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1 Le jeudi 16 juin 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, s'agissant de la
6 question que vous avez soulevée hier, si vous le souhaitez, vous pouvez
7 déposer une requête écrite dans laquelle vous indiquerez quels sont vos
8 griefs, et si la Chambre estime que votre traitement n'est pas un
9 traitement équitable, elle prendra les mesures qui s'imposeront. Vous
10 pouvez également souhaiter prendre toutes les mesures que vous souhaitez si
11 vous estimez que vous n'avez pas bénéficié d'un traitement équitable à la
12 fin de votre interrogatoire supplémentaire. Me Kay et Me Higgins vous
13 apporteront leurs concours.
14 Monsieur Nice.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais faire quelques commentaires si vous
18 le permettez à ce sujet.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non. Ceci doit se faire par le
20 biais d'une requête écrite.
21 Monsieur Nice.
22 M. NICE : [interprétation] J'ai demandé à ce que l'on ne fasse pas entrer
23 le témoin parce que je souhaite évoquer deux points qui ont trait à la
24 manière dont on présente sa déposition.
25 Comme vous le savez, en préparant les éléments qui concernent ce témoin, en
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1 les classant de manière plus pratique, je fais sans doute quelque chose que
2 quelqu'un d'autre devrait faire, mais il me semble que pour Racak et pour
3 Jasovic, il valait mieux bien organiser tous les éléments, tous les
4 documents.
5 Pour ce qui est de Jasovic, vous vous souviendrez qu'hier j'ai expliqué que
6 l'on ne nous a pas fourni les éléments que nous avions demandés, mais
7 d'autres éléments qui n'étaient pas traduits. Nous avons essayé d'y trouver
8 tous les éléments pertinents ayant trait à Jasovic. Nous avons trouvé trois
9 déclarations entrant dans ce cadre. Il y en a une qui ne vient pas de ce
10 témoin, mais cependant dans laquelle sont invoqués les noms des personnes
11 décédées. Le tableau que je tiens ici est en phase de reproduction, et il
12 va vous être remis, il sera ajouté trois lignes. Je pensais devoir
13 expliquer ceci en l'absence du témoin, même si, en sa présence, il est
14 possible que je revienne sur la teneur même de ces changements.
15 Deuxièmement, hier, le témoin a refusé de lire les documents relatifs
16 à Racak pour raccourcir le contre-interrogatoire. J'entrerai dans le
17 développement des conséquences de cette décision. Cependant, il y a des
18 classeurs qui existent qui, dans la mesure du possible, contiennent toutes
19 les déclarations faites du côté serbe par Racak au moment des faits. Ces
20 pièces à conviction qui existent ou les documents que le témoin souhaite
21 produire ou que l'on essaie de produire par Stevanovic et pour lequel
22 d'ailleurs la Chambre doit encore se prononcer.
23 Pour tous ces éléments, lorsque j'en viendrai à cette partie du
24 contre-interrogatoire, les classeurs seront à la disposition de la Chambre,
25 mais je sais que les Juges sont réticents à l'idée d'avoir des copies
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1 papier de pièces qui ont déjà été versées au dossier parce qu'il y aurait à
2 ce moment-là doublons. En tout cas, je souhaite vous signaler que ces
3 classeurs seront à votre disposition.
4 Permettez-moi cependant de faire une petite mise en garde. Pour
5 l'instant, le classeur contient tous les documents que nous avons pu
6 trouver dans la collection Stevanovic qui ont trait à Racak. Il y a
7 également sous réserve de tout argument que nous présenterons pour leur
8 versement au dossier, même si je pense que nous allons demander que ces
9 documents restent dans le classeur par souci d'exhaustivité. Voilà la
10 nature de ces documents.
11 Deuxièmement, dans le travail d'analyse méticuleux qu'elle a fait sur
12 les pièces Stevanovic, Mme Graham m'informe que, selon elle, il y a des
13 documents non traduits qui ont trait à ce qui a été dit par la partie serbe
14 sur Racak, mais il y a énormément de documents qui entrent dans ce cadre et
15 qui n'ont pas été traduits. Même si j'ai essayé de produire un classeur
16 aussi exhaustif que possible, il est possible que d'autres documents
17 surgissent à un moment ou à un autre, et nous n'en sommes pas responsables.
18 Voilà ce que je souhaitais dire.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Je vous remercie. Que l'on
20 fasse entrer le témoin, je vous prie.
21 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
22 LE TÉMOIN: DRAGAN JASOVIC [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 M. NICE : [interprétation] Puis-je poursuivre mon
25 contre-interrogatoire ?
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
2 M. NICE : [interprétation] Je dispose de classeurs relatifs à Racak
3 que je peux fournir aux parties ou je peux placer les documents sur le
4 rétroprojecteur, donc classeurs exhaustifs, que nous pensons et espérons
5 être exhaustifs, ce sont des documents qui sont, à la fois, des pièces que
6 la Défense souhaite proposer ou bien des pièces déjà versées au dossier. Je
7 peux procéder à la distribution, si cela vous agrée.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
9 M. NICE : [interprétation] Merci.
10 Contre-interrogatoire par M. Nice : [Suite]
11 Q. [interprétation] Monsieur Jasovic, pendant sa distribution, je
12 voudrais vous rappeler, d'ailleurs vous allez recevoir vous-même un
13 exemplaire de ce classeur, je voudrais vous rappeler que vous nous avez dit
14 hier, si me souviens bien, que Racak, c'était une opération du MUP, n'est-
15 ce pas ?
16 R. Hier, j'ai dit que je ne savais pas. Hier, vous m'avez demandé si
17 c'était une opération militaire ou une opération de la police et j'avais
18 répondu que je ne le savais pas. Le témoin qui m'a précédé pourrait sans
19 doute vous expliciter la chose.
20 Q. Monsieur Jasovic, pour tous ces éléments nous avons besoin de l'aide
21 des témoins qui viennent déposer après avoir promis de dire la vérité,
22 toute la vérité et rien que la vérité, et j'avais besoin de votre
23 contribution en tant que personne ayant travaillé au poste de police.
24 Alors, est-ce qu'il s'agissait d'une opération importante ? Il s'agissait
25 d'une opération importante, n'est-ce pas ?
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1 R. Monsieur le Procureur, je ne peux vraiment pas vous dire s'il
2 s'agissait d'une opération d'importance ou pas. En tant que policier chargé
3 de l'enquête sur la criminalité, j'avais mes propres occupations.
4 Q. Ce que je dis, Monsieur Jasovic, c'est que quand vous affirmez que vous
5 ignorez tout, vous ne faites pas preuve d'honnêteté, que dans votre
6 situation vous devriez forcément savoir qu'une opération importante était
7 en cours et que vous y avez même participé. Voilà ce que j'avance.
8 R. Monsieur le Procureur, je n'y ai pas participé. Je n'ai pas mis en
9 place un plan d'action. Je n'avais aucune idée du moment où cette opération
10 allait avoir lieu, c'est-à-dire cette confrontation entre les terroristes
11 et le MUP de Serbie. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs supérieurs au-
12 dessus de moi dans la hiérarchie. Le chef de la prévention de la
13 criminalité, le chef du secrétariat chargé de l'Intérieur, il y avait
14 beaucoup de secret qui entouraient cette affaire. Seul un nombre très
15 restreint de personnes étaient au courant, je ne peux donc vous donner
16 aucune explication. Je ne pouvais pas savoir, mais le général Obrad
17 Stevanovic aurait probablement pu vous le dire. Il avait ce type de poste.
18 Il aurait pu vous le dire.
19 Q. Je pensais que vous nous aviez dit que vous ignoriez qu'elle était sa
20 position, son poste, à part qu'il était l'adjoint du ministre.
21 R. Oui, l'adjoint du ministre. Mais les adjoints du ministre de la
22 République de Serbie sont sans doute des personnes qui occupent un poste
23 dans la hiérarchie.
24 Q. Examinons rapidement le document qui figure à l'intercalaire numéro 35
25 --
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans quel classeur ?
2 M. NICE : [interprétation] Dans le classeur qui vient d'être distribué,
3 appelons-le le classeur Racak, intercalaire numéro 35. Essayez de me
4 suivre. Il s'agit d'un document assez court.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ce document a déjà été
6 versé au dossier ?
7 M. NICE : [interprétation] Oui. Il a sans doute été versé au dos dans le
8 cadre de la déposition Stevanovic.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faut bien qu'il y ait une
10 référence.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ici dans l'index, on voit qu'il s'agit
12 du document D3.
13 M. NICE : [interprétation] Merci. Je vais sortir également l'index.
14 Q. Le premier paragraphe, apparemment signé par Danica Marinkovic, se lit
15 comme suit, je cite : "Le 15 janvier 1991…" en fait je pense qu'il s'agit
16 de 1999, c'est ce qui figure dans l'original. "Le 15 janvier 1999, j'ai été
17 informé par l'officier de permanence du SUP d'Urosevac, que ce matin-là
18 dans le village de Racak, une attaque terroriste avait été menée contre une
19 patrouille de police de Stimlje, alors que cette patrouille cherchait des
20 terroristes qui avaient tué le policier Svetislav Przic."
21 Est-ce que ceci correspond à votre souvenir des événements ?
22 R. Si j'ai bien compris, le policier Svetislav Przic a été tué dans une
23 embuscade à côté du village de Slivovo le 10 janvier 1999 et pas le 15, si
24 j'ai bien compris votre question.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai l'impression que le témoin n'a pas le
3 document officiel sous les yeux.
4 M. NICE : [interprétation] Si.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Si, j'ai le mémo officiel, je peux suivre.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si, le témoin effectivement a sous
7 les yeux le document en question.
8 M. NICE : [interprétation]
9 Q. Est-ce que cela correspond à ce dont vous vous souvenez ?
10 R. Oui, j'ai le document, mais Svetislav Przic a été tué le 10 janvier me
11 semble-t-il. Ce policier Svetislav Przic.
12 Q. Ma question au sujet de ce passage que vous pouvez lire à nouveau si
13 vous l'avez. Ma question est la suivante : c'est-à-dire que l'opération du
14 15 janvier a été déclanchée par le meurtre de Przic; est-ce bien exact ?
15 R. Il est très probable que cette opération avait pour objectif de trouver
16 et d'arrêter des terroristes albanais dans le village de Racak. Le dernier
17 meurtre a été celui de Svetislav Przic le 10 janvier 1999.
18 Dans la période du 15 juin 1998 au 15 janvier 1999, plusieurs
19 opérations terroristes ont été menées contre la police et lors de ces
20 attaques plusieurs membres de la police ont été tués et plusieurs Albanais
21 et plusieurs Serbes --
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une précision, Monsieur Jasovic. Est-
23 ce que j'ai bien compris, est-ce que vous étiez plus particulièrement
24 responsable, en ce qui vous concernait, de l'enquête sur les crimes
25 violents en particulier sur les crimes terroristes ? Est-ce que je vous ai
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1 bien compris ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur les ordres de mon supérieur le chef du SUP
3 d'Urosevac, j'étais chargé des fonctions mentionnées hier. Il s'agissait
4 d'activités en relation à la mise en place des états-majors de l'UCK et à
5 la résolution des affaires criminelles en relation avec les attaques
6 terroristes, mais pas uniquement dans le village de Racak mais aussi dans
7 les villages environnants. Par exemple, à Urosevac et Kacanik également
8 dans cette zone.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais Racak entrait dans la zone dont
10 vous étiez responsable ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas seulement Racak.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais Racak faisait partie de
13 votre zone de compétence. C'était un de ces lieux --
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. Cela a été l'objet de
15 notre travail avant et après parce que le village de Racak fait partie de
16 la municipalité de Stimlje et le poste de police de Stimlje relève du
17 secrétariat du ministère de l'Intérieur d'Urosevac.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais une bonne partie de votre
19 travail consistait à trouver, à obtenir des renseignements au sujet des
20 activités des terroristes de l'UCK, n'est-ce pas ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous êtes en train de nous dire qu'en
23 dépit de ces responsabilités qui étaient les vôtres, vous ignoriez
24 absolument tout de l'opération menée à Racak le 15 janvier. C'est ce que
25 vous affirmez ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai dit que j'avais entendu
2 parler de l'opération du village de Racak le 15 janvier 1999. Je ne savais
3 pas quand cette opération devait être mise en œuvre. Bien entendu, le 15
4 janvier, j'étais au courant.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais vous nous avez dit que vous
6 ignoriez qui avait mené à bien cette opération. Vous nous avez dit cela,
7 vous nous avez dit que même après l'opération vous ignoriez qui avait mené
8 cette opération.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le savais parce que ce travail était
10 entouré d'un grand secret. Comme je l'ai dit, il était très probable que le
11 chef de l'organe de sécurité et que ses plus proches collaborateurs étaient
12 au courant. Mais j'ignorais qui était à la tête de cette opération.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons un rapport du juge
14 d'instruction qui dit que l'officier de permanence du SUP d'Urosevac a
15 contacté le juge d'instruction sur cette question. Il s'agit de l'officier
16 de permanence, pas un responsable de haut niveau dont on pourrait penser
17 qu'il s'occupe des questions secrètes et confidentielles.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, en l'absence du chef du SUP,
19 le chef du service de permanence remplace pratiquement le secrétariat.
20 D'ailleurs, pas uniquement pour cet événement, mais pour tout ce qui est
21 des cambriolages et des autres activités criminelles. Le chef du service de
22 permanence informe le juge d'instruction de permanence.
23 M. NICE : [interprétation]
24 Q. Juste pour --
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une question. Quand avez-vous, pour
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1 la première fois, entendu parler de l'opération qui a eu lieu à Racak le
2 15 ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'en ai entendu parler pendant cette journée-
4 là. Je ne me souviens pas exactement de l'heure, mais j'en ai entendu
5 parler au cours de la journée du 15 janvier 1999.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois.
7 M. NICE : [interprétation]
8 Q. Est-ce que vous avez reçu des consignes, "Il y avait une opération
9 importante." Est-ce qu'on vous a dit : "Monsieur Jasovic, nous avons besoin
10 de votre aide, toute votre compétence. Nous avons mené à bien une opération
11 de grande envergure" ou est-ce qu'on vous a dit : "Ne vous en mêlez pas."
12 Quelle est la situation exacte ?
13 R. Monsieur le Procureur, après l'opération de Racak, il était tout à fait
14 naturel, qu'à la demande du procureur public, nous ayons mené à bien un
15 certain nombre d'interrogatoires. Nous avons commencé à interroger un
16 certain nombre de personnes qui étaient en mesure de fournir des
17 informations au sujet du village de Racak. Je peux vous dire ici, en toute
18 conscience, qu'avant les événements du village de Racak, nous avions des
19 informations selon lesquelles, dans le village de Racak, il y avait un sous
20 état-major qui avait été mis en place, une défense civile a été mise en
21 place. Nous savions qu'ils avaient -- et je peux --
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Combien d'officiers du MUP avez-vous
23 interrogés quand vous dites avoir interrogé les personnes pouvant fournir
24 les informations nécessaires au sujet du village de Racak ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il ne s'agissait pas de policiers du MUP;
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1 il s'agissait d'Albanais. Je ne sais pas si l'interprétation est
2 correctement assurée.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Combien d'officiers du MUP avez-vous
4 interrogés en relation avec ces événements ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas
6 pour ce qui est du village de Racak et des événements qui s'y sont
7 déroulés.
8 M. NICE : [interprétation]
9 Q. Essayons de vous rafraîchir la mémoire. N'est-ce pas, qu'en fait, la
10 réponse à la question de M. le Juge, c'est nul, zéro, rien, personne,
11 aucun ? Vous n'en avez interrogé aucun ?
12 R. Monsieur le Procureur, tout ceci est certainement explicable par les
13 événements et les circonstances dans lesquelles ces événements se sont
14 déroulés. Au-dessus de moi, j'avais le chef du service de prévention de la
15 criminalité. Il est très probable que je n'ai pas pu parler avec ces
16 personnes.
17 S'agissant des événements du village de Racak, que cette opération
18 ait eu lieu, les conséquences éventuelles qu'elle a eues, et cetera, il est
19 probable, -- probable, je ne sais pas, parce que moi-même j'étais l'adjoint
20 au commandant. Il est probable qu'ils aient fait rapport à leurs supérieurs
21 immédiats. Je ne sais pas qui cela a peut être mais, disons, commandant
22 adjoint, et cetera.
23 M. NICE : [interprétation] Les Juges de la Chambre se pencheront, je pense,
24 avec intérêt sur un résumé de ces interrogatoires qui se trouve à la page 3
25 du tableau que je viens de vous distribuer.
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1 Q. La réponse à cette question, on la trouve ici, n'est-ce pas, Monsieur
2 le Témoin, c'est-à-dire, que vous-même, vos collègues, le juge
3 d'instruction, tous ceux et toutes celles qui ont été impliqués dans tout
4 cela à partir du 15. En fait, leur priorité, c'était de dissimuler ce qui
5 s'était passé et d'essayer d'y trouver des excuses ?
6 R. Ce n'est pas exact.
7 Q. Essayez de m'expliquer la chose suivante, vu les réponses que vous avez
8 données à M. le Juge. Comment est-il possible, que dès le 16, vous ayez
9 entrepris d'interroger un certain nombre de personnes informées de ces
10 événements, mais que cependant, vous ne soyez pas en mesure de me dire
11 maintenant si la police et l'armée ont été impliquées dans tout cela ?
12 R. Je ne sais pas. Je n'ai pas établi le plan relatif à cette opération.
13 Je ne sais pas si la police et l'armée y ont participé. Il est probable que
14 la police du MUP de la République de Serbie y ait participé, mais pour
15 l'armée, je n'en sais rien.
16 Q. Pourquoi ce désir de protéger l'armée ici, Monsieur Jasovic ?
17 R. Monsieur le Procureur, je ne comprends pas. J'ai mon travail, et mon
18 travail ne constituait pas à élaborer des plans. Il s'agit d'un cercle
19 restreint au sein du secrétariat qui s'en occupe, qui s'occupe de la
20 planification et de ce genre de choses.
21 Q. En discutant le lendemain avec vos collègues, vous n'avez jamais
22 appris, vous n'avez jamais découvert que l'armée avait été impliquée et
23 qu'elle était intervenue avec des chars ?
24 R. Monsieur le Procureur, je ne l'ai pas appris, je ne l'ai pas découvert.
25 Je vous dis en tout sincérité que je l'ignorais. S'agissant de la police,
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1 j'imagine que la police était sur place. La réponse, c'est sans doute le
2 cas, parce qu'il fallait bien qu'ils y aillent. Pour l'armée je ne le sais
3 pas.
4 Q. J'aimerais vous présenter un extrait assez bref d'un film que nous
5 avons déjà visionné. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous le regardiez et
6 écoutiez.
7 [Diffusion de cassette vidéo]
8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
9 "Goran Radosavljevic, commandant des forces spéciales de la police.
10 Nous avons reçu des ordres de la part de notre commandement en vue de
11 préparer une opération qui viserait à détruire les groupes de terroristes
12 qui s'y trouvaient. Nous avons entamé cette opération vers 2 heures du
13 matin. Il faisait très froid. La terre était gelée. Il faisait nuit. Nous
14 savions, qu'à l'occasion d'une telle opération, des aboiements de chiens
15 sont susceptibles de mettre en péril l'opération toute entière. Fort
16 heureusement, le peu de chiens qui restaient, se sont probablement abrités
17 dans des endroits plus chauds.
18 Nous nous déplacions par la forêt, et nous sommes arrivés jusqu'à leurs
19 tranchées. Il y a eu un bref combat, où à l'occasion duquel, nos unités ont
20 liquidé les personnes qui étaient de permanence dans les tranchées. Il
21 commençait déjà à faire jour; le jour commençait à poindre. Là, les combats
22 ont commencé. Pendant six heures, les unités de la police se sont battues
23 d'un côté alors que les unités de l'armée ont bombardé de l'autre côté.
24 L'armée de Yougoslavie et une autre partie des effectifs de la police sont
25 parties de l'autre côté du village pour en chasser des terroristes. Les
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1 forces serbes disent qu'elles ont trouvé les cadavres de
2 15 hommes albanais. Le commandant de la police, pendant la nuit, ils ont
3 quitté leurs positions. Pour quelles raisons, bien, on nous a dit qu'ils
4 ont pris peur."
5 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
6 M. NICE : [interprétation]
7 Q. Vous venez de voir Goran Radosavljevic. Pour autant que vous le
8 sachiez il est encore en vie, n'est-ce pas ?
9 R. Il est probablement en vie; je ne sais pas.
10 Q. Oui. Quoique parfois, ce qu'on voit en traduction dans les clips,
11 ne fait que résumer ce qui a été dit. Goran Radosavljevic a dit : Nous et
12 l'armée de la Yougoslavie, nous nous sommes chargés de chasser les
13 terroristes du village, et vous avez entendu dire que l'opération a duré en
14 tout et pour tout six heures.
15 Est-ce que cela est une nouveauté pour vous, Monsieur Jasovic ?
16 R. En toute honnêteté, je dois vous dire que c'est la première fois que
17 j'entends parler de cela. Pour moi, tout ceci est nouveau. S'agissant de
18 Goran Radosavljevic, j'ai lu dans les journaux quelque chose à son sujet.
19 De nos jours encore, c'est quelqu'un que je ne connais pas. J'ai connu
20 Obrad Stevanovic, le général Obrad Stevanovic ici. Je l'ai rencontré ici.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais le dénommé Radosavljevic est un
22 haut fonctionnaire du MUP.
23 M. NICE : [interprétation] Vous verrez, qu'en sous-titré, dans le film, il
24 est en train de mentionner l'armée de Yougoslavie. Il a dit : Vojska
25 Jugoslavija."
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1 Très bien. Nous allons peut-être vouloir nous pencher sur l'intercalaire 8
2 qui figure dans ce classeur. Je ne veux pas le montrer au témoin, mais je
3 fais référence à celui-ci.
