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1 Le vendredi 8 avril 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant que le témoin n'entre dans le prétoire,
7 je voulais vous demander de vous pencher sur la
8 possibilité : quant à vos planifications pour travailler une quatrième
9 journée la semaine prochaine, incluant une Conférence de mise en état, j'ai
10 été informé par l'officier de liaison chargé -- j'ai été informé que
11 c'était consacré au calendrier et que cela allait durer une heure. Mais, en
12 raison de la procédure de transport et jusqu'ici, retour, cela prend
13 beaucoup de temps. Je voudrais vous demander de voir si l'on pouvait rester
14 une heure de plus pendant l'une des journées de travail ou commencer une
15 heure avant l'un de ces jours pour ne pas perdre une matinée entière en
16 raison de cette Conférence de mise en état et faire en sorte ce que je n'ai
17 pas à venir ici une quatrième journée.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est difficile de prolonger, vous
19 le savez, la journée d'audience parce que l'affaire Limaj tient audience
20 ici, dans ce même prétoire, l'après-midi et je répugne véritablement à
21 utiliser le temps consacré au procès, aux fins que vous avez indiqués. Je
22 vais en discuter, en délibérer sur le siège avec mes collègues.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous ne
25 pouvons en discuter avec les Juristes de la Chambre et nous vous ferons
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1 part de notre décision avant la fin de la journée d'aujourd'hui.
2 Nous allons maintenant faire entrer le témoin.
3 LE TÉMOIN: SLAVISA DOBRICANIN [Reprise]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur
6 Milosevic.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.
8 Interrogatoire principal par M. Milosevic : [Suite]
9 Q. [interprétation] Bonjour, Professeur.
10 R. Bonjour, Monsieur Milosevic.
11 Q. Vous nous avez expliqué ce que vous avez vu sur les hauteurs à
12 proximité de la localité où vous vous trouviez. J'ai cru comprendre tout
13 cet endroit vous l'avez traversé à pied et en voiture, vous avez marché
14 pour voir toutes ces tranchées.
15 R. Oui.
16 Q. Mis à part le fait d'avoir remarqué ce que vous nous avez relaté hier,
17 avez-vous reçu des informations complémentaires autres ?
18 R. Mis à part ce que je vous ai déjà dit hier, partant de la conversation
19 que j'ai eue avec les policiers présents, j'ai eu connaissance de certains
20 éléments seulement relatifs à cette opération. Ce qui m'intéressait,
21 c'était notamment le nombre des personnes tuées, le nombre approximatif,
22 personne n'a été en mesure de me dire combien de personnes exactement ont
23 été tuées dans ces combats. C'est ce que j'ai remarqué.
24 Puis je me suis renseigné au niveau du terrain pour savoir comment
25 ils avaient réussi à y accéder parce que tout autour il y avait des
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1 collines où l'on pouvait vous tirer dessus à tout moment. C'était la seule
2 observation que j'avais formulée, et j'ai demandé également ce que
3 signifiait ces trois piliers en bois et ainsi de suite.
4 Q. Mais, après cela, vous êtes revenu vers le centre de Racak, je suppose,
5 vers vos véhicules dans l'intention de partir ?
6 R. Par la suite, nous sommes allés à droite de cet endroit, en regardant
7 toujours vers la colline. Nous sommes passés à coté d'un bâtiment et on m'a
8 dit que c'était là la direction de l'approvisionnement du village de Racak
9 en eau potable. Nous sommes descendus, nous avons dévalé la pente par une
10 route de village, et une fois arrivé à proximité des premières maisons, on
11 nous a tiré dessus, un tir nourri.
12 J'ai remarqué qu'il y avait non loin de là des véhicules orange, des
13 observateurs de l'OSCE et, au moment où cela a commencé à se diriger vers
14 l'intérieur du village, on les a perdus de vue. Je m'attendais à ce que
15 leur présence empêcherait éventuellement des tirs plus nourris, ou notre
16 liquidation, mais ils nous ont laissés seuls.
17 Il y avait avec nous cinq ou six policiers qui ont pris leurs armes,
18 mais qu'ils n'ont pas voulu ouvrir le feu parce qu'ils ne voyaient pas à
19 partir de quel endroit on nous tirait dessus, et ils ne voulaient pas
20 dévoiler l'endroit où nous nous cachions, nous-même. Nous nous étions
21 cachés derrière des paniers, qui se trouvaient derrière une maison, et
22 c'était peu défini parce que ce n'était pas une maison d'habitation en
23 somme.
24 A un moment donné, les tirs ont cessés et nous avons profités de
25 l'occasion pour monter à bord de notre véhicule, de la Lada Niva, et nous
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1 nous sommes dirigés à l'intérieur du village à fin d'arriver jusqu'au
2 carrefour pour bifurquer vers Stimlje.
3 Tout pendant toute cette période, on a tiré un peu partout dans le
4 village. Je n'ai pas pu déterminer l'endroit à partir duquel les tirs
5 venaient parce que je me trouvais dans ce véhicule et il y avait aussi cet
6 élément de peur qu'il ne faille pas négliger.
7 Lorsque nous sommes sortis du village, ce que je vais vous dire
8 encore, c'est qu'à un moment donné, sur cette route de village, j'ai vu, du
9 coté droit, garé à coté d'un mur assez haut, ce qui est assez
10 caractéristique de ce qui est des villages albanais, j'ai vu les deux
11 véhicules garés l'un derrière l'autre. Je n'ai pas vu de gens à
12 l'intérieur. Ces véhicules sont restés là et nous avons continué notre
13 chemin.
14 Nous avons bifurqué du centre pour en tournant vers la gauche en
15 direction de Stimlje. Lorsque nous nous sommes trouvés à découvert, les
16 tirs ont été des plus nourris, à l'arme automatique cela entend. Je pense
17 avoir même entendu siffler les balles à coté de la voiture, cela peut
18 s'entendre. Il y a eu beaucoup de tirs aussi au mortier. Je l'ai vu parce
19 que, partout autour de nous, il y avait des petits soulèvements de
20 poussières et de cailloux, plus ou moins loin du véhicule sur ce terrain
21 plutôt savonneux.
22 Le chauffeur du véhicule essayait de nous réconforter, mais nous
23 étions tous très apeurés.
24 J'ai entendu, à un moment donné, une vitre se casser.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela fait si longtemps qu'on a
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1 commencé la réponse que j'en ai oublié la question initiale. Je préfèrerais
2 beaucoup que vous fournissiez des réponses courtes.
3 Posez une autre question.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis désolé de vous interrompre, mais
5 nous parlons de quelle journée ? Nous parlons du 16 ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, le 18.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le 18, je vois.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, si vous me permettez, j'aimerais
9 ajouter juste une phrase, Messieurs les Juges.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien encore une phrase, et puis M.
11 Milosevic vous posera une autre question.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons été touchés, et nous sommes
13 descendus d'un coté, nous sommes arrivés par cette route jusqu'au poste de
14 police de Stimlje, et c'est ainsi que c'est achevé notre intervention à
15 Racak.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Vous avez dit que votre véhicule a été touché, n'est-ce
18 pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Mais personne n'a été blessé ?
21 R. Grâce à la vitre blindée qui était à l'arrière.
22 Q. Où êtes-vous arrivés une fois à Pristina et où a-t-on transporté les
23 cadavres de Racak ?
24 R. Depuis Stimlje, nous sommes allés à l'institut de Médecine légale parce
25 que, pendant que nous étions encore au poste de police de Stimlje, nous
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1 avons appris par radio que le camion avec des cadavres était arrivé devant
2 l'institut. Là-bas, nous avons retrouvé ce camion avec les cadavres et
3 défense de sécurité autour du camion.
4 Q. Où est-ce que vous avez installé les cadavres ?
5 R. Nous les avons installés dans la morgue de l'institut de Médecine
6 légale à Pristina sur à même le sol de cette pièce, qui était au sous-sol,
7 était assez froide parce que nos réfrigérateurs -- nos pièces réfrigérées
8 ne fonctionnaient pas -- ne marchaient pas, à ce moment-là.
9 Q. Mais qui c'est qui a décidé de la création d'une équipe d'experts de
10 médecine légale ?
11 R. La décision a été prise par le Juge d'instruction,
12 Mme Marinkovic.
13 Q. Est-ce que vous avez suggéré à Mme Marinkovic qui est-ce qui devrait
14 faire partie de cette équipe, compte tenu des experts qui étaient
15 nécessaires ?
16 R. Oui, je lui ai fait cette suggestion.
17 Q. Qui ont été les membres de cette équipe de médecine légale ?
18 R. Les membres ont été des spécialistes des plus éminents en médecine
19 légale, qui étaient à la tête de ces instituts de médecine légale d'une
20 manière générale en provenance de Novi Sad, Belgrade, Nis et Pristina.
21 Q. Comment se fait-il que les activités relatives à l'autopsie aient
22 requis la participation d'experts de Russie ?
23 R. Les experts de Russie sont arrivés avant cela en raison d'autres
24 problèmes que nous avions pour ce qui est de la MINUK, Volujak, Klecka et
25 Steska [phon], pour nous aider à identifier le reste de ces personnes
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1 décédées.
2 Q. Combien étaient-ils de ces experts de Biélorussie ?
3 R. Il y avait deux docteurs en médecine légale et il y avait l'adjoint du
4 directeur de centre de Médecine légale de Biélorussie, et une autre
5 personne.
6 Q. Ils étaient venus pour autre chose et ils s'étaient trouvés là. Mais
7 quel a été le rôle pour ce qui est de ces autopsies portant sur les
8 cadavres de Racak ?
9 R. Ils n'ont été que des observateurs, ils ont été présents aux autopsies,
10 ils ont donné des suggestions ou ils ont éventuellement critiqué ce qu'on
11 faisait si les choses n'étaient pas faites conformément à ce qu'il devait
12 être fait. Mais ils ont pris une part active.
13 Q. Quand sont arrivés les autres membres de cette équipe yougoslave ? Vous
14 nous avez dit que d'autres experts étaient venus de Belgrade, Novi Sad,
15 Nis, et ailleurs. Des experts qui n'étaient à Nis, quand sont-ils arrivés ?
16 R. Ils sont arrivés dans la nuit entre le 18 et le 19 janvier ou très tôt
17 le matin.
18 Q. Mais qui est-ce qui les ont présenté les tâches à accomplir.
19 R. Dans mon bureau de médecine légale, on nous a dit quelle était notre
20 mission et nous ont confié notre mission. Cela a été fait par le Juge
21 d'instruction, Mme Marinkovic.
22 Q. Qui est-ce qui se trouvait à la tête de cette équipe de médecine
23 légale ?
24 R. A titre officieux, c'était moi et le directeur de l'institut de
25 Pristina, où tout ceci était effectué. En même temps, j'étais censé être
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1 chef chargé de la logistique pour que les choses se fassent normalement.
2 Q. Quand est-ce que vous avez commencé avec les autopsies ?
3 R. Le 19 janvier 1999.
4 Q. Le jour d'après ?
5 R. Oui, le jour d'après, dès l'arrivée des membres de la commission.
6 Q. Avant de commencer à procéder à ces autopsies, est-ce que quelqu'un de
7 l'OSCE vous aurait contacté ?
8 R. Oui. Nous avons été contacté par M. Pederson, qui, de façon très
9 violente, a réagi au début des autopsies en expliquant qu'il fallait
10 attendre l'équipe de Finlande, qui avait annoncé son arrivée, mais dans
11 quelques jours seulement. J'ai informé le Juge d'instruction, Mme
12 Marinkovic, de la chose, et elle s'est consultée je ne sais avec qui, et
13 elle-même -- et j'ai été contacté, à un moment donné, par M. Jankovic, qui
14 était à l'époque ministre de la Justice. Il m'a demandé si on pouvait
15 reporter la chose, et je lui ai dit que la décomposition avançait à tel
16 point que cela risquait de mettre en péril nos analyses et constats. On m'a
17 dit de me conformer aux instructions de Mme Marinkovic. Nous avons rejeté
18 l'intervention de M. Pederson et nous avons entamé notre travail.
19 Q. Le ministre de la Justice de Belgrade est intervenu pour que vous
20 reportiez cela en attendant l'arrivée des experts finlandais, et vous avez
21 apporté des explications professionnelles et techniques pour ce qui est de
22 la raison pour laquelle cela ne pouvait être reporté.
23 R. Oui.
24 Q. Avez-vous dit à M. Pederson quelles étaient les possibilités d'attente
25 pour ce qui est de cette autopsie et quels étaient les risques que si l'on
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1 entendait ?
2 R. Oui.
3 Q. Où se trouvait l'équipe finlandaise au moment où Pederson vous a
4 demandé de -- ou il s'est entretenu avec vous ?
5 R. Ils étaient à Helsinki.
6 Q. Est-ce que le Juge Marinkovic se serait entretenue avec quiconque au
7 niveau des autorités pour ce qui est de la façon de réagir vis-à-vis de la
8 demande présentée par Pederson ?
9 R. Non. Mis à part le fait d'avoir été contacté par
10 M. Jankovic, la chose que j'ai d'ailleurs transmise à Mme Marinkovic.
11 Q. Comment a réagi Pederson pour ce qui est de votre décision de commencer
12 tout de suite avec les autopsies ?
13 R. Il était très en colère et il a quitté le bâtiment. Lorsque nous avons
14 commencé les autopsies il est tout de même venu pour assister aux
15 autopsies.
16 Q. Qui est-il de part sa formation ?
17 R. Il était probablement juriste parce qu'après la fin des conflits armés
18 au Kosovo, et après notre retrait, il est devenu chef des services
19 juridiques des services de la MINUK.
20 Q. Quand est-ce que ces experts finlandais sont arrivés et quand est-ce
21 qu'ils vous ont rejoints au travail ?
22 R. Le 22 janvier 1999.
23 Q. Combien d'autopsies vous avez accomplies avant leur arrivée ?
24 R. 16.
25 Q. Qui était dans l'équipe finlandaise ?
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1 R. Il y avait le Pr Dr Antti Penttila, Kaisa Lalu, et Juhi Rainio, je
2 crois qu'il s'appelait. Il y avait aussi du personnel technique de la
3 police judiciaire et, à la tête, il y avait Mme Helena Ranta, qui était
4 stomatologue en médecine légale.
5 Q. Tout à l'heure, vous nous avez expliqué que ces Finlandais se trouvait
6 à Finlande au moment où on avait demandé leur arrivée. Je ne remets pas en
7 question ce fait-là. J'aimerais que vous nous expliquiez ce résumé
8 exécutif, qui figure à l'intercalaire numéro 1. De quoi on peut voir --
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.
10 M. NICE : [interprétation] Avant de commencer l'examen des pièces, étant
11 donné la discussion que nous avons eue précédemment, j'aimerais dire aux
12 Juges qu'aucune de ces pièces n'a été répertoriée dans la liste visée par
13 l'Article 65 ter, liste déposée par l'accusé. Ces documents, nous les avons
14 reçus - en partie, traduits, en partie, non traduits - avant-hier à 18
15 heures. Je ne vais pas soulever d'objection technique pour demander
16 l'expulsion de ces pièces. Je vous ai déjà présenté des raisons auparavant
17 parce que je parvenais à les exclure. Maintenant, la Chambre voudrait sans
18 doute repousser le contre-interrogatoire, et les contre-interrogatoires
19 s'accumuleraient -- prendraient du retard, ce qui est très peu commode.
20 Rappelez-vous les difficultés que nous avons parce que l'accusé ne respecte
21 pas les ordres pourtant très clairs donnés par la Chambre.
22 Je vous demande de garder ces difficultés à l'esprit lorsque les
23 questions de recevabilité vont se poser. C'est Me Saxon qui va contre-
24 interroger ce témoin et s'occupera des autres questions à y afférant. Je
25 peux prévoir que, pour ce qui est des documents dont on va demander le
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1 versement, la question du caractère d'expertise va se poser parce que,
2 normalement, si c'est un témoin expert, il faut recevoir au préalable le
3 rapport, il faut garder ceci à l'esprit. Nous avons, bien sûr, Mme Ranta
4 qui n'a pas été [comme interprété] appelée comme expert.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi y a-t-il tant de négligence
6 dans la gestion de votre présentation de moyen, Monsieur Milosevic ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Aucune de ces pièces n'a été répertoriée dans
8 les documents visés par l'Article 65 ter.
9 L'INTERPRÈTE : Monsieur Milosevic, hors micro. Micro.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très peu de temps que j'ai eu pour collecter la
11 documentation dans les conditions où je ne suis pas en mesure de prévoir
12 tout ceci à l'avance parce qu'en parallèle avec les préparatifs, il y a
13 aussi la collecte des éléments de preuve. S'agissant maintenant de la
14 traduction, la majeure partie de ces éléments de preuve existe en langue
15 anglaise d'après ce que je puis voir tout du moins au début. Par la suite,
16 il y a des rapports en langue serbe, mais cela a également été traduit pour
17 autant que j'ai été informé. Je ne vois aucun obstacle pour ce qui est leur
18 versement au dossier pour ce qui est de leur examen. Maintenant, s'agissant
19 de l'objection disant que M. Dobricanin est un témoin de fait cela est
20 effectivement le cas. Le fait est également qu'il se trouvait être le chef
21 de l'équipe chargé des autopsies. Ce qui fait que son témoignage de fait ne
22 serait être dissocié de l'objet de son intervention professionnelle, parce
23 que son intervention professionnelle est également un fait. Chose qui est
24 illustrée par les documents présentés ici.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] S'il va déposer en tant qu'expert, à
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1 ce moment-là, vous devriez nous en aviser. Combien y a-t-il de documents
2 qui n'ont pas été traduits ?
3 M. KAY : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir, certains de ces
4 documents sont déjà des pièces à charge, un bon nombre de ces documents se
5 trouvent de toute façon déjà dans les dossiers de l'Accusation. Je doute
6 vraiment de ce qui dit l'Accusation qu'elle n'aurait pas ici la moindre
7 feuille de papier.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voulais poser une question,
9 Monsieur Nice. Dites-vous que vous n'avez pas eu auparavant la possibilité
10 de prendre connaissance du travail fait par l'équipe de médecine légale ?
11 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas de ce que je dis. Ce que je dis
12 c'est que nous n'avons pas été informé au préalable puisque ceci ne se
13 trouvait pas dans la liste des pièces déposées par l'accusé. Nous n'avions
14 pas de rapports d'experts, et de façon classique, la Défense nous donne des
15 documents qui sont répertoriés dans la liste 65 ter mais cette fois-ci nous
16 n'avons rien reçu, et nous n'avons pas pu établir de lien de correspondance
17 entre certains documents et d'autres. C'est un véritable problème qui se
18 pose à nous. Parce que nous sommes tributaire aussi des ressources que nous
19 n'avons pas de façon illimitée et il faut les utiliser au mieux ces
20 ressources. S'ils ne sont pas informés au préalable il est impossible
21 d'examiner ces pièces que nous les ayons ou pas.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au fur et à mesure de la déposition,
23 toutes ces pièces vont sans nulle doute être évoquées, mais, apparemment,
24 on va un peu dans les sens dans ces intercalaires. On passe d'un sujet à
25 l'autre. On a l'impression que ce genre de déposition aurait été plus
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1 bénéfique pour tous s'il avait été présenté sous forme de rapport, aussi
2 plus utile pour l'accusé.
3 M. NICE : [interprétation] J'abonde dans votre sens. Effectivement, nous
4 avons notamment la disposition 89 (F) qui permet de présenter ces rapports
5 que ce soit des témoins de faits ou des témoins experts afin d'optimiser le
6 nombre de pièces qu'il est possible de présenter dans les délais qui lui
7 sont impartis, mais il a refusé ce type de procédures et je me permets ici
8 de dire que nous sommes tout à fait enthousiastes à l'idée que vous venez
9 d'exprimer.
10 Vous prenez par exemple l'intercalaire 12. Ici, en fait, ce sont des
11 éléments d'experts mais je ne veux insister. Nous nous sommes résignés
12 devant l'inefficacité de l'accusé dans sa présentation de moyens. Ceci nous
13 pose d'énormes problèmes mais ici je ne vais pas ergoter sur des points
14 techniques. Hier, je vous ai fait part de notre philosophie générale.
15 Effectivement, en espérant que l'accusé peut vous présenter des éléments,
16 le plus tôt possible si, il estime pertinent. C'est tout ce qu'on peut
17 faire.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un autre exemple d'une mauvaise
19 gestion de votre dossier. Nous tenons compte du fait que l'Accusation
20 aurait déjà eu en sa possession bon nombre de ces pièces. C'est la raison
21 pour laquelle, nous allons vous autoriser à poursuivre; cependant, nous
22 prendrons une décision pour chacun des intercalaires.
23 Vous parliez maintenant du premier, n'est-ce pas, où nous avons un
24 résumé.
