Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 19 mai 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

6 [problème technique]

7 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le bruit est toujours là ?

9 L'INTERPRÈTE : Oui, dans les cabines.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le Greffier d'audience peut-il

11 essayer d'arranger les choses ? Il y a vraiment un bruit très désagréable.

12 Nous allons quelques minutes pour voir si ce problème peut être réglé.

13 Dans l'intervalle, je dirais qu'il faut aborder la question de la

14 ponctualité. Il n'est pas normal que les Juges doivent attendre à 9 heures

15 du matin pour entrer dans le prétoire. Nous entrerons lorsqu'il y a les

16 trois coups qui précèdent le début de l'audience parce que c'est tout à

17 fait contraire à ce qui se passe dans les systèmes judiciaires nationaux.

18 Nous allons faire une pause de dix minutes.

19 --- La pause est prise à 9 heures 08.

20 --- La pause est terminée à 9 heures 15.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous

22 sommes prêts à commencer. Reprenez votre interrogatoire principal.

23 LE TÉMOIN: OBRAD STEVANOVIC [Reprise]

24 [Le témoin répond par l'interprète]

25 Interrogatoire principal par M. Milosevic : [Suite]

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1 Q. [interprétation] Mon Général, nous nous sommes arrêtés hier au moment

2 où nous parlions de la légalité des actions policières. Je vais maintenant

3 citer le point 19 où il est dit que : "Le supérieur a la responsabilité des

4 actes commis par ses subordonnés s'ils savaient ou avaient des raisons de

5 savoir que ses subordonnés s'apprêtaient à commettre des actes de ce genre

6 ou les avaient déjà commis, et si ce supérieur n'a pas pris les mesures

7 nécessaires pour prévenir la commission de telles actes ou en punir les

8 auteurs."

9 Je vous demande ceci : est-ce que la police a pris des mesures pour

10 empêcher que soient commis des actes criminels ? Est-ce que la police a

11 pris des mesures si elle a appris que des crimes avaient été commis pour en

12 punir les auteurs ?

13 R. Pendant mon séjour au Kosovo et Metohija, j'ai eu des contacts avec

14 beaucoup de fonctionnaires de cadres moyens et supérieurs de la police et

15 j'ai vu que les cadres, les fonctionnaires de la police à tous les

16 échelons, dans toutes les structures ont fait tout ce qui était en leur

17 pouvoir pour empêcher que ne soient commis des actes illégaux. S'il y a eu

18 commission de tels actes, cela a fait l'objet d'enquêtes, on a fait

19 l'impossible pour en appréhender les auteurs et les traduire en justice.

20 Q. Savez-vous ou avez-vous connaissance de cas où de telles mesures

21 n'auraient pas été prises ? Ou est-ce que vous avez connaissance de cas où

22 des gens s'en sont sortis sans être punis ?

23 R. Je l'ai dit clairement, je ne connais pas un seul cas.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais sur quoi vous appuyez-vous pour

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1 affirmer ce genre de choses ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne reçois pas la traduction,

3 l'interprétation.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais essayer une fois de plus.

5 Sur quoi vous appuyez-vous pour dire ce genre de choses ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant, j'ai compris.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Sur quoi vous appuyez-vous pour dire

8 ce genre de choses ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appuie s'agissant de ces informations sur

10 ce que j'ai essayé de dire dans mes remarques liminaires. J'ai assisté à

11 beaucoup de réunions importantes au niveau de la direction de l'Etat au

12 plus haut niveau du ministère et au niveau aussi de l'état-major du MUP à

13 Pristina. Outre cela, j'ai eu des contacts fréquents avec des cadres de la

14 police à différents niveaux, et à travers tous ces contacts il m'a été

15 garanti, tous ont insisté pour me dire que la police devait agir dans le

16 respect de la légalité. Je n'ai jamais eu le moindre soupçon, la moindre

17 impression qui m'aurait laissé à penser que la police ne respectait pas la

18 loi et à penser que la police aurait eu un plan à ne pas agir dans le plein

19 respect de la loi.

20 Je pourrais ajouter que nombreux sont les documents, j'espère que

21 nous pourrons les inspecter, les consulter au cours de la journée. Nombreux

22 sont les documents, disais-je, qui montrent ce que des fonctionnaires ont

23 fait à différents niveaux, le genre d'ordres qu'ils ont donnés à leurs

24 unités subordonnées.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous affirmez avoir une

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1 connaissance qui couvre chaque infraction possible qu'aurait commise un

2 policier ou un soldat. C'est bien cela ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, ce n'est pas ce que j'affirme. Ce

4 que j'ai dit il y a un instant ne concerne pas des cas isolés, individuels.

5 Bien sûr, de tel cas ont existé et il est certain que des mesures ont

6 toujours été prises lorsque la police a eu vent de l'existence de tels cas.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stevanovic, vous dites

8 n'avoir aucune connaissance, ou ne pas connaître de cas où on n'aurait pas

9 pris de mesures. Je vais, si vous me le permettez, renverser la question.

10 Je vais vous demander si vous avez connaissance de cas où on a pris des

11 mesures suite à de tels actes.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr que je suis au courant de tels cas,

13 il y en a beaucoup. En quelques mots, je peux vous dire que je me souviens

14 de quelques uns de ces cas. Dans nos documents, il est certain que vous

15 allez trouver des documents attestant du fait que la police a engagé des

16 poursuites s'il y avait infractions pénales ou des choses commises qui

17 n'étaient permises par loi.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La connaissance que vous avez de tel

19 cas, est-ce qu'elle s'applique également à des cas ou des mesures auraient

20 été prises contre des policiers qui auraient commis des crimes

21 d'assassinat ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Cela s'applique à de tels cas. A

23 brûle pourpoint, je me souviens d'au moins quatre ou cinq cas.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel fut l'issue des enquêtes menées

25 suite à la survenue de ces cas ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas l'issue finale, c'est vrai

2 jusqu'à aujourd'hui, mais je sais que pendant que la police était encore au

3 Kosovo chacun de ces cas a suivi son cours jusqu'à son terme; on a arrêté

4 les auteurs, il y a eu plainte au pénal, et les auteurs présumés de ces

5 crimes ont été remis à la garde des instances judiciaires adéquates.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y a eu poursuite judiciaire ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis tout à fait certain que ce qui a été

8 fait dans le cadre des compétences de la police a été fait à fond. Pour ce

9 qui est de la procédure judiciaire, je ne suis pas tout à fait au courant,

10 parce que je n'étais plus au MUP puisque nous nous sommes retirés du

11 territoire du Kosovo et Metohija.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.

13 M. MILOSEVIC : [interprétation]

14 Q. Par rapport à ce que vous venez de dire, Général, hier vous avez parlé

15 d'un aperçu qui se trouve à l'intercalaire 76. A la dernière page de cet

16 aperçu, on trouve des infractions dont les auteurs sont connus, dont les

17 auteurs sont inconnus, le nombre de crimes élucidés. On voit notamment, par

18 exemple, qu'il y a 12 -- ou plutôt 18 policiers qui ont commis des

19 infractions pénales, et d'après vos archives, il y a eu poursuites en

20 justice de ces personnes, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est là ce que vous

21 dites s'agissant de la question que vous a posée M. Bonomy à propos de ces

22 cas ?

23 R. Je ne sais pas si j'ai trouvé la bonne page, à la dernière page de cet

24 intercalaire, au numéro 11, on trouve le nombre d'auteurs d'infractions

25 pénales qu'on a trouvés. Dans la rangée, on voit le nombre de terroristes,

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1 de policiers, de soldats de l'armée de Yougoslavie, le nombre de civils

2 concernés. Il est ainsi permis de voir que le nombre d'auteurs

3 d'infractions pénales ayant entraîné la mort dans la catégorie reprenant

4 "Les policiers" --

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela n'a pas été traduit, n'est-ce

6 pas ?

7 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faut placer le document sur le

9 rétroprojecteur.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux continuer ?

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous parlons de l'aperçu des incidents ayant

13 entraîné la mort dans le cadre de la sécurité. Nous l'avons vu en partie

14 hier. A la dernière page, sous le numéro 11, on a le nombre d'auteurs

15 d'infractions pénales qui ont été appréhendés. Nous parlons d'infractions

16 ayant entraîné la mort, la mort d'hommes.

17 Si vous prenez la colonne 6, cela concerne la période de la guerre,

18 il est manifeste que le chiffre global du nombre d'auteurs dans la

19 catégorie de terroristes c'est 192, il y a 12 policiers; pour ce qui est du

20 nombre de soldats, il y en a aussi, 12; pour ce qui est des civils, 11.

21 Bien entendu, il y a d'autres mesures qui ont suivi. On voit le

22 nombre de plaintes introductives d'instances, le nombre de crimes, le

23 nombre de crimes qui ont été élucidés, le nombre d'accusations dont ont été

24 saisies les organes d'enquêtes civils, et le nombre d'organes chargés des

25 enquêtes militaires, donc dans l'armée de Yougoslavie, le nombre de cas

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1 qu'il y a eu dans cette catégorie.

2 Ce sont, bien entendu, uniquement des incidents ayant entraîné la

3 mort. Dans d'autres statistiques, vous allez avoir des statistiques

4 concernant d'autres infractions pénales.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je peux conclure de

6 l'examen de cet aperçu qu'il n'est pas possible de dire si quelqu'un a été

7 condamné et puni pour de tels actes ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge. Ce tableau ne

9 nous le montre pas. Car ceci ne relève pas de la compétence de la police.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous dites que la police ne recense

11 pas le nombre de policiers qui ont été condamnés ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] En principe, la police garde de telles

13 archives, mais ce n'était pas l'objectif poursuivi par l'établissement de

14 ce tableau.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est vous qui devez être à même de

16 nous dire s'il y a eu condamnation de policiers. Alors dites-le moi ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela franchement, je ne le sais pas. Je ne

18 sais pas ce que cela a donné comme résultat au bout du processus

19 judiciaire. Je connais un procès qui se déroule maintenant à Prokuplje au

20 niveau du tribunal régional où sont accusés un groupe de membres de

21 réservistes du MUP. Ils ont tué plusieurs personnes dans la région de

22 Podujevo pendant la guerre. Je connais ce cas. Il y en a sans doute

23 d'autres, mais j'ai des informations à propos de ce procès-ci,

24 malheureusement, pas à propos d'autres. Depuis quatre ans, je ne travaille

25 plus au ministère. Je fais quelque chose tout à fait différent. Je pense

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1 qu'il ne sera pas difficile d'obtenir ce genre d'informations en l'espace

2 de quelques jours.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. En ce qui concerne les mesures entreprises par la police ou par le

6 personnel autorisé, le libellé utilisé par la législation. Vous avez déjà

7 dit que ce personnel autorisé a agi en application de la loi même lorsque

8 des ordres n'étaient pas donnés lorsqu'il avait été établi qu'un crime

9 avait été commis quelque part.

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce que cela a été vrai aussi au Kosovo et Metohija s'agissant du

12 comportement de la police ?

13 R. Oui. Tout le personnel autorisé qu'il se soit trouvé sur le territoire

14 ou pas avait pour obligation de respecter la loi.

15 Q. Au sein de la police, est-ce qu'il y a des mécanismes de contrôle qui

16 sont en place pour vérifier la légalité des activités de la police ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que cette vérification s'applique uniquement au fonctionnement

19 intérieur des policiers ?

20 R. Oui. Ce n'est pas la dernière étape du contrôle. Il y a aussi un

21 contrôle de l'instance judiciaire sur la police et un contrôle civil sur

22 les activités de la police.

23 Q. Merci. Qu'est-ce qu'on a fait pour empêcher des actions illégales ?

24 R. S'agissant de la prévention de telles actions dans les activités de la

25 police, j'en ai déjà parlé, dans une certaine mesure. Beaucoup de mesures

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1 ont été prises et à chaque réunion, on a insisté sur la nécessité de

2 respecter la constitution, la législation du pays, la nécessité de

3 respecter et d'appliquer les normes internationales.

4 Q. Mais est-ce que vous savez personnellement comment on a réagi à des

5 bavures policières, à des comportements illégaux de la part de certains

6 policiers ?

7 R. La réponse a toujours été la même. On a réagi de la même façon que

8 quand un autre crime avait été commis par quelqu'un d'autre. Nous avons vu

9 ce tableau que nous avons expliqué en partie. Nous avons vu que pendant la

10 guerre, en particulier, il y a eu poursuite engagée à l'encontre de 12

11 policiers dans des incidents où il y avait eu pertes de vies.

12 Q. Quelle fut l'attitude des échelons les plus élevés de la police au

13 Kosovo-Metohija ? Je parle de ceux qui avaient la plus grande

14 responsabilité, s'agissant de la nécessité de veiller à la légalité des

15 actions policières ?

16 R. La position de ces cadres supérieurs, que ce soit au Kosovo ou à

17 Belgrade, pour ce qui est de la légalité des actions policières, était une

18 position absolument capitale. Personnellement, je l'ai vu. J'ai vu qu'on a

19 donné toute l'attention nécessaire à cette question, que cette question se

20 trouvait à l'ordre du jour à chaque réunion. J'allais souvent à ces

21 réunions où je me suis rendu sur place pour appliquer ou pour exécuter

22 certaines missions qui m'étaient confiées par le ministère et chaque fois,

23 je n'ai eu de cesse de dire ce que les dirigeants du pays disaient, à

24 savoir qu'en dépit des conditions très graves qui prévalaient, il fallait

25 respecter la constitution et le droit international.

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1 Je peux vous dire qu'il y avait surtout deux points qui étaient à l'avant-

2 plan de nos préoccupations que nous avons transmis à nos subordonnés et qui

3 venaient des échelons les plus élevés du ministère. Ces deux points,

4 c'étaient les points suivants : la police au Kosovo-Metohija devait faire

5 une distinction très nette entre les terroristes, les criminels et ceux qui

6 étaient des citoyens de l'Etat. Deuxième point : nous sommes victimes du

7 terrorisme et l'agression de l'OTAN ne devrait pas nous égarer à commettre

8 des crimes ou toute autre chose qui serait répréhensible.

9 Q. Au cours de ces dernières réponses, vous avez expliqué comment les

10 quatre dirigeants de la police s'étaient comportés au Kosovo-Metohija. Je

11 parle aussi des chefs d'unités de police, de commandants et d'autres

12 fonctionnaires de police. Pourriez-vous, maintenant, nous dire comment

13 chaque policier ordinaire appréhendait son travail au Kosovo-Metohija,

14 comment il voyait la légalité des choses ?

15 R. Je me suis toujours attendu à ce que des unités -- en tout cas, lorsque

16 j'avais l'ordre de le faire, j'ai inspecté des unités. Lorsque j'en avais

17 l'ordre et j'ai toujours eu l'occasion de parler à des policiers

18 individuels, lorsque j'étais en mission particulière et mis à part les

19 quelques exceptions que j'ai déjà mentionnées et j'ai toujours été clair,

20 tous ces hommes sont allés au Kosovo-Metohija intimement convaincus qu'ils

21 défendaient leur pays du terrorisme et pour eux, cela a toujours été la

22 perception qu'ils avaient de leurs responsabilités, de leurs devoirs. Mis à

23 part ces quelques exceptions que j'ai déjà mentionnées plusieurs fois, tous

24 ces hommes se sont engagés au maximum. Ils ont veillé à respecter toutes

25 les Réglementations, toutes les lois régissant le travail de la police,

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1 surtout dans les conditions qui étaient les leurs.

2 Q. Pouvons-nous en conclure qu'en dépit de toutes les mesures prises, les

3 crimes ont été commis ? Est-ce que vous dites, dans le cadre de votre

4 déposition, que lorsque la police a appris l'existence de tels cas, elle a

5 toujours pris des mesures légales et judiciaires contre les auteurs ?

6 R. Oui, quelle que soit la catégorie dans laquelle se retrouvait l'auteur.

7 Q. Vous voulez dire, le civil, le policier, le soldat.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il y a des bornes au

9 nombre de fois qu'on peut présenter la même chose dans des libellés

10 différents. Vous dites que la police a toujours pris les mesures qu'il

11 fallait. Je voudrais trouver des exemples; or, ces exemples brillent par

12 leur absence.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Juge, est-ce une

14 question que vous me posez ?

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est un commentaire suite au fait

16 qu'on répète sans cesse la même chose et qu'il n'y a aucune précision

17 donnée dans les réponses.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me contente de répondre aux questions,

19 Monsieur le Juge. Je ne sais pas comment y répondre autrement.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Je vais, maintenant, vous poser quelques questions qui portent sur les

22 éléments qui sont repris dans les chefs d'accusation et qui ont entraîné la

23 mort.

24 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si l'intercalaire 76 va devenir

25 une pièce, mais c'est un autre exemple d'un document qui, si nous

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1 l'examinons de plus près, n'a pas d'auteur. Nous ne connaissons pas du tout

2 les circonstances dans lesquelles il a été préparé. Nous voyons dans le

3 coin supérieur droit, une mention A2. On a retrouvé cela dans d'autres

4 documents. C'est peut-être une référence ou une annexe à un autre document,

5 mais nous ne savons pas à quoi il est annexé. Vu les questions posées par

6 les Juges et les réponses fournies, nous savons qu'il n'y a aucun élément

7 qui a été mis à notre disposition qui viendrait à l'appui de ces documents.