4 Q. Je voudrais demander au témoin pour quelle raison, dès le 16 janvier,
5 quelqu'un répondant au nom de Petrovic, lieutenant-colonel Petrovic, dans
6 une interview avec un haut représentant de l'OSCE le général Maisonneuve, a
7 refusé de reconnaître qu'il ait eu participation de l'armée dans tout ceci.
8 Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce type de chose s'est produit ?
9 R. Si c'est à moi que vous posez la question, je vous dis tout de suite
10 que je ne sais pas vous répondre; je ne sais pas.
11 Q. S'il vous plaît, dites-nous, comment il nous serait possible de
12 connaître le nom de l'officier qui était chargé des unités de l'armée de
13 Yougoslavie qui se sont attaquées à Racak aux fins d'en chasser les
14 terroristes ? Comment pouvons-nous retrouver son nom ? Pouvez-vous nous
15 aider ?
16 R. Peut-être pourriez-vous passer par le représentant compétent de l'armée
17 de Yougoslavie. Je ne sais pas comment vous aider autrement.
18 M. NICE : [interprétation] Les Juges de la Chambre sont à même de retrouver
19 des documents similaires à la page suivante ou plutôt à l'intercalaire
20 numéro 9.
21 Q. Monsieur le Témoin, Bogoljub Janicevic se trouvait être le chef du
22 secrétariat, n'est-ce pas ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Etait-ce là l'homme qui était votre supérieur hiérarchique ?
25 R. Oui, c'était lui le commandant de ce secrétariat à l'Intérieur
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1 d'Urosevac.
2 Q. Seriez-vous à même de nous expliquer - et je demanderais aux Juges de
3 la Chambre de se pencher sur la deuxième page de l'intercalaire 9 tout à
4 fait vers le bas - Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous expliquer comment
5 et pourquoi la police d'Urosevac, sous le commandement de Janicevic, celui-
6 ci a menti, le
7 16 janvier pour ce qui est de l'implication de l'armée de la Yougoslavie en
8 affirmant qu'il s'agissait là d'une opération conduite uniquement conduite
9 par la police ?
10 R. Monsieur le Procureur, je ne sais pas vous l'expliquer. Je ne suis pas
11 à même d'apporter des explications concernant les propos tenus par celui
12 qui a été à l'époque à la tête du SUP.
13 Q. Permettez-moi de vous présenter certains dires au sujet du chef du SUP.
14 M. NICE : [interprétation] Pour les Juges de la Chambre, je précise qu'il
15 s'agit d'un autre classeur. Il s'agit des documents Jasovic, intercalaire
16 10.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous parlez de vos documents à vous ou
18 des documents de la Défense ?
19 M. NICE : [interprétation] Oui, je m'excuse. Il s'agit de l'intercalaire de
20 l'Accusation, intercalaire 10.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Classeur 2.
22 M. NICE : [interprétation] Oui, classeur 2. Je vous en suis reconnaissant.
23 Q. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un détail au sujet de Janicevic. Il
24 s'agit d'un membre actif du parti de l'accusé. Il se trouvait être député
25 au parlement serbe, n'est-ce pas ?
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1 R. Je sais qu'il avait été député au parlement de Serbie. S'agissant de
2 son affiliation à un parti quelconque, je n'en suis pas au courant. Ce que
3 je sais, c'est qu'il a été député, en effet.
4 Q. Vous ne saviez pas quel était le parti qu'il représentait au parlement,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Je n'avais pas à poser à mon supérieur hiérarchique des questions au
7 sujet de son affiliation à tel ou un tel autre parti.
8 Q. La déclaration que nous sommes en train de consulter est une
9 déclaration expurgée, qui est fournie par le témoin protégé qui porte le
10 patronyme de SS376. Il nous explique, que dès l'arrivée de Danica
11 Marinkovic - et je me réfère notamment au paragraphe 18 de sa déclaration -
12 donc, dès l'arrivée de Danica Marinkovic, il y a eu des ajournements pour
13 ce qui est du processus d'enquête au sujet de ces crimes ou de ces
14 événements. Seriez-vous à même de nous expliquer pourquoi il y a eu, en
15 date du 16, cet ajournement par rapport à ce qui est normalement attendu ou
16 ce à quoi l'on attend de la part du juge d'instruction ?
17 R. Monsieur le Procureur, s'agissant de cet ajournement, il se peut que
18 les gens de l'équipe d'Urosevac et Mme Danica Marinkovic soient plus à même
19 de vous fournir une réponse.
20 Si j'avais été présent, je suis certain que j'aurais été en mesure de
21 vous apporter une réponse.
22 Q. Bien. Cette documentation qui se trouve être expurgée constitue une
23 déposition. Je me réfère maintenant au paragraphe 29 où l'on dit que Danica
24 Marinkovic n'a pas entamé son enquête avant que d'avoir obtenu
25 l'autorisation de ce faire de la part de Bogi Janicevic.
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1 C'est plutôt étrange que de voir un juge d'instruction subordonné à
2 Janicevic ?
3 R. Cela ne me semble pas très régulier. Je ne peux pas vous répondre
4 pourquoi cela s'est produit. Si cela est vrai, cela est assez étrange.
5 Q. La raison en est le fait qu'il y a la présence d'un représentant de
6 Belgrade au poste de police, qui était là pour contrôler Janicevic ?
7 R. Je ne sais pas s'il y a eu la présence d'un représentant de Belgrade.
8 Q. Je vous ai déjà laissé entendre que Djordjevic se trouvait là-bas et
9 qu'il était au téléphone avec Sainovic. Y avait-il là quelqu'un d'autre
10 dont le nom ne nous est pas communiqué, que nous n'avons pas encore
11 identifié, qui serait arrivé de Belgrade ? Songez-y un peu. Ou alors peut-
12 être allez-vous nous dire que c'était une journée tout à fait normale pour
13 vous, que vous étiez dans votre bureau à recueillir des dépositions.
14 R. Monsieur le Procureur, je n'étais pas au bureau du chef du SUP pour
15 vous dire si Bogilovic Janicevic ou quelqu'un d'autre s'y trouvait. J'avais
16 mes tâches, mon domaine d'intervention, ma mission que j'accomplissais
17 suivant les ordres du responsable du poste. Je ne sais pas qui est-ce qui
18 se trouvait dans le poste, dans le bureau de Bogilovic Janicevic, le chef
19 du poste. C'est "Janicevic", pas "Janicijevic." Je vois que le compte rendu
20 d'audience dit ---
21 M. NICE : [interprétation] Je voudrais demander aux Juges de la Chambre de
22 revenir au paragraphe 15 de cette même déclaration, vous vous rendrez
23 compte du fait que ce paragraphe justifie la dernière des questions que
24 j'ai posée tout à l'heure.
25 Q. Vous affirmez ne rien savoir au sujet de ces événements. Nous allons,
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1 de ce fait, revenir à Racak et aux documents relatifs à Racak.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le paragraphe 15 de cette déclaration est
5 fourni en langue anglaise. Pour autant que je le sache, le témoin ne parle
6 l'anglais et ne peut pas prendre connaissance de la teneur de ce
7 paragraphe. Je crois qu'il serait juste de lui donner lecture de ce que dit
8 ce paragraphe 15.
9 M. NICE : [interprétation] Je serais très heureux de lui fournir une
10 lecture.
11 Ce témoin potentiel a dit ce qui suit : "Lorsque nous sommes arrivés au
12 poste de police de Stimlje, devant lequel ils y avaient de policiers, on
13 nous a dit qu'il fallait aller au deuxième étage. Nous ne nous sommes pas
14 entretenus davantage avec eux. A l'intérieur, il y avait Bogi Janicevic,
15 chef du poste de police d'Urosevac. Quoique nous nous connaissions --"
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous êtes en train de donner lecture
17 trop vite.
18 M. NICE : [interprétation] Oui, vous avez raison. Donc, "Je ne connaissais
19 pas son nom. Il y avait un autre homme. Je ne le connaissais pas, mais
20 d'après ce que j'ai cru comprendre de la part de Danica Marinkovic, il
21 s'agissait de quelqu'un de la Sûreté de l'Etat de Belgrade. Il nous a dit
22 qu'il fallait attendre à Stimlje, étant donné que la situation à Racak
23 n'était pas sûre. Il ne nous était pas possible de conduire des enquêtes ou
24 quelque enquête que ce soit."
25 Q. C'est ce que l'homme qui était là-bas a déclaré et il semblerait que
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1 Bogi Janicevic ait stoppé le juge Marinkovic pour ce qui est de l'enquête
2 qu'elle se proposait de diligenter. Vous en souvenez-vous ?
3 R. Je ne m'en souviens pas. Je n'étais pas présent. Bogi Janicevic est
4 vivant et il serait à même de vous expliquer comment les choses se sont
5 produites. Comment voulez-vous que je réponde alors que moi je n'étais pas
6 là où se trouvait Mme Danica Marinkovic et M. Janicevic.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Nice est en train de jeter le témoin dans la
10 confusion. Même là où s'est expurgé, où l'on ignore son identité, lui-même
11 ne dit pas qu'il a stoppé l'enquête. Vous avez entendu Danica Marinkovic
12 dire qu'elle est d'abord arrivée à Stimlje et qu'elle est ensuite allée à
13 Racak. L'autre lui a dit qu'il n'était pas sûr d'aller à Racak. Danica
14 Marinkovic l'a dit, elle aussi, mais elle est quand même allée à Racak pour
15 diligenter une enquête. M. Nice pose la question de savoir pourquoi
16 Janicevic a stoppé Danica Marinkovic --
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois qu'il le précise au
18 paragraphe 15.
19 M. NICE : [interprétation] Etant donné que l'accusé vient de soulever la
20 question, je précise que je voulais gagner du temps, mais nous pouvons
21 parler de ce sujet autant que l'on voudra bien le faire. Je vous demande de
22 vous référer au paragraphe 27 de la même déclaration et je vous demande de
23 suivre ce que je me propose de lire.
24 Q. Ou plutôt avant que de passer à ce paragraphe, je précise qu'au
25 paragraphe 25, le témoin est en train de mentionner des gens de couleur qui
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1 portaient des uniformes de camouflage. Ils croyaient que c'étaient des
2 gitans de Serbie.
3 R. C'est la première que j'entends parler de Rom serbes qui se seraient
4 vêtus d'uniformes de camouflage. C'est la première que j'en entends parler,
5 je le dis en toute sincérité.
6 Q. Très bien. Le paragraphe 27 se lit comme suit: "Quelque chose de très
7 inhabituel s'est produit, à savoir Danica Marinkovic était là à attendre un
8 signal de la part de Bogi Janicevic qui était en vêtements civils pour ce
9 qui est du moment où elle pourrait entamer son enquête. Je le sais parce
10 que j'ai demandé à Danica Marinkovic pourquoi nous étions à attendre le
11 début de l'enquête. Elle a dit qu'elle attendait que Bogi Janicevic lui
12 dise de commencer. Ceci est assez inhabituel parce que lorsqu'un juge
13 d'instruction arrive sur la scène du crime, c'est le juge d'instruction qui
14 a l'autorisation de conduire l'enquête en application de la loi portant
15 procédure en matière pénale. Il est assez inhabituel de voir le juge
16 d'instruction attendre des instructions de la part de quelqu'un d'autre. Il
17 n'y a pas eu de tirs à ce moment-là. Bogi Janicevic et Danica Marinkovic se
18 sont entretenus deux ou trois fois. Un homme de la Sûreté de l'Etat qui se
19 trouvait là-bas en vêtements civils, à être présent, à ne pas s'entretenir
20 avec qui ce soit -- cet homme de la Sécurité de l'Etat ne faisait
21 qu'observer ce qui se passait."
22 Je voudrais que vous nous disiez, Monsieur le Témoin, s'il était habituel
23 ou inhabituel de voir un homme de la Sûreté de l'Etat de Belgrade venir à
24 Stimlje et non pas à Urosevac, à l'occasion d'une opération de cette
25 nature ? Dans quelle mesure cela est-il inhabituel ou habituel ?
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1 R. Je ne sais pas vous répondre. Je ne sais pas du tout qui est le témoin
2 qui vous a déclaré ceci. Je ne sais pas s'il y a eu un membre de la Sûreté
3 de l'Etat de présent. Je ne sais pas du tout, non plus, quel type de
4 conversations, il y a eu entre Mme le juge, Danica Marinkovic et Bogi
5 Janicevic. Comment voulez-vous que je réponde à cette question alors que je
6 n'étais pas là-bas ? Alors que je ne sais pas du tout sur quoi, ils se sont
7 entretenus.
8 Q. Je vous demande de me répondre à la question suivante : à combien de
9 reprises, des gens de la Sûreté de l'Etat de Belgrade sont venus dans vos
10 bureaux pour prendre part à des enquêtes. Etait-ce quelque chose de
11 régulier ou d'inhabituel ou est-ce que c'est quelque chose qui ne s'est
12 jamais produit ?
13 R. Monsieur le Procureur, dans mon bureau, ils y avaient des inspecteurs
14 de la Sûreté de l'Etat qui venaient du territoire du Kosovo-Metohija.
15 C'étaient essentiellement des gens qui étaient originaires d'Urosevac.
16 Q. Avançons, je vous prie. Je voudrais que nous nous penchions maintenant
17 sur l'intercalaire 19. Je crois que cela se situe vers la demie du
18 classeur, du classeur qui a été distribué ce matin.
19 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'ils n'ont pas ce classeur.
20 M. NICE : [interprétation] Je voudrais que M. l'Huissier nous place la page
21 3 sur le rétroprojecteur.
22 Q. Monsieur Jasovic, je vous demande à vous de vous pencher sur la toute
23 dernière page de ce document. Je parle de ce dernier grand paragraphe, la
24 deuxième partie de celui-ci.
25 Il s'agit ici d'un document qui semble être rédigé en date du 18 janvier.
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1 On y fournit un résumé des événements. S'agissant du paragraphe que nous
2 sommes en train d'étudier, au milieu de ce paragraphe, on dit : "Il a été
3 trouvé des tranchées dans les collines et dans ces tranchées il a été
4 trouvé des pics et des pelles. Au sommet de la colline appelée Vis, nous
5 avons trouvé un bunker couvert de bois et à côté, il y avait des sacs de
6 sable avec un nid de mitrailleuses. Devant ces sacs de sable, il y avait un
7 canon antiaérien, un Browning ainsi qu'un grand nombre de douilles de 12,7
8 millimètres. Des couvertures militaires et des éléments d'uniformes
9 militaires ont été retrouvés à côté, et à l'intérieur, on a trouvé des pics
10 et des pioches. On a trouvé des douilles de mitrailleuses de fabrication
11 chinoise BK34 qui se trouvaient tout autour de ce nid de mitrailleuses."
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 19, Monsieur
13 Milosevic. C'est le tout dernier classeur fourni par l'Accusation.
14 M. NICE : [interprétation]
15 Q. Ce document est daté du 18 janvier. Est-ce que ce récit correspond à ce
16 que vous avez ouï dire au sujet de ces événements ?
17 R. Mme Danica Marinkovic a rédigé un rapport suite au constat effectué sur
18 les lieux, partant des entretiens, des conversations informatives que j'ai
19 eues avec des ressortissants albanais avant et après les événements de
20 Racak, j'ai appris qu'il y a été creusé des tranchées, qu'il a été
21 construit des fortifications. Je sais qu'ils ont disposé d'une assez grande
22 quantité d'armes. Elle a décrit sur les lieux ce qu'elle a constaté.
23 M. NICE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, je vous demande d'avoir
24 l'amabilité de nous placer l'une de ces cartes que nous avons ici et de la
25 placer sur le trépied. Non, pas cette carte-là, l'autre, je vous prie.
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1 Q. Je suppose que vous saurez consulter une carte.
2 R. C'est la première fois que je le fais, mais je vais essayer. Je veux
3 bien essayer.
4 M. NICE : [interprétation] Je demanderais à la cabine technique de tourner
5 la caméra vers cette carte afin que nous n'ayons pas à nous tourner vers la
6 carte, mais pour que nous puissions voir cela sur nos écrans.
7 Q. Est-ce que ce que nous voyons ici, Monsieur, se trouve être Racak ?
8 R. Je trouve que ceci se trouve sur les hauteurs de Stimlje. Parce qu'en
9 1971 à 1972, j'ai travaillé comme policier à Stimlje, Racak se trouve au
10 sud-ouest de Stimlje ou plus à l'ouest de Stimlje.
11 Q. Si vous voulez bien vous pencher sur la carte, je voudrais vous poser
12 une question seulement mais ne perdez pas de vue le reste des questions que
13 je vous ai posées. Penchez-vous sur l'écran.
14 Sur la position 5, c'est l'emplacement où il y avait des tranchées où on a
15 trouvé une vingtaine de corps. L'autre marquage, je ne sais plus lequel au
16 juste, il faut que je consulte la carte, mais il me semble que ce sont les
17 emplacements marqués 3, 4, 2, 1, et ainsi de suite, alors si vous vous
18 penchez sur ces emplacements-là ce sont là les sites où l'on a retrouvé les
19 autres cadavres. Parfois, il a été retrouvé des cadavres de trois hommes,
20 ou d'un homme, ou de plusieurs, mais tout cela se trouvait être assez
21 éloigné des tranchées. Le voyez-vous ? Par conséquent, il y a eu des
22 cadavres au site avec le marquage numéro 5 et des cadavres ont été trouvés
23 à tous les sites qui sont marqués et qui se trouvent à une distance assez
24 grande des tranchées.
25 Est-ce que vous comprenez ce que je vous demande ? Des cadavres ont été
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1 retrouvés aux sites 4, 3, 1, 2, et cetera.
2 Alors dites-moi maintenant, s'agissant du document dont nous venons de
3 donner lecture et qui émane de Mme Marinkovic, y a-t-il une explication
4 quelconque au sujet des armes qui auraient été retrouvées à tous ces
5 endroits qui portent des marquages et où l'on a retrouvé des cadavres ?
6 R. Monsieur le Procureur, je n'étais pas sur place. Je ne peux pas vous
7 apporter de réponse pour ce qui est de savoir à quel endroit on a trouvé
8 des cadavres, ou à quel endroit on a retrouvé des armes. Il y a une équipe
9 qui s'est déplacée sur les lieux, et à la tête de laquelle se trouvait être
10 Mme Danica Marinkovic.
11 Parce que si j'avais été présent sur les lieux, je serais à même de vous
12 apporter une réponse à votre question.
13 Q. Voyez-vous, Danica Marinkovic n'a pas diligenté d'enquête à ce sujet.
14 Elle n'a pas reçu d'instructions de ce faire. Avez-vous reçu vous-même des
15 instructions concernant vos compétences en matière de lutte antiterroriste
16 pour ce qui était de diligenter une enquête à ce sujet ?
17 R. Non. Etant donné le fait qu'avant les événements au village de Racak,
18 il a été travaillé par nos soins à l'élucidation de toutes les activités
19 terroristes --
20 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'il y a un bruit terrible dans
21 les écouteurs.
22 M. NICE : [interprétation]
23 Q. Avant de passer à une autre question --
24 R. [aucune interprétation]
25 Q. Comme vous venez de nous l'expliquer tout à l'heure, vous n'avez eu
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1 aucune conversation, aucun interrogatoire avec des policiers ou avec des
2 membres de l'armée au sujet des personnes tuées ou pas ?
3 R. Comme je vous l'ai déjà dit, les interrogatoires avec les policiers ont
4 probablement été effectués par leurs supérieurs hiérarchiques.
5 Q. Oui, je crois que ma question était tout à fait simple.
6 R. Après les événements de Racak, je n'ai pas eu d'interviews avec des
7 policiers.
8 Q. Vous avez eu l'opportunité d'entendre M. Goran Radosavljevic dans le
9 clip vidéo que nous avons visionné où il a dit qu'ils ont reçu l'ordre de
10 liquider les terroristes, et non pas des ordres visant à diligenter une
11 enquête. Tout ceci fait partie d'une opération qui visait à liquider des
12 gens à Racak. Il n'y avait aucun sens à diligenter une enquête en la
13 matière.
14 R. Monsieur le Procureur, je crois vous avoir déjà dit qu'une enquête doit
15 être diligentée après tout incident. Non seulement s'agissant de Racak,
16 mais s'agissant de tout incident, il est normal d'avoir une enquête de
17 diligentée, et il convient d'interroger des personnes qui sont susceptibles
18 de fournir des informations au sujet d'un événement donné.
19 S'agissant de M. Radosavljevic, je ne peux pas, moi, vous apporter des
20 explications pour ce qu'il a dit lui-même.
21 Q. Il a dit qu'ils avaient reçu un ordre de liquider les terroristes,
22 n'est-ce pas ?
23 R. Je ne sais pas, Monsieur le Procureur.
24 Q. Pourriez-vous maintenant passer à l'intercalaire 20, et je vous
25 demanderais de regarder la version originale qui vient d'arriver dans les
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1 derniers documents reçus ce matin. C'est un document qui vient de M.
2 Stevanovic.
3 M. NICE : [interprétation] J'en ai demandé la traduction il y a déjà très
4 longtemps, quelquefois on m'accorde une priorité de haut niveau, d'autres
5 fois un niveau de priorité différent. Je ne sais pas ce que veut dire
6 quelque chose qui est dans ce document, mais ce témoin pourrait sans doute
7 nous aider. Il pourrait même peut-être nous l'interpréter.
8 Q. Nous n'avons pas de traduction puisque la traduction n'a pas été
9 fournie. A moins que M. Anoya ait une traduction.
10 Je suis contraint de demander au témoin ce que signifie ce document.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Chez moi à l'intercalaire numéro 20, je ne
12 trouve qu'un document. Je suppose que M. Nice parle de son classeur à lui.
