Affaire n° IT-97-24-A

DEVANT LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant :
M. le Juge Theodor Meron, Juge de la mise en état en appel

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
15 août 2003

LE PROCUREUR

c/

Milomir STAKIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE PROROGATION DE DÉLAI

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils de la Défense :

M. Branko D. Lukic
M. John R. Ostojic

 

NOUS, THEODOR MERON, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU l’« Ordonnance portant désignation de juges dans une affaire déférée à la Chambre d’appel et d’un juge de la mise en état en appel », déposée le 14 août 2003, laquelle nous désignait comme juge de la mise en état en appel en l’espèce,

ATTENDU que la Chambre de première instance II a rendu son Jugement en l’espèce le 31 juillet 2003 (le « Jugement »),

VU la requête du défendeur Milomir Stakic aux fins d’une prorogation du délai de dépôt de l’acte d’appel (Defendant, Milomir Stakic’s Motion to Enlarge Time for Filing of the Notice of Appeal), déposée par le conseil de Milomir Stakic (respectivement la « Défense » et « Stakic ») le 11 aoűt 2003 (la « Requête ») et la réponse de l’Accusation à la requête aux fins d’une prorogation du délai de dépôt de l’acte d’appel (Prosecution Response to Motion for Extension of Time in which to File Notice of Appeal), déposée par le Bureau du Procureur le 13 août 2003,

ATTENDU que Stakic demande que le délai pour le dépôt de son acte d’appel soit prorogé jusqu’à trente jours à compter de la date de réception d’une copie du Jugement en B/C/S, au motif principal qu’il a besoin de ce temps pour lire le Jugement dans sa propre langue et pour préparer un acte d’appel dans les formes prévues à l’article 108 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») et dans la Directive pratique relative aux conditions formelles applicables au recours en appel contre un jugement (IT/201) du 7 mars 2002,

ATTENDU que l’article 108 du Règlement dispose qu’« [u]ne partie qui entend interjeter appel d’un jugement doit, dans les trente jours de son prononcé, déposer un acte d’appel, exposant ses moyens » et précise que « [l]a Chambre d’appel peut, s’il est fait état dans la requête de motifs valables, autoriser une modification des moyens d’appel »,

ATTENDU que la Section des services linguistiques et de conférence a informé la Chambre d’appel que la traduction du Jugement en B/C/S ne serait disponible que le 1er décembre 2003,

ATTENDU que le dépôt d’un acte d’appel marque l’ouverture de la procédure en appel et que les délais impartis pour le dépôt du mémoire de l’appelant, de celui de l’intimé et du mémoire en réplique sont calculés en fonction de la date de dépôt de l’acte d’appel, ce qui signifie que tout retard pris dès ce stade aurait des répercussions sur les dépôts ultérieurs,

ATTENDU que la Défense, ayant choisi l’anglais comme langue de travail en l’espèce, peut comprendre le Jugement, examiner avec Stakic les moyens d’appel possibles, le conseiller sur les erreurs de fait ou de droit qui y figurent éventuellement et déterminer, ce qui est principalement de son ressort, quels sont les moyens d’appel envisageables,

ATTENDU, par conséquent, que la Défense est en mesure de déposer un acte d’appel dans les délais impartis par l’article 108 du Règlement,

ATTENDU qu’au regard des dispositions de l’article 127 B), aucun motif convaincant ne justifie l’octroi d’une prorogation de délai pour déposer l’acte d’appel,

ATTENDU, en outre, que lorsque le Jugement sera disponible en B/C/S, la Défense pourra demander, en application de l’article 108 du Règlement, l’autorisation de modifier ou de préciser plus avant les moyens d’appel ou celle d’en déposer de nouveaux,

REJETONS la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Fait le 15 août 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]