Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 19 octobre 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

6 LE TÉMOIN: MILOS DJOSAN [Reprise]

7 [Le témoin répond par l'interprète

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, poursuivez votre

9 interrogatoire principal, s'il vous plaît.

10 Interrogatoire principal par M. Milosevic :

11 Q. [interprétation] Bonjour, mon Général.

12 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que les micros soient aménagés de

13 façon à ce qu'on entend bien les intervenants et, lorsque tous les micros

14 sont ouverts dans le prétoire, on entend tout le bruit du fond.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Il a dit que, le 27 avril 1999, cinq policiers serbes ont été tués et,

17 comme il le dit, les forces serbes ont attaqués le village de Dobros où

18 certains villageois étaient tués. Par la suite, certains villageois ont

19 pris la fuite vers Meja. Il dit que les forces serbes ont stoppé le convoie

20 qui se dirigeait vers Meja, et puis --

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, qui a tenu ces

22 propos ?

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est ce que ce témoin, Beqa Beqaj, allait --

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, vous n'avez pas appris, c'est

25 cela, au début de l'audience.

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Beqa Beqaj. J'ai même donné le numéro de

2 page du compte rendu d'audience de sa déposition, mais, vous vous rappelez,

3 l'audience était terminée, donc, je n'avais pas pu terminer cette partie-

4 ci.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Ils ont séparé 24 hommes qu'ils ont envoyés à Hasanaj dolina, puis ils

7 ont isolés 13 de ces hommes, et la police a dit à ces 13 hommes qu'ils

8 étaient coupables d'avoir tué des policiers serbes et le témoin dit que ces

9 hommes n'ont plus jamais été revus. Etes-vous au courant de cela ?

10 R. Je ne sais rien à ce propos. Tout simplement, je n'ai aucune

11 connaissance de ce que ceci se serait produit. Si ceci s'était produit,

12 c'est certain; en tant que commandant de la garnison et officier commandant

13 à Djakovica, j'aurais été au courant.

14 Q. Mon Général, Nika Peraj est venu déposer ici. Le compte de sa

15 déposition est assez long. Je vais me contenter de prendre sa déclaration

16 pour vous poser quelques questions car nous avons sa déclaration préalable

17 ainsi que le compte rendu de sa déposition qui montre qu'il était membre de

18 votre brigade, et qu'il ait été un de vos subordonnés, un officier

19 subordonné. Vous le connaissez ?

20 R. Oui. Nika Peraj, il était capitaine de première classe dans la 52e

21 Brigade que je commandais. Ce qui veut dire qu'il était un de mes

22 subordonnés, pas un subordonné direct. Il était le subordonné direct du

23 chef d'état-major dans la voie hiérarchique, il était au troisième échelon.

24 Il est venu en décembre 1998 de Pristina, c'est de là qu'il a était muté.

25 Q. Fort bien. Il nous dit qu'il était dans la Brigade de l'Artillerie

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1 roquette Djakovica - paragraphe 4, de sa déclaration préalable - qu'il

2 avait la responsabilité de la sécurité dans le commandement de la brigade

3 qui était cantonné à la caserne de Djakovica. Il a formé les soldats en

4 matière de sécurité et a veillé à ce que ces soldats s'acquittent de leur

5 mission pour ce qui est de la sécurité du commandement. Est-ce qu'en

6 quelques mots, c'est cela ?

7 R. Oui. Il y avait deux casernes. Metohija et Devet Jugovica à Djakovica.

8 Il était chargé de la sécurité de la caserne de Metohija. C'était tout à

9 fait conforme à son grade, à ses fonctions, c'est-à-dire qu'il avait pour

10 fonction la fonction que tout officier de sa formation et de son rang

11 aurait eue.

12 Q. Fort bien. A l'intercalaire 4 ainsi qu'à l'intercalaire 4A, vous allez

13 trouver les documents qui le concernent précisément, qui nous parlent de ce

14 qu'il a fait. Je vais vous demander de les consulter, il s'agit de

15 l'intercalaire 4. C'est un rapport avec le fonctionnement du paramètre de

16 sécurité de la caserne de Metohija et c'était sous la responsabilité du

17 capitaine Peraj Nika; c'est vous qui avez signé ?

18 R. Oui. J'ai signé cet ordre, le 24 mai 1999, pour stipuler qu'elles

19 étaient ses fonctions.

20 Q. Puis, nous avons au même intercalaire un autre document qui lui tient à

21 l'ordre que vous avez donné au commandant de Bataillon d'artillerie au

22 paragraphe 5. Il est dit qu'au nom du commandement de la brigade, capitaine

23 première classe, Nika Peraj va faire telle ou telle chose.

24 R. C'est exact. C'était la mission qui lui avait été confiée, c'était son

25 obligation. C'est de cela qu'il s'est surtout occupé.

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1 Q. Fort bien. Ceci est désormais établi. Nous savons quels sont vos

2 rapports hiérarchiques avec lui. Il était dans votre brigade. Voici ce

3 qu'il dit dans sa déposition préalable.

4 Paragraphe 7, il dit qu'il y avait des formations paramilitaires à

5 cet endroit où se trouvaient les unités - je parle ici du paragraphe 7 -

6 les Tigres d'Arkan, les Aigles blancs de Seselj, ainsi que l'Unité de

7 Franko Simatovic, surnommée les hommes de Frenki; est-ce exact ?

8 R. Non, ce n'est pas tout à fait exact. Il n'y avait pas de

9 formations paramilitaires au Kosovo-Metohija. La seule formation

10 paramilitaire au Kosovo-Metohija c'était l'UCK.

11 Q. Je vous remercie, Général. Au paragraphe 9, voici ce qu'il dit : "Le

12 MUP et les groupes de la Défense territoriale ont lancé des attaques sur

13 des cibles civiles." Est-ce exact ?

14 R. Non. Le MUP n'a jamais mené que des actions antiterroristes et, chaque

15 fois, c'était dans une situation où le MUP avait d'abord été soit attaqué

16 soit provoqué.

17 Q. Paragraphe 19 de la déclaration préalable, il parle de vous

18 personnellement. Voici ce qu'il dit : "Dès le début des bombardements de

19 l'OTAN, des petits groupes de cinq à dix personnes ont commencé à arriver.

20 En général, c'étaient ceux qui voulaient piller, et ils ont rejoint l'armée

21 de Yougoslavie. Beaucoup étaient mal habillés et s'étaient auparavant

22 livrés à de la criminalité. On les a recrutés dans des prisons. Au cours

23 d'une nuit, un groupe d'hommes est venu de Russie, il y avait parmi eux un

24 docteur qui était envoyé à Kosare après que Milos Djosan, ce commandant,

25 est refusé de les laisser rester à Djakovica parce qu'il avait dit qu'il

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1 n'autoriserait pas d'acte de pillage. Je pense qu'il y avait 50 de ces

2 personnes. La TO de la municipalité d'où elles venaient les payer, et le

3 ministère de la Défense en contrepartie a financé les Unités de la Défense

4 territoriale."

5 Qu'est-ce qu'il y a d'exact dans tout cela ?

6 R. Rien du tout. La seule chose c'était que je commandais cette brigade.

7 Q. Je vous remercie, Général. Paragraphe 11 de la déclaration il est dit

8 qu'il y avait des Albanais et des Rom qui étaient loyaux envers la Serbie.

9 C'était Nikola Micunovic, surnommé Dragan, un commandant qui était à leur

10 tête.

11 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à M. Milosevic de lire plus

12 lentement car les interprètes ne disposent pas du texte.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Rappelez-vous que les interprètes

14 n'ont pas le texte. Lisez un peu plus lentement, Monsieur Milosevic.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Il parle donc de Micunovic, qui serait commandant d'une Unité des

18 Albanais du Kosovo et des Rom. Les membres de l'Unité de Frenki, je vais en

19 parler plus tard. Pendant qu'ils étaient réservistes sous le commandant

20 Micunovic, après quoi ils ont rejoint les hommes de Frenki.

21 Qu'est-ce qui est vrai dans tout cela ?

22 R. Rien du tout. Micunovic était commandant du

23 13e Détachement de la TO, il venait de la région militaire de Pec. Ce

24 n'était en aucune façon mon subordonné, mais, en temps de paix, il y avait

25 un arsenal ou un dépôt qui se trouvait dans une caserne que je commandais,

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1 mais il n'y avait aucun lien de subordination entre lui et moi. Il n'était

2 pas nécessaire qu'il me fasse rapport; je ne pouvais pas non plus le

3 commander.

4 Q. Est-ce qu'il serait vrai que, sous son commandement se trouvaient

5 certains - comment dire - certains individus qui, plus tard, seraient

6 devenus les hommes de Frenki ?

7 R. Ce n'est pas vrai, pas du tout. Il n'y avait pas de paramilitaires, il

8 n'y avait pas d'hommes à Frenki. Se trouvaient sous son commandement les

9 effectifs du 113e Détachement de la TO. C'étaient surtout des Serbes et il

10 y avait quelques Albanais qui venaient des environs de Djakovica et de

11 Djakovica même.

12 Q. Fort bien. Il explique -- ou plutôt, affirme certaines choses au

13 paragraphe 13 de sa déclaration. Voici ce qu'il dit : "Une brigade de

14 Republika Srpska qui comptait près de 1 000 hommes étaient arrivés à l'aube

15 des bombardements de l'OTAN."

16 M. NICE : [interprétation] C'est déjà une pièce versée au dossier, cela

17 faisait partie du dossier avisé par le 92 bis. Ce serait utile de l'avoir

18 sur notre rétroprojecteur. J'en ai une copie. Je pense qu'il faudrait

19 mettre à la disposition des parties, des Juges, notamment, ces pièces pour

20 que nous puissions suivre, mais ce serait sans doute plus utile sur le

21 rétroprojecteur. S'il n'a pas de copie, je peux vous en donner une.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est précisément ce que je pensais.

23 Vous avez des copies pour nous, Monsieur Milosevic ?

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, Monsieur Robinson. J'avais supposé que,

25 précisément pour la raison avancée par M. Nice, puisque cette pièce est

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1 déjà une pièce versée au dossier, j'avais pensé qu'il n'était pas

2 nécessaire de préparer des copies de sa déclaration.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est peut-être une pièce versée,

4 mais il faut quand même la trouver dans le dossier, et c'est le devoir qui

5 vous incombe.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que M. Nice aura l'obligeance de vous

7 remettre sa copie à lui, faute de quoi, je ne pourrais pas poser de

8 questions parce que je n'ai qu'une copie qui est annotée et je vais

9 vérifier, je vais voir ce qui est correct, ce qui ne l'est pas. J'avais

10 supposé que ceci ne présenterait pas trop de problèmes à M. Nice. Il

11 pourrait donner sa copie pour qu'elle soit placée sous le rétroprojecteur.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît.

13 M. NICE : [interprétation] Il se fait que j'ai ce document ici. Je peux le

14 fournir. Mais l'accusé sait fort bien que c'est lui qui doit charger de

15 tout cela. Il ne peut pas compter sur moi pour que je fasse ce genre de

16 chose, quand je peux le faire, je le fais, bien entendu, mais il faudrait

17 qu'il respecte quand même le règlement.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Nice, de

19 nous fournir cette copie.

20 Monsieur Milosevic, à l'avenir, vous le savez, d'ailleurs, je pense, vous

21 devrez préparer des copies des documents que vous voulez soumettre à

22 l'intention des Juges, si ce sont des documents déjà versés au dossier de

23 l'espèce.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'avais même pas prévu ce document dans la

25 liste des pièces. Je pose une question à ce témoin à propos de la

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1 déposition d'un témoin qui est déjà venu déposer ici à propos de beaucoup

2 de choses et qui était un de ses subordonnés. Donc je pose des questions et

3 ceci devrait vous permettre de voir si ce témoin-là disait la vérité ou

4 pas, comme beaucoup d'autres témoins d'ailleurs.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas la procédure que nous

6 appliquons ici, vous le savez, fort bien. A l'avenir, vous devrez respecter

7 le Règlement et la procédure et préparer des copies à l'intention de la

8 Chambre.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien, Monsieur Robinson. Est-ce que je

10 peux continuer maintenant ?

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Nous avons le paragraphe 13 où il dit que des brigades de la Republika

14 Srpska étaient venues. Il dit qu'elles ont été déployées à Rezina, qu'elles

15 portaient des insignes indiquant Republika Srpska, que c'était le

16 lieutenant-colonel Vukovic - prénom inconnu - qui en était le commandant,

17 que cette brigade est arrivée à Djakovica fin février, début mars, dix ou

18 20 jours avant les bombardements de l'OTAN. Elles avaient des chars T55

19 ainsi qu'une artillerie antiaérienne que ces hommes avaient sans doute

20 apportés de la Republika Srpska, et ainsi de suite. Est-ce que tout ceci

21 est exact ?

22 R. Non, pas du tout. Quiconque connaît Djakovica, et cet homme devrait

23 connaître Djakovica puisque c'est là qu'il a grandi, il devrait le savoir.

24 Rezina c'est une zone en surplomb de Djakovica, et de là, on ne pourrait

25 même pas cacher une voiture parce qu'il n'y a pas de buisson, il n'y a pas

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1 de végétation, rien du tout. Si vous voulez placer une brigade blindée dans

2 ce -- sur ce mouchoir de poche, c'est impossible. Cet homme n'est pas

3 qualifié, c'est manifeste. Il n'a terminé aucune académie militaire. On ne

4 peut pas s'attendre à ce qu'il réponde de façon raisonnable.

5 Q. Mais dites-moi : est-ce qu'il y avait une unité quelconque qui serait

6 venue à Djakovica de la Republika Srpska, même s'il n'était pas une

7 brigade ?

8 R. Non. Ce genre d'unité n'est pas du tout venu à quelque moment que ce

9 soit. Je suis désolé de ne pas avoir eu assez de temps pour vous donner le

10 parcours de ma carrière, parce que ceci aurait pu tirer ce point-ci au

11 clair. Si la Chambre m'y autorise, je voudrais le faire maintenant.

12 Q. Mais, mon Général, en ce qui concerne votre carrière, qu'est-ce qui a

13 de pertinent dans votre carrière qui est important pour cette question ?

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais quelle est l'incidence de tout

15 ceci sur la question posée ?

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est pertinent et important ou pas, et bien

17 qu'il n'y en a pas de pertinence. Il s'excuse parce qu'il n'a pas

18 suffisamment décrit son parcours professionnel, hier, comme il aurait dû le

19 faire.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais il pourra nous envoyer, peut-

21 être, un petit mémo là-dessus, après la fin de sa déposition.

22 Vous dites que cet homme, donc, le témoin dont on parlait, n'était

23 pas qualifié, qu'on ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce qu'il

24 fournisse de bonnes réponses. Mais quelles étaient ces carences en matière

25 de formation et de compétence qui pourraient avoir une incidence sur la

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1 déposition qu'il a faite ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous le dire. Il ne savait pas où il

3 était possible ou impossible de placer une unité de blindés. Je ne dis pas

4 qu'il ne peut pas faire la différence entre une voiture de particulier et

5 un char, mais quiconque aurait suivi une formation militaire n'aurait

6 jamais voulu utiliser Rezina, parce que c'est aussi visible que la palme de

7 votre main par rapport à Djakovica pour y dissimuler une brigade de blindés

8 qui compte 90 chars. Or, il mentionne deux brigades. Quiconque aurait un

9 minimum de connaissance et de compréhension quant à l'endroit, à la façon

10 dont on peut déployer une brigade de blindés, ne dirait pas ce genre de

11 chose.

12 Lui, il a fait une école de formation d'enseignant. Il est devenu

13 officier de réserve et c'est pour cela qu'il avait à l'âge de 53 ans qu'un

14 grade de capitaine, ce qui est même assez rare.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Mon Général, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse ici : ce sont les

18 faits mentionnés par ce témoin. Je vous ai demandé si une quelconque unité

19 était venue de la Republika Srpska.

20 R. Non. Pas une seule n'est venue de la Republika Srpska. Il n'y avait que

21 des Unités de l'armée de la Yougoslavie et du MUP, à savoir, les unités qui

22 se trouvaient sur le territoire du Kosovo-Metohija.

23 Q. Au paragraphe 15, je ne veux pas perdre de temps, je ne vais pas en

24 lire la totalité. Il dit : "J'ai vu de mes propres yeux comment les membres

25 de cette brigade de la Republika Srpska avaient des réunions dans les

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1 bureaux de Djosan." Est-ce exact ?

2 R. Pas du tout.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce qu'il y avait des

4 volontaires de la Republika Srpska qui auraient rejoint les rangs de la

5 VJ ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Dans mon unité, il y avait une femme qui

7 s'était portée volontaire; Janka Drago. Elle se trouvait dans le 3e

8 Bataillon d'artillerie sous le commandement de Pasinovic. Je parle d'elle

9 dans mon livre. C'était une infirmière. Elle était née en Republika Srpska,

10 et cette femme a été versée dans une unité de la Brigade.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Elle était le seul volontaire de la

12 Republika Srpska ou est-ce qu'il y en a eu d'autres ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Cela a été la seule dans mon unité.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Mon Général, je vais sauter la partie qui concerne les chars parce que

17 j'ai posé des questions à ce propos au général Delic, qui a donné

18 suffisamment d'explications. Nous n'allons pas perdre notre temps en nous

19 penchant sur cela.

20 Au paragraphe 18, il dit au cours des bombardements, la police militaire et

21 une partie de la sécurité de l'état-major du commandement de la brigade se

22 trouvaient dans une maison en face de la caserne à Djakovica, et c'est dans

23 cette maison que se sont tenues les premières discussions à propos de

24 l'exécution d'une opération à Meja; est-ce exact ?

25 R. Non, non. Pas du tout. C'est simple. On dit, "opérations," ce ne sont

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1 pas des opérations. Tout d'abord, ce sont des actions antiterroristes. On

2 n'en parle pas dans des maisons. Ce genre d'actions se mène en respectant

3 une procédure précise. Il y a la planification, la mise au point, et tout

4 ceci se fait au QG de l'état-major. C'est le seul endroit où on peut faire

5 ce genre de chose. Il n'y a pas eu d'accords officieux, de discussions

6 informelles, d'ordres qui auraient été donnés en dehors de lieux

7 spécifiquement prévus pour ce genre de chose.

8 Q. Merci, mon Général. Je saute certains paragraphes. J'arrive au

9 paragraphe 30 parce que je ne veux pas perdre de temps en parlant de ce

10 témoin. Il dit : "A mon avis, il y avait environ 200 paramilitaires dans la

11 région de Djakovica. La plupart d'entre eux étaient des hommes d'Arkan et

12 de Seselj. Une trentaine étaient des hommes de Frenki. Les officiers de la

13 VJ et les habitants de la région disaient que les hommes de Frenki (qu'on

14 appelait aussi, la Main noire) étaient les pires. Les membres de ces

15 groupes venaient de contextes difficiles. Cela avait été des toxicomanes,

16 des hommes qui avaient été en prison."

17 Un peu plus loin, il dit où ils étaient logés, où ils avaient été

18 cantonnés. Il est dit que : "Les hommes de Frenki se trouvaient dans un

19 bâtiment qui se trouvait entre le stade Vllamzini et l'école de la rue

20 Dimitrije Tucovic, à Djakovica." Il explique aussi que Dzurdzevic, un

21 ancien voisin à lui, en avait parlé. Il dit qu'ils volaient des voitures

22 aux habitants.

23 Il dit : "200 paramilitaires, la plupart étant des hommes d'Arkan et

24 de Seselj, avec une trentaine qui auraient été des hommes de Frenki." Que

25 savez-vous à ce propos ?

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1 R. A ce sujet, je peux répéter ce que j'ai déjà dit. A Djakovica et

2 d'ailleurs, au Kosovo-Metohija, de manière générale, il n'y a eu aucune

3 formation paramilitaire. Lorsque je dis "aucune", je dis par là, ni

4 d'hommes à Seselj, ni à Arkan. Il n'y avait pas non plus d'unités de

5 Frenki. Cela n'est que de la pure production de son esprit, et d'ailleurs,

6 je ne sais pas pourquoi il l'a dit. Il aurait dû le dire à moi en tant que

7 son commandant s'il y en avait eu.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon Général, aurait-il dû dire, donc,

9 pour être exact, qu'il y avait eu 200 volontaires venus de Serbie ou

10 d'ailleurs ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vous ai pas entendu jusqu'à la fin. Je

12 ne sais pas quelle est la deuxième partie de votre question ?

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Aurait-il dû dire qu'il y avait eu 200

14 volontaires dans la zone de Djakovica ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Un volontaire, ce n'est pas la même chose

16 qu'une formation paramilitaire. Dans mon unité, j'ai eu un volontaire. Ce

17 sont des gens venus des unités de réserve de l'armée populaire de

18 Yougoslavie. Ce sont des gens qui se sont portés volontaires, et qui ont

19 été affectés dans les différentes Unités de l'armée de Yougoslavie. Dans

20 mon unité, j'en ai eus. Ilic Toplica [phon] du village de Lugacina [phon] a

21 été tué par les terroristes.

22 Lorsqu'on parle de volontaires, on ne parle pas d'unité

23 paramilitaire. Un volontaire est un patriote qui se porte volontaire pour

24 être affecté à une unité, qui se présente de son plein gré. Nous les avons

25 affectés selon l'arme qu'ils connaissaient et selon leurs compétences,

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1 selon ce qu'ils étaient aptes à faire dans l'armée.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous aviez, à ce moment-là, combien de

3 volontaires ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ma brigade il y avait 53 volontaires qui

5 ont été amenés depuis le commandement du corps d'armée de Pristina. Ils ont

6 été amenés avec l'officier qui avait l'ensemble des données les

7 accompagnant, les dossiers complets. En fonction de leurs services

8 précédents, ils ont été affectés dans les unités. La majeure partie de ces

9 volontaires a été affectée par la suite à d'autres unités, nos unités

10 militaires, puisque les Unités de la Défense antiaérienne sont spécifiques.

11 Elles exigent une bonne vue de la part de ces gens, qui donc doivent être

12 plus jeunes et doivent être aptes à se servir de ces moyens.

13 Ces gens sont parties par la suite à la frontière par voies

14 régulières, accompagnés par leurs dossiers, au sein de la

15 152e Brigade. Comme cela, ce serait passé pour tout soldat régulier. Je ne

16 voudrais pas que l'on fasse une confusion entre ces deux notions;

17 volontaires et unités paramilitaires. Je pense que ce serait une grande

18 injustice envers ces gens qui se sont acquitté de leur devoir face à leur

19 pays.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

21 Poursuivez, Monsieur Milosevic.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Sur le même point, j'ai une question à

23 poser.

