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1 Le mercredi 15 juin 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.
7 M. NICE : [interprétation] Les documents que demandait l'accusé la semaine
8 dernière, la vidéo notamment, ces documents ont été fournis vendredi, ont
9 été remis à ses associés ici, je suis bien informé. Il y a une déclaration
10 préalable qui a été fournie sous forme expurgée et même si ce n'était pas
11 tout à fait nécessaire à ce stade de la procédure, pour que tout soit
12 complet, il y a une demande aux fins de mesures de protection concernant ce
13 témoin qui a été déposée et il y une annexe ex parte qui a déjà été fournie
14 à la Chambre. Manifestement, tout interrogatoire destiné à découvrir
15 l'identité de ce témoin qui a fourni cette déclaration, toute mesure de ce
16 genre serait tout à fait hors de propos.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
18 Monsieur Milosevic, vous avez la parole.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Comme M. Nice vient de le dire, j'ai reçu
20 plusieurs documents, enfin, ce qui est supposé être des documents. Nous
21 avons reçu des déclarations. C'est sous cette forme que nous avons reçu ces
22 documents. Je répète : plusieurs documents supposés être des déclarations
23 de certains individus nous ont été fournis ainsi que des pièces jointes à
24 la cassette vidéo.
25 J'aimerais tout d'abord, Messieurs, vous demander ceci : j'ai ici la
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1 déclaration d'un témoin qui était prévue dans la liste de témoins de M.
2 Nice et qui n'a pas été citée. Je suppose que celui-là est protégé aussi,
3 même d'ici, nous voyons clairement son nom, alors que l'autre nom a été
4 expurgé; il n'est pas visible. J'ai lu ces documents et j'en ai conclu que
5 la crédibilité de ces témoins est nulle. Pensez-vous que si M. Nice va se
6 servir de ces témoins, il doit les faire venir ici pour qu'ils soient
7 contre-interrogés ou pas ?
8 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges --
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et --
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vais donner
11 la parole à M. Nice.
12 M. NICE : [interprétation] Je vous mets en garde pour ce qui est des
13 intentions de l'accusé aujourd'hui, qui va s'adresser à un autre public et
14 qui va, ici, essayer de se prononcer sur la qualité de ces documents.
15 On lui a fourni ces documents parce qu'il les a demandés. Ces
16 documents ne seront peut-être pas utilisés, tout sera fonction de la
17 requête qui est déposée et des requêtes qui seront accueillies ou pas. Pour
18 le moment, le document en question ou les documents et la cassette vidéo,
19 dont des extraits ont été fournis, -- les Juges [inaudible] et ce témoin a
20 dit qu'il était prêt à nous aider, il n'a pas encore répondu à cette
21 demande d'identification. Je pense que les événements ont, quelque peu,
22 dépassé le tribunal de Belgrade, mais c'est une autre question et je
23 demanderais à la Chambre de reconnaître que l'accusé va essayer de se
24 servir de l'occasion qui lui est donnée pour d'autres raisons que pour des
25 questions supplémentaires à poser à ce témoin.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, poursuivez
2 cette partie-ci de votre interrogatoire.
3 M. NICE : [interprétation] Un détail : si l'accusé fait référence au
4 document 32 qui serait la déclaration d'un individu qui a été nommé, il n'y
5 a pas de restrictions à ce qu'il utilise ce nom, mais il faudrait qu'il ait
6 une bonne raison de le faire au niveau des questions supplémentaires
7 puisque cette personne ne demande, d'après ce que je sais, aucune mesure de
8 protection.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il reviendra aux Juges d'en décider.
10 Monsieur Milosevic, poursuivons.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si M. Nice a dit que ce témoin dont j'ai le nom
12 ici n'est pas un témoin protégé, j'ai mal compris ce qu'il en était.
13 J'avais pensé que c'était un témoin protégé parce qu'il figurait dans la
14 liste des témoins de M. Nice. Mais on ne l'a pas cité. Maintenant, M. Nice
15 veut le faire venir ici pour déposer par rapport à la déposition du général
16 Obradovic.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez demandé des documents, on
18 vous les a fournis. Continuez pour ce qui est des questions
19 supplémentaires. Je suis vraiment fatigué, j'en ai assez de ce genre de
20 choses. Cela suffit.
21 M. NICE : [interprétation] L'accusé a raison pour ce qui est de
22 l'historique. Ce témoin avait été prévu à l'époque dans notre liste.
23 C'était un témoin alors protégé, mais on n'avait pas réussi à le contacter
24 au moment où nous avions dû, prématurément, terminer la présentation de nos
25 moyens, vu l'état de santé de M. le Juge May.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si vous avez l'intention de poser
2 des questions supplémentaires, faites-le. Sinon, nous allons mettre fin à
3 la déposition du présent témoin.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien entendu. J'ai bien l'intention de
5 poursuivre mes questions.
6 LE TÉMOIN: OBRAD STEVANOVIC [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 Nouvel interrogatoire par M. Milosevic : [Suite]
9 Q. [interprétation] Ce témoin qui, comme M. Nice le dit, ne fait plus
10 l'objet de mesures de protection s'appelle Goran Stoparic. Tout au début,
11 je dirais, Général, que je n'ai reçu que le texte en anglais. J'en suis
12 désolé, mais il va falloir que je vous cite un passage en anglais. On dit,
13 au point 4 : "En mai 1991, après les événements de Borovo Selo auxquels je
14 n'ai pas participé, une antenne a été ouverte au centre de la communauté
15 locale de Sid. Cette antenne s'appelait TO de la région de la Slavonie
16 orientale du Baranja et du Srem occidental, SBSO."
17 Par conséquent, Général, on parle ici de quel TO, vu ce que je viens de
18 lire ?
19 R. Si je m'appuie sur la première partie de ce que vous avez cité, j'ai
20 cru comprendre que c'était la TO de la République de la Krajina Serbe.
21 Q. A l'époque --
22 R. C'était une région.
23 Q. Effectivement, une région. Puis, dans le passage, on a parlé du Parti
24 radical serbe, et dans le passage suivant, il est fait état de ducs ou de
25 dirigeants du Parti radical serbe et on dit que chacun de ces hommes
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1 comptaient 500 volontaires sous ses ordres.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, où est-ce que
3 ceci nous amène ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai l'intention de poser des questions au
5 Général puisqu'il est notoire que le Parti radical serbe n'avait pas ses
6 propres unités, mais plutôt, envoyait des volontaires à la JNA, à la
7 Republika Srpska, son armée et à celle de la RSK. En plus de cela, Seselj
8 fait partie de mes témoins, il va en parler.
9 M. NICE : [interprétation] Lorsqu'on dit "c'est notoire," que ce soit fait
10 incidemment ou délibérément, c'est pour aider le témoin. Puisque cette
11 question n'a aucune valeur, est-ce qu'on peut demander à l'accusé de poser
12 une autre question, de passer à autre chose ?
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passez à autre chose, Monsieur
14 Milosevic.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Général, êtes-vous au courant du fait que le Parti radical serbe avait
18 ou n'avait pas d'unités propres ?
19 R. Cela, je ne le sais pas. Je sais qu'il y avait des gens qui disaient
20 d'eux mêmes qu'ils faisaient partie de ce parti, qu'ils se sont portés
21 volontaires et qu'ils sont partis dans les unités de l'armée de RSK et de
22 la RS.
23 Q. Soyons le plus bref possible. Si je pose ces questions c'est uniquement
24 parce que je veux montrer exactement quel genre de témoin c'est. Je vais
25 lire le chef d'accusation ou le paragraphe, plus exactement, le paragraphe
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1 99 --
2 M. NICE : [interprétation] Mais nous avons ici le stade des questions
3 supplémentaires. Or, maintenant, quand on voit les documents dont vous êtes
4 saisi et lorsqu'on voit les questions posées par l'accusé, on voit qu'il a
5 une autre intention en les posant. Bien sûr, il peut faire la demande
6 d'interroger ces témoins, mais le moment n'est pas venu de le faire ici.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord.
8 Monsieur Milosevic, avancez.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je vais me contenter d'aborder
10 rapidement le paragraphe 99 de la déclaration du témoin.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Vous voyez qu'il y a beaucoup de paragraphes et voici
13 le 99 : "Boca m'a dit qu'il y a des plans visant à l'occupation ou à la
14 prise de contrôle de Sarajevo. Mais ce n'était pas l'objet de notre
15 opération à Sarajevo. Notre objectif était d'attaquer la ville pour
16 susciter l'impression que nous avions l'intention de prendre Sarajevo et de
17 cette façon --"
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous faites des discours, des
19 déclarations. Quelle est votre question et quelle fin sert-elle ? Parce que
20 nous sommes ici au stade des questions supplémentaires, Monsieur Milosevic.
21 Où est-ce que ceci mène ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'objectif poursuivi par cette question --
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais d'où est-ce que cela vient ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette question provient du fait que ce Boca de
25 réputation bien connue est mentionnée ici. On a dit qu'apparemment, il
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1 faisait partie de l'unité des Skorpions. Ici, il explique quelle était la
2 stratégie, comme il la voit lui ou encore comme on leur a expliqué la
3 raison de leurs activités à proximité de Sarajevo. Puis, il poursuit en
4 disant : "L'unité d'élite de
5 l'ABiH --"
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il ne peut pas répondre, ce témoin. Il
7 vous a dit qu'il ne connaît pas Boca. Alors, ici, vous vous contentez de
8 lire des choses sous le prétexte de poser des questions, ce qui est tout à
9 fait hors de propos à ce stade de la procédure.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puisque le témoin ne connaît pas cet homme et
11 puisque ce témoin a été surpris d'apprendre qu'on avait autorisé la
12 diffusion de ces images pendant le contre-interrogatoire, ce qui m'a
13 surpris aussi, pourquoi, est-ce que je n'aurais pas le droit de lui poser
14 des questions à propos des questions soulevées par M. Nice ? C'est ce que
15 j'aimerais savoir. Enfin, si vous n'êtes pas d'accord, je vais cesser de
16 poser ce genre de questions et je vais passer à autre chose.
17 Apparemment ce témoin est protégé; en effet, je vois qu'on a expurgé son
18 nom, prénom et nom de famille. Page 12 de la déclaration --
19 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'ils ne disposent pas de cette
20 déclaration.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 12, il est dit ceci en ce qui concerne
22 l'incident en question : "J'ai appris cet incident parce que j'ai reçu un
23 exemplaire de la cassette vidéo montrée pendant la tuerie ou pendant
24 l'assassinat."
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la question que vous
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1 voulez poser à ce témoin-ci ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Permettez-moi de terminer la citation que je
3 fais, je cite deux phrases. Je comprends votre impatience, Monsieur
4 Robinson.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Personnellement, je dois vous dire que
6 je ne suis pas prêt à vous écouter parce que je ne suis pas du tout
7 d'accord avec cette façon de procéder et quel que soit l'avis de mes
8 collègues, je peux vous dire que ceci n'est pas acceptable.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je voudrais entendre la question que
10 vous avez l'intention de poser, Monsieur Milosevic.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, cet homme dit ceci : "J'ai
12 appris l'existence de cet incident parce que j'ai reçu
13 --"
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la question que vous
15 voulez poser à ce témoin-ci, ici présent, Monsieur Milosevic ?M. MILOSEVIC
16 : [interprétation]
17 Q. Général, est-ce que quelqu'un peut témoigner à propos d'une cassette
18 parce qu'il aurait vu une copie ?
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cette question n'a aucun sens.
20 Passez à autre chose, sinon, je vais aussitôt terminer cette phase des
21 questions supplémentaires.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, M. Nice a dit que ces
23 documents prouvent l'authenticité de la cassette vidéo, alors que le témoin
24 dit qu'il confirme l'authenticité parce que lui-même a fait une copie. Mes
25 associés, dont le professeur Rakic, ont aussi fait une copie. Alors,
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1 pourquoi est-ce que le fait de faire une copie en soi --
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, si vous n'avez
3 pas de bonnes questions à poser à ce témoin, je vais mettre un terme à ces
4 questions supplémentaires. De toute façon, cela a duré suffisamment
5 longtemps.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Si c'est comme cela, je vais
7 m'abstenir de poser la moindre question à propos des documents fournis par
8 M. Nice, ces pièces qui sont censées être à l'appui de l'affirmation qu'il
9 a faite en ce qui concerne cette cassette vidéo. Mais il y a --
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais vous le dire et le répéter
11 clairement : vous pouvez poser des questions à propos des choses qui ont
12 été dites en contre-interrogatoire, mais vous n'avez pas encore posé les
13 questions qu'il fallait, les questions correctes à ce témoin.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Par exemple, je ne sais pas s'il est
15 inapproprié de poser ce genre de questions à un témoin qui est un général
16 de police, de lui demander si quelqu'un peut confirmer l'authenticité d'une
17 cassette simplement parce qu'il en aurait fait une copie.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela n'a aucun sens et vous le savez
19 aussi bien que moi.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. J'ai reçu un document et
21 malheureusement, il m'est impossible de reconnaître le numéro. Mais je vois
22 03653059, Bosnie-Herzégovine, Fédération de
23 Bosnie-Herzégovine, c'est une lettre. Tribunal régional ou cantonal adressé
24 au juge du canton personnellement, à M. Bazdarevic. Cela faisait partie du
25 document que j'ai reçu. C'est Amor Masovic qui envoie une lettre à ce juge;
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1 il est président d'une commission, ce monsieur. Je vais demander que ceci
2 soit montré parce que c'est en rapport avec l'analyse de l'ADN. Je n'ai
3 reçu qu'un exemplaire que j'ai reçu de M. Nice par le truchement de mes
4 associés. Je vais demander qu'on place ce document sur le rétroprojecteur,
5 y compris la traduction en anglais, mais il faudra aussi que le texte en
6 serbe soit placé. Je suppose que c'est vous qui vous êtes occupé de la
7 traduction en anglais. Je vais demander au témoin d'en donner lecture.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. Avant que vous ne lisiez ce texte, Monsieur Stevanovic, je vais vous
10 demander de répondre à cette question-ci. Quand est-ce que cela s'est passé
11 à Srebrenica, à peu près, vraiment de façon très approximative ? Donnez-moi
12 le mois, l'année.
13 R. Été 1995.
14 Q. Été 1995. Ici, nous avons une lettre du président et du vice-président
15 de la commission envoyée au tribunal cantonal. Voyez ce que dit cette
16 lettre.
17 R. On a la date du 28 avril 1993. Il est dit : "Le 28 avril 1993, à
18 Godinjske Bare, municipalité de Trnovo, dans la plus petite entité de
19 Bosnie-Herzégovine, on a fait une enquête, et dans le cadre de cette
20 enquête, des restes humains de cinq victimes non identifiées ont été
21 recueillis.
22 "On a fait une analyse ADN des restes des ossements, ce qui a permis
23 d'établir que les restes humains d'au moins une victime étaient les restes
24 de Sakib Safet Fejzic, né en 1978 à Mosici, municipalité de Srebrenica. Il
25 était inscrit en tant que personne portée disparue depuis le 11 juillet
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1 1995 à Srebrenica."
2 Q. Cela suffira. On l'a porté disparu le 11 juillet. Pourriez-vous
3 lire le début pour voir qu'on a exhumé ses restes --
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons une
5 traduction en anglais ? Si nous avons une traduction en anglais, pourquoi
6 ne pas la placer sur le rétroprojecteur et demander au témoin de lire la
7 version en B/C/S.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais le témoin a lu la version serbe.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Mais enfin, je reprends le texte. On a porté cet homme disparu
11 apparemment.
12 R. Le 11 juillet 1995.
13 Q. Quand l'a-t-on exhumé ?
14 R. Le 28 avril 1993. Ce n'est pas logique.
15 Q. Fort bien. Merci. Pas d'autres questions en ce qui concerne ce
16 document. Vous pouvez le mettre de côté. On a exhumé cet homme deux ans
17 avant qu'on ne le porte disparu. C'est ce que ce document dit, dans
18 l'original comme en anglais. C'est bien ce que ce document dit, Général ?
19 R. Oui, tout à fait.
20 Q. Fort bien. Je vais maintenant vous demander ceci : savez-vous ce
21 qui était su de façon générale à propos de certains des auteurs d'exécution
22 à Srebrenica ? Savez-vous si l'un quelconque de ces auteurs a été arrêté en
23 Serbie à quelque moment que ce soit ?
24 R. La seule chose que je sais, c'est qu'en République de Serbie,
25 Drazen Erdemovic a été arrêté. Il était soupçonné d'avoir participé aux
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1 crimes de Srebrenica en 1995.
2 Q. Fort bien. Ici, j'ai un rapport d'enquête, une plainte au pénal
3 déposée par nos autorités contre Drazen Erdemovic. Je vais demander que
4 ceci soit placé sur le rétroprojecteur et je vais vous demander, Général,
5 de lire ce que ce document dit.
6 R. C'est un rapport au pénal, plainte déposée par le ministère de
7 l'Intérieur, centre des services de Sécurité de Novi Sad le 6 mars 1996.
8 "En vertu de l'Article 151, paragraphe 6 de la loi portant procédure
9 pénale, le rapport au pénal est déposé contre Erdemovic, le nom du père
10 étant Viktor, Drazen Erdemovic, né le 25 novembre 1971, au village de Donja
11 Dragunja."
12 Q. Vous pouvez passer cela -- non, lisez-le.
13 R. "Municipalité de Tuzla, ancienne Bosnie-Herzégovine,
14 d'appartenance ethnique croate, marié, père d'un enfant, serrurier de
15 profession, chômeur, résidant à Bijeljina, rue Radojko Lakic, numéro 144,
16 détenu depuis le 3 mars 1996, à 22 heures."
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation]
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Poursuivez, Général.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] "En raison des soupçons bien fondés selon
21 lesquels, le 20 juillet 1995, au village de Pilica, sur la route allant de
22 Zvornik à Bijeljina, en qualité de membre du 10e Détachement de sabotage de
23 l'armée de la Republika Srpska, dans le cadre du conflit se déroulant sur
24 le territoire de Bosnie-Herzégovine, avec sept membres de l'armée de la
25 Republika Srpska, il a assassiné des civils entre la période de 10 heures
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1 30 à 16 heures, il a tué 1 200 citoyens d'appartenance ethnique musulmane à
2 l'aide d'armes à feu. Ils avaient été emmenés par bus sur le lieu de
3 l'exécution et ladite personne a tué personnellement 100 personnes non
4 identifiées à l'aide d'un fusil automatique M-70, et ce faisant, il s'est
5 rendu coupable d'un crime de guerre contre la population civile comme le
6 dit l'Article 142 du code pénal de la Yougoslavie."
7 Q. Est-ce que nous avons aussi le nom de ces autres auteurs ?
8 R. "Le 20 juillet 1995, le matin, en qualité de membre du 10e Détachement
9 de sabotage de l'armée de la Republika Srpska, sur les ordres de son
10 commandant, Milorad Pelemis, avec sept membres de l'armée de la Republika
11 Srpska, Gojkovic Brano, Stevanovic Stanko, Grolija Zoran [phon], Goljanin
12 Vlastimir, Voskic Marko, Kos Frans et Cvetkovic Aleksandar se sont rendus
13 en fourgonnette à Zvornik pour se présenter à un lieutenant-colonel inconnu
14 de l'armée de la Republika Srpska."
15 Q. Et ainsi de suite.
16 R. Et ainsi de suite.
17 Q. Savez-vous nous dire -- et je crois que vous nous avez dit que vous
18 étiez au courant de son arrestation. Vous avez la plainte au pénal émanant
19 de nos instances et vous avez donné lecture du document daté du mois de
20 mars 1996.
21 R. Oui.
22 Q. Savez-vous que ces documents, et je crois que celui-ci peut le montrer
23 également, ils montrent qu'il a été arrêté quelques jours après son arrivée
24 sur le territoire de notre république ?
25 R. Je sais seulement que très peu de temps après être passé sur le
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1 territoire de la République de Serbie, il a été arrêté avec la suspicion
2 qui est énoncée dans cette plainte au pénal.
3 Q. Savez-vous comment il a été envoyé ici ? Savez-vous qu'il a été jugé
4 devant ce Tribunal-ci ?
5 R. Je sais seulement qu'il a été extradé de la Serbie en sa qualité de
6 ressortissant étranger. Pour autant que je le sache, il a été envoyé ici
7 suite à une demande de sa part.
8 Q. En tant que ressortissant étranger et suite à une demande de sa part,
9 il a été envoyé ici ?
10 R. Oui, je le sais.
11 Q. Savez-vous qu'il a reconnu à l'occasion du procès tout ce qui est
12 énoncé dans la plainte au pénal émanant de nos instances judiciaires ?
13 R. Je n'ai pas connaissance des détails. Je sais qu'il a reconnu sa
14 culpabilité et je sais qu'il a été condamné.
15 Q. Avez-vous entendu parler de ce type de crimes pour ce qui est de la
16 sentence ou du verdict auquel on est exposé ?
17 R. Oui, je sais, une peine de mort.
18 Q. Savez-vous quelle a été la peine encourue par ce membre de ce 10e
19 Détachement de sabotage ?
20 R. Je crois qu'il a été condamné à quatre, cinq ou six ans. Je ne sais pas
21 au juste.
22 Q. Savez-vous qu'il a été remis en liberté au bout de quatre ans ?
23 R. Je sais qu'il a été remis en liberté.
24 Q. Ces documents que nous venons de voir au fil de ces jours-ci au sujet
25 de l'unité appelée les Skorpions, avons-nous pu établir une corrélation
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1 entre les autorités de la Serbie, voire la police de la Serbie, et cette
2 unité-là ?
3 R. A plusieurs reprises déjà j'ai indiqué --
4 M. NICE : [interprétation] Je n'ai pas voulu interrompre pour ce qui est de
5 cette dernière question, mais c'est tout à fait sans intérêt et c'est se
6 livrer à des conjectures. Les réponses fournies ne seront d'aucune utilité
7 pour les Juges.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic. Posez une
9 autre question.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
11 Q. Général, est-ce que dans cette plainte au pénal, il est question de ce
12 10e Détachement de sabotage ?
