Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 26 mai 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, veuillez

7 poursuivre.

8 LE TÉMOIN: OBRAD STEVANOVIC [Reprise]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 Interrogatoire principal par M. Milosevic : [Suite]

11 Q. [interprétation] Bonjour.

12 R. Bonjour.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous ne recevons pas

14 d'interprétation.

15 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'ils n'entendent pas les

16 intervenants.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que c'est arrangé maintenant ?

18 L'INTERPRÈTE : Maintenant le son est branché.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Que savez-vous à propos de l'assassinat de civils à Mitrovica, le 15

21 mai 1999 ?

22 R. Je sais que ce jour-là, à Mitrovica, deux ou trois civils ont été tués

23 par des membres des forces de réserve d'une unité d'opérations spéciales.

24 D'après mes connaissances personnelles, on a d'abord dit qu'il y avait

25 auteurs inconnus et, plus tard, grâce aux activités de la police, il a été

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1 possible d'identifier les auteurs. On a déposé une plainte. Les personnes

2 ont été arrêtées et traduites en justice et remise aux autorités

3 compétentes.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous étiez présent ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dites-nous, d'où vous tenez ces

7 informations ? Ceci nous permet de mieux déterminer le poids qu'il convient

8 d'accorder à vos dires. M. Milosevic le sait.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Examinez l'intercalaire 171. Est-ce qu'on y trouve la plainte dont vous

11 venez de parler ? Plainte qui concerne un assassinat qui se serait déroulé

12 le 15. Il a été établi que l'auteur était inconnu, mais plus tard, on a

13 fait toute la lumière sur cette affaire. Est-ce que nous voyons la date du

14 19 mai dans cette plainte ?

15 R. Oui, dans cette intercalaire 171. Le SUP de Kosovska Mitrovica a envoyé

16 ce rapport introductif d'instance en justice et pour engager des poursuites

17 au procureur, au parquet régional, le 19 mai et nous voyons qu'il y a

18 quelques pages de ce rapport. Ce rapport faisait en tout cinq pages et vous

19 les avez ici.

20 Q. Etant donné que ceci s'est fait le 15 et que la plainte a été déposée

21 le 19, cela veut dire en l'espace de quatre jours l'auteur a été trouvé et

22 la plainte a été établie ?

23 R. Oui.

24 Q. L'auteur a été trouvé très rapidement et la plainte introduisant les

25 poursuites a été déposée également.

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1 M. NICE : [interprétation] Il n'y a pas traduction de ce document me

2 semble-t-il ?

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. Il y aussi une décision qu'on trouve ici portant détention.

5 R. Exact.

6 Q. Dans ce même intercalaire, vous avez deux décisions --

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Général, attendez, car nous n'avons

8 de traduction de ces documents.

9 Nous devons statuer pour déterminer la façon dont il nous faudra examiner

10 ces documents, le traitement qu'il faut leur réserver.

11 Monsieur Milosevic, vous avez l'intention d'utiliser combien de pages dans

12 ce document qui n'est pas traduit ?

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] On peut le placer sur le rétroprojecteur. On

14 peut placer la première page de ce constat. Il n'est pas nécessaire d'avoir

15 la description de l'infraction en tant que tel. On trouve la décision

16 portant détention. C'est le formulaire utilisé habituellement par la

17 police.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veillons à ce que la première page

19 soit placée sur le rétroprojecteur.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Général, vous avez dit que l'assassinat était survenu le 15 mai, quelle

22 est la date du constat introductif d'instance ?

23 R. On voit la date sur ce document. C'est celle du 19 mai 1995.

24 Q. Ce rapport à qui est-il envoyé ?

25 R. Au parquet régional de Kosovska Mitrovica, au procureur.

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1 Q. Qui l'a envoyé ?

2 R. Le SUP de Kosovska Mitrovica.

3 Q. Est-ce qu'on trouve le nom des accusés ?

4 R. Goran Veselinovic et Dragan Todusijevic. On voit qu'ils sont en

5 détention.

6 Q. Oui, ils ont été arrêtés déjà et c'est à ce moment-là qu'on a établi un

7 acte d'accusation, qu'on a porté des charges à leur encontre. Puis, on a ce

8 qui suit.

9 R. Effectivement, il y a infraction par cet acte de l'Article 47

10 paragraphe 2, du code pénal de la République de Serbie. Vers 17 heures --

11 Q. Inutile de poursuivre, est-ce que dans cet intercalaire nous avons

12 aussi une décision par laquelle ces hommes sont mis en détention ?

13 R. Oui.

14 Q. Pouvez-vous placer le document sur le rétroprojecteur ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que c'est le formulaire habituel utilisé pour ce genre de

17 décision ?

18 R. Oui, c'est aussi le SUP de Kosovska Mitrovica qui, le 17 mai, a établi

19 le document. Nous voyons que ces deux auteurs sont supposés être placés en

20 préventive.

21 Q. Quelle est la catégorie, la qualification de l'acte criminel ?

22 R. Assassinat.

23 Q. La décision suivante est la même ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce qu'on va la placer maintenant sur le rétroprojecteur ?

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1 R. Oui.

2 Q. Est-ce qu'on a la même chose, dates, signatures ?

3 R. Y compris la signature des auteurs de ces infractions attestant du fait

4 qu'ils ont été informés de cette décision.

5 Q. Oui, qu'ils ont reçu cette décision.

6 R. Oui.

7 Q. L'événement est survenu le 15, ils ont été arrêtés le 17, et le 19, ils

8 ont été accusés, mis en accusation.

9 Que savez-vous de l'assassinat de civils à Orahovac le 9 mai ?

10 R. Je sais que ce jour-là au moins deux civils ont été tués, et lorsque

11 l'enquête a été menée de façon approfondie, j'ai été informé par les gens

12 de Prizren que les auteurs étaient des membres d'active mais aussi des

13 membres de la police de réserve.

14 Q. Je vais vous demander de placer cette plainte introductive d'instance

15 sur le rétroprojecteur, ce rapport.

16 R. Oui.

17 Q. Les deux assassinats sont survenus le 9 ?

18 R. Je crois que oui.

19 Q. Très bien. Le dépôt des chefs d'accusation s'est fait le 15 ?

20 R. Oui.

21 M. NICE : [interprétation] J'ai --

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. C'est l'intercalaire 173, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pas de traduction pour

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1 l'intercalaire 173.

2 M. NICE : [interprétation] J'aurai beaucoup de peine à examiner ces

3 documents. D'abord, je ne sais pas ce que l'accusé essaie de prouver en les

4 présentant.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ceci concerne quel élément, Monsieur

6 Milosevic ? Est-ce pour montrer que la police a toujours eu un comportement

7 correct s'agissant des enquêtes qu'elle a menées et des arrestations

8 auxquelles elle a procédé ou est-ce que vous vous voulez en nous présentant

9 ceci répondre à un incident mentionné de façon précise dans l'acte

10 d'accusation ?

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que je veux montrer grâce à ces documents,

12 c'est que la police a toujours agit de façon efficace. Vous le voyez, les

13 auteurs d'infractions pénales sont appréhendés en l'espace d'à peine

14 quelques jours et ces auteurs étaient des membres de la police. Etant donné

15 qu'on les a trouvés en l'espace d'à peine quelques jours, ceci montre que

16 la police n'a pas du tout hésité d'appliquer la loi, même lorsqu'elle

17 s'appliquait aux membres de la police.

18 On est vers la mi-mai 1999, je le souligne. Nous sommes là au paroxysme de

19 l'attaque de l'OTAN et il y a les affrontements avec l'UCK. Mais même dans

20 de telles circonstances, la police a toujours été très efficace. Hier, vous

21 avez refusé le versement au dossier de ces documents qui portaient sur les

22 bombardements de l'OTAN en ce qui concerne le pont de Luzane.

23 Je dois vous présenter un autre motif militant en faveur du versement de

24 ces documents. Vous le voyez ici, la police a fait une enquête identique,

25 ici, sur les lieux, pour ce qui est des crimes commis par l'OTAN et les

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1 crimes commis par n'importe quelle autre personne. Il y a la même façon de

2 procéder par la police à ces enquêtes sur les lieux, à ces constats. On n'a

3 pas simplement accusé l'OTAN d'avoir fait ces choses, mais je vous montre

4 que la police a toujours eu le même comportement systématique, la même

5 procédure lorsqu'il y avait crime ayant entraîné mort d'homme.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suppose que là vous déposez une

7 requête aux fins de réexamen de notre décision. Nous avons davantage

8 l'habitude de recevoir ce genre de requête du Procureur. Nous allons en

9 tenir compte, mais nous ne prenons pas de décision ici même, sur-le-champ.

10 Maintenant, nous savons pourquoi vous présentez ces éléments de preuve.

11 Quelle est la question suivante que vous voulez poser ?

12 En ce qui concerne l'intercalaire 173 qui n'est pas traduit, nous allons

13 demander que la partie qui vous intéresse et que vous voulez mentionner

14 soit placée sur le rétroprojecteur.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Vous avez ce document sous les yeux ?

17 R. Oui, il est sur le rétroprojecteur.

18 Q. C'est ce rapport constituant renvoi au parquet ?

19 R. Oui, auteur inconnu parce qu'en date du 15 mai, on ne connaissait pas

20 les auteurs de ces actes.

21 Q. Qu'est-ce que ce document nous montre ?

22 R. Si vous prenez le document suivant, c'est un complément à ce rapport, à

23 ce constat. Il montre qu'il y a une enquête approfondie qui a été menée et

24 qu'on a découvert les auteurs de cette infraction. Je peux le placer sur le

25 rétroprojecteur, celui là aussi.

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1 La date est celle du 21 mai.

2 Q. Six jours après le dépôt de ce constat pour renvoi au parquet ?

3 R. Oui. Après qu'on ait déposé ou envoyé ce rapport concernant des auteurs

4 inconnus.

5 Q. Est-ce qu'on dit que c'est un supplément à ce document, à ce rapport au

6 constat ?

7 R. Oui.

8 Q. On voit que l'enquête a été menée à fond, qu'on a trouvé Boban Petkovic

9 et Simic, je pense que c'est Djordje Simic. On a découvert les auteurs de

10 cette infraction et il apparaît que ce sont là les personnes qui ont commis

11 l'infraction qui avait été répertoriée auparavant.

12 Puis, on a une décision portant détention ?

13 R. Oui, détention de ces deux personnes. Il y a aussi un ordre, une

14 ordonnance adressée à l'administration carcérale pour qu'ils soient placés

15 en préventive.

16 Q. Les deux sont identiques --

17 R. Oui.

18 Q. Ceci porte sur le fond et la forme ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce qu'il y a aussi deux ordonnances ou deux décisions donnant

21 instruction aux autorités carcérales de placer ces deux hommes en

22 préventive ?

23 R. Oui.

24 Q. Fort bien. Que savez-vous, pour autant que vous ayez des connaissances

25 à propos de l'assassinat de civils à Zegra à proximité de Gnjilane ?

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1 R. J'avais des rapports quotidiens. C'est dans ce cadre que j'ai appris

2 qu'il y avait eu assassinat de deux civils, me semble-t-il. Les auteurs de

3 ces crimes étaient des membres de l'armée yougoslave.

4 Q. Aux intercalaires 175 et 176, trouve-t-on des documents ayant trait aux

5 actions ou mesures prises officiellement suite à ces événements ?

6 R. A l'intercalaire 176, nous avons ce rapport de renvoi au parquet et la

7 décision de placer en préventive.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.

9 M. NICE : [interprétation] Nous avançons assez rapidement, on a fait

10 référence au document suivant. Mais je suppose qu'on ne va pas du tout

11 aborder l'intercalaire 174 puisqu'on passe directement au 175 ?

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je le suppose.

13 M. NICE : [interprétation] Je dois répéter quelque chose qui est patent,

14 même si ces rapports sont assez marginaux, en tout cas, ils ne sont pas des

15 éléments centraux par rapport à ce qui est mentionné dans l'acte

16 d'accusation. Si je dois, moi, les aborder comme il se doit, il faut que

17 j'aie la traduction de ces documents et en plus que j'aie le temps

18 d'examiner ces documents. Sans traduction, je ferai de mon mieux, mais je

19 ne pourrai peut-être pas vraiment aborder de façon satisfaisante ces

20 documents dans mon contre-interrogatoire.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous en parlerons en temps utile et

22 nous verrons si vous êtes lésé de quelconque façon, Monsieur Nice.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Général, intercalaire 175 et 176 -- je vais me contenter de consulter

25 le 176, car dans l'autre, on a simplement un rapport ou un constat. Mais

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1 dans l'autre, il y a toute une série de documents. Pourriez-vous nous dire

2 ce que sont ces documents ?

3 R. Le premier document de l'intercalaire 176 est un document du SUP de

4 Gnjilane et vous avez en annexe la plainte portant renvoi au procureur

5 militaire de Pristina.

6 Q. Quelle est la date ?

7 R. Le 2 avril.

8 Q. Quand cet assassinat a-t-il été commis ?

9 R. Le 31 mars 1999.

10 Q. Très bien. Auriez-vous l'obligeance de placer ce document sur le

11 rétroprojecteur, de les placer un à un pour nous donner une explication.

12 R. Je ne sais pas si je les mets dans le bon ordre. Ici, c'est le document

13 émanant du SUP de Gnjilane, en date du 2 avril; il est adressé au procureur

14 militaire public de Pristina et il concerne des gens qui se sont rendus

15 coupables d'assassinat.

16 Q. Document suivant.

17 R. C'est le constat versé en annexe au document précédent.

18 Q. Là, de nouveau, on a le formulaire habituel.

19 R. Oui. La date est celle du 1er avril et c'est un rapport portant renvoi

20 au parquet pour l'infraction d'assassinat. Il y a plusieurs pages.

21 Q. Est-ce qu'on retrouve toutes les personnes qui ont participé à

22 l'enquête et est-ce qu'il est également fait mention des suspects ?

23 R. Les auteurs présumés sont nommés ainsi que les victimes.

24 Q. Ce rapport portant renvoi au parquet fait en tout quatre pages, n'est-

25 ce pas ?

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1 R. Oui.

2 Q. Est-ce qu'on y trouve toutes les données, toutes les informations que

3 la police a réussi à recueillir ?

4 R. Effectivement. Toutes les informations sont fournies en même temps que

5 ce rapport portant renvoi, tout ce qu'on sait à propos des auteurs de

6 l'infraction et des victimes.

7 Q. Ensuite, nous avons quelques décisions, cinq décisions portant décision

8 de placer ces personnes en préventive.

9 R. Oui, parce qu'il y avait cinq auteurs. De nouveau, on utilise le

10 formulaire habituel pour chacun des auteurs présumés. Il y a un de ces

11 formulaires qui était rempli.

12 Q. Ici, il est dit : "En vertu ou en application de fortes présomptions

13 d'un acte criminel commis", et cetera, et cetera.

14 R. Oui.

15 Q. Je vous remercie, Général. Comment expliquez-vous ces actes criminels

16 commis par des membres de la police ?

17 R. La police a pris des mesures, les mesures qu'il fallait quelle que soit

18 l'identité des auteurs de ces infractions. Manifestement, ces crimes commis

19 par des policiers sont des cas d'abus, d'incidents qui se sont produits et

20 qui outrepassaient tout ordre donné, toute politique ou règlement officiel.

21 Q. Les policiers locaux, comment ont-ils réagi face à de tels actes

22 criminels commis par des collègues ?

23 R. Tout acte criminel a reçu le même traitement.

24 Q. Quelle fut l'attitude des dirigeants, des chefs de la police, des

25 dirigeants de l'Etat en ce qui concerne la façon dont on a traité les actes

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1 criminels commis au Kosovo-Metohija ?

2 R. Partout et à tout moment, il a toujours été parfaitement clair que la

3 politique des autorités de l'Etat était de veiller à ce que tout crime

4 fasse l'objet d'une enquête la plus rapide possible afin que les auteurs de

5 ces infractions soient remis aux instances judiciaires.

6 Q. Est-ce qu'il y a eu de différents agissements du traitement qu'on a

7 réservé lorsqu'un acte criminel était le fait d'un policier ? Est-ce qu'on

8 a fait exercer des pressions quelles qu'elles soient ?

9 R. S'agissant de ce genre de comportement, je connais uniquement ce qui

10 concerne la famille Bljakcori. La police était placée sous des pressions

11 extrêmes afin que le policier concerné soit relâché parce que les citoyens

12 étaient convaincus que cet homme n'avait pas commis ce crime.

13 Q. Est-ce que la police a cédé à ces pressions ?

14 R. Il y avait suffisamment de preuves qui avaient été recueillies

15 attestant du fait que ce policier avait bien commis ce crime et en dépit de

16 toutes les pressions exercées par les citoyens, ces policiers sont restés

17 en détention.

18 Q. Nous allons devoir établir ceci, apparemment. Je vous demande ce qu'il

19 en est : avez-vous des informations nous disant comment la procédure s'est

20 poursuivie après l'arrestation de ces auteurs, après qu'il y ait eu dépôt

21 de chefs d'accusation ? Est-ce que vous avez des informations sur la façon

22 dont la procédure s'est poursuivie en justice ?

23 R. On a pu voir, s'agissant de certains de ces délits, que cela était

24 commis au mois de mai. Mais dès le 25, 26 mai, je me préparais aux fins de

25 ces négociations de Kumanovo, ce qui fait que jusqu'au 26, 27 juin, je n'ai

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1 traité que des questions liées aux accords de Kumanovo. Par la suite, comme

2 vous le savez, la police s'est retirée du Kosovo, on a perdu nos

3 compétences pour ce qui est des compétences locales, des compétences

4 juridiques et le fonctionnement s'est ralenti. Comme on le sait, on sait de

5 façon tout à fait fiable, que le dossier dont on a parlé hier, fait l'objet

6 d'un procès absolument en Serbie et les autres sont en cours ou sont déjà

7 terminés.

8 Q. Les dossiers "lourds," à savoir, assassinats, meurtres, mort d'hommes

9 d'une manière générale sont assez longs ?

10 R. Oui, tout à fait.

11 Q. Cela est toujours en instance ?

12 R. Oui.

13 Q. Je voudrais attirer votre attention sur la remarque que vous avez faite

14 hier concernant ce qu'il convenait de faire, à savoir, de constater ce qui

15 s'est produit au niveau des tribunaux.

16 L'expert de M. Nice qui est venu témoigner ici -- j'ai, ici, la page

17 présentée par M. Rakic concernant son rapport. Il s'agit de la page dont la

18 référence n'a pas été saisie par l'interprète, au

19 point 49 de ce rapport qui dit s'il peut être question de la responsabilité

20 du tribunal militaire au cas où il y aurait violation du droit national ou

21 international. La réponse a été négative et il a précisé que les tribunaux

22 constituaient des institutions indépendantes qui --

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais, Monsieur Milosevic, de quoi

24 s'agit-il ici ? Vous m'avez tout l'air de tenir un discours.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] ] Non, je n'ai fait que citer l'expert

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1 constitutionnel de la partie adverse au sujet de la remarque que vous avez

2 faite concernant la nécessité de démontrer ce qui a été fait par les

3 tribunaux sur ces points-là et de le démontrer ici.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous n'allons pas parler d'arguments

5 juridiques, ici. Continuez avec votre interrogatoire principal.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur Robinson.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Général, veuillez m'indiquer ce qui suit : est-ce que les membres des

9 effectifs internationaux au Kosovo-Metohija ont pris part à des événements

10 où il y a eu mort d'hommes, chose dont vous auriez vous-même connaissance?

