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1 Le mercredi 26 octobre 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, poursuivez.
7 LE TÉMOIN: MILOS DJOSAN [Reprise]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 Nouvel interrogatoire par M. Milosevic : [Suite]
10 Q. [interprétation] Vous nous avez parlé hier des événements de Suva Reka;
11 dites-nous ce qui s'est produit.
12 R. En effet, nous avons reçu un rapport de --
13 Q. Qu'est-ce cela veut dire par "nous" ?
14 R. J'étais à la tête d'une Commission chargée de l'Application de l'accord
15 militaire technique. Cette commission était une instance de la KFOR, et
16 j'ai été à la tête de cette commission de notre côté. A la tête de la
17 commission de l'autre côté, il y avait Bruno Nevaj [phon], qui se trouvait
18 être mon homologue.
19 Nous avons demandé : pourquoi, à Suva Reka, il a été ouvert une fosse
20 commune et une fois qu'ils ont trouvé le cadavre de Milivoje Ristanovic, le
21 corps d'un Serbe, l'affaire a été close et la fosse commune a été fermée ?
22 C'est un dénommé Guido [phon], qui a été le représentant de la police de la
23 MINUK dans cette partie-là de la commission. Il représentait la police dans
24 cette commission et il a dit qu'il n'avait rien vu de bizarre à ce propos.
25 Il voulait savoir pourquoi cette question nous intéressait. Il a dit que,
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1 pour tout ce qui est de ces fosses communes, ce sont des cimetières et
2 notre question avait semé la confusion dans son esprit. Il a promis un
3 complément d'information, mais cela ne s'est jamais passé.
4 Q. Fort bien, Général. En vertu de l'accord Ahtisaari-Chernomyrdin et en
5 vertu de la Résolution 1244, est-ce qu'il était prévu de démilitariser et
6 de désarmer l'UCK ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que cela s'est passé ?
9 R. Non, cela ne s'est pas passé. L'UCK s'est contentée de changer de nom.
10 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si c'est un nouveau sujet. Il
11 faudrait préciser si ceci a été dit.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vous ai pas entendu.
13 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si c'est un rapport avec mon
14 contre-interrogatoire. Il faut préciser quel est le sujet pour que ce soit
15 plus clair; sinon, on ne sait pas si on passe à quelque chose de nouveau.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est vrai. Quel est le sujet évoqué
17 en contre-interrogatoire qui vous permet de poser ces questions
18 supplémentaires ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est en rapport avec la partie du contre-
20 interrogatoire où M. Nice a demandé au témoin pourquoi il doutait de
21 l'objectivité et du bon comportement des membres de la KFOR ainsi que de la
22 MINUK au Kosovo-Metohija.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Mon Général, est-ce qu'une force de protection --
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez que j'ai pris une décision.
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1 Vous devez attendre que je me sois prononcé. Quel est le genre de question
2 que vous voulez poser par rapport à la Résolution 1244 ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, M. Nice a demandé au témoin
4 pourquoi il doutait de l'objectivité de la KFOR et de la MINUK au Kosovo,
5 et je lui demande maintenant si, en vertu de cette Résolution 1244, la KFOR
6 et la MINUK avaient pour mission de protéger la totalité de la population
7 au Kosovo.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. Est-ce que c'était bien la mission qu'elle leur avait été confiée ?
10 R. Oui.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je n'ai pas encore pris de décision.
12 Vous n'avez pas le droit de poser déjà cette question ni d'y répondre.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien. Posez la question.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Est-ce que cela veut dire qu'elles étaient chargées de protéger toute
18 la population du Kosovo ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que cette population était protégée ?
21 R. Non. Il y a eu beaucoup d'assassinats, de meurtres, d'expulsions qui
22 l'ont montré, et le 17 mars en est la meilleure illustration, je parle de
23 la façon dont ces gens se sont acquittés de leur tâche.
24 Q. M. Nice vous a montré ce livre : "Dit comme vu," "As Seen, As Told."
25 Lorsque vous avez lu ce livre, est-ce que vous avez pu conclure que ce qui
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1 était relaté dans ce livre avait été vu par les auteurs ?
2 R. Non. Je n'ai jamais lu que, par exemple, telle ou telle personne avait
3 vu telle ou telle chose. Je pense que c'était simplement quelque chose --
4 un titre qui avait été choisi parce que c'était commode pour un effet
5 d'affiche.
6 Q. M. Nice vous a montré une note de bas de page en ce qui concerne un
7 événement où il y aurait eu un crime qui aurait commis, et dans cette note
8 de bas de page étaient énumérés quelques 15 témoins. A votre avis, est-ce
9 que vous pensez que cela peut-être authentique pensez-vous --
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas au témoin de commenter
11 --
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. -- et est-ce que vous croyez que --
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est nous qui devrons nous
15 prononcer sur ces questions.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. A un moment donné, M. Nice vous a demandé sur quoi vous vous étiez
19 appuyé pour avoir les connaissances que vous avez, et il a mentionné ce
20 livre que je viens de mentionner. Ma question sera très précise : est-ce
21 que vous avez réussi à bien comprendre cette situation qui prévalait au
22 Kosovo à partir de livres ou à partir de votre expérience personnelle sur
23 le terrain et à partir de renseignements récoltés sur le terrain ?
24 R. Au Kosovo-Metohija, et surtout à Djakovica, j'étais là, j'étais présent
25 la plupart du temps. En plus de cela, j'avais mon commandant à Djakovica.
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1 J'avais des officiers du commandement qui avaient vécu à Djakovica avant
2 même que j'y arrive et avant le début de l'agression. Il y avait deux de
3 mes bataillons qui étaient cantonnés à Djakovica, ce qui veut dire que
4 j'avais une connaissance directe, immédiate des événements, que je ne tiens
5 pas de livres, ni de fascicules ou de magazines.
6 Q. Vous parlez du 24 mars. Vous dites que, ce jour-là, vous étiez sur la
7 colline de Cabrat qui surplombe Djakovica au début des bombardements ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous avez dit qu'il y avait quelque chose qui était en feu à Djakovica.
10 Pourquoi est-ce qu'il y avait cet incendie ?
11 R. Mais c'est à cause des bombes.
12 Q. Vous avez parlé de l'église de Saint Antoine qui était en proie aux
13 flammes e vous avez dit que c'était tout prêt de la caserne. Comme se fait-
14 il que l'église fût incendiée ?
15 R. Elle n'était pas en feu. C'est une église catholique qui est tout près
16 à la caserne. Elle n'était pas en feu, et elle n'avait pas été endommagée
17 jusqu'au 11 juin, moment où nous avons quitté Djakovica. Pendant un certain
18 temps, une partie de nos installations médicales y avait été installée et
19 nous avions d'excellents rapports avec le prêtre de l'église.
20 Q. Est-ce que vous voulez dire qu'elle n'a pas été endommagée du tout
21 pendant la guerre, que cela s'est passé après le départ de nos forces ?
22 R. Le jour où j'ai quitté Djakovica le 11 juin, l'église n'était pas
23 endommagée, j'en suis certain. Je le sais, tout à fait bien.
24 Q. Qu'est-ce qui a été détruit, qu'est-ce qui a été en feu le 24 mars ?
25 R. C'était la rue de l'église catholique. C'est une rue qui se trouve
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1 juste en contre bas de la colline de Cabrat. Cabrat, c'est un quartier qui
2 s'appelle Cabrat, une vieille rue avec surtout des maisons en bois très
3 anciennes qui remontent à l'époque turque. C'était une rue fort belle, mais
4 elle était en proie aux flammes cette nuit-là.
5 Q. Pourquoi ?
6 R. A cause des bombes de l'OTAN.
7 Q. M. Nice a insisté pour poser des questions à propos d'unités
8 paramilitaires. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'apprendre qu'il y
9 avait à Djakovica des unités paramilitaires ?
10 R. Il n'y avait pas d'unités paramilitaires à Djakovica. Si vous ne tenez
11 pas compte des membres de l'organisation terroriste qu'était l'UCK.
12 Q. M. Nice a dit à plusieurs reprises qu'il faut réduire votre déposition
13 uniquement à des événements concernent votre unité, vous l'avez entendu;
14 n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Puisque vous étiez commandant de la garnison, est-ce que vous aviez des
17 renseignements sur la totalité de la ville de Djakovica ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous étiez au courant de tout ce qui se passait à
20 Djakovica ?
21 R. Oui. J'étais au courant de tous les événements importants.
22 M. NICE : [interprétation] C'est une question directrice surtout lorsque le
23 témoin a retiré la plupart de ce qu'il disait lorsqu'il disait qu'il savait
24 tout à propos de quelque chose. Donc, je ne sais pas quel est le sens que
25 prend cette partie de la procédure.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Reformulez votre question, Monsieur
2 Milosevic.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Mon Général, est-ce que vous avez retiré une quelconque partie de votre
5 déposition ?
6 R. Non.
7 Q. Je vous ai posé des questions à propos d'événements survenus à
8 Djakovica après que vous avez expliqué que vous avez été commandant de
9 garnison à Djakovica. M. Bonomy vous a aussi posé des questions à ce
10 propos. Est-ce que vous devriez être au courant d'un incident pour autant
11 qu'il soit survenu comme c'est décrit dans les documents de M. Nice ?
12 R. J'ai répondu en disant ceci, que s'il c'était passé quelque chose,
13 j'aurais été au courant, je l'aurais appris.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cette question n'est pas bonne.
15 C'est peut-être une question technique qui vous empêche de bien formuler
16 vos questions.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur Djosan, je vous ai posé des questions, point après point,
19 paragraphe après paragraphe sur les événements de Djakovica.
20 R. Oui.
21 Q. Aurait-il été possible que certaines de ces choses se passent ? Par
22 exemple, vous avez dit que vous étiez à Ljug Bunar à 500 mètres de Qerim;
23 est-ce que vous auriez pu entendre parler d'autres ou est-ce que d'autres
24 événements auraient pu se produire à votre insu ou sans que vous
25 l'appreniez ?
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1 R. Si cela s'était produit, je l'aurais su parce que j'avais des réunions
2 d'information, des comptes rendus qui m'étaient faits, et j'ai dit qu'une
3 partie de mon unité se trouvait à Djakovica. J'avais à cet endroit mes
4 officiers du commandement. Nik Peraj a été tout ce temps à Djakovica et
5 s'il y avait eu un événement aussi important que celui dont on dit qu'il a
6 été -- qu'il s'est commis, forcément, je l'aurais appris.
7 Q. Simplement quelques questions supplémentaires en ce qui concerne votre
8 journal de guerre. M. Nice a dit que la structure, la présentation diffère
9 tous les jours, qu'elle n'est jamais la même. Est-ce que toutes les pages
10 sont les mêmes ? Je parle ici de la taille, du format.
11 R. Vous voulez parler de la taille ?
12 Q. Oui.
13 R. La taille est la même pour chacune des pages, mais c'est l'écriture qui
14 change.
15 Q. Chaque page est numéroté. Est-ce que la numérotation est faite par la
16 même personne ? Est-ce que c'est la même écriture ?
17 R. Oui.
18 Q. Alors, où est la différence entre des pages où on a des rubriques qui
19 sont inscrits de façon horizontale ou verticale ?
20 R. Cela dépend de la personne qui se trouvait à ce moment-là au
21 commandement et qui a incorporé ces rubriques.
22 Q. Est-ce que c'est une seule personne qui a écrit dans ce journal ou
23 plusieurs ?
24 R. Plusieurs.
25 Q. En général, qui est-ce qui inscrit les rubriques dans ce genre de
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1 journal ?
2 R. En général, c'est un des agents dans le service des opérations ou un de
3 mes assistants.
4 Q. Est-ce que cela a toujours été le cas pour ce qui est de ce journal ?
5 R. Oui, mais cela n'a pas toujours été la même personne.
6 Q. Je vous remercie. Page 7, on a parlé des volontaires je pense, est-ce
7 que vous avez ce journal sous les yeux ?
8 R. Non.
9 Q. Je ne peux pas vous donner mon exemplaire, je n'en ai qu'un seul et je
10 m'en sers.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais puisque le témoin n'a pas d'exemplaire,
12 Monsieur Robinson, est-ce qu'on peut essayer de gagner du temps, est-ce que
13 je peux lui donner lecture d'une partie de cette page avant de lui poser
14 une question ?
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de quelle date et de quelle
17 heure ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] La date est celle du 2 avril 1999, vendredi. Il
19 est dit, dixième jour de la guerre, c'est la page 7.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai retrouvé.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Veuillez lire ce qui est dit vers le milieu de la page à peu près. Il y
23 a la mention de 17 heures et après, qu'est-ce qu'on voit quand on voit
24 cette ligne qui commence la rangée avec
25 "17 heures" ?
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1 R. A 17 heures, un groupe de 80 volontaires est arrivé à la caserne
2 Metohija et ces volontaires ont été intégrés dans les unités.
3 Q. Je vous vous remercie. Donc, c'est le seul endroit où on fait mention
4 de volontaires ?
5 R. Oui.
6 Q. A l'arrivée des volontaires, est-ce que ceux-ci ont été constitués en
7 une seule unité, ou est-ce que la procédure était différente ?
8 R. Les volontaires étaient toujours emmenés par un officier du personnel
9 du commandement du corps, qu'il les emmenait avec tous les documents, le
10 carnet militaire, leurs pièces d'identité.
11 En fonction de cela, en fonction de l'âge des volontaires et de
12 l'endroit au fond où ils avaient fait leur service militaire de leurs armes
13 militaires, donc, on les répartissait dans les unités. Si quelqu'un, par
14 exemple, avait fait son service militaire dans les transmissions, il allait
15 dans une compagnie de transmission. S'il avait été servant d'une arme comme
16 un canon, à ce moment-là, on le versait dans ce genre d'unité.
17 Il y avait certains volontaires qui n'avaient reçu aucune formation de
18 spécialiste mais c'étaient des gens instruits qui ont pu travailler à
19 l'état-major, au QG, et s'occupaient de questions administratives, de la
20 documentation, par exemple. Il y en a d'autres qui étaient des gens de
21 l'infanterie, et qui ont été versés dans des unités de l'infanterie pour
22 assurer la sécurité, par exemple.
23 Pour l'essentiel, c'est de cette façon que nous avons réparti ces
24 volontaires à différents postes mais jamais ils ne sont trouvés dans une
25 seule et même unité et jamais ces unités n'ont été commandées par les gens
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1 qui sont venus avec eux.
2 Q. Ils ont été répartis dans les différentes unités comme serait le cas de
3 tout conscrit de toute recru.
4 R. Oui. C'étaient des conscrits mais ceux qui ne figuraient pas dans nos
5 listes et qui n'avaient pas été convoqués par appel à la mobilisation.
6 Q. M. Nice vous a montré qu'il n'y avait pas de rubrique pour le 26. M.
7 Kwon a dit que le 26 avril existe bien dans la partie dactylographiée dans
8 cette version qu'il a. Je vous demande de consulter cette rubrique du 26
9 avril, page 4, à partir de la fin, si on parle de la fin du journal. C'est
10 dans le journal que vous avez sous les yeux.
11 R. Oui, je ne parviens pas à trouver la bonne page.
12 Q. C'est vers la fin.
13 R. Vous parlez de quelle date ?
14 Q. Le 26 avril, la veille du 27. Parce que M. Nice a trouvé bizarre que
15 cette rubrique concernant le 26 manque.
16 R. Je ne l'ai pas ici.
17 Q. C'est une page en haut le 29.
18 M. NICE : [interprétation] Manifestement c'est l'original et si l'accusé
19 attire notre attention que sur le fait que la numérotation est manuscrite
20 cela devrait être la page 32. Or, je n'ai pas la page 32.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est dans la version dactylographiée.
22 M. NICE : [interprétation] C'est encore plus bizarre alors, parce que
23 l'accusé, en passant par vous et aussi en passant par
24 Mme Dicklich et un de ses collaborateurs, a dit que nous avions reçu tout
25 ce qu'il y avait en version originale qui avait été fournie à l'accusé.
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1 Alors, maintenant, si on a une version dactylographiée de la journée du 26
2 avril, et si je l'ai omise, cela prouve qu'il y en a plus dans ce document
3 original que nous a fourni l'accusé. Il m'intéressait beaucoup de le voir.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne veux pas ici qu'on soit
5 distrait par cette question. Est-ce que vous auriez un commentaire à nous
6 faire, Monsieur Milosevic ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je serais des plus brefs et des plus clairs. Je
8 peux vous dire qu'au cours de la journée vous allez recevoir la totalité du
9 journal. M. Tomanovic m'a informé que ce journal dans sa totalité serait
10 disponible dans le courant de la journée. Cette page, qui a été
11 dactylographiée, c'est la partie dactylographiée de cette page manuscrite
12 que n'a pas trouvée M. Nice -- qu'il n'a pas. Une fois que vous aurez la
13 totalité de journal, vous pourrez tous le parcourir de la première à la
14 dernière page en version originale ou plutôt dans une photocopie de
15 l'original qui lui se trouve dans les archives.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le plus tôt sera le mieux.
17 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que M. Nice est hors micro.
18 Les interprètes n'ont pas entendu le début d'intervention de
19 M. Nice.
20 M. NICE : [interprétation] -- pour ce qui est des documents fournis par
21 l'accusé pour ce témoin si vous avez les mêmes choses que moi au départ il
22 y avait trois parties. Les deux premières parties étaient agrafées
23 séparément. En anglais, c'étaient des documents en anglais. Si vous prenez
24 ces parties vous aurez une mention concernant le 26 avril à la deuxième
25 page dans un de ces deux lots de documents. C'est quand même tout à fait
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1 frustrant de voir que tout au long l'accusé a eu la totalité du journal
2 cela devient apparent puisqu'il semble pouvoir le produire aujourd'hui ou
3 même ces journées qui nous intéressent, alors que nous n'avons pas pu les
4 avoir pour le contre-interrogatoire. Ce n'est pas une question accessoire.
5 Ce n'est pas une digression. C'est très important pour ce qui est de ce
6 genre de documents qu'on doit nous produire et que nous n'avons jamais eus.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous êtes sur le point d'imputer de
8 mauvaises intentions à l'accusé sans fonder vos arguments.
9 M. NICE : [interprétation] Non, non, j'attire simplement votre attention,
10 Messieurs les Juges, sur la procédure judiciaire qui doit être très
11 rigoureuse. Nous avons cherché à obtenir ce genre de documents et ceci à
12 plusieurs reprises. Or, la première qu'on l'obtient ce sont dans ces
13 circonstances. Puis, il y a deux jours importants, deux journées saillantes
14 pour ce témoin, j'ai demandé à les avoir je les ai obtenus. Troisième
15 point, j'allais vous le dire, et je vais vous demander d'en tenir compte,
16 il y a, par exemple, ce plan Reka cela pourrait être d'une importance
17 cruciale au regard d'un des événements les plus notoires survenus dans
18 cette région. Il faut si ce document existe que nous l'obtenions. Quatrième
19 point, qui peut importe ce qui en est le détenteur il nous faudrait
20 l'obtenir au mieux.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une fois que nous aurions dans le
22 courant de la journée ce journal nous devrons voir ce que nous voulons en
23 faire à ce moment-là la déposition de ce témoin sera terminée.
24 M. KAY : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
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1 M. KAY : [interprétation] La question de la communication entre le
2 Procureur et le gouvernement de la Serbie-et-Monténégro n'a rien à voir
3 avec l'accusé et M. Nice répète sans cesse sa plainte, mais ce n'est pas
4 une question qui concerne l'accusé, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas
5 une question qu'il maîtrise, revenir sans cesse sur ce point en appliquant
6 l'accusé, effectivement, est quelque chose d'inéquitable.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je me suis déjà prononcé l'incident
8 est clos.
9 M. NICE : [interprétation] Fort bien, j'y reviendrai plus tard --
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons quand même délibérer sur
11 le siège pour ce qui est des conséquences qu'aura le fait que nous allons
12 bientôt disposer au cours de la journée de ce journal de guerre.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur
15 Milosevic.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais juste attirer votre attention
17 sur un élément, Monsieur Robinson. J'ai reçu rien que les pages que vous
18 avez reçues vous-même. La sélection préalable a été faite par un
19 collaborateur à moi et le témoin et on a fourni certaines pages du journal
20 à titre d'exemple.
21 Étant que M. Nice a insisté pour qu'on se procure le journal entier,
22 cela a été fait. On pourra déterminer si l'intention de quiconque avait été
23 celle de dissimuler quoi que ce soit. Je n'ai pas eu les pages que vous
24 n'avez pas eues vous-même. Si on lisait le journal du début à la fin, je ne
25 sais pas quand est-ce que je trouverais le temps de le faire.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La difficulté, Monsieur
2 Milosevic, c'est que nous l'obtenons assez tardivement pendant le
3 témoignage de ce témoin-ci. Mais une fois reçue, nous allons voir de quoi
4 il s'agit et nous prendrons une décision concernant la ligne de
5 comportement à suivre si une telle décision s'avère nécessaire.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Tirons encore un point au clair. Vous avez ici sous les yeux la
9 page 33 qui porte la date du 27 avril. C'est la date critique et vous avez,
10 me semble-t-il, cité hier ce qui est dit là. Ce qui s'y trouve inscrit.