13 R. Oui, on en parle.
14 Q. Savez-vous si notre police et nos instances de sécurité auraient
15 ultérieurement arrêté certains membres de ce 10e Détachement de sabotage
16 sur notre territoire à nous ?
17 R. Ce dont j'ai connaissance, c'est uniquement ceci : dans le courant de
18 1999, en République de Serbie, il a été procédé à l'arrestation de
19 plusieurs personnes qui avaient fait partie d'un groupe appelé Pauk,
20 l'araignée. Certains membres de ce groupe, ou peut-être tous, avaient
21 auparavant fait partie de ce 10e Détachement de sabotage.
22 Q. Bien. Général, vous dites bien à une période donnée. Savez-vous nous
23 dire si, après Srebrenica, ces membres du 10e Détachement de sabotage
24 auraient été envoyés à l'étranger ?
25 R. Oui, j'en ai connaissance. En leur qualité de mercenaires, certains des
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1 membres de ce groupe ont été au Zaïre. On a vu pas mal de clips vidéo à ce
2 sujet.
3 Q. Après l'agression de l'OTAN en 1999, avez-vous eu connaissance du fait
4 que nos instances, nos organes, auraient informé l'opinion publique de leur
5 arrestation en affirmant qu'ils avaient à voir avec les tueries à
6 Srebrenica ?
7 R. Je sais que tout de suite après leur arrestation en Serbie, l'opinion
8 publique a été, aussitôt après, informée de l'arrestation de ce groupe et
9 des raisons de cette arrestation.
10 Q. Bien. J'ai ici une photocopie du journal Politika daté du 12 février.
11 Enfin, je n'arrive pas à lire si c'est bien le 12 février, mais en tout
12 état de cause, c'est l'année 2000.
13 Il s'agit certainement de l'année 2000. Etant donné que le ministre
14 fédéral aux informations, Goran Matic, a tenu une conférence de presse, et
15 nous avons cela repris par bon nombre de journaux. Voilà. Sur une des
16 copies de journaux, on voit que c'est le 14 février. Je vais vous donner
17 lecture d'une phrase seulement et je vais vous demander de vous pencher sur
18 certains éléments de ce qui est dit.
19 Le ministre fédéral à l'information, concernant l'arrestation de ce
20 groupe faisant partie du 10e Détachement de sabotage dont il est question
21 dans cette plainte au pénal contre Erdemovic, qui a été jugé ici, il est
22 dit : "S'agissant d'éclaircir le crime commis à Srebrenica, il s'agit d'une
23 dette que nous avons vis-à-vis de la vérité." C'est ce que dit le ministre
24 Matic. Il parle de ce groupe dont avaient fait partie des Serbes, des
25 Croates, des Slovènes, des mercenaires, qui ont été les meurtriers,
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1 manipulés par des services étrangers.
2 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas quelle est la pertinence de tout
3 ceci, à moins que l'accusé n'essaie, en cette phase-ci, de présenter
4 certains éléments d'information dont il dispose au sujet de Srebrenica et
5 de ce qu'il aurait fait. S'il veut faire cela --
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, ne supposons pas ce qu'il
7 veut faire.
8 M. NICE : [interprétation] -- une autre fois.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Entendons d'abord la question que M.
10 Milosevic veut poser.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons ici plusieurs exemplaires de
12 journaux reprenant la teneur de cette conférence de presse. On voit, de
13 façon claire, qu'il s'agit du 14 février 2000. Il s'agit d'une conférence
14 de presse du ministre fédéral à l'information, M. Goran Matic.
15 Je n'ai pas deux exemplaires, pour ma part, mais vous pouvez en toute
16 liberté citer --
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais quelle est la question que vous
18 voulez poser, Monsieur Milosevic ? Vous venez de nous citer le passage,
19 mais quelle est la question ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Général, Goran Matic était ministre fédéral. Il se présente devant des
23 autorités fédérales et il tient une conférence de presse.
24 R. C'est cela.
25 Q. Ne dit-il pas que c'est là une dette de notre part vis-à-vis de la
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1 vérité concernant ce qui s'est passé à Srebrenica ?
2 R. Oui, ce que vous venez de citer se situe à ce niveau-là.
3 Q. Est-ce qu'à cette conférence de presse, il parle de l'arrestation de
4 personnes qui auraient fait partie de ce 10e Détachement de sabotage,
5 groupe qui est mentionné dans la plainte au pénal contre Erdemovic ?
6 R. Il dit clairement qu'ils avaient fait partie de ce groupe.
7 Q. A deux occasions, s'agissant d'Erdemovic et s'agissant des autres
8 membres de ce détachement, avait-on connaissance de quiconque d'autre pour
9 ce qui est de ceux qui ont participé aux crimes de Srebrenica ?
10 R. Non. Parce que si cela avait été le cas, on se serait comporté de la
11 même façon.
12 Q. Bien. Général, s'agissant d'Erdemovic et s'agissant de ce groupe appelé
13 Pauk, qui avait constitué ce 10e Détachement de sabotage auparavant, n'a-t-
14 on pas informé l'opinion publique du fait qu'il s'agissait là de personnes
15 qui avaient pris part à ce massacre à Srebrenica ?
16 R. Absolument. On sait ce qu'on a fait. On a fait de même dans toutes les
17 situations analogues.
18 Q. Dites-nous ce qui s'est produit au sujet de ces personnes arrêtées
19 ayant fait partie de ce groupe Pauk, qui auparavant, avaient participé au
20 massacre de Srebrenica et qui ont été arrêtées par notre police ?
21 R. Ils ont été arrêtés, mis en préventive, et ils ont fait l'objet de
22 plaintes au pénal. Je sais que, dans le courant de 2001, ils ont été
23 relâchés, et je ne sais pas où on en est pour ce qui est de la procédure à
24 leur encontre.
25 Q. Bien. Après le 5 octobre 2000, les nouvelles autorités ont relâché ceux
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1 qui avaient auparavant été mis aux arrêts, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, c'est exact.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Savez-vous en réalité qui est-ce qui
4 les a relâchés ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont été relâchés suite à une décision d'un
6 organe compétent, un tribunal quelconque.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, certes. Mais ce n'est pas le
8 gouvernement, c'est un tribunal qui les a relâchés.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] L'instance compétente a pris une décision à ce
10 sujet. Je crois que cela avait été un tribunal.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, allez-vous me permettre de
12 faire visionner un clip assez bref qui est sorti d'un film diffusé par la
13 télévision hollandaise où l'on entend parler le chef de la police de
14 Srebrenica, Hakija Mehonjic ? Il fait son apparition dans ce bref extrait.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est sa pertinence et d'où
16 cela provient-il ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela se situe dans le cadre de ce sujet-ci
18 parce que l'intéressé explique le fait que la chute de Srebrenica avait été
19 mise en œuvre sur le plan politique et il explique quelle a été son
20 expérience personnelle et s'agissant d'une mise en scène politique, cela se
21 trouve être confirmé par le témoignage du général Philippe Morillon devant
22 le parlement français. Bon nombre d'autres renseignements l'illustrent
23 aussi bien. Je parle, ici, de cette remise en liberté des personnes ou des
24 membres du 10e Détachement de Sabotage et j'établis la corrélation,
25 Monsieur Robinson, avec le fait que ceci est parfaitement bien connu de
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1 M. Nice. M. Nice, en s'efforçant, à présent, de présenter autrement cet
2 événement est en train de faire obstruction sciemment et délibérément à la
3 mise en œuvre de la justice. Il le sait et vous avez, à votre disposition,
4 ces documents ici, au niveau du Tribunal.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous allons
6 délibérer à ce sujet.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question
8 au préalable ? Monsieur Milosevic, peut-être allez-vous pouvoir éclairer ma
9 lanterne. Etes-vous en train de dire qu'il n'y a pas eu de massacre à
10 Srebrenica ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne le dis pas du tout. Notre gouvernement
12 dit : "Nous avons arrêté Erdemovic" et dans la plainte au pénal, il est
13 précisé qu'il y a eu 1 200 personnes d'exécutées et c'est une plainte au
14 pénal présentée par nos autorités, à nous, en 1996, contre cet intéressé
15 que vous avez arrêté, vous-même.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais quelle est la pertinence au sujet
17 de ce qui aurait fait l'objet d'une mise en scène politique ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] La pertinence est que derrière ce 10e
19 Détachement de Sabotage, il y avait des services étrangers et Philippe
20 Morillon en parle, également. Il faut qu'on détermine qui est responsable
21 de ce qui s'est produit à Srebrenica, Monsieur Bonomy. Ce qui est
22 pertinent, c'est aussi la nécessité d'aboutir à la vérité. Ecoutez, j'ai,
23 ici, le témoignage du général Morillon devant le parlement, devant
24 l'assemblée nationale française.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous allons nous consulter à ce
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1 sujet.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous ne sommes pas d'accord
4 avec vous sur ce sujet. Passez à un autre sujet.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La question qui se pose est celle de
6 savoir si ce témoin-ci est à même de parler de ce sujet. Vous pouvez faire
7 venir un autre témoin pour aborder ce sujet ultérieurement.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. Général, avez-vous suivi, compte tenu du travail qui était le vôtre,
10 avez-vous suivi les informations relatives au témoignage du général
11 Morillon quant à Srebrenica ?
12 R. Je pense être au courant de certains éléments d'information et je crois
13 me souvenir qu'il avait parlé d'un piège tendu.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur Nice.
15 M. NICE : [interprétation] Je déteste d'intervenir. Ma seule préoccupation
16 est de voir, ici, une perte de temps à grande échelle et ce temps est
17 gaspillé dans l'intérêt de cet accusé parce qu'il s'adresse à un public
18 tout à fait autre.
19 S'il avait souhaité présenter des éléments concernant son propre
20 comportement, le comportement de son gouvernement et de ses instances
21 judiciaires au sujet de Srebrenica, il y a longtemps qu'il l'aurait fait.
22 Mais il ne l'a pas fait.
23 Maintenant, ce document qui parle de Skorpions se trouve être
24 présenté à cette fin limitée. Il est tout à fait inapproprié de gaspiller
25 notre temps pour parler d'éléments pris ça et là pour demander à ce témoin
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1 qui, de toute manière, dira tout ce qu'il lui sera demandé de dire, il nous
2 parlera de ce que le gouvernement serbe a dit au sujet de Srebrenica et on
3 affirmera qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour se blanchir. On essaie
4 d'introduire ici des éléments de preuve sans qu'il y ait des fondements de
5 posés auparavant et nous allons contester cela.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'estime que vos commentaires sont
7 tout à fait pertinents, Monsieur Nice.
8 Monsieur Milosevic, nous allons mettre un terme à vos questions
9 complémentaires parce que nous sommes en train de gaspiller notre temps.
10 Je tiens de remercier le général d'être venu à ce Tribunal pour
11 témoigner.
12 Vous êtes en train de gaspiller notre temps. Je vais mettre un terme
13 à ceci.
14 Général, merci d'être venu à ce Tribunal pour témoigner.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez vous en aller à présent.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur Robinson. Je veux que
18 nous nous entendions bien sur un sujet. M. Nice --
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne veux pas vous entendre à ce
20 sujet. Je suis dégoûté par ce que vous êtes en train de faire, absolument
21 dégoûté.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais j'ai quelques --
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous êtes en train d'abuser de la
24 patience de cette Chambre. Vous le faites de façon éhontée. Vous êtes en
25 train d'abuser de la procédure judiciaire.
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1 [Le témoin se retire]
2 M. NICE : [interprétation] Avant l'arrivée du témoin suivant, est-ce que
3 nous pourrions aborder la question des pièces, du moins pour ce qui est du
4 principe, même si ce n'est pas en pratique, je le suppose, du moins.
5 La semaine dernière, nous vous avions proposé quelque chose et nous
6 nous sommes attachés à rédiger un document précisant notre position, en ce
7 qui concerne les pièces de l'accusé, mais aussi en ce qui concerne nos
8 pièces et ceci a pris beaucoup de temps, énormément de temps. En effet, ce
9 faisant, nous cherchons à vous présenter, de façon utile pour vous et votre
10 personnel, des pièces, tout d'abord, celles qui ont été mentionnées et on
11 dira, voilà, pas d'objection à ce que ces pièces soient versées ou il y a
12 telle ou telle objection.
13 Je pense que jusqu'à présent, nous sommes arrivés à l'examen de 200
14 ou 300 pièces de l'accusé, mais nous ne sommes pas encore au bout de nos
15 peines. Les conseils commis d'office et les associés de l'accusé ont fait
16 des dépôts d'écritures, mais qui ne sont pas détaillées, ce qui veut dire
17 qu'elles ont pu être fournies plus rapidement que nous.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous parler
19 d'écritures déposées par les associés de l'accusé ?
20 M. NICE : [interprétation] Non. On m'a simplement fourni, par courtoisie,
21 l'exemplaire d'une requête qui n'a pas encore été déposée. Je suppose
22 qu'elle le sera parce que, sinon, on n'en aurait pas reçu une copie de
23 courtoisie.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Apparemment, c'est en train d'être
25 traduit.
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1 M. NICE : [interprétation] Effectivement. Mme Graham travaille à la
2 question depuis notre dernière audience et je pense pouvoir vous dire que
3 si ce n'est pas aujourd'hui, nous aurons des écritures qui seront prêtes
4 pour dépôt demain. Ceci étant et compte tenu du fait que le document des
5 associés n'est pas encore traduit, nous pourrions reporter l'examen de ces
6 pièces dans l'attente pour vous de recevoir tous ces documents.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que les conseils commis
8 d'office ont des commentaires à formuler à cet égard ?
9 M. KAY : [interprétation] Oui. Nous avons déposé les écritures tout à fait
10 circonstancielles, à notre avis, et j'espère que ce document sera utile; il
11 l'est, du moins, à nos yeux et nous l'avons fait afin que vous puissiez en
12 disposer au moment de la fin de la déposition du témoin que nous venons
13 d'avoir, afin que nous puissions apporter la question à ce moment-là. Bien
14 sûr, il revient aux Juges de statuer sur la question. Nous pourrions vous
15 présenter une aide orale sous forme d'arguments susceptibles de vous aider,
16 mais puisque, maintenant, la déposition du témoin est terminée, il faudrait
17 pouvoir évacuer la question des pièces avant de commencer une nouvelle
18 déposition et en fonction de ce que cette nouvelle déposition va
19 représenter comme élément.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, nous vous accordons
22 la journée d'aujourd'hui et j'espère qu'à la fin de la journée, la
23 traduction sera terminée.
24 M. NICE : [interprétation] Nous préparons un document analogue s'agissant
25 des documents dont nous voulons éventuellement demander le versement.
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1 J'espère que les autres parties concernées pourront réagir à ce document.
2 Je vous remercie.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qui est votre prochain témoin,
4 Monsieur Milosevic ?
5 M. NICE : [interprétation] C'est Jasovic qui est rappelé à la barre.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
7 M. NICE : [interprétation] Avant son arrivée, permettez-moi de déblayer le
8 terrain en ce qui concerne les documents. La Chambre devrait avoir reçu
9 deux classeurs de documents, classeur 1 et 2. Je ne sais pas si vous avez
10 eu le temps et l'occasion de les examiner.
11 Ces classeurs ont été préparés parce que nous nous disions que ces
12 documents seraient peut-être utiles à d'autres fins, mais c'est une
13 économie de temps que nous recherchons en vous soumettant ce témoin au
14 moment de la déposition du présent témoin. Ce sont des pièces en puissance.
15 Vous verrez des intercalaires; je vais demander au témoin de les examiner,
16 ces intercalaires. Ce serait utile de les reprendre dans l'ordre que nous
17 avons établi.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Faites entrer le témoin.
19 M. NICE : [interprétation] Avant que le témoin n'entre dans le prétoire,
20 permettez-moi d'évoquer quelques questions. L'accusé a eu le privilège de
21 disposer à l'avance de ces documents. Bien sûr, c'est quelque chose
22 d'inhabituel et nous n'étions pas censés lui fournir cet avantage. Il a
23 peut-être eu l'occasion de lire à l'avance ces documents. Il doit peut-être
24 en tirer partie et je pense que les juges devront tenir compte de ce
25 facteur avant d'autoriser les réponses éventuelles du témoin.
Page 40766
1 Vous trouverez ce tableau dans les documents. Est-ce que je peux vous
2 expliquer comment nous l'avons établi ? Ceci a pour vocation d'aider les
3 juges. Ils auraient dû être faits par ce qui aident l'accusé parce que
4 rappelez-vous, lorsque Jasovic a commencé sa déposition, vous aviez
5 beaucoup de documents qui n'avaient pas été classés, vous vous en
6 souviendrez sans doute. Il y avait quelque chose comme 90 documents placés
7 dans deux intercalaires seulement.
8 Vous vous souviendrez qu'à un moment donné, l'accusé a révélé qu'il avait
9 analysé les déclarations afin d'établir qui, parmi les victimes de Racak,
10 avaient été identifiées dans ces documents présentés par le témoin Jasovic,
11 identifiées, disais-je, comme étant des membres actifs de l'UCK. Vous vous
12 souviendrez qu'en fin de compte, il y a un accord entre l'Accusation et
13 l'accusé pour ce qui est du nombre et même du nom des personnes
14 identifiées. Mais c'était uniquement ou cela devrait être uniquement le
15 début de l'histoire, le début du récit car une Chambre ne saurait se saisir
16 de tels documents, si elle n'a qu'une base aussi générale, aussi globale et
17 j'ai pensé que vous seriez sans doute aidé, si vous aviez un tableau, un
18 tableau qui vous présente les informations fournies au cas par cas, nom par
19 nom et dans l'ordre chronologique. Vous allez trouver dans ce tableau -- je
20 vais vous le montrer, je vais sans doute le montrer au témoin, lui-même,
21 mais ce serait utile que vous le voyiez à l'avance.
22 Ce qui a été préparé, c'est un tableau qui fournit les détails de
23 certaines informations. Vous avez des colonnes où sont repris tous les noms
24 de victimes de Racak qui auraient été identifiées comme étant des membres
25 actifs de l'UCK, apparemment, dans la déclaration.
Page 40767
1 Puis, vous restez à la première page, pour le moment; à gauche, vous
2 allez trouver des noms, dans la mesure où les noms sont connus, des
3 personnes qui auraient fourni des renseignements à Jasovic. Toutes ces
4 déclarations que je vous montre ici, dont il demande le versement, sont
5 énumérées dans cette colonne, même si ces informations ne disent rien à
6 propos des victimes de Racak. Pour que ce que j'ai dit jusqu'à présent ait
7 un sens, je vous demanderais de regarder la première rubrique où vous
8 trouverez ce qui est probablement un renseignement au sujet de Bajram
9 Hyseni, daté du
10 9 juillet. On le trouve à l'intercalaire 2.1, dans les documents Jasovic.
11 Comme vous le constaterez, il n'y a pas de rubriques relatives à cet homme.
12 En tout cas, il n'est pas identifié ou il n'est pas fait la moindre
13 tentative de l'identifier dans un document relatif aux victimes de Racak.
14 Ensuite, voyons comment sont établis les documents. Regardez la
15 quatrième rubrique où l'on trouve le premier de plusieurs renseignements
16 provenant d'un homme appelé Sali Emini. C'est ce qu'on retrouve à
17 l'intercalaire 2.5 de la documentation Jasovic et ce renseignement date du
18 11 août 1998 et prétend constituer l'identification d'un certain Hajrizi
19 Buja et d'un certain Hajrizi Myfail, identification en tant que militants
20 de l'UCK.
21 Je n'ai pas parlé de la colonne de droite, pour le moment, mais je
22 souhaiterais simplement expliquer plus avant le format de ces documents.
23 Regardons la page 1. Vous voyez qu'il y a une, deux, trois et même
24 plus de références parmi les déclarations où on trouve la mention de
25 personnes ayant été tuées à Racak.
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1 L'étape 2 essaie de passer en revue les informations recueillies.
2 Nous voyons en page 3, à la date du 3 novembre 1998, un certain
3 nombre de références, un certain nombre de rubriques et des croix de
4 couleur. Ensuite, on voit une ligne noire qui porte sur Racak, avec
5 d'autres rubriques. Puis, en page 4, d'autres rubriques encore.
6 Alors, ce tableau, pour qu'il soit utilisable, ne peut être utilisé
7 pour autre chose que pour mettre l'accent sur un certain nombre d'autres
8 éléments plus détaillés qui sont à votre disposition. D'abord, s'agissant
9 des documents Jasovic, en tant que tels, si vous prenez la dernière page,
10 la page 5, vous constaterez qu'en haut, on trouve les noms des victimes de
11 Racak qui ont été identifiées et si on regarde la tranche du document, on
12 voit sous forme de récapitulatif, s'agissant de la première victime, par
13 exemple, Bajrami Ragip, qu'on a retenu contre lui l'accusation d'avoir
14 ordonné aux habitants de Racak de fournir des vivres à l'UCK. Ceci se
15 retrouve à l'intercalaire 1.35. Il est présenté comme membre de l'UCK en
16 même temps que son frère Adem, intercalaire 1.5. Il est considéré comme
17 ayant porté un uniforme comportant des insignes et comme ayant porté des
18 armes. Intercalaire 1.51. Ou en tant que membre de l'UCK, intercalaire
19 1.54.
20 Ceci, bien sûr, ne remplacera pas les déclarations préalables complètes,
21 mais a pour but de fournir à ceux qui utiliseront ces documents une espèce
22 de guide pour s'y retrouver s'agissant de ces références, puisqu'il y a un
23 très grand nombre de déclarations qu'il est impossible de se rappeler dans
24 le détail si l'on est quelqu'un de normal.