11 R. D'après ce que j'en sais directement, pendant que je me suis trouvé à

12 Pristina, pendant la réalisation des termes des dispositions des accords de

13 Kumanovo, j'ai eu connaissance d'un cas. Dans la documentation, il est bon

14 nombre d'autres cas encore.

15 Q. Ces événements sont-ils repris aux intercalaires 195 à 201 ?

16 R. Oui, ce sont bien ces événements-là. J'ai connaissance d'événements au

17 196 et j'en ai connaissance de façon directe.

18 Q. Vous en avez connaissance de "façon directe". Alors, dites-nous, que

19 s'est-il passé puisque vous étiez impliqué de façon directe ?

20 R. Comme on le sait --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je peux vous demander

22 quelle est la pertinence de tout ceci. Nous sommes en train de parler d'une

23 période qui s'étire sur ce qui a suivi 1999.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] La pertinence est la suivante : il s'agit de

25 comparer ce qui suit. Au cas où notre policier, à nous, viendrait à tuer

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1 quelqu'un, il est immédiatement arrêté et remis entre les mains de la

2 justice. Mais si un membre des effectifs internationaux tue quelqu'un, il

3 ne répond de ses actes devant personne. Je suppose que c'est pertinent. Si

4 cela est dénué de pertinence, je veux bien que vous me l'indiquiez.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas pertinent. Passons à un

6 autre sujet.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien, Monsieur Robinson.

8 M. MILOSEVIC : [interprétation]

9 Q. Général, comment l'agression de l'OTAN s'est-elle répercutée sur les

10 efforts déployés par la police et les instances de l'Etat pour ce qui est

11 d'un comportement légal, pour ce qui est d'empêcher tout comportement

12 illicite et d'enquêter tous les cas de comportements illégaux ?

13 R. L'agression de l'OTAN s'est répercutée de façon négative sur

14 l'efficacité de la police et, notamment, sur les questions où il y a eu

15 mort d'hommes et où il s'agit de se déplacer sur les lieux, de voyager, de

16 se déplacer dans des conditions ou tout véhicule de la police peut faire

17 objet de bombardements, être la cible de bombardements.

18 Q. En dépit de ce fait, la police s'est-elle comportée, d'après vous, de

19 façon suffisamment professionnelle et efficace en dépit de la vie des

20 policiers qui était en danger pour ce qui est de l'accomplissement de leurs

21 tâches ?

22 R. La police s'est comportée de cette façon-là exactement. Il y a eu des

23 cas où les policiers ont été tués, voire blessés, alors qu'ils étaient en

24 train d'accomplir leur mission professionnelle.

25 Q. Dites-moi, Général, cette perte de capacité de fonctionner pour la

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1 police au Kosovo-Metohija, pour ce qui est d'élucider les crimes commis,

2 s'agissant de toutes les affaires qui ont fait l'objet de procédures,

3 comment cette perte de capacité s'est-elle répercutée sur les événements au

4 niveau de la sécurité ?

5 R. Cette perte de juridiction a pratiquement stoppé le fonctionnement que

6 nous avions entamé sur quelque 150 dossiers, mais ces dossiers se trouvent

7 au niveau des secrétariats à l'Intérieur compétents. On y retrouve

8 suffisamment d'éléments de preuves pour ce qui est de poursuivre toutes les

9 affaires entamées et les conduire à leur terme.

10 Q. Les forces internationales ont-elles au moins essayé de se servir de

11 cette documentation pour ce qui est d'élucider les différents crimes

12 perpétrés --

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je voudrais dire

14 quelque chose au sujet de votre interprétation de ce qu'est la

15 responsabilité en application de l'Article 7(3). L'Article 7(3), au regard

16 de la responsabilité, à mon avis, se rapporte à des délits au pénal dont

17 vous avez été accusé. Par exemple, le chef 1 vous accuse de déportation, le

18 chef 2 d'actes inhumains, les chefs 3 et 4 d'assassinat. La responsabilité

19 en application du 7(3) signifie que vous avez, au sujet de ces chefs

20 d'accusation-là, occupé une position d'autorité, de supérieur hiérarchique

21 et il a été commis des crimes; or, vous n'avez pas fait, au prix des

22 mesures raisonnables nécessaires, pour prévenir la commission de tels

23 actes, pour punir leurs auteurs. Alors, les éléments de preuves qui se

24 rapportent à la conduite générale des effectifs de la police et qui

25 démontrent que les effectifs de la police, d'une façon générale, ont

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1 procédé de façon appropriée, enquêté sur les crimes et arrêté les auteurs

2 ne sont pas d'une grande aide, s'agissant des chefs d'accusation

3 spécifiques qui vous sont reprochés en application du 7(3), étant donné que

4 cette responsabilité concerne, se rapporte à des crimes qui vous sont

5 reproché dans le texte de l'acte d'accusation.

6 Alors si vous démontrez que la police a disposé d'un historique,

7 d'une culture de comportements appropriés et de conduites appropriées, cela

8 peut être, dans une certaine mesure, approprié. Vous pouvez nous demander

9 d'en tirer certaines conclusions, mais ce n'est pas d'une importance

10 capitale pour ce qui est de votre responsabilité en application du 7(3).

11 Je voudrais entendre Me Kay et M. Nice sur ces points-là, également.

12 M. KAY : [interprétation] L'Article 7(3) du Statut évoque la responsabilité

13 pénale individuelle pour des actes à comportement qui est celui ou ceux de

14 subordonnés. Bien sûr, c'est précis et la Chambre va se pencher sur les

15 chefs d'accusation et la façon dont on y répond s'agissant de la

16 responsabilité pénale individuelle de l'accusé. Mais s'il est décidé que

17 des crimes ont été commis au regard de ces chefs, si l'accusé a pu prouver

18 que de façon générale, il existait un système, un système constitutionnel

19 légitime, rappelons-nous que les crimes sont commis par les échelons

20 inférieurs, si l'accusé prouve qu'un tel système existait et qu'il est

21 raisonnable de penser, vu les circonstances en présence et les faits dont

22 il avait connaissance, qu'il était raisonnable de penser que ce système

23 fonctionnait bien, à notre avis, on ne saurait le tenir responsable

24 pénalement des crimes commis sur le terrain par des tierces personnes, s'il

25 a pris toutes les mesures possible pour veiller à ce que toutes les mesures

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1 nécessaires à la protection de la population civile soient prises.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Parce que le système était en place.

3 M. KAY : [interprétation] Oui, parce que le système était en place. Bien

4 sûr, des crimes peuvent être commis et le gouvernement à le devoir d'avoir

5 instauré toutes les mesures nécessaires à la protection de la population

6 civile. Si l'accusé peut montrer que ce système, constitutionnellement,

7 était en place, fonctionnait bien, à sa connaissance, pour autant qu'il le

8 sache, les choses suivaient leur cours normalement. Il peut montrer qu'il

9 est déraisonnable d'attendre de sa part qu'il ait été en mesure d'empêcher

10 que ces crimes qui ont été commis l'aient été.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

12 Monsieur Nice, voulez-vous réagir ?

13 M. NICE : [interprétation] Non. Rien à ajouter.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien. Poursuivez, Monsieur

15 Milosevic.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Général, je me propose de vous poser plusieurs questions au sujet des

18 assainissements. Cette notion d'assainissement du terrain est mise en

19 corrélation avec les personnes qui ont péri. Qu'est-ce qu'un assainissement

20 du terrain ou assainissement du champ de bataille ? Pouvez-vous être bref

21 et nous l'expliquer, je vous prie ?

22 R. L'assainissement d'un champ de bataille est une notion militaire

23 notoirement connu. Il se peut que dans d'autres langues le terme utilisé

24 soit différent. Mais cette notion "d'assainissement", en termes brefs,

25 sous-entend l'enterrement légal des cadavres après la bataille, puis

Page 39910

1 l'enlèvement des restes de bétail ou des cadavres de bétail, l'enlèvement

2 des produits ou résidus de produits chimiques et autres, mines, produits

3 radioactifs. L'objectif, c'est de protéger la sécurité, la santé, la vie

4 des personnes et d'assurer un libre déplacement de tout un chacun sur ce

5 territoire.

6 Q. Général, à l'intercalaire 88, il y a une page qui est sortie d'une

7 encyclopédie militaire publiée en 1970. On y parle d'assainissement du

8 terrain et on dit qu'il y a deux colonnes d'explication de la notion ou

9 plutôt de ce terme.

10 R. Je n'ai pas entendu le numéro de l'intercalaire. Excusez-moi.

11 Q. L'intercalaire 88. Il s'agit de l'encyclopédie militaire publiée en

12 1970, tome 1, page 26.

13 R. Oui, je viens de retrouver cet intercalaire. C'est pratiquement la

14 photocopie de la page 266 de l'encyclopédie militaire publiée en 1970.

15 Q. Est-ce qu'on dit exactement ce que vous venez d'expliquer ?

16 R. C'est bien plus étoffé comme explication, mais en somme, c'est ce que

17 j'ai dit.

18 Q. "Assainissement du champ de bataille vient [du mot latin sanus, donc

19 sain] en prise organiser des mesures aux fins d'enlever les cadavres, les

20 résidus biologiques et tout ce qui pourrait constituer source de maladies

21 contagieuses sur le front à savoir sur le territoire où il est procédé à

22 des opérations de combat, voire dans des agglomérations." On dit également,

23 je cite : "En sus des mesures préventives et médicales, il y a d'autres

24 mesures."

25 R. Oui, d'autres mesures y sont énumérées.

Page 39911

1 Q. On dit également que la nouvelle convention de Genève de 1906, et

2 ensuite, le règlement de la deuxième convention de La Haye de 1907. Toutes

3 les parties belligérantes sont tenues après la bataille de découvrir,

4 identifier et enterrer les morts, de recenser leurs objets personnels et de

5 les envoyer à leurs armées respectives. Puis, on parle du règlement des

6 services d'infirmerie, et ainsi de suite. Puis l'enregistrement des

7 différents éléments et j'en passe.

8 Dites-moi, Général : on voit ici comment cela se trouve être défini dans

9 l'encyclopédie militaire. Vous avez apporté votre explication. Comment

10 s'est comportée la police pendant cette guerre s'agissant des cadavres ?

11 R. La police pendant la guerre, à chaque fois que cela a été possible, a

12 pris des mesures analogues à celles qu'elle prendrait en temps de paix

13 aussi bien. Ce qui signifie, que là où il y a mort d'homme pendant la

14 guerre, la police prenait davantage de mesures que n'en prévoyait

15 l'assainissement en tant que tel.

16 Q. Qu'entendez-vous par davantage, par plus de mesures ?

17 R. Bien, il y a le constat, il y a une documentation technique, il y a

18 aussi une prise des empreintes digitales pour une meilleure identification

19 de ces personnes qui ont été tuées.

20 Q. Général, est-ce qu'assainissement signifie camouflage de crime ?

21 R. Non. Bien sûr, que non.

22 Q. Veuillez me dire maintenant si ces cas qui sont mentionnés tels qu'on

23 le dit ici, à savoir transport de cadavres du Kosovo vers le territoire de

24 la Serbie centrale à quelques centaines de kilomètres du Kosovo et leur

25 enterrement là-bas, est-ce que cela fait partie de la notion

Page 39912

1 d'assainissement, ou cela fait-il partie d'une pratique qui serait celle de

2 la politique et de l'armée au cas où l'on trouverait des cadavres ?

3 R. Non. Cela ne fait pas du tout partie de ce qui est entendu par la

4 notion d'assainissement. Cela n'a rien avoir avec la notion

5 d'assainissement que je viens de vous expliquer tout à l'heure.

6 Q. Avez-vous eu quelque explication que ce soit ? Avez-vous une

7 explication quelconque pour ce qui s'est fait ?

8 R. J'ai longtemps douté de l'exactitude de ces récits. Je n'ai aucune

9 explication pour cela parce qu'il est absolument illogique de voir

10 quelqu'un exhumer des cadavres déjà recensés, enregistrés et de les

11 déplacer si loin que cela du Kosovo-Metohija. A mes yeux, c'est encore un

12 mystère très grand.

13 Q. Qui est-ce qui pouvait avoir un motif quelconque pour le faire ?

14 R. Je crois que des motifs pourraient exister du côté de ceux qui auraient

15 eu l'intention de prouver des crimes allégués et de les attribuer, d'en

16 faire porter le chapeau à l'Etat et pas par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas

17 quelqu'un de ce côté-là qui l'aurait fait.

18 Q. On parle de Batajnica ici. Vous avez occupé des fonctions importantes

19 au sein de la police. Que signifie cette région ou cet espace appelé

20 Batajnica ?

21 R. Bien, là, où il y a eu cette fosse commune, il y avait le centre des

22 unités antiterroristes spéciales et c'était la base, le campement de

23 l'unité antiterroriste belgradoise. Bien entendu, pendant la guerre, elle

24 n'a pas été placée sous le contrôle de la police parce que toutes ces

25 unités de la police se sont localisées à des sites de réserve, des

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1 campements de réserve.

2 Q. Ce campement-là n'a pas été placé sous le contrôle de la police.

3 R. Tout à fait exact. Il serait peut-être important de dire encore que les

4 toutes premières bombes de l'OTAN ont touché le centre des campements de

5 Novi Sad et de Pristina pour ce qui est des unités spéciales de la police.

6 Q. Vous voulez dire que le campement de la police spéciale à Batajnica n'a

7 pas été bombardé par l'OTAN de toute la durée de la guerre ?

8 R. C'est exact.

9 Q. Avez-vous une explication à nous fournir, l'OTAN a beaucoup bombardé

10 Batajnica ?

11 R. L'OTAN a touché bon nombre d'installations du ministère de l'Intérieur.

12 Un maximum de bombes est tombé sur l'aéroport. S'agissant de ce centre de

13 la police spéciale, il n'a pas été ciblé, n'a pas été touché.

14 Q. Il n'a jamais été touché ?

15 R. Non. Il n'a jamais été ni touché, ni ciblé.

16 Q. Je vais vous poser maintenant plusieurs questions au sujet de délits au

17 pénal contre l'intégrité, la dignité humaine. J'attire votre attention sur

18 le fait que le paragraphe 68(5)(c) parle de délits qui sont des délits tel

19 que le viol, et on dit que cela avait été une pratique mise en place.

20 Je voudrais savoir maintenant si la police a enregistré ces actes au pénal

21 contre la dignité et l'intégrité humaine et comment la police a-t-elle

22 réagi dans des cas de cette nature ?

23 R. La police a enregistré la perpétration de tels actes ou de tels délits

24 comme elle l'a fait pour le reste, non seulement au Kosovo-Metohija, mais

25 d'une manière générale sur le territoire de la Serbie toute entière.

Page 39914

1 Q. Est-ce que ces documents relatifs aux délits de cette nature se

2 trouvent aux intercalaires allant de 187 à 194 ?

3 R. Oui, c'est précisément dans ces intercalaires-là qu'on peut les

4 retrouver.

5 Q. Malheureusement, ici, je n'arrive pas à retrouver ce classeur. Il se

6 peut qu'il ait glissé de ce chariot, mais j'aimerais que vous nous

7 commentiez le plus brièvement possible ces documents.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi. [inaudible]

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Je crois que c'est le classeur numéro 5.

12 R. Alors, le premier intercalaire c'est le 177.

13 Q. J'ai noté qu'il s'agissait des intercalaires 174 à 194.

14 R. C'est exact.

15 Q. Cela fait 17. J'aimerais que vous nous parliez de la procédure

16 s'agissant de ces délits au pénal, relatifs aux atteintes contre

17 l'intégrité et la dignité humaine. Qu'a fait la police à ce sujet ?

18 R. Au 177, est-ce que je peux continuer ?

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, oui.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Oui, apportez nous des explications, je vous prie.

22 R. Merci. Alors à l'intercalaire 177, nous voyons un aperçu des délits au

23 pénal contre la dignité et l'intégrité des personnes, donc il s'agit de

24 mœurs, d'atteintes aux mœurs sur le territoire de Kosovo-Metohija pendant

25 la période courant du 18 juillet 1998 au 31 mai 1999.

Page 39915

1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général, pouvez-vous nous résumer tout

2 d'abord ou nous dire d'abord qui a fait ce résumé ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce résumé est rédigé par le ministère de

4 l'Intérieur, et dans les pièces jointes, vous avez un dossier qui se

5 rapporte à chacun des incidents cités ici.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, continuez.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, il y a 17 incidents de recensés et pour

8 ce qui est de la suite, dans les intercalaires 178 et autres, il y a pour

9 chacun de ces incidents au moins un document qui y est lié. Ce que je

10 pourrais dire, c'est que pendant toute la durée de notre séjour au Kosovo,

11 nous n'avons pas eu d'information qui dirait que des délits de cette nature

12 seraient survenus de façon plus fréquente qu'à l'accoutumée. Ce n'est pas

13 quelque chose qui nous aurait frappé comme étant des événements qui se

14 seraient produits de façon plus fréquente qu'à l'accoutumée et, s'agissant

15 de chacun de ces incidents, la police a pris les mesures nécessaires pour

16 identifier les auteurs, pour procéder à des renvois au parquet au cas où

17 cela aurait été des personnes que l'on aurait retrouvées, qu'on aurait

18 identifiées. Dans bon nombre de cas, c'est effectivement ce qui s'est

19 produit.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Ici, on parle du point 5, du paragraphe 68(5)(c) "Violence sexuelle

22 infligée par les forces de la république et de la Serbie, à des Albanais du

23 Kosovo, en particulier, les violences sexuelles décrites aux paragraphes 57

24 et 63." Au 57, on dit que l'on a intimidé malmené sur le plan sexuel, et au

25 63, il est question également de violence sexuelle.

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1 Général, est-ce que tout ceci, tout ce qu'on voit ici peut de quelque façon

2 que ce soit être exact, être vrai ?

3 R. D'après ce que j'en sais, d'après ce que le MUP en sait, cela ne

4 saurait être exact.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'avez-vous posé comme question au

6 témoin. "Est-ce que cela peut être considéré comme vrai," mais quoi ?

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'agissant de la citation que je viens de

8 faire. Oui, c'est la citation, dont j'ai donné lecture au paragraphe 5, à

9 savoir, les violences sexuelles infligées par les forces de la RFY et de la

10 Serbie. Cela me semble assez incroyable, mais je demandais au général de

11 nous dire si cela se pouvait, si cela pouvait être vrai.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est une question qui est

13 complètement dénuée de sens. Il y a toute une série d'allégations et vous

14 lui demandez si cela est exact. S'il nous dit oui, cela ne nous aide pas

15 grandement, il faudrait que vous lui posiez des questions relatives à des

16 incidents concrets.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'y a aucun incident concret de cité au

18 sujet duquel je pourrais lui poser des questions. On parle de violence

19 sexuelle de façon générale, et lui a présenté des éléments de preuve pour

20 dire combien de personnes ont fait l'objet de poursuite en justice

21 s'agissant de délits de cette nature.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Alors Général, 177, 178, 179, et cetera.

