Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 18 mai 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous allez

7 poursuivre votre interrogatoire.

8 LE TÉMOIN: OBRAD STEVANOVIC [Reprise]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 Interrogatoire principal par M. Milosevic : [Suite]

11 Q. [interprétation] Bonjour, Général.

12 R. Je salue toutes les personnes ici présentes.

13 Q. Nous en étions restés hier au moment où vous expliquiez quelle était la

14 pression exercée par l'UCK sur les civils albanais. Nous en étions à

15 l'examen de l'intercalaire 138. Pourriez-vous nous dire en quelques mots

16 quelle en est la teneur -- le contenu de ce document ? Parcourons ce

17 document très, très rapidement.

18 R. Si je me souviens bien, nous avions commencé à citer la page 3 en

19 version serbe qui porte la mention 2-346/98. C'est la traduction d'une

20 lettre que des membres de l'UCK ont envoyée à un de leurs co-villageois

21 pour faire pression sur cet homme afin qu'il laisse quelque chose quelque

22 part parce qu'apparemment il n'aurait pas respecté leurs revendications

23 précédentes.

24 Voici comment le texte commence : "Nous avons conclu que tu as fait fi de

25 notre appel!!!"

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1 Nous avons déjà lu la première partie du texte hier, la deuxième partie dit

2 ceci : "L'état-major te donne l'ordre d'aider nos unités qui sont en

3 danger; sinon c'est toi qui seras dans le pétrin. A 19 heures 30, jeudi, 20

4 août 1998, tu vas garer ta Passat dans le parking de l'usine Famipa. Il

5 faut que ce véhicule soit déverrouillé, et que tu laisses les clés à

6 l'intérieur du véhicule, ainsi que 5 000 euros sur le siège du conducteur.

7 Laisse ton arme, ton pistolet sur l'autre siège. Nous savons à qui tu l'as

8 pris et pourquoi tu l'as pris. Si tu ne fais pas cela, des gens du SUP

9 viendront le confisquer même si Qerim a un copain au SUP, mais cette fois-

10 ci il n'aura pas la chance de son côté."

11 Paragraphe numéro 4 : "Nous dans l'UCK, nous nous livrons à des

12 enlèvements, aux mauvais traitements et à la disparition de plusieurs

13 personnes, donc ne soit pas surpris."

14 Paragraphe suivant : "Ne te mets pas dans une situation où tu risques

15 d'être liquidé!!!

16 "N'oublie pas que nous allons te faire une visite à la fin du mois --"

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Général.

18 Vous pourriez, Monsieur Milosevic, extraire une question, ce n'est pas ici

19 une leçon de lecture.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais simplement que nous voyons,

21 puisqu'il n'y a pas beaucoup de documents qui parlent de mauvais

22 traitements infligés par l'UCK à des civils albanais parce qu'en général,

23 s'il y a mauvais traitements, ce n'est pas étayé ou accompagné de

24 documents. Ici, on fait des références à du chantage, à des enlèvements. Je

25 voulais savoir de quelle façon précise ces gens extorquaient de l'argent.

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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Général, ceci montre qu'on menace cet homme de mort, de liquidation

3 s'il ne répond pas à leurs revendications. C'est bien ce qui est écrit,

4 n'est-ce pas ?

5 R. Exact. C'est un simple illustratif de ce que je disais hier lorsque je

6 parlais de la pression exercée par l'UCK sur ses concitoyens et sur les

7 habitants des villages afin qu'ils fassent don de véhicules, d'argent et de

8 tout ce dont l'UCK avait besoin.

9 Q. Dans ce document-là, nous prenons le numéro 1-346/98, il s'agit là

10 aussi de revendications, d'exigences, et ils disent qu'ils n'accepteront

11 aucune excuse.

12 M. NICE : [interprétation] Je parviens à peine à retrouver ces documents

13 dans la série de documents en B/C/S. Est-ce que nous pourrions savoir ce

14 que nous avons comme original ? Parce que si le témoin a apporté les textes

15 originaux et si, en temps utile, ce document devenait une pièce à

16 conviction, j'aimerais voir plus tôt que plus tard l'original. Si nous

17 n'avons que des copies, nous aimerions savoir où on peut trouver

18 l'original.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais poser la question au témoin.

20 Général, est-ce que vous avez l'original de ce document ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne possède pas

22 l'original. Messieurs les Juges, dans mon intercalaire, j'ai une copie de

23 ce document, mais je suis convaincu que l'original existe et se trouve au

24 ministère de l'Intérieur de la République de Serbie.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Ce genre

2 de document que je vous montre, Monsieur le Témoin, ce n'est pas là un

3 original ? On a comme intitulé ou plutôt c'est du papier qui porte comme

4 en-tête : "Graphix Impex."

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien entendu. C'est manifestement ici une

6 copie qu'on a fait de l'original, une photocopie plus exactement.

7 L'original a été écrit sur un carnet de notes celui d'une entreprise et le

8 texte est manuscrit. Je voulais simplement dire que je n'ai pas

9 littéralement l'original ici sur moi. Je ne sais si nous entendons la

10 notion d'original de la même façon.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous me rappeler où ceci a

12 été trouvé ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a été trouvé après que toute une action

14 terroriste eut été menée - apparemment, c'était à la première page - du

15 village de Leskovac, municipalité de Prizren le 3 septembre 1998.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'agissant du document que vous venez de

17 mentionner, apparemment ce serait un document rédigé par l'UCK, savez-vous

18 comment le ministère de l'Intérieur a pu entrer dans la possession de

19 l'original ? Comment le MUP a-t-il obtenu ce document ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai peut-être pas été suffisamment clair.

21 L'original, il a été découvert à la suite d'une action antiterroriste à

22 l'endroit que j'ai déjà indiqué dans ma réponse précédente tout près de la

23 ville de Prizren. On l'a trouvé après le déroulement de l'action

24 antiterroriste, sans doute dans une des maisons dans cet endroit, maison

25 qui avait été utilisée comme QG, je suppose.

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais à première vue, on ne voit pas qui

2 est l'auteur de ce document.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien entendu, vous pouvez voir ce document de

4 cette façon-là aussi, mais la teneur se passe de commentaires apparemment.

5 Manifestement, c'est écrit par un membre de l'UCK, le texte vous le montre.

6 On voit la finalité, la signification de ce genre de message.

7 Parce que ce sont des documents assez volumineux, j'ai simplement

8 essayé de citer un extrait d'une des pages, mais dans le reste du document

9 vous trouvez beaucoup d'autres détails qui parlent de l'UCK, des listes,

10 des programmes, ce genre de choses. Je vous ai cité une page pour répondre

11 à la question qui m'avait été posée, s'agissant des pressions exercées par

12 l'UCK sur les habitants du village. Je pensais que ceci servirait

13 d'illustration.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Plus exactement, ceci exprime des

15 sentiments qu'on pourrait raisonnablement attribuer à l'UCK sans pour

16 autant forcément montrer que cela a été écrit par un membre de l'UCK. Ces

17 sentiments, ce sont des sentiments qu'en règle générale, on attribuerait à

18 l'UCK.

19 M. NICE : [interprétation] Je me trompe peut-être, Messieurs les Juges,

20 j'échoue dans ma tentative de classer ces documents, mais cette page, 2-

21 346/98 et la précédente 1-346/98 pour laquelle nous n'avons pas de

22 traduction en anglais.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous l'avons.

24 M. NICE : [interprétation] Je me trompe peut-être dans les papiers, je ne

25 le retrouve pas.

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous vous souvenez qu'on avait reçu une

2 page, un document d'une page, puis le reste.

3 M. NICE : [interprétation] Excusez-moi, oui, excusez-moi, je viens de le

4 retrouver. Merci.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a un problème plus vaste. Dans

6 mon classeur de documents en serbe, le serbe est au moins deux ou trois

7 fois plus volumineux que ce que j'ai en anglais. Je n'ai pas l'impression

8 qu'on a une traduction complète.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, poursuivez, Monsieur Milosevic.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Général, M. Robinson vous a posé cette question en dernier lieu, il

12 vous a demandé si c'était bien l'UCK qui avait écrit ceci ? Est-ce que ce

13 document dont vous avez cité un extrait, le document

14 2-346/98, est-ce qu'il nous montre cette citation : "Nous de l'UCK, nous

15 l'UCK" ?

16 R. Exact.

17 Q. Après, on a cette avertissement : "Ne vous placez pas dans cette

18 situation vous risquez de vous faire liquider!!!"

19 R. Exact.

20 Q. Prenez la copie de l'original, nous avons des mentions manuscrites en

21 Albanais. On y voit des dates. Dans la version -- la traduction en Serbe,

22 on a au départ ce document 3-346/98 suivi d'autres dates.

23 Je vais vous demander de citer certains des éléments les plus

24 caractéristiques de ce texte.

25 R. Je n'ai pas tout lu. Je prends simplement à un exemple, à la page où

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1 nous avons le numéro 3-346/98, on a l'impression que c'est une rubrique

2 d'un journal personnel ou d'un agenda. On voit que c'est une rubrique

3 concernant le 17 juillet. "Malic Shala a été choisi pour aller chercher les

4 armes. Son père ne l'a pas autorisé à partir. Aujourd'hui le 17 juillet, il

5 a été emmené pour être interrogé avec son fils Shalam [phon]."

6 Nous reconnaissons ici aussi une espèce de pression qui est faite sur

7 quelqu'un afin que cette personne fasse quelque chose pour l'UCK. Umer et

8 Agim voulaient aller avec lui, et cette autre personne dit : "Je n'ai pas à

9 aller parce que je ne vais pas être mobilisé. Je suis exempté."

10 Ce document évoque d'autres sujets que ceux dont nous avons discuté

11 précédemment.

12 Q. Dans cette même page, après qu'on ait tiré la ligne, on a le document

13 4-346/98, où on mentionne le QG. On parle de la région de Has avec

14 Djakovica qui a demandé à être relié à Djakovica parce que le sous-QG de

15 Renovac [phon] est tout près de Rogovo. Dans l'intervalle, nous avons

16 travaillé avec le QG de Petrocev [phon].

17 R. Exact.

18 Q. Puis on explique que Mustafa et Shukrija ont parlé avec le QG de

19 Prizren.

20 R. Exact.

21 Q. Ce qui les intéressait, n'est-ce pas, c'est la façon dont on organisait

22 les fournitures ?

23 R. Oui, c'est exact.

24 Q. Est-ce qu'il y a le moindre doute qu'il s'agit ici de l'UCK ?

25 R. J'ai déjà dit que les circonstances dans lesquelles ces documents ont

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1 été trouvés ainsi que la teneur de chacun des documents montrent avec aucun

2 doute qu'on a ici des documents qui appartiennent à des membres de l'UCK de

3 cet endroit précis.

4 Q. Prenez le document 4-346, la date est celle du

5 19 juillet 1998. Des noms sont mentionnés. On dit que : "La nuit

6 précédente, il y a eu des conflits lorsque des personnes sont arrivées --

7 ou plutôt qui venaient chercher des armes venant d'Albanie."

8 R. C'est correct.

9 Q. Il y avait plusieurs personnes du village de Vrbnica, alors que les

10 autres étaient d'autres villages. Tout le monde est reparti à Vrbnica,

11 alors qu'on ne connaît pas le sort réservé à deux d'entre eux.

12 R. Ici, c'est l'arrivée illégale, clandestine d'armes venant de la

13 République d'Albanie et les problèmes que cela posait pour l'UCK et nous

14 voyons que le conflit a duré de deux à cinq heures.

15 Q. Oui, mais dans la dernière réponse, on dit : "Sur les 40 personnes qui

16 ont combattu --" Cela veut dire qu'il y avait 40 membres de l'UCK qui ont

17 eu un affrontement à la frontière avec des membres de la sécurité des

18 frontières.

19 R. Oui, avec l'armée.

20 Q. Est-ce que ce document-ci nous le montre ?

21 R. Oui, il nous le montre.

22 Q. On dit que : "Sur les 40 qui ont combattu, certains ont pu prendre la

23 fuite --" puis, le texte s'est interrompu et après cette ligne en

24 pointillée, à la page suivante, il est dit : "-- ils ont laissé une

25 certaine quantité d'armes dans les bois."

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1 Oui. On m'a demandé de faire une pause entre les questions et les réponses.

2 Ils ont laissé une série d'armes dans les bois. On ne connaît pas le nombre

3 de personnes à qui les armes ont été confisquées.

4 On estime qu'il y avait un autre groupe qui avait franchi la frontière en

5 emportant des armes et ce groupe, lorsqu'il a passé le poste frontière de

6 Vrbnica a eu des combats âpres, combats qui ont commencé à deux heures et

7 se sont poursuivis jusqu'à trois heures trente. Puis, on dit : "La moitié

8 des villages où des villageois sont partis, la situation n'est pas sûre."

9 R. Ceci confirme la thèse que nous avions, à savoir que les villageois,

10 les citoyens partaient de la région d'où ils venaient.

11 Q. On dit que la moitié des habitants se sont déplacés vers Prizren, Zur

12 et ailleurs. Quarante hommes étaient armés. Phrase suivante, on dit qu'à

13 Dobok [phon], il y avait, à peu près, 40 personnes qui étaient armées.

14 Phrase suivante, les gens de Muradem étaient en partie, armés. Puis, on

15 parle de mortiers, de grenades, à la fin de la page; on parle d'obus. Puis,

16 le 20 juillet 1998, dix hommes ont été envoyés, tous armés. La question qui

17 est posée, ici, est de savoir qui avait envoyé ces personnes, dans la

18 rubrique du

19 20 juillet.

20 Tout le reste, ce sont des noms, noms des membres de l'UCK, hommes qu'on

21 envoie dans divers endroits. Page suivante : "Vrbnica, deux sont restés à

22 Brezne. C'est le document numéro 7-346/98." On dit : "Il y avait 11 fusils

23 automatiques, trois fusils de

24 1 millimètre 5, de 10 millimètres --

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, quelle est la

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1 thèse que vous avancez ? Voulez-vous dire que certains de ces éléments

2 répondent à certaines allégations formulées, s'agissant du transfert forcé

3 de populations, d'expulsion ? Mais ceci concerne l'année 1998.

4 Je vous ai posé cette question parce que le témoin a, notamment, répondu

5 que ceci confirmait sa thèse ou notre thèse, a-t-il dit, à savoir que les

6 gens étaient chassés de la zone ou partaient de la zone où ils se

7 trouvaient. Apparemment, vous semblez vouloir, ici, contrer une allégation

8 formulée dans l'acte d'accusation, en ce qui concerne le transfert forcé de

9 personnes, de populations.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout à fait, c'est une autre preuve. Lorsque le

11 général dit que ceci confirme l'hypothèse selon laquelle la population

12 prenait la fuite de l'endroit de la zone où se déroulait le conflit,

13 c'était manifeste, ce n'était pas la police qui les chassait.

14 Puis, vous voyez ce document, il vous montre que ce sont des groupes. Vous

15 avez un groupe de 40 personnes qui franchissent la frontière. Ce sont des

16 personnes armées qui franchissent la frontière, dans ces circonstances,

17 avec des affrontements avec l'armée. Ce sont des groupes. Il y a des

18 conflits avec l'armée de l'état voisin. Ceci entraîne des conflits armés

19 qui entraînent, eux-mêmes, une fuite de la population --

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais qu'en est-il de la

21 composante du temps puisqu'ici, nous sommes en 1998, pas en 1999 ?

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais vu les circonstances, ces documents ont

23 été saisis et ils ont été saisis à ce moment-là et ils portent sur l'année

24 1998. Mais les événements sont les mêmes. Ce qui s'est passé, c'était la

25 même chose parce que la population s'est comportée de la même façon. S'il y

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1 avait un conflit, la population prenait la fuite. Vous avez ces

2 affrontements, vous voyez comment ils voyaient le jour. Il y avait la

3 population qui se -- ou ils allaient vers la frontière armée. Il y avait

4 des conflits, des affrontements avec l'armée et on dit que la moitié de la

5 population est partie vers Prizren et Zur. Cela a toujours été le même

6 schéma.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, effectivement, cela peut avoir

8 cette valeur en tant qu'élément de preuve, puisqu'il montrerait, ce

9 document, qu'il y a une certaine systématicité dans les événements. Mais je

10 ne sais pas s'il est vraiment nécessaire de s'attarder autant sur ce

11 document car vous avez déjà montré -- laissez-moi terminer. Vous avez

12 montré que ceci s'était produit en 1998. Maintenant, passez plus rapidement

13 à l'année 1999.

14 Je veux bien qu'il y ait un lien entre cette année 1998 et ce qui s'est

15 passé en 1998, mais il serait beaucoup plus crédible de présenter ce qui

16 s'est passé en 1999 et qui correspond à l'affaire qui vous concerne.

17 Amenez-nous vers ce qui s'est produit en 1999.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Partant de ce document-ci, il est certain que

19 tout ce que le général a présenté en témoignage se rapporte, également, à

20 1999. Mais tournez deux pages plus loin, le 12/115, daté du 13 mars 1999.

21 On dit : "Le commandant du 2e Bataillon de Buda [phon] a décidé de procéder

22 à une attaque sur le village serbe de Muhovljani où il y a des forces

23 serbes."

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez qu'on retrouve ce document.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'intitulé de ces documents, il est

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1 dit qu'ils ont été découverts le 3 septembre 1998. Ici, il s'agit

2 probablement d'un autre document, mais non pas du document qui faisait

3 partie de la collection qui m'a été communiquée.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous sommes encore en train

5 d'essayer de retrouver ce que vous venez de dire en référence avec l'année

6 1999, à savoir, le 31 mars 1999.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je l'ai retrouvé, mais j'ai l'impression

8 que c'est un document tout à fait à part. Il s'agit du 12-115/99 [comme

9 interprété].

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 12-115/99, c'est ce que je suis en train de

11 citer. Cela ne fait pas partie du journal.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas de version anglaise de

13 ce document.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, ne continuez pas

15 encore.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous n'allons

18 plus faire référence maintenant -- ou entendre, à présent, les éléments de

19 preuve qui sont en corrélation à 1998. Passez à 1999.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Mon Général, avez-vous ce document 12-115/99 daté du

22 31 mars 1999 ?

23 R. J'ai sa traduction.

24 Q. Est-ce qu'il est question d'une attaque de l'UCK contre un village

25 serbe, ce village de Muhovljani où ils disent qu'il y a des forces serbes ?

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1 R. Oui, c'est exact. C'est ce qui figure au premier alinéa et dans

2 l'avant-dernier alinéa, il est question d'une attaque contre le village de

3 Recani.

4 Q. Tout ceci se passe le 31 mars 1999, à savoir, six jours après le début

5 des bombardements.

6 R. C'est exact.

7 Q. Bien.

8 M. NICE : [interprétation] Nous ne savons, apparemment, rien du tout au

9 sujet de l'origine dudit document et nous n'avons pas de traduction, non

10 plus. Avant d'aller de l'avant dans l'étude de ces documents, l'Accusation

11 aurait besoin de savoir ce qui sera dit au sujet de son origine.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Dans le sommaire, on dit que

13 s'agissant du 138, il s'agit de documents manuscrits de l'UCK. Mais il ne

14 s'agit pas de l'un d'entre eux.

15 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit d'un mystère pour

16 moi. Etant donné qu'il y a un tas de documents de cette envergure, il faut

17 que je puisse décider comment je vais en traiter et si je vais en traiter.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A la page d'après, on se réfère à

19 l'année 1998. Je crois que cette feuille, cette page est entrée, est

20 insérée ici par erreur.

