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1 Le jeudi 10 novembre 2005
2 [Audience publique]
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, nous allons ménager
7 la santé de ce témoin. Nous allons donc tenir des audiences qui vont durer
8 une heure chacune et prendre des pauses respectives de 20 minutes. Nous
9 allons nous arrêter à 14 heures.
10 LE TÉMOIN: GEZA FARKAS [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 Contre-interrogatoire par M. Nice : [Suite]
13 Q. [interprétation] Monsieur Farkas, nous sommes sensibles à vos problèmes
14 de santé. Nous savons que vous n'êtes pas disponible demain.
15 R. Je n'entends pas l'interprétation. Merci, j'entends bien maintenant.
16 Q. En raison de vos problèmes de santé, je sais que vous n'êtes pas
17 disponible demain. Est-ce que vous n'êtes pas disponible demain pour des
18 raisons de santé ou pour des raisons personnelles ou professionnelles ?
19 R. Pour des raisons de santé.
20 Q. Vous avez un rendez-vous médical ?
21 R. Oui.
22 Q. Je vous ai demandé -- je vous ai posé une question hier à propos du
23 déplacement d'un corps jusqu'à Batajnica. Est-ce que vous pourriez me dire
24 ce que l'on vous a dit à ce propos, quand et qui vous a rapporté cela ?
25 R. On ne m'a rien dit à ce sujet. J'ai dit que j'avais entendu parler de
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1 déplacement de ces corps après la guerre et que je l'ai appris dans les
2 journaux.
3 Q. Vous n'avez pas dit cela précisément hier. Laissez-moi vérifier. Je
4 vais retrouver le passage rapidement.
5 Vous n'avez entendu parler que par l'intermédiaire des journaux; c'est
6 exact ?
7 R. Oui.
8 Q. Qu'avez-vous appris dans les journaux alors ?
9 R. J'ai appris qu'il s'agissait de corps qui avait été enlevé d'un camion
10 réfrigéré qui était près du Danube, et qui ont été enterrés quelque part.
11 Ce n'est qu'après que ces corps aient été enterrés, qu'ils ont été
12 déplacés.
13 Q. N'avez-vous pas enquêté là-dessus ?
14 R. Je n'avais aucune raison d'enquêter là-dessus puisque cela n'avait rien
15 à voir avec l'armée. Je n'avais aucune raison de le faire.
16 Q. Qu'en est-il des travaux de la commission ? Est-ce que la commission
17 n'a-t-elle pas étudié la question; autrement dit, le déplacement de ces
18 corps, l'enlèvement de ces corps ?
19 R. Je vous ai déjà dit que la commission ne s'occupait pas de question
20 comme celle-là. Les attributions de la commission étaient toutes autres.
21 Q. Donc, vous occupiez un poste très important, votre zone était le
22 Kosovo. Vous avez visité le Kosovo et cette allégation extraordinaire a été
23 faite quant à l'enlèvement de ces corps. Cela ne vous intéressait
24 aucunement, vous ne voulez pas savoir ce qui s'était passé ?
25 R. Je n'occupais pas seulement du Kosovo. Je m'occupais des questions de
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1 sécurité sur l'ensemble du territoire de la Yougoslavie. Ce cas
2 particulier, dont j'ai entendu parler après la guerre, relevait de la
3 compétence de l'autorité du ministère de l'Intérieur. Cela ne relevait pas
4 de l'armée.
5 Q. Nous avons beaucoup de témoignages à cet effet. Je vais vous rappeler
6 un exemple de ces dépositions. Rade Markovic, un de vos collègues en temps
7 de guerre, est-il exact de dire qu'il s'agissait d'un de vos collègues en
8 temps de guerre ?
9 R. Je ne sais pas très bien ce que vous entendez par là, que "collègue
10 pendant la guerre". Nous étions dans la guerre ensemble. Il est vrai qu'il
11 accomplissait sa tâche au sein du MUP et, moi, au sein de l'armée.
12 Ensemble, comment --
13 Q. Vous êtes allés à des réunions ensemble ?
14 R. Oui, nous nous rencontrions, nous sommes réunis en présence de M.
15 Milosevic dans son bureau une fois.
16 Q. Bien. Il a signé une déclaration et les Juges décideront où se trouve
17 la vérité ici. Il a fait une déclaration en expliquant qu'il avait une
18 réunion avec l'accusé dès le mois de mars 1999, des projets avaient été
19 préparés afin que ces corps soient enlevés, qu'ils ne soient pas découverts
20 par le Tribunal de La Haye. Saviez-vous cela ?
21 R. Je ne sais ce que Rade Markovic a dit ou n'a pas dit devant cette
22 Chambre et vous-même. Néanmoins, au cours de cette réunion -- à aucune
23 réunion à laquelle j'ai assisté, à laquelle il a assisté, a t-on jamais
24 parlé de cela.
25 Q. Depuis quelque 800 corps ont été découverts dans des fosses communes en
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1 Serbie, très souvent près d'installation militaire à Batajnica. Avec
2 l'expérience que vous avez de l'armée, est-ce que vous êtes d'accord avec
3 moi que, lorsqu'on déterre un corps, qu'on l'enlève et qu'on l'ensevelit à
4 nouveau. Lorsqu'il s'agit d'un corps cela est déjà une entreprise
5 importante, mais, lorsqu'il s'agit de 800, ce l'est encore davantage. Est-
6 ce que vous êtes d'accord avec cela ?
7 R. Si cela a été fait, vous avez sans doute raison.
8 Q. Cela a dû être fait avant l'arrivée de la communauté internationale;
9 autrement dit qu'avant le mois de juin puisque nous avons les dates des
10 camions du Danube. Pour que quelque chose de la sorte se produise sur le
11 territoire de Kosovo, il aurait été normal que les camions, qui
12 transportaient ces corps, aient un laissez-passer, n'est-ce pas, ou
13 puissent circuler librement ?
14 R. Je ne sais pas quand cela a été fait. Cette date ne me dit rien. Pour
15 ce qui est des véhicules en question, je ne peux rien vous dire, je ne sais
16 pas s'il s'agissait d'un convoi, ce qui a été fait à cet effet. Ce
17 territoire-là, c'était le MUP et non pas l'armée qui était chargée du
18 contrôle du territoire, à ce moment-là.
19 Q. J'aimerais que vous m'aidiez en ce sens davantage. Il y a quelques
20 témoins à décharge qui ont semblé indiquer que c'étaient les Albanais
21 kosovars -- les membres de la communauté internationale qui ont procédé à
22 l'enlèvement de ces corps. C'est totalement absurde, n'est-ce pas, de dire
23 que ce sont les Albanais kosovars qui ont dû déterrer 800 de leurs propres
24 corps, la plupart d'entre ces corps ayant des balles dans la tête, et de
25 les emmener en camion jusqu'en Serbie ? C'est tout à fait absurde, n'est-ce
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1 pas ? Ce genre de chose n'a pas pu se produire.
2 R. Je ne sais rien à ce sujet. Je ne sais pas qui a dit cela et dans
3 quelles circonstances cette déclaration a été recueillie. Je ne peux
4 absolument rien vous dire là-dessus. Je ne sais pas si cela est arrivé ou
5 non. Si cela est arrivé, bien sûr, cela ne va pas.
6 Q. Vous êtes venu témoigner ici car on nous a indiqué que vous avez des
7 connaissances exceptionnelles sur toutes les questions relatives à la
8 sécurité. Le Kosovo était un territoire relativement petit et vous étiez
9 sur les lieux, vous étiez là en visite, et donc vous saviez quelle était la
10 situation sur le terrain. Est-ce que cette idée, qui a été avancée à savoir
11 que les Albanais kosovars ait procédé au déterrement de ces corps, est
12 quelque chose qui est complètement non seulement absurde, mais sur un plan
13 purement physique, totalement impossible.
14 R. Sans doute que non.
15 Q. Vous voulez dire que cela n'est pas possible ?
16 R. Cela n'est sans doute pas possible qui puisse déterrer ces corps pour
17 les emmener en Serbie.
18 Q. Si nous écartons que cette proposition a été faite comme quoi, ce
19 serait le temps qui aurait déterré ces corps pour les transporter. Il s'en
20 suit que ces corps ont été déterrés avant le mois de juin 1999, et je
21 souhaite que vous écoutiez attentivement ma question suivante. Est-ce que
22 vous dites, en tant que représentant de l'armée, que ceci aurait pu être
23 fait par le MUP sans que l'armée en ait connaissance, ou est-ce que vous
24 dites que cela est tout à fait impossible également ?
25 R. Tout ce que je puis dire c'est que l'armée n'était pas au courant de
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1 cela. Qui l'a fait, à savoir si c'est l'OTAN ou les Albanais kosovars, ou
2 toute autre personne qui avait intérêt à ce que ces corps soient retrouvés
3 en Serbie centrale, l'armée et les services de Sécurité militaire n'avaient
4 aucune connaissance de cela.
5 Q. Sur quoi vous fondez-vous pour dire que l'armée n'avait aucune
6 connaissance de cela ? Je vais d'abord vous lire ce que dit la déclaration
7 de Rade Markovic, Stojiljkovic, Ilic, à propos de ces gens-là, et
8 Djordjevic, Obrad Stevanovic, Dragan et Branko Djuric et Sreten Lukic et
9 Dragisa Dinic avaient dû être au courant.
10 C'est ce qu'il dit. Sur quoi vous fondez-vous pour vous dire qu'il n'était
11 pas impliqué ?
12 R. Tous les généraux dont vous venez de citer les noms étaient des
13 généraux du MUP.
14 Q. Précisément.
15 R. Donc --
16 Q. Est-ce que possible que tout ceci ait été organisé par le MUP ?
17 R. Je ne sais pas. Je ne peux rien vous dire, ni dans un sens, ni dans un
18 autre, car je ne sais rien.
19 Q. Ma dernière question sur ce sujet est celle-ci, je souhaite que vous
20 écoutiez très attentivement. Vous saviez quelle était la situation au plan
21 de Sécurité sur le territoire du Kosovo et le long de la frontière et en
22 Serbie. Est-il envisageable que le MUP ait déplacé tous ces corps à bord de
23 camion sans l'accord de l'armée, autrement dit, qu'il ne fallait pas
24 arrêter ni fouiller ces camions alors qu'ils se déplaçaient ? Est-ce
25 quelque chose que l'on peut prendre en compte ?
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1 R. Tout d'abord, l'armée ne se trouvait pas dans la province le long de
2 la frontière et avec la Serbie. L'armée se trouvait le long de la frontière
3 de l'Etat. Par conséquent, pour ce qui est de cet endroit en particulier il
4 n'y avait pas de surveillance de la part de l'armée sur le territoire.
5 L'armée se trouvait le long de la frontière, le long des frontières, et ils
6 étaient là et avaient pris position pour mener des opérations de combat de
7 défense du pays.
8 Ce qui est arrivé à cet endroit-là, aucun soldat ne pouvait être au
9 courant. Ils se trouvaient à l'autre endroit.
10 Q. Bien entendu, la Chambre décidera la lumière des faits historiques et
11 de la découverte de ces corps et qui a été impliqué, mais veuillez m'aider
12 ici un petit peu, s'il vous plaît : si d'après votre dernière réponse vous
13 admettez que le MUP aurait pu faire tout ceci seul sans que l'armée en ait
14 connaissance, qu'est-ce que cela signifie à propos de l'intégration de
15 l'armée et du MUP ou de la séparation de l'armée vis-à-vis du MUP ?
16 R. C'est une question tout à fait hypothétique. On peut théoriquement
17 supposer, que ce soit l'OTAN qui ait transporté les corps. Je ne peux pas
18 véritablement répondre à des questions aussi hypothétiques. Tout ce que je
19 peux dire c'est ce que je ne suis pas au courant.
20 Q. [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis d'accord avec le témoin.
22 Passons à un autre sujet, s'il vous plaît. Il s'agit ici de conjecture.
23 M. NICE : [interprétation] Il s'agit d'une question tout à fait
24 hypothétique, il est vrai, mais je souhaite poser une autre question.
25 Q. En repartant en arrière, Monsieur Farkas, et si vous réfléchissez un
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1 petit peu à toutes ces réunions à lesquelles vous avez participées et tout
2 ce que vous avez vu, est-ce que certains auraient pu indiquer que l'accusé
3 avait des liens avec le MUP des liens privilégiés ou particulier, et que
4 certaines choses étaient faites à votre insu ? D'après ce que vous savez,
5 est-ce que vous pensez que cela aurait pu être le cas ?
6 R. Monsieur Nice, encore une fois vous me posez une question hypothétique.
7 Je suis obligé de deviner ce que M. Milosevic faisait en privée. Je ne l'ai
8 pas accompagné --
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il s'agit simplement de vous dire si
10 on vous avait rapporter des éléments qui auraient indiqué que l'accusé
11 traitait séparément certaines questions avec le MUP, soit ce sont des
12 éléments dont vous disposiez ou soit c'étaient des éléments dont vous ne
13 disposiez pas ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je ne disposais pas de ce genre
15 d'élément.
16 M. NICE : [interprétation]
17 Q. Passez maintenant un peu petit en arrière car je souhaite aborder les
18 événements tels que vous les avez vécus. Pendant quelques instants. Vous
19 avez commencé à dire aux Juges de la Chambre hier, que vous étiez déjà au
20 Kosovo avant 1999 lorsque vous avez été envoyé au Kosovo par l'accusé qui
21 est ici. Vous étiez un jeune officier, vous y étiez en 1985, et ensuite, à
22 nouveau en 1988; est-ce exact ?
23 R. Oui, j'y étais en 1968 lorsqu'il y a eu les premières manifestations
24 qui ont occasionné des dégâts. Ensuite, en 1988, à partir de là, j'étais
25 chef de la sécurité de la 2e Armée, ce qui est maintenant la 3e Armée.
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1 Q. Vous avez évoqué l'incident à Paracin au cours duquel un homme ne s'est
2 comporté comme il fallait en 1987. Saviez-vous que, par rapport à cet
3 indicent, le feu président Stambolic a écrit dans son livre que ces
4 événements ont été récupérés par les médias et par l'armée pour des raisons
5 politiques et, autrement dit, ceci a été manipulé ? Savez-vous qu'il a dit
6 cela dans son livre ?
7 R. Monsieur Nice, tout d'abord, il n'y a pas un seul qui a perdu le
8 contrôle de lui-même et qui a tué quatre soldats alors qu'il dormait et
9 qu'il a grièvement blessé d'autres personnes. Ceci était un groupe de
10 personnes organisées, au nombre de six ou sept personnes qui avaient
11 organisé une action terroriste dans la caserne de Paracin. Ceci avait été
12 préparé à l'avance. Ils ont été jugés par des tribunaux militaires, une
13 cour martiale. Ces gens sont maintenant libres. Ce qu'il reste à faire aux
14 mères de ces personnes disparues, c'est simplement d'aller sur leurs tombes
15 de leurs fils.
16 Pour ce qui est de M. Stambolic, je ne sais pas du tout ce qu'il a écrit.
17 Il aurait pu écrire que l'armée manipulait des corps et que des gens
18 visiblement avaient été blessés à cet endroit-là.
19 Q. Nous allons maintenant parler d'une autre époque, la première partie
20 des années 1990. En ce qui vous concerne, comme vous nous l'avez dit hier,
21 au début des années 1990, vous n'étiez pas au Kosovo. Vous faisiez partie
22 du KOS, du service de Contre-espionnage; est-ce exact ? Où de la Défense
23 civile au début ?
24 R. Oui. Je travaillais au sein des organes civils. J'étais secrétaire de
25 la province pour des questions de Défense nationale.
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1 M. NICE : [interprétation] Pardonnez-moi, il s'agit d'une erreur. Pourriez-
2 vous me redonner ces dossiers, s'il vous plaît ?
3 Q. Monsieur Farkas, veuillez regarder ce document qui est daté du 16
4 novembre 1991. Cela est un document qui vient du commandement du 1er
5 District militaire commandé par le général de corps Stojanovic. Il y a
6 toute une série de requêtes présentées oralement et celles-ci comportent
7 une liste des Unités du 1er District militaire et parlent d'effectifs, du
8 matériel technique et liste également des Unités de Défense de la
9 République socialiste de Serbie. Je vais demander à M. l'Huissier de bien
10 vouloir placer ce document devant le témoin, la page 11. Le bas de la page
11 correspond à la version anglaise. Le texte en B/C/S pour vous, Monsieur
12 Farkas, se trouve être un tableau qui indique -- qui est intitulé :
13 "Études." Est-ce que vous y êtes ? Est-ce que vous avez retrouvé cela ? On
14 parle de Baranja. Est-ce que vous y êtes ? Page 8 de ces neuf pages.
15 Ce que l'on voit ici, c'est l'engagement des Unités de la Défense
16 territoriale de la République serbe et la composition du 1er District
17 militaire à la date du 15 novembre 1991. Donc, il s'agit de l'époque où
18 vous étiez, officier; est-ce exact ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous constatez à la lecture de ce texte. Nous ne sommes pas obligés de
21 les aborder tous et toutes ces Unités de Défense territoriale de la
22 République serbe. Tout d'abord, à quel endroit se trouvait-il ici ? A
23 droite, Kopacki Rit, Banjska Kosa, Kamenac, et cetera; où se trouvent ces
24 endroits ?
25 R. Cela se trouve dans le Baranja.
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1 Q. Oui. C'est effectivement ce qui correspond à la Croatie, n'est-ce pas ?
2 R. Monsieur Nice, à l'époque, cela faisait partie de la Yougoslavie.
3 Q. Nous regardons un peu et nous pouvons voir, un peu plus bas, des noms
4 que connaissent les Juges de la Chambre. Un peu plus bas, Dalj et Lovac,
5 deux endroits où de graves crimes ont été commis. Ensuite, en bas de la
6 page, nous avons Vukovar.
7 Ces Unités de Défense territoriale de la République de Serbie
8 combattaient à des endroits où des crimes ont été commis jusqu'au mois de
9 novembre 1991; est-ce exact ?
10 R. Si on regarde cela, je ne sais pas exactement à quelle époque cela fait
11 référence car des crimes ont été commis à ces endroits-là. Mais ces unités
12 ont été organisées et faisaient partie de l'armée yougoslave et, ensuite,
13 ont été déployées dans des zones de combat.
14 Q. Qui ont envoyé ces unités à cet endroit-là ? Ces Unités de Défense
15 territoriale ont été envoyées à Lovac ou Dalj, par exemple ?
16 R. Il y avait une loi qui était celle de la Défense nationale et qui était
17 appliquée. La décision a été prise par le secrétaire fédérale de la Défense
18 nationale. C'est lui qui en avait la charge et c'est à lui que revenait
19 l'organisation de l'armée et de la Défense territoriale.
20 M. NICE : [interprétation] Il s'agit d'une nouvelle pièce. Est-ce qu'on
21 pourrait la verser au dossier, s'il vous plaît ?
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que c'est ?
24 M. NICE : [interprétation] Il s'agit d'un rapport. Je vais vous le relire.
25 Ceci provient du 1er Commandement du District militaire et répond à
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1 une demande qui est faite oralement et fournit le nom des Unités de ce
2 District militaire, cite le nombre, donne les effectifs et une liste qui
3 énumère les Unités de la Défense territoriale de la République de Serbie.
4 Il est signé du nom du chef d'état-major, le général de camp d'armée
5 Vladimir Stojanovic.
6 Q. Pourriez-vous m'expliquer ce qu'est ce document, Monsieur Varkas,
7 s'il vous plaît ? C'est un document -- est-ce qu'effectivement, cela
8 correspond à ce que je lis ou est-ce que cela est suffisamment clair ? Que
9 représente ce document, s'il vous plaît ?
10 R. Il s'agit d'un aperçu qui selon le document militaire qui indique
11 quelles sont les Unités de la Défense territoriale qui ont été envoyées, où
12 est-ce qu'elles ont été envoyées et quels sont les effectifs qui ont été
13 envoyés. Je ne vois pas ici la signature du général de brigade, mais --
14 oui, si, la signature y est.
15 Q. Etant donné que je suis déjà revenu à ce document, je pourrais vous
16 poser une autre question. Là où nous voyons les unités de la Défense
17 territoriale présentes et avoir fonctionné dans des localités, telles Dalj
18 ou Lovac, y aurait-il des rapports écrits portant sur leurs activités
19 déployées là où ces unités se trouvaient ?
20 R. Ces unités ont été déployées au sein des secteurs réguliers de la JNA.
21 Il est tout à fait normal que leurs rapports de combat reflètent les
22 activités qu'elles ont déployées.
23 Je vois ici que ce rapport-ci a été envoyé par l'état-major des
24 forces armées de Yougoslavie.
25 Q. A quel point serait-il aisé pour le bureau du Procureur de se procurer
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1 ce type de rapports auprès des différentes unités de la Défense
2 territoriale, si ce bureau voulait se les procurer ? Est-ce que cela est
3 disponible ?
4 R. Tout d'abord, je ne pense pas que nous puissions vous les fournir,
5 parce que ces rapports ne parvenaient pas au commandement de la Défense
6 territoriale. Si tant est que ces rapports existent on pourrait
7 éventuellement se les procurer auprès des archives de l'armée de
8 Yougoslavie.
9 Q. Je crois que dans votre réponse précédente, vous avez indiqué "Que de
10 tels rapports par écrit devraient exister." Or, vous dites que vous n'avez
11 pas les rapports de la Défense territoriale. Il est tout à fait certain
12 que les unités de la Défense territoriale comme toute autre unité
13 militaire, devait fournir des rapports pour indiquer ce qu'elles ont fait,
14 ou êtes-vous en train de nous dire que c'est quelque chose d'autre qui
15 était en vigueur pour la Défense territoriale ?
16 R. Je ne dis pas que cela était tout à fait autre chose. Ils avaient
17 rejoint l'armée et ils ont fait partie intégrante de celle-ci. Ils ont été
18 incorporés dans la VJ. Toutes ces activités, les rapports de combat et
19 l'utilisation au combat de ces unités relevaient des compétences de l'armée
20 populaire de Yougoslavie. La Défense territoriale n'a été chargée que de la
21 mobilisation, des préparatifs et de l'entraînement. Ensuite, ces effectifs
22 étaient incorporés dans les rangs de l'armée de Yougoslavie.
23 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne suis pas sûr du tout,
24 à la lumière de la dernière des réponses fournies, si notre requête visant
25 à obtenir une aide, pour ce qui est de se procurer des rapports, si cela a
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1 été couvert par les rapports relatifs à ces unités. Nous allons vérifier.
2 Si cela n'est pas le cas, nous allons présenter une autre requête ou
3 insister afin que les requêtes précédentes soient réalisées parce que nous
4 souhaitons avoir des informations sur le déploiement de ces forces-ci.
5 Q. Vous avez changé d'emploi en 1995 ?
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, j'ai déjà dit que nous allions
7 verser cela au dossier.
8 M. NICE : [interprétation] Très bien.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 931.
10 M. NICE : [interprétation]
11 Q. Vous avez changé de poste en 1995, mais avant 1995, il a été créé les
12 30e et 40e Centres chargés du Personnel, n'est-ce pas ?
13 R. Oui. Il me semble que c'est à cette époque-là que cela a été créé. Je
14 n'ai pas pris part à cela et je n'ai pas eu d'information concrète à ce
15 sujet.
16 Q. Dites-nous une fois de plus, je vous prie : quelle a été votre tâche
17 après 1995 ?
18 R. En 1995, j'étais adjoint au ministre fédéral de la Défense. J'étais
19 chargé de la protection civile.
