Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Lundi 24 juin 2002.)

2 (Audience publique.)

3 (L'audience est ouverte à 10 heures 07.)

4 (Questions relatives à la procédure.)

5 M. le Président (interprétation): Bonjour. Je vais demander à ce que l'on

6 donne le numéro de l'affaire.

7 Mme Dahuron (interprétation): Bonjour. Affaire IT-97-24-T, le Procureur

8 contre Milomir Stakic.

9 M. le Président (interprétation): Je vais demander aux parties de se

10 présenter, en commençant par l'accusation.

11 Madame Korner?

12 Mme Korner (interprétation): Je m'appelle Joanna Korner et je bénéficie de

13 l'assistance de Mme Ruth Karper.

14 M. Lukic (interprétation): Bonjour. Je m'appelle Branko Lukic; je suis en

15 compagnie de M. John Ostojic et de M. Danilo Cirkovic, qui nous assiste.

16 M. le Président (interprétation): Etant donné, comme je l'ai dit la

17 semaine dernière, que nous devons poursuivre comme prévu, il me faut

18 revenir sur trois questions sur lesquelles il faudra prendre une décision,

19 à l'avenir.

20 En premier lieu, il convient toujours de se pencher sur la question de

21 l'authenticité de certains documents. Nous disposions déjà d'une liste de

22 documents. Il y a d'abord les documents sur lesquels figurent une

23 signature, quel que soit l'auteur de cette signature, et la Chambre a

24 l'intention de demander une expertise de l'écriture, une expertise

25 graphologique qui sera faite par un expert.

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1 Il convient maintenant de s'interroger sur la question de savoir s'il

2 serait également utile de faire appel à un expert de la police

3 scientifique, un expert pour les documents sur lesquels ne figurent

4 absolument aucune signature. Il convient, pour ces documents-là, de savoir

5 si ce sont des documents qui ont été réalisés au moyen d'une machine

6 écrire, ou bien qui ont été imprimés. Il est indéniable qu'un expert peut

7 arriver à dire si un document sort de la même machine à écrire qu'un autre

8 ou si ces deux documents ont été imprimés par la même imprimante, si le

9 document a été préparé sur un ordinateur.

10 Mais comme on le sait -ça a déjà été dit-, tout ceci prend beaucoup de

11 temps et nous invitons donc les parties présentes ici à réfléchir à cela,

12 pour intervenir à ce sujet au plus tard lundi prochain. Ensuite, la

13 Chambre statuera.

14 Deuxième chose: ayant une certaine expérience maintenant, s'agissant de la

15 durée de l'interrogatoire principal et du temps qui nous avait été annoncé

16 pour cet interrogatoire principal, nous souhaiterions que le Bureau du

17 Procureur prépare des évaluations réalistes quant à l'interrogatoire

18 principal et à la durée l'interrogatoire principal des témoins à venir;

19 ceci afin de préparer un calendrier pour les mois d'octobre, novembre et

20 septembre également.

21 Et enfin, je souhaiterais évoquer également les documents ayant servi à la

22 préparation du témoin et les numéros des pièces à conviction pour le

23 témoin à venir demain.

24 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, il n'y a aucun

25 document relatif à la préparation du témoin. Et deuxièmement, les seuls

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1 documents que je vais présenter par le truchement de ce témoin seront les

2 enregistrements de ses conversations avec l'accusé, le compte rendu de ses

3 conversations avec l'accusé, ainsi que les conclusions qu'il a tirées à la

4 fin de sa visite. Et je crois que vous, Messieurs les Juges, disposez déjà

5 de documents pertinents.

6 M. le Président (interprétation): S'il n'y a rien, eh bien, qu'il en soit

7 ainsi.

8 De combien de temps aurez-vous besoin?

9 Mme Korner (interprétation): Moi, à priori, je dirais une demi-heure, pour

10 l'interrogatoire principal; mais, étant donné le fait que l'on donne

11 lecture de ces documents, peut-être un peu plus longtemps, une heure. Mais

12 je dois vous rappeler qu'il doit partir demain, ce témoin; demain après-

13 midi.

14 M. le Président (interprétation): Donc, vous allez commencer demain à 9

15 heures; ensuite, nous aurons l'interrogatoire principal qui durera, alors,

16 jusqu'à quelle heure?

17 Mme Korner (interprétation): Au plus tard jusqu'à 10 heures.

18 M. le Président (interprétation): Dix heures? Donc, je pense qu'on pourra

19 vraisemblablement en finir de la déposition à midi ou à 13 heures.

20 Mme Korner (interprétation): Avant de faire entrer le témoin, je voudrais

21 parler de la visioconférence, mais je ne suis pas sûre qu'il ne bénéficie

22 pas de mesures de protection.

23 M. le Président (interprétation): J'ai la lettre "G", (expurgé) puis une

24 femme qui appartient à un mariage mixte.

25 Mme Korner (interprétation): Oui. Ce que nous avons appris, c'est que si

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1 l'on veut qu'il aille à Banja Luka ou à Sarajevo pour une visioconférence,

2 il faudrait qu'il se déplace pendant cinq heures en voiture; ça lui

3 prendrait cinq heures en voiture pour se rendre sur place. Et il fait très

4 chaud, à ce moment-là.

5 La raison pour laquelle nous avons demandé qu'on accepte sa déposition au

6 terme de l'Article 92bis est qu'il est cardiaque. Et, étant donné ce fait,

7 je voudrais vous demander, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, si

8 vous souhaitez toujours qu'il dépose par visioconférence.

9 M. le Président (interprétation): Les choses ont évolué, donc nous allons

10 sans doute devoir trouver une troisième solution. Et les autres témoin?

11 L'autre témoin?

12 Mme Korner (interprétation): Pour l'autre témoin, pas de problème; nous

13 sommes en train de prendre des dispositions pour organiser la liaison

14 vidéo, mais, à ce moment-là, nous n'avions pas cette information. Quand il

15 a accepté, il pensait que la visioconférence aurait lieu à l'endroit où il

16 réside; en fait, ce n'est pas possible.

17 M. le Président (interprétation): Bien. Nous allons donc maintenant

18 poursuivre, ou continuer le contre-interrogatoire. Je me demande si le

19 mieux ne serait pas de poursuivre jusqu'à 11 heures 40, moment où nous

20 aurons une pause de 30 minutes. De cette façon, nous n'aurons qu'une

21 pause.

22 Bien. Je vais demander à ce que l'on fasse entrer le témoin.

23 (Le témoin, M. Mevludin Sejmenovic, est introduit dans le prétoire.)

24 Bonjour. Veuillez vous asseoir. Nous avons eu un long week-end, depuis

25 notre dernière audience. Je vais donc vous rappeler qu'il convient, dans

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1 le cadre de vos réponses, de vous souvenir que vous êtes toujours sous

2 serment.

3 Mme Korner (interprétation): Oui. Avant que nous poursuivions, Mme Karper,

4 mon assistante, me rappelle que nous avons identifié, je crois, le témoin.

5 Nous avons identifié l'identité du témoin. Il fait l'objet de mesures de

6 protection.

7 M. le Président (interprétation): Il y avait deux ou trois lettres. Oui,

8 je vais demander à ce qu'on procède à l'expurgation.

9 Mme Korner (interprétation): Merci.

10 M. le Président (interprétation): (expurgé)

11 (expurgé)

12 Mme Korner (interprétation): Si, si. C'est justement ça, le problème.

13 Donner son initiale, plus son lieu de résidence, c'est cela qui pose

14 problème.

15 M. le Président (interprétation): Merci. Nous allons en tenir compte.

16 (Matières relatives aux éléments de preuve.)

17 M. Sejmenovic (interprétation): Monsieur le Président, avant de

18 poursuivre, je souhaiterais vous demander la possibilité d'intervenir au

19 cours de ce procès.

20 Ici, au Tribunal, plusieurs documents ont été versés au dossier, qui

21 portent mon nom et prénom; des documents qui ont été signés et portent le

22 cachet de Vojo Kupresanin, Président autonome de la Krajina. Les documents

23 en question, en fait, sont des photocopies. Enfin, je veux dire que ce

24 sont des photocopies qui ont été communiquées à la Chambre.

25 Vous avez posé des questions au sujet d'un document et il a été dit que

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1 l'original, c'est moi qui en disposais. A ce moment-là, je n'étais pas en

2 mesure de m'en souvenir avec précision, et le Procureur avait sans doute

3 des informations meilleures que moi. Donc, j'ai parcouru les documents qui

4 sont à ma disposition et j'ai trouvé le document en question, son

5 original. La semaine dernière, je ne me suis pas souvenu du fait que je

6 disposais de ce document et, depuis lors, j'ai réussi à le trouver.

7 Je voudrais donc, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vous

8 présenter l'original de ce document afin que vous en disposiez dans le

9 cadre de ce procès, mais je souhaiterais moi-même conserver une

10 photocopie.

11 Je ne sais pas quelle cote va être attribuée à ce document, mais je pense

12 que les intervenants compétents sauront nous le dire.

13 Donc, je souhaiterais commencer par vous donner ce document.

14 M. le Président (interprétation): Je vais demander à l'huissier de

15 présenter ledit document à la défense.

16 (Intervention de l'huissier.)

17 Et je vais demander à la Greffière d'audience de nous dire quelle était la

18 cote du document. Je pense que ça doit être dans les 110, 115, dans ces

19 eaux-là.

20 Veuillez, Monsieur l'huissier, nous présenter le document.

21 Je crois que l'accusation a vu le document.

22 Mme Korner (interprétation): (hors micro). Non, nous ne sommes pas… Nous

23 n'avons pas le droit de parler avec M. Sejmenovic, donc je ne suis pas

24 véritablement sûre de comprendre de quel document il nous parle.

25 M. le Président (interprétation): J'espère que tout le monde sera

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1 d'accord. Est-ce que nous conservons le document sous la cote qui avait

2 déjà été attribuée précédemment en ajoutant: "-1B"? Et je souhaiterais

3 demander à l'accusation de fournir une photocopie du document au témoin.

4 (Intervention de l'huissier.)

5 (L'huissier donne le document à l'accusation pour vérification.)

6 Merci, Monsieur l'huissier.

7 Mme Korner (interprétation): Oui. Est-ce 153? Je n'ai pas compris. Est-ce

8 que vous voulez que l'on verse l'original au dossier?

9 M. le Président (interprétation): L'original sera une pièce de la Chambre,

10 et je demande donc que vous fassiez une photocopie pour que ce soit remis

11 au témoin.

12 Mme Korner (interprétation): Si c'est une pièce qui est versée au dossier

13 en tant que pièce de la Chambre, je ne pense que le témoin ne sera jamais

14 en mesure de récupérer l'original; je ne pense pas que ce soit possible.

15 Etant donné que vous avez vu l'original…

16 M. le Président (interprétation): Moi, si j'ai bien compris… Le témoin se

17 contenterait de disposer d'une photocopie.

18 Mme Korner (interprétation): Oui, je voudrais que ce soit bien clair, que

19 le témoin a bien compris. Est-ce qu'il est d'accord pour ne retenir qu'une

20 photocopie?

21 M. Sejmenovic (interprétation): Oui, oui. Parce que moi, j'avais cru

22 comprendre que l'original, c'était indispensable, pour une question de

23 crédibilité. Donc moi, je suis tout à fait prêt à donner l'original de ce

24 document à la Chambre, et à ne conserver qu'une photocopie dudit document.

25 Mme Korner (interprétation): Oui, on me dit qu'il s'agit de S153.

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1 M. le Président (interprétation): Bien. Ce document original est donc

2 versé au dossier, à moins qu'il n'y ait des objections.

3 M. Ostojic (interprétation): Pas d'objection, Monsieur le Président,

4 Messieurs les Juges. Cependant, nous ne sommes pas en mesure

5 d'authentifier la signature, mais je souhaiterais avoir la possibilité de

6 poser un certain nombre de questions au témoin au sujet de ce document

7 avant que l'on n'emmène l'original pour qu'il soit photocopié, si c'est

8 possible.

9 M. le Président (interprétation): Oui. Mais n'oublions pas, avant de ce

10 faire, que le document est versé au dossier sous la cote S153B-1. Et je

11 vais demander à l'huissier de remettre à nouveau l'original au témoin.

12 Bien. On peut y aller.

13 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Mevludin Sejmenovic, par Me

14 Ostojic.)

15 M. Ostojic (interprétation): Merci et bonjour, Monsieur le Président,

16 Messieurs les Juges.

17 Bonjour, Monsieur Sejmenovic.

18 M. Sejmenovic (interprétation): Bonjour.

19 Question: Je vais vous poser aujourd'hui un certain nombre de questions.

20 Mais auparavant, s'agissant de la pièce que vous venez de nous remettre,

21 j'ai un certain nombre de questions à vous poser.

22 Je souhaiterais demander à l'huissier de vous remettre cet original.

23 (Intervention de l'huissier.)

24 Réponse: Allez-y.

25 Question: Donc, vous avez un document sous les yeux. Pouvez-vous nous dire

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1 de quoi il s'agit? Pouvez-vous nous dire quelle est la date qui figure sur

2 ce document?

3 Réponse: Ce document porte la date du 19 août 1992. Le document

4 s'intitule, ou plutôt l'en-tête du document est le suivant: "République

5 serbe, assemblée de la région autonome de la Krajina, Banja Luka". Il

6 s'agit d'un exemplaire qui a été signé et qui porte le cachet du président

7 de la région autonome de la Krajina. L'objectif de ce document, c'était de

8 me permettre de me déplacer jusqu'au centre de la ville de Banja Luka,

9 suite à une invitation des autorités pertinentes pour, là, avoir un

10 certain nombre de conversations. Donc, pour me permettre de passer les

11 points de contrôle divers et variés, on m'a remis ce document.