13 M. NICE : [interprétation] Intercalaire 20 des documents reçus ce matin. Je
14 l'indique pour l'accusé, s'il a des difficultés à le retrouver --
15 Q. C'est le document que nous avons reçu d'Obrad Stevanovic au milieu de
16 5, 6 ou 700 documents d'ailleurs. Il est possible que ceci ait un rapport
17 avec les questions que je suis en train de vous poser. Puisque vous êtes le
18 seul témoin auquel je peux m'adresser sur le moment, c'est à vous que je
19 demande votre aide. Pouvez-vous m'aider.
20 R. Il s'agit d'une documentation de médecine légale de la police
21 scientifique. Je suppose que cela vient de la police scientifique. Ce doit
22 être une espèce de rapport. Il y a des photographies que j'ai du mal à
23 distinguer. En tout cas, j'ai du mal à comprendre à quoi elles sont liées
24 car la qualité de la photocopie est assez mauvaise.
25 Q. Est-ce que ceci a quelque chose à voir avec la découverte d'armes ?
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1 C'est sur ce point que votre aide m'intéresse.
2 R. L'image est de mauvaise qualité, je ne saurais absolument pas vous dire
3 sur la base de cette photographie de quoi il est question ici car vraiment
4 la qualité est mauvaise.
5 Q. Allons jusqu'à la fin du document où nous trouvons une liste.
6 R. Une liste, rapport d'examen de légiste. Je vois le
7 numéro 0.4. Je suppose qu'un technicien de la police scientifique serait
8 mieux à même de fournir des explications au sujet de ce document que moi.
9 Je vois seulement ici que le secrétariat à l'Intérieur d'Urosevac,
10 département de la police scientifique, a remis à Danica Marinkovic, le juge
11 d'instruction, une documentation photographique relative aux indices
12 recueillis sur les lieux; la liste des équipements et matériels trouvés
13 dans le village de Racak le
14 18 janvier 1999, rapport d'examen de la police scientifique, un certain
15 nombre de schémas. Vous me posiez une question au sujet de quelle page ?
16 Q. Est-ce que ce document dit quoi que ce soit au sujet de l'endroit où ces
17 matériels ont été trouvés ?
18 R. Ici il est dit : Liste des matériels découverts dans le village de
19 Racak le 18 janvier 1999. Numéro 1, chemise militaire; numéro 2, kit
20 militaire de camouflage. Mais on ne dit pas si un rapport complet existe à
21 ce sujet. Je ne saurais prendre la liberté de faire des suppositions à ce
22 sujet. On voit ici un anorak d'hiver, un bonnet, et cetera.
23 Q. Très bien. J'aimerais que nous avancions chronologiquement; ce qui nous
24 fera gagner du temps. Je m'intéresserais à présent au premier classeur des
25 pièces de l'Accusation. Je vous demanderais de vous rendre à la fin de ce
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1 classeur que l'Huissier vient de vous remettre. A l'intercalaire 2.23, vous
2 y trouverez une déclaration, une déposition recueillie par vous le 20
3 janvier ou, en tout cas, ce que vous affirmez être une déposition
4 recueillie par vous. Vous la voyez cette déposition ?
5 R. Quel intercalaire ?
6 Q. L'intercalaire 2.23, tout à fait à la fin du classeur.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela fait partie de l'intercalaire 2.5.
8 [comme interprété]
9 M. NICE : [interprétation]
10 Q. Oui, 2.5, [comme interprété] tout à fait à la fin du classeur. Vous
11 avez trouvé ce texte ?
12 R. Je ne vois pas mon sceau sur ce document qui se trouve à la fin.
13 Q. Juste à la fin.
14 R. A l'intercalaire 2.23.
15 Q. C'est tout à fait à la fin.
16 R. Oui, mais ce n'est pas une déposition; c'est un document d'information,
17 si nous parlons bien du même document.
18 Q. Dites-nous, dans ces conditions, d'où vous avez obtenu ces
19 informations.
20 R. Les informations qui figurent ici, je préfère en parler à huis clos
21 partiel car c'est ce que j'ai déjà fait la dernière fois.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je demande un huis clos
23 partiel.
24 [Audience à huis clos partiel]
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2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nice, pourriez-vous me rappeler
4 le lien qu'il y a entre cet homme et le rapport du témoin qui se trouve
5 ici.
6 M. NICE : [interprétation] Les éléments d'identification très sensibles en
7 rapport avec cet infirmier, ce technicien médical, nous les avons utilisés
8 pour retrouver la personne là où elle se trouve.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
10 M. NICE : [interprétation] Cette personne, Monsieur Jasovic, dit ce qui
11 suit. Il dit qu'il résidait à Ferizaj jusqu'en mars 1999 -- excusez-moi.
12 Paragraphe 6 de la version anglaise. Au mois de juin, il habitait à
13 Ferizaj, et il a quitté Ferizaj au mois de mai, car il n'était pas en
14 sécurité dans la région de Racak. Puis-je vous poser une question ?
15 Je vous ai demandé hier si vous vous rappeliez que la police avait attaqué
16 et détruit par le feu une grande partie de Racak. Je repense à cela. Il est
17 vrai, n'est-ce pas, qu'en 1998, la police avait incendié une bonne part du
18 village de Racak.
19 R. Je ne sais pas si cela a concerné une bonne part du village de Racak.
20 Il est possible que ceci ait été la conséquence d'affrontements entre la
21 police et les terroristes de l'UCK. Il est fort possible, qu'au cours de
22 ces combats, quelques maisons de Racak ont été incendiées. C'est pour cela
23 que je dis ce que je dis en me fondant, en particulier, sur des
24 conversations informatives que j'ai pu avoir avec des représentants de la
25 communauté albanaise du Kosovo.
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1 Q. J'affirme pour ma part que ce que vous dites n'est pas honnête, et que
2 vous savez très bien que c'est la police qui a détruit et qui a
3 délibérément détruit une bonne partie du village de Racak.
4 R. Monsieur le Procureur, ce n'est pas mon avis. A mes yeux, ce que vous
5 dites, ne correspond pas à la vérité, car la police n'avait pas d'autres
6 intentions que de découvrir les auteurs potentiels d'attentats terroristes.
7 L'intention de la police était de les retrouver et de les appréhender.
8 Q. Cette même personne qui a quitté Racak pour aller se rendre à Ferizaj,
9 n'est rentrée à Racak à quelques rares occasions. La première fois, le jour
10 du massacre et la deuxième fois, le jour des enterrements, le 11 février.
11 Vous vous rappelez, ce jour des enterrements, le 11 février, vous
12 vous en souvenez ?
13 R. Je ne me souviens pas de la date. Vous parlez de l'inhumation dans le
14 village de Racak ?
15 Q. Oui.
16 R. La date où les victimes des événements de Racak ont été enterrées;
17 c'est bien cela ? Je ne me souviens pas du jour, mais je sais que c'était
18 au mois de février.
19 Q. Cette personne déclare au paragraphe 7, qu'avant le jour de ces
20 inhumations, en date du 5, il voyageait de Stimlje à Ferizaj accompagnée
21 d'une autre personne,et qu'au cours de ce voyage, ils ont été arrêtés à un
22 poste de contrôle de la police. On leur a demandé leur papier d'identité,
23 et on leur a dit immédiatement de se rendre au poste de police, à votre
24 poste de police. On les y a même escortés. Est-ce que ceci concorde avec ce
25 qui se passait à l'époque; les postes de contrôle, les gens qui étaient
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1 amenés au poste pour interrogatoire ?
2 R. Monsieur le Procureur, s'agissant de cet homme, je vous dis que le jour
3 où il est venu me voir, il est venu de son plein gré, car son épouse est
4 venue aussi à plusieurs reprises. Je crois qu'elle est infirmière. Je ne me
5 souviens ni de son nom, ni de son prénom à elle non plus. Ils sont venus
6 souvent, parce qu'elle posait des questions sur les conditions dans
7 lesquelles son père avait été tué, et son mari m'interrogeait au sujet des
8 conditions dans lesquelles le père de sa femme, c'est-à-dire, le beau-père
9 de ce technicien médical avait été tué. Je ne me rappelle plus autre chose.
10 Ils venaient nous demander où en étaient nos découvertes que nous avions
11 apprises.
12 Q. Quel jour, dites-vous, qu'ils sont venus vous voir ?
13 R. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas des dates exactes, mais ils sont
14 venus à plusieurs reprises, aussi bien avant les événements de Racak. Parce
15 que le beau-père de cet homme, le père de cette femme, a été tué à la fin
16 de 1997, si je me souviens bien, devant sa maison dans le village de
17 Petrastica. Ce qui les intéressait, c'était de savoir ce que nous avions
18 découvert au sujet des conditions dans lesquelles l'homme tué avait été
19 tué.
20 Q. Voyez-vous, il continue de dire que ce jour-là, le
21 5 février, en arrivant au poste de police, il a vu des gens que la police
22 était en train de frapper. Il a été interrogé dans une pièce qui se
23 trouvait au deuxième étage, il a été interrogé par vous. Il ne vous
24 connaissait pas à l'époque. Il ne connaissait pas non plus votre grade.
25 Vous portiez des vêtements civils, et vous étiez accompagné d'un autre
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1 homme qui portait de longues moustaches et qui pourrait être Sparavalo --
2 R. Excusez-moi, Monsieur le Procureur, à quel moment a-t-il été
3 appréhendé ?
4 Q. Le 5 févier.
5 R. 1999 ?
6 Q. Oui. Il dit, que dans votre pièce se trouvait derrière la porte des
7 battes de baseball et des taches de sang sur le mur. Est-ce bien la pièce
8 dans laquelle ces hommes avaient été frappés ? Vous vous souvenez de cela ?
9 R. Il est inexact que des gens aient été frappés, et il n'est pas exact
10 qu'il soit venu le 5 février. Car je vois dans ce document, que le document
11 a été établi le 20 janvier 1999. Bien sûr, il dit ce qu'il dit ici, parce
12 que s'il parlait autrement, il courrait des risques importants et sa
13 famille également. Ils seraient totalement ostracisés.
14 Ce que je vous dis c'est la vérité. C'est la vérité qu'il est venu le 20
15 janvier.
16 Q. Monsieur Jasovic, vous faites toujours la même réponse, n'est-ce pas,
17 pour tout le monde, tout le monde ment, sauf vous; ce que vous ne cessez de
18 dire, n'est-ce pas ? Voyez-vous, cela ne tient plus car cet homme n'est
19 plus là pour parler; il n'est plus vivant.
20 R. Je ne sais pas où il est.
21 Q. Non, je vous dis --
22 R. Il a de la famille, il a même de la famille lointaine. Il est normal
23 qu'il ne souhaite pas créer des conséquences négatives pour ces proches,
24 mais aussi pour sa famille même plus lointaine, parce que je connais bien
25 les habitudes des Albanais, voyez-vous ?
Page 40888
1 Q. Dans la suite du texte, il parle de la conversation que vous avez eue,
2 il s'agissait de ramasser les cadavres pour l'inhumation et on lui montre
3 des photographies de cadavres pour qu'il les identifie. Est-ce que ceci
4 remue une fibre de votre mémoire ?
5 R. Je n'ai pas vu ces photographies de cadavres et je vous répète que la
6 dernière fois que je me suis entretenu avec lui c'était le 20 janvier 1999.
7 R. Je ne sais vraiment pas de quelles photographies de cadavres vous
8 parlez.
9 Je le comprends très bien lui, je le comprends d'avoir fait une
10 déposition comme celle-ci.
11 Q. C'est très pratique n'est-ce pas, d'avoir un document qui n'est pas
12 signé et qui vient d'un homme qui, selon ce que vous savez de lui, a quitté
13 le pays.
14 R. Monsieur le Procureur, j'ai le droit et le ministère de l'Intérieur a
15 le droit après des entretiens de ce genre de mettre par écrit des notes
16 d'information, des rapports, et cetera. Ce que je continue à faire
17 aujourd'hui.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Nice, j'ai parcouru ce texte
19 très rapidement mais est-il exact que le texte que vous avez sous les yeux
20 dit que cette personne n'était pas membre de l'UCK ou à défaut que le
21 témoin ne sait pas si la personne était membre de l'UCK, mais en tout cas
22 l'appartenance à l'UCK n'est absolument pas mentionnée dans ce cas, n'est-
23 ce pas ?
24 M. NICE : [interprétation] Je pense que c'est probablement exact pour ce
25 témoin.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.
2 M. NICE : [interprétation]
3 Q. Prenons un autre exemple, ne perdons pas de temps.
4 M. NICE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, je vous demanderais de
5 prendre le texte que je vous tends et de le remettre au témoin en en
6 plaçant une copie sur le rétroprojecteur.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nice, dites-moi si je me
8 trompe, je vous prie. Le témoin a-t-il admis que l'homme dont il est
9 question ici est bien le technicien médical dont il a parlé ?
10 M. NICE : [interprétation] Je crois que pour répondre à cette question, il
11 nous faut retourner à l'intercalaire 3. Vous vous souviendrez que nous
12 avons demandé le nom et les détails. Non, ce n'est pas l'intercalaire 3.
13 C'est l'intercalaire 2 je suppose, il s'agit de Mme Murtagh qui explique
14 dans quelle condition elle a trouvé le témoin. Intercalaire 2, paragraphe
15 9.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'ai pas d'intercalaire 2. J'ai un
17 intercalaire 2.1.
18 M. NICE : [interprétation] Classeur numéro 1, intercalaire 2. Classeur de
19 l'Accusation, classeur 1, intercalaire 2, c'est assez mal exprimé ici, mais
20 j'espère que pour répondre à la question de M. le Juge Kwon le paragraphe 9
21 sera utile. La personne en question déclare qu'elle a identifié le témoin
22 mentionné à l'intercalaire 2.23 sur la base de renseignements fournis à ce
23 Tribunal durant la déposition Jasovic. Elle prononce alors le nom de cet
24 homme. Monsieur le Juge Kwon, je ne reprononcerai pas ce nom en réponse à
25 votre question, mais je peux affirmer quelle est notre position à ce sujet.
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1 La source de l'information est décrite en tant que technicien médical
2 du village dont le témoin ne se rappelait pas le nom. En tout cas, son
3 épouse vient du village de Petrastica dans la municipalité de Stimlje et
4 c'est le père de son épouse qui est mort le 28 novembre 1997, son nom étant
5 Dugolli.
6 Mme Murtagh, le 17 mai à Vitez, a localisé la famille Dugolli, je
7 demanderais que l'on expurge le nom que je viens de prononcer du compte
8 rendu d'audience. Peut-être pourrions-nous passer à huis clos partiel pour
9 la suite de mon exposé.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, huis clos partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
12 (expurgée)
13 (expurgée)
14 (expurgée)
15 (expurgée)
16 (expurgée)
17 (expurgée)
18 (expurgée)
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20 (expurgée)
21 (expurgée)
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24 (expurgée)
25 (expurgée)
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1 (expurgée)
2 (expurgée)
3 (expurgée)
4 (expurgée)
5 (expurgée)
6 (expurgée)
7 (expurgée)
8 [Audience publique]
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je dire
10 quelques mots ?
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, oui.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit à M. le Procureur que la source des
13 informations était double, à savoir un informateur enregistré et un
14 technicien médical. Ce sont des informations qui viennent de deux sources
15 et qui ne concernent pas une seule personne.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
17 M. NICE : [interprétation]
18 Q. Ceci est peut-être nouveau, il faudra vérifier au compte rendu
19 d'audience, mais dites-nous simplement si ces informations venaient de
20 votre informateur enregistré, quel est son nom ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
22 M. NICE : [interprétation]
23 Q. Est-ce celui qui est mort ?
24 R. Oui.
25 Q. Y a-t-il la moindre nécessité de protéger son nom ?
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1 R. Oui, il a été tué par des terroristes albanais. Je pense que pour ses
2 enfants la nécessité de protéger son nom existe, parce que ses enfants
3 habitent toujours là-bas quand même.
4 Q. Je crois que nous avons déjà son nom.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il a été donné à huis clos partiel.
6 M. NICE : [interprétation] A huis clos partiel, d'accord.
7 Q. Enfin, j'aimerais vous demander de nous aider pour régler un petit
8 problème, Monsieur Jasovic, si vous voulez bien avoir l'amabilité de le
9 faire avant la pause, nous avons entendu des témoins et nous vous donnerons
10 des détails après la pause, mais nous avons entendu des témoins qui nous
11 ont dit qu'à Racak, il y avait deux maisons dans lesquelles des gens
12 attendaient la nuit en question, en tout cas, dans laquelle des gens
13 étaient réunis la nuit en question et que les occupants de l'une de ces
14 maison ont été emmenés jusqu'au vallon, en tout cas c'est ce que nous a dit
15 le témoin et exécutés, alors que les occupants de l'autre maison se sont
16 tous enfuis.
17 Est-ce que vous suivez mon récapitulatif de cette partie de la déposition
18 jusqu'à ce point ?
19 R. Oui, oui, je vous suis, je vous comprends.
20 Q. Je vais vous demander votre aide sur le point suivant : compte tenu du
21 fait que la police estime qu'à Racak tout le monde était membre de l'UCK,
22 pourriez-vous expliquer, je vous prie, comment il se fait que toutes ces
23 personnes qui étaient dans la deuxième maison qui se sont enfuies n'ont pas
24 fait l'objet de rapport de votre part indiquant qu'elles étaient membres de
25 l'UCK, alors que le grand nombre de personnes qui étaient rassemblées dans
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1 l'autre maison et qui ont été emmenées jusqu'au vallon, jusqu'à la ravine
2 pour se faire tuer, ont fait l'objet de rapports de votre part. Pouvez-vous
3 m'expliquer cela ?
4 R. Monsieur le Procureur, je viens de passer en revue mes documents et je
5 suis désormais en mesure de vous affirmer en toute responsabilité que 14 de
6 ces personnes entendues à Racak étaient membres de l'UCK, nous avons des
7 éléments qui le confirment et que 16 ont été identifiés en tant que membres
8 de l'UCK après les événements de Racak.
9 Je puis vous dire aujourd'hui en toute responsabilité que j'ai d'ailleurs
10 retrouvé encore 81 personnes, dont il a été confirmé qu'elles étaient
11 membres de l'UCK. Parce qu'après que ce QG de l'UCK a été créé à Racak,
12 tous les gens de Rance, tous les membres de l'UCK de Rance sont arrivés à
13 Racak. Je me suis rendu compte que sur ces 81 personnes, 74 étaient
14 originaires du village de Racak et 7 originaires des villages voisins. Je
15 ne sais pas exactement lesquels, je sais qu'il y en avait qui venaient du
16 village de Petrovo.
17 J'ajouterais que dans le village de Racak, à mon avis, ce ne sont pas 40
18 personnes qui sont mortes, comme le dit le document que vous citez, mais
19 45, parce que Sadik Mujota, Mehmet Mustafa, Kadri Sulja, Ahmet Kaciku et
20 Skender Sharri sont morts aussi au cours de ces événements. Pour ces cinq
21 personnes, nous avons des indices qui montrent qu'elles faisaient partie de
22 l'UCK. Maintenant, je ne sais pas du tout pourquoi leurs cadavres ne sont
23 pas retrouvés au milieu des cadavres découverts devant la mosquée. Tout ce
24 que je vous dis ici, je l'affirme en toute responsabilité. Je sais que la
25 rue principale du village d'Urosevac s'appelle Ahmet Kaciku aujourd'hui.
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1 J'ai des preuves pour prouver tout ce que je dis, Monsieur le Procureur, je
2 peux vous les apporter plus tard. J'ai eu un problème de photocopie, je
3 n'ai pas pu tout apporter avec moi cette fois-ci, excusez-moi, mais vous
4 pouvez très bien lire tous ces documents que je possède et vous persuader
5 de la justesse de ce je dis.
6 Q. Monsieur Jasovic, votre mémoire semble parfaite en ce moment. Quarante-
7 cinq personnes, au lieu de 40. Vous vous rappelez cela. Est-ce que vous
8 vous rappelez de ce que vous avez vu dans la mosquée ?
9 R. Je ne me souviens pas ce que j'ai vu dans la mosquée. Je ne parle pas
10 de quoi que ce soit qui ait été vu à la mosquée. J'ai vu qu'il y a cinq
11 cadavres qui ne se trouvaient pas parmi les cadavres de la mosquée. J'ai pu
12 identifier tout cela, toutes ces personnes sur la base des documents que
13 j'ai en ma possession, mais je n'étais pas sur les lieux.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est l'heure de la pause, 20
15 minutes de suspension.
16 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.
17 --- L'audience est reprise à 10 heures 59.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.
19 M. NICE : [interprétation] Premièrement, je souhaiterais répondre à un
20 certain nombre de questions qui étaient restées en suspens. Le Juge Kwon
21 s'est interrogé sur les liens entre cette personne et la personne
22 identifiée. La Chambre trouvera à la fin de la déclaration faite aux
23 enquêteurs par la personne concernée 2.23, trouvera donc à cet endroit un
24 résumé de la situation qui fait un lien entre ces divers éléments de preuve
25 fournis par le témoin.
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1 Maintenant, pour répondre à une question restée en suspens posée par M. le
2 Juge Bonomy au sujet du contenu de sa déclaration sur l'UCK, l'adhésion ou
3 non à l'UCK, nous verrons qu'il y a d'autres déclarations qui vont dans ce
4 sens. On identifie les personnes de l'UCK, des explications sont données
5 sur l'impression que l'on a d'un certain nombre de personnes; est-ce
6 qu'elles sont membres de l'UCK ou pas. D'autre part, certaines personnes
7 nient être membres actifs de l'UCK. Nous le verrons dans ces déclarations.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que dans cette première
9 catégorie, il y a la déclaration qui nous intéresse tous ?
10 M. NICE : [interprétation] Non, sans doute pas. Parce qu'il y en a un très
11 grand nombre.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me limitais dans mon commentaire à
13 cette seule déclaration.
