Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mercredi 24 avril 2002)

2 (L'audience est ouverte à 14 heures 21.)

3 (Audience publique.)

4 M. le Président (interprétation): Bonjour, tout le monde.

5 Veuillez citer le numéro de l'affaire et veuillez commencer les travaux en

6 audience publique.

7 Mme Dahuron (interprétation): Bonjour. Il s'agit de l'Affaire IT-97-24-T,

8 le Procureur contre Milomir Stakic.

9 M. le Président (interprétation): Merci. Les parties peuvent-elles se

10 présenter?

11 M. Cayley (interprétation): (Hors micro.)

12 M. le Président (interprétation): La défense?

13 M. Lukic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président.

14 Branko Lukic et Me Ostojic au nom de la défense.

15 (Questions relatives à la procédure.)

16 M. le Président (interprétation): Avant de poursuivre avec le docteur

17 Donia, veuillez me permettre de traiter d'un certain nombre de points

18 techniques, plus ou moins.

19 Hier, à la demande du Procureur, nous avons lu une décision mais nous

20 l'avons fait à huis clos. Si j'ai bien compris, vous souhaitez avoir

21 recours à cela et donc il serait mieux, à moins qu'il y ait des

22 objections, que cette partie de la transcription soit traitée comme si

23 cela avait été lu en audience publique.

24 Etes-vous d'accord avec cela?

25 M. Cayley (interprétation): Oui.

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1 M. le Président (interprétation): Il n'y a pas d'objection, donc cette

2 partie de la transcription, du compte rendu de l'audience d'hier sera

3 traitée comme si cela avait été lu en audience publique.

4 Ensuite, il ne faut pas oublier les deux cassettes vidéo. Qu'en est-il?

5 Une cassette qui avait été prêtée au Bureau du Procureur et l'autre… Une

6 que le Bureau du Procureur a reçue, et l'autre que les Juges n'ont

7 toujours pas. Est-ce que la défense a pris possession également de cette

8 cassette vidéo?

9 M. Lukic (interprétation): Je ne suis pas sûr, en ce qui concerne la

10 première cassette qui a été montrée. Je pense que les données du Procureur

11 sont plus précises, mais je pense que nous ne l'avons pas reçue.

12 M. Koumjian (interprétation): Ceci a été communiqué à la défense. C'était

13 la pièce à conviction…

14 M. le Président (interprétation): La première cassette vidéo n'avait pas

15 de cote en vertu de l'Article 65ter.

16 M. Koumjian (interprétation): Oui, ceci a été communiqué, si j'ai bien

17 compris, le 10 avril.

18 M. Lukic (interprétation): C'est peut-être pour cela que nous n'avons pas

19 pu vérifier cela, mais nous allons revérifier cela.

20 M. Koumjian (interprétation): De toute façon, à la pause, nous aurons des

21 exemplaires supplémentaires.

22 M. le Président (interprétation): Très bien.

23 Pour poursuivre, je souhaite dire la chose suivante: j'espère que vous

24 allez être d'accord avec moi pour dire qu'à chaque fois que c'est

25 possible, ce sera mieux pour nous tous –et, bien sûr, pour les témoins

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1 aussi- si l'audience peut se dérouler dans la matinée. C'est pour cela

2 que, s'agissant de vendredi, la Chambre de première instance III, d'après

3 les informations que j'ai reçues, ne pourra pas siéger dans la matinée, ce

4 qui veut dire que nous pourrons commencer nos travaux à 9 heures et les

5 poursuivre jusqu'à 13 heures 45.

6 Y a-t-il des objections? Nous allons vous reparler de cela lorsque nous

7 aurons appris, de la part du Greffe, si ceci est possible.

8 Et le même arrangement sera organisé la semaine prochaine, du 1er au 3

9 mai. Il n'y aura pas d'audience au niveau de la Chambre de première

10 instance III, c'est pour cela que j'ai l'intention de proposer que pendant

11 ces trois jours-là, on organise donc nos travaux en audience de 9 heures à

12 12 heures 30 et de 2 heures à 4 heures 30 de l'après-midi. Je vois qu'il

13 n'y a pas d'objection?

14 M. Koumjian (interprétation): Nous avons prévu que les témoins viennent et

15 nous pensions que nous allions disposer d'un peu moins de temps, donc nous

16 n'avons pas anticipé autant d'heures de travail.

17 M. le Président (interprétation): Oui. Cela, c'est tout à fait clair. Nous

18 ne savons jamais ce qu'il va nous arriver. Nous avons déjà eu cette

19 expérience avec le témoin A et, en fait, nous avons eu besoin de plus de

20 temps qu'initialement prévu. Donc, je pense que nous aurons suffisamment

21 de temps.

22 Finalement, je souhaite dire que le vendredi 31 mai, il n'y aura pas

23 d'audience. Nous avons en effet l'intention d'échanger cette journée sans

24 audience, pour ainsi dire, contre le lundi 3 juin; ce jour-là, nous

25 pouvons avoir une audience. Donc, nous aurons une audience vendredi dans

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1 l'après-midi, mais pas lundi dans l'après-midi.

2 Je ne vois pas d'objection, mais je vais vous parler de nouveau de cela

3 lorsque nous aurons reçu les informations du Greffe.

4 Dans ce cas-là, je pense que nous pouvons poursuivre avec le docteur

5 Donia. Nous pouvons entamer le contre-interrogatoire tout de suite, à

6 moins qu'il y ait d'autres points dont il faudrait discuter? Sinon, nous

7 pouvons faire introduire le docteur Donia.

8 M. Koumjian (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président.

9 Je ne l'ai pas mentionné avant mais la semaine dernière, on nous a demandé

10 de vous informer du statut actuel de la liste des témoins. Il y a une

11 liste qui a déjà été rédigée; je ne sais pas si les Juges souhaitent que

12 ceci soit remis de manière formelle, ou bien nous pouvons simplement

13 remettre la dernière liste?

14 M. le Président (interprétation): Une manière tout à fait officieuse me

15 convient complètement; je pense que c'est la manière la plus directe et la

16 plus efficace de procéder. Je ne pense pas que ceci ne pose pas de

17 problème à la défense, mais ceci me pousse à vous poser une question au

18 sujet de la liste, en vertu de l'Article 92bis.

19 M. Koumjian (interprétation): Ces informations sont incluses dans la

20 liste, et cette liste indique quels sont les témoins qui vont déposer en

21 vertu de l'Article 92bis.

22 M. le Président (interprétation): Donc, cela veut dire que nous pouvons

23 déjà considérer que conformément à cette liste, vous allez organiser la

24 déposition de ces témoins en vertu de l'Article 92bis?

25 M. Koumjian (interprétation): Tout à fait. Peut-être faudrait-il vérifier

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1 du côté de la défense? S'ils n'ont pas d'objection, nous pouvons présenter

2 nos arguments de manière verbale.

3 M. le Président (interprétation): Oui, tout à fait. De toute façon, nous

4 sommes prêts à faire cela, à traiter de ce sujet peut-être au cours de la

5 semaine prochaine et ensuite, nous allons discuter de la décision

6 appropriée à prendre.

7 M. Koumjian (interprétation): A titre d'information, je souhaite indiquer

8 que nous avons remis la liste à la défense cet après-midi et nous avons

9 déjà préparé un exemplaire, s'agissant des derniers témoins.

10 M. le Président (interprétation): Merci de cela. Il ne faut pas non plus

11 oublier que vous aurez probablement besoin du docteur Donia en ce qui

12 concerne la liste SK et peut-être faudrait-il verser cela au dossier.

13 M. Cayley (interprétation): Oui. Si j'ai bien compris, il y avait des

14 inquiétudes au niveau de la traduction liée à un certain nombre d'articles

15 de presse. Mais en attendant que les traductions arrivent, nous allons

16 demander le versement au dossier de tous les documents, mais seulement

17 certaines parties des articles de presse seront traduites vers l'anglais,

18 à moins que les collègues de la défense souhaitent que d'autres parties le

19 soient également. En ce qui concerne les transcriptions, les comptes

20 rendus, ils ont tous été déjà traduits.

21 M. le Président (interprétation): Dans ce cas-là, je pense qu'il ne

22 faudrait pas que nous permettions au docteur Donia de se retirer avant de

23 traiter de ces parties des documents avec son aide, donc faisant cela,

24 dans ce prétoire, avec l'aide du témoin.

25 M. Cayley (interprétation): Si vous le souhaitez, c'est tout à fait

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1 acceptable, mais je pense que ceci nous prendra beaucoup de temps.

2 Peut-être qu'à la fin de la procédure il pourrait nous remettre les

3 documents qu'il a marqués lui-même, personnellement, et vous verrez que

4 ceci nous permettra de réduire de manière drastique le nombre de documents

5 à traduire.

6 M. le Président (interprétation): Nous pouvons attendre avant de voir

7 comment cela se déroule. Nous pouvons donc attendre la fin de la journée

8 en présence du docteur Donia. Merci.

9 (Le témoin, M. Robert Donia, est introduit dans le prétoire.)

10 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Robert Donia, par Me Ostojic.)

11 M. Ostojic (interprétation): Bonjour, Docteur Donia.

12 M. Donia (interprétation): Bonjour.

13 M. Ostojic (interprétation): Je vais vous poser une série de questions

14 aujourd'hui concernant le rapport que vous avez soumis, notamment la pièce

15 à conviction 42.

16 Est-ce que vous pourriez me dire tout d'abord, Monsieur, afin de clarifier

17 un certain nombre de points que peut-être je n'ai pas bien compris, à quel

18 moment vous avez terminé votre rapport qui constitue la pièce à conviction

19 42?

20 M. Donia (interprétation): Je ne peux pas vous dire quelle était la date

21 exacte. C'était environ il y a quatre semaines.

22 Question: Donc c'était approximativement le 22 ou le 24 mars?

23 Réponse: Oui, peut-être un peu plus tôt.

24 M. Ostojic (interprétation): Vous avez également remis un rapport qui

25 avait été versé au dossier dans une autre affaire -le Bureau du Procureur

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1 contre Brdnanin/Talic- et il s'agit là des pièces à conviction que vous

2 nous avez remises ici en partie, et il s'agit en fait de la pièce à

3 conviction 43.

4 Est-ce que vous avez remis votre curriculum vitae avec cela, n'est-ce pas?

5 M. Donia (interprétation): Oui.

6 M. le Président (interprétation): Excusez-moi de vous interrompre, mais

7 nous avons décidé la dernière fois qu'il était préférable, afin de pouvoir

8 suivre le document, en citant également… d'indiquer la page du compte

9 rendu d'audience ou de la transcription, de manière précise.

10 Donc si vous faites référence au curriculum vitae du docteur Donia,

11 veuillez indiquer quelle est la page de la transcription. Ceci nous

12 facilitera la tâche par la suite.

13 J'espère que, quand je dis "par la suite", ceci ne s'appliquera pas à la

14 procédure d'appel!

15 M. Ostojic (interprétation): Oui, peut-être que je peux le faire.

16 La pièce à conviction 43 a les numéros de 1 à 50. Et la pièce à conviction

17 43, c'est le rapport que vous avez préparé dans l'affaire Brdanin/Talic.

18 M. Donia (interprétation): Oui.

19 Question: Et dans cette pièce à conviction se trouve également votre

20 curriculum vitae?

21 Réponse: Oui.

22 Question: C'est à la fin de cette pièce à conviction 43?

23 Réponse: Oui.

24 Question: Et dans ce document, le curriculum vitae, en effet, il y a trois

25 pages et demie au total?

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1 Réponse: Oui.

2 Question: Je souhaite m'adresser aux Juges. S'agissant de cela, il n'y a

3 pas de numéro de page sur ce curriculum vitae.

4 Vous avez déposé dans l'affaire Brdanin/Talic, n'est-ce pas?

5 Réponse: Oui.

6 Question: Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les autres

7 affaires dans lesquelles vous avez déposé en tant que témoin de

8 l'accusation?

9 Réponse: J'ai été témoin dans l'affaire du "Procureur contre Blaskic" en

10 1997; ensuite, dans l'affaire du "Procureur contre Kordic" en 1999, je

11 pense, 1998 ou 1999; ensuite, également dans l'affaire Bosanski Samac qui,

12 si je ne me trompe, a eu lieu en 2001.

13 Question: Il s'agit de l'affaire Simic?

14 Réponse: Oui, Blagoje Simic.

15 Question: D'autres affaires?

16 Réponse: J'ai remis un document dans l'affaire "le Procureur contre

17 Kvocka", donc l'affaire Omarska, mais je n'ai pas déposé.

18 Question: Donc il s'agit de l'affaire Kvocka?

19 Réponse: Oui.

20 Question: Et d'autres affaires?

21 Réponse: Je pense que c'est tout. Non, excusez-moi. J'ai également remis

22 un document et j'ai également déposé dans l'affaire le "Procureur contre

23 Stanislav Galic".

24 Question: Est-ce que vous pourriez me dire, si je puis vous demander,

25 quelle est la composition ethnique des accusés dans l'affaire Blaskic,

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1 dans le cadre de laquelle vous avez déposé en 1997?

2 Réponse: L'accusé est croate.

3 Question: Et qu'en est-il de l'affaire Kordic? C'est bien Kordic?

4 Réponse: Oui.

5 Question: En juillet 1999?

6 Réponse: Oui, ces deux accusés sont croates tous les deux.

7 Question: Et qu'en est-il de Kvocka?

8 Réponse: Dans cette affaire et dans toutes les autres affaires, je pense,

9 les accusés sont des Serbes.

10 Question: Donc Kvocka, Simic, Brdanin, Talic et bien évidemment cette

11 affaire, en ce qui concerne ces affaires-là, nous pouvons dire que les

12 accusés sont serbes?

13 Réponse: Oui.

14 Question: Est-ce que le Bureau du Procureur ne vous a jamais demandé de

15 passer en revue des documents au sujet des accusés musulmans?

16 Réponse: Non.

17 Question: Est-ce que vous savez pourquoi?

18 Réponse: Non.

19 Question: Si j'ai bien compris, votre métier est celui d'historien; est-ce

20 exact?

21 Réponse: Oui.

22 Question: Vous avez passé une thèse de doctorat en philosophie?

23 Réponse: Oui, c'est exact, en 1976.

24 Question: Votre thèse de doctorat, vous l'avez passée en 1976 et depuis

25 vous avez travaillé en tant qu'historien, je pense surtout auprès du

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1 Merril Lynch; est-ce exact?

2 Réponse: De 1981 à 1988, oui.

3 Question: Mais d'après votre curriculum vitae, vous avez travaillé pour

4 Merril Lynch en l'an 2000 encore. Donc est-ce que c'était 1999 ou 2000,

5 l'année où vous avez arrêté de travailler pour eux?

6 Réponse: J'ai continué à recevoir un salaire pour la période de deux ans à

7 peu près, mais techniquement j'étais l'employé de Merril Lynch jusqu'en

8 août 2000.

9 Question: Donc vous y avez travaillé en Californie?

10 Réponse: Oui, J'ai travaillé à La Jolla en Californie de juillet 1995

11 jusqu'à 2000.

12 Question: Vous nous avez dit que, depuis 1981, vous avez travaillé chez

13 Merril Lynch?

14 Réponse: C'est vrai.

15 Question: Mais vous n'avez pas travaillé pour Merril Lynch en tant

16 qu'historien?

17 Réponse: Non, quelque chose de tout à fait différent.

18 Question: De 1981 jusqu'à 1998 ou 2000, comme vous voulez, est-ce qu'il

19 est exact de dire que votre emploi au sein de Merril Lynch n'avait plutôt

20 rien à voir avec l'histoire, dans quelque région du monde que ce soit?

21 Réponse: Oui.

22 Question: Et vous avez été un employé à temps complet, pendant l'ensemble

23 de cette période?

24 Réponse: Oui.

25 Question: Au cours de cette période, vous n'étiez pas historien, n'est-ce

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1 pas?

2 Réponse: J'ai été directeur d'un bureau.

3 Question: Et quel était très exactement votre emploi?

4 Réponse: J'étais directeur de département qui traitait des services rendus

5 au client.

6 M. Ostojic (interprétation): (hors micro.)

7 Merci, Docteur Donia. Excusez-moi.

8 Vous avez déposé, en effet, Monsieur, dans des affaires contre des Croates

9 et des Serbes, et non pas contre des Musulmans. Est-il exact de dire que

10 vous n'avez jamais exprimé d'opinion selon laquelle les Musulmans n'ont

11 pas commis d'atrocités à l'encontre des Serbes ou bien à l'encontre des

12 Croates, au cours de la période de vos études, à savoir entre 1991 et

13 1998?

14 M. Donia (interprétation): Votre question a été formulée de telle manière

15 que je n'ai pas tout à fait compris ce que vous vouliez dire.

16 M. Cayley (interprétation): En fait, il s'agit ici d'une question

17 extrêmement complexe avec deux négations. Pourriez-vous simplifier la

18 question pour que la réponse puisse être plus claire?

19 M. le Président (interprétation): Oui, l'objection est acceptée.

20 M. Ostojic (interprétation): Est-il exact de dire que vous n'avez jamais

21 exprimé d'opinion indiquant que les Musulmans n'ont commis aucune atrocité

22 contre les Serbes au cours de la période de votre étude effectuée en

23 Bosnie-Herzégovine?

24 M. Donia (interprétation): Non. Je pense que j'ai traité de ce sujet au

25 moins dans deux ou trois des documents que j'ai soumis, en indiquant que

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1 les Musulmans avaient effectivement commis des atrocités contre les Serbes

2 aussi.

3 Question: Pourriez-vous nous dire au cours de quelle période ce genre

4 d'incidents ont eu lieu, d'après vous?

5 Réponse: Eh bien, en ce qui concerne les événements auxquels je fais

6 référence, ils ont eu lieu au cours des premiers mois de la guerre à

7 Sarajevo. Je pense que c'était en mai et juin.

8 Question: De quelle année?

9 Réponse: 1992.

10 Question: Pareillement, savez-vous si des Musulmans ont commis des

11 atrocités à l'encontre des Croates au cours de cette même période que vous

12 venez de mentionner, à savoir entre 1991 et 1995?

13 Réponse: Oui.

14 Question: Et de quoi s'agissait-il, à votre avis?

15 Réponse: Il y a eu ce genre d'atrocités qui ont été commises en Bosnie

16 centrale au cours de la période… au cours de l'année 1993, surtout.

17 Question: Et qu'en est-il de la période avant 1993?

18 Réponse: Je ne pense pas que j'ai affirmé dans un quelconque rapport que

19 ce genre d'atrocités auraient été commises par des Musulmans avant 1993,

20 au cours de la période entre 1991 et 1995.

21 Question: J'ai pu lire votre rapport. Mais sur la base des documents que

22 vous avez pu passer en revue et sur la base des visites que vous avez

23 effectuées dans la région et sur la base de toutes les informations dont

24 vous disposez, est-ce que vous avez pu tirer quelque conclusion que ce

25 soit au sujet de cela?

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1 Réponse: S'agissant des atrocités des Musulmans commises à l'encontre des

2 Croates, je dirais qu'il s'agissait surtout des atrocités commises en 1993

3 et 1994.

4 Question: Nous savons que vous êtes un historien, n'est-ce pas?

5 Réponse: Oui.

6 Question: Merci. Je voudrais consacrer quelques minutes à essayer

7 d'établir une distinction entre un historien et d'autres pratiques et

8 études. Est-il vrai que vous n'êtes pas un savant en matière politique?

9 Réponse: Oui.

10 Question: Est-il vrai que vous n'êtes pas un expert militaire?

11 Réponse: Oui.

12 Question: Est-il vrai que vous n'êtes pas un expert d'affaires

13 gouvernementales?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Est-il vrai que vous n'êtes pas un juriste constitutionnel?

16 Réponse: Oui, c'est exact.

17 Question: Pendant la période où vous avez été prié de déposer cet additif

18 au rapport déposé auprès du Procureur dans l'affaire Stakic, avez-vous

19 réexaminé des déclarations faites par des témoins ou des témoins

20 potentiels que le Bureau du Procureur pourrait appeler?

21 Réponse: Non.

22 Question: Avez-vous demandé à avoir de telles déclarations?

23 Réponse: Non. J'ai fait une demande générale d'avoir des documents

24 pertinents qui pourraient m'aider à m'acquitter de la tâche qui m'était

25 confiée, mais je n'ai pas fait de demande spécifique pour des résumés de

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1 dépositions de témoins ni pour des dépositions dans des affaires

2 antérieures ou autres, en ce qui concerne cette région.

3 Question: En Bosnie-Herzégovine où je crois que vous avez… à propos de

4 laquelle vous avez écrit, y a-t-il un secteur qui s'appelle Donja Vakuf et

5 Gornja Vakuf?

6 Réponse: Oui.

7 Question: Et ceci se trouve en Bosnie-Herzégovine?

8 Réponse: Oui. Je pense que Donja Vakuf est le nom d'une municipalité;

9 Donja Vakuf est aussi le nom d'une ville et Gornja Vakuf est également le

10 nom d'une ville.

