Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 23 janvier 2006

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

7 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que le Président est hors micro.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous

11 asseoir.

12 LE TÉMOIN: MILAN KOTUR [Assermenté]

13 [Le témoin répond par l'interprète]

14 Monsieur Milosevic, vous pouvez commencer.

15 Interrogatoire principal par M. Milosevic :

16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kotor.

17 R. Bonjour.

18 Q. Est-ce que vous pourriez nous faire part de vos activités

19 professionnelles en 1947 ?

20 R. J'ai fréquenté l'école secondaire. J'ai fait des études de sciences,

21 ensuite j'ai fréquenté les cours de l'Académie militaire des forces

22 d'infanterie. J'ai terminé mes études à l'Académie au bout de quatre ans.

23 Mon premier grade a été celui de sous-lieutenant dans le 2e Régiment

24 militaire de Zagreb.

25 J'ai ensuite travaillé à l'état-major, j'ai suivi plusieurs cours

26 supérieurs au sein de l'armée, au sein de l'école nationale de la Défense

27 en particulier des cours anti-sabotages, des cours relatifs au

28 renseignement.

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1 J'ai été notamment chef d'Unités de Reconnaissance, j'ai été commandant au

2 sein de bataillon, une brigade, j'ai été chef d'état-major d'une brigade,

3 et cetera. J'ai été chef du Département chargé de l'armée, et le 31 mars,

4 j'ai pris ma retraite.

5 Au cours de ma carrière, j'ai été stationné dans dix

6 garnisons : de Zagreb, à Varazdin, en passant par Koprivnica, Leskovac,

7 Kursumlija, Kosovska Mitrovica, Pristina, je suis revenu encore une fois à

8 Leskovac, et j'ai pris ma retraite à Novi Sad.

9 Q. Vous avez dit que vous étiez à Indija. J'aimerais savoir si les vôtres

10 se sont installés à Indjija depuis longtemps.

11 R. C'est en 1946, après la Deuxième guerre mondiale, que mes parents sont

12 arrivés à Indjija. Par ailleurs, ils avaient vécu en Croatie, dans la zone

13 du Kordun et de la Lika. Au cours de la Première guerre mondiale, ma

14 famille, du côté de mon père et du côté de ma mère, a subi beaucoup de

15 malheur. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont été victimes

16 pendant cette guerre en Croatie, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été

17 Croates, donc, tout comme ma famille. Par la suite, mon père et ma mère

18 sont venus s'installer à Indija, et le reste de la famille est restée en

19 Croatie, et en 1995, sous l'activité des forces armées croates dont ce

20 qu'on a appelé opération Tempête, ils ont dû quitter; aujourd'hui, ils

21 vivent -- que ce soit à Sid, ou à Nova Batajnica, à Novi Pazar, Zemun

22 jusqu'au sud près de Valievo [phon].

23 Q. Dites-moi : quelle a été votre mission au Kosovo-Metohija, et là,

24 j'entends la période qui précède la guerre et j'aimerais aussi savoir ce

25 que vous avez fait pendant la guerre ?

26 R. Pour ce qui est de ma mission principale, avant la guerre et pendant la

27 guerre, j'ai été chef de l'infanterie au commandement du Corps de Pristina.

28 Mais, avant la guerre, par le 23 octobre, par l'ordre du commandant du

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1 Corps de Pristina j'ai été nommé au sein d'une équipe de cinq officiers

2 chargés de mener à bien les missions du Corps de Pristina qui découlaient

3 du contenu de l'accord passé entre l'OSCE et la Mission de Vérification au

4 Kosovo, et j'ai été placé à la tête de cette équipe.

5 Pendant la guerre, j'ai été à la tête d'un groupe -- d'une équipe qui avait

6 pour mission de procéder au contrôle et qui devait rendre visite aux unités

7 qui avaient pris positions le long des lignes de défense faces à la

8 Macédoine, dont la zone frontalière est entre le Kosovo-Metohija et la

9 Macédoine.

10 Q. Alors, concentrons sur votre mission. Vous étiez à la tête d'une équipe

11 qui a été nommée par le Corps de Pristina chargé d'assurer la liaison avec

12 la Mission de Vérification de l'OSCE.

13 R. Oui.

14 Q. Nous avons apporté un grand nombre de documents qui sont ici. Tous ces

15 documents ne sont-ils pas le fruit de vos activités au sein de cette équipe

16 et à la tête de cette équipe qui a été chargée d'assurer les relations avec

17 la Mission de l'OSCE ?

18 R. Tous ces documents ont été le fruit de mon travail, le produit réalisé

19 par une autre équipe pendant toute la durée du séjour de la Mission de

20 l'OSCE au Kosovo-Metohija.

21 Q. Alors, très brièvement, est-ce que vous pouvez nous présenter la

22 manière dont a fonctionné la Mission de Vérification de l'OSCE ? Vous le

23 trouverez à l'onglet 2 de l'organigramme.

24 R. A la tête de cette Mission de Vérification s'est trouvé

25 M. Walker qui avait son secrétariat exécutif, son conseil exécutif et ses

26 conseillers. Il avait ses assistants chargés de la police, des questions

27 politiques. Il avait un chef chargé de personnel. Il avait M. Keller qui

28 était chargé des affaires politiques, Drewienkiewicz chargé des opérations

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1 et il avait Bochard [phon] qui était chargé de ce qu'ils ont appelé --

2 enfin, je ne sais pas des tâches qui étaient qui étaient là.

3 Q. Est-ce que vous connaissiez pleinement la teneur de l'accord qui

4 portait sur la Mission de Vérification ?

5 R. Oui. Je connaissais la teneur de cet accord passé entre -- qui portait

6 sur la Mission de Vérification et, en particulier, sur ce qui est de

7 chercher la solution de la crise au Kosovo. Donc, le 26 octobre, un accord

8 a été signé à Belgrade sur la Mission de Vérification par le ministère

9 fédéral de Yougoslavie et l'organe qui était chargé de la Sécurité et la

10 Coopération. Il était prévu que l'OSCE créerait une Mission de

11 Vérification, les résolutions 1160 et 1191 devaient s'appliquer. Egalement,

12 le 15 octobre, à Belgrade, le chef du Grand état-major de l'armée

13 yougoslave a signé cet accord avec le commandant en chef de l'OTAN et ils

14 ont établi une mission additionnelle à l'OSCE qui était une mission chargée

15 de l'air, du ciel.

16 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que cela va trop vite.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les interprètes vous demandent,

18 Monsieur Milosevic et mon Colonel, de parler plus lentement.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais parler plus lentement.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Colonel Kotur, puisque vous étiez à la tête de cette équipe du Corps de

22 Pristina, dites-nous brièvement : quelles étaient les missions prévues pour

23 le Corps de Pristina ?

24 R. Par la décision des organes de l'Etat de la République fédérale de

25 Yougoslavie, il a été ordonné que, sur tout le territoire du Kosovo-

26 Metohija, il fallait réduire la taille des forces de sécurité. Donc,

27 j'entends par là le MUP et l'armée yougoslave, et l'ensemble de leur

28 équipement devait être ramené à un niveau normal. Donc, l'intention était

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1 de créer les conditions qui allaient permettre de rétablir le processus

2 politique et de résoudre toutes les questions pendantes, les questions

3 humanitaires. Toutes les Unités de l'armée de Yougoslavie ainsi que --

4 L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent que cela va très vite.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous parlez toujours au même rythme.

6 Les interprètes à en juger d'après leur voix ont dû mal à maintenir ce pas.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes les Unités de l'armée de Yougoslavie et

8 tout l'équipement supplémentaire qui avait été apporté au Kosovo-Metohija,

9 après le mois de février 1998, ont été retirés du territoire du Kosovo-

10 Metohija. Le Corps de Pristina puisqu'il couvrait toute la zone d'un point

11 de vue géographique, dans toute la zone de Kosovo-Metohija et vu toutes les

12 obligations qu'il avait en fonction de cet accord portant sur l'OTAN et la

13 Mission de Vérification, et il fallait qu'il s'en acquitte.

14 M. MILOSEVIC : [interprétation]

15 Q. Très brièvement, le Corps de Pristina, est-ce qu'il s'est acquitté de

16 toutes ces obligations qui découlaient de l'accord passé avec l'OSCE ?

17 R. C'est dans la totalité que le Corps de Pristina a exécuté ces

18 obligations qui découlaient de l'accord portant sur les Missions de l'OSCE.

19 Q. Qui était chargé d'assurer la sécurité des membres de la mission et

20 comment avez-vous traité les membres de la mission ? Quelle a été votre

21 attitude à leur égard ?

22 R. La Mission de Vérification au Kosovo a été établie avec le consensus du

23 gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie. Cette mission a été

24 créée au Kosovo-Metohija avec toutes les garanties fournies par le

25 gouvernement. Quant à leur sécurité, notre obligation a été de garantir

26 leur sécurité et de faire le nécessaire pour que ce soit traduit dans les

27 faits.

28 C'est une immunité diplomatique totale qui a été garantie à cette

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1 mission et c'est en fonction ce la convention de Vienne portant sur les

2 relations diplomatiques que nous les avons traitées. Leur immunité, leurs

3 droits découlaient de cette convention ainsi que nos obligations quant à

4 leur sécurité.

5 Q. Dites-nous, pendant le séjour de la Mission de Vérification, est-ce

6 qu'on a pleinement garanti leur sécurité ? Donc, est-ce qu'on a respecté

7 pleinement cette obligation ou au contraire, est-ce qu'il y a eu des

8 incidents qui auraient mis en péril cette mission ? J'évoque là, la police,

9 l'armée, les citoyens, au Kosovo-Metohija.

10 R. Quant aux incidents qui auraient mis en péril la mission, il n'y en a

11 pas eu. La sécurité a été respectée jusqu'à ce qu'il se retire le 20 mars

12 1999.

13 Q. Comment avez-vous communiqué avec eux ? Est-ce que vous pouviez établir

14 des contacts directs ?

15 R. La communication avec eux, nous établissions tout d'abord, des contacts

16 directs, au quotidien avec le siège de la mission à Pristina, leurs centres

17 régionaux, leurs centres de Coordination. Quant au contact, nous les

18 établissions par voie de communication. Nous avions des lignes fixes et

19 mobiles. Nous avons suivi les membres de la mission pendant leurs activités

20 dans la zone frontalière. Nous avons participé aux enquêtes qui portaient

21 sur la genèse des situations d'incidents. Nous avons également établi une

22 coopération avec système de détection, en utilisant le système

23 d'identification du Corps de Pristina conformément aux Règlements de

24 l'OTAN.

25 Q. Vous avez apporté une carte. A l'intercalaire 6, on voit comment ont

26 été déployés les membres de la mission au Kosovo-Metohija.

27 R. Oui.

28 Q. Que voit-on sur cette carte ?

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1 R. Il serait, peut-être, utile de l'examiner. Ce que nous voyons là, à

2 présent, nous avons cette zone qui y est indiquée, marquée. C'est la zone

3 de Kosovo-Metohija et on y voit dans leur ensemble, tous les organes de la

4 Mission de Vérification qui avait été mise en place, organisée au Kosovo-

5 Metohija. L'état-major était à Pristina et ils avaient des centres de

6 Coordination dans toutes les localités régionales importances comme quoi

7 que ce serait Mitrovica, Pec, Prizren, Gnjilane et Pristina. Chaque centre

8 régional couvrait à peu près -- enfin, sa zone s'étendait à peu près, enfin

9 correspondait à peu près au territoire des districts. Dans tous les centres

10 locaux, ils ont créé aussi comme à Gnjilane, Djakovica, Decani et ils ont

11 créé de centres de Coordination. Ce sont les petits cercles noirs. Dans des

12 localités de taille plus importantes ils avaient des bureaux, ils avaient

13 leurs bureaux avancés. On voit ici que dans sa totalité les territoires de

14 Kosovo-Metohija étaient couverts par les organes de la Mission de

15 Vérification.

16 Q. La carte suivante ou plutôt à l'onglet 7, vous avez le schéma de

17 communication des équipes de liaison de la 3e Armée, donc, entre la 3e Armée

18 et la Mission. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ceci a

19 fonctionné ?

20 R. Nous avons ici l'organigramme de communication entre les équipes et les

21 officiers de liaison, la 3e Armée et la Mission de l'OSCE. Vous avez ici le

22 long de la filière de commandement, au Grand état-major vous aviez une

23 équipe chargée de la liaison. Puis, de ma 3e Armée basée à Nis avait

24 également une équipe de liaison. Le commandement du Corps de Pristina avait

25 sa propre équipe.

26 Q. Vous étiez à la tête de cette équipe-là ?

27 R. J'étais à la tête de cette équipe-là.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Colonel, encore une fois, les

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1 interprètes vous demandent de ralentir. Il semblerait que vous êtes

2 quelqu'un qui parle très vite et ceci vous demandera un effort.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai oublié.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandement du Corps de Pristina avait une

6 équipe de liaison et j'étais liaison et j'étais à sa tête. Les officiers de

7 liaison dans les différentes garnisons étaient en communication avec cette

8 équipe-là, donc, c'était à Pristina, Kosovska Mitrovica, Djakovica,

9 Prizren, Urosevac, Gnjilane et à Pec.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. S'agit-il là de garnisons qui étaient à peu près du niveau de la

12 brigade ou du régiment ?

13 R. Oui. Dans chacune de ces garnisons il y avait des unités de la taille

14 d'une brigade ou d'un régiment. Pour ce qui est de l'équipe de liaison du

15 commandement de Pristina, ils étaient mis en contact avec les officiers de

16 liaison dans les bataillons frontaliers; le 53e, 55e et 57e, le 53e était

17 basé à Djakovica, le 5e était basé à Prizren et le 57e était basé à

18 Urosevac.

19 Q. Très bien.

20 R. L'équipe du Corps de Pristina maintenait un contact permanent avec la

21 Mission de Vérification à Pristina. Or, le commandement de la 3e Armée, lui

22 aussi était en contact, mais ce contact était occasionnel. Les flèches que

23 nous voyons ici l'indique. La Mission de Vérification à Pristina était liée

24 aux centres locaux qui eux étaient placés dans les chefs lieux des

25 districts. Comme je l'ai montré, donc c'était Pristina, Pec, Kosovska

26 Mitrovica, Prizren, et Gnjilane.

27 Ces centres de Coordination districts, comme on le voit sur la carte, pour

28 que l'on comprenne mieux comment était répartie cette mission, avaient des

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1 groupes chargés de vérifier les forces et l'armement. Chaque centre de

2 Coordination avait ce groupe-là, ils avaient des équipes d'inspection

3 également, les équipes chargées d'inspecter les bases et l'armement; 23

4 équipes de ce genre; les équipes chargées de surveiller les frontières

5 intérieures, de 12 à 15 équipes; des équipes d'enquêtes chargées d'enquêter

6 sur les violations du cessez-le-feu et les incidents; un groupe de

7 vérification pour vérifier les opérations frontalières, et il y avait aussi

8 les équipes chargées de surveiller la frontière vers l'Albanie et vers la

9 Macédoine.

10 Le long de la filière du commandement, l'équipe du Corps de Pristina était

11 liée à l'équipe de la 3e Armée, et l'équipe de la

12 3e Armée était liée au Grand état-major de l'armée de Yougoslavie à

13 Belgrade. L'équipe de Grand état-major était liée -- enfin, était en

14 contact avec le bureau de liaison de l'OSCE qui était situé à Belgrade.

15 Nous voyons cela représenter par les flèches à l'organigramme.

16 Q. J'espère que nous avons bien compris maintenant la structure et

17 l'organisation de la Mission de Vérification et quels ont été vos rapports.

18 Dites-nous : quelle a été la nature de votre coopération avec cette

19 mission ?

20 R. La coopération avec la mission, tout d'abord, je dois dire que j'ai

21 tissé ces liens fondés sur le respect mutuel. J'estimais qu'il s'agissait

22 là de nos partenaires dans le cadre d'un travail qui menait à une solution

23 durable du problème et à une équité qui serait garantie à tous les citoyens

24 du Kosovo-Metohija. Il est vrai qu'un certain nombre de malentendus se sont

25 produits lors de l'interprétation de quelques aspects de l'accord, mais je

26 pense que pour notre part ces contacts ont été très corrects et qu'à aucun

27 moment, ils ne sont sortis de ce cadre-là.

28 Q. Jamais quitté le cadre de --

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1 R. [aucune interprétation]

2 Q. -- rapports corrects.

3 R. Oui, de rapports corrects.

4 Q. Les vérificateurs, quelle leur a été leur attitude dans les contacts

5 avec les soldats militaires ?

6 R. Les vérificateurs ont fait preuve d'un comportement correct, mais il y

7 a eu aussi des provocations, quelques malentendus, quelques manques de

8 compréhension, et en particulier, lorsque sans avertir ils voulaient

9 s'introduire dans les casernes, dans la zone frontalière, dans les unités

10 qui étaient déployées dans cette zone-là. Il y a eu parfois des questions

11 provocatrices : "Que faites-vous là ? Vous n'avez rien à faire ici. Votre

12 commandant ne peut-il pas s'entretenir avec nous ?" Il y a eu des

13 tentatives de pénétrer par la force dans certaines unités, de forcer les

14 rampes, des choses comme cela. Il y a eu des incidents qui se sont produits

15 de cette nature-là.

16 Q. Vous venez de nous dire à l'instant, est-ce que cela signifie qu'ils

17 s'annonçaient toujours quand ils venaient ou que ce n'était pas

18 systématique ?

19 R. Ce n'était pas toujours le cas, effectivement, et c'est la raison pour

20 laquelle souvent se produisait ce genre de petits incidents.

21 Q. D'après l'organisation, la manière dont tout était organisé, est-ce que

22 vous aviez un accord sur ce point, est-ce que vous aviez déterminé la

23 manière dont vous deviez entrer en contact, communiquer la manière dont ils

24 avaient annoncé leur venue pour mener à bien leurs missions ?

25 R. Dès la première réunion avec eux, nous leur avons expliqué notre

26 organisation, la structure des organes présents au Kosovo-Metohija afin de

27 mettre en œuvre l'accord, et aussi pour établir -- pour tenir compte de

28 leurs relations entre leurs centres sur le terrain et nos officiers de

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1 liaison. Notre équipe et le Corps de Pristina avaient des contacts

2 également avec la mission qui se trouvait à Pristina même. Nous avons

3 convenu que tous les contacts dans cette zone devaient être précédés d'un

4 préavis de 24 heures.

5 Au début, cela n'a pas été respecté cette règle, parce qu'ils avaient des

6 méthodes extrêmement rigides, de fonctionner des méthodes agressives,

7 arrogantes. Ils ont tout simplement balayé de la main cet accord, ils n'ont

8 tenu aucun compte. Dès le moment où ils ont cessé de se comporter de la

9 sorte, notre coopération s'est fait beaucoup plus efficace et c'est

10 beaucoup amélioré.

11 Q. Vous rencontriez les vérificateurs au quotidien. Quels étaient les

12 points discutés lors de ces réunions et quelles difficultés avez-vous

13 rencontrées et êtes-vous parvenu à les résoudre ?

14 R. Tout ce qui se passait au Kosovo-Metohija était à l'ordre du jour de

15 nos réunions quotidiennes. Tous les incidents, toutes les situations qui se

16 présentaient, tout ce qui nécessitait des explications, toutes les demandes

17 des vérificateurs en rapport en le contrôle des unités et la visite dans

18 les unités. Tout cela on en parlait lors des réunions et on parvenait à

19 résoudre toutes les questions qui se présentaient.

20 Q. Qui participait à ces réunions quotidiennes ?

21 R. Au cours de ces réunions quotidiennes avec les représentants de la

22 Mission de l'OSCE il y avait toujours un représentant de l'équipe, c'est

23 lui qui consignait le compte rendu des discussions, et à Pristina il y

24 avait également le bureau du ministère fédéral des Affaires étrangères,

25 projet qui -- ce bureau comptait 9 à 11 personnes. Donc, parfois, un

26 représentant du ministère des Affaires étrangères dressait le procès-verbal

27 de la réunion. Parfois, il y avait un interprète.

28 Q. Qu'en était-il des visites des vérificateurs dans les zones

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1 frontalières ? Que vous demandaient les vérificateurs ? Que stipulait

2 l'accord sur ce point ?

3 R. Conformément à l'accord entre la République fédérale de Yougoslavie et

4 l'OSCE, les unités frontalières devaient rester dans les zones frontalières

5 pour garantir la sécurité des frontières de l'Etat ainsi que toutes les

6 Unités qui assuraient la Sécurité en profondeur sous la zone frontalière.

7 Donc, ces unités sont restées sur place. La zone frontalière a été

8 élargie de quelques cinq kilomètres et toutes ces forces, ces forces qui se

9 trouvaient sur les frontières ainsi que les unités qui assuraient la

10 sécurité en profondeur se trouvaient dans cette zone frontalière où on

11 trouvait -- il y a un régime spécial qui est en vigueur qui -- conforme aux

12 règlements des forces armées en zone frontalière. Toutes les unités dans

13 cette zone avaient des armes, des munitions. C'est sans doute une de seules

14 missions, la seule mission en temps de paix qui est réalisée dans des

15 conditions de combat. C'est pourquoi il est très important d'assurer la

16 sécurité des gens qui se trouvent sur place, de la population, également

17 des vérificateurs. Donc, il était très important que les vérificateurs se

18 rendent sur place en s'étant annoncé à l'avance, qu'il n'y aille pas sans

19 officier de liaison.

20 Q. Donc, c'était votre seule demande. Vous vouliez qu'il y ait un

21 officier de liaison sur place quand ils allaient dans la zone frontalière ?

22 R. Oui. C'était notre seule demande et ceci pour la sécurité des

23 vérificateurs si que toute leur question, toute leur demande au sujet de la

24 population, de l'inspection des unités frontalières, tout cela, on voulait

25 que cela se fasse avec préavis et cela, cela ne pouvait se faire que par le

26 truchement d'un officier de liaison.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Où est-ce que tout cela nous

28 mène, Monsieur Milosevic ? En quoi ceci a-t-il un rapport avec les

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1 accusations portées dans l'acte d'accusation ? Je comprends dans une

2 certaine mesure la pertinence de ce que nous sommes en train d'entendre,

3 mais je ne vois pas pourquoi il nous est nécessaire de passer autant de

4 temps à parler de la Mission de Vérification.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est parce que la Mission de

6 Vérification a joué un certain rôle dans la préparation de la guerre contre

7 la Yougoslavie. Je veux que cela soit montré par le biais de l'homme qui

8 était à la tête de l'équipe du Corps d'armée à Pristina et qui assurait la

9 coordination avec eux.

