Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 14 février 2006

2 [Audience publique]

3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

6 LE TÉMOIN: BRANKO KOSTIC [Reprise]

7 [Le témoin répond par l'interprète]

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, veuillez

9 poursuivre.

10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci. Je tiens à vous informer du

11 fait qu'hier, nous avons parlé de la mise en garde faite par la JNA, le 1er

12 octobre 1991. A ce moment-là, M. Kostic nous a expliqué qu'il avait vu un

13 document semblable. Ce matin en arrivant ici même il nous a fourni la

14 version en B/C/S. Nous allons faire des photocopies et ensuite la

15 distribuer à tout le monde. C'est exactement le document auquel j'ai fait

16 référence et que M. Kostic a identifié et a retrouvé dans ses documents à

17 lui.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci à M. Kostic et à vous-même,

19 Madame.

20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Contre-interrogatoire par Madame Uertz-Retzlaff : [Suite]

22 Q. [interprétation] Hier, nous nous étions arrêtés au moment où nous

23 parlions du plan Carrington et des événements du 17 octobre 1991. Au cours

24 de votre déposition, vous aviez expliqué que vous n'avez pas été en mesure

25 de participer à la totalité de la séance de travail de l'assemblée du

26 Monténégro parce que vous aviez dû vous rendre à Belgrade pour participer à

27 une réunion au sein de la présidence de la RSFY. C'est bien ainsi que les

28 choses se sont passées, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui, c'est exact.

2 Q. Quels étaient les participants à la réunion à la présidence ?

3 R. La réunion à la présidence a eu lieu avec une participation réduite de

4 ses membres, quatre membres seulement, M. Borisav Jovic, Sejdo Bajramovic,

5 Jugoslav Kostic, et moi-même. Il y avait peut-être quelqu'un qui

6 représentait les organes fédéraux, mais je n'en suis pas sûr, en tout cas

7 nous quatre nous étions là.

8 Q. M. Milosevic, a-t-il participé à cette réunion ?

9 R. Non.

10 Q. Y a-t-il eu une autre réunion portant sur le plan Carrington ce même

11 jour avec un nombre de participants beaucoup plus important ?

12 R. Pour ce qui est du plan de Lord Carrington, je sais simplement que

13 l'assemblée du Monténégro a tenu une séance et que, dans l'après-midi, il y

14 a eu également une réunion de la présidence de la RSFY dont je viens de

15 parler et à laquelle j'ai participé. Mais je n'ai connaissance d'aucune

16 autre réunion qui aurait été tenue en rapport avec le plan de Lord

17 Carrington ce jour-là.

18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'aimerais demander l'intervention de

19 M. l'Huissier pour fournir à M. Kostic ainsi qu'à tous ceux présents ici un

20 document qui est un extrait d'un livre écrit par Mme Smilja Avramovic et

21 qui s'intitule : "Guerre post héroïque de la guerre contre l'ex

22 Yougoslavie."

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Avramov.

24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Avramov, autant pour moi,

25 excusez-moi. Smilja Avramov.

26 Q. Connaissez-vous ce livre écrit par Mme Avramov ?

27 R. Non. Non, je ne connais pas.

28 Q. Veuillez vous reporter à la page 274, avant dernier paragraphe, je vais

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1 en citer qu'un extrait. Mme Avramov parle du plan Carrington, elle déclare,

2 je cite : "Les dirigeants militaires dirigés par le général Kadijevic ainsi

3 que certains membres d'équipes d'experts et un groupe d'intellectuels

4 indépendants préoccupés par le destin du pays désireux d'offrir leur aide

5 au président Milosevic, ces personnes estimaient donc qu'il convenait de

6 rejeter le document Carrington." Je reprends avec la dernière phrase :

7 "Parmi les présidents aux pourparlers, aux discussions relatives au

8 document Carrington, on comptait également le président Karadzic et le

9 président Babic. Le discours prononcé par le président Milosevic à La Haye

10 le lendemain a constitué une synthèse de ses opinions."

11 Monsieur Kostic, il semble que le 17 il y a eu une réunion assez importante

12 au sujet du plan Carrington avec M. Milosevic,

13 M. Kadijevic, ainsi des experts ou des intellectuels comme on peut le voir

14 dans ce document.

15 Est-ce que vous savez de quoi il s'agit ? Est-ce que vous avez connaissance

16 de cette réunion ? En avez-vous entendu parler ?

17 R. Franchement je ne sais absolument rien de cette réunion. C'est la

18 première fois j'en entends parler. J'ai toujours été convaincu que le jour

19 où l'assemblée du Monténégro a discuté du plan Carrington, et c'était le 17

20 octobre, l'assemblée de Serbie a fait de même. Mais, ultérieurement, j'ai

21 appris que M. Jovic le niait -- niait ce fait et que l'assemblée de Serbie

22 n'avait pas -- ne s'était pas réunie ce jour-là. Je ne l'ai pas vérifié. Je

23 ne me suis pas penché sur la question. Je ne peux rien vous dire de plus de

24 cette réunion donc, je ne sais pas.

25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous souhaiterions demander le

26 versement au dossier de cet extrait du livre en question.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay.

28 M. KAY : [interprétation] Le témoin n'a pas reconnu le document. Il n'est

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1 pas d'accord avec ce qui figure dans ce document. Mme Avramov a déposé en

2 tant que témoin à décharge. On aurait pu la contre-interroger sur ce point.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce qu'on en a parlé pendant

4 son contre-interrogatoire ? Est-ce que vous le savez vraiment ?

5 M. KAY : [interprétation] Sauf erreur de ma part, je ne pense pas.

6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je ne le pense pas. Je n'en ai pas

7 connaissance mais je pense que le livre n'avait pas été traduit à l'époque,

8 oui. Mme Tromp me le confirme, effectivement. Le livre n'avait pas été

9 traduit à l'époque. Peut-être, pourrions-nous attribuer une cote à ce

10 document aux fins d'identification. Ensuite, on pourra y revenir avec un

11 autre témoin qui a, peut-être, participé à la réunion en question.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay.

14 M. KAY : [interprétation] je dirais non. Il faudra présenter le document,

15 le moment venu, et voilà.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Oui, nous allons procéder de

17 la sorte, Madame Uertz-Retzlaff. Nous n'allons pas donner de cote aux fins

18 d'identification. Si vous souhaitez produire le document ultérieurement,

19 vous serez libre de le faire.

20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Bien.

21 Q. Monsieur Kostic, j'aimerais maintenant que nous parlions d'un

22 communiqué de presse de Lord Carrington, du 25 octobre 1991. Ce n'est pas

23 encore une pièce du dossier et j'aimerais qu'on procède à sa distribution.

24 Il s'agit d'un document en anglais, Monsieur Kostic. C'est un

25 document qui émane de Lord Carrington et qui a trait à la réunion qui s'est

26 tenue le 25 octobre 1991. On voit ici à la première page, je cite : "D'ores

27 et déjà, je vous dirai que la poursuite de l'attaque sur Vukovar et

28 Dubrovnik par la JNA est très préoccupante et menaçante. Il ne s'agit pas

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1 là de garnisons qui doivent être sauvées, ni de communautés serbes à

2 protéger."

3 Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et

4 rien que la vérité.

5 "Les dirigeants de la JNA agissent de manière totalement injustifiée

6 et ils sont grandement responsables de ceux qu'ils font. Il faudra qu'ils

7 en rendent compte."

8 Plus tard, il ajoute. Je cite : "J'aurais aimé le lui dire." Il parle

9 ici au général Kadijevic. "J'aurai aimé le lui dire en face. Il a toujours

10 déclaré qu'il accepterait et qu'il se conformerait à toute solution

11 politique sur laquelle on serait mis d'accord. Mais on voit ici qu'il prend

12 partie pour l'une des parties en présence. Le général Kadijevic ou plutôt

13 la déclaration du général Kadijevic selon laquelle son autorité lui vient

14 de ceux qui se sont emparés de la présidence fédérale de Yougoslavie, le 3

15 octobre. Cette déclaration donc, a été condamnée de manière -- par la

16 communauté internationale ainsi que par ceux qui ont refusé de participer à

17 la plénière de ce jour et elle est inacceptable."

18 Est-ce que vous avez connaissance de cette déclaration faite par M.

19 Carrington ?

20 R. Oui.

21 Q. A-t-il raison de dire que la JNA attaque Dubrovnik et Vukovar alors

22 qu'il n'y a à cet endroit aucune garnison assiégée, aucune communauté serbe

23 en danger qu'il convient de protéger; c'est exact, n'est-ce pas ?

24 R. 15 ans plus tard, j'aurais bien du mal à me souvenir verbatim de la

25 déclaration faite par M. Carrington, mais, sur le principe, il s'est opposé

26 à ce qui se passait parce qu'il n'y avait là-bas ni garnison assiégée, ni

27 communauté menacée. Mais, nous avons fait part de notre déception et,

28 s'agissant de la déclaration de

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1 M. Carrington, nous avons estimé qu'il était très partial puisqu'il voulait

2 que nous, la présidence en composition réduite, nous soyons mis à l'écart

3 de la Conférence de La Haye. Ce n'est qu'après nos protestations qu'il nous

4 a invitées à participer le 18 et le 25. Le 5 novembre, M. Carrington a

5 ouvert la Conférence de La Haye en déclarant que les dirigeants croates

6 n'avaient pas respecté l'accord de cessez-le-feu.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez répondu à la question.

8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous souhaiterions demander le

9 versement au dossier du document.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il en serait ainsi.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 950.

12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

13 Q. J'aimerais vous présenter, Monsieur le Témoin, un autre document qui

14 nous a été fourni par la Communauté européenne, des documents relatifs à M.

15 Carrington. C'est un document qui lui, non plus, n'a pas été encore versé

16 au dossier. Il s'agit d'une déclaration sur la situation en Yougoslavie, du

17 28 octobre 1991. Ceci a trait à la séance de travail du 25 octobre 1991. Je

18 vais vous citer deux paragraphes. On peut y lire. Je cite : "Le principe --

19 la protection des droits de l'homme et des droits des groupes nationaux et

20 ethniques constituent d'énormes universels objectifs qui ne souffrent

21 d'aucun compromis.

22 "La Communauté européenne et ses Etats membres sont ulcérés par les

23 violations constantes de ces principes. Dans ce contexte, la communauté et

24 ses membres font référence à la position serbe, à la Conférence au coup

25 d'Etat des quatre membres de la présidence fédérale et à leur proclamation

26 d'un plan destiné à la mise en place d'une Grande-Serbie. Les déclarations

27 et les opérations de la JNA condamnait dans la déclaration de Dubrovnik du

28 27 octobre 1991 doivent également être interprétées dans ce contexte."

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1 Monsieur Kostic, avez-vous connaissance de cette déclaration ?

2 L'INTERPRÈTE : S'agissant du précédent document, il fallait entendre que la

3 prise de pouvoir par la présidence fédérale avait été condamnée

4 internationalement. Reprise de l'interprétation.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de cette déclaration,

6 mais je peux simplement dire, à l'époque, la communauté internationale a

7 connu un revirement dans sa position et s'agissant de la crise yougoslave,

8 elle a adopté une position tout à fait partiale en s'éloignant de ce qui

9 avait été son point de vue, précédemment, et de l'idée selon laquelle il

10 fallait trouver une solution pacifique et cetera, et cetera.

11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'aimerais demander le versement au

12 dossier.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce 951.

15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

16 Q. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc, je vais maintenant passer

17 après le plan Carrington au plan Vance. Au cours de l'interrogatoire

18 principal vous avez parlé de manière circonstanciée du plan Vance, vous en

19 avez parlé avec M. Milosevic en parlant de la pièce D333, intercalaire 64

20 où on trouve le texte du plan Vance.

21 M. Jovic, en parlant du plan Vance, a déclaré que tous les travaux de

22 rédaction de préparation du plan Vance ont été dirigés par M. Milosevic du

23 côté serbe. Est-ce que c'est aussi la façon dont vous vous souvenez des

24 choses ? Est-ce que c'est lui effectivement qui prenait l'initiative dans

25 ce domaine ?

26 R. Je ne sais pas qui du côté serbe travaillait aux côtés de Cyrus Vance.

27 Sans doute ceux qui étaient favorables au maintien de la Yougoslavie. C'est

28 ce que vous entendez par la partie Serbe ? Je ne sais pas qui a discuté

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1 avec M. Cyrus Vance. Je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer sauf lors

2 d'une réunion à Podgorica quand il s'est entretenu avec M. Djukanovic et

3 avec M. Bulatovic. A l'époque,

4 M. Vance, bien que représentant des Nations Unies --

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Kostic, merci. Passons à la

6 question suivante.

7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci.

8 Q. M. Babic et les dirigeants serbes de Knin ont refusé de d'accepter ce

9 plan mais on a ensuite fait pression sur eux pour qu'ils donnent leur

10 accord, n'est-ce pas ?

11 R. Je ne sais pas si on peut véritablement parler de pression, mais en

12 tout cas nous avons déployé beaucoup d'efforts pour qu'ils acceptent le

13 plan. Nous avons eu une réunion de 40 heures, ensuite deux réunions de six

14 heures chacune, puis ensuite je suis allé à Glina pour une réunion de

15 l'assemblée des Serbes de la Krajina. Au bout du compte le plan a été

16 accepté parce que selon nous, le plan de Cyrus Vance était une solution de

17 paix, alors que ce que préconisait M. Babic c'est à la guerre que cela

18 revenait.

19 Q. Monsieur Kostic, j'aimerais vous rappeler ce qu'a dit M. Jovic à ce

20 sujet. Nous parlons des dirigeants serbes de Croatie, qui se sont vus

21 soumettre un certain nombre de pressions. J'aimerais vous soumettre la

22 pièce 596, intercalaire 1, c'est la déclaration 89(F) de M. Jovic,

23 paragraphe 114. Il dit : "Je me suis entretenu avec Milan Babic et je lui

24 ai dit que le plan prévoyant l'arrivée des forces de maintien de la paix

25 serait adopté avec lui ou sans lui." A la fin du paragraphe on lit, je cite

26 : "J'en ai conclu que si Babic continuait à résister on le remplacerait."

27 Monsieur le Témoin, vous avez participé à ces discussions portant sur le

28 plan Vance ? Savez-vous si effectivement M. Jovic a menacé M. Babic de le

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1 démettre ?

2 R. Je n'ai jamais entendu M. Jovic menacer M. Babic de le remplacer par

3 quelqu'un d'autre. Si nous avions eu la moindre intention de remplacer M.

4 Babic ou de le faire arrêter, nous aurions pu le faire très aisément à

5 Belgrade. Nous n'aurions pas perdu tout ce temps à tenter d'obtenir

6 l'accord de tous ces gens.

7 Q. Mais M. Babic, il a bien été remplacé, n'est-ce pas ?

8 R. Pas à ce moment-là, pas à ce moment-là.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Kostic, et pourquoi est-ce

10 qu'on l'aurait arrêté, pour quelle raison ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris que c'était cela la question du

12 Procureur, portant sur le remplacement ou l'arrestation.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous dites : "Oui, on aurait pu

14 l'arrêter quand on voulait à Belgrade si on avait voulu l'arrêter." Mais

15 pourquoi est-ce que vous l'auriez arrêté ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si je peux vous donner une

17 bonne interprétation de tout cela parce que je ne suis pas juriste après

18 tout, je suis économiste, mais après tout j'occupais un poste de

19 responsabilité au gouvernement.

20 On se trouvait dans une situation de menace imminente de guerre. On

21 avait le sentiment qu'une partie de la Krajina serbe faisait toujours

22 partie de ce qui était encore la Yougoslavie. Si --

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi ne pas enfin répondre à ma

24 question ? Veuillez simplement me dire pour quel motif vous l'auriez

25 arrêté ? J'ai pas besoin que me rappeliez toute l'histoire de la

26 Yougoslavie pour répondre à cette question-là.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas en train de vous parler

28 d'histoire, Monsieur Bonomy. Je suis en train de vous parler d'une

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1 situation dramatique --

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On va passer à autre chose si vous ne

3 pouvez pas y répondre. Merci.

4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

5 Q. Monsieur Kostic, même page, paragraphe 115 de la déclaration 89(F) de

6 M. Jovic, milieu du paragraphe je cite : "Après avoir rencontré de très

7 grandes difficultés avec Babic, Milosevic a complètement perdu son calme,

8 il a fait publier un communiqué déclarant qu'il mettait un terme à toute

9 coopération avec les dirigeants actuels de la Krajina et qu'il ne

10 reprendrait cette coopération que lorsque les Serbes de la Krajina auraient

11 élu de nouveaux dirigeants."

12 Vous souvenez-vous qu'il ait fait une telle déclaration ?

13 R. Je ne sais pas pourquoi vous continuez à me poser des questions au

14 sujet du livre de M. Jovic. Pourquoi est-ce que vous ne posez pas des

15 questions au sujet des sujets que j'ai abordés moi-même avec M. Milosevic.

16 Je n'ai jamais parlé de Babic avec M. Milosevic. Cependant, au cours de mon

17 interrogatoire principal, j'ai bien dit qu'on s'était fait l'idée erronée

18 selon laquelle M. Milosevic avait une influence absolue sur les dirigeants

19 serbes de la Krajina serbe. J'ai également dit que justement pour cette

20 raison-là, il m'avait demandé de participer à la réunion de l'assemblée à

21 Glina. J'ai également ajouté qu'à l'époque, M. Milosevic avait envoyé une

22 lettre ouverte aux dirigeants de la Krajina serbe et à M. Babic, une lettre

23 ouverte qui avait suscité la stupéfaction dans l'opinion publique. Voilà ce

24 que je peux dire à ce sujet.

25 M. Jovic est en train de parler d'une conversation qu'il a eue avec

26 M. Milosevic lui, mais je n'en sais rien, je ne peux rien vous en dire.

27 Q. Je ne vous interrogeais pas au sujet de M. Jovic, mais d'une

28 déclaration faite publiquement par M. Milosevic demandant à ce que les

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1 dirigeants de Knin soient remplacés, c'est là-dessus que portait ma

2 question. Mais je vois que vous vous référez uniquement à la lettre.

3 Maintenant, écoutons ce que vous vous avez eu à dire à deux reprises

4 dans ce contexte. Est-ce qu'on pourrait placer, grâce au logiciel Sanction,

5 la première séquence.

6 R. Oui, c'est mieux.

7 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à avoir une référence.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut remettre un

9 exemplaire de la transcription aux interprètes.

10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'ai la pièce 352, intercalaire 88.

11 J'ai oublié de le dire, c'est déjà une pièce versée au dossier, pièce 352,

12 intercalaire 88.

13 [Diffusion de cassette vidéo]

14 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

15 "Le vice-président de la présidence, Branko Kostic a décrit --

16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous n'avons pas entendu

17 l'interprétation.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que nous avons

19 l'interprétation ?

20 L'INTERPRÈTE : Les interprètes expliquent. Ils essayaient de trouver le bon

21 passage.

22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Le premier passage commence par les

23 termes suivants : "Le vice-président de la présidence Branko Kostic a

24 décrit le cours des pourparlers."

25 L'INTERPRÈTE : La diffusion commence.

26 [Diffusion de cassette vidéo]

27 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

28 "Le vice-président de la présidence, Branko Kostic, a décrit

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1 l'évolution des pourparlers de façon détaillée et a accusé Milan Babic

2 d'avoir quitté la Conférence en emmenant les représentants de la Krajina

3 serbe. Kostic a dit à la presse que Paspalj les avait contactés et avait

4 offert de signer l'accord après consultation avec les représentants de la

5 municipalité, comme il l'a dit aux membres de la présidence. Kostic a dit

6 que la demande de Babic, d'amender le plan de Vance Owen, signifiait

7 pratiquement qu'il le refusait et qu'il n'était pas justifié de revenir à

8 des questions politiques. Kostic a réfuté les allégations à propos d'un

9 éventuel coup en Krajina et a expliqué qu'un ordre avait été préparé pour

10 ce qui est de l'organisation de la vie dans les territoires où était

11 présente l'armée. Il a expliqué que personne n'avait menacé physiquement

12 qui que soit à la conférence, ce que Babic avait pourtant affirmé et que

13 Blagoje Adzic avait offert ses excuses à ceux qui étaient présents pour son

14 comportement nerveux. Kostic a dit qu'il était maintenant essentiel

15 d'informer la population de la Krajina de façon correcte pour montrer que

16 ce plan Vance n'était pas une trahison pour la Krajina.

17 "Si les gens de la Krajina ont décidé de retenir l'option de

18 M. Babic, à ce moment-là, cela veut dire la guerre."

19 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En B/C/S, l'intervenant poursuit.

21 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que la bande de son ne passe pas.

22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Mais ici on l'entend. Mme Dicklich

23 reçoit parfaitement la bande sonore.

24 L'INTERPRÈTE : Les interprètes ne reçoivent aucun son.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce qui nous intéresse ici ?

26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est surtout la partie qu'on

27 n'entend pas qui nous intéresse parce que pratiquement

28 M. Kostic relaie les menaces de M. Milosevic par rapport à ce que

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1 M. Jovic a dit.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Posez-lui la question.

3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.