8 Je n'ai pas l'intention d'imposer aux Juges, ni à moi-même, un autre

9 fardeau, mais à la fin de l'audience d'aujourd'hui et lors de l'audience de

10 la semaine prochaine, puisque l'accusé a été mis en garde par mes

11 observations et celles des Juges, il sait qu'il doit nous fournir des

12 éléments qui pourront étoffer ces annexes pour qu'on sache de quoi elles

13 retournent et j'ai l'intention de m'opposer au versement de ce genre de

14 documents parce qu'à mon avis, ils ne sont pas fiables, comme nous l'avons

15 vu jusqu'à présent.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Nice.

17 Monsieur Milosevic, je suis sûr que vous savez gré à M. Nice des conseils

18 prodigués.

19 Vous allez peut-être vouloir vous en inspirer. Bien sûr, la question du

20 poids accordé à ce genre de document est une question qu'il revient aux

21 Juges de trancher. Poursuivez, Monsieur Milosevic.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Cette question, Général, concernait le tableau de l'intercalaire 76;

24 est-ce que c'est un document officiel du ministère de l'Intérieur ?

25 R. Oui et je connais en partie cette motion A. La lettre A est utilisée

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1 pour indiquer tous les cas où il y a eu mort, assassinat. Si vous voyez la

2 mention A, cela veut dire que ce sont des cas ayant entraîné la mort. Dans

3 d'autres documents, nous avons d'autres lettres qui sont utilisées dans ces

4 mentions et elles concernent d'autres circonstances.

5 Q. Compte tenu de la dernière remarque formulée par M. Nice, je comprends

6 qu'il soit nécessaire de poser les bases de ces documents, il faut parler

7 de la question de l'authenticité, mais vous avez entendu, ici, un chef de

8 SUP au Kosovo-Metohija qui vous a parlé des affaires qui concernaient la

9 zone de responsabilité d'un secrétariat. Le général Stevanovic, lui, il

10 aborde la totalité du Kosovo-Metohija. On ne peut pas éternellement

11 s'approfondir dans les détails quand on a à examiner des tableaux de ce

12 genre. Je pense qu'il ne serait pas rationnel de vous présenter tous les

13 documents qui sont à la base de ces documents-ci, mais si vous pensez que

14 c'est nécessaire, je peux demander que tous ces documents qui ont servi de

15 base à la préparation de ces classeurs vous soient fournis.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A vous de juger. Passez au sujet

17 suivant.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général Stevanovic, est-ce que vous

19 pourriez lire le titre de cet intercalaire 76, une fois de plus ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Le titre se lit comme suit : "Aperçu des

21 événements en matière de sécurité ayant entraîné la mort survenue dans le

22 cas du conflit armé au Kosovo-Metohija au cours de la période allant du 1er

23 janvier 1998 au 1er juin 2001 avec ventilations par période."

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Savez-vous, Général, pourquoi la période

25 du 2 juin au 31 décembre 2003 est incluse dans cette annexe ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Rien que parce que les événements avec mort

2 d'hommes sont suivis sur le territoire au Kosovo-Metohija, comme je vous

3 l'ai déjà expliqué en répondant à l'une des questions posées précédemment.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas mentionné dans l'intitulé

5 parce que dans l'intitulé, il est question de la période courant jusqu'au

6 1er juin 2001 et l'organigramme se rapporte à la période allant jusqu'en

7 2003. Est-ce que quelque aurait publié ces donnés ultérieurement. Si oui,

8 qui est-ce qui l'a fait ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas que ce sommaire ait été

10 rédigé, je crois que c'est une omission technique. On a dû probablement

11 ajouter une colonne verticale en gardant le même intitulé. C'est, si vous

12 le permettez, mon opinion à moi.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Vous pouvez continuer, Monsieur

14 Milosevic.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, cette période particulière

16 allant du 1er janvier 1998 au 1er juin 2001 se termine par une colonne 7 et

17 il a été, avec l'écoulement du temps, procédé au rajout d'une colonne pour

18 que cette colonne --

19 M. NICE : [interprétation] On ne peut vraiment pas autoriser l'accusé à

20 commencer à déposer en tant que témoin, à présenter des hypothèses. Je

21 crois qu'il pose des questions et c'est au témoin de répondre.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, les éléments de

23 preuve qui pourraient nous aider dans le cadre de l'Article 7(3) du Statut,

24 ce sont des éléments qui nous montreraient qu'il y aurait eu une démarche

25 progressive des autorités pour ce qui est du suivi des infractions commises

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1 par un soldat ou par un policier. Lorsqu'il y a eu infraction, quelle est

2 l'étape suivante ? Il y a un rapport qui est rédigé. Etape suivante ? C'est

3 envoyé aux autorités judiciaires. Etape suivante ? Et ainsi de suite.

4 L'article n'exige pas nécessairement qu'il y ait eu sanction. On demande

5 simplement que des mesures raisonnables aient été prises pour punir les

6 auteurs de ces crimes. Ce qui compte, ce qu'il faut montrer, c'est qu'il y

7 a une procédure judiciaire qui a été suivie pour informer du fait qu'il y

8 ait eu commission d'une infraction.

9 La déposition du général est utile dans une certaine mesure, mais elle se

10 situe à un niveau de généralité tel qu'à mon avis, on peut douter de

11 l'utilité de sa déposition, mais c'est à vous de voir et de décider comment

12 vous présentez vos moyens de preuve.

13 Bien entendu, si vous pouviez nous présenter le genre de moyens de preuve

14 que je viens d'évoquer, je vous conseille de les présenter.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Certainement, Monsieur Robinson. Je tiens,

16 toutefois, à vous rappeler une chose, à savoir que dans le courant du

17 témoignage du général Gojovic, il a été présenté justement, graduellement

18 ces phases qui relevaient des compétences des institutions militaires et

19 c'est précisément ce qui a été fait. Nous pouvons nous procurer des

20 renseignements concernant ces cas concrets, s'agissant de la police,

21 maintenant. Mais je souligne que la compétence des pouvoirs exécutifs

22 s'arrête là où l'auteur, où le suspect est confié à des instances

23 judiciaires.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président de la Chambre, peut-être

25 pourrais-je vous aider, avec votre permission.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Allez-y,

2 mon Général.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis, en partie au courant de ces

4 intercalaires. Je n'ai pas eu à m'en servir depuis le début du procès, mais

5 je sais que dans ces papiers, dans ces documents, il y a, au moins,

6 plusieurs cas du type que vous avez mentionné, des cas où un policier

7 aurait commis un meurtre et toute la procédure qui s'est ensuivie. Je crois

8 que nous allons arriver, dans les questions à venir, jusqu'à ce type de

9 point.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mettez à profit la pause et peut-

11 être au retour, Monsieur Milosevic trouvera-t-il justifié de vous amenez

12 jusqu'à la présentation de ce type d'éléments de preuve.

13 Continuez, Monsieur Milosevic.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je tiens à signaler au témoin qu'il a le droit

15 de se servir des éléments de preuve de la documentation qui se trouve sur

16 le chariot, à sa droite. Il peut consulter les documents qui sont avancés

17 ici comme éléments de preuve et le témoin a certainement le droit de s'en

18 servir dans l'objectif du témoignage qu'il est censé nous apporter ici. Je

19 vais demander au témoin, puisque je ne le contacte pas depuis le début de

20 son témoignage, je vais lui demander de se pencher sur la documentation

21 pour essayer de retrouver ces documents pendant la pause afin que nous

22 puissions les examiner ici ensemble.

23 Je vais en revenir aux questions que j'étais en train de vous poser tout à

24 l'heure.

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

Page 39711

1 Q. Mon Général, avez-vous eu l'opportunité de lire cet acte d'accusation-

2 ci ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce que la police a eu des informations quelconques sur des

5 événements ayant entraîné mort d'hommes, notamment, pour ce qui est des

6 meurtres qui sont énumérés dans le présent acte d'accusation ?

7 R. Jusqu'à la publication de l'acte d'accusation, la police n'a eu

8 connaissance que de certains événements ayant entraîné mort d'hommes,

9 certains des événements qui sont englobés par l'acte d'accusation. Pour

10 être concret, je dirais que nous avons été au courant des événements de

11 Racak, des événements d'Izbica, des événements de Kotlina, quelques

12 éléments des événements survenus à Suva Reka. Je crois --

13 Q. Avez-vous eu vent de Dubrava ?

14 R. Oui, Dubrava aussi.

15 Q. Veuillez m'indiquer ce qui suit : si les autres événements - et vous

16 venez de citer ceux dont la police a eu vent - mais les autres qui figurent

17 dans cet acte d'accusation, et qui ne figure pas dans les registres

18 officiels de la police, que cela peut-il vouloir dire.

19 R. Cela ne peut vouloir dire qu'une chose, à savoir que la police jusqu'à

20 son retrait du Kosovo et Metohija n'a pas eu d'information à ce sujet mis à

21 part ce qu'on a appris de par l'acte d'accusation.

22 Q. Mon Général, si la police avait été informée de ces événements, comment

23 se serait-elle comportée ?

24 R. Il s'entend qu'elle se serait comportée de façon analogue à celle dans

25 les quatre ou cinq cas dont elle a eu vent, et comme elle s'est comportée

Page 39712

1 dans tous les autres cas, événements où il y a eu mort d'hommes.

2 Q. Est-ce que la police, mon Général, a eu vent d'événements qui ont eu

3 pour conséquence la mort d'hommes et qui ne figurent pas dans cet acte

4 d'accusation ?

5 R. C'est ce qu'on a analysé avant-hier jusque -- ou plutôt en 1998 et

6 jusqu'à la fin de la guerre en 1999 la police a eu vent et a pris des

7 mesures conformes à la loi pour au moins 1 500 cas ayant entraîné mort

8 d'hommes.

9 Q. Bien, mon Général, est-ce que cela signifie que si dans ces 1 500 cas

10 qui ne sont pas englobés par cet acte d'accusation, y a-t-il une raison

11 pour elle de ne pas se conformer à la même procédure pour ce qui est de

12 cette dizaine de cas qui figurent ici dans l'acte d'accusation ?

13 R. Il n'y a aucune raison, mis à part le fait que nous n'avons pas eu

14 d'information au sujet de ces événements.

15 Q. Bien, mon Général. S'agissant des événements qui n'ont pas été indiqués

16 et s'agissant des modalités de comportement et de façon de procéder de la

17 police, je propose de vous poser quelques questions. Je propose d'abord de

18 parler des événements dont vous avez eu vent et qui figurent à l'acte

19 d'accusation. On va procéder dans l'ordre qui est celui des différents

20 chefs. Nous allons commencer par l'événement de Racak.

21 Mon Général, je vais être tout à fait concret. Je ne vais pas vous demander

22 quelles sont les connaissances que vous avez au sujet de l'événement de

23 Racak. Nous allons tout de suite aborder les documents qui sont placés ici

24 en corrélation avec Racak pour servir d'éléments de preuve à l'appui de

25 votre témoignage.

Page 39713

1 S'agissant de Racak, dans ces pièces, il y a des intercalaires allant de

2 260 à 402.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez nous indiquer le numéro du

4 classeur.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit des registres 7, 8, et 9. Cela va de

6 260 à 402. Je m'excuse. Le registre numéro 6 aussi.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que nous sommes tous prêts

8 à présent, Monsieur Milosevic.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Mon Général, avez-vous retrouvé le début de ces éléments de preuve qui

11 se rapportent à Racak ?

12 R. Oui. Pour moi, il y a un dossier qui est englobé par deux classeurs.

13 Q. Quand est-ce que cela commence chez vous ?

14 R. Cela commence avec l'intercalaire 260 et cela se termine avec

15 l'intercalaire 402.

16 Q. Bien.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit du registre

18 numéro 7.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Mon Général, s'agissant du 275, je tiens à dire qu'il s'y trouve une

21 pièce découlant du constat sur les lieux. Pouvez-vous nous dire de quoi il

22 s'agit pour ce qui est des documents allant de 260 à 275 ? A quoi se

23 rapportent toutes les pièces qui se trouvent entre le 260 et 275 ?

24 R. Dans ces intercalaires, on peut le voir dans le sommaire, il y a des

25 plaintes au pénal pour délits de terrorisme déposés, si mes souvenirs sont

Page 39714

1 bons, avant les événements de Racak et ceci à l'encontre de personnes

2 inconnues et à l'encontre de personnes connues.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, y a-t-il une

4 traduction pour l'un quelconque de ces intercalaires ? S'il n'y en a pas du

5 tout, pourquoi en est-il ainsi ?

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai supposé qu'il y avait des traductions pour

7 la totalité de ces documents, puisque tous ces documents ont été envoyés au

8 service de Traduction.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais demander au Greffier

10 d'audience s'il y a des traductions.

11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je voudrais déterminer si ces

13 documents ont effectivement été envoyés à l'unité de traduction pour être

14 traduits. Je voudrais savoir si cela a été envoyé au CLSS pour traduction,

15 quand est-ce que cela a été fait ? Parce que nous ne pouvons pas continuer

16 à fonctionner ainsi avec des documents non traduits.

17 Je crois comprendre, Monsieur Milosevic, que cela a été envoyé pour

18 traduction vendredi dernier. Ce n'est pas un délai suffisant pour ce

19 service comme vous le savez. Cela ne fait pas même une semaine. A quoi vous

20 attendez-vous de la part du CLSS en dépit de ce traitement de faveur qui

21 vous est réservé, il faut quand même compter sur plus de temps pour la

22 traduction que ce n'est le cas en une semaine.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne m'attends pas à cela, Monsieur Robinson,

24 d'après ce que j'en sais moi-même ces documents ont été envoyés bien avant,

25 si ce renseignement est exact, cela signifie que ces documents ont été

Page 39715

1 envoyés pour traduction plus ou moins au moment où le général Stevanovic

2 était censé commencer à témoigner.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Justement.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, il n'y a pas un seul document d'envoyé

5 pour traduction depuis l'arrivée du général Stevanovic ici, et lui, il se

6 trouve ici depuis plus longtemps que cela.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais consulter mes collègues

8 parce que cette pratique rend le travail excessivement pénible.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stevanovic, avant que nous

11 n'avancions dans ce sujet, peut-être, pourriez-vous m'apporter des

12 éclaircissements. A Racak, il y a un des officiers du MUP d'impliqués dans

13 Racak, n'est-ce pas ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans cette région, 40 ou plus de 40

16 Albanais ont été tués. Y a-t-il un rapport quelconque du MUP, au sujet de

17 ce qui s'est passé là-bas ou alors y a-t-il des rapports rédigés par des

18 officiers du MUP, au sujet de ce qui s'est produit là-bas ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] A cette époque, en cette période, je n'étais

20 pas au Kosovo et Metohija et je n'étais informé de tout ceci qu'à partir

21 des rapports journaliers. On a vu l'un de ces rapports journaliers, hier.

22 Je ne peux pas vous dire s'il y a un rapport concret de la part des

23 officiers du MUP au sujet de l'événement. Il se peut qu'il y en ait dans

24 ces dossiers parce que c'est assez volumineux. Mais depuis le début de cet

25 incident, il y a eu interférence des instances de justice en la matière et

Page 39716

1 il y a une documentation complète --

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous prie de répondre à une

3 question très simple. Je pensais que vous étiez au courant de ces

4 documents, mais il me semble qu'on vous demandera à présent d'essayer de

5 pêcher un document au bonheur dans cette documentation. Dites-nous : qui se

6 trouvait à la tête des officiers du MUP qui a été chargé de Racak ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je le sache, c'était Goran

8 Radosavljevic qui était adjoint du chef du QG à Pristina.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Etant donné les divergences

12 d'informations au sujet des dates de communication de cette documentation

13 au service de Traduction pour traduction, nous allons faire une pause de

14 cinq minutes à présent. Le représentant du greffe se renseignera auprès du

15 service de Traduction pour apprendre quand est-ce que cette documentation a

16 été soumise au service pour Traduction parce que nous ne pouvons pas

17 continuer à travailler conformément à cette pratique qui se moque

18 pratiquement des conditions ou de la procédure mise en place aux fins de

19 faciliter le travail. Donc, le Greffier d'audience se renseignera et nous

20 allons faire une pause de cinq minutes.

21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 07.

22 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le Greffier d'audience a travaillé

24 dur pour se procurer les informations que j'ai demandées. La question est

25 assez compliquée. L'investigation n'est pas conduite à son terme.

Page 39717

1 Mais nous allons faire ce qui suit, Monsieur Milosevic : nous allons vous

2 laisser présenter vos éléments de preuve au sujet des intercalaires que

3 vous estimez avoir une grande importance pour votre cause. Nous allons vous

4 laisser présenter les intercalaires que vous considérez importants. Nous

5 allons les placer sur le rétroprojecteur, vu qu'ils n'ont pas été traduits.

6 Lorsque le Greffier d'audience aura parachevé son enquête, la Chambre

7 prendra position.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, puis-je vous apporter une

9 explication que j'estime utile au sujet du problème auquel nous sommes

10 confrontés, s'agissant des traductions ?

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Soyez bref.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je serais bref. Ce n'est ni la faute de mes

13 collaborateurs, ni la faute du service de Traduction. Il s'agit du délai

14 trop court pour ce qui est de coordonner la dynamique du témoignage et les

15 cadences du témoignage avec les cadences des services de Traduction. Tous

16 ces documents sont ici depuis plus d'un mois. Le professeur Rakic m'a

17 informé du fait que le service de Traduction n'a pas pu prendre sur soi la

18 traduction de plus de

19 1 000 pages par mois et c'était à l'époque où ils avaient encore Paponjak à

20 traduire. Il ne s'agit pas du fait de ne pas vouloir accepter pour

21 traduction ou de ne pas leur avoir mis à cela à disposition, mais ces

22 quantités et ces cadences ne peuvent pas être respectées ou coordonnées

23 avec les cadences du témoignage.