11 Question: Et tout ceci dans la municipalité de Vakuf, n'est-ce pas?

12 Réponse: Non. Donja Vakuf est une municipalité; je ne me rappelle pas

13 exactement. Il y Gornja Vakuf comme municipalité, mais il n'y a pas Donja

14 Vakuf comme municipalité.

15 Question: La municipalité dont vous parlez en Bosnie-Herzégovine… il y

16 avait donc 109 municipalités de ce genre, exact?

17 Réponse: Oui, dans la période 1900/1991, oui.

18 Question: Je vous remercie.

19 Et dans la période 1990/1991 la municipalité de Donja Vakuf existait,

20 n'est-ce pas?

21 Réponse: Oui.

22 Question: C'était essentiellement une municipalité musulmane?

23 Réponse: Je ne sais pas sans regarder les chiffres de la population.

24 Question: Comment orthographiez-vous "Vakuf"?

25 Réponse: V-A-K-U-F.

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1 Question: Ceci est, en fait, un terme arabe ou turc?

2 Réponse: En fait, d'après ce que je sais c'est un mot serbocroate qui est

3 une adaptation d'un mot qui, à l'origine, était arabe et qui

4 s'orthographiait W-A-K-F, pour autant que je sache.

5 Question: Vous avez dit ou énoncé à la page 4, à la dernière page de votre

6 curriculum vitae que vous étiez affilié à une fondation qui Donia Vakuf,

7 la fondation Donia Vakuf?

8 Réponse: Oui.

9 Question: En fait, vous êtes le président de cette fondation, n'est-ce

10 pas?

11 Réponse: Oui.

12 Question: Le premier nom Donia, il s'agit bien de vous? Y a-t-il aussi un

13 M. Vakuf?

14 Réponse: A ma connaissance, il n'y a pas de M. Vakuf.

15 Question: Comment se fait-il alors que vous siégez ici sans avoir déposé

16 dans aucune affaire contre des Musulmans, ayant formé une fondation avec

17 le nom Vakuf dans son titre? Comment ceci s'est-il produit?

18 Réponse: C'était à cause du nom de la municipalité Donja Vakuf. Nous avons

19 ajouté le mot fondation pour dire clairement ce que c'était, mais c'est

20 l'origine du nom qui a été donné à cette fondation.

21 Question: Quand vous dites qu'il y avait un jeu de mots, vous vous moquiez

22 de ces municipalités?

23 Réponse: Non. Que voulez-vous dire par un jeu de mots? La similarité était

24 très proche de mon nom.

25 Question: Que fait cette fondation?

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1 Réponse: C'est une fondation familiale et, d'après le droit fiscal

2 américain, on peut faire des dons en argent à la fondation et c'est peut-

3 être… donné lieu à un abattement fiscal, mais les répartitions les

4 bénéfices ne peuvent aller qu'à des organisations charitables, dites

5 501C3, c'est-à-dire des organisations caritatives, des universités, la

6 Croix-Rouge et des organisations charitables de ce genre.

7 Question: Quand est-ce que cette fondation a commencé pour la première

8 fois?

9 Réponse: Je crois en 1997.

10 Question: Est-ce que c'est à peu près le moment où vous avez commencé à

11 participer en tant que témoin pour le compte du Bureau du Procureur?

12 Réponse: Je crois que c'était un peu avant cela.

13 Question: Témoin, sur votre curriculum vitae, après avoir vu cela, vous

14 n'êtes pas un professeur titulaire de chaire à l'une des deux universités

15 dans lesquelles vous dites que vous êtes engagé actuellement.

16 Réponse: Oui, c'est exact je ne suis pas un professeur titulaire de

17 chaire.

18 Question: Est-ce que vous n'êtes pas employé par ces universités?

19 Réponse: J'ai des nominations nominales, c'est exact.

20 Question: Vous n'êtes pas leur employé?

21 Réponse: Oui, c'est exact, je ne suis pas payé par ces universités.

22 Question: Avez-vous jamais été professeur titulaire de chaire?

23 Réponse: Non.

24 Question: Etes-vous actuellement professeur assistant?

25 Réponse: Non.

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1 Question: Au cours des dix dernières années, avez-vous été assistant-

2 professeur quelque part?

3 Réponse: Non.

4 Question: Monsieur Donia, avez-vous jamais revu l'accusation déposée

5 contre M. Stakic par le Bureau du Procureur?

6 Réponse: Oui. Je l'ai lue avant de commencer mon enquête.

7 Question: Et quand cela?

8 Réponse: En janvier de cette année.

9 Question: En janvier 2002, n'est-ce pas?

10 Réponse: Oui.

11 Question: Quel est l'Acte d'accusation que vous avez lu? Le premier, le

12 second, le troisième, le quatrième?

13 Réponse: L'Acte le plus récent.

14 Question: En janvier 2002, lequel était-ce?

15 Réponse: Je ne sais plus quel était le numéro de cet Acte d'accusation.

16 Question: Savez-vous s'il a été modifié depuis lors?

17 Réponse: Je ne sais pas.

18 Question: Sur quelle partie de l'accusation vous êtes-vous fondé pour

19 préparer votre additif pour le secteur de Prijedor tel que ceci figure sur

20 la pièce S42, pièce à conviction.

21 Réponse: Et ce S42 est bien mon rapport, sinon c'est l'annexe au rapport.

22 Je ne me suis pas fondé du tout sur l'Acte d'accusation pour préparer ce

23 rapport.

24 Question: Voulez-vous supprimer cela, s'il vous plaît?

25 Est-il donc juste de dire qu'en janvier 2002, vous avez examiné l'Acte

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1 d'accusation contre M. Stakic et vous ne vous êtes pas du tout fondé

2 dessus pour rédiger votre rapport?

3 Réponse: C'est exact.

4 Question: Si vous le permettez, parlons un peu histoire étant entendu que

5 vous êtes un historien, et que je n'en suis pas un moi-même.

6 Est-ce que ce domaine de l'histoire, l'étude d'activités, de groupes, de

7 personnes dans un certain secteur géographique à un moment donné…, c'est

8 cela?

9 Réponse: Ce serait une définition relativement étroite de ce que font les

10 historiens. Je crois que cela peut être l'étude de personnes, individus,

11 peut-être aussi l'étude de groupes comparés au fil du temps, selon les

12 lieux. Cela peut impliquer l'étude de régions tout entières ou de parties

13 du monde, ainsi que des lieux très précis.

14 Question: J'accepte votre définition la plus large. Quelle est la méthode

15 suivie pour de telles études? C'est de vérifier les sources qui sont des

16 renseignements fiables?

17 Réponse: Oui, mais également des sources pas toujours si fiables.

18 Question: Pouvez-vous me dire dans quels cas vous pourriez faire fond sur

19 des sources pas tellement fiables en tant qu'historien?

20 Réponse: Toutes les sources ne sont pas dénuées de valeur parce qu'elles

21 peuvent contenir des informations erronées. Elles peuvent éclairer la

22 façon de comprendre une personne particulière ou un groupe particulier de

23 personnes en ce qui concerne d'autres événements et, en fait cela peut

24 fournir une sorte d'image, de tableau, concernant ce groupe de personnes,

25 la perception que ceux-ci avaient du monde à l'époque.

Page 2102

1 Question: Indépendamment du fait que cela peut être peu fiable, les

2 historiens pourraient se fonder sur des renseignements de ce genre, pour

3 un stéréotype, un groupe de personnes ou d'individus; c'est cela que vous

4 dites?

5 Réponse: Non, ce n'est pas cela que je dis.

6 Question: Pour un historien, est-il juste de dire que, de façon à être

7 complet, exhaustif, à aller jusqu'au fond des choses, pour une région

8 particulière telle que la Bosnie-Herzégovine, au cours de la période qui

9 va de 1991 jusqu'à 1995, les sources les plus fiables et des

10 renseignements fiables sur lesquels vous vous êtes fondé, plus votre

11 rapport serait complet et exhaustif…?

12 Réponse: Je crois que, d'une façon générale, c'est vrai.

13 Question: L'histoire, l'étude de l'histoire, les deux méthodes que les

14 historiens, tels que vous-même, utilisent pour analyser les documents,

15 viennent de ce que l'on appelle une source dite primaire et des sources

16 dites secondaires? Est-ce bien cela?

17 Réponse: Je dirais que cette distinction est devenue extrêmement floue, de

18 telle sorte qu'elle n'a pratiquement plus vraiment d'importance au cours

19 des décennies qui se sont écoulées depuis les recherches historiques.

20 Question: Est-ce que vous faites des distinctions entre les sources

21 documentaires que vous examinez et que vous analysez? Est-ce que vous

22 faites une distinction entre des sources primaires et des sources

23 secondaires?

24 Réponse: Comme je l'ai dit, parfois il n'est pas toujours possible de

25 mettre, de placer une source ou une autre dans exactement telle ou telle

Page 2103

1 catégorie. Il y a quelque chose de continu dans cela. Cela dépend de

2 savoir la proximité de la source par rapport à son point d'origine.

3 Question: Lorsqu'on parle d'une source primaire, si vous voulez bien, est-

4 ce que l'on veut dire aussi qu'une source primaire est une source qui doit

5 contenir des renseignements à la fois fiables et identifiables?

6 Réponse: En général, c'est le cas, mais il peut y avoir des sources

7 primaires totalement fabriquées, et donc la fiabilité est une variable qui

8 dépend de l'appréciation de la validité de la source.

9 Question: Pourriez-vous me décrire, lorsque vous parlez de fiabilité, ce

10 que nous cherchons dans ces sources primaires de documents, par exemple?

11 Qu'est-ce qui constituerait, par exemple, un document fiable?

12 Réponse: Eh bien, une lettre originale, manuscrite, émanant d'une personne

13 et dont on pourrait vérifier que c'est l'écriture manuscrite de cette

14 personne-là. C'est probablement une source primaire tout à fait idéale. La

15 teneur peut être totalement fausse ou, au contraire, cela peut être très

16 fiable. Mais c'est le type de notion que l'on a d'une source primaire.

17 Question: Ces documents d'une personne -que vous diriez qu'ils auraient

18 été, par exemple, manuscrits- lorsque son écriture est vérifiée, ils sont

19 encore plus fiables si cela a été signé par la personne en question,

20 n'est-ce pas?

21 Réponse: Je ne crois pas que la signature ait trait à la fiabilité du

22 renseignement, je ne le crois pas.

23 Question: Et les sources secondaires: moins fiables, moins identifiables,

24 c'est cela qu'elles sont, n'est-ce pas?

25 Réponse: Non.

Page 2104

1 Question: Pouvez-vous me donner un exemple dans lequel une source primaire

2 ne serait pas meilleure qu'une source secondaire?

3 Réponse: Comme je l'ai déjà dit, je n'accepte pas cette distinction comme

4 étant particulièrement importante. Il y a des recueils de documents qui

5 sont publiés, qui peuvent provenir de toutes sortes de sources, dont la

6 fiabilité est bien plus démontrée et établie qu'une seule source primaire

7 qui se révélerait être en fait un travestissement des faits.

8 Question: Donc il n'y a pas d'exemple?

9 Réponse: Je vous ai donné un exemple d'un recueil de documents publiés qui

10 pourraient provenir d'archives. Je peux vous donner des exemples

11 multiples, dans le cas de la Bosnie-Herzégovine, de documents qui ont été

12 publiés par les administrateurs -ceux qui ont administré la Bosnie-

13 Herzégovine au début du XXe siècle- que je considère comme tout à fait

14 fiables, après avoir vu des milliers de ces documents et après avoir

15 établi leur valeur par rapport à des articles de presse, des mémoires et

16 autres documents qui attestent de leur fiabilité.

17 Question: J'ai remarqué dans votre additif au rapport, ou votre annexe au

18 rapport, que la pièce S42 n'énonce pas -en tous les cas, d'après ce que

19 j'ai lu- que vous aviez en fait examiné l'Acte d'accusation contre le

20 docteur Stakic. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a échappé?

21 Réponse: Non, cela n'a pas été quelque chose qui m'a échappé.

22 Question: Y a-t-il d'autres documents ou matériels que vous avez

23 identifiés dans votre rapport, la pièce S42? Y a-t-il d'autres documents

24 ou sources ou données sur lesquels vous vous êtes fondé pour établir ce

25 rapport?

Page 2105

1 Réponse: Il y a une myriade de documents que je considérerais comme étant

2 un contexte général, des rapports de contexte général ou des

3 renseignements de caractère général, que j'ai probablement recueillis,

4 lus, assimilés au cours de ces 25 dernières années. Je crois que les

5 annotations que j'ai données dans mon rapport donnent les sources des

6 renseignements précis ou particuliers que j'ai inclus dans mon rapport.

7 Mais il est pratiquement impossible de vous donner une liste de tous les

8 éléments que j'aurais utilisés pour juger de la plausibilité, du caractère

9 plausible de certains schémas, certaines observations qui sont faites dans

10 ce rapport.

11 Question: Vous avez un dossier, à côté de vous, qui contient des pièces

12 qui sont marquées SK41, à côté de vous, n'est-ce pas? Et en ce qui

13 concerne votre analyse et examen de documents, est-ce que ce classeur et

14 les documents qui vous ont été fournis par les conseils au cours de

15 l'interrogatoire principal, est-ce que ceci est la totalité des documents

16 que vous avez examinés pour préparer votre rapport daté environ de mars

17 2002, y compris l'Acte d'accusation?

18 Réponse: Non.

19 Question: Qu'avez-vous examiné d'autre?

20 Réponse: Il y a ici une sélection très limitée des pages de "Kozarski

21 Vjesnik", par exemple, dans ces recueils. J'ai examiné bien d'autres pages

22 et bien d'autres articles de "Kozarski Vjesnik", de "Glas" et vraiment un

23 grand nombre d'autres publications, en recherchant les résultats des

24 élections, les brefs articles sur la Seconde Guerre mondiale. Là encore,

25 il y aurait un nombre considérable de points supplémentaires que j'ai

Page 2106

1 examinés, mais je n'ai pas cité toutes les sources.

2 Question: Pourriez-vous partager avec nous, s'il vous plaît,

3 indépendamment des articles de journaux ou d'hebdomadaires que vous avez

4 examinés, quels autres documents vous avez examinés pour préparer votre

5 rapport?

6 Réponse: J'ai regardé toute une série d'ouvrages historiques sur la

7 Seconde Guerre mondiale à la recherche de ce qui pourrait être plus

8 précisément attribué au secteur de Prijedor, relever du secteur de

9 Prijedor. J'ai regardé un très grand nombre… Je ne peux pas dire que je

10 les ai regardés exprès pour préparer le rapport sur Prijedor, mais j'ai

11 examiné un grand nombre d'interviews, d'articles et d'analyses dans divers

12 périodique au cours de cette période.

13 Question: De 1991 jusqu'à quand?

14 Réponse: Jusqu'à 1999 ou même 2000.

15 M. Ostojic (interprétation): Avez-vous devant vous la pièce S50, parmi les

16 toutes dernières qui se trouvent dans le dossier?

17 Pour le compte rendu, Monsieur le Président, c'est une pièce qui a été

18 présentée par le Bureau du Procureur et qui a été versée au dossier. C'est

19 une lettre datée du 5 février 2002.

20 M. Donia (interprétation): Je l'ai.

21 Mme Dahuron (interprétation): Pour le compte rendu, le rapport du témoin

22 est SK42. Et ceci est SK50 et n'a pas été versé officiellement au dossier,

23 donc nous avons besoin d'un exemplaire du Bureau du Procureur.

24 M. le Président (interprétation): Je déciderai de prendre toutes les

25 décisions concernant l'admissibilité uniquement à la fin de l'audience.

Page 2107

1 M. Ostojic (interprétation): Juste pour des éclaircissements… J'ai

2 mentionné la lettre avec son numéro de pièce mais, à ce que j'avais

3 compris, il s'agissait d'un document "S" et non pas d'un document "SK".

4 M. le Président (interprétation): Nous y reviendrons. Nous savons ce que

5 vous voulez dire par là.

6 M. Ostojic (interprétation): Vous vous souvenez donc de SK50? Au cours de

7 votre interrogatoire principal, on vous a demandé quand on vous avait

8 demandé pour la première fois d'examiner ou d'analyser ce qui c'était

9 passé dans le secteur, en Bosnie-Herzégovine, qu'on appelle Prijedor. Je

10 crois que votre réponse dans cette pièce à conviction était que la toute

11 première fois qu'on vous avait demandé d'examiner des documents relatifs à

12 Prijedor aurait été le 15 février 2002. Est-ce exact?

13 M. Cayley (interprétation): Si Me Ostojic va faire des citations,

14 pourrait-il nous donner les pages? Je crois que c'est très important, on

15 voit qu'il caractérise très précisément ce que j'aurai. Et si cela pouvait

16 être mis dans le compte rendu, j'en serais très reconnaissant.

17 M. le Président (interprétation): Vous avez été plus rapide que moi. Je

18 vous remercie.

19 Donc Maître Ostojic, s'il vous plaît, référez-vous au compte rendu.

20 M. Ostojic (interprétation): Je voudrais répondre à l'objection, s'il vous

21 plaît, Monsieur le Président.

22 Personnellement, je pense que c'est une objection qui ne convient pas. Je

23 crois que la déposition qui a été faite sur ce point très limité était

24 assez claire, non seulement pour le Tribunal mais aussi pour le témoin et

25 pour tous les participants. Il n'y a aucun doute: si nous changeons un mot

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1 de la phrase du Bureau du Procureur…, que tout ce que nous essayons de

2 faire, c'est d'agir avec célérité et de suivre le calendrier que M. Donia

3 dit avoir suivi.

4 M. le Président (interprétation): Je comprends tout à fait ce que vous

5 voulez dire. Mais ici, c'est plus ou moins d'une question technique. Nous

6 avons tous des problèmes… trop de renseignements, un syndrome qui nuit.

7 Lorsque vous vous référez à l'interrogatoire principal, veuillez, s'il

8 vous plaît, vous référer à la page. Par la suite, nous pourrons revenir à

9 cette question et nous pourrons faire des comparaisons avec ce qui a été

10 dit à tel ou tel moment.

11 M. Cayley (interprétation): Mon collègue objecte vigoureusement car il

12 sait qu'en fait, je n'ai jamais posé cette question. En fait, la lettre a

13 été présentée comme un moyen de démontrer au Tribunal ce que nous avions

14 demandé à M. Donia de faire, et il le sait très bien. C'est la raison pour

15 laquelle je demande que l'on fasse preuve de la plus grande prudence

16 lorsqu'il suggère que j'ai posé certaines questions et que le témoin a

17 répondu à certaines questions.

18 Très franchement, les dates dans ces lettres ne sont pas aussi importantes

19 comme il le suggère. Il peut, s'il le veut, continuer à poser des

20 questions sur ces points.

21 M. le Président (interprétation): Là encore, ceci montre que les anciens

22 Romains avaient raison en disant: "Ce qui est dans le dossier est dans le

23 monde", donc ce n'est pas seulement un point technique, mais également une

24 question de fond.

25 J'invite encore une fois les parties, chaque fois qu'elles feront des

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1 références à une page du compte rendu, de citer le numéro de la page, ceci

2 pour aider les Juges. Et ce sera à ce moment-là aux Juges qu'il sera

3 loisible de savoir si la citation a été exacte ou non.

4 M. Cayley (interprétation): Merci.

5 M. Ostojic (interprétation): Je vais poser la question de façon

6 différente, si vous le permettez.

7 Monsieur Donia, est-ce que vous vous souvenez… Pardon, Monsieur Donia,

8 est-ce que je me trompe si je dis que la semaine dernière, dans votre

9 déposition à l'interrogatoire principal, vous avez dit, d'après mes notes,

10 que la première fois qu'on vous a demandé d'examiner et d'analyser des

11 documents concernant l'affaire de Prijedor, à savoir le "Procureur contre

12 Stakic", c'était le 15 février 2002?

13 M. Donia (interprétation): Je ne me rappelle pas avoir dit cela au cours

14 de l'interrogatoire principal.

15 Question: Donc, avant la pièce SK50, est-ce qu'on peut dire qu'avant le 15

16 février 2002 vous aviez déjà rencontré et commencé à examiner des

17 documents par rapport à Prijedor, à savoir le "Bureau du Procureur contre

18 le docteur Stakic"?

19 Réponse: Oui.

20 Question: En combien d'occasions, avant le 15 février 2002, vous êtes-vous

21 rencontrés avec des membres du Bureau du Procureur pour discuter de la

22 question de Prijedor?

