1. Bozana Stakic, déclaration 92 bis,
6 mars 2003, p. 1.
2. Bozana Stakic, déclaration 92 bis,
6 mars 2003, p. 1 et 4.
3. Bozana Stakic, déclaration 92 bis,
6 mars 2003, p. 1.
4. Témoin Z, compte rendu d’audience (« CR »),
p. 7618 et 7619.
5. Slavica Popovic, CR, p. 12759 ; Ranka
Stanar, déclaration 92 bis, 28 février 2003, p. 1.
6. Borislava Dakic, CR, p. 10332 et 10333 ;
Slavica Popovic, CR, p. 12754 et 12755 ; Ranka Stanar,
déclaration 92 bis, 28 février 2003, p. 2.
7. Fondé par l’avocat belgradois Veljko Guberina.
8. Milan Rosic, CR, p. 11953, 11989 et
11990 ; Slavica Popovic, CR, p. 12756 ; Bozana Stakic,
déclaration 92 bis, 6 mars 2003, p. 1.
9. Cedomir Vila, CR, p. 11420.
10. Mirsad Mujadzic, CR, p. 3635.
11. Pièce à conviction SK2.
12. Pièces à conviction SK12 et S94.
13. Ranka Travar, déclaration 92 bis,
28 février 2003, CR, p. 13460.
14. Pièce à conviction S372.
15. Bozana Stakic, déclaration 92 bis,
6 mars 2003, p. 4.
16. Borislava Dakic, CR, p. 10332 et
10333.
17. Borislava Dakic, CR, p. 10365.
18. Pièces à conviction S178 et S403.
19. Bozana Stakic, déclaration 92 bis,
6 mars 2003, p. 5.
20. Pièce à conviction D128.
21. Voir infra, E. 2. a) ii).
22. Voir infra, III. G.
23. Pièce à conviction SK42, p. 2 ; pièce à conviction
D92, p. 11 et 12.
24. Voir aussi pièces à conviction S227-1 et D90, p. 14.
25. Pièces à conviction S418 et D92, p. 26.
26. Pièce à conviction S39.
27. Pièce à conviction S421.
28. Voir, de manière générale, pièce à conviction S141.
29. Ewan Brown, CR, p. 8566 et 8567.
30. Robert J. Donia, CR, p. 1719 et 1720 ; Muharem
Mujadzic, CR, p. 3581 à 3585.
31. Voir supra, par. 23.
32. Pièce à conviction SK42, p. 2 à 4 ; pièce à conviction
D92, p. 7 et 8.
33. Robert J. Donia, CR, p. 1703 et 1704 ; pièce
à conviction SK42, p. 3.
34. Pièce à conviction SK42, p. 2 ; Robert J. Donia,
CR, p. 1692 et 1693.
35. Pièce à conviction SK42, p. 4 et 5 ; pièces à conviction
S17, S172 et S190.
36. Pièce à conviction SK42, p. 5 et 6.
37. Pièce à conviction S227-1.
38. Pièce à conviction S227-1.
39. Pièce à conviction SK42, p. 1 et 2.
40. Nerman Karagic, CR, p. 5254.
41. Milovan Dragic, CR, p. 10421 ;
Milan Rosic, CR, p. 11928 ; témoin DA, CR, p. 9156 ;
Momir Pusac, CR, p. 10896 et 10897 ; Mme Kovacevic,
CR, p. 10166 ; témoin JA, CR, p. 10811 ; Cedomir Vila,
CR, p. 11269.
42. Milovan Dragic, CR, p. 10490 à 10493 ;
Milan Rosic, CR, p. 11927 ; Milenko Plemic, CR, p. 12011
et 12012 ; témoin JA, CR, p. 10766 ; Ostoja Marjanovic,
CR, p. 11645 et 11646 ; Mico Kos, CR, p. 9803, 9804 et 9864 ;
témoin DF, CR, p. 10045 ; Borislava Dakic, CR, p. 10318,
10341 et 10416 ; Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14558 ; Ljuban
Jankovic, CR, p. 12535 et 12536.
43. Témoin A, CR, p. 1819 à 1821.
44. Muharem Murselovic, CR, p. 2687.
45. Témoin B, CR, p. 2211.
46. Ivo Atlija, CR, p. 5549 à 5551.
47. Pièce à conviction S151.
48. Jusuf Arifagic,
CR, p. 7058.
49. Pièce à conviction SK42, p. 15.
50. Pièce à conviction SK42, p. 13.
51. Robert J. Donia, CR, p. 1735 ; pièce à conviction
SK42, p. 6 et note de bas de page 14.
52. Pièce à conviction SK42, p. 16 et 17.
53. Pièce à conviction SK42, p. 17 ; pièce à conviction
D92-41.
54. Voir supra, par. 51.
55. Pièce à conviction SK42, p. 18.
56. Voir supra, par. 37.
57. Pièce à conviction SK39.
58. Pièces à conviction SK12 et S95.
59. Voir supra, par. 38.
60. Pièces à conviction SK45 et SK40.
61. Pièce à conviction S96.
62. Pièce à conviction SK42, p. 20 et 21.
63. Pièce à conviction S4.
64. Pièce à conviction SK47.
65. Pièce à conviction D99. Dans le numéro du 9 avril 1993
du Kozarski Vjesnik, dans lequel Simo Drljaca était
présenté comme le Ministre adjoint de l’intérieur de la République serbe,
on peut lire ceci : « Il a si bien rempli sa mission qu’après six mois
de travail dans l’illégalité [dans la nuit du 29 au 30 mai 1992], une
force de 1 775 hommes bien armés dans treize postes de police étaient
prêts à s’atteler aux tâches difficiles que l’avenir leur réservait. »
Une autre source parlait de 1 587 policiers environ, pièce à conviction
S137.
66. Pièce à conviction S430.
67. Pièce à conviction D56 b). Sur ce document essentiel,
la date du 1/05/1992 a été barrée, ce qui corrobore les éléments indiquant
que la prise du pouvoir avait été prévue ce jour-là.
68. Pièce à conviction D56 b).
69. Ostoja Marjanovic, CR, p. 11656.
70. Milos Jankovic, CR, p. 10669.
71. Milos Jankovic, CR, p. 10755.
72. Milos Jankovic, CR, p. 10668.
73. Milos Jankovic, CR, p. 10672.
74. Milovan Dragic, CR, p. 10430. De son côté,
Mirsad Mujadzic a déclaré que l’authenticité de cette dépêche était
contestée par le pouvoir central de Sarajevo, suggérant qu’il s’agissait
d’un faux, CR, p. 3834 à 3838.
75. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14499 et 14500.
76. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14493 et 14494.
77. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14435.
78. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14493 et 14494.
79. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14495.
80. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14440.
81. Milos Jankovic, CR, p. 10676.
82. Milos Jankovic, CR, p. 10716 à 10718.
83. Milos Jankovic, CR, p. 10758 et 10759.
84. Milos Jankovic, CR, p. 10758 et 10759.
85. Slavko Budimir, CR, p. 12836 à 12838.
86. Ranko Travar, CR, p. 13242 à 13246 ; Slobodan
Kuruzovic, CR, p. 14439, douteux toutefois : Slavko Budimir,
CR, p. 12836 à 12838.
87. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14437.
88. Muharem Murselovic, CR, p. 2688 et 2689 ;
témoin F, témoignage 92 bis dans Tadic, CR, p. 1597
et 1598 ; Mirsad Mujadzic, CR, p. 3669.
89. Témoin A, CR, p. 1823.
90. Témoin B, CR, p. 2207 et 2208 ; témoin A,
CR, p. 1823.
91. Cedomir Vila, CR, p. 11334.
92. Mirsad Mujadzic, CR, p. 3669.
93. Voir, entre autres, Mirsad Mujadzic, CR,
p. 3610.
94. Mme Kovacevic, CR, p. 10213 ; Zoran Becner,
CR, p. 12503 et 12504.
95. Voir infra, par. 102 et 103.
96. Témoin A, CR, p. 1995 à 1997.
97. Cedomir Vila, CR, p. 11334.
98. Stoja Radakovic, CR, p. 11041.
99. Stoja Radakovic, CR, p. 11114 à 11117.
100. Stoja Radakovic, CR, p. 11117.
101. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14440 et 14441.
102. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14502.
103. Richard Wilmot, CR, p. 14082.
104. Mme Kovacevic, CR, p. 10193 ; Slavko
Budimir, CR, p. 12981 ; Ranko Travar, CR, p. 13258.
105. Goran Dragojevic, CR, p. 11209 ; Richard
Wilmot, CR, p. 14009.
106. Mico Kos, CR, p. 9806 et 9807.
107. Muharem Murselovic, CR, p. 2688 et 2689 ;
témoin F, témoignage 92 bis dans Tadic, CR, p. 1597
et 1598 ; Mirsad Mujadzic, CR, p. 3669.
108. Muharem Murselovic, CR, p. 2697.
109. Témoin A, CR, p. 1833 ; témoin F,
CR, p. 1600.
110. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14745 et 14746.
111. Témoin A, CR, p. 1832 et 1833.
112. En raison de traductions différentes, les expressions
« conseil pour la défense du peuple » et « conseil pour la défense nationale »
sont employées indifféremment.
113. Mirsad Mujadzic, CR, p. 3607, 3608 et
3687.
114. Slavko Budimir, CR, p. 13009.
115. Slavko Budimir, CR, p. 13020 et 13021.
116. Mirsad Mujadzic, CR, p. 3608 et 3814.
117. Pièce à conviction S274.
118. Slavko Budimir, CR, p. 12859 ; Slobodan
Kuruzovic, CR, p. 14449, 14496 et 14497.
119. Pièces à conviction S28, S60 et S90.
120. Pièce à conviction S60.
121. Pièce à conviction S110 (« Décision sur l’organisation
et le fonctionnement de la cellule de crise »), publiée au point 18 du
Journal officiel n° 2/92 daté du 25 juin 1992 et admis comme pièce à conviction
S180.
122. Pièce à conviction S112, également publiée au
point 19 du Journal officiel n° 2/92, pièce à conviction S180.
123. Slobodan Kuruzovic a confirmé que telle
était la situation immédiatement après la prise du pouvoir, CR, p. 14472.
124. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14560.
125. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14462.
126. Ranko Travar, CR, p. 13469 à 13471.
127. Slavko Budimir, CR, p. 13139 et 13140.
128. Slavko Budimir, CR, p. 12911, 12912 et
12971 ; Ranko Travar, CR, p. 13374 à 13377, et pièce à conviction
S106.
129. Slavko Budimir, CR, p. 13055 à 13057.
130. Slavko Budimir, CR, p. 12879.
131. Pièce à conviction S106.
132. Ranko Travar, CR, p. 13374 à 13377.
133. Ranko Travar, CR, p. 13374 à 13377, et
Slavko Budimir, CR, p. 12879.
134. Ranko Travar, CR, p. 13374 à 13377. Voir
aussi Slavko Budimir, CR, p. 12913 et 12914, qui a déclaré que
Simo Drljaca et Milomir Stakic passaient au centre de temps en temps.
135. Milan Rosic, CR, p. 11994 ; Ostoja
Marjanovic, CR, p. 11696, 11899 et 11900.
136. Bozana Stakic, déclaration 92 bis,
p. 3.
137. Pièce à conviction S73 : ordre de la cellule
de crise daté du 6 juin 1992 au sujet de l’établissement de listes et
sur la collecte de fonds pour financer l’achat de farine ; l’ordre exige
que « les chefs d’état-major à l’échelon local déterminent les besoins
en autres produits alimentaires de base (huile, sucre, sel, graisse, pâtes)
ainsi qu’en produits d’hygiène personnelle (détergents, savon, dentifrice,
etc.) et les soumettent au secrétariat aux affaires économiques […] »
(également publié au point 25 du Journal officiel n° 2/92, pièce à conviction
S180) ; pièce à conviction S250 : mémorandum adressé par la présidence
de guerre de la municipalité de Prijedor à l’assemblée municipale de Prijedor
le 24 juillet 1992 aux fins de confirmer des textes adoptés par la cellule
de crise et la présidence de guerre entre le 29 mai et le 24 juillet 1992 ;
ce mémorandum se réfère à de nombreuses décisions relatives aux cellules
de crise locales, y compris à la nomination de présidents, de vice-présidents
et d’autres membres des cellules de crise locales de Ljubija, dans le
centre de Prijedor, ainsi que de Lamovita, Omarska, Tukovi, Orlovaca,
Brezicani, Rakelici, Bozici et Palanciste, et donne une liste de décisions
adoptées les 6, 9, 17 et 22 juin et les 14 et 24 juillet.
138. Pièce à conviction S62.
139. Pièce à conviction S92.
140. L’abréviation « s.r. » (« svoje rucno »),
qui signifie « signé de sa main », était utilisé en ex-Yougoslavie pour
indiquer qu’un document officiel avait été signé par le responsable officiel
compétent, Dusan Baltic, CR, p. 8214.
141. Pièce à conviction S206, publiée au point 168
du Journal officiel du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine n° 8/92, 8 juin 1992
(la « Décision sur les présidences de guerre »).
142. Pièce à conviction S11, p. 14.
143. Pièce à conviction S249. Voir aussi Ranko
Travar, CR, p. 13272 à 13275.
144. Slavko Budimir, CR, p. 12928.
145. Pièce à conviction S11, p. 14.
146. Rapport de Pavle Nikolic (pièce à conviction
D90), p. 49.
147. Pièce à conviction S207, publiée au point 217
du Journal officiel du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine n° 10/92, 30 juin 1992
(la « Décision sur les commissions de guerre »).
148. Pièce à conviction S261.
149. Pièce à conviction S261.
150. Nusret Sivac, CR, p. 6568 ; témoin F,
témoignage 92 bis dans Tadic, CR, p. 1597 ; témoin W,
CR, p. 6806 et 6807 ; Ljubica Kovacevic, CR, p. 10213 ;
Kasim Jaskic, déclaration 92 bis (pièce à conviction S41/1),
p. 3.
151. Pièce à conviction D56b, telle que traduite par
Ostoja Marjanovic, CR, p. 11652.
152. Témoin A, CR, p. 1825 et 2050.
153. Témoin R, CR, p. 4267.
154. Témoin R, CR, p. 4265 à 4267.
155. Mirsad Mujadzic, CR, p. 3703 et 3704.
156. Témoin B, CR, p. 2211.
157. Témoin B, CR, p. 2284.
158. Ivo Atlija, CR, p. 5551.
159. Témoin A, CR, p. 1819 et 1820.
160. Pièce à conviction S402.
161. Nusret Sivac, CR, p. 6618.
162. Nusret Sivac, CR, p. 6619.
163. Jusuf Arifagic,
CR, p. 7058.
164. Mirsad Mujadzic, CR, p. 3706 à 3708.
165. Historien de la Défense, Srdja Trifkovic,
CR, p. 13946 et 13947.
166. Nusret Sivac, CR, p. 6788 et 6789.
167. Nusret Sivac, CR, p. 6618.
168. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14458 et 14459 ;
Slavko Budimir, CR, p. 13077 et 13078. Ces témoignages sont également
corroborés par une séquence vidéo, pièce à conviction S7.
169. Pièce à conviction SK12.
170. Nusret Sivac, CR, p. 10252 et 10253.
171. Pièce à conviction S276.
172. Pièce à conviction S21.
173. Pièce à conviction S343.
174. Pièce à conviction S28.
175. Pièce à conviction S61. Ce document porte la
mention dactylographiée « Docteur Milomir Stakic » à l’endroit de la signature.
176. Pièce à conviction S141, et Ewan Brown,
CR, p. 8537 à 8541.
177. Pièce à conviction S141, et Slobodan Kuruzovic,
CR, p. 14638 et 14639.
178. Pièce à conviction S60.
179. Pièce à conviction D125.
180. Pièce à conviction S113 ; il s’agit de la copie
d’une page du Journal officiel de la municipalité de Prijedor n° 2/92,
dans lequel est publiée la conclusion de la cellule de crise (point 97).
181. Pièce à conviction S203 ; il s’agit également
de la copie d’une page du Journal officiel de la municipalité de Prijedor
n° 2/92 (point 55).
182. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14563.
183. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14470 et 14471.
184. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14468, 14802
et 14615.
185. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14571, 14617,
14637 et 14638.
186. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14805 et 14806.
Voir aussi pièce à conviction S433 : « Des ravitaillements ont été effectués
sur décision de la cellule de crise de la municipalité serbe de Prijedor,
suite à quoi un rapport a été établi et envoyé à la cellule de crise et
au commandement de la garnison. »
187. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14805 et 14806.
188. Goran Dragojevic, CR, p. 11210 et 11211 ;
Zoran Prastalo, CR, p. 12123.
189. Pièce à conviction S433.
190. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14807.
191. Slavko Budimir, CR, p. 13017.
192. Pièce à conviction S268.
193. Pièce à conviction S137.
194. Pièce à conviction S28.
195. Pièce à conviction S104.
196. Pièce à conviction S140.
197. Témoin A, CR, p. 1833 ; témoin B,
CR, p. 2280 ; Kasim Jaskic, déclarations 92 bis, 30 août 1994
et 26 mars 2002, p. 2.
198. Témoin V, CR, p. 5723 et 5724.
199. Témoin X, CR, p. 6858.
200. Témoin H, témoignage 92 bis dans
Sikirica, affaire n° IT-95-8-PT, CR, p. 2257 (pièce à conviction
S33/1a) ; témoin Z, CR, p. 7546.
201. Témoin A, CR, p. 1834 et 1835.
202. Ibrahim Beglerbegovic, CR, p. 4101
et 4102.
203. Témoin B, CR, p. 2209 ; témoin U,
CR, p. 6212.
204. Mirsad Mujadzic, CR, p. 3840 à 3842.
205. Pièce à conviction S343.
206. Pièce à conviction S61 ; ce document porte la
mention dactylographiée « Docteur Milomir Stakic » à l’endroit de la signature ;
témoin JA, CR, p. 10805.
207. Voir, par exemple, témoin C, CR, p. 2376 ;
témoin H, témoignage 92 bis dans Sikirica, CR, p. 2251 ;
témoin I, déclaration 92 bis, p. 1.
208. Ibrahim Beglerbegovic, CR, p. 4088.
Il semble toutefois qu’une décision ait été prise dans ce cas puisque
la pièce à conviction S386 contient une décision datée du 30 juin 1992
par laquelle Mladen Stojanovic, médecin au centre médical, renvoie Sadeta
Beglerbegovic suite à une décision adoptée par la cellule de crise le
29 juin 1992.
209. La pièce à conviction S86 est une décision nommant
Ranko Sikman au poste de directeur par intérim du centre médical, en remplacement
de Risto Banovic. Ibrahim Beglerbegovic, CR, p. 4089.
210. Ibrahim Beglerbegovic, CR, p. 4092.
211. Pièces à conviction S124b et S125b (compte rendu
d’audience pour la version en anglais).
212. Les deux décisions contiennent le préambule suivant :
« En application de l’article 75, paragraphe 2, point 3 de la loi sur
les droits fondamentaux liés à l’emploi, et conformément aux conclusions
n° 02111-132/92 adoptées le 5 juin 1992 par la cellule de crise de la
municipalité de Prijedor, par la présente, je rends une décision de renvoi. »
213. Ibrahim Beglerbegovic, CR, p. 4093 et
4094.