24 R. Je viens d'ouvrir l'intercalaire 181, justement où il y a un renvoi au

25 parquet contre un auteur identifié de viol. Puis le 185 --

Page 39917

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous arrête, je vous arrête un

2 instant. Vous avez dit le 181.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous donnez quelques renseignements

5 au sujet de l'auteur, est-ce que cet intercalaire nous donne l'identité, le

6 groupe ethnique, la qualité de l'auteur ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le renvoi au parquet, on voit que

8 l'auteur est Bogicevic Zeljomir, né à Pec. Il devrait y avoir sa

9 profession, cela devrait être indiqué quelque part, mais je n'arrive pas à

10 le retrouver aussi vite, le délit au pénal est passible d'une sanction en

11 application du code pénal, Article 103, et ce renvoi au parquet est envoyé

12 au ministère public de Pec.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est un civil ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas sûr. Je ne saurais vous le

15 confirmer avec certitude.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Selon le récapitulatif, selon le

17 résumé, c'est un civil. Il figure au numéro 4 dans la liste que l'on trouve

18 dans cette synthèse que nous avons en anglais.

19 Je ne pense pas que qui ce soit pourrait laisser entendre que la

20 Serbie disposait d'un système judiciaire qui ne s'occupait pas des affaires

21 de viol au civil.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Général, répondant à ma question qui concernait les crimes en rapport

24 avec des atteintes à la dignité humaine et à la morale, est-ce que vous

25 avez dit, il y a quelques instants, que le crime de viol n'a pas été noté

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1 comme survenant à une fréquence plus importante qu'en temps de paix ?

2 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.

3 Q. Tout simplement, vous n'avez pas remarqué qu'il survenait plus

4 fréquemment que d'habitude ?

5 R. Non. Il n'y a rien eu d'inhabituel à ce sujet.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que nous constatons, à la lecture

7 du résumé, cependant, c'est qu'en temps de paix, ce sont des soldats qui

8 commettent des viols, alors que dans les registres établis en temps de

9 paix, ceci n'apparaît pas.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge, cette

11 constatation est tout de même inexacte car même en temps de paix, il peut

12 arriver qu'un soldat commette un viol. Je ne vous dirai pas que j'ai des

13 cas concrets en mémoire, mais tout simplement, cela peut se produire.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, bien sûr, c'est possible. Mais ce

15 que je dis, c'est que dans le résumé que vous nous avez fourni, il ne se

16 trouve aucun exemple de soldats ou de policiers commettant des viols en

17 temps de paix, mais on y trouve des exemples de policiers et de soldats

18 commettant des viols en temps de guerre, n'est-ce pas ?

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous répondu ? Général, avez-

20 vous répondu à la question du Juge Bonomy ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai répondu en disant qu'il existait des cas

22 de viols commis par des soldats en temps de guerre.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Général --

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non. Monsieur Milosevic, une

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1 seconde. J'essaie de me remémorer les choses -- lorsque l'Accusation a cité

2 à la barre des témoins victimes de viols, votre position de manière

3 générale a consisté à dire que vous n'en étiez pas responsable car ces

4 viols étaient le fait de criminels, de criminels de droit commun.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Seul un criminel peut commettre un tel crime.

6 C'est tout à fait clair. Il faut qu'il s'agisse d'une personnalité

7 déséquilibrée pour commettre un tel acte. Dans le résumé qui vous a été

8 soumis, vous voyez --

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais un civil, un simple

10 criminel civil se distingue d'un soldat ou d'un membre de la JNA ou d'une

11 formation paramilitaire qui, en tout état de cause, pourrait devoir assumer

12 ses responsabilités. Je ne vois pas très bien quelle est la pertinence dans

13 le cas que nous avons sous les yeux car c'est un civil qui a été mis en

14 examen pour viol et j'imagine que les propos que vous tenez ont pour but de

15 nous démontrer l'existence d'un système général, d'un modèle d'enquête

16 policière.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je ne veux pas seulement vous montrer de

18 quelle façon les choses fonctionnent. Vous oubliez, Monsieur Robinson, que

19 j'ai interrogé très clairement le général en lui demandant s'il existait un

20 seul cas découvert par la police et qui n'aurait pas donné lieu à des

21 poursuites au pénal et sa réponse a été non.

22 Ce qui est présenté, ici, au sujet du viol, se fonde, dans tous les cas,

23 sur des rapports de police. Alors, si la police ne connaît aucun autre cas,

24 il faudrait que quelqu'un m'explique comment je pourrais en être informé,

25 qui aurait pu m'informer de ce genre de choses si autre chose que cela

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1 s'était passé.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Veuillez procéder.

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. Général, est-ce que les intercalaires que nous avons ici contiennent

5 tous les renseignements relatifs au viol au Kosovo-Metohija dont la police

6 a eu connaissance ?

7 R. Tous les crimes entrant dans cette catégorie sont consignés dans cette

8 liste et dans ces intercalaires. Si les auteurs de ces crimes étaient

9 membres de l'armée ou de la police et que la police était informée de

10 l'existence de ces actes, la police transmet ces renseignements à la police

11 militaire et dans ce cas, bien sûr, c'est la police militaire qui est

12 compétente.

13 Q. Très bien. Combien de cas de ce genre ont-ils été consignés dans ce

14 récapitulatif ?

15 R. Je n'ai pas les statistiques en tête. Je devrais relire les documents

16 pour voir le nombre de cas individuels. Mais, par exemple, intercalaire 13,

17 il est question de personnes portant l'uniforme de l'armée yougoslave et au

18 début du document, on constate que Milan Rasic, né à Nis, policier

19 militaire, reprend l'affaire à son compte. Il s'agit, ici, de membres de

20 l'armée qui sont suspectés d'avoir commis cet acte et ils sont remis entre

21 les mains de Milan Rasic, membre de la police militaire qui est né à Nis et

22 l'affaire suit son cours.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est un exemple très intéressant. Il

24 serait tout à fait passionnant de savoir ce qui s'est passé ensuite.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais à cette question, seul un membre de

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1 la sécurité militaire peut répondre.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'appelle votre attention

3 sur le fait que le général Gojovic, au moment où il était interrogé en

4 qualité de témoin a fait valoir un certain nombre de faits liés au

5 comportement des instances militaires en rapport avec cet acte criminel et

6 vous avez ces auditions, ces dépositions dans vos comptes rendus

7 d'audience. Ce sont les instances militaires qui ont repris en charge ce

8 genre de cas lorsqu'un militaire était en cause.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous rappelez-vous si cet exemple

10 particulier faisait partie de sa déposition ?

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne saurais vous le dire avec précision,

12 aujourd'hui, car je ne sais pas. Je ne me souviens pas du nom, mais il est

13 possible de vérifier.

14 M. NICE : [interprétation] Les Juges se souviendront que le général Gojovic

15 a également parlé de remise d'un certain nombre d'affaires du militaire au

16 civil à un certain moment.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur

18 Milosevic.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Général, est-ce une pratique courante, lorsque l'auteur d'un acte

21 criminel présumé fait partie de l'armée, de remettre l'affaire entre les

22 mains de la justice militaire ?

23 R. C'est tout à fait courant, c'est tout à fait normal et conforme à la

24 loi. Au numéro 15, vous voyez qu'une plainte au pénal a été déposée au

25 tribunal de Pec et devant les autorités militaires compétentes.

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1 Q. La police rend compte de la situation aux autorités judiciaires civiles

2 et également militaires.

3 R. Parfois, la personne qui est présumée coupable du crime est limitée

4 dans ses capacités et dans ce cas, les documents sont soumis aux deux

5 instances.

6 Q. Très bien, Général. Puisque vous avez dit que le nombre des viols n'est

7 pas apparu comme supérieur en temps de guerre qu'en temps de paix --

8 R. Oui, du point de vue numérique.

9 Q. Oui, du point de vue numérique, mais pourriez-vous nous apporter des

10 détails complémentaires ?

11 R. J'ai déjà dit que cela avait été noté pendant la période allant du 18

12 juillet 1998 au 31 mai 1999.

13 Q. Il s'agit de 17 crimes ?

14 R. Oui.

15 Q. Combien de civils, combien d'auteurs présumés étaient des civils ?

16 R. En ce moment même, je ne saurais vous le dire. Il faudrait que je

17 relise plus en détails le récapitulatif en question.

18 Q. Cela n'a pas d'importance, mais enfin, la période va du

19 18 juillet 1998 à la mi-1999 ou à la fin mai 1999.

20 R. Oui.

21 Q. Général, j'aimerais maintenant vous poser quelques questions qui

22 portent sur les déplacements des civils, réfugiés qu'on qualifie de

23 déportations dans le document établi ici. J'ai, ici, un rapport avec ce

24 sujet de document que j'aimerais utiliser au préalable. Je vais vous donner

25 un renseignement qui porte sur ce sujet.

Page 39923

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, ce document concerne ce

2 qu'on appelle la déportation. C'est un document qu'on trouve à

3 l'intercalaire 2 des pièces déposées dans le cadre de la déposition du chef

4 du SUP de Pec, M. Paponjak. M. Nice, durant cette audition, a posé des

5 questions particulières sur ce sujet car il affirmait que ce document a été

6 établi pour m'apporter de l'aide, dans le cadre de ma défense, car l'acte

7 d'accusation dressé à La Haye y est mentionné ainsi que le chef

8 d'accusation numéro 7 de cet acte d'accusation.

9 Puisque le témoin que nous avons ici est un membre éminent du ministère de

10 l'Intérieur, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, j'aimerais lui

11 soumettre ce document. J'aimerais que le général y jette un coup d'œil et

12 qu'il nous explique quelle est la nature exacte de ce document. Pourriez-

13 vous nous dire, Général, pourquoi l'acte d'accusation dressé à La Haye est

14 mentionné dans ce document ?

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, qu'on le remette au témoin.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Acte d'accusation dressé à La Haye, chef numéro

17 7. C'est ce qui est écrit.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si la Greffière d'audience pouvait nous

19 trouver la version anglaise, ce serait utile.

20 M. NICE : [interprétation] Je pense que ce document n'a pas été traduit.

21 S'il l'a été, je n'ai pas reçu la traduction, je me souviens d'avoir

22 contre-interrogé le témoin en question, sur la base de la version en

23 cyrillique, puisque la traduction n'existait pas.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Voyons si nous pouvons tout de même

25 poursuivre, Monsieur Nice.

Page 39924

1 Monsieur Milosevic, veuillez indiquer au témoin quel est le passage

2 particulier du document auquel vous faites référence.

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. Général, quel est ce document ?

5 R. Je vois ce document pour la première fois, mais je pense que je

6 pourrais tout de même répondre car il comporte des indications qui me sont

7 familières. L'indication DJ ou CH/3, je la connais. Elle signifie qu'il

8 s'agit d'un sous-dossier relatif au Kosovo-Metohija et conservé par le

9 ministère de l'Intérieur. A la lecture de la dernière page de ce document,

10 on constate que ce document a pour but de vérifier les accusations

11 contenues dans l'acte d'accusation. Ce sous-dossier dont la lettre de

12 référence est DJ est la source de l'information nécessaire à cette

13 vérification. Manifestement, le but poursuivi par le ministère de

14 l'Intérieur grâce à ce document consiste à vérifier ce qui figure dans

15 l'acte d'accusation pour voir si les événements qui y sont mentionnés se

16 sont réellement passés ou pas et quelles sont les instances compétentes du

17 ministère qui en sont informées.

18 Q. C'est un acte d'accusation. Il n'y a pas de chef numéro 7, ici, mais il

19 y a un acte d'accusation.

20 Dites-moi, Général, qui détermine ce genre d'intitulé ? Quel est le genre

21 de vérification qui est demandé ici ?

22 R. Des vérifications fondées sur l'existence de l'acte d'accusation. Ce

23 document d'information particulier reprend les allégations contenues dans

24 l'acte d'accusation au sujet de déportations forcées des Albanais. La

25 structure de ce document est établie par le ministère de l'Intérieur, selon

Page 39925

1 une structure précise et c'est en fonction de ce qui figure dans ce

2 document que le secrétariat chargé du Kosovo-Metohija est interrogé et

3 qu'on lui demande d'agir.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.

5 M. NICE : [interprétation] Je pense qu'il est très important d'examiner de

6 près la structure de la dernière question. Le témoin parle d'acte

7 d'accusation comme étant une source d'information et nous voyons ce que

8 l'accusé tire de cela et si sa question n'était pas directrice, je ne sais

9 pas quelle question pourrait l'être.

10 Le témoin qui est ici ne sait manifestement pas quel est ce document. Nous

11 n'avons pas eu le luxe d'apprendre qui était l'auteur de ce document au

12 ministère et je me demande si une déposition sur ce point apporte grand-

13 chose et ne consiste pas simplement à tenter de contourner l'obstacle que

14 constitue ce document.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vais vous

16 entendre rapidement sur ce point.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je n'ai pas réagi tout à

18 l'heure lorsque M. Nice a parlé des diverses instances concernées en disant

19 que les affaires liées au militaire étaient envoyées aux autorités civiles

20 et vice-versa. Bien sûr, chaque affaire est envoyée aux autorités

21 compétentes selon le statut de l'auteur de l'acte présumé. Manifestement,

22 le document que nous avons ici est un document valable. Il a été décrit par

23 le témoin que nous avons entendu à l'époque, le colonel Paponjak, chef du

24 SUP de Pec. Puisque M. Nice l'a contre-interrogé au sujet de ce document en

25 prétendant que ce document avait été rédigé uniquement pour m'aider,

Page 39926

1 j'interroge le témoin que nous avons ici, aujourd'hui, pour qu'il nous dise

2 s'il avait, en quoi que ce soit, pour but de me venir en aide, ce document.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais vous autoriser à continuer.

4 Mais posez une question pertinente.

5 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas très bien

6 quel est l'intercalaire que nous sommes censés examiner. L'accusé, me

7 semble-t-il, a évoqué l'intercalaire 2, mais ce n'est certainement pas la

8 bonne numérotation et je ne sais pas très bien quel document nous sommes

9 censés lire. Le témoin pourrait peut-être nous montrer la première page du

10 document et nous saurons quel est le document qu'il examine.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Voyons d'abord si le témoin connaît

12 ce document.

13 Général, est-ce que vous connaissez ce document ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le vois pour la première fois aujourd'hui,

15 mais compte tenu des codes et des indications chiffrées et cryptées qu'on y

16 trouve, je peux répondre à la question. Je suis absolument sûr que la

17 réponse que j'ai fournie tout à l'heure correspond à la réalité.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Général, quel est le titre de ce dossier et qui a choisi le titre ?

20 R. Le titre du dossier a été choisi par le ministère de l'Intérieur car

21 tous les secrétariats à l'Intérieur établissent le même genre de documents

22 dans leur zone de responsabilité respective. C'est un dossier qui concerne

23 les transferts forcés de populations et déportations d'Albanais, leur

24 persécution sur base raciale et la confiscation de leurs documents

25 d'identité. Il est destiné à vérifier l'ensemble de ces faits.

Page 39927

1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

3 Oui, Monsieur Milosevic. Nous vous autorisons à continuer à interroger le

4 témoin au sujet de ce document. Le témoin semble connaître ce genre de

5 document puisqu'il a pu reconnaître des indications écrites précises.

6 Voyons s'il dispose de renseignements qui pourraient nous être d'une

7 quelconque utilité.

8 M. MILOSEVIC : [interprétation]

9 Q. Général, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, le ministère a

10 choisi ce titre et a ordonné que tous les éléments disponibles et entrant

11 dans ce cadre d'information soient vérifiés et remis aux différents SUP

12 compétents.

13 R. C'est exact. Il fallait qu'il y ait vérification de tout ce qui figure

14 ici.

15 Q. Cette affectation, cette tâche a été reçue par tous les secrétariats à

16 l'intérieur du Kosovo-Metohija.

17 R. Oui.

18 Q. Que dit la première ligne du texte ?

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Général, j'interromps, car vous dire

20 que certaines choses correspondent à la réalité est une façon très

21 directrice de vous interroger. J'ai cru comprendre votre réponse précédente

22 comme signifiant que vous n'aviez jamais vu ce document jusqu'à présent, et

23 que vous n'aviez pas participé à l'établissement de ce document. Ce que

24 vous êtes en train de dire, n'est-il pas autre chose qu'une espèce de

25 supposition de reconnaissance de certaines indications écrites sur le

Page 39928

1 document ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne parle pas du document

3 sur le fond, car je le vois pour la première fois, et je n'ai pas le temps

4 de le lire en détail. Sur la base de certains éléments que je vois en page

5 couverture et sur la base de la signature, je peux dire ce qu'est ce

6 document parce que je connais la structure des documents établis au Kosovo-

7 Metohija. Je peux vous dire, par exemple, ce que signifie le grand trois en

8 chiffre romain. Il fait référence au SUP de Pec, parce que les différents

9 SUP du Kosovo-Metohija avaient chacun un numéro.

10 Cependant, les sous-dossiers, les éléments composants les dossiers étaient

11 désignés par des lettres de l'alphabet. Ici, nous avons DJ ou ce Chambre,

12 et très manifestement, cette initiale désigne des incidents dont il est

13 fait état dans l'acte d'accusation. Le document que nous sommes en train de

14 discuter concerne les allégations de l'acte d'accusation, et notamment les

15 transferts de populations sous la contrainte, déportations, et cetera.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je dois dire que je suis complètement

17 perdu quant à ce que vous dites connaître ou pas. Par exemple, on vous dit

18 que vous êtes au courant du fait que ce travail a été décidé par le

19 ministère de l'Intérieur, mais vous ne savez pas quelles étaient les

20 questions précises qui étaient posées, n'est-ce pas ? Vous ne savez pas

21 quelles instructions précises ont été données, n'est-ce pas ou est-ce que

22 je vous ai mal compris ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas le libellé exact de chaque

24 question. Je ne peux pas vous dire quelle est la composition détaillée du

25 document, mais je sais qu'il existe dans ce cas un dossier principal et des

Page 39929

1 éléments secondaires composant ce dossier, et je sais que le chiffre romain

2 que l'initiale que l'on voit ici signifie qu'il s'agit d'un dossier relatif

3 à l'acte d'accusation dressé à La Haye. Je sais que le ministère a demandé

4 à différents secrétariats à l'intérieur de fournir au ministère tous les

5 éléments de preuve tous les renseignements aillant trait à des incidents

6 décrits dans l'acte d'accusation ou étant susceptibles d'avoir le moindre

7 rapport avec l'acte d'accusation. Cela, j'en suis absolument sûr.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment savez-vous cela ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le sais parce que pendant que je me

10 préparais à témoigner ici, j'ai parlé à un certain nombre de personnes, et

11 notamment à M. Paponjak. Nous étions à l'hôtel attendant de comparaître

12 devant ce Tribunal.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre connaissance à ce sujet repose

14 sur des conversations que vous avez eues pendant que vous étiez à la Haye ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant que tous les deux nous attentions de

16 déposer.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Général --

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vous autorise qu'une seule

21 question encore avant la pause. Elle ne doit pas être directrice.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Général, lorsqu'on utilise le terme "acte d'accusation", est-ce que

24 l'on pense à l'acte d'accusation dressé ici à mon encontre ou est-ce que

25 l'on pense à des informations dont M. Nice et son bureau aurait eu

Page 39930

1 connaissance, y compris des éléments d'information publiés ?

2 R. Cette expression concerne l'acte d'accusation dressé ici.

3 Q. Est-ce que la police vérifie toujours quelle que soit la source du

4 renseignement obtenu par la police, est-ce qu'elle vérifie toujours toute

5 allégation de crime présumé ? Est-ce que la police vérifie ces

6 renseignements quelle que soit leur origine; qu'il s'agisse d'une photo

7 aérienne de l'OTAN, d'un acte d'accusation, d'un coup de téléphone anonyme,

8 d'une plainte déposée par un civil ou d'une dénonciation obtenue dans la

9 rue, et cetera ?