12 Question: S'agissant de ce document, et autant que vous le sachiez, est-ce

13 que ce document porte une signature originale ou, du moins, est-ce que

14 c'est l'encre originale qui apparaît? Je parle de la signature.

15 Réponse: C'est l'original. C'est l'original qu'on m'a donné, à moi. Ce

16 document a été établi et a été tamponné dans le bureau du président de la

17 région autonome de la Krajina et c'est le Président Vojo Kupresanin,

18 président en personne, qui m'a donné ce document. C'est lui qui a signé le

19 document, qui a apposé le tampon. Quant à savoir ce qui est de l'encre,

20 etc., ça, je ne sais pas parce que je ne regardais pas, à ce moment-là.

21 Mais en tout cas, ce document, c'est un document authentique et original.

22 Question: Là, je ne suis pas en train d'essayer d'ergoter avec vous, mais

23 je vous demande simplement quelle est la couleur de l'encre qui figure

24 ici. Est-ce que c'est une encre bleue, une encre noire?

25 Réponse: L'encre est bleue.

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1 Question: Et au-dessus de cette encre bleue, il y a un tampon bleu, n'est-

2 ce pas? Donc vous nous dites que c'est l'original, avec la signature

3 originale et un tampon? Vous nous dites que c'est un document original,

4 c'est cela?

5 Réponse: Non, ce n'est pas la raison pour laquelle j'estime qu'il s'agit

6 d'un original.

7 C'est un original. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui me l'a donné,

8 personnellement. Il était impossible qu'il me donne un faux, à ce moment-

9 là. Il m'a dit: "Maintenant, je vais te donner un certificat que tu vas

10 pouvoir utiliser pour passer les points de contrôle". Et quelques minutes

11 plus tard, ce certificat a été préparé, il l'a signé, il a apposé un

12 tampon et ensuite, il me l'a donné à moi, en main propre, pour que je

13 l'utilise.

14 Question: Monsieur Sejmenovic, je vous comprends bien. Mais vous, vous

15 étiez député à la Chambre de la municipalité de Prijedor et je voudrais

16 savoir si, généralement, il y avait un tampon qui était apposé à côté

17 d'une signature, ou au-dessus d'une signature originale. Est-ce que vous

18 savez si c'est quelque chose qui était usuel ou pas?

19 Réponse: Bon… Je vais vous présenter un principe qui s'applique aussi dans

20 votre pays, sans doute. Si quelqu'un a des fonctions, occupe un poste, eh

21 bien, c'est généralement le secrétaire ou la secrétaire qui dactylographie

22 divers documents pour la personne en question et ensuite, c'est la

23 personne qui occupe le poste en question qui est responsable de signer le

24 document et d'apposer un tampon. C'est une procédure tout ce qu'il y a de

25 plus normale pour la majorité des documents.

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1 Question: Je suis absolument d'accord avec vous, Monsieur Sejmenovic.

2 Est-ce qu'on peut donc dire que si un document porte la photocopie d'une

3 signature, mais porte un tampon original, on peut dire qu'il s'agit d'un

4 document qui est moins authentique, qui est moins crédible qu'un document

5 qui a été signé et tamponné au moment où il a été établi, à la différence

6 de ce document qui porte le cachet original et la signature originale?

7 C'est bien exact?

8 Réponse: Je suis désolé, je ne comprends rien. Je n'ai vraiment pas la

9 compétence nécessaire pour répondre à ce type de question; cela sort

10 véritablement de mes compétences. Vous êtes en train d'essayer d'ergoter

11 avec moi au sujet de l'original, du caractère original du document.

12 Je vais vous répéter comment cela s'est passé. On m'a emmené au bureau de

13 M. Kupresanin. Il m'a dit: "On va t'établir un certificat, un certificat à

14 ton nom." C'est lui qui a établi le certificat, c'est lui qui l'a signé,

15 c'est lui qui a apposé le tampon. Et c'est au moyen de ce document que je

16 suis allé à Bosanska Vrbanja.

17 Donc, le document qui m'a été remis personnellement par lui, ce certificat

18 qu'il a signé personnellement, qu'il a tamponné personnellement, pour moi,

19 c'est un original.

20 Question: Non, je ne suis pas en train d'essayer d'ouvrir un débat à ce

21 sujet, je le répète. Mais ce que je veux dire, c'est: quand vous étiez

22 membre de l'assemblée, est-ce qu'il vous est arrivé de voir des documents

23 qui portaient votre signature, mais une photocopie de la signature sur

24 laquelle avait ensuite été apposé un tampon original dans l'encre bleue

25 que vous voyez ici sur le document original? Est-ce que vous avez déjà vu

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1 ce type de document pendant que vous étiez membre de l'assemblée de la

2 République?

3 Réponse: Est-ce que vous parlez de la question de l'authentification de

4 photocopies, de documents certifiés conformes à l'original? Est-ce que

5 c'est à cela que vous faites référence?

6 Question: Non. Je vais passer à autre chose; je crois que j'en suis arrivé

7 à la limite de vos connaissance à ce sujet. Mais je souhaite simplement

8 insister sur le fait -pour le compte rendu d'audience- que ce document

9 153-1 porte une signature qui est à l'encre bleue ainsi qu'un tampon à

10 l'encre bleue.

11 En tout cas, merci, Monsieur Sejmenovic.

12 Réponse: Je vous en prie.

13 Question: Pourriez-vous remettre l'original à l'huissier, s'il vous plaît?

14 (Intervention de l'huissier.)

15 Vers la fin de la semaine dernière, jeudi, nous avons commencé à discuter

16 des armes et nous avons posé la question si les membres du SDA ont demandé

17 de l'argent ou des fonds pour armer les Musulmans de Bosnie à Prijedor

18 avant le mois d'avril 1992.

19 Vous avez dit, si vous vous souvenez, au cours des cinq dernières minutes

20 de votre témoignage, qu'en réalité, "des Musulmans de Bosnie en 1992

21 pouvaient acheter des armes d'un grand nombre de Serbes, des Serbes

22 d'Omarska, des Serbes de Prijedor et même des Serbes des casernes."

23 Monsieur, à part ces personnes que vous étiez en mesure d'identifier, est-

24 ce que les Musulmans de Bosnie, avant les mois d'avril et de mai 1992, ont

25 pu acheter des armes des Croates?

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1 Réponse: En répondant à votre question, je n'ai pas parlé de Musulmans de

2 Bosnie, mais des personnes qui habitaient à Kozarac. Ce que je savais, ce

3 que j'ai appris d'autres personnes indirectement, car je n'avais assisté à

4 un tel achat d'armes ou une telle vente d'armes… Mais, en tout cas, la

5 rumeur qui courait indiquait qu'il y avait des Serbes d'Omarska qui

6 vendaient des armes et que l'on pouvait, par conséquent, acheter des

7 armes, se procurer des armes auprès d'eux. Et j'ai entendu dire qu'il y

8 avait des situations semblables à Prijedor et que même des soldats de

9 caserne étaient en train de vendre des armes.

10 Mais je le répète: moi, je n'ai jamais vu cela de mes propres yeux et on

11 n'a jamais discuté de cela au sein du parti ou au sein de la défense

12 territoriale; c'est quelque chose dont nous avons entendu parler, et c'est

13 quelque chose qui était arrivé au niveau des individus. Il s'agissait d'un

14 chiffre symbolique, de quantités symboliques, en tout cas.

15 Je me limite à la région de Prijedor et Kozarac et au informations

16 générales qui me sont parvenues. C'est tout ce que je peux vous dire à ce

17 sujet.

18 Question: Donc, ces gens de Kozarac ou de Prijedor, les Musulmans de

19 Bosnie, est-ce qu'ils ont été en mesure d'acheter des armes des Croates?

20 Réponse: Sur le territoire de Kozarac, habitaient très peu de Croates; il

21 n'y en avait presque pas. Peut-être qu'il y avait une dizaine de familles

22 croates, tout au plus. Les régions où habitaient les Croates se trouvaient

23 de l'autre côté de la municipalité de Prijedor, à partir de Ljubija, vers

24 les montagnes.

25 Ce qui s'est passé sur les territoires, je ne saurais vous dire. Je

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1 n'avais pas d'accès à ce territoire et nous ne discutions pas de façon

2 officielle de cela, et c'est pour cela que je n'ai pas eu d'informations à

3 ce sujet.

4 Question: Donc, vous n'avez pas reçu d'informations de première main ou de

5 deuxième main concernant un éventuel achat d'armes de la part des

6 Musulmans de Bosnie dans la région de Kozarac, des achats faits auprès des

7 Croates?

8 Réponse: Monsieur, les Croates, dans la région de Prijedor, dans la

9 municipalité de Prijedor, ont partagé le même sort que les Musulmans. A la

10 fin, ils ont reçu exactement les mêmes traitements: ils ont été arrêtés,

11 on les a placés dans les camps, on les a pillés. Et au moment où les

12 Serbes ont pris le pouvoir, ils n'ont pas participé à ce pouvoir. Donc,

13 ils avaient exactement les mêmes problèmes que nous et maintenant, vous

14 nous demandez si nous étions en mesure de nous appuyer sur eux.

15 Alors, d'après vous… Vous dites qu'ils auraient pu être armés et qu'ils

16 auraient pu même être des marchands d'armes alors que moi, je vous réponds

17 que nous étions exactement dans la même situation par rapport aux Serbes;

18 nous avons souffert de la même façon. Et donc, j'ai des doutes quant à la

19 théorie que vous avancez.

20 Question: Vous répondez donc que non, que les Musulmans de Bosnie n'ont

21 pas acheté ou pris des armes des Croates?

22 Réponse: Je ne pense pas que c'était possible.

23 Question: Merci de votre réponse aussi directe.

24 En ce qui concerne le poste de police de Kozara ou le département de

25 police, avant le mois le mois d'avril 1992, Monsieur, est-ce que ces

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1 effectifs comprenaient les résidants de la région de Kozarac, donc les

2 habitants de la région de Kozarac appartenant au groupe ethnique des

3 Musulmans?

4 Réponse: Il est possible qu'il y ait eu d'autres nationalités représentées

5 dans les pourcentages correspondant à leur pourcentage dans la région.

6 Mais moi, directement, je ne sais pas exactement quels étaient ces

7 pourcentages parce que je n'étais pas intéressé par cela.

8 Question: Mais vous nous avez dit qu'il y avait très peu de Croates à

9 Kozarac, qu'il y avait une dizaine de maisons, pas plus. Est-ce que vous

10 êtes au courant, est-ce que vous connaissez des Croates qui auraient été

11 membres du poste de police à Kozarac avant le mois de mai 1992?

12 Réponse: Je vous ai dit que le nombre de Croates à Kozarac correspondait à

13 une dizaine de familles, pas plus. Et je le répète: je ne sais pas quelle

14 était la composition ethnique de la police.

15 Je suppose qu'il y avait des policiers qui n'étaient pas d'origine

16 musulmane, mais le nombre de personnes n'appartenant pas au groupe

17 ethnique musulman reflétait la composition de la population dans la

18 région. Mais je ne sais pas exactement combien ils étaient.

19 Question: Est-ce que vous connaissez le nom d'un seul Serbe qui aurait été

20 membre du poste de police de Kozarac avant le mois d'avril 1992?

21 Réponse: Non, je n'arrive pas à me souvenir de cela. C'est possible qu'il

22 y en ait eu.

23 Question: La population de Kozarac, puisque nous parlons de la région de

24 Kozarac… Pouvez-vous nous dire quel était le pourcentage des habitants

25 musulmans sur place? 97, 99%? Combien?

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1 Réponse: A grande majorité, ou presque la majorité absolue; c'est-à-dire

2 qu'il y avait très peu de représentants d'autres nationalités.

3 Question: Savez-vous combien il y avait de policiers au sein du poste de

4 police de Kozarac avant le mois d'avril 1992?

5 Réponse: Non. Ni avant, ni après le mois d'avril. Je ne sais pas quels

6 étaient leurs effectifs.

7 Question: Et à partir du mois de novembre 1990, quand vous êtes devenu

8 membre de l'assemblée municipale de Prijedor, est-ce que vous savez

9 combien il y avait de membres du poste de police de Kozarac?

10 Réponse: Monsieur, je ne le sais pas, et ceci ne fait aucun sens. Quel

11 député de quels pays connaît le nombre exact de policiers, même pas au

12 niveau du policier d'une municipalité, mais au niveau d'une commune

13 locale, au niveau de la commune locale? Pourquoi voulez-vous que je sache

14 cela? Je devrais disposer des informations concernant 36 communes locales

15 de Prijedor. Je ne le sais pas, ceci ne m'intéressais pas.

16 Si j'avais été chef de la police, je l'aurais su, probablement. Mais comme

17 je ne l'étais pas, eh bien, je ne connais pas ces informations, ni pendant

18 la guerre, ni après la guerre. Ça ne faisait pas partie de ma mission.

19 Question: En parlant de vos devoirs, est-ce que le chef de police vous

20 était subordonné, puisque vous étiez membre de l'assemblée?

21 Réponse: Du point de vue formel et juridique, personne ne m'était

22 subordonné, dans le cadre de la municipalité de Prijedor. Mon poste était

23 tel que je pouvais influencer les décisions ou la législation au niveau de

24 la République.

