Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 6 février 2006

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [inter] Monsieur Milosevic, vous pouvez

7 commencer.

8 LE TÉMOIN: BRANKO KOSTIC [Reprise]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.

11 Avant de poursuivre avec mes questions, je souhaite fournir un document,

12 entre-temps, le professeur Kostic a pu se le procurer. C'est un document

13 qui provient de Belgrade. C'est le journal officiel de la RSFY, et je

14 demanderais que l'on veut bien le placer sur le rétroprojecteur un

15 exemplaire pour le -- pour qu'il puisse en prendre connaissance, et moi

16 aussi pour que je puisse suivre.

17 En effet, M. Bonomy souhaitait savoir s'il y avait un document relatif à la

18 décision de proclamer une situation de danger imminent de guerre, un

19 document qui aurait avoir avec cette réunion qui s'est tenue le 1er octobre.

20 Interrogatoire principal par M. Milosevic : [Suite]

21 Q. [interprétation] J'espère que l'on peut le voir à présent sur le

22 rétroprojecteur.

23 R. Non, je n'arrive toujours pas à le voir.

24 Q. Est-ce qu'on peut le voir sur le rétroprojecteur ?

25 R. On le voit à présent, mais le texte n'est pas suffisamment clair, je

26 n'arrive pas à lire.

27 Q. Mais vous pouvez lire dans le texte, même vous n'avez pas besoin de

28 dépendre du rétroprojecteur, du moins sur mon exemplaire on arrive à lire

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1 très clairement. Est-ce que vous pouvez le lire ou vous voulez que je le

2 fasse ?

3 R. Je peux.

4 Q. Qu'est-il écrit ?

5 R. "Sur la base de l'article 316, en son alinéa 1er de la constitution de

6 la RSFY et de l'article 6 de la loi portant sur la Défense populaire

7 généralisée, journal officiel de la RSFY, numéro 21/82 et 35/91, la

8 présidence de la RSFY, lors de sa session tenue le 1er octobre 1991, en

9 appréciant la situation sur la plan politique et sécuritaire dans le pays,

10 --"0

11 Q. Par la suite, on voit la lettre plus grande ?

12 R. Oui. "…déterminé qu'en RSFY existant un état de danger de guerre

13 imminente. Ceci sera publié dans le journal officiel --

14 Q. Oui, dans le journal --

15 R. -- ce sera publié dans le journal RSFY.

16 R. "Numéro 190, 1er octobre 1991, Belgrade, vice-président Branko Kostic

17 signé."

18 Q. Donc c'est le 1er octobre, vous avez déposé à ce sujet déjà, ce document

19 a été publié dans le journal officiel où la présidence a établi qu'il

20 s'agissait d'une situation de danger imminent de guerre dans le pays. Est-

21 ce bien ce document-là ?

22 R. Oui. J'avais complètement oublié que c'était publié dans le journal

23 officiel. Mais ce qui nous a préoccupé avant tout et ce qui a été sujet à

24 contestation c'était de savoir s'il s'agissait d'une appréciation ou d'une

25 décision. Est-ce qu'il s'agissait de déclarer et de proclamer comme une

26 décision ? Je n'étais pas d'accord, je pensais que ce n'était pas utile,

27 que ce n'était pas nécessaire.

28 Q. Très bien.

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut à présent verser le

2 document ? Le document n'est pas traduit, mais le témoin en a donné

3 lecture.

4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] L'Accusation a examiné ce document,

7 et il est déjà versé au dossier. C'est la pièce 526, intercalaire 28.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Madame Uertz-

9 Retzlaff.

10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est le même document.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Par conséquent, Monsieur Milosevic,

12 il n'y a pas lieu de le verser au dossier.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faudrait bien que je vérifie si c'est le

14 même document. D'après mes souvenirs, il n'aurait pas été versé au dossier.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Professeur Kostic --

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce document a été versé au dossier

18 par l'entremise de la déposition du professeur Ivan Kristan. Cet élément

19 d'information provient du Juge Kwon.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. A la fin de la dernière audience vous étiez en train d'expliquer de

22 quelle résistance il s'est agi à l'adoption du plan Vance-Owen. Est-ce que

23 vous avez cherché à convaincre les dirigeants de la Krajina à accepter le

24 plan ?

25 R. Oui. J'y ai pris part moi-même, de manière intense. Il n'y avait que

26 moi, il y avait la présidence de la RSFY au complet, on prônait l'option

27 fédéraliste yougoslave. Dans un premier temps, nous avons tenu deux

28 réunions, chacune de six heures, en nous réunissant avec tous les

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1 dirigeants de la République serbe de Krajina. A partir du moment où nous

2 avons considéré qu'ils étaient acquis à notre option, bien, il s'est avéré

3 en dépit des promesses données par M. Milan Babic qu'il allait accepter le

4 plan Vance, malgré les réserves qu'il avait et d'ailleurs, il a promis

5 d'annoncer publiquement; je dois dire que c'est resté lettre morte, M.

6 Babic ne l'a pas fait. Lors de la Conférence sur la Yougoslavie, le 3

7 janvier 1992, le président de l'assemblée de la République Serbe de Krajina

8 a attaqué vigoureusement la présidence de la SFY à cause du plan Vance. Il

9 nous a accusé de trahir par cela les intérêts du peuple serbe de la

10 Krajina. Ensuite, une réunion marathon s'est tenue entre la présidence et

11 eux, il y a -- cette réunion a durée 40 heures avec quelques interruptions

12 et j'ai dit que les représentants les plus placés de la Serbie-et-

13 Monténégro, des instances fédérales, du grand état-major, de l'assemblée

14 fédérale étaient présents, les représentants du peuple serbe de Bosnie-

15 Herzégovine. Non seulement le gouvernement de la République Serbe de

16 Krajina et son président, Milan Babic, mais aussi tous les présidents.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Professeur, rappelez-vous, il vaut

18 mieux répondre en apportant des réponses brèves et qui ne rentrent pas dans

19 autant de détails.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. En quelques mots, pour résumer, il y avait là les dirigeants de la

22 Krajina et les dirigeants de la Yougoslavie ?

23 R. Oui.

24 Q. Lors de cette réunion ?

25 R. Oui.

26 Q. C'est cette réunion qui a durée 40 heures ?

27 R. Oui.

28 Q. Quel a été l'objectif de cette réunion ?

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1 R. L'objectif de cette réunion, enfin en pratique on s'était mis d'accord

2 avec tous les autres, donc maintenant il s'agissait de convaincre M. Milan

3 Babic a accepter le plan Vance parce que nous en tant que la présidence

4 yougoslave, on ne pouvait informer ni M. Cyrus Vance, ni le Secrétaire

5 général des Nations Unies, M. Boutros Ghali, de la l'acceptation du plan

6 tant qu'on aura pas reçu l'aval des dirigeants du peuple serbe de Krajina

7 puisque cette approbation on ne l'a pu obtenir ni à cette réunion-là, et

8 bien on s'est mis d'accord pour convoquer une session de l'assemblée de la

9 République Serbe de Krajina à Glina.

10 Q. Cette session s'est-elle tenue ?

11 R. Oui.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Professeur, la question cherchait, à

13 savoir tout simplement quel a été l'objectif de cette réunion. Vous avez

14 déjà répondu à la question.

15 Monsieur Milosevic, vous avez la parole.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Par conséquent, vous n'avez pas réussi à convaincre Babic lors de cette

18 réunion-là, donc, une session de l'assemblée a été convoquée à Glina ?

19 R. Oui.

20 Q. Vous-mêmes vous vous êtes rendus à cette session de l'assemblée, oui ou

21 non ?

22 R. Oui.

23 Q. Qui vous a demandé d'aller à Glina ?

24 R. Vous-mêmes. Vous m'avez demandé de bien vouloir y aller. Vous vous êtes

25 là, une seule fois, directement engagé pendant cette année que j'ai passé à

26 Belgrade, c'était la seule fois. Là vous m'avez appelé, vous m'avez demandé

27 d'accepter --

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est bien, vous avez répondu à la

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1 question. Allez de l'avant.

2 M. MILOSEVIC : [interprétation]

3 Q. Tout simplement, dites-nous : quel a été l'issue de cette session de

4 l'assemblée où vous avez participé.

5 R. L'assemblée de la République Serbe de Krajina a confirmé en définitive

6 la signature de M. Milan Paspalj, apporté en tant que président de

7 l'assemblée en l'absence du président de la République, donc, cette

8 signature au plan -- apportée au plan Vance-Owen. Nous avons enfin été en

9 mesure d'informer le Secrétaire général des Nations Unies de l'acceptation

10 du plan Vance, enfin, nous, en tant que présidence.

11 Q. Quelles ont été les réactions des autorités croates à ce plan.

12 R. Le plan Vance était très mal vu par les autorités croates, elles y ont

13 posé une forte résistance parce que par ce plan, la trêve était établie,

14 confirmée alors que ceci ne correspondait pas aux intérêts des autorités

15 croates.

16 Q. Nous trouverons le plan Vance dans nos intercalaires, je prie de le

17 retrouver, c'est l'intercalaire 64. L'avez-vous trouvé ?

18 R. Oui.

19 Q. Qu'est-il prévu au plan 1 du plan Vance pour ce qui est de la mission

20 des Nations Unies et de sa durée ?

21 R. Il est dit au point 1 : "L'opération de paix des Nations Unies en

22 Yougoslavie est prévue en tant qu'une disposition temporaire afin de réunir

23 les conditions pour assurer la paix et la sécurité nécessaire à apporter, à

24 trouver une solution globale à crise yougoslave. Elle ne devrait pas

25 préjuger de l'issu des négociations dans ce sens -- allant dans ce sens."

26 Q. Dites-nous, entre l'objectif de la mission que vous venez à savoir

27 réunir les conditions nécessaires, à assurer la paix et la sécurité

28 indispensable, à trouver une solution globale à la crise yougoslave et la

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1 position, la relation entre ceci et les objectifs de la présidence de la

2 Yougoslavie ?

3 R. Mais il y a une correspondance totale, nous ne pouvions pas mettre fin

4 aux violations du cesser le feu et des trêves de la part des unités

5 paramilitaires croates qui agressaient la JNA et en particulier dans la

6 Krajina serbe.

7 Q. Quelle est la relation entre ces objectifs et l'engagement des

8 dirigeants serbes et de moi-même personnellement ?

9 R. Ceci correspondait parfaitement.

10 Q. Quelle a été l'attitude des dirigeants des républiques sécessionnistes

11 à l'égard d'une solution globale à la crise yougoslave mentionnée ici ?

12 R. Les dirigeants croates n'y trouvaient pas leurs intérêts. Tout

13 simplement, ils ne souhaitaient pas qu'une solution globale soit trouvée.

14 Donc, les dirigeants croates pas plus que les autres, eux d'ailleurs, en

15 particulier, parce que de la part des pays de la Communauté européenne et,

16 en particulier, de la part de l'Allemagne, ils recevaient des

17 encouragements. En fait, ces engagements se traduisaient par des menaces

18 adressées à nous. A savoir si les conflits armés ne s'arrêtaient pas, on

19 reconnaîtra l'indépendance de la Croatie. Nous, voyez-vous, on a conclu

20 tant de cessez-le-feu, ils ont tous toujours été violés par les unités

21 paramilitaires croates, nous y étions impuissants.

22 Q. Je vais citer, ici il s'agit des zones à protéger par les Nations

23 Unies. De quels territoires s'agit-il ?

24 R. Les territoires protégés des Nations Unies sont les territoires où la

25 population serbe est majoritaire en Croatie, ou là la minorité serbe est

26 importante. Les territoires où des conflits interethniques avaient déjà

27 créé des foyers de crise.

28 Q. Au point 8, s'il vous plaît, du plan Vance, de quelles régions s'agit-

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1 il ? Quelles sont les régions qui doivent devenir des zones protégées par

2 les Nations Unies ? Que lit-on au point 8 ?

3 R. Au point 8, les régions protégées seront les parties de la Croatie ou

4 de l'avis du Secrétaire général, il sera nécessaire de prendre des

5 dispositions spécifiques pendant une période transitoire afin d'assurer une

6 trêve permanente. Il s'agirait des régions où les Serbes constituent la

7 majorité ou une minorité nombreuse ou importante de la population et où les

8 tensions interethniques ont provoqué des conflits armés récemment. Comme il

9 a déjà été dit, des dispositions s'appliquant à ces régions, seraient de

10 nature transitoire et ne préjugeraient pas de l'issue des négociations

11 politiques portant sur une solution globale de la crise yougoslave.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite que l'on voit avec la régie ce qui

13 est en train de se passer sur le canal 6, on entend des voix qui semblent

14 parler de tout autre chose.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] M. Milosevic demandera que la régie

16 vérifie. On est en train de vérifier cela, Monsieur Milosevic.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. A présent, je vous invite à donner lecture du point 7 du plan Vance.

20 R. Le point 7 du plan Vance se lit comme suit : "Les forces armées des

21 Nations Unies ainsi que les forces de la police chargées de surveillance

22 seraient déployées dans différentes régions de Croatie qui seront appelées

23 régions protégées des Nations Unies, ZPNU. Ces régions seraient

24 démilitarisées. Toutes les forces armées qui s'y trouvent, devraient soit

25 se retirer, soit être démantelées. Le rôle joué par les forces des Nations

26 Unies est de faire en sorte que ces zones restent démilitarisées et que

27 tout individu qui y réside bénéficie de la protection donc -- ne soit pas

28 emprunt à la peur ou à l'attaque armée. Le rôle des forces de police

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1 chargées de surveillance des forces des Nations Unies est de s'assurer que

2 les forces de la police locale s'acquitte de leurs obligations, de leurs

3 missions, ne faisant aucune distinction entre les membres des différents

4 groupes ethniques et sans violer les droits de l'homme de qui ce soit. Dans

5 la mesure où les forces des Nations Unies endosseront leurs responsabilités

6 dans ces zones, toutes les forces de la JNA déployées dans les autres

7 localités de Croatie seraient redéployées de la république."

8 Q. Il n'y a pas lieu de continuer de lire ce qui concerne les

9 organisations humanitaires, mais, Monsieur Kostic, si, en vertu du point 8,

10 ces zones protégées par les Nations Unies sont, en pratique, les zones

11 habitées par les Serbes, comment explique-t-on la phrase au point 7 du plan

12 Vance où il est dit : "Le rôle joué par les forces des Nations Unies est de

13 s'assurer que ces zones restent démilitarisées et que tout individu qui

14 réside soit protégé de toute crainte d'attaques armées."

15 Mais qui devait donc protéger les forces des Nations Unies ?

16 R. Les forces de paix des Nations Unies devaient protéger physiquement la

17 population serbe dans ces régions, ont démis de cela en tant que président

18 de la RSFY, lorsque nous nous sommes adressés au secrétaire général des

19 Nations Unies et au Conseil de sécurité, dans notre lettre, nous avons dit

20 que notre souhait principal était d'engager les forces de paix pour

21 qu'elles protègent physiquement le peuple serbe résidant sur ce territoire

22 de Croatie ainsi nous aurions la possibilité de retirer la JNA de ces

23 régions. En d'autres termes, les forces de paix des Nations Unies allaient

24 jouer le rôle qui avait été joué jusqu'à ce moment-là par la JNA.

25 Q. Mais de quelles craintes à des attaques armées parle-t-on dans cette

26 phrase ?

27 R. Mais ce sont des attaques menées par des unités paramilitaires croates.

28 Nous en avons déjà parlé précédemment.

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1 Q. Très bien. Mais avant l'arrivée des forces de paix, est-ce qu'il y a eu

2 ce genre d'attaques et qui les a mené ?

3 R. Il y a eu nombre de ces attaques, les unités paramilitaires croates,

4 les Unités spéciales de la Police, et cetera, ont essayé de s'introduire

5 dans ces zones où il y avait déjà des autorités et des postes de police.

6 Seulement, ces postes de police avaient à leurs têtes des Serbes

7 originaires de ces zones. Donc, les unités paramilitaires serbes ont tenté

8 de s'introduire dans ces zones pour désarmer les forces de la police qui

9 représentaient le pouvoir dans ces zones et c'étaient, en fait, des gens

10 qui représentaient la population locale et la population serbe avait peur

11 que ne se reproduise de la Seconde guerre mondiale. Donc, c'est ceci qui a

12 causé les premiers conflits armés en Croatie. On a bloqué des voies de

13 communication. On a placé des troncs d'arbres sur des routes et de là, le

14 nom -- la révolution des troncs d'arbres.

15 Q. Après l'arrivée des forces de paix des Nations Unies, est-ce qu'il y a

16 eu des violations de la trêve ?

17 R. Oui. Il y a plusieurs violations du plan Vance. Il y a eu des attaques

18 dans ces zones. Il y a eu des infiltrations, des percées des unités armées

19 croates même si d'après le plan Vance, non seulement dans les zones

20 protégées mais ailleurs je crois, dans les zones jaunes, je crois qu'on les

21 a appelé ainsi qui elles aussi, devaient être démilitarisées à savoir les

22 forces croates devaient se replier en profondeur pour ne pas constituer une

23 menace pour ces territoires.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez Professeur. Je voudrais

25 être sûr de vous avoir compris. Vous dites que les forces de police des

26 Nations Unies chargées de surveiller la situation devaient désarmer les

27 polices locales, la police locale qui était composée de Serbes et cela a

28 entraîné des conflits. D'après la manière dont vous entendez le plan Vance,

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1 est-ce que ceci a été l'une des missions, de leurs missions ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Robinson, mais cela a dû être une

3 erreur d'interprétation. Je n'ai absolument pas mentionné les observateurs

4 des Nations Unies. Tout simplement, j'ai dit qu'il y a eu ce genre

5 d'attaques sur la population civile protégée physiquement par l'armée mais

6 ces attaques étaient menées par des unités paramilitaires croates, par

7 leurs forces de police et leurs unités spéciales, leurs unités armées. Sur

8 ordre des autorités croates, ils ont tenté de percer dans ces zones

9 peuplées majoritairement par des Serbes. Dans ces régions, il y avait déjà

10 des postes de police qui avaient existé en tant de paix, en Croatie,

11 normalement, naturellement. Mais, à cette époque-là, dans ces postes de

12 police et dans les effectifs de la police, aux postes de direction, on

13 trouvait les représentants de la population serbe, du cru. Donc, ces forces

14 spéciales que les dirigeants croates dépêchaient dans ces zones, Ils ont

15 essayé de désarmer ces postes de police et les représentants du peuple

16 serbe qui avaient leurs attributions sur place.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois. Je vous remercie. Nous

18 avons eu l'impression ou du moins, j'ai l'impression que c'étaient les

19 policiers onusiens qui allaient désarmer.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Robinson, il y a peut-être

21 une confusion qui s'est glissée dans le débat car, quand on a cité le point

22 7, il y est fait effectivement référence aux observateurs de police des

23 Nations Unies. On parle du rôle des observateurs de la police des Nations

24 Unies qui étaient de s'assurer que les forces de police locale

25 remplissaient leurs fonctions sans se rendre coupables de discrimination

26 entre les différents groupes ethniques sans porter atteinte aux droits de

27 l'homme de qui que ce soit, si bien que les observateurs des Nations Unies

28 étaient censés s'assurer que la police faisait bien son travail. Il ne

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1 s'agit pas de procéder à des opérations de désarmement ou quoi ce soit de

2 ce genre. Ils étaient là pour surveiller la manière dont la police

3 fonctionnait. Au point 7, ceci est mentionné. C'est peut-être ce qui a

4 entraîné ensuite une confusion quant à l'explication donnée par

5 M. Kostic sur la manière dont les forces croates armées ont essayé de faire

6 une percée et de désarmer la police dans ces zones.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc, ceci est clair. C'est qu'on a

8 compris en écoutant la traduction.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'imagine que les termes de "forces de

10 police locale," que l'on trouve à l'article 7, est un concept difficile à

11 définir puisqu'il semble qu'il y a eu aussi bien des forces de police

12 officielle qu'officieuse. Donc, est-ce qu'on s'était mis d'accord sur -- ou

13 plutôt est-ce qu'on s'inquiétait de ce qui signifiait effectivement ce

14 terme de "forces de police locale" ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi de vous fournir une explication.

16 Le plan Vance ne prévoyait qu'une trêve et l'engagement des forces de

17 maintien de la paix pour protéger la population dans cette zone. Cependant,

18 ce plan ne se prononçait en faveur ou contre aucune solution politique et

19 n'encourageait aucune situation politique qui existait sur ces territoires.