10 En deuxième lieu, nous avons entendu plusieurs témoins de la Mission

11 de Vérification et je vais demander au témoin, je vais poser des questions

12 au témoin au sujet de ce qui a été affirmé par ces autres témoins quand ils

13 sont venus ici même.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Justement, c'est ce qui

15 m'intéresserait parce que je pense que nous en savons maintenant assez sur

16 le travail de la Mission de Vérification sur le contexte dans lequel elle

17 s'inscrivait. Veuillez donc maintenant passer à cet autre aspect de la

18 déposition du témoin. Je crois que cela sera plus utile pour nous.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Donc, je vais passer tout cela en

20 revue très rapidement. Ensuite, on arrivera au point que vous mentionnez.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Mon Colonel, une question générale. Est-ce que la Mission de

23 Vérification était objective ? Est-ce qu'elle a rapporté les événements

24 tels qu'ils se déroulaient effectivement ?

25 R. Je ne pouvais être sûr de l'objectivité de la mission dans le cadre de

26 ses rapports. Quand on regarde le travail général de la mission, les

27 régions visitées par la mission et cetera, j'en suis arrivé à la conclusion

28 qu'en fait, ils ne faisaient pas toujours preuve d'équité et qu'ils

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1 n'avaient pas véritablement l'intention de vérifier ce qui se produisait

2 mais qu'ils essayaient également de nous entraîner dans une sorte de

3 relations parallèles. Enfin, je veux dire, une relation entre l'armée et

4 l'UCK. Ils voulaient que nous devenions des sortes de partenaires. Leur

5 attitude aussi envers ce qu'on appelle l'Armée de libération du Kosovo, ils

6 faisaient preuve de beaucoup de bienveillance envers cette armée de

7 libération. Donc, on tient compte de tout cela, particulièrement quand on

8 tient compte des événements de Racak et d'autres événements semblables.

9 Dans ces conditions, je ne saurais affirmer que les rapports qu'ils

10 faisaient correspondaient véritablement à la réalité.

11 Q. Bien. Présentons les choses de la manière suivante : nous avons trois

12 intervenants ici. Nous avons la Mission de Vérification, nous avons l'UCK,

13 puis, nos organes à nous. Quelle a été votre conclusion sur les relations

14 établies entre ces trois intervenants ?

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, est-ce que vous

16 estimez que la Mission de Vérification était l'un des protagonistes dans

17 toute cette affaire ? Est-ce que ce que va nous dire le témoin va

18 corroborer ce fait ou cette affirmation ?

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout simplement, c'est un des acteurs, un des

20 protagonistes, une des entités actives au Kosovo-Metohija à l'époque, avec

21 des relations avec nos autorités. Comme c'était le cas au début. Mais,

22 ensuite, ils ont mis en place certaines relations avec l'UCK également.

23 J'aimerais que le colonel Kotur nous fasse part de ses observations au

24 sujet de ces relations, justement, parce qu'il y a des relations qui

25 existent. Inutile de le prouver. J pense qu'il est inutile de prouver que

26 la mission existait, qu'elle fonctionne, qu'il y a un accord qui précise le

27 cadre de son fonctionnement. Maintenant, voyons voir qu'elle est le

28 fonctionnement effectif par rapport à l'accord.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Laissons le colonel.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] L'attitude, de la mission envers ce qu'on

3 appelle l'Armée de libération du Kosovo, était plutôt bienveillante si je

4 devrais résumer. Ils avaient un représentant permanent au sein du QG de la

5 soi-disant Armée de libération du Kosovo et, fréquemment, leurs

6 déclarations et leurs demandes étaient prises en compte pleinement sans

7 aucune vérification, alors qu'en ce qui nous concernait, il fallait

8 toujours que nous prouvions qu'ils n'avaient pas fait quelque chose ou

9 qu'ils avaient quelque chose si c'était bien le cas. Leur interprétation,

10 c'était que la soi-disant Armée de libération du Kosovo n'était pas

11 suffisamment organisée, ne fonctionnait pas sous l'égide d'un commandement

12 unique, qu'il n'y avait pas de discipline dans ces rangs et que, dans ces

13 conditions, on ne pouvait en attendre, en exiger autant que de nous. Voilà,

14 c'est en substance ce qui se passait.

15 Q. Bien. Je vais vous poser encore une question d'ordre général au sujet

16 de l'attitude, du comportement de la Mission de Vérification du Kosovo.

17 Veuillez nous dire, en quelques mots, quels sont les malentendus qui

18 existaient avec la mission, s'agissant de la participation à l'accord, de

19 leur mandat et des méthodes de travail. Essayez d'être aussi rapide que

20 possible dans votre répondre.

21 R. Pour ce qui est des méthodes de travail, ils estimaient qu'ils avaient

22 un choix illimité de méthodes et que leur liberté de circulation était,

23 elle aussi, illimitée. Personne ne contestait leur liberté de circulation.

24 Les seules restrictions qui existaient, s'appliquaient à la zone

25 frontalière.

26 Ce ruban qui courait le long de la frontière. S'agissant de leur méthode,

27 de leur droit d'inspecter l'unité de leur choix, des unités armées d'armes

28 à partir d'un calibre de 12.7 millimètres, ils estimaient qu'ils étaient en

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1 droit d'entrer dans toutes les installations, dans les procédures des

2 inspections de toutes les unités quelles qu'elles soient et d'utiliser les

3 moyens technologiques qui étaient les leurs pour déterminer la position de

4 toutes les installations, de toutes les organisations.

5 Mais nous, vu notre interprétation de l'accord avec l'OSCE, nous

6 estimions qu'ils n'étaient pas en droit de procéder de la sorte. Voilà, un,

7 des malentendus, qui existait entre nous.

8 Q. Essayons de gagner du temps. Je ne vais pas passer en revue la totalité

9 des documents qui figurent dans ces deux classeurs, mais je souhaiterais

10 vous poser la question suivante : est-ce que, dans l'un ou l'autre de ces

11 classeurs, il est possible de trouver un document montrant que, de notre

12 côté, nous ne remplissions pas nos obligations, ou qu'il y avait des choses

13 qui étaient en contradiction avec notre accord ave l'OSCE parce que la

14 mission a procédé à de nombreuses inspections ? Est-ce qu'au cours de ces

15 inspections, l'inspection de nos systèmes d'armement, et cetera, ils ont

16 trouvé quoi que ce soit qui aille à l'encontre de l'accord en ce qui

17 concerne les armes ?

18 R. Non, ils n'ont trouvé aucun cas de violation de l'accord. Par exemple,

19 jusqu'au 27, à 12 heures, le Corps de Pristina était dans l'obligation de

20 retirer toutes ses forces dans le cas de l'accord, donc, avant cette heure-

21 là, et avant la Mission de Vérification -- avant son arrivée, son travail

22 était réalisé par la KDOM, une mission diplomatique qui avait été formée

23 conjointement par un groupe nombre d'ambassades. Au cours du mois de

24 novembre, ils ont suivi toutes les activités de nos unités au maximum, ils

25 ont surveillé toutes nos casernes, toutes les unités déployées, ils ont

26 passé tout cela en revue et ils ont conclu que nous avions respecté

27 l'accord à la lettre. Nous avons continué à respecter cet accord jusqu'à la

28 fin du mandat de cette mission. Même lorsque nous mettions en œuvre

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1 certaines mesures auxquelles nous avions droit, nous regardions la sécurité

2 de nos unités et du territoire, nous respections toujours l'accord.

3 Q. Pourquoi est-ce que la MVK s'est retirée de la RSFY ?

4 R. Elle a retiré le 20 mars 1999, pour que le bombardement de la

5 République fédérale de Yougoslavie puisse commencer.

6 Q. S'agissant de leur comportement envers l'UCK, vous nous en avez déjà

7 parlé brièvement, quelle était la situation de l'UCK avant l'arrivée de la

8 Mission de Vérification du Kosovo ?

9 R. Il s'agissait d'une organisation qui avait été complètement brisée au

10 cours, enfin, au mois de septembre. A la fin de septembre, ce n'était pas

11 une force digne de ce nom. Ils ne contrôlaient qu'un territoire limité.

12 Toutes les communications étaient possibles, toutes les voies de

13 circulation étaient ouvertes à la circulation justement. Le 29 septembre,

14 nous avons analysé toutes les opérations que nous avions menées contre les

15 groupes terroristes, et nous en avons conclu que ces opérations avaient été

16 couronnées de succès.

17 Q. Quelle était la situation de l'UCK, quelle était cette situation après

18 l'arrivée de la MVK, la Mission de Vérification ?

19 R. Bien. Ils ont commencé à reprendre du poil de la bête, à se retourner

20 dans les zones qu'ils contrôlaient avant que nous les défassions, et ils

21 ont même pris le contrôle de zones qu'ils ne contrôlaient pas auparavant.

22 Avant 1998, ils se sont mis en œuvre de recruter plus d'hommes, d'assurer

23 des entraînements, de mieux s'organiser.

24 En ce qui concerne la logistique, ils ont fait beaucoup de progrès, ils ont

25 même réussi à mettre la main sur des systèmes d'armements antiaériens.

26 Q. Quelle était l'attitude de la mission au vu de tout ce qui se passait

27 au sein de l'UCK ?

28 R. Beaucoup de bienveillance, tout à fait, surtout si on pense qu'ils

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1 avaient un représentant qui était là en permanence au QG ou à l'état-major

2 de l'UCK, donc, ils savaient pertinemment ce qui était en train de se

3 passer, mais ils n'ont rien fait pour mettre un terme à tout cela. Mais,

4 parfois, lorsque nous, nous devions réagir à ce type de choses, ils nous

5 disaient à nous : "Non, non, non, cela risque de provoquer l'irritation de

6 leur part, retirez-vous," et cetera.

7 Q. Qui étaient les victimes des attaques de l'UCK ?

8 R. En premier lieu leurs propres concitoyens dont ils estimaient qu'ils ne

9 faisaient pas preuve de suffisamment de patriotisme, qui n'étaient pas

10 loyaux selon eux. En deuxième lieu, les Serbes qui étaient kidnappés,

11 enlevés, ainsi d'ailleurs que les membres de la police et de l'armée,

12 c'est-à-dire, tous ceux qui représentaient la puissance publique et l'Etat

13 au Kosovo-Metohija, tous ces gens-là étaient la cible de l'UCK.

14 Q. D'où provenaient les équipements dont disposait l'UCK, et où se

15 rendaient les membres de l'UCK pour l'instruction ?

16 R. Ils ont tenu la plupart de leurs armes en 1997. Après l'effondrement de

17 l'autorité de l'Etat en République d'Albanie où il y a eu des raides dans

18 les dépôts d'armements, et ce qu'on appelle l'Armée de libération du Kosovo

19 cette soi-disant Armée de libération, cette armée, à ce moment-là. Puis,

20 s'agissant de la contrebande d'armements ces armements arrivaient au Kosovo

21 en passant par l'Albanie, nous sommes parvenus à intercepter des camions,

22 des remorques, camions remorques qui venaient également de Croatie.

23 Q. De notre côté parce que c'est vrai vous étiez à la tête de l'équipe,

24 est-ce que de notre côté nous avons informé la MVK de tous les événements

25 majeurs, de tous les incidents ?

26 R. Nous faisions rapport au quotidien à la mission de tous les événements

27 importants qui se déroulaient sur le territoire du Kosovo-Metohija. Nous

28 avions des contacts obligatoires tous les jours à 10 heures, mais nous

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1 avions de nombreux contacts aussi pendant la journée, et nous leur

2 signalions tout ce qui était important.

3 Q. Vous nous avez dit que l'un des points de l'accord était que l'on

4 souhaitait réduire le nombre des hommes de nos forces pour atteindre le

5 niveau requis. Ce niveau, qui l'avait fixé, comment avait-il été fixé ?

6 R. La KDOM - donc, cette mission diplomatique qui avait été mise en place

7 par les ambassades du Canada, de la France, des Etats-Unis et d'autres pays

8 - donc, cette KDOM s'est plus tard fondue à la Mission de Vérification du

9 Kosovo-Metohija. Il n'y a qu'un seul sorte de service ou une partie de la

10 KDOM, la partie américaine qui ne se soit pas jointe à eux. Eux, ils ont

11 vérifié que nous nous étions bien conformés à nos obligations dans la phase

12 précédente, mais tout le reste de la KDOM, à l'exception des Américains --

13 tous les autres se sont fusionnés avec la Mission de Vérification.

14 Q. Ils ont établi qu'il n'y avait pas eu d'intégration.

15 R. Oui.

16 Q. Y avait-il des malentendus avec la MVK s'agissant de la sortie et des

17 déplacements de nos hommes, de nos troupes à partir des casernes ?

18 R. Nous étions dans l'obligation de signaler tous les déplacements à

19 partir du déplacement d'une compagnie, il fallait signaler tous les

20 déplacements d'entrée et de départ du Kosovo, c'est nous qui signalions

21 tous ces déplacements. Il y a eu des malentendus en décembre parce que nous

22 avons vu l'arrivée d'un nouveau groupe de jeunes recrues, de jeunes soldats

23 et il fallait assurer l'instructions de ces soldats parce qu'on ne pouvait

24 pas assurer cette instruction au sein des casernes. Vous savez que notre

25 armée n'est pas constituée de professionnel mais que nous faisons appel à

26 des conscrits, à des appelés.

27 Chaque fois que nos hommes quittaient les casernes pour l'instruction cela

28 causait des difficultés avec la Mission de Vérification, alors qu'au cours

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1 de négociations précédentes ils avaient dit : "Oui, nous savons bien que

2 vous devez assurer la formation de ces soldats, mais vous énervez l'UCK, il

3 va y avoir des échanges de tirs, et cetera, et cela va entraîner un

4 conflit. Il faut vous attaquer vous allez riposter, et cetera." Voilà la

5 réaction de la mission.

6 Q. Vos forces de sécurité, je veux dire l'armée, la police, est-ce qu'ils

7 réagissaient aux provocations ou est-ce qu'ils provoquaient eux-mêmes l'UCK

8 et attaquer l'UCK ?

9 R. Si on regarde les rapports quotidiens de l'époque, on constate que

10 l'armée ou la police de Yougoslavie n'a jamais, à aucun moment, créé de

11 frictions. Jamais, ils n'ont tiré en premier. Ils ont simplement mis en

12 œuvre ce qui s'imposait pour protéger leurs propres forces.

13 Q. Mais, pendant vous étiez sur place, quelle était l'attitude de l'armée,

14 de la police ou des autorités de l'Etat envers la population albanaise ?

15 R. Il n'y avait pas de discrimination. La police albanaise bénéficiait des

16 mêmes droits, était traitée de la même manière que le reste de la

17 population.

18 Q. Aux intercalaires 16 à 19, on trouve des rapports relatifs à la

19 coopération avec la mission pour octobre 1998. Est-ce que, dans ces

20 rapports, on trouve mention d'incidents qui montreraient que nous, de notre

21 côté, nous ne étions pas conformés à nos obligations. L'ACCUSÉ :

22 [interprétation] Je ne pense pas qu'il soit nécessaire, Monsieur Robinson,

23 de passer en revue ces documents, un par un, parce que cela nous prendrait

24 beaucoup de temps. Il s'agit ici de rapports qui sont à la fois des

25 rapports hebdomadaires et des rapports quotidiens, pour certains d'entre

26 eux.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Prenons un rapport du 29 octobre 1998. C'est

28 un rapport régulier, hebdomadaire, qui a été établi par le chef de l'équipe

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1 de liaison du commandement de la 3e Armée. Vous trouverez ce point, ce

2 rapport à l'intercalaire numéro 7.

3 M. KAY : [interprétation] 17.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, 17.

5 M. KAY : [interprétation] En fait, c'est 17.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, 17. Ces rapports sont des rapports -- des

7 rapports types où vous trouvez toujours le mouvement des unités, les unités

8 à partir des effectifs d'une compagnie. Donc, on indique ceci dans les

9 rapports à l'intention de l'OSCE. Je ne vais pas entrer dans les détails.

10 Au point 2, on a toujours les incidents concernant les unités de l'armée,

11 les mesures prises par les membres de la VJ qui ont participé à ces

12 incidents où ils étaient impliqués. Nous avons également au troisième

13 point, les observations sur les activités de la Mission de l'OSCE et de ses

14 membres.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Est-ce que ce sont là, les intitulés de ces trois points ? Est-ce que

17 ce sont des intitulés que l'on trouvait dans tous les rapports, mouvements,

18 incidents, observations ?

19 R. Oui. Ainsi d'ailleurs que d'autres éléments, mais cela consistait,

20 représentait l'élément essentiel, les trois éléments essentiels qu'on

21 trouvait dans tous les rapports et qui figuraient aussi bien dans les

22 rapports hebdomadaires que les rapports quotidiens. Je ne vais pas donner

23 lecture du point 1, mais je vais vous donner lecture du point 3 : "Le 27

24 octobre, dans la caserne d'Urosevac, une mission diplomatico militaire est

25 arrivée. Cette équipe s'est rendue dans des régions où se trouvait déployé

26 le M-243, zone de Stimje, Dulje et Birac, et la mission n'a eu aucune

27 objection à formuler. D'autre part, des représentants d'une autre partie de

28 la Mission de KDOM se sont rendus dans d'autres régions, Dulje Doganovici,

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1 Grncar, sans avoir à formuler d'objections ou de remarques. Ceci reflète

2 les activités de nos forces et le fait que leur nombre avait été réduit au

3 niveau qui était ce, de février 1998.

4 Le 27, la mission s'est rendue dans la caserne de Kosovski Junaci, et n'a

5 pas eu de remarques à formuler.

6 Le 28 octobre, nous constatons qu'une équipe qui était consistée de trois

7 officiers américains s'est rendue dans la caserne de Djakovica sans avoir

8 donné de préavis et il n'était pas habilité à procéder à une inspection de

9 la caserne. En conséquence, on peut constater que de 9 heures 30 à 12

10 heures, cette même équipe s'est rendue dans la Brigade mixte d'artillerie,

11 numéro 52, elle a procédé à une inspection des systèmes d'armement de

12 l'artillerie conformément à l'accord de Dayton et ils n'ont eu aucune

13 objection à formuler, eux non plus.

14 Puisqu'on avait précisé de quel type d'armement, artillerie ou

15 armement offensif, chaque caserne pouvait disposer et il fallait signaler

16 le déploiement de ces armes avec précision à Vienne. Si on procédait à la

17 réparation d'une pièce d'armement, il fallait le signaler au bureau de

18 Vienne. Il fallait également signaler à quelque moment l'arme réparée était

19 réintégrée au sein de l'unité.

20 Q. Est-ce qu'au cours de ces inspections, on a constaté une

21 irrégularité quelle qu'elle soit et là je parle de la totalité de la durée

22 de la Mission de la MVK ?

23 R. Non, pas une seule irrégularité, même si à la page 3, au

24 paragraphe 1, vous pouvez constater qu'une équipe a inspecté les

25 équipements de combat, à Vucitrn, dans la caserne de Vucitrn, à partir de 8

26 heures 40 jusqu'à 10 heures 40, et cette équipe a procédé à l'inspection

27 des armes de combat, à Kosovska Mitrovica. Ils disposaient d'une carte et

28 d'éléments sur le déploiement de la

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1 125e Brigade motorisée ainsi que sur les réserves stratégiques qui se

2 trouvaient dans la zone de responsabilité de la brigade. Ils disposaient

3 d'informations sur l'organisation et la structure de la brigade ainsi que

4 sur ses effectifs.

5 Cela, ce n'était pas une inspection. Ils disposaient de ce type

6 d'informations sur toutes les unités de l'armée de la Yougoslavie. Il n'y a

7 eu aucun problème dans le cadre des ces inspections. Après ces inspections,

8 nos inspections donc, aussi détaillée et tout cela, on n'avait aucune

9 remarque, aucune objection à faire sur notre respect de l'accord.

10 Q. Je vous remercie, mon Colonel, vous allez maintenant aux onglets

11 19 à 39, une fois de plus, des rapports concernant le mois de novembre.

12 Est-ce que vous les avez tous rédigé ?

13 R. Oui. Ici, vous avez un rapport établi par l'équipe de la

14 3e Armée, mais pas un seul des points n'aurait pu été écrit si ce n'était

15 moi qui avais fourni les informations. Donc, c'était l'équipe du Corps de

16 Pristina qui avait rédigé ces rapports. Mais il y avait un service qui se

17 chargeait de la Transmission au Grand état-major pour exécution, pour

18 respecter la voie hiérarchique avec les déplacements dans cette voie

19 hiérarchique dans les deux sens.

20 Q. Merci. A partir des onglets 19 à 39, nous avons des rapports établis en

21 novembre 1998. Faut-il que nous nous attardions sur l'un quelconque parce

22 qu'il serait particulier ou caractéristique d'un certain événement ou est-

23 ce que ce sont des rapports qui montrent que le comportement de notre part

24 était, tout à fait, régulier ?

25 R. Vous ne trouverez pas d'irrégularités de notre part dans ces rapports.

26 Ces rapports se contentent de confirmer ce que nous avons fait et comment

27 nous avons appliqué l'accord, ce que nous étions censés faire. Vous verrez

28 dans ces rapports qu'il y avait déjà des contrôles qui avaient débuté dans

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1 la zone frontalière pour ce qui est donc, des unités se trouvant sur le

2 territoire et nous avons adressé une protestation, à Pristina, au MISP pour

3 dire que ce n'est pas de cette façon-là qu'il aurait fallu que ceci soit

4 fait, qu'il fallait, en fait, des annonces de ces visites comme c'était

5 prévu dans l'accord car ces visites se sont faits sans être annoncé.

6 Q. Dans le cadre de ces visites à l'improviste, est-ce qu'une quelconque

7 irrégularité de notre part a pu être considéré ?