4 Q. On dit ici et c'est vous qui parlez : "Si le peuple de Krajina retient

5 l'option de M. Babic, cela veut dire la guerre. Cela, c'est certain. Cela

6 voudra dire, à ce moment-là, que la population de la Krajina ne veut pas

7 partager son sort avec le reste de la Yougoslavie et que cette population

8 ne veut pas non plus respecter ses organes. Je vous dis que c'est mon avis

9 personnel et c'est pratiquement équivalent à un refus de participer aux

10 activités des organes fédéraux ou de respecter les décisions de ces organes

11 et par conséquent aussi, ceux de la présidence puisque cela en est le

12 commandement Suprême tout comme Tudjman et Kucan l'ont fait. Cela revient à

13 toute fin utile à un acte de sécession de ce territoire et j'ai peine à

14 croire que ceci pourrait se passer."

15 C'est bien ce que vous avez dit, Monsieur Kostic, cette fois-là ? Nous

16 avons ici l'enregistrement vidéo.

17 R. C'est bien ce que j'ai dit en version originale et je répèterais ces

18 propos aujourd'hui.

19 Q. Dans le fond ce que vous dites ici, c'est que : "Si vous n'êtes pas

20 d'accord avec la plan Vance, nous allons vous élaguer. Vous devrez vous

21 débrouiller tout seul." C'est du moins comme cela que je le comprends.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est-ce que vous trouvez cette

23 interprétation ?

24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ici. Ici, cela voudra dire que : "Les

25 gens de Krajina soit ne veulent plus partager le sort du reste de la

26 Yougoslavie soit ne veulent pas respecter ses organes." C'est encore plus

27 vrai après. "Ceci équivaut à un refus de participer aux activités des

28 organes fédéraux ou un refus de respecter leurs décisions, les décisions

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1 prises par la présidence qui en est le commandement Suprême tout comme

2 Tudjman et Kucan l'ont fait. Ceci revient à toute fin utile à un acte de

3 sécession."

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela --

5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela c'est prendre le problème

7 par l'autre bout de la lorgnette, à savoir qu'il y aurait sécession plutôt

8 que quelqu'un qui s'en débarrasserait de l'autre côté, mais c'est à vous de

9 poser la question.

10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.

11 Q. Monsieur Kostic, qu'est-ce vous vouliez dire ?

12 R. C'est précisément cela, Monsieur Bonomy. C'est tout à fait cela, ce que

13 vous avez dit.

14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'aimerais maintenant que soit

15 diffusé le deuxième extrait vidéo à l'aide du logiciel Sanction par rapport

16 à Glina.

17 Cela commence par les mots suivants : "Monsieur Kostic, comment allez-

18 vous ? Bienvenue à Glina."

19 L'INTERPRÈTE : Nous l'avons trouvé, oui.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez que je réponde à votre première

21 question ? Vous voulez savoir ce que je voulais dire ? Vous m'avez demandé

22 ce que pour moi cela voulait dire ?

23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

24 Q. C'est la question que je vous avais posée --

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non. Je pense que c'est déjà

26 réglé.

27 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maintenant, vous parlez de Glina.

Page 48404

1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

2 Q. Oui. Vous avez déjà répondu à cette question, Monsieur Kostic.

3 [Diffusion de cassette vidéo]

4 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

5 "Le journaliste : M. Kostic, comment allez-vous ? Bienvenue à Glina.

6 Vous êtes ici pour participer à la Conférence de l'assemblée de la Krajina.

7 Qu'est-ce que vous en attendez ?

8 Kostic : Nous sommes nombreux à être venus travailler, à participer à

9 l'assemblée de la Krajina serbe après avoir eu une longue discussion à la

10 présidence yougoslave. D'une part, nous voulons réfuter toutes les

11 accusations erronées, propagées parmi ces gens disant que nous les laissons

12 dans l'abandon et aussi pour dire aux membres de l'assemblée de la Krajina

13 serbe mais à tout le monde que c'est un mensonge patent; nous sommes aux

14 côtés de ce peuple et que nous y resterons et que nous essayons d'apporter

15 la meilleure aide possible pour que la raison se fasse entendre et que ces

16 gens comprennent que la meilleure façon de se défendre, c'est par la paix.

17 Bien sûr, avec les assurances données par le Conseil de sécurité,

18 Organisation mondiale et avec l'engagement des Casques bleus.

19 Le journaliste : Merci, au nom de la télévision de Novi Sad.

20 Kostic : Merci.

21 Deuxième journaliste : "Quel est le message que vous voulez

22 transmettre aux gens de Glina et de la Krajina ?

23 Kostic : C'est que nous sommes à leurs côtés et que nous sommes prêts à

24 défendre par la paix ce qu'ils ont gagné par la guerre. Il ne faut pas

25 poursuivre une guerre difficile et longue qui pourrait se propager à

26 l'arrière-pays, à la Bosnie, qui pourrait ravager la totalité de la

27 Yougoslavie ou même les Balkans. Finalement, ceci nous ferait perdre ce

28 qu'on a déjà gagné par la guerre."

Page 48405

1 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

3 Q. Une question à ce propos. Lorsque vous avez fait ce discours, les

4 territoires serbes de Croatie, ils étaient contrôlés par les Serbes, n'est-

5 ce pas ?

6 R. A ce moment, lorsque j'ai fait cette déclaration, lorsque je me

7 trouvais à Glina, les Serbes qui avaient résisté à tous les efforts

8 déployés par les paramilitaires croates qui voulaient imposer leur pouvoir,

9 ils avaient le contrôle du territoire. Ils avaient leur liberté, leur

10 alphabet. Ils avaient tous les droits que leur donnait leur Etat de peuple

11 constitutif, de nation constitutive. Ce que leur accordait auparavant à la

12 constitution croate, donc, c'est ce que j'ai dit. Il faut se défendre par

13 la paix pas par la guerre.

14 Q. Je vous remercie, Monsieur Kostic. M. Milosevic vous a proposé

15 certaines pièces à décharge, notamment, l'intercalaire 2 de cette pièce

16 D333. J'aimerais que nous l'examinions.

17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Cet intercalaire n'a pas encore été

18 versé au dossier. M. Milosevic n'a pas encore demandé le versement.

19 Q. Ceci concerne une réunion de la présidence avec des représentants de la

20 Krajina serbe, le 3 janvier 1992, vous vous souvenez de cette réunion,

21 Monsieur Kostic ?

22 R. Tout à fait.

23 Q. Prenons tout d'abord, la page 11, en anglais. M. Milan Martic à cet

24 endroit s'adresse à vous. Voici ce qu'il dit -- il est question du

25 désarmement des forces en Krajina. Voici ce qu'il dit : "La solution de ce

26 problème est simple mais ce qui me préoccupe le plus c'est comme nous

27 l'avons dit nos gens qui localement combattent cette armée locale, il n'y a

28 pas d'autre armée que les officiers de commandement, la question la plus

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1 brûlante c'est celle des armes -- des armes lourdes."

2 Voici ce que vous répondez : "Nous avons dit que toute la Défense

3 territoriale fait également partie de la JNA --"

4 R. Excusez-moi, mais je n'ai pas réussi à trouver ce passage en serbe,

5 c'est l'intercalaire numéro 2. Notes sténographiques d'une réunion qui

6 s'est tenue le 3 janvier avec les membres de la présidence fédérale et des

7 représentants de la Krajina serbe.

8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Dans votre version, en B/C/S, c'est à

9 la page 7.

10 R. Cela je l'ai trouvé. Merci.

11 Q. "-- nous avons dit --" - dites-vous - "-- que toute la Défense

12 territoriale faisait également partie de la JNA, mais le désarmement de la

13 Défense territoriale a été planifié. Je vous demande ceci : les Nations

14 Unies et le groupe qui va s'occuper du contrôle d'après ce qu'ont dit les

15 pourparlers, est-ce qu'elles ont un résumé, une liste du matériel, nombre

16 de chars, de mortiers, d'obusiers, de pièces d'artillerie, il y a au sein

17 de la Défense territoriale et combien y en a dans le Corps de Knin ? Est-ce

18 qu'ils ont ces éléments ?" La réponse : "Non."

19 "Par conséquent, nous allons créer des conditions nécessaires

20 -- vous n'aurez pas à transporter quoi que ce soit de la Banija vers Knin -

21 - nous allons déposer le matériel là où on peut l'utiliser en tant que de

22 besoin. Vous avez pratiquement une unité déjà formée, ce qui est pratique

23 puisque vous avez tellement d'hommes qui viennent de cette région. Vous

24 aviez des unités même avant d'avoir déclaré uniquement que cette unité

25 était organisée. Ce qui veut dire que vous allez poursuivre leur

26 structuration. Vous pouvez accroître les effectifs policiers. Vous aurez

27 l'armée en arrière plan comme soutien si l'armée doit intervenir."

28 Mais là, s'est contourné le plan Vance plan, n'est-ce pas ?

Page 48407

1 R. Non, non, pas du tout. Pas du tout, puisque le plan Vance disait que le

2 matériel, se trouvant sur le territoire où seraient déployés les Casques

3 bleus, resterait là que rien ne changerait au sein opérationnel, Défense

4 territoriale, l'administration, rien ne changerait. Mais, effectivement il

5 était prévu que les armements soient sous double verrou, d'un présent

6 système de double verrouillage, et que lorsque les Casques bleus

7 viendraient prendre positions pour assurer la protection physique des

8 Serbes, c'est seulement, à ce moment-là, que la JNA se retirait, ce qu'elle

9 a fait.

10 Q. Ici, vous dites que les Nations Unies n'allaient pas avoir une liste du

11 matériel; est-ce que cela ne veut pas dire : "Qu'on peut couper -- que les

12 représentants de l'ONU ne sauraient pas exactement combien il y avait de

13 matériel appartenant à la TO ou à la JNA" ?

14 R. Les Nations Unies n'avaient pas la liste de matériel, pourquoi, tout

15 simplement parce qu'elles ne l'avaient pas demandée. En ce qui concerne les

16 Nations Unies, ce qui comptait le plus c'était que l'armement léger et

17 lourd soit entreposé dans certains hangars dans un système de double

18 verrouillage et soit contrôlé notamment par les Nations Unies, donc,

19 lorsque les Casques bleus arriveraient, la JNA se retirait tout à fait de

20 la région.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La question était celle-ci. Vous

22 dites que l'ONU n'aurait pas une liste du matériel, est-ce que cela ne

23 voulait pas dire "qu'il était possible de s'en jouer, de les tromper" ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, ce n'est pas de que je voulais dire.

25 Comment voulez-vous qu'on les trompe ?

26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

27 Q. Vous faites référence au fait que l'ONU ne saurait pas quels sont les

28 éléments ou les pièces lourdes, appartenant à la TO ou à la JNA, cela veut

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1 dire que vous auriez pu laisser sur le terrain le matériel, l'armement de

2 la JNA en prétendant que c'était là du matériel appartenant à la Défense

3 territoriale, n'est-ce pas ?

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Soyez concis dans votre réponse.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pensais tout simplement que les Nations

6 Unies ne s'intéressaient pas du tout à savoir qui était propriétaire de ce

7 matériel, qui comptait pour les Nations Unies, c'était quel contrôle, un

8 matériel qui serait entreposé et qu'il y ait retrait de la JNA du

9 territoire, ce qui s'est fait.

10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

11 Q. Plus loin dans ce texte, vous poursuivez. C'est sans doute deux pages

12 plus loin. Milan Martic dit, page 13 en anglais. Page 19 en Serbe.

13 R. Je l'ai trouvé.

14 Q. "Si on veut faire preuve de sagesse, vous devriez nous aider. Vous

15 savez que nous avons maintenant 50 000 soldats en Krajina. Imprimez de

16 l'argent et envoyez-le parce que c'est ce que vous faites plus exactement.

17 Ils ont pris l'habitude de cet argent qu'ils reçoivent, et c'est comme cela

18 qu'ils vivent. L'économie ne fonctionne pas, alors qu'on bat la monnaie."

19 Votre réponse c'est : "Ils doivent comprendre que nous battons monnaie pas

20 seulement pour eux, mais aussi pour ceux que nous envoyons. Cela ne peut

21 pas durer indéfiniment. Il ne faut pas qu'ils l'oublient."

22 Ici, est-ce que c'est comme cela qu'on a payé les soldats serbes de Krajina

23 en battant monnaie, ou en frappant monnaie à Belgrade ? C'est comme cela

24 que c'est passé ?

25 R. N'oubliez pas qu'on parle toujours de la Yougoslavie, il n'y avait

26 toujours pas de république qui aurait été reconnue internationalement.

27 C'était un territoire unifié que la Yougoslavie, sur lequel nous avions le

28 Corps d'armée le plus fort, celui de Knin. Là, vous -- des gens qui

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1 venaient de toutes les parties de la Yougoslavie au niveau des soldats et

2 des officiers et ils avaient besoin de leur solde et c'est comme cela que

3 nous les avons financés. C'est de ces gens-là qu'on parle. De qui on

4 parlerait d'autre. Qui est-ce qu'on allait envoyer d'autre ? Vous aviez des

5 gens de Split. Vous avez ce soldat de Split qui a perdu la vie que se

6 trouvait là. Il y avait des gens de Macédoine.

7 Q. Mais ces gens de la TO de Krajina leurs soldes venaient d'où, de

8 l'argent qui était imprimé et créé à Belgrade, avant ce contact et aussi

9 après le plan Vance ?

10 R. Je ne peux pas vous répondre de façon exacte. Je ne peux pas vous dire

11 qui constituaient toutes ces Unités de la Défense territoriale, mais on

12 était en temps de guerre et du coup la Défense territoriale connaissait le

13 même sort que la JNA; elle se trouvait sous le même commandement, donc on

14 peut supposer réalistement que le financement était le même. C'est pour

15 cela que je le dis, cela ne peut pas durer indéfiniment que ceux qui se

16 trouvent sur le front doivent rentrer chez eux dans leur foyer et

17 continuaient à travailler, à gagner leur vie. Je ne peux pas vous répondre

18 de façon plus précise.

19 Q. Allons un peu plus loin - en anglais, c'est la page 21, en serbe -- là,

20 vous parlez à Mile Paspalj.

21 R. Oui, j'ai trouvé mention de Mile Paspalj en serbe, mais vers le milieu

22 de la page 28, c'est là qu'il commence à parler. Mais je peux vous dire

23 autre chose --

24 Q. Un peu plus loin, je pense. C'est là où il dit : "Tout d'abord, il y a

25 une période de trois, quatre ou cinq mois où on pousse au conflit permanent

26 parmi les personnalités les plus importantes de la Krajina sur le

27 territoire de la Krajina, ce n'est pas quelque chose qui est venu de la

28 République de Croatie mais où de la Bosnie, mais de la République de Serbie

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1 et de la Yougoslavie."

2 Vous dites : "J'aimerais que vous discutiez de ces questions concernant la

3 Serbie avec les dirigeants de Serbie."

4 En serbe, c'est à la page 31.

5 Est-ce que vous savez à quoi fait référence M. Paspalj lorsqu'il dit : "Que

6 c'est la Serbie qui pousse un conflit permanent parmi les personnalités de

7 premier plan en Krajina; est-ce que vous savez de quoi il parle ?

8 R. Lorsqu'il a tenu ces propos et ces quelque chose que j'ai rappelé au

9 moment de l'interrogatoire principal, l'une des raisons principales de la

10 tragédie qu'ont connu les Serbes en RSK trouvent ses sources dans les

11 raisons politiques et idéologiques, et Babic a rejoint l'émigration

12 chetnik, et Bujic [phon] -- et il y avait beaucoup de divisions en Serbie,

13 aussi bien dans la population que parmi les dirigeants et j'ai toujours

14 insisté pour qu'on mette de côté, qu'on laisse de côté la politique,

15 l'idéologie pour penser d'abord à la survie dans la région. Je sais que

16 certains partis d'opposition ont envoyé des volontaires dans la région.

17 Certains pensaient partir de là armer en direction de Belgrade.

18 Q. Allons un peu plus loin, en anglais c'est la page 23, et en B/C/S,

19 c'est là que vous parlez des forces se trouvant en Krajina. C'est ce que

20 vous dites : "Maintenant, nous avons l'engagement des forces chargées du

21 maintien de la paix, en veillant à ce que vous conserviez vos forces de

22 police, vos autorités dans la région et pour que les 95 % d'hommes se

23 trouvant sur le front rentrent chez eux pour gagner leur vie, il faut

24 rassembler toutes les armes en un seul endroit."

25 En serbe, c'est la page 55. Vous dites : "Si c'est nécessaire, nous allons

26 faire de nouveaux hangars et nous y allons déposer ces armes-là où elles

27 seront le plus facile à trouver pour les utiliser; 93 % des effectifs

28 resteront ici et on pourra les mobiliser et les engager à tout moment et

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1 leur donner ces armes. Vous pouvez tripler les effectifs de police et vous

2 avez des Unités mécanisées à la frontière de la Croatie avec la Bosnie --

3 de la Krajina avec la Bosnie -- qui peuvent passer de l'autre côté de la

4 frontière en l'espace de deux heures."

5 Donc, là, c'est aussi quelque chose qui s'oppose au plan Vance-Owen. Vous

6 parlez de tripler les effectifs de police ? Ce n'est pas ce que prévoyait

7 le plan Vance-Owen, n'est-ce pas ?

8 R. Ecoutez, d'abord, le fait d'entreposer les armes, c'est quelque chose

9 qui a été convenu avec M. Vance, ou plus avec M. Marek Goulding, qui était

10 venu en tant qu'envoyé de Cyrus Vance, et nous étions d'accord avec lui

11 aussi bien parmi -- il y avait accord parmi les dirigeants de la RSK, mais

12 aussi de la présidence fédérale.

13 Puis, on ne s'opposait pas à l'idée d'augmenter les effectifs de police

14 parce qu'elles avaient le sentiment qu'il pouvait y avoir infiltration des

15 Croates qui allaient faire du sabotage, puis on accusait les Serbes - je

16 parle ici d'actions menées contre les Casques bleus. Donc, les forces

17 chargées du maintien de la paix voulaient aussi une augmentation des

18 effectifs policiers pour avoir une meilleure protection de la population

19 générale.

20 Q. Toujours à la même page, page 24 en anglais, vous dites ceci :

21 "Pourquoi est-ce qu'on s'est trouvé dans une situation où nous avons dû

22 accepter autant de trêves ? A cause des problèmes énormes que posaient

23 l'approvisionnement et le re-complètement de l'armée. Vous devez comprendre

24 le défaitisme, l'absence de direction qu'il y a dans l'armée aujourd'hui;

25 80 000 hommes ont déjà déserté, quitté le front. Ces unités qui ont été

26 formées, on ne devrait pas les envoyer au front, on devrai en fait renvoyer

27 les hommes chez eux."

28 Vous ne pouviez pas continuer à combattre, vous n'en aviez pas les moyens.

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1 C'est pour cela qu'il vous fallait accepter le plan Vance-Owen, n'est-ce

2 pas ?

3 R. Non, non, ce n'est pas là une bonne conclusion que vous tirez. Si on

4 avait déclaré qu'il y avait un état de guerre, on aurait pu mobiliser un

5 million d'hommes, alors que les échelons supérieurs demandaient uniquement

6 une mobilisation de 150 000 conscrits supplémentaires. Mais, si nous n'en

7 n'avons pas saisi le conseil de sécurité, si les Casques bleus n'étaient

8 pas venus en Krajina, on aurait dû finir par déclarer l'état de guerre, ce

9 que nous n'avons pas fait.

10 Dans cette citation que vous faites, vous avez une situation où il n'y

11 avait pas proclamation d'un état de guerre et l'armée fonctionnait comme si

12 elle était en état de paix. C'était difficile parce que l'armée s'est

13 souvent plainte de ce qui se passait.

14 Q. Mais, Monsieur Kostic, je suis en train de citer vos propres propos, ce

15 que vous avez dit lors de cette réunion avec les Serbes de Croatie, donc ce

16 n'est pas moi qui le dis et, plus loin, vous dites la chose suivante --

17 R. Mais la conclusion que vous en tirez est erronée.

18 Q. Vous dites la chose suivante, la même page, le paragraphe suivant : "Je

19 suis tout à fait certain que la Serbie-Monténégro aurait pu facilement se

20 proclamer une union d'Etats, un Etat souverain, mais le moment où ceci

21 aurait été accepté, tout soldat de l'armée population yougoslave aurait --

22 serait devenu un soldat des forces d'occupation sur le territoire

23 d'Herzégovine, de la Krajina de Knin, la Slavonie occidentale et

24 orientale."

25 Ensuite, vous dites un peu plus loin : "C'est la raison pour laquelle

26 nous prônons la continuité de la Yougoslavie à cause de la communauté

27 internationale la légitimité de l'armée populaire yougoslave et la

28 possibilité de déployer cette force sur la totalité du territoire."

Page 48413

1 C'était sa les raisons qui vous poussaient à agir, n'est-ce

2 pas ?