20 En d'autres termes, la population serbe de la Krajina a continué à disposer

21 de la situation qui était celle qui prévalait avant l'arrivée des forces de

22 maintien de la paix. Ils disposaient de leur poste de police, de leurs

23 forces de police, de leurs systèmes d'éducation, de l'alphabet cyrillique,

24 du système judiciaire, qui leur étaient propres. Tout ce qui était prévu

25 auparavant dans ce sens dans la Krajina est resté en l'Etat après l'arrivée

26 des forces de maintien de la paix.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Kostic, dans les zones où la

28 population serbe constituait une minorité importante de la population, est-

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1 ce que l'on trouvait dans de telles zones un poste de police serbe et un

2 poste de police croate ? En d'autres termes, est-ce que l'on trouvait dans

3 ce genre de zones deux forces de police, ou bien est-ce que dans ce type de

4 zones on ne trouvait que la police croate ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, dans ce type de zones, on n'aurait trouvé

6 ni de forces de police croate ni de forces de police serbe. La police qui

7 se trouvait à ces endroits avec l'arrivée des forces de maintien de la paix

8 a continué à y exister. Dans les zones où les Serbes constituaient une

9 minorité importante de la population et où le poste de police était sous le

10 contrôle des Croates, rien n'aurait dû changer au sein du poste de police

11 concerné. C'est justement d'ailleurs le rôle des observateurs qui sont

12 mentionnés au point 7 du plan Vance. Ils devaient voir et s'assurer du fait

13 que les Serbes occupent ou non la majorité ou la minorité de la population

14 dans la zone. Le poste de police de la région concernée devait traiter

15 toutes les communautés d'une même manière.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Veuillez, je vous prie, donner lecture de la dernière phrase au point

19 11, qui commence par les termes, "S'il devait y avoir…"

20 R. "S'il devait y avoir ou en cas de tension grave entre les communautés

21 ethniques au sein d'une zone de protection des Nations Unies, les forces

22 des Nations Unies iraient se positionner entre les deux parties en présence

23 pour empêcher le déclenchement des hostilités."

24 Q. Veuillez comparer cette mission des forces de maintien de la paix au

25 rôle de la JNA défini dans les paragraphes qui suivent.

26 R. Cela se regroupait complètement, c'est pourquoi nous étions très

27 satisfaits du plan Vance et de la démarche globale de M. Cyrus Vance et de

28 ses collaborateurs dans le cadre de la préparation de ce plan. La JNA avait

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1 pour mission de se positionner entre les parties en cas de conflit et

2 d'empêcher que ces tensions ne dégénèrent en guerre.

3 Q. Maintenant, veuillez me parler de la mission de la FORPRONU. Vous avez

4 dit que ce sont les hommes politiques du Monténégro et de la Serbie qui ont

5 joué le rôle le plus actif pour les faire venir, ces forces de maintien de

6 la paix. Comment peut-on inscrire la mission de la FORPRONU dans le cas de

7 cette théorie qui veut que les Serbes aient des aspirations territoriales à

8 l'encontre d'autres pays ?

9 R. Cela ne colle pas du tout. Cela ne colle pas du tout parce que ce

10 mandat de la FORPRONU, ce mandat qui lui a été confié, réfute complètement

11 la théorie selon laquelle les Serbes nourrissaient des ambitions

12 territoriales contre d'autres entités.

13 Q. Est-il juste de dire que je voulais garder ces territoires sous mon

14 contrôle et que c'est la raison pour laquelle j'ai demandé l'arrivée des

15 forces de maintien de la paix et des Nations Unies ?

16 R. Non, cette théorie est totalement sans fondement. Nous, on a retiré la

17 JNA et on a fait venir les Casques bleus.

18 Q. Veuillez vous reporter au paragraphe 109 de l'acte d'accusation qui a

19 trait à ce plan Vance. Il est dit : "En application de ce plan, quatre

20 zones protégées par les Nations Unies ont été instituées dans les zones

21 occupées -" oui, effectivement, c'est ce qu'on dit - "occupées par les

22 forces serbes. Le plan Vance prévoyait le retrait de la JNA de Croatie et

23 le retour des personnes déplacées dans les zones protégées par les Nations

24 Unies. Bien que la JNA se soit officiellement retirée de Croatie en mai

25 1992, une grande partie de son armement et de ses effectifs étaient restés

26 dans les zones sous contrôle serbe et ont été remis à la police de la

27 République serbe de Krajina, RSK. Les personnes déplacées n'ont pas été

28 autorisées à rentrer chez elles, et les quelques Croates et autres non-

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1 Serbes qui étaient restés dans les zones sous contrôle serbe en ont été

2 expulsés au cours des mois suivants. Le territoire de la RSK est resté

3 occupé par les Serbes jusqu'à ce que les forces croates en reprennent une

4 grande partie à la faveur de deux opérations lancées en 1995."

5 Nous venons de lire ce paragraphe. Est-ce que ceci correspond à ce que vous

6 savez de la situation ?

7 R. Il n'y a pratiquement rien dans ce qu'on vient de lire qui corresponde

8 à la situation de M. Cyrus Vance ainsi que son équipe, ceux qui ont mis en

9 place ce plan Vance, M. Vance lui-même d'ailleurs. On peut dire que c'était

10 un homme d'Etat très sérieux, un diplomate de renom chevronné, et on peut

11 dire qu'il se distinguait par une grande objectivité dans l'analyse et la

12 tentative de résolution des difficultés qui existaient dans ces régions.

13 Nous venons d'expliquer l'objectif du plan Vance. Ce qui figure dans

14 l'acte d'accusation, je ne peux y voir qu'une interprétation mal

15 intentionnée de la situation. C'est la version des faits du bureau du

16 Procureur parce que la JNA s'est complètement retirée de ces régions qui

17 ont ensuite été placées sous le contrôle des Nations Unies. Si bien que ce

18 libellé, ce que nous venons de lire, cela doit forcément traduire des

19 intentions répréhensibles de la part du Procureur.

20 Si le bureau du Procureur avait la moindre volonté de présenter

21 la situation objectivement, elle aurait dû au moins se pencher sur le

22 libellé du plan Vance.

23 Q. Comparons les deux phrases suivantes. Dans l'acte d'accusation, on lit,

24 je cite : "En application de ce plan, quatre zones protégées par les

25 Nations Unies ont été instituées dans les zones occupées par les forces

26 serbes," alors que si l'on regarde le plan Vance, on voit qu'il s'agirait

27 de "Zones où les Serbes constitueraient une majorité ou une minorité

28 importante, et où les récentes tensions entre les communautés ethniques

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1 avaient débouché sur une crise."

2 Comment interprétez-vous cette comparaison de ces deux phrases ?

3 R. On voit qu'il y a contradiction totale entre ces deux versions.

4 Manifestement, il y a là un objectif très mal intentionné de la part de

5 ceux qui ont rédigé cet acte d'accusation.

6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Objection contre ce type de question.

7 Il appartiendra aux Juges de statuer sur ce fait -- de statuer quelles sont

8 les conclusions qu'il convient de tirer des faits. Il n'appartient pas au

9 témoin de faire ce genre d'observation en décrivant le bureau du Procureur

10 comme étant mal intentionné. Je m'y oppose.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, vous êtes

12 peut-être un petit peu trop sensible ici, à ce qui vient d'être dit. Je ne

13 sais pas si on peut vraiment aller dans ce sens.

14 Monsieur Milosevic, quand même, une remarque, vous dites que le paragraphe

15 109 de l'acte d'accusation ne cadre pas avec le plan Vance. Je crois que le

16 plan Vance a trait à des régions ou des zones placées sous l'occupation

17 serbe, où les Serbes constituaient une minorité substantielle.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, Monsieur Robinson.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] …Où les Serbes constituaient la

20 majorité ou une minorité importante. Pourquoi, selon vous, y a-t-il

21 contradiction entre les deux textes sur ce point ?

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous pouvez vous-même vous livrer à cette

23 comparaison. Dans le paragraphe que j'ai cité, il est dit qu'en application

24 de ce plan, quatre zones protégées par les Nations Unies ont été instituées

25 dans les zones occupées par les forces serbes. On utilise le terme de

26 "Zones occupées," alors que dans le plan Vance, on parle de zones où les

27 Serbes constituent la majorité de la population où une minorité importante

28 des zones où il y a des tensions qui se sont déclarées suite à des conflits

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1 récents. Là, il y a différence quand même entre ces deux libellés, et je

2 veux établir ceci grâce à ce témoin qui a participé directement à la

3 rédaction ainsi qu'à la mise en œuvre du plan.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais Madame Uertz-Retzlaff a

5 raison de dire que, s'agissant des conclusions qu'il convient de tirer sur

6 ces discordances, et bien c'est au Juge qu'il appartiendra de se prononcer.

7 Oui, Monsieur Milosevic, vous pouvez poursuivre.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien, Monsieur Robinson.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. A quel moment la JNA s'est-elle retirée des zones protégées par les

11 Nations Unies ?

12 R. Il me semble qu'il est impossible d'établir la date exacte de ce

13 retrait, parce que nous étions confrontés à des difficultés considérables.

14 En effet, on n'a pas pu faire en sorte que les dirigeants croates et les

15 formations paramilitaires croates arrêtent de procéder à des violations du

16 cessez-le-feu. Nous avons eu de très nombreux contacts avec M. Marrack

17 Goulding et M. Cyrus Vance pour essayer de mettre en œuvre le plan de paix

18 graduellement, essayer de faire venir les forces de maintien de la paix

19 dans les zones où on avait déjà établi la paix en repoussant à plus tard

20 l'application de ce plan dans les zones où le cessez-le-feu continuait à

21 être violé.

22 Le 2 janvier 1992, M. Cyrus Vance a déclaré que la plan avait été

23 établi, et je sais avec certitude que le 9 mars, j'ai reçu au Palais de la

24 Fédération à Belgrade une délégation dirigée par M. Satish Nambiar, qui

25 était à la tête des forces de maintien de la paix des Nations Unies en

26 République serbe de Krajina.

27 Les Unités de la JNA ont procédé à un retrait définitif du territoire

28 en mai 1992.

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1 Q. Où se trouvaient les armes dans la Krajina ? Où étaient-elles

2 conservées ? De quelle manière étaient-elles gardées ? Est-ce qu'on est

3 venu les prendre dans les dépôts d'armes, et si oui, à quel moment ?

4 R. La démilitarisation de la zone et le retrait de la JNA constituaient

5 une question extrêmement brûlante, quelque chose qui était inacceptable de

6 la part de la population locale. Ils craignaient que les forces

7 internationales ne soient pas en mesure de les protéger conformément à leur

8 rôle. En dernière analyse, cela a été effectivement le cas.

9 Le plan Vance prévoyait que les membres de la Défense territoriale

10 qui venaient du territoire de la Krajina serbe ainsi que tous les canons

11 des forces de police et tous ces types d'armes soient maintenus dans les

12 dépôts d'armes du territoire de la République serbe de la Krajina. Il y

13 avait chaque fois deux clés qui permettaient d'ouvrir ces dépôts d'armes.

14 Il y en a une qui était conservée par les représentants des Nations Unies,

15 et l'autre, par les représentants de la population serbe. S'il y avait une

16 menace contre la population serbe dans la zone protégée par les Nations

17 Unies, et uniquement dans ce type de cas de figure, à ce moment-là, on

18 pouvait aller chercher les armes dans les dépôts d'armes. Cela s'est

19 produit effectivement une fois.

20 Q. Après l'arrivée des forces des Nations Unies dans ces zones protégées,

21 qui, à votre connaissance, a violé le cessez-le-feu et la résolution du

22 conseil de Sécurité des Nations Unies ?

23 R. A ma connaissance, mais je ne peux parler que de la période qui va

24 jusqu'à la mi-juin 1992, ce sont, sans exception, les formations

25 paramilitaires croates qui ont violé le cessez-le-feu dans les zones

26 protégées par les Nations Unies.

27 Q. Dans ce livre, "Odyssée balkanique," qui a été versé au dossier, à la

28 page 97, M. Owen a écrit la chose suivante. Je cite : "A la fin 1992,

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1 l'embargo sur les armes a très peu affecté la Croatie. Même si la SRJ a

2 envoyé au conseil de Sécurité des informations sur des livraisons d'armes,

3 rien n'a été fait pour mettre un terme à ce type d'activité. Très vite,

4 l'armée croate s'est dotée d'appareils aériens, d'artilleries lourdes et

5 d'autres systèmes d'armement, tous équipements qui ont été acheté en

6 Allemagne de l'est. Ceci se déroulait sous les yeux même des Serbes, et on

7 peut très facilement comprendre pourquoi ils se sont opposés à la

8 démilitarisation. Les Serbes de Croatie constituaient un facteur de

9 consolidation, alors que le gouvernement croate, lui, constituait un

10 facteur de déstabilisation."

11 Extrait, donc, du livre de Lord Owen. Que savez-vous de ce qui vient d'être

12 dit, et pensez-vous qu'il avait raison ?

13 R. Moi, ce que je sais des événements, correspond exactement à ce qui a

14 été dit par Lord Owen dans son livre.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faut, Monsieur Milosevic, que

16 vous posiez au témoin une question plus précise, parce que là, à la manière

17 dont vous avez formulé la question, il va nous faire une réponse qui va

18 durer au moins cinq ou dix minutes.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Il lui a fallu cinq secondes pour

20 répondre.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela en était fini ? Il n'a rien

22 d'autre à ajouter ? Bien.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Est-ce que l'extrait suivant de l'acte d'accusation correspond à ce que

25 vous savez des événements ?

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A quel passage de l'acte

27 d'accusation faites-vous référence ? Quel est le passage suivant dont vous

28 venez de parler ?

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas, parce que je n'ai pas le compte

2 rendu d'audience sous les yeux. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit dans vos

3 écouteurs, mais j'ai demandé si ce qui est dit dans l'acte d'accusation

4 correspond à ce que vous savez des événements.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais à quel paragraphe de l'acte

6 d'accusation faites-vous donc référence ?

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais celui que j'ai déjà cité, selon lequel "Le

8 territoire de la RSK est resté sous occupation serbe jusqu'en 1995, au

9 moment où les forces --"

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc il s'agit du paragraphe 109, de

11 l'avant-dernière phrase du paragraphe 109.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. "…lorsque des forces croates ont repris une grande partie de ce

14 territoire à la faveur de deux opérations."

15 Ma question est la suivante : Est-ce que ce qui est dit correspond à votre

16 connaissance des événements ? Avant que vous ne répondiez, je vais vous

17 donner une partie de l'extrait de la page 28521 de la déposition de Lord

18 Owen, quand il est venu ici même. Il a dit, à ce moment-là, je cite, pages

19 28 à 121 : "Il convient de se rappeler que l'une des opérations de

20 nettoyage ethnique les plus importantes dans toute la région de Balkans

21 ayant eu lieu pendant cette période a été celle qui concernait les Serbes

22 qui ont dû quitte, fuir la Krajina au début de l'été 1995. Quand on parle

23 de toute cette problématique extrêmement complexe, il faut reconnaître que

24 l'un des échecs les plus retentissant a été l'incapacité de faire en sorte

25 que l'homme de la rue en Croatie, seuls les gens qui appartenaient à la

26 communauté serbe n'ont plus continué à vivre là où ils résidaient."

27 Comment ceci cadre t-il, à votre connaissance, et vu ce qui est dit par

28 Lord Owen avec le fait que le territoire soit resté -- avec l'affirmation

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1 selon laquelle le territoire est resté sous occupation serbe jusqu'en 1993

2 et jusqu'à ce que les forces croates reprennent des zones importantes dans

3 le cadre des opérations en 1995 ?

4 R. J'ai dit, il y a quelques instants, que les forces de maintien de la

5 paix, cette opération de maintien de la paix des Nations Unies a

6 malheureusement été à l'échec. L'objectif recherché n'a pas été atteint,

7 objectif qui consistait à protéger la population serbe jusqu'à ce qu'on

8 trouve une solution politique. Quant au statut de cette population sur ces

9 territoires, manifestement il y a ici une contradiction entre ce qui figure

10 à l'acte d'accusation et les déclarations faites par Lord Owen.

11 Quand on lit l'acte d'accusation, on pourrait en conclure, tout

12 bonnement, que les auteurs de l'acte d'accusation adressaient leurs

13 félicitations à ceux ont perpétré les crimes commis et à ceux qui ont

14 perpétré le génocide le plus grave qui ait eu lieu depuis la deuxième

15 guerre mondiale en chassant des nombres considérables de Serbes du

16 territoire de Croatie. En d'autres termes, ici on essaie de récompenser les

17 criminels et de transformer une victime en criminel.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. Ceci est inacceptable, la

19 dernière phrase que vous venez de prononcer, professeur est totalement

20 inacceptable. Contentez-vous de répondre aux questions, et cela ira

21 beaucoup mieux. Veuillez vous abstenir de faire ce genre d'observations.

22 Contentez-vous de répondre aux questions qui vous sont posées. Vous n'êtes

23 nullement en train d'œuvrer pour les intérêts de M. Milosevic en prononçant

24 ce type d'accusations gratuites.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne suis pas ici pour aider M.

26 Milosevic, je suis ici pour aider afin d'aider à la manifestation de la

27 vérité, en tant que participant direct de ces événements,

28 M. Robinson.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ces observations complètement

2 gratuites n'aident nullement les Juges de la Chambre.

3 Monsieur Milosevic, poursuivez.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Dans son livre, Lord Owen à la page 61 : "Ils ont également résisté à

6 l'Etat croate dans d'autres zones de la Croatie comme par exemple, en

7 Baranja, en Slavonie, et cetera, c'est-à-dire, au niveau de la frontière

8 avec la Krajina et avec l'ancien Etat austro-hongrois -- constitué à la

9 frontière militaire de la Krajina sous le règne des Habsbourgs. Ceux

10 étaient particulièrement sensibles après 1945, après la Deuxième guerre

11 mondiale pendant laquelle les habitants ont été victimes du génocide commis

12 par les Oustacha croates. Très peu d'analystes ont conclu en 1993 que le

13 gouvernement croate, lorsqu'il a attaqué la Krajina, n'a pas libéré ce

14 territoire, mais a repris un territoire dans lequel les Serbes habitaient

15 depuis plus de trois siècles."

16 Question, sur ce point, d'après vous et d'après ce que dit Lord Owen ici.

17 Quand on lit le paragraphe de l'acte d'accusation concerné, est-ce qu'on

18 peut, effectivement, dire que le territoire de la RSK était sous occupation

19 serbe jusqu'à 1995 ?

20 R. Non. Absolument pas. On ne peut pas parler de l'occupation alors que la

21 population y résidait depuis plusieurs centaines d'années. Les Unités de la

22 JNA, même si l'Accusation souhaite les qualifier d'Unités serbes, les

23 Unités de la JNA s'étaient complètement retirées de ces territoires qui

24 étaient démilitarisées. Il s'agissait d'une population serbe qui y résidait

25 là depuis des centaines d'années, et c'est-elle qui est restée sur place.

26 Il y avait là également les casques bleus des Nations Unies avec des

27 représentants de très nombreux pays. On ne peut vraiment pas parler

28 d'occupation serbe de ces territoires; cependant, je vais m'abstenir de

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1 tout commentaire ou de toute conclusion après la mise en garde qui m'a été

2 faite par M. le Juge -- M. Robinson.

3 Q. Ce que Lord Owen qualifie de plus grande opération de nettoyage

4 ethnique, en fait, est considéré dans l'acte d'accusation comme une

5 opération destinée à récupérer un territoire occupé. Quand on lit ce que

6 dit Lord Owen, on voit qu'il parle de nettoyage ethnique et d'occupants, et

7 cetera. Où est la réalité ?

8 R. J'ai déjà répondu.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, il a déjà

10 répondu à cette question. Passons maintenant à autre chose.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Professeur Kostic, certains dirigeants de la Krajina, avec à leur tête,

14 Milan Babic, ont essayé de proclamer la Krajina comme étant réuni à la

15 Serbie. Vous êtes au courant de ces efforts ?

16 R. Oui. Il a tenté d'essayer d'imposer aux dirigeants une décision pour

17 que soit annexé ou réuni la République de Krajina serbe à la Serbie, mais

18 il a essayé aussi de l'imposer à la présidence de la RSFY, en disant que

19 leurs membres devraient devenir membres de la RSFY, ce que nous avons

20 refusé. Après quoi on nous a qualifiés de traîtres, traîtres de la cause

21 serbe. Quand je dis "nous," je parle des membres de la présidence.

22 Q. Les autorités serbes, comment ont-elles réagi ?

23 R. A cet égard, je sais que l'assemblée de la Serbie a adopté une

24 déclaration me semble-t-il, je n'en suis pas sûr. Mais par cette

25 déclaration, l'assemblée de Serbie émettait des réserves face aux

26 revendications du dirigeant de la Krajina serbe, M. Babic. L'assemblée

27 refusait cette idée, et pensait qu'il fallait trouver une solution

28 pacifique. Pour ce qui est de la formation de la République de Krajina

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1 Serbes, en tant que vice-président de la présidence de l'Etat yougoslave,

2 je ne l'ai appris que par les journaux.

3 Q. Lorsque vous avez lu ceci dans les journaux, est-ce que vous avez pu

4 compris quelle a été la raison immédiate ou le prétexte immédiat à cette

5 décision de former la Krajina serbe ?

