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1 Le mercredi 1 février 2006
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 17.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre vous présente ses
7 excuses. Il y avait beaucoup de circulation, ce matin, ce qui fait que le
8 Juge Bonomy a été retardé.
9 LE TÉMOIN: BRANKO KOSTIC [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur
12 Milosevic.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson. Mais avant de
14 poursuivre, deux points que je souhaite soulever. Mme Eve-Anne Prentice
15 n'est arrivée qu'hier soir, tard, d'où le fait que je n'ai pas eu
16 l'occasion de la rencontrer. Or, je ne l'avais jamais rencontré auparavant
17 et il est nécessaire que je voie le témoin avant qu'il ne vienne déposer.
18 C'est vraisemblablement vendredi qu'elle viendra déposer. Cela, c'est un
19 premier point.
20 Deuxièmement, au sujet des ordonnances qui ont à voir avec le dossier
21 médical, je vais vous demander une chose. En fin de journée, j'aurais
22 besoin d'une quinzaine de minutes -- j'ai besoin d'un petit de temps pour
23 m'occuper de cela.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. C'est ce que nous allons faire.
25 Nous allons réserver 15 minutes à la fin du dernier volet de l'audience. Je
26 vous prie, vous avez la parole.
27 Interrogatoire principal par M. Milosevic : [Suite]
28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Professeur Kostic.
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1 R. Bonjour, Monsieur Milosevic.
2 Q. A la fin de la dernière audience, nous parlions des citations qui
3 figurent à l'acte d'accusation, volet croate et volet de Bosnie-
4 Herzégovine, et dans l'acte d'accusation croate, c'était le paragraphe 99
5 qui correspond au paragraphe 56 du volet bosniaque où il est -- où j'aurais
6 dit que c'était terminé avec la Yougoslavie, que la Serbie était toujours -
7 - or, ce que vous savez, c'est que j'ai toujours été favorable à la
8 Yougoslavie, que la Serbie l'a toujours été. C'est avec une grande dignité
9 que je l'affirme aujourd'hui.
10 Dites-moi : quelle a été mon attitude à l'égard de la Yougoslavie pendant
11 toute la crise yougoslave ?
12 R. Mais, dès le début, que la crise yougoslave s'est amorcée et, en
13 pratique, pendant toute sa durée, votre attitude ainsi que l'attitude de
14 tous les dirigeants de Serbie a été, sans aucun doute, favorable en matière
15 de la Yougoslavie.
16 Q. Vous-même, quelle attitude aviez-vous à l'égard de la Yougoslavie ?
17 R. Mais j'ai vécu pour cela. Je peux dire que, même aujourd'hui, je
18 n'arrive pas à accepter qu'on l'ait perdu et j'ai toujours des regrets à ce
19 sujet.
20 Q. Les dirigeants militaires, quelles étaient leur attitude à l'égard de
21 la Yougoslavie ?
22 R. Parmi toutes les institutions de l'ex-République socialiste fédérative
23 de Yougoslavie, ce sont les dirigeants militaires qui, pendant le plus
24 longtemps, ont pu maintenir leur intégrité, leur unité et ils se sont
25 engagés entièrement pour le maintien de la Yougoslavie. Toutes les
26 interventions, toutes les déclarations, toutes les mesures prises par les
27 dirigeants militaires, du point de vue de l'appréciation de la situation,
28 d'une part, et du point de vue de l'anticipation sur les événements qui
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1 allaient s'en suivre, si on ne mettait pas un terme très sérieusement à
2 cela, et un souhait entier que l'on préserve la Yougoslavie, je pense que
3 ce sont les dirigeants militaires qui l'ont prôné avant tout et je pense
4 que c'est M. Veljko Kadijevic qui était le chef de cette file et aussi le
5 M. Blagoje Adzic, qui était à la tête du chef d'état-major, M. Stane Brovet
6 et d'autres dirigeants militaires.
7 Q. Dites-moi : quelle était la composition ethnique de ce sommet militaire
8 en 1991 ?
9 R. Je ne pourrai peut-être pas vous citer tous les noms, mais parmi les
10 généraux, il y avait surtout des Croates; ils étaient majoritaires. Il y
11 avait quelques Serbes, je pense qu'il y avait seulement deux Serbes dont
12 l'un était originaire de Bosnie, et l'un ou deux Macédoniens, si je ne me
13 trompe pas. Je dois dire que cela étonnera un petit peu parce qu'il y avait
14 toujours beaucoup de généraux originaires du Monténégro, or ce n'était pas
15 le cas à ce moment-là.
16 Donc, c'était cela la situation dans un premier temps. Je pense qu'il y
17 avait le général Domazetvic, et ensuite, le général Boskovic.
18 Q. Vous parlez des Monténégrins.
19 R. Oui.
20 Q. Qui sont arrivés plus tard ?
21 R. Oui.
22 Q. En tant que témoin de l'autre partie, nous avons entendu ici l'ex-chef
23 de l'organe de la sécurité, le général Vasiljevic, dans sa déposition, pour
24 autant que je m'en souvienne, il a cité les noms des personnes qui
25 figuraient au plus haut niveau de l'armée, et on y voit qu'il y avait un
26 Yougoslave, deux Serbes - un de Serbie, l'autre de Bosnie - huit Croates,
27 deux Monténégrins, deux Macédoniens et un Musulman. Vous avez dit qu'il y
28 avait huit Croates parmi les plus hauts dirigeants de l'armée, deux
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1 Slovènes, deux Serbes, un Musulman.
2 Est-ce que vous vous souvenez de ces généraux ? Veljko Kadijevic était le
3 secrétaire fédéral, Blagoje Adzic était le chef du Grand état-major, et
4 aussi Josip Greguric était l'adjoint, et le vice-secrétaire, Stane Brovet,
5 suppléant du secrétaire fédéral, et cetera. Vous souvenez-vous de tous ces
6 noms ?
7 R. Le général Vasiljevic a dit des choses qui doivent être entendues comme
8 des données tout à fait certaines puisque le général Vasiljevic lui-même
9 était parmi les plus hauts dirigeants. Il était tout d'abord le suppléant
10 du chef de la 12e Administration du KOS, et par la suite, il a été le chef
11 de la 12e Administration du KOS. Donc, ces données précises qu'il a
12 communiquées. Il faut estimer qu'elles sont tout à fait certaines. Vous
13 avez mentionné des noms dont je me souviens très bien de tous ces noms. Le
14 plus souvent, je communiquais et je coopérais avec M. Veljko Kadijevic,
15 naturellement avec
16 M. Blagoje Adzic et avec M. Stane Brovet.
17 Q. Est-ce que vous saviez à l'époque - et le savez-vous aujourd'hui - de
18 quelle façon les textes de lois, la constitution, d'autres lois, règlent la
19 question qui concerne la composition, l'appartenance ethnique des officiers
20 dans l'armée ?
21 R. L'appartenance ethnique des officiers était prévue par la loi de la
22 même façon que la structure, la composition nationale de l'armée dans son
23 ensemble, des effectifs de l'armée, sans exagération, on pourrait dire que
24 chacune des unités allant jusqu'au plus bas échelon de l'armée représentait
25 la Yougoslavie en petit. Donc, lorsqu'on recrutait les effectifs pour
26 l'instruction dans les Unités de l'armée yougoslave, on était organisé de
27 telle sorte que les conscrits étaient appelés de telle sorte que leur
28 appartenance ethnique correspondait à la composition de la population
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1 yougoslave, et de même pour les officiers. Mais, vous voyez, il y a un
2 écart considérable au niveau le plus haut. Pratiquement, le peuple serbe,
3 compte tenu des Serbes qui ne vivent pas uniquement en Serbie, qui vivent
4 ailleurs dans le reste de la Yougoslavie, les Serbes constituaient la
5 moitié de la population yougoslave, or, il ressort de ces chiffres que
6 seuls deux Serbes étaient placés en haut de la hiérarchie militaire, donc,
7 au Grand état-major.
8 Q. Cette composition militaire, est-ce qu'elle correspondait au principe
9 énoncé ?
10 R. Non, elle ne correspondait pas, et en plus, c'était préjudiciable aux
11 Serbes.
12 Q. Est-ce que c'est une question qui a été posée ? Est-ce que quelqu'un a
13 posé problème -- présenté cela comme un problème, disant qu'il s'agissait
14 de quelque chose qui était préjudiciable aux Serbes ?
15 R. Non.
16 Q. Parmi les Serbes, personne ?
17 R. Non.
18 Q. Dans son ensemble, les effectifs des forces armées, pour ce qui est de
19 leur composition ethnique, quelle devait être cette composition ethnique ?
20 R. Mais je vous l'ai déjà dit en répondant à la question précédente. Dans
21 son ensemble, les effectifs de l'armée populaire yougoslave correspondaient
22 à la composition ethnique et aussi aux tranches d'âge de la population
23 yougoslave. On peut dire que cela a été le cas jusqu'aux premiers mois de
24 l'année 1991. Mais, dès le deuxième trimestre de 1991, la situation est
25 devenue plus tendue et on a commencé à faire des écarts par rapport à cela
26 parce que certaines républiques quant à elles n'envoyaient plus les
27 conscrits dans les rangs de l'armée populaire yougoslave, elles refusaient
28 de verser leur partie dans le budget, dans les douanes, et cetera, donc,
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1 pratiquement, au cours de l'année 1991, on enfreint de manière considérable
2 à cette Règle de composition ethnique dans l'armée populaire yougoslave.
3 Par exemple, il y avait de moins en moins de Slovènes dans l'armée - là, je
4 parle de conscrits avant tout, des soldats. Par la suite, il y avait de
5 moins en moins de Croates, de Musulmans et d'Albanais également. Donc,
6 l'une des remarques très importantes que j'ai à faire à l'adresse de cette
7 acte d'accusation c'est cela : c'est que les auteurs de l'acte d'accusation
8 ne signalent pas ces problèmes-là, c'était des entraves, des violations
9 directes de la constitution dans un état de droit. Ceci n'est pas
10 acceptable, donc, ils n'en parlent pas et il me semble que c'est de
11 mauvaise foi plutôt qu'ils agissent lorsqu'ils nous accusent d'avoir
12 serbiser [phon] délibérément l'armée populaire yougoslave or c'est
13 l'inverse qui s'est produit.
14 Q. Je vous remercie, Professeur Kostic. Très brièvement, pourriez-vous
15 nous dire quelle a été la composition ethnique parmi les dirigeants les
16 plus hauts placés de l'Etat au moment où la sécession a commencé à se
17 produire sur la scène politique de manière intense, donc la première moitié
18 de 1991 ? Très concrètement, qui était le chef du gouvernement à ce moment-
19 là ?
20 R. Le chef du gouvernement était M. Ante Markovic, un Croate, et il était
21 un délégué venu de Croatie.
22 Q. Qui était le Ministre des affaires étrangères, à l'époque ?
23 R. C'était M. Budimir Loncar, qui est d'appartenance nationale croate
24 également lui aussi, et qui était un député de Croatie.
25 Q. Qui était à la tête de la présidence de la RSFY ?
26 R. Le président de la présidence de la RSFY était M. Stjepan Mesic, qui
27 lui aussi est un Croate, il est venu de Croatie et il représentait la
28 Croatie. Je peux ajouter à cela que dès 1991, deux ou trois fonctions les
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1 plus importantes au sein de la RSFY étaient exercées par des Croates de
2 Croatie. Par exemple, M. Branimir Zekan était Ministre fédéral des finances
3 de la RSFY. Ensuite, M. Bozidar Marendic était le Ministre fédéral dans le
4 gouvernement d'Ante Markovic, qui était chargé des sciences, des
5 technologies et du développement. Dans ce groupe, je ne nommerai pas M.
6 Veljko Kadijevic, même si c'était un représentant de la Croatie, mais
7 d'appartenance ethnique de ses parents; il a parmi ses parents un Croate et
8 un Serbe, donc, je ne pense pas qu'il faudrait le citer dans ce premier
9 groupe.
10 Q. Très bien. Mais il se déclarait en tant que Yougoslave, ni comme Serbe,
11 ni comme Croate. Compte tenu de cela, dites-moi, s'il vous plaît : si ces
12 républiques, républiques qui souhaitaient faire sécession; est-ce que je
13 peux les appeler sécessionnistes. Est-ce qu'elles avaient une raison de se
14 sentir placer sur la domination de la Serbie ou des Serbes ?
15 R. Personnellement, je pense qu'elle n'avait aucune raison de se sentir de
16 cette manière-là, d'avoir l'impression d'être placée sous la domination,
17 l'hégémonie des Serbes ou d'avoir des craintes là-dessus. Je suis un
18 économiste et compte tenu du fait que depuis longtemps j'avais enseigné à
19 l'université. J'étais vice chef du gouvernement chargé du développement,
20 donc du gouvernement monténégrin. Je peux affirmer en toute liberté que
21 dans le reste de la RSFY on estimait généralement que la Slovénie et la
22 Croatie de la cadre de la RSFY s'étaient trouvées dans une position plutôt
23 privilégiée parce que ces deux républiques étaient les plus développées.
24 Toute l'industrie de transformation s'est développée pratiquement sur le
25 territoire de la Slovénie ou de la Croatie, et en même temps, ces deux
26 républiques les plus développées, elles pouvaient bénéficier d'un marché
27 immense de 24 millions d'habitants, donc pour y placer leurs produits. Par
28 rapport aux territoires moins développés, par rapport à la Serbie
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1 également, elles avaient des matières premières et des produits
2 alimentaires aux prix moins élevés.
3 Q. Vous venez de nous dire quelle a été la situation au niveau le plus
4 haut de l'armée, de l'Etat, le président de la présidence, le chef du
5 gouvernement, Ministre des affaires étrangères, des finances, Ministre
6 chargé du développement, et cetera. Dites-moi : quelle avait été la
7 situation sur ce plan avant cela, donc, à partir de la fin de la Seconde
8 guerre mondiale jusqu'à ce moment-là ?
9 R. Je ne dirais peut-être pas tout dans l'ordre chronologique exact, mais
10 je peux vous dire l'essentiel. Le maréchal Josip Broz Tito, à partir de
11 1945 jusqu'à sa mort en 1980, a été le chef d'Etat, et il a été l'autorité
12 incontestable, la personnalité incontestable qui, on peut dire sans
13 exagérer, détenait tout le pouvoir, que ce soit en tant que chef d'Etat ou
14 en tant que chef du parti de l'époque, la Ligue des Communistes de
15 Yougoslavie. A partir de 1980
16 -- à partir du décès de Tito jusqu'en 1992, le rôle du chef d'Etat était
17 exercé -- joué par la présidence de la RSFY en tant qu'un organe collectif.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je ne souhaitais
19 pas vous interrompre, mais il me semble que nous sommes en train de répéter
20 ce que nous avons déjà vu. Nous avons entendu des témoignages, des
21 dépositions portant là-dessus.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Savez-vous si, pendant cette période prolongée, à l'exception de ces
25 quatre années, il y a eu qui que ce soit qui aurait exercé le rôle du chef
26 du gouvernement fédéral et qui soit venu de Serbie ?
27 R. Seul une fois pendant un mandat de quatre ans, il y a eu un
28 représentant serbe, M. Petar Stambolic qui a exercé ces fonctions-là, du
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1 chef du gouvernement fédéral.
2 Q. Je vous ai posé une question portant sur les Règlements, eu égard à la
3 composition ethnique de l'armée.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite verser au dossier l'intercalaire
5 85, Monsieur Robinson. Je ne l'ai qu'en anglais, je dois dire. C'est
6 l'article 540 de la constitution qui prévoie quelle est la nomination au
7 poste supérieur au sein de l'armée et qui précise que c'est le principe de
8 la composition ethnique proportionnée qui sera appliquée.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Je vous ai cité cet article de la constitution. Vous venez d'expliquer
11 à l'instant que cet article n'a pas été respecté et qui n'a pas été
12 respecté au détriment de l'élément serbe, de la partie serbe. Est-ce que
13 c'est bien ce que vous avez dit ?
14 R. Oui, c'est précisément cela.
15 Q. Je vous remercie.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de l'intercalaire 85.
17 Il ne s'agit que de cet article de la constitution, et d'ailleurs on l'a
18 qu'en anglais.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, tout à fait. Ce sera versé au
20 dossier.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Comment êtes-vous devenu membre de la présidence de la RSFY ? Comment
23 avez-vous été élu à ce poste ?
24 R. M. Nenad Bucin qui représentait le Monténégro au sein de la présidence
25 de la RSFY, après cette réunion qui a duré trois jours en mars 1991, bien,
26 il a présenté sa démission irrévocable à ce poste au sein de la présidence.
27 Il a maintenu sa décision, sa démission, et alors comme cela est prévu par
28 la constitution, j'ai été élu au milieu d'avril 1991 à la présidence de la
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1 RSFY. L'assemblée yougoslave comme cela est prévu par la constitution a
2 confirmé mon élection le 16 mai 1991.
3 Q. Dites-nous quel était le nombre des membres de la présidence RSFY ? Qui
4 représentait-il ? Comment était-il élu ? Devant qui répondait-il ?
5 R. Il y avait huit membres de la présidence. Chacune des républiques en
6 fournissaient un, ainsi que les deux provinces autonomes. Le Kosovo et le
7 Metohija qui chacune avait leur représentant au sein de la présidence.
8 Comment se passait l'élection ? Ce sont les assemblées des républiques qui
9 les élisaient, enfin, des républiques ou des provinces. En pratique, ils
10 répondaient aux organes qui les avaient élus, donc les assemblées dans
11 républiques, même si notre mandat en tant que membre de la présidence
12 n'avait pas une nature catégorique ou impérative. En d'autres termes, un
13 membre de la présidence pouvait agir de manière autonome et l'assemblée à
14 son tour pouvait révoquer le membre qu'elle avait élu initialement.
15 Q. Qui était les membres de la présidence au moment où vous y aviez été ?
16 R. La Slovénie était représentée par M. Janez Drnovsek; la Croatie, par M.
17 Stjepan Mesic; la Bosnie-Herzégovine, par Bogic Bogicevic; la Serbie, par
18 Dr Borisav Jovic; la Macédoine, par
19 Dr Vasil Tupurkovski; la Vojvodine, par Jugoslav Kostic; le Kosovo-Metohija
20 par M. Sejdo Bajramovic; et le Monténégro, c'est moi qui le représentais.
21 Q. Comment fonctionnait la présidence ? Comment est-ce que proposait --
22 faisait des propositions ? Comment on prenait des décisions ?
23 R. En plus des compétences précisées par la constitution, bien, il y avait
24 un ordre du jour, un agenda pour et un Règlement interne pour la
25 présidence. La présidence en pratique était composée de huit personnes
26 placées sur un pied d'égalité. Alors, c'était soit la majorité simple qu'on
27 pouvait prendre une décision, donc, pour chaque décision, il fallait au
28 moins cinq voix pour les questions les plus importantes, il était prévu de
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1 voter à une majorité des deux tiers, donc il fallait six voix. Sur les huit
2 membres et le président et le vice-président de la présidence, quant à eux,
3 ils n'avaient pas de droit plus important que les autres membres de la
4 présidence. Si ce n'est qu'au sein de cet organe collectif ils devaient
5 opérationnaliser les décisions prises par l'organe collectif, par la
6 présidence.
7 Q. Très brièvement, pouvez-vous nous dire quelles étaient les attributions
8 de la présidence ?
9 R. La présidence était le chef de l'Etat. La présidence représentait sur
10 le plan interne et extérieur de l'Etat, répondait en la matière de la
11 politique étrangère, nommait les ambassadeurs, recevait les accréditations,
12 la lettre de créance. En plus, de ce qui était prévu par la constitution,
13 il faut savoir aussi que la présidence était le chef suprême des forces
14 armées de la RSFY.
15 Q. Vous avez expliqué quel est le problème qui se posait à la présidence
16 en mars et comment on a surmonté ce programme-là, à savoir, l'assemblée de
17 Serbie a ramené Jovic à la présidence et l'assemblée monténégrine vous a
18 nommé, vous, et un nouveau problème s'est posé avec l'élection de M.
19 Stjepan Mesic à la présidence. Avant lui, qui représentait la Croatie au
20 sein de la présidence ?
21 R. Avant Mesic, c'est M. Stipe Suvar qui a été le représentant croate.
22 Q. De quelle manière et pourquoi c'est M. Stjepan Mesic qui est venu
23 remplacer M. Stipe Suvar ?
