Affaire n° : IT-97-24-A

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant :
M. le Juge Theodor Meron, Juge de la mise en état en appel

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
30 octobre 2003

LE PROCUREUR

c/

MILOMIR STAKIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE PROROGATION DE DÉLAI

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils de l’Accusé :

M. Branko D. Lukic
M. John R. Ostojic
M. Hans Holthuis, Greffier

 

NOUS, THEODOR MERON, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête de l’appelant Milomir Stakic aux fins de prorogation du délai imparti pour le dépôt de son mémoire d’appel (Appellant, Milomir Stakic’s Motion for Enlargement of Time to File Appellant’s Brief in Support of His Appeal) (la « Requête »), déposée le 14 octobre 2003, qui demande que le délai pour le dépôt du mémoire de l’appelant soit prorogé jusqu’au 6 janvier 2004, ou à défaut, jusqu’au 31 janvier 2004,

VU la réponse de l’Accusation à la requête de l’appelant Milomir Stakic aux fins de prorogation du délai imparti pour le dépôt de son mémoire d’appel (Prosecution Response to ‘Appellant, Milomir Stakic’s Motion for Enlargement of Time to File Appellant’s Brief in Support of His Appeal’) (la « Réponse »), déposée le 23 octobre 2003,

ATTENDU que, conformément à l’article 111 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), l’appelant Milomir Stakic (l’« Appelant ») doit déposer son mémoire d’appel le 17 novembre 2003,

ATTENDU qu’en application de l’article 127 A) i) et B) du Règlement, le délai prévu pour le dépôt du mémoire de l’Appelant peut être prorogé lorsque des motifs convaincants ont été présentés,

ATTENDU que la Requête présente, entre autres, les motifs suivants : 1) les conseils de l’Appelant ne peuvent pas conférer avec lui au sujet des détails de l’appel, étant donné qu’il n’a pas encore reçu une traduction en B/C/S du jugement faisant l’objet de l’appel, et 2) M. John R. Ostojic, le co-conseil de l’Appelant, est retenu aux Etats-Unis par un procès complexe, qui est censé durer jusqu’à la mi-novembre,

ATTENDU que l’Accusation ne s’oppose pas à l’octroi d’une prorogation pour ces motifs,

ATTENDU que, en ce qui concerne le premier motif, il a été reconnu que « l’intérêt de la justice commande d’accorder suffisamment de temps à un appelant pour lire le jugement et s’entretenir avec son conseil avant qu’il ne dépose son mémoire en appel1», et que la Chambre d’appel a fait droit à des demandes précédentes aux fins de prorogation de délai présentées dans des circonstances similaires2,

ATTENDU, cependant, qu’il n’ y a pas de lieu de suspendre totalement la procédure jusqu’à ce que la version traduite du jugement soit disponible puisque le conseil peut, d’ici là, commencer à préparer l’appel et à s’entretenir avec l’Appelant au sujet de plusieurs questions3,

ATTENDU que la Section des services linguistiques et de conférence a informé la Chambre d’appel qu’une traduction du jugement en B/C/S sera disponible le 1er décembre 20034,

ATTENDU, par conséquent, qu’une prorogation jusqu’au 6 janvier 2004 laisserait à l’Appelant plus d’un mois pour lire la version traduite du jugement et conférer avec son conseil,

ATTENDU qu’il existe des motifs convaincants pour accorder une prorogation du délai de dépôt du mémoire de l’Appelant jusqu’au 6 janvier 2004,

ATTENDU, cependant, que la Requête ne présente aucun motif justifiant l’octroi d’une prorogation au-delà de cette date,

FAIT DROIT en partie à la Requête, et

ORDONNE que l’Appelant dépose son mémoire au plus tard le 6 janvier 2004.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 30 octobre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Naletilic et consorts, affaire n°IT-98-34-A, Decision on Mladen Naletilic’s Motions for Extension of Time, 25 juin 2003, p. 3 ; Le Procureur c/ Naletilic et consorts, affaire n°IT-98-34-A, Decision on Motions for Extension of Time, 12 juin 2003, p. 4. Voir également Le Procureur c/ Krstic, affaire n°IT-98-33-A, Ordonnance portant prorogation de délai, 5 mai 2001, p. 2.
2. Voir, par exemple, Le Procureur c/ Kvocka, affaire n°IT-98-30/1-A, Decision on Appellant’s Second Request for an Extension of Time, 11 avril 2002, p. 2 ; Le Procureur c/ Kvocka, affaire n°IT-98-30/1-A, Decision on Appellant Requests for an Extension of Time, 1er février 2002, p. 2 ; Le Procureur c/ Kordic et consorts, affaire n°IT-95-14/2-A, Décision relative aux requêtes aux fins de proroger le délai de dépôt des mémoires des appelants, 11 mai 2001, par. 18 (« Kordic »).
3. Kordic, par. 18.
4. Voir Le Procureur c/ Stakic, affaire n°IT-97-24-A, Décision relative à la requête aux fins de prorogation de délai, 15 août 2003, p. 2.