24 Nous avons entendu des témoignages faisant état des partis politiques

25 qui cherchaient à enrôler des volontaires. Est-ce que vous le saviez ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y a pas eu cela.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. Mon Général, pour ne terminer avec cette question qui a été soulevée

5 par M. Kwon au sujet des volontaires, mis à part le fait que quelqu'un se

6 portait volontaire et qu'il n'a pas été mobilisé au sein de l'armée, est-ce

7 que ce soldat par la suite avait un statut différent sur un point

8 quelconque par rapport à d'autres soldats ?

9 R. Non. Ces gens-là n'étaient absolument pas privilégiés. Ils avaient les

10 mêmes obligations que tous les autres soldats.

11 Q. Est-ce qu'on a constitué à un moment donné au sein de l'unité un groupe

12 fait uniquement de volontaires ou ces volontaires se sont vus affectés à

13 diverses unités et ils ne sont pas restés ensemble ?

14 R. Tous les volontaires ont été affectés conformément à leurs aptitudes et

15 à leurs spécialités en fonction de leur arme. Dans chacune des unités, il y

16 a eu des volontaires, mais aucune unité n'était composée exclusivement de

17 volontaires. On n'a même pas eu d'unité où un tiers des soldats aurait été

18 des volontaires.

19 Q. Je vous remercie. Vous ne dites pas un tiers, donc dans un détachement

20 de 30 soldats on ne pouvait pas avoir 10 volontaires ?

21 R. Non, on ne pouvait pas avoir 10 volontaires. Les officiers étaient

22 exclusivement des officiers d'active, les officiers commandants.

23 Q. Au point 35, il est dit que : "A l'hôtel Pastrik, on a beaucoup bu.

24 Alors, le colonel Djosan, qui était responsable des Unités de Djakovica, a

25 essayé de mettre fin à cela; cependant, il n'y ait pas parvenu. Une fois,

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1 Djosan a ordonné qu'on mette fin à ces buveries, mais je n'ai pas exécuté

2 cet ordre parce que cela aurait été très dangereux car les hommes se

3 trouvant à l'hôtel étaient ivres et armés."

4 Encore une fois, vous êtes mentionné. On dit qu'on a beaucoup bu. Il dit

5 que vous lui avez donné l'ordre de mettre fin à cela mais qu'il n'a pas pu

6 le faire puisque les gens étaient ivres et armés.

7 R. En tant que commandant de la garnison, j'ai donné l'ordre pour

8 interdire l'utilisation, la consommation de l'alcool. Alors, parfois, les

9 soldats de Kosare venaient dans notre garnison pour téléphoner chez eux à

10 l'époque où les lignes téléphoniques fonctionnaient. C'était une

11 spécificité de notre situation. Il est arrivé que les soldats s'installent

12 dans l'hôtel, mais là on ne servait pas d'alcool.

13 Il n'est pas vrai que je l'ai envoyé, lorsqu'il le dit ce n'est pas

14 vrai. Il y avait beaucoup de raisons pour lesquelles je ne l'aurais pas

15 envoyé, comme il est d'Albanie, comme cela se savait, j'aurais cherché à

16 éviter, à le placer dans une situation embarrassante. Donc, il n'est pas

17 vrai que je l'y ai envoyé.

18 Q. Au point 35, il continue pour dire : "Les unités paramilitaires

19 pouvaient se distinguer d'autres unités d'après l'insigne avec l'aigle

20 blanc qui m'a été montré par l'enquêteur du TPI, par Paolo Pastore Stocchi.

21 Cela ressemblait à quelque chose que j'ai vu à Meja."

22 R. Le seul insigne qu'ils avaient ou qu'ils pouvaient avoir c'était

23 les insignes de la police militaire ou de l'armée. Aucun autre insigne

24 n'était possible.

25 Q. Au point 36, il dit : "Tous les groupes armés (la police armée,

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1 le MUP et d'autres) étaient directement subordonnés à la VJ théoriquement.

2 Les autres groupes étaient les hommes de Seselj et de Frenki et la Défense

3 territoriale. Les paramilitaires avaient tendance à ne pas suivre les

4 ordres de la VJ, même si la VJ essayait de les commander."

5 R. On voit que c'est inventé. On voit qu'on y a ajouté des choses. Je ne

6 sais pas qui a inventé cela. Il n'y avait pas d'unités paramilitaires. La

7 chaîne de commandement était claire. Dans l'armée on était subordonné au

8 commandant militaire; dans la police, au commandant de la police. Il n'y

9 avait pas d'unités paramilitaires.

10 Q. Au point 39 de ces déclarations, il est dit : "Les personnes suivantes

11 ont été présentes aux réunions qui se sont tenues tous les jours à 8 heures

12 et également à 18 heures. Momcilo Stanojevic, le maire, le commandant

13 Micola [phon] Micunovic, qui était le chef du bureau de mobilisation, Sano

14 [phon], dont le nom de famille ne me paraît pas vraisemblable, né dans la

15 vallée de Saregoj [phon]."

16 M. NICE : [interprétation] Le paragraphe suivant, s'il vous plaît, Monsieur

17 Nort.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Donc, il énumère toutes les personnes qui étaient présentes, et j'avais

20 atteint votre nom lorsque M. Nice est intervenu. "Milos Djosan, le

21 commandant du »Corps de Pristina, et ensuite Lazarevic Jeftovic, parfois."

22 R. Ce n'est pas vrai. Mon commandement, le commandement de la 52e Brigade,

23 était situé à la caserne Metohija. C'est une caserne qui n'a jamais été

24 prise pour cible et c'est là que le contingent italien de la KFOR s'est

25 installé par la suite. Dans ma caserne, il y a eu des réunions

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1 d'informations où mes subordonnés venaient faire rapport. Cela se voit dans

2 tous mes rapports réguliers de combat. A la caserne Devet Jugovica, qui

3 était située à l'autre bout de la ville et où il y avait un poste de

4 commandement avancé ou séparé, il y avait le plus souvent le chef de

5 l'état-major du corps, un membre du commandement du corps, moi, en tant que

6 commandant de la brigade, qui était sur place et, si besoin était, les

7 officiers commandants qui venaient de différentes armes et représentaient

8 le Corps de Pristina.

9 Il n'y a pas eu de réunions où aurait assisté, et encore moins de manière

10 régulière, Camovic. Camovic, je ne l'ai vu à aucune réunion d'ailleurs.

11 Occasionnellement, il y avait le maire de Djakovica, mais c'était

12 uniquement lorsqu'on discutait des questions relatives à la garnison.

13 J'étais le commandant de la garnison. Parfois, il y avait des questions qui

14 concernaient les activités de la garnison qui nécessitaient que je coopère

15 avec le maire, et avec le chef du MUP de Djakovica. Pour le reste, pour les

16 autres réunions et encore moins pour les réunions d'information, il n'y

17 avait pas d'autres personnes puisque c'est très réglementé et personne ne

18 peut être convié à ces réunions à moins qu'il ait été convoqué par le

19 commandant. Même un officier commandant ne peut pas venir assister que si,

20 par une instruction ou un ordre précis, il n'y a été convoqué.

21 R. Très bien. Mais maintenant, il fait référence à ces réunions et il dit,

22 au point 40 : "Une fois, après la réunion, j'ai dû séparer Djosan et

23 Micunovic puisqu'ils étaient en train de se disputer. Je ne sais pas

24 pourquoi ils se sont disputés."

25 Donc, il vous a séparés, vous et Micunovic, pour que vous n'en veniez pas

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1 aux armes. "A cette occasion, Djosan est monté dans le véhicule avec moi.

2 Il a dit que Kovacevic et Micunovic faisaient des choses qui n'étaient pas

3 autorisées et que Seselj a jeté le blâme sur l'armée. L'Unité de réserve de

4 Micunovic de l'armée de Yougoslavie avait tué huit civils dans le village

5 de Deva à la fin du mois de mars 1999."

6 Il dit que c'est un certain Peko Djurdjevic qui lui avait confirmé

7 cela parce qu'il s'était trouvé dans la même unité.

8 R. Mais c'est complètement inventé. Pourquoi ? Me serais-je trouvé dans

9 une situation où je me serais battu en tant que commandant de la garnison

10 avec un officier qui n'était même pas l'un de mes subordonnées ? Cela

11 aurait été une infraction à la réglementation militaire. Il y avait

12 d'autres moyens d'agir, de résoudre cela, par arrestation par exemple. Il

13 n'est pas vrai non plus que j'ai été à bord d'un véhicule avec Nik Peraj.

14 J'avais mon chauffeur et j'avais trois véhicules à ma disposition que je

15 changeais en fonction de la direction où j'allais. Pourquoi est-ce que le

16 capitaine m'aurait servi de chauffeur, puisque j'avais mon chauffeur

17 professionnel, un soldat, qui était chargé de faire cela ?

18 Q. Que savez-vous au sujet de son affirmation disant que les soldats de

19 cette unité de Micunovic, une unité de réserve, fin mars 1999, avait tué

20 huit civils dans le village de Deva ?

21 R. Je ne sais pas rien à ce sujet. Je n'en ai pas entendu parler. Personne

22 n'a mentionné cela. Pendant cette réunion-là, réunion d'information au

23 poste de commandement séparé du Corps de Pristina, là, j'aurais dû le

24 savoir puisque le détachement de Micunovic était subordonné au poste de

25 commandement séparé du Corps de Pristina, comme c'est prévu par

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1 l'organigramme relatif au service de Sécurité.

2 Q. Je vais sauter quelques passages. Au point 41, il dit que vous l'avez

3 appelé une fois depuis une réunion, que vous lui avez dit que l'unité qui

4 se trouvait près de Ljug Bunar est une unité qui devait être redéployée à

5 Kosare. "Par la suite, je devais passer cette information à l'état-major

6 chargé d'opération, au commandant Zdravko Vinter. Cette unité faisait

7 partie de la Brigade de Djosan."

8 R. Je ne sais pas s'il fait référence à mon unité.

9 Q. Si.

10 R. Mais on sait quelle est la chaîne de commandement. Si je voulais

11 redéployer l'unité, il fallait que je donne l'ordre au commandant de

12 l'unité en question de la redéployer. Le système de commandement est tel

13 que je donnais des ordres exclusivement aux commandants de batteries et ils

14 donnaient des ordres à des unités subalternes. Donc, il n'était pas

15 possible que je l'envoie, lui, en tant qu'estafette pour qu'il transmette

16 mon ordre. C'est tout simplement inventé et ne correspond pas à la vérité.

17 Q. Au point 45, il dit : "Au moment de l'incident de Meja, le MUP a

18 installé des postes de contrôle." Tout d'abord, est-ce qu'il y a eu un

19 incident à Meja ?

20 R. Non, je ne suis pas au courant d'un incident à Meja. Il y avait une

21 action antiterroriste qui s'est déroulée à Meja.

22 Q. Très bien. Le MUP a installé des postes de contrôle puisqu'il était

23 mieux placé pour vérifier les pièces d'identité. Il a décidé qui devait

24 circuler librement. Aux postes de contrôle, le MUP confisquait l'argent et

25 les pièces d'identité aux gens. Je pense que le MUP voulait déjà se venger

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1 du meurtre de Prascevic et de quatre autres officiers, a choisi la zone où

2 il voulait se venger, a demandé à l'armée de Yougoslavie d'aider, sous

3 prétexte qu'ils avaient besoin de mesures de sécurité contre les attaques

4 de l'UCK. Il dit : "Je ne pense pas qu'il y avait une seule Unité de l'UCK

5 dans cette zone à cette époque."

6 Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?

7 R. Ce que je sais, c'est que cela fait partie de la zone Reka et que dans

8 cette zone, il y avait beaucoup de terroristes. J'en ai parlé hier. Cela,

9 c'est un secteur où ces derniers temps, les terroristes s'étaient livrés à

10 des actions très importantes. Entre autres, il est vrai que les terroristes

11 avaient tué cinq policiers. Il mentionne Prascevic. C'est quelqu'un que je

12 connaissais. Je sais qu'il n'était pas chef du MUP, mais c'est quelqu'un

13 que je connaissais.

14 Quant à Meja, cela a été exclusivement une action antiterroriste, en toute

15 légalité, ayant pour objectif d'identifier et d'attraper les assassins des

16 policiers. Il y avait eu beaucoup de pertes dans les rangs de policiers en

17 particulier, mais aussi parmi les civils loyaux. Parce qu'il n'y avait pas

18 beaucoup de Serbes qui vivaient dans ce secteur. Enfin, c'était dirigé

19 contre les Albanais qui étaient loyaux aux autorités de la République de

20 Serbie.

21 Q. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut placer sur le rétroprojecteur cette

22 carte.

23 Que représente cette carte, mon Général ? Je viens de la sortir de ce

24 classeur. Je n'arrive pas à retrouver le numéro de la carte, mais je vais

25 vous le dire. Je ne sais pas exactement de quel intercalaire il s'agit.

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1 R. L'on voit, sur cette carte, quel a été le déroulement de l'action

2 antiterroriste de Meja. L'on voit la partie qui concerne mon unité ainsi

3 que la partie qui concerne le 2e Bataillon motorisé. Une partie de ma

4 brigade a pris part à cette action. L'objectif de sa participation a été de

5 procéder --

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est l'intercalaire 29.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais une Unité d'infanterie qui faisait

8 partie de mon unité et qui a pris part ici. C'étaient trois détachements

9 qui faisaient partie du Bataillon de logistique. J'ai dit que toutes mes

10 unités de combat étaient déployées à l'extérieur de Djakovica et je vous ai

11 dit quels ont été les endroits où elles se sont trouvées déployer. A

12 Djakovica, il n'y avait que le Bataillon de logistique et le groupe de

13 commandement, donc deux unités qui ne sont pas destinées au combat. Leur

14 mission a été d'agir ici, de la cote 478 jusqu'à la cote 442. Elles

15 devaient s'assurer que les forces terroristes d'ici, de cette partie-là qui

16 est indiquée et qui s'appelle Reka, qui est une région boisée où il y avait

17 beaucoup, beaucoup de terroristes, et bien qu'elles n'arrivent pas à

18 traverser vers la ville de Djakovica et qu'elles ne mettent pas en danger

19 nos unités qui étaient déployées là. Voilà où elles étaient. Ici. J'avais

20 une position ici. Le poste de commandement du 3e Groupe ici, et le

21 commandement dans la ville de Djakovica.

22 Sur mon aile droite, j'avais le 2e Bataillon motorisé qui faisait

23 partie de la 549e Brigade. C'est représenté ici, juste ici. Son commandant

24 était le colonel Vukovic.

25 Le 113e Détachement de Défense territoriale dont parle Nik Peraj,

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1 dont le commandant était Micunovic, lui, il s'est trouvé déployer ici. Donc

2 loin, à la fois de moi et de Vukovic. Mes unités à moi, elles avaient pour

3 mission exclusive d'empêcher qu'il n'y ait cette percée. Personnellement,

4 je suis allé voir l'unité qui était commandée par le commandant Odak et je

5 les ai vus en position là où ils étaient déployés.

6 Puisque les terroristes ne se sont pas trouvés dans cette partie ici et

7 puisqu'ils ne se sont pas mis en mouvement vers les positions occupées par

8 nos unités, nos unités n'ont pas eu de contact, pas eu d'engagement avec

9 les membres des unités terroristes siptar. Il ne leur est même pas arrivé

10 de voir, ne serait-ce qu'un seul terroriste siptar. D'ailleurs, cela, on le

11 voit dans le rapport, ils n'ont pas tiré ne serait-ce qu'une balle.

12 Ils sont restés là pendant deux jours. Ils ont passé la nuit ici. On

13 voit sur la carte qu'il n'y a eu aucun déplacement de position de leur

14 part. Si l'unité change de position, on montre cela autrement. Ici, par

15 exemple, vous voyez une unité qui a changé de position, qui s'est déplacée.

16 De cette partie-là, elle s'est déplacée vers le nord pour un kilomètre et

17 demi. Une unité qui faisait partie de mes unités, une compagnie de

18 logistique qui était commandée par le commandant Odak, elle se trouvait là.

19 Cela, c'est la partie qui concerne Meja pour ce qui est de mon unité, et

20 pour autant que je sois au courant.

21 Pendant toute cette période, et il faut savoir que c'était la période

22 des frappes les plus fortes dans la région frontalière, il faut savoir que

23 nous, en tant qu'unité, nous avons eu des missions bien plus importantes et

24 plus difficiles que celle-ci.

25 D'ailleurs, cette région-là que nous appelons Reka, elle aurait dû servir

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1 de base opérationnelle pour un assaut. Ce que la Normandie avait été pour

2 les forces alliées.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mon Général, qui a tracé cette carte ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette carte, je l'ai faite avec le commandant

5 Odak, qui a commandé cette unité, qui a été son commandant après --

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attention. A quel moment avez-vous

7 fait cela ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] La commission nous a invité à le faire, une

9 commission qui avait été constituée afin d'enquêter sur les événements

10 allégués de Meja, sur la base du livre qui a été édité par le forum pour la

11 démocratie. Donc, cette carte a été faite sur la base des déclarations

12 faites par les commandants subalternes et sur la base des documents de

13 l'époque que nous avons en notre possession. M. LE JUGE BONOMY :

14 [interprétation] Est-ce que cette carte comporte une date qui nous

15 montrerait à quel moment elle a été tracée ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y a pas de date. Mais je peux vous

17 dire que cela a été fait à peu près au moment où la déclaration a été

18 rédigée, un jour ou deux après la déclaration. Je crois que j'ai noté la

19 date de la déclaration.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Juste pour préciser un point au sujet de la question que je vous ai

23 posée. Nika Peraj déclare, je ne crois pas qu'à ce moment-là, dans cette

24 zone, il y a eu ne serait-ce qu'une seule unité de l'UCK.

25 R. Bien entendu qu'il invente cela. C'est le plus grand mensonge qu'on ait

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1 pu proférer. Contre qui aurait-on engagé les forces de l'armée de

2 Yougoslavie ? La population civile n'a jamais été prise pour cible, ni par

3 l'armée, ni par la police.

4 Q. Quelles étaient les forces de l'UCK à l'époque, dans cette région ?

5 R. Trois brigades de l'UCK étaient déployées dans cette zone à cette

6 époque-là. C'est un terrain qui est très propice, qui est boisé et très

7 propice pour recevoir les forces de Kosare. Cette action se déroulait de

8 toute évidence, et il y avait même un début de succès de percée à Kosare.

9 Cela, c'était le chemin le plus court pour que les forces, si elles

10 arrivaient à continuer de percer par Kosare, qu'elles arrivent dans ce

11 secteur-là. Le commandant du corps a décidé, compte tenu de la situation,

12 en voyant ce que cela aurait signifié, une jonction des forces de Kosare,

13 donc plus de trois brigades de terroristes à Kosare avec un appui

14 d'artillerie d'Albanie et avec en plus, l'appui feu de l'aviation de

15 l'OTAN. Vous savez très bien ce qui se passe lorsque l'aviation et les

16 terroristes agissent de concert.

17 Q. Très bien, mon Général. Nous allons aller de l'avant. Au point 46 de sa

18 déclaration, il dit : "Le commandant de la sécurité militaire du Corps de

19 Pristina était le colonel Stojanovic qui était un très bon ami. Au début du

20 mois de mars, il m'a parlé du plan de purification ethnique qui allait être

21 mis en œuvre contre les Albanais kosovars dans la municipalité de

22 Djakovica, et ce par les forces serbes."

23 Je vous ai donné lecture de tout le paragraphe. Qu'en savez-vous ?

24 R. Le colonel Stojanovic était à la tête de la sécurité militaire du Corps

25 de Pristina. Il est originaire du territoire de Djakovica. On sait

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1 également que Nik Peraj, pendant toute cette période, a été un

2 collaborateur du service de sûreté militaire. C'est à cause de cela qu'il a

3 été envoyé à Djakovica. Je ne peux pas dire que Nik Peraj n'a pas aidé

4 l'unité sur de nombreux points, en particulier pendant la période qui a

5 suivi les actions antiterroristes qui ont réussi, donc il a dit où il y

6 avait encore des armes et où se trouvaient les armes qui n'avaient pas

7 encore été rendues. Il a rendu service au service de Sécurité. Il a été

8 leur collaborateur. Il a des mérites là-dessus. Mais connaissant le colonel

9 Stojanovic et connaissant l'ensemble de nos officiers, je ne pense pas

10 qu'une idée aussi montreuse ait pu être inventée et encore moins, comment

11 aurait-elle pu être communiquée aux membres du peuple qui devaient être

12 anéantis ? Mais je ne vois pas de logique qu'il dise cela à lui. Qu'il le

13 dise à quelqu'un d'autre, d'accord. Mais qu'il dise à un Albanais que tous

14 les Albanais, alors que lui-même est un Albanais, que tous les Albanais

15 allaient être nettoyés, cela vraiment, je trouve cela invraisemblable.

16 Q. Mon Général, ici on a entendu bon nombre de choses invraisemblables,

17 mais allons de l'avant.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pendant que la carte est encore sur le

19 rétroprojecteur, je tiens à dire que le général a parlé de déclarations

20 correspondant à cette carte. Or, je note que c'est l'intercalaire 20.1; et

21 le 29, c'est sa déclaration. J'aimerais que vous établissiez une base pour

22 ce qui est de la déclaration en tant que telle pour que nous ayons une idée

23 de quoi elle parle.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous le dire par cœur.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. Il appartient à l'accusé de

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1 conduire votre déposition ici.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. A l'intercalaire 29, vous allez retrouver une déclaration de la part de

5 cette commission chargée de la coopération à l'attention de l'équipe

6 d'expert. Il s'agit d'une déclaration datée du 27 décembre 2002. L'avez-

7 vous retrouvée ?

8 R. Oui.

9 Q. Il s'agit des activités de l'unité, datée du 28 avril 1999; est-ce que

10 c'est bien la date ?

11 R. Il y a à part, la date du 27 et celle du 28, parce que la commission

12 nous a demandé de procéder, de parler de détail, à savoir, de décrire au

13 jour le jour les activités des unités, et quoi que la carte est montrée,

14 que mon unité n'ait pas eu de déplacement du tout. J'ai dû faire une

15 déclaration pour le 28 afin que tout soit fait de façon précise afin que

16 l'on détermine si j'ai dit la vérité ou pas.

17 Q. Fort bien. Penchons-nous maintenant sur l'intercalaire 28. C'est là

18 qu'on retrouve la déclaration relative à la date du 27 et, au 29, on

19 retrouve la déclaration qui se rapporte à la date du 28. L'avez-vous

20 retrouvé ?

