Affaire n° : IT-97-24-A

DEVANT LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant :
M. le Juge Theodor Meron, Juge de la mise en état en appel

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
10 février 2004

LE PROCUREUR

c/

MILOMIR STAKIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE MILOMIR STAKIC AUX FINS DE PROROGATION DU DÉLAI FIXÉ POUR LE DÉPÔT DE COPIES DE MOYENS DE PREUVE DOCUMENTAIRES JOINTES À SA REQUÊTE AUX FINS D’OBTENIR L’ADMISSION DE MOYENS DE PREUVE SUPPLÉMENTAIRES DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 115 DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell 

Les Conseils de la Défense :

M. Branko Lukic
M. John Ostojic

 

NOUS, THEODOR MERON, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête de Milomir Stakic aux fins de prorogation du délai fixé pour le dépôt de copies de moyens de preuve documentaires jointes à sa requête aux fins d’obtenir l’admission de moyens de preuve supplémentaires déposée conformément à l’article 115 du Règlement (Milomir Stakic’s Motion to Enlarge Time for Filing of Copies of Documentary Evidence Attached to His Motion for Admission of Additional Evidence Pursuant to Rule 115), déposée le 6 février 2004 (la « Requête »), par laquelle celui-ci demande une prorogation du délai de dépôt de la traduction en anglais de documents en B/C/S contenus dans l’annexe 2 de sa requête déposée le 3 février 2004 conformément à l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (la « Requête du 3 février 2004 »),

VU l’Ordonnance portant désignation de juges dans une affaire déférée à la Chambre d'appel et d'un juge de la mise en état en appel, déposée le 14 août 2003, qui, entre autres, nous désigne comme Juge de la mise en état en appel en l’espèce,

ATTENDU qu’en application de l’article 127 A) i) et B) du Règlement, le délai fixé pour toute démarche à accomplir dans le cadre d’un appel peut être prorogé lorsqu’une requête présente des motifs convaincants,

ATTENDU que la Requête précise que les conseils de Milomir Stakic (l’« Appelant ») ont transmis les documents de l’annexe 2 pour traduction et qu’il leur a été signalé que ces traductions seraient achevées en deux mois,

ATTENDU que des motifs convaincants ont été présentés à l’appui de la prorogation demandée,

ATTENDU qu’est également demandé dans la Requête « un délai supplémentaire pour rédiger un additif à la Requête Sde l’AppelantC présentée conformément à l’article 115 du Règlement », en vue d’obtenir l’admission de moyens de preuve supplémentaires qui, selon la Requête, n’auraient pu être joints à la Requête déposée en application de l’article 115 précité le 3 février 2004,

ATTENDU que, selon l’article 115 du Règlement, les requêtes présentées aux fins d’obtenir l’admission de moyens de preuve supplémentaires en appel doivent être déposées au plus tard soixante-quinze jours à compter de la date du jugement, « à moins qu’il existe des motifs valables d’accorder un délai supplémentaire »,

ATTENDU que tout moyen de preuve supplémentaire non présenté dans la Requête du 3 février 2004 déposée conformément à l’article 115 du Règlement doit faire l’objet d’une requête séparée en application dudit article 115, laquelle devra en outre présenter des motifs valables justifiant un délai supplémentaire pour ce dépôt,

ATTENDU qu’il serait prématuré de décider si des motifs valables justifient un délai supplémentaire pour le dépôt d’une requête ultérieure conformément à l’article 115 du Règlement avant qu’une telle requête ne soit effectivement déposée,

PAR CES MOTIFS,

FAISONS partiellement DROIT à la Requête,

ORDONNONS à l’Appelant de déposer la traduction officielle en anglais des documents en B/C/S contenus dans l’annexe 2 à la Requête déposée le 3 février 2004 conformément à l’article 115 du Règlement 1) sept jours au plus tard après réception de toutes les traductions par les conseils de l’Appelant ou 2) le 16 avril 2004 au plus tard, la date la plus rapprochée étant retenue, et

REJETTONS la demande de prorogation du délai pour le dépôt de pièces supplémentaires prévu à l’article 115 du Règlement, sans préjudice du renouvellement de cette demande sous la forme d’une requête ultérieure présentée conformément à l’article 115 du Règlement.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 10 février 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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M. Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]