14 M. NICE : [interprétation] Bien.
15 Q. Avant de passer à la question que j'avais commencée par vous fournir un
16 document, Monsieur le Témoin, votre dernière réponse était assez longue.
17 Cela montre que vous avez une bonne mémoire. Pendant la pause, est-ce que
18 vous avez pu vous souvenir d'autres éléments en réponse aux questions que
19 j'ai posées sur l'intervention de l'armée ou de ce genre de choses, ou bien
20 est-ce que vous n'avez toujours aucune idée, vous vous ne souvenez de
21 rien ?
22 R. S'agissant des membres de l'armée, je n'arrive toujours pas à m'en
23 souvenir.
24 Q. Veuillez examiner le document qui figure, ou qui se trouve à côté de
25 vous, et qui maintenant est diffusé grâce au rétroprojecteur. Il me semble
Page 40896
1 qu'il s'agit du document 1.16 dans le classeur Jasovic. On peut constater
2 qu'il s'agit d'une déclaration en date du 19 septembre 1998. Ce qui
3 m'intéresse, c'est la mention manuscrite qui se trouve en haut à gauche, ou
4 plutôt à droite. C'est l'écriture de qui, je vous prie ?
5 R. Permettez-moi de réfléchir un instant. Il ne s'agit pas de mon
6 écriture; c'est indéniable. Il s'agit ici d'une déclaration qui a été
7 envoyée par télécopie au général Djordjevic. Il s'agit probablement de
8 l'écriture d'un des chefs soit de celui qui était responsable de la lutte
9 contre la criminalité ou bien de la prévention. Peut-être le chef du
10 service de la prévention de la criminalité, mais je n'en suis pas sûr.
11 Enfin, c'est très probable, parce qu'il s'agissait d'une déclaration qui
12 lui a été envoyée, ou plutôt à ce général.
13 Q. Vous souvenez-vous avoir dû fournir des informations à Djordjevic ?
14 Radoslav Djordjevic, n'est-ce pas ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit là d'une pièce de la Défense.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Mes informations étaient communiquées à mon
17 supérieur, au chef de l'organe de sécurité afin ensuite d'être analysées et
18 traitées plus avant. Je ne sais pas à qui le chef de l'organe de sécurité
19 envoyait ensuite ces déclarations.
20 M. NICE : [interprétation]
21 Q. Le général Djordjevic, il était général plutôt que colonel, n'est-ce
22 pas ?
23 R. J'ai dit qu'il était général.
24 Q. Est-ce qu'il faisait pression lui ou est-ce qu'il faisait pression sur
25 vous ou sur vos supérieurs pour obtenir ce type de documents ?
Page 40897
1 R. Non, sur moi certainement pas. Je ne le connais même pas. Je ne l'ai vu
2 qu'une seule fois à la prison de Lapusnik. Je ne l'ai vu qu'une seule fois
3 de mon existence. C'est le seul moment où je l'ai vu. Je ne peux vraiment
4 vous dire s'il a exercé des pressions sur le chef du secrétariat.
5 M. NICE : [interprétation] Avant de passer à autre chose, Messieurs les
6 Juges, je voudrais vous répondre à une question que vous vous poserez peut-
7 être, que je me suis posée moi-même; cette mention que l'on voit ici à
8 l'intention du général Djordjevic ? Cette mention manuscrite, on la trouve
9 sous diverses formes dans plusieurs des documents originaux fournis par
10 l'accusé par le truchement de Jasovic. Ce type de mention apparaît parfois
11 dans des traductions de documents alors que sur l'original la mention
12 n'apparaît pas. Ceci s'explique parce ce que ces documents avaient déjà été
13 traduits précédemment. Ces documents, nous les avions déjà. Quand ces
14 documents ont été fournis au CLSS, on a constaté à ce moment-là, qu'il
15 existait déjà des traductions qui, ensuite, nous ont été communiquées. Ils
16 ne sont sans doute pas rendus compte que cette mention particulière
17 figurait sur la version qu'ils avaient traduite mais pas sur la nouvelle
18 version originale que nous leur avions remise. C'est quelque chose d'assez
19 intéressant. En tout cas, nous avons la réponse du témoin au sujet du
20 document que nous venons d'examiner.
21 Je signale, Mme Dicklich me corrige que ce n'est pas le CLSS qui a fourni
22 cette traduction mais nous-même. Cependant, il semble que l'on trouve cette
23 mention sur des documents produits avant et après Racak, mention de
24 Djordjevic.
25 Q. Maintenant, Monsieur le Témoin, j'aimerais bien que nous examinions un
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1 document qui se trouve dans le classeur distribué ce matin, les documents
2 de Racak, intercalaire 33, vers la fin du classeur, un document que l'on a
3 cherché à verser au dossier par le truchement de Stevanovic.
4 J'aimerais que le témoin examine l'origine en serbe, l'anglais étant placé
5 sur le rétroprojecteur.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez trouvé la cote
7 Stevanovic ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de
9 l'intercalaire 397 du classeur Stevanovic.
10 M. NICE : [interprétation] Je dois exprimer toute la gratitude qui est la
11 mienne au Juge Kwon, et le remercier pour la connaissance approfondie qu'il
12 a des cotes des pièces à conviction. Mais mieux vaut que je n'abuse pas
13 trop de compliments envers la Chambre.
14 D'accord. En fait, cela figure sur l'index. Je vais peut-être retirer ces
15 remerciements pleins d'émotions que je viens de vous faire, et les
16 transmettre plutôt à Mme Dicklich et à M. Graham. Enfin, c'est toujours
17 utile de travailler dans des conditions aussi difficiles avec des personnes
18 qui sont si au fait des points de détails.
19 Q. Bien. Qui a établi ce document ? Pouvez-vous nous le dire ?
20 R. Je ne vois rien sur ce document, je ne vois pas de signature sur ce
21 document. Je ne peux pas vous l'expliquer. Je ne sais pas qui l'a signé. Je
22 ne peux pas vous l'expliquer. Comment est-ce que je le saurais ? C'est sans
23 doute -- enfin, j'imagine, c'est une supposition de ma part, mais j'imagine
24 que c'est le chef de l'organe de sécurité. Je ne sais pas. Je ne vois pas
25 de signature.
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1 Q. Examinons un certain nombre de passages. Je vais vous expliquer : il
2 s'agit d'un document fourni par l'accusé dans le cadre de la déposition
3 d'un de ces témoins. Il s'agit, semble-t-il, d'un document qui a trait à
4 Racak. C'est pourquoi je souhaiterais bénéficier de vos lumières sur ce
5 point. Examinons le tout premier paragraphe dudit document qui se lit comme
6 suit : "Afin d'arrêter le groupe terroriste responsable d'une attaque armée
7 à proximité du village de Slivovo sur la route Stimlje-Urosevac le 10
8 janvier 1999 à 8 heures 30, attaque menée contre le véhicule officiel du
9 SUP d'Urosevac --"
10 R. "Sluban Ovozilo, véhicule officiel."
11 Q. "-- qui transportait l'adjoint au chef du poste de police de Stimlje
12 Nenad Mitrovic, le policier du poste de police de Stimlje Svetislav Przic
13 et un des membres des forces de police de réserve du poste de police de
14 Stimlje Miroslav Zivic, attaque donc autour de laquelle Svetislav Przic, le
15 policier a été blessé à mort…"
16 Est-ce qu'il était usuel de voir ainsi des membres de la police régulière
17 procéder à l'arrestation de groupe de terroristes ?
18 R. Je ne sais pas comment répondre à votre question. Il s'agit là
19 d'évaluations qui doivent être menées par des fonctionnaires de rang plus
20 élevé dans la hiérarchie.
21 Q. Monsieur Jasovic, vous l'avez expliqué en particulier à
22 M. le Juge Bonomy. Vous, dans le cadre de vos activités professionnelles,
23 vous aviez à faire avec les terrorismes, et cela depuis des années. C'était
24 un de vos dossiers. Ma question était la suivante : --
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] [Hors micro]
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez reprendre, Monsieur
3 Milosevic.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis en train de dire qu'il s'agit là d'une
5 interprétation totalement fausse de ce qui figure ici dans ce document.
6 Pour ce qui est de l'ironie dont fait preuve
7 M. Nice, cela nous montre bien le niveau de professionnalisme qui est le
8 sien. Il ne s'agit pas ici de deux personnes à qui on a demandé d'arrêter
9 des terroristes. Nous avons ici un long paragraphe dans lequel il est dit,
10 qu'afin d'arrêter un groupe terroriste qui avait procédé à une attaque à
11 côté du village, et cetera, au matin du
12 15 janvier, l'action s'est terminée et a été menée pour arrêter un groupe à
13 Racak. Si on lit la totalité du paragraphe, c'est assez clair.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous avons compris.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je crois que c'est exact en
16 effet, Monsieur Nice.
17 M. NICE : [interprétation] Peut-être, peut-être et si c'est le cas, à ce
18 moment-là inutile de poursuivre.
19 Q. Veuillez, s'il vous plaît, nous dire, Monsieur le Témoin, ce qu'à votre
20 connaissance Przic et Mitrovic faisaient le jour du décès de Przic.
21 R. Ils faisaient leur travail. Je ne peux pas vous l'expliquer parce qu'il
22 y a des feuilles dans lesquelles est indiquée la composition des
23 patrouilles et qui déterminent la mission de chacun fixée par le chef du
24 poste de police, je ne peux pas vous dire ce qu'ils faisaient exactement ce
25 jour-là.
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1 Depuis 1986, je ne porte plus l'uniforme, donc je ne suis pas au courant et
2 je n'étais pas au courant des activités de la police en uniforme.
3 Q. Nous y reviendrons un peu plus tard, mais ce qui m'intéresse plus
4 particulièrement dans ce document, c'est ce qu'on lit plus loin. Je vais
5 résumer à votre intention. Je vais résumer la note tenante dans ce document
6 que vous n'avez pas vu précédemment. Au deuxième paragraphe, il est dit que
7 110 policiers se sont vus remettre des armes, ils ont été désignés pour
8 mener à bien l'opération. On ne fait pas référence à l'armée.
9 Au paragraphe suivant, on parle d'information dont dispose l'état-major
10 principal au sujet de soi-disant UCK.
11 Au paragraphe suivant, on parle du début de l'opération de police.
12 Au paragraphe suivant, il est question de l'avancée de la police, de
13 l'entrée de la police dans le village et du fait qu'ils ont à ce moment-là
14 essuyé des tirs et riposté.
15 Au paragraphe suivant, il est dit que lorsqu'elle est entrée dans le
16 village et pendant toute la durée de la fouille du village, la police a
17 essuyé des tirs.
18 Au paragraphe suivant, il est dit que Trajkovic a essuyé les tirs de
19 terroristes, de tireurs individuels donc, des tirs qui ont ricoché et qui
20 ont touché un chargeur de réserve qu'il avait sur le thorax.
21 Au paragraphe suivant, on parle de chars -- plutôt d'une unité de police
22 avec un véhicule blindé.
23 Au paragraphe suivant, il est question d'armes utilisées pour repousser les
24 attaques.
25 Au paragraphe suivant, on parle des membres de la police qui s'approchent
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1 de Racak et qui essaient de faire prisonnier les terroristes. Ensuite, on
2 parle d'un certain nombre de villages, Ljuzhnica, et cetera, Rance.
3 Au paragraphe suivant, il est dit qu'en dépit des appels lancés aux
4 terroristes pour qu'ils se rendent, ceux-ci ont refusé. Phrase suivante,
5 les terroristes ont attaqué vigoureusement les policiers qui s'approchaient
6 à partir de tranchées et de bunkers. Ici, je vais lire exactement ce qui
7 figure dans le document, je cite :
8 "Quarante terroristes Siptar, la plupart d'entre eux portant des uniformes
9 de cette soi-disant UCK aurait été liquidés au cours de ces échanges de
10 tirs. En capturant les tranchées et les casemates utilisées par les
11 terroristes Siptar."
12 J'aimerais, s'il vous plaît, pour nous assurer que la traduction dont nous
13 disposons est la bonne, j'aimerais vous demander de lire à haute voix la
14 version serbe.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai une question à vous poser, si
16 on accepte cette version des faits au sujet de Racak, de quels crimes se
17 sont rendus coupable les Serbes ?
18 M. NICE : [interprétation] Ce n'est pas une question à laquelle on peut
19 répondre par oui ou par non. Tout ceci dépend du caractère véridique ou non
20 de la totalité de cette relation des faits, mais cela peut avoir un impact
21 sur la culpabilité en effet. Je vais dire d'ores et déjà que nous ne sommes
22 pas d'accord avec la nature des événements tels qu'ils sont présentés dans
23 cette déclaration. C'est une version que je vais contester en présentant la
24 mienne lors des réquisitoires et plaidoiries.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas votre version des
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1 faits.
2 M. NICE : [interprétation] Absolument pas. Il y a des passages ici --
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je sais que c'est la version serbe,
4 mais je vous demande ce qu'il en est parce qu'il est possible que la
5 Chambre accepte cette version des faits puisque nous disposons de toutes
6 les versions des faits.
7 M. NICE : [interprétation] Nous attendrons de voir. J'exposerai ma position
8 de manière tout à fait claire si cela n'a pas déjà été le cas en disant
9 pourquoi nous estimons que cette version doit être rejetée.
10 Examinons d'abord le dit paragraphe ou un paragraphe dans la version serbe
11 pour voir si nous pouvons suivre.
12 Q. Pouvez-vous me dire, Monsieur Jasovic, à quelle page on en est dans la
13 version serbe s'agissant du passage que je viens de lire ?
14 R. Je pense -- vous vous parlez -- du moment où on parle de Mehmed
15 Mustafa, de sa maison qui a été fouillée. Vous avez lu extrêmement
16 rapidement, je n'ai pas pu bien suivre, j'ai essayé de suivre.
17 Q. Est-ce que vous pouvez trouver le paragraphe qui commence par la
18 mention suivante : "En s'emparant des tranchées et des casemates utilisées
19 par les terroristes Siptar."
20 L'ACCUSÉ : [hors micro]
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] N'oubliez pas d'allumer votre micro.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite aider le témoin en lui signalant
23 qu'il s'agit du troisième paragraphe à partir du bas à la deuxième page du
24 texte en serbe.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ça y est, j'ai trouvé ledit paragraphe.
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1 M. NICE : [interprétation]
2 Q. Monsieur Jasovic, je vais vous demander de donner lecture de ce
3 paragraphe assez lentement pour que les interprètes puissent nous suivre et
4 nous nous suivrons des yeux la version en anglais dont nous disposons déjà.
5 R. "En s'emparant des tranchées et des bunkers qui ont été utilisés par les
6 terroristes Siptar, les membres de la police, en dehors des cadavres déjà
7 mentionnés, se sont emparés de 36 fusils automatiques de fabrication
8 chinoise, d'une mitraillette Browning de calibre 12,7 millimètres, de deux
9 mitraillettes, de 1 802 balles de divers calibres, de six grenades à main
10 de fabrication chinoise, de deux sacs de grenades à main, d'un émetteur
11 radio portable de type Fisher Price, c'est sans doute la marque, d'une
12 paire de jumelle, d'un kit de nettoyage pour les fusils."
13 M. NICE : [interprétation] Cela me suffit pour ce paragraphe. Dans le texte
14 original en serbe, il est clair que les armes, y compris les 36 fusils
15 automatiques, ces armes auraient été trouvées dans les tranchées où ont été
16 également trouvés les cadavres, n'est-ce pas ? C'est bien ce qui est dit
17 dans la version serbe ?
18 R. Enfin, c'est clair. On voit clairement ce qui est dit dans ce
19 paragraphe. Je peux vous répondre.
20 Q. Oui, mais à quelle question ? Je ne vous ai pas encore posé de
21 question.
22 R. D'accord.
23 Q. Poursuivons dans l'examen de ce rapport anonyme, mais apparemment
24 autorisé. Au paragraphe suivant, on parle d'une enquête sur les lieux. Je
25 vais aller un peu plus lentement.
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1 Au paragraphe suivant, on parle de l'évolution de la situation, des
2 difficultés rencontrées lors de l'enquête sur les lieux.
3 Au paragraphe suivant, on parle du retrait de la police qui est retournée
4 au poste de police de Stimlje.
5 Au paragraphe suivant, il est question de ce qui s'est passé le même jour à
6 18 heures 30, apparemment une grenade à main a été lancée sur un véhicule.
7 Au paragraphe suivant, on dit la chose suivante, je vais le lire en
8 anglais, j'espère que vous pourrez le suive en serbe. Je
9 cite : "Etant donné qu'il était impossible de procéder à une inspection
10 exhaustive et fouillée dans le cadre de l'enquête sur les lieux dans le
11 secteur du village de Racak, et étant donné qu'il était impossible
12 d'assurer la sécurité du site où les terroristes avaient été liquidés au
13 cours de la nuit du 15 au 16 janvier 1999, des groupes terroristes venant
14 du village de Petrovo et de Malopoljce ont réussi à s'approcher des corps
15 des terroristes. Il est possible que les terroristes aient essayés de
16 manipuler la situation et d'habiller les terroristes liquidés en civils, en
17 s'emparant de leurs documents, de leurs papiers d'identité et des corps de
18 personnes qui ne venaient pas de la municipalité de Stimlje ou de la
19 République de Serbie, ou en manipulant ces corps."
20 Premièrement, vous êtes un policier, un enquêteur policier. Ici, il s'agit
21 simplement d'une simple conjecture, d'une explication, d'un prétexte, aucun
22 témoin, aucun élément de preuve ne permet de sous-tendre cette allégation,
23 n'est-ce pas ?
24 R. C'est faux. Je souhaiterais vous donner une explication ici. Il a été
25 dit, tout à fait à juste titre, d'ailleurs cela correspond à ce que moi-
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1 même j'ai dit auparavant, il est donc dit qu'au cours du conflit, 45
2 personnes ont trouvé la mort et je l'affirme en toute conscience. Je ne
3 sais pas comment mais en tout cas, moi, d'après mes informations ces
4 personnes ont été inhumées à côté de Malopoljce sur une colline. J'affirme
5 cela à partir d'informations recueillies dans le cadre de mon travail,
6 c'est-à-dire de déclarations.
7 M. NICE : [interprétation]
8 Q. Il est dit ici que les corps ont été déplacés, qu'on a déshabillé et
9 rhabillé les corps. Est-ce qu'il s'agit de pures conjectures ou de
10 justifications ? Parce qu'il n'y a aucun élément à l'appui de tels dires,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Vous voyez, s'agissant de Mehmed Mustafa, Kadri Sulja, Sadik Mujota,
13 donc s'agissant des corps déplacés, je peux vous dire qu'ils ont été vus
14 dans le village de Racak avec des fusils automatiques, suivant les besoins
15 d'ailleurs ils se déplaçaient. Parfois, ils portaient des uniformes et
16 arboraient des insignes de l'UCK et parfois ils se déplaçaient en civil.
17 Tout dépendait de la mission qui leur avait été confiée.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Essayez, s'il vous plaît, de vous
19 contenter de répondre à la question qui vous est posée.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne cesse de vous
21 expliquer ce qu'il en est. Dans les déclarations, on peut constater que les
22 membres de l'UCK se déplaçaient parfois en uniforme et avec des insignes de
23 l'UCK mais qui, parfois étaient vêtus en civil. C'est un fait, ils étaient
24 armés de fusils automatiques.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais la question qui vous est posée
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1 est la suivante : quels sont les éléments qui permettent de dire que
2 pendant cette soirée, pendant cette nuit du 15 au 16 janvier 1999, des
3 terroristes de l'UCK aient changé les vêtements des cadavres qui se
4 trouvaient à l'intérieur de la mosquée ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est très probable qu'il existe des rapports
6 en provenance de policiers travaillant sur la zone. Moi, je ne dispose pas
7 d'informations dans ce sens, donc je ne suis pas en mesure de répondre. Les
8 policiers de ce secteur ont sans doute fourni ces informations, ces
9 rapports, à partir de ce qui leur avait été dit. Moi, je ne vois pas
10 d'autres explications à vous donner.
11 M. NICE : [interprétation]
12 Q. Oui, mais Monsieur Jasovic, si on se contente de lire le paragraphe, on
13 voit qu'il n'y est fait nullement mention de rapports. On dit simplement
14 qu'il est possible que les terroristes essayaient de manipuler la
15 situation. S'il y avait des rapports concrets, on y aurait fait référence
16 dans ce document.
17 R. Monsieur, moi, je dis que c'est probablement ce qui s'est passé mais je
18 ne sais pas, parce que les policiers quand ils sont sur les lieux, quand
19 ils préparent un rapport sont tenus d'envoyer ledit rapport à leurs
20 supérieurs immédiats. Dans le cas d'espèce, c'était le chef du service
21 concerné dans la police.
22 Moi, je n'ai pas vu ces rapports mais j'imagine qu'il est bien naturel
23 qu'après avoir accompli une mission, on établisse un rapport au sujet de
24 l'événement que l'on est chargé d'étudier.
25 Q. Je vous interromps. Vous n'avez vu aucun rapport, aucune déclaration de
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1 témoin, aucun élément de preuve à l'appui de cette éventualité, éventualité
2 que les corps aient été manipulés comme cela est indiqué dans ce
3 paragraphe ?
4 R. Monsieur le Procureur, moi, ce que je dis, c'est que je n'ai pas vu le
5 rapport et je n'ai pas vu ces éléments dont vous êtes en train de me parler
6 actuellement.
7 Q. Passons en revue le reste du document parce que j'aimerais que vous
8 nous aidiez sur ce point. Je vais résumer ces paragraphes et vous pourrez
9 vous y référer si nécessaire.
10 Dans le paragraphe suivant, on parle de l'enquête sur les lieux, le 16
11 janvier, et il n'y est nullement question d'armes qui auraient été
12 récupérées. On ne parle pas d'armes ici.