23 Réponse: Je crois une seule fois. Mais je dois dire que Prijedor, dans le

24 contexte de l'évolution de la Krajina de Bosnie, était une partie de mon

25 rapport précédent et, par conséquent, est apparue dans plusieurs

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1 discussions, pour ce qui est de préparer ce rapport.

2 Question: Est-il exact de dire que le Bureau du Procureur vous a cité

3 comme expert historien au 15 février 2002 ou avant cela?

4 Réponse: Je crois qu'ils m'ont officiellement engagé le 15 février. Mais

5 comme je l'ai dit, nous avons parlé, nous avons eu des entretiens en

6 janvier et j'ai passé à peu près deux jours à examiner de la documentation

7 qui était en possession du Bureau du Procureur en janvier, en prévision de

8 ce que cette lettre me serait envoyée officiellement.

9 Question: Est-ce qu'on vous a donné des documents à examiner ou est-ce que

10 vous avez demandé au Bureau du Procureur certains documents, de façon à

11 pouvoir procéder à votre analyse ou à votre examen?

12 Réponse: Je leur ai demandé ce qu'ils avaient et plus particulièrement

13 s'ils avaient des comptes rendus ou des minutes ou des procès-verbaux,

14 soit de réunion entre les partis, soit des procès-verbaux d'assemblée qui

15 pourraient être la possession du Bureau du Procureur.

16 Question: Est-il exact que le Bureau du Procureur a répondu à votre

17 demande pour des comptes rendus d'assemblée et ils ont fait ce que vous

18 aviez demandé?

19 Réponse: Oui.

20 Question: Est-ce qu'il vous ont donné le compte rendu d'assemblée de la

21 HDZ?

22 Réponse: Non.

23 Question: Ayant déposé dans deux affaires précédentes concernant la

24 Croatie, savez-vous, Témoin, si le Bureau du Procureur possédait cela?

25 Réponse: Je ne sais pas.

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1 Question: L'avez-vous demandé?

2 Réponse: Non.

3 Question: Donc la question que vous avez posée au Bureau du Procureur

4 était large: "J'aimerais avoir les comptes rendus des assemblées des

5 partis", et le Bureau du Procureur vous a donné les procès-verbaux

6 d'assemblée SDS, n'est-ce pas?

7 Réponse: J'ai demandé les minutes aux procès-verbaux des partis. Ceci,

8 c'était sur le moment et on m'a dit: "Nous avons des procès-verbaux SDS".

9 Puis, je les ai examinés au cours des 48 heures qui ont suivi.

10 Question: Monsieur Donia, excusez-moi, mais vous êtes en train de peintre

11 un tableau de région en Bosnie-Herzégovine, un secteur qui s'appelle

12 Prijedor, de la situation telle qu'elle existait il y a environ une

13 dizaine d'années. C'est cela, n'est-ce pas?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Vous essayez de nous éclairer, de nous informer, essentiellement

16 de nous apprendre sur ce qui se passait dans cette période à cet endroit-

17 là, n'est-ce pas?

18 Réponse: Oui. J'ajouterai seulement qu'il fallait que ce soit assez

19 économique, que cela ne coûte pas trop cher. Cela ne pouvait pas être un

20 examen complet exhaustif.

21 Question: Donc est-il exact de dire que, dans votre rapport, dans votre

22 examen de ces questions, ce n'est pas complet, exhaustif?

23 Réponse: Non, ce n'est certainement pas complet.

24 Question: Donc, ce n'est pas absolument complet?

25 Réponse: Non.

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1 Question: Et ce qui manque dans votre rapport, puisque nous savons

2 maintenant qu'il n'est pas totalement exhaustif…?

3 Réponse: Moi, je pense que le compte rendu de personnes ou le témoignage

4 de personnes qui étaient sur place, les témoins qui ont participé à

5 certains événements, là, il y en a des dizaines de milliers de pages pour

6 raconter l'histoire. Je suis sûr qu'il y a des mémoires ou des comptes

7 rendus personnels, des journaux personnels, certainement des comptes

8 rendus ou des procès-verbaux des assemblées municipales ou de la ville, et

9 les comptes rendus des transcriptions, non seulement du HDZ et du SDA,

10 mais du parti réformiste, du SDP et probablement, si de tels comptes

11 rendus existent, du Front patriotique qui a eu si peu de durée.

12 Tout ceci serait nécessaire, je crois, pour donner un tableau vraiment

13 complet.

14 Question: Je voudrais comprendre. Est-ce que le Bureau du Procureur vous a

15 demandé d'examiner, d'analyser des documents et de donner un contexte

16 historique uniquement en ce qui concerne les Serbes dans le secteur de

17 Prijedor de 1991 à 1993?

18 Réponse: Non. Le mandat était de trouver des éléments, des facteurs, des

19 repères qui pourraient avoir contribué dans cette municipalité à partir

20 d'avril à décembre 1992.

21 Question: Et tout au moins, il y avait des partis qui existaient en 1990:

22 le SDA, la majorité musulmane, le SDS et le HDZ, la majorité croate. Au

23 moins, ces documents nous aideraient à avoir un tableau complet dans le

24 secteur de Prijedor sur la période dont vous parlez, c'est-à-dire d'avril

25 1992 à septembre 1992.

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1 Réponse: Je crois que, plus importants que de telles notes, il y aurait

2 des documents qui, en fait, ont consigné les réunions d'assemblée

3 municipale et les comptes rendus des partis non nationalistes qui avaient

4 un rôle tout à fait différent, une perspective tout à fait différente sur

5 les événements.

6 Question: En fait, ces documents nous aideraient encore à analyser, à

7 déterminer quels étaient les partis, s'il en était un, qui réagissaient à

8 cela. Est-ce exact?

9 Réponse: Certainement, oui.

10 Question: Vous dites que l'assemblée municipale dont vous parlez en

11 Bosnie-Herzégovine après les élections, après que M. Izetbegovic a été

12 élu... Est-ce exact?

13 Réponse: Je me réfère à l'assemblée municipale de Prijedor pour lesquelles

14 des élections ont eu lieu en novembre 1990 et qui étaient constituées dans

15 les premiers jours de janvier 1991.

16 Question: Combien de documents de combien d'assemblées, de réunions de ces

17 assemblées municipales de Prijedor avez-vous lus?

18 Réponse: Je pense avoir dit que je ne sais même pas s'ils existent, je

19 n'en ai pas lu un seul. J'ai lu les rapports de presse, de "Kozarski

20 Vjesnik" et "Glas", tout au moins quand je sais de quoi il s'agissait.

21 Question: Donc vous n'avez pas vu de documents de ces assemblées alors,

22 n'est-ce pas? De la même façon, vous n'avez jamais lu aucun procès-verbal

23 de réunion du parti du SDA de janvier 1991 à décembre 1992? Exact?

24 Réponse: Exact.

25 Question: Je parle du SDA bien qu'il s'agisse en fait de l'ensemble de la

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1 Bosnie-Herzégovine. Vous n'avez pas vu les documents de son organe de

2 direction, et donc vous n'avez pas relu non plus de documents de la

3 municipalité de Prijedor. Exact?

4 Réponse: Exact.

5 Question: Est-ce que vous avez lu des documents d'autres partis dans

6 lesquels il y avait des personnalités officielles ou des candidats qui

7 avaient une position particulière dans la région de Prijedor?

8 Réponse: Non.

9 Question: Est-il exact de dire que, de façon à avoir une image complète de

10 la région de Prijedor de 1991 à décembre 1992, il faudrait examiner ces

11 documents?

12 Réponse: Et bien d'autres.

13 Question: Lesquels recommanderiez-vous?

14 Réponse: Il faudrait que je les énumère: des journaux, des journaux

15 personnels qui auraient été gardés par des personnes, par des

16 particuliers; tout type de procès-verbaux, de comptes rendus du parti du

17 SDP, du Parti réformiste. Et en plus, toute information qui pourrait

18 provenir des communautés religieuses: musulmane, orthodoxe, serbe,

19 catholique; et tout rapport qui pourrait venir d'observateurs étrangers,

20 des visiteurs qui ont traversé la municipalité, entre autres.

21 Question: Je repasse à la pièce SK42, la lettre du 15 février 2002. Je

22 vais vous demander si le deuxième paragraphe commence bien par: "On vous

23 demande d'examiner des documents qui sont en possession du Bureau du

24 Procureur, qui sont utiles pour l'histoire de la municipalité de

25 Prijedor."

Page 2115

1 Est-ce que vous voyez bien cette question?

2 Réponse: Oui.

3 Question: Qui a décidé que ces documents étaient pertinents pour

4 l'histoire de Prijedor?

5 Réponse: Eh bien, je pense que les représentants du Bureau du Procureur

6 ont donné cet avis. Evidemment, je n'ai pas eu tout ce que j'aurais dû

7 recevoir, mais je ne sais pas ce qui était en possession du Bureau du

8 Procureur en ce qui concerne d'autres sources.

9 J'aimerais dire toutefois qu'une partie importante du rapport ne repose

10 pas sur des documents qui proviennent du Bureau du Procureur; il y a des

11 parties sur la démographie, sur des faits, qui ne sont pas du tout

12 intéressantes pour le Bureau du Procureur.

13 Question: C'est eux qui vous ont dit qu'ils ne s'intéressaient pas à la

14 démographie?

15 Réponse: Non.

16 Question: Donc, c'est simplement une opinion que vous avez formée vous-

17 même, en discutant avec eux, qu'ils ne s'intéressent pas à la démographie

18 de cette région?

19 Réponse: Non. Ce que j'ai dit, c'est que j'ai examiné des documents qui

20 n'étaient peut-être pas d'un intérêt particulier pour eux parce qu'ils

21 sont intéressés par d'autres questions et cela comprend, par exemple, des

22 documents qui sont relatifs à la démographie au XIXe siècle et d'autres

23 renseignements que j'ai essayé de donner sur l'héritage révolutionnaire à

24 Prijedor ou la situation générale à la fin de l'époque socialiste.

25 Question: A la ligne 22 du compte rendu, vous avez dit: "Evidemment, je

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1 n'ai pas reçu tout ce que j'aurais voulu recevoir", etc.

2 Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous auriez voulu recevoir et que

3 vous n'avez pas reçu?

4 Réponse: Eh bien, je pense que tout historien adore les renseignements et

5 les documents et donc, bien sûr, j'aurais vraiment aimé avoir plus

6 d'informations, mais je n'aurais peut-être pas pu. Y compris, j'aurais

7 voulu en lire plus pour ce rapport.

8 Question: Est-ce que vous avez demandé au Bureau du Procureur des

9 documents concernant la JNA, pour cette période en particulier?

10 Réponse: Non.

11 Question: Pensez-vous que cela aurait pu être pertinent pour analyser la

12 situation, étant donné que vous avez parlé, vous avez fait une histoire et

13 vous avez fait référence à la JNA? Pensez-vous que cela aurait pu vous

14 aider à comprendre quel a été le rôle de la JNA entre 1991 et 1992?

15 Réponse: Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites quand

16 vous dites que c'est très global. Non, je pense que c'est assez bref. Je

17 pense que beaucoup d'informations sur la JNA provenant des archives en

18 Serbie ou les archives de la JNA elle-même, ou des renseignements qui

19 viennent de différents représentants, auraient bien sûr permis de brosser

20 un tableau plus complet.

21 Question: Vous pensez que cela aurait pu vous aider pour vous aider à

22 brosser un tableau de la situation entre 1991 et décembre 1992 à Prijedor?

23 Réponse: Je pense que cela aurait été intéressant de les inclure, si cela

24 avait été possible.

25 Question: Non pas absolument indispensable, mais important?

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1 Réponse: Oui, important.

2 Question: De quelle importance?

3 Réponse: Je pense que cela dépend à quel point on veut plonger dans le

4 rôle particulier de la JNA dans la municipalité.

5 Question: Et en ce qui concerne des archives de police ou à la CZ, est-ce

6 que vous avez lu des documents? Est-ce que vous les avez demandés?

7 Réponse: Non. Comme je l'ai dit, j'ai posé les questions, la question

8 générale "qu'est-ce que vous avez?" et je n'ai pas demandé quelque chose

9 plus spécifiquement, autre que ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire des

10 procès-verbaux d'assemblée municipale ou des procès-verbaux de réunion

11 SDS.

12 Question: Donc vous n'avez pas demandé au Bureau du Procureur, il ne vous

13 a pas montré toute une série de documents et vous, demandé ce qu'ils

14 pensaient être importants?

15 Réponse: Oui, en effet; on ne m'a pas donné la clef pour voir tous les

16 documents.

17 Question: Ils vous ont donc donné des documents et vous ont demandé de les

18 analyser pour faire votre rapport? Exact?

19 Réponse: Non, je ne pense pas que c'était là leur intention, je ne suis

20 pas sûr. J'ai demandé spécifiquement. Ils avaient ces renseignements, ils

21 me les ont communiqués. Mais je n'ai pas cherché d'autres documents, ou

22 ils n'ont pas dit: "Ah, nous avons trouvé tout un paquet de choses que

23 nous voulons que vous lisiez".

24 Question: Donc, quand vous avez dit "l'intention", comment faites-vous

25 pour savoir l'intention de documents, pour savoir s'ils voulaient ou ne

Page 2118

1 voulaient pas vous faire lire le document? Comment faites-vous pour

2 comprendre l'intention de quelqu'un?

3 Réponse: Je ne peux pas deviner les intentions.

4 Question: Pourquoi?

5 Réponse: Notre conversation a été très brève; ça n'a duré qu'une ou deux

6 minutes et ça n'a pas continué.

7 Question: Savez-vous, en ce qui concerne les documents TO, s'ils existent,

8 ces documents TO?

9 Réponse: Non.

10 Question: Avez-vous lu des documents TO?

11 Réponse: Non.

12 Question: Le SUP… Savez-vous s'il y a des documents sur le SUP -il s'agit

13 de la police?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Savez-vous s'il existe de tels documents en ce qui concerne le

16 SUP?

17 Réponse: Non.

18 Question: Avez-vous demandé?

19 Réponse: Non, je n'ai pas demandé de tels documents.

20 Question: Dans une partie de votre rapport, de façon peut-être pas

21 étendue, mais vous parlez de la Défense territoriale et vous parlez des

22 mouvements de ces groupes d'offensive territoriaux, si l'on peut dire.

23 Leur avez-vous demandé s'ils avaient des documents sur la Défense

24 territoriale?

25 Réponse: Non.

Page 2119

1 Question: Pourquoi?

2 Réponse: J'ai demandé cela de façon générale. On m'a donné une série

3 d'informations que j'ai trouvées avec la presse comme étant très

4 éclairantes et importantes. Je n'ai pas demandé d'autres archives ou

5 d'autres documents.

6 Question: Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que de façon à

7 discuter, analyser et obtenir une image complète des événements à Prijedor

8 entre avril 1992 à décembre 1992, il faut lire, examiner, analyser et tout

9 au moins connaître les documents dont nous avons parlé juste avant et que

10 vous n'avez pas lus?

11 Réponse: Pour brosser, faire un rapport complet, c'est absolument

12 indispensable et il s'agit d'une tâche énorme.

13 Question: Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il était indispensable

14 d'avoir un tableau complet de cette situation quand quelqu'un est accusé

15 de crimes internationaux graves et en particulier pour des actions faites

16 par des individus comme ayant aidé et encouragé certaines actions pendant

17 cette période?

18 Réponse: Oui, bien sûr.

19 Question: Mais ce n'est pas dans votre rapport?

20 Réponse: Non.

21 Question: Pendant votre témoignage, pour des affaires où les défendants

22 étaient d'ethnicité croate, de nationalité croate, est-ce qu'il y avait

23 une municipalité où il y avait une ville qui s'appelait Celebici?

24 Réponse: Je ne crois pas.

25 Question: Connaissez-vous Celebici?

Page 2120

1 Réponse: Oui.

2 Question: Où est-elle?

3 Réponse: Je ne sais pas dans quelle municipalité, je pense que c'est

4 Konjic. C'est bien cela, Konjic.

5 Question: Et vous avez témoigné pour des événements qui ont eu lieu autour

6 d'avril ou mars 1992 dans la municipalité de Konjic et en particulier à

7 Celebici; est-ce exact?

8 Réponse: Non.

9 Question: Vous n'avez pas fait un témoignage à ce sujet?

10 Réponse: Non.

11 Question: Connaissez-vous les événements qui ont eu lieu à cette époque?

12 Réponse: Certains des événements, mais je ne peux pas dire que je les

13 connaisse bien, ces événements.

14 Question: Est-ce que vous témoignez dans l'affaire Blaskic? Cela

15 concernait la municipalité et la ville dont nous parlons?

16 Réponse: Je ne me souviens pas avoir, dans mon témoignage dans l'affaire

17 Blaskic, parlé de la municipalité de Konjic.

18 Question: Mais est-ce que vous vous souvenez qu'en étant ici… que lorsque

19 vous parlez de Konjic et de Celebici dans votre témoignage que vous avez

20 donné en janvier 2002 dans l'affaire Brdanin et Talic?

21 Réponse: Je ne me souviens pas d'avoir fait une référence à la

22 municipalité de Konjic pour cette affaire.

23 Question: Est-ce que vous savez qu'en mars et avril 1992, c'est-à-dire la

24 période dont nous parlons ici, les forces musulmanes ont pris une usine

25 militaire?

Page 2121

1 Réponse: Oui.

2 M. Ostojic (interprétation): Où dans votre rapport et dans son annexe, que

3 vous nous avez remis il y a environ un mois, où dans ce rapport -cela nous

4 permet de comprendre ce qui se passe à Prijedor en comprenant qu'il y

5 avait des insurgés, et qu'il y avait des Musulmans qui saisissaient des

6 usines de munitions-, où cela est-il indiqué dans votre rapport?

7 M. Donia (interprétation): Eh bien, vous savez, cela ne faisait pas partie

8 de la Krajina bosniaque, ni de Prijedor. Donc quand j'ai essayé de décrire

9 la situation générale, je n'ai pas pu y passer beaucoup de temps. De toute

10 façon, l'étendue géographique de mon étude était beaucoup plus étroite et

11 je ne crois pas qu'il n'y avait pas de référence dans mon rapport sur la

12 Krajina sur Prijedor. Il n'y avait pas de référence à Konjic ou à la ville

13 en question.

14 M. le Président (interprétation): Nous arrivons au moment de la pause dont

15 nous avons tant besoin, en particulier pour les traducteurs. Je vais

16 demander aux deux parties, et je vous recommande fortement, de ne faire

17 des références qu'à la partie Nations Unies de l'Acte de l'accusation, aux

18 événements faisant partie de l'Acte d'accusation.

19 Bien sûr, il est intéressant de savoir quels étaient les autres éléments

20 importants pour d'autres municipalités et à d'autres moments. Nous avons

21 vu la demande limitée qui a été faite de la part du Bureau du Procureur,

22 mais il faut garder à l'esprit qu'il ne nous faut discuter que

23 d'informations pertinentes dans le sens également de droit pénal. C'est-à-

24 dire qui sont déjà ici. Il ne faut pas commencer à aborder par exemple la

25 question du "tu quoque".

Page 2122

1 Et nous allons maintenant faire une pause et nous reprenons à précisément

2 16 heures.

3 (Le témoin, M. Robert Donia, est reconduit hors du prétoire.)

4 (L'audience, suspendue à 15 heures 40, est reprise à 16 heures 05.)

5 (Questions relatives à la procédure.)

6 M. le Président (interprétation): Si vous me permettez, pour commencer,

7 j'aimerais faire quelques remarques.

8 En ce qui concerne les questions, on m'a demandé -et je pense que cela

9 n'est pas trop demander, surtout provenant des cabines- si vous voulez

10 bien attendre avant de poser votre question suivante; attendre que la

11 réponse ait été traduite et vice versa, si vous pouvez faire une petite

12 pause.

13 Une autre question plus importante: les autres parties… Il y a trois Juges

14 professionnels, ce n'est pas la peine d'en rajouter, nous comprenons tout

15 de suite ce que vous voulez dire.

16 Et de manière plus technique, il a été confirmé par le Greffe que nous

17 allons avoir audience vendredi matin et également du 1er au 3 mai, la

18 journée toute entière; le 31 mai, mais pas le 3 juin.

19 Egalement, n'oubliez pas… et pour éviter tout malentendu, lorsque vous

20 demandez que des déclarations 92B) soient versées au dossier, je demande

21 qu'en ce qui concerne les cas, témoin par témoin, le Bureau du Procureur

22 indique dans quels comptes rendus ou dans quelles pièces ils veulent

23 verser leurs pièces au dossier.

24 M. Koumjian (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, j'étais

25 un peu en retard; un autre Juge voulait me voir.

Page 2123

1 En ce qui concerne les déclarations 92bis, elles sont actuellement copiées

2 et elles vont être versées au dossier aujourd'hui. Vous en aurez une

3 copie, de ces déclarations 92bis.

