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1 (Vendredi 5 octobre 2001.)
2 (Audience publique.)
3 (Audience sur requête aux fins de modification de l'Acte d'accusation
4 modifié.)
5 (L'audience est ouverte à 14 heures 32.)
6 (L'accusé, M. Milomir Stakic, est introduit dans le prétoire.)
7 M. le Président: Bonjour à vous tous.
8 Madame la Greffière, pouvez-vous, s'il vous plaît, annoncer l'affaire?
9 Mme Ameerali (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président.
10 Affaire IT-97-24-PT, le Procureur contre Milomir Stakic.
11 M. le Président: Merci beaucoup. Le Procureur peut-il se présenter?
12 Mme Somers (interprétation): Merci beaucoup, Monsieur le Président.
13 Je m'appelle Susan Somers. Je suis la représentante du Bureau du Procureur
14 avec MM. Michael McVicker, Massimo Scaliotti, Morton Bergsmo, Kapila
15 Waidyaratne et notre assistante est Mme Ruth Karper.
16 M. le Président: Du côté de la défense, s'il vous plaît?
17 M. Lukic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
18 Monsieur les Juges. Je m'appelle Branko Lukic. Je représente M. Stakic.
19 M. le Président: Bonjour aussi Docteur Stakic.
20 Nous sommes ici aujourd'hui pour entendre la requête que le Procureur a
21 déposée pour, je crois pouvoir le dire, une troisième modification de
22 l'Acte d'accusation. J'espère que ce sera la dernière.
23 Madame Somers, je vous donne la parole.
24 Mme Somers (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
25 En ce qui concerne cet Acte d'accusation, je crois avoir raison en disant
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1 qu'il s'agit d'un deuxième Acte d'accusation modifié, en ce qui concerne
2 les chefs d'accusations pour M. Stakic.
3 Je dois vous indiquer d'ores et déjà, bien que ceci ait été communiqué à
4 mon éminent confrère de la défense, que je n'ai pas reçu de réponse par
5 écrit, pas de notification par avance d'objection de la défense à notre
6 requête.
7 Nous avons indiqué, je crois de manière assez succincte, les raisons pour
8 lesquelles nous faisons cette demande; surtout après le jugement Krstic
9 dont nous estimons qu'il est d'une importance considérable pour le droit.
10 Sur la base de cette jurisprudence, nous avons donc présenté notre demande
11 pour que les charges reflètent mieux les faits.
12 Les autres questions qui apparaissent dans la demande aux fins de
13 modification, ce sont des raisons de numérotation, de style, de forme.
14 La numérotation, dans ces changements, reflète des modifications qui ont
15 eu lieu dans les parties plus importantes dans l'Acte d'accusation. Cela
16 nous a demandé des modifications plus importantes.
17 Alors l'essentiel de notre requête a trait à la modification du paragraphe
18 56, pour le compte de génocide, le chef d'accusation de génocide. Et nous
19 nous inspirons de la jurisprudence pour savoir quand on peut présenter une
20 charge d'expulsion, plutôt que de transfert illégal.
21 C'est pourquoi nous demandons une modification dans ce sens.
22 Il y a un chef d'accusation supplémentaire qui prend mieux compte du
23 pillage des biens personnels; c'était le chef numéro 14. Les faits sont
24 déjà présentés, mais nous avons estimé, après étude de l'Acte
25 d'accusation, qu'il vaudrait mieux avoir ce chef d'accusation
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1 supplémentaire, que ce serait plus clair pour tout le monde.
2 L'accusation a pris langue avec la défense. Les documents ont été fournis,
3 à savoir requête, ainsi que proposition de l'Acte d'accusation modifié.
4 Tout ceci a été communiqué en anglais aussi bien qu'en serbo-croate à la
5 défense. La défense, les représentants de l'accusation se sont rencontrés
6 juste avant cette audience et je peux donc vous assurer que nous avons de
7 bons contacts.
8 Nous avons également discuté d'autres questions, au sujet de cette
9 audience, qui pourront se poser peut-être suite à la modification de
10 l'Acte d'accusation et à notre requête, dans ce sens du moins.
11 Il y a quelque chose qui nous tient à cœur et dont nous pensons qu'il faut
12 l'étudier: c'est l'impact des requêtes aux termes de l'Article 72. Si la
13 Chambre fait droit à notre requête, le conseil de la défense nous a fait
14 savoir qu'il demanderait quinze jours supplémentaires environ. Les
15 modifications sont telles que les faits restent les mêmes, mais il y a un
16 changement en ce qui concerne la date de la période couverte par l'Acte
17 d'accusation: donc 30 septembre 1992 au lieu de 30 août 1992.
