Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Jeudi 2 août 2001.)

2 (Audience sur requêtes, relatives à la modification de l'Acte

3 d'accusation.)

4 (L'audience est ouverte à 10 heures, sous la présidence du Juge

5 Rodrigues.)

6 (Audience publique.)

7 (L'accusé, Milomir Stakic, est introduit dans le prétoire.)

8 M. le Président: Bonjour, Mesdames et Messieurs.

9 Bonjour, cabine technique. Bonjour, interprètes. Bonjour, personnel du

10 Greffe.

11 Madame la Greffière, vous pouvez annoncer l'affaire, s'il vous plaît?

12 Mme Atanasio (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président.

13 Affaire IT-97-24, mise en état, le Procureur contre Milomir Stakic.

14 M. le Président: Très bien. Merci beaucoup.

15 Est-ce que les parties peuvent se présenter du côté du Procureur, s'il

16 vous plaît?

17 Mme Somers (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

18 Je m'appelle Susan Somers. Je représente le groupe qui a élaboré le nouvel

19 Acte d'accusation avec Mme Helen Long, M. Andrew Corin, M. Massimo

20 Scaliotti, un nouveau membre de l'équipe et Suellen Taylor ainsi que

21 Denise Gustin. Merci beaucoup.

22 M. le Président: Du côté de la défense?

23 M. Lukic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle

24 Branko Lukic, je représente les intérêts de l'accusé.

25 M. le Président: Bonjour, Docteur Stakic.

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1 Nous sommes donc ici aujourd'hui pour entendre la requête du Procureur

2 pour la modification de l'Acte d'accusation. Donc nous allons procéder de

3 la façon suivante: nous allons entendre le Procureur, les arguments du

4 Procureur, nous allons voir quelle est la réponse de la défense;

5 éventuellement, nous donnerons l'opportunité d'une réplique au Procureur

6 et après, la Chambre va délibérer.

7 Madame Somers, vous avez la parole, s'il vous plaît.

8 Mme Somers (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

9 Dans notre requête nous présenterons, entre autres, l'argument suivant, à

10 savoir que dès 1997, devant le Juge Odio-Benito, nous avions fait savoir

11 que nous aurions l'intention de modifier l'Acte d'accusation une fois que

12 les accusés seraient sous la garde du Tribunal.

13 Il a fallu attendre l'an 2001 pour que l'accusé Stojic soit capturé. Son

14 statut en tant qu'accusé, étant donné qu'il figurait sous un acte

15 d'accusation sous scellés, n'a pas été modifié en ce qui concerne les

16 chefs d'accusation. Cependant, beaucoup des points qui auraient été

17 reprochés à Kovacevic ont été inclus, d'une manière ou d'une autre, dans

18 l'Acte d'accusation modifié actuel dont nous demandons l'acceptation.

19 L'Acte d'accusation initial présente uniquement un chef d'accusation de

20 complicité de génocide mais la base factuelle pour ce chef d'accusation

21 était très vaste et incluait les camps d'Omarska, Trnopolje et Keraterm.

22 Nous avons la même base factuelle, en fait, que dans l'Acte d'accusation

23 modifié dont nous demandons l'acceptation.

24 Depuis l'élaboration de l'Acte d'accusation de 1997, nous avons bénéficié

25 de nouveaux documents saisis au niveau des différents organes de la

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1 Republika Srpska à Prijedor et Banja Luka, des documents, des éléments qui

2 nous ont permis de bien mieux comprendre les activités criminelles

3 reprochées à l'accusé et qui sont reprises dans l'Acte d'accusation

4 modifié actuel.

5 La période de temps de l'Acte d'accusation actuel recouvre la période de

6 l'Acte d'accusation initial mais nous avons été en mesure d'obtenir

7 suffisamment d'éléments de preuve supplémentaires pour la ramener au 11

8 septembre 1991 et l'étendre jusqu'au 30 septembre 1992.

9 Cette affaire est différente de l'affaire d'Omarska et de l'affaire de

10 Keraterm parce qu'ici, nous avons une affaire qui intéresse quelqu'un qui

11 avait un rôle de premier plan au niveau municipal. Cependant, les

12 activités politiques dans la municipalité de Prijedor sont reflétées dans

13 la base factuelle à Omarska.

14 Les allégations dans l'Acte d'accusation original présentent le contexte

15 de l'époque et permettent de déterminer quel type de faits nous allons

16 invoquer.

17 Les chefs d'accusation qui ont été ajoutés comprennent la complicité de

18 génocide ainsi qu'un chef d'accusation de génocide, meurtre, crime contre

19 l'humanité, extermination, crime contre l'humanité, meurtre, violation des

20 lois aux coutumes de la guerre, persécution, crime contre l'humanité,

21 torture en tant que crime contre l'humanité, traitement cruel, violation

22 des lois aux coutumes de la guerre, torture, violation des lois aux

23 coutumes de la guerre, expulsion, crime contre l'humanité, destruction

24 gratuite de villes, municipalités, villages en tant que violation des lois

25 et coutume de la guerre, et enfin, destruction ou dommage causé

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1 volontairement à des institutions consacrées à la religion, violation des

2 lois aux coutumes de la guerre.

3 Ces chefs d'accusation sont inspirés d'un grand nombre de faits qui sont

4 déjà présentés dans l'Acte d'accusation original, et d'informations que

5 nous avons obtenues grâce au travail de notre équipe, des informations qui

6 découlent également de différentes opérations, perquisitions, etc.,

7 également des éléments de preuve que nous avons pu découvrir suite à de

8 nouveaux procès. A des procès sur Prijedor, Omarska et Keraterm. Et tout

9 ce qui découle du procès Tadic également.