13 Au paragraphe suivant, il est question de l'enquête sur les lieux et de
14 l'équipe chargée de cette enquête qui a été attaquée.
15 Paragraphe suivant, le 17 janvier 1999, Sasa Dobricanin vient en visite.
16 Au paragraphe suivant, on parle de l'équipe chargée de l'enquête sur les
17 lieux qui a essuyé des tirs. Au paragraphe suivant, il est indiqué que
18 l'équipe chargée de l'enquête a rencontré des difficultés.
19 Au paragraphe suivant, toujours les mêmes problèmes, de nature générale.
20 Au paragraphe suivant, on parle du 18 janvier, équipe constituée de Danica
21 Marinkovic et d'autres.
22 En plus, au paragraphe suivant, on parle des activités des terroristes
23 Siptar.
24 On parle ensuite au paragraphe suivant de la réaction des policiers à cette
25 attaque. Puis, on parle du corps d'une femme qui se trouvait parmi les 40
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1 corps trouvés dans le village.
2 On fait référence à l'enquête réalisée dans la maison de Mustafa Mehmeti,
3 perquisition, on trouve un certain nombre d'éléments.
4 Ensuite, on parle d'une visite dans les tranchées. On parle d'un nid de
5 mitrailleuses. Il est également fait référence à la cuisine, au dépôt où
6 cela se trouvait.
7 Et puis, on parle du 18 janvier. On parle du transport, du déplacement des
8 corps de la mosquée. Dernière phrase : "Il a été confirmé que ces personnes
9 étaient connues de la police comme étant membres de la soi-disant UCK,
10 organisation terroriste qui avait lancé des attaques armées contre les
11 membres du MUP."
12 Paragraphe suivant, on parle du 18 janvier 1999 et de 12 heures 30, avec le
13 décès de quelqu'un qui n'a rien à voir avec tous ces événements. Et puis,
14 on dit : "Sur la base de l'analyse susmentionnée des événements et du
15 comportement de la police, nous pouvons en arriver aux conclusions
16 suivantes."
17 M. NICE : [interprétation] Merci, Monsieur l'Huissier, page suivante.
18 "Il y a eu un certain nombre d'attaques terroristes…"
19 Paragraphe suivant : "Le résultat de ces attaques terroristes, c'est qu'un
20 policier a été tué et trois blessés."
21 Puis, ensuite, on lit la chose suivante : "La police est intervenue" - on
22 ne mentionne pas l'armée entre parenthèses - "pour repousser les attaques,
23 elle a utilisé ses armes pour repousser ces attaques et pour se défendre."
24 Il est ensuite dit que : "Alors qu'ils accomplissaient leurs devoirs
25 officiels, les membres de la police ont essuyé des tirs."
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1 Au paragraphe suivant, on dit que : "Ils n'ont pas outrepassé l'autorité
2 qui était la sienne."
3 Au paragraphe suivant, on dit que : "La police est intervenue et a utilisé
4 les armes dont elle disposait conformément à la législation."
5 Maintenant, nous allons revenir au paragraphe que je vous ai demandé de
6 nous lire. Vous le trouverez à la page 3, en anglais. Il est dit que l'on a
7 trouvé 36 fusils automatiques avec les corps dans le bunker. Vous tous qui
8 avez essayé de dissimuler ce crime, ce que vous avez oublié de faire, une
9 des nombreuses choses que vous avez oubliée, c'est qu'étant donné que l'on
10 a trouvé des cadavres partout dans le village, s'il y avait eu combat, si
11 ces personnes avaient été combattants, il y aurait dû y avoir des fusils à
12 côté de ces corps, et il aurait bien fallu -- il aurait fallu récupérer --
13 ramasser ces armes. Moi, c'est que j'affirme. C'est que vous ainsi que
14 Danica Marinkovic et tous les autres, avez essayé de dissimuler, de
15 camoufler ces crimes. Vous avez oublié que vous auriez dû mentionner
16 officiellement avoir récupéré les fusils dans ces autres lieux sur le site.
17 Je vous les ai montrés ces sites, ces lieux sur la carte. Qu'avez-vous à
18 répondre à cela ?
19 R. Monsieur le Procureur, cela n'est pas vrai. S'agissant maintenant du
20 site même, pour ce qui est de dissimuler quelque chose ou de passer quelque
21 chose sous silence, cela n'est absolument pas vrai. J'ai honnêtement fait
22 ce qui avait été mon domaine d'intervention. Maintenant, pour ce qui est du
23 site même, pour ce qui est de l'emplacement où l'on a retrouvé des armes,
24 je ne saurais rien vous dire. Je ne sais pas vous l'expliquer puisque je
25 n'étais pas sur les lieux. Je sais qu'une partie -- une quantité importante
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1 d'armes a été retrouvée, et que ces armes ont été apportées au secrétariat
2 de la police d'Urosevac. Maintenant, pour ce qui est du site même, je n'ai
3 pas pu -- je ne peux vous expliquer à quel endroit se sont trouvés les
4 corps et le reste.
5 Q. Monsieur Jasovic, veuillez m'indiquer s'il y a eu événement où à
6 plusieurs endroits différents il y a eu morts d'hommes. Si l'une des
7 parties en présence affirme que cela a été un combat et que votre partie
8 affirme qu'il y a eu massacre de personnes sans arme, la police locale
9 n'est-elle pas censée interroger les soldats, voire les policiers qui ont
10 pris part au combat pour savoir comment ils ont tué ces hommes qui ont été
11 retrouvés à différents endroits ?
12 R. Monsieur le Procureur, ce que je suis en train de vous dire, c'est
13 qu'il ne s'agit pas d'un massacre le fait qu'il y a eu des membres de l'UCK
14 armés.
15 Q. Moi, je vous demande de répondre à la question que je vous ai posée,
16 Monsieur Jasovic. Ecoutez-moi bien. Je vais réitérer ma question, et c'est
17 la question à laquelle je vous demande une réponse. Je me servirai des
18 mêmes termes, et vous allez probablement comprendre cette question.
19 S'il y a eu un événement ayant entraîné morts d'hommes à plusieurs
20 endroits, et si une partie en présence dit qu'il s'agit là d'un massacre et
21 l'autre partie affirmerait qu'il se soit agi d'un combat, ne serait-il pas
22 naturel alors de voir la police locale interrogée les soldats et les
23 policiers qui ont participé au combat pour déterminer comment ces personnes
24 ont pu être retrouvées à des endroits différents, éloignées les uns des
25 autres ?
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1 R. Je ne saurais vous répondre à cette question. Pour ce qui est des
2 évaluations, il n'y a que les officiers supérieurs qui seraient à même de
3 vous apporter une réponse. Moi, j'étais inspecteur en matière de
4 criminalité. J'avais mon domaine d'intervention, et j'avais des tâches
5 déterminées à accomplir, tâches qui m'étaient confiées par mon supérieur
6 hiérarchique.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je trouve cette réponse complètement
8 stupéfiante. On vous a posé une question des plus simples au sujet d'un
9 événement. Il y a deux descriptions contradictoires. Si l'une des
10 descriptions dit qu'il s'agissait d'un massacre, et que l'autre dit qu'il
11 s'agissait d'un véritable combat où des personnes ont été tuées au combat,
12 la police n'a-t-elle pour devoir d'enquêter sur les deux versions de
13 l'événement ? Vous nous dites que vous ne savez pas répondre à cela. Est-ce
14 bien ce que vous nous dites ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne sais pas vous
16 répondre. Il est normal de procéder à des enquêtes au sujet de ce type
17 d'événements.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si c'est votre réponse, moi, je veux
19 bien.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] On pose une question à un inspecteur qui n'a
22 pas été présent à Racak. Le document que vous êtes en train d'étudier,
23 c'est le rapport qui a été établi par la police au sujet de ce qui s'est
24 passé. Je vous rappelle qu'il s'agit là d'une partie d'un jeu de documents
25 qui est fourni à l'occasion du témoignage du général Obrad Stevanovic.
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1 M. NICE : [interprétation] Cela est tout à fait inapproprié.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, la question a
3 été une question admissible. Nous avons obtenu une réponse.
4 Veuillez continuer, Monsieur Nice.
5 M. NICE : [interprétation]
6 Q. Monsieur Jasovic, je vous demande de vous pencher attentivement sur les
7 questions que je vous pose. Je ne peux pas que -- vous placez des réponses
8 dans la bouche, mais j'ai cru comprendre que vous avez indiqué ici que
9 toutes ces personnes ont perdu la vie en portant des armes, l'arme à la
10 main au même endroit plus ou moins.
11 R. Monsieur le Procureur, sur la liste des personnes tuées, il y en a 30
12 qui ont été identifiées comme étant des membres de l'UCK. A leur sujet, je
13 puis affirmer qu'ils avaient des armes, qu'ils avaient possédé des armes.
14 Q. Comment pouvez-vous l'affirmer ?
15 R. Parce qu'au travers des déclarations de personnes qui portent un nom et
16 un prénom, et on a les noms et prénoms des personnes identifiées comme
17 faisant partie de l'UCK.
18 Q. Non. Attendez, attendez. Je vais m'arrêter là où -- je vais m'arrêter
19 sur ce que vous venez de dire. Vous avez dit que sur la liste des personnes
20 tuées à Racak, il y en 30 qui ont été identifiées comme étant membres de
21 l'UCK, et vous affirmez, que pour eux, vous pouvez vous dire qu'ils avaient
22 des armes.
23 R. Les membres de l'UCK, s'agissant de ces 30, je peux dire d'une manière
24 générale, qu'ils avaient possédé des armes. Je suis en train de vous
25 répondre partant des déclarations de documents et de notes officielles,
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1 d'informations officielles qui me sont parvenues.
2 Q. Est-ce que vous souhaitez dire par là qu'ils portaient des armes le 15
3 janvier ou est-ce que vous voulez dire autre chose ?
4 R. Monsieur le Procureur, le 15 janvier, je n'étais pas sur les lieux, je
5 n'étais pas présent. Cela peut être affirmé par des personnes qui se sont
6 trouvées sur le site même, mais moi, je ne peux pas le dire.
7 Q. Nous allons changer de classeur. Nous allons passer au deuxième
8 classeur, intercalaire numéro 10. Il n'est guère nécessaire de le fournir
9 au témoin puisque le document se trouve être en anglais.
10 Monsieur Jasovic, la conséquence du fait de voir l'accusé s'appuyer sur
11 votre documentation a fait que nous avons diligenté de même des enquêtes,
12 et il s'est ensuivi de ces enquêtes des informations qui sont celles-ci :
13 un témoin potentiel sous le nom codé de SS376 a été présent à l'occasion de
14 bon nombre de ces événements.
15 Au paragraphe 29, il indique lui-même que Danica Marinkovic a déclaré qu'il
16 était impossible d'entamer une enquête, étant donné que les cadavres se
17 trouvaient dans le village tout entier. Puis, il continue sur sa lancée en
18 affirmant qu'elle n'a pas obtenu de feu vert de la part de Bogi Janicevic
19 pour ce qui est d'entamer son enquête. Le fait est - et je vais vous le
20 dire ouvertement - le suivant : vous et ceux de la police saviez
21 pertinemment bien que les gens ont été tués dans différents endroits du
22 village, et que c'est là qu'on a retrouvé ces cadavres. Il va s'avérer
23 ultérieurement que c'est que Danica Marinkovic a dit elle-même. Comment
24 répondez-vous ?
25 R. Je réponds que ce n'est pas vrai.
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1 Q. Quelle est la description que vous faites des événements ? Ou est-ce
2 que ces cadavres ont été retrouvés ? Est-ce qu'on les a retrouvés au même
3 endroit ? Je vous donne une autre occasion de répondre sur la façon dont
4 les choses se sont passées.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'agissant d'une partie du texte que le témoin
8 a lu lui-même, M. Nice essaie de retourner les choses et de se servir de
9 termes critiques "tuer au même endroit." Or, cela n'est pas écrit ici. On
10 dit tout à fait le contraire. On dit que ces personnes ont été tuées à
11 plusieurs endroits.
12 M. NICE : [interprétation] Je demande à l'accusé de ne pas donner
13 d'instructions au témoin. Je vous demande de stopper cela.
14 Je vous demande d'interrompre l'accusé afin que celui-ci ne donne pas
15 d'instructions au témoin, et je vais vérifier.
16 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur le Témoin, d'avoir donné lecture d'un
17 passage d'un rapport qui n'a pas été signé ?
18 M. KAY : [interprétation] Puis-je dire -- faire une observation. Dans ce
19 passage, il est question d'un pluriel. Or,
20 M. Nice est en train de se référer à un singulier, d'une seule place, Si
21 vous regardez le texte, vous verrez qu'il s'agit d'un pluriel.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous demande de me le montrer.
24 Maître Kay ?
25 M. KAY : [interprétation] Je vous fais revenir à
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1 l'intercalaire 33. Il s'agit du rapport que nous étions en train d'étudier.
2 Je n'ai pas voulu me mêler de ce qui se passait.
3 Si vous vous penchez sur la page 3 en anglais, et si vous descendez
4 un, deux, trois, quatre paragraphes plus bas, vous verrez qu'il s'agit d'un
5 pluriel.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On parle de tranchées et de bunkers au
7 pluriel.
8 M. KAY : [interprétation] Oui, c'est exact.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois qu'il n'y a pas de doute ou
10 de contestation à ce sujet. Nous avons reçu une réponse de la part du
11 témoin s'agissant de la toute dernière des questions qui a été posée. Il a
12 dit que l'on a trouvé là-bas des cadavres. Il convient de comparer cela
13 avec les autres endroits de son témoignage. Je crois que cela a été placé -
14 - que ces cadavres ont été retrouvés dans les tranchées et bunkers. C'est
15 ainsi que j'ai cru comprendre la chose.
16 M. KAY : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je n'ai rien dit.
17 La question qui se pose ici, c'est celle de savoir comment la question a
18 été posée.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pouvez-vous reposer cette question
20 une fois de plus.
21 M. NICE : [interprétation] Tout d'abord, j'essaie de retrouver comment ceci
22 a été lu par nos interprètes. Si quelqu'un réussi à retrouver l'endroit
23 avant moi, j'aimerais bien qu'il me le signale, qu'il me donne la page.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je tiens à attirer votre attention sur un fait.
25 Devant ce paragraphe, non seulement il est question de tranchées au
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1 pluriel, il est question de tranchées et de casemates au pluriel. Tout cela
2 se trouvait tout au large du village.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. J'ai demandé à
4 M. Nice de reformuler sa question.
5 M. NICE : [interprétation] Tout d'abord, je tiens à dire, que suite à des
6 mois d'observation de ce qui se passait, je puis constater que l'accusé
7 intervient à chaque fois, que le témoin a du mal à répondre à une question.
8 Je voudrais retrouver exactement ce qui a été dit tout à l'heure. Il s'agit
9 de la page 48.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, j'ai demandé à
12 M. Nice de faire quelque chose. Lorsqu'il aura fini, si vous voulez dire
13 quelque chose, vous pourrez le faire.
14 M. NICE : [interprétation] L'interprétation fournie par les cabines des
15 interprètes a dit ce qui suit : "S'étant emparé des tranchées et des
16 bunkers utilisés par les terroristes Siptar, les membres de la police ont
17 trouvé en sus des cadavres mentionnés, 36 fusils automatique, et cetera."
18 Par la suite, à la fin de ce passage, il est une fois de plus
19 question d'un pluriel pour parler de tranchées et de bunkers. C'est ce qui
20 est fourni dans la traduction anglaise qui nous a été fournie auparavant.
21 Suite à cela, j'ai posé la question comme suit : "Dans le texte original en
22 langue serbe, il est dit clairement que ces armes, y compris 36 fusils
23 automatiques, ont été retrouvés dans la tranchée où les cadavres ont été
24 retrouvés." Le témoin a dit que c'était ce que disait ce paragraphe-là.
25 Puis - et je pense que nous ne sommes pas revenus sur la question un
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1 moment.
2 Puis, la question que j'ai posée au témoin tout à l'heure - laissez
3 moi quelques instants pour la retrouver --
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] 53 et 54.
5 M. NICE : [interprétation] Grand merci.
6 Q. "Il est affirmé ici qu'on a retrouvé 36 fusils avec des cadavres dans
7 un bunker. Si vous voulez qu'on dise bunkers au pluriel, moi je le veux
8 bien; on va le dire. On affirme qu'on a retrouvé 36 fusils automatiques
9 avec des cadavres dans les bunkers. Ceux qui ont essayé de dissimuler ce
10 crime ont oublié de mentionner le fait que les cadavres se trouvaient
11 dissimulés dans le village, un peu partout dans le village, et que les
12 fusils étaient censés être retrouvés à proximité des cadavres." Avez-vous
13 compris ce que je vous ai posé ?
14 R. Ce que je peux vous dire : prise des tranchées et des bunkers utilisés
15 par les terroristes. Les membres de la police ont retrouvé à côté des
16 cadavres 36 fusils automatiques.
17 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin pourrait ralentir, s'il vous plaît.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Jasovic, les interprètes
19 vous demandent de ralentir lorsque vous lisez des passages.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-il répéter sa réponse.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous vous demandons reprendre votre
22 réponse.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce paragraphe dit, comme je puis le voir
24 : "En s'emparant des tranchées et bunkers utilisés par les terroristes
25 Siptar, les membres de la police ont retrouvé à côté des cadavres
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1 susmentionnés 36 fusils automatiques de fabrication chinoise et d'autres
2 armes." Le paragraphe suivant dit : "A côté des cadavres, on a retrouvé un
3 grand nombre de douilles, de munitions qui ont été tirées par les
4 terroristes sur la police."
5 Je n'ai pas compris la dernière question de M. Nice; je lui demanderais de
6 la répéter.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, pour la dernière fois
8 je vous demande de réitérer votre question.
9 M. NICE : [interprétation]
10 Q. Si j'ai compris votre version, vous avez dit que les armes ont été
11 retrouvées là où les cadavres ont été retrouvés, à savoir, dans les
12 tranchées et bunkers, peu importe maintenant de savoir s'il s'agit de
13 savoir de singulier ou de pluriel. Vous affirmez qu'on a retrouvé cela à
14 cet endroit.
15 R. Les cadavres n'ont pas été retrouvés tous au même endroit. A l'occasion
16 des conflits entre la police et --
17 Q. Monsieur Jasovic, --
18 R. -- les terroristes albanais.
19 Q. N'essayez pas d'adapter vos réponses à la version que vous avez entendu
20 prononcer ou que l'accusé vous a soufflé. Dites-nous ce que vous avez
21 compris, à savoir que les armes et les cadavres ont été retrouvés au même
22 endroit dans les tranchées et bunkers; est-ce exact ?
23 R. Moi, je ne vois pas du tout qu'il est question ici du même endroit. On
24 dit à côté des dix cadavres, il a été retrouvé 36 fusils. Moi, je ne vois
25 pas du tout que l'on dise que ceci a été retrouvé au même endroit.
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1 Q. La question que je vous ai posée tout à l'heure est la question à
2 laquelle vous avez déjà répondu. C'est ce que ce texte en serbe nous
3 dévoile. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de nous en donner
4 lecture. Vous essayez tout simplement de maintenant de changer votre récit
5 pour éviter une difficulté.
6 Monsieur Jasovic, je dois vous dire autre chose. Les autres endroits
7 que nous avons examinés sur les cartes, à savoir, cette cuvette, là où on a
8 trouvé trois cadavres ou les différents cadavres individuels, à aucun de
9 ces endroits il n'y a eu ni bunker, ni tranchée. S'agissant des deux
10 documents que vous avez examinés, pouvez-vous nous fournir une explications
11 ou des explications disant comment il se pouvait que des personnes aient
12 été tuées là où il n'y avait pas de bunkers et de tranchées.
13 R. Monsieur le Procureur, je répète une fois de plus; je n'ai pas été
14 présent sur les lieux. Vous m'avez parlé d'une chronologie des événements
15 dans le village de Racak. Je n'étais pas présent. Je ne sais pas vous
16 expliquer qui, comment et quoi.
17 Cela peut être expliqué par des personnes qui ont participé aux
18 conflits avec les terroristes albanais de l'UCK, ces policiers-là. Ce que
19 je peux maintenant vous dire, c'est quelque chose au sujet des documents
20 qui relèvent de mon domaine d'intervention. On ne dit même pas qui est-ce
21 qui a signé cette chronologie des événements du village de Racak. C'est la
22 première fois que je vois ce document-ci du reste.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jasovic, lorsque ce sujet a
24 été soulevé pour la première fois la question a été énoncée comme suit :
25 "La vérité, c'est que la police, et vous tous qui avez traité de ces
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1 événements, sait que les cadavres des personnes tuées ont été retrouvées à
2 plusieurs endroits dans le village. Il s'avérera par la suite que Danica
3 Marinkovic a dit la même chose. Que répondez-vous ?" Et vous avez répondu :
4 "Je dis que cela n'est pas vrai." Maintenant vous nous dites que vous ne le
5 savez pas.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit qu'il n'était pas vrai que
7 c'était à plusieurs endroits. J'ai dit qu'il n'était pas vrai d'affirmer
8 que les cadavres ont été retrouvés au même endroit. Je n'ai pas été, moi,
9 présent sur les lieux, mais Mme Danica Marinkovic était à la tête de
10 l'équipe, d'une équipe entière qui s'est déplacée sur les lieux.
11 Moi, je ne me suis pas trouvé sur les lieux. Je ne sais pas si j'ai
12 été suffisamment clair.
13 M. NICE : [interprétation]
14 Q. Je vais passer à autre chose. Je vais réitérer une affirmation et au
15 cas où cela ne tiendrait pas l'eau, je vous donnerai l'occasion de
16 répondre. Ce que je veux dire par là, c'est ce qui suit : comme je l'ai
17 déjà expliqué, dans le village, il y avait deux maisons où des gens se sont
18 cachés de la police et de l'armée. Les personnes qui se sont trouvées dans
19 ces maisons ont été dirigées vers ce vallon. Un groupe a été massacré.