214. Nusret Sivac, CR, p. 6615.
215. Témoin X, CR, p. 6853.
216. Pièce à conviction S45. Cette décision est signée
par Radoslav Brdanin et porte un cachet ; elle contient également la mention
manuscrite « À communiquer immédiatement au Président de la cellule de
crise municipale ».
217. Pièce à conviction S46 ; l’expert en écritures
Cornelis Ten Camp n’a pas été en mesure de déterminer si la signature
était celle de Milomir Stakic, en raison de la mauvaise qualité de la
reproduction de la pièce.
218. Témoin A, CR, p. 1833 ; témoin B,
CR, p. 2213 ; témoin H, témoignage 92 bis dans Sikirica,
CR, p. 2254.
219. Ibrahim Beglerbegovic, CR, p. 4105.
220. Témoin I, déclaration 92 bis, 12
et 17 juillet 2001 (pièce à conviction S34/1a), p. 1.
221. Charles McLeod, CR, p. 5123 et 5124, et
pièce à conviction S167.
222. Barnabas Mayhew, CR, p. 6063 et 6064.
223. Témoin C, CR, p. 2297.
224. Témoin C, CR, p. 2297.
225. Elvedin Nasic, déclaration du 15 mars 2000,
p. 2.
226. Mirsad Mujadzic, CR, p. 3626 et 3697 à
3699 ; Muharem Murselovic, CR, p. 2699 et 2700 ; témoin O,
CR, p. 3195 et 3196.
227. Nermin Karagic, CR, p. 5204 et 5205 ;
témoin Y, témoignage 92 bis dans Sikirica, CR, p. 1380
et 1381 ; témoin X, CR p 6855 et 6856 ; Zoran Prastalo,
CR, p. 12111 ; témoin DH, CR, p. 13506 et 13507 ; Borislava
Dakic, CR, p. 10322 à 10324 ; et, par exemple, pièces à conviction S268,
S273 et S349.
228. Pièce à conviction S240-1.
229. Pièce à conviction S240-1.
230. Mirsad Mujadzic, CR, p. 3699 et 3700.
231. Témoin DH, CR, p. 13504 à 13507.
232. Témoin C, CR, p. 2298 et 2299 ;
témoin O, CR, p. 3195 et 3279 ; témoin B, CR, p. 2215 et 2216 ;
Muharem Murselovic, CR, p. 2700 et 2701 ; Nermin Karagic,
CR, p. 5290 ; témoin X, CR, p. 6856 et 6857 ; témoin DD,
CR, p. 9557 ; Nada Markovska, CR, p. 9959 ; Cedomir Vila,
CR, p. 11286.
233. Mirsad Mujadzic, CR, p. 3717. Voir aussi
la pièce à conviction S240-1, dans laquelle le journaliste déclare que
l’ultimatum émanait de la cellule de crise.
234. Témoin DD, CR, p. 9557 ; Cedomir Vila,
CR, p. 11286.
235. Témoin O, CR, p. 3279.
236. Témoin C, CR p. 2299 ; témoin E,
témoignage 92 bis dans Sikirica, CR, p. 2497.
237. Témoin C, CR, p. 2299 ; Nermin Karagic,
CR, p. 5290.
238. Nermin Karagic, CR, p. 5206 et 5207.
239. Ivo Atlija, CR, p. 5556 et 5557.
240. Témoin AA, déclaration du 9 octobre 2000,
p. 3.
241. Mirsad Mujadzic, CR p. 3718.
242. Elvedin Nasic, déclaration du 15 mars 2000,
p. 2 ; Ivo Atlija, CR, p. 5661 ; Mirsad Mujadzic, CR, p. 3719,
3720 et 3723 ; témoin Q, CR, p. 3918 à 3921 et 4053 à 4055.
243. Ivo Atlija, CR, p. 5558.
244. Témoin DH, CR, p. 13569.
245. Pièce à conviction S353 (non souligné dans l’original).
246. Nada Markovska, CR, p. 9959, 10024 et
10025.
247. Pièce à conviction S349.
248. Pièce à conviction S389-1.
249. Pièce à conviction S389-1.
250. Pièce à conviction S389-4.
251. Richard Wilmot, CR, p. 14026, 14067 et
14069.
252. Muharem Murselovic, CR, p. 2702 ; témoin P,
CR, p. 3313 à 3315.
253. Idriz Merdzanic, CR, p. 7722 ; témoin DD,
CR, p. 9487.
254. Jusuf Arifagic, CR,
p. 7118 et 7119.
255. Jusuf Arifagic, CR,
p. 7071 et 7119 ; Idriz Merdzanic, CR, p. 7823.
256. Témoin O, CR, p. 3196.
257. Témoin F, témoignage 92 bis dans
Sikirica, CR, p. 1605 ; témoin T, CR, p. 2620.
258. Nusret Sivac, CR, p. 6765 ; témoin T,
CR, p. 2620.
259. Idriz Merdzanic, CR, p. 7722.
260. Témoin F, témoignage 92 bis dans
Sikirica, CR, p. 1604.
261. Témoin F, témoignage 92 bis dans
Sikirica, CR, p. 1606 et 1607.
262. Témoin P, CR, p. 3328 à 3331.
263. Témoin R, CR, p. 4273. Voir aussi
témoin U, CR, p. 6215 et 6216, et Samir Poljak, CR, p. 6333
et 6334.
264. Nusret Sivac, CR, p. 6764 et 6765.
265. Jusuf Arifagic, CR,
p. 7123 et 7124 ; témoin DH, CR, p. 13518.
266. Témoin P, CR, p. 3331.
267. Témoin P, CR, p. 3329, 3330, 3335 et 3330.
268. Jusuf Arifagic, CR,
p. 7075.
269. Nusret Sivac, CR, p. 6767 et 6768.
270. Slavica Popovic, CR, p. 12745.
271. Jusuf Arifagic, CR,
p. 7137 et 7138.
272. Témoin O, CR, p. 3196.
273. Témoin F, témoignage 92 bis dans
Sikirica, CR, p. 1609.
274. Témoin U, CR, p. 6215 et 6216, et Idriz
Merdzanic, CR, p. 7732.
275. Idriz Merdzanic, CR, p. 7733 et 7734 et
témoin F, témoignage 92 bis dans Sikirica, CR, p. 1609
et 1610.
276. Témoin F, témoignage 92 bis dans
Sikirica, CR, p. 1612 à 1615 ; témoin R, CR, p. 4275.
277. Idriz Merdzanic, CR, p. 7737 et 7738.
278. Témoin R, CR, p. 4274 et 4275.
279. Pièces à conviction S350 et D178.
280. Pièce à conviction D175.
281. Pièce à conviction S353, p. 2.
282. Pièce à conviction S389-3.
283. Pièce à conviction S240.
284. Ewan Brown, CR, p. 8798 à 8800.
285. Ewan Brown, CR, p. 8764 et 8765.
286. Richard Wilmot, CR, p. 14027 à 14031.
287. Pièce à conviction S349.
288. Pièces à conviction S350 et D178.
289. Voir supra, par. 41 à 43.
290. Pièce à conviction S107, p. 1 [non souligné dans
l’original].
291. Pièce à conviction S353.
292. Pièce à conviction S407 [non souligné dans l’original].
293. Pièce à conviction S407 [non souligné dans l’original].
294. Pièce à conviction S152.
295. Témoin B, CR, p. 2224, 2225 et 2248 ;
témoin Y, témoignage 92 bis dans Sikirica, CR, p. 1402
et 1462 ; témoin C, CR, p. 2312 ; témoin K, témoignage 92 bis
dans Sikirica, CR, p. 4079 et 4080.
296. Voir, de manière générale, témoin B, CR,
p. 2228 à 2230 ; témoin K, déclaration 92 bis, par. 42 à
47 ; témoin Y, témoignage 92 bis dans Sikirica, CR,
p. 1399 à 1401 ; témoin H, témoignage 92 bis dans Sikirica,
CR, p. 2258 à 2260.
297. Ostoja Marjanovic, CR, p. 11784.
298. Ostoja Marjanovic, CR, p. 11868 et 11869
299. Ostoja Marjanovic, CR, p. 11701.
300. Cedo Vuleta, CR, p. 11510 à 11513, 11543
et 11544, et pièce à conviction S353, indiquant que les détenus ont été
transférés au camp le 27 mai 1992 (voir témoignage de Cedo Vuleta,
CR, p. 11553 à 11555), Muharem Murselovic, CR, p. 2904.
301. Branko Rosic, CR, p. 12657, 12658 et 12699.
302. Branko Rosic, CR, p. 12715.
303. Cedo Vuleta, CR, p. 11608 et 11609.
304. Branko Rosic, CR, p. 12711.
305. Voir, par exemple, Nada Markovska, CR,
p. 10018 ; Cedo Vuleta, CR, p. 11584.
306. Pièce à conviction S353.
307. Branko Rosic, CR, p. 12658 ; Cedo Vuleta,
CR, p. 11541 et 11606 ; témoin P, CR, p. 3360.
308. Branko Rosic, CR, p. 12669, 12662 et 12663 ;
Cedo Vuleta, CR, p. 11610 et 11611.
309. Témoin R, CR, p. 4410 ; Milos Jankovic,
CR, p. 10697 ; Cedo Vuleta, CR, p. 11516 ; Nada Markovska,
CR, p. 9923. Ce fait est également corroboré par la pièce à conviction
S379, une liste datée du 21 juin 1992, dressée par le poste de police
d’Omarska opérant en temps de guerre, et signée par Zeljko Mejakic,
sur laquelle figure le nom des travailleurs qui assureront la sécurité
au centre de regroupement d’Omarska et qui ont besoin d’un laissez-passer
spécial. Ce document indique qu’en dehors des personnes dont le nom figure
sur la liste, seuls sont autorisés à pénétrer dans le centre de regroupement
les fonctionnaires de police travaillant par équipe avec tenue de tableaux
de service.
310. Branko Rosic, CR, p. 12705.
311. Branko Rosic, CR, p. 12678 et 12679. Voir
aussi Cedo Vuleta, CR, p. 11607 et pièce à conviction S15-16-1.
312. Branko Rosic, CR, p. 12708, 12707 et 12722,
et pièce à conviction S15-16-2.
313. Pièce à conviction S107.
314. Kerim Mesanovic, témoignage 92 bis
dans Kvocka, CR, p. 5162.
315. Kerim Mesanovic, témoignage 92 bis
dans Kvocka, CR, p. 5162.
316. Kerim Mesanovic, témoignage 92 bis
dans Kvocka, CR, p. 5163.
317. Kerim Mesanovic, témoignage 92 bis
dans Kvocka, CR, p. 5163.
318. Samir Poljak, CR, p. 6356 et 6357 ; Dzemel
Deomic, témoignage 92 bis dans Tadic, CR, p. 3270 et
3271.
319. Samir Poljak, CR, p. 6357 et 6358.
320. Muharem Murselovic, CR, p. 2719 et 2720.
321. Témoin H, témoignage 92 bis dans
Sikirica, CR, p. 2273.
322. Cedo Vuleta, CR, p. 11603 à 11605.
323. Pero Rendic, témoignage 92 bis
dans Kvocka, CR, p. 7367.
324. Muharem Murselovic, CR, p. 2721 ; Kerim
Mesanovic, témoignage 92 bis dans Kvocka, CR, p. 5164.
325. Témoin C, CR, p. 2339 ; témoin R,
CR, p. 4306.
326. Muharem Murselovic, CR, p. 2721 et 2736.
327. Edward Vulliamy, CR, p. 7940 et 7941.
328. Branko Rosic, CR, p. 12660 et 12661 ;
Cedo Vuleta, CR, p. 11508 ; Ostoja Marjanovic, CR, p. 11733
et 11734 et pièce à conviction D69b (document attestant la qualité de
l’eau au complexe minier d’Omarska).
329. Muharem Murselovic, CR, p. 2721 et 2722.
Un autre détenu a déclaré dans son témoignage que les prisonniers recevaient
de l’eau utilisée pour nettoyer les machines de construction de la mine
de fer d’Omarska et que, par conséquent, nombre d’entre eux souffraient
de maladies intestinales. Voir Nusret Sivac, CR, p. 6638 et 6642.
330. Nada Markovska, CR, p. 10005 ; de même,
Cedo Vuleta, CR, p. 11619 et 11620 ; pièces à conviction S407,
p. 3, et S353, p. 4.
331. Nada Markovska, CR, p. 10005 ; de même,
Cedo Vuleta, CR, p. 11619 et 11620 ; pièces à conviction S407,
p. 3, et S353, p. 4.
332. Nada Markovska, CR, p. 10006 à 10008.
333. Docteur Popovic, CR, p. 12791.
334. Samir Poljak, CR, p. 6375 et 6376.
335. Témoin P, CR, p. 3370 et 3371, et Samir
Poljak, CR, p. 6376.
336. Témoin P, CR, p. 3371.
337. Voir supra, par. 18.
338. Les élections se sont tenues le 18 novembre 1990.
Robert J. Donia, CR, p. 1692.
339. Voir pièces à conviction SK2, SK11, S19 et D19.
340. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14499 et 14500.
341. Kozarski Vjesnik, édition du 28 mai 1993 ;
voir aussi Nusret Sivac, CR, p. 10252 et 10253.
342. Minka Cehajic, CR, p. 3051, et
la lettre qu’elle a lue à l’audience, CR, p. 3113 et 3114. Voir aussi
pièce à conviction S389-4, un article paru dans le numéro du Kozarski
Vjesnik du 24 mai 1992.
343. Minka Cehajic, CR, p. 3052 à 3054 ; Muharem
Murselovic, CR, p. 2707.
344. Minka Cehajic, CR, p. 3090 à 3109 ; témoin A,
CR, p. 1909 ; Nusret Sivac, CR, p. 6629 et 6630 ; et le témoin DD,
CR, p. 9555.
345. Minka Cehajic, CR, p. 3094; témoin A,
CR, p. 1909 ; Nusret Sivac, CR, p. 6629 et 6630.
346. Minka Cehajic, CR, p. 3052 à 3054.
347. Slavica Popovic, CR, p. 12783, 12796 et
12797. À propos du certificat de décès que le docteur Popovic aurait établi
au nom de Muhamed Cehajic, voir aussi le témoignage du docteur Andzic
dans Kvocka, CR, p. 7583. Slavica Popovic a également soutenu devant
la Chambre qu’elle avait informé Minka Cehajic de la présence de
son mari à Omarska. Voir CR, p. 12783 et 12797.
348. Zoran Prastalo, CR, p. 12200.
349. Voir lettre, CR, p. 3113 et 3114, et également
Minka Cehajic, CR, p. 3159 et 3160.
350. Minka Cehajic, CR, p. 3052 à 3054.
351. Minka Cehajic, CR, p. 3075 à 3077.
352. Stoja Radakovic, CR, p. 11031 et 11032.
353. Pièce à conviction S47, Kozarski Vjesnik,
28 mai 1994.
354. Pièce à conviction D246.
355. Minka Cehajic, CR, p. 3051.
356. Minka Cehajic, CR, p. 3090 à 3109.
357. Pièce à conviction J18.
358. Minka Cehajic, CR, p. 3095.
359. Voir supra, par. 170.
360. Pièce à conviction S407.
361. Minka Cehajic, CR, p. 3077.
362. Minka Cehajic, CR, p. 3077.
363. Témoin DD, CR, p. 9555 ; Nada Markovska,
CR, p. 9948.
364. Voir, par exemple, Momir Pusac, CR, p. 10961.
365. Pièce à conviction S353, datée du 16 août 1992.
366. Pièce à conviction S407, datée du 18 août 1992.
367. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14618 et 14451.
368. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14451 et 14452.
369. Idriz Merdzanic, CR, p. 7748 à 7751.
370. Idriz Merdzanic, CR, p. 7751.
371. Idriz Merdzanic, CR, p. 7839 à 7845 ;
Nusret Sivac, CR, p. 6687 et 6688.
372. Témoin P, CR, p. 3352 ; Charles McLeod,
CR, p. 5121 ; Idriz Merdzanic, CR, p. 7755.
373. Idriz Merdzanic, CR, p. 7752.
374. Charles McLeod, CR, p. 5121.
375. Nusret Sivac, CR, p. 6691 ; témoin X,
CR, p. 6879 et Idriz Merdzanic, CR, p. 7829 et 7830.
376. Témoin F, déclaration 92 bis dans
Tadic, CR, p. 1645 ; témoin DD, CR, p. 9646 ; témoin DI,
CR, p. 13702.
377. Témoin JA, CR, p. 10789.
378. Nusret Sivac, CR, p. 6783.
379. Idriz Merdzanic, CR, p. 7756 et 7757.
380. Témoin F, déclaration 92 bis dans
Tadic, CR, p. 1645 ; témoin U, CR, p. 6255.
381. Témoin P, CR, p. 3352 ; témoin E,
témoignage 92 bis dans Sikirica, CR, p. 2525 ; témoin I,
déclaration des 12 et 17 juillet 2001, p. 4 ; Emsud Garibovic,
témoignage 92 bis dans Kvocka, CR, p. 5823 ; témoin U,
CR, p. 6224 ; témoin Y, témoignage 92 bis dans Sikirica,
CR, p. 1434 et 1435 ; témoin DI, CR, p. 13701 ; Muharem Murselovic,
CR, p. 9736.
382. Idriz Merdzanic, CR, p. 7861 et 7862.
383. Témoin U, CR, p. 6224 ; Idriz Merdzanic,
CR, p. 7861 et 7862.
384. Nusret Sivac, CR, p. 6688.
385. Idriz Merdzanic, CR, p. 7830 à 7832.
386. Témoin B, CR, p. 2248.
387. Idriz Merdzanic, CR, p. 7758 ; témoin F,
CR, p. 1654.
388. Idriz Merdzanic, CR, p. 7759.
389. Nusret Sivac, CR, p. 6783 et 6784.
390. Edward Vulliamy, CR, p. 7961 et 7962.
391. Témoin U, CR, p. 6250.
392. Témoin DD, CR, p. 9600 et 9601.
393. Témoin DI, CR, p. 13693 et 13694.
394. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14781.
395. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14782.
396. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14721 à 14723,
14860 et 14861.
397. Voir, par exemple, Slobodan Kuruzovic,
CR, p. 14867 et les pièces à conviction D126 et D127.
398. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14758 et 14759.
399. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14776 ; pièce
à conviction S187.
400. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14859 ; voir
supra, par. 170 et 180.
401. Idriz Merdzanic, CR, p. 7799 et 7800.
402. Pièce à conviction D92-90.
403. Témoin Y, témoignage 92 bis dans
Sikirica, CR, p. 1386 et 1387.
404. Elvedin Nasic, déclaration de 1995, p. 3.
405. Nermin Karagic, CR, p. 5213 à 5220.
406. Kerim Mesanovic, témoignage 92 bis
dans Kvocka, CR, p. 5157.
407. Kerim Mesanovic, témoignage 92 bis
dans Kvocka, CR, p. 5158 à 5160.
408. Témoin R, CR, p. 4283.
409. Samir Poljak, CR, p. 6347 à 6349.
410. Témoin B, CR, p. 2236 ; Jusuf
Arifagic, CR, p. 7095 et 7096.