10 R. Tout élément d'information. Tout rapport, d'où qu'il vienne, est

11 méticuleusement vérifié. La source d'information peut être absolument

12 n'importe qui. Elle peut provenir d'un passant dans la rue, d'un coup de

13 téléphone anonyme, mais elle est toujours vérifiée.

14 Q. Dites-moi, je vous prie, les premières lignes de ce document qui a été

15 versé au dossier de cette affaire par le colonel Paponjak, nous lisons :

16 "Mémoire relatif aux déportations forcées, et cetera." Qu'est-ce que cela

17 signifie ?

18 R. Le premier sous-intitulé se lit comme suit : "Renseignement inexact."

19 Q. Qu'est-ce que cela signifie ? Vous avez vu des centaines de documents

20 de ce genre.

21 R. Cela signifie, sans le moindre doute, que ces renseignements au sujet

22 de déportations n'étaient pas exacts.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai compris, Monsieur Robinson, que vous

24 souhaitiez faire la pause maintenant.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, 20 minutes de suspension.

Page 39931

1 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

2 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic. Je crois

4 comprendre que nous sommes en train d'examiner l'intercalaire 2.4 venant de

5 la déposition de Paponjak.

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. Général, savez-vous comment le dossier a été établi, celui qu'on a

8 intitulé, "Kosovo-Metohija", indépendamment, de ce qui a été versé au

9 dossier de cette audience, de ce procès par Paponjak ?

10 Est-ce que vous savez comment ce dossier est établi ? Vous devez le

11 savoir de façon personnelle.

12 R. Je le sais parce que lorsque j'étais au ministère de l'Intérieur, j'ai

13 eu l'occasion de voir comment se présentait la structure de ce dossier. Je

14 voulais terminer ma réponse.

15 Q. J'ai trouvé, dans l'intervalle, mon classeur, celui dans lequel se

16 trouvent des documents tels que le résumé des infractions pour ce qui est

17 des crimes d'atteinte à la dignité personnelle. On parle ici de la période

18 du 18 juillet 1998 au 31 mai 1999. Il y a

19 17 cas de ce genre qui étaient recensés par la police.

20 R. Exact.

21 Q. Prenons très rapidement l'intercalaire 177 dans lequel nous avons le

22 résumé de ces diverses infractions.

23 Au point 1, nous voyons que la partie lésée, la victime est une Albanaise,

24 et qu'on a trouvé les auteurs, qu'il s'agissait de deux Albanais de souche.

25 Vous le voyez au point 1 ?

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1 R. Oui. La victime s'appelle Gashi.

2 Q. Que dit-on à propos des auteurs de cette infraction ?

3 R. On donne, bien sûr, leurs noms. Il est ajouté que l'affaire a été

4 soumise au parquet du tribunal régional.

5 Q. Deuxième cas, sur 17 ou 16 qui restent à ce moment-là, la victime est

6 un civil, un Rom, et l'auteur est un membre de la police civile.

7 R. Oui, il a été arrêté.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la pertinence qu'il faut

9 accorder à cet élément de preuve ?

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est important, Monsieur Robinson, parce que

11 dans le chef que j'ai mentionné - que je ne vais pas rappeler - il est dit

12 que les forces de la RFY et de la Serbie ont commis des violences sexuelles

13 sur des femmes d'origine albanaise. Le général a le résumé d'incidents de

14 ce type. Dans le période qui court du milieu de l'année 1998 - toutes ces

15 affaires concernent l'année 1998 - il y 17 de ces cas. En d'autres termes,

16 les incidents, ou plutôt il n'y a pas eu beaucoup de ces cas. Ce n'était

17 pas là quelque chose de particulier. Les auteurs ne sont pas toujours

18 nécessairement des Serbes. Il y a toutes sortes d'auteurs de telles

19 infractions, et l'origine ethnique n'est pas toujours la même. Vous avez,

20 dans le premier cas, une victime qui est Albanaise. Dans le second, c'est

21 une femme d'origine rom. Dans le troisième cas, vous avez Fazlije Recica

22 qui est de Gnjilane, une Albanaise. Dans le quatrième incident, les deux

23 victimes et auteurs sont Serbes.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons le document. Vous faites

25 valoir qu'il n'y a eu que 17 cas de viol et violence sexuelle qui ont été

Page 39933

1 recensés, et vous dites que dans bien des cas, les auteurs n'étaient pas

2 Serbes.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans certains cas, vous avez aussi comme

4 victimes des femmes serbes. Prenez le numéro cinq.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi le témoin ne peut-il pas

6 nous donner le nom des victimes et des autres ainsi que leur appartenance

7 ethnique ? A ce moment-là, vous aurez fait valoir ce que vous voulez

8 montrer.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Nous allons le faire rapidement.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Nous avons déjà examiné les trois premiers cas. Je ne vais pas y

12 revenir. Quatrième cas, qui est l'auteur, qui est la victime ? Uniquement

13 pour ce qui est de l'appartenance ethnique.

14 R. Tous deux des Serbes.

15 Q. Numéro 5, qui est la victime ?

16 R. Une femme serbe. L'auteur, c'est un Musulman.

17 Q. Numéro 6 ?

18 R. La victime est une femme serbe, et l'auteur de cette infraction est un

19 Serbe.

20 Q. Numéro 7 ?

21 R. Victime, Albanaise. Manifestement, l'auteur n'est pas identifié, mais

22 il est dit que ces gens parlaient en langue albanaise, Siptar.

23 Q. Numéro 8 ?

24 R. La victime est Albanaise, et l'auteur est d'origine albanaise

25 également.

Page 39934

1 Q. Numéro 9, deux personnes non identifiées -- non, non. Qui sont les

2 auteurs de ces voies de fait ? Deuxième paragraphe, dans la poursuite de

3 l'enquête, il a été établi que le crime est le fait --

4 R. De policiers du SUP de Pec.

5 Q. Le numéro 10 ?

6 R. La victime est albanaise et l'auteur n'a pas été identifié.

7 Onzième cas, les victimes sont deux femmes albanaises.

8 Q. Elles ont demandé l'aide des membres du MUP.

9 R. Il est fait référence aux instances militaires, au QG de Pristina.

10 Q. Numéro 12 ?

11 R. Les victimes sont albanaises. Ce sont les soldats qui se sont rendus

12 coupables de ces faits.

13 Les auteurs étaient des soldats, les victimes étaient des femmes

14 albanaises et on a déposé une plainte pour renvoi au parquet.

15 Numéro 13, la victime est une femme albanaise.

16 Q. L'auteur -- ici, il est dit que c'était une femme de Gornje Nerodimlje

17 qui a déposé plainte à la police. C'était une Serbe qui a déposé plainte et

18 a dit que des gens portant l'uniforme de l'armée de Yougoslavie avait

19 enlevé deux femmes albanaises.

20 R. Oui. Elle a donné les noms. La police militaire s'est chargée de

21 l'enquête.

22 Puis, nous avons le numéro 14, Kosovska Kamenica, c'était un réserviste qui

23 a commis des violences sexuelles à l'encontre d'une femme albanaise. Il a

24 été arrêté et placé en détention préventive. Il a fait l'objet d'une

25 enquête menée par le juge d'instruction du tribunal régional de Gnjilane.

Page 39935

1 Numéro 15, victimes albanaises. Les auteurs de ces faits étaient en

2 uniforme militaire de camouflage. Oui, on a fait un constat, une enquête

3 sur les lieux et il y a eu renvoi de l'affaire au parquet.

4 Numéro 16, deux membres de l'armée yougoslave ont violé une femme

5 albanaise. Il y a eu une enquête.

6 Q. On a élucidé cette affaire.

7 R. Oui, et l'auteur a été placé en détention préventive.

8 Q. Dans certains de ces cas, pour ce qui est des auteurs de Serbes ou de

9 non-Serbes; parfois, ce sont des Albanais du Kosovo; parfois, les victimes

10 sont des femmes serbes, des femmes albanaises, il y a même une femme rom.

11 Est-ce que ce sont là les cas dont a été informé la police ?

12 R. Oui.

13 Q. Vu ce que nous venons d'examiner, peut-on dire qu'il y a eu beaucoup de

14 viols au Kosovo-Metojiha ?

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Question directrice que celle-là.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Mais les faits se passent de

17 commentaires, me semble-t-il.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Je vais maintenant vous poser quelques questions par rapport aux

20 déplacements de civils et de réfugiés, ce qu'on a, apparemment, appelé

21 transferts forcés. Nous n'allons pas nous attarder à l'examen des documents

22 établis par le MUP, par le ministère de l'Intérieur, documents que j'ai

23 abordés pendant la déposition de M. Paponjak, mais que pouvez-vous nous

24 dire à propos du déplacement de civils qui ont quitté leurs foyers en 1998

25 et 1999 ?

Page 39936

1 R. En 1998, les civils sont partis de chez eux, sont partis vers les

2 villages environnants; ceci a commencé au début de la guerre, cela a

3 augmenté à ce moment-là et s'est poursuivi pendant toute la durée de la

4 guerre.

5 Q. Pourquoi y a-t-il eu ces déplacements, ces mouvements de civils qui ont

6 quitté leurs foyers ?

7 R. Il y a eu plusieurs raisons à cela et il y a certaines raisons

8 fondamentales que j'ai déjà expliquées. La cause principale est le fait

9 qu'il y avait des combats dans diverses régions et zones; il y a eu

10 déplacement interne de certaines personnes.

11 Q. Vous parlez de 1998 ?

12 R. Oui. Il y a deux autres raisons que j'ai déjà, en partie, expliqué. La

13 deuxième raison est que les terroristes ont déplacé les civils afin

14 d'éviter, eux-mêmes, d'être arrêtés. Troisième raison, il y a peut-être eu

15 déplacement à l'intérieur du Kosovo pour donner l'impression aux médias

16 qu'il y avait des transferts forcés, des expulsions. La raison principale

17 était l'agression de l'OTAN et s'il y a eu ce mouvement massif, ces

18 déplacement massif de citoyens, c'était à cause du début de l'agression de

19 l'OTAN et de tout ce que ceci a entraîné et j'ai déjà expliqué ceci, en

20 partie.

21 Je ne peux que vous parler de la première nuit au cours de laquelle il y a

22 eu les premières frappes, tout le monde était saisi de panique; c'était le

23 chaos, la confusion qui régnait parce que la ville était illuminée, alors

24 que dans les villages, il n'y avait plus d'électricité. Il y avait des

25 avions, des bombes, des explosions, des sirènes, des tirs et tout le monde

Page 39937

1 essayait de se protéger. Il se peut que, dans ce contexte, certains se

2 soient livrés à des actions incontrôlées, je parle d'individus, des

3 voisins, de terroristes.

4 Q. Quelle était l'appartenance ethnique des personnes déplacées ?

5 R. Toutes les appartenances ethniques partaient; les Albanais sont partis

6 en masse vers la Macédoine et l'Albanie.

7 Q. M. Nice affirme et d'après ce qui est écrit ici, il est dit que la

8 police, avec l'armée, a chassé les citoyens albanais de leurs foyers. Est-

9 ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est ce que la police a fait ?

10 R. Aucune des informations dont disposait la police ne va dans ce sens,

11 mis à part ce que dit l'acte d'accusation, ici. La police n'a pas chassé

12 les Albanais de leurs foyers. Cela ne faisait pas, non plus, d'ailleurs,

13 partie d'un plan d'une politique quelconque, d'un ordre établi.

14 Q. Est-ce que la police a pris des mesures violentes, a recouru à la force

15 pour faire revenir les Albanais chez eux ?

16 R. Non, non. Elle ne les a pas chassés en ayant recours à la violence, pas

17 plus qu'elle ne les a empêchés de rentrer chez eux, mais elle a pris des

18 mesures pour essayer de les convaincre de rester chez eux, dans leurs lieux

19 d'origine et de les aider pour ce faire.

20 Q. Est-ce que la police a pris d'autres mesures, vu le phénomène qui se

21 déroulait ?

22 R. Elle a pris des mesures pour protéger les colonnes de réfugiés, des

23 personnes déplacées, quelles que soient leurs intentions et la direction

24 qu'elles prenaient et elle a aidé d'autres instances de l'Etat pour prendre

25 des mesures supplémentaires, d'aide humanitaire, notamment, à ces

Page 39938

1 personnes.

2 Q. Fort bien. Nous parlons, ici, de mouvement massif de population. Est-ce

3 que c'était le rôle qui revenait à la police - je vous dire ce que vous

4 venez de dire - ou est-ce que la police avait eu d'autres réactions ?

5 R. Non, précisément ce que j'ai dit reste valable. J'ajouterais que

6 s'agissant des personnes déplacées à l'intérieur du Kosovo, elles étaient

7 censées faire état de leur nouveau lieu de résidence de façon à pouvoir

8 bénéficier de l'aide humanitaire ou d'autres formes d'assistance.

9 Q. Je vais vous poser une question hypothétique. Est-ce qu'il n'aurait

10 quand même pas été possible que certains policiers ou des soldats serbes

11 auraient chassé les Albanais de chez eux ?

12 R. Bien sûr, c'est quelque chose qui reste possible et c'est là, une forme

13 de comportement excessif qui ne s'inscrit pas dans le cadre hiérarchique ou

14 des structures de commandement ou des ordres données. Nous n'avons pas eu

15 connaissance de ce genre de cas.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous l'intention de poser des

17 questions au témoin à propos des allégations retenues dans l'acte

18 d'accusation au paragraphe 63 en matière de transferts forcés ou

19 d'expulsions ?

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Les questions que j'ai l'intention de poser

21 maintenant concernent le comportement général à l'encontre des personnes

22 déplacées, attitude de ceux qui représentaient les autorités, le pouvoir au

23 Kosovo-Metohija à cette époque. Je vais parler du traitement réservé au

24 civil.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le

Page 39939

1 paragraphe 63(k)(ii), il est dit que des forces de la RFY, le 17 mars 1999

2 [comme interprété] auraient attaqué la ville de Kacanik et qu'elles ont

3 harcelé, emprisonné, battu et abattu nombre d'Albanais du Kosovo qui

4 habitaient à Kacanik. "Des milliers de personnes ont fui dans les forêts

5 avoisinantes et ont finalement gagné à pied la frontière avec la

6 Macédoine."

7 Avez-vous d'autres renseignements précis à propos de cet incident, Général

8 ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Tout ce que je

10 peux dire, c'est que ce qu'on dit ici, à savoir que les forces auraient

11 attaqué la ville, ce n'est pas la vérité, je l'ai déjà expliqué à plusieurs

12 reprises. Je vous ai dit quel était l'objectif poursuivi par la police,

13 elle intervenait. Jamais, nous n'avions comme objectif d'attaquer la

14 moindre ville, ce libellé retenu dans l'acte d'accusation voudrait dire que

15 nous avions l'intention de détruire quelque chose, ce qui n'est pas du tout

16 ce que la police a essayé de faire, a voulu faire, lorsqu'elle a pris des

17 mesures anti-terroristes.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez dire que cette

19 allégation ne correspond pas à ce que vous savez, s'agissant du

20 comportement de la police.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] En attendant, je vais vous faire part de mon

25 expérience personnelle pour ce qui est de certains groupes de réfugiés qui

Page 39940

1 allaient vers l'Albanie.

2 Personnellement, je me suis occupé de ces mouvements de populations

3 civiles. Un jour, vers la fin du mois de mars, je suis allé à Malisevo,

4 endroit bien connu comme étant un fief de l'UCK. Arrivé sur place, j'ai

5 trouvé 30 000 personnes, voire plus, qui étaient à bord de véhicules

6 divers, de tracteurs, notamment et qui attendaient qu'on leur envoie des

7 bus, des camions pour être envoyées en Albanie.

8 Avec des associés et des gens de Prizren, j'ai passé deux, peut-être trois

9 heures à parler à ces gens pour essayer de les convaincre de rentrer chez

10 eux dans leurs villages et villes. Je leur ai promis que la police ne

11 ferait rien d'autre que les protéger. A Malisevo, il y avait des civils,

12 mais aussi beaucoup de policiers qui ont parlé avec les civils, qui ont été

13 très tolérants, qui ont fait de leur mieux pour dire à ces gens qu'ils

14 n'étaient pas là pour les persécuter, mais au contraire, pour les protéger

15 d'une quelconque persécution.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous appris de ces gens

17 pourquoi ils étaient partis de chez eux ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ne voulaient pas nous parler, ils étaient

19 très réticents, ils étaient méfiants. Mais en général, la réponse donnée

20 était l'OTAN. Etait-ce ce qu'ils pensaient, je ne peux pas affirmer que

21 c'était exactement cela, mais je le pense.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Quelle était la politique de l'Etat, pour ce qui est du déplacement des

25 civils et vous, puisque vous étiez un chef de la police, qu'est-ce que vous

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1 avez vu qui a été mis en œuvre par l'état-major de Pristina ?

2 R. Tout ce que j'ai vu personnellement montre qu'on était préoccupé de la

3 situation, on a fait l'impossible pour empêcher cet exode. Mais nous ne

4 voulions pas faire pression sur ces gens pour les empêcher de partir en

5 ayant recours à la force. Ce serait contraire au droit qu'un citoyen a de

6 partir de son plein gré d'un territoire donné, si ce territoire, en tout

7 cas, se trouve être en zone de guerre.

8 Q. Prenons les intercalaires à partir du 82. Il porte sur le comportement

9 de la police. Prenons, d'abord, l'intercalaire 82. Je pense que c'est une

10 dépêche, un télégramme.

11 Vous avez trouvé l'intercalaire ?

12 R. Oui.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui et nous avons une traduction, en

14 plus.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Etant donné qu'il y a une

16 traduction, on pourrait passer aux faits.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. De quelle dépêche s'agit-il ?

19 R. C'est le QG de Pristina qui envoie une dépêche en date du 15 avril

20 1999.

21 Q. Est-ce que cela été envoyé à toutes les instances du MUP, sur le

22 territoire du Kosovo-Metohija ?

23 R. Oui. On peut le voir à l'intitulé pour ce qui est des unités auxquels

24 cela est adressé.

25 Q. Que dit-on ici ? Veuillez nous en donner lecture, je vous prie.

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1 R. On dit : "En dépit du fait qu'en date du 5 avril 1999, il ait été donné

2 l'ordre d'empêcher le départ des civils à l'extérieur de leur secteur de

3 résidence en garantissant et prenant des mesures de sécurité vis-à-vis de

4 cette population, il a été constaté le fait que certains supérieurs ne se

5 conformaient pas aux ordres et toléraient le départ en masse de la

6 population civile."

7 Au deuxième alinéa on dit : "C'est pourquoi --" on ne voit pas très bien.

8 Q. "Toutes les mesures prévues…"

9 R. Oui. "Toutes les mesures prévues vis-à-vis du comportement de la police

10 à l'égard de la population civile se doivent d'être réalisées de façon

11 conséquente et tout écart vis-à-vis des ordres donnés impliquera une

12 responsabilité adéquate des intéressés." Le paragraphe suivant dit :

13 "Informer le QG de tout problème éventuel." Cela est adressé à toutes les

14 unités sur le terrain et on voit bien ce que j'ai essayé d'expliquer tout à

15 l'heure.

16 Q. Bien, Général. Que trouve-t-on au 83, je vous prie ? Nous allons passer

17 outre cette première partie qui dit que c'est envoyé à tous les SUP. Cela

18 provient du QG ?