20 Un autre groupe a eu la chance de survivre. A moins que nous ayons
21 omis certains noms figurant dans la dernière pile des documents, il
22 convient d'analyser la chose. Dans le groupe qui s'est enfui il n'y a pas
23 du tout de membres de l'UCK. Je peux vous donner lecture des noms, si vous
24 pouvez retrouver votre document tant mieux.
25 Rama Beqa, Hamdi Beqa, Ekrem Hajrizi, Bashkim Hajrizi,
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1 Gjylferi Jakupi, Selve Jakupi, Lirije Jakupi, Shpejtim Jakupi, Shqipri
2 Jakupi, Shefqet Jakupi, Sabahate Musliu, Hasime Musliu, Ilaz Imeri, Lulzim
3 nom de famille inconnu, Hyzer Emini, Hanumsha Emini, Imer Emini, Mervet
4 Emini, Blerim Emini, Hysni Emini, Azemine Emini, Enver Emini, Haki Emini,
5 Hazir Emini, Ilir Emini et Antigona Emini, Shemsi Emini, Ragip Emini, Ismet
6 Emini, et Xheme Beqa.
7 Il s'agit là de la liste de personnes qui ont eu la chance de s'échapper.
8 Peut-être allez-vous retrouver des documents où l'on affirmerait qu'il
9 s'agirait là de membres de l'UCK, mais ces documents-là ne nous ont pas été
10 communiqués, si tant est qu'on nous les communiquerait, pourriez-vous
11 expliquer cette chose inhabituelle ? Comment se trouve-t-il que dans une
12 maison des personnes massacrées étaient des gens tous membres de l'UCK et
13 dans l'autre maison les gens ont pu s'échapper alors qu'ils n'étaient pas
14 membres de l'UCK ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que N. Nice nous donne le document
18 dans lequel il a trouvé les noms dont il a donné lecture tout à l'heure.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.
20 M. NICE : [interprétation] Il s'agit d'une analyse faite à partir des
21 documents que nous avons. Je ne peux pas vous le dire maintenant, mais ce
22 sont des éléments recueillis par mes collaborateurs dans la totalité des
23 documents.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est déjà dans le dossier. C'est
25 versé au dossier.
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1 M. NICE : [interprétation] Selon ce que j'ai compris, oui.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous n'êtes pas en position
3 maintenant d'identifier l'endroit concret où ces noms peuvent être
4 retrouvés.
5 M. NICE : [interprétation] Non pas en ce moment-ci, mais nous avons le
6 faire plus tard.
7 Q. Puis-je avoir une réponse à la question que je vous ai posée, Monsieur
8 Jasovic ?
9 R. Je suis en train de relire les noms et prénoms de ces personnes. Je
10 n'arrive pas à me souvenir du fait que l'un d'entre eux ait fait partie de
11 l'UCK. Je n'arrive pas à m'en rappeler. Je ne pense pas que cela ait été le
12 cas du moins en fonction des renseignements dont je disposais, mais peut-
13 être n'ai-je pas prêter une attention suffisante à la totalité des noms ?
14 Q. L'un de ces noms est l'un de vos informateurs. Le 1.51 est Shemsi
15 Emini. Ce nom, vous devriez le connaître quand même.
16 R. Comment avez-vous dit ?
17 Q. Shemsi Emini.
18 R. Il se peut que ce nom ait été lu, ait été prononcé, mais je n'arrive
19 pas à m'en souvenir de celui-là.
20 Q. C'est l'une de vos prétendues sources d'information.
21 Peu importe. Passons maintenant à certaines déclarations individuelles,
22 chose que je crains fort devoir faire.
23 M. NICE : [interprétation] Pour les besoins des Juges de la Chambre, je
24 tiens à dire que mes questions se fondent sur les documents figurant dans
25 le deuxième des classeurs préparés par l'Accusation à l'intention du
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1 témoignage de ce témoin Jasovic. Je vais immédiatement revenir sur les
2 éléments indiqués par le témoin lorsqu'il a parlé des membres de l'UCK
3 retrouvés à Racak.
4 Q. Monsieur Jasovic, avez-vous connaissance du fait qu'à l'occasion de ce
5 procès-ci, il a été présenté des éléments de preuve disant qu'à Racak il y
6 a effectivement eu des membres de l'UCK, et qu'effectivement, à Racak, il a
7 été tué des membres de l'UCK, mais que l'UCK a emporté ces cadavres-là la
8 même nuit ?
9 R. Je n'ai pas connaissance de ceci. A la lecture de la documentation, à
10 Leskovac en sus des 40 cadavres en comparant ces listes, il s'est trouvé
11 que cinq membres de l'UCK ont perdu la vie dans ce conflit. Il s'agit de
12 membres de l'UCK que j'ai cité moi-même. Ces cinq-là sont retrouvés dans
13 les informations, les notes de service et les documents qui sont les miens.
14 Q. Je vous soumets en ce moment des éléments qui nous ont été fournis par
15 un certain Agim Kamberi qui est dirigeant du village de Racak et qui y
16 habitait à l'époque. Auriez-vous quelque chose à dire contre Agim Kamberi
17 avant que je ne vous explique ce que je souhaite obtenir de vous à son
18 sujet ?
19 R. Dans le concret, je n'ai rien ni de positif ni de négatif à dire à son
20 sujet, car je ne me souviens pas de cet homme.
21 Q. Lui, déclare qu'à l'époque, à Racak, plusieurs personnes avaient un
22 engagement actif auprès de l'association de Mère Teresa et qu'en cette
23 qualité, ils fournissaient des vivres à l'UCK.
24 M. NICE : [interprétation] Les Juges de la Chambre verront cela à
25 l'intercalaire 6 de la documentation. Vous verrez également, Messieurs les
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1 Juges, qu'au point 8, on voit mention d'une personne qui a été tuée, c'est
2 une personne qui a été identifiée par un témoin, et au point 11, on en
3 trouve un autre exemple de quelqu'un qui travaillait pour l'association de
4 Mère Teresa, il est dit que Nijazi Zymeri était un soutien actif de cette
5 association, et je crois qu'il y a encore une ou deux autres personnes qui
6 sont mentionnées dans les mêmes termes.
7 Q. Alors, la participation, le travail auprès de l'association de Mère
8 Teresa, pourquoi entraînait-il, suscitait-il une telle colère de la part de
9 la police, au point que la police qualifie les gens qui avaient cette
10 activité d'être des membres de l'UCK ?
11 R. Je ne sais pas s'il y avait une association Mère Teresa à Racak. Ce que
12 je sais, c'est qu'il y avait un groupe de défense civile au sein de la
13 structure de l'UCK qui recueillait des dons afin d'acheter des vivres et
14 d'autres produits de première nécessité. Je ne suis pas au courant qu'une
15 telle association ait existée dans ce village, une association ayant cette
16 dénomination.
17 Pour autant que je m'en souvienne, il y avait des organisations
18 humanitaires étrangères qui distribuaient des vivres à Racak. Je crois que
19 cela se passait à l'automne 1998, mais je n'en suis pas sûr.
20 Dans plusieurs dépositions, il est dit que des terroristes albanais ont
21 pratiquement confisqué à des villageois une certaine quantité de vivres,
22 que c'est l'une des raisons pour laquelle les habitants de Racak ont
23 commencé à quitter le village pour aller habiter dans des lieux plus
24 paisibles.
25 Q. Je ne suis pas sûr que vous ayez vraiment répondu à ma question. Est-ce
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1 que l'appartenance à l'association de Mère Teresa aboutissait à ce que
2 vous, la police, vous taxiez ces gens d'être membres de l'UCK ?
3 R. Non. Enfin, je ne sais pas, être membre de l'association Mère Teresa.
4 Ecoutez, je ne me souviens pas. Il faudrait que je vérifie. Je ne sais pas
5 comment je peux répondre à cette question aujourd'hui.
6 Moi, j'ai recueilli de très nombreuses dépositions, s'il fallait que toutes
7 ces dépositions soient traduites -- écoutez, moi, je ne saurais répondre à
8 cette question à l'instant même.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nice, puis-je donner une suite
10 à cette question. Est-ce que le fait d'aider l'UCK était considéré comme un
11 crime selon la loi en vigueur en Serbie, à l'époque ? Je ne parle pas
12 d'être membre de l'UCK. Je parle simplement du fait d'apporter une aide à
13 l'UCK, en lui faisant don de vivres et ce genre de choses. Est-ce que ce
14 genre d'action, ce genre d'aide était interdit par la loi ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] La notion de terrorisme par aide, par
16 assistance existe et était une qualification, en tant qu'attraction, oui,
17 c'était un délit.
18 Je m'expliquerais plus avant, il n'était pas question de délit ou
19 d'infraction si cette aide était fournie par le biais d'une organisation
20 humanitaire légale, et cetera. A la lecture des documents dont je dispose,
21 je suis en mesure de dire que ces produits de première nécessité étaient
22 fournis à l'UCK par des voies qui n'étaient pas toujours régulières. L'UCK
23 a même construit des routes pour relier les villages où ses membres étaient
24 basés aux villages où habitaient les membres de leur famille.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que les membres de l'UCK, s'ils
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1 étaient aidés par leur famille, si leur famille leur donnait des vivres,
2 est-ce que ces familles pouvaient être poursuivies pour infraction à la
3 législation ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, les membres d'une famille ne peuvent pas
5 être membres de l'UCK, à moins d'adhérer en bonne due et due forme à l'UCK.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
7 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, je vais en revenir à ce
8 tableau. La version mise à jour de ce tableau existe. Je ne voudrais pas
9 vous inonder sous des tonnes de papier, mais je pense qu'il y a deux ou
10 trois rangées supplémentaires dans la version mise qui peuvent être utiles.
11 J'en demande la distribution.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, oui, que l'on distribue ce
13 document.
14 M. NICE : [interprétation] Il est en anglais, mais on peut le comprendre
15 logiquement puisque c'est un tableau, je l'expliquerai rapidement.
16 Q. Pendant la distribution de ce document, je vous demanderais de sortir
17 ce tableau de votre classeur, Monsieur Jasovic.
18 Vous voyez qu'il y a des listes en haut, vous trouvez les noms de toutes
19 les personnes dont votre documentation permet de penser qu'ils étaient
20 membres de l'UCK. Est-ce que vous voyez les noms qui commencent avec
21 Bajrami Ragip et Beqiri Halim, et cetera. Et puis, en descendant sur la
22 gauche, on trouve les sources d'informations, en commençant par Bajram
23 Hiseni, dont il est dit qu'il a donné une déclaration ou un élément
24 d'information le 9 juillet 1998. Cela continue jusqu'au bas de la page et
25 dans les pages suivantes par ordre chronologique. Vous voyez qu'il y a des
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1 croix qui sont des signes distinctifs, de sorte qu'à la troisième,
2 quatrième rangée, vous trouverez le nom de quelqu'un qui s'appelle Sali
3 Emini, et dont on dit que, le 11 août 1998, il a identifié Bujar Hajrizi et
4 Myfail Hajrizi en tant que membres de l'UCK. C'est un document qui peut
5 servir à établir ce genre de liens.
6 Maintenant, si nous nous occupons de cet homme qui s'appelle Lutfi Bilalli,
7 il est vrai, n'est-ce pas, qu'il correspond au numéro 14 dans le document
8 que les juges sont en train examiner ? Est-il exact qu'il était l'un des
9 dirigeants du village qui aidait l'UCK en lui distribuant des vivres ?
10 R. Il s'agit de Lutfi Bilalli. A son sujet, je peux vous dire ce qui suit
11 : une fois que le quartier général auxiliaire de l'UCK ait été créé, il
12 assurait la défense civile de l'UCK. La défense civile n'était pas
13 seulement responsable de recueillir de l'argent pour l'acquisition de
14 vivres, d'objets de première nécessité, de carburant, et cetera. La
15 personne responsable de la défense civile était aussi responsable de la
16 localisation des points de contrôle. Il était le chef de la défense civile,
17 c'est lui qui déterminait, gérait et dirigeait les points de contrôle de
18 jour comme de nuit. Nous avions des points de contrôle à Racak et dans les
19 environs du village.
20 Q. Ce que je vous dis pour ma part, sur la base des documents qui ont été
21 mis à notre disposition, c'est que, c'est peut-être quelqu'un qui était
22 responsable de certaines actions liées à la défense civile mais que les
23 documents prouvent, en dehors de votre déposition, qu'il a distribué des
24 vivres à l'UCK.
25 R. Monsieur le Procureur, il n'est pas seulement question de vivres. Il
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1 est question de vivres mais en dehors des vivres comme je l'ai déjà dit, du
2 fait qu'il dirigeait la défense civile, des forces civiles dans le cadre de
3 laquelle, il s'occupait de la nécessité de creuser des tranchées, de
4 construire des fortifications, des casemates, des bunkers, des voies de
5 communication entre les tranchées, et cetera. C'est l'un des hommes qui
6 était affecté à cette responsabilité. C'est lui aussi qui choisissait les
7 hommes qui allaient effectuer les contrôles aux postes de contrôle afin de
8 surveiller les déplacements des policiers, et cetera.
9 Q. Très bien. Très bien. Même en partant du principe que ce que vous dites
10 est exact, ceci n'est absolument pas une excuse pour reprendre le mot
11 utilisé par Radosavljevic, ce n'est absolument pas une excuse pour
12 justifier la liquidation le fait que la personne visée dirigeait un poste
13 de contrôle. Sa liquidation ne pourrait être éventuellement justifiée que
14 s'il avait tiré le premier, n'est-ce
15 pas ?
16 R. Monsieur le Procureur, la police n'avait pas pour mission de tuer ou de
17 liquider qui que ce soit. Pas du tout. La police allait sur place pour
18 appréhender les gens qui étaient suspects d'avoir commis des actes
19 terroristes.
20 Q. Je pensais que vous n'étiez absolument pas au courant de l'opération.
21 Vous ne pouvez pas savoir si la police est allée sur place pour précéder à
22 des arrestations ou pour liquider des gens, n'est-ce pas ?
23 R. Monsieur, pendant que je portais encore l'uniforme, je sais que la loi
24 ne prévoit pour la police qu'une seule mission, et pas du tout une mission
25 consistant à tuer ou à liquider.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est ce que je ne comprends pas dans
2 votre déposition en ce moment. On vous donne la possibilité de répondre à
3 une question, une question assez générale qui n'est pas très précise. Vous
4 éludez cette question, je ne sais pas pourquoi. La question générale qui
5 vient de vous être posée était assez simple. Le fait que quelqu'un soit
6 responsable d'un poste de contrôle ne justifie pas, du point de vue de la
7 loi, le fait de tuer, à moins que cet homme a été pris pour cible par des
8 tirs lui-même, à moins qu'on est ouvert le feu sur cet homme. Pourquoi à
9 cette question générale, vous n'y répondez pas ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, à moins que la personne
11 oppose une résistance par les armes, il n'y a aucune raison de la liquider
12 si elle ne résiste pas les armes à la main.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
14 M. NICE : [interprétation] Passons à une autre personne.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, oui.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans ces tableaux, on trouve à plusieurs
18 reprises mention du nom de M. Jasovic. Je ne suis pas sûr que le témoin
19 puisse très bien comprendre ce qui figure dans ce tableau puisqu'il n'est
20 disponible qu'en anglais. Je considère qu'il faudrait absolument que ce
21 tableau soit remis dans sa langue, à
22 M. Jasovic, c'est-à-dire, en serbe.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les parties qui ont été mentionnées
24 sont traduites ou seront traduites, je pense.
25 M. NICE : [interprétation]
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1 Q. Passons maintenant à Hakip Imeri, Monsieur Jasovic, huit lignes à
2 partir du haut. Vous l'avez trouvé ?
3 R. Oui, je l'ai trouvé Hakip.
4 Q. Première page, pas de mention de lui. Deuxième page, pas de mention de
5 lui. Troisième page, vous voyez une ligne noire épaisse. Chaque fois qu'on
6 a une ligne noire épaisse de ce genre, cela signifie qu'on va parler des
7 événements de Racak.
8 Sur cette page, on voit que Hakip Imeri est mentionné en tant que personne
9 ayant trouvé la mort à Racak le 16 janvier, d'après ce qui est écrit ici,
10 en tant que membre de l'UCK. A la page suivante, on trouve une autre
11 mention de Hakip Imeri.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A-t-il trouvé ?
13 M. NICE : [interprétation] Vous l'avez trouvée ?
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez lentement parce que les choses
15 ne sont pas écrites dans sa langue.
16 M. NICE : [interprétation] Oui, oui, assurément.
17 Q. Est-ce que -- vous ne voyez pas ce tableau pour la première fois tout de
18 même. Est-ce que vous avez trouvé la croix qui montre que Hakip Imeri a
19 apparemment identifié Mustafa Afrim, juste en dessous de la ligne noire
20 épaisse.
21 Monsieur l'Huissier, est-ce que vous pouvez le montrer au témoin.
22 Vous voyez, c'est écrit au niveau des croix. Page suivante, en haut de la
23 page suivante, on voit des noms. Cet homme est identifié en tant que Fadil
24 Zymberi. Il a été identifié deux fois. Monsieur Jasovic, que savez-vous de
25 Hakip Imeri ? Dans votre déclaration préalable, il est mentionné qu'il est
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1 membre de l'UCK.
2 R. Je ne connais pas cet homme.
3 Q. Voyez-vous, cet homme était un peu perturbé mentalement. Il était
4 incapable de s'occuper tout seul de lui-même. Peut-être aimeriez-vous dire
5 aux Juges de la Chambre ce que, d'après-vous, Hakip Imeri était en mesure
6 de faire pour l'UCK.
7 R. Je ne suis pas au courant qu'il était perturbé mentalement.
8 Q. Passons --
9 R. Et --
10 Q. Vous ne savez rien à son sujet, n'est-ce pas ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi est-ce que vous ne soumettez
12 pas sa déclaration préalable au témoin. Car si vous voulez citer ce que le
13 témoin dit dans sa déclaration, il n'est que justice de la lui soumettre.
14 M. NICE : [interprétation] J'aurais grand plaisir de le faire, mais ces
15 documents sont en anglais. Je vais lui lire l'intégralité des dépositions.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, je parle de la déclaration
17 préalable du témoin.
18 M. NICE : [interprétation] Sa déclaration à lui.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
20 M. NICE : [interprétation] J'aurais grand plaisir à le faire.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De façon à ce qu'il puisse se rappeler
22 ce qu'il a dit.
23 M. NICE : [interprétation] Cela prendra quelque temps. Je me rends bien
24 compte que le témoin a besoin de quelques instants. Pas de problèmes.
25 L'intercalaire 1.43 dans le classeur 1 des pièces de l'Accusation, Monsieur
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1 l'Huissier, 1.43.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, l'heure de la pause
3 est arrivée.
4 M. NICE : [interprétation] Oui, je comprends cela.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et bien --
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas au
7 témoin les intercalaires pertinents qu'il pourra lire pendant la pause.
8 M. NICE : [interprétation] Il a peut-être mieux à faire pendant la pause.
9 Enfin, c'est à lui de décider.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne pas lui proposer, on
11 pourrait lui donner le numéro de l'intercalaire.
12 M. NICE : [interprétation] Oui. Intercalaire 1.4 dans le classeur des
13 pièces utilisées au cours du contre-interrogatoire par l'Accusation.
14 Classeur 1, intercalaire 2, 1.43. Le deuxième document se trouve dans le
15 même classeur au niveau 2.23.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ces documents seront remis au témoin.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'Huissier s'occupera de cela. Nous
18 suspendons pendant 20 minutes.
19 --- L'audience est suspendue à 12 heures 20.
20 --- L'audience est reprise à 12 heures 45.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.
22 M. NICE : [interprétation] La réponse à la question de
23 M. le Juge Kwon au sujet de la liste de personnes découvertes dans l'autre
24 maison, se trouve dans la déclaration de Drita Emini, témoin qui a été
25 entendu au titre de l'Article 92 bis, pièce à conviction 174, pages 11 et
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1 12.
2 Le témoin a désormais eu la possibilité d'examiner le document 1.43. On lui
3 a soumis aussi en partie l'autre document pertinent, le document 2.23 dans
4 lequel cet homme Hakip Imeri est mentionné.
5 Q. Je répète ma question. Si vous savez quelque chose de cet homme, que
6 savez-vous à son sujet, Monsieur Jasovic ?
7 R. Au sujet de Hakip Imeri, je ne sais vraiment rien. Je ne connais pas
8 cet homme.
9 Q. Voyez-vous, son nom a été mentionné d'abord par quelqu'un qui se trouve
10 dans le document 1.43, dont nous reparlerons plus tard, et une deuxième
11 fois par une personne qui a fourni une très longue liste de noms, d'après
12 ce que vous dites, liste que vous avez déjà examiné un peu plus tôt au
13 cours de la journée d'aujourd'hui. Revenons sur le document 1.43.
14 M. NICE : [interprétation] Les Juges peuvent ouvrir le classeur des pièces
15 de l'Accusation au niveau de ce document 1.43, qui fera l'objet de quelques
16 questions de ma part.
17 D'abord, il y a une erreur de traduction qui peut être très importante à la
18 deuxième page du document, qui est mentionnée comme étant la page 3. Je
19 demanderais au témoin, dans sa version serbe, de se rendre en dernière
20 page, dernier paragraphe assez long. Les interprètes pourront confirmer la
21 présence de cette erreur.
22 En anglais, dans la page numérotée comme étant la page 3, au bas de cette
23 page, deuxième page du document, ce paragraphe se lit comme suit, et je
24 cite : "J'ai entendu dire que les membres suivants de ce qu'il est convenu
25 d'appeler l'UCK ont été arrêtés au cours des combats, le 15 janvier 1999."