25 Poursuivez.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Professeur, je voulais vous demander d'expliquer, parce que
4 vous avez déjà expliqué que l'équipe se trouvait en Finlande lorsque l'on a
5 décidé de la convier et cette équipe est arrivée. Quand est-ce que cette
6 équipe est arrivée, au bout de quelques jours, n'est-ce pas ?
7 R. Le 22.
8 Q. Vous avez commencé le 19. Ils sont arrivés le 22. Ils sont arrivés au
9 bout de trois jours. L'équipe finlandaise est arrivée au bout de trois
10 jours. Partant de ce document à l'intercalaire 1, on peut voir que les
11 Finlandais ont été présents au Kosovo depuis 1998, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. A cet effet, je voudrais vous demander : comment se fait-il qu'ils
14 aient été présents, s'agissant de ces tâches qui sont les vôtres, dites
15 professionnelles ?
16 R. Ils sont arrivés en 1998, tout de suite après la découverte
17 d'ossements, à Klecka, avec probablement pour mission et en concertation
18 avec nos instances, les instances de notre Etat, pour nous aider à
19 identifier tout ce qui entourait l'événement que j'ai mentionné. Mis à part
20 ce fait, ils ont commencé à inspecter le terrain au Kosovo et Metohija.
21 Certains sites, notamment, au sujet -- enfin, qui ne me disaient rien à
22 moi-même, qui ne m'était pas connu. Je sais qu'ils ont visité Glodjani, où
23 l'on a retrouvé quelques 40 cadavres dans un lac et dans une rivière
24 sortant du l'accusé. Puis, ils sont allés au village de Srebrenica dont
25 j'ignorais absolument tout. Ils sont allés à Gornje Obrinje et, à Gornje
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1 Obrinje, il y a un dossier intéressant. Sans informer qui que ce soit,
2 quelques instances que ce soit de l'Etat, ils ont visité un site où l'on
3 aurait découvert des cadavres d'Albanais tués.
4 Je dois vous dire, en quelques phrases, auparavant qu'en concertation
5 avec Mme Helena Renta et Mme Marinkovic, le Juge d'instruction, le 9
6 décembre, nous nous étions dirigés vers ce village d'Obrinje, pour assister
7 ensemble à l'exhumation de ces cadavres au site découvert. Lorsque nous
8 sommes arrivés, nous étions fortement sécurisés parce que c'est un terrain
9 assez accidenté et --
10 Q. Excusez-moi de vous interrompre ici. En page 4, dans cet intercalaire,
11 on dit justement au dernier paragraphe que : "Le 9 décembre 1998, étant
12 donné que le tribunal départemental de Pristina a donné des instructions
13 d'exhumation." C'est bien cela dont vous parlez ?
14 R. Oui, c'est bien de cela que je parle.
15 Q. Oui, il fallait qu'on le sache. Mais avant que de continuer. Vous avez
16 mentionné qu'ils étaient venus voir des cadavres de personnes tuées dans le
17 lac. De qui s'agissait-il ?
18 R. Il s'agissait de personnes kidnappées et tuées en 1998, peut-être même,
19 en 1997. Les corps étaient déjà en décomposition avancée sur les terrains
20 de Glodjani, Decani, et autres villages environnants. Ce sont des gens
21 kidnappés par les membres de l'UCK, tués par eux et jetés dans ce lac de
22 Radonjic. Cette équipe de médecine légale de Belgrade, suite à l'ordre
23 donné par le Juge d'instruction de Pec, a procédé à l'examen des cadavres
24 et on a déterminé l'identité d'une vingtaine de ces personnes et une
25 vingtaine est restée non identifiée. Ces gens ont enterrés au cimetière de
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1 Piskote, près de Djakovica. L'an passé, ces cadavres ont été exhumés à
2 nouveau et, auparavant, le tribunal -- le procureur a également fait
3 procéder à l'exhumation pour essayer d'identifier le reste de ces cadavres.
4 Dernièrement, nous sommes arrivés à nous procurer leur identité,
5 également.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous parlons ici
7 où le témoin parle d'un incident tout à fait différent.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pose des questions au sujet du rôle de
9 l'équipe finlandaise qui a été requise, pour ce qui est -- ou sollicitée
10 pour ce qui est de l'incident dont nous avons parlé tout à l'heure,
11 l'incident de Racak. Tous simplement, l'équipe avait déjà été engagée ou
12 sollicitée depuis 1999 sur le territoire du Kosovo et Metohija. Je voulais
13 que le professeur nous dise s'il y avait quoique ce soit de
14 caractéristique, au sujet du recours à cette équipe et de son intervention
15 à l'époque, ceci, en sa qualité de témoin qui se trouvait sur les lieux.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais, soyez bref et revenez
17 rapidement à Racak, auparavant.
18 Je voulais poser une question à M. Nice. Rappelez-moi ce que l'Accusation
19 avait présenté comme élément, s'agissant de Racak. L'incident se serait
20 produit le 15 - signe affirmatif de M. Nice - et vous avez présenté des
21 éléments de preuve, attestant du fait que les corps avaient été déplacés.
22 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si nous avons présenté des
23 éléments à ce propos précis. Mais, en tout cas, nous avons, par le biais de
24 photographies, montré la position qu'avaient les corps le jour. Le premier
25 jour, on les a vus dans la ravine. Rappelez-vous, il y avait 12 autres
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1 sites sur un total de 13. Lorsque nous avons présenté des éléments de
2 preuve au moment où ces corps étaient dans la mosquée --
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous avez présenté des
4 éléments indiquant comment ces corps étaient arrivés à la mosquée ?
5 M. NICE : [interprétation] Je n'en suis pas sûr mais je vais vérifier. Il
6 se peut que la concordance ou le lien n'ait pas été présenté de façon
7 directe.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avant que le professeur n'arrive sur
9 les lieux, les corps étaient déjà là, depuis deux, trois jours.
10 Poursuivez, Monsieur Milosevic.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le professeur a été tout à fait précis quand il
12 l'a dit. Ils ont vu les cadavres pour la première dans la mosquée, en date
13 du 18. C'est ce qui découle de ces réponses jusqu'à présent.
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur le Professeur, je vous demanderais à présent de nous dire ce
16 que vous estimez être caractéristique, partant du résumé présenté par
17 l'équipe finlandaise, à l'intercalaire 1. Vous avez dit, vous avez parlé de
18 cet incident du 9 décembre 1998.
19 R. Je vais vous expliquer brièvement, en quelques phrases. Nous nous
20 sommes dirigés pour procéder à Obrinje, aux exhumations, et cette équipe
21 finlandaise afin que vous puissiez juger de l'ambiance dans laquelle tout
22 ceci s'est passé, et ce qui s'est passé par la suite. Je vous dirais qu'en
23 sus de ces équipes d'experts dans l'équipe finlandaise, il y avait
24 l'ambassadeur de la Finlande en Yougoslavie et son épouse; il y avait le
25 ministre des Droits de l'homme finlandais, M. Kima Lahelma [phon]; le
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1 premier et le deuxième secrétaire de l'ambassade de d'Allemagne, M. Ottmann
2 [phon]; et d'autres personnes que je ne connaissais pas pour ma part, mais
3 qui, à mon avis professionnel, n'avaient pas leur place à l'occasion de
4 l'exhumation des cadavres. Ils n'ont jamais -- jamais dans ma carrière, je
5 n'ai eu des personnes présentes qui n'auraient pas été envoyée par le Juge
6 d'instruction.
7 A un moment donné, nous nous sommes arrêtés sur la route. Il y avait, où
8 nous étions à découvert de part et d'autre, des pentes avec quelques
9 maisons qu'on pouvait voir. La neige était très grande. Nous avons vu des
10 obstacles de part et d'autre -- et des personnes qui se trouvaient là
11 vêtues de noir, on pouvait les voir très nettement dans la neige, ils se
12 trouvaient à 250 mètres de nous, ils avaient pris position de part et
13 d'autre de la route. Je ne sais pas --
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Professeur, pourriez-
15 vous nous dire pourquoi vous avez dit qu'à votre avis certains des membres
16 d'une équipe finlandaise n'avaient pas leur place dans des activités
17 d'exhumation de cadavresť ? Pourquoi n'avaient-ils pas leur place ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Robinson, ce qui les
19 disqualifie c'est qu'ils n'ont pas été désignés par le Juge d'instruction
20 pour pouvoir assister aux exhumations, et d'autre part, nulle part au monde
21 il n'est habituel qu'à l'occasion d'exhumation au cimetière, qui se trouve
22 notamment à l'extérieur de certains cimetières. Nous ayons la présence de
23 certains ambassadeurs de pays qui n'ont été chargés ni par l'une partie, ni
24 par l'autre partie d'être présents. Il s'agissait de façon très évidente
25 d'un autre problème et non pas d'exhumation.
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1 Il est certain que Mme l'épouse de l'ambassadeur ne serait pas allée pour
2 être présente aux exhumations.
3 Je ne sais pas où il voulait être présent pour les exhumations. Nous étions
4 une équipe chargée des exhumations et non pas d'une excursion.
5 Si vous me le permettez j'aimerais vous expliquer en une phrase ou deux ce
6 qui s'est passé par la suite. Je serais très bref.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque nous avons vu qui s'était aligné --
9 que des membres de l'UCK s'étaient alignés, la chose était claire, les
10 policiers qui nous ont fait savoir par radio qu'on s'apprêtait à nous
11 liquider parce que les Finlandais avaient demandé à continuer, et que nous
12 revenions. Nous n'avons pas voulu le faire. Nous nous sommes mêlés à
13 l'équipe finlandaise, et au bout de trois heures de pourparlers, nous
14 sommes tous revenus sur nos pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous
15 dire au sujet de cet événement.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Merci, Professeur. Dites-nous quel était le rôle de Helena Ranta dans
18 cette équipe finlandaise, et quel était le rôle des autres membres de
19 l'équipe ?
20 R. Helena Ranta était officiellement le chef de cette équipe de
21 professionnelle de l'Union européenne, à savoir, de cette équipe
22 finlandaise. De sa part de profession elle est dentiste, elle est
23 estomacthologie [phon] en médecine légale, et les autres membres de
24 l'équipe étaient des spécialistes en médecine légale des pathologistes,
25 comme on le dit autrement. Il s'agit des gens qui faisaient partie du haut
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1 de la liste des experts mondiaux, et il y avait parmi eux des experts qui
2 sont des amis à moi. Mme Helena Ranta, à aucun titre, ne devrait être le
3 chef d'une équipe où se trouvaient de tels experts en matière de médecine
4 légale, mais c'était probablement une question de politique et de
5 concertation.
6 Q. Professeur, vous et le Juge Marinkovic, avez-vous eu des contacts, et
7 avez-vous coopéré avec ces mêmes personnes auparavant ?
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez
9 j'aimerais revenir à cet incident que vous venez dont vous venez de parler;
10 quand s'est-il produit, Monsieur le Professeur ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 9 décembre 1998.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai une observation à former. Ce n'est pas
14 Anti Patilla, mais Antti Penttilla.
15 Pouvez-vous répéter la question que vous avez posée ?
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Je vous ai demandé si vous et le Juge Marinkovic, vous avez eu des
18 contacts et une coopération avec ces Finlandais ?
19 R. J'ai eu des contacts et le Juge Marinkovic aussi. Ces contacts ont été
20 des plus corrects, très bons d'ailleurs jusqu'à l'incident dont j'ai parlé
21 tout à l'heure, à l'instant même, ce n'est pas là le fait de mes collègues,
22 mais le fait d'autres facteurs qui ont dû provoquer ce type d'incident. La
23 coopération avec tous les professeurs de médecine légale arrivaient de
24 Finlande a été des plus correctes de tout temps.
25 Q. Fort bien. Continuons. Ce jour-là, le 22, ils sont venus. Vous nous
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1 avez dit tout à l'heure que jusque-là vous et vos collègues avaient procédé
2 à l'autopsie de ces cadavres, qu'a-t-on donc fait pour que les experts
3 finlandais prennent connaissance de ce qui a été fait à l'occasion des 16
4 premières autopsies sur les 40 effectuées ?
5 R. Nous avons effectué 16 autopsies jusqu'à l'arrivée de cette équipe
6 d'experts finlandaise. Lorsque les Finlandais sont arrivés, nous avons
7 poursuivi nos activités avec eux, dans les équipes mixtes où il y avait un
8 Finlandais qui faisait l'autopsie, et on était deux dans une salle et deux
9 dans l'autre salle de nos experts pour aider à faire -- à procéder à
10 l'autopsie. S'agissant d'autres cadavres, il y avait, par exemple, un
11 expert yougoslave mais les Finlandais étaient là pour assister, à observer,
12 formuler des observations, et pour diriger dans quelles directions suivant
13 quels axes il fallait procéder à des entailles. Ils sont comportés en
14 équipe unique et professionnelle.
15 Lorsque nous avons terminé notre travail le 28 janvier, entre le 18
16 et 40 avec les Finlandais et les Biélorusses, qui étaient également des
17 observateurs, nous sommes revenus au 16 cadavres que nous avons traités
18 tout seul.
19 Q. Excusez-moi de vous interrompre. Puisqu'on a parlé des 16 que vous
20 avez traités vous-même avant leur arrivée, est-ce que les Finlandais ont
21 été d'accord au niveau de vos constatations s'agissant de ces 16 cadavres ?
22 R. Permettez-moi de dire encore quelques phrases. Nous avons rapporté
23 chaque cadavre sur la table d'autopsie et nous avons procédé à une nouvelle
24 autopsie en présence des experts finlandais, parce que l'autopsie avait
25 été faite initialement par le professeur du départ. Il a présenté ses
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1 constatations, ses schémas, ses canaux d'entailles, ses axes de découpe, et
2 chacune des constatations a été sur place harmonisée. Lorsque les choses
3 ont été harmonisées à part entière, on apportait deux autres cadavres dans
4 les deux salles disponibles avec les mêmes équipes d'experts. Ce qui fait
5 que les 16 cadavres concernant tous les détails ont été harmonisés avec nos
6 collègues finlandais. Il n'y a pas eu d'observations ni avant, ni après
7 s'agissant du travail effectué.
8 Q. Dites-nous : lorsque vous parlez de ce travail professionnel que vous
9 avez effectué, quel a été le partage du travail que vous avez réalisé entre
10 vous ? Est-ce qu'on peut dire que vous avez travaillé comme une seule et
11 même équipe ?
12 R. Nous avons travaillé comme une seule et même équipe composée de
13 personnel mixte suivant l'accord que nous avons établi avant le début de
14 notre travail à l'institut de Médecine légale puisque nous avons jugé que
15 c'était la façon la plus utile de procéder.
16 Q. Bien, Professeur. Est-ce que cela signifie, et là je voudrais que vous
17 m'apportiez des éclaircissements sur ce qui suit : est-ce que cela signifie
18 que tous membres de l'équipe tant yougoslave que finlandaise avait
19 connaissance de la totalité des autopsies effectuées et des résultats
20 obtenus ?
21 R. C'est absolument exact.
22 Q. Est-ce que les Biélorusses, en leur qualité d'observateurs, ont eu un
23 droit de regard s'agissant des résultats des autopsies ?
24 R. Absolument, exact.
25 Q. Est-ce que, s'agissant des résultats obtenus au niveau des 40
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1 autopsies, les experts biélorusses ont apposé leurs signatures ?
2 R. Oui.
3 Q. Sur les autopsies individuelles, et sur les constats dans l'ensemble.
4 R. Tout à fait.
5 Q. Est-ce que les Finlandais ont signé ?
6 R. Les Finlandais n'ont pas signé les constatations quoi que nous avons
7 convenu qu'ils signent. Leurs noms ont été tapés à la machine sur la
8 première variante des constats effectués, mais, suite à une concertation,
9 ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas les signer parce qu'il fallait qu'ils
10 procèdent à des analyses complémentaires.
11 Q. Mais dites-moi : pourquoi les experts finlandais n'ont-ils pas signé
12 ces constats ?
13 R. Je ne le sais pas, probablement ont-il été empêchés de le faire.
14 Q. Quand vous dites "empêchés", que cela veut-il dire au juste ?
15 R. Lorsque nous avions convenu de les faire signer, on leur a dit de se
16 retirer de mon bureau et, par la suite --
17 M. SAXON : [interprétation] Ojection, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.
19 M. SAXON : [interprétation] Le témoin a déjà répondu à la question, disant
20 : "Il m'est impossible de vous le dire." Pour savoir pourquoi il n'avait
21 pas signé, il me semble inutile de poursuivre et de continuer à demander au
22 témoin des conjectures quant à la raison de l'absence des signatures.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. De toute façon, Monsieur
24 Milosevic, vous avez dit que le moment venu, ils n'avaient pas pu signer
25 parce qu'il fallait beaucoup d'analyses complémentaires, avaient-ils dit.
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1 Le témoin a fourni une explication donnée par les Finlandais, eux-mêmes,
2 expliquant pourquoi ils n'ont pas signé ces rapports d'autopsies.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur Robinson. Je vais poser une
4 autre question.
5 M. MILOSEVIC : [interprétation]
6 Q. Est-ce que les experts finlandais ont fait des constats par écrit, des
7 constats à eux ?
8 R. Oui. Nous les avons obtenus le 13 mars 1999.
9 Q. Monsieur le Professeur veuillez vous pencher sur l'intercalaire numéro
10 2. Est-ce que cela constitue le résultat du travail de l'équipe finlandaise
11 en médecine légale ?
12 R. Oui, et il y en a eu 40, avec 40 cassettes vidéo accompagnant chacun
13 des rapports. Si vous me le permettez, le premier rapport ici est le
14 rapport relatif au premier cadavre, "Racak 1", et le "033EF" dit que les
15 Finlandais -- les "33F" dit que les Finlandais l'on également examiné.
16 Q. Cela c'est un rapport concernant un cadavre.
17 R. C'est exact.
18 Q. Ceci répond à la question que j'ai posée pour ce qui est de savoir si
19 les experts finlandais ont fait leurs rapports par écrit. On voit ici que
20 l'on a le rapport finlandais par écrit avec les photos, les explications,
21 les analyses professionnelles et techniques, et ainsi de suite.
22 R. Oui.
23 Q. Je vous demande maintenant : étant donné votre profession, est-ce que
24 ceci constitue un constat, un rapport complet comme à l'accoutumer dans ce
25 type de procédure ?
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1 R. Oui.
2 Q. Dites-moi maintenant : les conclusions des experts finlandais et les
3 conclusions de nos experts à nous, coïncident-elles pour ce qui est des 40
4 cadavres ?
5 R. Absolument. Il n'y a aucune différence de taille.
6 Q. Est-ce qu'après la fin de toutes autopsies, les docteurs finlandais et
7 yougoslaves, qui ont participés à cette tâche, ont comparé leurs analyses ?
8 R. Nous avons comparé nos analyses respectives ainsi que tous les schémas
9 réalisés sur place. Vous avez dans ce dossier un schéma présenté par notre
10 Pr Dr Otasevic, qui a eu la mission de procéder à la première exhumation.
11 Les schémas ont été fournis par les Finlandais dans leur rapport à eux, et
12 on le voit dans l'une de ces pages derrière la partie textuelle.
13 Q. Oui, on peut voir ce schéma, en effet, après la première partie du
14 texte.
15 R. C'était ce manuscrite parce que ce sont nos notes du travail sur les
16 lieux.
17 Q. Tout à l'heure, vous nous avez expliqué que, suite à la fin de toute
18 autopsie, les médecins finlandais et yougoslaves ont procédé à des
19 comparaisons de leurs constatations. Je vous demande
20 maintenant : à cette occasion-là, les médecins finlandais et les médecins
21 yougoslaves chargés de ce travail, de ces autopsies, ont-ils déterminé si
22 la totalité des détails était retrouvable dans l'un et l'autre rapport, le
23 rapport yougoslave et le rapport finlandais ?
24 R. Oui.
25 Q. Ils ont chaque fois comparé ?
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1 R. Oui, dans chaque cas individuels.
2 Q. Les médecins finlandais et yougoslaves, ont-ils quitté l'un quelconque
3 des cadavres avant que d'avoir harmonisé leurs constatations pour
4 déterminer que les constatations étaient les mêmes ?
5 R. Jamais.
6 Q. Est-ce que les experts finlandais, par la suite, ont écrit des rapports
7 relatifs aux cadavres de Racak ?
8 R. Les experts finlandais ont publié deux articles professionnels. L'un a
9 été publié dans le "Forensic Science International", c'est un journal
10 professionnel, daté du 15 février 2001, avec la signature de Juha Rainio,
11 du Pr Penttila et du pathologiste Kaisa Lalu, qui ont été membres de cette
12 équipe de professionnels lorsqu'il s'est agit d'analyser, d'examiner ces
13 cadavres de Racak.
