Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mardi 23 avril 2002)

2 (Audience à huis clos.)

3 (L'audience est ouverte à 9 heures 32.)

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10 (expurgée) Passage rendue publique par l’ordonnance du 24/04/2002

11 M. le Président (interprétation): Donc, cela sera la D2B en BCS. Et

12 une fois que nous aurons la version anglaise, cela sera marqué sous

13 la cote D2.

14 A part cela, le Bureau du Procureur a déposé une demande pour ajouter

15 quelques modifications dans l'application des mesures de protection:

16 "La Chambre de première instance numéro II du Tribunal..."

17 Excusez-moi, je croyais que vous aviez le texte devant vous.

18 M. Koumjian (interprétation): Sommes-nous en audience publique?

19 M. le Président (interprétation): Non, nous sommes à huis clos et

20 nous devons continuer parce que nous continuons de discuter des

21 questions à huis clos.

22 Je reprends:

23 "La Chambre de première instance du Tribunal international chargé de

24 poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves

25 du droit international humanitaire commises sur le territoire de

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1 l'ex-Yougoslavie depuis 1991, le Tribunal étant saisi d'une requête

2 orale présentée par le Bureau du Procureur dans l'affaire 'le

3 Procureur contre Milomir Stakic' le 22 avril 2002 en audience

4 publique, dans laquelle le Bureau du Procureur a demandé, au nom de

5 l'équipe du Procureur dans l'affaire 'Le Procureur contre Brdanin et

6 Talic' de communiquer les comptes rendus relatifs aux dépositions du

7 témoin protégé A - documents protégés- qui a déposé à huis clos à la

8 défense dans l'affaire 'Le Procureur contre Brdanin et Talic', la

9 requête afin que la transcription, le compte rendu de la déposition

10 du témoin A puisse être admise et versée en l'espèce en application

11 de l'Article 92bis du Règlement de Procédure et de Preuve du Tribunal

12 international, notant que les conseils de la défense pour Milomir

13 Stakic n'avaient pas d'objection à soulever contre cette requête.

14 Notant que le témoin A n'a pas soulevé d'objection à cette procédure.

15 Considérant que l'Article 75D du Règlement indique en partie qu'une

16 fois que des mesures de protection ont été ordonnées en faveur d'une

17 victime ou d'un témoin, la partie qui en demande la modification ou

18 l'abrogation doit:

19 I) demander à la Chambre qui les a accordées de les modifier ou de

20 les abroger, ou d'autoriser la communication de pièces

21 confidentielles à une autre Chambre pour leur utilisation dans une

22 autre instance, notant que l'accusation n'a pas demandé à ce que les

23 documents protégés soient communiqués à une autre Chambre, mais

24 directement à la défense de l'accusé Radoslav Brdanin et de l'accusé

25 Momir Talic, rappelant l'ordonnance rendue sur la requête de

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1 l'accusation aux fins d'obtenir des mesures particulières de

2 protection rendues par cette Chambre de première instance le 29

3 janvier 2002, dans laquelle la Chambre a accordé au témoin A, qui

4 faisait partie des témoins énumérés au paragraphe 9 de la requête

5 initiale de l'accusation, les mesures de protection suivantes:

6 1) la Chambre attribuera des pseudonymes.

7 2) les pseudonymes attribués par la Chambre seront utilisés tout au

8 long du procès dans la présente affaire, ainsi que dans d'autres

9 instances devant le Tribunal international dans lequel la déposition

10 du témoin portant pseudonyme serait communiquée aux fins de cette

11 instance.

12 [...]

13 4) les témoins identifiés au paragraphe 9 de la requête déposeront

14 chacun à huis clos sans pseudonyme.

15 5) la défense maintiendra un registre, une liste de personnes aux

16 fins de préparer et de présenter leur défense.

17 Il recevra de la défense toute information concernant le témoin

18 identifié aux paragraphes 7 et 9 de la requête, mais de tels

19 renseignements ne contiendront aucunement les noms et adresses ou

20 lieux où se trouvent des personnes ou autres moyens permettant

21 d'identifier ces témoins.

