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1 Le jeudi 19 mai 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 [problème technique]
7 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le bruit est toujours là ?
9 L'INTERPRÈTE : Oui, dans les cabines.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le Greffier d'audience peut-il
11 essayer d'arranger les choses ? Il y a vraiment un bruit très désagréable.
12 Nous allons quelques minutes pour voir si ce problème peut être réglé.
13 Dans l'intervalle, je dirais qu'il faut aborder la question de la
14 ponctualité. Il n'est pas normal que les Juges doivent attendre à 9 heures
15 du matin pour entrer dans le prétoire. Nous entrerons lorsqu'il y a les
16 trois coups qui précèdent le début de l'audience parce que c'est tout à
17 fait contraire à ce qui se passe dans les systèmes judiciaires nationaux.
18 Nous allons faire une pause de dix minutes.
19 --- La pause est prise à 9 heures 08.
20 --- La pause est terminée à 9 heures 15.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous
22 sommes prêts à commencer. Reprenez votre interrogatoire principal.
23 LE TÉMOIN: OBRAD STEVANOVIC [Reprise]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 Interrogatoire principal par M. Milosevic : [Suite]
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1 Q. [interprétation] Mon Général, nous nous sommes arrêtés hier au moment
2 où nous parlions de la légalité des actions policières. Je vais maintenant
3 citer le point 19 où il est dit que : "Le supérieur a la responsabilité des
4 actes commis par ses subordonnés s'ils savaient ou avaient des raisons de
5 savoir que ses subordonnés s'apprêtaient à commettre des actes de ce genre
6 ou les avaient déjà commis, et si ce supérieur n'a pas pris les mesures
7 nécessaires pour prévenir la commission de telles actes ou en punir les
8 auteurs."
9 Je vous demande ceci : est-ce que la police a pris des mesures pour
10 empêcher que soient commis des actes criminels ? Est-ce que la police a
11 pris des mesures si elle a appris que des crimes avaient été commis pour en
12 punir les auteurs ?
13 R. Pendant mon séjour au Kosovo et Metohija, j'ai eu des contacts avec
14 beaucoup de fonctionnaires de cadres moyens et supérieurs de la police et
15 j'ai vu que les cadres, les fonctionnaires de la police à tous les
16 échelons, dans toutes les structures ont fait tout ce qui était en leur
17 pouvoir pour empêcher que ne soient commis des actes illégaux. S'il y a eu
18 commission de tels actes, cela a fait l'objet d'enquêtes, on a fait
19 l'impossible pour en appréhender les auteurs et les traduire en justice.
20 Q. Savez-vous ou avez-vous connaissance de cas où de telles mesures
21 n'auraient pas été prises ? Ou est-ce que vous avez connaissance de cas où
22 des gens s'en sont sortis sans être punis ?
23 R. Je l'ai dit clairement, je ne connais pas un seul cas.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais sur quoi vous appuyez-vous pour
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1 affirmer ce genre de choses ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne reçois pas la traduction,
3 l'interprétation.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais essayer une fois de plus.
5 Sur quoi vous appuyez-vous pour dire ce genre de choses ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant, j'ai compris.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Sur quoi vous appuyez-vous pour dire
8 ce genre de choses ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appuie s'agissant de ces informations sur
10 ce que j'ai essayé de dire dans mes remarques liminaires. J'ai assisté à
11 beaucoup de réunions importantes au niveau de la direction de l'Etat au
12 plus haut niveau du ministère et au niveau aussi de l'état-major du MUP à
13 Pristina. Outre cela, j'ai eu des contacts fréquents avec des cadres de la
14 police à différents niveaux, et à travers tous ces contacts il m'a été
15 garanti, tous ont insisté pour me dire que la police devait agir dans le
16 respect de la légalité. Je n'ai jamais eu le moindre soupçon, la moindre
17 impression qui m'aurait laissé à penser que la police ne respectait pas la
18 loi et à penser que la police aurait eu un plan à ne pas agir dans le plein
19 respect de la loi.
20 Je pourrais ajouter que nombreux sont les documents, j'espère que
21 nous pourrons les inspecter, les consulter au cours de la journée. Nombreux
22 sont les documents, disais-je, qui montrent ce que des fonctionnaires ont
23 fait à différents niveaux, le genre d'ordres qu'ils ont donnés à leurs
24 unités subordonnées.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous affirmez avoir une
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1 connaissance qui couvre chaque infraction possible qu'aurait commise un
2 policier ou un soldat. C'est bien cela ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, ce n'est pas ce que j'affirme. Ce
4 que j'ai dit il y a un instant ne concerne pas des cas isolés, individuels.
5 Bien sûr, de tel cas ont existé et il est certain que des mesures ont
6 toujours été prises lorsque la police a eu vent de l'existence de tels cas.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stevanovic, vous dites
8 n'avoir aucune connaissance, ou ne pas connaître de cas où on n'aurait pas
9 pris de mesures. Je vais, si vous me le permettez, renverser la question.
10 Je vais vous demander si vous avez connaissance de cas où on a pris des
11 mesures suite à de tels actes.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr que je suis au courant de tels cas,
13 il y en a beaucoup. En quelques mots, je peux vous dire que je me souviens
14 de quelques uns de ces cas. Dans nos documents, il est certain que vous
15 allez trouver des documents attestant du fait que la police a engagé des
16 poursuites s'il y avait infractions pénales ou des choses commises qui
17 n'étaient permises par loi.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La connaissance que vous avez de tel
19 cas, est-ce qu'elle s'applique également à des cas ou des mesures auraient
20 été prises contre des policiers qui auraient commis des crimes
21 d'assassinat ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Cela s'applique à de tels cas. A
23 brûle pourpoint, je me souviens d'au moins quatre ou cinq cas.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel fut l'issue des enquêtes menées
25 suite à la survenue de ces cas ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas l'issue finale, c'est vrai
2 jusqu'à aujourd'hui, mais je sais que pendant que la police était encore au
3 Kosovo chacun de ces cas a suivi son cours jusqu'à son terme; on a arrêté
4 les auteurs, il y a eu plainte au pénal, et les auteurs présumés de ces
5 crimes ont été remis à la garde des instances judiciaires adéquates.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y a eu poursuite judiciaire ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis tout à fait certain que ce qui a été
8 fait dans le cadre des compétences de la police a été fait à fond. Pour ce
9 qui est de la procédure judiciaire, je ne suis pas tout à fait au courant,
10 parce que je n'étais plus au MUP puisque nous nous sommes retirés du
11 territoire du Kosovo et Metohija.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. Par rapport à ce que vous venez de dire, Général, hier vous avez parlé
15 d'un aperçu qui se trouve à l'intercalaire 76. A la dernière page de cet
16 aperçu, on trouve des infractions dont les auteurs sont connus, dont les
17 auteurs sont inconnus, le nombre de crimes élucidés. On voit notamment, par
18 exemple, qu'il y a 12 -- ou plutôt 18 policiers qui ont commis des
19 infractions pénales, et d'après vos archives, il y a eu poursuites en
20 justice de ces personnes, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est là ce que vous
21 dites s'agissant de la question que vous a posée M. Bonomy à propos de ces
22 cas ?
23 R. Je ne sais pas si j'ai trouvé la bonne page, à la dernière page de cet
24 intercalaire, au numéro 11, on trouve le nombre d'auteurs d'infractions
25 pénales qu'on a trouvés. Dans la rangée, on voit le nombre de terroristes,
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1 de policiers, de soldats de l'armée de Yougoslavie, le nombre de civils
2 concernés. Il est ainsi permis de voir que le nombre d'auteurs
3 d'infractions pénales ayant entraîné la mort dans la catégorie reprenant
4 "Les policiers" --
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela n'a pas été traduit, n'est-ce
6 pas ?
7 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faut placer le document sur le
9 rétroprojecteur.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux continuer ?
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous parlons de l'aperçu des incidents ayant
13 entraîné la mort dans le cadre de la sécurité. Nous l'avons vu en partie
14 hier. A la dernière page, sous le numéro 11, on a le nombre d'auteurs
15 d'infractions pénales qui ont été appréhendés. Nous parlons d'infractions
16 ayant entraîné la mort, la mort d'hommes.
17 Si vous prenez la colonne 6, cela concerne la période de la guerre,
18 il est manifeste que le chiffre global du nombre d'auteurs dans la
19 catégorie de terroristes c'est 192, il y a 12 policiers; pour ce qui est du
20 nombre de soldats, il y en a aussi, 12; pour ce qui est des civils, 11.
21 Bien entendu, il y a d'autres mesures qui ont suivi. On voit le
22 nombre de plaintes introductives d'instances, le nombre de crimes, le
23 nombre de crimes qui ont été élucidés, le nombre d'accusations dont ont été
24 saisies les organes d'enquêtes civils, et le nombre d'organes chargés des
25 enquêtes militaires, donc dans l'armée de Yougoslavie, le nombre de cas
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1 qu'il y a eu dans cette catégorie.
2 Ce sont, bien entendu, uniquement des incidents ayant entraîné la
3 mort. Dans d'autres statistiques, vous allez avoir des statistiques
4 concernant d'autres infractions pénales.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je peux conclure de
6 l'examen de cet aperçu qu'il n'est pas possible de dire si quelqu'un a été
7 condamné et puni pour de tels actes ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge. Ce tableau ne
9 nous le montre pas. Car ceci ne relève pas de la compétence de la police.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous dites que la police ne recense
11 pas le nombre de policiers qui ont été condamnés ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] En principe, la police garde de telles
13 archives, mais ce n'était pas l'objectif poursuivi par l'établissement de
14 ce tableau.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est vous qui devez être à même de
16 nous dire s'il y a eu condamnation de policiers. Alors dites-le moi ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela franchement, je ne le sais pas. Je ne
18 sais pas ce que cela a donné comme résultat au bout du processus
19 judiciaire. Je connais un procès qui se déroule maintenant à Prokuplje au
20 niveau du tribunal régional où sont accusés un groupe de membres de
21 réservistes du MUP. Ils ont tué plusieurs personnes dans la région de
22 Podujevo pendant la guerre. Je connais ce cas. Il y en a sans doute
23 d'autres, mais j'ai des informations à propos de ce procès-ci,
24 malheureusement, pas à propos d'autres. Depuis quatre ans, je ne travaille
25 plus au ministère. Je fais quelque chose tout à fait différent. Je pense
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1 qu'il ne sera pas difficile d'obtenir ce genre d'informations en l'espace
2 de quelques jours.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. En ce qui concerne les mesures entreprises par la police ou par le
6 personnel autorisé, le libellé utilisé par la législation. Vous avez déjà
7 dit que ce personnel autorisé a agi en application de la loi même lorsque
8 des ordres n'étaient pas donnés lorsqu'il avait été établi qu'un crime
9 avait été commis quelque part.
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que cela a été vrai aussi au Kosovo et Metohija s'agissant du
12 comportement de la police ?
13 R. Oui. Tout le personnel autorisé qu'il se soit trouvé sur le territoire
14 ou pas avait pour obligation de respecter la loi.
15 Q. Au sein de la police, est-ce qu'il y a des mécanismes de contrôle qui
16 sont en place pour vérifier la légalité des activités de la police ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que cette vérification s'applique uniquement au fonctionnement
19 intérieur des policiers ?
20 R. Oui. Ce n'est pas la dernière étape du contrôle. Il y a aussi un
21 contrôle de l'instance judiciaire sur la police et un contrôle civil sur
22 les activités de la police.
23 Q. Merci. Qu'est-ce qu'on a fait pour empêcher des actions illégales ?
24 R. S'agissant de la prévention de telles actions dans les activités de la
25 police, j'en ai déjà parlé, dans une certaine mesure. Beaucoup de mesures
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1 ont été prises et à chaque réunion, on a insisté sur la nécessité de
2 respecter la constitution, la législation du pays, la nécessité de
3 respecter et d'appliquer les normes internationales.
4 Q. Mais est-ce que vous savez personnellement comment on a réagi à des
5 bavures policières, à des comportements illégaux de la part de certains
6 policiers ?
7 R. La réponse a toujours été la même. On a réagi de la même façon que
8 quand un autre crime avait été commis par quelqu'un d'autre. Nous avons vu
9 ce tableau que nous avons expliqué en partie. Nous avons vu que pendant la
10 guerre, en particulier, il y a eu poursuite engagée à l'encontre de 12
11 policiers dans des incidents où il y avait eu pertes de vies.
12 Q. Quelle fut l'attitude des échelons les plus élevés de la police au
13 Kosovo-Metohija ? Je parle de ceux qui avaient la plus grande
14 responsabilité, s'agissant de la nécessité de veiller à la légalité des
15 actions policières ?
16 R. La position de ces cadres supérieurs, que ce soit au Kosovo ou à
17 Belgrade, pour ce qui est de la légalité des actions policières, était une
18 position absolument capitale. Personnellement, je l'ai vu. J'ai vu qu'on a
19 donné toute l'attention nécessaire à cette question, que cette question se
20 trouvait à l'ordre du jour à chaque réunion. J'allais souvent à ces
21 réunions où je me suis rendu sur place pour appliquer ou pour exécuter
22 certaines missions qui m'étaient confiées par le ministère et chaque fois,
23 je n'ai eu de cesse de dire ce que les dirigeants du pays disaient, à
24 savoir qu'en dépit des conditions très graves qui prévalaient, il fallait
25 respecter la constitution et le droit international.
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1 Je peux vous dire qu'il y avait surtout deux points qui étaient à l'avant-
2 plan de nos préoccupations que nous avons transmis à nos subordonnés et qui
3 venaient des échelons les plus élevés du ministère. Ces deux points,
4 c'étaient les points suivants : la police au Kosovo-Metohija devait faire
5 une distinction très nette entre les terroristes, les criminels et ceux qui
6 étaient des citoyens de l'Etat. Deuxième point : nous sommes victimes du
7 terrorisme et l'agression de l'OTAN ne devrait pas nous égarer à commettre
8 des crimes ou toute autre chose qui serait répréhensible.
9 Q. Au cours de ces dernières réponses, vous avez expliqué comment les
10 quatre dirigeants de la police s'étaient comportés au Kosovo-Metohija. Je
11 parle aussi des chefs d'unités de police, de commandants et d'autres
12 fonctionnaires de police. Pourriez-vous, maintenant, nous dire comment
13 chaque policier ordinaire appréhendait son travail au Kosovo-Metohija,
14 comment il voyait la légalité des choses ?
15 R. Je me suis toujours attendu à ce que des unités -- en tout cas, lorsque
16 j'avais l'ordre de le faire, j'ai inspecté des unités. Lorsque j'en avais
17 l'ordre et j'ai toujours eu l'occasion de parler à des policiers
18 individuels, lorsque j'étais en mission particulière et mis à part les
19 quelques exceptions que j'ai déjà mentionnées et j'ai toujours été clair,
20 tous ces hommes sont allés au Kosovo-Metohija intimement convaincus qu'ils
21 défendaient leur pays du terrorisme et pour eux, cela a toujours été la
22 perception qu'ils avaient de leurs responsabilités, de leurs devoirs. Mis à
23 part ces quelques exceptions que j'ai déjà mentionnées plusieurs fois, tous
24 ces hommes se sont engagés au maximum. Ils ont veillé à respecter toutes
25 les Réglementations, toutes les lois régissant le travail de la police,
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1 surtout dans les conditions qui étaient les leurs.
2 Q. Pouvons-nous en conclure qu'en dépit de toutes les mesures prises, les
3 crimes ont été commis ? Est-ce que vous dites, dans le cadre de votre
4 déposition, que lorsque la police a appris l'existence de tels cas, elle a
5 toujours pris des mesures légales et judiciaires contre les auteurs ?
6 R. Oui, quelle que soit la catégorie dans laquelle se retrouvait l'auteur.
7 Q. Vous voulez dire, le civil, le policier, le soldat.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il y a des bornes au
9 nombre de fois qu'on peut présenter la même chose dans des libellés
10 différents. Vous dites que la police a toujours pris les mesures qu'il
11 fallait. Je voudrais trouver des exemples; or, ces exemples brillent par
12 leur absence.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Juge, est-ce une
14 question que vous me posez ?
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est un commentaire suite au fait
16 qu'on répète sans cesse la même chose et qu'il n'y a aucune précision
17 donnée dans les réponses.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me contente de répondre aux questions,
19 Monsieur le Juge. Je ne sais pas comment y répondre autrement.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Je vais, maintenant, vous poser quelques questions qui portent sur les
22 éléments qui sont repris dans les chefs d'accusation et qui ont entraîné la
23 mort.
24 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si l'intercalaire 76 va devenir
25 une pièce, mais c'est un autre exemple d'un document qui, si nous
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1 l'examinons de plus près, n'a pas d'auteur. Nous ne connaissons pas du tout
2 les circonstances dans lesquelles il a été préparé. Nous voyons dans le
3 coin supérieur droit, une mention A2. On a retrouvé cela dans d'autres
4 documents. C'est peut-être une référence ou une annexe à un autre document,
5 mais nous ne savons pas à quoi il est annexé. Vu les questions posées par
6 les Juges et les réponses fournies, nous savons qu'il n'y a aucun élément
7 qui a été mis à notre disposition qui viendrait à l'appui de ces documents.