21 R. Oui.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais savoir une fois de plus, au

23 sujet de cette équipe constituée d'expert, j'aimerais savoir comment cela a

24 été composé.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Ce n'est pas eux qui ont composé la

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1 chose. C'est moi. C'est moi qui ai rédigé cette déclaration à l'intention

2 de cette équipe d'expert, or, l'équipe d'expert a été constituée quant à

3 elle partant de la publication de certains livres, y compris ce dernier

4 relatant des crimes allégués qui auraient été perpétrés sur le territoire

5 du Kosovo-Metohija.

6 Compte tenu des expériences négatives, notamment, Markale et autres

7 supercheries, l'équipe d'expert a eu pour mission de procéder au plus vite

8 à la détermination de la vérité.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous avons déjà entendu dire

10 cela hier.

11 Monsieur Milosevic, c'est que le général Delic est qualifié de commission

12 de la VJ.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela s'appelle la commission chargée de la

14 coopération avec le TPY. J'imagine que c'est la même commission. Je ne sais

15 rien au sujet de cette commission, je ne peux pas vous répondre, par

16 conséquent. Mais cela est adressé à la commission chargée de la coopération

17 avec le TPY et, en dessous, il y a un sous alinéa disant : "Equipe

18 d'expert." Donc, c'est l'équipe d'expert de cette commission nommée ou

19 désignée pour coopérer avec vous ici et celle-ci a créé une équipe

20 d'expert.

21 Si tant est qu'on est mis au compte rendu d'audience ce que le

22 général a répondu en répondant tout à l'heure à votre question, il a parlé

23 de la détermination de la brigade. Ah, oui, je vois que cela fait partie du

24 compte rendu.

25 Q. La chose a été envoyée à cette commission chargée de la Coopération

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1 avec ce Tribunal-ci et, en dessous, à l'équipe d'expert composé par celle-

2 ci.

3 R. Oui.

4 Q. Alors, je vais me pencher sur le texte anglais, commission chargée de

5 la Coopération avec le TPY. Ensuite, il y a commission -- comité d'expert -

6 - un groupe d'expert. Cela figure dans la traduction aussi.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur

9 Milosevic.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Je vous prie maintenant de vous pencher sur ce que vous avez dit ici --

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je parle pour moi, probablement, mais

13 je ne vois pas de nécessité de parler des déclarations du général enfin

14 celle qui l'a faite lui-même. Il a fourni des déclarations ou plutôt des

15 descriptions des événements, il en a parlé sans même se servir de ces

16 déclarations. Je suis en train d'exprimer mon opinion personnelle

17 concernant cette situation.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. C'est tout à fait exact, Monsieur Bonomy.

19 Je ne vais pas parcourir le tout. Je voulais juste citer une phrase vers le

20 milieu du premier paragraphe où il est dit que le 27.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Les terroristes, outre leurs attaques permanentes contre l'armée et le

23 MUP avaient procédé à des mesures de répression à l'égard de la population

24 albanaise qui n'a pas voulu céder à la pression pour ce qui était de

25 quitter la région et donner à croire qu'il y a eu des persécutions à

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1 l'égard de cette population.

2 R. C'est exact.

3 Q. Nous n'allons pas parcourir le reste, il s'agit de l'international

4 29.1, comme à juste titre remarquer M. Kwon.

5 Alors, j'aimerais que vous vous penchiez maintenant sur l'alinéa 49 de la

6 déposition de Nik Peraj. Je vais sauter toutes les explications qui

7 précèdent.

8 Il dit : "J'ai été à la réunion lorsqu'il a été planifié ce massacre de

9 Meja. Cela, c'est déroulé dans le même bâtiment où j'étais installé avec

10 mon Unité chargée de la Sécurité"

11 R. Je n'ai pas sur moi ce rapport. Je puis tout de même vous répondre, et

12 dire que cela n'est pas vrai du tout.

13 Je ne sais pas du reste de quel bâtiment il est en train de parler, et de

14 quel massacre envisagé ou planifié il est en train de parler. Tout à coup,

15 on l'entend dire qu'il y a eu quelque chose et il n'aurait pas été présent.

16 Q. Non, il dit : "Qu'il a été présent à l'occasion d'une réunion où on

17 avait planifié un massacre à Meja."

18 R. Cela c'est vraiment incroyable, quelqu'un l'aurait donc convié à

19 assister à une concertation portant sur le massacre de son propre peuple à

20 lui.

21 Q. Est-ce que quiconque aurait fait une planification ou des plans de

22 cette sorte ?

23 R. Bien sûr que non. Je n'ai pas besoin de l'ajouter, mais je dirais quand

24 même qu'il est tout à fait certain que jamais en aucune situation il n'y a

25 eu des concertations quelles quel soient non pas seulement au sujet de

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1 massacre mais qui plus est de mauvais traitement infligé à une population.

2 C'était une population qui faisait partie des populations de notre pays, et

3 quel pays normal est censé -- entreprendrait des mesures de cette nature à

4 l'égard d'une population à soi.

5 Q. Bien. Je n'aimerais pas m'attarder pas trop sur le compte rendu

6 d'audience, mais il y a un point important de sa déposition qui est le

7 paragraphe 50.

8 Il dit : "Le 28 avril 1999, une journée seulement après qu'il y ait eu

9 massacre à Meja et à Korenica, je me suis trouvé au QG de la brigade ou à

10 la maison de la culture de Djakovica. Le commandant Zdravko Vinter." Cela

11 est un subordonné à vous ?

12 R. Oui, je peux vous le confirmer c'est un adjoint chargé de

13 l'information.

14 Q. "Le commandant Zdravko Vinter qui travaillait au Département chargé du

15 Personnel a préparé des rapports à l'intention du 3e Armée à Nis. Dans

16 ledit rapport de l'armée de Yougoslavie, il a indiqué qu'à Korenica, il a

17 été tué 74 terroristes et 68 en auraient été tués à Meja. En cette

18 occasion, j'ai pu lire une partie du rapport présenté concernant

19 l'opération réalisée où des terroristes auraient été exécutés --

20 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que le témoin a dit quelque chose que

21 l'interprète n'a pas entendu.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. "-- Vinter aurait été présent et a tapé son rapport en caractères

24 majuscules." En parlant de massacre à Meja, il aurait tapé un rapport et il

25 aurait par-dessus l'épaule de celui-ci vu qu'il avait tapé en caractères

Page 45447

1 majuscules l'information au terme de laquelle 74 terroristes auraient été

2 tués à Korenica et 68 à Meja.

3 R. Tout d'abord, il n'y a pas eu de massacre à Meja. De deux, un

4 commandant subordonné à moi, qui ne pouvait s'adresser qu'à moi, n'en avait

5 pas à écrire au commandant de la 3e Armée. C'est un troisième échelon au-

6 dessus de ma position à moi et, par rapport à lui, c'est un quatrième

7 échelon au-dessus, donc, ni en théorie, ni en pratique il n'était possible

8 qu'il s'adresse à cet échelon-là.

9 Il n'a pas participé à ces opérations, notre unité n'a pas été impliquée,

10 elle n'a pas eu pour mission de le faire, elle n'avait aucune nécessité

11 d'informer qui que ce soit de tout ceci. Donc, c'est tout à fait

12 irréaliste.

13 Cela ne fait que confirmer la thèse que je vous ai avancée tout à l'heure,

14 à savoir que Nik Peraj n'a pas disposé des connaissances militaires les

15 plus élémentaires. Aucun officier ne saurait imaginer la rédaction d'un

16 rapport officier vers un quatrième échelon au-delà du premier échelon

17 immédiatement au-dessus.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être ai-je omis une partie de

19 votre déposition, veuillez me rappeler de la chose. Vous avez dit que des

20 terroristes aurait été tués effectivement à Meja et Korenica ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne l'ai pas dit. Ce n'est pas ce que

22 j'ai dit. Vous n'avez pas bien entendu alors. Je n'ai pas dit que des

23 terroristes ont été tués à Meja et Korenica. J'ai dit où est intervenu mon

24 unité, et j'ai dit que mon unité n'a pas eu --

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, cela je l'ai compris. Je n'ai pas

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1 dit que vous l'ayez dit, j'essaie de tirer au clair.

2 Alors, êtes-vous en train de nous dire qu'il y a eu des terroristes tués à

3 Meja et Korenica ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'à Meja et Korenica, il y a eu des

5 terroristes, et qu'il y a eu une opération antiterroriste de réaliser, et

6 j'ai dit que les membres de mon unité à moi n'ont pas -- ne sont pas entrés

7 en contact avec des terroristes et n'en ont pas vus du tout.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais seriez-vous à même de nous dire

9 si, indépendamment de tout ceci, des terroristes auraient été tués là-bas ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, vous me demandez maintenant de parler

11 de choses que je n'aurais pas vues. Alors, j'ai prêté serment ici de dire

12 la vérité et rien que la vérité, donc, je dis que je n'ai pas eu

13 d'informations et je n'ai pas eu d'obligations concernant un rapport à

14 rédiger. Si des soldats à moi avaient tué des terroristes, j'aurais dû --

15 j'aurais été tenu de faire un rapport à ce sujet, mais tout le reste, non.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends cela. Donc, êtes-vous en

17 train de dire que personne ne vous a informé du fait que l'on aurait tué

18 des terroristes à l'une quelconque de ces localités ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'en ai pas été informé. J'ai été

20 commandant de la garnison, mais les garnisons ne sont pas chargées de la

21 conduite des missions. Les garnisons ne réalisent pas des opérations

22 militaires. Ce sont des organes militaires territoriaux qui doivent

23 maintenir l'ordre, protéger la population et ce n'est pas des instances qui

24 participent à des opérations ou qui conduisent des opérations pour leur

25 [imperceptible]. Je pense que, dans ma déposition, il apparaît clairement

Page 45449

1 que je n'ai nulle part indiqué chose pareil.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'ai pas laissé entendre que vous

3 l'avez fait, je vous pose la question parce qu'hier, à plusieurs reprises,

4 vous avez dit que, si quelque chose s'était produit, vous en auriez eu

5 vent. Alors, cela ne fait-il pas partie de cette catégorie ? N'est-ce pas

6 là un cas où si cela s'était produit vous auriez eu vent ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est exact. Alors, je vous ai dit que je

8 n'en ai pas entendu parler, et si j'en avais entendu -- si cela s'était

9 produit, je l'aurais appris, mais je ne peux pas en parler.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que cela signifie que

11 s'agissant de vous, pas un seul terroriste n'a été tué à l'un ou l'autre de

12 ces deux endroits ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je veux dire qu'il se peut qu'il y ait des

14 choses qui se soient produites et dont je n'ai pas été mis au courant. Il

15 se peut que quelqu'un ait été tué à New York et à Washington, mais qu'on ne

16 m'en ait pas informé, donc, je ne peux pas le savoir. Peut-être l'exemple

17 n'est-il pas bon.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vais pas seulement laisser

19 tomber la question en raison de l'attitude que vous avez adopté à l'égard

20 de ces questions.

21 Etes-vous en train de dire que ces événements dont nous sommes en

22 train de parler ne se produisaient pas dans votre zone de responsabilité

23 puisque vous avez donné un exemple relatif à New York, et cela ne faisait

24 pas partie de votre zone de responsabilité ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. New York, certainement pas. Mais j'ai dit

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1 que les Unités de Défense antiaérienne n'ont pas de zone de responsabilité

2 sur terre. J'avais la responsabilité pour le Kosovo-Metohija tout entier du

3 point de vue de la Défense antiaérienne. Pour ce qui est de ce territoire

4 là, cela faisait partie d'une partie de la zone de responsabilité de la

5 125e Brigade et de la 429e -- de la 549e Brigade. En ma qualité de

6 commandant de Brigade de la Défense antiaérienne, je n'ai assumé aucune

7 responsabilité vis-à-vis des événements sur terre. Donc, je n'ai pas été

8 chargé de la planification, ni de la réalisation d'opérations quelconques,

9 mis à part celle où j'aurais été attaqué moi-même, ou où aurait été

10 attaquée mon unité à moi. Donc, ma mission ne saurait que défensive.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais seriez-vous d'accord avec

12 moi pour dire une chose : à savoir qu'hier, à plusieurs reprises, vous avez

13 bel et bien déclaré lorsqu'il a été question d'incidents qui ont été

14 décrits par d'autres témoins ou qui sont mentionnés dans d'autres

15 documents ? Acceptez-vous le fait que vous ayez dit que : "Cela ne s'est

16 pas produit parce que, si cela s'était produit, j'en aurais eu vent" ?

17 Alors, répondez par un oui ou par un non. Acceptez-vous le fait que vous

18 l'ayez dit ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai dit pour la ville de Djakovica au

20 sujet d'événements ou d'incidents concrets qui ont été cités de façon tout

21 à fait concrète.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Mais pouvez-vous me dire à

23 présent comment il se peut que l'événement dont nous sommes en train de

24 parler diffère par rapport aux documents aux sujets desquels vous nous avez

25 dit que vous auriez eu vent si telle chose était arrivée ?

Page 45451

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit que, si j'avais eu vent de la

2 chose, j'aurais informé mon supérieur hiérarchique et mes subordonnés à moi

3 avaient pour devoir de m'en informer. Etant donné que je n'ai pas pris part

4 --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, soit vous ne comprenez pas ma

6 question, ou vous évitez délibérément d'y répondre, ma question est tout à

7 fait simple : dites-moi : en quoi cet incident-ci diffère des autres

8 incidents dont vous avez parlé à Djakovica au sujet desquels vous avez dit

9 que vous en auriez certainement eu vent ? Est-ce que c'est parce que cela

10 ne fait pas, en quelque sorte, partie de votre zone de responsabilité ou

11 est-ce que cela s'est produit dans une zone que vous ne connaissez pas très

12 bien ou quoi que ce soit d'autre ? Quelle est la différence entre cet

13 incident-ci et d'autres incidents, raison pour laquelle vous n'êtes pas ne

14 mesure de nous dire si ces personnes ont été tuées ou pas ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'il a eu une opération

16 antiterroriste. Cela je l'ai dit. A l'occasion de ces opérations

17 antiterroristes, il arrive que des gens soient tuées. Dans le cas concret,

18 le cas auquel vous faites allusion, je ne peux pas vous en parler parce que

19 personne ne m'a informé au sujet de ce qui s'est produit dans la localité

20 de Meja et vous voulez -- vous tenez absolument à ce que je vous fasse une

21 déclaration à ce sujet.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que nous ne pouvons pas aller

23 plus loin. Je vous remercie.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Général, je voudrais vous poser

25 la question de savoir combien de contacts vous avez eu avec Nik Peraj

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1 lorsqu'il a servi avec vous à vos côtés ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Nik Peraj est venu chez moi une dizaine ou

3 quinzaine de fois. Etant donné que c'était un subordonné, mais à trois

4 échelons au dessous, donc, il devait aller chez son chef de QG avant que de

5 me voir -- me présenter un rapport à son intention et, très souvent, il

6 fréquentait -- ou pratiquement en permanence, il fréquentait le chef des

7 services de Sécurité et je vous ai déjà indiqué qu'il travaillait pour lui.

8 Pour ce qui me concerne, il venait -- il est venu à moi une dizaine

9 de fois lorsqu'il devait présenter un rapport concernant des missions

10 déterminées. Cette mission, notamment, c'était d'assurer la surveillance de

11 la caserne. Cela se faisait donc par une période de sept jours et, au bout

12 de ces sept jours, il venait présenter un rapport.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pouvez-vous me dire, d'une

14 manière générale, quelle est l'idée que vous vous êtes faite de son

15 caractère, que l'idée que vous aviez au sujet de son honnêteté, et si

16 c'était quelqu'un de digne de confiance, de foi ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai eu l'impression que c'était un

18 homme honnête et digne de foi, et il m'aurait informé si quelque chose

19 s'était produit, s'il avait eu vent de l'événement dont nous parlons.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais pourquoi faites-vous --

21 mettez-vous en doute le témoignage qu'il a donné, qu'il a fourni ici dans

22 la présentation des éléments de charge ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être aurais-je dit si je vivais encore à

24 Djakovica la même chose que lui.

25 Le général Delic vous l'a expliqué, je pense, il n'est point nécessaire de

Page 45453

1 profiler, à savoir, il est clair de savoir ce qu'un homme dans cette

2 situation est susceptible de dire, et il est très probable que Nik Peraj

3 ait fait ces dépositions parce que menacé ou parce qu'on l'a fait chanter.

4 Parce qu'à l'époque, tout crime devait faire l'objet d'un rapport vis-à-vis

5 des supérieurs. Il pouvait informer son chef de QG ou moi-même, et dans ce

6 cas de figure, mes ordres disaient qu'on pouvait venir directement à moi

7 pour m'en informer.

8 S'il savait à l'époque et il n'est pas venu m'en informer, alors il

9 n'a pas été sincère, soit à l'époque, soit à l'occasion de sa déclaration.

10 Alors, soit il a enfreint les ordres reçus et il a sciemment dissimulé des

11 activités criminelles, ou alors c'est sous pression ou du fait d'un

12 chantage qu'il l'a fait à présent, puisqu'il a trois enfants. Puis Dieu

13 sait dans quelles conditions il est en train de travailler et de vivre. Je

14 dirais que d'une certaine façon, j'ai de la compréhension pour ce qu'il a

15 fait.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais que l'on tire au clair un

17 point. Général Djosan, vous avez dit ce qui suit, à savoir que vous auriez

18 eu connaissance des événements de Djakovica parce que vos subordonnés

19 étaient censés vous le dire. Alors, je suis en train de me pencher sur

20 cette carte et je vois que le village de Meja se trouve juste à côté de

21 Djakovica et l'opération antiterroriste, elle, s'est déroulée à Meja. Donc,

22 je ne comprends pas comment il se peut que vous n'ayez pas eu vent des

23 résultats de cette opération. Vous étiez censé avoir reçu des rapports de

24 quelque nature que ce soit.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous venez juste de dire que mes subordonnés

Page 45454

1 m'en auraient informé. Ceux qui sont allés à Meja, aucun d'entre eux ne se

2 trouvait être un subordonné à moi. Le 2e Bataillon n'était pas subordonné à

3 moi. Une unité qui a pris part à l'opération antiterroriste. Il y avait

4 donc une compagnie de Bataillon de logistique, et son commandant était Odak

5 Vlatko. J'espère qu'il viendra témoigner ici. Alors lui, oui, aurait été

6 censé m'en informer.

7 J'ai inspecté, j'ai visité cette unité là où elle était déployée. De

8 là, on ne pouvait même pas voir Meja. Ceux qui s'y connaissent en carte

9 peuvent le voir. Ils se trouvaient en surélévation où il y a une forêt et

10 ils ne pouvaient rien voir. Alors, ils m'ont dit qu'ils n'avaient ni

11 contact, ni quoi que ce soit d'autre avec.

12 Le commandant du 2e Bataillon n'était pas, lui, tenu de m'informer. Le

13 système de commandement est ainsi fait qu'un subordonné n'informe que son

14 supérieur hiérarchique direct. Je ne veux pas émettre des hypothèses

15 concernant des choses qui ne m'ont pas été rapportées. Je sais seulement

16 qu'il y a eu une opération antiterroriste de conduite parce que des soldats

17 à moi ont été impliqués dans cette action. Ce n'était pas véritablement une

18 opération.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A l'époque où vous avez établi cette

20 carte, intercalaire 29, au niveau de la commission, vous avez dû en

21 entendre parler.

22 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Savez-vous nous dire maintenant combien

24 de terroristes ont été tués au cours de l'opération ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit comment je l'ai appris. Je l'ai

Page 45455

1 appris à la lecture du livre qui a été rédigé, livre publié par Natasa

2 Kandic. C'est la première information qui m'est parvenue au sujet des

3 événements de Meja et c'est partant de là que j'ai été convoqué dans cette

4 commission, et c'est partant de là que nous avons rédigé des rapports.

5 Donc, mes premières informations au sujet de prétendus crimes commis à Meja

6 proviennent de ce livre-là.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'agissant du nombre de personnes tuées,

8 indépendamment du fait de savoir s'il s'agissait de membres de l'UCK ou de

9 civils, dites-nous si ce nombre avancé est exact ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je vous ai dit que je ne savais pas.

11 D'abord, je ne sais pas si cela s'est produit, et je ne peux pas savoir si

12 le chiffre est exact. Je vous dis, je ne sais pas si des gens ont été tués,

13 et vous me posez la question de savoir si je sais vous dire si le chiffre

14 est exact. Mais il m'est très difficile de vous répondre.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'on ne peut pas aller au-

16 delà.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais êtes-vous en train de nous dire

18 qu'il n'y a pas de version alternative concernant ces événements d'établie

19 par la commission et dont vous auriez connaissance ? Quand je dis version

20 alternative, j'entends différente de ce qui est dit dans le livre que vous

21 avez décrit.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous dire que je ne prête pas foi aux

23 versions alternatives. Je ne peux pas parler, pour ma part, de choses dont

24 je n'ai pas eu communication. Je vous ai dit que j'ai entendu parler pour

25 la première fois de la chose à la lecture de ce livre.

Page 45456

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous en prie, cela, je l'ai

2 compris. Mais vous êtes en train de parler ici d'un livre au sujet duquel

3 la commission avait voulu enquêter. Il s'agissait de discréditer ou de

4 confirmer les allégations qui y sont présentées. En résultat de l'exercice,

5 a-t-il été confirmé qu'il a été tuées là-bas un certain nombre de personnes

6 qui auraient été des terroristes ou pas ? Vous devez forcément le savoir

7 puisque vous avez travaillé dans le cadre de cette commission.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette commission a été supprimée au moment où

9 elle a commencé à travailler. Avec l'arrivée du nouveau ministre de la

10 Défense, la commission a été abolie. Si cette commission ait été maintenue,

11 je serais à même maintenant de vous apporter une réponse.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Rappelez-moi l'identité de la personne

13 qui a travaillé avec vous à la compilation de cette carte.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le commandant de l'unité, mon

15 commandant subordonné.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Commandant de quelle unité ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Le lieutenant-colonel Vlatko Odak. Il était

18 commandant de la compagnie qui faisait partie de ma brigade et qui a été

19 impliquée. Je vous ai montré tout à l'heure à quel endroit cette unité

20 s'était trouvée.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lui n'a jamais établi ce qui s'était

22 produit et s'il y a eu des personnes de tuées à l'occasion de cette

23 opération ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faudra lui poser la question à lui parce

25 que je lui ai demandé de me le décrire dans le détail.