21 M. NICE : [interprétation] Oui. Elle a été insérée, cette page, mais je

22 n'ai vu aucun document qui nous introduirait le document, qui nous le

23 présenterait et nous n'avons que la présence de ce témoin. Lorsque je

24 devrais décider sur quoi je vais le contre-interroger, il faudrait que

25 j'aie des renseignements au sujet de son origine. Je n'en sais rien, je

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1 n'ai rien de tout cela. Je n'ai rien sur l'origine des autres documents.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, tout d'abord,

3 nous n'avons pas la traduction. Je voudrais que le document soit placé sur

4 le rétroprojecteur et je voudrais entendre des éléments d'information au

5 sujet de son origine.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais tout de suite poser des questions au

7 témoin au sujet de l'origine de ce document, Monsieur Robinson. S'agissant

8 des textes manuscrits qui sont avant et après, ce document parle

9 d'activités très intenses de l'UCK pendant toute la période de la tenue à

10 jour de ce journal. Ceci se passe en 1998. Il ne fait pas de doute que

11 saisi en 1998, il ne peut pas parler de 1999. Mais il parle des façons dont

12 l'UCK s'est armée, quelles sont ses attaques, quels sont leurs objectifs,

13 quelles sont les modalités de leurs déploiements, des déploiements des

14 effectifs et ainsi de suite ?

15 Je vous prie d'essayer --

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, ce document se

17 rapporte à une période qui est celle de 1998. Les Juges de la Chambre ont

18 déjà décidé de ne plus prêter oreille à ce qui s'est produit en 1998. Nous

19 n'allons pas traiter de ce document.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson --

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A moins que cela ne se rapporte à

22 l'année 1999. Là, les choses ne sont pas claires.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je vais vous demander de

24 vous pencher sur quelques éléments encore de ce document manuscrit, quoi

25 qu'il se rapporte à l'année 1998 parce que pour ce qui est du 31/436, il

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1 est question du fonctionnement des organes exécutifs de l'UCK à Prizren. Il

2 est question aussi de création de pelotons d'exécution; puis, d'une unité

3 chargée de procéder à des attentats et à des enlèvements. Ce qui figure

4 dans ces documents est d'une clarté évidente et nous montre ce qui va s'en

5 suivre ultérieurement parce que si en 1998, ils avaient déjà des pelotons

6 d'exécution et des unités chargées d'attentats et d'enlèvements et tout le

7 reste, chose que vous pouvez retrouver dans les pièces manuscrites, ici, il

8 est tout à fait clair --

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, le Juge Bonomy

10 et moi-même essayons, à présent, de retrouver ce document. Ils ne sont pas

11 rangés dans un ordre déterminé. Il est difficile de les retrouver.

12 Patientez, laissez-nous le temps de les retrouver.

13 M. KAY : [interprétation] Il s'agit de la référence qui se trouve au coin

14 droit, tout à fait en haut sur la version en serbe.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La difficulté que nous avons est celle-

16 ci : en B/C/S, il n'y a qu'une seule page et dans la version anglaise, il

17 est bon nombre de pages.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suppose que vous allez évidemment consulter

19 la version anglaise. Mais pour ce qui est du

20 31-346/98 --

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Vous l'avez trouvé ?

23 R. Oui.

24 Q. On dit au petit (c) : "Police des prisons."

25 R. Exact.

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1 Q. A la page suivante, il est question d'unités qui doivent être créées

2 avec l'accord du chef chargé des opérations, des attentats et des

3 enlèvements.

4 R. C'est exact. Il s'agit du 32346.

5 Q. D'accord.

6 R. Au point 4, il y a le texte que vous avez mentionné et qui prévoie :

7 "Un peloton d'exécution."

8 Q. Il dit : "Tout ceci se fait avec l'accord du commandement et du chef

9 opérationnel du QG local de l'UCK."

10 R. C'est exact.

11 Q. Ensuite --

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce que je vous ai demandé, c'est de

13 nous expliquer l'origine de ce document, le document que nous voyons, à

14 présent, sur le rétroprojecteur où il est dit 31-34699 [comme interprété].

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, c'est le document de tout à l'heure

16 qu'on a montré lorsqu'on a parlé des attaques.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. C'est le 12-115 que vous avez cité tout à l'heure, l'attaque contre le

19 village de Muhovljani et de Recani, où il est question de maisons

20 incendiées, où ils ont porté des pertes considérables aux effectifs serbes.

21 R. Je vais essayer d'être plus précis. Il est tout à fait incontestable le

22 fait que cette documentation a été retrouvée dans la localité de Leskovac,

23 à proximité de Prizren.

24 Q. Très bien.

25 R. Il n'est pas contesté le fait que ceci figure dans la documentation

Page 39608

1 officielle du ministère de l'Intérieur de Prizren. Le document 12-115/99

2 diffère de ce que j'ai dit parce qu'il y a le numéro 99 et ce numéro 115.

3 Il se peut que dans cet ensemble que ce soit un document provenant d'une

4 autre documentation parce que tous les autres documents portent le 346/98.

5 Je ne peux pas vous dire comment cela se fait, mais je suis certain que ce

6 document également fait partie de la documentation officielle du ministère

7 de l'Intérieur, parce qu'il ne se serait pas trouvé là et il est évident

8 qu'il ne porterait pas du tout ces références.

9 L'INTERPRÈTE : M. Milosevic est hors micro.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. -- l'attaque contre le village de Muhovljani a eu lieu, et ainsi de

12 suite.

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce que cela signifie qu'ils ont retrouvé ces documents, ils ont

15 procédé à des vérifications des faits et ils ont constaté que cela

16 correspondait à la réalité ?

17 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, il doit y avoir des limites

18 pour ce qui est des modalités suivant lesquelles l'accusé est en train de

19 placer des propos dans la bouche du témoin.

20 Il faut dire que toutes cette documentation aurait dû nous être

21 communiquée avec le rapport, ainsi mon équipe aurait été à même d'en

22 prendre lecture à l'extérieur du prétoire. Si cela avait été fait, nous

23 n'aurions pas utilisé autant de temps pour ce qui est de l'étude de ces

24 documents d'origine douteuse.

25 Si l'accusé veut se servir de documents de deuxième ou troisième

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1 main, il faut que cela pose des fondations pour leur présentation afin que

2 l'on sache quel poids à accorder, attribuer à ces documents. Je ne sais pas

3 quelle position adopter, ne serait-ce que positive ou négative, peu importe

4 pour ce qui est de cette documentation et de son origine.

5 Je voudrais convier l'accusé à se conformer aux instructions de la

6 Chambre et à être plus discipliné pour ce qui est de son approche à la

7 documentation, parce qu'il se peut qu'il continue à travailler ainsi avec

8 l'étude de la documentation avec les témoignages des autres témoins. Il

9 faudrait que cela se fasse de façon appropriée et qu'il nous communique

10 cela avec la documentation à l'avance. Cela nous ferait gagner du temps.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons parler de l'origine de

12 ce document sur le rétroprojecteur.

13 Lorsque vous contre interrogerez, Monsieur Nice, il se peut que vous

14 ayez une ou deux questions à poser au témoin à ce sujet et la Chambre

15 décidera du poids à attribuer à ces éléments de preuve. C'est la façon dont

16 nous allons traiter de cette documentation.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je ne sais pas ce qu'on

18 entend par éléments de preuve de deuxième ou troisième main. Ici, il n'y a

19 aucun doute, il s'agit de pièces qui sont sous forme manuscrite en langue

20 albanaise et saisies comme le dit le document au début et qui ont été

21 recueillies à l'occasion d'une opération antiterroriste.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous allons

23 passer à un autre segment qui se rapporterait à l'année 1999.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'ai pas de version manuscrite de

25 ce document rédigé en 1999. Le témoin lui-même dit qu'il ne l'a pas et il

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1 ne dispose que de la traduction serbe de ce document, si j'ai bien compris.

2 Par conséquent, nous n'avons pas l'original et il n'est point nécessaire de

3 perdre notre temps davantage là-dessus.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon, je vais me limiter à ce manuscrit et nous

5 allons finir par déterminer d'où cette page est venue et comment elle est

6 arrivée dans ce dossier, dans ce classeur. Parce que l'intercalaire 138

7 comporte la traduction d'un document manuscrit.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites, intercalaire 138 qui

9 comporte la traduction du document qui se trouve sur le rétroprojecteur.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a expliqué que le document qui se

11 trouve sur le rétroprojecteur, c'est celui qui porte la date du 31 mars

12 1999, si j'ai bien compris, il s'agit là de la traduction d'un document qui

13 provient d'un autre dossier ou d'un autre classeur. Lorsqu'on feuillette

14 cet intercalaire assez volumineux, on voit que ce manuscrit, logiquement et

15 physiquement, ne fait pas partie de l'ensemble de tout le reste. On finira

16 bien par déterminer d'où est-ce qu'il vient.

17 Mais il y a la photocopie et la traduction de ce texte manuscrit où

18 il est question de pelotons d'exécution, de pelotons chargés des

19 enlèvements et des attentats. Tout ceci figure dans les manuscrits mis à

20 part ce papier, ce document-ci, qui se rapporte à une attaque sur le

21 village de Muhovljani et sur le village de Recani. Tout le reste se trouve

22 dans les pièces manuscrites que nous avons ici.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous nous orientez à présent vers

24 l'intercalaire 138. De quelle partie de ce 138 parlez-vous ? Monsieur

25 Milosevic, si la Chambre décide d'exclure tous ces éléments de preuve, vous

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1 ne pourrez blâmer personne si ce n'est vous-même, parce que ces éléments de

2 preuve ne sont pas présentés de façon appropriée.

3 Où est-ce que nous allons regarder maintenant ?

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je ne sais pas comment vous

5 présenter les choses de façon appropriée. Si je vous fourni une photocopie

6 du manuscrit retrouvé, saisi chez l'UCK et si je vous fournis la traduction

7 en serbe et la traduction en anglais qui vous dit où est-ce que ces

8 manuscrits ont été trouvés et saisis et dans quelles circonstances ils ont

9 été saisis, je ne sais pas comment procéder autrement.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avançons.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais essayer de comprendre votre

12 organisation. Les éléments manuscrits sont en albanais, n'est-ce pas ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, il se peut qu'il y ait quelques

14 pages de saisies qui ont été tapées à la machine, mais en albanais

15 également.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Ensuite, il y a des pages qui

17 suivent qui sont une traduction en serbe et qui sont tapées à la machine en

18 caractères cyrilliques ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a les mêmes numéros ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Parmi ces pièces, il y a la pièce 12-115

23 qui constitue un document qui s'est faufilé là par erreur ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est évident que cela ne fait pas partie des

25 mêmes documents puisque toutes les autres pièces portent un 346 dans la

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1 numérotation qui les accompagnent et celle-ci a un 12-115.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, nous n'allons pas perdre davantage

3 de temps là-dessus, allons de l'avant.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Mon Général, quelles sont les séquelles de ce qui s'est produit et qui

6 est repris par cet intercalaire 138 au niveau de l'organisation ? Qu'est-ce

7 que vous avez pu constater s'agissant des agissements et de

8 l'organisation ? Il est question de groupes d'une quarantaine de personnes,

9 il est question de groupes organisés pour des exécutions, pour des

10 enlèvements. Donc quelles sont les conséquences de cette organisation et de

11 ce qui est dit dans ce document dont vous avez pu vous rendre compte vous-

12 même, par vous-même au Kosovo ?

13 R. Je crois avoir été clair s'agissant des quelques éléments cités dans

14 cette documentation volumineuse qui confirme les thèses que j'ai avancées

15 en répondant à toute une série de questions que vous avez posées.

16 S'agissant des tableaux que nous avons analysés et qui nous permettent de

17 voir que les conséquences des attaques terroristes étaient plus graves à

18 l'égard de la population civile qu'à l'égard de la police.

19 Certaines parties des textes cités aujourd'hui peuvent également être

20 placés en corrélation avec les réponses que je vous ai apportées en

21 répondant à l'une des questions d'hier et en disant que les civils

22 abandonnaient les villages après ces conflits armés. Parmi ces groupes de

23 civils, il y avait les terroristes qui quittaient ces agglomérations et --

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Général, nous avons déjà entendu ces

25 éléments de preuve ou plutôt ce témoignage. Abandonnez ce segment et passez

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1 à autre chose.

2 M. MILOSEVIC : [interprétation]

3 Q. Pour conclure, mon Général, sur ce sujet-là, dites-nous --

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, je vous ai dit de changer de

5 sujet. Ce volet est épuisé.

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. Mon Général, je vous prie de vous pencher sur l'intercalaire 142. Que

8 retrouve-t-on dans cet intercalaire 142 ?

9 R. L'intercalaire 142 comporte une information relative aux opérations

10 réalisées pour contrecarrer le terrorisme sur le territoire de la province

11 autonome du Kosovo et Metohija. On ne voit pas la date, ni la période mais

12 je suppose que cela pourrait être retrouvé dans certaines parties du texte

13 de cette information.

14 Q. Est-ce qu'il s'agit là d'un document émanant du ministère de

15 l'Intérieur ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que ce document nous montre qu'il y a eu des attaques

18 terroristes et ne parle-t-il pas des séquelles de ces attaques ?

19 R. C'est ce qui figure au grand I, en chiffre romain, page 1.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une fois de plus, c'est la date de

21 1998. Nous ne parlons plus de 1998.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons parlé de cela du point de vue de la

23 documentation de l'UCK. Maintenant, nous sommes en train de consulter la

24 documentation de la police. Je crois qu'il faut se pencher sur ce que l'une

25 et l'autre des parties ont noté.

Page 39614

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais je vous ai donné des

2 instructions pour aller de l'avant. Si la Chambre vient à juger cela

3 nécessaire, nous pourrons vous permettre de revenir à l'année 1998.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, si vous voulez

6 vous adresser aux Juges de la Chambre, vous pouvez le faire.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que je voulais, Monsieur Robinson, c'est

8 s'agissant de ce que vous venez de décider pour ce qui concerne la

9 nécessité d'abandonner l'année 1998, je voudrais que vous fassiez une

10 exception au niveau de ce document. Je voulais juste souligner deux points.

11 Il y a plusieurs pages, mais il y a deux points qui peuvent être éclaircis

12 par le témoin concernant l'élément dont il a parlé, à savoir les civils. Il

13 n'y a que cela. Tout le reste, je vais le sauter.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous voulez poser deux questions au

15 témoin. Posez-lui ces deux questions.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Mon Général, en page 3, ici, y a-t-il un chapitre qui parle de

19 l'attitude à l'égard des civils dans les opérations de combat et ne dit-on

20 pas : "Lors de la réalisation des actions, les membres du ministère sont

21 intervenus de façon sélective en direction des endroits tenus par les

22 bandes terroristes albanaises. Il a été tenu compte au maximum de la

23 nécessité des civils, notamment, lorsque les terroristes albanais ont placé

24 devant eux des femmes et des enfants en guise de boucliers humains. Les

25 membres du ministère se sont retenus de toute opération de combat en ces

Page 39615

1 cas. Ils ont souvent abusé de cette situation en se servant de toutes les

2 armes disponibles et en tirant derrière les murs et de meurtrières

3 aménagées dans les murs."

4 Monsieur le Témoin, est-ce que c'est ce qui traduit l'attitude à l'égard

5 des civils et est-ce que cela reflète ce que vous avez dit ?

6 R. Absolument. Vous avez donné lecture de ce qui corrobore les réponses

7 que j'ai apportées à vos questions précédentes.

8 Q. Une autre question se rapporte à ce que je voudrais vous poser comme

9 question et cela se trouve deux pages plus loin : "Activités relatives au

10 retour des civils dans leurs localités." Vous avez trouvé ?

11 R. Oui.

12 Q. On dit : "Les habitants qui ont fui les attaques terroristes rentrent

13 chez eux et retournent à leurs obligations journalières. La population

14 albanaise qui a quitté vers des régions et des contrées plus paisibles

15 après le départ des terroristes est revenue chez soi. Les autorités ont

16 assuré suffisamment de vivres, alors que les membres du ministère de

17 l'Intérieur de la République de Serbie leur ont garanti une vie paisible et

18 une sécurité entière."

19 On parle, par la suite, du retour des citoyens, du nombre de citoyens qui

20 sont déjà rentrés chez eux lors de la rédaction de cette information.

21 Mon Général, est-ce que ce qui figure dans ces informations, coïncident à

22 part entière avec ce que vous nous avez dit au sujet des conséquences des

23 opérations à l'égard des civils et ce qui s'est produit avec les civils et

24 l'attitude du ministère de l'Intérieur ?

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic,

Page 39616

1 M. Nice va sûrement soulever une objection parce que vous êtes en train de

2 guider le témoin dans ses réponses.

3 M. NICE : [interprétation] Puisque je suis déjà debout, je voudrais dire

4 qu'il ne serait pas réaliste de ma part de s'attendre à ce que je puisse

5 couvrir dans mon contre-interrogatoire tous ces documents qui sont au

6 nombre de 400, 500, voire 600. Pour ce qui est du reste, il n'y aucune

7 autre documentation, mis à part, le 13.1 qui figure au coin droit, en haut.

8 Il n'y a aucune indication pour ce qui est de l'origine de l'auteur, du

9 destinataire et si l'accusé laisse les choses telles qu'elles sont, je

10 n'aurais aucune possibilité de parler de ce document. Il me faudra demander

11 aux Juges de la Chambre d'attribuer un poids zéro à cette pièce.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si cela constitue une aide de savoir

13 que le problème se résumera à un problème de poids à accorder à ces

14 documents par les Juges, est-ce que cela vous gênera dans votre contre-

15 interrogatoire le moment venu ?

16 M. NICE : [interprétation] Bien sûr. Il y a ces deux possibilités. Le

17 problème c'est ma capacité à préparer le contre-interrogatoire car ceci est

18 assez différent, Monsieur le Juge, de ce qui est prévu. Nous nous trouvons

19 dans une nouvelle situation. Le témoin, par exemple, affirme que ce

20 document faisait partie d'un rapport préparé à la demande d'un tel ou d'un

21 tel et je détermine si et de quelle façon je vais enquêter sur la question.

22 Je fais des vérifications, nous devons vérifier le contenu de ces documents

23 puisque nous n'avons pas reçu de réponses à nos questions, à leur sujet,

24 par le passé, mais il y a très peu de choses que je puisse faire, si je

25 n'obtiens rien de plus que cela.

Page 39617

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis entièrement d'accord avec vous

2 quant au fait que ces éléments de preuve auraient pu être présentés

3 accompagnés d'une note de couverture émanant du ministère et destinée à

4 certifier leur statut et à expliquer quelle était la nature de ces

5 documents. Ils auraient, dans ce cas, pu être présentés en cinq minutes et

6 traités très rapidement dans l'économie du temps du Tribunal. Mais nous

7 sommes dans une situation ridicule qui n'est pas du tout à l'avantage de

8 l'accusé, dans la façon dont le temps est utilisé ici.

9 Je souhaiterais poser une question au témoin par rapport à ce

10 document.