8 Je n'ai pas l'intention d'imposer aux Juges, ni à moi-même, un autre
9 fardeau, mais à la fin de l'audience d'aujourd'hui et lors de l'audience de
10 la semaine prochaine, puisque l'accusé a été mis en garde par mes
11 observations et celles des Juges, il sait qu'il doit nous fournir des
12 éléments qui pourront étoffer ces annexes pour qu'on sache de quoi elles
13 retournent et j'ai l'intention de m'opposer au versement de ce genre de
14 documents parce qu'à mon avis, ils ne sont pas fiables, comme nous l'avons
15 vu jusqu'à présent.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Nice.
17 Monsieur Milosevic, je suis sûr que vous savez gré à M. Nice des conseils
18 prodigués.
19 Vous allez peut-être vouloir vous en inspirer. Bien sûr, la question du
20 poids accordé à ce genre de document est une question qu'il revient aux
21 Juges de trancher. Poursuivez, Monsieur Milosevic.
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. Cette question, Général, concernait le tableau de l'intercalaire 76;
24 est-ce que c'est un document officiel du ministère de l'Intérieur ?
25 R. Oui et je connais en partie cette motion A. La lettre A est utilisée
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1 pour indiquer tous les cas où il y a eu mort, assassinat. Si vous voyez la
2 mention A, cela veut dire que ce sont des cas ayant entraîné la mort. Dans
3 d'autres documents, nous avons d'autres lettres qui sont utilisées dans ces
4 mentions et elles concernent d'autres circonstances.
5 Q. Compte tenu de la dernière remarque formulée par M. Nice, je comprends
6 qu'il soit nécessaire de poser les bases de ces documents, il faut parler
7 de la question de l'authenticité, mais vous avez entendu, ici, un chef de
8 SUP au Kosovo-Metohija qui vous a parlé des affaires qui concernaient la
9 zone de responsabilité d'un secrétariat. Le général Stevanovic, lui, il
10 aborde la totalité du Kosovo-Metohija. On ne peut pas éternellement
11 s'approfondir dans les détails quand on a à examiner des tableaux de ce
12 genre. Je pense qu'il ne serait pas rationnel de vous présenter tous les
13 documents qui sont à la base de ces documents-ci, mais si vous pensez que
14 c'est nécessaire, je peux demander que tous ces documents qui ont servi de
15 base à la préparation de ces classeurs vous soient fournis.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A vous de juger. Passez au sujet
17 suivant.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général Stevanovic, est-ce que vous
19 pourriez lire le titre de cet intercalaire 76, une fois de plus ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Le titre se lit comme suit : "Aperçu des
21 événements en matière de sécurité ayant entraîné la mort survenue dans le
22 cas du conflit armé au Kosovo-Metohija au cours de la période allant du 1er
23 janvier 1998 au 1er juin 2001 avec ventilations par période."
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Savez-vous, Général, pourquoi la période
25 du 2 juin au 31 décembre 2003 est incluse dans cette annexe ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Rien que parce que les événements avec mort
2 d'hommes sont suivis sur le territoire au Kosovo-Metohija, comme je vous
3 l'ai déjà expliqué en répondant à l'une des questions posées précédemment.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas mentionné dans l'intitulé
5 parce que dans l'intitulé, il est question de la période courant jusqu'au
6 1er juin 2001 et l'organigramme se rapporte à la période allant jusqu'en
7 2003. Est-ce que quelque aurait publié ces donnés ultérieurement. Si oui,
8 qui est-ce qui l'a fait ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas que ce sommaire ait été
10 rédigé, je crois que c'est une omission technique. On a dû probablement
11 ajouter une colonne verticale en gardant le même intitulé. C'est, si vous
12 le permettez, mon opinion à moi.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Vous pouvez continuer, Monsieur
14 Milosevic.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, cette période particulière
16 allant du 1er janvier 1998 au 1er juin 2001 se termine par une colonne 7 et
17 il a été, avec l'écoulement du temps, procédé au rajout d'une colonne pour
18 que cette colonne --
19 M. NICE : [interprétation] On ne peut vraiment pas autoriser l'accusé à
20 commencer à déposer en tant que témoin, à présenter des hypothèses. Je
21 crois qu'il pose des questions et c'est au témoin de répondre.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, les éléments de
23 preuve qui pourraient nous aider dans le cadre de l'Article 7(3) du Statut,
24 ce sont des éléments qui nous montreraient qu'il y aurait eu une démarche
25 progressive des autorités pour ce qui est du suivi des infractions commises
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1 par un soldat ou par un policier. Lorsqu'il y a eu infraction, quelle est
2 l'étape suivante ? Il y a un rapport qui est rédigé. Etape suivante ? C'est
3 envoyé aux autorités judiciaires. Etape suivante ? Et ainsi de suite.
4 L'article n'exige pas nécessairement qu'il y ait eu sanction. On demande
5 simplement que des mesures raisonnables aient été prises pour punir les
6 auteurs de ces crimes. Ce qui compte, ce qu'il faut montrer, c'est qu'il y
7 a une procédure judiciaire qui a été suivie pour informer du fait qu'il y
8 ait eu commission d'une infraction.
9 La déposition du général est utile dans une certaine mesure, mais elle se
10 situe à un niveau de généralité tel qu'à mon avis, on peut douter de
11 l'utilité de sa déposition, mais c'est à vous de voir et de décider comment
12 vous présentez vos moyens de preuve.
13 Bien entendu, si vous pouviez nous présenter le genre de moyens de preuve
14 que je viens d'évoquer, je vous conseille de les présenter.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Certainement, Monsieur Robinson. Je tiens,
16 toutefois, à vous rappeler une chose, à savoir que dans le courant du
17 témoignage du général Gojovic, il a été présenté justement, graduellement
18 ces phases qui relevaient des compétences des institutions militaires et
19 c'est précisément ce qui a été fait. Nous pouvons nous procurer des
20 renseignements concernant ces cas concrets, s'agissant de la police,
21 maintenant. Mais je souligne que la compétence des pouvoirs exécutifs
22 s'arrête là où l'auteur, où le suspect est confié à des instances
23 judiciaires.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président de la Chambre, peut-être
25 pourrais-je vous aider, avec votre permission.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Allez-y,
2 mon Général.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis, en partie au courant de ces
4 intercalaires. Je n'ai pas eu à m'en servir depuis le début du procès, mais
5 je sais que dans ces papiers, dans ces documents, il y a, au moins,
6 plusieurs cas du type que vous avez mentionné, des cas où un policier
7 aurait commis un meurtre et toute la procédure qui s'est ensuivie. Je crois
8 que nous allons arriver, dans les questions à venir, jusqu'à ce type de
9 point.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mettez à profit la pause et peut-
11 être au retour, Monsieur Milosevic trouvera-t-il justifié de vous amenez
12 jusqu'à la présentation de ce type d'éléments de preuve.
13 Continuez, Monsieur Milosevic.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je tiens à signaler au témoin qu'il a le droit
15 de se servir des éléments de preuve de la documentation qui se trouve sur
16 le chariot, à sa droite. Il peut consulter les documents qui sont avancés
17 ici comme éléments de preuve et le témoin a certainement le droit de s'en
18 servir dans l'objectif du témoignage qu'il est censé nous apporter ici. Je
19 vais demander au témoin, puisque je ne le contacte pas depuis le début de
20 son témoignage, je vais lui demander de se pencher sur la documentation
21 pour essayer de retrouver ces documents pendant la pause afin que nous
22 puissions les examiner ici ensemble.
23 Je vais en revenir aux questions que j'étais en train de vous poser tout à
24 l'heure.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
Page 39711
1 Q. Mon Général, avez-vous eu l'opportunité de lire cet acte d'accusation-
2 ci ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que la police a eu des informations quelconques sur des
5 événements ayant entraîné mort d'hommes, notamment, pour ce qui est des
6 meurtres qui sont énumérés dans le présent acte d'accusation ?
7 R. Jusqu'à la publication de l'acte d'accusation, la police n'a eu
8 connaissance que de certains événements ayant entraîné mort d'hommes,
9 certains des événements qui sont englobés par l'acte d'accusation. Pour
10 être concret, je dirais que nous avons été au courant des événements de
11 Racak, des événements d'Izbica, des événements de Kotlina, quelques
12 éléments des événements survenus à Suva Reka. Je crois --
13 Q. Avez-vous eu vent de Dubrava ?
14 R. Oui, Dubrava aussi.
15 Q. Veuillez m'indiquer ce qui suit : si les autres événements - et vous
16 venez de citer ceux dont la police a eu vent - mais les autres qui figurent
17 dans cet acte d'accusation, et qui ne figure pas dans les registres
18 officiels de la police, que cela peut-il vouloir dire.
19 R. Cela ne peut vouloir dire qu'une chose, à savoir que la police jusqu'à
20 son retrait du Kosovo et Metohija n'a pas eu d'information à ce sujet mis à
21 part ce qu'on a appris de par l'acte d'accusation.
22 Q. Mon Général, si la police avait été informée de ces événements, comment
23 se serait-elle comportée ?
24 R. Il s'entend qu'elle se serait comportée de façon analogue à celle dans
25 les quatre ou cinq cas dont elle a eu vent, et comme elle s'est comportée
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1 dans tous les autres cas, événements où il y a eu mort d'hommes.
2 Q. Est-ce que la police, mon Général, a eu vent d'événements qui ont eu
3 pour conséquence la mort d'hommes et qui ne figurent pas dans cet acte
4 d'accusation ?
5 R. C'est ce qu'on a analysé avant-hier jusque -- ou plutôt en 1998 et
6 jusqu'à la fin de la guerre en 1999 la police a eu vent et a pris des
7 mesures conformes à la loi pour au moins 1 500 cas ayant entraîné mort
8 d'hommes.
9 Q. Bien, mon Général, est-ce que cela signifie que si dans ces 1 500 cas
10 qui ne sont pas englobés par cet acte d'accusation, y a-t-il une raison
11 pour elle de ne pas se conformer à la même procédure pour ce qui est de
12 cette dizaine de cas qui figurent ici dans l'acte d'accusation ?
13 R. Il n'y a aucune raison, mis à part le fait que nous n'avons pas eu
14 d'information au sujet de ces événements.
15 Q. Bien, mon Général. S'agissant des événements qui n'ont pas été indiqués
16 et s'agissant des modalités de comportement et de façon de procéder de la
17 police, je propose de vous poser quelques questions. Je propose d'abord de
18 parler des événements dont vous avez eu vent et qui figurent à l'acte
19 d'accusation. On va procéder dans l'ordre qui est celui des différents
20 chefs. Nous allons commencer par l'événement de Racak.
21 Mon Général, je vais être tout à fait concret. Je ne vais pas vous demander
22 quelles sont les connaissances que vous avez au sujet de l'événement de
23 Racak. Nous allons tout de suite aborder les documents qui sont placés ici
24 en corrélation avec Racak pour servir d'éléments de preuve à l'appui de
25 votre témoignage.
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1 S'agissant de Racak, dans ces pièces, il y a des intercalaires allant de
2 260 à 402.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez nous indiquer le numéro du
4 classeur.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit des registres 7, 8, et 9. Cela va de
6 260 à 402. Je m'excuse. Le registre numéro 6 aussi.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que nous sommes tous prêts
8 à présent, Monsieur Milosevic.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Mon Général, avez-vous retrouvé le début de ces éléments de preuve qui
11 se rapportent à Racak ?
12 R. Oui. Pour moi, il y a un dossier qui est englobé par deux classeurs.
13 Q. Quand est-ce que cela commence chez vous ?
14 R. Cela commence avec l'intercalaire 260 et cela se termine avec
15 l'intercalaire 402.
16 Q. Bien.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit du registre
18 numéro 7.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. Mon Général, s'agissant du 275, je tiens à dire qu'il s'y trouve une
21 pièce découlant du constat sur les lieux. Pouvez-vous nous dire de quoi il
22 s'agit pour ce qui est des documents allant de 260 à 275 ? A quoi se
23 rapportent toutes les pièces qui se trouvent entre le 260 et 275 ?
24 R. Dans ces intercalaires, on peut le voir dans le sommaire, il y a des
25 plaintes au pénal pour délits de terrorisme déposés, si mes souvenirs sont
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1 bons, avant les événements de Racak et ceci à l'encontre de personnes
2 inconnues et à l'encontre de personnes connues.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, y a-t-il une
4 traduction pour l'un quelconque de ces intercalaires ? S'il n'y en a pas du
5 tout, pourquoi en est-il ainsi ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai supposé qu'il y avait des traductions pour
7 la totalité de ces documents, puisque tous ces documents ont été envoyés au
8 service de Traduction.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais demander au Greffier
10 d'audience s'il y a des traductions.
11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je voudrais déterminer si ces
13 documents ont effectivement été envoyés à l'unité de traduction pour être
14 traduits. Je voudrais savoir si cela a été envoyé au CLSS pour traduction,
15 quand est-ce que cela a été fait ? Parce que nous ne pouvons pas continuer
16 à fonctionner ainsi avec des documents non traduits.
17 Je crois comprendre, Monsieur Milosevic, que cela a été envoyé pour
18 traduction vendredi dernier. Ce n'est pas un délai suffisant pour ce
19 service comme vous le savez. Cela ne fait pas même une semaine. A quoi vous
20 attendez-vous de la part du CLSS en dépit de ce traitement de faveur qui
21 vous est réservé, il faut quand même compter sur plus de temps pour la
22 traduction que ce n'est le cas en une semaine.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne m'attends pas à cela, Monsieur Robinson,
24 d'après ce que j'en sais moi-même ces documents ont été envoyés bien avant,
25 si ce renseignement est exact, cela signifie que ces documents ont été
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1 envoyés pour traduction plus ou moins au moment où le général Stevanovic
2 était censé commencer à témoigner.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Justement.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, il n'y a pas un seul document d'envoyé
5 pour traduction depuis l'arrivée du général Stevanovic ici, et lui, il se
6 trouve ici depuis plus longtemps que cela.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais consulter mes collègues
8 parce que cette pratique rend le travail excessivement pénible.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stevanovic, avant que nous
11 n'avancions dans ce sujet, peut-être, pourriez-vous m'apporter des
12 éclaircissements. A Racak, il y a un des officiers du MUP d'impliqués dans
13 Racak, n'est-ce pas ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans cette région, 40 ou plus de 40
16 Albanais ont été tués. Y a-t-il un rapport quelconque du MUP, au sujet de
17 ce qui s'est passé là-bas ou alors y a-t-il des rapports rédigés par des
18 officiers du MUP, au sujet de ce qui s'est produit là-bas ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] A cette époque, en cette période, je n'étais
20 pas au Kosovo et Metohija et je n'étais informé de tout ceci qu'à partir
21 des rapports journaliers. On a vu l'un de ces rapports journaliers, hier.
22 Je ne peux pas vous dire s'il y a un rapport concret de la part des
23 officiers du MUP au sujet de l'événement. Il se peut qu'il y en ait dans
24 ces dossiers parce que c'est assez volumineux. Mais depuis le début de cet
25 incident, il y a eu interférence des instances de justice en la matière et
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1 il y a une documentation complète --
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous prie de répondre à une
3 question très simple. Je pensais que vous étiez au courant de ces
4 documents, mais il me semble qu'on vous demandera à présent d'essayer de
5 pêcher un document au bonheur dans cette documentation. Dites-nous : qui se
6 trouvait à la tête des officiers du MUP qui a été chargé de Racak ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je le sache, c'était Goran
8 Radosavljevic qui était adjoint du chef du QG à Pristina.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Etant donné les divergences
12 d'informations au sujet des dates de communication de cette documentation
13 au service de Traduction pour traduction, nous allons faire une pause de
14 cinq minutes à présent. Le représentant du greffe se renseignera auprès du
15 service de Traduction pour apprendre quand est-ce que cette documentation a
16 été soumise au service pour Traduction parce que nous ne pouvons pas
17 continuer à travailler conformément à cette pratique qui se moque
18 pratiquement des conditions ou de la procédure mise en place aux fins de
19 faciliter le travail. Donc, le Greffier d'audience se renseignera et nous
20 allons faire une pause de cinq minutes.
21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 07.
22 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le Greffier d'audience a travaillé
24 dur pour se procurer les informations que j'ai demandées. La question est
25 assez compliquée. L'investigation n'est pas conduite à son terme.
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1 Mais nous allons faire ce qui suit, Monsieur Milosevic : nous allons vous
2 laisser présenter vos éléments de preuve au sujet des intercalaires que
3 vous estimez avoir une grande importance pour votre cause. Nous allons vous
4 laisser présenter les intercalaires que vous considérez importants. Nous
5 allons les placer sur le rétroprojecteur, vu qu'ils n'ont pas été traduits.
6 Lorsque le Greffier d'audience aura parachevé son enquête, la Chambre
7 prendra position.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, puis-je vous apporter une
9 explication que j'estime utile au sujet du problème auquel nous sommes
10 confrontés, s'agissant des traductions ?
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Soyez bref.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je serais bref. Ce n'est ni la faute de mes
13 collaborateurs, ni la faute du service de Traduction. Il s'agit du délai
14 trop court pour ce qui est de coordonner la dynamique du témoignage et les
15 cadences du témoignage avec les cadences des services de Traduction. Tous
16 ces documents sont ici depuis plus d'un mois. Le professeur Rakic m'a
17 informé du fait que le service de Traduction n'a pas pu prendre sur soi la
18 traduction de plus de
19 1 000 pages par mois et c'était à l'époque où ils avaient encore Paponjak à
20 traduire. Il ne s'agit pas du fait de ne pas vouloir accepter pour
21 traduction ou de ne pas leur avoir mis à cela à disposition, mais ces
22 quantités et ces cadences ne peuvent pas être respectées ou coordonnées
23 avec les cadences du témoignage.