411. Témoin A, CR, p. 1795.
412. Témoin C, CR, p. 2314 et 2315 ; témoin Y,
témoignage 92 bis dans Sikirica, CR, p. 1434.
413. Jusuf Arifagic, CR,
p. 7097 ; témoin Y, témoignage 92 bis dans Sikirica,
CR, p. 1458. Voir aussi témoin K, déclaration du 18 août 2000,
par. 33 à 35.
414. Témoin B, CR, p. 2237. Voir aussi Jusuf
Arifagic, CR, p. 7101 ; témoin Y, témoignage 92
bis dans Sikirica, CR, p. 1458.
415. Témoin B, CR, p. 2238 et 2239 ; Jusuf
Arifagic, CR, p. 7098 ; témoin Y, témoignage 92 bis dans
Sikirica, CR, p. 1431 et témoin K, déclaration du 18 août 2000,
par. 36 et 37.
416. Témoin B, CR, p. 2239.
417. Témoin E, témoignage 92 bis dans
Sikirica, CR, p. 2502 et 2510 à 2517.
418. Témoin Q, CR, p. 3973.
419. Témoin B, CR, p. 2239 et 2240 ; Jusuf
Arifagic, CR, p. 7098 et 7099 ; témoin Y, témoignage 92 bis dans
Sikirica, CR, p. 1431, et témoin K, déclaration du 18 août 2000,
par. 36 et 37.
420. Jusuf Arifagic, CR,
p. 7098.
421. Témoin B, CR, p. 2239 et 2240.
422. Témoin B, CR, p. 2240. Le témoin Y
a estimé qu’il y avait entre 200 et 300 cadavres dans le camion. Témoin Y,
témoignage 92 bis dans Sikirica, CR, p. 1432.
423. Jusuf Arifagic, CR,
p. 7099.
424. Jusuf Arifagic,
CR, p. 7099 ; témoin Y, témoignage 92 bis dans Sikirica,
CR, p. 1431.
425. Jusuf Arifagic, CR,
p 7100 ; témoin Y, témoignage 92 bis dans Sikirica,
CR, p. 1434.
426. Témoin P, CR, p. 3359 à 3361.
427. Témoin P, CR, p. 3362 ; témoin H, témoignage
92 bis dans Sikirica, CR, p. 2279.
428. Témoin T, témoignage 92 bis dans
Kvocka, CR, p. 2743.
429. Nicolas Sebire, CR, p. 7370 et 7371.
430. Pièce à conviction S427, enregistrement vidéo
de l’audition de Prcac, ERN 0105-7521-0105-7522.
431. Selon Prcac, il y en avait 125, pièce
à conviction S427, enregistrement vidéo de l’audition de Prcac,
ERN 0105-7521-0105-7522.
432. Témoin B, CR, p. 2243 et 2265.
433. Témoin B, CR, p. 2243 et 2244.
434. Témoin E, témoignage 92 bis dans
Sikirica, CR, p. 2522 à 2533.
435. Témoin E, témoignage 92 bis dans
Sikirica, CR, p. 2527.
436. Nicolas Sebire, CR, p. 7361 ; voir aussi
témoin B, CR, p. 2246.
437. Nicolas Sebire, CR, p. 7361 et 7362.
438. Voir par exemple témoin A, CR, p. 1839,
et témoin M, déclaration 92 bis, 6 août 2000, p. 8.
439. Témoin C, CR, p. 2385. Muharem Murselovic,
CR, p. 2771 et 2772.
440. Témoin X, CR, p. 6886 et 6887.
441. Témoin X, CR, p. 6887.
442. Témoin X, CR, p. 6896.
443. Témoin B, CR, p. 2257.
444. Témoin X, CR, p. 6896.
445. Témoin X, CR, p. 6897.
446. Témoin X, CR, p. 6899 et 6900 ; Témoin B,
CR, p. 2261 et 2262.
447. Témoin B, CR, p. 2261 et 2262.
448. Témoin X, CR, p. 6900.
449. Témoin B, CR, p. 2261 et 2262.
450. Témoin X, CR, p. 6900 à 6902.
451. Témoin X, CR, p. 6902 et 6903.
452. Témoin X, CR, p. 6904 à 6906.
453. Témoin X, CR, p. 6906 et 6907.
454. Témoin X, CR, p. 6914.
455. Témoin X, CR, p. 6915 et 6916.
456. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14531, 14532
et 14872 à 14874.
457. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14576.
458. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14577.
459. Témoin R, CR, p. 4314.
460. Nusret Sivac, CR, p. 6634.
461. Nusret Sivac, CR, p. 6680.
462. Témoin R, CR, p. 4318 à 4320.
463. Témoin A, CR, p. 1920 ; témoin R,
CR, p. 4302 ; Nusret Sivac, CR, p. 6686.
464. Witness A, CR, p. 1920 et 1921.
465. Nusret Sivac, CR, p. 6684 à 6686 ; docteur
Beglerbegovic, CR, p. 4148 et 4149.
466. Témoin R, CR, p. 4315 et 4318.
467. Témoin A, CR, p. 1909.
468. Témoin R, CR, p. 4319.
469. Nusret Sivac, CR, p. 6680.
470. Témoin A, CR, p. 1909 ; Nusret Sivac,
CR, p. 6629 et 6630.
471. Témoin R, CR, p. 4318 et 4319.
472. Témoin A, CR, p. 1910 et 1911. Kerim
Mesanovic, qui était détenu à Omarska, a assisté au meurtre de Crnalic.
Krle, qui était le chef d’équipe, et Zeljko, le commandant
du camp, étaient présents. Kerim Mesanovic, témoignage 92 bis
dans Kvocka, CR, p. 5191.
473. Témoin A, CR, p. 1911.
474. Témoin R, CR, p. 4319.
475. Témoin A, CR, p. 1912. Mirsad Mujazic
a déclaré dans son témoignage que cette personne avait été tuée à Omarska
en raison de son engagement politique présumé. Mirsad Mujadzic,
CR, p. 3737.
476. Témoin A, CR, p. 1921. Mirsad Mujadzic,
CR, p. 3737.
477. Docteur Beglerbegovic, CR, p. 4148
et 4149.
478. Témoin Z, CR, p. 7560.
479. Témoin R, CR, p. 4315.
480. Témoin R, CR, p. 4314 et 4315.
481. Témoin R, CR, p. 4315.
482. Témoin R, CR, p. 4315.
483. Témoin R, CR, p. 4315.
484. Emsud Garibovic, témoignage 92 bis
dans Kvocka, CR, p. 5819 à 5822, 5837 et 5839.
485. Docteur Beglerbegovic, CR, p. 4148.
486. Témoin R, CR, p. 4304 à 4314.
487. Samir Poljak, CR, p. 6374 ; témoin W,
CR, p. 6831.
488. Témoin R, CR, p. 4304 et 4314.
489. Témoin A, CR, p. 1915 à 1917.
490. Samir Poljak, CR, p. 6374.
491. Témoin R, CR, p. 4320.
492. Témoin A, CR, p. 1914.
493. Témoin A, CR, p. 1911.
494. Témoin A, CR, p. 1913 et 1914.
495. Témoin R, CR, p. 4314 ; Samir Poljak,
CR, p. 6374.
496. Témoin A, CR, p. 1913 et Nusret Sivac,
CR, p. 6680.
497. Nusret Sivac, CR, p. 6634.
498. Témoin A, CR, p. 1912.
499. Nusret Sivac, CR, p. 6634.
500. Témoin A, CR, p. 1911 et 1912.
501. Témoin A, CR, p. 1912 ; Docteur
Beglerbegovic, CR, p. 4148 ; Nusret Sivac, CR, p. 6684
à 6686 ; témoin Z, CR, p. 7560.
502. Nusret Sivac, CR, p. 6680.
503. Témoin A, CR, p. 1909.
504. Témoin A, CR, p. 1910.
505. Témoin A, CR, p. 1913 ; Nusret Sivac,
CR, p. 6680.
506. Témoin R, CR, p. 4318.
507. Témoin R, CR, p. 4315.
508. Témoin A, CR, p. 1920
509. Témoin A, CR, p. 1915.
510. Témoin A, CR, p. 1920.
511. Témoin A, CR, p. 1919
512. Témoin R, CR, p. 4318.
513. Témoin Z, CR, p. 7560.
514. Témoin A, CR, p. 1914.
515. Nusret Sivac, CR, p. 6686 ; Docteur
Beglerbegovic, CR, p. 4148 et 4149 ; témoin Z, CR, p. 7560.
516. Témoin A, CR, p. 1917.
517. Samir Poljak, CR, p. 6373 et 6374.
518. Témoin A, CR, p. 1911.
519. Témoin A, CR, p. 1910 ; Docteur Beglerbegovic,
CR, p. 4148 et 4149 ; Nusret Sivac, CR, p. 6686 et 6687 ; témoin Z,
CR, p. 7560.
520. Nusret Sivac, CR, p. 6680.
521. Témoin A, CR, p. 1913 ; Nusret Sivac,
CR, p. 6680.
522. Nusret Sivac, CR, p. 6686 ; Docteur
Beglerbegovic, CR, p. 4148 et 4149 ; témoin Z, CR, p. 7560.
523. Nusret Sivac, CR, p. 6686 ; Docteur
Beglerbegovic, CR, p. 4148 et 4149 ; témoin A, CR, p. 1914.
524. Témoin A, CR, p. 1913.
525. Témoin A, CR, p. 1920.
526. Témoin A, CR, p. 1918.
527. Muharem Murselovic, CR, p. 2766 et 2767 ;
Docteur Beglerbegovic, CR, p. 4120.
528. Branko Rosic, CR, p. 12662 ; Cedo Vuleta,
CR, p. 11579 à 11581.
529. Pièce à conviction S358.
530. Témoin O, CR, p. 2233.
531. Témoin E, témoignage 92 bis dans
Sikirica, CR, p. 2508.
532. Témoin E, témoignage 92 bis dans
Sikirica, CR, p. 2506 et 2507.
533. Témoin E, témoignage 92 bis dans
Sikirica, CR, p. 2506 et 2507.
534. Témoin E, témoignage 92 bis dans
Sikirica, CR, p. 2518.
535. Témoin Y, témoignage 92 bis dans
Sikirica, CR, p. 1421 à 1425.
536. Témoin Y, témoignage 92 bis dans
Sikirica, CR, p. 1421 à 1425.
537. Témoin Y, témoignage 92 bis dans
Sikirica, CR, p. 1421 à 1425.
538. Témoin Y, témoignage 92 bis dans
Sikirica, CR, p. 1421 à 1425.
539. Témoin O, CR, p. 3216 et 3217.
540. Témoin O, CR, p. 3213.
541. Témoin K, déclaration du 18 août 200 (sic),
par. 24. Jusuf Arifagic a également déclaré
dans son témoignage qu’il avait vu le cadavre de Emsud Bahonjic
sur le tas d’ordures à Keraterm. Jusuf Arifagic,
CR, p. 7089 et 7090.
542. Témoin E, témoignage 92 bis dans
Sikirica, CR, p. 2522, 2523 et 2527.
543. Mustafa Mujkanovic, témoignage 92 bis dans
Tadic, CR, p. 3172.
544. Mustafa Mujkanovic, témoignage 92 bis
dans Tadic, CR, p. 3184 à 3187. S’agissant des frères Foric, témoin U,
CR, p. 6253 et 6254.
545. Témoin W, CR, p. 6835 à 6837 ; Idriz
Merdzanic, CR, p. 7786, lequel a confirmé que cinq ou six personnes
du nom de Foric ont été emmenées en dehors du camp et qu’on ne les a jamais
revues, pièce à conviction S324.
546. Témoin X, CR, p. 6882 et 6883.
547. Idriz Merdzanic, CR, p. 7785 et 7786.
548. Témoin Q, CR, p. 3998 et 3999.
549. Témoin P, CR, p. 3357.
550. Dzemel Deomic, CR, p. 3272.
551. Témoin T, témoignage 92 bis dans
Kvocka, CR, p. 2660 à 2663.
552. Témoin A, CR, p. 1887 et 1888.
553. Témoin A, CR, p. 1882 et 1883.
554. Nusret Sivac, CR, p. 6681.
555. Témoin C, CR, p. 2331 à 2337.
556. Témoin R, CR, p. 4304, témoin T,
témoignage 92 bis dans Kvocka, CR, p. 2744 à 2748.
557. Muharem Murselovic, CR, p. 2732 à 2736.
558. Témoin T, témoignage 92 bis dans
Kvocka, CR, p. 2732 .
559. Témoin A, CR, p. 1896.
560. Témoin C, CR, p. 2331 et 2332.
561. Témoin H, témoignage 92 bis dans
Sikirica, CR, p. 2275 et 2276.
562. Témoin H, témoignage 92 bis dans
Sikirica, CR, p. 2276.
563. Témoin H, témoignage 92 bis dans
Sikirica, CR, p. 2276.
564. Témoin A, CR, p. 1901.
565. Témoin A, CR, p. 1901 et 1902.
566. Témoin B, CR, p. 2231 et 2232 ; témoin
K, témoignage 92 bis dans Sikirica, CR, p. 4108.
567. Témoin B, CR, p. 2232.
568. Jusuf Arifagic, CR,
p. 7087.
569. Témoin C, CR, p. 2314 et 2315 ; témoin
K, témoignage 92 bis dans Sikirica, CR, p. 4036.
570. Témoin K, déclaration 92 bis, par.
15.
571. Témoin K, déclaration 92 bis, par.
23.
572. Témoin C, CR, p. 2315.
573. Témoin Y, témoignage 92 bis dans
Sikirica, CR, p. 1394.
574. Pièce à conviction S237-2.
575. Témoin K, déclaration 92 bis, par.
28 et 29.
576. Témoin K, déclaration 92 bis, par.
31.
577. Témoin H, témoignage 92 bis dans
Sikirica, CR, p. 2268.
578. Voir supra, par. 235.
579. Témoin B, CR, p. 2243.
580. Témoin U, CR, p. 6250.
581. Pièces à conviction S321-16 et S321-17. Voir
Idriz Merdzanic, CR, p. 7784 et 7785.
582. Témoin F, témoignage 92 bis dans
Tadic, CR, p. 1655 et 1660.
583. Des photographies des blessures infligées à deux
détenus ont été versées au dossier comme pièces à conviction S321-7 et
S321-14 ; Idriz Merdzanic, CR, p. 7773 et 7778.
584. Témoin Q, CR, p. 3958 et 3997.
585. Témoin Q, CR, p. 3958 et 3959.
586. Témoin F, témoignage 92 bis dans
Tadic, CR, p. 1665 à 1667 et témoin I, déclaration 92 bis,
12 et 17 juillet 2001, p. 4.
587. Témoin U, CR, p. 6255 et 6256 ; Idriz
Merdzanic, CR, p. 7761 ; Nusret Sivac, CR, p. 6690.
588. Idriz Merdzanic, CR, p. 7761 et 7762.
589. Voir infra, III. F. 5. c) d.
590. Elvedin Nasic, déclaration 92 bis,
1995, p. 3 ; Nermin Karagic, CR, p. 5217.
591. Nermin Karagic, CR, p. 5213.
592. Nermin Karagic, CR, p. 5220 à 5223.
593. Voir infra, I. E. 5. h).
594. Elvedin Nasic, déclaration 92 bis,
15 janvier 1995, p. 3.
595. Nermin Karagic, CR, p. 5228.
596. Nermin Karagic, CR, p. 5233.
597. Témoin A, CR, p. 1849.
598. Témoin A, CR, p. 1851.
599. Témoin A, CR, p. 1851.
600. Témoin R, CR, p. 4285 ; témoin A,
CR, p. 1851 ; Kerim Mesanovic, témoignage 92 bis dans Kvocka,
CR, p. 5153.
601. Nusret Sivac, CR, p. 6620 et 6621.
602. Nusret Sivac, CR, p. 6620 et 6621.
603. Témoin A, CR, p. 1851.
604. Nusret Sivac, CR, p. 6620 et 6621.
605. Nusret Sivac, CR, p. 6621.
606. Voir par. 196.
607. Voir supra, I. E. 1. b) et c).
608. Témoin U, CR, p. 6246 ; Idriz Merdzanic,
CR, p. 7739.
609. Témoin U, CR, p. 6239 à 6244 ; Idriz
Merdzanic, CR, p. 7739.
610. Témoin Q, CR, p. 3937.
611. Témoin Q, CR, p. 3947.
612. Témoin Q, CR, p. 3948 ; pièce à conviction
S15-25.
613. Témoin Q, CR, p. 3950 à 3954.
614. Pièce à conviction S15-24 ; témoin Q,
CR, p. 3950 à 3956.
615. Notification par l'Accusation des allégations
spécifiques figurant au quatrième acte d'accusation modifié que l'Accusation
reconnaît ne pas avoir prouvées, 30 septembre 2002.
616. Témoin S, CR, p. 5879 à 5894.
617. Témoin S, CR, p. 5894 à 5896.
618. Témoin S, CR, p. 5901 et 5902.
619. Témoin S, CR, p. 5902 et 5903.
620. Témoin S, CR, p. 5903 à 5906.
621. Témoin S, CR, p. 5906 et 5907.
622. Témoin S, CR, p. 5908 à 5910.
623. Témoin S, CR, p. 5910 à 5912.
624. Témoin S, CR, p. 5913 et 5914.
625. Voir pièce à conviction S211/S.
626. Témoin S, CR, p. 5917 à 5919.
627. Témoin S, CR, p. 5922 à 5952. Voir aussi
la liste des victimes dont le nom est connu.
628. Témoin S, CR, p. 5934.
629. Témoin S, CR, p. 5934.
630. Témoin S, CR, p. 5933.
631. Témoin S, CR, p. 5959 et 5960.
632. Témoin S, CR, p. 5966.
633. Témoin S, CR, p. 5966 à 5968.
634. Témoin S, CR, p. 5969 et 5970, et pièce
à conviction S212.
635. Témoin C, CR, p. 2344.
636. Témoin C, CR, p. 2344.
637. Témoin C, CR, p. 2344 et 2345.
638. Témoin C, CR, p. 2343 et 2344.
639. Témoin C, CR, p. 2345.
640. Témoin C, CR, p. 2345.
641. Témoin I, déclaration 92 bis, 12
et 14 juillet 2001, p. 5.
642. Ivo Atlija, CR, p. 5603 à 5611.
643. Ivo Atlija, CR, p. 5611 et 5614.
644. Témoin X, CR, p. 6862 à 6865.
645. Témoin X, CR, p. 6870.
646. Témoin X, CR, p. 6871 à 6873.
647. Témoin C, CR, p. 2310 et 2311.
648. Témoin V, CR, p. 5727 à 5729.
649. Témoin V, CR, p. 5730 à 5738.
650. Témoin V, CR, p. 5741 et 5742.
651. Témoin M, déclaration 92 bis, par.
4 à 6.
652. Témoin Q, CR, p. 3928 à 3931 ; Elvedin
Nasic, déclaration 92 bis, 1995, p. 3. Voir aussi Nermin
Karagic, CR, p. 5227 à 5528, et pièce à conviction S169, photographie
2.
653. Elvedin Nasic, déclaration 92 bis,
1995, p. 4.