14 Q. Cette équipe de pathologues finlandais dans ce journal "Forensic
15 Science International", c'est bien ce qui figure à l'intercalaire 3 ?
16 R. Oui.
17 Q. Il s'agit d'un article qui a été rédigé par ces pathologistes
18 finlandais ?
19 R. Oui.
20 Q. Dans le dernier paragraphe de la page 2, on dit : "Les experts en
21 médecine légale de la Yougoslavie, la Finlande et de Biélorussie ont
22 procédé à l'examen des victimes de Racak."
23 R. Oui.
24 Q. Je vais sauter quelques passages. On dit que ces experts ont travaillé
25 sous la pression d'une grande publicité médiatique internationale, c'est
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1 les Finlandais qui disent. On dit : ce qui régnait comme ambiance c'était
2 une ambiance de compréhension extrême, de compréhension mutuelle extrême.
3 Les constatations relatives aux autopsies ont été discutées de façon
4 coordonnée et professionnelle et véritablement professionnelle. Pour ce qui
5 est des examens des victimes de Racak, les autopsies ont été effectuées par
6 nous-même ou en notre présence et nous avons procédé à 40 examens.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, les interprètes
8 ont un problème. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Intercalaire 3, l'article qui a été cité, il y
10 a quelques instants par le Pr Dobricanin.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous devez vérifier que nous avons
12 bien ce texte sous les yeux avant de bien commencer la lecture, et pensez
13 également aux interprètes.
14 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
16 M. SAXON : [interprétation] Si je peux vous aider en traduction anglaise,
17 il y a des numéros de paragraphe et de sous paragraphe, donc, l'accusé
18 pourrait nous dire quel est le numéro du paragraphe qu'il est en train de
19 lire.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Saxon.
21 Veuillez définir de quel paragraphe il s'agit.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le dernier paragraphe de cet article qui
23 dans mon texte ne comporte que deux pages. Comme le professeur Dobricanin
24 l'a dit, c'est le Dr Rainio, le Dr Lalu et
25 Le Dr Penttila, qui sont les auteurs de cet article, des professeurs de
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1 l'université de Helsinki.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Professeur, j'aimerais que nous confirmions ce qui suit : dans ce
4 dernier paragraphe, nous lisons : "Dans les deux groupes, les conclusions
5 ont été également fiables."
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous n'arrivons pas
7 à trouver le paragraphe que vous êtes en train de lire. Pouvez-vous nous
8 donner le numéro du paragraphe dans la version anglaise ?
9 L'INTERPRÈTE : C'est la dixième ligne du bas de la page, le premier
10 paragraphe, commençant avec les mots : "Dans les deux groupes --"
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous le trouver dans un instant.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Page 8, au milieu. Tout cela, c'est
13 vous qui auriez du le faire, Monsieur Milosevic, afin de bien gérer la
14 présentation de vos éléments de preuve et en signe de courtoisie.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais prier le Pr Dobricanin de m'aider à
16 retrouver ce passage parce que dans la version serbe, je me suis fondé sur
17 la traduction serbe. Je n'ai que deux pages, alors qu'ici on me donne une
18 version beaucoup plus longue.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Milosevic, je pense que ce sont les
20 pages 7 et 8.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation] Page 7 et 8.
22 Q. Nous lisons ici : "Les conclusions de l'autopsie ont été discutées et
23 ont fait d'un consensus international complet. C'est ce que j'ai dit, il y
24 a quelques instants.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Maintenant, nous l'avons
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1 trouvé.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Finalement, nous avons réussi à le retrouver.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Je poursuis la lecture, je cite : "Dans les deux groupes, les
5 conclusion définitives ont été également fiables. Lorsque le nombre de
6 victimes ainsi que la similitude des blessures est présente, la
7 signification de blessures distinctes n'est pas toujours aussi importante
8 que dans le cas d'enquêtes sur des homicides, des suicides ou des
9 accidents. Le plus important, c'est la globalité. Par conséquent, certaines
10 des victimes peuvent être étudiées moins en détails, suite à une
11 investigation complète de certaines autres victimes. Suite à l'enquête
12 menée par les autorités Yougoslaves, celles-ci ont informé les médias qu'il
13 n'y avait aucune base pour porter des accusations contre des policiers
14 serbes au sujet de l'incident de Racak. Le Tribunal pénal international de
15 l'ex-Yougoslavie a mis en accusation cinq responsables yougoslaves dont le
16 président de la République fédérale yougoslave pour crimes contre
17 l'humanité et violations des lois aux coutumes de la guerre. La première
18 des sept accusations reposent sur les événements de Racak."
19 Professeur, ici nous avons l'article des Finlandais qui confirment que les
20 constatations étaient également fiables et identiques dans le groupe des
21 Finlandais et dans celui des experts yougoslaves.
22 R. C'est exact. Plutôt dans ma déposition aujourd'hui, j'en ai déjà parlé.
23 Il n'y a absolument aucune différence entre les deux. Ceci est parfaitement
24 confirmé par l'article publié par les Finlandais.
25 Q. J'aimerais à présent que nous jetions un coup d'il à l'intercalaire
Page 38164
1 3.1 qui n'existe qu'en version anglaise. Il
2 s'intitule : "Examen par des légistes au Kosovo, Expérience de l'équipe
3 d'experts de médecins légistes de l'Union européenne." Ensuite, nous avons
4 les noms Rainio, Karkola, Lalu, Ranta, Takamaa et Penttila.
5 A présent, j'aimerais que nous nous rendions en page 220 où je citerais
6 simplement, un bref passage, je cite : "Toutes les conclusions des légistes
7 au sujet des causes de décès ont été discutées par les experts, biélorusse
8 et finlandais. Ceci a été réalisé dans le cadre d'un consensus
9 professionnel complet. Il n'y a pas de désaccord sur ce point. Le climat
10 dans lequel a eu lieu le travail accompli à Pristina, entre l'équipe de
11 l'Union européenne et son homologue a été un climat professionnel, amical
12 et fructueux."
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. J'aimerais maintenant que nous revenions sur le paragraphe de l'acte
15 d'accusation où il est question de Racak. Les experts finlandais l'évoquent
16 également dans leurs écrits. Je vous rappelle tout ce qui est écrit dans ce
17 paragraphe du texte finlandais et je vérifie si j'ai bien sur moi --
18 M. KAY : [interprétation] Pendant que nous cherchons ce document, est-ce
19 que les intercalaires 1, 2, 3 et 3.1 peuvent être versés au dossier ?
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Ces documents sont versés au
21 dossier.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le classeur sera enregistré sous la
23 côte D293.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D292 -- D293 ? Merci.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Professeur Dobricanin, il est écrit ici, je dois relire cette citation.
2 Je ne reviens pas sur la date. En tout cas, il est dit que : "Les forces de
3 la Serbie et de la République yougoslave ont attaquées le village de Racak,
4 et qu'après le pilonnage, un peu plus tard, au cours de la même matinée, le
5 village a vu pénétrer les forces de la République fédérale yougoslave et de
6 la Serbie, qui ont procédé à des fouilles, maison par maison. Les
7 villageois, qui ont été tentés de fuir les forces de la République fédérale
8 yougoslave et de la Serbie, ont été abattus un peu partout dans le village.
9 Un groupe d'environ 25 hommes a essayé de trouver refuge dans un bâtiment,
10 mais a été découvert par les forces de la République fédérale yougoslave et
11 de la Serbie, puis passé à tabac et emmené jusqu'à une colline proche où
12 les membres de ce groupe ont été abattus et tués."
13 Est-ce que vous avez la moindre conclusion qui indique l'existence d'un tel
14 événement, exécution d'un certain nombre de personnes à Racak, coups de feu
15 tirés sur eux qui les ont assassinés ?
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Saxon, vous voulez la
17 parole ?
18 M. SAXON : [interprétation] l'Accusation ne comprend pas comment ce témoin
19 peut témoigner au sujet des événements du 15 janvier, alors qu'il a dit ne
20 pas s'être trouver dans le village à ce moment-là.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je demande au témoin de
22 répondre compte tenu des conclusions de l'autopsie pour lesquelles, il a
23 été établi qu'elles concordaient entièrement, aussi bien avec les
24 conclusions des experts yougoslaves qu'avec les conclusions des experts
25 finlandais. Il y avait accord complet sur les documents contenant les
Page 38166
1 résultats des autopsies. Alors, est-ce que les experts en médecine légale
2 ont pu conclure de façon définitive que ces personnes avaient été abattues
3 par armes à feu, assassinées ?
4 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je lève une deuxième
5 objection car nous avons dit que ce témoin était un témoin sur les faits et
6 pas un témoin expert. S'il doit être entendu au titre de témoin expert,
7 nous demandons que l'Article 94 bis du Règlement s'applique.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, la Chambre a
10 décidé que la question a été beaucoup trop vaste, trop générale, qu'il
11 fallait la préciser davantage. Vous pouvez, par exemple, demander au
12 témoin, si sur la base de ces conclusions, il peut s'exprimer quant à la
13 cause du décès de ces personnes. Mais vous contentez de lire le sous
14 paragraphe A du paragraphe 66 de l'acte d'accusation et poser une question
15 aussi générale que celle que vous venez de poser ne peut guère aider la
16 Chambre à notre avis.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Professeur, vous avez, personnellement, participé au travail
20 d'exhumation, donc pouvez-vous dans votre déposition parler de la cause de
21 la mort de ces personnes ?
22 R. Oui. S'agissant de la cause de la mort des personnes que j'ai
23 autopsiées, ainsi que des personnes qui ont été autopsiées par les experts
24 finlandais, compte tenu du fait que j'ai participé à toutes ces autopsies,
25 je peux effectivement en parler.
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1 Q. Sur la base des faits avérés, vous fondant sur le travail scientifique
2 accompli pour recueillir toutes ces données, est-il permis de confirmer ou
3 d'affirmer que ces personnes ont été tuées par arme à feu, c'est-à-dire,
4 assassinées ?
5 R. Nous et nos collègues finlandais avons écrit qu'aucun indice ne
6 permettait de parler de personne abattue et assassinée ou de personne
7 exécutée, compte tenu de la répartition des plaies et du schéma de
8 répartition des plaies, ainsi que des canaux suivis par les balles qui sont
9 -- tous ces éléments sont en effet très différents de ce que l'on voit
10 suite à une opération militaire.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvons-nous établir, avant tout, la
12 source documentaire, qui nous prouve que l'équipe finlandaise aurait écrit
13 qu'il n'existait aucun signe d'exécution, puisque c'est ce que vous venez
14 de dire. Une fois que nous aurons vu cela, nous pourrons élargir le champ
15 de l'affirmation, mais, pour l'instant, vous avez proposé une affirmation
16 très générale qui évoquait des connaissances d'expert. Donc, pouvez-vous
17 appeler notre attention sur un document qui confirme ce que vous dites, à
18 savoir l'absence de signe d'exécution ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis témoin dans la
20 présente affaire, partiellement en tant qu'expert je suppose, car j'ai
21 travaillé en tant qu'expert --
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'êtes pas ici en qualité de
23 témoin expert. Vous venez de dire que l'équipe finlandaise a écrit qu'il
24 n'existait aucun signe d'exécution. J'aimerais voir ce document avant de
25 passer à un autre sujet ou de justifier autre chose, que vous souhaitez
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1 dire, dites-moi, d'abord, où je peux trouver ce document.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai vu quelque part dans leurs documents,
3 je ne me souviens pas exactement où, mais je sais que je l'ai eu sous les
4 yeux, un document dans lequel il était écrit qu'il n'y avait pas de signe
5 d'exécution. Nous étions d'accord sur ce point. Mais cela fait six ans,
6 s'il vous plaît, je ne me souviens pas de tous les détails. J'ai lu
7 beaucoup de documents depuis. Je ne me suis pas préparé à parler de cela
8 ici.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous n'avez pas écrit un rapport
10 d'expert à ce sujet ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Si un rapport a été établi qui sera, je
12 suppose, soumis aux Juges un peu plus tard au cours de ma déposition,
13 j'espère que l'heure viendra de le soumettre.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je l'espère aussi.
15 Monsieur Robinson, je dois dire que ce type d'objection, les objections
16 soulevées par M. Saxon, je ne les comprends pas du tout. Le Pr Dobricanin
17 est effectivement un témoin sur les faits, mais c'est une réalité qu'il a
18 acquis une grande expérience et qu'il témoigne ici en qualité d'expert en
19 médecine légale. Donc, il est absolument impossible de distinguer, d'une
20 part, les déclarations de ce que M. Saxon appelle des experts, qui sans
21 aucun doute sont des déclarations d'expert et la réalité des faits. Car un
22 témoin qui s'exprime sur les faits est une personne directement responsable
23 en l'espèce des autopsies qui ont été pratiquées à l'époque. Donc, tous les
24 faits ressortant de son travail sont étayés par des documents écrits,
25 établis par lui et ses collègues à l'époque des faits.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous avez une
2 conception assez étonnante du Règlement, mais continuez. Tout cela aurait
3 pu être évité si vous aviez produit un rapport d'expert.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je souhaite exprimer mes réserves à ce
5 stade au sujet du fait que l'on pose des questions au témoin qui exigerait
6 la présentation d'un rapport d'expert, et ce, alors que l'Accusation n'a
7 pas reçu dans les délais voulus un quelconque rapport contenant des
8 conclusions définitives tirées par ce témoin. Il ne fait aucun doute qu'en
9 l'espèce, la présentation des éléments de preuve aurait pu se faire en
10 bonne et due forme, si le Règlement avait été appliqué. La question qui se
11 pose est de savoir si l'Accusation a été lésée par ce non respect du
12 Règlement.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur
14 Milosevic, nous nous prononcerons au fil de la déposition.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère, Monsieur Robinson, que
16 l'établissement de la vérité ne lèse personne, mais se fait au profit de
17 tout le monde.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Professeur Dobricanin, nous venons d'examiner les intercalaires 2 et 3.
20 Dans ces articles, est-ce que les médecins légistes finlandais et tous les
21 experts présents aboutissent à des conclusions qui sont totalement
22 concordantes avec celles de l'équipe de légistes yougoslaves ?
23 R. Oui.
24 Q. Passons maintenant à des questions plus précises. Vous avez examiné
25 tous les cadavres, quel était le sexe de ces cadavres ?
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1 R. Parmi ces cadavres, il n'y avait qu'une seule femme, tous les autres
2 étaient des hommes.
3 Q. Dites-moi : qu'avez-vous examiné sur ces cadavres ?
4 R. Lorsque nous avons commencé les autopsies à l'institut de Médecine
5 légale, nous avons suivi la procédure prévue par la loi.
6 A savoir qu'on commence par dévêtir le cadavre, on l'examine visuellement,
7 attentivement, on décrit les éléments de la tenue vestimentaire en les
8 numérotant, et en les étiquetant. On décrit également les déchirures dans
9 les vêtements qui sont dus aux balles qui ont été tirées. Tout cela est
10 enregistré et filmé par les techniciens du SUP régional de Pristina, en
11 présence des observateurs de l'Union européenne, de l'OSCE, M. Pederson et
12 d'autres, dont je ne me souviens pas le nom, et plus tard, à partir du
13 numéro 17 parmi les cadavres, les membres de l'équipe finlandaise de
14 légistes a commencé à tout enregistrer et les autopsies ont continué à se
15 poursuivre.
16 Q. Professeur, comment a eu lieu l'examen des vêtements, des vêtements
17 portés par les victimes ?
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, mais avant de poursuivre,
19 il y a quelque chose que je ne comprends pas du tout ici. Qu'est-ce qui a
20 été établi ? Est-ce qu'il a, bel et bien, été établi que les conclusions
21 tirées par le témoin ont été exactement identiques à celles tirées par les
22 médecins légistes finlandais. La Chambre est au courant de ces conclusions.
23 Quelle est la question suivante ? Il ne sert à rien de revenir une fois de
24 plus sur l'ensemble de ces éléments. Quel est le but de la question qui
25 vient d'être posée au témoin ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais simplement l'interroger au sujet des
2 vêtements. A l'intercalaire 4, nous avons une liste assez concise des
3 vêtements que portaient les cadavres, et je souhaite demander au témoin
4 quelle conclusion on peut tirer du fait que sur plus d'un cadavre on a
5 retrouvé plusieurs couches de vêtements superposés ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Au cours de --
7 M. SAXON : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je lève la
8 même objection que précédemment.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle était la nature de cette
10 objection ?
11 M. SAXON : [interprétation] Qu'il s'agit de conclusions qui s'appuient sur
12 les connaissances du témoin en tant qu'expert en médecine légale, et que
13 par conséquent l'Article 94 bis du Règlement devrait s'appliquer.
14 M. KAY : [interprétation] Nous avons des photographies des vêtements.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que cet élément ne pose
16 aucun problème. Monsieur Saxon, il s'agit de faits.
17 Avons-nous une traduction ?
18 Veuillez poursuivre, Monsieur Milosevic.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. Professeur, je vous demandais par conséquent quelles conclusions il est
21 possible de tirer du fait que ces cadavres sans aucune exception portaient
22 plusieurs couches de vêtements superposés -- ou, d'abord, les sous-
23 vêtements, ensuite un pantalon et haut de jogging, ensuite pull-over
24 pardessus, et cetera.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, un instant, je vous
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1 prie.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Saxon, la question posée au
4 témoin l'incite à donner une conclusion qui à mon avis est une conclusion
5 d'expert car je suppose que sa réponse ne peut que se fonder sur
6 l'expérience acquise par le passé et pas simplement sur les faits
7 spécifiques liés à l'enquête dont nous parlons. J'aimerais savoir la chose
8 suivante puisqu'il s'agit d'une déposition importante, et qu'elle aura lieu
9 en tout état de cause même si le Règlement est appliqué de la meilleure
10 façon qu'il soit, comment concevez-vous le préjudice dont vous parlez si
11 l'on autorisait cette déposition à se poursuivre aujourd'hui plutôt que
12 pour des raisons techniques de la retarder de quelque temps.
13 M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, je vais tenter de
14 m'expliquer. L'Accusation estime que cela constituerait un préjudice très
15 important, compte tenu de la responsabilité pénale individuelle de l'accusé
16 pour les morts de Racak qui reposent notamment sur la nature des victimes.
17 Lorsque je dis nature, je pense au fait de savoir s'il s'agissait de civils
18 qui pour une raison ou une autre avaient rendu les armes et ne
19 participaient plus au combat, ou s'il s'agissait de soldats de l'UCK. Ce
20 qui me préoccupe c'est que les questions posées par l'accusé mènent le
21 témoin très, très près de cette interrogation fondamentale.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En tout état de cause, nous pouvons
23 ne pas l'autoriser à l'interroger sur ce point, même si le témoin est un
24 expert il n'apparaît pas que son expertise lui permette de déterminer s'il
25 s'agissait de soldats de l'UCK.
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1 M. SAXON : [interprétation] Bien.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay.
3 M. KAY : [interprétation] A bien des égards, je me rencontre que la Chambre
4 est placée face à un dilemme assez complexe en présence de ce témoin qui
5 utilise son savoir faire, son expertise de l'époque dans cette partie de sa
6 déposition et qu'on a qualifié néanmoins de témoin sur les faits.
7 Honnêtement, l'Accusation connaît l'ensemble de ces éléments. Tout cela
8 figure dans les archives de l'Accusation qui possèdent des masses
9 d'éléments divers et qui a accès à l'ensemble de ces éléments. Il n'a pas
10 vraiment besoin qu'on la prévienne quelque temps à l'avance, donc,
11 l'objection est indûment technique. Il y a un grand nombre de conseillers
12 qui utilisent leur savoir-faire pour aider l'Accusation à interroger les
13 témoins tel que celui-ci.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais, Maître Kay, je crois très bien
15 comprendre toute cette affaire et j'espère que vous comprenez que ma
16 question à M. Saxon reposait sur la base de cette compréhension --
17 s'appuyait sur cette compréhension. Mais où est-ce que la nonchalance va
18 s'arrêter ? Comment est-ce que nous pouvons maintenir un contrôle ordonné
19 sur l'ensemble du processus dans lequel nous sommes engagés sur la base
20 pour aboutir à un jugement rationnel dans la présent affaire ? Nous
21 souhaitons le faire en nous appuyant sur un maximum d'éléments de preuve,
22 ce qui ne semble pas du tout être le comportement de M. Milosevic. Comment
23 est-ce qu'on peut nous aider à moins d'appliquer le Règlement et de la
24 forcer à appliquer le Règlement ?