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1 Il faut rayer les mots, "ont été arrêtés," car le témoin confirmera très
2 certainement que les mots qui figurent dans l'original, à savoir, "liseni
3 zivota" signifie privés de leurs vies" donc, "ont perdu la vie."
4 Deuxième élément d'intendance relatif à ce document, les Juges se
5 souviendront sûrement --
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous reçu une réponse à ce
7 sujet ?
8 M. NICE : [interprétation] Excusez-moi.
9 R. Monsieur Jasovic, est-ce que vous confirmez que "liseni zivota"
10 signifie "ont perdu la vie."
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. Merci.
13 R. Je lis : "Que les membres de ce qu'il est convenu d'appeler l'UCK, dont
14 les noms suivent, ont été privés de vie, ensuite, suivent les noms.
15 Q. Merci beaucoup.
16 M. NICE : [interprétation] Deuxième point : La Chambre se souviendra au
17 sujet de cet élément d'information dont il a été question pour la première
18 fois dans le cadre de la déposition de Danica Marinkovic, qu'il a été
19 proposé d'entreprendre un certain nombre d'actions, et qu'il s'agissait
20 d'analyser le document que je vais faire distribuer et que l'on peut placer
21 à la fin du document 1.43. Je poserai un certain nombre de questions au
22 témoin. Il y a aussi un index révisé qui va être distribué. Le document,
23 comme vous le constaterez, est très explicite. Il convient de le placer à
24 la fin de l'intercalaire 1.43.
25 Q. Je vous demanderais, Monsieur Jasovic, de vous pencher sur la
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1 déposition que l'on trouve au niveau du document 1.43, déposition dont vous
2 dites qu'elle est celle d'Afrim Mustafa. Dans cette déposition, il affirme
3 identifier Hakip Imeri en tant que membre de l'UCK. C'est bien cela, n'est-
4 ce pas ?
5 R. Où se trouvent les nom et prénom Hakip Imeri; en première page ?
6 Q. Au bas de la première page de la version anglaise et dans la version
7 serbe. C'est à huit lignes à peu près avant la dernière ligne de la
8 première page. On lit Xheladini, ensuite, Hakip Imeri.
9 R. Haki Xheladini, Hakip Imeri. J'ai trouvé.
10 Q. Cette déposition dit-on aurait été signé par Afrim Mustafa. Vous vous
11 souvenez de cela ?
12 R. Je peux confirmer l'authenticité de sa déposition car Afrim Mustafa l'a
13 signée ainsi que moi-même et mon collègue Momcilo Sparavalo.
14 Q. Comme vous le savez, vous avez été contre-interrogé à ce sujet dans une
15 autre affaire, ce jeune homme affirme avoir été amené au poste de police --
16 R. Oui.
17 Q. -- avoir été agressé d'une façon ou d'une autre par vous et votre
18 collègue, il dit qu'on a crié sur lui et qu'il a été électrocuté. Vous vous
19 souvenez de cela ? Jusqu'à ce que l'un d'entre vous ait dit : "Laissez-le,
20 c'est un enfant ?"
21 R. Ceci n'est pas vrai. D'abord, je ne sais pas -- je n'ai aucun souvenir
22 et il n'est pas dit ici si la personne en question a été appréhendée ou
23 pas. Il est simplement dit que l'entretien a été mené avec Afrim Mustafa.
24 Sur la base de sa déposition, je puis constater qu'il a déclaré où se
25 trouvait le QG de l'UCK à Racak. Il parle d'un certain nombre de membres de
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1 l'UCK au nombre de 80. Il mentionne les postes de contrôle et un poste de
2 contrôle en particulier dans le secteur de la route, et cetera.
3 Q. Il n'y a rien dans votre récit quant à la façon dont vous l'avez
4 traité, rien qui indiquerait que l'apposition de sa signature se serait
5 faite dans des conditions autres que normales, n'est-ce
6 pas ?
7 R. Monsieur le Procureur, sa signature est ici. Aucune coercition, aucune
8 force n'a été utilisée à son encontre. Sa déposition ne lui a pas été
9 extorquée non plus.
10 Q. Des responsables de la police scientifique ont examiné la signature, et
11 aucune différence n'a été découverte, donc il a été impossible à ce
12 responsable de la police scientifique de se prononcer quant au fait qu'il
13 s'agirait de la même personne ou pas, mais la possibilité d'un
14 falsification n'est pas exclue d'après lui.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce qui pourrait établir une
16 chose pareille ?
17 M. NICE : [interprétation] Ceci figure dans le document que je viens de
18 faire distribuer.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être est-ce le cas, mais en quoi
20 est-ce que cela contredit la réponse du témoin donnée à l'instant ?
21 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Juge, cela n'est pas nécessairement
22 --
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout est possible en ce bas monde,
24 Monsieur Nice.
25 M. NICE : [interprétation] Tout est possible et il arrive très souvent que
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1 les experts en graphologie soient incapables de se prononcer de façon
2 définitive, mais ils n'ont pas vu de différences dans ces signatures ici.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas ce que je lis pour ma
4 part. Il est écrit qu'aucun avis n'a pu être formulé quant aux signatures
5 Q1 et Q2 s'agissant de déterminer l'auteur de la signature. Ceci ne peut
6 certainement pas être interprété comme vous le faites.
7 M. NICE : [interprétation] "Les différences observées," deuxième
8 paragraphe, "entre les signatures mises en cause indiquent qu'il y a
9 possibilité de falsification confirmée dans l'original. Si toutefois, les
10 signatures d'Afrim Mustafa datent de la même période" et ensuite on rentre
11 dans les détails. J'affirme pour ma part, avec le respect que je dois à la
12 Chambre, que ceci n'exclut pas la possibilité d'une falsification.
13 Q. Passons maintenant à l'autre personne que j'aimerais discuter avec
14 vous, Monsieur Jasovic, il s'agit de Nazmi Imeri. Le tableau, Monsieur
15 l'Huissier pourra nous aider, le nom de Nazmi Imeri se trouve dix lignes à
16 partir du haut à gauche. On ne trouve pas son nom sur la première feuille,
17 et pas non plus sur la deuxième.
18 Sur la troisième feuille, nous voyons son nom à côté du nom de Ramiz Rosaj,
19 déposition en date du 6 janvier 1999. Donc, avant les événements de Racak.
20 Nous voyons que son nom figure également sur la feuille suivante, de la
21 déposition censée provenir de Shemsi Emini, le 11 février 1999. C'est
22 quelqu'un d'autre dont nous parlerons plus tard. Donc, deux mentions du nom
23 de cet homme.
24 Que pouvez-vous nous dire, je vous prie, si vous vous en souvenez, au sujet
25 de la participation de Nazmi Imeri ? Qu'a-t-il fait ?
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai pas suivi.
2 M. NICE : [interprétation] Excusez-moi.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela s'est passé avant les événements de
4 Racak ?
5 M. NICE : [interprétation] Oui. Sur la troisième feuille du tableau son nom
6 apparaît dans la déposition de Ramiz Rosaj.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas Muhamet Ismalji ?
8 M. NICE : [interprétation] J'ai peut-être pris la mauvaise ligne. Excusez-
9 moi; je me suis trompé de ligne. Shemsi Emini n'est mentionné qu'à la
10 quatrième feuille du tableau. Excusez-moi, j'avais les yeux sur une ligne
11 qui n'était pas la bonne ligne.
12 Q. Cet homme s'appelle Shemsi Emini, 1.51. Si vous regardez le document
13 1.51, vous trouverez sa déposition.
14 R. Oui, bien sûr, mais je n'ai pas pu confirmer l'authenticité de cette
15 déposition.
16 Q. 1.51, on vous distribue ce document en ce moment --
17 R. Nazmi Imeri.
18 Q. Nazmi Imeri est mentionné comme étant une personne que vous avez vue
19 vêtu d'un uniforme -- enfin, ce n'est peut-être pas vous mais l'auteur
20 présumé de la déposition.
21 R. [aucune interprétation]
22 Q. Au deuxième paragraphe, il est dit, je cite : "Dans le village de
23 Racak, j'ai vu les personnes suivantes vêtues d'un uniforme."
24 R. [aucune interprétation]
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Jasovic, -- Monsieur Robinson.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans la traduction, on dit dans le village de
3 Racak. C'est une question linguistique, il n'arrive pas à le retrouver. Le
4 paragraphe dans le texte serbe commence par "Vêtus de leur uniforme."
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec les insignes de l'UCK, armés de fusils
6 automatique au village de Racak. Oui, il les a vus en personne puisque
7 c'est quelqu'un qui résidait au village en question. Il énumère ici
8 plusieurs noms parmi lesquels il y a Imeri Nazmi.
9 M. NICE : [interprétation]
10 Q. Je vais vous dire ce que cet homme qui a fait cette déclaration a dit.
11 Il dit que le jour des funérailles, on l'a emmené au poste de police, qu'on
12 lui a tapé dessus avec des battes de baseball, qu'on l'a battu pendant une
13 dizaine de minutes, puis, on l'a interrogé, puis, on l'a battu à nouveau.
14 A un moment donné, il indique qu'on a mentionné Ragip Bajrami pour lui
15 demander s'il était membre de l'UCK et il a dit que non, que c'était un
16 civil. Il savait que Ragip Bajrami avait été tué à Racak mais il n'a pas
17 osé le mentionner.
18 Avez-vous battu cet homme-là ?
19 R. De quel poste de police vous êtes en train de parler ?
20 Je ne vois pas du tout --
21 Q. A Urosevac. Avez-vous battu à Urosevac, il est né en 1967 ?
22 R. J'allais vous répondre. Parce que s'il est allé aux funérailles de
23 Racak, il ne pouvait pas se trouver arrêté à Urosevac.
24 Q. Etant donné que vous mentionnez les circonstances de sa mise en
25 détention, je dirais que : le 11 février, il avait voulu aller aux
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1 funérailles. Il traversait Stimlje dans un véhicule. Il a été arrêté par la
2 police, lui et un autre jeune homme. Ils leur ont dit qu'ils allaient à
3 Racak. On les a placés en détention. On les a emmenés au poste de police de
4 Stimlje dans un garage, on leur a passés des menottes, et on les a placés
5 contre un mur, le policier a demandé : "Où est-ce que se trouvait ton
6 pistolet ?" Ils ont qu'ils n'en avaient le policier a dit qu'ils étaient
7 des terroristes et membres de l'UCK, or, ils ont nié la chose. Ils ont dit
8 qu'ils n'avaient rien à voir avec les événements de Racak puisqu'ils n'y
9 résidaient pas depuis août 1998. Pour finir, il indique qu'il a été amené
10 au poste de police d'Urosevac pour être interrogé dans une pièce par
11 plusieurs policiers. Il leur a dit qu'il était originaire de Racak et l'un
12 des policiers présents lui a dit ce que suit : "Comment se peut-il que tu
13 sois originaire de Racak alors que tous là-bas ont été tués ?"
14 Voilà, c'est dans ces circonstances-là que cette déclaration a été
15 recueillie. Qu'en dites-vous ?
16 R. Enfin je ne sais pas si on dit que cet homme a été battu dans mon
17 bureau à moi ou quoi. Enfin, cela n'a certainement pas été chez moi que
18 l'on a eu recours à la force ou à d'autres moyens de coercition vis-à-vis
19 de cet individu.
20 Q. Bien, la raison pour cela est placé en corrélation avec vous, c'est le
21 fait que vous ayez apporté sur vous cette déclaration de témoin et dans
22 cette déclaration il est dit ce qui est dit. Maintenant qu'on vous a
23 rafraîchi la mémoire, peut-être pourriez-vous nous dire ce que vous dites
24 au sujet de ce cas, quel a été le rôle de Nazmi Imeri ?
25 R. Ici, il s'agit d'un membre de l'UCK parce que Shemsi dit dans sa
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1 déclaration, ils portaient un uniforme avec les insignes de l'UCK, ils
2 étaient armés de fusils automatiques. J'ai vu à Racak en sus de Nazmi Imeri
3 et il énumère plusieurs autres personnes. Or, on sait qu'il s'agissait d'un
4 membre de l'UCK portant un fusil automatique. Tous ceux qui étaient membres
5 de l'UCK qui tiraient à l'arme à feu en direction des représentants de la
6 police.
7 Q. Ils l'ont fait, qui est-ce qui a fait cela ? Qu'en savez-vous ?
8 R. Je suis en train de vous parler des déclarations que j'ai recueillies,
9 il s'agissait de membres de l'UCK au village de Racak, parce que tous les
10 membres de l'UCK originaires du village de Racak ne restaient pas toujours
11 à Racak, ils se déplaçaient, ils allaient au village de Rance et dans
12 d'autres villages également.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voudrais vous demander quelque
14 chose. Dans quelle déclaration est-il dit que toutes les personnes qui
15 étaient membres de l'UCK ouvraient le feu en direction de la police ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je dispose de plus de 700
17 déclarations et dans ces déclarations, en examinant la documentation, j'ai
18 pris note des endroits où il est indiqué que des membres de l'UCK ont tiré
19 depuis Racak en direction de la route nationale Stimlje-Crnoljevo, puis en
20 direction de Rance et Petrastica. Ce sont là des villages qui se trouvent à
21 gauche et à droite de la route.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, non. Nous sommes en train de
23 parler de Racak, n'est-ce pas ? Vous indiquez qu'il y a des déclarations
24 disant que des membres de l'UCK avaient tiré depuis leurs fortifications en
25 direction de la police.
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1 Où est-ce que cela est dit ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à me rappeler des déclarations
3 et des noms et prénoms de toutes les personnes qui m'ont fait des
4 déclarations dont les déclarations ont été recueillies par mes soins.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est là une chose qu'on
6 s'attendrait à retrouver dans une déposition de policier qui aurait été
7 attaqué ? Je ne m'attendrais pas à ce que ce soit précisé dans les
8 déclarations de personnes que vous avez recueillies.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous dis en toute honnêteté que dans les
10 700 déclarations que j'ai recueillies, il en est où l'on dit exactement
11 cela.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est d'une importance cruciale pour
13 cette affaire-ci, ces déclarations-là vous dites savoir qu'il y a des
14 déclarations de cette nature, or, ces déclarations ne sont pas proposées
15 pour versement au dossier en guise d'éléments à décharge.
16 Donnez-moi l'exemple d'une personne qui aurait fait une déposition
17 d'une telle importance, où il serait dit que des membres de l'UCK à partir
18 de leurs fortifications auraient tiré sur la police.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je ne parle pas des événements de Racak,
20 pour être concret des membres de l'UCK originaires de Racak qui n'étaient
21 donc pas statiquement tout le temps à Racak ont tirés sur des policiers à
22 Rance et dans d'autres villages.
23 M. NICE : [interprétation]
24 Q. Avez-vous compris la question que le Juge vous a posée ?
25 R. J'ai compris la question. On parle de membres de l'UCK, du fait même
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1 d'être membre de l'UCK, on a pour objectif de -- ils se sont organisés pour
2 conduire une guerre de guérilla.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un moment, un moment, Monsieur Jasovic.
4 En répondant à l'une des questions qui vous ont été posées, vous avez dit
5 ce qui suit, je cite : "Tous ceux qui étaient membres de l'UCK ont ouvert
6 le feu depuis leurs fortifications en direction de la police." Est-ce que
7 c'est là la description de ce qui s'est produit le 15 janvier ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je disais que les membres de l'UCK avaient
9 pour rôle d'ouvrir le feu en direction de la police et de tirer sur les
10 citoyens du groupe ethnique serbe, de tirer également sur des Albanais, des
11 ressortissants albanais qui ne voulaient pas se joindre à eux.
12 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation] Monsieur Robinson.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends pas cela du tout.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je suis en confusion également.
15 Etes-vous en train de nous dire qu'un membre de l'UCK avait pour rôle de le
16 faire ou est-ce qu'un membre de l'UCK l'a effectivement fait, ou devait
17 forcément le faire.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, les membres de l'UCK
19 ont créé des QG. Ces QG ont été créés avec pour mission de conduire des
20 actions armées pour réaliser un objectif politique qui est celui d'un
21 Kosovo indépendant.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne comprends toujours pas, je ne
23 comprends pas ce que vous êtes en train de nous dire. Est-ce que vous
24 voulez dire que c'était la façon habituelle de procéder de la part des
25 membres de l'UCK ? Et vous vous attendiez à un comportement de cette
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1 nature, parce que vous avez recueilli des déclarations qui disent que les
2 membres de l'UCK ont effectivement ouvert le feu.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Les membres de l'UCK ont conduit des attaques
4 terroristes sur la route nationale de Stimlje puis vers Racak. Moi, je
5 parle de la région d'Urosevac allant jusqu'à Crnoljevo sur la gauche et à
6 droite.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois qu'il s'agit d'une petite nuance qui
10 prête à confusion. M. Kwon a donné lecture et il a cité, mais moi je n'ai
11 pas suivi sur le compte rendu d'audience. Il est dit que les membres de
12 l'UCK ont ouvert le feu, on a utilisé un passé composé en décrivant ce que
13 faisaient les membres de l'UCK, le témoin a dit ils ouvraient le feu. Il a
14 utilisé un imparfait pour indiquer qu'il s'agissait d'un comportement qui
15 était de règle, ils s'attaquaient, ils tiraient sur des civils, mais il ce
16 n'est pas lié à un événement concret, il a parlé d'un comportement général,
17 il a dit qu'ils avaient coutume d'ouvrir le feu et il y a eu morts
18 d'hommes, morts d'hommes parmi les Albanais, les Serbes, les policiers.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je comprends ce
20 que vous êtes en train de dire, mais est-ce que cela est cohérent avec ce
21 qu'il a dit au sujet de déclarations dont il disposerait où cela serait
22 présent, où cela serait clairement dit ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela je ne le sais pas, vous devez lui poser la
24 question à lui pas à moi.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Peut-être devrions-nous revenir sur
2 le compte rendu d'audience pour retrouver ce que le témoin a dit au juste.
3 M. NICE : [interprétation] La transcription est, bien entendu, en anglais.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être cela nous prendra-t-il un
5 peu plus de temps, parce qu'il faudra se repencher sur l'enregistrement en
6 langue serbe.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela est très important.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être les interprètes pourraient-ils
9 nous aider à ce sujet ?
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons avoir à nous pencher sur
11 le compte rendu.
12 M. NICE : [interprétation] Non, il ne s'agit pas du compte rendu, mais il
13 s'agit de l'enregistrement, de la bande magnétique. Je crois qu'on peut le
14 faire d'ici demain, sans problème. La question que je vais poser s'enchaîne
15 sur la question posée par le Juge Bonomy à la page 84, à la ligne 1.
16 "Dites-vous que vous avez des déclarations de personnes qui auraient
17 indiqué que des membres de l'UCK avaient tiré depuis les fortifications en
18 direction de la police." "Vous dites : "Oui, je n'arrive à me souvenir."
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. Sa première réponse se trouve
20 à la page 83, à commencer par la ligne 6.
21 M. NICE : [interprétation] Oui, bien sûr.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être, pourriez-nous le vérifier
23 si nous réécoutions cet enregistrement audio à l'instant même.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Je comprends parfaitement
25 qu'on ne peut pas le faire à présent. Cela va pouvoir être fait entre-
Page 40947
1 temps, d'ici demain. Monsieur Boas, on l'aura demain ?
2 Oui, fort bien. Nous allons vérifier cela, parce que
3 M. Milosevic a indiqué qu'il s'agissait là d'une nuance qui prêtait à
4 confusion, et que la chose devait être interprétée avec un imparfait pour
5 indiquer qu'il y avait des actions ou une action répétitive.
6 M. NICE : [interprétation]
7 Q. Je vais vous poser une question, mais je vous demande de ne pas
8 répondre à la lumière ce qu'a dit l'accusé. Quand vous avez répondu à ma
9 question, et quand vous avez dit que tous les gens qui étaient membres de
10 l'UCK ouvraient le feu depuis leurs fortifications en direction de la
11 police, vous avez précisé que cela découlait des positions que vous avez
12 recueillies, étiez-vous en train de parler de Racak.
13 R. J'ai dit d'une manière générale que les dépositions faites par les
14 personnes interrogées par mes soins, m'ont fourni les noms des membres de
15 l'UCK en indiquant qu'ils disposaient d'armes automatiques. Ils m'on
16 indiqué également que ces personnes, membres de l'UCK, ont ouvert le feu
17 depuis Racak vers la route nationale, en direction de la police ou en
18 direction de Petrastica et de Crnoljevo. Ils ont clairement indiqué qu'ils
19 ouvraient le feu.
20 Q. Indépendamment de la solution de ce problème de nature linguistique,
21 êtes-vous en train de nous dire qu'il n'y a pas une seule déposition où il
22 est question de ce qui s'est exactement passé, où il est question de ce que
23 faisaient exactement ces gens de Racak ?
24 R. Je n'ai pas très bien compris. Pouvez-vous être plus clair, je vous
25 prie ?
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1 Q. Je vais simplifier. Il n'y a pas une seule déposition de témoins où il
2 serait dit que les gens de Racak auraient tiré en direction de la police et
3 de l'armée.
4 R. Il y a des dépositions disant que les membres de l'UCK originaires du
5 village de Racak, ont tiré sur la route nationale en direction de la
6 police. Pour être concret --
7 Q. De quelle déposition êtes-vous en train de parler ? Dans la déposition
8 de qui cela se trouve-t-il ?
