Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 30 novembre 2005

2 [Audience publique]

3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que le témoin nous donne lecture de

7 la déclaration solennelle.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

10 LE TÉMOIN: JANOS SEL [Assermenté]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir.

13 Monsieur Milosevic, veuillez commencer, je vous prie.

14 Interrogatoire principal par M. Milosevic :

15 Q. [interprétation] Bonjour, Lieutenant-colonel Sel.

16 R. Bonjour, Monsieur Milosevic.

17 Q. Veuillez vous présenter en bref.

18 R. Lieutenant-colonel Janos Sel au service de l'armée de la Serbie et du

19 Monténégro. Je suis né --

20 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'il parle trop vite et qu'il ne peut

21 pas parler.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez ralentir, Lieutenant-

23 colonel, parce que les interprètes ne peuvent pas vous suivre.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous comprends, Monsieur.

25 Après la fin de mon étude primaire, j'ai continué mes études secondaires à

26 l'école militaire de Belgrade. Ensuite --

27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Sel, je sais que nous savons

28 que vous êtes un soldat professionnel. Mais veuillez recommencer plus

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1 lentement, je vous prie.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis né le 15 décembre 1960, à Deliblato,

3 municipalité de Kovin, province autonome de Vojvodine. J'ai terminé mes

4 études primaires dans ma localité natale, ensuite, après l'école primaire,

5 j'ai continué à l'école secondaire de l'armée à Belgrade pendant quatre

6 ans, puis à l'académie militaire à Belgrade. J'ai terminé cette académie

7 militaire en 1983, suite à quoi j'ai fait partie -- enfin, j'ai fait mon

8 service professionnel. J'ai servi dans plusieurs localités et plusieurs

9 garnisons sur le territoire de la République de Serbie, et j'ai été

10 transféré à la garnison de Djakovica vers fin décembre 1997. A Djakovica,

11 j'ai été commandant de la compagnie et j'ai travaillé là-bas jusqu'au

12 départ de nos unités du territoire du Kosovo-Metohija.

13 J'ai accompli dans l'armée toute sorte de fonctions. J'ai été commandant

14 chef de peloton, puis j'ai été commandant d'un bataillon pour finir. Pour

15 ce qui est du départ de mon unité du territoire du Kosovo-Metohija, avant

16 cela, je me trouvais sur la ligne de protection qui était déployée sur le

17 territoire de la municipalité de Medvedce.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Vous nous avez dit que vous étiez au Kosovo depuis 1997, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Veuillez nous indiquer ce que vous avez été pendant la guerre au

22 Kosovo, non pas à partir de 1997, mais en 1999 ? J'aimerais que vous nous

23 montriez sur la carte, la carte qui, j'espère, se trouve non loin de vous

24 parmi les documents que vous avez à côté pour ce qui est de la zone de

25 responsabilité qui était la vôtre.

26 R. En 1999, à la garnison de Djakovica, j'étais commandant d'une

27 compagnie. Ma zone de responsabilité allait de Maja Kraljica, Cafe Vanos et

28 Guska en profondeur, c'était la ligne de défense de la frontière de l'Etat

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1 suivant le planning de l'utilisation de mon unité.

2 Q. Quelle est votre appartenance ethnique ?

3 R. Je suis Hongrois.

4 Q. Nous allons passer tout de suite aux événements concrets dans les

5 localités qui ont fait partie de votre zone de responsabilité à vous. Nous

6 allons commencer par la municipalité d'Orahovac. Ici, j'ai présenté en

7 guise d'éléments de preuve, un document dont a témoigné le général Delic

8 pour ce qui est de -- ce qui était de briser, dans les zones de Suva Reka

9 et Velika Krusa, les Unités des forces terroristes.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les interprètes vous demandent

11 quelle est la référence.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela se trouve au numéro 2, parmi les documents

13 confiés au témoin. Il s'agit de l'intercalaire 300, 356. C'est daté du 30

14 juin -- et cela a été remis ici le 30 juin, et cela a été versé au dossier

15 le 1er juillet de cette année-ci.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Est-ce que cet ordre-là englobe les activités qui ont été les vôtres, à

18 l'époque ?

19 R. Monsieur Milosevic, il s'agit d'un ordre du commandement conjoint pour

20 le Kosovo-Metohija. J'ai reçu mes ordres de la part du commandant du

21 bataillon, le lieutenant-colonel Vlatko Vukovic. Ceci est l'ordre général

22 qui a été distribué à toutes les unités, au lieutenant-colonel Delic -- ou

23 plutôt, colonel Delic, qui a transmis l'ordre en question à toutes les

24 unités subordonnées. Ceci englobe l'organisation des combats

25 antiterroristes dans la zone de responsabilité de notre unité à nous.

26 Q. Partant de l'ordre dont nous sommes en train de parler, et qui se

27 trouve à l'intercalaire numéro 3, et pour Messieurs les Juges, je précise

28 qu'il s'agit de la pièce 356, pièce à conviction numéro 300, qui a été

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1 présenté et admis ici le 30 juin de cette année-ci. Il s'agit d'un ordre

2 portant sur la destruction des forces terroristes Siptar dans le secteur du

3 village de Retimlje, blocage du secteur Suva Reka-Orahovac et Retimlje.

4 Est-ce que ceci englobe les activités qui vous ont été confiées ?

5 R. Oui. Cela englobe les activités du Groupe de combat numéro 2, dont

6 faisait partie mon unité à moi.

7 Q. Est-ce que vous vous êtes en tout conformé à l'ordre que vous avez

8 reçu ?

9 R. Oui. Nous nous sommes conformés à cet ordre -- ou plutôt, à l'ordre du

10 commandant du bataillon, le colonel Vlatko Vukovic parce que c'est lui qui,

11 partant de l'ordre émanant du commandant de la brigade, a rédigé un ordre à

12 lui à l'intention des unités subordonnées.

13 Q. Bien.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Lieutenant-colonel, les interprètes

15 vous demandent de parler plus lentement. Il me semble que, naturellement,

16 vous avez tendance à parler vite. Je vous demanderais de faire l'effort de

17 ralentir votre débit.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Ces ordres sont montrés sur une carte qui porte l'intitulé décision de

20 destruction des forces terroristes Siptar dans les secteurs d'Orahovac,

21 Suva Reka, Velika Krusa. Je précise que c'est la pièce D300, intercalaire

22 358. Chez vous, cela devrait être l'intercalaire numéro 4. J'aimerais que

23 vous montriez sur cette carte les déplacements effectués par votre unité.

24 R. En terme concret, mon unité s'est déplacée à partir de Kosa Brod, cote

25 trigonométrique 482, sur l'axe Brestovac, Mala Hoca, Randubrava, Retimlje,

26 Neprebiste, Mamusa.

27 Q. Dans le document qui se trouve au numéro 5, il y a une analyse fournie

28 par votre commandant, le général Delic. J'espère que vous avez cette pièce

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1 sous les yeux. Il s'agit du D300, intercalaire 359.

2 Ma question est la suivante : est-ce que vous vous êtes conformé en tout à

3 ce que le général Delic a indiqué dans son analyse concernant les activités

4 déployées par la 549e Brigade concernant la destruction des forces

5 terroristes Siptar à la date du 30 mars 1999 ?

6 R. Oui, nous sommes entièrement conformés aux ordres reçus et nous avons

7 déployé nos activités en vue de détruire les terroristes sur l'axe qui nous

8 a été confié et nous avons entièrement accompli notre mission. Les forces

9 terroristes qui se trouvaient sur notre axe d'intervention ont complètement

10 été détruites.

11 Q. Vous avez indiqué brièvement les endroits où vous avez été, n'est-ce

12 pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Bien. Sur ce secteur, il y a également Bela Crkva ?

15 R. Oui.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais à M. l'Huissier de passer sur le

17 rétroprojecteur la carte montrant Bela Crkva, qui se trouve être versée au

18 dossier au cours du témoignage du général Delic. Il s'agit de la pièce TK

19 25 en date du 25 mars.

20 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit qu'il n'a pas entendu l'année.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. L'avez-vous ?

23 R. Non.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 360, me

25 semble-t-il ?

26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, il s'agit de l'intercalaire 360, et il

27 s'agit de la pièce D300.

28 M. MILOSEVIC : [interprétation]

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1 Q. Lieutenant-colonel Sel, savez-vous qu'ici au paragraphe 66(b) de l'acte

2 d'accusation du Kosovo, il est dit qu'à la date du 25 mars 1999, ou vers

3 cette date-là, les forces de la RFY et de la Serbie ont encerclé et attaqué

4 le village de Bela Crkva. Que savez-vous nous dire à ce sujet ?

5 R. Monsieur Milosevic, ces allégations sont tout à fait fausses. Nous

6 n'avons fait que traverser Bela Crkva. Il n'y a pas eu d'activité à Bela

7 Crkva du tout. Vers 6 heures du matin, nous nous sommes emparés de la ligne

8 de départ conformément aux ordres du colonel Delic, à savoir, du commandant

9 de la brigade. Il n'y a eu d'intervention à Bela Crkva du tout, notre

10 matériel n'a fait que traverser Bela Crkva. Nous avons dû passer par là

11 parce que la route -- c'est cette route-là qui nous menait vers notre axe

12 d'intervention.

13 Q. Merci. Au même paragraphe, on dit que bon nombre de villageois de Bela

14 Crkva ont fui le long de la rivière Belaja et ils ont été contraints à se

15 cacher sous le pont ferroviaire. S'approchant du pont ferroviaire, les

16 forces de la RFY et de la Serbie auraient ouvert le feu en direction de

17 plusieurs villageois, en tuant 12 personnes, dont parmi lesquelles il y

18 avait des femmes et des enfants. Je viens de vous donner lecture de ce qui

19 est dit. Etant donné, que vous avez été là-bas, dites-nous ce qui s'est

20 passé.

21 R. Monsieur Milosevic, lorsque nous sommes passés par le Bela Crkva, je

22 n'ai pas vu un seul villageois et je répète qu'il n'y a pas eu

23 d'intervention et d'activité du tout. Cette rivière de Belaja, c'est juste

24 un ruisseau de Bela Crkva, qui ne fait que deux mètres de large. On ne peut

25 pas faire passer 12 personnes par là sans que nous les remarquions. Nous

26 allions à pied. J'étais à pied devant la colonne, devant les chars. Moi et

27 mes soldats, nous aurions remarqué la présence de villageois ou de civils.

28 Je ne permettrais en aucune façon qu'on ouvre le feu en direction de

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1 civils. Nous n'avons pas eu pour mission de fouiller les maisons des

2 villageois, nous avons eu pour mission rien que de combattre les

3 terroristes.

4 Q. Au même paragraphe, on affirme que les forces de la RFY et de la Serbie

5 s'agissant d'hommes et de garçons, d'adolescents, ils leur ont donné de se

6 déshabiller les ont privés de tous leurs objets de valeur et les autres

7 hommes ont eu pour instructions de retourner vers le lit de ce ruisseau.

8 Une fois qu'ils ont obéi, ils ont obtempéré les forces de la RFY et de la

9 Serbie -- auraient tiré sur ces hommes et ces adolescents et auraient tué

10 65 Albanais du Kosovo.

11 Que pourriez-vous dire au sujet d'allégations de cette nature, en avez-vous

12 connaissance ?

13 R. Monsieur Milosevic, je n'en ai pas connaissance du tout. Tout d'abord,

14 je n'ai jamais formé mes soldats à tuer des civils innocents et à combattre

15 des civils innocents. Ils ont été formés, entraînés pour accomplir leurs

16 missions légales, à savoir, la défense -- de l'ordre constitutionnel et de

17 l'intégrité territoriale. Jamais il n'a été prévu que l'armée abatte des

18 civils innocents. A l'occasion de l'intervention de mon unité, je n'ai

19 nulle part rencontré des villageois, ni des civils, aucune colonne. Mon

20 unité n'a jamais intervenue.

21 Q. Alors, vous dites que cela n'était pas prévu par la loi ou par les

22 ordres que vous avez reçus, mais est-ce que quelque chose de ce genre

23 aurait pu arriver ?

24 R. Non, parce que je suis responsable de ce que fait mon unité et il y a

25 un principe de subordination et d'unité du commandement qui est appliqué

26 dans l'armée toute entière. Donc, s'agissant de tout ce qui se produit au

27 sein de l'unité, j'en suis uniquement le responsable. Je pouvais suivre

28 tout ce qui se passait au niveau de mon unité parce que tous mes soldats et

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1 le matériel, les équipements étaient rassemblés à un seul endroit. Donc, si

2 quelque chose de ce genre se serait produit, j'aurais stoppé la chose et

3 j'aurais informé mon commandement. Donc, si quelque chose d'anormale se

4 produisait, mon commandement aurait eu le renseignement. Si nous avions

5 rencontré des terroristes, mon commandement l'aurait su. À tout moment, ils

6 étaient informés de ce qui se passait sur le terrain.

7 Q. Mais se peut-il que vous n'ayez pas remarqué ? Tout cela parce que

8 Jusuf Zuniqi, originaire de Bela Crkva, un témoin de l'Accusation a

9 témoigné pour dire que 16 policiers ont tiré sur 13 civils albanais du

10 Kosovo qui se trouvaient entre le pont et la police, ce jour-là. Est-ce que

11 cela avait pu se produire sans que vous ne le sachiez ?

12 R. Je n'en ai pas connaissance. Je sais qu'une partie de la 23e Unité de

13 police spéciale se trouvait sur mon flanc gauche. Il se trouvait donc à ma

14 gauche. Je ne sais pas ce qui se passait sur la ligne droite. Ils étaient

15 dans le même alignement que moi et j'ai pu suivre ce qu'ils ont passé et

16 cela -- et j'affirme que cela n'a pu se produire à leur niveau non plus.

17 Q. Dites-moi, je vous prie : est-ce que vous étiez présent personnellement

18 à Brestovac, Nogavac pendant la guerre ?

19 R. Après être déployés sur cette ligne de départ vers 6 heures, nous nous

20 sommes dirigés vers Vis-Amovac-Brestovac-Mala Hoca. Une partie de nos

21 effectifs est intervenu sur la droite pour briser des points de tirs à

22 Celine. Vers 11 heures, je suis sorti sur les hauteurs d'Amovac et les

23 terroristes m'ont tiré dessus. À partir de là, les combats ont duré une

24 trentaine de minutes. Nous avons riposté à l'arme légère, à l'arme

25 d'infanterie et ensuite, nous sommes entrés à Brestovac. À Brestovac, nous

26 avons trouvé qu'ils avaient des fortifications destinées à la défense. Nous

27 avons trouvé des cartes de topographie qui faisaient partie des uniformes

28 disséminées, et des armes. Sur la route entre Brestovac et Celine, lorsque

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1 nous avons rejoint la première partie de l'unité, nous avons trouvé le

2 véhicule de commandement des terroristes. Nous avons trouvé une liste de

3 terroristes qui comportait quelque 150 noms et partant du fait qu'il y

4 avait des armes de saisies avec ces listes de villageois qui ont financé

5 les terroristes en leur donnant de l'argent, nous avons retrouvé une partie

6 de l'argent indiquée sur les listes et les contributions allaient de 300 à

7 500 deutsche marks, à l'époque.

8 Nous avons retrouvés leurs moyens de communications et de plans de

9 défense, des schémas de défense à Retimlje, à Brestovac et Mala Hoca. Tous

10 ces documents saisis et les parties d'uniforme et d'armement ont été

11 confiés à la police militaire qui accompagnait constamment notre unité.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Laissez-moi vous poser une question,

13 je vous prie. Vous avez dit que vous vous trouviez à l'aile gauche de votre

14 unité et vous ne saviez pas ce qui se passait sur l'aile droite. Quelle est

15 la distance entre l'aile gauche et l'aile droite ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur, la distance est relativement petite.

17 Elle n'est que de 200 à 300 mètres. Ce flanc droit a été stoppé par les

18 tirs des terroristes. Comme j'avais un peloton de chars, un peloton

19 mécanisé, un peloton d'artillerie et un peloton d'infanterie à ma

20 disposition, j'ai pu intervenir.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les interprètes vous demandent une

22 fois de plus de ralentir votre débit, Monsieur.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, la distance entre mon flanc et moi,

24 était de 200, 250 mètres. Se servant du pouvoir de tirs de mon unité, j'ai

25 pu intervenir pour aider à détruire les points de tirs qui se trouvaient

26 dans le secteur de Celina.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

28 Continuez, Monsieur Milosevic.

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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Quel est le nom de la carte que vous avez sous les yeux ?

3 R. Bela Crkva, TK 25.

4 Q. Est-ce que je peux voir maintenant la carte qui se réfère à Nogavac ?

5 Il s'agit de la pièce D300, intercalaire 433, versée au dossier le 5

6 juillet de cette année.

7 Avez-vous cela sous les yeux ? Oui. Je vois que c'est sur le

8 rétroprojecteur. Oui, en effet.

9 Q. Alors, que nous montre cette carte ? Quelle a été votre mission et qui

10 vous a donné les ordres d'accomplir cette mission ?

11 R. Cette carte montre les activités, les frappes aériennes de l'OTAN en

12 direction de Nogavac, le 2 avril 1999, à 1 heure de la nuit. Mon unité ne

13 se trouvait plus dans ce secteur, du tout.

14 Q. Quand est-ce que vous vous trouviez dans ce secteur ?

15 R. Nous étions là-bas entre le 25 et le 28 mars. Le 28 mars, mon unité,

16 une fois sa mission accomplie, une fois donc, détruit les places fortes des

17 terroristes, nous nous sommes allés vers Bistrazin et d'après le plan

18 d'utilisation, nous sommes retournés sur la ligne de la frontière de

19 l'État. Après le 28 mars, nos unités ne sont plus retournées dans le

20 secteur.

21 Q. Donc, une fois que vous êtes passés par là et c'est votre unité qui se

22 trouvait sur le terrain ?

23 R. Oui.

24 Q. Il n'y a pas eu d'autres unités sur ce secteur, une fois que vous êtes

25 passé -- ou une fois que vous avez terminé cette action antiterroriste ?

26 R. Non.

27 Q. Donc, ce terrain-là se trouvait dans votre secteur de responsabilité,

28 n'est-ce pas ?

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1 R. Oui.

2 Q. Dans votre zone de responsabilité.

3 R. Oui.

4 Q. Bien. Ici, au paragraphe 63(i), il est dit que, le 25 mars 1999 -- on

5 parle du 25 mars 1999, n'est-ce pas ? On dit qu'un grand groupe d'albanais

6 du Kosovo est arrivé à la montagne non loin du village de Nogavac,

7 municipalité d'Orahovac pour trouver abris et refuges compte tenu des

8 attaques dirigées contre les villages avoisinants. Alors, savez-vous nous

9 dire quelles ont été ces attaques à l'encontre des villages avoisinants

10 dont il est question ici, à proximité du village de Nogavac, municipalité

11 d'Orahovac partant de quoi ils ont cherché refuges ?

12 R. Monsieur Milosevic, d'abord s'agissant de la carte topographique, je

13 précise qu'il n'y a aucune montagne. Il n'y a que des petites collines,

14 des monticules. C'est une région plutôt de plaines, vallonnées toutefois.

15 La côte la plus haute est de 337 mètres. Donc, il est impossible qu'un

16 groupe si important de personnes -- parce que Nogavac, c'est un hameau, il

17 n'y a que 25 maisons à peine, 20 à 25 maisons comme Celine. Il n'y a pas eu

18 d'intervention de notre unité, là. Alors qu'à Celine, comme je l'ai dit

19 tout à l'heure, il y avait une place forte de terroristes qui a été

20 détruite. J'ai traversé le 25, au soir, Nogavac, avec l'équipement que

21 j'avais à ma disposition parce que je devais suivant les ordres me rendre à

22 la cote trigonométrique 450 pour accomplir la mission de la journée

23 d'après. J'ai traversé Nogavac, il n'y a pas eu d'intervention et je n'ai

24 pas vu de villageois non plus.

25 Q. Ici, à l'acte d'accusation, on affirme que les forces de la RFY et de

26 la Serbie ont encerclé ces gens, ces gens qui sont allés vers la montagne

27 non loin du village de Nogavac. Ils les ont encerclé, semble-t-il, et le

28 jour d'après, on aurait donné l'ordre que les 8 000 personnes, qui auraient

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1 cherché abris et refuges là, quittent la montagne. Ensuite, on dit que les

2 Albanais du Kosovo ont été forcés d'aller vers une école non loin de là.

3 Ensuite, on les a forcé à se disperser dans les villages avoisinants. Est-

4 ce que c'est exact ?

5 R. Monsieur Milosevic, non, ce n'est pas exact. Pour ce qui est de

6 Nogavac, je précise une fois de plus qu'il y a -- que c'est un hameau qui

7 en a 20 à 25 maisons. On ne peut pas installer 8 000 personnes dans ce

8 secteur et du reste, il n'y a pas de montagnes, il n'y a que des collines

9 dans cette partie-là.

10 Q. Bien. Est-ce qu'il y a eu, là, des groupes plus importants de civils

11 qui se seraient abrités quelque part et qu'on aurait chassés, que notre

12 armée aurait chassé de là, quoi que ce soit de ce genre qui pourrait

13 laisser entendre que quoi que ce soit de ce que j'ai cité ici, se

14 retrouverait être exact ?

15 R. Non, Monsieur Milosevic, j'étais à pied lorsque nous avons traversé

16 Nogavac. S'il y avait des gens, je les aurais remarqués. Il n'y a pas eu

17 d'interventions, ni d'activités à Nogavac et je n'ai pas remarqué de

18 villageois, non plus. Je suis passé le soir vers 17 heures, 18 heures avec

19 mon matériel technique. Il aurait été impossible pour moi de ne pas

20 remarquer un tel nombre de personnes parce que j'avais des éclaireurs à

21 l'avant et tout déplacement de villageois ou de qui que ce soit d'autres

22 m'aurait été rapporté.

23 Q. Mais ici à l'acte d'accusation, on affirme qu'à l'occasion des

24 expulsions en question sur le territoire de la municipalité d'Orahovac,

25 donc le territoire où vous vous êtes trouvé vous-même, les forces de la

26 Yougoslavie et de la Serbie auraient systématiquement mis le feu aux

27 maisons, aux magasins, aux monuments culturels et aux édifices religieux

28 des Albanais du Kosovo. Que pouvez-vous nous en dire ?

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1 R. Monsieur Milosevic, ce sont là des affirmations qui sont tout à fait

2 fausses parce que les soldats que j'ai commandés non ni mis le feu aux

3 maisons et ils n'ont pas détruit les monuments historiques ou religieux.

4 Ils n'ont fait que tirer en direction des maisons, à partir desquelles on

5 nous tirait dessus.

6 Q. Bien. Est-ce qu'il se peut qu'une autre unité ait fait ce qu'on dit

7 ici, à savoir systématiquement mettre le feu aux maisons, aux bâtiments

8 religieux, aux édifices culturels, et ainsi de suite. C'est un secteur

9 quand même assez restreint. Est-ce qu'il se peut que cela se soit produit

10 et que vous ne le sachiez pas ?

11 R. Pour ce qui est du secteur ou de la zone de responsabilité de mon

12 unité, je sais que cela n'est pas exact. Ce sont là des affirmations tout à

13 fait erronées de la part de certains témoins. Je ne sais pas comment elles

14 ont été recueillies ces déclarations, mais je sais que mon unité ne l'a pas

15 fait. Si mon unité avait essayé de faire quoi que ce soit de ce genre, on

16 l'aurait stoppée.

17 Q. Savez-vous quelque chose à propos de ce qu'une unité aurait fait ou en

18 tout cas ce qui a été allégué par la partie adverse ?

19 R. Non, parce que notre unité était la seule de la région.

20 Q. Par conséquent, si votre unité était la seule dans la région, il n'y a

21 pas d'autres unités qui auraient pu faire cela.

22 Une autre question : le village de Celine se trouve dans la

23 municipalité d'Orahovac. Je vais vous demander ce que vous pouvez nous dire

24 à propos des événements qui se sont déroulés à cet endroit-là. Tout

25 d'abord, étiez-vous à Celine, vous-même ?

26 R. Comme je vous l'ai dit précédemment, une partie de mon unité était

27 composée d'un peloton de fusils antiaériens et je devais m'occuper de la

28 destruction des positions de tir. Il y avait trois bastions, trois maisons

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1 fortifiées qui avaient été préparées pour assurer la défense. A partir de

2 ces trois bâtiments, les gens ouvraient le feu sur notre unité. Après la

3 destruction de ces positions de tir, j'ai rejoint le reste de mon unité qui

4 se trouvait à Amovac sur un point d'élévation.

5 Q. Il va falloir parcourir ceci avec beaucoup d'attention, parce que vous

6 y étiez vous-même ?

7 R. Oui.

8 Q. Parmi les documents que nous avons, il y a une autre carte, le numéro 9

9 qui se trouve dans votre série de documents, pièce 300, intercalaire numéro

10 367. Il s'agit d'une carte de Celine. Pourriez-vous tout d'abord nous dire

11 ce que décrit cette carte, s'il vous plaît, que représente-t-elle, que

12 pouvons-nous y voir ?

