure à l'intercalaire 63. C'est la raison
17 pour laquelle d'ailleurs, je fais figurer l'intercalaire 63 dans mes
18 éléments de preuve. La date est celle du 21 et, bien sûr, il y a eu un
19 bombardement également le 22, 23, 24, 25, plusieurs jours consécutifs. Mais
20 le 21 déjà, le bombardement avait commencé et les gens suivants, nous
21 voyons ce qui s'est passé dans la prison de Dubrava. Ceci réfute une partie
22 des charges retenues dans l'acte d'accusation.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'intercalaire 64, on trouve mon procès-
24 verbal des constatations sur site.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Il y a un lien entre les deux. C'est la raison pour laquelle les deux
2 sont présentés dans cet intercalaire.
3 R. Oui.
4 Q. C'est pourquoi je souhaitais aborder d'abord l'intercalaire 63 et
5 ensuite l'intercalaire 64.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pause de 20 minutes.
7 --- L'audience est suspendue à 12 heures 17.
8 --- L'audience est reprise à 12 heures 44.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est à vous, Monsieur Milosevic.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Donc, nous nous sommes interrompu, Madame Marinkovic, alors que nous
13 examinions l'intercalaire 63, à savoir ce document établit à la suite de
14 l'enquête sur site à la prison de Dubrava. J'aimerais appeler votre
15 attention sur la deuxième moitié du troisième paragraphe. On explique que
16 ce dont il s'agit c'est un bombardement, que des dommages ont été constatés
17 à l'hôtel dans le bâtiment administratif, et cetera, et cetera. Il est
18 question de la présence d'un petit portail métallique et nous notons que
19 des installations sont totalement ou en tout cas en grande partie
20 endommagées et qu'il s'agit des lieux de détention des détenus. Avec l'aide
21 du gardien, divers projectiles ont été vus en train de frapper les
22 pavillons 1, 2 et 3, le pavillon d'accueil, les classes et les salles de
23 rééducation.
24 Au paragraphe suivant, nous lisons ce qui suit, je cite : "A l'enquête ont
25 assisté une dizaine de journalistes du pays et de l'étranger qui, après un
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1 bref instant, ont rapidement quitté l'endroit à bord d'un véhicule de
2 tourisme."
3 Plus loin, nous lisons, je cite : "A partir des murs de la prison, nous
4 entendons --"
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, quelle est la
6 question que vous souhaitez poser ?
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans la version anglaise, il n'est pas
8 dit que les journalistes ont quitté l'endroit. Il est dit qu'on les a fait
9 sortir.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas ce que dit le texte anglais,
11 mais je sais ce qui est écrit ici. Ici, il est dit : "qu'ils sont
12 rapidement partis après un court instant." Ce sont les mots utilisés et
13 ceci est un document officiel. Je ne sais pas ce qui est dit en anglais,
14 mais le premier document a été établi en B/C/S.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Madame Marinkovic, durant l'enquête que vous avez menée, vous êtes
17 entrée en compagnie d'un certain nombre d'autres personnes dans les locaux
18 à l'intérieur de l'hôpital et vous avez rapidement pris la mesure de
19 l'événement, vous aviez un registre officiel sur vous et vous avez inscrit
20 dans ce registre le résultat de vos constatations; c'est bien cela ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. En bas de page de la version serbe, nous lisons, je cite : "Pendant la
23 conversation avec le chef de la prison, les bombardements ont repris," je
24 lis exactement, "Pendant une conversation avec le gardien du centre
25 pénitentiaire sous une tente improvisée les bombardements ont repris et
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1 l'enquête sur site n'a pu reprendre que le 24 mai." C'est une description
2 très rapide et un peu plus loin nous lisons que : "De terribles
3 constatations après plusieurs jours de bombardements ont pu être observées
4 à la cantine de la prison où on pouvait voir la vision atroce de dizaines
5 de prisonniers morts. Il y avait une brèche de plusieurs mètres de
6 diamètres dans le plafond de la cantine, où on pouvait voir le ciel. "
7 Puis, nous lisons également : "Que des fragments de bombes larguées depuis
8 les airs ont été retrouvés dans l'herbe et saisis pour examen par les
9 responsables de la police scientifique." Ensuite, nous lisons : "Qu'alors
10 que les première constatations sur site avaient lieu, des avions de l'OTAN
11 ont commencé à survoler à nouveau la zone."