11 Monsieur Stevanovic, est-ce que ce document contient des renseignements au

12 sujet du nombre de terroristes albanais ou de civils albanais qui ont été

13 tués au cours des opérations décrites ici en tant qu'opérations destinées à

14 écraser le terrorisme albanais ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Bonomy, j'aurais besoin sans

16 doute de quelque temps supplémentaire pour établir de façon absolument

17 certaine que ces renseignements sont bien contenus dans ce document, mais

18 je trouve logique qu'ils s'y trouvent.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous aider, Monsieur Bonomy. Dès la

20 première page du document, il est question d'attaques terroristes; au

21 deuxième paragraphe, sous le chapitre "Attaques terroristes et

22 conséquences," il est dit que 20 habitants ont été enlevés. Après quoi,

23 nous lisons que le total --

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ma question --

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- et cetera, et cetera.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- portait sur les conséquences pour

2 les Albanais. Je vois bien qu'il y a, dans ce document, de nombreux

3 renseignements au sujet des conséquences pour le ministère de l'Intérieur

4 et son personnel, mais je souhaiterais savoir si lorsque vous établissez un

5 rapport qui entre dans le cadre de la lutte antiterroriste, si dans ce cas,

6 vous n'essayez pas d'évaluer ces opérations en établissant le nombre des

7 personnes tuées et en établissant si ces personnes tuées étaient des civils

8 ou des terroristes. J'essaie de déterminer si ce document peut apporter ce

9 genre de renseignements qui constituerait une aide de la part du ministère.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Certainement. Certainement, Monsieur Bonomy. Je

11 vais vous aider à trouver cela dans ce document. Dès la première page -- je

12 n'ai pas pu lire en détail l'intégralité de ce document, mais je sais ce

13 qui correspond à la vérité.

14 En première page de ce document, d'ailleurs, j'appelle votre

15 attention sur le fait que dans ce document, il est question des habitants,

16 mais un peu plus loin, on détermine également leurs origines ethniques.

17 Nous avons le titre "Attaques terroristes et conséquences;" sous ce titre,

18 au deuxième paragraphe, nous lisons que: "156 Serbes et Monténégrins, 42

19 Albanais, neuf Rom, et cetera, ont été enlevés."

20 Paragraphe suivant -- deux paragraphes plus bas, nous lisons que : "102

21 attaques terroristes, 102 attentats ont été commis contre des habitants et

22 contre des installations, contre des immeubles au cours desquelles 76

23 civils, et cetera --

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a un paragraphe s'intitule :

25 "Conséquences pour l'ennemi," et il me semble que le chiffre des personnes

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1 tuées est évoqué dans ce paragraphe, également, sous forme chiffrée. Les

2 choses sont simples. J'ai essayé de vérifier la connaissance que ce témoin

3 avait de ce document, mais il y a une phrase dans ce document qui montre

4 que les terroristes albanais se sont lancés dans des tueries aveugles de

5 civils et ont fait de nombreux tués et de nombreux blessés.

6 Oui, mais est-ce que c'est bien le cas ? Il n'y a rien de plus, dans ce

7 document, au sujet des conséquences pour les terroristes, en dehors du fait

8 que des détails sont donnés au sujet des personnes capturées.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, il est question des

10 conséquences pour les membres de l'UCK. Je ne trouve pas les nombres des

11 tués cités exactement, mais nous voyons des chiffres qui démontrent que des

12 mesures ont été prises contre les groupes terroristes. Il est dit, entre

13 autres, qu'à partir du 1er janvier jusqu'au 29 septembre, ces mesures ont

14 été appliquées.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vois bien cela dans le document,

16 mais ce n'est pas une réponse à ma question. Cela ne nous dit pas combien

17 de terroristes ont été tués, combien de civils albanais ont pu

18 éventuellement être utilisés comme boucliers humains et combien de

19 collaborateurs de l'UCK ont été tués.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, pour le moment, je ne trouve pas ce

21 chiffre dans le document; ce qui ne signifie, en aucun cas, qu'il n'y a pas

22 eu de morts, parmi les civils et les terroristes.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On trouve des renseignements au

24 sujet du nombre de personnes placées en détention, 244 personnes placées en

25 détention. Cela se trouve au deuxième paragraphe.

Page 39620

1 Mais avançons, Monsieur Milosevic.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous ai autorisé à poser deux

4 questions. Je vous en prie, il nous faut avancer. Ces deux questions ont

5 déjà été posées. Passez à autre chose.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Mon Général, nous venons d'aborder un certain nombre de sujets qui

9 montrent que la violence était très importante. Puisque vous avez passé un

10 long temps au Kosovo, pouvez-vous nous dire si le recours aux armes a été

11 précédé par une période au cours de laquelle les membres du mouvement

12 séparatiste ont essayé d'atteindre leurs objectifs par des moyens

13 pacifiques ?

14 R. Chacun sait bien qu'avant de recourir à la violence, afin d'obtenir

15 leurs objectifs, les membres de l'UCK n'ont jamais essayé de parvenir à

16 leurs fins par des moyens pacifiques et politiques.

17 Q. De quelle façon ils ont évité de recourir à des moyens pacifiques pour

18 obtenir satisfaction ?

19 R. Chacun sait bien qu'ils évitaient d'être engagés dans les institutions

20 publiques et ce qui est peut-être encore plus grave, c'est qu'ils

21 s'abstenaient, au cours de toutes les élections locales ou parlementaires

22 qui ont eu lieu au Kosovo-Metohija et dans la République de Serbie, pendant

23 de nombreuses années.

24 Q. Est-ce que vous avez été en mesure d'établir si ce phénomène de boycott

25 était présenté, ne serait-ce qu'une seule fois ou plusieurs fois ou chaque

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1 fois, comme un phénomène d'expulsion visant les Albanais et dû aux

2 autorités du pays ?

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, à moins que je

4 ne me trompe, nous avons déjà entendu des témoignages au sujet du boycott,

5 des élections et au sujet de l'attitude générale des séparatistes en la

6 matière. Je vous demande vous arrêter. Passez à un autre sujet, Monsieur

7 Milosevic.

8 M. MILOSEVIC : [interprétation]

9 Q. Mon Général, hier, dans ce prétoire, vous nous avez commenté toute une

10 série de tableaux qui démontraient l'escalade de la violence pendant toute

11 cette période et qui démontrait, également, quelle était la situation avant

12 la guerre, pendant la guerre et après la guerre et notamment, après le

13 départ de nos forces du territoire du Kosovo-Metohija. La question que je

14 vous pose, à présent, est la suivante : quels ont été les événements

15 survenus, après l'arrivée des forces internationales ? Ces événements qui

16 se sont passés et au sujet desquels vous disposez de renseignements

17 étayent-ils la thèse selon laquelle --

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation] -- étayent-ils la thèse des séparatistes

20 albanais selon laquelle leur combat --

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Apparemment, vous êtes parvenu à un

22 stade de votre interrogatoire principal où le rendement diminue. Je

23 n'autorise pas cette question car elle est répétitive.

24 Il n'est pas nécessaire de fabriquer des questions pour continuer

25 l'interrogatoire. Le témoin est déjà interrogé depuis deux jours et même

Page 39622

1 trois jours. Si vous n'avez plus de questions, nous allons mettre un terme

2 à l'interrogatoire principal et M. Nice pourra entamer son contre-

3 interrogatoire.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai encore de nombreuses questions, Monsieur

5 Robinson.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous serez autorisé à les poser, si

7 elles sont pertinentes et non répétitives.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson. Vous êtes très

9 aimable.

10 Je vais, maintenant, prier le Témoin de se rendre à l'intercalaire 108 où

11 nous trouvons ce que je qualifierais d'analyse pleine d'informations. En

12 première page de ce document, nous lisons : septembre 1999, République de

13 Serbie, ministère de l'Intérieur, secteur de la sécurité publique.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez,

15 j'indique qu'apparemment, nous ne disposons pas d'une traduction de ce

16 texte. C'est un document assez long qui comporte une vingtaine -- non, une

17 trentaine de pages. Ce document a-t-il été soumis au service chargé des

18 Traductions ?

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Il l'a été, mais apparemment, vous n'avez

20 pas encore reçu la traduction. Mais si vous êtes d'accord, je pourrais

21 examiner certains passages de ce document, dès à présent et vous recevrez

22 la traduction plus tard. Cela, bien sûr, si vous estimez que c'est une

23 méthode acceptable.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Apparemment, il est question des

25 événements de 1998 dans ce document, n'est-ce pas ?

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document a été établi en septembre 1999. Il

2 porte sur le terrorisme des séparatistes albanais au Kosovo-Metohija et sur

3 les méthodes de ces terroristes. Je suppose qu'il y est question des

4 événements de 1998, mais on y trouve, également, des renseignements qui

5 vont jusqu'en septembre 1999. Vous avez déjà reçu pas mal d'informations

6 pour cette période. Je ne m'appesantirais sur aucun élément d'information

7 particulier, mais ce document est très utile pour mieux comprendre le

8 terrorisme au

9 Kosovo-Metohija.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, ce document

11 n'est pas encore traduit et nous avons déjà entendu suffisamment de

12 témoignages au sujet de l'année 1998.

13 Si vous pouvez nous signaler des extraits particuliers du document qui ont

14 un rapport direct avec l'acte d'accusation et plus précisément, avec

15 l'année 1999, nous pourrons demander à ce que ces extraits soient placés

16 sur le rétroprojecteur.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, dès la première page de

18 texte de ce document, je dis bien la première page de texte qui suit la

19 table des matières, nous pouvons constater, comme le dit le texte que le

20 terrorisme s'est considérablement développé au cours de l'année 1998 et

21 dans la première partie de l'année 1999, ayant revêtu la forme

22 d'assassinats, de meurtres, d'enlèvements d'hommes, de femmes et d'enfants

23 sur le seuil de leurs habitations, qui manifeste une grande cruauté. Un peu

24 plus loin, il est dit, également, que des membres du MUP ont été tués de

25 façon perfide, le plus souvent, en tombant dans des embuscades, alors

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1 qu'ils se rendaient sur leurs lieux de travail. Un peu plus loin, il est

2 question de l'escalade de la violence et le fait que le nombre d'attaques

3 est 14 fois supérieur en 1998 à ce qu'il était pendant la période de sept

4 ans précédente est signalée, également. Ensuite, il est question de

5 l'arrivée de la KFOR --

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, à l'instant, il

7 est absolument impossible de déterminer quelle est la méthodologie que vous

8 suivez dans la présentation de votre défense. Vous êtes accusé par le

9 Procureur d'avoir commis un certain nombre d'actes. S'agissant du Kosovo,

10 la date évoquée dans l'acte d'accusation, la période évoquée va de janvier

11 1999 au 20 juin 1999, si je ne m'abuse. Mais apparemment, vous avez une

12 passion pour des éléments de preuve qui n'ont rien à voir avec cette

13 période et qui portent sur la période antérieure à celle-ci. J'ai déjà dit

14 que ce que vous présentez n'est peut-être pas totalement dépourvu de

15 pertinence, dans la mesure où vous essayez de dépeindre le contexte

16 général, mais il faut que vous en arriviez aux charges retenues contre vous

17 dans l'acte d'accusation. La Chambre ne vous permettra pas éternellement de

18 présenter des éléments de preuve relatifs à 1998, à moins que vous ne les

19 associiez à des éléments de preuve relatifs à 1999 parce que c'est la seule

20 façon dont ces éléments peuvent obtenir une quelconque pertinence, car pour

21 le moment, chacun est en droit de penser que vous n'allez jamais arriver à

22 1999; or, c'est l'année qui constitue le but de votre défense.

23 Si vous avez quelque chose dans cet élément de preuve qui est lié aux

24 allégations de l'acte d'accusation et qui entre dans la période pertinente

25 que je viens de définir, allez-y. Dans le cas contraire, l'exercice devient

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1 totalement dépourvu d'intérêt, s'agissant de votre défense et il pourrait

2 apparaître comme servant un autre objectif.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, lorsque je présente un

4 document sous sa forme originale, il importe que vous ne perdiez pas de vue

5 qu'aucun de ces documents n'a été rédigé pour avoir un lien avec ce que

6 vous appelez l'acte d'accusation. Ce sont des documents officiels émanant

7 d'un état au moment où ils ont été rédigés.

8 Celui que nous avons actuellement sous les yeux dit d'une façon tout à fait

9 précise, entre le 1er janvier 1998 et le

10 20 septembre 1999. La période concernée englobe l'année 1998 et va jusqu'au

11 20 septembre 1999, date de rédaction de ce document.

12 Maintenant, je ne saurais dans ce document inventé de toute pièce -- des

13 limites de temps --

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, Monsieur Milosevic. Très

15 bien. Veuillez, maintenant nous indiquer quels sont les éléments pertinents

16 dans ce document, par rapport à l'acte d'accusation, et n'oublions pas

17 qu'il n'est pas encore traduit.

18 LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais tout de même exprimer mes

19 réserves, au sujet du fait que nous entendons des éléments qui portent sur

20 le comportement des terroristes de l'UCK, plutôt que d'entendre des

21 éléments d'information portant sur les incidents mentionnés dans l'acte

22 d'accusation. Il me semble qu'il serait pertinent d'examiner ce document,

23 s'il traitait des incidents qui sont repris dans les événements figurant à

24 l'acte d'accusation, ou dans le comportement décrit à l'acte d'accusation,

25 pour la période qui va de janvier à juin 1999, si tel n'est pas le cas, ce

Page 39626

1 document me semble répétitif, par rapport à d'autres éléments de preuve que

2 nous avons déjà obtenus.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez nous indiquer quels sont

4 les passages pertinents.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais tout de suite vous indiquer les

6 passages pertinents, mais par ailleurs, s'agissant de ce sur quoi vous avez

7 insisté, à savoir que ce qui vous intéresse c'est l'année 1999, j'en tiens

8 compte, absolument. Je citerai le paragraphe 17, qui se lit comme suit dans

9 l'acte d'accusation : Cette entreprise criminelle commune est née en

10 octobre 1998, et a duré pendant toute la période où les crimes présumés, et

11 évoqués aux chefs 1 à 5 du présent acte d'accusation ont eu lieu, à savoir

12 à partir du 1er janvier 1999 ou aux environs de cette date. Il est fait

13 référence à une entreprise criminelle conjointe et au fonctionnement de

14 l'état. Vous parlez du fonctionnement d'un état, et des tentatives

15 déployées par cet état pour se défendre contre le terrorisme. Vous appelez

16 cela une entreprise criminelle commune, ceci est au cœur de nos débats.

17 Je ne saurais pas présenter des éléments de preuve qui pourraient vous

18 montrer à qui appartient la main de celui qui a fait telles ou telles

19 choses. Ce dont je peux parler ici, c'est de ce que j'ai fait moi-même. Or,

20 ce qui est dit ici, c'est que la police aurait commis des crimes, alors que

21 nous avons devant nous un témoin très compétent, Général, de la police, qui

22 a apporté 500 documents témoignant du comportement de la police, montrant

23 quels sont les ordres reçus par la police à l'époque, ce que la police a

24 fait, et si cela correspond ou pas aux allégations faites dans la présente

25 institution.

Page 39627

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je ne souhaite

2 pas entendre un discours. Je vous ai déjà demandé de nous présenter les

3 extraits pertinents du document.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Mon Général, je vous en prie, est-ce que vous pourriez citer des

6 parties pertinentes de ce document ?

7 R. Je pourrais peut-être être utile en disant que ceci est une analyse

8 officielle du ministère de l'Intérieur, qui englobe l'année 1998 et va

9 jusqu'au moment de la rédaction du texte, c'est-à-dire jusqu'en septembre

10 1999. La majeure partie du document traite de cette période, mais également

11 de la période antérieure à la guerre; certains des éléments contenus dans

12 ce document, nous les avons déjà évoqués lors d'audiences précédentes.

13 Q. Allons le plus vite possible en page 3, il est dit dans ce document que

14 jusqu'en septembre 1999, 5 527 attentats terroristes ont été commis.

15 R. Oui.

16 Q. Le nombre des tués est mentionné, 945, et dans le même paragraphe, il

17 est dit que 654 personnes ont été blessées.

18 R. C'est exact.

19 Q. Que 654 d'entre eux sont des habitants. Donc 654 habitants, dont

20 291 Serbes et Monténégrins, 243 Albanais, et 19 membres d'autres groupes

21 ethniques.

22 R. C'est cela.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ces statistiques sont

24 différentes de celles dont nous disposons déjà ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, elles devraient être identiques.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

2 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document est une analyse qui se fonde sur

4 les mêmes éléments chiffrés. Il n'y a pas de différences au niveau des

5 chiffres, mais on trouve dans cette analyse une explication très précise de

6 la façon dont les choses se sont déroulées, et c'est en cela que ce

7 document est très utile.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quoi cela sert-il ? Nous l'avons

9 déjà entendu.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Etant donné que cette analyse est très

11 complète, mon objectif est de demander le versement au dossier de ce

12 document, car si on lit l'intégralité de cette analyse, bien entendu, ce

13 qu'on essaie ici de présenter comme une prétendue entreprise criminelle

14 conjointe à l'encontre des Albanais, apparaît comme tout à fait dépourvue

15 de sens. D'ailleurs, ce n'est pas seulement ce document qui le démontre,

16 mais beaucoup d'autres documents également; ce qui est affirmé ici ne

17 s'appuie sur aucune preuve.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, si le moindre

19 passage de ce document porte sur la période qui va de janvier à juin 1999,

20 et qui a un rapport avec les présomptions contenues dans l'acte

21 d'accusation, nous souhaitons que ces passages ne soient présentés.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document émane du ministère de l'Intérieur,

23 j'en demande le versement au dossier. Je ne vais pas continuer à en citer

24 des passages, car les éléments qu'on y trouve sont chiffrés, relatifs aux

25 attentats terroristes, et nous les avons déjà étudiés en détail hier.

Page 39629

1 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il

2 est possible que nous devrons discuter de ce document plus tard, comme

3 d'ailleurs la plupart des autres documents, mais si c'est là que se situe

4 la limite des éléments présentés par l'accusé, à savoir des documents qui

5 ne nous sont pas disponibles car pas encore traduits, je demanderais à la

6 Chambre de rendre une décision et d'en refuser l'admission.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, ce que nous avons

8 dit, c'est que nous allions revenir sur tout cela à la fin de la déposition

9 de ce témoin, c'est à ce moment-là que nous traiterons de toutes les

10 questions de recevabilité.

11 M. NICE : [interprétation] Comme vous voudrez, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel est le sujet suivant de cette

13 déposition, Monsieur Milosevic ?

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'avais l'intention d'interroger le témoin au

15 sujet de ce qu'il sait des attentats visant des monuments culturels, des

16 monuments du culte, des bâtiments sanitaires, des écoles, des installations

17 humanitaires, et cetera.

18 R. Bien, la réponse à cette question --

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que ceci a un rapport avec

20 une des charges de l'acte d'accusation ?

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout cela se trouve dans --

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si tel est le cas, je vous

23 demanderais de nous dire à quel paragraphe de l'acte d'accusation ces

24 questions se rapportent ?

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en reviendrai aux paragraphes de l'acte

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1 d'accusation, mais ce dont nous parlons ici, c'est une situation générale

2 dans laquelle la police a agi --

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous ne

4 discutons pas d'une situation générale. Nous sommes ici dans un procès.

5 Vous êtes accusé d'accusations très précises, et il faut que vous parliez

6 de ces accusations. Je suis très heureux d'entendre ce que vous venez de

7 dire, car cela démontre que vous allez dans la mauvaise direction. Vous

8 n'êtes pas ici pour discuter de façon générale de telle ou telle situation.

9 Vous n'êtes pas en liberté. Il faut que vous discutiez de façon très

10 précise des charges retenues contre vous dans l'acte d'accusation, et je ne

11 vais entendre ce que vous allez présenter, à moins que ces éléments n'aient

12 un rapport direct avec les charges de l'acte d'accusation, car nous sommes

13 en train de perdre notre temps.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson --

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si vous avez à l'esprit un autre

16 objectif que celui de vous défendre dans ce procès, je vous dirais que ceci

17 n'est pas la bonne tribune pour l'atteindre. Des éléments de preuve

18 relatifs aux attentats visant des monuments du culte des monuments

19 culturels peuvent être pertinents, mais les éléments de preuve doivent être

20 liés à l'acte d'accusation.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, vous venez de dire que je

22 suis accusé ici d'avoir commis des actes concrets. Est-ce que vous seriez

23 en mesure de m'indiquer quel est l'acte concret figurant à l'acte

24 d'accusation, que j'aurais réellement commis, et si oui, ou non ces actes

25 concrets existent, car eux disent qu'il n'existe pas --

Page 39631

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous ai arrêté, l'acte

2 d'accusation vous a été lu au début de ce procès, et vous en connaissez la

3 teneur, avançons.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il est probable que je ne sois pas assez

5 intelligent pour déterminer quel acte j'aurais commis, et quel est l'acte

6 pour lequel vous me conseillez maintenant de vous démontrer que je ne l'ai

7 pas commis. Par ailleurs je pense que la pause est arrivée. Donc, je

8 propose si vous n'avez rien contre que nous fassions la pause.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, l'heure de la pause est

10 dépassée, donc 20 minutes de suspension de l'audience.