13 R. Cette carte représente la disposition de nos forces à 18 heures, après

14 la destruction des groupes terroristes dans cette région. A savoir à 18

15 heures. Nous avions déjà traversé Celine. Je me trouve ici près de Kodra,

16 et j'étais sur le point de me rendre à Nogavac et à Velika Krusa, la cote

17 trigonométrique 450.

18 Q. Très bien. Je vais vous demander précisément de nous décrire ce qui

19 s'est passé à Celine, mais avant cela, je souhaite vous poser cette

20 question : paragraphe 63(a), pour ce qui est d'Orahovac, on peut lire : "Le

21 matin du 25 mars 1999, les forces de la RFY et de la Serbie ont encerclé le

22 village de Celine avec des chars et des véhicules blindés. Après un

23 pilonnage, les forces de la RFY et de la Serbie sont entrées dans le

24 village et ont systématiquement pillé et saccagé tout ce qui avait de la

25 valeur dans les maisons, incendié les maisons et les commerces et détruit

26 la vieille mosquée, la plupart des villageois albanais s'étaient réfugiés

27 dans une forêt proche avant l'arrivée de l'armée et de la police."

28 Je souhaite parcourir ceci dans le détail. Le 25 mars au matin, autrement

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1 dit, votre unité se trouvait dans la région ?

2 R. C'est exact. J'avais un peloton de canons antiaériens.

3 Q. Y avait-il une autre unité ?

4 R. A ma droite, j'avais le colonel Vlatko Vukovic. Nous avions une

5 opération menée conjointement avec son unité pour capturer Celine.

6 Q. Est-ce votre unité qui a capturé Celine ?

7 R. Non. C'est l'unité de Vlatko Vukovic qui a investi le village de

8 Celine.

9 Q. Très bien. Il en a parlé. Etant donné qu'on dit ici que les forces de

10 la RFY et de la Serbie ont encerclé le village de Celine et sont entrées

11 dans le village après l'avoir pilonné, votre unité a-t-elle tiré des coups

12 de feu sur le village ?

13 R. La seule unité qui disposait de chars était mon unité. Nous étions à

14 Amovac sur un point d'élévation. Il n'y avait pas d'autres chars dans le

15 groupe de combat numéro 2. Le seul tir provenait de ces cannons antiaériens

16 sur ces trois positions de tir à Celine. Une fois la destruction de ces

17 positions de tir effectuée, nous-même, le peloton et les cannons

18 antiaériens et moi-même, nous sommes redescendus dans le village.

19 Q. Autrement dit, vous avez détruit ces trois positions de tir de Celine ?

20 R. C'est exact.

21 Q. On poursuit en disant que vous avez pilonné le village. Avez-vous

22 effectivement pilonné le village, ou avez-vous détruit les positions de tir

23 qui se trouvaient à Celine ? Soyez précis, s'il vous plaît.

24 R. Je ne sais rien à propos de cette question de pilonnage. C'est une idée

25 qui m'est totalement étrangère. Il n'y avait pas d'autres tirs d'artillerie

26 ou de tirs de mortiers à cet endroit-là. Il n'y avait que le peloton

27 antiaérien qui était à cet endroit-là.

28 Q. C'était votre peloton ?

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1 R. Oui.

2 Q. Vous avez utilisé vos cannons pour détruire les positions de tir ?

3 R. C'est exact. Cela n'avait aucun sens d'utiliser des chars car il était

4 difficile de les réapprovisionner et de toute façon les chars étaient

5 utilisés ailleurs.

6 Q. Avez-vous, vous, vu de vos propres yeux ces positions de tir ?

7 R. Oui.

8 Q. A quoi celles-ci ressemblaient-elles ? Vous dites qu'il y avait trois

9 maisons.

10 R. Oui, trois maisons fortifiées. Trois maisons qui avaient été équipées

11 pour résister aux attaques, elles étaient entourées de sacs de sable. Il y

12 avait des nids de mitrailleuses dans les murs et il y avait des meurtrières

13 pour les fusils et il n'y avait pas d'autres moyens de gérer cette

14 situation là car ils ne souhaitaient pas se rendre.

15 Q. Donc, à partir de ces positions de tir, ils utilisaient quel type

16 d'armes ? Car vous avez parlé de maisons -- vous avez dit qu'il s'agissait

17 de maisons autour desquelles on avait posé des sacs de sable, et il y avait

18 d'autres choses également. Est-ce que les tirs provenaient de ces maisons-

19 là ?

20 R. Oui, de mitrailleuses.

21 Q. Des trois maisons en même temps ?

22 R. Oui, des trois maisons. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est

23 la raison pour laquelle nous avons saisi ces armes car il s'agissait du

24 groupe de commandement de la région. Nous avons trouvé des documents et des

25 listes dans ces maisons et nous avons pu établir qu'il s'agissait là de

26 leur poste de commandement.

27 Q. Avez-vous tiré sur des maisons de Celine à l'exception de ces trois

28 maisons-là ?

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1 R. Non.

2 Q. Donc, il ne s'agit que des maisons, autrement dit des positions de tir

3 sur lesquelles vous avez tiré, à partir desquelles eux tiraient ?

4 R. Oui, c'est exact. Les terroristes qui ont survécu ont rendu leurs armes

5 et leurs uniformes et ils se sont enfuis vers Randubrava car nous n'avons

6 trouvé aucun terroriste mort ou blessé. Nous avons trouvé des traces de

7 sang sur des vêtements, mais nous n'avons trouvé aucune personne étant

8 donné que leurs véhicules avaient été détruits, ils n'ont pas pu partir en

9 voiture. C'est ce qu'ils faisaient partout : toutes les fois qu'ils

10 sentaient qu'il y avait un danger éminent, ils jetaient à terre leurs armes

11 et leurs uniformes, mettaient des vêtements de civils et s'enfuyaient vers

12 d'autres bastions.

13 Q. Soyez un petit peu précis sur ce point, s'il vous plaît. Vous n'avez

14 pas tiré sur une autre maison de Celine à l'exception de ces trois maisons

15 qui étaient des maisons fortifiées et des positions de tir.

16 R. C'est exact. Nous n'avons tiré sur aucune autre maison. Cela n'était

17 pas nécessaire.

18 Q. Comment se fait-il que la vieille mosquée était détruite à Celine,

19 comme c'est indiqué ici ? On dit que des maisons, des commerces ont été

20 brûlés, des monuments culturels et la mosquée avait été détruite à Celine.

21 Comment ceci a-t-il pu se produire ?

22 R. Monsieur Milosevic, il n'y a pas de mosquée à Celine. Cela aurait été

23 représenté sur toutes les cartes topographiques si cette mosquée avait

24 existé. Il n'y a jamais eu de mosquée à Celine, à Bela Crkva non plus. S'il

25 s'agit de la vieille mosquée, bien sûr, si une vieille mosquée existait,

26 cette vieille mosquée aurait dû être signalée sur la carte topographique

27 comme tout autre monument du reste, que ce soit des mosquées, des églises,

28 des cimetières, qui soient catholiques, orthodoxes, musulmans, tout ceci

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1 était indiqué sur nos cartes.

2 Q. Vous avez une carte de Celine devant vous. Est-ce que vous voyez cela ?

3 R. Oui, tout à fait.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous la placer sur le

5 rétroprojecteur, s'il vous plaît, devant moi ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Bien. Sur cette carte voyez-vous un endroit où on indique qu'il y a une

9 mosquée ?

10 R. Oui, Velika Krusa.

11 Q. Pourriez-vous nous dire quel symbole est utilisé pour indiquer qu'il y

12 a une mosquée ?

13 R. C'est un cercle jaune avec un croissant de lune et une ligne jaune,

14 également.

15 Q. Très bien. Veuillez nous l'indiquer sur la carte.

16 Vous avez dit à Velika Krusa, qu'il y avait ce cercle avec une ligne

17 verticale et un croissant de lune ?

18 R. Oui, c'est exact.

19 Q. A Celine, on ne voit aucun symbole de ce type; c'est exact ?

20 R. Ni à Nogavac, ni à Bela Crkva.

21 Q. La seule mosquée est celle qui se trouve à Velika Krusa ?

22 R. C'est exact.

23 Q. Etant donné que vos forces ont tiré sur ces trois maisons qui étaient

24 des maisons fortifiées à Celine, vous-même, avez-vous vu le village de

25 Celine ?

26 R. Monsieur Milosevic, le village de Celine est un hameau qui comporte

27 quelque 20 à 25 foyers. Ce n'est pas vraiment un village.

28 Q. Pourriez-vous répéter ce que vous avez dit. Il s'agit que d'un hameau,

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1 pas d'un village ?

2 R. C'est exact.

3 Q. Combien de maisons ?

4 R. 20 à 25 maisons.

5 Q. Au total 20 à 25 ?

6 R. Oui.

7 Q. Parmi ces 25 maisons, il y avait ces trois maisons fortifiées ?

8 R. C'est exact, celles qui abritaient les terroristes.

9 Q. Bien. Serait-il possible -- vous avez dit avoir détruit ces trois

10 maisons fortifiées qui étaient en réalité des positions de tir, et ensuite,

11 on dit que les soldats sont arrivés et que ces soldats ont brûlé des

12 maisons, des commerces, la vieille mosquée, vous dites que cette vieille

13 mosquée n'existait pas, que ceci a été détruit. Quels commerces y a-t-il ou

14 quels magasins y a-t-il à Celine ?

15 R. Monsieur Milosevic, il peut y avoir une petite épicerie ou quelque

16 chose, mais pas véritablement de commerces à proprement parler. De toute

17 façon, il y avait des bureaux du groupe de l'aile droite, il y avait des

18 soldats qui accomplissaient leur service militaire, des soldats d'active

19 qui étaient là et qui répondaient ou obéissaient aux ordres qui leur

20 avaient été donnés. Ils n'auraient jamais tirés sur des maisons sans avoir

21 reçu des ordres à cet effet. La seule chose que nous avons fait, nous avons

22 riposté sur des habitations à partir desquelles on tirait sur nous. Il n'y

23 a pas eu d'autre opération ad hoc. Je souhaite vous indiquer et préciser

24 que nous n'avons tiré que lorsqu'on nous tirait dessus. Autrement dit, à

25 partir de ces positions de tir.

26 Q. Très bien, mon Lieutenant-Colonel. Avant de détruire ces trois

27 positions de tir à Celine, les tirs qui provenaient de ces positions de

28 tir, ces tirs ont-ils réussi à empêcher vos troupes d'avancer et les

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1 empêcher d'accomplir la mission qui était la leur ?

2 R. Comme je vous l'ai dit, il y a quelques instants, Monsieur Milosevic,

3 mon voisin de droite était une unité d'infanterie. C'était un bataillon de

4 paysans et il n'avait pas la force de briser ces positions de tir

5 fortifiées, donc, j'ai rejoint ce peloton de façon à mener une opération

6 conjointe et détruire les positions de tir. Cette unité-là n'a pas pu

7 avancer comme elle le souhaitait à cause de ces tirs.

8 Q. Comme cette unité avançait, cette unité a été stoppée car elle a été

9 stoppée par les tirs qui provenaient de ces positions de tir. Donc avec

10 l'aide que vous leur avez fournie et le renfort, vous avez pu détruire ces

11 positions de tir; c'est exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Cette unité a pu poursuivre son chemin ?

14 R. C'est exact.

15 Q. Il n'y a pas eu d'autres opérations à cet endroit-là dans ce village ?

16 R. Oui, c'est tout ce qui s'est passé. Il n'y a absolument pas eu d'autre

17 opération ou action militaire.

18 Q. De surcroît, il est dit que le 28 mars 1999, les forces de la RSFY et

19 de la Serbie ont obligé des milliers de personnes qui se cachaient dans les

20 bois à sortir. Etant donné qu'ils ont obligé les villageois à se rendre

21 dans le village voisin à pied, les hommes ont été séparés des femmes, ils

22 ont été passés à tabac, tous leurs biens personnels et documents leur ont

23 été enlevés, on les a obligés aller à pied jusqu'à Prizren, et finalement

24 on les a obligés à partir en Albanie. Pourriez-vous faire un commentaire

25 là-dessus, s'il vous plaît ?

26 R. Monsieur Milosevic, nos unités, autrement dit, l'opération

27 antiterroriste était terminée le 25 mars. Je suis resté là jusqu'au 28 mars

28 car, devant Mamusa, un de mes chars s'est renversé dans un ruisseau. J'ai

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1 passé la nuit dans la région de Mamusa en compagnie de mon unité, je n'ai

2 pu poursuivre mon chemin que le 28 mars. J'étais le dernier à quitter la

3 région.

4 Q. Vous étiez la dernière unité à quitter la région ?

5 R. C'est exact.

6 Q. Bien. Alors, on parle de qui ici ? On parle de milliers de personnes,

7 de qui parle-t-on, des milliers de personnes ont dû se rendre à pied à

8 Prizren et ensuite passer en Albanie ? De quoi s'agit-il ?

9 R. Je ne sais rien à ce propos. Je sais que Mamusa était habité. Nous

10 n'avions aucune difficulté avec les habitants. Ce soir-là, ils sont venus

11 m'aider et m'ont permis de transférer les soldats blessés à l'hôpital de

12 Prizren. Le lendemain, nous nous sommes réapprovisionnés en essence et nous

13 avons réussi à sortir le char du ruisseau, nous sommes allés vers Vila

14 Pista [phon], où il y avait le poste de commandement de l'unité. Les autres

15 régions étaient habitées. Je n'ai vu aucun mouvement de colonnes et rien

16 dans la région.

17 Q. Il est indiqué ici que vous les avez forcés à quitter les zones boisées

18 pour se rendre dans le village voisin à pied, et ensuite, les hommes ont

19 été séparés des femmes, passés à tabac, on les pillait et dérobait de leurs

20 biens, et cetera.

21 R. Cela n'est pas exact. Mon unité n'a rien fait de la sorte. Nous n'avons

22 jamais reçu ce type de mission, et je n'ai jamais rempli un type de mission

23 comme cela, et je ne l'aurais pas fait quand bien je l'aurais reçu.

24 Q. Il n'y avait pas d'autre unité hormis la vôtre, vous dites ?

25 R. Non.

26 Q. M. Reshit Salihi, qui était un témoin de l'Accusation, Reshit Salihi,

27 qui venait de Celine, est venu témoigné. Vous avez parlé de ce hameau qui

28 comportait quelque 20 maisons. Vous dites qu'il n'y avait pas de mosquée.

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1 Vous avez détruit ces trois maisons qui étaient réunion réalité des

2 positions de tir qui tiraient sur vous. Ce témoin de Celine a dit que, le

3 24 mars, l'armée serbe portait des uniformes noirs. Je lis ce qu'il dit. Il

4 s'agit de son propre témoignage, le compte rendu de son propre témoignage.

5 Gardez ceci à l'esprit : "Les soldats de l'armée serbe portaient des

6 uniformes noirs, ils mettaient le feu aux maisons, y compris à la mosquée

7 de Celine, et au moment où ils ont mis le feu à certains bâtiments, les

8 unités de l'armée yougoslave ce jour-là ont assiégé le village de Celine,

9 l'ont pilonné, l'ont incendié, et ensuite, l'armée yougoslave est entrée

10 dans le village et a tiré sur les maisons et les bâtiments."

11 Vous avez entendu la description qui a été donnée. Vous y étiez vous-

12 même.

13 R. Monsieur Milosevic, ceci n'est pas vrai. La mission qui était la

14 nôtre, la mission antiterroriste, est quelque chose qui a été accomplie le

15 soir même. Nous sommes partis le 25 à 2 heures, après minuit, et notre

16 unité est arrivée dans la région, le 25 mars, vers 6 heures du matin, donc,

17 le point de départ de notre action antiterroriste. Nous avons commencé vers

18 6 heures du matin. Avant cela, je ne pense pas qu'une unité était présente

19 dans la région. Notre unité est arrivée à ce moment-là dans la région. Le

20 24 mars, il n'y avait pas -- nos unités n'étaient pas présentes dans la

21 région. Je parle de la zone de responsabilité de mon unité, j'entends.

22 Q. Bien. Quand bien même, une de nos unités auraient été dans la région,

23 je pense qu'il n'y aurait pas de tirs de Celine lorsque vous avez commencé

24 votre opération ?

25 R. C'est exact. C'est parfaitement logique.

26 Q. Savez-vous quelque chose à propos de ces uniformes noirs qui ont été

27 mentionnés ?

28 R. Non. Tous nos soldats portaient des uniformes qui étaient un uniforme

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1 de rigueur, les M88, des uniformes de camouflage. Il n'y avait pas

2 d'uniformes noirs, du tout. Les Unités de Police portaient également un

3 uniforme de camouflage qui ressemblait à ceci. Il n'y avait pas d'uniformes

4 noirs chez nous. Lorsque -- alors que j'étais dans la région, je n'ai

5 jamais vu d'uniformes de ce type.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que la police ne portait pas un

7 uniforme noir, à l'époque ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit, il y a quelques instants, que la

9 police -- les membres de la police portaient un uniforme de camouflage qui

10 était un uniforme de guerre qui ressemblait beaucoup aux nôtres. Je n'ai

11 jamais remarqué quelqu'un qui porte un uniforme noir. Les seules personnes

12 qui portaient des uniformes noirs étaient des terroristes.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si je me souviens bien, je me souviens

14 M. Salihi avait décrit ces hommes comme portant des uniformes noirs et il

15 avait dit qu'il s'agissait de policiers serbes. Je ne suis pas, tout à

16 fait, certain. Mais je crois que c'est cela.

17 Veuillez poursuivre Monsieur Milosevic.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Ce témoin, Salihi, déclare également que vous avez tiré sur des maisons

20 et des bâtiments y compris la mosquée de Celine. Bien. Avez-vous tiré sur

21 des maisons hormis ces trois positions de tir à partir desquelles on veut

22 tirer dessus ?

23 R. Je répète, encore une fois, Monsieur Milosevic, il n'y a pas eu

24 d'autres coups de feu. Nous n'avons tiré que sur les endroits qui tiraient

25 sur nous.

26 Q. Ensuite, il poursuit en disant que vous avez détruit ces trois

27 positions de tir comme vous dites et nos forces ont continué à avancer. Le

28 témoin prétend que les forces serbes --

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] A cause de vous, Monsieur Robinson, je dois

2 qu'il a témoigné du 19 au 20 avril 2002, et c'est la page du compte rendu

3 d'audience 3 542, 22 avril 1992.

4 Q. Ce témoin prétend que les forces serbes, une fois entrée à Celine

5 ont donné l'ordre que les femmes et les enfants soient séparés des hommes.

6 Les hommes ont été dépouillés de leurs biens. On leur a enlevé toutes leurs

7 pièces d'identité, les objets de valeur. On a mis le feu à ces maisons. Les

8 hommes ont été escortés en colonne à bout portant en direction du village

9 de Prizren. Ensuite, ils s'étaient rendus dans le village les mains au-

10 dessus de la tête. On marchait comme cela pendant des heures.

11 C'est ce qui se trouve à la page 5 342 du compte rendu d'audience.

12 R. Monsieur Milosevic, je ne sais pas de quelles déclarations il

13 s'agit. J'aimerais rencontrer ce témoin, moi-même. J'aimerais qu'il me

14 montre à quel endroit il se trouvait réellement car il est impossible de ne

15 pas remarquer un déplacement d'habitants de la région comme il dit. Un

16 nombre important de personnes sans que l'on puisse le remarquer. Nous

17 aurions interrompu notre action immédiatement si nous avions remarqué le

18 déplacement de la population car nous n'avions absolument pas pour objectif

19 de prendre pour cible des civils. Notre seule mission consistait à agir

20 contre les terroristes.

21 Q. Très bien. Lorsque vos forces sont entrées à Celine, vous dites

22 que les forces terroristes avaient quitté ces maisons fortifiées, ces trois

23 maisons.

24 R. Oui, ils ont échappé.

25 Q. Avez-vous croisé des habitants du village ?

26 R. Non.

27 Q. Mais on dit que les femmes et les enfants ont été séparés des hommes.

28 Les hommes ont été dépouillés de leurs biens. On leur a enlevé leurs objets

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1 de valeur, leurs pièces d'identité. Donc, dans ce document, on dit que dans

2 ce hameau, c'est ce qui s'est passé, qu'il n'y avait qu'une vingtaine de

3 maisons et que les positions de tir ont été détruites et qu'il ne restait

4 pas un seul habitant ?

5 R. Je n'ai remarqué aucun mouvement de la population civile à cet endroit-

6 là. Il est impossible que le chiffre qu'il cite soit exact, qu'il soit

7 caché quelque part sans que nous l'ayons remarqué.

8 Q. On ne dit pas que ces personnes étaient cachées. On dit que ces

9 personnes ont été dépouillées de leurs biens, que leurs maisons ont été

10 brûlées, pillées par vous.

11 R. Comment est-ce que je peux enlever des documents à quelqu'un et comment

12 est-ce que je peux les dépouiller de leurs biens si je ne les ai pas vu ces

13 personnes ?

14 L'INTERPRÈTE : Pourriez-vous ralentir, Monsieur le Témoin, s'il vous plaît.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, on vous demande

16 de ralentir, encore une fois.

17 Monsieur Milosevic, on vous demande de bien vouloir marquer une pause

18 après la réponse du témoin, s'il vous plaît. Faites l'effort de ralentir,

19 s'il vous plaît.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Lieutenant-colonel, lorsque je pose une question, sachez que cette

22 question est traduite vers l'anglais. Donc, je vous demande également de

23 marquer une pause entre la fin de ma question et le début de votre réponse.

24 Donc, il n'y avait personne à Celine; c'est exact ?

25 R. Non. Il n'y avait personne à Celine hormis ces trois positions de

26 tir.

27 Q. Sauf ces trois positions de tir ?

28 R. C'est exact.

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1 Q. A partir, ils s'étaient enfuis -- à partir du moment où vous les aviez

2 détruits ces positions de tir ?

3 R. C'est exact.

4 Q. Lorsque vous êtes entré dans ces maisons, qu'avez-vous vu ?

5 R. Écoutez, je suis passé devant ces maisons, ces maisons avaient été

6 préparées de façon traditionnelle. Comment puis-je vous l'expliquer ? Il

7 s'agissait de maisons équipées; autrement dit, il y avait des planches en

8 bois, des sacs de sable qui devaient empêcher que nos tirs atteignent la

9 maison.

10 Q. En utilisant un équipement traditionnel, vous ne pouviez pas détruire

11 une maison fortifiée de la sorte. Quel était le calibre des armes que vous

12 utilisiez ?

13 R. 20 ou 30 millimètres.

14 Q. Autrement dit, c'est le calibre le plus petit pour des pièces

15 d'artillerie ?

16 R. Oui. C'est exact.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoin que vous avez mentionné,

18 M. Milosevic a indiqué que la mosquée avait été détruite également.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Comme vous pouvez le constater, Monsieur

20 Robinson, dans le village de Celine ou plutôt le hameau de Celine, il

21 s'agit là d'une carte à très grande échelle. Vous pouvez voir chaque

22 élément. Sur la carte, on voit chaque bâtiment, non seulement des maisons.

23 On peut voir les granges. On peut voir même une cabane. Tout est marqué sur

24 cette carte. C'est une carte à très grande échelle. Vous pouvoir de vous-

25 même à quoi ressemblait cette maison. Il n'y avait pas de mosquée. De toute

26 façon, le lieutenant-colonel a dit qu'il n'y avait pas de mosquée dans ce

27 village. Il y a un cercle rouge qui entoure Velika Krusa. Vous pouvez le

28 voir sur la carte. Si vous regardez la carte et la légende, vous voyez

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1 qu'il y a différentes parties représentées ici.

2 M. MILOSEVIC : [interprétation]

3 Q. Pourriez-vous nous indiquer quelles sont ces trois maisons, ces trois

4 maisons qui ont été fortifiées ?

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Laissez-moi terminer. De façon

6 générale, la position que vous prenez est, tout à fait, cohérente avec

7 votre stratégie de défense par rapport aux allégations d'attaques contre

8 ces villages. Ceci étant en parfaite contradiction. Ce type de questions

9 est de savoir s'il y avait une mosquée ou non, il me semble, doit être

10 pouvoir vérifier par des sources indépendantes. J'espère que nous pourrions

11 entendre des éléments de preuve à cet égard. Il doit être possible. On doit

12 pouvoir vérifier si oui ou non, une mosquée existait à cet endroit-là.

13 M. NICE : [interprétation] Nous allons parler de cela au cours du contre-

14 interrogatoire.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous avez la

16 parole.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, si cette question-là est

18 vérifiée par des témoins, confirmée par des témoins, cela ne fait pas

19 l'ombre d'un doute que M. Nice aura une pléthore de témoins pour dire que

20 la cathédrale Saint-Pierre de Rome se trouve dans ce hameau, mais tant pis.