18 Cependant, en ce qui concerne, le début de la période qui concerne le chef
19 d'accusation de génocide, ce sera à partir du 22 mai 1992. Cela permettra
20 à la défense d'avoir une idée plus claire des charges présentées contre
21 l'accusé. Nous nous sommes encore une fois inspirés du jugement Krstic qui
22 précise qu'il y a une escalade dans les crimes et les objectifs
23 poursuivis.
24 En ce qui concerne les questions relatives au génocide, ce sera M.
25 Bergsmo; moi, je parlerai des autres aspects.
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1 Il n'y a pas de pièces jointes supplémentaires à présenter dans le cadre
2 de cet Acte d'accusation modifié.
3 Ces changements rendent compte d'une harmonisation de la jurisprudence,
4 suite au jugement rendu de cette Chambre dans Krstic, et ce, en ce qui
5 concerne les actes inhumains, le génocide, le dessein criminel commun. Et
6 je répète que le chef d'accusation supplémentaire ne repose pas sur les
7 faits nouveaux: c'est une façon de préciser, de requalifier les faits qui
8 figuraient déjà au paragraphe 17.
9 Les autres changements demandés sont des changements de formulation et de
10 numérotation qui découlent de changements qui interviennent en amont dans
11 l'Acte d'accusation.
12 M. le Président: Très bien, Madame Somers.
13 Je vais donner la parole à Me Lukic pour avoir sa réponse.
14 M. Lukic (interprétation): Monsieur le Président, mon éminente consœur a
15 raison. Nous avons d'excellentes relations –enfin, c'est le cas jusqu'à
16 présent- et il est exact que nous n'avons présenté aucune réponse écrite à
17 la demande de l'accusation aux fins de modification de l'Acte
18 d'accusation.
19 Mais nous allons le faire oralement aujourd'hui, nous allons présenter
20 cette réponse oralement. Si vous me le permettez,…
21 Mais si vous souhaitez que l'accusation intervienne, je peux attendre.
22 M. le Président: Oui, Madame Somers, quelle est la question maintenant?
23 Aviez-vous fini ou non?
24 Mme Somers (interprétation): Je dois vous informer que, même avec ces
25 modifications, même avec cette requête aux fins de modification, nous
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1 avons continué à fournir sans discontinuer la communication des pièces.
2 Nous continuons donc à communiquer des documents à la défense; nous
3 n'avons pas interrompu ce processus et nous avons l'intention de
4 poursuivre. Il n'y a pas eu de solution de continuité.
5 Je voulais vous en faire part et je suis sûre que Me Lukic pourra le
6 confirmer. C'est tout ce que je souhaitais ajouter.
7 M. le Président (interprétation): Très bien. Maintenant, Maître Lukic,
8 pour répondre à la requête, s'il vous plaît?
9 M. Lukic (interprétation): Notre position, c'est qu'il ne peut y avoir que
10 trois raisons pour que l'accusation modifie l'Acte d'accusation: en
11 premier lieu, si l'accusation a rédigé dans la hâte l'Acte d'accusation,
12 afin de profiter des possibilités qui s'offrent de trouver l'accusé et de
13 lui notifier l'Acte d'accusation; or, ce n'est pas le cas ici puisque le
14 premier Acte d'accusation date de 1997 et l'accusé a été arrêté, lui, en
15 mars 2001.
16 Deuxième cas de figure: de nouveaux faits qui sont connus par
17 l'accusation, des faits que l'accusation ne connaissait pas, qu'elle
18 n'avait aucune raison de savoir au moment de l'émission du premier Acte
19 d'accusation. Quand on lit, quand on compare ces deux Actes d'accusation,
20 le deuxième Acte d'accusation modifié, il est patent que ce n'est pas le
21 cas ici.
22 Et troisième cas de figure où il est légitime de demander une modification
23 de l'Acte d'accusation, toujours de la part du Bureau du Procureur: c'est
24 lorsque le Procureur souhaite ajouter des détails aux allégations de
25 nature factuelle contenues dans l'Acte d'accusation. Comme le Règlement ne
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1 stipule pas que l'Acte d'accusation initial contienne suffisamment de
2 détails factuels, toute addition dans ce sens peut aider la défense à la
3 préparation de son affaire.