24 Un autre exemple, pour le témoin, Momir Bolatovic, que je décale déjà

25 plusieurs fois puisqu'on n'a pas encore préparé tous les éléments de

Page 39718

1 preuve, toute la documentation a été donnée à traduire, l'an dernier, au

2 mois de décembre, il est vrai, mais toujours est-il que c'est l'an dernier.

3 On décale constamment parce qu'on a des traductions en cours pour les

4 témoins qui sont venus entre-temps. Il s'agit de délais très serrés où les

5 services de Traduction ne sont pas à même de tout faire et cela entrave la

6 présentation des éléments de preuve.

7 Lorsque j'ai tous les éléments de preuve, j'aurai intérêt à ce que tout

8 ceci soit traduit à temps, remis à temps aux services de Traduction. Mais

9 ils ont des potentiels qui sont ceux qu'ils ont.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur

11 Milosevic. Continuons, à présent, si vous le voulez bien.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais juste présenter quelques généralités.

13 M. MILOSEVIC : [interprétation]

14 Q. Mon Général, est-ce qu'à l'intercalaire 260, il est fait état de la

15 totalité des documents à la disposition du ministère de l'Intérieur de la

16 République de Serbie, au sujet des événements de Racak et cela est-il, par

17 la suite, ventilé dans les intercalaires, comme on l'a dit, 261 à 402 ?

18 R. C'est exact. Le 260 comporte la liste de tous les documents qui sont

19 présentés dans les différents classeurs et ventilés par intercalaire.

20 Q. Est-ce que ces dossiers se rapportent, également, aux plaintes au

21 pénal, s'agissant des activités terroristes déployées ? Il y a, d'abord,

22 les dépôts de plaintes au pénal puis les investigations au deux; au trois,

23 la documentation de l'UCK; au quatre, les renseignements recueillis du

24 point de vue de la loi et des procédures au pénal; ensuite, le chapitre 5,

25 information opérationnelle.

Page 39719

1 R. Oui, en effet.

2 Q. Tout ceci nous est donné à l'intercalaire 260. Le grand 6 se rapporte

3 aux analyses.

4 R. En effet.

5 Q. Analyse des événements en corrélation avec les éléments de sécurité. Au

6 point 7, les rapports médicaux, médecine légale et tous les communiqués de

7 presse concernant Racak.

8 R. En effet.

9 Q. Est-ce que ce sont les rapports des instances judiciaires, les rapports

10 de la police scientifique avec photos à l'appui et énumération, feuilles où

11 ils sont énumérés, les enquêtes diligentées ?

12 R. Oui. C'est ce qui est repris par les tableaux statistiques dont on a

13 parlé. Il y a les numéros appropriés avec la lettre A dont l'utilisation

14 vous a été expliqué par mes soins, tout à l'heure.

15 Q. Bien. Pour les besoins de l'affaire ici, je me propose - grâce,

16 notamment, à l'amabilité de M. Robinson - de demander à ce qu'on place sur

17 le rétroprojecteur -- laissez-moi, d'abord, ouvrir ce classeur. Il s'agit

18 de l'intercalaire 400. Je vous demande de le retrouver. Je pense que cela -

19 -

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est le classeur 9, vous avez

21 raison.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- est facile à lire. C'est l'intercalaire 400.

23 Je ne sais pas comment on a réparti cela dans vos classeurs.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic. Le document

25 est sur le rétroprojecteur. Parlez-nous de la provenance de ce document,

Page 39720

1 d'abord, je vous prie.

2 M. MILOSEVIC : [interprétation]

3 Q. Ceci est-il bien une annonce émanant du ministère de l'Intérieur ?

4 R. Oui.

5 Q. Cette annonce a-t-elle été publiée le 15 janvier 1999, c'est-à-dire, le

6 jour des événements de Racak ?

7 R. Oui.

8 Q. Je vous demanderais, à présent, de prendre connaissance de ce qui

9 figure dans cette annonce faite à l'opinion. Le texte est assez court. Je

10 vais en donner lecture.

11 Je cite : "Le 15 janvier 1999, c'est-à-dire, le jour de la publication de

12 cette annonce, la police a pris des mesures de blocus dans le village de

13 Racak, municipalité de Stimlje, dans le but de découvrir et de procéder à

14 l'arrestation des membres d'un groupe terroriste qui, le 10 janvier 1999,

15 ont commis un attentat terroriste non loin du village de Slivovo, attentat

16 au cours duquel Jetislav Persic, policier employé au poste de police

17 locale, a trouvé la mort. Les membres de ce groupe terroriste ont commis

18 plusieurs attentats terroristes dans la zone d'Urosevac, ils ont participé

19 à l'assassinat de sept membres de la minorité ethnique albanaise. La

20 Mission de vérification au Kosovo de le CSEO a été informée des mesures

21 prises."

22 Mon Général, même si les conséquences ne sont pas encore déterminées, ne

23 sont pas encore connues, nous voyons que le ministre publie un communiqué

24 de presse déclarant que le village a été soumis à un blocus, qu'il est

25 encerclé, afin d'isoler les terroristes.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est vous qui témoignez ici.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je vais poser une question au

3 témoin.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais cela n'a plus guère d'utilité, vu

5 la façon dont vous avez posé la question.

6 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

7 puis-je prendre la parole. D'une certaine façon, ceci repose sur la

8 question posée par Monsieur le Juge Bonomy, question qui rend compte de

9 notre intérêt, où est le document original ? Où est le rapport original qui

10 rend compte de cet événement ?

11 Produire un article de presse émanant de l'une des parties qui est peut-

12 être une partie intéressée consiste à produire une déclaration qui sert vos

13 propres intérêts. Ce que nous attendons, c'est, notamment, de voir produits

14 des documents qui seront d'une utilité plus importante que celui-ci et je

15 tiens à dire que l'intérêt limité de ce document est au cœur de

16 l'observation que je fais en ce moment, mais je fais cette observation pour

17 aider l'accusé qui semble avoir des difficultés à mener sa propre défense

18 et dans le respect que nous devons à la Chambre, nous pensons qu'il devrait

19 demander conseil à Maître Kay. Les documents de cette nature n'ont guère

20 d'utilité. Nous n'avons cessé de nous adresser aux autorités du pays en

21 question pour obtenir des documents qui nous ont été refusés au fil des

22 années. Si ce document contient des éléments d'informations relatifs à ce

23 qui s'est passé au moment des faits, à Racak, cela devrait être un document

24 particulièrement intéressant pour la défense de l'accusé.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si le document était favorable à sa

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1 thèse.

2 M. NICE : [interprétation] Oui, en effet, s'il était favorable à sa thèse,

3 on pourrait s'attendre à ce que ce soit autre chose qu'un article de presse

4 qui fait partie des documents toujours soumis à scepticisme et à critique.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Monsieur Milosevic, veuillez

6 procéder.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'avais pas l'intention de guider le témoin.

8 Ceci est un document qui parle de lui-même. Monsieur Robinson, il est daté

9 du 15 janvier, à savoir, la date des événements de Racak. C'est un fait

10 incontestable.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qui n'est pas écrit dans ce

12 document, c'est : "Nous publions ce document avant de connaître toutes les

13 conséquences de ce qui s'est passé à Racak," et notre question avait pour

14 but que vous apportiez la preuve que le gouvernement a annoncé ceci avant

15 d'être au courant de toutes les conséquences de ces événements. C'est en

16 cela que réside l'élément directif de votre question. En effet, cet élément

17 directif vient du fait qu'il y a des éléments dans votre question qui ne

18 figurent pas dans le document.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Mon Général, veuillez faire la clarté sur ce point. Était-il connu que

21 dans la zone de Racak, il y avait un groupe de l'UCK qui avait commis un

22 certain nombre d'assassinats dans cette ville ?

23 R. Oui. Ceci était connu.

24 Q. Des mesures ont-elles été prises en raison de cela ?

25 R. Oui.

Page 39723

1 Q. Quel genre de mesures ?

2 R. Précisément, des actions de la police ont été entreprises aux fins de

3 découvrir et d'arrêter des membres de ce groupe, ce groupe terroriste qui

4 se trouvait dans le village de Racak.

5 Q. Cette action policière visant à identifier le groupe terroriste qui se

6 trouvait dans le village de Racak, est-ce que la Mission de vérification de

7 le CSEO en a été informée ?

8 R. Oui.

9 Q. Savez-vous dans quelles conditions cet affrontement est survenu dans le

10 village de Racak ?

11 R. Je le sais sur la base de renseignements que j'ai reçus alors que

12 j'étais à Belgrade et je le sais sur la base des documents que j'ai lus

13 plus tard au sujet de cette question.

14 Q. Pouvez-nous dire, plus précisément, comment cet affrontement a eu lieu

15 dans le village de Racak, en vous fondant sur les renseignements dont vous

16 disposiez et sur les événements survenus ce jour-là ?

17 M. NICE : [interprétation] J'inviterais les Juges de la Chambre à demander,

18 d'abord, au témoin d'identifier les sources de ces renseignements et de les

19 produire, s'ils existent sous forme écrite. Nous tournons au tour du pot,

20 dans cette affaire, dans cette thèse qu'invoque la Défense au sujet de

21 Racak sans jamais parvenir à un document bien précis qui établit

22 l'historique tel que perçu ou tel qu'exprimé par le MUP. Les questions des

23 Juges appelaient une réponse au sujet de Goran Radosavljevic et la Chambre

24 se souviendra que nous avons vu Goran Radosavljevic, dans une séquence

25 vidéo où l'on traite de la chute de Milosevic, une vidéo qui n'a pas été

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1 versée au dossier et qui n'a pas été admise même si l'entretien que cet

2 homme a eu avec le bureau du Procureur a été remise sous forme écrite à

3 l'accusé. C'est tout ce que nous savons. Nous avons un document brut qui

4 constitue un récit qui n'est pas un rapport, qui est peut-être aussi

5 partiel et sélectif que les documents versés par le biais de Marinkovic.

6 J'aimerais dire aux Juges de la Chambre, parce que ce n'est pas un avantage

7 pour moi que de garder cela pour moi, je ne cherche pas à me forger un

8 avantage, nous sommes en train d'essayer d'aider la Chambre à découvrir des

9 sources venant de la partie serbe et datant de l'époque des faits, il se

10 peut qu'il y en ait dans les documents qui n'ont pas encore été traduits,

11 cela nous aidera si l'accusé nous le signale. La question, avec le respect

12 que nous devons à la Chambre, question qui mérite d'être soulignée, c'est

13 que les sujets généraux ne devraient être autorisés que s'ils reposent sur

14 des sources identifiées par le témoin et produites sous forme écrite.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec la

16 première partie de votre observation.

17 Mon Général, dites-nous quelle est la source des informations dont vous

18 disposez ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque des faits, j'étais ministre adjoint

20 à l'Intérieur, ceci est un fait connu, j'étais à Belgrade. Toute opération

21 majeure impliquant la police au Kosovo et Metohija, tout événement

22 important qui survenait au Kosovo, même s'il ne concernait pas la police,

23 faisait l'objet de rapports urgents et quotidiens reçus par le ministre et

24 les adjoints du ministre. Le jour même j'ai su que cette action avait été

25 prévue et exécutée, et le jour même j'étais au courant de la parution de

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1 cet article de cette presse.

2 Par ailleurs, puisque l'événement en question a pris les proportions qu'il

3 a pris, je me suis toujours efforcé de suivre tout ce qui se passait de

4 très près à partir de Belgrade parce que cet événement a reçu pas mal

5 d'attention médiatique, comme vous le savez.

6 Je peux également vous aider en disant que, vers la fin de ce classeur, il

7 se trouve des documents qui indiquent clairement quel est historique

8 précédant ces événements, ce qui s'est passé précisément ce jour-là est

9 mentionné également et ce qui s'est passé au cours des jours suivants

10 jusqu'à la fermeture du dossier, si je puis m'exprimer ainsi. Bien entendu,

11 je peux vous montrer d'autres intercalaires également si vous pensez que

12 c'est à moi qu'il appartient de le faire.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quels sont les documents dont vous

14 affirmez qu'ils se trouvent dans les classeurs que nous avons ici et qui

15 décrivent ce qui s'est passé le 15 janvier ? Pouvez-vous nous indiquer

16 leurs numéros ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. J'ai certainement

18 besoin de quelques secondes pour les retrouver dans les classeurs.

19 L'intercalaire 394 est intitulé : "Analyse des événements impliquant la

20 sécurité qui ont provoqué par le passé des actions antiterroristes de la

21 part des forces de sécurité contre la formation de l'UCK à Racak."

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas ce que je vous demandais.

23 Je vous demandais de retrouver des documents qui rendent compte de ce qui

24 s'est effectivement passé le 15 janvier.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] L'intercalaire 397 qui

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1 s'intitule : "Rapport sur la chronologie des événements dans le village de

2 Racak," peut-être serait-ce le document qu'il serait le plus utile

3 d'examiner ? Car on y trouve pas mal de renseignements au sujet de ce qui

4 s'est passé avant, au sujet de ce qui s'est passé concrètement pendant le

5 déroulement de ces événements, ainsi qu'au sujet de ce qui s'est passé

6 après, c'est-à-dire dans le cadre de l'enquête menée sur les lieux.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que ce document soit placé sur le

8 rétroprojecteur.

9 Monsieur Milosevic, vous connaissez sans doute ce document. Je demanderais

10 au témoin de bien vouloir concentrer son attention sur les passages qui

11 démontrent éventuellement ce qui s'est passé à la date du 15.

12 Parlez-nous d'abord, mon Général, du document; qui a établi ce document,

13 dans quelles conditions ce document a-t-il été établi ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document fait partie des documents utilisés

15 dans le dossier de Racak. On constate qu'on y trouve des renseignements

16 très précieux au sujet de ce qui s'est passé avant les événements, au sujet

17 de ce qui s'est passé durant les événements et au sujet de ce qui a été

18 fait après les événements. Il est probable qu'il ait été établi à Pristina

19 au siège du ministère de l'Intérieur et il est possible également, mais ce

20 serait un peu exceptionnel, qu'il ait été établi au secrétariat du MUP

21 d'Urosevac qui était le secrétariat local chargé de cette affaire. Il est

22 certain qu'il fait partie intégrante des pièces constituant le rapport, ou

23 des éléments documentaires accompagnant le rapport envoyé au ministre.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] N'était-ce pas une des responsabilités

25 de votre bureau que de placer une indication quelconque sur les documents

Page 39727

1 très importants, tel que celui-ci ? N'était-ce pas votre responsabilité de

2 vous assurer que vous pouviez les retrouver, donc d'y placer éventuellement

3 une initiale ou un numéro de référence, quelque chose qui permettrait de

4 retrouver la personne qui a établi ce document ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, il est habituel de rédiger

6 ces documents sans l'élément dont vous parlez. En général, ce document est

7 intégré au quotidien dans le rapport quotidien, ou constitue, au pire, un

8 document annexé au rapport quotidien pour être envoyé à la personne

9 compétente.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il fait partie d'un document plus

11 important. Il est sans doute placé à la fin de ce document plus important.

12 Dans ce cas, on peut penser qu'on trouvera à la fin de cet ensemble de

13 documents la signature ou les initiales de la personne qui a établi le

14 document en question.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ma réponse précédente, j'ai parlé de

16 document d'accompagnement. Il est probable qu'il existait une lettre

17 d'accompagnement. En général, elle a une page, elle est très courte, et on

18 lit en général sur cette lettre d'accompagnement : "Dans ce qui suit, nous

19 vous soumettons," et ensuite, on a la liste des documents soumis. Bien

20 entendu, je ne trouve pas trace de cette lettre d'accompagnement dans le

21 cas qui nous intéresse, mais il est probable que le document que nous avons

22 sous les yeux était intégré aux rapports quotidiens dont j'ai parlé ces

23 jours derniers. Il est certain que la personne qui a établi ce document a

24 inclu ce document dans le rapport quotidien qui, le lendemain, devait être

25 envoyé au ministère à Belgrade.

Page 39728

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La signature ou les initiales plutôt

2 que d'être à la fin se trouvait peut-être au début de ce document, mais

3 vous ne pouvez pas les retrouver puisque vous n'avez pas la lettre

4 d'accompagnement.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait cela. Je ne suis pas en

6 mesure de procéder à une quelconque identification.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le document que nous avons sous les

8 yeux compte cinq ou six pages, et il y a un certain nombre de dates --

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- où on trouve celle du 15.

11 Apparemment, ce document traite bien de la journée en question. La question

12 qui se pose, c'est comment pouvez-vous aborder ce document puisqu'il n'est

13 pas traduit ? Il est traduit ?

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai la traduction.

15 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons la traduction.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous essayons de retrouver la

17 traduction.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le dernier document était également

19 traduit.

20 M. NICE : [interprétation] Oui. L'intercalaire 400 était traduit.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons reçu récemment quelques

22 traductions, donc je vais vérifier.