21 Voici en tout cas la carte qui a été établie à ce moment-là. C'est une

22 carte topographique et ceci comporte des différents éléments qui sont

23 généralement représentés sur une carte topographique. Donc, il s'agit d'un

24 élément de preuve. Pourquoi quelqu'un souhaiterait-il exclure une mosquée à

25 Celine ? Sur un plan purement professionnel, cela est tout à fait

26 impossible.

27 M. MILOSEVIC : [interprétation]

28 Q. On voit ici combien de bâtiments il y a -- de bâtisses, il y a. On

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1 pourra même les compter à Celine, nous n'allons toutefois pas les compter.

2 Vous avez indiqué qu'il y avait une vingtaine de maisons. Il semblerait

3 même qu'il y en ait eu moins. Mais dites-nous, maintenant : êtes-vous à

4 même de nous montrer sur cette carte dans le détail quel a été le côté où

5 vous vous trouviez, et où se trouvait ces trois maisons à partir

6 desquelles, ces trois maisons fortifiées, où à partir desquelles on vous

7 tirait dessus ?

8 R. Je me trouvais à la côte trigonométrique 440 et ce sont les trois

9 dernières maisons du côté nord-ouest de Celine.

10 Q. Je n'ai pas vu est-ce que vous étiez ?

11 R. Nous étions vers cette côte trigonométrique 440.

12 Q. Bien.

13 R. Ils se trouvaient au nord-ouest -- complètement nord-ouest à Celine.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une fois de plus, faites une pause

15 entre vos questions et les réponses, Monsieur Milosevic, et cela est aussi

16 valable pour le lieutenant-colonel.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Je vous demande de regarder cette carte sur le rétroprojecteur. De quel

19 côté tiraient-ils, et où se trouvaient nos unités en direction desquelles

20 on ouvrait le feu, on vous ouvrait le feu vers -- enfin sur vous et sur les

21 autres ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que vous pouvez nous indiquer où se trouvaient nos unités ?

24 R. L'unité qui a été stoppée se trouvait sur la route à gauche et à droite

25 de la route entre Bela Crkva et Celine. Elle se trouvait vers la côte

26 trigonométrique 314, aux carrefours de ces deux routes.

27 Q. Donc, elle a été stoppée du fait des tirs à partir de ces maisons ?

28 R. Oui.

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1 Q. C'est ces trois maisons fortifiées que vous avez détruites ?

2 R. Oui.

3 Q. Il n'y a eu aucune autre activité ?

4 R. Aucune autre activité.

5 Q. Bien. Que dites-vous au sujet de la déclaration de

6 M. Salihi, qui a dit que ces gens qui n'étaient pas là, comme vous l'avez

7 dit, auraient créé une colonne et qu'ils auraient marché à la pointe du

8 fusil ? Est-ce que vous avez obligé quelqu'un à la pointe du fusil d'aller

9 quelque part du tout pendant cette action antiterroriste ? Non pas

10 seulement à Celine, mais où que ce soit ailleurs ?

11 R. Non, Monsieur Milosevic, pendant toute la conduite de cette action

12 antiterroriste, entre le 25 et le 27 y compris, jusqu'à ma sortie dans le

13 secteur de Mamusa, à aucun endroit nous n'avons trouvé des civils. Nous

14 n'avons trouvé que des terroristes qui nous tiraient dessus. Dès que nous

15 avons brisé ces groupes terroristes, ces groupes quittaient les différentes

16 localités et allaient vers d'autres localités habitées à Neprebiste ou

17 Mamusa. La première des populations que j'ai rencontrées, c'était celle de

18 Mamusa.

19 Q. Le village de Mamusa c'est un grand village ?

20 R. Oui, c'est un grand village.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Sel, est-ce que vous pouvez

22 nous montrer les emplacements de ces trois maisons, une fois de plus.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont ces trois maisons ici que l'on voit au

24 niveau de la lettre E.

25 [Le témoin s'exécute]

26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

27 M. MILOSEVIC : [interprétation]

28 Q. C'est à partir de ces maisons-là qu'on a tiré pour stopper le groupe de

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1 soldats à nous qui se déplaçaient le long de cette route, ou plutôt dans le

2 secteur de la route à l'ouest. Vous, vous trouviez plus au nord-ouest,

3 n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Bien. J'espère que, maintenant, l'explication a été fournie dans le

6 détail. Vous l'avez fait en votre qualité de participant et de témoin

7 oculaire.

8 Maintenant, j'aimerais -- enfin, je ne vais pas vous poser de questions au

9 sujet de ce qu'a dit ce témoin pour ce qui est d'avoir gardé les bras au-

10 dessus de la tête pendant six heures. Je ne sais pas si physiquement

11 quiconque serait à même de le faire, et même de le faire pendant moins

12 longtemps, mais je ne vais pas parler de cela.

13 Ce témoin a affirmé également à la même page, la page que j'ai déjà citée -

14 - et je vous demande de ne pas perdre de vue les dates; il dit que, le 26

15 mars, vers 7 heures ou 8 heures du matin, un groupe de plus de 40 policiers

16 seraient venus jusqu'à la forêt de Pisjak où se cachaient quelques 5 à 6

17 000 réfugiés, et en les menaçant de vos armes, ils auraient été dépouillés

18 de leur argent, de leur papier d'identité. Donc, il y avait 5 à 6 000

19 personnes, 40 policiers seraient venus pour leur confisquer leur argent,

20 leurs pièces d'identité le 26, vers 7 heures ou 8 heures du matin.

21 Alors, je vous prie de nous dire si ces allégations coïncident avec la

22 vérité, sont conformes à la vérité ?

23 R. Je ne sais pas sur quoi cela se fonde, Monsieur Milosevic. Si j'avais

24 rencontré chose pareille, or ce n'est pas le cas. Je n'aurais jamais

25 autorisé mes hommes à faire quoi que ce soit de ce genre. On aurait assuré

26 plutôt aux gens un passage en toute sécurité vers les lieux plus sûrs, donc

27 on leur aurait permis de quitter le territoire où il y a des combats. Mais

28 pendant toute ces actions antiterroristes, nous n'avons rencontré aucun

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1 villageois. Aucune de mes unités n'en a rencontrés.

2 Q. Bien. Un autre témoin, Agim Zeqiri d'Orahovac, prétend qu'un convoi de

3 réfugiés composé de 4 000 personnes environ a été escorté par l'armée

4 yougoslave en direction de l'Albanie. Je vous demande, s'il vous plaît, si

5 une quelconque Unité de l'armée yougoslave ou même une Unité de Police

6 aurait escorté des personnes vers l'Albanie à votre connaissance ?

7 R. Je n'ai pas connaissance de cela, Monsieur Milosevic, car, à cette

8 époque-là, nos unités accomplissaient les tâches qui leur avaient été

9 confiées et, par la suite, nous avons assuré la sécurité à la frontière.

10 Donc, nous n'avons jamais été chargés d'escorter un quelconque convoi. Je

11 n'ai jamais reçu un tel ordre d'un de mes supérieurs. Je n'ai pas

12 connaissance de cela, Monsieur Milosevic.

13 Q. Ecoutez, prêtez bien attention au fait que ce qui est important ici

14 n'est pas simplement le résultat d'un ordre écrit, mais ce qui aurait pu se

15 passer dans la réalité. Alors, est-ce que, dans la réalité, il y a eu à

16 quelques moments que ce soit des unités de l'armée ou de la police qui

17 auraient escorté un convoi ?

18 R. Non, Monsieur Milosevic.

19 Q. Vous dites que vous étiez à la frontière de l'Etat. Vous assuriez la

20 sécurité au niveau de cette frontière. Est-ce que vous auriez eu

21 connaissance d'un cas où nos forces auraient expulsé des habitants pour les

22 contraindre à franchir la frontière de l'Albanie ?

23 R. Non, je n'ai connaissance d'aucune situation de ce genre.

24 Q. Au paragraphe 66(c), qui concerne Mala Krusa et Velika Krusa, il est

25 affirmé que, le 25 mars 1999 -- donc, cela -- Velika Krusa figure sur cette

26 carte que nous avons déjà regardée, la carte où figure Celine -- donc,

27 affirme que, le 25 mars 1999, les forces de la Yougoslavie et de la Serbie

28 ont attaqué les villages de Mala Krusa et de Velika Krusa, ainsi que

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1 d'Orahovac; ceci est-il exact ?

2 R. Ce n'est pas exact. Selon les ordres reçus, après m'être occupé des

3 groupes terroristes à Brestovac et Mala Hoca, à Mala Hoca, j'ai reçu une

4 autre mission dans l'après-midi. J'ai été chargé de me présenter devant le

5 commandement du bataillon au point trigonométrique 450. Lorsque j'ai

6 traversé Nogavac, je n'ai remarqué la présence d'aucun villageois à

7 Nogavac. J'en ai rendu compte à mon commandement, il faisait déjà nuit

8 quand je suis arrivé à la côte 450 et j'y ai passé la nuit avec mon unité.

9 Il n'y avait aucune action en direction de Velika Krusa ou de Mala Krusa, à

10 ce moment-là.

11 Q. Très bien. Nous n'allons pas nous attarder sur ce sujet. Je vais

12 essayer de gagner du temps. Je ne vous interrogerai plus au sujet de ces

13 dépositions. Parlons maintenant quelques instants de Retimlje. Retimlje

14 dans la municipalité de Prizren. Pièce D300, intercalaire 377, pièce admise

15 le 5 juillet où l'on trouve une carte de Retimlje.

16 Lieutenant-colonel, je vous demanderais d'apporter quelques explications au

17 sujet de cette carte, qui est enregistrée sous le nom de Retimlje.

18 R. Monsieur Milosevic, le 26 mars, nos forces étaient déployées dans le

19 cadre d'une action contre les forces terroristes, et dans le cadre de cette

20 zone de déploiement figure Donje Retimlje, qui était la direction dans

21 laquelle nous nous dirigions, et ce à midi. Avant cette heure, nous avons

22 écrasé un bastion terroriste à Randubrava avant de poursuivre notre chemin

23 dans la direction de Retimlje.

24 Q. Dites-moi, je vous prie : est-ce que Retimlje était un bastion

25 terroriste ? Est-ce qu'il y avait des fortifications dans le village ou

26 devant le village ?

27 R. C'était une très importante fortification terroriste. Lorsque nous

28 avons pris le village nous y avons trouvé du matériel, des uniformes,

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1 toutes sortes d'autres choses, et il s'y trouvait environ 120 à 150

2 personnes. Le Groupe de combat numéro 1 se déplaçait en provenance de

3 Pirane et est intervenu dans cette action de Donje Retimlje également et je

4 suis parvenu à me rapprocher de Retimlje à partir du nord-ouest, direction

5 qui n'était pas sécurisée. Ils ont commencé à tirer sur moi lorsqu'ils ont

6 remarqué ma présence depuis le sommet de la mosquée. Donc, j'ai réussi à

7 m'approcher en provenance du nord-ouest avec mon matériel, et à 300 ou 400

8 mètres de ce bastion, ils m'ont remarqué à partir de la mosquée et ont

9 ouvert le feu à la mitrailleuse sur moi. J'ai ensuite tiré à partir de mon

10 char. Car eux n'avaient pas respecté leur propre bâtiment du culte, qu'ils

11 ont utilisé en tant que bâtiment à partir duquel ils ont ouvert le feu. Ils

12 ont utilisé cette mitrailleuse contre moi également. Ils m'ont tiré dessus

13 à l'aide d'une mitrailleuse et pour ma part j'ai riposté avec la

14 mitrailleuse qui était montée sur mon char.

15 C'est la première fois que j'utilisais l'arme à bord de mon char. J'ai

16 détruit leurs armes antichars à l'aide de trois obus.

17 Q. Quelles étaient les armes antichars qui ont été utilisées pour tirer

18 sur votre char ?

19 R. Des fusils sans recul, de 82 millimètres de calibre.

20 Q. Fusils sans recul, 82 millimètres ?

21 R. Oui.

22 Q. Quel genre de fusils est-ce exactement ? Est-ce que vous pouvez nous

23 montrer où ils étaient positionnés ? Est-ce que vous pouvez nous le montrer

24 sur la carte ?

25 R. A l'ouest, à l'entrée ouest du village de Donje Retimlje. A peu près

26 ici.

27 Q. Se trouvaient-ils dans une zone fortifiée, dans un abri ? A partir de

28 quel endroit exactement ont-ils tiré sur vous ?

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1 R. Ils ont tiré sur moi à partir d'abris fortifiés qui avaient été

2 construits par eux, qui ne se trouvaient donc pas au voisinage de zonez

3 urbanisées.

4 Q. Parlez plus lentement, je vous prie. Je vois que la sténotypiste ne

5 parvient à suivre.

6 R. Ces abris fortifiés ne se trouvaient pas au voisinage de zones

7 urbanisées et pas à l'intérieur du village non plus, mais aux abords du

8 village. C'est à partir de ces positions qu'ils ont pu tirer sur nos

9 blindés.

10 Q. Ces blindés, ces canons qui ont tiré sur vous, sont de façon générale

11 des armes qui sont efficace pour détruire des blindés ?

12 R. Ce sont des armes qui ont une efficacité suffisante pour détruire

13 n'importe quoi, si les hommes qui les utilisent savent les manier.

14 Q. Très bien. Ils ont utilisé ces canons de calibre de 82 millimètres pour

15 tirer sur votre char ?

16 R. Oui. C'est la première fois que j'ai riposté à partir de mon char, et

17 j'ai détruit leurs trois canons. J'ai utilisé pour cela les canons montés à

18 bord de mon char. Parce que dès que les points d'où nous étions pris pour

19 cible ont été détruits, ils se sont rendus compte que nous les avions

20 touchés sur leur flanc et ils ont abandonné leurs armes avant de s'enfuir.

21 Il était environ 17 heures à ce moment-là lorsque j'ai pénétré dans Donje

22 Retimlje avec mon unité et j'ai vu de mes yeux qu'il s'agissait d'un fortin

23 [phon] d'un bastion fortifié des terroristes. La route reliant Donje

24 Retimlje à Pirane était minée à l'aide de mines antichars. J'ai découvert

25 également une trentaine de mines antipersonnel sur la route.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, quel est le

27 paragraphe de l'acte d'accusation auquel vous faites référence ?

28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, Monsieur Robinson, je dois vérifier,

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1 parce que ma question portait sur Retimlje.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On a d'abord tiré sur vos forces,

3 n'est-ce pas, si j'ai bien compris, à partir de la mosquée, après quoi vous

4 avez riposté ? Est-ce bien ce que vous dites qui s'est passé ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ils ont ouvert le feu à partir du

6 minerai. D'ailleurs, c'est là qu'ils nous ont vus. Ils avaient là-haut une

7 mitrailleuse et c'est à partir du minerai qu'ils ont ouvert le feu sur moi.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Lorsque vous avez riposté, savez-

9 vous si quelqu'un a été blessé ou tué ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, personne, là-haut, nous n'avons trouvé

11 que des traces et nous avons trouvé des étuis et des munitions pour la

12 mitrailleuse. Nous n'avons pas pu d'ailleurs nous attarder parce que

13 c'était très dangereux, il y avait le danger que constituaient les mines et

14 nous avancions très lentement. Donc, c'est seulement aux environs de 17

15 heures que nous avons pu pénétrer dans Retimlje. Autrement dit, les

16 survivants, les blessés éventuels ont eu entre-temps le temps de descendre

17 la mitrailleuse du minerai avant de s'enfuir.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur

19 Milosevic.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Dites-moi, je vous prie, sur la carte vous nous avez montré

22 l'emplacement de Retimlje. Comprenons-nous bien : lorsqu'on a ouvert le feu

23 sur vous à partir du minerai vous avez riposté en tirant à l'aide de votre

24 mitrailleuse ?

25 R. Oui.

26 Q. Ils ont utilisé une mitrailleuse de calibre de 82 millimètres pour

27 tirer sur votre char, et vous avez riposté en tirant sur cette

28 mitrailleuse ?

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1 R. Oui.

2 Q. Vous avez détruit les trois canons qu'ils avaient ?

3 R. Oui. Après il n'y a plus de tir et d'ailleurs c'est la seule et unique

4 fois où nous avons utilisé nos canons qui n'ont plus servi par la suite.

5 Q. Fort bien. Parlons donc de ce 25 mars, la carte de Retimlje correspond

6 bien à cette date, n'est-ce pas, celle que nous avons d'examiner ?

7 R. C'est le 26.

8 Q. Non, dans mes documents, parce que nous avons plusieurs cartes de

9 Retimlje. J'en ai une qui correspond au 28 et au 27 aussi. Je vérifie, oui,

10 effectivement, celle que vous avez sous les yeux est celle qui correspond à

11 la journée du 26. Ces cartes ont déjà été versées au dossier et vous venez

12 d'apporter quelques explications à leur sujet, donc, je n'ai plus besoin de

13 m'attarder sur ces cartes plus longtemps.

14 Dites-moi, je vous prie : dans votre déclaration rédigée par vous, le 24

15 décembre 2002, qui concerne les événements auxquels vous avez participé du

16 25 au 28 mars 1999, est-ce que --

17 M. NICE : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la référence ?

18 J'aimerais que nous voyons tout cela sur le rétroprojecteur.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une référence, Monsieur Milosevic,

20 s'il vous plaît.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout cela figure à l'intercalaire 14 des

22 documents de votre classeur. Il s'agit de la pièce à conviction de la

23 Défense D300, intercalaire 388, qui a été enregistré aux fins

24 d'identification, à la demande de M. Nice -- sur intervention de M. Nice.

25 Je ne sais plus pour quels motifs je ne m'en souviens plus mais il avait

26 élevé une objection au versement au dossier de cette pièce. En tout cas,

27 nous sommes actuellement en présence du témoin qui est l'auteur de la

28 déposition en question aujourd'hui.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela se trouve sur le

2 rétroprojecteur en ce moment. La déposition en question est sur le

3 rétroprojecteur.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Bien. Nous lisons et vous aviez le grade de commandant à l'époque.

6 Donc, nous lisons les mots, "commandant Sel, Janos," votre adresse de poste

7 militaire et ensuite nous lisons : "Dépositions concernant la période

8 allant du 25 au 28 mars 1999."

9 J'aimerais, s'il vous plaît, si dans cette déposition, vous dites, plus ou

10 moins de façon générale, la même chose que qu'est-ce que vous dites

11 aujourd'hui dans ce prétoire.

12 R. Oui. Cette déposition a été faite à la demande de mon supérieur et elle

13 porte sur nos actions dans la période allant du 25 au 28 mars 1999.

14 Q. Dans cette déposition que vous avez faite, le 24 décembre 2002 où il

15 est question des actions de votre unité au cours de la journée du 26, avez-

16 vous décrit les événements d'une façon identique à ce que vous avez fait

17 aujourd'hui ?

18 R. Oui. Je les ai décrit de la même façon, sauf que je n'ai pas donné tous

19 les détails concrets au sujet de tout ce qui s'est passé. Mais, disons de

20 façon générale, s'agissant de la description générale de la situation et

21 des documents que j'ai remis, j'ai dit exactement la même chose à la

22 demande de mon commandant.

23 Q. Cette déposition qui fait l'objet de mes questions en ce moment figure-

24 t-elle dans votre documentation au numéro 16 en tant que document numéro

25 16 ? Ici, elle a été enregistrée comme pièce à conviction D300,

26 intercalaire 399. J'aimerais que ce document soit également placé sur le

27 rétroprojecteur de façon à ce que chacun bénéficie de la référence en

28 question.

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1 Dans cette autre déposition qui est courte, nous lisons, je cite :

2 "Puisque les forces terroristes ont opposé une résistance féroce dans le

3 village de Donje Retimlje." C'est ce que vous venez de décrire, n'est-ce

4 pas ? Je poursuis la lecture, je cite : "J'ai eu recours à l'existence d'un

5 vallon tout proche pour parvenir à m'approcher du village de Donje Retimlje

6 sans être remarqué jusqu'à une centaine de mètres environ à partir du nord-

7 ouest. Ils m'ont alors vu, sans doute à partir de la mosquée et ont ouvert

8 le feu. Les forces terroristes se sont ensuite enfuies dans la direction du

9 village de Mamusa."

10 R. C'est exact.

11 Q. Après quoi, vous décrivez les équipements et munitions que vous avez

12 trouvés sur place. Vous dites que vous avez trouvé de nombreuses armes, des

13 munitions, des mortiers de calibre 60 millimètres, des grenades tirées par

14 des fusils et plusieurs kilos d'explosifs.

15 Alors, je vous demanderais, s'il vous plaît, puisque vous dites que des

16 tranchées et des abris avaient été construits aux environs du village et

17 qu'il y avait des traces de tir dans les murs des maisons avoisinantes.

18 J'aimerais vous demander de me décrire ces abris, ces tranchées, ces

19 meurtrières qui avaient été créées dans les murs. Vous êtes ici pour

20 témoigner de vive voix. Qu'avez-vous vu exactement lorsque vous êtes arrivé

21 dans ce village et avant votre approche du village, pouvez-vous nous parler

22 des fortifications qui avaient été créées à Donje Retimlje en vue d'actions

23 de combat ?

24 R. Le village était préparé pour une défense circulaire. Il y avait

25 des communications qui reliaient les différents abris destinés à protéger

26 les hommes des tirs de canon, des abris destinés à les protéger également

27 des tirs de mitrailleuses et de mortiers. Les murs qui faisaient face à la

28 route avaient des meurtrières creusées à l'intérieur pour abriter des armes

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1 et il y avait des dispositifs destinés à activer les mines antipersonnelles

2 et les mines directionnelles à cet endroit.

3 Ce qui m'a paru un peu particulier, c'est que j'ai trouvé des mines

4 directionnelles dans chacune pesait deux kilos environ et contenait une

5 charge de 200 grammes faites de façon artisanale, de clous et de poudres.

6 Ces mines avaient un diamètre de 6 à 8 millimètres et étaient destinées à

7 exploser au moment où la mine aurait été activée. Donc, mes hommes auraient

8 beaucoup souffert si ces mines avaient explosé, si je n'avais pas eu le

9 temps de les découvrir avant qu'elles n'explosent. Il s'agissait,

10 effectivement, d'une bastion des terroristes. On le voit bien. Ils avaient

11 prévu une stratégie de défense très bien organisée et le responsable était

12 sans doute un ancien membre de nos unités. En tout cas, un homme entraîné

13 car toutes les tranchées et tous les abris avaient créés en bonne et due

14 forme.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je dois vous dire de respecter

16 entre les questions de M. Milosevic et vos réponses une pause pour les

17 interprètes. Ne perdez pas cela de vue.

18 Est-ce que Retimlje ou Donje Retimlje se trouve dans la municipalité

19 d'Orahovac ou de Prizren ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que Donje Retimlje n'a rien à

21 voir avec Orahovac. D'ailleurs, je n'ai pas fait attention à la

22 municipalité. Est-ce que c'était Orahovac ou Prizren. J'ai été chargé d'une

23 mission. Je l'ai mené à bien et le reste n'avait guère d'importance à mes

24 yeux.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

26 Veuillez poursuivre Monsieur Milosevic.

27 M. MILOSEVIC : [interprétation]

28 Q. Vous dites, dans cette déposition, que dans la tour du minaret, des

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1 étuis et quelques munitions, que ces hommes n'ont pas réussi à emporter

2 avec eux, ont été trouvés par vous. Vous dites ensuite : "Que pas un

3 habitant ne se trouvait dans le village."

4 R. Non. Il n'y avait pas un seul habitant. Nous y avons trouvé pas mal de

5 matériels, des uniformes abandonnés, des traces de sang, mais ce qui est un

6 peu étonnant, c'est que nous n'avons jamais trouvé ni un blessé, ni un

7 mort. Je parle de toutes les actions que j'ai menées. Chaque fois, ils

8 retiraient les blessés et les morts en temps utiles pour les transporter en

9 lieu sûr. Ceux qui étaient blessés, ils les revêtaient de vêtements civils

10 et les transportaient jusqu'à une zone urbanisée, jusqu'à la zone urbanisée

11 la plus proche. Les gens de la région m'ont avoué d'ailleurs qu'ils

12 comptaient quelques blessés parmi eux.

13 Q. Est-ce que ce village avait l'air d'être abandonné ? Est-ce que vous

14 pensez qu'il était abandonné déjà au moment où vous avez pris la direction

15 de ce village ?

16 R. En tout cas, il n'y avait pas un seul habitant dans le village, pas un

17 seul.

18 Q. Est-ce que vous avez remarqué un civil qui aurait pris la fuite au

19 moment de votre arrivée ?

20 R. Non, parce que, derrière le village, il y a un vallon, puis une forêt,

21 puis la route. S'il y avait eu des habitants, nous les aurions remarqué de

22 toute façon.

23 Q. Bon. Vous vous approchez du village et, à ce moment-là, vous les auriez

24 remarqués, mais à votre entrée dans le village, il ne s'y trouvait pas un

25 seul habitant; c'est ce que vous dites ?