11 R. Je n'ai pas ici le 27 avril.
12 Q. C'est la page 33. Vous avez le même journal que moi.
13 R. Oui. Mais chez moi, les pages ne sont pas numérotées.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est en manuscrit.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. C'est ce que j'ai lu à partir du
16 rétroprojecteur. Mais, je ne l'ai pas ici en ce moment. Laissez-moi
17 toutefois vérifier une fois de plus.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Bien. Mais gagnons du temps --
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoin devrait disposer des pages
21 manuscrites.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] 25 et 27. Oui, mais c'est manuscrit.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Oui, oui, c'est manuscrit.
25 R. C'est une page de mon journal.
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1 Q. Bien, alors que dit-on ? A été entamé -- donnez-nous lecture de cette
2 première ligne ? Le 27, vous l'avez déjà.
3 R. Vous voulez que je commence au début de la page.
4 Q. Oui. Mais d'abord, on parle des bombardements, donc ce n'est pas la
5 peine.
6 R. Oui. "Le jour précédent, l'aviation de l'ennemi a procédé à une
7 violation de notre espace aérien --"
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Djosan, une petite seconde.
9 Les interprètes vous demandent de lire plus lentement.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] "Activités déployées par l'aviation ayant
11 ciblé la caserne de Devet Jugovica. A 0900 heures, une opération a été
12 entamée pour ce qui était de nettoyer les opérations terroristes Siptar à
13 Reka."
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. Oui. Vous n'allez pas à continuer. Après il y a explication concernant
16 les intervenants qui y prennent part.
17 Quelle est l'opération dont on parle ici ?
18 R. C'est une opération qui est dirigée contre les forces terroristes
19 Siptar dans le secteur de Reka.
20 Q. Bien. Est-ce que ceci fourni une possibilité d'interpréter de façon
21 plus large puisqu'il est question des forces terroristes Siptar, est-ce que
22 cela se rapporte à quelqu'un d'autre ou alors aux terroristes Siptar ?
23 R. Rien qu'aux terroristes Siptar.
24 Q. Merci, mon Général. M. Nice vous a posé la question de savoir ou plutôt
25 une question au sujet de notes sténographiées du conseil suprême de la
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1 Défense datées de 1995. Dans l'une de mes interventions, je me serais servi
2 d'une expression, d'une façon de parler qui dit : "Ce qui préserve la
3 maison, c'est la crainte." Connaissez-vous ce dicton ?
4 R. Oui. C'est quelque chose qu'on a coutume de dire.
5 Q. Dans quelle caserne est arrivée l'armée ? Est-ce qu'elle était vide
6 cette caserne ?
7 R. Oui. Elle était vide.
8 Q. Était-elle vieille cette caserne ?
9 R. J'ai commencé à raconter hier et de dire que déjà en 1932, il y avait
10 des militaires d'installés là.
11 Q. Ce dicton "La maison est préservée par la crainte d'autrui." Qui est-ce
12 qui devait ressentir la crainte ?
13 R. Les terroristes.
14 Q. Est-ce que cela à quelque chose à voir avec les citoyens ?
15 R. Pourquoi voulez-vous qu'un homme honnête ait à redouter soit la police,
16 soit l'armée ?
17 Q. Merci, Mon Général.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je n'ai plus de questions
19 pour ce témoin et comme vous voyez, mes questions complémentaires ont été
20 des plus brèves.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur
22 Milosevic.
23 Monsieur Nice, nous sommes en train de nous pencher sur l'éventualité dans
24 le cas où vous auriez des questions à soulever concernant le journal, peut-
25 être devriez-vous demander au témoin de rester ?
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1 M. NICE : [interprétation] J'allais justement vous convier à le faire. Je
2 vous convie aussi à demander à l'accusé des éclaircissements pour ce qui
3 est des explications apportées tout à l'heure. Il me semble, comme l'a dit
4 M. Kay, que ce sont là des explications qui traduisent la réalité parce que
5 la communication de documents c'est quelque chose de très important.
6 Lorsqu'il s'agit des autorités locales, nous avons déjà expliqué qu'il y a
7 constamment eu obstruction. Nous avons expliqué également les difficultés
8 que nous rencontrons pour ce qui est de l'obtention des documents. Il nous
9 semble qu'il y a des normes différentes de mise en œuvre à notre égard et à
10 l'égard de l'accusé. Cela n'a rien à voir avec l'accusé. Ce n'est pas de sa
11 faute, ce n'est pas ce que j'ai dit.
12 Or, ce matin, il a dit que nous avons reçu sous forme manuscrite tout
13 ce qu'il avait lui-même. Or, cela ne peut et ne serait être exact parce que
14 sans la version manuscrite du 26 avril, il n'aurait pas été possible de
15 fournir une page dactylographiée concernant cette même date du 26 avril. Il
16 est évident que l'accusé en avait plus en sa possession que nous n'avons
17 vue à l'occasion de l'interrogatoire de ce témoin.
18 Deuxièmement, si l'accusé est à même de fournir la version entière de ce
19 journal, il est certain que nous demanderons à l'examiner. Dans
20 l'affirmative, soit a) quelqu'un du côté de l'accusé avait ce texte-là tout
21 le temps; ou alors b) il y a un processus ou une façon de procéder qui
22 permet de se procurer ce type de documents du jour au lendemain. Si tel est
23 le cas, il faudrait que nous le sachions parce qu'il se peut qu'il y ait
24 d'autres documents de cette nature.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez que la chose se produise
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1 parce que ce débat comportant des spéculations sur ce qui pourrait émerger
2 est tout à fait dénué de sens. Cela c'est d'un.
3 De deux, il me semble que M. Kay ait tout à fait raison parce que des
4 demandes de documents présentées par l'Accusation se font ex parte. Donc,
5 il ne participe pas, il n'est pas impliqué à ce processus. Il faut faire la
6 distinction pour ce qui est de cette situation et la situation où l'accusé
7 nous fournit des documents qu'il a en sa possession de façon peu
8 satisfaisante, à la petite cuillère et au fur et à mesure que le besoin se
9 fait présent. Il se peut que vous ayez des fondements pour ce qui est des
10 critiques que vous adressez, mais il est important de savoir quel est le
11 fondement véritable des critiques à formuler.
12 M. NICE : [interprétation] Oui, je suis d'accord et je garde cela à
13 l'esprit. Ce que je veux dire toutefois, c'est que les Juges de la Chambre
14 voudraient peut-être savoir, une fois que nous aurons reçu ce texte
15 original du journal, savoir également comment le texte original est parvenu
16 ici. Il semblerait, en effet, qu'il existe une possibilité de se procurer
17 des documents en l'espace de 24 heures. Si tant est que cela est vrai, il
18 faudrait que nous nous comportions partant de cette prémisse ou de cette
19 supposition et cela nous importerait beaucoup.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce qui m'intéresse maintenant,
21 Monsieur Milosevic, c'est de savoir quand est-ce qu'aujourd'hui ce journal
22 nous sera communiqué ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela doit arriver de Belgrade. Je vous ai déjà
24 dit hier qu'elle est l'explication qui m'a été fournie par M. Tomanovic. La
25 semaine dernière, dès que la question a été soulevée, il a présenté une
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1 requête urgente, étant donné que le témoignage était en cours, pour se
2 procurer au niveau des archives le document de ce journal de guerre dans
3 son ensemble. Il m'a dit qu'aujourd'hui, dans le courant de la journée, ce
4 document devrait arriver. Je suppose que quelqu'un venant de là-bas
5 aujourd'hui l'apportera. Dès que cela sera ici, vous l'obtiendrez.
6 Deuxièmement, s'agissant de ce que M. Nice a dit, à savoir que je disposais
7 d'une page dactylographiée et que cela prouvait que je possédais également
8 la page manuscrite, pourrait être vrai seulement si j'avais été la personne
9 qui s'était chargée de dactylographier la page en question, mais je ne l'ai
10 pas dactylographiée, je l'ai reçue tapée à la machine tout comme vous. Il
11 n'y a eu aucune intention de ne pas fournir une partie de ce journal.
12 Il y avait eu l'intention de prendre des exemples au hasard.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur
14 Milosevic.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Général Djosan, ceci met un terme à
17 votre témoignage. Mais compte tenu de la situation concernant ce journal de
18 guerre, nous vous demanderions de rester ici aujourd'hui et de vous mettre
19 à disposition dans la matinée de demain pour le cas où on aurait besoin de
20 vous, de votre présence pour ce qui est de questions complémentaires qui
21 découleraient de la lecture de ce journal que nous recevrons aujourd'hui.
22 Vous pouvez à présent vous en aller.
23 [Le témoin se retire]
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, quel est
25 votre témoin suivant ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, avant que de citer à
2 comparaître le témoin suivant, j'aimerais soulever une question de nature
3 administrative et vous fournir une information. Est-ce que je puis le
4 faire ?
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, allez-y.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je serai très bref, cela ne nous prendra pas
7 plus de deux minutes. Vous m'avez informé, Monsieur Robinson, du fait qu'on
8 m'avait communiqué une liste confidentielle des témoins de l'Accusation,
9 c'est ce que la Greffière a fourni par journée de témoignage pour ce qui
10 est de la présentation des éléments de preuve à charge. C'est ce que le
11 Greffier a fourni. Il s'agit en pratique de deux documents. L'un se
12 rapporte au volet Kosovo qui a commencé le 17 février 2002 et l'autre se
13 rapporte au volet Croatie et Bosnie entamé le 26 septembre 2002. Je suppose
14 que vous avez reçu les mêmes documents, du moins je l'espère.
15 S'agissant de ces documents, je dirais qu'ils nous montrent, si l'on suit
16 les dates qui y sont présentées, il se trouve 279 journées au total pour ce
17 qui est de la présentation des éléments à charge. Je pense que la
18 différence entre le nombre total des journées --
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je ne vais pas
20 entendre cela à présent. Je ne veux pas prêter l'oreille à quelque requête
21 que ce soit maintenant. Citez votre témoin.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, Monsieur Robinson, il ne me faut plus que
23 30 secondes.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est hors de question. Si j'avais
25 eu connaissance de ce qui a motivé votre requête d'intervenir sur une
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1 question administrative, je ne vous aurais pas autorisé à le faire. Je ne
2 veux pas l'entendre maintenant. Citez votre témoin suivant.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvez-vous me dire quand est-ce que vous
4 voudrez bien prêter l'oreille et m'entendre à ce sujet ?
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Tous les arguments relatifs à cette
7 question devraient être fournis par écrit. Veuillez maintenant citer votre
8 témoin suivant.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Je vais convier mon témoin suivant. Je
10 voulais juste dire qu'il manquait des heures pour au moins quelque 70
11 jours.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous ai coupé le micro, Monsieur
13 Milosevic. Vous venez d'enfreindre de façon flagrante la décision que j'ai
14 déjà rendue.
15 Citez votre témoin suivant si tant est que vous en avez un.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin suivant est le colonel Vukovic.
17 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoin est censé faire une
19 déclaration solennelle.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
21 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez s'asseoir)
23 LE TÉMOIN: VLATKO VUKOVIC [Assermenté]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous pouvez
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1 commencer.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, mais j'entends très mal, le
3 volume est très bas. Maintenant, cela va.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous pouvez
5 commencer.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on place derrière le témoin
7 une carte du Kosovo afin que celui-ci puisse nous montrer dès le départ
8 l'emplacement de sa zone de responsabilité. Nous allons commencer avant
9 même que la carte ne soit placée derrière lui aux fins de ne pas perdre de
10 temps.
11 Interrogatoire principal par M. Milosevic :
12 Q. [interprétation] Colonel Vukovic, je vous prie de vous présenter.
13 R. Je m'appelle Vlatko Vukovic. Je suis né le 15 août 1960, au village de
14 Mramor. C'est un tout petit village dans la municipalité de Kovin cela se
15 trouve à l'intérieur de la province autonome de Vojvodine en République de
16 Serbie. Je suis né dans une famille ouvrière. Mon père s'appelle Momir et
17 ma mère, Stana.
18 Q. Colonel, veuillez nous indiquer brièvement quelle est votre carrière
19 professionnelle.
20 R. L'Académie militaire de l'infanterie, je l'ai terminée en 1983. Le
21 premier poste que j'ai occupé est celui de la garnison de Pirot, où j'ai
22 commencé à accomplir des fonctions d'officier.
23 En 1988, j'ai été transféré vers l'Académie militaire de l'armée de terre
24 de Yougoslavie, où j'ai accompli des fonctions de responsable et
25 d'enseignant.
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1 En 1998, j'ai été transféré vers la garnison de Djakovica, et j'ai accompli
2 également des fonctions dans les garnisons de Medvedja, Leskovac, puis,
3 j'ai été à Belgrade une fois de plus, et en l'an 2002 j'ai été mis à la
4 retraite.
5 Q. Dites-nous pendant la guerre où est-ce que vous étiez au Kosovo, et si
6 oui dites-nous quelle était votre zone de responsabilité ?
7 R. Pendant la guerre, j'ai été commandant du 2e Bataillon motorisé de la
8 549e Brigade mécanisée.
9 Je m'excuse, mais ici, j'ai des difficultés j'ai des problèmes avec mes
10 jambes notamment.
11 Le bataillon que j'ai commandé se trouvait au sud de Djakovica. Je peux
12 vous l'indiquer exactement, si besoin est, la limite de la zone de
13 responsabilité de mon bataillon se trouvait du côté ouest délimitée par la
14 rivière Belaja; le col Cafavanas du côté sud, et la frontière de l'état à
15 partir du col Cafavanas jusqu'au mont Pastrik; à l'est de la montagne
16 Pastrik jusqu'à la rivière Beli Drim; et au nord, c'était délimité par Beli
17 Drim et Erdena --
18 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit si elle a bien entendu le dernier nom.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. Colonel Vukovic, avant la guerre, si j'ai bien compris, vous étiez en
21 parfaite santé ?
22 R. Oui, Monsieur Milosevic, j'étais en parfaite santé. J'étais un grand
23 sportif également et j'ai beaucoup fait du sport parce que mon service
24 était de cette nature-là.
25 Q. Maintenant, vous avez des difficultés graves; vous avez du mal à
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1 marcher, vous avez même du mal à parler.
2 R. Cela se voit.
3 Q. Cela est dû à quoi ?
4 R. Cela se voit, et je m'excuse auprès des Juges de la Chambre et
5 notamment je m'excuse aux interprètes, parce qu'il m'arrive d'avaler un mot
6 tout entier ou une syllabe entière.
7 La maladie en question est survenue pendant la guerre en 1999.
8 Malheureusement, nos médecins n'ont pas vaqué aux causes. Ils n'ont essayé
9 que de remédier aux conséquences à savoir traiter les conséquences. Je me
10 dois de dire qu'au bout de six ans, il n'a pas encore été déterminé un
11 diagnostique clair et précis, il est très probable que la cause ait été
12 celle de l'utilisation de toutes sortes d'armes par le pacte de l'OTAN
13 pendant le bombardement de mon pays. Je tiens également à dire que dans le
14 secteur au sud de Djakovica est désigné sur toutes les cartes comme étant
15 le secteur où il est tombé le plus de projectiles de toutes sortes, ceux
16 avec de l'uranium appauvri et des projectiles qui contenaient des matières
17 toxiques et suite à l'évaporation de celles-ci plutôt suite à l'explosion
18 des projectiles et des missiles.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je n'ai pas compris. Excusez-moi.
20 Avez-vous dit -- est-ce que vous avez dit que la maladie que vous avez
21 contractée et votre état de santé, se trouvait être en corrélation avec les
22 matières qui sont dégagées à l'occasion des bombardements de l'OTAN.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] En tout état cause, c'est bien ce que j'ai
24 dit, parce que je sais qu'avant le début des bombardements j'étais
25 complètement en bonne santé et tout à fait apte, et le 14, 15 juin de la
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1 même année, au bout de trois mois à peine, j'étais un invalide grave. Je
2 n'avais que 54 kilos, et j'avais du mal à marcher, et à parler. Maintenant,
3 la situation est nettement meilleure que cela n'a été le cas à l'époque. Je
4 n'établis une corrélation qu'avec les armes variées utilisées par l'OTAN
5 lors de son agression contre mon pays.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous êtes affecté dans la parole et
7 dans la marche, c'est bien cela ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] La parole et la marche sont les deux éléments
9 que l'on voit le plus aisément, voyez-vous. Mais, il n'y a pas d'autres
10 choses qui vont mal. La coordination, la mobilité. J'ai des problèmes pour
11 avaler. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais la parole et la
12 marche sont les deux conséquences les plus notables.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel sport pratiquiez-vous avant
14 votre maladie ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pratiquais tous les sports que pratique un
16 officier de l'armée. J'étais moniteur de ski, de natation, entre autres,
17 et, bien entendu, je pratiquais toute sorte d'autres sports, notamment, les
18 sports appliquant l'usage d'un ballon.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Monsieur Milosevic, veuillez
20 poursuivre.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Colonel Vukovic, nous allons maintenant parler de lieux précis qui
23 faisaient partie de votre zone de responsabilité à commencer par la
24 municipalité d'Orahovac. Ici a été versé au dossier un document qui a fait
25 objet de la déposition du généralement Delic. Ce document est intitulé
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1 "Ordre destiné à appuyer le MUP en vue de détruire les terroristes Siptar
2 dans la zone d'Orahovac, Velika Krusa et ce document a été établi le 23
3 mars 1999.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, vous avez ce document dans
5 la liste des pièces à conviction P300, intercalaire -- un intercalaire de
6 ce document utilisé le 30 juin de cette année. Donc c'est un document qui a
7 été versé au dossier et qui a été admis le 1er juillet.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. Colonel Vukovic, vous avez ce document sous les yeux. Je vous demande
10 si vous avez obtempéré à cet ordre, et quelle était à vos yeux la
11 signification de ce document ?
12 R. Cet ordre émane du commandant du corps d'armée, il est destiné à porter
13 un appui aux forces du MUP dans la destruction des forces terroristes
14 Siptar dans la zone d'Orahovac, Suva Reka et Velika Krusa. Bien entendu,
15 comme le prévoit la loi, chaque unité et chaque individu ont pour devoir
16 d'appliquer dans son esprit les ordres de leur supérieur hiérarchique
17 immédiat. Par conséquent, j'ai appliqué cet ordre, et mon unité se fondant
18 exclusivement sur cet ordre reçu de l'échelon hiérarchique supérieur, donc,
19 du commandement direct, a appliqué cet ordre. Je peux vous apporter des
20 détails complémentaires si vous le souhaitez, si c'est nécessaire dites-le-
21 moi.
22 Q. Vous n'avez pas besoin de commenter cet ordre car il fait l'objet d'un
23 document très précis versé au dossier dans le cadre de la déposition du
24 général Delic. A l'occasion de sa déposition, un autre document intitulé :
25 "Ordre destiné à l'élimination, à la destruction des forces terroristes
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1 Siptar dans le secteur de Retimlje et dans la région de Suva Reka et
2 Orahovac, et d'assurer le contrôle du territoire," a également été versé au
3 dossier par le biais de la déposition du général Delic, par lui même
4 personnellement.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] On le trouve au numéro 3, c'est le document
6 D300, intercalaire 357, versé au dossier et admis le 1er juillet, Monsieur
7 Robinson, comme je l'ai déjà dit pour le document précédent.
8 Q. Que signifie à vos yeux ce document ? Est-ce que vous avez obtempéré à
9 son contenu ?
10 R. Monsieur Milosevic, ce document était un document fondamental, un
11 document primordial et, entre autre chose, il déterminait le rôle de mon
12 unité dans cette opération antiterroriste. Bien entendu, j'ai vu la place
13 et le rôle des formations voisines, et fait tout ce que doit faire un
14 commandant lorsqu'il reçoit une mission et des ordres de ce genre. Donc, me
15 fondant sur cet ordre, j'ai pu apprécier et mesurer la situation globale,
16 et prendre la déclaration d'engager une partie de mon unité dans cette
17 opération.
18 Regardez le paragraphe 5 de la page 3, par exemple, où nous lisons
19 précisément : "Groupe de combat numéro 2, 549e Brigade mécanisé," et vous
20 voyez la liste des forces engagées dans l'opération. J'ai engagé 186 hommes
21 dans cette opération, un certain nombre de véhicules et d'engins
22 techniques, et nous lisons également que la mission consiste à lancer une
23 recherche énergique, une fouille énergique d'un village qui se trouve à la
24 côte trigonométrique 342, ainsi qu'à la côte trigonométrique 440, et avec
25 l'ensemble des forces participantes de viser à détruire les forces Siptar
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1 de Celine, Nogavac, et d'isoler le secteur de Velika Krusa, et nous lisons
2 également qu'une partie de ces forces doit être envoyée dans la direction
3 de Mala Hoca et de Btrestovac, et si besoin est, de lancer une action à
4 partir du village de Mala Hoca sur -- pour s'assurer du contrôle des ailes
5 de l'armée engagées dans cette opération.
6 Une autre mission consiste à renforcer -- à porter un soutien au peloton,
7 qui manie les armes d'artillerie de 122 millimètres de calibre, à la côte
8 440, ce qui veut dire que, dans une mission de ce genre, l'ordre
9 globalement correspond à un ordre envoyé à un commandement de brigade, et
10 c'est sur la base de cet ordre que j'ai décidé de procéder comme je vous le
11 décrirais plus tard dans l'engagement de mes forces.