25 M. KAY : [interprétation] Parfois, et je me rends bien compte que les
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1 questions que vous posez ainsi que celles de M. Saxon ne devraient pas nous
2 permettre d'échapper à ce qui est au cur de cette objection, à savoir, les
3 différents paramètres qu'il convient de prendre en compte et qui fondent
4 les questions de l'accusé au témoin. C'est la raison pour laquelle nous
5 parlons d'objection technique, compte tenu de la spécificité du problème,
6 et compte tenu de la connaissance que l'Accusation a de l'ensemble de
7 l'affaire.
8 Mais s'agissant de la présentation des éléments de preuve, il m'est
9 difficile de la commenter et je vous dis à l'avance que l'Accusation avait
10 les meilleures intentions du monde, bien entendu, en définissant la
11 difficulté de la situation. Mais du point de vue d'une nonchalance
12 quelconque ou d'autre chose, il m'est difficile de vous parler de cela.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 20
15 minutes.
16 Monsieur Saxon.
17 M. SAXON : [interprétation] Très rapidement. Je voudrais, je me sens tenu
18 de revenir sur quelque chose que Me Kay a dit. Me Kay affirme que
19 l'Accusation possède des masses d'éléments et que nous avons facilement
20 accès à ces éléments, et ajoute que l'objection de l'Accusation est
21 indûment technique. Les conseils commis d'office savent bien que si
22 l'Accusation a de très nombreux documents et de très nombreux éléments en
23 sa possession les retrouver et les passer en revue un autre problème et que
24 cela d'ailleurs a été souvent évoqué dans les conversations entre les
25 conseils commis d'office et les membres de l'équipe de l'Accusation.
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1 L'Accusation essaie d'aider les conseils de la Défense à reconstituer ses
2 éléments communiqués en application de l'Article 68 du Règlement.
3 Laissez entendre ce qui vient d'être dit est trop -- laissez entendre
4 qu'il serait facile et rapide pour l'Accusation de découvrir tous ces
5 éléments, qui portent sur un point particulier d'une expertise de légiste,
6 qui est tout simplement infondé. La suggestion, selon laquelle l'Accusation
7 et un grand nombre de conseillers, qui l'aident à retrouver tous ces
8 éléments, est, en partie, vraie. L'Accusation peut se saisir du téléphone,
9 envoyer un
10 e-mail, par exemple, à un expert; cependant, nous devons savoir qu'avant
11 d'obtenir l'expertise dont nous avons besoin. Il y a toute sorte d'autres
12 choses à faire et c'est une partie du problème que nous essayons de définir
13 ici. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'un préavis.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon; 20 minutes de
15 pause, après quoi une décision des Juges.
16 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
17 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Au cours de la pause, la Chambre a
19 examiné le compte rendu de la déposition du Dr Helena Ranta. Vous vous en
20 souviendrez, elle avait été citée comme témoin par la Chambre. Aux pages
21 17726 et 727, je vais vous lire les questions et les réponses :
22 Question de M. Nice :
23 "A propos des vêtements vous n'avez pas trouvé de preuve du fait que
24 des insignes militaires ou paramilitaires auraient été ôtées.
25 R. Non, aucune indication.
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1 Q. De plus, vous n'avez rien trouvé qui indiquerait que ces personnes
2 auraient été autre chose que des civils non armés.
3 R. A cette époque-là, nous n'avons pas trouvé d'indice qui aurait montré
4 qu'ils étaient autre chose que des civils non armés."
5 La question se posant maintenant est celle-ci : pourquoi est-ce que
6 l'accusé n'aurait pas le droit de poser le même genre de question à ce
7 témoin-ci ? Qu'est-ce qui empêcherait l'accusé de poser cette question ?
8 Est-ce l'absence d'un rapport qui exige l'Article 94 bis du Règlement ?
9 La Chambre ne pense pas que cette raison soit suffisante pour empêcher que
10 l'accusé pose une question de ce genre. La Chambre s'est demandée si ceci
11 risquait de porter préjudice à l'Accusation si la question était autorisée,
12 notre conclusion est que l'Accusation ne subirait aucun préjudice et que
13 dans l'intérêt de l'équité du procès, la question doit être posée.
14 Monsieur Milosevic, vous avez le droit de poser la question ou, plus
15 exactement, c'est moi qui fais la poser et je vais suivre l'ordre utilisé
16 par M. Nice lorsqu'il a posé ces questions.
17 Voici ce que je vais vous demander, Monsieur le Professeur, avez-vous
18 trouvé quoi que ce soit qui aurait indiqué que ces personnes étaient autre
19 chose que de civils non armés ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, tout d'abord, nous avons
21 trouvé des vêtements en plusieurs couches, ce qui disait que ces gens se
22 trouvaient à ciel ouvert dans le courant du mois de janvier, à savoir, le
23 14 ou le 15, parce qu'il n'est pas habituel de rester chez soi vêtu de la
24 sorte.
25 J'ai quatre cas de cette nature, je vais vous dire brièvement ce qu'ils
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1 portaient sur eux et je vais le relire dans mes notes que j'ai apportées en
2 quittant Pristina, tout à fait par hasard, si vous me le permettez, je vais
3 vous le lire.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Racak numéro 7. Un veston bleu marine, un
6 pullover bordeaux, sweater vert foncé, un pullover vert clair, un T-shirt à
7 manches courtes, un pantalon bleue foncée en velours, un survêtement
8 pantalon en bleu, puis un pantalon de survêtement rouge et une ceinture en
9 corde, et des chaussettes bleues avec des demi-bottes en caoutchouc noir
10 avec une fermeture éclair et fourrure artificielle.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous êtes en train de nous donner
12 lecture de l'intercalaire 4, n'est-ce pas ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous dire ce qu'il y avait à Racak 11.
16 Racak 11 : un blouson en coton noir, un pullover vert, un pullover gris
17 vert, un pullover gris, un T-shirt maron, un jean en pantalon en bleu jean
18 -- en tissus jean, des pantalons noirs de survêtement, puis le bas d'un
19 survêtement, des culottes longues de couleur grise et deux paires de
20 chaussettes.
21 Le numéro 22 : un blouson bordeaux en coton, un pullover bleu marine, un
22 gilet gris tricoté et une chemise noire, T-shirt, à manches longues, des
23 bottes en caoutchouc noires avec une fermeture éclaire avec une fourrure
24 artificielle de marque Ozel. Des chaussettes grises courtes, puis des
25 chaussettes longues vertes en laine, puis un jean à doublure, puis le bas
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1 d'un survêtement et des culottes longues de couleur blanche.
2 Le numéro 24 avait un bleu jean, une jaquette en -- un blouson de coton de
3 couleur noire, un autre blouson court à doublure, une chemise, à manches
4 courtes, un "T-shirt" gris à manches courtes, un jean, et le bas d'un
5 survêtement.
6 Des gens qui sont vêtus ainsi quittent la maison le matin et sont restés
7 dehors pour en étant ainsi vêtus chaudement, alors tout ce que j'ai dit de
8 par mon expérience, les vêtements qu'ils portaient étaient de couleur
9 foncée, soit noire, soit bleu marine, ou marron foncé, c'était des couleurs
10 qui étaient portées par les membres de la Défense territoriale qui avaient
11 pour mission de garder les QG dans les villages. En plus, d'un grand nombre
12 de membres de l'UCK qui ne possédaient pas suffisamment d'uniformes pour se
13 vêtir en uniforme s'habillaient ainsi, il y avait également des uniformes
14 de la police de l'UCK.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur
16 Milosevic.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, M. le Juge Kwon veut
19 intervenir.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois comprendre, Monsieur le Témoin,
21 que les 40 victimes ont par la suite toutes été identifiées. Est-ce que
22 vous avez le nom de ces quatre corps, RA7 à 24 ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, j'ai donné les noms de la liste qui a été
24 fournie par Mme le Juge d'instruction Marinkovic. Lors de l'autopsie, nous
25 n'avions pas procédé à l'identité de ces personnes. Nous avons procédé à
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1 l'identification en parallèle avec notre travail, et les cadavres qui ont
2 des numéros ici ont des noms et prénoms correspondants. Je ne sais pas si
3 je vais pouvoir les retrouver. Je vous l'ai précisé, cela figurait dans mon
4 procès-verbal -- dans mes notes à moi, et j'ai noté cela pour ces quatre
5 cadavres. C'est tout à fait par hasard que je l'ai retrouvé. Je sais que
6 j'ai assisté au 36 autres autopsies et toutes les personnes, tous les
7 cadavres qui nous ont été apportés étaient vêtus avec plusieurs couches de
8 vêtements superposés.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
10 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Milosevic.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Kwon.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Un autre détail, je vous prie. Vous venez de nous expliquer qu'ils
14 portaient plusieurs couches de vêtements sur eux. Est-ce que les blessures
15 sur les corps correspondaient au trou qui se trouvait dans les vêtements ?
16 R. Oui.
17 Q. Dans tous les cas ?
18 R. Dans tous le cas.
19 Q. Merci. On a montré ici, Monsieur le Professeur, bon nombre de photos de
20 cadavres de Racak. Sur certaines de ces photos de cadavres, là où ces
21 cadavres se trouvaient au moment où M. William Walker s'y trouvait, et on
22 nous l'a montrée à plusieurs reprises ici, au moins sur deux cadavres on a
23 pu constater qu'ils avaient le couvre-chef traditionnel albanais, qu'on
24 appelle Keca, ils leur portaient sur leur tête.
25 Nous avons ces photos à l'intercalaire numéro 5. Il y a bien entendu des
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1 photographies de meilleure qualité qui ont été fournies en couleur. On peut
2 voir sur l'une d'entre elles Walker à côté d'une personne portant ce
3 couvre-chef appelé -- et on peut voir un autre homme avec ce couvre-chef
4 sur la tête et on voit que cette personne a même été touchée à la tête, à
5 l'intercalaire numéro 5 toujours.
6 Je voudrais que vous me répondiez. Etant donné votre grande
7 expérience en matière d'examens médicaux légale suite à blessures par
8 balles, comment pouvez-vous expliquer ce fait-là ? Un homme touché tombe à
9 même le sol et celui, qui est tombé, qui est touché à la tête, a toujours
10 son couvre-chef sur la tête, comment ce peut-il qu'il l'ait gardé sur leurs
11 têtes ce couvre-chef ?
12 R. Jamais dans aucun cas dans toute ma carrière, il n'est arrivé qu'un
13 homme frappé par une balle tombe ou frappé par un véhicule, frappé par une
14 pierre, par une pèle, ou par une pioche, puisse garder son couvre-chef de
15 ce type sur la tête, ce type de couvre-chef tombait chaque fois plus ou
16 moins loin du corps en fonction de l'énergie cinétique du cou, du choc.
17 Partant de cette constatation que je viens de vous exprimer, il y a
18 en a un autre fait, à savoir que cet homme, qui a une blessure à la tête
19 que l'on voit de façon évidente sur la photo et il est un fait que ce
20 couvre-chef n'aurait pas pu lui rester sur la tête, en aucun cas, ce type
21 de couvre-chef - et même d'autres couvres-chefs qui ne sont pas attachés à
22 la tête - ne seraient restés sur la tête lorsque quelqu'un est tué et
23 lorsque quelqu'un tombe à même, tombe sur le solution. C'est en une forme
24 spécifique de couvre-chef qui n'est pas enfoncé jusqu'aux oreilles, mais
25 qui est tout à fait en haut du crâne qui est un peu incliné vers l'arrière
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1 du crâne, ce qui fait que c'est une raison de plus pour que ce couvre-chef
2 tombe dans des cas analogues. Je me suis entretenu avec des collègues pour
3 savoir pourquoi ce couvre-chef ne pouvait pas tombé et il a déterminé que
4 c'était la façon dont ce couvre-chef était porté et que c'était sa
5 caractéristique à lui.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que ce couvre-chef soit resté sur la
7 tête ou pas après que l'homme a été touché par un projectile est-ce que
8 cela ne dépend pas du type de couvre-chef ? De la question de savoir s'il
9 était vraiment enfoncé sur la tête, si c'était un couvre-chef assez lâche,
10 est-ce qu'il ne risque pas de tomber plus facilement ? Mais si c'était
11 vraiment un couvre-chef qui est très enfoncé il serait probable n'est-ce
12 pas, qu'il reste sur la tête ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, des couvres-chefs d'autres
14 natures s'ils ne sont pas bien enfoncés et fixés au menton ou au cou ne
15 peuvent pas rester sur la tête dans le cas d'une -- de la chute du corps
16 sur un sol dure. En général, avec la force de l'impact le couvre-chef se
17 retrouve non loin du corps. Lorsque vous trébuchez, votre couvre-chef vous
18 tombe de la tête même si vous ne tombé pas. Vous pensez bien qu'en étant
19 frappé par un projectile avec une force cinétique très grande, le couvre-
20 chef ne serait resté dans cette position, mais à l'occasion de la chute de
21 corps le couvre-chef part d'un coté ou de l'autre et se trouve à une
22 distance déterminée du corps qui se trouve à être plus ou moins toujours la
23 même.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
25 Poursuivez Monsieur Milosevic.
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Professeur est-ce que tous ces cadavres avaient sur eux des
3 blessures par balles d'armes à feu. Donc, je suis en train de me référer à
4 l'intercalaire 6, paragraphe 4. Il s'agit là de conclusions générales qui
5 figurent ici à l'intercalaire numéro 6 et je voudrais vous parler
6 maintenant de ce paragraphe 4 où on dit, J'espère, Messieurs, que vous avez
7 sous les yeux ce texte, donc intercalaire 6, paragraphe 4, je le répète :
8 "Partant de l'autopsie réalisée, il a été constaté que le décès dans tous
9 les cas, a été occasionné par balles d'armes à feu portatives."
10 Est-ce que toutes ces personnes que vous avez examinées portaient des
11 blessures par balles ?
12 R. Oui. Ils n'avaient que des blessures par balles, tous les 40 cadavres.
13 Q. Est-ce que le décès est survenu suite à ces blessures ou suite à
14 d'autres raisons, sur l'un quelconque des 40 cadavres ?
15 R. Le décès est survenu suite à ces blessures par armes à feu sur chacun
16 des cadavres. Par blessures donc d'organes internes, du ventre de la
17 poitrine ou de la tête, voire du cerveau.
18 Q. Est-ce que les blessures par armes à feu ont été occasionnées du vivant
19 de ces personnes ou suite au décès.
20 R. Toutes les blessures constatées sur les cadavres ont été des blessures
21 portées ou subies par ces gens-là du temps où ils étaient encore vivant.
22 Q. J'attire votre attention sur le même intercalaire, mais maintenant, je
23 me réfère au paragraphe 6, ou plutôt 5, on dit : "Toutes les blessures ont
24 été occasionnées du vivant des personnes exceptions faites de six cadavres
25 où l'on a trouvé des blessures occasionnées par des bêtes après leurs
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1 décès."
2 R. Cela ne fait que confirmer que ce que j'ai dit tout à l'heure. Les
3 blessures par armes à feu ont été occasionnées du vivant, mais sur six
4 cadavres on a vu des blessures occasionnées par des bêtes après le décès
5 des personnes concernées.
6 Q. Monsieur le Professeur, dites-nous combien de cadavres ne portaient
7 qu'une seule blessure par balle ?
8 R. Sept cadavres ne portaient qu'une blessure.
9 Q. Est-ce que c'est ici l'examen qui figure à l'intercalaire 7 ? Est-ce
10 que c'est bien ce que l'on peut constater pour la totalité, est-ce que là
11 l'on vous retrouve la totalité des 40 cadavres ?
12 R. Oui.
13 Q. A l'intercalaire 7, sur sept personnes, il y a une blessure; sur deux
14 personnes, deux blessures; sur quatre personnes, trois blessures, et ainsi
15 de suite. On voit le nombre de personnes et le nombre de blessures. On voit
16 des différences très grandes. Combien de blessures avez-vous constatées au
17 maximum sur un seul et même cadavre ?
18 R. Au maximum sur un seul et même cadavre, 19 blessures.
19 Q. Dites-moi, maintenant : comment le nombre de ces blessures sur certains
20 corps coïncident-ils avec ou peuvent-ils concorder avec l'assertion faite
21 aux termes de laquelle ces gens-là auraient été fusillés ?
22 R. Ceci illustre une opinion qui est la mienne et celles de mes collègues.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] M. Saxon souhaite intervenir. Vous
24 avez la parole, Monsieur Saxon.
25 M. SAXON : [interprétation] Même objection. Je ne sais pas si ceci porte le
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1 cas même de la question et c'est là un avis d'expert qui est exprimé par le
2 témoin.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que vous ne perdiez pas de vue
6 d'une chose. Je crois que pour toutes personnes la chose est claire. M. le
7 témoin est en train de témoigner de son travail professionnel et technique,
8 il a là-bas joué un rôle d'expert. Il n'a pas joué le rôle d'un policier ou
9 de personnel auxiliaire; par conséquent, c'est là un territoire limite.
10 Nous avons ici un témoin de fait qui a effectué un travail d'expert.
11 Il ne tire pas de conclusions maintenant, il parle de conclusions
12 qu'il a tirées à l'époque où il a réalisé la mission à laquelle il est venu
13 témoigner ici.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous nous avez
15 présenté une difficulté, une complication superflue. Vu la façon que vous
16 avez retenu pour présenter la déposition de ce témoin.
17 En effet, si vous nous dites qu'il a participé à titre d'expert, à ce
18 moment-là, vous voyez l'Accusation dispose d'un motif, une objection pour
19 des raisons techniques. Vous le savez, nous avons les dispositions du 94
20 bis qui n'ont pas été respectées.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il témoigne, au sujet de faits portant sur son
22 travail d'expert, il est intervenu là-bas en qualité d'expert. Il n'est pas
23 intervenu en une qualité autre qu'en une qualité d'expert, mais son
24 expertise constitue également un fait.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, ici, vous
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1 brouillez la différence qu'il y a un témoin des faits et un témoin expert.
2 Maître Kay, qu'avez-vous à dire ?
3 M. KAY : [interprétation] On demande à ce témoin de livrer la vie qu'il
4 avait à l'époque, et c'est comme cela que l'accusé voit les choses. C'est
5 un fait. L'opinion qu'avait le témoin, à l'époque, était bien ceci, c'est
6 ce que demande M. Milosevic. Je pense que là, lorsque vous parlez du fait
7 que sont brouillées, les délimitations entre les deux qualités sont
8 présentes. C'est l'intégrité de la procédure qui est en cause.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La question est difficile. Elle est
10 d'ordre technique. Mis à part cet aspect-là, technique, ce qui nous
11 préoccupe, c'est l'équipe. Ce témoin a des choses importantes à nous dire.
12 Personnellement, je tiens à les entendre. Mais, Monsieur Saxon, c'est bien
13 ce que je veux dire, ce témoin pourrait fort bien fournir des éléments de
14 preuve très importants et l'Accusation aimerait avoir été préparée à les
15 recevoir. Si ce témoin dans ce prétoire va fournir des avis qui s'appuient
16 sur le travail qu'il a réalisé --
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai le sentiment que l'accusé ne
18 comprend pas bien ce que veut dire le 94 bis. Il peut introduire
19 l'intercalaire 7 par le truchement du présent témoin. Mais s'il demande
20 l'avis de ce témoin à partir du document, il aurait du produire un rapport,
21 en application du 94 bis. C'est aussi simple, que cela.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons permettre au
24 témoin de répondre à la question et revenir ici à la barre équipée de ce
25 rapport. Mais, pour ne pas perdre de temps, nous devons l'autoriser à
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1 répondre à la question.
2 Monsieur Milosevic, je me dis qu'à l'avenir, nous allons peut-être
3 vous donner l'ordre de veiller à ce que des rapports soient préparés
4 lorsque vous allez appeler à la barre des témoins qui vont parler en
5 fonction de leur expérience et de leur qualité professionnelle. J'envisage
6 cette procédure sérieusement.
7 Veuillez répondre à la question, Monsieur le Témoin.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur le Professeur, je vais répéter la question,
10 R. Oui, je crois l'avoir entendue.
11 Q. Mais, il s'est passé pas mal de temps depuis que je l'ai posée.
12 Comment le récit, au niveau des blessures sur les corps, coïncide-il ou
13 concorde-t-il avec les assertions aux termes desquelles ces personnes
14 auraient été, exécutées, fusillées ?
15 R. Le nombre de blessures ne permettraient pas de déterminer si, ils
16 ont exécuté ou pas, mais le cheminement des balles, puisque nous n'avons
17 pas été témoins sur les lieux, nous dit qu'il est probable que ces
18 blessures ont été portées ou obtenues au moment de combats ou de conflits.
19 Q. Professeur, mais est-ce que ces conclusions sont des conclusions
20 qui vous avez tirées au moment que vous avez procédé à vos examens et à vos
21 analyses ?