4 Autrement, est-ce que l'on pourrait passer à 4 heures à l'autre témoin? Je

5 ne sais pas si nous voulons terminer tard ou non aujourd'hui, mais

6 j'aimerais bien que nous terminions aujourd'hui. Est-ce que vous voulez

7 que le témoin attende ou est-ce que nous l'excusons pour la journée?

8 Donc, je pense qu'il serait juste de laisser partir le témoin pour

9 aujourd'hui, de façon à ce qu'il ou elle n'attende pas pour rien. Merci.

10 Est-ce que cela doit être communiqué au témoin? Je ne sais pas. Ou est-ce

11 que je peux sortir pour aller lui dire?

12 M. le Président (interprétation): Est-ce que M. Donia peut être ramené?

13 (Le témoin, M. Robert Donia, est introduit dans le prétoire.)

14 (Suite du contre-interrogatoire du témoin, M. Robert Donia, par Me

15 Ostojic.)

16 M. Ostojic (interprétation): Avant de continuer avec mon contre-

17 interrogatoire de M. Donia, j'aimerais poser une question.

18 Vous nous avez donné certaines indications avant la pause. Est-ce que je

19 peux poser cette question à la Cour maintenant?

20 M. le Président (interprétation): Oui.

21 M. Ostojic (interprétation): Vous souhaitez limiter les questions aux

22 dates dans l'Acte, le 4e Acte amendé, du 30 avril 1992 à septembre 1992.

23 D'autres témoins, ainsi que M. Donia dans son rapport, sont allés outre

24 ces dates. Je voudrais donc, pour prendre en compte la situation et les

25 tensions que nous pensons qui existaient à ce moment-là, avant 1992 et

Page 2124

1 jusqu'à septembre 1992, nous pensons qu'il est pertinent et qu'il est même

2 extrêmement important pour que le docteur Stakic ait un procès équitable

3 et pour que nous comprenions bien la situation dans cette région –je le

4 dis avec respect pour la Cour-, je demande simplement à avoir des

5 indications.

6 C'est la question que je pose, mais je voulais savoir si c'était

7 l'intention de la Cour.

8 M. le Président (interprétation): Pour être très franc, je ne sais pas si

9 vous êtes au courant du fait que la Chambre d'instance a demandé au départ

10 au Bureau du Procureur de contenir la période couverte par ce témoin

11 expert, pas simplement en termes de temps mais également en termes de zone

12 géographique.

13 Nous sommes des Juges professionnels et nous pensons que cela fait partie

14 du domaine public qu'il y avait des interactions entre les groupes

15 ethniques en ex-Yougoslavie et donc, toutes les parties doivent éviter

16 tout commentaire et toute question, tout au moins les contenir entre la

17 période allant d'avril 1992 à septembre 1992 et à la municipalité de

18 Prijedor et à ses environs immédiats. C'est ce que je voulais dire en

19 parlant de Celebici, par exemple.

20 M. Cayley (interprétation): En ce qui concerne les indications que mon

21 collègue demande, les règles de cette institution sont en accord avec

22 vous. Le contre-interrogatoire d'un témoin doit être limité au sujet, à

23 l'objet du procès lui-même c'est ce que vous avez dit. Et donc je pense

24 que nous pourrions interpréter la contre-enquête de M. Ostojic comme

25 essayant de questionner la crédibilité d'un témoin.

Page 2125

1 Tout à l'heure, vous avez dit que nous aurions pu passer des heures à

2 poser des questions au témoin sur ce que faisaient les Croates, sur ce que

3 faisaient les Musulmans, tant que cela ait un rapport direct avec ce que

4 faisaient les Serbes à Prijedor. Mais je pense que toutes les parties

5 doivent se contenir sur les questions qui sont posées au témoin de façon à

6 être le plus efficace en termes de temps.

7 M. Ostojic (interprétation): Je dois répondre à ce qui vient d'être dit.

8 Mon collègue suggère qu'il y a des régions de Bosnie-Herzégovine qui ne

9 devraient pas être comprises, étant donné que ce témoin a analysé cela de

10 façon complète dans son rapport du point de vue de la défense, de notre

11 point de vue. Et j'hésite, parce que j'ai du respect pour le docteur

12 Donia, nous pensons et nous pouvons même prouver qu'il est extrêmement

13 subjectif, qu'il ne parle que d'un côté.

14 Lorsqu'on parle de ses comptes rendus, lorsque mon collègue dit que cela

15 n'est important que lorsqu'il parle des réunions du SDS, nous sommes

16 absolument en désaccord avec cette déclaration. Nous pensons que si ce

17 témoin nous parle des événements tels que le Bureau du Procureur le lui a

18 demandé, et toutes les connaissances et toute l'information qu'il a, je

19 pense que ce qui se passe dans d'autres municipalités et dans d'autres

20 villes n'est pas simplement pertinent mais important pour la défense du

21 docteur Stakic. Si la Cour étudie la municipalité en Bosnie-Herzégovine,

22 s'il y a eu des conversations par exemple avec M. Izetbegovic et M.

23 Milosevic, cela a été accepté, tout au moins de façon préliminaire comme

24 preuve. Je pense qu'il faut au moins analyser, lire cela, afin de pouvoir

25 voir si cela a été déformé ou si on a mis trop d'emphase dessus.

Page 2126

1 M. Cayley (interprétation): Je souhaite répondre, je n'ai pas déclaré tout

2 ce qu'a mentionné le conseil de la défense, puisque je n'ai pas dit que

3 référence a été faite seulement aux réunions du SDS. Je constate qu'il

4 n'est pas possible de se poser des questions seulement sur la base des

5 comptes rendus du SDS, mais il faudrait néanmoins limiter l'étendue du

6 contre-interrogatoire.

7 Et je m'appuie simplement sur le Règlement de ce Tribunal, notamment

8 l'Article 90H)i) qui stipule que le contre-interrogatoire va se limiter

9 aux sujets de l'interrogatoire principal et aux points portant sur la

10 crédibilité du témoin.

11 Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que le témoin n'est pas devant

12 un jury, mais devant trois Juges professionnels qui font partie de la

13 Chambre de première instance et, je pense qu'il ne faut pas oublier ce

14 point lorsqu'on parle de la manière dont est mené ce contre-

15 interrogatoire.

16 M. le Président (interprétation): Afin de conclure, je peux dire que nous

17 avons un temps limité et nous avons la responsabilité par rapport à notre

18 affaire. Vous savez quel est le temps, quelle est la période pertinente,

19 vous savez quelle est la région qui nous intéresse. Vous pouvez aller au-

20 delà de cette région si ceci peut être important pour nous, mais c'est à

21 dessein que j'ai demandé aux deux parties de ne pas se lancer dans

22 l'histoire qui date du Ve siècle, etc., car ceci n'a aucun sens. J'ai

23 adressé ce commentaire au Bureau du Procureur mais aussi à la défense.

24 C'est pour cela que je dois vous demander de vous concentrer tout d'abord

25 sur cette période limitée, pertinente, et sur cette région bien délimitée.

Page 2127

1 Permettez-moi de faire encore un commentaire, compte tenu du fait que nous

2 ne sommes pas un jury. Je peux vous dire que, moi, pendant que j'étais

3 conseil de la défense, j'avais remarqué qu'il était plus utile de soulever

4 un certain nombre de points et de laisser le soin aux Juges d'en tirer les

5 conclusions.

6 Merci. C'est tout ce que j'avais à dire et vous pouvez poursuivre le

7 contre-interrogatoire, maintenant.

8 M. Ostojic (interprétation): Merci.

9 Monsieur Donia, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que les tensions

10 en Bosnie-Herzégovine notamment dans la municipalité de Prijedor montaient

11 au fur et à mesure que la situation évoluait entre 1991 jusqu'à septembre

12 1992?

13 M. Donia (interprétation): Certainement à partir de 1991 jusqu'en été

14 1992, oui.

15 Question: Est-ce que vous avez une idée des causes de cette montée de

16 tension?

17 Réponse: Eh bien, je dirai que les causes étaient multiples.

18 Je peux essayer, mais je pense que j'ai essayé d'identifier un certain

19 nombre de causes dans mon rapport portant sur le contexte général: l'échec

20 de plus en plus important de procédés par le biais d'un accord entre les

21 partis afin d'avoir des activités de médiation entre les politiques, les

22 partis politiques. Cela, c'était l'une des causes principales de cette

23 montée des tensions.

24 Ensuite, la guerre de Croatie qui a polarisé l'influence des partis en

25 Bosnie. Et bien sûr, en Croatie aussi, c'était une cause importante

Page 2128

1 également.

2 Ensuite, les mouvements indépendantistes en Slovénie et en Croatie et

3 aussi en Macédoine ont contribué aussi à cela.

4 Certainement l'armement ou l'acquisition des armes de la part des

5 formations nationalistes, cela aussi, c'est un facteur qui a contribué à

6 la situation.

7 A mon avis, ceci a coïncidé avec un certain nombre de facteurs à long

8 terme. Le tout a contribué à ce qu'un conflit éclate. Notamment, un

9 facteur était le recensement en avril 1991, et puis les élections

10 multipartites qui se sont soldées en victoire dans la plupart des endroits

11 des partis nationalistes.

12 Question: Avez-vous terminé votre réponse?

13 Réponse: Oui.

14 Question: Vous avez énuméré un certain nombre de causes, et vous avez pu

15 former cette opinion sur la base des documents qui font partie du classeur

16 qui se trouve devant vous, n'est-ce pas?

17 Réponse: Je pense que votre question portait sur les tensions à travers la

18 Bosnie-Herzégovine et sur la municipalité de Prijedor en particulier. Donc

19 les documents qui se trouvent ici constitueraient seulement une petite

20 partie des documents que j'ai examinés au cours des années afin

21 d'identifier ces facteurs.

22 Question: Permettez-moi de comprendre. L'une des causes, je pense la

23 troisième cause énumérées de ces tensions, de cette montée de tension de

24 1991 jusqu'à l'été 1992, c'était le mouvement indépendantiste, comme vous

25 l'avez dit, en Slovénie, en Croatie et aussi en Macédoine, n'est-ce pas?

Page 2129

1 Réponse: Oui. Ces mouvements ont fait l'écho en Bosnie d'une telle manière

2 que ceci a provoqué des tensions accrues parmi les nationalistes.

3 Question: Même si ceci se produisait à l'extérieur de la Bosnie-

4 Herzégovine?

5 Réponse: Oui.

6 Question: Mais l'effet de ces événements était néanmoins énorme dans

7 l'ensemble de la région et, en particulier, dans la municipalité de

8 Prijedor?

9 Réponse: Je ne dirais pas que la municipalité de Prijedor était tout

10 particulièrement influencée par ces événements, mais je dirais que ces

11 événements ont eu un grand impact dans le renforcement des relations

12 négatives, notamment entre les partis nationalistes à travers la Bosnie-

13 Herzégovine.

14 Question: Dans votre rapport, vous avez essayé de nous établir un

15 calendrier par rapport aux événements qui se sont déroulés dans la

16 municipalité de Prijedor et les événements qui ont provoqué les tensions

17 dans cette municipalité. Vous avez parlé de leur début et de leur fin,

18 n'est-ce pas?

19 Réponse: Oui, je peux être en partie d'accord avec cette déclaration de

20 votre part. Je pense que j'ai essayé d'établir un certain nombre de

21 moments auxquels des relations se sont détériorées.

22 Mais je n'ai pas l'impression que j'ai marqué un point de départ et un

23 point qui marquait la fin de ces événements.

24 Question: Est-ce que nous pourrions dire qu'il y avait d'autres causes qui

25 ont peut-être contribué à la montée des tensions dans la municipalité de

Page 2130

1 Prijedor, que vous n'avez pas énumérées parce que votre liste n'était pas

2 exhaustive?

3 Réponse: Oui, il y avait certainement d'autres causes également.

4 Question: Monsieur, vous savez ce qu'est un combattant moudjahidin

5 d'Afghanistan, n'est-ce pas?

6 Réponse: Oui.

7 Question: Est-ce qu'il est exact, Monsieur, que sur la base de vos

8 analyses, de vos analyses, de vos articles de presse, etc., on peut dire

9 que ces combattants se trouvaient dans la région en 1991 et en 1992?

10 Réponse: Je ne suis au courant d'aucun combattant de ce genre en 1991. Je

11 peux dire qu'un certain nombre d'entre eux se trouvaient dans la région

12 vaste de la Bosnie-Herzégovine, notamment au nord-ouest de la Bosnie-

13 Herzégovine en 1992.

14 Question: Où avez-vous obtenu cette information indiquant que ce genre de

15 combattant se trouvait dans la région vaste de la Bosnie-Herzégovine?

16 Réponse: Je ne peux pas vous donner une source précise. Il s'agit des

17 informations qui ont été tirées sur la base de centaines d'interviews et

18 des articles de presse de l'époque. Certains de ces articles ont été

19 publiés récemment et d'autres ont été publiés dès 1992, 1993.

20 Question: Pouvez-vous nous donner le nom de l'une quelconque de ces

21 sources?

22 Réponse: Non.

23 Question: Est-ce que, à quelque moment que ce soit, vous avez examiné ou

24 étudié le nombre des combattants moudjahidin qui se trouvaient en Bosnie-

25 Herzégovine, comme vous le dites, en 1992?

Page 2131

1 M. Donia (interprétation): Non.

2 M. Ostojic (interprétation): Savez-vous qui a invité ces combattants pour

3 qu'ils viennent se battre en Bosnie-Herzégovine?

4 M. le Président (interprétation): Excusez-moi. Encore une fois, je dois

5 vous interrompre. Comme je l'ai déjà dit, nous ne sommes pas intéressés

6 aux autres crimes qui ont été commis ou préparés, etc., planifiés dans la

7 région. Je ne vois pas quelle est la pertinence de cela par rapport à

8 notre affaire, concrètement parlant.

9 M. Ostojic (interprétation): Permettez-moi de vous répondre, Monsieur le

10 Président.

11 Nous considérons que l'introduction –et j'allais justement parler de la

12 période au cours de l'année 1992-, l'introduction de ces personnes a peut-

13 être eu une influence sur les groupes ethniques en forçant un certain

14 nombre d'entre eux à agir d'une manière qui a été critiquée de manière

15 véhémente par mes collègues de l'accusation. Et je considère que ceci

16 constituait une réaction de la part de ces personnes qui tentaient de

17 protéger la souveraineté de leur pays et de leur position.

18 M. le Président (interprétation): Monsieur le conseil de la défense, est-

19 ce que vous essayez réellement de nous faire croire que l'accusé dans

20 cette affaire, le docteur Milomir Stakic, agissait en se défendant comte

21 les combattants d'Afghanistan, à cette époque-là?

22 M. Ostojic (interprétation): Non, Monsieur le Président.

23 M. le Président (interprétation): Merci.

24 M. Ostojic (interprétation): J'aurai peut-être encore une question au

25 sujet de cela. Ou bien dois-je passer à autre chose?

Page 2132

1 M. le Président (interprétation): Veuillez passer à autre chose, s'il vous

2 plaît.

3 M. Ostojic (interprétation): Monsieur, dans votre rapport, n'identifiez-

4 vous pas une entité connue comme les Bérets verts de la Bosnie-

5 Herzégovine?

6 M. Donia (interprétation): Oui.

7 Question: L'entité connue comme les Bérets verts musulmans de Bosnie,

8 pourriez-vous nous dire qui c'était?

9 Réponse: Les Bérets verts étaient l'un des deux groupes paramilitaires

10 fondés par le SDA en 1991.

11 Question: Lorsque vous dites "fondés par le SDA", comment êtes-vous arrivé

12 à une telle conclusion?

13 Réponse: Le SDA a tenu une réunion en juin 1991 et la presse en a parlé et

14 a formé le conseil de la défense nationale. Suite à cela, ils ont

15 également formé ou sponsorisé la formation des Bérets verts et de la Ligue

16 patriotique. L'existence de ces deux organisations et leur développement

17 ont été décrits dans un certain nombre de documents, de mémoires rédigés

18 par les leaders militaires bosniens. Puis, ceci a fait l'objet de

19 présentations ou d'articles écrits par des leaders politiques bosniaques,

20 et puis ceci a fait l'objet d'un grand nombre d'articles de presse qui ont

21 été publiés au cours de la période suite à l'année 1995.

22 Question: Vous avez mentionné qu'en juin 1991 le parti politique SDA a

23 formé ce conseil de la défense nationale; est-ce exact?

24 Réponse: Oui.

25 Question: A ce moment-là, est-ce que le SDA était le parti qui contrôlait

Page 2133

1 la présidence de la municipalité de la Bosnie-Herzégovine?

2 Réponse: Votre question n'est pas claire.

3 Question: Au niveau de la République?

4 Réponse: Eh bien, la présidence de la République socialiste de la Bosnie-

5 Herzégovine, à l'époque, était constituée de sept membres: deux membres

6 venaient du SDS, deux venaient du HDZ et trois étaient membres du SDA. Le

7 président de la présidence était Alija Izetbegovic, du SDA.

8 Question: Pour être sûr que je dis cela correctement, ai-je raison de dire

9 que ce n'était pas la présidence de la République socialiste de la Bosnie-

10 Herzégovine qui a voté pour et fondé, formé ce conseil de la défense

11 nationale, mais c'étaient un parti politique et le président de cette

12 présidence, n'est-ce pas?

13 Réponse: C'est exact.

14 Question: Et en juin 1991, le SDS a-t-il formé un tel conseil de la

15 défense nationale?

16 Réponse: Pas pour autant que je le sache.

17 Question: N'est-il pas vrai, Monsieur, qu'après avoir examiné les procès-

18 verbaux du conseil municipal du SDS, vous avez pu constater qu'aucune

19 entité de ce genre n'a été fondée par le SDS en juin 1991?

20 Réponse: Je n'ai pas trouvé de référence à la création d'un groupe

21 paramilitaire contrôlé par un parti politique dans les procès-verbaux du

22 SDS à Prijedor. Il est question, dans ces procès-verbaux, de l'armement

23 des Serbes, du besoin de faire en sorte que la JNA soutienne ce processus,

24 mais il n'était pas question de ce genre de groupe sous le contrôle ou la

25 compétence du SDS.

Page 2134

1 Question: Le conseil de la défense nationale, était-ce un groupe

2 paramilitaire?

3 Réponse: Il s'agissait d'un organe du parti. Je ne dirais pas qu'il

4 s'agissait là d'une organisation paramilitaire.

5 Question: En effet, les organisations paramilitaires au sein du SDA, après

6 juin 1991, étaient constituées de deux entités: d'un côté, les Bérets

7 verts musulmans bosniens et, d'autre part, la Ligue patriotique. Est-ce

8 exact?

9 Réponse: Oui.

10 Question: Et vous avez obtenu ces informations en étudiant un nombre

11 d'articles de presse et d'autres documents liés à cette période?

12 Réponse: Comme je l'ai déjà dit, j'ai appris cela sur la base d'un grand

13 nombre d'articles de presse qui ont été publiés après 1995, puis sur la

14 base de plusieurs mémoires portant sur la création et le développement de

15 ces organisations, puis des entretiens, des interviews qui ont été

16 accordés pour la plupart après 1995.

17 Question: Le HDZ, en juin 1991, avait-il établi une entité semblable à ce

18 conseil de la défense nationale du SDA?

19 Réponse: Le HDZ en Croatie avait en effet un organe qui ressemblait à

20 celui-là. Il s'agissait de la garde nationale croate qui opérait surtout

21 en Croatie mais qui, de temps à autre, opérait également en Bosnie-

22 Herzégovine.

23 Question: Est-ce que l'entité appelée le conseil de la défense nationale,

24 qui avait été constituée par le SDA, est-ce que cette entité avait quelque

25 membre actif que ce soit?

Page 2135

1 Réponse: Je n'ai pas compris votre question.

2 Question: Je vais la reformuler. En juin 1991, est-ce que l'entité créée

3 par le SDA et appelé le conseil de la défense national, est-ce qu'il avait

4 des membres?

5 Réponse: Je pense qu'il avait un grand nombre de membres.

6 Question: Quel était le but de cette entité en juin 1991? Dites-le nous,

7 si vous le savez.

8 Réponse: Je ne me souviens pas quel était le but proclamé. Ils avaient

9 rendu publique une proclamation où ils ont proclamé leur but, mais je ne

10 me souviens pas de ces détails.

11 Question: Est-ce que vous savez si ce but, donc le but du conseil de la

12 défense nationale, a changé ou évolué au cours de la période depuis sa

13 création, en juin 1991, jusqu'en septembre 1992?

14 Réponse: Non.

15 Question: Savez-vous au sommet de cette organisation qui étaient les

16 membres?