12 J'aimerais également appeler l'attention de la Chambre sur un certain
13 nombre de points qui méritent qu'on s'y attache plus particulièrement. A
14 savoir quelle est la place des documents et ordre de combat dans de telles
15 opérations.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] -- ordre pour le combat.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il est temps pour
19 M. Milosevic de vous poser des questions, vous avez suffisamment parlé
20 librement pour le moment.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Expliquez ce que ce document représente à vos yeux. C'est un ordre qui
23 justifie directement l'action que vous allez engager, n'est-ce pas ? C'est
24 bien cela à vos yeux ?
25 R. Oui, oui. C'est un ordre qui régi l'action de toutes les unités, de la
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1 mienne en particulier. Ma décision ne pouvait pas se distinguer, s'écarter
2 de la mission reçue du commandant de la brigade.
3 Q. Y a-t-il quelque chose de caractéristique dans cet ordre qui vous
4 concerne vous plus personnellement ?
5 R. Rien de caractéristique. Le reste du texte concerne toutes les unités
6 engagées dans cette action. Je peux mettre l'accent sur certains passages
7 si vous le souhaitez. Cela dit --
8 Q. Ce n'est pas nécessaire d'entrer dans le détail de ce texte, ce qui
9 importe c'est que vous avez obtempéré à tous les éléments de cet ordre.
10 Sur la carte qui constitue l'intercalaire 358 de la pièce à
11 conviction P300 admis au dossier le 1er juillet. Vous avez cette carte,
12 n'est-ce pas ? Que représente t-elle ?
13 R. Cette carte illustre l'ordre du commandant de brigade en vue de
14 la réalisation de cette action. Bien entendu, la décision coïncide avec ce
15 que décrit le texte, ce qui est exprimée dans l'ordre. En principe, voyez-
16 vous, les recommandations et consignes de base décrivent le déploiement
17 initial des forces avant le début de l'action ainsi que l'évolution du plan
18 tel que prévu au préalable. Bien entendu on trouve sur la carte les
19 positions des troupes terroristes Siptar et vous voyez ici en rouge et vert
20 les positions de nos forces.
21 Ce que je montre maintenant, c'est la position du Groupe de combat
22 numéro 2 qui était placé sous mon commandement. Donc, vous voyez la route
23 qui va de Bela Crkva à Celineneva -- à Celine, puis se poursuit jusqu'à la
24 côte 340 à la côte 440 ainsi que la côte 430 jusqu'à Buna Amovac. C'était
25 donc l'axe qui selon lequel devait se déplacer les forces commandées par
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1 moi dans le cadre de cette mission et c'est à partir de cette ligne que
2 nous sommes entrés en action, c'est-à-dire, c'est le long de cette ligne
3 que nous avons fouillée le terrain. C'était notre mission. La fouille du
4 terrain le long de cet axe.
5 Q. Veuillez nous dire comment l'opération a évolué. Vous nous avez dit que
6 la carte représentait l'opération telle que prévu à l'époque et illustrait
7 l'ordre en vue de la réalisation de cette opération ?
8 R. Oui, ceci est la décision originale du commandant de la 549e Brigade.
9 Nous voyons dans le coin, en bas, à gauche, sa signature et cette carte
10 fait partie intégrante de l'ordre dont nous parlons depuis quelques
11 instants. Si vous voulez que je parle de l'opération --
12 Q. Je vous demande si vous avez agi conformément aux indications fournies
13 dans cet ordre et je vous demande de nous expliquer ce qu'ont fait vos
14 subordonnées ?
15 R. Je vous ai expliqué, il y a un instant qu'en toute chose je m'en suis
16 tenu à ce que stipulait l'ordre reçu dans le cadre de la mission décrite
17 et, bien entendu, ceci dans le cadre de prise de décisions sur le terrain
18 en fonction de l'évolution de la situation. Bien entendu, j'ai exigé de mes
19 subordonnées et d'ailleurs c'était leur devoir de s'en tenir à l'esprit des
20 ordres émanant de moi. C'est d'ailleurs de cette façon que fonctionne toute
21 organisation armée et je dirais même toute organisation humaine quelque
22 soit sa nature. Il y a ceux qui commandent et ceux qui exécutent.
23 Q. Dans le cadre de la réalisation de cette action, y a-t-il eu des excès
24 qui n'auraient été conformes aux ordres reçus et quand je parle d'ordres
25 reçus, je parle de ceux qui ont été reçus par vous ainsi que des ordres que
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1 vous avez émis en direction de vos subordonnées ?
2 R. Non. Il n'y a pas eu de situations de ce genre. L'action s'est
3 développée dans une bonne mesure dans l'esprit prévu par le commandant. En
4 tout cas, au cours de la première journée, nous avons très bien apprécié la
5 situation. Nous avons recueilli efficacement les éléments relatifs aux
6 déploiements et aux actes des terroristes. Dans le cadre de toute cette
7 action, il n'y a eu aucun accroc dans le respect de la hiérarchie où le
8 moindre acte d'indiscipline qui aurait exigé d'intervenir.
9 Q. Dans le document suivant, D300, intercalaire 350, document versé au
10 dossier le 1er juillet. On trouve l'analyse du général Delic, s'agissant de
11 la destruction des forces terroristes Siptar dans le secteur de Retimlje et
12 de la levée de l'encerclement des voies de communication aux environs de
13 Suva Reka. Je vous demande si ce qui est décrit ici correspond à ce que
14 vous savez de la situation et si tel n'est pas le cas où se situent les
15 différences ?
16 R. Ceci correspond totalement à ce que je sais de la situation. En tout
17 état de cause, l'analyse a été réalisée et toutes les missions qui avaient
18 été assignées ont été exécutées y compris celle dont nous sommes en train
19 de parler. Celle qui correspondait aux ordres donnés par le commandant --
20 M. NICE : [interprétation] Je suis toujours en train de rechercher cet
21 intercalaire 359.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez le document sur le
23 rétroprojecteur.
24 M. NICE : [interprétation] Oui, d'accord. Merci.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] [hors micro]
2 L'INTERPRÈTE : Microphone pour M. Milosevic.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je poursuivre ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous en prie.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Poursuivez, s'il vous plaît, oui.
8 R. Je disais, donc, l'analyse d'un document dans ces conditions se fait
9 sur la base des rapports des commandants de toutes les unités participantes
10 à une action de ce genre, à savoir, une action antiterroriste et est
11 ajoutée à cela, la vision particulière et personnelle du commandant. Donc,
12 on obtient ainsi une idée très complète de tout ce qu'a fait pendant ces
13 quatre jours la 549 Brigade sur le terrain qui lui a été assigné.
14 D'ailleurs, j'ai participé à la réalisation de cette analyse, donc, je
15 suis, tout à fait, autorisé à faire cette affirmation ici aujourd'hui.
16 Q. Bela Crkva et Orahovac. Bela Crkva est un lieu qui a été mentionné ici
17 à plusieurs reprises. Je vous demande si les déplacements, que vous avez
18 faits à Bela Crkva, ont fait partie de l'action que vous avez décrite dans
19 vos dernières réponses.
20 R. Oui, oui. Le 25, mon unité a passé un temps assez court à Bela Crkva
21 dans le cadre des missions assignées au Groupe de combat numéro 2. Je peux
22 vous illustrer cela sur la carte mais ce n'est pas nécessaire, je suppose.
23 Dans le village de Zur, en passant par Djakovica et Zrze et Bela Crkva, ce
24 groupe à partir d'une heure du matin s'est mis en marche et nous avons du
25 traverser Bela Crkva pour couper la voie de communication, donc, l'action
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1 menée à Bela Crkva, puisque vous m'interrogez à ce sujet, fait partie
2 intégrante de l'action dont nous sommes en train de discuter.
3 Q. Dans le document suivant, je pense que vous l'avez sous les yeux, pièce
4 D300, intercalaire 360, vous trouvez une carte Bela Crkva, versée au
5 dossier par conséquent. Pourrait-elle être placée sur le rétroprojecteur ?
6 R. Monsieur Milosevic, on voit ici le déploiement de mes forces, des
7 forces sous mon commandement, c'est-à-dire, le Groupe de combat numéro 2,
8 qui appartient à partir de 4 heures 30 du matin, se trouvait dans le
9 secteur de Zrze, qui se trouve tout près de la frontière. C'est là que j'ai
10 reçu un rapport d'information de mon chef de la sécurité qui me disait que
11 tout était calme et tranquille. Mais il était déjà passé par le village. Il
12 avait déjà établi un cordon de sécurité. Il m'a dit qu'à Bela Crkva, on a
13 constaté aucun déplacement, que la situation était tranquille, que le calme
14 régnait, que personne ne tirait et qu'une unité de la police était déjà
15 entrée dans la partie Est du village, qu'il était donc possible d'aller
16 jusqu'à la ligne d'encerclement sans le moindre problème.
17 En traversant le village de Bela Crkva, le Groupe de combat numéro 2
18 n'est pas descendu de ses véhicules. Nous avons donc traversé un quartier
19 du village pour nous rendre vers la ligne de démarcation avec du groupe qui
20 s'est dirigé vers Brnjaca et a continué sa route séparément.
21 On voit qu'à partir de 6 heures du matin, le Groupe de combat numéro
22 2 a atteint la ligne de démarcation et était prête à exécuter les autres
23 tâches qui étaient les siennes dans le cadre de l'ordre reçu.
24 Q. Ce que vous venez d'expliquer figure-t-il dans le rapport que
25 vous avez rédigé au sujet de ce qui s'était passé ? A qui avez-vous adressé
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1 ce rapport ? Vous avez traversé Bela Crkva. Vous avez traversé le village
2 sans descendre de véhicules. Comme vous l'avez dit, il n'y avait aucun
3 déplacement, aucun problème. Vous avez pu suivre votre route.
4 R. Au moment où nous sommes arrivés sur la ligne de démarcation,
5 j'avais pour devoir d'informer mon supérieur hiérarchique direct dans le
6 cadre d'un rapport très court comme c'est la coutume. J'ai donc dit que
7 j'avais effectué une marche, que j'avais traversé Bela Crkva sans problème,
8 que sans le moindre obstacle, j'avais atteint la ligne de démarcation que
9 je me trouvais à mon poste de commandement et que j'étais prêt à exécuter
10 les missions qui me seraient confiées. Ce sont des rapports très courts que
11 l'on transmet grâce aux instruments de transmission.
12 Q. Vous avez rédigé un rapport relatif de la Commission chargée de la
13 Coopération dans lequel vous décrivez ce que vous savez des crimes commis
14 et ce rapport vous l'avez envoyé en janvier 2003 --
15 M. NICE : [interprétation] Avant de poursuivre, j'aimerais revenir sur la
16 dernière question, qui manifestement était une question qui guidait le
17 témoin dans ses réponses, elle suggérait l'existence d'un rapport. Je ne
18 sais pas si j'ai raté quelque chose dans les réponses précédentes du
19 témoin, mais je vois au compte rendu d'audience qu'on demande au témoin :
20 "D'expliquer ce que contient son rapport au sujet des événements, et qu'il
21 est question d'un rapport soumis par lui, on lui demande également à qui il
22 a soumis ce rapport." Je ne suis pas sûr ces questions aient reçu réponses.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoin a dit qu'il était de son
24 devoir de rendre compte à un officier supérieur.
25 M. NICE : [interprétation] Comme vous le savez, il est question ici de
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1 documents rédigés à l'époque des faits, je ne sais pas très bien que faire
2 de cet aspect directeur de la question dressée au témoin. Il est probable
3 qu'une suggestion ait été faite au témoin qui n'a pas encore donné lieu à
4 toutes les explorations possibles.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin a dit qu'il avait participé
6 personnellement à la réalisation de l'analyse, donc je suppose que ce
7 rapport fait partie de cette analyse.
8 M. NICE : [interprétation] S'il fait référence à cette réponse antérieure,
9 alors tout va bien. Je vous remercie.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur
11 Milosevic.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, le témoin a dit qu'il avait
13 soumis un rapport au moment où il est arrivé à la ligne de démarcation qui
14 était sa position, il a dit qu'il avait envoyé un rapport à son supérieur
15 hiérarchique direct, dans ce cas précis, c'était le général Delic, où il
16 décrivait la réalisation de la mission. Il a ajouté que ce genre de rapport
17 était des rapports très courts qui étaient transmis grâce aux moyens de
18 transmission. Ce sont les mots prononcés par le témoin.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Poursuivez.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si ce rapport existe, où est-il ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Bonomy, je ne suis pas sûr que vous
22 ayez bien prêté attention à ce qu'a dit le témoin. Il a dit qu'il avait
23 transmis ce rapport très court, rapport militaire, grâce aux moyens de
24 transmission à son chef hiérarchique direct, au commandant de la brigade.
25 Il a bien dit que c'était un rapport oral, comme c'était la coutume dans de
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1 telles conditions. Peut-être que c'était un rapport de trois ou quatre
2 mots. Il a dit qu'il était très court.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, oui. Veuillez poursuivre.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Colonel Vukovic, le 2 janvier 2003, vous avez envoyé un rapport à une
8 commission dans laquelle vous dites ce que vous savez des crimes présumés
9 commis dans le village de Bela Crkva.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document a été versé au dossier de la
11 présente affaire dans le cadre de la déposition du général Delic, mais j'ai
12 quelques difficultés, Monsieur Robinson, a déterminé le statut exact de ce
13 rapport qui a été utilisé ici, mais je crois que vous ne l'avez pas accepté
14 en tant que pièce à conviction car ce n'était pas un rapport du général
15 Delic, mais un rapport du colonel qui est assis sur la chaise des témoins
16 aujourd'hui.
17 Aujourd'hui, l'auteur du rapport est présent dans ce prétoire, il s'agit de
18 la pièce D300, intercalaire 362. Vous avez déjà eu ce document sous les
19 yeux, par conséquent.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Je demande qu'on place ce
21 document sur le rétroprojecteur. Il a été enregistré à des fins
22 d'identification.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je sais qu'il a été enregistré aux fins
24 d'identification, mais à présent, je demande son versement au dossier en
25 tant que pièce à conviction. Car je vois dans mes
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1 notes : "Traduction fournie le 1er juillet."
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Colonel, ce rapport est-il un rapport que vous avez rédigé ?
4 R. Oui. C'est un rapport rédigé par moi à l'intention de la Commission
5 chargée de la Coopération avec le Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, je
6 l'ai adressé à l'équipe d'expert de cette commission.
7 Q. Que dit ce rapport, veuillez nous le relater rapidement ?
8 R. Bien. En introduction, je décris les missions qui ont été les miennes.
9 J'indique le moment où une partie de l'unité a participé à l'isolement et à
10 la fouille du terrain selon l'axe dont j'ai parlé tout à l'heure. Je décris
11 la composition du Groupe de combat numéro 2 qui a été mis en place pour
12 exécuter cette mission. L'heure de réception de la mission figure dans ce
13 rapport, ainsi que l'objectif visé par cette opération. Cet objectif, bien
14 sûr, reprend mot pour mot ce qui figurait dans l'ordre reçu du commandant
15 de brigade. Ensuite, au premier, deuxième, cinquième paragraphe, on voit à
16 quelle heure le Groupe de combat numéro 2 a démarré pour exécuter sa
17 mission, on voit les lieux qui ont été traversés au cours de sa marche.
18 Tout cela correspond au détail que j'ai déjà fourni dans mes réponses
19 précédentes. On lit également dans ce texte que le Groupe de combat numéro
20 2 a traversé le village de Bela Crkva entre 5 heures et 5 heures 30,
21 pendant un temps très bref. Je n'ai vu aucun habitant civil et qu'il n'y a
22 pas eu le moindre mouvement dans ce village, et que vers 6 heures du matin,
23 nous avons commencé à exécuter les missions qui nous avaient été confiées,
24 c'est-à-dire, à fouiller le terrain sur ordre du ministère de l'Intérieur
25 en vue d'éliminer et de détruire les forces terroristes Siptar dans le
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1 secteur.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous fouillé le village de Bela
3 Crkva ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] La fouille ou la perquisition du village de
5 Bela Crkva n'a pas eu lieu, comme je l'ai déjà dit.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous pose cette question car, selon
7 l'ordre que nous avons sous les yeux, cela fait partie de votre mission, il
8 y est question d'une perquisition dans Bela Crkva.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas eu de perquisition à Bela Crkva
10 car, comme je l'ai dit, le chef de la sécurité de mon unité, qui doit tout
11 faire pour empêcher que le moindre obstacle, arrête la marche de mon unité.
12 Le chef de la sécurité a constaté à première vue que, dans le village de
13 Bela Crkva il n'y avait aucun déplacement de forces armées, aucune présence
14 de colonnes d'une armée quelconque. Dans ces conditions, nous n'avions
15 aucune action à mener pour ce qui nous concernait car contre qui aurions-
16 nous mené une action ?
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Par ailleurs, la police était présente
19 également.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Il n'y a pas eu de perquisition car il n'y avait pas contre qui mené
22 une telle perquisition.
23 R. Monsieur Milosevic, il n'y avait aucune raison de procéder à une
24 perquisition, parce que je peux vous dire qu'une perquisition fait souvent
25 partie des actions les plus difficiles, les plus pénibles pour une unité,
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1 notamment, lorsqu'on se trouve en présence de forces terroristes ennemies,
2 c'est dans ce cas-là pour un commandant la mission la plus difficile à
3 organiser. Il n'y avait pas de raison de procéder à une perquisition du
4 terrain. Il n'y avait pas de raison d'épuiser les hommes placés sous mon
5 commandement puisque aucun élément certain ne démontrait la présence d'un
6 terroriste quelconque. D'ailleurs, nous n'avons jamais procédé ainsi, ni en
7 1998 ni en 1999.
8 Je vous rappellerais d'ailleurs simplement qu'aux environs de 20 heures le
9 24 mars, c'est-à-dire, la veille, l'agression due aux forces de l'OTAN
10 avait commencé contre nos forces. Donc cela ne nous est pas venu à l'esprit
11 de nous consacrer à des tâches tout à fait marginales. Nous avons pensé et
12 cela ressort très clairement de la lecture de l'ordre du commandant. Nous
13 avons pensé que le plus important était de détruire les forces terroristes
14 Siptar, et de lever le bouclage de certaines voies de communication, des
15 voies de communication qui avaient une importance tout à fait
16 exceptionnelle, notamment, pour assurer l'approvisionnement des Unités de
17 l'armée yougoslave, mais également, bien sûr, l'approvisionnement de
18 certaines parties de la population civile, et de tout ceux qui vivaient
19 dans cette région du Kosovo-Metohija. Djakovica, Prizren, Orahovac se
20 trouvaient tout près.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, comme vous
22 pouvez le constater, l'heure de la pose est arrivée nous suspendons 20
23 minutes.
24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
25 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Colonel Vukovic, dans l'acte d'accusation, au paragraphe 56 -- ou
4 plutôt, 66(b), voici ce qui est dit. Il est dit que : "Le 25 mars, le jour
5 dont vous parliez, les forces de la RFY et de la Serbie auraient encerclé
6 et attaqué le village de Bela Crkva, municipalité d'Orahovac.
7 Qu'avez-vous à dire à ce propos ?
8 R. Ce que je peux dire, c'est que c'est, tout à fait, inexact.
9 Q. Si nous prenons la carte qui nous montrait Bela Crkva, nous verrons que
10 ce village n'avait jamais été encerclé. Je le répète. Inutile de le faire.
11 Je parle de la carte préparée et présentée par le commandant de la 549e
12 Brigade, le colonel Delic. C'est lui qui représentait l'ordre d'attaquer
13 les forces terroristes Siptar.
14 Sur cette carte, on voit que ce village Bela Crkva est, tout à fait,
15 à l'extérieur, en dehors de la zone où était menée des opérations
16 militaires. Donc, ceci est, tout à fait, inexact. Jamais, nous n'avons
17 encerclé ce village de Bela Crkva. Jamais, nous n'avons mené d'opérations
18 car il n'y a pas eu d'attaques.
19 Q. Puis, on dit dans ce même paragraphe que : "Bon nombre
20 d'habitants de Bela Crkva ont suivi la rivière Belaja pour s'échapper et
21 ont été forcé à s'abriter près de la voie ferrée, d'un pont de la voie
22 ferrée. Au moment où le forces de la RFY et de la Serbie se sont approchées
23 de ce village, ils auraient ouvert le feu sur plusieurs villageois tuant 12
24 personnes dont des femmes et des enfants."
25 Puisque vous avez été sur les lieux, qu'avez-vous à dire à ce
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1 propos ?
2 R. C'est, tout à fait, inexact. Difficile dès lors de vous donner un
3 commentaire. Mais je suis en train d'examiner ces allégations. Ce ruisseau
4 de Belaja est très court. Il commence à Bela Crkva et il est, en fait, né
5 du confluent de deux voies d'eau, de deux ruisseaux qui viennent l'un de
6 l'est et l'autre, de l'ouest pour former cette rivière et les résidents
7 n'avaient pas à prendre la fuite devant qui ce soit. Si, effectivement, ils
8 avaient pris la fuite en suivant le cours de la Belaja, ils seraient partis
9 vers le nord. Regardez la carte pour en convaincre, au nord de la rivière
10 Belaja, il n'y a pas de voie ferrée, et la voie ferrée elle se trouve au
11 sud par rapport au village.