22 R. Oui.
23 Q. Comment avez-vous déterminé --
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de vous laisser
25 poursuivre, je voudrais poser la question suivante au témoin. Est-ce que
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1 vous avez une longue expérience de constat après autopsie, constat
2 d'exécution de la personne que vous avez autopsiée ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si je vous ai compris,
4 exécuté post mortem.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ici, vous donnez un avis
6 --
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non --
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, vous donnez votre avis
9 pour voir s'il s'agissait bien d'une exécution, auquel cas je voudrais
10 savoir : combien de fois vous avez eu l'occasion au cours de votre
11 carrière, de voir des cas d'exécution ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai jamais assisté
13 à des exécutions. Je n'ai jamais été certain de dire que quelqu'un a été
14 exécuté, mais, entre 1996 et 1998, j'ai rencontré bon nombre de cas où des
15 personnes ont été tuées de façon évidente par des rafales ou une rafale.
16 Suite à la découverte de trace de mortiers sur les vêtements, nous avons
17 constaté qu'ils étaient adossés à un mur. Ce qui prouvait qu'ils étaient
18 exécutés. Ici, je n'affirmerais jamais pour sûr que nous pourrions exclure
19 l'exécution à partir du nombre de blessures mais des éléments de preuve
20 indirect, à savoir, le cheminement des balles dont nous avons constamment
21 discuté à l'occasion des autopsies parce que cela allait du haut vers le
22 bas ou de bas vers le haut, ou en biais. Ce qui fait que l'on n'a pas tiré
23 sur ces gens-là, à partir d'un seul endroit. Ce qui est caractéristique des
24 exécutions, mais de plusieurs endroits. Cela survient au niveau de combats
25 et c'est à peu près le type d'informations que j'ai pu recueillir lors de
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1 mon déplacement vers Racak.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux continuer maintenant ?
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, allez-y.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur le Professeur, comment avez-vous déterminé si ces 40
6 personnes ont péri de loin ou de près ?
7 R. Chaque blessure par arme à feu se subdivise en blessures de loin ou de
8 près. Celle de près se subdivise par des coups de feu à bout portant, à
9 deux ou trois millimètres du corps, par exemple, où des tirs qui vont de 50
10 à 250 centimètres. Cela dépend du type de munition, du calibre, du type
11 d'arme et ainsi de suite. Nous avons trouvé des traces qui étaient
12 présentes, à savoir, des particules de poudre non calcinées disent qu'il
13 s'agissait d'arme à canon long, d'arme automatique qui était au plus
14 éloignée au moins éloignée d'un mètre à un mètre et demi, et on détermine
15 là les éléments en comparant la sortie de la balle du canon et
16 l'éloignement du corps.
17 Q. Mais que pouvez-vous constater, pour ce qui est de la distance de tir ?
18 R. Mis à part ces deux personnes qui ont dû être tuées à une distance
19 allant d'un mètre et demi à deux mètres, les autres personnes ont toutes
20 été tuées à partir ou depuis une distance bien plus grande que deux mètres.
21 Q. Je vais revenir maintenant à l'intercalaire 6.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est là une conclusion qui
23 a été tirée à l'époque, et qui aurait été consignée quelque part ?
24 M. KAY : [interprétation] Je peux peut-être vous aider parce que la
25 question s'est posée auparavant, et vous vous inquiétiez de la question.
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1 Prenez l'intercalaire 3, page 220, de l'article finlandais dans le "Journal
2 of Clinical Forensic Medicine".
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 3.1.
4
5 M. KAY : [interprétation] Puis-je vous aider parce que la question s'est
6 déjà posée, et M. le Juge s'était inquiété de cette question ? Si vous
7 prenez l'intercalaire 3, page 220, de cet article finlandais du "Journal of
8 Clinical Forensic Medicine."
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est le point 3.1.
10 M. KAY : [interprétation] 3.1, oui, désolé, 12 ou 13 lignes à partir du bas
11 dans la colonne de gauche, le paragraphe commence comme suit : "Les
12 victimes ont présenté des diverses blessures par balles prémortem [phon],
13 blessures provoquées par des armes portatives, en toute probabilité, des
14 fusils d'assaut," et puis il y a ce point, je le cite : "Il a été établi
15 que les blessures par balle ont été la cause des décès et qu'il n'y a qu'un
16 seul cas où l'on soupçonne qu'il y avait eu un tir à bout portant."
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Kay.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Professeur, ici à l'intercalaire numéro 6 --
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.
21 M. SAXON : [interprétation] Je m'excuse, mais est-ce que les interprètes
22 pourraient nous expliquer le commentaire apporté.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je n'ai pas compris non plus.
24 Je me tourne vers les interprètes, puis-je leur demander ce que ces
25 interprètes interprétaient, à ce moment-là, précis.
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1 L'INTERPRÈTE : La cabine française précise qu'il s'agissait de la cabine
2 anglaise.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ici on dit au compte rendu que les interprètes
4 ont noté qu'il s'agissait d'une distance allant de 200 mètres jusqu'à 250
5 mètres, et l'explication a été omise dans la réponse du témoin tout à
6 l'heure.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, pour que tout
8 soit clair, est-ce que vous auriez l'obligeance de répéter la question que
9 vous aviez posée, et qui a donné cette réponse qui risque d'être
10 pertinente, afin que nous l'ayons bien.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] La question est en corrélation avec l'article
12 ou le paragraphe 9 de l'intercalaire 6, que vous aviez sous les yeux tout à
13 l'heure. Dans tous les cas, on n'a pas trouvé de trace de poudre par
14 analyse microscopique. Mis à part des doutes que l'on a eus pour ce qui est
15 de la distance de tir relativement à deux blessures. C'est ce que le témoin
16 nous a dit concernant deux blessures.
17 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que, s'il y a des omissions, c'est
18 bien parce que les intervenants ne font pas de pause entre les questions et
19 les réponses. Ils ont du mal à rattraper.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Professeur, pourriez-
21 vous répéter le commentaire que vous aviez fait à propos des tirs de loin.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est évident qu'il y a ici une erreur
23 d'interprétation. Lorsqu'il est question de distance, lorsqu'on parle de la
24 distance entre le canon et la cible, on parle de trois choses, on parle de
25 distance ou de proximité. La proximité est absolue, peut être absolue, donc
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1 à bout portant, et à proximité, une proximité relative où la bouche du
2 canon se trouve plus ou moins éloignée, donc suivant le type de munition et
3 le type d'arme. J'ai parlé de 80 à -- de 50 à 80 centimètres pour ce qui
4 est de cette proximité relative. Pour des canons longs, il s'agit d'un
5 mètre et demi à deux, et pas 100 mètres comme le compte rendu le dit. Pour
6 ce qui est des grandes distances, il y a des blessures qui sont
7 occasionnées par des tirs de loin. On parle d'une distance de plus de deux
8 mètres, et non pas de 200 mètres, deux à deux mètres et demi, entre le
9 canon et la cible. Mais cette distance peut aller jusqu'à la portée de la
10 balle ou du projectile d'une arme déterminée. Je ne sais pas si vous m'avez
11 compris.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, merci.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. Professeur, vous venez d'expliquer de façon technique la façon dont
15 auraient parti les tirs de près et les tirs de loin.
16 R. Oui.
17 Q. Vous venez d'expliquer que la proximité, cela va jusqu'à deux mètres et
18 demi, si j'ai bien compris, et la distance au-delà, va jusqu'à la portée de
19 l'arme.
20 L'INTERPRÈTE : Le témoin signe affirmatif de la tête.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Quelle est l'évaluation que vous avez faite ? Est-ce que ces gens
23 ont été tués par tir de loin ou de près ?
24 R. Ces personnes ont été tuées de par tir de loin et seulement pour deux
25 personnes, les finlandais ont dit une personne, mais nous avons dit qu'il y
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1 en avait une autre, nous avons trouvé certaines particules de poudre qui
2 pouvait révéler que cette personne-là aussi aurait été tuée à partir d'une
3 distance de 150 centimètres à peu près entre le corps, la cible et la
4 bouche du canon.
5 Q. Avez-vous évalué les distances d'où venaient les projectiles ?
6 R. Nous ne sommes en mesure de déterminer ces distances. Deux mètres à
7 deux mètres cinquante, c'est ce que nous avons pu déterminer. Mais au delà
8 de cela --
9 Q. Tout cela qui est au delà c'est à distance.
10 R. Oui. Tout ce qui est au-delà de deux mètres, deux mètres cinquante est
11 un tir à distance. Un mètre 50 à deux mètres, c'est un tir à bout portant.
12 Q. Avant l'agression contre la Yougoslavie, je crois que vous vous
13 souviendrez de la déclaration du président américain Clinton, qui a déclaré
14 que des vieillards, des femmes et des enfants avaient été encerclés et tués
15 après avoir été obligé de s'agenouiller dans la boue, que ces personnes
16 avaient été abattues par arme à feu. Est-ce que vous pouvez me dire s'il y
17 a les moindres fondements à de telles déclarations dans la réalité à
18 laquelle vous avez eu accès ?
19 R. Parmi les blessures, nous avons trouvé à Racak, 39 corps masculins et
20 un seul corps féminin. Pas un seul corps ne portait la trace d'autre chose
21 que de projectiles tirés par des armes à feu. Nous n'avons trouvé que des
22 traces de balle ou d'autres projectiles d'armes à feu sur ces cadavres.
23 Toutes les déclarations faites lors de la conférence de presse en question
24 ne peuvent qu'être contraires à la vérité.
25 Q. Au paragraphe 66 de l'acte d'accusation, un autre fait a été mentionné
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1 par rapport à votre déposition, je veux dire. Dans ce paragraphe 66 de
2 l'acte d'accusation, nous lisons : "Que 25 hommes, qui tentaient de se
3 cacher dans un bâtiment ont été découverts par les forces de la République
4 fédérale yougoslave et de la Serbie. Ces hommes ont été battus puis emmenés
5 vers une colline proche où ils ont été exécutés."
6 Professeur, avez-vous dit, il y a un instant, qu'il n'avait pas été établi
7 que l'un quelconque, des 40 cadavres examinés durant ces autopsies, avait
8 été frappé ?
9 R. Pas un seul cadavre autopsié ne l'a été, ce qui fait au total 40
10 cadavres. Sur aucun de ces 40 cadavres, nous n'avons trouvé la moindre
11 trace de forces physiques liées à l'emploi d'un objet ou d'un outil. Nous
12 n'avons trouvé sur ces cadavres que les traces dont je ne cesse de parler,
13 à savoir des traces de projectiles provenant d'armes à feu.
14 Q. Peut-il, par conséquent, être établi avec une quelconque fiabilité
15 compte tenu de votre expérience professionnelle, que pas une seule de ces
16 personnes tuées ne présentait des blessures dues à un passage à tabac
17 quelconque, et dans le texte de l'acte d'accusation il ait fait référence à
18 25 hommes qui auraient passé à tabac avant d'être pris pour cible par des
19 armes à feu et tués. Est-ce qu'il y aurait eu la moindre trace de coups sur
20 ces cadavres avant qu'il ne soit abattu par une arme à feu ?
21 R. Sur ces cadavres il n'y avait pas la moindre trace --
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.
23 M. SAXON : [interprétation] Encore une fois, nous sommes ici face à un
24 paragraphe de l'acte d'accusation. Il apparaît qu'on demande au témoin son
25 avis quant à ce qu'il est advenu, ce qu'il est arrivé aux victimes de Racak
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1 ce jour-là.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que vous allez trop loin,
3 Monsieur Saxon. Ces personnes, bien, on demande au témoin si leur corps
4 présentait des traces de coups. Je pense que le témoin doit être capable de
5 répondre à cette question.
6 Oui. Quelle est la réponse, Monsieur le Témoin ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait pas la moindre trace de blessures
8 internes au corps. Il y avait des éraflures au niveau de la peau, à
9 d'autres endroits du corps également; il y avait des blessures post mortem,
10 telles des traces de dents de rongeur ou d'autres animaux comme j'en ai
11 déjà parlé.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Comment se détermine le cheminement de la balle lorsqu'on est en
14 présence d'une blessure par arme à feu ?
15 R. Selon la doctrine de médecine légale, il convient de déterminer
16 l'entrée du projectile, de le marquer et de découvrir ou de rechercher
17 l'orifice de sortie. On relie les deux. L'orifice d'entrée et l'orifice de
18 sortie. Ensuite, on mesure un certain nombre de paramètres au niveau de la
19 blessure. Parfois, on prend la mesure de la largeur des pôles; de la
20 distance entre la tête et l'épaule. En général, on mesure le cadavre à
21 partir du talon, donc à partir du pied. Si les cadavres portent des
22 chaussures, on ajouter à la longueur du corps l'épaisseur de la semelle de
23 la chaussure. Si l'on ne trouve pas d'orifice de sortie de la blessure, on
24 poursuit l'autopsie jusqu'au moment où on découvre le projectile à
25 l'intérieur du corps, et on mesure la distance qui sépare l'orifice
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1 d'entrée de l'endroit où a été découvert le projectile à l'intérieur du
2 corps en indiquant quelle est la direction suivie par la balle à
3 l'intérieur du corps.
4 En tout étant de cause, même lorsque les projectiles n'ont fait que
5 toucher la peau tangentiellement en affectant éventuellement qu'une petite
6 partie du tissu sucutané [phon] on établit toujours la trajectoire de la
7 balle à l'intérieur du corps.
8 Nous n'avons pas été les seuls à prendre des photos de ces
9 cadavres. Toutes les personnes présentes l'ont fait, y compris les membres
10 de l'équipe finlandaise et les observateurs de l'OSCE.
11 Q. Au cas où des cadavres présentent plusieurs blessures par balle. Peut-
12 on déterminer si toutes les balles venaient de la même distance, ou de la
13 même direction, ou si les balles proviennent de direction différente ?
14 J'aimerais appeler votre attention sur le paragraphe 6 des
15 conclusions générales. Je cite : "Des blessures par balle ont été
16 localisées en diverses parties ainsi que sur les flancs des cadavres
17 provenant de diverses directions."
18 R. S'agissant des cadavres qui présentaient des cheminements de balle
19 différents il y a en eu plusieurs. Ces cadavres avaient reçu des balles qui
20 provenaient de directions différentes, donc dans ce cas, nous décrivons la
21 situation en parlant de la direction précise de la balle de façon à donner
22 une idée claire à ceux qui enregistrent nos dires ou à ceux qui filment les
23 images.
24 En présence de cadavres ne comportant qu'une seule blessure; une
25 seule trajectoire de balle est constatée, c'est tout à fait logique, mais
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1 lorsqu'il y a plusieurs blessures et qu'on découvre que les balles ne
2 proviennent pas toutes de la même direction mais de direction différente on
3 en est en présence de cheminement différent de la balle -- de direction de
4 cheminement différent, et c'était le cas ici.
5 Q. Professeur, est-il possible et je prends cette hypothèse pour que tout
6 soit absolument clair parce que vous avez expliqué que les blessures
7 étaient dues à des armes à feu, que les projectiles provenaient de
8 directions différentes. Lorsqu'une personne est abattue par balle, est-ce
9 qu'on peut déterminer éventuellement au moment où le corps tombe ? S'il y a
10 rotation du corps, est-ce que cela permet de penser que les balles viennent
11 de directions différentes ?
12 R. C'est une possibilité qui n'est pas exclue. Il y a des parties
13 différentes du corps qui peuvent être touchées, mais la direction n'est pas
14 nécessairement différente parce que des parties du corps différentes ont
15 été touchées. La direction doit être la même pour le corps soit touché à la
16 même hauteur. Si le corps est en train de tomber, il est très difficile de
17 dire s'il a reçu la balle durant la chute ou avant. Là, encore, la
18 direction de cheminement peut être verticale par rapport au corps à moins
19 que le corps ait été touché dans une position différente de la position
20 debout.
21 Tout cela à avoir avec la dynamique. En effet, un corps touché par
22 une balle n'est que très rarement en position statique.
23 Q. J'aimerais vous poser une question plus précise et voir quelle sera
24 votre réponse. Est-il exact que des cadavres présentant plusieurs
25 blessures, comme ceux de Racak, permettent de penser que les tirs
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1 provenaient à peu près de la même direction ?
2 R. Dans certains cas, oui, mais dans la plupart des cas, non.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les interprètes, Monsieur Milosevic,
4 vous demandent de ralentir.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur
7 Milosevic.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Professeur, vous venez d'expliquer que les plaies montraient que la
11 direction du tir n'était pas la même pour tous les tireurs. S'agissant de
12 déterminer l'endroit d'où provenaient les tirs, comment est-ce que les
13 résultats des autopsies pourraient concorder avec l'affirmation que ces
14 personnes auraient été exécutées, qu'on leur aurait tirées dessus pour les
15 tuer ?
16 R. En fait, ces conclusions ne concordent qu'avec une affirmation tout à
17 fait différente, à savoir que ces personnes sont tombées au combat. Car
18 lorsqu'il y a exécution, on ne peut avoir de blessures par balle dans
19 l'origine proviendrait de directions différentes. A l'horizontale peut-
20 être, mais pas plus haut qu'à l'horizontale, cela serait tout simplement
21 impossible.
22 Q. Merci. Vous avez dit que certaines traces découvertes sur les cadavres
23 étaient des blessures post-mortem et à l'intercalaire 6, nous lisons, je
24 cite : "Tous les cadavres représentaient des blessures pré-mortèmes
25 infligées alors que les victimes étaient encore vivantes à l'exception de
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1 six cadavres qui présentaient également des blessures provoquées par de
2 petits rongeurs après la mort."
3 Comment avez-vous pu établir que ces blessures étaient dues à des animaux
4 et comment avez-vous pu établir qu'elles avaient été infligées après la
5 mort ? Est-ce que pour tirer ces conclusions vous avez eu recours à une
6 procédure habituelle ?
7 R. Compte tenu du fait que les cadavres de Racak gisaient dans la mosquée
8 probablement depuis quatre jours déjà, je ne sais pas s'ils avaient été
9 transférés à la mosquée au préalable, mais, en tout cas, ils avaient passés
10 pas mal de temps à l'air libre, cela ne fait aucun doute. Nous avons établi
11 ce qu'il en était en examinant les bords des os. Ils auraient pu être
12 rongés par des rongeurs de petits ou de grandes tailles et, lorsque nous
13 avons examiné les bords des os, nettoyés au préalable, nous avons constaté
14 qu'ils étaient sévèrement endommagés y compris parfois des crânes. Les
15 animaux n'attaquent jamais les parties du corps couvertes par des vêtements
16 bien entendu, ils attaquent principalement les parties du corps qui ont
17 déjà été endommagées pendant les combats ou au cours d'un décès pour causes
18 naturelles. Donc, s'il y a des tissus sub-cutanés ou des morceaux de
19 cerveau qui sont accessibles ils commencent à les grignoter et, ensuite,
20 ils commencent à ronger les os et les tissus. Les tissus mous, nous avons
21 établi cela avec une certitude absolue. Nos collègues de Finlande ont été
22 d'accord avec nous, ainsi que nos collègues de Biélorussie. Nous avons
23 décrit tout cela dans nos constatations. Chaque élément a été consigné
24 séparément et ce que je vous expose ici est la vérité absolue, à savoir que
25 les blessures post-mortem ont été provoquées par des animaux; ces faits
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1 sont documentés. Nous avons toutes les parties des corps concernées qui ont
2 été photographiées. Ces corps n'étaient pas nombreux mais les blessures en
3 question se retrouvaient surtout sur les crânes.
4 Q. Fort bien. Y a-t-il eu d'autres événements post-mortem constatables sur
5 ces cadavres en dehors des blessures d'animaux dont vous venez de parler ?
6 R. Il n'y a eu absolument aucun autre événement post-mortem constaté sur
7 ces cadavres.
8 Q. L'un de ces cadavres présentait une tête séparée du corps. Comment cela
9 s'est-il produit ?
10 R. On le voit sur la séquence vidéo et sur la photographie, cependant j'ai
11 vu ce cadavre à la mosquée. Il gisait sur le sol, la tête avait été
12 détruite, mais il y avait des parties de tissus encore accrochées au corps
13 qui englobaient des parties du crâne. Lorsque nous avons séparé les os des
14 tissus mous, nous avons pris au préalable des photos, bien entendu, et nous
15 avons trouvé des traces provenant de rongeurs. Ceci a été établi sur le
16 tissu, et ceux, à proprement parler, ensuite, on a séparé le tissu des
17 autres parties de la tête et on a constaté les autres blessures présentes.
18 Il est certain qu'il s'agissait de blessures internes au corps, c'est-à-
19 dire, blessures infligées à la personne qu'elle était encore en vie et il
20 s'agissait d'impacte de balles.
21 La possibilité de destruction dû à ces projectiles est le fait que le
22 crâne a la construction qui est la sienne, à savoir qu'il est susceptible
23 d'exploser dès qu'il est touché par un seul projectile nous a assuré, avec
24 une certitude pleine et entière, du fait que le cadavre n'avait pas été
25 décapité de son vivant.