3 R. Mais voyez-vous, si on avait proclamé une communauté d'Etat entre la

4 Serbie et le Monténégro on aurait violé la constitution yougoslave, or la

5 constitution yougoslave était en vigueur et on a essayé de la respecter

6 jusqu'à la fin du mois d'avril 1992, donc, le 27 avril 1992. Donc, on ne

7 voulait pas se comporter comme les républiques sécessionnistes qui elles

8 ont proclamé leur indépendance en violant la constitution. Nous, on

9 respectait la constitution qui était en vigueur à l'époque et cette

10 constitution était la constitution du seul était légitime qui existait

11 encore à l'époque.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il pourrait sembler que je reviens aux

13 questions auxquelles vous avez déjà répondu, mais je voudrais vous poser

14 cette question dans ce contexte. Lorsque vous avez estimé que la situation

15 qui prévalait dans le pays c'était une situation de menace imminente de

16 guerre, en octobre, cette guerre elle impliquait quelle force

17 belligérante ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais la guerre était en cours -- une menace

19 imminente de guerre.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, tout à fait. Donc, la menace

21 imminente de guerre entre qui ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Entre les unités paramilitaires croates et les

23 forces armées yougoslaves car l'armée paramilitaire croate avait, à ce

24 moment-là, doublé ses effectifs armés.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie d'avoir précisé ce

26 point. Vous m'avez suffisamment répondu.

27 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

28 Q. Monsieur Kostic, un peu plus loin, dans la version anglaise c'est la

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1 page 39, 56 dans la version en B/C/S. En fait, vous parlez avec M. Risko

2 Matkovic ici, ce que vous dites ici c'est : "Nous ne savons pas ce que nous

3 apporte le lendemain, mais il nous faut adopter ceci comme point de départ,

4 que la Yougoslavie ou la Serbie aie cette forme-ci ou une autre, il est

5 plus que certain d'après moi qu'il n'y a pas de gouvernement en Serbie qui

6 pourrait se maintenir et qui pourrait être prêt à sacrifier la vie de ses

7 gens. Ceci n'existe pas."

8 Un peu plus loin au sujet du Monténégro vous dites également : "Cependant,

9 la situation au Monténégro qu'il n'y a pas d'instance de pouvoir qui se

10 maintiendrait pendant une période de 24 heures s'ils étaient prêts à trahir

11 les intérêts de ce peuple ou de ces gens."

12 Monsieur Kostic, c'est ce que vous dites ici, et c'est ce que je vous ai

13 soumis lorsque nous avons parlé du livre de M. Jovic, à savoir que les

14 dirigeants serbes, les dirigeants monténégrins non plus n'auraient pas pu

15 se maintenir au pouvoir s'ils n'avaient pas apporté leur soutien à la

16 Krajina, c'est de la même façon que j'entends ce que vous dites ici. En

17 est-il ainsi ?

18 R. Mais il ne s'agit pas du maintien au pouvoir ou de la survie du

19 pouvoir, c'est que le peuple en Serbie, au Monténégro était persuadé qu'il

20 fallait apporter une protection physique aux parties de ce peuple qui se

21 sont trouvées menacer dans les autres territoires de la Yougoslavie,

22 jusqu'à ce qu'on trouve une solution c'était cela qu'il s'agit. Il ne

23 s'agit de la préservation des instances du pouvoir, cela n'aurait posé le

24 moindre problème.

25 Q. Mais vous dites ici aucun gouvernement en Serbie ne peut se maintenir,

26 ne peut survivre, il s'agit du pouvoir.

27 R. Madame, c'est le peuple qui a élu de manière démocratique ce pouvoir,

28 la population de Serbie et de Monténégro. Maintenant, vous évoquez la

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1 Serbie, il y a un instant vous avez parlé de Monténégro lors des élections

2 pluripartites et démocratiques, ces instances de pouvoir ont été élues que

3 ce soit en Serbie ou au Monténégro avec un soutien au deux tiers de la

4 population, ce gouvernement a reçu ce soutien sur la base du programme

5 qu'il a proposé. La Yougoslavie, on essayait de la préserver de trouver une

6 solution pacifique et de protéger toute couche, tout pont du peuple qui

7 serait trouvé menacer ou que ce soit en Yougoslavie.

8 Q. Monsieur Kostic, je voudrais aller de l'avant, page 52 dans la version

9 anglaise, en serbe c'est la page 74. Il s'agit d'un échange que vous avez

10 M. Milan Martic. Je dirais que vous discutez là de points concrets.

11 "Je suis d'accord avec ce qu'a dit le président Babic, à savoir que nous

12 respecterons la décision de la présidence et qu'il nous faudrait nous

13 mettre d'accord sur des points concrets. Il y a des effectifs sur notre

14 territoire environ 50 000 hommes pour lesquels on est train de frapper

15 l'argent. A en juger d'après notre plan, nous devrions transférer 20 000

16 hommes à la police. Est-ce que vous êtes prêt à fournir à ces 20 000

17 hommes, êtes-vous prêt à ce qu'Adzic et Kadijevic ne leur donnent pas

18 l'ordre de sortir les chars parce que nous n'allons leur donner, personne

19 n'a besoin de nous convaincre de cela."

20 Puis vous dites : "Tout cela ce sont des points concrets. Il est moins cher

21 tant pour la Serbie que pour le Monténégro de le faire que de financer la

22 guerre."

23 Milan Martic qui dit : "Etes-vous prêt à me laisser un certain nombre

24 d'officiers que nous demandons. Nous voulons nous mettre à la tête de ces

25 unités en tant qu'Unités de Police. Nous avons besoin de préciser tout ceci

26 dans le détail, nous devons y souscrire, c'est ce qui m'intéresse."

27 Vous dites : "Je suis tout à fait d'accord, ce sont des points sur lesquels

28 il nous faudra nous réunir et discuter. Ceux qui sont responsables de ces

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1 secteurs étaient les ministères compétents et ceci doit prendre une forme

2 appropriée. J'ai dit à Milan Babic que nous allions venir ici. Je viens à

3 l'assemblée," et cetera.

4 Ces dispositions ont été prises, n'est-ce pas, donc, pour la solde pour ces

5 20 000 policiers et le reste qui a été demandé par

6 M. Martic ?

7 R. Je ne peux pas vous le dire. Sur l'ensemble de ce qui a été discuté ici

8 je ne sais pas ce qui a été réalisé. Il s'agissait pas seulement de ces 20

9 000 policiers il s'agissait de toute une série d'autres questions, comment

10 fonctionnait le système monétaire, le système d'audite national, fédéral,

11 comment fonctionnait l'économie, parce qu'il y a eu un plébiscite, à ce

12 moment-là, à savoir, le peuple serbe s'est prononcé pour le respect des

13 lois fédérales et de la constitution fédérale. Or, sur le plan politique

14 rien ne devait être changé. Donc pendant le séjour des forces de paix des

15 Nations Unies sur ce territoire il fallait bien que le peuple continu d'y

16 vivre conformément à la législation, pendant toute cette période.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, il faudra que vous

18 m'aidiez là sur un point. Qui était responsable de l'armée à ce moment-là.

19 Vous ne savez pas ce s'est réellement produit, ce qui m'étonne. Pourriez-

20 vous me préciser cela ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, nous avons parlé de l'acceptation du plan

22 Vance. Pour tous les points concrets, comme j'ai déjà dit non seulement il

23 s'agissait de l'armée, mais, dans l'ensemble de la vie économique, nous

24 nous sommes mis d'accord pour gérer ceci selon les ministères compétents.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne faites pas de digression. C'est

26 l'armée qui nous intéresse maintenant. On parle d'armée et rien d'autre.

27 D'ailleurs, vous, vous dites que cette question est une question très

28 concrète. Il s'agit de transférer

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1 20 000 hommes dans les rangs de la police, et la question est : "Etes-vous

2 prêt à ce qu'Adzic et Kadijevic ne leur donnent pas l'ordre à retirer les

3 chars, puisque nous n'allons pas leur donner ?" Vous dites que "Ce serait

4 une option pour la Serbie-et-Monténégro."

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Bonomy, on a dit que ce sont les

6 ministères compétents qui allaient s'en charger, donc, les points concrets

7 s'agissant de l'armée, bien, c'était le ministère chargé de l'armée qui

8 devait en parler. Quant à savoir, est-ce que c'est vraiment ce qui s'est

9 passé ? Est-ce que les 20 000 hommes sont restés dans les rangs de la

10 police là-bas ? Cela je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est

11 pour ce qui est des chars et de l'artillerie, pas un seul char, pas une

12 seule pièce d'artillerie n'ont été repliée des territoires musulmans de

13 Bosnie, ni des territoires croates de Bosnie occidentale simplement parce

14 que les peuples musulmans et croates ce sont placés devant ces chars, nous

15 ne pouvions pas écraser ces gens et nous les avons laissés sur place. Ici,

16 la même chose se serait produite, donc c'est cela ma réponse, sans aucune

17 hésitation.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qui me préoccupe, Monsieur Kostic,

19 c'est la chose suivante : si vous ne pouvez pas répondre à ce type de

20 question, je me demande ce qui en est, lorsque vous apportez des détails

21 sur le comportement de l'armée, je me demande si c'est quelque chose que

22 vous connaissez réellement ou non. Il me semble qu'il s'agit là d'un point

23 plutôt important et vous étiez membre de la présidence vous étiez en charge

24 de l'armée, normalement vous auriez dû le connaître.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Que voulez-vous que je vous dise, Monsieur

26 Bonomy ? Si ce n'est de vous laisser la possibilité de douter de la

27 véracité de ma déposition, d'ailleurs, je n'ai pas à vous donner cette

28 possibilité, et d'ailleurs 15 ans se sont passés.

Page 48419

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non --

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je devais vraiment m'intéresser à

3 cela : quel était le nombre de policiers qui sont restés là-bas, combien on

4 en a financé ? Aujourd'hui je ne le sais pas.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être pourrais-je vous poser la

6 question autrement : le saviez-vous, à l'époque, et est-ce que c'est

7 quelque chose que vous auriez oublié entre-temps ? C'est ce que vous êtes

8 en train de dire ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je l'avais su à l'époque et oublié entre-

10 temps, écoutez, je l'aurais -- je suppose su aujourd'hui.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, pourquoi dites-vous que 15 ans

12 se sont écoulés depuis ? Je n'arrive pas à suivre. Mais laissons la parole

13 à l'Accusation.

14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

15 Q. Monsieur Kostic --

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous permettez, que je n'arrive pas à me

17 souvenir de cela là sur le champ. Je ne peux pas apporter de question. Je

18 ne vois pas ce que je pourrais vous dire d'autre.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, je vous en

20 prie, vous pouvez continuer.

21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

22 Q. Savez-vous qu'après qu'il y ait eu adoption du plan Vance qu'il y a eu

23 une coopération très étroite entre la JNA et ce qui allait devenir l'armée

24 de la RSK ? Vous êtes au courant de cette coopération très proche sur le

25 plan du financement, des effectifs -- complètement, et cetera ?

26 R. Réellement je ne vois pas de quoi vous parlez, maintenant. A partir du

27 moment où les forces de paix des Nations Unies sont arrivées sur le

28 terrain, la JNA était entièrement retirée de la République serbe de

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1 Krajina.

2 Q. Je vous remercie.

3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

4 verser au dossier ce document. M. Milosevic ne l'a pas fait mais je

5 souhaiterais le faire à mon tour en tant que pièce à conviction de

6 l'Accusation.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Le document est admis.

8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

9 Q. Pour ce qui est du plan Vance et pour ce qui est des violations de ce

10 plan, M. Milosevic vous a posé des questions là-dessus. Ce que vous avez

11 dit, c'est que les unités paramilitaires croates sont les seules qui ont

12 violé cet accord. Alors, maintenant je voudrais vous soumettre un rapport

13 du Conseil de sécurité eu égard à la situation, rapport en date du 27

14 juillet 1992. Il s'agit de la pièce de la Défense D94, Monsieur le

15 Président.

16 R. Madame, ne déployez pas d'effort là-dessus. Je me suis retiré

17 entièrement de la vie politique le 15 -- et cela c'est le 29 juillet 1992.

18 La date dont vous parlez donc je ne vous répondrai à cette question.

19 Q. Ce rapport concerne la période précédente, la période qui s'est

20 découlée depuis l'adoption du plan Vance, donc, ce n'est pas quelque chose

21 qui se passe le 27 juillet. Monsieur Kostic, c'est un rapport qui concerne

22 la période qui s'est écoulée depuis février 1992. Par conséquent, il me

23 semble que vous devriez pouvoir répondre à mes questions. Mais je vais

24 soumettre d'abord cela --

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux avoir ce rapport ?

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Remettez cela à l'accusé.

Page 48421

1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il s'agit de la pièce de la Défense

2 D94. Nous avons un exemplaire pour M. Milosevic.

3 Q. C'est le paragraphe 5. Le point 5 que je vais citer tout d'abord, il a

4 dit ici : "Avant que la FORPRONU n'assume la responsabilité dans les ZPNU,

5 il est devenu évident que la JNA est en train de transférer nombres de ces

6 armes lourdes aux Unités de la Défense territoriale locale et aux unités

7 armées, unités paramilitaires créées dans ces zones. Le commandant m'a

8 informé que toutes les Unités de la Défense territoriale dans les secteurs

9 est, ouest, ont remis leurs armes lourdes et que ces armes qui comprennent

10 aussi les chars, l'artillerie, les mortiers, les armes antiaériennes, et

11 cetera, ont été entreprosés."

12 Monsieur Kostic, c'est précisément de quoi vous avez parlé avec les Serbes

13 de Croatie, donc ce qu'ont constaté les commandants de la FORPRONU, n'est-

14 ce pas ?

15 R. Ce que vous venez de lire à la fin c'est ce que je ne cesse d'affirmer

16 que la JNA s'est conformée aux termes du plan Vance, en tout point, donc

17 toutes les armes ont été entreposées, comme vous le voyez ici.

18 Q. Monsieur Kostic, c'est tout le contraire que je viens de vous lire. Le

19 commandant de la FORPRONU a pu constater et trouver que la JNA a transféré

20 ces armes à la Défense territoriale.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Aux unités paramilitaires aux milices

22 --

23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Tout à fait.

24 Q. Malgré le fait qu'ils leur manquaient la liste, ils s'en sont rendus

25 compte.

26 R. Dans ces rapports des Nations Unies, y a-t-il un seul endroit où on dit

27 qu'on s'est servi à mauvais escient de cela ? Ou dit-on que cela a été

28 correctement entreposé ?

Page 48422

1 Q. Vous ne souhaitez pas répondre à ma question qui est pourtant simple.

2 Je vous présente ce qu'ont trouvé -- découvert les commandants de la

3 FORPRONU; et c'est exact, n'est-ce pas ? Avant qu'ils n'arrivent les armes

4 avaient été transférées des mains de la JNA à la Défense territoriale pour

5 qu'elle puisse rester dans la région.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que répondez-vous à cela ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pourrais pas vous apporter une réponse

8 concrète. Je n'exclus pas cette possibilité. Cela a été un grand problème

9 pour nous de convaincre ce peuple et leurs dirigeants d'accepter l'arrivée

10 des Casques bleus. Toutes ces armes leur ont été laissées en tant qu'une

11 garantie de leur sécurité -- leur sécurité physique. Mais je n'ai jamais

12 été informé d'une plainte telle qu'elle soit, disant que les armes qui

13 avaient été entreposées là-bas, qu'on aurait abusé de la part des membres

14 de la Défense territoriale ou de la police sur le territoire de la

15 République serbe de Krajina et les entrepôts n'ont été ouverts qu'à partir

16 du moment où les unités paramilitaires croates ont tenté de nouveau de

17 pénétrer dans ces zones protégées.

18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

19 Q. Le paragraphe 7. A présent, le paragraphe 7 du même rapport dit :

20 "Cependant, le processus de démobilisation des forces de la Défense

21 territoriale dans les secteurs a été compliqué du fait de l'apparition en

22 même temps des organisations renforcées de la police et des ministres. Ces

23 groupes désignés sous des appellations 'Police spéciale,' 'Police

24 portière,' et cetera, sont équipés d'armes automatiques et dans certains

25 cas de mitrailleuses en violation des dispositions du plan qui exige que la

26 police ne possède que des armes personnelles. Dans de nombreux cas, ces

27 groupes ont assumé en prenant la relève de la JNA ou des Unités serbes, la

28 responsabilité d'envoyer leurs effectifs sur les lignes de front. Il faudra

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1 les retirer et les démanteler. Ces points ont été à plusieurs reprises

2 évoqués avec les autorités locales mais sans résultat satisfaisant jusqu'à

3 présent."

4 Monsieur Kostic, les Nations Unies se plaignent du fait que les Serbes ont

5 violé les termes de l'accord Vance ?

6 R. Ce que je peux vous dire c'est que ce que vous êtes en train de lire,

7 c'est qu'il y a eu des unités -- lorsqu'on dit : "C'est que les unités

8 parallèles auraient été des successeurs de la JNA," cela veut dire que la

9 JNA n'y était plus. Si la JNA n'y était plus alors, notre responsabilité

10 n'était plus engagée non plus dans ces zones parce que ni les autorités

11 yougoslaves, ni les autorités croates n'étaient plus en train d'assumer

12 leurs responsabilités sur place. C'étaient les Nations Unies désormais.

13 Donc, il était du ressort des Nations Unies d'y intervenir, à partir de ce

14 moment-là, puisque nous, nous n'y avions plus aucune compétence.

15 Q. Monsieur Kostic, pendant que vous en avez parlé avec

16 M. Milosevic, vous avez dit que seuls les Croates avaient violé les termes

17 du plan Vance. Alors, maintenant, je vous soumets les plaintes émanant des

18 Nations Unies disant que la partie serbe aurait violé le plan Vance. Est-ce

19 que vous êtes en train de me dire que vous ne le saviez pas ?

20 R. Mais Madame, il ne s'agit pas de le supposer. C'est la date du 27

21 juillet, la date de ce rapport des Nations Unies. Je m'étais déjà retiré de

22 la vie politique. C'est la première fois que j'entends parler de ce

23 rapport. Le 15 juin, j'ai remis mes fonctions à Dobrica Cosic et je me suis

24 retiré de la vie politique et j'ai repris mes activités en tant que

25 professeur universitaire.

26 Q. Très bien. Je vais vous lire le paragraphe 14 de ce rapport à présent.

27 "Uniquement, une partie de ce rapport qui concerne les expulsions, les

28 contraintes et intimidations. C'est ce qui figure dans le rapport dans des

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1 cas précédents et en particulier, avant que la FORPRONU n'assume la

2 responsabilité, ces expulsions se déroulaient de manière flagrante -- Des

3 familles se sont trouvées exposer à des menaces physiques, rassemblées,

4 sorties de leurs maisons à bord d'autocars et de camions, transportées dans

5 les zones à l'extérieur des zones protégées par les Nations Unies. Ceci a

6 été le plus évident dans les secteurs Est. Depuis que la FORPRONU a assumé

7 sa responsabilité dans les zones, elle a pu, suite à des patrouilles

8 intenses et le contrôle des postes de contrôle, elle a pu donc, arrêter ces

9 expulsions en masse, des cas individuels d'intimidation. Cependant, on

10 continuait de se produire."

11 Monsieur Kostic, il parle ici de cette période où la FORPRONU n'était pas

12 encore déployée sur place et où vous étiez, vous-même, encore membre de la

13 présidence. Donc, comment réagissez-vous à cela lorsqu'on évoque des

14 expulsions en masse de la population non-serbe ?

15 R. Mais je vous l'ai déjà dit, Madame. Pour ce qui est des expulsions en

16 masse, je peux vous affirmer en toute certitude que l'armée populaire

17 yougoslave qui était sous notre responsabilité n'a jamais expulsé qui que

18 ce soit. Il y a eu un conflit interethnique, interreligieuse sur place. Il

19 y a eu un conflit entre les membres des différents peuples, de différentes

20 confessions. Ils s'enfuyaient pour se rendre là où ils se sentiront

21 davantage en sécurité.

22 Ce que vous me lisez, c'est que même à partir du moment où la

23 FORPRONU a assumé la responsabilité, il y a eu de menaces individuelles.

24 Ecoutez, je pourrais vous dire que tel en a été le cas avant que la

25 FORPRONU n'y arrive, mais comment pouvais-je avoir tous les détails sur ce

26 qui se passait sur un territoire où un peuple s'est engagé, en fait, dans

27 une guerre civile ? C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à

28 partir de quel moment vous alliez commencer à accuser M. Blair de tous les

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1 vols et toutes les attaques qui se sont produites hier soir, à Londres.

2 Q. Monsieur Kostic, je vais vous interrompre, là. A présent, je voudrais

3 que l'on passe à un sujet, tout à fait, différent. Juste une question.

4 Juste une question qui concerne le départ à la retraite des officiers. Nous

5 avons entendu beaucoup d'éléments là-dessus. Je ne voudrais pas m'attarder

6 sur ce sujet. Par conséquent, je voudrais seulement vous référer à votre

7 livre. Le livre portant sur 1991 : "Contre l'oubli," Il s'agit de la pièce

8 de la Défense 333, intercalaire 72. Il s'agit de la page 108 de votre

9 livre. Nous avons la traduction.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, quand est-ce

11 que vous envisagez de terminer votre contre-interrogatoire ?

12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pendant le prochain volet d'audience.

13 En fait, il me reste encore deux points d'importance.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je n'aime pas tellement ce décompte,

15 mais vous avez dépassé les deux tiers qui sont prévus --pour les deux tiers

16 du temps prévus pour votre contre-interrogatoire.