12 Ensuite, il est question de l'équipe d'enquêteurs --
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, quelle est votre
14 question ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- et les journalistes ont quitté les lieux.
16 La question est la suivante.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. Est-ce que tout cela se rapporte à la poursuite de l'enquête sur site
19 parce qu'il est dit ici --
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais vous continuez à lire, posez
21 votre question. Nous avons le document sous les yeux, nous savons lire.
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. Madame Marinkovic, vous n'avez, en votre qualité officielle, procédé
24 qu'à une partie des investigations, et c'est ce que vous avez fait figurer
25 dans votre procès-verbal. Est-ce que vous avez d'autres renseignements au
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1 sujet des bombardements de la prison de Dubrava le 22, 23, 24 et 25 mai ?
2 R. Les médias, la télévision ont montré l'endroit. J'ai vu ces émissions.
3 Q. Est-ce que vous avez également vu des images montrant les bombes ?
4 R. Oui, j'ai vu ces images à la télévision.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez moi, Monsieur Milosevic, est-ce
6 que vous prévoyez de citer le juge Bojic à la barre en tant que témoin dans
7 un avenir proche ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne saurais le dire exactement, je ne saurais
9 vous dire aujourd'hui quelle sera la liste totale des témoins. Mais le cas
10 échéant si la nécessité s'en fait sentir, je le citerai à la barre,
11 pourquoi pas ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Marinkovic, à la question de M.
13 Milosevic qui vous demandait si vous aviez des renseignements au sujet des
14 bombardements sur la prison de Dubrava le 22, 23 , et cetera. Il y a un
15 point que je ne comprends pas très bien dans votre réponse. Etes-vous au
16 courant du fait que des bombardements ont eu lieu les 22 et 23 ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout le monde le savait. Vous l'avez
18 entendu il y a peine un instant. Cela a été dit, des renseignements, nous
19 arrivaient au sujet des installations et du secteur qui avait été frappé
20 par les bombardements.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons des éléments de preuves
22 indiquant que les bombardements ont eu lieu les 19 et 21 mai sur la prison
23 de Dubrava. Donc je vous demande avec beaucoup de précision si vous êtes au
24 courant d'un bombardement qui aurait eu lieu les 22 et 23 ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, ce qu'il en est, je ne me souviens pas
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1 de la date exacte. Mais je suis au courant des événements, je sais qu'il y
2 a eu bombardement, lorsque je suis allée au centre de la VP de Lipjan, les
3 détenus parlaient les uns avec les autres et disaient qu'il y avait déjà eu
4 bombardement auparavant, avant le moment où je suis venue enquêter sur
5 place le 25, quelques jours avant. La plus grande panique régnait parce
6 qu'il y avait un grand nombre de blessés parmi eux.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous savez effectivement que
8 les prisonniers ont été blessés et transférés le 25 à la prison de Lipjan ?
9 Est-ce que vous avez interrogé des prisonniers qui ont vécu cela ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non pas le 25, mais la veille le 24, ils ont
11 été transférés, je suis arrivée le 25 au centre de détention.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agissait des prisonniers qui
13 avaient été blessés au cours des bombardements. D'accord. Je me demande
14 maintenant si vous pouvez nous aider sur le point suivant. Si vous examinez
15 l'intercalaire 63, le juge Bojic a mené son enquête le 21, puis les 24 et
16 25. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas enquêté les 22 et 23 ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Un instant, je vous prie. Je lis une partie de
18 sa note officielle en date du 22 mai 1999, nous lisons les mots : Procès-
19 verbal, constatation sur les lieux." Et puis je lis ce qui suit, je cite :
20 "Au cours de l'enquête menée le 21 mai 1999 qui a commencé à 13 heures et
21 duré jusqu'à 13 heures 45." Il dit avoir été accompagné des membres de son
22 équipe. Puis, nous lisons
23 que : "Selon les derniers renseignements, les bombardements se sont
24 interrompus de 17 à 18 heures, puis à 23 heures 10, et que le 22 mai…" cela
25 c'est le dernier paragraphe, "…le 22 mai à 6 heures 10 du matin, 48 bombes
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1 ont été larguées au total."