12 Donc, la personne qui a fourni des données pour cet acte d'accusation s'est
13 tout à fait fourvoyée. Ce sont des allégations tout à fait inexactes.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoin dit que Bela Crkva n'a
15 jamais encerclé et qu'il se trouve tout à fait à l'extérieur de la zone où
16 se sont menées des opérations militaires.
17 Est-ce que c'est cela qui vous amène à dire que ce village n'a jamais été
18 encerclé parce qu'il se trouvait en dehors de la zone où se déroulaient des
19 opérations militaires ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Robinson, dès lors qu'un endroit se
21 trouve en dehors d'une zone où il y a les opérations militaires il est
22 impossible qu'il soit encerclé. Je viens de vous expliquer il y a un
23 instant quelles ont été les activités menées par mon Unité dans le village
24 de Bela Crkva.
25 Nous étions en formation de colonnes, ou plutôt en convoi de
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1 véhicules qui ont traversé ce village. Les effectifs se trouvaient à bord
2 de véhicules. Il y avait dans ce convoi de véhicules d'autres véhicules sur
3 lesquels étaient transporté du matériel. Nous avons traversé ce village
4 sans encombres, je ne sais pas comment vous le dire autrement.
5 Dans le village de Bela Crkva, il n'y a eu aucune action. Ce n'était
6 pas nécessaire d'encercler ce village, de l'entourer. Cela n'aurait eu
7 aucun sens, pourquoi encercler un village sans qu'il y ait une opération,
8 une action suivie ? C'est ce que j'essaie de vous expliquer.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
11 Q. Dans ce même paragraphe, il est également affirmé que les forces de la
12 RFY et de la Serbie ont donné l'ordre aux hommes et à la des jeunes hommes
13 de se déshabiller et les ont méthodiquement dépouillé de tous leurs objets
14 de valeur. Ils ont reçu l'ordre de retourner vers le lit de la rivière, et
15 plus tard on a ouvert le feu sur ces personnes tuant environ 65 Albanais du
16 Kosovo.
17 Avez-vous des informations à propos de ces allégations ?
18 R. Je peux vous dire qu'ils sont tout à fait inexacts. Je n'ai aucune
19 connaissance à ce propos et la raison en est simple. C'est parce que cela
20 ne s'est jamais passé, c'est ce que j'essaie de vous dire. J'étais là en
21 personne à la tête de mon unité, et je disposais de tous les renseignements
22 concernant ce qui se passait non seulement au village de Bela Crkva, mais
23 dans la totalité de la région où il y a eu des opérations. Pour moi, je ne
24 peux pas accepter cette idée selon laquelle l'armée aurait dépouillé
25 méthodiquement les gens de leurs objets de valeur, c'est tout à fait
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1 contraire à la vérité.
2 Q. Pourtant un témoin à charge, Jusuf Zhuniqi, est venu dire ici que 16
3 policiers ont ouvert le feu sur 13 civiles albanais du Kosovo qui se
4 trouvaient entre le pont et la police, à environ 50 mètres de ce témoin, ce
5 témoin qui a déposé ici le 6 juin 2002. Cela se trouve à la page du compte
6 rendu d'audience 6439.
7 Seize policiers auraient ouvert le feu sur 13 Albanais civiles.
8 R. Je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Il me
9 semblerait que ce témoignage soit pareil à l'acte d'accusation. Comment
10 voulez-vous que je commande quelque chose dont je sais que cela ne s'est
11 jamais produit, je voudrais qu'on me montre une véritable preuve plutôt que
12 ce genre de déclaration faite par un témoin, quelque chose qui vienne
13 appuyer ce qui est dit ici.
14 Je rejette, de façon catégorique, ce genre de déclaration que vous me
15 présentez.
16 Q. Nous venons d'examiner cette déclaration que vous, vous avez fournie et
17 commentée. Vous dites au dernier paragraphe, à propos de crimes qui
18 auraient commis le 25 mars, vous dites ceci : "C'est fin de l'année 2001 et
19 que j'en ai entendu parler pour la première fois, et j'ai lu le livre, 'As
20 Seen, As Told,' 'Dit comme vu," et je maintiens qu'il n'y a eu aucun crime
21 qui a été commis, et qu'il n'y a pas eu d'action militaire." Vous n'avez
22 pas connaissance de crimes commis par d'autres unités, dites-vous ?
23 R. Je vais vous l'expliquer, c'est la conclusion de la déclaration que
24 j'ai faite.
25 En passant, je dirais qu'on m'a demandé de faire cette déclaration
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1 non seulement à propos de Bela Crkva, mais en faite j'ai fait au moins 10
2 ou 15 déclarations. L'équipe d'experts de cette Commission chargée de la
3 Coopération avec le TPY voulait que j'apporte des éclaircissements sur
4 certains points qui n'étaient peut-être pas assez clairs, des points qui
5 ont fait l'objet d'interprétations diverses à propos d'événements auxquels
6 ont participé mes unités, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette
7 déclaration à la commission. Lorsque j'ai fourni cette déclaration, j'étais
8 déjà à la retraite depuis un certain temps. Ce dernier paragraphe confirme
9 tout ce que j'ai dit dans la totalité de cette déclaration.
10 Q. Vous nous avez fournies des explications très détaillées à propos
11 de Bela Crkva, mais vous étiez aussi à Nogavac pendant la guerre ?
12 R. C'est exact. Une partie de mon unité et moi-même nous sommes
13 allés à Nogavac pour mener une action sur cet axe.
14 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la carte indiquée par la
15 mention Nogavac TK50 qui a été versée au dossier par le truchement du
16 général Delic, c'était la pièce D300, intercalaire 433. Je pense que chez
17 vous cela se trouve à l'intercalaire 8. Est-ce que c'est votre Unité qui se
18 trouvait à Nogavac ?
19 R. Monsieur Milosevic, ici dans l'en-tête vous voyez 1 et 2 avril. Je
20 voudrais simplement vous rappeler ceci. Une partie de mon unité, à partir
21 de la cote 339 a lancé une action sur l'axe de Nogavac et sur Randubrava.
22 Mais vous aurez remarqué que, le 1er avril, il n'y avait pas d'unités à nous
23 dans la zone et, d'après ce que je peux voir, ceci indique qu'il y a là une
24 action des avions de l'OTAN. Puis, on dit 2 avril à 4 heures du matin. Par
25 conséquent, il y a eu une frappe aérienne, des forces de l'OTAN ont pris
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1 pour cibles des civiles, des civiles qui hésitaient, qui se demandaient
2 s'il fallait partir du village ou pas. Sans doute qu'ils voulaient pousser
3 les habitants à fuir le village; enfin, c'est une supposition de ma part,
4 je ne m'appuie pas sur le document pour le dire.
5 Ce que je sais, c'est qu'au cours de cette période, j'étais plutôt au nord
6 pour poursuivre l'action antiterroriste. Une partie des terroristes a
7 réussi à se retirer, à se replier pour aller jusqu'au mont Milanovac et
8 faire la jonction avec les forces terroristes qui étaient actives dans le
9 secteur. Après cette action, une opération antiterroriste s'est poursuivie
10 sur l'axe Orahovac-Malisevo. Ce qui veut dire que je n'étais pas à Nogavac
11 le 1er, ni le 2 avril, mais je suis au courant des événements et je suis
12 certain que cette action a été le fait d'avions de l'OTAN.
13 Q. Merci, mon colonel. Pourtant ici, au paragraphe 63(i), on dit : "Le 25
14 mars 1999, un nombre important d'Albanais du Kosovo serait allé vers un
15 mont près du village de Nogavac, municipalité d'Orahovac pour s'abriter
16 d'actions menées sur des villages avoisinants." Qu'avez-vous à dire ?
17 R. Je peux vous dire que c'est tout à fait inexact. Je vais vous dire
18 pourquoi. Ce qui et dit ici c'est qu'il serait allé vers un mont près du
19 village de Nogavac. On apprend cela à l'école élémentaire.
20 Monsieur Milosevic. Jusqu'à 500 mètres c'est un terrain de manœuvre
21 et après 500 mètres c'est là que commence un mont -- une montagne. Prenez
22 n'importe quelle carte et je vous défie de trouver où à proximité du
23 village de Nogavac on trouverait un relief de 500 mètres d'hauteur ou plus.
24 Je ne peux pas perdre votre temps. Je vais vous le dire.
25 Le mont le plus proche c'est celui de Milanovac, il se trouve
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1 par rapport à Nogavac à peu près dix kilomètres. Puis, il y a d'autres
2 élévations de l'autre côté de la rivière Drim, Pastrik. Je ne veux pas
3 toutes les énumérer. Près du village de Nogavac il n'y a pas d'élévation.
4 L'autre affirmation est tout aussi inexacte, on dit que l'armée aurait
5 attaqué des villages avoisinants. Elle n'a pas attaqué un seul village, et
6 je l'affirme en mon âme et conscience. Pour ce qui est de ces villages et
7 de ces différents endroits à partir desquels les terroristes Siptar ont
8 ouvert le feu sur des Unités de l'armée, est-ce que l'armée a régi ? Oui,
9 effectivement, elle l'a fait, lorsqu'elle a découvert qu'elle était prise
10 pour cible. C'est prévu par toutes les règles d'engagement dans toutes les
11 armées du monde. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de typique
12 uniquement pour l'armée de Yougoslavie. N'importe quelle armée le ferait,
13 toutes les forces armées de quelques pays que ce soit ont les mêmes règles
14 d'engagement.
15 Ce qui est affirmé ici dans l'acte d'accusation est tout à fait inexact.
16 Q. Mais on dit ici que les forces de la RFY et de la Serbie auraient
17 encerclé ces gens. On dit qu'ils seraient partis vers un mont à proximité
18 du village de Nogavac pour essayer de se protéger d'attaques menées sur des
19 villages avoisinants. Puis, on dit que les forces de la RFY ont investi ces
20 villages et le lendemain ont donné l'ordre à des personnes qui avaient
21 cherché refuge à cet endroit de partir. Apparemment, on a forcé certains
22 allé dans une école proche, et ils ont été dispersés de force dans des
23 villages avoisinants est-il dit ?
24 R. C'est tout à fait inexact. Je vais vous dire ce qu'il en était en
25 réalité. Le 26, dans cette zone, ici un de mes chefs de peloton de section
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1 m'a averti qu'à l'aube -- vous voyez ici une déclivité, il y a de la
2 broussaille, d'après certaines estimations qu'il n'a pas vérifiées, mais il
3 m'a dit qu'il avait peut-être 500 civils à cet endroit.
4 A 7 heures du matin, nous étions censés effectuer une fouille du terrain,
5 et il m'a dit qu'est-ce qu'il faut faire. Il a emmené trois soldats, trois
6 seulement uniquement, pour aller vers ces civils et leur demander d'où ils
7 étaient, ce qu'ils faisaient à cet endroit, ce genre de chose. Puis, il
8 s'est servi de notre ligne de transmission pour m'informer. Je lui ai donné
9 un ordre, lui disant que puisque les civils avaient dit être de Celine et
10 d'autres de Nogavac, qu'il devait simplement les faire sortir de cette zone
11 qui était une zone de combat, là où on s'entendait à un engagement avec les
12 terroristes et près du village de Randubrava. Donc, il fallait les faire
13 sortir de cet endroit pour qu'ils rentrent dans leurs villages respectifs
14 parce que, dans ces villages, il n'y aurait plus d'action. Il n'y avait
15 plus de terroristes dans ces villages dès lors plus d'action non plus.
16 C'est bien ce qui a été fait parce que le chef du Groupe de combat m'a
17 informé plus tard que ces civils étaient passés par ses positions certains
18 sont allés au village de Celine. D'autres ont poursuivi leur route pour
19 aller jusqu'à Bela Crkva, certains sont restés chez des parents et une
20 troisième partie est allée jusqu'à Velika Krusa.
21 Il est tout à fait normal que les civils soient retirés d'une zone où on
22 s'entend à des actions. Ici, on parle du 8 000 personnes c'est tout à fait
23 inexact, ce n'est pas vrai. Bien sûr, on n'en a pas fait de décompte, nous
24 n'avons pas vérifié leurs pièces d'identité, il est certain qu'il n'y avait
25 pas 8 000 personnes.
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1 De plus, on dit qu'on les aurait dispersés par la force. C'est vraiment
2 faux. Qui -- si je parle d'un civil doté d'un peu de bon sens, pourquoi il
3 se mettrait dans une zone où sa vie et la vie de ses enfants seraient en
4 danger ? Je vous rappelle une chose : ce groupe de civils c'étaient surtout
5 des femmes, des enfants, des hommes âgés qui n'étaient pas en âge de
6 combattre. C'est tout à fait logique --
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, le témoin tend à
8 répondre un peu longuement, trop longuement, je vais vous demander de poser
9 des questions courtes et je vais demander au témoin des réponses plus
10 courtes.
11 M. NICE : [interprétation] Je tiens à préciser le compte rendu d'audience,
12 pour autant qu'aucun est des difficultés par la suite, nous ne parlons pas
13 du 63(i), mais du 63(a)(ii) [comme interprété].
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, c'est le petit (i) pas le
15 deux (ii). Je suis d'accord pour dire qu'il s'agit du 63(a)(i).
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. C'est une affirmation à l'emporte pièce, n'est-ce pas ? C'est la raison
18 pour laquelle je vous demande de vous attacher à chacun des détails. Voici
19 ce qui est dit : "Le 25 mars 1999, un groupe important --" - je parle ici
20 du petit (i), 63(a)(i) - "-- un groupe important d'Albanais du Kosovo s'est
21 réfugié dans la montagne près du village de Nogavac…" Vous venez de dire
22 quelle était la distance séparant cette montagne du village de Nogavac.
23 Vous avez dit quelle distance ?
24 R. Dix ou 15 kilomètres. Vous le verrez sur la carte.
25 Q. Fort bien. "-- afin de se mettre à l'abri des attaques lancées contre
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1 des villages aux alentours. Les forces de la RFY et de la Serbie l'ont
2 encerclé et le lendemain elles ont ordonné aux 8 000 personnes qui avaient
3 fui dans la montagne de partir."
4 R. Je vais vous le répéter et vous l'expliquez à nouveau : ce bouclage
5 partait de l'est de Bela Crkva vers la ville d'Orahovac et jusqu'au sud-
6 ouest d'Orahovac. Même si ces civils avaient cherché à fuir en direction
7 des montagnes, ils leur auraient fallu inévitablement qu'ils rencontrent
8 nos forces qui avaient établi ce bouclage. Mais je le répète : physiquement
9 parlant ils leur auraient été impossible de parvenir à cette montagne. Cela
10 est une première chose.
11 Deuxième chose, l'armée n'a jamais encerclé de civils. Ce n'était pas
12 nécessaire de le faire. Pourquoi est-ce que l'armée aurait fait ce genre de
13 chose ?
14 Q. Ici, à propos de ces 8 000 personnes, on dit dans l'acte d'accusation
15 qu'ils ont été forcés de se rendre dans une école proche avant d'être
16 dispersés de force.
17 R. Monsieur Milosevic, je vais vous le dire ils étaient en dehors d'une
18 zone habitée, d'une localité quelconque. Sara, ici, c'est une déclivité, et
19 si vous regardez la care --
20 Q. Il y en avait combien ?
21 R. D'après l'estimation de ce commandant, ils étaient à peu près 500. Il a
22 dit à peu près 500. Donc cela ne tient pas -- avec -- cela ne tient pas ces
23 8 000 personnes. On parle de cette école, elle existe à Velika Krusa, ou à
24 Mala Krusa ou à Celine. Mais cela fait deux kilomètres. Donc, on parle
25 d'une école proche. Cela devait être tout près de l'endroit où apparemment
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1 nous aurions encerclé ces gens. Mais vous voyez que cette partie de l'acte
2 d'accusation ne correspond pas à la vérité.
3 Q. On dit : "Plus tard, après deux ou trois jours, ces personnes ont dû
4 retourner -- les forces de la RFY et de la Serbie ont investi ce village,
5 sont allées de maisons en maisons et ont ordonné aux gens de sortir."
6 R. Mais je n'ai pas d'explications. Pourquoi les renvoyer chez eux si nous
7 voulions les en faire sortir de leurs maisons. Il n'y a pas de logique dans
8 tout cela. C'est dépourvu de sens et j'ai peine à commenter des choses qui
9 sont incensées, si ce n'est que pour dire que c'est, tout à fait, inexact.
10 J'étais sur les lieux, moi-même. Je sais que jamais l'armée n'a
11 encerclé de civils. Je sais que l'armée n'a pas eu recours à la force pour
12 chasser qui que soit. Je sais que ce n'est pas faux. C'est inacceptable. Je
13 sais que l'armée yougoslave ne s'est pas livrée à ce genre de chose, et
14 j'ai été un officier de l'armée yougoslave --
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, qu'une chose
16 soit claire, à propos de ce paragraphe de l'acte d'accusation et du
17 paragraphe précédent qui parlait d'Orahovac, votre thèse c'est que les
18 incidents affirmés dans l'acte d'accusation ne se sont jamais produits;
19 est-ce bien cela ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons ici le chef du Groupe de combat. Il
21 était sur le terrain, sur les lieux et c'est là-dessus que portent mes
22 questions. Vous avez entendu ces réponses. Le colonel Vukovic parle de ce
23 qui s'est véritablement produit et vous savez ce qu'il a dit à propos ou en
24 réaction à ce qui est dit dans l'acte d'accusation. Il a dit que c'était
25 des choses erronées, fausses.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Puis on dit que --
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc, vous ne dites pas que cet
5 incident ne se serait pas produit du tout. Non pas qu'il se serait produit
6 différemment que ce qui est affirmé dans l'Accusation. C'est une simple
7 question que je vous pose maintenant. Quelle est la thèse que vous
8 défendez ? Ce n'est pas une question que je pose au témoin.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela ne s'est pas produit. C'est ce que j'ai
10 appris, mais j'ai pu l'apprendre de la bouche d'un témoin. C'est lui qui a
11 commandé les unités qui se trouvaient sur ce terrain à la période
12 concernée, à savoir, le 25 mars 1999, et c'est la date qui est indiquée. A
13 cette date, il se trouvait dans le secteur. C'est là que se trouvait son
14 unité, son Groupe de combat.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, allez-y.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. On dit -- à la fin, on les a encore obligé à rentrer et on leur a dit
18 de ne plus ressortir. Ceux qui n'ont pas pu s'installer dans les maisons
19 ont dû rester à bord des véhicules et des tracteurs qui étaient garés non
20 loin de là. Avez-vous vu des véhicules, des tracteurs ?
21 R. Absolument pas. Il n'y a pas eu de cela. Les gens que je rencontrais ne
22 faisaient qu'aller à pied. C'étaient des gens qui se déplaçaient à pied. Il
23 n'y avait pas eu de colonnes, de tracteurs, de véhicules à moteur. Du
24 reste, je vous le dis qu'il n'y a pas de renseignements qui abonderaient
25 dans le sens d'affirmer telle chose parce que, si cela s'était produit,
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1 j'étais censé disposer de tels renseignements parce que l'armée, cela se
2 fonde sur l'exécution des ordres et sur des rapports suite aux ordres
3 exécutés.
4 Q. Mon Colonel, je regrette d'avoir à vous malmener avec tout ceci, mais
5 c'est que nous décrit ce paragraphe 63. On dit ensuite : "Le 2 avril 1999,
6 les forces de la RFY et de la Serbie ont bombardé les villages tuant un
7 certain nombre de personnes qui dormaient dans les tracteurs et les
8 voiture."
9 R. Ici, il y a une partie de vérité mais je vais vous dire où elle se
10 situe, cette vérité. Je l'ai dit, tout à l'heure. Je vous fais revenir vers
11 la carte de Nogavac qui se trouve placer sur le rétroprojecteur. Le 2 et 1er
12 avril, et je veux dire que dès le 25 à côté de 18 heures, il n'y a pas eu
13 de militaire du tout à proximité du village de Nogavac. L'armée quand bien
14 même elle l'aurait voulu ne pouvait pas les pilonner. Il est probable que
15 ces villageois se soient apprêtés à quitter le Kosovo-Metohija. La première
16 nuit, donc la nuit entre le 1 et le 2, il y a eu frappes de l'aviation de
17 l'OTAN contre des civils, sur des civils. Je l'ai dit. Ils l'ont fait
18 délibérément pour les faire bouger de chez eux, non pas seulement ceux-là
19 mais ceux des autres villages. D'après ce que je crois savoir et j'en sais
20 long, il y a eu un terrible crime de perpétrer à l'encontre de la
21 population civile pendant les frappes de l'OTAN. Le tout avait pour
22 objectif de générer une prétendue catastrophe humanitaire pour justifier
23 l'agression que, ces criminels ont commis, en dépit des règles
24 internationales ou des lois internationales. Mais il n'est pas vrai
25 d'affirmer que c'est l'armée qui a pilonné. C'est la suite où c'est là une
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1 conséquence des frappes de l'OTAN.