11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

12 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, poursuivez votre

14 interrogatoire principal.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Général, ici, nous avons eu un témoin, un homme politique britannique,

18 Paddy Ashdown. A l'intercalaire 40, il y a un extrait du compte rendu

19 d'audience. Je me propose de vous citer brièvement une partie de ce qu'il a

20 dit. Ensuite, je vous demanderais de répondre à mes questions.

21 Je parle de la page 27 sur 84 du témoignage de Paddy Ashdow, tout au

22 bas de la page, y répond à une question de ma part pour ce qui est des

23 faits bien connus relatifs au --

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est un intercalaire différent.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas l'intercalaire 40.

Page 39632

1 L'INTERPRÈTE : M. Milosevic hors micro.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] On n'a peut-être pas bien entendu ce que j'ai

3 dit. Je parlais du 140.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas un compte rendu

5 authentique.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est ce qu'on m'a donné. On dit ici en haut

7 TPIY, le 15 mars, page 27 sur 84.

8 Est-ce que je peux continuer, Monsieur Robinson ?

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, apparemment,

10 ceci n'est pas le compte rendu de l'audience de la déposition de ce témoin.

11 D'où est-ce que ce document vient ?

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai demandé à mes collaborateurs d'extraire

13 cela du compte rendu d'audience relatif au témoignage de M. Paddy Ashdown.

14 Je suppose qu'ils ont dû sortir ceci du compte rendu d'audience qui existe

15 ici, je ne vois pas d'où cela pourrait venir d'autre.

16 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si ceci peut vous aider, mais,

17 dans la version de LiveNote que j'ai, cette partie de la déposition

18 commence au bas de la page de 2398. J'examine la première question complète

19 : "Oui, montrez-nous les deux. Vous voyez ici les deux, les deux tableaux

20 et les conséquences."

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne le trouve pas.

22 M. NICE : [interprétation] Il sera facile de vérifier si ce document est

23 exact. Apparemment ceci vient d'un site Internet.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien. Monsieur Milosevic,

25 poursuivez et s'il y a des inexactitudes, nous pourrons vérifier.

Page 39633

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien entendu.

2 M. MILOSEVIC : [interprétation]

3 Q. La réponse apportée par M. Ashdown se lit comme

4 suit : "Monsieur Milosevic, jamais je n'ai nié qu'il s'agissait d'une

5 organisation terroriste. Je n'ai jamais, d'aucune façon, cherché à excuser

6 les souffrances, les douleurs, l'assassinat de Serbes innocents, des civils

7 serbes, commis par cette organisation. J'ai pris effectivement des mesures

8 afin de faire des recommandations précisant comment on pouvait mettre fin à

9 tout cela. Jamais, je n'ai nié que ce soit ici dans ma déposition ou à ma

10 connaissance dans d'autres déclarations, dans d'autres articles que

11 j'aurais écrits, je n'ai jamais nié qu'il y avait des activités de l'UCK et

12 que des Serbes innocents en souffraient. Mais rien de tout ceci ne

13 justifie, ni n'excuse le recours à une force excessive et exagérée de la

14 part de vos forces armées, force qui s'est exprimée de façon indiscriminée

15 et sous forme de punitions et qui s'est appliquée à la totalité de la

16 population civile."

17 J'espère que ceci coïncide parfaitement avec le compte rendu que vous avez

18 vous sous les yeux.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, oui, fort bien. Je m'en

20 souviens parfaitement.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Mon Général, M. Paddy Ashdown nous dit - vous l'avez entendu - qu'il

24 n'a jamais contesté le fait qu'il s'agissait là d'une organisation

25 terroriste, mais il a parlé d'un recours excessif à la force. S'il vous

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1 plaît, parlons un peu de questions qui sont susceptibles de répondre au

2 fait de savoir s'il y a eu usage excessif de la force. J'aimerais que vous

3 nous disiez d'abord ce que vous pensez de la constatation avancée par le

4 témoin, Paddy Ashdown ?

5 R. Elle est assez longue, mais il me semble avoir bien compris. Je peux

6 être tout à fait d'accord avec deux éléments découlant des assertions

7 avancées par M. Paddy Ashdown. Il est d'abord incontestable le fait qu'il

8 s'agit là d'une organisation appelée l'UCK. Deuxièmement, je regrette

9 beaucoup pour ce qui est de toutes les victimes des conflits armés, non

10 seulement au Kosovo et Metohija et indépendamment de quels côtés les

11 victimes ont souffert. Mais je ne pourrais être d'accord avec une

12 constatation qui est celle de dire que la police, d'une manière générale,

13 aurait eu recours à une force cruelle inappropriée et inadaptée. Tout ceci

14 se trouve être simplement inexact.

15 Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de cas isolés ou d'abus de fonctions

16 pour ce qui est du recours ou de l'utilisation des armes, des armes dont la

17 police dispose de titre officiel en guise d'éléments de contraintes de son

18 côté.

19 Q. Etant donné qu'il s'agit là d'une question cruciale, il n'est pas

20 contesté le fait qu'il s'agit là d'une organisation terroriste, mais on

21 parle de recours à la force exagérée et cruelle. Comment pourriez-vous

22 caractériser les circonstances dans lesquelles la police, en 1998 et 1999,

23 a eu à intervenir au Kosovo et Metohija ?

24 R. Il est évident dans tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, il est clair

25 que la police, dans la deuxième moitié de 1998 dans la première moitié de

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1 1999, est intervenue dans des circonstances des plus complexes au Kosovo et

2 Metohija. Pour être plus concret, je crois que nous pourrions les qualifier

3 de prédominances manifestes de menaces à l'encontre des membres de la

4 police et des citoyens de la part de cette organisation terroriste de

5 l'UCK, et d'autre part, de la part des frappes aériennes de l'OTAN

6 s'agissant des mesures que la police et les citoyens ont pris aux fins de

7 se protéger à l'égard de tout ceci.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous avez fait

9 référence à une telle ou telle déclaration de M. Paddy Ashdown, je m'en

10 souviens parfaitement, c'est bien, car dans une grande mesure c'est

11 effectivement la cause dont vous devez répondre. Il n'est pas contesté que

12 l'UCK était une organisation qui a infligé des souffrances, des douleurs et

13 qui a même commis des crimes, des assassinats, mais la question qui se pose

14 est celle de la réponse et du caractère excessif de la réponse. Vous

15 n'allez pas répondre à ce chef d'accusation en présentant des éléments de

16 preuve qui sont de nature très générale. Or, c'est bien ce que nous sommes

17 en train d'entendre. Vous allez pouvoir répondre à ces chefs d'accusation

18 en présentant des éléments précis qui eux répondent à des accusations

19 précises portées contre vous dans l'acte d'accusation.

20 Je vous ai déjà prodigué ce conseil, et je sais que votre réponse

21 classique est de laisser entendre que ceci vous impose une charge de la

22 preuve. Je le rappelle et je le précise, la charge de la preuve, elle

23 repose sur les épaules de l'Accusation. Mais vous présentez votre propre

24 défense, et dans ce cadre, vous devez essayer de répondre aux chefs

25 d'accusation précis portés contre vous.

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1 Si le témoin est en mesure de répondre au regard de chacun de ces

2 chefs d'accusation, ils sont nombreux dans l'acte d'accusation, c'est bien

3 ce que vous devriez faire. Ne présentez pas des éléments ou ne cherchez pas

4 à obtenir de ce témoin des éléments où il donne une impression générale qui

5 est la sienne s'agissant de l'UCK et du comportement des forces serbes.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je comprends parfaitement bien ce que vous

7 venez de dire, Monsieur Robinson. Mais vous avez, dès le début, précisé

8 qu'il était une question de la plus haute importance, à savoir, celles des

9 allégations des chefs d'accusation relatifs à un recours excessif à la

10 force. Aussi est-ce la raison pour laquelle j'ai l'intention de poser à ce

11 témoin-ci un certain nombre de questions pour lui faire apporter des

12 réponses, précisément, aux chefs d'accusation relatifs à ce recours

13 excessif à la force, à savoir, les circonstances dans lesquelles la police

14 a dû intervenir au Kosovo et Metohija, les modalités d'intervention, le

15 recours à la force et la légalité dans les mesures prises par la police.

16 Vous serez d'accord avec moi, j'espère, pour dire que ce sont là quatre

17 sujets auxquels il convient d'apporter des réponses pour avoir une idée

18 précise, une idée claire, s'agissant du recours à la force qui s'est

19 effectuée. Si on perd de vue les circonstances, les modalités, le recours à

20 la force et la légalité du comportement de la police, je ne pense pas qu'il

21 puisse être répondu de façon adéquate à ce chef d'accusation. Or, c'est ce

22 qui vous intéresse, me semble-t-il.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais quels sont les critères que

24 vous utilisez pour juger de la légalité du recours à la force, de

25 l'utilisation de la force par la police ? Est-ce que la police s'est

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1 comportée de façon légale ? Ce n'est pas là quelque chose qu'on peut juger

2 en utilisant des critères nationaux. Il faut appliquer les critères édictés

3 par le droit pénal international. Mais vous dites que vous allez,

4 maintenant, présenter des éléments qui ne sont pas sans pertinence. Je le

5 concède. J'espère, cependant, que vous allez présenter des éléments en

6 regard de chefs d'accusation précis.

7 Je vais, d'abord, entendre votre première question.

8 M. MILOSEVIC : [interprétation]

9 Q. Je vous ai posé une question à propos des conditions de travail de la

10 police et vous avez dit que ces conditions étaient très difficiles. Vous

11 avez expliqué qu'il y avait des attaques de l'UCK et que l'OTAN bombardait,

12 ce qui a rendu la situation très difficile. Est-ce que c'était là le sens

13 de votre réponse ?

14 R. C'était le sens général, mais je pourrais ajouter quelques détails, si

15 c'était nécessaire.

16 Q. Soyez le plus bref possible, s'il vous plaît.

17 R. Bien sûr. Ces conditions étaient complexes, outre ce que j'ai déjà dit.

18 D'où vient cette complexité ? C'est parce qu'une partie du territoire du

19 Kosovo-Metohija se trouvait sous le contrôle de l'UCK, dans une certaine

20 mesure. Au moment des premières frappes aériennes de l'OTAN, il y a eu

21 beaucoup de confusion dans toutes les structures, à tous les niveaux. Les

22 routes ne pouvaient pas être utilisées à cause des menaces de l'OTAN. A ma

23 connaissance, la police, l'armée ont dû essayer de protéger leurs propres

24 postes de commandement en changeant leurs installations fréquemment.

25 En plus de cela, au cours des premiers jours des frappes aériennes, au

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1 Kosovo-Metohija, la centrale téléphonique principale a été touchée, ce qui

2 a rendu impossible toute communication efficace entre la partie orientale

3 et la partie occidentale du

4 Kosovo-Metohija.

5 Si vous faites la somme de tous ces facteurs, vous vous rendez compte que

6 la police ne pouvait pas fonctionner comme elle fonctionne normalement.

7 Elle ne pouvait pas contrôler des territoires, des localités, ni même ses

8 propres unités.

9 Q. Général, lorsque vous dites que la situation était très difficile, que

10 les conditions l'étaient, à l'intercalaire 141, est-ce que nous ne voyons

11 pas quelles étaient les conditions dans lesquelles la police devait

12 travailler sur le terrain ?

13 C'est une dépêche, ici --

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Document qui n'est pas traduit.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Peut-on le placer sur le

17 rétroprojecteur ? Il s'agit du mois de juillet 1998.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. A l'intercalaire 149, est-ce qu'on trouve un ordre portant la date du

21 22 mai 1999 ?

22 R. Oui.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que ce document-là a été traduit ?

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, ce document-ci a été traduit.

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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Puisque ce document a été traduit, il nous est permis de voir ce qu'il

3 en est. Auriez-vous l'obligeance --

4 R. Il s'agit, ici, d'un ordre visant à la prise de mesures antiterroristes

5 concrètes. La date est celle du 22 mai 1999, mais je pense que nous avons

6 déjà étudié cette question.

7 Q. Ceci parle de l'intervention des forces du MUP qui doivent agir avec

8 l'armée. Nous avons étudié la question sous cet angle-là. Mais maintenant,

9 nous parlons des conditions de travail de la police. Première page, on

10 parle de l'ennemi.

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce qu'il est dit que le 22 mai 1999, au cours des dix ou 15 jours

13 précédents, il y a eu une augmentation au niveau de la concentration et des

14 activités de combat des STS dans la région, notamment, du village de

15 Palatna ?

16 R. Oui.

17 Q. C'est le genre d'informations qu'on trouve dans les ordres du combat.

18 R. Oui.

19 Q. Puis, on parle d'embuscades, d'incursions prenant pour cible des

20 convois amenant des ravitaillements. Cela s'est intensifié ?

21 R. Oui.

22 Q. L'objectif des STS, c'est d'agir par surprise et d'infliger des pertes

23 parmi les effectifs, pour semer l'incertitude ou l'insécurité parmi les

24 membres de la VJ et du MUP et pour empêcher la circulation routière ?

25 R. Oui.

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1 Q. Puis, on fait référence à une concentration accrue des forces

2 terroristes Siptar, STS ?

3 R. Oui.

4 Q. Dans quelles zones et dans quelles directions ?

5 Le 22 mai 1999. On parle d'armes.

6 R. Oui.

7 Q. On pale des armes d'infanterie habituelles, on parle de mitrailleuses,

8 de mitraillettes semi-automatiques, de lance-roquettes portables et de

9 mortiers de 62 millimètres, notamment.

10 R. Oui.

11 Q. On dit qu'on a établi des obstacles en occupant, notamment aussi, des

12 maisons abandonnées.

13 R. Oui.

14 Q. Tout ceci est l'œuvre des terroristes ?

15 R. Oui.

16 Q. Puis, on précise comment ces forces ont réussi à infliger des pertes à

17 la VJ et au MUP et on dit que cette défense aura sans doute le soutien des

18 avions de l'OTAN et des missiles dans l'espace, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Tout ce qui a été décrit ici --

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel est le rapport que vous avez,

22 vous, avec ce document-ci, Monsieur Stevanovic ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce rapport repose uniquement sur le fait que

24 ce document se trouve parmi les documents du ministère de l'Intérieur.

25 D'après cet ordre --

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ceci ne vous avait pas été envoyé

2 comme ordre, à vous, personnellement, n'est-ce pas ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais me tourner vers Monsieur

5 Milosevic : pourquoi posez-vous ce genre de questions ? Aidez-moi à mieux

6 comprendre ce que ceci est censé prouver. Est-ce que nous n'avons pas déjà

7 entendu beaucoup d'éléments allant dans ce sens de la part de ce témoin.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est la question que je viens de poser,

9 si vous avez écouté, Monsieur Bonomy. J'ai parlé des conditions de travail

10 de la police alors que la situation était critique. J'ai lu une partie de

11 l'ordre qui précise les actions menées par l'ennemi. Je lui ai pose la

12 question parce qu'il était au Kosovo-Metohija, lui aussi --

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous reconnaissez que la

14 police s'est comportée de façon brutale ? Est-ce que vous essayez de

15 justifier ce comportement en essayant de présenter ces éléments ? Quelle

16 est la pertinence de savoir dans quelles conditions la police

17 fonctionnait ? Est-ce que la police s'est mal comportée à cause de ces

18 conditions ou est-ce que vous dites qu'elle s'est bien comportée ? Qu'est-

19 ce que vous êtes censé présenter comme défense ?

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Bonomy, la défense est très claire :

21 de façon massive et générale, la police s'est bien comportée. Il n'y a eu

22 que des comportements individuels et isolés, comportements qui auraient été

23 inadéquats. Mais de façon générale, la police a respecté tous les

24 Règlements, tous les ordres, alors que peut-être certains individus se sont

25 comportés de façon brutale. S'ils l'ont fait, ils ont été poursuivis par la

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1 police, elle-même. Voilà la vérité.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors pourquoi vous ne nous montrez

3 pas ces faits ? Les ordres que vous nous montrez parlent de ce qui devrait

4 se passer. Or, nous devrions voir le comportement de ces membres de la

5 police-là.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'y arrive. J'y arrive à ce genre de

7 comportement. Mais il me faut d'abord déterminer quelles sont les

8 conditions générales dans le cadre desquelles tout ceci se passait. Vous

9 avez entendu la réponse donnée par le témoin : parfois, vu les

10 circonstances, il n'était pas possible de pouvoir contrôler tous les

11 membres de la police. Quand il y a de telles conditions, la probabilité de

12 comportement excessif est plus grande. Cela ne justifie pas un tel

13 comportement, mais cela précise ce que la police a fait lorsqu'elle s'est

14 trouvée face à un comportement excessif.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons examiné l'intercalaire 148

16 qui est similaire à celui-ci. Alors, vous pouvez procéder plus rapidement.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Dans de telles circonstances, est-ce que la pratique générale était que

20 les Albanais faisaient état à la police de tous les actes répréhensibles

21 commis à leur encontre par des membres de l'UCK ?

22 R. J'ai omis ce détail important, dans ma dernière réponse. Bien sûr, un

23 fait important, s'agissant du comportement de la police, au cours de cette

24 période, c'est le fait que les Albanais, dans une grande majorité de cas,

25 n'ont pas fait rapport de problèmes de sécurité à la police, même lorsque

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1 ces problèmes étaient très graves, surtout parce qu'ils craignaient des

2 actes de revanche et parce qu'ils avaient peur de communiquer avec la

3 police.

4 C'est sans aucun doute une des raisons pour lesquelles la police n'a pas pu

5 consigner chaque incident, n'a pas pu réagir à ces incidents.

6 Q. Fort bien. Dans une telle situation, est-ce que la police a essayé

7 d'utiliser tous les moyens qu'elle avait à sa disposition pour essayer de

8 tirer au clair, dans la mesure du possible, ces incidents ?

9 R. C'est vrai. Même lorsque les circonstances étaient des plus difficiles,

10 la police a fait de son mieux pour agir comme elle le faisait en temps de

11 paix, normalement, comme elle le fait, par exemple, aujourd'hui.

12 Q. Fort bien. Prenons un exemple. Il se trouve à l'intercalaire 56, la

13 date est celle du 23 mai 1999 et le lieu est Pristina. C'est une autre

14 dépêche. C'est le QG du MUP.

15 R. C'est quel intercalaire ?

16 Q. C'est l'intercalaire 56.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] 156 ?

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, 56.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est le deuxième classeur ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai bien cette dépêche.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Fort bien. Début de la dernière semaine du mois de mai. Le destinataire

23 ou les destinataires, ce sont tous les MUP de 1 à 7, c'est envoyé par le QG

24 : "Il faut que vous informiez les directeurs d'hôpitaux et d'autres

25 établissements de santé où sont emmenées toutes les personnes tuées ou

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1 blessées sans exception, indépendamment de leur identité (que ce soit des

2 membres du MUP, de l'armée yougoslave ou des citoyens) pour dire à ces

3 personnes qu'elles doivent aussitôt en informer le service des opérations

4 de permanence du SUP qui enverront sur place des inspecteurs qui vont

5 consigner les coordonnées essentielles en ce qui concerne l'identité de ces

6 personnes, le lieu de l'incident et les autres modalités, le temps,

7 notamment et les circonstances."