6 R. Cette décision elle a été prise le 19 décembre 1991. La raison

7 immédiate apparaît deux jours plutôt. Il y a une résolution, une

8 déclaration de la Communauté européenne, le 17 décembre 1991. En fait, il y

9 en a deux, l'une portant sur les critères qu'il faut remplir pour qu'un

10 Etat, un pays soit reconnu en tant qu'Etat indépendant. L'autre résolution

11 c'est celle qui concerne la Yougoslavie qui demande aux Républiques de

12 Yougoslavie de respecter le délai du 23 décembre 1991, pour présenter une

13 demande aux fins de reconnaissance d'indépendance. Cette résolution de la

14 Communauté européenne était définitive, finale, cela veut dire qu'on

15 laissait, sur la touche, le concept qui avait été celui de la RSFY, qu'on

16 l'a abandonné du jour au lendemain lorsqu'on a cherché à trouver une

17 solution politique à la crise yougoslave.

18 Q. A cet égard, en Serbie et au parlement serbe, quelles furent les

19 réactions, est-ce qu'il y a eu quoi que ce soit qui aurait pu à être

20 assimilé à des prétentions territoriales de la part de la Serbie en dehors

21 de la République de Serbe ?

22 R. Pas du tout.

23 Q. Intercalaire 71, nous allons y trouver une déclaration de l'assemblée

24 de Serbie, je prends le chiffre romain III : "C'est la raison pour laquelle

25 la République de Serbie tente de trouver une solution pacifique à la crise

26 de Yougoslavie dans le respect des intérêts légitimes de tous les peuples

27 constitutifs et de toutes les républiques de Yougoslavie.

28 "Dans ce sens, la République de Serbie appuie vigoureusement les efforts

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1 déployés par les Nations Unies afin que se soit cesser immédiate les

2 conflits militaires, que ce soit rétabli une paix durable, et que soit créé

3 les conditions nécessaires à la poursuite des pourparlers du processus de

4 négociations politiques jusqu'au moment où cette crise trouvera une

5 solution globale équitable et durable."

6 Est-ce qu'il y a coïncide avec cette idée ? Est-ce que cela voudrait dire

7 ici que la Serbe essaie d'asseoir son pouvoir -- d'assouvir des prétentions

8 territoriales sur d'autres parties du territoire ?

9 R. Non. Tout ceci est fabriqué de toute pièce, et effectivement, je

10 confirme ce que vous avez lu il y a un instant au point II en ce qui

11 concerne la déclaration faite par l'assemblée de Serbie.

12 Q. Je n'ai plus que quelques questions dans cet acte d'accusation on parle

13 de Dubrovnik. Que savez-vous des événements qui sont survenus à Dubrovnik

14 et dans les environs ?

15 R. Je vous l'ai déjà dit ni Dubrovnik ni Vukovar sont le fruit du hasard,

16 Tudjman avait tout essayé pour aviver les flammes de la guerre dans

17 d'autres parties du pays, vous savez que Dubrovnik est tout près du

18 Monténégro c'est à la frontière, Vukovar c'est pareil par rapport à la

19 Serbie. Beaucoup m'ont demandé qui avait pris la décision et comment

20 Dubrovnik avait pu avoir lieu, et je n'ai qu'une seule réponse. Aucune

21 décision n'a été prise par la présidence d'Etat yougoslave, celle-ci

22 n'aurait pas été capable d'ailleurs de prendre ce genre de décision. Le

23 déploiement des Unités de la JNA sur le territoire qui est défini par la

24 constitution comme faisant partie de la Yougoslavie, le déploiement de ces

25 unités s'est fait en application de la constitution qui impose le maintien

26 de l'intégrité territoriale et, donc, la personne ayant l'autorité pour

27 déployer ces unités c'était l'état-major du commandement Suprême, en

28 situation de danger de guerre imminente, même si les médias ont parlé de

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1 façon abusive de la question de Dubrovnik lorsqu'on a attaqué l'armée

2 yougoslave.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous interromps et poser une

4 question précise Monsieur Milosevic.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Pourquoi est-ce qu'un conflit a éclaté à Dubrovnik, aux alentours ?

7 R. Depuis 20 ans, il n'y avait pas eu un seul soldat armé de la JNA à du

8 Dubrovnik. Il n'y a que sur la péninsule de Prevlaka, et c'est la frontière

9 même, la zone limitrophe avec le Monténégro -- on est là à l'entrée de la

10 baie de Kotor, et c'est là qu'il y avait une caserne, disons, plutôt un

11 centre d'entraînement pour des tireurs d'élite. Même si pendant 20 ans il

12 n'y a pas eu un seul soldat de la JNA armé sur le territoire de Dubrovnik,

13 tout d'un coup le nombre d'Unités de Police armées du côté croate a

14 augmenté d'une façon spectaculaire au cours de cette période, il y avait

15 une seconde formation sur la péninsule de Prevlaka, et c'est là qu'ont

16 commencé les provocations armées. C'est là, la raison fondamentale qui fait

17 que, d'après mes informations, l'état-major du commandement Suprême a

18 dépêché des Unités de l'armée sur le territoire. Je pense que cet état-

19 major a bien agi, ce faisant, c'est grâce à l'intervention de l'état-major

20 du commandement Suprême qu'on a empêché que la guerre ne propage de la

21 Croatie aux territoires d'autres républiques.

22 Q. Est-ce que la Serbie a eu quoi que ce soit avoir avec les événements

23 survenus dans la région de Dubrovnik, qu'avec un seul de ceux qui sont

24 mentionnés ici ?

25 R. Pas du tout. Je vous ai expliqué comment ces unités ont été déployées

26 et que c'était l'état-major de commandement Suprême qui a eu la

27 responsabilité de le faire. D'après ce que je sais, les dirigeants de

28 Serbie n'avaient aucune compétence ou aucune influence pour une opération

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1 similaire à Vukovar, même si c'est une région limitrophe entre la Croatie

2 et la Serbie.

3 Q. Dans ce soi-disant acte d'accusation consacré à la Croatie et à la

4 Bosnie-Herzégovine, on mentionne d'autres participants, n'est-ce pas, à

5 cette prétendue entreprise criminelle commune ?

6 R. Oui.

7 Q. Paragraphe 7 du volet croate, au moment où cette entreprise criminelle

8 commune a été créée, voici ce qui est dit : "Cette entreprise criminelle

9 commune a vu le jour avant le 1er août 1991, et s'est poursuivie au moins

10 jusqu'en juin 1992."

11 Où étiez-vous, vous, pendant cette période, avant le 1er août 1991 et

12 jusqu'en juin 1992 ?

13 R. J'étais pendant tout ce temps, vice-président de la présidence de

14 l'Etat yougoslave.

15 Q. Quelles étaient vos fonctions en tant que président de la présidence de

16 l'Etat yougoslave, et quel rapport y a-t-il eu entre vos fonctions et les

17 activités de comportement de la JNA notamment à l'époque ?

18 R. La JNA était dirigée par des professionnels c'était l'état-major du

19 commandement Suprême. La présidence de l'Etat, en tant que commandement

20 Suprême, en tant qu'organe et instance suprême civile, pour ce qui est du

21 contrôle de la JNA en vertu de la constitution, avait certaines fonctions.

22 Le rôle qui revenait à dire que, par les décisions que la présidence

23 prenait, elle permettait que soit mis en place des conditions permettant à

24 la JNA de s'acquitter de ces obligations et de respecter l'intégrité

25 territoriale du pays. La présidence de l'Etat a donc parmi ses compétences

26 et attributions de prendre des décisions pour ce qui est de rehausser

27 l'Etat de préparations au combat, si vous avez des casernes de la JNA qui

28 sont assiégées, qui sont bouclées, là, il ne fallait pas de décision

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1 séparée parce que l'armée était en état de légitime défense si elle était

2 assiégée. Mais la présidence pouvait améliorer l'état de préparation au

3 combat en faisant venir des renforts, en proclamant la mobilisation.

4 C'était une question d'actualité à l'époque, parce que les Slovènes, les

5 Croates et puis les gens de Bosnie-Herzégovine ont cessé d'envoyer leurs

6 recrues, leurs conscrits à la JNA. Il a fallu faire de nouveaux appels à la

7 mobilisation pour que l'armée soit au complet, qu'elle soit à même de

8 protéger la partie de la population qui voulait maintenir cet état de

9 coexistence dans l'Etat qu'était la Yougoslavie.

10 Si l'on veut citer la décision la plus importante prise par la

11 présidence, par exemple --

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Votre question suivante, Monsieur

13 Milosevic.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Professeur Kostic, vous avez dit que la présidence était l'organe

17 suprême de la JNA. Est-ce que je peux vous poser la question suivante ?

18 Ici, on a une date, celle du 1er août. Je vous ai demandé ce que vous

19 faisiez jusqu'à ce moment-là. Qu'en est-il de moi, est-ce que j'avais des

20 compétences, une autorité quelconque par rapport à la JNA ?

21 R. A l'époque, vous étiez, pendant toute cette période, président de

22 Serbie. En tant que tel, vous n'aviez aucune compétence, aucun pouvoir sur

23 l'armée populaire yougoslave. C'est certain. Dans l'acte d'accusation, dans

24 plusieurs endroits, on dit que vous avez pris un contrôle absolu de la

25 présidence en tant que commandement Suprême. C'est tout à fait faux. Si je

26 veux dire la vérité et toute la vérité, je ne dirai jamais assez à quel

27 point M. Jovic, qui était membre de la présidence et qui était serbe, dans

28 quelle mesure il a communiqué avec vous. Mais je peux vous dire que vous ne

Page 48024

1 m'avez contrôlé. Il y a beaucoup d'éléments qui le prouvent, qui confirment

2 mes dires. M. Jovic et moi, nous n'étions pas d'accord sur bien des points;

3 cependant, il y a un point sur lequel vous, les autres membres de la

4 présidence, Jovic et moi, nous étions d'accord. C'était l'idée principale

5 que nous avions défendue depuis le début. C'était de défendre la communauté

6 que constituait la Yougoslavie, de défendre et de protéger les intérêts --

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En tant que président de Serbie,

8 vous dites que M. Milosevic n'avait pas de compétence, ni d'autorité sur la

9 JNA. Est-ce que vous parlez de l'autorité légale que lui conférait la

10 constitution plutôt qu'une autorité de facto ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Légalement, de facto, il n'avait pas

12 d'autorité. Ceci aurait été impossible. Cela, c'est incontestable. Sauf, à

13 partir du 27 avril 1992, au moment où s'est constituée la République

14 fédérale de Yougoslavie. A ce moment-là, jusqu'à l'élection du premier

15 président, M. Cosic, la présidence, il a été président de la République

16 fédérale de Yougoslavie à partir du 27. Vous avez M. Bulatovic, président

17 du Monténégro, qui représentait le conseil suprême de la Défense en

18 application de la nouvelle constitution de la Yougoslavie. Mais

19 jusqu'alors, légalement parlant, M. Milosevic n'avait pas de compétence.

20 En avait-il de facto, en pratique ? Je peux vous dire qu'en pratique,

21 il a exercé toute l'autorité politique, tout le prestige politique qu'il

22 avait. Il en avait beaucoup, vous l'avez constaté. Il avait une autorité

23 politique, cette force de son autorité politique qu'il avait en Serbie-et-

24 Monténégro et dans beaucoup d'autres endroits. Mais il l'avait aussi à

25 l'extérieur, dans la communauté internationale, lorsqu'il y a eu des

26 accords avec la présidence de la RSFY, avec M. Kadijevic ou avec M.

27 Tudjman. C'était, par exemple, en tant que parti en conflit, la communauté

28 internationale a insisté pour que M. Milosevic soit présent. Il n'avait pas

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1 le pouvoir légal de le faire. On pensait que grâce à son prestige et à son

2 poids politique, il pouvait contribuer à trouver une solution à la

3 situation.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Vous étiez à la tête de la présidence qui était, en tant qu'organe,

7 commandement Suprême, est-ce que vous connaissez ou savez si je serais

8 personnellement intervenu de façon à influer sur la JNA ?

9 R. Il n'y a qu'un petit détail que j'ai relevé dans mon livre, d'ailleurs.

10 Ce que vous trouvez à l'intercalaire 73. S'agissant de la JNA, lorsque vous

11 m'avez contacté directement. Il y a un tout petit détail. Une après-midi,

12 vous m'avez appelé et vous avez dit que vous n'étiez pas content parce que

13 le général Marko Negovanovic avait été mis à la retraite. A l'époque, il

14 était ministre de la Défense en Serbie, mais ce n'est pas à ce titre qu'il

15 était retraité, mais en tant que général. Pendant l'opération en Slovénie,

16 il était à la tête du 12e Service du KOS. Il avait comme adjoint Aleksandar

17 Vasiljevic. Nous estimions que cette opération en Slovénie était tout à

18 fait mal conduite. Je pensais si Kadijevic ou le général Adzic s'était

19 peut-être trompé dans leurs évaluations en pensant que la Défense

20 territoriale de la Slovénie aurait pu retourner ses armes contre la JNA, je

21 pensais que ceci n'aurait pas pu se passer pour Marko Negovanovic et pour

22 M. Aco Vasiljevic. Mais vous êtes intervenu parce que je ne vous avais pas

23 informé que ce monsieur avait été mis à la retraite. J'aurais dû le faire

24 parce que vous étiez le président de Serbie et qu'il était ministre de la

25 Défense dans votre propre république. Avant que vous ne m'appeliez, j'ai

26 laissé un message à votre chef de cabinet. Je suppose que ce message ne

27 vous est pas parvenu. C'est la seule intervention qu'il y a eu de votre

28 part pendant un an. Je vous ai, bien sûr, expliqué qu'on n'avait pas mis M.

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1 Negovanovic en tant que ministre de la Défense, mais comme ancien chef du

2 12e Service du KOS.

3 Q. Fort bien. J'ai élevé des protestations. Est-ce que je l'ai fait parce

4 que j'ai dit que c'est ce que vous auriez dû faire, vous auriez dû

5 m'informer si vous mettez quelqu'un à la retraite, ou est-ce que c'est le

6 motif qui a suscité mon appel ?

7 R. J'ai dit que je comprenais votre réaction. Je m'y attendais,

8 d'ailleurs. C'est pour cela que je voulais vous en informer avant que vous

9 ne l'appreniez par les journaux, précisément parce qu'ici, il s'agissait

10 d'un ministre serbe.

11 Q. Est-ce que ma réaction était en rapport avec votre décision de le

12 mettre à la retraite ?

13 R. Non. Un bref rappel pour tout le monde si la Chambre me le permet. En

14 ce qui concerne l'opération en Slovénie, M. Veljko Kadijevic a fait un

15 communiqué de presse dans lequel publiquement, il a admis que l'état-major

16 s'était trompé dans l'évaluation qu'il a faite, une erreur de jugement. Il

17 a avoué publiquement à l'assemblée du Monténégro qui m'a élu pendant que

18 sévissait toujours la crise en Slovénie, les parlementaires avaient soulevé

19 la question de leur responsabilité de cette aventure slovène. C'est comme

20 cela qu'ils l'ont qualifiée. J'ai dit qu'il fallait en toute priorité

21 établir la vérité --

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que nous avons déjà parlé

23 de cet élément-là. Nous avons déjà suffisamment évoqué ce point

24 particulier.

25 Q. Dites-nous en quelques mots, M. Kostic, quels furent vos rapports

26 d'autres qui sont mentionnés au paragraphe 7, comme étant des participants

27 à l'entreprise criminelle commune : Milosevic, Jovic, Branko Kostic - c'est

28 vous - Kadijevic, Adzic, Babic, Martic, Hadzic, Stanisic, Simatovic,

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1 Simovic, Seselj, Bulatovic, Vasiljevic, Stojicic, Raznjatovic ? Quels

2 genres de rapports aviez-vous avec ces gens ? Est-ce qu'il y avait un

3 dénominateur commun entre vous, entre ceux qui sont ici répertoriés au

4 paragraphe 7 ?

5 R. Difficile de trouver ne serait-ce qu'un dénominateur commun entre tous

6 ces noms, quelque chose qui pourrait être un fil conducteur nous reliant.

7 Il y en a certains que je n'ai jamais rencontrés, dont je n'ai jamais fait

8 la connaissance. Il y en a d'autres desquels je me suis écarté très

9 rapidement parce que certains ont été mis à la retraite, parce que leurs

10 fonctions ont cessé, c'est vrai pour M. Kadijevic qui a quitté le 8 janvier

11 --

12 Q. Inutile de donner des détails, cela prendrait trop de temps.

13 R. Mais par exemple, je n'ai jamais rencontré M. Zeljko Raznjatovic. Quant

14 à M. Seselj, je ne l'ai rencontré qu'une fois, lorsque j'ai pris la parole

15 devant un rassemblement de réfugiés serbes de Slavonie Occidentale, et une

16 seconde fois, avant l'élection du premier président de la RFY. Mais depuis,

17 plus jamais. Je n'ai jamais rencontré M. Frenki Simatovic. Qui est-ce qu'on

18 mentionne, aussi ? Badza, non, je ne l'ai jamais rencontré non plus.

19 Quant à vous, M. Milosevic, la première fois que je vous ai rencontré,

20 c'est quand je suis devenu président de la présidence du Monténégro. En ce

21 qui concerne M. Bulatovic, je ne le connaissais pas avant 1989. A ce

22 moment-là, nous nous sommes retrouvés à la tête du Monténégro. M. Jovic, je

23 m'en souviens des activités dans le monde de l'industrie. Après, il est

24 devenu ministre d'un gouvernement et il est devenu ensuite ambassadeur à

25 Rome. Quant aux deux autres membres de la présidence, je ne les avais pas

26 non plus rencontrés auparavant. En ce qui concerne le général Kadijevic, le

27 général Adzic et Stane Brovet, la première fois que je les ai rencontrés,

28 c'est lorsque je suis devenu vice-président de la présidence de la RSFY. Ce

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1 fut très court comme période et auparavant je ne les connaissais pas

2 vraiment.

3 C'est vrai aussi pour bon nombre d'autres dirigeants militaires. Par

4 exemple pour le général Simovic et pour M. Kovsek, qui a été un des

5 commandants de corps. Je l'ai rencontré à Podgorica, lorsque ces hommes se

6 trouvaient là.

7 Mais pour ce qui est des autres facteurs ou éléments politiques,

8 idéologiques et autres, c'est une ramassée de personnes très diverses. Il

9 n'y a vraiment pas de dénominateur commun entre toutes ces personnes.

10 Q. A plusieurs reprises, vous avez dit qu'il y avait peut-être

11 quelque chose qui rassemblait, qui réunissait les membres de la présidence,

12 ceux qui ont conservé leurs fonctions à la présidence. Vous avez dit que ce

13 qui les reliait, c'était leur engagement en faveur du maintien de la

14 préservation de la Yougoslavie.

15 R. Oui.

16 Q. Cet engagement, est-ce que c'était une obligation pour moi, pour

17 Kostic, Bajramovic et tous ceux qui sont restés à la présidence ?

18 R. Cela a été le résultat de nos convictions personnelles, mais c'était

19 aussi une obligation que nous donnait indubitablement la constitution,

20 alors les autres ont violé cette obligation de la constitution et ont

21 commis un acte de trahison.

22 Q. Alors, comment expliquer ceci maintenant, parce qu'on avait, en vertu

23 de la constitution, l'obligation de faire tout ce qui était en notre

24 pouvoir pour préserver la Yougoslavie. C'était le seul Etat légitime

25 reconnu internationalement. Alors, notre engagement en vue la préservation

26 de la Yougoslavie, qui est défini ici comme étant une entreprise criminelle

27 commune, alors que -- et vous avez par ailleurs des actes violents

28 unilatéraux de sécession, ceci a été rejeté par la Cour constitutionnelle.

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1 Or, cela, on le qualifie d'acte démocratique. Alors comment expliquer cette

2 disparité ? Pourquoi y a-t-il une telle chose ?

3 R. Je n'ai pas d'explication. J'ai lu l'acte d'accusation et pendant cette

4 lecture, chaque fois qu'on mentionnait mon nom, ce qui est le cas à bon

5 nombre d'endroits, j'ai vraiment essayé d'établir, de trouver un lien, si

6 ténu soit-il, une façon expliquant la conclusion qui est tirée ici. Mais

7 ceci fût en vain. Partout, dans l'acte d'accusation, on dit que vous, vous

8 contrôliez la présidence, surtout Jovic et moi. Sans arrêt, on fait

9 référence à l'entreprise criminelle commune. Je m'attendais toujours à

10 trouver quelque part dans cet acte d'accusation les décisions criminelles

11 que cette présidence aurait prises, que ce soit sous votre contrôle ou hors

12 votre contrôle. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver un seul

13 exemple. "Malheureusement," ce n'est peut-être pas le terme qu'il faut. Je

14 n'ai pas trouvé dans l'acte d'accusation de décisions criminelles prises

15 par la présidence. En fait, j'en suis heureux et j'en suis fier.

16 Q. Est-ce que la présidence a pris la moindre décision afin d'aviver ce

17 conflit, pour commettre des actes agressifs de violence ou violer les

18 droits de quelqu'un d'autre ?