19 R. Oui, c'est exact.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez dit 83.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, 83. Tout à l'heure, on était sur le 82.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Tout ceci est adressé à toutes les instances de la police au Kosovo-

25 Metohija, comme on peut le voir dans le texte; est-ce bien exact ? Y a-t-il

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1 quelqu'un de contourné ici ?

2 R. Ici, il y a toutes les unités organisationnelles au

3 Kosovo-Metohija. La dépêche est datée du 20 avril 1999.

4 Q. Bien. Que dit-on ici faire l'objet de la dépêche ?

5 R. L'objet ou le sujet, c'est la population qui s'est réfugiée.

6 Q. Bien. On nous dit : "Quelles sont les ordres du commandant de la 3e

7 Armée, général Nebojsa Pavkovic, concernant le comportement à adopter à

8 l'égard des réfugiés."

9 R. Oui, et en pièce jointe, il y a l'ordre même émanant du commandant de

10 la 3e Armée.

11 Q. Veuillez nous donner lecture de ce qui est dit tout à fait en haut. On

12 dit en sujet : installation de la population réfugiée, ordre.

13 R. Oui, c'est cela.

14 Q. Que dit-on ?

15 R. Vous voulez que je lise ?

16 Q. Oui, donnez-nous l'introduction.

17 R. "Suite aux frappes aériennes incessantes des forces de l'OTAN contre

18 les unités de l'armée de Yougoslavie et l'agression des forces terrestres,

19 il y a eu accroissement des mouvements ou des déplacements de la population

20 civile dans les zones de responsabilité des unités ce qui rend la situation

21 au niveau de la sécurité bien plus complexe. Aux fins de protéger la

22 population civile et aux fins de les diriger vers des secteurs plus sûrs,

23 je donne les ordres suivants," et on donne neuf alinéas.

24 Q. Bien. Ici, figure une explication aux fins de protéger la population

25 civile, et aux fins de diriger cette population vers des secteurs plus

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1 sûrs. Quelle est la teneur de premier point, du premier alinéa ?

2 R. "Le commandement du corps d'armée et des organes du MUP dans leurs

3 zones de responsabilité respectives se doivent de déterminer l'emplacement

4 exact et le nombre des habitants qui se sont réfugiés pour leur fournir une

5 aide en vivres et autres."

6 Au deuxième, on dit : "Dans les zones de responsabilité, déterminer les

7 villages hors du secteur de déploiement des unités où l'on pourrait

8 installer la population réfugiée."

9 Au troisième alinéa, on dit : "Suivre les déplacements de la population

10 civile dans vos zones de responsabilité respectives et assurer la

11 protection nécessaire, ainsi qu'un retour vers les domiciles de ces gens."

12 Est-ce que je dois continuer ?

13 Q. Oui, vous pouvez continuer, je vois que c'est intéressant.

14 R. Quatrièmement : "La population réfugiée et leurs biens dans les

15 villages et dans certains secteurs doivent être mis à l'abri ou protégés

16 des activités des terroristes Siptar et des attaques et d'autres personnes

17 sur ce territoire."

18 Cinquièmement : "Des mesures énergiques doivent être prises pour empêcher

19 la confiscation des biens personnels de la population réfugiée et de leurs

20 propriétés privées d'une manière générale. Entreprendre des mesures au

21 pénal contre les auteurs de délits.

22 Sixièmement : "Empêcher qu'il soit mis le feu aux maisons dont les

23 propriétaires sont du groupe ethnique siptar dans vos propres zones de

24 responsabilité."

25 Septièmement, on dit : "Par le biais des instances du pouvoir prendre des

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1 mesures pour qu'une assistance appropriée soit fournie à la population

2 réfugiée en vivre et en matériel médical. "

3 Huitièmement, on dit : "Il s'agit de prendre toutes les mesures de sécurité

4 pour protéger la population civile de tout activité des terroristes siptar

5 sur le territoire."

6 Neuvièmement, on dit : --

7 Q. Est-ce que c'est cet ordre qui était destiné à tous les subordonnés ?

8 R. C'était un ordre qu'il était obligatoire de mettre en œuvre à tous les

9 niveaux subordonnés.

10 Q. Fort bien, Général. A l'intercalaire 84, nous pouvons voir que c'est

11 l'un des sujets dont nous avons parlé dans d'autres parties de votre

12 témoignage. Je ne vais dont pas perdre notre temps. Vous l'avez déjà cité

13 celui-là -- je veux dire utilisé à l'occasion de votre témoignage. Que

14 comporte ces intercalaires allant de 85 à 87 ?

15 R. Il s'agit d'échanges de correspondance entre une unité de la police et

16 le QG de Pristina.

17 Q. On propose d'installer des gens à certains points ?

18 R. Oui, c'est l'intercalaire 85 qui en parle. En effet, le commandant de

19 la 122e Brigade d'intervention informe le QG des lignes jusqu'auxquelles

20 ils sont arrivés. Les lignes de déploiement sont codées, on dit 1, et

21 cetera. On dit également qu'il y a des réfugiés sur les positions 78KA90 et

22 111-90-91. Parmi eux, il y a 150 combattants. Je demande des instructions

23 pour installer les réfugiés et je propose les points 138 et 139. Il

24 apparaît avec évidence qu'il a des problèmes avec des personnes réfugiées,

25 il demande l'approbation des supérieurs pour ce qui est d'installer ces

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1 personnes réfugiées aux deux points qu'il cite.

2 Q. Il s'agit de les déplacer géographiquement parlant vers des endroits

3 plus sûrs ?

4 R. Oui, vers des lieux plus sûrs. Il demande l'accord de ses supérieurs.

5 Il faut que les militaires aussi confirment que ces points-là, ces

6 endroits-là, ses sites sont sûrs.

7 Q. Il s'agit dont d'une dépêche envoyé au SUP de Pec. Qu'est-ce que c'est

8 cette action Djurdjevdan, à savoir, fête de Saint-Georges qui dit : "Les

9 civils cités à l'opération Djurdjevdan doivent être ramenés vers leurs

10 lieux de résidence avec la prise de toutes mesures de sécurité" ?

11 R. Oui, cela a été envoyé au SUP de Pec et de Djakovica, au sujet du

12 retour de civils vers leur lieu de résidence après l'une des opérations des

13 actions antiterroristes qui porte le nom de code Djurdjevdan.

14 Q. Est-ce que ceci se rapporte à la dépêche précédente qui a été envoyée

15 déjà et qui demandait d'installer ? Au poste 86, alors ici : "Ramener les

16 civils vers leurs villages, et si cela n'est pas possible, nous proposons

17 de les placer aux endroits que nous avons suggérés."

18 R. Oui, c'est la réponse à l'intercalaire précédent.

19 Q. Bien. A l'intercalaire 87, nous pouvons voir un document qui nous parle

20 et qui est intitulé : "Situation relative à l'installation des réfugiés en

21 province autonome du Kosovo-Metohija en date du 19 avril 1999."

22 R. En effet.

23 Q. Je ne vais pas tout parcourir dans le détail. Il s'agit des SUP de Pec,

24 Pristina, Gnjilane, Djakovica, Urosevac, Prizren, et cetera. Il y a tous

25 les secrétariats à l'Intérieur ?

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1 R. Oui, il y a tous les secrétariats à l'Intérieur. Au premier alinéa, on

2 peut voir que ce même jour, ce jour-là on en a recensé

3 231 780.

4 Q. A ciel ouvert ?

5 R. Oui.

6 Q. Non, à ciel ouvert et dans la maison des familles et amis, et cetera ?

7 R. Oui, c'est exact. On répartit cela par SUP.

8 Q. Bien ne nous attardons pas de trop. Cette première phrase dit : "A la

9 date du 19 avril 1999, il a été recensé 231 780 personnes réfugiées

10 installées essentiellement dans les maisons des membres de leurs familles,

11 de leurs amis et dans des installations d'hébergement massif ainsi qu'à

12 ciel ouvert."

13 R. Tout à fait.

14 Q. Ou ainsi qu'en plein air, à l'extérieur ?

15 R. C'est exact.

16 Q. On parle de Djakovica à la page 2. Que dit-on au SUP de Djakovica ?

17 R. On dit que sur le territoire --

18 Q. Vous n'avez pas à nous donner lecture de tout cela.

19 R. "Il a été fourni une assistance à l'intention de 6 700 réfugiés du

20 groupe ethnique albanais afin qu'ils retournent à leur lieu de résidence

21 dans la municipalité de Kosovska Mitrovica et Vucitrn."

22 Q. On parle de la date du 18 avril 1999, date à laquelle, selon M. Nice,

23 la police a vidé de leurs maisons, les Albanais.

24 R. On dit également : "En date du 19 avril 1999, vers 13 heures, nous

25 avons aidé un dernier groupe de 4 500 réfugiés à revenir vers le territoire

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1 de la municipalité de Kosovska Mitrovica, Vucitrn et Srbica, vers leurs

2 propres lieux de résidence.

3 Q. Vers leurs propres lieux de résidence, n'est-ce pas ?

4 R. En effet.

5 Q. Très bien, Général. J'ai pris note d'un autre intercalaire que je

6 voulais que nous consultions au sujet des questions que je vais vous poser.

7 Général, nous venons de voir quelques exemples. Dites-nous quelle

8 était l'attitude à l'égard des réfugiés manifestée de la part des

9 organisations internationales ?

10 R. Ecoutez, pendant la guerre, je n'ai pas eu l'occasion de voir

11 intervenir quelque organisation internationale que ce soit. Il se peut

12 qu'il y en ait eu.

13 Q. Bien. Mais avant que les opérations de combat ne commencent, avant le

14 24 mars, il y avait déjà des organisations internationales présentes ?

15 R. C'est exact. Dès l'année 1998 et pendant la guerre, il y a eu

16 différentes organisations internationales de présentes, mais je n'ai pas de

17 connaissances importantes pour ce qui est de l'attitude qu'elles avaient à

18 l'égard des civils. Ce que je sais, c'est un cas où j'ai été présent. Je

19 crois en avoir déjà parlé. Je parle d'Istinic, fin de l'été 1998, où

20 j'étais directement impliqué dans le retour de plusieurs dizaines de

21 milliers d'Albanais vers leurs lieux de résidence après une opération

22 antiterroriste.

23 Là, j'ai véritablement eu de graves problèmes avec une équipe du CICR. Je

24 crois que c'était le CICR. Je crois qu'il y a également une dépêche à ce

25 sujet. Les membres du CICR, derrière notre dos, allaient essayer d'influer

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1 les Albanais qui étaient bien vus parmi leur compatriote, pour leur dire

2 que retourner chez eux était un mauvais choix.

3 En dépit de ces problèmes, en trois ou quatre journées, nous avons réussi à

4 ramener d'Istinic, toutes ces personnes internement déplacées vers leurs

5 lieux de résidence. Dans ce groupe de civils, nous savions qu'il y avait

6 bon nombre de terroristes ainsi qu'une grande quantité d'armes qui ont été

7 restituées d'ailleurs. Je crois en avoir parlé à l'occasion de l'une des

8 journées de mon témoignage.

9 Q. S'agissant de ce que vous venez de nous dire, il y a en l'intercalaire

10 81, la lettre du général Lukic à l'intention du cabinet du ministre. Il

11 s'agit d'une information : "On se réfère à l'information précédente, numéro

12 13/98, datée du 13 septembre 1998." Il s'agit d'un document qui se trouve

13 être en corrélation avec ce que vous venez de nous relater et des

14 événements du village d'Istinic où vous vous êtes déplacé, vous-même ?

15 R. Oui. C'est tout à fait cet événement-là.

16 Q. Bien. On mentionne également le nom de la représentante de cette

17 organisation internationale et on dit au troisième paragraphe que : "Les

18 policiers conviaient les Siptar de cette localité d'Istinic et ailleurs de

19 rentrer chez eux et cette femme a, à plusieurs reprises, averti les

20 citoyens présents et les a conviés à ne pas retourner chez eux parce que ce

21 n'était pas sûr. Elle créait la panique, l'insécurité et un sentiment

22 d'indécision auprès des citoyens."

23 R. Je ne sais pas. Oui, on dit que c'était la représentante. Au deuxième

24 paragraphe, on dit que c'était la représentante du comité international de

25 la Croix Rouge, Anne Delforte [phon].

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1 Q. Général, s'agissant de ces personnes qui ont quitté leurs domiciles,

2 pouvez-vous nous dire quoi que ce soit au sujet de la déclaration de lieu

3 de résidence de ces personnes internement déplacées ?

4 R. C'est l'intercalaire que nous avons sauté tout à l'heure, où nous avons

5 décidé de ne pas nous pencher sur ce dernier. Il s'agit, notamment, de

6 l'intercalaire 84.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je crois bien

8 qu'il y a une référence précise de fait, au sujet de village ou plutôt de

9 la municipalité en question, au paragraphe 81 de l'acte d'accusation.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit du 63(l).

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je me corrige. Il s'agit de 63(l).

12 Il s'agit de septembre 1998.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, cela c'est mars.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, il s'agit du 29 mars 1999, au

15 63(l). Il est question des forces de la RFY et de la Serbie qui ont

16 attaqué.

17 J'essaie d'établir le lien entre ce témoignage et les différents

18 paragraphes de l'acte d'accusation, si tant est que cela serait possible.

19 Ce document à l'intercalaire 81 a l'air de se rapporter au chef

20 d'accusation de septembre 1998, à Kacanik, septembre 1998. En quoi cela

21 pourrait-il aider votre cause, Monsieur Milosevic.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'essaie de déterminer

23 exactement comment la police s'est comportée vis-à-vis des déplacements de

24 la population et de parler de ce qu'elle a fait. Le général a parlé des

25 modalités suivant lesquelles la police est venue en aide à cette population

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1 et il a été donné des ordres portant sur les soins à apporter à cette

2 solution. Donc, toutes ces mesures et ordres sont tout à fait incompatibles

3 avec l'acte d'accusation parce que si ce qui est à l'acte d'accusation

4 était vrai, des ordres de cette nature n'existeraient pas et ceci est un

5 document crucial. Donc, il est impossible qu'il y ait des événements que

6 vous seriez à même de citer et qui existeraient en parallèle avec des

7 ordres qui portaient sur la façon d'aider la population, leur apporter des

8 vivres, une aide matérielle, leur fournir abris par secteurs, et ainsi de

9 suite.

10 C'est en contradiction complète. Les documents émanant du terrain et de

11 cette époque sont en contradiction totale avec l'acte d'accusation. Alors,

12 ce que je veux dire, c'est que le comportement était en contradiction

13 complète et totale avec les ordres donnés. Ce qui est impossible. L'armée

14 et la police le savent, mais ne peuvent se comporter autrement que suivant

15 les ordres qu'ils ont reçus. A moins qu'il y ait des contraventions aux

16 ordres de la part d'individus.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous savez, Monsieur Milosevic, il

18 est possible de donner un ordre, mais cela ne veut pas dire, loin de là,

19 qu'on l'applique. Je me souviens du moment où j'ai travaillé au sein de la

20 commission chargée de la Défense des droits de l'homme. J'ai effectué

21 plusieurs visites dans beaucoup de pays et certaines des personnes qui

22 avaient le plus gravement enfreint ces réglementations, c'est ceux qui

23 avaient les meilleures législations en matière de défense des droits de

24 l'homme. Mais poursuivez, Monsieur Milosevic.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, il ne s'agit pas seulement

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1 de lois et de réglementations. J'ai parlé d'ordres donnés.

2 S'agissant de la police, avant le témoignage de M. Stevanovic, nous avons

3 eu, ici, un témoin, le colonel Paponjak, il a parlé du comportement au

4 niveau local; lui, il a parlé d'une région. Maintenant, le général

5 Stevanovic parle du comportement adopté par la police au niveau de la

6 province toute entière.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y, continuez avec vos

8 questions et nous devrions en terminer avec le témoignage ou

9 l'interrogatoire principal de ce témoin.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. J'attire votre attention sur le fait qu'au paragraphe 63 que vous avez

12 cité tout à l'heure, il y a une allégation, également, qui se trouve être

13 en relation avec Kotlina et c'est le point (k)(i). C'est un point au sujet

14 duquel nous avons présenté des documents tout à fait clairs qui

15 contredisent complètement ce qui est dit ici et Kotlina est mentionné dans

16 le paragraphe où il est question d'assassinats et dans le paragraphe où il

17 est question de persécutions et vous avez pu voir --

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, poursuivez votre

19 interrogatoire. Continuez de poser vos questions.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Général, je voudrais vous demander de répondre le plus brièvement

22 possible. Vous avez dit qu'il y avait cette action relative à la

23 déclaration des lieux de résidence. Que savez-vous nous dire au sujet de

24 cette action aux termes de laquelle les personnes internement déplacées

25 étaient censées déclarer leur résidence ?

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1 R. L'objectif de cette opération visait à aménager statistiquement et

2 organiser les personnes déplacées en fonction de leur lieu de résidence et

3 leur délivrer des documents, des pièces relatives. Cela figure dans les

4 différents intercalaires où il est question de la sécurité locale.

5 Q. Vous venez de dire qu'on a sauté un intercalaire, à savoir, le 84. Il

6 s'agit d'un document du QG du ministère de l'Intérieur signé par le général

7 de police, Lukic. Est-ce que c'est de ceci que vous parliez ? "Toutes les

8 localités où il y a eu des personnes déplacées suite aux bombardements de

9 l'OTAN, il s'agit d'organiser des services de déclaration de résidence et

10 englober les personnes qui n'ont pas déclaré leur lieu de résidence, mais

11 qu'on a retrouvé à différents endroits. Il faut que toutes les personnes

12 déclarent leur lieu de résidence sur un imprimé approprié, à savoir,

13 l'imprimé

14 numéro 2."

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons déjà parlé de ceci. Passez à

16 autre chose.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Kwon.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Quelle a été la finalité de cette action ?

20 R. La finalité était d'aménager ou de gérer la population temporairement

21 déplacée, pour ce qui est des endroits où ils se déplaçaient.

22 Q. Est-ce que cela avait un lien avec l'aide humanitaire ?

23 R. Cela servait de fondement pour assurer des logements, pour installer

24 ces personnes provisoirement déplacées.

25 Q. Est-ce qu'on a obtenu à jour un registre des personnes qui ont

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1 temporairement quitté le pays ?

2 R. Oui. On a recensé les chiffres, mais à la frontière du Monténégro et

3 vers la Serbie centrale, nous n'avons pas recensé cela.

4 Q. Vous n'avez recensé que les personnes qui ont traversé la frontière de

5 l'Etat ?

6 R. C'est cela.

7 Q. S'agissant de tous ces événements allégués, on a dit que des soldats et

8 des policiers privaient les Albanais qui s'en allaient vers l'Albanie et la

9 Macédoine de leurs pièces d'identité. Avez-vous des informations à ce

10 sujet ?

11 R. J'ai des informations qui émanent de l'acte d'accusation ou qui

12 proviennent de la présentation qu'on a fait de l'acte d'accusation, je ne

13 m'en souviens plus, mais c'est une information qui semble généraliser

14 quelques cas isolés à quelques passages frontières. Il se peut que j'aie vu

15 un clip vidéo à ce sujet, mais j'affirme, comme je l'ai déjà dit, que cela

16 ne faisait pas partie intégrante de la politique des positions de décisions

17 adoptées par les autorités. Il s'agissait peut-être d'un comportement d'une

18 équipe donnée à un passage frontière déterminée et à un moment très précis.