654. Nermin Karagic, CR, p. 5226.
655. Voir supra, par. 246.
656. Nermin Karagic, CR, p. 5233 et 5234.
657. Nermin Karagic, CR, p. 5235 à 5237.
658. Nermin Karagic, CR, p. 5238 à 5241.
659. Témoin DD, CR, p. 9637 et 9638.
660. Témoin DD, CR, p. 9638 à 9640.
661. Témoin N, déclaration 92 bis, par.
2 et 3.
662. Nermin Karagic, CR, p. 5242 et pièce à
conviction S169, photographie 4 ; Elvedin Nasic, déclaration 92 bis,
p. 4.
663. Nermin Karagic, CR, p. 5244 à 5247 ; Elvedin
Nasic, déclaration 92 bis, p. 5.
664. Nermin Karagic, CR, p. 5247 à 5250.
665. Témoin A, CR, p. 1800 et 1801.
666. Nusret Sivac, CR, p. 6572 à 6574.
667. Nusret Sivac, CR, p. 6574 et 6575.
668. Nusret Sivac, CR, p. 6575.
669. Voir par exemple témoin Z, CR, p. 7565 ;
Ibrahim Beglerbegovic, CR, p. 4141 ; témoin H, témoignage
92 bis dans Sikirica, CR, p. 2256 et 2257.
670. Nusret Sivac, CR, p. 6693.
671. Nusret Sivac, CR, p. 6693.
672. Nusret Sivac, CR, p. 6694.
673. Minka Cehajic, CR, p. 3073 à 3075.
674. Nijaz Kapetanovic, CR, p. 2950 et 2951.
675. Témoin B, CR, p. 2214 ; Zoran Prastalo,
CR, p. 12259 et 12260.
676. Pièce à conviction S58.
677. Pièce à conviction S273, p. 2 et 3 [non souligné
dans l’original].
678. Richard Wilmot, CR, p. 14034 à 14037.
679. Ivo Atlija, CR, p. 5546, 5547 et 5571
à 5573.
680. Ivo Atlija, CR, p. 5575.
681. Ivo Atlija, CR, p. 5589.
682. Témoin F, témoignage 92 bis dans
Tadic, CR, p. 1649 et 1650 ; témoin Q, CR, p. 3920.
683. Témoin U, CR, p. 6209 ; Kasim Jaskic,
déclaration 92 bis, p. 3 ; Nusret Sivac, CR, p. 6611 ; Minka
Cehajic, CR, p. 3098 ; témoin T, CR, p. 2643.
684. Témoin V, CR, p. 5739 et 5740.
685. Témoin V, CR, p. 5727 à 5729.
686. Voir supra, I. E. 1. b).
687. Idriz Merdzanic, CR, p. 7741 ; Nusret
Sivac, CR, p. 6611.
688. Voir par exemple Idriz Merdzanic, CR,
p. 7836 ; témoin P, CR, p. 3347 et 3349 ; témoin DI, CR,
p. 13704 ; Zoran Prastalo, CR, p. 12259 et 12260.
689. Témoin F, témoignage 92 bis dans
Tadic, CR, p. 1646 à 1649.
690. Idriz Merdzanic, CR, p. 7868 à 7874, et
pièces à conviction S325 et 326.
691. Edward Vulliamy, CR, p. 7910 à 7912.
692. Minka Cehajic, CR, p. 3098.
693. Témoin T, témoignage 92 bis dans
Kvocka, CR, p. 2647.
694. Témoin S, CR, p. 5906, 5910 et 5911.
695. Témoin B, CR, p. 2216 et 2217 ; Témoin X,
CR, p. 6859.
696. Voir supra, I. E. 1. a).
697. Témoin DD, CR, p. 9483 ; témoin DE,
CR, p. 9695.
698. Notification par l'Accusation des allégations
spécifiques figurant au quatrième acte d'accusation modifié que l'Accusation
reconnaît ne pas avoir prouvées, 30 septembre 2002.
699. Témoin V, CR, p. 5720 ; témoin B,
CR, p. 2219.
700. Nermin Karagic, CR, p. 5270.
701. Samir Poljak, CR, p. 6332 à 6334. Voir
I. B.
702. Pièce à conviction S251 [non souligné dans l’original].
703. Pièce à conviction S358 [non souligné dans l’original].
704. Notification par l'Accusation des allégations
spécifiques figurant au quatrième acte d'accusation modifié que l'Accusation
reconnaît ne pas avoir prouvées, 30 septembre 2002.
705. Témoin C, CR, p. 2303 et Nermin Karagic,
CR, p. 5207.
706. Notification par l'Accusation des allégations
spécifiques figurant au quatrième acte d'accusation modifié que l'Accusation
reconnaît ne pas avoir prouvées, 30 septembre 2002.
707. Voir aussi infra, k).
708. Voir infra, par. 305.
709. Nusret Sivac, CR, p. 6575.
710. Nusret Sivac, CR, p. 6575 et 6576 ; pièce
à conviction S213, photographie 4 ; Minka Cehajic, CR, p. 3102 ;
témoin B, CR, p. 2214.
711. Témoin P, CR, p. 3382.
712. Témoin U, CR, p. 5882 ; témoin T,
témoignage 92 bis dans Kvocka, CR, p. 2624.
713. Témoin S, CR, p. 5882 et p. 5928.
714. Voir témoin S, CR, p. 5926 et 5927, et
pièces à conviction S210-10, 210-11 et 210-12.
715. Témoin M, déclaration 92 bis, 6
août 2000, p. 6.
716. Pièce à conviction S186.
717. Témoin AA, déclaration 92 bis,
9 octobre 2000, p. 4.
718. Nijaz Kapetanovic, CR, p. 2952 à 2954.
719. Nusret Sivac, CR, p. 6606 à 6608.
720. Minka Cehajic, CR, p. 3102 ; témoin
H, témoignage 92 bis dans Sikirica, CR, p. 2257 ; Ibrahim
Beglerbegovic, CR, p. 4142 ; témoin DF, CR, p. 10099.
721. Nijaz Kapetanovic, CR, p. 2953 ; témoin
H, témoignage 92 bis dans Sikirica, CR, p. 2257 ; Ibrahim
Beglerbegovic, CR, p. 4142.
722. Pièce à conviction D29-1139.
723. Voir infra, III. F. 5. b) i) i.
724. Voir par exemple témoin C, CR, p. 2376 ;
témoin H, témoignage 92 bis dans Sikirica, CR, p. 2255 ;
témoin I, déclaration des 12 et 17 juillet 2001, p. 1 ; témoin
M, déclaration 92 bis, 6 août 2000, p. 2.
725. Nijaz Kapetanovic, CR, p. 2949.
726. Voir par exemple Nada Markovska, CR, p.
9930 et 9931.
727. Dans la pièce à conviction S45, une décision
de la cellule de crise de la RAK datée du 22 juin 1992, il est dit que
« [t]ous les postes de direction, impliquant ou pouvant impliquer la circulation
d’informations ou la protection de biens publics, c’est-à-dire tous les
postes importants pour le fonctionnement de l’économie, ne peuvent être
occupés que par des Serbes » et que « [c]es postes ne peuvent pas être
occupés par des employés serbes qui n’ont pas confirmé par voie de référendum
ou qui n’ont pas adhéré clairement à l’idée que le Parti démocrate serbe
est le seul représentant du peuple serbe ». Cette décision contient la
mention manuscrite « À remettre immédiatement au Président de la cellule
de crise municipale ». La pièce à conviction S46, datée du 23 juin 1992,
est une lettre de couverture signée en caractères latins « SMilomir ».
L’expert en écritures a estimé que cette pièce à conviction ne se prêtait
pas à des comparaisons (voir pièces à conviction S114 et S84). La Chambre
de première instance, mise en garde par cette remarque, se fonde toutefois
sur la somme des éléments de preuve convergents.
728. Pièce à conviction S22, datée du 4 mai 1992 ;
pièce à conviction S27, datée du 4 mai 1992 ; pièce à conviction S103,
datée du 7 mai 1992.
729. Voir supra, I. D. d) vi).
730. Pièce à conviction S250.
731. Pièces à conviction D92-28, D92-43, D92-57 et
D92-77.
732. Pièce à conviction 92-80.
733. Témoin B, CR, p. 2244, témoin S,
CR, p. 5972.
734. Témoin B, CR, p. 2257.
735. Voir par exemple témoin B, CR, p. 2257
à 2259.
736. Voir par exemple témoin C, CR, p. 2343.
737. Témoin Z, CR, p. 7580 et 7581.
738. Voir supra, I. E. 3. e) à h).
739. Edward Vulliamy, CR, p. 7982 à 7985.
740. Témoin B, CR, p. 2281.
741. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14456.
742. Pièce à conviction S434, p. 9.
743. Pièce à conviction S404.
744. Pièce à conviction S405.
745. Slavko Budimir, CR, p. 13159.
746. Pièce à conviction S5.
747. Pièce à conviction S152, p. 4 [non souligné dans
l’original].
748. Pièce à conviction S354.
749. Pièce à conviction S434, p. 9.
750. Pièce à conviction S227-1.
751. Pièce à conviction D43-1.
752. Ibidem.
753. Ibid.
754. Pièce à conviction D43.
755. Ibidem.
756. Pièce à conviction D43-1.
757. Pièce à conviction S376, p. 31. Ces instructions
sont signées par Milan Kovacevic.
758. Pièce à conviction S11-2.
759. Ibidem, p. 22 et 23.
760. Slavko Budimir, CR, p. 13141 à 13144.
761. Slavko Budimir, CR, p. 13144.
762. Slavko Budimir, CR, p. 13150.
763. Slavko Budimir, CR, p. 13036 et 13037.
764. Minka Cehajic, CR, p. 3104.
765. Témoin B, CR, p. 2263.
766. Pièce à conviction SK2, « Déjà-vu ? », Kozarski Vjesnik,
11 janvier 1991, p. 1 ; pièce à conviction D19, procès-verbal de la séance
extraordinaire de l’assemblée municipale de Prijedor, 17 février 1992 ;
pièce à conviction S19, extrait du procès-verbal d’une réunion entre hommes
d’affaires et représentants de la municipalité de Prijedor, 21 avril 1992,
et pièce à conviction SK11, Kozarski Vjesnik, 20 septembre 1991 ;
voir aussi supra, par. 49, 76 et 78.
767. Pièce à conviction S94, procès-verbal de la réunion
de la section municipale du SDS, 11 septembre 1991.
768. Pièce à conviction S4, « L’élection des autorités
de la municipalité de Prijedor », Kozarski Vjesnik, 24 avril 1992 ;
pièce à conviction S6, « Il y a aussi des Serbes qui vivent dans cette
municipalité », Kozarski Vjesnik, 31 janvier 1992 ; pièce à conviction
S47, « Le plan détaillé du SDA pour éliminer les Serbes », Kozarski Vjesnik,
28 avril 1994 ; pièce à conviction S91, p. 653 et 654.
769. Pièce à conviction S112 ; pièce à conviction
S180, point 19 du Journal officiel n° 2/92 ; pièce à conviction S187,
p. 1 ; pièce à conviction S91, p. 653.
770. Pièce à conviction S28, procès-verbal de la réunion
du conseil pour la défense du peuple de Prijedor, 5 mai 1992, portant
la mention dactylographiée « Président du conseil pour la défense nationale,
Milomir Stakic, de sa propre main » à l’endroit de la signature ; pièce
à conviction S60, procès-verbal de la séance du conseil pour la défense
du peuple, 15 mai 1992, portant la mention dactylographiée « Président
du conseil pour la défense du peuple, Milomir Stakic » à l’endroit de
la signature ; pièce à conviction S90, 29 septembre 1992, portant la mention
dactylographiée « Président du conseil pour la défense nationale, Milomir
Stakic, de sa propre main » à l’endroit de la signature ; pièce à conviction
S318, conclusions de la réunion du conseil pour la défense du peuple de
Prijedor, 18 mai 1992, signées « SMilomir » et portant le cachet officiel
du conseil pour la défense du peuple.
771. La décision portant nomination des membres de
la cellule de crise de la municipalité de Prijedor a été publiée au point 19
du Journal officiel de la municipalité de Prijedor, pièce à conviction
S180.
772. Pièce à conviction SK12, procès-verbal du 11 septembre 1991.
773. Pièce à conviction SK12, procès-verbal du 28 octobre 1991.
774. Pièce à conviction SK12, procès-verbal du 2 décembre 1991.
Voir aussi supra, par. 57 et 58.
775. Pièce à conviction SK12 ; pièce à conviction
S95. Bien que le procès-verbal de cette réunion ne soit pas signé, il
contient, à la fin, plusieurs références au Président de la section municipale,
Simo Miskovic, et au secrétaire de la séance, Vinko Kos.
776. À noter la confusion créée dans ce passage par
les mots « versions I et II » désignant les « types A et B » de municipalités,
et par les mots « sections A et B » désignant les deux phases du plan
à exécuter dans chaque type de municipalité.
777. Pièce à conviction SK12.
778. Pièce à conviction SK12.
779. Robert Donia, CR, p. 1760, Muharem Murselovic,
CR, p. 2868 ; Mirsad Mujadzic, CR, p. 3634, Slobodan Kuruzovic,
CR, p. 14434. Deux articles parus dans Kozarski Vjesnik rapportant
des interviews accordées par Milomir Stakic établissent que l’assemblée
parallèle a été créée le 7 janvier 1992 et que Milomir Stakic en a été
élu le premier Président. Voir pièce à conviction S6, « Il y a aussi des
Serbes qui vivent dans cette municipalité », Kozarski Vjesnik,
31 janvier 1992 ; pièce à conviction S47, « Le plan détaillé du SDA pour
éliminer les Serbes », Kozarski Vjesnik, 28 avril 1994.
780. Pièce à conviction SK45.
781. Pièce à conviction S91.
782. Pièce à conviction SK40, Kozarski Vjesnik,
10 février 1992. Voir aussi Robert Donia, CR, p. 1761 et
1762.
783. Rapport de Robert Donia, p. 20.
784. Robert Donia, CR, p. 1767.
785. Pièce à conviction S96.
786. Dans son rapport, l’expert en écritures a estimé
que la signature avait été tracée de manière régulière à en juger par
la qualité de son trait et l’a utilisée comme signature de référence.
Pièce à conviction S288, p. 7.
787. Pièce à conviction SK46.
788. Pièce à conviction SK46.
789. Pièce à conviction SK46, p. 2.
790. Voir supra, par. 71.
791. Muharem Murselovic, CR, p. 2696.
792. Par exemple témoin Z, CR, p. 7535.
793. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14462.
794. Voir pièce à conviction S60 ; pièce à conviction
S180, point 19.
795. Pièce à conviction S60. Voir aussi Slavko Budimir,
CR, p. 12865 et 12866. Slobodan Kuruzovic a déclaré qu’il
était très probable que Milomir Stakic ait proposé la nomination d’un
représentant de l’armée à la cellule de crise « en raison de la coopération
entre la police, l’armée et les services de sécurité ». Slobodan Kuruzovic,
CR, p. 14683.
796. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14683.
797. Voir pièce à conviction S106, lettre de la cellule
de crise de la municipalité de Prijedor, région autonome de Krajina, République
serbe de Bosnie-Herzégovine, 22 mai 1992, signée par Milomir Stakic et
adressée à toutes les entreprises commerciales et sociales pour les informer
que la cellule de crise créerait un service permanent dans le domaine
des affaires civiles sur l’ensemble du territoire de la municipalité.
798. Rapport de Pavle Nikolic, versé au dossier
dans Simic, admis dans Stakic en application de l’article 92 bis
du Règlement, p. 48.
799. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14591.
800. Pièce à conviction S319, 18 mai 1992. Les conclusions
portent la mention dactylographiée « Le Président de la cellule de crise,
Radoslav Brdanin, de sa propre main » à l’endroit de la signature. Ces
conclusions figurent également au point 17 du Journal officiel de la région
autonome de Krajina nº 2/92, pièce à conviction S109.
801. Slavko Budimir, CR, p. 12887, 12888 et
12919 ; Ranko Travar, CR, p. 13273.
802. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14463 et 14464 ;
Dusan Baltic, CR, p. 8316.
803. Slavko Budimir, CR, p. 12878.
804. Slavko Budimir, CR, p. 12922.
805. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14464.
806. Pièce à conviction S206, « Décision portant formation
des présidences de guerre dans les municipalités en temps de menace de
guerre imminente ou d’état de guerre » (la « Décision sur les présidences
de guerre »), publiée au point 168 du Journal officiel du peuple serbe
de Bosnie-Herzégovine nº 8/92, 8 juin 1992.
807. Pièce à conviction S249
808. Slavko Budimir, CR, p. 12928.
809. Rapport de Pavle Nikolic dans Simic, p. 49.
810. Pièce à conviction S11.
811. Pièce à conviction S207, publiée au point 217
du Journal officiel du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine nº 10/92, 30 juin 1992
(la « Décision sur les commissions de guerre »).
812. Pièce à conviction S261.
813. Pièce à conviction S261.
814. Pièces à conviction S255, S260 et S261 ; Slavko Budimir,
CR, p. 13138.
815. Slavko Budimir, CR, p. 13136.
816. Pièce à conviction S28.
817. Pièce à conviction S60.
818. Pièce à conviction S60.
819. Pièce à conviction S60.
820. Pièce à conviction S90.
821. Pièce à conviction S90.
822. Pièce à conviction D92-99.
823. Pièce à conviction S187, p. 7.
824. Pièce à conviction S353.
825. Pièce à conviction S240-1, p. 7 et 8.
826. Voir, par exemple, pièces à conviction S240,
S349, S351 et S359.
827. Nusret Sivac, CR, p. 6662.
828. Pièce à conviction S274.
829. Pièce à conviction S274.
830. Pièce à conviction S114.
831. Pièce à conviction J13.
832. Pièce à conviction S115.
833. Charles McLeod, CR, p. 5181.
834. Muharem Murselovic, CR, p. 2699.
835. Témoin DD, CR, p. 9568 à 9570.
836. Zoran Prastalo, CR, p. 12257 et 12258.
837. Slavko Budimir, CR, p. 12927.
838. Pièce à conviction S432, signé par Simo Drljaca
et portant le cachet du SJB de Prijedor.
839. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14790 et 14791.
840. Pièces à conviction S10, S11 et S157.
841. Pièce à conviction S157.
842. Richard Wilmot, CR, p. 14002 à 14005.
843. Pièce à conviction S187.
844. Richard Wilmot, CR, p. 14117 et 14118.
845. Pièce à conviction D99.
846. Slavko Budimir, CR, p. 12888, 12908 et
13003 ; Ljubica Kovacevic, CR, p. 10217 et Slobodan Kuruzovic,
CR, p. 14510.
847. Ranko Travar, CR, p. 13389.
848. Mico Kos, CR, p. 9844 à 9849 ; Slobodan Kuruzovic,
CR, p. 14609.
849. Voir supra, par. 19 et infra, par. 552
à propos des limites de l’affaire.
850. Pièce à conviction S187 [non souligné dans l’original].
851. Pièce à conviction S107. Concernant la fiabilité
de cet ordre, il est signé par Simo Drljaca et porte, en outre, le cachet
officiel du SJB de Prijedor. Par ailleurs, une liste de noms figurant
à la dernière page du document mentionne en premier lieu la cellule de
crise de Prijedor parmi les destinataires.