23 M. NICE : [interprétation] Entre-temps, je pourrais peut-être vous remettre

24 mon exemplaire si cela peut vous aider.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. M. le Juge Kwon partagera sa

Page 39729

1 traduction avec moi.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On peut même la placer sur le

3 rétroprojecteur.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que je trouve un peu surprenant

5 c'est que vous soyez dans l'incapacité de nous dire quelle est la nature

6 exacte de ce document. Il a l'air important et j'aurais cru que vu les

7 fonctions qui étaient les vôtres, vous auriez su ce qu'était exactement ce

8 document.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Si cette question s'adresse à moi, je peux

10 vous répondre, Monsieur le Juge que, bien entendu, je sais de quoi il est

11 question dans ce document. Je me suis peut-être mal exprimé si quiconque a

12 compris que j'aurais dit que je ne le savais pas.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je sais bien que vous savez de quoi

14 traite ce document, mais j'ai cru comprendre que vous avez quelques doutes

15 quant à la nature exacte de ce document; qui l'a établi, à quelles fins,

16 quel était l'objet de ce document, pour nous il est décevant de constater

17 que vous n'êtes pas en mesure de nous le dire.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai simplement parlé d'une alternative dans

19 ma réponse. Ce qui est certain c'est que ce document a été établi au siège

20 du ministère de l'Intérieur, soit à Pristina, soit à Urosevac parce que

21 c'était le poste responsable au niveau local.

22 Peut-être serait-il utile que j'ajoute que j'étais représentant du

23 ministère au niveau du siège du ministère. C'est là que je travaillais.

24 J'ai quelques difficultés à répondre aux questions que vous me posées au

25 sujet de ce qui se passait au niveau local sur le plan technique.

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1 Ce que je connaissais de ce qui se passait au niveau local, c'étaient

2 les événements les plus importants, les opérations les plus importantes,

3 mais ce que je vous ai dit est certain parce qu'il n'y a pas de troisième

4 possibilité. Il est possible qu'un groupe ait été chargé d'établir ce

5 document, mais je ne crois pas, parce qu'il existe un plan d'action qui a

6 été établi après les événements. Peut-être pourrions-nous en parler un peu

7 plus tard. Ce plan d'action avait éventuellement un rapport direct avec

8 l'établissement de ce document.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment pouvez-vous dire quand ce

10 document a été rédigé ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que la dernière page manque parce

12 que ce qui est clair, c'est que c'est difficile à déterminé sur la base de

13 ce que j'ai sous les yeux.

14 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, je fais objection à la

15 lecture de ce document pour le moment. En effet, nous parlerons plus tard

16 de la possibilité de produire ou pas ce document. Pour des raisons qui me

17 sont personnelles, il y a certaines parties de ce document qui

18 m'intéressent, mais pour l'instant je fais objection à la lecture.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De toute façon la lecture complète

20 du document prendrait trop de temps.

21 Monsieur Milosevic, pouvez-vous interroger le témoin au sujet des extraits

22 du document qui seraient susceptibles de fournir des renseignements au

23 sujet de ce qui s'est passé ? Ce document est intitulé "Chronologie des

24 événements dans le village de Racak."

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Absolument, Monsieur Robinson, j'attendais

Page 39731

1 simplement que vous obteniez des réponses aux questions que vous aviez

2 posées vous-même au témoin.

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. Mon Général, dans ce document, est-ce que l'on constate d'une façon

5 tout à fait claire quel est l'objectif des mesures prises par la police

6 dans le village de Racak le 15 janvier 1999 ?

7 R. On le constate dès la première ligne de ce document.

8 Q. Que lit-on dans cette première ligne ?

9 R. Dans le but d'arrêter les membres du groupe terroriste.

10 Q. Et cetera.

11 R. Et cetera, effectivement.

12 Q. A la fin de ce paragraphe, qu'est-ce qu'on lit? En vue d'arrêter le

13 groupe terroriste et ensuite on dit ce qu'a fait ce groupe et de quel

14 groupe il s'agit, mais que lit-on à la fin ?

15 R. "Le matin du 15 janvier 1999, l'action visant à arrêter le groupe

16 terroriste dans le village de Racak a commencée."

17 Q. Est-ce que l'unité chargée d'exécuter ces mesures policières contre ce

18 groupe à Racak est mentionnée ?

19 R. Nous le trouvons au paragraphe 2, au début du paragraphe.

20 Q. Selon les renseignements contenus dans cet intercalaire, dans cette

21 information opérationnelle ou notes officielles, et cetera est-ce que nous

22 voyons que la police connaissait les effectifs de ce groupe terroriste dans

23 le village de Racak ?

24 R. Dans les documents contenus dans les intercalaires que nous avons ici,

25 nous voyons clairement et nous apprenons de la façon la plus claire qui

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1 soit quels sont les effectifs en question. Mais je ne connais pas le nombre

2 exact des membres de ce groupe terroriste.

3 Q. Compte tenu de ces chiffres qui sont cités dans le document que nous

4 avons sous les yeux, j'ajouterais d'ailleurs que pendant la déposition du

5 témoin Jasovic nous avons vu un certain nombre de documents qui indiquaient

6 que dans le secteur se trouvaient entre 80 et 120 membres de ce groupe

7 terroriste, le témoin que nous avons ici nous dit qu'il ne connaît pas le

8 chiffre exact, mais je vous rappelle que le témoin Jasovic a cité des

9 chiffres précédemment. On le trouve dans le rapport rédigé avant le 15.

10 Donc, ma question, mon Général, est la suivante : compte tenu de la

11 présence de ce groupe terroriste à Racak, est-ce que l'emploi d'une

12 Compagnie de Police comptant 150 hommes au maximum serait acceptable ?

13 R. D'après moi, oui.

14 Q. [aucune interprétation]

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je regarde le compte rendu

16 d'audience, il y a quelque chose que je ne comprends pas bien. Vous avez

17 dit, vous avez demandé au témoin si, compte tenu de la présence de ce

18 groupe terroriste dans la région, l'emploi d'une Compagnie de Police,

19 comptant 15 hommes, serait acceptable ? Est-ce que c'était bien la taille

20 du groupe qui a été chargé de se rendre à Racak ou est-ce que je vous ai

21 mal compris ? Je pensais que selon les renseignements reçus précédemment la

22 compagnie en question comptait 110 policiers.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est précisément la question que j'ai posée au

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1 témoin. Mais --

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je n'entends plus l'interprétation.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois dire que j'entends l'interprétation en

4 anglais maintenant.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois dire que l'interprétation me gêne.

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. Est-ce que vous aussi vous entendez l'interprétation anglaise ?

8 R. Oui, j'entends l'interprétation anglaise.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous n'entendons absolument pas

10 l'interprétation serbe dans nos écouteurs. Maintenant je l'entends.

11 Maintenant, j'entends le serbe. Je n'ai pas dit 15, j'ai cité la date du

12 15, mais je n'ai pas suivi le compte rendu d'audience en anglais.

13 Ce que j'ai demandé c'est si l'emploi d'une compagnie comptant 110 hommes

14 était acceptable aux yeux du témoin, compte tenu de l'objectif pour lequel

15 cette compagnie était employée.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci de votre éclaircissement car

17 au compte rendu d'audience en anglais, il était question d'une compagnie de

18 Police comptant 15 hommes et c'est la raison pour laquelle je vous ai posé

19 ma question. Je ne comprenais pas très bien. C'était une question de

20 traduction.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'était une erreur parce

22 que 15, c'est l'effectif d'une section. Cela n'aurait pas pu être un

23 peloton.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. Ici, on trouve une référence au paragraphe numéro 3 de ce document. Il

Page 39734

1 est fait référence à un monsieur de réputation notoire et sinistre, Sadik

2 Mujota. Savons-nous pourquoi cet homme était bien connu ?

3 R. Oui, nous le voyons plus loin. Il avait commis plusieurs assassinats.

4 Il avait tué plusieurs policiers et il avait enlevé plusieurs citoyens.

5 Q. Est-ce que ce document nous indique à quel moment cette opération a

6 commencé ?

7 R. Oui. Nous le voyons au paragraphe suivant où il est dit que cela a

8 commencé à trois heures du matin.

9 Q. Voyons-nous à quel moment on a ouvert le feu et qui a ouvert le feu en

10 premier lieu ?

11 R. Nous voyons au paragraphe suivant qui dit ceci : "On a ouvert le feu au

12 moment où la police se dirigeait et s'approchait du village de Racak, en

13 provenance de Stimlje."

14 Q. Qui a ouvert le feu ?

15 R. Ce sont, bien sûr, les terroristes qui ont ouvert le feu.

16 Q. Mon Général, est-ce que vous avez suivi la déposition du commandant de

17 cette zone, le commandant de l'UCK, M. Shukri Buja, lorsqu'il est venu

18 déposer ?

19 R. Je pense que oui, mais je n'ai pas suivi la totalité de la déposition.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'attire votre attention sur

21 le fait que le témoin, Shukri Buja, qui a témoigné ici, en tant que témoin

22 à charge, avait confirmé, lors du contre-interrogatoire, que c'étaient eux

23 qui avaient ouvert le feu à la mitrailleuse lourde sur la police, lorsque

24 la police entrait dans Racak.

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

Page 39735

1 Q. Il est dit, ici, qu'il y a eu riposte, qu'on a tiré en réponse à ces

2 premiers tirs. Est-ce qu'on trouve, ici, une description de toutes les

3 armes utilisées pour tirer sur la police, pendant l'entrée de la police

4 dans Racak ?

5 R. Oui, dans ce même paragraphe, c'est le dernier paragraphe de la page 1.

6 Q. J'appelle votre attention sur ce qu'on trouve à la première page.

7 R. Oui, je le vois.

8 Q. Qu'est-ce qu'on trouve à cet endroit ? Est-ce qu'il est dit que les

9 tirs nourris ont été dirigés sur des policiers, à l'aide de mortiers et de

10 lance-roquettes ?

11 R. Oui. "Browning, calibres 12.7 millimètres, des mitraillettes ont été

12 utilisées et des armes d'infanterie."

13 Q. C'est tout à la fin. Un policier a été hospitalisé à Pristina, n'est-ce

14 pas ?

15 R. Oui, c'est ce qui est écrit au dernier paragraphe de la page.

16 Q. Est-ce qu'on précise, dans ce texte, les armes qu'avait la police au

17 moment d'entrer dans Racak ?

18 R. Oui. Même page, deuxième paragraphe.

19 Q. Est-ce que la police s'est servie d'armes lourdes, à Racak ?

20 R. Ce texte nous montre que l'arme la plus lourde, c'était une

21 mitrailleuse de 62 millimètres et nous avons vu aussi qu'il y avait des

22 mitrailleuses anti-aériennes et des armes de plus grand calibre.

23 Q. En raison de tout ceci, est-il permis de parler d'une utilisation

24 disproportionnée de la force contre les terroristes, à Racak ?

25 R. Si vous voyez les armes utilisées de part et d'autre, il n'est pas

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1 possible de parler d'utilisation disproportionnée.

2 M. NICE : [interprétation] C'est la deuxième fois, dans le cadre de ce

3 procès, que l'accusé donne une certaine description de la déposition de

4 Shukri Buja. Je ne sais pas s'il a raison de le faire. Vous avez une

5 référence à la page 6 313 ou autour de cette page et vous vous en

6 souviendrez, Messieurs les Juges, il y a eu des premiers tirs qui étaient

7 des tirs d'avertissement.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Tirés par qui ?

9 M. NICE : [interprétation] Par l'UCK, mais c'étaient des tirs

10 d'avertissement.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Nice.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me souviens pertinemment de la question que

13 j'ai posée à ce moment-là. J'ai demandé à ce témoin sur qui on avait tiré

14 et Shukri Buja a répondu : "On a tiré sur la police serbe." Je suis sûr que

15 cela se retrouve quelque part dans le compte rendu d'audience.

16 Un tir qui sert à avertir, à quoi sert-il, si on tire sur quelqu'un ? Si on

17 tire sur quelqu'un, on tire sur cette personne pour la tuer, pas pour

18 l'avertir.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Epargnons les commentaires, à ce

20 stade. Avancez, Monsieur Milosevic.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Qu'est-ce qui vous semble typique, caractéristique dans tout ceci, pour

23 faire bref ?

24 R. Quatrième paragraphe, deuxième page, on voit qu'il y a une augmentation

25 progressive de l'utilisation des armes. On intime aux terroristes de se

Page 39737

1 rendre, ce qu'ils refusent de faire, alors qu'ils se replient vers Luznica

2 et Petrovo, des villages de la municipalité de Stimlje.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je vois le passage, maintenant.

4 Je cite : "En dépit des appels lancés pour qu'ils se rendent," oui.

5 Poursuivez.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Au paragraphe suivant, c'est certain, on voit

7 que 40 terroristes ont été liquidés. La plupart d'entre eux portaient

8 l'uniforme de ce qu'on appelle l'UCK.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Vous avez cité une partie de ce paragraphe. Celui-ci nous dit-il qu'on

11 a tiré sur la police à partir de casemates, de tranchées et de tranchées

12 permettant des passages entre tranchées qui avaient été préparées à

13 l'avance ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce qu'il y avait des casemates et tranchées et ces tranchées qui

16 relient différentes tranchées et aussi un nid de mitrailleuses lourdes ?

17 R. Oui, c'est qu'on a établi. Mais Monsieur, je n'ai pas été sur les

18 lieux, moi-même.

19 Q. D'après vous, y a-t-il d'autres choses qui sont caractéristiques ?

20 R. Dans le paragraphe suivant, on parle des quantités d'armes qui ont été

21 trouvées et à celui d'après, on trouve un passage qui parle du travail

22 effectué par l'équipe chargée du constat sur les lieux et chargée des

23 mesures qui ont suivi.

24 Q. Prenons la fin du document. Il y est dit, au milieu de la page : "A

25 partir de la description des actions entreprises par la police, auparavant,

Page 39738

1 il est permis de conclure --" Là, je saute un passage pour arriver à

2 l'avant-dernière ligne : "Lors de l'utilisation d'armes à feu, les forces

3 de police n'ont pas outrepassé leur autorité --"

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez. L'Huissier n'a pas encore

5 placé cette partie-là du document sur le rétroprojecteur.

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. Fort bien. Général, je vais vous demander de lire ces quelques

8 dernières lignes ou un autre passage qui vous semblerait important, en tout

9 cas, ces dernières lignes que j'ai commencé à citer.

10 R. Les trois dernières lignes de la conclusion se lisent comme suit :

11 "Lorsque la police a mené son action officielle, elle s'est trouvée sous

12 les tirs lourds et constants de diverses armes lourdes et ces tirs venaient

13 de plusieurs endroits; elle a dû, elle-même, utiliser des armes."

14 Avant-dernière ligne : "La police, lorsqu'elle s'est servie de ces armes à

15 feu, n'a pas outrepassé son mandat."

16 "La police est intervenue, a utilisé ses armes conformément à la loi, de

17 façon progressive, sélective et adéquate."

18 Apparemment, c'est la fin du document.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stevanovic, étant donné

20 qu'apparemment, tout ceci s'est passé assez tôt, dans la matinée, ayant

21 entraîné les conséquences que vous venez d'évoquer, pourquoi, à votre avis,

22 le communiqué de presse ne fait-il aucunement mention de la mort de

23 terroristes, ne serait-ce que de façon vague, alors qu'on a parlé de la

24 mort de ce policier ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, en ce moment même, je ne peux pas vous

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1 dire à quel moment ce communiqué de presse a été réalisé. Sans doute, au

2 début de la matinée, lorsque les gens sont arrivés au travail. En règle

3 générale, dans ces premières déclarations de la police ne donnent pas

4 d'informations précises, le nombre de victimes, par exemple; elle attend,

5 pour ce faire, que ce soit bien établi parce que si on donne des chiffres

6 précis, cela peut entraîner des remous dans l'opinion publique, surtout si

7 ces chiffres s'avèrent faux par la suite. Il faut qu'une enquête soit

8 menée, d'abord et c'est seulement à l'issue d'une telle enquête qu'on peut

9 savoir exactement combien il y a eu de pertes, de destructions. Enfin,

10 c'est mon avis. J'appuie mon avis sur l'expérience que j'ai acquise pour ce

11 qui est de l'élaboration de ce genre de communiqué de presse.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Suite à la question que vient de vous poser M. Bonomy, dans cette

14 déclaration, dans ce communiqué de presse du 15 janvier, pourquoi

15 mentionne-t-on la mort du policier ?

16 R. Je suppose que --

17 Q. Non, non, ne supposez pas. Examinez le document.

18 R. Oui, si j'examine le document, je pourrais vous le dire. On mentionne

19 la mort d'un policier, s'agissant d'un événement qui s'est produit le 10

20 janvier et la mort de ce policier est une des raisons qui ont débouché sur

21 cette action.

22 La mort de ce policier n'a pas été mentionnée pendant l'action elle-même,

23 mais elle a été présentée comme étant la cause ou le prétexte de l'action.

24 Q. Est-ce que, par hasard, vous savez à quel moment la police est entrée

25 dans Racak ? Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait des observateurs, des

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1 vérificateurs de le CSEO ? Est-ce que ces personnes ont pu voir ce qui

2 s'est passé à Racak ?

3 R. Je sais parfaitement que ces personnes avaient été informées. J'ai,

4 d'ailleurs, vu les images à la télévision où j'ai vu qu'il y avait des

5 véhicules de le CSEO qui étaient présents aussitôt après l'opération et

6 pendant l'opération.