19 Q. Général, je voudrais vous poser une question en votre qualité de

20 professionnel dans la police : est-ce que quelqu'un privé de ses papiers

21 d'identité se trouverait privé de la possibilité de voir quelqu'un

22 déterminer [inaudible] l'identité, son statut, les renseignements

23 personnels ?

24 R. Non. Il n'était certainement pas privé de cette possibilité.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez déjà posé cette question.

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1 Vous en avez déjà parlé.

2 M. MILOSEVIC : [interprétation]

3 Q. Général, hier, nous avons présenté le système d'enregistrement

4 électronique des citoyens. Est-ce que toute personne connaissant ce système

5 électronique, lui viendrait-il à l'idée de priver quelqu'un de la

6 possibilité de retourner au pays en lui confisquant ses pièces d'identité ?

7 R. Non.

8 Q. Est-ce que les policiers connaissaient ce système ?

9 R. Tous les policiers ont connaissance du système.

10 M. NICE : [interprétation] C'est une question sans aucune valeur, c'est

11 simplement un avis qu'on demande sur ce que pourrait faire autrui.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passez à autre chose. Je vous l'ai

13 déjà dit, vous avez déjà parlé de cette question. Passez à autre chose.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je

15 vous demande si je pourrais faire un commentaire au sujet de cette

16 qualification de conjecture.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. Passez à une autre question,

18 Monsieur Milosevic.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Général, je vais, maintenant, vous interroger au sujet d'un concept

21 très présent ici, à savoir, le pilonnage et la destruction de bâtiments.

22 Dans de nombreux paragraphes, c'est un concept qui est très souvent

23 utilisé. Ici, dans ce libellé particulier, on parle très souvent des forces

24 de la Serbie et de la RFY, qui se rendent à un endroit particulier,

25 séparent les hommes des femmes et il s'ensuit un pilonnage, et cetera, et

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1 cetera. C'est le libellé, l'expression le plus souvent utilisé.

2 Maintenant, je vais vous poser la question suivante : pendant les

3 affrontements avec les terroristes, est-ce que la police et l'armée ont

4 détruit des bâtiments civils ?

5 R. La destruction de bâtiments civils n'a jamais été l'objectif de quelque

6 force, de quelque coopération que ce soit, mené au Kosovo-Metohija.

7 Q. Est-ce que des installations de biens immobiliers ont été démolies au

8 Kosovo-Metohija ?

9 R. Je ne sais même pas ce qu'on peut entendre par le terme "démoli." La

10 police du Kosovo-Metohija n'a jamais eu, délibérément, pour objectif de

11 détruire des bâtiments; ce n'était pas notre pratique et cela ne servait

12 pas nos intérêts.

13 Q. Selon la façon dont vous comprenez les choses et selon la façon dont le

14 ministère de l'Intérieur voyait les choses, est-ce que des bâtiments qui,

15 normalement, étaient des bâtiments civils, mais qui auraient été utilisés

16 pour tirer sur la police et l'armée à partir de ces endroits, est-ce que

17 ces bâtiments étaient considérés comme des bâtiments civils ?

18 R. Non. Dans ce cas, ils ne sont plus considérés comme des bâtiments

19 civils, mais même dans ce cas, la police ou l'armée n'a pas pour objectif

20 de détruire de tels bâtiments. La police et l'armée, dans ce cas, cherchent

21 simplement à faire cesser la résistance armée qui provient de ces

22 installations.

23 Q. Est-ce que vous avez remarqué des différences dans la destruction de

24 certains bâtiments par rapport à d'autres, puisque vous avez largement

25 voyagé dans tout le Kosovo-Metohija ?

Page 39957

1 R. J'ai remarqué des différences, dans le degré de destruction des

2 bâtiments, selon les endroits au Kosovo. Je pourrais vous dire, à titre

3 d'exemple, que c'est dans le secteur de Suva Reka que les destructions les

4 plus importantes ont pu être constatées et plus largement, dans la région

5 de Pec, alors que dans de nombreux villages où je suis passé, j'ai vu des

6 maisons absolument intactes.

7 Je peux vous citer, à titre d'exemple, Rogovo qui se trouve entre Djakovica

8 et Prizren, je peux vous citer la ville de Prizren, la ville d'Urosevac,

9 la ville de Pristina, la ville de Gnjilane. Tous les villages qui se

10 trouvaient autour de Gnjilane étaient pratiquement intacts au moment où j'y

11 allais.

12 Q. Lorsque vous dites "intact," c'est-à-dire, absolument pas touché par

13 les bombardements de l'OTAN.

14 R. Bien sûr. C'est ce que je veux dire. Ce sont les destructions dont je

15 parle.

16 Q. Y a-t-il eu des cas où des infrastructures publiques ont été

17 endommagées ou détruites ?

18 R. Pour autant que je le sache, il n'y a jamais eu destruction

19 d'infrastructures publiques. Dans certains cas, ces infrastructures ont pu

20 être atteintes, endommagées par des actions terroristes, mais dans ce cas,

21 elles étaient ensuite réparées. Tous les services publics, électricité,

22 eau, et cetera, ont très bien fonctionné, compte tenu des circonstances.

23 Q. Vous vous trouviez sur place. Vous avez beaucoup circulé. Dites-moi, je

24 vous prie, est-ce que vous avez pu voir des différences importantes entre

25 les destructions dues aux frappes aériennes de l'OTAN et les destructions

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1 ou endommagements dus à des opérations de nos forces ?

2 R. Absolument, oui. Cela n'a pas été le cas, dans quelques rares

3 exceptions, mais de façon générale, on distinguait très clairement les

4 conséquences des bombardements de l'OTAN et ce qui n'était pas les

5 conséquences des bombardements de l'OTAN.

6 Q. Est-il encore possible que certaines installations aient été détruites

7 par nos forces au-delà de ce qui était nécessaire, du point de vue de la

8 lutte antiterroriste ?

9 R. Cela n'aurait pu qu'être le résultat d'incidents ayant provoqué des

10 comportements excessifs. Mais je ne suis pas au courant de l'existence de

11 tel cas.

12 Q. Je vais, maintenant, vous poser quelques questions au sujet des groupes

13 paramilitaires et des volontaires. Selon les informations dont vous

14 disposez, y a-t-il eu au Kosovo-Metohija des formations paramilitaires qui

15 auraient pu être sous le contrôle d'une instance publique ou d'un organe

16 d'Etat ?

17 R. Selon ce que je sais, il n'y a pas eu d'unités paramilitaires qui se

18 seraient trouvées sous le contrôle des autorités publiques ou d'un organe

19 de l'Etat. Ce qui a pu se passer, c'est que quelques individus en uniforme

20 ou sans uniforme se soient réunis en groupes et ici ou là, commis des actes

21 criminels.

22 Q. Compte tenu de la disposition des forces policières et des forces

23 militaires, est-ce qu'il aurait pu exister une unité paramilitaire

24 importante, du point de vue numérique, que ces forces armées et policières

25 n'auraient pas remarqué ?

Page 39959

1 R. Les unités paramilitaires auraient pu agir et exister en contrevenant à

2 la loi, mais en aucun cas, elles n'auraient pu agir et opérer sous le

3 contrôle de la police ou de l'armée.

4 Q. Très bien. Est-ce que vous avez des renseignements au sujet de

5 l'activité de tels groupes dans d'autres guerres ou dans d'autres régions

6 que l'ex-Yougoslavie ?

7 R. Je connais l'existence de groupes paramilitaires sur le territoire de

8 l'ex-Yougoslavie depuis 1991. Je sais que les membres de ces groupes ont

9 résidé sur le territoire de la Serbie.

10 Q. Est-ce qu'ils ont agi, opéré sur le territoire de la Serbie ?

11 R. Non. De plus, tous les membres de ces groupes identifiés en Serbie ont

12 été arrêtés. Leurs armes leur ont été saisies et s'ils ont accepté de

13 mettre fin à leurs activités illégales, on leur a fait savoir que s'ils

14 voulaient rejoindre les rangs de l'armée et se plier aux procédures

15 régulières, ils pouvaient être acceptés au sein de l'armée, dans le respect

16 des réglementations.

17 Q. Mais nous parlons, maintenant, du début des années 1990. Est-ce que la

18 police a entrepris quelque action que ce soit, mené des opérations sur le

19 territoire de l'ex-Yougoslavie aux côtés de tels groupes paramilitaires ?

20 R. Non, jamais. La police n'a jamais agi en collaboration avec un

21 quelconque groupe paramilitaire.

22 Q. Pendant les années 1990, quelle a été l'attitude de la Serbie vis-à-vis

23 des formations paramilitaires ?

24 R. Elle a été extrêmement négative. On a déjà cité les mesures qui ont été

25 prises contre les membres de ces groupes.

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1 Q. Revenons, maintenant, Général, au Kosovo-Metohija. Est-ce qu'à un

2 moment ou à un autre, vous avez entendu parler de l'existence d'unités

3 paramilitaires au Kosovo-Metohija ? Est-ce qu'un tel renseignement vous a

4 été transmis à quelque moment que ce soit ?

5 R. Non.

6 Q. Général, dites-moi si le ministère de l'Intérieur de Serbie a participé

7 à la distribution d'armes à quelque groupe que ce soit qui n'aurait pas

8 relevé de sa responsabilité ?

9 R. La police de Serbie n'a distribué des armes qu'aux membres de ses

10 forces de réserve car les réservistes sont considérés comme faisant partie

11 intégrante de la police.

12 Q. Pourriez-vous rapidement, puisque vous avez parlé des années 1990, nous

13 dire quelles sont les formations paramilitaires dont vous avez appris

14 l'existence pendant cette période ?

15 R. J'ai entendu parler de diverses unités paramilitaires dans la

16 République de Krajina, dans la Republika Srpska, des groupes tels que la

17 garde des volontaires serbes, les Bérets verts, les Bérets rouges, le Corps

18 de la Garde nationale, et cetera, et cetera.

19 Q. Ce sont des formations qui dépendaient de diverses parties au conflit ?

20 R. Oui, de diverses parties au conflit. Certaines d'entre elles relevaient

21 de la responsabilité de partis politiques; d'autres, d'instances publiques.

22 Q. Vous avez parlé des Bérets rouges. Quelles sont les unités qui étaient

23 connues sous ce nom ?

24 R. La dénomination Bérets rouges était extrêmement populaire. Toutes les

25 unités souhaitaient s'appeler les Bérets rouges. Toute unité qui possédait,

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1 dans son uniforme, un béret rouge a très souvent pris ce nom; il y avait

2 une multitude d'unités qui se dénommait à tort les Bérets rouges.

3 Q. Qu'est-ce que cela signifie ? Dans quelle région opéraient-ils ?

4 R. En Krajina serbe, dans la République de Serbie, elle-même, mais

5 également dans la Republika Srpska.

6 Q. En République de Serbie, qui étaient les Bérets rouges ?

7 R. Je sais qu'il existait une unité spéciale de lutte antiterroriste qui

8 s'appelait les Bérets rouges et les habitants les appelaient Bérets rouges.

9 Puis, il y en avait une autre qui faisait partie des forces spéciales de

10 l'armée yougoslave qui s'appelait aussi les Bérets rouges et les habitants

11 les appelaient Bérets rouges. Puis, il y avait la garde d'Arkan qui se

12 dénommait, également, Bérets rouges.

13 Q. Une question a été posée, ici, au sujet de la date de création de cette

14 unité spéciale de la police serbe qu'on appelle la JSO.

15 R. Oui. Les membres de cette unité portaient, également, des bérets

16 rouges.

17 Q. Quand cette unité a-t-elle été créée ?

18 R. Au printemps de 1996, selon les informations dont je dispose.

19 Q. Quelles sont les informations dont vous disposez ?

20 R. J'ai été invité à assister à la cérémonie qui a été organisée à

21 l'occasion de la création de cette unité. Je crois que c'était au printemps

22 1996. Mais je ne saurais vous donner un jour précis.

23 Q. Vous avez personnellement assisté à la cérémonie organisée, lors de la

24 création de cette unité ?

25 R. Oui.

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1 Q. C'était au printemps 1996 ?

2 R. Oui, je me souviens qu'il pleuvait.

3 Q. Nous allons, maintenant, passer à d'autres documents que nous avons ici

4 et qui concernent les diverses réunions où ces problèmes étaient discutés.

5 Nous ne parlons plus de réglementations, nous ne parlons plus d'ordres;

6 nous parlons de réunions.

7 Je vous demande, d'abord, si vous avez assisté aux diverses réunions où les

8 grandes lignes de la politique officielle vis-à-vis du Kosovo-Metohija et

9 de la lutte contre le terrorisme était discutée. Quelle était donc cette

10 politique menée par l'Etat à l'époque ?

11 R. J'ai participé à certaines de ces réunions. J'ai expliqué déjà quelles

12 étaient les grandes lignes de la politique menée à bien par les instances

13 officielles pour combattre le terrorisme.

14 Q. Très bien. Est-ce que vous avez assisté à la réunion qui s'est tenue au

15 QG du ministère de l'Intérieur le 21 décembre 1998 à Pristina ?

16 R. Il est probable que j'y ai assisté, mais je devrais vérifier, parce que

17 je me souviens de la plupart des réunions auxquelles j'ai assisté, mais pas

18 de toutes.

19 Q. Je ne vous demande pas de vous rappeler chaque réunion par sa date, car

20 les procès-verbaux de ces réunions existent dans nos intercalaires, et ils

21 sont classés par date.

22 Prenez, par exemple, l'intercalaire 68.

23 R. Oui, j'ai trouvé le document.

24 Q. Très bien. Est-ce le procès-verbal d'une réunion à laquelle

25 participaient des fonctionnaires du ministère, et notamment le ministre de

Page 39963

1 l'Intérieur, ainsi que les chefs des différents secrétariats à l'Intérieur,

2 réunion tenue à Pristina ? Nous voyons que vous y étiez présent.

3 R. Oui. Ceci figure au premier paragraphe.

4 Q. Au troisième paragraphe, le ministre déclare ce qui suit, je cite :

5 "Les conditions de notre travail sont complexes, même si nous avons vaincu

6 les terroristes et confisqué leurs armes."

7 Est-ce qu'il découle de cette phrase que l'objectif du ministère

8 n'était pas de tuer les terroristes, mais simplement de les désarmer ?

9 R. Absolument. L'objectif était de les neutraliser, de liquider

10 l'organisation terroriste, mais pas de tuer les terroristes.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Où se trouve ce paragraphe, Monsieur

12 Milosevic ?

13 M. NICE : [interprétation] Il a parlé du troisième paragraphe, mais je ne

14 le trouve pas.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce paragraphe 3 se trouvait à la

16 page 2 ?

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vers la fin du paragraphe.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 2, à la fin du commentaire du

19 ministre Stojiljkovic. Je cite : "Même si nous avons vaincu les terroristes

20 et que nous leur avons confisqué leurs armes."

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. En page 2 de ce document, je parle de la version originale en langue

23 serbe, deuxième phrase du deuxième paragraphe, nous lisons, je cite : "La

24 tâche principale de la police consiste à assurer la sécurité de l'Etat et

25 des citoyens vis-à-vis d'actes hostiles."

Page 39964

1 R. Je ne trouve pas le passage. C'est en page 2, n'est-ce

2 pas ?

3 Q. Oui, en page 2. Deuxième phrase du deuxième paragraphe : "La tâche

4 principale" --

5 R. Oui, oui, j'ai trouvé le passage.

6 Q. Il est question de prendre des mesures destinées à assurer la sécurité,

7 la protection personnelle et la légitime défense, et cetera, et cetera.

8 Passons maintenant à la page 3. Il faut que nous allions assez vite.

9 Il est question des conclusions. Vers le milieu de la page, il est écrit :

10 "Dans chacune de ses actions, la police doit avoir un motif, et est tenue

11 d'informer de son action la mission de l'OSCE."

12 R. Oui, oui. J'ai trouvé le passage.

13 Q. Est-ce que vous pouvez en donner lecture ?

14 R. "Chaque fois que la police organise une action, elle doit pour ce faire

15 avoir un motif précis et doit le faire savoir à la mission de l'OSCE. Toute

16 action entreprise doit l'être dans le respect de la réglementation et de la

17 loi, et pas selon la fantaisie des soldats. Il ne doit pas y avoir de

18 pillage au cours des activités policières. La police doit agir

19 professionnellement et légalement, comme elle l'a fait à Pec et à

20 Glodjane."

21 Q. Il est fait référence à la mission de l'OSCE et au fait que celle-ci

22 semble encline à sympathiser avec les terroristes, puisqu'elle insiste pour

23 qu'ils soient autorisés à rester.

24 R. Oui.

25 Q. A la page suivante, dans le chapitre conclusion, nous voyons que les

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1 actions suivantes doivent être prises. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans

2 ces paragraphes ? J'aimerais que vous nous citiez un certain nombre de ces

3 actions.

4 R. A la quatrième ligne à partir du bas, nous lisons, je

5 cite : "N'utilisez les armes qu'en cas de légitime défense et uniquement de

6 façon proportionnelle à l'importance de l'attaque."

7 Q. Oui. Ceci figure dans le document. Mais avant ce passage, nous lisons

8 ce qui suit, je cite : "Pour recourir à l'usage d'armes lourdes ou d'armes

9 de calibre important, il importe que nous ayons au préalable été provoqué

10 par l'emploi d'armes lourdes. Nous ne pouvons pas utiliser d'armes

11 embarqués à bord de nos véhicules."

12 R. Oui, c'est ce qui est stipulé dans notre réglementation.

13 Q. Puis, il est dit plus bas que : "Nous devrions travailler comme si nous

14 étions à Belgrade."

15 R. Oui.

16 M. NICE : [interprétation] Je souhaiterais que puisqu'il nous est difficile

17 à moi-même et aux Juges de la Chambre de suivre ce document, il

18 conviendrait de ne pas aller trop vite.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vous l'ai

20 déjà dit avant. Vous êtes ici dans le cours d'une déposition, et pas d'un

21 dialogue personnel entre vous-même et le témoin.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, mais j'avais compris que vous aviez la

23 traduction de ce document, Monsieur Robinson.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous l'avons, mais la procédure

25 normale exige que vous fassiez connaître le passage dont vous donnez

Page 39966

1 lecture et vous ne devez pas commencer la lecture avant que les Juges

2 n'aient trouvé le passage. C'est une question de courtoisie, et également

3 d'efficacité de la procédure.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai eu l'impression que vous pouviez suivre,

5 parce que j'ai bien dit quel était le sous-titre, le paragraphe. J'ai dit

6 qu'il s'agissait du passage intitulé conclusion dans lequel on trouvait les

7 mesures à prendre et du passage suivant.

8 Sous cet intitulé, nous trouvons également un certain nombre de tirets avec

9 diverses mesures. Je peux en donner lecture, mais je ne souhaitais en citer

10 que quelques-unes pour éviter la lecture complète.

11 A la fin du septième tiret, nous lisons ce qui suit, je cite : "Pour

12 recourir à l'emploi d'armes lourdes et d'armes de calibre important, il

13 faut, au préalable, que nous ayons été provoqués, c'est-à-dire attaqués

14 également par des armes lourdes. Nous ne sommes pas autorisés à embarquer

15 des armes lourdes à bord de nos véhicules." Vous avez trouvé le passage ?

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Sous le tiret suivant, j'ai cité un autre

18 passage, à savoir que : "La police doit agir comme elle le ferait à

19 Belgrade."

20 Puis, quatre lignes plus bas, on lit : "Utilisez les armes uniquement

21 à titre de légitime défense et de façon proportionnelle à l'intensité de

22 l'attaque."