2 Q. Vous voulez dire qu'il n'y a pas eu de soldats, le 2 avril, là-bas ?
3 R. Je l'affirme.
4 Q. A ce moment-là, ce secteur a été bombardé par l'OTAN ?
5 R. Oui. Ce secteur a alors été bombardé par l'OTAN et ce que je sais c'est
6 que les instances civiles ont procédé à des constats sur les lieux. Un Juge
7 d'instruction s'est déplacé, mais la première a aidé cette Unité de la
8 Police qui se trouvait à Velika Krusa et il avait pour mission d'assurer la
9 sécurité de la voie routière entre Prizren et Djakovica. Ce sont eux qui
10 leur sont venus les premiers en aide pour les transporter vers l'hôpital de
11 Prizren puisque Prizren est la première des agglomérations la plus proche
12 des agglomérations à disposer d'un hôpital.
13 Q. Colonel Vukovic, un témoin de l'Accusation, Ali Hoti, a dit ici qu'il
14 croyait bien que, le 1er avril, ce sont des avions serbes qui ont jeté des
15 bombes sur Nogovac. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Il a témoigné le
16 22 avril 2002, page 5389 du compte rendu d'audience.
17 R. Ce que je puis dire c'est que c'est absolument faux parce que déjà, à
18 ce moment-là, nos avions ne décollaient plus. Il y avait une suprématie
19 totale dans l'espace aérien pour ce qui concerne les avions de l'OTAN.
20 Q. Donc, ce que je viens de vous lire se résume à dire qu'il n'y a pas eu
21 de forces à nous et que c'est l'aviation de l'OTAN qui est intervenue. Vous
22 savez pour sûr ou vous l'assumez ?
23 R. Non. Je le sais pour sûr. Je sais que pour sûr qu'il n'y a pas eu de
24 forces à nous. C'est partant de là que je puis affirmer que les frappes de
25 l'aviation contre les civils, sur les civils étaient des frappes
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1 délibérées.
2 Q. Bien. Cela suffira pour ce qui est de ces allégations. Allégations
3 relatives à Nogavac, à l'acte d'accusation.
4 Maintenant, dites-nous, est-ce que, pendant la guerre, il vous a été donné
5 de participer à des activités à Mala et Verika Krusa ?
6 R. Une partie de mon unité est passée à côté des abords du village de
7 Velika Krusa, en banlieue. On s'est déplacé sur la route vers Celine et on
8 est allé vers la côte 450. Mais les activités ou les tirs depuis Velika
9 Krusa étaient dirigées sur les Unités du ministère de l'Intérieur qui avait
10 procédé à des fouilles du terrain.
11 Je puis parler de ces événements si la question venait à être posée.
12 Q. Vous pouvez en parler. Alors, nous avons ici une carte où on voit
13 Velika et Mala Krusa. C'est la carte TK25 et une carte de Velika Krusa qui
14 est datée du 25 mars. Alors, ce sont des cartes qui ont déjà été versées au
15 dossier. Il s'agit -- la première est du 23 mars, la deuxième du 25, et ce
16 sont là des pièces qui sont versées au dossier, pièce D300, intercalaire
17 430.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, avant que je n'oublie, vous
19 avez dit que la déposition du lieutenant -- du colonel Vukovic a été versée
20 au dossier avec une cote à des fins d'identification, et je demanderais
21 maintenant que cette carte qui vient d'être commentée par le colonel
22 Vukovic, lui même. J'aimerais donc que la carte soit versée au dossier pour
23 de bon.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous allons la verser au
25 dossier.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Mon colonel, j'espère que vous avez relevé ce que j'ai dit tout à
4 l'heure au sujet de ces cartes relatives à Mala et Velika Krusa que vous
5 avez sous les intercalaires 9 et 10 de vos documents. Cela fait partie de
6 l'intercalaire 430 versé au dossier, le 5 juillet de cette année-ci. Etes-
7 vous en mesure de nous les montrer, de les placer sur le rétroprojecteur ?
8 R. Alors, nous avons d'abord la carte de Mala Krusa qui parle du 26 mars.
9 Q. Oui, vous pouvez d'abord parler du 25 et, ensuite, du 23 comme cela
10 vous arrange.
11 R. Je crois que c'est plus logique en raison des Juges de la Chambre pour
12 qu'enfin, nous suivions un ordre, une chronologie logique.
13 Q. Très bien. Expliquez-nous brièvement ce qui s'est passé à Mala et
14 Velika Krusa.
15 R. Afin que les choses soient tout à fait claires, je dirais que, vers 7
16 heures du matin, le 25 mars, il y a eu une fouille du terrain. La première
17 des installations, à partir desquelles on nous a tiré dessous c'était à
18 Velika Krusa et la cave à vin de Mala Krusa, les terroristes ont tiré dès
19 que les unités sont arrivées à leur position initiale.
20 Je vais vous dire que ces villages de Celine et autres se trouvent
21 joint les uns aux autres. Il n'y a pas de frontières claires, de
22 délimitations très, très claires. A 7 heures 30, on a déjà commencé à
23 ouvrir le feu à partir de tranchées et de boyaux aménagés. Depuis le
24 village de Celine, ils se sont -- ils ont ouvert leurs tirs sur mon flanc
25 droit. Etant donné que les unités se sont arrêtées à Velika Krusa, étant
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1 donné les tirs très nourris en provenance de ce village, il y a
2 interruption de l'avancement de mon unité.
3 J'en ai informé mon supérieur hiérarchique, et il m'a confié des
4 missions complémentaires.
5 Ensuite, nous avons poursuivi notre opération. Vous pouvez voir ici
6 également que la disposition des effectifs de la police à midi, et la
7 disposition de mes unités qui se trouvent ici en jaune, montre qu'avant-
8 midi, il a été procédé à l'inspection de ces villages de Celine et de
9 Velika Krusa et nous avons procédé à des préparatifs aux fins de poursuivre
10 notre avancée.
11 Pour ce qui est de l'autre carte, carte de Mala Krusa, j'ai déjà
12 indiqué que le Groupe de combat numéro 1 et les effectifs qui ont été
13 bloqués ici, dès la -- dès le déploiement des unités ou des effectifs elles
14 ont fait l'objet de tirs à partir de cette cave à vin. Il y a eu des tirs
15 de Pirane, mais comme la question n'a été posée que pour Velika et Mala
16 Krusa, je ne parle que de ceci.
17 Bon. Etant donné que nos unités ont accompli leur mission à Velika et
18 Mala Krusa, il est resté de petits effectifs du ministère de l'Intérieur
19 dont la tâche n'a été que de sécuriser la voie de communication allant de
20 Prizren à Djakovica.
21 Q. Est-ce que, dans cette opération, il y a eu des tirs sur des civiles de
22 votre part, ou encore de la part des Unités de Police qui sont intervenues
23 à vos côtés ?
24 R. Non. Jamais nous n'avons tiré en direction des civiles, chose qui est
25 tout à fait normale, les civiles dans la plupart des cas et je dirais même
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1 toujours se sont abrités, ont quitté les lieux où ils ont assumé qu'il y
2 aurait des interventions de nos forces. Nous n'avions pas de renseignements
3 précis parce que le premier jour nous avons perdu beaucoup de temps.
4 Je dirais aussi que s'agissant de Celine et de Velika Krusa, il n'est
5 tombé dessus aucun obus d'artillerie parce qu'il n'y avait que moi à
6 disposer d'un calibre de 120 millimètres qui pourrait aider à accomplir ce
7 type de mission; cependant, nous ne sommes pas servis de mortiers de 120
8 millimètres entre autres parce que nous n'étions pas sûr du fait de la
9 présence de civiles ou à Celine.
10 Q. Donc, on vous a tiré dessus, mais vous ne saviez pas s'il y a
11 avait des civiles, et c'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas allés à
12 l'artillerie ?
13 R. C'est exact. Nous n'avons fait que détruire ces points de tirs par des
14 manœuvres à l'infanterie, avec des armes d'infanterie afin qu'il n'y ait
15 pas de conséquences indésirables vis-à-vis, bien entendu, de la population
16 civile.
17 Q. Avez-vous informé de ces avènements vos supérieurs hiérarchiques, à
18 savoir, le commandent de la brigade ?
19 R. Il est tout à fait normal dans ce système de transmission à chaque fois
20 qu'il y a quelque chose d'important à communiquer au commandement supérieur
21 important dans le sens où cela pourrait interférer avec les opérations
22 d'une autre unité, ou dans le sens où j'aurais besoin d'une aide, ou au cas
23 où je prendrais une initiative personnelle, il est normal d'informer le
24 commandent de la brigade de ce qui se produit sur le terrain. Ce qui fait
25 que nous avons été de façon permanente en communication par les moyens de
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1 transmission pour l'informer du déroulement de cette opération
2 antiterroriste.
3 Q. Je vous prie de nous dire, puisque vous parlez de votre unité, quelle a
4 été la composition ethnique de votre unité ? Je parle du personnelle
5 commandant, enfin du personnelle qui a assumé des responsabilités.
6 R. Ecoutez, comme de toutes les autres unités j'avais bon nombre de
7 Musulmans, il y avait bon nombre de Hongrois, il y avait des gitans, la
8 plupart d'entre eux étaient originaires du Kosovo-Metohija. Il y avait des
9 Goranis, des Turcs, je ne sais pas si j'ai parlé des Hongrois, mais il y
10 avait des Tchèques, des Ruthènes, enfin, tous les hommes en âge de combat,
11 soit qui ont été convoqué sur les drapeaux.
12 Pour ce qui est maintenant de la composition ethnique des officiers, je
13 vais dire que cette composition était des plus variée. Si cela vous
14 intéresse je peux vous donner les noms.
15 Q. Oui, cela m'intéresserait. Ayez l'obligeance de faire l'effort de
16 mémoire et de dites-le nous.
17 R. Le commandant de la première compagnie à la l'époque était un capitaine
18 de première classe, Sel Janos. C'est un Hongrois, originaire de la
19 Vojvodine. Le commandant de la 2e Compagnie était un capitaine de première
20 classe, Nangelvo, Slobodan, un Bulgare, originaire de Dimitrov. Le
21 commandant de la 3e Compagnie était un capitaine Ajdidovic, Zaim, un
22 Siptar.
23 Alors, je dois vous dire une chose en passant, si les Juges veulent bien me
24 le permettre. Quand je me sers de termes "Siptar" et "Gitan", je n'ai rien
25 de mal à l'esprit. Ce sont des gens qui appartiennent à des groupes
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1 ethniques tout simplement.
2 Le commandant de ce Peloton de mortier était un Gorani. J'aimerais ne pas
3 dire son nom parce que lui et sa famille, ils pourraient avoir des
4 difficultés avec les Siptars au Kosovo-Metohija.
5 Le commandant du Peloton antichar était un Macédoine. Il y aurait aussi
6 Dobrica, et nous n'avons jamais séparé les gens suivant leur appartenance
7 ethnique, Monsieur Milosevic. Pour moi, ce qui est important c'était de
8 voir mes officiers exécuter les missions que je leur confiais.
9 Alors, du reste, moi non plus, je ne suis pas Serbe si vous aviez cela à
10 l'esprit; je suis Monténégrin. Bien entendu, pour être Monténégrin, il faut
11 d'abord être Serbe, mais je ne veux pas fatiguer les Juges de la Chambre
12 avec ce genre de considération.
13 Q. Donc, en terme pratique vos officiers étaient des ressortissants de
14 différents groupes ethniques.
15 R. C'est exact. Ils étaient tous ressortissants de différents groupes
16 ethniques, mais c'était l'une des meilleures unités entrant dans les rangs
17 de l'armée de Yougoslavie.
18 Q. Savez-vous qu'au paragraphe 66(c), concernant Mala et Velika Krusa, on
19 dit que le 25 mars - parce qu'on a vu les cartes relatives au 25 et au 26 -
20 pour ce qui est du déplacement des effectifs, on dit que les forces de la
21 RFY et de la Serbie se sont attaquées aux Serbes aux villages de Velka
22 Krusa et de Mala Krusa.
23 R. Non, ce n'est pas exact. Avec l'autorisation des Juges de la Chambre,
24 j'expliquerais la différence entre une attaque classique en sa qualité de
25 forme d'activité au combat et d'une fouille du terrain ainsi que la
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1 différence qu'il y a avec un combat contre des effectifs terroristes. Mes
2 explications se proposeraient d'être des plus brèves.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que cela est nécessaire et
4 pertinent ? Enfin, si c'est bref, allez-y.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment expliquer autrement ce
6 terme "d'attaque" parce que, quand on parle d'attaque, il y a une ligne de
7 front clairement définie, il y a de vos effectifs, les effectifs de
8 soutien, et les autres éléments. Vous savez quel est le déploiement des
9 forces de l'ennemi, et vous choisissez l'une des formes de manœuvre aux
10 fins de vaincre l'adversaire -- de battre l'adversaire.
11 Dans ces activités de combat, telle que la fouille du terrain et de la
12 lutte contre les terroristes, il n'y a pas d'attaque classique. Il n'y a
13 pas de préparations de l'attaque à l'artillerie, il n'y a pas de frappe
14 précédant à l'aviation. On se déploie sur le terrain. Là, où on ne tire pas
15 en direction de l'unité, l'unité ne riposte pas. A partir du moment où les
16 terroristes commencent à ouvrir le feu, nous ripostons, bien entendu,
17 suivant les différentes façons de procéder, nous essayons de détruire les
18 points de tir.
19 Je ne peux pas affirmer et dire qu'il y a eu attaque contre Mala et Velika
20 Krusa. Il n'y a pas eu d'attaque. Il y a eu un combat uniquement un combat
21 contre les forces terroristes qui se trouvaient sur ce terrain. Je tiens à
22 dire que tous les villages que j'ai énumérés jusque-là ont été des villages
23 très bien fortifiés. Certains étaient fortifiés au troisième degré, ce qui
24 signifie fabrication de bunkers, d'abris et de fortification avec des
25 piliers en béton armé, avec des hauteurs allant jusqu'à deux mètres et demi
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1 qui étaient censés les protéger de tirs directs au mortier de 120
2 millimètres.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour ce qui est de Mala et Velika
4 Krusa, vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas eu d'attaque, mais
5 qu'il y a eu une action de combat contre les terroristes qui se trouvaient
6 dans le secteur, et qu'il y a eu là des activités déployées par des forces
7 serbes, mais que cela ne devrait pas être qualifié d'attaque.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'accepte pas l'affirmation au terme de
9 laquelle l'armée serait une force serbe parce que je vous ai déjà dit
10 quelle était la composition ethnique. C'était une Unité régulière de
11 l'armée de Yougoslavie.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je vous remercie du
13 rectificatif que vous avez apporté.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Deuxièmement, ce que vous venez de dire est
15 tout à fait exact : il n'y a pas eu d'attaque classique. Il n'y a eu qu'un
16 combat et uniquement un combat contre les terroristes. Si vous parlez de
17 tirs, oui, il y a eu des tirs, des échanges de tirs qui font partie
18 intégrante de toute activité au combat, mais cela n'a été dirigé que sur
19 des terroristes qui ont eux ouvert le feu en direction de nos effectifs.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y a également une allégation
21 disant que les forces de la RFY et de la Serbie ont pillé et incendié des
22 maisons.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Robinson, je viens de le dire, tout à
24 l'heure, je n'accepte aucune affirmation de la sorte affirmer que l'armée
25 de la Yougoslavie a pillé. Ecoutez, je vous en prie, c'est inadmissible.
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1 J'ai ici l'obligation de dire la vérité. Je suis un officier, il est vrai à
2 la retraite. C'est inadmissible.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, il y a une façon
4 dont vos témoins témoignent qui est des plus intéressantes. Il y a des lois
5 qui interdisent des choses, il y a des régulations militaires qui
6 interdisent -- qui prohibent, et vos témoins se fondent là-dessus pour
7 affirmer que tel incident n'est pas survenu. J'entends, ils sont censés
8 obéir à des ordres. Votre cause c'est de présenter des faits.
9 Il importe peu de savoir si cela est admissible ou pas. Est-ce qu'en
10 réalité ils ont pillé ? Est-ce qu'il y a eu des enfreintes de commises à la
11 réglementation qui est la leur ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je crains fort qu'il y a là
13 un petit malentendu. Quand il dit que c'est "inadmissible", il ne pense pas
14 que cela serait inadmissible en application des termes de la loi. Je crois
15 que le témoin veut exprimer sa stupéfaction du fait de voir de telle chose
16 allégué à l'acte d'accusation. Il veut dire que c'est impensable que
17 d'affirmer des choses pareilles. Justement partant de la connaissance qui
18 est la sienne fondée sur sa présence sur le terrain.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Entendons son témoignage pour
20 ce qui est de savoir ce qui s'est effectivement passé sur le terrain.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Colonel Vukovic, veuillez nous dire ce qui s'est produit dans la
23 réalité des faits sur le terrain. Dans quel sens avez-vous utilisé ce terme
24 "d'inadmissible" ?
25 R. Je voulais dire qu'à mes yeux, il était impensable d'accepter des
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1 allégations de ce type qui affirme que l'armée de Yougoslavie aurait pillé,
2 incendié, et cetera, parce que, si l'on considérait cela admissible, cela
3 signifierait qu'il y a eu un plan ou des ordres dans ce sens à mon égard.
4 Je dis tout à fait le contraire, il n'y a pas eu de cela.
5 Si la question est celle de savoir s'il y a eu des cas individuels, je peux
6 vous parler des cas individuels, il est vrai non pas sur ce terrain-ci
7 parce que sur ce terrain-ci mon unité n'a pas connu de cas individuel. Mais
8 je peux vous parler d'autres cas individuels dans d'autres zones de
9 responsabilité, où il y a eu des incidents de cette nature. Je puis
10 également vous parler des mesures que j'ai prises moi-même et mon
11 commandement à moi, afin que les auteurs de tels méfaits soient découverts
12 et confiés à des instances judiciaires. Mais, sur ce terrain-ci, je n'ai
13 pas eu de cas particulier de cette nature du tout parce que, si cela était
14 arrivé, il aurait été impossible que je ne le sache pas. Parce que, dans
15 une organisation militaire, on ne saurait pas dissimuler ce type de méfait.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Continuez, Monsieur Milosevic.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. Nous nous sommes arrêtés à cette attaque sur les villages de Mala Krusa
19 et Velika Krusa. Vous nous avez expliqué qu'il n'y a pas eu d'attaques,
20 puis, vous avez expliqué aussi quelle est la façon dont on opère à une
21 fouille du terrain. Alors, vous arrivez sur le terrain; quand est-ce que
22 vous ouvrez le feu ?
23 R. On ouvre le feu quand on nous tire dessus, quand on tire sur notre
24 unité.
25 Q. Donc, vous avancez et seulement au cas où l'on vous tirerait dessus,
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1 vous ripostez en direction de ceux qui vous tirent dessus ?
2 R. C'est évident.
3 Q. Y a-t-il d'autres circonstances qui justifieraient l'ouverture du feu ?
4 R. Aucune autre circonstance.
5 Q. Ceux sont là des activités de combat où il n'y a pas de frappes
6 préventives comme le qualifieraient nos collègues à l'Occident. Le seul cas
7 que vous nous avancez, vous ne tirez que quand on vous dire dessus. Vous
8 tirez sur ceux qui vous tirent dessus.
9 R. C'est clair.
10 Q. Je crois que c'est bien ce que vous avez expliqué. Je voulais vérifier
11 si les choses sont bien entendues. Continuons. On affirme ici, je ne vais
12 pas encore mentionner le paragraphe. Pour vous, cela n'a que peu
13 d'importance. Un paragraphe affirme que dans la matinée du 26 mars, les
14 effectifs de la RFY et de la Serbie ont donné l'ordre aux femmes et enfants
15 de quitter ce territoire pour aller vers l'Albanie. Ensuite, ces effectifs
16 auraient emprisonnés des hommes, leur auraient confisqué leurs pièces
17 d'identité et objets de valeur. Suite à quoi, ils auraient menacé de mort
18 les hommes pour qu'ils marchent à pied jusqu'à une maison inhabitée à Mala
19 Krusa. Ensuite, je n'ai pas trop fractionné le texte et on dit ici que ces
20 forces de la RFY et de Serbie ont contraint les hommes et les jeunes
21 garçons à entrer dans cette maison, puis auraient ouvert le feu à la
22 mitrailleuse --
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les interprètes vous demandent une
24 référence. Il me semble que c'est le 66(c).
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je l'ai déjà dit, tout à l'heure. C'est le
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1 66(c). J'ai dit déjà où c'était et j'avais estimé qu'il ne fallait pas le
2 répéter. Mais bon je le répète, 66(c).
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Alors ce matin-là, le matin du 26 mars, ils auraient donné
5 l'ordre aux femmes et enfants de quitter ce territoire. Les hommes ont été
6 fouillés. Ils ont été dépossédés et objets de valeur. Ils auraient dirigé
7 vers une maison abandonnée à Mala Krusa et ils auraient tiré à la
8 mitrailleuse en direction de ce groupe, une fois, ce groupe entré dans la
9 maison. Puis, ils auraient mis le feu à la maison afin que les corps
10 brûlent. Dans ces tirs et dans ces flammes, ils auraient été tués quelque
11 105 hommes et garçon albanais du Kosovo.