24 R. M. Stipe Suvar est venu à la présidence en tant que représentant de la
25 Croatie proposée par la Ligue des Communistes de Croatie. Entre-temps, en
26 Croatie, c'est un système pluripartite qui a été instauré et en 1990, les
27 premières élections pluripartites législatives ont été organisées en
28 Croatie.
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1 A ces élections-là, la Ligue des Communistes, Sanic [phon] a été
2 battu en brèche. La grosse majorité des voix a été remportée lors de ces
3 élections pluripartites, une majorité absolue, dirais-je, si je ne me
4 trompe a l'assemblée croate, a été remportée par la communauté démocratique
5 croate avec, à sa tête, M. Franjo Tudjman. Naturellement, dès qu'il y a eu
6 un changement au pouvoir, le représentant croate à la présidence a été
7 changé. La communauté démocratique croate a décidé de révoquer M. Stipe
8 Suvar et elle a décidé de faire représenter la Croatie par M. Stjepan
9 Mesic.
10 Q. Suvar, quelle attitude avait-il à l'égard de l'Etat yougoslave ?
11 R. De toute évidence, M. Suvar prônait le maintien de la Yougoslavie.
12 Q. L'attitude de Mesic, quelle a été -- telle qu'elle était à l'égard de
13 la Yougoslavie ?
14 R. Je pense que c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait, sur
15 la base de ces déclarations, sur la base de ce qu'il a dit ici, en
16 particulier, sur la base du livre qu'il a publié, à peu près en même temps
17 que j'ai publié le mien, vers 1994, il semblerait que
18 -- il se présente comme ni vu, ni connu, alors qu'il a fait beaucoup de
19 choses pour qu'il y ait le démantèlement de la Yougoslavie.
20 Q. Très bien. Son attitude anti-yougoslave et le démantèlement délibéré de
21 la Yougoslavie, est-ce que Mesic en a parlé publiquement ?
22 R. Oui.
23 Q. Je veux dire, à cette époque-là ?
24 R. Oui. A plusieurs reprises, même peu qu'il était élu représentant de la
25 Croatie à la présidence yougoslave et qu'il est devenu président de la
26 présidence yougoslave. Il a déclaré qu'il allait être le dernier président
27 de la présidence yougoslave même si par la suite, il a essayé d'interpréter
28 différemment et d'expliquer différemment cette déclaration. Ces intentions
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1 étaient claires et il me semble, et je dois le dire là. Il me semble que
2 quelques années après tout cela donc, en 1999, au moment où M. Stjepan
3 Mesic s'est trouvé à la tête d'un parti d'opposition en Croatie donc, un
4 parti d'opposition par rapport à Tudjman et le HDZ, donc, où il était dans
5 l'opposition. A la télévision monténégrine, dans le cadre d'un programme,
6 je pense qu'il s'est exprimé de manière, tout à fait, objective. Je
7 n'aurais rien à corriger à la déclaration qu'il a faite, à ce moment-là.
8 Donc, lorsqu'il a parlé de ces moments-là de l'année 1991.
9 Q. Dans quel sens ? Qu'a-t-il dit exactement ?
10 R. Il a déclaré que ceci faisait partie du programme politique du HDZ, de
11 faire la sécession par rapport à la Yougoslavie, de créer un Etat croate
12 indépendant. Il a dit que toutes ces propositions qui avaient été faites à
13 l'époque, avaient effectivement cette finalité et même l'idée d'une
14 confédération qui avait été proposée à l'époque. Si vous en avez le temps,
15 nous pourrons apporter la preuve ici, que cette idée de la confédération ou
16 d'une confédération n'était qu'une demi-mesure ou un pas vers l'objectif
17 ultime qui était l'indépendance d'un Etat croate, et il l'a dit à la
18 télévision monténégrine. Il a dit : "Votre Etat monténégrin, il a été
19 reconnu, même au congrès de Berlin, en 1878. Par conséquent, vos ambitions
20 étatiques ont été réalisées, ce qui n'a pas été le cas pour la Croatie, ce
21 qu'il faut accomplir même, au prix de la guerre."
22 Q. Nous y reviendrons dans un instant. Vous avez dit que vous aviez
23 quelque chose à ce propos. Vous avez expliqué quelle a été l'attitude qu'il
24 avait en public à l'égard de la Yougoslavie, quelles étaient les
25 obligations incombant à tout membre de la présidence de la RSFY en ce qui
26 concerne l'intégrité territoriale du pays ?
27 R. C'est la constitution qui l'impose à tout membre de la présidence.
28 Cette obligation est de représenter non seulement la république dont on
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1 vient mais de représenter les intérêts de tout citoyen yougoslave.
2 L'obligation, elle est de préserver l'intégrité territoriale de la
3 Yougoslavie. Cet amendement constitutionnel est intégré dans le serment que
4 tout membre de la présidence doit prêter devant le parlement fédéral de la
5 RSFY, lorsqu'il y confirmation de l'élection à la présidence.
6 Q. Un membre de la présidence, comment était-il élu ?
7 R. Ceci était régi par un Règlement intérieur, un Règlement de procédure.
8 Il y avait un vote à une séance de la présidence.
9 Q. Donc, cela c'est un Règlement de procédure ?
10 R. Oui. Cela se faisait simplement à la majorité simple ou 5 sur 8.
11 Q. Qui a voté en faveur et qui s'est prononcé contre l'élection de Mesic
12 lors de cette séance lorsque sa question, la question de la désignation de
13 Mesic a posé problème ?
14 R. Le premier vote s'est fait le 15 mai 1991. C'est
15 M. Drnovsek, de Slovénie qui était en faveur, M. Mesic, de Croatie. Il y
16 avait aussi Bogic de la Bosnie-Herzégovine et il y avait
17 M. Tupurkovski, Vasil de la Macédoine.
18 Q. Cela fait quatre. Qu'en est-il des quatre autres membres ? Est-ce
19 qu'ils ont voté contre ?
20 R. Lors de cette séance de travail, trois membres de Serbie, du Kosovo --
21 Kosovo-Metohija et la Vojvodine se sont prononcés contre son élection.
22 Puisque ma propre élection, la présidence n'avait pas encore été confirmée
23 par le parlement fédéral. Il y avait à cette réunion de travail, le
24 président de la présidence -- venant du Monténégro, M. Momir Bulatovic, qui
25 s'est abstenu. Il a expliqué son abstention en disant que c'était
26 l'indignation qui l'avait poussé à s'abstenir parce que mon élection
27 n'avait pas été confirmée à la présidence fédérale.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Comment est-ce que vous auriez
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1 voté ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] En fait, je me suis exprimé là-dessus, deux
3 jours plus tard, et je m'explique. J'aurais voté contre.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. Dites-nous maintenant, il nous faut tirer cette question au clair.
6 Cette question soulever par M. Robinson. Combien y a-t-il eu de tentatives
7 pour procéder à l'élection de Mesic ?
8 R. Deux.
9 Q. La deuxième fois, vous étiez déjà confirmé à la présidence de la RSFY
10 et vous participez régulièrement aux réunions ?
11 R. Deuxième tentative, deux jours plus tard, le 17 mai. Mon élection a été
12 confirmée le 16 mai par l'assemblée fédérale, le 17. Mais j'étais déjà
13 légalement membre de la présidence et c'est en tant que tel que j'ai
14 participé à cette séance. Il y a beaucoup de spéculations. On spéculait
15 beaucoup sur le fait de savoir comment j'allais me prononcer si ma voix, ma
16 cinquième voix allait être celle qu'il fallait pour décider de la question.
17 Auparavant, j'avais été à l'assemblée du Monténégro pour y avoir des
18 consultations même si la conclusion de l'assemblée n'allait pas dicter mon
19 attitude mais je voulais quand même vérifier et j'ai dit de façon un peu
20 ironique que, même si je votais pour M. Mesic, mon vote en tant que vote
21 pour le Monténégro ne serait pas la cinquième voix, mais elle sera la
22 première voix. C'était un peu, une boutade; cependant, lors de cette
23 réunion, là, j'aimerais vous lire rapidement une explication, une
24 motivation --
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais il faut avancer, Monsieur
26 Milosevic.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, ce ne sera pas long du tout. M. Kostic
28 l'a dit. Cela va être quelque chose de très brève --
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas une bonne
2 réponse si c'est sans pertinence. Ecoutons-le.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est très pertinent. A
4 l'occasion de cette réunion de travail de la présidence, cela se trouve
5 dans mon livre qui s'intitule : "Pour qu'on n'oublie pas 1991," vous avez
6 ceci à l'onglet 20 dans vos classeurs -- à la page 20.
7 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à savoir de quel onglet il
8 s'agit ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai dit. Je vais en faire une lecture
10 lentement.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela se trouve à quel intercalaire,
12 Monsieur Milosevic ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Intercalaire 72.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est 72.
15 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que le président confirme
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Vous citez quelle page ?
18 R. Page 20, début du troisième paragraphe.
19 Q. C'est l'intercalaire 72.
20 R. Puis-je ?
21 Q. En fait, c'est la réponse à la question de savoir pourquoi vous avez
22 voté contre Mesic.
23 R. Je l'ai dit : "C'est un droit inaliénable et souverain de toute
24 république de la Yougoslavie, dont la Croatie, que de confier au président
25 de la RSFY -- de déléguer à la présidence les représentants qui se prêtent
26 le mieux à la tâche. Etre membre de la présidence, en tant que présidence
27 collective de l'Etat signifie que la personne qui représente une république
28 représente celle-ci ou son parti politique mais que cette personne doit
Page 47702
1 tenir compte des intérêts des autres nations, des autres peuples
2 constitutifs, des autres républiques qui sont unies dans l'Etat
3 démocratique de Yougoslavie. C'est la raison pour laquelle en vertu du
4 Règlement, il est prévu que les décisions soient prises en tenant compte de
5 l'avis de tous les membres de la présidence.
6 "Si le contraire se produit, sauf le respect que je dois à
7 M. Mesic qui était le représentant légitime de la Croatie élu par les
8 autorités légitimes de la République de Croatie, je ne soutiendrais pas son
9 élection à la présidence de la RSFY."
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est là quelque chose qui sonne
11 bien, et nous savons maintenant pourquoi vous votez contre.
12 Avancez, Monsieur Milosevic.
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président --
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons --
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] -- je signale simplement que nous
16 n'avons pas la traduction de cet intercalaire 72. Je me demande quand on va
17 obtenir la traduction.
18 M. KAY : [interprétation] Inutile de traduire tout le livre, je suppose.
19 Manifestement, l'accusé aborde la question de la traduction avec beaucoup
20 de soin et d'attention.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous avons la traduction ici,
22 Madame Uertz-Retzlaff. Ce que nous avons à l'écran est fort bien dit, mais
23 je ne sais pas si ceci nous avance vraiment. Ce qui a été lu est traduit à
24 l'audience sera versé au dossier, mais rien de plus.
25 Inutile d'en parler davantage, Professeur.
26 Question suivante, Monsieur Milosevic.
27 M. MILOSEVIC : [interprétation]
28 Q. Dites-nous, revenons sur ce passage dont vous venez de faire la lecture
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1 et sur les passages que vous n'avez pas eu le temps de lire.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faut avancer, Monsieur Milosevic.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'avance. J'avance. Je ne vais pas en arrière.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ne revenez pas sur le même passage.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'auparavant vous pourriez
6 nous dire quelle a été la cinquième voix qui s'est exprimée ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Lors de cette réunion de travail, M. Mesic n'a
8 pas été élu parce qu'il n'y a pas eu de cinquième voix. C'est seulement le
9 13 juillet qu'il a été élu, or, là, on était simplement le 17 mai.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. De façon directe ou indirecte, est-ce que vous avez jamais contesté le
14 fait que la présence de Mesic à la présidence aurait été légitime ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que vous avez contesté son droit --
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la pertinence de ceci ?
18 Quelle est la pertinence de savoir si des crimes de guerre ont été commis
19 ou pas ? Quelle est la pertinence entre ceci et le fait de savoir si on a
20 commis des crimes de guerre ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] La pertinence est de savoir s'il y a eu cette
22 séance qui a provoqué la guerre, et qui a participé. Quels en furent les
23 acteurs ? Parce que de l'avis de tous ceux qui se trouvaient dans le pays à
24 l'extérieur, c'est à cause de sécession qu'il y a eu la guerre --
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Nous n'allons pas avancer tant
26 que la question soulevée par le Juge Bonomy n'est pas réglée.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que -- pour mois cela n'a aucun
28 intérêt de savoir si effectivement ici ou si de savoir si le témoin
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1 conteste la légitimité de la présence en tant que membre de la présidence
2 de M. Mesic à cette présidence, pour moi, cela n'a aucun intérêt même en la
3 matière.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux --
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. Vous n'avez pas de commentaire
7 à offrir. Il ne vous revient pas de faire des commentaires ou d'en
8 proposer. Vous êtes ici pour répondre aux questions posées par M.
9 Milosevic.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
11 Q. Etant donné que vous n'avez pas contesté la légitimité de son statut de
12 membre de la présidence, au contraire, vous avez insisté là-dessus, alors,
13 pourquoi est-ce que vous n'avez pas voté pour qu'il devienne président de
14 la présidence ?
15 R. Parce que j'avais peur d'une chose c'est qu'en tant que président de la
16 présidence il utilise ses fonctions abusivement afin d'appliquer le
17 programme politique de son parti c'était à cause de son parti qu'il avait
18 été délégué à la présidence. Ceci s'est avéré bien des fois par la suite. A
19 l'époque, nombreux furent ceux qui ont essayé d'établir un lien entre la
20 voix -- ma voix qui s'était prononcée contre Mesic et des motivations
21 idéologiques, mais il n'y avait pas, ce lien n'était pas établi. Un mois et
22 demi s'est écoulé, pendant lequel il n'y avait pas de président élu. Au
23 cours de cette période j'ai proposé notamment--
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je dois aussi ici mettre en doute la
25 pertinence de tout ceci. Nous savons ce qu'ont fait la Croatie et la
26 Slovénie, et c'est le fait que la Slovénie et la Croatie et, en fait, nous
27 connaissons le protagoniste. Alors, à quoi sert-il de revenir une fois de
28 plus sur tout ceci pour avoir la vie personnelle de M. Kostic ? Même si
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1 c'est un avis fort éduqué, fort informé, intéressant pour la vie générale
2 en Yougoslavie, ceci n'a rien à voir avec les questions qui se posent dans
3 le présent procès.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je soutiens ce que vient de dire le
5 Juge Bonomy. Je ne vois pas l'intérêt qu'il y a à poser ce genre de
6 question, quelque part elles me semblent poursuivre un intérêt personnel
7 que -- venir éclairer les questions en cause dans ce procès. Peut-être que
8 des universitaires aimeront parler de ce genre de sujet, mais ceci ne nous
9 intéresse pas. Alors, passez aux questions découlant de l'acte
10 d'accusation.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais l'incidence ici est indirecte parce qu'ici
12 on va faire la lumière sur d'autres questions. Le fait que Mesic n'a pas
13 été élu, cela a été considéré par ses partisans comme étant une violation
14 des droits de la Croatie. Mais cela n'a pas été vrai parce que la
15 République de Croatie avait ses membres dans la présidence. Mais l'élection
16 du président de la présidence, c'était quelque chose que devait décider la
17 présidence. J'ai demandé à
18 M. Kostic si ceci avait battu en brèche l'égalité de la Croatie dans cette
19 présidence. Si ceci ne vous intéresse plus, je vais passer à d'autres
20 questions. Parce que tout ceci fait déjà partie de l'histoire et tout le
21 monde l'accepte sauf la partie adverse ici.
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur Kostic, au sein de la présidence de la RSFY, à l'époque où
24 vous êtes devenu membre, quels étaient les rapports entre les membres, les
25 huit membres de la présidence ?
26 R. Je me dois de dire que pendant le temps au cours duquel nous avons
27 collaboré, coopéré, ce sentiment de tolérance. Lors de plusieurs réunions
28 de travail, la présidence a réussi à aboutir à des décisions, décisions
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1 importantes d'ailleurs; cependant, plus tard, la mise en œuvre de ces
2 décisions a été entravée.
3 A plus d'une reprise, j'ai eu l'occasion de dire que je n'avais rien
4 personnellement contre M. Mesic. Nous avions des rapports tout à fait
5 normaux et c'est tout à fait vrai, quand il n'était pas devant une caméra
6 ou lorsqu'il n'était pas enregistré, M. Mesic, c'était un interlocuteur
7 tout à fait valable, je l'ai souvent dit. Mais dans nos rapports au
8 quotidien, bon cela c'était une chose, mais ses interventions en public,
9 c'était autre chose. Au parlement croate, il a même dû justifier certaines
10 décisions qu'il a prises avec nous en tant que membre de la présidence.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant de passer à une autre question, ici,
12 cette partie du compte rendu d'audience est déjà partie de l'écran, mais je
13 dois corriger quelque chose. J'avais posé une question qui était de savoir
14 s'il lui est arrivé d'être ou si le témoin était opposé à l'idée que la
15 présence de Mesic était légitime. Ici, il a été dit oui en guise de
16 réponse, alors que sa réponse a été négative. Il faudrait corriger le
17 compte rendu d'audience dans ce sens.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ceci est noté, Monsieur Milosevic.
19 Poursuivez.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Lorsque vous êtes entré en fonction en tant que membre de la présidence
22 en 1991, la tension montait déjà, n'est-ce pas ? Il y avait déjà des heurts
23 ou les affrontements ?
24 R. Oui.
25 Q. Quelles mesures la présidence de la RSFY a-t-elle prises pour essayer
26 d'empêcher que n'éclate un conflit armé ?
27 R. Il y eu beaucoup de mesures, mais toutes revenaient à dire qu'il
28 fallait mettre un terme aux affrontements armés, qu'il fallait s'abstenir
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1 de toute part de recourir à la force. Que la JNA, qui pendant longtemps
2 avait sans arrêt averti que ceci allait mal tourner, et que ceci allait
3 déboucher sur une guerre civile, et en application de décisions prisent par
4 la présidence. La JNA était avertie qu'il ne fallait pas prendre partie
5 pour une partie ou une autre s'il y avait un conflit, mais qu'elle devait
6 servir de tampon pour empêcher que n'éclate des heurts interethniques.
7 Premier engagement de grande envergure ce fut effectivement lorsque la
8 Slovénie a décidé de faire sécession et a pris l'initiative de le faire en
9 violation de la constitution. A cette époque-là, la Défense territoriale de
10 la Slovénie a enlevé tous les symboles yougoslaves des frontières de l'Etat
11 et des postes frontières vers la Slovénie. L'armée n'a pas été engagée pour
12 s'opposer à la Slovénie, mais pour aider les autorités frontalières, la
13 police frontalière, fédérale afin que ces instances puissent exercer le
14 contrôle qu'elles devaient exercer sur les frontières de la RSFY.
15 Q. Nous n'allons pas aller plus loin, mais puisque vous avez abordé ce
16 sujet, je vais vous demander qui a dépêché l'armée en Slovénie ? Est-ce que
17 c'était une décision prise par la présidence fédérale ?
18 R. Non. C'est le Conseil exécutif fédéral qui a pris cette décision, qui
19 avait à sa tête Ante Markovic, cette décision prise le 26 juin 1991. En
20 prenant cette décision, le Conseil exécutif fédéral a dit au secrétariat
21 fédéral de l'Intérieur et au secrétariat fédéral chargé des frontières,
22 qu'il fallait rétablir la situation sur les frontières de l'Etat pour qu'on
23 revienne dans la zone antérieure; et le secrétariat fédéral de la Défense
24 nationale devait prêter assistance s'il y avait des obstacles qui se
25 posaient dans la mise en œuvre de ces mesures.
26 Q. Donc c'était une décision du Conseil exécutif fédéral qui avait à sa
27 tête Ante Markovic. Fort bien. Mais comment est-ce que la guerre a éclaté
28 en Yougoslavie ? Qu'est-ce qui en était la cause ?