7 Q. Vous avez mentionné plusieurs documents qui vous semblaient importants.

8 Je n'ai pas la liste des documents qui ont été traduits. Pourriez-vous

9 simplement nous signaler quels sont les documents les plus importants ? En

10 effet, vous avez parlé de la chronologie des événements et vous avez

11 indiqué, dans de pareilles circonstances, quel était le plan d'action

12 impliqué. Vous nous avez dit quels étaient les documents importants. A

13 quels documents pensiez-vous ?

14 R. Si vous prenez l'intercalaire 396, vous y trouverez un document qui

15 essaie d'élucider les conditions et circonstances dans lesquelles le crime

16 de terrorisme a été commis. Ici, il s'agit d'un incident survenu le 10

17 janvier ayant entraîné la mort d'un policier.

18 Q. Mais ici, on n'explicite pas simplement les circonstances de cet acte

19 de terrorisme-là. On parle aussi de ce qui s'est passé le 15 janvier 1999,

20 dans le village de Racak.

21 R. Oui, mais c'est en rapport avec l'intervention. Ici, nous avons une

22 explication de la cause; puis, au deuxième paragraphe, est décrit

23 l'événement d'une façon similaire à ce que nous avons trouvé dans le

24 document précédent.

25 Q. Veuillez nous donner lecture du deuxième paragraphe que vous avez,

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1 maintenant, sous les yeux.

2 R. Voici ce paragraphe : "Le 15 janvier 1999, tôt le matin, en vue

3 d'appréhender un groupe de terroristes qui avaient tué Svetislav Przic, un

4 policier, le village de Racak, municipalité de Stimlje, a été bloqué; les

5 voies, d'abord, vers les groupes terroristes où les terroristes se

6 trouvaient dans des tranchées, des casemates. Ce groupe a attaqué la police

7 en se servant de fusils automatiques, de mortiers aux abords du village et

8 un policier a été blessé et plusieurs véhicules du MUP ont été endommagés.

9 La police a réagi en tirant et a démantelé le groupe terroriste. Plusieurs

10 terroristes ont été tués."

11 Puis, on énumère les armes qui ont été confisquées à cette occasion et nous

12 avons des informations, bien sûr, à propos de l'enquête, par la suite.

13 Paragraphe 2, page 2, on indique clairement qu'au début de cette action, il

14 y avait présence ou information donnée à la Mission de vérification de le

15 CSEO, qui était présente sur les lieux.

16 Q. Oui. Nous avons vu ce que l'agence Reuters a diffusé comme image où on

17 voit la police entrer dans le village et deux jeeps qui se trouvent sur une

18 hauteur surplombant Racak, de couleur orange et qui étaient des jeeps de la

19 Mission de vérification.

20 Est-ce qu'il serait peut-être important de trouver un autre document qui

21 n'est malheureusement pas traduit ?

22 R. J'aimerais reprendre aussi le 395. Il s'agit d'un plan d'application de

23 mesures tactiques opérationnelles et d'opération d'enquêtes afin de

24 déterminer l'identité des groupes terroristes, la composition de ces

25 groupes et leurs activités dans le village de Racak.

Page 39742

1 Q. Est-ce qu'on donne, ici, une date, celle de janvier 1999. Le numéro

2 d'ordre est 52 et on essaie : "De faire toute la lumière sur ces actes

3 terroristes --" ?

4 R. Je ne reconnais pas ce que vous lisez. Je vois. Oui, la première page

5 qui dit : "Plan d'application de mesures tactiques, de mesures

6 opérationnelles et d'enquêtes - nous avons la date du

7 20 janvier 1999 - "en vue de faire toute la lumière sur les circonstances

8 de cet acte terroriste du 10 janvier," et cetera.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela vient d'où ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris. Vous parlez de cet

11 intercalaire ou vous parlez de la provenance du document ?

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce qui m'intéresse est la provenance

13 de ce document.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, je vais devoir me répéter et

15 dire que ce document se trouve dans les archives officielles du MUP. Ici,

16 nous avons une copie de ce document officiel qui, lui, est entreposé au

17 MUP. Dans le coin supérieur gauche, vous trouvez un numéro d'ordre A/6-025.

18 Il est sans doute utile que je saisisse cette occasion pour répéter mon

19 explication que j'ai déjà fournie s'agissant des documents analysés. Si

20 vous n'avez pas la page de garde ou d'accompagnement, il nous est difficile

21 de voir précisément le numéro d'ordre du document et la date de rédaction.

22 Mais, si vous prenez la première page vous voyez effectivement qu'il y a un

23 numéro et une date.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. Sur quoi porte ce plan ? On peut lire : "Plan d'application de ces

Page 39743

1 mesures tactiques et opérationnelles," et cetera.

2 R. Oui.

3 Q. Il serait fort utile que vous nous expliquiez quelles étaient ces

4 mesures tactiques et opérationnelles et quelle fut l'enquête menée, parce

5 que c'est un plan.

6 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si vous avez un autre document

7 que moi, mais sur le mien il n'y a pas de page de garde, du moins dans la

8 traduction, à celle qui existe en serbe et en serbe sur cette page il est

9 possible de voir qu'il y deux volets dans ce document ou des annexes. Il y

10 a d'abord le plan, puis un autre document qu'apparemment, nous n'avons pas.

11 Il pourrait être important de savoir en quoi consiste cette page de garde

12 et de nous dire quel est le deuxième volet.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'avant cette copie du plan

14 que vous avez, vous avez une lettre du 20 janvier ?

15 M. NICE : [interprétation] Non, en anglais je ne l'ai pas. Voici ce que

16 j'ai, je vous le montre ici, je le tiens dans la main.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais deux pages plus loin.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez une traduction de

19 ce plan, parce que nous, nous ne l'avons pas.

20 M. NICE : [interprétation] Je n'ai que trois pages où je vois ici comme

21 titre "Plan," mais manifestement ce n'est pas la traduction intégrale du

22 document serbe qui lui est précédé d'une page de garde.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai une lettre en plus qui

24 manifestement accompagnait ce plan, et on voit la lettre du 20 janvier.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi est-ce que le Juge Kwon et

Page 39744

1 moi-même nous n'avons pas de traduction ?

2 M. NICE : [interprétation] Ecoutez, moi, la page qui me manque ce n'est pas

3 une lettre. Il y a une mention manuscrite brève qui indique qu'il y a

4 probablement deux annexes.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais puisque vous étiez d'humeur

6 conseillère, Monsieur Nice, pouvez-vous nous aider.

7 M. NICE : [interprétation] Je vous ai dit ce qu'il me manquait. Il y a deux

8 parties apparemment dans ce document.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela se voit dans le serbe ?

10 M. NICE : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais nous n'avons pas le deuxième

12 volet en anglais.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce qui est mentionné par écrit c'est simplement

14 le mot "Plan", puis on voit "Elucidation" ou "Résolution". Mis à part cette

15 mention manuscrite, je ne vois pas non plus comment on a tiré au clair ces

16 circonstances. Je suppose qu'au document il y avait deux volets, d'abord le

17 plan et comment on a fait toute la lumière sur cet événement.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Vous avez une explication, Monsieur le Témoin ?

20 R. Manifestement, il y d'après la page de garde, deux documents. Si vous

21 prenez le premier document, on le trouve au 395. Le deuxième document qui

22 porte sur l'établissement des circonstances, lui se trouve à l'intercalaire

23 396.

24 Q. Fort bien. Je pense que nous avons tiré ceci au clair.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois, on est en train de faire

Page 39745

1 des photocopies.

2 M. MILOSEVIC : [interprétation]

3 Q. Ce plan d'exécution de mesures opérationnelles et tactiques d'après ce

4 que je peux voir il contient plusieurs groupes de tâches et de missions.

5 R. Oui.

6 Q. Dans le premier groupe, il s'agit d'identifier le groupe de

7 terroristes, ses activités, sa composition dans le village de Racak ?

8 R. C'est bien cela, il y a manifestement deux parties, il y a un chiffre

9 romain I, ce sont les mesures opérationnelles et tactiques prises par la

10 police. Au chiffre romain II --

11 Q. Je n'ai que des chiffres arabes.

12 R. Le chiffre romain, il est juste au-dessus des chiffres arabes. A

13 gauche, il y a le chiffre romain I et le chiffre arabe 1 et un chiffre

14 romain II. Le premier chiffre romain I porte sur les mesures de la police

15 opérationnelles et tactiques et le chiffre romain II parle des mesures

16 prises par la police pour participer avec des instances compétentes.

17 Q. Fort bien. Revenons au chiffre romain I. Qu'est-ce qu'il y a dans ces

18 mesures parce qu'on dit identifier les groupes terroristes, les membres et

19 ses activités, et cetera ?

20 R. Exact. Il s'agit en premier lieu d'identifier ce groupe, les membres de

21 ce groupe, ainsi que les activités de ce groupe dans la zone du village de

22 Racak. Puis, il y a une autre ventilation, on a A : Organisation du groupe

23 --

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Tant que le Juge Kwon et moi-même

25 nous n'avons pas la traduction en anglais, nous n'allons pas vous laisser

Page 39746

1 poursuivre.

2 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faut que les interprètes

4 disposent aussi de la traduction.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Général --

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous avez

8 entendu ce que j'ai dit ? Il faut attendre que le Juge Kwon et moi-même

9 ayons reçu la traduction.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous ai bien entendu mais j'avais cru

11 comprendre que vous aviez reçu dans l'intervalle une traduction.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, pas du tout. A quelle page

13 êtes-vous ?

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] La première page.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Est-ce que nous pouvons regarder comment est structuré ce document ?

17 R. Il y a en fait trois parts -- même quatre. Sur chaque partie, vous avez

18 un chiffre romain pour chacune des parties.

19 Q. S'agissant des mesures prises, au chiffre romain I, identifier les

20 groupes terroristes, les membres de ce groupe, les activités dans le

21 village de Racak.

22 R. Exact. Ce sont là les mesures habituelles au niveau tactique prises par

23 la police.

24 Q. Prenons le chiffre romain II, après quoi vous pourriez nous expliquer

25 quel est ce deuxième volet : "Agir sur ordre du Juge d'instruction du

Page 39747

1 tribunal régional de Pristina" conformément aux ordres données par le

2 procureur général régional, nous avons donc la police, le Juge

3 d'instruction et l'intervention du ministère public.

4 R. Oui, cela fait partie de la police, mais, dans la première partie, la

5 police agit seule indépendamment et, ensuite, suite à des directives du

6 Juge d'instruction, et en partie III, suite aux instructions du procureur.

7 Q. Fort bien. Maintenant que nous avons la traduction nous pouvons voir ce

8 dont il s'agit.

9 R. Au chiffre romain I, vous avez ce qui est prévu : "Identification du

10 groupe terroriste, la composition de ce groupe, ses activités dans le

11 village de Racak." Puis, vous avez trois hypothèses, ou plutôt la façon

12 dont il faut exécuter cette tâche et quelles sont les personnes qui sont

13 responsables de l'exécution de cette tâche. Vous avez A et B donc c'est le

14 MUP de Pristina, Urosevac et Gnjilane qui sont chargés.

15 Q. Donc, ce sont les centres de la région.

16 R. Oui, il y a le centre du SUP à Gnjilane et le SUP d'Urosevac.

17 Q. Ceci concerne l'utilisation du groupe, c'est au A. Au B vous avez les

18 faits qu'il faut établir, n'est-ce pas ?

19 R. Oui. Puis plus loin, vous avez l'identification, donc l'enquête médico-

20 légale, on identifie les corps des membres du groupe, il y a des

21 photographies faites sur les lieux et on établit les actes terroristes

22 précédents par l'examen des dossiers. Au B, c'est le SUP de Pristina et

23 vous avez la police judiciaire qui intervient. Donc ce sont les acteurs si

24 vous voulez qu'on trouve au C.

25 Q. Je vois OE, en anglais "operative evidence", qu'est-ce que cela veut

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1 dire ? Parce qu'on parle de ce type de moyens de preuve de la Sûreté

2 d'Etat, qu'est-ce que cela veut dire ?

3 R. Ce sont les dossiers qui sont tenus ou les autres archives.

4 Q. Certains documents ont été établis et vérifiés par la suite, est-ce

5 qu'on les retrouve dans la liste que vous avez citée à l'intercalaire 260 ?

6 Est-ce qu'on a une liste de tous les documents relatifs à Racak ?

7 R. Oui. Dans cet intercalaire, dans la première série de documents, on

8 trouve les documents qui ont été utilisés par la sécurité publique et les

9 autres services chargés de cette Enquête.

10 Q. Je vous pose cette question parce que je souhaite établir un lien avec

11 les documents qui figurent dans les classeurs. Vous dites que la liste se

12 trouve à l'intercalaire 260, n'est-ce pas ? La liste fournie aux différents

13 groupes dont vous avez parlé ?

14 R. Oui. C'est exact. Le plan était à l'origine de l'établissement de ce

15 dossier.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux poursuivre ?

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, est-ce que nous

18 n'avons pas suffisamment parlé de ce plan ?

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai cru comprendre que le témoin avait encore

20 quelques observations à formuler et qu'il considère importantes pour ce

21 document.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] S'agissant de votre défense,

23 pourquoi aurions-nous besoin de quoi que ce soit de plus ?

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la pertinence de tout cela

25 par rapport à votre thèse ?

Page 39749

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suppose, Monsieur Bonomy, qu'il est

2 pertinent de voir de quelle façon la police, conformément aux

3 Réglementations en vigueur et au devoir qui est le sien, a agi de façon

4 très concrète. Si l'on prend en compte l'ensemble des éléments

5 d'informations que vous recevez dans ces différents intercalaires, il

6 apparaît très clairement qu'il est question, d'une part de la police,

7 d'autre part de l'existence d'un groupe terroriste sur le territoire de

8 Racak et que nous sommes en présence d'affirmations inexactes reprises dans

9 le paragraphe dont vous connaissez le numéro, celui qui est en rapport avec

10 Racak de votre prétendu acte d'accusation où on parle de meurtres et

11 d'assassinats. Or, il n'est pas question de meurtre ici. Ce dont il est

12 question, c'est des personnes qui ont été tuées au cours d'un affrontement

13 survenu entre la police et un groupe terroriste. Vous concevrez que la

14 chose est bien différente de la notion de meurtre.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stevanovic, je suppose que

16 personne au sein du MUP n'a estimé utile d'enquêter au sujet de l'action de

17 la police dans toute cette affaire, personne n'a trouvé qu'il était bizarre

18 que personne n'ait été tué du côté serbe alors que 40 personnes et peut-

19 être plus avaient été tuées de l'autre côté ? Personne n'a trouvé bizarre

20 qu'aucun prisonnier n'ait été arrêté ? Personne n'a jugé que tout cela

21 méritait au moins une rapide enquête indépendante, n'est-ce pas ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, dans le document que nous

23 avons analysé il y a quelques instants, on trouve également des éléments

24 qui indiquent de quelle façon la police a agi ce jour-là et ce dans l'ordre

25 chronologique. A la lecture de ces faits, on conclut que la police s'est

Page 39750

1 comportée d'une façon tout à fait identique à celle dont elle se serait

2 comportée dans d'autres occasions du même genre. Il a été confirmé que le

3 feu n'a pas été ouvert avant que la police n'ait été attaquée. Il y a bien

4 d'autres constatations sur lesquelles je ne vais pas revenir qui ont été

5 établies d'une façon tout à fait certaine et dont nous avons parlé tout à

6 l'heure.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Mon Général, si à la fin du document que constitue l'intercalaire 397,

9 on trouve la phrase qui a déjà été citée à savoir que : "Au moment où des

10 armes à feu ont été utilisées par la police, il n'y a pas eu abus de ses

11 pouvoirs." Est-ce que cela signifie qu'avant de mettre cette phrase noir

12 sur blanc, une enquête a dû être menée pour vérifier s'il y a eu abus de

13 pouvoir ou pas ?

14 R. C'est ce sur quoi se fondait cette conclusion. Dans la partie

15 précédente du texte les choses sont expliquées.

16 Q. Un peu plus loin, nous lisons, je cite : "La police est intervenue et a

17 employé des armes à feu conformément à la législation en vigueur de façon

18 graduelle, sélective et acceptable."

19 Pour répondre à la question de M. Bonomy, est-ce que quelqu'un a voulu que

20 la chose en question soit vérifiée ? Est-ce qu'il ne ressort pas de ces

21 mots écrits noir sur blanc que quelqu'un a effectué une vérification et que

22 c'est cette conclusion qui a été atteinte ?

23 R. Oui, c'est ce qui ressort de cette déclaration.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Après cette question directrice et

25 très peu utile je voudrais être clair. Ce qui m'intéresserait c'est de voir

Page 39751

1 dans quelle condition l'enquête a été menée. C'est cette vérification, je

2 ne parle pas de l'enquête au sujet de l'action terroriste menée après les

3 événements, mais il me semble que ce qui serait le plus pertinent pour la

4 Défense ce serait cette vérification dont je viens de parler.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Mon Général, afin d'écrire quelque chose comme cela dans un document --

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous comprenez ce que

8 viens de dire le Juge Bonomy ? C'est une chose de citer un passage comme

9 vous l'avez fait --

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je comprends.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, je n'ai pas terminé. C'est une

12 chose de citer comme vous l'avez fait une déclaration qui montre le

13 résultat d'une enquête exonérant la police, mais ce n'est qu'une

14 déclaration très complaisante, et c'est la raison pour laquelle il est

15 important d'obtenir des renseignements quant à cette vérification dont il a

16 été question. En effet, les passages que vous citez peuvent être rejetés

17 comme entachés de complaisance.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, vous pouvez mélanger les

19 cartes comme vous voulez, mais je suppose -- mais plutôt, je vais poser une

20 question précise au général Stevanovic.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Est-ce que ce genre d'affirmation peut figurer dans un document en

23 l'absence d'une vérification préalable ayant permis de conclure que cette

24 affirmation était exacte ?