10 Si vous nous donnez droit à notre requête, les délais ne seront pas

11 supplémentaires à ceux qui auraient été occasionnés par le premier Acte

12 d'accusation, parce qu'il s'agit en fait des mêmes faits.

13 Et nous nous efforcerons d'avoir un procès aussi concis que possible, en

14 ayant recours à des accords entre les parties, ainsi que le constat

15 judiciaire. Nous en avons d'ailleurs discuté précédemment, bien qu'il

16 s'agisse d'une modification rendue aux termes de l'Article 50.

17 Il semble qu'ici, ce ne soit pas la confirmation qui compte, ce qui compte

18 c'est de savoir si nous avons affaire à un nouvel Acte d'accusation. Mais

19 nous pensons que nous avons affaire ici à une modification telle qu'elle

20 est prévue par le Règlement.

21 Si la Chambre le souhaite, nous pouvons lui communiquer les éléments qui

22 nous ont pu servir de pièces jointes, si l'on peut dire, et qui

23 permettront d'étayer la nouvelle lumière sous laquelle sont présentés

24 certains des chefs d'accusation.

25 Il s'agit d'une série de documents non expurgés que nous pourrons

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1 communiquer au Greffe et, bien entendu, à la Chambre de première instance.

2 Je suis prête à répondre à toutes questions supplémentaires que vous

3 auriez. Je crois que nous avons répondu aux obligations qui sont les

4 nôtres aux termes du Règlement. Et nous ne pensons qu'ici, ce que nous

5 demandons ne saurait en rien surprendre la défense.

6 M. le Président: Très bien. Merci beaucoup, Madame Somers. Eventuellement

7 les Juges poseront les questions à la fin des débats. On doit quand même

8 donner l'opportunité d'éclaircir les questions aux parties.

9 Maître Lukic, pour répondre aux arguments du Procureur, vous avez la

10 parole, s'il vous plaît.

11 M. Lukic (interprétation): Comme vous le savez, Monsieur le Président,

12 nous n'avons pas encore pu voir l'Acte d'accusation modifié, bien que nous

13 disposions de l'Acte d'accusation relatif à feu M. Kovacevic.

14 Nous avons une idée générale de ce nouvel Acte d'accusation modifié. Mais

15 cependant, nous souhaiterions avoir la possibilité de l'examiner pour voir

16 si nous avons des questions à soulever. Pour nous, notre position est

17 qu'il s'agit là d'un nouvel Acte d'accusation et pas un Acte d'accusation

18 modifié. Parce qu'ajouter 11 chefs d'accusation, c'est quand même

19 considérable!

20 M. le Président: Maître Lukic, de combien de temps avez-vous besoin pour

21 examiner le nouvel Acte d'accusation nouveau ou modifié dans votre

22 version?

23 M. Lukic (interprétation): Je ne pense pas que nous ayons besoin de plus

24 d'une demi-heure. Comme je l'ai déjà dit, nous disposons de l'Acte

25 d'accusation relatif à M. Kovacevic; nous partons du principe qu'il s'agit

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1 essentiellement du même document.

2 M. le Président: Madame la Greffière d'audience, est-ce que l'Acte

3 d'accusation a été envoyé à Me Lukic? Et pourquoi pas aussi la version

4 déjà enregistrée aux Juges?

5 Mme Anatasio (interprétation): Je vous prie de m'excuser, si personne n'a

6 reçu d'exemplaire de la requête de l'accusation et l'Acte d'accusation

7 modifié. Cependant, ce document a été distribué hier aux parties, cela a

8 été également distribué à la Chambre. Mais je vais essayer de voir ce qui

9 s'est passé, l'origine du problème.

10 M. le Président: La question, c'est de savoir si Me Lukic a déjà un Acte

11 d'accusation modifié ou à modifier?

12 Je vois que Mme Somers a la réponse à la question.

13 Mme Somers (interprétation): Je peux peut-être aider la Chambre à mieux

14 comprendre ce qui se passe. La requête ainsi que l'Acte d'accusation ont

15 été déposés de manière confidentielle en partie ex parte.

16 Le Règlement exige qu'il y ait une audience avec les participations au

17 sujet de la requête. Mais le Règlement ne stipule pas que l'Acte

18 d'accusation, lui-même, soit fourni avant que la Chambre ait statué et

19 décidé de l'issue de la requête.

20 Cependant, j'ai envoyé à l'avance à Me Lukic un projet, le projet de notre

21 modification, dont il était notifié des chefs d'accusation

22 supplémentaires. Nous avons parlé par téléphone au sujet de l'Acte

23 d'accusation modifié, des chefs d'accusation. Donc il a été notifié de ce

24 fait, dès que nous avons été en mesure de contacter Me Lukic à l'issue de

25 ses vacances.

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1 Les documents ont en fait été distribués hier. S'ils ne sont pas parvenus

2 jusqu'à la Chambre, cela me préoccupe. Mais nous avons amené ces

3 documents, papiers afin qu'ils soient distribués. Je ne peux pas vous

4 expliquer, vous donner d'explications si ces documents ne vous sont pas

5 arrivés.

6 Si vous souhaitez… Enfin, l'expérience a montré que l'habitude n'était pas

7 de communiquer l'Acte d'accusation modifié avant que la Chambre n'ait pris

8 une décision.

9 Si on fait droit à notre requête, à ce moment-là, d'après ce que j'ai

10 compris ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là l'Acte d'accusation

11 modifié est communiqué au conseil de la défense et à l'accusé afin qu'ils

12 puissent plaider sur les chefs supplémentaires. Mais là, nous nous

13 remettons bien entendu à la décision de la Chambre. Nous n'avons pas remis

14 donc l'accusation en tant que telle, mais uniquement un exemplaire de la

15 requête où nous détaillons les nouvelles charges.