20 Q. N'avez-vous jamais eu l'occasion de vaquer aux questions liées aux
21 officiers déployés en Bosnie, ou ayant exprimé le désir de se faire envoyer
22 en Bosnie ?
23 R. Non. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai été adjoint du ministre fédéral
24 chargé de la Protection civile. De par mes fonctions, je n'ai pas m'occuper
25 de ce type de questions et de problèmes.
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1 Q. Vous nous dites que vous n'avez pas d'information concrète au sujet des
2 30e et 40e Centres chargés du Personnel. Que sauriez-vous nous dire à ce
3 sujet ?
4 R. Ce que je sais, c'est qu'après le démantèlement de la Yougoslavie, un
5 grand nombre de familles du personnel de l'armée de Yougoslavie sont
6 arrivées sur le territoire de la Serbie. Il fallait installer ces familles.
7 Prendre soin sur le plan social et sur le plan médical de ces gens-là. Il a
8 été mis sur pied ces centres qui leur ont fourni des prestations
9 déterminées concernant leur assurance médicale, leur prestation sociale.
10 Ces centres ont été organisés pour prêter main-forte aux familles dont les
11 époux, les pères étaient restés sur les autres territoires de la
12 Yougoslavie, qui ont fait sécession, notamment la Bosnie, la Croatie.
13 Q. Je comprends. C'est ainsi que vous avez compris l'intervention de ces
14 deux instances. De toute façon, cela était-il tout à fait innocent ?
15 R. Je ne vois pas en quoi vous voulez dire -- enfin, de quelle innocence
16 vous êtes en train de parler. Je n'ai pas compris.
17 Q. Il n'y avait rien de sinistre, rien à dissimuler, rien à conserver au
18 secret concernant les activités de ces deux instances.
19 R. On ne pouvait pas garder cela secret puisque les femmes et les enfants
20 venaient dans ces institutions pour demander de l'aide, pour percevoir les
21 salaires de leurs pères, époux et pour faire viser leurs livrets de santé.
22 Je ne vois pas en quoi cela aurait été un secret, puisque les gens venaient
23 résoudre leurs propres problèmes à cet endroit-là.
24 Q. J'aimerais obtenir la pièce numéro 32.
25 C'est un problème que j'aimerais que nous examinions, mais d'une certaine
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1 façon je vais de l'avant pour parler de votre rôle au sein de la Commission
2 chargée de la Coopération, commission dont vous avez été membre.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas très important, mais au compte
6 rendu d'audience, il n'y a pas certaines des réponses fournies par le
7 général Farkas. Lorsque M. Nice lui a demandé si cela avait : "Quoi que ce
8 soit de clandestin ?"; il a dit : "Qui aurait-il de clandestin ?" Or, ici
9 on dit : "Je n'ai pas compris la question." Ensuite, il a été fait mention
10 de la Croatie alors que dans la question, posée au général Farkas, il n'y a
11 pas été question de Croatie. Cela figure au compte rendu d'audience.
12 Je vous demande de prévenir le Greffe et les personnes qui sont chargées de
13 cela. Je suis très mal à l'aise pour ce qui est de l'intervention au compte
14 rendu d'audience. Je tiens à vous rappeler que cela fait deux ans que j'ai
15 demandé un enregistrement électronique de toute la procédure ici. Je ne
16 l'ai pas encore obtenu. Il y a certainement des raisons évidentes pour
17 lesquelles cela n'a pas été fourni.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Au compte rendu
19 d'audience, nous avons la réponse du témoin qui dit : "Je ne sais pas ce
20 qu'il y aurait de clandestin à ce sujet." Monsieur Milosevic, il se peut
21 que vous ayez raison au sujet des autres points que vous avez soulevés.
22 Compte tenu de ce que les interprètes de la cabine anglaise nous ont juste
23 dit à l'instant, nous avons pris bonne note de la préoccupation que vous
24 venez d'exprimer.
25 Le Juge Bonomy indique qu'il a été, en effet, fait référence à la Croatie
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1 également.
2 Monsieur Nice.
3 M. NICE : [interprétation]
4 Q. J'aimerais que nous nous penchions à présent sur ces documents qui ont
5 été rassemblés pour être passés ensemble. Nous les allons les parcourir
6 page par page. La première est datée du 20 octobre 2003 et il s'agit ici du
7 ministère de l'Intérieur et c'est un courrier adressé au ministre adjoint,
8 M. Milic. On lui dit : "Veuillez trouver ci-joint, rapport sur la situation
9 actuelle signée par Goran Zivaljevic. En page suivante, on dit : "D'après
10 les informations disponibles, suite à l'acte d'accusation dressé contre
11 Lukic, il y a eu un grand mécontentement parmi les membres du MUP de la
12 République de Serbie,ainsi de suite."
13 Puis, plus loin encore, il est dit : "Il n'est pas exclu la possibilité de
14 voir une réaction des structures de la police pour ce qui est de la
15 contestation des obligations contractées par la Serbie-et-Monténégro vis-à-
16 vis, du Tribunal pénal international."
17 Ici, nous voyons maintenant la page suivante. Il y a un document de deux
18 pages et maintenant de Vladimir Djeric, ministre adjoint à l'Intérieur,
19 Nenad Milic, c'est la personne qui est, en fait, le destinataire de ce
20 courrier. Il est question là de conversations au sujet de ces procédures
21 puis différentes autres questions.
22 A la page suivante, il est traité de questions de compétences, de
23 juridiction et autres. Il est fourni une opinion en matière de droit. Peut-
24 être, ne devrions-nous pas nous pencher dessus, mais il y a ensuite des
25 documents datés du 29 octobre. Donc, il y a toute une série de documents
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1 qui ont été communiqués au bureau Procureur et le document suivant porte
2 également la date du 29 octobre 2003. C'est adressé au conseil national
3 chargé de la Coopération de la Serbie-et-Monténégro avec le Tribunal de La
4 Haye. Cela commence par : "Messieurs."
5 Est-ce que c'est la forme que l'on utilisait pour s'adresser à la
6 commission dont vous étiez membre ?
7 R. Tout d'abord, je dois dire, Monsieur Nice, que ces documents ont été
8 créés le 29 novembre 2003. Les documents précédents, un peu plus tôt. A
9 cette époque-là, la commission n'existait plus. La commission a été
10 dissoute. Je pense, à votre demande également, vers le mois d'avril 2003.
11 Ce qui fait que je n'ai pas connaissance de ces documents et je ne sais pas
12 rien vous dire à leurs sujets. Nous autres, qui en avons été membres, avons
13 vu notre travail rendu impossible et nous n'avons même pas eu droit à
14 accéder aux locaux où la commission était censée travailler. Ces documents
15 ont été rédigés bien après que la commission ait cessé d'exercer ses
16 fonctions. Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire. Je ne les ai pas
17 lus. Je ne les ai pas vus et il y a tout un mécanisme pour ce qui est de la
18 façon dont on s'adresse aux uns et aux autres mais je ne sais pas rien vous
19 dire à ce sujet.
20 Q. A quelle instance cela a-t-il bien pu être adressé si ce n'est pas à
21 l'instance dont vous avez fait partie ou qui a succédé à votre instance ?
22 Cela vient des conseillers et cela est été adressé au conseil national
23 chargé de la Coopération de la Serbie-et-Monténégro avec le Tribunal de La
24 Haye.
25 R. Après l'adoption de la loi, notre commission a insisté. Avant que
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1 d'avoir été dissoute, elle a demandé à ce que soit adoptée une loi portant
2 coopération avec le Tribunal de La Haye. Suite à cette adoption de cette
3 loi, il a été créé cette commission chargée des problèmes liés à la
4 coopération. C'est tout ce que je sais vous dire.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Général, pourriez-vous nous
6 expliquer quelque chose ? Vous avez dit que la commission a été dissoute à
7 votre demande, vers le mois d'avril 2003. Alors, à qui pensez-vous quand
8 vous avez dit : "A votre demande" ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est à la demande et suite à une
10 intervention de la part de M. Nice. C'est ce que j'ai ouïe dire. Je n'en
11 suis pas tout à fait certain. Je crois que c'est suite à cette intervention
12 que M. Tadic a, du jour au lendemain, décidé de la chose. Après une session
13 du conseil suprême de la Défense, qui s'est tenue au Monténégro, il est
14 revenu le lendemain et le lendemain, nous n'avons plus eu accès à ces
15 locaux-là.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
17 M. NICE : [interprétation]
18 Q. Une autre question découle du document que nous avons ici. M. NICE :
19 [interprétation] Monsieur l'Huissier, je me réfère à la page 10 de la
20 version anglaise.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne vois pas que ces documents ont à voir
24 avec ce témoin. Il n'en a aucune idée comme il n'a aucune idée de la
25 question relative au camion frigorifique. C'est adressé au conseil national
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1 chargé de la Coopération avec le Tribunal de
2 La Haye. On dit que cela a été envoyé par des avocats. Or, on dit qu'en en-
3 tête, il est précisé que c'est le chef de l'état-major de l'armée de la
4 Serbie-et-Monténégro. Il s'agit du mois d'octobre 2003. Cette commission
5 n'existe plus. M. Farkas est à la retraite. Cela n'a rien à voir avec lui.
6 Cela n'a rien à voir avec le temps où il était en exercice et c'est une
7 perte de temps pure et simple.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Écoutez, laissez-nous entendre les
9 questions et les réponses, Monsieur Milosevic, et nous allons ensuite
10 statuer sur la question.
11 M. NICE : [interprétation]
12 Q. Page 10 sur les 14 pages en version anglaise et la page 7 en version
13 B/C/S, Monsieur Farkas, avec l'intitulé : "Conclusion."
14 M. NICE : [interprétation] Les Juges de la Chambre se souviendront où peut-
15 être allons-nous leur rappeler le fait que le bureau du Procureur a fourni
16 un document relatif au 30e et 40e Centres chargés du personnel de la part du
17 ministère des Affaires étrangères et cela fait partie des pièces à
18 conviction. Il s'agit de la pièce 927. Ce qui a été contesté, entre les
19 parties en présence, c'était de savoir s'il s'agissait-là d'une version
20 complète ou partielle des événements.
21 Q. Or, en conclusion dudit document, il est dit : "Que suite à des
22 requêtes présentées par le bureau du Procureur, il est fourni des documents
23 concernant le 30e Centre chargé du Personnel, numéros 85 et 219."
24 En haut de la page suivante, il est dit ce qui suit :
25 "Le ministère de la Défense de la Serbie-et-Monténégro ont communiqué
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1 au conseil national deux documents qui ont été requis par le TPIY --
2 "Numéro 1, information concernant le Centre chargé du personnel, sans date
3 et sans numéro."
4 M. NICE : [interprétation] J'aimerais que les Juges de la Chambre comparent
5 cela avec la pièce 927.
6 Q. Ensuite, je vous demande de vous pencher sur le bas de la page en
7 version anglaise et à votre intention, Monsieur Farkas, je précise qu'il
8 s'agit du troisième paragraphe. Il y est dit : "Suite à une décision des
9 Juges de la Chambre de première instance du TPIY dans l'affaire Milosevic,
10 datée du 12 juin, une requête du bureau du Procureur a été communiquée à la
11 Serbie-et-Monténégro. qui a donc reçu instruction de présenter une
12 information relative au 30e Centre chargé du Personnel dans un délai de
13 deux mois ainsi que les ordres émanant du chef d'état-major de l'armée
14 yougoslave concernant la création de ces centres chargés du personnel,
15 notamment, les 30e et 40e Centres.
16 "C'es documents portent la mention 'secret militaire'…"
17 Puis ceci : "Une équipe d'experts a examiné ces documents pour ce qui
18 est d'évaluer la position de Serbe et Monténégro concernant les poursuites
19 en justice devant le Tribunal pénal international -- non, la Cour
20 internationale de Justice et cela est dit :
21 "En vue d'établir le 30e et 40e Centres chargé du Personnel, il
22 est communiqué un minimum d'information contre la formation militaire et
23 cela n'indique pas quels ont été les responsabilités des dits centres. Ils
24 contiennent certains renseignements qui pourraient nuire à la position de
25 la Serbie-et-Monténégro dans le procès qui se tient devant la Cour
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1 internationale de Justice.
2 "Les informations relatives au 30e Centre chargé du Personnel a
3 indiqué qu'il y a des responsabilités à préciser en terme, enfin, indiquer
4 en termes généraux et cela indique quelles sont les positions de la JNA et
5 son rôle en Bosnie-Herzégovine.
6 "Un certain nombre de pièces à conviction se réfèrent au
7 30e et 40e Centres chargé du Personnel. Ce qui est important ce sont les
8 éléments de témoignage présentés par M. Lilic en sa qualité de témoin
9 protégé…"
10 Alors, si nous nous penchons sur tout ceci nous voyons que ceci
11 traduit les dires de cette équipe d'experts. Or, vous avez fait partie à
12 l'époque de la commission, serait-il exact de dire que la documentation
13 qu'on nous a fournie a délibérément été limitée pour ce qui est des
14 explications apportées au sujet du 30e et 40e Centres chargé du Personnel ?
15 Je me réfère là à la pièce 927 --
16 R. Monsieur Nice --
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, êtes-vous
18 en mesure de nous dire si cette information a délibérément été limitée
19 autant que faire ce pouvait dans les explications apportées au sujet du
20 domaine d'intervention des 30e et 40e Centre chargé du personne ? Etes-vous
21 en position de répondre à cette question ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis simplement pas en position de vous
23 apporter cette réponse. Je vous ai dit que je n'ai pas fait partie de cette
24 équipe d'experts, mais que j'étais membre de la commission. Ceci est un
25 document appartenant à l'équipe d'experts, et je n'ai pas retrouvé, M. Nice
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1 a tellement vite donné lecture de ces passages que je n'ai pas retrouvés.
2 Toutefois, comme cela a rédigé le 29 octobre 2003, je précise que je n'ai
3 pas pris part à la rédaction de quelques documents que ce soit en qualité
4 de membre de cette équipe d'experts, donc je ne sais pas à ce sujet.
5 M. NICE : [interprétation]
6 Q. Une dernière question sur ce point, Monsieur Farkas. Cette équipe
7 d'experts, que vous avez mentionnée hier et qui a joué un certain rôle
8 concernant la présentation des documents, soit directement vis-à-vis du
9 bureau du Procureur soit par le biais des témoins qui ont répondu à
10 l'invitation relative à une coopération avec cette commission, nous n'avons
11 pas cette documentation. Pouvez-vous nous dire comment il nous serait
12 possible de nous procurer ce que cette équipe d'experts a fait ?
13 R. Je vous l'ai déjà dit. Cette équipe d'experts n'a pas complété son
14 travail et ils n'ont pas vaqué à l'étude de ces problèmes tel que vous
15 semblez le croire. Ils ont procédé à l'analyse des combats et des activités
16 de combat. Il s'agissait d'une approche complexe aux activités de combat.
17 Emettre des suppositions pour ce qui est du type d'activités que vous
18 mentionnez cela ne tient pas debout.
19 C'est ce que je saurais vous dire au sujet de cette équipe d'experts, mais
20 je dirais que je n'ai pas pris part du tout pas une seule heure. Je n'ai
21 pris part aux activités de cette équipe d'experts.
22 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous allons faire de notre
23 mieux pour retrouver ce qui sera possible de retrouver au sujet de cette
24 équipe d'experts compte tenu de la façon dont ceci évolue. Maintenant, pour
25 ce qui est de la suggestion qui a laissé entendre que le bureau du
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1 Procureur avait une implication quelconque dans la décision du ministre
2 Tadic concernant la dissolution de cette commission, cela est tout à fait
3 exclus. Je n'accepte pas qu'il puisse être pensé qu'il y a quoi que ce soit
4 de vrai dans cette assertion.
5 Q. Nous allons aller de l'avant, à l'époque, où il a été créé ces 30e et
6 40e Centres chargé du Personnel. Vous avez changé de fonctions. Il est
7 exact de dire, n'est-ce pas, si tant est que vous vous en souvenez, que
8 c'est à Dayton que l'accusé a été -- il a été la personne qui a mis le
9 Kosovo de côté s'agissant de l'ordre du jour. Le Kosovo a été mis de côté
10 dans l'attente de l'adoption d'une résolution, à l'époque, des négociations
11 de Dayton. Vous en souvenez-vous ?
12 R. Je ne le sais pas.
13 Q. Je vais passer maintenant à un sujet relatif en 1998, et les années au-
14 delà, nous allons d'abord parler de votre nomination. En 1998, dans le
15 groupe qui se trouvait autour de l'accusé, nous avons assisté au départ de
16 Perisic et de Stanisic. Aviez-vous connaissance du fait que Perisic s'en
17 est allé, entre autres raisons, parce qu'il a estimé que la question du
18 Kosovo devrait être traitée conformément à la loi, avec proclamation d'un
19 état d'urgence ? Est-ce qu'à votre avis, c'est l'une des raisons pour
20 lesquelles Perisic s'en est allé ?
21 R. Je ne sais pas pourquoi Perisic était parti. Je me trouvais à
22 l'extérieur de l'armée. J'étais dans des structures civiles relatives à la
23 défense, et je n'ai pas connaissance des raisons qui ont motivé sa
24 décision.
25 Q. Stanisic s'en est allé également. Savez-vous nous dire pour quelle
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1 raison il s'en est allé ?
2 R. Je ne le sais pas.
3 Q. Est-ce que c'est parce que, comme bien d'autres, il a estimé que le
4 problème du Kosovo devrait faire l'objet d'une implication de la communauté
5 internationale sans que cela ne soit une question interne à la Serbie
6 seule ?
7 R. Monsieur Nice, je ne le sais pas. A l'époque, j'ai été impliqué dans la
8 préparation des plans de Défense, et j'ai seulement appris qu'il y a eu des
9 changements au niveau du personnel à l'état-major. Je sais que cela s'est
10 fait pour des raisons liées à la défense à la sécurité de l'Etat. Ce sont
11 des raisons que j'ignore. C'est une problématique qui ne m'a pas
12 préoccupée, donc, je ne connais pas les raisons.
13 Q. Alors, passons à votre --
14 R. Je sais que ces gens sont partis.
15 Q. Passons maintenant à votre nomination à vous. Serait-il exact de dire
16 que vous avez été camarade de classe d'Ojdanic ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Serait-il exact de dire que vous avez été favorable au parti JUL, de la
19 Yougoslavie unie, parti politique créé par l'épouse de M. Milosevic ?
20 R. Non, ce n'est pas correct. Ce n'est pas exact. Je n'ai pas joué un rôle
21 qui serait celui d'apporter un soutien à quelque parti que ce soit. Après
22 le démantèlement de la Yougoslave, je n'ai plus fait partie de quelque
23 parti que ce soit. Auparavant, j'ai été membre de la Ligue des Communistes
24 de Yougoslavie; par la suite, je n'ai été membre d'aucun parti politique.
25 Q. Vous nous avez dit hier au sujet de la réunion de laquelle vous avez
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1 dit qu'elle avait précédé votre nomination, d'un mois -- nous n'avons pas
2 compris les circonstances de votre nomination. Dimitrijevic était un
3 officier supérieur du KOS, très expérimenté, et il a été écarté de ses
4 fonctions juste avant le conflit l'OTAN, n'est-ce pas ?
5 R. Je connais M. Dimitrijevic. Pendant un certain temps, il a été l'un de
6 mes subordonnés au service de Sécurité. J'ai une haute opinion de sa
7 personne et de ses aptitudes intellectuelles ainsi que de son expérience au
8 sein des Services de sécurité. Lorsque j'ai été à la réunion avec le
9 président, suite à une question de ma part, enfin, je lui avais demandé :
10 "Qu'adviendra-t-il d'Aco
11 Dimitrijevic ?" Il m'a répondu qu'il sera adjoint du ministre fédéral de la
12 Défense pour regrouper la totalité d'un problématique au niveau yougoslave.
13 C'est ce qui s'est produit parce que, pendant les premières journées de la
14 guerre, je lui présentais des rapports. Il se trouvait dans un abri et je
15 présentais mes rapports au ministre fédéral de l'armée en présence d'Aco
16 Dimitrijevic.
17 Q. Il a, en fait, été mis de côté et la raison en est le fait qu'il ait
18 publié un article où l'on a proposé une solution internationale au problème
19 du Kosovo, or, cela n'était pas chose acceptable aux yeux de l'accusé ?
20 R. Je ne suis pas au courant de cet article, je ne l'ai pas lu. Où est-ce
21 que cet article a été publié ?
22 Q. A la revue militaire appelée Vojska, je pense.
23 R. Je ne le sais pas.
24 Q. Je suis en train de me pencher sur l'heure. Il est probablement temps
25 de faire une pause. Mais ce que je voulais dire encore c'est que vous avez
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1 été nommé à ces fonctions par l'accusé, parce qu'il savait que vous feriez
2 tout ce qu'il voulait et que vous répondriez toujours par l'affirmative.
3 Vous avez été nommé à ces fonctions indépendamment du fait que vous n'ayez
4 pas une grande expérience au niveau du KOS. Probablement parce que vous
5 seriez amené à être en votre qualité d'adjoint de Vasiljevic, qui lui était
6 votre supérieur et qui était quelqu'un avec beaucoup de caractère, que vous
7 feriez tout ce qu'on vous demandait de faire.
8 R. Ce n'est pas exact, Monsieur Nice. Tout d'abord, je ne suis pas ce type
9 d'homme à opiner à chaque fois qu'on lui dit quelque chose. Les services de
10 Sécurité ont été formés et éduqués à faire leur travail. Votre affirmation
11 ne tient pas du tout debout. Il ne s'agissait pas d'Aco Vasiljevic, mais
12 d'Aco Dimitrijevic. Mais il se peut que je ne vous aie bien compris.
13 Q. Mais veuillez rappeler ceci aux Juges de la Chambre. Vasiljevic a été
14 votre -- était votre supérieur bien des années auparavant après quoi, il a
15 fait de la prison et on lui a demandé de reprendre son poste en tant
16 qu'adjoint par rapport à vous en 1999. Donc. en 1999, il était votre
17 second. Quand vous avez pris vos fonctions en 1999, vous pouviez le
18 regarder de haut Dimitrijevic, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, Dimitrijevic.
20 M. KAY : [interprétation] Un point simplement. Nous aimerions avoir une
21 réponse à cette proposition qui a été soumise au témoin, et qui consistait
22 à lui demander s'il avait été écarté effectivement. C'est une question qui
23 a été posée, il y a cinq questions à peu près, par le Procureur car, en
24 l'absence de réponse, nous n'entendons que des commentaires.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qui a été écarté ?
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1 M. NICE : [interprétation] Dimitrijevic a été écarté par le mouvement
2 auquel il appartenait -- par son transfert à un poste ministériel.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin ?
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pensais que cette question avait
5 reçu réponse, Maître Kay. M. Nice a poursuivi en réitérant sa position.
6 M. KAY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions régler ce point ?
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, quelle est votre
8 réponse à cela ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas eu l'impression qu'il a été
10 écarté. Il a été nommé au poste de ministre adjoint de la Défense afin que
11 la sécurité -- le problème de la sécurité soit revu de fond en comble sur
12 l'ensemble du territoire yougoslave. Donc, la situation était beaucoup plus
13 complexe que cela n'a été dit et son poste était plus divers, avait plus de
14 facettes que le mien. Il avait un poste qui était plus compliqué que le
15 mien, en tant que chef de la sécurité de l'armée yougoslave. Son poste
16 avait des prérogatives plus larges, donc, je ne vois vraiment pas en quoi
17 on peut dire qu'il a été écarté.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Encore un point avant de lever
19 l'audience. Vasiljevic, était-il votre supérieur à quel que moment que ce
20 soit ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant un moment très bref -- une période
22 très courte, au moment où j'ai quitté mes fonctions, c'est-à-dire, après le
23 début des années 1990 - c'était peut-être en 1989 d'ailleurs - pendant
24 quelques mois, je dirigeais le service de Sécurité de la 1ère Région de
25 guerre, il était chef de l'administration chargée de la Sécurité.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, est-ce que vous en
2 avez terminé de votre contre-interrogatoire ? Nous pouvons faire la pause ?