25 Alors, regardons ce qui se passe pour Bajrami Ragip. Vous constaterez
Page 40769
1 qu'une référence "apparaît sur la liste de l'UCK qui récapitule les noms
2 des héros tombés au combat." C'est un document que l'accusé a mentionné il
3 y a quelques jours et au sujet duquel j'ai fait une observation.
4 J'expliquerais simplement pour le moment que l'on trouve un certain nombre
5 de rubriques à ce niveau-là du document à son sujet.
6 Il y a plusieurs documents qui sont des publications, que j'ai actuellement
7 entre les mains, vous n'en aurez que des extraits, mais en tout cas, ce
8 sont des documents publics disponibles à tous, qui contiennent la liste des
9 héros tombés au combat, membres de l'UCK, et un certain nombre de
10 biographies individuelles concernant les hommes membres de l'UCK qui ont
11 été tués. Ces documents étaient tout à fait disponibles à l'accusé. Ce sont
12 des documents publics, il n'a pas été nécessaire de les lui communiquer.
13 Mais lorsque nous avons investigué plus en détail les documents Jasovic, il
14 a semblé utile d'identifier et de citer le fait que trois de ces hommes
15 apparaissent sur la liste des "héros tombés au combat" et vous trouverez
16 les références en question. Par exemple, Bajrami Ragip, et un peu plus bas
17 sur la même liste, Lufti Bilalli, vous verrez les mêmes mentions à son
18 sujet.
19 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, une autre chose que je voulais
20 expliquer dans ce document, et je vous demanderais de retourner en page 1,
21 le tableau qui vous fournit une série de notes relatives à ce qui a été dit
22 de ces hommes censés être tombés à Racak, mais considérés comme membres de
23 l'UCK. Vous verrez cela dans la partie droite de la page de commentaires
24 qui fera l'objet de mon contre-interrogatoire au sujet des personnes qui
25 ont fourni ces renseignements. J'en traiterai avec ce témoin dans mes
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1 questions, mais si vous regardez plus en détail la colonne, vous verrez
2 plusieurs rubriques qui proviennent de diverses sources issues des
3 recherches faites dans les documents Jasovic.
4 J'espère que ce document vous sera utile.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nice, pourriez-vous nous donner
6 encore une fois la signification des dates qui figurent dans la colonne de
7 gauche.
8 M. NICE : [interprétation] Oui. Ce sont les dates présumées des
9 déclarations ou des renseignements. Comme la Chambre s'en souviendra, la
10 déposition de Jasovic consiste à dire qu'un certain nombre de personnes
11 sont venues au poste de police ou ont été amenées au poste de police et ont
12 fait des dépositions. Ou bien, il s'agit de sources d'information, de
13 service de renseignements par exemple ou provenant de personnes
14 individuelles, qui ont été mises à sa disposition sur un certain nombre de
15 faits. Ce sont les dates qui indiquent le moment où se situent ces
16 renseignements.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si une personne n'a pas son nom sur la
18 dernière page mais voit son nom apparaître dans le premier tableau annexé à
19 l'acte d'accusation, cela signifie que cette personne n'a été mentionnée
20 dans aucune des 90 dépositions ou déclarations.
21 M. NICE : [interprétation] Exact. Exact. Ce que l'on trouve dans les
22 fichiers qui sont mis à votre disposition, c'est ce qui suit : premier
23 intercalaire, on y trouve les déclarations préalables de témoins faites par
24 les enquêteurs qui se sont occupés de l'affaire. La première déclaration
25 est celle de Jonathan Sutch; on trouve ensuite, à l'intercalaire 2, une
Page 40771
1 autre déclaration; à l'intercalaire 3, la déclaration de Barney Kelly. Ils
2 ont travaillé à peu près de la même façon, mais il y a tout de même
3 quelques petites différences, et c'est la raison pour laquelle on trouve
4 deux annexes différentes à l'intercalaire 1. Nous examinerons cela dans le
5 cadre de l'intercalaire 1, mais autrement, aux intercalaires 2 et 3, nous
6 trouvons d'autres déclarations d'enquêteurs, et leurs documents se trouvent
7 aux endroits correspondant au numéro de cet intercalaire.
8 Maintenant, je vous demanderais de vous rendre à l'intercalaire 5 et
9 d'examiner la première partie de ce document. Nous avons travaillé de la
10 même façon pour tous les éléments des documents Jasovic. Prenons le
11 paragraphe 1.2 où il est dit que quelqu'un est membre de l'UCK ou avait
12 d'autre raison de fournir des informations. Les documents sont fournis dans
13 un format courant, et il pourrait être utile de revenir au point de départ
14 dans notre travail.
15 Si nous prenons le dernier document de l'intercalaire 1.2 ou de
16 l'intercalaire 5, donc l'intercalaire 1.2, nous sommes ramenés aux
17 documents Jasovic pour vérification avec d'autres documents, et si vous
18 prenez le dernier document, vous verrez qu'il est en B/C/S et en anglais,
19 il s'agit de l'intercalaire 1.2 en traduction. Mais avant, il y a une page
20 de séparation de couleur verte, et vous trouverez dans ces déclarations,
21 une numérotation par paragraphes, et vous en comprendrez la signification
22 plus tard.
23 Revenons à ce que je disais tout à l'heure. Prenons le document suivant. Il
24 s'agit, dans le cas précis, d'une déclaration émanant d'une personne dont
25 il est dit qu'elle a fourni des renseignements que l'on retrouve à
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1 l'intercalaire 1.2 des documents Jasovic. Cette déclaration traite d'un
2 certain nombre d'éléments généraux. Si vous vous rendez en page 4 sur le
3 total de 6 que comporte cette déclaration, vous trouverez la chose suivante
4 : à savoir que la personne à qui on demande de commenter la déclaration qui
5 lui est attribuée, le fait d'une façon tout à fait habituelle, de sorte que
6 la numérotation des paragraphes ou des différentes parties des déclarations
7 Jasovic sont commentées par le témoin, qui dit, soit : "C'est exact, je le
8 confirme," soit, par exemple, comme elle le fait au paragraphe 22 et
9 paragraphe 23 de la déclaration : "Ceci n'est pas exact. Je n'ai pas dit
10 cela," et d'autres commentaires suivent. Puis, au paragraphe 4, nous
11 trouvons : "Ce n'est pas totalement exact. Je n'ai pas dit tout à fait
12 cela."
13 Encore une fois, pour rendre utilisable ce très grand nombre de documents,
14 les déclarations des témoins recueillies par les enquêteurs du bureau du
15 Procureur traitent des conditions générales dans lesquelles s'est faite la
16 rencontre avec Jasovic, et ensuite, plus en détail de la déclaration qui
17 leur est attribuée.
18 Le premier document est un document que vous jugerez utile ou pas, mais
19 c'est un récapitulatif qui a été préparé pour reprendre toutes les
20 observations faites par les témoins. Ce document se trouve ici pour vous
21 aider si vous le jugez utile. C'est un récapitulatif. Ce n'est, en aucun
22 cas, un document original.
23 Le schéma se répète dans tout le classeur. Puis, nous passons au classeur
24 numéro 2. Non, désolé. Cela s'arrête au classeur 1.
25 Dans le classeur numéro 2, nous trouvons d'autres déclarations, à commencer
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1 par celle d'un certain Kamberi, puis d'un certain Buja, puis d'un certain
2 Bilalli, et ensuite, des déclarations de personnes qui ont un pseudonyme et
3 dont les déclarations ont été expurgées, comme par exemple, à
4 l'intercalaire 9, vous trouvez une déclaration expurgée, comme c'est le cas
5 pour les intercalaires 10 et 11.
6 Ensuite, à l'intercalaire 12, on trouve une déclaration avec pas mal
7 d'ajouts; à l'intercalaire 13, une déclaration plutôt longue, et à
8 l'intercalaire 14, une déclaration qui a été établie pour une autre
9 procédure et qui a ensuite été complétée par les enquêteurs; puis, d'autres
10 documents suivent.
11 Mais j'espère que mes observations seront utiles à la Chambre. Je ne vais
12 pas perdre du temps en allant jusqu'au bout de ce classeur.
13 Je passe à mes dernières observations qui concernent d'autres
14 documents encore. Les Juges de la Chambre sont passés par moi pour demander
15 au témoin de rapporter, lorsqu'il reviendra, les notes qui ont servi à
16 établir à un certain nombre d'éléments d'information. Monsieur le
17 Président, vous-même, Monsieur le Juge Robinson, avez tiré au clair de
18 façon très précise ce qui était demandé au témoin, et il a très bien
19 compris la demande puisque, hier, il a signalé qu'il s'agissait de ses
20 notes personnelles, d'un carnet sur lequel il notait, dans son intérêt
21 personnel, ce que telle ou telle personne avait dit. Donc, les Juges
22 attendent avec intérêt que ce document leur soit remis.
23 Le greffe s'est occupé plus avant de cette demande. Nous avons
24 demandé l'aide du greffe en lui donnant des détails complémentaires au
25 sujet du témoin qui était encore en train de déposer, mais tous les
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1 éléments de la demande n'ont pas pu être satisfaits pour diverses raisons,
2 et finalement, on nous a remis une pile de documents la semaine dernière,
3 je crois -- enfin, je vérifie auprès de la commis à l'audience -- une pile
4 de documents qui n'étaient pas traduits. On nous a indiqué qu'il ne nous
5 appartenait pas de faire traduire ces documents. Nous n'avons pas les
6 moyens pour obtenir une traduction complète de tous ces documents. Nous
7 avons procédé à une analyse liminaire de ces documents, et en ce qui
8 concerne l'exercice qui nous a été demandé au sujet des victimes de Racak,
9 je ferai de mon mieux pour que ces documents soient intégrés aux autres
10 documents relatifs à cette question. Nous n'avons pas de notes originales
11 du témoin concernant ses entretiens avec des personnes dont les
12 déclarations ont été mentionnées, par ailleurs, dans sa déposition.
13 Merci beaucoup.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Que l'on fasse entrer le témoin
15 dans le prétoire.
16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Jasovic, vous êtes toujours
18 lié par la déclaration solennelle que vous aviez prononcée la première
19 fois.
20 LE TÉMOIN: DRAGAN JASOVIC [Reprise]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
23 Contre-interrogatoire par M. Nice :
24 Q. [interprétation] Avant d'en arriver au sujet de votre déposition
25 aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux affaires qui y sont liées. Je
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1 vous demande qui était responsable de la police au Kosovo au cours des six
2 premiers mois de l'année 1999 ?
3 R. Monsieur le Procureur, je ne le sais absolument pas, car ils étaient
4 remplacés tous les six mois, je suis incapable de vous le dire.
5 Q. Mais aidez-moi, je vous prie. Puisque vous étiez policier et enquêteur,
6 quelle était la tâche qui incombait à M. Obrad Stevanovic, si vous le
7 savez ?
8 R. Je vais vous dire très franchement et très honnêtement, je ne sais pas
9 exactement. Je sais qu'il était assistant du ministre du MUP de la
10 République de la Serbie, mais par ailleurs, en tant que chargé des enquêtes
11 criminelles et en tant que policier, je ne saurais vous donner d'autres
12 détails sur ce point.
13 Q. Un autre point de détail qui concerne la vidéo qui, comme vous le savez
14 sans doute, a été diffusée en partie dans ce prétoire et ensuite assez
15 largement en Serbie. Connaissez-vous les inquiétudes qui ont été exprimées
16 dans la presse avant sa diffusion en Serbie, inquiétudes liées aux efforts
17 déployés pour retrouver les personnes qui, pensait-on, pouvaient être
18 retrouvées grâce à cette vidéo ? Est-ce que vous êtes au courant de ces
19 inquiétudes ?
20 R. Non, je ne le suis pas.
21 Q. Vous êtes sûr ? Ma question suivante, je suis sûr que vous pourrez
22 m'aider à y répondre. En 1999, les Skorpions avaient leur base à Sid,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant. En tant que policier chargé
25 des enquêtes criminelles, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas.
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1 Q. Où habitez-vous en ce moment ?
2 R. Je réside temporairement à Kragujevac en ce moment, en tant que
3 personne déplacée du territoire du Kosovo-Metohija.
4 Q. Lorsque vous êtes chez vous, vous regardez la télévision, n'est-ce pas
5 ?
6 R. Je vais vous dire, quand nous sommes partis de chez nous, nous étions à
7 la rue, moi et ma famille. J'avais des problèmes personnels, j'avais des
8 problèmes liés à mon épouse et à mes enfants, et il ne m'est pas venu très
9 souvent à l'idée de regarder la télévision, en tout cas, tant que je ne me
10 suis pas un petit peu installé.
11 Q. Je vois. Vous ne savez rien au sujet de la diffusion de la cassette qui
12 montrait les Skorpions en Serbie, n'est-ce pas ?
13 R. C'est exact, Monsieur le Procureur.
14 Q. Bien.
15 R. La seule chose que je connais, c'est ce qui a un rapport direct avec
16 les tâches et les missions qui étaient les miennes dans le cadre de mon
17 travail.
18 Q. Vous me dites donc, vraiment, que même dans la toute dernière période,
19 vous n'avez pas appris que les Skorpions avaient leur base à Sid ?
20 R. Je vous dis, très franchement, que je ne suis pas au courant. Parce que
21 ma famille est à Kragujevac, et je travaille à Leskovac, je passe mon temps
22 à circuler entre les deux villes.
23 Q. Très bien. Pour rappeler la réalité des choses à tous ceux qui sont
24 ici, je dirais que vous êtes ici pour les raisons suivantes : trois
25 déclarations ou, en tout cas, déclarations présumées, dont il est dit
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1 qu'elles ont été recueillies par vous, ont été produites en tant
2 qu'éléments de preuve par Mme le Juge d'instruction Danica Marinkovic. Vous
3 vous rappelez cela, n'est-ce pas ?
4 R. S'il s'agit des déclarations, je me souviens d'Afrim Mustafa et de deux
5 autres personnes, mais je ne me rappelle pas leurs noms.
6 Q. Suite à la production de ces documents par le truchement de l'audition
7 du juge d'instruction, comme vous le savez, des enquêtes ont été menées en
8 Serbie, des documents ont été rapportés à La Haye et ont été mis à la
9 disposition, comme il fallait qu'ils le soient, du conseil de la Défense
10 dans l'affaire Limaj où vous avez comparu en tant que témoin de
11 l'Accusation, n'est-ce pas ?
12 R. C'est exact.
13 Q. Vous avez, par conséquent, été contre-interrogé par le conseil de la
14 Défense dans l'affaire Limaj sur la base des documents produits par
15 l'Accusation dans la présente affaire ici, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, en rapport avec Afrim Mustafa.
17 Q. Puis, l'accusé ou quelqu'un d'autre vous a fait comparaître en raison
18 du fait que ces documents avaient été produits et que vous en aviez
19 connaissance. Vous avez été convoqué dans la présente affaire dans le cadre
20 de la Défense de l'accusé qui est ici et vous avez produit un grand nombre
21 de documents à ce moment-là, n'est-ce pas ?
22 R. La première fois que j'ai témoigné ici, je n'avais pas apporté de
23 documents, mais aujourd'hui, j'ai apporté 101 déclarations et 116 notes.
24 Je ne les avais pas apportées dans ma déposition dans l'affaire Limaj
25 Musliu. Je ne savais pas que des questions seraient posées à ce sujet à ce
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1 moment-là, mais je les ai aujourd'hui.
2 Q. Je vais essayer de voir si je vous comprends bien. Est-ce que vous êtes
3 en train de dire que vous avez apporté d'autres déclarations et d'autres
4 notes que celles que vous aviez fournies jusqu'à présent ?
5 R. Oui. D'ailleurs, je ne parle d'aujourd'hui, mais de lundi dernier,
6 quand j'ai rencontré les représentants du bureau du Procureur. J'ai apporté
7 101 déclarations supplémentaires et 16 notes d'informations. Je puis vous
8 dire que je dispose de plus de
9 700 déclarations préalables liées aux déplacements et aux effectifs de
10 l'UCK ainsi qu'aux auteurs potentiels d'attaques terroristes. J'ai plus de
11 700 déclarations à ce sujet, en ma possession. Mais je ne les ai pas
12 apportées parce qu'il m'est difficile de photocopier tout cela, la
13 photocopieuse étant tombée en panne.
14 Q. Est-ce que vous n'avez pas bien compris la demande qui vous a été faite
15 par la Chambre la dernière fois, à savoir qu'il vous était demandé de
16 rapporter vos notes personnelles liées aux informations que vous proposiez,
17 aux déclarations que vous proposiez ?
18 R. Monsieur le Procureur, j'ai bien compris. J'ai fait des recherches chez
19 moi pendant deux ou trois jours entiers, dans toutes les archives que j'ai,
20 pour retrouver ce carnet, mais je n'ai pas pu le retrouver. Il s'agit d'un
21 carnet privé.
22 Q. S'il s'agit d'un carnet privé, qu'est-ce qu'il fait dans des archives
23 officielles ?
24 R. Dans ce carnet, on trouvait des numéros de téléphones personnels. Puis,
25 comme je l'ai déjà dit, j'y consignais les noms et prénoms des personnes
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1 qui avaient fait des dépositions, des entretiens informatifs et j'y
2 inscrivais, également, les noms et prénoms d'un certain nombre de personnes
3 que je connaissais ou des gens qui se portaient volontaires pour faire
4 connaître à la police un certain nombre d'affaires.
5 Q. Vous avez garanti, la dernière fois, que lorsqu'une source
6 d'information présumée était anonyme, vous pourriez, grâce à votre carnet,
7 fournir le nom de ces personnes. Mais où se trouvait ce carnet la dernière
8 fois, à votre avis ? Où pensiez-vous qu'il se trouvait ?
9 R. Le carnet qui contenait ces éléments personnels, je sais que je l'ai
10 mis dans le camion qui a quitté Urosevac en juin 1999. Ce carnet devait
11 sans doute se trouver avec les autres documents à Leskovac parce que je
12 n'ai aucune raison de cacher ces notes personnelles.
13 Q. Voyons un peu quelle est la procédure que vous dites avoir utilisé à
14 l'époque. Quelqu'un arrive au poste de police, il est en état d'arrestation
15 ou il est volontaire pour venir voir la police et vous discutez avec cette
16 personne. Quelles sont les notes que vous consignez par écrit, à la main, à
17 ce moment-là ?
18 R. En quelques mots et indépendamment du fait qu'il s'agit d'un
19 informateur, d'une personne amicale ou d'une personne en état
20 d'arrestation, je commence à recueillir les éléments d'identité de cette
21 personne. Puis, dans le cas précis, je l'interroge au sujet des actions de
22 l'UCK, du moment où l'UCK a été créé, des actes que cette personne a pu
23 voir de ses yeux, je l'interroge au sujet des uniformes des membres de
24 l'UCK, au sujet des armes. Je lui demande ce qui lui permet de dire que
25 cette personne est effectivement membre de l'UCK et même par le biais de
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1 relations amicales.
2 Q. Fort bien. Tout cela se retrouve écrit de votre main dans ce carnet de
3 notes ou en tout cas, dans ce calepin dont on parlait tout à l'heure.
4 R. Oui. J'avais le droit d'agir ainsi, c'était ma méthode, c'était ma
5 façon de travailler.
6 Q. Dites-nous quel est le processus qui a permis de transformer ces notes
7 manuscrites en déclarations dactylographiées. Dites-nous cela.
8 R. Après les entretiens en question, que la personne concernée soit une
9 personne en état d'arrestation ou pas, une déposition est recueillie,
10 déposition dans laquelle il est dit que cette personne est arrivée tel et
11 tel jour et qu'elle a été appréhendée pour telle et telle raison --
12 Q. Je vous interromps parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à
13 fait clair, à moins que je ne connaisse pas bien les mécanismes de recueil
14 de dépositions. Est-ce que comme le font certains parfois, vous aviez
15 recours à une dactylo ? Est-ce que vous aviez peut-être un dictaphone ou
16 est-ce que vous remettiez vos notes manuscrites à un autre agent ? Qu'est-
17 ce vous faisiez ?
18 R. Je ne remettais mes notes manuscrites à personne, mais en présence de
19 la personne interrogée, toutes les dépositions sont rapportées à M. Momcilo
20 Sparavalo, à l'aide d'une machine à écrire. Je dicte la déposition à haute
21 voix, en présence de la personne interrogée qui écoute ce qui est dictée,
22 et si la personne interrogée ne comprend pas le serbe, ce qui est dicté lui
23 est interprété dans sa langue. Je ne remettais mes notes manuscrites à
24 personne, bien entendu.
25 Q. Alors, que faisiez-vous ?
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1 R. M. Sparavalo était présent et je dictais ce que
2 M. Sparavalo devait taper à la machine à écrire.
3 Q. Deux points sur lesquels j'aimerais votre réponse : est-ce que vous
4 avez, à quelque moment que ce soit, eu recours à un agent ou à une personne
5 remplissant les fonctions de clerc, dirais-je, pour dactylographier les
6 dépositions dans la pièce où vous interrogiez les gens ?
7 R. Je faisais ce que prévoyait la loi de procédure pénale, le code de
8 procédure pénale. Toutes les dépositions recueillies dans mon bureau
9 étaient recueillies en présence de moi-même et de M. Momcilo Sparavalo. Je
10 dictais et lui tapait à la machine.
11 Q. Vous dites bien dans votre déposition, aujourd'hui, que vous n'avez
12 jamais eu recours à une autre personne pour taper à la machine ?
13 R. Non.
14 Q. Est-ce qu'il y avait un assistant, une secrétaire ou un agent qui
15 travaillait pour vous-même et pour M. Sparavalo ?
16 R. En dehors des agents de la sécurité publique qui intervenaient de temps
17 en temps, pas toujours, mais qui étaient souvent présents en raison de
18 l'aspect conspiration dont il était question dans ces affaires, il n'y
19 avait personne d'autre qui était présent à ces moments-là, pas de
20 secrétaire, personne d'autre.
