Affaire n° : IT-97-24-A

DEVANT LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant :
M. le Juge Theodor Meron, Juge de la mise en état en appel

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
27 mai 2004

LE PROCUREUR

c/

MILOMIR STAKIC

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DÉCISION RELATIVE AUX REQUÊTES DE L’ACCUSATION AUX FINS DE DÉPASSER LE NOMBRE DE PAGES AUTORISÉ ET DE FAIRE RETIRER DES DOCUMENTS JOINTS À LA REQUÊTE DÉPOSÉE PAR L’APPELANT EN VERTU DE L’ARTICLE 115 DU RÈGLEMENT

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Le Substitut du Procureur :

M. Norman Farrell 

Les Conseils de la Défense :

M. Branko D. Lukic
M. John R. Ostojic

 

NOUS, THEODOR MERON, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête de l’Accusation aux fins de faire retirer des documents joints à la requête déposée par l’appelant en vertu de l’article 115 du Règlement (Prosecution Motion to Strike Out Documents from Appellant’s Rule 115 Motion), déposée le 29 avril 2004 (la « Requête aux fins de retrait »), et son corrigendum déposé le 10 mai 2004,

VU la requête extrêmement urgente aux fins de dépasser le nombre de pages autorisé (Extremely Urgent Motion for Extension of Page Limit), déposée le 25 mai 2004 (la « Requête aux fins de dépassement »),

ATTENDU que l’appelant Milomir Stakic (l’« Appelant ») n’a déposé de réponse ni à la Requête aux fins de retrait ni au corrigendum apporté à celle-ci,

ATTENDU que, selon la Requête aux fins de retrait, le conseil de l’Appelant n’a pas répondu à la lettre de l’Accusation en date du 22 avril 20041 qui l’informait des questions devant être évoquées dans ladite Requête,

ATTENDU que, dans la Requête aux fins de retrait, il est affirmé que, sur les 250 documents dont l’Appelant demande l’admission dans sa requête déposée en vertu de l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve (la « Requête en vertu de l’article 115 » et le « Règlement »), 144 lui avaient été communiqués et étaient disponibles au procès, et ils ne répondent pas aux critères d’admission fixés par l’article 115 du Règlement,

ATTENDU que la Requête aux fins de retrait porte sur la question de l’admissibilité des documents en application de l’article 115 du Règlement,

ATTENDU que les arguments de l’Accusation pourront être repris dans sa réponse à la Requête en vertu de l’article 115 et qu’ils seront examinés en temps opportun par la Chambre d’appel, ainsi que tout autre argument en réplique qui pourrait être avancé par l’Appelant,

ATTENDU, par conséquent, que les arguments présentés dans la Requête aux fins de retrait ne justifient pas de rejeter la Requête en vertu de l’article 115 sans en examiner le bien-fondé,

ATTENDU que, dans la Requête en vertu de l’article 115, est demandée l’admission de 250 documents, représentant environ 1 400 pages,

ATTENDU que, dans la Requête aux fins de dépassement, l’Accusation demande l’autorisation de déposer une réponse de 80 pages au plus, ce qui est nécessaire à ses yeux compte tenu de la quantité des moyens de preuve déposés avec la Requête en vertu de l’article 115,

ATTENDU que l’Appelant ne s’oppose pas à la Requête aux fins de dépassement,

ATTENDU que la quantité des moyens de preuve déposés par l’Appelant justifie d’autoriser l’Accusation à répondre à la Requête en vertu de l’article 115 en plus de dix pages,

ATTENDU que, conformément aux dispositions du paragraphe C) 7) de la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes (document n° IT/184 Rev. 1, 5 mars 2002), il a été fait état de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement du nombre de pages demandé,

PAR CES MOTIFS,

REJETTONS la Requête aux fins de retrait,

FAISONS DROIT à la Requête aux fins de dépassement, et

DISONS que l’Accusation peut déposer une réponse à la Requête en vertu de l’article 115 ne dépassant pas 24 000 mots ou 80 pages.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 27 mai 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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Theodor Meron

[Sceau du Tribunal international]


1. Requête aux fins de retrait, Annexe B.