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est clair à la lecture de ce document
3 qu'il n'a fait aucune constatation sur site le 22. C'est seulement grâce à
4 des procès-verbaux dressés ultérieurement qu'il a été informé d'un
5 bombardement présumé le 22.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] La note officielle de sa main indique qu'il
7 n'a pas pu se rendre sur place ce jour-là en raison de la poursuite des
8 bombardements. C'est de cette façon que j'en ai été informée.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que, par hasard, vous avez
10 entendu parler du résultat de l'autopsie pratiquée sur les cadavres des
11 personnes tuées au cours de ce bombardement ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas les détails relatifs à
13 l'autopsie. Non.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
15 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, la liste des témoins 65
16 ter comportent le nom de Vladan Bojic selon Mme Dicklich.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, pour revenir sur votre question,
18 j'aimerais appeler votre attention sur le document cité il y a un instant
19 par Mme Marinkovic quand elle a parlé de la journée du 25 mai, et cetera.
20 Regardez le deuxième paragraphe de cette note officielle où il est dit que
21 : "D'emblée, une détonation m'a jeté à une distance de plus de dix mètres,
22 après quoi j'ai perdu conscience pendant quelques instants." Ensuite, il
23 dit que : "Le bombardement s'est interrompu, et accompagné des autres
24 membres du groupe, il a quitté les lieux." Je cite : "J'ai subi une
25 commotion cérébrale, avec luxation de l'épaule, avec lésions aux côtes et à
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1 la clavicule, et mon nez s'est mis à saigner. J'ai reçu des soins médicaux.
2 Mon épaule a été immobilisée et on m'a fait trois piqûres."
3 Manifestement, il a été blessé ce jour-là. Il serait difficile de
4 s'attendre à ce qu'il puisse retourner sur les lieux pour poursuivre son
5 enquête le lendemain. Nous constatons qu'il est retourné sur place le 24
6 mai.
7 Si l'on établit un lien entre ces différents faits et si l'on tient compte
8 du fait qu'en temps de paix un juge qui est blessé de cette façon n'irait
9 pas travailler pendant au moins un mois, alors que cet homme est allé
10 poursuivre son enquête le 24, nous voyons bien quelles ont été les
11 conséquences terribles de ces bombardements du mois de mai. Il y a
12 également ensuite dans le texte la description du toit de la cantine qui a
13 été endommagé avec une ouverture de plusieurs mètres de diamètre dans le
14 plafond. Il dit qu'on voit le ciel à travers et qu'un certain nombre de
15 personnes ont été blessées.
16 J'aimerais demander le versement au dossier de l'intercalaire 63.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Passons maintenant à l'intercalaire 64. Le 25 mai, vous avez établi ce
20 procès-verbal d'enquête sur site. Ceci, bien sûr, concerne la région --
21 M. NICE : [interprétation] Nous n'avons pas eu la traduction.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Intercalaire 64, pas traduite,
23 Monsieur Milosevic. Qu'elle soit placée sur le rétroprojecteur puisqu'elle
24 n'est pas longue.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Madame Marinkovic, vous avez établi ce procès-verbal en date du 25,
2 dans les locaux de la prison de Pristina, le département de Lipjan. Il est
3 question du bombardement de l'OTAN et du fait que trois détenus qui avaient
4 été transférés à Lipjan en provenance d'Istok ont trouvé la mort. Ce
5 document est signé par un inspecteur du SUP et par un technicien de la
6 police scientifique. Puis, vous énumérez les noms des détenus, des
7 différents prisonniers qui purgeaient leur peine.
8 Nous lisons que les cadavres ont ensuite été transférés à l'institut de
9 médecine légale.
10 Est-ce que cela a été fait sans votre ordre ?
11 R. Oui.
12 Q. Ensuite, vous dites que ces personnes ont été prises en photo et que
13 cela ferait partie, par la suite, du procès-verbal ? L'agent du procureur
14 n'était pas présent parce qu'il n'a pas pu être informé en temps utile des
15 numéros de téléphone, et ainsi de suite. Mais peu importe, en ce moment-ci,
16 cet élément-là. Dites-nous, est-ce que dans le courant de ce constat vous
17 avez pu interviewer l'une quelconque des personnes présentes concernant la
18 façon dont ces prisonniers ont péri ?