25 Question: Savez-vous combien il y avait de membres de la police de

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1 réserve, dans le cadre du poste de police de Kozarac, avant le mois

2 d'avril 1992?

3 Réponse: Je ne le sais pas, ni pour le mois d'avril ni avant, ni après.

4 Tout ce que je vous ai dit dans ma précédente réponse, eh bien, on

5 pourrait le répéter pour celle-ci.

6 Question: Et j'ai une question qui s'ensuit, Monsieur: savez-vous combien

7 il y avait d'armes dans le poste de police de Kozarac? Donc, on pense

8 aussi bien aux policiers d'active qu'aux policiers de réserve. Savez-vous

9 combien il y avait d'armes avant le mois d'avril 1992?

10 Réponse: Non, Monsieur, je ne le sais pas car je n'ai pas fait de telles

11 analyses; je ne me suis pas occupé de ce genre d'informations. C'est une

12 question que vous devriez poser au chef de la police ou bien au chef du

13 poste de police.

14 Question: Monsieur, concernant cette question d'armes, est-il exact que

15 des jeunes hommes qui montaient la garde à proximité de votre maison qui

16 se trouvait près des sentinelles du chemin de fer, près des lacs ou avec

17 du poisson, n'est-il pas vrai qu'ils avaient des bouteilles de pétrole

18 d'essence où il y avait des mèches, et que l'on appelle des cocktails

19 Molotov, et n'est-il pas exact qu'ils les ont utilisées comme une arme

20 contre les personnes qui se trouvaient au point de contrôle près de votre

21 ville? Est-ce exact?

22 Réponse: Non; vous interprétez de façon très erronée une information que

23 je vous ai déjà fournie auparavant.

24 Je peux vous répéter ce que j'ai déjà dit: moi, je suis au courant d'un

25 cas. Il est possible qu'il y en ait eu plusieurs, mais je peux à nouveau

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1 vous décrire exactement l'incident que je connais, que je vous ai déjà

2 décrit. Je peux vous dessiner l'emplacement exact de ce jeune homme lors

3 de cet incident. Et je pense qu'il est utile de dire que personne, au

4 niveau de la commune locale de Trnopolje ou au niveau de la Défense

5 territoriale, n'était capable de faire un cocktail Molotov. Ce jeune

6 homme, il a pris un litre d'essence qu'il a versé dans une bouteille vide

7 et avec cette bouteille, muni de cette bouteille, il a commencé à monter

8 la garde à un endroit qui lui a été désigné par la Défense territoriale.

9 Il gardait cette bouteille sur lui au cas où il se ferait attaquer par un

10 char, pour jeter la bouteille sur le char.

11 Et je sais que sur ce point de contrôle, il y avait quatre personnes, dont

12 aucune n'était armée. Tout ce qu'ils avaient, c'était cette bouteille

13 d'essence.

14 Question: Merci de votre explication.

15 Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur la déposition que vous

16 avez faite le 24 mai. Il s'agit de la page 928, des lignes 3 à 9 jusqu'à

17 la ligne 11.

18 A l'époque, Monsieur, vous avez répondu assez longuement et essayé de vous

19 concentrer.

20 Je vais, avec la permission du Président, lire juste la ligne 3 et vous,

21 Messieurs les Juges, vous pouvez éventuellement lire toutes les lignes.

22 Donc à la ligne 3, page 928, au mois de mai, 26 mai, vous avez dit: "Par

23 exemple, je me souviens qu'à proximité de la maison où j'habitais, à

24 plusieurs points de garde, vers les chemins de fer et les lacs, il y

25 avait… C'est la direction de laquelle nous nous attendions à ce qu'il y

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1 ait des attaques d'infanterie. Et il y a eu des sentinelles où se

2 trouvaient des jeunes hommes qui n'étaient pas du tout armés.

3 Ils n'avaient pas de fusil; la plupart n'avaient même pas les pistolets.

4 Ce qu'ils avaient, c'était une bouteille de pétrole avec une mèche, avec

5 un morceau de chiffon à l'intérieur. C'était la seule chose qu'ils

6 avaient, c'était la seule arme qu'ils avaient lors de ces gardes, au cours

7 de la nuit. Ils ne savaient même pas comment faire -comment vous appelez

8 cela?- ces cocktails Molotov. Tout simplement, ils versaient un peu

9 d'essence de leur voiture dans une bouteille, et c'est comme cela qu'ils

10 fabriquaient ces choses.

11 C'était, à l'époque, que tout simplement, il n'y avait pas d'armes, il n'y

12 avait pas de gens qualifiés, il n'y avait pas de professionnels, pas

13 d'officiers d'armée qui pouvaient l'organiser.".

14 Donc, Monsieur, dans cette déposition, me semble-t-il, vous avez dit qu'il

15 y avait plus d'une personne qui possédait ces bouteilles, ces bouteilles

16 remplies d'essence, et que ces personnes se trouvaient à proximité de

17 votre maison, près des chemins de fer?

18 Réponse: Permettez-moi de vous répondre. Vous avez dit que j'ai dit qu'ils

19 étaient en train de faire, qu'ils faisaient, qu'ils fabriquaient des

20 cocktails Molotov. Moi, je l'ai nié parce que je ne connaissais personne

21 qui faisait cela.

22 Ensuite, en répondant à votre question, j'ai dit que j'ai vu une personne

23 munie d'une bouteille. Je sais qu'il y en a eu plusieurs. Et j'ai entendu

24 dire que ces personnes se trouvaient à des postes d'observation et qu'ils

25 étaient obligés de les faire, mais ils ne les faisaient pas en sachant

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1 comment fabriquer ces bombes artisanales. Donc, je répète, je le

2 répéterai: j'ai vu, de mes propres yeux, le fils d'un voisin à moi muni

3 d'une bouteille.

4 Question: Merci. En plus des armes dont nous avons discuté et qui figurent

5 sur la liste de mobilisation de la Défense territoriale, hier, nous avons

6 parlé et nous allons continuer en parler d'aujourd'hui, nous allons parler

7 de cette question de forgeron.

8 N'est-il pas exact qu'avant la guerre, vous et votre groupe, eh bien, vous

9 avez donc demandé à plusieurs forgerons de fabriquer des armes pour les

10 résidents musulmans de Kozarac?

11 Réponse: Il ne s'agit pas d'un contrat, Monsieur. Tout simplement, il y

12 avait quelques forgerons et on s'est demandé si qui que ce soit d'entre

13 eux serait capable de fabriquer un fusil, enfin un canon dans lequel on

14 pourrait mettre de la poudre pour l'utiliser en guise de fusil. Et je

15 sais, par exemple, que dans le village de Kamicani, eh bien, il y avait un

16 forgeron qui s'appelait, je pense, Besim, qui était plus ou moins en

17 mesure de faire une sorte de fusil de chasse qui, vaguement, fait penser à

18 un fusil.

19 Je sais qu'ils ont essayé de fabriquer de telles armes et je sais que,

20 plus tard, des Serbes ont confisqué ces armes; et ensuite, les autorités

21 serbes ont parlé de la fabrication d'armes. Ceci n'a pas pu être fait

22 parce que, tout simplement, il n'y avait pas suffisamment de forgerons.

23 C'est un métier très ancien. Moi, j'en connais, par exemple, deux, dans

24 une région qui compte à peu près 25.000 habitants. Peut-être y en avait-il

25 deux ou trois autres, mais c'est tout, pas plus. Je sais qu'il y en avait

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1 qui n'étaient tout simplement pas capables de le faire, alors que ce

2 forgeron qui s'appelait Besim –je ne suis pas complètement sûr de son

3 nom-, de Kamicani, je sais que lui, il a réussi à fabriquer deux ou trois

4 canons que l'on pouvait éventuellement utiliser pour défendre les

5 villages.

6 Question: A part ces forgerons, il y a eu d'autres personnes qui ont

7 manipulé le métal pour fabriquer leurs propres armes, n'est-ce pas?

8 Réponse: Je ne sais pas, je ne suis pas au courant de cela. Je vous ai dit

9 ce que je savais.

10 Question: Je vais attirer votre attention sur la déposition que vous avez

11 faite le 13 juillet 1998, à la page 503; il s'agit d'une déclaration

12 préalable. Donc, je vais lire la portion qui commence à la page 5, ligne

13 2, page 503.

14 Donc ligne 3, page 503, je cite: "Juste avant la guerre, puisque nous

15 n'avions pas d'autres solutions, nous avons passé le contrat avec quelques

16 forgerons; nous voulions qu'ils fabriquent des sortes de pistolets faits

17 maison, des fusils avec des canons métalliques, car les gens avaient peur.

18 Il n'y avait pas suffisamment d'armes, et c'est pour cela qu'on a essayé

19 de fabriquer les armes, pour nous défendre, et nous avons réussi à

20 fabriquer quelques pièces. Il y avait des gens qui travaillaient le métal

21 qui, eux aussi, ont réussi à fabriquer quelques armes.".

22 Donc en 1998, Monsieur, il semble que vous dites que ce n'étaient pas

23 seulement les forgerons qui en ont fabriqué, des armes, sur contrat pour

24 les résidents de Kozarac, mais qu'il y a eu aussi des personnes qui

25 travaillaient, qui ont travaillé dans le métal pour produire des armes?

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1 Donc, vous avez dit cela en 1998? En 1998, est-ce que vous avez dit qu'il

2 y avait des gens qui ont fabriqué leurs armes?

3 Réponse: Vous parlez de 1998, mais vous vous trompez. On parlait de 1992.

4 Question: Permettez-moi de vous interrompre. Je parle de votre témoignage,

5 de votre déposition dans l'affaire Kovacevic au mois de juillet 1998.

6 Réponse: Oui, oui, je vous comprends maintenant.

7 Je connaissais un seul forgeron; il s'appelait Besim, il était originaire

8 de Kamicani, et c'est lui qui a fabriqué quelques armes improvisées. C'est

9 la première chose.

10 Ensuite, je sais qu'il y a eu quelques forgerons qui n'étaient pas tout

11 capables de le faire. Et ensuite, je connais quelques personnes -comme par

12 exemple Meho Hodzic qui était tourneur-ajusteur, qui a réussi à se

13 fabriquer son arme- et ils ont réussi à se faire quelques pièces; j'ai

14 entendu parler de cela.

15 Et pour la première fois, devant ce Tribunal, j'ai vu une liste d'armes

16 fabriquées à la maison, et c'est là que j'ai compris qu'il y avait des

17 gens qui n'étaient pas forgeron de profession et qui ont réussi à se

18 fabriquer quelques armes.

19 Donc, je répète: tous ceux qui étaient capables de trouver un moyen

20 quelconque pour se défendre, pour empêcher le bain de sang, eh bien, ils

21 ont essayé de le faire. Soit ils ont essayé de faire un fusil, soit ils

22 ont essayé de se défendre moyennant une bouteille remplie d'essence.

23 Il s'agissait d'un processus d'autodéfense qui s'est déroulé comme il

24 s'est déroulé. Nous parlons de la période qui a précédé la guerre, à

25 partir du moment où les Serbes avaient déjà pris l'autorité à Prijedor,

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1 quand ils ont fortifié les positions militaires autour de Prijedor. Et les

2 gens, les citoyens, ont tout fait pour essayer de se défendre.

3 D'un côté, vous avez une artillerie ultra-moderne et de l'autre côté, vous

4 avez des gens munis de bouteille d'essence, de fusils fabriqués à la

5 maison, à qui on pose des ultimatums, des pires des ultimatums, et au

6 sujet desquels ont dit qu'ils sont armés jusqu'aux dents.

7 Autrement dit, pour résumer, la Défense territoriale, ou plutôt le

8 commandement de la Défense territoriale de Kozarac n'a pas mobilisé ces

9 forgerons ou bien des tourneurs ajusteurs et autres professionnels du

10 métal. La Défense territoriale de Kozarac a fait son travail alors que les

11 individus se sont efforcés de s'improviser quelques armes, dans la mesure

12 du possible.

13 Par exemple, je vous répète que je sais que ce forgeron de Kamicani a

14 réussi à fabriquer quelques pièces d'armes. Je connais quelques forgerons

15 qui n'ont pas réussi à le faire, et je sais qu'il y a eu quelque eu gars

16 qui ont réussi à se fabriquer eux-mêmes des armes; je ne sais pas comment

17 ils ont fait cela. J'imagine qu'ils étaient capables de couper du métal,

18 travailler le métal, tout simplement. Autrement, ils n'auraient pas été

19 capables de le faire.

20 Question: Je pense que je vous ai compris, Monsieur. Mais dites-moi: est-

21 ce que vous, vous faisiez partie du commandement de la Défense

22 territoriale à Kozarac?

23 Réponse: Non.

24 Question: Comment savez-vous alors, puisque vous n'étiez pas membre de la

25 Défense territoriale, vous n'avez pas participé à la Défense territoriale

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1 et vous n'avez jamais possédé d'armes… Comment savez-vous, Monsieur, si le

2 commandement de la Défense territoriale a passé un contrat ou n'a pas

3 passé de contrat -comment pouvez-vous affirmer, tout simplement- avec ces

4 forgerons?

5 Réponse: Je l'aurais su, Monsieur, parce que, dans ma commune locale, j'ai

6 été au courant de tous les ordres importants qui venaient de la Défense

7 territoriale. Et je leur aurais dit ici, dans ce prétoire, car c'est dans

8 l'intérêt de tout le monde que de dire la vérité.