24 Un autre exemple, pour le témoin, Momir Bolatovic, que je décale déjà
25 plusieurs fois puisqu'on n'a pas encore préparé tous les éléments de
Page 39718
1 preuve, toute la documentation a été donnée à traduire, l'an dernier, au
2 mois de décembre, il est vrai, mais toujours est-il que c'est l'an dernier.
3 On décale constamment parce qu'on a des traductions en cours pour les
4 témoins qui sont venus entre-temps. Il s'agit de délais très serrés où les
5 services de Traduction ne sont pas à même de tout faire et cela entrave la
6 présentation des éléments de preuve.
7 Lorsque j'ai tous les éléments de preuve, j'aurai intérêt à ce que tout
8 ceci soit traduit à temps, remis à temps aux services de Traduction. Mais
9 ils ont des potentiels qui sont ceux qu'ils ont.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur
11 Milosevic. Continuons, à présent, si vous le voulez bien.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais juste présenter quelques généralités.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. Mon Général, est-ce qu'à l'intercalaire 260, il est fait état de la
15 totalité des documents à la disposition du ministère de l'Intérieur de la
16 République de Serbie, au sujet des événements de Racak et cela est-il, par
17 la suite, ventilé dans les intercalaires, comme on l'a dit, 261 à 402 ?
18 R. C'est exact. Le 260 comporte la liste de tous les documents qui sont
19 présentés dans les différents classeurs et ventilés par intercalaire.
20 Q. Est-ce que ces dossiers se rapportent, également, aux plaintes au
21 pénal, s'agissant des activités terroristes déployées ? Il y a, d'abord,
22 les dépôts de plaintes au pénal puis les investigations au deux; au trois,
23 la documentation de l'UCK; au quatre, les renseignements recueillis du
24 point de vue de la loi et des procédures au pénal; ensuite, le chapitre 5,
25 information opérationnelle.
Page 39719
1 R. Oui, en effet.
2 Q. Tout ceci nous est donné à l'intercalaire 260. Le grand 6 se rapporte
3 aux analyses.
4 R. En effet.
5 Q. Analyse des événements en corrélation avec les éléments de sécurité. Au
6 point 7, les rapports médicaux, médecine légale et tous les communiqués de
7 presse concernant Racak.
8 R. En effet.
9 Q. Est-ce que ce sont les rapports des instances judiciaires, les rapports
10 de la police scientifique avec photos à l'appui et énumération, feuilles où
11 ils sont énumérés, les enquêtes diligentées ?
12 R. Oui. C'est ce qui est repris par les tableaux statistiques dont on a
13 parlé. Il y a les numéros appropriés avec la lettre A dont l'utilisation
14 vous a été expliqué par mes soins, tout à l'heure.
15 Q. Bien. Pour les besoins de l'affaire ici, je me propose - grâce,
16 notamment, à l'amabilité de M. Robinson - de demander à ce qu'on place sur
17 le rétroprojecteur -- laissez-moi, d'abord, ouvrir ce classeur. Il s'agit
18 de l'intercalaire 400. Je vous demande de le retrouver. Je pense que cela -
19 -
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est le classeur 9, vous avez
21 raison.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- est facile à lire. C'est l'intercalaire 400.
23 Je ne sais pas comment on a réparti cela dans vos classeurs.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic. Le document
25 est sur le rétroprojecteur. Parlez-nous de la provenance de ce document,
Page 39720
1 d'abord, je vous prie.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Ceci est-il bien une annonce émanant du ministère de l'Intérieur ?
4 R. Oui.
5 Q. Cette annonce a-t-elle été publiée le 15 janvier 1999, c'est-à-dire, le
6 jour des événements de Racak ?
7 R. Oui.
8 Q. Je vous demanderais, à présent, de prendre connaissance de ce qui
9 figure dans cette annonce faite à l'opinion. Le texte est assez court. Je
10 vais en donner lecture.
11 Je cite : "Le 15 janvier 1999, c'est-à-dire, le jour de la publication de
12 cette annonce, la police a pris des mesures de blocus dans le village de
13 Racak, municipalité de Stimlje, dans le but de découvrir et de procéder à
14 l'arrestation des membres d'un groupe terroriste qui, le 10 janvier 1999,
15 ont commis un attentat terroriste non loin du village de Slivovo, attentat
16 au cours duquel Jetislav Persic, policier employé au poste de police
17 locale, a trouvé la mort. Les membres de ce groupe terroriste ont commis
18 plusieurs attentats terroristes dans la zone d'Urosevac, ils ont participé
19 à l'assassinat de sept membres de la minorité ethnique albanaise. La
20 Mission de vérification au Kosovo de le CSEO a été informée des mesures
21 prises."
22 Mon Général, même si les conséquences ne sont pas encore déterminées, ne
23 sont pas encore connues, nous voyons que le ministre publie un communiqué
24 de presse déclarant que le village a été soumis à un blocus, qu'il est
25 encerclé, afin d'isoler les terroristes.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est vous qui témoignez ici.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je vais poser une question au
3 témoin.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais cela n'a plus guère d'utilité, vu
5 la façon dont vous avez posé la question.
6 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
7 puis-je prendre la parole. D'une certaine façon, ceci repose sur la
8 question posée par Monsieur le Juge Bonomy, question qui rend compte de
9 notre intérêt, où est le document original ? Où est le rapport original qui
10 rend compte de cet événement ?
11 Produire un article de presse émanant de l'une des parties qui est peut-
12 être une partie intéressée consiste à produire une déclaration qui sert vos
13 propres intérêts. Ce que nous attendons, c'est, notamment, de voir produits
14 des documents qui seront d'une utilité plus importante que celui-ci et je
15 tiens à dire que l'intérêt limité de ce document est au cœur de
16 l'observation que je fais en ce moment, mais je fais cette observation pour
17 aider l'accusé qui semble avoir des difficultés à mener sa propre défense
18 et dans le respect que nous devons à la Chambre, nous pensons qu'il devrait
19 demander conseil à Maître Kay. Les documents de cette nature n'ont guère
20 d'utilité. Nous n'avons cessé de nous adresser aux autorités du pays en
21 question pour obtenir des documents qui nous ont été refusés au fil des
22 années. Si ce document contient des éléments d'informations relatifs à ce
23 qui s'est passé au moment des faits, à Racak, cela devrait être un document
24 particulièrement intéressant pour la défense de l'accusé.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si le document était favorable à sa
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1 thèse.
2 M. NICE : [interprétation] Oui, en effet, s'il était favorable à sa thèse,
3 on pourrait s'attendre à ce que ce soit autre chose qu'un article de presse
4 qui fait partie des documents toujours soumis à scepticisme et à critique.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Monsieur Milosevic, veuillez
6 procéder.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'avais pas l'intention de guider le témoin.
8 Ceci est un document qui parle de lui-même. Monsieur Robinson, il est daté
9 du 15 janvier, à savoir, la date des événements de Racak. C'est un fait
10 incontestable.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qui n'est pas écrit dans ce
12 document, c'est : "Nous publions ce document avant de connaître toutes les
13 conséquences de ce qui s'est passé à Racak," et notre question avait pour
14 but que vous apportiez la preuve que le gouvernement a annoncé ceci avant
15 d'être au courant de toutes les conséquences de ces événements. C'est en
16 cela que réside l'élément directif de votre question. En effet, cet élément
17 directif vient du fait qu'il y a des éléments dans votre question qui ne
18 figurent pas dans le document.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. Mon Général, veuillez faire la clarté sur ce point. Était-il connu que
21 dans la zone de Racak, il y avait un groupe de l'UCK qui avait commis un
22 certain nombre d'assassinats dans cette ville ?
23 R. Oui. Ceci était connu.
24 Q. Des mesures ont-elles été prises en raison de cela ?
25 R. Oui.
Page 39723
1 Q. Quel genre de mesures ?
2 R. Précisément, des actions de la police ont été entreprises aux fins de
3 découvrir et d'arrêter des membres de ce groupe, ce groupe terroriste qui
4 se trouvait dans le village de Racak.
5 Q. Cette action policière visant à identifier le groupe terroriste qui se
6 trouvait dans le village de Racak, est-ce que la Mission de vérification de
7 le CSEO en a été informée ?
8 R. Oui.
9 Q. Savez-vous dans quelles conditions cet affrontement est survenu dans le
10 village de Racak ?
11 R. Je le sais sur la base de renseignements que j'ai reçus alors que
12 j'étais à Belgrade et je le sais sur la base des documents que j'ai lus
13 plus tard au sujet de cette question.
14 Q. Pouvez-nous dire, plus précisément, comment cet affrontement a eu lieu
15 dans le village de Racak, en vous fondant sur les renseignements dont vous
16 disposiez et sur les événements survenus ce jour-là ?
17 M. NICE : [interprétation] J'inviterais les Juges de la Chambre à demander,
18 d'abord, au témoin d'identifier les sources de ces renseignements et de les
19 produire, s'ils existent sous forme écrite. Nous tournons au tour du pot,
20 dans cette affaire, dans cette thèse qu'invoque la Défense au sujet de
21 Racak sans jamais parvenir à un document bien précis qui établit
22 l'historique tel que perçu ou tel qu'exprimé par le MUP. Les questions des
23 Juges appelaient une réponse au sujet de Goran Radosavljevic et la Chambre
24 se souviendra que nous avons vu Goran Radosavljevic, dans une séquence
25 vidéo où l'on traite de la chute de Milosevic, une vidéo qui n'a pas été
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1 versée au dossier et qui n'a pas été admise même si l'entretien que cet
2 homme a eu avec le bureau du Procureur a été remise sous forme écrite à
3 l'accusé. C'est tout ce que nous savons. Nous avons un document brut qui
4 constitue un récit qui n'est pas un rapport, qui est peut-être aussi
5 partiel et sélectif que les documents versés par le biais de Marinkovic.
6 J'aimerais dire aux Juges de la Chambre, parce que ce n'est pas un avantage
7 pour moi que de garder cela pour moi, je ne cherche pas à me forger un
8 avantage, nous sommes en train d'essayer d'aider la Chambre à découvrir des
9 sources venant de la partie serbe et datant de l'époque des faits, il se
10 peut qu'il y en ait dans les documents qui n'ont pas encore été traduits,
11 cela nous aidera si l'accusé nous le signale. La question, avec le respect
12 que nous devons à la Chambre, question qui mérite d'être soulignée, c'est
13 que les sujets généraux ne devraient être autorisés que s'ils reposent sur
14 des sources identifiées par le témoin et produites sous forme écrite.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec la
16 première partie de votre observation.
17 Mon Général, dites-nous quelle est la source des informations dont vous
18 disposez ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque des faits, j'étais ministre adjoint
20 à l'Intérieur, ceci est un fait connu, j'étais à Belgrade. Toute opération
21 majeure impliquant la police au Kosovo et Metohija, tout événement
22 important qui survenait au Kosovo, même s'il ne concernait pas la police,
23 faisait l'objet de rapports urgents et quotidiens reçus par le ministre et
24 les adjoints du ministre. Le jour même j'ai su que cette action avait été
25 prévue et exécutée, et le jour même j'étais au courant de la parution de
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1 cet article de cette presse.
2 Par ailleurs, puisque l'événement en question a pris les proportions qu'il
3 a pris, je me suis toujours efforcé de suivre tout ce qui se passait de
4 très près à partir de Belgrade parce que cet événement a reçu pas mal
5 d'attention médiatique, comme vous le savez.
6 Je peux également vous aider en disant que, vers la fin de ce classeur, il
7 se trouve des documents qui indiquent clairement quel est historique
8 précédant ces événements, ce qui s'est passé précisément ce jour-là est
9 mentionné également et ce qui s'est passé au cours des jours suivants
10 jusqu'à la fermeture du dossier, si je puis m'exprimer ainsi. Bien entendu,
11 je peux vous montrer d'autres intercalaires également si vous pensez que
12 c'est à moi qu'il appartient de le faire.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quels sont les documents dont vous
14 affirmez qu'ils se trouvent dans les classeurs que nous avons ici et qui
15 décrivent ce qui s'est passé le 15 janvier ? Pouvez-vous nous indiquer
16 leurs numéros ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. J'ai certainement
18 besoin de quelques secondes pour les retrouver dans les classeurs.
19 L'intercalaire 394 est intitulé : "Analyse des événements impliquant la
20 sécurité qui ont provoqué par le passé des actions antiterroristes de la
21 part des forces de sécurité contre la formation de l'UCK à Racak."
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas ce que je vous demandais.
23 Je vous demandais de retrouver des documents qui rendent compte de ce qui
24 s'est effectivement passé le 15 janvier.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] L'intercalaire 397 qui
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1 s'intitule : "Rapport sur la chronologie des événements dans le village de
2 Racak," peut-être serait-ce le document qu'il serait le plus utile
3 d'examiner ? Car on y trouve pas mal de renseignements au sujet de ce qui
4 s'est passé avant, au sujet de ce qui s'est passé concrètement pendant le
5 déroulement de ces événements, ainsi qu'au sujet de ce qui s'est passé
6 après, c'est-à-dire dans le cadre de l'enquête menée sur les lieux.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que ce document soit placé sur le
8 rétroprojecteur.
9 Monsieur Milosevic, vous connaissez sans doute ce document. Je demanderais
10 au témoin de bien vouloir concentrer son attention sur les passages qui
11 démontrent éventuellement ce qui s'est passé à la date du 15.
12 Parlez-nous d'abord, mon Général, du document; qui a établi ce document,
13 dans quelles conditions ce document a-t-il été établi ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document fait partie des documents utilisés
15 dans le dossier de Racak. On constate qu'on y trouve des renseignements
16 très précieux au sujet de ce qui s'est passé avant les événements, au sujet
17 de ce qui s'est passé durant les événements et au sujet de ce qui a été
18 fait après les événements. Il est probable qu'il ait été établi à Pristina
19 au siège du ministère de l'Intérieur et il est possible également, mais ce
20 serait un peu exceptionnel, qu'il ait été établi au secrétariat du MUP
21 d'Urosevac qui était le secrétariat local chargé de cette affaire. Il est
22 certain qu'il fait partie intégrante des pièces constituant le rapport, ou
23 des éléments documentaires accompagnant le rapport envoyé au ministre.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] N'était-ce pas une des responsabilités
25 de votre bureau que de placer une indication quelconque sur les documents
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1 très importants, tel que celui-ci ? N'était-ce pas votre responsabilité de
2 vous assurer que vous pouviez les retrouver, donc d'y placer éventuellement
3 une initiale ou un numéro de référence, quelque chose qui permettrait de
4 retrouver la personne qui a établi ce document ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, il est habituel de rédiger
6 ces documents sans l'élément dont vous parlez. En général, ce document est
7 intégré au quotidien dans le rapport quotidien, ou constitue, au pire, un
8 document annexé au rapport quotidien pour être envoyé à la personne
9 compétente.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il fait partie d'un document plus
11 important. Il est sans doute placé à la fin de ce document plus important.
12 Dans ce cas, on peut penser qu'on trouvera à la fin de cet ensemble de
13 documents la signature ou les initiales de la personne qui a établi le
14 document en question.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ma réponse précédente, j'ai parlé de
16 document d'accompagnement. Il est probable qu'il existait une lettre
17 d'accompagnement. En général, elle a une page, elle est très courte, et on
18 lit en général sur cette lettre d'accompagnement : "Dans ce qui suit, nous
19 vous soumettons," et ensuite, on a la liste des documents soumis. Bien
20 entendu, je ne trouve pas trace de cette lettre d'accompagnement dans le
21 cas qui nous intéresse, mais il est probable que le document que nous avons
22 sous les yeux était intégré aux rapports quotidiens dont j'ai parlé ces
23 jours derniers. Il est certain que la personne qui a établi ce document a
24 inclu ce document dans le rapport quotidien qui, le lendemain, devait être
25 envoyé au ministère à Belgrade.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La signature ou les initiales plutôt
2 que d'être à la fin se trouvait peut-être au début de ce document, mais
3 vous ne pouvez pas les retrouver puisque vous n'avez pas la lettre
4 d'accompagnement.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait cela. Je ne suis pas en
6 mesure de procéder à une quelconque identification.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le document que nous avons sous les
8 yeux compte cinq ou six pages, et il y a un certain nombre de dates --
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- où on trouve celle du 15.
11 Apparemment, ce document traite bien de la journée en question. La question
12 qui se pose, c'est comment pouvez-vous aborder ce document puisqu'il n'est
13 pas traduit ? Il est traduit ?
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai la traduction.
15 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons la traduction.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous essayons de retrouver la
17 traduction.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le dernier document était également
19 traduit.
20 M. NICE : [interprétation] Oui. L'intercalaire 400 était traduit.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons reçu récemment quelques
22 traductions, donc je vais vérifier.