26 R. Pas un seul habitant ne s'y trouvait.

27 Q. Combien y avait-il de maisons fortifiées dans le village. Vous avez

28 parlé de tranchées autour du village. Vous avez parlé d'abris fortifiés

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1 autour du minaret. Vous avez parlé d'une mitrailleuse et de mines sur la

2 route, mines antipersonnelles et mines directionnelles, n'est-ce pas ?

3 R. Toutes les routes sur la gauche et la droite du village et il y

4 avait à peu près dix maisons à cet endroit, peut-être un peu plus. En tout

5 cas, toutes les maisons étaient préparées pour assurer la défense du

6 village avec des tranchées devant les maisons et des communications entre

7 les tranchées de façon à ce qu'éventuellement ils puissent passer d'une

8 tranchée à l'autre pour se retrancher dans une maison fortifiée.

9 Q. Est-ce que cela existait uniquement dans cette partie du village, donc,

10 dans la partie du village qui correspondait à la direction d'où vous

11 veniez ? Etait-ce la seule partie du village fortifié, ou y avait-il des

12 fortifications ailleurs ?

13 R. De l'autre côté, il y avait également des fortifications. C'était leur

14 position de repli.

15 Q. Donc, vous vous déplaciez latéralement par rapport à ce qu'ils

16 attendaient de vous ?

17 R. Oui.

18 Q. Qui avait-il en face ?

19 R. Des abris fortifiés et des positions de repli.

20 Q. Attendez que je vérifie un peu dans mes documents --

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, l'heure de la

22 pause est arrivée. Nous allons suspendre 20 minutes.

23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

24 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur

26 Milosevic.

27 M. MILOSEVIC : [interprétation]

28 Q. Lieutenant-colonel Sel, vous venez de nous expliquer et de nous décrire

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1 ce que vous avez vu et qu'elles ont été les activités déployées aux

2 alentours de Retimlje et dans le village de Retimlje, lui-même. Alors, je

3 propose maintenant de vous donner lecture de ce qui est dit au paragraphe

4 63(b), s'agissant du segment relatif au village de Donje Retimlje et de

5 Retimlje, où il est dit que les forces de la Serbie et de la RFY -- ce

6 paragraphe 63 du reste commence au petit (b) par la journée "du 25 mars,"

7 et ainsi de suite. Alors, on dit que ces forces de la RFY et de la Serbie

8 auraient encerclé le village de Pirane avec des chars et autres véhicules

9 de combat. Mais arrêtons-nous à Retimlje.

10 On dit ensuite les forces de la RFY et de la Serbie ont attaqué les parages

11 de Randubrava, Celine et Donje Retimlje. Les villageois ont été chassés de

12 leur domicile et envoyés vers la frontière avec l'Albanie. C'est ce qu'on

13 dit au sujet de Donje Retimlje.

14 Alors, vous nous avez décrit tout à l'heure comment ces activités

15 relatives à Retimlje se sont déroulées, et dites-nous s'il y a eu là-bas

16 des villageois, des Albanais qui auraient été chassés de chez eux.

17 R. Monsieur Milosevic, je répète une fois de plus que nous n'avons

18 plus chassé ou expulsé personne puisqu'il n'y avait pas de villageois du

19 tout dans ces agglomérations. Les premiers villageois, je les ai rencontrés

20 le 27, dans l'après-midi, dans le village de Mamusa. Les autres villages

21 étaient complètement vides.

22 Q. Il y avait vous voulez dire des forces terroristes très fortes en

23 nombre ?

24 R. Oui, effectivement, les forces terroristes.

25 Q. Nous avons ici au numéro 16 -- dans l'intercalaire 16, une autre

26 déclaration de votre part et elle a été recueillie à la me date, à savoir,

27 à la date du 26. Je me réfère, notamment, à la pièce D300, intercalaire

28 329, et il y a une cote aux fins d'identification qui est attribuée au

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1 document.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que c'est le document que nous

3 avons vu juste tout à l'heure.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. C'est ce que nous avons déjà parcouru.

5 Mais je vais demander à ce que ces déclarations soient versées au dossier

6 une fois que nous aurons parcouru la totalité des déclarations du

7 lieutenant-colonel Sel. Au numéro 18, dans ce jeu de documents, que vous

8 avez sous les yeux, il y a une autre déclaration -- alors D300,

9 intercalaire 441. C'est également une pièce qui a reçu une cote à des fins

10 d'identification et là, je me réfère, notamment, à la date du 27 déjà. Pour

11 la date du 27, il y a également une carte de jointe. Cela figure parmi les

12 cartes que vous avez déjà eues sous les yeux. Je pense que vous devez

13 l'avoir chez vous. Cette date relative au 27 se trouve être versé au

14 dossier au D300, intercalaire 403.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se trouve sur cette

17 carte ?

18 R. Cela, c'est le déploiement de départ de nos forces à la date du 27

19 mars, très tôt le matin, vers 6 heures du matin, pour ce qui est de la

20 conduite d'une action antiterroriste en direction de Neprebiste et de

21 Samodreza. Donc, mon unité a eu pour mission de continuer ces activités en

22 direction de Neprebiste et de briser les forces terroristes qui se

23 trouvaient dans le secteur. Sur cette carte, il y a déploiement des

24 effectifs à la date du 27, à 18 heures, lorsque je me suis arrêté avec mon

25 unité aux abords de Mamusa.

26 Q. Dans la déclaration qui se trouve au numéro 18, que j'ai cité tout à

27 l'heure du reste, il s'agit du D300, intercalaire 411. Là, il y a une

28 déclaration assez courte ma foi, où vous dites : "Qu'en raison du terrain

Page 46779

1 qui est peu praticable pour les équipements, vous avez avancé d'une façon

2 très lente. Vous avez progressé d'une façon très lente. Vous avez rencontré

3 une faible résistance de la part des forces terroristes Siptar et des

4 uniformes jetés à terre. Ils ont probablement changé de vêtements et se

5 sont mêlés à la population civile pour rentrer dans le village de Mamusa."

6 C'est ce que vous avez dit tout à l'heure ?

7 R. Oui.

8 Q. L'après-midi, vous êtes sorti aux abords de Mamusa et vous avez reçu

9 l'ordre de vous arrêter à cet endroit-là. Vous nous avez dit : "Que vous

10 avez procédé à des reconnaissances, et que vous avez constaté la présence

11 d'un grand nombre de civils dans le village. Votre mission a consisté à

12 interrompre les activités et contourner Mamusa pour continuer la route

13 jusqu'à Bistrazin."

14 Donc, Mamusa était plein de civils. Vous n'avez fait que passer par le

15 village ?

16 R. Oui. J'étais censé passer par le village, mais à l'occasion du

17 rassemblement de l'unité et du déplacement de la colonne, il y a eu un char

18 qui s'est renversé et qui se trouvait juste à la tête de la colonne. C'est

19 la raison pour laquelle j'ai arrêté mon unité, et nous avons passé la nuit

20 à cet endroit-là. Je suis allé demander de l'aide dans le village.

21 Q. Que représente la carte que vous nous avez fournie pour la date du 28

22 mars qui se rapporte également à Retimlje ? Je parle du D300, intercalaire

23 415, versé au dossier à la date du 5 juillet. Veuillez nous expliquer de la

24 façon la plus brève possible, je vous prie.

25 R. Sur cette carte datée du 28 mars 1999, après avoir accompli notre

26 mission, les unités se sont retirées vers les secteurs prévus et ils ont

27 poursuivi leurs activités conformément au plan. J'ai sorti ce char qui

28 s'était renversé dans le ruisseau, et j'ai continué ma route vers Pirane et

Page 46780

1 Bistrazin où se trouvait le commandement de l'unité. Ici, on montre dans le

2 détail, une fois la mission accomplie, de quelle façon nous avons quitté le

3 secteur et nous avons continué notre chemin conformément au planning

4 initial.

5 Q. C'est ce que nous montre la carte relative au 28. Toujours en

6 corrélation avec la date du 28, il y a une autre déclaration de votre part

7 qui se trouve dans le recueil de documents sous vos yeux, et qui se trouve

8 au numéro 20, à l'intercalaire numéro 20. Il s'agit de la pièce D300,

9 intercalaire 419, qui a reçu une cote à des fins d'identification aussi. Il

10 est question : "Du 28 mars, quatrième journée d'activité, une fois que vous

11 avez sorti le char de ce ravin, et vous avez complété votre

12 approvisionnement en carburant vers 14 heures, et vous avez procédé à une

13 marche en direction de Mamusa, Pirane et Bistrazin. Le village de Mamusa

14 était habité, et il n'y a pas eu de problèmes, ni d'escarmouches."

15 C'est bien les déclarations que vous avez faites ?

16 R. Oui, c'est la déclaration que j'ai faite suite à une demande de cette

17 équipe d'experts, à savoir de mon commandement supérieur.

18 Q. Bien.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, étant donné que ces

20 déclarations ont été versées pour des fins d'identification, nous venons de

21 les parcourir avec le témoin qui les a rédigées, parce qu'une fois que le

22 témoin -- le général Delic a témoigné, il n'y a eu qu'une cote à des fins

23 d'identification, ce qui fait que je vous demanderais à présent de les

24 faire verser au dossier.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, ce sera versé au dossier.

26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je tiens à vous faire remarquer,

27 Monsieur Milosevic, que vous avez omis de vous pencher sur le numéro 7.

28 Bien entendu, il vous appartient de le faire ou de ne pas le faire.

Page 46781

1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Je vous demanderais de vous pencher sur cet intercalaire numéro 7 dans

3 votre classeur. Il s'agit d'une déclaration de votre part qui se rapporte

4 aux activités de votre unité pour la date du 25 mars. Cela a trait à Bela

5 Crkva. Nous avons rapidement parcouru les textes sur Bela Crkva, et j'ai

6 effectivement omis de me pencher sur celui-ci.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Kwon.

8 M. MILOSEVIC : [interprétation]

9 Q. Il s'agit ici de votre déclaration à vous, Monsieur le Témoin. Le

10 reconnaissez-vous ?

11 R. Oui, c'est ma déclaration qui a été faite pour la journée du 25 mars,

12 date à laquelle je me suis dirigé vers le secteur concerné pour accomplir

13 ma mission, une fois la mission m'ayant été confiée.

14 Q. Ici, vous dites» : "Qu'en raison de problème avec un véhicule," peut-

15 être est-ce la raison pour laquelle la chose s'est déroulée plus lentement,

16 vous êtes arrivé vers Bela Crkva à 5 heures 30 et vous ne vous êtes pas

17 attardé, vous n'avez pas remarqué de population civile, et aucune trace

18 d'activité ou de combat.

19 R. C'est exact.

20 Q. Puis, vous avez procédé à une fouille du terrain sur l'axe Brod-

21 Brestovac, et vous n'êtes plus rentré vers Bela Crkva, n'est-ce pas ?

22 C'est ce que vous avez dit, donc, je ne vais pas vous poser davantage de

23 questions à ce sujet.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je demanderais à ce que

25 cette déclaration du lieutenant-colonel Sel soit également versée au

26 dossier.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, ce sera versé au dossier.

28 M. MILOSEVIC : [interprétation]

Page 46782

1 Q. Je me propose maintenant de poser plusieurs questions concernant le

2 secteur Djakovica. Laissez-moi vous demander d'abord si ce secteur de

3 Djakovica avait été important pour les forces terroristes ?

4 R. Le secteur de Djakovica, pour être concret, pendant que j'étais là-bas,

5 se trouvait être très important pour les terroristes, parce que cela

6 fournissait leur axe principal de communication qui permettait un passage

7 sans encombre et l'exercice du contrôle du territoire de leur part. Donc,

8 tous ceux qui détenaient sous leur contrôle cet axe de déplacement

9 pouvaient contrôler également le territoire entier.

10 Q. Dans quelle mesure avez-vous eu connaissance de la situation à

11 Djakovica pendant la guerre ? Quand je dis Djakovica, je parle du secteur.

12 R. Dans la ville même de Djakovica, il n'y a pas eu de force terroriste

13 importante. Mais c'est dans les localités environnantes comme Smonica,

14 Ponosevac, Nec, Kislavane [phon], Sisman Ravni, Sisman Baks, Popovac -- ce

15 sont-là des place fortes, et Smonica, c'était l'une des plus importantes de

16 leurs places fortes, du moins pour ce qui concerne le secteur la zone de

17 responsabilité de notre unité.

18 Q. Ici, au paragraphe 63(h), on dit qu'à partir de mars -- enfin, jusqu'à

19 mars 1999, il y a eu une augmentation du nombre des habitants qui ont fui

20 la région en raison des pilonnages délibérés de la part des forces de la

21 FRY et de la Serbie pendant 1998 et pour échapper au conflit armé entre ces

22 forces-là et les membres de l'UCK.

23 Est-ce que vous vous trouviez là-bas ?

24 R. Oui, Monsieur Milosevic. Je me trouvais à Djakovica avec mes effectifs,

25 nous étions plutôt à l'extérieur de Djakovica. A Djakovica, il y avait

26 notre siège. Ce qui est dit, ici, est exact, les villageois ont quitté la

27 localité, mais il n'y a pas eu de pilonnage, je ne sais pas de quel

28 "pilonnage" il est fait état ici. Ils n'ont pas fui nos activités à nous,

Page 46783

1 mais ils ont fui en raison des pressions des terroristes qui n'arrêtaient

2 pas de les contraindre à leur construire des abris, des fortifications et

3 qui les contraignaient à les aider, à leur donner des vivres, de l'argent,

4 et cetera. Donc les villageois quittaient cette localité en raison des

5 pressions et des menaces de la part de ces terroristes qui voulaient qu'ils

6 travaillent pour eux. Ceux qui voulaient venir à Djakovica pouvaient

7 librement venir. A Smonica et à Ramoc, nous avons trouvé des villageois,

8 nous avons discuté avec eux. Etant donné que je me suis trouvé au village

9 de Ramoc pendant certain temps, les villageois dans leurs récits, ont

10 reconnu qu'ils subissaient des menaces de la part des terroristes qui

11 exigeaient de leur part qu'ils fassent des travaux physiques pénibles. Ils

12 les contraignaient donc à travailler pour eux et à leur apporter des armes,

13 ou plutôt, ils devaient payer un montant, une dîme s'ils n'acceptaient pas

14 de faire ce que les autres leur demandaient de faire.

15 Q. Ceux qui voulaient être exonérés de toute obligation devaient forcément

16 payer ?

17 R. Oui.

18 Q. Vous parlez des villageois, des citoyens ?

19 R. Oui, des villageois de ces localités environnantes.

20 Q. Bien. Dans le même paragraphe, on dit que le déplacement permanent de

21 ces personnes déplacées sur le plan interne se sont vus renforcer après le

22 24 mars, et suite à des expulsions forcées de Djakovica, bon nombre de

23 personnes sont revenues vers leurs villages pour être expulsés une fois de

24 plus par les forces de la Serbie et de la RFY. Avez-vous connaissance

25 d'expulsions forcées ?

26 R. Non. Je n'ai pas connaissance d'expulsions forcées, je suis passé par

27 la périphérie de la ville vers 2 heures avec mon matériel technique et je

28 n'ai pas remarqué de déplacements de citoyens, pas plus que je n'ai

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1 remarqué des expulsions, comme on le dit ici.

2 Q. Ils ont fui vers le village, puis, ils auraient été chassés une fois de

3 plus de ces villages. En savez-vous quoi que ce soit ?

4 R. Monsieur Milosevic, c'est tout à fait normal que de voir les gens

5 quitter leurs localités pour des raisons de sécurité du fait des frappes de

6 l'OTAN. L'OTAN a commencé à exercer ses frappes à la date du 24 dans le

7 secteur de Djakovica. Vers 8 heures du soir, il y avait déjà eu des frappes

8 sur la caserne de Djakovica.

9 Q. Oui. Cela, c'est chose notoirement connue. Nous n'allons pas nous

10 attarder là-dessus puisque plusieurs témoins ont déjà parlé de la chose.

11 Je me propose de vous poser encore quelques questions : pour ce qui est de

12 ce paragraphe 63(ii), on dit que : "Très tôt le matin à la date du 27 avril

13 1999, les forces de la RFY et de la Serbie ont lancé une attaque massive

14 contre les vallées de Carragojs, Erenik et Trava municipalité de Djakovica,

15 dans l'intention de chasser la population du secteur." Or, dites-nous si

16 vous savez quoi que ce soit à ce sujet et si vous avez été dans le secteur.

17 Si vous avez été là-bas, dites-nous si vous savez ce qui s'est passé le 27

18 avril 1999 dans les vallées de Carragojs, Erenik et de Trava.

19 R. Monsieur Milosevic, mes unités se trouvaient à Maja Kraljica, Cafe

20 Rance, dans la vallée de la Guska pour sécuriser la frontière de l'Etat.

21 Tôt le 27 avril, un groupe de terroristes de huit à dix hommes a essayé de

22 se frayer un passage dans le secteur de défense de mon unité en direction

23 de la frontière de l'Etat pour fuir vers l'Albanie. En cette occasion-là,

24 deux membres de mon unité ont été blessés. Le groupe a été brisé et est

25 revenu sur ses pas. Il est retourné vers le secteur d'où il était venu.

26 S'agissant des activités dans le secteur, je n'en ai aucune connaissance

27 puisque mon unité n'a pris part à aucune activité.

28 Q. C'est clair. Une fois que ces activités ont commencé, le groupe a

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1 essayé de se frayer un passage pour passer par les lignes de votre défense

2 à vous et le groupe a été contraint à retourner sur ses pas ?

3 R. Oui. Le groupe a été brisé et a rebroussé chemin.

4 Q. Savez-vous quoi que ce soit au sujet de la concentration des forces

5 terroristes dans la vallée de Carragojs ?

6 R. Je n'en ai pas connaissance. Je ne suis pas allé dans ce secteur-là.

7 Q. Bien. Au paragraphe 105 de l'acte d'accusation, on dit qu'en plus des

8 expulsions forcées des Albanais du Kosovo, les forces de la RFY et de la

9 Serbie ont participé à de nombreux massacres d'Albanais du Kosovo. Ces

10 massacres ont eu lieu en divers endroits, dont Bela Crkva, Mala Krusa,

11 Velika Krusa, Djakovica, enfin, je ne vais pas lire tous les noms de toutes

12 les localités, mais je donne lecture des localités où vous avez été, à

13 savoir, Bela Crkva, Mala Krusa, Velika Krusa et Djakovica.

14 Je vous prie de nous dire si nos forces et notre armée ont pris part à de

15 nombreux massacres d'Albanais du Kosovo ?

16 R. Je ne sais rien de tout cela, Monsieur Milosevic. Tout d'abord, mon

17 unité ne s'est jamais vu confier une mission de la sorte et elle n'aurait

18 d'ailleurs pas réalisé une mission de la sorte, parce que cela est

19 contraire à toutes les réglementations et à toutes les règles.

20 Q. Bien. Est-ce que l'armée -- parce que je vais poser maintenant la

21 question sous un autre angle. Est-ce que l'armée aurait eu recours à la

22 force ou à des menaces pour contraindre les Albanais du Kosovo à s'en

23 aller ?

24 R. Non.

25 Q. Compte tenu de la position qui était la vôtre au sein de l'armée, avez-

26 vous jamais entendu parler d'une intention ou d'un plan de cette sorte, ou

27 d'une activité en l'espèce qui pourrait être placée en corrélation avec des

28 expulsions forcées d'Albanais du Kosovo ?

Page 46786

1 R. Je n'en ai jamais entendu parler, et je ne l'ai jamais vu nulle part.

2 Q. Vous avez mentionné à plusieurs reprises à l'occasion de votre

3 témoignage, le MUP. Quelles ont été les relations entre vous et la police

4 sur le terrain, le terrain où vous êtes intervenu, où vous avez exercé des

5 activités vous-même ?

6 R. Monsieur Milosevic, s'agissant du MUP et des unités avec lesquelles

7 j'ai coopéré, je dirais que nous avons eu une coopération extrêmement

8 bonne. Nous avons eu des actions antiterroristes conjointes et nous avons

9 échangé des renseignements concernant la situation telle qu'elle se

10 présentait sur le terrain. Il n'y a pas eu de commandement, je n'avais pas

11 de fonction de commandement, nous avons eu des missions analogues, des

12 missions similaires.

13 Q. Est-ce que vos supérieurs à vous, tout comme vous-même, avaient des

14 informations en provenance du terrain concernant les choses qui se

15 produisaient ?

16 R. Monsieur Milosevic, mon commandant du -- en ma qualité de commandant de

17 la compagnie, j'avais pour mission de dire au commandant de l'unité quelle

18 était la situation au sein de l'unité et quelle était la situation sur le

19 terrain, afin que celui-ci puisse se faire une image véritable de ce qui se

20 passait sur le terrain et qu'il puisse prendre les mesures telles qu'elles

21 s'avéraient nécessaire pour l'accomplissement de sa mission. Par le biais

22 d'estafettes ou par contacts directs, mon supérieur a toujours été informé

23 de ce qui se passait dans mon unité et dans le secteur où se trouvait mon

24 unité.

25 Q. Il n'y a pas eu d'exception pour de qui est de la communication

26 quotidienne régulière d'informations relatives à la situation sur le

27 terrain, là, où votre unité était conviée à faire son travail ?

28 R. Non, il n'y a pas eu d'exception. Elle avait pour tâche de le faire au

Page 46787

1 quotidien.

2 Q. Parmi les allégations, il est souvent question, notamment au paragraphe

3 53, mais ce n'est pas le seul, je ne propose pas de vous les citer tous,

4 ces paragraphes. On dit qu'il y a, à chaque fois, des agissements délibérés

5 et systématiques du point de vue d'une campagne, d'une terreur et de

6 violences dirigées contre les civils albanais du Kosovo vivant dans cette

7 province en République fédérale de Yougoslavie, conduites avec la

8 participation des forces de la RFY et de la Serbie, qui auraient dirigé ou

9 entrepris des opérations contre les Albanais du Kosovo dans l'objectif de

10 faire en sorte qu'une grande partie de cette population soit chassée du

11 Kosovo afin qu'il y ait un contrôle serbe d'assurer à l'égard de cette

12 province.

13 Alors aviez-vous connaissance de quelque activité que ce soit pour ne pas

14 parler d'opération, eux ici se servent du terme d'opération, mais je vous

15 demande si vous avez connaissance d'activités quelconque de déployer à

16 l'encontre d'Albanais du Kosovo mis à part les actions entreprises contre

17 les terroristes. Avez-vous connaissance d'actions ou opérations déployées

18 contre la population albanaise du Kosovo ?

19 R. Non. Mon unité n'avait pas pour mission la réalisation de tels

20 objectifs. Toutes nos activités avaient pour objectif une lutte

21 antiterroriste et la défense de la frontière de l'Etat vis-à-vis d'une --

22 ou pour le cas d'une agression terrestre.

23 Q. Au paragraphe 55, on dit également que les forces de la RFY et de la

24 Serbie ont délibérément et sur une grande échelle, ou systématiquement

25 expulsé par la force de la province et déplacer à l'intérieur de celle-ci

26 des centaines de milliers d'Albanais du Kosovo et qu'ils ont délibérément

27 créé un climat de peur et d'oppression faisant l'usage de la force ou en

28 menaçant de le faire.

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1 Alors dans le secteur où votre unité a eu à intervenir, y a-t-il eu de la

2 part de votre unité à quelque moment que ce soit pendant la guerre ou avant

3 la guerre création d'une ambiance d'une atmosphère de peur pour intimider

4 la population de quelque façon que ce soit. Donc même si vous n'avez pas

5 ouvert le feu, est-ce que vous avez essayé de faire peur à la population,

6 pour faire en sorte qu'il s'en aille, pour les expulser ?

7 R. Non, Monsieur Milosevic. Il n'y a pas eu de tout cela. Nous avons même

8 sécurisé ces différents endroits, comme Ramoc ou sur la hauteur de Smonica

9 et nous les avons sécurisé contre toute incursion des terroristes. Il n'y a

10 pas eu d'activités de cette nature-là.

11 Q. Au paragraphe 56, on dit que les forces de la RFY et de la Serbie ont

12 entrepris une campagne délibérée de destruction de biens appartenant aux

13 civils albanais du Kosovo. On dit elles ont pour cela largement bombardé

14 les villes et les villages, incendié des bâtiments dans des habitations,

15 des fermes, des commerces, et ainsi de suite.

16 Alors en votre qualité d'officier de l'armée de la Yougoslavie, parce que -

17 - est-ce que votre unité à vous aurait à quelque moment que ce soit

18 pilonner des villes et des villages pour incendier et détruire des biens

19 d'Albanais du Kosovo sur le territoire de la province ?

20 R. Monsieur Milosevic, les frappes contre les villes ont été des frappes

21 de la version de l'OTAN. Nous n'avons pas eu de frappes, nous, pour ce qui

22 est des habitations, mis à part les interventions à l'encontre des places

23 fortifiées -- occupées par les terroristes. A chaque fois que nous avons

24 combattu les terroristes, nos actions ont toujours été dirigées contre des

25 places fortes ou des points de tir des terroristes. Les pilonnages et

26 autres frappes c'était l'œuvre de la version de l'OTAN.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, j'ai déjà eu

28 l'occasion de vous dire à plusieurs reprises que ce type de témoignage n'a

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1 aucune signification. Vous avez dirigé le témoin à nous parler des -- vous

2 n'avez qu'à diriger le témoin vers des questions qui -- où il a participé.