9 Je sais, par exemple, que dans le village de Garibi, un jeune homme de 19

10 ans a réussi à se fabriquer une espèce d'arme, et cela comptait comme une

11 arme. Il a réussi à mettre une balle à l'intérieur de ces tuyaux, de ces

12 canons, et à les faire marcher; pourtant, il n'était ni forgeron, ni

13 tourneur ajusteur.

14 Pourtant, je sais aussi qu'il y avait bien un forgeron dans la Défense

15 territoriale -c'était Meho Hodzic-, et jamais on ne lui a demandé de

16 fabriquer des armes ou des pistolets. Car si un tel ordre avait existé, si

17 un tel ordre avait été donné par la Défense territoriale, eh bien, Meho

18 Hodzic aurait été le premier à l'avoir reçu. Si un tel ordre avait existé

19 au niveau de ma commune locale, eh bien, je l'aurais su.

20 Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de gens qui se demandaient pourquoi la

21 Défense territoriale ne faisait pas quelque chose, pourquoi on ne nous

22 organisait pas; les gens se demandaient pourquoi rien ne se faisait. Donc,

23 en ce qui concerne le commandement de la Défense territoriale, je ne sais

24 pas; mais je sais que nous, au niveau local, nous n'avons jamais reçu de

25 tels ordres de la part de la Défense territoriale.

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1 Question: Je connais votre témoignage concernant le poste de police de

2 Kozarac. Tout aussi bien en ce qui concerne les policiers réguliers que

3 les forces de la réserve, vous dites que vous ne saviez pas de combien

4 d'armes ils disposaient avant le mois d'avril 1992. Mais maintenant, est-

5 ce que vous savez qui était à la tête de ce poste de police avant le mois

6 d'avril 1992?

7 Réponse: Je ne sais pas qui c'était, mais je sais qu'un certain Osman a

8 été appelé à aller négocier à Prijedor au nom du poste de police. Est-ce

9 que c'était bien lui le chef de la police ou non? Je ne suis pas certain.

10 Mais c'était Osman ou Osme; c'était son surnom à Kozarac. Alors, est-ce

11 qu'il était chef de la police avant? Est-ce que c'était son poste officiel

12 pendant cette période? Je ne saurais vous le dire. Tout ce que je sais,

13 c'est qu'il est allé négocier avec la cellule de crise à Prijedor, ou

14 plutôt avec les autorités serbes au nom de la police. Et je sais qu'il

15 n'est jamais revenu, jamais revenu de ces négociations.

16 Question: Témoin, est-ce que vous vous souvenez du moment où ces

17 négociations se sont passées? Est-ce que c'était après, ou avant avril

18 1992?

19 Réponse: C'était juste avant l'attaque de Kozarac, peut-être un jour

20 avant. Selon certaines informations, il avait déjà été à Prijedor une fois

21 auparavant pour négocier; il en était revenu. Et quand il y est retourné

22 une deuxième fois, il n'en est jamais revenu, selon certaines

23 informations. Tout ce que je sais, pour être sûr, c'est qu'il y est allé

24 et qu'il y a peut-être des gens qui sont encore vivants à qui vous pouvez

25 demander des détails sur ces contacts, en ce qui concerne l'unité de

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1 défense de la police territoriale.

2 Question: A partir de novembre 1990 jusqu'en avril 1992, quand feu M.

3 Cehajic était président de l'assemblée municipale, est-ce qu'il avait soit

4 des compétences, soit des droits de contrôler, commander ou punir des

5 membres du département de police de Kozarac? Ou pouvait-il les diriger,

6 leur dire où aller, quoi faire et quand le faire?

7 Réponse: Le président de la municipalité, qui donc avait le poste le plus

8 élevé au sein de la municipalité, pouvait contacter les membres du

9 gouvernement municipal directement. Il avait la compétence pour remplacer

10 le président du gouvernement municipal. Il avait également le pouvoir

11 d'évaluer le travail des ministres du gouvernement municipal. Bien

12 évidemment, sa responsabilité principale était législative et il avait la

13 responsabilité de rassembler, ou de rassembler l'assemblée en cas

14 d'urgence. Il est devenu le chef d'une unité qui était établie en cas

15 d'urgence; cette unité s'appelait "le conseil de défense national."

16 Il avait également les compétences et les pouvoirs les plus élevés pour

17 commander directement, je crois, oui. Je crois qu'il avait l'autorité

18 directe pour influencer les chefs d'autres services au niveau inférieur;

19 c'est ce que je sais, et ce sont des faits d'ordre général. Quiconque a

20 pris part à une activité gouvernementale saurait cela.

21 Pour ce qui est de la législation actuelle et de ce qui était de ses

22 compétences et ses pouvoirs, vous pouvez examiner les règlements et la

23 législation.

24 Question: Je l'ai fait.

25 Est-ce que vous, en tant que membre de l'assemblée législative, est-ce que

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1 vous vous souvenez que ces compétences auxquelles vous venez de faire

2 référence et que vous avez déclarées, en ce qui concerne le président de

3 l'assemblée locale, d'après votre position, vous pouvez dire qu'elles

4 existent d'une forme écrite ou qu'elles existaient, à l'époque?

5 Réponse: Pour ce qui est de documents écrits, les compétences du conseil

6 de défense national étaient établies dans ces documents, et c'est le

7 président de la municipalité qui est, de par sa responsabilité, le chef de

8 cette institution, conformément aux lois d'avant-guerre qui étaient très

9 spécifiques. Toutes ces fonctions étaient décrites en détail dans les

10 lois, mais je ne peux pas vous dire exactement comment elles

11 fonctionnaient.

12 Question: Est-ce que vous savez si le conseil de défense national existait

13 pendant que M. Cehajic était président, président de l'assemblée

14 municipale?

15 Réponse: Je ne suis pas sûr; je crois que c'était sous l'assistance de

16 l'armée du peuple yougoslave, M. Arsic en particulier, que le SDS, pour

17 autant que je m'en souvienne…, que ces négociations ont été établies et

18 que cette unité a été établie; ou du moins, il y a eu des tentatives. Je

19 ne sais pas exactement ce qui a été négocié ou discuté; je ne peux pas

20 savoir parce que je n'étais pas membre de ce conseil.

21 Question: Savez-vous qui étaient les membres de ce conseil?

22 Réponse: D'après les responsabilités qu'il occupait et par leur poste, les

23 membres du conseil étaient le président de la municipalité, le président

24 du gouvernement municipal, le ministre qui est le chef de la police, le

25 chef de la Défense territoriale également, je pense, un représentant de

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1 l'armée s'il se trouvait, à l'époque -ça c'était la JNA-, et peut-être

2 encore quelqu'un d'autre, mais j'aurais besoin de plus de temps pour y

3 réfléchir avant de vous donner une réponse plus précise.

4 Question: En ce qui concerne votre participation à l'assemblée

5 républicaine et votre statut de membre de cette assemblée, est-ce que vous

6 pourriez nous décrire la structure hiérarchique des niveaux supérieurs du

7 poste de police de Prijedor de novembre 1990 à avril 1992?

8 Réponse: J'en sais très peu, je dois admettre. Je sais qu'il y avait un

9 ministère de l'Intérieur, c'était au niveau de l'Etat, et que la personne

10 responsable était le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur

11 était sous les ordres du Premier ministre du gouvernement ou à l'assemblée

12 ou à la Présidence de la Bosnie-Herzégovine, s'il lui demandait des

13 informations sur son département; donc, le ministère de l'Intérieur était

14 organisé de telle sorte qu'il avait des centres de police régionaux, ainsi

15 que des postes de police locaux au niveau des municipalités. Au niveau en

16 dessous, au niveau des communes ou d'associations de communes locales, ce

17 serait la structure générale de ministère et ce que j'en sais.

18 Pour ce qui est des détails, je ne peux pas vous en dire plus. De manière

19 plus pratique, je n'avais pas le devoir d'analyser ces structures en

20 détail. Je sais également que c'était divisé en département de sécurité

21 publique, département de sécurité d'Etat et département de sécurité

22 routière. Le contrôle de la circulation, je ne sais pas exactement comment

23 il s'appelait; peut-être "police de la circulation".

24 Question: Pour des raisons de clarté, quand vous parlez à la ligne 9 du

25 ministère de l'Intérieur qui existe au niveau de l'Etat, est-ce que ce

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1 serait, dans votre esprit, au niveau républicain ou au niveau fédéral?

2 Réponse: Je fais référence au niveau de la République.

3 Question: Vous dites que la personne responsable était le ministère de

4 l'Intérieur, qui était sous les ordres du Premier ministre. S'agit-il du

5 Premier ministre de la République, au niveau de la République?

6 Réponse: Oui, il était sous les ordres du Premier ministre de la

7 République. Nous avions la structure et les autorités correspondantes à un

8 niveau local, pour ce qui est des compétences locales…, le ministre de

9 l'Intérieur.

10 Question: Vous dites que le ministre de l'Intérieur était dans cette

11 structure hiérarchique que vous avez décrite et qu'il était sous les

12 ordres du président du Gouvernement. Est-ce que vous parlez du président

13 du Gouvernement de Bosnie-Herzégovine, et pas du président du gouvernement

14 d'une des municipalités? Vous dites bien qu'il était sous les ordres

15 exclusivement du président de Bosnie-Herzégovine; est-ce correct?

16 Réponse: Le ministre de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine est membre du

17 Gouvernement de Bosnie-Herzégovine et en tant que tel, il est directement

18 subordonné au Premier ministre. Et je répète que si nécessaire ou s'il est

19 invité à le faire, il est obligé de fournir un rapport à l'Assemblée de

20 Bosnie-Herzégovine ou à la Présidence de Bosnie-Herzégovine et de les

21 informer, aussi bien à la Présidence qu'à l'Assemblée, de les informer de

22 ces activités.

23 Pour ce qui est du niveau local, les problèmes locaux, et les détails de

24 fonctionnement de la police locale, il y a les mêmes relations

25 hiérarchiques; il y a le chef de la police qui est directement sous les

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1 ordres du président du conseil exécutif, mais il est également sous

2 l'autorité du président de la municipalité pour ce qui est de ses

3 activités. Sauf cas exceptionnel qu'il devait traiter, c'était le système

4 qui prévalait. Mais, si besoin était ou si on le lui demandait, il faisait

5 un rapport sur ses activités à l'assemblée municipale.

6 Je vous parle de ce point de vue général que j'ai de la structure. Pour ce

7 qui est de la structure légale de ces questions, je ne suis pas compétent

8 pour en parler.

9 Question: Témoignez-vous qu'il y a un document ou des décisions

10 législatives qui font état de la structure de cette organisation à niveau

11 municipal? C'est ce que vous dites?

12 Réponse: Encore une fois, je ne sais pas. Je ne suis pas en mesure de

13 parler du règlement statutaire. Je peux vous dire que la pratique telle

14 qu'elle pouvait se voir dans n'importe quelle municipalité… Je vous disais

15 qu'il y a une structure parallèle qui existait au niveau municipal, au

16 niveau local, parallèle à la structure de l'Etat.

17 Vous pouvez me poser des tas de questions sur le fonctionnement municipal,

18 mais je ne suis pas compétent pour y répondre.

19 Question: Un instant, s'il vous plaît. Donc, M. Hasan Talundzic, vous le

20 connaissiez, n'est-ce pas?

21 Réponse: Oui, je le connaissais.

22 Question: Donc, lui était sous les ordres de M. Cehajic et du Dr Kovacevic

23 pendant la période de novembre 1990 à avril 1992?

24 Réponse: Encore une fois...

25 Question: Oui ou non? Etait-il obligé, d'après votre témoignage, oui ou

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1 non?

2 Réponse: Je ne sais pas.

3 Question: Laissez-moi essayer de changer le sujet pour un moment, si vous

4 voulez bien.

5 Est-ce que vous connaissez un monsieur qui s'appelle Evledin Rizvanovic?

6 Réponse: Je connais quelqu'un qui s'appelle Evledin Rizvan; une personne

7 de Prijedor, du quartier Prijedor de Puharska.

8 Question: Si on parle de la même personne, moi, j'ai son nom écrit:

9 "Rizvanovic".

10 Alors, est-ce que cette personne faisait partie du personnel de l'unité de

11 crise, est-ce qu'il en était un membre, pendant la période de 1992?

12 Réponse: Tout d'abord, je ne sais pas s'il y avait une unité de crise de

13 Kozarac qui a été établie, de manière formelle du moins.

14 Deuxièmement, je connais quelqu'un qui s'appelle Evledin Rizvan, de

15 Puharska, mais je ne connais pas une personne qui porte ce nom qui est

16 résidant de Kozarac.

17 Question: Monsieur, connaissez-vous quelqu'un qui s'appelle Ismet

18 Kurtovic?

19 Réponse: Non.

20 Question: Connaissez-vous Esad Alisic, qui était un capitaine de réserve

21 et qui, soi-disant, était responsable de l'armement des Musulmans dans la

22 région de Kozarac en 1992?

23 Réponse: Excusez-moi. Pouvez-vous répéter son nom?

24 Question: Esad Alisic?

25 Réponse: Je crois que j'ai déjà entendu ce prénom et ce nom, mais je ne

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1 connais pas de personne qui s'appelle Esad Alisic. Il y a pu plusieurs

2 individus qui portent le nom de famille Alisic. C'est un nom qui a une

3 consonance de la région de Kozarac.

4 Question: Connaissez-vous quelqu'un qui porte le nom Jusuf Ramic, qui

5 était chef de l'unité de crise du 25 avril 1992 et commandant du quartier

6 général de la Défense territoriale depuis avril 1992? Connaissez-vous

7 cette personne?