17 Réponse: Non.

18 Question: Savez-vous, Monsieur, à quel moment l'entité appelée le conseil

19 de la défense nationale a cessé d'exister? S'il a cessé d'exister à

20 quelque moment que ce soit.

21 Réponse: Non.

22 Question: Donc en ce moment, vous ne savez même pas si cela existait en

23 1992 ou pas?

24 Réponse: Je ne sais pas très exactement à quel moment cela a cessé

25 d'exister. Je n'ai pas trouvé d'informations portant sur ce point, ni des

Page 2136

1 documents indiquant que le conseil fonctionnait encore après avril 1992,

2 mais peut-être que c'était le cas.

3 Question: Est-ce que les Bérets verts musulmans bosniaques, l'entité créée

4 également par le SDA, est-ce que vous savez pendant quelle période cette

5 organisation existait et fonctionnait en Bosnie-Herzégovine et dans la

6 municipalité de Prijedor?

7 Réponse: Non.

8 Question: Est-ce que vous savez si cela existait au-delà d'avril 1992 et

9 jusqu'en septembre 1992?

10 Réponse: Vous avez posé votre question sur la Bosnie-Herzégovine et la

11 municipalité de Prijedor. Je peux dire que ceci existait en Bosnie-

12 Herzégovine jusqu'à au moins avril 1992. Et tout simplement je ne sais pas

13 si ceci existait ou pas dans la municipalité de Prijedor.

14 Question: Vous ne savez pas puisque vous n'avez pas examiné les procès-

15 verbaux du conseil exécutif du SDA, n'est-ce pas?

16 Réponse: Je ne sais pas, tout simplement je ne sais pas. Et je suppose

17 qu'il y a beaucoup de documents qui pourraient nous éclairer au sujet de

18 cela. Notamment les archives des organisations militaires ou des partis à

19 des niveaux de la République.

20 Question: Avez-vous demandé d'examiner ce genre d'archives, notamment les

21 archives des organisations militaires, des partis au niveau de la

22 République?

23 Réponse: Non.

24 Question: Et vous considérez que ces documents pourraient jeter une

25 lumière sur ce qui se passait dans la municipalité de Prijedor en fonction

Page 2137

1 de la réponse à la question de savoir si le conseil de la défense

2 nationale ou les Bérets verts musulmans bosniaques avaient participé d'une

3 quelconque manière dans cette municipalité?

4 Réponse: Peut-être.

5 Question: De quelle manière?

6 Réponse: Peut-être parce qu'on pourrait savoir si ces organisations

7 existaient et si les archives en portent des traces ou pas.

8 Question: Vous avez également mentionné une entité appelée la Ligue

9 patriotique qui avait été formée par le SDA, n'est-ce pas?

10 Réponse: Oui.

11 Question: Vous avez dit, je pense que ceci a été créé vers la mi-1991?

12 Réponse: Je pense que le début était peut-être en mai 1991.

13 Question: Savez-vous pendant combien de temps cette entité, la Ligue

14 patriotique, a existé suite à sa fondation en mai 1991?

15 Réponse: La Ligue patriotique a cessé d'exister, en tant qu'organisation à

16 part, à partir du 15 avril 1992, lorsqu'elle a été placée sous le

17 commandement unifié de la Défense territoriale de la République de Bosnie-

18 Herzégovine.

19 Probablement, il est possible d'identifier un certain nombre de ces

20 éléments en tant qu'unité particulière et là je ne parle pas de la

21 municipalité de Prijedor mais notamment de Sarajevo pendant au moins

22 quelques mois qui ont suivi.

23 Question: Le commandement unifié de la Défense territoriale, est-ce que

24 les membres de ce commandement appartenaient à un seul groupe ethnique, en

25 avril 1992?

Page 2138

1 Réponse: Non. Le commandement unifié de la Défense territoriale était

2 constitué d'un commandant qui était un Musulman de Bosnie, un adjoint du

3 commandant qui était un Serbe de Bosnie, un autre adjoint du commandant

4 qui était un Croate de Bosnie, et il y avait des membres de la Défense

5 territoriale qui étaient pour la plupart, je dirai, les Musulmans mais

6 dont un grand nombre était néanmoins serbes ou croates.

7 Question: La Défense territoriale dans la République de Bosnie-

8 Herzégovine, est-ce qu'elle a également fonctionné et mené des activités

9 au sein de la municipalité de Prijedor?

10 Réponse: Oui.

11 Question: Donc, en fait, s'il s'agissait là de la Défense territoriale.

12 Théoriquement, on pourrait dire qu'elle couvrait les 109 municipalités?

13 Réponse: Je ne peux pas dire que ceci existait dans chacune des

14 municipalités, mais en ce qui concerne la grande majorité de toutes ces

15 municipalités, il est certain qu'au sein de ces municipalités, les forces

16 de la Défense territoriale ont été activées et ont joué un certain rôle

17 dans les événements au cours de l'année 1991 et 1992.

18 Question: Pourriez-vous nous dire qui était le commandant de la Défense

19 territoriale au niveau de la République de Bosnie-Herzégovine en avril

20 1992?

21 Réponse: Je ne m'en souviens pas en ce moment.

22 Question: Est-ce que Sefer Halilovic était d'une quelconque manière membre

23 ou personne ayant participé à la Défense territoriale de la République de

24 Bosnie-Herzégovine?

25 Réponse: Il était son commandant à un certain moment. Autour de la date du

Page 2139

1 15 avril, je ne suis pas sûr s'il était le premier commandant, mais il

2 était commandant, je pense, en 1993.

3 Question: N'est-il pas vrai, Monsieur, que M. Sefer Halilovic était

4 également le leader de la Ligue patriotique dont nous traitions tout à

5 l'heure?

6 Réponse: A partir d'environ octobre 1991 et par la suite, oui.

7 Question: Vous savez qui est M. Sefer Halilovic, n'est-ce pas?

8 Réponse: Oui.

9 Question: Est-il toujours vivant?

10 Réponse: Oui.

11 Question: Savez-vous qu'il a déclaré -ou peut-être vous ne le savez pas,

12 dites-le moi… est-ce que vous savez qu'il a déclaré qu'il avait accès à

13 plus de 100.000 soldats placés sous son commandement lorsqu'il était chef

14 de la Ligue patriotique en 1991?

15 Réponse: Je ne suis pas au courant de cette déclaration.

16 Question: Est-ce que, d'après vos informations, il commandait plus ou

17 moins de personnes, ou bien simplement vous ne le savez pas?

18 Réponse: Je sais qu'il a publié un mémoire. Je pense que, s'agissant de

19 l'année 1992, il parlait de 60.000 à 70.000 personnes. Et à mon avis, il

20 ne pouvait pas du tout contrôler un nombre aussi élevé en 1991, mais tout

21 est possible.

22 Question: Monsieur Donia, avez-vous examiné de façon détaillée ou d'une

23 façon quelconque les mémoires de Sefer Halilovic?

24 Réponse: Oui, j'ai lu ses mémoires il y a à peu près deux ans.

25 Question: Vous souvenez-vous si M. Halilovic dit qu'en 1992 il avait sous

Page 2140

1 ses ordres plus de 250.000 soldats musulmans de Bosnie?

2 Réponse: Non.

3 Question: Savez-vous, Monsieur le Témoin, que M. Halilovic est ici sous un

4 Acte d'accusation dans ce Tribunal?

5 Réponse: Oui.

6 Question: Comment avez-vous appris cela?

7 Réponse: Je suis la presse à la fois aux Etats-Unis et en ex-Yougoslavie,

8 et j'ai eu ce renseignement à l'époque où l'Acte a été rendu public et où

9 il a décidé de se rendre au Tribunal.

10 Question: Avez-vous demandé des documents au Bureau du Procureur lié à

11 l'Acte d'accusation dans l'affaire de M. Halilovic dans la mesure où cela

12 pourrait avoir trait à la municipalité de Prijedor et de Bosnie-

13 Herzégovine?

14 Réponse: Non.

15 Question: Monsieur le Témoin, est-ce que, en examinant les documents qui

16 peuvent exister de la Ligue patriotique et des Bérets verts musulmans de

17 Bosnie-Herzégovine et du conseil de la défense nationale, est-ce que vous

18 pensez que cela pourrait être pertinent pour avoir un tableau complet en

19 ce qui concerne la municipalité de Prijedor en 1992?

20 Réponse: Cela pourrait l'être.

21 Question: Avez-vous des raisons de penser que ce ne serait pas le cas?

22 Réponse: Tant que je ne les aurai pas examinés, je ne pourrai pas dire

23 cela.

24 Question: Nous avons brièvement parlé de la présidence de la Bosnie-

25 Herzégovine et vous avez mentionné le fait que M. Izetbegovic était

Page 2141

1 président. Puis vous avez parlé de la Défense territoriale avec un

2 commandant qui était musulman, un adjoint qui était serbe, et vous

3 mentionnez également un Croate. Est-ce que vous vous souvenez de votre

4 déposition là-dessus?

5 Réponse: Oui.

6 Question: Les Musulmans serbes et croates à l'époque, à savoir en juin

7 1991, fonctionnaient sous ce qu'on appelait un accord interpartite? Vous

8 l'avez appelé comme ça?

9 Réponse: Je crois que vous n'avez pas caractérisé de façon exacte ma

10 déposition antérieure. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait une structure

11 de commandement tripartite pour le commandement unifié de la Défense

12 territoriale en avril 1992.

13 En 1991, la Défense territoriale avait une structure tout à fait

14 différente.

15 Question: En 1991, est-il exact que le commandant de la Défense

16 territoriale était un Musulman bosnien?

17 Réponse: Je ne sais pas.

18 Question: Avez-vous entendu dire ou est-ce que vous avez connaissance de

19 quelques renseignements qui vous auraient conduit à penser que le parti

20 SDA avait aussi ou avait leur propre structure de Défense territoriale

21 constituée?

22 Réponse: Je ne pense pas que ce soit le cas, je pense que non. J'ai essayé

23 de décrire cette relation dans mon interrogatoire direct, et j'ai relevé

24 que la force de Défense territoriale, telle qu'elle existait à la fin de

25 la période socialiste jusqu'en 1991, relevait de la défense nationale, de

Page 2142

1 son organisation de la défense nationale dans la république.

2 Mais à partir de 1991, au fur et à mesure que l'année s'avançait, les

3 forces de la Défense territoriale dans chaque municipalité sont souvent

4 tombées sous le contrôle du Parti nationaliste qui était prédominant dans

5 la municipalité en question ou, dans certains cas, est resté loyal à ce

6 qui constituait une majorité de deux partis. De sorte que l'influence,

7 disons du niveau du commandement républicain, a diminué de façon

8 considérable au cours de l'année 1991 comme cette séparation en trois qui

9 s'est produite.

10 Question: Vous avez donné des exemples de l'accord interpartite, n'est-ce

11 pas? Vous connaissiez bien cet accord?

12 Réponse: J'aimerais bien le connaître mieux. C'est une série d'accords

13 verbaux, oraux -pour autant que je sois capable de me rendre compte- entre

14 les chefs, les dirigeants des trois partis nationalistes, remontant à la

15 période de la campagne électorale et jusqu'au début de 1991.

16 Question: Vous avez consacré un certain temps -j'ai oublié de vous poser

17 une question sur une autre question. Si vous le permettez, est-il vrai que

18 le parti SDS en juin 1991 n'avait pas d'entité équivalente dans le parti

19 SDA, c'est-à-dire le conseil de défense nationale, les Bérets verts

20 musulmans de Bosnie et la Ligue patriotique?

21 Réponse: Je n'en ai pas connaissance.

22 Question: Les procès-verbaux du parti SDS que vous avez vus n'indiquaient

23 nulle part qu'ils adoptaient ou qu'ils demandaient ou qu'ils créaient ou

24 fondaient des entités telles que celles dont nous venons de parler: le

25 conseil national, le conseil de défense national, les Bérets verts

Page 2143

1 musulmans de Bosnie, la Ligue patriotique?

2 Réponse: Oui.

3 Question: Alors, cet accord interpartite…

4 Réponse: Excusez-moi, je voudrais répondre à cette question. Vous avez

5 dit: "à aucun moment". Je voudrais corriger ma réponse, si vous le

6 permettez. Je voulais dire: pas pendant la période sur laquelle vous me

7 posiez la question, c'est-à-dire en 1991.

8 Question: A quelle époque ont-ils existé?

9 Réponse: L'organisation militaire du SDS a commencé au printemps 1992.

10 Question: Pourriez-vous dire quel mois?

11 Réponse: On an voit la présence en avril et mai.

12 Question: Y a-t-il des éléments de preuve concrets selon lesquels le parti

13 SDS réformait des entités telles que les Bérets verts de Bosnie,

14 musulmans, comme ayant créé une entité paramilitaire dans la municipalité

15 de Prijedor?

16 Réponse: Oui, je pense que c'est le cas.

17 Question: Voulez-vous nous montrer cela dans le compte rendu du document

18 qui figure à l'onglet 12 du dossier que vous avez devant vous?

19 Réponse: Entendu. Cela va me prendre quelques minutes.

20 M. Ostojic (interprétation): Avec la permission du Tribunal, je demande

21 que le témoin puisse consulter le dossier.

22 (Le témoin consulte le dossier.)

23 M. le Président (interprétation): Pourrais-je suggérer, pour gagner du

24 temps, qu'on revienne à cette question après la prochaine suspension

25 d'audience?

Page 2144

1 M. Donia (interprétation): Oui. Bien.

2 M. Ostojic (interprétation): Monsieur Donia, dans les documents dont vous

3 nous avez parlé en disant que vous aviez examiné certains des comptes

4 rendus du SDS, du conseil municipal du SDS ou de l'assemblée municipale,

5 pourriez-vous nous dire si, oui ou non, ceci constitue une catégorie

6 complète de toutes les séances municipales du conseil municipal?

7 M. Donia (interprétation): Essentiellement le volume qui constitue les

8 pièces qui vont de l'onglet 12, à partir de l'anglais 12… un document qui

9 suit une séquence dans l'ordre des nombres. On peut donc présumer qu'il

10 s'agit de comptes rendus qui ont été pris pendant cette période et qui

11 sont incorporés dans ce dossier pour 1991, tel que se présente ce

12 classeur. Il se peut qu'il y ait d'autres comptes rendus d'autres

13 sessions.

14 Comme j'ai dit précédemment, certains organes qui n'étaient pas

15 spécifiquement le conseil municipal du SDS ont aussi été inclus dans les

16 procès-verbaux de ce classeur; peut-être deux ou trois de ces comptes

17 rendus. Il est donc à fait possible que d'autres organes de ce genre aient

18 pu se réunir ou que le conseil municipal du SDS ait pu se réunir et que

19 des comptes rendus aient été pris dans d'autres documents, ou pas pris du

20 tout.

21 Question: Est-ce que les comptes rendus que vous avez regardés sous

22 l'onglet 12 indiquaient qu'il y avait eu un vote sur une des questions

23 particulières, si on prend les comptes rendus à partir du 20 mars 1991

24 jusqu'en février… juin 1992?

25 Réponse: Oui.

Page 2145

1 Question: Pouvez-vous retrouver ces comptes rendus? S'il vous faut du

2 temps, vous pourrez le faire, on y reviendra après la suspension.

3 Réponse: Je voudrais dire tout de suite que je peux retrouver le compte

4 rendu du 17 septembre 1991. Le numéro ERN est 00916407. Et vers le

5 quatrième paragraphe de la page: "En ce qui concerne le fonctionnement de

6 l'assemblée , deux choix distincts ont été présentés: l'un de ne pas

7 prendre part à l'assemblée, une voix pour; deux, de participer à

8 l'assemblée, de faire de l'obstruction à ses travaux et de maintenir la

9 discussion conforme aux arguments que nous avons énoncés et notre

10 communiqué de presse en faveur… 27".

11 Puis, à la réunion du 11 septembre 1991, n°ERN 00916399 et n°00916400, il

12 y a 2 vois enregistrées: l'une pour le président du conseil municipal du

13 SDS de Prijedor -au bas de la page en question- et une voix pour le vice-

14 Président. Ceci va d'une page à l'autre; ça se poursuit sur la page

15 suivante.

16 Question: Y en-t-il d'autres?

17 Réponse: Je suis sûr qu'il y en d'autres mais j'aurai des difficultés à

18 les trouver tout de suite. J'arriverai à les retrouver avec du temps.

19 Question: Pensez-vous qu'il y a environ 30 comptes rendus de ces

20 différentes séances d'assemblée, y compris de députés, du collège des

21 députés, celles à laquelle vous vous êtes plus récemment référé le 11

22 septembre 1991 lorsque je dis que c'est celles à laquelle, d'après votre

23 déposition, le docteur Stakic a été le vice-président?

24 Réponse: Oui.

25 Question: N'est-il pas vrai qu'à cette séance, le président du parti du

Page 2146

1 SDA a été aussi présent; feu Muhamed Cehajic, n'est-ce pas?

2 Réponse: Oui. Comme je l'ai dit, c'était une séance publique. Il y avait

3 les représentants de la presse qui étaient présents et des représentants

4 d'autres partis politiques, y compris M. Cehajic comme représentant du

5 Parti démocratique social.

6 Question: En fait, M. Cehajic a parlé à la session du 11 septembre 1991 et

7 a félicité les parties pour leur unité et leur ouverture; est-ce exact?

8 Réponse: Je crois qu'il a félicité le parti et a dit qu'il était

9 impressionné par l'organisation. Ceci, on le trouve… Il le dit à la page

10 0916400.

11 Question: 6400… Vous pouvez me montrer où M. Cehajic a dit qu'il était

12 impressionné par la qualité de l'organisation?

13 Réponse: Regardez cette déclaration, son intervention: "Le professeur

14 Muhamed Cehajic, président de l'assemblée municipale, souhaite aussi et

15 note avec plaisir l'excellente organisation de la session de l'assemblée

16 et les choix extrêmement agréables qui ont été faits pour les

17 divertissements".

18 Question: Indépendamment de cette phrase, y a t-il eu quoi que ce soit

19 d'autre, ailleurs, qui puisse étayer le fait que M. Cehajic ait dit qu'il

20 avait été impressionné par cette excellente organisation?

21 Réponse: Je vous répondrai que la déclaration qui est faite ici constitue

22 un bon exemple du fait qu'il était satisfait de cette excellente

23 organisation.

24 Question: Et vous considérez que ceci veut dire, "excellente

25 organisation", qu'il est impressionné par l'organisation?

Page 2147

1 Réponse: Il l'a noté avec plaisir, oui.

2 Question: Lorsque vous avez examiné ces documents, les 11 et 12, avez-vous

3 noté à quelle réunion le docteur Stakic n'était pas présent?

4 Réponse: Non.

5 Question: Pourriez-vous dire, d'après ces pièces sous l'onglet 12, quand

6 le docteur Stakic aurait pu être présent et quand il n'était pas présent?

7 Réponse: Pour la plupart, on peut le dire. La plupart du temps, il n'était

8 pas présent à ces séances, d'après ce que je peux voir dans les notes qui

9 ont été prises avant la fin d'août 1991.

10 Question: Donc, lorsque vous dites qu'il n'était généralement pas présent,

11 est-il exact de dire que pour la majorité de ces séances que vous avez

12 examinées, ces quelque 30, le docteur Stakic n'était même pas présent,

13 n'est-ce pas?

14 Réponse: Jusqu'à la fin du mois d'août, date à laquelle il est présent

15 pour la plupart des séances.

16 Question: Fin du mois d'août 1991?

17 Réponse: Oui.

18 Question: Est-ce que vous voulez porter votre attention au 17 septembre

19 1991 et au compte rendu de cette date?

20 Le conseil municipal de Prijedor du SDS, je crois que c'était

21 approximativement une semaine après l'élection de M. Stakic en qualité de

22 vice-président, n'est-ce pas?

23 Réponse: Oui.

24 Question: Et à l'époque, si vous pouviez nous aider à comprendre, y avait-

25 il des tensions ou des frictions entre les différents partis

Page 2148

1 multiethniques entre le SDA, le SDS, le HDZ?

2 Réponse: Il y avait des désaccords sur des questions fondamentales

3 essentielles entre les partis nationalistes. Je ne crois pas que je

4 pourrais qualifier ceci comme des frictions ou des tensions à ce stade-là.

5 Je ne suis probablement pas en mesure, sur la base de ce que je vois, de

6 dire que c'était comme cela. Il y avait des divergences sur des questions

7 fondamentales qui ont été exprimées pendant l'assemblée municipale.

8 Question: Est-ce que, si nous examinons cette séance du 17 septembre 1991,

9 feu le docteur Cehajic faisait partie (inaudible)… Vous rappelez-vous

10 d'une intervention de ce genre?