16 Mme Wald (interprétation): Madame Somers, mais à quel moment dans ce

17 processus Me Lukic, en tant que son conseil de la défense, aura-t-il la

18 possibilité de présenter son argumentation selon laquelle il ne s'agit pas

19 ici d'un acte d'accusation modifié, mais d'un nouvel acte d'accusation?

20 Comment interprétez-vous le Règlement à ce sujet? Quand concrètement, du

21 point de vue temporel aura-t-il la possibilité de présenter cette

22 argumentation-là?

23 Mme Somers (interprétation): Je ne pense pas que le Règlement traite de

24 cette question, puisqu'on ne commence simplement à travailler à

25 l'interprétation du Règlement à ce sujet. Mais, dans le passé, ce qui se

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1 passe c'est que notre requête présente suffisamment de détails au sujet

2 des chefs actes d'accusation supplémentaires pour voir la différence qu'il

3 y a entre ce nouvel acte d'accusation et le premier.

4 Je ne sais pas si la Chambre souhaite d'office permettre une lecture

5 initiale pour que l'accusé puisse plaider coupable ou non coupable.

6 Cependant, par le passé, cela n'a pas été le cas: certaines Chambres ont

7 choisi de procéder de la sorte, et d'autres non. Mais quelle que soit

8 votre décision, nous, ce que nous avons suivi, c'est la pratique du

9 Tribunal jusqu'à ce jour.

10 Les modifications rendues aux termes de l'Article 50, nécessite bien

11 entendu une certaine étude, mais nous estimons qu'il suffit, pour la

12 défense, de connaître les chefs d'accusation supplémentaires.

13 Mme Wald (interprétation): Oui, mais la défense nous dit que lorsqu'on

14 ajoute 11 Actes d'accusation, ça change complètement, 11 chefs

15 d'accusation changent complètement l'Acte. Qu'en pensez-vous? Si on

16 accepte cet argument, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?

17 Mme Somers (interprétation): Si c'était véritablement un nouvel acte

18 d'accusation avec de nouvelles municipalités, si on passait à des faits

19 qui ont eu lieu en 1995, d'accord. Mais ce n'est pas le cas ici. Nous

20 traitons de la même période.

21 Mme Wald (interprétation): J'ai une autre question justement qui a trait à

22 cela. Est-ce que vous pouvez nous dire si, oui ou non, les nouveaux chefs

23 d'accusation reposent sur de nouveaux incidents, sur des faits nouveaux

24 qui n'apparaissaient pas dans le premier Acte d'accusation?

25 Mme Somers (interprétation): Eh bien, il y a des meurtres qui résultent

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1 d'offensives, donc qui sont nouveaux. Parce que Keraterm, Omarska et

2 Trnopolje ont été créés suite à ces attaques. Je peux donc dire avec une

3 certaine confiance que ces attaques, de toutes façons, on en aurait parlé.

4 Puisque la plupart des incidents de détention, les morts qui ont eu lieu,

5 les violations de l'Article 5, tout cela découle soit des attaques soit

6 des activités qui ont eu lieu aux camps. Donc nous n'avons pas ici de

7 modifications très importantes à cet égard.

8 Il est possible qu'il y ait des choses qui ne soient pas apparues dans les

9 procès relatifs aux camps, parce qu'il y a des meurtres qui ont eu lieu à

10 l'extérieur des camps que nous évoquons. Et cela, la Chambre, je pense

11 doit en être consciente. Bien entendu, il y a également le fait que cet

12 accusé occupait un poste de contrôle et d'autorité d'une façon différente,

13 peut-être pas au niveau politique, mais en tout cas, les faits incriminés

14 reposent sur les mêmes faits, à quelques exceptions près, que ce n'était

15 le cas dans les procès relatifs aux camps.

16 M. le Président: Madame Somers, moi-même, avant d'aller à la substance de

17 votre requête de modification ou non de l'Acte d'accusation, nous avons

18 ici cette question préliminaire –si je peux dire- de procédure. Ce que

19 nous voyons à l'Article 50, alinéa C), c'est que le Procureur peut

20 modifier l'Acte d'accusation après l'affectation de l'affaire à une

21 Chambre de première instance sur autorisation de la Chambre ou de l'un de

22 ses membres statuant contradictoirement... C'est-à-dire que la requête est

23 l'objet, fait l'objet d'une discussion entre les parties, entre le

24 Procureur et la défense.

25 Ma question est la suivante: comment la défense peut participer

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1 contradictoirement à ce débat, si la défense ne connaît pas l'Acte

2 d'accusation? Ce que nous avons eu avant, comme vous le savez, c'était que

3 la modification, la requête de modification était sujet au Juge de

4 confirmation, et après l'Acte d'accusation, la modification confirmée par

5 le Juge de confirmation était envoyée à la défense. L'accusé venait à la

6 salle d'audience, et il connaissait déjà l'Acte d'accusation modifié.

7 Maintenant, après la dernière modification du Règlement, je crois, mais de

8 toutes façons, je voudrais avoir votre avis, je pense que nous sommes

9 vraiment dans une nouvelle procédure. C'est-à-dire, la requête "la Chambre

10 doit statuer contradictoirement..." et, à mon avis, cela signifie qu'il y

11 a un débat entre les parties.

12 Et donc pour que la défense puisse participer à ce débat, elle doit être

13 informée. Que pensez-vous à propos de cette vision du Règlement et

14 notamment de ce que signifie "statuer contradictoirement"?