8 Réponse: Non, non.

9 M. Ostojic (interprétation): Avec la permission de la Cour, j'aimerais

10 vous demander de vous montrer un document qui…

11 Je vais demander de le verser au dossier.

12 M. le Président (interprétation): Cote provisoire D12.

13 M. Ostojic (interprétation): Puis-je demander à l'huissier de donner le

14 premier exemplaire, parce qu'il a quelques inscriptions dessus? Puis-je

15 lui demander de passer ce document au Bureau du Procureur et ensuite, d'en

16 donner un au témoin ainsi qu'à la Cour, s'il vous plaît?

17 (Intervention de l'huissier.)

18 M. Ostojic (interprétation): Juste pour que la transcription soit exacte,

19 ceci était dans notre classeur de mai 2002; juste pour que, quand on devra

20 le récupérer, on sache où il est.

21 Mme Korner (interprétation): Ceci a été communiqué à la défense. Et si M.

22 le Président et MM. les Juges veulent bien regarder la page de la

23 traduction en anglais, qui n'est même pas une traduction mais un résumé,

24 une note des traducteurs…

25 Monsieur le Président, ceci n'a rien avoir avec le document. Ceci est une

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1 note interne qui n'aurait pas dû être communiquée de la sorte ou sous

2 cette forme, mais n'a rien avoir avec le document.

3 M. Ostojic (interprétation): Je suis tout à fait en désaccord avec le

4 conseil sur ce point. Il est très clair qu'il y a une raison pour laquelle

5 il objecte à cette note de traducteur.

6 Je crois qu'il y a une raison qui n'est pas très logique pour laquelle le

7 document entier n'a pas été traduit en anglais. Nous n'avons reçu que

8 certaines parties de ce document et j'aimerais, si le Président me le

9 permet, demander au témoin pourquoi…, ou quel est son sentiment sur le

10 document, et en particulier sur la raison pour laquelle le traducteur du

11 Bureau du Procureur pense que la raison ou la valeur principale de ce

12 document se trouve dans la description de l'organisation de la Défense

13 territoriale musulmane.

14 Et avec tout le respect que je dois à la Cour, je vois qu'il est mis sur

15 la traduction anglaise du TO, mais je crois que ça veut dire la chose

16 suivante…

17 En plus, il y a le problème concret sur ce résumé pour lequel je voudrais

18 demander des questions au témoin.

19 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je n'objecte pas à

20 ceci. Je ne suis pas en train de soulever une objection, mais je souligne

21 simplement que la note du traducteur est une note interne ou personnelle.

22 Je ne sais pas qui était le traducteur, mais ce document ne peut pas être

23 considéré comme une déclaration de faits ou quelque chose de semblable.

24 Donc, Me Ostojic peut remettre, s'il veut, ce résumé au témoin, mais cette

25 note du traducteur n'a pas de valeur de preuve.

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1 M. le Président (interprétation): Malheureusement, nous devons accepter

2 ceci, comme c'est un document traduit. C'est un document qui devrait

3 porter la signature du traducteur ainsi qu'un cachet, dès lors qu'il y a

4 une note du traducteur en plus, et qui est également ouvert à la

5 consultation pour nos collègues français.

6 Il porte la mention suivante; je cite: "Ceci est une description

7 d'expériences personnelles et détaillées, mais ne contient pas beaucoup

8 d'éléments de fait. Il y a très peu de dates sur le texte, et je crois que

9 sa valeur principale est dans la description de la façon dont était

10 organisée la Défense territoriale du côté des Musulmans. Cette déclaration

11 semble non biaisée et également critique des Musulmans et des Serbes".

12 Il n'est pas clair qu'on a ouï dire, et ce que le témoin a vécu de

13 première main.

14 Ensuite, il y a une ligne qui dit -et je cite-: "C'est une instruction

15 pour utilisation.".

16 Je ne sais pas si c'est le début du document, mais peut-être que le témoin

17 peut nous le dire?

18 Il n'y a pas d'exemplaire pour les interprètes. Est-ce qu'on pourrait en

19 mettre sur le rétroprojecteur, Monsieur Ostojic?

20 M. Ostojic (interprétation): Malheureusement, nous n'en avons pas, nous

21 n'avons que la transcription originale. Et le document auquel nous faisons

22 référence, nous l'avons reçu, je crois, samedi dernier; je peux juste

23 communiquer le numéro ERN qui commence par 00798786, continue environ sur

24 la page 237 et se termine au 00799030.

25 M. le Président (interprétation): J'ai compris que vous vouliez seulement

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1 montrer les pages du document en BCS, les pages qui se terminent à la page

2 184; est-ce ce que vous voulez?

3 Il s'agit du document qui porte la cote ERN 997; est-ce bien ça?

4 M. Ostojic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

5 Mme Korner (interprétation): Puis-je demander simplement...

6 M. le Président (interprétation): Malheureusement, nous ne pouvons pas

7 voir la première page.

8 M. Ostojic (interprétation): J'ai reçu le document dans l'état dans lequel

9 je l'ai photocopié. Donc j'ai le document qui nous a été soumis par la

10 suite, qui était la première page, et je crois qu'elle a été bien

11 traduite.

12 Donc la première page du document porte la cote, le numéro ERN L0001604,

13 et je serais ravi de le montrer à la Cour pour qu'elle puisse en prendre

14 connaissance.

15 Mme Korner (interprétation): Puis-je simplement vous demander…

16 L'exemplaire que j'ai porte toutes sortes d'inscriptions de la traduction…

17 Est-ce que c'est…? Est-ce que M. le Président et MM. les Juges ont

18 également des inscriptions? Je ne sais pas très bien. J'ai toutes sortes

19 de noms entre crochet…

20 M. Ostojic (interprétation): J'espère que la Cour n'a pas ces

21 inscriptions.

22 M. le Président (interprétation): Eh bien, nous suivons avec grand intérêt

23 ce point.

24 Mme Korner (interprétation): Mais ce n'est pas de cette manière que le

25 document a été communiqué!

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1 M. Ostojic (interprétation): Ceci sont mes inscriptions; je peux retirer

2 cet exemplaire et vous donner l'exemplaire qui convient.

3 J'ai compris que nous avons photocopié une version qui ne portait pas

4 d'inscription, Monsieur le Président, donc j'aimerais m'excuser pour ceci.

5 M. le Président (interprétation): Malheureusement, il n'y a que des noms.

6 Mais, encore une fois, nous devons nous concentrer. Ce document peut être

7 le document en BCS et apparemment, le début de la page 13 commence et il y

8 a un blanc en haut de la page. Et ensuite, ça continue jusqu'à la page 16

9 et continue aux pages 2077110; donc il s'agit simplement d'une compilation

10 de plusieurs pages.

11 M. Ostojic (interprétation): C'est correct, Monsieur le Juge.

12 M. le Président (interprétation): Très bien.

13 M. Ostojic (interprétation): Puis-je continuer, puisque je n'ai plus que

14 dix minutes? Puis-je poursuivre avec ce document?

15 M. le Président (interprétation): Oui, bien sûr.

16 M. Ostojic (interprétation): Je vais utiliser ce document.

17 M. le Président (interprétation): Pas de problème.

18 M. Ostojic (interprétation): Merci.

19 Monsieur, il est établi sur ce document que… Je crois que Evledin

20 Rizvanovic, l'individu que vous connaissiez… Il établit que, selon M.

21 Jusuf Ramic, il était membre de la SDA. Et savez-vous si M. Rizvanovic

22 était un criminel, et pourquoi il a été mis en avant par le SDA?

23 M. Sejmenovic (interprétation): Laissez-moi répondre avec deux éléments.

24 Tout d'abord, ce n'était pas ma responsabilité d'établir qui étaient les

25 criminels. Deuxièmement, à l'époque, le parti était en train de se

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1 développer au niveau local et à l'époque de la création d'autres partis

2 politiques, en général, nombre de personnes ont pris certaines

3 responsabilités, certains postes, ce qui était un processus tout à fait

4 naturel, à l'époque.

5 Donc, ni moi-même ni le président du comité d'initiative n'avons traité

6 avec les fiches ou les rapports criminels sur les individus. Nous savions

7 que nous n'allions pas permettre à des criminels reconnus d'être élus à

8 une position quelle qu'elle soit.

9 Le SDA avait plusieurs milliers de membres. A l'époque, nous essayions

10 d'établir sans l'assistance des structures sociales pertinentes de

11 l'époque et nous essayions de déterminer ceci, mais nous n'avions aucune

12 manière de le vérifier. C'étaient des choses qui se produisaient

13 habituellement, à l'époque.

14 Le travail des gens était un travail volontaire, et c'était d'ailleurs le

15 cas dans d'autres partis comme le SDS ou le HDZ. C'étaient seulement les

16 individus pour lesquels il était évident qu'ils avaient des antécédents

17 criminels qui étaient empêchés de se présenter pour être élus dans

18 certaines fonctions. Par la suite, quand on a découvert que certains

19 individus avaient des antécédents criminels, on a fait en sorte de les

20 retirer de leur poste.

21 Mais je ne savais rien au sujet de M. Rizvanovic, à l'époque. Je ne savais

22 pas s'il avait des antécédents criminels. Si ce que vous dites sur base de

23 ce document… Alors, je peux tout simplement répondre non.

24 Question: Savez-vous si Ismet Kurtovic était responsable d'acheter des

25 armes pour les Musulmans pendant la période d'avril à mai 1992?

Page 5057

1 Réponse: Je connais un musicien qui s'appelait Ismet Kurtovic, qui était

2 membre d'un groupe de musique pop assez connu; il vit en Croatie,

3 aujourd'hui.

4 Pour ce qui est de Ismet Kurtovic de Prijedor, non, je ne sais rien sur

5 cette personne. Je ne me souviens pas de ce nom, du moins maintenant; je

6 vais y réfléchir pendant l'interruption de session. Mais je suis sûr que

7 je l'aurais su, s'il avait été un personnage important dans ce contexte.

8 M. Ostojic (interprétation): Existe t-il une raison quelconque pour

9 laquelle M. Ramic aurait couché, dans un rapport de plus de 315 pages,

10 qu'Ismet Kurtovic était responsable pour l'achat d'armes pour les

11 Musulmans? Pourquoi pensez-vous que quelque chose comme cela devrait

12 figurer dans un tel rapport, si vous ne connaissez pas la personne?

13 Mme Korner (interprétation): Je suis désolée, Monsieur le Président, il ne

14 peut pas répondre à cette question. Il a déjà dit qu'il ne connaissait pas

15 M. Ramic; comment peut-il savoir ce qui était en tête de M. Ramic?

16 M. le Président (interprétation): Très bien.

17 M. Ostojic (interprétation): Je vais vous poser la question autrement.

18 M. Sejmenovic (interprétation): Avec votre permission, Monsieur le

19 Président, je voudrais essayer de répondre à la question qui m'a été

20 posée.

21 M. Ostojic (interprétation): Merci, Monsieur le Témoin. Non, c'était une

22 plaisanterie, Monsieur le Président.

23 M. le Président (interprétation): Je vous en prie, Maître Ostojic.

24 Monsieur le Témoin, je voudrais vous rappeler que vous êtes ici en tant

25 que témoin, donc il ne s'agit pas de deviner. Mais vous pouvez continuer.

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1 M. Ostojic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

2 Juste au-dessous du nom, à la page 4 du transcript en anglais, il est

3 écrit, je cite: "Provocations des Musulmans organisées par le SDA".

4 Monsieur, savez-vous qui a fait ces provocations, qui était à l'origine de

5 ces provocations dirigées vers le SDA, qui les a organisées?

6 M. Sejmenovic (interprétation): Je vais essayer de vous répondre.

7 Tout d'abord, Monsieur, nous sommes en train de parler d'une personne que

8 je ne connais pas. Si cette personne avait eu un rôle important dans ce

9 processus, c'est sûr que je l'aurais connue. Cette personne, de plus,

10 parle d'un certain nombre d'autres personnes que je n'ai jamais

11 rencontrées. Je ne sais rien au sujet de la personne que vous venez de

12 mentionner.

13 Pendant que vous étiez en train de discuter avec le Président, avec les

14 Juges de la Chambre, j'ai parcouru en vitesse ce document; j'ai lu

15 quelques morceaux du texte. Et, avec tout le respect que je dois à ce

16 monsieur, c'est M. Jusuf Ramic, par rapport à ses opinions, il y a quand

17 même un certain nombre de choses incroyables, assez stupides qui figurent

18 dans ce texte. Par exemple, il parle des 98 intellectuels, à l'époque, qui

19 se sont disputés au nom du SDA pour savoir où allait se trouver la

20 présidence du SDA, à Bihac où à Prijedor, et je trouve que c'est

21 complètement incroyable.

22 Et aussi, vous me placez dans une position morale assez délicate. Vous

23 voulez que je fasse un commentaire sur des individus que je ne connais pas

24 et sur des faits qui me paraissent complètement absurdes. Je comprends

25 quel est votre métier et je vais m'efforcer de répondre aux questions que

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1 vous me posez, mais je répète que je ne connais pas cette personne.

2 En ce qui concerne les provocations, les incidents au sujet desquels vous

3 m'avez posé la question, je vous réponds qu'à aucun moment le SDA ou aucun

4 membre du SDA n'a osé se plaindre de provocations.

5 Question: Et donc, il était exact, d'après ce que vous dites –ceci est

6 valable, Monsieur, d'après ce que vous dites-, pour toute la période

7 allant du 30 avril 1992 jusqu'au 21 mai 1992, vous n'avez jamais même

8 parlé des provocations?