23 M. NICE : [interprétation] Entre-temps, je pourrais peut-être vous remettre
24 mon exemplaire si cela peut vous aider.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. M. le Juge Kwon partagera sa
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1 traduction avec moi.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On peut même la placer sur le
3 rétroprojecteur.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que je trouve un peu surprenant
5 c'est que vous soyez dans l'incapacité de nous dire quelle est la nature
6 exacte de ce document. Il a l'air important et j'aurais cru que vu les
7 fonctions qui étaient les vôtres, vous auriez su ce qu'était exactement ce
8 document.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Si cette question s'adresse à moi, je peux
10 vous répondre, Monsieur le Juge que, bien entendu, je sais de quoi il est
11 question dans ce document. Je me suis peut-être mal exprimé si quiconque a
12 compris que j'aurais dit que je ne le savais pas.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je sais bien que vous savez de quoi
14 traite ce document, mais j'ai cru comprendre que vous avez quelques doutes
15 quant à la nature exacte de ce document; qui l'a établi, à quelles fins,
16 quel était l'objet de ce document, pour nous il est décevant de constater
17 que vous n'êtes pas en mesure de nous le dire.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai simplement parlé d'une alternative dans
19 ma réponse. Ce qui est certain c'est que ce document a été établi au siège
20 du ministère de l'Intérieur, soit à Pristina, soit à Urosevac parce que
21 c'était le poste responsable au niveau local.
22 Peut-être serait-il utile que j'ajoute que j'étais représentant du
23 ministère au niveau du siège du ministère. C'est là que je travaillais.
24 J'ai quelques difficultés à répondre aux questions que vous me posées au
25 sujet de ce qui se passait au niveau local sur le plan technique.
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1 Ce que je connaissais de ce qui se passait au niveau local, c'étaient
2 les événements les plus importants, les opérations les plus importantes,
3 mais ce que je vous ai dit est certain parce qu'il n'y a pas de troisième
4 possibilité. Il est possible qu'un groupe ait été chargé d'établir ce
5 document, mais je ne crois pas, parce qu'il existe un plan d'action qui a
6 été établi après les événements. Peut-être pourrions-nous en parler un peu
7 plus tard. Ce plan d'action avait éventuellement un rapport direct avec
8 l'établissement de ce document.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment pouvez-vous dire quand ce
10 document a été rédigé ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que la dernière page manque parce
12 que ce qui est clair, c'est que c'est difficile à déterminé sur la base de
13 ce que j'ai sous les yeux.
14 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, je fais objection à la
15 lecture de ce document pour le moment. En effet, nous parlerons plus tard
16 de la possibilité de produire ou pas ce document. Pour des raisons qui me
17 sont personnelles, il y a certaines parties de ce document qui
18 m'intéressent, mais pour l'instant je fais objection à la lecture.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De toute façon la lecture complète
20 du document prendrait trop de temps.
21 Monsieur Milosevic, pouvez-vous interroger le témoin au sujet des extraits
22 du document qui seraient susceptibles de fournir des renseignements au
23 sujet de ce qui s'est passé ? Ce document est intitulé "Chronologie des
24 événements dans le village de Racak."
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Absolument, Monsieur Robinson, j'attendais
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1 simplement que vous obteniez des réponses aux questions que vous aviez
2 posées vous-même au témoin.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Mon Général, dans ce document, est-ce que l'on constate d'une façon
5 tout à fait claire quel est l'objectif des mesures prises par la police
6 dans le village de Racak le 15 janvier 1999 ?
7 R. On le constate dès la première ligne de ce document.
8 Q. Que lit-on dans cette première ligne ?
9 R. Dans le but d'arrêter les membres du groupe terroriste.
10 Q. Et cetera.
11 R. Et cetera, effectivement.
12 Q. A la fin de ce paragraphe, qu'est-ce qu'on lit? En vue d'arrêter le
13 groupe terroriste et ensuite on dit ce qu'a fait ce groupe et de quel
14 groupe il s'agit, mais que lit-on à la fin ?
15 R. "Le matin du 15 janvier 1999, l'action visant à arrêter le groupe
16 terroriste dans le village de Racak a commencée."
17 Q. Est-ce que l'unité chargée d'exécuter ces mesures policières contre ce
18 groupe à Racak est mentionnée ?
19 R. Nous le trouvons au paragraphe 2, au début du paragraphe.
20 Q. Selon les renseignements contenus dans cet intercalaire, dans cette
21 information opérationnelle ou notes officielles, et cetera est-ce que nous
22 voyons que la police connaissait les effectifs de ce groupe terroriste dans
23 le village de Racak ?
24 R. Dans les documents contenus dans les intercalaires que nous avons ici,
25 nous voyons clairement et nous apprenons de la façon la plus claire qui
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1 soit quels sont les effectifs en question. Mais je ne connais pas le nombre
2 exact des membres de ce groupe terroriste.
3 Q. Compte tenu de ces chiffres qui sont cités dans le document que nous
4 avons sous les yeux, j'ajouterais d'ailleurs que pendant la déposition du
5 témoin Jasovic nous avons vu un certain nombre de documents qui indiquaient
6 que dans le secteur se trouvaient entre 80 et 120 membres de ce groupe
7 terroriste, le témoin que nous avons ici nous dit qu'il ne connaît pas le
8 chiffre exact, mais je vous rappelle que le témoin Jasovic a cité des
9 chiffres précédemment. On le trouve dans le rapport rédigé avant le 15.
10 Donc, ma question, mon Général, est la suivante : compte tenu de la
11 présence de ce groupe terroriste à Racak, est-ce que l'emploi d'une
12 Compagnie de Police comptant 150 hommes au maximum serait acceptable ?
13 R. D'après moi, oui.
14 Q. [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je regarde le compte rendu
16 d'audience, il y a quelque chose que je ne comprends pas bien. Vous avez
17 dit, vous avez demandé au témoin si, compte tenu de la présence de ce
18 groupe terroriste dans la région, l'emploi d'une Compagnie de Police,
19 comptant 15 hommes, serait acceptable ? Est-ce que c'était bien la taille
20 du groupe qui a été chargé de se rendre à Racak ou est-ce que je vous ai
21 mal compris ? Je pensais que selon les renseignements reçus précédemment la
22 compagnie en question comptait 110 policiers.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est précisément la question que j'ai posée au
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1 témoin. Mais --
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je n'entends plus l'interprétation.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois dire que j'entends l'interprétation en
4 anglais maintenant.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois dire que l'interprétation me gêne.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce que vous aussi vous entendez l'interprétation anglaise ?
8 R. Oui, j'entends l'interprétation anglaise.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous n'entendons absolument pas
10 l'interprétation serbe dans nos écouteurs. Maintenant je l'entends.
11 Maintenant, j'entends le serbe. Je n'ai pas dit 15, j'ai cité la date du
12 15, mais je n'ai pas suivi le compte rendu d'audience en anglais.
13 Ce que j'ai demandé c'est si l'emploi d'une compagnie comptant 110 hommes
14 était acceptable aux yeux du témoin, compte tenu de l'objectif pour lequel
15 cette compagnie était employée.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci de votre éclaircissement car
17 au compte rendu d'audience en anglais, il était question d'une compagnie de
18 Police comptant 15 hommes et c'est la raison pour laquelle je vous ai posé
19 ma question. Je ne comprenais pas très bien. C'était une question de
20 traduction.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'était une erreur parce
22 que 15, c'est l'effectif d'une section. Cela n'aurait pas pu être un
23 peloton.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. Ici, on trouve une référence au paragraphe numéro 3 de ce document. Il
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1 est fait référence à un monsieur de réputation notoire et sinistre, Sadik
2 Mujota. Savons-nous pourquoi cet homme était bien connu ?
3 R. Oui, nous le voyons plus loin. Il avait commis plusieurs assassinats.
4 Il avait tué plusieurs policiers et il avait enlevé plusieurs citoyens.
5 Q. Est-ce que ce document nous indique à quel moment cette opération a
6 commencé ?
7 R. Oui. Nous le voyons au paragraphe suivant où il est dit que cela a
8 commencé à trois heures du matin.
9 Q. Voyons-nous à quel moment on a ouvert le feu et qui a ouvert le feu en
10 premier lieu ?
11 R. Nous voyons au paragraphe suivant qui dit ceci : "On a ouvert le feu au
12 moment où la police se dirigeait et s'approchait du village de Racak, en
13 provenance de Stimlje."
14 Q. Qui a ouvert le feu ?
15 R. Ce sont, bien sûr, les terroristes qui ont ouvert le feu.
16 Q. Mon Général, est-ce que vous avez suivi la déposition du commandant de
17 cette zone, le commandant de l'UCK, M. Shukri Buja, lorsqu'il est venu
18 déposer ?
19 R. Je pense que oui, mais je n'ai pas suivi la totalité de la déposition.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'attire votre attention sur
21 le fait que le témoin, Shukri Buja, qui a témoigné ici, en tant que témoin
22 à charge, avait confirmé, lors du contre-interrogatoire, que c'étaient eux
23 qui avaient ouvert le feu à la mitrailleuse lourde sur la police, lorsque
24 la police entrait dans Racak.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Il est dit, ici, qu'il y a eu riposte, qu'on a tiré en réponse à ces
2 premiers tirs. Est-ce qu'on trouve, ici, une description de toutes les
3 armes utilisées pour tirer sur la police, pendant l'entrée de la police
4 dans Racak ?
5 R. Oui, dans ce même paragraphe, c'est le dernier paragraphe de la page 1.
6 Q. J'appelle votre attention sur ce qu'on trouve à la première page.
7 R. Oui, je le vois.
8 Q. Qu'est-ce qu'on trouve à cet endroit ? Est-ce qu'il est dit que les
9 tirs nourris ont été dirigés sur des policiers, à l'aide de mortiers et de
10 lance-roquettes ?
11 R. Oui. "Browning, calibres 12.7 millimètres, des mitraillettes ont été
12 utilisées et des armes d'infanterie."
13 Q. C'est tout à la fin. Un policier a été hospitalisé à Pristina, n'est-ce
14 pas ?
15 R. Oui, c'est ce qui est écrit au dernier paragraphe de la page.
16 Q. Est-ce qu'on précise, dans ce texte, les armes qu'avait la police au
17 moment d'entrer dans Racak ?
18 R. Oui. Même page, deuxième paragraphe.
19 Q. Est-ce que la police s'est servie d'armes lourdes, à Racak ?
20 R. Ce texte nous montre que l'arme la plus lourde, c'était une
21 mitrailleuse de 62 millimètres et nous avons vu aussi qu'il y avait des
22 mitrailleuses anti-aériennes et des armes de plus grand calibre.
23 Q. En raison de tout ceci, est-il permis de parler d'une utilisation
24 disproportionnée de la force contre les terroristes, à Racak ?
25 R. Si vous voyez les armes utilisées de part et d'autre, il n'est pas
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1 possible de parler d'utilisation disproportionnée.
2 M. NICE : [interprétation] C'est la deuxième fois, dans le cadre de ce
3 procès, que l'accusé donne une certaine description de la déposition de
4 Shukri Buja. Je ne sais pas s'il a raison de le faire. Vous avez une
5 référence à la page 6 313 ou autour de cette page et vous vous en
6 souviendrez, Messieurs les Juges, il y a eu des premiers tirs qui étaient
7 des tirs d'avertissement.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Tirés par qui ?
9 M. NICE : [interprétation] Par l'UCK, mais c'étaient des tirs
10 d'avertissement.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Nice.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me souviens pertinemment de la question que
13 j'ai posée à ce moment-là. J'ai demandé à ce témoin sur qui on avait tiré
14 et Shukri Buja a répondu : "On a tiré sur la police serbe." Je suis sûr que
15 cela se retrouve quelque part dans le compte rendu d'audience.
16 Un tir qui sert à avertir, à quoi sert-il, si on tire sur quelqu'un ? Si on
17 tire sur quelqu'un, on tire sur cette personne pour la tuer, pas pour
18 l'avertir.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Epargnons les commentaires, à ce
20 stade. Avancez, Monsieur Milosevic.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Qu'est-ce qui vous semble typique, caractéristique dans tout ceci, pour
23 faire bref ?
24 R. Quatrième paragraphe, deuxième page, on voit qu'il y a une augmentation
25 progressive de l'utilisation des armes. On intime aux terroristes de se
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1 rendre, ce qu'ils refusent de faire, alors qu'ils se replient vers Luznica
2 et Petrovo, des villages de la municipalité de Stimlje.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je vois le passage, maintenant.
4 Je cite : "En dépit des appels lancés pour qu'ils se rendent," oui.
5 Poursuivez.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Au paragraphe suivant, c'est certain, on voit
7 que 40 terroristes ont été liquidés. La plupart d'entre eux portaient
8 l'uniforme de ce qu'on appelle l'UCK.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Vous avez cité une partie de ce paragraphe. Celui-ci nous dit-il qu'on
11 a tiré sur la police à partir de casemates, de tranchées et de tranchées
12 permettant des passages entre tranchées qui avaient été préparées à
13 l'avance ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce qu'il y avait des casemates et tranchées et ces tranchées qui
16 relient différentes tranchées et aussi un nid de mitrailleuses lourdes ?
17 R. Oui, c'est qu'on a établi. Mais Monsieur, je n'ai pas été sur les
18 lieux, moi-même.
19 Q. D'après vous, y a-t-il d'autres choses qui sont caractéristiques ?
20 R. Dans le paragraphe suivant, on parle des quantités d'armes qui ont été
21 trouvées et à celui d'après, on trouve un passage qui parle du travail
22 effectué par l'équipe chargée du constat sur les lieux et chargée des
23 mesures qui ont suivi.
24 Q. Prenons la fin du document. Il y est dit, au milieu de la page : "A
25 partir de la description des actions entreprises par la police, auparavant,
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1 il est permis de conclure --" Là, je saute un passage pour arriver à
2 l'avant-dernière ligne : "Lors de l'utilisation d'armes à feu, les forces
3 de police n'ont pas outrepassé leur autorité --"
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez. L'Huissier n'a pas encore
5 placé cette partie-là du document sur le rétroprojecteur.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Fort bien. Général, je vais vous demander de lire ces quelques
8 dernières lignes ou un autre passage qui vous semblerait important, en tout
9 cas, ces dernières lignes que j'ai commencé à citer.
10 R. Les trois dernières lignes de la conclusion se lisent comme suit :
11 "Lorsque la police a mené son action officielle, elle s'est trouvée sous
12 les tirs lourds et constants de diverses armes lourdes et ces tirs venaient
13 de plusieurs endroits; elle a dû, elle-même, utiliser des armes."
14 Avant-dernière ligne : "La police, lorsqu'elle s'est servie de ces armes à
15 feu, n'a pas outrepassé son mandat."
16 "La police est intervenue, a utilisé ses armes conformément à la loi, de
17 façon progressive, sélective et adéquate."
18 Apparemment, c'est la fin du document.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stevanovic, étant donné
20 qu'apparemment, tout ceci s'est passé assez tôt, dans la matinée, ayant
21 entraîné les conséquences que vous venez d'évoquer, pourquoi, à votre avis,
22 le communiqué de presse ne fait-il aucunement mention de la mort de
23 terroristes, ne serait-ce que de façon vague, alors qu'on a parlé de la
24 mort de ce policier ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, en ce moment même, je ne peux pas vous
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1 dire à quel moment ce communiqué de presse a été réalisé. Sans doute, au
2 début de la matinée, lorsque les gens sont arrivés au travail. En règle
3 générale, dans ces premières déclarations de la police ne donnent pas
4 d'informations précises, le nombre de victimes, par exemple; elle attend,
5 pour ce faire, que ce soit bien établi parce que si on donne des chiffres
6 précis, cela peut entraîner des remous dans l'opinion publique, surtout si
7 ces chiffres s'avèrent faux par la suite. Il faut qu'une enquête soit
8 menée, d'abord et c'est seulement à l'issue d'une telle enquête qu'on peut
9 savoir exactement combien il y a eu de pertes, de destructions. Enfin,
10 c'est mon avis. J'appuie mon avis sur l'expérience que j'ai acquise pour ce
11 qui est de l'élaboration de ce genre de communiqué de presse.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Suite à la question que vient de vous poser M. Bonomy, dans cette
14 déclaration, dans ce communiqué de presse du 15 janvier, pourquoi
15 mentionne-t-on la mort du policier ?
16 R. Je suppose que --
17 Q. Non, non, ne supposez pas. Examinez le document.
18 R. Oui, si j'examine le document, je pourrais vous le dire. On mentionne
19 la mort d'un policier, s'agissant d'un événement qui s'est produit le 10
20 janvier et la mort de ce policier est une des raisons qui ont débouché sur
21 cette action.
22 La mort de ce policier n'a pas été mentionnée pendant l'action elle-même,
23 mais elle a été présentée comme étant la cause ou le prétexte de l'action.
24 Q. Est-ce que, par hasard, vous savez à quel moment la police est entrée
25 dans Racak ? Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait des observateurs, des
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1 vérificateurs de le CSEO ? Est-ce que ces personnes ont pu voir ce qui
2 s'est passé à Racak ?
3 R. Je sais parfaitement que ces personnes avaient été informées. J'ai,
4 d'ailleurs, vu les images à la télévision où j'ai vu qu'il y avait des
5 véhicules de le CSEO qui étaient présents aussitôt après l'opération et
6 pendant l'opération.
7 Q. Vous avez mentionné plusieurs documents qui vous semblaient importants.
8 Je n'ai pas la liste des documents qui ont été traduits. Pourriez-vous
9 simplement nous signaler quels sont les documents les plus importants ? En
10 effet, vous avez parlé de la chronologie des événements et vous avez
11 indiqué, dans de pareilles circonstances, quel était le plan d'action
12 impliqué. Vous nous avez dit quels étaient les documents importants. A
13 quels documents pensiez-vous ?