12 C'est que nous dit ce paragraphe.
13 R. Je ne sais combien de fois il faut que je répète que ceci ne s'est pas
14 produit. Il n'y a pas eu de pillage. Il n'y a pas eu de confiscation de
15 pièces d'identité. Il n'y a pas eu de confiscation d'objets de valeur. Un
16 soldat ne va au combat pour piller quand bien même il le voudrait parce
17 qu'avec les objets qu'ils confisqueraient, ils ne sauraient pas où les
18 mettre. Donc, au combat, il ne porte que son équipement, son matériel de
19 combat et dans son matériel de combat, il y a un sac de combat avec des
20 grenades, des réserves de munitions, des chaussettes de rechange, un
21 matériel d'hygiène. Enfin, des produits d'hygiène. Donc, quand bien même il
22 le voudrait, il ne saurait pas où le mettre et je vais dire également qu'il
23 n'y a pas eu plus de 10 soldats qui seraient non accompagnés d'un officier
24 ou d'un supérieur qui n'aurait jamais autorisé de tels comportements.
25 S'agissant de personnes qui auraient été tuées. Je ne sais pas qui du
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1 reste a pu rédigé chose pareille parce que si dans une pièce fermée, vous
2 ouvrez des tirs à la mitrailleuse, vos tympans vont éclater du fait des
3 déclarations. En terme simple, on pourrait analyser chacune de ces
4 allégations pour trouver des éléments qui clochent et j'ai été présent. Je
5 vous affirme que tel événement ne s'est jamais produit.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'il y a eu des
7 personnes de tuées à l'occasion des tirs parce que vous nous avez déjà fait
8 savoir que vos forces ripostaient lorsqu'on leur tirait dessus. Donc, je
9 vous demande si l'on a tiré sur vos effectifs et si vos effectifs ont
10 riposté. Y a-t-il eu dans ces échanges de tirs des personnes de tuées ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous parlez des terroristes
12 ou est-ce que vous parlez des soldats ?
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les deux. Vous pouvez en effet
14 faire la distinction.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Si l'on se penche sur l'analyse détaillée de
16 toute l'opération antiterroriste, on peut voir qu'elles ont été les pertes
17 de nos effectifs, de nos forces et on estime, si mes souvenirs sont bons,
18 que quelque 80 terroristes ont été tués à l'occasion de cette action
19 antiterroriste.
20 Je vais dire également ce qui suit. Les cadavres des tués, nous les
21 retrouvions très rarement parce que les terroristes se servaient notamment
22 de civils pour que ces derniers transportent les blessés et les morts.
23 Parmi les membres de leurs effectifs et ensuite, ces morts étaient
24 clandestinement enterrées.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc, vos forces n'ont rien à voir,
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1 dites-vous, avec ceux qui auraient -- avec l'enlèvement, le transport des
2 cadavres tués.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Écoutez, l'assainissement du terrain, c'est
4 une opération intervenant après les activités de combat. Il n'y a pas là de
5 danger pour la sécurité de l'unité et, s'agissant de l'ordre donné par le
6 commandant de la brigade - et je vais vous le retrouver pour ce qui est du
7 paragraphe relatif à la sécurité des arrières - il y a une prévision qui
8 parle de l'assainissement du terrain. L'assainissement du terrain doit être
9 effectué par nos propres effectifs, une fois, les activités de combat
10 terminé en coopération avec les instances et les autorités du territoire
11 concerné.
12 Alors, Monsieur Robinson, quand on parle d'assainissement du terrain,
13 ce sont des structures civiles qui interviennent en premier lieu. Pour ce
14 qui est des équipes chargées de l'assainissement, il y en a eu au niveau
15 des QG de la protection civile tant à Prizren qu'à Orahovac et Djakovica.
16 Les commandants des unités militaires sont tenus de désigner les
17 emplacements et ils sont tenus d'apporter un soutien du point de vue de la
18 sécurisation des équipes qui seraient de découvrir les personnes tuées ou
19 les cadavres d'êtres humains et de bêtes qui auraient péri. C'est là donc
20 un processus qui dure assez longtemps.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quand vous parlez
22 d'assainissement, est-ce que vos effectifs auraient retrouvé des cadavres
23 d'Albanais ? Est-ce qu'ils les ramassaient ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense vous avoir répondu. Nous ne les
25 retrouvions pas. Nous n'avions pas à les ramasser non plus parce que
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1 l'action a duré quatre jours. Nous ne pouvions pas interrompre nos
2 activités pour ramasser les corps des personnes tuées. Mais je vous dis que
3 nous ne les retrouvions pas parce qu'ils étaient enlevés avant, transportés
4 avant ou extraits de là.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelles ont été vos pertes ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai eu un mort et trois blessés et je pense
7 qu'au niveau de la brigade toute entière on peut retrouver le chiffre dans
8 l'analyse. Donnez-moi un instant pour que je retrouve ce renseignement. Je
9 pense qu'il s'agissait de trois morts et sept blessés, mais je n'exclus pas
10 la nécessité qu'on me dise que je me suis trompé.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Quant à mon unité, je sais exactement quelle a
13 été la situation, je peux vous donner le nom des différents soldats, si
14 vous le souhaitez.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non, pas vraiment. Quelle était
16 l'importance de ce groupe terroriste contre lequel vous agissiez ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Selon nos estimations, il s'agissait de
18 1 500 terroristes. On ne voit rien de cela indiquer sur cette carte, mais
19 si vous regardez la carte qui concernerait Retimlje si vous la placez le
20 rétroprojecteur, vous verrez que dans le village de Retimlje il y avait le
21 commandement de la 124e Brigade, peut-être pourrait-on placer cette carte
22 sur le rétroprojecteur --
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non, ce n'est pas la peine de
24 mettre la carte sur le rétroprojecteur tout de suite, est-ce que vous nous
25 avez dit quelle était l'importance de cette unité ? Quels étaient les
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1 effectifs engagés dans l'action que vous avez menée contre les
2 terroristes ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Au cours du premier et du deuxième jour,
4 186 hommes ont été engagés, et plus tard à la demande du commandant de
5 brigade j'ai envoyé un autre détachement pour boucler la voie de
6 circulation utilisée par les terroristes pour se retirer vers Milanovac. Le
7 total de mes forces dans cette action atteint 220 hommes.
8 Quant aux forces de l'armée elles étaient au total de 800 hommes.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dites-nous : quelles armes vos
10 forces ont utilisées et quelles armes ont utilisées les terroristes ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, s'agissant des terroristes, bien
12 entendu, il s'agissait des armes normalement utilisées par un Bataillon
13 d'infanterie, y compris des mortiers de 120 qui durant toute cette action
14 n'ont pas lancé un seul obus parce que cela ne s'est pas avéré nécessaire.
15 Puis, il y avait un détachement de char et un Détachement motorisé qui
16 utilise des véhicules d'infanterie et un Détachement de Défense
17 antiaérienne armé, donc, de canons antiaériens de 30 millimètres.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En face ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] En face, ils avaient des armes d'excellentes
20 qualités, c'est-à-dire, des fusils automatiques de type Kalachnikov, le
21 plus souvent d'ailleurs de fabrication chinoise, mais la qualité est la
22 même. Ils avaient des fusils à lunette de très bonne qualité fabriqués en
23 occident, ils avaient des instruments optiques produits fabriqués en
24 occident également. Des canons de 7.32, de 7, de 9 et de 12 millimètres de
25 calibre. Ils avaient des PKT russe ou des Browning américains. Des armes
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1 antichars, des lance-missiles portables, Armbrust, en particulier, c'est-à-
2 dire, une arme allemande. Ils avaient aussi des fusils sans recul, des
3 armes produites aux Etats-Unis de calibre 79 millimètres pour les mortiers
4 --
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vos forces avaient
6 également des mitrailleuses ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai dit que nous disposions des armes
8 dont disposent tous les bataillons d'infanterie donc du calibre 7.62
9 jusqu'à 120 pour les mitrailleuses.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je vois, d'accord.
11 Monsieur Milosevic, vous pouvez continuer.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais
13 poser une question au témoin. Dans une partie de votre réponse, Monsieur
14 Vukovic, vous avez mentionné le nombre maximum de dix soldats --
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'entends pas l'interprétation. Elle a été
16 interrompue.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vukovic, pendant l'une de vos
18 réponses précédentes qui était assez longue, vous avez dit qu'il n'y avait
19 eu nulle part plus de dix hommes sans qu'il y ait avec eux un commandant.
20 Dans quelle condition des groupes de cette taille pouvaient-ils agir en
21 l'absence d'un commandant à leur côté ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai absolument pas compris ce que vous me
23 demandiez. Ecoutez, un officier ou sous-officier commande un détachement de
24 tir comptant au maximum 30 hommes. Mais, j'ai dit que lorsqu'il s'agissait
25 de procéder à la fouille d'un terrain cette action était un travail très
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1 compliqué. Dans des cas de ce genre, nous cherchions à envoyer sur place le
2 plus grand nombre possible d'officiers de façon à réduire au minimum les
3 pertes humaines et, bien entendu, également, dans le but de d'exécuter
4 comme elle devait l'être la mission qui nous était confiée. C'est à ce
5 moment-là -- dans ce cadre-là que j'ai dit, donc je parlais à ce moment-là
6 d'une opération antiterroriste, c'est dans ce cadre précis que j'ai dit
7 qu'il n'y avait pas eu de groupe des nombres en plus de dix hommes, sans
8 qu'ils soient accompagnés d'un commandant d'active.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, ceci très certainement n'a pas
10 interprété comme vous venez de le dire. L'interprétation a consisté à dire
11 que ces groupes étaient de dix hommes maximums et qu'ils étaient toujours
12 accompagnés d'un commandant d'active. Vous dites que les choses ne se sont
13 pas passées ainsi.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment l'interprétation a été
15 faite, mais ce je sais ce que j'ai dit.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La phrase suivante nous montre qu'il a
17 dû y avoir une erreur. Je lis au compte rendu d'audience ce qui suit : vous
18 parliez donc des dix soldats répondant à une question posée par le
19 Président de la Chambre et vous avez dit, je cite : "Donc, même si un des
20 hommes avait voulu emporter quelque chose, ils n'auraient pas su où le
21 mettre, sans parler du fait qu'il n'y avait jamais plus de dix soldats sans
22 qu'ils soient accompagnés d'un officier qui les commandait." Vous avez dit,
23 un peu plus loin, je cite : "Et l'officier commandant ne les aurait
24 certainement pas autorisés à entreprendre de tels actes."
25 Que dites-vous en réalité ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. J'ai dit très précisément ce que vous
2 venez de lire à l'instant. C'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas ce que
3 vous souhaitez que je vous dise d'autre.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit qu'il ne pouvait y avoir
5 de groupes des nombres en plus de dix soldats sans qu'ils soient
6 accompagnés d'un officier commandant et la suite également. Je comprends.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je regrette, mais je ne comprends pas.
8 Peut-être la question pourra-t-elle être résolue au cours du contre-
9 interrogatoire ?
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
11 Q. Bien. Voyez-vous, on dit ici que nos forces ont divisé ces gens, les
12 ont faits rentrer dans les maisons, ont mis le feu aux maisons, et que 105
13 Albanais du Kosovo ont trouvé la mort dans ces conditions. La liste des
14 noms de ces personnes figure à l'annexe C, annexée à l'acte d'accusation.
15 Je n'ai pas cette liste sous les yeux à l'instant, mais elle se compose
16 sans doute de plusieurs dizaines de noms qui sont tous des noms d'homme.
17 R. Vous avez peut-être la tranche d'âge de ces personnes ?
18 Q. Oui, en général, ils sont en âge de porter les armes. Regardez première
19 page, il y a un garçon de 11 ans sur cette première page. Je crois qu'il
20 est le seul. Je ne voudrais pas faire d'erreur. Je vérifie. Il y en a un de
21 16 ans. Deux de 17 ans, ceux qui éventuellement lisent cette liste en même
22 temps que moi me diront si je fais une erreur ici ou là.
23 La page suivante il y a un de 16 ans, un de 15, et un de 13 ans. Dans la
24 troisième et dernière page, un garçon de 11 ans, mais, en général, les
25 années de naissance sont 43, 32, 37, 38, 39, 38, 37, 42, 22, 23, et cetera,
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1 39, 50, 40, 110, 20, 33, et cetera, et cetera. Je lis très rapidement,
2 c'est d'ailleurs pour cela que je vous ai dit de façon, avec une expression
3 assez globale qu'il s'agissait d'hommes en âge de porter les armes. Donc,
4 il sort de tout cela que les personnes qui auraient été tuées c'est ce
5 qu'on dit ici, étaient toutes des civiles et que c'est vous qui les auriez
6 tuées après les avoir regroupées dans des maisons. Donc, vous les auriez
7 exécutées en mettant le feu aux maisons ?
8 R. Non, Monsieur Milosevic, s'ils ont été tués, ils ont pu être tués au
9 cours de combats et ils n'ont pu être tués qu'au cours de combat après
10 ouverture de feu de la part de la police et de l'armée, mais pas du tout en
11 dehors d'un combat, je le garantis. Personne n'a jamais agi autrement qu'en
12 cours d'un combat. Je peux répéter ceci autant de fois que le voudrez, vous
13 pouvez entendre ici 220 soldats qui ont participés à cette action à mes
14 côtés qui confirmeront ce que je viens de dire, j'en suis absolument
15 certain.
16 Q. Etes-vous certain qu'il n'y a pas eu de civiles tués au cours de cette
17 action ?
18 R. Dans cette action, il n'y en a pas eu.
19 Q. Aurait-il pu se faire qu'un membre de l'UCK, qui aurait été fait
20 prisonnier, aurait été tué ?
21 R. Il est certain qu'aucun prisonnier de l'UCK n'a été tué car, à la
22 lecture de la liste, on voit qu'il n'y a pas eu de prisonniers. La tactique
23 appliquée par les Siptars -- et pour être plus précis je dirais par les
24 terroristes Siptars au Kosovo, je pourrais vous en parler très longuement.
25 S'ils échouaient, si par exemple nous parvenions à les faire, à les chasser
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1 d'une position qu'ils occupaient précédemment, et s'ils découvraient qu'ils
2 n'avaient pas où aller, ils cachaient leurs uniformes, les enterraient,
3 jetaient leurs armes, se changeaient et se mêlaient à la population civile
4 car ils étaient certains que dans ce cas là aucune mesure de répression ne
5 serait prise à leur encontre.
6 Dans les déclarations de mes hommes, y compris vous verrez que dans
7 le visage -- dans le village de Brezovac, nous avons agi contre des
8 terroristes qui étaient au sein de leurs unités et qui avaient des armes à
9 la main. Donc, on découvrait à côté d'eux des armes, mais aussi des
10 uniformes, des uniformes qu'ils ne portaient pas sur eux. Le nombre
11 d'uniformes que nous découvrions après, donc, des échecs de la partie d'en
12 face, ce nombre n'a cessé de croître au fil du temps. Au fur et à mesure
13 que les actions se multipliaient, nous découvrions de plus en plus
14 d'uniformes qui prouvaient que ces hommes s'étaient changés, ils se
15 changeaient pour se mêler à la foule, pour se mêler aux civiles parce
16 qu'ils savaient - c'était une certitude, à l'époque - que la police et
17 l'armée ne feraient rien contre eux.
18 Q. Vous voulez dire que la police et l'armée à l'époque ne faisaient
19 rien contre la population civile ?
20 R. C'est exactement cela, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle
21 ils changeaient de vêtements.
22 Q. Le témoin, Ali Hoti, à Velika Krusa est venu ici pour dire que,
23 le 25 mars, les forces serbes avaient encerclé le village de Velika Krusa
24 et que, lui-même, il a vu des chars et des transports de troupes dans le
25 village et il a vu de ses yeux les forces serbes tirer sur le village.
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1 Alors que diriez-vous de ces déclarations qui ont été recueillies par
2 ce témoin entendu en avril 2002, page du compte rendu d'audience 3 589 ?
3 R. Je dis que ce n'est pas exact. J'ai déjà dit, il y a quelques
4 instants, que le village de Velika Krusa n'a jamais été encerclé, donc,
5 comment veut-il parler d'encerclement ? Cela c'est le premier point.
6 Deuxième point, les chars Praga, je suppose qu'il est question ici de
7 canons de 30 millimètres, il ne s'en est jamais trouvé dans le village de
8 Velika Krusa parce que les Unités de la Police ne disposent pas de ce type
9 d'arme. Ces armes ne sont détenues que par les Unités de l'armée.
10 Dans le cas qui nous intéresse, sur la route de Prizren menant
11 jusqu'à Zrze, une unité qui était encerclée est restée très longtemps
12 jusqu'au 27 dans la soirée. Sa mission exclusive était d'empêcher les
13 terroristes de franchir le pont au-dessus de la rivière Drim pour aller
14 rejoindre d'autres unités qu'elles auraient pu renforcer en nombre. Mais
15 cette unité était encerclée donc elle ne pouvait absolument pas rentrer
16 dans Velika Krusa. Puis, encore un autre argument, ceci est vraiment
17 insensé.
18 Parce que des chars n'avancent pas tout seuls, il faut qu'il y ait
19 des hommes pour les faire avancer. Or nous sommes entrés dans le village
20 et, ensuite, tout d'un coup, nous aurions trouvé un char et nous serions
21 montés à bord de ce char pour tirer sur les gens. Admettez que c'est
22 complètement insensé.
23 Puis, à Velika Krusa, il n'y a pas eu de pilonnage puisqu'en dehors
24 de mon Groupe de combat, il n'y avait personne pour tirer des obus.
25 Q. Vous avez dit que votre Groupe de combat n'avait pas tiré un seul
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1 obus ?
2 R. Pendant toute l'action, mon Groupe de combat n'a pas tiré un seul
3 projectile, je l'ai dit effectivement. J'avais d'ailleurs des armes de
4 calibres moins importants, mais je vous affirme en tout état de cause qu'il
5 n'y a eu aucun pilonnage, aucun obus tiré sur le village de Velika Krusa.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons maintenant faire la pose
7 de 20 minutes.
8 --- L'audience est suspendue à 12 heures 19.
9 --- L'audience est reprise à 12 heures 43.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous pouvez
11 poursuivre.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Bien. Je voudrais simplement revenir sur le commentaire que vous avez
14 fait il y a peu au sujet des propos d'Ali Hoti, quant au fait que nos
15 forces auraient encerclé le village de Velika Krusa. Vous avez affirmé
16 qu'il n'y a pas eu d'encerclement. Il parle de pilonnage, donc, par obus de
17 ce village. Vous affirmez qu'aucun obus n'a été lancé ce village; c'est
18 bien cela ?
19 R. Oui, c'est ce que j'affirme.
20 Q. Vous ajoutez que vos mortiers qui éventuellement auraient pu pilonner
21 le village n'ont pas été utilisés, n'est-ce pas ?
22 R. Effectivement, c'est exact. D'ailleurs, pas seulement le premier jour
23 mais pendant les quatre jours durant lesquels une partie de mon unité s'est
24 trouvée dans ce secteur.
25 Q. Ce même témoin déclare, il a témoigné le 22 avril, page 3 589 du compte
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1 rendu d'audience, ce même témoin, qui s'appelle Ali Hoti, je le rappelle,
2 originaire de Velika Krusa, déclare que le 29 mars 1999, Mehmet Krasniqi
3 lui a expliqué que, ce jour-là, à Mala Krusa, la police et les
4 paramilitaires serbes ont regroupé 109 hommes, parmi lesquels se trouvait
5 ce Krasniqi, pour les emmener dans une maison qu'ils ont recouverte de
6 paille, et à laquelle ils ont mis le feu. Ce Krasniqi a survécu, on ne sait
7 pas trop comment. Le témoin raconte ce que lui a dit ce témoin et reprend
8 les propos de ce survivant qu dit qu'on a emmené les hommes dans une
9 maison, qu'on a mis la paille, autour de cette maison et qu'on a mis le
10 feu.
11 R. Bien. Tout ce que je peux dire c'est que rien de tout ceci n'est vrai.
12 Il y a plusieurs contrevérités dans ces propos. J'entends les mots "police
13 serbe et paramilitaires".
14 Vous m'entendez bien paramilitaires. Pendant toute la durée de mon service
15 au Kosovo-Metohija, je n'ai jamais vu un seul paramilitaire ou d'ailleurs
16 je n'ai vu aucun homme qui n'aurait pas appartenu à une Unité régulière de
17 l'Armée ou de la Police tout simplement. Je puis dire avec une totale
18 certitude que celui qui, à l'époque, était encore colonel, le colonel Delic
19 n'aurait pas admis la présence du moindre paramilitaire dans son secteur. A
20 l'instant même où il en aurait constaté la présence, il aurait démantelé
21 cette formation paramilitaire éventuelle.
22 Puis, je vous prie de m'excuser, je ne sais pas si ce que je vais dire
23 maintenant correspond au protocole. Pourquoi est-ce que ce Krasniqi n'est
24 pas venu ici témoigner et dire tout ce qui vient d'être repris ? Pourquoi
25 est-ce qu'il n'est pas venu parler de cette incendie des maisons, et
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1 cetera, et cetera ? Tout cela est totalement contraire à la vérité. Il n'y
2 a pas eu de maison incendiée. Il n'y a pas eu de paille installée autour
3 d'une maison. Il n'y a pas eu d'essence utilisée pour mettre le feu. Ceci
4 est absolument contraire à la vérité.