19 R. J'ai eu un entretien avec le personnel présent qui se trouvait en
20 prison et on y mentionne un commandant Novica qui, le jour d'avant, le 24
21 mai 1999 vers 15 heures se trouvait être présent lorsque dans la prison
22 départementale de Lipjan on a transféré depuis Istok un grand nombre de
23 prisonniers qui ont souffert des bombardement de l'OTAN.
24 Q. Parmi eux, ces trois-ci ?
25 R. Oui.
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1 Q. Etant donné que vous avez donné l'ordre, et vu qu'il y avait mort
2 d'individus, vous avez donné l'ordre de procéder à une expertise. A
3 l'intercalaire 65, il figure des courriers adressés au ministère de la
4 Justice de la République de Serbie où l'on informe le décès d'une personne
5 condamnée. Et pour les trois personnes en question, on donne les
6 renseignements individuels les concernant. On dit d'abord que : "Le décès
7 est survenu après explosion et blessures dans la période de la poitrine
8 suite à une hémorragie abondante après éclats d'obus reçus en pleine
9 poitrine dans la prison d'Istok."
10 Pour ce qui est du deuxième Morina Gani, il y a également des blessures aux
11 extrémités suite à des bombardements, -- cela c'est le troisième, pardon.
12 Le deuxième Vaha Miramiz [phon] lui, on dit qu'il est mort suite à une
13 hémorragie importante suite à des blessures au niveau des vaisseaux
14 sanguins sur le côté droit de son cou, par éclats d'obus après
15 bombardements de cette prison à Istok.
16 Pour chacun d'entre eux, il est dit qu'ils se trouvaient chez les médecins
17 légistes de Pristina. Est-ce que c'est là la procédure ordinaire ou
18 habituelle suivant laquelle l'on constate le décès de prisonniers en
19 fournissant les explications les plus élémentaires à ce sujet. Existe-t-il
20 une documentation adéquate, afférente ?
21 R. Oui. C'est la procédure habituelle prévue par le code de procédure
22 pénale. Lorsqu'il s'agit de décès de détenus ou décès de quelque personne
23 que ce soit, un juge d'instruction doit donner l'ordre de procéder à une
24 autopsie. Il le fait à l'institut de médecine légale à Pristina. Partant de
25 cette autopsie, il est déterminé la cause du décès de l'individu et ce
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1 constat, sous forme écrite avec un PV du constat des lieux, est envoyé au
2 procureur public du département. Pour tout événement de cette nature est
3 constitué un dossier.
4 Q. Bien. Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'aimerais que ces deux
6 derniers intercalaires soient également versés au dossier.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce sera une cote provisoire qui leur
8 sera donnée. Un instant, avant de poursuivre --
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, poursuivez.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Madame Marinkovic, pendant cette période qui est considérée comme étant
13 pertinente ici, et je me réfère, notamment, aux années 1997 et 1998, vous
14 avez diligenté un très grand nombre d'enquêtes au sujet d'attaques
15 terroristes; est-ce bien exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Pouvez-vous nous dire combien d'enquêtes vous avez diligentées au sujet
18 d'attaques terroristes dans le courant des années 1997 et 1998 ?
19 R. Il y a eu un très grand nombre de dossiers et un grand nombre
20 d'enquêtes de diligentées pour des personnes suspectées d'avoir commis ce
21 type de délits au pénal. Je ne peux pas vous donner de chiffre précis, mais
22 beaucoup. J'ai entendu des dizaines et des dizaines de personnes suspectées
23 pour ce type de délits au pénal. Il y a une très grande expérience me
24 concernant, et beaucoup de travail investi en ce type d'affaires.
25 Q. Fort bien. Nous allons revenir tantôt à ces enquêtes. L'ACCUSÉ :
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1 [interprétation] Monsieur Robinson, j'aimerais gagner du temps pour vous et
2 pour moi. Je me propose de demander à Mme Marinkovic ce qui suit : Madame
3 Marinkovic, aux intercalaires allant du numéro 4 au 44, où nous nous étions
4 arrêtés au moment où
5 M. Robinson a dit qu'il fallait passer à Racak, dans ces intercalaires --
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, ne revenez pas
7 aux questions que je vous ai interdit d'examiner davantage.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation]
10 Poursuivez, Monsieur Milosevic.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Je voulais vous demander, Madame Marinkovic, si à ces intercalaires du
13 numéro 4 au numéro 44, il y a des dossiers, ou plutôt, une partie des
14 dossiers sur laquelle vous avez personnellement travaillé et vous avez
15 personnellement diligenté des enquêtes ?