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1 R. La guerre, elle a pratiquement commencé en Slovénie, même si on ne peut
2 pas dire que cela a été une véritable guerre. Mais il y a eu des heurts,
3 des affrontements, et tous autant qu'ils ont été, proviennent de l'acte
4 unilatéral sécessionniste qui était en violation de la constitution de la
5 Yougoslavie. La Slovénie a déclaré son indépendance, s'est emparée des
6 frontières de l'Etat, en a enlevé les symboles yougoslaves, c'est ainsi que
7 le conflit a éclaté. Pareil pour la Croatie lorsque les autorités qui
8 étaient alors en place en Croatie ont essayé de dire que le droit, la loi
9 yougoslave n'était plus de rigueur et ni en vigueur sur son territoire, et
10 lorsque ces autorités ont tenté d'établir leurs propres autorités de police
11 là où il y avait surtout des Serbes qui habitaient, lorsque ces autorités
12 ont essayé d'envoyer des Unités de Police dans ces zones, prenant ainsi le
13 pouvoir des autorités qui existaient à l'époque où habitaient les Serbes,
14 il s'est créé un climat de peur, et il y a eu une rébellion, un soulèvement
15 spontané. Il y a eu des barrages routiers et c'est ainsi qu'on a qualifié
16 ses premiers affrontements de la révolution des troncs ou des bûches qu'on
17 n'a pas utilisés dans des activités offensives pour attaquer, c'était pour
18 empêcher que ne pénètrent sur ce territoire les forces de police croates.
19 Q. Mais est-ce qu'il y a d'autres hommes politiques qui partagent votre
20 avis quant à l'origine de cette guerre ?
21 R. Je dois dire que pour ce qui est de la politique étrangère, si on parle
22 du tout début du conflit en ex-Yougoslavie, c'est
23 M. Baker qui m'a le plus impressionné.
24 Q. Est-ce que nous pourrions voir rapidement ce que pensait
25 M. Baker. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus rapidement vu ce que vous
26 venez de dire à propos des causes de la guerre.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande qu'on diffuse une séquence qui
28 montre la déclaration de M. Baker.
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1 [Diffusion de la cassette vidéo]
2 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
3 "Les américains n'avaient pas du tout cet avis. En effet, nous avons
4 dit que si la Yougoslavie ne connaît pas un démantèlement par la paix, ce
5 sera vraiment une guerre difficile, mais il y avait guerre parce que la
6 Slovénie et la Croatie ont proclamé leur indépendance, de façon unilatérale
7 et ces deux pays se sont emparés des postes frontières par la force en
8 violation des principes de Helsinki; cependant, les puissances européennes
9 - et aussi, en dernière instance, les Etats-Unis - ont reconnu la Slovénie,
10 puis la Croatie, puis la Bosnie, en tant qu'Etats indépendants. Ils les ont
11 admis aux Nations Unies. Le problème véritable qu'il y a eu, c'est qu'il y
12 a une proclamation unilatérale d'indépendance et le recours à la force
13 plutôt qu'une négociation pacifique en vue de l'indépendance alors que
14 c'est comme cela que ceci aurait dû se passer."
15 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Je vous remercie. Par vous, nous venons de voir, Baker. Prenons les
18 intercalaires 89 et 90 du volet Kosovo de ce prétendu, acte d'accusation,
19 lorsqu'il n'y avait pas encore un mandat leur permettant de dresser des
20 actes d'accusation pour la Bosnie.
21 Je vais citer une partie du 89 qui dit : "Que le 25 juin 1991, la
22 Slovénie a déclaré son indépendance, ce qui a entraîné la guerre."
23 C'est ce qui est dit dans ce paragraphe de la partie adverse. Partie
24 suivante, on dit, "La Croatie a déclaré son indépendance, le 25 juin 1991,
25 ce qui a conduit à des hostilités," et ainsi de suite. Puis au paragraphe
26 90, voici ce qui est dit : "La Bosnie-Herzégovine a proclamé à son tour son
27 indépendance le 6 mars 1992, ce qui a conduit à un conflit de grande
28 ampleur après le 6 avril 1992."
Page 47711
1 Donc, même, même l'Accusation, avant de songer à la Croatie et à la
2 Bosnie parce que personne ne pourrait songer à ce genre de chose. Il a
3 établi ici dans cet acte d'accusation que s'il y a eu guerre, c'est à cause
4 de ces actes de sécession.
5 Est-ce que c'est bien cela ce que vous savez ? Ou pensez-vous que
6 cela s'est passé différemment ?
7 R. Je dois dire que c'est une -- un des rares passages de cet acte
8 d'accusation auquel je souscris, à savoir que la déclaration unilatérale de
9 l'indépendance dans toutes les régions de l'ancienne RSFY a entraîné la
10 guerre. C'est exact. Effectivement, ce qui est dit à ce sujet dans l'acte
11 d'accusation mais je dois dire si vous me le permettez de vous faire part
12 ici de mon opinion personnelle qu'il y a dans l'acte d'accusation de
13 nombreux passages qui se contredisent.
14 Q. Merci. Donc, la sécession a entraîné la guerre entre les républiques et
15 il y a eu donc, désintégration, démantèlement comme on a l'habitude de dire
16 aussi.
17 R. J'ai utilisé le terme de démantèlement, pas celui de désintégration.
18 Q. Les dirigeants de certaines de ces républiques sécessionnistes ont-ils
19 reconnu que la sécession, c'était ce qui expliquait la guerre, la cause de
20 la guerre ?
21 R. Les deux dirigeants de ces trois républiques l'ont déclaré publiquement
22 lors d'une audience publique sans d'autres formes de procès. M. Tudman, à
23 Ban Jelacic, sur la place Ban Jelacic, lors d'un meeting devant ses
24 partisans l'a déclaré publiquement. C'était un meeting à l'occasion de sa
25 réélection à la présidence de la Croatie.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on voir ce passage, s'il vous plaît ?
27 C'est le passage suivant où on entend la déclaration de Tudjman.
28 [Diffusion de cassette vidéo]
Page 47712
1 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]
2 "Certains, en Croatie, en particulier, à l'étranger qui n'étaient pas
3 les amis de la Croatie ont dit qu'il n'y aurait pas dû y avoir de guerre,
4 que nous étions responsables de la guerre. J'ai dit, oui, qu'il n'y aurait
5 pas eu de guerre si nous avions abandonné notre objectif, celui d'une autre
6 Croatie, d'un Etat croate indépendant et autonome."
7 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. Dites-moi ce qu'a dit Izetbegovic au sujet de la guerre. Quelle était
10 son attitude à lui ?
11 R. Je me souviens très bien. Ce n'est pas en 1991, mais déjà avant 1990,
12 lorsqu'il y a eu des élections multipartites en Bosnie-Herzégovine, que M.
13 Alija Izetbegovic, à ce moment-là, lors de l'élection, lors de la campagne
14 électorale a déclaré, donc, après la victoire de son parti de l'Action
15 démocratique, lorsque ces partisans l'ont appelé à la mise en place d'une
16 Bosnie indépendante et souveraine, il a dit M. Izetbegovic : "Moi aussi, je
17 voudrais qu'il y ait une Bosnie indépendante et souveraine, mais on ne
18 pourra y arriver sans guerre."
19 En 1991, quand un accord soi-disant historique avait déjà été conclu
20 entre les Musulmans et les Serbes, et que le Dr Adil Zulfikarpasic,
21 d'ailleurs, en a parlé. C'est un Musulmans de Bosnie, le dirigeant des
22 Musulmans de Bosnie de l'époque. Cet accord, qui avait été conclu, a été
23 rejeté par Alija Izetbegovic qui a dit qu'il remettra en cause la paix en
24 faveur de l'indépendance et de l'autonomie.
25 Q. La position des Etats-Unis d'Amérique, est-ce qu'elle a changé cette
26 position ? Peut-être, pourrions-nous regarder l'extrait d'un discours
27 prononcé par Lawrence Eagleburger, qui a été au Ministère des affaires
28 étrangères des Etats-Unis; est-ce que la position des Etats-Unis a changé ?
Page 47713
1 Si oui, pourquoi ? Voilà la question que je vous posais.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
4 "Les Etats-Unis, la seule puissance suffisamment forte pour s'opposer
5 à l'Allemagne ont commencé à faiblir. L'adjoint au secrétaire d'Etat,
6 Lawrence Eagleburger qui avait été ambassadeur des Etats-Unis en
7 Yougoslavie et qui parlait serbo-croate connaissait bien les dangers posés
8 par une guerre de grande envergure si la reconnaissance était accordée
9 avant qu'un accord ne soit conclu entre les différents groupes ethniques.
10 "Je pense que la leçon essentielle ici, que lorsqu'on fait face à ce genre
11 de situation, après mille ans d'histoire, il faut bien comprendre qu'une
12 fois que le barrage sera brisé, il pourra y avoir des actes de violences
13 extrêmes, des deux côtés.
14 "Et la paix, à ce moment-là, serait sacrifié au profit de la politique
15 intérieure. Il y avait une élection américaine qui s'annonçait.
16 "Lorsque nous avons finalement reconnu que l'une des raisons que nous avons
17 procédé à la reconnaissance, une des raisons qui nous a poussé à le faire,
18 c'est parce que c'était devenu aussi une question d'ordre politique
19 intérieure très importante pour nous, aussi. Il y a une grande, une
20 communauté importante de Croates aux Etats-Unis et M. Bush en avait --
21 avait perdu le soutien de certains d'entre eux lors des élections qu'il a
22 perdues, parce qu'ils étaient insatisfaits du temps que nous mettions à
23 reconnaître la Croatie."
24 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je ne vois pas très bien où nous mène
26 le visionnage de ces vidéos parce qu'on est en train de parler des
27 questions internes à certains Etats. Je ne vois pas très bien le rapport
28 avec l'acte d'accusation.
Page 47714
1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] M. Milosevic va nous l'expliquer.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demandais à M. Kostic quelle était la raison
3 de ces changements. Je ne sais pas si on a passé l'extrait en question
4 jusqu'au bout, parce que je n'ai pas été en mesure de suivre. J'étais en
5 train de suivre la traduction en serbe. Mais il nous explique que c'est à
6 cause des questions de politique intérieure ou de politique politicienne
7 que tout ceci s'est déroulé. Parce qu'il existe une grande communauté
8 américano-croate aux Etats-Unis.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bon. J'estime que cela n'a aucun
10 rapport avec ce qui nous intéresse. Cela ne nous fait nullement avancer.
11 Poursuivez.
12 M. KAY : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir surtout vu ce qui a
13 été dit au sujet de Mesic et du passage concernant M. Mesic. Dans la
14 déposition de M. Mesic on a entendu la chose suivante : "Milosevic leur a
15 dit que tous les Serbes vivront ensemble dans un seul Etat et que c'était
16 leur droit parce qu'ils avaient le droit à l'autodétermination. En fait, il
17 était en train de mener tout le monde en bateau parce qu'ils disaient que
18 nous combattions pour la Yougoslavie. Cependant il a tout fait pour la
19 détruire." Il s'agissait de la page du compte rendu d'audience numéro
20 10530.
21 Il a ensuite accusé Martic et un autre d'avoir provoqué le conflit
22 afin que la JNA puisse ensuite intervenir et séparer les parties
23 belligérantes tout en ce faisant -- en créant une frontière. Il a déclaré,
24 je cite : "Milosevic était en train de mettre en œuvre son plan." Ceci
25 figure à la page 10533 du compte rendu d'audience.
26 L'Accusation a cité de nombreux témoins sur ce point et nous sommes
27 actuellement en train de revenir sur cette partie de la thèse de
28 l'Accusation pour rédiger le mémoire en clôture dans lequel la thèse de
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1 l'Accusation selon laquelle M. Milosevic ainsi que d'autres dirigeants
2 serbes avaient conspiré depuis 1985 pour mettre en place l'atmosphère
3 permettant de créer une Serbie plus étendue et de contrôler la Yougoslavie
4 et que ceci a entraîné la désintégration de la Yougoslavie. On nous dit que
5 c'est là le plan qui a été mis en œuvre et ceci est manifeste dans l'acte
6 d'accusation relative à la Croatie. Il est dit que la Serbie va étendre ses
7 frontières et que l'idée c'est de s'emparer de vastes régions de la Croatie
8 et de la Bosnie, d'ailleurs aussi.
9 Donc, ce qu'essaie de faire ici l'accusé c'est de répondre à ces
10 allégations, de dire quelles sont fausses. M. Mesic, en fait, c'était un
11 politicien qui essayait de prendre des mesures qui étaient dans son propre
12 intérêt. Il a déposé ici pour justifier ses objectifs politiques. Il a dit
13 qu'il y avait des questions distinctes qui posaient pour chacune des
14 républiques ainsi par exemple en Croatie certaine -- une communauté serbe
15 éprouvait une grande crainte s'agissant de leur avenir, et qu'il y avait
16 des états constitutifs de la République de Yougoslavie qui était préoccupée
17 de leur avenir. Qu'en fait, le plan qui était mis en œuvre c'était celui
18 qui avait pour objectif de s'emparer de vastes territoires et de créer un
19 Etat qui n'aurait aucun souci des intérêts de ces peuples constituants.
20 Si l'Accusation soutient que cette thèse est pertinente, il est
21 important d'analyser tous les éléments de preuve fournis, par exemple, par
22 M. Mesic, par d'autres hommes politiques. Je pense qu'il est forcé, il est
23 contraint de citer des témoins d'allant dans ce sens parce qu'il a fallu de
24 longues -- on a entendu longuement les témoins de l'Accusation présenter
25 ces théories et ces allégations contre lui.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quels sont les éléments de preuve,
27 que selon vous, nous avons admis alors que nous n'aurions pas dû le faire ?
28 M. KAY : [interprétation] Au fait, il est en train de parler de la
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1 déposition de M. Mesic, de déclarations qu'il a faites en 1991, et il est
2 en train d'évoquer le programme, les objectifs politiques de M. Mesic en
3 1991. Je vous renvoie à la page 20 de l'ouvrage rédigé en 1994.
4 M. Mesic a déposé à charge. L'accusé ne sait pas si les Juges de la
5 Chambre estime son témoignage crédible ou pas. Mais dans le cadre de sa
6 défense il entreprend de traiter de la crédibilité de certains hommes
7 politiques de haut rang, il essaie de montrer à quel point ces hommes sont
8 venus témoigner de manière intéressée, de manière opportuniste. Il est
9 aussi en train de répondre à des allégations qui sont faites contre lui
10 quand on dit qu'il avait un plan et qu'il a joué le rôle de l'agresseur
11 dans la mise en œuvre de ce plan.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est ce qui vous préoccupe c'est le
14 passage où M. Kostic développe et nous parle de tous ceux qui essaient de
15 faire le lien entre son vote contre Mesic, puis, des motivations
16 politiques, idéologiques, et cetera, sans que ce soit vrai avec toutes
17 sortes de propositions, de compromis qui ont été faits. Je ne vois pas en
18 quoi cela constitue -- cela est préjudiciable au témoin. J'ai déjà dit et
19 j'ai déjà noté que ce qu'il nous dit, le témoin nous permet de faire
20 l'évaluation de la fiabilité des témoignages de Mesic. Cela ne gêne pas, je
21 le reconnais. Mais il n'est pas nécessaire d'entrer dans le détail des
22 négociations pour déterminer l'attitude de l'accusé. Vous reconnaissez ce
23 qu'est en train de faire le témoin. Nous sommes limités par le temps, et il
24 faut vraiment passer au cœur du sujet.
25 M. KAY : [interprétation] Je comprends bien. Mais il est important de
26 comprendre pourquoi on est en train de parler de ce dont on est en train de
27 parler avec le témoin, parce que ce plan est au cœur de la stratégie
28 adoptée par l'Accusation en l'espèce. L'Accusation avance que l'accusé a
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1 mis en place un certain nombre de conditions et les exécuter, exécuter des
2 mesures pour mettre en œuvre ce plan.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En tant que membre d'une entreprise
4 criminelle commune.
5 M. KAY : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je n'ai pas autorisé à ce que soit
7 posé des questions au sujet des intérêts des Etats-Unis d'Amérique,
8 cependant je vais accepter les questions relatives aux allégations faites
9 par le bureau du Procureur selon lesquelles l'accusé agissait selon un plan
10 et qu'il était l'agresseur.
11 Monsieur Milosevic.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Professeur Kostic, vous êtes devenu membre de la présidence de la RSFY
14 en mai, vous nous l'avez dit. D'après ce que vous vous souvenez de l'époque
15 et d'après ce que vous savez des événements de Croatie à l'époque, que
16 s'est-il passé ? Quels sont les événements particuliers qui ont intéressé -
17 - premier chef l'opinion publique et les politiques en Yougoslavie ?
18 R. A l'époque, il n'y avait pas encore d'attaque déclarée contre la JNA
19 lorsqu'elle a pris positions entre les parties en présence, mais sur tout
20 le territoire de la Croatie particulièrement dans les zones rurales où il y
21 avait beaucoup de Serbes, on a à de très nombreuses reprises essayer de
22 prendre le contrôle des postes de police qui fonctionnaient tout à fait
23 normalement jusqu'à ce moment-là dans ces zones peuplées par les Serbes.
24 Voilà une chose.
25 Autre chose c'est que Tudjman, en tant que chef de la communauté croate
26 s'est rendu dans un certain nombre de localités, a participé à des meetings
27 organisés par les citoyens croates à Zadar, à Sibenik, par exemple, et lors
28 de ces meetings, il a publiquement évoqué cette question de manière, devant
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1 ces masses excitées, devant tous ces partisans excités, se demandant, par
2 exemple, pourquoi on ne se réunissait pas devant le commandant de la région
3 militaire navale de Split; alors qu'à ce moment-là, il y avait des meurtres
4 contres la JNA, et cetera. Un ou deux jours plus tard, effectivement,
5 qu'est-ce qui arrive ? Manifestation à Split devant le QG de la région
6 militaire, un soldat de la JNA est tué, quelqu'un tente d'étrangler un
7 soldat qui se trouve dans un véhicule de transport de troupes blindé et à
8 Trogir, M. Tudjman a demandé à ce que l'économie soit au service de
9 l'armée, que l'économie devienne une économie de guerre.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, le moment est
11 venu de faire la pause de 20 minutes.
12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.
13 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Professeur Kostic, vous avez parlé des attaques menées par des forces
17 croates contre les Serbes et les biens des Serbes; est-ce qu'il y a eu des
18 agressions physiques contre les Serbes vivant dans des villes plus grandes
19 de Croatie et, si oui, à partir de quel moment cela a eu lieu ?
20 R. C'était déjà le cas en avril, à la fin avril, au début du mois de mai
21 1991. Dans le cadre de ces meetings, des partisans de l'Union croate
22 démocratique, le climat était très fiévreux. Il y a eu non seulement des
23 agressions menées contre des Serbes, mais aussi contre leurs biens. On a
24 détruit des bâtiments, des vitrines, pillé les biens qui appartenaient aux
25 Serbes. Etant donné que les gens se souvenaient et qu'on leur rappelait le
26 passé récent, ces événements qui ont eu lieu à Trogir et à Zadar, on les a
27 baptisés la nuit de cristal.
28 Q. Est-ce que les Serbes ont provoqué ces incidents de quelques manières
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1 que ce soit ?
2 R. On ne peut pas le dire, en particulier des Serbes vivant dans les
3 villes et les agglomérations plus importantes. Ils n'auraient pas été en
4 mesure de provoquer cela de quelque manière que ce soit, ces agressions si
5 violentes, parce qu'à l'époque les Serbes étaient déjà réduits au statut de
6 citoyens de deuxième zone. Ils étaient victimes de licenciement puisqu'on
7 prétextait au nom de la répartition ethnique qu'ils étaient trop nombreux,
8 et cetera.
9 Q. Comment la présidence de la RSFY a-t-elle réagi au conflit à Borovo
10 Selo et à la situation générale en matière de sécurité en Croatie ?
11 R. A l'époque, je n'étais pas encore - enfin, je crois que Borovo Selo
12 cela s'est passé le 1er ou le 2 mai, mais je sais qu'alors que M. Jovic
13 était encore à la présidence et que M. Mesic était vice-président, la
14 présidence a adopté des conclusions et un programme qui faisaient
15 obligation à toutes les parties de mettre un terme au conflit, d'intervenir
16 pour empêcher le déplacement de citoyens armés, d'unités paramilitaires,
17 d'empêcher le déplacement d'unités paramilitaires croates vers des zones
18 peuplées par les Serbes. La présidence a ordonné que l'on retire leurs
19 armes et que l'on interdise tous les mouvements armés en dehors de la JNA
20 et du MUP.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle était la population de
22 Croatie avant les événements de 1991 ? Quelle était la répartition
23 ethnique ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas les chiffres exacts
25 s'agissant de la répartition des communautés, si vous souhaitez savoir où
26 se trouvaient, dans quelle région se trouvaient le plus de Serbes où ils
27 étaient en majorité. Je ne dispose pas de ces informations ici, mais je
28 peux dire avec une grande certitude que la population totale de la Croatie
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1 en 1991 était de 12,2 ou de 12,4 % de Serbes, alors qu'aujourd'hui, le
2 chiffre est de 4 %. Si on pense à cela, quand on lit dans l'acte
3 d'accusation qu'il y a eu un exode massif de Croates, c'est complètement
4 absurde. Il y a effectivement eu exode, mais l'exode a été un exode de
5 Serbes, cela a été le plus grand mouvement de déplacement de population
6 depuis la Deuxième guerre mondiale.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. Avez-vous eu l'occasion de vous rendre dans certaines de ces régions, à
10 l'époque, en tant que membre de la présidence. Est-ce qu'on vous a envoyé
11 visiter certaines de ces régions ?