Page 45457

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais allons donc. Mon Général, il est

2 certain que dans les conversations que vous avez eues avec lui, vous avez

3 probablement touché à la question de savoir s'il avait connaissance de

4 terroristes tués pendant cette opération ou pas.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je lui ai demandé uniquement de me fournir un

6 rapport, à savoir de rédiger dans le détail, la composition et le

7 déploiement de notre unité.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous dites que cela ne vous a même pas

9 intéressé s'il y avait eu des personnes tuées au cours de cet incident.

10 Cela ne vous intéressait pas de le savoir.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui m'intéresse, effectivement, c'est de le

12 savoir aujourd'hui puisqu'on en parle tellement. Maintenant que je l'ai lu,

13 j'aimerais savoir ce qu'il en est en vérité.

14 Je ne dis pas que l'événement en tant que tel ne présente aucun intérêt

15 pour moi. Si, c'est intéressant. Cela s'est passé chez nous, dans notre

16 pays, au Kosovo-Metohija. Mais je ne suis pas à même de vous répondre

17 lorsque je n'ai pas de connaissance personnelle et je serais heureux que se

18 manifeste la vérité.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pause de 20 minutes.

20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

21 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Il y a une chose qui n'est pas tout à fait claire à mes yeux, et je

25 pense aux questions qui vous ont été posées. Vous avez déclaré qu'une

Page 45458

1 action antiterroriste avait eu lieu dans ce secteur. Une de vos unités a

2 participé.

3 R. Oui.

4 Q. Cette mission qui avait été confiée à votre unité, c'était la ligne de

5 blocus que vous avez montrée sur la carte. Vous avez dit que votre unité

6 n'avait pas mené de combat parce que cette unité ne s'était pas heurtée à

7 une quelconque des trois brigades ou des trois unités de l'UCK qui étaient

8 présentes sur les lieux. Vous avez dit que vos soldats n'avaient pas tiré

9 un seul coup parce qu'ils n'avaient été partie prenante à aucune de ces

10 activités de combat et que les commandants de cette unité avaient fait

11 rapport pour dire qu'il n'y avait pas eu de combat et que pas un seul coup

12 de feu n'avait été tiré. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous

13 n'avez plus donné aucune explication pour ce qui est des choses qui n'ont

14 pas rapport avec vos unités ?

15 R. Oui, c'est la raison précise, effectivement, qui m'a empêché de vous

16 donner des informations sur des questions pour lesquelles je n'ai pas de

17 connaissance claire et directe.

18 Q. Fort bien, mon Général. Ceci étant, nous allons aborder d'autres

19 aspects de la question.

20 Je voudrais tirer au clair une autre chose auparavant.

21 M. Bonomy vous a demandé comment il se faisait qu'hier, vous aviez déclaré

22 à quelques reprises, et c'est bien ce que vous avez fait, à propos de

23 crimes qui auraient été commis à Djakovica, vous avez déclaré que vous

24 auriez été au courant si cela s'était produit. Mais qu'est-ce que doit

25 faire un commandant de garnison à Djakovica ? Il était question de

Page 45459

1 plusieurs crimes à Djakovica, à la rue Milosh Gilic, dans le quartier de

2 Qerim. Quelle est la fonction qui incombe à un commandant de garnison à

3 Djakovica ? Est-ce qu'il doit connaître la situation qui prévaut sur la

4 totalité de la ville ?

5 R. Un commandant de garnison, surtout en temps de paix, mais c'est vrai

6 aussi en temps de guerre, il a pour responsabilité de s'informer

7 d'événements qui se produisent dans la ville. Ces informations, il peut les

8 obtenir des organes du MUP de la municipalité, mais aussi d'autres

9 autorités civiles. C'est lui qui a aussi la responsabilité de veiller au

10 bon déroulement des activités normales, dans la mesure du possible, en

11 ville.

12 Mais, en fait, je commandais une brigade de défense antiaérienne et j'avais

13 pour première responsabilité de veiller à l'espace aérien, à ma propre

14 unité. Pour ce qui est du fonctionnement des autorités de Djakovica, j'ai

15 désigné le commandant Vinter, un de mes subordonnés, qui devaient assister

16 de temps à autre à des réunions qui se tenaient dans la garnison afin de

17 régler tout problème qui aurait pu surgir en rapport avec des civils.

18 Q. Vous dites que cela se passait dans le paramètre de la garnison ?

19 R. Oui. Au niveau du commandement de la garnison.

20 Q. Paragraphe 52 de cette déclaration de Nik Peraj, il dit --

21 M. NICE : [interprétation] Est-ce qu'il est possible de montrer ce

22 paragraphe 52 sur le rétroprojecteur ?

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Ce document se trouve déjà sur le

24 rétroprojecteur.

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

Page 45460

1 Q. Je vais sauter l'essentiel de ce paragraphe et me contenter de lire ce

2 qui vous concerne directement. On dit que : "Djosan n'a pas été d'accord ou

3 n'a pas approuvé l'opération à Korenica et à Meja et a arrêté Micunovic

4 pour son application mais ce dernier est resté en prison trois jours

5 seulement. J'ai appris que Micunovic avait été arrête par son frère, Aco

6 Micunovic qui était sergent dans la VJ à Djakovica. Micunovic a été relâche

7 après l'intervention personnelle, je ne sais pas à quel niveau cela s'est

8 fait, peut-être au niveau politique après l'intervention personnelle de

9 Vojislav Seselj et de Zeljko Raznjatovic, surnommé Arkan. C'est Sergej

10 Perovic qui me l'a dit."

11 Donc, ici, il est dit que vous avez arrêté Micunovic parce qu'il aurait

12 participé à ce que vous appelez, une activité, une action antiterroriste.

13 Est-ce que vous l'avez vraiment arrêté ?

14 R. Non. Je n'ai même pas essayé de le faire parce que je n'avais pas de

15 renseignements ni de raisons ayant nécessité son arrestation. S'il y avait

16 eu la moindre raison, le moindre doute, le moindre soupçon, je l'aurais

17 fait, mais ce qui est dit ici est tout à fait illogique. Il aurait été

18 arrêté, puis relâché.

19 Q. Non, non, non. Ce n'est pas ce qui est dit. Il est dit : "Que Djosan

20 n'avait pas approuvé l'action, à Korenica et à Meja, et c'est pour cela

21 qu'il avait arrêté Micunovic parce que lui avait participé."

22 R. Vu la responsabilité que j'avais, ce n'est pas moi qui aurais pu

23 approuver ou désapprouver une action antiterroriste. J'avais pour

24 responsabilité essentielle celle de l'espace aérien.

25 Q. Donc, vous n'avez pas arrêté Micunovic ?

Page 45461

1 R. Non.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dites-moi une chose pour m'aider. Est-

3 ce qu'il a été placé en détention ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas à ma connaissance. Il a été remplacé,

5 cela je le sais. Il a été remplacé, il était auparavant commandant du 113e

6 Détachement.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela a été tout de suite après

8 l'action antiterroriste ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas la date exacte parce que ce

10 n'était pas un de mes subordonnés. Mais, plus tard, dans le cadre de

11 l'enquête que j'ai menée, lorsque j'ai vérifié, j'ai appris qu'il avait été

12 remplacé à peu près à cette période. En effet, il ne s'était pas bien

13 acquitté de ses fonctions qui étaient de tenir cette ligne de blocus que

14 vous avez vue sur la carte.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il est resté en prison

16 pendant quelques jours ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de renseignements à ce propos, je

18 ne pense pas, non.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Paragraphe 54, Nik Peraj dit ceci : "Certains témoins ont déclaré que

22 les Serbes avaient utilisé des gaz sur les victimes pour les mettre hors

23 d'état de nuire avant de les tuer."

24 Il dit : "Je n'ai jamais vu de gaz à Meja pour confirmer cette

25 allégation mais je suis sûr que les Serbes les ont utilisés."

Page 45462

1 R. Cela montre la connaissance qu'il a de la situation pourquoi il

2 dit qu'on aurait aspergé du gaz sur qui que ce soit dans un espace dégagé

3 pour mettre les personnes hors d'état d'agir.

4 Q. Mais est-ce que vous avez connaissance de l'utilisation de gaz quels

5 qu'ils soient ?

6 R. Non. Jamais je n'ai entendu quoi que ce soit de la sorte. C'est la

7 première fois que je vois quelque chose où on mentionne des gaz.

8 Q. Au paragraphe 71, voici ce qui est dit : "Il a entendu parler

9 d'un incident survenu fin mars à Djakovica à la rue Ymer Grezda numéro 34."

10 J'en ai parlé hier, et il dit : "J'ai entendu dire que c'était la Main

11 noire, un groupe paramilitaires qui à sa tête Rajko Pantovic qui en était

12 responsable."

13 Voici ce que je vous demande : Est-ce qu'il y a jamais eu un groupe

14 paramilitaire appelé "la main noire", est-ce que ce nom vous dit quelque

15 chose, celui de Rajko Pantovic ?

16 R. Non, je ne connais pas ce nom et je sais effectivement qu'il n'y

17 a jamais eu de groupe paramilitaires à Djakovica.

18 Q. Au paragraphe 77, il dit : "Que le MUP n'avait pas de char, mais avait

19 des véhicules blindés transporteurs de troupes qui avaient été donnés par

20 l'armée et qui étaient en bleu. Le MUP n'avait pas de Praga parce que le

21 MUP ne savait pas comment les utiliser. L'unité du colonel Djosan avait des

22 véhicules blindés de combat et avait environ 30 Praga."

23 C'est ce qu'il dit de votre unité puisqu'il était dans votre unité.

24 R. Cela est vrai. Mon unité avait effectivement des Praga, des BOV, donc,

25 des véhicules de combat blindés et les autres véhicules qui sont mentionnés

Page 45463

1 par ce témoin. C'était effectivement le matériel dont disposait cette unité

2 et elle devait utiliser ces armes pour tirer sur des cibles qui se

3 trouvaient dans l'espace aérien.

4 Q. C'était des armes antiaériennes, n'est-ce pas, qu'elles étaient ?

5 R. Oui.

6 Q. Fort bien. Je vous remercie. Xhevahire Syla, une dame qui est venu

7 déposer ici, a dit que, le 14 avril 1999, des forces serbes diverses

8 étaient entrées à Nivokaz, municipalité de Djakovica, avaient fait éruption

9 dans les maisons d'Albanais, avaient donné cinq minutes aux occupants de

10 ces maisons pour partir, qu'un convoie s'était formé en direction de

11 Djakovica, que la police avait attaqué certaines des personnes qui se

12 trouvaient dans cette colonne, et leur avait dit d'aller en Albanie, avait

13 dit que les réfugiés n'étaient pas autorisés à quitter la route à Prizren,

14 qui est une façon de détourné de mener à la frontière. Avez-vous des

15 renseignements à ce propos ?

16 R. Non. Je ne pense pas que ce soit vrai.

17 Q. Elle poursuit en disant --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment êtes-vous en mesure de faire

19 une telle déclaration ? En quoi ceci est-il différent de l'action

20 antiterroriste dont nous avons parlé auparavant ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous avez bien suivi, ce qui est dit ici

22 c'est que des membres de l'armée de Yougoslavie seraient entrés et c'est

23 une dame, un témoin qui est venue ici, qui a dit qu'un des membres de

24 l'armée ou du MUP était entrés dans ces maisons, et avaient donné l'ordre à

25 ses occupants de partir. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu d'actions

Page 45464

1 antiterroristes, mais je sais que l'armée et la police que je connais bien,

2 et d'après ce que j'ai vu sur le terrain, d'après ce que je savais de

3 l'armée et de la police, je peux vous dire qu'ils n'ont jamais rien fait

4 contre la population civile. Donc, je suppose que votre témoin est

5 effectivement une civile.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, vous appuyez pour ce dire sur ce

7 que vous savez de l'intégrité de l'armée et de la police, sur rien

8 d'autre ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appuis pour dire ce que je dis sur la

10 connaissance que j'ai de l'unité que je commandais de l'armée, de la police

11 avec laquelle j'ai toujours coopéré, et je sais que ce genre de choses ne

12 s'est pas produit. C'est là-dessus que je m'appuis, j'étais sur les lieux

13 et je connais les gens avec qui j'ai travaillé.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

15 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si l'accusé cite une partie d'une

16 déposition ou si se sert d'une pièce, la version expurgée et la déclaration

17 qui est devenue la pièce 270 ou 270A. Mais, s'il fait des citations, il

18 serait utile d'avoir le document, surtout s'il fait des citations à un

19 débit si rapide.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Tout à fait.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord, d'accord. Vous ne m'avez pas donné ce

22 genre d'instruction jusqu'à présent. Je ferais de mon mieux pour vous

23 préparer ce genre de document, mais j'ai cité, Monsieur Robinson, à bien

24 des reprises, dans des déclarations préalables. On ne m'a jamais demandé à

25 ce que ces déclarations vous soient remises ou placées sur le

Page 45465

1 rétroprojecteur. Or, j'ai au moins 100 fois, utilisées des déclarations

2 préalables pour en citer des passages.

3 Est-ce que je peux continuer ?

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, continuez.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Elle poursuit en disant ceci : "Cette colonne a été arrêtée, à

7 proximité d'un pont, à Bistrazin et que les forces serbes se seraient

8 séparées du convoi qui a été touchées par des frappes de l'OTAN et que

9 trois avions survolant très bas, avec des drapeaux serbes auraient donc

10 survolés ces gens et auraient bombardé la colonne cette fois, et tué, 70 à

11 80 personnes."

12 Êtes-vous au courant de cela ? Vous connaissez ce pont, à Bistrazin ?

13 R. Tout d'abord, c'est tout à fait ridicule ce qu'il dit. J'avais mon

14 unité à Bistrazin. Elle avait pour responsabilité de sécuriser ce pont de

15 Bistrazin. Elle relevait du commandement de l'artillerie, du bataillon.

16 Elle devait simplement dissimuler ou protéger ce pont. Ici, cette fois-là,

17 mes effectifs n'étaient pas présents. Je n'ai pas vu l'attaque des forces

18 aériennes sur ce lieu, à proximité de Bistrazin. De là, à dire que des

19 membres de l'armée auraient accompagné les civils. Cela, il n'en est pas

20 question. C'est encore plus ridicule de dire comme elle le fait, qu'elle

21 l'a vu que se trouvait dans cette colonne et qu'elle a pu compter le nombre

22 des frappes des forces aériennes serbes.

23 Q. Mais est-ce qu'il y avait des avions qui volaient ?

24 R. Manifestement, elle a vu des avions de l'OTAN parce que nos avions

25 n'ont pas pu décoller cinq jours après le début de la guerre. Qu'est-ce

Page 45466

1 c'était comme forces aériennes de l'OTAN pour aller à Djakovica et

2 déclencher cette frappe aérienne comme elle le dit. Puis, elle dit qu'elle

3 était dans la colonne, qu'elle a vue des drapeaux, des insignes.

4 Q. Ici, je ne veux pas m'immiscer dans ce que des gens ont peut-être vu ou

5 n'ont pas vu.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous aviez dit auparavant que cette

7 colonne n'était pas accompagnée de soldats serbes, soldats de la VJ.

8 Comment le savez-vous ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que je sais c'est qu'à ce moment-là,

10 au moment où l'agression de l'OTAN était la plus violente, l'armée avait

11 pour mission de défendre le pays contre ces vols de l'OTAN qui ont aussi

12 frappé les colonnes. C'étaient des frappes dirigées sur les colonnes. Donc,

13 ce commandant aura peut-être envoyé ses propres soldats pour accompagner

14 une colonne qui aurait été le plus possible le cible des attaques par

15 l'OTAN.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Milosevic, en ce qui me

17 concerne, je ne vois aucun intérêt à essayer de demander au témoin de

18 fournir une analyse logique de la situation. Vu ce qu'il pense de

19 l'intégrité générale, de l'armée, de la police, je pense qu'il nous faut

20 entendre de cela parce qu'il sait de certaines conditions, de certaines

21 circonstances et je trouve qu'une bonne partie de ce qui s'est dit, jusqu'à

22 présent, est, du coup, dépourvue de pertinence.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous expliquer sans tarder la

24 signification de tout ceci, Monsieur Bonomy.

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

Page 45467

1 Q. Mon Général, vu la fonction que vous exerciez, vous qui étiez

2 commandant de cette défense antiaérienne sur le territoire. Est-ce que, vu

3 vos fonctions, vous deviez être informé s'il y avait certains de nos avions

4 qui volaient ?

5 R. Oui. Quelqu'un aurait dû m'informer de façon à empêcher que nos propres

6 forces tirent sur nos avions. Donc, si un quelconque de nos avions avaient

7 pu décoller, c'est moi qui en premier aurais dû le savoir. Or, je n'ai reçu

8 aucune information de ce genre.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous m'aviez bien suivi, je n'ai

10 pas parlé de ces trois avions. Je trouve qu'ici, c'est un commentaire tout

11 à fait pertinent.

12 M. NICE : [interprétation] J'ai maintenant la déclaration préalable du

13 témoin si l'accusé à l'intention de continuer à poser à propos de ces

14 déclarations, qu'il me dise lesquels des paragraphes l'intéresse dans ces

15 deux déclarations.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous mentionnez quel paragraphe de

17 ces déclarations, Monsieur Milosevic ?

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne veux pas poser d'autres questions. A

19 partir de ces déclarations, je veux gagner du temps et je vais abandonner

20 ce genre de questions.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Mon Général, parlons de faits concrets qui remontent à mars 1999, je

23 pense à certains documents que vous avez amenés. Parmi les documents que

24 vous avez apportés, on trouve votre journal de guerre. Est-ce que nous

25 pouvons examiner les événements les plus saillants, de mars 1999.

Page 45468

1 Événements que vous avez mentionnés dans les rubriques de votre journal de

2 guerre. Ceci se trouve à l'intercalaire 6.

3 M. NICE : [interprétation] Pour le bon ordre, je dirais que certains des

4 intercalaires que nous avons examinés n'ont pas été versés au dossier. Je

5 vous rappelle ce que je pense à propos de tous les documents de la VJ. Je

6 demande qu'il ne soit pas produit maintenant, à ce stade de la procédure et

7 d'attendre la fin de la déposition du témoin. Auparavant, sur ce même

8 sujet, la Chambre a estimé que des déclarations du témoin, quelque soit la

9 position de la Chambre à propos des documents de la VJ, que ces documents

10 présentés par le témoin même seraient versés. Je dirais que l'intercalaire

11 28 ainsi que le 29 pourraient relever d'une catégorie différente. Ce sont

12 des cartes qui ont été préparées sur demande de la commission.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il importe, peut-être, peu que ce

14 soit des documents de la VJ. S'agissant de cette carte-ci, le témoin a dit

15 qu'il a été une des deux personnes qui l'ont établi.

16 M. NICE : [interprétation] Donc, c'est, peut-être, une autre base pour ce

17 qui est de la recevabilité d'un tel document, vu les décisions prises par

18 la Chambre. Mais pour éviter des questions d'admissions de pièces, peut-

19 être, pourrions-nous attendre la fin de la déposition du témoin pour en

20 traiter. Il serait peut-être plus temps de régler ces questions-là,

21 aussitôt.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour éviter toute confusion à propos

24 des pièces, les intercalaires 4, 4.1, 29 et 29.1, ainsi que l'intercalaire

25 28 sont reçus au dossier. En fait, il s'agit des intercalaires 4 et 4A, non

Page 45469

1 pas 4 et 4.1.

2 Poursuivez, Monsieur Milosevic.

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. Mon Général, tenez compte, s'il vous plaît, du fait que vos réponses

5 doivent être courtes. Dites-nous en quelques mots : quelle est la

6 substance de ce journal de guerre ? Nous avons les premières journées de la

7 guerre. Puis, plus tard, nous avons d'autres journées. A titre illustratif,

8 dites-nous ce qu'il y a dans votre journal de guerre ? En quelques mots à

9 peine.

10 R. Oui, pour la première journée de la guerre.

11 Q. Pour les premiers jours de la guerre, oui. Nous avons la première, la

12 septième, la huitième journée. Donc, vous avez pris des extraits concernant

13 plusieurs journées. Mais je pense qu'il n'est pas nécessaire de parcourir

14 chacune de ces journées. Dites-nous ce qu'il en est en quelques mots. Nous

15 avons déjà fourni le journal de guerre, l'original et la traduction.

16 M. NICE : [interprétation] Je pense que le document dans sa totalité doit

17 être ici. Si on me le remet maintenant, je pourrais l'examiner d'ici à

18 demain. C'est préférable au seul fait d'avoir quelques extraits. Je ne sais

19 pas si le témoin l'a.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez ici la totalité du journal

21 de guerre ?

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faudrait que je le demande au témoin. Je ne

23 pense pas que nous avons la totalité du document sous la main. Nous n'avons

24 que quelques extraits. Je ne pensais pas que le document tout entier vous

25 intéresserait.

Page 45470

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Général, vous avez le journal de

2 guerre ici ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'en ai des parties, certaines journées

4 concernant certaines périodes.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi n'avez-vous pas votre journal

6 de guerre tout entier sur vous ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était en accord avec les conseilleurs

8 juridiques de M. Milosevic. J'aurais bien sûr pu vous apporter la totalité

9 de mon journal de guerre de mes archives.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous ne l'avez pas à l'hôtel ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, cela c'est certain. Si je l'avais eu

12 à l'hôtel, je l'aurais apporté ici.

13 M. NICE : [interprétation] Vu les questions précédentes que vous avez

14 soulevées, vous constaterez tout de suite ce qui se trouve entre les pages

15 2 et 3 dans la traduction en anglais. Il y a des rubriques qui manquent. A

16 l'impossible, nul n'est tenu. Nous avons ce que nous avons. Nous avons

17 certaines dates, vu les questions que la Chambre a posées, je vous le

18 rappelle.

19 Mais c'est assez malheureux. C'est même très malheureux. Au moment du

20 contre-interrogatoire de certains témoins, on aurait dû comprendre que les

21 journaux de guerre sont des documents importants que l'Accusation veut

22 voir. Malheureusement, nous n'avons que des extraits.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ce document a fait l'objet

24 d'une demande ?

25 M. NICE : [interprétation] Lorsque nous avons formulé cette demande, nous

Page 45471

1 avons dû la circonscrire vu les contraintes imposées. Je pense que nous

2 n'avions pas mentionné ce journal de guerre. Je ne pense pas que ce soit un

3 document que nous ayons sélectionné. Mais si vous vous souvenez tous les

4 contre-interrogatoires qu'il y a eus et les questions posées, ces journaux

5 de guerre sont d'une importance vitale.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Djosan, ce journal de guerre,

7 est-ce qu'il est toujours dans les archives de l'armée après votre mise à

8 la retraite ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Les journaux de guerre sont envoyés aux

10 archives, comme c'est le cas de tous les documents qui concernent une

11 certaine période.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment avez-vous dès lors réussi à

13 obtenir ces extraits ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Par le truchement des conseillers de M.