15 Quel est votre avis, Madame Somers?

16 Mme Somers (interprétation): Sur la base de la modification de l'Acte

17 d'accusation dans Kordic en 1998, le seul caractère contradictoire, le

18 seul débat a eu lieu au moment de l'étude de la requête. Il n'y a pas eu

19 de présentation à l'avance de l'Acte d'accusation. L'Acte d'accusation

20 modifié en tant que tel a été présenté aux Juges de la confirmation après

21 audition de la requête, donc il n'y a pas eu de débat contradictoire avant

22 de distribuer l'Acte d'accusation. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'on

23 ait envisagé aucune discussion au sujet du fond de l'Acte d'accusation.

24 Cela, c'est plutôt à la Chambre de première instance de le faire comme

25 c'était le cas avant; à savoir que la Chambre examinait l'Acte

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1 d'accusation et décidait s'il s'agissait là d'un Acte d'accusation modifié

2 ou d'un nouvel Acte d'accusation. Et si la Chambre estimait que c'était le

3 cas, à ce moment-là elle prenait les dispositions nécessaires et passait à

4 un processus de confirmation.

5 Mais il n'y a pas de dispositions spécifiques qui prévoient que l'on

6 demande à la défense si elle accepte ou non la nature du nouvel Acte

7 d'accusation; c'était vraiment une décision qui était vraiment laissée à

8 la Chambre de première instance. A ce moment-là, on renvoyait l'affaire

9 aux Juges de confirmation.

10 Mais si j'ai bien compris, il y a une modification de la procédure. Et

11 c'est à la Chambre de première instance de décider, si elle considère

12 qu'elle a affaire à une véritable modification, pour ensuite statuer sur

13 la requête. Donc il semble plutôt qu'il s'agisse d'un instrument de nature

14 administrative mais cela ne semble changer en rien le caractère ex parte

15 de la décision.

16 M. le Président: Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Comment

17 entendez-vous le mot "contradictoirement" qui est dans la Règle? Et vous

18 avez dit: "Eh bien, la jurisprudence Kordic, à mon avis, ce qui s'est

19 passé dans Kordic, c'était avant cette modification du Règlement".

20 Maintenant, nous avons cette Règle qui, clairement, dit que la Chambre

21 doit statuer contradictoirement. Qu'est-ce que vous entendez par le mot

22 "contradictoirement"?

23 Mme Somers (interprétation): Moi, je pense qu'il s'agit ici de

24 l'autorisation de modifier, et cela ne concerne pas forcément les pièces

25 jointes.

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1 Je ne vois pas, je ne pense pas que cela change l'évaluation initiale

2 faite par la Chambre quant à savoir s'il s'agit ou non d'un nouvel Acte

3 d'accusation. Il y a peut-être des éléments sur lesquels la défense

4 souhaite intervenir en ce qui concerne les chefs d'accusation mais cela

5 n'indique pas que l'Acte d'accusation doive être distribué avant qu'une

6 décision soit prise. Je pense qu'il s'agit ici uniquement d'une audience

7 relative à la demande d'autorisation de modifier l'Acte d'accusation.

8 Le tout; c'est de voir s'il faut ou non mentionner une modification du

9 temps. Je pense que cela suffira pour que la défense réponde à cette

10 partie-ci de la procédure.

11 Mme Wald (interprétation): Mais à supposer que nous nous trouvions à un

12 stade plus tardif de la procédure, et si l'accusation disait vouloir

13 ajouter plusieurs chefs d'accusation alors que le procès aurait déjà

14 commencé, je suis sûre que le Règlement prévoirait une audience au cours

15 de laquelle la Chambre pourrait dire: "Ecoutez, ce n'est pas juste, nous

16 sommes déjà à un stade trop avancé du procès, il n'est pas possible de

17 procéder à une modification aussi spectaculaire et radicale".

18 Je pense qu'il doit y avoir une partie du Règlement qui régisse cette

19 éventualité où le procès serait déjà commencé et où la Chambre serait

20 saisie d'une demande de ce genre.

21 Mme Somers (interprétation): Apparemment, il semblerait que si le procès a

22 déjà commencé, s'il y a déjà eu des témoins qui ont comparu sous serment

23 -mais nous n'en sommes pas encore à ce stade- et du fait que nous nous

24 trouvons à un stade de la procédure tel que celui-ci, je pense qu'il y a

25 peut-être une démarche plus traditionnelle, et je ne pense pas que celle-

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1 ci soit compromise du tout.

2 Le Règlement s'applique: la Chambre examine l'Acte d'accusation, prend une

3 décision et décide, nous l'espérons du moins, de faire droit à la requête

4 que nous avons déposée; nous pourrions alors poursuivre. Mais à ce stade

5 actuel, je ne vois pas la moindre raison, et même dans l'intérêt de la

6 justice, je ne vois pas pourquoi il y aurait une nécessité de voir la

7 défense évaluer tout ceci quant au fond.

8 M. le Président: Très bien.

9 Avant de décider de la question de procédure, j'aimerais bien que nous

10 donnions l'opportunité à Me Lukic, une fois que nous avons développé des

11 choses nouvelles… Peut-être que vous avez un mot à dire, et si c'est le

12 cas vous avez la parole, Maître Lukic, pour donner votre avis.

13 M. Lukic (interprétation): Merci, Monsieur le Président, Madame et

14 Monsieur les Juges.

15 Je ne pense pas devoir ajouter grand-chose parce qu'au fond, vous avez

16 déjà posé, Madame et Messieurs les Juges, toutes les questions que je

17 voulais soulever. Maintenant, il revient à la Chambre de statuer.