12 R. Après les événements de Borovo Selo, nous avons reçu un grand volume
13 d'information à la présidence au sujet d'un très grand nombre de réfugiés
14 et des personnes déplacées dans cette région, et moi-même, en tant que
15 membre de la présidence, je me suis rendu à Borovo Selo, je suis déjà allé
16 à Backa et à Vajska, là, où se trouvaient les centres de regroupements des
17 réfugiés. L'accueil des réfugiés était organisé à cet endroit dans des
18 bâtiments publics ou dans des écoles.
19 Les scènes auxquelles j'ai assisté étaient déchirantes. Il y avait là
20 essentiellement des femmes et des enfants. Sur les murs de ces écoles j'ai
21 vu beaucoup de dessins d'enfants qui fournissaient peut-être la meilleure
22 illustration de la manière dont tout ceci se ressentait sur l'état d'esprit
23 de ces enfants. On ne voyait dans ces dessins aucun petit lapin, aucun
24 ourson ou en peluche. Non, ces dessins c'étaient des dessins de fusil et de
25 chars. Ceci vaut pour toute la population, quelle que soit l'appartenance
26 ethnique.
27 A Backa, il y avait déjà 8 000 réfugiés qui venaient de l'autre rive du
28 Danube. La plupart était des Serbes qui venaient de ces régions, mais on
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1 trouvait également des Croates ainsi que d'autres personnes appartenant à
2 d'autres groupes ethniques.
3 Ce jour-là quand je suis allé à Borovo Selo, je dispose d'ailleurs d'images
4 qui ont été tournées sur place. A ce moment-là, j'ai déclaré qu'apporter
5 une aide à ces réfugiés de Borovo Selo et des environs, c'était non
6 seulement la responsabilité de la Serbie mais la responsabilité de toute la
7 Yougoslavie. J'ai là mis en accusation le Conseil exécutif fédéral et Ante
8 Markovic, je leur ai reproché de ne pas en avoir fait plus pour ces
9 réfugiés.
10 Q. Vous avez dit il y a un instant que le président était Jovic et le
11 vice-président Mesic.
12 R. Oui.
13 Q. Je vais vous donner lecture d'un compte rendu d'audience, page 10537,
14 où Mesic a déclaré que lorsque Jovic est arrivé au poste de président le 15
15 mars, il était censé vice-président le même jour mais que l'assemblée a
16 retardé cette nomination et que cela a duré encore deux mois. Voyons voir
17 ce que dit le compte rendu d'audience.
18 R. C'est tout à fait faux.
19 Q. On lui pose la question suivante :
20 "Q. Il y avait donc un système de roulement au sein de la présidence
21 selon lequel la président de la présidence occupait le poste pendant un an,
22 et en fonction de ce système est-ce que Borisav Jovic est devenu membre de
23 -- a occupé ce poste à partir du 15 mars 1990 alors que vous-même étiez
24 vice-président ?
25 "R. Oui, c'est exact. Effectivement, il est devenu présidence, mais
26 je n'ai pas tout de suite occupé mes fonctions de vice-président parce que
27 l'assemblée fédérale n'a cessé de repousser ma nomination dont plusieurs
28 mois. Elle ne s'est pas réuni pendant plusieurs mois afin que je ne puisse
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1 entrer dans mes fonctions que le plus tardivement possible."
2 Il dit ici que l'assemblée a retardé, a reporté son entrée en
3 fonction, qu'il était censé entrer en fonction le 15 mars et que cela n'a
4 pas été le cas. Est-ce que vous savez quand Mesic a été élu membre de la
5 présidence ? Parce que vous avez dit que le précédent Croate à la
6 présidence c'était Suvar.
7 R. Ce qui est dit là est complètement faux, parce que le roulement avait
8 lieu tous les 15 mai. Après les élections multipartites en Croatie, la mise
9 en place du nouveau cabinet mené par l'Union démocratique croate a duré
10 jusqu'au 15 mai 1990.
11 Q. C'est exact. Tudjman a été élu et, à ce moment-là, Mesic était premier
12 ministre de Croatie; est-ce qu'il était possible pour lui de devenir vice-
13 président le 15 mars ?
14 R. Non.
15 Q. Vous savez que la proclamation de sa nomination à la présidence a eu
16 lieu le 24 août.
17 R. Il a été élu par l'assemblée croate le 24 août, et en septembre
18 l'assemblée de Yougoslavie a confirmé cette nomination.
19 Q. Est-ce que vous savez que l'assemblée de Yougoslavie, tout comme
20 beaucoup d'autres assemblées parlementaires, n'est pas en sessions pendant
21 l'été ?
22 R. Oui.
23 Q. Donc, Mesic est en train de mentir au sujet de faits qui peuvent
24 facilement être vérifiés ?
25 R. Je suis désolé mais les Juges ne m'ont pas permis --
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En fait, ceci est faux. On ne peut
27 pas dire cela, on nous dit : "Mesic est en train de mentir au sujet de
28 faits qui peuvent facilement être vérifiés." Ici, on se livre à des
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1 commentaires sur un témoin, et ce genre de commentaires ne doivent pas être
2 acceptés.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic. J'abonde
4 dans le sens du Procureur. Evitez de faire des observations de ce genre.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce qu'il dit la vérité lorsqu'il déclare qu'il était censé entrer
8 en fonction au poste de vice-président au même moment que Jovic a pris les
9 rênes de la présidence le 15 mars 1990 ?
10 R. Non, c'est faux.
11 Q. Très bien.
12 R. Si vous me permettez de dire ce que je voulais dire, malheureusement
13 les Juges n'ont pas voulu que je le dise, mais il est très probable qu'il
14 existait un plan en 1991, mais ce n'était pas un plan qui visait la mise en
15 place de la Grande-Serbie. C'était un plan qui avait pour objectif la
16 sécession de certaines républiques par la force. S'il avait existé un plan
17 aux fins de mise en place d'une Grande-Serbie, je n'aurais pas s'agissant
18 de la désignation de Mesic, je n'aurais pas préconisé que la Serbie et le
19 Monténégro cèdent leurs postes de président et vice-président à la Bosnie-
20 Herzégovine et à la Macédoine, qui à l'époque offraient une solution de
21 compromis pour résoudre la crise yougoslave. La proposition de compromis
22 que j'ai faite a été acceptée par les membres de la présidence de Serbie,
23 de Bosnie-Herzégovine, de Vojvodine, du Kosovo-Metohija, mais cette
24 solution de compromis qui avait pour objectif de trouver une solution
25 pacifique au conflit a été rejetée par Stjepan Mesic et Drnovsek. Cela est
26 important, cela infirme l'allégation selon laquelle comme ledit l'acte
27 d'accusation il existait un plan, un plan ayant pour objectif de mettre en
28 place une Grande-Serbie avec hégémonie serbe. Il y a beaucoup d'autres
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1 éléments qui indiquent -- qui soutiennent ce que je dis. J'espère pouvoir y
2 revenir.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puisqu'on est en train de parler de
4 ces questions, qui était le cinquième président de la présidence avoir voté
5 pour M. Mesic le 25 août, pour qu'il soit nommé présidence de la
6 présidence ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Bonomy, je crois qu'ici on se perd un
8 peu dans les dates. Le 24 août c'est la date à laquelle Mesic a été chassé
9 de la présidence de la RSFY, mais c'est en 1990 qu'il a remplacé Stipe
10 Suvar et que Jovic a été élu président de la présidence.
11 S'agissant de l'élection de Mesic à la présidence de la RSFY, elle a été
12 décidée le 31 juin et le 1er juillet 1991, en présence de la troïka
13 européenne. M. Jacques Poos, Ministre des affaires étrangères du Luxembourg
14 et qui était alors présidence de l'Union européenne --
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui était l'autre personne qui dont le
16 vote a permis à M. Mesic d'accéder à la présidence ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire, en 1991, pas le 24 août.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le 30 juin, le 1er juillet 1991.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 30 juin et le 1er juillet, c'est Borislav
20 Jovic qui a donné sa voix en premier. Il était représentant de la Serbie.
21 J'étais toujours opposé à cela.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Professeur Kostic, comment a réagi la présidence de la RSFY à ce qui
25 s'était passé à Borovo Selo ainsi qu'à la situation en matière de sécurité
26 dans tout le territoire ? Veuillez vous reporter à la l'intercalaire 11,
27 communiqué d'une séance de la présidence de la RSFY, du 4 mai 1991.
28 Est-ce qu'il ressort d'après ce communiqué, notamment, dans son deuxième
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1 paragraphe que le président ou plutôt le chef du gouvernement croate était
2 présent à cette réunion ?
3 R. Oui.
4 Q. Au paragraphe 4, il est question des causes qui entraînent la
5 détérioration de la situation et qu'est-ce qui est dit ici ?
6 R. "La présidence de la RSFY estime que les causes de l'aggravation de la
7 situation entre autres, sont dus au comportement extrémiste et également,
8 au fait, que l'on néglige et que l'on ne respecte ces décisions et ces
9 conclusions précédentes, et en particulier, estime que pour résoudre les
10 problèmes politiques, il ne convient pas d'avoir recours à la force et que
11 ceux-ci ne peuvent être résolus que par des moyens politiques et d'une
12 manière démocratique. La présidence de la RSFY condamne tout comportement
13 violent et recours à la force."
14 Q. Le paragraphe suivant, que lit-on ici au sujet de comportement de
15 l'armée populaire yougoslave ?
16 R. "La présidence de la RSFY a constaté que l'armée populaire yougoslave
17 s'est engagé avec détermination pour mener à bien et pour respecter ses
18 obligations constitutionnelles et cette fois-ci également, dans des
19 circonstances particulièrement difficiles, elle est parvenue à réduire et à
20 arrêter l'extension des conflits interethniques."
21 Q. Très bien. Est-ce qu'il s'agit d'une période où l'armée s'est
22 entreposée entre les parties belligérantes ? C'est cela que vous avez dit.
23 Est-ce que c'est là qu'elle a essayé de mettre fin à l'extension du
24 conflit ?
25 R. Oui. C'est précisément à cette période-là.
26 Q. Je vous invite maintenant à examiner l'intercalaire 12. Il s'agit d'une
27 proposition qui a été adoptée lors des réunions du 7 et 8 mai 1991. C'est
28 un : "Programme qui préconise la fin et une solution permanente au conflit
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1 interethnique en Croatie."
2 R. Oui. A cette réunion était présent, en plus du président de l'assemblée
3 fédérale et en plus du chef du gouvernement fédéral, il y avait les
4 représentants de la Macédoine, de la Serbie, les présidents des présidences
5 de la Slovénie, de Bosnie-Herzégovine et du Monténégro et de la Croatie.
6 Q. Donc, puisque c'est une réunion élargie, tous les présidents sont
7 présents, sauf que pour la Croatie, c'est le chef du gouvernement ?
8 R. Oui.
9 Q. Mais est-ce qu'on peut estimer que toutes les républiques ont été
10 représentées ?
11 R. Oui.
12 Q. Il y a, peut-être, encore des gens qui n'ont pas compris clairement. Je
13 précise, il est que ce sont les présidents des Républiques de Macédoine et
14 de Serbie qui sont là, or que ce sont les présidents des présidences des
15 autres républiques qui sont là, mais la seule différence --
16 R. -- se réside dans les solutions constitutionnelles.
17 Q. Mais ce sont les présidences de ces républiques ?
18 R. Oui. Les présidences des républiques étaient également des chefs
19 collectifs des Etats ou cette solution constitutionnelle était maintenue.
20 Q. La Macédoine et la Serbie avaient déjà des présidents des républiques
21 alors que les autres avaient encore conservé les présidents des
22 présidences.
23 R. C'est exact.
24 Q. Alors, quels sont les points essentiels qui ont été préconisés par la
25 présidence pour résoudre le conflit en République de Croatie ?
26 R. Il est dit ici, tout d'abord :
27 "a) qu'il faut empêcher les conflits armés;
28 b) qu'il faut établir quelles sont les questions contestées a à cause
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1 desquelles ces problèmes interethniques surgissent;
2 c) qu'il faut ouvrir un dialogue démocratique afin de les résoudre."
3 Q. Donc, ce sont les trois domaines principaux où la présidence
4 s'exprime ?
5 R. Oui.
6 Q. Au point 8, que dit-on ici ? Non, au point 6 -- au point 3, s'il vous
7 plaît.
8 R. Au point 3 : "Procéder immédiatement à la démobilisation des
9 réservistes de police, c'est-à-dire, à des forces, des militia, organiser
10 la collecte des armes qui sont entre les mains des citoyens et les placer
11 dans des entrepôts adéquats placées sous le contrôle des organes compétents
12 conformément à la loi."
13 Q. Au point 4, que dit-on ici ?
14 R. "Sur le champ, mettre fin aux attaques menées sur l'armée populaire
15 yougoslave, ces membres, ces installations et les moyens, et les
16 équipements de la JNA.
17 "La présidence de la RSFY estime que l'armée populaire yougoslave exerce
18 ses fonctions conformément à la constitution de la RSFY et conformément aux
19 lois fédérales et qu'elle est en mesure de protéger avec succès les
20 frontières du pays et d'empêcher les conflits entre les républiques et
21 entre les ethnies, en tant que forces armées communes de tous nos peuples."
22 Q. Très bien. Alors, est-ce que c'est la position de la présidence à la
23 date du 8 mai 1991 ? Donc, pleinement représentée, la présidence se réunit,
24 toutes les républiques sont représentées, est-ce que c'est la position
25 qu'elle adopte ?
26 R. C'est exact.
27 Q. Sauf que pour la Croatie, c'est le chef du gouvernement.
28 R. Oui. On voit que c'est à l'unanimité qu'on a adopté ces décisions. Par
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1 cette présidence donc, Borislav Jovic était encore président et vice-
2 président, Stipe Mesic.
3 Q. Attendez. Stipe Mesic, le 8 mai, était-il bien -- non, non, il était le
4 vice-président ?
5 R. Oui.
6 Q. Oui, vous avez raison. Il était vice-président, le représentant de la
7 Croatie et en même temps, vice-président. Donc, lui aussi, il a donné sa
8 voix à ces décisions puisqu'elles ont été adoptées à l'unanimité ?
9 R. Oui.
10 Q. Fort bien. Ici, on juge de manière positive le rôle joué par l'armée
11 populaire yougoslave car il est dit : "La présidence estime que l'armée
12 populaire yougoslave exerce ses fonctions conformément à la
13 constitution."C'était l'attitude adoptée à l'unanimité de la présidence ?
14 R. C'est cela.
15 Q. Mais à quel moment est-ce que les premières attaques ont été menées en
16 Croatie contre la JNA et ses membres, à grande échelle, des attaques à
17 grande échelle ?
18 R. C'est légèrement plus tard que ces attaques plus étendues se sont
19 produites. A partir du moment où il y avait déjà eu des importations
20 clandestines d'armes et les unités paramilitaires, en Croatie, ont atteint
21 de telles proportions qu'elles étaient pratiquement plus nombreuses que ne
22 l'étaient les membres de la JNA. Donc, à ce moment-là, la JNA qui était une
23 zone tampon a commencé à les gêner, à gêner à ce qu'il s'empare du pouvoir,
24 même dans les zones où la population serbe était majoritaire et c'est là
25 qu'ils ont lancé des attaques plus massives sur la JNA.
26 Q. Qu'est-ce qui a été les éléments déclencheurs de ces attaques ? Est-ce
27 que vous pouvez préciser un événement en particulier ou un phénomène en
28 particulier ?
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1 R. Je ne sais pas. Il y a eu plusieurs événements qui se sont produits,
2 mais je pense que le moment déclencheur, cela a été le 5 mai, la prise de
3 parole de Tudjman.
4 Q. Vous voulez dire à Trogir ?
5 R. Oui.
6 Q. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Qu'est-ce qui est
7 caractéristique de ce qu'il a dit là-bas ?
8 R. Il y a eu un rassemblement à Trogir, à ce moment-là, où
9 M. Tudjman a dit que l'économie de Trogir et l'économie de Croate, de
10 manière générale, devait s'orienter vers une fabrication des équipements
11 destinés à la guerre.
12 Q. Le lendemain à Split, que s'est-il passé ?
13 R. Le lendemain à Split, je l'ai déjà mentionné, ce qui s'est passé c'est
14 qu'on a bouclé le commandement de la région militaire de la marine, qu'un
15 soldat a perdu la vie, qu'on a essayé d'étouffer ce soldat qui se trouvait
16 à bord d'un transporteur militaire, il y a eu des manifestations très
17 massives, des sympathisants et des membres de l'Union démocratique croate.
18 Q. Les dirigeants militaires, comment ont-ils réagi suite à ces attaques ?
19 Dans des attaques intenses se produisent contre la JNA.
20 R. C'est dès le 7 mai qu'il a réagi le sommet de la hiérarchie militaire.
21 Il a pris la décision d'augmenter l'aptitude de la préparation au combat
22 et, en fait, les médias, en particulier, les médias électroniques ont
23 relayé ces événements qui semblaient pratiquement invraisemblables, voire
24 même dans nos circonstances où il y avait eu une escalade de tensions
25 interethniques, sans parler de l'effet que cela aurait eu dans n'importe
26 quel Etat normalement constitué. Tel était l'impact des informations sur
27 ces attaques menées contre la JNA.
28 Q. Donc, vous dites que les dirigeants militaires ont réagi dès le 7 mai.
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1 A l'intercalaire 66, on voit un communiqué qui a été prononcé par les
2 dirigeants militaires, le secrétariat fédéral à la Défense populaire au
3 sujet d'une campagne débridée menée contre l'armée. C'est l'intercalaire
4 66, c'est la date du 6 mai.
5 R. J'ai trouvé.
6 Q. S'il vous plaît, pourriez-vous nous dire ce qu'on trouve dans ce
7 communiqué des dirigeants militaires ? Est-ce qu'il s'agit là d'une
8 réaction suite aux attaques menées contre la JNA ?
9 R. C'est un communiqué du secrétariat fédéral à la Défense populaire au
10 sujet d'une campagne débridée anti-armée.
11 Q. Nous n'allons pas tout lire, mais commençons à la ligne 6 : "Ces jours-
12 ci où la JNA…" Est-ce que vous pouvez nous lire cela ?
13 R. "Ces jours-ci où l'armée populaire yougoslave déploie des efforts
14 démesurés afin de mettre fin à l'extension des conflits armés
15 interethniques en République de Croatie, la campagne anti-armée et des
16 attaques sur l'armée atteignent leur point culminant précisément sur le
17 territoire de la République. Y participent directement même certaines
18 personnalités qui occupent des postes les plus élevés dans les institutions
19 de l'Etat et leurs intentions évidentes étaient de provoquer une
20 confrontation du peuple avec l'armée, d'empêcher que l'armée exerce ses
21 fonctions et qu'elle créé des conditions permettant de trouver une solution
22 pacifique et démocratique à la crise yougoslave.
23 "D'après les rapports relayés par certains médias, le président de la
24 République de Croatie, Franjo Tudjman, dans un entretien qu'il a eu le 5
25 mai à Trogir, entre autres, a posé la question consistant, à savoir
26 pourquoi on n'est pas venu manifester devant le commandement de la région
27 militaire de la marine pour que le monde entier voit qu'il ne s'agit pas
28 seulement de la lutte opposant les plus hauts dirigeants, mais aussi tout
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1 le peuple de la Croatie, enfin du combat de tout le peuple de la Croatie
2 également. Incités par cet appel, dans une situation politique qui est déjà
3 tendue, des dizaines de milliers de citoyens sont venus encercler le
4 bâtiment du commandement de la région militaire de la marine à Split. Les
5 participants à ces manifestations destructrices ont attaqué des équipages
6 des véhicules de la police militaire qui était chargée d'assurer la
7 sécurité du commandement de l'extérieur et de cette masse de manifestants
8 et du groupe de personnes chargées de la sécurité, on a ouvert le feu,
9 nullement provoqué, feu ouvert sur les membres de la JNA qui étaient
10 stationnés au commandement. A cette occasion, un soldat a été tué et un
11 autre a été blessé.