19 R. Non, pas du tout. Aucune décision n'a été prise dans ce sens, que ce

20 soit par la présidence en composition "Réduite", ou à son complet, pour

21 reprendre les termes utilisés par M. Robinson plutôt que de parler de

22 présidence Croupion. Par rapport à la JNA, vous voyez notre engagement

23 absolu quand vous pensez aux 14 accords de cessez-le-feu conclus en notre

24 nom par Kadijevic en application de nos instructions. S'il y a eu certaines

25 méprises au cours des négociations, certains malentendus, M. Kadijevic n'a

26 eu de cesse d'exprimer ses réserves, et toujours il a dit qu'il devait

27 consulter la présidence de la RSFY.

28 Je vous rappelle --

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On vous a demandé si la présidence

2 avait pris des décisions en vue d'attiser le conflit ou pour que pour que

3 soient commis des actes violents, d'agression. Je voudrais reformuler ceci

4 : est-ce que la présidence a pris des décisions qui ont eu pour effet

5 d'attiser le conflit ? Vous voyez bien la différence ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'essaie de comprendre la différence. Mais

7 même lorsque vous formulez la question ainsi, je n'arrive pas à voir

8 quelles décisions de la présidence auraient pu attiser le conflit. Je n'en

9 vois aucune.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

11 Le moment est venu de suspendre, nous ferons une suspension d'audience

12 pendant 20 minutes.

13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

14 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous en prie, veuillez

16 poursuivre, Monsieur Milosevic.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Professeur Kostic, je vous donnerais lecture d'une portion du compte

19 rendu d'audience lors de la déposition du général Vasiljevic qui est venu

20 témoigner ici en tant que témoin de la partie adverse, ceci à voir avec

21 l'attitude des dirigeants de l'armée. Je pose la question :

22 "Question : Très bien, puisque nous avons établi que je ne pouvais pas

23 exercer d'influence sur les dirigeants militaires tel le général Kadijevic.

24 Réponse : "Oui, tout à fait. Je ne pense pas que vous ayez pu avoir une

25 influence.

26 Question : "C'est jusqu'en janvier 1992 que le général Kadijevic est resté

27 en poste.

28 Réponse : "Oui, jusqu'au 8 janvier 1992.

Page 48032

1 Question : "Est-ce qu'il y avait une possibilité quelle qu'elle soit pour

2 qui que ce soit en Serbie ou pour moi personnellement d'exercer une

3 influence sur les modifications qui se sont -- les modifications au niveau

4 du personnel dans l'armée qui se sont produites jusqu'à ce moment-là.

5 "Réponse : Jusqu'à la fin de l'année 1991 cette possibilité n'a pas

6 existé."

7 Je passe sur une partie.

8 "Question : Le général Kadijevic a expliqué qu'il ne se sentait pas très

9 bien. Est-ce que vous vous souvenez de l'explication qu'il a donné pour

10 quitter le poste du secrétaire fédéral et vous vous souvenez qu'il a été

11 remplacé à ce poste par Blagoje Adzic ?

12 Réponse : "Oui.

13 "Blagoje Adzic, est-ce qu'il a été d'une manière quelconque le numéro 2 au

14 niveau des dirigeants militaires ?

15 Réponse : "Oui.

16 Question : "Est-ce qu'il y a eu qui que ce soit qui aurait eu un impact sur

17 la nomination d'Adzic ?

18 Réponse : "Au moment de sa retraite seulement.

19 Question : "A quel moment est-ce qu'il a pris sa retraite Adzic ?

20 Réponse : "Après le 8 mai 1992."

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le temps est venu de poser votre

22 question, Monsieur Milosevic.

23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Peut-on avoir la référence, s'il vous

24 plaît, de quelle partie du compte rendu d'audience il s'agit ? M. Milosevic

25 ne l'a pas précisé.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, quelle est

27 la page du compte rendu d'audience ?

28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page électronique 16226.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est le Juge Kwon qui vient de vous

2 aider. Il s'agit de la page 16227.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Du 17 février.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poser votre question,

5 Monsieur Milosevic.

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. Donc, c'était la déposition de général Vasiljevic au sujet d l'éventuel

8 influence que j'aurais exercé auprès des dirigeants militaires jusqu'en mai

9 1992. Qu'en savez-vous ? Est-ce que ceci correspond à vos informations ou

10 non ? Est-ce que j'ai eu un impact quel qu'il soit sur les dirigeants

11 militaires, Kadijevic, Adzic ?

12 R. Je ne suis resté que peu de temps au sein de la présidence de la RSFY,

13 et donc je pense que le général Vasiljevic était mieux placé pour

14 l'apprécier, ce que vous venez de dire correspond à ce que j'en servais,

15 moi.

16 Q. Très bien. Je vais vous poser des questions au sujet du départ à la

17 retraite qui est intervenue au moment où vous étiez vice-président de la

18 présidence. Plus loin dans le compte rendu d'audience il est dit : "Est-ce

19 qu'on peut se fonder sur ce que vous avez dit dans votre déposition

20 jusqu'au 8 mai lorsque Blagoje Adzic a pris sa retraite, il n'y avait pas

21 de possibilité théorique pour la moindre personne en Serbie, pas plus que

22 pour moi -- personnellement d'influencer l'armée, la JNA." Est-ce exact ou

23 non ?

24 R. Non, ceci n'est pas exact. J'ai déjà dit que je ne sais pas -- en fait,

25 je ne sais pas si c'était à huis clos partiel ou en audience publique, mais

26 peu importe. Je peux le dire en audience publique. J'ai parlé du départ à

27 la retraite de 33 généraux en février 1992 lorsque le général Blagoje Adzic

28 vous a mentionné en relation avec les raisons du départ à la retraite de

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1 mon suppléant. Donc il ne s'est pas adressé à Kostic qui a signé le décret,

2 il s'est adressé à vous."

3 Professeur Kostic, expliquez-moi à présent comment est survenu ce départ à

4 la retraite -- cette mise à la retraite des 33 généraux, et si j'ai joué le

5 moindre rôle à ce départ à la retraite moi-même ?

6 R. Pour commencer je vais dire que, lorsqu'on a pris la décision de faire

7 partir à la retraite 33 généraux, moi, d'office d'après mes fonctions, je

8 me suis adressé à M. Adzic de m'apporter les décrets que j'allais signer;

9 cependant, M. Adzic m'a répondu : "Tu m'as dit qu'il avait besoin de cinq

10 jours pour se faire. C'est ce que j'ai accepté."

11 Durant ces cinq jours, il y a eu un certain nombre d'interventions de

12 la part de M. Jovic ainsi que de la part de nous-mêmes, au sujet de

13 certains généraux. Finalement, de 33, ce chiffre s'est réduit pour

14 descendre à 28. Dans ce premier groupe, 28 généraux sont partis à la

15 retraite.

16 Q. Un instant, s'il vous plaît. Vous venez de dire qu'il y a eu plusieurs

17 interventions de la part de Jovic et non pas de la part de moi-même ?

18 R. Oui. C'est cela.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci manque au compte rendu d'audience,

20 Monsieur Robinson, que je ne suis pas intervenu.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous en prenons note.

22 L'INTERPRÈTE : De la part de Jovic et non pas de moi-même.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre ?

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous prie.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous ceux qui sont partis à la retraite

26 étaient des hommes intègres, honnêtes qui d'après l'un ou l'autre des

27 critères prévus par la loi pouvait partir à la retraite. La JNA a vu ses

28 effectifs divisés par deux, pratiquement. Son territoire a été divisé par

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1 eux. Donc, ces départs à la retraite pour le premier ou pour le deuxième

2 groupe n'ont pas constitué un geste inhabituel que ce soit de la part de la

3 présidence ou de l'un quelconque de ces membres. Tout simplement, chercher

4 à réduire le nombre des officiers supérieurs, à travers ces départs à la

5 retraite car si la Yougoslavie -- même si la Yougoslavie s'était maintenue

6 dans ces proportions précédentes, le nombre de généraux aurait été trop

7 grand.

8 Alors, pourquoi est-ce que M. Jovic a-t-il exercé ces pressions ? Je dois

9 dire honnêtement que je n'ai jamais eu l'occasion de lui en parler. A

10 l'époque, ce que j'ai pensé, je le pense encore. C'est qu'il est resté

11 beaucoup plus longtemps à Belgrade, à occuper des postes très importants

12 pendant deux ou trois ans, il est resté à la présidence en tant que

13 président -- soit vice-président, soit membre. Il connaissait bien mieux

14 que moi tous ces officiers et je n'exclus pas qu'il y ait eu des

15 interventions amicales, qu'il ait subies des pressions de la part de ces

16 généraux pour qu'il ne parte pas à la retraite. Donc, il a insisté. Nous

17 avons réduit le chiffre de 33 à 28.

18 Au sujet de l'un de ces généraux mentionné par Aleksandar Vasiljevic, il

19 s'agit de M. Tumanov. Il était le suppléant de

20 M. Vasiljevic au 12e Service du KOS. Personnellement, je me suis engagé et

21 cela a été accepté par la présidence que M. Tumanov ne parte pas à la

22 retraite, mais il a quitté son poste d'adjoint du chef du 12e Service du

23 KOS parce que nous avons reçu des informations d'après lesquelles lui, en

24 tant que Macédonien a montré un intérêt au sujet des officiers supérieurs

25 au sein du corps -- au sein de l'armée pour voir s'il serait intéressé de

26 passer dans les Unités macédoniennes.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Professeur Kostic, vous n'avez pas -

28 -

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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Professeur Kostic, vous n'avez pas répondu à la deuxième partie de ma

3 question. Est-ce que j'ai exercé la moindre influence sur leur départ à la

4 retraite ?

5 R. Vraiment, pas pour autant que je le sache. Vous ne m'avez jamais appelé

6 à ce sujet. Vous n'avez jamais exercé une influence quelque soit sur moi à

7 ce sujet. Je ne peux vraiment pas dire si vous avez eu des contacts avec

8 Jovic à ce sujet. Cela, je ne peux nier --'affirmer, ni le nier. Mais il

9 est certain que vous n'avez pas eu d'influence. La meilleure preuve à cela,

10 je pense, c'est précisément le cas du deuxième groupe d'officiers qui sont

11 partis à la retraite en mai qui le prouvent. Vous ne saviez même pas que

12 votre ministre de la Défense, le général Negovanovic a été sur cette liste-

13 là.

14 Q. Alors, dans le volet croate de l'acte d'accusation, au paragraphe 6, on

15 affirme : "Que l'objectif de cette entreprise criminelle commune a été de

16 contraindre par des crimes et cetera, la majorité de la population croate

17 et le reste de la population non-serbe, évacuer environ un tiers du

18 territoire de la République de Croatie dont il était prévu, qu'il fait

19 partie d'un nouvel Etat, et cetera. Ce territoire englobait les régions,

20 les gens désignés par des autorités serbes, par des appellations :

21 "Districts autonomes serbes, et Slavonie occidentale, Slavonie, Baranja et

22 Srem, et République serbe de Krajina et République de Dubrovnik."

23 Alors, vous-même, vous êtes cité comme ayant eu des rapports avec cette

24 entreprise commune. Donc, j'aimerais savoir si d'après vous ceci a existé,

25 s'il y a eu un plan de déplacer par la force, environ un tiers -- enfin

26 toute la population non-serbe d'environ un tiers du territoire de la

27 République de Croatie. Est-ce que moi-même j'ai eu quoique ce soit à avoir

28 avec cela ?

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Professeur, je vous prie de vous

2 focaliser sur des questions de faits et non pas à la question juridique qui

3 est de savoir s'il y a eu une entreprise criminelle commune.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Écoutez, si vous voulez que je -- fonction des

5 faits, je peux vous dire que cette allégation qui figurent à l'acte

6 d'accusation est totalement inventée. Le Procureur devrait, je suppose,

7 vous fournir des explications à vous, en tant que Chambre. Comme se peut-il

8 qu'il affirme des choses si dénuées de sens car il est, tout à fait clair -

9 -

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Professeur, on vous a posé une

11 question précise au sujet du fait, "Est-ce qu'il y a eu un plan ou un

12 objectif de déplacer la population non-serbe ou croate d'un tiers du

13 territoire de la République de Croatie." Que répondez-vous ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce plan n'a pas existé. Est-ce que je peux

15 ajouter une phrase, Monsieur Robinson ?

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après les chiffres officiels que vous pouvez

18 trouvez sur Internet démontrent que la composition de la population en

19 Croatie, en 1991, et pendant la décennie qui a suivi jusqu'en 2001, pour ce

20 qui est du pourcentage dans la population totale, et bien, que ce

21 pourcentage a augmenté de 79. En fait, ce sont des faits. Ce sont des

22 données concrètes. La Croatie, de 77.9 % de la population croate dans

23 l'ensemble de la population de Croatie, en 1991, ce pourcentage a augmenté

24 en 2001. Il a atteint 89.63 %. Donc, le pourcentage de la population

25 d'appartenance ethnique a augmenté de 11 % en 10 ans. Pendant cette même

26 période, pour ce qui est de la population totale de Croatie, les Serbes

27 constituaient en 1991, 12,2 % de la population totale de 1991. Puis en

28 2001, et cela, ce sont les chiffres officiels que vous pouvez voir vous-

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1 même sur Internet dans la partie qui concerne le renseignement croate.

2 Donc, 10 ans plus tard, la participation des Serbes dans la population

3 totale ne constituait que 4,5 % en Croatie.

4 Je pense que là, nous avons des données concrètes qui ne peuvent être

5 contestées par aucun Procureur.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Paragraphe 26 du volet croate de l'acte d'accusation, on dit de quelle

9 manière cette entreprise criminelle commune se serait manifestée. Puis, on

10 dit : "Slobodan Milosevic, a pris part à l'entreprise criminelle commune --

11 " - avec vous, entre autres - "-- de manière suivante : en donnant des

12 instructions et fournissant une assistance à la direction politique de la

13 SAO SBSO, de la SAO de la Slavonie occidentale, et cetera, en vue de la

14 prise de contrôle de ces régions et, par la suite, du déplacement forcé de

15 la population croate et du reste de la population."

16 Bien, je vous demande : pour ce qui est de la prise du pouvoir qui était au

17 pouvoir dans ces régions ?

18 R. Dans ces régions ce sont des représentants du peuple serbe qui étaient

19 au pouvoir, Babic, Martic, Dokmanovic, par exemple, Veselinovic, et ainsi

20 de suite. Donc, cette affirmation qui figure à l'acte d'accusation est

21 inexacte. Lorsqu'on dit que de manière illégale on s'est emparé du pouvoir

22 dans ces régions puisque de toute façon les Serbes avaient déjà exercé le

23 pouvoir précédemment dans ces régions.

24 Q. Vous, moi et d'autres situés à Belgrade avons-nous jamais rencontré ces

25 gens-là avant qu'ils ne prennent le pouvoir dans ces régions, ou est-ce que

26 c'est après que nous les avons vus ?

27 R. Je peux affirmer que je ne les ai jamais vus précédemment et que c'est

28 uniquement en tant que président de la Commission d'Etat que je les ai

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1 rencontrés lorsque la présidence au complet m'a nommé dans ces délégations

2 lorsque je suis allé à Knin. Puis, Bogicevic est allé voir Tudjman à

3 Zagreb, et lorsque notre mission était d'assurer la signature d'une trêve.

4 A votre sujet je ne peux pas dire si vous les aviez rencontrés précédemment

5 ou non, mais je peux dire que les contacts avec ces hommes-là ont commencé

6 lorsqu'ils avaient déjà constitué des organes de pouvoir dans ces régions

7 de Croatie.

8 Q. Est-ce qu'une instance qui exerce déjà le pouvoir peut s'emparer ?

9 R. Non, mais cela je l'ai déjà dit, ils étaient déjà au pouvoir, donc ils

10 n'avaient pas besoin de s'emparer, ils l'ont préservé.

11 Q. Après l'arrivée du HDZ au pouvoir, est-ce que ces autorités croates ont

12 essayé par la force de renverser ces instances de pouvoir ?

13 R. J'ai déjà dit. Ils ont essayé d'envoyer la police, la police spéciale,

14 ils ont essayé d'occuper les postes de police, de désarmer la police qui se

15 trouvaient sur place et qui étaient composées de représentants du peuple

16 serbe, puis, c'est cela qui a créé le conflit.

17 Q. Dans les constitutions des différentes républiques, y compris en

18 Croatie, est-ce que la création des associations des municipalités était

19 autorisée ?

20 R. Oui.

21 Q. Sur la base de leur propre initiative ou quelqu'un devait leur donner

22 des instructions de le faire ?

23 R. Sur la base de l'initiative prise par les municipalités elles-mêmes.

24 Q. Au 26(a) il est question de différentes entités : SAO, SB, SAO Slavonie

25 occidentale, Krajina, et cetera, comment se sont-elles créées ?

26 R. Je vais citer une donnée qui est incontestable, aucun ne peut réfuter

27 cela et je pense que cela intéressant pour la Chambre et ceci réfutera en

28 fait invalidera toutes les allégations qui figurent à l'acte d'accusation

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1 disant qu'il y avait une entreprise criminelle commune, de quoi s'agit-il ?

2 Voyez, jusqu'à la création de cette association des municipalités, là, où

3 la population serbe est majoritaire en Croatie, il y a eu cette création

4 des associations après l'adoption de la constitution croate par laquelle le

5 peuple serbe s'est vue enlever le statut de peuple constitutif. C'était une

6 conséquence, une réaction du peuple serbe à l'adoption de cette nouvelle

7 mouture de la constitution croate. Cela c'est un premier élément qui est

8 incontestable.

9 Un deuxième point : les régions autonomes serbes ont été créées sur le

10 territoire serbe, si je ne me trompe pas, cela s'est produit le 28 février

11 1991. Or, le 18 ou le 22 février, je ne me souviens plus exactement, donc

12 huit jours avant, le gouvernement croate, donc déjà constitué par le HDZ

13 après les élections, le gouvernement croate a proposé au parlement croate

14 une loi constitutionnelle -- un projet de loi constitutionnelle par

15 laquelle l'assemblée -- le parlement croate proclame qu'il cesse de

16 respecter, d'appliquer la constitution et les lois fédérales. Donc, vous

17 n'avez qu'une réaction du peuple serbe en Croatie qui créé des régions

18 autonomes ou ils ne confirment pas encore leur sécession de Croatie. Tout

19 simplement, ils confirment leur déclaration par laquelle eux affirment

20 qu'ils vont respecter les lois fédérales et la constitution fédérale.

21 Un troisième point, la création de ces régions autonomes est une réaction

22 parce que la Krajina a été créée le 19 décembre 1991, et deux jours avant

23 cela la Communauté européenne invitait toutes les républiques yougoslaves à

24 présenter leurs demandes d'accexation [phon] à l'indépendance et à

25 l'autonomie.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Professeur, vous

27 avez répondu suffisamment à cette question. Votre question suivante,

28 Monsieur Milosevic.

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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Les dirigeants dont il est question au paragraphe mentionné de l'acte

3 d'accusation des différentes SAO, est-ce qu'ils ont recours à la force afin

4 de déplacer la population croate et autres non-Serbes, et est-ce qu'ils

5 l'ont fait en contact avec la Serbie et moi-même ?

6 R. Premièrement, il ne s'est pas agi du déplacement de la population

7 croate ou non-serbe planifié ou prévu par avance.

8 Q. Un instant, s'il vous plaît. Je vous entends comme cela de loin, mais

9 le canal 6 ne me fournit rien. Je n'entends rien.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les techniciens peuvent-ils s'en

11 occuper ?

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'entends, à présent, mais il y a un

13 sifflement.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, continuons.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Je vous ai demandé si ces dirigeants dont il est question ici ont eu

18 recours à la force afin de déplacer la population croate et autres non-

19 Serbes ?

20 R. Je ne peux pas l'affirmer pour certains cas isolés ou pour des

21 comportements de tel ou tel individu au sein de ces groupes de dirigeants,

22 mais ce que je peux affirmer en toute responsabilité, c'est qu'il n'y a

23 jamais eu de plan préétabli afin de déplacer la population croate ou autre

24 population non-serbe de là. Je peux affirmer que la JNA n'a jamais eu

25 recours à ce genre de mesures. Aussi, je peux dire quelque chose que tout

26 le monde sait, à savoir que là où il y a eu des conflits armés, où il y a

27 eu une escalade de tensions interethniques, et bien que là, les deux

28 populations croates et serbes essayaient de s'enfuir et de se mettre à

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1 l'abri dans des zones où ils se sentiraient plus en sécurité.

2 Q. Au sein de la présidence de la RSFY, avez-vous fourni une aide aux

3 dirigeants de la SAO Krajina ?

4 R. Nous n'avions pas vraiment de poids en tant que présidence. Nous

5 pensions que la plus grande aide qu'on pouvait leur fournir, c'était de

6 rester conséquents, à savoir, de maintenir notre position qui était de

7 garder la JNA présente là, dans ces régions où elle pouvait fournir une

8 protection physique à cette population.