18 Comme le disait Mme Somers, je ne dois pas m'immiscer outre mesure dans

19 cette question.

20 M. le Président: Très bien. Je vais consulter mes collègues.

21 (Les Juges se consultent sur le siège.)

22 La question sur laquelle la Chambre doit se prononcer est donc la question

23 de savoir si le mot "contradictoirement" utilisé par l'Article 50 du

24 Règlement signifie que la défense doit être entendue sur la requête de

25 modification du Procureur.

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1 La Chambre décide que le mot "contradictoirement" signifie que la Chambre

2 doit entendre les parties avant de décider, et "les parties" signifient:

3 le Procureur et la défense.

4 Donc la Chambre ordonne que la requête du Procureur soit communiquée à la

5 défense et la défense aura 45 minutes. Maître Lukic a demandé 30 minutes;

6 nous allons donner 45 minutes pour examiner la requête et après nous

7 allons revenir à la salle pour entendre la défense sur la requête.

8 Donc nous allons suspendre l'audience pour 45 minutes.

9 Vous allez suggérer moins de temps, Madame? Non?

10 Mme Somers (interprétation): Non, Monsieur le Président. Je voulais une

11 précision. La requête elle-même, elle a été notifiée à la défense, ce

12 n'est pas l'Acte d'accusation qui l'a été. Nous avons toujours l'Acte

13 d'accusation et nous attendons de le remettre… justement, d'avoir cette

14 audience.

15 Est-ce que je vous ai bien compris, Monsieur le Président?

16 M. le Président: Pour nous, la requête signifie: la requête et l'annexe.

17 La requête sans l'Acte d'accusation n'a pas de sens. Je parle de la

18 requête dans sa totalité.

19 Mme Somers (interprétation): Merci de cette précision.

20 M. le Président: C'est au Greffe même de garantir que la défense va avoir

21 cette requête dans son intégralité.

22 Vous êtes d'accord, Madame Atanasio?

23 Mme Atanasio (interprétation): Tout à fait, Monsieur le Président.

24 M. le Président: Donc nous allons faire une pause de 45 minutes.

25 (L'audience, suspendue à séance 10 heures 45, est reprise à 11 heures 30.)

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1 (L'accusé est introduit dans le prétoire.)

2 M. le Président: Nous reprenons donc l'audience et selon la décision de la

3 Chambre, nous allons maintenant entendre la défense. Selon notre règle et

4 l'interprétation que la Chambre fait de notre Règlement…

5 Je crois que la version anglaise est quand même plus claire que la version

6 française. Il y avait souvent des choses différentes. La version anglaise

7 dit clairement "after having heard the parties" et si vous voyez l'Article

8 2 du Règlement qui définit "parties", "parties are the Prosecutor and the

9 defense". Si l'on prend donc cette définition de l'Article 2 dans le

10 contexte de l'Article 50, eh bien, on obtient le même résultat, à savoir:

11 "Après avoir entendu le Procureur et la défense…".

12 Nous allons maintenant entendre la défense.

13 Maître Lukic, où en sommes-nous par rapport à cette requête du Procureur,

14 s'il vous plaît, de votre côté?

15 M. Lukic (interprétation): Monsieur le Président, Madame et Monsieur les

16 Juges, je pense que nous avons la même position que tout à l'heure, à

17 savoir que nous nous trouvons face à un Acte d'accusation complètement

18 nouveau qui repose sur des faits différents, sur une base factuelle

19 différente de celle qui existait pour l'Acte d'accusation précédent bien

20 que, comme je l'ai dit, nous nous attendions à un tel Acte d'accusation

21 qui est pratiquement le même que l'Acte d'accusation établi contre le Dr

22 Kovacevic, aujourd'hui décédé. Mais comme je l'ai déjà dit, notre position

23 est qu'il s'agit là d'un Acte d'accusation complètement nouveau et nous

24 pensons qu'il convient de procéder sur la base de cette position.

25 Mme Wald (interprétation): Maître Lukic, quelle différence cela fait-il

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1 dans la préparation de la défense que nous décidions si, oui ou non, il

2 s'agit d'un nouvel Acte d'accusation ou bien s'il s'agit d'un Acte

3 d'accusation modifié? Nous en sommes à un stade précoce de notre

4 procédure, donc quelle différence cela aurait-il pour la défense?

5 M. Lukic (interprétation): Vous avez tout à fait raison, Madame la Juge.

6 Nous sommes dans la phase de préparation en ce moment et, bien entendu, 11

7 nouveaux chefs d'accusation signifient que nous allons avoir besoin de

8 plus de temps pour nous préparer, rien d'autre.

9 Mme Wald (interprétation): Je crois que l'Article 50 C) le précise, c'est-

10 à-dire que vous avez une période supplémentaire pour vous préparer?

11 M. Lukic (interprétation): Oui, et d'ailleurs la date du procès n'a pas

12 encore été fixée, donc nous affecte peu.

13 M. le Président: Maître Lukic, vous avez terminé vos arguments?

14 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

15 M. le Président: Très bien.

16 Madame Somers, est-ce que vous avez envie de répliquer?

17 La base essentielle de la réponse de la défense, c'est de dire que la base

18 des faits est tout à fait différente et que donc il s'agit d'un Acte

19 d'accusation tout à fait nouveau et pas d'une modification.

20 Quelle est votre réplique?

21 Mme Somers (interprétation): Monsieur le Président, j'avance que la

22 réponse de la défense est sans fondement.