14 R. Si vous prenez l'intercalaire 396, vous y trouverez un document qui
15 essaie d'élucider les conditions et circonstances dans lesquelles le crime
16 de terrorisme a été commis. Ici, il s'agit d'un incident survenu le 10
17 janvier ayant entraîné la mort d'un policier.
18 Q. Mais ici, on n'explicite pas simplement les circonstances de cet acte
19 de terrorisme-là. On parle aussi de ce qui s'est passé le 15 janvier 1999,
20 dans le village de Racak.
21 R. Oui, mais c'est en rapport avec l'intervention. Ici, nous avons une
22 explication de la cause; puis, au deuxième paragraphe, est décrit
23 l'événement d'une façon similaire à ce que nous avons trouvé dans le
24 document précédent.
25 Q. Veuillez nous donner lecture du deuxième paragraphe que vous avez,
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1 maintenant, sous les yeux.
2 R. Voici ce paragraphe : "Le 15 janvier 1999, tôt le matin, en vue
3 d'appréhender un groupe de terroristes qui avaient tué Svetislav Przic, un
4 policier, le village de Racak, municipalité de Stimlje, a été bloqué; les
5 voies, d'abord, vers les groupes terroristes où les terroristes se
6 trouvaient dans des tranchées, des casemates. Ce groupe a attaqué la police
7 en se servant de fusils automatiques, de mortiers aux abords du village et
8 un policier a été blessé et plusieurs véhicules du MUP ont été endommagés.
9 La police a réagi en tirant et a démantelé le groupe terroriste. Plusieurs
10 terroristes ont été tués."
11 Puis, on énumère les armes qui ont été confisquées à cette occasion et nous
12 avons des informations, bien sûr, à propos de l'enquête, par la suite.
13 Paragraphe 2, page 2, on indique clairement qu'au début de cette action, il
14 y avait présence ou information donnée à la Mission de vérification de le
15 CSEO, qui était présente sur les lieux.
16 Q. Oui. Nous avons vu ce que l'agence Reuters a diffusé comme image où on
17 voit la police entrer dans le village et deux jeeps qui se trouvent sur une
18 hauteur surplombant Racak, de couleur orange et qui étaient des jeeps de la
19 Mission de vérification.
20 Est-ce qu'il serait peut-être important de trouver un autre document qui
21 n'est malheureusement pas traduit ?
22 R. J'aimerais reprendre aussi le 395. Il s'agit d'un plan d'application de
23 mesures tactiques opérationnelles et d'opération d'enquêtes afin de
24 déterminer l'identité des groupes terroristes, la composition de ces
25 groupes et leurs activités dans le village de Racak.
Page 39742
1 Q. Est-ce qu'on donne, ici, une date, celle de janvier 1999. Le numéro
2 d'ordre est 52 et on essaie : "De faire toute la lumière sur ces actes
3 terroristes --" ?
4 R. Je ne reconnais pas ce que vous lisez. Je vois. Oui, la première page
5 qui dit : "Plan d'application de mesures tactiques, de mesures
6 opérationnelles et d'enquêtes - nous avons la date du
7 20 janvier 1999 - "en vue de faire toute la lumière sur les circonstances
8 de cet acte terroriste du 10 janvier," et cetera.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela vient d'où ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris. Vous parlez de cet
11 intercalaire ou vous parlez de la provenance du document ?
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce qui m'intéresse est la provenance
13 de ce document.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, je vais devoir me répéter et
15 dire que ce document se trouve dans les archives officielles du MUP. Ici,
16 nous avons une copie de ce document officiel qui, lui, est entreposé au
17 MUP. Dans le coin supérieur gauche, vous trouvez un numéro d'ordre A/6-025.
18 Il est sans doute utile que je saisisse cette occasion pour répéter mon
19 explication que j'ai déjà fournie s'agissant des documents analysés. Si
20 vous n'avez pas la page de garde ou d'accompagnement, il nous est difficile
21 de voir précisément le numéro d'ordre du document et la date de rédaction.
22 Mais, si vous prenez la première page vous voyez effectivement qu'il y a un
23 numéro et une date.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. Sur quoi porte ce plan ? On peut lire : "Plan d'application de ces
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1 mesures tactiques et opérationnelles," et cetera.
2 R. Oui.
3 Q. Il serait fort utile que vous nous expliquiez quelles étaient ces
4 mesures tactiques et opérationnelles et quelle fut l'enquête menée, parce
5 que c'est un plan.
6 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si vous avez un autre document
7 que moi, mais sur le mien il n'y a pas de page de garde, du moins dans la
8 traduction, à celle qui existe en serbe et en serbe sur cette page il est
9 possible de voir qu'il y deux volets dans ce document ou des annexes. Il y
10 a d'abord le plan, puis un autre document qu'apparemment, nous n'avons pas.
11 Il pourrait être important de savoir en quoi consiste cette page de garde
12 et de nous dire quel est le deuxième volet.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'avant cette copie du plan
14 que vous avez, vous avez une lettre du 20 janvier ?
15 M. NICE : [interprétation] Non, en anglais je ne l'ai pas. Voici ce que
16 j'ai, je vous le montre ici, je le tiens dans la main.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais deux pages plus loin.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez une traduction de
19 ce plan, parce que nous, nous ne l'avons pas.
20 M. NICE : [interprétation] Je n'ai que trois pages où je vois ici comme
21 titre "Plan," mais manifestement ce n'est pas la traduction intégrale du
22 document serbe qui lui est précédé d'une page de garde.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai une lettre en plus qui
24 manifestement accompagnait ce plan, et on voit la lettre du 20 janvier.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi est-ce que le Juge Kwon et
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1 moi-même nous n'avons pas de traduction ?
2 M. NICE : [interprétation] Ecoutez, moi, la page qui me manque ce n'est pas
3 une lettre. Il y a une mention manuscrite brève qui indique qu'il y a
4 probablement deux annexes.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais puisque vous étiez d'humeur
6 conseillère, Monsieur Nice, pouvez-vous nous aider.
7 M. NICE : [interprétation] Je vous ai dit ce qu'il me manquait. Il y a deux
8 parties apparemment dans ce document.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela se voit dans le serbe ?
10 M. NICE : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais nous n'avons pas le deuxième
12 volet en anglais.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce qui est mentionné par écrit c'est simplement
14 le mot "Plan", puis on voit "Elucidation" ou "Résolution". Mis à part cette
15 mention manuscrite, je ne vois pas non plus comment on a tiré au clair ces
16 circonstances. Je suppose qu'au document il y avait deux volets, d'abord le
17 plan et comment on a fait toute la lumière sur cet événement.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Vous avez une explication, Monsieur le Témoin ?
20 R. Manifestement, il y d'après la page de garde, deux documents. Si vous
21 prenez le premier document, on le trouve au 395. Le deuxième document qui
22 porte sur l'établissement des circonstances, lui se trouve à l'intercalaire
23 396.
24 Q. Fort bien. Je pense que nous avons tiré ceci au clair.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois, on est en train de faire
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1 des photocopies.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Ce plan d'exécution de mesures opérationnelles et tactiques d'après ce
4 que je peux voir il contient plusieurs groupes de tâches et de missions.
5 R. Oui.
6 Q. Dans le premier groupe, il s'agit d'identifier le groupe de
7 terroristes, ses activités, sa composition dans le village de Racak ?
8 R. C'est bien cela, il y a manifestement deux parties, il y a un chiffre
9 romain I, ce sont les mesures opérationnelles et tactiques prises par la
10 police. Au chiffre romain II --
11 Q. Je n'ai que des chiffres arabes.
12 R. Le chiffre romain, il est juste au-dessus des chiffres arabes. A
13 gauche, il y a le chiffre romain I et le chiffre arabe 1 et un chiffre
14 romain II. Le premier chiffre romain I porte sur les mesures de la police
15 opérationnelles et tactiques et le chiffre romain II parle des mesures
16 prises par la police pour participer avec des instances compétentes.
17 Q. Fort bien. Revenons au chiffre romain I. Qu'est-ce qu'il y a dans ces
18 mesures parce qu'on dit identifier les groupes terroristes, les membres et
19 ses activités, et cetera ?
20 R. Exact. Il s'agit en premier lieu d'identifier ce groupe, les membres de
21 ce groupe, ainsi que les activités de ce groupe dans la zone du village de
22 Racak. Puis, il y a une autre ventilation, on a A : Organisation du groupe
23 --
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Tant que le Juge Kwon et moi-même
25 nous n'avons pas la traduction en anglais, nous n'allons pas vous laisser
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1 poursuivre.
2 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faut que les interprètes
4 disposent aussi de la traduction.
5 M. MILOSEVIC : [interprétation]
6 Q. Général --
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous avez
8 entendu ce que j'ai dit ? Il faut attendre que le Juge Kwon et moi-même
9 ayons reçu la traduction.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous ai bien entendu mais j'avais cru
11 comprendre que vous aviez reçu dans l'intervalle une traduction.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, pas du tout. A quelle page
13 êtes-vous ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] La première page.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Est-ce que nous pouvons regarder comment est structuré ce document ?
17 R. Il y a en fait trois parts -- même quatre. Sur chaque partie, vous avez
18 un chiffre romain pour chacune des parties.
19 Q. S'agissant des mesures prises, au chiffre romain I, identifier les
20 groupes terroristes, les membres de ce groupe, les activités dans le
21 village de Racak.
22 R. Exact. Ce sont là les mesures habituelles au niveau tactique prises par
23 la police.
24 Q. Prenons le chiffre romain II, après quoi vous pourriez nous expliquer
25 quel est ce deuxième volet : "Agir sur ordre du Juge d'instruction du
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1 tribunal régional de Pristina" conformément aux ordres données par le
2 procureur général régional, nous avons donc la police, le Juge
3 d'instruction et l'intervention du ministère public.
4 R. Oui, cela fait partie de la police, mais, dans la première partie, la
5 police agit seule indépendamment et, ensuite, suite à des directives du
6 Juge d'instruction, et en partie III, suite aux instructions du procureur.
7 Q. Fort bien. Maintenant que nous avons la traduction nous pouvons voir ce
8 dont il s'agit.
9 R. Au chiffre romain I, vous avez ce qui est prévu : "Identification du
10 groupe terroriste, la composition de ce groupe, ses activités dans le
11 village de Racak." Puis, vous avez trois hypothèses, ou plutôt la façon
12 dont il faut exécuter cette tâche et quelles sont les personnes qui sont
13 responsables de l'exécution de cette tâche. Vous avez A et B donc c'est le
14 MUP de Pristina, Urosevac et Gnjilane qui sont chargés.
15 Q. Donc, ce sont les centres de la région.
16 R. Oui, il y a le centre du SUP à Gnjilane et le SUP d'Urosevac.
17 Q. Ceci concerne l'utilisation du groupe, c'est au A. Au B vous avez les
18 faits qu'il faut établir, n'est-ce pas ?
19 R. Oui. Puis plus loin, vous avez l'identification, donc l'enquête médico-
20 légale, on identifie les corps des membres du groupe, il y a des
21 photographies faites sur les lieux et on établit les actes terroristes
22 précédents par l'examen des dossiers. Au B, c'est le SUP de Pristina et
23 vous avez la police judiciaire qui intervient. Donc ce sont les acteurs si
24 vous voulez qu'on trouve au C.
25 Q. Je vois OE, en anglais "operative evidence", qu'est-ce que cela veut
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1 dire ? Parce qu'on parle de ce type de moyens de preuve de la Sûreté
2 d'Etat, qu'est-ce que cela veut dire ?
3 R. Ce sont les dossiers qui sont tenus ou les autres archives.
4 Q. Certains documents ont été établis et vérifiés par la suite, est-ce
5 qu'on les retrouve dans la liste que vous avez citée à l'intercalaire 260 ?
6 Est-ce qu'on a une liste de tous les documents relatifs à Racak ?
7 R. Oui. Dans cet intercalaire, dans la première série de documents, on
8 trouve les documents qui ont été utilisés par la sécurité publique et les
9 autres services chargés de cette Enquête.
10 Q. Je vous pose cette question parce que je souhaite établir un lien avec
11 les documents qui figurent dans les classeurs. Vous dites que la liste se
12 trouve à l'intercalaire 260, n'est-ce pas ? La liste fournie aux différents
13 groupes dont vous avez parlé ?
14 R. Oui. C'est exact. Le plan était à l'origine de l'établissement de ce
15 dossier.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux poursuivre ?
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, est-ce que nous
18 n'avons pas suffisamment parlé de ce plan ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai cru comprendre que le témoin avait encore
20 quelques observations à formuler et qu'il considère importantes pour ce
21 document.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] S'agissant de votre défense,
23 pourquoi aurions-nous besoin de quoi que ce soit de plus ?
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la pertinence de tout cela
25 par rapport à votre thèse ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suppose, Monsieur Bonomy, qu'il est
2 pertinent de voir de quelle façon la police, conformément aux
3 Réglementations en vigueur et au devoir qui est le sien, a agi de façon
4 très concrète. Si l'on prend en compte l'ensemble des éléments
5 d'informations que vous recevez dans ces différents intercalaires, il
6 apparaît très clairement qu'il est question, d'une part de la police,
7 d'autre part de l'existence d'un groupe terroriste sur le territoire de
8 Racak et que nous sommes en présence d'affirmations inexactes reprises dans
9 le paragraphe dont vous connaissez le numéro, celui qui est en rapport avec
10 Racak de votre prétendu acte d'accusation où on parle de meurtres et
11 d'assassinats. Or, il n'est pas question de meurtre ici. Ce dont il est
12 question, c'est des personnes qui ont été tuées au cours d'un affrontement
13 survenu entre la police et un groupe terroriste. Vous concevrez que la
14 chose est bien différente de la notion de meurtre.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stevanovic, je suppose que
16 personne au sein du MUP n'a estimé utile d'enquêter au sujet de l'action de
17 la police dans toute cette affaire, personne n'a trouvé qu'il était bizarre
18 que personne n'ait été tué du côté serbe alors que 40 personnes et peut-
19 être plus avaient été tuées de l'autre côté ? Personne n'a trouvé bizarre
20 qu'aucun prisonnier n'ait été arrêté ? Personne n'a jugé que tout cela
21 méritait au moins une rapide enquête indépendante, n'est-ce pas ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, dans le document que nous
23 avons analysé il y a quelques instants, on trouve également des éléments
24 qui indiquent de quelle façon la police a agi ce jour-là et ce dans l'ordre
25 chronologique. A la lecture de ces faits, on conclut que la police s'est
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1 comportée d'une façon tout à fait identique à celle dont elle se serait
2 comportée dans d'autres occasions du même genre. Il a été confirmé que le
3 feu n'a pas été ouvert avant que la police n'ait été attaquée. Il y a bien
4 d'autres constatations sur lesquelles je ne vais pas revenir qui ont été
5 établies d'une façon tout à fait certaine et dont nous avons parlé tout à
6 l'heure.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Mon Général, si à la fin du document que constitue l'intercalaire 397,
9 on trouve la phrase qui a déjà été citée à savoir que : "Au moment où des
10 armes à feu ont été utilisées par la police, il n'y a pas eu abus de ses
11 pouvoirs." Est-ce que cela signifie qu'avant de mettre cette phrase noir
12 sur blanc, une enquête a dû être menée pour vérifier s'il y a eu abus de
13 pouvoir ou pas ?
14 R. C'est ce sur quoi se fondait cette conclusion. Dans la partie
15 précédente du texte les choses sont expliquées.
16 Q. Un peu plus loin, nous lisons, je cite : "La police est intervenue et a
17 employé des armes à feu conformément à la législation en vigueur de façon
18 graduelle, sélective et acceptable."
19 Pour répondre à la question de M. Bonomy, est-ce que quelqu'un a voulu que
20 la chose en question soit vérifiée ? Est-ce qu'il ne ressort pas de ces
21 mots écrits noir sur blanc que quelqu'un a effectué une vérification et que
22 c'est cette conclusion qui a été atteinte ?
23 R. Oui, c'est ce qui ressort de cette déclaration.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Après cette question directrice et
25 très peu utile je voudrais être clair. Ce qui m'intéresserait c'est de voir
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1 dans quelle condition l'enquête a été menée. C'est cette vérification, je
2 ne parle pas de l'enquête au sujet de l'action terroriste menée après les
3 événements, mais il me semble que ce qui serait le plus pertinent pour la
4 Défense ce serait cette vérification dont je viens de parler.
5 M. MILOSEVIC : [interprétation]
6 Q. Mon Général, afin d'écrire quelque chose comme cela dans un document --
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous comprenez ce que
8 viens de dire le Juge Bonomy ? C'est une chose de citer un passage comme
9 vous l'avez fait --
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je comprends.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, je n'ai pas terminé. C'est une
12 chose de citer comme vous l'avez fait une déclaration qui montre le
13 résultat d'une enquête exonérant la police, mais ce n'est qu'une
14 déclaration très complaisante, et c'est la raison pour laquelle il est
15 important d'obtenir des renseignements quant à cette vérification dont il a
16 été question. En effet, les passages que vous citez peuvent être rejetés
17 comme entachés de complaisance.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, vous pouvez mélanger les
19 cartes comme vous voulez, mais je suppose -- mais plutôt, je vais poser une
20 question précise au général Stevanovic.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Est-ce que ce genre d'affirmation peut figurer dans un document en
23 l'absence d'une vérification préalable ayant permis de conclure que cette
24 affirmation était exacte ?