17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je dois dire que là, je suis d'accord

18 avec M. Milosevic. M. Kostic est un témoin très important en l'espèce. Il

19 était à la tête de l'Etat, à l'époque. Par conséquent, je voudrais avoir la

20 possibilité d'aborder quelques points encore, et je pense qu'il y aura

21 aussi des questions supplémentaires.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Mais soyez aussi brève

23 que possible pendant la session suivante.

24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

25 Q. Pour ce qui est du départ à la retraite des généraux --

26 R. Est-ce que vous pouvez me donner, encore une fois, la page ?

27 Q. C'est la page 108 et cela a été encadré à votre intention sur le

28 document qui vous est fourni par l'Huissier. Je ne vais pas donner de la

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1 totalité de la conversation que vous mentionnez ici. Il y a un seul point,

2 je voudrais citer, vous dites : "Ce même soir, un type après le coup de fil

3 d'Adzic, Slobodan Milosevic m'a téléphoné. Il était en colère. Très

4 spécifiquement, il m'a critiqué parce que Marko Negovanovic était sur la

5 liste des généraux qui partaient à la retraite." Puis : "Slobodan Milosevic

6 et Momir Bulatovic ne connaissaient pas toute la liste." Mais lorsque vous

7 dites : "Qu'il ne connaissait pas toute la liste," qu'est-ce que cela

8 signifie ?

9 R. Cela veut dire que plusieurs mois plus tôt le secrétariat fédéral à la

10 Défense nationale nous avait fourni la liste complète de tous les généraux

11 de la JNA qui étaient répartis en plusieurs groupes. Il y avait deux

12 groupes qui présentaient un intérêt tout particulier. Si nous avons demandé

13 cette liste c'est parce que nous voulions savoir quels étaient les généraux

14 qui en vertu de leur ancienneté ou à cause de leur âge d'après la loi

15 pouvaient partir à la retraite.

16 Je vous l'ai déjà dit, nous avions un très grand nombre de généraux.

17 Même pour l'ancienne Yougoslavie, il y en avait trop. Maintenant, que nous

18 avions une Yougoslavie réduite de moitié, quant à sa taille, il fallait

19 diminuer le nombre de généraux.

20 Q. Inutile de répéter tout ceci. Je vous ai demandé s'il y avait une liste

21 qu'aurait dû avoir M. Milosevic, mais qu'il n'ait pas ? C'est comme cela

22 que j'interprète ce que vous dites, lorsque vous dites : "Qu'il n'avait pas

23 connaissance de la totalité de la liste."

24 R. C'était la présidence qui avait la liste. M. Bulatovic ne l'avait pas,

25 Milosevic non plus. C'était la présidence qui avait cette liste. Ceci se

26 passait lorsque M. Jovic se rendait en Chine. Nous avons consulté toutes

27 les personnes que nous devions consulter. Nous n'avons pas pris

28 d'initiative personnelle, même si M. Jovic a estimé là que c'était une

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1 certaine impudence de ma part que d'agir de la sorte. Je ne lui ai jamais

2 demandé pourquoi il a tenu ces propos, mais je lui ai expliqué, je l'ai

3 déjà expliqué pourquoi M. Milosevic devait être au courant à propos de M.

4 Negovanovic. Il était sensé partir à la retraite non pas en tant que

5 ministre de la Défense, mais en tant que général.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons maintenant faire une

7 pause de 20 minutes.

8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que ce document peut être

9 versé au dossier ?

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

12 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, poursuivez.

14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Q. Je voudrais prendre un extrait du livre écrit par

16 M. Kostic, pages 47 et 48, pièce de la Défense 333, intercalaire 72.

17 Monsieur Kostic, vous avez déjà parlé de l'Initiative de Belgrade avec M.

18 Milosevic, inutile d'y revenir de façon détaillée. Je n'aurais qu'une

19 question à vous poser, à propos de la page 47 de votre livre.

20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] c'est la première page de la

21 traduction Messieurs les Juges; vous devriez la voir sous les yeux.

22 Q. Voici ce que vous dites, Monsieur Kostic : "C'est parce que M. Momir

23 Bulatovic et Slobodan Milosevic étaient les co-auteurs de ce qui était

24 appelé l'initiative de Belgrade."

25 Est-ce que c'est bien vrai ? Est-ce que c'était les deux auteurs de

26 l'Initiative de Belgrade ? Répondez simplement par oui ou par non.

27 R. Oui.

28 Q. Un peu plus loin même page vous dites ceci : "Par conséquent, j'ai

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1 exprimé mon avis, j'ai dit --

2 R. Je ne reçois pas l'interprétation.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une nouvelle tentative, s'il vous

4 plaît.

5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

6 Q. Quelques lignes plus loin, vous dites ceci : "C'est la raison pour

7 laquelle j'ai dit mon avis, à savoir qu'en dépit de tout, il faudrait

8 garder à bord, M. Bulatovic parce que s'il était démis de ses fonctions, je

9 craignais que le conflit ne se propage au Monténégro."

10 Est-ce que ceci veut dire, Monsieur Kostic, qu'à ce moment-là, M.

11 Bulatovic avait marqué son accord au plan Carrington et qu'il avait essayé

12 de faire se retirer les soldats monténégrins de la ligne de front ? Est-ce

13 qu'à ce moment-là, M. Milosevic, M. Jovic et vous, vous aviez envisagé sa

14 mise à pied ?

15 R. Nous n'avons pas du tout parlé d'une éventuelle mise à pied. J'étais le

16 représentant du Monténégro. J'étais vice-président de la présidence

17 fédérale. J'avais mon avis et Bulatovic, en tant que président du

18 Monténégro, avait adopté une position radicalement différente à la

19 Conférence de La Haye. Je savais le climat qui régnait au Monténégro. Même

20 à ce moment-là, la population était très divisée, polarisée entre ces deux

21 façons de faire et je savais que ceci allait provoquer une réaction très

22 vive dans la population. Je l'ai dit à Jovic et à M. Milosevic puisqu'on

23 voyageait ensemble. Je leur ai dit qu'il faudrait conserver Momir

24 Bulatovic, pour ne pas créer un nouveau conflit entre lui et moi au

25 Monténégro parce que nous avions déjà beaucoup de difficultés d'ordres

26 différents.

27 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Une chose à propos de l'initiative de

28 Belgrade. M. Milosevic et M. Kostic en ont discutée en examinant

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1 l'intercalaire 84 de la pièce D333. Cela n'avait pas été versé au dossier

2 parce que M. le Juge Kwon avait indiqué que ce document avait déjà été

3 versé sous une autre cote, la cote 338, intercalaire 9. Mais cette pièce-là

4 n'était qu'une proposition de base reprenant seulement quelques points. Les

5 dispositions dont ont discutées M. Kostic et M. Milosevic sont en fait très

6 complexes. Cet aspect-là n'a pas été versé au dossier.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense avoir mentionné un autre

8 intercalaire. Est-ce qu'il ne s'agissait pas de la pièce D272 ?

9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ma --

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors, Madame Uertz-Retzlaff --

11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. Je n'ai pas bien été informée.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] On m'avait dit que l'intercalaire 84

14 et le document s'y trouvant n'avait pas encore été versé au dossier.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vraiment, vous êtes très brave. Là,

16 vous vous affrontez. Vous relevez le gant avec le Juge Kwon en matière de

17 précision. C'est là une dure tâche que vous prenez sur vous.

18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je ne sais pas comment ceci s'est

19 passé. Il y a déjà une pièce versée au dossier. Je voudrais la présenter à

20 M. Kostic. Il s'agit d'un article, Epoha, qui parle de la convention

21 concernant une nouvelle Yougoslavie. C'est en fait la pièce 808. J'aimerais

22 que ceci soit présenté au témoin.

23 Q. Convention consacrée à la nouvelle Yougoslavie. Ceci s'est déroulé au

24 parlement de la RSFY, le 3 janvier 1992. Monsieur Kostic, est-ce que cela a

25 été là une initiative prise par la présidence de la RSFY, cette

26 convention ?

27 R. Non. Voyez le texte que nous avons sous les yeux. Il dit que cette

28 initiative, en vue d'une convention qui serait tenue sur une troisième

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1 Yougoslavie, a son origine plusieurs partis politiques de Bosnie-

2 Herzégovine. Le comité d'initiative qui se composait, je pense, de neuf

3 partis politiques de Bosnie-Herzégovine est venu voir la présidence

4 fédérale. Nous nous sommes mis d'accord pour qu'il y ait une réunion. Nous

5 avons accepté à cette réunion de parrainer cette réunion. C'est sous les

6 auspices de la présidence fédérale que s'est tenue cette convention.

7 Q. Page 4, dans la traduction en anglais, nous y trouvons une référence au

8 processus qui devrait mener à l'édification d'une nouvelle Yougoslavie mais

9 qui dépend tout à fait de la volonté des nouveaux citoyens qui veulent la

10 constituer, sont énumérés ceux qui veulent la rejoindre. "Jusqu'à présent,

11 la Serbie, le Monténégro, la République de la Krajina serbe et la

12 République serbe de la Bosnie-Herzégovine qui inclut des régions

13 autonomes," mentionnées ici. "Ces entités ont déclaré d'une façon ou d'une

14 autre qu'elles voulaient rester ou faire partie de ce nouvel Etat fédéral."

15 Les représentants de ces entités étaient tous présents, n'est-ce pas

16 ?

17 R. Oui, mais la grande majorité de ces représentants étaient de Bosnie-

18 Herzégovine. Mais il y avait des représentants de partis politiques,

19 d'associations de divers mouvements, venant d'autres parties de la

20 Yougoslavie, qui avaient manifesté leur volonté de rester au sein de la

21 Yougoslavie. A l'intercalaire 72, vous trouvez mon livre. Vous allez aussi

22 trouver une liste complète de tous les participants à cette convention. Ils

23 étaient au nombre de 109.

24 Q. Merci, Monsieur Kostic. Page 5 de la traduction en anglais. Voici ce

25 qui est dit vers le milieu de la page : "En vertu de la convention,

26 l'assemblée de la RSFY doit prendre des décisions qui permettront de

27 trouver une solution complète à la crise politique yougoslave, notamment,

28 des décisions régissant les conditions et les procédures adoptées pour que

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1 soit réalisé le droit d'une nation à l'autodétermination ainsi que des

2 décisions sur les critères et les principes à établir afin qu'il y ait une

3 bonne et équitable répartition, une bonne répartition matérielle et

4 territoriale entre la nouvelle Yougoslavie et les parties de la RSFY où les

5 populations veulent créer des Etats indépendants et souverains en dehors de

6 la Serbie."

7 Est-ce que cela veut dire qu'il y aurait là séparation, division

8 territoriale et la mise en place de nouvelles frontières entre ces nouveaux

9 Etats indépendants et la nouvelle Yougoslavie ?

10 R. Il faut poser la question aux auteurs de cette déclaration concernant

11 la troisième Yougoslavie, conclusion adoptée à cette réunion. Il y avait

12 des représentants venus de toutes parts. Lors de cette convention, nous

13 avons aussi parlé du protectorat onusien de la RSK, en Croatie. Nous avons

14 cherché à trouver des solutions pour cette nation qui se trouvait à cet

15 endroit.

16 En ce qui concerne la Yougoslavie, n'oubliez pas que ceci se passe le 3

17 janvier. Ceux qui ont vraiment voulu, dès le premier jour, maintenir la

18 Yougoslavie, même si elle était sous forme réduite sans la Slovénie et la

19 Croatie continuaient de penser, moi aussi, que nous allions parvenir à

20 garder la Bosnie dans le cadre de cette Yougoslavie réduite. C'est dans ce

21 sens que nous avons réfléchi. Nous ne nous attendions pas à ce que les

22 Musulmans de Bosnie se retournent contre les Serbes et qu'il y ait là une

23 guerre civile même si cela a toujours été une préoccupation.

24 Q. Vous considériez toujours et encore à ce moment-là, que la Bosnie

25 allait rester au sein de la Yougoslavie. J'aimerais maintenant vous

26 présenter une carte relative à cette convention concernant la nouvelle

27 Yougoslavie.

28 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je pense que vous avez déjà cette

Page 48433

1 carte, Messieurs les Juges, puisqu'elle faisait partie de cet article de la

2 revue Epoha, mais vous l'avez en noir et blanc. J'aimerais vous donner une

3 version en couleur de cette carte. Malheureusement, je dois vous le dire,

4 cela n'existe qu'en B/C/S. Nous avons en B/C/S le nom de tous les

5 territoires.

6 Q. Mais ceci ne peut pas poser de problème, Monsieur Kostic. Cette carte,

7 élaborée à l'occasion de cette convention sur la nouvelle Yougoslavie le 3

8 janvier, elle n'inclut pas la totalité de la Bosnie, n'est-ce pas ? On n'y

9 retrouve que les territoires serbes, n'est-ce pas ?

10 R. Tout d'abord, je dois vous dire que c'est la première fois que je vois

11 cette carte. Je ne l'ai pas vue au moment où s'est tenue cette convention.

12 Ce que je relève ici, ce n'était pas une carte de la nouvelle Yougoslavie.

13 On dit ici que ce sont les régions où la population s'était déjà déclarée

14 en faveur du maintien au sein de la Yougoslavie. C'est ce que dit la carte

15 aussi. La population de ces régions a déjà manifesté sa volonté de rester

16 au sein de la Yougoslavie.

17 Si je me souviens bien, après la convention, les Croates et les

18 Musulmans de Bosnie ont organisé un référendum. C'est par ce référendum

19 qu'en violation de la loi et de la constitution, ils ont manifesté leur

20 volonté de devenir un Etat indépendant sans la participation des députés de

21 l'assemblée serbe ou des membres de la présidence de Bosnie-Herzégovine.

22 Q. Monsieur Kostic, j'aimerais --

23 R. Vous voyez ici la Macédoine, elle aussi se trouve dans une zone

24 grise azurée. Il ne s'agissait pas d'une option de maintien au sein de la

25 Yougoslavie. Nous avons uniquement sur ces cartes des territoires dont la

26 population voulait rester au sein de la Yougoslavie.

27 Q. Oui. Merci. Monsieur --

28 R. C'est un fait, ceci ce n'était pas une partie intégrante de la

Page 48434

1 convention, cette carte.

2 Q. Merci. J'aimerais maintenant vous présenter une autre carte. C'est la

3 pièce 809A. Carte en couleur. Examinons-la rapidement, Monsieur Kostic.

4 Cette carte indique les territoires tenus par les Serbes en Bosnie-

5 Herzégovine, en décembre 1992. Examinez-la. Conviendriez-vous avec moi

6 qu'il y a une partie en bleu plus clair, je parle des zones limitrophes

7 avec la Serbie, Srebrenica, Zepa et Gorazde où vous aviez une majorité

8 musulmane. Est-ce que c'est comme cela que vous lisez, que vous interprétez

9 cette carte, vous aussi ?

10 R. Je précise tout d'abord que c'est la première fois que je vois cette

11 carte tout comme l'autre. Vous parlez ici du 30 décembre 1992. Je ne sais

12 pas. Si je connais bien le relief, la carte de l'ex-Yougoslavie, les

13 contours de la Bosnie-Herzégovine, je ne peux que supposer que les zones en

14 bleu, près de la frontière avec la Serbie, ce sont des zones qui sont peut-

15 être Gorazde, Srebrenica, Zepa. C'est bien possible. Normalement, c'est là

16 que se trouvent ces lieux.

17 Q. Vers le milieu des zones contrôlées par les Serbes, plutôt du côté de

18 la frontière avec la Croatie, on trouve aussi une zone en bleu plus sombre,

19 zone musulmane. C'est bien Bihac, n'est-ce pas ?

20 R. Non, je ne pense pas. Je le répète, c'est la première fois que je vois

21 cette carte, et si je me remémore, je n'ai pas de souvenirs très précis,

22 susceptibles de vous aider. Si je me souviens bien de la géographie de

23 l'ex-Yougoslavie, je dirais c'est là que se trouvait M. Fikret Abdic et

24 c'est là dans cette région musulmane qu'il avait constitué sa région

25 autonome musulmane. Ce n'est pas du côté de Bihac même, c'est plutôt au

26 nord-ouest de Bihac.

27 Q. Nous voyons quelque chose --

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous voulez

Page 48435

1 intervenir ?

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff pose des questions au

3 témoin sur des éléments qu'elle n'a pas établis tout d'abord. Il a dit que

4 ce document n'avait pas été utilisé lors de cette convention sur la

5 nouvelle Yougoslavie. Si cette carte faisait partie d'un article, je me

6 demande quel poids on peut donner aux réponses du témoin, parce que chaque

7 journal a eu sa façon de présenter des choses. A quoi sert-il de poser une

8 question à ce témoin à propos d'une carte qui a peut-être été préparée par

9 un journal ? Elle pourra peut-être nous dire quelle est l'origine de ce

10 document, sa provenance, puis seulement poser des questions.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous vous intéressez toujours à

12 cette carte ?

13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ce n'est plus la carte du journal, je

14 vous l'ai déjà dit. Je vous ai dit que cette carte est une pièce versée au

15 dossier, c'est la pièce 809 et ceci vient de la FORPRONU. C'est dit ici :

16 "Source : lignes de front en Bosnie-Herzégovine provenant d'une carte de la

17 FORPRONU qui montre la situation se présentant le 30 décembre 1992."

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est votre question ?

19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

20 Q. Ma question concernait ce petit couloir que vous trouvez entre la Drina

21 et les autres zones serbes. Je vous avais demandé ceci, Monsieur Kostic :

22 "Lorsque c'étaient surtout des Musulmans qui habitaient dans ces régions,

23 et là où il y a le couloir, il y avait surtout des Musulmans et des

24 Croates, pourquoi est-ce que les Serbes ont essayé de les obtenir ces

25 régions ? Pourquoi est-ce qu'il y a eu tous ces combats en 1992 et ceci

26 jusqu'en 1995 ? Pourriez-vous nous aider sur ce point ?

27 R. Je pourrais vous donner mon avis, l'avis d'un citoyen moyen, peut-être

28 un peu mieux informé que les autres, vu les fonctions que j'ai exercées,

Page 48436

1 mais je ne sais pas si c'est vraiment utile de le faire --

2 Q. Je voulais savoir si vous pouviez nous aider puisque vous avez occupé

3 des fonctions extrêmement importantes jusqu'au milieu de l'année 1992.

4 Avez-vous des faits à nous fournir qui pourraient fournir une réponse à

5 cette question ? Ma question étant de savoir : Pourquoi les Serbes ont

6 essayé de capturer ces régions où vous aviez une majorité de Musulmans ou

7 de Croates ? Pourriez-vous nous donner des faits ?

8 R. Madame, vous l'avez dit vous-même, là on est entre 1992 et 1995. En

9 juin 1992, j'avais déjà abandonné toutes mes fonctions. Je ne peux que

10 répéter ce que j'ai dit lors de l'interrogatoire principal : "Ce fût une

11 guerre très sanglante en Bosnie-Herzégovine, et une guerre entre les trois

12 groupes ethniques qui était une guerre qui avait pour objectif des

13 territoires, mais elle a opposé ces trois nations."

14 Q. Je disais M. Jovic, c'est parce que je regardais le livre de M. Jovic,

15 M. Kostic, je voulais dire.

16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Mme Dicklich nous rappelle que j'ai

17 oublié de demander le versement des pages 47 et 48 du livre de M. Jovic,

18 pages dont nous avons discutées.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est versé au dossier.

20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant présenter

21 au témoin un élément de la pièce 596, intercalaire 2, le livre écrit par

22 Jovic sur "La fin de la RSFY," c'est la mention du 30 avril 1992.

23 Q. Monsieur Kostic, c'est un extrait du livre qui parle d'une réunion,

24 d'une conversation avec les dirigeants serbes de Bosnie-Herzégovine le 30

25 avril 1992, et d'après M. Jovic, vous étiez vous aussi présent, M.

26 Milosevic l'était aussi. Cette rubrique est assez courte, elle dit ceci :

27 "On a exigé que soit retiré la JNA de Bosnie-Herzégovine. Slobodan et moi,

28 nous n'y attendions et nous l'avions prévu."

Page 48437

1 Un peu plus loin, voici ce qui est dit : "Le problème c'est que Branko

2 Kostic a récemment dit de façon assez impudente qu'en tant que vice-

3 président de la présidence fédérale, il n'allait jamais signé un ordre

4 ordonnant le retrait de la JNA."

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela se trouve où ?

6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Dans cette motion du 30 avril 1992,

7 troisième paragraphe, ou plutôt à la page 400, deuxième paragraphe dans la

8 traduction. J'ai sauté le paragraphe en tout cas le début quand on dit :

9 "Du retrait de 10 ou 15 %" je me suis surtout intéressé à cette phrase qui

10 disait ceci.

11 Q. "Mais le problème c'est que Branko Kostic a dit récemment sans aucune

12 crainte que lui en tant que vice-président de la présidence fédérale, il

13 n'allait jamais signé un ordre ordonnant le retrait de la JNA de Bosnie-

14 Herzégovine et que M. Milan Panic a déclaré que les militaires n'allaient

15 pas être retirés de Bosnie-Herzégovine qu'ils y resteraient pendant au

16 moins cinq ou sept ans."

17 Est-ce que vous vous souvenez de cette réunion à laquelle ont participé les

18 dirigeants serbes et vous y étiez vous aussi ?