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1 Q. Maintenant, que dites-vous, à l'intercalaire 9, je vous prie d'y jeter
2 un coup d'il, c'est très lisible en anglais, vous l'avez signé,
3 Professeur. Vous l'avez signé, ainsi que le Pr Dr Milos Tasic, le Pr Dr
4 Vujadin Otasevic et le Pr Dusan Dunjic, ainsi que le Pr Kuzmichov et le Pr
5 Levkovitch. Dans les conclusions, au chapitre 5, nous lisons ce qui suit,
6 je cite : "En dehors des impacts d'obus, un grand nombre de blessures post-
7 mortem, découvertes au niveau du cou, étaient des éraflures sur une peau
8 préservée. La tête est pratiquement séparée du corps à part quelques
9 portions d'os brisés, après traitements techniques des os du crâne et de la
10 moelle épinière du cou, il a été confirmée l'existence de traces de dents
11 d'animaux sur les vertèbres cervicales."
12 Vous avez établi, avec une grande précision, le fait que les blessures
13 avaient été provoquées par des animaux; est-ce bien ce qu'on lit, et ce que
14 confirme l'intercalaire 9 ?
15 R. Oui, c'est exact. Il s'agissait d'animaux de tailles importantes pas
16 simplement des rats et des souris et ces animaux ont emporté des parties de
17 tissus mous en même temps que des fragments d'os du crâne. Nous n'avons pas
18 découvert de fragments d'os à coté du crâne, en fait nous n'en avons
19 retrouvés que de très rares, que de très peu nombreux fragments d'os. Ce
20 qui signifie qu'il y a eu séparation entre le corps et la tête et qu'au
21 moment de la séparation la tête était endommagée, donc les animaux ont
22 emporté en même temps que les tissus mous, les éléments -- les fragments
23 osseux qui restaient. Nous avons découvert cela après examen des tissus
24 mous encore présents.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Messieurs, j'aimerais appeler l'attention de
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1 chacun sur les intercalaire 8, 9 et 10 qui ont déjà été versés au dossier
2 en tant que pièce de l'Accusation P156 intercalaire 14.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. Professeur Dobricanin, les experts yougoslaves ont établi après examen
6 de chacun de ces corps quelle a été la cause du décès. Ici à l'intercalaire
7 10 nous avons tous les rapports des différentes autopsies pratiquées sur
8 ces différents cadavres l'un après l'autre, n'est-ce pas ?
9 R. Oui. Les rapports ont des numéros RA qui vont de 1 à 40 ce qui signifie
10 que tous les cadavres ont subi une autopsie, 40 au total et les conclusions
11 comptent -- et au nombre des conclusions, on trouve la cause des décès et
12 tous ces éléments sont argumentés. Il est bien signalé que les blessures
13 n'ont pas été infligées après la mort, et cetera, et cetera.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Docteur, Docteur, quel est votre
15 rapport d'autopsie -- où se trouve votre rapport d'autopsie, le rapport que
16 tout pathologiste est tenu de rédiger lorsqu'il procède à une autopsie dans
17 un cas de mort suspect ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Bonomy, tous les autres
19 éléments, tous les autres documents et croquis sont à l'institut de
20 Médecine légale. A la mi-juin, j'ai été expulsé de cet institut sous la
21 menace des armes, de même que mes associés. Nous avons réussi à nous enfuir
22 là où personne ne s'attendait à nous voir pour emporter un certain nombre
23 de documents nous concernant, mais les autres documents sont restés à
24 l'institut. Je ne peux plus accéder à ces documents ou à quoi que ce soit à
25 l'intérieur de l'institut.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'agissant de cette dernière réponse quelques
2 mots que j'aimerais ajouter, Messieurs. J'aimerais appeler l'attention de
3 chacun ici sur le fait que, compte tenu des commentaires qui ont été faits
4 au sujet des pièces à conviction, il m'est très difficile à moi, également,
5 d'avoir accès à des documents et j'aimerais dire, encore une fois, que je
6 n'ai aucune archive à ma disposition. J'ai déjà signalé cela à plusieurs
7 reprises. S'agissant des ressources, je suis dans une position qui est
8 incomparablement plus mauvaise que celle de M. Nice et de ses
9 collaborateurs.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
11 Q. Professeur --
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Saxon.
13 M. SAXON : [interprétation] Encore un commentaire, Monsieur le Président.
14 Il appartient toujours à l'accusé de demander à avoir accès aux archives au
15 titre de l'application de l'Article 54 bis du Règlement. La question n'est
16 pas temps, ni la nature qu'il peut présenter, mais la réponse qu'il risque
17 de recevoir, le cas échant.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Tout à fait, Monsieur Milosevic.
19 L'Article 54 bis, comme vous le savez bien, vous permet d'agir.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson. Lorsque j'ai dit
21 "archive", je ne pensais pas aux "archives" de M. Nice, je pensais aux
22 archives de la Yougoslavie.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais, c'est exactement à cela que
24 sert l'Article 54 bis.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne suis pas au courant que
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1 M. Nice --
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est l'objet de l'Article 54 bis du
3 Règlement. Il vous permet de demander des renseignements à certains Etats
4 et, au nombre de ces Etats, on trouve le vôtre. Merci beaucoup.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, mes collaborateurs ont
6 déposé un certain nombre de requêtes sans recevoir la moindre réponse à ces
7 requêtes et, encore moins, un document.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'étape suivante, si vos
9 collaborateurs ont déposé une requête adressée à un Etat sans recevoir de
10 réponse, c'est de demander à la Chambre, au titre de l'Article 54 du
11 Règlement, d'exiger de ces Etats qu'ils produisent des renseignements en
12 question. C'est la procédure standard.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est important. Est-ce que vous avez
14 demandé ces documents pour que le témoin puisse venir ici, démontrer en
15 détails les résultats de son enquête, de son travail d'enquête sur les
16 cadavres ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Bonomy, je ne saurais le dire avec une
18 entière précision aujourd'hui. Mes collaborateurs ont demandé tous les
19 documents dont ils avaient besoin au ministères et organes de l'Etat
20 compétent.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il agisse ainsi, ils n'obtiendront
22 pas ce document. C'est à vous qu'il appartient de définir les documents
23 pertinents, une fois que vous avez déterminée la question que vous
24 souhaitez soulever et traiter. C'est vous à qui l'accès aux documents peut
25 être ouvert. C'est vous qui avez les éléments nécessaires pour obtenir les
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1 documents dont vous avez besoin dans le cadre de votre défense. Comme l'a
2 dit la Chambre d'appel, c'est qui êtes assis sur le siège du conducteur.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Bonomy. Messieurs, pour gagner
4 du temps, je propose de ne pas passer en revue, un par un, l'ensemble des
5 40 rapports pour les examiner dans le détail, mais de nous pencher sur le
6 document qui constitue l'intercalaire 10. C'est un document collectif et je
7 demanderais le versement au dossier d'une série de documents, ensuite. Mais
8 nous pouvons, si vous le voulez, passer en revue les 40 rapports.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, bien sûr, nous pouvons partir
10 du principe que nous les avons lus. Il n'est pas nécessaire de les passer
11 en revue dans le détail à moins, bien sûr, que vous souhaitiez mettre
12 l'accent sur un point particulier, par rapport à l'un ou l'autre d'entre
13 eux.
14 M. KAY : [interprétation] Pouvons-nous ajouter les intercalaires 4, 5, 6 et
15 7, ainsi que le récapitulatif ?
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, ces pièces sont versées au
17 dossier.
18 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Saxon.
20 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le permettez,
21 l'Accusation aimerait discuter l'intercalaire 5 au cours du contre-
22 interrogatoire avec ce témoin. Peut-être une décision serait-elle la
23 bienvenue quant à la recevabilité de l'intercalaire 5, en nous limitant à
24 cela pour le moment ?
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Intercalaire 5.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les photographies de la l'intercalaire 5
2 ont été soumises au témoin, n'est-ce pas, Monsieur Saxon ?
3 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne souhaiterais pas
4 parler au nom de l'accusé ou de la Défense quant à savoir qu'elle est
5 l'examen que la Défense que les Juges fassent de l'intercalaire 5. Je crois
6 qu'ont été mentionnées que les photographies. J'ai entendu mentionné le nom
7 de William Walker, également.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous examinerons plus tard la
10 question de la recevabilité. Nous attendrons pour ce faire que soit terminé
11 le contre-interrogatoire.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'agissant des détails des photos.
13 On n'a pas ces photos dans le classeur consacré à Racak, dans la pièce 156.
14 Je pense que nous avions les intercalaires 8, 9, 10 et 14 dans la pièce
15 156, mais je ne sais pas ce qu'il en est des photos ?
16 M. SAXON : [interprétation] Je reconnais deux photos mais je ne
17 saurais vous dire ce qu'il en ait des autres éléments.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me souviens qu'on avait
19 beaucoup de photos dans cette pièce 156.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, veuillez
21 poursuivre.
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur le Professeur, nous avons établi dans le cadre de votre
24 déposition et par ces documents que vos constats, ceux des experts, des
25 médecins légistes, de Biélorussie et de Finlande, étaient identiques. Ceci
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1 a été confirmé par cet article écrit par les pathologistes finlandais ?
2 R. Exact.
3 Q. Nous avons aussi observé, une fois, votre rapport établi, les
4 experts finlandais ne l'avaient pas signé, n'est-ce pas ?
5 R. Exact.
6 Q. Est-ce qu'il apparaît qu'il n'y avait pas la moindre raison à
7 cette attitude ? Nous avons vu qu'il n'y avait pas de différence au niveau
8 de vos constations. Il n'y avait pas de raisons qui les auraient poussées à
9 ne pas signer.
10 M. SAXON : [interprétation] Objection. J'ai déjà formulé cette
11 objection au cours du premier volet de l'audience lorsque le témoin a dit
12 qu'il ne savait pas pourquoi ces personnes n'avaient pas signé.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous sommes d'accord, ceci a
14 été déjà débattu. Passez à la question suivante, Monsieur Milosevic.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je voulais simplement
16 établir à cet endroit que la question du temps était un élément clé. C'est
17 à ce moment-là qu'il y avait des manipulations, des événements de Racak et
18 on avait empêché à ces personnes de signer quelque chose sur quoi ils
19 étaient tout à fait d'accord.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passez à une autre question,
21 s'il vous plaît.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Est-ce que j'ai bien compris.
23 Vous avez dit qu'il y avait recevabilité, admission au dossier de la
24 totalité de l'intercalaire 10 ?
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. Fort bien. Si nous tenons compte de tous ceux qui se trouvent,
3 ici, dans pratiquement la plupart des cas. Ce qui a entraîné la mort, ce
4 sont des blessures occasionnées au tronc, au thorax ou à la tête, n'est-ce
5 pas ? Pourriez-vous nous faire un commentaire ? Toutes les personnes qui
6 ont été tuées, avaient été touchées au tronc, au thorax ou à la tête.
7 R. Je suis allé à Racak, dans cette région où ils nous avaient été
8 dits que s'étaient déroulés ces combats. La position qu'avaient les corps
9 dans la ravine correspondait parfaitement aux constatations sur les
10 blessures, à l'autopsie. En effet, la partie inférieure avait été protégée
11 et les membres inférieurs, parce que ces gens se trouvaient dans les
12 tranchées. Ce n'est pas une conclusion d'ordre médical. C'est une
13 conclusion personnelle que je vous livre ici.
14 Q. Comment se fait-il que les personnes, qui ont été tuées, aient
15 été touchées dans la partie supérieure du corps ? Vous avez précisé que le
16 cheminement des projectiles. Vous avez précisé les distances. En quoi ceci
17 correspond-il ? Au paragraphe 66 de l'acte d'accusation, on dit que les
18 forces de la RFY et de la Serbie ont tiré sur les personnes qui essayaient
19 de s'échapper du village. Nous avons déjà parcouru ceci. On dit que ces
20 personnes ont été battues, emmenées, et cetera.
21 Si vous prenez tous ces éléments, si vous faites la somme de ces
22 éléments-là, la façon que ces personnes ont été touchées, d'où les balles
23 sont venues, le cheminement des balles, en quoi ceux-ci coïncident-ils avec
24 ce qui est dit ici, à ce paragraphe, à savoir que les forces de la RFY ont
25 tiré sur les habitants tout part et que ces habitants essayaient de prendre
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1 la fuite, est-ce qu'il est possible de réconcilier cette chose ?
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous autorise à poser la
3 question. Elle est très longue et très compliquée. Objection, Monsieur
4 Saxon ? Pourquoi ?
5 M. SAXON : [interprétation] Parce qu'on demande l'avis du témoin en sa
6 qualité d'expert.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On lui demande peut-être ici de rendre
8 un jugement sur quelque chose qui nous revient de trancher.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, ici, vous butez
10 sur un problème, si vous faites cette lecture-là de l'acte d'accusation.
11 Vous faites une lecture de l'acte d'accusation et vous posez une question
12 suite à cette lecture.
13 Je crois qu'il serait plus acceptable de retenir un domaine particulier et
14 de poser au témoin une question précise à laquelle il est en mesure de
15 répondre vu son domaine de connaissance.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'espère que ma question a
17 été précise et concrète. J'ai simplement supposé que ces motifs --
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Elle était très compliquée votre
19 question.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Vous avez parlé de vos constatations surtout dans la partie supérieure
22 du corps. Vous avez parlé de la distance du cheminement des balles, des
23 directions différentes. Si on tient compte de tous ces éléments, diriez-
24 vous que ceci correspond à ce qui est dit ici au paragraphe 66 de l'acte
25 d'accusation où il est dit que les forces de RSFY et de la Serbie ont tiré
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1 sur les villageois qui tentaient de fuir : "Qui essayaient de fuir ces
2 forces de la RSFY et de la Serbie." Est-ce que vos constatations --
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, c'est une
4 question finale. Il nous reviendra à nous de trancher cette question
5 définitive.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous voyez, vous avez déjà obtenu
8 des éléments de preuve du témoin sur ce sujet, cela suffit. C'est à nous
9 qu'il reviendra de juger, et il se peut fort bien que le jugement concorde
10 avec l'évaluation que vous faites de la situation.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur le Professeur, avez-vous établi qu'il y avait peut-être des
13 traces de poudre sur les mains des cadavres que vous avez autopsiés ?
14 R. Oui, c'est la police scientifique qui s'en ait chargé à l'institut,
15 plus exactement dans nos laboratoires de l'institut de médecine légale, sur
16 tous les cadavres, sur toutes les mains on a relevé des empruntes de ce qui
17 se trouvait sur les mains en utilisant une espèce de tissu ou de ruban
18 adhésif et on a pu ainsi tracer le schéma des mains. C'est une espèce de
19 feuillet qu'on utilise à cette fin spécifique. On a constaté la présence de
20 nitrate dans 37 cas. Il y avait une réaction positive sur les emplacements
21 qui correspondent à la main; sur sa face extérieure; sur la pomme; aussi
22 sur l'index et à l'intérieur du pouce. On a trouvé également de toutes
23 petites particules de poudre sur la pomme des mains. Cette analyse précise
24 nous a permis de conclure qu'en toute probabilité ces personnes avaient
25 tenues des armes à feu qu'ils avaient utilisées pour tirer.
Page 38210
1 Q. Merci.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le moment est venu de faire la
3 pause, 20 minutes de pause.
4 M. NICE : [interprétation] Je voulais vous informer s'agissant de la
5 demande que vous aviez faite auparavant, nous avons quelques éléments de
6 preuve directs et non pas indirects, quant au déplacement des corps. Nous
7 avons la pièce 208, déposée en application du 92 bis, déclaration de
8 Beqiri, page 5, qui parle du déplacement des corps qui avaient été laissés,
9 deux ou trois corps qui avaient laissés dans sa maison, cela s'était passé
10 pendant la nuit, il dit que : "Le matin du 17, nous avons emmené les corps
11 dans la mosquée du village. Les 24 corps de personnes qui avaient été tuées
12 dans le massacre de la colline Begus, ils étaient déjà. Ils avaient été
13 emportés dans la mosquée dans la nuit du 16 au 17 janvier 1999." Il y a
14 contre-interrogatoire sur ce point par l'accusé, et le témoin a apporté
15 davantage de détails, s'agissant du déroulement des événements, il dit que
16 les vérificateurs étaient arrivés le 16, et que dans la soirée les
17 villageois avaient emmené les corps dans la mosquée avant l'enterrement.
18 Voilà un élément de preuve direct disant que cette personne -- ce témoin en
19 question avait une connaissance directe de déplacement de corps --
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela concernait 24 corps.
21 M. NICE : [interprétation] Lui, il a parlé de façon directe des corps qui
22 avaient été laissés pendant la nuit dans sa maison à lui, donc trois corps,
23 mais il dit que les villageois ont déplacé les autres corps dans la nuit du
24 16 au 17.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est là ce que dit l'Accusation à
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1 propos de la façon dont les corps sont arrivés dans la mosquée.
2 M. NICE : [interprétation] Ce n'est pas le seul élément de preuve. Les
3 autres éléments étaient tous indirects; cependant, effectivement, au niveau
4 du contre-interrogatoire, vous vous en souviendrez, cela n'a pas été
5 contesté, même si à un moment donné l'accusé a posé des questions laissant
6 d'entendre que ces corps avaient été apportés d'ailleurs afin qu'ils soient
7 déposés à Racak.
8 Avant la pause, permettez-moi de demander autre chose. Helena Ranta était
9 un témoin de la Chambre.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
11 M. NICE : [interprétation] Suite à votre demande, nous avons demandé à Mme
12 Ranta puisqu'on demandait un complément d'information, et vu les éléments
13 d'expertise que présente le présent témoin. Nous avons l'intention de la
14 contacter une fois de plus à moins que vous ne vous y opposiez.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Effectivement, ce serait correct.
17 J'ajouterais qu'à la lumière des objections soulevées par
18 M. Saxon à cette déposition, si l'Accusation sent qu'elle a été gênée ou
19 lésée d'une quelconque façon, elle peut déposer une requête.
20 M. NICE : [interprétation] Tout à fait. Nous allons bien sûr tout faire
21 pour éviter de faire une requête, même s'il est facile d'envisager que nous
22 allons par exemple demander de reporter le contre-interrogatoire à mardi ou
23 mercredi prochain, effectivement, pour voir si nous pouvons disposer
24 d'assistance supplémentaire dans l'intervalle.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien. Pause de 20 minutes.
Page 38212
1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 22.
2 --- L'audience est reprise à 12 heures 49.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, nous
4 allons revenir à la question que vous avez soulevée. Nous aurons la
5 conférence de mise en état à 8 heures, jeudi prochain. Si nous n'avons pas
6 terminé à 9 heures, nous reprendrons cette Conférence de mise en état, la
7 semaine d'après, à une date qui sera fixée plus tard.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Robinson.
9 Avant de poursuivre, Monsieur Robinson, je voudrais appeler
10 l'attention sur une erreur qui s'est glissée dans le compte rendu
11 d'audience, LiveNote, page 7, lignes 22 à 24. Voici ce qui est dit : "Le
12 ministère de la Justice de Belgrade est intervenu pour dire que vous
13 devriez commencer ceci et vous avez donné des raisons professionnelles
14 expliquant pourquoi il ne devrait pas y avoir de report."
15 Voici ce qui devrait être dit : "Le ministère de la Justice de Belgrade est
16 intervenu pour dire qu'il faudrait reporter ceci et vous avez donné des
17 raisons professionnelles expliquant pourquoi il ne devrait pas y avoir de
18 report."
19 C'est plutôt une négative qu'il faut voir au début.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur le Professeur, avant la pause, il y avait une question
23 concernant les traces de poudre et maintenant je voudrais que vous vous
24 rapportiez à l'intercalaire 6, troisième paragraphe. J'ai quelques
25 questions supplémentaires à vous poser à ce propos. Voici ce qui est dit :
Page 38213
1 "Avant l'autopsie, les services médicaux, l'équipe des organes d'enquêtes
2 de Pristina, ont relevé des empreintes grâce à une pellicule de plastique,
3 en présence de vérificateur de l'OSCE et d'experts biélorusses."
4 Quelles sont les méthodes que vous avez utilisées ? Pouvez-vous nous
5 le dire ? Comment s'appelle cette méthode ?