852. Pièce à conviction S407, p. 1 [non souligné dans
l’original]. La pièce à conviction S353 fournit à la page 4 des informations
très similaires.
853. Pièce à conviction S250, p. 5.
854. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14716 et 14813.
855. Pièce à conviction S251, p. 2 [non souligné dans
l’original].
856. Pièce à conviction D137.
857. Pièce à conviction S353.
858. Pièce à conviction J13.
859. Ces deux conclusions sont datées du 31 mai 1992.
Voir aussi pièces à conviction S115 et S114.
860. Pièce à conviction S250.
861. Pièce à conviction S250.
862. Pièce à conviction S250. La pièce à conviction
S116 fait également référence à cette conclusion.
863. Pièce à conviction S64.
864. Pièce à conviction S288, p. 5.
865. Pièce à conviction S250, p. 6.
866. Pièce à conviction S433.
867. Edward Vulliamy, CR, p. 7912 et 7913.
868. Edward Vulliamy, CR, p. 7913 et 8080.
869. Edward Vulliamy, CR, p. 7923.
870. Pièce à conviction S151, p. 1.
871. Pièce à conviction J22.
872. Pièce à conviction S187-1, p. 7.
873. Pièce à conviction S187-1, p. 5.
874. Pièce à conviction S187-1, p. 5.
875. Pièce à conviction S365-1, p. 2.
876. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14547.
877. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14588 et 14589.
878. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14589.
879. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14590.
880. Témoin A, CR, p. 2047 ; Slobodan Kuruzovic,
CR, p. 14590.
881. Nusret Sivac, CR, p. 6640, 6648, 6697,
10276, 10277 et 10289.
882. Nusret Sivac, CR, p. 6646 et 6647.
883. Nusret Sivac, CR, p. 6640 et 6641.
884. Nada Markovska, CR, p. 9930, 9970 et 10004 ;
Cedo Vuleta, CR, p. 11559 et 11617 à 11619.
885. Nada Markovska, CR, p. 9927 et 9973.
886. Cedo Vuleta, CR, p. 11612 à 11614.
887. Nada Markovska a déclaré ne pas avoir
vu Milomir Stakic ce jour-là, ni aucun autre jour, à Omarska. CR, p. 9929,
9930 et 9971 à 9973 ; Cedo Vuleta a également attesté ne pas avoir
vu Milomir Stakic à Omarska ce jour-là. CR, p. 11550.
888. Nusret Sivac, CR, p. 6552 à 6554 ; CR,
p. 2264 et Le Procureur c/ Milomir Stakic, affaire n° IT-97-24-AR73.4,
Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’autorisation
d’interjeter appel de la décision de la Chambre de première instance ordonnant
la tenue d’une séance d’identification, 28 juin 2002.
889. Pièce à conviction S187-1, p. 8.
890. Pièce à conviction S187-1, p. 8.
891. Pièce à conviction S187-1, p. 3.
892. Milos Jankovic, CR, p. 10739 et 10740 ;
Slavko Budimir, CR, p. 13144 ; Ostoja Marjanovic, CR, p. 11707
et 11708 ; Stoja Radakovic, CR, p. 11079 ; témoin Z, CR, p. 7559.
893. Pièce à conviction S158.
894. Pièce à conviction S196.
895. Charles McLeod, CR, p. 5131.
896. Pièce à conviction S166.
897. Pièce à conviction S166.
898. Témoin Z, CR, p. 7558 à 7560.
899. Pièce à conviction S358 [non souligné dans l’original].
900. S/25704, 3 mai 1993.
901. Ibid., par. 34.
902. RTNU, vol. 1155, p. 339. La convention est entrée
en vigueur le 27 janvier 1980 en Yougoslavie, puis le 1er septembre 1993
en Bosnie-Herzégovine et le 12 mars 2001 en Serbie-et-Monténégro. Voir
l’Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 79 à 93, au sujet de
l’interprétation des articles 2 et 3 du Statut conformément aux conventions
pertinentes.
903. Procès des grands criminels de guerre devant
le Tribunal militaire international, Nuremberg, 14 novembre 1945 – 1er
octobre 1946.
904. Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient,
Tokyo, 29 avril 1946 – 12 novembre 1948.
905. Trials of War Criminals before the Nuremberg
Military Tribunals under Control Council Law No. 10 (Department of
State Bulletin, vol. 15, 384, 10 novembre 1946, p. 862).
906. Administration transitoire au Timor oriental,
tribunal de district de Dili, chambre spéciale chargée de juger les crimes
graves.
907. Defendant Milomir Stakic’s Final Brief,
5 mai 2003 (« Mémoire en clôture de la Défense »), par. 33 à 42.
908. Décision Stakic relative à la demande
d’acquittement déposée en application de l’article 98 bis du Règlement,
par. 108.
909. Si la Chambre de première instance considère
les expressions « responsabilité du supérieur hiérarchique » et « responsabilité
du commandement » comme synonymes, elle utilisera dans le présent Jugement
le terme « supérieur » de préférence à celui de « commandant », car Milomir
Stakic n’était pas un militaire et le terme « commandant » s’applique
plus communément à des personnes appartenant à des structures militaires
ou paramilitaires et investies d’une certaine autorité.
910. Acte d’accusation, par. 37.
911. Prosecution’s Final Trial Brief, 5 mai 2003
(« Mémoire en clôture de l’Accusation »), par. 156.
912. Acte d’accusation, par. 26 et 28.
913. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 107,
citant l’Arrêt Tadic, par. 227.
914. Ibid., par. 108.
915. Ibid., par. 108.
916. Ibid.
917. Ibid.
918. Prosecution’s Response to “Defence Final Trial
Brief”, 12 mai 2003 (« Réponse de l’Accusation au Mémoire en clôture
de la Défense »), p. 3 et 4.
919. Arrêt Tadic, par. 228 ; Arrêt Celebici,
par. 366 ; Réponse de l’Accusation au Mémoire en clôture de la Défense,
p. 2 et 3.
920. Mémoire en clôture de la Défense, par. 168 et
170.
921. Ibid., par. 178.
922. Ibid., par. 171.
923. Ibid., par. 172, citant le Jugement Krnojelac,
par. 80.
924. Ibid., par. 187, citant le Jugement Krnojelac,
par. 81.
925. Ibid., par. 190.
926. Ibid. par. 190.
927. Ibid., par. 188 et 191.
928. Décision Ojdanic, par. 21.
929. Arrêt Tadic, par. 188.
930. Décision Ojdanic, par. 20.
931. Décision Ojdanic, par. 20.
932. Décision Ojdanic, par. 20 et 31.
933. Arrêt Tadic, par. 227.
934. Arrêt Tadic, par. 227 ; Jugement Krnojelac,
par. 80.
935. Jugement Vasiljevic, par. 66 ; Jugement
Krnojelac, par. 80.
936. Jugement Vasiljevic, par. 67 ; Jugement
Krnojelac, par. 81.
937. Jugement Vasiljevic, par. 67 ; Jugement
Krnojelac, par. 82.
938. Arrêt Tadic, par. 190 à 206.
939. Arrêt Tadic, par. 204 à 220, et particulièrement
par. 206.
940. Ajout de la présente Chambre de première instance.
941. Arrêt Tadic, par. 220.
942. Il s’agit de la participation indirecte en droit
allemand (mittelbare Täterschaft) ou de « l’auteur derrière l’auteur ».
Ces termes s’emploient normalement à propos de la criminalité en col blanc
ou d’autres formes de crime organisé.
943. Jugement Kvocka et consorts, par. 251.
944. Dans ce contexte, le terme accomplice
est employé dans le sens de « coauteur ». Voir aussi Jugement Krnojelac,
par. 77.
945. Claus Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft
(Perpétration et contrôle exercé sur l’acte), p. 278.
946. Idem.
947. Idem.
948. Ibid., p. 279.
949. Voir Claus Roxin comme un exemple de l’approche
adoptée dans les systèmes de droit romano-germanique. Pour ce qui est
de la common law, voir Andrew Sworth, Principals of Criminal
Law, p. 409 et suiv. et George P. Fletcher, Rethinking Criminal
Law, p. 637 et suiv.
950. Par exemple « l’appartenance à une organisation
criminelle ».
951. Mémoire en clôture de la Défense, par. 168, 170
et 178.
952. Jugement Krstic, par. 601.
953. Jugement Kordic et Cerkez, par. 386.
954. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 161,
renvoyant au Jugement Blaskic, par. 281 et 282 et au Jugement Kordic
et Cerkez, par. 388.
955. Ibid.
956. Ibid.
957. Jugement Krstic, par. 601.
958. Jugement Blaskic, par. 278 et 282.
959. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 91,
renvoyant à l’Arrêt Aleksovski, par. 76.
960. Version finale du mémoire préalable au procès
déposé par l’Accusation (Révisé – avril 2002), 5 avril 2002 (« Mémoire
préalable de l’Accusation »), par. 145, et Mémoire en clôture de l’Accusation,
par. 92.
961. Voir Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 91,
citant la Décision Hadzihasanovic et consorts relative à l’exception
conjointe d’incompétence, par. 179. L’Accusation renvoie également au
par. 174 : « [...] le but de la responsabilité du commandement est de
garantir que les personnes ayant des gens sous leur responsabilité
s’acquittent de leur devoir de veiller à ce que leurs subordonnés
ne commettent pas d’actes criminels. L’absence d’une restriction – d’un
élément supplémentaire ou d’une condition de compétence –, expressément
formulée à l’article 7 3) du Statut, a été considérée comme la preuve
qu’en droit coutumier, la doctrine de la responsabilité du supérieur hiérarchique
pouvait s’appliquer à des supérieurs non militaires. De même, observe
la Chambre, l’absence de toute restriction expresse à l’application de
la doctrine de la responsabilité du supérieur hiérarchique ou, à l’inverse,
de l’exigence d’un conflit armé international, ou même de conflit armé,
indiquerait que cette théorie s’applique quelle que soit la nature du
conflit. »
962. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 93,
citant le Jugement Celebici, par. 378 ; voir aussi Arrêt Celebici,
par. 192 et 256.
963. Ibid., citant l’Arrêt Bagilishema,
par. 50, 52 et 55.
964. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 96,
citant l’Arrêt Celebici, par. 238.
965. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 96,
citant l’Arrêt Bagilishema, par. 27 à 30.
966. Mémoire préalable de l’Accusation, par. 97, note 285,
citant l’Arrêt Celebici, par. 394.
967. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 101,
citant le Jugement Celebici, par. 395.
968. Ibid.
969. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 102,
citant le Jugement Kordic et Cerkez, par. 445.
970. Ibid., citant le Jugement Kordic et
Cerkez, par. 446.
971. Ibid.
972. Mémoire en clôture de la Défense, par. 212.
973. Ibid., par. 213.
974. Ibid., par. 216, citant le Jugement Celebici,
par. 378.
975. Ibid., par. 216, citant le Jugement Celebici,
par. 378.
976. Ibid., citant l’Arrêt Celebici,
par. 266.
977. Ibid., par. 217.
978. Ibid., par. 218.
979. Ibid., citant le Jugement Kordic et
Cerkez, par. 421 à 424.
980. Ibid., citant de nouveau le Jugement
Kordic et Cerkez, par. 421 à 424.
981. Ibid., par. 219, citant le Jugement Celebici,
par. 377.
982. Ibid., par. 236, citant le Jugement Kunarac
et consorts.
983. Ibid., par. 245, citant le Jugement Celebici,
par. 395.
984. Ibid., par. 245.
985. Arrêt Aleksovski, par. 72.
986. Arrêt Celebici, par. 195.
987. Arrêt Celebici, par. 303. Voir aussi le
Commentaire du Protocole additionnel I, CICR, par. 3544.
988. Arrêt Celebici, par. 193 et 197 (un mandat
ou une nomination officielle n’est pas nécessaire). Il faut qu’un supérieur
de facto « exerce pour l’essentiel des pouvoirs [...] de contrôle sur
ses subordonnés » similaires à ceux d’un supérieur de jure.
989. Arrêt Celebici, par. 195, 196 et 240 ;
Arrêt Aleksovski, par. 76.
990. Jugement Celebici, par. 370.
991. Arrêt Celebici, par. 252.
992. Arrêt Celebici, par. 197.
993. Jugement Celebici, par. 378, réaffirmé
dans l’Arrêt Celebici, par. 256.
994. Arrêt Celebici, par. 266.
995. Arrêt Celebici, par. 196 à 198. Voir aussi
Arrêt Aleksovski, par. 76.
996. Arrêt Celebici, par. 197.
997. Arrêt Celebici, par. 239.
998. Arrêt Celebici, par. 223 et 241.
999. Jugement Celebici, par. 386, citant le
Rapport final de la Commission d’experts constituée conformément à la
résolution 780 (1992) du Conseil de sécurité, document des Nations Unies
S/1994/674, par. 58.
1000. Jugement Aleksovski, par. 80.
1001. Arrêt Celebici, par. 226.
1002. Jugement Celebici, par. 395.
1003. Jugement Krnojelac, par. 95.
1004. Jugement Celebici, par. 395.
1005. Jugement Blaskic, par. 335.
1006. Jugement Blaskic, par. 336.
1007. Voir, par exemple, Jugement Blaskic
et Jugement Kordic et Cerkez.
1008. Jugement Kordic et Cerkez, par. 830,
831, 836, 837, 842 et 843 ; Jugement Blaskic, par. 744 à 754.
1009. Jugement Krstic et Jugement Krnojelac.
1010. Jugement Krnojelac, par. 173, 316 et
496.
1011. Jugement Blaskic, par. 337.
1012. Jugement Krnojelac, par. 173.
1013. La Chambre de première instance s’écarte de
la pratique du TPIR dont les Chambres ont conclu que des actes comme « ordonner »
ou « commettre », qui entrent clairement dans le cadre de l’article 7 1),
peuvent être utilisés pour établir l’élément moral de « savait ou avait
des raisons de savoir », faisant ainsi l’amalgame entre la responsabilité
d’un supérieur pour des actes commis par lui et sa responsabilité du fait
de ses subordonnés. Voir par exemple Jugement Kayishema et Ruzindana
dont les déclarations de culpabilité prononcées par la Chambre de
première instance en vertu de l’article 7 3) ont été confirmées par la
Chambre d’appel dans l’Arrêt Kayishema et Ruzindana.
1014. Jugement Krnojelac, par. 173 et 496 ;
voir aussi Jugement Naletilic et Martinovic, par. 81.
1015. Pièce à conviction SK39.
1016. Pièce à conviction SK39, p. 2.
1017. Procès-verbal, section municipale du SDS de
Prijedor, 1991, pièce à conviction SK12.
1018. Pièce à conviction SK45.
1019. Pièce à conviction S96.
1020. Pièce à conviction S141, p. 13 à 15.
1021. Pièce à conviction S141.
1022. Pièce à conviction S268.
1023. Ewan Brown, CR, p. 8600 et 8601.
1024. Pièce à conviction S345, par. 2.
1025. Muharem Murselovic, CR, p. 2844 et 2864 ;
Docteur Ibrahim Beglerbegovic, CR, p. 4084.
1026. Kasim Jasic, déclaration 92 bis,
30 août 1994, p. 2.
1027. Mevludin Sejmenovic, CR, p. 4481, 4482,
5441 et 5442.
1028. Pièce à conviction S252, Kozarski Vjesnik,
7 août 1992.
1029. Pièce à conviction S107.
1030. Pièce à conviction S187-1.
1031. Voir supra I.D.1.
1032. Pièce à conviction S28 et pièce à conviction
S60.
1033. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14559 et
14560 ; Slavko Budimir, CR, p. 12865 et 12866. Pour l’ordre du
jour, voir pièce à conviction S60.
1034. Slavko Budimir, CR, p. 12865 et 12866.
1035. Témoin O, CR, p. 3232 et 3233 ; Slavko
Budimir, CR, p. 12910.
1036. Témoin Z, CR, p. 7563 ; Milovan Dragic,
CR, p. 10526 ; pièce à conviction S7 ; pièce à conviction S157.
1037. Pièce à conviction S28.
1038. Slavko Budimir, CR, p. 13058 et 13059.
1039. Pièce à conviction S28.
1040. Pièce à conviction S433.
1041. Pièce à conviction S78.
1042. Pièce à conviction S77.
1043. Pièce à conviction S433.
1044. Pièce à conviction S433 [non souligné dans
l’original].
1045. Pièce à conviction S433 [non souligné dans
l’original].
1046. Pièce à conviction S79.
1047. Pièce à conviction S114 ; pièce à conviction
S115.
1048. Pièce à conviction S69.
1049. Pièce à conviction S250.
1050. Pièce à conviction S251 [non souligné dans
l’original].
1051. Pièce à conviction D92-96.
1052. Slavko Budimir, CR, p. 13005.
1053. Muharem Murselovic, CR, p. 2864.
1054. Muharem Murselovic, CR, p. 2868.
1055. Docteur Beglerbegovic, CR, p. 4084 à
4088.
1056. Pièce à conviction D92-99.
1057. Pièce à conviction S151. La Chambre de première
instance n’ignore pas que Milomir Stakic a été également présenté comme
le maire de Prijedor dans un article du Kozarski Vjesnik du 23 octobre 1993.
Étant donné que cette période n’est pas couverte par l’Acte d’accusation,
la Chambre de première instance n’a pas tenu compte de la pièce à conviction
D92-92.
1058. Pièce à conviction S166.
1059. Edward Vulliamy, CR, p. 7913, 7914 et
8080.
1060. Pièce à conviction S240. L’Accusé a employé
le terme « ciscenje ».
1061. Pièce à conviction S240-1a.
1062. Pièce à conviction S187, p. 4 [non souligné
dans l’original].
1063. RTNU, vol. 78, p. 277, entrée en vigueur le
12 janvier 1951. Cette convention a été ratifiée par la République socialiste
fédérative de Yougoslavie (la « RSFY ») le 29 août 1950. Elle a été intégrée
dans le Code pénal yougoslave de 1977 (articles 141 et 145). Voir Code
pénal de la RSFY adopté par l’Assemblée de la RSFY lors de la séance tenue
par le conseil fédéral le 28 septembre 1976, promulgué par décret du Président
de la République le 28 septembre 1976, publié dans le Journal officiel
de la RSFY n° 44, daté du 8 octobre 1976. Un rectificatif a été publié
dans le Journal officiel de la RSFY n° 36, daté du 15 juillet 1977. Le
Code pénal de la RSFY est entré en vigueur le 1er juillet 1977 (le « Code
pénal de la RSFY »).
1064. Voir Réserves à la Convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide, Avis consultatif, C.I.J. Recueil 1951,
p. 23, Le Procureur c/ Goran Jelisic, affaire n° IT-95-10-T, Jugement
(le « Jugement Jelisic), 14 décembre 1999, par. 60, renvoyant à
d’autres affaires.
1065. À cet égard, le Statut de la Cour pénale internationale
adopté à Rome en 1998 n’est pas d’un grand secours pour l’interprétation
des dispositions du Statut du TPIY relatives au crime de génocide.
1066. RTNU, vol. 1155, p. 339, entrée en vigueur
en Yougoslavie le 27 janvier 1980, puis en Bosnie-Herzégovine le 1er septembre 1993
et en Serbie-et-Monténogro le 12 mars 2001.