8 Je vous ai demandé si on a eu recours à tous les moyens disponibles afin

9 d'obtenir des informations, des renseignements, s'agissant des conséquences

10 lorsqu'il y avait des personnes blessées ou tuées sans aucune

11 discrimination, que ce soit des membres du MUP ou de l'armée.

12 R. C'est exact. La police a utilisé tous les moyens possibles pour prendre

13 des mesures, bien sûr, dans le cadre de ses compétences. Il faut voir ceci

14 dans le cadre de ma réponse précédente. Je vous ai dit que les Albanais,

15 dans la plupart des cas, n'ont pas fait rapport, n'ont pas fait état de ces

16 incidents, même lorsqu'il y a eu pertes de vies humaines.

17 Ici, cette dépêche évoque une façon précise d'apprendre s'il y a eu

18 survenue d'incidents ou s'il y a eu blessures ou pertes de vies, en passant

19 par les services de santé car on pouvait s'attendre à ce que ces personnes

20 soient, d'abord, envoyées dans les hôpitaux pour y être soignées. Bien sûr,

21 l'objectif était de consigner le plus grand nombre possible des incidents

22 survenus. De cette façon, la police aurait pu essayer d'élucider ces

23 incidents.

24 Q. Est-ce que la police planifiait d'avance lorsqu'il y a eu un danger de

25 bombardement ? Est-ce que la police planifiait d'avance les modalités

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1 d'accomplissement de leurs tâches policières, dans ces circonstances

2 difficiles et de ce point de vue-là, a-t-elle traité de la même façon la

3 totalité des citoyens ?

4 Je voudrais attirer votre attention sur l'intercalaire 53, à présent,

5 intercalaire qui date du mois d'octobre 1998 et qui se rapporte aux mesures

6 et activités visant à contrecarrer les conséquences et éliminer les

7 conséquences en cas de bombardement de cibles au Kosovo et Metohija par

8 l'OTAN.

9 R. La police, comme tout autre institution de l'état, a des obligations

10 pour ce qui est des préparatifs pour le cas d'agressions de guerre. Ce

11 document montre ce que la police a envisagé de faire aux fins de réagir de

12 façon adéquate en cas d'agressions de l'OTAN qui semblaient être tout à

13 fait inévitables.

14 Q. Bien. Mais après les bombardements et je dis bombardements au

15 quotidien, au point 3, on dit : "Fournir de l'aide aux équipes médicales

16 pour prendre soin des membres blessés de l'armée et des citoyens blessés."

17 R. C'est exact.

18 Q. On parle, bien entendu, de mesures de nettoyage des voies de

19 communications, des rues dans les villes.

20 R. Oui, toutes ces mesures, comme on peut le voir, se répartissent en

21 mesures avant les bombardements, mesures pendant les bombardements et

22 mesures à prendre après les bombardements.

23 Q. A l'intercalaire 55 qui porte la date du 18 février 1999, il est

24 question de pression accrue et on parle de toutes les mesures déployées par

25 la police pour pouvoir accomplir sa mission dans ces circonstances

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1 aggravées.

2 R. Oui, tout à fait. Il s'agit, ici, d'une dépêche à l'intention des

3 unités organisationnelles du ministère et qui vise à les informer ou

4 plutôt, à leur donner instruction portant sur les mesures à prendre en cas

5 d'agressions éventuelles.

6 Q. Merci, mon Général.

7 R. Bien sûr --

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je note, au

9 premier paragraphe, qu'il est fait référence à des déplacements de la

10 population au niveau des zones frontalières et en direction, notamment, des

11 zones centrales.

12 Est-ce que le témoin serait à même de nous apporter des commentaires à ce

13 sujet et de nous dire pourquoi cela a-t-il été envisagé ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président de la Chambre, cette

15 citation se rapporte logiquement à une hypothèse logique. En cas

16 d'agressions terrestres, les citoyens des zones frontalières se déplacent,

17 en principe, vers le centre, le territoire central du territoire attaqué;

18 c'est une estimation qui dit que cela peut arriver. Cela ne se rapporte pas

19 seulement au Kosovo et Metohija, mais cela se rapporte aux zones, aux

20 secteurs frontaliers de la république dans son ensemble parce que dans des

21 situations analogues, l'agression n'a pas encore commencé, mais tous les

22 renseignements à la disposition de la police et aux instances de l'état se

23 fondent sur les hypothèses pour le cas d'une agression. En cas d'agression,

24 il peut y avoir des divergences à l'égard de ce qui a été envisagé.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, merci.

Page 39647

1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Mon Général, vous avez précisé que la police avait des déplacements

3 rendus difficiles, vous avez parlé de la qualité de votre communication,

4 des circonstances aggravées, pour ce qui est de ces déplacements. Dites-

5 nous, maintenant, comment la police s'est comportée dans le cas où il y

6 aurait eu des événements qui seraient qualifiés par vous, selon vos propres

7 termes, comme événements liés à la sécurité.

8 R. Oui, je crois avoir apporté des éléments de réponse. Je peux être plus

9 concret, pour ce qui est de l'ordre des activités à entreprendre par la

10 police après avoir eu vent de l'un quelconque de ces événements-là.

11 Après obtention d'informations de ce type, la police s'efforce de se

12 déplacer sur les lieux pour vérifier l'exactitude de l'information. Au cas

13 où l'information s'avèrerait être exacte, la police prend des mesures en

14 vue de sécuriser le site de l'événement, de l'incident et informe les

15 instances de justice compétentes en la matière. Après avoir informé ces

16 instances de la justice, la police se conforme aux instructions de la part

17 de ces dernières et à l'occasion des constats ou, suite à l'autorisation de

18 la part du Juge d'instruction, la police peut, elle-même, procéder à la

19 rédaction d'un constat en fonction des instructions du Juge d'instruction.

20 La police est là pour assister aux activités d'exhumation, elle procède aux

21 activités logistiques, pour ce qui est des autopsies éventuellement

22 nécessaires. Elle prend les mesures nécessaires, pour ce qui est de la

23 création d'une documentation de police scientifique relative à l'incident,

24 lui-même, qui doit, par la suite, être utilisée dans toutes les procédures,

25 y compris, les procédures en justice et suite aux instructions du Juge

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1 d'instruction, elle est là pour assister les personnes qui sont chargées

2 d'enterrer les victimes, au cas où il y aurait des victimes.

3 Q. Bien, mon Général. Dites-nous, maintenant : dans les situations où il

4 s'agit de documenter ces événements, ces incidents liés à la sécurité,

5 lorsque cela n'est pas possible, quelles sont les situations où cela n'est

6 pas possible ?

7 R. Pour ce qui est des activités de la police, au niveau de la

8 documentation, suite aux incidents, il n'a pas été procédé à la rédaction

9 de documents, lorsqu'il n'y a pas eu de dépôt de plainte, lorsque la

10 police, par exemple, n'a pas eu vent d'un incident ou lorsqu'il est tout à

11 fait impossible de retrouver quelque trace que ce soit de la déclaration

12 d'un incident et il n'est pas possible de déterminer s'il y a eu incident

13 ou pas et le troisième cas de figure, c'est lorsque, pour des raisons de

14 sécurité, il a été absolument impossible d'aller sur le site de l'incident

15 allégué. Des cas de figure de ce genre, pendant les bombardements, il y en

16 a eu, certainement.

17 Q. Quelques questions, maintenant, sur les modalités d'intervention de la

18 police. Nous avons pu apprendre, en entendant vos réponses, quelles étaient

19 les missions principales de la police en 1998 et en 1999. Vous avez

20 expliqué les objectifs ou les missions principales.

21 Mais dites-moi, la police est-elle, de quelque façon que ce soit,

22 intervenue de façon discriminatoire à l'égard des groupes ethniques,

23 religieux ou autres ou individus quels qu'ils soient, lorsque prise de

24 mesure il y a.

25 R. Bien sûr que non, la police a entrepris, a pris des mesures à

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1 l'encontre de terroristes, de criminels, de personnes enfreignant la loi

2 indépendamment de leur appartenance ethnique ou autre. Cela dépendait

3 uniquement de ce qu'ils avaient fait et des incidents avec lesquels ils

4 étaient placés en corrélation.

5 Q. Mais s'agissant des installations à protéger ou des individus à

6 protéger ?

7 R. La police entreprenait des mesures de protection à l'égard de toute

8 personne indépendamment de leur appartenance ethnique ou autre et cela

9 dépendait surtout du type de péril qui les menaçait.

10 Q. Mais quelles étaient les formes d'activités utilisées par la police

11 pour contrecarrer le terrorisme au Kosovo-Metohija ?

12 R. Je crois que j'ai dit quelque chose, à ce sujet. On peut parler de

13 forme préventive d'intervention, puis, de réaction aux attaques terroristes

14 et de conduite d'opérations antiterroristes ou d'action antiterroriste.

15 Q. Qu'entend-t-on par activités préventives ?

16 R. Activités préventives, c'est, notamment, la collecte d'informations

17 liées à la sécurité et portant sur les déplacements, les mouvements des

18 membres de ces groupes terroristes, puis, la protection des agglomérations,

19 protection de ses propres unités. Ces formes préventives avaient pour

20 objectif, si je puis m'exprimer ainsi, de faire en sorte que l'incident ne

21 se produise pas. Il fallait empêcher les actes de terrorisme.

22 Q. Avez-vous des exemples où des villageois vous auraient convié à les

23 protéger parce qu'on s'attendait à ce que des terroristes fassent leur

24 apparition, là où vous n'auriez, peut-être, pas prêté d'attention due, en

25 temps utile ?

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1 R. Oui. Il y a eu des exemples et je crois m'être déplacé vers le village

2 de Crkolez, dans la municipalité d'Istok. Dans le voisinage, il y avait un

3 grand village albanais. Les habitants avaient peur. Ils voulaient quitter

4 le village. Après l'intervention de la police, nous avons envoyé une petite

5 unité de police là-bas, qui est restée là-bas et les villageois sont restés

6 sur place. Les villageois, de nous jours encore, sont là-bas, mais ils sont

7 en très petit nombre.

8 Q. La police a réagi, dites-vous, pour procéder à des opérations

9 antiterroristes ? Est-ce que la police a souvent procédé à des opérations

10 antiterroristes ou a-t-elle plus souvent réagi à des attaques terroristes ?

11 R. Bien sûr qu'elle a réagi plus souvent qu'elle n'a fait autre chose.

12 Jusqu'au mois de juillet et août, la police n'a fait que réagir à des

13 attaques ou des actions terroristes. J'ai dit hier qu'elle se retenait pour

14 ce qui était de passer ou d'emprunter des voies de communication critiques

15 ou d'accéder à des villages où la situation était critique. En juillet,

16 août et septembre, si mes souvenirs sont bons, la police a pris part à des

17 actions antiterroristes planifiées, mais j'émets des réserves parce que ces

18 actions antiterroristes avaient également un caractère réactif puisqu'elles

19 ont suivi à des opérations ou des actions terroristes dans certains

20 secteurs ou zones. En présence ou avec l'arrivée de la Mission de

21 vérification, la police n'a fait que réagir après avoir signalé les

22 activités des terroristes aux vérificateurs.

23 Dans le courant de l'année 1999, il y a eu des actions antiterroristes de

24 conduites, mais il y a également eu des réactions aux actes terroristes

25 plus que ce qu'il n'y a eu d'actions antiterroristes, d'une manière

Page 39651

1 générale.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce qui m'intéresse, Général,

3 j'attends que le compte rendu apparaisse à l'écran. Ce qui m'intéresse,

4 disais-je, ce sont les catégories d'actions planifiées par la police. Vous

5 venez de dire que dans la plupart des cas, même dans le cadre d'actions qui

6 avaient été planifiées, les actions de la police ont été des actions de

7 réaction. Il doit y avoir eu des cas où il y a eu des actions qui avaient

8 été planifiées qu'on ne saurait qualifier de réaction. Est-ce que vous

9 pourriez nous apporter un commentaire ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président de la Chambre, lorsque

11 j'ai indiqué que des actions antiterroristes planifiées pouvaient être

12 considérées comme une réaction, j'entendais par là, qu'il y avait des

13 réactions à toute une série d'attaques terroristes au cours de la période

14 précédente. Bien entendu, dans ces actions planifiées, il y a prédominance

15 de l'élément planifié et non pas seulement de l'élément réactif, mais cela

16 est en corrélation avec l'intervention de groupes concrets sur des

17 territoires concrets. C'est dans ce sens-là que l'on peut considérer que

18 cela a eu une réaction à l'existence et aux activités de groupes déterminés

19 sur certains secteurs, mais de par de la planification et de la par les

20 modalités d'intervention, une action planifiée est une action, une

21 opération d'action.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] S'il y a une action qui est

23 planifiée par la police et la police doit aller à un endroit où d'après les

24 renseignements dont elle dispose, il y a une présence de l'UCK. Comment la

25 police va-t-elle se comporter ? Est-ce qu'elle va provoquer l'engagement

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1 avec l'UCK ou est-ce qu'elle va attendre que l'UCK fasse quelque chose ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] L'objectif de toute opération terroriste

3 consistait à faire en sorte de retrouver les membres de ces groupes

4 terroristes et à les priver de liberté. Pour être simple, je dirais,

5 arrêter, les arrêter. Alors dans toutes ces actions, il s'agissait de

6 recueillir d'abord des éléments de renseignements portant sur le groupe, sa

7 composition, l'armement à sa disposition, les modalités d'intervention, le

8 lieu où ils se trouvaient.

9 Lorsqu'on accédait à la réalisation d'une action, la police, elle, accédait

10 au village en se structurant et en s'équipant de façon adoptée à la

11 résistance à laquelle elle s'attendait. Jamais, la police n'ouvre le feu en

12 premier parce qu'il est clair que ce qui distingue essentiellement la

13 police et les terroristes, c'est le fait que les terroristes ont pour

14 objectif de tuer. La police, elle, n'a pas, jusqu'à la déclaration de

15 guerre, cet objectif et elle ne l'a jamais eu.

16 D'ailleurs, la police va là-bas pour découvrir et arrêter les auteurs de

17 délits au pénal, de crimes et qu'elle peut connaître de par leurs noms ou

18 qu'elle peut ne pas connaître par leurs noms.

19 La police, conformément aux attributions qui sont les siennes en

20 vertu de la loi, a la possibilité d'utiliser les armes à feu pour

21 contraindre quelqu'un à faire quelque chose. Les modalités d'usage des

22 armes sont prescrites par la loi en République de Serbie. Bien entendu, il

23 peut y avoir des conséquences négatives pour ce qui est de l'utilisation

24 des armes et cela peut causer le décès de certaines personnes, y compris,

25 le décès de terroristes. Pour conclure, je dirais que l'objectif de la

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1 police n'était pas de tuer, mais de découvrir et d'arrêter. L'objectif des

2 terroristes comme je l'ai expliqué en répondant aux questions précédentes

3 était de tuer depuis des embuscades ou dans des embuscades ceux qu'ils

4 voulaient tuer.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Général. Pourriez-

6 vous me donner un exemple d'action planifiée qui n'aurait pas été une

7 action en réaction à quelque chose ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons consulté différents intercalaires -

9 je ne sais plus maintenant me souvenir de leurs numéros - il me semble que

10 ce sont les intercalaires 140 à 149, probablement. Ces ordres nous

11 illustrent les opérations antiterroristes planifiées et chacune de ces

12 opérations peut, sous certaines réserves, être considérée comme opération

13 active. J'ai expliqué également que cela était également en corrélation

14 avec des activités précédentes déployées par les groupes terroristes. Comme

15 on le voit à l'Article 1 de l'ordre que nous avons cité tout à l'heure,

16 d'ailleurs, c'est là que cela est dit à chaque fois.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

18 Poursuivez, Monsieur Milosevic.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Mon Général, pour enchaîner sur la question posée par

21 M. Robinson, pour ce qui est des opérations actives et réactives, vous avez

22 parlé de ces intercalaires. Au 149, au premier alinéa, on dit que : "Au

23 cours des dix à 15 derniers jours, il y a eu renforcement des activités

24 terroristes Siptar dans le département des différents villages," et on

25 énumère les villages.

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1 R. Oui.

2 Q. Est-ce que cela nous parle de réactions suite aux activités renforcées

3 par les terroristes dans certains secteurs ?

4 R. Oui, parce qu'une opération antiterroriste serait dénuée de sens s'il

5 n'y avait pas dans ce secteur un groupe terroriste ou s'il n'y avait pas

6 activités terroristes dans ce secteur pendant une période de temps

7 déterminé.

8 Q. On dit ici qu'ils portaient des pertes --

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, j'ai posé une

10 question et on y a répondu. Passez à autre chose.

11 M. MILOSEVIC : [interprétation]

12 Q. Est-ce que la police a œuvré en vue d'assurer une argumentation

13 s'agissant de tous les incidents liés à la sécurité ?

14 R. Absolument, s'agissant de tous les incidents liés à la sécurité dont

15 elle a eu vent.

16 Q. Est-ce que cela signifie que c'est indépendant des circonstances de

17 l'incident, donc indépendamment de la façon dont l'incident s'est produit ?

18 R. C'était indépendant des circonstances. Cela ne dépendait que des

19 possibilités. Je l'ai d'ailleurs expliqué en répondant à l'une des

20 questions précédentes.

21 Q. Indépendamment de l'appartenance ethnique de la victime, de l'auteur du

22 crime.

23 R. Indépendamment de l'appartenance ethnique de l'auteur et de la victime.

24 Q. Aux intercalaires 76, 77 et 78, n'a-t-on pas un aperçu des incidents

25 avec décès qui se sont ensuivis conformément aux modalités suivant

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1 lesquelles la police a recensé ces différents incidents individuels ?

2 R. A l'intercalaire 76, si tout le monde l'a retrouvé, il s'agit d'une

3 liste --

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que ce document a été

5 traduit ?

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons la traduction du 78; est-ce

7 que nous pouvons utiliser l'intercalaire 78 ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas très bien entendu.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. M. Kwon vient de nous indiquer qu'il y avait une traduction pour ce qui

11 est de l'intercalaire 78, peut-être pourrions-nous utiliser ce document-là,

12 étant donné que la traduction est disponible.

13 R. Ce n'est pas la même structure.

14 Q. Le document 78 fournit une liste des délits au pénal enregistrés au

15 détriment des Serbes et Monténégrins sur le territoire du Kosovo et

16 Metohija. Le 77 parle de délits au pénal au détriment d'Albanais au Kosovo

17 et Metohija couvrant la période allant du 1er janvier jusqu'au 20 juin 1999.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons déjà vu cela, Monsieur

19 Milosevic. Cela a déjà été vu.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ces documents, Monsieur Robinson, on en a parlé

21 lorsque --

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, on n'en a pas parlé nous.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez raison, mais on en a parlé lorsque le

24 témoin Paponjak est venu témoigner. Il était directeur du ministère du

25 secrétariat de l'Intérieur à Pec, ce

Page 39656

1 M. Paponjak. Cette liste des délits au pénal au détriment des Serbes, des

2 Albanais et des autres se rapportait au territoire de son secrétariat à

3 l'Intérieur, à savoir quatre municipalités couvertes par le secrétariat de

4 Pec. Cette liste-ci qui a le même intitulé, et que nous avons fournie ici

5 en guise d'éléments de preuve pour le témoignage du général Obrad

6 Stevanovic, cela se rapporte au territoire du Kosovo et Metohija tout

7 entier. Les renseignements qui y sont repris se rapportent au territoire du

8 Kosovo et Metohija tout entier. Lors du témoignage du général Stevanovic

9 nous n'en avons pas parlé du tout.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois. Ceci concerne la totalité

11 du territoire.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Vous avez à présent la possibilité de vous

13 rendre compte de la façon dont cela a été fait par un secrétariat couvrant

14 quatre municipalités et comment cela a été fait pour le territoire tout

15 entier du Kosovo et Metohija.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous l'avez entendu, les

17 intercalaires 76 et 77 ne sont pas traduits.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, le 77 a été traduit.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Effectivement, le 77 est traduit.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 77 et le 78 ont été traduits.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Je vous prie de nous commenter brièvement le 77 et le 78. 77, délits au

23 pénal au détriment des Albanais --

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, avant qu'il ne

25 le fasse, je voudrais que nous déterminions le fondement.