3 Vous lui posez des questions générales concernant le paragraphe 46, là où

4 il n'a pas été impliqué. Cela n'a aucune utilité pour l'affaire que vous

5 présentez. Pour ce qui est de votre -- du reste de votre interrogatoire

6 principal, si tant est que vous continuez dans ce sens-là, je vous

7 conseillerais vivement d'interrompre votre interrogatoire principal et de

8 laisser M. Nice commencer son contre-interrogatoire.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je terminerai très bientôt.

10 Q. Alors, à l'acte d'accusation on dit qu'en termes généraux, que les

11 forces de l'armée ont fait tout ceci. Alors, justement, nous avons ici un

12 témoin qui appartenait à ces forces, qui a commandé l'une des unités en

13 question et il sait certainement nous dire s'il l'a fait ou pas parce qu'il

14 ne constitue en aucune façon une exception. Je ne peux pas faire venir ici

15 tous les commandants et les officiers qui sont intervenus au Kosovo pour

16 qu'ils témoignent.

17 Vous avez été à la frontière, Lieutenant-colonel ?

18 R. Oui.

19 Q. Combien de temps avez-vous passé à la frontière pendant la guerre ?

20 R. Après les combats antiterroristes, nous sommes allés occuper nos lignes

21 sur la frontière de l'Etat, entre le 5 avril 1999 jusqu'au départ de nos

22 Unités du territoire du Kosovo-Metohija. J'ai été là-bas.

23 Q. Alors je ne vais pas parler maintenant des différents paragraphes

24 relatifs aux expulsions des Albanais. Avez-vous eu la possibilité lorsque

25 vous vous trouviez sur cette ligne de frontière, avez-vous eu la

26 possibilité de voir que des forces des effectifs militaires de la RFY

27 auraient escorté des civils albanais vers la frontière de l'Albanie. Vous

28 étiez sur la frontière. Vous avez vu des civils fuirent, est-ce que l'armée

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1 les a escortés ? Est-ce qu'elle aurait exercé un contrôle ? Est-ce que

2 cette armée aurait insisté pour qu'ils quittent le territoire ou quoi que

3 ce soit de la sorte ?

4 R. Dans le secteur de la défense de mon unité, il n'y a eu ni colonne, ni

5 expulsion forcée de villageois. Il s'agit d'une région de vallées ou plutôt

6 de montagnes et de collines où il n'y a pas de routes et il n'y a pas de

7 sentiers. Donc, je n'ai pas vu ni sur mon aile gauche, ni sur mon aile

8 droite, chez mes -- les unités voisines des choses de ce genre.

9 Q. Est-ce que vous avez entendu parler de confiscation de pièces

10 d'identité d'Albanais ?

11 R. Non.

12 Q. Est-ce qu'en votre qualité d'officier, on vous a donné des instructions

13 visant à faire déporter des Albanais du Kosovo de notre territoire ?

14 R. Non, je n'ai jamais reçu d'ordre en ce sens.

15 Q. Avez-vous entendu parler de l'existence d'un plan relatif au nettoyage

16 ethnique ?

17 R. Non.

18 Q. Est-ce que vous avez de tout temps eu des informations concernant les

19 événements qui se sont produits sur le terrain où vous étiez présent ?

20 R. Je recevais des informations via mon commandement supérieur ainsi que

21 via mes contacts personnels avec l'aile gauche et l'aile droite vis-à-vis

22 de mon unité parce que nous échangions nos informations au quotidien.

23 Q. Merci, Lieutenant-colonel.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je n'ai plus de questions

25 pour ce témoin-ci.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, à vous.

27 Contre-interrogatoire par M. Nice :

28 Q. [interprétation] Colonel Sel, avez-vous sur vous des documents qui ont

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1 été préparés à l'époque des événements ?

2 R. Monsieur Nice, en tant que commandant de compagnie, je ne dispose pas

3 de documents écrits, ni de rapports. Tous les documents dont je disposais

4 je les ai envoyés à mon supérieur hiérarchique. C'est eux qui conservaient

5 le journal de guerre. Ce n'est pas quelque chose que je conservais au sein

6 de mon unité. Toutes ces informations ont été transmises à mon supérieur

7 hiérarchique et ce oralement.

8 Q. Vous dites n'avoir conservé aucune trace écrite de vos agissements en

9 tant que commandant de compagnie ?

10 R. J'ai pris des notes par écrit. J'ai écrit ces notes et je les ai

11 envoyées à mon supérieur hiérarchique. Il s'agissait de rapports

12 quotidiens, alors que nous nous trouvions dans cette région. Néanmoins,

13 lorsqu'il y avait des activités de combat, nous devions transmettre les

14 éléments d'information oralement. Ensuite, d'après les plans nous devions,

15 lorsque nous avions pris position le long de la frontière, à ce moment-là,

16 remettre des rapports écrits.

17 Q. Ces rapports écrits, ces rapports de combat quotidien, existe-t-ils

18 toujours ?

19 R. Mes rapports n'existent plus. Tous ces rapports qui sont des rapports

20 qui viennent de différentes unités subordonnées sont ensuite intégrés au

21 rapport des opérations, rapports quotidiens du bataillon et du commandement

22 du bataillon. Tout ceci est compilé et les différents éléments sont

23 consignés dans le journal de guerre et ensuite envoyés aux supérieurs

24 hiérarchiques.

25 Q. Ensuite, ils sont détruits ces documents ?

26 R. Oui.

27 Q. Le meilleur compte rendu de l'époque et le seul compte rendu de

28 l'époque, se trouve-t-il où ? Il s'agit de quel journal de guerre ?

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1 R. Tous ces rapports -- Monsieur Nice, tous ces rapports qui ont trait à

2 ma zone de responsabilité et celle de mon unité se trouvent dans le journal

3 de guerre du commandement du bataillon de l'unité, colonel Vlatko Vukovic,

4 et les rapports quotidiens envoyés à son supérieur hiérarchique.

5 Q. Vous vous -- les documents relatifs à Vukovic contiennent des comptes

6 rendus -- des comptes rendus et des rapports rédigés par la compagnie.

7 D'après vous, avez-vous contribué à ces documents écrits dont il

8 disposait ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous avez fait cinq déclarations au total devant le comité d'expert, la

11 Commission de la VJ sur la coopération. Lorsque vous avez fait ces

12 déclarations, avez-vous fait état de documents qui avaient été rédigés à

13 l'époque ?

14 R. Je n'ai fait mention de cela. Lorsque j'ai fait ces déclarations, je me

15 suis reposé sur ma mémoire et sur mon expérience vécue. Je n'ai eu aucun

16 contact avec. Je n'ai jamais vu le journal de guerre, ni le rapport qui

17 avait été envoyé à mon supérieur hiérarchique.

18 Q. Donc, chacune de ces cinq déclarations ont été rédigées à partir de vos

19 souvenirs; c'est cela ?

20 R. Oui.

21 Q. Non pas à partir d'un document ou à partir de ce que d'autres vous

22 auraient dit ?

23 R. C'est exact. Je n'ai parlé à personne. Lorsque j'ai fait ces

24 déclarations, chacun rédigeait sa propre déclaration. Donc, je ne sais pas

25 ce que les autres ont écrit.

26 Q. Pourquoi y a-t-il eu cinq déclarations différentes par opposition à une

27 seule déclaration ? Quel était le sujet évoqué dans ces déclarations ? Quel

28 était l'objet de ces déclarations ? Vous en souvenez-vous ?

Page 46793

1 R. Je crois que ces déclarations faisaient état de l'engagement des unités

2 au quotidien. Il y avait différentes journées qui ont été évoquées et les

3 activités dans la région. C'est la raison pour laquelle nous avons rédigé

4 une déclaration pour chaque jour différent.

5 Q. Qui vous a donné ces instructions sur la manière dont vous deviez

6 rédiger ces déclarations ?

7 R. Personne ne m'a donné d'instructions sur la manière dont je devais

8 rédiger ces déclarations. J'ai décrit mes déclarations en me basant sur mes

9 souvenirs, au jour le jour, entre le 25 et 28 mars. m'a demandé de décrire

10 ce que mon unité faisait et qu'elles étaient ces activités de combat

11 antiterroriste au cours de ces journées-là.

12 Q. Qui vous a demandé de préparer une déclaration pour le 25 et préparé

13 une déclaration pour le 26 ? Qui vous demandé cela ?

14 R. C'était sur la base d'un ordre qui avait été donné par mon commandant.

15 J'ai reçu les ordres de mon commandant à la demande de l'équipe d'expert,

16 mon supérieur hiérarchique.

17 Q. Qui était-ce ?

18 R. À ce moment-là, c'était le colonel Delic. Le colonel Delic -- ou

19 plutôt, le général Delic avait été nommé à l'état-major général. J'étais en

20 contact avec Djurovic, mais il n'était pas commandant à l'époque.

21 Q. es cartes que vous avez regardées --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la réponse à la question.

23 On vous a demandé : qui vous a demandé de préparer ces rapports ? Quelle

24 est la réponse ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était mon supérieur hiérarchique, mon

26 commandant, à la demande de l'équipe d'expert. Donc, cette demande est

27 arrivée et mon supérieur hiérarchique m'a dit que les officiers qui avaient

28 mené des activités de combat dans cette région devaient rédiger des

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1 déclarations.

2 M. NICE : [interprétation]

3 Q. Donc, nous essayons -- M. le Juge et moi-même, nous essayons de

4 recueillir le nom de ce commandant. Y a-t-il une raison pour laquelle vous

5 ne souhaitez pas nous la livrer ? C'est Delic ou cela venait de qui ?

6 R. Non. Cela ne venait pas du général Delic. Mon supérieur hiérarchique

7 m'a demandé -- m'a dit qu'à la demande de l'équipe d'expert, tous les

8 officiers, qui avaient pris part à des activités de combat dans la région,

9 devaient rédiger des déclarations et parler des différentes activités qui

10 avaient été menées au cours de ces différents jours. Il fallait préparer

11 une déclaration pour chaque jour.

12 M. NICE : [interprétation] Écoutez. Bon. Je souhaite avoir le nom de cet

13 officier, mais je n'y parviens pas. Je vais passer à autre chose, le temps

14 est précieux.

15 Q. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de mosquée à Celine ?

16 R. Oui.

17 Q. Vous dites qu'il n'y a jamais eu de mosquée à Celine, qu'il n'y avait

18 pas de mosquée à Celine; c'est exact ?

19 R. Non. Effectivement.

20 Q. Je souhaite que l'on montre ces images, s'il vous plaît. Il s'agit de

21 la pièce 88, intercalaire numéro -- non, ce n'est pas un intercalaire.

22 C'est simplement la pièce 88. Il s'agit d'un expert ici qui est venu

23 témoigner et il nous montre ici une photographie.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice. Je ne sais pas si le

25 témoin a très bien compris la question. Vous souhaitiez connaître le nom de

26 son supérieur hiérarchique ?

27 M. NICE : [interprétation] Oui. J'ai demandé quel était son nom ?

28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'il a cité un nom.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel était le nom de votre supérieur

2 hiérarchique ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] À ce moment-là, Monsieur Robinson, mon

4 commandant était Stojan Konjikovac, colonel Stojan Konjikovac. C'est ce que

5 j'ai dit, il y a quelques instants, au moment où je rédigeais ces rapports

6 à la demande de l'équipe d'expert et -- j'obéissais aux ordres qui

7 m'avaient été donnés par mon commandant, Stojan Konjikovac. Je n'ai pas

8 essayé de dissimuler ceci à quiconque.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est bien ce que je pensais.

10 M. NICE : [interprétation]

11 Q. Les photographies que nous voyons ici d'après le témoin qui est venu

12 faire une déposition devant cette Chambre nous montre ici une photographie

13 d'une mosquée en ruine qui a été incendiée et on voit un bulldozer qui a

14 été utilisé par les Serbes ici d'après la communauté islamique. La

15 photographie suivante est une photographie agrandie. Pardonnez-moi, c'est

16 une photographie plus grande. On voit ici le minaret. Est-ce que vous dites

17 qu'il n'y avait tout simplement pas de mosquée à Celine ?

18 R. Monsieur Nice, je fais confiance à mes yeux car j'ai traversé à pied

19 cette région. Par conséquent, je suis plus au courant que d'autres. Je ne

20 disposais pas d'un bulldozer pour détruire une mosquée qui n'a jamais

21 existé.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, Monsieur Nice nous dit qu'on

23 peut voir un minaret ici. On peut apercevoir un minaret. Je ne vois pas de

24 minaret. Peut-être que j'ai une autre photographie sur mon écran. Cela

25 n'est peut-être pas la même photographie que celle dont dispose M. Nice.

26 Peut-être qu'il parle d'une cheminée.

27 M. NICE : [interprétation]

28 Q. Je parle ici d'une construction en briques, en forme de cercle que l'on

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1 voit au centre de la photographie. Peut-être ce qui se trouve sur la

2 droite.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous parlé d'un minaret ?

4 M. NICE : [interprétation] Oui. En réalité, j'ai évoqué cette construction

5 en briques, de forme circulaire, que l'on voit ici au centre. Cette

6 construction en forme circulaire qui ressemble à un minaret. C'est cela.

7 C'est en brique. On le voit au centre de la photographie.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le numéro de page de cette pièce, s'il

9 vous plaît. Le numéro de page, s'il vous plaît.

10 M. NICE : [interprétation] C'est K0209346. La photographie agrandie à

11 T0218743 (KO)

12 Q. Avez-vous une explication à nous donner pour cette photographie étant

13 donné qu'on nous dit que cette photographie est une photographie de Celine

14 qui a été prise en 1999 ?

15 R. Monsieur Nice, même si je disposais d'un char ou d'un fusil antiaérien,

16 je n'aurais jamais provoqué ce genre de dégâts. Ce sera le premier point.

17 Deuxièmement, cela ressemble à tout, sauf à une mosquée, on dirait les

18 conséquences d'une attaque aérienne.

19 Q. On a dit à l'expert que le site avait été par la suite ou que la

20 mosquée avait été brûlée et, ensuite, que les Serbes avaient utilisé un

21 bulldozer à cet endroit-là. Pourriez-vous nous aider sur ce point ?

22 R. Je répète, Monsieur Nice, il n'y avait pas de bulldozers dans la

23 région. D'aucun utilisait des bulldozers pour détruire des Églises

24 orthodoxes. Je n'ai pas besoin de détruire des lieux de culte. Des lieux de

25 culte ont été détruits -- si on détruisait des lieux de culte lorsqu'on

26 manquait de respect à ces lieux de culte et que d'autres commençaient à

27 tirer dessus. C'est à ce moment-là que nous ripostions. Je n'ai jamais eu

28 l'intention de détruire des mosquées ou quoi que ce soit d'autre. Je répète

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1 encore une fois, il n'y avait pas de mosquée à Celine. S'il y avait eu une

2 mosquée, on l'aurait vu sur la carte topographique. Comme l'a dit M.

3 Milosevic, il y a quelques instants, on a dit qu'on parlait d'une ancienne

4 mosquée, nos cartes remontent jusqu'à l'année 1995 et cette mosquée aurait

5 dû figurer sur une carte. Très honnêtement, un hameau qui comporte une

6 vingtaine de maisons n'aurait pas véritablement pu construire une mosquée.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi dites-vous que cela

8 ressemble plutôt aux dégâts provoqués par une attaque aérienne ? Ceci

9 m'aiderait. Pourquoi dites-vous qu'il s'agit là des effets d'une attaque

10 aérienne ? Qu'est-ce qui fait que cela ressemble davantage à une attaque

11 aérienne ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Robinson, d'après tout ce que j'ai vu

13 à cet endroit-là, les conséquences de nos tirs, des frappes aériennes de

14 l'OTAN, nos systèmes d'armes n'ont tiré que directement sur les bâtiments

15 et n'auraient pas pu attaquer un bâtiment fortifié. S'il y avait eu une

16 mosquée, cette mosquée aurait été construite dans un matériel solide, elle

17 n'aurait pas été construite en bois, ni en paille. On connaît les effets de

18 tirs directs et on connaît les effets des frappes aériennes de l'OTAN.

19 Cette photographie ressemble davantage à cela --

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, c'est un point litigieux

21 entre les parties ici. L'Accusation nous dit qu'il s'agit des conséquences

22 d'un bombardement, et vous dites que cela ressemble davantage aux

23 conséquences d'une attaque aérienne. Ce qui m'intéresse c'est de savoir

24 pourquoi vous dites que ceci ressemble davantage aux effets provoqués par

25 une attaque aérienne, par apposition au passage d'un bulldozer, ce qui est

26 la thèse avancée par l'Accusation.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Robinson, tout d'abord, je ne suis

28 pas certain qu'il s'agisse effectivement d'une photographie de Celine. Je

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1 ne sais pas. Je ne connais pas cette photographie. N'importe qui peut dire

2 que c'est de Celine, mais je sais qu'il n'y avait pas de mosquée à Celine.

3 Les seuls coups de fusil tiré ont tiré sur des positions de tir, et s'il y

4 avait eu une mosquée, personne n'aurait tiré dessus, personne ne l'aurait

5 détruite.

6 Deuxièmement, même si vous disposez d'un bulldozer, il faut de toute

7 façon l'utiliser pour détruire un bâtiment. A quoi ressemble ceci ? Ceci ne

8 ressemble pas aux dégâts provoqués par des pièces d'artillerie. Ceci est

9 une destruction toute différente. Ici, nous voyons les dégâts provoqués par

10 une bombe d'un plus gros calibre.

11 M. NICE : [interprétation]

12 Q. Cela est exact de dire que vous avez utilisé vos chars au cours de

13 cette opération, n'est-ce pas ?

14 R. Monsieur Nice, je crois qu'il faut établir la différence entre une

15 attaque et d'autres choses, nous n'avons pas attaqué des régions habitées.

16 Nous avons attaqué des bâtiments à partir desquels certaines personnes nous

17 tiraient dessus.

18 Q. Vous avez utilisé les chars.

19 R. Monsieur Nice, nous avons d'abord utilisé des chars à Donje Retimlje,

20 lorsqu'on utilisait des armes antichars contre moi. Le 25 mars 1999,

21 j'étais le seul à disposer de trois chars. Ce jour-là, les chars n'ont pas

22 été utilisés du tout.

23 Q. Y a-t-il un compte rendu écrit d'une opération aussi importante que

24 celle-là au cours duquel des chars ont été utilisés et que des obus ont été

25 tirés à partir de chars ?

26 R. Monsieur Nice, pour ce qui est des rapports quotidiens nous

27 communiquions oralement avec notre commandant, il fallait toujours dire

28 combien d'ammunition [phon] nous avions utilisée ce jour-là pour pouvoir

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1 être réapprovisionnés. Cela ne serait pas intéressant pour moi d'utiliser

2 un char dans ce cas-là. Il est très difficile de disposer de nouvelles

3 munitions lorsqu'il y a des frappes aériennes et de l'OTAN. Il faut tenir

4 compte de cela. C'est la raison pour laquelle nous utilisions les fusils de

5 chars que lorsque cela s'avérait vraiment nécessaire, et nous ne l'avons

6 utilisé que contre des positions de tir contre lequel nous ne pouvions

7 utiliser d'autres armes.

8 Q. Les pièces d'artillerie ont également été utilisées au cours de cette

9 opération, n'est-ce pas ?

10 R. Non, Monsieur Nice. Notre unité ne disposait pas de pièce d'artillerie.

11 Nous avions un groupe de mortiers qui servait d'appui à nos systèmes de

12 tir, et se trouvait immédiatement derrière moi. Il se trouvait à 300 ou 400

13 mètres derrière mon unité, et n'a été engagé dans aucune activité au fil de

14 ces différents jours.

15 Q. Delic a parlé de l'utilisation de 21 chars, et combien de ces chars

16 faisaient partie de votre compagnie ?

17 R. Trois chars, donc, il y avait un peloton de chars et mon unité

18 disposait de trois chars.

19 Q. Je vais y revenir. Avant cela, je vais aborder un autre sujet.

20 A quel moment avez-vous rejoint l'armée ?

21 Mme HIGGINS : [interprétation] Pardonnez-moi, si j'interromps cette

22 déposition. Avant d'aller plus loin, je souhaite aider en ceci la Chambre,

23 apporter ceci à l'attention de la Chambre, c'est le témoignage de M.

24 Riedlmayer, en fait, il ne s'est pas rendu sur ce site, et lorsqu'on parle

25 du bulldozer ceci figure dans son rapport, mais vient d'une source inconnue

26 et il parle du fait qu'il se repose sur des éléments d'information

27 indirecte lorsqu'il a témoigné le 9 ici, il a reconnu que ceci peut se voir

28 à l'image et qu'il peut s'agir "d'un fragment ou d'un minerai ou d'un

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1 fragment de minerai ou d'un minerai qui aurait été détruit." C'est

2 difficile à dire.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. C'est ce que j'essayais de

4 découvrir, lorsqu'on regarde ici la taille et la forme des débris, des

5 particules, ce qui nous porterait à croire que ceci était dû à une attaque

6 aérienne par apposition au passage d'un bulldozer après des tirs

7 d'artillerie.

8 M. NICE : [interprétation] Bien entendu, c'est difficile à déceler à partir

9 d'une photographie, et ce sont évidemment des éléments qui ont été

10 recueillis à partir de sources d'époque.

11 Q. Monsieur Sel, je souhaite maintenant parler de vous. A quel moment

12 avez-vous rejoint l'armée ?

13 R. J'ai rejoint l'armée après avoir terminé mes études à l'Académie

14 militaire, le 30 juillet 1993.

15 Q. Etiez-vous en Croatie au moment du conflit ?

16 R. J'ai toujours servi dans la République de Serbie. Néanmoins, à une

17 reprise, suite à des ordres donnés par le ministère de la Défense

18 nationale, j'ai été transféré à Brekovac-Zadar pour remplir une mission.

19 C'était au mois d'octobre --

20 L'INTERPRÈTE : Pourriez-vous préciser la date, s'il vous plaît ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai surtout pris part le --

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sel, veuillez répéter

23 l'année, s'il vous plaît. Nous n'avons pas entendu l'année. Vous nous avez

24 dit que c'était au mois d'octobre.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Le mois d'octobre 1991 et je me suis rendu à

26 cet endroit-là à la demande de mon supérieur hiérarchique.

27 M. NICE : [interprétation]

28 Q. Vous y avez passé combien de temps ?

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1 R. Je me suis trouvé à ce moment-là entre le mois d'octobre et à la mi-

2 mars 1992. J'avais pour principale mission d'assurer la sécurité de

3 l'aéroport civil, en même temps que mon unité car -- avec mon unité parce

4 qu'évidemment, il n'y avait pas de combat à ce moment-là.

5 Q. Ensuite, vous avez été envoyé en Bosnie ?

6 R. A mon retour, lorsque ce groupe de soldats a été démantelé, j'ai

7 rejoint mon unité initiale, la garnison de Pirot et après, je me suis

8 engagé dans une autre unité, cela devait être vers la mi-mars 1992. Je me

9 suis rendu -- ou plutôt, j'ai été transféré dans la région de Tuzla et nous

10 sommes restés là jusqu'au 15 mai de la même année. Cette unité -- mon unité

11 avait été envoyée à cet endroit-là pour assurer la sécurité des convois qui

12 étaient chargés de réapprovisionner les différentes unités à différents

13 endroits. Encore une fois, nous n'avons pas mené d'activités de combat.

14 Q. Tout au long de cette période, vous avez été rémunéré par l'armée --

15 vous étiez à la solde de l'armée serbe; c'est exact ?

16 R. Oui, j'étais à la solde de l'armée yougoslave.

17 Q. A quel moment, ou quand avez-vous pour la première fois servi dans la

18 région qui nous intéresse ici ? Peut-être que vous l'avez dit dans votre

19 déposition, mais cela n'est pas très clair parce que cela a été dit très

20 vite.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit qu'il était à la solde de

24 l'armée populaire yougoslave, la JNA, car au mois de mars 1992, l'armée

25 yougoslave n'existait pas, c'était toujours la JNA. C'était toujours la

26 JNA, l'armée populaire yougoslave, et c'était un officier de l'armée

27 populaire yougoslave. La République fédérale a été proclamée en avril 1992

28 et l'armée yougoslave et la constitution.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que le témoin a déjà parlé

2 de ceci dans sa déposition ?

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit : "L'armée populaire

4 yougoslave."

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis tout simplement en train de corriger le

7 compte rendu d'audience.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'armée yougoslave est la VJ, l'armée

10 yougoslave, alors que la JNA constitue les forces armées de la République

11 socialiste de Yougoslavie qui, à l'époque, qui correspond à l'époque dont

12 parle le témoin.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, poursuivons.