12 "Un membre de la police militaire a perdu la vie, il s'agit du
13 soldat, Sasko Gesovski…" et cetera.
14 Q. Je vous en prie, vous n'avez plus besoin de continuer la lecture. Est-
15 ce qu'il est dit ici que le président de la présidence en a été informé, le
16 chef du gouvernement fédéral, Ante Markovic ?
17 R. Oui. On a demandé que la présidence se réunisse de toute urgence.
18 Q. Donc il y a une escalade des attaques. C'est le début de l'escalade des
19 attaques menées contre l'armée.
20 Alors, à l'intercalaire 67, que trouve-t-on ici, c'est à la date du 7 mai ?
21 R. On voit ici un communiqué qui relaie les positions prisent par le grand
22 état-major du commandement Suprême où il est dit qu'il convient d'augmenter
23 le niveau de préparation au combat.
24 Q. Que dit-on ici ?
25 R. Il est dit : "Puisque la présidence de la RSFY ainsi que d'autres
26 organes fédéraux n'ont pas tenu compte des applications et des propositions
27 du secrétariat fédéral à la Défense populaire au sujet de la situation qui
28 prévaut dans le pays, la société yougoslave s'est déjà engagée dans une
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1 guerre civile. La manière de laquelle l'armée populaire yougoslave a été
2 utilisée jusqu'à présent afin d'empêcher les conflits interethniques ne
3 saurait plus être efficace. Lors de toutes attaques menées sur des membres
4 des Unités des installations de la JNA, des attaques qui ont déjà commencé,
5 il y a déjà eu des pertes dans les rangs de l'armée, l'armée ripostera
6 conformément aux Règles de l'emploi au combat, ce qui veut dire en ouvrant
7 le feu."
8 Q. Cela veut dire que, jusqu'à ce moment-là, l'armée n'avait pas tiré.
9 R. C'est cela. Je peux le dire en toute responsabilité. Non seulement
10 jusqu'à ce moment-là, l'armée s'est retenue tout au long de la crise
11 yougoslave, voire même pendant la guerre, tout au long de l'année 1991,
12 voire en 1992. Monsieur Alija Izetbegovic, lorsque je l'ai rencontré en
13 1992 à Skopje, m'a dit lui que partout où l'armée populaire yougoslave
14 s'était trouvée, il n'y avait ni conflit ethnique, ni tension, précisément
15 grâce au comportement de l'armée.
16 Q. Nous parlerons de cette réunion que vous avez eue avec Izetbegovic à
17 Skopje. Nous en parlerons plus tard. La présidence de la RSFY, comment a-t-
18 elle réagi suite à l'adoption de ces différentes lois dans les républiques
19 occidentales yougoslaves, donc où il y avait une violation juridique de la
20 constitution et une sécession s'opérait ?
21 R. La présidence a jugé immédiatement qu'il s'agissait d'actes
22 anticonstitutionnels illégaux, qu'il s'agissait de sécession unilatérale et
23 que l'on violait la constitution de la RSFY. Je pense que le gouvernement
24 fédéral ou le Conseil exécutif de l'assemblée fédérale ont réagi, je ne
25 sais plus laquelle des instances a réagi en lançant une initiative auprès
26 de la cour constitutionnelle de la RSFY pour que celle-ci se prononce sur
27 ces actes sécessionnistes. La cour constitutionnelle de la RSFY à son tour,
28 si je ne me trompe pas, a réagi -- je pense que c'était le 20 juillet -- le
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1 20 juillet, me semble-t-il -- a pris une décision, a tranché et a déclaré
2 ces actes anticonstitutionnels et illégaux.
3 Q. Très bien. Saisissons l'occasion qui se présente, vous avez parlé de
4 ces événements qui ont commencé en Slovénie. Nous avons maintenant ici une
5 décision du Conseil exécutif fédéral qui porte sur l'intervention en
6 Slovénie. C'est l'intercalaire 74. Je souhaite que ce soit versé au
7 dossier. Vous pouvez juste lire : "Le Conseil exécutif fédéral lors de sa
8 réunion qui s'est tenue dans la nuit du 25 au 26 juin --"
9 R. "-- présidée par Ante Markovic, à cette réunion, on a pris la décision
10 d'assurer immédiatement que les lois fédérales sont respectées quand la
11 traversée de la frontière de l'Etat en République de Slovénie et le
12 Secrétariat chargé de l'information du Conseil exécutif fédéral informe
13 qu'une décision a été prise. Elle se lit comme suit, au point 1."
14 Q. Non, on ne va pas tout lire. La police fédérale doit s'en charger et
15 que dit-on au point 2 ?
16 R. Au point 2, il est dit : "Les lois fédérales doivent être respectées
17 dans ces dispositions qui portent sur le franchissement de la frontière de
18 l'Etat. Le Conseil fédéral se mettra en communication directe avec le
19 Secrétariat fédéral chargé de la défense pour que les unités déployées le
20 long de la frontière soient engagées au poste frontière et dans les
21 localités frontalières, dans la zone frontalière. De quelle manière cette
22 coopération se résoudra-t-elle ? Ces modalités seront établies de manière
23 concertée entre le secrétariat fédéral chargé de l'intérieur et celui de la
24 Défense."
25 Q. Est-ce que c'est bien la décision suite à laquelle il y a eu des
26 conflits qui ont éclaté en Slovénie et des conflits entraînés des pertes de
27 vie humaine ?
28 R. Oui.
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1 Q. A ce moment-là, l'armée a-t-elle participé à quelque chose qu'on
2 pourrait qualifier de guerre ?
3 R. Non. Non. Si je puis donner mon opinion, je pense même que, sur la base
4 de cette décision du Conseil exécutif fédéral, 1 990 soldats ont été
5 dépêchés là-bas qui devaient fournir de l'aide au Détachement de la police
6 fédérale, donc du Secrétariat fédéral chargé de l'intérieur, et au groupe
7 d'employés des douanes fédérales. Je pense que je l'ai déjà souligné
8 plusieurs fois publiquement la décision de dépêcher là-bas les 1 990
9 soldats je pense a été la plus grosse erreur que les dirigeants militaires
10 aient commise dans le cadre de cette crise yougoslave. Ils ont fait une
11 mauvaise appréciation de la situation. Ils ont pensé qu'un contingent aussi
12 réduit de membres de la JNA, on envoyait simplement un aide aux douanes et
13 à la police. Ils n'ont pas vu qu'ils allaient se trouver dans
14 l'encerclement et qu'ils allaient devoir faire face à un combat les
15 opposant à 35 000 membres slovènes de la Défense territoriale qui était
16 déjà équipée en armes, équipement tout à fait moderne.
17 Certes, une trêve a été établie assez rapidement. Je dois dire que la JNA a
18 fait preuve d'efficacité dans le cadre de cette mission, je pense qu'en 24
19 heures seulement elle a pu faire en sorte que pratiquement tous les postes
20 frontières soient occupés. Pendant cette opération, seul huit membres de la
21 JNA ont perdu la vie, dont cinq étaient les pilotes de deux hélicoptères
22 militaires qui transportaient les vivres à destination des casernes, qui
23 faisaient l'objet de bouclage, donc qui ont en temps de paix, en temps
24 normal étaient situées sur le territoire de la Slovénie.
25 Une fois la trêve proclamée, et une fois le 4 juillet les décisions prises
26 par la présidence jusqu'à ce qu'on décide de replier les unités déployées
27 en Slovénie, on a eu 22 tombés -- donc, 22 pertes dans les rangs de la JNA
28 même s'il y a eu une trêve.
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1 Q. Vous étiez membre de la présidence de la RSFY ?
2 R. Oui, j'étais vice-président de la présidence.
3 Q. A quel moment avez-vous été mis au courant de cette décision qui figure
4 à l'intercalaire 74, la décision du Conseil exécutif fédéral ?
5 R. Bien, je l'ai apprise qu'au moment où elle avait déjà été mise en
6 place.
7 Q. Comment est-ce que la présidence de la RSFY aurait pu ne pas être au
8 courant de cela ?
9 R. Le Conseil exécutif fédéral, lui, à ce moment-là -- en fait, j'ai fait
10 une erreur.
11 Q. C'est le 26 juin.
12 R. La présidence ne s'était pas encore constituée à cette date-là, mais le
13 Conseil exécutif de l'assemblée de la RSFY s'était réuni et à cette
14 occasion il a lancé un appel au Conseil exécutif fédéral. Comme il y avait
15 absence de la présidence, ils l'ont invité à assurer qu'il y est respect de
16 la constitution, donc le Conseil exécutif fédéral a suivi l'appel et la
17 décision lancée par le Conseil exécutif de l'assemblée, et c'est dans ce
18 contexte-là qu'il a pris cette décision.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je peux vous poser une
20 question, quelle est l'importance du fait que la présidence n'était pas
21 constituée, ne pouvait pas se réunir ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à moi que s'adresse cette question,
23 Monsieur Bonomy ?
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, tout à fait. Qu'est-ce que cela
25 signifie que la présidence ne s'était pas réunie ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] En principe, vu les attributions telles
27 qu'elles sont prévues par la constitution, ce genre de décision, la
28 décision de déployer les unités de la JNA normalement était du ressort de
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1 la présidence de la RSFY, en tant que chef civil des forces armées. Mais la
2 présidence était bloquée, elle ne pouvait pas fonctionner. Donc, c'est le
3 gouvernement fédéral qui s'est trouvé être le chef d'Etat suprême qui donc
4 devait protéger la constitutionnalité des actes.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, c'est suite aux problèmes qui se
6 sont posés en mars, la présidence ne fonctionnait pas comme elle l'aurait
7 due. C'est cela ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est aussi la situation qui s'est présentée
9 après ces changements. En mai, on n'a pas élu Mesic au poste du président
10 de la présidence, par deux fois la présidence s'est trouvée bloquée. Ce
11 n'est que dans 30 juin au 1er juillet qu'on a réussi à constituer la
12 présidence.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pendant qu'on parle de cela, je n'ai
14 toujours pas bien compris ce que vous disiez au sujet de la date à laquelle
15 Mesic est devenu vice-président. Est-ce que vous pourriez me donner, s'il
16 vous plaît, la date à laquelle il est réellement devenu vice-président de
17 la présidence ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas la date exacte à laquelle il
19 est devenu vice-président de la présidence de la RSFY, cependant tenez
20 compte du fait que l'on parle de l'année 1990. C'est à ce moment-là qu'il
21 est venu remplace Stipe Suvar. Je pense que c'était au mois d'octobre 1990.
22 Or, tout le reste lorsque nous disions au sujet des élections
23 --
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
26 Q. Très bien. Lorsqu'il y a eu ces événements de Slovénie, qu'on appelait
27 la guerre de Slovénie, à ce moment-là, Mesic était vice-président de la
28 présidence yougoslave; c'est cela ?
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1 R. Oui. Il n'avait toujours pas été élu président.
2 Q. Il n'avait toujours pas été élu président. Qui présidait les réunions
3 de la présidence ?
4 R. M. Jovic lui non plus pratiquement ne l'était pas, le 15 mai, il y a eu
5 fin de leur mandat, d'après le Règlement interne de la présidence. Mais
6 pendant ce mois et demi, où la présidence ne pouvait pas fonctionner ou
7 elle était bloquée, on a pris une décision, qui s'est mis d'accord sur la
8 personne qui allait convoquer les réunions, qui allait recevoir les
9 accréditations, qui allait exécuter les obligations qui étaient celles de
10 la présidence. Alors, une fois, c'est Vasil Tupurkovski qui réunissait la
11 présidence, une autre fois, cela a été Jugoslav Kostic, je pense, donc,
12 cela s'est produit deux fois.
13 Q. Mais la présidence, aurait-elle pu se réunir à ce sujet ?
14 R. Même s'il n'y avait -- si elle était bloquée, si, on se réunissait. On
15 discutait des choses.
16 Q. Très bien. Mais vous avez appris vous, membre de la présidence, qu'il y
17 a eu un mouvement, un déploiement des forces uniquement après coup; c'est
18 bien cela ?
19 R. Oui.
20 Q. Très bien. Au paragraphe 100 de l'acte d'accusation qui porte sur la
21 Croatie, il est écrit : "Le 19 mai 1991, la Croatie a tenu un référendum où
22 par la grande majorité des voix, l'indépendance par rapport à la RSFY a été
23 votée. La Croatie et la Slovénie ont proclamé leur indépendance le 25 juin
24 1991. Le 25 juin 1991, la JNA a entrepris de mettre fin à la sécession de
25 la Slovénie."
26 Donc, c'est ce qui est écrit dans ce paragraphe. Or, nous avons entendu ce
27 qui s'est réellement passé; c'est bien cela ?
28 R. Oui.
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1 Q. La JNA s'est-elle engagée à mettre fin à la sécession de la Slovénie ou
2 est-ce que le Conseil exécutif fédéral, qui a donné le pouvoir tout d'abord
3 à la police et ensuite à la JNA, d'aider la police afin d'empêcher qu'on
4 traverse la frontière ?
5 R. Mais j'ai déjà dit, le Conseil exécutif fédéral, présidé par Ante
6 Markovic, a pris une décision. Par cette décision, le Secrétariat fédéral
7 chargé des affaires intérieures yougoslave, Secrétariat fédéral et les
8 douanes fédérales -- administration fédérale des douanes, donc, les deux
9 instances fédérales devaient, d'après ces décisions, s'assurer de la
10 situation sur la frontière, devaient garder la frontière où la Défense
11 territoriale slovène et le Ministère de l'intérieur slovène précédemment
12 avaient de force enlevé les symboles yougoslaves fédéraux, et cetera. Par
13 cette même décision, le Conseil exécutif fédéral impose au Secrétariat
14 fédéral de la défense, qui lui aussi est une émanation, une antenne du
15 gouvernement fédéral d'aider le Ministère de l'intérieur et
16 l'administration des douanes, si ces deux instances devaient rencontrer des
17 difficultés dans l'exécution de leurs missions.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais, normalement, comment est-ce
19 qu'on assure le contrôle des frontières ? Quels sont les effectifs qui s'en
20 chargent ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne les frontières pour toute
22 la zone, c'était la JNA qui se chargeait de la sécurité des frontières avec
23 des miradors, des tours où se trouvaient des effectifs de la JNA. Pour ce
24 qui est de la zone frontalière, c'était la police qui était présente, il y
25 avait aussi des membres de l'administration fédérale des douanes aux postes
26 frontières.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quand vous parlez de la "police",
28 vous parlez de la police locale ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pourrais pas répondre de façon précise à
2 votre question. Quoi qu'il en soit, les forces de police qui étaient là
3 pour assurer la sécurité des postes frontières et ses effectifs relevaient
4 du Ministère de l'intérieur au niveau fédéral. Quant à savoir qui était les
5 hommes qui tenaient ces postes, est-ce qu'ils étaient de la République de
6 Slovénie ou d'ailleurs ? Je ne sais pas. Je suppose que, normalement, la
7 plupart de ces effectifs étaient du territoire slovène.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais, vous voyez, ce n'était pas une
9 responsabilité uniquement fédérale exclusivement fédérale.
10 L'INTERPRÈTE : Signe négatif du témoin.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est ce que j'essaie de tirer au
12 clair. Est-ce que c'était là des compétences exclusivement fédérales ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Exclusivement fédérales.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] La sécurité des frontières, les postes
16 frontières, ainsi que l'administration des douanes, ce sont là des éléments
17 qui relèvent exclusivement du domaine fédéral.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander le versement de
20 l'intercalaire 74 où l'on trouve la décision du Conseil exécutif ou du
21 gouvernement fédéral que nous avons déjà parcouru.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais vous avez examiné plusieurs
23 intercalaires, Monsieur Milosevic.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, plusieurs.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons les verser tous.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Elles seront également versées au
28 dossier, les séquences vidéo.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a aussi l'intercalaire 87;
3 cependant, il contient plusieurs éléments.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si je comprends bien, il y a des
5 documents qui ne sont pas traduits. Ceux-là recevront donc une cote
6 provisoire en attente de traduction.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que pour ce qui est de cette
8 séquence vidéo, il s'agissait de l'intercalaire 87. Il faudrait que ce soit
9 mieux structuré, mieux ordonné.
10 Poursuivez, Monsieur Milosevic.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Qu'a fait la présidence pour essayer d'empêcher la guerre, tout
14 d'abord, en Slovénie ?
15 R. Le 4 juillet, la présidence a tenu une réunion des plus importantes, à
16 ce moment-là, elle était constituée cette présidence et elle a adopté
17 plusieurs décisions importantes, qui plus tard sont devenues ce qu'on a
18 appelé l'accord ou la déclaration de Brioni du
19 7 juin, et ceci s'est fait une fois de plus à notre insu lorsque la troïka
20 européenne invitée en cela par M. Ante Markovic et par
21 M. Budimir Loncar et M. Tupurkovski de la présidence sont venus sur l'île
22 de Brioni.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'était le
24 7 juin ou le 7 juillet ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 7 juillet. Le 4 juillet, cela c'était la
26 réunion de la présidence, et le 7 juillet, déclaration de Brioni, pas le 8,
27 comme c'est dit dans l'acte d'accusation.
28 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Fort bien. Examinons quelques documents, ils ne sont pas nombreux, ils
2 ont été créés vers cette date. Nous avons ainsi l'intercalaire 13, la
3 déclaration du 27 juin d'une réunion de la présidence en 1991. Veuillez
4 examiner ce document. A ce moment-là, vous faisiez partie, n'est-ce pas, de
5 la présidence ?
6 R. Oui. J'en étais membre. Est-ce que vous pourriez me redonner le numéro
7 d'intercalaire ?
8 Q. Intercalaire 13. Il s'agit de la réunion dans le droit fil de ce que
9 vous disiez il y a un instant, qui était présidé par Jugoslav Kostic,
10 membre de la présidence.
11 R. Oui.
12 Q. Y participaient le président du parlement fédéral ainsi que le
13 Secrétaire fédéral à l'intérieur. Mais, sinon, on voit que ceci a eu lieu
14 sur proposition du Conseil fédéral chargé de la protection de l'ordre
15 constitutionnel et c'était, n'est-ce pas, aussi à ce moment-là, le
16 président de ce conseil était Bogicevic qui était le membre de la
17 présidence pour la Bosnie-Herzégovine ?
18 R. Oui.
19 Q. Alors, comment peut-on synthétiser ce document ? Quelles sont les
20 positions adoptées par la présidence de la RSFY suite aux propositions
21 faites par le président de ce conseil, M. Bogicevic, et aussi par le
22 Ministre de l'intérieur ?
23 R. Il y est dit que la présidence de la RSFY estime qu'au cours de ces
24 derniers jours, la crise yougoslave a atteint un point culminant et qu'il y
25 a une aggravation politique et sécuritaire importante dans le pays.
26 Surtout, du fait, de l'adoption des actes passés par l'assemblée de la
27 République de Slovénie et par celle de la République de la Croatie, pour ce
28 qui est de ces déclarations d'indépendance et de quelques jours. Par ces
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1 actes, on a mis en péril, de façon directe, l'intégrité territoriale de la
2 Yougoslavie, ces frontières étatiques ainsi que sa souveraineté légale,
3 internationale, dit la Présidence de la RSFY.
4 On précise que ce sont là, des mesures anti-constitutionnelles, des
5 actes unilatéraux sans aucune légitimité, ni légalité, que ce soit au plan
6 interne ou au plan extérieur et qu'en tant que tel, ces décisions, ces
7 déclarations ne sauraient avoir d'effet constitutionnel ou légal.
8 Q. Fort bien. Cette réunion de la Présidence, comptait-elle tous les
9 membres -- la Présidence et la vice-Présidence n'étaient pour autant
10 toujours pas désignées ?
11 R. Je ne sais pas si M. Drnovcek était là, mais je pense que les autres y
12 étaient. Je ne pense pas que Drnovcek y a participé, mais tous les autres -
13 -
14 Q. Mais tous les autres étaient-ils là ?
15 R. Oui.
16 Q. Y compris Mesic ?
17 R. Oui. Il y avait aussi le président de l'assemblée de Yougoslavie. Il y
18 avait le Secrétaire fédéral à l'intérieur.
19 Q. Fort bien.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de cet intercalaire 13.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Prenons maintenant l'intercalaire 15, déclaration de la Présidence en
23 date du 1er juillet.