15 Milosevic. Zdenko Tomanovic, avocat, notamment.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il s'est contenté de

17 sélectionner les extraits qu'il vous a demandés d'amener ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Nous les avons choisis ensemble. Il m'a

19 dit : "Choisissez-en quelques-uns," et j'ai pensé que la première journée

20 était importante. C'est vrai pour toutes les guerres, y compris pour celle-

21 ci.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je veux que tout soit clair. M. Tomanovic a

24 envoyé une lettre officielle aux responsables des archives. Il a demandé à

25 avoir ce journal de guerre pour pouvoir le présenter ici. Il l'a obtenu. Il

Page 45472

1 a procédé à une sélection avec le témoin afin que vous voyez à quoi

2 ressemble ce document.

3 Si vous voulez la totalité du journal de guerre, je vais demander à

4 M. Tomanovic d'en demander l'obtention par les voies officielles, de la

5 même façon. Tout le journal de guerre de M. Djosan -- ou plutôt, du

6 commandement de la 52e Brigade chargée de la défense antiaérienne. C'est

7 sur la page de garde. Vous le voyez sur la photocopie. Nous avons donc

8 retenu ces quelques exemples simplement.

9 Mais si M. Nice veut la totalité du journal de guerre, nous

10 serons ravis de l'aider afin qu'il puisse lire la totalité du journal de

11 guerre.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vu les circonstances, Monsieur

13 Milosevic, je pense que nous serions aidés si vous obteniez ce journal de

14 guerre dans sa totalité.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Je m'en chargerai. Je veillerai à ce

16 que vous disposiez du journal de guerre tout entier.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Mon Général, puisque ce sujet est censé montrer de quoi parle un

19 journal de guerre et puisque votre unité est une unité très spécialisée,

20 défense antiaérienne, qui est-ce qui tient un journal de guerre ?

21 R. C'est l'officier de permanence à l'état-major de la brigade qui le

22 fait.

23 Q. Est-ce que les rubriques respectent les règlements ?

24 R. Elles concernent effectivement les événements les plus importants d'une

25 journée donnée. On parle des pertes subies, des actions menées, des

Page 45473

1 opérations entreprises, des événements qui sont importants dans le cadre du

2 fonctionnement de l'unité, des briefings les plus importants, ce genre de

3 chose.

4 Q. Fort bien. Donnez-nous l'exemple de la première journée de cette

5 guerre.

6 R. Caserne de Metohija, à 3 heures 45 du matin, une dépêche a été reçue du

7 Corps de Pristina pour ce qui est de la déclaration d'une menace éminente

8 de guerre, et ceci est venu du gouvernement fédéral.

9 Alors, qu'est-ce que je fais ? J'appelle tous mes officiers, les

10 commandants de mes unités, le commandant de la compagnie de transmission,

11 pour qu'on s'adapte à la situation de guerre. Puis, je donne un ordre,

12 l'ordre étant de faire en sorte que les transmissions soient transférées à

13 un centre mobile. Puis, je demande au commandant de l'état-major de veiller

14 à préparer une unité mobile qui sera chargée de la réparation des

15 véhicules. Il y a aussi la reconnaissance des positions, la question de la

16 logistique en matière de vivres.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Demandez au témoin de nous indiquer

18 les éléments pertinents dans ces rubriques qui concernent ce procès. Nous

19 ne voulons pas connaître des informations générales concernant ce journal

20 de guerre.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, ce sont des informations

22 spécifiques et précises qui concernent sa brigade. Je viens de demander au

23 témoin ce qui est consigné dans ces rubriques, et il m'a répondu tous les

24 éléments importants, donc là il s'agit de ce qu'ils ont fait, quelles ont

25 été leurs activités, qui a émis les ordres, comment, qui les a reçus, et

Page 45474

1 cetera.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, à 20 heures 00, un événement très

3 important, une frappe aérienne, a été menée contre des cibles situées au

4 sol à Djakovica. C'est quelque chose qui m'a été communiqué par l'officier

5 de permanence au sein du MUP. Donc, le centre des opérations de la brigade

6 --

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela est un événement important. Par la suite,

9 il y a des activités qui en découlent. J'ai demandé qu'on redéploie les

10 unités, qu'elles se déplacent depuis la position où elles avaient été

11 déployées initialement.

12 Voyons maintenant le 26, activité de l'aviation a eu pour conséquence qu'on

13 ait touché l'entrepôt de munition dans la caserne Devet Jogovica. Ensuite,

14 activité sur le poste frontière de Morina, ensuite, des missiles de

15 croisière ont été lancés depuis la zone de l'Adriatique vers l'intérieur du

16 pays. Ensuite, on a abattu un missile de croisière dans le secteur de Zube.

17 Ensuite, plusieurs avions ont agi, l'un a frappé la caserne Devet Jugovica

18 par la suite. Voyez-vous quelles sont les premières pertes enregistrées

19 dans la brigade. C'était le 31 mars. Cimbaljevic Djordje a perdu la vie, et

20 un autre soldat.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai du mal à vous suivre, à identifier

22 les endroits.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le 31 mars 1999, c'est la huitième

24 journée de la guerre.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Page 4 en anglais.

Page 45475

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il décrit où cela s'est produit, comment ils

2 ont perdu la vie. On dit que le colonel Drago Milic s'est particulièrement

3 distingué en essayant de les sauver. Il y a eu destruction totale du radar.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Puis, vous avez minute par minute ?

6 R. Oui.

7 Q. Les frappes aériennes, les groupes d'avions à plusieurs reprises, les

8 missiles de croisière, trois petits groupes d'avions, ensuite, un avion

9 seul, puis plusieurs missiles de croisière, puis un grand groupe d'avions

10 de nouveau 0305, 0515, et cetera, 16 heures 43, 45, 21 heures 55, et

11 cetera, par heure et par minute.

12 L'INTERPRÈTE : Il est difficile de suivre le survol rapide du document.

13 M. MILOSEVIC : [interprétation]

14 Q. C'est tout ce qui est consigné dans un journal de guerre.

15 M. NICE : [interprétation] Je n'ai pas pu suivre sur ce dernier point. Je

16 ne sais pas où lit l'accusé.

17 M. LE JUGE ROBINSON : Page 3.

18 M. NICE : [interprétation] Je vous remercie.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [hors micro]

20 M. NICE : [interprétation] Je vois.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que je viens de lire, c'est le 28

22 mars, le cinquième jour de guerre, par heure par minute. On voit quelles

23 ont été les frappes qui ont été lancées.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous lire cela en détail.

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

Page 45476

1 Q. Non, pas en détail. Il n'y a pas lieu d'en donner lecture. Est-ce

2 que vous avez quelque chose à dire au sujet du journal de guerre de plus ?

3 R. Le journal de guerre contient les données importantes pour l'unité,

4 donc les pertes, les activités de l'ennemi, les attaques menées par les

5 terroristes contre nos unités, la mort de nos soldats dans les activités

6 lancées par les terroristes. Donc, les événements précis lorsqu'il y a eu

7 mort de militaires, lorsqu'il y a eu des blessures graves, pertes

8 importantes d'équipement ou de matériel, des événements qui sont plus

9 importants que les activités régulières.

10 En plus, nous avons envoyé tous les jours des rapports de combat

11 réguliers. D'après un format prédéterminé, nous informions nos supérieurs

12 de toutes nos activités, et il y a un chevauchement très important, dans

13 une bonne partie, entre ces deux types de documents.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez me citer un

15 exemple ou montrer un exemple nous montrant qu'on ait parlé d'activités

16 terroristes pendant cette période-là, qu'il y a eu des engagements de vos

17 forces contre les terroristes ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux retrouver cela. Je vais vous montrer à

19 quel moment précisément il y a eu activités lancées par des terroristes

20 contre l'une de nos unités qui était stationnée dans le secteur de Rezina.

21 Il faudrait que je recherche cela parce que cela revient à plusieurs

22 endroits. Nous avons, à plusieurs endroits ici, des extraits de ce journal.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. Mon Général, vous avez fait une déclaration que vous avez donnée le 28

Page 45477

1 novembre 2002 à cette commission chargée de la coopération avec le TPIY.

2 Que concerne cette déclaration ?

3 R. Je vais retrouver cela. Un instant.

4 Q. C'est à l'intercalaire 7.

5 R. Il ne s'agit pas d'activités de l'unité le 24 mars précisément. Il

6 s'agit du premier jour de la guerre, du jour où la guerre a commencé. Cela

7 est ma déclaration. Pour l'essentiel, ce qu'on m'a demandé c'était

8 d'expliquer des événements qui se seraient produits dans la rue Catholic à

9 Djakovica, et elle se situe au contrebas de Cabrat. Hier, j'en ai parlé.

10 J'ai dit ce que nous avions remarqué à ce moment-là.

11 Q. Vous dites comment on a touché la rue Catholic. Vous parlez du reste

12 des destructions dans la ville.

13 R. Oui.

14 Q. Pas une seule station d'essence de Djakovica n'est restée indemne.

15 Puis, il y a eu destruction de bâtiments civils, militaires et autres en

16 tant qu'effets collatéraux ?

17 R. Oui, c'est cela.

18 Q. Votre camarade, le commandant Odak, a fait une déclaration le 26

19 novembre. Il était votre subalterne ?

20 R. Oui, il a commandé un bataillon. Il a été chargé de s'occuper de la

21 logistique. Au début de l'agression, il a été nécessaire que l'on prenne de

22 la caserne Devet Jugovica, tous les équipements que nous y avions, parce

23 que c'est la caserne qui a été la première touchée. Ces jours-là, c'est de

24 cela qu'il s'est chargé, de cette mission-là. D'ailleurs, c'est une mission

25 qui naturellement revient au bataillon chargé de la logistique.

Page 45478

1 Nous avons ici sa déclaration où il dit ce qu'il a vu, ce qu'il a

2 vécu. Je peux vous en donner lecture s'il le faut.

3 Q. Non, je vais donner tout simplement une citation. Ses propos, j'espère

4 qu'ils sont objectifs, il dit : "Je ne peux pas affirmer que l'OTAN a

5 touché délibérément la mosquée ainsi que d'autres bâtiments civils. Peut-

6 être était-ce par négligence ou par faute commise par le pilote." Donc, il

7 ne veut pas s'engager au point de dire que l'OTAN a bombardé

8 intentionnellement la mosquée et des bâtiments civils. Il dit qu'il y avait

9 peut-être un manque de précision. Il dit qu'il ne peut pas affirmer quelle

10 est la cause de ces destructions.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce à l'intercalaire 8 ?

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, à l'intercalaire 8. L'avant-dernier

13 paragraphe. Il y a là la citation que je viens de lire. Il dit : "Je ne

14 peux pas affirmer que l'OTAN a visé intentionnellement la mosquée Haddum

15 ainsi que les installations civiles. Il s'agit peut-être d'un manque de

16 précision ou de la négligence de la part du pilote."

17 Est-ce que je peux poursuivre, Monsieur Kwon ?

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Le 26 mars 1999, vous avez émis un ordre qui concerne les mesures à

21 prendre en cas de bombardement. Vous donnez, par cet ordre, l'ordre

22 d'empêcher la violation du territoire de l'Etat dans votre zone de

23 responsabilité. C'est votre ordre qui figure à l'intercalaire 9 ?

24 R. Oui. C'est l'ordre que j'ai rédigé sur la base d'un ordre qui est venu

25 du commandement du Corps de Pristina. Bien entendu, cet ordre est adapté à

Page 45479

1 ma brigade et aux missions qu'elle pourra mener suite à cet ordre.

2 Donc, je demande que l'on empêche la percée des forces de l'OTAN le

3 long des axes de l'attaque et d'empêcher la violation du territoire de la

4 République fédérale de Yougoslavie dans ces zones de responsabilité.

5 Q. Puis, on ordonne qu'on empêche une jonction entre les forces

6 terroristes siptar et celles de l'OTAN, de l'aviation de l'OTAN.

7 R. Oui, c'est ce dont nous avons parlé.

8 Q. Ceci est contenu dans votre ordre. Au point 4, il est demandé que :

9 "L'on empêche des activités terroristes de sabotage."

10 R. Au point 4, il est dit : "Après les premières frappes, les priorités,

11 sur le plan de commandement, seront les suivantes : prendre en charge les

12 blessés, empêcher qu'il y ait panique, qu'il y ait désertions et d'actions

13 criminelles."

14 Q. Vous dites : "Empêcher la panique, les cas de désertions et d'actions

15 criminelles" ?

16 R. Oui, d'actions criminelles. Ensuite : "Empêcher les individus et des

17 groupes d'adopter une attitude de sabotages et de subversives, en

18 particulier, par voie de rumeurs et manque de disciplines. Ensuite :

19 "Empêcher des actions terroristes et de sabotages menées contre les

20 commandements et les unités."

21 Q. Et ainsi de suite.

22 R. Oui, et ainsi de suite.

23 Q. Un instant. Le 27 décembre 2002, vous avez fait une déclaration à la

24 commission chargée de la Coopération, une déclaration qui concerne les

25 activités de votre unité, en date du

Page 45480

1 1er avril, et qui concerne les crimes qui auraient été commis à Qerim.

2 R. Oui.

3 Q. Ceci figure à l'intercalaire 10.

4 R. Oui, c'est cela. J'ai cet intercalaire.

5 Q. Très bien. C'est par écrit que vous avez fait ces déclarations qui a

6 été traduites. Est-ce bien votre déclaration que nous avons ici ? Est-ce

7 que vous l'avez donné, conformément à ceux dont vous venez de nous parler ?

8 R. Oui. C'est moi qui ai rédigé cette déclaration. Elle est destinée à la

9 commission sur la base de leur demande et cela concerne le crime qui aurait

10 été commis à Qerim. Donc, c'est ce que j'ai rédigé ici et c'est ce que j'ai

11 signé. J'ai également évoqué les noms des personnes qui peuvent confirmer

12 cela et, à ce moment-là, je me suis trouvé à 500 mètres de distance de

13 Qerim.

14 Q. Mais, vous avez aussi le commandant de votre 3e Batterie, Dusko

15 Vukasinovic, qui se trouvait à la cave avant, à proximité immédiate.

16 R. Ils n'ont rien pu remarquer.

17 Q. Vous en faites état ?

18 R. Oui.

19 Q. Sa déclaration, c'est le commandant de votre Batterie d'artillerie ?

20 R. Oui, de la 3e Batterie d'artillerie.

21 Q. Très bien. Est-ce que c'est un document qui figure à l'intercalaire

22 11 ?

23 R. Oui. C'est sa déclaration.

24 Q. Très bien. L'intercalaire 11, nous avons la déclaration de Vlatko Odak,

25 11A. Vous l'avez également mentionnée. Ici, de même, il dit que : "Le

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1 chemin qui mène par là était complètement désert, qu'il n'en croisait

2 personne, que les soldats, il a transféré leurs corps au centre médical."

3 R. Mais, moi aussi, j'ai emprunté ce même chemin. Je suis passé par là et

4 je peux confirmer que ce chemin était libre, que c'était de nuit, dans

5 l'obscurité, qu'on n'a rien pu voir, ni entendre.

6 Q. Très bien. Je vous remercie.

7 A l'intercalaire 12, on voit votre ordre, en date du 2 avril 1999.

8 Que concerne cet ordre qui vient de vous, mon Général ?

9 R. Cet ordre concerne l'application des Règles du droit international,

10 droit de la guerre et je mentionne ici que toutes les unités ainsi que tous

11 les membres de l'unité -- de toutes les unités doivent avoir sur eux, un

12 aide-mémoire qui rappelle les règles qui sont destinées aux membres de

13 l'armée de Yougoslavie.

14 Cela, c'est le mien, mon exemplaire. Je l'avais sur moi et tous les membres

15 de l'unité devaient l'avoir sur eux. En plus, j'ai

16 écrit : "Qu'à l'encontre des individus qui enfreignent aux Règles du droit

17 international de la guerre, les commandants allaient immédiatement

18 entreprendre des mesures les plus énergiques et allaient en faire rapport

19 au commandement et que le chef de la sécurité et de la police militaire

20 allait prendre des mesures contre ces individus, immédiatement, et engager

21 des poursuites pour les traduire devant le Tribunal militaire qui avait

22 déjà été constitué et qui agissait à Pristina."

23 Q. Très bien. Je vous remercie.

24 R. Excusez-moi. J'ai dit que : "Tous les membres de la brigade devaient

25 être informés de sa teneur et que le chef de l'état-major, mes assistants

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1 et les commandants responsables des unités au sein de la brigade, devaient

2 répondre devant moi pour l'exécution de cet ordre."

3 Q. Je vous remercie, mon Général. A l'intercalaire 13, encore une fois,

4 nous avons un ordre qui émane de vous. Quelle est la teneur de cet ordre ?

5 R. Il est question ici de la situation, du recomplètement [phon] de la

6 brigade. Je vous ai expliqué où a été déployée la brigade jusqu'au 9 avril

7 et avant ce moment-là. Alors maintenant, nous avons la date du 6 avril. On

8 voit ici où a été déployée chacune des unités. Il est dit : "Que la 1ère

9 Compagnie de la 1ère Batterie était à Skivjani. La 2e Batterie du 1er Groupe

10 d'artillerie à Cabrak --"

11 Q. Très bien. Donc, il n'y a pas lieu d'aller dans les détails. Donc, est-

12 ce que cela veut dire qu'à chaque fois que votre unité se trouve déployer,

13 vous devez donner l'ordre à cet effet ?

14 R. Oui. C'est cela. Pour chaque mouvement des unités si ce n'est pour le

15 territoire stricte ou du domaine stricte du camouflage. Lorsqu'il s'agit de

16 se camoufler et de se dissimuler. Uniquement, dans ce cas-là, il n'y a pas

17 d'ordres précis. Ce sont uniquement les commandants concernés qui

18 s'informaient.

19 Q. Puis, est-ce qu'il est question maintenant du redéploiement, du

20 repositionnement ?

21 R. Oui. Je donne l'ordre à l'artillerie de repositionner les unités. Très

22 concrètement, je donne l'ordre au commandant de la 3e Batterie

23 d'artillerie.

24 Q. Je vous remercie. Mon Général, que s'est-il produit,

25 le 9 avril, dans le secteur de Djakovica ?

Page 45483

1 R. Le 9 avril, une attaque a été lancée sur Kosare. A cette occasion, les

2 terroristes Siptar appuyés par l'artillerie, agissant d'Albanie, ils ont

3 attaqués nos unités frontalières dans le secteur de Kosare. A ce moment-là,

4 il y a des morts parmi mes soldats qui se sont au sein de la 125e Brigade,

5 plus précisément, d'un groupe de combat au sein de cette brigade.

6 Q. L'aviation de l'OTAN a-t-elle frappé, à ce moment-là ?

7 R. Bien sûr. L'aviation de l'OTAN a suivi tout cela. Hier, je vous ai

8 montré tout cela. Sur l'aperçu, je vous ai montré comment a correspondu à

9 chaque moment l'intensité des activités de l'aviation de l'OTAN. Comment

10 cela a correspondu à des évolutions d'intensités des attaques terroristes.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous

12 expliquer un petit peu, plus en détail, comment l'aviation de l'OTAN a

13 suivi l'ensemble de ces événements ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai montré cela hier. Je peux vous

15 montrer encore une fois. Les activités de l'aviation de l'OTAN et, en

16 particulier, des avions A10, l'avion d'assaut qui est particulièrement

17 destiné à fournir aux unités au sol. Cela s'est situé dans le secteur de

18 Kosare et dans la zone frontalière, surtout. Donc, ils ont agi contre nos

19 unités, pratiquement dans le dos de nos unités sur le territoire de notre

20 pays.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ces avions ont-ils largué des

22 bombes ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Des bombes et des roquettes, ainsi que des

24 projectiles de canon, en fonction de l'armement de chacun de ces avions.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Je vous en prie, Monsieur

Page 45484

1 Milosevic.

2 M. MILOSEVIC : [interprétation]

3 Q. Mon Général, vous en parlez dans votre livre, également, qui figure à

4 l'intercalaire 2, que nous avons examiné hier.

5 R. Oui. J'ai décrit cela dans mon livre car l'un de mes soldats a été tué

6 à ce moment-là. L'un de mes officiers a été blessé. J'ai eu également un

7 soldat de tué. Donc, je le décris dans mon livre. Je peux vous lire cela si

8 vous le souhaitez. Je peux vous lire un des passages de ce livre.

9 Q. Je me contenterai d'attirer votre attention sur un passage. Si vous

10 estimez qu'il y a lieu d'ajouter quelque chose, je vous en prie, vous le

11 ferez en ce moment-là.

12 Ici, page 149 de votre livre, vous dites, et je cite : "L'attaque sur

13 Kosare depuis le territoire d'Albanie s'est intensifié. L'ennemi s'est

14 appuyé sur l'artillerie d'Albanie et l'appui de l'aviation de l'OTAN."

15 R. C'est cela.

16 Q. "Nos combattants qui se sont trouvés au Kosare ont été pris en étau et

17 bloqués dans les hauteurs au sommet du mont Prokletije. D'Albanie, dans le

18 secteur de Bajram Curiju, l'armée albanaise est entrée en action, et depuis

19 le Kosovo-Metohija, c'est l'aviation de l'OTAN qui a frappé. Surtout le

20 fameux avion A10, c'est lui a été utilisé en particulier."

21 R. Oui, c'est cela. C'est vrai.

22 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que la lecture se fait très vite.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Page 186, puisque, nous en sommes déjà à examiner cet intercalaire, au

25 milieu de la page, vous dites : "La première attaque de l'aviation de

Page 45485

1 l'OTAN contre une colonne de réfugiés Siptar s'est produite dans

2 l'agglomération de Meja, le 14 avril 1999, vers 14 heures. Cela a été un

3 véritable massacre, tout a été brûlé. Ce n'était pas loin de nos positions

4 dans le secteur de Cabrat."

5 R. Oui, j'ai été témoin oculaire de cet événement.

6 Q. Dans la suite, il est dit : "Vérifiez de quoi il s'agit. Dépêche une

7 équipe pour fournir les premiers soins aux victimes et je veux en être

8 informé en détail."