25 R. Elle ne peut pas être insérée dans un document en l'absence d'une telle

Page 39752

1 vérification. C'est le résultat des mesures prises afin d'établir la

2 réalité des faits. Bien sûr, dans le passage précédent du texte, on trouve

3 un certain nombre de faits très pertinents. L'enquête a probablement

4 impliqué la rédaction d'un certain nombre de notes permettant d'identifier

5 telle ou telle personne, mais manifestement on ne les a pas ici sous les

6 yeux aujourd'hui. Cependant, le résultat de ce genre d'enquête se trouve

7 dans la préparation, finale et elle est faite conformément à la

8 Réglementation en vigueur.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stevanovic, nous ne savons

10 même pas qui est responsable de cette appréciation, sans parler de

11 l'existence d'un quelconque document qui indiquerait dans quelles

12 conditions l'enquête a été menée. Est-ce que vous comprenez ce qui nous

13 préoccupe ? C'est ce qui s'est passé suite à ces événements dans le cadre

14 de l'enquête. C'est comme si la Défense essayait de tourner autour du pot

15 en évitant de traiter des questions qui intéressent le plus les Juges de la

16 Chambre.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Bonomy, est-ce que vous pourriez me

18 venir en aide : quelles sont les questions importantes que j'évite

19 délibérément, que j'élude délibérément ?

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment est-ce qu'on a enquêté, dans

21 toute indépendance, au sujet du comportement de la police, à Racak ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, bien sûr, je pourrais -- ou

23 plutôt, si j'avais participé à l'élaboration de ces documents, j'aurais été

24 en mesure de répondre à cette question que vous venez de poser. J'aurais

25 demandé à ce qu'on me fournisse des déclarations au sujet des entretiens

Page 39753

1 menés avec des personnes identifiées et j'aurais pu sans doute vous

2 apporter ce qui vous intéresse.

3 Je pense, personnellement, qu'il importe de faire confiance à ce rapport.

4 Bien sûr, lorsque la police mène une action, des documents sont établis qui

5 prouvent que les instances judiciaires sont informées et l'enquête

6 policière, elle-même, ne peut avoir la moindre influence sur l'enquête

7 judiciaire ou l'enquête menée par le tribunal.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stevanovic, avec le respect

9 que je vous dois, tout ceci n'est qu'un écran de fumée parce que vous savez

10 très bien qu'il n'y a eu aucune vérification judiciaire du comportement de

11 la police, en cette occasion. Je vous demanderais de vous concentrer sur

12 les éléments dont nous disposons ici. Vous avez entendu l'Accusation,

13 aujourd'hui, qui a dit qu'elle essayait d'obtenir des éléments

14 d'information au sujet de ce dont nous parlons et qu'elle a beaucoup de mal

15 à les obtenir. Vous étiez au ministère, vous devez avoir quelques

16 connaissances des raisons pour lesquelles il est si difficile d'obtenir des

17 documents qui nous apporteraient une réponse à nos questions.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Bonomy, je vous demanderais de ne pas

19 perdre de vue ce que j'ai dit. Ceci est un certificat établi par mes

20 collaborateurs qui montrent qu'après dépôt de la demande, il a fallu 14

21 mois pour que j'obtienne les documents que j'avais demandés. Ceci figure

22 sur ce certificat parce que ce n'était pas une tâche aisée pour moi que

23 d'obtenir des documents susceptibles de m'aider. Quatorze mois pleins ont

24 été nécessaires pour que je reçoive ces documents.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire la pause. Vingt

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1 minutes de suspension.

2 --- L'audience est suspendue à 12 heures 16.

3 --- L'audience est reprise à 12 heures 40.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur

5 Milosevic.

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. Etes-vous au courant du fait qu'une enquête judiciaire a, également,

8 été menée en rapport avec les événements de Racak ?

9 R. Oui.

10 Q. Etes-vous au courant du fait qu'une expertise médico-légale a,

11 également, été réalisée ?

12 R. Oui.

13 Q. Savez-vous si, d'une façon ou d'une autre, dans le cadre de l'enquête

14 judiciaire ou dans le cadre de l'expertise médico-légale, il aurait été

15 permis de conclure à l'existence d'une quelconque exécution ?

16 R. Non, je ne sais pas cela.

17 Q. Savez-vous que le professeur Dobricanin, qui est venu ici en tant

18 qu'expert médico-légal et en qualité de témoin, a rejeté totalement toute

19 possibilité, toute éventualité que les décès constatés aient été le

20 résultat d'exécutions ?

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous n'êtes pas

22 tout de même aussi naïf. "Etes-vous au courant que tel et tel a rejeté

23 totalement --" Tout de même --

24 M. NICE : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stevanovic, lorsque vous

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1 dites savoir qu'une enquête judiciaire a été menée, êtes-vous en train de

2 dire que cette enquête judiciaire concernait le comportement de la police ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce que je dis c'est qu'il y a eu une

4 enquête judiciaire en rapport avec les événements.

5 M. NICE : [interprétation] Ce qui me gêne un peu dans la question

6 précédente, c'est qu'il était suggéré dans cette question que le Pr

7 Dobricanin a témoigné en tant qu'expert médico-légal. Or, ce n'est pas le

8 souvenir que j'ai de la déposition de ce témoin. Cette façon de poser la

9 question a manifestement pour but le désir d'extraire une réponse

10 particulière du témoin qui reposerait sur la confiance qu'a ce dernier dans

11 une description erronée du statut du Pr Dobricanin.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Ce témoin a témoigné en tant

13 qu'expert sur les faits, Monsieur Milosevic.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il est exact, Monsieur Robinson, que le Pr

15 Dobricanin a témoigné en qualité de témoin sur les faits, mais au cours du

16 contre-interrogatoire dans ce prétoire, il a répondu très précisément aux

17 questions posées par M. Nice qui portaient sur la présentation d'éléments

18 confirmés par la suite relatifs à la localisation des balles, à la

19 localisation des douilles, et cetera --

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je me permets de

21 vous interrompre parce que M. Nice a tout à fait raison, vous avez déformé

22 le statut du témoin qui a témoigné ici. Vous l'avez présenté d'une façon

23 inexacte. Veuillez procéder.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur Robinson. Je suppose que

25 vous demandez à ce que soit mises noir sur blanc des choses au-delà de tout

Page 39756

1 doute raisonnable. Je vais interroger le général au sujet du paragraphe

2 66(a) de votre document en rapport avec Racak.

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. [aucune interprétation]

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, un instant. Nous

6 cherchons le paragraphe 66(a) dans l'acte d'accusation. Je vous rappelle

7 que vous n'êtes pas autorisé à poser au témoin des questions qui, en

8 dernière analyse, relèvent de la tâche qui revient aux Juges. Vous pouvez

9 lui poser des questions au sujet de certains aspects particuliers de la

10 question, mais vous n'êtes pas autorisé à l'interroger en lui posant des

11 questions qui relèvent de notre responsabilité en tant que Juges de cette

12 Chambre.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me contenterai d'interroger le général au

14 sujet des domaines dans lesquels il a des connaissances.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Dans ce texte, au paragraphe 66(a), nous lisons ce qui suit mon

17 Général, je cite : "A l'aube du 15 janvier 1999 ou vers cette date, les

18 forces de la RFY et de la Serbie ont lancé une offensive contre le village

19 de Racak. Après un pilonnage, les forces de la RFY et de la Serbie sont

20 entrées plus tard dans la matinée dans le village et ont entrepris de

21 fouiller maison après maison. Partout dans le village, des villageois qui

22 tentaient de fuir les forces de la République fédérale yougoslave et de la

23 Serbie ont été abattus. Un groupe d'environ 25 hommes qui tentaient de se

24 cacher dans un bâtiment a été découvert par les forces de la RFY et de la

25 Serbie, mais ils ont été découverts et ces hommes ont été battus puis

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1 emmenés vers une colline proche où ils ont été exécutés. Au total, les

2 forces de la RFY et de la Serbie ont tué environ 45 Albanais du Kosovo à

3 Racak et aux alentours."

4 Sur la base de l'exposé des faits dont vous avez eu connaissance et sur la

5 base des documents qui ont été à votre disposition, je vous demande si ceci

6 est exact ?

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. C'est exactement ce que je vous

8 ai dit que vous ne pouviez pas demander au témoin. Vous pouvez l'interroger

9 sur des aspects particuliers de ces allégations. Il y a plusieurs aspects à

10 cette allégation contenue au paragraphe 66(a), mais lui demander tout de go

11 si cette allégation correspond ou non à la vérité, vous n'êtes pas autorisé

12 à le faire. C'est une question qui nous appartient de déterminer.

13 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, avec le respect que je

14 dois à la Chambre, je dirais que le témoin ne doit pas être autorisé à

15 répondre aux différents aspects de cette question même si on segmente le

16 paragraphe en plusieurs passages. Il n'était pas présent sur les lieux, il

17 n'a pas analysé les éléments d'information. Il ne doit pouvoir être

18 autorisé à répondre qu'à des questions qui relèvent de ses domaines de

19 connaissance, il n'est pas autorisé à exprimer une opinion, à notre avis,

20 au sujet des allégations de fond que l'on trouve à l'Article 66(a).

21 Puisque je suis debout, j'aimerais revenir et répéter une observation que

22 j'ai déjà formulée afin de demander à la Chambre d'y réfléchir peut-être

23 plus tard. Est-ce que la présentation de cette partie de sa thèse par

24 l'accusé n'est pas en train de se faire comme elle se fait, parce que

25 l'accusé ne comprend pas bien la procédure en vigueur, et n'est pas en

Page 39758

1 mesure de satisfaire à cette procédure ? Est-ce que l'intervention du

2 conseil commis d'office à l'accusé ne pourrait pas l'aider compte tenu de

3 la complexité de la déposition que nous entendons ? J'invite la Chambre à

4 réfléchir à la question.M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Pour le

5 premier point que vous avez évoqué, je dirais que nous acceptons les

6 témoignages fondés sur le ouï-dire, mais ces derniers n'ont guère de

7 valeur.

8 Monsieur Milosevic, vous avez besoin de garder un point bien présent dans

9 votre esprit. Le témoin ne peut répondre qu'à des questions portant sur des

10 domaines particuliers étayés par des éléments de preuve qu'il aurait reçus,

11 des éléments d'information. Nous avons entendu des témoins qui étaient

12 beaucoup plus directement concernés par les événements, nous n'avons que

13 très peu à gagner de témoignages de deuxième, troisième, ou même quatrième

14 main sur cette question particulière.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur Robinson. Je m'en tiendrai

16 simplement à quelques rapides questions. Compte tenu de ce qu'a dit M.

17 Nice, qui a affirmé que M. Stenavovic n'était pas présent sur les lieux et

18 n'a pas analysé l'information --

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. -- je vous demande, mon Général, si vous avez analysé les éléments

21 d'information et rapports que vous avez reçus ?

22 R. J'ai examiné la plupart des documents qui sont contenus dans les

23 classeurs que nous avons ici. Je ne me souviens pas de chaque document par

24 cœur, parce que ces classeurs sont très volumineux, mais j'ai été informé

25 immédiatement après les événements de Racak de l'existence de ces faits.

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1 Pour revenir sur une de vos questions précédentes, j'ajouterais que

2 personnellement, j'ai appelé M. Dobricanin lorsque le rapport de Mme Helena

3 Ranta est arrivé, j'ai demandé à ce médecin : "S'il y avait des gens dont

4 on pouvait penser qu'ils avaient été massacrés ou exécutés." Il a relu les

5 rapports d'autopsie --

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Sa déposition sur ce point ne peut

7 rien ajouter à ce que nous avons entendu de la bouche du professeur. Il

8 n'est pas nécessaire que le témoin présent ici réponde à cette question.

9 Nous avons déjà entendu ce que le professeur avait à dire sur ce point.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. S'agissant de certaines questions affirmées dans ce paragraphe, nous

12 voyons qu'il est dit qu'après le pilonnage, le même jour, les forces de RFY

13 et de la Serbie ont pénétré dans le village, êtes-vous au courant, mon

14 Général, de la présence à Racak d'une quelconque unité militaire ?

15 R. Je ne suis pas au courant de cela. Tout ce que je sais à ce sujet,

16 c'est que le feu a été ouvert d'abord par les terroristes présents dans le

17 village et qu'ensuite il y a eu riposte.

18 Q. Fort bien. En lisant le document que nous avons examiné il y a quelques

19 instants vous avez pu voir quelles étaient les unités dont disposait la

20 formation de police qui est intervenue à Racak. Vous souvenez-vous de ce

21 qui était dit dans ce document ?

22 R. Oui, je me souviens.

23 Q. Cette unité de la police a-t-elle utilisé, à Racak, des pièces

24 d'artillerie qui auraient pu permettre d'affirmer qu'un pilonnage avait eu

25 lieu ?

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1 R. Selon ce que je sais, je réponds, non.

2 Q. Quiconque a-t-il été informé du fait qu'un quelconque pilonnage aurait

3 eu lieu à Racak avant l'entrée de la police dans le village ou pendant que

4 la police entrait dans le village ?

5 R. Absolument pas, pour autant que l'on entende par le terme "pilonnage"

6 l'emploi de projectiles d'artillerie ou de mortiers. Selon ce que je sais,

7 le feu a été ouvert contre les terroristes, nous avons lu cela dans un

8 document précédent. Le calibre le plus important qui a été utilisé pour ce

9 faire était du calibre 7.62, c'est-à-dire le calibre des mitrailleuses

10 embarquées sur les blindés transport de troupes, or ceci ne peut en aucun

11 cas permettre de parler de pilonnage.

12 Q. 7.62, ce sont les armes qui tirent d'un blindé transport de troupes,

13 mais il me semble que c'est également le calibre d'un fusil automatique ?

14 R. Oui, c'est le même calibre, mais avec un aspect différent pour les

15 chargeurs.

16 Q. Donc, il n'y a pas eu de pilonnage ?

17 R. Non.

18 Q. Selon toutes les informations disponibles il n'y a pas eu de

19 pilonnage ?

20 R. Il n'y en a pas eu.

21 Q. Est-ce qu'un quelconque rapport obtenu par vous ou quiconque d'autre

22 d'ailleurs aurait pu suscité un doute quant à l'existence éventuelle d'une

23 quelconque exécution ?

24 R. Non. En dehors des articles de presses étrangères nombreux qui l'ont

25 dit, je n'ai rien vu de ce genre dans les documents officiels émanant du

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1 système judiciaire ou de la police.

2 Q. Nous avons vu, à la lecture d'un document précédent, qu'une compagnie

3 de Police est intervenue et elle comptait 110 hommes ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce la taille normale d'une unité policière ?

6 R. C'est les effectifs normaux d'une compagnie policière comme je l'ai

7 expliqué au début de ma déposition.

8 Q. Très bien, mais est-ce qu'une formation policière de cet effectif dans

9 l'accomplissement de sa tâche aurait eu une quelconque possibilité de

10 procéder à une exécution dans les conditions dans lesquelles elle est

11 intervenue, exécution impliquant des membres de l'UCK ou des civils ?

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non je n'autorise pas cette

13 question. Elle invite le témoin à faire connaître son avis personnel.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stevanovic, quand vous dites

15 que rien n'a pu éveiller votre suspicion quant à l'existence éventuelle

16 d'un massacre en dehors des articles de presses étrangères, êtes-vous en

17 train de dire que le CSEO n'a pas fait valoir sa préoccupation dans un

18 quelconque document ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas connaissance de l'information

20 officielle communiquée par le CSEO vers les ministères. Il se peut qu'il y

21 en ait eu une information à l'intention du ministère des Affaires

22 étrangères. Je n'ai eu vent que de ce qui a été publié par les médias.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Quand vous parlez des communiqués des médias, vous parlez des

25 déclarations de William Walker ?

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1 R. Oui, je pense notamment à cette déclaration puisqu'elle a été commentée

2 de façon variée.

3 Q. Mon Général, dans ces éléments de preuve ici, nous avons à compté du

4 260 jusqu'au 402, 142 documents qui se rapportent tous à Racak. Est-ce que

5 partant de tous ces documents, il est donné de quelque façon que ce soit de

6 trouver des fondements pour les allégations que je vous ai citées et qui

7 figurent au paragraphe 66(a) relatif à Racak ?

8 R. Justement, en répondant tout à l'heure je me suis fondé sur la

9 documentation qui figure dans ces dossiers, et je me suis informé de façon

10 autre à titre officiel, bien entendu.

11 Q. Est-ce qu'on a ici des documents qui montrent que l'on a là des

12 éléments fabriqués par la police scientifique avec les gants à la paraffine

13 et autres tests sur les morts à Racak ?

14 R. Entre autres --

15 M. NICE : [interprétation] C'est une tentative qui n'est pas tellement

16 subtile visant à transformer ce témoin en expert afin qu'il donne un avis

17 d'expert sur une série de documents sans nous fournir un rapport ou une

18 autre analyse, alors que nous avons quelque chose comme 142 documents. Ce

19 type de question devrait être refusé.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La dernière question posée par

21 l'accusé était de savoir si, dans ces documents, il y a des rapports de la

22 police scientifique, par exemple, pour les tests à la paraffine. C'est un

23 fait. Le témoin va peut-être pouvoir y répondre et s'il va plus loin nous

24 veillerons au grain.