16 R. Oui. Ce n'est qu'une partie des affaires où je suis intervenue.
17 Q. Mais en tout état de cause, il n'y a pas un seul dossier où vous n'êtes
18 pas intervenue en personne. Vous êtes toujours intervenue en personne ?
19 R. Non, non, il n'y a pas de cette nature.
20 Q. Vous êtes toujours intervenue ?
21 R. Oui.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je vous propose de verser au
23 dossier ces intercalaires, étant donné qu'il s'agit d'enquêtes à l'occasion
24 de crimes perpétrés où les instructions ont été réalisées par ce juge
25 d'instruction, Mme Danica Marinkovic. J'aimerais que cela soit considéré
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1 comme un élément de preuve pour me faire gagner du temps, pour ne pas
2 l'interroger de façon distincte pour chacun de ces dossiers, étant donné
3 que vous avez vous-même tiré une conclusion me demandant de ne pas aller
4 trop en large et en long de ces dossiers. Là ne figure qu'un certain
5 nombre, une certaine quantité des dossiers où elle est intervenue
6 s'agissant de crimes perpétrés dans le domaine d'intervention et de
7 compétence de son tribunal.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay.
9 M. KAY : [interprétation] L'accusé fait sienne la procédure de l'Accusation
10 pour ce qui est de la déposition de Dr Baccard. Je viens de m'en souvenir
11 en considérant le compte rendu. Il a présenté plus de 15 dossiers sur Racak
12 et sur l'enquête les constats faits sur les lieux au regard de l'acte
13 d'accusation. Dans ces documents présentés par le Dr Baccard, il y avait
14 des documents souvent préparés par d'autres, mais il a supervisé, il a
15 contrôlé la production de ces documents. C'est par le truchement de ce
16 témoin-là que les documents étaient versés au dossier. Ils sont devenus des
17 pièces à conviction dans ce procès. On n'a pas examiné par le menu ce
18 document. En fait, le Dr Baccard a déposé en moins d'une journée, si je ne
19 me souviens bien, et M. Ryneveld, le substitut d'alors, n'a utilisé qu'un
20 volet et demi. Mais c'est de cette façon-là selon ces modalités que ces
21 éléments de preuve ont été présentés.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je m'attendais à cela de votre
23 part.
24 Monsieur Nice, M. Milosevic adopte votre procédure.
25 M. NICE : [interprétation] Je crois qu'il serait tout à fait erronée
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1 d'autoriser le versement pour plusieurs raisons, parce que le Dr Baccard
2 était un expert. Le rapport avait été fourni à l'avance, ce qui veut dire
3 qu'on avait eu l'occasion ou l'accusé aurait eu l'occasion d'étudier les
4 pièces jointes, ce qui n'a pas été le cas ici.
5 Autre raison, il y a quelques semaines, voire quelque mois, nous
6 avons discuté de la question de savoir s'il était utile à ce stade du
7 procès d'indiquer de signaler les documents, mais sans en tirer des
8 éléments prévus. Je ne sais plus comment la discussion s'était terminée,
9 mais je dirais qu'aujourd'hui comme à l'heure, que ce n'est pas une bonne
10 façon d'agir.
11 Troisième motif, ici il y a un élément radicalement différent qui
12 intervient dans la thèse soutenue par la Défense, et je dois intervenir. On
13 me l'a dit d'ailleurs que je dois intervenir parce que c'est avec beaucoup
14 de déception que je viens de voir le calcul du temps consacré, en dépit des
15 efforts que j'ai déployés pour écourter au maximum à 50 % du temps de
16 l'interrogatoire principal, le contre-interrogatoire, je ne crois jamais
17 avoir utilisé plus de deux tiers du temps qu'avait pris l'accusé pour poser
18 sa question. Maintenant, apparemment, on est à un pourcentage de 86 % du
19 temps pour ce qui est des questions administratives et du contre-
20 interrogatoire.
21 Maintenant, si on admet le versement de 40 intercalaires, pour autant
22 qu'ils soient une valeur quelconque, je dois me demander s'il y a des
23 éléments dans ces 40 intercalaires que je dois examiner.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je parle en mon nom personnel. C'est une
25 question différente, bien sûr, mais je parle en mon nom personnel. Ces
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1 documents n'interviendront aucunement pour déterminer sous forme de preuves
2 la véracité du contenu de ces documents, mais cela pourrait jouer un
3 certain rôle pour montrer qu'effectivement de telles enquêtes ont été
4 menées.