25 R. Elle ne peut pas être insérée dans un document en l'absence d'une telle
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1 vérification. C'est le résultat des mesures prises afin d'établir la
2 réalité des faits. Bien sûr, dans le passage précédent du texte, on trouve
3 un certain nombre de faits très pertinents. L'enquête a probablement
4 impliqué la rédaction d'un certain nombre de notes permettant d'identifier
5 telle ou telle personne, mais manifestement on ne les a pas ici sous les
6 yeux aujourd'hui. Cependant, le résultat de ce genre d'enquête se trouve
7 dans la préparation, finale et elle est faite conformément à la
8 Réglementation en vigueur.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stevanovic, nous ne savons
10 même pas qui est responsable de cette appréciation, sans parler de
11 l'existence d'un quelconque document qui indiquerait dans quelles
12 conditions l'enquête a été menée. Est-ce que vous comprenez ce qui nous
13 préoccupe ? C'est ce qui s'est passé suite à ces événements dans le cadre
14 de l'enquête. C'est comme si la Défense essayait de tourner autour du pot
15 en évitant de traiter des questions qui intéressent le plus les Juges de la
16 Chambre.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Bonomy, est-ce que vous pourriez me
18 venir en aide : quelles sont les questions importantes que j'évite
19 délibérément, que j'élude délibérément ?
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment est-ce qu'on a enquêté, dans
21 toute indépendance, au sujet du comportement de la police, à Racak ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, bien sûr, je pourrais -- ou
23 plutôt, si j'avais participé à l'élaboration de ces documents, j'aurais été
24 en mesure de répondre à cette question que vous venez de poser. J'aurais
25 demandé à ce qu'on me fournisse des déclarations au sujet des entretiens
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1 menés avec des personnes identifiées et j'aurais pu sans doute vous
2 apporter ce qui vous intéresse.
3 Je pense, personnellement, qu'il importe de faire confiance à ce rapport.
4 Bien sûr, lorsque la police mène une action, des documents sont établis qui
5 prouvent que les instances judiciaires sont informées et l'enquête
6 policière, elle-même, ne peut avoir la moindre influence sur l'enquête
7 judiciaire ou l'enquête menée par le tribunal.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stevanovic, avec le respect
9 que je vous dois, tout ceci n'est qu'un écran de fumée parce que vous savez
10 très bien qu'il n'y a eu aucune vérification judiciaire du comportement de
11 la police, en cette occasion. Je vous demanderais de vous concentrer sur
12 les éléments dont nous disposons ici. Vous avez entendu l'Accusation,
13 aujourd'hui, qui a dit qu'elle essayait d'obtenir des éléments
14 d'information au sujet de ce dont nous parlons et qu'elle a beaucoup de mal
15 à les obtenir. Vous étiez au ministère, vous devez avoir quelques
16 connaissances des raisons pour lesquelles il est si difficile d'obtenir des
17 documents qui nous apporteraient une réponse à nos questions.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Bonomy, je vous demanderais de ne pas
19 perdre de vue ce que j'ai dit. Ceci est un certificat établi par mes
20 collaborateurs qui montrent qu'après dépôt de la demande, il a fallu 14
21 mois pour que j'obtienne les documents que j'avais demandés. Ceci figure
22 sur ce certificat parce que ce n'était pas une tâche aisée pour moi que
23 d'obtenir des documents susceptibles de m'aider. Quatorze mois pleins ont
24 été nécessaires pour que je reçoive ces documents.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire la pause. Vingt
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1 minutes de suspension.
2 --- L'audience est suspendue à 12 heures 16.
3 --- L'audience est reprise à 12 heures 40.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur
5 Milosevic.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Etes-vous au courant du fait qu'une enquête judiciaire a, également,
8 été menée en rapport avec les événements de Racak ?
9 R. Oui.
10 Q. Etes-vous au courant du fait qu'une expertise médico-légale a,
11 également, été réalisée ?
12 R. Oui.
13 Q. Savez-vous si, d'une façon ou d'une autre, dans le cadre de l'enquête
14 judiciaire ou dans le cadre de l'expertise médico-légale, il aurait été
15 permis de conclure à l'existence d'une quelconque exécution ?
16 R. Non, je ne sais pas cela.
17 Q. Savez-vous que le professeur Dobricanin, qui est venu ici en tant
18 qu'expert médico-légal et en qualité de témoin, a rejeté totalement toute
19 possibilité, toute éventualité que les décès constatés aient été le
20 résultat d'exécutions ?
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous n'êtes pas
22 tout de même aussi naïf. "Etes-vous au courant que tel et tel a rejeté
23 totalement --" Tout de même --
24 M. NICE : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stevanovic, lorsque vous
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1 dites savoir qu'une enquête judiciaire a été menée, êtes-vous en train de
2 dire que cette enquête judiciaire concernait le comportement de la police ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce que je dis c'est qu'il y a eu une
4 enquête judiciaire en rapport avec les événements.
5 M. NICE : [interprétation] Ce qui me gêne un peu dans la question
6 précédente, c'est qu'il était suggéré dans cette question que le Pr
7 Dobricanin a témoigné en tant qu'expert médico-légal. Or, ce n'est pas le
8 souvenir que j'ai de la déposition de ce témoin. Cette façon de poser la
9 question a manifestement pour but le désir d'extraire une réponse
10 particulière du témoin qui reposerait sur la confiance qu'a ce dernier dans
11 une description erronée du statut du Pr Dobricanin.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Ce témoin a témoigné en tant
13 qu'expert sur les faits, Monsieur Milosevic.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il est exact, Monsieur Robinson, que le Pr
15 Dobricanin a témoigné en qualité de témoin sur les faits, mais au cours du
16 contre-interrogatoire dans ce prétoire, il a répondu très précisément aux
17 questions posées par M. Nice qui portaient sur la présentation d'éléments
18 confirmés par la suite relatifs à la localisation des balles, à la
19 localisation des douilles, et cetera --
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je me permets de
21 vous interrompre parce que M. Nice a tout à fait raison, vous avez déformé
22 le statut du témoin qui a témoigné ici. Vous l'avez présenté d'une façon
23 inexacte. Veuillez procéder.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur Robinson. Je suppose que
25 vous demandez à ce que soit mises noir sur blanc des choses au-delà de tout
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1 doute raisonnable. Je vais interroger le général au sujet du paragraphe
2 66(a) de votre document en rapport avec Racak.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, un instant. Nous
6 cherchons le paragraphe 66(a) dans l'acte d'accusation. Je vous rappelle
7 que vous n'êtes pas autorisé à poser au témoin des questions qui, en
8 dernière analyse, relèvent de la tâche qui revient aux Juges. Vous pouvez
9 lui poser des questions au sujet de certains aspects particuliers de la
10 question, mais vous n'êtes pas autorisé à l'interroger en lui posant des
11 questions qui relèvent de notre responsabilité en tant que Juges de cette
12 Chambre.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me contenterai d'interroger le général au
14 sujet des domaines dans lesquels il a des connaissances.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Dans ce texte, au paragraphe 66(a), nous lisons ce qui suit mon
17 Général, je cite : "A l'aube du 15 janvier 1999 ou vers cette date, les
18 forces de la RFY et de la Serbie ont lancé une offensive contre le village
19 de Racak. Après un pilonnage, les forces de la RFY et de la Serbie sont
20 entrées plus tard dans la matinée dans le village et ont entrepris de
21 fouiller maison après maison. Partout dans le village, des villageois qui
22 tentaient de fuir les forces de la République fédérale yougoslave et de la
23 Serbie ont été abattus. Un groupe d'environ 25 hommes qui tentaient de se
24 cacher dans un bâtiment a été découvert par les forces de la RFY et de la
25 Serbie, mais ils ont été découverts et ces hommes ont été battus puis
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1 emmenés vers une colline proche où ils ont été exécutés. Au total, les
2 forces de la RFY et de la Serbie ont tué environ 45 Albanais du Kosovo à
3 Racak et aux alentours."
4 Sur la base de l'exposé des faits dont vous avez eu connaissance et sur la
5 base des documents qui ont été à votre disposition, je vous demande si ceci
6 est exact ?
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. C'est exactement ce que je vous
8 ai dit que vous ne pouviez pas demander au témoin. Vous pouvez l'interroger
9 sur des aspects particuliers de ces allégations. Il y a plusieurs aspects à
10 cette allégation contenue au paragraphe 66(a), mais lui demander tout de go
11 si cette allégation correspond ou non à la vérité, vous n'êtes pas autorisé
12 à le faire. C'est une question qui nous appartient de déterminer.
13 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, avec le respect que je
14 dois à la Chambre, je dirais que le témoin ne doit pas être autorisé à
15 répondre aux différents aspects de cette question même si on segmente le
16 paragraphe en plusieurs passages. Il n'était pas présent sur les lieux, il
17 n'a pas analysé les éléments d'information. Il ne doit pouvoir être
18 autorisé à répondre qu'à des questions qui relèvent de ses domaines de
19 connaissance, il n'est pas autorisé à exprimer une opinion, à notre avis,
20 au sujet des allégations de fond que l'on trouve à l'Article 66(a).
21 Puisque je suis debout, j'aimerais revenir et répéter une observation que
22 j'ai déjà formulée afin de demander à la Chambre d'y réfléchir peut-être
23 plus tard. Est-ce que la présentation de cette partie de sa thèse par
24 l'accusé n'est pas en train de se faire comme elle se fait, parce que
25 l'accusé ne comprend pas bien la procédure en vigueur, et n'est pas en
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1 mesure de satisfaire à cette procédure ? Est-ce que l'intervention du
2 conseil commis d'office à l'accusé ne pourrait pas l'aider compte tenu de
3 la complexité de la déposition que nous entendons ? J'invite la Chambre à
4 réfléchir à la question.M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Pour le
5 premier point que vous avez évoqué, je dirais que nous acceptons les
6 témoignages fondés sur le ouï-dire, mais ces derniers n'ont guère de
7 valeur.
8 Monsieur Milosevic, vous avez besoin de garder un point bien présent dans
9 votre esprit. Le témoin ne peut répondre qu'à des questions portant sur des
10 domaines particuliers étayés par des éléments de preuve qu'il aurait reçus,
11 des éléments d'information. Nous avons entendu des témoins qui étaient
12 beaucoup plus directement concernés par les événements, nous n'avons que
13 très peu à gagner de témoignages de deuxième, troisième, ou même quatrième
14 main sur cette question particulière.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur Robinson. Je m'en tiendrai
16 simplement à quelques rapides questions. Compte tenu de ce qu'a dit M.
17 Nice, qui a affirmé que M. Stenavovic n'était pas présent sur les lieux et
18 n'a pas analysé l'information --
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. -- je vous demande, mon Général, si vous avez analysé les éléments
21 d'information et rapports que vous avez reçus ?
22 R. J'ai examiné la plupart des documents qui sont contenus dans les
23 classeurs que nous avons ici. Je ne me souviens pas de chaque document par
24 cœur, parce que ces classeurs sont très volumineux, mais j'ai été informé
25 immédiatement après les événements de Racak de l'existence de ces faits.
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1 Pour revenir sur une de vos questions précédentes, j'ajouterais que
2 personnellement, j'ai appelé M. Dobricanin lorsque le rapport de Mme Helena
3 Ranta est arrivé, j'ai demandé à ce médecin : "S'il y avait des gens dont
4 on pouvait penser qu'ils avaient été massacrés ou exécutés." Il a relu les
5 rapports d'autopsie --
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Sa déposition sur ce point ne peut
7 rien ajouter à ce que nous avons entendu de la bouche du professeur. Il
8 n'est pas nécessaire que le témoin présent ici réponde à cette question.
9 Nous avons déjà entendu ce que le professeur avait à dire sur ce point.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
11 Q. S'agissant de certaines questions affirmées dans ce paragraphe, nous
12 voyons qu'il est dit qu'après le pilonnage, le même jour, les forces de RFY
13 et de la Serbie ont pénétré dans le village, êtes-vous au courant, mon
14 Général, de la présence à Racak d'une quelconque unité militaire ?
15 R. Je ne suis pas au courant de cela. Tout ce que je sais à ce sujet,
16 c'est que le feu a été ouvert d'abord par les terroristes présents dans le
17 village et qu'ensuite il y a eu riposte.
18 Q. Fort bien. En lisant le document que nous avons examiné il y a quelques
19 instants vous avez pu voir quelles étaient les unités dont disposait la
20 formation de police qui est intervenue à Racak. Vous souvenez-vous de ce
21 qui était dit dans ce document ?
22 R. Oui, je me souviens.
23 Q. Cette unité de la police a-t-elle utilisé, à Racak, des pièces
24 d'artillerie qui auraient pu permettre d'affirmer qu'un pilonnage avait eu
25 lieu ?
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1 R. Selon ce que je sais, je réponds, non.
2 Q. Quiconque a-t-il été informé du fait qu'un quelconque pilonnage aurait
3 eu lieu à Racak avant l'entrée de la police dans le village ou pendant que
4 la police entrait dans le village ?
5 R. Absolument pas, pour autant que l'on entende par le terme "pilonnage"
6 l'emploi de projectiles d'artillerie ou de mortiers. Selon ce que je sais,
7 le feu a été ouvert contre les terroristes, nous avons lu cela dans un
8 document précédent. Le calibre le plus important qui a été utilisé pour ce
9 faire était du calibre 7.62, c'est-à-dire le calibre des mitrailleuses
10 embarquées sur les blindés transport de troupes, or ceci ne peut en aucun
11 cas permettre de parler de pilonnage.
12 Q. 7.62, ce sont les armes qui tirent d'un blindé transport de troupes,
13 mais il me semble que c'est également le calibre d'un fusil automatique ?
14 R. Oui, c'est le même calibre, mais avec un aspect différent pour les
15 chargeurs.
16 Q. Donc, il n'y a pas eu de pilonnage ?
17 R. Non.
18 Q. Selon toutes les informations disponibles il n'y a pas eu de
19 pilonnage ?
20 R. Il n'y en a pas eu.
21 Q. Est-ce qu'un quelconque rapport obtenu par vous ou quiconque d'autre
22 d'ailleurs aurait pu suscité un doute quant à l'existence éventuelle d'une
23 quelconque exécution ?
24 R. Non. En dehors des articles de presses étrangères nombreux qui l'ont
25 dit, je n'ai rien vu de ce genre dans les documents officiels émanant du
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1 système judiciaire ou de la police.
2 Q. Nous avons vu, à la lecture d'un document précédent, qu'une compagnie
3 de Police est intervenue et elle comptait 110 hommes ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce la taille normale d'une unité policière ?
6 R. C'est les effectifs normaux d'une compagnie policière comme je l'ai
7 expliqué au début de ma déposition.
8 Q. Très bien, mais est-ce qu'une formation policière de cet effectif dans
9 l'accomplissement de sa tâche aurait eu une quelconque possibilité de
10 procéder à une exécution dans les conditions dans lesquelles elle est
11 intervenue, exécution impliquant des membres de l'UCK ou des civils ?
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non je n'autorise pas cette
13 question. Elle invite le témoin à faire connaître son avis personnel.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stevanovic, quand vous dites
15 que rien n'a pu éveiller votre suspicion quant à l'existence éventuelle
16 d'un massacre en dehors des articles de presses étrangères, êtes-vous en
17 train de dire que le CSEO n'a pas fait valoir sa préoccupation dans un
18 quelconque document ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas connaissance de l'information
20 officielle communiquée par le CSEO vers les ministères. Il se peut qu'il y
21 en ait eu une information à l'intention du ministère des Affaires
22 étrangères. Je n'ai eu vent que de ce qui a été publié par les médias.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Quand vous parlez des communiqués des médias, vous parlez des
25 déclarations de William Walker ?
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1 R. Oui, je pense notamment à cette déclaration puisqu'elle a été commentée
2 de façon variée.
3 Q. Mon Général, dans ces éléments de preuve ici, nous avons à compté du
4 260 jusqu'au 402, 142 documents qui se rapportent tous à Racak. Est-ce que
5 partant de tous ces documents, il est donné de quelque façon que ce soit de
6 trouver des fondements pour les allégations que je vous ai citées et qui
7 figurent au paragraphe 66(a) relatif à Racak ?
8 R. Justement, en répondant tout à l'heure je me suis fondé sur la
9 documentation qui figure dans ces dossiers, et je me suis informé de façon
10 autre à titre officiel, bien entendu.
11 Q. Est-ce qu'on a ici des documents qui montrent que l'on a là des
12 éléments fabriqués par la police scientifique avec les gants à la paraffine
13 et autres tests sur les morts à Racak ?
14 R. Entre autres --
15 M. NICE : [interprétation] C'est une tentative qui n'est pas tellement
16 subtile visant à transformer ce témoin en expert afin qu'il donne un avis
17 d'expert sur une série de documents sans nous fournir un rapport ou une
18 autre analyse, alors que nous avons quelque chose comme 142 documents. Ce
19 type de question devrait être refusé.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La dernière question posée par
21 l'accusé était de savoir si, dans ces documents, il y a des rapports de la
22 police scientifique, par exemple, pour les tests à la paraffine. C'est un
23 fait. Le témoin va peut-être pouvoir y répondre et s'il va plus loin nous
24 veillerons au grain.