14 M. NICE : [interprétation]

15 Q. Ecoutez, cela n'est pas très clair d'après votre déposition, Monsieur

16 Sel, lorsque vous avez travaillé à travailler dans cette région, dans la

17 région de Djakovica. Vous étiez au Kosovo en 1997. Quand pour la première

18 fois vous êtes-vous trouvé dans cette région, ou avez-vous été dans cette

19 région tout le temps ?

20 R. Monsieur Nice, cela dépendait des ordres qui nous étaient donnés par

21 nos supérieurs hiérarchiques. J'ai été transféré de la garnison de Pirot à

22 Djakovica en 1997, en décembre 1997. C'était un transfert tout à fait

23 normal car nous devions répondre aux différentes exigences de l'armée.

24 Q. Vous étiez le commandant de la 2e Brigade motorisée; c'est exact ?

25 R. Oui. C'est à ce moment-là j'étais commandant de la

26 2e Compagnie motorisée.

27 Q. Vous avez été promu au grade de commandant à quel moment ?

28 R. J'ai été promu au grade de commandant en suivant la procédure normale.

Page 46803

1 Je crois que cet ordre était daté du 7 mai 1998, et j'en ai été informé au

2 mois d'octobre 1998.

3 Q. C'est en 1998 où vous étiez connu, ou on vous connaissait plutôt sous -

4 - comme étant un capitaine, et à ce moment-là, vous êtes devenu

5 commandant ?

6 R. Oui, parce qu'au début, j'ai été capitaine de première classe, et après

7 un certain nombre d'années passées dans l'armée, le grade suivant était le

8 grade qui m'a été donné. Donc, tout ceci s'est fait dans le respect des

9 procédures.

10 Q. Combien d'hommes y avait-il dans votre compagnie ?

11 R. Ma compagnie était composée de 110 hommes environ, mais je dois dire

12 que ces hommes n'étaient pas -- n'étaient jamais au même endroit.

13 Q. Il y avait une rotation de vos hommes au sein d'une compagnie comme la

14 vôtre; c'est exact ?

15 R. Non, il n'y avait pas de rotation, à proprement parler. Les soldats

16 venaient faire leur service militaire et venaient de camps d'entraînement

17 et étaient envoyés dans nos unités. Il n'y avait pas de rotation et des

18 hommes d'autres unités au sein de nos unités ne changeaient pas.

19 Q. Les soldats de votre unité ont-ils rejoint votre unité avec l'idée

20 qu'ils allaient partir au bout d'une année, ou qu'ils allaient rester au

21 sein de cette unité compte tenu de l'évolution de la situation et

22 d'attaques éventuelles de l'OTAN ?

23 R. Monsieur Nice, il s'agissait de soldats qui faisaient leur service

24 militaire, et à l'époque le service militaire correspondait à 12 mois.

25 Etant donné la situation qui était la nôtre dans le pays à l'époque, une

26 menace éminente de guerre, leur service militaire était prolongé de trois

27 mois. On faisait de même avec les officiers de réserve.

28 Q. Ces gens-là qui devaient partir en réalité en mars 1999, ces soldats,

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1 on leur demandait de rester plus longtemps; c'est exact ?

2 R. Oui.

3 Q. Vous ne vous souvenez peut-être pas des noms de ces 100 soldats. C'est

4 peut-être difficile, mais peut-être que vous serez en mesure de reconnaître

5 certains de vos hommes. Le lieutenant Rade Radojevic; c'est exact ?

6 R. Monsieur Nice, Rade Radojevic est un lieutenant qui était autrefois un

7 de mes commandants. Au mois de février, j'ai remis mon unité -- j'ai

8 transféré mon unité à un autre commandement. Moi-même j'ai repris le

9 commandement d'une Compagnie motorisée. C'était un -- je suis devenu

10 commandant de peloton. C'était en février 1999 et, à ce moment-là, j'ai

11 repris le commandement d'une autre unité. Jusqu'à ce moment-là, c'était lui

12 qui était le commandant.

13 Q. Milan Markovic était un commandant de peloton; c'est exact ? Vous vous

14 en souvenez ?

15 R. Non. Ce nom ne me dit rien.

16 Q. Il n'avait aucun grade, néanmoins à ce moment-là il était commandant de

17 peloton. Vous reconnaîtrez qu'il s'agit d'une position qu'il occupait et

18 que quelqu'un qui n'a pas de grade peut néanmoins être responsable d'un

19 peloton ?

20 R. Monsieur Nice, dans nos unités, cela n'est pas possible.

21 Q. D'autres noms pour rafraîchir votre mémoire. Branko Kozarski, vous

22 souvenez-vous de cet homme-là ?

23 R. Non.

24 Q. Slobodan Gavrilovie ? Probablement Gravilovje --

25 R. Dans mon unité, dans le bataillon où je me trouvais, dans la garnison

26 de Djakovica, il n'y avait pas un homme qui répondait à ce nom-là. Peut-

27 être qu'il travaillait à Prizren au niveau du commandement de la brigade.

28 Mais je n'étais pas en -- je n'ai pas eu de contact avec cet homme-là.

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1 Q. Nenad Milosavljevic ?

2 R. Non.

3 Q. Vous 0dites que vous ne vous souvenez pas des noms des centaines de vos

4 soldats ? Vous ne vous souvenez d'aucun nom ?

5 R. Je n'ai jamais dit que je me souvenais de tous les noms. C'est vous qui

6 avez dit cela. A l'époque, je connaissais chaque soldat par son nom et je

7 connaissais la valeur de chaque soldat.

8 Q. Les uniformes que vous portiez, vous avez parlé d'un M88. Y a-t-il eu

9 un M89 ?

10 R. Il peut s'agir d'une erreur ici. Il s'agissait d'uniformes de

11 camouflage verts, M89 ou M93. C'est la même chose.

12 Q. Les hommes de votre unité portaient-ils ces uniformes-là ?

13 R. Oui. Il s'agissait d'uniformes de camouflage.

14 Q. Votre unité disposait de fusils automatiques de type AP; c'est exact ?

15 R. Des modèles M70, calibre 62 millimètres.

16 Q. L'emblème -- les épaulettes arboraient bien l'aigle à deux têtes,

17 n'est-ce pas ?

18 R. Non. Nous ne portions ces écussons que sur nos bérets.

19 Q. Est-ce que de temps en temps, on vous distribuait des masques à gaz et

20 est-ce que vous les utilisiez de temps en temps ?

21 R. Pour autant que je le sache, Monsieur Nice, nous n'avons jamais utilisé

22 de masques à gaz. C'est seulement lorsqu'il y avait des risques de

23 bombardement de l'OTAN et quand nous suspections la possibilité qu'ils

24 larguent des projectiles chimiques sur nous que nous mettions des masques à

25 gaz parce qu'il y avait certaines explosions qui produisaient des nuages de

26 forme et d'aspect tout à fait particulier qui nous permettaient d'avoir ce

27 genre de soupçons. Donc, lorsque nous passions dans une région où de telles

28 explosions avaient eu lieu, nous ordonnions que nos hommes mettent des

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1 masques à gaz.

2 Q. Est-ce que vous vous rappelez l'affectation de troupes supplémentaires

3 ou d'hommes que l'on peut définir de façon très particulière au mois de

4 mars 1999 dans votre compagnie ?

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, le témoin disait à ce

6 moment-là, j'ai ordonné aux hommes de -- "J'ordonnais aux hommes de mettre

7 des masques à gaz". Alors que, dans le compte rendu d'audience en anglais,

8 il est écrit : "Nous recevions l'ordre de mettre des masques à gaz."

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez entendu cela, Monsieur ?

10 Les interprètes disent que vous parlez toujours trop vite. C'est ce qui

11 explique les erreurs d'interprétation en anglais.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Nice, pour répondre à votre question,

13 je dirais que certains soldats sont arrivés dans mon unité pour y subir un

14 entraînement. Je n'ai pas reçu d'hommes supplémentaires au titre de

15 transfert. Ils sont arrivés en groupe et uniquement dans le but de subir un

16 entraînement. Nous n'avions aucune autre possibilité d'obtenir des

17 renforts. Après la mobilisation au mois d'avril, l'unité a été renforcée

18 pour compter le nombre d'hommes prévu en cas de guerre.

19 M. NICE : [interprétation]

20 Q. Le voyage jusqu'à Djakovica pour ces bleus, ces soldats récemment

21 engagés venant de Pristina, s'est fait par autobus si je ne m'abuse, n'est-

22 ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Y avait-il un officier d'un grade particulier, à savoir un capitaine au

25 sein de votre compagnie qui était chargé de la sécurité ?

26 R. En fonction de la direction dans laquelle se dirigeait les hommes,

27 Monsieur Nice, l'unité devait prendre certaines mesures de sécurité pour

28 éviter éventuellement que des actes terroristes soient commis avec pour

Page 46807

1 cible les hommes qui faisaient partie de cette colonne. Je ne sais pas de

2 quelle situation, de quelle autre situation impliquant la sécurité vous

3 parlez éventuellement.

4 Q. Y avait-il un officier d'un grade particulier, le grade de capitaine

5 qui était chargé de la sécurité. C'était un homme à la forte personnalité

6 si je me souviens bien dans votre compagnie ?

7 R. Non. Il n'existait pas d'instance chargée de la Sécurité au sein de mon

8 unité. C'était au commandement du bataillon que se trouvait cette instance

9 chargée de la Sécurité et c'était le lieutenant Nesovic qui était

10 responsable de la Sécurité au sein du commandement du bataillon.

11 Q. Un lieutenant donc, pas capitaine. Nesovic, c'est bien cela ?

12 R. Oui. Je crois me rappeler que, plus tard, il a été promu au grade de

13 capitaine.

14 Q. Était-ce un homme à la forte personnalité ? Vous vous en souvenez sans

15 doute dans ce cas-là ?

16 R. Dans quel sens prenez-vous cette expression, au sens physique ou au

17 sens moral.

18 Q. Moral.

19 R. Il était chargé d'assurer la sécurité au sein de notre unité pour

20 l'essentiel.

21 Q. Il était donc chargé de la Sécurité au sein de votre unité, je vous

22 remercie. Est-il possible qu'on se soit adressé à lui en l'appelant

23 capitaine dans cette période de 1998, 1999 ?

24 R. Monsieur Nice, je ne sais pas. Je crois me rappeler qu'il a été promu

25 au grade de capitaine selon la procédure en vigueur, mais comme je n'avais

26 pas de contact très étroit avec lui car il n'était pour toujours au sein de

27 mon unité, je ne sais pas exactement à quel moment il a obtenu cette

28 promotion.

Page 46808

1 Q. Où se trouvait votre caserne dans la ville de Djakovica ?

2 R. Ma caserne, Monsieur Nice, se trouvait à Djakovica juste à côté de la

3 rivière Renik, à la sortie de la ville de Djakovica quand on va vers le

4 village de Brekovac. À côté de la caserne, il y avait une église catholique

5 ou plus précisément, je crois que c'était un monastère ou une école de

6 l'église catholique.

7 Q. Y avait-il une caserne à Djakovica que l'on appelait familièrement dans

8 la population, la vielle caserne ?

9 R. Oui. Celle-là se trouve au centre de la ville. C'est là qu'était

10 stationnée l'autre unité, celle qui était commandée par le colonel Djosan.

11 Q. Est-ce que la police était stationnée dans cette caserne ?

12 R. Non. La police n'était pas stationnée dans cette deuxième caserne qui

13 se trouvait dans le centre-ville de Djakovica. La police avait sa propre

14 caserne à la sortie de la ville de Djakovica.

15 Q. Mais il y avait une unité de la police dans la vieille caserne; n'est-

16 ce pas ?

17 R. Une unité a séjourné temporairement dans notre caserne.

18 Q. Dans votre caserne d'accord, mais votre caserne n'est pas la même que

19 la vieille caserne.

20 R. Dans la vieille caserne. Non. Il n'y en avait pas.

21 Q. Est-ce qu'il y avait aussi quelque chose qu'on pourrait décrire

22 sous le nom de champ où étaient stationnés vos hommes ?

23 R. Monsieur Nice, juste avant ces événements, selon le plan d'entraînement

24 régulier de nos unités, au mois d'avril 1998, nous avons fait une sortie

25 au-delà de Babaj Baks, dans le camp d'entraînement de Sulane. C'était

26 l'endroit que nous utilisions régulièrement pour ce type d'entraînement à

27 l'époque. Cela s'est passé au mois d'avril 1998.

28 Q. Je vous suis reconnaissant de cette information.

Page 46809

1 R. [aucune interprétation]

2 Q. Mais plus tard dans la période qui nous intéresse, en 1998, votre unité

3 a été déployée dans le secteur de Radonjicko Jezero, non ? Un lac qui se

4 trouve au nord de Djakovica, n'est-ce

5 pas ?

6 R. Oui. Un peloton dépendant de moi qui était chargé d'assurer la sécurité

7 des voies routières a été stationné temporairement à cet endroit.

8 Q. Je vous demanderais de vous pencher sur la carte que je vous fais

9 remettre en cet instant, carte établie sur la base d'un document qui

10 constitue une pièce à conviction dans la présente affaire et qui n'a pas

11 été apportée par vous. Vous avez déjà confirmé que les endroits qui sont

12 désignés sur cette carte comme étant ceux où votre unité a opéré

13 correspondaient à peu près à la réalité. Si nous regardons cette carte,

14 nous voyons, dans le coin en bas à gauche, un secteur entouré d'un cercle

15 et pour ce qui me concerne, je vous dis que c'est là que vos unités étaient

16 stationnées et que c'est là qu'elles ont agi. Sulane, c'est l'un de ces

17 endroits dont vous venez de parler à l'instant et Babaj Baks, n'est-ce pas,

18 et ce, à partir d'avril 1998; c'est bien cela ?

19 R. Monsieur Nice, il est vrai que le camp d'entraînement se trouvait à

20 Sulani et il n'y avait pas un seul soldat à Babaj Baks. Il n'y avait là-bas

21 que des fortins, des places fortes terroristes. Je ne sais pas qui a placé

22 ces cercles sur la carte à ces endroits, mais il n'y avait pas un seul de

23 nos hommes à Sisman Radni [phon] ou à Sisman Baks. Ce n'était que des

24 places fortes terroristes.

25 Q. Voyons la partie supérieure de la carte autour du lac. Gornji Bites sur

26 la gauche, à l'ouest, puis, Raskoc ou Rashkoc et Don, j'ai l'impression que

27 tout cela ce sont des endroits où vos hommes ont opéré par la suite, n'est-

28 ce pas ?

Page 46810

1 R. Non, Monsieur Nice. Le déploiement des autres unités, je ne le connais

2 pas du tout. Sur les ordres de mon commandement supérieur, j'ai envoyé un

3 peloton commandé par Radojevic qui assurait la sécurité du lac et du

4 barrage pendant un mois. Quant au déploiement des autres hommes, je ne sais

5 pas où il a eu lieu car ils n'avaient aucun rapport avec nous et je ne sais

6 pas, d'ailleurs, s'il y avait d'autres unités dans la même région.

7 Q. Est-il arrivé, à quelque moment que ce soit, que l'un ou l'autre des

8 hommes appartenant à votre compagnie ait commis des infractions qui,

9 ensuite, auraient eu à être traitées comme des actes criminels ?

10 R. Monsieur Nice, au sein de mon unité, ceci n'a pas été le cas. Je me

11 suis fermement battu pour que cela n'arrive pas et les consignes étaient

12 très strictes sur ce point. Au cas où l'un de mes hommes aurait essayé de

13 commettre un acte de ce genre, immédiatement, la hiérarchie intervenait et

14 les échelons supérieurs prenaient les mesures nécessaires pour contrer ce

15 genre d'agissement. Je dis bien cela dans l'hypothèse où cela aurait pu

16 arriver.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Au compte rendu d'audience, en anglais, il est

20 écrit : "Dans les cas où ce genre de chose s'est passé ..." alors que le

21 témoin a parlé d'hypothèse. Il a dit : "Même au cas où ce genre de chose se

22 serait passé."

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'a pas dit que ce genre de chose s'est

25 réellement passé.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] "If" en anglais, d'accord.

27 Conditionnel.

28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de tentative uniquement.

Page 46811

1 M. NICE : [interprétation]

2 Q. Dans toute la période allant d'avril 1998 à juin 1999, vous aviez une

3 centaine d'hommes ou un peu plus sous vos ordres et dans toute cette

4 période, pas un seul n'a eu affaire à la justice militaire pour avoir

5 commis un acte criminel. Mais y a-t-il eu des sanctions disciplinaires

6 prises à l'encontre de l'un ou l'autre de vos hommes ?

7 R. Monsieur Nice, quand je commandais ces hommes et à partir du mois de

8 février où j'ai pris le commandement d'une autre unité, il n'y a pas eu un

9 seul cas de traduction devant la justice militaire de l'un ou l'autre des

10 hommes, pas plus que de sanctions disciplinaires pour quelque tentative que

11 ce soit d'acte illégal ou contraire à la discipline ou quoi que ce soit

12 ressemblant à ce que vous essayez de me faire dire depuis quelques

13 instants.

14 Q. Il aurait pu s'agir de désertion ? Désertion ?

15 R. Comment ?

16 Q. Désertion. L'un ou l'autre de vos hommes a-t-il été poursuivi pour

17 désertion ou traduit devant la justice militaire pour désertion,

18 éventuellement ?

19 R. Non, je ne suis pas au courant d'un tel cas. Au mois de juin, ce qui

20 s'est passé, c'est qu'un groupe de soldats du secteur de Sulane, ils

21 étaient au nombre de quatre, se sont enfuis et ont déserté l'unité. Par la

22 suite, ils ont fourni un certain nombre de dépositions parlant d'opérations

23 ou d'actions auxquelles ils auraient participé, alors que ces quatre hommes

24 n'ont jamais réellement participé à la moindre opération.

25 Q. Ecoutez, segmentons les questions. Ces quatre hommes, est-ce que nous

26 pouvons avoir leurs noms ?

27 R. Je ne m'en souviens pas exactement. Je sais qu'ils étaient originaires

28 du Monténégro et qu'ils étaient de religion musulmane.

Page 46812

1 Q. Vous dites qu'ils ont fait toutes sortes de dépositions ou de

2 déclarations au sujet d'actions qui auraient eu lieu. Alors, je vous

3 demande d'abord où ils ont fait ces déclarations ou ces dépositions et

4 ensuite, devant qui ?

5 R. Ces soldats sont arrivés dans mon unité au début du mois de juin. Nous

6 étions au camp d'entraînement et le deuxième jour de leur présence dans ce

7 camp d'entraînement, ils ont quitté l'unité et sont partis dans une

8 direction indéterminée. Par la suite, l'information est arrivée que les

9 terroristes les avaient arrêtés, qu'ils ont fait des déclarations devant

10 ces terroristes et que ce sont les terroristes qui ont organisé leur

11 transfert, je suppose vers l'Albanie, puis, de l'Albanie vers le

12 Monténégro, je suppose. En tout cas, c'est aux terroristes qu'ils ont fait

13 ces déclarations ou dépositions.

14 Q. Donc ces quatre soldats n'ont été avec vous que très peu de temps et

15 manifestement, vous connaissez les affirmations ou allégations qu'ils ont

16 faites au sujet d'actions ou d'un certain nombre de choses auxquelles ils

17 auraient participé, puisque vous les avez évoquées; donc, peut-être pouvez-

18 vous nous dire ce qu'ils ont affirmé.

19 R. Monsieur Nice, ils ont affirmé avoir participé à des combats qui n'ont

20 jamais eu lieu. Ils leur ont servi des histoires toutes faites, des

21 inventions --

22 Q. Ayez l'amabilité de répondre à la question que je vous pose. Nous

23 avancerons plus vite. "Ils ont fait toutes sortes de dépositions ou de

24 déclarations." Vous nous avez dit à qui ils avaient fait ces déclarations.

25 Je poursuis la lecture du compte rendu : "ou ils faisaient état de

26 prétendues actions et de ce genre de choses." Alors, je vous demande quels

27 étaient ces prétendues actions et ce genre de choses qu'ils évoquaient dans

28 leurs déclarations. Dites-le-nous.

Page 46813

1 R. Monsieur Nice, ils ont fait des déclarations en disant ce que les

2 terroristes leur avaient dit de dire. Voilà le genre de déclarations ou

3 dépositions qu'ils ont faites parce que ces soldats n'ont participé

4 effectivement à aucun combat. Ils n'ont passé que deux jours à peine au

5 sein de l'unité et ont subi un entraînement régulier prévu dans ce genre de

6 camp d'entraînement.

7 Q. Je vous prierai de bien vouloir répondre à la question. Vous avez parlé

8 de déclarations toutes faites. Nous pouvons y revenir plus tard plus en

9 détail, mais est-ce que ce qu'ils ont prétendu était dirigé contre votre

10 groupe ? Est-ce qu'ils ont parlé de pillage, de meurtres, de

11 viols éventuellement ?

12 R. Monsieur Nice, je ne connais pas du tout le contenu de ces

13 déclarations. Ce que j'ai appris à la lecture des médias, c'est

14 qu'apparemment, ils auraient prétendu avoir participé à certains combats,

15 ils auraient dit avoir mis le feu à des maisons, alors que cela n'a

16 absolument rien de vrai.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, nous avons dépassé de

18 5 minutes environ l'heure de la pause, donc, nous levons l'audience pour 20

19 minutes.

20 --- L'audience est suspendue à 12 heures 22.

21 --- L'audience est reprise à 12 heures 45.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, à vous.

23 M. NICE : [interprétation]

24 Q. Est-ce que vous vous rappelez le nom de l'un ou quatre des déserteurs,

25 vous est revenu en mémoire.

26 R. Je ne parviens pas à m'en souvenir, Monsieur Nice. Cela fait vraiment

27 beaucoup de temps, puisque cela se passait en juin 1998.

28 Q. Ce dont nous sommes sûrs c'est que ce n'est pas l'un de ces déserteurs,

Page 46814

1 compte tenu de la teneur des dépositions qu'ils ont faites, ce n'est pas

2 l'un des ces hommes qui a fourni l'information à peu près exacte qui figure

3 sur ces cartes, en identifiant les deux secteurs où vous vous étiez

4 déployés, parce que ces hommes étaient présents au sein de votre unité que

5 quelques jours à peine, n'est-ce pas ?

6 R. Monsieur Nice, ce que je sais c'est que lorsqu'ils sont arrivés, ces

7 quatre soldats ont été envoyés dans le camp d'entraînement de Sulani, et

8 après le premier jour, ces quatre soldats ont déserté. Ils n'ont pu

9 participer à aucun combat en tout état de cause puisqu'ils n'avaient pas

10 achevé ce qu'il est convenu d'appeler l'entraînement régulier.

11 Q. Avant de nous donner la date de la désertion de ces quatre soldats, au

12 mois de juin 199, je vous parlerais du mois de mai 1999 au cours duquel

13 deux autres hommes ont déserté. Vous rappelez-vous les deux cousins

14 Koljevic ? Je pense que le nom est Koljevic, mais c'est peut-être aussi

15 Coljevic.

16 R. Non, Monsieur Nice. Là, vous confondez. Vous venez de parler de 1999.

17 Alors, que ce dont je vous parlais concernait l'année 1998.

18 Q. Très bien. Ce qui m'intéresse ce sont deux hommes qui dans ce cas ont

19 déserté beaucoup plus tard. En mai 1999, deux hommes d'appartenance

20 ethnique musulmane étaient toujours au sein de votre unité, ils étaient

21 cousins. Leurs noms étaient Coljevic, et ils ont déserté. Vous rappelez-

22 vous cela ?

23 R. Monsieur Nice, jamais je n'ai eu dans mon unité ces deux soldats. Les

24 seuls cas ont été ceux de ces quatre soldats qui en juin 1998 ont abandonné

25 l'unité de leur propre initiative pour aller dans une direction

26 indéterminée, je n'ai pas eu d'autre désertion au sein de mon unité, et les

27 cas dont j'étais en train de parler étaient ceux de ces quatre soldats.

28 Q. Voyez-vous, ces deux soldats sont allés en Macédoine avant de

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1 poursuivre jusqu'à la Bosnie, où ils ont rencontré des enquêteurs de ce

2 Tribunal. Leurs premières explications ont été enregistrées. Ils ont été

3 invités aller répéter sur magnétophone, mais parce qu'ils avaient sans

4 doute peur de quelque chose, ils ont refusé de se faire enregistrer sur

5 magnétophone. Mais leurs premières déclarations, leurs premières

6 allégations existent, et je vais vous les soumettre.

7 Réfléchissez bien. Un homme répondant au nom d'Esad Coljevic, parlant aux

8 enquêteurs de ce Tribunal, a dit qu'il devait être remplacé après avoir

9 passé un an de service et que son remplacement était prévu le 18 mars 1999,

10 mais que ce remplacement a d'abord été repoussé d'un mois avant d'être

11 totalement annulé. Vous vous rappellerez avoir répondu à mes questions

12 quant à ces relèves tout à l'heure. Est-ce que ce que je viens de vous dire

13 qu'Esad Coljevic a le moins sens pour vous ?