23 Si l'on voit ce qui s'est passé dans le cas Kovacevic, la modification de

24 l'Acte d'accusation a été accordée. De plus, ici, nous sommes face à un

25 chef de génocide ou complicité de génocide qui était le chef d'accusation

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1 initial, très vaste. Tous les faits qui figurent ici et qui sous-tendaient

2 la complicité de génocide ont maintenant été précisés et sous-tendent

3 maintenant les nouveaux chefs d'accusation.

4 Etant donné le niveau, l'intention criminelle qui doit être prouvée, nous

5 pensons que nous avons adopté la bonne démarche; c'est ce qui a d'ailleurs

6 été fait dans Kovacevic. Mais les faits que nous allons présenter lors du

7 procès, ce seront ceux-ci qui permettront à la Chambre de prendre sa

8 décision et de se décider en ce qui concerne le chef de génocide qui est

9 toujours là.

10 Donc il n'y a pas de variations importantes. Les mois supplémentaires que

11 nous avons ajoutés à la fin de la période, c'est pour couvrir la période

12 de temps pendant laquelle nous pouvons montrer, parce que nous avons

13 appris à mieux connaître l'accusé… Dans l'Acte d'accusation de 1997, on

14 disait qu'il était membre de la cellule de crise et nous devons le

15 montrer.

16 Nous avons ajusté la période de temps dans l'Acte d'accusation pour

17 prouver effectivement qu'il avait une position de responsabilité le 11

18 septembre, sur la base de nouveaux documents. Mais tous les faits que nous

19 présentons, ces faits, de toutes façons ils auraient dû être présentés

20 pour prouver le chef d'accusation initial de génocide.

21 Vu le corps juridique supplémentaire dont nous disposons en matière de

22 génocide, nous avons, je pense…, nous sommes tout à fait en droit

23 d'ajouter des chefs d'accusation supplémentaires et séparés.

24 Mais en tout cas, les faits, ce sont les mêmes. Ce sont pratiquement les

25 mêmes que nous aurions utilisés pour prouver un chef d'accusation beaucoup

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1 plus vaste qui était celui de l'Acte d'accusation initial. Donc nous

2 pensons qu'il est tout à fait injustifié de dire qu'il s'agit d'un nouvel

3 Acte d'accusation.

4 Je sais que la Chambre de première instance sait pertinemment que

5 l'Article 72 donne la possibilité à la défense de présenter des exceptions

6 préjudicielles sur la forme de l'Acte d'accusation mais à ce moment-là,

7 pas aujourd'hui, parce qu'il s'agit de questions juridiques en matière de

8 délais mais pas de faits.

9 Si vous souhaitez en apprendre un peu plus, je suis prête à vous répondre.

10 Mme Wald (interprétation): Vous avez dit que si, à un moment donné, la

11 Chambre estimait qu'il s'agit d'un nouvel Acte d'accusation vous disposez

12 de pièces jointes que vous pourriez nous communiquer.

13 Mais si nous estimons que s'il s'agit ici d'un Acte d'accusation modifié

14 et si c'était un nouvel Acte d'accusation, la défense recevrait ces pièces

15 jointes aux termes de l'Article 66, mais pas si c'est un Acte d'accusation

16 modifié.

17 Mme Somers (interprétation): Mais il faut prendre en compte la variation,

18 la différence maintenant dans le Règlement de procédure et de preuve. Nous

19 ne sommes pas censés communiquer ces pièces maintenant.

20 Si nous avons l'intention d'appeler des témoins supplémentaires, des

21 témoins précis, nous allons le faire savoir à la défense. J'espère que

22 nous prendrons avantage de l'Article 66 pour accélérer la procédure.

23 Je dois dire que lorsqu'il s'agit de prouver tout ce qui est recouvert par

24 le chef d'accusation de génocide, eh bien, en fait, pour cela, la période

25 de temps couverte est la même. Je ne suis pas d'accord avec Me Lukic.

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1 M. le Président: Très bien. J'ai une question pour Me Lukic.

2 Maître Lukic, peut-être que vous savez que nous sommes vraiment devant un

3 Acte d'accusation, qui était à l'origine un Acte d'accusation avec trois

4 accusés, dont deux sont morts maintenant.

5 Nous avons maintenant l'Acte d'accusation contre le Dr Stakic. Vous voyez

6 que dans l'Acte d'accusation Kovacevic, le Procureur a ajouté -je crois-

7 13 chefs d'accusation et, comme vous le savez, cette question a été

8 l'objet d'une décision de la Chambre d'appel qui a traité toujours la

9 question comme étant une modification de l'Acte d'accusation, et jamais on

10 n'a posé la question de savoir s'il s'agissait d'un nouvel acte

11 d'accusation.

12 Ici, le Procureur ajoute 11 actes d'accusation. Vous voyez bien à la fin,

13 la différence c'est que le Procureur n'a pas inclus ici les infractions de

14 l'Article 2 du Statut, c'est-à-dire les infractions graves aux conventions

15 de Genève.

16 Si vous regardez la comparaison, si vous voyez l'Acte d'accusation

17 Kovacevic, l'Acte d'accusation maintenant Stakic et surtout la façon dans

18 laquelle la Chambre d'appel a traité la question de l'affaire Kovacevic,

19 maintenez-vous la théorie d'un nouvel Acte d'accusation au lieu d'une

20 modification de l'Acte d'accusation? Quelle est votre réaction?

21 M. Lukic (interprétation): Monsieur le Président, je suis bien entendu au

22 fait de la décision de la Chambre de première instance dans l'affaire

23 Kovacevic. Cependant, je dois dire que pour moi il s'agit d'un nouvel Acte

24 d'accusation. Bien entendu, ce sera à la Chambre de première instance de

25 décider.