5 M. NICE : [interprétation] Est-ce qu'il ne suffit pas d'avoir la
6 déclaration des dires du témoin ? A ce propos, je n'ai pas eu le temps
7 nécessaire pour parcourir ces 40 intercalaires. Je n'en ai pas eu
8 l'occasion.
9 Mais le principe doit être gardé à l'esprit, en vertu des
10 restrictions en vigueur. Je passe tout mon temps à regarder l'heure, et
11 lorsque je devrais contre-interroger ce témoin, je devrais trier sur le
12 volet les questions que je vais examiner. Cela est la réalité telle quelle
13 se présente. En d'autres termes, plus on a de documents versés
14 officiellement au dossier, moins j'aurais la possibilité d'examiner ces
15 documents. Je pense que la Chambre ne doit pas se priver de ce volume de
16 documents. Elle devrait simplement tenir compte de ce qu'a dit le témoin
17 dans sa déclaration. Je pourrais toujours contester le résumé qu'elle fait
18 de la situation. Il y a peut-être des éléments que j'aborderais au contre-
19 interrogatoire, mais je pense que, s'agissant de ces intercalaires, ils
20 peuvent être utilisés pour examen mais pas comme pièce à conviction.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce sont des procès-verbaux officiels
23 d'enquêtes menées par le témoin. Nous déclarons recevable les intercalaires
24 4 à 44. Mais au motif suivant, bien sûr, la question de la valeur probante
25 est une question radicalement différente. Bien sûr, ce que nous allons
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1 faire de ces éléments, c'est autre chose.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien sûr, les intercalaires qui n'ont
3 pas été traduits recevrons une cote provisoire.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Effectivement.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Permettez moi d'ajouter ceci : Je ne
6 sais pas si cela sera utile, mais il est important d'opérer une distinction
7 entre la crédibilité entre une enquête en tant que telle, l'intégrité de
8 l'individu qui se charge de mener l'enquête, entre cela et la qualité des
9 éléments qui sont présentés en cours d'enquête. Ce dernier point, cela est
10 un point tout à fait séparé. Le Juge Kwon l'a déjà indiqué. Il vous a fait
11 part de son avis personnel, et je dois vous dire, qu'en état, je suis assez
12 d'accord avec lui.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai cru comprendre que vous avez accepté le
15 versement de ces documents au dossier.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions. M. MILOSEVIC
18 : [interprétation] Je vous remercie, Madame Marinkovic.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur
20 Milosevic.
21 Monsieur Nice, vous avez la parole.
22 L'INTERPRÈTE : Le micro est débranché.
23 M. NICE : [interprétation] Je vous ai fait ces remarques il y a quelques
24 instants à propos de la nécessité d'être très sélectif dans les événements
25 que je vais aborder. Je vous demande, Messieurs les Juges, de voir s'il est
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1 souhaitable de lever l'audience, sans que nous soyons pénalisés, et de
2 commencer la semaine prochaine. Bien sûr, je pourrais déjà poser quelques
3 questions, mais vous comprendrez, Messieurs les Juges, que les éléments qui
4 ont été fournis aujourd'hui, ces documents sont sans doute des documents
5 qui peuvent être prioritaires dans l'ordre des sujets que je vais aborder
6 et qui risque d'intéresser les Juges. Pour toute une série de raisons, je
7 ne suis pas en mesure de les aborder, ne serait est-ce que parce que je ne
8 vais pas ici me trouver dans une situation où je conteste ce témoin ou des
9 documents à moins d'avoir de bonne raison de le faire.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice, ce sont des
12 circonstances exceptionnelles à la lumière de l'importance des éléments de
13 preuve - puisque Racak constitue un des moments forts de l'acte
14 d'accusation - et pour ces raisons que je viens d'énumérer, nous allons
15 maintenant suspendre l'audience. Elle reprendra mercredi, le 6 avril.
16 Mercredi 6 avril à 9 heures.
17 --- L'audience est levée à 13 heures 25 et reprendra le mercredi 6 avril
18 2005, à 9 heures 00.
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