5 Q. Dans la municipalité d'Orahovac se trouve le village de Celine. Vous
6 avez personnellement participé aux événements de Celine, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, c'est exact. J'ai en tant que membre de mon unité participé aux
8 événements, ou pour être plus précis à ce qu'il convient d'appeler des
9 combats contre les terroristes du village de Celine. J'en ai déjà parlé
10 d'ailleurs.
11 Q. Au numéro 11 ici, nous avons une carte de Bela Crkva, et de Celine,
12 datant du 29 mars 1999. Du 25 mars, excusez-moi. Il s'agit de la pièce
13 D300, intercalaire 367, versée au dossier par le biais du général Delic le
14 5 juin.
15 Dites-moi, Monsieur : ce qui s'est-il passé à Celine le 25 mars ? Qu'avez-
16 vous fait vous-même, sur ordre de qui ? Où se trouvait votre unité ?
17 R. Bien. Sur cette carte, on voit quelles étaient les positions tenues par
18 mes forces à 12 heures le 25, mais je puis vous dire que dans la matinée
19 déjà l'action avait commencé à partir de la ligne que j'ai indiquée au
20 début de la journée aujourd'hui, l'action a commencé aux environs de 7
21 heures. C'est à ce moment-là que dans le secteur de Velika Krusa et de --
22 ou plutôt dans le secteur de Celine qui, ensuite, s'est développé pour
23 atteindre Velika Krusa, on a ouvert le feu sur un détachement placé sous
24 mes ordres et sur une Unité de la Police chargée de procéder au ratissage
25 du terrain en direction de Velika Krusa.
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1 Le combat contre les terroristes fortifiés a duré un peu moins d'une heure.
2 Nous partions du principe que le nombre le plus important de terroristes
3 avait déjà battu en retraite vers le village de Randubrava. C'est l'Unité
4 de la Police qui est entrée la première dans le village parce que sa
5 mission consistait à ratisser le terrain, alors que l'armée était encore
6 aux abords du village.
7 Une fois que la police a ratissé le terrain, a perquisitionné, a établi
8 qu'aucun terroriste ne restait dans le village, nous avons quitté nos
9 positions de combat à l'est du village de Celine. Je vous montre ici sur la
10 carte quelles étaient ces positions de combat à midi à l'aide du pointeur.
11 Dans le village de Celine, il n'y avait plus de population civile, ni au
12 début de l'opération, ni pendant les combats, ni après, et je vous ai déjà
13 dit que nous avancions assez lentement à cette période pour une raison
14 précise d'ailleurs qui est que nous n'étions pas sûrs de la total absence
15 de tous civils.
16 Plus tard - donc, ce jour-là et le lendemain - j'ai croisé des groupes de
17 civils dont certains m'ont déclaré qu'ils avaient quitté le village de
18 Celine dont ils étaient originaires pour fuir disaient-ils plus en
19 profondeur dans le territoire.
20 S'agissant maintenant des mesures que j'ai prises, c'est-à-dire, des
21 ordres que j'ai donnés aux commandants et aux hommes placés sous mes
22 ordres, il s'agissait de missions très concrètes destinées à détruire ou en
23 tous cas neutraliser un certain nombre de postes de combat. J'ai donc donné
24 des ordres destinés aussi à assurer la sécurité des êtres humains afin de
25 réduire au minimum les pertes que subiraient nos troupes, c'est tout ce que
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1 fait en toutes circonstances un commandant normalement constitué.
2 Quant au déploiement des Unités en direction de Celine, il s'est fait
3 selon les ordres du commandant de brigade, comme toujours, et il avait pour
4 but d'obtenir l'écrasement des terroristes et la réouverture d'un ensemble
5 de voies de circulation dans les secteurs.
6 Donc, c'est sur cette base, sur la base de ces ordres reçus par moi,
7 que j'ai établi, moi-même, les ordres émanant de moi et que j'ai pris un
8 certain nombre de décisions en vue et exclusivement en vue de répondre à
9 ces objectifs.
10 Quant à mon unité, vous voyez qu'elle a fait son apparition sur les
11 pentes orientales du village de Celine à 12 heures, comme on le voit sur la
12 carte, et qu'une partie de l'unité s'est trouvée ici à Amovac - on ne le
13 voit peut-être pas très bien - mais c'est assez prêt de Bela Crkva.
14 Q. Bien. Vous avez décrit ces événements oralement à l'instant, et je vous
15 demande si on retrouve le même récit par écrit dans votre déclaration ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, il s'agit de la pièce D300,
17 intercalaire 369, qui a été versé au dossier par le biais du général Delic
18 lors de sa déposition ici le 1er juillet de cette année. Il y a eu objection
19 de M. Nice suite à la demande de versement au dossier de ce document et, à
20 ce moment-là, vous avez décidé de vous contenter de l'enregistrer à des
21 fins d'identification.
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. J'en viens maintenant à la déclaration suivant, numéro 12. Cette
24 déclaration vient-elle de vous ? En êtes-vous l'auteur ?
25 R. Oui, c'est une déclaration, une déposition que j'ai faite à l'intention
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1 de la commission chargée de la coopération avec le TPI. Bien entendu, dans
2 ma dernière explication, je présentais des commentaires qui étaient
3 exclusivement liés aux lieux que l'on pouvait voir sur la carte, alors que
4 ma déposition écrite concerne l'intégralité des événements survenus ces
5 quelques jours.
6 J'ajouterais que nous avons traversé Celine, les actions de combat
7 ont cessé, ce sont achevées à Celine, et vers 14 heures, là j'aimerais
8 qu'on réutilise la carte, non loin de la rivière Hoca nous avons croisé un
9 groupe de civiles dont j'apprécierais le nombre à 200 personnes environ.
10 L'un des commandants placés sous mes ordres les a rencontrés, me l'a fait
11 savoir. Je suis donc allé les voir en personne, j'ai discuté avec eux et ce
12 groupe était composé surtout de femmes, d'enfants et de personnes âgées,
13 mais il y avait un homme âgé auquel j'ai parlé. Il m'a dit que, très tôt le
14 matin le 25, il s'était mis à l'abri et qu'ils avaient fui le village de
15 Celine en direction du village de Nogavac afin de se protéger des
16 terroristes dont il connaissait la présence dans les villages environnants.
17 D'ailleurs, il a dit que les terroristes ne venaient pas de son
18 village à lui, mais que ces terroristes, quand ils s'emparaient d'un
19 village, forçaient la population à creuser des tranchées, ensevelir un
20 certain nombre de choses; c'était une pratique courante. Donc, j'ai dit à
21 ce groupe -- en fait, j'ai donné l'ordre à ces civiles de rester dans le
22 secteur jusqu'au départ de l'armée.
23 J'ai dit à cet homme qu'après cela : il n'y aurait plus de
24 terroristes dans nos régions, et qu'il n'y aurait plus de tirs, donc plus
25 de danger. Je sais puisqu'un des commandants placés sous mes ordres me l'a
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1 fait savoir que, s'agissant de Celine, le groupe en question a réussi à
2 atteindre Celine. J'ai dit à ce commandant répondant à mes ordres de
3 modifier les positions des postes de tir de façon à éviter tout accident
4 possible pouvant affecter les civiles. En tous cas, le groupe de soldats
5 impliqués était très peu nombreux; dix soldats et deux commandants ont été
6 impliqués. C'est pour la sécurité de ces hommes également que j'ai déplacé
7 les positions de tir.
8 Au cours de cette journée, nous avons atteint ce que je montre ici
9 sur la carte à savoir la cote 450 qu'on voit assez mal d'ailleurs, ainsi
10 que la cote 337 où se trouve le village de Donje Retimlje. C'est là que
11 nous sommes allés, c'est là que le reste des troupes a été envoyé. Nous
12 avons fait ce qu'il fallait pour que les terroristes ne puissent pas battre
13 en retraite et revenir sur les lieux que nous avions déjà ratissés.
14 Q. Dans cette déclaration écrite venant de vous, nous voyons au
15 paragraphe 4 ce que vous venez de dire il y a quelques instant, à savoir
16 que : "L'action a commencée aux environs de 7 heures 30, donc premier
17 contact avec les forces terroristes Siptar aux environs de 7 heures 30
18 lorsque le village de Celine est utilisé par eux pour tirer sur mon peloton
19 situé sur le flanc droit des Unités de la Police et vous dites que vous
20 avez riposté aux tirs. Les combats selon vous ont duré à peine une heure,
21 suite à quoi les terroristes Siptar ont été chassés et ce sont sans doutes
22 retirés vers le village de Randubrava."
23 Puis, vous dites, entre autres, ce que vous avez déjà dit à l'instant
24 ici, d'ailleurs qu'une Unité de Police a perquisitionné le village, vous y
25 êtes passé, dites-vous, aux environs de 10 heures du matin, et vous n'avez
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1 rencontré aucun civil.
2 Donc, c'est bien ce que vous avez dit il y a quelques instants ?
3 R. Oui, tout à fait.
4 Q. Puis, au paragraphe suivant, vous parlez de 200 civiles.
5 R. Oui, mais s'agissant de groupe de civiles que nous avons rencontré,
6 j'insiste pour dire qu'il ne faut pas nous prendre au mot. Personne n'a
7 compté un par un ces civile. Il s'agit d'une appréciation personnelle à
8 laquelle j'ai participé moi-même puisque je me suis rendu sur les lieux et
9 qui vient également des commandants placés sous mes ordres.
10 On constate d'ailleurs que plus tard ce groupe est retourné dans le
11 village de Celine et il est retourné dans le village de Celine et est
12 retourné dans ses foyers. Bien sûr, ensuite, il y a eu les événements du 1er
13 et 2 avril.
14 Q. Dont nous avons déjà parlés.
15 R. Oui, dont nous avons déjà parlé.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, ce document -- les documents
17 dont cette déclaration -- dont il vient d'être question, cette déposition
18 du colonel Vukovic n'était pour le moment qu'enregistré à des fins
19 d'identification au dossier de la présente affaire, et j'en demande
20 maintenant le versement au dossier en tant que pièce à conviction.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le document est admis.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Donc, nous venons d'examiner ce document que vous avez fourni à la
25 commission, et mon colonel, j'aimerais que nous passions encore quelques
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1 petits instants sur cette déposition que vous avez donnée à la Commission
2 chargée de la Coordination avec le TPY. Vous-mêmes, faisiez-vous parler de
3 ce groupe d'experts ?
4 R. Non, non. Je n'étais pas membre de ce groupe d'experts, pas plus que de
5 la commission.
6 Q. Bien. Mais expliquez comment vous avez travaillé. Dans quelles
7 conditions avez-vous fait cette déposition ?
8 R. J'ai été contacté personnellement par quelqu'un que je connaissais
9 professionnellement d'ailleurs, le colonel Djurovic et, comme je l'ai déjà
10 dit tout à l'heure, j'étais déjà à la retraite quand j'ai fait cette
11 déposition. Il m'a dit que nous devrions nous voir, nous nous sommes
12 document rencontrés, il m'a dit comment travaillerait cette commission,
13 quelles étaient ses tâches, ses objectifs, sa composition et il m'a demandé
14 si j'avais le désir d'expliquer les actions de mon unité dans cette région
15 et dans cette période. De que j'ai accepté de faire, bien entendu, puisque
16 mon but est que la vérité soit dite au sujet de tous ces événements. Si
17 vous me demandez dans quelles conditions techniques que j'ai rédigé cette
18 déposition, je l'ai écrite à la main et, ensuite, elle a été tapée à la
19 machine ou à l'ordinateur. J'ai vérifié ce document dactylographié pour
20 voir si tout allait bien, et je l'ai signé.
21 Q. Très bien. Vos subordonnés ont-il également fait des dépositions ?
22 R. Oui, mes subordonnés ont également fait des dépositions, d'ailleurs,
23 ceux qui l'ont fait sont ceux qui ont participé à cette action, et plus
24 précisément, ceux que la commission a réussi à retrouver parce qu'il y en a
25 qui n'était plus d'active, qu'il était donc difficile de retrouver d'autre
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1 qui avait de nouvelles missions dans la zone de sécurité terrestre. pour
2 ceux qui étaient disponibles, ils ont été contactés par l'homme dont je
3 viens de donner le nom et ils ont fourni des dépositions.
4 J'en ai quelques-unes ici d'ailleurs, si cela intéresse la Chambre je peux
5 en donner lecture.
6 Q. Bien. On le fera peut-être tout à l'heure. Est-ce que vous savez qu'au
7 63(a) consacré à Orahovac, il est dit que le 25 mars au matin, on l'a en
8 1999, je dis bien 25 mars 1999 : "Les forces de la RFY et de la Serbie ont
9 encerclé le village de Celine avec des chars et des véhicules blindés.
10 Après le pilonnage, elles seraient entrées dans le village pour y piller
11 systématiquement et saccager tout ce qui avait de la valeur dans les
12 maisons, incendier ces maisons et les commerces, et détruit la vieille
13 mosquée. La plupart des villageois albanais du Kosovo se sont réfugiés dans
14 la forêt proche avant l'arrivée de l'armée et de la police."
15 R. Là, il est bon nombre d'allégations et, si je saute quelque chose,
16 j'aimerais que vous attiriez mon attention sur ce fait, tout d'abord, je
17 dirais que le village de Celine n'a jamais été encerclé, comme du reste
18 aucun des villages dans le cours de la réalisation de cette opération
19 antiterroriste. Il ne fait aucun sens d'encercler un village si vous voulez
20 procéder à une action qui s'appelle la fouille du terrain. Je vous affirme
21 que ce village de Celine n'a jamais été encerclé.
22 Deuxièmement, j'affirme qu'il n'y a pas eu de pilonnage de ce village. Cela
23 je l'ai déjà dit auparavant, me semble-t-il ? Parce que ce groupe de tir
24 qui était censé pouvoir pilonner le village n'a pas tiré un seul obus.
25 Q. Mais vous avez dit que vous aviez des renforts, un peloton de blindés.
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1 Peut-être ont-ils ouvert le feu, eux ?
2 R. Non. Monsieur Milosevic, ici, non. Il y a des ordres qui ont été donnés
3 avant le début de la guerre déjà, à savoir qu'il convenait de tenir compte
4 de placer strictement sous le contrôle l'utilisation de tous les calibres,
5 nous ne nous attendions à une agression partant des évaluations faites par
6 les commandements supérieurs. Nous avons, notamment, épargné -- économisé
7 ces gros calibres. Du reste, il aurait été complètement dénué de sens de se
8 servir d'obus de char pour détruire des nids de tireurs isolés. Il y a
9 d'autres calibres plus appropriés pour ce faire. Dans le cas où cela
10 n'aurait pas été possible, dans ces cas-là, oui.
11 Mais je dirais qu'au village de Celine, il n'a pas été utilisé d'arme de
12 char, mis à part les mitrailleuses de 7.62 millimètres qui se trouvent
13 jointes aux canons de ces blindés. Il y a eu approbation pour ce qui est de
14 l'utilisation des armes de char et cette autorisation ne peut être donnée
15 que par le commandant de brigade. Le commandant du peloton ou d'une autre
16 unité subalterne ne peut se servir de ces armes que lorsque cette unité de
17 blindés est attaquée.
18 Il dit -- on dit ici : "Que ces unités ont systématiquement pillé et
19 saccagé tout ce qui avait de la valeur dans les maisons." J'ai déjà dit
20 tout à l'heure que les soldats quand bien même ils le voudraient ne
21 seraient où mettre ces objets. Est-il normal de s'attendre à ce qu'on leur
22 tire dessus et les voir porter, par exemple, un poste de télévision sur
23 l'épaule parce que les postes de télévision a une certaine valeur, bien
24 entendu, sans parler de pièces d'ameublements plus lourdes.
25 Puis, on dit qu'on a incendié les maisons et les commerces." Cela, c'est
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1 absolument faux. L'armée ne l'a jamais fait.
2 On dit qu'on a détruit la vielle mosquée. Je ne me souviens pas du tout
3 d'une mosquée. Si tant est qu'une mosquée a été détruite, excusez-moi, elle
4 a pu l'être pour la seule raison qui serait celle d'avoir servi de point de
5 tir en direction de l'armée. Je vous rappelle que si toute installation de
6 ce type est utilisée à des fins militaires, cela constitue une cible tout à
7 fait légitime pour les tirs en riposte.
8 Je ne peux pas me souvenir d'une mosquée à Celine, mais je me souviens de
9 la mosquée de Donje Retimlje pour sûr et là-dessus il y avait une
10 mitrailleuse et un tireur d'élite de jucher qui, pendant trois heures et
11 demie ou quatre heures, qui nous ont gardés cloués au sol parce que nous ne
12 pouvions pas avancer du fait des tirs qui étaient nourris et précis.
13 Si une mosquée est venue à être détruite, elle a été parce qu'on a tiré de
14 là sur l'armée et la police.
15 On dit ensuite qu'ils ont fui vers une forêt proche. Ceux qui s'y
16 connaissent en matière de cartologie [phon] peuvent voir qu'autour de
17 Celine, il n'y a rien de vert, il n'a pas de forêts. Il n'y a que des
18 vergés, ça et là, et le long de la rivière Kocanska il y a cette espèce
19 d'arbuste qui ne dépasse pas un mètre et demi voir deux c'est ce qui a de
20 plus haut.
21 Il n'y a pas de forêts du tout dans ce secteur. C'est complètement dénudé.
22 La forêt n'intervient qu'au mon Milanovac, dont j'ai déjà parlé, et cela se
23 trouve à dix ou 12 kilomètres de là. Donc ils n'ont pas pu fuir vers une
24 forêt.
25 Q. Ils disent qu'ils sont allés dans une forêt proche avant l'arrivée de
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1 l'armée et de la police dans le village.
2 R. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de forêt là-bas donc ils ne pouvaient
3 pas s'en aller vers une forêt.
4 Q. S'agissant de ces allégations, vous avez dit qu'il n'y a pas
5 d'encerclement.
6 R. Exact.
7 Q. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de pilonnage.
8 R. C'est exact.
9 Q. Il n'y a pas de mise à feu de maisons ?
10 R. Exact.
11 Q. Les pillages ?
12 R. Oui.
13 Q. Il n'y en a pas eu ?
14 R. Non, c'est exact, il n'en a pas eu. Si vous me posez la question de
15 maisons détruites, il y a eu des maisons de détruites lorsque l'on a
16 riposté aux tirs en provenance des places fortifiées des terroristes. Mais
17 mettre à feu de façon délibérée à des maisons, non, cela certainement nous
18 ne l'avons pas fait.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela est un autre exemple, mon
20 Colonel. S'il y a eu des maisons de détruites, cela n'a été dû qu'à une
21 riposte aux tirs en provenance de terroristes. Est-ce que vous pouvez
22 déclarer et dire que c'est un fait que c'est là des tirs qui venaient de la
23 part des terroristes et que les tirs en riposte ont détruit.
24 Je pense que cela importe pour nous en guise d'éléments de preuve pour ce
25 qui est de savoir ce qui s'est produit en réalité, non pas ce qui aurait pu
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1 se produire partant des ordres qui ont été donnés à vos forces et
2 auxquelles celles-ci étaient censées se conformer.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je viens de dire à l'instant, ce ne
4 sont que des faits, je suis en train de vous parler de choses qui découlent
5 de mon expérience personnelle parce que j'étais dans les premières lignes
6 de combat avec mes soldats. Tout ce que je suis en train de vous dire ce
7 sont des faits. Alors, si vous vous penchez sur l'étendue des tirs
8 effectués par mon unité, le village entier de Celine se trouve à peu près à
9 mi-parcours de la largeur de la zone, ce qui fait que, s'agissant du
10 village de Celine, j'étais personnellement présent, j'étais physiquement
11 présent là-bas, je ne suis en train de vous parler que de faits.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez les maisons détruites ?
13 Vous avez donc assistés à des destructions de maisons ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je n'ai pas assisté à des destructions de
15 maisons. Ce que je suis en train de vous dire c'est qu'il y a eu cela, et
16 là, des maisons de détruites, mais rien que suite à des tirs qui ont visé à
17 détruire des points de tir de terroristes qui nous ciblaient.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc, vous avez été émoin de la
19 destruction de ces quelques maisons individuelles ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Dans toute guerre, il y a des
21 destructions de maisons.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous affirmez que cela ne s'est
23 produit -- non, je ne veux pas parler -- entendre parler de ce qui se passe
24 dans toutes les guerres. Vous avez dit que vous êtes témoin de destruction
25 de maisons particulières. Vous dites également que cela a été le fait de
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1 riposte à des tirs émanant des terroristes ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous vous penchez sur la totalité du compte
3 rendu, les choses seront claires. Entre autres, ils nous ont tiré dessus
4 depuis des maisons adaptées à des tirs, c'est-à-dire, sur les fenêtres, ils
5 avaient placé des sacs avec du sable et de la terre. Ils avaient sorti les
6 portes et les fenêtres de leurs maisons pour qu'on puisse tirer à partir
7 des maisons parce que, si vous tirer une balle dans une pièce fermée, ou si
8 vous tirez à une arme du gros calibre, vous allez rester sourd vous-mêmes.
9 Donc, c'est dans ce sens là qu'il y a eu fortification de ces maisons, et
10 suite à ce fait, il y a eu destruction de points de tirs qui s'étaient --
11 qui étaient placés dans des maisons.