9 Réponse: C'est exact, pour toute la période.

10 Si nous allons parler des provocations, je peux vous dire que le parti du

11 SDA a fait l'objet de provocations; d'ailleurs, on ne m'a pas posé de

12 questions à ce sujet.

13 Moi, je pourrais vous en parler longuement, car on nous a provoqués

14 pendant toute cette période, car nous étions dans une situation peu

15 enviable, surtout parce que nous étions menacés par une force. Pendant

16 toute cette période.

17 Question: Nous allons parler de cela, mais je vais revenir sur ces

18 individus. Evidemment, je ne vous demande pas de faire un jugement au

19 sujet d'un quelconque individu mentionné, y compris M. Ramic, mais il est

20 écrit dans ce document… L'auteur de ce document dit qu'il était chef de la

21 cellule de crise du 25 avril 1992 et qu'il était commandant de la Défense

22 territoriale régionale de son quartier général à partir du 21 mai 1992. et

23 vous dites que vous ne connaissez pas cette personne-là?

24 Réponse: Je vous ai déjà répondu, Monsieur, que seulement je ne connais

25 pas cette personne, mais aussi, que je ne suis pas au courant de

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1 l'existence de cette cellule de crise. En tant que président du parti,

2 non, je ne sais pas, tout simplement.

3 Question: Et ensuite, dans les pages qui suivent -je vais tout simplement

4 essayer de parcourir assez rapidement ce document avec vous, Monsieur-, on

5 parle des frères Enes et Senad Kapetanovic. Est-ce que vous connaissiez

6 soit Enes, soit Senad Kapetanovic?

7 Réponse: Moi, Monsieur, j'habitais de l'autre côté de Prijedor, de la

8 municipalité de Prijedor. Moi, j'habitais à Kozarac; c'est à 15 kilomètres

9 de distance de la ville de Prijedor proprement dite. Je vous dis que je

10 connaissais les personnes qui habitaient dans mon village, dans ma commune

11 locale; mais les autres, non. Donc, je ne connais pas cette personne-là.

12 M. Ostojic (interprétation): D'après M. Ramic il est écrit: "Apparemment,

13 la TO musulmane se procurait une grande quantité d'armes."

14 Puisque M. Ramic était le chef de la cellule de crise et le commandement

15 de la Défense territoriale régionale, n'êtes-vous pas d'accord, Monsieur,

16 qu'il était mieux placé pour évaluer la quantité d'armes dont disposait la

17 Défense territoriale, au mois de mai ou d'avril 1992, que vous-même?

18 Mme Korner (interprétation): Excusez-moi, mais ceci dépend du fait…, si ce

19 monsieur est vraiment ce qu'il prétend être. Donc, ceci n'a pas été

20 établi.

21 M. Ostojic (interprétation): Je ne vois pas pourquoi le Bureau du

22 Procureur nous aurait donné un document avec ses propres commentaires,

23 alors que ce document pourrait être, en même temps, un faux.

24 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, c'est justement cela,

25 la difficulté. Je ne sais pas qui était le traducteur, je ne sais pas qui

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1 a fait ce commentaire. Je vous dit tout simplement que la défense ne peut

2 pas prendre en compte tout cela.

3 M. le Président (interprétation): Je pense que nous ne devrions pas nous

4 attarder trop longtemps sur ce sujet. Je pense que nous devrions, après la

5 pause, obtenir la première page du document entier et la dernière page

6 pour savoir où se trouve la signature, d'où provient ce document.

7 Car en anglais, il est écrit: "rapport reçu et signé par l'attaché

8 militaire Senad Kubat".

9 Le témoin connaît-il Senad Kubat?

10 M. Sejmenovic (interprétation): Oui, je connais en effet Senad Kubat; il

11 était un des fonctionnaires du SDA de Bosanska Gradiska. Ensuite, pendant

12 une certaine période au cours de la guerre, il a travaillé dans le

13 consulat de Bosnie-Herzégovine à Zagreb; il y a travaillé pendant une

14 période assez courte. Ensuite, il a été licencié de ce poste car il

15 n'était pas tout à fait apte, pour des raisons personnelles, à travailler

16 dans un consulat diplomatique.

17 M. le Président (interprétation): Très bien. Nous allons revenir sur la

18 question de l'authenticité de ce document annoté.

19 Nous allons donc lever la séance jusqu'à 11 heures 50.

20 (L'audience, suspendue à 11 heures 42, est reprise à 12 heures 15.)

21 M. le Président (interprétation): Est-ce que les parties se sont mises

22 d'accord au sujet du document ou de ces portions du document?

23 Mme Korner (interprétation): Je ne me souviens pas que vous nous ayez

24 demandé de nous mettre d'accord. Il s'agit d'un résumé du document.

25 M. le Président (interprétation): Oui, il s'agit d'un résumé, mais en BCS.

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1 Ce qui suit n'est pas en BCS; enfin, il y a quelques pages.

2 Mme Korner (interprétation): Je ne sais pas ce que c'est.

3 M. le Président (interprétation): Oui, c'est difficile à comprendre.

4 M. Ostojic (interprétation): Je vais essayer de tirer ceci au clair pour

5 vous, Monsieur le Président.

6 D'après la chronologie, nous avons reçu ce document au mois de mai 2002,

7 dans le cadre d'un classeur où il y avait un certain nombre de pièces.

8 Dans la version BCS du document qui suit, juste après l'intercalaire qui

9 commence à la page 13, le numéro ERN est le 00798805. Et ce qui préoccupe

10 la défense en ce qui concerne les pages en BCS, c'est qu'en haut à gauche,

11 il est écrit qu'il s'agit d'une copie de rapport produit par Jusuf Ramic.

12 Le texte a été reçu vendredi ou samedi, et le texte original du document

13 -car nous avons ce document ici- n'a pas cette description qui se trouve

14 en haut à gauche de ces pages. Donc, nous ne savons pas et nous demandons

15 au Procureur de nous aider, car nous n'étions pas en mesure de nous

16 appuyer sur ce document que nous avons reçu.

17 Il s'agit d'un document en BCS. Il y a deux signatures. Je vais vous lire

18 les numéros ERN: 00798790, et le deuxième numéro est 00798792.

19 Nous pouvons les fournir aux Juges de la Chambre, avec l'aide de

20 l'huissier, comme vous nous l'avez demandé.

21 M. le Président (interprétation): Oui. Mais d'abord, je voudrais que ceci

22 soit communiqué au Procureur, car je pense que le Procureur ne possède pas

23 ces pages-là du document.

24 (Intervention de l'huissier.)

25 (L'interprète précise qu'il s'agit d'un document recueilli par la police

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1 suédoise.)

2 Le témoin peut-il nous aider, puisqu'il comprend la langue?

3 Qu'est-ce qui est dit sur le document en date du 21 mai 1992?

4 M. Sejmenovic (interprétation): Sur le document en date du 21 mai 1992, il

5 est écrit tout d'abord… En haut, il est écrit: "Le quartier général au

6 niveau de la République de Bosnie-Herzégovine. Défense territoriale."

7 Ensuite, il est écrit: "La Défense territoriale, Prijedor"

8 Ensuite, les numéros du document; ensuite, la date du 21 mai 1992 et

9 ensuite, objet: "Ordonnance portant nomination de Jusuf Ramic"

10 Au-dessous, il est écrit: "En vertu de la Constitution de Bosnie-

11 Herzégovine et de la décision de la Présidence de Bosnie-Herzégovine avec

12 la loi, le décret concernant les forces armées de Bosnie-Herzégovine Jusuf

13 Ramic nommé au poste de commandant du quartier général régional de la

14 Défense territoriale à Puharska. Cette décision entre en force le jour de

15 sa prise".

16 Ensuite, à la fin, il est écrit: "Le commandement de la Défense

17 territoriale du quartier général de la Défense territoriale de Prijedor,

18 lieutenant-colonel Muharem Handanagic. Ensuite, on voit les sceaux en

19 haut, et dans le sceau il est écrit "le quartier général" en petites

20 lettres, en imprimé. Il est écrit: "Le quartier général de la Défense

21 territoriale de Bosnie-Herzégovine" et, au milieu, "le quartier général de

22 la défense territoriale de Prijedor".

23 M. le Président (interprétation): Connaissez-vous ce Muharem Handanagic?

24 M. Sejmenovic (interprétation): Non, je ne le connais pas.

25 M. le Président (interprétation): Il est très difficile de travailler avec

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1 un document comme celui-ci, dans la mesure où il nous est présenté… Mais

2 je pense que nous ne devrions pas dépenser trop de temps avec ceci.

3 Pourriez-vous continuer, s'il vous plaît, avec votre ligne de

4 questionnement?

5 M. Ostojic (interprétation): Avec votre permission, Monsieur le Président,

6 j'aimerais demander au témoin de lire le document, car je pense que ce

7 document a un rapport avec une question qui a été posée par les Juges de

8 la Chambre avant la pause; il comporte le numéro ERN 0079798792.

9 M. le Président (interprétation): Très bien. Allez-y.

10 M. Ostojic (interprétation): Monsieur Sejmenovic, pourriez-vous lire ce

11 document 0079798792? Pourriez-vous lire le document?

12 M. Sejmenovic (interprétation): Très bien. En haut du document, il est

13 écrit "l'UNMO des Nations Unies".

14 Ensuite, il est écrit: "Le haut-commissariat pour les réfugiés, Zagreb. Le

15 haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, bureau de Zagreb",

16 avec l'adresse "Kupska 2, Zagreb, Croatie."

17 Ensuite, la date, "Zagreb", écrit à la main, "le 2 septembre 1993".

18 Ensuite, il est écrit que ceci certifie que M. Ramic Jusuf, né le 15

19 octobre 1947, numéro d'enregistrement auprès des Nations Unies VV-00081,

20 se trouve placé sous la protection de notre bureau. Ensuite, il est écrit

21 en dessous que ce certificat est valable pendant un mois.

22 A droite, il est écrit: "La durée de validité du certificat prolongée

23 jusqu'au 21 septembre 1993".

24 Ensuite, on voit les sceaux du haut-commissariat pour les réfugiés.

25 Ensuite, on voit deux autres sceaux. A gauche, il s'agit de la signature

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1 de M. Jacques Mouchet qui est était chargé de mission. Et à droite, eh

2 bien, on voit que ce certificat…, que sa validité a été prolongée. Et, à

3 nouveau, on voit un sceau. Il est écrit que la validité du certificat est

4 prolongé jusqu'au 22 décembre 1993.

5 On voit aussi une signature qui n'est pas très lisible, et le sceau qui

6 n'est pas très lisible non plus.

7 Au milieu, on voit qu'il y avait une photographie et qu'il y avait un

8 sceau apposé sur la photographie.

9 On ne voit pas ce qui figure sur la photographie, ce que montre la

10 photographie, puisque la photocopie n'est pas très bonne.

11 M. Ostojic (interprétation): Merci, Monsieur Sejmenovic.

12 Maintenant, je voudrais présenter ces trois documents; je voudrais

13 demander leur versement au dossier. Il s'agissait des documents qui ont

14 été marqués pour identification en tant que pièce D12. Il s'agissait d'une

15 pièce indépendante.

16 M. le Président (interprétation): Je pense que nous rencontrons un certain

17 nombre de problèmes, des problèmes différents d'ailleurs, quand on lit ce

18 qu'on peut à peine appeler un résumé, en parlant de cet incident de

19 Hambarine, de sa description sur les pages qui sont indiquées. Il s'agit

20 d'un patchwork des différents incidents, les hélicoptères, différents

21 incidents.

22 Je pense que, pour traiter de ce document, il nous faudrait avoir le

23 document intégral. Il faudrait absolument le traduire dans son

24 intégralité.

25 Mme Korner (interprétation): C'est très bien. Mais, vous savez, si c'est

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1 la défense qui demande le versement de ce dossier, il faudrait qu'ils

2 s'occupent de la traduction.

3 M. le Président (interprétation): Oui. Mais nous, nous sommes peut-être

4 intéressés par certaines parties de documents. Eh bien, dans ce cas-là, il

5 nous faudrait traduire cette portion du texte, mais il faut qu'il s'agisse

6 d'une traduction officielle. Nous ne pouvons pas travailler avec ces

7 différents morceaux de texte en ne voyant pas de lien entre différentes

8 pages et différentes portions du texte.

9 Et pour faciliter la procédure d'aujourd'hui, de l'audience d'aujourd'hui,

10 la défense peut tout de même continuer à poser un certain nombre de

11 questions sur un certain nombre de portions du texte sur lesquelles elle

12 souhaite attirer l'attention.

13 M. Ostojic (interprétation): Mais, Monsieur le Président, en ce qui

14 concerne les présentations des moyens de preuve de la défense, si nous

15 continuons à fonctionner de cette façon, eh bien, nous aurions eu alors un

16 certain nombre de documents traduits de la sorte. Par exemple, on nous

17 fournit des documents de travail et ensuite nous les présentons aux Juges

18 de la Chambre. Et moi, j'aurais bien voulu voir l'original de ces

19 documents, et j'aurais bien voulu demander aux Juges d'examiner l'original

20 de ce document.

21 Ma deuxième question touche à quelque chose que j'ai déjà dit, c'est-à-

22 dire qu'il s'agit d'un document émanant de la police suédoise; évidemment,

23 les Juges peuvent bien vérifier cette référence.

24 Et en ce qui concerne la Défense territoriale, eh bien, nous posons les

25 questions au témoin uniquement au sujet de la Défense territoriale, ce qui

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1 nous concerne.