8 R. Non. Pas du tout. La seule chose c'est qu'ils n'ont pas pu entrer dans

9 la zone de limitrophe, frontalière. Contre les unités, tout ce qu'ils ont

10 dit c'est que : "Vous n'êtes pas annoncé d'un officier chargé de liaison et

11 s'il vous autorise ceci, vous pourrez venir."

12 Q. Pourquoi est-ce qu'il fallait s'annoncer à l'officier de liaison ? Bien

13 sûr --

14 R. En fait, il y a une raison à cela. Mais, en fait, ici, il fallait

15 respecter les règles. N'importe qui pouvait prendre un véhicule de l'OSCE

16 et venir dans la région en invoquant pour raison la nécessité de contrôler

17 la zone. Donc, les soldats qui se trouvaient dans la zone ne savaient pas

18 qui étaient les vérificateurs ou leurs chefs, c'était de simples soldats

19 qui faisaient leur service militaire. Ce n'était pas des soldats de

20 carrière. C'était des civils qui avaient reçu cinq mois d'instruction plus

21 quatre mois supplémentaires qui faisaient leur service militaire, donc, qui

22 n'étaient pas formés à ce genre de décisions. Il ne leur était pas possible

23 de prendre des décisions pour vérifier qu'effectivement les gens qui

24 s'adressaient à eux étaient bien des membres de l'OSCE de la MVK ou c'était

25 quelles gens qui avaient confisqué un véhicule de la MVK et avaient pris

26 des badges. Je ne pense pas que ceci serait autorisé ailleurs s'il n'y

27 avait pas l'autorisation, la permission, le contrôle préalable. Si vous

28 n'aviez pas quelqu'un qui donne le feu vert pour éviter toute méprise parce

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1 qu'à ce moment-là s'il y avait un malentendu, il fallait qu'intervienne

2 l'officier disons qui a été le mieux placé et qui avait les moyens et aussi

3 l'autorité pour le faire.

4 Q. Alors, est-ce que vos unités étaient informé du fait qu'il y aurait

5 toujours escorte de ces missions par un officier disons ?

6 R. Oui. C'est ce qu'on leur avait dit, c'est à cela qu'ils s'étaient

7 préparé. Ils se disaient qu'il fallait que les conditions soient remplies.

8 Q. Prenons un cas contraire. Cette mission s'adressait à une garde à la

9 caserne, il n'y a pas un soldat qui était de fonction devant; est-ce

10 qu'effectivement, ce soldat savait comment se comporter envers les membres

11 de la caserne ?

12 R. Il y avait un soldat de permanence qui était -- qui montait la garde de

13 la caserne et il ne savait pas s'il pouvait entrer ou pas les étrangers. Il

14 ne pouvait pas donner ce genre d'explication lorsque le général

15 Drewienkiewicz est venu. Il a commencé à appliquer cette méthode. Il est

16 venu et il a dit : "Je vais venir ici pour faire une inspection." On lui a

17 demandé qui lui avait donné l'autorisation. Il a dit : "Je l'ai et je vais

18 le faire." Le soldat qui montait la garde n'a pas voulu le laisser passer,

19 il voulait savoir de quoi il s'agissait. Le général a égaré sa voiture

20 devant la caserne et a refusé de partir pendant 15 minutes.

21 L'officier a dit : "Déplacez votre véhicule parce que cela empêche

22 d'autres personnes de venir dans la caserne." Il a dit : "Il n'y a pas de

23 signe qui le montre." Puis, il a pris une tasse de café, il a gardé son

24 véhicule devant l'entrée de la caserne.

25 Puis, cela s'est reproduit à Prizren. Il a filmé la caserne, il a dit

26 : "Qu'il voulait mener une inspection de la caserne." Cette caserne

27 essayait de savoir ce qu'il veut et il disait -- l'officier disait : "Je

28 n'ai pas le droit de vous laisser entrer." Parce que l'accord de Dayton

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1 disait précisant qui avait la responsabilité, qui donnait les

2 autorisations, les permis et ceci n'étaient autorisés que pour la zone

3 frontalière. Ceci ne concernait pas les casernes, l'équipement, le

4 matériel. Ce n'était pas autorisé. Il n'était pas autorisé d'effectuer un

5 contrôle à l'intérieur des casernes. Cela était une décision que devait

6 prendre le commandant de la brigade.

7 C'était là un genre de comportement qui posait beaucoup de problème, qui a

8 été vraiment très problématique et qui n'était pas autorisé. Le soldat qui

9 montait la garde savait qu'il ne devait autoriser personne à entrer.

10 Q. Mais une autorisation était possible si l'aval était donné par

11 l'officier supérieur.

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce qu'il y a eu des problèmes lorsque les procédures ont été

14 suivies régulièrement, lorsqu'il y avait présence de l'officier chargé de

15 la liaison, lorsqu'il fallait faire une inspection ?

16 R. Jamais il n'y a eu de problèmes. S'il y avait présence de l'officier de

17 liaison, il était toujours possible d'entendre -- d'entrer dans toutes les

18 zones frontalières, de voir toutes les unités, mais pas dans les casernes.

19 En effet, en fonction de la l'accord, il n'était pas autorisé d'inspecter

20 les unités se trouvant à l'intérieur des casernes.

21 Q. Prenons les intercalaires 40 à 48, une fois de plus, il s'agit tous de

22 rapports, mais cette fois concernant le mois décembre, est-ce qu'on voit

23 une quelconque irrégularité dans ces rapports ou -comment le dire - est-ce

24 qu'on voit apparaître un problème qui aurait surgi, qui n'aurait pas pu

25 être réglé par les différents organes en collaboration et coopération avec

26 l'OSCE ?

27 R. Le document se trouvant à cet intercalaire, l'intercalaire vérifie les

28 événements qui se sont déroulés en décembre. C'est vrai pour tous les

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1 intercalaires, cela va du 1er décembre à la fin de ce mois-là. Dans ses

2 rapports quotidiens - et ceci à partir de l'intercalaire 40 - il est dit,

3 par exemple, au point 2, "Incidents", on dit : "Le 1er décembre, vers 10

4 heures, dans le secteur du Groupe de combat 549/4, dans le village de Zjum,

5 une jeep de la Mission de l'OSCE, avec une plaque minéralogique de la

6 mission, s'est arrêtée et deux personnes sont débarquées de ce véhicule.

7 Ils ont enregistré par vidéo le dispositif des chars, les Groupes de

8 combat. Ils sont restés 10 minutes, puis ils sont partis vers Dragas." Il

9 n'était pas autorisé de filmer les unités dans les casernes. Le reste

10 c'était autorisé c'est ce qu'ils ont fait ce jour-là.

11 Ce 1er décembre, il y a eu un contact entre la Mission de l'OSCE et

12 l'officier de liaison de ce 53e Bataillon frontalier, cela avait été

13 organisé de façon à ce que l'incident s'étant déroulé au poste frontalier

14 de Likane soit vérifié, mais, en fait, ce contact n'a pas été établi, il

15 n'y a pas eu de contact ce jour-là.

16 On parle ici d'un incident survenu au poste frontalier de Likane.

17 Quelqu'un a été tué, cette personne avait tenté d'entrer au Kosovo-Metohija

18 à partir de l'Albanie, c'était un terroriste, ou c'était une tentative

19 terroriste.

20 Q. Ce sont vos rapports quotidiens et vos rapports hebdomadaires,

21 n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que, dans ces rapports, il y a des renseignements concernant ce

24 qui s'est véritablement passé, notamment, à propos de ce sujet ?

25 R. Oui. Vous trouverez tous les détails sur les sujets.

26 Q. Est-ce qu'on trouve la moindre irrégularité de notre part ? Est-ce

27 qu'il y a eu une bonne coopération avec la MVK, avec l'OSCE ?

28 R. Non. Pas d'irrégularités.

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1 Q. Fort bien. Nous avons ici un grand nombre de rapports quotidiens. Ils

2 ont déjà tous été versés au dossier dans le cadre de la déposition du

3 général Delic. Ce sont des rapports concernant 1999 uniquement. Ils ont

4 reçu des cotes parce que je précise, une fois de plus, ce ne sont pas de

5 nouveaux intercalaires. Je mentionne ce rapport ici parce que ce sont vos

6 documents à vous. On les a versés au moment de la déclaration du général

7 Delic. Donc ces rapports de l'intercalaire un à l'intercalaire 30. Est-ce

8 que dans ces rapports on trouve quoi que ce soit sous forme d'irrégularité

9 à l'égard de la Mission de Vérification ou s'agissant des obligations que

10 nous avions endossées ?

11 R. Tout ce qu'on peut dire à propos de ces rapports, c'est qu'ils montrent

12 les rapports que nous avions avec les vérificateurs, quel était notre

13 attitude envers eux et vice-versa eu égard à certains événements. Peut-être

14 a-t-on interprété différemment certains événements, mais il n'y a pas eu de

15 notre part l'irrégularité. En tous cas pas l'irrégularité visible, il

16 apparaîtrait ici dans ces rapports.

17 Q. Ceci, maintenant, concerne le mois de janvier. Aux intercalaires 31 à

18 51, nous avons les rapports de février, versés également dans le cadre des

19 possessions du général Delic. Ce sont aussi des rapports que vous avez

20 établis

21 R. Oui, vraiment.

22 Q. Dans ces rapports et pour cette période, si on les prend en bloc,

23 pourriez-vous indiquer là où il y avait un écart ou peut-être une

24 incompatibilité pour ce qui est du comportement infligé par nos organes, et

25 de ce qui avait été prévu à l'accord ?

26 R. Simplement c'est lié à un problème, le plus gros écart et il ne nous

27 est pas dû. Il est dû à la Mission de Vérification. C'est l'événement de

28 Racak. Nous avions un accord avec les vérificateurs selon lesquels s'il se

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1 produisait le moindre incident, s'il y avait un événement quelconque qui se

2 produisait, cela ne devait pas devenir public. Il fallait attendre pour

3 rendre public d'avoir d'abord établi les faits.

4 Pour la première fois, les vérificateurs ont fait preuve d'une action

5 tout à fait réfléchie. Ils n'ont pas pris de mesure de précaution, ils ont

6 aussitôt informé les médias à propos d'un massacre présumé, à propos d'un

7 massacre de civils qui serait le fait du MUP, de l'armée de Yougoslavie.

8 Vous trouvez quelque chose allant dans ce sens dans le rapport de janvier,

9 et vous verrez les contacts que nous avons eus avec la MVK à ce propos.

10 M. NICE : [interprétation] Un problème. Dans les documents fournis par

11 l'accusé et si je peux en juger, il s'agit des intercalaires 31 à 51 qui ne

12 sont pas des documents de 1999. Je ne sais pas si mon document est le même

13 que le vôtre.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il a une liste séparée ceux-

15 ci pour les documents déjà versés.

16 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que M. Nice parle trop loin du micro.

17 M. NICE : [interprétation] C'est bien possible, mais l'accusé

18 --

19 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

20 M. NICE : [interprétation] -- présuppose que nous sommes déjà avisés de la

21 chose si nous l'avions été nous aurions essayé de retrouver ce document, ce

22 qui n'est pas le cas pour le moment, parce que nous n'avons pas été avisé

23 que ces documents allaient être mentionnés.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ce qui est des documents se

25 référant aux événements de 1998, même si le compte rendu d'audience dit

26 qu'il s'agit des intercalaires 40 à 48, en fait, cela devrait être 40 à 68.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, c'est une

28 question d'ordre administrative, qu'avez-vous à dire à ce propos ?

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je parle maintenant de documents qui ont été

2 versés dans le cadre de la déposition du général Delic, et on leur a

3 simplement donné une cote sans qu'on les garde sous forme d'intercalaires,

4 puisque c'était déjà des documents versés au dossier. Nous avons un jeu de

5 documents pour le 1er janvier jusqu'au 31 janvier, ce sont les numéros 1 à

6 31. Pour ce qui est du mois de février aussi vers ce dossier dans le cadre

7 de la déposition du général Delic, nous avons ces documents. Puis, enfin,

8 nous avons les documents de mars avec des cotes et ceci va jusqu'à à la

9 période et la date à laquelle la MVK est partie --

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faut que vous nous donniez des

11 références par cote pour que la Chambre puisse examiner ces documents.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Je vais vous le dire tout de suite -

13 -

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas copie de ce document.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. De 1 à 30. Vous avez D300,

16 intercalaire 262, et vous avez ce numéro mentionné dans la liste. Numéro 2,

17 déposé pendant la déposition du général Delic, c'est la pièce 300,

18 intercalaire 263, et ainsi de suite. Numéro 3 est D300, intercalaire 264,

19 et ainsi de suite. Vous avez la possibilité d'identifier les documents

20 versés.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais nous n'avons pas reçu ces

22 documents.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez. Bien, alors c'est de ma faute, mais je

24 vous dis ce qu'il concerne. Je parle de documents 1 à 31, qui relève tous

25 de la pièce D300, et cela va des intercalaires -- vous avez 262, puis, 263,

26 ainsi de suite et cela va jusqu'au 31. Tout ceci fait partie de la pièce

27 D300. La même chose vaut pour l'autre jeu de documents, vous avez des

28 documents qui ont reçu une cote provisoire aux fins d'identification et

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1 présentés dans le cadre de la déposition du général Delic.

2 Est-ce que je peux continuer maintenant ?

3 M. KAY : [interprétation] Vous avez les intercalaires 262 à 292 de la pièce

4 D300, si nous pouvons nous fier à ce que nous avons dans notre dossier, ont

5 déjà été versés au dossier.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi passer du temps à quelque chose

7 qui a déjà été versé ?

8 M. KAY : [interprétation] C'est de là que vient la confusion parce que

9 l'accusé a parlé de numéro 1 à 30.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donnez ce que vous avez au Greffe,

11 il y aura des photocopies qui seront faites.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. C'est ce que je vais faire, Monsieur

13 Robinson. Mais je le répète, puisque ces documents ont déjà été versés, je

14 me contente de les parcourir puisque nous avons maintenant l'auteur en

15 personne de ces documents, qui pourra signaler quelles sont les

16 particularités générales, il va les prendre en tant que tout. S'il y a des

17 incidents, il pourra nous les signaler, c'est la raison pour laquelle je ne

18 les aborde pas dans le détail parce que nous avons déjà examiné ces

19 documents.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Mais je voudrais passer un peu de temps sur une chose, en particulier,

22 mon Colonel, ce que vous avez dit lorsque vous avez parlé des problèmes

23 soulevés à cause de l'incident de Racak. Dans l'intervalle, j'ai reçu --

24 ou, plus exactement, j'ai trouvé le document du professeur Rakic dans

25 d'autres documents, ce document le service de M. Nice avait à leur

26 disposition. Je n'ai pas eu le temps de faire des photocopies du document,

27 j'espère que ces documents ont déjà été versés au dossier. Maintenant, nous

28 examinons un document du 16 janvier 1999, ministère fédéral des Affaires

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1 étrangères, groupe chargé de la Coopération avec la Mission de l'OSCE, il

2 s'agit d'une conversation entre Dusan Loncar, chef de l'équipe de

3 coordination du gouvernement fédéral chargé du Kosovo-Metohija, avec M. le

4 général Drewienkiewicz, qui était le chef adjoint de la Mission de l'OSCE.

5 Est-ce que vous avez ce document sur vous ? Nous avons remis le document,

6 le dernier jour, certes, mais nous l'avons examiné ou présenté ?

7 R. Oui, je l'ai trouvé.

8 Q. Ici, c'est le procès-verbal de la réunion du général Loncar avec le

9 général Drewienkiewicz --

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel est la cote ?

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Malheureusement, je ne le sais pas. 39130 se

12 sont les derniers chiffres, puis, il y a un chiffre qui est biffé. C'est

13 peut-être le numéro 1. On dit bien cote ou --

14 M. NICE : [interprétation] C'est peut-être la pièce 94, intercalaire 28. Je

15 ne sais pas si vous pensez que ceci se trouve dans le classeur consacré à

16 Racak, si je ne m'abuse c'est le numéro 11. Si ma copie n'est pas annotée,

17 je peux vous la fournir pour qu'elle soit remise sur le rétroprojecteur.

18 Oui, c'est bien ce document. Pour autant qu'on me le rende, on pourra le

19 placer sur le rétroprojecteur.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Nice.

21 M. NICE : [interprétation] Je fais le donner à M. l'Huissier, M. Nort. Il y

22 a une annotation, mais elle est sans intérêt. C'est simplement surligné, un

23 passage surligné.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela se trouve maintenant sur le

25 rétroprojecteur en anglais ?

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vois rien à l'écran.

27 M. MILOSEVIC : [interprétation]

28 Q. A en juger par les premiers mots, cela devrait être la même chose. Je

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1 ne vais pas m'attarder sur la première page. Prenez la deuxième page, mon

2 Colonel, si vous voulez bien. Page 2, troisième paragraphe, on dit : "Le

3 général Drewienkiewicz a ensuite exigé du général Loncar qu'on se s'occupe

4 de l'opération de Stimlje. C'était bien donc la raison principe de sa

5 venue."

6 Veuillez le lire.

7 L'INTERPRÈTE : Les interprètes relèvent que ceci ne se trouve pas sur le

8 rétroprojecteur.

9 M. NICE : [interprétation] Je ne suis pas si on a trouvé le bon endroit en

10 anglais.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maintenant, c'est affiché à l'écran.

12 M. NICE : [interprétation] Non cela, c'est à propos de Decani, pas de

13 Stimlje.

14 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

15 M. NICE : [interprétation] Si vous me donnez ce document, Monsieur

16 l'Huissier, je vais essayer de trouver le bon endroit.

17 Normalement, c'était bien le passage que nous avions, dans lequel il

18 était référence à Decani d'après mon estimation. Oui, oui, nous l'avons

19 repéré. Merci, Madame Dicklich, comme d'habitude.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] On ne parle pas, du tout, de Decani, à mon

21 avis. Mais enfin, peu importe. Je suppose qu'il s'agit bien du même

22 document.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Decani se trouve mentionner dans le

24 document que nous avons sous les yeux.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon.

26 M. NICE : [interprétation] Vous voyez aussi vers le milieu de l'écran, le

27 nom ou le mot "Stimlje."

28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon.

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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Pourriez-vous lire ce paragraphe ? "Il a dit --"

3 R. "Il a dit qu'il avait des informations indiquant que plus de 30 civils

4 avaient été tués à cet endroit. Parmi lesquels un grand nombre d'enfants de

5 8 ans, de femmes et de personnes âgées. Il a informé le général Loncar que

6 lui-même et Walker, ainsi qu'un grand nombre de journalistes allaient se

7 rendre sur les lieux. Dès la réunion serait terminée et qu'ils avaient

8 l'intention d'informer l'OSCE et la communauté internationale de tout ceci.

9 Il a averti que ceci pourrait "être très mauvais pour nous."

10 Q. Vous savez ce qui s'est passé ce jour-là ?

11 R. Oui. J'étais là à cette réunion au cours de cette conversation. Je

12 voudrais simplement dire que le général Drewienkiewicz m'a appelé dès le

13 15, dans la soirée, vers 11 heures, 11 heures et demie du soir. Il était

14 près de minuit. Il m'a téléphoné et il m'a posé une question à propos de

15 l'action à Racak. Je lui ai expliqué ce que je savais. Apparemment, c'était

16 une action du MUP, antiterroriste, action terroriste. Il a dit que d'après

17 les premiers renseignements qu'il avait obtenus, il y avait eu quelque cinq

18 ou six morts et un même nombre de blessés mais il ne m'a pas du tout parlé

19 de femmes, d'enfants. Cela, c'était dans la soirée du 15.

20 Le lendemain, au matin, j'ai gardé le contact avec lui, depuis mon

21 bureau qui se trouvait au conseil exécutif pour le Kosovo-Metohija et le

22 bureau du général Loncar était adjacent au mien. Il m'a dit : "Vous avez

23 commis un massacre à Racak. Vous avez tué des femmes et des enfants. Walker

24 et moi, nous allions sur place avec des journalistes pour divulguer ceci au

25 monde entier."

26 Je lui ai demandé de ne pas agir sur une impulsion mais de bien ce

27 qui a été retenu dans l'accord. Les autorités chargées d'enquêter devaient

28 enquêter avec l'aide de la MVK. Puis, qu'on verrait comment vont les choses

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1 et que c'est seulement à ce moment-là qu'il faudrait rendre ceci publique.

2 Il m'a alors répondu que M. Walker était déjà parti en direction de

3 Racak avec des journalistes, qu'en fait qu'il était déjà là et qu'il avait

4 exigé d'avoir une réunion avec le général Loncar. Nous nous sommes mis

5 d'accord pour que cette réunion ait lieue. Nous l'avons prévu et si je me

6 souviens bien, était prévue vers 11 heures et demie ou midi. Il n'était pas

7 encore midi. Il devait être quelque chose comme 11 heures et demie.

8 Le général Drewienkiewicz, lorsque cette réunion a eu lieu et vous

9 avez ici, le procès-verbal de cette réunion, procès-verbal établi par un

10 employé du ministère des Affaires étrangères. Je vois une signature,

11 Radenko Somic, alors que la note d'information, la note de service, plus

12 exactement, a été signée par M. Slana, qui était chef du bureau de

13 l'antenne du ministère des Affaires étrangères sur place.

14 Mais tous les propos du général Drewienkiewicz ont été décrits. Je

15 vous ai dit, ce paragraphe, apparemment, plus de 30 civils auraient été

16 tués, que la plupart de ces personnes étaient des enfants de huit ans, des

17 femmes et des personnes âgées.

18 Q. Mon Colonel, il y a quelque chose qui n'est pas logique ici. Il

19 dit avoir dit au général Loncar que lui-même et Walker, avec beaucoup de

20 journalistes, aussitôt après la fin de cette réunion, allaient aller sur

21 les lieux alors que vous, vous dites qu'au moment où vous prévoyez le

22 moment de cette visite dans cette conversation téléphonique qu'il a eu avec

23 vous, il a dit que Walker, qu'il était déjà parti en direction de ce lieu.