24 R. C'était donc le même jour parce qu'aux premières heures du 1er juillet,
25 Mesic a été élu président et j'ai été élu vice-président. Nous avons
26 organisé cette réunion de la Présidence qui a été présidé par Stjepan
27 Mesic, vous le voyez.
28 Q. Est-ce qu'on le voit ?
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1 R. Oui. Ante Markovic qui était le premier ministre yougoslave était
2 présent ainsi que Petar Gracanin qui était le Secrétaire fédéral à
3 l'intérieur et il y avait aussi le vice -- ou le secrétaire adjoint à la
4 Défense nationale au niveau fédéral, amiral Stane Brovet.
5 Q. C'était un Slovène, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Le sujet de la réunion, c'est la Slovénie ?
8 R. Voici les conclusions tirées par la Présidence, première conclusion :
9 "Il faut arrêter aussitôt tous les combats, parvenir à une trêve qu'il faut
10 respecter. Il faut protéger toutes le vies. Il faut faire régner la paix
11 dans tout le pays. Il faut mettre fin à tout siège ou pression exercée, à
12 tout chantage et hostilité."
13 Deuxième conclusion : "Tous les membres de la JNA, leur famille, les
14 membres du Secrétariat fédéral intérieur, des services douaniers et
15 d'autres organes fédéraux, ainsi que ceux des organes de la République de
16 Slovénie, qui ont été arrêtés, doivent être aussi, tous libérés."
17 Q. On dit ici qu'il faudrait relâcher les membres des familles de soldats.
18 Que peut-on dire à propos de la privation de liberté de certaines
19 familles ?
20 R. Au cours de ces journées-là, la Défense territoriale de Slovénie et
21 d'autres formations armées ne s'étaient pas contentées d'arrêter des
22 membres du Secrétariat fédéral à l'intérieur, des membres de
23 l'administration des douanes qui étaient là pour s'inquiéter de certaines
24 fonctions, à savoir, pour établir le calme dans la zone frontalière. En
25 plus de ces personnes, des membres de soldats de la JNA ont été faits
26 prisonniers. En plus, on avait fait le siège de certaines casernes, de
27 celles qui se trouvaient sur le territoire slovène parce que dans toutes
28 ces zones, y compris en Slovénie, en tant de paix, la JNA avait des
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1 casernes sur ce territoire. En Slovénie, dans ces unités, on avait des
2 soldats qui étaient de Slovénie, mais, aussi, d'autres parties de la
3 Yougoslavie. Ils vivaient là avec leur famille. Ils avaient un appartement,
4 ce genre de chose. Lorsqu'il a été décidé de faire le siège, de boucler, de
5 ces casernes, de les boucler, cela veut dire que ces mesures, elles ont
6 touché aussi, les femmes, les enfants des soldats qui étaient cantonnés en
7 temps de paix, en Slovénie, pour y faire leur travail dans la JNA.
8 Q. Là ici, il s'agit de la première réunion que préside Mesic. Toutes ces
9 décisions étaient prises à l'unanimité, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Prenons maintenant le document que vous avez mentionné dans votre
12 réponse précédente qui se trouve à l'intercalaire 16. Il s'agit là du 4
13 juillet. Effectivement, cela, c'est la réunion suivante de la Présidence,
14 présidée elle aussi par le président Stjepan Mesic, y participent, le
15 président de l'assemblée, le premier ministre, le Ministre de la défense.
16 R. A mon avis, ce fût-là une réunion très importante. Malheureusement, les
17 conclusions qu'on trouve ici, elles n'ont jamais été exécutées. Je n'ai pas
18 beaucoup de temps, je le sais, mais je pense qu'il serait fort utile de
19 parcourir ces différents points.
20 Q. Il n'y en pas tellement --
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, juste laissez --
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'y en a pas beaucoup.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais autoriser l'accusé à poser
24 des questions.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
26 Q. On parle ici, de "décisions". Ce n'est pas simplement une déclaration,
27 mais une décision. Mais qu'est-ce qu'elle a décidé, la présidence
28 yougoslave, à cette réunion où étaient présents tous ces membres ?
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1 R. Exact. D'abord, on a dit qu'il fallait rétablir la situation qui
2 prévalait auparavant, aux frontières de la RSFY. On ne parle pas des
3 délais.
4 Deuxièmement, il faut lever le siège de toutes les Unités de la JNA
5 et de ses institutions.
6 Troisièmement : Tout le matériel et toutes les institutions de la
7 JNA. Oui, effectivement, il fallait que tout ceci soit rétabli avant midi,
8 le 5 juillet 1991."
9 Quatrième décision : Il fallait effectivement terminer le retrait de
10 toutes ces formations armées de la Défense territoriale et de toutes les
11 forces armées, Unités de la République de la Slovénie avant 24 heures,
12 c'est-à-dire, minuit, 4 juillet 1991.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce entend par siège ou
14 bouclage de l'armée ou des unités ?
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Quand on dit ici : "Qu'il fallait absolument lever le siège,
17 mettre fin au siège," qu'est-ce cela veut dire ?
18 R. Sur le territoire de la Slovénie, toutes les casernes étaient
19 encerclées et assiégées par la Défense territoriale de Slovénie et par
20 d'autres unités armées de Slovénie. Ceci, afin d'empêcher la sortie
21 d'Unités de la JNA de ces casernes -- de ces garnisons, c'était un siège
22 absolu. Les véhicules ne pouvaient pas sortir même si c'était pour aller
23 chercher des vivres ou s'approvisionner en produits médicaux, en
24 médicaments. A ce point, que dans certains cas, on n'a même pas pu sortir
25 les blessés des casernes pour les emmener à l'hôpital. On n'a pas pu
26 enterrer les morts. C'était un siège complet.
27 Pour quitter une caserne, il fallait recevoir une autorisation de la
28 Défense territoriale de Slovénie.
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1 Q. Est-ce qu'il faut en conclure que l'armée n'a pas eu du tout
2 recours à la force ?
3 R. Elle s'est bien servie de la force, mais ce recours n'était pas
4 dirigé contre des hommes, lorsqu'on -- des unités armées ont barré des
5 voies d'accès, les voies d'accès aux postes frontières. Par exemple, il y
6 avait des camions remplis de sacs de sable, qui ont été placés en travers
7 de la route ou de camions remorques aussi, les routes ont été barrées.
8 Donc, l'armée s'est servie de la force pour enlever ces obstacles pour
9 pouvoir passer, mais on n'a pas tiré sur des gens.
10 Q. On n'a pas tiré sur les gens ?
11 R. Non.
12 Q. Fort bien.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais tout ceci se passe en Slovénie,
14 c'est bien ce qui s'est passé ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas entendu votre question.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On parlait ici du fait de mettre fin
17 au siège de la JNA, et cette explication que vous venez de fournir, elles
18 ont trait à la Slovénie ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que la même chose se passait
21 en Croatie ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à l'identique c'était une copie conforme,
23 c'était le même scénario et c'était vrai pour la Croatie, mais aussi pour
24 la Bosnie. A la différence peut-être que la Croatie, cela s'est passé
25 aussitôt après la Slovénie et la Bosnie, c'était un an plus tard.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pose cette question parce que
27 nous sommes intéressés aussi pas la Croatie et par la Bosnie.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je comprends, je comprends. Mais, vous savez,
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1 que c'est la même ou le même type d'escalade d'événements, que ce soit en
2 Slovénie ou en Croatie ou un peu plus tard en Bosnie-Herzégovine.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Ici on dit que les forces armées de la Défense territoriale se replient
5 sur les lieux qu'elle occupe en tant de paix. Est-ce que c'était une
6 décision de la présidence ?
7 R. Oui. Je pense, mais je n'en suis pas tout à fait sûr que Drnovsek
8 n'était pas présent non plus à cette réunion, mais il représentait la
9 Slovénie, alors que le contrôle de la bonne application de ces conclusions
10 a été confié à Vasil Tupurkovski et Bogic Bogicevic par une décision
11 unanime de la présidence.
12 Q. Donc, des représentants de Slovénie et Bosnie ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que la JNA appliqué ces décisions ?
15 R. La JNA a parfaitement appliqué les décisions prises par la présidence,
16 mais la Défense territoriale et d'autres formations ou groupes armés en
17 Slovénie n'ont pas appliqué ces décisions, et on le voit parfaitement, dans
18 les comptes rendus scénographiques des réunions de la présidence ou de la
19 réunion du 8 juillet, où Vasil Tupurkovski et Bogic Bogicevic à qui on
20 avait confié cette tâche le contrôle de l'application la fois précédente
21 ici font rapport de la situation. Ces notes sténographiques sont
22 abondantes. Je crois qu'on les trouve quelque part dans ces classeurs, mais
23 la synthèse de ces rapports, lors de la réunion du 8 juillet, revient à
24 dire que la Défense territoriale de la Slovénie n'a pas respecté les
25 conclusions prises par la présidence de la RSFY.
26 Q. S'il ont regarde les dates, est-ce qu'on peut voir d'abord la
27 déclaration du Secrétaire fédérale à la Défense nationale du 6 juillet ?
28 Cela s'était passé le 4 juillet, puis nous avons une déclaration de Veljko
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1 Kadijevic du 6juillet. Est-ce que vous pouvez la retrouver. Je pense que
2 c'est à l'intercalaire 16 ?
3 R. J'ai trouvé.
4 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à se voir rappeler le numéro
5 d'intercalaire.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel est le numéro d'intercalaire ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] 69.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Étant donné que nous avons adopté des
9 conclusions parfaitement claires lors de cette réunion de la présidence, et
10 étant donné que la date butoir était le 5 juillet - dans certains cas,
11 c'était le 7 - en fonction du point concerné, il y avait un communiqué de
12 presse à l'intention de l'opinion public. C'est Veljko Kadijevic qui était
13 le chef du Grand état-major des forces armées de la RSFY qui l'a fait ce
14 communiqué. Vous avez le titre de ce communiqué de presse qui dit ceci :
15 "C'est la paix et non la guerre qui est dans l'intérêt de tous."
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Qu'est-ce qu'il dit à propos des revendications respectives de chacun ?
18 Il dit que certains exigent que l'armée soit enfermée dans ces casernes et
19 observer -- observe tranquillement de là comment ont détruit le pays alors
20 que d'autres veulent que l'armée joue une rôle d'arbitre ou prenne le
21 pouvoir dans le pays. Des le départ, nous savions que ces deux options
22 n'allaient pas aboutir au même résultat ?
23 R. Si l'armée s'était enfermée dans ces casernes le pays tout entier
24 aurait été entraîné dans le tourbillon de la guerre déjà. Puis, la prise de
25 pouvoir ce n'est pas une solution non plus. Dans tout pays lorsqu'il y a
26 une crise interne, c'est vrai aussi en Yougoslavie, on ne peut pas trouver
27 de solutions permanentes en ayant recours à l'armée. C'est simplement par
28 des moyens politiques qu'on a une solution permanente.
Page 47750
1 Q. Il dit que : "C'est la raison pour laquelle nous avons décidé qu'il
2 fallait assurer la paix et créer les conditions permettant une transition
3 démocratique de la société et que nous avons pris le choix d'un engagement
4 prudent des unités là où il y a des points chauds, des lieux de crise tout
5 en respectant la constitution, la légalité. Malheureusement, le seul appui
6 que nous avons eu à cet égard est un appui verbal."
7 R. Au troisième paragraphe on dit : "L'armée n'a jamais pris elle-même une
8 initiative qui n'aurait pas été dans le cadre des pouvoirs que lui confère
9 la constitution ou les institutions fédérales pertinentes. Même en
10 Slovénie, il y a un engagement tout à fait constitutionnel des Unités de la
11 JNA pour préserver l'intégrité de la Yougoslavie et pour aussi appliquer
12 les conclusions de la Chambre fédérale de l'assemblée de la RSFY et les
13 décisions du Conseil exécutif fédéral."
14 Q. Ils demandent qu'on trouve une solution par des moyens pacifiques.
15 L'armée s'oppose à toutes ces mesures et ne prend aucun parti; est-ce bien
16 la conclusion ?
17 R. Oui, exact, c'est incontestable.
18 Q. Au cours de ces jours-là, de ces semaines-là, il y a un engagement de
19 front, parallèle de la part aussi de la Communauté européenne comme on
20 l'appelait à l'époque. Quelle était la démarche adoptée par la Communauté
21 européenne pour ce qui est de la préservation ou de la non préservation de
22 l'Etat de Yougoslavie ? Est-ce que cette démarche a évolué ?
23 R. Jusqu'au 17 décembre 1991 la Communauté européenne du moins au niveau
24 des déclarations, de ce quelle a affirmé c'était une position en faveur du
25 maintien de la Yougoslavie de son intégrité territoriale. La Communauté
26 européenne s'est déclarée favorable à une solution pacifique politique et
27 s'opposait à des actes unis latéraux de sécession. Lorsque Mesic a été élu
28 le 30 juin, la troïka de l'Union européenne, la Communauté européenne a
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1 proposé trois points absolument essentiels : Premièrement, sécession
2 immédiate de tout conflit. Deuxième point, la Communauté européenne allait
3 utiliser son autorité, son influence pour forcer les autorités slovènes et
4 croates à abandonner l'idée d'une sécession unilatérale pour renverser la
5 situation pour qu'elle revienne à la situation qui prévalait avant le 30
6 juin et la Communauté européenne disait également qu'elle allait veiller à
7 ce que ces autorités n'entravent pas le travail fait par les instances
8 fédérales en retirant leurs membres. On pense là à l'assemblée et à toutes
9 les institutions fédérales. Le troisième point c'était que nous devions
10 donner le feu vert pour que M. Mesic devienne président de la présidence.
11 Par conséquent, nous, qui nous opposions à l'élection de
12 M. Mesic, nous avons fait un communiqué de presse, la veille de son
13 élection, pour dire que, si la Communauté européenne endossait ces
14 responsabilités -- prenait ses responsabilités sur les deux premiers
15 points, donc, la levée des sièges des institutions fédérales et le fait que
16 les visées sécessionnistes de la Slovénie et de la Croatie prenaient fin,
17 nous allions effectivement soutenir la présidence de Mesic. Mais lors de la
18 réunion de la présidence qui appelait l'élection de Mesic - et c'est pour
19 cela que je suis resté opposer à son élection jusqu'au bout - la Communauté
20 européenne nous a dit que la Slovénie avait bien mis au frigo sa décision
21 de faire sécession, mais ce n'a pas été le cas de l'assemblée croate. C'est
22 la raison pour laquelle j'ai persisté à m'opposer à l'élection de Mesic en
23 disant que la condition préalable sine qua non c'était que la Croatie gèle
24 aussi le processus de sécession.
25 En ce qui concerne l'engagement européen, alors que nous nous avons
26 respecté la partie de l'accord qui nous incombait puisque nous avons donné
27 notre aval à l'élection de Mesic, la Communauté européenne elle n'est pas -
28 - elle ne s'est pas acquittée de sa part, c'est-à-dire qu'elle n'a pas
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1 obtenu de la Slovénie et de la Croatie qu'elle mette fin à ces conflits qui
2 faisaient rage même pendant la période de trêve. En plus de cela, la
3 Communauté européenne n'a pas permis le bon fonctionnement des institutions
4 fédérales, même la présidence de la RSFY s'est vue en partie paralyser.
5 C'était sûrement le cas pour l'assemblée.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Professeur, le moment est venu
7 de faire une pause. Mais je voulais vous dire auparavant. Ce sont des
8 éléments de contexte qui ne sont pas tout à fait dépourvus de pertinence au
9 regard de l'acte d'accusation. Il y a eu, effectivement, une certaine
10 pertinence à tout ceci, mais vous savez que nous avons des contraintes --
11 ou plus est vous avez des contraintes de temps que vous vous êtes imposé en
12 consacrant autant de temps à un seul volet de l'acte d'accusation en
13 laissant de ce fait très peu de temps pour l'examen des deux autres volets
14 de l'acte d'accusation.
15 Vous allez peut-être vous dire qu'il est dans votre intérêt d'avancer assez
16 rapidement pour examiner les allégations retenues contre vous dans l'acte
17 d'accusation. De cette façon, vous pourriez passer moins de temps sur le
18 contexte et plus de temps sur les accusations portées contre vous. A vous
19 de décider bien sûr.
20 Nous allons faire une pause de 20 minutes.
21 Oui, vous vouliez intervenir, Monsieur Milosevic.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, il n'y a pas une seule
23 infraction pénale dans ce que vous appelez l'acte d'accusation qui a un
24 seul rapport -- le moindre rapport avec moi.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
26 Pause de 20 minutes.
27 --- L'audience est suspendue à 12 heures 18.
28 --- L'audience est reprise à 12 heures 40.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] [Hors micro]
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Bien, rapidement, pour revenir à ce que vous étiez en train de nous
5 expliquer au sujet du changement de la position de l'Union européenne. Est-
6 ce que vous vous souvenez du 26 mars ? Date à laquelle les Conseil de
7 Ministre de la Communauté européenne a adopté une déclaration sur la
8 Yougoslavie et je cite : "Une Yougoslavie unie et démocratique a les
9 meilleures chances de véritablement s'intégrer à une nouvelle Europe." Est-
10 ce que vous vous en souvenez ?
11 R. Oui.
12 Q. Le 9 juillet, le parlement européen a adopté une résolution relative à
13 la Yougoslavie dans laquelle explicitement il n'apportait pas son soutien
14 aux actes unilatéraux de sécession de la Croatie et de la Slovénie.
15 R. Oui.
16 Q. Puis, il y a le Conseil du ministre du 8 novembre au cours duquel on a
17 demandé une solution générale aux problèmes de la crise yougoslave et où on
18 a déclaré que toute reconnaissance d'une indépendance qui ferait l'économie
19 de cette solution globale serait inacceptable.
20 R. Oui.
21 Q. Voici toute une série d'intervention de la Communauté européenne, sans
22 oublier le 17 décembre 1991, date à laquelle a été publiée toute une série
23 de Règles à respecter pour la reconnaissance des nouveaux Etats --
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, on vous demande
25 de ralentir du côté des cabines d'interprètes.
26 M. MILOSEVIC : [interprétation]
27 Q. -- nous voyons donc ici une série de prises de positions de l'Union
28 européenne en faveur ou de la Communauté européenne en formalité intégrité
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1 de la Yougoslavie contre des actes de sécession unilatéraux, et ensuite,
2 vous dites qu'à la fin décembre ils ont déclaré que les républiques
3 yougoslaves qui voulaient obtenir une reconnaissance devaient le demander.
4 R. Tout est comme vous venez de le dire.
5 Q. Est-ce que vous avez une explication à tout ce que je viens de citer ?
6 R. Je pense que la raison qui explique tout cela, elle a été donnée par M.
7 Mesic en personne. Ma vision des choses, cela correspond à ce qu'il a dit
8 lui-même dans son ouvrage, dans son livre en 1994. Le mur de Berlin s'était
9 effondré, l'Allemagne était réunifiée, l'équilibre européen avait été
10 perturbé puisque du jour au lendemain, l'Allemagne est devenue une
11 véritable puissance politique et économique dont il fallait tenir compte.
12 M. Mesic déclare lui-même que le chancelier fédéral, Kohl, et le Ministre
13 des affaires étrangères de l'époque, Genscher, étaient favorables à la
14 sécession de la Croatie, à l'indépendance de la Croatie dès le départ, et
15 que Tudjman a très souvent exercé des pressions sur eux pour qu'ils se
16 manifestent publiquement dans ce sens. Alors qu'eux répondaient qu'il
17 fallait laisser le temps au temps, qu'il y aurait d'autres Etats en Europe,
18 alors que les Etats-Unis, tant qu'à eux, se débattaient avec des problèmes,
19 se préoccupaient de problèmes de plus grande envergure sur la planète et
20 ont décidé de laisser la Communauté européenne s'occuper de la crise
21 yougoslave. Grâce à l'influence dont elle bénéficiait, l'Allemagne a réussi
22 à imposer sa position à d'autres pays de l'Union européenne ou de la
23 Communauté européenne. J'ai déjà dit, et je pense que c'est d'ailleurs la
24 réalité, que pendant cette période, lorsque la Communauté européenne a pris
25 la responsabilité de nous aider, la France, le Royaume-Uni aussi, n'étaient
26 plus les pays de Churchill et De Gaulle, c'était les pays de Pétain et de
27 Chamberlain.
28 Q. Est-ce que vous avez participé, au début juillet, à la réunion, ou
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1 début juin plutôt 1991, à la réunion de Brioni ?