9 J'ai reçu deux délégations de la délégation de la SAO Krajina

10 occidentale, et il y a une trace sténographique de cela. Je pense que le

11 Procureur doit l'avoir, parce qu'il a pu se procurer plus facilement que

12 moi tous ces documents et ces sténogrammes.

13 Je les ai reçus deux fois à la présidence, et ils m'ont fait part de

14 leur grande peur. Ils se demandaient de ce qui allait à advenir d'eux. Ils

15 m'ont demandé de déployer les Unités de la JNA. Je leur ai dit que

16 physiquement, on ne pouvait pas le faire. Je leur ai dit qu'il fallait

17 qu'ils ne contribuent pas à cette escalade de tensions et que c'est ainsi

18 qu'ils allaient se trouver le mieux protégés. Hélas, il y a eu un exode

19 massif de cette population de Slavonie occidentale fin 1991 parce qu'avec

20 nos unités, nous n'avons pas été en mesure de les protéger.

21 Q. Pour ce qui est des Serbes de Krajina, de quelle aide ont-ils bénéficié

22 de la part de la Serbie même ?

23 R. Puisqu'il y a eu rupture de communication, les Croates ont fait

24 sécession, la Croatie a fait sécession, ne reconnaissait plus la

25 constitution ou les lois fédérales. Les dirigeants serbes de Croatie ont

26 cessé de respecter les lois croates et ont proclamé leur loyauté à l'Etat

27 fédéral, à la constitution de lois fédérales, donc il y a eu des

28 interruptions des infrastructures de fournitures, de vivres, de

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1 médicaments, et cetera. Pour autant que je le sache, sur la base des

2 demandes formulées par les représentants légaux et légitimes, une aide

3 humanitaire leur a été fournie.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire

5 quel moment, Professeur ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] De quoi parlez-vous, M. Robinson ?

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour ce qui est des dirigeants

8 serbes de Croatie, vous dites qu'ils ont dit qu'ils allaient appliquer les

9 lois fédérales ainsi que la constitution fédérale et qu'ils n'allaient pas

10 respecter les lois croates, et que cela a créé des problèmes considérables.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit que le Parlement croate a adopté

12 cette loi constitutionnelle sur proposition du gouvernement croate, je

13 crois, le 20 février, à un jour ou deux jours près, donc en 1991. Puis, le

14 28 février 1991, les dirigeants de la SAO ont adopté une résolution par

15 laquelle ils précisent qu'ils ne respecteront pas ces lois croates, qu'ils

16 respecteront plutôt les lois fédérales et la constitution fédérale. Donc

17 c'est la fin du mois de février, c'est à partir de ce moment-là, en 1991,

18 qu'il commence à y avoir des problèmes d'approvisionnement de la population

19 serbe, il y a des barrages sur les routes, parfois c'est la population

20 serbe qui les fait pour empêcher les Unités croates de pénétrer sur ce

21 territoire pour désarmer leurs postes de police. On ne peut pas dire que

22 c'est exactement à partir de ces dates-là que cela s'est appliqué. Dans les

23 différentes régions serbes, ces dates ont varié. Voyez-vous, les contacts

24 et les communications ont duré le plus longtemps en Slavonie occidentale.

25 Les routes ont été bloquées tout d'abord dans la Krajina de Knin.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

27 M. MILOSEVIC : [interprétation]

28 Q. Au même paragraphe 26 B, on dit la chose suivante : "En fournissant un

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1 soutien financier, un matériel logistique aux forces militaires régulières

2 et irrégulières en vue de la prise de contrôle de ces régions, et par la

3 suite, du déplacement forcé de la population croate et du reste de la

4 population non-serbe."

5 Quelles étaient les forces militaires régulières dans cette zone ?

6 R. A l'époque, les forces régulières conformes à la constitution étaient

7 les forces de l'armée populaire yougoslave, qui étaient cantonnées sur

8 place en temps de paix également, ainsi d'ailleurs que les forces de la

9 Défense territoriale. En cas de menace imminente de guerre, toutes les

10 formations armées, y compris la police et les volontaires, ainsi que les

11 Unités régulières de la JNA, tous ces éléments constituaient une force

12 armée unie, placée sous le commandement de l'état-major du commandement

13 Suprême de l'armée de la Yougoslavie au sein de l'état-major général.

14 Q. Y avait-il, à ce moment-là, des forces irrégulières ?

15 R. Les forces irrégulières, c'étaient toutes les forces que les dirigeants

16 croates avaient mises en place dans l'intervalle, à qui elles avaient

17 fourni des armes de manière clandestine. J'estimais et j'estime toujours

18 que les forces irrégulières, c'étaient les forces de police qui avaient vu

19 leurs effectifs se multiplier, j'en ai déjà parlé. En l'espace de deux

20 mois, les policiers ont vu leurs effectifs passer de 17 000, c'était le

21 chiffre en temps de guerre, à 90 000 hommes. La Garde nationale croate, les

22 citoyens armés, et cetera, sont également à prendre en compte.

23 Q. Les Serbes de la Krajina, est-ce que ce sont les assaillants ou les

24 attaqués ?

25 R. D'après tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, il est tout à fait clair

26 que les Serbes de la Krajina n'ont attaqué personne où que ce soit. Ce sont

27 eux qui étaient soumis à une attaque et ceci, de manière continuelle. Tout

28 ce qu'ils ont fait, c'était pour se défendre et se protéger.

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1 Q. Il y a quelques instants, vous nous avez parlé du parlement croate, qui

2 a rendu une décision visant à ne pas reconnaître la constitution

3 yougoslave. Or, quelques jours plus tard, ils ont décidé de reconnaître la

4 constitution yougoslave. Est-ce que leurs actions étaient

5 constitutionnelles, légales, et cetera ?

6 R. Sachant que la Yougoslavie constituait le seul Etat reconnu au niveau

7 international et en tant que membre des Nations Unies jusqu'au 27 avril

8 1992, et que tous ces événements se sont produits au cours de l'année 1991

9 et que la plupart de ces événements se sont déroulés au cours du premier

10 semestre 1991, il est tout à fait clair que les efforts entrepris par les

11 Serbes de la Krajina et leurs dirigeants étaient légitimes et

12 s'inscrivaient dans le cadre de la constitution yougoslave.

13 Q. Au paragraphe 26(c), on lit la chose suivante : "En donnant pour

14 instruction aux organes d'Etat de la République de Serbie de créer des

15 forces armées distinctes, des forces armées fédérales afin de mener des

16 opérations de combat en dehors de la République de Serbie, en particulier,

17 dans lesdites régions de Croatie, et par la suite, de procéder au

18 déplacement forcé de la population croate et du reste des habitants non-

19 serbes."

20 La République de Serbie a-t-elle jamais créé des forces armées distinctes

21 des forces armées fédérales ?

22 R. Jamais.

23 Q. Dans l'Etat yougoslave, existait-il un plan destiné à créer des forces

24 armées distinctes des forces armées fédérales ?

25 R. Non.

26 Q. Connaissez-vous l'article 132 de la constitution de Serbie, qui a donné

27 lieu à de nombreuses interprétations erronées, notamment ? Pouvez-vous nous

28 parler de cet article ?

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1 R. Je le connais très bien, cet article, car effectivement, il a été très

2 souvent en bute aux critiques, aux contestations en tout genre de la part

3 des républiques sécessionnistes. Cet article de la constitution de Serbie

4 prévoyait qu'au cas où les républiques sécessionnistes, passant outre à la

5 volonté de la Serbie et des autres unités fédérales qui souhaitaient rester

6 au sein d'une communauté dans le même Etat, il était prévu qu'aux termes de

7 cet article de la constitution, la Serbie puisse s'occuper de questions

8 qui, jusqu'alors, étaient du ressort de la constitution de la RSFY.

9 Q. Du temps de l'existence de la RSFY, est-ce que cet article ne précisait

10 pas clairement que toutes les questions relevant de la compétence de la

11 RSFY y restaient ?

12 R. Oui. Nous avons soutenu fermement cette constitution jusqu'à sa

13 révocation en 1992, et les dispositions de la constitution fédérale, les

14 lois fédérales, doivent s'appliquer sur le territoire de la Serbie

15 également.

16 Q. Au 26 (d), on peut lire la chose suivante : "En participant à la

17 formation, et cetera, et cetera, ainsi qu'en leur fournissant un soutien,"

18 on parle de : "Forces spéciales créées et appuyées pour contribuer par des

19 crimes tombant sous le compte des articles 300 du Statut du Tribunal à la

20 réalisation de l'objectif de l'entreprise criminelle commune."

21 Savez-vous si des forces spéciales du MUP de Serbie ou d'autres forces ont

22 participé à une entreprise criminelle commune ou à des activités

23 criminelles, quelles qu'elles soient ?

24 R. Non, je n'ai connaissance d'aucun élément qui irait dans ce sens.

25 Q. Bien, si cela avait existé, est-ce que vous en auriez forcément eu

26 conséquence, vous et les autres membres de la présidence de la RSFY ?

27 R. Nous en aurions été tout naturellement informés si cela avait existé.

28 Q. Au 26 (e), on lit : "En contribuant à soutenir sur les plans

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1 financiers, logistiques et politiques, les forces serbes irrégulières et

2 paramilitaires et en leur donnant des instructions, cet appui a été fourni

3 en vue d'atteindre l'objectif d'entreprise criminelle commune," et cetera,

4 et cetera.

5 Savez-vous quelle était la relation entre les dirigeants de Serbie et

6 quelle était ma relation à moi avec les unités paramilitaires, et ce qu'il

7 en était de vous, de la présidence ?

8 R. Oui, je le sais. Je connais votre attitude à ce sujet ainsi que celle

9 de tous les dirigeants de Serbie. Je sais également quelle était l'attitude

10 de la présidence envers ces unités paramilitaires mises en place par divers

11 partis politiques : c'était une attitude tout à fait négative.

12 Dans le cas d'une menace imminente de guerre, la législation prévoyait la

13 participation de volontaires. Tout cela avait été réglementé par les textes

14 juridiques. Tout comme la présidence, l'état-major général ou le

15 commandement Suprême peuvent donner des ordres particuliers. Tout cela

16 était prévu. Mais leur attitude envers les unités paramilitaires était tout

17 à fait négative. Les unités paramilitaires qui ont été mises en place par

18 Vuk Draskovic, par exemple, le mouvement du renouveau serbe, qui était un

19 parti d'opposition. Il y a aussi le cas de Mirko Jovic. Il faut encore un

20 parti politique, un parti d'opposition, à l'époque.

21 A ma connaissance, il n'y a que M. Seselj et ses partisans très radicaux

22 qui organisaient des unités de volontaires, mais à ma connaissance, il n'y

23 a pas une seule unité qui ait agi en tant qu'Unité de Seselj. Ces

24 volontaires ont été envoyés auprès des commandements compétents de la JNA

25 ou de la Défense territoriale afin qu'ils y soient incorporés et déployés,

26 le cas échéant, dans le cadre d'unités à petits effectifs. A ma

27 connaissance, jamais il n'y a eu d'unité de la taille de l'unité des

28 volontaires de Seselj.

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1 Q. Quelle était l'attitude de la JNA envers les unités paramilitaires, et

2 la vôtre également ?

3 R. Toujours la même. Cela correspond à ce que je vous ai déjà répondu.

4 Q. Vous nous avez dit quels étaient les individus qui avaient mis en place

5 des unités paramilitaires en Serbie. Est-ce que le pouvoir en place a eu

6 quoi que ce soit à voir là-dedans ?

7 R. Non. Je pense, si vous me permettez de faire part de mon opinion

8 personnelle, qu'un grand nombre de partis d'opposition voulaient se

9 débarrasser de vous et mettre en place leur propre structure de pouvoir.

10 Ils ont pensé que lorsque ces unités paramilitaires reviendraient du front,

11 à ce moment-là ils pourraient peut-être les utiliser à leurs propres fins.

12 Bien entendu, lors de nombreuses réunions publiques, j'ai émis des mises en

13 garde au sujet des désaccords qui existaient entre les Serbes, et ils l'ont

14 payé très chèrement au cours des dernières guerres.

15 Q. Professeur Kostic, nous avons vu que les autorités locales, les régions

16 autonomes serbes, étaient auparavant entre les mains de la majorité, à

17 savoir, les Serbes, et les unités et les autorités croates ont essayé de

18 les désarmer et de les réduire.

19 Savez-vous si quiconque a essayé de proclamer ou d'établir une

20 République de Dubrovnik ou de la nettoyer de toute la population non-

21 serbe ? Que savez-vous de la République de Dubrovnik ?

22 R. D'abord, pour les Juges qui l'ignorent peut-être, une

23 explication. La République de Dubrovnik, c'est quelque chose qui a

24 existé par le passé sur le territoire de la ville de Dubrovnik et aux

25 environs immédiats. Il s'agissait d'une ville de négoces, d'une

26 république qui a réussi à rester indépendante de l'Empire ottoman qui

27 a régné dans la région des Balkans pendant de nombreux siècles, et

28 qui avait été également indépendante de la République de Venise, qui

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1 constituait une sorte de superpuissance à l'époque, dans la région.

2 Je n'ai appris ce qui c'était passé dans ce sens à l'époque que par

3 ce que j'ai lu dans les journaux et, après mon départ à la retraite,

4 j'en ai appris beaucoup au visionnage d'un film réalisé par Belgrade

5 -- par une société de Belgrade qui nous montrait une réunion publique

6 à Cavtat, non loin de Dubrovnik, à l'initiative d'un individu qui est

7 venu présenter ses idées lors de cette réunion. Il s'agissait d'un

8 citoyen éminent de Dubrovnik. Je ne sais pas quelle était son

9 appartenance ethnique. Je ne sais pas s'il était italien ou croate,

10 en tout cas, il s'appelait Aleksandar Apolonio, il a occupé des

11 fonctions de haut niveau des les tribunaux et au sein du parquet de

12 Dubrovnik.

13 Q. Est-ce que les Serbes sont intervenus dans ce contexte ? Est-ce que

14 cette idée était tenable pour se débarrasser des Serbes dans la région ?

15 Est-ce que c'était faisable ?

16 R. A ma connaissance, aucun des Serbes n'a aucune influence, n'a été

17 impliqué dans ce processus et l'idée selon laquelle ceci avait pour

18 objectif de débarrasser des Croates et des non-Serbes dans la région était

19 complètement absurde.

20 Q. Peut-on dire que la JNA directement ou indirectement a participé à la

21 planification et à la mise en œuvre de ces opérations menées pour se

22 débarrasser de la population serbe de la République de Dubrovnik, de la SAO

23 Krajina, de la SAO de Slavonie orientale, et cetera ?

24 R. Je peux affirmer en toute conscience que la JNA n'a joué un rôle dans

25 ce centre en particulier à Dubrovnik. C'est manifeste quelles que soient

26 les incendies qui ont eu lieu dans cette zone. Quand la JNA a traversé

27 cette zone et a été soumise à des attaques. La ville de Cavtat est restée

28 complètement intacte. Il n'y a pas eu un impact de balle, à l'exception de

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1 l'hôtel Croatia, qui était le siège des unités paramilitaires croates;

2 sinon, la ville a été défendue sans qu'un seul coup de feu soit tiré,

3 c'est-à-dire que là où il n'y avait pas d'unité paramilitaire, là, aucune

4 résistance n'avait été opposée à la JNA, seule armée légitime, il n'a aucun

5 incendie, aucune maison brûlée, aucun dégât.

6 Q. Quelles étaient les relations entre la JNA et la Défense territoriale ?

7 R. J'ai déjà di qu'en cas de menace de guerre imminente, les forces de la

8 Défense territoriale sont subordonnés directement aux Unités de la JNA

9 parce qu'il y a incorporation de ces forces au sein de la JNA, et la JNA

10 assure le commandement et le contrôle de ces forces.

11 Q. Vous avez mentionné un ordre donné par la présidence. Cela signifie que

12 la Défense territoriale faisait partie de la défense, en temps de paix

13 aussi bien qu'en temps de guerre, mais vous avez parlé d'un ordre de la

14 présidence qui date de décembre 1991 et qui a trait à des volontaires.

15 Intercalaire 50. Quel était l'objectif de cet ordre ? On voit la mention,

16 la "vice-président Branko Kostic," à la fin.

17 R. Il s'agit d'un ordre qui a été délivré par la présidence RSFY le 20

18 décembre 1991. Son objectif c'était d'apporter une confirmation à une

19 question qui avait déjà trouvée sa réponse dans différents textes

20 juridiques, y compris la loi sur la Défense nationale. Il est dit : "En

21 vertu des dispositions de l'article 119 de la loi relative à la Défense

22 généralisée en cas de menace de guerre imminente, la Défense territoriale

23 et la JNA recevront le renfort de volontaires…"

24 Q. Inutile de s'appesantir sur ce point, mais dès le départ il est indiqué

25 qu'il s'agit d'un ordre -- c'est d'ailleurs ce qui figure dans l'intitulé

26 ordre portant engagement de volontaires dans les forces armées de la RSFY

27 en cas de menace imminente de guerre.

28 R. Oui.

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1 Q. Point 5 : "Un volontaire qui rejoint une unité ou une institution des

2 forces armées de la RSFY … devient militaire, porte l'uniforme et les

3 insignes y afférent et aura les mêmes droits et les mêmes obligations que

4 toutes les personnes qui servent dans les rangs des forces armées de la

5 RSFY."

6 Est-ce que l'on peut considérer qu'il s'agit là d'une action irrégulière de

7 la part de la présidence de la mise en place d'unités paramilitaires de la

8 part de cette présidence ?

9 R. Non. Tout ceci s'inscrivait clairement dans le cadre du respect de la

10 législation sur la Défense nationale. Cet ordre oblige les commandements

11 militaires que cela concernait -- respectaient les dispositions des textes

12 pertinents.

13 Q. Paragraphe 26(e) de l'acte d'accusation portant sur la Croatie. Si vous

14 le consultez vous verrez qu'on peut y lire la chose -- ou plutôt, 26(g) :

15 "En exerçant un contrôle effectif ou une influence appréciable sur la JNA…"

16 et cetera, et cetera.

17 Est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans mes actions, dans la législation,

18 dans les textes en dehors, s'il y a quoi que ce soit qui existe en dehors

19 de cet ordre portant engagement de volontaires dans les forces armées ?

20 R. Non, à ma connaissance, non, mais si vous me permettez, l'adoption de

21 texte juridique n'était pas de votre ressort. Ce n'était même pas du

22 ressort d'ailleurs ou des compétences de la RSFY ou de sa présidence, vais-

23 je dire, parce que la législation, les textes juridiques nouveaux ils

24 étaient adoptés par le parlement fédéral sur proposition du gouvernement

25 fédéral.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, au paragraphe

27 (g) on lit la chose suivante. Je cite, "en exerçant un contrôle effectif."

28 Ici cela désigne un contrôle de facto, un contrôle de fait, pas

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1 nécessairement un contrôle de jure. Si bien que si on se limite à une

2 réponse portant sur la législation, sur les textes juridiques, cela ne va

3 pas apporter nécessairement une réponse complète aux allégations formulées

4 dans ce paragraphe.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Certes, mais au 26(i), on lit : "en ordonnant

6 effectivement l'adoption de lois…" bien, ces lois il faut qu'elles

7 existent. Cela veut dire ici que de manière illégale j'ai ordonné qu'un

8 certain nombre de lois soient adoptées, et ces lois ensuite étaient

9 adoptées, mais ces lois --

10 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je suis en train de parler du

12 paragraphe (i). Je cite : "En ordonnant effectivement l'adoption de lois et

13 de Règlements…"

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais je pense que vous parliez

15 du paragraphe (g).

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon. On peut regarder le paragraphe (g). Je

17 cite : "En exerçant un contrôle effectif ou une influence appréciable sur

18 la JNA à laquelle a participé à la planification, à la préparation et à

19 l'exécution de l'opération consistant à déplacer par la forces la

20 population croate et le reste de la population non-serbe de la SAO…" et

21 cetera, et cetera.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Professeur Kostic, de quel type de contrôle effectif disposais-je sur

24 la JNA ? Il est vrai qu'on en a déjà parlé en évoquant la déposition du

25 général Vasiljevic, mais retournons sur ce sujet quelques instants : de

26 quel type de contrôle effectif disposais-je envers la JNA ?

27 R. Comme je n'en sais rien. Je sais qu'il y a un instant, j'ai dit que, si

28 le général Vasiljevic était témoin à charge, ce sont des allégations de ce

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1 type et que, vu les fonctions qu'il occupait, il était dans une position

2 bien plus favorable pour savoir ce qu'il en était de tout cela. Je peux

3 simplement dire que je suis d'accord avec M. Vasiljevic. Je pense que vous

4 n'aviez aucun contrôle sur la JNA.

5 Q. Examinons les choses dans une perspective un peu différente, la

6 présidence de la RSFY, et vous en tant que président.