24 Donc là, il n'y a pas concordance. D'où est-ce que cela vient ?

25 R. Ce qu'il dit ne correspond pas à la vérité. La vérité, je vous

26 l'ai dit, il y a quelques instants au cours de cette conversation que j'ai

27 eue par téléphone avec lui. Il m'a dit qu'il allait aller avec Walker et

28 les journalistes et lorsque je leur ai dit d'attendre, il m'a dit que

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1 Walker était déjà parti lorsqu'il est venu à cette réunion, il a dit que

2 Walker et lui-même allait après cette réunion.

3 Q. Alors, où est la vérité ?

4 R. La vérité c'est que Walker était déjà sur les lieux parce que la

5 réunion a duré une heure, une heure et demie. Cela s'est terminé vers 13

6 heures alors que le 16, à 13 heures, Walker était déjà sur les lieux avec

7 certains commandants de l'UCK à qui il parlait. Il était Racak d'après les

8 renseignements que nous avons. Donc, ce n'est pas logique. A 13 heures, il

9 n'aurait pas pu être à Pristina.

10 Q. Fort bien.

11 R. Ceci peut être aisément établi grâce à ses déplacements si on les

12 constate, le 16.

13 Q. Très bien.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le moment est venu de faire la

15 pause. Pause de 20 minutes.

16 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

17 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous prie, continuez, Monsieur

19 Milosevic.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Mon colonel, je vous invite maintenant à examiner le bas de la deuxième

22 page. Le dernier paragraphe -- ou plutôt l'avant dernier paragraphe. C'est

23 un paragraphe un peu plus long. Il est question ici -- enfin, c'est un

24 procès-verbal qui reprend les propos du général Loncar. Est-ce que vous

25 pouvez nous lire ce qui est dit ici. Il a souligné que sur tous mouvements

26 des unités de l'armée, du MUP, que dit-on ici ?

27 C'est l'avant dernier paragraphe, deuxième page. Loncar a protesté à cause

28 de la déclaration faite par le général Drewienkiewicz.

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1 R. "Loncar a protesté à cause de la déclaration du général Drewienkiewicz

2 disant qu'il ne savait pas qui a tiré, qui a blessé deux vérificateurs. Il

3 a souligné que c'était un manque de correction flagrant."

4 Q. Arrêtons-nous là. De quoi il s'agit ?

5 R. Le 15 janvier, près de Rznic, deux vérificateurs ont été blessés. Le 16

6 janvier, un véhicule motorisé du centre

7 régional 1, donc, le centre de Prizren a été touché par une balle. Ce qu'on

8 appelait l'armée de libération du Kosovo a délibérément pris pour cible les

9 vérificateurs. Cela on l'a su après. Mais nous avons su tout de suite car,

10 nous, c'est lors de la première réunion que

11 M. Ciaglinski me l'a dit. Il se trouvait à bord de ce véhicule où son

12 vérificateur a été blessé, il sait exactement qui l'a blessé.

13 Donc, dès le départ, lorsque j'ai pris la parole, c'est ce que j'ai

14 précisé. A chaque fois qu'il y a eu un incident, et en particulier, lorsque

15 Drewienkiewicz était en jeu, il soupçonnait toujours une autre partie. Il

16 voulait toujours qu'on prouve que ce n'était pas nous les auteurs. Or, les

17 commandants eux-mêmes de l'UCK ont reconnu que c'étaient eux qui l'avaient

18 fait, et d'après la déclaration de M. Ciaglinski.

19 Ils ont estimé que cela a été fait délibérément. Pour quelles

20 raisons ? Parce que le commandant de l'UCK pour Jablanica a déclaré qu'ils

21 ne devaient pas escorter ou suivre les véhicules de l'armée ou de la police

22 en particulier dans les zones qu'ils contrôlaient. Ce que je peux vous dire

23 que c'est à partir du 15 janvier qu'il y a eu des équipes, des

24 vérificateurs qui ont cessé, en fait, toutes les équipes ont cessé de

25 suivre les mouvements de l'armée et du MUP lorsqu'ils passaient par les

26 zones contrôlées par l'UCK. C'est la raison pour laquelle M. Loncar a dit à

27 Drewienkiewicz que sa déclaration était malvenue, enfin qu'elle était tout

28 à fait inadéquate parce qu'on savait qui a tiré sur les vérificateurs et

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1 pourquoi ?

2 Q. Vous étiez présents dans cette réunion ?

3 R. Oui.

4 Q. Drewienkiewicz, comment a-t-il réagi lorsqu'il a entendu les

5 protestations de Loncar ? Lorsqu'il a protesté parce qu'il a dit qu'il ne

6 savait qui l'a fait même s'il savait que c'était les membres de l'UCK ?

7 R. Il a simplement maintenu sa position. Cela ne l'a pas fait hésité, donc

8 il n'a pas changé d'attitudes en particulier lors de cette réunion où il

9 est arrivé très agressif, en colère. Dans le PV, on voit qu'il n'a même pas

10 voulu prendre un café. C'est habituel chez nous, c'est normal et il l'a

11 toujours fait. Auparavant, c'était la première fois qu'il a refusé le café,

12 et par son attitude il a montré qu'il ne -- donc, il a dit qu'il ne voulait

13 pas prendre un café avec nous à cause de ce qui s'était produit à Racak.

14 C'est cela qu'il a dit. Mais après, il s'est un tout petit peu calmé. Vers

15 la fin, il n'avait plus la même arrogance, mais il a maintenu sa position

16 même s'il s'est avéré par la suite que c'était une position erronée et que

17 ce qu'il a défendu n'était pas correct.

18 Q. Que lit-on par la suite ? Que dit Loncar ?

19 R. Il a souligné que, tout comme il l'avait signalé auparavant, l'action

20 qui avait été menée pour capturer les terroristes qui avaient tué le

21 policier et qui ont rencontré une résistance bien préparée de la part des

22 terroristes. Que ceci montre qu'ils avaient été informés de nos intentions.

23 Q. La phrase que vous avez sautée, il a souligné que sur tout mouvement

24 des unités de l'armée du MUP, cela vous ne l'avez pas lu. Que lit-on dans

25 ce texte ?

26 R. Il a souligné par la suite que sur tout mouvement des unités de l'armée

27 yougoslave et du MUP, on informait précédemment l'UCK et que c'est ce qui

28 s'est passé pour ce qui est de Stimlje.

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1 Q. Donc, qu'est-ce que cela nous montre dans ce que dit Loncar ?

2 R. Mais, à titre journalier, on informait des mouvements et des activités

3 qui allaient se produire pendant la journée qui allait suivre, et de même

4 pour l'action de Stimlje.

5 Q. Donc, Loncar souligne le fait que c'est toujours en temps voulu que

6 vous les informez et qu'ils ont été informés de l'action de Racak ?

7 R. Oui. C'est le MUP qui a informé l'UCK de l'action qui allait s'en

8 suivre à Racak.

9 Q. Drewienkiewicz a-t-il réagi d'une manière que ce soit ?

10 R. Non. Il n'a pas réagi. Il a gardé le silence et il simplement maintenu

11 sa position. Il n'a absolument pas réagi à ce qu'il a entendu de la part du

12 général Loncar. C'est obstiné dans sa position lors de cette réunion il n'a

13 pas voulu changer d'avis. Il a persévéré dans sa position.

14 Q. Est-ce que vous saviez qu'ils avaient été informés de cette opération

15 de Racak préalablement ?

16 R. Je le savais grâce à Loncar parce que j'étais le suppléant et

17 l'assistant de Loncar, donc, de la Commission fédéral chargé des Relations

18 avec la Mission de Vérification au Kosovo-Metohija. J'étais d'une part à la

19 tête de l'équipe chargée des relations avec la MVK, j'étais en même temps

20 le suppléant de Loncar. Donc, nombre d'activités au sujet desquelles était

21 Loncar, j'étais, moi aussi, au courant, en particulier, activités qui

22 avaient avoir avec le MUP.

23 Q. Très bien. Je vais vous demander à présent simplement de nous faire un

24 commentaire au sujet de ce procès-verbal que j'ai sous les yeux, c'est un

25 procès-verbal que nous avons reçu récemment, en fait, nous l'avons reçu le

26 dernier jour avant la reprise. C'est un entretien avec Aleksandar Nikolaev,

27 qui est le chef du département politique, de la section politique du 12

28 janvier. Cela précède l'événement de quelques jours, les événements de

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1 Racak.

2 R. J'ai trouvé cela.

3 Q. Numéro 1399112. Le 12 janvier, c'est le poste du MISP à Pristina.

4 M. NICE : [interprétation] L'accusé souhaite présenté -- si l'accusé

5 souhaite présenter des documents, même s'ils avaient été communiqués en

6 application de l'article 68 ou, autrement, bien, il doit néanmoins nous les

7 communiquer d'une manière ou d'une autre. Là, vraiment, je n'arrive pas à

8 retrouver ce document.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, où est ce

10 document ? L'avons-nous ?

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Là, où on doit renseigner les informations sur

12 la pièce à conviction c'est vide. Mais de toute évidence cela sort du

13 bureau de M. Nice, parce que je n'ai pas d'autre document dans cette

14 catégorie. Cela a un numéro ERN, 0139112, et cela est un procès-verbal des

15 consultations avec M. Aleksandar Nikolaev de la MVK. Si vous voulez, on

16 peut le placer sur le rétroprojecteur, et le témoin et moi nous l'aurons en

17 version serbe.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Plaçons sur le rétroprojecteur.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Colonel, pourriez-vous le placer sur le rétroprojecteur, s'il vous

21 plaît, et ceci vous permettra de donner lecture du texte.

22 R. Quelle est la page qui vous intéresse ?

23 M. NICE : [interprétation] A en juger d'après le numéro ERN ce serait la

24 pièce 792, intercalaire 4.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Nice.

26 M. MILOSEVIC : [interprétation]

27 Q. Nous allons sauter les informations sur le lieu où s'est tenue la

28 réunion, donc dans les bureaux du poste. Que lit-on au paragraphe 2 ?

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1 R. Voulez-vous que je lise ?

2 Q. Donc, Aleksandar Nikolaev, est le chef -- ce qu'on lit

3 ici : "C'est de la section interne politique de reconstruction de la MVK.

4 L'interlocuteur nous a présenté quelques détails au sujet des événements au

5 sein de la MVK après l'assassinat du policier et l'enlèvement des membres

6 ou du membre de la VJ." C'est ce qu'on lit ici ?

7 R. Oui.

8 Q. La suite ?

9 R. "Tout de suite après avoir été informé sur les événements comme cités,

10 le général Drewienkiewicz a informé Walker à Washington. Walker a demandé

11 de la part du général Drewienkiewicz d'attendre avant d'envoyer le rapport

12 à Washington en le mettant en garde qu'il s'agit peut-être d'une

13 désinformation. Malgré cela, le général Drewienkiewicz a organisé une

14 réunion avec les autres suppléants de Walker et à la majorité des voies il

15 a été décidé d'envoyer néanmoins le rapport à Washington, ce qui a provoqué

16 une grande colère de la part de Walker. Dans la suite de l'entretien,

17 l'interlocuteur nous a apporté à notre connaissance la situation à la MVK

18 réalisée le 9 janvier de cette année, par la section analytique de la MVK,

19 (le service du renseignement du MVK. Cette section comporte des officiers

20 américains, anglais, et allemands, des analystes. Cette analyse comprend la

21 situation telle qu'elle prévaut maintenant à l'UCK, à la VJ, le MUP, et

22 également auprès de la population civile albanaise."

23 Q. Que lit-on au sujet de chacune de ces entités ?

24 R. Au sujet de l'UCK, il est dit : "On estime que l'UCK intensifiera ses

25 activités dans la zone de Mitrovica, d'Urosevac, et également le long de

26 l'axe Suva Reka-Stimlje."

27 Q. Urosevac-Suva Reka-Stimlje c'est la région de Racak ?

28 R. Oui.

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1 Q. Donc, cette partie autour de Racak.

2 R. "Les dernières activités de l'UCK appuient ces estimations

3 (l'assassinat d'un policier et l'enlèvement du soldat et des soldats.) On

4 estime que ces deux actions ont été coordonnées, d'une manière très

5 professionnelle et organisée. L'UCK annonce de nouvelles attaques sur les

6 membres du MUP. Il semblerait que l'UCK essaie de ramener les contacts

7 officiels, on le fait en passant par les soi-disant représentants chargés

8 des relations avec le public, (en tant que représentant on mentionne Rusti

9 Asari [phon]."

10 Q. On note que l'UCK prend ses distances par rapport à la population ?

11 R. Oui. "L'UCK tente sur le territoire qu'il contrôle de créer des organes

12 d'autorités, de pouvoir, le MUP, les organes municipaux, et cetera. On voit

13 de plus en plus de la part de l'UCK une tentative de se faire passer pour

14 une armée officielle dans ses contacts avec la MVK."

15 Q. Les médias ?

16 R. "Les médias qui sympathisent avec l'UCK représentent la MVK de plus en

17 plus comme étant incompétente et on estime que c'est une tendance dans leur

18 manière de relier les événements qui vont se poursuivre. On s'attend à ce

19 qu'on monte de toutes pièces des incidents de la part de l'UCK et qu'on

20 attribue les assassinats des Albanais au MUP et à la VJ."

21 Q. Pour la VJ que dit-on ?

22 R. Pour la VJ, ont dit : "Les rapports entre la VJ et la MVK sont évalués

23 comme bons. La VJ entreprend des activités actuellement qui ont pour cible

24 d'intimider la population. On s'entendait à ce que la réaction de la VJ

25 après l'enlèvement des soldats serait plus forte qu'elle ne l'a été. "

26 Q. Pour le MUP, que dit-on ? Tendance à arrêter les opérations et pour la

27 partie de Rugova, Ildeka [phon], on dit : "Il tente de renforcer ces liens

28 avec l'UCK, mais sans succès."

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1 Q. En dernière page, il est dit : "Violence d'Urosevac et de Mitrovica

2 risque de s'aggraver."

3 R. Conclusion. Il est dit : "Les violences d'Urosevac et de Mitrovica

4 pourraient s'aggraver ou s'intensifier.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, les interprètes

6 nous disent que vous avancez trop vite. N'oubliez pas que les interprètes

7 voient le document pour la première fois.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut attendre la cote de

9 cette pièce, Monsieur Nice ?

10 M. NICE : [interprétation] C'est la pièce 792, intercalaire 4.

11 Nous essayons vraiment de nous procurer la version anglaise parce qu'il est

12 très difficile de suivre sans avoir la version anglaise. Nous allons

13 essayer de l'avoir au plus vite.

14 L'accusé doit reconnaître qu'il est de son devoir de nous fournir ces

15 documents par avance. Il devait pouvoir savoir quels sont les documents

16 qu'il a. Enfin, à quelle pièce ils correspondent et, s'il ne peut pas le

17 faire, il faudrait qu'il fasse appel au bureau de liaison ou à mes

18 confrères, ou à mon confrère, Me Kay, ou il peut s'adresser à moi ou Mme

19 Dicklich par avance.

20 Donc, comme cela, on pourra nous procurer la version anglaise en

21 temps voulu.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Nice. Ce

23 sont des commentaires pertinents. A l'avenir, si vous n'êtes pas préparé,

24 je vais procéder comme on le ferait dans mon pays. Vous n'aurez pas la

25 possibilité de présenter des éléments de preuve en vous appuyant sur les

26 documents que vous n'auriez pas préparés par avance. Vous devez être

27 pleinement préparé.

28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais s'agissant de la source de l'origine de ce

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1 document, j'ai déjà dit que c'est sans aucun doute que j'ai reçu ce

2 document de la part du bureau de M. Nice qui m'a fourni ce document

3 conformément à ses obligations en application de l'article 68. C'est

4 vraiment au tout dernier moment, le dernier jour que j'ai retrouvé ce

5 document.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais ceci n'a rien à voir avec le

7 fait que vous appuyez sur ce document pour présenter des éléments de

8 preuve. Donc, sur ce document que vous avez reçu de la part de M. Nice.

9 Vous devez présenter les exemplaires du document à la Chambre et à l'autre

10 partie.

11 M. NICE : [interprétation] Pour faire toute la lumière là-dessus, en fait,

12 le document a été communiqué de deux manières différentes. C'est d'une part

13 un document qui a été communiqué en application de l'article 68 et aussi,

14 c'est une pièce à conviction. Donc, l'accusé devrait nous avertir du fait

15 qu'il s'agit de quelque chose qui a déjà été versée au dossier.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous en prie, continuez.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Par conséquent, mon Colonel, nous avons là un document qui porte sur

19 l'entretien qui a eu lieu, le 12 janvier, donc, trois jours avant les

20 événements de Racak.

21 R. Oui.

22 Q. Dites-nous, il s'agit là d'une analyse qui provient de la section du

23 renseignement de la MVK et ils s'attendent à ce qu'on invente de toutes

24 pièces des incidents. Il s'agit des attentes, des prévisions de la part de

25 la Mission de Vérification. Est-ce que c'est bien ce qu'on lit dans ce

26 document ?

27 R. Oui. C'est ce qu'on dans ce document.

28 Q. En particulier, à deux endroits, est-ce qu'on mentionne Urosevac ou,

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1 c'est-à-dire, cette zone où se trouve Racak ?

2 R. Oui. Stimlje et Suva Reka.

3 Q. Très bien.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'aurais plus besoin de m'attarder là-

5 dessus. J'avais d'autres documents que je souhaitais présenter, mais M.

6 Nice avait la même objection à leur sujet. Je ne vais pas les examiner,

7 Monsieur Robinson, pour que vous ne soyez pas tenté de m'interdire la

8 présentation de ces documents.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Je vais maintenant revenir à vos rapports. S'il vous plaît, dans les

11 rapports que vous avez rédigés, qui vont de 31 à 51 sur la liste, est-ce

12 qu'on y trouve les documents qui ont à voir avec la déposition du général

13 Delic ? C'est bien vos documents ?

14 R. Oui.

15 Q. Donc, le D300, c'est au 300. Le 301 au 301, tout cela, ce sont vos

16 documents.

17 R. Oui.

18 M. NICE : [interprétation] Dans la totalité de ces rapport qui ont à voir,

19 Monsieur le Président, nous avons apporté ces documents, ils vont pouvoir

20 être placés sur le rétroprojecteur. Nous les avons sorti de nos archives à

21 nous.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie au nom de l'accusé,

23 Monsieur Nice.

24 Monsieur Milosevic, non seulement, c'est un manque de respect, mais c'est

25 une entrave à l'efficacité parce que ceci nous fait perdre du temps en

26 essayant de retrouver les documents.

27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, ce que j'ai compris, c'est

28 que les documents qui sont déjà versés en tant que pièces à conviction, il

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1 suffit de citer leurs cotes. C'est tout ce que j'ai à faire et que je ne

2 voulais pas vous les communiquer de nouveau parce que c'est quelque chose

3 qu'on a déjà. Nous avons ici l'auteur de ces documents et je souhaiterais

4 qu'il nous parle de leur teneur et qu'il confirme leur authenticité. Il

5 s'agit de documents qui ont été versés au dossier par le truchement de la

6 déposition du général Delic.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Par conséquent, mon Colonel --

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, même si ces

10 pièces ont déjà les pièces à conviction versées au dossier, vous devez

11 avoir des exemplaires que vous nous communiquerez puisque nous ne les avons

12 pas sous les yeux. Nous allons les examiner rapidement. Comme M. le Juge

13 Kwon vient de me le dire, vous devriez, peut-être, nous prévenir par avance

14 pour qu'on puisse nous, prendre les dispositions pour que ces exemplaires

15 soient apportés.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Mon Colonel, dans tout ce jeu de documents pour le mois de février,

18 est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a un incident qui révélerait que

19 notre parti ne s'est pas acquitté de toutes ces obligations à l'égard de la

20 MVK ?

21 R. Notre parti a toujours respecté toutes ses obligations, eu égard à la

22 MVK, mis à part les situations où la MVK n'a pas respecté l'esprit de

23 l'accord. Là, nous ne l'avons pas fait.

24 Q. Y a-t-il, ne serait-ce qu'un seul événement qui serait repris dans ce

25 document de février où on pourrait voir qu'il y a eu un manquement de la

26 part de notre parti ?

27 R. Je n'ai pas pu en repérer. Je n'en ai pas trouvé.

28 Q. Très bien. Mais enfin, nous avons cet aperçu, des documents, qui

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1 contient des numéros allant de 52 à 73. Il s'agit là encore de documents

2 qui ont été présentés ici, au moment de la déposition du général Delic.

3 Donc, nous avons les documents qui vont de 448, en passant par 449, 450

4 jusqu'à 483. Ce sont des documents qui contiennent des rapports quotidiens

5 et hebdomadaires.

6 Est-ce que pour l'essentiel ces rapports couvrent tout ce que l'on

7 trouve sous la forme succincte ou résumée dans les rapports quotidiens ?

8 Est-ce qu'il y a une concordance parfaite ?

9 R. Oui. Il y a une concordance parfaite. En fait, dans les rapports

10 hebdomadaires, on retrouve tout ce qui figurait dans les rapports

11 quotidiens précédemment, pour la semaine passée.

12 Q. Dans ce jeu de documents qui concerne le mois de mars, est-ce qu'il y

13 a, ne serait-ce qu'un seul incident où notre parti n'aurait pas réagi

14 conformément à l'accord avec la MVK ?

15 R. Il n'y a pas un seul document de ce genre. Nous avons ici une période,

16 permettez-moi de le dire, une période où le commandement du Corps d'armée a

17 procédé à des estimations, évaluations qui ont donné pour résultat la

18 constatation que notre position, position du Corps de Pristina était

19 défavorable et qu'il y avait entre 6 000 et 7 000 hommes, au nord

20 d'Albanie, pour l'UCK, de 2 000 à 3 000 en Macédoine et environ 15 000

21 hommes sous armes au Kosovo. L'équivalent donc, serait 20 000 jusqu'à 25

22 000 combattants en arme ou plutôt de terroristes. Nous avions entre quatre

23 et cinq attaques par jour contre des civils, la police ou l'armée

24 yougoslave sur les cinq districts du Kosovo-Metohija, quatre étaient en

25 proie au combat à cause de l'activité des forces terroristes Siptar sur les

26 20 municipalités. Dans les 19, il y avait des opérations de combat, environ

27 300 villages étaient des théâtres d'opérations des terroristes, période où

28 l'UCK s'est prépare pour l'offensive du printemps.