19 R. Oui, oui, je m'en souviens. Mais vous venez de citer un extrait du

20 livre de M. Jovic et une fois de plus c'est quelque chose qui a été

21 fabriqué de toutes pièces par M. Jovic. Apparemment il suivait ce que

22 disaient mes adversaires politiques au Monténégro. C'est pourquoi il me

23 critiquait et il ne suivait pas l'objet de la discussion. Ce n'est pas vrai

24 que j'aurais dit que je ne signerais jamais un ordre ordonnant le retrait

25 de la JNA.

26 J'ai dit qu'il fallait pour ce faire avoir au préalable l'accord des

27 dirigeants des trois groupes ethniques.

28 Mes adversaires politiques se sont servis de la première partie de ma

Page 48438

1 déclaration en omettant la deuxième, tout comme l'a fait

2 M. Jovic. Je l'explique dans mon livre et j'y dis que les dirigeants

3 musulmans et croates de la Bosnie-Herzégovine avaient déjà cessé d'envoyer

4 leurs hommes dans la JNA. Ils avaient établi leur propre formation

5 paramilitaire et les dirigeants du peuple serbe de Bosnie nous ont accusé -

6 -

7 Q. Interrompu par --

8 R. Si vous me permettez, je voudrais terminer ma phrase ?

9 Q. Non, je voulais uniquement parler de cette discussion et vous avez déjà

10 dit que M. Jovic n'avait pas bien cité vos propos, nous pouvons en rester

11 là; cependant, vous vous souvenez de la réunion, n'est-ce pas, si j'ai bien

12 compris le sens de votre réponse.

13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] M. Jovic en parle de cette réunion

14 et, un peu plus loin au paragraphe suivant, Messieurs les Juges. Voici ce

15 qu'il dit : "Indépendamment des déclarations faites par Kostic et Panic,

16 nous avons discuté de la nécessité de retirer le reste des soldats qui sont

17 des citoyens de la RFY de la Bosnie-Herzégovine. Même sans eux, il reste

18 environ 90 000 soldats de la JNA dans cette république et ce sont surtout

19 des soldats de nationalité serbe qui peuvent être commandés politiquement

20 par les dirigeants serbes de Bosnie-Herzégovine.

21 "Karadzic est d'accord. Krajisnik soulève toute une série de questions pour

22 demander : comment on va financer et payer ces militaires, qui va payer les

23 soldes, qui va veiller à ce que les retraites soient payées, des questions

24 qui constituent effectivement des problèmes et qui n'étaient pas

25 essentielles à notre débat."

26 Q. Est-ce que vous vous souvenez des questions dont il est ici question

27 qu'elles ont été soulevées par M. Krajisnik ?

28 R. Je ne m'en souviens vraiment pas. Je ne me souviens pas de ce qu'a dit

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1 M. Krajisnik, mais je me souviens bien de la réunion. Vous voyez c'est une

2 réunion qui s'est déroulée le 30 avril et le conseil de sécurité avait déjà

3 reconnu la Bosnie-Herzégovine. La RFY avait déjà été constituée et nous

4 avons rencontré les dirigeants serbes de Bosnie parce qu'ils nous avaient

5 accusé de maintenir beaucoup de Serbes dans la JNA, ce qui selon eux

6 étaient un affaiblissement parce que la JNA avait fait preuve de beaucoup

7 de retenues, ce qui n'était pas le cas des paramilitaires musulmans et

8 croates en Bosnie-Herzégovine --

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Je pense que le Procureur

10 voulait savoir si vous vous souveniez de questions parlant du financement,

11 du paiement des soldes et des retraites. Est-ce que vous avez des souvenirs

12 de ce genre de discussion ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens vraiment pas de cette

14 partie-là des discussions, mais je sais parfaitement ce sur quoi nous nous

15 sommes mis d'accord, ce que nous avons fait, ce que nous avons entrepris.

16 Nous avons décidé du retrait définitif de la JNA même si M. Adzic et moi

17 nous avions rencontré M. Izetbegovic à Skopje et qu'il nous avait dit que

18 si elle le voulait l'armée pouvait rester cinq ans en Bosnie-Herzégovine.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

21 Q. Je voudrais vous présenter un extrait de votre livre concernant le

22 retrait de la JNA de Bosnie-Herzégovine. La traduction en anglais va être

23 remise à tout le monde. Une seule citation, la note de bas de page 85 -- la

24 voici : "A ce moment-là, la décision prise par la présidence de la RSFY a

25 été parfaitement appliquée pour ce qui est du retrait des Unités de la JNA

26 du territoire de la Bosnie-Herzégovine lorsqu'en décembre 1991 aussitôt

27 après que le Vatican et l'Allemagne aussi eurent reconnu la Bosnie-

28 Herzégovine sans attendre la date butoir qui était le 15 janvier 1992

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1 décidée par la Communauté européenne, il nous est devenu clair que

2 l'Allemagne allait tout faire pour obtenir la reconnaissance de la Bosnie-

3 Herzégovine en tant que pays indépendant. Dans une telle situation, la JNA

4 en Bosnie-Herzégovine serait traitée comme étant une armée de l'agresseur

5 sur le territoire d'un Etat étranger. C'est la raison pour laquelle en

6 février 1992 le commandement Suprême a ordonné au Grand état-major de

7 redéployer les conscrits qui servaient au sein de la JNA le plus rapidement

8 possible en les ramenant de la Bosnie-Herzégovine pour qu'ils servent dans

9 la JNA dans les territoires de Serbie, Macédoine et Monténégro, de retour

10 dans leur pays d'origine. Nous n'avions pas de base légale pour imposer ou

11 pour -- aux officiers de la JNA et aux sous-officiers qui étaient au départ

12 de Bosnie-Herzégovine de rentrer en Bosnie-Herzégovine, mais nous avons

13 permis à ceux qui le voulaient de le faire. Cette mesure a été appliquée

14 rapidement. Par conséquent en avril 1992, lorsque la présidence a décidé de

15 faire se retirer la JNA de la Bosnie-Herzégovine, elle n'a dû faire retirer

16 de la Bosnie-Herzégovine que 15 % des effectifs, et cetera. C'est bien

17 comme cela que ça s'est passé n'est-ce pas, c'est bien exact que vous avez

18 écrit dans votre livre ?

19 R. Vous avez lu exactement ce qui est écrit dans le texte.

20 Q. Avez-vous pris à la recherche de solutions pour des questions soulevées

21 par M. Krajisnik, à savoir, la solde pour les officiers de la JNA qui

22 étaient restés en Bosnie-Herzégovine ? Savez-vous qu'ils ont continué de

23 recevoir leur solde par l'entremise de la JNA ?

24 R. Je suppose que c'est le ministère compétent, celui de la Défense qui a

25 dû régler la question et que la JNA était tenue de verser les soldes et les

26 retraites à ceux qui avaient servi dans les rangs de la JNA pendant leur

27 carrière, mais ce que vous citez ici c'est un entretien du mois de mai

28 1992. Or, M. Krajisnik, lors de cette réunion que vous avez mentionnée le

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1 30 avril, c'est là qu'il a soulevé la question. Je ne peux que supposer

2 mais je ne sais pas, réellement je ne sais pas de quelle manière on s'y est

3 pris pour régler la question, je suppose que c'est le ministère fédéral

4 chargé de la Défense populaire qui est compétent de la JNA qui a dû

5 résoudre la question.

6 Q. Est-ce que vous connaissez le 30e Centre du personnel ? Qu'en savez-

7 vous au sujet du financement des paiements à l'attention des officiers qui

8 sont restés en Bosnie-Herzégovine ?

9 R. C'est la première fois que j'entends parler du 30e Centre du personnel.

10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Puis-je demander le versement au

11 dossier de cette note de bas de page, en tant que partie de l'intercalaire

12 72.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est versé au dossier.

14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

15 Q. Monsieur Kostic, vous avez discuté parlé avec M. Milosevic des faits

16 liés à la commission du crime, c'est de cela que vous avez parlé pendant

17 l'interrogatoire principal et plus ou moins vous avez dit que vous n'étiez

18 pas au courant de ce genre de chose. Cependant, vous étiez membre de la

19 présidence, et en cette qualité vous receviez des informations de la JNA,

20 n'est-ce pas, des informations sur l'évolution de la situation sur le

21 terrain ?

22 R. On recevait des informations, oui, l'état-major du commandement

23 Suprême, enfin le Grand état-major je pense faisait des communiqués à

24 l'attention de l'opinion souvent en donnant des chiffres de morts, de

25 tombés, de violations, des cessez-le-feu, du nombre de ces violations, mais

26 ces communiqués concernaient l'emploi et les activités des unités

27 paramilitaires croates et concernaient également les activités de l'armée

28 populaire yougoslave.

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1 Q. Monsieur Kostic, pendant l'interrogatoire principal, page 48054 du

2 compte rendu d'audience jusqu'à page 56, vous avez dit que vous aviez des

3 briefings réguliers avec la JNA, vous vous êtes rendus dans les zones de

4 combat et que, par conséquent, vous étiez pleinement au courant des

5 activités de la JNA. Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit ?

6 R. Si vous affirmez que j'ai dit cela verbatim peut-être, peut-être que je

7 m'y suis engagé un peu légèrement. Je ne pense pas avoir dit que nous

8 connaissions tout de la situation, que nous étions informés, qu'en se

9 rendant sur le terrain oui, mais je peux -- j'ai du mal à imaginer que j'ai

10 dit que nous connaissions tout. Je ne pense pas que j'ai été aussi

11 imprudent. Bien entendu, je ne pouvais pas tout savoir.

12 Q. En fait, j'ai cité vos propos. Pour ce qui est des crimes au sujet

13 desquels vous avez dit que vous n'en saviez rien, je voudrais vous inviter

14 à examiner quelques documents qui ont dû vous parvenir, puisqu'ils étaient

15 adressés à vous ou à la présidence. Pièce 330, intercalaire 68. Il s'agit

16 de protestations fermes adressées par le gouvernement de la République de

17 Croatie adressées entre autres à la présidence de la RSFY le 25 juillet

18 1991. Dans ce document, ils se plaignent d'un événement survenu le 25

19 juillet 1991. Des membres de la JNA auraient ouvert un feu d'artillerie et

20 de chars sur des villages d'Erdut et de Bogojevci situés en République de

21 Croatie. Qu'avez-vous fait à ce sujet, Monsieur Kostic, à partir du moment

22 où vous avez reçu ce document ?

23 R. Je dois vous dire qu'à l'époque en l'espace de cette année, il y a eu

24 un grand nombre de protestations adressées de la part du gouvernement de

25 Croatie, suite à de nombreuses protestations adressées par eux, il y a des

26 informations fournies également par le Grand état-major, l'état-major du

27 commandement Suprême. Ecoutez, je dois dire que celui-ci, en particulier,

28 n'est pas un document dont je me souvienne, il faudrait que j'examine un

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1 peu plus en détail les documents pour savoir de quoi il s'agit. Mais là,

2 sur le champ comme cela, je ne peux rien vous dire de concret là-dessus. Je

3 vois qu'il s'agit d'Erdut et de Bogojevci, si je ne me trompe pas, en fait,

4 je ne sais pas si c'est le moment de la déclaration d'Ohrid. Il se peut que

5 ce soit ce moment-là où nous nous sommes réunis à Ohrid, mais, en fait, je

6 ne peux rien vous affirmer avec exactitude. A l'époque, je sais qu'il y eu

7 de véritables provocations, on cherchait un moyen pour justifier le départ

8 de M. Tudjman de la Conférence d'Ohrid, donc, c'est pratiquement sans lui

9 que nous sommes parvenus à la déclaration d'Ohrid, mais je ne voudrais rien

10 vous dire et je ne peux rien sans avoir examiné les document.

11 Q. Très bien. Mais c'est un fait, n'est-ce pas, que M. Mesic et les

12 Croates ont réagi par écrit également oralement pendant les réunions de la

13 présidence. Ils parlaient de ce qu'ils qualifiaient d'attaque lancée par la

14 JNA et aussi par ces forces locales. Donc, vous avez reçu quelques éléments

15 d'information à ce sujet, n'est-ce pas ?

16 R. Mais voyez-vous, Madame, M. Mesic il a attaqué publiquement sa propre

17 armée dont il était le commandant suprême, il a attaqué d'utiliser des gaz.

18 Il a demandé que l'on impose des sanctions, un embargo économique à l'Etat

19 dont il était le président. Il a invité qu'on le fasse.

20 Q. Monsieur Kostic, c'est l'information que vous avez reçue de la part de

21 M. Mesic et aussi par le biais des lettres adressées par le gouvernement

22 croate. Dois-je comprendre votre réponse comme signifiant que vous ne vous

23 en êtes pas occupé parce que vous ne ajoutiez pas foi à ce qui figurait, ou

24 quelle a été votre attitude ?

25 R. Nombre de ces informations était inexacte, Madame, et là où nous

26 recevions des informations, nous créons des groupes de travail.

27 Généralement, c'était M. Vasil Tupurkovski et M. Bogic Bogicevic, qui

28 étaient chargés d'enquêter là-dessus, de voir ce qui en était, mais un

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1 grand nombre de ces informations était exacte, à ce sujet, au sujet de

2 nombreuses autres choses. Je ne peux rien vous dire avant d'avoir bien

3 examiné l'ensemble des documents pour savoir concrètement de quoi il

4 s'agit. Il faudrait que je voie ces rapports. Les rapports rédigés par ces

5 groupes de travail chargés de vérifier si un crime avait été commis. Quel

6 crime avait été commis et cetera ? Comment voulez-vous que, 15 ans plus

7 tard, je vous réponde concrètement pour chaque cas de figure ?

8 Q. Monsieur Kostic, nous avons ici pièce 359, intercalaire 3. C'est une

9 lettre de Helsinki Watch, en date du 21 janvier 1992. Il s'agit d'une

10 lettre qui est adressée à M. Milosevic ainsi qu'au général Adzic. Helsinki

11 Watch énumère divers crimes commis dans les zones de conflit en Croatie. Je

12 vous demande puisque c'est adressé au général Adzic. Est-ce une lettre dont

13 vous ayez connaissance ?

14 R. Avez-vous un exemplaire en Serbe ?

15 Q. En fait, c'est une lettre en anglais rédigée par Helsinki Watch, rédigé

16 en anglais. C'est son comité de New York. Vous connaissez la lettre ?

17 R. Non. Mais pour ce qui est de Helsinki Watch, ce que je peux vous dire

18 c'est que pendant toute cette période où j'ai occupé des postes au niveau

19 de l'Etat, il a toujours eu un parti pris. Il a toujours distingué a priori

20 les bons des méchants dans la crise yougoslave.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux avoir cette lettre, Monsieur

22 Robinson ?

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, tout à fait.

24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

25 Q. Je n'avais pas l'intention de l'examiner en détail puisque vous nous

26 dites que vous ne connaissez pas cette lettre et même si vous l'aviez reçu,

27 vous n'auriez pas estimé qu'elle est véridique, n'est-ce pas, ce que vous

28 êtes en train de nous dire, Monsieur Kostic ?

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1 R. Je vous invite à ne pas interpréter mes propos à votre façon. Je tiens

2 à répéter que pendant que j'occupais des postes au niveau -- le plus haut

3 de l'Etat à Belgrade, que pendant cette période-là, Helsinki Watch a été

4 une figure de proue parmi ceux qui avaient déterminé par avance qui étaient

5 les bons et qui étaient les méchants dans la guerre yougoslave. Cette

6 lettre, je n'en connais pas la teneur. Je ne peux rien vous dire à son

7 sujet donc.

8 Q. Monsieur Kostic, une autre à présent. Pièce 643.

9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je soumettrai

10 au témoin une lettre de l'UNESCO à présent. Une lettre envoyée par l'UNESCO

11 à M. Kostic. C'est la pièce 643, intercalaire 1. Le rapport de M. Theunens

12 qui la contient mais la lettre, en tant que telle, n'a pas été versée

13 séparément. Je voudrais que M. Kostic l'examine à présent.

14 Q. Monsieur Kostic, c'est une lettre du 25 octobre 1991 au sujet des

15 préoccupations qu'avait l'UNESCO eu égard à, entre autres, la vieille ville

16 de Dubrovnik. L'avez-vous reçu cette lettre ?

17 R. Là, je n'arrive pas à me rappeler avoir reçu ce rapport. Mais puisqu'il

18 m'est adressé, compte tenu de sa teneur et compte tenu du fait qu'à

19 l'époque, au mois d'octobre, nous avons cherché à protéger et à sécuriser

20 Dubrovnik ainsi que le reste du patrimoine culturel, national. Oui, je

21 suppose que cette lettre a été bel et bien envoyée et qu'elle me soit

22 parvenue, mais concrètement je ne me souviens pas de celle-ci. Mais, à

23 l'époque, je me souviens qu'on s'est particulièrement attaché à protéger le

24 patrimoine culturel ainsi que le patrimoine national, en particulier,

25 s'agissant de Dubrovnik.

26 Q. Qu'avez-vous fait ? C'est une observation très générale. A l'attention

27 de la JNA, quelles sont les instructions que vous avez données pour qu'elle

28 agisse au sujet de Dubrovnik ?

Page 48447

1 R. Mais cela, vous aurez pu le trouver dans les documents qui sont déjà

2 là. A plusieurs reprises en tant que présidence, nous avons attiré

3 l'attention là-dessus. Nous avons averti, mis en garde, qu'il fallait

4 protéger le patrimoine culturel. Je me suis rendu dans la région de

5 Dubrovnik. Certes, je n'ai pas pu me rendre à l'époque dans la vieille

6 ville, mais, à la mi-octobre donc, même avant la date de cette lettre,

7 avant que cette lettre n'arrive, j'y suis allé. De même, l'état-major du

8 commandement Suprême s'est adressé à l'attention des unités subalternes. Il

9 leur a envoyé des avertissements disant que la vieille ville de Dubrovnik

10 devait être protégée contre toute destruction. La vieille ville de

11 Dubrovnik d'après ce que je sais a été protégée contre les dégâts.

12 Est-ce qu'il y a eu des dégâts ? Il y en a eu un petit peu, pas

13 beaucoup. Mais uniquement là où on a tiré pour attaquer l'armée populaire

14 yougoslave. C'étaient uniquement des positions de tir.

15 Vous savez, ce sont les médias qui se sont emparés de Dubrovnik et

16 ils ne s'y sont pas allés de main molle.

17 Q. [aucune interprétation]

18 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [aucune interprétation]

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la source de votre

21 information lorsque vous dites qu'il y avait des positions de tir dans la

22 vieille Ville ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai pu voir quelques enregistrements vidéo

24 qui montraient les dégâts dans la veille ville. Je sais aussi quels sont

25 les rapports envoyés par le corps diplomatique qui s'est rendu, à l'époque,

26 sur place. Puis, j'ai vu des enregistrements des films qui, comme on

27 dirais-je, ce sont en fait des films d'archives, des originaux d'images

28 prises là où étaient déployées les Unités de la JNA. Alors, vous avez un

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1 journaliste qui s'adresse à un soldat dans une tranchée. Il lui demande

2 pourquoi il n'avance pas ? Puis, vous voyez que ce n'est pas une mise en

3 scène. Vous voyez que le soldat répond : "Mais on avancerait bien," mais

4 vous voyez en bas : "Il y a un jardin botanique, on ne nous laisse pas

5 tirer sur un jardin botanique."

6 Or, ce que je sais pertinemment c'est que le Grand état-major a émis

7 un ordre spécifique à l'attention des Unités de la JNA, leur interdisant de

8 se rapprocher de la vieille ville à une telle distance qui permettrait de

9 les mettre en péril depuis la vieille ville. Il y a eu certes des cas de

10 manquement à la discipline de la part des unités subalternes. Il y a eu des

11 cas individuels où certains se sont rapprochés de la ville mais --

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il ne me semble pas que vous ayez

13 répondu à ma question. Y avez-vous répondu ? Quelle est la source de votre

14 information selon laquelle il y a eu des points de tir dans la vieille

15 ville ? Je vous invite à répondre à la question que je vous ai posée même

16 s'il n'est plus -- s'il que sert à laquelle vous souhaitez répondre.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez-vous, l'une des informations, bien,

18 c'est ce film -- un document d'archive intitulé : "Opération Dubrovnik." Je

19 l'ai ici. Si cela vous intéresse, je pense que c'est un document excellent.

20 On y voit sept ou huit habitants de Dubrovnik, en autre le commandant de la

21 défense de Dubrovnik, un journaliste croate. Puis, pour ce qui est de

22 l'autre partie, il n'y a que moi, en tant qu'interlocuteur dans ce film. Ce

23 film vous montre clairement, tout d'abord, que l'armée n'avait pas

24 l'intention de s'emparer de la ville; deuxièmement, que les pièces

25 d'artillerie n'étaient pas des pièces lourdes, que c'étaient des mortiers

26 légers plutôt. Que la ville n'a pas vraiment subi de dégât important, mais

27 que les médias se sont emparés de la situation pour pouvoir accuser la JNA

28 et ternir son image.