9 R. Oui. Le commandant du corps m'a convoqué dès qu'il a été mis au

10 courant, il m'a dépêché sur les lieux pour que je vérifie s'il est possible

11 d'apporter des soins et pour que je lui fasse rapport sur la situation. J'y

12 suis allé et j'ai vu. C'est ce que j'ai décrit en détail dans mon livre.

13 Hélas, nous n'avons pas eu de caméra à ce musulman pour pouvoir filmer

14 cela. Mon unité déployée à Djakovica n'avait pas de caméra, pas

15 d'équipement d'enregistrement, pas de studio, mais par la suite, je pense

16 qu'on a pu enregistrer, filmer cela, et je pense que ces images existent.

17 Q. Oui, elles existent. Tout de suite après l'événement vous vous êtes

18 rendu sur les lieux ?

19 R. Oui. J'y suis allé on voyait encore la fumée sortir des corps et on

20 voyait encore la terre s'effondrer afin tomber dans ces cratères créés par

21 les roquettes.

22 Q. Que voit-on dans le document, ou plutôt, là, c'est encore une fois un

23 ordre qui vient de vous, c'est votre signature du

24 10 avril 1999 ? Que contient ce document ?

25 L'INTERPRÈTE : De quel intercalaire parlez-vous, s'il vous plaît ?

Page 45486

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est l'intercalaire 15. C'est un ordre bref,

2 pour autant que je puisse le voir, il a été traduit.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Vous avez donné l'ordre que tous les auteurs d'actes criminels soient

6 immédiatement traduits devant le Juge d'instruction du tribunal militaire

7 du commandement du Corps de Pristina.

8 R. Oui, j'ai donné l'ordre en demandant que les commandements des unités

9 me répondent de cela.

10 Q. Oui. Vous avez demandé aussi que des poursuites soient engagées contre

11 des conscrits et contre des volontaires.

12 R. Oui. "Des conscrits-volontaires." C'étaient des conscrits qui -- des

13 volontaires qui étaient devenus des conscrits et dont la statut était

14 exactement identique à celui de tous les autres seulement ils étaient plus

15 âgés.

16 Q. Par la suite, c'était votre ordre du 10 avril.

17 R. Oui.

18 Q. A l'intercalaire 16, quel est le contenu de cet ordre qui concerne la

19 protection du déploiement de combat de l'unité ?

20 R. La substance c'est que les commandants des unités doivent entreprendre

21 toutes les mesures nécessaires pour protéger les unités pendant la marche -

22 -

23 Q. Très bien, mon Général. Je ne voudrais pas que vous donniez lecture de

24 la totalité du document. Donnez-nous lecture du point 4.

25 R. Point 4 dit, comme suit : "Pour ce qui est des personnes non armées,

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1 femmes, enfants, et personnes âgées et ainsi que d'autres qui se trouvent

2 dans la zone de déploiement de combat des unités il convient de les traiter

3 humainement conformément aux règles du droit international régissant la

4 guerre."

5 Q. Je vous remercie. Le général Lazarevic lui a émis un certain nombre

6 d'ordres qui vous sont destinés le 10 avril 1999. Cela figure à

7 l'intercalaire 17. Est-ce que vous l'avez sous les yeux ?

8 R. Oui, je l'ai.

9 Q. C'est un ordre qui est plutôt long qui reprend en détail toutes les

10 estimations d'éventuels engagements de l'aviation ou des forces au sol de

11 l'OTAN. Nous n'allons pas nous y attarder.

12 En page 2, point 6, il dit : "Qu'il est nécessaire d'améliorer la

13 discipline et l'aspect militaire des membres du corps et d'empêcher le

14 manquement à la discipline de certains individus, qui se livrent à des

15 pillages, des meurtres, et cetera, et qui ternissent l'image et la

16 réputation de l'armée de Yougoslavie."

17 R. Oui, c'est cela. Dans la suite, il demande qu'on prenne des mesures

18 dans le domaine de la Défense antiaérienne. Cela concerne toutes les

19 unités, en particulier, la mienne.

20 Q. Très bien. Vous avez émis un ordre qui figure à l'intercalaire 19. Cet

21 ordre concerne le maintien du moral des effectifs.

22 R. Oui. C'est mon ordre qui est daté du 13 avril. Il concerne le maintien

23 et le renforcement du moral des effectifs des membres de l'unité.

24 Q. Au point 5 il est dit : "En cas de l'attaque des forces terroristes

25 siptar les brisés et les anéantirent rapidement et efficacement."

Page 45488

1 R. Oui. En bas il est dit : "L'attitude envers la population serbe et

2 monténégrine, ainsi qu'envers les citoyens qui ne sont pas d'appartenance

3 serbe qui sont loyaux à notre Etat, ce traitement doit être correct et

4 humain." Mes commandants subalternes me répondent pour l'exécution de cet

5 ordre.

6 Q. Très bien. A l'intercalaire 20, nous voyons un rapport de combat. Est-

7 ce que c'est de cela qu'on l'ait vos rapports de combat habituel ? On dit

8 l'ennemi, les effectifs à nous.

9 R. Oui, en effet.

10 Q. A qui envoyez-vous cela ?

11 R. Au commandant supérieur et à chaque fois donc j'envoyais mes rapports

12 au commandant du Corps de Pristina. Suivant l'organigramme déterminé, il y

13 a une forme de préciser, on parle de l'ennemi, puis, on parle de nos

14 propres effectifs, on parle des problèmes de la sécurité au niveau des

15 arrières, on parle des munitions utilisées. On parle de requêtes ou de

16 propositions qui pourraient formuler. Nous avions également l'obligation de

17 présenter un rapport concernant les voies de communication étant donné que

18 l'aviation de l'OTAN a ciblé les ponts, les routes, et ainsi de suite, donc

19 il s'agissait d'organiser le commandement concernant les voies qui étaient

20 praticables pour ce qui est de l'acheminement des biens nécessaires.

21 Q. Bien. A l'intercalaire 21 il y a une plainte au pénal, datée du 17

22 avril 1999. Cela se rapporte à des soldats qui ont fait l'objet d'un dépôt

23 de plainte auprès du procureur militaire.

24 M. LE JUGE BONOMY: [interprétation] Cela a l'air d'être un intercalaire qui

25 n'a pas de traduction, n'est-ce pas ? Il y a plusieurs 21 d'ailleurs, 21.2.

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je parle du 21 tout court. Il y a, en effet,

2 plusieurs documents de joints.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de toute la documentation qui

4 accompagne le dépôt de plainte relatif aux délits au pénal de crimes de

5 guerre.

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. Donc, il y a le dépôt de plainte, et il y a des documents joints, de

8 21.1, 2, 7; cela va jusqu'à 10. C'est la documentation d'accompagnement.

9 Nous n'allons pas tout parcourir.

10 Ici, nous voyons qu'il y a un délit au pénal de viol dont il est fait

11 mention.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons être clairs

13 pour ce qui est des documents que nous avons ici. Je n'ai rien dans toute

14 la partie où il est question du 21. Puis, j'ai un document non traduit au

15 21.1 et ensuite, j'ai l'impression d'avoir des documents traduits par la

16 suite.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dispose d'une documentation complète pour

18 ma part.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Voyons brièvement les titres de ces documents et on identifiera les

21 documents qui n'ont pas été traduits à ce jour.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour sommaire, il est indiqué que le

23 21.1 [comme interprété] c'est une plainte au pénal, et cela n'a pas été

24 traduit.

25 Veuillez continuer, Monsieur Milosevic.

Page 45490

1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Veuillez nous expliquer brièvement ce qui suit : nous avons ici des

3 plaintes au pénal, des notes de service, des dépositions faites par les

4 accusés, et ainsi de suite. Alors, j'attire votre attention sur les

5 rapports médicaux. Vous avez des documents qui émanent des médecins.

6 Ici au document, on voit, par exemple, au 21.10 -- nous n'allons pas

7 donner lecture de la victime : "L'examen a été effectué le 17 avril 1999 à

8 17 heures," n'est-ce pas ?

9 R. Oui, c'est exact.

10 Q. Il y a deux médecins spécialistes qui ont signé. D'après ce que je

11 vois, ils sont tous les deux albanais.

12 R. Oui.

13 Q. Afrim Muhaxhiri, médecin gynécologue, et Hasan Manxhuka, gynécologue

14 également. Nous n'allons pas donner lecture de la prétendue victime, mais

15 l'examen médical a été effectué. Ils ont même constaté que cette victime

16 prétendument violée était une vierge.

17 R. Oui. Nous avons là à faire à des soldats qui faisaient partie de mon

18 unité, des soldats qui faisaient partie de ce 3e Bataillon d'artillerie. Ce

19 sont des soldats qui ont été exposés à des attaques de terroristes à

20 Batusa. L'un d'entre eux faisait partie du groupe qui a survécu à

21 l'attaque.

22 Dans le détail, on présente tout ce qui s'est passé. Ils ont tout de

23 suite été envoyés au tribunal militaire de Pristina, et le procès a eu

24 lieu. Je pense qu'ils ont été condamnés, mais le reste relève des

25 compétences des instances de la justice.

Page 45491

1 Q. Fort bien.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, vous ne savez pas nous dire ce

3 qui s'est produit dans ce cas-ci. Est-ce qu'il y a eu une peine de

4 prononcée ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous le dire parce que je ne

6 vais plus depuis longtemps sur le territoire du Kosovo- Metohija, et j'ai

7 plus vaqué aux victimes de la guerre plutôt qu'à ce type de délit. Je

8 regrette beaucoup que cela se soit produit dans mon unité. En ce qui me

9 concerne, j'ai été très, très sévère à l'égard de ce type de comportement.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il se peut qu'ils aient été

11 innocents. Vous n'étiez pas intéressé par le fait de savoir si des

12 personnes à qui vous faisiez confiance, étant donné qu'ils étaient sous

13 votre commandement, qui étaient accusés à tort, c'étaient des hommes donc

14 honorables qui n'étaient pas des criminels ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Jusque-là, ils ont été honnêtes et n'étaient

16 pas des criminels. Mais à partir du moment où ils ont fait l'objet de

17 poursuites judiciaires, ils étaient confiés à des instances de justice. Je

18 ne peux pas mettre en doute le travail des instances de la justice. Donc,

19 la décision prise par les instances de la justice est la bonne décision,

20 qui doit forcément être mise en œuvre.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Mon Général, quelle est la teneur de votre ordre daté du 17 avril et

24 qui se trouve à l'intercalaire 23 ? Je vois que ce document a été traduit.

25 M. NICE : [interprétation] Il se peut qu'il s'agisse du 22 ou du 23, je

Page 45492

1 n'en suis pas très certain.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le 23.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'assurer la sécurité de la

4 population civile.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Oui. Je voulais que vous nous expliquiez cela.

7 R. C'est un ordre que j'ai rédigé moi-même et je crois qu'ici, chacun des

8 alinéas revêt de l'importance. On dit ici : "Partant de l'ordre du

9 commandement du corps d'armée et aux fins d'empêcher ou de réduire les

10 pertes au niveau de la population civile suite aux activités de

11 l'agresseur, je donne l'ordre de faire ce qui suit :

12 "1. Toutes les unités dans la zone de responsabilité de la garnison de

13 Djakovica entreprendront les mesures nécessaires pour abriter la population

14 civile. A cet effet, de concert avec les effectifs du MUP et du QG

15 municipal de Djakovica, il s'agit d'informer, en temps utile, la population

16 civile concernant les attaques de l'OTAN et à assurer l'aide de celle-ci

17 pour ce qui est de lui fournir abri et évacuation; assurer les meilleures

18 des conditions possibles pour l'installation de la population civile, leur

19 fournir une assistance au niveau de l'approvisionnement, organisation des

20 activités économiques, de la protection médicale; assurer l'ordre public,

21 empêcher tout phénomène de limitation des libertés et des droits des

22 citoyens, à moins que cela ne vienne mettre en péril la sécurité des

23 unités.

24 "2. Dans la zone de responsabilité de la garnison, autant que possible,

25 élire des représentants pour une meilleure et plus efficace mise à l'abri

Page 45493

1 de cette population.

2 "3. De concert avec les organes du pouvoir, assurer

3 l'approvisionnement de la population."

4 Cela a été l'une des taches les plus importantes, parce que ces

5 approvisionnements étaient objets de préoccupations très grandes à

6 Djakovica.

7 Q. Quelle était la population de Djakovica à l'époque ?

8 R. Quelque 25 000 enfants seulement.

9 Q. [aucune interprétation]

10 R. "4. Empêcher et éliminer les activités des terroristes siptar; réaliser

11 un plein contrôle du territoire et empêcher le regroupement des forces

12 terroristes Siptar.

13 Q. Vous avez donné cet ordre à la date du 17 avril 1999 ?

14 R. Oui, c'est exact.

15 Q. Très bien, mon Général. Vous avez également rédigé un rapport qui se

16 trouve à l'intercalaire numéro 24.

17 R. Oui.

18 Q. C'est un rapport assez bref qui se rapporte à la prise de mesures à

19 l'encontre d'auteurs de délits au pénal.

20 R. Oui. S'agissant des trois qui ont commis des délits au pénal, ils ont

21 d'abord été arrêtés, et ils ont été confiés au tribunal militaire, et

22 ensuite nous en avons informé leur commandement supérieur.

23 Q. C'est la façon de procéder ?

24 R. Oui, c'est exact.

25 Q. Il s'agit d'abord de les arrêter, de les confier au procureur et

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1 d'informer le commandement.

2 R. C'est exact.

3 Q. Merci, mon Général. L'intercalaire 25 se rapporte à la même chose.

4 Pourquoi avez-vous une fois de plus dû expliquer, de façon plus détaillée

5 cette fois-ci, au commandement du corps ce qui s'est passé ?

6 R. Cela est dû vu la coutume qui l'exigeait. Au cas où il y aurait un

7 incident, un crime au sein d'une unité, le commandement du corps informait,

8 de façon circulaire, les autres unités aux fins de faire en sorte que

9 celles-ci agissent de façon préventive, de sorte à ce que type de chose ne

10 se produise pas chez eux.

11 Q. Bien. C'est ce que nous dit l'intercalaire 25.

12 Intercalaire 26, d'après ce que je puis en voir, il s'agit d'un ordre

13 émanant de vous, commandement de la 52e Brigade de l'artillerie

14 antiaérienne. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps.

15 Mais je vous prie de donner lecture du paragraphe 4 et de la fin du

16 paragraphe 6.

17 R. "S'agissant des rapports avec la population civile, s'en tenir à tout

18 point de vue aux ordres déjà donnés et empêcher complètement, par tous les

19 moyens, tout phénomène de mise en péril de la sécurité personnelle et de la

20 sécurité des biens appartenant à la population civile."

21 Q. Vous dites : "A part entière."

22 R. [aucune interprétation]

23 Q. "S'en tenir aux ordres déjà donnés et empêcher entièrement, par tous

24 les moyens, tout phénomène de mise en péril de la sécurité personnelle et

25 de la sécurité des biens de la population civile."

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1 R. C'est exact.

2 Q. Vous avez dit, paragraphe 6, la dernière phrase.

3 R. Ici, il s'agit des volontaires qui faisaient partie des rangs de

4 l'unité en leur qualité de conscrits. Il est dit, les volontaires qui ne

5 seraient pas à même de réaliser les missions qui leur sont confiées doivent

6 être renvoyés. "Les personnes éventuellement responsables d'activités

7 criminelles ou autres activités répréhensibles doivent être confiées au

8 commandement de la brigade pour la prise de mesures nécessaires."

9 Je le précise parce qu'il y a eu des volontaires qui étaient âgés

10 d'une cinquantaine d'années. Ils ne voyaient pas bien ou ils n'entendaient

11 peut-être pas bien. Ce n'étaient pas des gens que nous pouvions utiliser.

12 Nous renvoyions ce type de personnes pour qu'ils ne constituent pas un

13 fardeau pour l'unité. Mais avant que de les renvoyer, nous avions coutume

14 de vérifier s'ils n'avaient pas commis quelque acte criminel que ce soit.

15 Q. Bien, mon Général. Que nous dit le paragraphe 7 ?

16 R. On dit ici : "L'équipe chargée de l'assainissement du terrain, définie

17 par mes ordres, se doit d'effectuer sans interruption les activités

18 d'assainissement sur le terrain appartenant au secteur de déploiement de la

19 brigade."

20 Q. Qu'est-ce que cela signifie, assainissement ?

21 R. Il s'agissait d'enlever les cadavres des bêtes, les cadavres d'êtres

22 humains et tout ce qui risquait de polluer l'environnement, tout ce qui

23 pouvait conduire à une contagion.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mon Général, je n'ai pas très bien

25 compris ce que vous avez dit au sujet des volontaires parce que, si je vous

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1 ai bien compris tout à l'heure, vous aviez indiqué qu'il y avait chez vous

2 un certain nombre de volontaires, et vous avez précisé que ces volontaires

3 étaient arrivés de la Republika Srpska, et toute autre personne qui était

4 rajoutée, c'étaient des réservistes. Alors, est-ce qu'il s'agit ici d'une

5 troisième catégorie de volontaires qui aurait existé ? Qui sont les gens

6 dont vous parlez ici ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous n'avez pas bien entendu. S'agissant des

8 volontaires originaires de la Republika Srpska, elle s'appellait

9 Dragojanka, c'était une infirmière; c'est la seule.

10 Les autres volontaires qui venaient dans les rangs de l'unité, c'étaient

11 des conscrits de Serbie qui ne faisaient pas partie intégrante des

12 effectifs de la défense antiaérienne. Parmi eux, il y avait des personnes

13 qui étaient malades, qui étaient plutôt âgées, et ils venaient dans les

14 rangs de l'unité sans pour autant être à même de réaliser les missions

15 qu'on leur confiait. Alors, ces gens-là, on les renvoyait ou on les

16 expédiait vers d'autres unités où ils étaient censés être plus utiles.

17 Parce que dans notre unité, il y avait essentiellement des jeunes. Parce

18 que pour la défense antiaérienne, il faut avoir des jeunes qui voient bien

19 et qui entendent bien, qui peuvent manœuvrer rapidement et intervenir

20 rapidement. Donc, tout ce qui est important pour ce qui est de ce corps

21 d'armée qui doit être capable de réagir rapidement aux attaques aériennes.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela signifie que le

23 paragraphe 6 se rapporte à ces 80, ou à peu près 80 volontaires dont vous

24 avez parlé déjà ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agissait de personnes qui ont été

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1 amenées du commandement du Corps de Pristina avec une documentation

2 complète pour être confiées à l'unité et obtenir des instructions de

3 déploiement.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon Général, au premier paragraphe du

6 même document, nous parlons donc de l'intercalaire numéro 26, document que

7 nous sommes en train de consulter.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous vous dites préoccupé et vous dites

10 quelles sont les raisons pour lesquelles vous donnez cet ordre-là. Entre

11 autres, ce qui est intéressant c'est un passage au milieu du premier

12 paragraphe. Vous dites que vous êtes préoccupé par l'apparence physique des

13 forces de réserve, et vous dites que cela porte atteinte à l'image de

14 l'armée de Yougoslavie. Vous parlez également des activités criminelles de

15 certains individus qui se reflètent de façon négative sur la situation au

16 niveau de la sécurité.

17 Pouvez-vous nous donner d'autres exemples pour ce qui est de l'apparence

18 physique de personnes qui portaient atteinte à la réputation de l'armée de

19 Yougoslavie. Qu'entendiez-vous par là ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'entendais par là que les personnes qui

21 étaient plutôt âgées, à qui l'on avait confié des équipements à l'époque,

22 mais ces uniformes étaient vieux, souvent sales. Il y avait des gens qui

23 ont passé sur des positions plusieurs journées et, pendant la guerre, il a

24 été très difficile d'organiser le remplacement des équipements ou

25 l'entretien, et il y avait des gens qui tout simplement ne portaient pas

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1 bien leurs uniformes. Alors, tous ces gens-là, lorsqu'ils faisaient leur

2 apparition, et j'expliquais déjà que des gens venaient à Djakovica alors

3 qu'on pouvait encore contacter sa famille par téléphone, et ce sont des

4 gens qui se présentaient de façon tout à fait autre que les soldats qui

5 étaient des soldats récents et qui portaient mieux cet uniforme puisqu'ils

6 étaient plus jeunes, puisqu'ils étaient plus à même de porter ces

7 uniformes. C'est comme moi. Il se peut que mon uniforme m'aille moins bien

8 maintenant que quand j'étais jeune.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que je puis déduire de cette

10 déclaration qu'il se peut qu'il y ait eu des volontaires qui portaient des

11 insignes particuliers et y différaient des insignes habituellement portées

12 ou qui portait des couteaux; est-ce que vous excluez cette possibilité ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu des cas de cette nature et cela

14 aurait dit à l'avant-propos parce que, si vous prenez lecture de l'avant-

15 propos, il est question de tout ce qui aurait pu se produire ou ce qui se

16 serait produit dans une autre unité. Je vous ai expliqué tout à l'heure que

17 l'information relative aux viols survenus dans mon autre unité, nous

18 l'avons communiqué au commandant du corps. Tous les autres commandants des

19 brigades ont reçu cette même information à titre d'avertissement pour

20 qu'ils entravent ce type de comportement dans leur secteur de

21 responsabilité. Donc, il n'y a pas eu d'autre uniforme mis à part les

22 uniformes de l'armée de Yougoslavie ou de la police. Parmi ces uniformes,

23 il y avait des uniformes plus ou moins bons, il y en avait des plus -- des

24 récents et des vieux. Il y en avait qui avait déjà perdu la couleur

25 d'origine, mais les uniformes étaient toujours le même type d'uniforme.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Seul exemple que vous avez donné en

2 réponse à la question posée par le Juge Kwon concerne l'uniforme. N'est-il

3 pas étrange qu'on parle ici d'autre chose ? On parle de l'aspect que

4 présentent les forces de réserves. On ne parle pas de la qualité des

5 uniformes de ces réservistes.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. L'apparence de quelqu'un dépend d'abord

7 de la présentation de quelqu'un, de sa coiffure, des vêtements. Il y a eu

8 des gens qui n'avaient pas les cheveux coupés. Dans les circonstances où

9 nous vivions et nous étions censés intervenir, il est tout à fait réaliste

10 de s'attendre à voir des gens qui avaient des bottes sales, alors qu'ils

11 sont peut-être arrivés d'un endroit où c'était plutôt boueux. De toute

12 manière, cela influait en tout et pour tout sur la présentation physique

13 des individus.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons maintenant faire une

15 pause de 20 minutes.

16 --- L'audience est suspendue à 12 heures 24.