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1 Q. Très bien. Maintenant, nous avons parcouru ces mois, ces rapports qui

2 datent de la période de la Mission de Vérification. Alors, pour comparer la

3 situation entre le moment où la mission est arrivée et la fin de sa

4 mission, avant son départ, quelle -- comment évoluait la situation pour ce

5 qui est des actes de violence de l'activité de l'UCK au Kosovo-Metohija ?

6 R. Voilà, je vous ai dit quelle a été la situation vers la fin avant le

7 départ ou au moment du départ de la MVK. Mais je vous ai dit au départ, au

8 début du mois d'octobre, la soi-disant armée de libération du Kosovo-

9 Metohija avait été brisée, ne constituait pas, ne représentait pas une

10 force organisée. Donc, elle n'avait pas suffisamment d'équipements, pas une

11 bonne organisation. Elle ne tenait pas sur son contrôle des portions du

12 territoire. Maintenant, je commence à vous dire quelle a été la situation

13 en mars d'après les estimations du Corps de Pristina. Nous avions commencé

14 à amener une partie de nos forces au Kosovo-Metohija. Des unités qui ne

15 faisaient pas partie de l'organigramme du Corps de Pristina. Mais nous

16 avons estimé, on n'en a informé la MVK que c'était notre droit. Nous avons

17 reçu des menaces de l'OTAN disant qu'ils allaient procéder à des

18 bombardements, ils redéployés des avions en Italie, et c'est quelque chose

19 dont nous avons été informée. Dès ce moment-là, nous sommes arrivés à la

20 conclusion qu'il fallait bien qu'on entreprenne quelque chose parce que

21 sinon on allait se trouver dans une situation, on allait pas pouvoir

22 s'acquitter des missions qui étaient celles de nos forces armées.

23 C'est la raison pour laquelle dans ces rapports du mois de mars, on

24 pourrait dire qu'il s'agit là d'une violation de l'accord signé entre

25 l'OSCE et notre pays puisqu'on aurait dû ramener, on devait ramener nos

26 forces au niveau du mois de février 1998, donc, on pourrait affirmer cela,

27 mais cela est dû à des circonstances que je viens de vous préciser. Il y a

28 le document signé au nom de la communauté européen par Clark et une

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1 deuxième personne, puis, de notre côté, le général Djordjevic. On a signé

2 un document disant qu'on se réservait le droit de redéployer des forces ou

3 d'utiliser, d'employer des forces, mais avec informations fournie à la MVK.

4 Q. Je vous remercie, mon Colonel.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que bien que nous ayons passé en revue

6 ces rapports très rapidement, et puis -- je ne parle pas des rapports déjà

7 versés dans le cadre de déposition du général Delic, mais des rapports qui

8 vont jusqu'à la fin 1998. Il s'agit là de documents qui sont des documents

9 venant du colonel Kotur.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous nous donner leur

12 description exacte par référence ? De ceux qui n'ont pas été versé au

13 dossier.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 Maître Kay, pourriez-vous éclairer notre lanterne s'agissant des documents

16 d'octobre et décembre déjà versés au dossier ?

17 M. KAY : [interprétation] Il me semble que ces documents ont dû être déjà

18 versés au dossier. Nous sommes en train de procéder à des vérifications

19 pour voir quelles ont été les décisions de la Chambre s'agissant de ces

20 documents. Nous ne pouvons pas vous donner de réponse immédiate, je suis

21 désolé. Mais nous sommes en train de procéder à une vérification.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donnez-moi un instant, je vais procéder

23 à une vérification, moi-même. Continuons.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Continuons, Monsieur Milosevic.

25 On reviendra sur ce point plus tard.

26 M. NICE : [interprétation] Mme Dicklich, après une première recherche, me

27 dit que sur la base de la liste qui nous a été remise, c'est-à-dire,

28 ensemble des pièces utilisées avec le Témoin Kotur. Là où on voit, les

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1 documents n'ont pas encore été versés au dossier, ils n'ont pas encore été

2 versés au dossier parce qu'avec Delic, l'accusé n'a pas traité de ces

3 documents potentiels. Cela se trouvait dans le document Delic, mais ils

4 n'ont pas été utilisés. Mme Dicklich essaie maintenant de vérifier que

5 cette liste, la liste fournie par l'accusé, comporte tous les documents

6 concernés.

7 Nous rencontrons souvent des difficultés vue la nature dont ces

8 listes sont préparés. Nous tous ainsi que nos collaborateurs et ceux qui

9 travaillent dans d'autres services ici. Peut-être pourrait-on reporter

10 l'examen de tous cela après la pause.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si on regarde l'intercalaire 262 à

12 291, on voit qu'il s'agit des documents qui tous ont été versés au dossier

13 en tant que pièces à conviction Delic à l'exception de documents qui ont

14 reçu une cote aux fins d'identification en attente de leur traduction. Mais

15 je n'ai pas vérifié le reste.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons suivre la suggestion de

17 M. Nice.

18 Je redonne la parole à l'accusé.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On procédera à une revérification.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, vous m'avez demandé de

21 donner la référence de ces documents. Je l'ai déjà dit, je l'ai fait quand

22 j'ai posé mes questions à l'accusé. Je le répète : intercalaire 19 à 39.

23 Nous avons des rapports de la Mission de Vérification qui date de 1998. Au

24 sujet du mois de novembre, j'ai posé des questions au témoin au sujet de

25 ces documents. Maintenant aux intercalaires 40 à 68, on a des rapports au

26 sujet de la Mission de Vérification, qui date de décembre.

27 J'ai également interrogé le témoin sur ces documents là, si bien que

28 je me suis conformé à votre demande et je demande quant à moi que les

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1 intercalaires 19 à 39 et 40 à 68 soient versés au dossier.

2 Ensuite, nous avons les documents Delic pour lesquels j'ai donné des

3 cotes, des numéros de référence et pas des numéros d'intercalaire.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le Greffier nous confirme que ces

5 pièces n'avaient pas été versées précédemment au dossier, si bien que nous

6 allons le faire maintenant. Oui. Veuillez octroyer une cote à ces

7 documents.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait accepter le versement au

9 dossier de l'organigramme de la carte de l'organisation, tout ce qui a

10 trait à la Mission de Vérification. Les documents que j'ai examinés avec

11 lui ?

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Les documents, fournis par

13 M. Milosevic, sont versés au dossier sous la cote D332.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ces documents sont versés au

15 dossier. Est-ce que vous avez une cote ? D'accord, c'est l'ensemble du

16 classeur qui est ainsi versé au dossier.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Mon colonel, nous avons entendu ici le général Maisonneuve. Est-ce que

19 vous avez eu l'occasion de rencontrer le général Maisonneuve ? Si c'est le

20 cas, quelle est était sa Mission de Vérification ?

21 R. Oui. J'ai rencontré le général Maisonneuve, il était à la tête du

22 centre régional numéro 1, à Prizren.

23 Q. Je souhaiterais vous poser un certain nombre de question au sujet de sa

24 déposition qu'il a faite ici, et j'imagine que vous êtes tout à fait bien

25 placé pour répondre à mes questions. Il a dit qu'après l'incident de Racak,

26 le commandant de la Brigade d'Urosevac, le général Krsman Jelic, a refusé

27 de le rencontrer. Maisonneuve affirme qu'il a réussi à rencontrer le

28 général Jelic seulement trois semaines plus tard, le général Krsman Jelic,

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1 puisqu'à ce moment-là, il avait réussi à vous forcer à persuader Jelic à le

2 rencontrer ?

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je signale à ces Messieurs que ceci figure au

4 compte rendu d'audience à la page 5 821, la déposition ayant été réalisée

5 le 29 mai 2002. Si nécessaire, je peux donner lecture du compte rendu

6 d'audience, mais je viens de résumer la teneur de ce qui a été dit et

7 j'aimerais maintenant entendre la réponse du témoin.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Maisonneuve, bien, je suis surpris qu'il

9 est tenu de tel propos parce qu'en tant que général de l'armée canadienne,

10 il aurait pu savoir, et je crois qu'il connaissait d'ailleurs quelles sont

11 les relations qui existent au sein de toutes les armées du monde, y compris

12 celle de l'ex-Yougoslavie. Premièrement, je n'étais pas le supérieur du

13 général Delic, je n'étais pas en mesure de le persuader.

14 M. MILOSEVIC : [interprétation]

15 Q. Pas le général Delic.

16 R. Non, le général Krsman Jelic. Je ne pouvais pas le persuader d'assister

17 à une réunion. J'étais simplement membre d'une équipe de liaison chargée de

18 la liaison avec la Mission de Vérification.

19 Q. On ne va pas utiliser le terme de forcer, mais est-ce que vous avez

20 essayé de faire en sorte qu'il parle à Maisonneuve ?

21 R. Non. Quand la demande est venue par l'intermédiaire de l'état-major de

22 la mission à Pristina, venant de leur QG, demande stipulant que Maisonneuve

23 voulait rencontrer Delic, nous avons immédiatement organisé ladite réunion.

24 Il avait précédemment essayé de rencontrer Delic, peut-être, je n'en sais

25 rien, j'en n'étais pas informé. Mais, à ce moment-là, la ligne de

26 communication -- la filière de communication allait du centre régional en

27 passant par le centre de Pristina et le QG de Pristina, avec le Corps de

28 Pristina que je dirigeais, et M. Maisonneuve n'aurait pu contacter que les

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1 officiers de liaison -- plutôt l'officier de liaison de M. Delic à la

2 garnison d'Urosevac, sauf que M. Maisonneuve n'appartenait pas à la zone en

3 question, puisque c'était la zone du centre régional numéro 5 de Pristina.

4 Ce n'est plus très important de savoir pourquoi M. Maisonneuve voulait

5 cette réunion, parce que toutes les obligations de la

6 243e Brigade mécanisée d'Urosevac à l'égard de la mission, tout cela se

7 faisait par l'intermédiaire de l'officier de liaison. Même chose pour le

8 Corps de Pristina, avec l'équipe de liaison qui était dirigée par mes

9 soins. Si bien qu'il était inutile que je persuade qui que ce soit de faire

10 quoi que ce soit, comme cela a été dit.

11 Q. Merci. De manière générale, est-ce que le général Jelic a essayé de se

12 soustraire à cette rencontre avec le général Maisonneuve ?

13 R. Non. A ma connaissance, Delic n'a jamais voulu éviter une telle

14 réunion, il n'a simplement pas eu le temps au moment où Maisonneuve a

15 décidé de rencontrer le commandement. C'est pour cela qu'on a besoin

16 d'officiers de liaison. Ce sont eux qui sont les mieux à même de

17 transmettre des informations, et cetera.

18 Personnellement, je peux affirmer ceci dit, en tout responsabilité

19 car j'ai été longtemps à la tête d'une brigade, et cette brigade était

20 déployée sur un périmètre de 40 kilomètres au cours d'action extrêmement

21 intensive de la part de la soi-disant Armée de libération du Kosovo qui a

22 attaqué toute la brigade et tout le territoire, il faut dire, je répète,

23 que Delic ne pouvait pas avoir une réunion si on le prévenait le jour même.

24 Il fallait cette demande à l'avance, et une telle demande pouvait être

25 acceptée et la réunion pouvait avoir lieu le lendemain, par exemple.

26 Q. Vous avez parlé des officiers de liaison. Est-ce qu'ils étaient

27 toujours à la disposition de la Mission de Vérification ?

28 R. Oui.

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1 Q. Le commandant de la brigade n'était pas toujours disponible mais son

2 officier liaison oui ?

3 R. Oui, c'est ce que je dis. J'étais disponible 24 heures sur 24 à

4 Pristina, au QG.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je signale, pour le compte rendu

6 d'audience, que là où on a lu Delic dans le compte rendu d'audience dans ce

7 qui précède, il faut, en fait, entendre Jelic.

8 Reprenez, Monsieur Milosevic.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, effectivement, on est en train de parler

10 de Krsman Jelic.

11 M. MILOSEVIC : [interprétation]

12 Q. N'est-ce pas ?

13 R. J'ai commis un lapsus quand j'ai parlé de Delic au lieu de Jelic.

14 Q. Oui. Bien. Pour le compte rendu, je précise que nous parlons de Krsman

15 Jelic.

16 Ensuite, le général Maisonneuve dit la chose suivante, la réunion a eu

17 lieu, donc, cela on en a parlé de l'organisation de cette réunion; ensuite,

18 il dit la chose suivante. Il dit que Jelic, lors d'une réunion, a refusé de

19 confirmer qu'il avait collaboré avec le MUP au cours de l'opération de

20 Racak. Maisonneuve déclare que, ce jour-là, le général Jelic a dit que ses

21 hommes n'avaient pas tiré sur le village, mais sur des positions qui

22 visaient d'autres villages. Krsman Jelic n'a pas confirmé que l'armée et le

23 MUP travaillaient de concert. Cela se trouve à la page 5 790 du compte

24 rendu d'audience de la déposition du général Maisonneuve.

25 Etiez-vous présent lors de cette réunion ?

26 R. Oui, elle a eu à Urosevac dans les locaux de l'armée yougoslave.

27 Q. Qu'est-ce que le général Jelic a dit à Maisonneuve, et quelle a été la

28 réaction de Maisonneuve ?

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1 R. M. Maisonneuve voulait absolument savoir si l'armée avait participé à

2 l'opération de Racak avec le MUP. Il voulait absolument le savoir. M. Jelic

3 l'a nié et il a dit que l'armée n'avait pas participé à cette opération qui

4 était une opération du MUP, et il a exprimé un certain mécontentement et il

5 a dit que c'était effectivement le cas. Il a insisté sur ce point, Jelic a

6 expliqué quelle était la situation. Je ne suis pas intervenu parce que

7 c'était à M. Jelic qui était responsable de tout ce qui se passait dans

8 cette zone de parler. J'ai très peu ouvert la bouche pendant cette réunion,

9 mais je sais que Jelic a affirmé que l'armée n'avait pas participé à ces

10 opérations, et ceci a été consigné au compte rendu de la réunion.

11 Q. Puisque vous saviez de la situation à l'époque. Est-ce que l'armée a

12 participé ou pas ?

13 R. D'après ce que je sais, elle n'a pas participé. Il s'agissait d'une

14 organisation antiterroriste qui avait été montée par le MUP de Serbie, donc

15 qui avait mis en place cette opération antiterroriste.

16 Q. Bien. Le général Maisonneuve a également dit qu'après les événements de

17 Racak il s'était rendu au QG de l'état-major de la

18 243e Brigade d'Urosevac, il leur avait dit qu'il avait l'intention de

19 recevoir des confirmations au sujet de leur participation à ces opérations

20 de la part du commandement. D'après Maisonneuve, lors de cette réunion à

21 laquelle -- au cours de laquelle le commandant de la Brigade Krsman Jelic

22 n'était pas présent, le colonel Petrovic -- mais j'interromps --

23 Q. Qui était-ce ?

24 R. Le lieutenant-colonel Petrovic est un officier de liaison.

25 Q. Oui. Un officier de liaison de la Brigade de Jelic.

26 R. [aucune interprétation]

27 Q. Il a donc confirmé que le MUP avait mené à bien l'opération de Racak,

28 mais avec le soutien d'un Praga et d'un char de la

Page 47426

1 243e Brigade.

2 R. Je n'ai reçu de rapport de cet officier de liaison allant dans ce sens.

3 Q. Est-il exact que le colonel Petrovic a dit ce que Maisonneuve lui

4 attribue ?

5 R. Si le lieutenant-colonel Petrovic l'avait dit, cela figurait dans son

6 rapport quotidien et cela figurait également dans le rapport de l'équipe

7 envoyé au Grand état-major, je parle de l'équipe chargée de la Liaison avec

8 l'OSCE.

9 Q. Merci, mon Colonel. Parlant toujours de cette réunion, pages 5 786 et

10 787 de mai 2002, Maisonneuve dit qu'il n'était pas content parce qu'il

11 avait simplement parlé à l'officer de liaison Petrovic et pas au commandant

12 et cet officier lui avait dit à ce moment-là, et il cite, Stimlje avait été

13 réalisé avec Praga et des véhicules blindés, et d'après cela, il a compris

14 que l'opération avait eu lieu avec le soutien de l'armée de la Yougoslavie.

15 A la page 5788, il dit que : "Stimlje a été réalisé par le MUP avec Praga,

16 un véhicule Praga et un char. J'ai compris qu'il s'agissait de soutien

17 apporté par la VJ."

18 D'après ce que vous savez, d'après les informations dont vous disposez,

19 est-ce que les propos tenus là par M. Maisonneuve sont exacts ?

20 R. Il n'y a aucun officier au sein de la 243e -- 43e Brigade surtout

21 l'officier de liaison qui confondra le village de Racak avec Stimlje.

22 Stimlje c'est une bourgade assez importante, c'est une zone assez vaste.

23 Donc, si j'ai bien compris, il est dit là que Stimlje avait été réalisé

24 avec un Praga et un char. Donc aucun rapport avec Racak, si bien que ce qui

25 est dit là est complètement faux. Je ne sais pas d'où cela sort, il y a

26 quelque chose qui ne va pas là. Si Maisonneuve a tenu ces propos, je ne

27 pense pas qu'on puisse ajouter foi à ces propos, ajouter foi à un témoin

28 qui déclare de telles choses. Racak, Stimlje, il faut savoir de quoi on

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1 parle.

2 Q. Stimlje est une localité où la puissance administrative fonctionnait

3 normalement, avec une police, et cetera. C'est le siège d'une municipalité,

4 avec un dispensaire, un hôpital, un centre pour Personnes handicapées

5 mentales. C'est une ville assez importante, une grosse bourgade, le siège

6 d'une municipalité rien à voir avec Racak.

7 Q. Merci. Est-ce qu'il est possible qu'un de nos officier dise une phrase

8 du genre : "Stimlje a été fait, réalisé," en voulant parler en fait de

9 Racak ?

10 R. Je dis que c'était impossible surtout d'après -- de la part d'un

11 officier venant de la 243e Brigade motorisée, pas de confusion possible

12 entre Stimlje et Racak de la part de quelqu'un de ce genre. J'ai des doutes

13 quant à cette déclaration faite par le général Drewienkiewicz.

14 Q. Non, c'est le général Maisonneuve.

15 R. Le général Maisonneuve, pardon.

16 Q. Il dit que la police a participé à l'action de Racak avec l'aide de

17 l'armée qui était sur les positions environnantes. C'est ce qui lui a soi-

18 disant été confirmé, le 16 janvier, par le lieutenant-colonel Petrovic,

19 l'officier de liaison de la 243e brigade -- appui donc fourni par un char

20 et un véhicule Praga ou plusieurs véhicules Praga. C'est ce qu'on trouve à

21 cet endroit. Je vais vous en donner lecture. Je cite : " La police avait

22 participé à l'opération de Racak, c'était évident. Ils les ont vu alors

23 qu'ils se trouvaient au sommet des collines et qu'ils apportaient un

24 soutien à la police. Lors d'une réunion le 16 à Petrovic, l'officier de

25 liaison de la

26 243e Brigade, ce lieutenant-colonel a dit que le MUP avait réalisé

27 l'opération avec le soutien de la VJ, a constitué par au moins un char et

28 quelques véhicules de type Praga."

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1 Donc, le compte rendu de la page 5 865 dit ce que je viens de dire.

2 Qu'avez-vous à répondre à cela ?

3 R. Il est exact que le MUP mis en œuvre cette opération; cependant, cette

4 unité ne se trouvait pas sur une colline, elle se trouvait en bas de la

5 colline de Canovica dans la zone de la forêt de pins, de pinède où on ne

6 peut pas voir Racak.

7 Q. Est-ce qu'il est possible que Petrovic ait tenu de tels propos ?

8 R. J'ai déjà répondu, cela revient à ce que j'ai dit au sujet de ce que

9 Petrovic aurait dit au sujet de Stimlje qui a été -- où l'opération avait

10 été réalisée avec des Praga, donc, je doute que Petrovic ait dit cela

11 également.

12 Q. Bien.

13 R. J'ai été dans cette zone, je sais où l'unité se trouvait à peu près, je

14 connais la configuration du terrai, je suis passé des dizaines de fois par

15 Prizren, c'est une route extrêmement étroite, on ne voit absolument rien

16 depuis cette route, on ne voit rien vers le sud de la route où se trouve

17 Racak par rapport à la route Stimlje-Suva Reka.

18 Q. Combien de temps cette unité s'est-elle trouvée dans cette zone ?

19 R. Elle est restée d'avril 1998 je crois, toute l'année 1998, ensuite --

20 c'est-à-dire, plus de six mois. Puis, ensuite, en 1999 aussi. Donc, cette

21 unité est restée sur place à peu près un mois -- un an.

22 Q. Est-ce que cette unité fait partie des unités qui sont restées sur

23 place au Kosovo-Metohija en fonction de l'accord ?

24 R. Oui. Aux termes de l'accord conclu avec la Mission de l'OSCE, l'une des

25 compagnies de cette unité avait une unité à Stimlje-Suva Reka et au dessous

26 en bas de la colline de Canovica, il y avait une partie de cette unité qui

27 s'y trouvait.

28 Q. Qu'elle était sa mission ?

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1 R. Sa mission consistait à assurer la sécurité sur une partie de cette

2 route ou le long de cette route parce qu'en 1998, pendant quelques mois,

3 cette route a été impraticable, il était impossible de l'emprunter à cause

4 des activités de la soi-disant armée de libération du Kosovo. D'autres

5 part, en 1998, déjà nous avons enregistré nos premières pertes sur cette

6 route à cause des activités de la soi-disant armée de libération du Kosovo.

7 L'unité est restée sur place pour assurer la sécurité de la route, pour

8 garantir la sécurité de ceux qui circuleraient sur la route.