Page 48449

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous ne pouvez pas répondre à ma

2 question. C'est cela la situation ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce même film dont je suis en train de vous

4 parler, bien, il montre que plusieurs palais de la vieille ville ont été

5 détruits, mais vous savez la vieille ville est plutôt grande. Je vous dis

6 qu'il y a eu des dégâts.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'arrêtez pas de me dire,

8 Monsieur Kostic, qu'il y a eu peu de tir dirigé sur Dubrovnik, et cela je

9 vous ai compris. Ce qui m'intéresse, en revanche, c'est quelles sont les

10 sources de votre information disant qu'il a eu des endroits dans la vieille

11 ville d'où on a tiré sur la JNA ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je viens de vous dire ce sont des

13 informations que j'ai eues plus tard, par exemple, après avoir vu ce

14 document d'archive, opération Dubrovnik. Sinon --

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. J'ai déjà gaspillé

16 trop de temps de manière inutile.

17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

18 Q. Monsieur Kostic, nous avons entendu beaucoup d'éléments ici disant que

19 la ville de Dubrovnik, la vieille ville de Dubrovnik a été exposée aux

20 pilonnages très intenses, le 6 décembre 1991, qu'il y a eu des dégâts très

21 importants, en particulier, infligés à sept palais, comme vous avez dit, en

22 particulier, les toitures de ces palais. Est-ce que vous contestez cela ?

23 Est-ce qu'encore aujourd'hui, vous affirmez que Dubrovnik n'a pas vraiment

24 été attaqué ce jour-là après toutes ces années; vous affirmez cela ?

25 R. A plusieurs reprises j'ai pris la parole, et j'ai déclaré publiquement

26 et d'ailleurs dans ce film aussi d'Arkitel [phon],

27 intitulé : Opération Dubrovnik. Bien. Je l'ai dit, en fait, c'est sur la

28 base des dépositions faites ici devant ce Tribunal où on a entendu

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1 témoigner des citoyens de Dubrovnik. C'est cela qui m'a permis d'apprendre

2 que, le 6 décembre, il y a eu un pilonnage important de la part de la JNA

3 sur Dubrovnik. Mais jusqu'à ce moment-là, vraiment, j'ignorais tout là-

4 dessus. Ici, aussi, ou plutôt, j'ai eu l'occasion d'entendre des

5 informations de la part de l'état-major de la région navale réfutant des

6 informations lancées par la propagande croate, et c'est uniquement ici que

7 j'ai entendu parler de cela. Je ne le réfute pas ce que j'ai entendu.

8 Q. Je vous remercie, Monsieur Kostic.

9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voudrais demander le versement de

10 cette lettre de l'UNESCO adressée à M. Kostic.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La pièce est versée au dossier.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 952.

13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voudrais maintenant montrer un

14 extrait vidéo. Je précise à l'attention des interprètes qu'il s'agit de la

15 pièce 365, qui est déjà versée.

16 [Diffusion de la cassette vidéo]

17 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

18 "Le journaliste : Chers téléspectateurs, bonsoir. Le président, Mile

19 Djukanovic a exposé -- a exprimé ses regrets à l'attention de la population

20 croate à cause des dégâts commis pendant la guerre. Il l'a fait pendant une

21 réunion avec le président croate Mesic à Cavtat, une réunion s'est tenue

22 entre les deux présidents. Une réunion en tête-à-tête, la première réunion

23 au plus haut niveau depuis le démantèlement de la Yougoslavie. Cet

24 entretien a duré environ une heure. Lors de cet entretien de nombreuses

25 questions ont été posées et des réponses y ont été apportées d'après la

26 déclaration de M. Mesic.

27 M. Djukanovic : Je tiens à saisir l'occasion pour m'exprimer en mon

28 propre nom ainsi qu'au nom des citoyens du Monténégro, en particulier, au

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1 nom de ceux de mes compatriotes qui partagent mes convictions politiques,

2 je tiens à exprimer mes regrets à l'attention de tous les citoyens de la

3 République de Croatie, en particulier, à l'attention des citoyens de

4 Konavle, de Dubrovnik, de la vallée de Neretva à cause de toutes les

5 souffrances et les douleurs et les pertes matérielles qui leur ont été

6 infligées ne serait-ce que par un seul ressortissant du Monténégro dans les

7 rangs de la JNA.

8 Le journaliste : Le président des deux Etats…"

9 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Cela suffira.

11 Q. Monsieur Kostic, pour quelles raisons le président Djukanovic a-t-il

12 exprimé ses regrets ? Pourquoi a-t-il présenté ses excuses ? Je veux dire,

13 est-ce que vous vous associez à ces excuses ?

14 R. Quant à savoir pourquoi M. Djukanovic a-t-il présenté ses excuses, cela

15 c'est une question qu'il faudrait lui poser à lui. Quant à savoir ce que

16 j'aurais fait moi. Je peux vous dire en toute conscience, que je regrette

17 profondément toutes les victimes de toute part pendant ces événements

18 tragiques de 1991/1992. S'il fallait s'excuser, bien, je pense que ceci

19 reviendrait à M. Mesic, au premier chef et je ne veux pas mentionner les

20 deux hommes décédés, c'est lui qui devrait présenter ses excuses au peuple

21 serbe parce que c'est lui qui a eu les plus grandes pertes, et le plus

22 grande exode du peuple serbe s'est produit à ce moment, le plus grand après

23 la Seconde guerre mondiale.

24 Vous savez, on m'a demandé une fois --

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Allons de l'avant.

26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, je

27 voudrais présenter au témoin une carte faite par le bureau du Procureur,

28 c'est une carte qui montre les lieux où des crimes auraient été commis

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1 d'après le volet croate de l'acte d'accusation. Ce sont des endroits où il

2 y a eu des meurtres en rouge, les centres de détention en bleu.

3 Q. Mais, Monsieur Kostic, vous avez déjà dit que vous ne connaissiez pas

4 de détail sur les centres de détention, donc, nous n'allons pas parler de

5 cela.

6 Mais, au sujet des meurtres ou assassinats que l'on voit ici -- que l'on

7 voit sur cette carte, premièrement, pouvez-vous regarder l'angle droit où

8 l'on voit une série importante d'incidents, en rouge -- des gaz [comme

9 interprété] en rouge et tout ceci concerne la Slavonie orientale, la région

10 d'Erdut, il y a une forte concentration de meurtres, Arkan et ses hommes

11 sont toujours impliqués à Vukovar, Lovas, et il y a plusieurs autres

12 localités. Est-ce que vous affirmez que vous ignorez tout cela, de ces

13 crimes commis par Arkan ?

14 R. Premièrement, une correction sur un point s'agissant de ces lieux de

15 rassemblement ou de détention, au cours de l'interrogatoire principal, j'ai

16 simplement pris note de ce qui a été dit dans l'acte d'accusation. On voit

17 que lorsque ces installations sont mentionnées dans l'acte d'accusation, en

18 fait, ce sont des installations militaires tout simplement.

19 Q. Mais, non, je ne vous interroge pas au sujet des lieux de détention,

20 vous nous avez dit que vous ne pourriez rien nous en dire. Je vous pose une

21 question des chefs d'accusation relatifs à des exécutions, à des meurtres,

22 des assassinats et je vous interroge à tout ce qui attrait par exemple à la

23 région d'Erdut. Je voudrais vous poser une question tout à fait claire, qui

24 est la suivante, vous affirmez donc vraiment que vous ne savez rien des

25 meurtres commis par les hommes d'Arkan dans cette région. Est-ce que vous

26 maintenez cette affirmation ?

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez répondre de manière

28 succincte, Monsieur Kostic, sans aucune digression.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Au cours de l'interrogatoire principal, j'ai

2 déjà dit que les détails relatifs aux crimes qui ont été commis, aux

3 meurtres qui ont été commis je n'en sais rien. Puis, pour ce qui est des

4 hommes d'Arkan j'ignore où ils étaient déployés, j'ignore même s'ils

5 étaient là. Tout ce que je sais c'est que Seselj et les radicaux ont fourni

6 toute une série de volontaires qui ont constitué les Unités de la Défense

7 territoriale de la JNA.

8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'aimerais maintenant présenter au

9 témoin un document qui émane de la 1ere Région militaire et qui est adressé

10 au commandement militaire le 18 octobre 1991. J'aimerais que l'on procède

11 de -- à la distribution de cette pièce.

12 Q. Monsieur Kostic, nous avons ici un chef militaire, le général de

13 brigade Mile Babic qui envoie un courrier à M. Kadijevic ou du moins à son

14 bureau, et il parle d'exécution non autorisée de membres de la ZNG qui

15 avaient été arrêtés, ainsi que de particuliers et il parle en particulier

16 du mois d'octobre 1991, de meurtres commis par Raznjatovic, alias Arkan,

17 ainsi que par la police spéciale commandée par Stricevic Milorad, je cite :

18 "Commettre des meurtres non autorisés sur la personne des membres des ZNG

19 emprisonnés, procèdent également à l'arrestation de particuliers croates,

20 et ce livre a des exactions similaires."

21 Donc, ici on parle de Stricevic Milorad, il y a des allégations bien

22 précises qui sont indiquées ici. Ce document il va à l'administration

23 chargée de la Sécurité du SSNO, donc, je me demande si vous avez

24 connaissance de ce qui figure dans ce document, de ce qui est indiqué.

25 R. Écoutez, c'est la première fois que je vois ce document, j'ai déjà dit

26 que les services de Renseignements étaient subordonnés au secrétariat à la

27 Défense nationale et pas à la présidence en tant que commandement Suprême.

28 C'est la première fois que je vois cela mais ce genre de rapport on en

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1 trouve certainement du côté croate et aussi du côté yougoslave. Il y avait

2 des tonnes de documents de ce genre.

3 Q. Je vous demande simplement si vous avez reçu ces informations, vous

4 répondez que non.

5 Je pourrais vous présenter beaucoup de documents semblables dans

6 lesquels les services de Sécurité évoquent des crimes commis par des Unités

7 serbes, par les hommes d'Arkan, ou par des groupes apparentés sur le

8 territoire de la Croatie, et votre réponses serait -- enfin, vous n'avez

9 rien reçu, jamais vous n'avez reçu aucun de ces documents, aucune de ces

10 informations, jamais ce type d'information ne vous est donc parvenu ?

11 R. Les officiers de plus haut rang de l'état-major nous ont informé

12 effectivement qu'il y avait des unités paramilitaires, qu'il y avait ici et

13 là des crimes, et il y avait des rapports indiquant qu'il y avait des

14 unités paramilitaires complètement incontrôlées qui n'écoutaient personne,

15 et nous au commandement Suprême nous répondions en disant au commandement

16 Suprême à l'état-major que toutes les formations armées placées sur le

17 territoire devaient être placées sous son commandement, qu'il convenait de

18 démanteler les unités paramilitaires pour les désarmer et les renvoyer chez

19 eux. Mais ce type d'information extrêmement détaillé comme je l'ai déjà

20 dit, il y a à foison, on en trouve sans doute des documents de ce type de

21 tous les côtés. Donc, je ne dispose pas de ces documents et je ne les ai

22 pas reçus non plus.

23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je ne pense pas qu'il soit nécessaire

24 pour nous de présenter d'autres documents de ce type au témoin. Je dispose

25 d'un grand nombre de documents de ce type, où l'on voit que des

26 informations ont été effectivement communiquées, mais je constate que je

27 n'ai pas le temps de me livrer à cet exercice.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que c'est le premier que vous

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1 lui avez présenté ?

2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Présentez-lui un autre.

4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ce document n'est pas encore une

5 pièce à conviction, j'aimerais demander son versement.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il ne l'a pas reconnu -- il n'a pas

7 connu, n'est-ce pas ?

8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Effectivement, oui, donc, je retire

9 cette demande.

10 Q. J'aimerais vous présenter la pièce 686 --

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si la Défense ne s'y oppose pas nous

12 pouvons accepter le versement de cette pièce.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous opposez-

14 vous au versement de cette pièce ?

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'arrive pas à m'habituer à cette nouvelle

16 pratique, il faut maintenant que j'allume moi-même mon micro, avant ce

17 n'était pas le cas.

18 Mais une fois encore je le répète, je ne suis pas d'accord pour des raisons

19 de principe, le professeur Kostic était le vice-président de la présidence

20 de la Yougoslavie --

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, cela suffit, Monsieur

22 Milosevic, si vous n'êtes pas d'accord, nous ne verserons pas au dossier ce

23 document parce que le témoin ne va pas dans le sens de l'affirmation faite

24 par l'Accusation.

25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Document suivant déjà versé au

26 dossier, pièce 686, lettre du chef de la sécurité, qui s'adresse également

27 à l'administration de la Sécurité du SSNO, date du 13 octobre 1991.

28 Q. Dans cette lettre, deuxième page en anglais on mentionne des gardes

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1 serbes, je cite : "D'après nos informations recueillies dans le cadre de

2 nos observations, une unité paramilitaire dite 'les Gardes serbes' est en

3 train de participer à des opérations contre des Oustachi, réalisées sur

4 plusieurs zones du territoire de Slavonie, Baranja et Srem occidental. Un

5 commandement a été constitué au centre de la Défense territoriale de

6 Vojvodine à Erdut sous la direction de Zeljko Raznjatovic, alias Arkan,

7 ainsi que ses collaborateurs. Mijacic Goran, alias Kum, il joue un rôle

8 bien spécial, bien particulier. Arkan et Kum bénéficient de l'attention et

9 d'un traitement privilégié de la part de nombreux ministres et autres

10 représentants de haut niveau du gouvernement serbe. Chaque jour, ces hommes

11 deviennent de véritables idoles du mouvement de résistance du peuple serbe

12 mais en réalité ils représentent le noyau dur de ces soldats nationalistes

13 sous le slogan : 'Pour le roi et la patrie.'

14 "Aux environs de Vukovar, dans une zone assez étendue, des troupes de

15 volontaires placées sous le commandement d'Arkan et de Kum commettent des

16 actes complètement incontrôlés de génocide et se livrent à diverses actions

17 terroristes échappant à tout contrôle du commandement des unités, se

18 livrant à des opérations de combat dans la même région."

19 Un peu plus bas, on voit la chose suivante : "Nous estimons que ce groupe

20 paramilitaire dangereux et bien organisé dispose d'un pouvoir

21 considérable."

22 Monsieur Kostic, nous avons un autre document qui émane d'un dignitaire de

23 haut rang et qui est adressé au SSNO avec des plaintes émises au sujet

24 d'Arkan qui participe à des activités complètement débridées, de génocide

25 et toutes sortes d'activités terroristes. Que pouvez-vous nous en dire ?

26 R. Ce document, tout comme l'autre, c'est un document que je vois pour la

27 première fois de ma vie. Je vous rappelle qu'il est dit dans ce document en

28 sous-titre ou plutôt en intitulé. Il est dit : "Que le travail de l'état-

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1 major de la garde serbe à Belgrade relatif à l'organisation militaire et au

2 démantèlement des forces armées de la RSFY."

3 Donc, nous avons ici un rapport du renseignement : "Organisation chargée du

4 Renseignement est en train de fournir des informations au sujet d'une

5 organisation paramilitaire qui essaie de miner les activités des forces

6 armées de la RSFY." C'est la première fois que je vois ce document. C'est

7 probablement le type de document que nous, au commandement Suprême, qui

8 nous ont incité, nous, membres du commandement Suprême d'envoyer un ordre,

9 d'émettre un ordre à l'intention du commandement Suprême pour que tous les

10 unités paramilitaires soient placées sous le contrôle de l'armée populaire

11 yougoslave ou que leurs membres soient désarmés, renvoyés dans leurs

12 foyers.

13 Q. Mais, si j'ai compris, ce que vous êtes en train de me dire, enfin, il

14 est possible, vous admettez qu'il soit possible que vous ayez reçu cette

15 information ?

16 R. Non. Vous ne m'avez pas bien compris.

17 Q. Oui, vous avez dit : "Que c'est probablement le genre de rapport qui

18 nous ont incité nous, commandement Suprême à émettre un ordre à l'intention

19 du commandement Suprême pour que toutes les unités paramilitaires soient

20 placées sous le contrôle de la JNA."

21 J'ai l'impression que vous êtes en train de me dire que vous avez reçu ce

22 type d'information. Peut-être pas ce document-là en particulier mais les

23 informations similaires.

24 R. Mais non, vous ne m'avez pas bien compris, Madame. N'essayez pas de me

25 faire dire ce que je n'ai pas dit pour entendre ce que vous souhaiteriez

26 entendre.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Kostic, contentez-vous de

28 répondre aux réponses et essayez d'éviter ce type de petites remarques.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais non, ce n'est pas possible si elle

2 me fait dire des choses que je n'ai pas dites. Il faudrait mettre en garde

3 le représentant du bureau du Procureur.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame s'est contentée de vous citer

5 verbatim ce que vous avez dit. Enfin, si on ajoute foi, en tout cas, à la

6 version anglaise de vos propos.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Elle a fait une déduction erronée parce

8 que j'ai dit mot pour mot que ce document, comme les autres documents,

9 l'autre document, je ne l'ai jamais vu. Alors, elle ne conclut que j'aurais

10 pu le recevoir. Donc, il faut que j'intervienne.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. Je vais apporter une

12 correction.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais citer ce que vous avez dit une

14 fois encore. Professeur Kostic, Je cite : "C'est probablement le type de

15 rapport qui nous ont motivé, nous, membres du commandement Suprême a

16 émettre un ordre à l'intention du commandement Suprême afin que tous les

17 membres des unités paramilitaires soient placés sous le contrôle de la JNA,

18 soit des armées, renvoyés dans leurs foyers."

19 Que voulez-vous dire que c'est probablement le type de rapport qui nous a

20 motivé, nous, au commandement Suprême, et cetera ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] On voit ici que ce document-là n'a pas été

22 envoyé au commandement Suprême. Il a été envoyé aux organes Fs du

23 Renseignement. Comme vous voyez, cela vient de l'état-major de la

24 République de la Défense territoriale de la Serbie. C'était un document

25 adressé au ministère ou plutôt à l'état-major général, au service du

26 Renseignement et c'est à partir de ce document et de documents semblables

27 que les plus hauts responsables du commandement Suprême lors des réunions

28 nous informaient des difficultés rencontrées, et de problèmes de ce type

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1 auxquels ils étaient confrontés. C'est pour cette raison que nous nous

2 sommes penchés sur ce type d'exactions et que nous avons faites obligations

3 à la seule régulière, l'armée populaire yougoslave de renvoyer ces unités

4 paramilitaires dans leurs foyers après les avoir désarmées.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Nous allons suspendre

6 l'audience de 20 minutes, pour une pause.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une remarque. Madame le Procureur, nous

8 avons ici un document en B/C/S dont on nous dit que c'est la version en

9 B/C/S de la pièce 948. Je vois qu'il y a une différence. Il y a une

10 différence, me semble-t-il ? Pourriez-vous faire la lumière sur ce point ?

11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.

12 --- L'audience est suspendue à 12 heures 18.

13 --- L'audience est reprise à 12 heures 41.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Uertz-

15 Retzlaff.

16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. En premier lieu, merci beaucoup

17 à M. le Juge Kwon, merci de m'avoir rappelé qu'il existe encore une page,

18 une page qui nous a été fournie par M. Kostic et qui est en rapport avec la

19 pièce 948.

20 Un petit mot d'explication. Pourquoi ces deux pièces ont-elles une

21 apparence si différente ? Il faut savoir que la version en anglais vient de

22 Tanjung, alors que s'agissant du document en B/C/S fournit par M. Kostic

23 cela vient de sa propre collection de documents. Mais le texte est

24 strictement identique, Mme Dicklich a en fait la vérification. La seule

25 différence c'est que les destinataires mentionnés en anglais on les trouve

26 ici dans l'autre texte. D'autre part, on a intitulé ce document. On lui a

27 donné un titre dans la version en B/C/S alors que ce n'est pas le cas en

28 anglais. Les paragraphes sont plus tout flous, dirons-nous, en B/C/S la

Page 48461

1 version en anglais étant plus aéré. Mais c'est exactement la même chose, à

2 l'exception d'une différence qui est qu'en anglais. On voit qu'on évoque

3 des déclarations qui sont les déclarations 1, 2, 4, et cetera, alors qu'en

4 B/C/S les déclarations mentionnées, numérotées sont celles 1, et 2.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Après le numéro 2, il n'y a qu'un seul

6 paragraphe en B/C/S et seulement deux en anglais. Il faudrait vérifier avec

7 la traduction.

8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, c'est simplement la mise en page

9 qui est différente, mais les textes sont strictement identiques.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. On verra.

11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'avais l'intention de présenter

12 encore cinq documents à M. Kostic, si vous m'en donnez l'autorisation,

13 documents en rapport direct avec les crimes commis.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dix minutes.

16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

17 Q. Je vais vous présenter la pièce 342, intercalaire 11. Document qui

18 vient d'un commandant haut gradé au sein de la JNA, adressé donc à la 1e

19 Région militaire, et à son commandement, lieutenant-colonel Milan Jeremija,

20 adjoint au commandant chargé de la formation du moral des troupes et de la

21 propagande, il l'écrit en date du 23 octobre 1991.

22 Au point 4 de ce télégramme urgent, il écrit, au point 3 : "Activités et

23 événements ayant un impact négatif sur le moral des troupes dans les unités

24 de la division."