17 --- L'audience est reprise à 12 heures 46.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, veuillez

19 continuer, je vous prie.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Il y a peut-être une petite confusion pour ce qui est de l'apparence

22 physique de quelqu'un, mon Général. Alors, j'aimerais à ce titre que vous

23 nous disiez : un soldat qui ne porterait pas de couvre-chef, est-ce que

24 vous estimez que cela porte atteinte à son apparence physique ?

25 R. Oui.

Page 45500

1 Q. Est-ce que s'il n'est pas rasé, cela porte atteinte à sa présentation ?

2 R. Oui.

3 Q. Donc, tout aspect délabré ou mal entretenu. Vous avez parlé de bottes

4 sales, vous avez parlé de vêtements mal rangés.

5 R. Même quand un bouton n'est pas boutonné, on estime que sa présentation

6 n'est pas une présentation digne d'un soldat.

7 Q. Au paragraphe 7, vous avez parlé d'assainissement du terrain et vous

8 avez, en effet, expliqué de quoi il s'agissait. Dites-nous, maintenant, à

9 ce sujet : si le document qui figure au 27 se rapporte à cela parce que

10 vous avez expliqué que l'assainissement, c'était l'enlèvement, l'évacuation

11 de tout objet qui pourrait porter atteinte à la santé de la population.

12 Alors, vous avez envoyé ici, en urgence, cet intercalaire 27, au

13 commandement du corps. De quoi s'agit-il ?

14 R. Il s'agit d'un rapport de la lutte ABHO.

15 Q. Qu'est-ce cela veut dire ABHO ? Parce que peut-être ne comprennent-ils

16 pas ?

17 R. Ce sont les experts qui, en matière d'armes nucléaires, biologiques et

18 chimiques. Donc, tout ce qui est censé porter atteinte à la santé de la

19 population.

20 Q. Alors, que dit-on ici, dans le secteur d'Osek Hilja, un village au nord

21 de Djakovica ?

22 R. Au nord de Djakovica, il a été trouvé une quantité de farine, quelque

23 dix tonnes amenées en tant qu'aide humanitaire par le biais de

24 l'organisation humanitaire appelée Mère Teresa, à l'intention de la

25 population de la minorité nationale Siptar. En mesurant aux détecteurs de

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1 la radio activité, nous avons déterminé qu'il y avait une contamination

2 radio active de la farine allant d'un à trois micros grades à l'heure. Il a

3 été déterminé qu'une quantité de trois tonnes a été fournie à une

4 boulangerie privée pour fabriquer du pain. Par la suite, à une

5 intervention, il a été interrompue, la fabrication du pain, et la farine a

6 été retirée de toute consommation. On a enterré cela dans un trou qui a été

7 ensuite enseveli au niveau d'une décharge municipale.

8 Q. Est-ce que donc cela fait partie du soin à apporter à la santé de la

9 population ?

10 R. Oui. Dans la brigade, j'avais un chef chargé de l'ABHO qui contrôlait

11 ces activités après les explosions des bombes ou des missiles pour

12 déterminer s'il y avait augmentation du niveau de radiation ou pas. C'est

13 ainsi que nous avons constaté ce que je viens de relater.

14 Q. Aux intercalaires numéros 28 et 29, je crois qu'il s'agit là de choses

15 qui ont déjà été versées au dossier.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je suppose que c'est bien le

17 cas parce que nous nous sommes attardés sur ces documents lorsque nous nous

18 sommes penchés sur les déclarations faites par Nik Peraj, suite à mes

19 interventions, cela a été versé.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, cela a déjà été versé au

21 dossier.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Alors, sur le même sujet, vos soldats, Vlatko Odak, Vlatko Vukovic,

25 Vukadinovic et un troisième dont l'interprète n'a pas saisi le nom, ont

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1 donné des déclarations -- fait des déclarations ou des dépositions eux-

2 mêmes. Cela se trouve aux intercalaires 30, 30A, 30B. Ce sont là des

3 dépositions qui se rapportent --

4 R. Unité qui était à côté de la mienne.

5 Q. Leurs déclarations coïncident-elles avec votre témoignage à vous,

6 concernant les événements dont il est question et dont vous avez déjà

7 parlé ?

8 R. Absolument.

9 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce n'est pas une méthode

10 acceptable pour ce qui est du versement au dossier. Bien entendu, j'ai

11 l'intention de faire objection au versement de ces déclarations pour

12 d'autres raisons. Soit il y a là quelque chose sur -- des éléments sur

13 lesquels l'accusé veut attirer notre attention ou alors cela n'est pas

14 recevable. Mais dire que cela -- ce sont des déclarations qui coïncident

15 avec votre version des événements s'en pour autant poser de questions.

16 Bien, notre avis, cela ne serait être admissible.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous allez demander à ce

19 que ces dépositions soient versées au dossier ?

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien sûr, que je vais demander à ce que ce soit

21 versé au dossier. Cela se rapporte au même événement dont on a témoigné le

22 général Djosan. Ce sont là des combattants à lui qui ont déposé sur le même

23 sujet au sujet Meja et Korenica, dont le témoin a déjà parlé en montrant la

24 carte et tout le reste. S'il faut que je parcoure chacune de ces

25 déclarations, je pourrais le faire évidemment, mais j'ai estimé que l'on

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1 pouvait identifier ou demander au témoin s'il avait connaissance ou s'il en

2 avait pris lecture, si cela est authentique, à savoir qu'il n'y a pas de

3 divergence entre ce qui est dit ici dans le texte et ce que lui-même a

4 raconté.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Kay.

7 M. KAY : [interprétation] La procédure régissant le versement de ce genre

8 de document c'est le 92 bis. Plus manifestement, ce sont des déclarations

9 faites par une tierce partie et viennent en cumule du témoignage -- de

10 général. M. Milosevic a ici Me Tomanovic. Il serait facile de déposer une

11 écriture et de la signifier de la sorte à l'Accusation. C'est peut-être

12 recevable, tout est fonction de savoir comment.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une question, Maître Kay. Est-ce que

14 ce n'est pas dans le cadre de la déposition de M. Delic ? Est-ce que, dans

15 le cadre de M. Delic, on a versé ce genre de chose ?

16 M. KAY : [interprétation] Non, non.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, je ne pensais pas que c'était le

18 cas.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une déclaration fournie à cette

20 commission, qu'en est-il ?

21 M. KAY : [interprétation] Je ne m'en souviens pas. Je me trompe peut-être,

22 mais, d'après mes souvenirs, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si M. Nice

23 a d'autres souvenirs que moi.

24 M. NICE : [interprétation] Ce dont je me souviens, je l'ai déjà dit

25 auparavant, aujourd'hui, ou hier, c'est que cette déclaration n'avait pas

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1 été versée. Effectivement, rappelez-vous, nous avons entrepris beaucoup

2 d'affaires pour ce qui est des pièces ayant reçues une cote provisoire, et

3 il y a peut-être l'une ou l'autre pièce qui pose problème. Mais voici ce

4 qu'il en est, les petites cartes qui ont été produites récemment ont été

5 déclarées recevables, je ne sais pas à partir de quels critères mes

6 déclarations n'ont pas été déclarées recevables. Mis à part des

7 déclarations faites par le témoin, lui-même, en l'occurrence, c'était Delic

8 ou maintenant par ce témoin-ci.

9 M. KAY : [interprétation] Est-ce que je peux vous aider ? Je pense qu'Odak

10 va témoigner sous peu, et ceci pourra régler la question posée par ce

11 rapport.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne sais pas si nous n'avons pas

13 déclaré recevable ce genre de déclarations auparavant.

14 M. KAY : [interprétation] Pour ce qui est des cartes, je pense qu'il y a

15 des modalités -- c'est là une modalité de présentation d'éléments de preuve

16 qui est tout à fait utile. Il y a beaucoup d'exemples pour ce qui est de la

17 présentation des moyens à charge où nous avons des diagrammes qui ont été

18 versés au dossier.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous avez l'intention de

20 citer ce témoin qui est l'auteur de cette déclaration, le colonel Odak,

21 autant attendre sa déposition ?

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-il nécessaire de faire venir

23 Odak si nous avons ici le général qui peut en nous parler ?

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous trancherons la question

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1 de la recevabilité de cette déclaration sous peu.

2 Poursuivez pour le moment, Monsieur Milosevic.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. S'agissant de ces dépositions, dites-moi si vous avez lu les

6 dépositions d'Odak, Vukovic et Ratkovic.

7 R. Oui.

8 Q. Y a-t-il des contradictions entre ce qu'ils ont déclaré, eux-mêmes, par

9 rapport à ce que vous avez appris ?

10 R. Non. Ils ont parlé plus en détail tout simplement. Ils ont été sur

11 place, mais il n'y a rien de contradictoire par rapport à ce que j'ai dit

12 parce que je n'aurais pas pu rédiger un texte qui aurait été contraire à ce

13 que mes officiers subalternes ont directement appris par eux-mêmes.

14 Q. Merci. Le 30 avril, vous avez présenté un rapport de combat ordinaire,

15 et cela se trouve à l'intercalaire numéro 31. Est-ce que c'est là le type

16 de rapport habituel qui est toujours présenté ? Y a-t-il toutefois des

17 éléments spécifiques que vous voudriez nous indiquer ?

18 R. C'est un rapport de combat ordinaire que nous avions coutume d'envoyer

19 tous les jours. Nous fournissons ici des informations au commandement du

20 corps portant sur une décision de déplacer des parties de mon unité, et je

21 les informe de ce fait qu'il sera procédé à des reconnaissances pour ce qui

22 est du secteur où devra se trouver le nouveau poste de commandement. A

23 chaque fois, on parle des munitions dépensées, du carburant dépensé, et

24 tout le reste. Donc cela ne diffère en rien des autres.

25 Q. Bien. Parmi ces documents, il y a une information que vous avez

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1 rédigée, vous-même, le 3 mai 1999. Cela se rapporte à des soldats qui ne se

2 comportaient pas conformément au Règlement de l'armée et qui ont fait

3 l'objet de sanctions. Alors, dites-nous brièvement : de quoi il s'agit ?

4 R. Il s'agit d'un incident à Osek Hilja, où il y a eu tentative de viol de

5 la part d'un soldat, et il est question des mesures que j'ai prises. Il est

6 énoncé ici toutes les mesures qui ont été prises à l'encontre de

7 l'intéressé. Il a été confié au tribunal militaire. Son supérieur immédiat

8 a été puni aussi. Ce sont là des mesures que j'ai prises en ma qualité de

9 commandant. Dès qu'il a été confié au tribunal militaire, il y a dépôt de

10 plainte au pénal, et toute la procédure habituelle.

11 Q. Messieurs les Juges, il s'agit là d'un événement dont a témoigné

12 Muharem Ibraj, mais lui ne possédait pas ces informations-là, mais le reste

13 coïncide.

14 R. On dit que toute la brigade a pris connaissance de cette information.

15 Q. Vous avez rédigé un autre rapport à la date du 4 mai. Cela se rapporte

16 à la population civile, d'après ce que j'en vois. Quelle est la teneur de

17 ce document-ci ?

18 R. Il s'agit d'un rapport à l'intention du commandement du Corps de

19 Pristina, où je les informe des mesures visant à protéger -- assurer la

20 protection de la population civile. On dit : "Partant de l'ordre sous

21 mentionné, nous vous informons de l'installation de la population civile

22 vers les secteurs suivants :

23 "Villages de Peskote, village d'Osek Hilja, et j'informe le commandement du

24 fait que, dans la ville de Djakovica, il y a quelque 35 à 40 000 habitants.

25 Alors qu'il y en a encore 20 ou 25 000 dans les villages et que les

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1 secteurs potentiels pour l'accueil des personnes déplacées dans le secteur

2 du village Bistrazin. Étant donné que là, il y avait encore de fortes

3 frappes aériennes de l'OTAN."

4 Q. Vous dites que vous avez pris toutes les autres mesures énoncées dans

5 l'ordre du commandement concernant la protection de la population civile ?

6 R. En effet.

7 Q. Merci, mon Général. Il y a un autre rapport de combat régulier. Il se

8 trouve à l'intercalaire 34. On parle aussi de l'ennemi, de nos forces. Est-

9 ce qu'il y a quelque chose de particulier ici ?

10 R. Oui. Cabrat a été pris pour cible. Je dis que nous avons fait un

11 rapport sur tout ce qui a concerné notre unité. Dans l'ordre chronologique,

12 18 à 40, deux roquettes sont tirées. A 18 heures 52, deux nouveaux

13 projectiles, et ceci corrobore ce que je vous ai dit lorsque nous avons

14 examiné la carte hier.

15 Puis, nous informons que, nous aussi, nous avons tiré sur ces avions, sans

16 effet, cependant. C'est ainsi que nous justifions l'utilisation des

17 ressources matérielles ou du matériel utilisé. Je dis aussi que nous avons

18 tiré sur ces avions, que nous avions utilisés 1 140 projectiles, mais sans

19 aucun effet. Nous avions pour obligation de fournir des rapports sur

20 l'utilisation de l'équipement, du matériel et c'était une obligation car il

21 était difficile de bien approvisionner les unités.

22 Q. Mon Général, le document qui se trouve à l'intercalaire 35, que

23 concerne-t-il ?

24 R. C'est moi qui l'ai rédigé. Il porte, lui aussi, sur l'amélioration de

25 l'aspect, de la présentation qu'ont les soldats de l'armée de la

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1 Yougoslavie, surtout, nos unités. Lorsque nos soldats partaient en congé,

2 ils allaient dans des restaurants, des cafés, alors qu'ils portaient

3 l'uniforme, encore qu'ils avaient des armes sur eux. C'est là un

4 comportement inadéquat, qui n'était pas réglementaire. Ce qui explique mon

5 ordre qui consiste à dire qu'il est interdit que ces soldats entre dans des

6 hôtels de luxe où séjournaient des étrangers, des diplomates pour ne pas

7 exercer trop de pressions.

8 Mon ordre précise que c'est le commandant qui a la responsabilité de

9 veiller à la bonne exécution de cet ordre.

10 Q. Fort bien. Prenons l'intercalaire 36. Il porte uniquement sur la

11 communication par lettre.

12 R. Je crois que c'est là quelque chose d'important parce que nous avions

13 beaucoup de soldats, de réservistes qui, avec la destruction de la station

14 du répétiteur et avec les dégâts infligés au bâtiment où se trouvait la

15 télévision. A cause des dégâts qui ont été infligés, ce qui a eu pour effet

16 que ces soldats étaient tout à fait coupés de leurs familles. Je donne ici

17 des instructions pour que les lettres, qu'ils envoient, soient remises à

18 leurs parents pour maintenir la communication parce que, parfois, les

19 parents venaient à Djakovica, alors qu'ils n'avaient aucune idée de

20 l'endroit où se trouvaient leurs enfants. Cet ordre a pour objet de viser à

21 maintenir la communication et pour objet aussi de rassurer les parents des

22 soldats.

23 Q. Un instant, s'il vous plaît. Intercalaire 37, c'est un ordre qu'on y

24 trouve. On ordre que vous émettez à propos de certaines mesures.

25 Lesquelles ? Pourriez-vous nous l'expliquer ?

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1 R. Il faut veiller au maintien de l'ordre et de la discipline. A cette

2 fin, j'émets cet ordre car je n'ai eu de cesse d'insister pour que toutes

3 les mesures possibles soient utilisées afin de maintenir l'ordre et la

4 discipline, de façon à empêcher que ne soient commises des infractions. Il

5 faut maintenir le travail, les activités et la discipline à un bon niveau.

6 Il faut également empêcher que ne soient utilisés, de façon arbitraire, les

7 véhicules, notamment, en dehors de combat, des dispositifs de combat mais

8 aussi dans le cadre de combat. Tout le monde aurait pu conduire un véhicule

9 mais je dis ici, que c'est seulement autorisé si c'est dans le cadre des

10 dispositifs de combats prévus.

11 Je dis également qu'il faut empêcher l'utilisation non réglementaire des

12 véhicules. Cela, c'est au numéro 3 et qu'il faut tirer le meilleur parti

13 possible des sections, des pelotons de la police militaire pour le maintien

14 de l'ordre, pour vérifier la sécurité générale et pour assurer la

15 circulation dans les villes, surtout aux abords de Djakovica, de la ville

16 même et des villages environnants.

17 Donc, ceci est envoyé à tous les commandants d'unités qui ont la

18 responsabilité d'en assurer l'exécution.

19 Q. Je vous remercie. A l'intercalaire 38, nous avons un ordre du général

20 Lazarevic. Ordre que vous avez reçu. C'est adressé au commandant, aux

21 subordonnés. Sur quoi porte-t-il ?

22 R. Il porte sur le fait qu'il y avait une augmentation des incidents,

23 d'attaques menées par des groupes terroristes Siptar sur des véhicules de

24 l'armée de Yougoslavie, sur des unités qui ont souvent subi des pertes au

25 cours de telles attaques. On a posé souvent des bombes dans la plupart des

Page 45510

1 cas -- ce qui a entraîné de lourdes pertes. Je l'ai vu de mes propres yeux.

2 J'ai vu comment des mines avaient été posées dans le revêtement du sol,

3 dans l'asphalte. Ce qui veut dire qu'il était pratiquement impossible de le

4 détecter.

5 Q. Intercalaire 39. Je pense que c'est une espèce d'avertissement, n'est-

6 ce pas, qu'envoie le général Lazarevic ? En quoi cet avertissement

7 consiste-t-il ?

8 R. Ceci suit l'ordre précédent. Ici, on met en garde à propos des routes

9 qui sont les plus dangereuses sur tous les points d'accès à Metohija qui

10 ont été utilisés comme axe d'approvisionnement.

11 Q. Fort bien. Ensuite, nous avons un rapport portant sur la situation en

12 matière de sécurité, la situation politique. Nous n'allons pas nous

13 attarder sur ce rapport, mais il y a aussi une liste des pertes subies à

14 cause des bombardements. C'est un spécialiste en radiologie qui l'a rédigé.

15 Dans quelles circonstances ces personnes ont-elles trouvé la mort ? Il

16 s'agissait du

17 Dr Stanojevic.

18 R. C'est une liste des personnes qui ont été victimes des bombardements

19 des jours précédents, à Meja. Chaque fois que cela a en été possible,

20 chaque fois qu'il a été possible d'identifier les corps qui n'étaient pas

21 tout à fait calcinés, nous avons donné ces noms. Ces victimes avaient été

22 placées à l'hôpital de Djakovica, et nous avons 43 noms de personnes qui

23 avaient été identifiées, les personnes qui ont été tuées à Meja, et qui

24 venaient toutes des environs, Fsaj, Molic, Sismon, Racaj, Glodjan, et

25 cetera. C'étaient surtout des femmes et des enfants.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous vous plaignez du temps, mais je

4 constate que vous avez dépassé le temps que vous aviez prévu pour la durée

5 de l'interrogatoire principal. A cet égard --

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Terminez.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- n'oubliez pas que nous allons

8 avoir une Conférence de mise en état demain matin, Ce sera la première

9 partie du volet de l'audience demain qui sera consacrée. Nous allons parler

10 de l'utilisation que vous faites du temps qui vous est donné.

11 M. MILOSEVIC : [interprétation]

12 Q. Est-ce que vous avez eu ce rapport entre les mains ?

13 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'aucun numéro d'intercalaire n'a

14 été donné.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De quel intercalaire s'agit-il ?

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est l'intercalaire 41. Non, je n'ai pas

17 demandé le versement, ce n'est pas une pièce à moi. C'est une pièce à vous.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Je voulais demander au général si ce rapport final avait été présenté à

20 l'Accusation pour ce qui est de l'appréciation qu'elle devait en faire,

21 c'est un rapport général qui concerne la campagne de l'OTAN en Yougoslavie.

22 Vous avez ce rapport devant vous ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous, qui êtes un spécialiste, je voulais vous demander ceci --

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est quel intercalaire ?

Page 45512

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne l'ai pas repris dans ces intercalaires

2 parce que c'est un document à vous.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Comment allons-nous le retrouver ?

4 Est-ce que vous avez une référence au moins ?

5 M. NICE : [interprétation] Je suis ébahi. Je crois que l'accusé laisse

6 entendre que c'est un document présenté par l'Accusation. Manifestement,

7 l'accusé ou le témoin sont venus préparer, mais est-ce qu'il est possible

8 de nous remettre le document pour qu'au moins on le retrouve ?

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous en prie. Il s'agit ici d'un document

10 officiel de votre institution. Cela s'appelle : "Rapport définitif fourni

11 au bureau du Procureur par une commission établie aux fins de faire le

12 point sur la campagne de bombardement de l'OTAN contre la Yougoslavie." On

13 y explique certaines actions.

14 M. NICE : [interprétation] Est-ce que c'est un document du tribunal ou du

15 bureau du Procureur ou de l'équipe de l'Accusation ? Si l'accusé veut que

16 nous ayons ce document, il faut qu'il utilise la filière habituelle pour

17 que nous puissions l'avoir. Je n'ai pas commencé à marcher sur des œufs en

18 attendant qu'on sorte de la poche quelque chose. Comment voulez-vous que je

19 trouve ce document rapidement maintenant ? Impossible de le faire. Je vois

20 que l'accusé feuillette un document je voudrais bien savoir lequel.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que le témoin pourra le poser sur le

22 rétroprojecteur et nous donnera son avis d'expert -- de spécialiste au vu

23 de ce qu'il est écrit.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que c'est en B/C/S ou en

25 anglais ?

Page 45513

1 M. NICE : [interprétation] Je --

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que j'ai c'est en B/C/S.

3 M. NICE : [interprétation] Je commence à avoir l'impression qu'on termine

4 par ces étincelles habituelles -- par ce feu d'artifice. On demande l'avis

5 d'expert du témoin, c'est peut-être pertinent, ce n'est pas nécessairement

6 le cas. Je vous exerce de faire de preuve de prudence, Messieurs les Juges.

7 Si c'est un document qui vient de l'Accusation à propos du fait

8 qu'éventuellement, l'OTAN sera poursuivi par le présent tribunal, je ne

9 sais pas, et je doute d'ailleurs que l'avis de ce témoin soit de la moindre

10 utilité. Il faut d'abord savoir de quel document il s'agit.