25 Répondez à la question, Monsieur le Témoin.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai eu des informations disant que sur un
2 certain nombre de personnes tuées les tests à la paraffine ont été
3 positifs, mon métier m'a fait connaître l'importance de ce test et je sais
4 ce qu'il signifie, mais j'ai eu des informations en ce sens, en effet.
5 M. MILOSEVIC : [interprétation]
6 Q. Mon Général, est-ce qu'au sein de la police, il existait là où vous
7 vous trouviez vous-même au ministère, voire au QG du MUP à Pristina, je
8 suppose que vous étiez sensé le savoir, y avait-il, disais-je, des doutes
9 quelconques pour ce qui est d'avoir si des policiers auraient commis des
10 délits au pénal à Racak ?
11 R. Non. Nous n'avons pas eu de suspicions de cette nature.
12 Q. Si des suspicions de cette nature avaient existées, y aurait-il eu une
13 enquête de diligentée à part pour ce qui est de ce qui s'était passé ?
14 R. C'est tout à fait certain.
15 Q. Au cas où il y avait des suspicions quelconques, vous vous chargiez de
16 diligenter des enquêtes ?
17 R. En effet.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je vous demanderais de bien
19 vouloir accepter le versement de ces intercalaires relatifs à Racak et en
20 fonction de l'acceptation que vous ferez --
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quels sont ces intercalaires ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je parle du 260 au 402 qui se rapportent tous à
23 Racak. Il s'agit comme le témoin l'a confirmé de chacun des cas
24 particuliers de documents officiels de la police, de la police
25 scientifique, avec des photos, des empreintes digitales et toutes les
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1 informations, notes de service, et ainsi de suite. Il n'y a que des données
2 officielles à la disposition du ministère de l'Intérieur.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, qu'avez-vous à dire
4 sur ce point ?
5 M. NICE : [interprétation] Je serai bref. Je vous invite Messieurs les
6 Juges, à ne pas prendre de décision de toute façon à ce moment-ci de la
7 procédure. J'essayais de trouver le classeur numéro 7. Je l'ai trouvé.
8 Ne prenez pas de décision, je dirais de façon plus complète qu'il n'est pas
9 acceptable de demander le versement d'autant de détails alors qu'on a
10 procédé à un examen aussi sommaire de ces éléments.
11 L'autre point que j'ai avancé est plus matériel. Vous allez peut-être
12 vouloir examiner, en guise d'exemple, l'intercalaire 263 exactement.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel classeur ?
14 M. NICE : [interprétation] Classeur numéro 7. Prenez ceci comme exemple. Je
15 vais vous demander de prendre le coin inférieur droit du document. Vous
16 allez retrouver certains noms qui vous sont familiers.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez une traduction ? Je n'en
18 ai pas.
19 M. NICE : [interprétation] Non, mais peu importe car vous connaissez le nom
20 qu'on trouve dans ce coin inférieur droit de l'intercalaire 263. Il y a
21 beaucoup de documents qui portent ces deux signatures-ci. Dans cette partie
22 du document, mais aussi beaucoup plus loin.
23 Je n'ai pas encore terminé la vérification. En tout cas, en ce qui concerne
24 les derniers documents pour ce qui est de ce nom. Mais on peut voir c'est
25 là la répétition de ce qu'on voit dans le classeur Jasovic, et la
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1 recevabilité de ces documents est suspendue. Cette question est suspendue
2 et doit le rester tant que ce témoin ne sera retenu pour terminer le
3 contre-interrogatoire et cela ne se passera pas sans doute avant 15 jours.
4 Quoiqu'il en soit, la recevabilité de ce genre de documents doit être
5 vérifiée au regard des conditions qu'on pose en matière de recevabilité,
6 d'après le Règlement du Tribunal. Je n'ai pas encore eu l'occasion
7 d'examiner ces documents --
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit, ici, du même
9 type de document ?
10 M. NICE : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Document qu'on trouve dans les
12 documents Jasovic dont la recevabilité est encore en question ?
13 M. NICE : [interprétation] En tout cas, pour le 263, c'est le même type et
14 vous voyez la signature des deux hommes, apparemment, ce sont des documents
15 identiques à ceux qu'on trouve dans le classeur Jasovic. Entre parenthèses,
16 je relève qu'il est possible que l'accusé demande la traduction de
17 documents qui ont déjà été traduits. Enfin, je n'ai pas de réponse à cette
18 question, mais toujours entre parenthèses, je relève que beaucoup de
19 documents qui ont été produits ou qui sont produits ici dans ces 17
20 classeurs ont déjà été présentés par le truchement du témoin Marinkovic.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons déjà tranché une
22 question, je vous ai dit que la recevabilité sera établie à la fin de la
23 déposition du témoin.
24 M. NICE : [interprétation] Je demande qu'on retarde la question de la
25 recevabilité et qu'il faudra peut-être en parler de façon plus détaillée,
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1 plus tard.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis-je relever ceci, Monsieur Nice.
3 On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous dites, au fond,
4 que si tout ceci avait été soumis et certifié par le ministère, nous
5 aurions pu nous saisir de ces documents. Mais sous réserve de la question
6 du temps et je comprends que cela pose un problème, la question de
7 l'arrivée de ces documents, mais quelle est la véritable différence entre
8 ceci et le peu de poids qu'on peut donner à ces documents, si ces documents
9 sont présentés par un haut fonctionnaire du ministère qui dit que ce sont
10 des documents authentiques du ministère ?
11 M. NICE : [interprétation] Si on s'appuie sur ces documents pour attester
12 de leur authenticité, la question de leur fiabilité est une question
13 autonome.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais récemment et en fin de compte, M.
15 Milosevic, lorsqu'il a posé ces questions, les a posés de façon très
16 précise. Il a demandé si, dans ces documents, des éléments dont le témoin
17 avait été témoin afin de montrer pourquoi on aurait mené une enquête sur la
18 police, à Racak. Non. Bien sûr, il faudrait, à ce moment-là, si on avait
19 cette réponse d'évaluée -- mais cela ne se base pas sur une information de
20 la vérité. Cela se base sur la présence de tel ou tel matériel. Rien n'est
21 indiqué dans ce sens, dans ces documents et à mon avis, c'est tout à fait
22 légitime comme démarche adoptée.
23 M. NICE : [interprétation] Je n'ai pas le droit de poser des questions.
24 Mais vous semblez dire, Monsieur le Juge, que cette réponse-là, en soi,
25 permet le versement de 142 documents.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est peut-être le cas car pour moi,
2 je ne vois pas la différence qu'il y a, du moins pour le moment, entre la
3 réponse qui vient de nous être donnée et la réponse du ministère. Si cela
4 vient du ministère, ce serait peut-être versable au dossier, autorisé. La
5 question, c'est le moment où intervient l'arrivage de documents, mais
6 difficile de gérer autant de documents qui arrivent à ce moment-ci de la
7 procédure et la question qui se pose ici n'est pas celle de l'authenticité
8 de documents.
9 M. NICE : [interprétation] Deux choses, j'ai attiré votre attention sur le
10 fait que nous demandons ces documents depuis déjà 2001 et que nous n'avons
11 pas reçu vraiment de réponse du ministère. Nous avons reçu au compte-
12 gouttes quelques documents, récemment, mais par une autre filière. Je
13 disais que la production de documents en réponse à une demande d'assistance
14 ferait de ces documents qu'ils seraient recevables au dossier parce que
15 tout le monde les aurait. Mais le fait que ces documents arrivent à La Haye
16 ne veut pas nécessairement dire qu'ils arrivent ici, qu'ils interviennent
17 dans la procédure judiciaire parce qu'il nous faut, d'abord, justifier le
18 versement. La procédure par laquelle un document est versé en tant que
19 pièces à conviction, il faut l'avoir, d'abord, et voir si ce document est
20 utile et enfin, demander le versement en tant que pièce. Le simple fait
21 qu'on a toute une masse de documents qui arrivent et qu'on demande,
22 simplement par une question, si on a examiné les archives de Serbie-et-
23 Monténégro, réponse positive. "Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui étaie
24 quoi que ce soit, qui est [inaudible] à propos de Racak ?" Réponse aussi
25 par l'affirmative et que ceci suffirait à autoriser le versement, ce n'est
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1 pas correct. Il faut, d'après le Règlement, que ces documents soient
2 recevables un par un.
3 J'exhorte la Chambre à ne pas prendre de décision à propos de ces
4 documents-ci, pour le moment et qu'elle attende le contre-interrogatoire
5 pour voir ce qui peut-être établi, à ce moment-là.
6 Il y a une autre difficulté dans la gestion de ces documents et c'est une
7 question séparée qui justifie peut-être le rejet de ce document, en tout
8 cas, à partir de ce moment-ci, dans la procédure. J'ai fait preuve de
9 beaucoup d'obligeance, vu les ressources limitées dont je dispose, mais je
10 ne saurais continuer de l'être car il se peut que des points qui risquent
11 de vous être utiles soient oubliés, omis, vu que ces documents arrivent si
12 tard.
13 Nous avons reçu, en partie, ces documents, il y a une dizaine de jours,
14 sans intercalaires; c'était en masse. Nous n'avons pas attendu d'avoir les
15 documents sous intercalaires, mais nous avons commencé à procéder à une
16 analyse qui a pris beaucoup de temps. C'est une tâche presque herculéenne
17 qui n'est pas impossible, mais qui est vraiment une tâche de titan, pour
18 essayer d'analyser les documents qui vont finir par vous être présentés
19 sous intercalaires. Nous avons reçu, comme vous d'ailleurs, quatre
20 classeurs, puis, sont arrivés les 17 autres classeurs qui sont arrivés, eux
21 aussi, au compte-gouttes.
22 Nous n'avons tout simplement pas pu analyser bon nombre, en tout cas, la
23 majorité des documents. Nous avons reçu ces documents sans intercalaires,
24 le 28 avril. C'était il y a plus longtemps -- qu'est-ce que je dis.
25 Mais nous n'avons pas pu analyser la plupart des documents qui n'avaient
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1 pas été traduits.
2 Vu le peu de ressources dont je dispose, il va être extrêmement difficile
3 de prendre comme base de travail une bonne analyse au moment où je vais
4 commencer le contre-interrogatoire de ce témoin. A mon avis, le moment est
5 venu de dire que la fourniture tardive de ces documents doit militer en
6 faveur du rejet de ces documents. Nous pourrons, bien sûr, en parler au
7 moment du contre-interrogatoire, mais je peux vous dire que je fais
8 l'impossible, vu mes ressources limitées, pour compenser les carences de la
9 présentation que fait l'accusé de ses moyens et que pratiquement, aucun de
10 ces documents n'a été mentionné dans la liste visée par le 65 ter.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
12 M. KAY : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
14 Ce sont des remarques tout à fait nécessaires au vu des éléments dont est
15 saisie la Chambre.
16 Nous avons l'Article 7(3) qui invoque la responsabilité du supérieur
17 hiérarchique. Les actions entreprises par des subordonnés au ministère de
18 l'Intérieur et par la police donnent lieu à des preuves matérielles qui
19 interviennent pour déterminer sa responsabilité individuelle pénale, une
20 des grandes questions que doit se poser la Chambre au regard de tous ces
21 documents et de la responsabilité pénale, individuelle de l'accusé. Si on
22 produit des documents venant d'archives par le truchement de ce témoin qui
23 travaille au ministère, c'est une filière tout à fait correcte pour
24 demander le versement de documents. Le fait qu'il y en ait beaucoup est une
25 question sans aucune importance. L'accusé est accusé de la responsabilité
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1 des supérieurs hiérarchiques. Ce qui, nécessairement, va signifier qu'il
2 faudra présenter beaucoup d'éléments portant sur des crimes individuels. Il
3 n'est pas accusé d'avoir, lui-même, commis de crimes, mais il est accusé du
4 comportement affiché par des subordonnés; ce qui, forcément, va entraîner
5 la production et l'analyse de ce genre de documents.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur
7 Milosevic, vous avez la parole.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il me semble tout à fait raisonnable de faire
9 en sorte que tout ce qui se rapporte au dossier présent dans l'acte
10 d'accusation fasse l'objet de ce que nous traitons ici. Le fait de dire que
11 j'accumule pour double traduction des tas de documents, cela ne tient pas
12 debout parce que je n'ai pas derrière moi -- plutôt, j'ai derrière moi un
13 management de la documentation qui est exclue. Il se peut, bien sûr, qu'il
14 y ait une erreur sur tel ou tel autre document, mais ses collaborateurs
15 s'efforcent de ne pas faire traduire des documents qui ont été déjà
16 traduits. Mais le service de Traduction a les dispositifs évitant de
17 traduire deux fois la même chose. C'est exclu.
18 S'agissant, maintenant, de ce document auquel s'est référé
19 M. Nice, je tiens à dire qu'il s'agit d'une plainte au pénal déposé le 16
20 juillet 1998 et qui, à tout point de vue, d'après ce que j'en vois, moi-
21 même, se trouve être rédigé conformément à la Réglementation. Cela
22 constitue un document officiel. Il est bon nombre de documents de cette
23 nature, parmi ces 143 intercalaires que vous avez vus et parmi ces
24 documents, il y en a, au moins, quelques-uns qui devraient permettre
25 d'indiquer qu'il y a eu comportement illicite de la police ou d'une
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1 autorité quelconque pour confirmer, abonder dans le sens de ce que nous dit
2 M. Nice. Or, au contraire, ces documents disent tout à fait le contraire et
3 la police s'est comportée de façon tout à fait à l'opposé de ce qu'il dit.
4 Il n'est pas question, on ne nie pas qu'il y ait eu des comportements
5 condamnables de la part de certains policiers, mais la police a arrêté de
6 tels individus et les a confiés aux instances judiciaires. Or, tout récit
7 relatif à une responsabilité ou prétendue responsabilité des commandants au
8 sein de la police concernant les événements qui me sont reprochés ici sont
9 illustrés par cette documentation et par le témoignage de ce témoin qui dit
10 que cela n'est pas vrai. Ces documents méritent, en tout état de cause,
11 d'être versés au dossier. Il se pourrait qu'ils soient bien plus nombreux
12 que ceux-ci, aussi bien.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur
14 Milosevic.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Comme la Chambre l'avait dit au
17 début de la déposition du présent témoin, la question de la recevabilité
18 sera tranchée à la fin de la déposition; cette décision s'applique,
19 également, à ces documents-ci.
20 Poursuivez, Monsieur Milosevic.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien, Monsieur Robinson.
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. Mon Général, je ne parlerai plus de Racak. Il s'agit, là, d'un des
24 exemples qui sont englobés par le paragraphe 66. Je me propose, à présent,
25 de vous poser des questions qui sont en corrélation avec les informations
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1 mises à la disposition de la police au sujet de ce qu'il est convenu
2 d'appeler une fosse commune, un charnier à Izbica.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel paragraphe ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit du 66(g).
5 M. MILOSEVIC : [interprétation]
6 Q. Mon Général, avant de passer à des questions concrètes, je me propose
7 de vous donner lecture du 66(g) qui dit, je cite : "Le
8 27 mars 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la Serbie ont
9 pilonné le village d'Izbica, municipalité de Srbica, à l'arme lourde. Au
10 moins, 4 500 habitants d'Izbica et des villages avoisinants se sont
11 réfugiés dans un pré d'Izbica. Le 28 mars 1999, les forces de la RFY et de
12 la Serbie ont encerclé les villageois et ont exigé qu'ils leur donnent de
13 l'argent. Après avoir volé les objets de valeur des villageois, les forces
14 de la RFY et de la Serbie ont séparé les hommes des femmes et les jeunes
15 enfants. Les hommes ont été répartis en deux groupes. L'un a été envoyé sur
16 une colline proche et l'autre, dans le lit d'une rivière à proximité. Les
17 forces de la Serbie et de la RFY ont alors ouvert le feu sur les deux
18 groupes d'hommes et au moins, 116 hommes albanais du Kosovo ont été tués."
19 C'est la première partie. Je vous rappelle que 4 500 personnes ont été
20 mises de côté, on les a répartis en en deux groupes, des femmes et des
21 enfants d'un côté, les hommes de l'autre --
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, posez les bases,
23 si vous voulez présenter des éléments de preuve sur ce point par le
24 truchement ce témoin-ci, puisque vous savez qu'il n'était pas sur les
25 lieux. Qu'il nous dise comment il s'est procuré des informations, les
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1 informations qu'il a l'intention de nous fournir.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Mon Général, quelles sont les connaissances qui sont les vôtres que la
5 police avait obtenu au sujet de cette fosse commune d'Izbica ?
6 R. Je me trouvais, à l'époque, à Pristina et les premières informations
7 relatives à la prétendue fosse commune d'Izbica nous ont été communiquées
8 par Internet ou par un poste de télévision étranger. La première
9 information qui est arrivée au QG du MUP est arrivée vers la troisième
10 décade du mois de mai 1999, par le biais de photos aériennes publiées sur
11 Internet ou par une chaîne de télévision étrangère.
12 Avant cela, nous n'avions rien entendu dire au sujet de l'événement dont
13 vous venez de parler. Nous n'avions aucune information à ce sujet.
14 Q. Mon Général, la police a vu sur l'Internet qu'il était question d'une
15 fosse commune à Izbica et c'est la première information qui ait été
16 communiquée à la police ?