4 Donc, si tout ce que souhaite faire la défense, c'est d'ajouter des
5 détails à l'Acte d'accusation et non pas d'ajouter de nouveaux chefs, à
6 moment-là, la défense n'a pas d'objection à une telle modification. Nous
7 n'aurions pas d'objection à une telle modification, mais ici, nous sommes
8 dans le cas inverse: car nous avons des chefs d'accusation
9 supplémentaires, des charges supplémentaires, sans détails supplémentaires
10 pour ce qui concerne les faits. Sauf en ce qui concerne le point 5 du
11 paragraphe 17 du second Acte d'accusation modifié, qui présente des
12 charges supplémentaires contre l'accusé.
13 Nous n'acceptons pas que l'accusation modifie l'Acte après que la défense
14 eut utilisé la plupart ou même pratiquement toutes ces ressources limitées
15 pour se préparer et se trouve maintenant à une thèse de l'accusation
16 complètement différente.
17 Dans sa nouvelle modification, le Procureur introduit une nouvelle notion,
18 une nouvelle théorie: celle d'entreprise criminelle commune. Il semble que
19 le Procureur demande une modification de l'Acte d'accusation pour que la
20 défense soit toujours dans l'incertitude en ce qui concerne les charges
21 retenues contre notre client, en ce qui concerne les faits et en ce qui
22 concerne la théorie et la thèse du Procureur.
23 Le Tribunal fournit des garde-fous de nature réglementaire pour protéger
24 l'accusé. La défense estime qu'il n'est pas acceptable que le Procureur
25 puisse modifier à l'envi l'Acte d'accusation et de façon complètement
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1 délibérée. Nous estimons qu'en l'espèce il n'y a aucune raison légitime
2 pour justifier la modification du premier Acte d'accusation modifié.
3 Voilà notre position, voilà comment nous voyons la requête de l'accusation
4 aux fins de modifier encore l'Acte d'accusation.
5 M. le Président: Très bien, Maître Lukic. Merci beaucoup.
6 Je donne maintenant la parole au Procureur pour répondre, s'il le veut,
7 aux arguments de la défense.
8 Mme Somers (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
9 Moi, je vais répondre en ce qui concerne v), à savoir le fait que les
10 actes inhumains soient ajoutés au fait concernant les expulsions. Et cela
11 encore, je le répète, ne porte préjudice à personne. Il s'agit simplement
12 de refléter la jurisprudence actuelle qui stipule que, lorsqu'il y a une
13 frontière nationale ou interne, il s'agit d'expulsion et non pas de
14 déportation.
15 Enfin, tout ceci découle de Krstic. Nous sommes à un stade très prématuré
16 de la démarche. Il est vrai qu'il y a une charge concernant une entreprise
17 criminelle commune, au paragraphe 55. Tout ceci émane de Krstic. C'est de
18 Krstic que nous nous sommes inspirés pour reformuler mieux notre document.
19 Si vous le permettez, je vais demander à M. Bergsmo de prendre maintenant
20 la parole.
21 M. Bergsmo (interprétation): Comme vient de le dire ma consœur, il n'y a
22 pas de modification en ce qui concerne le type de responsabilité plaidé
23 dans cet Acte d'accusation: entreprise criminelle commune et les
24 responsabilités que cela implique, au titre de l'article 7.1), figuraient
25 déjà au paragraphe 55; maintenant, cela figure au paragraphe 56.
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1 En fait, nous avons fourni des détails supplémentaires pour la défense,
2 dans la manière dont nous avons précisé les différents aspects de ce type
3 de responsabilité. La seule modification, en ce qui concerne ce type de
4 responsabilité, a trait au crime de génocide, car, dans l'Acte
5 d'accusation modifié, nous disions que le génocide ne relevait pas du
6 dessein criminel commun, mais était simplement une conséquence prévisible
7 et naturelle de l'exécution du dessein criminel commun.
8 Le jugement Krstic stipule très clairement, en premier lieu, que le
9 génocide peut être classé dans le cadre du dessein criminel commun et,
10 deuxièmement -et c'est peut-être encore plus important en ce qui nous
11 concerne ici-, ce jugement stipule que l'objectif ou la nature du dessein
12 criminel commun n'a pas besoin d'être le même, le seul et unique dès le
13 début de l'entreprise criminelle commun: ce dessein peut changer.