2 M. le Président (interprétation): Pour être plus bref, je vais demander

3 aux parties de se rencontrer sur le sujet. Je voudrais demander que l'on

4 présente l'original du document et ensuite, nous allons décider ce qui va

5 être traduit et comment nous allons procéder.

6 M. Ostojic (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Je vais

7 continuer avec un certain nombre de questions au sujet de ce document.

8 Monsieur, pourriez-vous nous dire si Crna Dolina se trouve près de

9 Prijedor?

10 M. Sejmenovic (interprétation): Je ne suis pas sûr, car il existe Crna

11 Rijeka et Crna Dolina; je ne suis pas sûr où cela se trouve exactement.

12 Est-ce vers la montagne de Kozara ou de l'autre côté de la montagne, ou

13 plutôt en direction de Grmac?

14 Question: Est-ce que vous êtes au courant des tentatives faites par trois

15 groupes de sabotage, tentant de casser l'artillerie à Trnadolina, dans la

16 région de la Trnadolina ou la Vallée noire?

17 Réponse: C'est la première fois que j'entends parler de cela.

18 Question: Concernant les incidents et les provocations dont vous avez

19 parlé, je voudrais vous poser la question au sujet d'un accident qui s'est

20 produit autour du 2 mai 1992; au cours d'un incident, un policier serbe

21 s'est fait tuer. Donc, est-ce que vous êtes au courant de cet incident qui

22 s'est produit dans la municipalité de Prijedor, au cours duquel un

23 policier serbe s'est fait tuer alors que les tueurs présumés s'étaient

24 enfuis en direction de Puharska? Est-ce que vous vous souvenez de cet

25 incident?

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1 Réponse: Je ne me souviens pas de cet incident. Il est possible qu'on en

2 ait parlé à la radio. Je ne me souviens pas très bien de cela.

3 Question: Je vais vous demander de préciser la chose suivante: est-ce que

4 vous affirmez qu'il n'y avait pas de cellule de crise à Kozarac ou bien

5 est-ce que, simplement, vous ne savez pas, oui ou non, si cette

6 institution existait? Je parle de la période qui démarre à partir du 30

7 avril ou 2 mai.

8 Réponse: Bon, bon, d'accord, d'accord. Oui, il y avait un bien un état-

9 major de la Défense territoriale. Comme il y avait une cellule de crise à

10 Prijedor, il y en a qui ont appelé l'autre institution "cellule de crise

11 pour la Défense territoriale"; c'est ainsi qu'ils ont dénommé cette

12 organisation. Il est possible que des gens aient utilisé cette

13 dénomination.

14 Mais il existait un état-major de la Défense territoriale à Kozarac. Le

15 fait qu'il ait été agrandi, disons, pendant cette situation critique,

16 c'était pour répondre à la situation. Mais ce n'était pas une cellule de

17 crise, c'était un état-major de la Défense territoriale. Voilà ce que je

18 sais à ce sujet.

19 Question: A votre connaissance, qui étaient les membres de ce groupe, de

20 cette entité que vous venez de nous décrire? Quels en étaient les membres,

21 s'il vous plaît?

22 Réponse: Il y avait la Défense territoriale et il y avait le commandant de

23 la Défense territoriale. Il y avait la police et le chef de la police,

24 aussi. De plus, vous aviez également les forces de la réserve de la police

25 et ce qu'on appelait la police de guerre; tout ceci, conformément à la

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1 législation existante.

2 Il y avait quelqu'un qui était à la tête de ces structures et vous aviez

3 également la protection civile qui, elle aussi, avait un chef à sa tête.

4 Il y avait les communes locales et les présidents des communes locales.

5 Toutes ces personnes constituaient une structure, une organisation qui

6 était chargée de discuter des questions de défense en cas d'attaque sur

7 les villages environnants. La structure centrale, l'organe central qui

8 était compétent pour la défense, pour son organisation, c'était le

9 commandement de la Défense territoriale, ou plutôt le commandement de la

10 Défense territoriale.

11 Question: Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me donner le nom de ces

12 personnes?

13 Réponse: Je sais qu'il y avait Osman, à la police. De plus, je sais qu'il

14 y avait quelqu'un qui était à la tête du bureau du gouvernement local et

15 puis, il y avait M. Becir Medunjanin qui était du secrétariat municipal à

16 la défense nationale. Mais je ne me souviens de personne d'autre, d'aucun

17 autre nom.

18 Question: Monsieur Causevic était membre, n'est-ce pas?

19 Réponse: C'était quoi, son nom?

20 Question: Moi, c'est tout ce que j'ai; c'est son nom de famille,

21 apparemment.

22 Et M. Bahonjic, ça vous dit quelque chose?

23 Réponse: Bahonjic, Islam Bahonjic. Il était de la commune locale de

24 Kamicani. Il est possible, effectivement, qu'il ait détenu des fonctions à

25 Kamicani, mais je n'en suis pas sûr à 100 %.

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1 Islam Bahonjic et lui… Ou Islam Bahonjic, en tout cas, est allé à Prijedor

2 pour participer à des négociations, mais il n'est jamais revenu.

3 Question: Et Fazlic, ça vous dit quelque chose?

4 Réponse: Non, je ne connais pas.

5 Question: Avec la permission de la Chambre, je souhaiterais que l'huissier

6 présente un document au témoin. Nous avons également un exemplaire pour la

7 Chambre. Et j'aimerais que l'on donne pour cote d'identification à ce

8 document la cote suivante: D13?

9 (Intervention de l'huissier.)

10 M. le Président (interprétation): Cote provisoire D13. Sinon, nous restons

11 à D12. Mais aucune décision ne sera prise définitivement, quant au

12 versement au dossier, jusqu'à ce que la question soit réglée.

13 M. Ostojic (interprétation): Monsieur Sejmenovic, prévenez-moi lorsque

14 vous aurez fini la lecture de ce document. Ensuite, j'aurai des questions

15 à vous poser à son sujet.

16 M. Sejmenovic (interprétation): Oui, j'examinais le document. Je ne l'ai

17 pas lu dans son intégralité, mais j'ai regardé les pages 1 à 4.

18 Question: Savez-vous de quoi il s'agit?

19 Réponse: Non, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Je peux voir

20 que c'est un document manuscrit. Il est possible que ce soit le procès-

21 verbal d'une réunion quelconque.

22 Question: Et la date de cette réunion, est-ce que c'est le 26 avril 1992?

23 Réponse: Oui, oui c'est ce que l'on lit ici: "26 avril 1992".

24 Question: J'ai oublié de vous poser une question sur le domaine précédent

25 que nous avons abordé. Je voudrais savoir qui, de la commune locale de

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1 Trnopolje, était membre de la Défense territoriale ou de l'état-major de

2 la Défense territoriale. Je voudrais savoir qui, de Trnopolje, appartenait

3 à cette commission.

4 Réponse: Je ne sais pas. Pour ce qui est des postes occupés, je ne sais

5 pas. Je connais un certain nombre de gens, donc si je voyais des

6 photographies, je serais en mesure de vous reconnaître les membres de la

7 Défense territoriale qui occupaient des postes d'autorité.

8 Question: A la première page du document en BCS en date du 26 avril 1992,

9 on voit le troisième mot en lettres capitales: "RKS". Qu'est-ce que cela

10 représente ceci? Est-ce que c'est la cellule de crise régionale, est-ce

11 que c'est la cellule de crise de la République ou le "Ratni Krizni Stab",

12 c'est-à-dire la cellule de crise de guerre?

13 Réponse: Non, je ne crois pas que cela corresponde à aucune des options

14 que vous m'avez données. Il est possible que cela signifie "cellule crise

15 régionale Rejon", parce que la Défense territoriale est divisée en

16 régions, en espèce de départements; cela s'appelle "Rejon", dans notre

17 langue.

18 La région de Kamicani, la région de Kozarusa, la région de Trnopolje… Et

19 je crois que "RKA", cela veut dire "Rejonski Krizni Stab, "cellule de

20 crise régionale" ou "de la région". Je crois que c'est de cette manière

21 qu'on pourrait traduire la chose.

22 Question: Et là, on est en train de parler de quelle région, de quelle

23 zone?

24 Réponse: Moi, là, je vous parle de manière générale; je suis en train de

25 vous expliquer la Défense territoriale. La Défense territoriale se

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1 divisait en diverses, en plusieurs zones, quelle que soit la région où

2 cela se passait.

3 Ici, je ne vois rien de spécifique. On voit simplement le travail du RKS

4 depuis la dernière réunion jusqu'au jours d'aujourd'hui, etc. On parle de

5 Kozarac, on parle d'un certain nombre de villages qui se trouvent dans le

6 village de Kozarac. Il apparaît bien évident que la région qui importe

7 ici, c'est Kozarac et les villages environnants.

8 Je vois Hadzici… Excusez-moi, je me trompe. Il s'agit là du nom de famille

9 des personnes concernées. Oui, je connais certaines de ces personnes et je

10 sais que ce sont des gens qui viennent de Kozarac ou des environs.

11 Question: Et au point "ordre du jour", on voit: "Kozarac, Trnopolje",

12 ainsi que d'autres zones géographiques; est-ce bien exact?

13 Réponse: Un instant, s'il vous plaît.

14 Question: DN…

15 Réponse: Au point 1, Kozarusa, Kozarac, Trnopolje, Kamicani. En dessous,

16 on peut lire "Kozarusa, pas organisé". En dessous, "Kozarac", on voit le

17 nom "organisation". Ensuite, il y a un passage de texte. Ensuite,

18 "conflit"… Je ne sais pas exactement ce que tout cela veut dire. Nous

19 avons là une énumération des communes locales des régions concernées.

20 Question: Si vous connaissez certaines des personnes dont le nom figure

21 ici, est-ce que vous savez quel rôle elles jouaient dans la cellule de

22 crise qui est évoquée dans ce document?

23 Réponse: Ici on voit le nom de famille de Bahonjic. Je connaissais Islam

24 Bahonjic qui était un membre de l'assemblée municipale. Il habitait dans

25 la zone de Kamicani. J'ignore s'il avait des fonctions au sein de la

Page 5073

1 Défense territoriale, mais je le connais parce que je le voyais aux

2 sessions du parlement municipal.

3 Je vois aussi Causevic, le nom de Causevic, mais j'ignore qui est cette

4 personne.

5 Ensuite, cela continue; on peut lire le nom de Hadzic. L'homme en

6 question, c'est peut-être M. Hadzic, du village de Hadzici, qui, lui

7 aussi, était député au sein de l'assemblée municipale. Et lui aussi, il

8 avait des fonctions au sein de la branche du parti local, Hadzic. On peut

9 lire: "Il est proposé que certains d'entre nous se rendent à cet endroit

10 pour essayer d'exercer une certaine influence, etc.". Je crois que son

11 prénom était Teufik, mais je n'en suis pas sûr à 100%.

12 En tout cas, ce serait logique parce que Bahonjic figure ici, et donc la

13 logique voudrait que Hadzic ait également été présent. Mais pour Causevic,

14 je ne sais pas.

15 Question: Sous le nom de M. Hadzic, on voit ici la question relative à

16 l'approvisionnement en vivres aux points de contrôle qui fonctionnent

17 pendant la journée? C'est au milieu de la page. Est-ce que vous voyez ce à

18 quoi je fais référence?

19 Réponse: Oui, effectivement, on voit ici la question de

20 l'approvisionnement en vivres pour deux points de contrôle.

21 (L'interprète n'a pas saisi les noms.)

22 Ensuite, on voit le nom de Bahonjic.

23 Question: Points de contrôle pour Kozarac et Prijedor.

24 Réponse: Pour ce qui est de Kozarac, on peut lire ici Dera et Krkici.

25 Dera, je sais que c'est un village qui se trouve juste au-dessus de la

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1 ville de Kozarac. Quand on va dans la direction de Kozarusa, ce village se

2 trouve le long d'un ruisseau.

3 La région de Krkici, c'est une région qui se trouve…, c'est la partie

4 inférieure de Kozarac, le long de la route ou sous la route Prijedor/Banja

5 Luka. Je ne sais pas exactement de quel Krkici il parle.

6 Question: S'il vous plaît, référez-vous à la page 2 de la version en BCS.

7 On parle de M. Baranovic, ou Bahonjic plutôt -je me reprends-, et ensuite,

8 on donne la liste d'un certain nombre d'armes. Est-ce que vous pouvez nous

9 lire ce qui figure à la page 2 du document en BCS?

10 Je signale, à l'attention de la Chambre, que cela se trouve à la page 1

11 dans la version en anglais.

12 Réponse: En dessous du texte qui figure en haut de la page, on voit une

13 liste où figure un certain nombre d'entrées. Vous avez ici des armes, au

14 point 1, c'est-à-dire à la première ligne -je crois que le numéro, le

15 chiffre que l'on peut lire ici, c'est 7, "seven", "Zoljas"-; ce sont des

16 lance-roquettes portables.

17 Point 2, "KAM", je ne sais pas ce que cela représente; il doit s'agir

18 d'une abréviation, l'abréviation représentant des villages autour de

19 Kozarac, l'abréviation de Kozarac.

20 Ensuite, Kamicani 1, Kevljani 1. "Kozar", je ne sais pas si ça représente

21 Kozarusa, il est très probable que oui.

22 Ensuite, on lit la chose suivante: "1 Tromb", sans doute abréviation pour

23 "Tromblon"et ensuite, "2AP'; c'est une arme, un fusil automatique.