21 Q. Parlez-vous albanais ?
22 R. Oui.
23 Q. Et Sparavalo ?
24 R. Oui, puisqu'il est né à Urosevac.
25 Q. Lorsqu'il fallait interpréter, qui est-ce qui s'assurait les services
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1 d'un interprète ?
2 R. Si nous parlons d'interprétation, étant donné que les Albanais, dans la
3 majorité des cas, connaissaient la langue serbe, nous n'avions
4 d'interprètes qu'assez rarement, pour des détails, pour interpréter un mot
5 ou deux parce que la différence en albanais se trouve surtout entre
6 l'albanais qu'on parle en ville et l'albanais que parlent les villageois
7 dans les coins plus reculés, dans les zones rurales. Il est assez rare que
8 nous ayons fait appel à des interprètes. Dans les cas où nous avons fait
9 appel à eux, il s'agissait de collègues à nous, de collègues albanais,
10 Haliti et Avdi Musa.
11 Q. Est-ce que vous connaissez, comme c'est votre devoir, la loi de
12 procédure pénale qui s'appliquait à l'époque où vous remplissiez ces
13 fonctions, les fonctions qui étaient les vôtres ?
14 R. J'ai déjà dit que toutes les dépositions étaient recueillies dans le
15 respect de la loi sur la procédure pénale telle qu'elle est édictée par
16 écrit.
17 Q. Je suppose que vous connaissiez cette loi ?
18 R. Oui.
19 Q. Pouvez-vous confirmer, à l'intention de cette Chambre, qu'aucun des
20 documents produits par vous dans ce prétoire n'aurait été admis par un
21 tribunal en Serbie ou au Kosovo, à l'époque ?
22 R. Pourriez-vous, je vous prie, répéter votre question ? Je ne l'ai pas
23 très bien comprise.
24 Q. Aucune des déclarations ou des rapports de service de renseignements que
25 vous avez fournis ici ou que vous cherchez à fournir à la Chambre qui
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1 travaille ici n'aurait été admis en tant qu'élément de preuve par vos
2 tribunaux de Serbie ou du Kosovo à l'époque, n'est-ce pas ?
3 R. Je ne serais pas d'accord avec vous car ces documents comportent des
4 données conformes à la vérité qui viennent d'une source déterminée et je
5 crois que les tribunaux les auraient admis, qu'il s'agisse d'un tribunal de
6 Serbie ou de l'Honorable Chambre devant laquelle je me trouve ici ou d'un
7 autre tribunal d'Europe occidentale.
8 Comme je l'ai déjà dit, il est possible que j'aie recueilli, à peu près, 1
9 000 dépositions provenant d'Albanais.
10 Q. Très bien. Dites-moi la chose suivante, dans ces
11 conditions : quelles sont les conditions requises par la loi qui est la
12 vôtre pour produire une déposition d'un témoin de ce genre devant un
13 tribunal ? Que prévoit votre législation à cet égard ?
14 R. Je ne pourrais le dire en détail car je ne suis pas sûr de pouvoir
15 l'expliquer dans le détail. C'est une tâche qui incombe aux procureurs des
16 Tribunaux.
17 Q. Est-ce que vous étiez au courant à l'époque ou est-ce que vous l'êtes
18 devenu depuis, de l'existence d'une disposition quelconque prévoyant que
19 les gens qui sont interrogés ont le droit d'avoir un avocat à leur côté ?
20 R. Je suis au courant. Si la personne est interrogée en tant que suspect,
21 elle a droit à un avocat. Mais dans ce que je commente ici, il est question
22 de personnes qui n'étaient pas en situation de suspect. Il s'agissait de
23 personnes qui avaient la capacité de fournir des renseignements potentiels
24 au sujet d'attentats, d'actes terroristes.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 20
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1 minutes. Suspension.
2 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.
3 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice, vous
5 pouvez continuer.
6 M. NICE : [interprétation] J'ai compris qu'il y avait deux ou trois
7 questions administratives qui n'ont rien à voir avec ce témoin-ci, et avec
8 votre autorisation, j'aimerais en parler à présent. Tout d'abord,
9 s'agissant du témoignage du témoin précédant, les Juges de la Chambre se
10 sont renseignés au sujet du licenciement d'un dénommé Djorovic. La
11 documentation que nous possédons et que nous nous proposons de faire
12 distribuer, et je n'en dirai pas davantage, porte sur des communiqués de
13 presse émanant du centre du Droit humanitaire. L'un est daté du 26 avril,
14 et il y a une version en B/C/S qui porte la date du 27 mai, mais la teneur
15 est la même. Il s'agit d'un document que je possède à présent et qui porte
16 sur ce sujet, et la Chambre a exprimé le souhait de l'obtenir.
17 La deuxième question que je voulais soulever se rapportait à
18 l'affaire Cvjetan et à l'appel interjeté. Je voudrais passer à huis clos
19 partiel pour expliquer la position qui est la nôtre à ce sujet.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Passons à huis clos
21 partiel.
22 [Audience à huis clos partiel]
23 (expurgée)
24 (expurgée)
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1 (expurgée)
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7 (expurgée)
8 (expurgée)
9 (expurgée)
10 (expurgée)
11 [Audience publique]
12 M. NICE : [interprétation] Oui, je le dirai rapidement : il se peut que
13 nous soyons en mesure de présenter ceci d'ici à la fin de l'audience
14 d'aujourd'hui ou de la journée. Ce n'est pas un document qui ressemble aux
15 documents schématiques présentés par les deux parties, c'est un document
16 plus complet. Est-ce que nous pourrions avoir un peu plus de temps jusqu'à
17 demain ?
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais vous avez bénéficié de toute
19 une semaine pour vous préparer.
20 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, je répugne à révéler
21 certaines choses parce que j'ai toujours l'impression que cela représente
22 des arguments extraordinaires, mais vous savez que nous travaillons très
23 longtemps. Je voudrais vous dire que mes collègues ont passé beaucoup de
24 temps, des week-ends entiers, pour cerner les documents dont on a fait état
25 ici et que tout ce travail est considérable. Permettez-moi de le dire, les
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1 documents que nous allons produire seront très utiles pour vous si vous
2 avez l'intention d'aborder la démarche que nous suggérons pour l'examen de
3 ces pièces, pièce par pièce, lorsque vous avez un accusé qui présente 400
4 pièces, alors que c'est pratiquement ingérable sans qu'il y ait traduction.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'espère que ce document ne sera pas
6 à ce point volumineux que pour nous intimider dans notre tâche.
7 M. NICE : [interprétation] Pas du tout. Ce sera présenté de façon très
8 nette et c'est un tableau qui sera très précis.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ceci étant, nous avons l'intention
11 de vous accorder ce délai supplémentaire.
12 M. NICE : [interprétation] Je vous remercie. Peut-on faire revenir le
13 témoin.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Faisons entrer le témoin dans
15 le prétoire.
16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
17 M. NICE : [interprétation]
18 Q. Monsieur Jasovic, nous étions en train de voir quelles étaient
19 vos pratiques et vos procédures. Des témoins ou des témoins potentiels ou
20 des accusés ne pouvaient être sommés à se présenter au poste de police que
21 par quels moyens ?
22 R. Ici, ce dont il s'agit dans le concret, il s'agit de personnes qui ont
23 fait des dépositions et qui ont été escortées ou accompagnées par des
24 policiers ou alors, il s'agissait de personnes venant de leur plein gré
25 pour déclarer tel ou tel cas.
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1 Q. Parlons de situations où des gens sont forcés de se présenter. Qu'est-
2 ce qu'il faut, du point de vue de la procédure, pour forcer quelqu'un à se
3 présenter au poste de police ?
4 R. Je ne sais pas si des personnes ont été emmenées de force par des
5 policiers, cela, je n'en ai pas connaissance, depuis l'endroit où ces
6 personnes se trouvaient jusqu'au secrétariat à l'Intérieur.
7 Q. Est-ce que vous connaissez le système des citations à comparaître ?
8 R. Il y a un système de convocation judiciaire, oui.
9 Q. Des citations qui sont nécessaires pour dire à la personne qui est
10 censée se présenter au poste de police, de lui dire pourquoi on l'appelle
11 au poste de police. On précise les raisons, n'est-ce pas ?
12 R. Ici, il s'agit probablement de personnes qui se trouvaient à un endroit
13 où il y a eu des conflits ou à des endroits louches. Je n'ai pas eu à avoir
14 affaire avec des citations à comparaître émanant des tribunaux. Si
15 quelqu'un devait venir, moi, en ma qualité d'inspecteur en matière
16 d'enquête criminelle, c'est moi qui envoyais une convocation.
17 Q. Il y a des centaines de déclarations que vous avez produites dont vous
18 demandez le versement. Est-ce que vous pourriez nous indiquer une seule de
19 ces déclarations où on aurait eu, effectivement, une convocation, et
20 qu'elle aurait été signifiée à la personne concernée ?
21 R. Monsieur le Procureur, les circonstances n'étaient pas habituelles à
22 l'époque. Dans un village, il n'était pas possible de communiquer une
23 convocation ou de remettre une convocation pour faire venir une personne au
24 sujet d'une affaire. Il y a des personnes qui ont été trouvées sur les
25 lieux par des policiers.
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1 Q. Pourquoi est-ce que ce n'était pas possible en août 1998 ? Pourquoi
2 n'était-il pas possible de délivrer une convocation ?
3 R. Je vais être concret pour la région de Stimlje. Parce que tous ces
4 villages étaient des villages ethniquement albanais. Dès ce mois d'août, il
5 y avait des QG et des terroristes albanais de l'UCK. Je ne sais pas qui
6 était censé pouvoir leur remettre ces convocations.
7 Q. Je vois. Il ne vous est même pas possible d'aller sur les lieux, de
8 frapper à la porte de quelqu'un, et de lui demander de venir, encore moins
9 d'aller frapper à une porte et de lui remettre une convocation. C'est ce
10 que vous dites ?
11 R. C'est exact. Parce qu'indépendamment du fait de savoir qu'il s'agit de
12 Racak, Petrovo, ou du village de Rance et des villages environnants, il y
13 avait là des terroristes albanais armés de l'UCK, avec des QG et des QG
14 auxiliaires, et cetera.
15 Q. Est-ce que vous nous dites ceci : tous ceux qui étaient amenés au poste
16 de police étaient amenés sans convocation et par la force ? C'est cela que
17 cela revient à dire ?
18 R. Je ne pense pas qu'il y ait eu recours à la force. Je ne m'étais pas
19 trouvé sur les lieux à l'occasion de l'acheminement de ces personnes du
20 groupe ethnique albanais. Je ne sais pas s'il y a eu abus de fonction ou
21 s'il y a eu mesures de coercition. Ils avaient des responsables, ces
22 policiers. Je suis inspecteur en procédure criminelle. Je n'ai pas entendu
23 parler d'abus de fonction.
24 Mais il doit y avoir eu certainement des supérieurs qui ont dû prendre des
25 mesures disciplinaires s'il y a eu des abus de fonction.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, Monsieur Nice, je
2 voudrais comprendre le témoin.
3 Normalement, dans le cours normal des choses, vous menez une enquête sur
4 une affaire, vous voulez obtenir une déclaration d'un témoin pour
5 recueillir des informations de ce témoin. Normalement, vous allez convoquer
6 cette personne ou vous invitez cette personne à se présenter pour fournir
7 ces informations ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans les circonstances normales, il y a chez
9 nous un système d'estafette, et ces estafettes remettaient aux individus
10 des convocations qui exposaient des motifs de cette convocation. Si, par
11 exemple, il s'agissait d'un suspect, on indiquait, dans la convocation, la
12 possibilité de venir avec un conseil de la défense. Mais ici, les
13 circonstances n'étaient pas du tout normales. On ne pouvait pas commettre
14 de convocations dans ces villages-là parce qu'il y avait des terroristes
15 albanais armés qui s'y trouvaient, et ils ne s'y trouvaient pas de façon
16 statique. Ils étaient tout le temps en déplacement.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
18 M. NICE : [interprétation]
19 Q. Voyons si c'est exact : pour tout document dont vous voulez demander le
20 versement ici devant cette Chambre, il n'y a aucun document expliquant de
21 quelle façon la personne s'est présentée au poste de police. Il n'y a pas
22 de document qui présente les exigences juridiques à cette présentation, et
23 il n'y a rien qui soit disponible aux Juges de la Chambre qui montrent
24 comment ou ce qui s'est passé avant que le document dactylographié ne soit
25 préparé. Est-ce que c'est exact ?
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1 R. Voyez-vous, j'ai déjà dit, auparavant, qu'il s'agissait ici de
2 personnes amenées par des policiers. Il s'agissait de personnes qui
3 venaient de leur propre gré pour déclarer des incidents. Il y avait des
4 amis, des connaissances qui venaient et il n'y a qu'avec des informateurs
5 clandestins que je procédais à des interviews à l'extérieur des locaux du
6 secrétariat.
7 Q. S'agissant de brutalités de la part de la police, de quel niveau
8 étaient-elles s'agissant des personnes qui étaient interrogées en 1998 et
9 en 1999 ? Quel était le niveau acceptable ?
10 R. Je ne sais pas s'il y a eu recours à la force de quelque façon que ce
11 soit. Je recevais ces gens dans le bureau où je travaillais et c'est là que
12 les interviews se sont déroulées.
13 Q. Très bien. Est-ce que vous dites ici, en tant que témoin, Monsieur
14 Jasovic, que jamais vous n'avez eu recours à la violence à l'encontre de
15 qui ce soit dans l'exercice de vos fonctions ?
16 R. J'affirme en toute responsabilité que je n'ai jamais obtenu de
17 déclarations par la force. Je n'ai jamais eu recours à la force et encore
18 moins à des tortures. Cela, je vous l'affirme en toute responsabilité.
19 Q. Est-ce que vous nous dites ici, en tant que témoin, qu'au poste de
20 police d'Urosevac, pendant tout le temps où vous y avez été actif, vous
21 n'avez pas vu d'autres policiers avoir recours à la contrainte ou à la
22 violence s'agissant de personnes dont la police s'occupait ?
23 R. Monsieur le Procureur, j'ai été concrètement chargé d'interroger des
24 gens dans mon bureau, mon bureau qui se trouvait au troisième étage.
25 Q. Oui, mais ma question reste toujours aussi simple. Est-ce qu'il ne vous
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1 est jamais arrivé de voir, d'entendre, d'entendre parler du fait que des
2 collègues se seraient servis de violence à l'encontre de personnes -- pas
3 de prisonniers, mais de personnes se trouvant au poste de police d'Urosevac
4 pendant le temps où vous y étiez ?
5 R. Je vous dis que je n'ai ni vu, ni entendu des policiers en uniforme
6 avoir recours à la force à l'égard de personnes privées, individus emmenés
7 là-bas.
8 Q. Je ne pense pas que vous avez répondu à ma question. Je vous donne une
9 dernière chance et je vais reprendre les mêmes termes, parce que je pense
10 qu'ils étaient simples.
11 Est-ce qu'il vous est arrivé de voir, d'entendre, d'entendre parler
12 du recours à la force par des collègues à vous à l'encontre de personnes se
13 trouvant au poste de police d'Urosevac pendant que vous, vous y étiez ?
14 R. Je crois avoir été clair et net. Je n'ai ni vu, ni entendu.
15 Q. Très bien. Bien entendu, ce serait une chose terrible d'avoir un
16 rapport fait sur un policier et qui expliquerait que cette personne a eu
17 recours à la violence, à la force, n'est-ce pas ?
18 R. Je vous affirme en toute responsabilité que je n'ai pas entendu dire
19 qu'il y a eu recours de la force de la part des policiers à l'égard de
20 personnes du groupe ethnique albanais.
21 Q. Au cours de quelles années vous êtes-vous trouvé à Urosevac ?
22 R. A compter du mois de mai 1981.
23 Q. Jusqu'à quand, jusqu'en 1999 ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que vous étiez le seul policier ayant fait des études
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1 secondaires ou est-ce qu'il y avait d'autres qui avaient le même niveau de
2 formation que vous ?
3 R. Il y avait d'autres policiers qui avaient ce niveau d'éducation.
4 Q. Cette éducation, cette formation ?
5 R. Oui.
6 Q. La plupart étaient moins éduqués que vous ?
7 R. Je ne sais pas. Je ne le sais pas. Chacun doit avoir un dossier à soi.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez toujours été en
9 tenue ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je portais l'uniforme entre 1975 et 1986.
11 M. NICE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vos collègues étaient
13 aussi toujours en tenue ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Mes collègues dans le secteur au personnel, à
15 savoir, les inspecteurs, eux, ne portaient pas d'uniforme. Nous étions en
16 civil.
17 J'ai travaillé en tant que policier en uniforme. Puis, j'ai été
18 adjoint du commandant de poste entre 1981 et 1986.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Lorsque vous avez répondu aux
20 questions posées par le Procureur, vous avez dit n'avoir vu aucun policier
21 en tenue, en uniforme, je pense, qui aurait eu recours à la violence.
22 Pourquoi avoir parlé de policiers "en tenue ?"
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Probablement avais-je à l'esprit les policiers
24 parce qu'on avait parlé de policiers. Un agent opérationnel, en matière de
25 police criminelle, c'est quelque chose d'autre. C'est ce que je pensais
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1 aussi.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Nice.
3 M. NICE : [interprétation]
4 Q. En vérité, lorsqu'on arrive au milieu des années 1990, sous le régime
5 de l'accusé, la Serbie, mais surtout le Kosovo, était un état policier où
6 vous, policiers, vous pouviez faire tout ce que vous voulez. Est-ce que ce
7 n'est pas la vérité ?
8 R. Ce n'est pas la vérité du tout, Monsieur le Procureur.
9 Q. Dites-moi ceci : parmi les gens dont vous vous êtes occupé, est-ce
10 qu'il y en a eu un seul qui a pu disposer de l'aide d'un avocat ?
11 R. A l'époque, en application du code de procédure pénale, il n'était pas
12 prévu d'interviewer des personnes en présence du conseil de la Défense.
13 Ensuite, il y a eu des changements d'intervenus au niveau du code de
14 procédure pénale, mais je ne sais pas vous dire en quelle année.
15 Q. Merci de nous le dire parce que je vous avais, auparavant, demandé si
16 vous connaissiez la loi en matière de procédure pénale et vous n'étiez pas
17 très clair. Tout d'un coup, après nos questions, vous vous souvenez mieux.
18 Mais j'avais pris soin de bien formuler ma question.
19 Est-ce qu'une seule des personnes que vous avez interrogée n'a jamais
20 bénéficié de la présence d'un avocat ?
21 R. Je vous l'ai déjà dit auparavant. J'ai eu des entretiens avec des
22 personnes qui n'étaient pas des suspects, mais qui étaient censées fournir
23 des informations relatives à des événements.
24 Q. Nous allons examiner un document. On peut le placer sur le
25 rétroprojecteur. Malheureusement, il est en anglais. Nous n'avons pas
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1 retrouvé le texte en serbe, mais je vais vous lire un extrait.
2 Le document s'appelle "Projecteur". C'est le titre du document. Nous
3 l'avons déjà vu.
4 M. NICE : [interprétation] Mais je vais demander d'abord à l'Huissier de
5 montrer le bas de la page 31. Ceci nous rappelle que le rapport a été
6 envoyé au parlement, au gouvernement, au ministère de l'Intérieur, au
7 ministère de la Justice, au président de la République fédérale de
8 Yougoslavie, au parquet et aux mêmes institutions en Serbie ainsi que,
9 notamment, aux Nations Unies.
10 Prenons la page 15, maintenant.
11 Q. C'est un rapport public qui a été communiqué aux organes de
12 votre gouvernement qui était responsable de votre poste de police. Je vais
13 vous demander de nous dire à quoi ceci renvoie. On parle d'électrochocs au
14 poste de police d'Urosevac.
15 "FE, un garçon de 18 ans vit avec sa mère et son frère cadet. Le
16 matin du 11 avril 1994, il a été réveillé par la sonnette. Avant qu'il ait
17 eu le temps de s'habiller et de descendre, les policiers étaient déjà dans
18 la maison. Ils avaient brisé la vitre de la porte d'entrée et étaient
19 entrés. Ils parlaient serbe."
20 M. KAY : [interprétation] Est-ce qu'il ne faudrait pas poser une question ?
21 Je vois bien ce qui va se passer. Nous allons emprunter une voie que nous
22 avons souvent empruntée. Alors, avant d'entendre de longues allégations qui
23 vont être lues, il est peut-être utile d'avoir une question.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais c'est une démarche qu'ont
25 adoptée l'accusé et M. Nice.
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1 Une question, s'il vous plaît, Monsieur Nice.
2 M. NICE : [interprétation] Excusez-moi --
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
4 M. NICE : [interprétation] -- mais je présente au témoin un rapport qui
5 concerne son poste de police. Je peux le faire de façon abrégée ou de façon
6 complète. A mon avis, il est juste que le témoin soit informé, s'il n'a pas
7 déjà lu ce document, soit informé de ce qui est dit à propos de son poste
8 de police, car je vais lui demander qui étaient les policiers qui avaient
9 attaqué ou qui étaient, plus exactement, qui ont soumis ce jeune homme à
10 des électrochocs.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Résumez le rapport pour le témoin,
12 puis, posez-lui une question.
13 M. NICE : [interprétation] Comme vous voulez, Monsieur le Président.
14 Q. Ce rapport qui a été rendu public, Monsieur Jasovic, vous le comprenez,
15 fait état d'un jeune homme qui a été emmené au poste de police où vous avez
16 travaillé; il a été frappé sur la semelle des pieds et on lui a donné 30
17 coups sur chaque pied, je pense, puis, il a été de nouveau interrogé. On
18 lui a dit d'enlever son pantalon et il y avait du matériel qui a été
19 attaché à son sexe pour le soumettre à des électrochocs. Voilà ce que dit
20 ce rapport.