1067. Le Procureur c/ Kambanda, affaire n° ICTR-97-23-S,
Jugement et sentence, 4 septembre 1998 (« Jugement et sentence Kambanda »),
par. 16. Voir également Le Procureur c/ Omar Serushago, affaire n° ICTR-98-39-S,
Sentence, 5 février 1999 (« Sentence Serushago »), par. 15.
1068. Arrêt Jelisic, p. 64, par. 2.
1069. La Chambre de première instance estime que
le terme « minorités » employé dans la définition donnée par le Juge Wald
ne convient pas et qu’il est préférable de parler de « groupes ». Ce dernier
terme lui a donc été substitué.
1070. Décision Stakic relative à la demande
d’acquittement déposée en application de l’article 98 bis du Règlement,
31 octobre 2002.
1071. Voir parties ii) f. et b. infra.
1072. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 174
(souligné dans l’original).
1073. Ibidem, par. 194.
1074. Ibid., par. 196.
1075. Ibid., par. 214.
1076. Ibid., par. 232.
1077. Ibid., par. 234.
1078. Ibid., par. 248.
1079. Ibid., par. 249
1080. Ibid., par. 252 à 262.
1081. Ibid., par. 263 à 265.
1082. Ce principe s’applique aux faits et non au
droit.
1083. Mémoire en clôture de la Défense, par. 299.
1084. Ibidem, par. 303 à 305.
1085. Mémoire en clôture de la Défense, par. 313
et 314, reprenant une citation du Jugement Sikirica et consorts relatif
aux requêtes aux fins d’acquittement présentées par la Défense, par. 89.
1086. Mémoire en clôture de la Défense, par. 315
et 316.
1087. Ibidem, par. 131.
1088. Jugement Jelisic, par. 71.
1089. Comme dans l’Acte d’accusation, par. 40.
1090. Voir Le Procureur c/ Clément Kayishema et
Obed Ruzindana, affaire n° TPIR-95-1-A, Motifs de l’Arrêt, 1er juin 2001
(l’ « Arrêt Kayishema et Ruzindana »), par. 151 ; Jugement Akayesu,
par. 500 et 501.
1091. Jugement Akayesu, par. 502 à 504 ; Jugement
Kayishema et Ruzindana, par. 108 à 110.
1092. Jugement Akayesu, par. 505 et 506.
1093. Jugement Kayishema et Ruzindana, par. 115
et 116.
1094. UN Doc. A/C.6/217 (proposition de la Belgique) ;
UN Doc. A/C.6/SR.82 (amendement russe).
1095. Jugement Akayesu, par. 505.
1096. Rapport de la Commission du droit international
sur les travaux de sa quarante-huitième session, 6 mai – 26 juillet 1996,
UN Doc. A/51/10, p. 114.
1097. Claus Kreß, Münchner Kommentar zum StGB,
Rn 57, par. 6 VStGB (Munich 2003) ; W. A. Schabas, (Cambridge University
Press, p. 200). Les tribunaux allemands ont estimé que l’expulsion de
Musulmans de Bosnie de la région dans laquelle ils vivaient ne constituait
pas un génocide. Voir BGH v. 21.2.2001 – 3 StR244/00, NJW 2001, 2732 (2733).
1098. Claus Kreß, Münchner Kommentar zum StGB,
Rn 57, par. 6 VStGB (Munich 2003).
1099. A/C.6/234, voir Documents officiels de l’Assemblée
générale de l’Organisation des Nations Unies, 3e session, Sixième Comité,
comptes rendus analytiques des séances, 21 septembre – 10 décembre 1948,
p. 176 et 186. Pour de plus amples détails, voir Claus Kreß, Münchner
Kommentar zum StGB, p. 57, par. 6 VStGB (Munich 2003).
1100. Arrêt Jelisic, par. 45 et 46 : « Cette
intention a été qualifiée, par exemple, d’intention spéciale, d’intention
spécifique, de dol spécial, d’intention particulière ou d’intention génocidaire.
La Chambre d’appel utilisera l’expression “intention spécifique” pour
décrire l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national,
ethnique, racial ou religieux en tant que tel. L’intention spécifique
exige que l’auteur du crime, en commettant l’un des actes prohibés énumérés
à l’article 4 du Statut, s’emploie à détruire, en tout ou en partie, un
groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel. » Jugement
Akayesu, par. 498 : « Le génocide se distingue d'autres crimes
en ce qu'il comporte un dol spécial, ou dolus specialis. Le dol
spécial d'un crime est l'intention précise, requise comme élément constitutif
du crime, qui exige que le criminel ait nettement cherché à provoquer
le résultat incriminé. Dès lors, le dol spécial du crime de génocide réside
dans “l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national,
ethnique, racial ou religieux, comme tel”. » Cette question n’a pas été
examinée en appel dans les affaires Akayesu et Kayishema et
Ruzindana. Le Procureur c/ Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda,
affaire n° TPIR-96-3-A, Arrêt, 26 mai 2003 (l’« Arrêt Rutaganda »),
par. 524 : « Conformément au Statut, l’intention spécifique implique donc
que l’auteur cherche à détruire, en tout ou en partie, un groupe national,
ethnique, racial ou religieux, comme tel et ce, au moyen de l’un des actes
énumérés à l’article 2 dudit Statut. La preuve de l’intention spécifique
requiert qu’il soit établi que les actes énumérés ont été, d’une part,
dirigés contre un groupe visé à l’article 2 du Statut et, d’autre part,
commis avec le dessein de détruire en tout ou en partie ledit groupe,
en tant que tel. »
1101. Voir Nehemiah Robinson, The Genocide Convention:
A Commentary (New York, 1960), p. 60.
1102. Jugement Jelisic, par. 79.
1103. Jugement Sikirica et consorts relatif
aux requêtes aux fins d’acquittement présentées par la Défense, par. 89.
1104. Voir, par exemple, Nina Jørgensen, “The Genocide
Acquittal in the Sikirica Case Before the International Criminal Tribunal
for the Former Yugoslavia and the Coming of Age of the Guilty Plea”, Leiden
Journal of International Law, vol. 15 (2002), p. 394.
1105. Le Procureur c/ Laurent Semanza, affaire
n° TPIR-97-20-T, Jugement et Sentence, 15 mai 2003 (« Jugement et sentence
Semanza), par. 316.
1106. La Chambre de première instance conclut dès
lors qu’il n’est pas nécessaire d’établir, avec l’aide d’un démographe,
le nombre de victimes au sein du groupe.
1107. Cf. Jugement Akayesu, par. 704 et 733 ;
Jugement Jelisic, par. 83 ; Jugement Sikirica et consorts
relatif aux requêtes aux fins d’acquittement présentées par la Défense,
par. 68.
1108. Voir, par exemple, William A. Schabas, Was
genocide committed in Bosnia and Herzegovina ? First Judgements of the
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Fordham
International Law Journal, p. 23, 42 et 43 (novembre 2001) : « Bien que
le concept du génocide géographiquement circonscrit semble parfaitement
compatible avec l’objet et le but de la Convention, il soulève des questions
concernant le problème du plan ou de la politique. Un génocide limité
dans l’espace peut porter à conclure à l’absence de plan ou de politique
à une échelle nationale, et bien qu’il puisse donner lieu à la condamnation
d’agents publics subalternes au sein de la municipalité ou de la région,
il peut également créer la présomption que le crime n’a en fait pas été
organisé à une plus grande échelle. »
1109. Jugement Krstic, par. 590.
1110. Ibidem.
1111. Jugement Sikirica et consorts relatif
aux requêtes aux fins d’acquittement présentées par la Défense, par. 65
et 76 à 85.
1112. Le Procureur c/ Jean-Paul Akayesu, affaire
n° ICTR-96-4-T, Jugement, par. 523 et 524 ; Le Procureur c/ Alfred
Musema, affaire n° ICTR-96-13-T, Jugement et sentence, 27 janvier 2000,
par. 166 et 167 ; Le Procureur c/ Radovan Karadzic et Ratko Mladic,
affaires n° IT-95-5-R61 et IT-95-18-R61, Examen de l’acte d’accusation
dans le cadre de l’article 61 du Règlement de procédure et de preuve,
11 juillet 1996, par. 94 et 95 ; Arrêt Jelisic, par. 47 à 49 ;
Le Procureur c/ Dusko Sikirica, Damir Dosen et Dragan Kolundzija,
affaire n° IT-95-8-T, Jugement Sikirica et consorts relatif aux
requêtes aux fins d’acquittement présentées par la Défense, par. 61 :
« […] l’intention requise pour le crime de génocide devra être déduite
des éléments de preuve. » Arrêt Rutaganda, par. 525 : « En l’absence
de preuves explicites directes, le dolus specialis peut donc se
déduire d’un ensemble de faits et de circonstances pertinentes. »
1113. Jugement Kayishema et Ruzindana, par. 93.
1114. Le Procureur c/ Milan Milutinovic, Nikola
Sainovic et Dragoljub Ojdanic, affaire n° IT-99-37-AR72, Arrêt relatif
à l’exception préjudicielle d’incompétence soulevée par Dragoljub Ojdanic – entreprise
criminelle commune (l’« Arrêt Ojdanic »), 21 mai 2003, par. 20.
1115. Ibidem.
1116. Jugement Kunarac et consorts, par. 390 ;
voir aussi Jugement Kvocka et consorts, par. 251.
1117. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 248.
1118. Ibidem.
1119. Jugement et sentence Semanza, par. 394.
1120. Décision Stakic relative à la demande
d’acquittement déposée en application de l’article 98 bis du Règlement,
31 octobre 2002, par. 50.
1121. Jugement Krstic, par. 644.
1122. Jugement Krstic, par. 642.
1123. Jugement et sentence Semanza, par. 395.
1124. Jugement Akayesu, par. 527.
1125. Jugement Musema, par. 171 à 173.
1126. Ibidem, par. 174.
1127. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 197
et 199.
1128. Ibidem, par. 197.
1129. Ibid., par. 200.
1130. Ibid., par. 204 à 210.
1131. Ibid., par. 211.
1132. Ibid., par. 216 à 229.
1133. Ibid., par. 230.
1134. Ibid., par. 231.
1135. Ibid., par. 235 à 242.
1136. Ibid., par. 267.
1137. Ibid., par. 268, citations de jugements
rendus par le Tribunal international.
1138. Ibid., par. 272.
1139. Ibid., par. 270 à 312.
1140. Mémoire en clôture de la Défense, par. 306.
1141. Ibidem, par. 307 et 308.
1142. Ibid., par. 328 et 329, au sujet du
témoignage du général Wilmot.
1143. Pièce à conviction S107.
1144. Mémoire en clôture de la Défense, par. 325.
1145. Pièce à conviction S152.
1146. Mémoire en clôture de la Défense, par. 326
et 327.
1147. Ibidem, par. 331 à 361.
1148. Ibid., par. 362 à 367.
1149. Ibid., par. 370.
1150. Ibid., par. 390 à 394.
1151. La plus forte estimation donnée pour la proportion
des Croates dans la municipalité de Prijedor en 1991 est de 7 % (Témoin A,
CR, p. 1794) tandis que le pourcentage le plus couramment avancé sur la
base du recensement de 1991, est celui de 5,6 % (Muharem Murselovic,
CR, p. 2682) ou de 5,5 % (Mirsad Mujadzic, CR, p. 3580).
1152. Quatrième acte d’accusation modifié, par. 27.
1153. Par. 89.
1154. Pièce à conviction S96.
1155. Pièce à conviction SK39.
1156. Pièce à conviction S141.
1157. Mico Kos, CR, p. 9844 à 9848 ; Petar
Stanar, CR, p. 14264.
1158. Ranko Travar, CR, p. 13467 et 13468.
1159. CR, p. 9894.
1160. CR, p. 9898 et 9899.
1161. CR, p. 9915.
1162. Le Procureur c/ Biljana Plavsic, affaire
n° IT-00-39 & 40/1, Jugement portant condamnation, 27 février 2003.
1163. CR, p. 13877 et 13904.
1164. CR, p. 14340.
1165. CR, p. 14342.
1166. Audience ex parte – Accusation (hors
la présence des conseils de Milomir Stakic), 25 mars 2003, mentionnée
dans le CR, p. 14340 ; audience en vertu de l’article 65 ter I) du
Règlement (huis clos), 31 mars 2003.
1167. CR, p. 14895.
1168. Ibid.
1169. Voir Ordonnance aux fins de l’annulation de
l’ordonnance, citant Biljana Plavsic à comparaître, 2 avril 2003, portant
annulation de la citation à comparaître adressée à Biljana Plavsic.
1170. En particulier, la Chambre de première instance
a cité Slavko Budimir, Ranko Travar et Slobodan Kuruzovic,
tous membres de la cellule de crise de Prijedor en 1992.
1171. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe A,
p. 34.
1172. CR, p. 15297.
1173. Pièce à conviction S166 ; Charles McLeod,
CR, p. 5130, 5161 et 5162.
1174. Pièce à conviction S434.
1175. Ewa Tabeau, CR, p. 8414 à 8417.
1176. Pièce à conviction S187, p. 6 ; CR, p. 5692.
1177. Pièce à conviction S365, p. 4.
1178. Voir, par exemple, pièces à conviction S107
et S353 ; Muharem Murselovic, CR, p. 2905.
1179. Ljubica Kovacevic, par exemple, a déclaré
dans son témoignage que son mari, Milan Kovacevic, ne semblait
pas apprécier Drljaca parce que celui-ci avait un jour braqué une arme
sur lui, CR, p. 10180. Ranko Travar a déclaré dans son témoignage
que Drljaca s’emportait facilement et qu’il était difficile de travailler
avec lui, CR, p. 13463. Slavko Budimir a déclaré dans son témoignage
que, comme d’autres lors des réunions de la cellule de crise, Milomir
Stakic a lui aussi exprimé son désaccord et entrait en quelque sorte en
conflit avec Drljaca lorsqu’il s’entretenait avec lui de certaines choses,
CR, p. 12922.
1180. Voir pièce à conviction D99, article du Kozarski
Vjesnik, 9 avril 1993, commentaires de Simo Drljaca sur la coopération
entre les autorités civiles et la police.
1181. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 302,
395 et 396.
1182. Mémoire en clôture de la Défense, par. 609.
1183. Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire
n° IT-94-I-AR72, Arrêt relatif à l’appel de la Défense concernant l’exception
préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995 (« Arrêt Tadic relatif
à la compétence »), par. 137.
1184. Arrêt Tadic relatif à la compétence,
par. 141.
1185. Ibidem, par. 70.
1186. Arrêt Kunarac, par. 57.
1187. Ibidem, par. 58.
1188. Ibid., par. 59.
1189. Arrêt Kunarac, par. 83.
1190. Richard Wilmot, CR, p. 14160.
1191. Pièce à conviction S340, Rapport d’Ewan
Brown, p. 28 à 30.
1192. Pièces à conviction S363, S358, D168, D173,
D174, D177, D180, D182 et D184.
1193. Voir, par exemple, pièce à conviction S242-1,
Kozarski Vjesnik du 17 juillet 1992.
1194. Pièce à conviction S389-1.
1195. Pièce à conviction S152.
1196. Pièce à conviction S187.
1197. Voir supra, II. 6.
1198. Voir Arrêt Kunarac, par. 68.
1199. Non souligné dans l’original.
1200. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 367 ;
Mémoire en clôture de la Défense, par. 610 et 611.
1201. Arrêt Tadic relatif à la compétence,
par. 94.
1202. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 399
à 401
1203. Mémoire en clôture de la Défense, par. 614.
1204. Voir, par exemple, Le Procureur c/ Radislav
Krstic, par. 485 ; Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, par. 217 ;
Le Procureur c/ Miroslav Kvocka et consorts, par. 132.
1205. Voir, par exemple, Schönke/Schröder Strafgesetzbuch,
Kommentar, 26. Auflage, Cramer/Sternberg-Lieben. Point 15, par. 84.
1206. Voir en général George P. Fletcher, Rethinking
Criminal Law (Oxford University Press, 2000), p. 325 et 326.
1207. En droit allemand : Fahrlässigkeit.
1208. Par. 44 4) de l’Acte d’accusation, qui a été
retiré par l’Accusation, voir supra, I. E. 5. d).
1209. Pièce à conviction SK45 ; pièce à conviction
S262.
1210. Témoin B, CR, p. 2263 [non souligné
dans l’original].
1211. Voir, par exemple, pièce à conviction S91 et
Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14437.
1212. Voir supra, I. E. 2. a) ii).
1213. Voir supra, III. B. 2. a) vi).
1214. Voir supra, III. B. 2.
1215. Voir supra, I. E. 3. ; I. E. 5.
1216. Voir supra, I. E. 3. ; I. E. 5. a) à
c) et e) à i).
1217. Pièce à conviction S407 ; voir supra,
II. 7.
1218. Pièce à conviction D92-92.
1219. Pièce à conviction S187-1.
1220. Voir supra, par. 407.
1221. I. E. 3. h).
1222. Pièce à conviction S79.
1223. I. E. 3. (e) à g)).
1224. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14576 et
14577.
1225. II. 8.
1226. Pièce à conviction S345.
1227. Pièce à conviction S60.
1228. Ewan Brown, CR, p. 8588 à 8590.
1229. Ibidem, CR, p. 8588 à 8590.
1230. Pièce à conviction S47 [non souligné dans l’original].
1231. Pièce à conviction S389-1 [non souligné dans
l’original].
1232. Pièce à conviction S353 [non souligné dans
l’original]. Voir supra, par. 366.
1233. Témoin F, témoignage 92 bis dans
Tadic, CR, p. 1605 et 1606 ; témoin T, témoignage 92 bis
dans Kvocka, CR, p. 2620.
1234. Nusret Sivac, CR, p. 6765 et témoin T,
CR, p. 2620.
1235. Idriz Merdzanic, CR, p. 7722 et 7723 ;
témoin DD, CR, p. 9486 à 9489.
1236. Témoin DH, CR, p. 13518, voir supra,
par. 142.
1237. Témoin P, CR, p. 3329 à 3331.
1238. Témoin P, CR, p. 3329 à 3331.
1239. Témoin R, CR, p. 4273 ; témoin U,
CR, p. 6214 à 6216 et Samir Poljak, CR, p. 6333 et 6334.
1240. Jusuf Arifagic, CR, p. 7074 et 7075.
1241. La Chambre de première instance a indiqué plus
haut que le terme « ciscenje » désigne le « nettoyage » d’une région,
voir supra, par. 367.
1242. Pièce à conviction S350 ; pièce à conviction
D178.
1243. Pièce à conviction S350 ; pièce à conviction
D178 [non souligné dans l’original].
1244. Pièce à conviction S240-1.
1245. Pièce à conviction S240-1.
1246. Voir supra, par. 497.
1247. Pièce à conviction S187, voir supra,
par. 497.
1248. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 302.
1249. Mémoire en clôture de la Défense, par. 397.
1250. Ces éléments sont exposés dans l’Arrêt Kunarac,
par. 85.