3 M. NICE : [interprétation] Je n'ai pas fini, mais j'en terminerais
4 rapidement.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pause de 20 minutes.
6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 06.
7 --- L'audience est reprise à 10 heures 28.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur
9 Nice.
10 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, je dois vous faire savoir
11 que depuis que nous avons eu connaissance de l'existence de ce comité ou de
12 cette Commission d'experts, quel que soit le nom qu'on lui donne, qui fait
13 partie de la Commission de l'armée yougoslave, nous avons demandé que nous
14 soient fournis tous les rapports de ce comité. Rien ne nous a été remis.
15 Q. Monsieur Farkas, en 1998, bien entendu --
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, j'ai
17 cru comprendre et c'est devenu beaucoup plus clair après l'audition de ce
18 témoin, qu'il existait deux instances différentes, une commission au sein
19 de laquelle le témoin a expliqué quel avait été son rôle et un comité
20 d'experts. Peut-être est-ce un problème de terminologie peu précise et que
21 c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas obtenu les documents
22 demandés. Peut-être serait-il utile d'être un peu plus précis. Je ne sais
23 pas mais est-ce que vous ne m'avez pas appris davantage que vous n'en
24 saviez avant, après avoir entendu sa déposition ?
25 M. NICE : [interprétation] Nous en avons entendu beaucoup et si j'ai le
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1 temps de revenir sur un certain nombre de documents de la Commission de
2 l'armée yougoslave, que nous avons en notre possession, je le ferai. Bien
3 entendu, il est tout à fait nécessaire que sur le plan technique, un
4 gouvernement sache exactement ce que nous lui demandons. Dans ce cas, il
5 peut opposer un refus en toute connaissance de cause, mais nous avons fait
6 de notre mieux pour le lui faire savoir. Je pense que c'est important.
7 Q. Revenons en 1998, Monsieur Farkas, vous n'aviez pas encore votre emploi
8 au sein du KOS mais en tout cas vous saviez ce qui se passait Kosovo. Vous
9 saviez également qu'il y avait des poursuites judiciaires, je suppose. Est-
10 ce que vous étiez au courant que des officiers de l'armée yougoslave
11 faisaient l'objet d'enquêtes ou de poursuites judiciaires pour abus de la
12 force dans leurs rapports avec la population décrite comme étant des
13 groupes de terroristes en 1998 ?
14 R. En 1998, je n'étais pas en mesure de suivre la situation au sein de
15 l'armée car je faisais partie du ministère de la Défense. A l'époque, il
16 existait encore des cours martiales, des tribunaux militaires et si des
17 poursuites judiciaires ont été engagées, elles l'ont été devant ce type de
18 tribunal. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement car je ne disposais
19 pas des informations pertinentes.
20 Q. Par exemple, nous avons entendu Lord Ashdown, qui dans sa déposition, a
21 parlé d'un char qui avait tiré sur des bâtiments appartenant à des
22 particuliers. Nous avons entendu également le Témoin K32, qui a parlé du
23 général Delic, qui enlevait des objets de sa maison sans aucune
24 justification.
25 Si des choses de ce genre ont eu lieu en 1998, et c'est à la Chambre
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1 qu'il appartient d'en décider, à votre connaissance, il n'y a eu aucun
2 procès contre l'auteur de ces actes. D'après ce que vous savez, vous n'avez
3 pas connaissance de procès ?
4 R. Est-ce que des chars ont servi à expulser des familles albanaises dans
5 cette région ? Je ne le sais pas. C'est peut-être la mère de famille qui
6 pourrait venir témoigner pour parler de tout cela. C'est elle qui est le
7 plus au courant, mais je n'ai pas eu connaissance de procès. Je vous ai dit
8 que je travaillais très sérieusement --
9 Q. Je vous dis que l'une des raisons pour laquelle il n'y a pas eu de
10 procès, c'est qu'en 1998, il avait déjà été décidé d'utiliser la force à
11 tous les niveaux nécessaires par les Serbes du Kosovo chaque fois que
12 c'était possible. Je dis que vous étiez au courant de cela, et la raison
13 pour laquelle vous étiez au courant, c'est que vous participiez à
14 l'armement des Serbes qui ne faisaient pas partie de l'armée au Kosovo.
15 Est-ce que vous admettez que vous avez participé à armer les Serbes non
16 militaires au Kosovo ?
17 R. Non, je n'admets pas cela. Je n'ai aucunement participé à l'armement de
18 qui que ce soit. Un instant, je vous prie, laissez-moi finir. Selon les
19 documents que nous avons pu voir hier, entre autres, toutes les unités qui
20 ont été créées et qui relevaient du ministère de la Défense se sont vus
21 distribuer un certain nombre d'armes. C'est ce que prévoyait d'ailleurs les
22 textes législatifs. C'est la seule chose qui s'est passée. Pour autant que
23 je le sache, cela s'est passé à la fin de 1998, et les armes destinées à
24 distribution ont été fournies dans des entrepôts de l'armée.
25 Je n'ai aucunement participé à ce genre d'actions que vous venez de
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1 décrire. Ce que j'ai fait, c'est participer à l'application d'un plan mis
2 au point par le ministère de la Défense.
3 Q. Deux documents que nous allons maintenant examiner. D'abord la pièce
4 391, intercalaire 21, dont je demande le placement sur le rétroprojecteur.
5 Vous avez parlé de la distribution d'armes aux unités. Le document
6 que nous allons voir dans un instant, dès qu'il sera sur le
7 rétroprojecteur, se lit comme suit : "Ministère fédéral de la Défense,
8 organe régional de la République de Serbie, administration de la défense de
9 Pristina." Il porte la date du 21 mai 1998. Il est destiné aux départements
10 et sections chargées de la Défense.
11 M. NICE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, je vous demanderais de
12 déplacer le document au fur à mesure de la lecture.
13 Q. Dans une partie du texte, nous lisons ce qui suit, je
14 cite : "Les chefs de départements et de sections établiront immédiatement
15 des contacts avec les dirigeants municipaux et veilleront à ce que des
16 listes soient établies dans le but d'armer la population --" - on ne parle
17 pas d'unités, ici, d'armer la population - "-- tâche qui incombera au
18 ministère fédéral de la Défense par le biais de ses unités structurelles
19 sur l'ensemble du territoire. Veillez à ce que ceux, dont le poste de
20 travail se trouve au sein des Unités de la VJ, armée yougoslave, ne
21 figurent pas sur ces listes destinées à l'obtention d'armes puisqu'ils
22 recevront des armes au sein de leurs Unités d'affectation en temps de
23 guerre --"
24 Quelques paragraphes plus bas, au paragraphe 4, nous lisons ce qui suit :
25 "Mener à bien les actions décrites ci-dessus dans les délais les plus brefs
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1 et en toute discrétion. Révéler le contenu de ce décret uniquement à ceux
2 qui sont directement impliqués aux actions nécessitées par l'exécution de
3 cette mission."
4 Un peu plus loin paragraphe 5, nous lisons ce qui suit, je
5 cite : "Dans l'accomplissement de cette mission, orienter le gros de
6 l'action vers la protection de la population vivant dans les lotissements
7 où les Serbes et Monténégrins constituent des populations minoritaires et
8 deviennent de plus en plus fréquemment la cible d'attaques de la part des
9 terroristes albanais."
10 Ceci peut servir de justification, mais la réalité c'est que ce qui c'est
11 produit, c'est que la population serbe civile a reçu des armes de la pat du
12 ministère de la Défense dans le plus grand secret. Ceci est-il exact ?
13 R. Ceci n'est pas exact. Les civils serbes n'ont pas été armés
14 secrètement. J'ai déjà dit que la distribution d'armes s'est déroulée
15 conformément à la décision du ministère fédéral de la Défense qui reposait
16 sur la loi sur la défense nationale à l'origine de la création d'unités de
17 la défense civile. Il y avait six catégories différentes en fonction de la
18 région du territoire concerné, selon l'importance numérique de la
19 population dans cette région.
20 Un certain nombre d'armes ont été fournies dans des entrepôts de l'armée
21 dans la région dont nous parlons.
22 La photocopie que j'ai sous les yeux est de très mauvaise qualité, donc, je
23 n'ai pas suivi tout ce que vous avez lu, mais je vous demanderais de bien
24 vouloir me dire où il est écrit explicitement que seuls les Serbes devaient
25 recevoir des armes; est-ce que vous pourriez me le montrer ?
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1 Q. Dites-moi, c'est --
2 R. En toute discrétion, comme vous venez de le dire.
3 Q. C'est le passage que vous trouverez au paragraphe 4 où il est question
4 de discrétion, et la deuxième partie du paragraphe 5 - j'espère qu'elle est
5 lisible - deuxième paragraphe de cet alinéa 5, page 2 du document, dans
6 votre version, si je ne m'abuse, le paragraphe qui commence par les mots
7 "Dans L'accomplissement de cette
8 mission --" Vous avez trouvé cette partie de l'alinéa ? "Dans
9 l'accomplissement de cette mission, orienter le gros de l'action en
10 direction des lotissements où les Serbes et les Monténégrins constituent la
11 population minoritaire --"
12 R. Oui.
13 Q. C'est assez clair, n'est-ce pas ? Il s'agissait d'armer les Serbes,
14 n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'est ce qui est écrit ici. Cet ordre, ou plutôt, ce décret a été
16 élaboré par l'instance régionale de Pristina et signé par Petar Ilic. Tout
17 ceci se passait dans un contexte déterminé, et n'avait rien à voir avec la
18 création d'unités militaires. En dehors des unités militaires, aucune arme
19 ne pouvait être obtenue sans décrire, en bonne et due forme, du ministre de
20 la Défense. Dans les villages en question, nous avions des problèmes à
21 savoir que les Albanais étaient en train de s'armer et n'obtempéraient à
22 aucun appel de la Défense civile ou de l'armée, et que les personnes en
23 question subissaient des attaques incessantes. Cette partie de la
24 population civile obtempérait aux appels en question, aux appels réguliers
25 et était armée.
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1 Q. Monsieur Farkas, avant que nous passions au document suivant, vous
2 admettez donc maintenant que les civils serbes étaient armés, ont reçu des
3 armes, n'est-ce pas ?
4 R. Cette population entrait dans le cadre des Unités de la Défense civile.
5 C'étaient les seuls qui étaient en droit d'obtenir des armes. Ceux, qui ont
6 répondu aux appels de la Défense civile, ont, après cette réponse aux
7 convocations, reçu des armes.
8 Q. Pour revenir à mon argument précédent, lorsque je vous ai interrogé au
9 sujet des crimes commis, par exemple, par Delic, je vous demande la chose
10 suivante : "Si vous armez une population locale et que cette population
11 locale commet des crimes, tue des gens à l'aide de ces armes, il devient
12 très difficile, dans ces conditions, n'est-ce pas, de les poursuivre en
13 justice pour actes criminels ? Répondez à cette question, je vous prie.
14 Est-ce que vous admettez qu'il ait, dans ces conditions très difficiles, de
15 poursuivre ces personnes devant les tribunaux, dès lors que c'est vous qui
16 leur avez donné les armes ?
17 R. Je ne sais pas quel acte criminel Delic aurait commis, si j'ai bien
18 compris ce que vous avez dit, je ne suis pas au courant. Pour autant que je
19 le sache, Delic est un général de l'armée yougoslave et je n'ai aucune
20 connaissance d'un quelconque crime commis par lui. Mais, je vous affirme
21 qu'il existait des structures comportant un nombre déterminé de personnes
22 et relevant des instances du ministère de la Défense. Il s'agissait de
23 personnes qui, ayant répondu à l'appel, à l'intégration au sein de ces
24 structures, ont reçu des armes. Ces personnes pouvaient faire l'objet de
25 toutes les sanctions prévues pour les représentants de MUP ou de l'armée en
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1 cas de commissions d'actes criminels.
2 M. NICE : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président.
3 [Le conseil de la Défense se concerte]
4 M. NICE : [interprétation] Les Juges et le témoin auront remarqué le
5 passage, dont j'ai donné lecture où il est question des groupes, qui ne
6 l'ont pas reçu car ils en avaient déjà en provenance d'une autre source.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nice, le compte rendu
8 d'audience stipule que le numéro de la pièce à conviction, s'agissant de ce
9 document, est le 391, intercalaire 21. Ce ne serait pas 319 ?
10 M. NICE : [interprétation] Un instant, je vais vérifier.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit du classeur des documents liés
12 à M. Coo.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, en effet.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, ce devrait être la cote 319,
15 intercalaire 21.
16 M. NICE : [interprétation] Oui. Pièce 319, intercalaire 21. J'avais mal
17 écrit et j'ai donc mal lu. C'est ma faute.
18 Q. Alors, sur le même sujet, Monsieur Farkas, un autre document également
19 pièce à conviction déjà versée au dossier, intercalaire 258. On y trouve le
20 récit de quelque chose qui s'est passée un peu plus tard, en 1998, et qui a
21 fait l'objet de la déposition de M. Shukri Aliu. On y trouve décrite la
22 situation de plusieurs Unités de Protection dont vous avez parlé. Mais,
23 avant de poursuivre, est-ce que vous admettez que les Unités chargées de la
24 Protection civile étaient armées ? Vous l'admettez ?
25 R. Les Unités de la Défense civile n'étaient pas complètement armées.
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1 Elles ne recevaient d'armes que dès lors qu'elles prenaient position à
2 l'endroit où elles étaient mobilisées. Donc, cela n'a pas le cas de toutes
3 les unités sur tout le territoire yougoslave car le document dont lecture
4 vient d'être donnée était valable pour tout le territoire yougoslave. Or,
5 ce document-ci a un rapport avec les zones précises, les municipalités
6 précises, où des gens ont été mobilisés.
7 Q. Bien. Passons --
8 R. Pour la plupart, il s'agissait de personnes âgées.
9 Q. Ce document vient de Pristina. Il vous est adressé, personnellement.
10 M. NICE : [interprétation] J'aimerais qu'on le place sur le
11 rétroprojecteur.
12 Q. Donc, il provient de l'instance régionale de la République de Serbie.
13 De Pristina, il vous est adressé. Le numéro de télex est cité qui date
14 d'octobre 1998. Je cite : "En rapport avec les demandes qui figurent dans
15 votre télex -- " - numéro tel et tel -
16 "-- d'octobre 1998, nous aimerions vous informer de ce qui suit :
17 "Dans notre communication strictement confidentielle --" - numéro tel et
18 tel - "-- nous avons demandé au commandement de la
19 3e Armée de nous fournir des armes et des munitions pour toutes les unités
20 qui sont crées et développées par le département et les sanctions sur le
21 territoire de la PAKM, province autonome du Kosovo-Metohija, dans les
22 conditions suivantes." Ensuite, suit la liste des détachements des forces
23 civiles avec le nombre des effectifs et cetera.
24 Donc, toutes les unités formées et développées par les départements ont été
25 armés, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui. C'est ce qui est écrit ici.
2 Q. A la fin du document, dans la version anglaise, même page pour vous,
3 d'ailleurs, dernier paragraphe, nous lisons ce qui suit, je cite: "Nous
4 soulignons que les activités ultérieures relatives à l'obtention, la
5 distribution et la délivrance individuelle des armes dépendront
6 exclusivement des ordres provenant de vous si les plans de mobilisation qui
7 ont été établis et vérifiés par le département de la Défense sont activés."
8 Donc, vous étiez la personne qui était chargée d'activer l'exécution de ces
9 plans, n'est-ce pas ? C'est vous qui deviez armé ces populations et mettre
10 en action le processus de la distribution d'armes en temps utiles; est-ce
11 que c'est bien cela ? Est-ce que c'est bien ce que vous avez fait ?
12 R. Tout d'abord, le processus de mise en action ne pouvait pas passer par
13 moi. La décision de mobilisation, de structures déterminées, dépendait du
14 gouvernement fédéral. Donc, selon ce décret, c'est seulement sur décret du
15 gouvernement fédéral relatif à la mise en action de certaines instances de
16 la Défense civile que des armes peuvent être distribuées et
17 qu'interviennent les ordres que j'envoie à certaines personnes.
18 Deuxièmement, ce qui est dit ici, c'est que cela se fait individuellement.
19 Vous trouvez ce mot au deuxième paragraphe. Le paragraphe un peu long où
20 certains chiffres sont cités : Des Unités de la Défense, des conscrits de
21 l'armée, des corps de codage des transmissions ainsi que les Unités
22 chargées de la Surveillance et l'Enregistrement. Voilà les Unités
23 régulières relevant du ministère de la Défense qui se trouvaient un peu
24 partout sur le territoire et la plupart des armes leur étaient destinées,
25 en tout cas, s'agissant des armes qui sont décrites dans ce document,
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1 définies de la meilleure façon qui soit. Unités chargées du Cryptage, des
2 transmissions situées un peu partout sur le territoire, ce sont les Unités
3 chargées des Communications avec les structures civiles pour communication
4 des ordres qui leur sont destinés et ces unités de la Défense civile
5 étaient armées comme toute Unité de la Défense civile en cas de
6 mobilisation.
7 Il s'agit de distribution individuelle d'armes car ces unités
8 accomplissaient leur mission à l'endroit où elles devaient le faire dans
9 des bureaux ou ailleurs en cas d'attaques. Les membres du ministère de
10 l'Intérieur étaient censés se voir octroyer des armes et devaient les
11 garder en lieux sûrs.
12 Q. Je me suis concentré largement sur la partie de votre déposition
13 relative aux Unités de la Protection civile et sur ce qui a été dit à ce
14 sujet par d'autres. M. Aliu, en particulier, a dit que ces unités étaient
15 armées et on lui a demandé si les ressortissants de tous les groupes
16 ethniques recevaient. Il a expliqué que les Albanais n'en recevaient pas
17 dans le cadre de ce plan ou de ce projet. Les Albanais ont été, en fait,
18 désarmés et ils risquaient des sanctions s'ils portaient les armes. Donc,
19 cela s'est passé sur vos ordres, n'est-ce pas, ce plan d'armement des
20 Serbes, et non des Albanais ? C'est ce qui a été dit dans sa déposition;
21 est-ce que vous l'admettez ?
22 R. M. Ali Shukrija travaillait au sein des structures de la défense de
23 Pristina et, quatre ou cinq jours avant l'agression, il a déserté son
24 unité. C'est le dernier Albanais qui a quitté les structures chargées de la
25 Défense. Il a déserté -- ou plutôt on lui a demandé de partir -- il a
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1 demandé à partir -- il a demandé une permission, il n'est jamais revenu. Il
2 était en charge de la Défense civile ou de la Protection civile au sein des
3 instances compétentes chargées de l'Evacuation, et il a déserté. Le
4 ministre fédéral adjoint l'a, à un certain moment, démis de ses fonctions.
5 --
6 Q. Veuillez répondre à la question. Est-ce que seuls les Serbes étaient
7 armés ? C'est ce qu'il a dit dans sa déposition.
8 R. C'est ce qu'il a dit dans sa déposition, mais, vous constaterez que,
9 selon mon ordre, tous les représentants, qui étaient dans leur bureau ou
10 sur le terrain, devaient recevoir des armes. Ni moi, ni personne d'autre,
11 n'a pu lui remettre une arme puisqu'il s'était enfui. Il avait déserté. Il
12 était parti. De la même façon, les Albanais du Kosovo - je le répète -
13 n'ont pas répondu à ces appels de la défense civile et n'ont pas pu
14 recevoir d'armes dans ces conditions. Ceux qui ont répondu en ont reçu. Je
15 ne sais pas, d'ailleurs, pour quelle raison ils n'ont pas répondu à ces
16 appels. Etait-ce à cause des pressions exercées à leur encontre par les
17 membres de l'UCK ? Est-ce qu'ils n'ont pas eu le courage ne pas oser
18 répondre à nos appels de la protection civile, ou est-ce qu'ils refusaient
19 de le faire intentionnellement ? Je ne sais pas. Mais les armes ont été
20 distribuées à ceux qui ont répondu à ces appels.
21 Q. Est-ce que vous pourriez fournir une liste d'Albanais du Kosovo qui
22 auraient reçu des armes, en application de ce décret émanant de vous, ce
23 qui permettrait de démontrer le caractère erroné de la déposition de M.
24 Aliu Shukri sur ce point ? Est-ce que vous pourriez nous donner de tel
25 exemple ?
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1 R. Ali Sukrija n'était plus là, donc, il n'a rien pu voir de tout cela. Je
2 ne sais pas où il était d'ailleurs à ce moment-là. Il était sans doute déjà
3 dans les rangs de l'UCK. Je n'ai pas la liste que vous demandez. Sur le
4 terrain, il en existe sans doute car il existait des listes nominatives de
5 tous ceux qui avaient été mobilisés au sein des unités avec description de
6 leur tâche individuelle, à chacun. Mais je ne l'ai pas sur moi.
7 Q. Sujet suivant. Il sera possible d'en traiter rapidement. La Chambre
8 n'aura aucune difficulté à admettre les documents 6 à 11 où on trouve les
9 propositions de nomination d'un certain nombre d'hommes à des postes de
10 commandement : Popovic, Besovic, Nikolic, Furanjevic. Tous ces hommes
11 nommés à ces postes étaient bien Serbes, n'est-ce pas, Andjelkovic, Ilic,
12 Odalovic, Tasic, et cetera, ce sont tous des Serbes ?
13 R. Oui. Sauf deux d'entre eux. Dans certaines municipalités, on trouve des
14 Albanais. Je crois qu'il y en a deux ou trois.
15 Q. Pourriez-vous nous citer leur nom, je vous prie ?
16 R. Ce n'est pas écrit dans les documents que nous avons ici, car j'ai
17 parlé de municipalités et les documents que nous avons ici ne descendent
18 pas aussi bas sur le plan de Répartition locale.
19 Q. Dernier point. Nous trouverons la pièce à conviction relative à ce
20 point en temps utile. La Chambre connaît bien ce document, il s'agit d'un
21 ordre qui a été utilisé par l'accusé lors de l'audition du général Delic et
22 d'autres témoins qui date du 23 mars. Pièce à conviction 356. Dans cet
23 ordre, il est donné consigne au Corps de Pristina d'agir vis-à-vis de la
24 population non-Siptar, et il est possible qu'il ait d'autres ordres ou
25 d'autres décrets de même nature allant dans le même sens.
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1 Au mois de mars 1999, vous êtes donc -- vous occupiez les fonctions qui
2 sont les vôtres à l'époque. Fonctions qui font que vous deviez
3 nécessairement savoir ce qui se passait au sein de l'armée. Est-ce que vous
4 avez eu connaissance de l'émission de décret destiné à organiser
5 l'incorporation de la population non-Siptar dans les combats et de les
6 armer ?
7 Je veux lis les mots utilisés dans ce décret : "Renforcez et armez la
8 population non-Siptar du Kosovo-Metohija dans le Corps de Pristina, aidez à
9 écraser à détruire les SDS, terroristes extrémistes albanais dans la zone
10 de responsabilité relevant de ce corps." Voilà les mots utilisés dans ce
11 décret. Est-ce que vous avez eu connaissance de l'établissement de tel
12 décret ?