21 Reprenons ceci dans l'ordre. Suite à la distribution de ce rapport,
22 diffusion très large, comme nous le voyons ici, qu'est-ce qui a été fait à
23 votre poste de police en guise d'enquête ?
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi ne pas lui demander d'abord
25 s'il a reçu le rapport.
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1 M. NICE : [interprétation]
2 Q. Est-ce que vous avez reçu ce rapport ?
3 R. Monsieur le Procureur, je n'ai pas du tout connaissance de ce cas-ci.
4 Je suis horrifié d'apprendre qu'il en a été ainsi. Mais, je n'ai pas eu
5 connaissance de ce cas. Je ne sais pas s'il a été amené vers les locaux où
6 se trouvaient les policiers en uniforme, en tenue ou alors, les inspecteurs
7 de la police criminelle. Mais de quelle affaire s'agit-il ? Je n'en ai pas
8 connaissance du tout.
9 Si tant est que cela s'est véritablement produit, le chef du poste de
10 police devait forcément être au courant de la chose.
11 Q. Si un rapport de cette nature était parvenu à votre poste de police,
12 l'officier responsable - à l'époque, nous sommes en 1995, il n'y pas si
13 longtemps que cela - il aurait été forcé de vous poser des questions à
14 propos de cet incident, n'est-ce pas ?
15 R. Non, il n'avait pas l'obligation de me saisir au sujet de cet événement
16 ou de m'interroger à ce sujet. Il aurait été censé le faire si c'était moi
17 qui avais pris des mesures de cette nature.
18 Q. Si votre poste de police avait pris ce rapport au sérieux, l'officier
19 responsable aurait dû découvrir qui était le policier concerné et il aurait
20 dû le licencier, n'est-ce pas ?
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, le témoin n'a pas dit
22 que ce rapport avait été reçu par le poste de police.
23 M. NICE : [interprétation] J'avais préfacé ma question. J'avais dit : si un
24 tel rapport avait été pris au sérieux à son poste de police, il aurait dû y
25 avoir des mesures qui auraient dû être prises.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il y a eu des abus de fonction, des
2 incidents de cette nature, le commandant du poste, le chef du poste, j'en
3 suis convaincu, aurait pris des mesures au pénal, des mesures prévues par
4 le règlement, dépendamment du fait qu'il se soit agi de policiers en tenue
5 ou de policiers en civil.
6 M. NICE : [interprétation]
7 Q. Je suppose que vous devriez vous en souvenir si cela avait été le
8 cas, n'est-ce pas ?
9 R. C'est ce que je vous dis. Le chef de poste n'a pas l'obligation de le
10 faire, à moins qu'il ne s'agisse de moi-même qui ait eu des comportements
11 de cette nature. Il aurait à ce moment-là probablement, pas probablement,
12 mais certainement, eu une conversation à ce sujet avec moi.
13 Q. En vérité, Monsieur Jasovic, vers le milieu des années 1990, votre
14 poste de police était un lieu notoire où se déroulaient des actes de
15 violence de la part de la police et vous et vos collègues frappiez les gens
16 et vous trouviez tout à fait normal de vous servir d'électrochocs à
17 l'encontre des personnes qui s'y trouvaient, n'est-ce pas ?
18 R. Ce n'est pas vrai, Monsieur le Procureur, je vous l'affirme en toute
19 responsabilité.
20 Q. Nous avons eu un témoin --
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jasovic, êtes-vous en train
22 de nous dire qu'une telle allégation aurait pu faire l'objet d'une enquête
23 dans votre poste de police, à votre insu, sans que vous en soyez informé ?
24 Est-ce cela que vous voulez dire ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela a pu se faire. Si tant est qu'un cas
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1 de cette nature, enfin, comme celui qui a été cité par M. le Procureur se
2 soit effectivement produit, il se peut que je n'aie pas été mis au courant.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle était votre place dans la
4 hiérarchie de votre poste de police ? Il y avait combien d'officiers au-
5 dessus de vous et combien en dessous ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Au-dessus de moi, il y avait le chef du
7 département de la criminalité générale, le chef de la police criminelle et
8 le chef de l'organe, à savoir, le chef du poste et son adjoint et le chef
9 du secrétariat au SUP d'Urosevac; dernièrement, on n'a pas eu d'adjoint,
10 ni de suppléant.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela représente combien d'officiers
12 en tout ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Au-dessus de moi ? Quatre ou cinq personnes
14 pour être concret, et il y a la partie en tenue, il y a, là, un
15 département, un chef de département et ses adjoints; mais pour ce qui est
16 de la police en civil, le chef du département, il y a un chef du
17 département, un chef du secrétariat et c'étaient eux mes supérieurs
18 directs.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Poursuivez,
20 Monsieur Nice.
21 M. NICE : [interprétation]
22 Q. Je vais avancer dans le temps pour arriver à 1999. Je serai bref avant
23 de revenir à d'autres sujets; gardons ceci à l'esprit : lorsque l'accusé
24 vous a posé des questions la dernière fois, vous vous en souviendrez, il
25 vous a laissé entendre que des questions allaient vous être posées à propos
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1 de brutalités policières et vous avez dit : "C'est ce que les Albanais ont
2 dit, n'est-ce
3 pas ?" Quelque chose de ce goût-là.
4 Pourriez-vous maintenant m'aider sur ce point : dans ce prétoire,
5 nous avons eu un témoin qui a déposé, il y a quelques années, sous le
6 pseudonyme de K5 et il travaillait à votre poste de police. Je ne pourrais
7 pas donner beaucoup de détails puisqu'il a voulu garder l'anonymat, mais il
8 a déposé ici, en tant que témoin, avant que nous ne sachions que vous
9 alliez devenir un témoin de la Défense. Voici ce que ce témoin dit à votre
10 propos : En 1999, après Racak, on a utilisé un café, le café Pranvera qui
11 se trouvait dans un sous-sol.
12 Vous souvenez-vous qu'on se soit servi de ce café Pranvera ?
13 R. Cela se passe après ou plutôt, pendant l'agression de l'OTAN.
14 Q. Exact.
15 R. Oui, cela était le cas. Il y a eu un danger de voir notre bâtiment
16 bombardé, et nous avons déménagé les opérationnels du département de la
17 criminalité générale vers le café Pranvera, "le Printemps".
18 Q. C'était utilisé au sous-sol comme lieu de détention, n'est-ce pas ?
19 R. Il ne s'agit pas de sous-sol. Il y avait une pièce où l'on a installé
20 les vivres de l'hôtel. Je n'ai pas bénéficié d'une pièce bien meilleure
21 pour les interrogatoires. Nous sommes restés là quelques jours à peine.
22 Q. Vous voyez, ce témoin, il y a deux ans, qui avait dans une certaine
23 mesure travaillé avec votre police, a expliqué qu'il avait vu deux
24 inspecteurs chargés de la sécurité frapper un homme, un homme qui était
25 attaché à une chaise. Cet homme attaché s'appelait Muhammed Bega. Est-ce
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1 que vous vous souvenez vous être occupé de M. Bega ?
2 R. Pour ce qui est du témoin protégé, je n'ai pas suivi le procès, mais un
3 Albanais d'Urosevac m'a apporté des journaux de Kosovo. Pour ce qui est de
4 Muhammed Bega, je ne me souviens pas du visage de celui-ci, mais dans les
5 journaux, je me souviens avoir lu qu'il a été fait mention de son nom et de
6 son prénom.
7 Q. Est-ce que cela a été un des hommes dont vous vous êtes occupé,
8 Monsieur Jasovic ?
9 R. Je ne sais pas. Si vous avez sa déclaration, je peux me pencher dessus
10 et vous le dire, mais je n'arrive pas à m'en souvenir autrement. Parce que,
11 je vous l'ai précisé, j'ai recueilli plus de 700 déclarations de la part de
12 personnes ou de ressortissants du groupe ethnique albanais.
13 Q. Ce que le témoin K5 a dit à ces Juges il y a quelques années, c'est
14 ceci : Les inspecteurs qui se sont chargés de cet homme s'appelaient
15 Momcilo Sparavalo et Dragan Jasovic, donc vous et votre collègue Sparavalo
16 ?
17 R. Ce témoin K5, je vous garantis qu'il n'est pas du tout venu dans les
18 locaux de ce bâtiment-là.
19 Q. Comment pouvez-vous en être si sûr, je vous le demande ?
20 R. Si nous pouvons passer à huis clos partiel, je vous serais
21 reconnaissant.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
23 [Audience à huis clos partiel]
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16 [Audience publique]
17 M. NICE : [interprétation]
18 Q. Monsieur Jasovic, ce témoin K5 a révélé de façon périphérique à sa
19 déposition que vous et votre collègue aviez frappé un homme qui était
20 attaché à une chaise.
21 R. Ce n'est pas vrai. Ce que je puis vous dire en même temps, c'est que je
22 ne sais pas si, à part les relations amicales que j'avais avec des
23 personnes, quiconque ait eu à se déplacer vers notre bâtiment.
24 Q. Si vous ne savez pas si quelqu'un est venu, comment savez-vous que cet
25 homme-là n'y est pas allé ?
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1 R. Je ne sais pas. Nous avons eu une conversation dans les locaux de ce
2 bâtiment, mais pas dans l'enceinte de ce bâtiment Pranvera, dans la cour.
3 Il y avait une espèce de local qui a pris la forme d'un bureau.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question,
5 Monsieur Nice, à ce stade ?
6 M. NICE : [interprétation] Bien entendu.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jasovic, s'agissant des
8 contacts amicaux, comme vous les avez qualifiés, avec des informateurs
9 connus et inscrits, comment se passaient-ils ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous l'ai déjà dit la fois passée. J'avais
11 un informateur clandestin. Ces contacts avec lui se déroulaient à
12 l'extérieur des locaux du secrétariat et on se rencontrait là où on avait
13 convenu de se rencontrer. Pour ce qui est des relations amicales, des
14 personnes qui venaient de leur plein gré, c'étaient des personnes qui
15 venaient dans les locaux, dans les bureaux.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mis à part cette catégorie-là, les
17 autres personnes qui vous ont donné des renseignements dans les bureaux du
18 poste de police, quelles étaient les dispositions prises pour que ces gens
19 se trouvent à votre poste de police ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez-vous, Monsieur le Juge, comme je vous
21 l'ai d'ailleurs déjà dit, ces conversations informatives avaient eu lieu
22 avec des informateurs clandestins, avec des amis, des relations, parce
23 qu'il arrivait que, par exemple, des relations fassent venir des personnes
24 qui étaient susceptibles de raconter quelque chose au sujet d'incidents,
25 d'événements qui se seraient produits sur le territoire de Racak, de
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1 Petrovo, ou d'autres villages.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Toute personne qui vous donnait une
3 déclaration ou qui vous fournissait des renseignements que vous avez
4 consignés dans une note, toutes ces personnes étaient des informateurs
5 connus ou des personnes qui étaient volontaires, qui offraient ces
6 informations.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des relations amicales et il y
8 avait aussi des personnes qui venaient de leur plein gré. Je pourrais vous
9 citer quelques exemples. Il y avait aussi des connaissances.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voulais simplement m'assurer que,
11 d'après vous, toutes les déclarations relevaient de cette catégorie. Merci.
12 M. NICE : [interprétation]
13 Q. Avant d'aborder le sujet général suivant, là je prends l'intercalaire
14 12 du 2e classeur, je n'aurai pas le temps d'aborder ceci dans le détail.
15 Mais avant d'arriver à cela, Monsieur Jasovic, pourriez-vous m'aider sur le
16 point suivant : avez-vous la moindre information, surtout une information
17 négative, délétère, pour une réputation soi-disant de M. Barney Kelly, de
18 M. Jonathan Sutch, ou de Mme Annette Murtagh, qui sont des enquêteurs du
19 bureau du Procureur ? Est-ce que vous avez quoi que ce soit qui soit
20 négatif à l'égard de l'un quelconque de ces trois enquêteurs ?
21 R. Je n'en ai pas connaissance.
22 Q. Avez-vous quelque information que ce soit qui soit négative à l'égard
23 d'enquêteurs du bureau du Procureur dont vous voudriez nous faire part
24 avant que nous ne prenions des déclarations recueillies par ces
25 enquêteurs ?
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1 M. KAY : [interprétation] J'anticipe ce qui va se passer. Je pense que
2 maintenant nous allons discuter de la recevabilité du type de contre-
3 interrogatoire qu'il veut faire. Si j'examine ces classeurs, ce que nous
4 avons fait, nous voyons qu'à bien des égards, nous revenons aux documents
5 dont nous avons fréquemment discuté en matière de contre-interrogatoire
6 mené par l'Accusation. Il serait peut-être utile de régler cette question
7 dès le début du contre-interrogatoire pour savoir exactement quelles seront
8 les règles du jeu.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, quelle utilisation
10 voulez-vous faire de ces documents ?
11 M. NICE : [interprétation] Ce que j'ai fait avec l'autorisation de la
12 Chambre jusqu'à présent, c'est-à-dire expliquer à ce témoin ce qu'un témoin
13 potentiel a dit, ou de dire à ce témoin-ci quels sont les passages
14 pertinents de telles déclarations. Cela a été la pratique constante de la
15 Chambre à l'égard à ce genre de documents.
16 Des décisions récentes, disant que ces documents ne peuvent jamais
17 devenir des pièces à charge, ces décisions récentes n'ont jamais changé les
18 décisions précédentes sur lesquelles je m'appuie, donc, j'ai le droit de
19 poser cette question à ce témoin. Me Kay n'a de cesse de dire qu'après ce
20 point limité, que je ne pourrai que poser des questions générales.
21 Heureusement, ce n'est pas une démarche qui a été retenue par la Chambre,
22 j'en suis fort heureux.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay.
24 M. KAY : [interprétation] On peut se servir de documents pour contre-
25 interroger un témoin, documents que possède la partie qui interroge; pas
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1 d'objection. Mais de façon persistante, témoin après témoin, l'Accusation a
2 cherché à verser au dossier ce genre de document. Nous sommes heureux
3 d'apprendre que ce n'est pas ce que va faire M. Nice aujourd'hui, mais nous
4 savons à quoi revient le sommaire de ces deux classeurs.
5 Si le témoin n'est pas en mesure de répondre à ce genre de questions,
6 c'est peut-être là que se termine l'entreprise, et nous pourrons voir à
7 quoi peut répondre le témoin vu ses connaissances personnelles.
8 C'est simplement quelque chose que j'anticipe, parce que nous avons
9 perdu, dans le passé, beaucoup de temps à essayer d'aborder des formes de
10 contre-interrogatoires qui sont restés vraiment tout à fait inutiles, qui
11 n'ont pas été vraiment très fructueuses. Le témoin peut parler de choses
12 qu'il connaît, mais uniquement de cela.
13 Lorsque des questions sont posées qui ont trait à des enquêteurs du
14 bureau du Procureur, comme M. Kelly qui est ici présent dans ce prétoire,
15 ou par rapport à d'autres enquêteurs, pour savoir ce qu'on a dit à ces
16 enquêteurs, ce que des gens leur ont relaté, cela peut finir par être tout
17 à fait inutile pour ce qui est du contre-interrogatoire.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il est probable que ce témoin est
19 le mieux à même de savoir ce qu'il a fait.
20 M. KAY : [interprétation] Les allégations peuvent être proposées, devraient
21 l'être, nous n'avons jamais dit le contraire. Mais ici, c'est quelque chose
22 que nous avons rencontré pendant toute la durée du procès. C'est vrai pour
23 les contre-interrogatoires menés par l'accusé. Vous reprendrez les anciens
24 comptes rendus d'audience et vous verrez que les Juges ont dit : "Voilà, le
25 témoin n'est pas au courant. Passez à autre chose."
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1 Je signale simplement ceci parce que nous avons un classeur très bien
2 présenté, leur présentation liminaire était très longue et il est important
3 de jeter des bases correctes, mais je ne disconviens pas du fait qu'on peut
4 présenter certaines allégations au témoin, lui demander un commentaire.
5 C'est tout à fait correct.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Maître Kay. Je suis sûr que
7 M. Nice va éviter les zones non autorisées en matière de contre-
8 interrogatoire.
9 M. NICE : [interprétation] On pourra toujours demander une procédure de
10 voir dire. Mais je voudrais dire une chose : nous n'avons pas perdu de
11 temps. Si, comme la Chambre l'a décidé, il est possible de déclarer
12 recevable des éléments d'ouï-dire sur des points importants, le témoin sait
13 que s'il nie tout, on ne pourra verser aucune autre presse. Mais il est
14 essentiel que je présente ma thèse, ma cause de façon détaillée à ce témoin
15 car il est possible que ces éléments d'ouï-dire deviennent des éléments,
16 des pièces à conviction. Ce n'est peut-être pas vrai pour toutes les
17 déclarations, mais beaucoup seront concernés par cela. Si vous me le
18 permettez, je reprendrai les termes précis des personnes concernées et dans
19 la mesure du possible, je ferai les résumés.
20 Mais merci de m'autoriser à poursuivre. Je vais demander l'aide de
21 l'Huissier et je demanderais que les juges consultent l'intercalaire 12 --
22 mais une question liminaire, tout d'abord.
23 Q. Les policiers ont incarcéré des gens quand bon leur plaisait, mais en
24 plus de cela, ils pouvaient faire intervenir ou aller chez des médecins
25 d'origine albanaise et saisir, confisquer leurs archives, leurs dossiers,
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1 n'est-ce pas, ainsi que leurs ordinateurs ?
2 R. Ce n'est pas vrai. Il ne s'agit pas de mise en détention. Ici, par
3 exemple, il y a eu détentions préventives et ces personnes ont été gardées
4 jusqu'à la fin des interrogatoires.
5 Maintenant, pour ce qui est des rapports médicaux, je n'en ai
6 aucunement connaissance. Je n'ai pas connaissance d'un seul cas de cette
7 nature.
8 Q. Vraiment ? Savez-vous quoi que ce soit de négatif à propos de Xheladin
9 Rasica, un médecin ?
10 R. Je ne connais pas cette personne. Je ne sais rien de négatif, ni de
11 positif à son sujet. C'est quelqu'un que je ne connais pas.
12 Q. Je laisse entendre que c'est un médecin qui a enregistré les
13 conséquences médicales du comportement de vos policiers au poste de police
14 et a gardé ses archives, ce dossier clandestin secret. Etiez-vous au
15 courant du fait qu'il avait gardé ce dossier ?
16 R. Non, je ne le sais pas.
17 Q. Il a même publié ses conclusions à l'occasion d'une conférence qui
18 s'est tenue plus tard. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a eu une
19 conférence où on a fait état des exactions commises à votre poste de
20 police ?
21 R. Je n'en ai pas connaissance.
22 Q. Je vous demanderais de regarder ces photos.
23 M. NICE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, je demanderais à la régie
24 de ne pas montrer le visage de ces personnes lorsqu'ils vont montrer ces
25 images.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Me Kay veut intervenir.
2 M. KAY : [interprétation] Le témoin a dit ne pas être au courant et
3 maintenant, on reprend le même chemin. Une fois de plus, M. Milosevic s'est
4 entendu dire que si un témoin ne sait rien à propos de quelque chose, il
5 doit passer à quelque chose pour poser des questions à propos de quoi ou à
6 propos de choses qui sont connues du témoin. Or, maintenant, on fait la
7 même chose dans le contre-interrogatoire de ce témoin. Si ce témoin n'est
8 pas au courant de l'existence de ce médecin, ni ne sait pas qu'il y a eu
9 cette conférence, comment voulez-vous qu'il puisse répondre à ces
10 questions ?
11 M. NICE : [interprétation] Est-ce que je peux intervenir, Messieurs les
12 Juges ?
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
14 M. NICE : [interprétation] C'est un effort tout à fait saisissant, déployé
15 afin de limiter un contre-interrogatoire tout à fait valable. Tout est un
16 peu renversé, ici. Malheureusement, nous ne pouvons présenter ces éléments
17 importants que par ouï-dire. Inévitablement, tôt ou tard, il faudra, au
18 moment de la réplique, que je présente ce témoin. A ce moment-là,
19 j'essaierai de montrer la nature des blessures subies, telles que les a
20 répertoriées ce médecin, suite à des visites effectuées par ces personnes
21 au poste de police de ce témoin. Il est tout à fait correct que je lui
22 donne l'occasion, à ce témoin, d'expliquer de quelle façon ces blessures
23 auraient pu être constatées sur le corps de personnes qui avaient été à son
24 poste de police et il serait tout à fait erroné d'empêcher la présentation
25 de ces moyens en se servant d'une technique telle que celle de Me Kay.
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1 M. KAY : [interprétation] Ce n'est pas une technique destinée à supprimer
2 quoi que ce soit, j'en ai presque renversé mon siège. Ce n'est pas du tout
3 quelque chose de technique. C'est une question qui relève du bon sens. Vous
4 avez un témoin qui dit ne pas être au courant de cela et il a raté
5 l'occasion d'en parler. Nous n'essayons pas, ici, d'empêcher le Procureur
6 de présenter les éléments de preuve au moment de la réplique, mais s'il a
7 pour objectif de présenter au témoin des choses que ce témoin ne connaît
8 pas, comment veut-on que ceci serve d'élément qu'on peut utiliser au moment
9 d'un contre-interrogatoire ?
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Kay, c'est assez différent des
11 autres situations où vous avez des témoins qui sont en mesure de dire,
12 voilà je ne suis pas du tout au courant de ceci. Ce qu'on soumet, ici,
13 comme idée, c'est que ces documents concernent des événements qui se
14 seraient produits au poste de police où travaillait le présent témoin.
15 Forcément, on ne peut pas simplement se contenter de dire, au moment du
16 contre-interrogatoire, puisque c'est quelque chose qui est tout à fait
17 proche de ce que vous faites, je ne sais pas. On a quand même le droit de
18 dire à l'Accusation qu'elle peut sonder davantage la question avant de
19 conclure que vraiment, le témoin n'est pas du tout au courant.