22 6) en outre et à ce sujet, pour les mesures indiquées dans

23 l'ordonnance au point 5 ci-dessus, la défense ne fera pas en sorte

24 qu'une personne qui reçoit les renseignements en question signe un

25 accord de non-communication dont la forme est fixée à l'annexe A de

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1 la requête, et la Chambre de première instance sera informée

2 régulièrement de tels accords.

3 7) toutes les audiences pour examiner la question des mesures de

4 protection pour que le témoin soit identifié aux paragraphes 7 et 9

5 de la requête seront évoquées à huis clos.

6 8) les noms, adresses, et lieux où se trouvent ou autres données

7 permettant d'identifier les témoins identifiés aux paragraphes 7 et 9

8 de la requête demeureront sous scellés depuis la date où l'ordonnance

9 aura été rendue et seront expurgés de tous les documents publics du

10 Tribunal international s'il en existe encore.

11 9) Si un membre de l'équipe de la défense se retire de l'équipe, tous

12 les documents qu'il ou elle aura obtenus par le Bureau du Procureur

13 au moyen de communication sera rendu au conseil principal de la

14 défense.

15 10) le public et les médias ne pourront pas photographier, prendre en

16 vidéo ou faire des esquisses des témoins identifiés aux paragraphes 7

17 et 9 de la requête lorsqu'ils sont sur place, au Tribunal

18 international.

19 11) toutes déclarations faites au titre de l'Article 92bis du

20 Règlement dans laquelle les témoins sont identifiés aux paragraphe 7

21 et 9 de la requête seront conservées confidentiellement.

22 12) l'accusation est autorisée à communiquer ce témoignage ainsi que

23 les identités des témoins identifiés aux paragraphes 7 et 9 de la

24 requête à d'autres Chambres de première instance dans des affaires

25 connexes pendantes devant le Tribunal international.

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1 13) dans le cours de la mise en exécution de l'ordonnance au point 12

2 ci-dessus, le même degré de protection que celui qui est précisé dans

3 cette ordonnance ou à un moindre degré de protection, auquel un

4 témoin consent expressément, sera demandé par l'accusation pour les

5 Chambres de première instance pour les affaires connexes. Cette

6 ordonnance toutefois n'affecte pas l'exercice des pouvoirs par ces

7 Chambres de première instance d'équilibrer les droits de l'accusé

8 avec la protection des victimes et des témoins à la lumière des

9 circonstances existantes dans les affaires dont ils sont saisis.

10 Considérant que l'ordonnance au point 12 autorise explicitement

11 l'accusation à communiquer des témoignages ainsi que des identités

12 des témoins couverts par l'ordonnance, y compris le témoin A, à

13 d'autres Chambres de première instance lors des affaires connexes

14 pendantes devant le Tribunal international.

15 Considérant que l'ordonnance visait spécifiquement des situations

16 telles que la présente requête, telle que reflétée aux points 12 et

17 13 et que l'autorisation demandée dans la requête était déjà prévue

18 dans l'ordonnance.

19 Considérant que c'est aux autres Chambres de première instance de

20 décider de l'utilisation des comptes rendus dans une autre affaire.

21 Par la présente ordonnance, je prends l'occasion d'affirmer ces

22 instructions dans l'ordonnance en ce qui concerne les points 11 et 13

23 tels qu'énoncés ci-dessus. En particulier l'ordonnance que le

24 témoignage peut être communiqué à d'autres Chambres de première

25 instance. Et rappelle ses obligations à l'accusation pour ce qui est

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1 du même degré de protection pour tous les témoins, comme il est dit

2 dans l'ordonnance, y compris en ce qui concerne le huis clos pour la

3 Chambre de première instance dans lesquels elle a présenté des

4 documents protégés ou dans l'éventualité où elle cherche à obtenir un

5 moindre degré de protection et que l'accusation obtienne le

6 consentement express de ce témoin."