7 R. Vice-président.

8 Q. Bien, vice-président. Mais vous avez été également président de la

9 collégialité pendant une certaine période. Pendant cette période qui nous

10 intéresse, c'est-à-dire, qui va d'une date précédent le 1er août jusqu'en

11 juin 1992, est-ce que vous avez reçu des informations au sujet des

12 engagements, des interventions de la JNA que le commandement Suprême, son

13 état-major, l'état-major général vous ont fourni des informations dans le

14 cadre de réunions de briefing, en tout cas, pour ce qui était des

15 interventions majeures de la JNA ?

16 R. Oui, nous recevions ce type d'informations. Nous, les membres, de la

17 présidence, nous nous rendions régulièrement en visite dans les zones

18 touchées par la guerre, pour recevoir des informations directes sur la

19 situation. Mais je dois dire que vous, vous n'avez participé à aucune de

20 ces réunions.

21 Q. Oui. Je n'y ai pas participé. Mais est-ce que ces activités de la JNA

22 ont directement ou indirectement eu un rapport quelconque avec mon

23 influence ? Vous aviez connaissance de ces activités. Vous deviez savoir si

24 elles avaient un lien quelconque avec moi.

25 R. Je n'en sais vraiment rien.

26 Q. Mais vous aviez connaissance de toutes les activités de la JNA sans

27 exception ?

28 R. Oui, de toutes.

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1 Q. Vous ne pouvez faire le lien entre aucune de ces activités et moi-

2 même ?

3 R. Non.

4 Q. Revenons au paragraphe 26 (i). Je cite : "En ordonnant, effectivement,

5 l'adoption de lois et de Règlements." Est-ce que ces lois et ces Règlements

6 ont été adoptés ?

7 R. Pas à ce moment-là.

8 Q. S'agissant de Dubrovnik et de l'engagement de la JNA ?

9 R. Non, pas pendant cette période. A l'époque, prévalait toujours la

10 constitution de l'époque, la loi sur la Défense nationale ainsi que l'ordre

11 délivré par la présidence au titre de commandement Suprême, rôle

12 qu'exerçait la présidence de l'époque. Mais, non, il n'y a pas de lois

13 nouvelles, qui aient été votées pendant cette période.

14 Q. En vertu de la constitution et des autres textes juridiques, des autres

15 lois et vu ce qui se passait, effectivement, sur le terrain, donc, de fait,

16 je voudrais savoir comment l'assemblée et le gouvernement fédéral

17 fonctionnaient à l'époque. De qui étaient constituées ces instances ?

18 Comment fonctionnaient-elles ? Qui les dirigeaient ?

19 R. A l'époque, le parlement fédéral avait deux Chambres : la Chambre des

20 républiques ainsi que la Chambre des représentants. La Chambre des

21 républiques était constituée de représentants de toutes les républiques et

22 des provinces autonomes. La Chambre fédérale quant à elle était constituée

23 en obéissant à un principe distinct. On avait fait quelques adaptations aux

24 principes de "une voix par électeur," ce n'est celui qui prévalait,

25 effectivement, puisqu'en fait, chaque république avait droit à un nombre

26 limité de représentants.

27 Le gouvernement fédéral était dirigé par Ante Markovic, le premier

28 ministre de Croatie, et le gouvernement fédéral comptait des représentants

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1 de toutes les républiques. Mais je dois dire que déjà à l'époque si on

2 regarde le travail au parlement ainsi qu'au gouvernement, le travail était

3 très perturbé, le fonctionnement de ces institutions était perturbé.

4 Pourquoi ? Parce que plusieurs républiques ont commencé à rappeler leurs

5 représentants aussi bien au gouvernement qu'au parlement.

6 Q. Je vous interromps. Le parlement fédéral a été victime d'une paralysie

7 très nette déjà en décembre 1991 ?

8 R. Oui.

9 Q. Ante Markovic a démissionné de son poste parce qu'il n'était pas en

10 accord avec la loi budgétaire en décembre 1991. Dans ces circonstances, la

11 présidence aurait eu le droit normalement de rendre des décisions qui

12 auraient force de loi.

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce que vous avez adopté quelques décisions que ce soit qui aient

15 force de loi, donc, dans ce contexte ? Est-ce que vous avez fait usage du

16 droit ainsi défini de remplir des fonctions qui étaient en partie celle du

17 gouvernement ?

18 R. J'ai déjà dit que la présidence de la RSFY, à partir du 3 octobre 1991,

19 au moment où elle a commencé à fonctionner dans un état de guerre

20 imminente, qu'elle a commencé à fonctionner avec une composition réduite.

21 Cette présidence avait le droit, aux termes de la constitution, de

22 proclamer des décrets ayant force de loi. Cependant, tout au long de son

23 existence, jamais, jamais, elle n'a promulgué un décret de ce type soit en

24 terme de loi, en terme -- ou pour limiter la liberté politique, le

25 fonctionnement des partis politiques ou encore les activités des dirigeants

26 politiques élus lors des élections multipartites libres.

27 Q. Qu'en est-il des fonctions d'assistance et de soutien de la JNA en

28 vertu de la constitution et des pouvoirs parce qu'il s'agit là d'activités

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1 illégales ?

2 R. Pas du tout. C'est, tout à fait, légal en vertu des lois et de la

3 constitution de la RSFY.

4 Q. Le (j) dit : "En dirigeant, en commandant, en contrôlant ou de toute

5 manière en fournissant une assistance et un soutien appréciable à la JNA,

6 aux effectifs de la TO ou sous contrôle serbe et aux forces de volontaires

7 déployés…" et puis sont énumérés tous les différents districts ainsi que la

8 République de Dubrovnik qui contribueraient à la réalisation de l'objectif

9 de l'entreprise criminelle commune…"

10 Est-ce que j'ai dirigé, commandé, contrôlé ces forces de la JNA, la TO, des

11 unités de volontaires ?

12 R. Je pense que cette allégation est fasse. Tout comme l'allégation selon

13 laquelle la JNA était sous contrôle serbe même en 1992, que ce soit au

14 Grand état-major, au commandement Suprême ou dans les nombreuses unités de

15 la JNA à tous les échelons, du plus bas au plus élevé. Nous avons des

16 membres qui étaient de diverses origines ethniques et qui ont continué à

17 servir dans la JNA, sous un commandement. La seule différence, c'est que

18 l'arrivage de nouveaux conscrits a été fortement réduit. Cet acte

19 d'accusation vous accuse, vous et nous, membres de la présidence, enfin,

20 avions serbisé l'armée.

21 En réalité, c'est à cause du comportement sécessionniste de certaines

22 républiques et que ceci s'est passé en violation des obligations

23 constitutionnelles qui étaient d'envoyer les conscrits dans l'armée.

24 Q. Vous avez utilisé un euphémisme. Voyons une séquence vidéo. En effet,

25 la question de la République de Dubrovnik. Non, je ne vais pas finir cette

26 phrase. Je vais d'abord ces images. Il est possible maintenant de diffuser

27 cette séquence.

28 [Diffusion de cassette vidéo]

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1 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]

2 "On a présenté l'idée de la création de la République de Dubrovnik.

3 C'est un petit mouvement d'un parti qui veut rassembler tous les citoyens

4 de Dubrovnik et ceux qui font partie de la diaspora dans le monde dans le

5 but commun de créer une Unité autonome démilitarisée. En d'autres termes de

6 créer la République de Dubrovnik."

7 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

8 M. MILOSEVIC : [interprétation]

9 Q. Maintenant, c'est différent. Alors, est-ce que -- nous avons vu ici la

10 personne dont vous avez dit ne pas savoir s'il s'agissait d'un Croate ou

11 d'un italien, Apolonio ?

12 R. Oui. Il s'appelle Aleksandar Apolonio.

13 Q. Merci, Professeur.

14 Même paragraphe, à l'alinéa (K), on dit : "En dirigeant, en commandant, en

15 contrôlant ou de toute autre manière, en fournissant une assistance ou un

16 soutien appréciable aux forces de police relevant du MUP de la République

17 de Serbie, notamment, la DB dont les membres contribuaient à la réalisation

18 de l'objectif de l'entreprise criminelle commune…" sont ensuite énumérés

19 les différents districts, ainsi que la République de Dubrovnik.

20 Pendant que vous avez été membre de la présidence, est-ce que le MUP a eu

21 pour objectif une entreprise criminelle commune, où que ce soit ?

22 R. Pas à ma connaissance. C'est un fait, je le sais, le MUP de Serbie n'a

23 pas du tout participé de quelque manière que ce soit ni n'a eu d'influence

24 sur l'opération de Dubrovnik.

25 Q. Que savez-vous de ceci : en Krajina, est-ce que l'armée ou la police se

26 sont rendus coupables de crimes ? Quand je dis "police", je parle des

27 forces de police à Krajina. Quand je dis "l'armée", je parle de la JNA et

28 de la TO de la Krajina. Savez-vous s'il y a eu de la part de la police ou

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1 de l'armée, des crimes qui ont été commis ?

2 R. Ce serait vous dire encore moins que la vérité si je disais non, ce ne

3 serait pas la vérité complète. Je ne sais pas s'il y a des crimes qui ont

4 été commis. Ce n'est pas une possibilité que j'exclus parce que c'était une

5 guerre civile. Je n'exclus pas la possibilité que de toute part, au cours

6 de cette guerre civile, il y ait eu des individus qui se soient rendus

7 coupables de crimes. Tout au long de ma déposition, même si j'ai réfuté bon

8 nombre des allégations contenues dans l'acte d'accusation, je ne veux pas

9 qu'on me comprenne ici comme étant en faveur de crimes, au contraire. Je

10 pense qu'il faut condamner de la façon la plus rigoureuse possible les

11 crimes graves, quels qu'ils soient, mais je ne voudrais pas que des

12 individus ou des groupes soient accusés à la légère, ou qu'on n'accuse

13 qu'une partie au conflit. C'est certain, de toute part, des crimes ont été

14 commis, d'un côté comme de l'autre.

15 Q. Savez-vous qui a commis des crimes du côté serbe ?

16 R. Je ne pourrais pas vous le dire ici sur-le-champ, parce que je n'ai pas

17 de données concernant des actes singuliers commis à l'époque. Je peux vous

18 dire simplement que plus tard, lorsque je me suis retiré de la vie

19 politique, vers le milieu de l'année 1992, alors que je suivais ce qui se

20 faisait à ce Tribunal avec beaucoup de soin - je l'ai fait le plus souvent

21 possible - j'ai appris que dans la plupart des cas, ce fut le fait d'unités

22 paramilitaires.

23 Q. Quelle a été l'attitude des autorités en Serbie et en Yougoslavie, mais

24 aussi en Krajina, à l'égard de crimes commis par des groupes paramilitaires

25 ou par des formations paramilitaires, quel que soit le nom qu'on leur

26 donne ?

27 R. Tout ce que je peux dire, c'est que nous, au sein de la présidence de

28 la RSFY, à plus d'une reprise, nous avons mis en garde, nous avons attiré

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1 l'attention des autorités compétentes. Nous avons été informés par les

2 autorités compétentes au commandement Suprême que tous ces crimes étaient

3 poursuivis, que les auteurs de ces faits étaient traduits en justice et

4 punis sévèrement, mais je ne peux pas vous donner d'exemple précis. Je sais

5 qu'à Knin, j'ai vu le président de la Commission d'Etat le jour où

6 Bogicevic et Tupurkovski sont allés voir Tudjman à Zagreb. Vu l'accord

7 conjoint établi dans la commission, j'ai appris qu'il y avait effectivement

8 des Serbes à Knin qui avaient contrevenu à la loi et qui se trouvaient en

9 détention à Knin.

10 Q. C'est alors que vous avez affirmé qu'on avait arrêté des Serbes, des

11 individus serbes, parce qu'ils s'étaient rendus coupables des crimes et

12 qu'ils étaient traduits en justice ?

13 R. Oui.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit, auparavant, que vous

15 aviez découvert que dans la plupart des cas, s'il y avait de crimes commis

16 du côté serbe, c'était surtout des unités paramilitaires. Qu'entendez-vous

17 par "unités paramilitaires" du côté serbe ? Est-ce que vous pourriez tirer

18 ceci au clair, apporter des précisions ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour que tout soit clair et précis, je dirais

20 que lorsque j'étais vice-président, je n'avais pas beaucoup d'informations

21 sur les actes individuels des crimes commis. Arès m'être retiré de la vie

22 politique après le mois de juin 1992, j'ai eu l'occasion d'apprendre par

23 les médias, et surtout en suivant les procès dont a connu ce Tribunal,

24 qu'effectivement des unités paramilitaires avaient commis des crimes. Alors

25 je ne peux vous répéter que ce qui a été dit ici, déjà. On a parlé de Dusan

26 Silni, des Aigles blancs, ce sont là des unités paramilitaires qui ne

27 faisaient pas partie de la JNA, ou de la Défense territoriale, ou des

28 volontaires qui ont rejoint la JNA.

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

2 M. MILOSEVIC : [interprétation]

3 Q. Paragraphe 29 de l'acte d'accusation pour les Croates. Il est dit que

4 Slobodan Milosevic, alors qu'il était en situation de supérieur

5 hiérarchique, est également individuellement responsable pénalement des

6 actes et omissions de ses subordonnés. On dit qu'un supérieur hiérarchique

7 est tenu responsable des actes criminels commis par ses subordonnés s'il

8 savait ou avait des raisons de savoir que ces derniers avaient commis un

9 acte ou étaient sur le point de le commettre. Au moment des faits de cette

10 prétendue entreprise criminelle et commune, apparemment on dit qu'elle

11 avait commencé avant le 1er Août jusqu'à la fin juin 1992.

12 R. A cette époque-là, vous étiez le président de Serbie.

13 Q. Qui étaient mes subordonnés ?

14 R. J'aurais beaucoup de peine à vous les citer, étant donné qu'en Serbie

15 comme dans les autres républiques de Yougoslavie, les pouvoirs étaient

16 partagés entre trois pouvoirs exécutifs, judiciaires, et législatifs. Il y

17 a une division des pouvoirs. Il est indéniable que vous, en tant que

18 président de Serbie, cela ne fait l'ombre d'un doute, vous disposiez du

19 plus grand pouvoir politique, de la plus grande influence.

20 Puisque vous me posez la question, je m'attends à ce M. Nice, demain,

21 délivre un acte d'accusation à l'encontre de M. Blair pour tous les

22 meurtres, pour tous les viols et pour tous les vols qu'il y a eu, la

23 veille, à Londres.

24 Q. Vous étiez à Belgrade à l'époque, très souvent. Parmi ceux qui

25 étaient mes subordonnés, y a-t-il une quelconque personne dont on peut dire

26 qu'elle a participé à des crimes en Bosnie ou en Croatie ?

27 R. Pas à ma connaissance.

28 Q. Prenons maintenant le paragraphe 30, qui vous concerne aussi, entre

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1 autres. Je vous lis le passage : "De mars 1991 au moins, jusqu'au 15 juin

2 1992, Slobodan Milosevic a exercé un contrôle sur les quatre membres du

3 bloc serbe au sein de la présidence de la RSFY, à savoir, Borislav Josic,

4 représentant de la République de Serbie, Branko Kostic représentant de la

5 République du Monténégro, Jugoslav Kostic, représentant de la province

6 autonome de la Vojvodine et Sejdo Bajramovic, représentant de la province

7 autonome du Kosovo-Metohija. Slobodan Milosevic s'est servi de Borislav

8 Jovic et de Branko Kostic pour en faire ses principaux agents au sein de la

9 présidence et par leur intermédiaire, a rédigé les actions du bloc serbe à

10 compter du 1er octobre 1991, en l'absence des représentants de la présidence

11 de la Croatie, de la Slovénie, de la Macédoine et de la Bosnie-Herzégovine.

12 Les quatre membres du bloc serbe ont exercé les pouvoirs dévolus à la

13 présidence et en particulier, au commandant en chef de la JNA. Cette

14 présidence Croupion a agi sans friction pour mettre en œuvre les politiques

15 de Slobodan Milosevic. La présidence fédérale exerçait un contrôle effectif

16 sur la JNA en tant que commandant en chef de celle-ci, ainsi que sur les

17 unités de la TO et les unités de volontaires opérant en coordination avec

18 la JNA et sous la supervision de celle-ci. Les généraux Kadijevic et Adzic,

19 qui ont dirigé et supervisé les forces de la JNA en Croatie, étaient en

20 communication et en consultation constante avec l'accusé."

21 Est-ce qu'on peut parler de ces quatre membres de la présidence comme étant

22 les personnes constituant le bloc serbe ?

23 R. Pas du tout. J'ai déjà répondu à cette question. Je suis Monténégrin et

24 c'est toujours comme cela que je me suis vu. Même si le Monténégro n'est

25 pas un pays bien grand, l'Accusation, pour être plus précise, aurait dû

26 dire : le bloc serbo-monténégrin. Dans tout l'acte d'accusation,

27 l'Accusation utilise de façon péjorative le bloc serbe. Si l'Accusation

28 avait voulu rester objective, elle aurait dû parler de ceux qui prônaient

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1 la sécession par rapport à la Yougoslavie et le démantèlement contre ceux

2 qui étaient en faveur de son maintien. L'Accusation n'aurait pas dû parler

3 du bloc serbe. C'est pour cela que je dis qu'en fait, ici, elle ne fait que

4 recopier le livre de M. Mesic. C'est un plagiat, parce que M. Mesic dit "La

5 bande à quatre" quand il parle de nous.

6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est un commentaire tout à fait hors

7 de propos. Il dit que l'Accusation a copié le livre de M. Mesic, c'est tout

8 à fait inapproprié comme commentaire.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne sais pas si je suis d'accord.

10 Dire que vous faites le plagiat d'un livre, ce n'est pas nécessairement

11 avec cela.

12 Monsieur Milosevic, plutôt que de vous concentrer sur les termes

13 utilisés, à savoir, "le bloc serbe," dans le fond ce n'est qu'une

14 appellation. Pourquoi ne pas demander au témoin de se concentrer sur ce qui

15 est affirmé ici, s'agissant des actes qu'auraient commis ces quatre

16 personnes. Pour moi, c'est cela qui compte, c'est cela qui est important.

17 Ce n'est pas le nom qui compte, c'est ce qu'il contient.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, nous n'allons pas nous occuper des

19 termes utilisés, du nom donné.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Vous, qui constituiez le bloc serbe ou la présidence, quel crime avez-

22 vous commis ? Quelle décision avez-vous prise, même animé des meilleures

23 intentions du monde, qui aurait eu des conséquences tragiques ou qui aurait

24 entraîné des pertes de vie, qui auraient causé des dégâts concrets ?

25 R. Jusqu'à présent, dans le cadre de ma déposition, j'ai dit que la

26 présidence réduite ou complète de la RSFY n'a pris aucune décision qu'on

27 pourrait qualifier d'entreprise criminelle commune. M. Robinson m'a posé

28 une question. Je lui ai répondu aussi que je n'ai même pas connaissance

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1 d'une seule décision qui aurait attisé le conflit et qui aurait eu une

2 telle influence qu'il y aurait eu escalade de la guerre et du conflit

3 interethnique.

4 A moins que le Procureur ne m'interrompe, je m'attends de la part de

5 M. Nice ou de ses associés qu'ils me présentent une décision criminelle de

6 ce genre, parce qu'il y en a aucune qui est mentionnée dans l'acte

7 d'accusation.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le moment est venu de faire la

9 pause. Pause de 20 minutes.

10 --- L'audience est suspendue à 12 heures 18.

11 --- L'audience est reprise à 12 heures 43.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.

13 M. MILOSEVIC : [interprétation]

14 Q. Professeur Kostic, est-ce que je me suis servi de Borislav Jovic et de

15 vous-même en tantqu'agents principaux au sein de la présidence de la RSFY ?

16 Est-ce que j'ai dirigé par votre truchement les actions du bloc serbe,

17 comme ledit ce paragraphe de l'acte d'accusation que je vous ai cité ?

18 R. Je peux vous affirmer que vous vous ne êtes pas servi de moi à ces

19 fins. Je ne peux que faire une supposition, c'est que vous aviez plus de

20 communications avec M. Jovic qu'avec moi, parce qu'il représentait la

21 Serbie au sein de la présidence. Mais même si vous aviez eu un contrôle

22 absolu sur nous, je viens de le dire, il n'y a pas une seule décision qui a

23 été prise par la présidence, décision qui aurait pu être l'équivalent d'une

24 entreprise criminelle commune ou qui aurait pu pousser qui que ce soit à

25 commettre un crime.

26 Q. Mais vous, vous rendiez compte à qui ?

27 R. A l'assemblée du Monténégro, même si le mandat des membres de la

28 présidence n'était pas de nature tout à fait obligatoire, impérative. En

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1 d'autres termes, la présidence avait pour obligation de respecter les

2 décisions de chacune des républiques qui avaient élu son membre mais il y

3 avait consultation sur toutes les questions importantes. J'ai consulté

4 l'assemblée de ma république sur les questions importantes. Celle-ci aurait

5 pu me remplacer à tout moment si elle estimait que mon travail ne

6 respectait pas ses souhaits.