20 M. KAY : [interprétation] Fort bien.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, vous pouvez montrer ces photos
22 au témoin.
23 Monsieur Milosevic, vous voulez intervenir ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans la déposition de ce témoin qu'on m'a
25 confiée, au dernier point, au point 30, il est précisé ce qui suit : "Cette
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1 étude est fondée sur mon analyse et les documents qui sont en corrélation
2 avec l'examen de patients après avoir été relâchés de la détention
3 policière. J'ai présenté cela à un symposium sur la médecine en temps de
4 guerre tenue au grand hôtel de Pristina les 28 et 30 septembre 2000."
5 C'est un an et quelque après le départ de ce témoin-ci du Kosovo. Ce
6 médecin présente ce type de renseignements qui se rapportent à des
7 événements en temps de guerre, au Kosovo. Cela ne peut pas être placé en
8 corrélation avec le témoignage de ce témoin et on ne peut pas prouver, non
9 plus, que ce soit, là, des photos prises de l'époque.
10 Je vous rappelle que lorsque Mme Danica Marinkovic est venue témoignée ici,
11 il a été donné un exemple au terme duquel des avocats, non pas en 1999,
12 mais en 1996, 1997, 1998, auraient porté plainte pour ce qui est des
13 mauvais traitements subis par quiconque en détention policière et il n'en
14 est rien ici. Ce médecin avait la possibilité de déposer des plaintes au
15 pénal, comme l'ont fait d'autres personnes, comme vous avez vu cela dans
16 les exemples fournis par Mme Danica Marinkovic.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vous entends,
18 mais nous allons poursuivre ces questions. Vous pourrez les poser au moment
19 des questions supplémentaires pour essayer de jeter le discrédit sur des
20 éléments de preuve qui sont susceptibles d'être présentés.
21 Nous allons permettre que les photos soient montrées au témoin.
22 M. NICE : [interprétation]
23 Q. Examinez, d'abord, les photos, s'il vous plaît.
24 M. NICE : [interprétation] Je vais demander à la régie de ne pas montrer,
25 dans la mesure du possible, les visages.
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1 Q. Nous allons les regarder une à une. Je vous demande d'abord si vous
2 reconnaissez un de ces hommes, dans la mesure où vous, vous pouvez voir ces
3 visages.
4 Placez-les sur le rétroprojecteur, Monsieur l'Huissier.
5 Oui, c'est la première photo. Vous reconnaissez cette personne ?
6 Montrez la suivante.
7 R. Non, je ne l'ai pas reconnue.
8 Q. Nous nous arrêtons un instant, ici. Pouvez-vous imaginer une
9 façon innocente qui expliquerait la présence de telles ecchymoses sur le
10 corps d'un homme quittant votre poste de police.
11 R. Je vous affirme avec certitude qu'une personne portant des ecchymoses
12 de cette nature n'est pas sortie de mon bureau. Je suis horrifié par ces
13 images.
14 Q. Photo suivante, s'il vous plaît. Qu'en est-il de celle-ci ?
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas bien ce qui se
16 passe, mais comment reconnaître cet individu ?
17 M. NICE : [interprétation] Je ne peux pas.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'argument qui a été présenté n'est
19 pas faux; il y a un certain degré de sensationnalisme dans la façon dont
20 sont présentés ces éléments. Je vous demande de présenter des documents,
21 des éléments qui permettront au témoin d'identifier ces individus --
22 M. NICE : [interprétation] Je refuse l'idée qu'on se livrerait à du
23 sensationnalisme.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi est-ce que vous montrez ces
25 photos, si ce n'est que pour les identifier ?
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1 M. NICE : [interprétation] Il y avait le besoin d'identification et l'état
2 dans lequel les personnes ont quitté le poste de police. Je vous dis que je
3 ne fais pas du sensationnalisme pour la raison suivante : les circonstances
4 dont nous parlons ici sont des circonstances où des gens ont été tués ou
5 ont trouvé la mort, des circonstances où des gens finissent par avoir ce
6 genre de blessures.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous devez d'abord en arriver au
8 stade où vous démontrez clairement que cet homme a certaines connaissances
9 qui légitiment les questions que vous lui posez. Je ne suis pas convaincu
10 que vous parviendrez à ce stade en montrant des photographies de blessures.
11 M. NICE : [interprétation] C'était la dernière photographie de cette partie
12 de mon interrogatoire.
13 Q. Monsieur Jasovic, s'il s'avère que, comme je l'affirme, les gens ont
14 quitté votre poste de police avec des blessures de ce genre sur le corps,
15 pouvez-vous expliquer quelle est l'éventuelle origine de ces blessures ?
16 R. Je ne connais pas ce cas et je ne saurais expliquer --
17 M. NICE : [interprétation] Les trois photographies suivantes,
18 Monsieur l'Huissier, puis-je les voir pour vérifier qu'un nom n'est pas
19 inscrit sur ces photographies ?
20 Je vous demande un instant.
21 Q. Monsieur, je vous demanderais de regarder, d'abord, ces photographies
22 sans les commenter. Il s'agit d'un homme dont le nom est Mehmet
23 Kastankijeva [phon]. Regardez-les sans commentaire. Je vous demande si
24 c'est un homme que vous connaissez.
25 R. Non.
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1 Q. Très bien. Je vais passer à un autre sujet, pour le moment, en tout
2 cas.
3 Est-ce que vous continuez à affirmer, dans le cadre de votre
4 déposition, Monsieur Jasovic, que personne n'a jamais quitté le poste de
5 police d'Urosevac en présentant, sur le corps, des blessures ?
6 R. J'affirme que personne n'est sorti de mon bureau avec des blessures sur
7 le corps. Par ailleurs, je ne peux pas savoir ce qui se passait dans les
8 autres bureaux.
9 Q. Très bien.
10 R. Mais je crois --
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Jasovic, puis-je vous poser
12 la question suivante : lorsque vous interrogiez telle ou telle personne,
13 cette personne était-elle seule face à vous dans votre bureau ou y avait-il
14 d'autres personnes encore présentes dans votre bureau ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, M. Momcilo Sparavalo
16 était toujours à mes côtés et dans la majorité des cas, il y avait
17 également des agents des services de sécurité publique. Si ces derniers
18 assistaient à l'interrogatoire, ils apposaient également leurs signatures
19 sur la déposition, je parle des hommes de la sécurité publique. Autrement,
20 M. Momcilo Sparavalo, lui, était toujours à mes côtés pendant les
21 interrogatoires.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Y avait-il une porte à votre bureau;
23 et si oui, cette porte était-elle fermée pendant les interrogatoires ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je l'affirme en toute responsabilité et
25 avec une certitude totale car il n'y avait aucune raison de la fermer à
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1 clé. Vous voulez dire fermer à clé ?
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, pas fermer à clé, mais si elle
3 était entrebâillée avant ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Elle était fermée en raison de l'aspect lié à
5 la conspiration de ces interrogatoires, et également pour préserver
6 l'intégrité de la déposition.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, poursuivez.
8 M. NICE : [interprétation] Je vous demande encore un instant, Monsieur le
9 Président.
10 Si les Juges le souhaitent, je leur demande de se rendre à l'intercalaire
11 9, je fournirais quelques explications au sujet de la nature de mes
12 questions à venir. Vous voyez, à l'intercalaire 9, une déclaration expurgée
13 dont je vais soumettre quelques extraits à ce témoin et j'ai quelques
14 passages de la version anglaise, pas tous, mais quelques-uns sont traduits
15 en serbe; le témoin pourra les suivre.
16 Comme vous pourrez en juger, Messieurs les Juges, les paragraphes sont
17 numérotés et le témoin pourra vérifier les allégations que je citerai à son
18 intention.
19 D'après moi, il est tout à fait convenable que les allégations le
20 concernant, les allégations portées à son encontre soient portées à sa
21 connaissance en temps utile.
22 Q. Monsieur Jasovic, je vais sauter certaines questions pour gagner du
23 temps. Les allégations que je vais reprendre à votre intention ont été
24 proférées par un ancien collègue à vous dont je tairais le nom, pour le
25 moment, pour des raisons de sécurité. Mais si vous regardez les paragraphes
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1 15 et 16, vous y trouverez ces allégations particulières que je m'apprête à
2 lire, avec l'autorisation des Juges de la Chambre. Je cite :
3 "Bureau de Dragan Babic et de Srecko Dogandzic, j'ai vu un homme, un civil
4 albanais, âgé d'environ 20 ans, gisant sur le sol moquetté en bleu et qui
5 n'avait plus de chaussures. Dragan Babic était assis sur ses jambes et y
6 est resté quand j'ai pénétré dans la pièce. Srecko Dogandzic avait une
7 matraque à la main et il s'est immobilisé lorsqu'il m'a vu; il était debout
8 derrière Dragan Babic et il était tout à fait clair qu'il était en train de
9 frapper les pieds nus du jeune homme. Dragan Jasovic était en position
10 accroupie au niveau de la tête du jeune homme avec les mains de chaque côté
11 de sa tête et j'ai eu l'impression qu'il a relâché la tête du jeune homme,
12 lorsque j'ai pénétré dans la pièce. Radomir Mitic était debout à côté du
13 bureau et s'est immobilisé lorsque j'ai pénétré dans la pièce.
14 "Dragan Babic et Dragan Jasovic se sont relevés. Alors que Dabic se
15 relevait, il a pratiquement mis le pied sur les organes génitaux du jeune
16 homme et il est allé se mettre le long du mur. Dragan Jasovic portait un
17 gilet de type cardigan avec des boutons à l'avant qui étaient ouverts et
18 alors qu'il s'est relevé, il a marché sur le pont droit de son gilet, ce
19 qui lui a fait perdre légèrement son équilibre."
20 Est-ce que vous vous souvenez de cet incident avec Dragan Dabic et
21 Srecko Dogandzic et du jeune homme qui était en train de se faire
22 tabasser ?
23 R. Dragan Dabic et Srecko Dogandzic travaillaient dans le domaine des
24 cambriolages importants.
25 Je n'ai aucune connaissance de cette affaire. D'ailleurs, je n'ai
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1 jamais porté de pull-over. Je ne portais que des vestes. Je ne connais rien
2 de cette affaire. J'avais l'habitude de porter des polos ou des t-shirts
3 durant l'été.
4 Q. Fort bien. Je vais maintenant avancer, pour gagner du temps, au
5 paragraphe 43. Cela fait partie des paragraphes traduits.
6 C'est un autre de vos collègues qui dit ce qui suit, je cite : "En
7 mars 1999, je me souviens d'un autre incident, des villageois de Pustenik
8 ou de Paldenic sont arrivés chez moi, à mon domicile. Il s'agissait d'Ymir
9 Lajci, 65 ans ou plus; de Remzi Lajci, 65 ans ou plus; de Driton Lajci, 16
10 ans, à peu près et de Rrahman Lajci, 65 ans ou plus, du village de
11 Pustenik, municipalité de Kacanik. Il y en avait d'autres, mais ils ne sont
12 pas venus chez moi, à la maison. Au cours d'une opération du SUP, les
13 femmes ont été séparées des hommes et leurs maisons ont été incendiées. Ils
14 ont été emmenés hors de leurs maisons jusqu'au SUP d'Urosevac pour un
15 séjour d'environ deux jours et trois nuits ou trois nuits et deux jours.
16 Ils m'ont dit qu'ils avaient été frappés par Dragan Jasovic et Momcilo
17 Sparavalo. Ils portaient des ecchymoses bleues et noires, résultat des
18 blessures subies. Ils ont traversé Varosh et Komogllav, avant d'arriver à
19 mon domicile qui se trouve à huit kilomètres de distance, à peu près. Il
20 leur a fallu une semaine pour arriver jusqu'à chez moi et ils étaient
21 pratiquement morts, lorsqu'ils y sont parvenus; ils ne pouvaient ni
22 s'allonger, ni s'asseoir. Ils ont séjourné dans d'autres villages en chemin
23 jusqu'à mon domicile. Ils ont déclaré que Momcilo Sparavalo les avait
24 frappés avec une grande matraque et que Dragan Jasovic les frappait avec un
25 bâton et leur infligeait des chocs électriques. On les a interrogés au
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1 sujet de l'UCK en leur demandant s'ils en étaient membres. On leur a posé
2 des questions et s'ils ne pouvaient pas répondre, ils étaient frappés
3 jusqu'à l'évanouissement et lorsqu'ils reprenaient conscience, le passage à
4 tabac continuait. Ils ont fait des dépositions, mais je ne sais pas ce que
5 contiennent ces dépositions."
6 Ceci est un récit très détaillé qui comporte des allégations à votre
7 encontre de la part de ces deux hommes. Vous rappelez-vous ces hommes Ymer,
8 Remzi, Driton et Rrahman ?
9 R. Je ne me rappelle pas les noms de ces hommes. Si vous avez leurs
10 dépositions, peut-être pourriez-vous me les soumettre. Je ne me souviens
11 pas de toutes les déclarations recueillies car cela fait six ans que les
12 choses se sont passées.
13 Si l'usage de la force qui est mentionnée ici me concerne en quoi que
14 ce soit, je vous assure que je n'y ai jamais eu recours.
15 Q. Examinons --
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Nice, est-ce que vous avez
17 les dépositions de ces hommes ?
18 M. NICE : [interprétation] Pas des victimes, à ma connaissance, non. Je
19 veux dire, Monsieur le Juge, qu'il y a un nombre très imposant de
20 dépositions qui ont été produites --
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais j'exprime mon point de vue
22 personnel. Je serais plus impressionné, personnellement, par les documents
23 que vous avez montrés il y a quelques instants que par ces paragraphes que
24 vous venez de citer, si les témoins oculaires étaient appelés à la barre --
25 M. NICE : [interprétation] Certainement.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- parce que des récits de seconde
2 main n'ont pas la même importance, s'agissant de cet événement grave.
3 M. NICE : [interprétation] Pouvons-nous examiner le paragraphe 45 de cette
4 même déposition ?
5 Q. Est-ce que vous auriez l'amabilité, Monsieur Jasovic, de commenter les
6 allégations qui sont formulées par l'un de vos anciens collègues dans les
7 termes généraux suivants, je cite : "S'agissant de Dragan Jasovic, il
8 frappait les gens avant, pendant et il a continué à le faire après la
9 guerre; il a frappé pas mal de gens de la région qui constituait le secteur
10 de responsabilité du SUP d'Urosevac, mais il a frappé davantage de gens de
11 la région de Mullopolc, Racak, Godance et d'autres villages. C'était sa
12 tendance --"
13 R. Crnoljevo, c'est le nom de l'endroit.
14 Q. "Il avait une tendance à provoquer, par exemple, lorsqu'il allait dans
15 un bar, il insultait verbalement les gens en disant : 'Nous sommes ici en
16 Serbie.' Je l'ai entendu parler à des civils qui parlaient serbe en disant
17 : Dieu peut vous comprendre. Il faisait cela pour provoquer des réactions
18 de la part des gens et ensuite, les appréhendait, les amenait au poste de
19 police, mais les gens n'ont pas réagi aux provocations de Jasovic parce
20 qu'ils savaient exactement ce qui risquait de leur arriver, s'ils le
21 faisaient. Ils restaient tranquilles."
22 Cela permet de permet de penser que vous étiez le seul inspecteur qui
23 avait un niveau d'éducation aussi élevé; or, cela a fait l'objet d'une de
24 mes questions précédentes.
25 Mais s'agissant de la façon dont vous êtes décrit de façon générale
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1 comme ayant tendance d'user de la violence, que dites-vous de cela,
2 Monsieur Jasovic ? Est-ce vrai ou pas ?
3 R. Il n'y a pas la moindre vérité dans tout cela, Monsieur le Procureur,
4 je l'affirme en toute responsabilité. Ce qui est dit ici, s'agissant
5 d'avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre, n'est absolument
6 pas vrai. Après la guerre, quand est-ce que j'aurais pu frapper des
7 Albanais ? Nous avons dû nous retirer en Serbie, après la guerre.
8 Q. J'imagine que nous pouvons examiner plus en détail la période qui
9 précède votre départ et où il y avait encore des hostilités.
10 Mais regardons un paragraphe particulier --
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que je pourrais poser une
12 question au témoin ? Est-ce qu'il y a un bar que vous fréquentiez de façon
13 régulière ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'allais surtout à Stimlje, dans une taverne
15 de Stimlje qui s'appelle Genève.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous y buviez un verre ou deux.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. La plupart du temps, en compagnie
18 d'Albanais. Le propriétaire de cet établissement est Albanais, également.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, l'heure de la pause
20 est arrivée. Suspension de 20 minutes.
21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 19.
22 --- L'audience est reprise à 12 heures 45.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Nice.
24 M. NICE : [interprétation]
25 Monsieur Jasovic, ma dernière question pour le moment sera tirée du
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1 paragraphe 48 de la déclaration préalable du témoin SS375. Vous y trouverez
2 une analyse faite par un de vos anciens collègues qui se lit comme suit. Je
3 cite : "Si une personne était amenée pour un interrogatoire devant les
4 inspecteurs, cela importait peu de savoir dans le bureau de qui cette
5 personne était amenée, s'il s'agissait du bureau 61, 62, ou 66. Les
6 inspecteurs étaient tous ensemble et frappaient cette personne de toute
7 façon. Quelqu'un le tenait, un autre lui couvrait la bouche, et les autres
8 le frappaient. C'était une action régulière, normale des inspecteurs de
9 police."
10 Votre commentaire, je vous prie.
11 R. Mon commentaire consiste à dire qu'il n'y a rien de vrai dans tout
12 cela. Ici, il est fait référence aux bureaux 61, 62 ou 66. Or, comme je
13 l'ai déjà dit, je travaillais dans le bureau numéro 59, pour ma part.
14 Q. Avant de passer en revue les allégations suivantes, la Chambre pourrait
15 juger utile d'examiner l'intercalaire 11 - pour une question simplement.
16 Est-ce que je vous ai bien entendu ? Est-ce que vous avez bien dit qu'un
17 millier de déclarations de ce genre ont été recueillies par vous ?
18 R. Je viens de vérifier. J'ai une totale certitude au sujet de 700
19 déclarations et plus. Mais je crois que leur nombre peut être même
20 supérieur à cela, car je n'ai pas encore rangé en ordre chronologique
21 toutes les dépositions.
22 Q. Connaissez-vous l'existence de dépositions qui démontrent l'existence
23 de crimes commis par des Serbes contre des Kosovars ?
24 R. Je n'ai pas connaissance que des Serbes aient commis des crimes visant
25 des Kosovars.
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1 Q. Diriez-vous qu'il n'existe pas une seule déposition traitant, par
2 exemple, de la destruction par le feu de Racak en 1998 ? Au cours de l'été
3 1998, une grande partie de Racak a été détruite, comme vous le savez, à ce
4 moment-là, n'est-ce pas ?
5 R. Je ne suis pas au courant que des maisons aient été incendiées à Racak.
6 Q. Vraiment. Avez-vous connaissance d'un seul exemple de maisons dont le
7 propriétaire aurait été un Kosovar et qui aurait été détruite par le feu,
8 rasée complètement, dans la période 1998 à 1999, Monsieur Jasovic ?
9 R. C'est possible, au cours des combats auxquels ont participé les
10 terroristes albanais et les membres de l'UCK.
11 Q. Très bien. Je vais arriver très rapidement à Racak, mais de façon à
12 dépeindre le contexte plus précisément, je reprends vos propositions. Donc,
13 700 déclarations au moins, concernant des actes allégués de terrorisme dus
14 à des Kosovars, et vous, vous n'avez pas connaissance d'un seul crime
15 commis par des Serbes contre des Kosovars ?
16 R. Ces affaires impliquaient des Albanais qui étaient assassinés par des
17 terroristes albanais, membres de l'UCK. J'en ai déjà parlé, des Albanais
18 qui refusaient de rejoindre l'UCK parce qu'ils avaient des rapports
19 personnels avec des policiers, avec des Serbes, avec des personnes qui
20 travaillaient pour l'Etat, ou avec des personnes qui, d'une façon ou d'une
21 autre, s'opposaient à la violence de la part des Albanais.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous n'avez jamais enquêté au
23 sujet de crimes présumés commis par des Serbes ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je dispose d'indices
25 relatifs à des enlèvements d'Albanais, et tous ces indices permettent de
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1 penser que ce sont des terroristes de l'UCK qui sont responsables de ces
2 enlèvements. Par ailleurs, nous disposons également d'indices relatifs à
3 des Albanais qui ont été assassinés par des membres terroristes de l'UCK.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ma question était simple : vous
5 n'avez jamais eu à enquêter au sujet d'un crime présumé commis par un
6 Serbe ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas d'avoir eu affaire à de
8 tels cas.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Y compris un assassinat visant un
10 autre Serbe ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez-vous, chez nous, la ligne de démarcation
12 sépare les délits, des crimes de sang et violences sexuelles. Donc, il
13 s'agit d'assassinats, de meurtres, de cambriolages à main armée, qui ont
14 entraîné des atteintes à l'intégrité physique. Tous ces cas où il y avait
15 mort d'hommes ou où il y avait effusion de sang étaient confiés à des
16 enquêteurs spécialisés en homicide. Quant à moi, ma spécialisation
17 concernait les déplacements, le nombre, du point de vue des
18 approvisionnements en armes. Je m'occupais des transports d'armes, des
19 trafics d'armes détenues par les terroristes et achetées ou vendues par
20 eux.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous êtes en train de dire que dans
22 le cadre de votre travail, vous n'étiez pas censé recevoir le moindre
23 rapport au sujet de crimes dont les auteurs auraient été des Serbes. Vous
24 n'étiez concerné que par les crimes commis par les membres de l'UCK ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Si nous parlons d'actes ayant fait couler le
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1 sang et que des Serbes aient commis de tels actes à l'encontre de Kosovars,
2 j'aurais pu être impliqué sur le plan professionnel, mais je ne me souviens
3 pas d'un cas de ce genre.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
5 M. NICE : [interprétation]
6 Q. Passons à un autre de vos collègues, qui est connu ici sous le
7 pseudonyme de K56. Il s'agit de l'intercalaire 11. Je vais, très bientôt,
8 vous soumettre les allégations provenant d'un autre de vos collègues.