13 R. Je ne sais pas. Il est question ici de l'armée, du MUP, de certaines
14 instances civiles armées. Vous dites ce que vous dites, mais je n'ai pas
15 connaissance du contenu de ce document.
16 Q. Très bien. Nous trouverons le document pour vous le soumettre en temps
17 utile. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'au poste que vous occupiez,
18 où vous étiez censé avoir une connaissance globale de tout ce qui se
19 passait au sein de l'armée au Kosovo, après avoir dit que vous étiez allé
20 au Kosovo, vous ne saviez pas que l'armée était en train d'incorporer dans
21 ses rangs la population non-Siptar et de l'armer. Vous dites que vous
22 n'étiez pas au courant en dépit du fait que votre ministre de la Défense
23 vous avait donné pour mission de distribuer les armes ?
24 R. Comme vous pouvez le constater, le décret me chargeant de distribuer
25 des armes date de la fin de 1998. Donc, s'agissant de ce qui est écrit dans
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1 ce document-ci, je ne suis pas au courant. En application de la loi sur la
2 défense dans les zones de combat, toutes les structures compétentes doivent
3 être incorporées sous le commandement qui leur correspond aux différents
4 niveaux hiérarchiques, c'est-à-dire, armée, bataillon, brigade, et cetera.
5 La plupart du temps, les civils se trouvaient au sein des brigades. Ils
6 ont, sans doute, été mobilisés dans le cadre du MUP ou dans le cadre de
7 l'armée. C'est ce qui se passait régulièrement dans des conditions de
8 guerre.
9 Q. Nous trouverons le document dont nous parlons. Je ne sais pas si ce
10 sera tout de suite, mais nous le trouverons -- la cote est 30 en fait.
11 M. NICE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, je vous demanderais de
12 placer ce document sur le rétroprojecteur,
13 paragraphe 2.
14 Q. Le contexte dans lequel ce décret a été publié, c'est une
15 résistance très forte de la part du STS, donc, des terroristes extrémistes
16 albanais. Je vous demanderais de lire plus particulièrement le paragraphe
17 2.
18 R. Pouvez-vous me dire où il est question de ce dont nous parlons ?
19 Q. Oui, absolument. Paragraphe 2, du texte original intitulé : "Mission
20 assignée au Corps de Pristina." Le paragraphe est très court.
21 Vous comprendrez, Monsieur Farkas, que ce document --
22 R. Je ne vois pas ce que vous me demandez. Je ne vois pas mention de civil
23 dans ce passage.
24 Q. En traduction, ce que nous lisons c'est -- je cite : "Grâce au
25 renforcement et à l'armement de la population non-Siptar du
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1 Kosovo-Metohija." C'est ce qui est écrit dans la traduction anglaise.
2 R. Dans ce cas-là, nous n'avons pas le même texte. J'ai un document sous
3 les yeux, paragraphe 2 : "Mission assignée au Corps de Pristina." Oui,
4 effectivement c'est ce qui est écrit en préambule.
5 Q. Oui, alors ?
6 R. Oui, c'est ce que dit ce document. Mais je ne connaissais pas ce
7 document, c'est la première fois que je l'ai sous les yeux. Je vois qu'il
8 date du 23 mars, c'est-à-dire, le début du printemps. Je ne connais pas ce
9 document, c'est la première fois que je le vois. Je ne le connais pas.
10 Q. Le lendemain, n'est-ce pas, vous prenez vos fonctions ?
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, il manque la première
12 partie de votre question, Monsieur Nice.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. NICE : [interprétation] Il a pris ses fonctions le lendemain et c'est la
15 personne par l'intermédiaire de laquelle tous les éléments d'information
16 sont transmis.
17 Q. Cette opération, autrement dit, l'objet de cet ordre, a duré quelque
18 cinq jours et, pendant la période où vous avez été nommé à ce poste, des
19 témoignages à ce propos comprennent ce qui suit : des témoins ont dit
20 qu'intégrées aux forces armées ont été des personnes qu'ils reconnaissaient
21 être des Serbes de certains villages. Est-ce que vous acceptez que cet
22 ordre est entré en vigueur et que des civils non-Siptar ont été armés ?
23 R. Etant donné que cet ordre a été donné, cela est certainement entré en
24 vigueur. A ce moment-là, il y avait de gros efforts de mobilisation et on
25 renforçait les unités à l'époque. Les personnes que vous évoquez ont
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1 certainement dû être mobilisées; sinon, elles n'auraient pas être intégrées
2 à l'armée et aux différentes unités. Avant de rejoindre une unité, ces
3 personnes sont des personnes sont des civils. Il s'agit, à ce moment-là, de
4 recrues, qui répondent à un appel à la mobilisation, et ils se vêtissent de
5 leurs uniformes et deviennent, à ce moment-là, des membres de l'armée
6 yougoslave. Ces personnes, que le témoin a reconnues, sont certainement des
7 personnes qui avaient été des civils par le passé, qui ont été mobilisés et
8 qui ont joint les rangs de l'armée. Je ne sais pas en quoi vous considérez
9 qu'il s'agit là d'un élément de preuve.
10 Q. Rien n'est dit à propos de la mobilisation. Nous avons simplement cet
11 ordre sur lequel nous nous fondons et la déposition d'un certain nombre de
12 témoins.
13 Il semble qu'il n'y ait pas de liens entre les deux, mais je vais revenir
14 sur ce sujet. Vous souvenez-vous, hier, avoir expliqué à la Chambre
15 qu'aucun ordre n'avait été donné pour procéder au nettoyage de la région,
16 qu'un ordre n'avait été donné pour chasser les Albanais et pour qu'un tel
17 ordre existe, cet ordre ou ces instructions auraient dû être donnés par
18 écrit, et auraient été transmis par l'intermédiaire de la chaîne de
19 commandement ? Vous souvenez-vous de cette partie de votre témoignage ?
20 R. Oui.
21 Q. En tant que général et vous êtes un homme instruit, je vous soumets
22 cette idée-ci : vous devez certainement savoir qu'en réalité de graves
23 crimes de nettoyage ethnique ou de génocide peuvent être aisément accomplis
24 lorsque des instructions d'ordre général sont données par certains chefs
25 qui se reposent très souvent sur des animosités locales pour faire
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1 appliquer leur plan. C'est une des raisons pour laquelle il est dangereux
2 évidemment d'intégrer des locaux à des Unités de l'armée. Que pensez-vous
3 de cette idée-là ?
4 R. Hier, au cours de ma déposition, j'ai expliqué le sens de nettoyage, du
5 nettoyage des hommes, et cette opération menée par l'armée et le MUP. Il
6 s'agissait de nettoyer ou de ratisser le terrain - "ciscenje" - contre les
7 terroristes. Ma déposition faisait état de cela.
8 La deuxième partie de ma déposition portait sur cette question de chaîne de
9 commandement, et je vous ai dit que sans ordres de telles actions ne
10 pouvaient être menées à la manière dont vous interprétez le terme
11 "ciscenje", le fait de tuer la population, et cetera.
12 L'armée menait des actions, ou l'armée a procédé à des opérations de combat
13 contre des terroristes Siptar lorsque l'armée était attaquée par ces mêmes
14 terroristes Siptar. Ils répondaient à l'attaque. Ils devaient traverser le
15 territoire pour s'assurer du bon fonctionnement des transmissions et,
16 également, il fallait procéder au ravitaillement. Dans la deuxième moitié
17 de cette année-là, la moitié du territoire du Kosovo avait été coupé du
18 reste du pays, c'est-à-dire que ceci était occupé ou c'étaient les
19 terroristes Siptar qui en avaient pris le contrôle, comme cela c'est passé
20 récemment. Les forces ou les représentants des Nations Unies ne peuvent pas
21 se déplacer au Kosovo.
22 Q. Je vais vous reposer la même question et de façon un peu différente.
23 N'admettez-vous pas qu'un homme haut placé de l'armée, qui intègre des
24 civils locaux dans son armée, peut occasionner quelque chose de dangereux
25 car ces gens-là, à ce moment-là, doivent répondre à des objectifs
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1 militaires, et ils agissent au sein de communités qu'ils connaissent bien ?
2 N'admettez-vous pas que cela peut constituer un danger réel ?
3 R. Il fallait qu'ils soient placés sous le commandement, autrement dit,
4 ils devaient porter un uniforme. Ils devaient être déployés au sein des
5 différentes unités, à savoir, quelle que soit leur origine et l'endroit
6 d'où ils venaient. Ils étaient mobilisés dans une région donnée et étaient
7 intégrés à certaines unités. Je ne connais pas le détail de tout cet ordre,
8 mais d'après le préambule que nous avons lu, des civils étaient, à ce
9 moment-là, placés dans les rangs de l'armée, à savoir s'ils étaient armés
10 ou non. Je pense qu'aucun témoin ne peut dire qu'il a vu des civils faire
11 partie de l'armée. Si ces personnes faisaient effectivement partie de
12 l'armée, à ce moment-là, ces personnes étaient armées, portaient l'uniforme
13 et étaient passées sous le commandement de quelqu'un. C'est la seule façon
14 dont je puis interpréter ce que je vois ici pour la première fois.
15 Q. Poursuivons, alors. Vous nous avez dit --
16 M. NICE : [interprétation] Cela étant dit, Messieurs les Juges, il y a
17 d'autres ordres semblables qui parlent de l'intégration de la population
18 non-siptar. Il y a un document qui est daté du 15 avril. Je n'ai pas encore
19 de cote pour ce document-là.
20 Q. Vous prenez vos fonctions le 24 mars. Vous nous avez dit qu'un mois à
21 peine avant le début de l'agression, cet accusé ici présent vous a appelé
22 et vous a fait part de ses intentions de vous nommer à la tête du service
23 de sécurité. Je ne conteste pas le fait que vous ayez eu des réunions en
24 privé avec lui car il s'agissait d'écarter petit à petit Dimitrijevic, mais
25 je souhaite vous demander quelque chose à propos de cette conversation
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1 privée. Je vais revenir à ma question d'hier : y a-t-il quelque chose en
2 votre possession qui puisse faire état de cette conversation, des notes ou
3 quelque chose ?
4 R. Monsieur Nice, tout d'abord, M. Milosevic ne m'a pas appelé
5 personnellement. Ceci m'a été transmis par l'intermédiaire du cabinet et du
6 ministère fédéral de la Défense. Ce sont eux qui m'ont appelé et qui m'ont
7 dit que je devais contacter le président. Il ne s'agissait absolument pas
8 d'une réunion privée.
9 Je me suis rendu auprès du président, et lorsque je suis arrivé, il n'y
10 avait personne pour rédiger un procès-verbal. J'étais censé me rendre au
11 commandement Suprême ou président de l'Etat et prendre des notes. Je ne
12 savais pas pourquoi on m'avait convoqué et je n'ai pris aucune note. Je ne
13 sais pas si cette conversation a été enregistrée ou non, et il n'y avait
14 personne d'autre à ce moment-là sur les lieux.
15 Ce que j'ai dit à propos de Dimitrijevic je l'ai dit et je vous ai parlé de
16 la réponse qu'il m'a été donnée.
17 Q. Qu'avez-vous dit à propos Dimitrijevic au cours de cette réunion ?
18 R. Non. Je n'ai pas dit quoi que ce soit à Aco Dimitrijevic car il ne fût
19 pas là. Ce que j'ai dit c'est ceci : c'est ce que j'ai déclaré par rapport
20 à la question que j'avais posée au président. Qu'adviendra-t-il d'Aco
21 Dimitrijevic ? C'est de cela dont il s'agit.
22 Q. Pour remplir cette fonction qui vous a été proposée par l'accusé, vous
23 étiez subordonné à lui. Vous étiez subordonné au chef de l'état-major, le
24 général Ojdanic ?
25 R. Mon supérieur hiérarchique direct était le général Ojdanic.
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1 Q. N'est-il pas étrange qu'il y ait cet échelon intermédiaire et que la
2 personne qui représente cet échelon intermédiaire n'était pas présente à
3 cette réunion que vous avez eue avec l'accusé ? Ojdanic n'était pas présent
4 pour entendre vos propos; est-ce que cela ne vous paraît pas étrange ?
5 R. Non. Cela ne m'a pas paru étrange car j'étais le vice-ministre fédéral
6 du président et j'ai pensé qu'il s'agissait du plan définitif préparé par
7 le ministère de la Défense. Immédiatement après, j'ai rendu compte au
8 ministre et je lui ai évoqué ce que nous avons abordé. Le ministre m'a dit
9 que je devais me préparer rapidement à mettre en œuvre les plans de défense
10 de notre pays. Après cela, je me suis rendu auprès d'Ojdanic et Ojdanic m'a
11 dit qu'il était au courant de la proposition qui avait été faite. Ils ont
12 certainement dû en parler entre eux et il n'est pas étrange que le
13 président de la République convoque un général à une réunion.
14 Q. Je ne conteste pas le fait que des choses aient été écrites sur le
15 comportement approprié de l'armée en temps de conflit. Ce sont des
16 questions que je vais peut-être vous poser plus tard. Devant cette Chambre,
17 vous avez dit que l'accusé vous a dit à cette occasion-là, à savoir,
18 environ un mois avant que des bombes ne soient lâchées, que l'armée et les
19 services de sécurité devaient faire tout ce qui était en leur pouvoir pour
20 ne pas perdre la face de l'armée et des soldats. Il fallait empêcher toute
21 unité à commettre d'éventuels crimes. Il fallait à tout prix sauver la
22 réputation des soldats. Vous nous avez dit que l'accusé a porté son
23 attention là-dessus, un mois avant l'attaque et que les soldats n'avaient
24 rien fait de mal.
25 Q. Merci beaucoup.
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1 Un mois avant que les bombes ne soient lâchées, d'après vous, l'accusé
2 porte son attention sur le fait que les soldats pourraient être amenés à
3 mal agir. Est-ce vrai ou c'est quelque chose que vous venez d'inventer ?
4 R. Écoutez, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. C'est tout à fait
5 normal lorsqu'il y a une mobilisation en masse, une attaque éventuelle,
6 certaines choses se produisent quelquefois, choses qui ne sont pas toujours
7 voulues. Nous avons été le témoin de ce genre de choses dans d'autres
8 régions de la Yougoslavie. Il s'agissait ici d'une mesure préventive,
9 mesure de prudence pour empêcher que quelque chose ne se produise. C'était
10 moins d'un mois avant la date en question mais comme je l'ai appris plus
11 tard, lorsque j'ai rempli mes fonctions, il y avait des préparations très
12 importantes. Les services de Renseignement nous avaient rapporté qu'un
13 bombardement se préparait. Il est tout à fait normal que ce genre de
14 questions soit abordé et que certains problèmes puissent être portés à
15 notre attention et qu'il était important pour nous de les empêcher.
16 Q. Ce genre de chose se produisait dans d'autres régions de la
17 Yougoslavie ? De quoi s'agit-il ? Où, quand et de quoi s'agit-il ?
18 R. Au cours des opérations de combat, nous avons pu voir ce genre de
19 choses se produire. Il y avait les républiques qui avaient fait sécession.
20 Tout d'abord, la Slovénie qui, à la frontière avec la Slovénie, les
21 Slovènes ont tué un certain nombre de soldats. C'est ainsi que les choses
22 ont commencé. Il s'agissait de soldats qui, de surcroît, n'étaient même pas
23 armés.
24 Q. Dans un certain sens, cela remonte à un certain nombre d'années, il est
25 vrai, et maintenant nous parlons d'un autre groupe de personnes qui sont
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1 tenues pour responsables parce qu'ils sont Slovènes. Je crois que ce n'est
2 pas du tout ce que vous entendiez lorsque vous avez dit qu'il y avait eu
3 des problèmes. Peut-être que vous n'aviez pas l'intention de dire cela.
4 C'est peut-être un lapsus mais je souhaite maintenant vous poser des
5 questions plus détaillées là-dessus.
6 Vous avez dit que certaines choses se sont produites, certaines choses qui
7 ne sont pas voulues. Nous savons que ceci s'est passé dans d'autres régions
8 de la Yougoslavie. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, ce que vous
9 entendez par là ?
10 R. Je n'ai pas dit que nous avons été le témoin de cela et que nous étions
11 au courant mais nous savions que ce genre de choses se passait. Lorsqu'on
12 lisait la presse et certains articles en faisaient état. Lorsque les
13 réfugiés étaient expulsés de l'État croate, 300 000 personnes sont
14 arrivées. Ce genre de chose et les événements de Bosnie également.
15 C'étaient des faits de notoriété publique et la presse en parlait beaucoup,
16 à un moment donné, en Bosnie. Il y avait de Bosnie, un nombre très
17 important de réfugiés qui étaient venus. Ce qui signifiait que ces réfugiés
18 ont été admis en Serbie et les journaux en faisaient état. C'étaient des
19 faits de notoriété publique.
20 Q. Souvenez-vous que vous avez déclaré de dire la vérité. Vous avez peut-
21 être omis de dire que certains soldats serbes se sont mal conduits. Je vous
22 donne une troisième chance.
23 Est-ce que vous dites que ce que vous dites, lorsque vous avez de cela, je
24 crois que vous entendiez par là que des soldats serbes agissaient mal ? Je
25 souhaite que vous nous en parliez, s'il vous plaît.
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1 R. Ce que je voulais dire ou ce que j'ai dit, c'est ce que j'avais lu dans
2 la presse. Au cours de ces opérations de combat, des crimes ont été commis
3 de part et d'autre. Ce qui signifie que des crimes de ce genre ont été
4 commis par des Croates et par des Serbes sur le territoire où ces
5 opérations de combat se sont déroulées.
6 Q. Vous pensez à Dubrovnik, Srebrenica ?
7 R. Non. Je pensais à d'autres régions, des régions que vous n'avez pas
8 citées. J'entendais l'ensemble du territoire de l'ex-Yougoslavie.
9 Q. Parlez-nous un petit peu des plans de Défense. Cela fait deux ans que
10 nous essayons d'obtenir ces éléments d'information. Personne ne nous a
11 communiqué cela. Que stipulaient ces plans de défense par rapport aussi à
12 la population civile du Kosovo ? Que devait-il advenir de cette population-
13 là ?
14 R. Qu'est-ce vous entendez, que devait-il advenir de ces civils ? Qu'est-
15 ce qui pouvait arriver aux civils ?
16 Q. Vous aviez un plan de défense qui avait prévu qu'il y aurait un conflit
17 dans les semaines à venir, ce qui s'est avéré exact. La communauté
18 internationale interviendrait et lancerait des bombes comme effectivement
19 cela a été le cas puisque l'OTAN, effectivement, a agi ainsi. Quel était ce
20 plan ?
21 Je peux diviser ma question en deux; qu'aviez-vous l'intention de faire
22 avec l'UCK ? Qu'aviez-vous l'intention de faire avec ceux qui n'étaient pas
23 membres de l'UCK ? Veuillez nous en parler, s'il vous plaît.
24 R. Monsieur Nice, tout d'abord, nous ne faisons pas de différences entre un
25 plan de défense du pays et le plan qui est mis en œuvre par l'armée. Le
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1 plan de Défense nationale contient un certain nombre d'éléments qui n'ont
2 rien à voir avec les activités de combat ou de combats armés de l'armée
3 yougoslave, hormis un chapitre où on parle de défense civile et de
4 protection civile, lorsque la population civile devait être armée
5 conformément aux conventions de Genève.
6 Le plan de Défense nationale signifie qu'il faut établir des organes
7 civils. Il faut que le gouvernement et l'assemblée prennent part -- ainsi
8 que les institutions soient mobilisées. Il faut mettre à l'abri certains
9 biens. Il faut protéger les biens. Il faut protéger les banques, le trésor.
10 Il faut s'assurer qu'il y ait une production dédiée à la guerre. Il faut
11 protéger les ressources économiques dans la mesure du possible. Donc, le
12 plan de Défense nationale contient tous ces éléments, mais ne tient pas
13 compte du combat et, lorsqu'elle parle de combat, elle ne parle que des
14 forces armées telles que la JNA.
15 Si vous voulez que je parle de la conversion de l'économie, autrement
16 dit, que l'économie est dédiée à la production de guerre, avant le début
17 des hostilités, je peux vous en parler.
18 Q. Ecoutez, je souhaite -- vous avez parlé de cette réunion surprise à moi
19 avant le début des hostilités. Est-ce que ceci avait à voir -- est-ce que
20 ceci portait sur le fait de peaufiner ce plan à la dernière minute ? Est-ce
21 que le plan avait quelque chose à voir avec votre réaction par rapport à
22 l'OTAN lorsqu'il commençait leur bombardement parce que c'est cela qui
23 m'intéresse ? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ?
24 R. C'est un plan de Défense civile, c'est le rôle de la Défense civile.
25 C'est le rôle de la Défense civile que de protéger la population civile de
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1 catastrophe naturel et dans des situations d'urgence, mais, également, il
2 s'agit de protéger la population civile en temps de guerre. Ce plan avait
3 prévu des abris pour les civils et avait prévu d'autres endroits qui
4 protégeaient les civils de bombardement.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais vous arrêter. Nous allons
6 faire une pause de 20 minutes.
7 --- L'audience est suspendue à 11 heures 23.
8 --- L'audience est reprise à 11 heures 45.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, veuillez continuer.
10 M. NICE : [interprétation] Avant que revenir aux questions que j'ai à
11 poser, il en est une qui est liée à la nature de ce comité d'experts, que
12 j'aimerais toucher ou aborder. Il s'agit de l'intercalaire 10, dans le
13 classeur où il y a tous les documents de la Commission de l'armée de
14 Yougoslavie. Du moins, tous ceux qu'on nous a communiqués, je vais essayer
15 de trouver le temps d'en parler avec ce témoin.
16 Q. Monsieur Farkas, la dernière des réponses que vous avez apportée et qui
17 se rapportait au planning relatif aux abris en cas de bombardement, pour
18 que la population puisse s'y placer, est-ce que ce plan concret a parlé de
19 ce qui était censé arriver à la population au Kosovo ? Est-ce qu'il était
20 subdivisé en deux parties, celui qui vaquait au problème lié aux
21 terroristes et à la population non terroriste, d'autre part ?
22 R. Le plan ne fait pas de distinction entre les différentes populations
23 suivant leur appartenance ethnique ou religieuse. Il n'y a pas eu de
24 partage non plus de planning que, pour ce qui est du Kosovo et de la
25 Vojvodine et d'autres régions, c'étaient des plannings pour le pays tout
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1 entier.
2 Q. Très bien.
3 M. NICE : [interprétation] Nous serions, bien entendu, très intéressés par
4 la possibilité de voir quelques documents que ce soit au sujet de ce
5 planning qui se rapporterait aux préparatifs précédant les bombardements de
6 l'OTAN.
7 Pendant que ce document-ci est sur le rétroprojecteur, j'aimerais que M.
8 Prendergast nous montre le haut de la page en question.
9 Q. Monsieur Farkas, concernant la protection des civils en temps de
10 guerre, seriez-vous d'accord avec moi pour dire, en votre qualité de
11 militaire, que l'armée ne peut fonctionner de façon adéquate en temps de
12 guerre que si elle est placée sous un contrôle civile ?
13 R. L'armée n'est pas celle qui décide de la guerre et de la paix. C'est la
14 politique qui décide de la guerre et la paix. L'état de guerre a été mis en
15 place ou promulgué par une décision de l'assemblée, à savoir, du
16 gouvernement fédéral.
17 Q. Très bien. De façon analogue, la police - qu'il s'agit de la police
18 militaire, ou de la police tout court - en temps de guerre, elle ne serait
19 intervenir sans pour autant répondre aux exigences qui lui sont posées ou
20 imposées par la direction civile.