11 Réponse: Oui.

12 Question: Donc pensez-vous que…, s'il n'y avait pas de tension entre le

13 SDS et le SDA à l'époque, vu que le SDS exprimait ceci à des séances?

14 Réponse: C'était le même moment dans une journée, lorsque M. Stakic et M.

15 Kovacevic ont décidé de sortir de la séance du comité exécutif de la

16 municipalité de Prijedor, et on ne peut certainement pas dire qu'il n'y

17 avait désaccord à ce moment-là. Et de plus, le fait qu'ils soient sortis a

18 certainement accru les tensions entre les partis nationalistes, en

19 septembre 1991.

20 Question: Quand est-ce qu'en septembre 1991 ils sont sortis de cette

21 séance?

22 Réponse: Je devrais vérifier, mais je crois que c'était le 17 ou le 18

23 septembre.

24 Question: Et la raison pour laquelle ils sont sortis de la séance… est-ce

25 que vous savez quelle en était la raison?

Page 2149

1 Réponse: Oui. On s'était référé de façon un peu en diagonale ici, mais de

2 façon plus expresse dans la presse qui a couvert l'événement, que la

3 direction du SDS a accusé le SDA de ne pas avoir honoré l'accord entre les

4 partis. Et pour protester conte ce manquement, ils se sont levés, sont

5 sortis de la session municipale. Je crois qu'à ce moment-là on voit la

6 déclaration qui a été faite par M. Kovacevic, et incidemment par M. Milan

7 Pilipovic à la page 094005, que c'était le voeu du SDS que le dialogue

8 continue, se poursuive, même s'il y avait accusation que le SDA n'ait pas

9 honoré l'accord entre les partis.

10 Donc la décision de rester dans l'assemblée et en même temps de faire

11 obstruction à ces travaux était cohérente avec leur façon de comprendre le

12 fait que le SDA n'aurait pas honoré l'accord entre les partis.

13 Question: Est-ce que, à un moment donné, vous avez analysé si la direction

14 du SDS et l'accusation qu'elle formulait que le SDA n'avait pas honoré

15 l'accord du SDA, avez-vous jamais pu déterminer si le SDS avait raison de

16 faire cette allégation ou avait tort de faire cette allégation?

17 Réponse: Sur la base des décisions antérieures que j'ai examinées, je

18 crois que l'accusation était en partie vraie et en partie fausse.

19 Question: Pouvez-vous nous dire quelle partie était vrai et quelle partie

20 n'était pas vraie?

21 Réponse: La partie qui était vraie, c'était que le SDA avait rempli,

22 apparemment sur une base temporaire, le poste de chef de la centrale de

23 police, remplissant le poste par une personne. Il y avait eu une

24 dénonciation par M. Kovacevic à ce sujet, sur cette même page, que des

25 nominations temporaires ne répondaient pas aux voeux du SDS tel que le SDS

Page 2150

1 estimait que cela aurait dû être fait. Et en même temps, plusieurs des

2 nominations qui avaient été faites, ou au moins l'une des nominations

3 faites auxquelles le SDS se référait, les dirigeants du SDS se référaient

4 à l'époque, avait fait l'objet d'un accord en janvier 1991 par la

5 direction de ces partis.

6 Question: Donc vous connaissez bien l'accord interpartite?

7 Réponse: Dans la mesure que j'ai dite, oui.

8 Question: Et comme vous l'énoncez dans l'annexe, l'addendum à votre

9 rapport, vous examinez l'accord entre les partis? L'accord entre les

10 partis fonctionnait de telle sorte que, tant au niveau républicain qu'au

11 niveau municipal, les choses avaient fonctionné?

12 Réponse: Cela ne fonctionnait ni à l'un ni à l'autre niveau. Cela

13 fonctionnait, disons, au niveau le plus élevé du gouvernement pour se

14 partager les portefeuilles les plus importants du gouvernement. Mais

15 lorsqu'il s'agissait de discuter d'un niveau moyen ou intermédiaire, les

16 nominations gouvernementales -par exemple pour des établissements

17 d'enseignement, différents instituts, des entreprises-, les termes de

18 l'accord interpartite étaient suffisamment vagues et, dans de nombreux

19 cas, soumis à d'autres considérations, de sorte que le fait de ne pas

20 avoir exécuté cet accord de la part de tous les partis nationalistes était

21 uniformément difficile à ces niveaux du gouvernement moins élevés.

22 Question: Pourriez-vous désigner des documents que vous avez examinés, qui

23 montrent le grief du SDA selon lequel le SDS n'avait pas honoré l'accord à

24 un niveau quelconque?

25 Réponse: Oui.

Page 2151

1 Question: Est-ce que vous les avez là?

2 Réponse: Je crois qu'il y a une référence. Je ne vais pas pouvoir le

3 trouver tout de suite, dans les quatre heures qui viennent, je n'y

4 parviendrai pas.

5 Mais il y a eu des griefs de ce genre fréquemment évoqués, très nombreux

6 au niveau républicain, ainsi qu'au niveau de la municipalité de Prijedor.

7 Question: Est-il vrai que, dans la municipalité de Prijedor, le grief

8 essentiel qui a commencé à exacerber les tensions, a été la violation par

9 le SDA de l'accord interpartite en ne donnant pas, comme précédemment

10 convenu, le poste de commandant du poste de police de Prijedor à une

11 personne d'origine ethnique serbe?

12 Réponse: Non.

13 M. Donia (interprétation): Pourriez-vous nous dire: dans la municipalité

14 de Prijedor, aux fonctions les plus élevées, pouvez-vous nous dire comment

15 fonctionnait l'accord entre les partis? Qui a obtenu tel ou tel poste, en

16 commençant par le président?

17 M. Ostojic (interprétation): Vous allez mettre à l'épreuve ma mémoire, à

18 moins que je puisse me référer au rapport.

19 Le président de l'assemblée municipale de Prijedor a été désigné par le

20 SDA, et c'était M. Cehajic.

21 M. Cayley (interprétation): Objection, s'il vous plaît, Monsieur le

22 Président. Voici un domaine dans lequel une partie se trouve dans le

23 rapport, le deux se trouve dans l'interrogatoire principal, et tout ce que

24 le témoin fait maintenant, c'est de redire pour la troisième fois, devant

25 vous, la teneur du rapport dont vous avez déjà communication!

Page 2152

1 Respectueusement, je trouve que l'on perd du temps, et je voudrais

2 suggérer que l'on demande au conseil d'aller de l'avant, de poursuivre et

3 simplement de procéder à un contre-interrogatoire, au lieu de lui demander

4 de répéter pour la troisième fois, comme je l'ai dit, des éléments qui

5 sont déjà portés à la connaissance du Tribunal.

6 M. le Président (interprétation): Objection reçue. Et avant d'en venir à

7 la suspension de séance, ceci est vrai pour les deux parties.

8 Jusqu'à maintenant, j'ai fait preuve de beaucoup de patience, mais chaque

9 fois que vous voudrez faire une référence à des déclarations antérieures

10 et que vous avez connaissance du fait que cette question a déjà été

11 examinée ou évoquée par le témoin, je vous prie d'avoir la bonté de citer

12 le compte rendu, la page à laquelle vous vous référez. Et ce n'est qu'à ce

13 moment-là qu'il sera possible d'identifier -si vous tenez à le faire- les

14 divergences. Mais je ne permettrai pas que l'on répète et que l'on répète

15 encore des points déjà évoqués dans le passé.

16 Comme je l'ai dit, c'est à vous qu'il appartient, si vous croyez qu'il y a

17 des divergences ou des incohérences, que vous reveniez sur ces questions,

18 mais uniquement en citant complètement la déclaration antérieure.

19 Nous allons maintenant suspendre la séance jusqu'à 17 heures 35.

20 (Le témoin, M. Robert Donia, est reconduit hors du prétoire.)

21 (L'audience, suspendue à 17 heures 16, est reprise à 17 heures 42.)

22 (Questions relatives à la procédure.)

23 M. le Président (interprétation): Avant de continuer avec notre contre-

24 interrogatoire, est-il exact que le projet 92bis a été finalisé et que le

25 Bureau du Procureur est prêt à le verser au dossier?

Page 2153

1 M. Koumjian (interprétation): Oui, pour le procès-verbal. Ces documents

2 sont devant la table du Procureur et nous sommes prêts à vous les donner.

3 M. le Président (interprétation): Il nous est donc possible de lire ces

4 documents à présent et nous avons une limite de 7 jours qui nous emmène

5 jusqu'au 1er mai. Le 1er mai, nous aborderons donc ces documents et nous

6 prendrons les arguments de la défense sur ces questions.

7 Avant de demander au docteur Donia de revenir, la Chambre de première

8 instance a décidé la chose suivante: prenant en considération la valeur

9 limitée formelle d'un expert, d'un témoin expert, la valeur probante

10 limitée, et comme l'avocat de la défense l'a déjà dit plusieurs fois,

11 surtout en ce qui concerne la responsabilité pénale individuelle, je

12 demande que l'on se concentre sur les questions les plus importantes.

13 Nous n'avons que jusqu'à 7 heures pile pour terminer notre contre-

14 interrogatoire.

15 Le témoin expert peut-il entrer?

16 (Le témoin, M. Robert Donia, est introduit dans le prétoire.)

17 (Suite du contre-interrogatoire du témoin, M. Robert Donia, par Me

18 Ostojic.)

19 M. Ostojic (interprétation): Pour continuer sur le désaccord entre le SDA

20 et le SDS, cela concernait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la

21 nomination du commandant du commissariat de police de la station de police

22 de Prijedor, n'est-ce pas?

23 M. Donia (interprétation): Oui.

24 Question: Qui? Qui peut faire cette nomination comme commandeur de la

25 station de police de Prijedor?

Page 2154

1 Réponse: Je n'en suis pas sûr, qui a l'autorité en la matière. En fait, à

2 l'époque socialiste, cette autorité dépendait du ministère de l'Intérieur

3 de la Bosnie-Herzégovine.

4 Question: Epoque socialiste, ministère de l'intérieur; 1991-1992. Vous ne

5 savez pas qui c'était?

6 Réponse: Ce n'est pas clair.

7 Question: Si je peux vous poser d'autres questions sur le compte rendu qui

8 est dans l'onglet n°12 dont vous avez parlé, de façon générale les procès-

9 verbaux que vous avez lus n'étaient pas signés, n'est-ce pas?

10 Réponse: Je pense que certains d'entre eux étaient signés.

11 Question: Ma question était: certains étaient signés, d'autres n'étaient

12 pas signés?

13 Réponse: Oui. Tel que je m'en souviens, tout au moins.

14 Question: Savez-vous ce que, aux Etats-Unis, on appelle la règle Roberts?

15 Réponse: Je les connais mais je ne les connais pas très bien.

16 M. Ostojic (interprétation): Avez-vous entendu parler que dans des

17 réunions, selon la règle Robert, à la réunion suivante le procès-verbal de

18 la réunion précédente soit lu et accepté?

19 M. le Président (interprétation): Conseil, est-ce que vous pensez que la

20 règle Roberts était acceptée en ex-Yougoslavie?

21 M. Ostojic (interprétation): J'essayais de vous montrer ce que je veux

22 dire et je vais essayer de vous montrer le fait… Je ne veux pas faire un

23 argument. Je vais passer à la suite.

24 M. le Président (interprétation): Passez à la suite.

25 M. Ostojic (interprétation): Savez-vous si les procès-verbaux de ces

Page 2155

1 réunions étaient lus par des participants de ces réunions?

2 M. Donia (interprétation): Non, je ne sais pas.

3 Question: Que pouvez-vous nous dire sur l'exactitude de la personne, le

4 niveau d'exactitude de la personne qui prenait ces procès-verbaux?

5 Réponse: Je l'évalue de manière générale comme bonne, mais pas parfaite.

6 Les procès-verbaux sont pleins de phrases non complètes, de résumés de

7 déclarations. Par moments, il y a des citations et plutôt une sorte de

8 résumé d'une présentation en une ou deux phrases, d'une présentation d'un

9 discours qui pourrait avoir duré plusieurs minutes.

10 Question: Est-il exact de dire que certains des procès-verbaux que vous

11 avez lus ont donné l'heure à laquelle la réunion a commencé et l'heure à

12 laquelle elle a fini?

13 Réponse: Oui.

14 Question: Dans certains cas, ces réunions duraient plusieurs heures?

15 Réponse: Oui.

16 Question: Et pendant ces discussions de plusieurs heures, ou de réunions

17 du SDS, est-ce que quelqu'un a pu noter de façon intégrale ce qui s'est

18 dit, ce que la personne a dit?

19 Réponse: Oui.

20 Question: Je vais vous demander de passer à un autre sujet même si nous

21 allons rester dans le cadre de la municipalité de Prijedor. Savez-vous

22 quelles fonctions, quels postes à Prijedor ont été donnés à quatre

23 municipalités autour de Prijedor?

24 Réponse: Je sais qu'il y en a eu plusieurs et l'une d'entre elles était,

25 par exemple, les services médicaux dans cette région. Il y en avait

Page 2156

1 d'autres mais je ne peux pas me souvenir exactement de quoi il s'agissait.

2 Question: Est-ce que le directeur des services médicaux, ce directeur qui

3 le nommait?

4 Réponse: Je ne sais pas.

5 Question: Qui avait l'autorité de nommer cette personne?

6 Réponse: Non.

7 Question: Est-ce que vous savez quand cette personne a été nommée?

8 Réponse: Il y avait une personne qui était à ce poste au moment de

9 l'élection, mais je ne sais pas à quel moment la personne qui était en

10 poste a été remplacée, si elle a été remplacée, en fait pendant cette

11 période.

12 Question: Si je parle d'autres fonctions qui ont été décidées par ces

13 quatre municipalités à Prijedor, pouvez-vous me dire si vous en savez

14 quelque chose? Commandant de la police du trafic?

15 Réponse: Je ne sais pas.

16 Question: Directeur de la santé publique?

17 Réponse: Je pense que l'on parle du même poste que directeur des services

18 médicaux.

19 Question: Vous pensez que le directeur des services médicaux et que le

20 directeur de la santé publique, c'est le même poste?

21 Réponse: Je n'en suis pas absolument sûr.

22 Question: En ce qui concerne "directeur des services de comptabilité",

23 est-ce que c'était un des postes qui était occupé à Prijedor par l'une de

24 ces quatre municipalités, juste après l'élection?

25 Réponse: Je ne sais pas.

Page 2157

1 Question: Directeur de (sans interprétation)?

2 Réponse: Je ne sais pas.

3 Question: Est-ce que vous savez si le poste de directeur des PTT, c'est-à-

4 dire poste, télégrammes et télécommunications, était occupé dans la zone

5 de Prijedor, qui était gouverné par quatre municipalités différentes?

6 Réponse: Je ne sais pas.

7 Question: En ce qui concerne les services médicaux et les PTT, vous en

8 êtes sûr, n'est-ce pas?

9 Réponse: Oui, je suis sûr que ces deux positions, ces deux postes étaient

10 occupés à Prijedor, mais qu'ils étaient gérés en accord avec Prijedor et

11 les municipalités aux alentours.

12 Question: Quelles étaient ces municipalités aux alentours?

13 Réponse: Il faudrait que je regarde dans mon rapport.

14 Question: Si je vous donne le nom, vous pouvez me dire si c'est juste ou

15 non? Alors Bosanska Dubica?

16 Réponse: Oui.

17 Question: Bosanski Novi?

18 Réponse: Oui.

19 Question: Sanski Most?

20 Réponse: Oui.

21 Question: Donc c'est la municipalité de Prijedor, n'est-ce pas?

22 Réponse: Oui.

23 Question: La municipalité de Prijedor à cette époque a été divisée et son

24 président était un membre du SDA, n'est-ce pas?

25 Réponse: A quelle époque?

Page 2158

1 Question: A l'époque où ces postes étaient remplis après l'élection en

2 1991.

3 Réponse: Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, que la

4 municipalité de Prijedor était divisée à ce moment-là.

5 Question: Est-ce que la municipalité de Prijedor, qui était composée de la

6 majorité de partis multiethniques, était divisée?

7 Réponse: Pour certaines questions, oui.

8 Question: Pour d'autres, elle ne l'était pas?

9 Réponse: Oui.

10 Question: Etaient-ils unifiés dans leur accord avec les trois autres

11 municipalités dont nous avons parlé: Bosanska Dubica, Bosanki Novi, Sanski

12 Most, pour avoir le siège dont j'ai parlé, bien que vous dites que vous en

13 êtes sûr? Est-ce qu'ils se sont mis d'accord avec ces autres

14 municipalités, c'est vrai?

15 Réponse: Non, je ne crois pas que ce soit vrai.

16 Question: Est-ce que la municipalité de Prijedor a fait une objection à ce

17 que ces postes soient à Prijedor?

18 Réponse: Non.

19 Question: Qui n'a pas été d'accord dans les autres municipalités?

20 Réponse: Tel que je le comprends d'après les documents que j'ai lus, il y

21 avait un désaccord entre les municipalités et entre les partis dans les

22 différentes municipalités. Donc la question de remplir ces postes a fait

23 l'objet de négociations très complexes.

24 Question: Est-ce qu'il est vrai de dire que, finalement, cette question a

25 été résolue?

Page 2159

1 Réponse: Je ne crois pas que cela ait été résolu avant juin 1992, lorsque

2 le SDS a repris tous les postes.

3 Question: En septembre 1991, nous avons regardé certains procès-verbaux et

4 d'autres questions sur l'accord interpartite dans cette période. En 1991,

5 en septembre, est-ce que c'était également une période où la République de

6 Bosnie-Herzégovine a ordonné la mobilisation de ses hommes?

7 Réponse: De ses quoi?

8 Question: De ces hommes.

9 Réponse: Je ne crois pas.

10 Question: Y a-t-il eu une mobilisation en septembre 1991?

11 Réponse: Oui.

12 Question: Qui l'a ordonnée?

13 Réponse: La défense, les forces de Défense territoriale à Prijedor, a

14 ordonné la mobilisation.

15 Question: Et qui faisait partie de cette force de Défense territoriale à

16 Prijedor qui a ordonné cette mobilisation?

17 Réponse: Le commandant, son nom était Jabovic, et c'était la personne qui

18 était chargée de cette mobilisation, en gros.

19 Question: Est-ce que les hommes ont répondu à cette mobilisation?

20 Réponse: Il y a eu une réponse assez importante, oui.

21 Question: Est-ce que cette mobilisation…, un déploiement en Slavonie

22 occidentale?

23 Réponse: Oui, c'était pour la Slavonie occidentale.

24 Question: Quand vous avez dit qu'il y avait eu une réponse considérable,

25 est-ce qu'il s'agissait d'une réponse considérable de la part des trois

Page 2160

1 entités ethniques?

2 Réponse: La plus grande réponse venait de la partie nationalité serbe,

3 mais cela prenait les trois groupes tout de même.

4 Question: Mais est-ce que vous avez réussi à quantifier quel parti était

5 serbe, croate ou bosniaque?

6 Réponse: Il y a un certain nombre de références à cette division qui sont

7 faites, mais je ne suis pas très sûr si ces unités de mobilisation

8 concernées sont vraiment ce dont on parle. Je ne sais pas si, en plus, la

9 personne qui a noté les blessés et les morts, les victimes, mais il y

10 avait des membres des trois, membres des groupes ethniques qui sont morts

11 sur le front.

12 Question: A Prijedor dont le président était Muhamed Cehajic, est-ce

13 qu'ils ont parlé de cette mobilisation pendant leur réunion?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Est-ce qu'ils ont simplement parlé de cette mobilisation ou est-

16 ce qu'il fallait l'autoriser et la soumettre au vote?

17 Réponse: Tout d'abord, en ce qui concerne la première mobilisation, c'est

18 le conseil de la défense nationale de la municipalité qui s'en est occupé.

19 Et il y a eu une réunion du conseil national de la défense et lors de

20 cette réunion, le SDA, le représentant du SDA a indiqué que la

21 mobilisation avait été autorisée par la République.

22 Question: Et à l'assemblée municipale de Prijedor, en 1991, a-t-elle

23 approuvé unanimement la mobilisation, en septembre 1991?

24 Réponse: Je ne me souviens pas qu'il l'ait fait.

25 Question: Vous avez dit que c'était la première mobilisation et donc il y

Page 2161

1 en a eu un autre en novembre 1991; exact?

2 Réponse: Oui.

3 Question: Donc en ce qui concerne la deuxième mobilisation, s'agit-il

4 d'une demande pour que tous les partis multiethniques se joignent pour un

5 déploiement de cette mobilisation?

6 Réponse: Tel que je l'ai dit dans mon rapport, il s'agissait d'une

7 résolution de compromis qui a été adoptée unanimement à l'assemblée

8 municipale le 7 novembre.