14 Et au paragraphe 633 du jugement Krstic, il est stipulé que l'objectif
15 peut augmenter: il peut y avoir escalade et augmentation de cet objectif
16 qui peut inclure, à un moment donné, le génocide.
17 Maintenant donc le droit qui s'applique ici a été précisé et nous estimons
18 donc que les faits que nous avons à juger ici peuvent être qualifiés,
19 entrer dans le cadre du dessein criminel commun, comme dans Krstic.
20 En d'autres termes, nous avons modifié notre position principale en ce qui
21 concerne le génocide et l'entreprise criminelle commune pour inclure le
22 génocide dans le dessein criminel commun. Et nous avons ajouté un argument
23 supplémentaire en disant que, si la Chambre de première instance estimait
24 que le génocide et la complicité de génocide n'entrait pas dans le cadre
25 du dessein criminel commun, à ce moment-là, c'était une conséquence
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1 naturelle et prévisible.
2 Et il s'agira de la seule chose que nous disions au sujet du génocide,
3 dans le cadre du paragraphe 55. Nous estimons non seulement que cela
4 permet d'affiner la présentation de nos moyens, de mieux adapter l'Acte
5 d'accusation aux faits, mais nous estimons aussi que cette modification de
6 l'Acte d'accusation va donner toute sa force ou va permette de traduire le
7 jugement Krstic dans cette affaire. Et nous estimons que nous avons
8 d'autre part réduit la période couverte et concernée par le génocide ici,
9 puisqu'elle ne s'applique maintenant que du 22 mai 1992 jusqu'à la fin
10 septembre. Tout ceci en utilisant le concept d'escalade, d'augmentation de
11 la criminalité qui figure dans le jugement Krstic.
12 M. le Président: Très Bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des
13 éléments nouveaux Maître Lukic que vous devriez éventuellement considérer?
14 Si oui, je vous donne la parole, sinon très bien.
15 Je vois donc un signe de tête négatif.
16 M. Lukic (interprétation): Rien? Monsieur le Président. Merci.
17 M. le Président: Très Bien. Je vais donc maintenant donner l'opportunité à
18 mes collègues de poser des questions. Je ne sais pas si vous avez des
19 questions.
20 Madame la Juge Wald?
21 Mme Wald (interprétation): Maître Lukic, vu ce que nous venons d'entendre,
22 je me demande si vous pourriez nous dire si vous estimez qu'il y a des
23 domaines nouveaux qu'il vous faudrait explorer pour trouver des faits
24 nouveaux, suite à la modification qui est demandée, ou bien est-ce qu'il
25 s'agirait simplement pour vous de modifier vos arguments juridiques? Est-
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1 ce que c'est là que les modifications se trouveraient?
2 M. Lukic (interprétation): Madame la Juge, comme vous le savez, ce n'est
3 que très récemment que nous avons reçu cette proposition d'Acte
4 d'accusation modifié, et je pense que l'impact se fera dans les deux sens,
5 parce que cette nouvelle théorie ouvre un nouveau champ d'exploration.
6 Pour voir ce que sont les conséquences prévisibles, il faut que nous
7 fassions appel à de nouveaux experts, il faut peut-être que nous nous
8 entretenions de nouveau avec les témoins pour essayer de préciser un
9 certain nombre de questions.
10 En deuxième lieu, il y a bien entendu les principes juridiques sur la base
11 desquels nous allons organiser la défense de l'accusé, vu le deuxième Acte
12 d'accusation modifié qui nous est présenté maintenant.
13 Mme Wald (interprétation): A moins que j'ai mal compris le Procureur et,
14 si c'est le cas, qu'on me corrige!
15 Moi j'ai pensé qu'au départ dans le premier Acte d'accusation, il y avait
16 la question du caractère prévisible, à savoir: est-ce que le génocide
17 était prévisible? Maintenant, il y a une alternative qu'ils nous
18 présentent dans le cadre de leur théorie de l'escalade au sujet du
19 génocide.
20 Mais si déjà dans l'Acte d'accusation initial, il y avait la question du
21 caractère prévisible du génocide, à ce moment-là, de toute façon, c'est
22 quelque chose que vous aviez déjà commencé à étudier.
23 M. Lukic (interprétation): Je parle sous votre contrôle, mais il me semble
24 que dans le premier Acte d'accusation modifié, on parlait d'entreprise
25 criminelle commune. Je ne sais pas si on parlait du caractère prévisible
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1 du génocide en tant que conséquence.