21 R. Les chefs du MUP --ou plutôt, le ministre de l'Intérieur est un membre
22 du gouvernement de la République de la Serbie. C'est là qu'il reçoit des
23 instructions, donc, les décisions sont prises de concert, et il agit
24 conformément aux décisions qui sont prises à ce niveau-là.
25 Q. Mais c'est plutôt différent de ce qui se passe au niveau militaire. Il
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1 y a une instance qui répond directement au gouvernement, mais devant qui
2 répond l'armée ?
3 R. L'armée répond au gouvernement fédéral. C'est une instance fédérale --
4 Q. Bien. Nous allons avoir besoin de votre aide au sujet de ce qui suit :
5 veuillez voir l'en-tête de ce document. Vous verrez qu'on y dit
6 "commandement conjoint", et que l'ordre émane du commandement conjoint. Si
7 vous voulez bien vous penchez sur la fin du document.
8 M. NICE : [interprétation] Je demanderais à M. Prendergast de nous montrer
9 la partie où il y a la fin du document.
10 Q. Vous verrez que c'est signé : "Commandement conjoint pour le Kosovo-
11 Metohija." Alors, vous étiez là-bas, vous étiez membre de l'armée, qu'est-
12 ce qu'était ce commandement conjoint ?
13 R. Ce terme de "commandement conjoint", je l'ai entendu utiliser pour la
14 première fois dans la deuxième moitié du mois de juin 1998. D'après la
15 façon dont j'ai compris la chose, il s'agissait là d'une instance chargée
16 de Coordination et de Coopération, différentes structures sur le terrain,
17 notamment, sur le territoire du Kosovo. Il s'agissait d'une instance
18 chargée de la Coordination. Q. Bon. Si cela a été une instance chargée de
19 la Coordination, en dépit du fait qu'il s'agisse là d'un ordre émanant de
20 cette instance-là, qui a été à même de donner les ordres. Quelle est
21 l'instance politique qui pouvait donner des instructions à l'armée ? C'est
22 ce que nous essayons de déterminer ici ?
23 R. Il ne s'agit pas d'une instance politique. La direction de l'État,
24 l'État entre en guerre et à la tête de l'État, il y a le président de
25 l'État, qui est à la fois le commandant Suprême. Au niveau de l'État, il y
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1 a un commandement Suprême et à la tête, le commandement de celui-ci. Le
2 commandement et le QG du commandement Suprême sont là pour donner des
3 ordres à l'armée.
4 Q. De façon analogue, le commandement conjoint est le commandement Suprême
5 et il se trouve à la tête de l'État, n'est-ce pas ?
6 R. Non, non.
7 Q. Voyez-vous, le --
8 R. Il n'en est pas ainsi. Le commandement conjoint, tel qu'énoncé ici,
9 peut-être vais-je par la suite essayer d'expliquer comment je comprends
10 cela, parce que c'est la première fois que je vois ce document-ci.
11 Dans une partie du territoire, tel que défini par la constitution, il y a
12 des activités terroristes qui sont déployées et suivant la délimitation
13 administrative, c'est le Kosovo et Metohija. Cela fait partie de l'État de
14 Serbie et au-delà de la Serbie, il y a cette communauté de républiques qui
15 s'appelait auparavant la Yougoslavie où il y a également le Monténégro. Il
16 y a des instances fédérales. Lorsque dans un État, il se produit ce qui
17 s'est produit au Kosovo, tout était anormal et certes intéressé par le fait
18 d'englober le problème aux fins de le résoudre.
19 Nous avons là des structures politiques et des structures de l'armée
20 et du MUP. L'armée, en sa qualité d'institution fédérale, se trouve là et
21 il y a là une ligne de subordination. La police va jusqu'au niveau de la
22 république et la police est présente sur le territoire du Kosovo. Le
23 ministère de la Défense a sa propre structure qui descend jusqu'aux
24 municipalités et là, une fois de plus, il s'agit d'une institution
25 fédérale. En sus, il y a des instances d'autogestion locales. Cela va des
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1 municipalités jusqu'aux communautés locales. Dans ces instances
2 hétérogènes, il est normal d'avoir besoin de quelqu'un pour coordonner. Une
3 fois la moitié de ce Kosovo, qui a beaucoup souffert sous l'impact des
4 opérations terroristes, il est normal que l'État et ses institutions
5 fédérales délèguent des représentants là où cela se produit. Il y a ensuite
6 les instances de la république et les instances de la province.
7 Q. Je voudrais savoir si vous seriez à même d'accepter quelques
8 affirmations partant de votre expérience. En temps de guerre, l'armée doit
9 clairement savoir qui est-ce qui donne des ordres, n'est-ce pas ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Par analogie, la même chose est valable pour la police qu'elle soit
12 militarisée ou pas ?
13 R. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par "militarisée." Comment dois-
14 je comprendre cela ?
15 Q. En comparaison avec les autres forces de la police en Europe, par
16 exemple, au Kosovo, la police serbe a été militarisée. Cela a été une
17 espèce de police militaire semblable aux gendarmes. Ils avaient des armes
18 lourdes --
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a entendu une traduction qui disait :
22 "De façon analogue à la police dans l'armée." Alors, qu'ici : "Il est
23 question des forces de police en Europe." Or, le témoin n'a pas entendu la
24 question formulée de la même façon en langue serbe.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avec cet éclaircissement à l'esprit,
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1 j'aimerais que le témoin réponde à la question.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] La police est structurée dans la mesure où les
3 conditions matérielles le permettent conformément à l'évolution des forces
4 de la police comme ailleurs en Europe. Si cela a été la question.
5 Maintenant, de là à savoir si la police est militarisée, je dirais qu'elle
6 a son armement en temps de guerre et en temps de paix. La police est
7 complétée, tout comme l'armée par des effectifs de la réserve. Cela est
8 clair et j'imagine que cela se passe dans tous les autres pays.
9 M. NICE : [interprétation]
10 Q. Êtes-vous d'accord avec mon assertion qui est celle de dire que les
11 forces de la police doivent clairement savoir qui est-ce qui est habilité à
12 leur donner des ordres ?
13 R. Il y a une subordination directe clairement définie tout comme dans
14 l'armée. Ils connaissent leurs lignes de subordination.
15 Q. Est-ce que vous seriez d'accord --
16 R. Cela va des plus petites des unités de la police jusqu'au ministre de
17 l'Intérieur.
18 Q. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'en temps de
19 guerre plus particulièrement, il importe que l'armée et la police de ce
20 type sachent ce que font les uns et les autres et qu'il y ait coordination
21 de leurs actions ?
22 R. C'est la raison pour laquelle il a été créé cette institution chargée
23 de la Coordination --
24 Q. Merci
25 R. -- qui s'appelle ici, le commandement conjoint.
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1 Q. Est-ce que, pour finir, vous acceptez le fait qu'1998 du moins, le
2 commandement conjoint a été ce qu'il semblait être, à savoir, une instance
3 qui avait le pouvoir de donner des ordres tant à l'armée qu'à l'intention
4 de la police ?
5 R. Non. Je ne pense pas, quoiqu'il y ait eu coordination mutuelle aux fins
6 d'empêcher qu'il y ait collision des forces entre elles sur le terrain. Il
7 s'agissait aussi de protéger la
8 population. Il s'agissait essentiellement d'une coordination entre les deux
9 pour qu'il n'y ait pas de conflits entre ces deux forces-là.
10 Je ne sais pas pourquoi cela s'est appelé commandement conjoint et pourquoi
11 un document de ce type a été créé ? Parce que s'il y a eu coordination, il
12 y avait subordination directe. Le commandant de la 3e Armée, par exemple,
13 ne pouvait rien faire sans pour autant en informer le chef de l'état-major.
14 Les représentants du MUP, qui étaient à la tête des unités du MUP, ne
15 pouvaient rien faire même s'ils avaient convenu de certaines actions, s'ils
16 n'avaient pas auparavant reçu des ordres et instructions appropriés de la
17 part de leurs chaînes de commandement à elles, à la police. Il y a
18 coordination horizontale qui s'opère.
19 Il y a une chaîne de commandement verticale de part et d'autre pour ce qui
20 des ordres aux uns et aux autres.
21 Q. Très bien.
22 Q. Deux choses et un autre document et une affirmation de nature générale.
23 L'affirmation de nature générale est la suivante, Monsieur Farkas : vous
24 semblez donner des réponses détaillées mais en substance vous avez parlé de
25 l'essentiel dans la première des réponses que vous avez apportées, ligne
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1 20, page 52. En somme, vous, tout comme les autres dirigeants, vous saviez
2 que la guerre était entre les mains de l'accusé. Vous dites : Que
3 l'instance qui devait donner des instructions à l'armée, s'agissant de
4 cette instance, vous avez dit : "Qu'il n'y avait pas d'organes politiques
5 spéciaux et que l'État entre en guerre. Il y avait à la tête de cet État,
6 un chef de l'État, qui est également le commandant Suprême. Il y avait un
7 commandement Suprême au sein duquel il était le commandant Suprême. Tant
8 le commandement Suprême que le commandant Suprême sont là pour commander à
9 l'armée."
10 En disant cela, n'avez-vous pas, nonobstant les hésitations de votre part,
11 qui ont été présentes, n'avez-vous pas révélé que l'accusé avait dirigé
12 toute chose ? Permettez-moi de vous expliquer cela en une minute. C'est la
13 raison pour laquelle les témoins n'ont jamais été en position d'expliquer
14 clairement ce qu'était que ce commandement conjoint ou le commandement
15 Suprême, parce que tout le monde savait qu'en fait c'était lui; est-ce
16 vrai ?
17 R. Je n'ai pas compris. Qui est "lui" ? De qui parlez-vous, de l'accusé ?
18 Q. Oui, c'est l'accusé. C'est lui qui dirigeait tout, la police et
19 l'armée.
20 R. Il faut bien que quelqu'un dirige. L'assemblée a pris la décision de
21 proclamer l'état de guerre. Il faut que quelqu'un se trouve à la tête de
22 tout, 'est une catégorie constitutionnelle. Il faut que
23 constitutionnellement l'on définisse le fonctionnement du commandement
24 Suprême et de l'état-major de l'armée.
25 Dans chaque pays, quand il y a une guerre, il faut bien que quelqu'un
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1 se trouve à la tête de cette armée. Notre ordre constitutionnel à nous a
2 prévu les choses ainsi, à savoir, de faire en sorte qu'à la tête du
3 commandement Suprême, il y ait le président de l'Etat. Je vois rien
4 d'étrange à cela.
5 Q. Si nous nous penchons sur le document qui se trouve à présent sur
6 l'écran, et si nous nous penchons sur les quelques dernières lignes dans
7 l'original du document, j'imagine que vous seriez à même de suivre la
8 version anglaise. Pour ce qui est de l'ordre daté du mois de mars 1999, il
9 est dit : "Le commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija, du secteur de
10 Pristina, commandera et contrôlera toutes les forces dans le courant des
11 opérations de combat."
12 Qu'est-ce que cela signifie ?
13 R. Je n'ai pas retrouvé ce passage. De quelle page êtes-vous en train de
14 parler ?
15 Q. Je m'excuse. Il s'agit de la dernière ligne en bas du document, juste
16 avant la signature qui est apposée pour le commandement conjoint.
17 Il s'agit du commandement conjoint pour le secteur de Pristina. Le
18 commandement Suprême, c'est pour la Serbie entière, mais ici le
19 commandement conjoint --
20 R. Oui, je vois.
21 Q. C'est l'alter ego de ce commandement Suprême pour le Kosovo. Il s'agit
22 du commandement conjoint du secteur de Pristina pour le Kosovo-Metohija.
23 Tout ceci nous ramène vers l'accusé. C'est lui qui est l'homme numéro 1.
24 R. Le commandement conjoint coordonnait ces activités-là, et il est tout à
25 fait normal, après ces concertations, que chacun donne ses propres ordres.
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1 Je crois bien qu'après ce document-ci, il y a eu des ordres à l'intention
2 des unités subordonnées où il n'y a pas l'intitulé : "Commandement
3 conjoint." Ceci a été possible parce que le même document a dû être envoyé
4 à la police afin qu'elle aussi puisse créer sa propre documentation vers
5 les échelons inférieurs et afin que l'on donne des instructions à leurs
6 unités tout comme cela a été le cas de l'armée. Je ne vois pas dans le
7 commandement de la brigade, l'intitulé : "Commandement conjoint." Ils ont
8 coordonné à leur niveau et ils continueront à coordonner. Donc, plutôt que
9 de "commander," ici, il doit être dit "coordonner." S'il y a des problèmes
10 qui surviennent, il faut qu'ils puissent réagir d'une façon déterminée, au
11 niveau du gouvernement fédéral, au niveau de l'armée et de la police.
12 Ici, pour ce qui est de la chaîne de subordination, je ne pense pas qu'il y
13 ait eu perturbation de celle-ci, parce que, dans les commandements
14 inférieurs, il n'y a certainement pas les thèses relatives à la
15 coordination comme cela est le cas ici. Je ne pense pas que l'on puisse
16 retrouver ce terme de "coordination."
17 Q. Fort bien. Il y a un autre document que j'aimerais vous présenter. Il
18 s'agit de la pièce 323, intercalaire 3. C'est un document provenant de
19 l'état-major du commandement Suprême. La date en est le 17 avril 1999. Il y
20 est dit sous cette date : "Poste de commandement." On dit que c'est adressé
21 au commandement de la 3e Armée et on dit quelle est la référence :
22 "Commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija, ordre strictement
23 confidentiel." On y apporte plusieurs autres références et suggestions, et
24 on retrouve la signature d'Ojdanic, en sa qualité de chef du commandement
25 Suprême.
Page 46429
1 Cet Ojdanic, le chef de l'état-major du commandement Suprême, reconnaît
2 l'existence de ce commandement conjoint, puisqu'il a signé ici. Il
3 reconnaît l'autorité de l'ordre émanant du commandement conjoint, n'est-ce
4 pas ? Pouvez-vous l'expliquer ?
5 R. Il est probable que la chose suive, puisque le général Ojdanic a pris
6 connaissance d'un tel document avec un intitulé de cette nature. Or, ici on
7 ne voit pas de qui il s'agit parce que le commandement conjoint c'est un
8 groupe mais il n'y a pas de signature appropriée. Sur les différents
9 documents militaires, il faut qu'il y ait à chaque fois, la signature et le
10 cachet de celui qui a donné l'ordre. Le général Ojdanic, lui, a
11 certainement a reçu cet ordre, c'est la raison pour laquelle il réagit. Il
12 formule des suggestions concernant ce qu'il convient de faire.
13 Q. Un haut gradé militaire, avec des années et des années d'expérience et
14 de formation, ce n'est pas une personne qui accepterait un document émanant
15 d'une instance inexistante parce que la première des réponses qui devrait
16 être la sienne, c'est de ne pas reconnaître l'autorité de l'instance qui
17 lui a écrit. C'est là une proposition qui ne prête pas à controverse,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Tout comme moi, le général Ojdanic, avant l'arrivée à l'état-major,
20 devait forcément savoir qu'il existait là-bas une instance chargée de la
21 Coordination. Je crois que c'est le seul document de cette espèce où le
22 commandement conjoint vient à être mentionné dans les documents de l'armée
23 de Yougoslavie.
24 Q. Non, il existe plusieurs autres documents qui ont échappé à l'attention
25 des gens. Alors, pourquoi avez-vous pensé que c'était le seul document de
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1 cette nature, Monsieur Farkas ?
2 R. Parce que ni ce document, ni les autres au sujet desquels vous affirmez
3 qu'ils existent, je ne les ai vus. Il se peut qu'ils aient été communiqués
4 à certaines instances, mais je n'en ai pas été informé.
5 Q. Non, excusez-moi, Monsieur Farkas. Vous avez dit : "Que vous estimiez
6 que c'était le seul document de cette espèce où il est fait mention du
7 commandement conjoint." Vous l'avez dit parce que vous et la commission
8 saviez que c'était par erreur que l'on nous avait communiqué un document
9 qui a révélé la vérité, et depuis d'autres documents ont fait leur
10 apparition. Vous n'avez gardé le souvenir que de ce seul document qui nous
11 a été communiqué par erreur. Est-ce que c'est là votre position ? Est-ce
12 que c'est ce que vous dites ?
13 R. Non, ce n'est pas du tout mon opinion, Monsieur Nice. Non.
14 La commission n'a pas eu pour mission de dissimuler quoi que ce soit. Sa
15 tâche était d'établir la meilleure des coopérations possibles par le biais
16 des différentes institutions de l'État avec le Tribunal de La Haye. Il n'y
17 a pas eu de dissimulation de documents. Il y a eu une demande de la part de
18 la commission, adressée aux instances compétentes de l'État, d'établir une
19 instance qui libérerait les différentes personnalités de leur obligation de
20 préserver les secrets de l'État afin que ceci puisse répondre aux
21 sollicitations dont ils ont fait l'objet, afin que des documents de cette
22 nature puissent être communiqués.
23 Q. Il y a plusieurs autres pièces que j'aimerais vous montrer.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez,
25 Monsieur Nice, j'aimerais savoir quel est le numéro du document précédent
Page 46431
1 que vous avez étudié dans le détail.
2 M. NICE : [interprétation] Je m'excuse. Il s'agit du D300, intercalaire
3 356.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup.
5 M. NICE : [interprétation]
6 Q. Je vais attirer votre attention, Monsieur Farkas, sur deux éléments de
7 témoignage. Je voudrais vous montrer un document au sujet des efforts que
8 nous déployons pour trouver une réponse. Dans le rapport de M. Coo, il y a
9 un texte de rapport émanant de Pavkovic à l'intention d'Ojdanic, daté du 25
10 mai, qui dit qu'il faudrait continuer à placer le MUP sous les ordres du
11 commandement conjoint, comme cela a été le cas jusque-là.
12 Le deuxième témoignage est un de vos subordonnés, à savoir,
13 M. Vasiljevic, qui a témoigné et qui dit qu'il avait présent à une réunion
14 du commandement conjoint en juin 1999, réunion à laquelle ont participé :
15 Sainovic, Andjelkovic, Pavkovic, lui-même Vasiljevic, Lukic, Stefanovic, et
16 Lazarevic.
17 Réfléchissez bien, revenez un peu en arrière vers le passé, et vous vous
18 souviendrez que vous nous avez dit que vous receviez bon nombre
19 d'information au sujet de l'armée, n'est-il effectivement vrai qu'il y a eu
20 un commande conjoint représentant la volonté politique de la direction au
21 Kosovo, et qu'à la tête de cet organe-là, il y avait le dénommé Sainovic ?
22 Oui ou pas.
23 R. Il et vrai que l'un de mes adjoints a assisté à une réunion de ce type,
24 il a dit qu'il y avait assisté par hasard parce que Pavkovic y est allé et
25 il l'a emmené avec lui. Cette réunion n'a duré qu'une vingtaine de minutes,
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1 il m'a rapporté qu'ils ont procédé à des échanges d'information au niveau
2 du MUP et de l'armée, pour ce qui est de ce que devait faire les uns et les
3 autres, et il a confirmé le fait qu'à la tête de cette réunion il y avait
4 M. Sainovic. Etant donné que lui a été là-bas du début à la fin, il a
5 également précisé qu'il n'y a pas eu d'ordre de donner, à l'intention des
6 différents groupes ou des particuliers. Il n'y a eu que des échanges
7 d'information entre l'armée, les structures politiques, l'autogestion
8 locale, et les organes de la police.
9 Q. J'en reviens au dernier document relatif à ce sujet.
10 M. NICE : [interprétation] J'aimerais que l'on place sur le
11 rétroprojecteur.
12 Il s'agit d'une requête présentée par la Serbie-et-Monténégro datée --
13 plutôt j'ai l'impression qu'il n'y a pas de date, du moins pas dans la
14 partie principale de ce document, mais je vais retrouver cette date. Cela a
15 suivi une ordonnance émanant de cette Chambre de première instance, datée
16 du 15 septembre 2003, au sujet du litige qui se place sous les dispositions
17 de l'Article 54 bis, et qui est datée du 29 décembre 2003. Merci.
18 J'aimerais que vous vous penchiez sur le paragraphe numéro 2, une fois
19 placé sur le rétroprojecteur, Monsieur Prendergast.
20 Cette réponse du gouvernement reflète de l'ordonnance destinée à régler le
21 problème de savoir si l'instance appelée commandement Suprême ou état-major
22 Suprême ou dénommé autrement existait au sein de la commission.
23 Passez à la deuxième page, Monsieur l'Huissier, je vous prie. Merci.
24 Q. Paragraphe 2. Il est demandé : "De fournir des informations concluantes
25 quant au fait de savoir si les entités dénommés commandement Suprême et
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1 état-major du commandement Suprême ou d'autres entités chargés de fonctions
2 similaires ont existé pendant la guerre, effectivement, dans la République
3 fédérale de Yougoslavie, et cetera, du 24 mars 1999 au 10 juin 1999."
4 Voici la réponse : "A cet égard, la Serbie-et-Monténégro tient à réitérer
5 leur déclaration préalable quant au fait qu'aucun organe d'état dénommé
6 commandement Suprême n'existait selon la constitution de la République
7 fédérale yougoslave, la loi sur la défense et la loi sur l'armée
8 yougoslave. Selon l'Article 135 de la constitution de la République
9 fédérale yougoslave, l'armée de Yougoslavie, en temps de guerre et en temps
10 de paix, est placée sous le commandement du président de la république,
11 conformément aux décisions du conseil suprême de la Défense."
12 Page suivante, je vous prie.
13 "Selon toutes les informations disponibles, l'armée yougoslave avant,
14 pendant et après --"
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas --
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mon Général.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'entends pas l'interprétation. Je n'ai pas
18 sous les yeux le texte serbe -- la traduction serbe. Tout cela est en
19 anglais.
20 M. NICE : [interprétation]
21 Q. La traduction serbe n'est pas disponible. Elle n'existe pas. Ce
22 document nous a été fourni en anglais. Je lis à un rythme qui permet
23 normalement que vous suiviez l'interprétation.
24 Jusqu'à présent aucune instance dénommée commandement Suprême¸
25 --
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1 R. Je vous prierais d'ailleurs de lire plus lentement, pour me permettre
2 de suivre.
3 Q. Absolument, je vais lire plus lentement le passage suivant, je cite :
4 "Selon toutes les informations disponibles, l'armée de Yougoslavie, avant,
5 pendant et après l'état de guerre de 1999, était placée sous le
6 commandement du président de la République fédérale de Yougoslavie,
7 conformément aux décisions du conseil suprême de la Défense; cependant,
8 comme la Chambre en a été informée, le conseil suprême de la Défense ne
9 s'est pas réuni entre le 23 mars 1999 et le 5 octobre 2000."
10 Paragraphe 3, je cite : "Quant aux termes de 'l'Etat-major du commandement
11 Suprême,' il semble avoir été utilisé par certains officiers de l'armée
12 yougoslave comme synonyme de l'organisation en temps de guerre du Grand
13 quartier général. Ce terme semble en particulier avoir été utilisé par le
14 chef du Grand quartier général de l'armée yougoslave durant la période de
15 guerre de 1999. Ceci peut être considéré comme un ordre oral, qui,
16 toutefois, n'a jamais été concrétisé en devenant une décision officielle."
17 Voilà cette partie de la réponse fournie par les autorités -- par le
18 gouvernement. Est-ce que vous avez un commentaire à faire ? Est-ce que vous
19 admettez ce qui est écrit ici, ou est-ce que vous dites que ceci ne rend
20 pas fidèlement compte de la situation réelle ?