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1 Mais moi, il faut que je me place dans la perspective de mon propre

2 système judiciaire. Dans mon système, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on

3 ajoute autant de chefs d'accusation à un seul chef d'accusation qui était

4 celui de l'Acte d'accusation original, eh bien, on se trouve devant un

5 nouvel acte d'accusation. Mais si cette Chambre de première instance prend

6 la même position que celle de l'affaire Kovacevic, dans ces conditions je

7 souhaiterais que l'accusation reçoive instruction de nous communiquer les

8 éléments qui, d'après eux, sous-tendent cet Acte d'accusation modifié,

9 nous communiquer les nouvelles pièces jointes.

10 De cette façon, la défense aura reçu tous les éléments qui lui sont

11 nécessaires.

12 M. le Président: Deux observations, Maître Lukic.

13 Je crois que je vois le compte rendu fait mention à la Chambre de première

14 instance à Kovacevic. Je crois que le contexte veut dire "la Chambre

15 d'appel", je crois. Est-ce que c'est cela ce que vous voudriez dire,

16 Maître Lukic?

17 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Désolé.

18 M. le Président: Deuxième observation: oui, je comprends votre argument

19 qui invoque votre système juridique, auquel j'appartiens ici.

20 Ici, comme vous le savez, nous devons fonctionner avec les Règles du

21 Tribunal et non pas avec les règles de systèmes nationaux qui, comme vous

22 le savez, ne sont pas applicables ici.

23 De toutes façons, nous comprenons votre position, et donc nous allons la

24 retenir. Merci. Vous pouvez vous rasseoir, Maître Lukic.

25 Madame Somers, j'ai une autre question pour vous. Vous appuyez votre

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1 requête sur au moins deux arguments: les investigations du Procureur ont

2 continué, d'autres affaires ont fourni des matériaux additionnels. Et ma

3 question est la suivante: si vous comparez l'Acte d'accusation Kovacevic

4 et l'Acte d'accusation d'aujourd'hui Stakic, à la fin je crois que nous

5 sommes d'accord qu'il s'agit toujours d'un seul Acte d'accusation à

6 l'origine.

7 Quels sont vraiment les différences entre l'Acte d'accusation Kovacevic et

8 l'Acte d'accusation Stakic si nous oublions déjà la question des

9 infractions aux conventions de Genève?

10 Mme Somers (interprétation): Monsieur le Président, Madame et Messieurs

11 les Juges, en premier lieu, aujourd'hui, nous pouvons être plus précis.

12 Quant à la nature de la responsabilité pénale, dont nous disons que c'est

13 celle de l'accusé Stakic parce que nous avons plus d'éléments à notre

14 disposition, je suis sûre que s'il avait été inclus dans l'Acte

15 d'accusation qui concernait Kovacevic, cela aurait été la même chose. Mais

16 de toutes façons, nous sommes dans une situation plus favorable, du fait

17 des éléments factuels que j'ai indiqués dans notre demande.

18 L'Acte d'accusation Kovacevic, on y trouvait également des chefs

19 d'accusation supplémentaires pour crime contre l'humanité, violation des

20 lois aux coutumes de la guerre, génocide et infractions graves aux

21 conventions de Genève. Donc pas de différence importante en ce qui

22 concerne la portée des chefs d'accusation ou leur division. Une fois

23 encore, nous sommes parvenus à regrouper tout cela en différents…, et à

24 re-diviser cela en chefs d'accusation bien précis. Je pense que c'est une

25 pratique qui est tout à fait souhaitable. En particulier, dans ce Tribunal

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1 qui essaie de développer sa jurisprudence en ce qui concerne le crime de

2 génocide. Mais les faits reprochés, il y a les allégations dans Kovacevic,

3 les attaques qui étaient très peu précises, il y a les expulsions, le type

4 d'atrocités qui ont eu lieu dans les camps, tout ceci...

5 M. le Président: D'autant que la conclusion, c'est qu'entre les deux actes

6 d'accusation il n'y a pas de différence substantielle. C'est ça qu'on peut

7 conclure, je crois avoir entendu cela.

8 Mme Somers (interprétation): Oui, en l'essence, et je souhaite insister

9 sur cela, parce que nous avons maintenant beaucoup plus de détails -ce qui

10 nous est très utile- et puis nous avons couvert un petit peu la période

11 couverte par l'Acte d'accusation de quelques mots au début et à la fin.

12 M. le Président: Pourquoi pas les infractions aux conventions de Genève,

13 comme grande différence entre les deux actes d'accusation?

14 Mme Somers (interprétation): Monsieur le Président, c'est une décision de

15 la part du Bureau du Procureur, du fait de la nature des preuves qui

16 auraient dû être présentés. Cela n'aurait pas ajouté grand-chose en ce qui

17 concerne le procès contre l'accusé, cela n'aurait pas fait la différence

18 que cela a fait dans d'autres procès. C'est vraiment particulier à

19 l'affaire qui nous intéresse. Cela n'aurait pas apporté grand-chose

20 puisque nous avons traité de tous les faits dans les autres chefs

21 d'accusation.

22 M. le Président: Votre réponse me pose une autre question: est-ce que le

23 Procureur va enlever le chef d'accusation de l'Article 2 dans d'autres

24 affaires qui sont devant le Tribunal? C'est pour une question de

25 consistance.

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1 Mme Somers (interprétation): Cela dépend. Cela dépend des preuves qui sont

2 disponibles dans chaque affaire, cela va varier. Parce qu'il arrive que

3 cela soit absolument nécessaire de le faire étant donné la nature des

4 preuves. Et il est possible que l'accusation souhaite avoir un chef

5 d'accusation "infraction aux conventions de Genève" parce les faits ne

6 sont pas couverts par un autre chef. Mais je ne pense que pas que cela

7 nécessite de notre part une déclaration de principe pour une plus grande

8 cohérence puisque cela se fera un peu au cas par cas.