9 Q. Merci, mon colonel. Maintenant, je vais vous poser un certain nombre de

10 questions au sujet de la déposition du général Drewienkiewicz. Dans la

11 partie de sa déposition qui a trait à la libération de huit soldats de

12 l'armée de la Yougoslavie qui avaient été enlevés par l'UCK il déclare que

13 les membres de la Mission de Vérification ont déployés de grands efforts

14 pour que ces huit soldats soient remis en liberté, ceux qui avaient donc

15 été fait prisonniers par l'UCK, et qu'à de nombreuses reprises ils ont eu

16 l'impression que l'armée, la police s'apprêter à prendre d'assaut cette

17 position et même se trouvant coincé entre les deux parties en présence et

18 ils ont essayé de calmer la situation. Drewienkiewicz a insisté en

19 particulier sur tous les efforts qu'il déployé parce qu'il affirme avoir

20 couché parterre dans son bureau pendant trois jours au cas où un cas de

21 téléphone arriverait pendant la nuit.

22 Ceci figure à la page 1 898 du compte rendu d'audience, je ne vais

23 pas donner lecture de la totalité de ce qui a été dit, mais que savez-vous

24 de l'engagement dans ce sens de la Mission de Vérification du Kosovo et de

25 Drewienkiewicz dans le cas de la libération de ces soldats ?

26 R. Il y a quelques instants, nous avons eu connaissance des renseignements

27 dont disposaient la MVK lorsqu'il pensait à savoir que nous avons eu une

28 réaction très tiède suite à l'enlèvement de prisonniers.

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1 Q. Oui. Enfin c'est leur évaluation.

2 R. Oui. Oui, c'est ce que nous avons lu. Maintenant, cette même Mission de

3 Vérification dit que nous avons pris d'assaut cette position, qu'on a

4 presque passé à l'action et qu'eux, ils ont failli être pris entre deux

5 feux.

6 Je ne nie en rien qu'effectivement, le monsieur en question a déployé

7 beaucoup d'effort avec M. Sainovic. Dès que l'UCK a enlevé ces huit soldats

8 -- nos huit soldats, ils ont immédiatement demandé à ce que des contacts

9 soient établis avec nous pour procéder à un échange par le truchement donc

10 de la MVK. Nous avons accepté cela, ils ont été très satisfaits de notre

11 réaction. M. Keller et

12 M. Sainovic ont mené à bien cet accord au sujet de l'échange.

13 Il est vrai que le commandant qui se trouvait dans la région de

14 Bajgora n'a pas toujours respecté l'accord conclu. Il traînait des pieds et

15 M. Ciaglinski l'a décrit comme un homme plutôt simple -- qui essayait de

16 se faire bouser devant ses hommes et devant les tiens.

17 Nous avons fait circuler -- déplacer nos propres unités parce qu'au

18 cas où les négociations ne réussissent pas, nous aurions pris des mesures

19 militaires, mais cela n'a pas été le cas, on n'en a jamais été proche.

20 Dans ces réunions je l'ai déjà dit, j'ai dit qu'en fait, pendant les

21 négociations, nous n'aurions mené à bien de telles actions tant que les

22 négociations avaient lieu.

23 Donc, quand M. Drewienkiewicz fait tout un plat de ces efforts et

24 cetera, vraiment, je dois dire que ce n'est pas leur propre évaluation de

25 notre réaction, c'était que nous avions réagi de manière extrêmement tiède.

26 C'était la police -- la police militaire, sept policiers militaires de la

27 Brigade motorisée. Il y avait un sous-officier, un technique qui disposait

28 d'un Puch. C'est un technicien de la police scientifique militaire. Donc,

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1 c'était une voiture avec un équipement très coûteux, avec des armes et

2 cetera. Quand l'UCK a enlevé ces gens, ils ont gardé tout l'équipement,

3 bien entendu, mais, lorsque les autres ont dit que notre réaction avait été

4 très molle, très tiède, ils ont, sans doute, fait référence au fait que ces

5 soldats avaient été enlevés, qu'on leur avait pris cet équipement parce

6 qu'il ne s'agissait pas des soldats comme les autres.

7 Q. Donc, en fait, ils s'attendaient à une réaction plus dynamique, plus

8 énergique de la part de l'armée.

9 R. On m'en a déjà parlé.

10 Q. Le général Drewienkiewicz dit qu'il a eu des contacts avec le général

11 Loncar. Le 6 janvier, Loncar est venu dans son bureau, il a dit qu'il

12 fallait qu'il parle.

13 Loncar lui aurait soi-disant qu'il venait d'entendre ce qui avait été dit

14 par Walker lors de la conférence de presse et qu'il a pensé que ce n'était

15 pas correct. Loncar m'a dit, je cite : "Qu'il a eu des instructions de

16 Belgrade pour voir Drewienkiewicz faire passer ce messages." D'après le

17 témoin, Loncar a dit que Walker n'avait pas dit lors de la conférence de

18 presse, que tout ce qui était arrivé à Racak, était en réaction avec le

19 meurtre d'un policier, que la police était venue à Racak pour chercher ceux

20 qui avaient tué des policiers la semaine d'avant. Le témoin dit que Loncar

21 a essayé de le justifier que la présence des forces armées de Yougoslavie

22 dans le village, était jusfifiée avant de se demander si ceci était

23 conforme aux ordres ou pas.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Lisez plus lentement, Monsieur

25 Milosevic. Pensez aux interprètes.

26 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord.

27 M. MILOSEVIC : [interprétation]

28 Q. C'est ce qui figure à la page 2 914 du compte rendu d'audience.

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1 M. NICE : [interprétation] S'il y a eu une erreur. Manifestement, la date

2 n'est pas le 6 janvier mais le 16 janvier.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, 16 janvier. C'est bien ce que j'ai

4 dit.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci de cette rectification.

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. D'après ce que dit Drewienkiewicz à cette page du compte rendu

8 d'audience dont je viens de parler, il a eu des contacts avec Loncar qui

9 est allé le voir dans son bureau et lui a dit qu'il fallait qu'il parle,

10 êtes-vous au courant de cela ?

11 R. Non. Je ne suis pas du tout au courant de ces contacts. Je pense que si

12 cela s'était passé, s'il y avait ce contact, j'en aurais été informé. Si le

13 général Loncar était allé au bureau, directement, de M. le général

14 Drewienkiewicz sans disposition préalable, je serais informé. Je pense que

15 Loncar ne serait pas parti sans moi ou sans un représentant du MUP. Il

16 n'aurait pas été voir ce général de sa propre initiative. Il ne l'a jamais

17 fait auparavant. Je ne suis au courant que d'une réunion en particulier. Je

18 pense qu'elle s'est tenue le 18, mais c'était avec M. Walker.

19 Q. Cela, c'est différent.

20 R. Bon, c'est tout ce que je sais. Je sais qu'il y a eu une réunion vers

21 midi. Le 16, il y avait Drewienkiewicz et moi-même, et cela s'est passé

22 dans nos bureaux, le matin.

23 Q. Fort bien. Drewienkiewicz a dit ici que Loncar est allé le voir. Il y a

24 quelques instants avant la pause, vers la fin du premier volet de

25 l'audience, nous avons présenté en Serbe et en anglais, le procès-verbal

26 d'une réunion qui s'est tenue le 16 janvier, donc ce jour-là où il est dit

27 que c'est une réunion du général Dusan Locar, chef de l'équipe de

28 coordination du gouvernement pour le Kosovo-Metohija avec le général

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1 Drewienkiewicz, chef de l'OSCE. Vous avez dit que vous assistiez à cette

2 réunion.

3 R. Oui.

4 Q. [aucune interprétation]

5 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que les intervenants ralentissent.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'en ai assez de vous dire que les

7 interprètes ont dû mal à vous suivre. Lisez plus lentement.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Nous avons vu ce procès-verbal et il est sans ambiguïté. Il montre que

11 Drewienkiewicz est allé à cette réunion où se trouvait Loncar. Il y avait

12 d'autres personnes présentes, il y avait le procès verbaliste et vous, vous

13 y étiez, n'est-ce pas ? Nous avons examiné ensemble ce procès-verbal,

14 n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Qu'a dit le général Drewienkiewicz dans sa déposition ? Cela correspond

17 à la date pour ce qui est de la date. Mais cela ne correspond à ce qui

18 apparemment s'est passé, à savoir que Loncar est allé le voir. Ici, nous

19 avons un procès-verbal qui dit que c'est lui qui est allé dans votre bureau

20 aux fins de cette réunion et apparemment, il lui a parlé de la conférence

21 de presse, de la réunion à Belgrade, est-ce que ceci a été mentionné lors

22 de la réunion ou vous et Drewienkiewicz étiez là, à propos de ces

23 instructions venues de Belgrade et de cette conférence de presse ?

24 R. Non, non. Nous n'avions pas d'instructions. Je pense que cette

25 conférence de presse, elle a lieu après Racak, dans l'après-midi seulement.

26 Q. Je vous ai donné lecture de ce qu'a dit Drewienkiewicz. Puisque vous,

27 vous étiez présent à cette réunion qui s'est tenue dans vos bureaux, il est

28 dit que Drewienkiewicz était furieux lorsqu'il est venu à cette réunion.

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1 Pourriez-vous pensez qu'il y a, peut-être, eu une autre réunion ? Est-ce

2 que ce jour-là, Loncar serait allé voir Drewienkiewicz ?

3 R. Je n'en ai aucune connaissance. S'il y avait eu une telle réunion, je

4 le saurais, me semble-t-il ? Mais je ne suis au courant de rien de la

5 sorte.

6 Q. Fort bien.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je ne sais pas, Monsieur Robinson,

8 il y avait des documents dans le cadre de la déposition de Drewienkiewicz,

9 intercalaire 72, plus exactement, il fait référence à un aide-mémoire de

10 l'armée de Yougoslavie, pour les activités de sabotage, un document du mois

11 de juin 1998. J'ai cet aide-mémoire, mais je ne veux pas, particulièrement,

12 en demander le versement parce que je pense que cela a été versé dans le

13 cadre de la déposition du général Drewienkiewicz.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Plaçons ce document sur le

15 rétroprojecteur.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Est-ce que vous pourriez placer votre exemple, mon Colonel ?

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'il y a un exemplaire qu'il

19 est possible de placer sur le rétroprojecteur ?

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Mon Colonel, Drewienkiewicz, lorsqu'il a déposé ici a interprété

23 certains éléments, certaines règles se trouvant dans ce document, dites-moi

24 : est-ce que vous aviez connaissance de ce type d'interprétation ou est-ce

25 que tous les membres de la Mission de Vérification du Kosovo avec qui vous

26 avez eu contact ont interprété ces règles de la même -- de toute façon,

27 est-ce que cette interprétation est différente de celle que donne ces

28 règles de l'armée ? Je parle de l'interprétation de ces règles de

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1 l'attitude qu'il fallait prendre au regard de ce qui se passait sur le

2 terrain.

3 R. Il s'agit ici d'un manuel préparé par le Grand état-major de l'armée de

4 Yougoslavie engagé sur le territoire frappé des activités de sabotage et de

5 terrorisme. Ceci reprend toutes les normes internationales en la matière et

6 des règles qu'il est possible d'appliquer en matière d'activités

7 antiterroristes.

8 Ce manuel et tout ce qu'il contient n'est pas différent des normes

9 reconnues internationalement en aucune façon. L'analyse que fait le général

10 Drewienkiewicz n'est donc pas exacte, à mon avis. Il essaie d'interpréter

11 plusieurs choses à sa façon pour tirer des conclusions qui seraient

12 contraires aux règles internationales et un autre manuel.

13 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si ceci est pertinent, je suis un

14 peu perdu parce qu'on nous a pas rappelé quelle était cette interprétation.

15 Je ne voulais pas interrompre pour des raisons de pertinence. Il revient à

16 l'accusé d'utiliser son temps comme bon lui entend, mais je ne vois pas en

17 quoi ceci nous est utile.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, quelle est la

19 pertinence de ces éléments ?

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. M. Drewienkiewicz est venu déposer ici,

21 vous l'avez vu et entendu, il a parlé de certains exemples, et il a fourni

22 une interprétation carrément différente. Or, ici vous avez un manuel

23 destiné aux membres de l'armée de Yougoslavie qui agissent dans des zones

24 frappées par des activités de sabotage de terrorisme. Il dit que certaines

25 de ces dispositions sont vraiment dés euphémismes et ne sont pas

26 suffisamment contraignantes. J'avais l'intention de demander au témoin s'il

27 s'agissait là de règles contraignantes pour les membres de la VJ ou est-ce

28 qu'on pouvait faire preuve de souplesse dans l'interprétation de ces règles

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1 et de ce manuel ?

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay, qu'avez-vous à dire ?

3 Est-ce que cet élément intervient pour apprécier la crédibilité du général

4 DZ ?

5 M. KAY : [interprétation] Nous examinons la version en anglais de ce manuel

6 parmi les pièces qui ont été scannées, nous sommes en train d'examiner ce

7 document. Je me dis que ceci est pertinent dans le cadre des éléments

8 présentés à présent le général DZ pour déterminer la situation. Je pense

9 que le présent témoin peut commenter ce qui a été dit, c'est bien là la

10 finalité de sa déposition.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le problème c'est que l'accusé n'a pas

12 posé de question suffisamment précise.

13 M. KAY : [interprétation] Il pourrait peut-être reformuler sa question,

14 ceci pourrait aider les Juges. Je ne sais pas si vous avez obtenu ce

15 document en anglais, Messieurs les Juges, en passant en revue les pièces

16 scannées. Nous y sommes parvenus.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, veuillez

18 reformuler la question du Juge Kwon.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas la traduction de cette

20 pièce sur notre réseau.

21 M. KAY : [interprétation] Je vois.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Je vais vous lire ce que le général Drewienkiewicz a dit, et je vais

24 demander au témoin si c'est bien ce qu'il en était.

25 Est-ce que c'est un document officiel de Grand état-major ?

26 R. Oui.

27 Q. De 1988 ?

28 R. Oui.

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1 Q. DZ, dit à la page 2 980 du compte rendu d'audience : "Je vous renvoie

2 la dernière page du document lequel dit ce qu'il faut faire de ce document.

3 Il dit que cette aide-mémoire sera envoyée aux unités et aux compagnies --

4 au niveau des compagnies et des sections indépendantes."

5 M. NICE : [interprétation] Même si on avait un autre matériel dans une

6 autre salle d'audience, vous savez que Mme Dicklich est polyvalente; elle a

7 réussi à trouver ce document grâce au logiciel Sanction. Si ce système vous

8 est accessible, si vous pouvez l'obtenir, vous allez voir ces documents à

9 l'écran dans quelques instants.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. C'est très utile.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La première page ?

12 M. NICE : [interprétation] Est-ce que l'accusé pourrait nous dire quelle

13 est la page concernée en anglais, Mme Dicklich vous la montrera ?

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est le numéro de la page,

15 Monsieur Milosevic ?

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais citer ce que Drewienkiewicz a dit dans

17 sa déposition. Il serait utile de montrer la première page dans l'original

18 pour vous donner une idée de l'aspect qu'à cette page, parce que c'est un

19 document officiel de l'état-major de l'armée de Yougoslavie. Vous avez le

20 blason, on vous donne le titre, aide-mémoire destiné aux membres de l'armée

21 engagés dans des secteurs frappés par des activités de sabotage et de

22 terrorisme.

23 Il a dit que : "Ceci était adressé aux effectifs au niveau des compagnies

24 et des sections autonomes."

25 Est-ce que c'est l'échelon le plus bas au niveau tactique ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-ce que cela veut dire que tout le monde doit connaître la teneur de

28 ce document ?

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1 R. Oui, jusqu'au niveau de la section du peloton, c'est le niveau le plus

2 bas. Le commandant doit le connaître et aussi ses soldats.

3 Q. Puis il dit, je prend le paragraphe suivant : "C'est un rappel général

4 à tous les membres de l'armée sur le territoire là où il y a les activités

5 de sabotage et de terrorisme et ceci doit préparer chaque individu à

6 appliquer les mesures prescrites."

7 Ensuite, il dit ceci, on termine en disant : "Les officiers de commandant

8 ont pour responsabilité de veiller à la même application générale de cette

9 aide-mémoire dans leurs formations respectives."

10 Il continue : "Ceci indique qu'il y avait toute une série de règles à

11 appliquer lorsqu'on fait face à une situation de rébellion."

12 Par conséquent, qu'en est-il de cette procédure ? Est-ce qu'elle englobait

13 et c'est bien là l'essentiel, est-ce qu'elle englobait ou concernait plus

14 exactement tous ceux qui étaient engagés comme ledit le titre même dans les

15 zones touchées par des activités de sabotage et de terrorisme, ceci donne

16 des instructions permettant la bonne application générale et harmonieuse

17 des règles ?

18 R. C'est ce que j'ai dit. Ceci tient compte de toutes les normes

19 internationales reconnues pour ce qui est de la lutte antiterroriste.

20 S'agissant de cette aide-mémoire, il insiste, à la page 4, notamment, ceci

21 a fait l'objet d'un commentaire du général Drewienkiewicz, on insiste sur

22 la nécessité "d'éviter le plus possible l'utilisation des armes face aux

23 membres de groupes terroristes." Il a dit que le terme "essayer d'éviter"

24 était un terme trop faible.

25 Q. Pourtant il a cité lui-même ce document et je pense que vous pouvez le

26 faire, vous aussi.

27 Page du compte rendu d'audience, 2 981, Drewienkiewicz fait une note,

28 citation de ce document du Grand état-major : "Le fait de tuer des détenus,

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1 de porter atteinte physique à de telles personnes, à les dévaliser, à leur

2 confisquer les objets que ces personnes détenues, blessées pourraient avoir

3 le fait de piller des personnes enterrées."

4 Il fait une note citation : "Le fait de porter atteinte à la dignité

5 de l'homme, le fait de vandaliser des personnes mortes. C'était la

6 précision portée auparavant, la prostitution forcée, le fait de profaner

7 des sépultures."

8 Tout ceci est écrit. Il en fait la citation. Puis, il cite ce que

9 vous venez de dire, à la page 2 982 du compte rendu d'audience, paragraphe

10 4, il fait une nouvelle citation : "On devrait s'efforcer d'éviter

11 l'utilisation d'armes d'artillerie. On devrait essayer de ne pas utiliser

12 l'artillerie ou toute autre arme contre des citoyens qui n'offrent aucune

13 résistance et de ne pas profaner des lieux de culte. C'est ce qu'on devrait

14 espérer, pouvoir constater, mais il y a un terme à celui de tenter, de

15 s'efforcer de, qui m'interpelle." J'aimerais attirer votre attention sur le

16 fait qu'il faudrait dire que tous les efforts doivent être entrepris afin

17 de. C'est un libellé que je préfèrerais, disait-il."

18 Autre citation de sa part : "'s'efforcer de', c'est un terme vraiment

19 trop faible dans ce contexte, à mon avis," dit-il.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] [hors micro]

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Par conséquent, Drewienkiewicz critique cet aide-mémoire dont il a tiré

23 plusieurs citations. Cet aide-mémoire contient beaucoup d'autres

24 interdictions et ce libellé lorsqu'on pense à ce terme traduit en anglais,

25 "par faire une effort ou s'efforcer de," "endeavour," porte sur

26 l'utilisation d'armes d'artillerie. Pour vous, est-ce que cela veut dire

27 que vous êtes autorisé à avoir recours à l'artillerie parce qu'on dit,

28 terme trop faible d'après lui, "s'efforcer," pour ce concept n'est pas, du

Page 47441

1 tout, différent, des termes qu'a recommandé Drewienkiewicz ?

2 R. De la façon dont nous, nous interprétons le terme, "s'efforcer," cela

3 revient parfaitement au même. C'est de la même chose que ce que lui, a

4 recommandé. Nulle part, ceci nous dit que ce genre de chose pourrait se

5 faire sans qu'on prenne de mesures pour éviter qu'il y ait des blessés ou

6 des pertes. Je ne vois pas la différence qu'il voulait faire.

7 Q. Vous avez ce protocole additionnel des conventions de Genève, 12 août

8 1949, qui concerne les victimes de conflits armés internationaux et leur

9 protection, premier protocole. Est-ce qu'il y a une différence entre ce

10 document et l'article 57 qui dit que:"Lorsqu'il y a des opérations

11 militaires, il faut veiller à ne pas provoquer de victimes civiles et il

12 faut protéger les lieux civils."

13 Est-ce que ce libellé-ci qui se retrouve des les conventions de

14 Genève ou plutôt en son protocole additionnel est différent de ce qu'on

15 trouve dans notre aide-mémoire ? "Si nous disons, lorsque sont menées des

16 opérations militaires, il faut veiller sans arrêt, à tout moment à protéger

17 civils et bâtiments civils." Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que

18 c'est le même concept qui est exprimé ici dans cette aide-mémoire ou est-ce

19 que M. Drewienkiewicz a raison disant que ce n'est pas assez ?

20 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois aucune différence entre ce que

22 Drewienkiewicz et le terme que nous, nous nous utilisons à savoir

23 "s'efforcer de," --

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez besoin de combien de temps

25 encore pour votre interrogatoire principal ?

26 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai l'intention de terminer aujourd'hui et le

27 contre-interrogatoire devrait se terminer aujourd'hui aussi, mais,

28 malheureusement, nous avançons un peu plus lentement que prévu.

Page 47442

1 M. KAY : [interprétation] Puis-je vous aider, Messieurs les Juges ?

2 Cette dernière partie, c'était à la page 8 du document en anglais. Je ne

3 sais pas si Sanction fonctionne sur d'autres écrans. Pour moi, ce n'est

4 plus le cas. C'était à la page 8.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-il vraiment nécessaire de

6 poser toutes ces questions à ce témoin, concernant la déposition du général

7 Drewienkiewicz ? Mais si vous avez le droit de demander à un de vos témoins

8 de commenter une telle déposition, si vous essayez de contredire ce que ce

9 témoin-là aurait dit, mais quelle importance faut-il accorder à cet aspect-

10 là de la déposition du général Drewienkiewicz ? Réfléchissez-y. Faut-il

11 vraiment passer autant de temps que cela sur cet aspect-là de la déposition

12 avec ce témoin.

13 Pause de 30 minutes.

14 --- L'audience est suspendue à 12 heures 20.

15 --- L'audience est reprise à 12 heures 46.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.

17 M. NICE : [interprétation] Alors, la Chambre a, entre les mains,

18 probablement deux documents. D'une part nous avons un document dans le

19 format habituel. L'intitulé est à être utilisé pendant l'interrogatoire de

20 Milan Kotur. Là, il y a des documents qui de toute évidence n'ont pas été

21 versés au dossier, et d'autres qui l'ont été. Par exemple, D300, et cetera.