7 Q. Un commentaire, s'il vous plaît, sur cette longue citation que je vous

8 ai faite, à savoir que la présidence fédérale exerçait un contrôle effectif

9 sur la JNA, sur les Unités de la TO, et sur les unités de volontaires qui

10 opéraient en coordination avec la JNA et sur la supervision de celle-ci.

11 R. Tout ce que je peux dire, c'est que -- c'est là une des rares choses

12 exactes que dit cet acte d'accusation. C'est vrai la présidence fédérale

13 c'était l'organe suprême civil qui avait contrôle de la JNA, mais il y

14 avait aussi les forces de police, les Unités de la TO, et les volontaires.

15 Par conséquent, la présidence fédérale a bien exercé un contrôle sur la JNA

16 même si le commandant opérationnel direct relevait du Grand état-major qui

17 était l'organe professionnel pour le faire. Au cours de la période en

18 question, et surtout lorsque nous étions en composition réduite à la

19 présidence. La plupart des décisions que nous avons prises concernaient des

20 accords de cessez-le-feu, le fait d'autoriser M. Veljko Kadijevic, étant

21 donné qu'il était responsable de ces questions en tant que ministère de la

22 Défense et il était l'officier supérieur au Grand état-major, donc la

23 responsabilité de la négociation des accords de cessez-le-feu et nous

24 pouvions vérifier s'il avait bien appliqué nos instructions.

25 Q. Quelles ont été vos rapports de travail avec le Grand état-major ? Est-

26 ce que Kadijevic a respecté vos instructions ?

27 R. Il n'y a eu qu'un seul désaccord sur un seul sujet. Lors de ces

28 pourparlers de paix, je pense que c'était le 10 octobre à La Haye, les

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1 médias croates et Hans van den Broek ont déclaré que

2 M. Veljko Kadijevic avait donné son accord pour que toute la JNA se retire

3 de la Croatie. Ce n'était bien sûr pas vrai. Il a dit qu'il n'était pas

4 compétent pour le faire. Nous en avons discuté au sein de la présidence et

5 la présidence a donné son avis tout à fait catégorique qui cadrait avec

6 celui de M. Kadijevic pour dire que la JNA ne pourrait se retirer de ses

7 foyers de crise en Croatie que lorsqu'il y aurait une autre solution

8 permettant d'assurer la sécurité de la population serbe sur le territoire

9 de Croatie. Q. Je ne vais pas poursuivre ma citation puisque nous avons

10 déjà parlé de l'influence que j'aurais eue sur Kadijevic entre autres.

11 Vasiljevic en a parlé ici à la barre.

12 Prenez le paragraphe 31 du volet croate de l'acte

13 d'accusation : "Slobodan Milosevic exerçait un contrôle effectif sur le

14 KOS, service de contre-espionnage de la JNA. Le contrôle qu'il exerçait sur

15 les responsables du KOS, en particulier, sur le général Aleksandar

16 Vasiljevic a permis l'engagement des agents du KOS en Croatie. Les agents

17 du KOS ont mis en œuvre les politiques de Slobodan Milosevic en Croatie en

18 dirigeant les actions des dirigeants politiques serbes locaux en dirigeant

19 et en soutenant la police et les forces de sécurité locale serbe en faisant

20 entrer des groupes de volontaires serbes en Croatie et en soutenant les

21 activités de ces derniers."

22 Dites-moi : est-ce que j'ai eu un contrôle effectif quelconque sur le KOS

23 ou sur Vasiljevic ?

24 R. Je ne le sais pas. Ce que je peux dire c'est qu'en vice-président de la

25 présidence et membre de ce commandement Suprême je n'avais pas de contrôle

26 direct sur Vasiljevic, non plus d'après le Règlement de service et la façon

27 dont ont été structurées les communications, le chef du 12e Service du KOS

28 rendait directement des comptes à M. Veljko Kadijevic, ministre de la

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1 Défense fédérale. J'ai eu plusieurs réunions avec M. Aleksandar Vasiljevic

2 dans les bureaux de l'état-major du commandement Suprême. Nous étions là

3 présents en tant que commandement Suprême, les plus hauts placés étaient là

4 pour faire le point sur la situation, mais mis à part ces réunions, je n'ai

5 pas rencontré une seule fois en tête-à-tête M. Vasiljevic, et je ne sais

6 pas, si vous, vous avez eu des réunions de ce genre.

7 Q. Bien sûr que non. Même Vasiljevic qui était pourtant un témoin à charge

8 ne l'a pas dit. Dites-moi depuis quand le KOS opérait-il sur le territoire

9 de Croatie ?

10 R. Je ne peux pas vous donner de date exacte. Ce service de contre-

11 espionnage de la JNA, je ne le sais pas si ce service a changé de nom mais

12 KOS était opérationnel sur ce territoire, mais il était sur tous les autres

13 territoires de la RSFY puisque cela faisait partie du service compétent de

14 la JNA depuis 1945 et ceci jusqu'à 27 avril.

15 Q. Est-ce qu'il était actif sur le territoire de Serbie-et-Monténégro sur

16 tous les territoires de l'ex-Yougoslavie ?

17 R. Mais je viens de vous le dire. On l'a trouvé sur toutes les républiques

18 de la Yougoslavie, en Croatie aussi dès lors.

19 Q. Ici on affirme que des agents du KOS ont mis en œuvre les politiques de

20 Milosevic en dirigeant les actions des dirigeants politiques serbes locaux

21 en dirigeant et en soutenant la police et les forces de sécurité locale

22 serbe ?

23 R. Non, non, je ne suis pas au courant.

24 Q. Est-ce que les agents du KOS ont fait entrer des groupes de volontaires

25 serbes en Croatie et en ont soutenu les activités ?

26 R. Jamais je n'ai entendu de chose allant dans ce sens.

27 Q. Paragraphe 34 et 35, du 1er août 1991, environ, au mois de juin 1992,

28 est-ce que vous étiez vice-président de la présidence…

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1 R. Oui.

2 Q. Si on dit ceci: "Slobodan Milosevic agissant seul ou de concert avec

3 d'autres participants --" - je sauté un passage - "connus ou inconnus a une

4 entreprise criminelle commune a planifié -- incité à commettre -- ordonné,

5 commis, ou de toute autre manière, aider et encourager à planifier,

6 préparer ou exécuter les persécutions de la police civile croate et

7 d'autres populations civiles non-serbes de tous ces territoires.

8 Paragraphe 35 on dit ceci : "Durant toute cette période les forces

9 serbes composées de la JNA, de la TO locale et de la TO de Serbie et du

10 Monténégro, d'Unités de Police du MUP serbe et du MUP local et d'unités

11 paramilitaires ont attaqué et pris le contrôle de villes, de villages et de

12 hameaux sur les territoires sous citées. Une fois maîtres du terrain, les

13 forces serbes, en collaboration avec les autorités locales serbes, ont mis

14 en place un système de persécution, destiné à chasser de ces territoires la

15 population civile croate et d'autres populations civiles non serbes.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour ce qui est du paragraphe 34, ne

17 demandez pas au témoin si vous avez agi seul ou en concert avec d'autres

18 membres de l'entreprise criminelle commune car ce serait là poser une

19 question générale du genre de celle que vous avez posée donnant lieu à des

20 réponses générales que le témoin a déjà données qui ne sont pas utiles.

21 Posez des questions portant sur des faits mentionnés dans tel ou tel

22 paragraphe de l'acte d'accusation.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je vais suivre ce que vous

24 me dites, mais n'oubliez pas qu'on dit que le témoin aurait été un de ceux

25 qui ont participé à ces entreprises et aurait commis ce qui est allégué au

26 paragraphe 34. Si c'était fait, il devrait être au courant.

27 M. MILOSEVIC : [interprétation]

28 Q. Au paragraphe 35, on dit forces serbes composées d'Unités de la JNA.

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1 Est-ce que les forces serbes faisaient partie d'Unités de la JNA ?

2 R. Non, c'était les forces yougoslaves de la JNA.

3 Q. Est-ce que toutes les autres unités étaient subordonnées aux Unités de

4 la JNA, on parle ici de la TO et des autres ?

5 R. La TO et les volontaires, eux étaient subordonnés à JNA, mais les

6 forces de police aussi.

7 Q. Est-ce que la JNA était à la tête de ces unités, ou est-ce qu'il

8 n'était jamais arrivé que la JNA attaque et prenne le contrôle de villes,

9 de villages. Est-ce que la JNA aurait chassée la population civile croate

10 et non-serbe de ces territoires ?

11 R. Ces faits ne sont corroborés. Le fait, c'est que la JNA, ses unités

12 dans beaucoup de villes avaient donc des casernes, mais que ces casernes

13 étaient bouclées, assiégées. Ce qui veut dire que la JNA n'avait même pas

14 la possibilité de se déplacer, de circuler où que ce soit. Même lorsqu'il a

15 fallu retirer ses unités de leurs casernes dans d'autres parties de la

16 Yougoslavie, et c'est contre-vérité d'affirmer que la JNA aurait jamais

17 organisé ou essayé de forcer -- de forcer les gens à partir de telle ou

18 telle région. La JNA a toujours été neutre jusqu'au moment où les

19 formations paramilitaires croates étaient à ce point qu'elle a commencé à

20 attaquer directement la JNA.

21 Q. D'après le paragraphe 36, ces persécutions ont pris diverses formes,

22 extermination ou meurtre de milliers de civiles ou emprisonnement et

23 détention de milliers de civiles. L'instauration et le maintien de

24 conditions de vie inhumaine pour les détenus civiles croates et d'autres

25 civiles non-serbes dans les centres de détention mentionnés. On parle de

26 l'attaque illicite de Dubrovnik et de villages croates sans défense, du

27 passage, du passage à tabac de civiles croates et non-serbes, de vols

28 commis contre eux, ainsi de suite. Est-ce que vous avez connaissance de

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1 l'une quelconque de ces allégations ? Y a-t-il quoi que ce soit ici qui

2 serait d'après vous exact ?

3 R. Je ne sais rien à ce propos. Au fait il y a un fil conducteur dans tous

4 ces actes d'accusation, mais il est dépourvu de fondement. On affirme que

5 la JNA aurait chassé, aurait forcé des gens à partir en masse, aurait tué,

6 aurait placé en détention. Tout cela c'est faux. Ce que je sais, c'est que

7 la JNA avait été attaqué elle-même, elle devait se défendre car c'est bien

8 cela qui s'est passé. Il s'agissait d'un conflit interethnique, d'une

9 guerre civile qui sévissait sur tout le territoire de la Croatie à

10 l'époque. C'est certain, c'est de notoriété publique, il y avait des

11 citoyens, des civiles armés. Dans ces affrontements, dans ces heurts,

12 certains ont été fait prisonniers, il fallait bien les mettre quelque part,

13 les rassembler quelque part jusqu'à ce qu'on décide de leur sort. Je peux

14 vous dire, Messieurs les Juges, que Vukovar, qui a été mentionné tout

15 récemment, est-ce que je peux terminer mon raisonnement, Monsieur ? Oui,

16 Bosanac, je pense qu'elle était le directeur de l'hôpital de Vukovar. Ce

17 fut une des personnes placées en détention à Vukovar par la JNA. Il y a une

18 décision de la Chambre, et une enquête qui a conclu qu'elle était un

19 criminel de guerre. Elle a fait l'objet d'un échange global à partir d'un

20 accord. Est-ce que je peux terminer ce que je voulais dire ?

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. Ce genre de réponse ne nous

22 aide pas. Je répète ce que j'ai déjà dit, ce genre de questions n'est pas

23 utile. Regardez le 36-A, on essaie de motiver cette allégation de

24 persécution, et on précise à la fin de ce paragraphe que davantage de

25 détails sont fournis aux paragraphes 38 à 59 et 73 à 75. Au paragraphe 36-

26 B, on trouve une mention du fait que davantage de détails sont fournis au

27 paragraphe 64. Si vous renvoyez ce témoin à des allégations, ceci n'est

28 d'aucune utilité pour la Chambre. Il serait plus sage d'aborder les

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1 allégations précises et spécifiques d'infractions et de crimes mentionnées

2 dans l'acte d'accusation pour autant bien sûr que le témoin puisse répondre

3 à ce genre de questions.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Très concrètement --

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je voudrais que cela soit tout à

7 fait clair. Je ne suis pas en train de vous inviter à parcourir l'acte

8 d'accusation paragraphe par paragraphe, je vous dis encore une fois que la

9 série de questions que vous êtes en train de poser n'est d'aucune utilité

10 ni à vous ni à la Chambre. Ce témoin dépose ici depuis plusieurs jours, il

11 va falloir que vous terminiez rapidement cet interrogatoire, Monsieur

12 Milosevic.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais j'essaie d'avancer au plus vite, mais j'ai

14 beaucoup de questions. Ce témoin était vice-président à la présidence de la

15 RSFY et précisément pendant cette période critique, le président a été le

16 commandant suprême de la JNA. Ici, on dit que tout le monde a été

17 subordonné à la JNA, on mentionne la JNA, nous avons ici la personne qui

18 présidait cet organe. Il devrait être le plus au fait de ce qui s'est

19 produit. Si lui ne le sait pas, comment voulez-vous que je le sache ? La

20 présidence de la RSFY avait des compétence sur tout le territoire de la

21 RSFY, je n'avais des attributions que 0p0our ce qui est du territoire de la

22 Serbie.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivons et terminons

24 l'interrogatoire principal de ce témoin aussi vite que possible.

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

26 Q. Professeur Kostic, s'il vous plaît, nous allons examiner les

27 paragraphes 64 et 65 de l'acte d'accusation croate, où il est question de

28 détention illégale, d'emprisonnement et cetera. Examinons ceci. M. Robinson

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1 nous demande d'examiner des points concrets.

2 S'il vous plaît, il est dit ici : "Les forces militaires serbes composées

3 d'unités de la JNA, de la TO et d'unités de volontaires agissant en

4 collaboration avec le personnel de la police serbe et de la police locale,

5 ainsi qu'avec les autorités locales serbes ont arrêté et détenu des

6 milliers de civils croates et d'autres civils non-serbes originaires des

7 territoires mentionnés dans les centres de détention de courtes et longues

8 durées, énumérés ci-dessous."

9 Alors, je vous en prie, examinons ces centres de détention. Voyons de

10 quoi il s'agit. Encore une fois ici, il est dit : "Que les forces

11 militaires serbes étaient composées de la JNA." Mais est-ce qu'on peut les

12 appeler ainsi, en 1991, 1992 ?

13 R. Non. C'est l'armée populaire yougoslave. Ce sont les forces armées de

14 la RSFY.

15 Q. Alors maintenant, nous avons des points tout à fait précis. Allons de

16 (a) au (k) [comme interprété]. Il est question de l'entrepôt militaire de

17 Morinje au Monténégro, un entrepôt de la JNA comptant 320 détenus.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, est-ce que vous

19 pouvez d'abord jeter des bases ? Comment est-ce que ce témoin pourrait être

20 au courant de l'existence d'activités de ces centres de détention ? Et

21 ensuite, il faudrait savoir si ces activités ont eu lieu, tel qu'allégué.

22 Il faudrait qu'il dépose d'abord à ce sujet.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. Professeur Kostic, vous venez de dire qu'il était dans vos attributions

26 d'exercer un contrôle effectif sur la JNA.

27 R. Oui.

28 Q. Au paragraphe 64, les installations énumérées ne sont que des

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1 installations appartenant à la JNA. Il n'y en a aucune autre. Est-ce que je

2 suis en droit de tirer la conclusion de la situation, enfin, sur la base

3 des éléments que j'ai, que si quelqu'un au sommet de la hiérarchie de la

4 RSFY était au courant de cela, que c'était bien vous ?

5 R. Oui.

6 Q. Nous parlons maintenant du Monténégro. C'est votre république. Dans

7 l'entrepôt de la JNA, tel que mentionné, est-ce qu'il est vrai qu'il y

8 avait là 320 détenus ?

9 R. En répondant à cette question, je peux aussi vous répondre pour ce qui

10 est de toutes les autres localités. Écoutez, vraiment, ni à l'époque ni par

11 la suite, je n'ai pas su où étaient situés les centres de détention,

12 combien il y avait de détenus, et cetera. Mais à en juger d'après ce que

13 l'on lit dans l'acte d'accusation, une seule conclusion est permise, à

14 savoir, tout ce qui figure dans l'acte d'accusation nous permet de penser

15 qu'il s'agit des installations militaires appartenant à l'armée populaire

16 yougoslave. Or, ces installations étaient utilisées par l'armée populaire

17 yougoslave et par les forces armées de la RSFY pour y rassembler ces

18 détenus ou ces prisonniers, comme vous les appelez. Par la suite, on les

19 traitait conformément au terme des conventions de Genève.

20 À l'instant, lorsque j'ai mentionné Mme Vesna Bosonac, même si elle a

21 été condamnée en tant que criminelle de guerre, elle est restée en vie et

22 elle a fait l'objet d'échange. En d'autres termes, la JNA et ses

23 commandements, les commandements des forces armées n'ont pas commis de

24 crimes sur ces détenus.

25 Quant à savoir combien il y en a eu et où ils se sont trouvés, cela,

26 vraiment, je ne l'ai pas su et je n'étais pas tenu de le savoir non plus.

27 C'est pourquoi à un moment donné, j'ai dit que M. Nice pourrait accuser M.

28 Blair de nombreux crimes qui se sont produits hier, à Londres.

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1 Q. D'il vous plaît, regardons à plusieurs endroits. Je vais sauter ces

2 différents qui ne se situent pas en Serbie. Mais au (d), "Exploitation

3 agricole, Sajicevo, en Serbie." Ensuite, "Caserne de Begejci, en Serbie."

4 Puis, "Caserne de Zrenjanin, en Serbie." Ensuite, "Prison militaire de

5 Sremska Mitrovica, en Serbie." " Prison de Sid, prison de la JNA, en

6 Serbie." Je crois que j'ai donné une liste exhaustive des installations en

7 Serbie. Tout cela, ce sont des installations militaires appartenant à la

8 JNA.

9 Allons d'une caserne à une prison militaire. Vous étiez vice-

10 président de la présidence. Vous étiez homme politique yougoslave. Vous

11 connaissiez parfaitement la situation effective ainsi que les règlements.

12 Dites-nous, est-ce que la République de Serbie avait des attributions,

13 quelles qu'elles soient, sur les installations de la JNA situées sur son

14 territoire ?

15 R. Non. Ni la République de Serbie ni aucune autre république n'avait de

16 compétence sur les installations de la JNA situées sur un territoire. Un

17 exemple : vous aviez un centre de villégiature et de repos de la JNA à

18 Kupari, mais c'est la JNA et non pas la Croatie qui avait des compétences

19 là-dessus. Le règlement --

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez répondu à la question.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Très bien. Vous avez dit il y a un instant que vous ne saviez pas et

23 que vous ne pouviez pas non plus savoir à quels endroits la JNA plaçait les

24 détenus qui étaient la conséquence de ce conflit. Si vous, vous ne le

25 saviez pas, comment j'aurais pu le savoir ?

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ne répondez pas à cette question.

27 M. MILOSEVIC : [interprétation]

28 Q. Il est dit ici que "Dans nombre de ces centres de détention --" - c'est

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1 qui figure au point 65 - "-- des conditions étaient inhumaines, des

2 traitements étaient inhumains, des agressions physiques et psychologiques

3 étaient permanentes, notamment, des simulacres d'exécution, la torture, les

4 passages à tabac et les agressions sexuelles."

5 Qu'en savez-vous ? Il s'agit d'installations de la JNA. Il s'agit des

6 individus qui ont été placés par la JNA --

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, mais si le

8 témoin sait quelque chose, même s'il sait quelque chose, sur quoi base-t-il

9 ses connaissances ? C'est la seule chose qui nous permettrait d'évaluer le

10 poids de son témoignage.

11 M. MILOSEVIC : [interprétation]

12 Q. Avez-vous jamais reçu de manière directe et indirecte, officielle ou

13 officieuse, une information disant que quelqu'un a fait l'objet d'agression

14 sexuelle ou de torture dans une de ces localités où étaient placés les

15 détenus ou les prisonniers de la JNA ?

16 R. Non, vraiment, jamais. Mais je ne peux pas exclure qu'il y ait eu des

17 traitements inhumains infligés de la part des individus. Seulement, il est

18 vrai qu'effectivement, je n'ai jamais reçu ce genre d'informations.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Kostic, vous vous êtes rendu

20 dans combien de ces sites, en réalité ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais vu aucune de ces installations.