11 M. KAY : [interprétation] Je pense qu'il s'agit ici du rapport de Mme Del

12 Ponte suite à des enquêtes menées sur d'éventuels crimes de guerre commis

13 par l'OTAN dans le cadre des bombardements dont a été victime la

14 Yougoslavie.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Comment voulez-vous utiliser ce

16 document, Monsieur Milosevic ? Ce n'est peut-être pas véritablement une

17 technique que permet la procédure judiciaire.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas quels sont vos doutes. Je

19 voulais simplement avoir l'avis du général Djosan, en effet. C'est de sa

20 spécialité, sa spécialité étant la défense antiaérienne et les activités

21 dont il est question ici. Parce que ce sont des actions aériennes qui ont

22 été menées par l'OTAN, je voulais simplement lui demander ce qu'il en

23 pensait de ces affirmations qui se trouvent dans ce rapport.

24 Si vous pensez que c'est sans intérêt, vous allez peut-être vouloir me dire

25 que vous ne voulez pas n'entendre parler parce que personne ne semble

Page 45514

1 vouloir entendre parler des crimes commis par l'OTAN ici.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je veux d'abord savoir ce que dit ce

3 document apparemment. Quelle est l'intention supposée de ce document ?

4 Puis, je verrais si le témoin est en mesure de nous aider.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voici ce que dit ce document : on voit dans la

6 table des matières qu'il porte sur des données de base, sur le mandat, le

7 programme de travail, les questions générales, les dégâts causés à

8 l'environnement, l'utilisation de projectiles à l'uranium appauvri,

9 l'utilisation de bombes à fragmentation. Le témoin m'a montré une carte. On

10 voit exactement où des projectiles à uranium appauvri ont été utilisés.

11 Lui-même a parlé de bombes à fragmentation.

12 Je ne vais pas lui poser des questions de droit pour ce qui est du

13 choix des cibles ou de dispositions légales. Il est également du nombre de

14 cibles, du nombre de victimes, des objectifs généraux qu'il y avait dans

15 cette campagne, d'incidents précis, de l'attaque d'un train de passager,

16 d'un convoi à Djakovica où se trouvait le présent témoin, de l'attaque du

17 bâtiment de la radio télévision, de l'ambassade chinoise, du village de

18 Korisa, et cetera.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons délibérer.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Mon Général --

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, je vous ai dit que nous allions

23 délibérer sur les sièges.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais quand même poser une

25 question.

Page 45515

1 Maître Kay, l'accusé décrit ce document comme étant un rapport

2 définitif fourni à l'Accusation par une commission qui avait été établie

3 aux fins de faire le point sur la campagne des bombardements de l'OTAN

4 contre la Yougoslavie.

5 D'après vous, c'est un rapport du Procureur. Il faut d'abord déterminer la

6 nature de ce document.

7 M. KAY : [interprétation] C'est ce document auquel je pensais. D'après les

8 références faites par l'accusé, j'ai pensé que c'était ce document-là, mais

9 peut-être pourrait-il vous dire lui-même si c'est bien le rapport établi

10 par Mme Del Ponte à propos des informations concernant l'OTAN ?

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est un rapport officiel. C'est le rapport

13 officiel. Il n'y a pas de signature, mais cela a été publié, comme c'est

14 dit, par les Nations Unies par le TPY. C'est un rapport définitif établi

15 par ce tribunal lorsqu'on a eu l'idée de voir s'il y avait éventuellement

16 des crimes qui avaient été commis par l'OTAN et ces questions ont été

17 abordées par le témoin. Le climat ici c'est que personne n'est responsable.

18 Les pilotes ne savaient pas ce qu'ils prenaient pour cible, ils n'étaient

19 pas informés de ce qui est en train de se faire.

20 Je voulais simplement que vous, vous voyez la gravité des crimes de

21 guerre commis par l'OTAN au Kosovo dans toute l'ex-Yougoslavie et de quelle

22 façon on traite ces crimes, dans le cadre de certains événements mentionnés

23 par le présent témoin, et je voulais lui demander de nous indiquer

24 simplement certaines choses dans ce rapport -- certaines choses qui

25 semblent tout à fait inacceptables qui ne tiennent pas du tout.

Page 45516

1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Par exemple, Monsieur Robinson --

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay, je m'adresse à vous et à

5 M. Nice. Est-ce que ce document pourrait être versé au dossier de toute

6 façon, apparemment c'est un document des Nations Unies ?

7 M. KAY : [aucune interprétation]

8 L'INTERPRÈTE : M. Kay est hors micro.

9 M. KAY : [interprétation] C'est tout à fait -- en tous cas dans le droit,

10 il y a d'autres documents officiels qui ont été versés au dossier si

11 l'Accusation est prête à en convenir. Si cela est le souhait manifesté par

12 l'accusé, rien ne s'oppose à la -- au versement d'un document de ce genre.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y a certains aspects qui, à mon

14 avis, ont un incidence sur notre procès. Les chefs d'accusation, des

15 cibles, les crimes commis par l'OTAN tant que tel ne font pas l'objet d'une

16 affaire de ce Tribunal, mais il peut peut-être contenir, dans ce document,

17 les informations utiles.

18 M. KAY : [interprétation] Il y a effectivement, dans ce rapport, des

19 informations qui sont à la disposition de tout le monde, qui se trouvent

20 aussi sur le site Internet de l'OTAN.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin peut

22 nous aider davantage, mais je vais voir s'il est possible de verser ce

23 document.

24 M. NICE : [interprétation] Je vous demande de reporter la question un peu

25 plus tard, j'espère pouvoir examiner le document d'ici demain, peut-être

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1 pourrions-nous revoir cette question demain.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je l'ouvre par hasard à une

3 page, je pourrais l'ouvrir n'importe où. Ce témoin parle des événements qui

4 sont survenus à Djakovica. Je peux vous dire ici ce qui s'est passé, le 14

5 avril, on dit : "Attaque de Djakovica," et - comment dire - ceci a été

6 établi par le bureau de M. Nice et de

7 Mme Del Ponte, et c'est le rapport du bureau du Procureur.

8 On parle de l'attaque à Djakovica, le 14 avril, et on dit ce que nos

9 autorités ont dit à ce propos. Au point 64, on dit : "L'OTAN, tout d'abord,

10 a nié cela, et a reconnu la responsabilité qu'elle avait pour cette

11 attaque." Cela ce sont des conclusions tirées par la partie adverse.

12 Au vu de ces faits, des avions de l'OTAN -- des vols des avions de

13 l'OTAN à 1500 pieds d'altitude pour éviter des attaques antiaériennes ou la

14 Défense antiaérienne, ils ont attaqué deux convois de véhicules où se

15 trouvait des civils. On a pu voir ce survol et on a pu suivre à l'œil nu --

16 voir ces cibles à l'œil nu. L'objectif était de détruire des installations

17 militaires serbes, en fait ce qui est --

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est Meja, je vous en prie. On n'arrête pas de

20 parler de Meja ici.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vous ai dit

22 qu'il fallait que vous arrêtiez de parler. Nous allons conférer.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous n'êtes pas

25 autorisé à vous servir de ce document pour démontrer qu'il y a eu de crimes

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1 de guerre commis par l'OTAN, mais vous êtes autorisé à utiliser ce document

2 précisément au regard du genre de questions que vous venez de soulever.

3 Poursuivez.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Mon Général, brièvement, pourriez-vous nous indiquer quels sont les

6 endroits, lesquels endroits dans ce document qui, à votre avis, concerne

7 directement ce que vous avez fait, vous, au Kosovo-Metohija ?

8 R. Je tiens à dire, à présent, quelque chose. Je tiens à présenter des

9 excuses et je tiens à dire que, si vous m'aviez permis de dresser un

10 tableau de mon [imperceptible] par cours professionnel, j'aurais démontré

11 que j'étais bien placé pour déposer à ce sujet. C'est ce que je vous avais

12 demandé à un moment donné. Donc, c'est très important et j'aurais pu donc

13 vous apporter des réponses.

14 Q. Très bien. Mais, brièvement, pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit

15 ici ?

16 R. Oui. J'ai examiné en détail ce rapport, il y a quelque chose qui est

17 essentiel et qu'on peut voir ici, et on aura besoin d'une carte. Ici, on

18 dit, dès le départ, que ni les Etats-Unis d'Amérique, ni la France ne

19 ratifiait le protocole additionnel. Or, la plupart des actions de combat et

20 d'assaut --

21 M. NICE : [interprétation] Il était déjà --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous m'y autorisez, je vais réagir.

23 L'accusé a précisé, de manière tout à fait claire, que ce n'est pas pour

24 des méthodes appropriées dans la procédure qu'il allait présenter ces

25 éléments de preuve. Mais, en même temps, il s'est référé à des choses qui

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1 sont pertinentes en disant qu'elles pouvaient être présentées par l'au

2 truchement de ce document. La Chambre, sous cette évidence, lui a permis de

3 présenter certains éléments de preuve, mais il se propose d'interroger ce

4 témoin en tant qu'expert. Or, nous, d'après ce que j'ai compris, d'après ce

5 que nous avons autorisé M. Milosevic à faire, ce n'est pas à présenter des

6 éléments de preuve d'expert.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, si vous ne

8 pouvez pas présenter des éléments qui correspondent à ce que nous avons

9 autorisé à faire, à la décision que nous venons de prendre, dans ce cas-là,

10 nous n'allons pas vous autoriser à utiliser ce document. Je vous prie de

11 faire la distinction entre les deux.

12 M. NICE : [interprétation] S'il s'agit bien du document qui contient 91

13 paragraphes. A partir de ce moment-là, je serais peut-être en mesure

14 d'aider à la Chambre en mettant à sa disposition la version anglaise.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, tout à fait, 91 paragraphes.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce document-là.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est important.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le Juge Kwon était en train de dire

19 que c'était le témoin, en fait, qui s'est engagé sur la mauvaise voie,

20 donc, que la question elle même aurait pu être appropriée.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être que la question peut-être

22 être formulée d'une manière appropriée, mais, lorsque vous voyez la fin des

23 arguments présentés par l'accusé lorsqu'il explique pour quelles raisons il

24 va présenter ces éléments de preuve, il est tout à fait clair qu'il a

25 l'intention de sortir du cadre de la décision de la Chambre.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai dit tout à fait clairement à

2 l'intention de M. Milosevic que nous n'allons pas l'autoriser à faire cela.

3 Donc, il faut que vous vous limitiez au cadre précisé par la décision de la

4 Chambre. Dans cette mesure-là, vous êtes autorisés à poser les questions

5 sur ce document à ce témoin.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Mon Général, pouvez-vous examiner la page 29 ?

9 M. NICE : [interprétation] Si on avait le numéro du paragraphe ce serait

10 plus utile.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le paragraphe 63.

12 L'INTERPRÈTE : Nous, dans la cabine française, nous n'avons pas ce

13 document.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Dans l'intitulé, est-ce qu'on dit : "L'attaque sur le convoi de

17 Djakovica le 14 avril 1999" ?

18 R. Oui. C'est cela, c'est ce qui est écrit.

19 Q. Est-ce que l'on répète plusieurs fois Meja, ainsi que le supplice des

20 femmes, des enfants et des personnes âgées ?

21 R. Oui.

22 Q. Ils vont jusqu'à citer ce livre, notre livre blanc, Crimes de guerre

23 commis par l'OTAN en Yougoslavie. Il est question de 73 morts et de 36

24 blessés. C'est ce qui a été établi à ce moment-là. Est-ce qu'on le voit ?

25 R. Oui, on voit cela.

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1 Q. Par conséquent, en passant par le village de Meja et, ensuite, à

2 d'autres localités. Est-ce qu'il est écrit, au point 64, qu'initialement,

3 l'OTAN a cherché à nier ? Cela, c'est la position adoptée par cette

4 institution, mais que, par la suite, il a reconnu la responsabilité pour

5 cette attaque ?

6 R. Oui.

7 Q. L'OTAN établit ici que c'était une zone où, pendant les jours

8 précédents, les forces spéciales yougoslaves, les forces de la police du

9 MUP, avaient procédé à une action de nettoyage ethnique.

10 R. Oui.

11 Q. C'est ce qu'ils citent comme argument pour expliquer le meurtre de ces

12 dizaines de personnes, de femmes et d'enfants.

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

15 R. Oui, je m'en souviens. J'étais à proximité immédiate de cet événement,

16 puisque Meja est en contrebas par rapport à Cabrak. J'ai vu deux avions

17 passer. Les avions survolaient sans arrêt. Par la suite, on a entendu

18 l'explosion, et comme je viens de l'expliquer à l'instant, sur ordre du

19 commandant du corps, je me suis dirigé là-bas, en bas, à bord d'un

20 véhicule. C'était le théâtre d'un véritable massacre. On a vu nombre de

21 tracteurs, de charrettes, de corps calcinés, et à la tête de cette colonne,

22 il n'y avait qu'un seul homme adulte qui avait été en tête de la colonne.

23 Je lui ai parlé, et dans cette conversation, il me l'a confirmé, ce que

24 j'ai mis en détail dans mon livre. Voici comment s'est déroulée la

25 conversation : quand je suis arrivé, nous nous sommes dit bonjour. C'était

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1 un homme assez grand qui parlait très bien serbe. Quand je lui ai demandé

2 ce qui s'était passé, il m'a dit qu'il a vu deux avions et qu'il a entendu.

3 Il m'a montré la direction de leur vol, comment ils se sont éloignés, et

4 cette direction correspondait à ce qui m'avait été dit par mes éclaireurs

5 de l'espace aérien, mes observateurs. Il s'est avéré qu'ils se trouvaient à

6 50 ou 100 mètres du début de la colonne qui a été la cible.

7 Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il m'a dit : "J'ai vu les avions,

8 j'ai entendu l'explosion, et par la suite, vous voyez vous-même ce qui

9 s'est produit." Cependant, une heure plus tard, une équipe de télévision

10 est arrivée. Mais il a complètement changé sa version des faits. Il n'a

11 plus mentionné les avions, plus mentionné l'explosion. Il a tout simplement

12 dit qu'il a vu quelque chose se produire et qu'il est très étonné, et qu'il

13 ne comprend pas ce qui a pu se produire. Lorsque les journalistes ont

14 insisté et lorsqu'ils lui ont demandé si cela n'avait pas éventuellement

15 des avions. Il a dit : "Peut-être bien que si, peut-être bien que non, et

16 même si cela avait été dans avions, Dieu sait à qui ils appartenaient."

17 Mais cet événement qui s'est produit à Meja, c'est quelque chose qui s'est

18 gravé profondément dans ma mémoire, c'est quelque chose de tragique, de

19 très tragique. Je n'arrivais pas à croire que c'était possible, qu'une

20 telle horreur était possible. Mais je l'ai vu et je l'ai décrit en détail

21 dans mon livre. J'en ai informé le commandant du corps, et avant cela, des

22 équipes de l'hôpital étaient arrivées sur place, de l'hôpital municipal.

23 Tout le monde n'a pas été mort dans l'événement. Il y a eu des survivants.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Votre question suivante, Monsieur

25 Milosevic.

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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Il est dit, au paragraphe 54, qu'il y a eu 38 400 vols menés par des

3 avions, des frappes aériennes. Est-ce que cela correspond à vos chiffres ?

4 R. Oui. Ils ont mentionné ici toutes les sorties de tous les avions.

5 Q. Je vous demande si ces chiffres correspondent aux chiffres que nous

6 avons. Nous avons examiné les tableaux avec vous, l'intercalaire 3, sur les

7 cartes où on reprend le nombre de vols. Est-ce que cela correspond à peu

8 près aux données fournies par l'OTAN ?

9 R. Oui, cela correspond dans une large mesure. A 95 %, cela correspond.

10 Mais eux, ils ont cité ici aussi des vols qui ne se déroulent pas dans

11 notre espace aérien, les AWACS, les citernes. Mais d'après le nombre

12 d'avions qui ont volé dans notre espace aérien ou qui ont survolé notre

13 territoire, cela correspond.

14 Q. Dans ce rapport, il est dit que c'est par erreur qu'on a attaqué un

15 train de passagers parce que ce train avançait aussi rapidement qu'on n'a

16 pas pu le voir. Est-ce que c'est quelque chose de vraisemblable ? C'est au

17 point 58.

18 M. NICE : [interprétation] Je pense que cette question n'est pas

19 acceptable. L'accusé fait exactement ce que la Chambre lui a dit de ne pas

20 faire.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Mon Général, vous avez parlé du bombardement. Je vous invite à examiner

23 le paragraphe 74. C'est en page 34. Il est dit, sur les centraux qui ont

24 été pris pour cibles, centres téléphoniques ou d'électricité, et cetera.

25 Est-ce que vous avez eu des informations, vous, portant sur les bâtiments

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1 de production d'énergie ou de bâtiments d'infrastructure d'importance

2 vitale pour la population, au Kosovo-Metohija, bâtiments de ce genre qui

3 auraient été pris pour cible ?

4 R. Oui.

5 Q. Pourquoi il n'y avait pas d'électricité à Djakovica ? Est-ce une des

6 raisons possibles ?

7 R. Oui, il est possible que cela a été une des raisons.

8 Q. Ces bâtiments, par exemple, qui concernent l'approvisionnement en

9 énergie électrique, est-ce que ces bâtiments auraient pu être des éléments-

10 clés dans un système de défense antiaérienne ?

11 R. Non. Leur destination exclusive était d'approvisionner la population

12 civile. Chacune de nos unités avait son groupe électrogène. Donc, le fait

13 de prendre ces bâtiments pour cibles, cela ne pouvait avoir aucun impact

14 sur le fonctionnement de nos unités, parce que la plus petite des unités de

15 l'armée a son propre groupe électrogène. Donc, les dommages infligés ne

16 pouvaient concerner que la population civile.

17 Q. Très bien, mon Général. Je ne vais plus examiner ce rapport. Je

18 voudrais savoir si dans ce rapport, il a quoique ce soit sur quoi vous

19 auriez déposé et que je n'ai pas mentionné ?

20 R. L'uranium appauvri. Lorsque j'ai commencé à déposer ici --

21 Q. Avez-vous mentionné hier, sur la carte, les endroits qui ont été

22 touchés par l'uranium appauvri ?

23 R. Oui. J'ai dit que le fait d'utiliser l'uranium appauvri, que c'est cela

24 qui a créé cette propagande très forte qui s'est répandue parmi la

25 population albanaise pour qu'ils partent. C'était cela l'élément le plus

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1 fort de la propagande, parce qu'on sait à quel point le fait d'utiliser

2 l'uranium appauvri a de l'impact, et surtout les femmes ont eu peur de ne

3 pas pouvoir avoir d'enfants.

4 Q. Mais ce n'est pas loin de la vérité ?

5 R. Oui. Lorsqu'on examine la carte, l'on voit que l'uranium appauvri a été

6 surtout utilisé pour toucher les agglomérations, les zones urbaines, les

7 zones d'où la population albanaise est partie, s'est exilée. J'ai même

8 examiné le temps de décomposition de l'uranium 238. C'est 4,3 milliards

9 d'années, le temps de la semi- décomposition. Donc, à la fin de ce

10 paragraphe, il est dit que ce temps n'est pas finalement aussi grave et que

11 ce n'est pas suffisant.

12 Q. Monsieur Robinson, j'avais l'intention d'en terminer.

13 Vous m'avez averti en me disant que j'avais outrepassé le temps qui

14 m'est imparti.

15 A l'acte d'accusation au point 53, il est question de planifier et

16 d'encourager à une campagne de terreur à une grande échelle. J'aimerais

17 savoir si vous étiez au courant de ces plans visant à mettre sur pied une

18 compagne de terreur au Kosovo-Metohija ?

19 Vous, en tant qu'officier de l'armée de Yougoslavie, avez-vous jamais

20 reçu l'ordre de déporter, ne serait-ce qu'un seul Albanais ? Avez-vous

21 jamais entendu parler d'un ordre de ce genre ? Ou auriez-vous eu vent de ce

22 genre d'ordre par quelque moyen que ce soit?

23 R. Par aucun des moyens que vous venez de citer. Je n'étais pas au

24 courant. Je n'en ai pas entendu parler. Je n'ai jamais été au courant de

25 quoi que ce soit qui concernerait les déportations.

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1 Q. Avez-vous jamais appris quoi que ce soit au sujet du fait qu'il y

2 aurait eu des meurtres délibérés, voire même des membres de l'UCK, sans

3 parler de civils ?

4 R. Non, je n'ai rien appris de cette nature-là.

5 Q. Je vous remercie, mon Général. Je n'ai pas d'autres questions à vous

6 poser.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'en aurais terminé plus tôt

8 s'il n'y avait pas eu d'interruption.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si vous-même, Monsieur Milosevic,

10 n'aviez pas pris autant de temps.

11 Demain matin, au début de l'audience, nous allons tenir une Conférence de

12 mise en état, comme je viens de l'indiquer. Ce sera pendant la première

13 partie de l'audience

14 Etant donné qu'il y a une audience dans ce prétoire cet après-midi, nous

15 parlerons de la question de la recevabilité de ces intercalaires demain

16 matin.

17 M. NICE : [interprétation] Demain matin ?

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

19 M. NICE : [interprétation] Pour ce qui est de ces déclarations de la

20 commission de la VJ, je vous exhorte à ne pas prendre de décision tant que

21 je n'aurais pas terminé le contre-interrogatoire de ce témoin. Je persiste

22 à penser que ces documents ont été produits aux fins du procès. Par

23 conséquent, ils enfreignent vos propres règles en matière de recevabilité,

24 même si ces documents ont peu de valeur, si on ne fait pas venir à la barre

25 un témoin, je demanderais qu'ils soient exclus. Je voudrais porter à votre

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1 connaissance certains documents, notamment au regard de certains documents

2 que j'ai vus par l'intermédiaire de ce témoin, et je voudrais en parler le

3 plus vite possible au moment du contre-interrogatoire.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que les seuls documents

5 concernés ce sont les numéros 8 et 30, notamment.

6 M. NICE : [interprétation] Oui, je n'ai pas encore vérifié.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le 11, le 11A.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est Vukasinovic.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et Odak.

10 M. NICE : [interprétation] Effectivement, et Vukovic. Mais je vous demande

11 de repousser vos décisions jusqu'au moment où j'aurai terminé le contre-

12 interrogatoire.

13 Vous vous souviendrez peut-être qu'à un moment donné, je vous avais demandé

14 la permission de déposer des écritures à propos de ce qu'on a appelé le

15 document de la VJ.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ces déclarations avaient reçu une cote

17 provisoire --

18 M. NICE : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- au moment de la déposition Delic.

20 M. NICE : [interprétation] Oui. Nous n'avons pas déposé d'écritures. Nous

21 n'avions pas toutes les traductions, donc ce n'est pas encore tout à fait

22 prioritaire, mais à notre avis c'est une question importante.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'audience est levée, et elle

24 reprendra demain à 9 heures.

25 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le 20 octobre 2005, à

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1 9 heures 00.

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