21 R. C'est le gouvernement de l'Etat -- du gouvernement, mais, pour qu'un
22 commandement fonctionne, il faut qu'il existe toute sorte d'éléments. Toute
23 sorte de conditions doit être satisfaite. Avant tout, il importe de savoir
24 qui est à la tête de ce commandement, et pour que les documents émanant de
25 ce commandement soient officiels, il faut que ce commandement dispose d'une
Page 46435
1 signature et d'un sceau. Cela est le premier point.
2 Maintenant, le deuxième point, le fait que "commandement conjoint" ait été
3 un synonyme utilisé par certains officiers au sein du Grand quartier
4 général, je pense que cela ne tient pas, pour autant que j'ai bien compris
5 ce que vous venez de lire à toute vitesse.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai le sentiment que le témoin n'a absolument
9 pas compris ces déclarations émanant de l'Etat et du gouvernement de
10 Serbie. Il est dit ici qu'il n'existe pas une instance portant le nom de
11 commandement -- d'état-major du commandement Suprême. Or, il n'a pas été
12 question de commandement conjoint. Ce qui est dit ici c'est que le
13 président de la République commande à l'armée et, en temps de guerre et en
14 temps de paix, et que l'expression "état-major du commandement Suprême"
15 n'existe pas -- n'est pas usité dans les textes de lois et Réglementations
16 officielles.
17 Je pense que le témoin n'a pas compris quelle était la teneur de
18 l'affirmation qui a été faite ici. Il conviendrait de lui poser la question
19 sous une forme différente.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Milosevic. Le témoin
21 est légèrement désavantagé par le fait qu'il n'a pas sous les yeux le texte
22 serbe.
23 Monsieur Nice, pourriez-vous reformuler votre question, je vous prie ?
24 M. NICE : [interprétation]
25 Q. Je vous ai demandé si vous admettez la position qui est déclarée ici,
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1 telle était donc ma question, ainsi que la position résumée par le
2 gouvernement à savoir qu'il n'existait aucun commandement Suprême, que
3 l'armée était sous le commandement du président de la République fédérale,
4 qu'aucune réunion du conseil suprême de la Défense n'a eu lieu entre le 23
5 mars et le 5 octobre, et que l'expression "état-major du commandement
6 Suprême" semble avoir été utilisée par certains officiers en tant que
7 synonyme d'organisation du Grand quartier général pendant la guerre. Voilà
8 les quatre éléments de cette réponse.
9 Est-ce que vous avez des commentaires à faire au sujet de l'un ou l'autre
10 d'entre eux ?
11 R. Bien entendu. L'état-major du commandement Suprême existait et tous les
12 documents que vous avez ici ont, en en-tête, état-major du commandement
13 Suprême avec, en bas, la signature du représentant, à savoir du chef
14 d'état-major du commandement Suprême. Donc, cette instance existait. Je ne
15 sais pas qui a répondu en disant que cette instance n'existait pas. Elle
16 existait. Ceci ne peut pas être nié puisque vous disposiez de très nombreux
17 documents qui le démontrent. Par ailleurs, est-ce que le conseil de Défense
18 suprême s'est réuni ou pas, et cetera, je ne le sais pas, en tant que chef
19 du commandement Suprême. Quant au fait que le commandement Suprême existait
20 et que son état-major existait, je le sais, puisque j'en étais le chef
21 d'état-major. Donc, je ne sais pas quel gouvernement a pu nier l'existence
22 de que nous appelions l'état-major du commandement Suprême ou le Grand
23 état-major.
24 Q. Ce que je vous dis --
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En posant la question, vous avez dit
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1 que l'un des éléments que l'on trouve dans le document consiste à dire que
2 le commandement suprême existait.
3 M. NICE : [interprétation] Non, c'est un lapsus de ma part, ce n'était pas
4 mon intention. Je voulais dire n'existait pas.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En effet, j'ai lu n'existait pas.
6 M. NICE : [interprétation] Je n'avais pas l'intention de dire cela.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qui a conduit le témoin à vous dire
8 que bien entendu cette instance existait.
9 M. NICE : [interprétation] Merci.
10 Q. Est-ce que la vérité toute simple que vous avez laissé échapper dans
11 votre toute première réponse, d'ailleurs - selon moi, c'est ce que
12 j'affirme - en tout cas, ne consiste pas à dire que tous les événements
13 survenus au cours du conflit au Kosovo. Ils dépendaient de décisions
14 émanant de l'accusé qui est ici et qu'il oeuvrait sur le territoire par le
15 biais notamment de Sainovic, ou par le biais des divers échelons de
16 commandement, échelons hiérarchiques qui sont une nécessité au sein d'une
17 armée, mais que d'une façon ou d'une autre, c'est lui et lui seul qui avait
18 la responsabilité à la fois de l'armée et de la police au Kosovo ?
19 R. Dès lors que l'état de guerre est déclaré, la loi et la constitution
20 définissent, de la façon la plus claire, de quelle façon la défense du pays
21 doit fonctionner et qui dirige cette défense. Cela c'est un élément de base
22 de la constitution qui ensuite a trouvé son application dans un certain
23 nombre de lois. Il est absolument impossible qu'à côté de l'état-major du
24 commandement Suprême, il existe ce que j'appellerais par exemple un para
25 quartier général placé sous un autre commandement. Il y a une chaîne de
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1 commandement bien déterminée, bien définie qui existe.
2 Quant aux décisions politiques, l'assemblée a rendu la décision
3 d'organiser la défense de la guerre, du pays, de proclamer l'état de guerre
4 et dans tous les pays du monde une décision de cette nature est une
5 décision politique, ce n'est pas un général ou l'état-major de l'armée qui
6 rend une telle décision. Il faut bien qu'une décision soit prise, pour que
7 le pays entre en état de guerre. Donc, ceci dépend des instances suprêmes
8 au plus haut niveau politique du pays. Une fois que cette décision est
9 prise, il existe des structures très précisément définies qui déterminent
10 quelles sont les directions des différentes instances aux différents
11 niveaux hiérarchiques, notamment, dans l'armée.
12 Q. Là encore vous avez donné une très longue réponse, très détaillée au
13 sujet du commandement Suprême, commandement conjoint, et cetera. Or, ce que
14 je vous affirme, Monsieur Farkas, c'est que la question simple que je vous
15 ai posée pouvait donner lieu à une réponse simple, à savoir, et c'est ce
16 que je vous ai dit que, pendant toute la durée du conflit, l'accusé qui est
17 ici était responsable tant de l'armée que de la police, et que puisqu'il en
18 avait besoin pour fonctionner sur le terrain au niveau local, pour que ses
19 décisions politiques soient mises en œuvre au niveau local, il passait par
20 le truchement de personne telle que Sainovic. Est-ce que ce n'était pas une
21 question simple qui pouvait donner lieu à réponse simple ?
22 R. Je peux répondre, mais je ne vous suis pas bien. Vous avez avalé un
23 mot, je n'ai pas compris l'intégralité de ce que vous avez dit. Qui était à
24 la tête de l'armée. Vous dites que votre question était simple.
25 Mais il aurait été à la tête de quoi, de l'armée et de --
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1 Q. De l'armée et de la police.
2 R. De l'armée et de la police. Il est normal que le commandement Suprême
3 dirige toutes les forces armées qui interviennent dans un conflit. La
4 constitution définit, de la façon la plus claire, qui soit -- quelles sont
5 les attributions de la police, d'une part, et de l'armée, d'autre part --
6 attributions et devoirs.
7 Q. Très bien. Autre sujet, je vous prie. La réunion du 17 mai 1999. Nous
8 avons entendu parler de cette réunion par Vasiljevic, votre second à
9 l'époque. Il y a un certain nombre de choses qu'il a dites au sujet de
10 cette réunion pour lesquelles j'aimerais avoir votre commentaire.
11 Il a déclaré qu'à cette réunion, il a été question des
12 paramilitaires. Il affirme que Rade Markovic a dit que les volontaires
13 étaient un mal nécessaire qui accompagnent toute guerre, qu'il avait reçu
14 une offre d'Arkan lui proposant une centaine de Tigres et qu'il en avait
15 pris et accepté 30, que Vasiljevic aurait poursuivi en affirmant que
16 l'accusé n'avait absolument pas réagi à cela, ni en positif ni en négatif.
17 R. La première partie de ce que vous venez de dire est exact, donc, ce que
18 Vasiljevic a déclaré ici dans sa déposition est exact. Il est exact que
19 Rade Markovic a dit que 100 membres du groupe d'Arkan lui avaient été
20 proposés, qu'il en avait pris 30; cela c'est exact.
21 Mais que le président n'a pas réagi à cela est inexact. Le président lui a
22 donné un ordre très précis, à savoir, trouver le ministre de l'Intérieur le
23 plus rapidement pour lui transmettre l'ordre que lui, leur donne de ne pas
24 autoriser de telle chose. Il a parlé de Boca Podujevo à cet égard. Il a
25 donc dit qu'il fallait s'occuper des hommes d'Arkan également. Il l'a dit
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1 sans la moindre équivoque. Il a donné l'ordre à Rade Markovic de retrouver
2 le ministre de l'Intérieur le plus rapidement possible pour résoudre ce
3 problème. Rade Markovic a déclaré que les choses étaient déjà, avaient déjà
4 démarré et que ceux qui se trouvaient à Podujevo avaient déjà été retirés
5 du terrain et que le reste allait être réglé par la suite.
6 Q. Arrêtez --
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] [aucune interprétation]
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, au compte rendu d'audience,
10 il est déclaré qu'un ordre a été donné -- j'aurais donné l'ordre à Markovic
11 d'obtenir un accord avec Arkan et Boca. Or, ce n'est pas ce que le témoin a
12 dit. Le témoin a dit quelque chose de tout à fait différent. Il a dit que
13 j'avais ordonné de régler la situation des formations paramilitaires dont
14 le nom a été mentionné et pas qu'il fallait s'entendre avec elle. Donc, le
15 témoin n'a pas dit ce qui figure au compte rendu d'audience. Peut-être que
16 pourrait-on demander au témoin de s'expliquer plus précisément sur ce qu'il
17 voulait dire ?
18 Ce qui est écrit au compte rendu d'audience c'est "de clarifier la
19 situation". Or, le problème n'était pas de tirer au clair la situation. Ce
20 qu'il fallait c'était éliminer toute possibilité d'existence de formations
21 paramilitaires et c'est ce que le témoin a dit.
22 M. NICE : [interprétation] Ce serait préférable que le témoin le dise
23 lui-même.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Voyons ce que le témoin voulait dire
25 ou ce qu'il a dit effectivement.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand ce problème a été provoqué durant la
2 réunion en question, le président s'est adressé à Rade Markovic pour lui
3 dire que ces forces, ces formations devaient être écartées, qu'il fallait
4 que Rade Markovic retrouve, le plus rapidement possible, le ministre de
5 l'Intérieur pour que des structures de ce genre ne soient plus créées au
6 sein de la police; autrement dit, il fallait les écarter, les éloigner et
7 il fallait donner l'ordre indiquant que de tels groupes, de telles
8 formations ne devaient jamais plus exister, ni au sein de la police, ni au
9 sein de l'armée, telle était la position du président.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.
11 M. NICE : [interprétation]
12 Q. Je n'admets pas cela une minute car, à moins que ma mémoire me fasse
13 défaut, le général Vasiljevic avait préparé une déclaration en s'appuyant
14 sur des notes. A moins que je ne fasse erreur, vous ne nous avez remis
15 aucune note au sujet de cette réunion, tout de même, assez importante, du
16 17 mai ?
17 R. Je ne sais pas quelles sont les notes que le général Vasiljevic a pu
18 vous remettre. S'il vous les a remises, vous les auriez sans doute ici
19 aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis ce qui s'est exactement passé durant
20 cette réunion et c'est de cette façon que les choses ont été dites.
21 Q. C'était une réunion extrêmement importante avec le chef de l'État et
22 elle avait été précédée d'une réunion préparatoire la veille. Le sujet,
23 dont il était question, était les crimes commis par l'armée de votre pays.
24 Nous parlerons du nombre de ces crimes dans une minute.
25 Alors, est-il exact que le président participait à une réunion aussi
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1 importante le fasse sans qu'aucun procès verbal ne soit rédigé ?
2 R. Chaque participant mettait noir sur blanc les missions qui lui étaient
3 confiées par le président. C'est ce qui se fait lorsque des positions
4 générales sont prises par rapport à un certain thème. Il suffisait qu'il
5 ait dit à Rade Markovic de régler le problème et il n'y avait plus rien à
6 mettre noir sur blanc. L'homme en question a très bien compris ce qu'il
7 devait faire. D'ailleurs, quand je l'ai rencontré plus tard, il m'a dit
8 qu'il en avait discuté avec le ministre. Il nous a demandé une nouvelle
9 fois de vérifier si une quelconque organisation malveillante aurait existé
10 au sein de l'armée. Il a donné l'ordre de ne pas céder le contrôle sur une
11 seule parcelle du territoire. Quand un ministre vous dit quelque chose
12 comme cela, c'est tout à fait clair. Comme vous vous comprenez que vous
13 devez défendre la moindre parcelle du territoire jusqu'à la frontière avec
14 l'Albanie. De la même façon, il a dit qu'il fallait empêcher le
15 franchissement de la frontière au niveau de la Drina de façon à éviter
16 toute infiltration de ce genre de forces qui, ensuite, semait la zizanie au
17 sein de l'armée et de la police, et commettait des actes nuisibles.
18 Voilà exactement la teneur de l'ordre qui a été donné par le président ce
19 jour-là.
20 Q. Je reviendrai peut-être sur la question des notes dans une minute ou
21 dans une seconde, mais avant d'y revenir, je vous demande si vous admettez
22 le récit fait par le général Vasiljevic qui a dit que dans ce débat, la
23 version de l'armée fournit par Pavkovic consistait à dire que, même si 800
24 personnes environ avaient déjà été tuées illégalement, la 3e Armée avait
25 établi que ceci n'avait pas eu lieu et qu'il n'était possible d'assumer la
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1 responsabilité que pour 271 personnes tuées. Est-ce que vous admettez que
2 ces chiffres ont été cités ?
3 R. Ces chiffres ont cité, 200 tués environ, connus par l'armée et qui ont
4 donné lieu de la part de l'armée à des poursuites judiciaires entamées ou
5 prêtes à être entamées.
6 Q. Quant au chiffres fournis par le MUP, il n'était pas de 800 comme l'a
7 dit Pavkovic, mais de 326 personnes. Est-ce que vous admettez que les
8 représentants du MUP ont cité ce chiffre, les 326 ?
9 R. Oui, oui. Oui, oui, c'est exact. C'est ce qui s'est passé.
10 Q. Il a ensuite été dit qu'il conviendrait qu'une commission indépendante
11 soit mise en place pour enquêter les crimes commis par des représentants de
12 l'armée yougoslave et du MUP, de la police ? Pavkovic a proposé que ce soit
13 un organe neutre, donc, une Commission de l'État. Sainovic a dit que ce ne
14 serait pas une mauvaise d'envoyer cette instance neutre de Belgrade au
15 Kosovo, mais l'accusé n'a rien dit à ce sujet et n'a donné aucune consigne
16 à ce sujet; ceci est-il exact ?
17 R. Ceci n'est pas exact. Il a effectivement été question de ce sujet mais
18 par la suite le président a donné l'ordre, premièrement de régler le
19 problème dont nous avons parlé, tout à l'heure, en rapport avec Rade
20 Markovic et le MUP. Donc, il a dit qu'il fallait régler tous les problèmes
21 qui existaient encore au sein du MUP et qu'ensuite il fallait qu'il y ait
22 réunions entre les représentants de l'armée et les représentants du MUP, de
23 la police, pour qu'ils règlent ensemble les problèmes liés à cette
24 commission ou à cette instance officielle qui serait chargée de régler tous
25 ces problèmes.
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1 Donc, d'abord --
2 Q. Des ordres oraux ou écrits, je vous prie.
3 R. Oraux, verbaux, devant nous tous, il a dit ce que je viens de vous
4 dire.
5 Q. Y aurait-il quelque chose que vous pourriez nous montrer par écrit en
6 dehors des notes prises ce jour-là par Vasiljevic ? Y aurait-il un autre
7 document écrit que vous pourriez nous montrer qui viendrait étayer
8 l'affirmation selon laquelle l'accusé est intervenu de cette façon
9 constructive que vous venez de décrire ?
10 R. Oui. Il existe un ordre car nous avons immédiatement entrepris les
11 tâches qui étaient les nôtres puisque l'armée était en cause. J'ai discuté
12 avec le général Ojdanic au sujet de ce qu'il convenait que nous fassions.
13 Pour nous, la mission la plus difficile, celle qui posait le plus de
14 problèmes, consistait à organiser la fermeture complète des frontières avec
15 l'Albanie et la Macédoine. Donc, ces actes ont trouvé une traduction écrite
16 dans des ordres.
17 Q. Je vous parlais de la commission chargée d'enquêter sur les crimes
18 commis par des membres de l'armée et du MUP, de la police. Un ordre
19 quelconque, verbal ou écrit a-t-il été donné par l'accusé présent ici pour
20 qu'une telle Commission d'enquête soit créée ?
21 R. Lors de la réunion dont nous parlons, il a dit qu'il fallait d'abord
22 régler les problèmes et mener à bien la mission qui nous avait été confiée
23 et qu'ensuite, il fallait que nous nous rencontrions pour non pas seulement
24 nous efforcer de créer, mais pour créer cette commission, et ce, par le
25 truchement d'une rencontre entre les représentants de l'armée et du MUP
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1 destinés à débattre du problème.
2 Q. Je crois avoir présenté mon argument au sujet des documents écrits qui
3 n'ont pas été mis à notre disposition en dehors des notes de Vasiljevic.
4 Ici, nous parlons bien de documents écrits et rédigés à l'issue d'une
5 rencontre où il a été question de 500 à 800 morts. Pourriez-vous nous dire,
6 je vous prie, combien de ces crimes ont été élucidés suite à l'intervention
7 de la commission dont nous venons de parler ou d'une autre façon ? Combien
8 parmi ces 5 à 800 décès ont été élucidés ?
9 R. Je ne sais pas. Très rapidement après cette réunion, nous nous sommes
10 trouvés dans une situation où nous avons été forcés de quitter le Kosovo et
11 Metohija, et les enquêtes qui avaient débuté, nous n'avons pas pu les
12 terminer. L'état de guerre a été levé, les membres de l'armée, démobilisés.
13 Pour être certains, ils ont été transférés des tribunaux militaires à des
14 tribunaux civils - je parle des responsables judiciaires. Je ne peux pas
15 répondre à votre question. Quant au général Gojovic, je ne pense qu'il
16 dispose des renseignements que vous demandez car le général Ojdanic lui a
17 ordonné de mettre tout par écrit et de rendre compte ensuite après la
18 réunion. C'est ce qui a été fait. Le général Ojdanic avait donné l'ordre
19 aux responsables des procès-verbaux de mettre par écrit l'intégralité de la
20 situation relative à la commission de ces crimes et de décrire l'état
21 d'avancement du règlement de ces problèmes.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, l'heure de la pause
23 est arrivée, mais je dois vous demander pourquoi combien de temps vous en
24 aurez encore ?
25 M. NICE : [interprétation] Manifestement, pour diverses raisons, un grand
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1 nombre de sujets n'ont pas encore été discutés avec ce témoin. Je
2 m'efforcerais compte tenu de ma responsabilité d'en terminer en une demi-
3 heure. J'ai encore quelques sujets à aborder avec lui.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les questions supplémentaires ?
5 Monsieur Milosevic, de combien de temps auriez-vous besoin pour ces
6 questions supplémentaires ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'efforcerais de ne pas aller au-delà d'une
8 demi-heure, même si j'aurais besoin de plus. Mais je ne voudrais pas
9 entraver le départ de ce témoin. Cela étant dit, j'appelle votre attention
10 sur le fait que, pour l'interrogatoire principal, j'ai utilisé trois heures
11 et que M. Nice est déjà arrivé à trois heures 45 dans son contre-
12 interrogatoire.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact. M.
14 Nice a dépassé de 40 minutes environ le temps que vous avez utilisé vous-
15 même.
16 M. NICE : [interprétation] Le calcul ne se fait pas témoin par témoin, le
17 calcul est global, et ce témoin ici répond lentement et c'est un témoin
18 particulièrement important potentiellement.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, au retour, à la
21 reprise des débats, je vous demanderais d'en terminer, le plus rapidement
22 possible, de façon à ce que M. Milosevic puisse arriver au bout de ses
23 questions supplémentaires. Vous ne disposerez certainement pas de plus
24 d'une demi-heure. Vous savez que je n'aime pas beaucoup insister sur ces
25 limites de temps, mais compte tenu de la situation du témoin, c'est une
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1 obligation.
2 Suspension de 20 minutes.
3 --- L'audience est suspendue à 12 heures 44.
4 --- L'audience est reprise à 13 heures 07.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.
6 M. NICE : [interprétation]
7 Q. Toujours la réunion du 17 mai, qui a fait l'objet de la déposition du
8 général Vasiljevic, qui parlait en s'appuyant sur des notes qu'il avait
9 prises à l'époque, en tout cas, il s'aidait de ces notes, l'accusé a parlé
10 de Boca, ou Slobodan Medic, le chef des Skorpions, n'est-ce pas, à cette
11 réunion ?
12 R. C'est le général Pavkovic qui en a parlé, qui a cité son nom. Après
13 quoi Rade Markovic a dit, qu'au sein de ce groupe, un certain nombre de
14 crimes avaient été commis et que cette structure avait déjà été ramenée.
15 C'est à peu près ce qu'il a dit, que ces hommes ne se trouvaient plus sur
16 place. C'est ce que j'ai compris.
17 Q. La position au sujet de cette unité, que nous connaissons mieux depuis
18 que nous avons vu les images vidéo de ce qui s'est passé après Srebrenica,
19 la position consistait à dire que cette unité avait commis des crimes
20 graves dès son arrivée au Kosovo, que des gens ont été tués. Cette unité y
21 est retournée une deuxième fois par la suite. Elle y a été redéployée
22 ensuite au Kosovo, n'est-ce pas ?
23 R. Je ne sais pas si elle y est retournée. A la réunion en question, il
24 n'en a pas été question. Je sais qu'elle y a été une fois, et le jour où
25 nous avons discuté de cette question, il a été dit que ces hommes avaient
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1 déjà été ramenés. Je ne crois pas, qu'après l'ordre donné par M. le
2 président, ces hommes auraient pu retourner là-bas une deuxième fois.
3 Q. C'est Vasiljevic qui l'a dit dans sa déposition. Les deux fois des
4 personnes ont été tuées, la première fois et la deuxième. Il est exact,
5 n'est-ce pas, puisque vous avez parlé de poursuites judiciaires, qu'aucun
6 homme de l'unité de Boca n'a été traduit en justice jusqu'au moment
7 ultérieur à l'arrestation de l'accusé, qui se trouve ici en l'an 2000,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Cela, je ne le sais pas. Je ne sais pas s'ils ont été poursuivis. Là-
10 bas, l'ordre a été donné de les juger tous. C'est ce que le président a
11 ordonné. Maintenant, parmi les hommes, qui selon ce que vous dites, se
12 trouvaient là-bas, est-ce qu'ils étaient autour de Srebrenica ou pas ?
13 Nous, à l'époque, nous n'en étions pas au courant. Nous ne le savons
14 toujours pas, d'ailleurs et le président a donné l'ordre que les coupables
15 soient punis immédiatement et que la justice soit rendue.