1251. Ibidem, par. 86.
1252. Ibid., par. 86.
1253. Ibid., par. 90.
1254. Ibid., par. 91.
1255. Ibid., par. 94.
1256. Ibid., par. 95.
1257. Ibid., par. 96.
1258. Ibid., par. 102.
1259. Voir supra, par. 474.
1260. Général Wilmot, CR, p. 14071.
1261. Acte d’accusation, par. 41.
1262. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 315.
1263. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 316
et 318. L’Accusation s’appuie largement sur les jugements rendus en première
instance par le TPIR dans les affaires Le Procureur c/ Kayishema et
Ruzindana (par. 146) et Le Procureur c/ Rutaganda (par. 81).
1264. Mémoire en clôture de la Défense, par. 414,
citant le Jugement Vasiljevic.
1265. Ibidem, par. 416.
1266. Ibid., par. 419.
1267. Mémoire en clôture de la Défense, par. 421
et 422.
1268. Ibidem.
1269. Ibid., par. 429 à 431.
1270. Ibid., par. 428.
1271. Ibid., par. 432 et 433.
1272. Ibid., par. 434 et 435.
1273. Jugement Krstic, par. 496 et 497 et
Projet de code de la CPI, Rapport de la Commission du droit international
sur les travaux de sa 48e session, 6 mai-26 juillet 1996, Documents
officiels de l’Assemblée générale, cinquante et unième session, Supplément
n° 10 (A/51/10), article 18, p. 118.
1274. Ibid., par. 501.
1275. Jugement Vasiljevic, par. 227.
1276. Jugement Krstic, par. 499 et 500.
1277. Jugement Krstic, par. 500 et Projet
de code de la CPI, Rapport de la Commission du droit international sur
les travaux de sa 48e session, 6 mai-26 juillet 1996, Documents officiels
de l’Assemblée générale, cinquante et unième session, Supplément n° 10
(A/51/10), article 18, p. 118.
1278. Jugement Vasiljevic, par. 227 et note 587.
1279. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 318,
citant le Jugement Kayishema et Ruzindana, par. 146 [NdT : dans
la version en français du jugement, recklessness a été traduit
par insouciance].
1280. Ibidem, par. 197.
1281. Ibid.
1282. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 200.
1283. Ibidem, par. 201 et 204 à 210.
1284. Voir supra, III. E. 1. a).
1285. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 211.
1286. Ibidem.
1287. Ibid., par. 73 à 77 et 212.
1288. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 72.
1289. Ibidem, par. 79 et 80.
1290. Ibid., par. 82.
1291. Ibid., par. 84.
1292. Ibid., par. 212.
1293. Ibid.
1294. Mémoire en clôture de la Défense, par. 411.
1295. Ibidem, par. 205.
1296. Ibid., par. 404.
1297. Ibid., par. 438.
1298. Ibid., par. 405.
1299. Voir supra, III. F. 1. b).
1300. Voir supra, III. E. 2. et III. F. 2.
b).
1301. Voir supra, I. E. 3. et I. E. 5. a)
à c) et e) à i).
1302. Voir supra, I. E. 3. b).
1303. Voir supra, I. E. 3. h).
1304. Voir supra, III. E. 2. b) ii).
1305. Voir supra, I. D. 2. d) i).
1306. Voir supra, III. E. 2. b) ii).
1307. Voir supra, I. D. 1.
1308. Pièce à conviction S187, p. 4.
1309. Voir supra, III. B. 2. b) iii).
1310. Pièce à conviction S187, p. 4 ; voir supra,
par. 497.
1311. Voir supra, par. 597.
1312. Pièce à conviction S274 [non souligné dans
l’original].
1313. Acte d’accusation, par. 56 à 59.
1314. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 364.
1315. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 360.
1316. Ibidem, par. 362.
1317. Ibid., par. 366.
1318. Ibid.
1319. Mémoire en clôture de la Défense, par. 482.
1320. Ibidem, par. 485.
1321. Mémoire en clôture de la Défense, par. 486.
1322. Ibidem, par. 487.
1323. Ibid., par. 491.
1324. Ibid., par. 483.
1325. Ibid., par. 497.
1326. Ibid., par. 498.
1327. Ibid., par. 601.
1328. Jugement Krstic, par. 521.
1329. Le Jugement Krnojelac renvoie à l’article 6 c)
du Statut du Tribunal de Nuremberg, à l’article II 1. b) de la Loi n° 10
du Conseil de contrôle, à l’article 5 c) du Statut du Tribunal de Tokyo,
au Jugement de Nuremberg dans lequel l’accusé Baldur Von Schirach a été
déclaré coupable de déportation en tant que crime contre l’humanité (Jugement
de Nuremberg, p. 341 à 343), à l’article 11 du Projet de code adopté en
1954 par la CDI, à l’article 18 du Projet de code adopté en 1996 par la
CDI, et à l’article 7 1. d) du Statut de la Cour pénale internationale
(Jugement Krnojelac, par. 473). Dans le même paragraphe, la Chambre
renvoie également au Jugement Krstic selon lequel l’article 2 g)
du Statut, les articles 49 et 147 de la Convention de Genève relative
à la protection des personnes civiles en temps de guerre (la « IVe Convention
de Genève »), l’article 85 4. a) du Protocole additionnel I, l’article
18 du Projet de code de la CDI et l’article 7 1. d) du Statut de la Cour
pénale internationale condamnent tous l’expulsion ou la déportation et
le transfert forcé de personnes protégées (Jugement Krstic, par. 522).
1330. Jugement Krnojelac, par. 474, note 1429.
1331. Décision Stakic relative à la demande
d’acquittement déposée en application de l’article 98 bis du Règlement,
par. 131 et 132.
1332. Black's Law Dictionary, 7e éd., p. 450.
1333. Ibidem, citant Adolf Berger, Encyclopaedic
Dictionary of Roman Law, 1953, p. 432.
1334. Black's Law Dictionary, 7e éd., p. 603,
et Doucet/Fleck, Dictionnaire juridique et économique français-allemand,
tome I, 4e éd., p. 450.
1335. Rapport du Secrétaire général établi conformément
au paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité, Documents
officiels du Conseil de sécurité, document des Nations Unies S/25704 (1993),
par. 47 et 48.
1336. Résolution 827 (1993) du 25 mai 1993, Conseil
de sécurité, document des Nations Unies S/RES/827 (1993) [non souligné
dans l’original]. Voir également la résolution 808 (1993) du 22 février 1993,
Conseil de sécurité, par. 6 du préambule.
1337. Articles 7 1 d) et 7 2 d) du Statut de la Cour
pénale internationale.
1338. Assemblée des États Parties au Statut de Rome
de la Cour pénale internationale, première session, 3-10 septembre 2002,
partie II. B. intitulée « Éléments des crimes », ICC-ASP/1/3 [non souligné
dans l’original].
1339. Jugement Krstic, par. 523.
1340. La Chambre de première instance utilisera le
terme « forcé » pour qualifier cet élément constitutif.
1341. Jugement Krnojelac, par. 475 ; Jugement Krstic,
par. 529 ; Jugement Kunarac et consorts, par. 542.
1342. Assemblée des États Parties au Statut de Rome
de la Cour pénale internationale, première session, 3-10 septembre 2002,
partie II. B. intitulée « Éléments des crimes », ICC-ASP/1/3.
1343. L’article 6 c) du Statut de Nuremberg énonce :
« Les actes suivants, ou l'un quelconque d'entre eux, sont des crimes
soumis à la juridiction du Tribunal et entraînent une responsabilité individuelle :
[…] Les crimes contre l'humanité : c'est-à-dire l'assassinat, l'extermination,
la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain
commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre,
ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux,
lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation
du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la
suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison
avec ce crime. » Statut du Tribunal militaire international, annexé à
l’Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels
de guerre des Puissances européennes de l’Axe, Londres, 8 août 1945, RTNU,
vol. 82, p. 281 à 301.
1344. Le chef nº 4 de l’acte d’accusation présenté
devant le Tribunal de Nuremberg traite au paragraphe A des crimes contre
l’humanité à raison des meurtres, exterminations, asservissements, déportations
et autres actes inhumains commis contre les populations civiles avant
et pendant la guerre « en Allemagne, et dans tous les pays et territoires
occupés par les Forces armées allemandes depuis le 1er septembre 1939,
ainsi qu’en Autriche, Tchécoslovaquie, Italie et en haute mer » [non souligné
dans l’original]. Il y est allégué que les civils qui étaient ou que l’on
croyait être susceptibles de devenir hostiles au Gouvernement nazi ont
été placés en « internement de protection » et dans des camps de concentration,
tels que les camps de Buchenwald et Dachau situés à l’intérieur des frontières
de l’Allemagne. Le Tribunal de Nuremberg a déclaré qu’« [e]n ce qui concerne
les crimes contre l’humanité, il est hors de doute que, dès avant la guerre,
les adversaires politiques du nazisme furent l’objet d’internements ou
d’assassinats dans les camps de concentration ; le régime de ces camps
était odieux. » Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal
militaire international, Nuremberg, 14 novembre 1945 – 1er octobre 1946
(« Jugement de Nuremberg »), p. 69 et 267.
1345. Attorney General v. Adolf Eichmann,
Tribunal de district de Jérusalem, affaire nº 40/61, par. 200 à 206.
1346. Jugement Naletilic et Martinovic, par. 520
et note 1362.
1347. Ivo Atlija, CR, p. 5549.
1348. Pièces à conviction SK1, SK40 et SK13.
1349. Pièce à conviction S5.
1350. Témoin B, CR, p. 2263.
1351. Pièce à conviction S434.
1352. Témoin A, CR, p. 1928.
1353. Témoin B, CR, p. 2257.
1354. Témoin B, CR, p. 2263.
1355. Témoin B, CR, p. 2259.
1356. Témoin Z, CR, p. 7576 à 7579.
1357. Témoin C, CR, p. 2343 ; Muharem Murselovic,
CR, p. 2772 ; Minka Cehajic, CR, p. 3099.
1358. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14456 [non
souligné dans l’original].
1359. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14547.
1360. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14819.
1361. Pièce à conviction S90.
1362. Pièces à conviction S424, S43 et S435.
1363. Témoin B, CR, p. 2244 ; Nermin Karagic,
CR, p. 5241 ; témoin S, CR, p. 5972 ; témoin DD, CR, p. 9588 ;
Mico Kos, CR, p. 9862 ; Branko Rosic, CR, p. 12699 ; Slobodan
Kuruzovic, CR, p. 14530, 14878 et 14879.
1364. Pièce à conviction S87.
1365. Pièce à conviction S63.
1366. Pièce à conviction S187-1.
1367. Pièce à conviction S187-1 [non souligné dans
l’original].
1368. Pièce à conviction S354.
1369. Voir supra, par. 314 à 319.
1370. Témoin Z, CR, p. 7580 et 7581.
1371. Voir supra, par. 331 à 333.
1372. Slavko Budimir, CR, p. 13141.
1373. Pièce à conviction S227-1.
1374. Pièce à conviction D43-1, voir supra,
par. 327.
1375. Pièce à conviction D43.
1376. Pièce à conviction D43-1 ; voir supra,
par. 328 à 330.
1377. Pièce à conviction S353.
1378. Pièces à conviction S353 et S407.
1379. Pièce à conviction S266.
1380. Pièce à conviction S353.
1381. Pièce à conviction D99.
1382. Pièce à conviction S229.
1383. Pièce à conviction D74.
1384. Pièce à conviction S83 [non souligné dans l’original].
1385. Pièce à conviction S248.
1386. Pièce à conviction S141, voir supra,
par. 41 à 43.
1387. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 391.
1388. Ibidem.
1389. Ibid., par. 393.
1390. Ibid., par. 369.
1391. Ibid., par. 390.
1392. Ibid., par. 390, note 1007.
1393. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 370.
1394. Mémoire en clôture de la Défense, par. 504.
1395. Ibidem, par. 508.
1396. Ibid., par. 507.
1397. Ibid., par. 509.
1398. Décision Stakic relative à la demande
d’acquittement déposée en application de l’article 98 bis du Règlement,
par. 131.
1399. Décision Stakic relative à la demande
d’acquittement déposée en application de l’article 98 bis du Règlement,
par. 131.
1400. Ibidem.
1401. Jugement Kupreskic et consorts, par. 563.
1402. Ibidem, par. 566.
1403. Rapport du Secrétaire général établi conformément
au paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité, Document
officiels du Conseil de sécurité, document des Nations Unies S/25704,
par. 34.
1404. Acte d’accusation, chef 6 (Persécutions), par. 52
à 55.
1405. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 319.
1406. Ibidem, par. 322, renvoyant au Jugement
Kvocka, par. 186.
1407. Ibid., renvoyant au Jugement Krnojelac,
par. 434 et au Jugement Kupreskic et consorts, par. 550.
1408. Ibid., renvoyant au Jugement Kordic
et Cerkez, par. 194 à 196.
1409. Ibid., par. 356, citant le Jugement Kordic
et Cerkez, par. 212.
1410. Mémoire en clôture de la Défense, par. 439,
renvoyant au Jugement Tadic, par. 697 et au Jugement Kupreskic
et consorts, par. 621.
1411. Ibidem, par. 440, renvoyant au Jugement
Kupreskic et consorts, par. 621, au Jugement Kordic et Cerkez,
par. 195 et 196 et au Jugement Krnojelac, par. 434. Voir aussi
note 413, citant le Jugement Tadic, par. 704 à 710, le Jugement
Kupreskic et consorts, par. 610 à 613, le Jugement Blaskic,
par. 220, 227 et 234 et le Jugement Kordic et Cerkez, par. 205
à 207.
1412. Mémoire en clôture de la Défense, par. 440,
citant le Jugement Krnojelac, par. 432.
1413. Ibidem, citant le Jugement Tadic,
par. 195 (une erreur sur l’appartenance ethnique de la victime satisferait
malgré tout aux éléments requis pour ce crime) ; Jugement Krnojelac,
par. 431.
1414. Jugement Vasiljevic, par. 244.
1415. Voir Jugement Tadic, par. 713 ; Jugement
Naletilic et Martinovic, par. 638.
1416. Jugement Tadic, par. 715 [non souligné
dans l’original].
1417. Jugement Vasiljevic, par. 245.
1418. Jugement Naletilic et Martinovic, par. 636
[souligné dans l’original].
1419. Jugement Vasiljevic, par. 246.
1420. Ibidem.
1421. Ibid.
1422. Jugement Kupreskic et consorts, par. 618
[souligné dans l’original].
1423. Jugement Vasiljevic, par. 247.
1424. Ibidem.
1425. Jugement Krnojelac, par. 446.
1426. Jugement Vasiljevic, par. 248.
1427. Ibidem, par. 249.
1428. Ibid.
1429. Ibid.
1430. Voir Münchener Kommentar, Strafgesetzbuch,
vol. 1, C.H. Beck, Munich, 2003, paragraphe 25, alinéas 88 à 94 (Joecks).
Voir aussi Cour suprême fédérale allemande, BGHSt, vol. 35, p. 347
à 356.
1431. Acte d’accusation, par. 54 1) à 5).
1432. Voir III. F. 2. a).
1433. Article premier de la Convention contre la
torture adoptée par l’Assemblée générale, RTNU, vol. 1465, p. 85. La Convention
est entrée en vigueur le 26 juin 1987 (résolution 39/46 du 10 décembre 1984,
documents des Nations Unies A/39/51) et s’impose à la BiH depuis le 6 mars 1992
en tant que l’un des États ayant succédé à la RSFY.
1434. Arrêt Kunarac et consorts, par. 142.
1435. Voir supra, par. 736.
1436. Arrêt Kunarac et consorts, par. 127
et 128.
1437. Ibidem, par. 129.
1438. Jugement Furundzija, par. 186.
1439. Jugement Kvocka et consorts, par. 190.
1440. Voir supra par. 736.
1441. Jugement Kordic et Cerkez, par. 346.
1442. Jugement Celebici, par. 591.
1443. Jugement Kordic et Cerkez, par. 352.
1444. Ibidem, par. 205.
1445. Ibid.
1446. Voir supra, par. 736.
1447. Jugement Kordic et Cerkez, par. 206,
renvoyant au Jugement de Nuremberg, p. 248 et 302.
1448. Ibidem, renvoyant au Rapport de la CDI
de 1991, p. 292.
1449. Ibid.
1450. Ibid., par. 207.
1451. Voir supra, par. 736.
1452. Voir III. F. 4. a) et c).
1453. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe A,
p. 9.
1454. Arrêt Kupreskic et consorts, par. 98.
1455. Dans l’affaire Justice, le Tribunal
militaire américain a inclus dans les formes moindres de persécution la
signature de « décrets expulsant les Juifs des services publics, des établissements
d’enseignement ainsi que de nombreuses entreprises commerciales ». Voir
le procès Josef Altstötter et consorts (affaire Justice),
Procès des grands criminels de guerre devant les Tribunaux militaires
de Nuremberg, vol. III, p. 1063 et 1064. Voir aussi Jugement de Nuremberg,
p. 248 et 249.
1456. Voir III. E. et F.
1457. Témoin S, CR, p. 5906 et 5907.
1458. Pièce à conviction S212.
1459. Voir I. E. 4. a) à c) ; témoin X, CR,
p. 6886 à 6914.
1460. Témoin Q, CR, p. 3998 et 3999.
1461. Voir I. E. 4. a), b) et c).
1462. Voir I. E. 3.
1463. Voir I. E. 4. d).
1464. Voir I. E. 4. e).
1465. Voir I. E. 4. f). Voir aussi pièce à conviction
S15/32.
1466. Voir par exemple témoin B, CR, p. 2220
et 2221 (Tukovi) ; Nijaz Kapetanovic, CR, p. 2950 à 2952 (Prijedor) ;
témoin Q, CR, p. 3937 à 3946 (Gomjenica) ; Nermin Karagic,
CR, p. 5260 (Rizvanovici) ; Ivo Atlija, CR, p. 5565, 5569 et 5570
(Gornja Ravska) ; témoin V, CR, p. 5740 (Carakovo).
1467. Voir I. E. 4 a).
1468. Nada Markovska, CR, p. 9932 et 9970 ;
Kerim Mesanovic, témoignage 92 bis dans Kvocka, CR,
p. 5178 et 5179.
1469. Dzemel Deomic, témoignage 92 bis
dans Tadic, CR, p. 3272.
1470. Jusuf Arifagic,
CR, p. 7087.
1471. Nermin Karagic, CR, p. 5235 et 5236.
1472. Témoin A, CR, p. 1850 et 1851.
1473. Voir I. E. 2. a).
1474. Voir témoin R, CR, p. 4283.
1475. Muharem Murselovic, CR, p. 2737.
1476. Nusret Sivac, CR, p. 6681 et 6682 ;
témoin K, déclaration 92 bis, par. 15.
1477. Muharem Murselovic, CR, p. 2736 et 2737.
1478. Idriz Merdzanic, CR, p. 7737 et 7738.
1479. Voir supra, par. 736.
1480. Voir I. E. 4. c).
1481. Témoin Q, CR, p. 3959 et 3960.
1482. Témoin Q, CR, p. 3965 à 3968.
1483. Témoin Q, CR, p. 3968 et 3969.
1484. Témoin Q, CR, p. 4067 à 4069.
1485. Témoin Q, CR, p. 3969 et 3970.
1486. Témoin Q, CR, p. 3970 et 3971.
1487. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14838.
1488. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14839.