9 Celui-ci explique que pendant la période où l'accusé, c'est-à-dire
10 Milosevic, était au pouvoir, une matraque de très grande taille a été mise
11 en service et distribuée aux policiers dans le cadre de leur travail; c'est
12 exact ou pas ?
13 R. Je ne suis pas au courant de cela. Je n'ai jamais vu une matraque
14 de ce genre.
15 M. NICE : [interprétation] Ce témoin - je tiens à le signaler et je
16 le rappelle aux Juges - ne se rappelle pas avoir vu des battes de baseball
17 en usage au poste de police. Je le rappelle, car ceci pourrait revenir dans
18 les débats en ce moment.
19 Q. Ce même collègue -- cet ancien collègue à vous, paragraphe 40 de cet
20 intercalaire 11 -- ou plutôt, paragraphe 38, excusez-moi, affirme que la
21 majorité des personnes qui ont été tabassées au poste de police d'Urosevac
22 étaient des Albanais et qu'il y a eu aussi un nombre assez limité de Serbes
23 qui ont été frappés. Urosevac était majoritairement albanaise sur le plan
24 ethnique, et par conséquent, il est tout à fait logique que le nombre le
25 plus important de personnes frappées aient été d'origine albanaise. 99 %
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1 des personnes tabassées avaient sur elle des armes, des drogues ou étaient
2 accusées d'être militants ou des terroristes de l'UCK, pour la plupart,
3 entre la fin 1997 et l'année 1998.
4 Est-ce que vous dites que ceci est totalement faux et que c'est une façon
5 totalement contraire à la vérité de décrire votre poste de police ?
6 R. Ceci n'est pas vrai.
7 M. NICE : [interprétation] Je vais maintenant rapidement - et je suis
8 désolé de devoir demander aux Juges de passer à un autre classeur - mais je
9 vais rapidement passer à l'intercalaire numéro 1, du deuxième classeur. La
10 Chambre y trouvera une déposition qui a un rapport avec M. Sutch. Messieurs
11 les Juges, si vous feuilletez cet intercalaire - il n'y a pas de pagination
12 - à un tiers à peu près de cet intercalaire, vous trouverez un
13 récapitulatif d'un interrogatoire, et les conditions du recueil de cette
14 déposition sont expliquées. Il était impossible de la recueillir dans son
15 intégralité.
16 Q. Je vais vous expliquer de quoi il retourne, Monsieur Jasovic. Lorsque
17 les enquêteurs du bureau du Procureur ont interrogé cette personne dont
18 vous avez essayé de verser leurs documents au dossier de la présente
19 affaire, ils ont trouvé en face d'eux quelqu'un qui s'attendait à ce qu'on
20 demande à le rencontrer. Ils ont rencontré quelqu'un qui s'appelait Rasim
21 Rushiti, qui a expliqué la chose suivante.
22 M. NICE : [interprétation] Si les Juges ont ce document sous les yeux, ils
23 trouveront tout cela en pages 2 et 3.
24 Q. Cet homme explique que lui-même et un autre homme avaient été arrêtés
25 par la police début janvier 1999, que la police leur a dit que si l'UCK
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1 commençait à tirer, ils seraient abattus eux-mêmes, et on leur a rappelé
2 l'assassinat d'un policier dans le village de Slivovo. Est-il exact qu'un
3 policier serbe avait été tué dans le village de Slivovo ou aux abords de ce
4 village ?
5 R. C'est Svetislav Przic qui, si je ne m'abuse, a été tué dans le village
6 de Slivovo, de la façon la plus perfide qui soit, lors d'une embuscade le
7 10 janvier 1999.
8 Q. On les a emmenés au poste de police et c'est là qu'ils se sont trouvés
9 face à vous et à Momcilo Sparavalo. Ceci se trouve en page 2, premier
10 paragraphe complet. Cette personne a été interrogée par les enquêteurs et
11 cette personne dit avoir été frappée par vous à coups-de-poing et à coups
12 de pied.
13 Réfléchissez à la colère que vous avez ressentie lors de l'assassinat du
14 policier aux abords de Slivovo. Est-ce que ce qui vient d'être dit s'est
15 réellement passé ?
16 R. Ceci n'est pas vrai. Quant à cette personne, je ne la connais pas. Je
17 ne me souviens pas de cet homme. Je ne sais même pas s'il a fait une
18 déposition.
19 Q. Monsieur Jasovic, vous exigez de moi, à de très nombreuses reprises,
20 que je vous fournisse des éléments écrits au sujet des personnes dont je
21 parle. Vous avez vos documents et vous n'avez même pas de documents écrits
22 au sujet de ces personnes. Alors, est-ce que vous seriez capable de
23 retrouver un texte écrit qui traite de ce que vous avez eu affaire avec
24 l'homme qui s'appelle Rasim Rushiti et un certain Sadik Musliu qui
25 l'accompagnait ? Est-ce que vous avez un document écrit qui rend compte de
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1 ce que vous avez eu affaire avec ces hommes ?
2 R. Je ne peux pas me souvenir si j'en ai ou si je n'en ai pas. Car plus de
3 six ans se sont écoulés depuis. Je vous ai déjà dit avoir recueilli plus de
4 700 dépositions. A l'instant même, pour des raisons tout à fait concrètes,
5 je suis incapable de me souvenir de cela.
6 Q. Voyez-vous, cet homme poursuit en expliquant que vous aviez, dans le
7 coin de votre pièce, une espèce de bâton en bois que vous appeliez la batte
8 de l'UCK. C'était une batte de baseball. Et vous y aviez également une
9 matraque en caoutchouc et une matraque d'intervention de la police
10 antiémeute. Est-ce que ceci est vrai ou pas ?
11 R. Ce n'est pas vrai. Je vous l'affirme en toute responsabilité. Je
12 n'avais ni de matraque délivrée aux policiers dans l'exercice de leurs
13 fonctions, ni de batte de baseball dans mon bureau quand j'y travaillais.
14 Q. Une dernière chose, car je dois être bref, il dit que Sparavalo et
15 vous, vous lui aviez montré une boîte qui ressemble à un boîtier dans
16 lequel se trouverait un disque dur d'ordinateur, boîtier auquel étaient
17 attachés des fils, et il aurait été électrocuté par vous.
18 R. Ce n'est pas vrai.
19 Q. C'était pour le faire crier, et il a effectivement poussé des cris.
20 C'est tout à fait faux, à votre avis ?
21 R. Oui. Ce n'est pas la vérité.
22 Q. Avant d'examiner les déclarations sur lesquelles s'appuie l'accusé,
23 déclarations que vous avez recueillies, je vais parler de Racak. Avec
24 l'autorisation des Juges, je vais demander votre aide, et même peut-être
25 donc, avec leur autorisation, d'ici à demain.
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1 Racak, cela s'est produit le 15. Quand êtes-vous allé, vous, à Racak ?
2 R. Je n'ai pas du tout été sur les lieux.
3 Q. Où étiez-vous lorsque est survenu l'incident de Racak ?
4 R. Lorsqu'il y a eu cet incident à Racak, j'étais dans les bureaux du SUP
5 d'Urosevac, dans mon propre bureau, au numéro 59, troisième étage, c'est
6 certain.
7 Q. Que saviez-vous à propos de cet événement à l'avance, avant qu'il ne se
8 produise ?
9 R. A l'avance ? Je vous l'ai dit la dernière fois, ce que je savais
10 auparavant, c'était qu'il y avait un QG auxiliaire de l'UCK qui avait été
11 établi et qui avait à sa tête Afet Bilalli, surnommé Qopa. Je savais que
12 venant de la direction de Racak et des villages environnants, à partir des
13 fortifications ou des dispositions qui avaient été prises là, il y avait
14 plusieurs attaques terroristes qui avaient été lancées par des membres de
15 l'UCK. Je sais qu'il y avait beaucoup d'armes, qu'il y avait des casemates,
16 des tranchées de communication qui avaient été creusés un peu partout, sur
17 la route allant de Stimlje à Prizren.
18 Q. De quelle nature était l'attaque qui devait être lancée par les forces
19 de Serbie sur Racak ?
20 R. Pour ce qui est de cette question, je ne suis pas à même de vous
21 répondre. Ce sont uniquement les officiers plus hauts placés qui peuvent le
22 dire, notamment l'ancien chef du SUP d' Urosevac.
23 Q. Vous connaissez, vous vous souvenez bien de cette région de faible
24 surface géographique j'entends, pourriez-vous m'aider pour ce qui est de ce
25 détail. Est-ce que c'était une opération de police ou est-ce que c'était
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1 une opération militaire ou est-ce que c'était une opération menée et par la
2 police et par l'armée ?
3 R. Monsieur le Procureur, impossible là aussi de répondre à votre question
4 car je ne sais pas.
5 Q. Essayons de creuser un peu ce que vous nous dites. Vous n'êtes pas loin
6 de Racak. Or, c'est une opération énorme qui est montée, n'est-ce pas ?
7 C'est une grande opération qui est organisée, n'est-ce pas, sur Racak ?
8 R. Vous voyez, je n'étais pas à proximité, à faible distance. J'étais au
9 SUP d'Urosevac, à 13 kilomètres de Stimlje, dans mon bureau.
10 Q. Treize kilomètres, ce n'est pas une grande distance pour un policier
11 qui a un équipement radio. Les policiers savent ce qui se passe. Ils se
12 déplacent dans la région. Vous ditez vraiment que vous n'avez aucune
13 connaissance de l'attaque ou de quoi que ce soit qui a été organisé sur
14 Racak ?
15 R. Je n'ai pas de réponse à cette question. Seul l'officier responsable le
16 sait, le chef de cette organisation.
17 Q. Très bien. Vous n'y étiez pas le 15, mais qu'en est-il du 16 ?
18 R. Je n'étais pas le 15 ni le 16 ni à un autre moment. Je n'ai pas du tout
19 été à Racak.
20 Q. Nous avons le témoin SS375, un ancien collègue à vous sur
21 l'intercalaire 9, deuxième classeur, paragraphe 58, qui m'intéresse ici.
22 Voici ce que déclare votre ancien collègue, Monsieur Jasovic. Il donne
23 beaucoup de détails à propos de communication radio avec des indicatifs
24 notamment qui sont mentionnés. Lui, il est en mesure de dire qu'au cours
25 d'une de ces communications transmission radio, quelqu'un répondant au nom
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1 de "Jedinica, numéro 1, aurait dit ceci : 'Vous avec quelqu'un qui connaît
2 parfaitement le terrain,'" et vous avez répondu en utilisant votre
3 indicatif : "Je suis ici chef." Paragraphe 58.
4 Je vous demande de réfléchir et de vous souvenir parce que je veux que vous
5 m'aidiez beaucoup à propos de Racak. Est-ce que vous étiez là le 16 en tant
6 que quelqu'un qui connaissait bien le terrain ?
7 R. Je vous dis que je ne me suis pas du tout trouvé à Racak. Comment est-
8 ce que vous pouvez me le prouver ? Je n'étais pas du tout à Racak quand
9 cela s'est passé. Je n'y ai pas été un seul jour et ce n'était pas
10 nécessaire. Ce sont les policiers de Stimlje et la plupart étaient de
11 Stimlje. Ils étaient nés à Stimlje, c'est eux qui connaissaient mieux le
12 terrain. Je n'y étais pas du tout. Je n'y étais pas, pas plus que mon
13 collègue Sparavalo.
14 Q. Dans la mesure du possible, je vais vous donner le temps de répondre à
15 tout ce que d'autres, dont vous êtes supposé avoir recueilli la
16 déclaration, disent à votre propos. D'ici demain peut-être, vous aurez le
17 temps de le faire mais je vous fourni dès maintenant quelques-unes de ces
18 déclarations. Auparavant, je vous soumets cette hypothèse générale.
19 Est-ce qu'il n'était pas nécessaire en 1998 et 1999 d'avoir des
20 documents, si ténus fussent-ils, pour laisser entendre que des gens étaient
21 membres de l'UCK quand ce n'était pas le cas. De cette façon, on pouvait
22 s'en occuper de façon assez sommaire. On pouvait les chasser et si besoin
23 en était, on pouvait les tuer. Qu'est-ce que vous pensez de cette
24 hypothèse ?
25 R. Ce n'est pas la vérité. J'ai mené des interrogatoires avec des
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1 personnes d'origine albanaise et je peux vous dire que je ne les ai pas
2 fait en vue de ce procès-ci. Je suis sûr, je suis convaincu que tous les
3 renseignements que j'ai sont tout à fait authentiques, fiables et conformes
4 à la vérité.
5 Q. Je vais prendre uniquement, pour le moment, deux déclarations --
6 R. Parce que --
7 Q. Oui, poursuivez excusez-moi.
8 R. Je voulais simplement dire ceci : le village de Racak, je ne suis pas
9 sûr mais il devait compter 2 500 à 3 000 habitants. Je constate que 100
10 habitants du village de Racak étaient membres de l'UCK. Je ne peux pas vous
11 dire que tous les habitants de Racak faisaient partis de l'UCK.
12 Q. Si on a un autre volet de vos raisonnements qu'on voit dans la
13 répartition des déclarations que vous avez recueillies tout ceci se résume
14 dans la déclaration du même collègue au paragraphe 60, il dit ceci à vos
15 propos : "Je pense que Dragan Jasovic a arrêté autant de personnes pour
16 obtenir des déclarations après l'incident de Racak parce qu'il voulait
17 couvrir ce qu'ont fait les forces de Serbie qui ont tué autant de civils."
18 Cela c'est un collègue qui parle de vous et qui dit ceci à votre propos.
19 Est-ce que vous me suivez ?
20 R. Ce qu'il dit n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout exact. Ce qui est
21 exact, c'est que nous savions que l'UCK avait un QG à Racak et des armes à
22 Racak même avant l'incident mais aussi après.
23 Q. Ce même collègue, dans ce même paragraphe, poursuit en disant ceci :
24 "Des gens ont été frappés par lui au poste de police si brutalement qu'ils
25 auraient signé n'importe quoi pour s'en sortir vivant." Est-ce vrai ?
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1 R. Non ce n'est pas exact.
2 Q. Il dit aussi ceci, c'est en rapport avec quelque chose que vous avez
3 déclaré auparavant. Il dit : Si vous recueillez 100 déclarations à propos
4 de cinq personnes de la communauté albanaise, il n'y en avait que cinq qui
5 parlaient serbe, mais ils ne nous auraient jamais demandé qu'on leur relise
6 la déclaration et signeraient pour s'en sortir le plus vite possible. Vous,
7 vous avez dit qu'ils parlaient presque tous serbe, alors de ces deux
8 choses, laquelle est vraie ?
9 R. Ce qui est vrai, c'est que la plupart des Albanais disent qu'ils
10 parlent serbe, tout comme je dis que je parle et je comprends l'albanais.
11 M. NICE : [interprétation] Nous avons le tableau page 369 [comme
12 interprété] qui montre la répartition générale et maintenant j'examine
13 l'intercalaire 1.35 de l'intercalaire général. Il n'y a pas de traduction
14 où est-ce que nous en avons une, je ne sais pas, nous l'avons ?
15 Q. Comprenez, Monsieur Jasovic, nous parlons, maintenant, des déclarations
16 recueillies par des enquêteurs du TPIY, je vous fournis une explication.
17 Elles ont été recueillies dans la mesure du possible, à l'improviste. La
18 visite n'avait pas été annoncée et ces déclarations ont été recueillies
19 après un premier entretien.
20 Vous devriez connaître cet homme-ci, mentionné à l'intercalaire 1.35,
21 puisque c'est une de vos déclarations. Vous allez peut-être vouloir l'avoir
22 sous les yeux. J'ai mon exemplaire.
23 R. Oui, j'aimerais la voir.
24 Q. C'est l'intercalaire 1.35. Sur mon exemplaire, il y a des
25 annotations. Nous allons chercher un exemplaire sans annotations. Voici une
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1 déclaration recueillie en décembre 1998, avant Racak. Je vous rappelle la
2 présentation, la structure, on dit ceci : "J'habite dans le village de
3 Racak et je peux dire que Rifat et Nexhat, mes deux fils, ont rejoint ce
4 qu'on appelle l'UCK et ils se trouvent dans le village de Rance."
5 Essayons de comprendre. Si nous prenons l'original, je pense qu'il ne
6 faut pas trop insister sur ce "soi-disant" ou ce qu'on appelle, parce que
7 cela traduit simplement l'idée qu'on a mis ceci entre guillemets, "UCK."
8 Corrigez-moi si je me trompe.
9 Pouvez-vous expliquer pourquoi un Albanais qui se trouve face à vous
10 dit tout de suite, tout de go que ces fils sont membres de l'UCK ?
11 R. Vous le voyez, ici, dans la partie supérieure du texte. Vous
12 voyez que cet homme a été amené au poste de police d'Urosevac par des
13 policiers. Je ne sais pas où il était au départ, où ces policiers l'ont
14 trouvé, si c'étaient des policiers d'Urosevac ou de Stimlje. On a un nom,
15 Ramadani Faik. Les faits énoncés ici disent que cette personne est née en
16 1935. Au cours de cet interrogatoire, cette personne a dit spontanément que
17 ces deux fils se trouvaient dans les rangs de l'UCK.
18 Le fait est ici mentionné parce que le premier QG de l'UCK a été
19 installé à Rance, mais lorsqu'il y a eu ce QG auxiliaire à Racak, tous ceux
20 qui étaient de Racak et qui s'étaient trouvés à Rance, ils ont été mutés à
21 Racak.
22 Q. Cet homme, je ne sais pas si ceci va vous aider, mais il explique
23 qu'à ce moment-là - la déclaration a été recueillie en décembre, je vous le
24 rappelle - qu'à ce moment-là, la police tirait de la colline de Cesta sur
25 Racak et qu'il s'est mis d'accord avec un chauffeur de taxi et que pour ce
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1 qui est du prix, il a été emmené - c'est un autre paragraphe - qu'il a été
2 attaqué immédiatement et emmené à votre poste de police.
3 Est-ce que vous vous souvenez qu'à ce moment-là, en
4 décembre 1998, la police a tiré sur Racak ?
5 R. Je ne suis pas au courant. A partir de certaines déclarations, je
6 me souviens qu'on a parlé d'un endroit et d'un lieu dit celui de Cesta qui
7 se trouve sur une colline, au-dessus de la maison de retraite. Il y avait
8 des positions de terroristes albanais de l'UCK, à cet endroit et ces hommes
9 avaient des fusils automatiques.
10 Q. Au paragraphe 11, il explique qu'il a été emmené à votre poste de
11 police, que c'est vous qui vous êtes chargé de lui et qu'il vous a reconnu,
12 lorsqu'il vous a vu à la télévision, lorsque vous déposiez dans le procès
13 Limaj.
14 Paragraphe 14 et 15, il dit ce qui vous a été traduit, ce que vous
15 avez sous les yeux. Je vais le lire. Il dit ceci : "Jasovic a appelé trois
16 policiers en tenue. Il m'a demandé ceci : 'Lorsque vous êtes monté, est-ce
17 que vous avez vu le sang ?' J'ai dit que oui. Il m'a dit : 'Maintenant,
18 c'est toi qui vas nettoyer ce sang-là avec le tien. C'est ton sang qu'on va
19 trouver dans les escaliers.'
20 "Les policiers en tenue ont commencé à me couvrir de coups devant
21 Jasovic et l'autre inspecteur en civil qui avait une grosse moustache. Je
22 ne peux pas donner de meilleures explications."
23 Est-ce Sparavalo qui a une moustache fournie ?
24 R. Oui, c'est vrai que Sparavalo est moustachu.
25 Q. "Pendant qu'ils me frappaient, ils m'ont demandé pourquoi est-ce
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1 que je me sauvais. J'ai dit que les enfants étaient pétrifiés de peur, vu
2 les tirs qui venaient de la colline de Cesta. Ils ont commencé à me poser
3 des questions et à me tabasser jusqu'à ce que je perde connaissance. Je me
4 souviens qu'ils m'ont traîné à l'étage inférieur et qu'ils m'ont remis au
5 chauffeur de taxi avec qui je m'étais arrangé pour faire partir ma famille.
6 Je l'ai appelé pour qu'il vienne me chercher."
7 Il a été emmené chez un médecin. On lui a fait une piqûre et
8 finalement, on l'a emmené là où il voulait aller pour pouvoir quitter
9 Racak.
10 Est-ce que vous vous souvenez de cet incident, Monsieur Jasovic ?
11 R. Je ne me souviens pas de façon concrète. La seule chose que je
12 peux confirmer, dont je peux confirmer l'authenticité, c'est la déclaration
13 que j'ai signée avec Nebojsa Djordjevic et mon collègue Sparavalo. Cette
14 déclaration a été signée par la personne que j'interrogeais.
15 C'est un fait. Les policiers en tenue n'ont jamais pénétré dans mon
16 bureau, n'ont jamais utilisé la force à l'encontre des personnes que
17 j'interrogeais. Jamais je n'aurais permis ce genre de choses.
18 Q. Prenez l'original de la déclaration que vous avez sous les yeux,
19 en bas de page -- on pourra peut-être en montrer un exemplaire sur le
20 rétroprojecteur.
21 Regardez le bas de la page, Monsieur Jasovic. Oui. Merci, Monsieur
22 l'Huissier. Qu'est-ce qu'on voit à gauche ?
23 R. Vous parlez des numéros ?
24 Q. Dans le coin inférieur gauche ?
25 R. A gauche, dans le coin, je vois une signature; c'est la signature
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1 de la personne qui a été interrogée.