6 R. Nous nous sommes servis de la méthode qui s'appelle, erronément, à mon
7 avis, le test à la paraffine, afin de voir si, il y a des résidus de poudre
8 d'explosion, à savoir si, il y a présente de nitrate qu'on trouve dans la
9 poudre. Cela s'appelle le test à la paraffine parce qu'on utilisait la
10 paraffine. On utilisait une solution avec de la gauze. Mais, en fait, nous
11 nous sommes servis d'une pellicule adhésive, sur laquelle on a tracé le
12 contour de la main, afin de voir s'il y avait présence de résidus de
13 nitrate. Cette méthode est couramment utilisée, pas seulement dans notre
14 pays, elle est utilisée dans beaucoup d'endroit dans le monde. Il existe
15 peut-être, maintenant, une technologie plus avancé, plus susceptible de
16 déterminer, avec exactitude, la présence ou l'absence de ces particules.
17 Q. Fort bien. Est-ce que dans notre pays, on se sert de façon régulière de
18 ce test à la paraffine ?
19 R. Oui. Pour le moment on n'utilise pas d'autres méthodes.
20 Q. Quel est le degré de fiabilité de cette méthode ? Quels sont les
21 composés, qui sont testés avec cette méthode ?
22 R. On essaie de voir s'il y a présence de nitrates, qui font partie
23 intégrante de la poudre. Mais il est aussi possible d'avoir une réaction
24 positive s'il y a d'autres substances.
25 Q. Combien il y avait-il de corps, je parle des corps de Racak, qui ont
Page 38214
1 donné des résultats positifs suite à ce test ? D'après ce que vous dites,
2 ce test permet d'indiquer si la personne concernée s'est servie d'une arme
3 à feu.
4 R. Les résidus de nitrate -- des résidus ont été trouvés sur 37 corps sur
5 les 40.
6 Q. Sur quelle partie du corps ?
7 R. Surtout sur les parties du corps, où on peut s'attendre à ce qu'elles
8 présentent ces résidus. Par exemple, si on s'est servi d'armes à feu, ce
9 sera la partie extérieure de la main, ce sera autour des doigts, de l'index
10 et du -- majeur, et aussi sur d'autres parties de la main. C'est, en
11 général, comme que se distribuent ces particules de poudre. Dans certains
12 cas, il y avait des quantités plus faibles; dans d'autres, sur d'autres
13 parties. On a, par exemple, trouvé des particules à la paume.
14 Q. Vous dites que, sur 40 corps, on a trouvé ces résidus sur 37 corps ?
15 R. Oui, sur 37 corps.
16 Q. S'il y a des résultats positifs, est-ce qu'on peut se fier à de tels
17 résultats ? Est-ce qu'ils sont surs ?
18 R. Si l'on veut déterminer la présence du nitrate à l'air du
19 Diphenylamine, substance utilisée dans cette méthode, cela ne veut pas dire
20 forcement que le nitrate est venu de la poudre. On trouve des nitrates dans
21 d'autres éléments, par exemple, dans des engrais chimiques, parfois dans le
22 tabac, et parfois dans l'urine de l'homme, si on trouve, par exemple, de
23 l'urine sur la main. Cette méthode indique qu'il est possible, que se
24 trouvent des résidus de nitrate parce qu'il a eu explosion de poudre, mais
25 ce n'est pas forcément la seule raison.
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1 Q. Vous êtes professeur d'université et vous avez, sans nul doute,
2 toujours suivi celle qui est écrite dans les ouvrages scientifiques
3 yougoslaves et étrangers. Qu'est-ce qu'il dit à propos de cette méthode du
4 gant, la paraffine ?
5 R. Les discussions sont nombreuses qui se demandent si ce test à la
6 paraffine, pour le dire plus exactement, c'est une méthode qui peut être
7 utilisée lorsqu'on examine des personnes soupçonnées d'avoir utilisé une
8 arme à feu. J'ai trouvé un magazine, un journal qui s'appelle "Evidence
9 Technology", numéro du mois d'avril 2004. J'y ai trouvé la description
10 d'une méthode, qui apparemment serait une très bonne méthode, qu'on appelle
11 IDTI, "méthode d'identification de tir immédiat, en français. On parle ici
12 de particules de poudre. La méthode décrit les substances qui sont
13 essentiellement utilisés. On utilise notamment la Diphenylamine, la même
14 substance que celle qu'on utilise dans le test à la paraffine. C'est comme
15 cela que c'est appelé, même moi, si je ne veux pas appeler ce test, le test
16 de la paraffine.
17 Dans cet article, il est expliqué que le test IDTI prend beaucoup
18 plus de temps, c'est-à-dire que c'est un test de scannage électro-
19 microscopique et la méthode IDTI semble être bien meilleure parce qu'elle
20 est meilleur marché, on peut l'utiliser sur place, sur le terrain, c'est la
21 méthode privilégiée. Dans 90% des cas, elle permet de très bonnes
22 comparaisons. Les résultats présentent un haut degré de concordance avec
23 les résultats obtenus par d'autres méthodes. Ce test est recommandé à tous
24 les médecins légistes, que ce soit dans les travaux de terrain, de la
25 police scientifique ou ailleurs. Partant de là, il semblerait que
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1 l'utilisation de la Diphenylamine reste une méthode valable, permettant
2 d'obtenir des résultats fiables.
3 Ces deux tests sont utilisés pour voir s'il y a présence de nitrate. Même
4 si l'utilisation de la Diphenylamine présente des différences mineures, les
5 objectifs de ces deux méthodes restent les mêmes.
6 J'ajouterais qu'au SUP provincial de Pristina, lorsque j'y
7 travaillais en 1987, 1998 et en 1989, il y avait un atelier, c'était
8 organisé par quelqu'un de Paris, et cette personne a discuté de ces
9 méthodes. Apparemment, la substance, la Diphenylamine avait été rejetée. A
10 ce moment-là, nous ne savions pas qu'on allait trouver une méthode qui
11 utilise des particules métalliques pour établir la distance portée exacte
12 pour des tirs par balles.
13 Q. Dites-moi : est-ce que cela se trouve à l'intercalaire 16, ce
14 document qui fait état de cette nouvelle méthode où on parle d'utilisation
15 d'un nouvel équipement, utilisable sur le terrain, pour déterminer la
16 présence de résidus de poudre et qui permet de doubler les résultats parce
17 qu'il y a présomption ou preuve ?
18 Au cours de votre carrière et de vos activités d'experts médicaux
19 légales, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer souvent ces cas
20 d'utilisation du test à la paraffine ?
21 R. Oui. Pendant que je travaillais au service de Police su SUP
22 provincial, j'ai utilisé souvent ce test, j'ai fais diverses expériences
23 pour les tribunaux, et même plus tard, nous nous sommes servis de test à la
24 Diphenylamine et nous avons fait des comparaisons lorsqu'on avait fait des
25 tests sur des vêtements, plutôt pour comparer avec des tests sur des
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1 blessures. Parfois, les résultats étaient négatifs pour deux raisons parce
2 que la personne, effectivement, n'a pas utilisé d'arme à feu, ou encore que
3 la personne s'était très bien lavée les mains par la suite, à la suite de
4 cette utilisation, encore parce qu'aucune particule n'est restée pour
5 diverses raisons sur la main.
6 Mais, si le résultat est positif, au cours de ma carrière je n'ai
7 jamais constaté d'erreurs. Ceci a toujours été recoupé par d'autres
8 constats faits ultérieurement dans le cadre de l'enquête.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je voudrais poser une question au
10 témoin. A l'intercalaire 16, c'est là qu'on a ces informations concernant
11 la nouvelle méthode IDTI-1, qui est celle du -- on dit que cela donne de
12 double -- deux types de bénéfices, un meilleur indice de fiabilité grâce au
13 test SEM, ainsi que des résultats immédiats sur le terrain.
14 Monsieur le Témoin, qu'est-ce que c'est ce test SEM ? Je serais plus précis
15 encore. Est-ce qu'il est possible de comparer ce test à celui qui a été
16 utilisé en Yougoslavie celui à la paraffine ou est-ce que si c'est un test
17 plus avancé que le test à la paraffine ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Robinson, ce test est un test
19 au microscope où on scanne au microscope et il faut avoir ce matériel pour
20 prouver la présence de particules de baryum nitrate, des particules de
21 métal et autres, qui se trouvent dans la peau et qui se trouvent dans le
22 projectiles mêmes, dans les balles. En traversant le canon, il y a des
23 particules métalliques qui restent et cette méthode permet de déterminer la
24 distance de tir. Mais le test dont on est en train de parler ici, l'IDTI-1,
25 est un test au nitrate de poudre, et cela se réfère à la Diphenylamine, qui
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1 est utilisé également au niveau du test à la paraffine, utilisé à Pristina
2 par nos soins, c'est donc le même test à quelques modifications prêt. Nous
3 nous servons de l'acide sulfurique pour dissoudre la Diphenylamine ou ils
4 se servent d'un autre acide, et le tout se réduit à prouver la présence de
5 nitrate de poudre.
6 Il y a aussi des doutes qui se manifestent lorsqu'il y a, par
7 exemple, une pollution aux engrais chimiques, ce qui fait que ces tests
8 sont absolument les mêmes qui prouvent -- ou qui démontrent qu'il y a, à
9 certaines parties du corps, de la présence de nitrate. Comme les nitrates
10 font partie de la poudre, la question qui se pose est celle de savoir si
11 c'est, effectivement, de la poudre ou si c'est une matière autre. Etant
12 donné --
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela veut dire qu'au niveau du
14 temps, il y a eu auparavant le test à la paraffine, c'est-à-dire, le test
15 SEM qui, lui-même, est intervenu avant le test IDTI.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Historiquement parlant, le test à la paraffine
17 date de 1933, c'est là qu'on a commencé à s'en servir. C'est à la ville de
18 Mexique qu'un chercheur Gonzales, s'est servi, pour la première fois, de ce
19 test. Par la suite, le même test, comme nous le savons tous, nous savons
20 qu'il n'est pas sélectif, mais cela on s'en sert parce que cela nous
21 démontre qu'il y a une possibilité pour ce qui est d'individus que l'on
22 test à utiliser une arme à feu ou pas.
23 Par la suite, il y a cette méthode SEM qui nécessite un équipement et
24 une technologie très onéreuse pour qu'on puisse s'en servir et mes
25 collègues, de l'institut de la Médecine légale à Nis, s'en sont servis.
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1 Mais là-bas et nulle part ailleurs dans notre pays ou dans les pays
2 voisins, on a recours immédiatement à cette méthode SEM, mais on se sert de
3 la méthode qui permet de procéder à une sélection.
4 La troisième méthode, à savoir, qui est publiée dans cette revue,
5 c'est la même méthode avec usage de la Diphenylamine avec des nitrates, où
6 on obtient une couleur bleue qui se dégage; il n'y aucune différence
7 substantielle. La seule différence c'est que vous avez un petit kit, un
8 petit équipement portatif qui vous permet de le porter sur le terrain pour
9 dissoudre la Diphenylamine dans l'acide sulfurique.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Soyons clair sur une chose. Vous vous
11 n'avez pas utilisé cette méthode IDTI ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cela n'a été publié que l'an passé cela.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une deuxième chose : suis-je en droit
14 de penser que cet article, en fait, a été écrit par le président de
15 l'entreprise qui commercialise ce produit, n'est-ce
16 pas ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Bonomy, il se peut que vous
18 ayez raison parce que l'on parle ici du prix de l'un et de l'autre des
19 tests et il est probable qu'il s'agit de là une tentative de vente de ce
20 test à petit prix. Cette méthode est très généreuse et, pour la police sur
21 le terrain, il faut avoir des équipements ou des tests de bon marché et de
22 rapide utilisation.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur le Professeur, vous nous avez dit que l'origine des nitrates
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1 peut montrer qu'une personne ne s'est servi d'une arme à feu et que cela
2 peut provenir également de l'utilisation d'engrais chimiques, se peut-il
3 que, le 15 janvier, les personnes ait sur leurs mains des traces d'engrais
4 chimiques à usage agricole ?
5 R. Je suis convaincu que toutes les personnes, qui nous écoutent, savent
6 parfaitement bien qu'en janvier, il n'y a aucune espèce de travaux et on ne
7 se sert pas, à cette période de l'année, d'engrais chimiques.
8 Q. Vous nous avez dit que, dans tous les cas dont vous avez eu vent dans
9 votre pratique lorsque vous avez déterminé des tests positifs aux gants à
10 la paraffine, cela n'a été que confirmé que, dans les analyses ultérieures,
11 pour ce qui est de la personne qui a utilisé l'arme à feu.
12 R. Oui, nous avons toujours retrouvé une distribution positive des
13 particules de poudre.
14 Q. Quand vous parlez de cela, vous parlez des parties de la main, pour
15 déterminer les endroits où cela peut être retrouvés ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que cela est caractéristique pour certaines parties de la main ?
18 R. Oui, en effet.
19 Q. Merci. Dites-moi, maintenant : si l'on procède à cette procédure aux
20 gants à la paraffine, il y a élimination en levant de ces particules de
21 nitrate de la partie du corps où on a appliqué ce test à la paraffine, ou
22 est-ce qu'on peut les retrouver sur la même partie du corps en se servant
23 d'une même méthode ?
24 R. Très souvent, il reste quelques particules de poudre en débit du fait
25 qu'elles soient, en général, enlevées dès la première application de la
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1 paraffine, mais on ne peut pas les récupérer toutes parce qu'on n'appuie
2 pas de la même façon à tous les endroits de la main. Ce qui fait qu'il est
3 très possible de retrouver par la suite encore des traces de nitrate, mais
4 je précise en chaîne, je ne précise pas dans la même quantité.
5 Q. La probabilité est assez faible de retrouver quelque chose une fois
6 qu'on a déjà enlevé ces particules ?
7 R. La probabilité est petite, mais est faible, mais cela peut quand même
8 arriver.
9 Q. Est-ce que, dans le cadre de votre profession, vous avez eu l'occasion
10 de suivre le témoignage de Mme Helena Ranta ici à La Haye ?
11 R. Oui.
12 Q. Savez-vous qu'à l'occasion de ce témoignage, Mme Ranta a contesté la
13 validité du test à paraffine, s'agissant comment on appelle cela déjà, la
14 Diphenylamine ?
15 R. Diphenylamine.
16 Q. Oui, c'est cela.
17 R. Je sais. Je le sais, c'est la raison pour laquelle j'ai parlé tout à
18 l'heure de mon voyage au siège de l'INTERPOL, et c'est pour cela que je
19 vous ai raconté ce que je vous ai raconté. Peut-être pourrais-je vous
20 étoffer mon propos d'avantage encore si nécessaire.
21 Q. Fort bien. Monsieur le Professeur, Mme Helena Ranta a prononcé, en
22 disant qu'elle contestait la validité de ce test, et votre opinion
23 professionnelle nous dit le contraire. Vous ai-je bien compris ?
24 R. Oui. Helena Ranta a contesté la validité du test, en se référant
25 notamment à la recommandation faite par l'INTERPOL en 1968. Attention, je
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1 parle bien d'une recommandation pour ce qui est de prendre ce test avec des
2 précautions et le remplacer avec des méthodes plus sûres. S'agissant des
3 nitrates, il n'a pas été découvert de méthode plus fiable. Il y a toujours
4 une possibilité de ne pas avoir des résultats tout à fait exacts, et de ne
5 pas retrouver seulement des particules de poudre qui n'ont pas été
6 calcinées. Chacun travaille comme le lui dit son expérience, comme le lui
7 impose la technologie qu'il a à sa disposition. Je pense que dans notre
8 propre pays nous n'avons pas ces possibilités matérielles ni dans les pays
9 environnants, ni dans les ex-Républiques yougoslave.
10 Je suis ce que fait l'INTERPOL dans bon nombre de pays, y compris
11 l'Amérique, ces tests à la Diphenylamine, et à la paraffine, ce qui fait
12 que cette recommandation n'a été acceptée ou agréée que par ceux qui
13 disposent d'une technologie avancée et qui peuvent se servir de plusieurs
14 technologies ou plusieurs méthodologies à la fois.
15 Q. Est-ce que ce test aux gants à la paraffine vous avez expliqué que
16 c'était une chose que l'on utilisait régulièrement chez nous, c'était là un
17 test habituel chez nous ? Est-ce que cela est utilisé dans bon nombre de
18 pays par le monde ou seulement dans certains pays ?
19 R. Je vous ai dit tout à l'heure que cela ait été utilisé dans un grand
20 nombre de pays, y compris les Etats-Unis, qui se trouvent à l'apogée de sa
21 puissance économique. Tout le monde ne dispose pas de cette microscopie
22 électronique, et on se sert de méthodes qui sont des dérivés de la
23 technologie à la Diphenylamine; on n'a pas besoin d'avoir tout cet
24 appareillage technologique.
25 Q. En somme, en tout et pour tout --
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je voudrais une précision. Vous
2 dites que c'est utilisé aux Etats-Unis, qui n'utilisent pas la méthode SEM,
3 mais plutôt se servent de quelque chose. Cela n'apparaît pas de ce teste,
4 cela manque dans le compte rendu d'audience, oui, c'est cette
5 Diphenylamine. Est-ce que les Etats-Unis utilisent les deux méthodes, donc
6 le test à la paraffine et la Diphenylamine ?
7 R. Voilà de quoi il s'agit.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Voilà, de quoi il s'agit.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vais être bref. S'agissant de
10 l'intervention sur le terrain. Il faut tirer quelque chose au clair
11 rapidement et passer à une enquête de plus grande envergure, on a recours à
12 des méthodes qui permettent de tirer des conclusions rapides, peut-être pas
13 absolument fiables. Ce n'est qu'au deuxième tour que l'on passe à des
14 méthodes plus sophistiquées, auxquels recours ce qui les ont. Ceux qui ne
15 les ont pas continuent à travailler comme nous faisons. Vous devez
16 comprendre que nous sommes un pays pauvre et que nous n'avons pas d'autre
17 possibilité de faire mieux si ce n'est de recouvrir à cette méthode, il y a
18 bon nombre de part le monde de pays qui se servent de la même méthode.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, continuer.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Professeur Dobricanin, est-ce que Mme Helena Ranta a tenu une
22 conférence de presse au sujet des événements de Racak ?
23 R. Oui.
24 Q. Quand est-ce que cela s'est produit ?
25 R. Le 17 mars 1999, à 13 heures. Peut-être une heure avant cela, je n'en
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1 suis pas tout à fait certain.
2 Q. Etiez-vous présent à cette conférence ?
3 R. Personne d'entre nous n'a participé. L'accès à la conférence nous a été
4 interdit.
5 Q. Vous n'avez pas assisté parce qu'on vous avait interdit d'y prendre
6 part, il n'y a pas une autre raison ?
7 R. C'est la seule raison. On nous a interdit d'être présent à cette
8 conférence de presse.
9 Q. Vous a-t-on dit les raisons de cette interdiction ?
10 R. On ne nous a pas donné les raisons. On dit qu'il y a eu un embargo
11 jusqu'au 17 mars 1999, 13 heures, s'agissant de ce rapport.
12 Q. Bien. Ce rapport a été présenté le 17 mars 1999, à 13 heures, par ces
13 soins, cela figure à l'intercalaire 1. A part ceci, c'est la pièce à
14 conviction C1. C'est une pièce à vous. Je vous réfère à l'intercalaire 3.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est annexé à la déclaration préalable
16 du témoin le Dr Ranta.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. Bien. Monsieur le Professeur Dobricanin, vous avez la version serbe de
19 ce rapport de cette équipe de l'Union européenne de médecine légale, c'est
20 ce qui figure à l'intercalaire 11.
21 R. Oui, je l'ai.
22 Q. Pouvez-vous nous commenter ce rapport de l'équipe d'expert de médecine
23 légale à Racak ?
24 R. Oui.
25 Q. Ayez l'amabilité de le faire ?
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1 R. Le rapport de l'équipe professionnelle de médecins légistes de l'Union
2 européenne concernant les événements à Racak, et dans le premier paragraphe
3 ils disent : "Les dits commentaires constituent l'opinion personnelle des
4 auteurs de ce rapport et ne serait être interprétée de quelque autre façon
5 pour faire comprendre qu'il s'agissait d'un rapport officiel de l'équipe de
6 médecine légale de Helsinki." Il s'agit de prendre ceci comme une opinion
7 personnelle de Mme Helena Ranta puisqu'elle a présenté toute seule. Tout le
8 rapport est --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci se trouve maintenant sur le
10 rétroprojecteur, veuillez trouver la partie pertinente.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Est-ce que les interprètes le
12 voient?