16 Q. Je n'admets pas nécessairement cela. Il les a sévèrement critiqués,
17 mais je déclare que Boca n'a jamais été poursuivi pour les crimes commis la
18 première fois. Au nombre des victimes de ces crimes, il y avait des civils,
19 y compris des femmes, car personne n'a été traduit en justice jusqu'à une
20 date ultérieure à l'arrestation de l'accusé. Bien. Vous dites ne pas
21 savoir.
22 Vous êtes venu ici pour déclarer que vous aviez beaucoup d'information au
23 sujet de ce qui s'était passé au Kosovo, mais ce que je déclare, pour ma
24 part, c'est que dès qu'on arrive à des points sensibles, vous ne le savez
25 plus. Vous ne savez rien de Batajnica, vous ne savez rien des hommes de
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1 l'unité de Boca, des Skorpions.
2 J'ajouterais la chose suivante : vous avez parlé du document de Gojovic.
3 J'aurais aimé parcourir en détail ce document avec vous mais le temps
4 presse. Admettez-vous, qu'à la lecture du document de Gojovic, il ressort
5 que trois hommes seulement ont été condamnés pour meurtres suite aux très
6 nombreux événements survenus sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, ou
7 plutôt, excusez-moi, sur le territoire du Kosovo ? Est-ce que vous admettez
8 cela que trois hommes seulement ont été condamnés ?
9 R. Monsieur Nice, je peux rien admettre en rapport avec cela. Ce que j'ai
10 dit c'est que nous nous étions retirés du Kosovo le 10 juillet et que tout
11 ce qui avait été commencé a été remis à la responsabilité des instances
12 compétentes au niveau de la collectivité locale et des municipalités, et
13 que les services de la police ou de l'armée n'ont rien eu à voir avec cela.
14 Est-ce qu'il y a eu trois personnes poursuivies ou cinq, je ne suis pas en
15 mesure de vous répondre. Je ne sais pas ce que les tribunaux responsables
16 ont fait ensuite.
17 Q. Monsieur Farkas, c'est une question qu'il convient de vous poser car
18 vous avez été présenté par l'accusé comme quelqu'un qui pouvait répondre à
19 tout ce qui intéressait l'Accusation, en affirmant que tout s'était fait
20 légalement.
21 Le 17 mai, 5 à 800 personnes sont reconnues comme ayant été tuées par des
22 policiers ou des membres de l'armée yougoslave. La déposition de Gojovic,
23 ce que je vous affirme en tout cas à ce sujet, c'est que trois hommes au
24 plus ont été condamnés et que nous ne savons pas d'ailleurs où ils purgent
25 leurs peines ou quoi que ce soit de ce genre. Est-ce que vous êtes en
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1 mesure de nous indiquer le nom d'autres personnes condamnées pour meurtres
2 outre celles qui ont été mentionnées par Gojovic ? Si oui, nous
3 rechercherons les documents écrits.
4 R. Je ne peux pas vous affirmer quelque chose qui n'avait rien à voir avec
5 mes attributions. Après le 10 juillet, nous avons retiré nos forces de
6 cette région. Nous avons eu beaucoup de problèmes à organiser le
7 déplacement de toutes ces unités. Ces problèmes ont été énormes et qu'est-
8 ce que les autorités civiles ont fait ensuite quand elles ont reçu la
9 responsabilité de toutes ces questions ? Je ne sais pas. Ce que je sais
10 simplement, c'est pendant la guerre et jusqu'au moment où nos forces se
11 sont retirées du territoire du Kosovo-Metohija, 382 cas très divers
12 d'ailleurs, viols, assassinats et autres ont fait l'objet de procès. Ce
13 qui, Monsieur Nice, signifie plus de 4,5 affaires menées tous les jours en
14 temps de guerre. Voilà ce qu'a fait l'armée. Bien entendu, parmi ces
15 personnes suspectées, il y avait des personnes responsables de vols très
16 importants, d'assassinats et de viols. L'armée a fait ce qu'elle pouvait
17 faire dans ces conditions.
18 Lorsque l'état de guerre a été levé, les choses se sont déroulées selon des
19 filières différentes dont je ne peux pas vous parler car elles n'étaient
20 pas de mon ressort. J'ai eu bien suffisamment de travail après cela.
21 Q. Peut-être allais-je un peu trop vite, tout à l'heure. Trois affaires
22 impliquant sept hommes, c'est ce que j'aurais dû dire et pas trois hommes
23 poursuivis en justice. J'ai peut-être été trop rapide mais enfin cela n'est
24 pas capital.
25 Aidez-moi sur le point suivant, Monsieur : "Fehmi Agani, un défenseur connu
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1 et respecté des droits humains, a été assassiné dans la plus grande
2 violence au cours des événements qui ont suivi les bombardements de l'OTAN.
3 Pouvez-vous nous parler de cela ? Que savez-vous à ce sujet ?
4 R. Je sais que cet homme a été tué, qu'il avait été appréhendé. Après, je
5 ne sais pas. Je sais que cet assassinat a eu lieu. La presse et d'autres
6 moyens d'information l'ont fait savoir. Compte tenu de la présence de mes
7 forces là-bas, j'ai su que cet événement avait eu lieu. Que s'est-il
8 passé ? Ce que je sais c'est que l'auteur de ces actes a été appréhendé. Je
9 sais qu'il n'appartenait pas à nos unités, qu'il n'était pas membre de
10 l'armée.
11 Q. Il s'appelle Djeletovic, n'est-ce pas ?
12 R. Je ne sais pas. Vraiment, je ne peux pas répondre.
13 Q. Ceci nous a été dit par Vasiljevic qui vous a rendu compte de tout
14 cela. Cet homme qui s'appelait Djeletovic a été remis en liberté par
15 Andjelkovic, en fin de compte. Andjelkovic qui dirigeait le conseil
16 provisoire. Est-ce que vous êtes au courant de cela ?
17 R. Si Vasiljevic vous a dit que les choses s'étaient passées ainsi, il a
18 sûrement des preuves le démontrant et il est au courant. Je n'ai pas pour
19 ma part discuté de cela avec lui, ni avec d'autres collègues, donc je ne
20 suis pas au courant. Il est possible qu'il en ait eu connaissance par
21 d'autres sources. Ensuite, normalement, il vous en a parlé.
22 Q. Il nous a dit, eu égard à la remise en liberté après intervention Zoran
23 Andjelkovic, il a déclaré vous avoir rendu compte de tous ces événements.
24 L'a-t-il fait ? Parce qu'il était important que vous puissiez transmettre
25 cette information à d'autres personnes, n'est-ce pas ? Vous a-t-il rendu
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1 compte de tout cela ? Je vous en prie.
2 R. Il n'avait pas besoin de m'en rendre compte. L'assassinat était connu
3 et l'arrestation de l'auteur de cet acte également. Je ne sais pas ce
4 qu'aurait contenu un quelconque rapport de sa part. Nous ne nous occupions
5 pas de choses qui n'avaient aucun rapport avec nous, sauf lorsque très
6 concrètement et très précisément, quelque chose qui relevait de notre
7 compétence avait été fait sans que nous le sachions. Si le MUP entreprenait
8 une action, il rendait compte aux instances hiérarchiques du MUP et je vous
9 ai cité plusieurs cas de ce genre. Je ne suis pas au courant que cet homme
10 ait été remis au MUP. Je pense que c'étaient les tribunaux qui devaient
11 intervenir. Je ne sais que vous dire, je ne suis pas au courant.
12 Vous me dites que cet homme s'appelait Djeletovic, si c'est bien son nom,
13 si c'est bien lui qui a fait cela, ce n'était, en tout cas, pas un sujet
14 dont nous discutions dans mon service, de savoir qui avait été remis et
15 appréhendé, sous la garde de qui, dans le cadre du système judiciaire.
16 Q. Un autre sujet, émanant des documents Gojovic, que nous avons examinés
17 en peu plus tôt. Izbica, c'est un crime très connu, n'est-ce pas, de
18 notoriété publique, qui a fait coulé beaucoup d'encre au niveau
19 international, il y a quelque temps, n'est-ce pas ? Des images satellites
20 ont été prises très tôt au cours des événements, et cetera. Est-ce que vous
21 vous souvenez ?
22 R. Oui. Je sais que cela s'est passé. Je pense que des autopsies ont été
23 réalisées, que des personnes ont été enterrées puis exhumées, mais je ne
24 sais pas quel est le résultat global --
25 Q. Poursuivez.
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1 R. Je ne connais pas le résultat final de ces autopsies. Je ne sais pas ce
2 qui a été entrepris par la suite parce que dès lors que les organes
3 judiciaires commencent à travailler, le service de sécurité n'intervient
4 plus. Le service de sécurité intervient au niveau préparatoire, préalable.
5 Après quoi, il ne fait qu'obéir aux instructions des tribunaux.
6 Q. Monsieur Farkas, ce massacre a été un massacre gigantesque, plus d'une
7 centaine de personnes ont été tuées, qui est enregistré dans les documents
8 de Gojovic, comme auteur inconnu mais au sein d'une section de l'armée.
9 Est-ce que vous pouvez rendre compte du fait que face à un crime d'une
10 telle ampleur, qui devait donner lieu à enquête de votre part, puisque la
11 communauté internationale était déjà au courant, pouvez-vous répondre du
12 fait qu'un crime de cette ampleur est toujours non résolu en même temps que
13 d'autres massacres ? Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?
14 R. Je pense que dans les documents de Gojovic, il n'est pas écrit que les
15 auteurs, dont l'identité n'est pas connue, sont membres de l'armée. Ce qui
16 s'est passé, c'est que l'armée a trouvé des sites d'ensevelissement et
17 qu'un processus d'exhumations et d'enquêtes a commencé. Ce que vous dites
18 avoir vu dans les documents de Gojovic ne tient pas. Le fait que l'auteur
19 était un soldat membre de l'armée. L'armée a découvert la chose. Elle a
20 pris note du crime qui avait été commis et je suis en regret de dire que
21 des choses de ce genre se produisent malheureusement. Que l'armée en a
22 rendu compte, qu'elle a dit que l'identité des auteurs n'était pas connue.
23 Ce qui ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui faisait partie de l'armée
24 qui a commis cet acte.
25 Q. Pouvez-vous, je vous prie, puisque vous êtes ici, vous êtes allé sur
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1 place, vous vous êtes rendu dans la région, d'après ce que vous nous avez
2 dit. Je ne sais pas si vous êtes allé à Izbica mais est-ce que vous pouvez
3 nous dire comment, compte tenu des ressources très importantes de l'armée
4 et de la police, un tel crime peut rester non résolu aujourd'hui ?
5 R. Je ne peux vous parler que de l'armée. L'armée a découvert les traces
6 de ce crime et elle a entamé le processus de poursuites judiciaires en
7 transmettant le dossier aux instances judiciaires. Des enquêtes ont sans
8 doute été menées de façon plus approfondie par la suite, mais nous n'avons
9 pas pu suivre la chose puisque, par la suite, ce sont les forces
10 internationales et les séparatistes albanais qui sont restés sur place avec
11 la bienveillance des forces présentes sur le terrain, qui ont pu suivre la
12 situation. Aucune instance responsable d'enquêtes n'a plus pu s'approcher
13 de cette affaire. Ce sont les tribunaux civils qui ont reçu le dossier. Je
14 n'ai plus aucune connaissance de cela.
15 Je dis, encore une fois, que, face à des tragédies d'une telle ampleur, je
16 suis particulièrement peiné et chagriné et qu'il importe au plus haut point
17 de résoudre ces enquêtes de façon à savoir s'il y a eu enlèvement de
18 personnes, si la cause du décès a pu être établie, les auteurs soient
19 punis, mais l'armée n'avait aucune compétence aucun pouvoir d'enquête dans
20 ce genre de situation.
21 Q. Très bien. Mais, avant de passer à autre chose, dites-nous, je vous
22 prie, la chose suivante : vous connaissez les différents sites dont il est
23 dit que ce sont des sites où des crimes ont été commis par -- auraient été
24 commis par l'armée, le MUP ou d'autres paramilitaires présents au Kosovo;
25 est-ce que vous étiez présent vous même sur les lieux aux dates
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1 pertinentes ?
2 R. Non. Je n'étais présent en aucun de ces lieux, sur aucun de ces sites.
3 Q. Avez-vous eu sous les yeux des rapports de l'armée yougoslave ou même
4 peut-être de la police, mais avant tout de l'armée yougoslave au sujet des
5 événements censés s'être produits à Bela Crkva ou dans des localités du
6 même genre ?
7 R. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas d'ailleurs si quelque
8 chose s'est passé à Bela Crkva, mais, par la voie hiérarchique des rapports
9 d'enquête sont arrivés jusqu'au commandement Suprême, et c'est là que nous
10 avons appris un certain nombre de choses. Entre autres, les événements
11 d'Izbica où l'armée a découvert ce genre de chose et les a fait connaître.
12 Donc ceci a été mis noir sur blanc dans des rapports opérationnels qui sont
13 arrivés jusqu'à l'état-major du commandement Suprême.
14 Q. Vous vous rendez compte, n'est-ce pas, que dans le cadre de la
15 présentation des moyens de preuve de l'Accusation, nous avons été
16 confrontés à de nombreux cas de meurtres multiples pour lesquels ni l'armée
17 yougoslave, ni le MUP n'ont fait le moindre effort d'élucidation de ces
18 crimes. Vous êtes conscient de cela, n'est-ce pas ?
19 R. Bien entendu, quand j'occupais les fonctions que j'occupais si j'avais
20 été au courant de cela, je vous aurais certainement été reconnaissant
21 d'aider à résoudre ces affaires. Cela c'est certain. Compte tenu des
22 attributions de l'armée, je suis sûr que le MUP aurait eu la même opinion,
23 si elle avait été dans la même situation concrète. S'il avait été possible
24 de prouver que ces actes étaient le fait de l'armée ou de la police,
25 l'armée et la police auraient certainement été très reconnaissantes.
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1 L'armée en tout cas aurait très certainement pris toutes les mesures
2 nécessaires pour élucider ce genre d'affaire.
3 Q. Hier, vous vous étiez, je le répète, présenté comme quelqu'un qui
4 savait beaucoup de choses sur toutes ces questions. Personne ne pouvait en
5 savoir plus, nous a-t-il été dit. Alors, les meurtres dans le complexe
6 pénitentiaire de Dubrava, pouvez-vous nous parler de cela.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De quel aspect -- sur quel aspect
8 interrogez-vous le témoin ?
9 M. NICE : [interprétation]
10 Q. Est-ce que vous savez quelque chose à ce sujet ? Je vous poserais une
11 question plus précisément, enfin, le temps nous presse. Nous savons sur la
12 base d'une déclaration produite par la Défense qu'un Groupe spécial de la
13 Police ou un groupe armé spécial est entré dans la prison le 22 mai aux
14 environs 5 heures 15 du matin. Des Survivants, un certain nombre d'entre
15 eux, nous ont dit dans leur déposition qu'ils ont été alignés en vue
16 d'exécution un quart d'heure plus tard.
17 Alors, sur la base de ce que vous avez peut-être appris au sein de la
18 Commission de l'armée yougoslave ou sur la base des fonctions que vous
19 exerciez, savez-vous quelque chose au sujet de l'identité de celui qui a
20 donné l'ordre à ce groupe d'hommes armés, ce groupe spécial d'hommes en
21 arme, d'entrer dans la prison de Dubrava ?
22 R. Monsieur Nice, je suis colonel de l'armée de la Yougoslavie et pas
23 membre de la police. Je suis général de Division de l'armée de Yougoslavie
24 et pas de la police yougoslave, c'est le premier point. Quant à Dubrava, où
25 un bombardement de Dubrava -- Dubrava était une prison, je m'en souviens
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1 très bien. Je sais que quelque chose s'est passé dans cette prison. Il faut
2 que vous interrogiez les personnes responsables dans la hiérarchie
3 concernée, à savoir, dans la hiérarchie du MUP. C'est le MUP qui avait
4 responsabilité et compétence pour tout cela. Donc, je sais que des
5 bombardements ont eu lieu, je ne sais rien d'autre. Pouvez-vous affirmer
6 que les soldats étaient présents à cet endroit; est-ce que c'est ce que
7 vous dites ?
8 Q. Une présence armée, présence armée spéciale à 5 heures 15 du matin.
9 Pouvez-vous nous aider sur ce point ? Depuis, sur la base de ce que vous
10 savez, en tant que général, est-ce que le gouvernement peut prendre une
11 décision au niveau ministériel face à un acte de ce genre ?
12 R. Monsieur Nice, ce sont des questions juridiques que vous me posez. Vous
13 m'interrogez, vous allez bientôt me poser des questions de médecine si cela
14 continue comme cela. Ce problème ne faisait pas partie des attributions
15 professionnelles qui étaient les miennes. Si cela avait été le cas,
16 j'aurais assisté aux autopsies et j'aurais pu répondre à vos questions.
17 Q. Donc, vous ne savez rien sur ce point non plus. Pourriez-vous répondre
18 à la question posée par le Juge Bonomy ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'intercalaire 10, des documents de la
20 Commission de l'armée yougoslave, rétroprojecteur pour un exemplaire et un
21 exemplaire sous les yeux du témoin, je vous prie. J'aurais voulu pouvoir
22 parcourir davantage de documents, mais pour l'instant nous nous
23 contenterons de l'intercalaire 10.
24 C'est un document afférent à la commission dont vous étiez membre. Pièce
25 221, intercalaire 10, intercalaire qui n'a pas encore versé au dossier. Ce
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1 document émane de Pavkovic. Il date du 30 avril 2002. Ceci peut avoir un
2 rapport avec les préoccupations exprimées par M. le Juge Bonomy ce matin.
3 Monsieur l'Huissier, veuillez montrer sur le rétroprojecteur le paragraphe
4 numéroté paragraphe numéro 1. Je cite : "Établir une équipe d'experts du
5 Grand quartier général de l'armée yougoslave, avec pour numéro de création
6 tel et tel."
7 L'ACCUSÉ : [interprétation]
8 Q. Pavkovic a dit que cette équipe d'experts devrait donc être une équipe
9 d'experts du Grand quartier général de l'armée et pas simplement une équipe
10 d'experts de la commission. Est-ce que ceci concorde avec ce que vous avez
11 dit dans votre déposition hier et aujourd'hui ?
12 R. Absolument. Depuis le début, j'ai dit que cette équipe a été créée par
13 le ministère de la Défense fédéral. Plus tard, vous voyez la date au niveau
14 du chef du Grand quartier général, la date du document, la composition de
15 ce groupe qui montre bien que c'était un groupe d'experts de l'armée
16 destinées à examiner ce qui se passe au cours des combats.
17 Q. Bien. Paragraphe 5. Quelle que soit l'entité que constitue cette équipe
18 d'experts, elle avait pour mission les tâches
19 suivantes : "Suivre de près et analyser les documents et informations
20 émanant dans mises en accusation du Procureur du Tribunal de La Haye contre
21 des membres -- des soldats de métier de l'armée de Yougoslavie et des
22 officiers à la retraite.
23 "Préparer des propositions de défense et de réfutation des
24 allégations contenues dans les actes d'accusation sous forme de témoignage
25 d'experts professionnels reposant sur la documentation que l'on trouvera
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1 dans les archives de l'armée yougoslave.
2 "Préparer les documents concernant les événements qui se sont
3 déroulés sur le territoire de Croatie, Bosnie-Herzégovine et Kosovo-
4 Metohija pendant les combats en mettant l'accent sur les documents relatifs
5 à des crimes de guerre ou à d'autres parties au conflit individuellement
6 pour chaque fond, comme c'est le cas dans l'acte d'accusation."
7 Puis, un peu plus loin dans le texte, dernier paragraphe nous lisons,
8 je cite : "Pendant les procès analyser et apprécier les informations en
9 possession du Procureur du Tribunal de La Haye qui sont susceptibles
10 d'avoir une influence négative sur la sécurité du pays."
11 Est-ce que vous, dans le cadre de vos fonctions, vous avez eu sous les yeux
12 un quelconque résultat du travail accompli par cette équipe d'experts ?
13 R. Je n'ai pas vu de rapport d'experts. Lorsque cette institution a
14 été crée, lorsque la loi a été promulguée pour ce qui est de la coopération
15 avec ce Tribunal de La Haye, nous sommes d'abord passés par le ministère
16 fédéral de la Justice, ensuite, par le comité national, pour communiquer
17 avec le Tribunal de La Haye aux fins de procurer certains renseignements
18 suite à des demandes de votre part. S'agissant de ces gens qui ont
19 travaillé ici, il est normal qu'après les opérations de combat, il soit
20 procédé à des analyses, notamment, si l'on suppose et, dans certains cas,
21 cela a effectivement été vrai, à savoir qu'à l'occasion des combats, il a
22 été perpétré des crimes, or, il est normal, dans des circonstances
23 analogues, de voir le général Pavkovic rédiger un ordre pour ce qui est des
24 personnes qui ont fait partie de cette équipe. Je crois que ce sont là,
25 notamment, des officies censés être à même de collecter les renseignements
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1 et de ranger la documentation et les archives parce que les archives
2 étaient éparpillées un peu partout. Les unités se déplaçaient d'un jour à
3 l'autre et il a été très difficile de collecter et de ranger toutes ces
4 archives.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, vous devez en venir à
6 la fin.
7 M. NICE : [interprétation] Ceci est effectivement ma toute dernière
8 question. Bien entendu, il y a des sujets qui n'ont pas été abordés. Les
9 Juges de la Chambre vont certainement trouver des réflexions semblables
10 pour ce qui est de la pièce qui a déjà été versée au dossier, notamment,
11 l'intercalaire numéro 8, au sujet de ce comité d'experts. Ce que je
12 voudrais à présent prendre, c'est de demander à ce que ces documents soient
13 versés au dossier et, si cela ne peut se faire, je le demanderais pour
14 l'intercalaire numéro 10, étant donné que c'est à cet intercalaire-là qu'il
15 a été question de ce que le Juge Bonomy a soulevé comme point.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
17 Monsieur Milosevic.
18 Voyons un peu un numéro d'abord pour cet intercalaire numéro 10.
19 M. NICE : [interprétation] Oui, les autres ont déjà été versés au dossier.
20 Il s'agit de faire verser au dossier juste l'intercalaire numéro 10.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
23 Nouvel interrogatoire par M. Milosevic :
24 Q. [interprétation] Je voudrais que nous tirions une chose au clair.
25 M. Nice a fourni un document assez volumineux qui porte la date du 22
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1 octobre 2003, et il y figure différentes pièces liées au fonctionnement de
2 cet organisme. Il s'agit là du conseil national de la Serbie-et-Monténégro
3 pour la coopération avec le Tribunal pénal de La Haye et, à ce sujet, le
4 témoin a déjà dit que cela a été daté -- de date
5 M. NICE : [interprétation] Je n'ai pas demandé à ce que ce soit versé. Je
6 serais content si cela était versé au dossier. Je n'ai fait que citer un
7 passage qui se rapportait à l'origine d'un des documents. Il a fait son
8 commentaire et conformément à la pratique de cette Chambre, je n'ai pas
9 demandé à ce que ce soit versé au dossier.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic. Etant donné
11 que le Procureur ne s'est pas appuyé sur ce document, il n'est point
12 question pour vous d'en parler.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas traité de ce document. Je voulais
14 savoir seulement si M. Nice avait demandé son versement au dossier ou pas,
15 or, si c'est le cas, j'ai fait objection. Si cela n'est pas le cas, mon
16 objection n'a plus sa raison d'être.