25 Au point 3, sous ce titre, je lis : "Dans la zone des activités de combat

26 de la première pgmd, la principale raison qui explique la présence de

27 différents groupes paramilitaires venus de Serbie, les Chetniks, le

28 Détachement Silni -- Dusan Silni, et autres volontaires autoprogrammés,

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1 leur motivation de leur présence ce n'est pas de combattre l'ennemi, mais

2 de piller les biens des personnes et de s'engager et se livrer à des

3 exactions sadiques contre les habitants de nationalité croate," - il parle

4 du village de Lovas - "où 80 personnes ont été tuées après avoir été

5 enlevées par le Détachement Dusan Silni, ils parlent d'agression, du

6 meurtre de quatre habitants du village.

7 "Après l'arrivée du Détachement de Valjevo dans le village de Lovas, les

8 villageois faits prisonniers ont été utilisés pour déminer des champs de

9 mines, et à cette occasion 17 personnes ont trouvé la mort. Les habitants

10 du village blessés se sont vus refuser tous soins médicaux par le centre

11 médicale Sid."

12 Voilà encore un crime qui figure dans l'acte d'accusation volet Croatie,

13 savez-vous que des personnes ont été emmenées pour déminer des champs de

14 mines à Lovas et ont été tués à cette occasion ?

15 R. Je n'en sais vraiment rien tout comme les deux documents précédents,

16 comme on l'a vu c'est envoyé au commandement de la

17 1e Région militaire. Donc il est indéniable que ce document je ne l'ai

18 jamais reçu, jamais je ne l'ai eu entre les mains.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, cela suffit.

20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

21 Q. Merci. Le document suivant a trait à un événement qui s'est déroulé à

22 Skarbrnja.

23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ce document n'a pas encore été versé

24 au dossier mais le témoin le connaît peut-être.

25 Q. Nous avons ici donc un document du général Nikolas Mladenic, l'adjoint

26 au commandant de la région navale, en rapport avec la Commission chargée du

27 cessez-le-feu. Il dit au point 1 : "Les Croates ont insisté qu'une équipe

28 de la Mission se rende à Skarbnja et à Nadin en présence des représentants

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1 du CICR. A l'appui de cette demande a été cité le fait que la JNA avait

2 mené des attaques en dépit de l'accord de cessez-le-feu qui avait été signé

3 et que les deux villages étaient la proie des flammes. Quelque 30 personnes

4 ont été massacrées à Skabrnja."

5 Ensuite, il poursuit un peu plus bas : "La Mission a accepté cette demande

6 en estimant que ces informations étaient extrêmement préoccupantes et qu'il

7 était nécessaire de faire éclater la vérité et qu'il était l'intérêt des

8 deux parties que la Mission en tant qu'intervenant neutre se rende sur les

9 lieux."

10 Un peu plus loin, on peut lire : "Ceci étant, la Mission a demandé à la JNA

11 de lui fournir un rapport écrit détaillé sur les événements et la situation

12 dans la zone."

13 Monsieur Kostic, savez-vous que la Mission d'observation des Nations Unies

14 a protesté suite aux événements de Skabrnja et que la JNA a dû lui fournir

15 des rapports écrits ? Avez-vous connaissance de ce fait ?

16 R. Franchement, je ne sais rien de cela. Je ne sais pas quel est

17 l'intérêt, l'objectif de tous ces documents qui sont des documents qui ont

18 trait aux opérations sur le terrain, ce sont des documents qui sont envoyés

19 par les unités subalternes, aux unités qui -- des échelons supérieurs. Je

20 ne peux rien en dire, je n'ai pas eu ce document à l'époque des faits.

21 Q. Mais à l'époque vous apparteniez au commandement Suprême de la JNA, et

22 moi, dans ces conditions je partirais du principe que les membres de la JNA

23 vous auraient informé, en particulier, si la Commission européenne et la

24 Mission présente sur le terrain protestaient suite à ce qui s'était passé,

25 mais apparemment, vous n'avez pas été informé.

26 R. Madame, je vous ai déjà dit, qu'à l'époque, il y avait des crimes

27 commis des trois côtés dans cette guerre civile.

28 Q. Merci. Ce n'est pas une réponse.

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1 R. Rapports de --

2 Q. Vous avez dit vous êtes rendu sur les lignes de front, et c'est

3 pourquoi j'aimerais que nous examinions un extrait du livre de M.

4 Bulatovic; voyons ce qu'il a à écrire au sujet de la visite qu'il a

5 effectuée avec vous à Dubrovnik, le 13 octobre 1991, sur la ligne de front.

6 Premièrement, vous souvenez-vous vous être rendu sur le front de M.

7 Bulatovic.

8 R. Je m'en souviens.

9 Q. Le passage qui m'intéresse a été identifié en anglais c'est la septième

10 page sur un total de 9, dans l'original nous n'avons que trois pages qui

11 nous ont été fournies.

12 Donc, la première partie fait référence à votre visite sur le champ

13 de bataille en Herzégovine et à Dubrovnik, mais M. Bulatovic explique ce

14 qui s'est passé pendant que vous étiez sur place.

15 M. Bulatovic raconte comment le véhicule qui vous transportait a essuyé une

16 rafale d'armes automatiques. Vous souvenez-vous que le véhicule qui vous

17 transportait, vous et M. Bulatovic a essuyé des tirs ?

18 R. Notre véhicule n'a pas été touché, effectivement il y a eu des

19 tirs et un soldat de la JNA a été tué, mais il n'était pas à l'intérieur de

20 notre véhicule. Il se trouvait à l'extérieur. Mais je crois que cela a été

21 mal interprété ce que vous avez -- vous qualifiez de -- en anglais,

22 transport littéralement.

23 Q. Je parlais du véhicule dans lequel vous vous trouviez, le véhicule.

24 R. Non, chauffeur pas transporteur.

25 Q. Prenons la citation.

26 "Il ne s'agissait pas d'une tentative de sabotage en réalité un membre de

27 la Défense territoriale éméché qui se trouvait à proximité nous a tiré

28 dessus quand il a appris qui se trouvait à l'intérieur du véhicule blindé.

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1 Il a hurlé, maintenant je vais leur "secouer un petit peu les puces" et il

2 s'est mis à tirer au moyen de son arme automatique. Malheureusement, dans

3 le chaos qui s'en est suivi un soldat de la JNA a perdu la vie. Je ne vais

4 pas citer son nom par respect pour sa mémoire. Selon la version officielle

5 des faits il a perdu la vie victime d'un tir effectué par un tireur

6 embusqué ennemi."

7 Vous souvenez-vous de cet événement et est-ce que M. Bulatovic raconte

8 effectivement ce qui s'est passé ?

9 R. C'est en lisant le livre de M. Bulatovic que j'ai appris cela. Je dois

10 dire que c'est la première fois que je vois cette version des faits, que

11 j'ai vu cette version des faits. Il n'a pas bien décrit ce qui s'est passé,

12 il a souvent présenté les événements de manière erronée dans son livre il y

13 a beaucoup d'inventions pures et simples. D'abord notre véhicule n'a pas

14 été touché.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, dernière

16 question.

17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

18 Q. Oui, il y a un document que je souhaiterais présenter à

19 M. Kostic, qui a trait à ce que vous avez dit le 6 février. Au cours de

20 votre déposition, à la page du compte rendu de 48006, en réponse à une

21 question posée par le Juge Bonomy, vous avez dit que dans les zones où les

22 Serbes représentaient une minorité importante et où les postes de police

23 étaient gérés par les Croates, rien dans ce type de zone, rien n'aurait

24 changé, ne devait changer dans les postes de police concernés. Mais savez-

25 vous que le poste de police de Kijevo, c'est un poste de police où il y

26 avait des policiers croates. Donc, un poste semblable à celui que vous

27 venez d'identifier. Or ce poste de police à la mi-août 1991, il a subi

28 l'attaque de la JNA et de la police de Martic. Le saviez-vous ?

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1 R. Ce qui s'est passé je ne m'en souviens pas maintenant. Mais, s'il

2 s'agit uniquement de Kijevo, on sait très bien qu'il y avait beaucoup de

3 postes de polices dans cette zone, C'est l'exception qui confirme la règle,

4 à dire vrai je ne connais la répartition ethnique de la population dans

5 cette région.

6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Madame Uertz-Retzlaff, je

8 crois qu'il faut maintenant en arriver au terme de votre contre-

9 interrogatoire. Souhaitez-vous demander le versement de certaines pièces ?

10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je souhaiterais que cet extrait du

11 livre de Bulatovic reçoive une cote provisoire comme les passages

12 précédents, et d'autres parts le témoin a sous les yeux une pièce qui a

13 trait à Kijevo, pièce 463, intercalaire 69, il a sous les yeux cette pièce.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay ?

15 M. KAY : [interprétation] Le témoin n'accepte la véracité des pièces qui

16 lui sont fournies, présentées par le Procureur.

17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je n'ai présenté aucune pièce qui

18 n'ait pas été déjà versée au dossier.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, nous avons accordé une pièce

20 provisoire --- une cote provisoire aux extraits du livre de

21 M. Bulatovic, il va venir.

22 M. KAY : [interprétation] OK pour la cote provisoire, mais apparemment on a

23 demandé à ce que ce document soit versé au dossier.

24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, je souhaitais simplement que

25 certains passages reçoivent une cote provisoire.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une cote provisoire en attendant la

27 déposition de M. Bulatovic.

28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela fera partie de la pièce 944.

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1 M. KAY : [interprétation] Je viens de retrouver le passage correspondant du

2 compte rendu d'audience, excusez moi ô temps pour moi.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien.

4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Le témoin a encore un extrait du

5 livre sous les yeux et j'aimerais lui en donner lecture d'un bref passage.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, Madame.

7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il s'agit de Kijevo.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons vraiment été très

9 coulant.

10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] D'accord.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avant que M. Milosevic

12 --

13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup. Avant que M.

15 Milosevic ne commence son interrogatoire supplémentaire, s'il souhaite en

16 mener un, Monsieur Kostic, une chose, au début du contre- interrogatoire

17 vous avez laissé entendre que vous disposiez de certaines informations qui

18 pourraient répondre à une question posée par M. le Juge Bonomy. J'ai dit

19 que je vous permettrais de le faire à la fin du contre-interrogatoire. Vous

20 pouvez le faire maintenant si vous le souhaitez mais très brièvement ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci a à voir avec la constitution de la

22 Bosnie-Herzégovine et les dispositions de la constitution permettant

23 d'arriver à la conclusion qu'un peuple ne peut pas agir au détriment des

24 deux autres peuples de Bosnie-Herzégovine, et que deux peuples ne peuvent

25 pas non plus au détriment de l'un des peuples de Bosnie-Herzégovine prendre

26 des décisions clé.

27 J'ai examiné de manière approfondie la constitution ainsi que les

28 amendements apportés à la constitution et je peux vous le dire de manière

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1 concise. L'article premier page 98 de la constitution de Bosnie-Herzégovine

2 stipule qu'entre autres la Bosnie-Herzégovine est l'Etat de Musulmans,

3 donc, entre autres des Musulmans, des Serbes et des Croates. Bien entendu,

4 d'autres peuples, d'autres minorités, c'est l'article premier qui dispose

5 ainsi. Ensuite, l'article suivant dispose que la Bosnie-Herzégovine

6 constitue partie intégrante de la RSFY, c'est l'article 1 de la

7 constitution de la Bosnie-Herzégovine. Page 133, l'article 304 de la

8 constitution de la Bosnie-Herzégovine dit que la République de Bosnie-

9 Herzégovine, en passant par ces organes, les organes de pouvoir de la

10 république, régit ces relations."

11 A l'article 349 où il est question de la présidence de la Bosnie-

12 Herzégovine en son article 11, la constitution stipule que la présidence de

13 Bosnie-Herzégovine adopte un Règlement intérieur. C'est ce qui est régit de

14 la même sorte par l'amendement 51, alinéa 9, page 337, point 13.

15 Article 416, page 149 de la constitution en son alinéa 2 dispose de

16 tout changement de la constitution de la Bosnie-Herzégovine est adoptée à

17 la majorité des deux tiers des délégués de tous les conseils de l'assemblée

18 de Bosnie-Herzégovine.

19 Je vous permets de vous rappeler, Messieurs les Juges, le fait que la

20 constitution de l'époque prévoyait l'existence de trois conseils au sein de

21 l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, sociopolitique, le Conseil du travail

22 autogéré et le Conseil des municipalités.

23 Page 762, amendement 7, point 2 --

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez

25 les interprètes sont en train d'apporter une correction, mais je ne vois

26 pas très clairement ce qu'ils sont en train de corriger. Ceci concerne un

27 vote par une majorité des deux tiers de tous les délégués.

28 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine précisent qu'il ne s'agit de

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1 tous les députés, mais de toutes les Chambres du parlement ou tous les

2 Conseils de l'assemblée.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Page 762, amendement 7, alinéa 2, numéro 21 du

5 journal officiel dans les documents que nous avons reçus à l'époque, il est

6 prévu que l'assemblée, elle aussi, se dote d'un règlement intérieur.

7 Page 589, amendement 62, de même qu'il est prévu que toutes décisions

8 portant sur la modification du territoire ou du tracé des frontières est

9 adopté à la majorité des deux tiers des voix de l'assemblée ou plutôt c'est

10 un référendum qui doit être organisé. Les votants s'expriment et c'est à la

11 majorité des deux tiers du corps électoral que la décision peut être

12 rapportée.

13 Ensuite, un point qui est particulièrement important. Page 593, amendement

14 78 prévoit encore une fois que toute modification de la constitution de

15 Bosnie-Herzégovine en peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers de

16 tous les députés de l'assemblée. Cela, c'est le point 3 qui en dispose

17 ainsi.

18 L'amendement 70, alinéa 10 de la constitution, page 591 prévoit, tout

19 particulièrement, la création d'un conseil qui discutera de tous les

20 points, eu égard à l'égalité des peuples des nationalités, des minorités de

21 Bosnie-Herzégovine. C'était une obligation constitutionnelle. C'est le 31

22 juillet 1991, me semble-t-il, si je ne me trompe pas qu'on a adopté cet

23 amendement.

24 Cependant, à la suite des élections pluripartites où le SDA, le Parti

25 d'action démocratique a remporté, haut la main, toutes les voix des votants

26 musulmans. Les députés du SDA en coalition avec les députés du HDZ de

27 l'Union démocratique croate ont refusé la mise sur pied de ce conseil,

28 malgré le fait que c'était un devoir constitutionnel. Donc, en fin de

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1 compte, le conseil n'a pas été créé. Toutefois, on est en droit de conclure

2 qu'aucune décision adoptée par l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, tout

3 comme aucune décision prise lors du référendum tenu en Bosnie-Herzégovine

4 n'a pu être valable mais constitutionnelle car en l'absence des

5 représentants du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, l'on ne pouvait pas

6 réunir la majorité des deux tiers à l'assemblée et on ne pouvait pas non

7 plus réunir une majorité des deux tiers des votants lors d'un référendum.

8 Donc, c'est 66.66 %, la majorité des deux tiers. Enfin, je ne suis pas tout

9 à fait certain, mais je pense que c'est à la majorité des 62 % des voix

10 qu'on a adoptées au référendum la décision d'accéder à l'indépendance. Mais

11 le peuple serbe a boycotté le référendum.

12 Mais ce qui est particulièrement important, c'est le Règlement

13 intérieur de la présidence de Bosnie-Herzégovine. Dans ce Règlement

14 intérieur de la présidence de Bosnie-Herzégovine et encore une fois, c'est

15 réglé dans la constitution en son article 45. Donc, ce Règlement intérieur

16 de la présidence de Bosnie-Herzégovine, alinéa 3, il est dit littéralement

17 : "Lorsqu'on discute des questions qui ont à voir avec l'égalité des

18 peuples et des minorités nationales qui en tant que tel, sera établie par

19 la nouvelle constitution de Bosnie-Herzégovine, la présidence adopte cette

20 décision par consensus."

21 La dernière information, page 137, article 314, alinéa 18 de la

22 constitution. Il est dit : "Que l'assemblée, l'assemblée de Bosnie-

23 Herzégovine élit et démet le membre de la présidence de la SRFY venu de

24 Bosnie-Herzégovine.

25 Dans les deux volets de mon interrogatoire, j'ai observé que

26 M. Alija Izetbegovic en tant que président de la présidence a empêché M.

27 Bogic Bogicevic en tant que membre de la présidence de la RSFY de continuer

28 d'y travailler. Or, il n'avait pas cette compétence-là. Seule l'assemblée

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1 de Bosnie-Herzégovine l'avait.

2 J'en ai terminé. Merci.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, savez-

4 vous de quel document il s'agit lorsqu'on cite ces pages ?

5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, je ne sais pas Monsieur le Juge.

6 Nous avons remis au témoin la constitution.

7 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Donc, je suppose qu'il cite de là.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela a été versé au

10 dossier ? Est-ce que cela à une cote ?

11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non.

12 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous l'avons dans notre bureau mais

14 nous n'avons pas de traduction.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie de nous avoir

18 communiqué cette information. Il nous faudra nous y pencher et les experts

19 constitutionnels nous y aiderons.

20 Monsieur Milosevic, est-ce que vous avez des questions

21 supplémentaires à poser ?

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur Robinson.

23 Nouvel interrogatoire par M. Milosevic :

24 Q. [interprétation] Professeur Kostic, pendant qu'on parle de la

25 constitution de la Bosnie-Herzégovine, vous venez de citer cette

26 constitution. C'est le même exemplaire que l'autre parti m'a communiqué en

27 même temps qu'à vous. L'article 1, dit-il, la République socialiste de

28 Bosnie-Herzégovine et ainsi de suite, l'Etat démocratique des peuples de

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1 Bosnie-Herzégovine, des Musulmans, des Serbes, des Croates, et ainsi de

2 suite. Est-ce que c'est ce qui est écrit ici ?

3 R. Oui. C'est ce qui est écrit et c'est ce que je --

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, il en a déjà

5 parlé, il n'y a pas lieu de revenir à cela.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Article 2, il est dit : "Les peuples de Bosnie-Herzégovine, les Serbes,

9 les Croates, et les Musulmans." Est-ce que c'est bien ce qui est écrit

10 ici ?

11 R. Oui.

12 Q. A l'article 3, est-ce qu'il est écrit : "Pour ce qui est des peuples de

13 Bosnie-Herzégovine, des Croates, des Serbes et des Musulmans, il est

14 garanti toutes les conditions leur permettant d'affirmer leur valeur

15 nationale et une représentation équitable au niveau -- aux instances de

16 pouvoir. C'est bien ce qui est écrit ici ?

17 R. Oui.

18 Q. Dans la constitution de 1974 ?

19 R. Oui.

20 Q. Très bien. Je ne vais pas m'y attarder. Vous avez reçu, je ne peux pas

21 parcourir cela dans l'ordre du contre-interrogatoire, un instant, s'il vous

22 plaît, il me faut enlever quelques documents. Donc on vous a remis le

23 rapport du secrétaire général en date du 27 juillet 1992, et c'est le

24 document au sujet duquel vous avez dit que vous étiez déjà parti de la

25 seine politique à ce moment-là. Vous souvenez-vous que Mme Uertz-Retzlaff

26 vous a cité quelques points de ce rapport ?

27 R. Oui, je m'en souviens.

28 Q. Très bien. Alors au point 5, ce qu'elle vous a cité -- pour ce qui est

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1 du point 5, elle vous a lu : "Le commandant de la force m'a informé que les

2 forces territoriales dans les secteurs est et ouest avaient remis leurs

3 armes à savoir des armes qui comprennent des chars, des pièces

4 d'artillerie, des mortiers, et des armes antiaériennes, des systèmes

5 d'armes également, que ces pièces ont été entreposées à un certain nombre

6 d'endroits."

7 C'est là qu'elle a interrompu sa lecture et sa citation, or, dans la suite

8 de la phrase sans qu'il y ait de ponctuation quelconque, il est dit :

9 "…sous le contrôle de la FORPRONU avec le système de double verrouillage."

10 Donc, toute cette citation englobe aussi les éléments disant que c'était

11 entreposé sous le contrôle de la FORPRONU, en respectant le système de

12 double verrouillage. N'est-ce pas, que ce que vous avez dit ici et ce qui

13 est écrit dans le rapport ?

14 R. Oui, c'est tout à fait exact. J'ai dit que cela allait entreposer en

15 respectant le système double verrouillage.

16 Q. On dit ici que ce qui a été fait. Puis, au point 7, Mme Uertz-Retzlaff

17 vous a cité l'affirmation disant que les termes du plan Vance étaient

18 violés. Il est dit, au point 7 : "Que groupes, cette police frontalière

19 sont équipés d'armes automatiques, et dans certains cas de mitrailleuses en

20 violation des dispositions du plan qui exige que la police ne porte que --

21 ne soit équipée que d'armes personnelles."

22 C'est juste des pistolets en fait.

23 R. Oui.

24 Q. Que concerne ces violations des dispositions du plan, le fait qu'ils

25 ont des fusils, et non seulement des pistolets, c'est bien ce qui est écrit

26 ici ?

27 R. Oui.

28 Q. Est-ce qu'il était également dit ici qu'ils se sont peut-être servis de

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1 ces armes qu'ils ont tiré, ou la seule violation était-elle qu'ils avaient

2 en plus des pistolets prévus et des fusils ?