Page 39657

1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Mon Général, ce document est-il un document officiel du ministère de

3 l'Intérieur ?

4 R. Oui.

5 Q. Toutes ces statistiques que l'on trouve dans ce document sont-elles

6 étayées par des événements concrets dont le ministère de l'Intérieur a

7 connaissance ?

8 R. Oui.

9 Q. Je vous prierais à présent de bien vouloir prononcer quelques mots de

10 commentaires au sujet de ce qu'on trouve à l'intercalaire 77. Que

11 représentent les colonnes et les rangées ?

12 R. J'aimerais expliquer à titre d'introduction que l'intercalaire 76 est

13 peut-être plus illustratif s'agissant de votre question, mais nous pouvons

14 également en discuter sur la base de l'intercalaire 77. A l'intercalaire

15 77, on trouve un tableau statistique qui reprend le nombre d'attentats

16 commis sur le territoire du Kosovo et Metohija contre des Albanais à partir

17 du

18 1er janvier 1998 jusqu'au 20 juin 1999. Ces éléments sont divisés, sont

19 segmentés en fonction du temps.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est bien l'intercalaire 77 dont

21 vous parlez.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, l'intercalaire 77 qui est traduit. A la

23 première rangée du grand A, on trouve les attentats rapportés et

24 enregistrés. Le total n'est pas mentionné, mais on peut faire l'addition.

25 Le nombre total d'attentats rapportés et enregistrés au Kosovo et Metohija,

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1 et dont les auteurs sont connus, est de 823; le nombre des attentats

2 enregistrés et rapportés au Kosovo et Metohija dont le noms des auteurs est

3 inconnu, est de

4 1 735, ce qui donne un total de 2 603; et autres attentats dans cette

5 rubrique, 136.

6 Bien entendu, si nous regardons les colonnes, nous voyons quelles sont les

7 différentes périodes prises en compte. Au niveau de la colonne 3, nous

8 trouvons l'année 1998; au niveau de la colonne 4, c'est 1999 jusqu'à la

9 guerre; et en colonne 5, la période de la guerre en 1999.

10 Maintenant, à la rangée A/2, le nombre total des attentats rapportés et

11 enregistrés selon la date à laquelle le crime a été commis et selon la

12 nature du crime.

13 M. MILOSEVIC : [interprétation]

14 Q. Bien. Nous n'allons pas rentrer dans tous les détails de ces crimes,

15 mais quels sont les éléments les plus caractéristiques ici ?

16 R. L'Article 125 qui évoque le terrorisme. Bien entendu, pour répondre à

17 votre question, nous regardons la page 2, c'est-à-dire, nous voyons ce que

18 la police a entrepris suite à la commission de ces crimes. Si vous

19 regardez, par exemple, la rubrique A-3 au niveau des rangées -- des rangs

20 du tableau, nous voyons que le nombre d'enquêtes menées par la police sur

21 autorisation d'un Juge est de 1 563. Il y a eu 1 240 enquêtes réellement

22 menées après ces 1 563 constatations sur les lieux; avec 287 enquêtes

23 autorisées par un Juge d'instruction de l'armée yougoslave; il y a huit cas

24 où les enquêtes ont été autorisées par les instances de l'armée yougoslave,

25 les instances compétentes; dans 1 014 cas l'enquête n'a pas eu lieu; et

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1 dans 804 cas des documents de médecine légale ont été établis.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon Général, est-ce que vous pourriez

3 nous dire ce qu'est l'Article 166 ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Un instant. Je regarde. Je n'en suis pas

5 absolument sûr, mais nous trouvons une explication des articles à la fin de

6 l'intercalaire 78. L'Article 166, c'est le vol.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Vol à main armée.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Mon Général, lorsque nous lisons qu'il est question de l'identification

11 des auteurs et de différents indices susceptibles de faire la clarté sur

12 telle ou telle affaire, nous voyons que le nombre des auteurs est de 2 788,

13 le nombre d'auteurs identifiés pour des crimes comprend 2 623 civils et 36

14 membres des forces policières d'active, 22 membres des forces policières de

15 réserve, deux membres de l'armée, 105 militaires d'active et de réserve.

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. Nous voyons que le nombre de plaintes au pénal est de

18 3 614, au total. Dans ce tableau, il est question toujours de crimes commis

19 contre les Albanais, n'est-ce pas ?

20 R. Oui, c'est exact.

21 Q. Y a-t-il d'autres éléments caractéristiques sur lesquels vous aimeriez

22 mettre l'accent ?

23 R. Je ne pense pas qu'il y en ait qui soit d'une importance particulière.

24 Q. Hormis le fait qu'il est dit que ces plaintes ont été prises en compte

25 par le système judiciaire, c'est-à-dire, par le procureur général et par

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1 les instances judiciaires, les tribunaux,

2 3 691 de ces plaintes ont été déposées dont 116 ont été renvoyées devant

3 des instances militaires et 465 sont encore en cours d'examen.

4 R. A l'intercalaire 78 qui a été établi selon la même méthodologie, on

5 trouve un récapitulatif des crimes enregistrés dont les victimes étaient

6 des Serbes et Monténégrins et autres non Albanais dans la période en

7 question.

8 Peut-être est-il important que je dise, puisqu'il n'y a pas de

9 traduction de l'intercalaire 76, que tous ces crimes ont eu pour résultat

10 des décès. C'est ce qui est signalé à l'intercalaire 76. C'est

11 particulièrement important en raison des conséquences. Intercalaire 76,

12 oui.

13 Q. Cet intercalaire n'est pas traduit; pourriez-vous nous indiquer --

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que l'on place ce document sur le

15 rétroprojecteur.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est l'intercalaire 76.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Puisqu'il n'y a pas de traduction, je vais

18 vous lire ce passage, il s'agit de : "Un récapitulatif au sujet de la

19 sécurité, s'agissant d'événements qui ont eu pour résultat des décès et qui

20 sont survenus en rapport avec les conflits armés au Kosovo-Metohija, dans

21 la période allant du 1er janvier 1998 au 1er juin 2001 et ces événements sont

22 segmentés en fonction du temps."

23 Structuration du tableau, dans les colonnes qui sont elles-mêmes

24 réparties en plusieurs périodes, comme je l'ai déjà dit pour le tableau

25 précédent, j'appelle votre attention sur la colonne 6, par exemple, qui est

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1 en rapport avec la période de guerre.

2 Dans les rangées, au point 1, on trouve le nombre d'événements et le

3 nombre de personnes tuées. Le nombre total d'événements qui ont eu pour

4 résultat des décès pendant la guerre a été de 1 030 et pour toute la

5 période, il est de 1 879. Le nombre de personnes tuées, suite à ces

6 événements est de 2 990, pour la période de la guerre et de 4 419, au

7 total.

8 Bien entendu, nous voyons, ensuite, la structure répartie en fonction

9 de l'appartenance ethnique. Les Albanais tués pendant la guerre ou ayant

10 trouvé la mort pendant la guerre sont au nombre de 1 614. Le reste

11 concerne 958 personnes - je parle de la période de la guerre - et le nombre

12 de personnes dont l'appartenance ethnique est inconnue est de 418 personnes

13 ayant trouvé la mort.

14 Pour répondre à votre question, je peux dire que, pendant la période

15 de la guerre, ont été enregistrés 1 030 événements dont le résultat a été

16 le décès et suite à ces 1 030 événements, 2 990 personnes ont été tuées, la

17 police ayant établi les documents pertinents dans toutes ces affaires et

18 ayant pris les mesures correspondant à ces attributions, dans les limites

19 de ses capacités, en raison des circonstances qui prévalaient à l'époque.

20 Je considère que cela est important, je tenais à le dire et le cas

21 échéant, nous pouvons analyser plus en détail ce tableau qui se compose de

22 plusieurs pages.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Oui. C'est un récapitulatif très important car il concerne l'ensemble

25 du Kosovo-Metohija. Comme on insiste ici, pour ce faire, ce tableau porte

Page 39662

1 sur l'année 1999, il commence le 1er janvier 1999 et ensuite, nous avons la

2 situation, le 23 et 24 mars, jusqu'au

3 20 juin.

4 Au deuxième chapitre de ce récapitulatif, nous voyons le nombre de

5 personnes, leur appartenances ethnique, leur sexe, leur situation, et

6 cetera.

7 Leur statut, pour les Albanais, d'abord.

8 R. Très bien. Nous avons les terroristes, les civils, les membres du MUP

9 et statut inconnu pour les Albanais.

10 Q. Parmi les Albanais, un membre du MUP est mort, c'est-à-dire qu'un

11 membre du MUP qui n'était pas albanais est mort,

12 538 terroristes, 700 civils, à peu près. C'est pendant la période de la

13 guerre.

14 R. Oui, 539 et 783.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Général, est-ce que ces

16 statistiques indiquent dans quelles conditions, dans quelles circonstances

17 les diverses personnes évoquées dans ce document ont trouvé la mort ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que cela figure dans le document,

19 mais je vais regarder peut-être plus en détail. Je pense que ceci figure à

20 une autre page. Oui, c'est au point 3 à la page suivante, page 2, où nous

21 voyons l'intitulé, "Nombre de personnes tuées par événement et par

22 structure nationale ou appartenance ethnique." La première partie du

23 tableau reprend les attentats terroristes; si vous suivez de très près ce

24 que je dispositions, vous verrez l'intitulé au point 3 : "Attentats

25 terroristes," et dans cette colonne où il est question des attentats

Page 39663

1 terroristes, nous voyons qu'il y en a eu 412 pendant la guerre; et en

2 colonne 6, leur nombre est de 567, 43 Albanais, 524 autres, aucun

3 indéterminé.

4 Ce qui est dit, ici, je regarde le document sur le rétroprojecteur, a

5 rapport avec les actes antiterroristes, ATA. Le nombre d'événements est de

6 92, le nombre des victimes - et je me limite à la période de la guerre - de

7 564; ensuite, nous voyons le chiffre de 517; autres, 42; inconnus, 5.

8 Au cours du bombardement de l'OTAN, le nombre des événements est de 156, le

9 nombre de victimes de 617, donc, 305 Albanais, 253 autres et 59

10 d'appartenance ethnique inconnue.

11 Au nombre des autres crimes, le nombre des événements survenus pendant la

12 guerre est de 143, le nombre des victimes de 328 -- ou plutôt 332, donc, 22

13 Albanais, 59 autres, 41 inconnus.

14 Dans la rubrique, autres cas divers, nous avons 203 événements, 914

15 victimes, 521 Albanais, 80 autres et 313 d'appartenance ethnique inconnue.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon Général, vous avez dit que les

18 nombres ne concernent que les personnes qui ont trouvé la mort, n'est-ce

19 pas ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le nombre des victimes, donc des

22 victimes décédées.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, j'attire votre attention sur le

25 fait que dans le titre de ce tableau récapitulatif, nous lisons, questions

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1 de sécurité associées à des événements qui ont eu la mort pour résultat."

2 Dans le titre du récapitulatif, on voit qu'il est question de décès.

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. Mon Général, il y a, ensuite, un certain nombre de faits et de chiffres

5 qui sont en possession du ministère de l'Intérieur et vous dites que chacun

6 de ces chiffres s'appuie sur un événement particulier et sur un dossier

7 particulier, sur une base documentaire dont dispose le ministère de

8 l'Intérieur, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, c'est exact.

10 Q. Au ministère de l'Intérieur, est-ce que vous avez vérifié si ce travail

11 de la police au Kosovo-Metohija, pendant la guerre, s'est avéré efficace ?

12 R. Ce qui a été déterminé, c'est que ce travail a respecté les principes

13 imposés à la police. Je suis personnellement convaincu et d'après ce que je

14 sais, je peux dire que nous avons tout fait, sur le plan des principes et

15 des directives, pour que la police, dans ces difficiles conditions de la

16 guerre, travaille, la plupart du temps, dans le respect de ces

17 dispositions.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous en arrivons

19 à l'heure de la pause et j'aimerais vous interroger au sujet de la longueur

20 de la déposition de ce témoin. Vous aviez prévu 12 heures pour l'audition

21 de ce témoin et finalement, cette durée aura été atteinte. Le témoin aura

22 été entendu pendant trois jours, ce qui fait un peu plus de 12 heures.

23 A notre retour dans le prétoire, après la pause, je vous demanderais

24 de bien vouloir signaler aux Juges de la Chambre quelle est la structure

25 que vous avez prévue pour le reste de l'audition de ce témoin car nous

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1 venons à peine de recevoir 17 classeurs, ce qui constitue un nombre très

2 intimidant, vu les circonstances. J'aimerais que vous nous donniez une idée

3 un peu plus claire de ce qui va se passer pour la suite de la déposition de

4 ce témoin. Je vous signale que nous avons l'intention de nous en tenir

5 strictement au Règlement, s'agissant de la nécessité pour les éléments de

6 preuve d'être pertinents.

7 Je suspens, à présent, l'audience pour 20 minutes.

8 --- L'audience est suspendue à 12 heures 15.

9 --- L'audience est reprise à 12 heures 40.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, donnez-moi une

11 idée du nombre d'éléments de preuve complémentaires que vous souhaitez

12 soumettre au témoin. J'aimerais que vous me donniez une idée du temps qu'il

13 vous faut encore pour l'audition de ce témoin.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Monsieur Robinson, dans le plus grand

15 souhait d'utiliser le temps de la façon la plus rationnelle qui soit, je

16 dirais, pour commencer, que ce témoin, compte tenu de sa compétence, de la

17 nature de sa déposition, du nombre de documents qu'il examine - et je ne

18 parle que des documents officiels - remplace, dans la pratique, plusieurs

19 témoins. Je dirais qu'ils remplacent une dizaine de témoins. Je pense que

20 c'est une utilisation très rationnelle du temps que de l'entendre.

21 Quant au sujet que je voudrais évoquer avec ce témoin, sujet que je n'ai

22 pas encore abordé avec lui, je voudrais rapidement discuter avec lui de la

23 structure du MUP - structure verticale, donc du haut vers le bas - au

24 Kosovo et Metohija et également un rapport du MUP avec le ministère.

25 Ensuite, j'aimerais aborder avec lui quelques questions relatives au cours

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1 à la force de la part de la police.

2 En effet, vous avez posé la question de savoir si les normes en vigueur

3 dans mon pays se distinguaient des normes en vigueur dans d'autres pays et

4 les questions que je poserais seront très concrètes.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non, non. Je n'ai pas demandé

6 si les normes en vigueur dans votre pays étaient différentes des normes en

7 vigueur dans d'autres pays. Ce que je me demandais c'est si les normes en

8 vigueur dans votre pays étaient identiques à celles qui sont recueillies

9 par le droit international.

10 Veuillez procéder.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que ceci est sous-entendu.

12 Ensuite, j'aimerais aborder des questions relatives au caractère légal du

13 travail de la police, des questions relatives aux événements ayant provoqué

14 des décès et qui émanent de l'acte d'accusation dressé ici. J'aimerais

15 interroger le témoin au sujet de travail de la police dans le cadre de ces

16 événements ayant provoqué des décès.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous parlez d'incidents mentionnés à

18 l'acte d'accusation.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Mais également d'incidents qu'ils ne sont

20 pas, de façon à voir le travail qui a été effectué, le travail effectif.

21 Ensuite, j'aimerais aborder des questions relatives à l'assainissement du

22 terrain qui a été évoqué à plusieurs reprises ici. J'aimerais aborder des

23 questions relatives à des actes criminels contre des personnalités, contre

24 la dignité et le moral des personnes. Il a été question ici d'un certain

25 nombre de viols et de violence. Tout cela entre dans le cadre de ces actes

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1 criminels. Ensuite, j'aimerais aborder des questions relatives aux réfugiés

2 et personnes déplacées, tout cela en rapport avec les allégations contre

3 les forces serbes qui ont été proférées ici.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quels genres d'éléments de preuve ?

5 Quelle est la nature de ces éléments de preuve dont vous parlez ? Quels

6 éléments de preuve ce témoin peut-il soumettre à la Chambre au sujet de

7 viols ou d'allégations de viols contenus dans l'acte d'accusation ?

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a des documents. Je ne peux pas à

9 l'instant vous donner le numéro des intercalaires concernés, mais il y a

10 des documents qui montrent de quelle façon la police a réagi à ces actes.

11 Hier, je vous ai soumis un document qui était en rapport avec l'action de

12 la police locale, un document dans lequel on voyait qu'un Albanais,

13 policier local, rapportait le comportement de trois hommes, revêtus

14 d'uniformes de l'armée --

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, oui, oui. Ceci relève de

16 l'Article 7(3), c'est-à-dire, de la responsabilité.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ensuite, j'aimerais évoquer des questions

18 relatives au pilonnage de diverses installations. Le général pourra nous

19 apporter des explications sur ce point. Ensuite, des questions relatives

20 aux groupe paramilitaires et aux groupes de volontaires, et, rapidement,

21 quelques questions relatives à la présence des forces du MUP, en Bosnie-

22 Herzégovine et en Croatie.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous prévoyez que cela devrait durer

24 combien de temps. Combien vous faudra-t-il pour en terminer avec toutes ces

25 questions ?

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que les questions portant sur tous ces

2 sujets me permettront de terminer l'audition de ce témoin, le premier jour

3 de travail de la semaine prochaine, mais avant la fin de l'audience.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les questions auxquelles j'attache

5 personnellement une grande importance sont les questions relatives aux

6 incidents ayant provoqué des décès et ayant rapport avec des éléments

7 précisément mentionnés à l'acte d'accusation. Les questions relatives aux

8 groupes paramilitaires et aux groupes de volontaires. Je vous avais parlé

9 de questions relatives à la transmission d'informations vers le haut et

10 vers le bas. Est-ce que ceci a rapport avec la chaîne de commandement ?

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai parlé de la transmission d'informations

12 depuis l'état-major du MUP jusqu'au niveau inférieur, c'est-à-dire,

13 jusqu'au différent secrétariat du MUP, au Kosovo et Metohija. Egalement, la

14 transmission des informations vers le haut, c'est-à-dire, depuis l'état-

15 major du MUP jusqu'au siège du ministère, ceci est en rapport avec la

16 chaîne de commandement. Nous avons des documents, des intercalaires qui

17 traitent de cette question, également.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, Monsieur Milosevic. Nous

19 prévoyons que vous en aurez terminé le premier jour de travail de la

20 semaine prochaine.

21 Veuillez procéder.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Mon Général, comment se faisait la transmission des informations depuis

25 le siège du MUP, au Kosovo et Metohija jusqu'aux différentes Unités du MUP

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1 sur le terrain ?

2 R. Le siège du ministère fournissait tous les jours des informations à

3 toutes les unités subordonnées. Cela se faisait au moins une fois par jour

4 et ces renseignements portaient sur tout ce qui se passait au Kosovo et

5 Metohija. En tout cas, tout ce qui a et considéré comme important pour les

6 unités subordonnées. En même temps, le siège du ministère transmettait des

7 ordres précis, de façon à ce que des mesures précises soient prises, dès

8 lors que celles-ci relevaient des compétences, des attributions du

9 personnel.