25 Répondez à la question, Monsieur le Témoin.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai eu des informations disant que sur un

2 certain nombre de personnes tuées les tests à la paraffine ont été

3 positifs, mon métier m'a fait connaître l'importance de ce test et je sais

4 ce qu'il signifie, mais j'ai eu des informations en ce sens, en effet.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Mon Général, est-ce qu'au sein de la police, il existait là où vous

7 vous trouviez vous-même au ministère, voire au QG du MUP à Pristina, je

8 suppose que vous étiez sensé le savoir, y avait-il, disais-je, des doutes

9 quelconques pour ce qui est d'avoir si des policiers auraient commis des

10 délits au pénal à Racak ?

11 R. Non. Nous n'avons pas eu de suspicions de cette nature.

12 Q. Si des suspicions de cette nature avaient existées, y aurait-il eu une

13 enquête de diligentée à part pour ce qui est de ce qui s'était passé ?

14 R. C'est tout à fait certain.

15 Q. Au cas où il y avait des suspicions quelconques, vous vous chargiez de

16 diligenter des enquêtes ?

17 R. En effet.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je vous demanderais de bien

19 vouloir accepter le versement de ces intercalaires relatifs à Racak et en

20 fonction de l'acceptation que vous ferez --

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quels sont ces intercalaires ?

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je parle du 260 au 402 qui se rapportent tous à

23 Racak. Il s'agit comme le témoin l'a confirmé de chacun des cas

24 particuliers de documents officiels de la police, de la police

25 scientifique, avec des photos, des empreintes digitales et toutes les

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1 informations, notes de service, et ainsi de suite. Il n'y a que des données

2 officielles à la disposition du ministère de l'Intérieur.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, qu'avez-vous à dire

4 sur ce point ?

5 M. NICE : [interprétation] Je serai bref. Je vous invite Messieurs les

6 Juges, à ne pas prendre de décision de toute façon à ce moment-ci de la

7 procédure. J'essayais de trouver le classeur numéro 7. Je l'ai trouvé.

8 Ne prenez pas de décision, je dirais de façon plus complète qu'il n'est pas

9 acceptable de demander le versement d'autant de détails alors qu'on a

10 procédé à un examen aussi sommaire de ces éléments.

11 L'autre point que j'ai avancé est plus matériel. Vous allez peut-être

12 vouloir examiner, en guise d'exemple, l'intercalaire 263 exactement.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel classeur ?

14 M. NICE : [interprétation] Classeur numéro 7. Prenez ceci comme exemple. Je

15 vais vous demander de prendre le coin inférieur droit du document. Vous

16 allez retrouver certains noms qui vous sont familiers.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez une traduction ? Je n'en

18 ai pas.

19 M. NICE : [interprétation] Non, mais peu importe car vous connaissez le nom

20 qu'on trouve dans ce coin inférieur droit de l'intercalaire 263. Il y a

21 beaucoup de documents qui portent ces deux signatures-ci. Dans cette partie

22 du document, mais aussi beaucoup plus loin.

23 Je n'ai pas encore terminé la vérification. En tout cas, en ce qui concerne

24 les derniers documents pour ce qui est de ce nom. Mais on peut voir c'est

25 là la répétition de ce qu'on voit dans le classeur Jasovic, et la

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1 recevabilité de ces documents est suspendue. Cette question est suspendue

2 et doit le rester tant que ce témoin ne sera retenu pour terminer le

3 contre-interrogatoire et cela ne se passera pas sans doute avant 15 jours.

4 Quoiqu'il en soit, la recevabilité de ce genre de documents doit être

5 vérifiée au regard des conditions qu'on pose en matière de recevabilité,

6 d'après le Règlement du Tribunal. Je n'ai pas encore eu l'occasion

7 d'examiner ces documents --

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit, ici, du même

9 type de document ?

10 M. NICE : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Document qu'on trouve dans les

12 documents Jasovic dont la recevabilité est encore en question ?

13 M. NICE : [interprétation] En tout cas, pour le 263, c'est le même type et

14 vous voyez la signature des deux hommes, apparemment, ce sont des documents

15 identiques à ceux qu'on trouve dans le classeur Jasovic. Entre parenthèses,

16 je relève qu'il est possible que l'accusé demande la traduction de

17 documents qui ont déjà été traduits. Enfin, je n'ai pas de réponse à cette

18 question, mais toujours entre parenthèses, je relève que beaucoup de

19 documents qui ont été produits ou qui sont produits ici dans ces 17

20 classeurs ont déjà été présentés par le truchement du témoin Marinkovic.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons déjà tranché une

22 question, je vous ai dit que la recevabilité sera établie à la fin de la

23 déposition du témoin.

24 M. NICE : [interprétation] Je demande qu'on retarde la question de la

25 recevabilité et qu'il faudra peut-être en parler de façon plus détaillée,

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1 plus tard.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis-je relever ceci, Monsieur Nice.

3 On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous dites, au fond,

4 que si tout ceci avait été soumis et certifié par le ministère, nous

5 aurions pu nous saisir de ces documents. Mais sous réserve de la question

6 du temps et je comprends que cela pose un problème, la question de

7 l'arrivée de ces documents, mais quelle est la véritable différence entre

8 ceci et le peu de poids qu'on peut donner à ces documents, si ces documents

9 sont présentés par un haut fonctionnaire du ministère qui dit que ce sont

10 des documents authentiques du ministère ?

11 M. NICE : [interprétation] Si on s'appuie sur ces documents pour attester

12 de leur authenticité, la question de leur fiabilité est une question

13 autonome.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais récemment et en fin de compte, M.

15 Milosevic, lorsqu'il a posé ces questions, les a posés de façon très

16 précise. Il a demandé si, dans ces documents, des éléments dont le témoin

17 avait été témoin afin de montrer pourquoi on aurait mené une enquête sur la

18 police, à Racak. Non. Bien sûr, il faudrait, à ce moment-là, si on avait

19 cette réponse d'évaluée -- mais cela ne se base pas sur une information de

20 la vérité. Cela se base sur la présence de tel ou tel matériel. Rien n'est

21 indiqué dans ce sens, dans ces documents et à mon avis, c'est tout à fait

22 légitime comme démarche adoptée.

23 M. NICE : [interprétation] Je n'ai pas le droit de poser des questions.

24 Mais vous semblez dire, Monsieur le Juge, que cette réponse-là, en soi,

25 permet le versement de 142 documents.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est peut-être le cas car pour moi,

2 je ne vois pas la différence qu'il y a, du moins pour le moment, entre la

3 réponse qui vient de nous être donnée et la réponse du ministère. Si cela

4 vient du ministère, ce serait peut-être versable au dossier, autorisé. La

5 question, c'est le moment où intervient l'arrivage de documents, mais

6 difficile de gérer autant de documents qui arrivent à ce moment-ci de la

7 procédure et la question qui se pose ici n'est pas celle de l'authenticité

8 de documents.

9 M. NICE : [interprétation] Deux choses, j'ai attiré votre attention sur le

10 fait que nous demandons ces documents depuis déjà 2001 et que nous n'avons

11 pas reçu vraiment de réponse du ministère. Nous avons reçu au compte-

12 gouttes quelques documents, récemment, mais par une autre filière. Je

13 disais que la production de documents en réponse à une demande d'assistance

14 ferait de ces documents qu'ils seraient recevables au dossier parce que

15 tout le monde les aurait. Mais le fait que ces documents arrivent à La Haye

16 ne veut pas nécessairement dire qu'ils arrivent ici, qu'ils interviennent

17 dans la procédure judiciaire parce qu'il nous faut, d'abord, justifier le

18 versement. La procédure par laquelle un document est versé en tant que

19 pièces à conviction, il faut l'avoir, d'abord, et voir si ce document est

20 utile et enfin, demander le versement en tant que pièce. Le simple fait

21 qu'on a toute une masse de documents qui arrivent et qu'on demande,

22 simplement par une question, si on a examiné les archives de Serbie-et-

23 Monténégro, réponse positive. "Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui étaie

24 quoi que ce soit, qui est [inaudible] à propos de Racak ?" Réponse aussi

25 par l'affirmative et que ceci suffirait à autoriser le versement, ce n'est

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1 pas correct. Il faut, d'après le Règlement, que ces documents soient

2 recevables un par un.

3 J'exhorte la Chambre à ne pas prendre de décision à propos de ces

4 documents-ci, pour le moment et qu'elle attende le contre-interrogatoire

5 pour voir ce qui peut-être établi, à ce moment-là.

6 Il y a une autre difficulté dans la gestion de ces documents et c'est une

7 question séparée qui justifie peut-être le rejet de ce document, en tout

8 cas, à partir de ce moment-ci, dans la procédure. J'ai fait preuve de

9 beaucoup d'obligeance, vu les ressources limitées dont je dispose, mais je

10 ne saurais continuer de l'être car il se peut que des points qui risquent

11 de vous être utiles soient oubliés, omis, vu que ces documents arrivent si

12 tard.

13 Nous avons reçu, en partie, ces documents, il y a une dizaine de jours,

14 sans intercalaires; c'était en masse. Nous n'avons pas attendu d'avoir les

15 documents sous intercalaires, mais nous avons commencé à procéder à une

16 analyse qui a pris beaucoup de temps. C'est une tâche presque herculéenne

17 qui n'est pas impossible, mais qui est vraiment une tâche de titan, pour

18 essayer d'analyser les documents qui vont finir par vous être présentés

19 sous intercalaires. Nous avons reçu, comme vous d'ailleurs, quatre

20 classeurs, puis, sont arrivés les 17 autres classeurs qui sont arrivés, eux

21 aussi, au compte-gouttes.

22 Nous n'avons tout simplement pas pu analyser bon nombre, en tout cas, la

23 majorité des documents. Nous avons reçu ces documents sans intercalaires,

24 le 28 avril. C'était il y a plus longtemps -- qu'est-ce que je dis.

25 Mais nous n'avons pas pu analyser la plupart des documents qui n'avaient

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1 pas été traduits.

2 Vu le peu de ressources dont je dispose, il va être extrêmement difficile

3 de prendre comme base de travail une bonne analyse au moment où je vais

4 commencer le contre-interrogatoire de ce témoin. A mon avis, le moment est

5 venu de dire que la fourniture tardive de ces documents doit militer en

6 faveur du rejet de ces documents. Nous pourrons, bien sûr, en parler au

7 moment du contre-interrogatoire, mais je peux vous dire que je fais

8 l'impossible, vu mes ressources limitées, pour compenser les carences de la

9 présentation que fait l'accusé de ses moyens et que pratiquement, aucun de

10 ces documents n'a été mentionné dans la liste visée par le 65 ter.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

12 M. KAY : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

14 Ce sont des remarques tout à fait nécessaires au vu des éléments dont est

15 saisie la Chambre.

16 Nous avons l'Article 7(3) qui invoque la responsabilité du supérieur

17 hiérarchique. Les actions entreprises par des subordonnés au ministère de

18 l'Intérieur et par la police donnent lieu à des preuves matérielles qui

19 interviennent pour déterminer sa responsabilité individuelle pénale, une

20 des grandes questions que doit se poser la Chambre au regard de tous ces

21 documents et de la responsabilité pénale, individuelle de l'accusé. Si on

22 produit des documents venant d'archives par le truchement de ce témoin qui

23 travaille au ministère, c'est une filière tout à fait correcte pour

24 demander le versement de documents. Le fait qu'il y en ait beaucoup est une

25 question sans aucune importance. L'accusé est accusé de la responsabilité

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1 des supérieurs hiérarchiques. Ce qui, nécessairement, va signifier qu'il

2 faudra présenter beaucoup d'éléments portant sur des crimes individuels. Il

3 n'est pas accusé d'avoir, lui-même, commis de crimes, mais il est accusé du

4 comportement affiché par des subordonnés; ce qui, forcément, va entraîner

5 la production et l'analyse de ce genre de documents.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur

7 Milosevic, vous avez la parole.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il me semble tout à fait raisonnable de faire

9 en sorte que tout ce qui se rapporte au dossier présent dans l'acte

10 d'accusation fasse l'objet de ce que nous traitons ici. Le fait de dire que

11 j'accumule pour double traduction des tas de documents, cela ne tient pas

12 debout parce que je n'ai pas derrière moi -- plutôt, j'ai derrière moi un

13 management de la documentation qui est exclue. Il se peut, bien sûr, qu'il

14 y ait une erreur sur tel ou tel autre document, mais ses collaborateurs

15 s'efforcent de ne pas faire traduire des documents qui ont été déjà

16 traduits. Mais le service de Traduction a les dispositifs évitant de

17 traduire deux fois la même chose. C'est exclu.

18 S'agissant, maintenant, de ce document auquel s'est référé

19 M. Nice, je tiens à dire qu'il s'agit d'une plainte au pénal déposé le 16

20 juillet 1998 et qui, à tout point de vue, d'après ce que j'en vois, moi-

21 même, se trouve être rédigé conformément à la Réglementation. Cela

22 constitue un document officiel. Il est bon nombre de documents de cette

23 nature, parmi ces 143 intercalaires que vous avez vus et parmi ces

24 documents, il y en a, au moins, quelques-uns qui devraient permettre

25 d'indiquer qu'il y a eu comportement illicite de la police ou d'une

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1 autorité quelconque pour confirmer, abonder dans le sens de ce que nous dit

2 M. Nice. Or, au contraire, ces documents disent tout à fait le contraire et

3 la police s'est comportée de façon tout à fait à l'opposé de ce qu'il dit.

4 Il n'est pas question, on ne nie pas qu'il y ait eu des comportements

5 condamnables de la part de certains policiers, mais la police a arrêté de

6 tels individus et les a confiés aux instances judiciaires. Or, tout récit

7 relatif à une responsabilité ou prétendue responsabilité des commandants au

8 sein de la police concernant les événements qui me sont reprochés ici sont

9 illustrés par cette documentation et par le témoignage de ce témoin qui dit

10 que cela n'est pas vrai. Ces documents méritent, en tout état de cause,

11 d'être versés au dossier. Il se pourrait qu'ils soient bien plus nombreux

12 que ceux-ci, aussi bien.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur

14 Milosevic.

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Comme la Chambre l'avait dit au

17 début de la déposition du présent témoin, la question de la recevabilité

18 sera tranchée à la fin de la déposition; cette décision s'applique,

19 également, à ces documents-ci.

20 Poursuivez, Monsieur Milosevic.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien, Monsieur Robinson.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Mon Général, je ne parlerai plus de Racak. Il s'agit, là, d'un des

24 exemples qui sont englobés par le paragraphe 66. Je me propose, à présent,

25 de vous poser des questions qui sont en corrélation avec les informations

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1 mises à la disposition de la police au sujet de ce qu'il est convenu

2 d'appeler une fosse commune, un charnier à Izbica.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel paragraphe ?

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit du 66(g).

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Mon Général, avant de passer à des questions concrètes, je me propose

7 de vous donner lecture du 66(g) qui dit, je cite : "Le

8 27 mars 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la Serbie ont

9 pilonné le village d'Izbica, municipalité de Srbica, à l'arme lourde. Au

10 moins, 4 500 habitants d'Izbica et des villages avoisinants se sont

11 réfugiés dans un pré d'Izbica. Le 28 mars 1999, les forces de la RFY et de

12 la Serbie ont encerclé les villageois et ont exigé qu'ils leur donnent de

13 l'argent. Après avoir volé les objets de valeur des villageois, les forces

14 de la RFY et de la Serbie ont séparé les hommes des femmes et les jeunes

15 enfants. Les hommes ont été répartis en deux groupes. L'un a été envoyé sur

16 une colline proche et l'autre, dans le lit d'une rivière à proximité. Les

17 forces de la Serbie et de la RFY ont alors ouvert le feu sur les deux

18 groupes d'hommes et au moins, 116 hommes albanais du Kosovo ont été tués."

19 C'est la première partie. Je vous rappelle que 4 500 personnes ont été

20 mises de côté, on les a répartis en en deux groupes, des femmes et des

21 enfants d'un côté, les hommes de l'autre --

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, posez les bases,

23 si vous voulez présenter des éléments de preuve sur ce point par le

24 truchement ce témoin-ci, puisque vous savez qu'il n'était pas sur les

25 lieux. Qu'il nous dise comment il s'est procuré des informations, les

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1 informations qu'il a l'intention de nous fournir.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. Mon Général, quelles sont les connaissances qui sont les vôtres que la

5 police avait obtenu au sujet de cette fosse commune d'Izbica ?

6 R. Je me trouvais, à l'époque, à Pristina et les premières informations

7 relatives à la prétendue fosse commune d'Izbica nous ont été communiquées

8 par Internet ou par un poste de télévision étranger. La première

9 information qui est arrivée au QG du MUP est arrivée vers la troisième

10 décade du mois de mai 1999, par le biais de photos aériennes publiées sur

11 Internet ou par une chaîne de télévision étrangère.

12 Avant cela, nous n'avions rien entendu dire au sujet de l'événement dont

13 vous venez de parler. Nous n'avions aucune information à ce sujet.

14 Q. Mon Général, la police a vu sur l'Internet qu'il était question d'une

15 fosse commune à Izbica et c'est la première information qui ait été

16 communiquée à la police ?