22 D'autres documents donc qui n'ont pas été versés au dossier. Alors il nous

23 semble que ce sont les documents que nous avons fournis -- que nous n'avons

24 pas fournis. Alors, s'agissant des documents que l'accusé voulait présenter

25 pour lesquels il a dit qu'ils ont été fournis par l'entremise de Delic, ils

26 attendent tous à l'admission finale à partir du moment où les traductions

27 auront été fournis. Donc, ces deux documents semblent être exacts et nous

28 pouvons les utiliser.

Page 47443

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Nice.

2 Monsieur Milosevic, est-ce que vous souhaitez que l'on verse au dossier

3 tous les documents ?

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai sauté quelques intercalaires. Seuls ceux

5 que j'ai mentionnés, s'il vous plaît parce qu'il y a plusieurs

6 organigrammes qui figurent dans les intercalaires, je ne pense pas qu'il

7 soit utile de les verser tous. En revanche, j'estime qu'il convient de

8 verser au dossier ceux que j'ai mentionné au dossier, et ceux au sujet

9 desquels le témoin a prononcé des commentaires.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc est-ce qu'il s'agit là de

11 l'intercalaire 17 par la suite ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'intercalaire 16 et à partir de celui-

14 là tous les documents seront versés au dossier.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De 16 à 68, tous les documents

16 seront versés.

17 Monsieur Milosevic, essayez de mener à son terme cet interrogatoire.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est ce que je vais m'efforcer de faire,

19 Monsieur Robinson. Compte tenu de votre remarque, il n'y a pas lieu de

20 rentrer dans autant de détails au sujet de Drewienkiewicz. Mais un seul

21 point de plus, il a soulevé une question qui a été soulevée par d'autres

22 témoins de l'autre partie également. M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Page 3 016, il dit : "Je ne citerai que très brièvement le compte rendu

24 d'audience." Il dit : "Par conséquent, lorsque les forces de la RFY ont

25 répondu, ont riposté, nous avons estimé que cette riposte devait être

26 proportionnée, et plutôt souvent ce n'était pas le cas, donc, dans nos

27 rapports, nous disions qu'il s'agissait d'une riposte disproportionnée.

28 Colonel, implicitement il confirme ici que nos forces ont réagi suite aux

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1 attaques de l'UCK. Mais ce qui pose problème, d'après lui, c'est que ces

2 ripostes étaient disproportionnées. Est-ce que vous avez examiné cette

3 question avec les représentants de la Mission de Vérification ? Donc, la

4 question de riposte disproportionnée de notre part. De notre côté a-t-on

5 répondu souvent, a-t-on riposté souvent de manière disproportionnée ?

6 R. Pour ce qui est des ripostes de notre côté aux provocations ou aux

7 attaques lancées par la soi-disant armée de libération Kosovar, nous avons

8 toujours fait en sorte que cela soit proportionné et uniquement dans la

9 mesure où il fallait qu'on se protège devant ces attaques, et c'est ce que

10 vous trouverez dans tous ces rapports qui ont été envoyés à l'équipe

11 chargée de liaison du compte état-major.

12 Or, il y a eu deux ou trois réunions je ne me souviens plus

13 exactement combien il y en a eu, où la question s'est posée à savoir si on

14 ripostait de manière proportionnée. Là il y avait une question de rapports

15 entre le nombre des tués et des capturés parmi les membres de l'UCK. Il a

16 estimé que ce n'était pas proportionné même s'elle a estimé que nos

17 ripostes étaient justifiées, mais, en fait, c'était tout.

18 Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons tenu compte de la

19 manière dont on répondait -- ripostait que ce soit adéquat ou proportionné

20 pour protéger les unités ou les bâtiments, et cetera.

21 Q. Je vous remercie. Vous avez été présents lors de la première

22 réunion avec Walker, elle a été présidée à Pristina par le général Loncar

23 qui nous représentait nous ?

24 R. Oui.

25 Q. Que pouvez-vous nous dire de cette réunion, quelle a été l'objet

26 de cette réunion ?

27 R. Il y a eu une première réunion officielle qui a été présidée par

28 le général Loncar. Il l'a présidée au nom de la Commission fédérale chargée

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1 des Relations avec la MVK, et il y avait les représentants du MUP; de

2 l'armée, le colonel Mijatovic; il y avait moi, il y avait Mme Gordana

3 [phon], qui était l'interprète de MISP. C'est au QG de la MVK à Pristina

4 que s'est tenu cette réunion.

5 Lors de la réunion, M. Walker s'est adressé à M. Loncar. Dès le début de la

6 réunion, il lui a présenté ses excuses, il lui a dit qu'il s'excusait de le

7 priver du temps libre qu'il a à sa disposition en tant que retraité ou

8 temps qu'il pourrait utiliser pour promener ses petits enfants. Il a dit

9 qu'il s'est rappelé la coopération qu'ils avaient eue dans la région de

10 Slavonie, et donc, quand il est arrivé à brigade, il a voulu travailler

11 avec l'homme qu'il connaissait, que c'est sur sa demande que M. Milosevic a

12 fait appel à M. Loncar et il a dit qu'il se félicitait de cela.

13 Donc, c'était cela qui s'est passé au début de la réunion, et pendant

14 celle-ci, tout d'abord, nous avons présenté l'organisation, la structure de

15 nos équipes et de nos équipes chargées de liaison au Kosovo-Metohija. Nous

16 avons proposé une manière d'établir la coopération et c'était de manière

17 générale une première prise de contact. Lui, il n'était accompagné de

18 personne si ce n'est son interprète. Il n'avait pas ses assistants à ses

19 côtés. M. Walker a apporté à notre connaissance, à ce moment-là, une

20 réunion qu'il avait eue avant d'arriver à Pristina. Il nous a dit qu'il

21 vous a rencontré, et aussi qu'il a été étonné de voir à quel point M.

22 Milosevic ignorait la situation au Kosovo-Metohija. Il a dit aussi de ce

23 qu'il a étonné même davantage c'était l'interprétation que faisait

24 M. Milosevic de l'accord signé par notre gouvernement et l'OSCE sur la mise

25 sur pied et les missions de la Mission de Vérification au Kosovo-Metohija.

26 Voilà ce serait la substance de cette réunion.

27 Alors, on est tombé d'accord que c'est M. Loncar qui allait prendre la

28 parole, et moi, au nom du Corps de Pristina et le colonel Mijatovic au nom

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1 du MUP. C'est dans une ambiance amicale que s'est déroulée cette réunion

2 entre Loncar et Drewienkiewicz.

3 Q. Walker ?

4 R. Oui, Walker, mais, finalement, il a géré cette réunion seule avec M.

5 Walker.

6 Q. Très bien. Vous venez de la décrire. M. Walker, en tant que témoin ici,

7 a dit qu'il n'était pas exact ce que j'ai dit, à savoir que : "Le général

8 Loncar a été nommé sur sa demande au poste qui devait être le sien au

9 Kosovo-Metohija." Comment expliquez-vous cette affirmation de William

10 Walker ?

11 R. Cette affirmation n'est pas valable puisque je vous dis que, dès le

12 départ, il a présenté ses excuses, il a dit que cela avait été son souhait

13 de coopérer avec M. Loncar et il s'est excusé d'avoir tiré Loncar de sa

14 retraite paisible. C'est de cette manière-là qu'il a présenté ses excuses,

15 qu'il a demandé de se faire pardonner, donc cette déclaration n'est pas

16 valable.

17 Q. Il a dit littéralement : "Je n'ai pas demandé qu'on fasse appel au

18 général Loncar. Je me suis contenté de poser des questions au sujet de

19 quelqu'un que nous connaissions tous les deux juste pour faire démarrer la

20 conversation. Mais comme j'ai dit, j'ai été plutôt étonné lorsque je suis

21 arrivé au Kosovo et, lorsque j'y ai trouvé le général Loncar en tant

22 représentant du gouvernement et surtout parce qu'il était parti à la

23 retraite et parce que le président ne savait pas où il se trouvait."

24 Du moins c'est qu'on m'avait dit, et c'est à cause de cela que j'ai été

25 particulièrement étonné.

26 Est-ce que cette explication est acceptable ?

27 R. Non. Cette explication n'est pas fidèle à la vérité. L'explication

28 c'est ce que je vous ai dit, enfin, la vraie explication.

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1 Q. Très bien. Changeons de sujet. Au sujet de Walker, il a déclaré que la

2 première information sur Racak c'est quelque chose qu'il a appris de la

3 part du général Loncar et que le général Loncar n'était pas présent au

4 moment de la visite à Racak et il l'a appelé pour qu'il parte avec lui,

5 pour qu'il prenne la route avec lui et qu'il n'a pas accepté.

6 Est-ce que vous savez pourquoi Loncar n'est pas parti avec Walker à Racak,

7 ou pourquoi comme il ledit il ne voulait pas y aller ?

8 R. Tout d'abord, personne n'a invité Loncar à venir à Racak. Cela je le

9 sais avec certitude. On le voit dans le procès-verbal qu'on a lu portant

10 sur la réunion du 16 janvier où M. Drewienkiewicz avait une réunion avec M.

11 Loncar et moi-même, alors que Walker était déjà à Racak.

12 Un deuxième point, la première information sur les événements ou pas de

13 Racak, c'est M. Drewienkiewicz qui me l'a demandé vers 23 heures 30, le 15

14 dans la soirée -- 23 heures 30 c'est ce que j'ai dit précédemment dans ma

15 déposition.

16 Loncar n'aurait absolument pas pu en informer Walker, puisque Walker était

17 au Monténégro, à Skopje me semble-t-il, près de Skopje. La première

18 information donc logiquement il n'a pu la recevoir que de la part de M.

19 Drewienkiewicz en tant que son suppléant. Vers midi, il a tenu une réunion

20 à Pec avec ses vérificateurs, donc M. Drewienkiewicz et il a parlé de cette

21 action, mais qui avait été annoncé précédemment.

22 Q. Très bien. Walker dit qu'un policier ivre a attaqué les membres de la

23 mission et il a dit qu'il a estimé que sa sécurité e la sécurité des

24 membres de son équipe était mise en péril, elle a demandé que Loncar

25 diligente une enquête, c'est ce que Loncar lui a promis. Par la suite,

26 Loncar lui aurait dit que cela a été fabriqué de toute pièce parce que ce

27 policier ivre a été provoqué et que les événements se sont déroulés de

28 manière tout à fait contraire à ce qui lui avait été représenté par Walker.

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1 C'est ce qu'il dit, page 6 837 et 38 de sa déposition.

2 Q. Est-ce que vous en savez quelque chose ?

3 R. Oui, à ce sujet ce que je sais c'est que le bâtiment où était le siège

4 de la Mission de l'OSCE, le bâtiment où résidait

5 M. Walker jouxte le bâtiment du MUP à Pristina, il est vrai qu'un policier

6 a tenté d'approcher Walker, mais c'est tout. Rien d'autre. Mais la

7 conclusion à laquelle nous sommes arrivés parce que très vite on a cherché

8 à enquêter, bien, c'est parce que Walker a un petit peu exagéré les faits,

9 il leur a donné plus d'importance qu'il n'en avait. Il voulait que l'on

10 donne l'autorisation à sa sécurité à s'armer. C'était l'autorisation qu'il

11 n'avait pas. Il y a eu un débat qui portait là-dessus par la suite. Mais il

12 n'y a pas eu plus d'importance que cet incident.

13 Q. Est-ce que quelqu'un l'avait attaqué ?

14 R. Non, personne ne l'a attaqué.

15 Q. Page 6 867, page du compte rendu d'audience Walker a dit que ce n'est

16 pas dans l'après-midi du 15 janvier qu'il a reçu l'information sur Racak

17 parce que la majeure partie de la journée, ce jour-là il a passé au

18 Monténégro, mais c'est le lendemain à Pristina qu'il a appris lorsque

19 Drewienkiewicz est venu le voir et lorsqu'il lui a dit que quelqu'un avait

20 pris contact avec lui et que quelqu'un du bureau de Loncar, quelqu'un qui

21 lui a dit qu'un conflit s'était produit avec l'UCK à Racak. Est-ce que vous

22 pouvez confirmer cela ? En savez-vous quelque chose ?

23 R. Bien, ceci vient confirmer qui étaient les contacts de Drewienkiewicz,

24 c'était moi, depuis le bureau de Loncar, parce que nos bureaux étaient l'un

25 à côté de l'autre, donc Loncar n'était pas là. C'est moi qui recevais

26 toutes les communications qui lui étaient adressées, alors, quant à dire

27 que c'est Drewienkiewicz qui en a parlé en premier lieu à Walker, cela est

28 logique parce que lui c'était le suppléant de Walker.

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1 Q. C'est vous qui avez informé Drewienkiewicz de l'événement de Racak ou

2 non ?

3 R. Drewienkiewicz m'a posé la question au sujet de Racak le 15 dans la

4 soirée à 23 heures 30. Mais il était déjà au courant de l'événement, il

5 s'est contenté d'en parler avec moi.

6 Q. Vous en avez déjà parlé.

7 R. Oui.

8 Q. Page 6 900, Walker dit que sur la base de l'accord les membres de la

9 Mission de Vérification ne cessaient de demander au commandant quel a été

10 le nombre de policiers, de soldats, d'armements, de chars, pièces

11 d'artillerie, ils avaient dans les différentes unités pour pouvoir

12 apprécier si -- comment évoluait leur taille. Est-ce que vous avez des

13 commentaires au sujet ?

14 R. Non. Il savait quels étaient notre armement et notre équipement. Il n'y

15 avait pas lieu de nous demander la question à qui ce soit. Vous avez vu

16 dans le procès-verbal que nous avons lu qu'à Kosovska Mitrovica, ceux qui

17 sont arrivés sur place. La KDOM avait toutes les informations sur le

18 déploiement des unités, l'équipement et, en fin de compte, ce n'était pas

19 des informations qui n'auraient pas été connues puisque c'est au bureau

20 chargé de surveiller l'armée, basé à Vienne, qui avait toutes les

21 informations sur nos unités.

22 Q. Il a dit que c'était contraire aux termes de l'accord d'après lesquels

23 l'armée était censée informer du mouvement de ces forces. Donc, par

24 exemple, lorsque les chars quittaient la caserne et que les --

25 L'INTERPRÈTE : Ralentissez, s'il vous plaît.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Encore une fois, Monsieur Milosevic,

27 les interprètes vous demandent de ralentir.

28 M. MILOSEVIC : [interprétation]

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1 Q. Il est dit à l'opposé de cette obligation, souvent dans les rues, les

2 membres de la MVK trouvaient des chars dans la rue ou à des endroits au

3 sujet desquels ils n'avaient pas été informés précédemment. Donc, dites-

4 nous ce qui est exact ?

5 R. La vérité est la suivante : ils ont été informés de tous les

6 déplacements de nos unités. On peut le voir dans les rapports établis au

7 quotidien et ceci sans exception. Nous n'avions aucune raison de ne pas les

8 informer, si bien que cette histoire de chars qui -- enfin, ce qui circule

9 dans les rues et tout le reste, c'est complètement grotesque si vous me le

10 permettez.

11 Q. Bien. Le témoin de la partie adverse, M. Ciaglinski, vous savez qui

12 sait ?

13 R. Oui.

14 Q. Il a évoqué un certain nombre de questions.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, M. Ciaglinski a déposé en

16 partie à huis clos. J'aimerais vous demander que nous parlions de tout cela

17 en audience publique, mais je ne peux pas présenter mes arguments à l'appui

18 de cette demande en audience publique parce que je ne sais pas quelle sera

19 au bout du compte votre décision. Donc, est-ce qu'on pourrait passer à huis

20 clos partiel afin que vous voyiez de quoi il est question ? J'espère que

21 vous pourrez convenir que nous parlions de tout cela en audience publique.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Nous allons écouter vos

23 arguments sur ce point.

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1 [Audience publique]

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Ce que je propose c'est qu'on se tourne

4 vers le témoin : est-ce que vous êtes d'accord pour que tout cela soit

5 débattu en audience publique ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je suis d'accord.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Bien. Nous sommes de nouveau en audience publique. Merci de nous

9 permettre de traiter de ces questions en audience publique.

10 A la page 3 218 du compte rendu d'audience, Ciaglinski évoque une

11 réunion à laquelle vous participiez ainsi que d'autres. Je ne vais pas

12 évoquer tous les détails, mais il faut que je lise une partie du compte

13 rendu d'audience :

14 "Q : La question était la suivante : à la fin de cette réunion, est-

15 ce qu'il s'est passé quelque chose de bien particulier, que vous avez

16 particulièrement remarquée ?

17 R : Oui. On m'a donné des informations que j'ai trouvées assez

18 surprenantes.

19 Q : Pouvez-vous donner le nom de l'homme qui vous a fourni ces

20 informations ? Pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances vous avez

21 reçues ces informations supplémentaires ?

22 R : A la fin d'une de nos réunions, lorsque la plupart de ceux qui

23 avaient participé étaient déjà parties, moi-même et mon interprète, nous

24 avons rencontré cette personne, ce représentant, et il a posé une carte sur

25 la table et il a entrepris de nous dire avec précision quelles étaient les

26 options qui se présentaient pour l'avenir du Kosovo.

27 M. RYNEVELD : Pourrait-on maintenant passer rapidement ou brièvement

28 à huis clos partiel ?

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1 M. LE JUGE MAY : Oui.

2 [Audience à huis clos partiel]

3 Q : Vous pouvez être assuré que ce que vous direz maintenant ne sera

4 entendu par personne d'autres que nous. Est-ce que nous sommes bien à huis

5 clos partiel ?

6 M. LE GREFFIER : Oui.

7 Q : Monsieur, quel est cet homme que vous avez rencontré en présence

8 de votre interprète ? Qui a déployé cette carte ?

9 R : Le colonel Kotur.

10 Q : Afin que nous sachions exactement de qui il s'agit, c'était

11 quelqu'un qui appartenait depuis un assez long moment à la commission ?

12 R : Oui, effectivement, il a participé depuis le départ. C'était un

13 représentant important de la VJ au sein de la commission qui, en fait,

14 avait disparu…"

15 [Fin de la citation]

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, venons-en à une

17 question.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je pensais bon de lire le compte rendu

19 d'audience et ensuite demandez la réaction du témoin.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez suffisamment lu le compte

21 rendu. Passez maintenant à une question.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Mon Colonel, est-ce que tout ceci est exact ? Est-ce que ce que

24 Ciaglinski déclare ici est exact, à savoir qu'à la fin de la réunion, quand

25 vous vous êtes trouvé seul en sa compagnie, vous avez déplié cette carte et

26 vous lui avez fourni un certain d'explications ? Après tout, il y a

27 d'autres explications qu'il donne. Il faut être, tout à fait, juste sur des

28 choses que vous lui avez dites. Mais est-ce qu'effectivement, vous avez

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1 déplié cette carte, est-ce que vous lui avez donné des informations sur les

2 intentions de l'armée de la Yougoslavie ?

3 R. C'est complètement faux. Je n'ai jamais et je ne lui ai jamais présenté

4 de carte. Je ne lui ai jamais fourni d'explications quelles qu'elles

5 soient.

6 Q. Bien. Un peu plus tard, il dit la chose suivante : "Il était là dès le

7 début. C'était une sorte de représentants de haut niveau de la VJ au sein

8 de la commission qui, en fait, avait disparu -- interruption qui -- qui

9 avait disparu de la commission, mais qui réapparaissait de temps à autre --

10 ou qui a réapparu ensuite."

11 "Et il était présent lors de cette réunion, et ce qui s'est passé

12 c'est qu'on s'est trouvé tous les trois, moi, lui et mon interprète, au

13 moment de cette discussion, uniquement nous trois."

14 Ensuite nous avons une autre question :

15 "Quel était son grade au niveau de la VJ ?

16 "C'était un officier extrêmement chevronné qui avait déjà servi dans les

17 rangs de l'armée depuis plus de dix ans, et peut-être plus de 15 ans au

18 Kosovo. Il avait été cantonné au Kosovo, il avait participé aux activités

19 de 1998 comme un chef de la zone de Djakovica au moment où plusieurs

20 événements avaient eu lieu, et notamment des combats extrêmement violents."

21 Et cetera, et cetera. "Il portait généralement un uniforme de forces

22 spéciales. Il était très bien informé."

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, une

24 question. Là, vous n'êtes pas en train d'utiliser le temps qui est vous est

25 imparti à bon escient.

26 M. MILOSEVIC : [interprétation]

27 Q. Quand il est dit ici que vous avez passé dix à 15 ans au Kosovo ?

28 R. Oui, c'est exact. J'y suis resté dix ans.

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1 Q. Il vous pose une question. Il vous demande : A qui vous étiez

2 subordonné directement ? Qui était votre supérieur direct, et la réponse

3 c'est le général Loncar. Donc, d'après ce qu'il dit ici, vous lui avez

4 expliqué -- et cetera, enfin, le reste est en audience publique. On n'y

5 parle pas de vous notamment, mais on reprend ce que vous lui auriez dit. Il

6 est dit ici: "Cet homme a -- ce représentant officiel a déplié cette carte,

7 et sans toute autre forme de procès, il m'a dit exactement comment on

8 allait s'occuper de l'UCK, et comment cela allait se passer."

9 Ensuite, Ryneveld lui remet une sorte de carte du Kosovo. Enfin, peu

10 importe. Il lui donne un souligneur vert pour qu'il puisse indiquer un

11 certain nombre de choses.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous êtes

13 en train de perdre du temps. Quelle est la question vous avez à poser au

14 témoin ? Si vous n'en avez pas, à ce moment-là, on va passer au contre-

15 interrogatoire.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faut que je donne lecture de ceci, de

17 ce que le colonel Kotur lui aurait dit. Cela figure à la page 3222. Ce

18 serait des paroles prononcées soi-disant pour

19 M. Kotur : "Nous allons poursuivre nos opérations de Vucitrn en Glogovac. A

20 Glogovac, il y a des forces importantes," et cetera, et cetera. T72 et T84.

21 "Au cas où il y a des retardataires ou des traînards qui arrivent arrivés à

22 la colline de Glogovac --"

23 Il parle de Mitrovica, Podujevo, et cetera.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Enfin, l'essentiel ici, Monsieur

25 Milosevic, c'est de savoir si le colonel Kotur a effectivement tenu ces

26 propos à Ciaglinski ? Mais quelle est la question vous soulevez ?