12 Ma réponse est celle de dire : oui, j'ai été présent lorsque certaines
13 maisons utilisées par les terroristes ont été détruites.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être cela clarifie-t-il les
16 choses, mais vous avez dit que vous n'étiez pas présents, et maintenant
17 vous dites que vous avez vu ce qui s'est passé, mais que vous n'avez pas vu
18 le résultat de ce qui s'était produit auparavant. Vous n'avez pas seulement
19 vu le résultat de ce qui s'est produit.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas de quel résultat vous parlez.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous dites que vous êtes en train --
22 vous avez vu les dommages ultérieurement, donc, vous avez vu les dégâts
23 créés par les tirs, effectués de la part de vos effectives à vous ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il est tout à fait clair que ces choses-
25 là se voient immédiatement. Si vous tirez sur un ennemi situé dans une
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1 maison, il est normal que cette maison soit endommagée.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que vous avez
3 effectivement vu cela se passer ?
4 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui ou non ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, j'étais présent.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Merci, mon Colonel. Les choses sont tout à fait claires. Penchons-nous
9 au-delà sur ce que nous dit ce paragraphe en raison des interprètes qui ont
10 ce document sous les yeux, je tiens à dire que je suis encore au 63(a). Je
11 suis vers la fin de ce paragraphe et on y dit que : "Le 28 mars 1999, les
12 forces de la RFY et de la Serbie ont obligé des milliers de personnes qui
13 se cachaient dans la forêt à en sortir. Après avoir conduit les civiles à
14 un village voisin, il s séparé les hommes des femmes, les ont battus,
15 volés, et leur ont confisqué tous leurs papiers d'identité. Les hommes ont
16 ensuite été conduit à pied à Prizren, et final et contraint de gagner
17 l'Albanie."
18 C'est ce que nous dit ce point (a).
19 R. Cela n'est absolument pas exact. Tout d'abord, le 28 mars, et je
20 suppose que ce paragraphe-ci se rapporte à Celine encore.
21 Q. [aucune interprétation]
22 R. L'armée et pour être concert, mon unité se trouvait à Retimlje -- Donje
23 Retimlje et Mamusa. A la date du 28, Monsieur Milosevic, mon unité n'a pas
24 eu d'activités du tout. Nous avons complété nos réserves de carburant, nous
25 avons rassemblés nos effectifs et nous nous préparions à réaliser une
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1 marche en direction du village de Bistrazin.
2 Donc, le 28, il n'y a absolument pas eu de soldats et même les effectifs
3 qui étaient bloqués le 27 sont revenus vers leur propre secteur. Donc, il
4 n'y a pas eu de soldats dans ce secteur à la date du 28.
5 Pour ce qui est de contrainte de confiscation de papiers d'identité,
6 j'affirme qu'il n'y a pas eu de cela du tout.
7 Q. Il n'y en a pas eu là ou il n'y a pas eu où que ce soit ?
8 R. Il n'y pas eu de choses de ce genre dans mon unité du tout. Alors,
9 s'agissant de certains cas individuels d'abus ou même de crimes dans deux
10 cas je pourrais vous en dire plus long lorsque vous me poserez la question.
11 Q. Ici, un témoin, Reshit Salihi, témoin de la partie adverse, a dit que,
12 le 24 mars, l'armée serbe portait des uniformes noirs et ouvrait le feu en
13 direction des bâtiments y compris la mosquée de Celine. Il dit qu'en cette
14 occasion-là, ils ont mis le feu aux maisons, à savoir que les Unités de
15 l'armée de Yougoslavie, ce jour-là, ont encerclé le village de Celine,
16 l'ont incendié et, ensuite, l'armée est entrée dans le village et c'est là
17 qu'ils ont commencé à tirer sur les maisons et les bâtiments. Il a témoigné
18 du 19 au 22 avril 2002. Cela se trouve à la page 3 552 du compte rendu
19 d'audience.
20 Donc, le 24 mars -- le 24 avril, l'armée était là-bas en uniforme noir. Il
21 a ouvert le feu en direction de la mosquée, y comprise, ils ont -- elle a
22 incendié les maisons, elle a encerclé le village, pilonné, puis l'armée est
23 entrée dans le village pour tirer les différentes maisons.
24 R. Ceci ne correspond pas du tout à la vérité. D'abord, le 24 mars, mon
25 unité se trouvait au village de Zup, pas au village de Celine.
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1 Q. Il se peut qu'il se soit trompé.
2 R. Pour qu'ils aient des uniformes noirs, les uniformes noirs au Kosovo-
3 Metohija n'étaient en possession que des terroristes, donc, il n'y a que
4 les membres de ce qu'il est convenu d'appeler armée de libération du Kosovo
5 terroriste. Ce n'est pas dans nos rangs à nous et encore moins dans les
6 rangs des Unités du ministère de l'Intérieur; j'ai eu l'occasion à quelques
7 moments que ce soit de voir des uniformes.
8 Du reste on voit des uniformes de ce type de nos jours encore au
9 Kosovo-Metohija, du moins c'est ce que les médias ont rapporté. Ensuite,
10 pour dire que les soldats sont entrés dans le village pour tirer sur la
11 maison, c'est complètement dénoué de sens. On peut -- peut-on tirer sur des
12 bâtiments vides ? Aucun soldat, aucune unité ne le ferait. Entre autres,
13 s'agissant de chaque mission, il y a une quantité de munition qui nous est
14 accordé. Que faire ? Faire ainsi, cela signifierait rester sans munitions
15 et se faire abattre par les terroristes à un autre endroit. Donc, c'est ce
16 que cet homme-là, ce témoin de l'Accusation, a déclaré est tout à fait
17 inexact.
18 Q. Ce même témoin a affirmé que les forces serbes ont donné l'ordre
19 de séparer les femmes et enfants des hommes, et que les hommes ont été
20 pillés, qu'on leur a privés de leurs biens de valeur, de leurs pièces
21 d'identité et, ensuite, on les a fait marcher en direction du village vers
22 Prizren, et qu'on les a gardés les mains en l'air pendant six heures à un
23 endroit déterminé. C'est ce qu'il a dit en témoignage concernant les dates
24 que je vous ai indiquées à la même page du compte rendu d'audience.
25 R. Pour ce qui est de ce groupe de civils, j'en ai déjà parlé auparavant.
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1 Il n'est pas vrai de dire qu'ils ont été pillés, qu'on leur a confisqués
2 leurs objets de valeur et leurs pièces d'identité. Ils n'ont même pas été
3 contrôlés, leurs papiers d'identité. Je ne vois pas quelle serait la
4 finalité --
5 Q. Attendez, Colonel. Vous nous avez dit que dans un vallon non loin d'une
6 rivière vous avez rencontré un groupe de 200 civils.
7 R. Oui.
8 Q. Mais lui, ici, il parle de Celine. Il dit que l'armée est entrée là ce
9 jour-là, qu'elle a séparé les femmes et enfants des hommes, et que les
10 hommes ont été dépossédés de leurs objets de valeur, de leurs papiers.
11 R. Monsieur Milosevic, j'ai dit tout à l'heure déjà qu'au village de
12 Celine il n'y a pas eu de population civile avant même le début des
13 activités de combat. Cela, je l'ai appris de façon fiable de la bouche des
14 civils qui se trouvaient dans la vallée de la rivière Hoca. Ce sont qui me
15 l'ont dit. Je me suis rendu compte par moi-même qu'il n'y avait vraiment
16 pas de civils dans ce village.
17 Q. Ce témoin dit que vers 7 heures ou 8 heures du matin le 26 mars, un
18 groupe plus de 40 policiers seraient arrivés jusqu'à la forêt de Pisjak
19 [phon] où il y avait 5 ou 6 000 personnes ou réfugiés et ils auraient
20 dépossédé ces gens-là sous la menace d'objets de valeur, de pièces
21 d'identité, et cetera. Que savez-vous nous dire à ce sujet ?
22 R. Je dirais pour le moins, que cela est illogique, parce qu'auparavant il
23 a dit qu'ils ont été chassés le 24 vers Prizren. Alors, comment le 26
24 aurions-nous pu les retrouver dans une forêt si tant est que nous les avons
25 chassés à Prizren.
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1 Q. Disons qu'ils se soient trompés. Où vous trouviez-vous le 26 ?
2 R. Le 26, mon unité était déjà sur les abords, très tôt le matin du 26, je
3 veux dire, vers le village de Randubrava. Il y a eu fouille de ce village.
4 Q. Où se trouve cette forêt de Pisjak ?
5 R. Pour être tout à fait sincère je ne le sais pas. Cela n'existe pas sur
6 la carte. Je suppose que cela devrait être une appellation locale. Mais je
7 vous ramène à ce que j'ai dit déjà auparavant : dans ce secteur il n'y a
8 pas de forêt. Il n'y a que des vergers, des vignobles, et ça et là quelques
9 arbres.
10 Q. Dans ces vergers, dans ces vignobles, était-il possible de cacher cinq
11 ou 6 000 personnes comme il le dit ?
12 R. C'est absolument impossible.
13 Q. Et 40 policiers seraient venus pour les voler, les déposséder de leurs
14 bijoux, de leurs pièces d'identité ?
15 R. C'est absolument impossible à savoir qu'un groupe de cette taille se
16 trouve à un seul et même endroit sans être aperçu de quiconque. Cela est
17 absolument impossible.
18 Q. Dites-nous, le 26, étiez-vous dans ce coin-là ou pas ?
19 R. Comment j'y étais, Monsieur Milosevic. Je suis en train de vous dire
20 que du 25 au 28 j'étais dans ce secteur. Il y a eu une grande concentration
21 de réfugiés rien que dans la village de Mamusa.
22 Q. [aucune interprétation]
23 R. C'est là un village qui est essentiellement habité par des Turques. Il
24 y a d'après certaines évaluations plus ou moins approximatives il y avait
25 deux fois plus de civils venant de villages voisins.
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1 Le 28, je me suis entretenu avec les villageois de ce village de Mamusa, et
2 je puis vous dire qu'eux ne voulaient pas acheter des armes aux
3 terroristes, parce que les terroristes vendaient à leur propre population
4 des armes à des prix très forts sous la menace. Ils n'ont pas voulu
5 participer ou prendre part à ce jeu, et ils ont été malmenés par les
6 terroristes. Ils se sont plaints tout simplement du fait de ne plus en
7 pouvoir de garder autant de gens dans leur village. Ils n'avaient pas où
8 les installer.
9 Je dirais également que si dans un autre secteur il y avait eu une telle
10 concentration, la chose ne se pourrait pas -- ne pourrait pas se faire.
11 Parce que nous avons effectivement rencontré des groupes de 200, 300, voire
12 dans un cas 500 personnes à un seul et même endroit, mais je vous affirme
13 pas davantage, il n'y en a eu davantage que dans le village de Mamusa.
14 Q. Fort bien. La question de savoir combien de personnes auraient pu
15 constituer un groupe cela est une chose. Dites-moi est-ce qu'il y a eu des
16 mauvais traitements infligés à ces gens ? Est-ce qu'il y a eu confiscation,
17 vol, même s'il n'y en avait eu que 15 ? Est-ce qu'on a séparé les femmes
18 des enfants ?
19 R. Non. Jamais l'armée ne se livrait à des actes de pillage, de vol, de
20 séparation des femmes et des enfants, des hommes, rien de ce genre.
21 Q. Agim Zeqiri était un autre témoin, il est venu dire ici qu'il y avait
22 un convoi -- une colonne de réfugiés escortée par des soldats et des
23 policiers de Yougoslavie, colonne composée d'environ
24 4 000 personnes qui se dirigeaient vers l'Albanie. Est-ce qu'il y a eu un
25 tel convoi qui se serait rassemblé à Orahovac ? Est-ce que ces gens ont été
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1 dirigés, chassés vers l'Albanie, comme l'a dit ce témoin ?
2 R. Même si un tel convoi avait existé, je peux vous dire qu'il n'aurait
3 pas été escorté par l'armée. A ma connaissance, pas non plus par la police.
4 Il est vrai de dire qu'après le début de l'agression le 24 mars, et surtout
5 le 25 et pendant les premières journées du mois d'avril, il y a eu beaucoup
6 de civils qui se sont dirigés vers l'Albanie. Ils auraient pu aller vers la
7 Serbie centrale vers le Monténégro, mais pour des raisons qui sont les
8 seuls à connaître, le plupart d'entre eux ont décidé d'aller vers
9 l'Albanie, mais ces colonnes -- ces convois n'ont jamais ni été escortés ni
10 dirigés.
11 Q. Est-ce que quelqu'un leur a dits de quitter leurs demeures et de
12 partir ?
13 R. Non. Au contraire, chaque fois que nous avons eu des contacts avec eux,
14 nous leur avons dit de rester dans leurs villages, de ne pas partir. Si
15 c'est là la question que vous me posez, je réponds qu'on n'a pas du tout
16 essayé de les convaincre, ni de leur ordonner d'aller où que ce soit.
17 Q. Le témoin, Jusuf Jemini qui est de Celine - c'est peut-être Jemini ou
18 Jemini - je ne suis pas sûr de la prononciation de son nom, mais il est
19 originaire de Celine. Il a témoigné le 24 juillet, page du compte rendu
20 d'audience 8 559, Voici ce qu'il dit au cours de sa déposition à la radio
21 code ou indicatif 444 il a entendu une conversation entre un policier de
22 Celine qui a dit que beaucoup de gens avaient été tués à Celine alors que
23 son interlocuteur lui pose une question, et dit : "Est-ce que c'est un
24 massacre plus grand qu'à Racak ?" Le premier intervenant répondant : "C'est
25 un massacre qui fait deux fois la taille de l'autre."
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1 Qu'avez-vous à nous dire à propos de ce massacre qui ont été commis à
2 Celine ?
3 C'était la pièce 276.
4 R. Il n'y a pas eu de massacre à Celine, et là, cet indicatif 444 sème un
5 peu la confusion dans mon esprit. Comment un civil peut-il disposer d'un
6 équipement radio seul ou la police ou l'armée utilise et, s'il avait ce
7 genre de radio, comment a-t-il pu trouver cette fréquence par hasard
8 fréquence qu'utilisait l'armée ou la police ?
9 Je suis presque certain que nous avions comme nom de code Poljanica, dans
10 le cadre de cette opération, Poljanica qui était associé à un certain
11 chiffre aux fins d'identification pendant les conversations -- pendant les
12 appels, même s'il était possible de reconnaître la voix de celui qui
13 parlait sans cet indicatif. Pour ce qui est de la police, je pense que le
14 nom de code qu'ils avaient donné à l'opération c'était Cegan, en plus d'un
15 certain chiffre. Donc cette histoire d'indicatif c'est tout à fait faux.
16 Je peux vous dire j'étais à Celine avec mon unité et il n'y a pas eu de
17 massacre à Celine.
18 Q. Vous avez dit aussi qu'il n'y avait pas de population civile en tant
19 que tel à Celine.
20 R. Oui, tout à fait. C'est seulement au cours de l'après-midi du 25, qu'on
21 a dit à certains civils de rentrer dans le village une fois que les
22 opérations de combat étaient terminées.
23 Q. J'essaie de retrouver ce numéro. Je pense que je l'avais quelque part,
24 une carte de Celine.
25 R. C'est le numéro 18.
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1 Q. Au numéro 18, nous avons votre déclaration à vous, une déclaration que
2 vous avez fournie en rapport avec les événements survenus entre le 25 et le
3 28 mars.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, c'est la pièce D300,
5 intercalaire 406, enregistré à des fins d'identification pendant la
6 déposition du général Delic.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. C'est bien votre déclaration ?
9 R. Oui, je l'ai fournie à la commission chargée de la coopération, je
10 précise les activités qu'il y a eues en matière de combat le premier jour,
11 le 25 mars. Mais que ceci ne vous méprenne pas. C'est la commission qui a
12 demandé cette déposition qui a eu cette idée, elle voulait faire une
13 distinction -- une séparation au niveau des actions en fonction de la
14 journée, plus tard des déclarations ont été faites pour parler d'endroits
15 précis.
16 Vous voyez aussi mes données personnelles, les fonctions qui étaient les
17 miennes.
18 Q. Non, non, je parle du numéro 18.
19 R. C'est bien ce numéro-là que j'examine.
20 Q. Non, non, le numéro 18 ne contient pas vos données personnelles. On dit
21 simplement opérations menées par l'unité entre le 25 et le 28 mars, et ce
22 texte commence par les mots suivants : "J'ai reçu un rapport disant que
23 dans la région ou dans le secteur de Sarap un groupe important de civils se
24 trouvaient à cet endroit, troisième jour des opérations."
25 R. Manifestement, nous n'avons pas les mêmes déclarations. C'est
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1 précisément de cela que je parlais, aux premières heures de la journée,
2 avant le début des actions de combat, mon chef de section m'a informé il
3 m'a dit que dans la zone de Sarap il y avait un grand nombre de civils. Il
4 m'a demandé ce qu'il fallait faire -- quelles mesures prendre ? Je me suis
5 rendu sur les lieux en personne, et je leur ai ordonnés que ces civils
6 soient extraits de la zone de combat. J'ai dit qu'ils pouvaient rentrer
7 dans leur village respectif ou choisir un autre village pour autant qu'ils
8 se trouvent en dehors de la zone de combat. Celine, Nogavac, Brestovac,
9 Velika Hoca, Mala Hoca, Bela Crkva, Zrze. Ils auraient pu aller où bon leur
10 semblait. Ils auraient pu quitter Djakovica en tant que tel. L'idée c'était
11 simplement de les extraire de la zone où il se pouvait qu'il y ait des
12 combats -- parce qu'avant de commencer, on ne sait pas si on va trouver sur
13 place des terroristes et si ceux-ci vont ouvrir le feu.
14 Dans la liasse que j'aie, c'est le numéro 16. Si vous voulez, je peux le
15 lire, mais, en substance, c'est ce que vous ai dit, même sans regarder la
16 déclaration.
17 Il y a autre chose que vous verrez à la lecture de ma déclaration le
18 commandant du groupe chargé des tirs m'a informé qu'un groupe de civils les
19 avaient dépassés, ou étaient passés par cette position de tirs vers 8
20 heures du matin, alors qu'ils étaient en route vers Velika Krusa. Il dit
21 aussi qu'un autre groupe de civils --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Effectivement, nous parlions de la
23 déclaration qui porte le numéro 18, pas le numéro 16.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Le numéro 18, oui. C'est le numéro donné à
25 cette déclaration.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Effectivement, poursuivez, Monsieur
2 Milosevic.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Il se peut que ce soit moi qui me suis trompé, je suppose que vous avez
5 raison. Mais peu importe l'ordre dans lequel nous allons aborder cette
6 déclaration.
7 Au numéro 18, est-ce que vous avez ce document, qui concerne les dates du
8 25 au 28 lorsque vous dites que : "Le 26 mars à l'aube, j'ai reçu un
9 rapport disant que dans la région de Sarap il y avait un grand groupe de
10 civils."
11 Est-ce que vous avez cela au numéro 18 ?
12 R. Monsieur Milosevic, le numéro 18, j'ai le premier jour de l'opération,
13 à savoir, le 25 mars. Maintenant, vous mentionnez une déclaration, elle est
14 au numéro 16, et elle décrit précisément ces événements-là.
15 Q. Oui. Le numéro 16 que j'aie concerne une déclaration que vous avez
16 faite. Est-ce que vous avez dit au début, à savoir que vous étiez
17 commandant du 2e Bataillon motorisé de la 549e Brigade motorisée, et le
18 texte se poursuit en disant --
19 M. NICE : [interprétation] Je ne sais vraiment pas de quel document il
20 s'agit.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que la confusion règne,
22 Monsieur Milosevic --
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Effectivement.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, évacuez cette confusion, si
25 vous le pouvez.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'essaie de démêler tout ceci, mais à
2 l'évidence lorsque ces documents ont été rangés dans ce classeur, ce que
3 j'ai au numéro 18 de cette déclaration-ci, alors que ce n'est pas la même
4 chose dans le classeur ou dans les documents du colonel. J'étais parti de
5 l'idée qu'on avait le même jeu du document placé dans le même ordre.
6 C'était peut-être une petite erreur technique qui s'est glissée.
7 Au numéro 16 et au numéro 18, nous avons deux déclarations du témoin, mais,
8 apparemment, on les a permutées. Donc, j'ai d'abord celle du 25 au 28, et
9 j'en ai une autre déclaration qui concerne le 27. C'est ce que j'ai à
10 l'intercalaire 18. Alors, je pense que le témoin lui fait référence
11 maintenant à ce qui se trouve à l'intercalaire 16. Bela Crkva, Celine,
12 Donje Retimlje, du 25 au 28 mars ou plutôt, la déclaration relative aux
13 activités de l'unité. Le mieux ce serait à placer le document sur le
14 rétroprojecteur.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais pour le 26.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quoi qu'il en soit, nous devons
17 suspendre l'audience car il y aurait cet après-midi un autre procès dans ce
18 prétoire. Vous aurez -- la nuit va porter conseil j'espère, vous allez
19 tirer ceci au clair d'ici à demain, et nous reviendrons à ces documents
20 demain matin à 9 heures.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'audience est suspendue.
23 --- L'audience est levée à 13 heures 42 et reprendra le jeudi 27 octobre
24 2005, à 9 heures 00.
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