2 R. Oui, mais très brièvement, car nous n'étions même pas au courant de
3 cette réunion de Brioni. M. Stjepan Mesic m'a informé pendant la semaine de
4 la réunion -- pendant le week-end de la réunion qui devait avoir lieu le
5 lundi. Il m'a simplement dit qu'il y aurait une réunion, que ce serait une
6 bonne idée que j'y vienne, mais personne ne m'a parlé de l'ordre du jour.
7 J'avais passé le week-end au Monténégro, quand je suis arrivé à Belgrade,
8 j'ai demandé à
9 M. Jovic de quel type de réunion il s'agissait, ce à quoi il a répondu
10 qu'il n'en savait rien. Mais j'ai bien vite découvert que la troïka
11 européenne était en route, nous étions le 7 juillet, alors que le 4
12 juillet, nous avions adopté des conclusions bien précises, c'est-à-dire,
13 trois jours avant. J'ai compris que l'arrivée de la troïka européenne,
14 c'était le signe qu'enfin la Communauté européenne souhaitait faire en
15 sorte que les gouvernements slovènes et croates remplissent leurs
16 obligations. Donc, c'est ce que j'ai compris de la situation, donc nous
17 avons pensé qu'il était inutile pour nous de re assister de nouveau à cette
18 réunion puisque nous avions déjà pris des mesures le 4 juillet. C'est ce
19 que j'ai dit à Jovic, mais il m'a rétorqué que quoi qu'il en soit, c'était
20 une bonne idée que d'aller les rencontrer là-bas pour ne pas donner
21 l'impression de s'opposer à leurs efforts. Donc nous y sommes allés, mais
22 nous ignorions qu'ils allaient publier une déclaration, la déclaration de
23 Brioni. Etant donné que nous avions déjà adopté nos conclusions conjointes,
24 nous, la présidence. Nous estimions donc qu'il était inutile de remettre
25 ces questions sur le tapis. Les représentants de la Croatie et de la
26 Slovénie ont préparé la déclaration de Brioni, ont formulé la déclaration
27 de Brioni au cours de ces discussions avec les représentants de la
28 Communauté européenne et je dois dire qu'après son adoption par le
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1 gouvernement fédéral, nous, au sein de la présidence, nous avons également
2 dû en parler, en discuter, nous avons accepté ce qui figurait parce que
3 tous les points figurant à la décision de la présidence du 4 juillet, y
4 avaient été intégrés avec la seule réserve que les dates butoir avaient été
5 un petit peu modifiées, repoussées.
6 Q. Comment se présentait cette réunion de Brioni ? De quoi a-t-on parlé ?
7 Quels étaient les points de vue des participants ?
8 R. Il n'y a pas eu de Plénière. Il n'y a pas eu de réunions conjointes. M.
9 Jovic et moi-même, nous avons simplement profité de l'occasion pour
10 informer le monsieur qui venait de la Communauté européenne des conclusions
11 rendues par la présidence le 4 juillet. Nous l'avons informé des dates
12 butoir que nous avions fixées, et nous leur avons demandé de remplir les
13 obligations auxquelles ils s'étaient engagés lorsque M. Mesic a été élu
14 président de la présidence. On en est resté là. Les représentants de la
15 Slovénie et de la Croatie sont restés sur place et ils ont poursuivi leurs
16 discussions avec les représentants de la Communauté européenne.
17 Q. La déclaration de Brioni donc n'a pas été adoptée lors d'une séance de
18 travail de la présidence ?
19 R. Non. Plus tard.
20 Q. Je vais maintenant vous donner lecture d'un extrait de l'acte
21 d'accusation qui précise que : "Le 8 juillet un accord a été conclu selon
22 lequel la Croatie et la Slovénie ont convenu que leur indépendance ne
23 deviendrait réalité que 90 jours plus tard, soit le 8 octobre 1991. Le 15
24 janvier 1992, la Communauté européenne a finalement reconnu la Croatie en
25 tant qu'Etat indépendant, et le 22 mai 1992, la Croatie est devenue membre
26 des Nations Unies."
27 Est-ce que ce qui est dit ici correspond à ce qui s'est véritablement passé
28 à Brioni ?
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11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
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1 R. Beaucoup d'éléments que vous venez de lire sont incorrects.
2 Premièrement, ce n'est pas le 8, mais le 7 juillet qu'a été adoptée la
3 déclaration de Brioni. Mais ce qui est plus important, c'est que les
4 auteurs de l'acte d'accusation soit n'ont pas compris, soit ont
5 délibérément passer sous silence, mis de côté l'essence même de la
6 déclaration de Brioni et la substance de cette déclaration. Ce n'était pas
7 que les décisions d'indépendance de la Slovénie et de la Croatie soient
8 suspendues pendant trois mois --
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De quel paragraphe de l'acte
10 d'accusation s'agit-il ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Paragraphe 101.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Poursuivez.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] L'essentiel de la déclaration de Brioni
14 n'était pas que l'on a repoussé la déclaration d'indépendance de trois
15 mois, non, l'essentiel c'était qu'on avait décidé de respecter la paix, le
16 rétablissement de la paix et de s'engager à la recherche d'une solution
17 pacifique pendant une période de trois mois. Il n'y a qu'un point dans la
18 déclaration de Brioni qui ait trait à la situation sur les frontières et à
19 la restauration de la situation dans ces zones. On parle d'une période de
20 90 jours, mais elle a trait uniquement à la Slovénie. Il est question de
21 rétablir l'ordre constitutionnel tel qu'il prévalait avant le 25 juin.
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. Regardons si le paragraphe 101 dit la vérité ou si c'est vous qui dites
24 la vérité. Examinons le texte de la déclaration de Brioni, intercalaire 63,
25 une déclaration conjointe, on trouvera cet intercalaire, le texte dans son
26 intégralité.
27 Est-ce que vous avez trouvé l'intercalaire 63 ?
28 R. Oui.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est dans l'annexe I.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne trouve pas cela dans le classeur, mais,
3 en tout cas, cela figure dans mon livre.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. Oui, oui. Moi aussi, c'est de votre livre que j'ai extrait le texte de
6 la déclaration.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela se trouve à la page 363 de mon livre.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'intercalaire 1 est suivi d'un
10 document qui est consacré à la déclaration.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] On trouve le texte à l'intercalaire 63.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'intercalaire 63.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. Veuillez avoir l'amabilité d'examiner ce document puisque vous avez
15 dit ultérieurement que vous avez soutenu la déclaration au sein de la
16 présidence.
17 R. Oui.
18 Q. Est-il possible de dire qu'il s'agit d'une suspension pendant trois
19 mois de décisions relatives à l'indépendance, ou est-ce qu'il s'agit d'un
20 cessez-le-feu ? Est-ce que cela traite de cessez-le-feu des négociations
21 sur tous les aspects de l'avenir de la Yougoslavie ?
22 R. J'ai déjà dit qu'il ne s'agissait pas de suspendre les déclarations
23 d'indépendance pendant trois mois, mais qu'il s'agissait de retrouver la
24 paix de mettre en place un cessez-le-feu, de créer les conditions
25 permettant la recherche de solutions pacifiques à la crise globale que
26 connaissait la Yougoslavie.
27 Q. Nous reviendrons plus tard au début de cette déclaration. Mais en tout
28 premier lieu, j'aimerais que vous trouviez le passage où l'on fait mention
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1 de cette période de trois mois. Est-ce que cela figure uniquement à
2 l'annexe numéro I, ou qui s'intitule : "Modalités supplémentaires pour la
3 mise en place du cessez-le-feu ?"
4 R. Oui.
5 Q. Seulement au point 4 où on parle de la sécurité des frontières ?
6 R. Oui.
7 Q. Il est dit que la situation jusqu'au 25 juin 1991 était que l'on
8 recherchera à rétablir la situation au cours d'une période de trois mois
9 des négociations auront lieu avec l'objectif de garantir le transfert de
10 l'autorité de la JNA pour un régime frontalier basé sur les normes
11 européennes permettra d'orienter les discussions sur ce point.
12 Est-ce qu'on parle d'autres choses, ou est-ce qu'on parle ailleurs de
13 ces trois mois ?
14 R. Non. Je me souviens que lors de l'adoption de la déclaration de Brioni
15 par la présidence nous avons parlé de la signification de cette disposition
16 des normes européennes s'agissant du régime prévalant au niveau des
17 frontières. On n'en parle nulle part ailleurs. Les représentants de la
18 présidence qui étaient à Brioni et qui ont participé à la rédaction de
19 cette résolution, donc, M. Tupurkosvki a alors expliqué que si on cherchait
20 une solution pour les zones frontalières il fallait respecter les normes
21 européennes.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On parle ici de négociations ayan pour
23 objectif le transfert des autorités de la JNA qui ont été conclues. De quoi
24 parle-t-on ici ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, voyez-vous, vous m'avez posé une
26 question à laquelle j'ai répondu que sur le territoire de la Slovénie comme
27 partout ailleurs c'était la JNA qui occupait les postes frontaliers qui
28 étaient chargés de garder les frontières. La logique étant que s'agissant
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1 des frontières il fallait chercher des solutions tel que ce serait la
2 police qui s'occuperait de garder les frontières. Une partie de l'autorité
3 de la JNA, une partie de ses prérogatives a été transférée à la police, au
4 Ministère de l'intérieur. Je crois que c'est ce qui ce fait maintenant dans
5 tous les pays du territoire de l'ex-Yougoslavie.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Revenons au tout début de cette déclaration commune, que l'on a
9 baptisée déclaration de Brioni. Au deuxième paragraphe, il est dit, je cite
10 : "L'objectif de la troïka ministérielle était de mettre en place les
11 négociations adéquates permettant des négociations pacifiques entre toutes
12 les parties. Toutes les parties ont connaissance de la déclaration délivrée
13 le 5 juillet par la Communauté européenne et ses états membres et ont
14 confirmé leur obligation de se conformer pleinement aux propositions de la
15 Communauté européenne du 30 juin 1991."
16 De quoi s'agissait-il ? Est-ce que cela s'est produit au moment où Mesic a
17 été élu ?
18 R. Oui. La Communauté européenne pour ce qui la concernait s'est mise en
19 œuvre ou plutôt s'est engagée à utiliser l'influence qu'elle avait sur la
20 Slovénie et la Croatie et sur les dirigeants de ces pays pour faire en
21 sorte que les décisions relatives au cessez-le-feu soient respectées, et
22 que pour les institutions fédérales yougoslaves ne fassent pas l'objet --
23 ne soient pas complètement paralysées avec le départ des représentants
24 croates et slovènes qui s'y trouvaient. Il s'agit de l'assemblée du
25 gouvernement, et cetera, et cetera. Donc, voilà l'obligation qui était la
26 leur. Mais malheureusement, ils n'ont réussi à rien imposer de tout cela ni
27 à la Slovénie ni à la Croatie.
28 Q. Mais il est dit ici qu'ils doivent remplir ces obligations.
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1 R. Oui. M. Demikalis [phon], qui était le précédent présidence de la
2 troïka ministérielle, ainsi que M. Bot et surtout M. Hans van den Broek,
3 nous ont dit lors de cette séance de travail que ces garanties-là
4 constituaient des obligations très importantes pour la Communauté
5 européenne, mais on n'est resté au stade de mots et des déclarations, c'est
6 tout, malheureusement.
7 Q. Que dit-on au sujet des peuples de Yougoslavie qui peuvent décider eux-
8 mêmes de leur propre future ?
9 R. "Une nouvelle situation s'est dessinée en Yougoslavie qui nécessitait
10 des négociations entre les parties en présence et une évaluation très
11 prudente de la situation. Les négociations doivent commencer au plus tard
12 le 1er août 1991, sur tous les aspects de l'avenir de la Yougoslavie sans
13 aucune condition préalable et s'inspirer des principes figurant dans le
14 document final de Helsinki et de la charte de Paris sur la nouvelle
15 Europe," et cetera, et cetera.
16 Q. "La présidence collective doit avoir les pleins pouvoirs et jouer un
17 rôle politique et constitutionnel vis-à-vis des forces armées fédérales.
18 Toutes les parties doivent s'abstenir de mesures unilatérales, en
19 particulier, de tous actes de violence;" est-ce que c'est ce qu'on lit
20 ici ?
21 R. Oui.
22 Q. Ensuite on parle de l'assistance venant de la Communauté européenne.
23 Puis, on passe maintenant à l'annexe I, modalités supplémentaires relatives
24 à la préparation des négociations.
25 R. Oui.
26 Q. Quel est le premier point de ce régime aux frontières ? Le contrôle des
27 franchissements de frontières sera entre les mains de la police slovène qui
28 agira conformément au Règlement fédéral.
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1 R. Oui.
2 Q. Douanes --
3 R. L'accord signé par les représentants du gouvernement fédéral et le
4 gouvernement de la République de la Slovénie, le 20 juillet 1991, est
5 confirmé par la présente et sera mis en œuvre.
6 Q. Bien. Contrôle du trafic aérien. Un seul système de contrôle de trafic
7 aérien pour la totalité de la Yougoslavie. Point 4, situation aux
8 frontières, sécurité aux frontières. Il est dit que la situation qui
9 prévalait jusqu'en juin doit être réétablie, et c'est uniquement qu'on
10 parle de cette période de trois mois. C'est uniquement en parlant de la
11 sécurité aux frontières, uniquement les frontières avec la Slovénie.
12 R. Oui.
13 Q. Ensuite, on passe de modalités supplémentaires relatives à la mise en
14 œuvre du cessez-le-feu, restitution des équipements de la JNA,
15 désactivation des unités de la Défense territoriale, retour dans leur
16 cantonnement. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit là qui ait été mis en
17 oeuvre ?
18 R. Rien de tout cela n'a été mis en œuvre. Le 4 juillet, nous avons pris
19 les mêmes décisions au sein de la présidence, mais nous avons fixé la date
20 butoir au 4 juillet alors qu'ici, c'est le 7 juillet.
21 Q. On parle de prisonniers ?
22 R. Oui.
23 Q. Quand on regarde le texte de cette déclaration et ce à quoi a trait la
24 période de trois mois et puis la situation qui prévalait à la frontière
25 avec la Slovénie, quand on voit tout cela, est-il possible d'adopter
26 l'interprétation que l'on voit au paragraphe 101 de l'acte d'accusation
27 dont je vous ai donné lecture, où il est dit que la Communauté européenne a
28 tenté de jouer un rôle de médiateur dans le conflit, qu'un accord a été
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1 conclu selon lequel la Croatie et la Slovénie ont convenu que leur
2 indépendance ne deviendrait réalité que 90 jours plus tard. Est-ce que ceci
3 est mentionné à quelque endroit que ce soit dans la déclaration de Brioni ?
4 Est-ce qu'on mentionne cette suspension de l'indépendance pendant 90
5 jours ?
6 R. Je ne suis pas juriste. Je suis économiste. Mais le bon sens me fait
7 dire que tout cela n'est nullement mentionné dans la déclaration de Brioni.
8 Ce passage de l'acte d'accusation, on ne le retrouve nulle part dans la
9 déclaration de Brioni. On dit souvent que lorsqu'on a deux avocats, deux
10 juristes, cela donne trois opinions différentes.
11 Q. Les modalités relatives à la préparation des négociations et qui
12 figurent à l'annexe I, est-ce que cela a trait à la Slovénie ? Puisque
13 c'est uniquement là qu'on parle de ces délais de trois mois. Est-ce que
14 cela a trait à la Slovénie uniquement ? Est-ce que cela a trait uniquement
15 à la sécurité aux frontières avant le 25 juin ? Est-ce que c'est cela ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce qu'il est question de la suspension de l'indépendance de la
18 Croatie et de la Slovénie pour une période de trois mois dans cet accord ?
19 R. Non.
20 Q. Très bien. Je pense que c'est est clair. En fin de compte, nous avons
21 aussi le texte.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut le verser au dossier, s'il
23 vous plaît ?
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est versé au dossier, et nous
25 avons les intercalaires 15, 16 et 69 aussi.
26 M. MILOSEVIC : [interprétation]
27 Q. Vous m'avez déjà répondu à une question qui portait sur la question qui
28 est de savoir si l'une quelconque des dispositions qui figuraient à la
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1 déclaration de Brioni a été respectée ?
2 R. Aucune. Plus est, je dois dire la chose suivante. Il y a eu des Etats
3 et M. Mesic l'a déclaré ouvertement et publiquement que la Croatie a
4 bénéficié de leur soutien pour devenir indépendante et souveraine. Ces
5 pays-là, sans arrêt, lançaient des avertissements et disaient qu'il fallait
6 mettre fin aux conflits car sinon, il y aurait reconnaissance et, en fait,
7 ce sont les conflits qui avaient été provoqués par les républiques
8 sécessionnistes, qui ne souhaitaient pas qu'on adopte une solution de paix.
9 D'ailleurs, leurs dirigeants l'ont déclaré que s'ils avaient renoncé à la
10 souveraineté, on aurait pu éviter la guerre, mais comme ils ne l'ont pas
11 fait, la guerre était inévitable.
12 Q. Donc, le message était le suivant. Continuez de tirer, vous serez
13 reconnus.
14 R. Oui. C'est précisément cela.
15 Q. La décision de la présidence du 12 juillet, que dit-elle en substance ?
16 C'est l'intercalaire 17.
17 R. En très peu de temps, il y a eu un grand nombre de décisions, il faut
18 que je rafraîchisse ma mémoire.
19 Q. Je vous invite à examiner l'intercalaire. Nous avons le document ici.
20 Ces documents sont là précisément pour cette raison. R. C'est la décision
21 qui date de quand ?
22 Q. C'est le 12 juillet. C'est une décision prise par la présidence de la
23 RSFY.
24 R. Oui, le 12 juillet. Voyez-vous, lors de la réunion du
25 4 juillet, nous avions adopté toutes ces conclusions qui avaient reprises
26 par la déclaration de Brioni et la date butoir était la date du 7 juillet,
27 enfin, le 8 juillet dans la déclaration de Brioni. Donc, nous avons chargé,
28 comme je l'ai déjà dit, M. Tupurkovski et
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1 M. Bogicevic qui étaient membres de la présidence de Macédoine et de
2 Bosnie-Herzégovine pour qu'ils surveillent la mise en œuvre de ces
3 conclusions, donc sans arrêt, ils nous informaient, ils nous faisaient des
4 rapports et lors de la réunion du 8 juillet et plus tard, lorsque les
5 dirigeants slovènes et les autorités slovènes ont montré qu'ils ne
6 respectaient pas les conclusions de la présidence. Suite à cela, le 12
7 juillet, encore une fois, la présidence a adopté une décision, au point 1,
8 il est dit : "Démobiliser toutes les unités armées sur le territoire de la
9 RSFY, mis à part la JNA et la police régulière et ses effectifs de paix
10 jusqu'au 18 juillet, à 24 heures." Puis, il est dit au point 2 : "Qu'il
11 faut garantir le recomplètement en conscrits de la JNA, conformément à la
12 loi fédérale portant sur la conscription et d'autres actes qui avaient été
13 adoptés," et cetera "lorsqu'il y a des conscrits qui n'ont pas été affectés
14 --"
15 Q. Non, on ne va pas poursuivre. Au point 3 : "Réaliser sur le champ les
16 obligations qui découlent de la déclaration commune en date du 7 juillet
17 1991 qui concernent le régime établi à la frontière de la RSFY et tout
18 cela, au plus tard, le 16 juillet, et créer le conditions pour une vie
19 normale et le fonctionnement des unités."
20 R. Oui. A l'époque, j'ai eu l'occasion de le dire dans mes déclarations,
21 déclarations à la presse, et cetera. Nous avons adopté de nombreuses
22 conclusions au sein de la présidence afin de trouver une solution de paix.
23 Or malheureusement, pratiquement aucune de ces décisions n'a été traduite
24 dans les faits. Depuis janvier 1991, cette présidence dont je n'étais pas
25 membre à ce moment-là, puis en mai, pratiquement sans arrêt, on a exigé la
26 démobilisation, le désarmement des unités paramilitaires, or rien de tout
27 cela pratiquement n'a été réalisé.
28 Q. Cette décision a-t-elle été traduite dans les faits ou non ?
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1 R. Non.