10 Q. Non, non, non. Excusez-moi de vous interrompre.

11 R. Par ailleurs, au siège du ministère, à Pristina, des réunions se

12 tenaient régulièrement avec les chefs des secrétariats et les dirigeants au

13 Kosovo et Metohija et durant ces réunions, la situation était analysée du

14 point de vue de la sécurité ainsi que dans la région d'un point de vue plus

15 général et des affectations précises étaient données par rapport à

16 l'évolution de la situation. Il était courant de tirer des conclusions à

17 l'issue de toutes ces réunions qui, ensuite, étaient retransmises par

18 écrit.

19 Q. Fort bien. J'aimerais que nous montrions quelques exemples de la façon

20 dont le système fonctionnait. Par exemple, intercalaire 58, nous voyons que

21 le siège du ministère adresse ce document au chef des secrétariat à

22 l'Intérieur, aux différents chefs de police, à toutes les personnes

23 concernées à Pristina, Prizren, Pec et Djakovica, Kosovska, Mitrovica,

24 Gnjilane et Urosevac. Ensuite, il est dit dans ce document que tous les

25 chefs de poste de police doivent se familiariser avec le contenu de ces

Page 39670

1 télégrammes. Est-ce que c'était une façon courante de fonctionner, de

2 travailler ?

3 R. C'est un des exemples ou nous voyons qu'un télégramme est envoyé par le

4 siège du ministère aux différents secrétariats à l'Intérieur ainsi qu'aux

5 chefs des postes de police au niveau des différents détachements. Il y

6 avait un grand nombre de détachements. C'était une forme de communication

7 quotidienne entre le siège du ministère et les unités subordonnées et on

8 peut le dire de cette façon.

9 Q. Donc, c'était une façon courante de travailler et à l'intercalaire 59,

10 nous voyons des renseignements au sujet des instances créées au Kosovo et

11 Metohija au niveau de la province autonome ?

12 R. C'est exact. Il y a un renseignement bien précis qui traite des

13 cadavres découverts pendant une certaine période au Kosovo et Metohija.

14 Bien entendu, ceci ne revêt pas la forme d'un ordre. C'est une présentation

15 sous forme d'analyse de ce qui s'est passé dans la période antérieure, à

16 savoir, la découverte de ces cadavres dans cette période immédiatement

17 antérieure.

18 Q. Est-ce que tout cela a un rapport avec les cadavres découverts suite à

19 des actes terroristes ?

20 R. Oui. Au premier coup d'œil, je dirais que cette conclusion est exacte

21 et ceci a un rapport avec des victimes serbes aussi bien qu'albanaises,

22 n'est-ce pas ?

23 R. Oui, c'est exact.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je remarque que

25 ce document date d'octobre 1998. Je sais bien que, dans l'acte

Page 39671

1 d'accusation, on trouve mention d'un certain nombre d'accusations dont il

2 est permis d'affirmer qu'elles concernent cette période, mais seulement de

3 façon très générale. Le corpus central nœud des accusations se situent dans

4 la période qui, comme vous le savez très bien, va de janvier à juin 1999.

5 Donc, dès lors que vous parlez de l'année 1998, il vous appartient de

6 justifier la nécessité de le faire.

7 Quelle est la pertinence de ce document ?

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document est pertinent car il montre de

9 quelle façon fonctionnait la transmission d'informations depuis le siège du

10 MUP jusqu'aux unités subordonnées, c'est-à-dire, du haut vers le bas. Si

11 vous considérez que ces exemples de 1998 ne sont pas suffisants, je vous

12 renvoie à l'intercalaire 61 où il est question de l'année 1999, 26 mars,

13 troisième jour des actions belliqueuses du pacte de l'OTAN.

14 Une dépêche qui envoie un ordre du général Lukic adressé à tous ces organes

15 subordonnés au Kosovo-Metohija. J'espère que pour l'intercalaire 61, vous

16 avez le texte sous les yeux, mon Général.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous avons ce document,

18 également.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Mon Général --

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne laisserais pas de côté

22 l'intercalaire 58 ou 59. Quel est l'intercalaire dont nous parlons, en ce

23 moment ? 59 ou 58 ?

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous parlons, maintenant, de l'intercalaire 61.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais je disais que je ne laisserai

Page 39672

1 pas de côté ce qui figure à l'intercalaire 59, l'intercalaire précédent

2 nous avons parlé. Vous dites que l'intercalaire 61 porte sur l'année 1999 ?

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui et plus précisément, les premiers jours de

4 l'agression de l'OTAN contre la Yougoslavie.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. Mon Général, vous voyez ce document ? C'est une dépêche envoyée par le

8 siège du ministère.

9 R. Oui, c'est exact. Manifestement, c'est une dépêche envoyée par le siège

10 du ministère à Pristina, aux différentes Unités de la Police et, plus

11 précisément, aux chefs des différents postes de police, c'est un ordre qui

12 est envoyé et qui porte sur la nécessité de prendre des mesures concrètes

13 en rapport avec la situation de guerre.

14 Q. Très bien, mon Général. Mais nous allons citer un passage, nous voyons,

15 ici, qu'il est dit : "J'ordonne," et juste en dessous, je cite : "Déployer

16 les plus grands efforts pour couvrir la zone afin de détecter et de prendre

17 les mesures nécessaires contre tous les auteurs de crimes," et cetera, et

18 cetera.

19 R. Oui, c'est cela.

20 Q. Au paragraphe 2, nous lisons : "Prévenir tous les crimes commis contre

21 des personnes de différente appartenance ethnique. Arrêter les auteurs de

22 ces actes et déposer des plaintes au pénal."

23 R. C'est exact.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Où est-ce que cela se trouve ?

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, au paragraphe 2.

Page 39673

1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. "Prévenir tous les crimes commis contre des personnes d'appartenance

3 ethnique diverse. Arrêter les auteurs de ces crimes et déposer des plaintes

4 au pénal."

5 R. Oui, oui, c'est exact. C'est exact.

6 Q. En serbe, nous trouvons littéralement les mots, "priver de liberté," ce

7 qui signifie, arrêter.

8 R. Oui. Ensuite, au paragraphe 3.

9 Q. Au paragraphe 3, je ne vais pas lire l'intégralité de ce paragraphe. Il

10 est dit, entre autres, qu'il importe de s'en tenir strictement aux

11 conventions de Genève au sujet des comportements vis-à-vis de la population

12 civile et des matériels et équipements dans certaines localités, et cetera,

13 et cetera.

14 Est-ce que c'est un exemple des dépêches qui étaient envoyées aux unités

15 subordonnées, ce que je viens de lire ?

16 R. Oui, c'est tout à fait cela. C'est un bon exemple des télégrammes

17 envoyés aux unités subordonnées, particulièrement aux unités au plus bas

18 niveau. Bien sûr, ce à quoi on s'attend, c'est que ces unités subordonnées

19 accomplissent bien les tâches qui leur sont confiées et notamment, au

20 niveau les plus bas de la hiérarchie. C'est un moyen qui est utilisé pour

21 parvenir de façon efficace à tous les niveaux, même les plus inférieurs de

22 la hiérarchie.

23 Q. Très bien. Dans ce même intercalaire, à la page suivante, nous trouvons

24 le même document, mais qui peut-être porte sur des unités différentes.

25 R. C'est le même document qui est simplement dactylographié de façon

Page 39674

1 différente, avec des caractères différents.

2 Q. Bien. Cela démontre bien que tout le monde, toutes les unités

3 concernées ont bien reçu ce document, cet ordre.

4 R. Oui, c'est cela.

5 Q. A l'intercalaire 62, nous trouvons une dépêche dont le numéro de

6 référence est tel et tel, je ne vais pas le citer, mais qui date du mois

7 d'avril 1999.

8 R. C'est exact. C'est une dépêche très similaire, mais ici, nous avons une

9 copie du document original.

10 Q. C'est une copie du document original qui, ensuite, a été envoyé par

11 télex.

12 R. Oui, envoyé aux unités subordonnées.

13 Q. C'est une copie du document original qui comporte une signature.

14 J'aimerais, si vous le voulez bien, appeler votre attention sur le point 4

15 de ce document --

16 R. Oui.

17 Q. -- où il est écrit : "Arrêter toutes les personnes indépendamment des

18 formations auxquelles elles appartiennent, dès lors qu'elles sont surprises

19 en train de commettre les graves crimes susmentionnés et les remettre à des

20 tribunaux civils et militaires, après avoir déposé une plainte à leur

21 encontre. Soumettre les plaintes au pénal aux procureurs civils et

22 militaires avec demande que des peines de prison soient prononcées contre

23 ces personnes."

24 R. Oui, tribunaux civils et militaires, selon les cas, puisque ce sont eux

25 qui ont compétence, selon la réglementation que nous avons déjà examinée

Page 39675

1 les jours précédents.

2 Q. Très bien. Puis, nous avons un autre ordre qui vient du chef d'état-

3 major et porte la date du 6 mai; il dit : "A cet égard, dans la période

4 suivante, prenez toutes les mesures nécessaires pour empêcher que des

5 groupes paramilitaires et des individus commettent des brutalités, crimes

6 ou viols et autres actes criminels contre la population civile, quelle que

7 soit l'appartenance ethnique de ces civils et tout acte qui risquerait de

8 compromettre la sécurité des civils ainsi que leurs biens." Le 6 mai.

9 R. Quel intercalaire ? Vous avez dit, l'intercalaire 65.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faut nous donner le numéro de

11 l'intercalaire. Ce n'est pas un dialogue que vous tenez en tête-à-tête avec

12 le témoin.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai dit intercalaire 65.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous ne l'avez pas dit. Enfin,

15 poursuivons.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Ici, en même temps que cette dépêche, on trouve un texte, c'est un

18 article publié dans le journal Politika; il dit ceci, au début : "Nous vous

19 envoyons un article du quotidien Politika portant sur l'envoi de rapports

20 au président de la RFY par le chef de l'état-major au Kosovo-Metohija, le

21 général Lukic et par Nebojsa Pavkovic, commandant de la 3e Armée."

22 Ce texte se termine par les mots suivants : "C'est ce que déclare la

23 déclaration du commandement Suprême."

24 Ce communiqué de presse que nous montre-t-il, Général ?

25 R. Je dirais, tout d'abord, qu'il s'agit, ici, d'un document délivré par

Page 39676

1 l'état-major de Pristina, mis à la disposition des unités subordonnées

2 selon les modalités que j'ai déjà décrites et il s'accompagne du texte de

3 ce communiqué de presse qui a été publié après que des rapports aient été

4 envoyés par le général Lukic et par le général Pavkovic au président. Ce

5 document nous montre que la totalité du personnel des secrétariats et des

6 unités spéciales doit connaître ce texte.

7 Au paragraphe suivant, on appelle l'attention sur la nécessité

8 d'empêcher que des individus et des formations paramilitaires commettent

9 des crimes à l'encontre des civils; c'est ce que vous avez dit dans votre

10 question précédente. C'est, ici, une autre copie d'un document original.

11 Q. On ajoute qu'en plus de ces missions de défense, il y a beaucoup

12 d'actes criminels dont des assassinats, des actes de pillage et de viols

13 doivent être réprimés. Il est, également, fait mention de l'arrestation de

14 nombreux criminels qui représentent une menace pour la population civile.

15 Est-ce bien ce qui est écrit dans ce communiqué de presse ?

16 R. Oui. Cela va de soi, il faut s'attacher tout particulièrement à

17 réprimer ce genre de comportements et prendre les mesures nécessaires.

18 Q. Ce communiqué de presse dit : "Dans l'intérêt de toute la population du

19 Kosovo et Metohija, quelle que soit l'appartenance ethnique ou religieuse."

20 C'est bien ce qu'il dit, ce texte, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Fort bien, merci.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Général, tout à la fin de cet article,

24 on fait référence à une déclaration faite par le commandement Suprême.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous parlez du dernier paragraphe,

Page 39677

1 Monsieur le Juge ?

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, les tout derniers mots.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] "Une condition préalable au bon fonctionnement

4 des services publics et aux fonctions sociales de l'état dans l'intérêt de

5 toute la population du Kosovo-Metohija, quelle que soit l'appartenance

6 ethnique ou religieuse." C'est la dernière partie du texte que j'ai.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais en anglais, les tout derniers

8 mots sont ceux-ci : "C'est ce que dit une déclaration du commandement

9 Suprême." Vous n'avez pas cela, dans votre paragraphe ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Si, les tout derniers mots sont, cela, c'est

11 exact.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais pour vous, qu'est-ce que cela

13 veut dire " commandement Suprême ?"

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandement Suprême est défini par la

15 constitution de la République fédérale de Yougoslavie.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Bonomy, je vais essayer d'éviter, ici,

17 toute confusion. L'ensemble de ce texte est un communiqué de presse qui

18 vient du commandement Suprême; il se termine par ces mots : "Comme l'ont

19 dit les journaux" et les tout derniers mots, c'est effectivement :

20 "Déclaration du commandement Suprême." La totalité de ce texte vient du

21 commandement Suprême.

22 Je me permets de relever un passage qui dit qu'à Belgrade -- : "A

23 Belgrade, le président de la FRY et du commandement Suprême, Slobodan

24 Milosevic, a reçu un rapport du commandant -- de l'état-major du MUP de

25 Serbie pour le Kosovo-Metohija, le général Pavkovic."

Page 39678

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi -- merci de ne pas

2 m'interrompre, je pose une question au témoin.

3 Pour vous, qu'est-ce que cela veut dire commandement Suprême, un

4 commandement Suprême qui va faire ce genre de communiqué ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais être très précis : nous, dans la

6 police, ce qui nous intéressait, ce n'était pas la forme; ce qui comptait

7 pour nous, c'était les positions adoptées, les politiques adoptées et il

8 fallait appliquer, dans le respect de la loi, tous les Règlements.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela veut dire que vous ne savez pas

10 ou est-ce que vous avez une réponse à ma question ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, vous pourriez le dire.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas compris votre question, Monsieur

14 Bonomy. Je ne sais pas si le témoin l'a bien comprise.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ma question était tout à fait simple.

16 Poursuivez votre propre interrogatoire, Monsieur Milosevic.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Bonomy, il semble en découler que le

18 témoin ne sait pas ce que veut dire le "commandement Suprême," ce n'est pas

19 le cas. Forcément, il le sait.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pourriez peut-être poser une

21 question pour tirer ceci au clair. En ce qui me concerne, pour le moment,

22 il a dit qu'il ne savait pas.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Général --

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous avez dit,

Page 39679

1 auparavant, que c'était la loi qui constituait, qui établissait le

2 commandement Suprême ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai dit. Conformément à la

4 constitution, je crois que c'est ce que j'ai dit, précisément.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais vous ne savez pas ce que

6 c'est ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je sais bien ce que c'est. C'est une

8 instance, mais manifestement, je n'ai pas bien compris la question qui

9 m'avait été posée car j'ai cru que je devais vous expliquer de quelle façon

10 ce communiqué de presse avait été publié, qui l'avait publié, qui l'avait

11 rédigé. Mais, bien sûr que je sais ce que c'est que le commandement Suprême

12 et comment il fonctionne.

13 Voici ce que je sais : le commandement Suprême se compose du président de

14 la RFY, des présidents des républiques qui en font partie et je sais, bien

15 évidemment, que le président de la RFY est celui qui donne des ordres en se

16 fondant sur les décisions prises par le commandement Suprême. Voici comment

17 je comprends le concept.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Intercalaire 73, on y trouve un autre exemple de cette communication :

21 "Il y a eu des réunions qui se sont tenues le 7 et le 11 mai 1999, à

22 l'état-major du MUP au Kosovo-Metohija auxquelles assistaient les chefs des

23 secrétariats de l'Intérieur ainsi que les commandants des détachements

24 d'unités spéciales de la police. Au cours de ces réunions, on a pris des

25 décisions sur les tâches suivantes qu'il fallait exécuter et on a tiré les

Page 39680

1 conclusions suivantes."

2 Notamment, celle-ci : "Veiller à la stabilité et à la sécurité de toute

3 personne se trouvant dans la province, d'assurer le nettoyage du terrain

4 avec toutes les documentations nécessaires."

5 R. Ce sont les points 5 et 6. Nettoyage complet du terrain avec documents

6 à l'appui, conformément aux ordres précédents. Est-ce que je peux ajouter

7 que ce sont des conclusions tirées à l'occasion de deux réunions

8 précédentes et je suis sûr que toutes ces conclusions étaient transmises à

9 toutes les unités subordonnées afin qu'elles les mettent en œuvre.

10 Q. Au point 10, on dit, empêcher les brutalités, les meurtres et autres

11 crimes et déposer une plainte au pénal et arrêter toutes les personnes pour

12 lesquelles il y a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles sont l'auteur de

13 crimes.

14 R. Oui.

15 Q. Veiller à ce que les instances judiciaires accélèrent les procédures

16 nécessaires pour condamner les auteurs de ces crimes?

17 R. Exact. C'est la façon dont devrait opérer la police.

18 Q. Il est dit qu'il faut veiller à ce que les membres de la police

19 exercent ou remplissent leurs fonctions dans le respect de la loi, et de

20 façon complète. Ces responsables, ou les responsables de l'exécution de ces

21 tâches, sont les chefs de SUP et les commandants des détachements.

22 R. Au point 12, il s'agit des crimes généraux.

23 Q. Puis ce sont --

24 R. Ce sont des mesures précises, prises à la suite des réunions qui se

25 sont tenues le 7 et le 11 mai. Ces conclusions sont ici énumérées dans

Page 39681

1 l'ordre, et elles portent sur plusieurs domaines. Il y a, notamment, le

2 point 16, qui parle du comportement de la police, de la tenue, et cetera.

3 Q. Au paragraphe 19, on parle des RPO.

4 R. Les Unités de réserve de la Police.

5 Q. Il est dit que : "Les membres de la police de réserve ne sont pas

6 autorisés à porter la tenue si -- ou l'uniforme militaire, si ces personnes

7 n'ont pas été mobilisées dans les formations de réserve du MUP ou de la

8 VJ."

9 R. Exact.

10 Q. Pour met-on l'accent là-dessus ?

11 R. Parce que ces unités de réserve ont été mises sur pied pour assurer la

12 protection des villages et des villes précis, et s'il n'y a pas de danger

13 particulier, ces personnes ne devraient pas porter l'uniforme, à moins

14 qu'elles ne soient mobilisées suite à un ordre donné précis. Par

15 conséquent, les personnes concernées sont membres des forces de police de

16 réserve, mais elles ne sont pas engagées à une tâche spécifique.

17 Q. Très bien. Je pense que nous avons consacré suffisamment de temps à

18 citer des exemples et des documents en ce qui concerne la communication

19 dans la chaîne de commandement vers le haut et vers le bas. Examinons

20 maintenant la façon dont les informations venaient de l'état-major du MUP

21 au Kosovo, pour remonter la voie hiérarchique jusqu'au ministère.

22 R. Conformément aux dispositions régissant l'information du ministère de

23 l'Intérieur, l'état-major informe le ministère et le ministre, les chefs de

24 service et, de temps à autre, les autres adjoints, sous forme de rapport

25 quotidien et des rapports urgents. Il y a, bien sûr, aussi des rapports

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1 périodiques, et nous avons pu en parler lorsque nous avons évoqué la

2 question précédemment.

3 Q. Prenez maintenant l'intercalaire 60. Il s'agit d'un document daté

4 du 1er mai 1999.