27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Parce que ce qui se passe ici, la question qui

28 se pose, c'est que Ciaglinski a menti. C'est patent, et qu'il a dit que

Page 47457

1 Kotur lui avait déclaré que : "Nous allions faire partir les Albanais du

2 territoire de Kosovo pour toujours, ainsi que de l'UCK, après le départ de

3 l'UCK."

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Posez la question au témoin, tout

5 simplement.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exactement ce que je faisais, parce que

7 j'étais en train de lui donner lecture de ce texte qui est complètement

8 ahurissant. C'est pourquoi je lui en ai donné lecture. Je voudrais savoir

9 ce qu'il a à dire.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Mon colonel, vous avez entendu ce que Ciaglinski a dit de cette réunion

12 vous avez été créée. Est-ce que vous avez eu cette rencontre avec

13 Ciaglinski en tête à tête ? Est-ce que vous avez présenté cette carte ?

14 Est-ce que vous lui avez dit : "Nous allons chasser l'UCK, et ensuite on

15 chassera les Albanais pour toujours" ?

16 R. C'est un mensonge éhonté. Je n'ai jamais rien dit de tel à Ciaglinski.

17 Je ne sais pas pourquoi il a inventé tout cela. Je ne comprends pas.

18 Deuxièmement, il a également inventé le fait que j'ai disparu de

19 l'équipe chargée de la relation avec la Mission de Vérification. Cela aussi

20 c'est un mensonge.

21 J'ai réorganisé notre équipe chargée des relations avec la Mission de

22 Vérification, mais cela s'est déroulé uniquement le 10 mars, c'est-à-dire,

23 dix jours avant le départ de la Mission de Vérification quand elle a quitté

24 le Kosovo. La dernière fois que j'ai rencontré M. Ciaglinski c'était le 10

25 mars. Je dispose d'un exemplaire du procès-verbal de cette réunion, et

26 d'ailleurs, ce document figure dans le classeur où se trouvent tous ces

27 intercalaires. Je ne sais pas quel est exactement le numéro de

28 l'intercalaire, mais je pourrais le trouver. Lors de cette réunion du 10

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1 mars, le lui ai dit à lui que de nombreux officiers étaient arrivés, des

2 officiers professionnels. Ils étaient au nombre de 26, et qu'à partir du 10

3 mars, nous aurions de nouveaux hommes, des professionnels, au Kosovo-

4 Metohija, et que jusqu'à ce moment-là, les officiers de liaison en sus de

5 leur mission habituelle -- enfin, d'autres officiers serviraient

6 d'officiers de liaison.

7 Le 12 mars, le général Loncar m'a confié une mission. Il m'a dit de

8 faire en sorte que la délégation d'Albanais soit envoyée à Rambouillet dans

9 l'appareil français. Le 13, j'étais présent à l'aéroport pour assurer et

10 garantir le transport dans de bonnes conditions. Donc, j'ai continué à

11 travailler jusqu'au dernier jour dans le cadre des relations avec la

12 mission du Kosovo.

13 Je n'ai donc pas disparu. Ce que dit Ciaglinski n'a pas lieu d'être,

14 et je voudrais dire très clairement ce qu'il en est du 10 mars de cette

15 réunion. Vous disposez dans vos documents deux procès-verbaux.

16 Q. Bon, qu'on finisse aujourd'hui ou pas, je vais vous demander de

17 revenir sur ce document, de le regarder, mais inutile d'en parler tout de

18 suite.

19 Passons maintenant à quelque chose de complètement différent.

20 Ciaglinski déclare ici qu'on ne lui a pas permis d'avoir accès aux forces

21 de la RFY, qu'on lui a refusé cet accès. Il a dit que ces patrouilles de

22 vérificateurs ou, plutôt, ces équipes sur le terrain revenaient le voir,

23 revenaient de patrouille, que lui même prenait contact avec la Mission de

24 Coopération pour essayer de voir, de travailler sur le terrain, et qu'il

25 s'adressait ensuite à Loncar ou à vous, le colonel Kotur.

26 Est-il exact qu'on ne lui a pas permis d'entrer en contact avec les

27 forces de la RFY de la Serbie ?

28 R. Non, c'est faux. Jamais Ciaglinski n'a évoqué une question que je

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1 ne sois pas en mesure de résoudre à notre satisfaction mutuelle. Par

2 exemple, se rendre là où se trouvait les unités, certaines unités se

3 trouvant d'ailleurs dans la zone frontalière, le contrôle des unités

4 frontalières, le contrôle de postes frontaliers, des unités chargées

5 d'assurer la sécurité en profondeur, et cetera, tout cela on l'a fait

6 ensemble. Je le répète une fois encore, jamais il n'est arrivé qu'il

7 soulève une question et que l'équipe du corps de Pristina ne travaille pas

8 sur cette question.

9 Je ne suis pas en train de dire qu'au niveau subalterne, au niveau

10 des centres régionaux, et cetera, les officiers de liaison des bataillons,

11 et cetera, ne soient pas conduits de la sorte. Avec

12 M. Ciaglinski, M. Drewienkiewicz, M. Loncar, tout se passait sur le

13 terrain. Voilà ce que j'avais à dire.

14 Q. Il parle ensuite des manœuvres diverses s'agissant de vos fonctions au

15 Kosovo, dans le cas de sa mission au Kosovo. Il dit qu'il a signalé aux

16 responsables de l'armée qu'il s'agissait d'une violation de l'accord et

17 qu'on lui a répondu qu'il fallait bien s'entraîner en tant que cela ne

18 correspond pas à une violation de l'accord. Est-ce que cela en était une ?

19 R. Non, cela n'en était pas une. Ils ont donné leur accord -- Ciaglinski a

20 donné son accord. Je peux vous montrer les pièces demain. Ils ont reconnu

21 que c'était normal de notre part d'agir de la sorte, qu'il était normal que

22 nous assurions l'entraînement de nos hommes, et le seul problème qu'ils

23 pouvaient voir c'est qu'en entraînant ainsi nos hommes, on risquait de

24 provoquer l'irritation de la soi-disant Armée de libération du Kosovo, qu'à

25 ce moment-là il risquait de nous attaquer, nous risquions de riposter, et à

26 ce moment-là les choses risquaient de dégénérer.

27 Je crois que le 15 février, je ne suis pas sûr de la date exacte, j'ai

28 regardé certains de mes carnets et il me semble que c'est bien la date, en

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1 tout cas, M. Ciaglinski, à cette date, je crois est allé à Bruxelles pour

2 faire rapport au QG de l'OTAN de ce qui se passait au Kosovo-Metohija. Il a

3 dit que ce qu'il avait dit avait été positif, en tout cas, en ce qui nous

4 concernait à nous, je crois que M. Vollebaek, lorsqu'il est venu au Kosovo-

5 Metohija, a transmis notre vision de la situation, à savoir que l'UCK était

6 une organisation terroriste, que nous étions en but aux menaces de l'OTAN,

7 et cetera. En tout cas, ce qu'il a dit c'est que nos actions étaient

8 légitimes et tout à fait acceptables. Vollebaek a dit avoir même été

9 surpris par cette prise de position et par la manière dont il nous a

10 présenté ces positions.

11 Q. Il a dit que c'est d'abord que le général Loncar avait donné

12 l'impression d'être indépendant, très confiant, mais qu'après il donnait

13 l'impression de demander de plus en plus d'instructions de Belgrade,

14 Sainovic et de moi-même; est-ce vrai ?

15 R. Pas du tout. J'étais le chef de l'équipe chargée de relations avec

16 l'OSCE, et mon supérieur était Pavkovic, le directeur du corps. C'est lui à

17 qui je devais rendre des comptes en matière de comportement. Je pense que

18 le Corps de Pristina, je vous l'ai déjà dit, couvrait toutes les activités

19 se déroulant sur ce territoire. C'était du ressort du Corps de Pristina.

20 Nous n'avions pas besoin de recevoir des informations, des instructions de

21 Belgrade pour ce qui est de ce qu'il fallait ou pas, parce que Loncar était

22 membre de la commission fédérale. J'étais son adjoint. Pour tout ce qui

23 avait trait à la chose militaire, il recevait ces informations de moi. Il

24 avait moins d'années de service au Kosovo. Il ne connaissait pas si bien la

25 situation. C'est pour cela qu'il m'avait comme adjoint, et du côté du MUP,

26 il avait le colonel Mijatovic pour l'aider.

27 Au niveau de la commission fédérale, il n'était que coordinateur entre le

28 MUP et l'armée; il n'avait pas du tout besoin de conseil.

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1 Ciaglinski et Drewienkiewicz ont peut-être tiré des conclusions à partir du

2 fait que M. Loncar allait souvent à Belgrade. Peut-être ont-ils pensé qu'il

3 allait à des fins de consultations. Mais le fait est qu'il habitait à

4 Belgrade, et qu'il y allait régulièrement le week-end et pendant les

5 vacances, les jours fériés. C'est peut-être pour cela qu'ils ont vu la

6 situation de cette façon-là, peut-être qu'il y avait d'autre raison aussi,

7 mais jamais le général Loncar n'a appelé M. Milosevic ou qui que ce soit se

8 trouvant à Belgrade pour obtenir des éclaircissements. Si nous avons

9 demandé des renseignements, nous leurs avons fait par écrit.

10 Q. Il a fait des déclarations en disant qu'il y avait de plus en plus

11 immixtion de Belgrade dans les affaires du Kosovo, et vous, vous avez dit

12 que vous en aviez assez de la politique, et c'est la raison pour laquelle,

13 dit-il, vous avez demandé à réintégrer à votre unité. "Et il avait demandé

14 à réintégrer à son unité militaire," dit M. Milosevic en anglais, "c'est la

15 raison pour laquelle il n'a plus fait partie de cette commission."

16 R. Je vous l'ai déjà expliqué. J'ai travaillé jusqu'au dernier jour au

17 sein de la commission, et même s'il y a eu des modifications au niveau de

18 la composition de l'équipe, je suis resté au sein de cette commission. Le

19 colonel Petrovic en a fait partie assez tardive, mais, moi, je suis resté

20 jusqu'à la fin. A partir du 10, je n'ai plus été président des réunions.

21 C'est tout. C'est Petrovic qui a été le président des réunions.

22 Le Corps de Pristina et la 3e Armée n'avaient qu'une équipe à ce moment-là,

23 il n'en avait plus deux.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Colonel, vous avez dit, c'est du

25 moins ce qui a été affirmé, que vous étiez fatigué de la politique; est-ce

26 exact ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je n'ai jamais dit ce genre de chose,

28 mais je ne sais pas d'où il tient ce genre de termes et pourquoi il a dit

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1 ce genre de chose. Ou peut-être qu'il a rassemblé quelques éléments d'ici

2 ou là et qu'il a concocté ceci lui-même. Je ne sais pas ce qu'il a dit

3 exactement.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'essaie de sauter le plus de choses possible -

6 -

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'aimerais terminer --

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- pour arriver à la fin.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous devez le faire, si non, vous ne

10 pourrez pas terminer votre interrogatoire principal aujourd'hui.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Je vais faire un pas sur la plus

12 grande partie de ces comptes rendus.

13 M. NICE : [interprétation] Dans l'intervalle, pour gagner du temps, nous

14 aimerions avoir d'ici à demain le compte rendu d'audience du 10 mars.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas l'intercalaire 14 ?

16 M. KAY : [interprétation] Effectivement.

17 M. NICE : [interprétation] Je vous remercie.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, cela peut être versé au dossier.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que M. Nice a ces intercalaires de ces

20 documents.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Mon Colonel, juste une autre question. Elle est en rapport avec la

23 déposition de Ciaglinski. On a fait souvent état de part et d'autre. Avez-

24 vous appris qu'il y avait un plan d'expulsion par la violence du Kosovo ?

25 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que le micro du témoin n'est pas branché.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Branchez le micro, Monsieur

27 l'Huissier.

28 M. MILOSEVIC : [interprétation]

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1 Q. Personne n'a entendu votre réponse.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Répétez simplement votre réponse.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Jamais je n'ai entendu parler ou jamais je

4 n'ai eu connaissance d'un plan d'expulsion, donc je n'aurais pas pu en

5 parler.

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. Je vous remercie. J'en ai terminé.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.

9 Merci, mon Colonel.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai trouvé le compte rendu de la réunion du

11 10. Je ne sais pas si cela peut vous être utile. Numéro 244/99. Je n'ai que

12 la version en serbe.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est bien l'intercalaire 14. Oui,

14 c'est versé au dossier.

15 Monsieur Nice, vous avez la parole.

16 Contre-interrogatoire par M. Nice :

17 Q. [interprétation] Je ne sais pas si j'ai été induit en erreur. Si je

18 l'ai été c'est parce que vous avez fait référence à des notes de travail.

19 Quel est ce document qui figure à l'intercalaire 14 ?

20 Pourrait-on le placer sous le rétroprojecteur ? Quel genre de procès-verbal

21 est-ce ? Quelle en est la forme ?

22 R. Vous voyez l'intitulé. On dit : "MISP, bureau du ministère des Affaires

23 étrangères, Pristina, 10 mars 1999." Il s'agit, donc : "Du ministère

24 fédéral des Affaires étrangères, groupe chargé de la Coopération avec la

25 Mission de l'OSCE." Un document qui est fait de deux pages, en bas duquel

26 on voit la signature du chef du bureau du ministère fédéral des Affaires

27 étrangères, Slana, et ce compte rendu a été établi par Soskic, du bureau du

28 ministère fédéral.

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1 Q. Donc, ce n'est pas vous qui avez dressé ce procès-verbal ?

2 R. Non.

3 Q. Est-ce qu'on s'est appuyé pour rédiger ce document en quelques mesures

4 que ce soit sur ce carnet de travail, sur ces notes de travail dont vous

5 avez déjà parlé dans lequel étaient consignés des procès-verbaux ?

6 R. Je n'ai pas, tout à fait, compris votre question.

7 Q. J'essaie simplement de comprendre ce que vous avez dit auparavant, en

8 réponse à une question posée par l'accusé à propos de compte rendu. C'est

9 du moins en traduction ce que j'ai reçu. On a parlé d'un carnet de travail,

10 de notes de travail. Est-ce que ce serait là quelque chose que vous, vous

11 avez, vous-même, établi ?

12 R. Non. Ce document-ci n'a pas été établi à partir de notes de travail

13 quelles qu'elles soient mais à partir d'un compte rendu, d'un procès-

14 verbal, plus exactement, pas seulement de cette réunion-ci mais du procès

15 verbal qu'on établissait de façon régulière lorsqu'il y avait des réunions

16 du ministère fédéral, les affaires étrangères au bureau de Pristina et plus

17 tard, à partir de ces procès-verbaux. On mettait au point ce genre de

18 synthèses qui étaient envoyées. Le document vous montre ces destinataires.

19 Q. Je n'ai pas beaucoup de temps ce matin. Autres questions

20 administratives. Vous avez parlé de notes de travail, est-ce que vous, vous

21 avez un carnet de notes dressés à l'époque, établi à l'époque et qui

22 couvrirait quelle période, une période en particulier et si c'est le cas,

23 est-ce que vous avez ces documents sur vous ?

24 R. Ce que j'ai, c'est un carnet de notes dans lequel j'ai consigné la

25 documentation qui concerne la période du mois de février du mois de mars

26 1999.

27 Q. Est-ce que cela parle aussi de réunions avec des gens comme Ciaglinski

28 ou pas ?

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1 R. Je note des réunions avec le commandement du corps. En général, avec

2 les officiers supérieurs, au niveau du commandement des réunions où j'ai

3 participé, où les réunions dans lesquelles j'ai fait rapport au

4 commandement du corps. Mais je devais aussi m'acquitter de mes fonctions

5 régulières, chef de l'infanterie en plus de ce travail, même si des

6 activités que j'avais avec la mission était prioritaire.

7 Q. C'est là, le seul carnet de notes que vous avez amené ?

8 R. C'est le seul que j'ai.

9 Q. Par exemple --

10 R. Le seul que j'ai trouvé.

11 Q. Je vois. Si on prend la période postérieure au départ de la mission,

12 avril 1999, par exemple, où est-ce que vous étiez ?

13 R. Jusqu'au 11 avril 1999, j'étais du côté de Gnjalane, Urosevac, Vitina,

14 Kacanik. A partir du 11 avril 1999, je me suis trouvé dans la région de

15 Djakovica.

16 Q. Vous aviez à ce moment-là des fonctions opérationnelles, n'est-ce pas ?

17 R. Non.

18 Q. Que faisiez-vous dès lors au moment où il y a eu un conflit avec

19 l'OTAN, à Djakovica, si vous n'étiez pas un officier en service, si vous ne

20 vous occupiez pas de questions opérationnelles ? Dites-le-nous ?

21 R. Après l'opération terrestre qui était déclenchée à partir du territoire

22 d'Albanie, sur les installations de Kosare, quelqu'un du commandement du

23 corps qui était cantonné à Grmani [phon] Pristina, m'a invité à venir. Je

24 suis arrivé à la base dans la soirée du 10, à savoir pourquoi j'avais été

25 appelé. J'ai trouvé le commandant Pavkovic au poste de commandement et on

26 m'a dit qu'il y avait des problèmes à Kosare, que la situation était peu

27 claire et que j'avais été appelé pour être dépêché à la 125e Brigade

28 motorisée pour faire le point sur la situation et pour attendre l'arrivée

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1 du général Lazarevic qui devait arriver sur les lieux, plus tard dans la

2 soirée et qui allait m'informer sur la situation prévalant à Kosare. Le

3 lendemain matin, je devais partir en direction de Djakovica.

4 Je m'en souviens parce qu'on était au moment de Pâques. C'est la fête

5 religieuse la plus importante.

6 Q. Dites-nous ce que vous faisiez vers le 27 avril.

7 R. Je ne m'en souviens pas.

8 Q. Je vous remercie.

9 R. Je ne me souviens pas --

10 Q. Quel a été votre rôle --

11 R. -- du 27, en particulier.

12 Q. Alors, pour ce qui est de l'incident qui était connu dans la communauté

13 internationale comme étant l'incident de Meja. Quel a été votre rôle ?

14 Qu'est-ce que vous y faisiez dans le cadre de cette opération ?

15 R. Je n'ai aucunement participé à cette opération. Pourquoi est-ce que

16 vous pensiez que j'y ai participé. Je ne comprends pas votre question. Je

17 n'ai rien à voir avec cette opération. C'est ce que j'essaie dire. C'est

18 pourquoi que je ne comprends pas votre question.

19 Q. Mais est-ce qu'il y a quelques parts des archives qui nous montrent où

20 vous étiez, le 27 avril ?

21 R. Je n'ai pas de documents d'archive.

22 Q. Revenons à Ciaglinski avant la fin de l'audience. Nous savons qu'une

23 partie de sa déposition vous concernant s'est faite à huis clos partiel

24 afin d'assurer votre protection. Depuis qu'il a fait cette déposition,

25 votre femme a contacté ce témoin à plus d'une reprise ?

26 R. Je pense qu'elle a eu deux fois des contacts avec lui.

27 Q. Pour faire ou pour dire des choses assez contradictoires parce que d'un

28 côté elle a affirmé que Ciaglinski avait ruiné votre vie. C'est du moins ce

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1 qu'elle a affirmé par téléphone, n'est-ce

2 pas ?

3 R. Non.

4 Q. Pourquoi a-t-elle pris contact avec Ciaglinski pour dire ce qu'elle lui

5 a dit ?

6 R. [aucune interprétation]

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je n'ai pas entendu la réponse du

8 témoin.

9 M. NICE : [interprétation] Il a nié.

10 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a entendu aucune réponse.

11 M. NICE : [interprétation] Je vais répéter --

12 Q. D'un côté, elle a affirmé par téléphone que Ciaglinski avait ruiné

13 votre vie; est-ce exact ?

14 R. Non.

15 Q. Maintenant, je reviens à ma question suivante : alors, pourquoi,

16 d'après vous, a-t-elle tenté de contacter le témoin ?

17 R. Je vais tout d'abord vous dire que mon épouse le connaissait parce

18 qu'elle travaillait au conseil exécutif du Kosovo-Metohija, là où nous

19 avons eu régulièrement des réunions. Elle y travaillait. C'était dans mes

20 bureaux, donc elle a eu l'occasion de le rencontrer. Elle le connaissait.

21 Elle a contacté quand elle a entendu dire qu'il avait déclaré ce que vient

22 de dire, à huis clos partiel ou après ce huis clos partiel, M. Milosevic.

23 Elle n'a tout simplement pas pu comprendre comment elle avait pu dire ce

24 genre de chose parce qu'elle savait que nous avions des excellents

25 rapports, et elle savait aussi qu'il m'aurait été impossible de tenir ce

26 genre de propos. Elle a été vraiment surprise. Elle ne parvenait pas à

27 comprendre pourquoi il avait dit ce genre de chose.

28 Cela n'a pas été la fin de ma vie. Je suis parti en retraite après de

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1 nombreuses années de service, et ce commentaire n'a eu aucun effet sur ma

2 carrière. Donc ce n'est pas vrai.

3 Q. Pour terminer ce point, je ne sais pas si le temps presse, mais autre

4 chose assez contradictoire qu'elle a dit --

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Malheureusement, il nous faut lever

6 l'audience aujourd'hui.

7 M. NICE : [interprétation] Oui, je le ferai demain alors.

8 Q. J'allais dire que votre épouse a invité Ciaglinski à déjeuner avec elle

9 à Nis, n'est-ce pas ?

10 R. Non.

11 M. NICE : [interprétation] J'y reviendrais si vous me le permettez demain

12 matin.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'audience reprendra à demain à 9

14 heures.

15 Rappelez-vous, vous n'êtes censé parler à personne de votre déposition.

16 C'est un avertissement que nous donnons à tout témoin.

17 L'audience est levée.

18 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mardi 24 janvier

19 2006, à 9 heures 00.

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