23 Voilà ce que je souhaitais citer. J'espère que vous avez trouvé ces

24 passages.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Général, la police, s'est-elle comportée dans le respect des ces

3 instructions ?

4 R. Son but était de respecter ces instructions, et tous les dirigeants

5 avaient pour ordre d'appliquer toutes les conclusions émises à l'issue de

6 ce genre de réunions. Par conséquent, la police s'est conformée à ces

7 instructions, et à ces orientations.

8 Q. A l'intercalaire 69, Général, nous trouvons le procès verbal d'une

9 réunion qui a eu lieu le 17 février 1999, à Pristina. Avez-vous assisté à

10 cette réunion au QG, au siège du MUP ?

11 R. Oui.

12 Q. On le voit inscrit noir sur blanc dans le texte, n'est-ce pas ? Qui

13 étaient les autres personnes présentes ?

14 R. Au début du texte, on voit la liste des personnes présentes à cette

15 réunion et la question, le thème débattu était la situation du point de vue

16 de la sécurité et les tâches qui avaient été ordonnées.

17 Q. Très bien. Maintenant, passons rapidement en revue ce document.

18 Page 2, dernier paragraphe qui commence par les mots suivants : "Le

19 ministre Vlajko Stojiljkovic."

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'espère que vous trouverez

21 rapidement et facilement ce passage.

22 C'est un paragraphe qui commence par les mots : "M. le ministre Vlajko

23 Stojiljkovic."

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

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1 Q. Je saute le début du paragraphe et je commence ma citation au milieu du

2 paragraphe, je cite : "Il a été constaté que le problème fondamental au

3 Kosovo résidait dans le terrorisme et le séparatisme de la part d'un

4 certain nombre de ressortissants de la minorité albanaise."

5 Le ministre distingue-t-il clairement ici, entre les Albanais d'une part et

6 les séparatistes et terroristes d'autre part ?

7 R. J'ai déjà expliqué que l'on insistait toujours sur la nécessité de bien

8 distinguer entre les habitants de façon générale et les terroristes d'autre

9 part.

10 Q. Un peu plus loin, nous lisons : "Il a été évalué que depuis l'arrivée

11 de la mission de l'OSCE, le nombre d'attaques terroristes et de

12 provocations terroristes s'est accru mais sans conséquences

13 significatives." Est-ce bien ce qui est écrit dans ce passage ?

14 R. Oui. C'est ce que dit le texte.

15 Q. Un peu plus loin, parce que l'orateur est membre du gouvernement, il

16 est ministre de l'Intérieur, cet homme nous dit

17 que : "L'Etat de Serbie fera tout ce qui est en son pouvoir pour résoudre

18 les problèmes du Kosovo par des moyens pacifiques. Le Kosovo doit être

19 multiethnique et faire partie du système constitutionnel et légal de la

20 Serbie et de la RFY." C'est bien ce qui est écrit dans ce passage ?

21 R. Oui. C'est ce qui est écrit.

22 Q. Puis, en page suivante, puisque la date de cette réunion est celle du

23 17 février, donc, très peu de temps avant l'agression, le ministre parle

24 très concrètement des tâches qui sont celles de la police et notamment de

25 la nécessité de nettoyer le territoire de ces terroristes. Donc, le mot

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1 utilisé ici est terroriste.

2 Puis, au tiret suivant, il est question de la nécessité de recueillir des

3 renseignements au sujet de ces mouvements afin d'éliminer tout risque de

4 désinformation et de propagande. Il est question aussi de la nécessité de

5 maintenir la loi et l'ordre, de garantir la sécurité des biens et des

6 personnes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et contre le crime

7 organisé.

8 Est-ce que vous trouvez ce passage ?

9 R. Oui. Ce sont des conclusions qui se présentent sous forme d'une liste

10 de tâches dont la police va être chargée dans l'avenir parce que cette

11 réunion avait pour but d'analyser la situation sur le plan de la sécurité

12 et de définir un certain nombre de tâches pour la période à venir.

13 Q. Très bien. RPO, est-ce que vous pourriez me rappeler la signification

14 de ce sigle ?

15 R. Département des réservistes de la police.

16 Q. Il est dit ici que : "Le RPO et la population doivent tout faire pour

17 éviter la guerre civile mais qu'en cas d'affrontement, l'agresseur doit

18 être tué, mais pas les femmes et les enfants."

19 R. C'est un message destiné aux unités de réserve de la police dont la

20 tâche consiste à défendre les zones habitées, les villages, les hameaux car

21 on craint qu'au cours d'affrontements éventuels, des voisins puissent être

22 touchés.

23 Q. Très bien. Un peu plus loin, il est question de l'engagement de

24 volontaires qui doit se faire avec beaucoup de précaution. Il est dit que :

25 "Leur engagement doit se faire dans le cadre d'un rapport direct avec les

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1 forces de réserve de la police et uniquement en cas de nécessité, ce qui

2 signifie que l'on cherche à éviter tout comportement arbitraire de la part

3 de ces volontaires."

4 A l'avant-dernier paragraphe --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis-je vous demander quelle est la

6 signification qui est donnée au mot volontaire ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je puis me permettre de répondre, Monsieur

8 le Juge, il y a des gens qui exprimaient tout simplement leur désir de

9 faire partie de l'armée ou de la police ou en tout cas, de rejoindre la

10 police, notamment, lorsque des problèmes graves se posaient ou qu'on

11 s'attendait à ce que des problèmes se posent. Ce qui était le cas avec

12 l'éminence de l'agression. Des gens se faisaient connaître d'eux-mêmes, ils

13 venaient au poste de police et disaient qu'ils voulaient nous rejoindre,

14 devenir membres de la police. Bien sûr, l'armée et la police avaient une

15 procédure prévue et appliquaient des critères pour choisir leurs

16 réservistes. Le simple fait que quelqu'un souhaite rejoindre la police ne

17 signifie qu'il était admis au sein des forces de réserve.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'était une caractéristique

19 particulière de l'époque à laquelle cette réunion a eu lieu ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a toujours eu des gens qui avaient ce

21 désir, des gens qui s'intéressaient à ce genre de choses, à rejoindre la

22 police, même aujourd'hui, il y en a. Mais, bien sûr, un grand nombre de ces

23 personnes ne remplissent pas les critères appliqués et ne sont pas

24 acceptés. On peut même dire qu'il s'agit de la majorité qui n'est pas

25 acceptée.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas très bien. On

2 entre dans les rangs de la police ou on ne le fait pas.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si on souhaite devenir policier, on

5 devient policier. De quoi est-il question ici précisément. Que veut dire

6 cet engagement de volontaires avec beaucoup de précaution et quel est le

7 rapport avec la réunion dont il est question dans ce document.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ceci est dit parce que des

9 individus de ce genre peuvent être suspects. On parle de la nécessité de

10 faire preuve de précaution afin de veiller à ce que personne ne se mette à

11 agir contrairement à l'éthique policière mais très manifestement, il y

12 avait des gens qui voulaient rejoindre les rangs de la police. Cela est

13 mentionné. Je sais personnellement que des gens sont venus nous voir, afin

14 d'être acceptés. Ils venaient même de l'étranger.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vraiment, j'essaie de comprendre

16 si ceci a une signification particulière en raison de l'époque, en raison

17 de la menace de bombardements de l'OTAN ou est-ce que vous dites que ceci

18 était totalement courant à l'époque et que cela n'avait pas de lien direct

19 avec l'époque mais que cela passait tout le temps. Je veux dire que je

20 trouve étrange au cours d'une réunion de ce genre de prononcer ce genre de

21 mots, à moins que ce soit caractéristique de l'époque.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être, n'ai-je pas été suffisamment clair

23 ou n'ai-je pas été bien interprété ? C'est quelque chose qui se passe tout

24 le temps. Bien sûr, avant une guerre ou avant des événements de ce genre,

25 le nombre de personnes qui expriment leur désir de rejoindre la police est

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1 plus important. Il y avait plus de personnes qui souhaitaient rejoindre la

2 police pour aider leur pays à se défendre contre l'agression à ce moment-

3 là.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général, avant la pause, j'ai une rapide

6 question à vous poser. Ces tirets où les diverses tâches confiées à la

7 police sont mentionnées. Vous avez cité un passage qui se lit comme suit,

8 je cite : " Nous devons mettre en oeuvre les projets qui sont les nôtres et

9 nettoyer le territoire de ces terroristes." Est-ce que lorsque vous dites,

10 nettoyer, le terme, dans l'original, est "asanacija," en B/C/S ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr que non. L'"asanacija," c'est le

12 nettoyage du terrain pour enlever les cadavres, les carcasses de bétail,

13 mais lorsqu'on dit nettoyer le territoire des terroristes, cela signifie

14 que la police et l'armée sont chargées de neutraliser les groupes

15 terroristes et de mettre un terme à leurs activités.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quel est le terme utilisé en B/C/S

17 pour ce nettoyage utilisé dans le cas des terroristes ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Le terme a été interprété littéralement. On

19 dit "nettoyage du territoire" des groupes terroristes. C'est une idée qui

20 est un peu plus complexe que le terme ne le laisse entendre. Bien sûr, cela

21 implique de découvrir, appréhender, mettre en état d'arrestation, et

22 cetera, les terroristes.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir l'aide de

24 l'interprète pour savoir quel est le mot original, le mot utilisé en B/C/S

25 pour ce nettoyage des terroristes ?

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas entendu, mais c'est le mot

2 "ciscenja" qui est utilisé en serbe et en anglais, "ciscenja" se traduit

3 littéralement par "nettoyage."

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. J'aimerais appeler les

5 interprètes à se rendre en page 5 de ce document. C'est la page à laquelle

6 le Juge Kwon faisait référence et à la fin du premier paragraphe, avant-

7 dernière phrase, nous lisons ce qui suit, je cite : "Dans les deux ou trois

8 jours qui suivent une attaque, il importe que nous mettions en œuvre nos

9 plans et que nous utilisions ce laps de temps pour nettoyer le territoire

10 des terroristes." Le Juge Kwon demandait aux interprètes quel était le mot

11 en B/C/S correspondant aux mots "nettoyer le territoire des terroristes."

12 L'INTERPRÈTE : Le mot "ocistimo," nettoyer.

13 L'INTERPRÈTE : Le mot utilisé est "ocistiti."

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, c'est exactement le mot que

15 je vous ai dit. J'ai utilisé le mot "ciscenja," c'est peut-être "ocistiti,"

16 mais de toute façon, c'est un mot qui a la même racine. J'ai suivi la

17 phrase en serbe, lorsque j'ai posé ma question au Général.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crains de ne pas trouver ce passage dans le

19 texte.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Général, je vous ferai savoir --

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous parlerons

23 tous B/C/S à la fin de la présente affaire. Mais enfin, l'heure de la pause

24 est arrivée. Suspension de 20 minutes.

25 --- L'audience est suspendue à 12 heures 25.

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1 --- L'audience est reprise à 12 heures 49.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, poursuivez.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Robinson. On a attiré mon

4 attention sur le fait que je devrais me servir du micro qui se trouve à

5 gauche, mais apparemment, il y a des interférences. Je vais reprendre le

6 micro de droite. J'espère que vous êtes en mesure de m'entendre.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le micro qui est branché est celui

8 que vous devez utiliser, apparemment.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Oui, oui. Celui-ci. D'accord.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Celui qui est à votre gauche ?

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Général --

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, vous aviez quelques

15 questions à poser suite à ce qui a été cité du texte se trouvant à

16 l'intercalaire 69. Vous avez terminé ? Vous voulez que je poursuive ?

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, merci et merci

18 aussi de vous inquiéter de la question. Vous avez terminé l'examen de

19 l'intercalaire 69 ?

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. J'en avais terminé avant que vous ne

21 posiez vos questions.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le Juge Bonomy a quelques questions

23 à poser.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai une autre question. Un des points

25 qu'on trouve dans ce document qui énumère les missions confiées à la

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1 police, c'était notamment, "d'augmenter la discipline, améliorer le

2 comportement et l'aspect de policier à un plus haut niveau. Est-ce qu'on

3 dit, notamment, qu'il faut cesser l'utilisation de casquettes de style

4 Rambo et de bandanas noués autour de la tête."

5 Est-ce que le port de ce genre d'articles a posé problème ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y a eu des cas où des gens ont porté

7 ce genre d'articles. Les cadres dirigeants de la police craignaient que ce

8 genre de choses se produisent.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est votre réponse, Monsieur le

10 Témoin ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, poursuivez.

13 M. MILOSEVIC : [interprétation]

14 Q. Général, avez-vous assisté à la réunion qui s'est tenue le 4 avril au

15 QG ? On en trouve le procès-verbal à l'intercalaire 70.

16 R. Manifestement, oui, j'étais présent.

17 Q. Fort bien. Est-ce qu'on voit ici que tous les chefs du secrétariat à

18 l'Intérieur ont fait rapport à cette réunion ?

19 R. Oui.

20 Q. D'abord, il y a le chef du SUP de Pristina ?

21 R. Oui, et Kosovska Mitrovica.

22 Q. Prenons quelques-unes des choses qu'il a dites. Deuxième point, après

23 le début, troisième ligne : "Des mesures ont été prises pour réduire les

24 actes de terrorisme et les actes criminels."

25 R. Oui.

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1 Q. "35 personnes ont été arrêtées et détenues."

2 R. Oui.

3 Q. "Trois sont des policiers et quatre des membres de forces de réserve."

4 Vers la fin de la page, le chef du SUP de Pec dit que : "11 personnes ont

5 été arrêtées pour infractions et 25 véhicules ont été réquisitionnés, des

6 véhicules dont on a pensé qu'ils avaient été volés."

7 R. Oui.

8 Q. Le chef du SUP de Djakovica, dit que plusieurs personnes ont été

9 arrêtées pour avoir commis des actes criminels, 38, en l'occurrence ?

10 R. Oui.

11 Q. Et 19, à Prizren ?

12 R. Oui.

13 Q. Le chef du SUP d'Urosevac a dit que 58 civils et huit volontaires ont

14 été arrêtés ?

15 R. Oui.

16 Q. A Gnjilane, 34. Il y a eu des problèmes au niveau des volontaires à

17 Zegra.

18 R. On n'a pas parlé ici des auteurs de crimes. On a peut être utilisé le

19 terme de "volontaires".

20 Q. Dans quel sens ?

21 R. C'étaient des membres de l'armée. Ils se sont peut-être portés

22 volontaires pour rejoindre les rangs de l'armée, mais ils n'ont pas agi en

23 dehors des rangs de l'armée.

24 Q. Très bien. Puis, on dit que 50 000 personnes sont parties et que 15 000

25 de la région de Vranje sont rentrées. Puis, paragraphe 2 : "Missions à

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1 remplir à l'avenir."

2 Est-ce que c'est le général Lukic, chef de l'état-major qui intervient ici

3 à la fin ?

4 R. Oui.

5 Q. Que dit-il d'emblée en commençant son intervention ? Il dit : "En temps

6 de guerre, le ministère de l'Intérieur effectue des activités qu'il a en

7 temps de paix."

8 J'espère que vous avez trouvé le passage,

9 "A le même comportement à l'encontre des auteurs d'infractions pénales

10 qu'en temps de guerre et qu'indépendamment de l'appartenance ethnique, les

11 tribunaux recevront des instructions sur le travail à faire."

12 R. Oui.

13 Q. Puis, quatrième point, à partir du bas de la page : "Des mesures

14 rigoureuses doivent être prises à l'encontre des unités paramilitaires."

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que c'est ici l'attitude générale qui est précisée ?

17 R. Oui. C'est l'attitude générale qui a toujours été manifestée de façon

18 très claire. Vu les mauvaises expériences qu'on avait acquises s'agissant

19 de certains de ces groupes pendant les guerres précédentes.

20 Q. Puis, on fait référence à vous à la dernière page. On parle de vous :

21 "Obrad Stevanovic, ministre adjoint."

22 R. Oui.

23 Q. Puis, vous avez parlé des autres missions et vous avez dit dans ce

24 cadre, au sixième point : "Il faut assurer à tout moment, en tout temps, la

25 protection des civils."

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1 R. Exact.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir au point

3 qui évoquait des mesures à prendre contre les unités paramilitaires ? Vous

4 avez répondu que c'était nécessaire, vu l'expérience vécue auparavant. Est-

5 ce que vous pourriez éclairer ma lanterne ? Qu'est-ce qu'on a eu comme

6 expérience, s'agissant de ces unités paramilitaires ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] On supposait que les unités paramilitaires en

8 dehors de la République de Serbie qui ne se trouvaient sous le contrôle des

9 organes militaires et civils appropriés pourraient se rendre coupables des

10 crimes les plus graves. C'était un présupposé. On n'avait pas de données

11 précises, mais c'était l'idée qu'on avait en général. On se disait qu'il

12 fallait les placer sous le contrôle de l'armée ou de la police, tous autant

13 qu'ils étaient.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela ne se fondait pas sur une

15 expérience véritable, parce que j'avais cru comprendre que vous avez dit

16 que ces mesures étaient nécessaires étant donné qu'on avait fait une

17 certaine expérience et qu'on avait une expérience de ce qu'avaient fait les

18 unités paramilitaires dans des guerres précédentes.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas à cause de l'expérience que nous nous

20 avions mais je peux vous faire part --

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous cite, vous avez

22 dit : "Cela a toujours été dit clairement, vu les mauvaises expériences que

23 nous avaient apportées ces groupes au cours de guerres précédentes." C'est

24 ce que vous nous avez dit.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Mais, peut-être puis-je vous

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1 expliquer ce que je voulais dire ? Je peux être précis.

2 Nous avions une impression générale que nous avaient donnée ces groupes.

3 Cela, c'est très général mais je peux être plus précis. Des groupes

4 paramilitaires de la Republika Srpska, en 1992 et en 1993, se sont livrés à

5 une attaque bien connue contre un bus, à Mloce près de Rudo où 18 ou 17

6 civils avaient été enlevés. Ces personnes sont toujours portées disparues à

7 ce jour. Il y avait aussi des groupes paramilitaires qui avaient attaqué un

8 train yougoslave sur la ligne ferroviaire Belgrade-Bar dans le village de

9 Strpce. Cela s'était passé en Republika Srpska. Des civils ont été enlevés

10 qui sont toujours portés disparus aujourd'hui.

11 J'ai d'autres exemples mais il me faudra un certain temps pour m'en

12 souvenir.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'elles étaient les

14 caractéristiques que présentaient les paramilitaires ? Je vous demande

15 comment vous pourriez définir une unité paramilitaire ? Qu'elles étaient

16 les éléments caractéristiques que présentaient de telles unités ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela a constitué également l'un des problèmes.

18 La question qui s'est posée, c'était de savoir ce que l'on entendait sur

19 cette notion. Je puis d'ores et déjà vous dire que sous cette notion, nous

20 entendions des groupes irréguliers qui avaient des caractéristiques

21 militaires mais qui n'ont pas été placés sous le commandement officiel de

22 l'armée, voire de la police dans un Etat en tant que tel.