5 R. Exact.

6 Q. Nous avons un numéro, inutile de le citer, mais est-ce que ce document

7 nous montre précisément ce que vous venez de dire, à savoir qu'il est

8 adressé au ministère, au chef de la sécurité publique, au service de

9 Sécurité publique, au chef du service d'analyse, et cetera ?

10 R. Oui, c'est un échantillon de rapport quotidien, qui porte pour titre :

11 "Résumé des événements, des phénomènes, et des informations en matière de

12 sécurité, consignés entre 6 heures du matin le 30 avril et 6 heures du

13 matin le 1er mai 1999." C'est de cette façon que l'état-major du ministère

14 fait ses rapports, quotidiennement au QG, ou plus exactement au siège du

15 ministère, plus précisément aux personnes qui sont ici citées. Parfois,

16 c'était envoyé à d'autres personnes également. Ce résumé était établi à

17 partir des rapports quotidiens qui provenaient de toutes les unités

18 subordonnées au cours d'une période de 24 heures.

19 Q. Donc, ceci nous montre de quelle façon les informations remontaient la

20 chaîne -- la voie hiérarchique ?

21 R. Oui.

22 Q. C'est un résumé, un récapitulatif, qui concerne le 30 avril dès 6

23 heures du matin, au 1er mai 1999, 6 heures du matin -- 24 heures ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que c'est ce genre de rapport qu'on envoyait ?

Page 39683

1 R. Oui.

2 Q. Quelle est la teneur ? Au premier paragraphe, on a les attaques des

3 forces armées de l'OTAN.

4 R. Oui.

5 Q. C'est ce qui s'est passé au cours des 24 heures écoulés.

6 R. Au point 2, nous avons les attaques terroristes, compilées sur la même

7 méthode; troisièmement, infractions graves qui ont été commises; point 4,

8 personnes qui ont pris la fuite du territoire de Kosovo-Metohija; point 5,

9 divers.

10 Q. Très bien. Je pense que le point 4, c'est la partie la plus longue. Ce

11 sont les personnes qui se sont enfuîtes du territoire de Kosovo-Metohija.

12 Ou plutôt ici, on recense des infractions individuelles commises en

13 l'espace de 24 heures.

14 R. Oui. Bien sûr, dans ce résumé, nous allons voir différents auteurs,

15 différents types d'auteurs, et les dégâts occasionnés.

16 Q. Exact. Vous avez ici des Serbes et des Albanais.

17 R. Oui, des policiers de réserve, des membres de réserve de l'armée.

18 Q. Tant qu'il s'agit d'un seul résumé qui porte sur une journée, 24

19 heures.

20 R. Oui.

21 Q. Au point 4 de ce rapport, on parle des personnes qui se sont enfuîtes

22 du territoire de la province autonome de Kosovo-Metohija.

23 R. Oui.

24 Q. Parlez-nous-en.

25 R. Nous voyons que, ce jour-là, le 30 avril, au passage frontière Djeneral

Page 39684

1 Jankovic, 4 763 personnes ont quitté la zone. C'était des personnes

2 d'origine Siptar.

3 Q. Oui.

4 R. 11 400 personnes, faisant partie du groupe minoritaire national Siptar,

5 ont quitté le territoire en passant vers Vrbnica. Puis, le 24 avril, on a

6 715 158 personnes qui quittent le territoire, personnes faisant parties de

7 la minorité nationale Siptar. On précise quels sont les passages frontières

8 utilisés pour ce faire.

9 Q. Mon Général, était-il habituel dans ces informations de fournir un

10 aperçu de tous les incidents, ou de tous les événements intéressants du

11 point de vue de la sécurité ?

12 R. Oui, tous les événements intéressants du point de vue de la sécurité,

13 et les incidents moindres n'ont pas été repris.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Général --

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président de la Chambre.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] S'agissant de ce point 4, et relatif

17 aux personnes qui ont fuit le territoire du Kosovo, il n'est pas fait

18 mention des circonstances sous lesquels les personnes concernées ont fuit.

19 Est-ce qu'un rapport de cette nature --

20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] N'apporterait-il pas normalement un

22 commentaire à ce sujet ? Enfin, je me demande si un rapport de cette nature

23 ne serait pas censé apporter des éléments d'éclaircissement au sujet des

24 circonstances qui ont amené ces personnes à fuir ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] L'appellation du rapport dit qu'il s'agit d'un

Page 39685

1 aperçu des événements importants du point de vue de la sécurité. Dans les

2 pages précédentes, il n'est pas procédé à des analyses ou à des

3 explications d'événements. L'on ne fait qu'informer des faites, à savoir

4 qu'il y a des délits au pénal. S'agissant du point 4, il s'agit du fait de

5 savoir combien de personnes ont quitté le territoire par tel ou tel autre

6 passage frontière. Bien sûr, il s'agit d'une question méthodologique. On

7 aurait pu apporter un commentaire, mais je suppose que la question était

8 notoirement connue du point de vue des rapports précédemment émis, et qui

9 étaient de même nature.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

11 M. MILOSEVIC : [interprétation]

12 Q. Quand vous dites "chose notoirement connue", ne pensez-vous pas que

13 c'était une chose notoirement connue que de savoir pourquoi les gens qui

14 avaient quitté le territoire du Kosovo-Metohija --

15 R. Non. Au Kosovo et Metohija, dans la police du Kosovo-Metohija, nous

16 savions pourquoi il s'en allait du Kosovo et Metohija.

17 Q. Qui avait-il de si notoirement connu ?

18 R. Bien. Ce qui était notoirement connu c'est que cette tendance de départ

19 ou d'abandon des villages et des domiciles avait augmenté avec le début de

20 l'agression, et j'ai dit que c'était une situation très difficile dans

21 laquelle la police était censée fonctionner. Je vous ai mentionné le tout

22 début de l'agression où il y a eu une telle confusion à un tel remue ménage

23 dans les déplacements, des gens partaient, allaient çà et là. Il y avait

24 beaucoup à faire, beaucoup de problèmes se posaient.

25 Q. Fort bien, mon Général. Nous allons revenir au début de la réponse que

Page 39686

1 vous avez apportée à une question de M. Robinson, s'agissant du recours à

2 la force et de l'usage des armes à feu.

3 Mon Général, la police au côté de l'armée constitue le seul élément du

4 pouvoir qui dispose du droit du recours à la force. Comment en Serbie, le

5 recours à la force a-t-il été aménagé s'agissant de la police ?

6 R. Cette constatation que vous avez avancée en guise de préambule est tout

7 à fait exacte. Ce droit à l'usage de la force est l'un des droits les plus

8 délicats pour ce qui est de la police. En République de Serbie, pour ce qui

9 est du recours à des mesures de l'usage de la force, cela se trouve régi

10 par la loi régissant le ministère de l'Intérieur et les Règlements

11 découlant de cette loi.

12 Q. Soyons bref, veuillez nous indiquer comment cette Réglementation et je

13 ne peux pas revenir à la réglementation en tant que telle. Je ne vais pas

14 perdre notre temps. Comment la Réglementation prévoie ou régit-elle les

15 principes du recours à la force ?

16 R. Bien, ces Règlements prévoient des principes tout à fait clairs. On

17 pourrait les résumer en ce qui suit : il s'agit d'abord du principe de

18 légitimité de l'objectif, c'est-à-dire que l'arme à feu ou autres moyens de

19 répression ou d'usage de la force ne peut être utilisé que dans les cas

20 prévus par la loi. Ensuite, il y a le principe de gradation dans l'usage de

21 la force -- dans le recours à la force. A savoir que la personne habilitée

22 a le devoir de procéder graduellement vers le moyen le moins grave ou le

23 moins ardu pour ce qui est de passer par la suite à des moyens plus forts

24 pour aboutir à ces fins. Il y a le principe de la proportionnalité, et ce

25 principe prévoie que le recours à la force doit être proportionnel à la

Page 39687

1 menace qui pèse sur les instances officielles.

2 Q. Très bien, mon Général. Tous ces principes sont précisément énoncés

3 dans le Règlement régissant le recours à la force et qui figure à

4 l'intercalaire 7.

5 R. Oui, cela se figure dans le Règlement. Cela n'est pas énoncé de la même

6 façon que je l'ai dit moi-même, mais on sait que ces dispositions régissent

7 en substance les principes que je vous ai énoncés.

8 Q. Je crois qu'il n'est guère nécessaire de le citer ce Règlement. Je

9 crois que cela fait partie des pièces à conviction. Cela se trouve à

10 l'intercalaire numéro 7, gagnons du temps, et disons aussi que cela se

11 fonde sur la loi régissant le fonctionnement du ministère de l'Intérieur.

12 R. Oui, c'est exact. Les dispositions relatives au recours à la force se

13 trouvent dans la loi et cela est plus précisément détaillé dans le

14 Règlement.

15 Q. Je tiens à porter votre attention sur le fait que la loi relative aux

16 affaires intérieures se trouve à l'intercalaire 1, et à l'intercalaire 7

17 nous avons la Réglementation qui prévoie le recours à la force. Nous

18 n'allons pas en donner lecture.

19 Dites-nous, maintenant, comment les dirigeants dans la pratique se sont

20 comportés vis-à-vis de la loi régissant le ministère de l'Intérieur et le

21 Règlement régissant le recours à la force.

22 R. S'agissant de toutes les réunions d'importance auxquelles j'ai

23 assistées et dont j'ai parlées au début de mon témoignage, il m'a été donné

24 l'occasion de me rendre compte du fait que tous les responsables compétents

25 ont insisté sur le fait ou la nécessité d'utiliser les moyens de

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1 [imperceptible] et, notamment, les armes à feu conformément à la

2 Réglementation en vigueur. Non seulement au Kosovo et Metohija, mais d'une

3 manière générale dans le pays tout entier.

4 Q. Dites-nous, maintenant, quelles étaient les armes utilisées par les

5 terroristes lors de leurs attaques contre la police ?

6 R. A l'occasion de leurs premières attaques -- de leurs attaques contre la

7 police, les terroristes se sont servis de tous les types d'armes dont ils

8 ont disposées : armes d'infanterie, armes anti-blindées, antichars, anti-

9 armes antiaériennes, mines antichars, et tout ce qu'ils avaient à leur

10 disposition. Les conséquences de cet usage d'équipement est tout à fait

11 clair.

12 Q. La police depuis le début, a-t-elle été à même de contrer ce

13 comportement des terroristes ?

14 R. On peut dire qu'au tout début vers le début et la mi-1998, cela n'a pas

15 été le cas, en raison du fait que c'est les terroristes qui avaient choisi

16 l'endroit, le site, la cible et les conditions de l'attaque, et d'autres

17 parts, leur objectif était de tuer, en outre, ils se servaient

18 d'embuscades, d'attaque perfide pour s'attaquer pour intervenir contre les

19 policiers et les citoyens lorsqu'ils se déplaçaient sur les voies de

20 communication.

21 Q. Est-ce que la police était contrainte de se servir de mesures de

22 protection et d'armes appropriées pour contrer les activités des

23 terroristes ?

24 R. Bien sûr. La police a dû -- a été contrainte de recourir à des

25 équipements de protection adéquats et à des types d'armes appropriées.

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1 Q. J'aimerais que vous me répondiez maintenant à une question pour

2 laquelle je pense que vous êtes suffisamment qualifié de le faire, et je

3 n'ai pas très bien compris. La police dispose de blindés de transport de

4 troupes.

5 R. Oui.

6 Q. Les terroristes n'en avaient pas.

7 R. C'est exact.

8 Q. Est-ce que la police se sert d'armes plus lourdes que ce n'est le cas

9 des terroristes ?

10 R. Bien sûr que non, la police dispose de blindés de transport de troupes

11 pour se protéger, le blindé de transport de troupes a des armes

12 incorporées, mais ces armes intégrées aux blindés de transport de troupes

13 ne peuvent empêcher les activités des terroristes qui dans une embuscade

14 ouvrent le feu avec un canon sans recul ou avec une arme antichar, voire

15 des équipements plus modernes encore. Nous avons retrouvé des missiles de

16 fabrication allemande récente de type Armbrust.

17 Q. S'agissant des calibres, quels sont les calibres dont disposent un

18 blindé de transport de troupes ?

19 R. Un blindé de transport de troupes dispose d'une mitrailleuse de 12,7

20 millimètres, ou alors de 14,5 millimètres à titre exceptionnel.

21 Q. En terme pratique c'est le même calibre que ce n'est le cas pour ce qui

22 est des armes dont disposaient les membres de l'UCK.

23 R. Absolument le même. A la précision qui suit les calibres utilisés par

24 les terroristes pour les armes antichars étaient bien plus grands et leur

25 affectation est tout à fait autre d'ailleurs.

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1 Q. Laissez-moi juste de voir maintenant.

2 Oui, pourriez-vous m'expliquer ce qui figure à l'intercalaire 143 ? 143 où

3 il est question d'une dépêche du QG du MUP à l'attention du ministère à

4 Pristina, et on y dit, qu'entre le 14 et le 20, il s'agit de planifier des

5 activités à l'encontre des forces terroristes, mais d'y aller de loin.

6 R. Excusez-moi, vous avez parlé de quel intercalaire ?

7 Q. 143. Est-ce que, dans ces instructions, il est bien dit : "Au point 3,

8 dans le courant des opérations, ciblez uniquement des endroits à

9 l'extérieur des agglomérations ou des endroits où on est certain qu'il n'y

10 a pas de population civile, là où on est tout à fait certain qu'il n'y a

11 pas de population civile" ?

12 R. Oui, c'est ce qui est exactement dit au paragraphe 3.

13 Q. En haut, paragraphe 1, il est dit d'intervenir en direction des

14 effectifs terroristes.

15 R. Exact.

16 Q. Au point 3, on dit : "Ciblez uniquement les localités inhabités ou

17 savoir les endroits où on est certain du fait qu'il n'y a pas de population

18 civile."

19 R. C'est exact.

20 Q. Que peut-on tirer comme conclusion de tout ceci ?

21 R. Il peut être tiré une conclusion très claire, à savoir que cette

22 dépêche se rapporte aux préparatifs ou préparation des éléments à l'égard

23 des activités déployés par les groupes terroristes, seulement lorsqu'il

24 s'agit d'endroits non habités où il n'y a pas de population civile, lorsque

25 les conditions requises sont réunies, lorsqu'on a déterminé les positions,

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1 les endroits où il peut y avoir des cibles de cette nature. Or, ces

2 emplacements sont déterminés sur la base des renseignements opérationnels

3 dont disposait la police.

4 Q. Fort bien, mon Général. Je vous remercie. Vous avez déjà souligné, en

5 répondant à l'une des questions et je crois que cette question vous a été

6 posée par M. Robinson ou M. Bonomy, je n'arrive pas à m'en souvenir au

7 juste -- mais toujours est-il qu'on a dit que la police, en principe,

8 n'avait jamais été la première à ouvrir le feu ?

9 R. C'est bien ce qu'on a dit.

10 Q. Etant donné qu'on vient de parcourir ces questions relatives au recours

11 à la force, suite à tout ce que vous venez de nous indiquer, se peut-il ou

12 peut-on dire que les effectifs du MUP ont eu recours à un usage

13 inapproprié, non proportionné à la force ? Parce que vous avez parlé du

14 principe de proportionnalité lors du recours à la force.

15 R. Bien sûr. Je crois avoir déjà répondu à la question en répondant au

16 volet de la question qui était relatif au compte rendu d'audience du

17 témoignage de M. Ashdown.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions reprendre

19 le paragraphe 3, Monsieur le Témoin ? On dit qu'il ne faut prendre pour

20 cible que des objectifs qui se trouvent en dehors des zones habitées où il

21 peut être établi avec certitude qu'il n'y a pas présence de civils. Que se

22 passerait-il si les membres de l'UCK s'étaient fondus dans la population

23 civile ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai répondu, en

25 partie, à cette question, déjà : la police s'est toujours abstenue d'agir

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1 ou de prendre des mesures actives contre des groupes où il y aurait pu y

2 avoir des civils et même s'il y avait le doute plus minime, de telles

3 mesures ne pouvaient être prises que s'il était tout à fait certain, sans

4 aucune équivoque possible, que c'était un groupe de terroristes.

5 Je peux vous le dire, vous l'assurer, cet ordre n'a jamais été exécuté

6 parce qu'il aurait été impossible d'être sûr que dans un groupe, il n'y

7 avait que des terroristes. Cela a été utilisé uniquement au moment de la

8 planification -- ou d'actes terroristes planifiés où la cible était claire,

9 quand ils savaient avec certitude qu'il n'y a pas de civils, bien sûr, dans

10 le respect du principe que je vous ai déjà expliqué.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Général, encore quelques questions pour ce qui est de la légalité des

14 activités de la police. Vous étiez sur place, vous-même, vous avez vu de

15 vos propres yeux comment fonctionnait la police. Puisque vous avez été à

16 l'état-major du MUP, à plusieurs reprises, dans le cadre de réunions, sur

17 instruction de votre ministre, vous l'avez déjà dit. En 1998 et en 1999,

18 est-ce que la police et l'armée se sont comportées dans le respect de la

19 légalité ou pas ?

20 R. En 1998 et en 1999, de façon générale, la police a agi dans la

21 légalité. Quand je dis "en général", je veux dire qu'il y a eu des

22 exceptions, des cas isolés, individuels de policiers qui n'ont pas

23 parfaitement respecté le Règlement. C'est pour cela que je dis : "De façon

24 générale."

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais permettre au témoin de

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1 répondre à cette question parce qu'apparemment, elle pourrait porter sur

2 des faits, mais, en règle générale, c'est une question de droit et là, le

3 témoin n'est pas compétent.

4 Mais il faudra nous arrêter à 13 heures 43, car il y a une autre affaire

5 dans ce prétoire, cet après-midi. Vous pouvez poser votre dernière question

6 de la journée, Monsieur Milosevic.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.

8 M. MILOSEVIC : [interprétation]

9 Q. A cet égard, connaissiez-vous un seul cas, quel qu'il soit, où il y

10 aurait eu un ordre illégal ou exécution illégale d'un ordre ou toute autre

11 forme d'action qui n'aurait pas été légale et qui serait restée sans

12 punition, qui n'aurait pas été sanctionnée ? Je vais le dire autrement.

13 Connaissez-vous des cas d'actions illégales qui n'auraient pas entraîné

14 l'action justice ?

15 R. Ma réponse sera très précise : je ne connais pas un seul cas d'ordre

16 qui aurait été donné illégalement ou d'exécution d'un tel ordre et à ma

17 connaissance, personne n'a planifié, n'a été à l'origine d'un comportement

18 répréhensible, illégal où un tel comportement aurait été toléré. Je ne

19 connais pas, non plus, de cas où un acte répréhensible aurait été commis

20 sans qu'il y ait répression de cet acte.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous arrête, mais je peux vous

22 dire que pour ce qui est du poids qu'il s'agirait d'accorder à cette

23 réponse, nous tiendrons compte du fait qu'aucune preuve n'a été apportée,

24 du fait que ce témoin dispose des compétences nécessaires pour discuter de

25 ce point de droit.

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1 L'audience est suspendue. Elle reprendra demain --

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, vous avez, ici, un haut

3 responsable de la police, personnel autorisé; c'est un des responsables

4 autorisés, pour ce qui est de l'application de la loi. Il doit savoir

5 exactement ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Faute de quoi il ne

6 pourrait pas s'acquitter de ses fonctions, précisément, sa fonction était

7 de veiller à l'application de la loi.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais rien n'a été apporté en guise

9 de preuve à l'appui d'une telle affirmation.

10 L'audience reprendra demain à 9 heures.

11 --- L'audience est levée à 13 heures 42 et reprendra le jeudi 19 mai 2005,

12 à 9 heures 00.

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