9 M. le Président: Oui, mais si c'est la question de preuve, quelle est la

10 différence par exemple entre l'affaire Brdjanin/Talic et cette affaire,

11 par rapport aux questions de preuve?

12 Mme Somers (interprétation): Je crois qu'il y a des facteurs, si j'ai bien

13 compris, dans Brdjanin/Talic qui font que l'on a ajouté des chefs aux

14 termes de l'Article 2. Je ne crois pas que cela figurait dans le premier

15 Acte d'accusation. Je ne peux pas être tout à fait catégorique parce que

16 je ne suis pas sûre de vous donner une réponse tout à fait exacte. Mais je

17 crois que cela a été ajouté. Je me trompe peut-être. Mais il y a peut-être

18 des points, des éléments que je ne connais pas puisque c'est une affaire

19 qui a trait, qui est au niveau régional.

20 Mais ici, nous avons quelqu'un qui avait des responsabilités municipales,

21 et nous avons estimé qu'il ne tenait pas lieu d'ajouter un chef

22 d'accusation pertinent de ce type.

23 M. le Président: OK. Très bien.

24 Je crois que nous n'avons pas d'autres questions à vous poser. Nous allons

25 faire une pause.

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1 Avant la pause, Maître Lukic, est-ce que vous vous êtes préparé pour

2 plaider coupable ou non coupable aujourd'hui? Quelle est la position de

3 votre client?

4 M. Lukic (interprétation): Oui, nous sommes prêts à plaider.

5 M. le Président: La Chambre va faire une pause d'une demi-heure, et s'il

6 s'agit du cas, si la Chambre décide d'accepter la requête, de faire droit

7 à la requête du Procureur, nous procéderons immédiatement à la comparution

8 initiale. Nous allons donc faire une pause d'une demi-heure.

9 (L'audience, suspendue à 11 heures 55, est reprise à 12 heures 30.)

10 (L'accusé est introduit dans le prétoire.)

11 M. le Président: Madame, avant de rendre la décision, il y a seulement une

12 chose à éclaircir.

13 Je crois avoir compris que vous aviez dit que vous étiez disponible pour

14 communiquer à la défense, si je puis dire, les matériels, les documents

15 qui d'une certaine façon appuient la modification, une éventuelle

16 modification de l'Acte d'accusation. Est-ce que j'ai bien compris?

17 Mme Somers (interprétation): Dans la période de temps qui nous est

18 impartie, oui. Ce n'est pas très clair, on ne sait pas si on doit vraiment

19 le faire. Mais nous demanderons bien entendu à la Chambre de première

20 instance de nous donner l'autorisation de procéder à une certaine

21 expurgation dans ces documents mais, certes, nous les communiquerons.

22 M. le Président: De toute façon, je crois que… Eventuellement, oui, nous

23 pourrions quand même résoudre la question sans avoir recours à une

24 décision.

25 Ce que nous pensons, Madame Somers et Maître Lukic, c'est qu'après la

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1 modification de l'Article 50 qui a établi la possibilité d'apprécier la

2 modification de l'Acte d'accusation par la Chambre, quand l'affaire est

3 déjà assignée à une Chambre et pas à un Juge de confirmation, je crois

4 qu'à la fin la Chambre, dans la perspective globale du Règlement, occupe

5 la même fonction que le Juge de confirmation occupait avant.

6 Et, donc, si avec une confirmation de la modification vous devriez

7 toujours communiquer les matériaux, je crois que nous sommes vraiment dans

8 la même situation. A la fin, la Chambre fait un peu, si je puis dire, le

9 travail du Juge de confirmation et donc les choses doivent se passer de la

10 même façon.

11 Donc vous avez déjà accordé… La défense a demandé cela, vous êtes

12 d'accord, et donc quand même la Chambre fait -si je puis dire- seulement

13 un éclaircissement de la situation et ne va donc pas prendre cela comme

14 objet d'une décision mais profite de l'opportunité pour éclaircir la

15 situation du point de vue pour dire qu'à la fin tout doit se passer comme

16 si un Juge de confirmation avait confirmé la modification.

17 Donc maintenant, la Chambre rend sa décision.

18 Le Procureur a déposé une requête en demandant la modification de l'Acte

19 d'accusation contre Milomir Stakic. Ce changement se traduit dans l'ajout

20 de 11 chefs d'accusation. La défense s'est opposée en alléguant qu'il ne

21 s'agit pas d'une modification mais d'un Acte d'accusation tout à fait

22 nouveau.

23 Après avoir entendu les arguments des parties, la Chambre estime que le

24 Procureur bénéficie d'un droit potentiel de modification de l'Acte

25 d'accusation. Il peut donc exercer ce droit, qui peut être vu aussi comme

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1 un devoir, dans les limites fixées dans le Règlement, notamment dans

2 l'Article 50 du Règlement de procédure et de preuve.

3 La Chambre estime aussi qu'il s'agit ici d'une modification et pas d'une

4 innovation car le procès n'est pas encore ouvert ni terminé et il doit

5 contenir toutes les charges contre l'accusé qui doit disposer de plus de

6 temps pour se préparer avant d'ouvrir le procès.

7 Dans ces termes, en tenant compte de l'Article 50 du Règlement de

8 procédure et de preuve, la Chambre fait droit à la requête du Procureur et

9 autorise la modification demandée.

10 (L'audience est levée à 12 heures 30.)

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