2 Q. Fort bien.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
4 décision. C'est l'intercalaire 17.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est versé.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais elle n'a pas été traduite dans les faits
7 pour la simple raison parce qu'il n'y avait pas de volonté politique au
8 niveau des dirigeants politiques, au niveau des organes de pouvoir dans ces
9 républiques sécessionnistes. Sur le plan politique, ils n'étaient pas
10 déterminés à rechercher une solution de paix. Plus, il y avait d'escalades,
11 plus il y avait de conflits, plus de violations du cessez-le-feu, davantage
12 ils espéraient obtenir une reconnaissance internationale.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. Au point 102 de qu'ils appellent le volet croate de l'acte
15 d'accusation, il est dit : "Le 18 juillet 1992, la présidence fédérale
16 soutenue par les gouvernements serbes et monténégrins et du général Veljko
17 Kadijevic a voté le repli de la JNA de Slovénie, en faisant ceci, elle a
18 accepté la sécession de la Slovénie et le démantèlement de la Yougoslavie."
19 Est-ce que c'est exact ?
20 R. C'est une contrevérité pure et dure. Je peux le dire parce que j'ai été
21 participant direct à la prise de cette décision. Je dois dire que cela a
22 été l'une des décisions les plus difficiles que j'ai eu à prendre en tant
23 que membre de la présidence de la RSFY.
24 Q. Très bien. Mais voyons maintenant quelle est la substance du message
25 que, le 18 juillet, la présidence envoie à la population. C'est à
26 l'intercalaire 18. Le 18 juillet 1991, intercalaire 18.
27 R. Par cette déclaration, ou plutôt par ce message, la présidence informe
28 l'opinion publique, lui disant que vu la situation elle a adopté le message
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1 dans les termes suivants : "La Yougoslavie traverse les moments les plus
2 dramatiques, les conflits interethniques, les confrontations entre les
3 républiques menacent de dégénérer pour devenir une guerre, pour entraîner
4 des conséquences catastrophiques pour tous nos citoyens, tous nos peuples
5 et nos minorités nationales. Nous devons nous opposer au recours à la
6 force. Cette force a déjà emporté et continu d'emporter des vies humaines
7 et nous éloigne tous de la réalisation de nos intérêts vitaux. Ces intérêts
8 sont les suivants : le développement démocratique, le respect des droits et
9 des libertés des citoyens, leur amélioration continue, et le fait de
10 rehausser le niveau de vie. Ces intérêts sont aussi l'égalité totale, le
11 respect mutuel de nos peuples, le respect des droits de tous nos peuples
12 pour qu'ils décident souverainement de leur destin, du destin de la
13 Yougoslavie, de communiquer librement et d'être en contact avec le monde
14 entier et les acquis de la civilisation contemporaine.
15 "Tout ceci peut être atteint uniquement en temps de paix.
16 "Entre la guerre et la paix la présidence de la RSFY se déclare
17 catégoriquement pour la paix et la solution démocratique de la crise
18 yougoslave."
19 Q. C'est dans ce ton-là que s'exprime ce communiqué, ce message ?
20 R. Oui.
21 Q. Il est dit que lors d'une réunion avec les représentants des
22 républiques --
23 R. Oui. "Avec les présidents des présidences des républiques cela
24 commencera le 22 juillet à Ohrid, la présidence demandera que les
25 présidents acceptent et qu'ils s'engagent, au nom de ces républiques, de
26 respecter strictement ces principes, ces approches en tant que premiers pas
27 menant à une solution pacifique de toutes les questions contestées."
28 Je dois dire que le 18 juillet lorsqu'on a adopté ce message, M.
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1 Drnovsek était présent. Il me semble que c'est la première réunion où la
2 présidence était au complet.
3 Q. Examinons maintenant la décision portant repli de la JNA da Slovénie.
4 Cette décision est citée au paragraphe que je vous ai lu. Il est dit que :
5 "Avec l'appui des gouvernements serbes et monténégrins, on a décidé de
6 replier la JNA et que ceci a signifié l'acceptation de la sécession et de
7 la dissolution de la RSFY."
8 Pour quelle raison a-t-on décidé de redéployer les unités ?
9 R. Il est dit dans l'avant-dernier paragraphe avant la décision elle-même
10 : "En se basant sur le message que nous avons adressé à l'opinion et en se
11 basant sur notre détermination à garantir une vie normale aux membres de la
12 JNA qui sont stationnés sur le territoire de la République de la Slovénie,
13 la présidence de la RSFY en se basant sur l'article 313 dans son alinéa 8
14 et de l'article 316 dans son alinéa 2 de la constitution de la RSFY a pris
15 la décision comme suit. Par cette décision la présidence a accepté l'une
16 des deux solutions possibles proposées par le Grand état-major du
17 commandement Suprême."
18 Compte tenu du fait que, pendant toute cette période, on ne s'est pas
19 conformé aux décisions de la présidence de la RSFY sur le territoire de la
20 Slovénie et qu'en dépit de la trêve les membres de la JNA n'arrêtaient pas
21 de perdre la vie, le Grand état-major a proposé à la présidence de la RSFY
22 deux solutions.
23 Premièrement, la première solution proposée par l'état-major du
24 commandement Suprême a été comme suit : la présidence devait habiliter la
25 JNA à avoir recours à la force pour forcer les dirigeants slovènes et la TO
26 slovène à se conformer aux décisions de la présidence.
27 La deuxième solution proposée pas l'état-major du commandement
28 Suprême a été la suivante : la présidence en tant que commandement
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1 Suprême, si jamais celle-ci ne prenait pas cette décision-là, il fallait
2 alors qu'elle décide de redéployer temporairement les unités de la JNA du
3 territoire de la JNA vers des sites sûrs, vers des endroits sûrs où les
4 membres de la JNA ne seraient pas mis en danger et ce redéploiement devait
5 être maintenu tant qu'on aura pas trouvé une solution à la crise yougoslave
6 qui comprendra aussi la question de l'armée.
7 Q. On ne va pas tout citer, mais est-ce que vous pouvez nous lire le point
8 9, s'il vous plaît ? Comment se lit le point 9 ?
9 R. Au point 9, on lit : "Cette décision ne préjuge pas de la structure
10 future de la Yougoslavie et ne remet pas non plus en question son intégrité
11 territoriale."
12 Puisque j'ai été participant à tout cela, j'ai dit que ce que vous
13 avez cité au point 102 de l'acte d'accusation, me semble-t-il, que cette
14 position est totalement contraire à la vérité.
15 Q. Très bien.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Kay, nous avons besoin
17 d'aide. Que pouvez-vous nous dire au sujet des questions qui portent sur
18 ces points, des questions que pose l'accusé ? Est-ce qu'il s'agit de
19 questions qui avaient été posées par l'Accusation ?
20 M. KAY : [interprétation] Oui, elles l'ont été, mais on a probablement pas
21 besoin de rentrer dans autant de détails.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur
23 Milosevic, les points que vous soulevez ne manquent pas de pertinence, sans
24 doute c'est l'Accusation qui a, en premier lieu, abordé ces questions en
25 présentant ses moyens, mais il ne vous faut pas perdre de temps et ne
26 rentrez pas dans tant de détails.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, tout ce que je viens de
28 citer, l'acte d'accusation lui-même, je considère qu'il est pertinent parce
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1 que s'ils ont l'audace de rédiger des contrevérités notoirement fausses
2 disant que c'est la présidence fédérale qui, avec l'appui des gouvernements
3 serbes et monténégrins et du général Veljko Kadijevic, a accepté la
4 sécession et la dissolution de la RSFY, alors que dans la décision elle-
5 même on lit autre chose, on voit donc clairement quelle est la crédibilité
6 de ce paragraphe. Mais ce n'est pas la première citation, c'est la
7 cinquante-cinquième que je fais et qui se révèle être totalement inexacte.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de
9 dire que ceci à avoir avec la crédibilité de la thèse de l'Accusation dans
10 son ensemble, donc les accusations pour des crimes commis ? S'ils
11 commettent une erreur au sujet de M. Kadijevic, est-ce que ceci aura un
12 impact substantiel sur les accusations qui portent contre vous pour des
13 crimes commis ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, à l'époque, la Serbie
15 n'avait aucune attribution, aucune compétence d'aucune manière, elle n'en a
16 jamais eu d'ailleurs, ni à ce moment-là, ni par la suite, sur le territoire
17 de la Croatie. Tous les événements cités à l'acte d'accusation se
18 produisent jusqu'au milieu de l'année 1992. Vous avez ici un ex vice-
19 président de la présidence qui était le commandant suprême collectif de
20 cette armée qui prétendument aurait commis quelque chose. Mais ceci ne
21 signifie pas que les crimes ont bel et bien été commis là-bas, comme
22 l'affirme cet acte d'accusation. Ceci nous montre qui avait quelles
23 attributions, quelles compétences à l'époque et comment on a agi à ce
24 moment-là.
25 S'il vous plaît, tenez compte de la période dont on parle. Jusqu'au
26 milieu de l'année 1992, on a ces allégations pour crimes, qui n'ont
27 absolument pas été prouvées. Pendant ce temps-là, vous avez le commandement
28 Suprême de la JNA, c'est la présidence de la RSFY. Ici vous avez le vice-
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1 président de l'époque de la présidence de la RSFY. Il est en mesure de vous
2 dire ce qu'on a fait, comment a fonctionné cette filière verticale de la
3 hiérarchie civile et militaire et comment cela s'est déroulé.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Essayons d'avancer un peu
5 plus vite.
6 Je souhaiterais que vous, Monsieur le Professeur, répondiez par des
7 réponses plus courtes.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation] Professeur Kostic, vous avez accordé
9 un entretien à Vecernje Novosti, le 20 juillet 1991. On peut dire que cela
10 se situe précisément au moment dont on parle. Le titre de l'entretien
11 choisi par la rédaction et non pas par vous est : "Mieux vaut se passer
12 d'armes."
13 R. Oui.
14 Q. Que dites-vous ici au sujet de cette décision ? Vous dites, vous avez
15 la citation dans ce sous-titre : "On a pris des décisions de réduire les
16 tensions sur le territoire de la Slovénie, pour chercher une solution à la
17 crise dans une ambiance plus calme. Je suis certain que les Slovènes ne
18 cherchent pas un conflit avec la JNA, et cetera."
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le numéro de l'intercalaire ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est l'intercalaire 75.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Page 128.
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. Samedi, 20 juillet 1991, un entretien que vous accordez au journal
24 Vecrenje Novosti.
25 R. Dans cet entretien, je parle d'abord des deux options possibles
26 qu'exigeaient de notre part le commandement d'état-major, le Grand état-
27 major, mais j'ai bien dit que par cette décision, nous avons posé des
28 jalons pour que la tension diminue. Nous avons montré à la population
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1 croate et à la communauté internationale que personne n'a l'intention
2 d'imposer sa propre volonté sur le peuple croate. En tant que commandement
3 Suprême des forces armées, nous avons la plus haute responsabilité pour ce
4 qui est des membres de la JNA cantonnés sur le territoire de Slovénie et
5 pour veiller à ce qu'ils vivent et travaillent dans de bonnes conditions.
6 Aujourd'hui, ils vivent comme s'ils vivaient dans des camps de
7 concentration. Ils sont soumis à des coupures de courant. Il y a aussi les
8 coupures d'eau. Ils n'ont pas de vivres. Il faut qu'ils nous montrent un
9 laissez-passer chaque fois qu'ils se déplacent et leurs familles subissent
10 des mauvais traitements.
11 La seule façon de préserver la vie des membres de la JNA
12 sur le territoire de Slovénie, c'est d'avoir recours à la force ou de muter
13 ces effectifs pour les cantonner dans d'autres garnisons en attendant la
14 solution définitive. Il faut faire un choix entre la guerre et la paix.
15 Nous, nous avons décidé de résoudre la crise yougoslave de façon pacifique
16 et nous pensons que cette décision est un premier pas dans ce sens.
17 Q. Comment et dans quelle condition cette décision a-t-elle été prise et
18 qu'il l'a signée ?
19 R. L'état-major du commandement Suprême a annoncé la solution qu'elle
20 allait retenir avant même de nous soumettre ce papier parce qu'on avait
21 déjà chargé le commandement Suprême de trouver une solution. On nous avait
22 dit que la solution ce n'était ni la guerre, ni la paix, que ce cessez-le-
23 feu était sans arrêt violé par la Défense territoriale de la Slovénie et
24 qu'il fallait bien prendre des mesures.
25 Ce genre de décisions, nous n'avons pas pu les prendre parce qu'il y avait
26 certains membres de la présidence qui s'opposaient aux deux options ou qui
27 ont décidé de s'abstenir au moment du vote. Ce qui fait que lorsque nous
28 nous sommes retrouvés à Brioni, lorsqu'on était en train d'adopter la
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1 déclaration de Brioni, j'en ai parlé dans mon livre, sans cacher quoi que
2 ce soit, j'ai dit à M. Drnovsek que nous n'avons pas le choix, qu'il
3 fallait avoir recours à la force militaire ou qu'il fallait que les
4 effectifs de l'armée, se trouvant sur le territoire de Slovénie, soient
5 mutés ailleurs. C'était la première réunion de la présidence à laquelle
6 assistait M. Drnovsek.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous avez
8 demandé 15 minutes pour évoquer certaines questions avant la fin de
9 l'audience.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais vous
12 demander de quitter le prétoire mais restez à proximité de la salle
13 d'audience. Est-ce que vous avez compris ?
14 Monsieur Milosevic, est-ce que vous demandez le versement des intercalaires
15 18, 19 et 75 ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien. Ils sont versés au
18 dossier.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Certainement.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
21 [Le témoin se retire]
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous avez la
23 parole.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous ai demandé de me donner la possibilité
25 de m'adresser à vous à propos des questions de santé. En effet, il y a dix
26 jours, j'ai subi un examen et j'ai été contrôlé par deux responsables
27 médicaux à l'infirmerie du quartier pénitentiaire. On m'a donné tous les
28 médicaments qui avaient été prescrits mais je n'ai pas pu retourner dans ma
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1 cellule, ni même aller aux toilettes --
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic --
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- et quatre heures plus tard --
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il semblerait que vous répondez
5 d'une façon ou d'une autre --
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Je disais que vous me donniez
8 l'impression de répondre quelque part à l'ordonnance rendue par la Chambre
9 de première instance. Vous l'aurez vue, j'en suis sûr. Si vous voulez
10 répondre, il faut le faire par écrit. En d'autres termes, la Chambre ne
11 sera pas saisie de vos conclusions orales. Vous devez faire cette réponse
12 par écrit avant le 2 février, jeudi. Demain.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, si j'interviens c'est pour
14 dire ceci : j'exige que vous cessiez de m'imposer des mauvais traitements
15 en m'empêchant un traitement médical. Qu'est-ce qu'on fait ici. On affirme
16 que je ne prends pas mes médicaments. Or, les examens montrent que lorsque
17 je prends les médicaments sous contrôle, l'effet de ces médicaments dans
18 mon sang est loin d'être celui escompté.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous arrête parce que c'est en
20 violation flagrante de l'ordonnance que nous avons rendue qui disait que
21 vous deviez répondre par écrit. Je refuse de vous entendre ici à
22 l'audience.
23 Il nous reste huit minutes d'audience. Faisons rentrer le témoin.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur Robinson. Est-ce que je
25 peux vous dire une dernière chose avant le retour du témoin ?
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si c'est en rapport avec le sujet
27 abordé, non.
28 M. KAY : [interprétation] Permettez-moi de soulever une question. Je
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1 voudrais une prorogation du temps consacré parce qu'on a apporté à ma
2 connaissance un certain élément et je pense que c'est ce qui a poussé
3 l'accusé à faire sa demande. A mon avis, sa demande est fondée sur quelque
4 chose de tout à fait précis et concret. Je pense que vous devez en être
5 informé. Ceci ne fait pas partie des informations qui vous ont été, à ce
6 jour, remises. J'ai dû passer beaucoup de coups de fil à cet égard, et je
7 n'ai pas pu faire avancer les choses. Je voudrais que, lorsque vous allez
8 examiner ce dossier, vous le fassiez en ayant pleinement connaissance de
9 toutes les facettes concernant le traitement thérapeutique donné à
10 l'accusé, ce qui n'a pas encore été révélé.
11 Ce ne sera peut-être pas possible d'ici à vendredi. Je le crains. Votre
12 ordonnance nous est parvenue lundi. Des mesures ont été prises par nous
13 pour faire avancer les choses parce qu'il y a certains aspects très
14 techniques, des aspects médicaux qu'il faut tirer au clair, mais ceci nous
15 préoccupe. Je pense que la Chambre en tirera partie, si nous pouvons vous
16 transmettre ces informations.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Kay, vous demandez un délai
19 supplémentaire ?
20 M. KAY : [interprétation] Oui. Je pense que la date butoir c'était le 2
21 février, demain. J'espère que d'ici vendredi ce sera fait, mais je suis
22 inquiet parce qu'il y a eu quelques échecs dans nos tentatives pour
23 communiquer avec une partie en particulier.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien. En réponse à la demande
25 de Me Kay, la date butoir est reportée au lundi 6.
26 M. KAY : [interprétation] Je vous remercie infiniment.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il nous reste cinq minutes. Il nous
28 faut nous arrêter à une heure 43 puisqu'il y a une audience prévue après la
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1 nôtre, qui doit commencer à 14 heures 15.
2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, on commence à 8 heures
4 demain, c'est cela ?
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. J'allais vous le rappeler à la
6 fin de l'audience. Demain, nous allons commencer à 8 heures pour une partie
7 en application du 54 bis et nous allons poursuivre.
8 Il nous reste encore quatre ou cinq minutes aujourd'hui. Essayez d'en
9 tirer la meilleure partie possible.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'au moins on pourrait commencer à 8
11 heures et demie parce que vous savez le matin, il faut que je me douche,
12 que je me rase, avant d'être amené ici. Normalement, cette opération de
13 transport, elle commence à 8 heures. Demain, elle devrait commencer à 7
14 heures du matin, au moment où on déverrouille la porte de ma cellule, je
15 voudrais être prêt. C'est impossible demain.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez, effectivement nous
17 commencerons à 8 heures 30 --
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. Professeur, pourquoi est-ce que la sécession de la Slovénie a posé
21 moins de problèmes que pour celle de la Croatie et puis celle de la
22 Bosnie ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, attendez.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les Juges préfèrent 7 heures,
26 Monsieur Milosevic. Il incombera aux autorités pénitentiaires de veiller à
27 ce que vous soyez présent à 8 heures.
28 Vous avez le temps de poser deux questions.
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. J'en ai posé une. J'ai demandé pourquoi la sécession de la Slovénie,
3 comme vous l'avez dit dans cet entretien, avait posé moins de problème que
4 celle de la Croatie et puis celle de la Bosnie-Herzégovine ?
5 R. C'est parce que la composition ethnique de la population en Croatie
6 était homogène.
7 Q. Vous voulez dire en Slovénie ?
8 R. Oui, en Slovénie. Oui, la structure ethnique était homogène. C'étaient
9 surtout des Slovènes qui habitaient en Slovénie. La volonté déclarée
10 librement du peuple slovène de se séparer de l'ex-Yougoslavie pour former
11 un Etat indépendant, aux yeux de ceux qui étudiaient la situation et
12 prenaient des décisions à l'époque, cela n'a pas posé de problèmes parce
13 que nous occupions les postes les plus élevés dans cet organe suprême, nous
14 avons pensé que pas une seule nation ne devait être privée de son droit à
15 l'autodétermination, y compris à la sécession.
16 Q. Fort bien. Vous avez répondu. La composition ethnique de la Slovénie
17 était homogène et il n'y avait pas de conflits ethniques en Slovénie; c'est
18 bien cela ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce qu'il est possible de voir une brève séquence dans la série
21 télévisée dont s'est souvent servi, M. Nice, "Vie et Mort de la
22 Yougoslavie," où Borisav Jovic parle précisément de cette question. Cela
23 fait une vingtaine de secondes, pas plus.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce qui se passe ? L'heure est
25 pratiquement venue de lever l'audience.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si cela ne fait que 20 secondes.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je suis navré,
28 mais nous devons lever l'audience parce qu'il faut être sûr que l'audience
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1 suivante puisque commencer à temps.
2 Nous reprendrons nos travaux demain matin à 8 heures. Vous pourrez
3 demain matin nous montrer cette séquence.
4 Nous aurons l'audience en application de l'article 54 bis du Règlement,
5 puis on commencera l'audience à proprement parlée -- vous devriez être ici
6 vers 9 heures, Monsieur le Témoin.
7 L'audience est levée.
8 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le jeudi 2 février
9 2005, à 8 heures 00.
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