Affaire n° IT-02-58-I
Le Procureur c/ Beara

Affaire n° IT-97-24-A
Le Procureur c/ Stakic

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve, tel qu’adopté par le Tribunal le 11 février 1994, modifié ultérieurement (le « Règlement »), et en particulier ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense, telle qu’adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994, modifiée ultérieurement (la « Directive »), et en particulier ses articles 6, 7, 8, 10 et 11 B),

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international, tel qu’adopté par le Tribunal le 12 juin 1997, modifié par la suite (le « Code de déontologie »), et en particulier ses articles 9 et 13,

ATTENDU que Ljubiša Beara (l’« Accusé ») a été transféré au siège du Tribunal le 10 octobre 2004 et que sa comparution initiale a eu lieu le 12 octobre 2004,

ATTENDU que, le 12 octobre 2004, M. Gregor Guy-Smith a été commis à la défense de l’Accusé pour sa comparution initiale en application de l’article 16 F) de la Directive,

ATTENDU que, le 28 octobre 2004, l’Accusé a demandé que M. John Ostojic, avocat à Chicago, soit commis d’office à sa défense en tant que Conseil principal,

ATTENDU que M. Ostojic a précédemment été commis d’office dans l’affaire Le Procureur c/ Kolundzija et qu’il est actuellement commis d’office dans l’affaire Le Procureur c/ Stakic qui en est à la phase finale de l’appel,

ATTENDU que le Greffe s’est assuré qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts entre la commission d’office de M. Ostojic dans l’affaire Le Procureur c/ Stakic et sa commission d’office dans la présente affaire,

ATTENDU en outre que, le 9 novembre 2004, MM. Stakic et Beara ont chacun signé une déclaration selon laquelle ils n’opposent aucune objection à la commission d’office de M. Ostojic dans les deux affaires,

ATTENDU que M. Ostojic est membre de l’Association des conseils de la Défense et figure actuellement sur la liste, établie en application de l’article 45 du Rčglement, des conseils pouvant être commis d’office,

ATTENDU que l’Accusé a présenté sa déclaration de ressources le 15 octobre 2004,

ATTENDU que l’article 11 B) de la Directive dispose qu’afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte au droit à l’assistance d’un conseil, le Greffier peut, à titre temporaire, commettre d’office un conseil à la défense du suspect ou de l’accusé pour une période ne dépassant pas 120 jours, pendant qu’il examine la déclaration de ressources prévue à l’article 7 B) et C) et les renseignements obtenus conformément à l’article 10,

ATTENDU que M. Guy-Smith est tenu, en application de l’article 9 D) du Code de déontologie, de restituer au client ou au Tribunal les documents et les biens qui leur reviennent,

ATTENDU qu’en application de l’article 13 A) du Code de déontologie, M. Guy-Smith reste tenu de protéger la confidentialité des affaires de l’Accusé, de ne dévoiler à personne d’autre qu’aux membres de l’équipe de la Défense qui en ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions les informations reçues en confidence de l’Accusé, et de ne pas utiliser ces informations au détriment de ce dernier, à son propre profit ou au profit d’un autre client,

DÉCIDE de révoquer la commission d’office de M. Guy-Smith comme Conseil principal de l’Accusé et de commettre à sa place M. Ostojic pour une période de 120 jours à compter de la date de la présente décision.

Le Greffier adjoint
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John Hocking

[Sceau du Tribunal]

Le 11 novembre 2004
La Haye (Pays-Bas)