2 Mme Wald (interprétation): Peut-être que l'accusation peut nous aider à
3 répondre à cette question?
4 M. Bergsmo (interprétation): Oui je vais renvoyer le conseil de défense au
5 paragraphe 55 de l'Acte d'accusation où on peut lire:
6 "Les crimes qui lui sont reprochés, aux chefs d'accusation 1 et 2 du
7 présent Acte d'accusation modifié, sortent du cadre de l'entreprise
8 criminelle commune à laquelle il est fait référence ci-dessus, mais en
9 sont des conséquences naturelles et prévisibles."
10 Les chefs d'accusation 1 et 2, bien entendu, sont des chefs de génocide et
11 de complicité de génocide et, comme nous l'avons déjà dit précédemment,
12 c'était notre principal argument sur le génocide, mais avec la
13 responsabilité au titre de l'entreprise criminelle commune.
14 Maintenant nous avons un argument alternatif, à savoir que le génocide et
15 la complicité de génocide entrent dans le cadre du dessein criminel commun
16 et ceci à partir du 22 mai 1992. Merci.
17 M. le Président: Très bien, merci.
18 J'ai une question, Madame Somers: réellement et à la fin, je voudrais voir
19 traduites ces modifications pour les faits.
20 Une autre question est de savoir si, oui ou non, le Dr Stakic doit plaider
21 à nouveau, c'est-à-dire si j'ai bien compris: nous avons des nouveaux
22 chefs d'accusation. Même si nous disons qu'il y a les mêmes faits, il y a
23 cependant d'une certaine façon réarrangement et d'une certaine façon
24 requalification des faits.
25 Je crois que nous arrivons à cette situation où nous avons un nouveau chef
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1 d'accusation 11 et un nouveau chef d'accusation 14.
2 Est-ce que je comprends bien ou non? Et, si oui, quel est votre avis? Est-
3 ce que l'accusé doit plaider à nouveau ou non?
4 Mme Somers (interprétation): Du point de vue pratique puisqu'il y a des
5 modifications, et puisqu'au chef 1 il y a les mêmes faits mais qui
6 figurent maintenant sous les actes inhumains, peut-être que oui, du point
7 de vue technique, du point de vue pratique. Mais en ce qui concerne le
8 chef 14, il s'agit d'un chef d'accusation qui reflète, qui reprend des
9 faits qui ont déjà fait l'objet de chef d'accusation.
10 Si ceci a trait à l'Article 72, je ne vois pas à quoi faire référence pour
11 vous répondre.
12 Si c'est la question de la période des délais que vous évoquez -une
13 période de 30 jours-, je crois qu'il y a déjà eu des discussions à ce
14 sujet.
15 Théoriquement, oui, il y a de nouvelles questions qui se posent, et s'il y
16 a un accord avec le conseil de la défense, s'il est nécessaire que
17 l'accusé renonce à ses droits d'une manière ou d'une autre, j'ai du mal à
18 penser à d'autres affaires où ceci ait été nécessaire.
19 Je ne sais donc pas. Peut-être mes collègues peuvent-ils m'aider?
20 S'il s'agit de savoir s'il y a une nouvelle charge qui donne donc lieu à
21 une modification, à ce moment-là il semble que cela soit nécessaire de le
22 faire.
23 Et s'il y a des indications de le faire et s'il y a des indications de la
24 part du conseil de la défense pour réduire un certain nombre de délais, à
25 ce moment-là peut-être que la présentation d'un nouveau plaidoyer serait
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1 la meilleure façon pour la défense de le faire, peut-être serait-ce le
2 mieux également pour le compte rendu d'audience et le dossier de
3 l'affaire.
4 M. le Président: Très bien. Je vous rappelle quand même que cette Chambre
5 a au moins une jurisprudence dans l'affaire Krstic et nous avons eu une
6 modification de l'Acte d'accusation, seulement pour re-qualifier du point
7 de vue juridique les mêmes faits.
8 Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il faudrait avoir une nouvelle
9 plaidoirie; quoique, s'il s'agit vraiment d'un nouveau chef d'accusation,
10 même si les faits sont les mêmes,…
11 Aussi, dans l'affaire Martinovic et Naletilic, nous avons eu la même
12 situation pour ajouter un petit alinéa et donc nous avons conclu qu'il
13 faudrait que l'accusé plaide.