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8 Y a-t-il des observations de l'accusation? M. Koumjian (interprétation): Non.

9 M. Lukic (interprétation): Non.

10 M. le Président (interprétation): Nous pouvons considérer que nous

11 reprendrons demain dans l'après-midi, et nous entendrons M. Donia.

12 M. Lukic (interprétation): Nous sommes prêts pour continuer demain

13 après-midi avec M. Donia.

14 M. le Président (interprétation): Est-ce que votre client souhaite

15 faire une observation?

16 M. Lukic (interprétation): Je vais lui demander.

17 J'aurais une question à soulever après que nous ayons fini

18 l'audience, Monsieur le Président.

19 M. le Président (interprétation): Le témoin suivant comparaîtra afin

20 que nous puissions savoir quel est le délai que nous avons pour

21 demain.

22 M. Koumjian (interprétation): Le témoin serait disponible demain

23 après-midi. Je ne sais pas si la défense aura fini avec son contre-

24 interrogatoire et les questions que les membres de la Chambre

25 pourraient avoir à lui poser et si l'on pourrait éventuellement

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1 commencer le jour suivant.

2 M. Lukic (interprétation): Monsieur le Président, M. Ostojic

3 procédera au contre-interrogatoire du témoin. Il doit prendre un

4 avion, il vient des Etats-Unis jusqu'à La Haye, donc je n'ai pas eu

5 le temps de le contacter et de savoir de combien de temps il aurait

6 besoin.

7 M. le Président (interprétation): En principe, nous sommes tous prêts

8 à commencer l'audience et à entendre le témoin suivant qui est le

9 témoin numéro?

10 M. Koumjian (interprétation): Le témoin 29.

11 M. le Président (interprétation): Le témoin 29.

12 M. Koumjian (interprétation): Des mesures de protection ont été

13 demandées, non pas le huis clos mais des mesures de protection,

14 l'altération des traits du visage. Il faudra donc un peu de temps.

15 M. Lukic (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, si

16 vous avez seulement une minute, mais le 3 mai est pour nous le

17 Vendredi saint dans le calendrier orthodoxe. Et nous demandons à la

18 Chambre de pouvoir avoir un jour de congé parce que ce sera

19 probablement la seule Chambre qui travaillera ce jour-là. D’autant

20 que nous le savons, aucune des autres Chambres ne travaille ce

21 vendredi-là.

22 M. le Président (interprétation): Je peux déjà répondre aujourd'hui

23 que c'est une seule Chambre, pour des raisons spécifiques, qui ne va

24 pas poursuivre, avoir ses audiences. En principe, la règle est que

25 nous ne devons observer que les jours fériés qui sont officiellement

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1 des jours de congés ou des jours fériés aux Nations Unies. Et le 3

2 mai n'en fait pas partie. De sorte qu'il serait nécessaire de

3 démontrer qu'il y a des raisons religieuses spéciales du côté de

4 votre client ou de vous-même pour vous écarter de ces règles.

5 Et j'ajouterai que c'était une des raisons pour lesquelles j'ai

6 préparé l'ensemble du calendrier jusqu'au mois d’août, jusqu’au 3

7 août pour savoir s'il y aurait des objections de ce genre justement.

8 M. Lukic (interprétation): Oui, je dois reconnaître qu'à l'époque je

9 ne savais pas que le Vendredi saint tombait le 3 mai pour le

10 calendrier orthodoxe.

11 M. le Président (interprétation): Donc s'il vous plaît, les choses

12 sont comme elles sont, et s’il n'y a pas de raison très spéciale et

13 convaincante, nous tiendrons audience le 3 mai.

14 M. Lukic (interprétation): Bien, Monsieur le Président.

15 M. le Président (interprétation): Je lève la séance. Nous reprendrons

16 demain après-midi.

17 (L'audience est levée à 13 heures 10.)

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