17 R. Oui.
18 Q. Qu'avez-vous alors entrepris ?
19 R. Conformément à la procédure policière habituelle, la première des
20 tâches à réaliser était de vérifier cette information. Dans le cadre de la
21 vérification de cette information, la première des choses à faire était de
22 retrouver le site correspondant à ce nom. Ce que je puis vous dire tout de
23 suite, c'est que si mes souvenirs sont bons, nous avons passé, au moins,
24 sept jours, peut-être plus, pour retrouver une localité s'appelant ainsi.
25 Nous avons eu recours à des personnes qui connaissaient très bien le
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1 territoire. Nous ne savions pas dans quelle partie du Kosovo cela pouvait
2 bien se trouver. Trouver tout le QG, des teams entiers, des équipes
3 entières ont cherché à retrouver et en parallèle avec la police, les
4 journalistes ont cherché à découvrir ce site et au bout d'un certain temps,
5 on a réussi à retrouver le site en question et depuis la découverte du
6 site, nous avons procédé à la façon de faire habituelle en police.
7 Q. Qui a été chargé de vérifier la véracité des allégations relatives à la
8 fosse commune ?
9 R. On a, d'abord, demandé à tous les SUP pour essayer de voir si cela se
10 trouvait chez eux. Ensuite, il s'est avéré que cela devrait se trouver sur
11 le territoire du secrétariat de Kosovska Mitrovica et on a orienté les
12 recherches vers ce secrétariat de Kosovska Mitrovica qui, lui, après avoir
13 situé l'endroit, a envoyé une patrouille sur les lieux. Cette patrouille,
14 au bout d'un temps assez long quand même, a réussi à retrouver l'endroit,
15 mais a constaté qu'il ne s'agissait pas d'une fosse commune, comme on l'a
16 indiqué, mais d'un cimetière récent.
17 Q. Quand vous dites "cimetière récent," vous parlez de tombes
18 individuelles ?
19 R. Oui, je parle de tombes individuelles, mais qui étaient récentes,
20 relativement récentes.
21 Q. Bien. Quand ils ont trouvé cela, les personnes habilitées, la police
22 scientifique, ont-ils rédigé une note officielle au sujet de ce qui a été
23 trouvé ?
24 R. Oui. Si mes souvenirs sont bons, cela se trouve --
25 Q. Non, non, je vais vous aider là-dessus. Est-ce qu'il s'agit de la note
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1 de service qui figure à l'intercalaire 404 ?
2 R. C'est précisément cette pièce-là.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De quel classeur parlez-vous
4 maintenant ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous le dire tout de suite. Il s'agit -
6 -
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le numéro 10.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, le 10, en effet.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Mon Général, je vous demande de placer cette note de service sur le
11 rétroprojecteur pour qu'on puisse la consulter. C'est assez court.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, plaçons cela sur le
13 rétroprojecteur.
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. Mon Général, quelle est la date de cette note de service ?
16 R. La date est celle du 27 mai 1999.
17 Q. Que dit cette note de service au sujet de la source d'information
18 relative à l'existence d'une fosse commune, à Izbica ?
19 R. C'est bien ce que je vous ai dit, à savoir, une information publiée sur
20 Internet disant qu'au village d'Izbica, municipalité de Srbica, il existait
21 un charnier et suite à cela, nous avons été envoyés, en notre qualité de
22 personnes habilitées à le faire, vérifier la véracité de ces dires. Pour
23 des raisons de sécurité, pour réaliser cette mission, nous avons emprunté
24 une voie contournée, une route contournée, en passant par Rudnik, Rakos et
25 Glina. Ma copie est assez mauvaise, mais j'arrive quand même à lire. "Sur
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1 la route --
2 Q. Je vais vous aider, je vais vous aider parce que ma copie est, semble-
3 t-il, tout à fait meilleure. Je regrette qu'on vous ait donné une copie
4 d'aussi mauvaise qualité -- est-ce que ces personnes, ces représentants
5 officiels du SUP de Kosovska Mitrovica ...
6 R. Je peux continuer, s'il importe d'entendre la teneur parce que là, je
7 peux lire.
8 Q. Allez-y.
9 R. "Dans le village même, nous avons rencontré une dizaine de soldats et
10 nous leur avons demandé s'ils étaient au courant de l'existence d'un
11 charnier. Ils ont haussé les épaules et ils nous ont envoyés vers le
12 contrebas, vers la fin du village où il y avait un cimetière tout récent.
13 Nous sommes arrivés à des constructions et vers la fin des maisons, sur la
14 gauche, nous avons trouvé un cimetière. A en juger par les tombes et par la
15 hauteur de la terre dessus, avec des inscriptions des noms des personnes
16 enterrées et si l'on juge d'après la direction vers laquelle sont tournées
17 les têtes, à savoir, vers le sud, il n'est pas de doute qu'il s'agissait
18 d'un cimetière musulman. Mais l'endroit ne ressemble guère à une fosse
19 commune, à moins qu'il n'y ait une autre localité à voir. Nous indiquons
20 que nous n'avons eu aucune possibilité de nous renseigner de plus près.
21 Nous nous sommes éloignés de cet endroit et nous nous sommes dépêchés de le
22 faire parce qu'à proximité, nous avons entendu des tirs à l'arme
23 automatique. Sur notre retour, nous n'avons plus vu de soldats dans le
24 village."
25 C'est la teneur de cette note de service qui explique ce que j'ai
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1 déjà dit en répondant à votre question.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on trouve quelque part
3 l'adresse, le site Internet dont il est question ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu l'enregistrement en personne, on m'a
5 fourni une copie, mais, malheureusement, cela n'existe pas dans ce
6 classeur. J'ai une image semblable pour ce qui est d'un événement à
7 Pustocelo [phon] et il se peut que -- je peux vous le montrer et peut-être
8 pourrions-nous retrouver le site conformément à la question que vous posez.
9 Je suppose qu'il s'agit du même site ou voire de la même chaîne de
10 télévision.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez nous donner cette
12 information à propos du site, lorsqu'on va aborder cet incident ? C'est
13 normal pour un policier, n'est-ce pas, de consigner ce genre de chose,
14 n'est-ce pas ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous allons obtenir la photographie et sur
16 cette photographie, on verra le texte approprié. Il y a la copie qu'on a
17 vue, l'image qu'on a vue sur Internet. On voit l'inscription qui dit
18 Pustocelo [phon], par exemple. Il s'agit probablement des intercalaires 419
19 ou 420.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux continuer, Monsieur Bonomy ?
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. Mon Général, est-ce que dans ce village, il y avait des villageois,
24 d'après les constatations des membres du MUP qui sont allés là-bas, pour
25 déterminer de quelle fosse commune il s'agissait ?
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1 R. D'après ce que j'en sais, au moment où ils ont procédé à des
2 vérifications pour savoir s'il y avait ou pas une fosse commune, la
3 patrouille n'est pas tombée sur des villageois du tout.
4 Q. Avez-vous des renseignements -- juste un moment, s'il vous plaît. Le
5 professeur Rakic me fait savoir que le film qui existe dans l'une des
6 pièces jointes - je n'ai pas voulu vous le faire visionner - mais
7 s'agissant de ce que le général vient de vous dire, les journalistes et la
8 police ont demandé à retrouver cette localité. Le général vient de vous
9 dire qu'il aurait fallu sept jours pour retrouver cela.
10 La télévision avait trouvé une localité appelée Izbica qui n'est pas
11 celle-ci, mais il y avait, également, une vue de satellite qui a été
12 reproduite et on pourra voir cette photo prise par satellite. On la verra,
13 mais ne perdons pas notre temps, à présent, là-dessus.
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. Avez-vous obtenu des informations relatives à l'état des maisons, dans
16 le village, lorsque les membres de cette équipe de la police scientifique
17 se sont déplacés ?
18 R. Je n'ai pas de renseignement de ce type, mais je suppose que s'ils ne
19 l'ont pas dit, il n'y avait rien d'inhabituel.
20 Q. Bien. Ils ont trouvé, là-bas, un cimetière.
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que les photographies de ce cimetière se trouvent à
23 l'intercalaire 409 ? Veuillez ouvrir cet intercalaire 409, je vous prie.
24 R. Oui, c'est la documentation photographique portant sur l'emplacement et
25 la façon dont se présente le cimetière.
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1 Q. Est-ce que dans cet intercalaire, nous voyons 16 photos du village et
2 du cimetière ?
3 R. En effet. Je précise qu'à la fin, il y a aussi une présentation
4 schématique de l'emplacement du cimetière.
5 Q. On voit les photos du village, les photos du cimetière et ensuite, une
6 présentation schématique du cimetière en tant que tel.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qui a pris ces photos ?
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. Mon Général, dites-nous : qui les a prises, ces photos ?
10 R. Cela a été fait par la police scientifique du service approprié,
11 secrétariat de Kosovska Mitrovica.
12 Q. Est-ce que c'est le groupe, à savoir, ce service de Police
13 scientifique, qui a été envoyé là-bas pour identifier l'endroit et qui a
14 rédigé cette note de service ?
15 R. L'équipe qui a fait cela faisait partie de ce service-là.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quand ces photos ont-elles été
17 prises ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Elles ont été prises pendant le constat
19 effectué à Izbica. On pourra le voir probablement dans un autre
20 intercalaire.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, dans cet intercalaire, nous
22 avons des photocopies des photos du cimetière et on voit assez mal, en
23 effet. J'ai, ici, des photographies en couleur que j'aimerais que l'on nous
24 fasse voir en les mettant sur le rétroprojecteur; ce sont quelques photos
25 de celles qui ont été prises sur le site et dans le 409. Vous pouvez les
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1 comparer avec ce qui existe en noir et blanc, mais à condition de le mettre
2 sur le rétroprojecteur, parce que pour ce qui est de la version noir et
3 blanc, on y voit pas grand-chose, donc je vous demanderais de --
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que voulez-vous que nous voyons
5 grâce à ces photos en couleur que nous ne voyons pas sur ces photos ici en
6 noir et blanc ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Sur les photos couleurs, j'imagine qu'un expert
8 pourrait le voir même sur les photos en noir et blanc, mais c'est bien plus
9 net sur les photos en couleur. Par exemple, il vous sera donné de voir ce
10 qui est écrit sur les photos. Or, sur les photos noir et blanc, ce n'est
11 pas visible. Vous allez pouvoir également voir ce qui est inscrit sur les
12 inscriptions qui sont placées sur les tombes.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Plaçons cela sur le
14 rétroprojecteur.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Mon Général, vous pouvez montrer cela dans l'ordre qui vous plaira. Il
17 faut améliorer un peu. Voilà.
18 R. Il s'agit d'un groupe plan d'une partie du cimetière avec l'une des
19 inscriptions tombales, où il est donné de lire ce qui y est marqué.
20 Q. J'attire votre attention sur la date qui figure.
21 R. C'est évident, il s'agit du 11 mai 1999.
22 Voilà un gros plan d'une tombe. Tout ce que je peux lire, c'est
23 l'abréviation UCK.
24 Q. Est-ce que la cabine technique pourrait nous rapprocher cela pour
25 rendre plus visible ? Est-ce que vous pouvez lire la date ici, Monsieur ?
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1 R. Je ne vois pas. Ah, si oui, voilà, 10 mai 1999.
2 Q. Je le vois sur l'écran.
3 R. Oui, sur la photo, c'est moins visible.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous nous indiquer quelle
5 photo c'est dans le classeur celle-ci ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il me semble, Monsieur Bonomy, que c'est la
7 photographie qui est au numéro 14. Là, on a le gros plan. Celle qu'on a vue
8 tout à l'heure, c'est le numéro 13, mais nous pourrons comparer.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces photos ne se ressemblent pas à mon
10 avis, à moins que nous voyons qu'une petite partie de ces photos.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, vous ne voyez qu'une partie parce qu'on
12 vient de vous faire un gros plan.
13 Maintenant, sur le rétroprojecteur, on ne voit pas grand-chose. Tout est
14 sombre.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur le numéro 14, je reconnais l'abréviation
16 qui y figure au sommet. Il me semble que c'est la photo du même
17 emplacement, mais prise de plus près.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois que l'abréviation, que les
19 lettres sont beaucoup plus prononcées que les autres indications. On voit
20 les lettres UCK. Est-ce qu'il faut attacher une importance particulière à
21 ce fait ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être importe-t-il de faire savoir qu'il
23 s'agit de l'UCK. Cela n'a certainement pas été fait par les policiers ou
24 par les soldats. Ce qui importe aussi, c'est la date, 10 mai 1999.
25 Sur la photo numéro 14 --
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans mon classeur la photographie 14
2 présente un cône sur lequel est inscrit le chiffre 4.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le numéro 4, 3, je suppose que c'est des
4 numéros qui ont disposé par la police scientifique lorsqu'ils ont pris des
5 vues.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est-ce qu'on voit cela sur la photo
7 qui se trouve à l'écran si c'est bien la photo 14 ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Bonomy, je ne dis pas que c'est la
9 même photographie. Je dis que c'est la photo du même endroit, c'est-à-dire
10 c'est la même tombe qu'on a prise en photo. Maintenant, si vous avez des
11 doutes alors --
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, on est en train de
13 regarder des photos dont nous n'avons pas la photocopie, bon, si je le
14 sais, je n'ai pas à perdre du temps à regarder dans les photocopies que
15 nous avons.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Je m'efforcerai à mon tour --
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, si nous avons
18 des difficultés, c'est en partie parce que le témoin ne peut pas dire
19 grand-chose. Il ne s'est jamais rendu sur les lieux.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, le témoin a clairement
21 indiqué que lorsqu'ils avaient appris sur Internet qu'il y avait une fosse
22 commune, lui se trouvait à Pristina à ce moment-là, il a expliqué les
23 efforts qu'ils ont déployé pour situer l'endroit et pour déterminer ce qui
24 s'y trouvait réellement, parce qu'indépendamment de la source de
25 l'information, la police est censée vérifier. Dans ce cas-ci, elle a obtenu
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1 par satellite une information diffusée par l'OTAN, mais peu importe qui l'a
2 diffusée, l'essentiel c'est que la police --
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Merci. Je vous ai arrêté. Je
4 vous ai coupé le micro.
5 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si ce témoin est en mesure de
6 dire quoi que ce soit à propos de cette photographie ou s'il dit quoi que
7 ce soit. Parce que les photos sont produites par l'accusé, c'est tout ce
8 qu'on sait à propos de ces photos. Je fais de mon mieux pour aider. Je
9 regarde l'annexe F de l'acte d'accusation, je ne sais pas si c'est cela qui
10 intéresse l'accusé pour essayer d'établir un lien entre le nom qu'on trouve
11 sur ces tombes, et les noms indiqués dans l'annexe, mais c'est sans succès
12 pour le moment.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si j'ai bien compris, le témoin est
14 en train de dire que ce sont ici des photographies officielles,
15 malheureusement, ce qui serait un élément de preuve tout à fait direct est
16 diminué par la confusion régnant à propos des photographies.
17 M. NICE : [interprétation] Effectivement, le témoin peut nous dire d'où
18 viennent ces photos. S'il peut nous dire d'où elles viennent, fort bien.
19 Elles viennent de l'accusé, elles viennent en plus des photos qui se
20 trouvent dans la pièce que veut produire le témoin, et il y a aussi la
21 question du manque de lien direct entre le nom qu'on trouve sur ces tombes
22 et les noms qu'il y a à l'annexe F de l'acte d'accusation.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Mon Général, je vous demande de tourner le verso, de voir au dos de la
25 photo s'il y a des inscriptions quelconques. Qu'est-ce que vous voyez là ?
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1 Le cachet du secrétariat à l'Intérieur.
2 R. Le secrétariat à la république des Affaires intérieures ?
3 Q. C'est le secrétariat à l'Intérieur de la République de Serbie.
4 Secrétariat à la République des Affaires intérieures.
5 R. Oui, c'est plutôt le ministère des Affaires intérieures, République de
6 Serbie et on lit "Belgrade", avec un numéro. Ce numéro en chiffre romain,
7 je suppose, indique de quelle unité organisationnelle il s'agit. Il s'agit
8 probablement du secrétariat à l'Intérieur de Mitrovica. Je n'en suis pas
9 certain. Chaque secrétariat a dessus un libellé qui dit : "Ministère de
10 l'Intérieur."
11 Q. Regardez les autres versos --
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous allez
13 maintenant poser votre dernière question car nous allons bientôt lever
14 l'audience.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Très bien. Mon Général, est-ce que ce cachet du ministère indique que
17 ceci constitue une documentation officielle concernant le site qu'on y
18 voit ?
19 R. Ce cachet doit forcément signifier que ces photos ont été prises par
20 une unité quelconque du ministère de l'Intérieur.
21 Q. Je vais vous demander, puisque cela ne semble pas vous être difficile
22 de vérifier le numéro et nous dire si c'est le cachet du secrétariat
23 approprié ? Vous ne savez probablement pas par cœur les numéros
24 correspondant aux différents secrétariats.
25 R. Cela on peut le vérifier, et je pourrais vous dire à qui appartient le
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1 numéro que l'on voit sur ce cachet. D'après ce que je vois c'est le numéro
2 56.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, il nous faut
4 maintenant lever l'audience.
5 L'audience reprendra mercredi prochain à 9 heures du matin.
6 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le mercredi 25 mai
7 2005, à 9 heures 00.
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