14 Donc, de toute façon, après avoir dit cela, je voudrais me tourner vers Me
15 Lukic et lui poser la même question que j'ai posée à Mme Somers, c'est-à-
16 dire: quel est votre avis, à propos des conséquences de cette modification
17 que le Procureur demande, si vraiment nous avons de nouveaux chefs
18 d'accusation, c'est-à-dire le chef d'accusation 11 et le chef d'accusation
19 14?
20 Ensuite, une autre question pour vous, plus spécifique qui est de savoir
21 comment vous voyez la situation du délai de 30 jours pour déposer des
22 exceptions préjudicielles.
23 Enfin, permettez-moi d'ajouter cela, Maître Lukic, si les faits sont les
24 mêmes, c'est une question de qualification juridique. Ces exceptions
25 préjudicielles à la fin auraient comme objet, seulement la discussion de
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1 qualification juridique.
2 Je vous donne la parole pour que vous puissiez nous donner votre avis.
3 M. Lukic (interprétation): En ce qui concerne la première question, nous
4 considérons que l'accusé devrait plaider de nouveau, puisqu'il est évident
5 qu'il existe deux nouveaux chefs d'accusation, et nous considérons que
6 nous pouvons abréger la période d'un mois, à 45 minutes comme la dernière
7 fois. Si j'ai 45 minutes, je peux consulter mon client et il sera prêt à
8 plaider puisque nous avons déjà traité de ce sujet, au cas où l'Acte
9 d'accusation modifié était accordé. Je pense donc que ceci est la réponse
10 à la deuxième question également.
11 En ce qui concerne les exceptions préjudicielles, j'ai parlé aujourd'hui
12 avec Mme Somers, et nous nous sommes mis d'accord pour que le délai soit
13 rallongé de 15 jours seulement. Nous avons donc encore besoin de 15 jours
14 et ceci devrait également porter sur les objections, sur les exceptions
15 préjudicielles, par rapport au premier Acte d'accusation modifié. Nous
16 sommes donc prêts à plaider aujourd'hui et nous ne demandons pas encore un
17 mois, mais seulement encore 15 jours.
18 M. le Président: Merci beaucoup Maître Lukic.
19 Nous allons faire une pause pour vous donner, notamment, le temps
20 suffisant pour que vous puissiez consulter et parler avec le Dr Stakic, et
21 nous allons revenir avec une décision sur la requête du Procureur.
22 Si la décision de la Chambre est de faire droit à la requête du Procureur,
23 à la suite, nous allons donc demander au Dr Stakic s'il plaide coupable ou
24 non coupable par rapport à ces deux nouveaux chefs d'accusation, 11 et 14.
25 Eventuellement, nous pouvons faire en même temps une petite conférence de
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1 mise en état pour savoir quel va être le développement de l'affaire dans
2 ces nouvelles circonstances.
3 Nous allons donc faire une pause de 45 minutes et, après, nous allons
4 revenir dans la salle.
5 (L'audience, suspendue à 15 heures 06, est reprise à 15 heures 58.)
6 M. le Président: La Chambre rend sa décision.
7 Le Procureur a déposé une requête le 31 août 2001 en demandant
8 autorisation à la Chambre de modifier l'Acte d'accusation déjà modifié une
9 première fois, le 2 août dernier.
10 Cette requête vise à intégrer le développement juridique apporté par le
11 jugement Krstic, à ajouter les chefs d'accusations 11, actes inhumains par
12 transfert forcé comme crimes contre l'humanité, et 14, pillages de
13 propriétés publiques ou privées, une violation des lois ou coutumes de la
14 guerre.
15 Les modifications demandées concernent aussi quelques clarifications et
16 corrections de date ou de style.
17 La Chambre rejette l'argument exposé par la défense à l'audience selon
18 lequel le Procureur voudrait aujourd'hui introduire une nouvelle théorie
19 concernant la responsabilité de l'accusé, exigeant un surcroît de
20 recherche et de préparation de la défense de l'accusé, car cette théorie
21 figurait déjà dans le précédent Acte d'accusation.
22 Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la Chambre autorise les
23 modifications demandées et cette autorisation, conformément à l'Article 50
24 du Règlement de procédure et de preuve.
25 Donc la Chambre fait droit à la requête du Procureur.
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1 La Chambre note, par ailleurs, que la défense accepte de réduire à 15
2 jours le délai pour déposer d'éventuelles exceptions préjudicielles.
3 (L'audience est levée à 16 heures 00)
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