2 Q. Dites-nous ceci : c'est écrit dans quels caractères ?
3 R. Je vais vous l'expliquer. Je vais vous donner une explication
4 parfaitement conforme à la vérité. C'est écrit en cyrillique. Cette
5 personne est née en 1935. Je parle de la personne interrogée, mais c'est
6 vrai de toutes les personnes. J'avais aussi le commandant d'une section qui
7 était né en 1930 et écrivant cyrillique, la plupart du temps. Je vous le
8 jure, toutes ces personnes qui ont plus de 60 ans que j'ai rencontrées, qui
9 sont venues, par exemple, pour aider des questions administratives de leur
10 propre gré, des questions les concernant, ils écrivent tous en cyrillique.
11 Q. Vous m'avez devancé, là. Cet homme qui a fui la région, il dit,
12 dans sa déclaration, qu'il n'écrit pas le cyrillique et que ce n'est pas,
13 là, sa signature. Est-ce que vous avez signé cette déclaration pour lui ?
14 R. Je vous le dis en toute responsabilité, c'est bien sa signature,
15 à lui. Un graphologue pourra vous le confirmer.
16 Q. Dites-moi - et ceci concerne le paragraphe 19 de la déclaration pour
17 ceux qui lisent ce texte - vous dites que ces personnes sont venues de leur
18 plein gré, ont été amenées au poste de police pour faire des déclarations
19 et qu'on les a laissées partir, qu'on les a renvoyées chez eux. Est-ce
20 qu'on a donné à ces personnes un feuillet montrant ce qu'ils avaient fait ?
21 Est-ce qu'on leur a données copie de leurs déclarations, ce genre de
22 choses ?
23 R. Non. Ils n'ont pas reçu de copie de leur déclaration, ni de papier. Je
24 ne sais pas à quel papier vous pensez.
25 Q. S'il fallait faire un faux en signant cette signature, c'est parce que
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1 cet homme avait été battu jusqu'au point de perdre connaissance et que vous
2 avez dû le mettre dans un taxi. C'est pour cela que vous avez falsifié sa
3 signature.
4 R. Ce n'est pas vrai. On n'a pas eu recours à la force. Je peux vous dire
5 que ce n'est pas vrai du tout. Je ne sais même pas s'il est monté dans un
6 taxi.
7 Q. Avant de prendre la déclaration du témoin suivant, il y a quelque chose
8 que je voulais vous demander depuis un petit bout de temps : au cours des
9 années 1990, combien y a-t-il eu de morts dans les cellules de votre poste
10 de police, de personnes qui se trouvaient en détention ?
11 R. Je n'ai pas connaissance d'un seul cas de mort dans une cellule de mon
12 poste de police.
13 Q. Qu'en est-il de personnes qui seraient tombées d'une fenêtre, du
14 deuxième, du troisième ou du quatrième étage ou qu'on aurait poussé par la
15 fenêtre ?
16 R. Je n'ai pas connaissance de ce genre de cas. Je ne sais pas s'il y a
17 quelqu'un qui n'ait jamais sauté par la fenêtre.
18 Q. Une mort dans une cellule, sous la détention de la police, c'est
19 quelque chose d'inoubliable ? Ce n'est pas quelque chose qu'on peut
20 oublier, n'est-ce pas ? C'est à ce point important que cela demeure gravé
21 dans la mémoire ?
22 R. Monsieur le Procureur, nous ne parlons pas ici de détention, nous
23 parlons d'une salle, d'une cellule. Il n'y avait personne qui se serait
24 trouvé là suite à des passages à tabac et qui aurait perdu la vie dans une
25 cellule de garde à vue, par exemple.
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1 Q. Nous allons maintenant examiner un de vos documents, une de vos
2 déclarations faites après Racak. Mais avant de quitter l'incident de Racak,
3 je voudrais vous poser une question sur un détail : pendant l'incident de
4 Racak, le général Djordjevic est venu à votre poste de police, n'est-ce pas
5 ?
6 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais vraiment pas.
7 Je ne sais pas s'il est venu et s'il est venu, il est sans doute venu voir
8 le fonctionnaire supérieur. Je n'ai pas regardé par la fenêtre pour voir
9 qui venait au bâtiment ou qui en sortait.
10 Q. Vu que vous avez une connaissance limitée de la gravité que revêtent
11 les incidents de Racak, est-ce que vous vous attendriez à voir quelqu'un
12 aussi gradé que Djordjevic au poste de police, à l'époque ?
13 R. Il m'est impossible simplement de répondre à une telle question. Je ne
14 sais vraiment pas quoi dire. Je ne sais pas.
15 Q. Est-ce que vous connaissez un certain Sainovic ?
16 R. Je ne le connais pas personnellement. J'ai entendu parler de lui, oui.
17 Q. Examinons l'intercalaire 1.49. Là aussi, vous voudrez peut-être vous
18 remémorer les faits en regardant l'original de la déclaration.
19 R. Vous parlez de l'intercalaire 1.49 ?
20 Q. Il s'agit de Naser Mujota. Vous avez recueilli plus de
21 700 déclarations. Vous en avez apporté quelques-unes ici pour les produire
22 et parmi celles-ci, est-ce que vous vous souvenez de celle-ci ?
23 R. En ce qui concerne Naser Mujota, je peux vous le dire en toute
24 responsabilité, il s'est présenté spontanément aux locaux du SUP pour me
25 voir en personne. Il est venu au bureau numéro 59.
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1 Q. Pourquoi est-il venu ?
2 R. Il est venu -- je sais qu'il est venu et je peux vous le dire
3 honnêtement. Il n'est pas seulement venu une fois, il est venu deux ou
4 trois fois pour me voir. Il m'a dit qu'à Mullopolc, dans ce village, il y
5 avait un groupe de terroristes albanais qui avaient établi un QG auxiliaire
6 de l'UCK. Je lui ai dit, personnellement : "Ecoutez, Monsieur,
7 réfléchissez-y."
8 Q. Je vous remercie.
9 R. "Est-ce que c'est vrai ce que vous me dites ou pas ?"
10 Q. La dernière fois, vous nous avez dit qu'il était venu spontanément. Je
11 vais vous donner un petit détail pour voir si ceci éveille vos souvenirs.
12 R. Oui.
13 Q. Cet homme vivait en Slovénie; ce qui n'était pas le cas pour les
14 autres, il pouvait espérer fuir les dangers qu'il y avait au Kosovo et
15 qu'il ne revenait au Kosovo que de temps à autre.
16 Pourquoi un homme de ce genre devrait-il prendre le risque d'aller à
17 votre poste de police pour donner des renseignements à propos de ses amis
18 et de ses voisins ? Pourriez-vous nous donner une explication ?
19 R. Je vous donne cette explication : c'est qu'il voulait le faire. Il
20 voulait sans doute collaborer avec les autorités de la République de
21 Serbie. Il voulait sans doute coopérer avec celle-ci. Il est venu en
22 personne pour me dire qu'il ne lui était pas possible de vivre en paix dans
23 le village, que lui et sa famille allaient rencontrer des difficultés, s'il
24 y avait un conflit qui éclatait entre les terroristes albanais de l'UCK et
25 des membres de la police du MUP. Je vous dis, c'est tout à fait certain,
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1 mais je ne me souviens pas exactement, qu'il est venu, au moins, deux ou
2 trois fois me voir. Je me souviens même d'une fois où il est venu dans mon
3 bureau, un collègue est entré, je lui ai dit : Non, attends à l'extérieur,
4 dans le couloir.
5 Q. C'était après Racak, cet homme cherchait à aller en lieu sûr. Il était
6 en route vers l'aéroport de Skopje, il a été arrêté et comme il venait de
7 Stimlje, il a été interpellé et il a été ramené à Ferizaj et de là, il a
8 été emmené pour vous voir. J'essaie d'être le plus bref possible. Revenez
9 au paragraphe 8.
10 R. Monsieur le Procureur, s'il était parti en direction de Skopje, ce
11 n'est pas logique parce qu'on passe par Urosevac pour aller à Stimlje. Il
12 n'est pas logique que lui, il passe par Urosevac pour être détenu ou arrêté
13 à Stimlje et que la police de Stimlje l'envoie au poste de police
14 d'Urosevac. Je vais vous dire qu'il est venu de son plein gré. Je comprends
15 cet homme. Je le comprends.
16 Q. Il a été arrêté à la frontière à Elez Han, on l'a laissé passer, ils
17 ont gardé son frère. Il est revenu. Les deux ont été menottés, ils sont
18 venus de Stimlje menottés. On les a détenus pendant trois ou quatre heures.
19 Puis, la police est arrivée dans un véhicule de marque Zastava. Ils ont été
20 emmenés au poste de police de Kacanik où il y avait 20 à 30 policiers. Le
21 commandant les a couverts d'injures et ils ont été battus de façon
22 ininterrompue pendant une heure avec des barres de fer. Puis, on arrive au
23 poste de police de Ferizaj, au paragraphe 8. Voilà, la genèse des
24 événements. Est-ce que vous pourriez suivre le paragraphe 8 ?
25 "Au poste de police de Ferizaj, nous avons été emmenés dans son
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1 bureau; il y avait huit ou neuf policiers. Il y en a un qui a poussé un
2 bureau vers moi. J'en ai eu le souffle coupé. A ce moment-là, il y en a un
3 qui avait les cheveux longs. Il a chanté. Il a poussé des jurons. Ils nous
4 ont forcés de mettre les mains sur le mur. Ils nous ont frappés, donné des
5 coups de pied. Tout en criant, je ne sentais même plus la douleur."
6 Je passe à un passage, pour ne pas perdre de temps. "On m'a donné des
7 coups de barre métallique aux jambes. Je suis tombé par terre. Il y en a un
8 qui m'a donné un coup de pied dans la tête au niveau de l'oreille. Un autre
9 policier de Slivovo m'a donné des coups."
10 Il dit ceci : "J'en ai reconnu un récemment, parce que j'ai vu qu'il
11 déposait au Tribunal de La Haye. Je le connaissais sous le nom de Dragan
12 Jasovic. Je le connaissais parce que je l'avais vu au poste de police.
13 C'est lui qui s'occupait de Lipjan, Ferizaj et Shtime. Lorsqu'on a été
14 traîné en haut, il était en vêtements civils. Il a dit au policier de nous
15 tuer. A un moment donné, j'ai voulu sauter par la fenêtre du troisième
16 étage."
17 Essayez de vous remémorer ce qui s'est passé. C'est ce que Naser
18 Mujota dit à propos de cette rencontre avec vous.
19 R. [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant. Nous entendons le
21 français.
22 M. NICE : [interprétation] J'entendais l'anglais, mais peut-être que
23 c'est différent chez vous.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, oui.
25 M. NICE : [interprétation]
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1 Q. Veuillez poursuivre, Monsieur Jasovic.
2 R. J'ai dit, très précisément, que j'étais responsable d'Urosevac, de
3 Stimlje, et de Lipjan. Lipjan relève du secrétariat de l'Intérieur de
4 Pristina, on voit que ce n'est pas vrai.
5 Deuxième point : il n'est pas vrai que cet homme emmené d'Urosevac à
6 Stimlje et de Stimlje à Urosevac, était le général Jankovic. Je n'ai pas pu
7 suivre tout l'itinéraire, mais il est faux.
8 Troisièmement, il est inexact et il n'est pas vrai, je le dis en
9 toute responsabilité, comme je l'ai déjà dit il y a quelques instants,
10 qu'il était amené à Stimlje --
11 Q. Mais comment est-ce que vous savez --
12 R. -- le général Jankovic.
13 Q. Comment est-ce que vous savez qu'il n'a pas suivi cet itinéraire ? Je
14 vous ai entendu dire que vous restiez assis derrière votre bureau, alors
15 comment vous le saviez ?
16 R. Je ne comprends pas la question, parce que j'ai entendu qu'il était dit
17 qu'on l'a emmené sur la route de Djeneral Jankovic, et que de Djeneral
18 Jankovic, il a été emmené au poste de police de Stimlje, et que de Stimlje,
19 il a été envoyé au secrétariat de l'Intérieur d'Urosevac. Or, je sais que
20 lorsqu'on passe par Djeneral Jankovic, c'est qu'on va d'Urosevac vers
21 Stimlje, ou qu'on prend un raccourci pour passer par Lipjan.
22 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons une traduction
23 du texte jusqu'au paragraphe 14, mais j'aurais encore quelques petites
24 questions à poser sur un autre sujet, je demande ce qu'il en est du temps
25 qui me reste.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je demande à Madame la Greffière
2 d'audience, est-ce que l'affaire Limaj occupe le prétoire cet après-midi ?
3 Oui, une autre affaire occupe le prétoire cet après-midi.
4 M. NICE : [interprétation] Fort bien.
5 Q. Monsieur Jasovic, nous avons entendu Danica Marinkovic nous dire qu'il
6 a été impossible d'enquêter sur cette affaire. Nous avons entendu Obrad
7 Stevanovic nous dire qu'il a été impossible d'enquêter sur cette affaire.
8 Vous, vous étiez policier dans la région de Racak.
9 Je vous demande si au cours de 20 ans et quelques que vous avez passé
10 au sein de la police, vous avez eu l'expérience d'enquêter sur des crimes
11 commis sur votre territoire ?
12 R. Cette expérience, je l'ai, et j'en ai une grande.
13 Q. Très bien. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous avez examiné un
14 document ou de nombreux documents relatifs aux événements de Racak ?
15 R. Vous pensez à mes documents ?
16 Q. Pas simplement vos documents, mais d'autres documents également. Des
17 rapports ou des documents, comme les dépositions dont vous parlez, selon
18 lesquels certaines personnes étaient membres de l'UCK. Est-ce que vous avez
19 examiné ces autres documents également ?
20 R. J'ai regardé les dépositions recueillies par moi. J'ai regardé les
21 notes consignées par moi. J'ai vu dans ces documents qu'il y avait y
22 compris quelques dépositions qui provenaient du secteur de la sécurité
23 d'Etat.
24 Q. Des dépositions de quelle nature ? S'agissait-il de rapports ou de
25 dépositions de témoins ?
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1 R. Des dépositions de témoins. Plutôt, des dépositions recueillies de la
2 bouche de personnes avec lesquelles ils avaient des entretiens informatifs.
3 Q. Mais ces documents ne sont pas à votre disposition aujourd'hui, n'est-
4 ce pas ?
5 R. Je n'en ai pas parlé. Vous ne m'avez pas posé cette question.
6 Q. Voyez-vous, nous n'avons pas, dans ce prétoire, reçu de dépositions qui
7 auraient été fournies par les autorités locales, les autorités de Belgrade,
8 ou quelque autre autorité du côté serbe, et qui ont été susceptibles
9 d'expliquer ce qui s'est passé à Racak. Nous avons reçu des petits morceaux
10 de documents ici et là, mais pas un seul document qui émane d'une autorité
11 quelconque, de quelqu'un qui a été impliqué dans l'affaire, et qui explique
12 toute l'affaire. Est-ce que cela vous parait surprenant ?
13 R. Je ne sais que répondre. Il est vraisemblable que c'est une personne
14 qui se serait trouvée sur les lieux qui aurait dû être chargée d'établir le
15 rapport relatif aux événements survenus sur place. Enfin, le responsable ou
16 quelqu'un à qui l'on donne l'ordre. Je ne sais pas pour ma part.
17 Q. Mais c'est Goran Radosavljevic, n'est-ce pas ? Il était responsable.
18 Vous le connaissez.
19 R. Je ne sais pas s'il était responsable ou pas. Je ne sais pas. Je le dis
20 très clairement dans ma réponse parce que je n'ai aucune raison de cacher
21 quoi que ce soit à ce sujet.
22 Q. Parce que voyez-vous --
23 R. [aucune interprétation]
24 Q. -- si nous avions eu ici, dans ce prétoire, quelqu'un qui aurait pu
25 analyser toute la situation, les choses auraient été plus faciles. Si je
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1 vous déversais de très nombreux documents en langue serbe - il y en a qui
2 sont en anglais - mais je ne vous demanderais que d'examiner ceux qui
3 existent en serbe, du jour au lendemain - est-ce que si je faisais cela,
4 vous seriez prêt à examiner ces documents pour nous permettre de gagner du
5 temps, m'épargner quelques questions au sujet des documents, et voir si
6 vous y retrouvez un document au moins dans lequel il est dit qu'un policier
7 de la région peut parler de la façon dont la police fonctionnait à cette
8 époque parce qu'il la connaît bien ? Est-ce que vous pourriez nous aider
9 sur ce point, Monsieur Jasovic ?
10 R. Vous voulez dire d'ici à demain ?
11 Q. Oui.
12 R. J'aurais aimé me reposer un peu de ces audiences. Je serais heureux de
13 vous aider, mais peut-être pas pour demain quand même.
14 Q. Ce n'est qu'une question -- quelle est l'importance de ce dossier,
15 Madame Dicklich ?
16 Ce n'est pas un nombre trop important. Il y a un certain nombre de
17 documents, mais pas trop important, qui ont été fournis en anglais. Je ne
18 vous demanderais pas de regarder les documents en anglais, mais cela nous
19 aiderait néanmoins. Enfin, c'est une série de documents classés
20 chronologiquement par nous, dont il est permis de dire qu'ils contiennent
21 des propos proférés par des Serbes ou des lignes écrites par des Serbes,
22 des autorités d'un niveau ou un autre, et qui traitent des événements de
23 Racak. Est-ce que vous seriez prêt à examiner ces documents pour nous ?
24 R. Je ne sais vraiment pas si je pourrais le faire aujourd'hui. J'aurais
25 aimé les examiner avant de vous répondre, mais est-ce que je pourrais le
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1 faire aujourd'hui, je ne peux pas le dire avec certitude.
2 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la
3 position de l'Accusation, comme la Chambre le sait, c'est qu'il n'y a pas
4 eu un seul document global qui a été produit au sujet des événements de
5 Racak. Nous avons dû faire appel à nos propres sources d'une façon très peu
6 sélective pour mettre sur pied un recueil chronologique de documents, et
7 j'aimerais poser quelques questions à ce sujet. Si le témoin et la Chambre
8 sont prêts à lire ces documents d'ici à demain, l'interrogatoire durera
9 moins de temps. Si la chose n'est pas possible, il prendra plus de temps.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoin ne semble pas disposé à
11 effectuer cette lecture d'ici à demain matin. Il n'est pas certain qu'il
12 aura le temps d'examiner tous ces documents au cours de la nuit à venir.
13 M. NICE : [interprétation] Bien, j'aurai fait de mon mieux, mais je vous
14 demande si je peux poser au témoin une ou deux questions de façon à voir
15 quelle est sa position au sujet de Racak, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant cela, est-ce que je peux poser
17 une question.
18 Monsieur Jasovic, quelles étaient les fonctions de Goran
19 Radosavljevic ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Très franchement et très honnêtement, je ne
21 saurais vous dire quelles étaient les fonctions exactes, quel était le
22 poste exact qu'il occupait.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'il n'y avait de ministre adjoint,
25 donc je ne sais pas.
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1 M. NICE : [interprétation] Puis-je me permettre --
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.
3 M. NICE : [interprétation] Encore une ou deux questions.
4 Q. Dites-nous, Monsieur Jasovic, en une phrase simplement, ce qui s'est
5 passé à Racak.
6 R. Vous pensez au 15 janvier 1999 ?
7 Q. Oui.
8 R. Il y a eu affrontement armé entre des terroristes albanais de l'UCK et
9 des membres de la police, du MUP de la République de Serbie.
10 Q. Oui, et qui les a attaqués ?
11 R. Qui a attaqué qui ? Les membres de l'UCK ont ouvert le feu sur la
12 police.
13 Q. Puis ? Voyez-vous, vous avez entendu de si nombreux témoins dont vous
14 nous avez dit qu'ils vous ont dit toute la vérité à ce sujet, alors il est
15 impossible que vous n'ayez pas des détails particuliers au sujet de ces
16 événements. Veuillez nous en parler.
17 R. Je ne sais pas très concrètement ce qui s'est passé sur place. Ce que
18 je peux vous -- j'aurais pu vous raconter ce genre de choses si je m'étais
19 rendu sur place. Dans ce cas-là, j'aurais pu en parler. Or, la seule chose
20 qui s'est passée, c'est ce que j'ai déjà évoqué, à savoir que je sais qu'il
21 y avait sur place un QG de l'UCK. Je sais qu'il y avait un bunker sur
22 place. Je sais qu'il y avait des tranchées, des systèmes de communication,
23 des voies de communication entre ces tranchées. Je connais la direction
24 imprimée aux attaques qui ont été lancées à partir de Racak et des villages
25 environnants à ce moment-là.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, je n'aime pas
2 beaucoup vous arrêter à mi-chemin.
3 Mais en général, si on s'interrompt à 13 heures 45, c'est le dernier
4 moment possible, car 15 minutes plus tard, une autre affaire commence dans
5 ce prétoire.
6 M. NICE : [interprétation] Très bien, très bien.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faudra que vous repreniez demain
8 matin.
9 M. NICE : [interprétation] Comme vous voudrez.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous suspendons jusqu'à 9 heures
11 demain matin.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- un certain nombre de sujets.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez recommencer. Veuillez
16 reprendre au début.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, pour le compte rendu de
18 l'audience d'aujourd'hui, j'aimerais énumérer un certain nombre de sujets
19 qui ont été évoqués par M. Nice au cours de son contre-interrogatoire du
20 général Stevanovic et en rapport avec lesquels vous m'avez arrêté,
21 m'empêchant d'interroger le général Stevanovic à ce sujet.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pas maintenant, Monsieur Milosevic.
23 Si vous souhaitez revenir sur ce point, vous pouvez le faire demain à 9
24 heures.
25 Nous suspendons.
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1 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le jeudi 16 juin 2005,
2 à 9 heures 00.
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