13 L'INTERPRÈTE : Oui, très bien.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur le Témoin.
15 Dites-nous simplement, puisqu'on vous demande de commenter ce document.
16 C'est là une question fort générale, Monsieur Milosevic. Je préfère
17 beaucoup des questions plus précises, mais, si vous allez nous commenter
18 cet article, Monsieur le Témoin, dites-nous de quel paragraphe, à quelle
19 page vous parlez pour notre bénéfice à nous, mais aussi pour celui des
20 interprètes.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai sous les yeux la version serbe. Je n'ai
22 pas la version anglaise. Dans la version serbe --
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela se trouve au tout début.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est l'intitulé du document. C'est
25 l'appellation du rapport. Je parle du premier paragraphe.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit du paragraphe rapport de l'équipe
2 d'expert de médecine légale de l'Union européenne concernant les événements
3 à Racak. Le professeur a donné lecture de la deuxième phrase, en disant :
4 "Que les commentaires susmentionnés constituent l'opinion personnelle de
5 l'auteur de ce rapport et ne serait être interprétée en quelque façon que
6 ce soit qui de façon à faire comprendre qu'il s'agit là d'un rapport
7 officiel présenté au nom du département de médecine légale de l'université
8 de Helsinki ou de l'équipe professionnelle de l'Union européenne."
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux continuer ?
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la troisième ligne à partir du bas, on
12 dit : "Il n'y a pas eu de possibilité de procéder à un constat des lieux à
13 l'emplacement réel que l'on juge être le lieu du déroulement de l'incident,
14 à savoir du délit au pénal, ce qui pourrait nous apporter des informations
15 complémentaires d'importance relatives aux modalités suivant lesquelles ces
16 victimes ont été tuées." Nous n'avons pas pu accéder à l'endroit où
17 l'événement s'est produit et c'est là, l'élément le plus important pour ce
18 qui est de la médecine légale parce qu'il y a eu décès d'une ou de
19 plusieurs personnes au niveau de toute instruction. Je ne vais pas parler
20 maintenant des autres parties de ce rapport. Je vais seulement parler des
21 conclusions qu'elle a tirées. Je me réfère notamment à la page 5, du texte
22 en langue serbe. Je me réfère à la deuxième paragraphe qui dit :
23 "Auparavant l'on a traditionnellement utilisé le test à la paraffine pour
24 l'analyse des restes de coup de feu GSR. Ceci n'est pas exact. En plus des
25 particules de poudre, il y a d'autres éléments qui sont présents, donc, le
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1 test à la paraffine ne permet que de déterminer la présence de nitrate
2 après l'explosion de la poudre. Ce qui fait que ce test, dit-elle, n'est
3 pas suffisamment précis. A la réunion de l'INTERPOL, en 1968, il a été
4 officiellement déclaré qu'il ne fallait plus l'utiliser."
5 Le témoin ajoute un commentaire : "Il se peut qu'on ait recommandé de
6 ne plus s'en servir, mais je ne sais pas qu'elle est l'alternative pour ce
7 qui est de ce qu'il fallait utiliser." Puis, on dit ensuite : "On parle de
8 la méthode du microscope électronique avec élément scanner pour ce qui est
9 de l'analyse énergétique par dispersion de l'élément à analyser." On dit
10 que la coopération a été bonne s'agissant des pathologistes locaux. Elle
11 s'exprime de façon péjorative, par ailleurs, et elle dit que : "J'ai
12 autorisé les équipes de télévision Pastic [phon], paragraphe 2, d'entrer
13 dans les pièces pour prendre des photos." Ce n'est pour moi qui ai donné
14 cette autorisation. Mais c'est le centre chargé des médias qui a annoncé
15 l'arrivée de l'équipe de la CNN et non pas d'une équipe yougoslave qui a eu
16 l'autorisation de filmer l'ambiance, les lieux et non pas les cadavres. Ils
17 sont effectivement arrivés, ils sont restés une dizaine de minutes et ils
18 sont repartis. C'est la seule équipe qui est entrée à l'institut de
19 Médecine légale et ces prises de vue de ces équipes ont été montrées sur
20 l'Internet. On ne voit pas les cadavres mais on voit les gens, travailler,
21 des gens qui sont en train d'examiner des prises de rayon X, et cetera. On
22 dit : "Compte tenu de la nature complexe de l'enquête, il est dit que l'on
23 arriverait à rien, en accélérant la procédure de façon exagérée."
24 Lorsqu'il s'agit de problèmes exprimés, manifestés dans la région de Kosovo
25 où il s'est produit bon nombre de choses, d'ailleurs, il importe beaucoup
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1 de se procurer des résultats préliminaires qui dans bon nombre de cas
2 constituent des résultats définitifs, donc, réfléchir de cette façon, à
3 l'époque, sur cette partie-là du territoire de la Serbie, qui était chose
4 prohibée parce qu'une grande menace pesait sur les Serbes et sur les
5 Albanais. Je ne vais pas parler que des Serbes parce que les Albanais aussi
6 ont beaucoup souffert. De grands malheurs leur sont arrivés et on ne
7 s'attendait à d'autres malheurs, ceux qui ont la forme d'une invasion et
8 d'un bombardement.
9 Il s'agissait de déterminer la vérité et de faire de cette vérité l'élément
10 qui permettrait de dire s'il fallait faire ce que l'on voulait ou être
11 exposé à des sanctions ou renoncé. Il est arrivé des médecins légistes
12 appartenant à l'Etat serbe. Nous avons estimé qu'il fallait faire très
13 vite. Aucune raison professionnelle ne nous empêchait de procéder ainsi.
14 C'est dès le 28, au soir, que nous avons tiré nos propres conclusions et
15 des résultats préliminaires émanant de nos collègues qui ont voulu et qui
16 n'ont plus voulu, donc, qui ont voulu à nouveau prendre part. Je ne vais
17 pas entrer dans la raison. Mme Helena Renta a dit qu'il fallait procéder à
18 des analyses ADN, histologiques et toxicologiques. Mais, dans la médecine
19 serbe, s'agissant de cas de cette nature, on ne procède jamais à des
20 analyses d'ADN, toxicologiques ou histologiques, par voie de conséquence,
21 aucune analyse histologique ou toxicologique ne s'est avérée nécessaire. On
22 procède à la toxicologie lorsqu'il y a eu des doutes d'empoisonnement, mais
23 il n'y avait pas de suspicions disant qu'il y aurait eu empoisonnements
24 éventuels et on ne s'est pas servi de drogues, non plus. Ces évaluations ne
25 tiennent absolument pas debout pour ce qui est du rapport final.
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1 Je suis d'accord sur le fait que de très nombreuses photographies, plus de
2 3 000 photographies, dix heures de vidéo ont été filmées et nos techniciens
3 ont filmé 18 kilomètres de photographies et plusieurs centaines de films
4 vidéo. Malheureusement, les films vidéo et certaines des photographies ont
5 été égarées et, y compris le rapport de l'équipe finlandaise qui était en
6 possession de Mme Marinkovic, ont été détruits au cours du bombardement du
7 SUP provincial, en 1999. On aurait dit que quelqu'un se dépêchait de
8 détruire tout ce qui était possible de détruire le plus rapidement
9 possible. Je ne vais pas commenter davantage ces conclusions. J'aimerais
10 fournir ma conclusion si vous me le permettez.
11 Mme Helena Renta a vu ces conclusions réfutées par des médecins,
12 spécialistes de médecine légale, professeurs éminents de l'équipe
13 finlandaise, qui étaient entièrement d'accord avec nos conclusions. Quant à
14 son opinion, c'est une opinion personnelle. En tant que stomatologue
15 judiciaire, elle s'est permis de donner son avis en disant qu'il s'agissant
16 de paysans désarmés. J'en ai terminé et j'ai fini ce que je voulais vous
17 dire.
18 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je vous remercie.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il est tant de terminer cette
20 narration. Question suivante, Monsieur Milosevic.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Professeur Dobricanin, pouvons-nous récapituler en quelques mots en
23 disant que vos conclusions diffèrent de celle Mme Renta et que ces
24 positions à elle sont différentes de celles de ces collègues qui ont été
25 publiées dans divers articles du magazine FAC, par exemple ?
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1 R. C'est absolument exact.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.
3 M. SAXON : [interprétation] Nous n'avons pas ces articles sous les yeux.
4 Nous aimerions pouvoir les lire pour voir ce qu'ils contiennent.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La première partie de la question,
6 le témoin peut y répondre à savoir que les vues du témoin sont différentes
7 de celles de Mme Renta. Quant à savoir si les positions de Mme Renta se
8 distinguent de celles des collègues avec lesquelles elle a travaillé et,
9 qui ont été publiées dans divers articles, Monsieur Milosevic, ces articles
10 ne sont pas ici.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'avais cru comprendre qu'on les trouvait dans
12 les intercalaires 2 et 3.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Professeur Dobricanin, est-ce que vous avez ces
15 intercalaires devant vous ?
16 R. Oui.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] 2 et 3, dites-vous ? Quelles sont
18 les positions des collègues de Mme Renta que vous évoquez et qui auraient
19 été différentes des conclusions de
20 Mme Renta ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'après ce que j'ai eu sous les yeux. Il est
22 confirmé dans ces documents que toutes les constatations faites par les
23 experts professionnels étaient identiques. Qu'il s'agisse d'experts
24 appartenant à l'équipe biélorusse, finlandaise ou yougoslave, qu'il n'y
25 avait absolument pas la moindre différence entre eux. Le fait, que les
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1 experts finlandais n'aient pas signé le premier rapport, peut être
2 expliqué, éventuellement, par apparition d'une divergence ultérieure et
3 cette divergence aurait pu être la cause de leurs refus de signatures. Or,
4 il s'est avéré qu'il n'y a eu aucune divergence que les constatations de
5 tous étaient absolument identiques. Le Pr Dobricanin a confirmé que,
6 s'agissant des constatations faites sur chacun des cadavres, c'est-à-dire,
7 sur les 40 cadavres, ces constatations ont été absolument identiques. Il a
8 même mentionné, en particulier --
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais qu'y a-t-il dans l'intercalaire 2
10 ou dans l'intercalaire qu'y a-t-il de bien précis qui indique que Helena
11 Ranta a des contradicteurs ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que le Pr Dobricanin vient de dire était, en
13 fait, une remise en cause de plusieurs des constatations de Mme Helena
14 Ranta, en effet, ces constatations qu'elle a fait ne correspondent pas du
15 tout avec les constatations faites par les autres groupes de son équipe.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crains fort de devoir dire que
17 cette déclaration n'a pas de sens pour moi. Qu'y a-t-il dans l'intercalaire
18 2 ou dans l'intercalaire 3 ? Qu'est-ce qui est dit, dans l'intercalaire 2
19 ou 3, qu'elle ait réfuté de plus ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'est pas écrit dans ce document que l'un ou
21 l'autre des membres de son équipe affirment que les positions de Mme Helena
22 Ranta ne sont pas exactes, mais c'est simplement en comparant les positions
23 de Mme Helena Ranta et des autres membres de son équipe que l'on peut
24 constater la grande différence qu'il y a entre les deux. Je dis que des
25 différences existent entre ces constatations, mais je n'ai pas dit que
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1 quelqu'un, qui n'était pas d'accord avec elle, l'aurait écrit dans ces
2 documents.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous pouvez dire
4 au témoin que les positions de Helena Ranta ne sont pas les mêmes que les
5 siennes, et que l'équipe finlandaise était d'accord avec les conclusions du
6 professeur; c'est une question que vous pouvez poser.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. En était-il bien ainsi, Professeur ?
9 R. C'est tout à fait cela.
10 Q. Merci, Professeur Dobrecanin. Professeur, par la suite, vous avez
11 rédigé un certain nombre -- vous avez rédigé un article dans lequel vous
12 relatez votre expérience à Racak, qu'avez-vous écrit exactement. Nous avons
13 ici l'intercalaire 12 qui s'intitule : "Affaire de Racak, médecine légale."
14 Nous trouvons à cet intercalaire un résumé en anglais et en serbe, dont les
15 auteurs sont
16 S. Dobricanin, S. Matejic, M. Milosevic et V. Jaksic.
17 R. Cet article a été lu à tous les médecins légistes de Serbie lors d'un
18 séminaire financé par l'association de Médecine légale de la Yougoslavie,
19 il a été publié dans le magazine de notre association. Je ne saurais vous
20 en donner la date exacte, mais cet article rapporte de façon générale le
21 travail accompli par nous au sein de notre institut. Il revêt pratiquement
22 la forme d'un appel, en effet, il a pour but d'indiquer quelque chose de
23 particulier. Nous lisons ici au niveau du titre : "Affaire de Racak
24 médecine légale aux services de la politique." La médecine légale ne
25 devrait être aux services d'aucun pays, d'aucune administration, d'aucune
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1 police ou d'aucune autre institution et l'ensemble d'entre nous, experts en
2 médecine légale de notre pays, de Biélorussie, de Finlande, qui ayons
3 travaillé sur l'affaire de Racak, nous étions entièrement d'accord là-
4 dessus.
5 Helena Ranta est citée dans cet article à un moment où elle a signalé
6 qu'elle a déclaré que les victimes étaient probablement des paysans sans
7 armes selon les constatations de médecine légale observées par elle. Mais
8 notre tâche n'est pas de nous prononcer dans ce genre de domaine, notre
9 tâche n'est certainement pas limité à une seule branche de la médecine
10 légale, comme, par exemple, l'identification judiciaire ou l'expression de
11 doutes qu'en à la possibilité d'un empoisonnement ou la nécessité ou pas de
12 procéder à des analyses toxicologiques, et cetera, et cetera. Elle ne peut
13 certainement pas s'exprimer au nom de l'ensemble de son équipe, d'ailleurs,
14 elle n'avait pas à sa disposition tous les appareils et tous les éléments
15 nécessaires pour mener à bien une étude de médecine légale complète. Dans
16 cet article, article qui a paru dans le magazine de médecine légale, elle
17 ne figure pas aux noms des auteurs, je tiens à le souligner.
18 Elle était membre d'une équipe. Elle avait une compétence
19 particulière dans son domaine de spécialisation particulier et, d'ailleurs,
20 tel était le cas de tous les autres membres de l'équipe cet article avait
21 pour but d'expliquer à l'opinion internationale et avant tout à nos
22 médecins à nous dans notre pays ce qu'on avait, effectivement, découvert
23 sur les cadavres. Quel a été le résultat de notre travail ? Nos avons mis,
24 noir sur blanc, notre conclusion, à savoir qu'il n'était pas bon, que des
25 responsables politiques participent à l'établissement ou à la constatation
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1 d'éléments relevants de la médecine légale, et que la constitution d'une
2 équipe mononationale n'était pas une bonne chose dans des affaires de ce
3 genre.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Professeur, les interprètes vous
5 demandent de répéter votre dernière phrase.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Président, pas
7 de problème.
8 Nous avons appelé l'attention du lecteur sur le fait que l'intervention de
9 la politique dans le travail d'experts qui est le travail d'un médecin
10 légiste risque parfois de conduire à ce qui nous est arrivé à nous dans
11 l'affaire à Racak, à savoir que cette affaire de Racak a été le détonateur
12 pour le bombardement de la Serbie par l'OTAN.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant d'aller plus loin. Je me rencontre
14 que cet article est absolument identique à celui qui a déjà été versé au
15 dossier qui constitue la pièce à conviction de la Défense D2, un article du
16 magazine "Praxis Medica" paru en 2001, dans l'indexe relatif à l'article
17 que nous sommes en train d'examiner. Nous voyons comme date de publication
18 le 29 septembre 2000, publication due au service de Médecine légale. Peut-
19 être que la date du 29 septembre est-elle celle de la tenue du séminaire
20 dont vous avez parlé ? Ai-je raison sur ce point, Docteur ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Juge. Il en a
22 été donné lecture le 29 septembre devant un certain nombre d'experts en
23 médecine légale de Serbie, représentants de l'association des Médecins
24 légistes de la Yougoslavie. Cet article est paru dans "Praxis Médica", qui
25 est un magazine spécialisé de la faculté de Médecine de l'université de
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1 Pristina. Mais il avait été lu auparavant. Il n'a pas pu paraître dans deux
2 magazines différents et n'a donc paru que dans notre magazine d'experts,
3 intitulé : "Praxis Medica."
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce que nous avons ici sous les yeux,
5 c'est simplement une nouvelle rédaction une reprise du contenu de cet
6 article en deux langues.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Sous la forme exacte, dans laquelle il a été
8 publié, imprimé dans le magazine en question et c'est cet article qui a été
9 lu lors du séminaire. C'est une reprise de l'original comme une photocopie
10 de l'article.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.
12 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque l'heure et
13 j'ai 45 secondes de questions de procédures à évoquées. Je pensais qu'il
14 convenait que je vous le fasse savoir.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je suppose que
16 vous en avez terminé de vos questions supplémentaires ou est-ce que -- de
17 votre interrogatoire principal ou avez-vous encore des questions pour ce
18 témoin ? Nous sommes sur le point de lever l'audience.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore quelques petites questions. Je serais
20 très rapide.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous ne pouvons pas poursuivre au-
22 delà de 13 heures 45.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je dois également proposer une
24 correction. La pièce D2 n'a été qu'enregistrée aux fins d'identification.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'autoriserais M. Nice à évoquer le
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1 point qu'il intéresse, après quoi, nous reprendrons nos travaux la semaine
2 prochaine.
3 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, je dis cela pas seulement
4 pour aider les Juges de la Chambre, mais également l'accusé, s'il veut
5 m'entendre, car la pièce à conviction que le témoin ait en train d'examiner
6 sans aucun avertissement préliminaire, nous avons déjà parlé au sujet de
7 Gojovic de la nécessité de se plier aux ordonnances, tous les
8 avertissements concernent les dépositions de témoin expert. Elles ont été
9 fournies à plusieurs reprises et ont porté sur un certain nombre de
10 documents. Nous avons de notre mieux pour traiter de ce document
11 aujourd'hui. Nous continuerons la semaine prochaine si nous le pouvons. Il
12 ne fait aucun doute que ce sera notre tâche prioritaire, mais je ne
13 garantis que nous y parviendrons. L'accusé peut être désireux de savoir
14 qu'il est possible que l'on rappelle ce témoin mardi, et que l'on découvre
15 une requête de notre part d'ajournement à mercredi ou à jeudi, ou à une
16 autre semaine. J'espère que cela ne se passera pas. Je pense que cela ne
17 serait pas nécessaire mais je ne peux pas exclure cette possibilité.
18 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, deuxième point. Il s'agit d'un
19 point général. Il a été fait référence à l'interposition du Témoin Jasovic.
20 Mes collègues du côté de la Défense et peut-être l'accusé semblent avoir
21 compris que la Chambre avait autorisé ce témoin à être entendu mais la
22 requête pour audition de ce témoin n'a pas encore été déposée. Je suis sur
23 le point de faire objection au rappel de ce témoin à la barre puisque je ne
24 saurais traiter des points qu'il va évoquer immédiatement. Il peut s'avérer
25 nécessaire que nous demandions un ajournement de l'audition de ce témoin en
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1 raison de cela. En conséquence, l'accusé devrait savoir qu'il est possible
2 que, mardi, une requête soit déposée pour ajournement et qu'il lui faudra
3 un autre témoin disponible pour ne pas perdre de temps. Compte tenu de ce
4 fait, tous les problèmes de procédure que nous avons à affronter sont dus à
5 la capacité de l'accusé à respecter les ordonnances de la Chambre. C'est
6 pour cela que du temps risque d'être perdu dès lors que l'audition d'un
7 témoin n'est pas prévue à l'avance.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, c'est tout à
9 fait équitable. Un autre témoin devrait être prévu en stand by pour mardi
10 matin au cas où une requête de l'Accusation serait faite pour ajournement
11 de l'audition du témoin dont nous avons parlé.
12 Nous allons maintenant lever l'audience.
13 M. NICE : [interprétation] M. Saxon m'a demandé à plusieurs reprises de
14 rappeler aux Juges de la Chambre qu'il est nécessaire de prévenir le témoin
15 qu'il ne doit communiquer avec personne. Je pense que c'est quelque chose
16 qui n'a pas été fait dans la période récente. C'est ma faute d'ailleurs de
17 ne pas l'avoir relevé à temps.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. C'est un avertissement qui a
19 été donné en permanence pendant toute la présentation des éléments de
20 preuve de l'Accusation.
21 Professeur, nous allons suspendre. Pendant la suspension, vous ne pouvez
22 discuter de votre déposition avec personne et d'ailleurs même pas avec
23 l'accusé.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'agissant du commentaire de
2 M. Nice, j'espère que tout le monde comprend parfaitement bien ici que
3 c'est M. Nice qui est à l'origine de l'audition de M. Jasovic. C'est lui
4 qui a indiqué que M. Jasovic était à La Haye et vous avez simplement
5 accepté que je l'entende ou, en tout cas, que je le rencontre pour préparer
6 son témoignage le lendemain. Cela ne dépendait pas de moi. Je n'avais pas
7 la moindre idée du fait qu'il serait témoin.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne veux pas poursuivre dans cet
9 ordre d'idée. Nous allons suspendre et nous reprendrons sur d'autres points
10 mardi prochain.
11 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mardi 12 avril
12 2005, à 9 heures 00.
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