17 R. Oui.

18 Q. Qu'avez-vous alors entrepris ?

19 R. Conformément à la procédure policière habituelle, la première des

20 tâches à réaliser était de vérifier cette information. Dans le cadre de la

21 vérification de cette information, la première des choses à faire était de

22 retrouver le site correspondant à ce nom. Ce que je puis vous dire tout de

23 suite, c'est que si mes souvenirs sont bons, nous avons passé, au moins,

24 sept jours, peut-être plus, pour retrouver une localité s'appelant ainsi.

25 Nous avons eu recours à des personnes qui connaissaient très bien le

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1 territoire. Nous ne savions pas dans quelle partie du Kosovo cela pouvait

2 bien se trouver. Trouver tout le QG, des teams entiers, des équipes

3 entières ont cherché à retrouver et en parallèle avec la police, les

4 journalistes ont cherché à découvrir ce site et au bout d'un certain temps,

5 on a réussi à retrouver le site en question et depuis la découverte du

6 site, nous avons procédé à la façon de faire habituelle en police.

7 Q. Qui a été chargé de vérifier la véracité des allégations relatives à la

8 fosse commune ?

9 R. On a, d'abord, demandé à tous les SUP pour essayer de voir si cela se

10 trouvait chez eux. Ensuite, il s'est avéré que cela devrait se trouver sur

11 le territoire du secrétariat de Kosovska Mitrovica et on a orienté les

12 recherches vers ce secrétariat de Kosovska Mitrovica qui, lui, après avoir

13 situé l'endroit, a envoyé une patrouille sur les lieux. Cette patrouille,

14 au bout d'un temps assez long quand même, a réussi à retrouver l'endroit,

15 mais a constaté qu'il ne s'agissait pas d'une fosse commune, comme on l'a

16 indiqué, mais d'un cimetière récent.

17 Q. Quand vous dites "cimetière récent," vous parlez de tombes

18 individuelles ?

19 R. Oui, je parle de tombes individuelles, mais qui étaient récentes,

20 relativement récentes.

21 Q. Bien. Quand ils ont trouvé cela, les personnes habilitées, la police

22 scientifique, ont-ils rédigé une note officielle au sujet de ce qui a été

23 trouvé ?

24 R. Oui. Si mes souvenirs sont bons, cela se trouve --

25 Q. Non, non, je vais vous aider là-dessus. Est-ce qu'il s'agit de la note

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1 de service qui figure à l'intercalaire 404 ?

2 R. C'est précisément cette pièce-là.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De quel classeur parlez-vous

4 maintenant ?

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous le dire tout de suite. Il s'agit -

6 -

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le numéro 10.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, le 10, en effet.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Mon Général, je vous demande de placer cette note de service sur le

11 rétroprojecteur pour qu'on puisse la consulter. C'est assez court.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, plaçons cela sur le

13 rétroprojecteur.

14 M. MILOSEVIC : [interprétation]

15 Q. Mon Général, quelle est la date de cette note de service ?

16 R. La date est celle du 27 mai 1999.

17 Q. Que dit cette note de service au sujet de la source d'information

18 relative à l'existence d'une fosse commune, à Izbica ?

19 R. C'est bien ce que je vous ai dit, à savoir, une information publiée sur

20 Internet disant qu'au village d'Izbica, municipalité de Srbica, il existait

21 un charnier et suite à cela, nous avons été envoyés, en notre qualité de

22 personnes habilitées à le faire, vérifier la véracité de ces dires. Pour

23 des raisons de sécurité, pour réaliser cette mission, nous avons emprunté

24 une voie contournée, une route contournée, en passant par Rudnik, Rakos et

25 Glina. Ma copie est assez mauvaise, mais j'arrive quand même à lire. "Sur

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1 la route --

2 Q. Je vais vous aider, je vais vous aider parce que ma copie est, semble-

3 t-il, tout à fait meilleure. Je regrette qu'on vous ait donné une copie

4 d'aussi mauvaise qualité -- est-ce que ces personnes, ces représentants

5 officiels du SUP de Kosovska Mitrovica ...

6 R. Je peux continuer, s'il importe d'entendre la teneur parce que là, je

7 peux lire.

8 Q. Allez-y.

9 R. "Dans le village même, nous avons rencontré une dizaine de soldats et

10 nous leur avons demandé s'ils étaient au courant de l'existence d'un

11 charnier. Ils ont haussé les épaules et ils nous ont envoyés vers le

12 contrebas, vers la fin du village où il y avait un cimetière tout récent.

13 Nous sommes arrivés à des constructions et vers la fin des maisons, sur la

14 gauche, nous avons trouvé un cimetière. A en juger par les tombes et par la

15 hauteur de la terre dessus, avec des inscriptions des noms des personnes

16 enterrées et si l'on juge d'après la direction vers laquelle sont tournées

17 les têtes, à savoir, vers le sud, il n'est pas de doute qu'il s'agissait

18 d'un cimetière musulman. Mais l'endroit ne ressemble guère à une fosse

19 commune, à moins qu'il n'y ait une autre localité à voir. Nous indiquons

20 que nous n'avons eu aucune possibilité de nous renseigner de plus près.

21 Nous nous sommes éloignés de cet endroit et nous nous sommes dépêchés de le

22 faire parce qu'à proximité, nous avons entendu des tirs à l'arme

23 automatique. Sur notre retour, nous n'avons plus vu de soldats dans le

24 village."

25 C'est la teneur de cette note de service qui explique ce que j'ai

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1 déjà dit en répondant à votre question.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on trouve quelque part

3 l'adresse, le site Internet dont il est question ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu l'enregistrement en personne, on m'a

5 fourni une copie, mais, malheureusement, cela n'existe pas dans ce

6 classeur. J'ai une image semblable pour ce qui est d'un événement à

7 Pustocelo [phon] et il se peut que -- je peux vous le montrer et peut-être

8 pourrions-nous retrouver le site conformément à la question que vous posez.

9 Je suppose qu'il s'agit du même site ou voire de la même chaîne de

10 télévision.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez nous donner cette

12 information à propos du site, lorsqu'on va aborder cet incident ? C'est

13 normal pour un policier, n'est-ce pas, de consigner ce genre de chose,

14 n'est-ce pas ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous allons obtenir la photographie et sur

16 cette photographie, on verra le texte approprié. Il y a la copie qu'on a

17 vue, l'image qu'on a vue sur Internet. On voit l'inscription qui dit

18 Pustocelo [phon], par exemple. Il s'agit probablement des intercalaires 419

19 ou 420.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux continuer, Monsieur Bonomy ?

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Mon Général, est-ce que dans ce village, il y avait des villageois,

24 d'après les constatations des membres du MUP qui sont allés là-bas, pour

25 déterminer de quelle fosse commune il s'agissait ?

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1 R. D'après ce que j'en sais, au moment où ils ont procédé à des

2 vérifications pour savoir s'il y avait ou pas une fosse commune, la

3 patrouille n'est pas tombée sur des villageois du tout.

4 Q. Avez-vous des renseignements -- juste un moment, s'il vous plaît. Le

5 professeur Rakic me fait savoir que le film qui existe dans l'une des

6 pièces jointes - je n'ai pas voulu vous le faire visionner - mais

7 s'agissant de ce que le général vient de vous dire, les journalistes et la

8 police ont demandé à retrouver cette localité. Le général vient de vous

9 dire qu'il aurait fallu sept jours pour retrouver cela.

10 La télévision avait trouvé une localité appelée Izbica qui n'est pas

11 celle-ci, mais il y avait, également, une vue de satellite qui a été

12 reproduite et on pourra voir cette photo prise par satellite. On la verra,

13 mais ne perdons pas notre temps, à présent, là-dessus.

14 M. MILOSEVIC : [interprétation]

15 Q. Avez-vous obtenu des informations relatives à l'état des maisons, dans

16 le village, lorsque les membres de cette équipe de la police scientifique

17 se sont déplacés ?

18 R. Je n'ai pas de renseignement de ce type, mais je suppose que s'ils ne

19 l'ont pas dit, il n'y avait rien d'inhabituel.

20 Q. Bien. Ils ont trouvé, là-bas, un cimetière.

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que les photographies de ce cimetière se trouvent à

23 l'intercalaire 409 ? Veuillez ouvrir cet intercalaire 409, je vous prie.

24 R. Oui, c'est la documentation photographique portant sur l'emplacement et

25 la façon dont se présente le cimetière.

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1 Q. Est-ce que dans cet intercalaire, nous voyons 16 photos du village et

2 du cimetière ?

3 R. En effet. Je précise qu'à la fin, il y a aussi une présentation

4 schématique de l'emplacement du cimetière.

5 Q. On voit les photos du village, les photos du cimetière et ensuite, une

6 présentation schématique du cimetière en tant que tel.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qui a pris ces photos ?

8 M. MILOSEVIC : [interprétation]

9 Q. Mon Général, dites-nous : qui les a prises, ces photos ?

10 R. Cela a été fait par la police scientifique du service approprié,

11 secrétariat de Kosovska Mitrovica.

12 Q. Est-ce que c'est le groupe, à savoir, ce service de Police

13 scientifique, qui a été envoyé là-bas pour identifier l'endroit et qui a

14 rédigé cette note de service ?

15 R. L'équipe qui a fait cela faisait partie de ce service-là.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quand ces photos ont-elles été

17 prises ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Elles ont été prises pendant le constat

19 effectué à Izbica. On pourra le voir probablement dans un autre

20 intercalaire.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, dans cet intercalaire, nous

22 avons des photocopies des photos du cimetière et on voit assez mal, en

23 effet. J'ai, ici, des photographies en couleur que j'aimerais que l'on nous

24 fasse voir en les mettant sur le rétroprojecteur; ce sont quelques photos

25 de celles qui ont été prises sur le site et dans le 409. Vous pouvez les

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1 comparer avec ce qui existe en noir et blanc, mais à condition de le mettre

2 sur le rétroprojecteur, parce que pour ce qui est de la version noir et

3 blanc, on y voit pas grand-chose, donc je vous demanderais de --

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que voulez-vous que nous voyons

5 grâce à ces photos en couleur que nous ne voyons pas sur ces photos ici en

6 noir et blanc ?

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Sur les photos couleurs, j'imagine qu'un expert

8 pourrait le voir même sur les photos en noir et blanc, mais c'est bien plus

9 net sur les photos en couleur. Par exemple, il vous sera donné de voir ce

10 qui est écrit sur les photos. Or, sur les photos noir et blanc, ce n'est

11 pas visible. Vous allez pouvoir également voir ce qui est inscrit sur les

12 inscriptions qui sont placées sur les tombes.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Plaçons cela sur le

14 rétroprojecteur.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Mon Général, vous pouvez montrer cela dans l'ordre qui vous plaira. Il

17 faut améliorer un peu. Voilà.

18 R. Il s'agit d'un groupe plan d'une partie du cimetière avec l'une des

19 inscriptions tombales, où il est donné de lire ce qui y est marqué.

20 Q. J'attire votre attention sur la date qui figure.

21 R. C'est évident, il s'agit du 11 mai 1999.

22 Voilà un gros plan d'une tombe. Tout ce que je peux lire, c'est

23 l'abréviation UCK.

24 Q. Est-ce que la cabine technique pourrait nous rapprocher cela pour

25 rendre plus visible ? Est-ce que vous pouvez lire la date ici, Monsieur ?

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1 R. Je ne vois pas. Ah, si oui, voilà, 10 mai 1999.

2 Q. Je le vois sur l'écran.

3 R. Oui, sur la photo, c'est moins visible.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous nous indiquer quelle

5 photo c'est dans le classeur celle-ci ?

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il me semble, Monsieur Bonomy, que c'est la

7 photographie qui est au numéro 14. Là, on a le gros plan. Celle qu'on a vue

8 tout à l'heure, c'est le numéro 13, mais nous pourrons comparer.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces photos ne se ressemblent pas à mon

10 avis, à moins que nous voyons qu'une petite partie de ces photos.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, vous ne voyez qu'une partie parce qu'on

12 vient de vous faire un gros plan.

13 Maintenant, sur le rétroprojecteur, on ne voit pas grand-chose. Tout est

14 sombre.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur le numéro 14, je reconnais l'abréviation

16 qui y figure au sommet. Il me semble que c'est la photo du même

17 emplacement, mais prise de plus près.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois que l'abréviation, que les

19 lettres sont beaucoup plus prononcées que les autres indications. On voit

20 les lettres UCK. Est-ce qu'il faut attacher une importance particulière à

21 ce fait ?

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être importe-t-il de faire savoir qu'il

23 s'agit de l'UCK. Cela n'a certainement pas été fait par les policiers ou

24 par les soldats. Ce qui importe aussi, c'est la date, 10 mai 1999.

25 Sur la photo numéro 14 --

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans mon classeur la photographie 14

2 présente un cône sur lequel est inscrit le chiffre 4.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le numéro 4, 3, je suppose que c'est des

4 numéros qui ont disposé par la police scientifique lorsqu'ils ont pris des

5 vues.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est-ce qu'on voit cela sur la photo

7 qui se trouve à l'écran si c'est bien la photo 14 ?

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Bonomy, je ne dis pas que c'est la

9 même photographie. Je dis que c'est la photo du même endroit, c'est-à-dire

10 c'est la même tombe qu'on a prise en photo. Maintenant, si vous avez des

11 doutes alors --

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, on est en train de

13 regarder des photos dont nous n'avons pas la photocopie, bon, si je le

14 sais, je n'ai pas à perdre du temps à regarder dans les photocopies que

15 nous avons.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Je m'efforcerai à mon tour --

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, si nous avons

18 des difficultés, c'est en partie parce que le témoin ne peut pas dire

19 grand-chose. Il ne s'est jamais rendu sur les lieux.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, le témoin a clairement

21 indiqué que lorsqu'ils avaient appris sur Internet qu'il y avait une fosse

22 commune, lui se trouvait à Pristina à ce moment-là, il a expliqué les

23 efforts qu'ils ont déployé pour situer l'endroit et pour déterminer ce qui

24 s'y trouvait réellement, parce qu'indépendamment de la source de

25 l'information, la police est censée vérifier. Dans ce cas-ci, elle a obtenu

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1 par satellite une information diffusée par l'OTAN, mais peu importe qui l'a

2 diffusée, l'essentiel c'est que la police --

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Merci. Je vous ai arrêté. Je

4 vous ai coupé le micro.

5 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si ce témoin est en mesure de

6 dire quoi que ce soit à propos de cette photographie ou s'il dit quoi que

7 ce soit. Parce que les photos sont produites par l'accusé, c'est tout ce

8 qu'on sait à propos de ces photos. Je fais de mon mieux pour aider. Je

9 regarde l'annexe F de l'acte d'accusation, je ne sais pas si c'est cela qui

10 intéresse l'accusé pour essayer d'établir un lien entre le nom qu'on trouve

11 sur ces tombes, et les noms indiqués dans l'annexe, mais c'est sans succès

12 pour le moment.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si j'ai bien compris, le témoin est

14 en train de dire que ce sont ici des photographies officielles,

15 malheureusement, ce qui serait un élément de preuve tout à fait direct est

16 diminué par la confusion régnant à propos des photographies.

17 M. NICE : [interprétation] Effectivement, le témoin peut nous dire d'où

18 viennent ces photos. S'il peut nous dire d'où elles viennent, fort bien.

19 Elles viennent de l'accusé, elles viennent en plus des photos qui se

20 trouvent dans la pièce que veut produire le témoin, et il y a aussi la

21 question du manque de lien direct entre le nom qu'on trouve sur ces tombes

22 et les noms qu'il y a à l'annexe F de l'acte d'accusation.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Mon Général, je vous demande de tourner le verso, de voir au dos de la

25 photo s'il y a des inscriptions quelconques. Qu'est-ce que vous voyez là ?

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1 Le cachet du secrétariat à l'Intérieur.

2 R. Le secrétariat à la république des Affaires intérieures ?

3 Q. C'est le secrétariat à l'Intérieur de la République de Serbie.

4 Secrétariat à la République des Affaires intérieures.

5 R. Oui, c'est plutôt le ministère des Affaires intérieures, République de

6 Serbie et on lit "Belgrade", avec un numéro. Ce numéro en chiffre romain,

7 je suppose, indique de quelle unité organisationnelle il s'agit. Il s'agit

8 probablement du secrétariat à l'Intérieur de Mitrovica. Je n'en suis pas

9 certain. Chaque secrétariat a dessus un libellé qui dit : "Ministère de

10 l'Intérieur."

11 Q. Regardez les autres versos --

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous allez

13 maintenant poser votre dernière question car nous allons bientôt lever

14 l'audience.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Très bien. Mon Général, est-ce que ce cachet du ministère indique que

17 ceci constitue une documentation officielle concernant le site qu'on y

18 voit ?

19 R. Ce cachet doit forcément signifier que ces photos ont été prises par

20 une unité quelconque du ministère de l'Intérieur.

21 Q. Je vais vous demander, puisque cela ne semble pas vous être difficile

22 de vérifier le numéro et nous dire si c'est le cachet du secrétariat

23 approprié ? Vous ne savez probablement pas par cœur les numéros

24 correspondant aux différents secrétariats.

25 R. Cela on peut le vérifier, et je pourrais vous dire à qui appartient le

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1 numéro que l'on voit sur ce cachet. D'après ce que je vois c'est le numéro

2 56.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, il nous faut

4 maintenant lever l'audience.

5 L'audience reprendra mercredi prochain à 9 heures du matin.

6 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le mercredi 25 mai

7 2005, à 9 heures 00.

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