14 R. Monsieur Nice, ce n'est absolument pas exact, et n'a aucun sens. Tous

15 les soldats, en fonction d'ordres émanant du commandement Suprême ont vu

16 leur temps de service prolongé de trois mois, compte tenu du danger éminent

17 de guerre au début de l'agression de l'OTAN contre notre pays, il n'était

18 donc pas possible de libérer ces soldats car les unités auraient été

19 désertées. Nous n'aurions plus le nombre d'hommes nécessaires pour mener à

20 bien les missions qui étaient les nôtres. Il est impossible que son temps

21 de service ait été prolongé d'un mois et que la relève ait été envisagée

22 après un mois. En dépit du fait qu'il y avait ces trois mois de

23 prolongement, les soldats restaient au sein de la même unité, il n'y avait

24 pas de relève du tout.

25 M. NICE : [interprétation] Je n'ai aucun problème à placer les notes des

26 enquêteurs sur le rétroprojecteur. Si c'est nécessaire, bien entendu, je ne

27 m'attends pas à ce que ces notes soient versées au dossier en tant que

28 pièce à conviction, mais si je demande qu'on les place sur le

Page 46816

1 rétroprojecteur elles pourront également être distribuée à l'accusé,

2 autrement je lirais simplement ces allégations à haute voix, et ce serait

3 plus facile si le texte pouvait être placé sur le rétroprojecteur --

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

5 M. NICE : [interprétation] Nous pourrons les parcourir rapidement. Page 5.

6 Ce n'est pas un texte en anglais, Monsieur Sel. Si vous ne lisez pas

7 l'anglais, je crains fort que vous ayez à vous contenter de

8 l'interprétation.

9 Le passage dont je vais donner lecture se trouve un peu plus bas dans la

10 page, il est question de relève. L'homme parle d'abord du 1er Peloton

11 mécanisé et de Radojevic sur cette page. Ensuite, nous passons à la page

12 suivante. Le bas de la page, il est question d'opérations conjointes et de

13 qui est dit, non pas contre, mais au sujet du déroulement des affaires, de

14 façon générale, en 1998, c'est qu'il y avait des opérations conjointes

15 menées avec la police. Est-il exact qu'en 1998, 1999, des opérations

16 conjointes étaient menées entre l'armée et la police.

17 R. Monsieur Nice, nous menions à bien les missions qui nous étaient

18 données par notre commandement supérieur. Nous n'avons jamais mené

19 d'opérations conjointes. Nous menions nos actions et eux menaient les

20 leurs.

21 Q. Qui s'occupait du nettoyage du champ de bataille dans ces conditions ?

22 R. Je ne sais pas ce que vous avez à l'esprit quand vous utilisez le mot

23 "nettoyage".

24 Q. J'aurais voulu avancer un peu mais nous reviendrons sur ce document

25 dans une seconde.

26 Au cours de l'opération menée entre le 24 et le 30 mars, l'armée yougoslave

27 a perdu trois soldats et combien de membres de l'UCK ont été tués au cours

28 de cette opération ?

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1 R. Monsieur Nice, ce que je sais c'est que mon unité a perdu un soldat au

2 moment où un char s'est renversé devant le village de Mamusa. Je n'ai pas

3 eu d'autres pertes dans mon unité. Je ne connais pas la situation des

4 autres unités et --

5 Q. Merci.

6 R. J'ai parlé des terroristes.

7 Q. Combien de membres de l'UCK avez-vous tué ?

8 R. Monsieur Nice, s'agissant des terroristes, ils avaient un système très

9 au point pour évacuer leurs morts et leurs blessés de sorte que nulle part

10 nous n'avons --

11 Q. Je vous interromps. Il faut que nous soyons brefs. Vous avez expliqué

12 le scénario. Vous avez dit que lorsque toutes les forces de l'armée

13 yougoslave encerclaient l'UCK. L'UCK ne se contentait pas de tirer sur les

14 hommes de l'armée yougoslave de temps en temps, mais subissait également

15 des pertes physiques et avait donc à évacuer des cadavres. C'est bien ce

16 que vous avez dit. C'était leur priorité, n'est-ce pas ? Vous dites que

17 ceci n'a pas de sens.

18 R. Ce n'est pas que cela n'a pas de sens. L'objectif, c'était pour les

19 terroristes d'évacuer leurs blessés et leurs morts parce qu'il y avait pas

20 mal de mercenaires étrangers payés dans leurs rangs.

21 Q. Il fallait qu'ils évacuent les morts. Pourquoi ? Parce que cela aurait

22 risqué d'impliquer un pays étranger ou quoi. Pourquoi est-ce que c'était si

23 important ? Un mercenaire c'est un mercenaire. Il est payé et pour l'argent

24 qu'il reçoit, il court un danger de mort. Pourquoi est-ce qu'il fallait les

25 évacuer ?

26 R. Monsieur Nice, je ne sais pas. Je ne suis pas au courant des raisons

27 pour lesquelles il fallait les évacuer.

28 Q. À cette page en haut, il est question de logements dans l'ancienne

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1 caserne de Djakovica et on laisse entendre que la police avec laquelle vous

2 avez travaillé, bien que vous niez l'existence d'opérations conjointes ne

3 semblaient pas être le MUP régulier et que ces hommes prenaient des

4 cachets. Est-ce que vous vous rappelez un quelconque incident impliquant le

5 MUP avec lequel vous aviez des contacts, un incident occasionné par une

6 prise de cachets ?

7 R. Monsieur Nice, ce que vous affirmez, ce sont des faits dont vous parlez

8 et dont je ne sais pas d'où ils viennent, parce qu'il y avait des unités de

9 la police régulière qui menaient à bien les missions qui étaient les leurs

10 et certains d'entre eux ont séjourné dans notre bâtiment parce qu'il n'y

11 avait pas assez de places dans le bâtiment du SUP. Donc, il y avait des

12 bureaux chez nous et dans notre caserne ils ont utilisé ces bureaux

13 temporairement. Mais ils sont restés également dans notre caserne de temps

14 en temps pour passer la nuit. Quand aux cachets, je ne sais pas qui a pris

15 ces cachets, je ne vois pas du tout. Je ne saurais vous dire. Je ne sais

16 pas d'où vous tirez ce renseignement. Nous n'utilisions pas de cachets.

17 M. NICE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, en bas de la page, je vous

18 prie.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le rétroprojecteur ne fonctionne pas

20 bien. Il est difficile de suivre.

21 M. NICE : [interprétation] Je le constate effectivement.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faudra ajuster le contraste.

23 M. NICE : [interprétation]

24 Q. Selon la source de cette information qui parle de la façon dont vous

25 opériez, son peloton a agi en compagnie de deux autres pelotons et il

26 existait une méthode systématique de travail au sein d'un peloton de

27 mortier, peloton où il y avait aussi des roquettes portables qui

28 pratiquaient des bombardements. Il dit que son peloton a été responsable du

Page 46819

1 nettoyage.

2 Alors, d'abord je vous demande si vous unités ont travaillé dans le

3 cadre de groupes coordonnés avec trois pelotons selon -- dans les

4 conditions qu'indiquent cette source d'informations ?

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je suppose que le

7 témoin n'entend pas l'interprétation car depuis que M. Nice a commencé, je

8 n'ai pas entendu un seul mot de la bouche de l'interprète. Je ne suis pas

9 sûr que le témoin ait entendu l'interprète.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais lui poser la question.

11 Est-ce que vous avez entendu l'interprétation ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, pourriez-vous

14 reposer votre question ?

15 M. NICE : [interprétation] Absolument.

16 Q. Est-ce que vous m'entendez maintenant, Monsieur Sel ? Bien. Est-

17 il exact que vos hommes ont travaillé dans le cadre d'un déploiement

18 coordonné de trois pelotons ?

19 R. Je ne sais pas dans quel sens vous entendez cela. Ma compagnie se

20 composait de trois pelotons, comme toute compagnie. Je ne vois pas très

21 bien de quelle coordination vous parlez.

22 Q. Y avait-il un peloton mécanisé ?

23 R. Oui, d'appuis au feu.

24 Q. Y avait-il un peloton chargé des roquettes portables ?

25 R. Oui. C'est une structure normalement prévue. Un peloton d'infanterie.

26 Q. Ce qui est dit par cette personne aux enquêteurs c'est que le nettoyage

27 des villages a été effectué de façon coordonnée avec le peloton de mortiers

28 et le peloton de roquettes portables qui ont bombardé le village en

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1 premier. Puis, le troisième, qui est entré et qui a nettoyé le village,

2 est-ce bien ce qui s'est passé en 1998 et 1999 ?

3 R. Monsieur Nice, ceci n'est absolument pas exact.

4 Q. Voyez-vous si nous regardons le passage suivant, il explique --

5 Q. Permettez-moi de vous expliquer ? Les hommes qui lançaient les

6 roquettes portables sont des soldats qui lançaient ces roquettes avec une

7 portée de 200 mètres. Donc, il faut s'approcher suffisamment de la place

8 fortifiée pour l'atteindre, à 150 mètres environ pour pouvoir l'atteindre.

9 En deuxième lieue, nous n'avions pas de mortiers. Nous n'avons pas utilisé

10 de mortiers au cours de ces opérations. J'ai dit cela, il y a un instant.

11 Q. Mais ces places fortes ont été détruites, n'est-ce pas ? Tous les

12 documents y compris les documents où il est question de -- où sont

13 comptabilisées les munitions utilisées par vous, vous le disent, il y a eu

14 destructions.

15 R. Monsieur Nice, au cours des rapports de combat quotidien adressé au

16 commandement supérieur, il est dit que les unités -- ces rapports sont

17 envoyés depuis l'unité jusqu'à la brigade. Vous voyez le nombre de

18 munitions utilisées et le nombre de munitions dont nous avions besoin pour

19 nous réapprovisionner. Donc, si vous utilisez le terme de "bombardement,"

20 pour parler de la structure de mon unité, je dirais que j'avais 120 mines

21 destinées au mortier. Que peut-on détruire avec 120 mines ? On ne peut pas

22 détruire une zone habitée ou une zone urbanisée de 25 maisons. C'est

23 simplement impossible, une vue de l'esprit.

24 Q. Il a expliqué que selon la méthode prévue pour vos opérations, on

25 donnait aux hommes des informations, donc, à ces soldats, on leur disait

26 comment agir. On leur disait qu'ils allaient attaquer une plate forte de

27 l'UCK. Mais, en réalité, pendant la période où il a séjourné là-bas, aucune

28 place forte de l'UCK n'a été trouvée selon lui.

Page 46821

1 R. Monsieur Nice, les places fortes, vous confondez avec les bastions des

2 terroristes. Il n'y avait pas d'UCK. Il n'y avait pas d'Armée de libération

3 du Kosovo à cet endroit. Ce qu'il y avait, c'étaient des terroristes et

4 nous étions chargés de détruire les bastions des terroristes. J'ai expliqué

5 cela il y a quelques instants. D'ailleurs, des éléments de preuve, des

6 documents existent, qui le démontrent où il y a la liste des noms des

7 terroristes, le nombre d'armes utilisées, les plans de défense mis en œuvre

8 par eux. Tous les soldats, avant de se voir confier une mission étaient

9 informés dans le détail des mesures de sécurité prise, étaient informés de

10 la nécessité de respecter le droit de la guerre nationale et le

11 comportement prévu vis-à-vis des prisonniers de guerre, et cetera, et

12 cetera. Donc, il savait toujours qu'elle était leur mission et, dans le cas

13 contraire, c'est moi qui dirigeais les hommes, donc, j'étais au courant.

14 Q. Exactement. Donc, un plan est mis au point --

15 M. NICE : [interprétation] Tournez la page, Monsieur l'Huissier, je vous

16 prie.

17 Q. Il dit que, pratiquement, dans tous les cas, un homme donnait pour

18 instruction de tuer les civils. Je vais vous expliquer ce qu'a dit cet

19 informateur.

20 M. NICE : [interprétation] Je lirai le paragraphe qui se trouve juste avant

21 pour commencer, Monsieur l'Huissier.

22 Q. "L'infanterie approche du village et des murs élevés qui entourent les

23 cours --" - ce sont les cours traditionnelles dans les maisons des Albanais

24 du Kosovo. Je poursuis la lecture, je cite :

25 "-- lance des gaz lacrymogènes sur les murs et pénètre avec le visage

26 recouvert de masques à gaz. L'entrée prévoit d'entrer aussi bien dans les

27 cours que dans les maisons. Le témoin affirme qu'il recherchait d'abord les

28 blessés ou les personnes ayant besoin d'aide et dit que selon l'état

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1 d'esprit du commandant de la compagnie, il avait parfois l'ordre de tuer

2 ces personnes ou parfois de tuer certaines personnes, et à d'autres moments

3 de ne tuer personne."

4 Fondamentalement, il dit que la décision de tuer était faite sur place et

5 faites par vous; est-ce exact ou pas ?

6 R. Monsieur Nice, d'abord je ne sais pas qui était ce soldat. J'aimerais

7 qu'il soit amené ici de façon à pouvoir le confronter les yeux dans les

8 yeux et de façon à pouvoir dire devant les Juges ce qui est exact et ce qui

9 ne l'est pas. Ce que vous venez de lire n'est pas exact et je demande qui

10 est à l'origine de cette déclaration. J'aimerais le connaître parce que je

11 n'ai jamais donné de tels ordres à mes soldats. Premièrement, je dirais que

12 je n'ai jamais entraîné des soldats à tuer des civils innocents, ou à

13 mettre le feu, ou à détruire des bâtiments qui n'auraient pas dû l'être.

14 Les soldats étaient entraînés et nous savons tous à quelle fin.

15 Q. Voyez-vous, il poursuit en expliquant davantage en détail, qu'à leur

16 arrivée, vous leur disiez qu'ils ne devaient pas tuer les civils, mais

17 seulement les membres de l'UCK. Il dit que : "Pendant les premiers jours où

18 il a été déployé sur place, il n'y a eu qu'une seule embuscade, qu'on

19 s'attendait à voir arriver l'UCK d'Albanie, mais que personne n'est venu."

20 Est-il exact qu'il y a eu un moment où vous avez donné des ordres exprès,

21 indiquant que les soldats ne devaient pas être tués ?

22 R. Monsieur Nice, à l'occasion de chaque accomplissement d'une mission,

23 tous les soldats recevaient des instructions strictes pour ce qui est de ce

24 qu'il convenait de faire et quelles sont les parties de l'ordre à réaliser

25 ou ne pas réaliser. Donc, ceci serait en contravention avec notre

26 réglementation. Jamais ils n'ont reçu des ordres de tuer des civils, ni

27 détruire des biens culturels, ni de mettre le feu aux maisons.

28 Pour ce qui est maintenant de la protection, c'est vrai que notre unité

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1 avait été destinée à la protection de la frontière, avec des embuscades et

2 des patrouilles, parce que c'était la seule façon d'empêcher une -- un

3 transport illégal d'armes du territoire de l'Albanie vers le territoire du

4 Kosovo albanien -- vers le Kosovo-Metohija. Mais nous n'avons jamais été

5 ceux qui avaient ouvert le feu en premier.

6 Q. Voyez-vous la source de cette information se trouve être de façon

7 évidente dans son droit et on voit cela dans le paragraphe suivant. On dit

8 que vous étiez un homme assez amical, assez agréable. Il dit que : "Pendant

9 toute la période, ils ont eu le même commandant de peloton." Il a été promu

10 durant de -- capitaine de première classe au rang de commandant. Ce

11 commandant n'a jamais donné d'ordres lui-même ou des ordres aux soldats

12 individuellement. Il le faisait à l'ensemble et de la sorte ils tiraient

13 tous."

14 Je vous parle maintenant de la source qui est la nôtre et vous voyez

15 de quelle façon les exécutions et le nettoyage ethnique ont été réalisés.

16 Donc, ce sont des gens qui ont été passés sous vos ordres et qui ont eu la

17 possibilité de décider de la vie et de la mort. Il savait qu'il ne

18 répondrait jamais d'exécution de civils. Donc, est-ce que c'est bien ce qui

19 s'est passé ? Est-ce que c'est vous qui avez donné les instructions à

20 l'intention de vos pelotons pour tuer tout le monde ?

21 R. Non, ce n'est pas exact, Monsieur Nice. Cela c'est vous qui le dites.

22 Ce sont des conclusions que vous tirez, je ne sais trop comment. D'abord,

23 je n'ai jamais été le commandant d'un peloton quelconque. J'étais le

24 commandant de la compagnie et les conclusions que vous tirez se trouve être

25 tout à fait erronées. Jamais mes soldats n'ont reçu ordre de tuer des

26 civils innocents, pas plus que d'intervenir en direction de bâtiments où il

27 n'était point nécessaire d'intervenir. Ce sont des constatations que vous

28 tirez de déclarations de prétendus témoins dont je n'ai jamais entendu

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1 parler moi-même.

2 Q. Voyez-vous la même source d'information nous a laissé entendre que vous

3 aviez organisé l'acheminement de certaines femmes jusqu'au rang de vos

4 soldats. Il dit que c'était l'une des activités que vous aimiez le plus.

5 Alors, dites-moi : est-ce qu'il est arrivé que des femmes auraient été

6 amenées à vos soldats dans votre base ou vos campements ?

7 R. Monsieur Nice, c'est tout à fait pas de sens et c'est inexact.

8 Q. Vraiment.

9 R. Ce n'est jamais arrivé et je n'ai jamais fait chose pareille.

10 Q. Vraiment ?

11 R. Non.

12 Q. Avant que de parler de tout ceci, un petit point de détail. Vous vous

13 souviendrez que je vous ai demandé quelque chose au sujet d'un officier

14 chargé de la sécurité. Vous avez dit qu'il a été promu capitaine et que

15 c'était une personnalité assez forte ? Vous souvenez-vous de l'incident

16 survenu au niveau du lac, où vous avez été tellement en colère contre un

17 soldat qui est allé se baigner -- nager et vous lui avez mis le pistolet

18 contre la tête et l'officier chargé de la sécurité vous a empêché de faire

19 quelque chose de plus grave ?

20 R. D'abord, je n'ai jamais été à ce lac, Monsieur Nice. Il n'y a eu qu'un

21 peloton qui a été là-bas pour assurer la sécurité. Deuxièmement, je n'ai

22 jamais porté de pistolet. Je ne portais qu'un fusil automatique.

23 Q. Partant des notes ici présentes, il n'est pas clair s'il s'agit du lac

24 de Radonic [phon] ou d'un "autre lac." On dit -- on parle d'un lac, mais

25 les détails que cette source d'information nous est fournie dit qu'un

26 capitaine chargé de la sécurité a eu le courage de s'opposer à son officier

27 supérieur, et cela coïncide avec la description du capitaine, à savoir, le

28 lieutenant Nesovic qui a été promu capitaine ultérieurement et que vous

Page 46825

1 avez fourni vous-même ?

2 R. Je n'ai jamais eu de conflits de cette nature ni avec un supérieur, ni

3 avec un subordonné.

4 Q. Vers le bas de la page maintenant. Vous n'ignorez pas, Monsieur, le

5 fait c'est que pour toute femme déclarée un viol est une chose très

6 pénible. Pour les Albanaises du Kosovo cela se trouvait être pratiquement

7 impossible en raison des séquelles qu'elles allaient subir pendant tout le

8 reste de leur vie en leur qualité de femme violée. Vous savez que c'est un

9 fait culturel, n'est-ce pas ?

10 R. Monsieur Nice, je ne sais pas ce que vous essayez de laisser entendre.

11 Mais je vous répète, une fois de plus, qu'aucune femme n'est venue dans mon

12 secteur, enfin, ma zone de défense. On ne les a ni amené et elles ne sont

13 pas venues d'elles-mêmes, ni quoi que ce soit de ce genre. Ce sont des

14 déclarations tout à fait arbitraires. Je vous répète : je ne sais pas de

15 qui viennent ces déclarations, mais c'est tout à fait inexact.

16 Q. Page suivante, je vous prie. Il dit --

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic --

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux, moi, recevoir le document

19 qu'est en train de citer, Monsieur Nice.

20 M. NICE : [interprétation] Oui, certainement.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Monsieur Nice, veuillez faire

22 remettre une copie à l'accusé.

23 M. KAY : [interprétation] Est-ce que c'est en B/C/S parce que cela aiderait

24 le témoin puisque nous sommes en train d'étudier un document qui a été

25 rédigé en anglais et le témoin ne semble pas reconnaître la personne. Si

26 nous avions l'originale, le témoin, lui-même, pourrait se rendre compte par

27 ses propres soins, de la teneur de ce document.

28 M. NICE : [interprétation] Cela a été rédigé par les enquêteurs en anglais.

Page 46826

1 Q. Alors, si l'on se penche sur cette page, on laisse entendre qu'il a été

2 emmené quelques 35 à 36 femmes jusqu'à Sulane. Est-ce que vous avez été là-

3 bas, n'est-ce pas ?

4 R. Monsieur Nice, le système d'organisation et de fonctionnement dans

5 l'armée sous-entend que là où il y a un campement de militaires, il n'y a

6 pas d'accès d'autoriser aux civils, ni aux femmes, ni à qui que ce soit

7 d'autres. Même si ma mère venait me voir, elle ne serait pas autorisée à

8 accéder. Donc, ce que vous venez de nous dire, cela n'est jamais arrivé,

9 cela n'arrivait pas.

10 Q. Allons maintenant jusqu'au bas de la page, je vous prie. Il identifie

11 ici certains noms dont j'ai donné lecture. On les voit sur l'écran. Je ne

12 vais pas en redonner lecture maintenant. Bon, il y a Kozarski et trois

13 autres personnes, et on dit que ce sont là certains -- certains des soldats

14 à avoir violé des femmes. Est-ce que c'est vrai ou c'est inventé ?

15 R. Monsieur Nice, c'est tout à fait inventé. Tout d'abord, aucun de mes

16 soldats n'a quitté le secteur de la défense.

17 Q. Je comprends.

18 R. Il était strictement interdit de quitter le secteur de la défense. Tout

19 abandon du secteur de la défense était signalé aux instances de la police

20 militaire et celle-ci appréhendait l'intéressé pour prendre à son encontre

21 les mesures qui s'imposaient.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci n'est même pas une déclaration de témoin.

25 C'est vraiment -- d'ailleurs comme tout le reste de ce que nous dit M. Nice

26 ici, c'est de la science fiction. Je ne sais pas si quiconque pourrait

27 prendre ceci au sérieux. On dit que, dans 70 % des villages, le commandant

28 aurait violé une femme.

Page 46827

1 M. NICE : [interprétation] Si ces commentaires ne sont pas des objections

2 sérieuses, j'aimerais avoir la possibilité d'aller de l'avant.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que vous devriez répondre à

4 ce point.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas sérieux cela.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez, j'ai demandé à M. Nice de

7 nous répondre au point que vous venez de soulever.

8 M. NICE : [interprétation] Je vais certainement répondre à cette question.

9 C'est important. Ce sont des allégations que je présente au témoin. Ce sont

10 des choses qui ont trait à sa crédibilité à lui. Je vais lui présenter les

11 allégations que je puis lui présenter et je lui ai expliqué, je pense, de

12 quelle façon ces dires-là nous sont parvenus. Je lui ai dit que ce sont là

13 des notes d'enquêteurs qui ont interviewé la personne en question, et la

14 personne en question a refusé d'enregistrer cela sur une bande audio. En

15 application des dispositions de l'Article 68, j'ai communiqué à l'accusé

16 ainsi qu'au conseil commis d'office, des enregistrements où l'on voit que

17 la personne interviewée a refusé l'enregistrement de cette interview et a

18 donné les raisons pour lesquelles elle refusait. On voit cela sur le

19 rétroprojecteur, et j'ai expliqué que j'avais le droit, non pas seulement

20 le droit, mais l'obligation également de présenter ces dires au témoin.

21 C'est important.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce moment-ci, ce ne sont pas des

23 éléments de preuve que nous avons admis.

24 M. NICE : [interprétation] Non, ce n'est pas encore des éléments de preuve

25 en ce moment.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors, comment cela peut-il avoir

27 une valeur quelconque ?

28 M. NICE : [interprétation] Bien. Tout d'abord, les Juges de la Chambre ont

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1 déjà eu l'occasion de dire qu'ils évalueront le témoignage des témoins en

2 partant des réponses qu'ils apporteront. Or, la situation dans cette

3 affaire se présente de façon à permettre de voir que les allégations se

4 trouvent être renforcées par des faits confirmés par le témoin, et j'espère

5 encore avoir la possibilité de citer à comparaître ces témoins-ci afin

6 qu'ils puissent contredire ce que nous a dit le témoin ici présent.

7 Or, ce témoin-ci, d'après ce qu'il a raconté, est également quelqu'un qui a

8 été impliqué dans des crimes graves, il a tué des personnes, il a procédé

9 également à des viols. Si je puis citer cette personne à comparaître, je le

10 ferai.