9 Cette résolution, plus tard, il y avait été fait écho dans l'appel de

10 mobilisation, demandait que toutes les personnes sujettes à cette

11 mobilisation se rendent à la base locale, que ces personnes qui

12 souhaitaient se déployer en Croatie pouvaient le faire et que ceux qui ne

13 souhaitaient pas se déployer, on leur demandait de rendre leurs armes et

14 ils avaient le droit de rentrer chez eux.

15 Question: Le résultat de cette résolution de compromis, qui a été passée

16 de façon unanime à l'assemblée municipale de Prijedor, est que la majorité

17 des Musulmans et des Croates n'ont pas été mobilisés et n'ont pas rejoint

18 les forces avec les Serbes?

19 Réponse: La façon que vous avez de mettre les faits est vraie. Le résultat

20 de cette mobilisation est d'autres facteurs qui avaient eu pour résultat

21 que les Musulmans et les Croates n'étaient pas d'accord avec l'idée de se

22 battre avec la JNA en Croatie.

23 Question: Vous avez dit qui était le chef du poste de police à Prijedor.

24 Est-ce que vous vous souvenez qui a nommé le vice-chef du poste de police

25 à Prijedor?

Page 2162

1 Réponse: Je ne suis pas sûr de quel poste il s'agit. L'idée, c'est que le

2 chef de police était une nomination qui est faite par le parti dirigeant;

3 le chef du poste de police qu'on appelle aussi parfois le "vice-", on en

4 parlait parfois comme la personne, la deuxième personne la plus importante

5 dans le parti nationaliste. Est-ce que cela répond à votre question?

6 Question: Oui, oui, cela répond à ma question. Est-ce qu'il était un

7 subordonné du chef du poste de police dans sa fonction?

8 Réponse: Je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire par cela.

9 Question: Il y avait un accord interpartite. Les partis s'étaient mis

10 d'accord pendant les élections que le parti qui aurait la majorité

11 nommerait le chef de police, et que le deuxième parti aurait le poste de

12 chef du poste de police, n'est-ce pas, entre autres?

13 Réponse: Oui.

14 Question: Et donc si l'on parle de ces deux-là, est-ce que le SDA s'est

15 objecté au candidat que le SDS avait présenté après l'élection en

16 application de cet accord interpartite?

17 Réponse: Non.

18 Question: Le SDA ne s'est pas objecté, n'a pas fait d'objection au

19 candidat du SDS?

20 Réponse: L'objection est venue du ministre de l'Intérieur de Bosnie-

21 Herzégovine.

22 Question: Est-ce que le ministre de l'Intérieur de la Bosnie-Herzégovine

23 était membre du SDS à l'époque?

24 Réponse: Je ne me souviens, comme ça, qui… Je me souviens que deux

25 représentants du ministère de l'Intérieur se sont rendus à Prijedor à

Page 2163

1 cette époque: l'un d'entre eux était Momcilo Mandic et l'autre, je ne m'en

2 souviens pas sans regarder dans le rapport.

3 Question: Est-ce que vous pensez, Monsieur, qu'un membre du parti du SDA

4 occupait ce poste de ministre de l'Intérieur à cette époque?

5 Réponse: Oui.

6 Question: Nous savons très clairement que ce n'est pas le représentant du

7 SDS à ce poste du ministère de l'Intérieur. C'était un représentant du

8 SDA, du ministère de l'Intérieur, qui s'est opposé au candidat du SDS pour

9 ce poste de chef du poste de police.

10 Réponse: Ce n'est pas clair dans les archives que j'ai lues.

11 Question: Alija Delimustafic, est-ce qu'il s'agissait-il de lui? Qui était

12 Alija Delimustafic?

13 Réponse: C'était un dirigeant du parti SDA.

14 Question: Savez-vous quel poste il occupait à l'époque dont nous parlions,

15 en tant que membre du SDA?

16 Réponse: Je ne me souviens pas.

17 Question: Est-ce que vous savez qu'en fait M. Delimustafic était le

18 ministre de l'Intérieur à cette époque?

19 Réponse: Je ne me souviens pas précisément, mais j'accepte cette

20 déclaration si c'est la déclaration que vous me faites.

21 Question: Pour passer à une autre question, est-ce que vous pouvez passer

22 à la pièce à conviction SK46A. J'ai encore des questions à vous poser. Et

23 si pour le compte rendu, il y a un "bates stamp": 01107302.

24 Réponse: Vous avez demandé 46A?

25 Question: Oui.

Page 2164

1 Réponse: Oui, j'ai le document.

2 Question: Pour être sûrs que nous parlons du même document, à côté de

3 "traduction", le "bates stamp" est 0110732?

4 Réponse: Oui.

5 Question: Est-ce que vous pouvez nous dire de quel document il s'agit?

6 Réponse: C'est un résumé de procès-verbal d'une réunion du conseil de la

7 municipalité du 9 mai 1992.

8 Question: Vous en avez parlé, dans votre rapport, que le docteur Stakic

9 était présent à cette réunion, n'est-ce pas? Il s'agit de la page n°2, à

10 peu près à la moitié. Est-ce que son nom n'est pas indiqué là-bas?

11 Réponse: Oui.

12 Question: La personne qui a pris ce procès-verbal et qui entre, au-dessus

13 du docteur Stakic, que le 9 mai 1992 le docteur Stakic a demandé la paix

14 plutôt que la guerre pour la région et il dit que la paix doit être

15 maintenue à tout prix. Est-ce que vous le voyez?

16 Réponse: Oui.

17 Question: Vous vous êtes servi de ce document, vous vous êtes appuyé sur

18 ce document pour rédiger votre rapport qui a été marqué comme pièce SK43?

19 Réponse: Oui.

20 Question: Est-ce que nous devrions douter de la véracité de ce qui est

21 écrit là, que ces propos soient attribués au docteur Stakic?

22 Réponse: Non.

23 Question: Est-ce que vous pensez qu'elles sont vraies, ces déclarations?

24 Réponse: Dans les limites des réserves que j'ai faites tout à l'heure sur

25 ce type de documents.

Page 2165

1 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que je peux avoir un moment, votre

2 Honneur, pour me consulter avec mon collègue?

3 M. le Président (interprétation): Oui.

4 (La Banc de la défense se consulte.)

5 M. Ostojic (interprétation): Je n'ai pas d'autre question.

6 M. le Président (interprétation): Nous allons passer aux questions

7 supplémentaires.

8 (Interrogatoire principal supplémentaire du témoin, M. Robert Donia, par

9 M. Cayley.)

10 M. Cayley (interprétation): Pendant votre contre-interrogatoire, on vous a

11 demandé pendant pas mal de temps sur la complétude de votre rapport. Est-

12 ce que vous vous souvenez de ce contre-interrogatoire?

13 M. Donia (interprétation): Oui.

14 M. Cayley (interprétation): Est-ce que vous saviez que le Bureau du

15 Procureur n'a pas du tout de procès-verbaux du Parti réformiste à

16 Prijedor?

17 M. Ostojic (interprétation): Objection, Monsieur le Président. Ce sont des

18 faits qui sont mis en hypothèse et pas une preuve. Je pense qu'on ne peut

19 pas poser cette question.

20 M. le Président (interprétation): Objection retenue.

21 S'il vous plaît, reposez votre question.

22 M. Cayley (interprétation): Est-ce que vous savez si le Bureau du

23 Procureur a les procès-verbaux du parti réformiste?

24 M. Donia (interprétation): Je ne sais pas.

25 Question: Est-ce que vous avez déjà vu les procès-verbaux du Parti

Page 2166

1 réformiste à Prijedor?

2 Réponse: Non.

3 Question: Est-ce que vous savez si oui ou non le Bureau du Procureur a les

4 procès-verbaux du parti SDA de Prijedor?

5 Réponse: Non, je ne sais pas.

6 Question: Est-ce qu'on vous les a déjà proposés?

7 Réponse: Non.

8 Question: Est-ce que vous savez si le Bureau du Procureur possède les

9 procès-verbaux du parti HDZ de la municipalité de Prijedor?

10 Réponse: Non.

11 Question: Encore une fois, si l'on parle du caractère complet de votre

12 rapport, dites-nous si vous avez jamais rédigé un rapport alors que vous

13 disposiez d'absolument tous les documents qui risquaient d'avoir une

14 quelconque pertinence pour le rapport en question?

15 Réponse: Non.

16 Question: Est-ce que vous pourriez nous citer un quelconque exemple, de

17 quelque travail, de quelque œuvre historique que ce soit, dont vous êtes

18 au courant, qui se serait appuyé sur absolument toutes les pièces, tous

19 les documents qui risquaient d'avoir une quelconque pertinence pour

20 l'œuvre historique en question?

21 Réponse: Non je ne peux pas.

22 Question: Il s'agit d'une réalité, n'est-ce pas, Docteur Donia, que dans

23 les recherches d'historiens, il n'est pas toujours possible d'avoir accès

24 à absolument tous les documents pertinents?

25 Réponse: C'est toujours le cas, oui.

Page 2167

1 Question: Et compte tenu de ce que vous venez de dire, le rapport que vous

2 avez rédigé concernant la municipalité de Prijedor, sachant que c'est

3 toujours le cas, à savoir qu'on n'a jamais absolument tous les documents à

4 sa disposition, est-ce que vous considérez encore que votre rapport, le

5 rapport que vous avez rédigé, constitue un document qui reflète une

6 opinion précise portant sur la base des documents dont vous disposiez à

7 l'époque?

8 Réponse: Oui.

9 M. Cayley (interprétation): Docteur Donia, on vous a posé plusieurs

10 questions sur la Ligue patriotique et les Bérets verts, quelle était la

11 force militaire des Serbes de Bosnie? Quel était son nom?

12 M. Ostojic (interprétation): Je fais objection. Je ne sais pas quelle est

13 la période en question. Je ne sais pas si le témoin peut répondre à la

14 question, compte tenu du fait que la période précise n'a pas été

15 mentionnée.

16 M. le Président (interprétation): Veuillez répéter votre question compte

17 tenu de l'objection du conseil de la défense.

18 M. Cayley (interprétation): En mai 1992, quelle était la force militaire?

19 Quelles étaient les forces militaires des Serbes de Bosnie?

20 M. Donia (interprétation): Le 12 mai 1992, les forces militaires des

21 Serbes de Bosnie sont devenues l'armée des Serbes de Bosnie.

22 Question: La VRS était constituée de quelles unités militaires?

23 Réponse: Elle était constituée des unités de l'armée populaire yougoslave,

24 la JNA qui se trouvait en Bosnie à l'époque. Et ceci incluait également

25 une vaste majorité du personnel et des armements.

Page 2168

1 M. Cayley (interprétation): Et si vous deviez vous exprimer sur la

2 capacité de la JNA par rapport à la Ligue patriotique et aux Bérets verts,

3 qui était le plus puissant en Bosnie-Herzégovine à ce moment-là, en mai

4 1992?

5 M. Ostojic (interprétation): Je fais objection à la forme de cette

6 question parce que, encore une fois, il n'y a pas de période pertinente

7 qui a été établie. Et encore une fois, est-ce qu'on demande au témoin

8 d'exprimer son opinion ou un fait?

9 Le témoin a parlé, en répondant à mes questions, des Bérets verts, des

10 Musulmans de Bosnie et de la Ligue patriotique mais la période concernée

11 dans le cadre du contre-interrogatoire était au cours de l'année 1991.

12 Donc, je fais objection, en effet, sur trois bases différentes.

13 M. le Président (interprétation): Rejetée.

14 M. Cayley (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

15 Je vais donc revenir à la question que je vous ai posée. Pourriez-vous

16 nous dire qui était la force la plus puissante sur le plan militaire, si

17 vous comparez la VRS, les Bérets verts et la Ligue patriotique en mai

18 1992?

19 M. Donia (interprétation): Il est certain que la force militaire la plus

20 puissante en Bosnie en mai 1992 était la JNA qui s'est transformée le 12

21 mai en armée des Serbes de Bosnie. Ceci était particulièrement le cas

22 s'agissant du poids de leurs armements.

23 M. Cayley (interprétation): Je vais lire très rapidement une partie de

24 votre rapport, la pièce à conviction 43, la pièce à conviction du

25 Procureur. Il s'agit de la page 56 de votre rapport rédigé dans le cadre

Page 2169

1 de l'affaire Brdanin/Talic. Est-il exact de dire…? En fait, il s'agit

2 d'une partie qui porte sur la JNA et je vais lire un paragraphe de la page

3 56.

4 "Dans le transfert des forces armées vers les mains des nationalistes, le

5 rôle décisif a été joué par la JNA. En été 1991, la JNA a distribué les

6 armes, surtout des armes légères et des armes portables, aux unités de la

7 TO, dont les municipalités à majorité serbe, et aux comités locaux du

8 SDS".

9 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, excusez-moi.

10 Le conseil pourrait-il m'indiquer encore une fois de quelle page il

11 s'agit? Parce que je n'arrive pas à trouver.

12 M. Cayley (interprétation): 56, en bas de page.

13 M. Ostojic (interprétation): Mais cela commence par les mots "l'assemblée

14 de la RK", etc.

15 M. Cayley (interprétation): Pièce à conviction 43.

16 M. Ostojic (interprétation): C'est ce que je regarde.

17 M. Cayley (interprétation): Voulez-vous que je vous dise quelle est la

18 page ou que je vous montre la page ?

19 M. Ostojic (interprétation): J'ai devant moi la pièce à conviction du

20 Procureur 43 et c'est ce que j'examine.

21 M. Cayley (interprétation): Il s'agit du rapport dans le cadre de

22 l'affaire Brdanin/Talic, et non pas du rapport Prijedor.

23 M. Ostojic (interprétation): J'ai SK43, j'ai la page 56. Apparemment, le

24 rapport Prijedor, de toute façon, a moins de pages, donc je regarde le bon

25 document mais je ne trouve pas cet endroit.

Page 2170

1 M. Cayley (interprétation): Je vais vous donner un exemplaire à moi. Vous

2 pourrez lire cela vous-même.

3 M. Ostojic (interprétation): Je ne sais pas si les Juges ont ce rapport.

4 Et pourquoi je ne trouve pas cela si je regarde la page 56?

5 M. Cayley (interprétation): Si vous pouviez me remettre le rapport, je

6 vais vous trouver l'endroit en question.

7 (Intervention de l'huissier.).

8 Apparemment, la version de mon éminent collègue a une numérotation

9 différente et donc, dans sa version, ceci se trouve à la page 59.

10 M. le Président (interprétation): Je remercie les deux parties de cette

11 coopération.

12 M. Cayley (interprétation): Je m'excuse, je ne sais pas comment ceci s'est

13 produit mais nous allons établir cela. Je ne sais pas pourquoi cette

14 version a une pagination différente par rapport à la mienne.

15 De toute façon, puis-je vous poser la question, Docteur Donia? Est-il

16 exact de dire que la JNA a joué un rôle décisif dans le transfert des

17 forces armées vers les mains des nationalistes?

18 M. Donia (interprétation): Oui.

19 Question: Est-ce que la JNA a distribué les armes aux Musulmans et aux

20 Croates en Bosnie en 1991?

21 Réponse: Non.

22 Question: Considérez-vous que la formation, la constitution des Bérets

23 verts et de la Ligue patriotique constituait une réponse au fait que la

24 JNA distribuait les armes à la population serbe?

25 Réponse: Oui, en partie.

Page 2171

1 Question: Au cours de votre contre-interrogatoire, vous avez mentionné le

2 procès-verbal en date du 17 septembre 1991, en tant qu'exemple de

3 l'endroit où se passaient les votes. Est-ce que vous vous souvenez de

4 cela?

5 Réponse: Oui.

6 Question: Est-ce que vous pourriez examiner encore une fois très

7 rapidement ce procès-verbal?

8 Et je dis à l'intention des Juges qu'il s'agit de la page 00916407.

9 Réponse: Oui, j'ai trouvé.

10 Question: Il s'agit de la partie que vous avez citée en répondant à la

11 question de savoir, c'est-à-dire la citation où Kovacevic parle du

12 fonctionnement de l'assemblée et parle de deux options distinctes qui ont

13 été mentionnées.

14 Est-ce que vous pourriez parler aux Juges de ces deux options, de leur

15 importance et de la raison pour laquelle, à votre avis, c'est la deuxième

16 option qui a été adoptée?

17 Réponse: S'agissant de ce débat qui a eu lieu au sein du SDS, au sujet de

18 la question de savoir s'il fallait ou pas participer au travail des

19 instances législatives sur le plan de la République et au niveau

20 municipal, cela faisait l'objet d'une discussion en continu. Et en fait,

21 dans le cas concret, le parti à Prijedor suit les propositions de

22 l'organisation du SDS en Bosnie-Herzégovine en disant qu'il faut continuer

23 à participer, même si de temps en temps il faut s'absenter.

24 Ils disent qu'il faudrait qu'ils participent à ces organes, mais en même

25 temps de faire en sorte que le processus de prise de décision soit rendu

Page 2172

1 le plus difficile possible.

2 Je considère, s'agissant de cette décision, que la situation est devenue

3 beaucoup plus difficile et conflictuelle avec le SDA en ce qui concerne

4 l'accord passé entre les partis. Donc de ce point de vue-là et à partir de

5 ce moment-là, la participation du SDS aux séances de l'assemblée est

6 devenue beaucoup plus rare et beaucoup plus efficace, ayant pour but

7 d'entraver les discussions.

8 Question: Le mot "obstrué" figure dans le procès-verbal, n'est-ce pas?

9 M. Donia (interprétation): Oui.

10 M. Cayley (interprétation): Est-ce qu'il serait exact de dire qu'au fond

11 il s'agissait ici de la situation où le SDS disait qu'ils étaient prêts de

12 faire semblant de participer, mais qu'ils étaient prêts en même temps à

13 obstruer le travail à chaque fois que c'était possible?

14 M. Ostojic (interprétation): Je fais objection.

15 Mon éminent collègue cite une simple déclaration qu'il déforme totalement.

16 Si on lit un peu plus loin, nous pouvons voir ce qu'a exprimé le docteur

17 Kovacevic et cela va complètement à l'encontre de ce qui vient d'être

18 énoncé par le Procureur. Je ne sais pas pourquoi on discute de cela en ce

19 moment, surtout en déformant les propos qui ont été tenus lors de cette

20 discussion, et surtout sachant qu'un autre parti a rédigé ce procès-

21 verbal.

22 M. le Président (interprétation): Je pense que vous avez raison de faire

23 ce genre d'objection et, de toute manière, je ne considère pas que ceci

24 avait une pertinence.

25 M. Cayley (interprétation): Vous ne souhaitez pas que je pose d'autre

Page 2173

1 question au sujet de cela?

2 M. le Président (interprétation): Non, vous ne devriez pas poser d'autre

3 question spécifique comme vous venez de dire.

4 M. Cayley (interprétation): Docteur Donia, est-ce que vous considérez,

5 compte tenu de ce qu'a dit M. Kovacevic, que le SDS souhaitait réellement

6 coopérer en bonne foi au travail de l'assemblée municipale?

7 M. Ostojic (interprétation): J'ai la même objection, Monsieur le

8 Président.

9 M. Cayley (interprétation): Avec votre permission, Monsieur le Président,

10 mon éminent collègue a eu ces procès-verbaux, et il a posé plusieurs

11 questions semblables et, maintenant, tout simplement, je demande au

12 témoin, compte tenu du fait qu'il s'agit d'un point soulevé par mon

13 éminent collègue, je souhaite savoir si ces déclarations faites par cet

14 individu représentent un réel désir du SDS de participer au travail de

15 l'assemblée municipale. Je pense qu'il s'agit d'une question justifiée.

16 M. le Président (interprétation): Je suis d'accord avec vous

17 effectivement.

18 M. Donia (interprétation): Je pense qu'à ce moment-là, ceci ne reflétait

19 pas un souhait réel de coopérer et il ne s'agit pas seulement des votes et

20 de la déclaration faite ici. Mais c'était visible sur la base du

21 communiqué de presse qui a été rendu public le 18 et dont on traite dans

22 ce procès-verbal et d'ailleurs au fait que les délégués sont sortis à peu

23 près au même moment du conseil exécutif.

24 Tous ces événements ont fait l'objet de la réunion décrite dans ce procès-

25 verbal, et dans le contexte de toutes ces actions je pense qu'il devient

Page 2174

1 tout à fait clair qu'il ne s'agissait pas là d'un réel souhait de

2 continuer le processus visant à trouver des solutions par le biais de la

3 coopération dans le cadre du travail de l'assemblée et des problèmes

4 auxquels l'assemblée était confrontée.

5 M. Cayley (interprétation): Docteur Donia, on vous a posé plusieurs

6 questions au début de votre contre-interrogatoire concernant les affaires

7 dans lesquelles vous avez déposé devant ce Tribunal. Vous avez dit que

8 vous avez déposé dans une affaire où l'accusé était un Croate de Bosnie,

9 ensuite que vous avez déposé dans une affaire où l'accusé était un Serbe

10 de Bosnie. Vous avez également dit que vous n'avez pas déposé dans une

11 quelconque affaire où l'accusé était un Musulman de Bosnie.