3 R. C'est la question que j'ai posée pendant le contre-interrogatoire. J'ai

4 demandé si on avait fait une utilisation abusive des chars.

5 Q. Fin du point 8, on dit, là, je vois les dernières phrases : "Cependant,

6 les plus hautes instances croates sur le terrain ont insisté pour dire que

7 -- pour qu'il y est retrait de l'armée croate il faut qu'en même temps il y

8 est retrait des forces de la Défense territoriale serbe des positions que

9 ces unités occupent. Les rapports de la FORPRONU indiquent bien que ces

10 retraits se fassent de façon générale, l'armée croate ne s'est toujours pas

11 retirée du village de Siritovci dans la région de Drnis. La FORPRONU

12 s'efforce d'obtenir ce retrait afin d'éviter une escalade de la tension --

13 une nouvelle escalade de la tension. De plus, les autorités croates ont

14 remplacé leurs militaires là dans ces régions -- les ont remplacés par la

15 police croate, police qu'ils refusent toujours de retirer, en affirmant que

16 c'est uniquement l'armée qui doit se retirer en vertu de la résolution du

17 Conseil de sécurité 762."

18 Est-ce qu'on dit dès lors ici que les Serbes ce sont bien retirés alors que

19 les forces croates sont restées sur place --

20 R. Lorsque nous avons discuté des détails du plan Vance, il était prévu

21 qu'après l'arrivée des Casques bleus, la Défense territoriale de la Krajina

22 serbe et la police croate et d'autres unités armées devaient se retirer

23 jusqu'à une distance de 800 mètres, était-il dit, afin de ne provoquer de

24 risque ni d'un côté, ni de l'autre.

25 Q. Un autre point de ce rapport, du Secrétaire général des Nations Unies.

26 Mme Uertz-Retzlaff a cité quelques points de ce chapitre : "Expulsions,

27 contraintes, mesure coercitives, intimidation." Elle a cité un passage qui

28 énumère certains incidents, mais je veux en prendre un autre du même

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1 chapitre, le point 19. Ecoutez ce que dit ce point 19.

2 "La FORPRONU croit qu'il y a un lien direct entre cette situation --" - (la

3 situation qui se caractérise par les pressions, la violence, des mesures

4 coercitives à l'égard de certains non-Serbes) -"-- et la présence d'un bon

5 nombre de réfugiés dans ces régions. L'afflux de réfugiés serbes dans les

6 zones protégées par les Nations Unies - en anglais, (UNPA) - qui viennent

7 d'autres parties de la Croatie et, plus récemment, ces réfugiés sont venus

8 de la Bosnie-Herzégovine, l'afflux est toujours aussi permanent. Les

9 réfugiés de Croatie qui pour certains n'entrevoient aucune possibilité --"

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est un très long passage, que vous

11 citez là, contentez-vous, Monsieur Milosevic, de cerner ce qui vous semble

12 nécessaire à la question que vous voulez poser. Ne citez pas la totalité du

13 passage.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, je ne le ferai pas, ne vous en faites

15 pas.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. "Ils ne voient pas la possibilité de réintégrer leurs foyers, et c'est

18 surtout vrai pour la Slovanie occidentale et la Slovanie centrale, là,

19 effectivement, on fait état de maisons occupées une fois que les Serbes

20 sont partis ces maisons étant occupées par des non-Serbes."

21 Est-ce qu'on indique ici l'origine de ces pressions et de ces affrontements

22 et des violences dont on est témoin dans ces régions ? Est-ce qu'on indique

23 aussi qui sont les protagonistes de ces actes de violence ?

24 R. Cela a été un phénomène généralisé à ce moment-là, mais avant et après,

25 là où il y avait conflits la population a toujours essayé de se mettre à

26 l'abri -- en lieux plus sûrs. Ce que vous venez de lire à l'instant montre

27 qu'il y a un afflux massif de réfugiés serbes dans les régions qui sont

28 devenues les zones protégées des Nations Unies.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Essayez de ne pas donner de

2 questions donnant la réponse. Jusqu'à présent, pratiquement toutes vos

3 questions ont déjà fourni la réponse. Vous auriez dû maintenant demander au

4 témoin ce que ceci indique mais au lieu de faire cela, vous donnez déjà

5 votre réponse dans la question et ce n'est pas la première fois que cela

6 arrive.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation] Je vais me contenter de lire un autre

8 passage. Voici ce que dit le commandant de la FORPRONU, le général Nambia,

9 à l'époque, il est préoccupé. Les deux dernières lignes, page 17 : "Le

10 général Nambia a fait part de ces vives préoccupations en la matière au

11 cours de réunions qu'il a eues avec les autorités de Belgrade. Ces

12 interlocuteurs ont répondu que même s'ils peuvent empêcher des mouvements

13 migratoires de la Serbie-et-Monténégro vers ces zones protégées par les

14 Nations Unies, les autorités ne peuvent pas le faire lorsqu'il s'agit de

15 réfugiés venant d'autres parties de Croatie. Leurs maisons ayant déjà été

16 détruites ou il y en a qui viennent de zones dévastées par la guerre en

17 Bosnie-Herzégovine et qui viennent directement dans ces zones protégées

18 limitrophes des zones dont ils sont originaires."

19 Alors, qu'est-ce ceci nous dit ?

20 R. Au cours du contre-interrogatoire, j'ai déjà répondu à cette question.

21 Il y avait des conflits, des affrontements, des mouvements massifs, des

22 mouvements migratoires massifs. Il y avait des déplacements de population.

23 Tout le monde essayait de se mettre à l'abri et je l'ai déjà dit lorsque

24 les Casques bleus ont pris position, lors des retraites de la JNA, ils ne

25 nous étaient plus possible d'empêcher ces dispersements de la population.

26 Q. Une dernière question à ce propos. On a cité le rapport du secrétaire

27 général. On a vu utiliser le système du double verrouillage pour ce qui est

28 de ces armes. Mais maintenant, parlons d'une question plus précise. Une

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1 fois que les Casques bleus sont arrivés, est-ce qu'il y a eu la moindre

2 attaque lancée par les forces de la Krajina contre de positions croates ?

3 R. Je peux vous le dire avec certitude. Pendant je me suis trouvé aux

4 fonctions de vice-président de la présidence fédérale jusqu'à la fin de mon

5 mandat ou du moment où je suis parti, il n'y a pas eu une seule attaque.

6 Plus tard, d'après les informations que j'ai reçues, n'importe qui pouvait

7 recevoir ces informations, je n'ai pas non plus obtenu ce genre

8 d'information.

9 Q. Merci.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment ceci s'intègre-t-il avec la

11 difficulté, la possibilité dans laquelle vous vous trouviez de vous

12 souvenir de quoi que ce soit au vu des documents qui ont été présentés, qui

13 auraient montré qu'il y avait une certaine anxiété face à l'agression

14 serbe, d'une agression serbe de la part de paramilitaires ou de ceux qui

15 étaient proches de l'armée, en associé avec l'armée ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous semblez, Monsieur Bonomy, comparer deux

17 choses. Vous faites état de documents qui m'ont été montrés que je n'avais

18 jamais vu auparavant, qui ne me sont jamais parvenus. Ce document-ci, là où

19 j'ai eu une participation directe, où j'ai investi toutes mes capacités

20 intellectuelles et physiques pour parvenir à ce plan de paix. Donc là,

21 j'étais vivement intéressé et j'ai été sollicité pour voir si ce plan de

22 paix était respecté ou pas. Il n'est pas possible de comparer ces deux

23 choses ici. J'ai eu une participation. J'étais en prise directe et j'étais

24 aussi responsable de l'application de ce plan de paix.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question c'était une fois que les

26 Casques bleus étaient arrivés, est-ce qu'il y avait eu une seule attaque

27 lancée par les forces de la Krajina sur des positions croates ? Vous, vous

28 affirmez avoir une connaissance universelle, ce dont laquelle il n'y aurait

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1 pas eu une seule attaque à partir de ce moment-là. Vous dites que vous êtes

2 à même de le dire même si auparavant nous avons vu qu'il y a eu des

3 rapports faisant état d'agressions serbes et dont vous avez dit que vous

4 n'étiez pas au courant. Alors, maintenant, si vous affirmez qu'il y a une

5 connaissance universelle en votre chef, qu'est-ce qui a changé après

6 l'arrivée des Casques bleus qui vous aurait permis de savoir ce qui se

7 passait ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Bonomy, M. Milosevic m'a posé une

9 question concrète. Après l'arrivée ou après l'arrivée des Casques bleus, y

10 avait-il eu une attaque menée par la Défense territoriale sur des positions

11 croates ? Est-ce qu'il y avait eu une violation du plan de paix ? C'est

12 comme cela que j'ai compris sa question. J'ai dit qu'à ma connaissance, et

13 pendant que j'étais encore en fonction, il n'y avait pas eu d'attaques de

14 ce genre.

15 On a parlé de certains incidents dans la région, dans la population

16 civile mais c'est tout à fait autre chose. Il ne me posait pas de questions

17 là-dessus. Il m'a demandé s'il y avait eu des violations du plan de paix,

18 violations qui auraient été le fait de la police ou d'autres forces sur le

19 territoire de la RSK.

20 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Avez-vous éventuellement remarqué que les documents qui vous ont été

23 montrés et que vous n'aviez jamais vus remontent à une période qui précède

24 l'arrivée des forces onusiennes ?

25 R. Oui.

26 Q. Au début du contre-interrogatoire, il y a une question très courte qui

27 vous a été posée. On vous a demandé si vous aviez des informations à propos

28 de la population de la Krajina. Au début et la à la fin et à propos de la

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1 population en Serbie, vous avez fait une comparaison. Les modifications

2 démographiques, qu'est-ce qu'elles indiquent si on fait une comparaison

3 entre la Krajina et la Serbie entre 1990 et 2000 ?

4 R. Je n'ai pas les chiffres exacts.

5 Q. Non, non. Ce n'est pas cela qui m'intéresse.

6 R. Mais au vu des informations que j'aies. En Serbie, sur le territoire de

7 Serbie avant et après la guerre, la population non-serbe représentait un

8 peu plus du tiers de la population globale. Ce chiffre est resté pareil

9 avant et après la guerre. Alors que sur le territoire de la Croatie, il y a

10 un tel bouleversement de la répartition démographique que les Croates sont

11 passés de 78 à 89 %, alors qu'il y a eu une diminution de 12.4 % de Serbes

12 à 4 et

13 quelques %. Ce qui veut qu'il y a eu 8 % de moins, de Serbes.

14 Q. Très bien. Monsieur Kostic, vous avez vu le procès-verbal d'une réunion

15 de la présidence du 13 août 1991. Point 1, apparemment, on a soulevé la

16 question des incidents dans Dalj, Sarvas, en Croatie. Vous vous en

17 souvenez ?

18 R. Oui.

19 Q. A la fin du point 1, on peut lire. Je cite : "La présidence de la RSFY

20 a conclu qu'il convenait de demander au Conseil fédéral exécutif de mettre

21 sur pied une Commission mixte d'experts afin d'enquêter sur les faits et

22 d'en informer la population." Je ne vais pas répéter les noms des villages

23 en question.

24 A la présidence, en plus de demander au gouvernement de mettre en place une

25 Commission d'experts mixtes pour établir cela, je voudrais savoir si vous

26 avez pris d'autres mesures ?

27 R. Non, pas à ma connaissance ou pas autant que je m'en souvienne en tout

28 cas.

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1 Q. Veuillez nous expliquer de quelle manière on traitait de ce type

2 d'événements ou quel était le caractère général de l'approche des

3 problèmes, le degré de spécificité plutôt ?

4 R. Bien. On traitait les questions de manière surtout générale, non

5 seulement dans des conditions, dans des situations telles que celles qui

6 sont évoquées ici mais dans bien d'autres. La présidence n'est pas

7 responsable d'enquête de ce type, même s'il est

8 arrivé qu'une Commission d'Etat soit établie et que M. Bogicevic et

9 M. Tupurkovski soient impliqués, je suis allé à Knin, eux, ils sont allés

10 voir M. Tudjman, et cetera. Mais cela relevait de la responsabilité de la

11 branche exécutive du gouvernement et des organes gouvernementaux

12 responsables.

13 Q. Sur ce point, Mme Uertz-Retzlaff a cité des extraits de votre livre. Je

14 ne vais pas revenir sur tous ces passages, mais à la page 101 de votre

15 livre, elle a surligné un passage et il est question de formations

16 paramilitaires de Sandzak qui menace la JNA et qui faisait tampon pour

17 empêcher le conflit entre les communautés ethniques - point final - ce que

18 vous disiez ici c'était -- cela contrevenait à définir la mission des

19 Unités de la JNA ?

20 R. A l'époque, la mission et l'objectif de la présence de la JNA dans les

21 zones sensibles c'était d'empêcher que le conflit interethnique de se

22 propage parce qu'il y avait de plus en plus de formations paramilitaires en

23 Croatie. Si bien que la JNA -- si la JNA n'avait pas été là pour faire

24 tampon, il y a un nombre important de membres de la population serbe qui

25 aurait été mis en péril physiquement, concrètement.

26 Q. Bien. Mme Uertz-Retzlaff vous a interrogé au sujet de la démission de

27 certains membres de la présidence. Elle a parlé de ma déclaration publiée

28 le 17 mars dans Politika. Vous en souvenez-vous ?

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1 R. Oui.

2 Q. Bien. Ensuite, elle m'a cité : "Lorsque j'ai déclaré que j'avais

3 ordonné la mobilisation des forces de réserve du ministère de l'Intérieur,"

4 mais elle n'a pas cité le début du passage qui est le suivant, je cite :

5 "Dans les circonstances qui prévalent avec de nombreuses tentatives de

6 semer le trouble au Sandjak et au Kosovo-Metohija, j'ai ordonné la

7 mobilisation des forces de réserve des forces de sécurité du ministère de

8 l'Intérieur."

9 Monsieur Kostic, où se trouve le Kosovo-Metohija et où se trouve le Sandzak

10 géographiquement parlant ?

11 R. Ce sont -- c'étaient des territoires qui faisaient partie intégrante de

12 la République de Serbie, comme c'est le cas actuellement encore.

13 Q. Est-ce qu'ici il y a la moindre indication d'un engagement de forces du

14 ministère de l'Intérieur en Croatie ? Elle a mentionné les Knindza, Dusan

15 Silni, et cetera. Est-ce qu'on peut faire le lien avec tout cela ici ?

16 R. Non, on ne peut établir aucun lien de ce type. J'ai répondu au

17 Procureur que la mobilisation des forces de réserve de la police et leur

18 déploiement en Serbie cela entrait dans le cadre des compétences du

19 président de la Serbie.

20 Q. Bien. Je continue en disant : qu'en dépit de la situation qui se fait

21 jour en Yougoslavie, aucune mesure d'urgence n'est prise, mais ne devrait

22 être prise."

23 Pendant les 11 ans que j'ai passé à la présidence, vous souvenez-vous que

24 je n'aie jamais pris des mesures d'urgence ?

25 R. Non, je n'en n'ai pas connaissance.

26 Q. Vous n'avez pas le texte sous les yeux ?

27 R. Non.

28 Q. Cela se trouve à l'intercalaire 51. Bon, à ce moment-là je ne vais pas

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1 donner lecture d'autre passage, mais enfin à la fin on peut voir que j'ai

2 déclaré que j'estimais et je pensais que ce serait la paix qui gagnerait en

3 Yougoslavie.

4 Mme Uertz-Retzlaff vous a dit que vous ne bénéficiez pas du soutien de

5 votre parti en tant que président. Vous en souvenez-vous, elle a dit que

6 lorsque vous aviez présenté votre candidature pour être représentant du

7 Monténégro à la présidence, vous n'aviez pas bénéficié du soutien de votre

8 parti ? Vous en souveniez-vous ?

9 R. Oui.

10 Q. Dans votre livre, "Manipulations mortelles." Page 265, vous dites que

11 votre nom a été mentionné en rapport avec un membre de la présidence de la

12 Yougoslavie, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Mais si on regarde ce qui figure à la page 268, Cazim Lukac se prononce

15 en défaveur de votre candidature ?

16 R. Cazim Lukac, il était député à l'assemblée et manifestement les gens

17 les mieux instruits, les plus instruits parmi les députés l'ont incité à

18 prendre la parole au cours de la séance pour qu'il affirme que je ne

19 reconnaissais pas le peuple musulman. Mais je le réfute. Je le réfute dans

20 mon livre. J'ai d'ailleurs prouvé que

21 M. Cazim Lukac ignorait si j'avais prononcé de telles déclarations et où.

22 La Madame la représentante du bureau du Procureur ne fait pas la

23 distinction entre le concept de nationalité et le concept de nation.

24 Q. Tout ce que -- toutes les accusations portées par vous contre Cazim

25 Lukac vous les avez reproduites dans votre livre ?

26 R. Oui, mot pour mot.

27 Q. Pour quelle raison ?

28 R. En premier lieu, par -- à titre de conscience et aussi parce qu'au

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1 Monténégro il y a beaucoup de Musulmans et je voulais leur montrer qu'il y

2 avait eu manipulation des informations.

3 Q. A la page 273, vous déclarez que le député Cazim Lukac est arrivé à son

4 objectif ne serait-ce que quelque temps puisqu'il a été représentant du

5 Parti de la coalition démocratique et il se proclamait comme étant le seul

6 à défendre les intérêts des Musulmans au Monténégro. Il a trahi la

7 population musulmane et la population albanaise, ce qui est très difficile

8 maintenant à compenser.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au compte rendu, on voit que la

10 population a été abandonné "vendu" alors qu'en fait ce n'est pas cela qu'il

11 fallait lire, il fallait lire qu'il a "semé le doute."

12 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela. Il a semé le doute à mon sujet

14 chez les Musulmans. Il a jeté des plumes par la fenêtre et c'est difficile

15 de récupérer toutes les plumes. Mais ces plumes elles finissent par

16 retomber par terre un jour et elles finissent dans la boue.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Vous avez parlé de mon influence, des limites de cette influence --

19 parce que par exemple je ne suis pas parvenu à faire entendre raison à

20 Babic. Vous avez cité cela comme exemple.

21 R. Oui.

22 Q. Jovic mentionne exactement le même exemple dans son livre. Nous avons

23 vu que Mme Uertz-Retzlaff a évoqué une sorte de déclaration que j'ai faite.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut présenter l'intercalaire 79

25 de la pièce 352, c'est la une de Politika. Cette pièce a été traduite en

26 anglais.

27 M. MILOSEVIC : [interprétation]

28 Q. Vous l'avez ?

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1 R. 359 de quoi ?

2 Q. 352, intercalaire 79, non mais cela ne vient pas de vos classeurs à

3 vous. Il s'agit d'une pièce qui a été versée précédemment. Il s'agit d'un

4 document dont elle a donné lecture, elle n'a pas cité la déclaration en

5 tant que telle, mais le livre de Jovic. Est-ce que vous avez le document la

6 une de Politika ?

7 R. Oui, du 9 janvier 1992.

8 Q. Que peut-on lire ici dans le sous-titre ?

9 R. "Lettre ouverte de Slobodan Milosevic à Milan Babic."

10 Q. Lettre ouverte publiée à la une de Politika.

11 R. Oui.

12 Q. Quel est le titre de cette lettre ?

13 R. "Le peuple ne doit pas faire de sacrifices à cause du narcissisme d'un

14 homme politique quel qu'il soit."

15 Q. Ce qu'on voit à l'écran sur le rétroprojecteur, ce n'est pas le texte

16 dont je parle.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel est l'intitulé du document,

18 Professeur Kostic ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Le document que m'a remis et que lit M.

20 Milosevic c'est l'original de la une de Politika.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez lire le titre ?

22 Est-ce que c'est la réponse de M. Babic ou la réponse de Milosevic ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas une réponse. La réponse on

24 la trouve à l'autre page du document que j'ai entre les mains. A la une, on

25 peut lire : "Lettre ouverte de Slobodan Milosevic à l'intention de Milan

26 Babic," et ensuite en lettres de police -- en grosses lettres, on voit --

27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce que M. Milosevic fait

28 référence à la réponse de Milan Babic ?

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Je suis en train de parler de ce document.

2 Mme Uertz-Retzlaff a fait référence à ce que disait Jovic de mes activités

3 à l'époque, et j'ai envoyé une lettre ouverte à Babic, elle se trouve à la

4 une de Politika.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est écrit ici en petites lettres.

6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] On le trouve à l'écran actuellement.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Parce qu'il y a deux lettres qui

8 figurent sous le même intercalaire, donc c'est ce qui a entraîné la

9 confusion. Veuillez continuer.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais le moment est venu de nous

11 interrompre. Est-ce que vous avez posé une question à laquelle il n'a pas

12 été répondu ?

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, pas encore. On vient simplement d'arriver

14 à définir ce dont elle parlait.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Mme Uertz-Retzlaff ne parlait pas de ma lettre, mais à ce qu'a dit

17 Jovic dans son livre, et ce qu'il a dit que j'avais fait avec cette lettre.

18 R. Oui.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non. Il va falloir nous

20 interrompre, le moment est venu de suspendre l'audience jusqu'à demain

21 matin neuf heures.

22 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 15 février

23 2006, à 9 heures 00.

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