11 M. KAY : [interprétation] Dans la phase de la Défense de la présentation

12 des éléments à décharge, lorsque l'accusé a procédé à des contre-

13 interrogatoires de façon similaire à celle de M. Nice, il lui a souvent été

14 dit qu'il ne pouvait pas le faire et qu'il devrait attendre la présentation

15 de ses éléments de preuve à décharge si tant est qu'il en avait. A chaque

16 fois, on a limité la quantité de temps à accorder à ce type de sujet. Or,

17 nous sommes en train de parler de ce sujet pendant 15 minutes. Il s'est

18 avéré maintenant qu'il n'y avait pas de version B/C/S de ce document. Il

19 semblerait qu'à un moment donné que ces deux hommes ont été ensemble. Il

20 n'apparaît pas de ce texte qu'il s'agit là d'interviews faites séparément.

21 Or, cela est mis sur le rétroprojecteur non pas pour être utilisé dans le

22 procès, mais pour des raisons de publicité. Ce sont là des façons de

23 procéder qui ont été utilisées contre l'accusé et qui ont été utilisées à

24 des fins de publicité.

25 A mon avis, cette question est allée un peu trop loin. Le témoin a nié ce

26 qu'on lui a dit. M. Nice devrait présenter des éléments de preuve à ce

27 sujet si tant est qu'il en a. C'est précisément ce qui a été dit à l'accusé

28 pendant la présentation des éléments de preuve à charge par l'Accusation.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, vous avez

2 certainement le droit de présenter cela, mais vous en êtes arrivé au point

3 où, une fois que tout ceci vient d'être nié, il n'est point utile de

4 continuer davantage dans ce sens.

5 M. NICE : [interprétation] Essayons d'en conclure avec ce sujet et

6 penchons-nous sur le fait que ce témoin-ci pourrait peut-être accepter, à

7 savoir un fait qui, selon cette source d'information, lui est favorable.

8 Pour être tout à fait équitable, je me dois de mentionner quelques points

9 quelque peu plus courts et j'aimerais --

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, allez-y.

11 M. NICE : [interprétation] J'aimerais que M. l'Huissier nous montre la page

12 numéro 10, le bas de la page 10.

13 Q. On dit ici entre autres, au sujet des opérations conduites par ce

14 soldat, il raconte qu'il y a eu une intervention dans le secteur du lac de

15 Radonjicko et, ensuite, vers des localités --

16 L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi le nom.

17 M. NICE : [interprétation]

18 Q. Ensuite, dit-il, on est allé vers le lac de Radonjicko. Il s'agit là

19 d'une opération que vos soldats auraient réalisée pendant 1998, n'est-ce

20 pas ?

21 R. Monsieur Nice, mes soldats sont restés dans le campement. Si ces

22 soldats ont rejoint les rangs de mon unité, ils ne pouvaient pas aller --

23 ils n'ont pas pu aller au lac de Radonjicko parce que c'est une génération

24 plus ancienne de soldats qui sont allés là-bas. Les soldats qui n'ont pas

25 reçu d'entraînement n'ont pas été envoyés sur le terrain pour accomplir des

26 missions de combat.

27 Deuxièmement, à Sisman Baks, c'était une place forte de terroristes. A

28 Babaj Baks, il n'y a pas eu d'activité du tout. Alors, ce soldat qui

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1 appartenait à la 1ère Compagnie qui a été commandée par Radojevic Rade,

2 c'est quelqu'un qui est allé vers le lac pour sécuriser les conduites

3 d'approvisionnement en eau potable ou une sorte de mission de ce genre.

4 M. NICE : [interprétation] Page suivante, Monsieur l'Huissier.

5 Q. Cet homme ici, au haut de la page, nous dit que dans le secteur du lac,

6 il y a eu des attaques de lancées contre plusieurs villages; Raskoc, Donji

7 Bites et Gornji Bites, Don et Netic, ce sont des localités que nous avons

8 marquées sur la carte. Du moins, c'est le cas pour Don et Netic, si je ne

9 m'abuse.

10 Est-il exact de dire que ces villages ont été attaqués ?

11 R. Monsieur Nice, je n'ai aucune connaissance au sujet d'activités

12 éventuelles au niveau du lac de Radonjicko. Je répète que le 2 août 1998,

13 il y a eu déblocage d'une voie de communication entre Djakovica et Junik,

14 et nous avons brisé des places fortes de terroristes à Smonica, Don et

15 Netic. Il s'agissait là de places fortes dans le secteur de la voie de la

16 communication Sisman Radni [phon], Sisman Baks et autres.

17 Q. On passe maintenant à la page suivante.

18 Vers le milieu de la page, d'après l'OSCE, il est dit : "Après le début des

19 bombardements de l'OTAN, nous n'avons plus procédé à des nettoyages." Il le

20 dit au sujet de lui et de son groupe. "Mon travail," a-t-il dit, "était de

21 creuser des tranchées et de créer des positions de combat dans les

22 montagnes."

23 Dites-nous, maintenant, est-ce que cette description concernant le

24 déploiement de certaines de vos troupes a du sens ou pas ? Il dit que

25 lorsque les frappes aériennes de l'OTAN ont commencé, son devoir a consisté

26 à creuser des abris.

27 R. Monsieur Nice, je vous réponds pour la je sais combien énième fois, le

28 24 mars, nous avons reçu comme mission la réalisation d'une action

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1 antiterroriste. Il s'agissait de briser des places fortes terroristes,

2 Brod, Brestovac, Mala Hoca, Randubrava, Donje Retimlje, Neprebiste. Une

3 partie de notre unité a été utilisée pour l'accomplissement de cette

4 mission. Une autre partie se trouvait, suivant le planning de défense, à

5 défendre la ligne de la frontière. Quand on dit : "Creuser des abris," il y

6 a des travaux de génie civil. Il ne s'agit pas de creuser à la pelle. On

7 fait venir le génie pour aménager des installations pour la défense et pour

8 les tirs.

9 Q. Je veux en finir avec ce sujet, merci.

10 Son cousin qui a rejoint les rangs de votre compagnie en mars 1999

11 seulement, et il y est resté pendant assez peu de temps, affirme des choses

12 similaires à votre encontre. Avez-vous gardé le souvenir de son cousin qui

13 s'appelle Semso Colovic ?

14 R. Monsieur Nice, heureusement, je garde sur moi toutes les listes de mes

15 soldats dans mon unité parce que pour les cinq soldats qui sont mentionnés

16 dans vos déclarations, déclarations au petit bonheur à mon avis, ces noms

17 ne me disent rien.

18 Q. Où se trouve cette liste ?

19 R. J'ai ces listes à la maison.

20 Q. Je croyais que vous n'aviez aucun document datant de l'époque. Je vous

21 ai posé la question et vous n'avez mentionné aucune liste. Quels sont les

22 documents que vous avez gardés ?

23 R. Les autres documents figuraient dans les carnets de notes. Je recevais

24 des carnets de notes, une fois remplis, je les restituais et j'en recevais

25 d'autres. Ces carnets de notes existent avec des listings de soldats. Je

26 disais quels étaient les ordres que j'avais reçus pour cet ordre-là et

27 j'avais des listes de soldats. Ces notes existent encore et je vais

28 vérifier ces déclarations pour voir si effectivement ces soldats étaient

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1 présents au sein de l'unité.

2 Q. Arrêtez-vous là, je vous prie. Vous parlez de carnets de notes. Cela

3 semble être un document reproduisant ou reprenant ce que vous faisiez tous

4 les jours, au jour le jour ?

5 R. Monsieur Nice, il s'agit d'un cahier ordinaire qui porte des cachets et

6 qui constitue un carnet officiel. C'est archivé et conservé. Je vais faire

7 l'effort de retrouver cela.

8 Q. Ai-je raison lorsque j'estime que dans ces notes-là, il doit y avoir

9 des informations concernant ce que vous avez fait au jour le jour.

10 R. Monsieur Nice, tous les ordres que je recevais verbalement, je les

11 notais dans ce carnet en attendant la réception des ordres par écrit parce

12 que j'avais dans ce carnet de notes -- parce que s'il y a quelque chose de

13 mal fait, un Tribunal ne reconnaîtrait que ce qui est noté dans le carnet.

14 C'est la réglementation chez nous. Je vais faire l'effort de retrouver ces

15 notes, ces carnets de notes. Nous allons comparer les listes des soldats

16 avec la liste ou plutôt les noms des personnes dont vous avez recueilli les

17 déclarations.

18 Q. Mais vous venez de dire quelques éléments qui se contredisent Monsieur

19 Sel. Je vais vous en donner lecture. Vous avez d'abord dit que ces notes

20 étaient chez vous. Puis, vous dites que c'est archivé.

21 M. NICE : [interprétation] Ou est-ce que j'ai mal compris ?

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'après ce que j'ai cru comprendre, le

23 témoin a dit qu'il avait le dernier des carnets de notes avec ces listes et

24 les autres carnets ont été confiés aux archives.

25 M. NICE : [interprétation]

26 Q. Les carnets de note qui se rapportent à la période allant de la fin

27 mars 1999 à la fin, où se trouvent-ils ?

28 R. Dans l'unité. Je n'ai pas dit que cela se trouvait chez moi à la

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1 maison. J'ai dit que cela se trouve dans mon unité. L'unité qui est la

2 mienne, où je suis assigné. Ce n'est pas littéralement à la maison chez

3 moi.

4 Q. Je comprends. Dites-nous, vous avez certains carnets de notes au sein

5 de votre unité qui se rapportent à la totalité de la période courant du

6 début 1998 jusqu'à juin 1999 et vous ne les avez pas emporté avec vous;

7 est-ce exact ?

8 R. Oui. Cela existe dans l'unité.

9 Q. Alors, nous allons voir ces carnets de notes. Est-ce que cela signifie

10 alors que nous allons y retrouver des notes concernant la totalité de vos

11 journées ouvrables ?

12 R. Oui, Monsieur Nice. J'ai exactement noté tout ce qui se passait et nous

13 allons y retrouver la liste des soldats de mon unité et nous allons

14 comparer les listes pour voir si cela coïncide ou pas.

15 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, je me dois de dire qu'il

16 s'agit ici véritablement d'une chose incroyable. Cela ne serait pas arrivé

17 si l'accusé avait un conseil professionnel, un conseil de la Défense

18 professionnel parce que ce que nous venons de constater, indépendamment des

19 questions que j'ai posées tout au début, nous a permis de constater à la

20 fin du temps imparti pour mon contre-interrogatoire, qu'il y a quand même

21 des notes qui ont été rédigées à l'époque concernée. C'est incroyable et

22 c'est vraiment une chose qui n'est pas de nature à aider les Juges de ce

23 Tribunal. Je demanderais au témoin de nous faire parvenir ces notes-là.

24 Q. [aucune interprétation]

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a un malentendu complet parce qu'il y a un

28 malentendu au niveau de la communication. M. Nice n'a pas établi une

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1 véritable communication avec le témoin. Il parle de documents. Il pose la

2 question au sujet de documents. Quand on dit "document" chez nous, cela

3 sous-entend des documents officiels. Lui, son carnet de notes, il n'a pas

4 estimé que c'était un document.

5 M. NICE : [interprétation] Non, non, cela, c'est venir en aide au témoin.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez, attendez. Laissez-nous

7 finir afin d'entendre ce que Monsieur Milosevic a dit. On reviendra à ce

8 que vous dites.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Au début, il s'est servi du terme document et

10 il se resserre une fois de plus de ce terme. Dans la communication, chez

11 nous, au niveau militaire et au niveau civil quand on parle d'un carnet de

12 notes, cela n'est jamais considéré comme étant un document. Un document,

13 c'est quelque chose qui porte un cachet, une signature, et ainsi de suite.

14 Il est en train de jeter de la confusion dans l'esprit du témoin. Il ne lui

15 a pas demandé s'il avait des notes, il lui a demandé s'il avait des

16 documents qu'il aurait gardés. C'est là que se situe le malentendu. Le

17 malentendu est complet.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur

19 Milosevic.

20 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, je suis contraint de

21 protester. Permettre à l'accusé de faire ce type de commentaires comme cela

22 a été bon nombre de fois déjà le cas, cela signifie lui permettre

23 d'influencer sur le témoin.

24 Q. Est-ce que vous acceptez ce que M. Milosevic a dit ?

25 R. J'accepte complètement parce que c'est quelque chose que j'ai rempli.

26 Une fois que cela a été complété, je le remets aux archives, mais ce n'est

27 pas un document officiel. Ce n'est pas un ordre. Ce n'est pas quelque chose

28 d'officiel. Ce ne sont pas schémas ni des diagrammes.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je puis, moi, poser une

2 question aux interprètes ? Le témoin vient lui-même de dire, "document" du

3 moins, cela a été dit en anglais. Est-ce que c'est le même mot que celui

4 dont s'est servi M. Milosevic en parlant de "document".

5 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que oui.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup.

7 M. NICE : [interprétation]

8 Q. Au tout début, je vous ai posé la question et je me suis servi du mot,

9 "document," moi-même. Procédons dans l'ordre. Vous avez dit : "Je n'ai pas

10 de documents écrits." Vous avez dit : "Tous les rapports que j'avais," vous

11 avez utilisé le mot de "rapport". "Tous ces rapports, je les ai transmis au

12 commandement supérieur et ils les ont placé dans le journal de guerre."

13 Vous souvenez-vous d'avoir dit cela ?

14 R. Monsieur Nice, c'est exact. Mais un carnet de notes, ce n'est pas un

15 document officiel. Il faut faire la différence entre un carnet de notes et

16 un document officiel, parce que ceci nous permet d'avoir une tenue à jour

17 de ce qui se passait. Ce n'est pas un document officiel.

18 Q. Nous allons lire le reste de votre réponse sur ce sujet. Je vous ai

19 demandé ensuite : "Si vous aviez dit qu'en votre qualité de commandant de

20 la compagnie, vous n'aviez rédigé aucune note écrite au sujet de ce que

21 vous faisiez ?" Vous avez dit : "Que vous avez fait des notes et que vous

22 envoyiez cela au commandement supérieur." Vous avez dit : "Que c'étaient

23 des rapports de combat régulier pendant que vous étiez dans le secteur."

24 Ensuite, vous avez dit : "Que vous aviez des rapports oraux au sujet des

25 activités de combat et qu'une fois rentré, vous faisiez vos rapports par

26 écrit." Alors, je vous ai demandé : "Si ces rapports par écrit, ces

27 rapports de combat existaient encore ?" Vous avez dit : "Qu'ils

28 n'existaient pas parce que tous ces rapports émanant des unités

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1 subordonnées étaient intégrés au rapport opérationnel quotidien du

2 commandant du bataillon." Je vous ai demandé : "Si on détruisait les autres

3 documents ?" Vous avez dit : "Oui."

4 Vous en souvenez-vous ?

5 R. Oui, Monsieur Nice. Un carnet de notes, ce n'est pas un document

6 officiel. Il s'agit de faire la différence entre un carnet de notes et un

7 document de travail parce que, dans mon carnet de notes, je peux marquer

8 tout ce que je veux.

9 Q. Question suivante étant donné que je vous avais posé une question

10 générale sur les archives et je vous ai parlé de comptes rendus d'époque :

11 "Le seul compte rendu d'époque se trouve à quel endroit, le journal de

12 guerre ?" Vous avez dit : "Quel journal ? Vous avez répondu en disant :

13 "Que c'était le journal de Vukovic." Vous avez donné toutes ces réponses en

14 sachant qu'il y avait un rapport quotidien rédigé de votre main, n'est-ce

15 pas ?

16 R. Bien évidemment, nous ne nous comprenons pas. Je vais confirmer ce que

17 j'ai déjà confirmé. Un carnet de notes est quelque chose dans lequel

18 j'inscris certains éléments concernant les travaux de mon unité. Il s'agit

19 d'un carnet de notes dans lequel je consignais les noms des témoins, des

20 listes de soldats. Mais les documents officiels, les rapports officiels

21 étaient tous remis au commandement Suprême. Le carnet de travail -- le

22 carnet de notes et mon propre document et ils sont archivés et vous

23 retrouvez les noms des soldats.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que dans votre carnet de

25 notes figure une liste des soldats ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas seulement des listes de soldats,

27 Monsieur Robinson. On y trouve également les différentes missions qui

28 étaient les nôtres, que faisait mon unité ce jour-là, et cetera. Ce n'est

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1 pas un document à proprement parler. Ce n'est pas un document officiel. On

2 y consigne les activités quotidiennes de l'unité, par exemple, le

3 réapprovisionnement en munitions, en nourriture, en essence, et cetera,

4 enfin les différentes activités quotidiennes d'une unité.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Egalement, la manière dont vous

6 meniez à bien votre mission ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur Robinson. Ceci n'est pas

8 consigné dans un carnet de notes. Si je constate que quelque chose va -- a

9 été fait contre la loi, c'est certainement quelque chose que j'inscrirais.

10 Donc il s'agissait d'obéir aux ordres que j'avais reçus et cela je le

11 consignais dans le carnet de notes jusqu'à ce qu'obtienne ces mêmes ordres

12 par écrit.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sel, on vous a posé une

15 question : "Est-ce que vous dites qu'en tant que commandant de compagnie,

16 vous n'aviez aucune trace écrite de ce que vous avez fait ?" Ensuite, vous

17 avez répondu en disant que vous preniez des notes par écrit : "J'ai écrit

18 des notes et ces notes, je les ai envoyées au commandement supérieur."

19 Pourquoi n'avez-vous pas dit, à ce moment-là, que vous aviez également pris

20 des notes dans un carnet, un carnet qui a été archivé à l'endroit où se

21 trouvent vos forces ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Bonomy, personne ne m'a posé des

23 questions à ce sujet. Cela va sans dire qu'il y a un carnet de notes dans

24 lequel de courtes missions sont consignées et toutes les activités de

25 l'unité. Donc, il fallait que j'aie un point de repère, quelque chose qui

26 indiquait ce que nous faisions.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je dois dire que je ne comprends pas

28 votre réponse. La question n'a pas pu -- ne pouvait pas être plus claire.

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1 On vous a demandé si vous gardiez des notes écrites de ce que vous faisiez

2 et vous avez répondu en disant que vous avez consigné des notes par écrit,

3 mais, ensuite, vous avez dit que cela se limitait à des notes qui, par la

4 suite, ont été envoyées à votre commandant. Donc, je ne comprends pas très

5 bien la distinction que vous faites.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Bonomy, avant de préparer un rapport

7 quotidien des opérations que j'envoyais au commandant de mon bataillon, je

8 recevais des éléments d'information de mes subordonnés. Cela je le

9 consignais et ensuite j'envoyais ceci au commandant du bataillon. Mais il

10 fallait que je l'écrive quelque part. Je ne pouvais pas l'écrire sur un

11 papier journal. Donc c'est à ce moment-là que je consignais ces éléments-là

12 et que je les envoyais ensuite au commandant.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

14 M. NICE : [interprétation]

15 Q. L'adresse de l'unité, où ce livre est actuellement conservé, s'il vous

16 plaît.

17 R. Poste code militaire 4445, Leskovac.

18 Q. Il s'agit d'un seul bâtiment où se trouve l'Unité à Leskovac. Il n'y a

19 qu'un seul bâtiment où peut se trouver cette Unité 4445; c'est exact ?

20 R. [aucune interprétation]

21 Q. Qui commande cette unité ?

22 R. Là, c'est la caserne.

23 Q. Qui est l'officier qui commande cette unité ?

24 R. Actuellement, c'est le colonel Djurovic.

25 Q. Si nous contactons le colonel Djurovic cet après-midi, dès

26 l'ajournement de l'audience, est-ce qu'il saura où trouver ce livre ?

27 R. Oui, il devrait le savoir. Mais cela ne relève pas de ses activités

28 puisqu'il dirige -- il commande son unité et ce sont ses subordonnés qui

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1 s'occupent de ces choses-là.

2 Q. Est-ce que lui ou ses subordonnés, sur ces instructions, pourront

3 mettre la main sur ce document ?

4 R. Oui, ils devraient pouvoir le faire.

5 Q. Pourriez-vous nous dire dans quelle pièce cela se trouve, pour qu'il

6 n'y ait pas de confusion ? Est-ce que c'est dans le sous-sol ou dans un

7 coffre ? A quel endroit se trouve ce document ?

8 R. Ecoutez, je ne suis plus rattaché à cette unité-là. Je suis rattaché à

9 une autre unité. D'après les nouvelles règles, je ne sais pas, je ne sais

10 pas ce que fait cette unité.

11 Q. De quelle couleur est cet ouvrage -- cahier ?

12 R. Ecoutez, c'est un carnet de notes tout à fait ordinaire. Il est noir.

13 Q. Combien de carnet de notes y a-t-il pour couvrir la période qui va du

14 mois de mars au mois de juin 1999 [comme interprété] ?

15 R. Deux carnets au total, je crois.

16 Q. Combien de pages comportent ces carnets ?

17 R. Monsieur Nice, il s'agit d'un petit carnet de 200 pages environ.

18 Q. Pour chaque carnet ?

19 R. Oui.

20 Q. Y a-t-il un télécopieur à l'endroit où se trouve l'Unité 4445 ?

21 R. Je ne le sais pas.

22 Q. Si je fais cette demande ou si cette Chambre rend une ordonnance,

23 pensez-vous qu'il y aurait eu -- que nous aurions raison de croire que ces

24 deux carnets ne pourraient pas nous parvenir par télécopie cet après-midi,

25 donc ce soit envoyé par télécopie ou que cela nous soit transmis par

26 l'intermédiaire du bureau de Belgrade ? Y a-t-il -- avons-nous des raisons

27 de croire que ces deux carnets ne devraient pas nous parvenir aujourd'hui

28 d'une manière ou d'une autre ?

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1 R. Donc il n'y a pas de raison à cela.

2 M. NICE : [interprétation] Je souhaite, par conséquent, que l'on m'aide en

3 ceci. Je souhaite en terminer avec ce témoin mais c'est le genre de

4 problème qui surgit lorsqu'une préparation des éléments juridiques n'est

5 pas fait de façon appropriée par l'accusé, et cela évidemment rend la vie

6 très difficile au témoin, comme le témoin précédent, Delic et tous les

7 autres parce que nous n'avons pas pu obtenir des documents d'époque. Ce

8 document semble être un document extrêmement précieux. Si la Chambre estime

9 qu'elle peut rendre une décision à cet égard --

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre va rendre une

12 ordonnance à cet effet et demander à ce que le carnet de notes du témoin

13 soit fourni demain.

14 M. NICE : [interprétation] Nous allons expliquer aux autorités qu'il

15 s'agit de remettre une copie par télécopie, une copie papier. Si les

16 autorités souhaitent indiquer que ce document n'a pas été

17 -- est un document qui doit être vérifié avant d'être envoyé, il faudrait,

18 à ce moment-là, expliquer pourquoi.

19 C'est tout à fait risible. On nous présente des documents de la VJ et il

20 s'agit en fait de documents de deuxième main qui semble-t-il avoir été

21 préparés à partir des souvenirs des différents protagonistes et alors qu'en

22 réalité il existe des documents d'époque que nous devons essayer de

23 retrouver d'une manière ou d'une autre à la dernière minute. C'est ce que

24 je vais expliquer aux autorités si ce s'avère nécessaire.

25 Puis-je demander à la Chambre lorsqu'elle expliquera ceci au témoin

26 et qu'il ne doit pas parler de sa déposition à quiconque, et pour sa

27 sécurité, je ne sais pas si c'est nécessaire d'identifier ces carnets. Je

28 ne sais pas avec qui on peut communiquer ici, ce sont peut-être les avocats

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1 de l'accusé. S'ils étaient en salle d'audience, en ce moment-là, on

2 pourrait s'assurer que la communication se fasse d'une façon tout à fait

3 sûre.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il s'agit évidemment de

5 représentants de la Chambre.

6 M. NICE : [interprétation] Aux termes de leur engagement, qu'on puisse les

7 autoriser à rentrer en contact avec lui, et si besoin est, pour aider les

8 autorités à retrouver ces carnets.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Nous le permettrons. Nous

10 allons ajourner --

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Nice, peut-être que l'on ne

12 répondra pas à vos attentes, car le témoin a clairement indiqué que ce

13 carnet n'enregistre absolument pas les opérations qui ont été menées.

14 M. NICE : [interprétation] Peut-être que cela n'aboutira rien à rien, mais

15 il faut voir. Il a parlé d'un certain nombre d'éléments, Monsieur le Juge,

16 vous avez peut-être entièrement raison.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Lieutenant-colonel, nous allons

18 lever l'audience aujourd'hui. Vous ne devez absolument pas parler de votre

19 déposition à quiconque. Néanmoins, nous allons permettre aux collaborateurs

20 de l'associé de communiquer avec vous pour essayer de retrouver ces

21 carnets, de façon à ce que ces carnets puissent être remis et communiqués à

22 cette Chambre demain, mais c'est dans ce seul but-là. Avez-vous bien

23 compris ?

24 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que M. Nice a précisé qu'il fallait peut-

25 être demander aux autorités de lever la confidentialité concernant ce

26 document.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons lever l'audience et

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1 reprendre demain.

2 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le jeudi 1er décembre

3 2005, à 9 heures 00.

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