12 Si on vous avait demandé de déposer dans une telle affaire où l'accusé

13 était un Musulman de Bosnie, est-ce que vous accepteriez de déposer dans

14 le cadre de cette affaire?

15 M. Donia (interprétation): Oui.

16 Question: Vers la fin de votre déposition, on vous a demandé quelle était

17 votre opinion sur le caractère précis de ces procès-verbaux?

18 Avez-vous pu corroborer le caractère précis de ces procès-verbaux sur la

19 base de vos connaissances portant sur les événements qui se sont déroulés

20 en Bosnie-Herzégovine, et notamment en Krajina surtout au cours de la

21 période couverte par ces procès-verbaux?

22 Réponse: Oui, je pense que c'est la meilleure méthode visant à valider

23 quelque source que ce soit. A savoir de comparer cela aux informations

24 provenant d'autres sources, parlant des mêmes événements ou de la même

25 période. Je pense que ceci constituait la base sur laquelle j'ai évalué

Page 2175

1 ces procès-verbaux et les rapports de presse, les articles de presse

2 différents et d'autres documents dont il est question dans ces procès-

3 verbaux.

4 Question: Et sur la base de ces connaissances que vous avez, portant sur

5 les événements qui se sont déroulés en Krajina, en Bosnie-Herzégovine, à

6 Prijedor au cours de la période couverte par ces procès-verbaux, que

7 diriez-vous? A quel point ces procès-verbaux reflètent de manière vraie

8 ces événements qui se produisaient à l'époque?

9 Réponse: Je dirais qu'en général ils sont précis. Bien sûr, ils ne sont

10 pas totalement complets, pas aussi complets qu'on le souhaiterait, pas

11 aussi complets de toute façon qu'une transcription. Mais de toute façon,

12 on y trouve des références générales aux événements qui, dans un grand

13 nombre de cas, sont reflétés dans d'autres documents qui portent sur les

14 mêmes événements. Je dirais donc que ces procès-verbaux reflètent la

15 vérité à un degré plutôt élevé.

16 M. Cayley (interprétation): Monsieur le Président, j'ai terminé mes

17 questions supplémentaires. Je vous remercie.

18 (Questions au témoin, M. Robert Donia , par M. le Président.)

19 M. le Président (interprétation): Merci. Nous aurons encore quelques

20 questions supplémentaires.

21 Mais pour ne pas être considéré comme injuste envers la défense, je

22 souhaite revenir notamment à C5336; il y avait une question qui était

23 ouverte. Je souhaite, Monsieur Donia, que vous reparliez de cette

24 question; j'ai exprimé ce souhait.

25 Après la pause, la défense a demandé s'il y avait des preuves concrètes

Page 2176

1 indiquant que le SDS avait formé une entité semblable aux Bérets verts des

2 Musulmans de Bosnie, une unité paramilitaire dans la municipalité de

3 Prijedor. Avez-vous profité de la pause pour trouver un document de ce

4 genre?

5 M. Donia (interprétation): Je crains que je n'aie pas de document qui me

6 permettrait de corroborer cela. Simplement, je ne suis pas capable de vous

7 dire aussi rapidement quel est le document que je cherche. Je souhaite

8 m'en arrêter là, en fait. Je pense que les déclarations que je suis en

9 train de chercher, je n'arrive pas à les trouver dans une période aussi

10 brève. Mais je peux clarifier cela en disant que, si la question porte sur

11 la constitution d'une organisation paramilitaire, au niveau de la Bosnie-

12 Herzégovine, je ne pense pas qu'une telle décision avait été prise par le

13 SDS à quelque moment que ce soit avant le 12 mai 1992. Cela dit, un grand

14 nombre de décisions portaient sur la mobilisation des unités locales ou de

15 rassembler les volontaires, ou de recruter les volontaires ou les

16 réservistes dans le cadre des unités de police, et ceci fonctionnait

17 plutôt en parallèle au fonctionnement des unités, des deux unités

18 organisées par le SDA.

19 Question: Merci.

20 Une autre question qui se base tout d'abord sur l'admission ou sur le

21 souhait d'éviter de verser au dossier des moyens de preuve supplémentaires

22 qui ne sont pas nécessaires et qui se basent sur vos dépositions

23 préalables. Donc, la question était posée de savoir si vous avez eu

24 suffisamment de temps pour préparer votre opinion séparée sur la situation

25 de Prijedor. S'agissant de vos dépositions et déclarations préalables,

Page 2177

1 notamment en ce qui concerne l'affaire Brdanin/Talic, avez-vous également

2 traité de la municipalité de Prijedor?

3 Réponse: Oui.

4 Question: Avez-vous pris cela en considération lorsque vous prépariez la

5 partie du rapport qui se trouve devant nous?

6 Réponse: Oui.

7 Question: A quel moment vous a-t-on demandé de préparer votre présentation

8 dans l'affaire Brdanin/Talic?

9 Réponse: En automne de l'année dernière, 2001, donc.

10 Question: Encore une question: quand êtes-vous allé en ex-Yougoslavie pour

11 la dernière fois?

12 Réponse: En février de cette année.

13 Question: Et quand est-ce que, la dernière fois, vous êtes allé à

14 Prijedor?

15 Réponse: En février de cette année.

16 Question: Aviez-vous accès aux documents, là-bas?

17 Réponse: Je n'ai pas cherché à avoir accès à cela et je ne l'ai pas

18 obtenu.

19 Question: Et dans le passé non plus?

20 Réponse: Non.

21 Question: Donc, vous n'avez pas cherché à avoir accès aux archives de

22 Prijedor ou de Banja Luka?

23 Réponse: Je n'ai jamais travaillé dans les archives régionales de la

24 Bosnie-Herzégovine, donc je n'ai pas demandé à avoir des documents et je

25 n'ai pas reçu de documents émanant des archives régionales de Banja Luka

Page 2178

1 ou d'une autre petite ville.

2 M. le Président (interprétation): Très bien. Merci de votre aide.

3 (Questions au témoin, M. Robert Donia, par M. le Juge Fassi Fihri.)

4 M. Fassi Fihri (interprétation): Voulez-vous être un petit peu plus

5 explicite en ce qui concerne l'association que vous avez créée?

6 M. Donia (interprétation): Vous voulez dire la fondation?

7 Question: Oui. Quel était le but de cette association?

8 Réponse: La fondation a été créée aux fins d'utiliser les dons charitables

9 limités que moi-même et ma famille avions pu faire pour soutenir et

10 appuyer les activités d'instruction et de développement dans l'ex-

11 Yougoslavie ou qui avaient trait à l'ex-Yougoslavie, essentiellement en

12 Bosnie. Etant donné que toutes ces donations doivent transiter par une

13 autre organisation caritative, il y a une possibilité très limitée de

14 faire des projets.

15 La grande majorité des fonds sont allés à l'université du Michigan qui a

16 une série de projets qui ont trait à l'ancienne Yougoslavie, pour qu'ils

17 puissent aller dans ce pays, àl'université de Saint-Laurent qui a un

18 projet de solidarité qui est consacré à l'aide et à l'appui au

19 développement de jeunes professionnels en Bosnie et à un groupe qui

20 s'appelle "Initiative de développement commercial" qui est organisé en

21 tant que programme pour de jeunes professionnels de questions commerciales

22 à Banja Luka, de Mostar et de Sarajevo et un programme de stages dans la

23 Silicon Valley.

24 Question: Est-ce que c'est par hasard que ce nom a été choisi?

25 Réponse: A l'époque, le jeu de mots me plaisait par rapport au nom de la

Page 2179

1 municipalité. Maintenant, je l'aime un peu moins. Mais oui, c'était comme

2 un caprice, qui m'est passé par la tête, de choisir ce nom.

3 M. Fassi Fihri: Apparemment, le nom veut dire "donation religieuse..." en

4 arabe.

5 M. Donia (interprétation): L'expression veut dire "appui à une institution

6 religieuse ou d'enseignement de caractère islamique", oui.

7 M. Fassi Fihri: Merci beaucoup.

8 (Questions au témoin, M. Robert Donia, par M. le Juge Vassylenko.)

9 M. Vassylenko (interprétation): Docteur Donia, en tant qu'historien, en

10 tant qu'érudit, pourriez-vous nous clarifier le point suivant? Est-ce que

11 vous estimez qu'il s'agit d'une communauté ethnique ou religieuse?

12 M. Donia (interprétation): Il s'agit d'une communauté ethnique et

13 nationale, une nationalité et, par là, ce que je veux dire, c'est un

14 groupe ethnique.

15 Excusez-moi, avez-vous une autre question à poser à ce sujet?

16 Question: Quelles sont les langues natales ou les langues maternelles des

17 Musulmans et des Serbes qui vivent en Bosnie-Herzégovine?

18 Réponse: Historiquement, il n'y a pas eu de distinction faite entre les

19 langues. Toutefois, au cours des 15 dernières années, il y a eu une

20 tentative des élites intellectuelles d'essayer de définir ces langues

21 comme étant de plus en plus distinctes: le serbe, le croate et le bosnien.

22 Question: Est-ce que vous parlez ces langues?

23 Réponse: Oui.

24 Question: Comment dit-on "pays" en bosnien?

25 Réponse: "Zemlija".

Page 2180

1 M. Vassylenko (interprétation): Et en serbe?

2 M. Donia (interprétation): "Zemlija", je crois.

3 (Questions supplémentaires au témoin, M. Robert Donia, par M. le

4 Président.)

5 M. le Président (interprétation): Avez-vous exercé une autre profession?

6 M. Donia (interprétation): Non.

7 Question: Pour être bien au clair parce que nous avons eu ces questions

8 mais sans réponses très précises, jusqu'à quand, ou mieux encore, depuis

9 quand diriez-vous que vous exercez la profession d'historien seulement,

10 que vous exercez uniquement la profession d'historien?

11 Réponse: Depuis septembre 1998, je ne me suis plus occupé activement de

12 travail pour Merrill Lynch et d'activités quotidienne pour Merrill Lynch.

13 C'est donc depuis cette époque que je me consacre pleinement aux questions

14 historiques.

15 Question: Avant cela, plus ou moins, compte tenu d'un contexte favorable,

16 vous étiez historien comme violon d'Ingres?

17 Réponse: Eh bien, je crois que j'ai eu jusqu'en 1991 une brève mais bonne

18 carrière, et lorsque je suis allé à Merrill Lynch, je pouvais consacrer de

19 moins en moins de temps à suivre ou les questions de littérature ou même

20 de pouvoir écrire. Il est vrai que certaines publications que je faisais

21 ont continué de paraître pendant environ six ans encore, et en 1993 j'ai

22 pu prendre suffisamment de temps par rapport à mon travail pour commencer

23 à écrire et à travailler à nouveau, mais sans avoir vraiment le temps de

24 faire des recherches approfondies. C'est donc vraiment seulement depuis

25 septembre 1998 que j'ai eu la possibilité de travailler à temps plein en

Page 2181

1 tant qu'historien.

2 M. le Président (interprétation): Je vous remercie de votre réponse.

3 (Matières relatives aux éléments de preuve.)

4 Pourrions-nous, s'il vous plaît, maintenant parler des documents, des

5 premiers documents qui sont disponibles seulement en BCS de façon à

6 démontrer, ou de donner au Bureau du Procureur la possibilité de démontrer

7 s'il est vraiment nécessaire que ces documents soient versés au dossier

8 comme moyens de preuve?

9 M. Cayley (interprétation): Monsieur le Président, comme je vous l'ai dit

10 précédemment, je crois que tous les articles de presse que M. Donia a

11 marqués sont pertinents du point de vue du compte rendu des événements en

12 l'espèce, parce qu'ils se fondent sur ces événements dans le rapport qu'il

13 a rédigé. Et il a identifié dans chacun de ces articles ou de ces coupures

14 de presse la partie qui est pertinente et qui devrait être traduite.

15 Donc, lorsque vous avez une reproduction d'articles, dans cinq ou six

16 articles on a surligné en jaune la partie pertinente. En l'occurrence,

17 comme je ne peux pas lire cette langue, il vaut mieux lui demander à lui

18 pourquoi, dans tel ou tel document, il estime que cette partie est

19 pertinente.

20 Je sais que vous avez fait la remarque aussi du point de vue des dépenses

21 des fonds publics et du temps qu'il faut pour traduire ces documents. Je

22 crois que nous avons considérablement limité les traductions à faire en

23 indiquant ce qu'il faudrait traduit. Ce que nous ne savons pas, c'est….

24 Nous n'avons pas eu d'indications de la défense pour ce qui est de savoir

25 si on a son accord, pour savoir s'il souhaite avoir des parties

Page 2182

1 supplémentaires et articles traduites, parce qu'ils n'ont pas pu nous

2 rencontrer mardi. Je voudrais savoir s'ils ont des représentations à

3 faire.

4 M. le Président (interprétation): Prenons un exemple: le document SK1.

5 Est-ce que l'huissier pourrait placer ceci sur le rétroprojecteur, le

6 document SK1?

7 (Intervention de l'huissier.).

8 Pour que nous ayons une idée de ce que cela représente, pourriez-vous lire

9 la partie que vous avez surlignée en jaune?

10 M. Donia (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

11 Si vous me permettez d'abord de dire de quoi il s'agit, c'est un article

12 qui rend compte d'un discours d'un membre des anciens combattants, des

13 partisans, de l'association des partisans anciens combattants, qui

14 rappelle dans cette version les événements de 1941 et je pense que… C'est

15 un exercice de micro-histoire ou de petite histoire.

16 M. le Président (interprétation): C'est un document du 6 septembre 1991,

17 c'est bien cela?

18 M. Donia (interprétation): Oui.

19 "L'anniversaire du Bataillon Karan célébré avec la magnifique réunion à

20 laquelle ont participé plusieurs milliers de citoyens de Prijedor. Les

21 municipalités de Bosanska Dubica et Bosanski Novi. Dimanche, qui ont

22 célébré le 90e anniversaire de la création de ce Bataillon. Nous ne

23 devrons jamais oublier -poursuit Baskut- que ce Bataillon, ainsi que dans

24 d'autres lieux, dans les premiers jours de l'insurrection, avec des

25 Serbes, de nombreux fils des peuples musulman, juif et croate ont combattu

Page 2183

1 ensemble, et ces combattants de la lutte de libération nationale ont été

2 rejoints par des Musulmans en nombre toujours plus grand. Nous ne devons

3 pas non plus oublier -souligne Baskut- que le combat du numéro B, la lutte

4 de libération nationale, a dû combattre au début de 1969 les Chetniks à

5 cause de leur collaboration avec les Oustachis".

6 M. le Président (interprétation): Je vous remercie de nous avoir donné cet

7 exemple.

8 Je pense qu'à la prochaine audience, nous poursuivrons l'examen, page par

9 page, du point de savoir si ces extraits d'articles de journaux en tant

10 que tels sont véritablement pertinents et s'il est véritablement

11 nécessaire d'avoir un tel document en tant que tel et ne pas se limiter au

12 rapport qui comprend, en fait, cette documentation. Mais je crois en

13 vérité qu'il ne sera pas possible de le faire aujourd'hui et donc, je

14 pense que nous devrons continuer demain. Mais je ne considère pas comme

15 nécessaire d'avoir l'aide de M. Donia pour tous ces documents, si les

16 parties en sont d'accord.

17 M. Cayley (interprétation): Le problème, Monsieur le Président, c'est pour

18 ce qui est de justifier de la pertinence de tel ou tel article, la raison

19 pour laquelle on l'a présenté comme moyen de preuve c'est parce que ces

20 extraits de journaux font l'objet de références dans les notes de bas de

21 page du rapport. C'est un article de journal qu'il cite dans son rapport à

22 l'appui d'une affirmation qu'il fait, et je crois que nous avons besoin de

23 sa présence dans le prétoire, notamment si vous allez poser des questions

24 pour savoir si c'est pertinent ou pas.

25 Personnellement, je ne peux pas lire le serbo-croate; je ne peux pas lire

Page 2184

1 l'écriture cyrillique, je peux lire l'écriture romaine. Donc si vous

2 voulez procéder document par document, je crois qu'il vaudrait mieux que

3 M. Donia soit avec nous, Monsieur le Président.

4 M. le Président (interprétation): Pourrais-je avoir le point de vue de la

5 défense sur cette question?

6 M. Lukic (interprétation): Monsieur le Président, nous avons examiné ces

7 documents. La défense, pour sa part, aurait marqué, surligné des parties

8 tout à fait différentes de ces documents et je pourrais vous en donner

9 lecture à haute voix.

10 Je ne crois pas, personnellement, que nous ayons besoin de la présence de

11 M. Donia pour ce qui est de traduire quelque chose ou non. Peut-être

12 pourrons-nous nous rapprocher du Bureau du Procureur et travailler

13 ensemble. Mais je pense que les parties surlignées de ces textes ne

14 présentent pas correctement le vrai message, par exemple, du discours de

15 cet orateur.

16 Si vous voulez, je peux lire d'autres parties qui, en fait, traduisent le

17 véritable message.

18 M. le Président (interprétation): Nous reviendrons sur ce problème demain.

19 Et si les parties en conviennent…

20 M. Cayley (interprétation): Monsieur le Président, c'était tout l'objectif

21 de la réunion d'hier; c'était précisément d'arriver à ce que M. Lukic a

22 décrit. Nous aurions surligné les parties qu'on voulait voir traduites, il

23 aurait pu marquer les parties qu'il aurait voulu voir traduites. Et

24 maintenant, nous nous trouvons dans la situation de devoir le faire dans

25 le prétoire.

Page 2185

1 Je ne sais pas pourquoi la réunion d'hier n'a pas été possible. Mon point

2 de vue est que la façon la plus rapide de procéder est essentiellement que

3 le Tribunal accepte l'ancien de ces documents et que pour des parties

4 pertinentes marquées par M. Donia et celles qui sont marquées ou

5 surlignées par M. Ostojic et M. Lukic, il vous appartiendra de décider.

6 Parce que sans ça, je crois que nous allons être ici pendant des heures et

7 des heures à examiner ces documents avec le docteur Donia présent; je

8 crois que cela va prendre pratiquement toute l'audience, la plus grande

9 partie de l'audience.

10 Et M. Koumjian me dit qu'il y a deux témoins qui attendent, qu'il ne veut

11 pas renvoyer en Bosnie.

12 Excusez-moi, Monsieur le Président, mais peut-être pourrais-je rencontrer

13 Me Lukic avec les exemplaires marqués par M. Donia, et M. Lukic pourrait y

14 surligner les parties dont il demande la traduction en anglais et en

15 français. Et nous pourrions, à ce moment-là, proposer au Tribunal ces

16 documents en vue de les faire verser au dossier.

17 M. le Président (interprétation): Serait-il possible que les parties se

18 réunissent demain dans la matinée afin que nous puissions prendre une

19 décision dans l'après-midi?

20 M. Cayley (interprétation): Oui, Monsieur le Président, je suis

21 disponible.

22 M. Lukic (interprétation): Je suis également disponible mais comme vous le

23 savez, Monsieur le Président, je dois dire que nous siégions au procès

24 aujourd'hui, c'est pour cela que je n'ai pas pu, en fait, surligner les

25 parties.

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1 M. le Président (interprétation): Oui, je crois qu'il n'est pas nécessaire

2 de présenter des excuses pour cela. J'apprécie vivement votre esprit de

3 coopération et j'espère que nous entendrons les résultats de votre réunion

4 demain, brièvement, au début de l'audience, de façon à pouvoir continuer

5 et entendre le témoin suivant.

6 M. Cayley (interprétation): Je crois qu'il serait sage que M. Donia soit

7 présent à cette réunion avec les parties, Monsieur le Président. A ce

8 moment-là il pourra confirmer quelles sont les parties dont il manque une

9 traduction et on peut espérer qu'on pourra, à ce moment-là, avoir M. le

10 Président en vous disant quels sont les documents dont on demande le

11 versement au dossier. Et s'il y a des objections qui pourraient être

12 soulevées, nous pourrons également régler cette question au cours de la

13 réunion et essayer de parvenir à un accord.

14 M. le Président (interprétation): Ceci est entendu et de façon à ne pas à

15 voir une situation de contraintes…

16 Vous êtes prêt, vous aussi, Monsieur le Témoin, à participer à cette

17 réunion?

18 M. Donia (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

19 M. le Président (interprétation): Donc nous procéderons ainsi. Cela ne

20 devrait pas prendre plus de 20 ou 30 minutes de poursuivre ce débat et

21 ensuite nous pourrons entendre le témoin suivant.

22 L'audience est levée, nous reprenons demain après-midi.

23 (L'audience est levée à 19 heures 04.)

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