17 Donnez-moi une minute, je vous prie.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Mon Général, nous allons rapidement parcourir plusieurs éléments dont
20 M. Nice a parlés à l'occasion de son contre-interrogatoire. Il vous a
21 demandé si vous avez reçu, entre janvier et mars 1999, des rapports de
22 l'armée et des rapports de la police. Or, vous avez dit que ce n'était pas
23 le cas puisque vous étiez adjoint du ministre à la défense. Est-ce que
24 c'est bien ce que vous avez dit ?
25 R. Oui.
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1 Q. Partant de là, il en a tiré la conclusion de dire que vous ne receviez
2 pas d'information du tout. Est-ce que vous receviez des informations de la
3 part de vos départements de la défense ?
4 R. Oui. Je recevais des informations de leur part, et s'agissant des
5 événements qui se produisaient là-bas, bien, ces événements ont fait
6 l'objet d'étude et d'examen au niveau du collège du ministère de la
7 Défense.
8 Q. Est-ce que des départements du ministère de la Défense se trouvent dans
9 toutes les municipalités, y compris les municipalités du Kosovo-Metohija,
10 dans tous les départements y compris ceux du Kosovo-Metohija ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que les départements chargés de couvrir le Kosovo-Metohija
13 pouvaient acheminer les informations pour ce qui est de tout ce qui se
14 produisait de façon normale ?
15 R. Oui, absolument.
16 Q. Merci, mon Général. Mon Général, la question a été posée de savoir, ou
17 plutôt, non, non, je vais vous poser une question concrète. Est-ce que le
18 siège de vos services ont été bombardés pendant la campagne les frappes
19 aériennes de l'OTAN ?
20 R. Oui. Mon cabinet a été touché directement.
21 Q. Est-ce qu'à l'occasion il y a eu destruction d'une partie de votre
22 documentation mise à votre disposition ?
23 R. Oui. Il y a eu destruction d'une grande quantité de documents. Certains
24 documents ont brûlé. Certains ont été éparpillés, et ainsi de suite.
25 Q. Est-ce que cela ne apporte une réponse pour ce qui est de savoir quelle
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1 est la raison de l'absence d'un nombre de documents plus grands ?
2 R. Oui, c'est certainement la réponse qu'on peut apporter à cette
3 question.
4 Q. Vous avez dit que votre cabinet à vous a été frappé de plein fouet ?
5 R. Oui.
6 Q. Merci. M. Nice vous a également demandé quelque chose au sujet des
7 événements de Paracin et des affirmations avancées dans le livre d'Ivan
8 Stambolic pour ce qui est d'une invention, pure et simple, de la part de
9 l'armée. Comment le saviez-vous ?
10 R. J'étais chef des services de sécurité au sein de l'armée, 48 minutes à
11 peine après le crime, je me suis trouvé sur le site.
12 Q. C'est ce que je voulais apprendre. Est-ce que vous êtes allé en
13 personne, en votre qualité de chef de la sécurité de la 2e Armée territoire
14 sur lequel se trouvait la garnison de Paracin, aviez-vous eu compétence
15 d'intervenir ?
16 R. Oui, l'instruction préalable c'est moi qui m'en suis chargé.
17 Q. Est-ce que vos informations concernant la caserne Paracin se fondent
18 sur votre expérience directe à titre officiel et des activités que vous
19 avez déployées à titre officiel ?
20 R. Absolument.
21 Q. Est-ce qu'il s'agissait d'un groupe organisé ou est-ce qu'il s'agissait
22 d'un individu d'un malade mental ?
23 R. C'était un groupe organisé, constitué de six personnes.
24 Q. Fort bien. Merci, mon Général. Nous allons passer au sujet suivant. M.
25 Nice ici vous a fourni et cela a d'ailleurs été versé au dossier un
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1 document qui se rapporte à l'examen de l'utilisation des unités de Serbie
2 dans -- faisant partie du territoire de la
3 1ère Région militaire -- du 1er District militaire ?
4 R. Oui.
5 Q. Quel est le territoire couvert par le 1er District militaire à l'époque,
6 donc, au mois de novembre ?
7 R. Le 1er District militaire couvrait la majeure partie du pays, à savoir
8 la partie centrale du pays, ou plutôt, la région militaire. A l'ouest, cela
9 s'étendait jusqu'à la ligne où suivant la structure précédente de
10 l'organisation de l'armée, il y avait la
11 7e Armée et, une fois plus, elle a été incorporée à la 1ère Région militaire,
12 donc, cela allait de Djerup [phon], jusqu'au nord de Paracin, pour
13 redescendre au Kosovo-Metohija.
14 Q. Jusqu'où cela s'étendait-il vers l'ouest sur le plan géographique ?
15 R. Bien, sur le plan géographique, je ne sais pas vous tracer une ligne
16 précise, mais je sais que cela allait de Virovitica. C'était la ligne
17 stratégique et cela suivait un axe passant par Karlobag jusqu'à la mer,
18 enfin jusqu'à la côte.
19 Q. Cette première région militaire couvrait une partie du territoire de la
20 Serbie, une partie du territoire de la Croatie, et une partie du territoire
21 de la Bosnie-Herzégovine ?
22 R. Oui.
23 Q. La 1ère Région militaire n'était en aucune façon située dans des limites
24 administratives de l'une quelconque des républiques de l'époque de la
25 RSFY ?
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1 R. L'organisation de l'armée avait pour objectif justement d'éviter
2 l'organisation administrative des républiques, mais faire une armée
3 extraterritoriale aux républiques.
4 Q. Cette première région militaire couvrait tous les sites qui ont été
5 énumérés dans cet aperçu et qui se réfère notamment à Baranja, à la
6 Slovanie orientale.
7 R. Oui.
8 Q. Dites-nous, maintenant : est-ce que la république -- ou plutôt, est-ce
9 que les autorités de la république avaient des compétences quelles quel
10 soient du point de vue des ordres à donner à la Défense territoriale ?
11 R. Non. Aucune compétence pour les autorités de la république s'agissant
12 de la Défense territoriale. Les forces armées ont été placées sous un
13 commandement unique, donc, sous les ordres du secrétaire fédéral à la
14 Défense nationale.
15 Q. Bien. Les autorités de la république ou d'une province pour en revenir
16 à ce sujet-là. Dites-nous, d'abord, s'il y avait un QG de la Défense
17 territoriale dans la Vojvodine.
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce qu'il y avait un QG de la Défense territoriale en Serbie ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce qu'il y avait un GQ de la Défense territoriale au Kosovo ?
22 R. Oui.
23 Q. Qui est-ce qui nommait les commandants de ces QG ?
24 R. C'est le secrétaire fédéral à la Défense qui les nommait.
25 Q. Est-ce que la République de Serbie, voire la Vojvodine - prenons, par
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1 exemple, la Vojvodine - avait des compétences pour ce qui est de la
2 nomination des commandants des QG de la Défense territoriale pour la Serbie
3 et la Vojvodine ?
4 R. Non, elle en n'avait pas.
5 Q. Avait-elle les compétences de donner des ordres à ces effectifs ?
6 R. Non. Le commandement a été aménagé de façon unifiée pour l'ensemble. Il
7 n'avait aucune compétence.
8 Q. Est-ce que, s'agissant du cas concret, ou plutôt, du temps concret en
9 question, est-ce qu'à l'époque toutes les unités de la Défense territoriale
10 étaient sous le commandement de la JNA ou sous le commandement de la
11 République de Serbie ?
12 R. Cela c'était trouvé sous le commandement exclusif de l'armée population
13 yougoslave.
14 Q. Merci, mon Général. M. Nice vous a demandé si vous saviez que j'avais à
15 Dayton mis de côté la question du Kosovo. Saviez-vous oui ou non que le
16 Kosovo n'a jamais fait partie de l'ordre du jour des négociations à
17 Dayton ?
18 R. Oui. Pour autant que je le sache, cela est bien exact.
19 Q. Merci. M. Nice a affirmé que tous ceux qui ont été nommés étaient des
20 Serbes à l'époque juste à la veille de la guerre et pendant la guerre. De
21 quel groupe ethnique êtes-vous membre ?
22 R. J'appartiens au groupe ethnique hongrois.
23 Q. Merci, mon Général. Les questions ont été posées aussi au sujet --
24 M. NICE : [interprétation] Ce n'est pas du tout ce que j'ai posé comme
25 question, Messieurs les Juges. Je sais que ce témoin-ci appartient au
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1 groupe ethnique et ressortissant du groupe ethnique hongrois. Cela est dit
2 dans bon nombre de documents, et cela est, également, indiqué dans les
3 notes du conseil suprême de la Défense. J'ai posé la question au témoin
4 concernant les intercalaires qu'il a à désigner et je lui ai demandé si
5 c'était là des Serbes, et il a répondu par l'affirmative.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Veuillez continuer, Monsieur
7 Milosevic.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. Mon Général, M. Nice vous a montré un document qui a été envoyé par
10 l'administration chargée de la défense à Pristina -- qui vous a été envoyé
11 à vous, à savoir, direction chargée de la protection civile à l'intention
12 du général de corps d'armée Geza Farkas. Vous en souvenez-nous ?
13 R. Oui.
14 Q. L'avez-vous sous les yeux ?
15 R. Non.
16 Q. Je vais vous lire, ils disent ici au début : "Par un courrier à nous,
17 nous avons demandé au commandement de la 3e Armée de nous fournir une liste
18 des armements et munitions pour toutes les unités qui sont déployées sur le
19 territoire du Kosovo-Metohija, pour toutes les unités en création et mises
20 en place déjà --"
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de la pièce 248.
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. On dit : "Est-ce que les Détachements de la Défense civile, les Unités
24 des Transmissions, la Protection civile --"
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La pièce à conviction 248, disais-je.
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. Est-ce qu'il s'agit uniquement là d'organes légaux et d'unités légales
3 existant conformément à la loi : Défense civile, Protection civile, Unités
4 de Transmission, et ainsi de suite ?
5 R. Oui. C'est absolument de cela qu'il est question. Pour chacune de ces
6 unités, il y avait des formations sur le plan matériel et sur le plan des
7 effectifs.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, veuillez éviter
9 les questions directrices.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas si c'est une question directrice
11 que de demander si les Unités de la Protection civile, de la Défense
12 civile, et les Unités des Transmissions constituaient des unités légales et
13 conformes à ce qui a été prévu par la loi. C'est la question que j'ai posée
14 au témoin.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez de l'avant.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit là le
17 document dont nous sommes en train de parler -- le document que nous voyons
18 sur l'écran.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. On dit : "L'armement indiqué sera conservé uniquement dans les arsenaux
21 de l'armée de Yougoslavie," et on parle des entrepôts, et des unités
22 différentes de l'armée de Yougoslavie ou cela serait entreposé.
23 R. Oui. C'est ce qui est dit.
24 Q. Est-ce que cela signifie que ces armes-là, les armes réclamées pour les
25 unités légales, ne seront pas distribuées à celles-ci avant que de recevoir
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1 un ordre à ce sens au cas où cela s'avérait nécessaire ou cela s'avérait
2 être indispensable ?
3 R. Exactement. Oui.
4 Q. Est-ce qu'au dernier paragraphe, on souligne : "L'exécution -- de la
5 réalisation de ces distributions sera une question qui sera explicitement
6 donnée concernant l'armement des conscrits militaires
7 --"
8 L'INTERPRÈTE : Les interprètes ne peuvent pas suivre à cette vitesse-là
9 sans avoir le document sous les yeux.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, les interprètes
11 ont des difficultés à vous suivre sans posséder le document en question.
12 Monsieur Prendergast, est-ce que vous pouvez situer le passage ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dernier paragraphe. Dernière page. Oui,
14 je vais que c'est là.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Général Farkas, est-ce qu'ici, il est question d'un ordre exclusif qui
17 concerne le cas où il y aurait activation des plans de mobilisation une
18 fois vérifiée et conformée par le Centre chargé de la Défense civile; est-
19 ce que c'est ce que dit ce texte ?
20 R. Oui, justement c'est la façon dont les choses étaient réglementées.
21 Q. M. Nice vous a demandé ce que cette composition à savoir la population
22 civile en l'occurrence devait recevoir comme armes.
23 R. La population civile était censée recevoir et on voit ici dans la
24 réponse apportée à mon courrier les armes qui étaient prévues en cas de
25 mobilisation.
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1 Q. En cas de mobilisation, est-ce que la population civile cesse d'être
2 une population civile ?
3 R. Absolument. Ce sont des conscrits militaires, et une fois mobilisés, ce
4 sont des membres de l'armée.
5 Q. Etant donné que M. Nice vous à poser la question de savoir si ces
6 derniers, une fois mobilisés, on devait tenir compte du fait qu'ils étaient
7 imprégnés de haine. Alors, avez-vous estimé que la population serbe-
8 monténégrine et autres populations non-albanaises avaient de la haine vis-
9 à-vis des Albanais ? Alors, si on met de côté l'approche raciste qui est
10 celle de cette question, y avait-il à considérer des sentiments de haine ?
11 R. Nous n'avons pas considéré -- nous n'avons pas pensé qu'il y avait des
12 sentiments de haine qui les animaient. Ce n'est pas dans ce sens-là que
13 cela a été fait et nous n'avons pas eu d'exemples de réactions de ce type
14 pour ce qui est du système de subordination et de la chaîne de commandement
15 à leur égard.
16 Q. Mais, dites-moi : y a-t-il un document, une réglementation, un principe
17 suivant lequel la population locale ne devrait pas être armée ?
18 R. Non. Bien au contraire, il y a une obligation légale qui concerne
19 différentes catégories de la population pour ce qui est de savoir les âges
20 et les professions qui doivent être englobées par la mobilisation.
21 Q. Est-ce que les Unités de la Protection civile et de la Défense civile
22 ont prévu une Règle qui est celle de mobiliser la population locale ?
23 R. Oui. C'est le principe fondamental de cette mobilisation parce que la
24 protection civile doit intervenir sur un territoire qui lui est connu. La
25 Défense civile, elle aussi, se doit d'intervenir sur le territoire de ses
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1 propres municipalités et de ses propres villages.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si je comprends bien, mon Général,
3 cette Règle n'est pas une Règle nouvelle.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce n'est pas une Règle. C'est une matière
5 légale. Il est précisé au niveau de la loi qu'il y a des obligations
6 matérielles pour la population, des obligations au travail et des
7 obligations à la mobilisation. Ce sont les trois catégories qui sont
8 prévues pour la population. Les deux premières catégories prévoient une
9 application personnelle. On mobilise dans les rangs de l'armée, dans les
10 rangs du ministère de l'Intérieur et dans les Unités de la Protection
11 civile. Les autres - le reste de la population apte aux combats, apte à
12 faire son service militaire - font partie de ces Unités chargées de la
13 Protection et de la Défense civile.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais cela existait comme provision
15 légale avant la guerre ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Bien entendu. Tout cela se fonde sur la
17 loi portant organisation de la Défense. Toute la structure s'édifie sur la
18 structure de la Défense, se base sur cette loi.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, continuez.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. M. Nice a déjà déclaré que la police de la République de Serbie avait
22 été militarisée. Alors, est-ce que vous, en tant que personne éduquée, en
23 tant que général, vous pouvez confirmer cette opinion suivant laquelle la
24 police de la Serbie était militarisée ?
25 R. Justement, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai demandé ce qu'il
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1 voulait me dire par là. Je ne pouvais pas confirmer chose pareille.
2 Q. M. Nice vous a montré un document émanant du gouvernement de la Serbie-
3 et-Monténégro qui, selon lui, démontrerait qu'il n'y aurait pas une
4 institution qui s'appellerait l'état-major du commandement Suprême. Est-ce
5 que c'est une chose qui est inventée de toute pièce ou est-ce que cet état-
6 major c'est, en fait, l'état-major en temps de paix qui devient le QG
7 général du commandement Suprême ?
8 R. Oui. C'est cela. Il y a une réduction des effectifs au niveau de ce QG
9 parce qu'à l'état-major, il y a beaucoup de personnes et en tant de guerre,
10 ces effectifs se trouvent être réduits. Il y a donc une formation de guerre
11 qui s'appelle l'état-major en temps de guerre. En cas d'état de guerre,
12 cela ne s'appelle plus état-major général, mais cela s'appelle QG du
13 commandement Suprême.
14 Q. Bon. QG du commandement Suprême.
15 R. Fort bien.
16 Q. Est-ce que cet intitulé a été inventé ou est-ce que cela se fonde sur
17 la Réglementation ?
18 R. Non. Cela se fonde sur la Réglementation et, en temps de guerre, tous
19 les documents portent cet intitulé. Cela a fait normalement partie de la
20 documentation produite en cette période-là.
21 Q. Je ne vais pas parler de ce qui est inscrit dans le document présenté
22 par M. Nice. Je voulais juste que nous constations s'il s'agissait-là d'une
23 institution inventée ou existante ?
24 Mon Général, vous avez parlé de commandement conjoint. Vous avez indiqué
25 qu'il s'agissait d'une forme de coordination. Je ne vais pas vous poser de
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1 questions à ce sujet, mais je voudrais vous demander si cette forme de
2 coordination mettait en péril la ligne et la chaîne de commandement
3 existant au sein de l'armée de Yougoslavie ?
4 R. En aucune façon. En terme simple, il n'est pas possible de mettre en
5 péril la chaîne de commandement. Les choses sont claires et, en pratique,
6 cela ne serait se passer, encore moins, en temps de guerre.
7 Q. Bien. Mon Général, M. Nice a également mentionné, au sujet du
8 témoignage du général Vasiljevic, le fait que des représentants de l'armée,
9 à une réunion chez moi, en date du 17 mars, auraient présentés des
10 renseignements portant sur quelque 800, et vous, vous avez indiqué que ces
11 représentants militaires avaient parlé d'un chiffre de 200 et quelques.
12 D'autres auraient parlé -- la police aurait parlé de 300 et quelques
13 victimes, alors que quiconque se serait référé à un chiffre de 800 ?
14 R. Non. Il n'y a eu que deux chiffres de mentionnés de notre part. Nous
15 avions parlé de 200 et quelques, et la police avait parlé de quelque 300.
16 Q. Bien. Au sujet des opinions que j'aurais formulées, dépositions que
17 j'aurais prises, qu'est-ce qui a été dit au sujet de ce qu'il convenait de
18 faire quant aux personnes ayant commis des délits au pénal ?
19 R. Il a été explicitement indiqué qu'il fallait les arrêter immédiatement
20 et les poursuivre en justice sans attendre, donc, sans délai aucun. Cela a
21 été votre position et l'ordre que vous avez donné.
22 Q. Bien. Avant de répondre aux questions qui vous ont été posées au sujet
23 des documents fournis lors du témoignage du général Gojovic, Ojdanic aurait
24 immédiatement donné l'ordre au général Gojovic de déterminer où la
25 procédure en était arrivée. Alors, je crois que vous n'avez pas été
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1 suffisamment clair. Est-ce que vous avez parlé en parlant de procédures,
2 des crimes commis ?
3 R. Il voulait savoir où les affaires -- les dossiers en étaient. Il
4 s'agissait donc pour Gojovic de déterminer ou est-ce qu'on était arrivé
5 pour ce qui est des délits commis et de la phase où les affaires se
6 trouvaient; donc, dans quelle phase de traitement ? Est-ce qu'on a été à la
7 phase de l'instruction, de la phase préalable à l'instruction, la phase du
8 procès ou est-ce qu'il en était à la phase des jugements ? Si cela n'a pas
9 le cas, on voulait savoir si on avait confié les différents dossiers aux
10 instances judiciaires concernées.
11 Q. Donc, dans toutes les variantes que vous venez de nous citer, il
12 s'agissait d'une procédure de poursuites au pénal d'auteurs de délits au
13 pénal sur le territoire du Kosovo-Metohija ?
14 R. Absolument. C'est la chose qui a été explicitement indiquée. C'était la
15 finalité de la démarche puisque l'on voulait encourager ou plutôt inciter à
16 résoudre les problèmes de façon plus rapide.
17 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin a terminé sa
18 réponse, mais je voulais relever un point à savoir que le document
19 mentionné par l'accusé est une écriture présentée par la Serbie-et-
20 Monténégro. Je n'ai pas demandé à ce que ce document soit versé au dossier,
21 mais il a mal représenté ce que ce document a dit. Le document n'a pas nié
22 l'existence du QG, du commandement Suprême mais nie l'existence d'un
23 "commandement Suprême".
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me dois de dire que je ne comprends pas ce
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1 que l'on nie ou ne nie pas. J'ai été clair en posant ma question au
2 général. Est-ce que quelqu'un a inventé ce terme de "QG du commandement
3 Suprême" ou pas ? Il a apporté sa réponse et je lui ai demandé si cela se
4 fondait sur la réglementation.
5 M. MILOSEVIC : [interprétation]
6 Q. Alors, mon Général, M. Nice vous a posé des questions au sujet de
7 déclarations faites par l'ex-chef de la Sûreté de l'État, Radomir Markovic,
8 aux termes desquels il y aurait eu une réunion chez moi où l'ordre aurait
9 été donné de dissimuler les cadavres. Alors, savez-vous si, oui ou non,
10 Radomir Markovic a fait une déclaration de cette nature devant le
11 Tribunal ?
12 M. NICE : [interprétation] Non. Non. Ce n'est pas à une forme de questions
13 que nous saurions admettre. Je crois que ma question a été posée sur des
14 circonstances qui ont été déjà présentées à la Chambre.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic. La question
16 n'est pas admissible ou alors, vous pouvez la reformuler.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Si ce n'est pas permis.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Savez-vous nous dire partant de tout ce qui a été publié, à ce jour,
20 les allégations avancées par M. Nice ont été, oui ou non, réfutées par M.
21 Radomir Markovic, tant ici que devant le comité d'enquête qu'à l'occasion
22 de son témoignage sous serment à Belgrade ?
23 R. Maintenant, je crois devoir me rappeler de ce qu'il a dit. Je crois que
24 devant l'assemblée et le Tribunal, c'est exact. Pour ce qu'il a déclaré
25 ici, je ne sais pas trop.
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1 Q. Savez-vous qu'il a déclaré qu'il avait été exposé à des tortures et à
2 des promesses de la partie adverse ?
3 R. Cela, je suis au courant. Oui.
4 M. NICE : [interprétation] Je me demande comment cela peut être pertinent
5 ou utile. Je tiens à rappeler aux Juges de la Chambre que les Juges se sont
6 penchés sur la question partant de la déposition faite par Markovic, lui-
7 même, et au sujet de la façon dont sa déposition a été recueillie, donc,
8 nous avons déjà entendu tout ceci, ici. Je crois que ces questions ne
9 sauraient aidées les Juges de la Chambre et ne seraient pas admissibles
10 ici. Elles ne sont du reste, pas pertinentes.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Je suis tout à fait d'accord,
12 Monsieur Milosevic. Mais, nous sommes déjà arrivés à l'heure où nous
13 devrions terminer nos travaux. Je crois que vous devriez tenir compte de
14 l'état de santé du maintenant.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. J'en ai terminé. J'en ai
16 terminé avec mes questions complémentaires, Monsieur Robinson.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur
18 Milosevic.
19 Je tiens juste à dire que le document présenté par M. Nice, à la fin de son
20 contre-interrogatoire, est versé au dossier en tant pièce à conviction 921,
21 intercalaire numéro 10.
22 Mon Général, ceci met un terme à votre témoignage. Je vous remercie d'être
23 venu à La Haye et je vous dis que vous pouvez à présent vous en aller.
24 Nous allons reprendre nos travaux demain matin, à 9 heures.
25 --- L'audience est levée à 14 heures 05 et reprendra le vendredi 11
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1 novembre 2005, à 9 heures 00.
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