23 Nous pouvions, bien entendu, comprendre que l'on pouvait qualifier ainsi

24 des structures régulières telle que la police. Dans certaines structures,

25 on dit que la police est une structure paramilitaire, c'est une

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1 interprétation. Mais selon notre interprétation à nous, c'étaient des

2 groupes qui portaient un uniforme et des armes mais qui n'étaient pas

3 placés sur le contrôle d'organes militaires ou des autorités militaires,

4 voire des autorités de la police.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites qu'ils portaient des

6 insignes militaires. Comment pouvaient-ils disposer d'insignes militaires ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'on vous a mal traduit. J'ai parlé

8 d'uniformes et d'armes militaires. Il se peut que certains aient portés des

9 insignes militaires également ou certains insignes. Je n'arrive pas à me

10 souvenir en ce moment-ci de l'un quelconque de ces insignes parce que je

11 n'ai pas vu directement moi-même une personne que l'on pourrait qualifier

12 de membre d'un groupe paramilitaire et portant un uniforme.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais s'ils avaient des insignes

14 militaires comment se pouvait-il qu'ils se les soient procurés.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, je ne sais pas de quels insignes

16 militaires on parle. J'ai dit insigne, je n'ai pas dit qu'ils avaient les

17 insignes d'une armée déterminée, parce que tout groupe paramilitaire

18 s'attribuait un nom à lui-même et il fait faire des insignes pour soi, mais

19 je n'ai pas, moi, vu aucun cas.

20 Je n'ai vu aucun cas de ce genre parce que si cela était des insignes

21 militaires, ce serait des membres de l'armée. Ce ne serait donc plus des

22 paramilitaires. Du moins, c'est probablement ce qui se produirait parce que

23 je ne pense pas que l'armée permette qu'un groupe paramilitaire porte ses

24 insignes à elle, mais à moins qu'il n'y ait un abus.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez donné deux exemples précis

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1 en rapport avec la Republika Srpska. Est-ce que c'était là des exemples de

2 groupes paramilitaires serbes ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Général, nous venons de parcourir ceci, le général Lukic a dit que :

7 "Le MUP est en guerre et il exerce ses fonctions comme en temps de paix et

8 s'agissant des auteurs de crimes leur sort sera le même qu'en temps de paix

9 indépendamment de leur appartenance ethnique."

10 Suite à ce que vous avez dit, il convenait de procéder à une protection des

11 civils à tout moment.

12 R. En effet. J'ai du mal à suivre ces PV parce que ce n'est que maintenant

13 que je les vois. Je crois que cela a dû vous être communiqué par le bureau

14 du Procureur.

15 Q. Oui. Parce qu'il y a des numéros ERN en haut.

16 R. Je n'ai pas eu le temps de les lire.

17 Q. La question n'est pas contestée. Ce sont des réunions auxquelles vous

18 avez assisté ?

19 R. Oui. Je suppose que cela est tout à fait exact.

20 Q. Bien. Avez-vous été présent à une réunion au QG en date du 7 mai à

21 Pristina ? Le PV se trouve à l'intercalaire 71. Il y a ce numéro ERN au-

22 dessus également.

23 R. Oui. On le voit. On voit mon nom en première page.

24 Q. Ici, on voit qu'à la réunion, il y avait le vice-premier ministre du

25 gouvernement fédéral, M. Sainovic Nikola.

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1 R. Oui, on peut le lire.

2 Q. De même, on reprend ici pas mal de citations de ses propos à lui à

3 l'occasion de cette réunion. Je vais attirer votre attention sur quelques-

4 unes de ces citations. On dit que : "M. Nikola Sainovic a dit :" là, je

5 vous réfère au sixième paragraphe qui dit : "Mis à part la destruction de

6 l'UCK et des terroristes, l'objectif fondamental est d'assurer la paix au

7 Kosovo-Metohija. Cela doit être ressenti tant par nos citoyens que par le

8 monde tout entier."

9 R. Oui, c'est ce qui est dit dans cette quatrième phrase du paragraphe.

10 Q. Il parle du fonctionnement des autorités civiles --

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vous ai déjà

12 dit de ne pas avancer avant que les Juges de la Chambre n'aient retrouvé le

13 passage.

14 M. NICE : [interprétation] Il s'agit de la version anglaise page 4.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Page 4. Je vous remercie.

16 M. NICE : [interprétation] C'est à la moitié de la page.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maintenant, vous pouvez continuer.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Vers la fin de ce paragraphe-ci, il est question de : "L'aboutissement

20 à un ordre public stable, à la paix et à la sécurité des citoyens et de la

21 sécurité des biens des citoyens et il ne faut pas que les Serbes soient

22 taxés d'incendier, de piller, et de jouer aux héros dans des villages

23 abandonnés et s'agissant des voleurs il convient de les arrêter tous."

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Page 5, tout à fait en haut.

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

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1 Q. Il s'agit : "De fournir des vivres et des médicaments à la population

2 qui a quitté ses logis, ses maisons en raison des bombardements et des

3 actions terroristes."

4 R. Oui.

5 Q. Je ne vais pas citer tout le reste, mais on dit que le premier jour du

6 bombardement, les dirigeants de l'UCK avec Hashim Thaci à leur tête, ont

7 lancé un signal d'attaque généralisée sur les instances de l'Etat et les

8 installations de notre pays pour créer une impression de soulèvement

9 généralisé des Siptar au Kosovo-Metohija.

10 On dit ensuite : "L'organisation de la population albanaise dans les

11 villages et localités où ils résident doit être gérée moyennant délivrance

12 de déclarations de résidence. L'objectif en est d'assurer le retour des

13 réfugiés de façon ordonnée et suivant les déclarations de résidence. Il

14 convient de demander aux Albanais de créer dans tout village une

15 organisation, une espèce de communauté locale, ceci aux fins d'organiser

16 des autorités locales avec une police locale en uniforme gris qui se

17 chargera de faire respecter l'ordre et la paix. Il convient de tenir à jour

18 un registre pour ce qui est du nombre des localités organisées de la sorte,

19 et si ce n'est pas le cas indiquer quand est-ce que cela sera fait."

20 R. Oui. Cela est conforme à cette opération de déclaration de lieux de

21 résidence de la part des citoyens là où ils ont été déplacés ou ils se sont

22 déplacés sur le territoire.

23 Q. Je ne vais pas vous donner lecture de la totalité, mais trois

24 paragraphes plus bas, on dit : "Il s'agit d'organiser des patrouilles

25 mixtes et conjointes pour le contrôle de toutes les personnes en uniforme

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1 parce que toute personne en uniforme doit répondre de pillages, de vols

2 éventuels parce qu'en portant l'uniforme il ne se couvre pas de honte seul,

3 mais il couvre de honte l'Etat également. Il y a une responsabilité

4 objective de la direction de la police pour ce qui est de dire quelles sont

5 les tâches qui ne peuvent pas être réalisées et pour quelles raisons."

6 Dans un passage suivant, on dit qu'il y a une responsabilité à faire

7 respecter.

8 R. Oui. Il s'agit d'une préoccupation de la direction de la police et de

9 la direction de l'Etat pour ce qui est de faire respecter l'ordre en toutes

10 situations.

11 Q. Je vais sauter la majeure partie des autres interventions, elles

12 mériteraient, bien entendu, d'être citées elles aussi, mais nous n'avons

13 pas le temps de le faire. Je vais m'attarder sur ce qui constitue les

14 conclusions de la direction du QG, notamment du général Sreten Lukic, qui

15 dit qu'il a souligné les choses suivantes, il dit : "Lorsqu'il s'agit de

16 cas où les conséquences sont graves, il convient de procéder --"

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Où est-ce que cela se trouve,

18 Monsieur Milosevic ?

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela se trouve au tout début de la partie où

20 l'intervention est celle du général Sreten Lukic vers la fin de la réunion.

21 Je suppose que vous pouvez retrouver partant du nom de l'intervenant. C'est

22 la troisième page à compter de la fin du texte en langue serbe.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. "Lorsqu'il s'agit de cas à conséquences graves, il convient de procéder

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1 de façon adaptée aux circonstances de travail indépendamment du fait de

2 savoir s'il s'agit de délits commis par des terroristes ou s'il s'agit de

3 personnes qui ont péri dans des au cours des opérations de combat de

4 l'armée de Yougoslavie et du ministère de l'Intérieur avec les terroristes,

5 ou s'il s'agit encore de conséquences des bombardements de l'OTAN, ou voir

6 encore s'il s'agit de meurtre pur et simple passible du code pénal."

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les interprètes n'arrivent pas à le

8 retrouver non plus. Nous sommes en train de parler du paragraphe où on voit

9 un intitulé, "Propos de clôture du chef du QG, le général Sreten Lukic."

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai donné lecture

11 de ce qu'on a dit. Le mot suivant dit: "Parce qu'il s'agit de cas où les

12 conséquences sont graves."

13 Est-ce que c'est bien ce qu'on vous a donné en traduction ?

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, on vous suit.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Il dit : "Indépendamment du fait de savoir de l'œuvre de terroristes,

18 de conséquences des bombardements ou de meurtres purs et simples passibles

19 de sanctions aux termes du code pénal --"

20 On dit aussi que : "27 meurtres constituent un chiffre assez peu important,

21 étant donné que certains renseignements disent qu'il y a eu beaucoup plus

22 de constats et beaucoup plus de plaintes."

23 R. On a qualifié, ici, ce chiffre-là de petit et il avait insisté que tous

24 les cas soient enregistrés et qu'ils fassent l'objet d'un constat.

25 Q. Le général Lukic dit que lorsqu'il y a des cas d'incendies et

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1 d'assassinats, il ne faut pas attendre, mais procéder au renvoi au

2 procureur et les confier aux juges compétents pour réclamer une sanction

3 urgente. Ces problèmes, les problèmes de ce type n'ont pas encore été

4 surmontés et notamment, au Kosovo Polje et Podujevo, à savoir, Prizren et

5 Djakovica.

6 Il dit : "Il ne saurait y avoir de 'pardon' vis-à-vis de quiconque pour

7 tous ceux qui feraient des omissions."

8 Vous prenez la parole après lui, Général. Est-ce que c'est là, la teneur de

9 ce que vous avez dit ?

10 R. Pendant que vous parliez, j'ai lu ce passage, je sais à peu près ce que

11 j'ai dit, c'était il y a longtemps, je n'arrive pas à me souvenir de tous

12 les détails, mais c'est à peu près cela.

13 Q. Au premier point, vous parlez de combattre la perpétration des délits

14 au pénal, notamment, ceux qui sont caractérisés par la violence, l'anarchie

15 et cela doit constituer la priorité de la police parce que pour chaque

16 vitrine cassée et pour chaque meurtre, il y aura une responsabilité du

17 ministère de l'Intérieur d'engagée.

18 Vous parlez des actions antiterroristes, des activités d'assainissement du

19 terrain requérant l'intervention des autorités locales et de la police

20 locale. Vous parlez, ensuite, d'une défense éventuelle vis-à-vis d'une

21 attaque au sol ou d'une intervention au sol. Vous insistez, vers la fin de

22 votre intervention, sur la nécessité de créer un contrôle ou un organe de

23 supervision afin que celui-ci puisse prendre les mesures les plus

24 concrètes, pour ce qui est d'exercer le contrôle du comportement de la

25 police. En d'autres termes, cela signifie un contrôle.

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1 R. Oui, le contrôle.

2 Q. Le contrôle au sein de la police, elle-même et je précise qu'il s'agit

3 d'une réunion qui s'est tenue le 7 mai, dans les conditions les plus

4 difficiles et je crois que dans ces conditions, on insiste quand même sur

5 la légalité du comportement de la police comme elle est censée, d'ailleurs,

6 se comporter.

7 R. Je crois que cela peut être constaté clairement à la lecture des

8 passages cités de ce procès-verbal.

9 Q. Général, avez-vous été présent à l'occasion de cette réunion, au QG du

10 MUP, le 11 mai ? C'est ce qui fait l'objet de l'intercalaire 72.

11 R. Oui.

12 Q. Quel est l'ordre du jour de cette réunion ? Je voudrais juste indiquer

13 quelques éléments. Il s'agit des devoirs du pays dans la lutte

14 antiterroriste et la mise en place d'un climat de sécurité au Kosovo-

15 Metohija. Deuxièmement, on parle de mesures prises pour combattre les

16 activités terroristes et maintenir la paix et l'ordre public dans des

17 conditions ou des situations de guerre.

18 R. Ici, on voit les commandants des différentes compagnies de la police

19 présenter leurs rapports.

20 Q. Ici, étant donné que les pages ne sont pas numérotées -- mais je vais

21 me servir du ERN -- elles sont numérotées, mais on voit très mal, la

22 photocopie que j'ai est très mauvaise. Alors, je parle du K0497277 et il

23 est question de vous. Est-ce que c'est ce que vous avez dit, vous-même ?

24 Est-ce que vous voyez cela ?

25 R. Je viens de le retrouver, oui. Mais j'ai une espèce de partie qu'on ne

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1 peut pas lire.

2 Q. Oui, il y avait un "post-it" qui était collé sur l'original, ce qui

3 fait qu'on voit, sur la photocopie, un trou.

4 Alors, deuxièmement, vous dites que la criminalité ou les comportements

5 criminels ont fait l'objet d'un traitement particulier.

6 R. Oui, les comportements criminels ont été traités de façon particulière.

7 Q. Oui, on a dû vouloir dire cela, on y convient de près de constituer un

8 dossier, des documents et il est interdit de conduire une guerre privée,

9 c'est une chose à empêcher. Immédiatement, il convient de maintenir la

10 considération dont bénéficie la police et il convient de faire en sorte que

11 les civils n'aient pas peur de la police régulière. Il convient, également

12 d'empêcher tout pillage, toute mise à feu de maisons et ainsi de suite.

13 On dit qu'il convient d'assurer un comportement tout à fait légal vis-à-vis

14 de la totalité des citoyens; s'agissant des hommes en âge de combattre, il

15 sera procédé à des vérifications --

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous n'avons pas

17 trouvé la page. Quelle est la page ?

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est l'avant-dernière page en version serbe;

19 en tout, il y a 7 pages, oui. C'est ici, l'intervention du général

20 Stevanovic.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Apparemment, c'est la page 14.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que j'ai cité l'endroit où se trouvait

23 ce passage que je cite.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Point 3 : "Le départ des civils a été empêché

25 dans la mesure du possible." Le reste du texte n'est pas lisible.

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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Vous poursuivez en disant : "Il faut que tous les citoyens soient

3 traités conformément aux dispositions de la loi." J'avais déjà cité ce

4 passage.

5 R. Ensuite, il y a quelques questions portant sur l'organisation et le

6 personnel.

7 Q. J'aimerais simplement relever une chose parce que M. Bonomy a manifesté

8 un intérêt particulier en ce qui concerne les unités paramilitaires.

9 Le général Lukic, au dernier paragraphe de ce procès-verbal, insiste pour

10 dire : "Il faut proscrire le port d'uniforme par tout individu qui ne

11 serait pas un membre officiel de la police ou un membre des forces de

12 réserve de la police qui a été mobilisé."

13 Comment se fait-il, Général, qu'il y ait encore eu des gens qui portaient

14 l'uniforme sans être policier ?

15 R. Je ne peux que faire une supposition. Je suppose que ce genre de groupe

16 pouvait exister, vu les conditions qui prévalaient au Kosovo-Metohija

17 pendant la guerre, conditions qui étaient très difficiles et il était

18 difficile de contrôler la totalité du territoire jusque dans les moindres

19 recoins de ce territoire; je ne dis pas que ces groupes ont existé,

20 d'ailleurs.

21 Q. C'était l'intercalaire 72, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Conclusions de cette réunion du 17 ou plus exactement,

24 du 7 et du 11 mai, est-ce que ces conclusions ont été transmises aux

25 effectifs sur le terrain ?

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1 R. Je sais tout à fait que ces conclusions étaient transmises à toutes les

2 personnes qui se trouvaient engagées sur le terrain afin que celles-ci

3 appliquent ces conclusions, les mette en œuvre.

4 Q. Intercalaire 73, est-ce qu'on trouve le procès-verbal ou plutôt, des

5 conclusions tirées à l'issue de réunions ? On dit : "Lors de réunions qui

6 se sont tenues les 7 et 11 mai 1999."

7 R. Oui. On trouve la liste des conclusions découlant des deux réunions que

8 nous venons d'analyser, celles du 7 et du 11 mai.

9 Q. Très bien. C'est le 11 mai. Point 1, il est dit : "Tous les cadres

10 dirigeants doivent être informés de la teneur de la réunion ou des réunions

11 qui se sont tenues avec le président de la RFY." Nous avons déjà examiné ce

12 texte.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passez à autre chose, Monsieur

14 Milosevic.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Général, le bureau de M. Nice m'a envoyé une copie de votre carnet de

18 notes, là où vous preniez des notes personnelles. J'aimerais vous poser

19 quelques questions à propos de ces notes, celles-ci : est-ce qu'il est

20 possible de voir dans ces carnets que vous veillez à apporter tout le soin

21 nécessaire aux citoyens, que vous vouliez traiter tous les citoyens de la

22 même façon ?

23 R. Oui. Cela se voit facilement, dans l'original. C'est visible.

24 Q. C'est votre journal personnel dans lequel vous avez consigné des

25 remarques personnelles, un aide-mémoire. Est-ce que ceci montre que des

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1 efforts ont été entrepris pour empêcher que des crimes soient commis de

2 façon générale ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce que nous voyons, également, que vous faites des efforts pour

5 traduire en justice des auteurs d'infraction ?

6 R. Oui. Même si je n'ai pas eu la possibilité de suivre ces affaires

7 jusqu'à leurs conclusions car je n'avais pas ce carnet. (expurgée)

8 (expurgée).

9 M. NICE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis clos

10 partiel, Monsieur le Président ?

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Huis clos partiel.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je pense que

13 M. Nice devrait expliquer pourquoi il demande à passer à huis clos partiel.

14 M. NICE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis clos

15 partiel ? Parce que ceci a fait l'objet d'une requête déposée devant la

16 Chambre. Les amis de la Chambre en ont été saisis, l'accusé aussi et c'est

17 tout à fait perturbant si on aborde, pour ce genre de questions, ce genre

18 de procédure. Tout ce qui a été dit à propos de ce carnet de notes, de ce

19 journal, à partir des dernières questions, devrait être expurgé. Mais je

20 voudrais que nous passions à huis clos partiel.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ceci a fait l'objet d'une requête

25 déposée par le Procureur et nous avions dit que lorsque la question se

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1 poserait, nous allions nous en saisir, mais nous allons le faire à huis

2 clos partiel. Le Procureur va ainsi nous expliquer ce qu'il en est, à son

3 avis.

4 Passons à huis clos partiel.

5 [Audience à huis clos partiel]

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15 [Audience publique]

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais pouvoir vous

17 demander quelque chose : est-ce que vous m'autorisez une seule phrase ?

18 J'ai aussi mes propres raisons de sécurité personnelle pour le dire.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous sommes, maintenant, en audience

20 publique. Est-ce que vous voulez que nous retournions à huis clos partiel ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Peu m'importe. Cela peut se faire en audience

22 publique car c'est dans mon intérêt. Il est dans mon intérêt que tout ce

23 qui est dit ici soit dit en audience publique. J'accepte de ne pas citer

24 un seul nom parce que ce n'est pas important à mes yeux, mais j'aimerais

25 vous demander l'autorisation de dire une chose.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, je pense que nous devons être à

2 huis clos partiel pour cela.

3 Revenons à huis clos partiel.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez.

5 [Audience à huis clos partiel]

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7 [Audience publique]

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'audience reprendra demain, à 9

9 heures du matin. Je vois. Je vois. Apparemment, nous travaillons l'après-

10 midi, demain. L'audience reprendre à

11 14 heures 15.

12 --- L'audience est levée à 13 heures 43 et reprendra le vendredi 27 mai

13 2005, à 14 heures 15.

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