22 Deux fois, je me suis rendu à des installations, une fois, à Bacin --

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez répondu à ma question et à

24 la lumière de votre réponse, je juge qu'il n'y a pas lieu de poursuivre

25 avec ce genre de question.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

27 M. MILOSEVIC : [interprétation]

28 Q. Très bien. Professeur Kostic, vous dites que vous ne vous êtes jamais

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1 rendu dans aucune de ces installations, à aucun de ces sites. Est-ce qu'on

2 pourrait s'attendre à ce qu'au moins, en tant que président de la Serbie,

3 je me rende sur place et que je rende visite à ces installations de la

4 JNA ?

5 R. Non. Pas du tout.

6 Q. Au paragraphe 67 de l'acte d'accusation croate, il est question du

7 transfert forcé de population civile croate et d'autres populations civiles

8 non-serbes des territoires des SAO diverses et variées de Dubrovnik. Qu'en

9 savez-vous ?

10 R. Je peux affirmer catégoriquement que ceci est totalement inexact.

11 Q. Sur la manière de procéder à ces déplacements, il est question, dans

12 les paragraphes 68 et 69, il est dit à cet effet les forces serbes

13 composées d'unités de la JNA, de la TO et de volontaires, notamment les

14 "Aigles blancs, les hommes de Seselj, de Dusan Silni, et les Tigres

15 d'Arkan," en collaboration avec des unités de la police, notamment "la

16 police de Martic, la SNB" - on ne sait pas ce qu'est la SNB - "le MUP

17 serbe, et d'autres placés sous le contrôle effectif de Slobodan Milosevic

18 ou d'autres participants ont encerclé les villages, des villes et villages

19 croates et ont demandé à leurs habitants de remettre leurs armes, y compris

20 les fusils de chasse, pour lesquels ils avaient eu un permis. Puis, les

21 villes et villages ont été attaqués, même les habitants qui avaient

22 obtempéré. Le but était d'en chasser la population. Après avoir pris le

23 contrôle des villes et villages, les forces serbes raflaient parfois les

24 civiles croates et non-serbes restés sur place et les transportaient de

25 force dans des lieux en Croatie contrôlés par les autorités croates ou les

26 expulsés de Croatie, notamment Serbie-et-Monténégro. En d'autres occasions,

27 les forces serbes, en collaboration avec les autorités serbes locales, ont

28 pris des mesures restrictives et discriminatoires à l'encontre de la

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1 population serbe et ont lancé une campagne de terreur destinée à la chasser

2 du territoire." La majorité des non-serbes qui restait a été ensuite

3 expulsée ou transférée de force. S'il vous plaît --

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, dans le cas

5 de la présentation de vos moyens, avez-vous présenté des preuves permettant

6 l'identification de ces localités ?

7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. Il y a eu notamment et en

8 particulier la déposition du Dr Grujic, qui a donné des détails sur les

9 villages évacués, les populations expulsées. C'est lui qui nous a donné des

10 statistiques, le nombre de personnes expulsées.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pouvez-vous nous donner les noms de

12 l'un ou deux de ces villages ?

13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [aucune interprétation]

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Parce que c'est là-dessus que M.

15 Milosevic doit concentrer son attention.

16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [aucune interprétation]

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pas en posant des questions d'ordre

18 général pour obtenir des réponses d'ordre général. Il doit évoquer les

19 villes, les villages mentionnés par l'Accusation dans la présentation de

20 ses moyens.

21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ce sont les villages qu'on trouve

22 mentionnés au paragraphe 36(a). Il s'agit également de localités dont les

23 habitants ont été expulsés.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci Madame.

25 Il me semble que c'est sur ces éléments-là que vous devriez attirer

26 l'attention du témoin. S'il a des éléments au sujet de ces villages, il

27 peut nous en faire part, mais il est possible que cela ne soit pas le cas.

28 M. MILOSEVIC : [interprétation]

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1 Q. Professeur Kostic, il fait référence à Dalj, Erdut, Klisa, Lovas,

2 Vukovar, Vocin, Bacin, Saborsko et les villages avoisinants, ainsi qu'à

3 Skabrnja, Nadin, Bruska, Dubrovnik, et les environs.

4 Au moment visé à l'acte d'accusation, c'est-à-dire entre le 1er août et juin

5 1992, avez-vous eu connaissance de ces méfaits attribués à la JNA et aux

6 forces locales ?

7 R. Dans la majorité des cas, pour ce qui est de la majorité de ces

8 localités mentionnées, je n'ai aucune information, je n'avais aucune

9 connaissance de cela à l'époque, ni pas plus que maintenant. Toutes ces

10 localités, on connaît leur nom parce qu'à l'époque, c'étaient des zones de

11 crise bien connues sur le territoire de la Croatie. La seule chose que je

12 sache concerne Dubrovnik et ses environs. C'est la seule zone sur laquelle

13 j'ai des informations parce qu'au cours des opérations concernant

14 Dubrovnik, je suis allé moi-même rendre visite aux unités de la JNA qui se

15 trouvaient dans ce territoire-là, et je peux affirmer avec une grande

16 certitude que toute accusation d'expulsion délibérée et déterminée de

17 Croates ou de non-Serbes de cette région, toute accusation de ce type est

18 infondée. Je peux affirmer que, non seulement au moment où je me suis rendu

19 sur place, mais dans les années qui ont suivi, de nombreuses années après -

20 - parce qu'il faut savoir que la plupart des soldats de la JNA en question

21 étaient du Monténégro, donc jamais à l'époque ni plus tard je n'ai entendu

22 parler de crimes de guerre qui auraient été commis pendant l'opération de

23 Dubrovnik, pas un seul exemple, comme par exemple le meurtre d'un homme

24 âgé, d'une femme ou d'un enfant. Il y avait là un conflit qui opposait la

25 JNA aux unités paramilitaires croates et en enregistrait des victimes des

26 deux côtés. Des gens ont été capturés, et emprisonnés. Vous avez fait

27 mention de Boka Kotorska, d'un bâtiment où ils étaient placés, ces gens. Je

28 ne suis pas allé sur place, mais ce que je sais pertinemment, c'est que

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1 l'armée populaire yougoslave, au cours de cette période extrêmement

2 difficile, a rempli ses fonctions d'une manière humaine en faisant preuve

3 d'une patience exemplaire dont toutes les armées du monde seraient fières.

4 Q. Vous avez mentionné un certain nombre de ces installations, de ces

5 lieux.

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que la JNA s'y trouvait ?

8 R. C'était des zones et il y avait eu des conflits interethniques : Erdut,

9 Dalj et autres. Dans ces conflits opposant les communautés, l'armée est

10 intervenue pour mettre un terme à ces combats, pour empêcher que tout cela

11 ne se généralise.

12 Q. Avez-vous reçu des informations au sujet de crimes commis dans ces

13 localités ?

14 R. Non.

15 Q. Au paragraphe 69, on peut lire la chose suivante : "Selon le

16 recensement effectué en 1991, la population croate et non-serbe se montait

17 approximativement à SAO de Krajina; 28% de Croates, SAO de Slavonie

18 occidentale; 29 % de Croates, SBSO 47 % de Croates, Slavonie Baranja Srem

19 occidentale." Ensuite, il est expliqué que pratiquement tous les Croates et

20 tous les non-Serbes de ces régions ont été déplacés de force. Ensuite, on

21 dit que toute la population croate devait être expulsée de la république de

22 Dubrovnik dans le cadre de ce plan.

23 Avez-vous les informations en rapport avec ces accusations ? Vous y parlez

24 dans votre livre entre les pages 376 et 381. Intercalaire 72, de pièce.

25 R. J'ai déjà évoqué les statistiques les plus importantes découlant de

26 recensement de 1991 et du recensement de 2001, qui nous montrent comment la

27 propension de Croates avait augmenté pendant cette période de dix ans, et

28 pour montrer également que le pourcentage des Serbes et dont la population

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1 totale à diminuer; cependant, je pense qu'il n'est pas inutile que je dise

2 qu'en 1991, en Croatie, la population croate représentait 77,9 % de la

3 population totale, alors qu'en 2001, le chiffre était de 89,63 %.

4 Pendant la même période, en Croatie, les Serbes représentaient 12,2 %

5 de la population totale, en 1991. Donc, et en 2001, ce chiffre était de 4,5

6 % de la population totale.

7 Lors des précédentes journées d'audience, il me semble que Monsieur

8 le Juge Bonomy s'est interrogé sur la composition des zones de crise. Là où

9 la population s'avère être majorité ou constituée une minorité importante.

10 Je ne dispose de ces informations, région par région, mais si on accepte

11 l'exactitude des statistiques figurant à l'acte d'accusation, je ne vois

12 aucune raison de douter de leur exactitude. On pourrait en arriver à la

13 conclusion que sur les territoires visés à l'acte d'accusation, les Croates

14 étaient au nombre de 220 000 et qu'il y avait environ, 250 000 Serbes dans

15 toutes ces zones prises dans leur ensemble, c'est-à-dire, zones où les

16 Serbes étaient en majorité et ou bien, zones où ils occupaient et

17 représentaient une minorité substantielle.

18 Bon, pour ce qui est de la Serbie pour la même période, je dispose des

19 chiffres de 1991. Ces statistiques nous permettent de constater qu'environ

20 un tiers de la population de la Serbie était non-serbe. En d'autres termes,

21 sur un total de quelque 10 millions d'habitants, soyons plus précis 9,8

22 millions, il y avait presque 3,5 millions de non-serbes.

23 Je ne dispose pas des chiffres relatifs au Kosovo mais ce que nous

24 savons c'est qu'au cours de ces 10 ans, la Serbie, ainsi que peut-être

25 d'ailleurs que le Monténégro, est la seule république où le nombre de non-

26 serbes sont restés à l'identique.

27 Q. Qu'est-ce que cela peut nous permettre de conclure ?

28 R. Cela nous permet de conclure qu'il est complètement insensé d'affirmer

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1 que, qui que ce soit la JNA, la présidence, les dirigeants ont organisé une

2 sorte de plan de nettoyage ethnique dans ces zones alors que la composition

3 ethnique en Serbie restait à l'identique avec une proportion très grande de

4 non-serbes qui était due, notamment, à l'afflux important de réfugiés en

5 provenance du Kosovo, de la Croatie et cetera.

6 Q. Vu ces chiffres, il semble que lorsqu'il y a un grand nombre de non-

7 serbes, personne leur fait quoique ce soit. Dans les zones où ils sont peu

8 nombreux, il y a un plan destiné à s'en débarrasser ?

9 R. Je n'ai pas d'explications sur ce point.

10 Q. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'on figure au paragraphe 68 où il est

11 dit, "Que la JNA, la Défense territoriale et les autres unités ont encerclé

12 des villages et s'en sont emparés."

13 Au paragraphe 108, il est dit : "Que le 23 novembre 1991, un accord a

14 été signé entre Tudjman, Kadijevic, moi-même et cetera, sous les auspices

15 de Cyrus Vance et qu'aux termes de cet accord, les forces croates ou les

16 autorités croates devaient retirer les forces qui encerclaient les casernes

17 de la JNA, que la JNA devait se retirer de Croatie."

18 Veuillez me dire si la JNA a encerclé les villages et les villes

19 croates ou si la JNA, elle-même, a été assiégée dans ces casernes sur le

20 territoire croate.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Voilà une question des plus

22 directrices. On n'avance pas avec des questions si générales et des

23 réponses si générales. Cela devient presque abusif, Monsieur Milosevic,

24 cette façon de procéder.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je vous ai cité le paragraphe 108

26 pourrait indiquer une question directrice.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce que j'ai dit lorsque j'ai

28 dit que c'était une question directrice : "C'était le fait de dire que la

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1 JNA avait encerclé des villes croates. "Vous avez demandé si au contraire,

2 "La JNA se trouvait assiégée sur le territoire de Croatie." Manifestement,

3 vous invitez le témoin à répondre dans un certain sens. Vous savez, cela ne

4 nous mène pas à grand-chose.

5 Cela ne nous fait pas avancer de poser des questions, aussi,

6 générales.

7 Il est 13 heures 30. Il faut que vous terminiez l'interrogatoire

8 principal. Nous allons nous arrêter à deux heures moins 20. Vous devriez

9 terminer d'ici là.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Malheureusement, il me sera impossible de

11 terminer aujourd'hui, l'interrogatoire principal, que j'ai encore beaucoup

12 de questions à poser à M. Kostic.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A ce moment-là, je devrais délibérer

14 avec mes collègues pour voir si vous avez le droit de poursuivre parce que

15 cela fait quatre jours que vous interrogez ce témoin, n'est-ce pas ?

16 M. NICE : [interprétation] Si vous décidez de l'autoriser à poursuivre

17 demain, j'aimerais trois minutes pour poser des questions d'intendance.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est pour cela que j'ai parlé d'une

19 heure 40 pour terminer l'audience. Trois minutes, cela nous fera une heure

20 43. Nous resterons dans les temps.

21 Poursuivez Monsieur Milosevic.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. La question que je vous pose concerne le paragraphe 108. Il y est dit,

24 "Que des forces croates devaient lever le siège. Il fallait le retrait de

25 la JNA." Je vous demande si ceux qui ont participé à la négociation et à la

26 conclusion de cet accord y compris Tudjman était, à ce point mal informé

27 qu'ils ont dit qu'il faudrait que ce soit la JNA qui lève le siège alors

28 que cette -- en fait, c'était la JNA qui était encerclée ou bien --

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est la même chose. Vous demandez

2 "Si c'est la JNA qui assiégeait ses propres casernes ou si c'étaient

3 d'autres." Je vous le dis, si vous posez une question à deux membres, cela

4 n'enlève pas le côté directeur de la question.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De toute façon, le témoin a déjà, à de

6 nombreuses reprises, abordé cette question. Donc ici, vraiment, c'est de la

7 redondance pure.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Terminer à deux heures moins 20 --

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Professeur, est-ce que la JNA était encerclée dans les villes croates

11 où se trouvaient les garnisons ?

12 R. La JNA a été assiégée dans toutes les casernes se trouvant sur le

13 territoire de Croatie, casernes et garnisons qui existaient depuis

14 longtemps en temps de paix sur ces mêmes territoires. Nous étions très

15 préoccupés en tant que membres de la présidence de la RSFY et en tant que

16 commandement Suprême nous étions vivement inquiétés de la sécurité de ces

17 soldats. Nous étions très anxieux à leur égard.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passez à la question suivante,

19 Monsieur Milosevic.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais simplement vous rappeler quelque

21 chose qui me semble important, Monsieur Robinson.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Je vais sauter quelques questions celles qui vous semblent trop

25 générales.

26 Paragraphe 103, qu'il est convenu d'appeler l'acte d'accusation volet

27 Croatie, on dit : "Les appels lancés par Milosevic en faveur de l'union de

28 tous les Serbes dans un seul Etat coïncidait avec ceux faisant campagne

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1 pour la création d'une 'Grande-Serbie.'" Je vais arrêter là ma citation du

2 paragraphe.

3 Est-ce que j'ai ou que ce soit lancé des appels en faveur de l'union de

4 tous les Serbes ou en faveur de la création d'une Grande-Serbie ?

5 R. Jamais je ne vous ai entendu prononcer de telles paroles. Au contraire,

6 je vous ai uniquement entendu préconisé la préservation de la Yougoslavie

7 en tant qu'Etat commun pour les Serbes, mais aussi pour les Musulmans et

8 les Croates, en autres en faveur d'une co-existence.

9 Q. Intercalaire 51, nous avions déjà cité une partie de l'intercalaire 51.

10 On y trouve également ma déclaration du 16 mars dans le journal Politika du

11 17 mars, on parle notamment du fait de cohabiter dans un même Etat, l'année

12 c'est l'année 1991. Prenez le milieu du deuxième paragraphe après la

13 première tête de rubrique. Je vais vous lire ce que j'ai dit à ce moment-

14 là, et vous pourrez suivre vous-même, et ceci peut être également placé sur

15 le rétroprojecteur.

16 "En lieu et place d'une Fédération démocratique qui devrait permettre au

17 peuple serbe et aux peuples de vivre en paix dans une seul Etat sur un pied

18 d'égalité, les forces de la coalition antiserbe essaie de provoquer la

19 dissolution de la Yougoslavie…"

20 Je parle bien de la coexistence des Serbes avec d'autres peuples, mais dans

21 quel Etat ?

22 R. En RSFY.

23 Q. Je m'engage pour la survie de cette RSFY, car comme je le dis ici, elle

24 devrait permettre au peuple serbe de cohabiter, de vivre avec d'autres

25 peuples dans un seul et même pays sur un pied d'égalité et en paix, est-ce

26 que ceci revient à préconiser une Grande-Serbie, est-ce que ceci est un

27 appel pour que les Serbes vivent dans un seul Etat ?

28 R. Non, rien à voir.

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1 Q. Est-ce qu'il y avait déjà un Etat où tous vivaient ensemble les

2 Musulmans et les Croates --

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez déjà posé cette question

4 moult fois, et vous avez eu la réponse que vous souhaitiez.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Le fait de préserver la -- ou de vouloir la préservation de la

7 Yougoslavie, est-ce que ceci aurait pu s'inscrire dans un complet dans une

8 entreprise criminelle commune ?

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vraiment vous exagérez, vous abusez

10 de la patience de la Chambre, et je vais prendre une mesure exceptionnelle

11 je veux mettre fin à l'interrogatoire principal.

12 Monsieur Nice, vous avez la parole.

13 Mais auparavant, il y a quelques intercalaires, Monsieur Milosevic, que

14 vous avez examinés, voulez-vous les verser au

15 dossier : l'intercalaire 77, l'intercalaire 64, le 71, le 50, ainsi que les

16 pages 376 à 381 de l'intercalaire 72. Est-ce que vous demandez le versement

17 de tous ces documents ?

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur, mais je dois attirer votre

19 attention sur le fait que je n'ai pas posé de question au témoin à propos

20 de la Bosnie-Herzégovine, alors qu'il a conservé ses fonctions jusqu'en

21 juin 1992, il était à ce moment-là vice-président de la présidence,

22 plusieurs mois donc après que la guerre n'eut éclatée en Bosnie-

23 Herzégovine.

24 Deuxièmement, tant que vice-président, il était à la réunion à Skopje avec

25 Alija Izetbegovic où furent discutés certains sujets relatifs au statut de

26 la JNA en Bosnie-Herzégovine, ce qui est aussi d'une importance

27 exceptionnelle. Puisqu'il était vraiment à une position la plus élevée au

28 moment la Yougoslavie connaissait cette crise.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai pris cette mesure parce que

2 j'ai vraiment le sentiment que c'est délibérément que vous abusez de la

3 procédure.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne le fais pas délibérément, Monsieur

5 Robinson. Si vous mettez fin à mon interrogatoire principal pour ce qui est

6 de la Croatie, bon, ce n'est pas grave. Mais il me faut poser des questions

7 à propos de la Bosnie-Herzégovine.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic --

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Un instant.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il vous faudrait combien de temps

12 pour poser des questions sur la Bosnie-Herzégovine, questions que vous

13 n'auriez pas déjà abordées ? C'est parce que vous gérez mal la façon dont

14 vous posez vos questions en interrogatoire principal.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant de répondre à votre question, je vous

16 dirais ceci, vous avez reçu la liste de témoin. Je l'ai sous les yeux en

17 anglais. Viva voce Branko Kostic, on prévoie 16 heures. C'est le temps

18 prévu, et nous n'avons utilisé jusqu'à présent que 12 heures d'après le

19 temps consacré.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais vous l'avez mal utilisé ce

21 temps. Il vous faudra combien de temps pour la Bosnie-Herzégovine ?

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Deux volets d'audience cela devrait me suffire.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, essayez de terminer en un

24 volet.

25 Monsieur Nice.

26 M. NICE : [interprétation] Ce n'est pas en rapport avec ce témoin.

27 J'aimerais passer à huis clos partiel. Je vais demander que le témoin

28 quitte le prétoire, cela ne prendra que quelques minutes.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pourrez partir, Monsieur le

2 Témoin.

3 [Le témoin se retire]

4 M. NICE : [interprétation] Pendant qu'il quitte le prétoire et je peux le

5 dire en audience publique, je m'excuse de mon absence demain, j'aurais bien

6 sûr préféré être présent au moment où ma collègue va commencer le contre-

7 interrogatoire.

8 Pendant que le témoin se retire, une autre question en audience publique,

9 puisque le temps de l'accusé vient à son terme, rappelez-vous qu'il faudra

10 prévoir le témoignage de Kristan Bildt [phon]. Je rappelle à l'accusé par

11 votre truchement, Messieurs les Juges, qu'on l'avait invité à par pour

12 parvenir à un accord pour ce qui est du nom des victimes de Racak. L'accord

13 n'est toujours pas obtenu. Il faudra en parler. Malheureusement donc, ceci

14 prendra du temps. Il faudra présenter des éléments de preuve en réfutation

15 de cela. Ce sera le dernier point de l'audience publique.

16 Pouvons-nous passer rapidement à huis clos partiel ?

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, passons à huis clos

18 partiel.

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9 [Audience publique]

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les intercalaires que j'ai

11 mentionnés sont versés au dossier.

12 L'audience reprendra demain à 9 heures.

13 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mardi 7 février

14 2006, à 9 heures.

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