1489. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14842 et
14843.
1490. Slobodan Kuruzovic, CR, p. 14855 à 14857.
1491. Voir I. E. 4. a) et b).
1492. Voir I. E. 2.
1493. Nusret Sivac, CR, p. 6627 et 6628.
1494. Témoin R, CR, p. 4283.
1495. Voir supra, par. 736.
1496. Voir I. E. 6.
1497. Voir supra, par. 736.
1498. Voir I. E. 7.
1499. Témoin AA, déclaration 92 bis,
p. 3 et 4. Voir aussi Minka Cehajic, CR, p. 3102, témoin H,
témoignage 92 bis dans l’affaire Sikirica, CR, p. 2257,
Beglerbegovic, CR, p. 4142 et témoin DF, CR, p. 10099.
1500. Voir supra, par. 736.
1501. Voir III. F. 4. b) et d).
1502. Edward Vulliamy, CR, p. 7984.
1503. Pièce à conviction SK45.
1504. Pièce à conviction S96 ; voir III. B. 2. a)
ii).
1505. Voir I. C. 1. et III. B. 2. a) ii).
1506. Voir I. E. 2. a).
1507. Voir III. B. 2. a) iii).
1508. Pièce à conviction S83.
1509. Pièce à conviction S187-1.
1510. Pièce à conviction S252 [non souligné dans
l’original].
1511. Pièce à conviction S187, p. 6.
1512. Voir supra, par. 18.
1513. Nermin Karagic, CR, p. 5203.
1514. Nermin Karagic, CR, p. 5290.
1515. Nermin Karagic, CR, p. 5206 et 5207.
1516. Nermin Karagic, CR, p. 5205.
1517. Nermin Karagic, CR, p. 5206.
1518. Nermin Karagic, CR, p. 5291 et 5206.
1519. Nermin Karagic, CR, p. 5291 et 5292.
1520. Nermin Karagic, CR, p. 5291.
1521. Nermin Karagic, CR, p. 5209.
1522. Nermin Karagic, CR, p. 5209 et 5210.
1523. Nermin Karagic, CR, p. 5211 et 5212.
1524. Nermin Karagic, CR, p. 5213.
1525. Nermin Karagic, CR, p. 5214 et 5215.
1526. Nermin Karagic, CR, p. 5215.
1527. Nermin Karagic, CR, p. 5220.
1528. Nermin Karagic, CR, p. 5220 et 5221.
1529. Nermin Karagic, CR, p. 5223.
1530. Nermin Karagic, CR, p. 5225.
1531. Nermin Karagic, CR, p. 5226.
1532. Nermin Karagic, CR, p. 5228.
1533. Nermin Karagic, CR, p. 5228.
1534. Nermin Karagic, CR, p. 5230.
1535. Nermin Karagic, CR, p. 5231.
1536. Nermin Karagic, CR, p. 5233.
1537. Nermin Karagic, CR, p. 5234.
1538. Nermin Karagic, CR, p. 5235.
1539. Nermin Karagic, CR, p. 5236 à 5238.
1540. Nermin Karagic, CR, p. 5236.
1541. Nermin Karagic, CR, p. 5239.
1542. Nermin Karagic, CR, p. 5241.
1543. Nermin Karagic, CR, p. 5244.
1544. Nermin Karagic, CR, p. 5245.
1545. Nermin Karagic, CR, p. 5246 et 5247.
1546. Nermin Karagic, CR, p. 5250.
1547. Nermin Karagic, CR, p. 5251.
1548. Nermin Karagic, CR, p. 5252 et 5253.
1549. Nermin Karagic, CR, p. 5254.
1550. Nermin Karagic, CR, p. 5254.
1551. Nermin Karagic, CR, p. 5258 et 5259.
1552. Nermin Karagic, CR, p. 5261.
1553. Nermin Karagic, CR, p. 5263.
1554. Nermin Karagic, CR, p. 5265.
1555. Nermin Karagic, CR, p. 5267.
1556. Nermin Karagic, CR, p. 5268.
1557. Nermin Karagic, CR, p. 5268.
1558. Nermin Karagic, CR, p. 5271.
1559. Nermin Karagic, CR, p. 5274 à 5275.
1560. Nermin Karagic, CR, p. 5294.
1561. Nermin Karagic, CR, p. 5294.
1562. Nermin Karagic, CR, p. 5253 et 5254.
1563. Nermin Karagic, CR, p. 5275.
1564. Nermin Karagic, CR, p. 5249.
1565. Nermin Karagic, CR, p. 5277.
1566. Témoin X, CR, p. 6996.
1567. Témoin X, CR, p. 6859.
1568. Témoin X, CR, p. 6860 à 6863.
1569. Témoin X, CR, p. 6865 et 6866.
1570. Témoin X, CR, p. 6865.
1571. Témoin X, CR, p. 6876.
1572. Témoin X, CR, p. 6883.
1573. Témoin X, CR, p. 6896.
1574. Témoin X, CR, p. 6905
1575. Témoin X, CR, p. 6902 à 6905.
1576. Témoin X, CR, p. 6907.
1577. Témoin X, CR, p. 6911 à 6917.
1578. Témoin X, CR, p. 6918.
1579. Témoin X, CR, p. 6918 et 6919.
1580. Témoin X, CR, p. 6888.
1581. Témoin X, CR, p. 6928.
1582. La Chambre d’appel a énoncé pour la première
fois ce critère dans l’affaire Celebici et l’a repris ultérieurement
dans l’affaire Kunarac et consorts. Voir Arrêt Celebici,
par. 412, et Arrêt Kunarac et consorts, par. 168.
1583. Arrêt Celebici, par. 412, et Arrêt Kunarac
et consorts, par. 168.
1584. Arrêt Celebici, par. 413, et Arrêt Kunarac
et consorts, par. 168.
1585. Arrêt Kunarac et consorts, par. 177.
1586. Arrêt Kunarac et consorts, par. 178.
1587. Arrêt Kunarac et consorts, par. 176.
Voir également Jugement Krstic, par. 674.
1588. Jugement et sentence Rutaganda, par.
422.
1589. Jugement Akayesu, par. 744. Voir aussi
les paragraphes 469 et 470.
1590. Arrêt Akayesu, Dispositif.
1591. Jugement et sentence Rutaganda, par.
424.
1592. Voir infra, VII.
1593. Voir III. F. 5. a) ii) b.
1594. A fortiori, lorsqu’il est possible de
prononcer des déclarations de culpabilité pour meurtre en vertu de l’article 3
du Statut et pour assassinat en vertu de l’article 5 du Statut, il convient
de déclarer l’accusé coupable d’assassinat en tant qu’acte de persécution.
1595. Suivant l’ordre du paragraphe 54 de l’Acte
d’accusation.
1596. Arrêt Celebici, par. 818 ; Arrêt Kunarac
et consorts, par. 347 à 349.
1597. Le Code pénal de la République socialiste fédérative
de Yougoslavie, adopté par l’Assemblée de la RSFY lors de la séance du
Conseil fédéral qui s’est tenue le 28 septembre 1976 et publié dans le
Journal officiel de la RSFY du 8 octobre 1976 (numéro 44), est entré en
vigueur le 1er juillet 1977.
1598. Convention de Genève relative à la protection
des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949.
1599. Protocole additionnel aux Conventions de Genève
du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés
internationaux (Protocole I), du 8 juin 1977, et Protocole additionnel
aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des
victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), du 8 juin 1977.
1600. Articles 34 et 38 du Code pénal de la RSFY.
1601. Article 101 A) du Règlement.
1602. Adopté et proclamé par l’Assemblée générale
dans sa résolution 44/128 du 15 décembre 1989.
1603. Voir le Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde
des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales concernant l’abolition
de la peine de mort, du 28 avril 1983, STE n° 144. La résolution 1044
(1994) du Conseil de l’Europe oblige tous les nouveaux États membres à
signer et à ratifier le Protocole n° 6 et à adopter un moratoire sur les
exécutions.
1604. Ainsi, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie-et-Monténégro
sont devenues membres du Conseil de l’Europe respectivement le 24 avril
2002 et le 3 avril 2003. Le Protocole n° 6 est entré en vigueur en Bosnie-Herzégovine
le 1er août 2002.
1605. Voir par exemple l’article 13 du Código
Penal de la República Argentina, Libro Primero, Disposiciones Generales,
Título II, De las penas, qui précise notamment (traduction non officielle) :
« Tout condamné à la réclusion à perpétuité qui a purgé 20 années de sa
peine […] en respectant ordinairement le règlement intérieur de la prison,
peut obtenir sa mise en liberté par une décision de justice, sur rapport
de l’administration pénitentiaire et aux conditions suivantes… » En Allemagne,
le paragraphe 57a du Strafgesetzbuch (StGB) dispose notamment (traduction
non officielle) : « Suspension du reste d’une peine d’emprisonnement à
vie : 1) Le tribunal suspend l’exécution d’une peine d’emprisonnement
à vie et accorde une mise en liberté avec mise à l’épreuve si 1) quinze
années de peine ont été purgées et 2) la culpabilité du condamné n’est
pas telle qu’elle exclut toute remise de peine ».
1606. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 412.
1607. Ibidem, par. 413 à 419.
1608. Ibid., par. 429.
1609. Ibid., par. 430.
1610. Ibid., par. 431 et 432.
1611. Ibid., par. 434.
1612. Ibid., par. 438 et 439 [non souligné
dans l’original].
1613. Ibid., par. 440 à 452.
1614. Ibid., par. 457.
1615. Mémoire en clôture de la Défense, par. 669.
1616. Ibidem, par. 629.
1617. Ibid., par. 630 à 632.
1618. Arrêt Aleksovski, par. 185 ; Arrêt Celebici,
par. 806.
1619. Arrêt Aleksovski, par. 185.
1620. Integrationsprävention, voir Cour constitutionnelle
allemande, BVerfGE 90, 145 (173) ; BVerfGE 45, 187 (255f). Voir aussi
Radke dans le Münchener Kommentar, Strafgesetzbuch, vol.
1, par. 1 à 51 (Munich, 2003).
1621. Jugement Kupreskic et consorts, par.
852, repris par la Chambre d’appel dans l’Arrêt Aleksovski, par.
182. Voir aussi l’Arrêt Furundzija, par. 249, et le Jugement Celebici,
par. 1225, la gravité de l’infraction est « le critère de loin le plus
important, et que l’on pourrait considérer comme déterminant pour fixer
une juste peine ».
1622. Voir supra, I. 5.
1623. Voir supra, I. 9.
1624. Jugement Kunarac et consorts, par. 850.
1625. Voir aussi Arrêt Celebici, par. 745.
Voir supra, par. 465.
1626. Jugement et sentence Ntakirutimana,
par. 910.
1627. Jugement Kayishema et Ruzindana, par.
26.
1628. Minka Cehajic, CR, p. 3076 et 3077.
1629. Minka Cehajic, CR, p. 3161.
1630. Témoin Z, CR, p. 7556 à 7558.
1631. Témoin Z, CR, p. 7559.
1632. Témoin Z, CR, p. 7560.
1633. Ivo Atlija, CR, p. 5649 et 5650.
1634. Ivo Atlija, CR, p. 5651.
1635. Ivo Atlija, CR, p. 5651.
1636. CR, p. 8929.
1637. Jugement Kunarac et consorts, par. 847 ;
Jugement Sikirica et consorts portant condamnation, par. 110.
1638. CR, p. 8929.
1639. CR, p. 5287 et 5288.
1640. CR, p. 6800 ; CR, p. 6844 et 6845.
1641. CR, p. 6839.
1642. Pièce à conviction D128.
1643. Arrêt Kunarac et consorts, par. 362.
1644. Ibidem, par. 33.
1645. Voir aussi l’analyse de Srdja Trifkovoc,
CR, p. 13737, 13738, et 13825 à 13828.
1646. Mirsad Mujadzic, CR, p. 3901.
1647. Ibrahim Beglerbegovic, CR, p. 4208 et
4209.
1648. Mico Kos, CR, p. 9850.
1649. Stoja Radakovic, CR, p. 11054.
1650. Vladimir Makovski, CR, p. 9704.
1651. Vladimir Makovski, CR, p. 9708.
1652. Témoin W, CR, p. 6839 à 6842 ; voir
aussi Momir Pusac, CR, p. 10906 et 10907.
1653. Pièce à conviction S187.
1654. Par exemple Vladimir Makovski, qui a
eu Milomir Stakic enfant comme élève, a déclaré dans sa déposition qu’il
n’était pas à l’aise en politique et qu’il a pu être manipulé, parce qu’il
a pu croire les mensonges d’autres personnes. Il a affirmé que d’autres
« ont pu utiliser cela, sa gentillesse humaine, pour le manipuler simplement
en tant qu’être humain, en tant que jeune être humain ». CR, p. 9760 et
9788. Markovski a cependant ajouté qu’il « n’avait vraiment aucune
idée de la vie politique ou de ce qui se passait, ou du travail de Stakic
à cette époque ». CR, p. 9776.
1655. Arrêt Celebici, par. 821 ; Arrêt Kupreskic,
par. 443.
1656. Voir le Jugement Krnojelac, par. 511,
faisant référence à l’Arrêt Furundzija, par. 247, et à l’Arrêt
Tadic concernant les jugements relatifs à la sentence, par. 69,
qui précise qu’ « il n’existe en droit aucune distinction entre la gravité
d’un crime contre l’humanité et celle d’un crime de guerre », et que les
peines devraient être fixées en fonction des circonstances de l’espèce.
Ces affaires s’écartaient des décisions prises antérieurement dans l’Arrêt
Erdemovic, par. 20 à 27, et dans le Jugement Tadic relatif
à la sentence, par. 27 à 29, qui considéraient qu’un crime contre l’humanité
était par essence plus grave qu’un crime de guerre et devrait entraîner
une peine plus lourde, toutes choses étant égales par ailleurs. Les derniers
jugements rendus ici suivaient l’opinion dissidente du Juge Li dans l’Arrêt
Erdemovic et celle du Juge Robinson jointe au Jugement Tadic
relatif à la sentence.
1657. Arrêt Tadic concernant les jugements
relatifs à la sentence, par. 55.
1658. Arrêt Celebici, par. 847.
1659. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 457.
1660. Voir par exemple la Constitution de la République
portugaise, quatrième révision, 1997, article 30 : « Il ne pourra y avoir
de peines ou de mesures de sûreté privatives ou restrictives de liberté,
à caractère perpétuel ou de durée illimitée ou indéfinie. »
1661. Directive pratique relative à l’appréciation
des demandes de grâce, de commutation de la peine et de libération anticipée
des personnes condamnées par le Tribunal international, IT/146, 7 avril 1999.
1662. La Chambre de première instance estime que
le Registre des disparus de Prijedor n’est pas un document fiable aux
fins d’une procédure pénale, puisque la provenance de ce document n’a
jamais été établie au procès. Une personne peut avoir disparu pour des
raisons qui ne sont pas liées aux crimes que la Chambre est appelée à
juger. Dès lors, le nom des victimes figurant exclusivement dans ce Registre
sera supprimé faute de preuve.
1663. Voir, par exemple, Jugement Sikirica,
par. 115.
1664. Pièce à conviction S282.
1665. Le Procureur c/ Simo Drljaca et Milan Kovacevic,
affaire nº IT-97-24, Examen de l’acte d’accusation, 13 mars 1997.
1666. Le Procureur c/ Milan Kovacevic, affaire
nº IT-97-24-PT, Acte d’accusation excluant le coaccusé, 12 mai 1998.
1667. Le Procureur c/ Milan Kovacevic, affaire
nºIT-97-24-PT, Statement concerning the death of Dr. Kovacevic, 4 août 1998.
1668. Le Procureur c/ Milan Kovacevic, Ordonnance
mettant fin à la procédure engagée contre Milan Kovacevic, 24 août 1998.
1669. Le Procureur c/ Milomir Stakic, affaire
nºIT-97-24.
1670. Le Procureur c/ Milomir Stakic, affaire
nºIT-97-24-PT, Motion objecting to the form of the Second Amended Indictment,
19 octobre 2001.
1671. Le Procureur c/ Milomir Stakic, affaire
nºIT-97-24-PT, Décision relative à l’exception préjudicielle de la Défense
fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation, 13 novembre 2001.
1672. Le Procureur c/ Milomir Stakic, affaire
nºIT-97-24, Motion objecting to the jurisdiction of the ICTY, 20 octobre 2001.
1673. Le Procureur c/ Milomir Stakic, affaire
nºIT-97-24, Décision sur l’exception de la Défense relative à la compétence
du Tribunal, 30 octobre 2001.
1674. Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire
nº IT-94-1, Arrêt relatif à l’appel de la Défense concernant l’exception
préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995.
1675. Le Procureur c/ Milomir Stakic, affaire
nºIT-97-24-AR-72, Appel interlocutoire de la Défense contre la décision
de la Chambre de première instance relative à l’exception préjudicielle
d’incompétence, 13 novembre 2001. L’Accusation a déposé une réponse le
23 novembre 2001.
1676. Le Procureur c/ Milomir Stakic, affaire
nºIT-97-24-AR-72, Décision relative à la demande d’autorisation d’interjeter
appel, 19 février 2002.
1677. Le Procureur c/ Radoslav Brdanin et Momir
Talic, affaire nºIT-99-36-T. Il est à noter qu’entre-temps Momir Talic
est décédé dans son pays où il était retourné après sa remise en liberté
provisoire en raison de son état de santé.
1678. Le Procureur c/ Radoslav Brdanin, Momir
Talic et Milomir Stakic, affaire nº IT-99-36-PT & affaire nºIT-97-24-PT,
Requête de l'Accusation aux fins de joindre les audiences relatives aux
moyens de preuve communs aux affaires : Le Procureur c/ Brdjanin et
Talic et Le Procureur c/ Milomir Stakic, 8 janvier 2002.
1679. Le Procureur c/ Momir Talic, affaire
nºIT-99-36-PT, Response to the Prosecutor’s motion for a joint hearing
of evidence common to the cases of Prosecutor v. Radoslav Brdanin and
Momir Talic and Prosecutor v. Milomir Stakic, 9 janvier 2001.
1680. Le Procureur c/ Radoslav Brdanin, Momir
Talic et Milomir Stakic, affaire nº IT-99-36-PT & affaire nºIT-97-24-PT,
Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de jonction d’audiences,
11 janvier 2002.
1681. Le Procureur c/ Milomir Stakic, affaire
nºIT-97-24, Conférence de mise en état, 18 janvier 2002, CR, p. 1458.
1682. Le Procureur c/ Milomir Stakic, affaire
nºIT-97-24-T, Notification par l’Accusation des allégations spécifiques,
figurant au quatrième acte d’accusation modifié, que l’Accusation reconnaît
ne pas avoir prouvées, 30 septembre 2002.
1683. Le Procureur c/ Milomir Stakic, affaire
nºIT-97-24-T, Demande d’acquittement de l’accusé Milomir Stakic en vertu
de l’article 98 bis du Règlement, 9 octobre 2002.
1684. CR, p. 8986 à 9042.
1685. Le Procureur c/ Milomir Stakic, affaire
nºIT-97-24-T, Requête de l'Accusation aux fins de réexamen de la date
de début de l'exposé des moyens de l'accusé, 16 octobre 2002.
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