9 R. Je ne saurais pas vous le dire.
10 Q. Cela ne suffit pas.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Soyons clairs. Nous sommes en train de
12 parler du 15 janvier. Nous sommes en train de parler de l'incident qui
13 s'est déroulé ce jour-là. Nous demandons quelles sont les dépositions où il
14 est indiqué que des membres de l'UCK auraient effectivement ouvert le feu
15 en direction de la police.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, oui.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vois à nouveau, mais j'espère que le compte
19 rendu ne s'en ira pas. Une ligne au-dessus : "Des individus de l'UCK
20 ouvraient le feu." C'est ce qui est dit. Or, il n'a pas dit qu'ils ont
21 ouvert le feu; il a dit qu'ils ouvraient le feu. Il faudrait dire "Were
22 openning fire.". Il n'a pas dit "ont ouvert," mais "ouvraient le feu." J'ai
23 entendu de mes oreilles qu'il a bien dit "ouvraient;" ce qui laisse
24 entendre qu'il y a un passé durable, une action dans le passé qui dure.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que la question est tout à
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1 fait claire. La question est celle de savoir s'il y a des dépositions où
2 des témoins oculaires vous auraient dit que le
3 15 janvier, depuis les fortifications construites à Racak, des membres de
4 l'UCK auraient ouvert le feu en direction de la police.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'arrive pas à me le
6 rappeler. Je ne peux pas le dire à présent. Etant donné qu'il y a tant de
7 dépositions, je ne saurais vous dire d'ores et déjà si oui ou non il y en a
8 une ou plusieurs de cette nature. Il s'est passé plus de six ans depuis. Il
9 faudrait que je puisse feuilleter la documentation complète avant que de me
10 prononcer.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Me permettez-vous de vous venir en aide ?
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous pouvez me donner le nom du
13 témoin et l'intercalaire dans lequel on pourrait retrouver ces
14 déclarations, oui. Dans le cas contraire, non.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous dire le nom du témoin qui a dit
16 que des membres de l'UCK à Racak, en date du 15 janvier, a tiré sur la
17 police. Ce témoin a témoigné ici. Il s'agit du commandant de l'UCK, Buja
18 Shukri. Il a témoigné ici sous serment. Il a dit qu'ils ont ouvert le feu.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas de cela qu'on est en
20 train de dire. C'est une mauvaise interprétation délibérée de ce qui est
21 dit. Si on parle des dépositions recueillies par ce témoin-ci, Monsieur
22 Jasovic, ce n'est pas lui qui a recueilli une déposition de la part de
23 Sukri Buja; oui ou non ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous ai posé la question, à savoir, s'il y
2 avait un témoin qui l'avait dit ou pas. Moi, je vous ai dit que oui.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.
4 M. NICE : [interprétation] Revenons, si vous le voulez bien, au témoin qui
5 est indiqué au 1.51. Il explique qu'il a dû signer une déclaration, et
6 qu'il a ensuite été relâché. Il lui a d'abord été forcé à signer, puis il a
7 été relâché. Il ne parle pas de l'homme dont le nom figure dans cette
8 déposition et membre de l'UCK ou pas. Vous comprenez ce que je veux dire ?
9 Dans sa déclaration au bureau du Procureur, il n'exprime aucune opinion au
10 sujet du fait de savoir si M. Nazmi Imeri est oui ou non membre de l'UCK.
11 Dans votre déclaration à vous, il est dit que cet homme portait uniforme.
12 En mathématique, je ne sais pas si vous êtes bon en math ou pas. Si on
13 soustrait 22 de 99, on obtient 77, n'est-ce pas ?
14 R. C'est exact.
15 Q. Justement. Ce que fait un homme de 77 ans, un homme né en 1922, avec un
16 uniforme de l'UCK ? C'était l'âge de l'homme qui a été tué à Racak, d'un
17 homme qui a été tué à Racak. Vous me suivez ?
18 R. Je ne sais pas de quel individu vous êtes en train de parler.
19 Q. C'est l'homme dont nous sommes en train de parler. C'est l'homme au
20 sujet duquel, en défendant l'accusé, vous avez affirmé qu'il était membre
21 de l'UCK au moment où il a été tué à Racak. Or, Nazmi Imeri avait 77 ans à
22 ce moment-là. Dites-nous ce qu'il faisait là.
23 R. Je ne sais pas du tout en quelle année cet homme est né. Emini Shemsi,
24 a de son plein gré, donner cette déposition, et Mustafa Mehmet avait 60 et
25 quelques ans. C'est dans sa maison que se trouvait le QG. On a vu un fusil
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1 automatique à un endroit appelé Cesta. Shemsi Emini ne décrit pas cet homme
2 et de ce qu'il a fait. Il l'a caractérisé juste comme étant un membre de
3 l'UCK. Je ne connais pas le Nazmi en question, moi.
4 Q. Bien. Penchons-nous sur un autre point avant que de passer à un autre
5 sujet. Penchez-vous maintenant, je vous prie, sur ce tableau. Vous allez
6 retrouver un autre nom, Halim Beqiri. Il est en deuxième position. C'est
7 quelqu'un qui a été également tué à Racak en date du 15 janvier 1999.
8 Essayons de voir ce que nous savons à son sujet après l'examen des
9 documents que vous avez fournis. Rien sur la première page, rien non plus
10 sur la deuxième page et rien avant la troisième page sur Racak. Quatrième
11 page, on voit qu'il est nommé dans une déclaration; celle de Nazmi Imeri.
12 En regardant sa déclaration, la déclaration 1.5 ou 1.56 également, ou
13 plutôt 1.50. Veuillez examiner sa déclaration que vous avez recueillie
14 auprès de ce témoin qui est présenté comme un témoin potentiel Namzija
15 Zimeri. Il parle de Halim Beqiri apparemment.
16 R. Nazmi.
17 Q. Examinez la déclaration.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est au milieu de la page. M. NICE :
19 [interprétation]
20 Q. Nous avons là une liste d'un grand nombre de personnes. Vous identifiez
21 ici Halim Beqiri. Est-ce que vous voyez le nom ?
22 R. Oui, je l'ai trouvé.
23 Q. Pouvez-vous nous dire ce qu'il a fait ?
24 R. Il était membre de l'UCK.
25 Q. Qu'a-t-il fait ?
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1 R. Ce n'est pas précisé dans la déclaration, d'après ce que je vois.
2 Q. Mais nous avons ici une liste de personnes. Ce n'est pas difficile à
3 faire les listes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il était un peu trop
4 vieux pour être membre de l'UCK ? Est-ce qu'il n'avait pas -- est-ce que
5 c'était encore un homme de 77 ans ?
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il a dit que Halim Beqiri
7 était membre de l'UCK dans sa déclaration ?
8 M. NICE : [interprétation] C'est la raison que nous avons imaginée être
9 celle de la mention de ce nom ici. C'est ce qu'il nous a dit. Il a lu sa
10 déclaration. C'est ce qu'il avait l'intention de consigner.
11 Q. Est-ce que cet homme était membre de l'UCK ? Est-ce que ce qui est
12 écrit dans votre déclaration ? Puisque c'est votre déclaration; dites-le
13 nous.
14 R. Un instant, je vous prie. Oui, je sais personnellement que dans le
15 village de Racak, il y avait parmi les membres de cette soi-disant UCK un
16 certain nombre de personnes. Il donne le nom de Bilalli Afet.
17 Q. Voilà. Membre de l'UCK. Est-ce qu'il n'était pas trop vieux pour cela ?
18 R. J'ignore sa date de naissance.
19 Q. Il avait 13 ans à peu près. Que faisait-il pour l'UCK lorsqu'il a perdu
20 le reste de son existence à cause de la police ou de l'armée serbe ? Que
21 faisait-il ?
22 R. Je ne sais pas quelles étaient ses fonctions, parce que celui qui a
23 fait cette déclaration ne mentionne pas le rôle qui était le sien au sein
24 de l'UCK.
25 Q. Examinons ce qu'il en est. Examinons ce que dit celui qui aurait donné
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1 cette information s'agissant des circonstances dans lesquelles cette
2 déclaration où un tel nombre de membres de l'UCK a été donné, quelles ont
3 été les circonstances dans lesquelles cette déclaration a été faite.C'est
4 un document en anglais. Je peux vous le remettre si vous souhaitez, mais
5 les Juges disposent aussi de ce document.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nice, vous avez l'âge de son
7 frère Halim Beqiri ?
8 M. NICE : [interprétation] Non, pas ici, mais je peux le retrouver. Il va
9 falloir que je vous réponde plus tard; je n'ai pas cette information à ma
10 disposition tout de suite.
11 M. KWON : [interprétation] Merci.
12 M. NICE : [interprétation] Le témoin dit, qu'un matin en février, il a reçu
13 un coup de fil de la police de Stimlje. On lui a dit d'aller au bâtiment
14 administratif pour s'entretenir avec la police. Il s'est rendu à cet
15 endroit avec son frère. Il donné des papiers d'identité. On lui a dit qu'il
16 ne pouvait pas aller plus loin, mais on leur a dit d'aller à Ferizaj, de
17 suivre la police. Ils sont allés au poste de police au troisième étage. Il
18 y avait là deux personnes sur 20 qui avaient été emmenées à cet endroit
19 dans des circonstances semblables. Il l'a vu deux personnes. Ils sont
20 restés à cet endroit jusqu'à à peu près 16 heures ce jour-là. On les a
21 ensuite emmenés pour être interrogés.
22 Vous lui avez parlé au téléphone. Il a parlé également à une autre personne
23 dont il ne souvient pas du nom. Il a été interrogé pendant environ deux
24 heures. On lui a montré les photographies de personnes dont on lui a dit
25 qu'elles avaient été tuées. Il s'agissait de personnes qui étaient déjà
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1 mortes. Il a été très troublé, très bouleversé en voyant la photo de son
2 frère décédé Nijazi.
3 On a parlé avec lui des événements d'août à Racak ainsi que de la
4 découverte de médicaments dans la maison de son frère. Des médicaments,
5 effectivement, ont été trouvés à cet endroit. C'est quelque chose qui vous
6 a préoccupé, qui vous a intéressé. On lui a demandé si ceux qui étaient sur
7 les photographies étaient des membres de l'UCK. Il a reconnu la plupart de
8 ces personnes, voire même toutes. Il a dit qu'aucune de ces personnes
9 n'était membre de l'UCK. Il se souvient particulièrement d'avoir vu la
10 photographie de Musli [comme interprété] Bilalli; quelqu'un qui vous
11 intéressait. On l'a vu dans vos documents.
12 Vous avez répondu : "Comment pouvez-vous ne pas le connaître, c'est le plus
13 grand séparatiste de tous. C'est un membre de la police militaire de
14 l'UCK." Est-ce que cet homme, selon vous, ce Lufti Belalli était membre de
15 l'UCK ? Qui était-il ?
16 R. Non. Je comprends que cet homme refuse de reconnaître l'authenticité de
17 sa déclaration. Je le comprends, parce que lui aussi il mettrait sa vie en
18 danger et celle de sa famille. Il risquerait d'être complètement mis au ban
19 de cette société.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous répondre à la question qui
21 vous a été posée ? Je cite. Vous lui avez dit : "Comment cela se fait que
22 vous ne le connaissez pas; c'est le plus grand séparatiste de tous. Il
23 était membre de la police militaire de l'UCK." A ce moment-là, M. Nice,
24 vous a interrogé sur ce que vous pensiez, vous, de Lufti Belalli. Alors,
25 quelle était votre opinion ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas vrai. C'est ce que je lui ai dit.
2 D'abord, s'agissant de Bilalli --
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord, je comprends. Quelle était
4 votre opinion s'agissant de cet homme ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas exact. Ce n'était pas mon
6 opinion, parce que Lufti Belalli n'était pas membre de la police militaire.
7 Lufti Belalli était à la tête de la défense civile. Comment aurais-je pu
8 dire quoi que ce soit d'autre puisqu'il était membre de la défense civile ?
9 On peut le voir ici.
10 M. NICE : [interprétation]
11 Q. Est-ce que cette personne a ensuite été emmenée en Land Rover à la
12 morgue et présentée à Danica Marinkovic ? Est-ce que vous vous souvenez de
13 cela. L'idée, c'était d'identifier des cadavres mais cela n'a pas eu lieu
14 parce que l'odeur qui se dégageait des cadavres était insupportable. Vous
15 souvenez l'avoir emmené jusqu'à la morgue et présenté à Danica Marinkovic ?
16 R. Personnellement, je ne me souviens pas l'avoir emmené à cet endroit, je
17 ne me souviens pas l'avoir fait. Je ne m'en souviens absolument pas.
18 Q. Ensuite, il a été ramené dans votre poste de police. Le lendemain
19 matin, il est revenu, on l'a fait rentrer dans une salle de conférence et
20 on l'a obligé à signer un document en y apposant sa signature, un document
21 dont il ignorait totalement la teneur, puisque tout ce qui y figurait,
22 c'est vous qui l'aviez inventé de toute pièce.
23 R. Monsieur le Procureur, on voit ici que c'est le 5 février que
24 l'interrogatoire a eu lieu, que la personne a signé ladite déclaration le 5
25 février. Donc cette personne n'est pas restée là pendant la nuit.
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1 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
2 vais maintenant passer à un autre intercalaire. J'étais à l'intercalaire 6
3 et maintenant je vais changer. Nous ne sommes pas en mesure de passer toute
4 en revue. Il faut, bien entendu, que je présente mes arguments au sujet de
5 la majorité de ces déclarations, des déclarations présentées par le témoin,
6 mais il y a également d'autres questions que je souhaite aborder devant les
7 Juges.
8 Q. J'aimerais que nous passions très rapidement à l'intercalaire numéro 7.
9 Pour parler d'un détail. Je ne sais pas si le témoin pourra répondre, si
10 oui, tant mieux.
11 Avez-vous connaissance de cette publication qui s'intitule "Les héros
12 tombés" dans laquelle on répertorie les membres de l'UCK qui ont perdu la
13 vie au cours du conflit ?
14 R. Je ne connais pas ce livre.
15 Q. Je vais vous le montrer, nous avons des extraits de ce livre. Est-ce
16 que cela vous dit quelque chose maintenant que je vous le montre ? Vous
17 avez vu ce dont il s'agit ? D'après ce que vous savez du territoire, du
18 comportement de la population et des conséquences que cela avait si on
19 était désigné comme membre de l'UCK, savez-vous que dans certains cas des
20 personnes qui étaient décédées, non pas dans le cadre d'activités par des
21 membres de l'UCK, étaient cependant désignées comme tels par les membres de
22 leurs familles qui souhaitaient que l'on dise que ces personnes étaient
23 tombées en combattant pour l'UCK ?
24 R. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu ce livre.
25 Q. Vu la connaissance qui est la vôtre de ce territoire, savez-vous que
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1 ceux qui sont morts pendant ces guerres et qui sont répertoriés en tant que
2 tels bénéficient d'une aide financière, parfois leurs familles bénéficient
3 d'une aide financière s'il apparaît que ces personnes sont décédées au
4 combat ?
5 R. Je ne sais pas, je ne dispose pas de cette information.
6 Q. Ne perdons pas plus de temps sur ce point. Si la Chambre souhaite se
7 pencher sur cette question et voir quel est l'argument du bureau du
8 Procureur sur ce point, je vous renvoie à l'intercalaire 7, paragraphe 22.
9 Passons maintenant à l'intercalaire numéro 8. Connaissiez-vous Afet
10 Bilalli ?
11 R. Je ne le connaissais pas. Je sais simplement sur la base de
12 déclarations qui ont été faites qu'il était commandant du sous état-major
13 de l'UCK du village de Racak.
14 Q. Vous reconnaissez que c'est quelqu'un qui savait quels étaient ceux qui
15 luttaient au sein de l'UCK pendant la période qui nous intéressait ?
16 R. Oui, sans doute. Etant donné que c'était un chef, il devait connaître
17 les noms et les prénoms des hommes de son unité.
18 Q. Je reviendrai avec d'autres témoins sur la teneur de sa déclaration
19 mais j'aimerais vous donner un certain nombre de noms.
20 Sadik Osmani, il était membre de l'organisation humanitaire l'association
21 Mère Teresa, n'est-ce pas ?
22 R. Je ne sais pas.
23 Q. Il était instituteur, vous le saviez ?
24 R. Je ne sais pas. Je ne sais parce que je ne connaissais pas cette
25 personne.
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1 Q. Est-ce que vous reconnaissez que, si un village comme Racak faisait
2 l'objet d'une attaque, avec les circonstances très particulières qui
3 étaient celles du Kosovo, circonstances différentes, par exemple, de celles
4 qui prévalent en Europe occidentale, si un tel village était soudainement
5 attaqué, est-ce qu'on ne pourrait pas s'attendre à ce que les gens se
6 rassemblent dans la maison d'une des personnes du village, plutôt que de
7 rester chez eux ? Est-ce que ce serait une réaction à laquelle on pourrait
8 s'attendre ?
9 R. Je ne peux pas vraiment vous répondre.
10 Q. Parlons maintenant du contexte général. Je vous ai posé des questions à
11 ce sujet sous l'intitulé Etat policier. Revenons sur ce sujet pour la
12 raison suivante : les personnes qui se trouvaient dans votre poste de
13 police et qui devaient signer des déclarations ou ne pas les signer quand
14 elles s'interrogeaient sur ce qu'il fallait faire, elles devaient tenir
15 compte, elles connaissaient effectivement le régime policier qui existait
16 au Kosovo, n'est-ce pas ?
17 R. Ce n'est pas exact. Les personnes qui ont signé ces déclarations l'on
18 fait de manière volontaire.
19 Q. Moi, j'avance que vous-même et vos collègues saviez pertinemment que
20 ceux qui venaient au poste de police avaient peur parce que votre poste de
21 police avait la réputation de faire preuve d'une grande violence. C'était
22 une réputation qui s'attachait tout particulièrement à votre poste de
23 police.
24 R. Ce n'est pas exact, Monsieur le Procureur.
25 Q. Alors, expliquez-nous comment Ismajl Raka est mort ?
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1 R. C'est la première fois que j'entends dire qu'il est décédé. J'ignore
2 qui l'a interrogé ou s'il a été interrogé d'ailleurs.
3 Q. Vous partez du principe que quelqu'un est décédé suite à un
4 interrogatoire. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Je vous ai
5 simplement donné un nom et je vous ai demandé comment cet homme était
6 décédé.
7 R. Monsieur le Procureur, ce n'est pas du tout la supposition que j'ai
8 faite. Je ne suis pas parti du principe qu'il était mort comme cela, j'ai
9 simplement dit que je ne le connaissais pas et j'ignore totalement ce qui
10 l'en est de cet homme.
11 Q. Combien de personnes sont mortes à Urosevac dans les cellules de la
12 police au cours de la période que vous y avez passée ?
13 R. Il s'agit d'une pièce, d'une pièce dans laquelle les gens sont détenus.
14 Je sais que personne n'est mort dans cette cellule, dans cette pièce où les
15 gens étaient détenus.
16 Q. Cette pièce ne m'intéresse pas pour l'instant. Moi, je voudrais savoir
17 combien de personnes sont mortes après avoir passé un certain temps au
18 poste de police pendant la période que vous avez passée vous-même dans
19 cette région, combien de personnes ?
20 R. Je n'en sais rien.
21 Q. Vous ne vous souvenez pas. Ceci figure à l'intercalaire, au numéro 9,
22 page 7, intercalaire 26, vous ne vous souvenez pas que Ismajl Raka, et pour
23 utiliser un terme neutre, a quitté ou soit sorti par la fenêtre du
24 quatrième étage du poste de police, un samedi ? Cela ne vous dit rien ?
25 Je suis en train de donner lecture ici de la déclaration d'un ancien
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1 collègue à vous.
2 R. Je ne m'en souviens pas. Au quatrième étage, c'étaient les membres de
3 la Sécurité d'Etat. Je ne me souviens pas de cela.
4 Q. Je ne veux nullement ici faire preuve de légèreté, mais si un corps
5 était tombé du quatrième étage et était passé devant votre étage, est-ce
6 que cela ne vous dirait rien ? Enfin, Monsieur Jasovic, quand même
7 quelqu'un tombe du quatrième étage du poste de police et se tue suite à
8 cette chute et vous ne vous en souvenez pas ? Essayez de réfléchir un petit
9 peu plus sérieusement à cette question.
10 R. Je vous dis en toute sincérité que je ne m'en souviens absolument pas.
11 Je n'ai absolument aucune connaissance de cet événement, parce que je ne
12 peux pas simplement raconter n'importe quoi et dire des choses que je ne
13 sais pas.
14 Q. Ce même collègue parle de la famille Kurti et d'un membre de cette
15 famille. Est-ce que vous vous souvenez de cette famille ?
16 R. Ce nom de Kurti, je m'en souviens, mais je ne connais aucune famille
17 qui porte ce nom. C'est sans doute un nom de famille qui me dit quelque
18 chose parce que j'ai dû le voir dans une déclaration, mais je ne me
19 souviens exactement en quoi consiste ce souvenir.
20 Q. Est-ce que cet homme que vous avez interrogé et qui s'appelait Kurti
21 n'est pas simplement un de ceux qui ont ensuite disparu ? Est-ce que vous
22 ne vous souvenez pas de cela ?
23 R. Je ne me souviens pas avoir été en compagnie de cet homme. S'il existe
24 des documents qui vont dans ce sens, montrez-les moi. Je ne peux pas
25 simplement répondre de but en blanc à ce genre de question.
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1 Q. Ceci figure à l'intercalaire numéro 9. Oui, intercalaire numéro 9, au
2 paragraphe 38, page 10, en anglais.
3 M. NICE : [interprétation] Je vais essayer d'en terminer aussi rapidement
4 que possible demain, mais je vous prie de m'excuser. Nous traitons ici de
5 questions extrêmement détaillées. Ce qui m'a pris un certain temps. Nous
6 parlerons des questions de langue et de traduction dès que les
7 enregistrements seront disponibles. Je ne sais pas si vous souhaitez que je
8 continue, mais je vois que vous regardez l'heure.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons nous interrompre.
10 J'étais simplement en train de noter qu'on allait présenter au témoin
11 l'intercalaire 9.
12 M. NICE : [interprétation] C'est en anglais.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est en anglais. L'audience est
14 suspendue jusqu'à demain 9 heures.
15 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le vendredi 17 juin
16 2005, à 9 heures 00.
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