24 Ensuite, le nombre de fusils en question. Ensuite, Kevljani, et puis, on

25 voit "30 munitions".

Page 5075

1 Ensuite, on voit un fusil automatique et puis, le nombre de fusils

2 automatiques; Trnopolje, 30 munitions. Ensuite, 2PAP -c'est une

3 abréviation qui s'applique à un fusil semi-automatique-, 1PAP pour

4 Kozarusa.

5 Ensuite, avez le nombre de fusils en question, un fusil semi-automatique

6 pour Kozarac; oui, c'est ce qui est écrit ici, ça doit aller à Kozarac, "à

7 envoyer à Kozarac".

8 Et ensuite, on voit les lettres KOZE ou KOLE, je ne sais pas ce que cela

9 signifie. Trois chargeurs de munitions pour Kevljani et Trnopolje.

10 Ensuite, ligne suivante: une bombe Kamicani, une grenade.

11 Ensuite, c'est illisible.

12 Et puis après, Kozarac, un tireur embusqué Besici.

13 Ligne suivante, "2 Zoljas, Hrnici, 2 Zoljas, Suhi brod; et 2 Zoljas,

14 Dera". Il s'agit là des villages qui se trouvent dans la région de

15 Kozarac.

16 Ligne suivante: un fusil semi-automatique Kozarac 1 -ça, ça désigne la

17 commune locale de Kozarac parce que la ville elle-même était divisée en

18 plusieurs communes-, un fusil semi-automatique pour Kozarac 2. Cela

19 continue: 1 Zolja, une grenade à main, un chargeur Kozarac 2; ensuite, un

20 fusil semi-automatique Kamicani.

21 Voilà ce que je peux déchiffrer sur ce bout de papier. J'ai essayé de vous

22 expliquer quelles étaient les abréviations que l'on peut y lire.

23 Question: Merci.

24 Une petite question: est-ce que vous avez parlé d'un tireur embusqué qui

25 est mentionné ici?

Page 5076

1 Réponse: Oui. J'ai lu, de la façon la plus claire qui soit, tout ce qui

2 figure dans ce texte. Et on peut lire ici: "un tireur embusqué, sniper",

3 mais on n'a pas d'indication pour nous dire ce que veut dire exactement ce

4 mot de "sniper"; est-ce que c'est simplement un chasseur ou un tireur

5 embusqué militaire?

6 Question: Sur la deuxième ligne d'inscription d'armes, vous avez parlé

7 d'un élément qui s'appelle "TROMB". Vous, vous avez fait partie de la

8 réserve, vous étiez dans l'unité de l'artillerie dans l'armée de réserve

9 de la JNA. Qu'est-ce que c'est, "TROMB"?

10 Réponse: J'ai dit "TROMB". Ici, on lit "TROMB.", ce doit être une

11 abréviation.

12 Donc, moi, j'ai dit que j'en déduisais personnellement que c'est

13 l'abréviation de la chose suivante: "Tromblon". Il était usuel, pour tous

14 les hommes en âge de porter les armes, de disposer de ce mécanisme qui

15 était utilisé en cas d'attaque contre des véhicules blindés. C'est quelque

16 chose que tous les hommes en âge de porter les armes connaissaient

17 puisqu'ils avaient été familiarisés avec ce type de fusil qui, en fait,

18 est un fusil lance-grenades.

19 Question: Et ce fusil lance-grenades, c'est, à votre connaissance, n'est-

20 ce pas, un fusil qui permet de détruire un char ou bien de le neutraliser?

21 Réponse: Non, cela ne peut pas détruire un char. C'est, en fait, une arme

22 très légère. Même les "Zoljas", les lances-roquettes portables qui sont

23 indiqués ici, mêmes eux ne sont pas en mesure de détruire un char. On

24 utilise plusieurs armes, quand on veut détruire un char. Mais, à ma

25 connaissance, ces grenades, ces fusils lance-grenades ou "Tromblon"… Et

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1 toute section avait un certain nombre de personnes qui étaient équipées de

2 ces armes. Je ne connais pas leur utilisation précise mais, en tout cas,

3 on ne les utilisait pas pour les véhicules blindés d'envergure; peut-être

4 plutôt pour d'attaquer des bunkers ou des véhicules de transport de

5 troupes blindés. Mais je n'en sais rien, je ne suis pas un expert en la

6 matière.

7 Question: Merci.

8 S'agissant de la personne qui a été identifiée sous le nom de Kole, est-ce

9 que vous savez s'il s'agissait là du membre d'une organisation

10 paramilitaire qui opérait dans la région, à l'époque, et qui est également

11 connu sous la dénomination de "groupe de Kolina"?

12 Réponse: J'ai entendu parler du dénommé "Kole". S'agissant des unités

13 paramilitaires, je ne peux rien vous dire, mais il n'y avait pas d'unités

14 paramilitaires en tant que telles. Je sais que la Défense territoriale

15 avait mobilisé tous ceux qui s'étaient mis à sa disposition et qui avaient

16 des armes, quelles qu'elles soient. D'ailleurs, ça concernait même les

17 personnes qui n'avaient pas d'armes mais qui souhaitaient participer à la

18 défense de la région.

19 Mais vous dire comment ces gens se désignaient eux-mêmes, je n'en sais

20 rien, comment ils s'appelaient eux-mêmes, je n'en sais rien.

21 Question: (Hors micro)... Pourquoi est-ce que vous considérez que c'est un

22 problème, cette question de la dénomination de ces individus ou la façon

23 dont ils se reconnaissent au cours de cette période d'avril à mai 1992?

24 Réponse: Non, non, pas du tout. Je me suis peut-être mal exprimé. J'aurais

25 dû dire que c'est une question qui est complètement différente, et pas un

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1 problème. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient affublés de

2 diverses dénominations, les verts, les rouges, les jaunes, etc.; c'est

3 classique, dans toutes les armées du monde.

4 Moi, je vous parle uniquement de la Défense territoriale et de ceux qui

5 n'opéraient pas dans le cadre de la Défense territoriale. S'il avait

6 existé des unités qui ne souhaitaient pas s'intégrer à la Défense

7 territoriale, je l'aurais su.

8 En fait, nous avions peur que ce genre de phénomène se produise et

9 entraîne des incidents qui auraient ensuite servi de prétexte à une

10 attaque de l'infanterie ou de l'artillerie serbe, et c'est précisément

11 pour cela que nous avons organisé notre défense. Il n'y avait pas de

12 paramilitaires, il n'y avait pas de formation paramilitaire quelle qu'elle

13 soit. Et je suis convaincu que si ces unités avaient existé, j'aurais eu

14 l'existence de leur connaissance.

15 Question: Et les incidents dont vous craigniez qu'ils auraient pu être

16 causés par différents groupes, est-ce que ce sont les incidents tels que

17 l'incident qui a eu lieu, par exemple, à Hambarine, celui de Kozarac,

18 pendant la période dont nous avons parlé ce matin? Est-ce que c'est

19 justement le type d'incidents dont vous craigniez qu'ils ne provoquent des

20 représailles de la part de l'armée, ces incidents provoqués par des

21 paramilitaires? Est-ce que c'est ce genre d'incidents que vous évoquez?

22 Réponse: Ecoutez, Monsieur, j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas, ou

23 bien vous essayez délibérément de déformer mes propos. En tout cas, il est

24 possible également qu'il y ait un malentendu. On a pris le plus grand soin

25 pour écouter les exigences de la population, la population qui voulait que

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1 la défense s'organise dans le cadre des organes existants de la Défense

2 territoriale en cas d'attaque.

3 Dès le début, on a éliminé la possibilité de voir des gens opérer en

4 dehors de ce cadre; on a essayé de faire en sorte que les conditions ne

5 soient pas propices à la création de telles unités, de telles formations.

6 Et l'une des raisons pour lesquelles nous nous sommes préoccupés de cette

7 question, c'est le fait que les membres de la Défense territoriale ont

8 essayé de contrôler au mieux toutes les personnes qui se trouvaient sous

9 son contrôle pour éviter qu'il n'y ait des actes de provocation, par

10 exemple quelqu'un sous l'emprise de l'alcool qui aurait été à l'origine

11 d'un tel incident. Mais cela n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à

12 Hambarine ou ce qui s'est passé sur la route Prijedor/Banja Luka, comme

13 cela a été affirmé par la cellule de crise serbe.

14 Question: Une question au sujet de ces groupes paramilitaires dont nous

15 avons entendu parler de cadre de la déposition de certains témoins: est-ce

16 que vous connaissez le groupe de Ramiz?

17 Réponse: Non, c'est la première fois que j'en entends parler.

18 Question: Est-ce que vous connaissez un groupe dénommé le groupe de Didi?

19 Réponse: Non, j'ai simplement entendu parler de quelqu'un qui s'appelait

20 Didin -il s'appelait Hasan mais on l'appelait Didin-; il a été tué. Et je

21 rappelle que lui-même était membre de la Défense territoriale, de l'unité

22 de Défense territoriale, et il est possible que lui, appelle sa propre

23 unité, mon unité ou le groupe de Kole. Il est également possible que des

24 gens à l'extérieur de ceci appellent le groupe de Kole, mais ce groupe

25 faisait partie de la Défense territoriale.

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1 De la même manière, plus tard, avec les militaires par exemple, on avait

2 les Cobras ou les Loups, des groupes qui s'appelaient eux-mêmes, qui se

3 donnaient des noms en particulier, selon le nom de leur commandant.

4 C'était quelque chose qui était différent.

5 Tout ce que j'essaye de vous dire, c'est que rien n'était fait en dehors

6 du contrôle de la Défense territoriale. Je participais assez pour pouvoir

7 remarquer les choses comme celles-ci.

8 M. Ostojic (interprétation): Et qu'en est-il des Bérets verts? Est-ce

9 qu'ils étaient considérés comme un groupe paramilitaire en avril 1992, ou

10 êtes-vous d'avis qu'ils faisaient également partie de la Défense

11 territoriale, sous le commandement de la Défense territoriale de Kozarac?

12 M. Sejmenovic (interprétation): Monsieur, je dois vous répéter encore une

13 fois que la formation des Bérets verts n'a jamais existé au sein de la

14 municipalité de Prijedor. Que des individus fassent référence à eux-mêmes

15 et comme en faisant partie est quelque chose d'autre, de manière générale,

16 au niveau de la République. Voulez-vous m'écouter?

17 Donc, au niveau de la République ou dans les médias, nous avions déjà

18 entendu parler d'une unité qui s'appelait les Bérets verts et qui était à

19 Sarajevo. C'était probablement une unité constituée en réponse aux Bérets

20 rouges, une unité de forces militaires spéciales qui étaient venues en

21 Bosnie de la Serbie en vagues consécutives. Donc, ce groupe s'appelait

22 lui-même, se donnait le nom à lui-même les Bérets verts, avant

23 l'établissement, la constitution de l'armée de Bosnie-Herzégovine.

24 Ensuite, après qu'une armée ait été constituée, il n'y avait plus de

25 Bérets verts, et je pense même que les membres de ce groupe, les Bérets

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1 verts donc, avaient eu beaucoup de problèmes avec l'état-major militaire

2 de la Défense territoriale.

3 (Les interprètes demandent au témoin de ralentir.)

4 M. le Président (interprétation): Voulez-vous ralentir un petit peu?

5 Merci.

6 L'Interprète: Peut-on demander au témoin de répéter la dernière portion de

7 sa réponse?

8 M. le Président (interprétation): Malheureusement, la dernière partie de

9 votre réponse n'a pas été entendue.

10 M. Sejmenovic (interprétation): Je comprends. Vous voulez que je répète?

11 M. le Président (interprétation): Oui, s'il vous plaît.

12 M. Sejmenovic (interprétation): Donc, les individus qui s'appelaient eux-

13 mêmes les Bérets verts dans la ville de Sarajevo ne faisaient jamais

14 partie de l'armée institutionnalisée selon les décisions prises par les

15 institutions gouvernementales, du moins à Sarajevo. Donc, cette décision

16 n'avait pas été prise par la Défense territoriale ou quelque autre

17 institution; c'était un groupe qui se dénommait Bérets verts de leur

18 propre initiative. Mais d'après les institutions, ils faisaient partie de

19 la Défense territoriale de l'armée de Bosnie-Herzégovine.

20 Pour ce qui est Prijedor, au niveau local, par exemple, il n'y avait pas

21 un seul homme qui portait des armes, qui était connu sous le nom de Béret

22 vert; je parle notamment pour Kozarac.

23 Dès lors, les gens qui se sont mis à disposition de la Défense

24 territoriale ne s'appelaient pas Béret verts. Je ne sais pas s'il y avait

25 d'autres unités ailleurs qui s'appelaient comme cela, mais je répète qu'il

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1 n'y avait pas de telle formation à niveau municipal ou au niveau de la

2 République qui ne soit pas sous la Défense territoriale.

3 Et je vais le répéter: dans la ville de Sarajevo, les Bérets verts ont eu

4 pas mal de problèmes avec l'administration qui voulait enregistrer le fait

5 qu'ils faisaient partie des forces armées, au début de la guerre, quand la

6 guerre l'armée de Bosnie-Herzégovine était constituée.

7 Question: Monsieur, je suis d'accord avec votre commentaire précédent

8 selon lequel nous ne nous comprenons pas, et c'est peut-être ma faute.

9 Cela ne m'intéresse pas, si ces groupes paramilitaires, les groupes de

10 Kolina, Ramiz, Didi, Didin ou les Bérets verts ou quel autre groupe

11 paramilitaire… Cela ne m'intéresse pas, s'ils existaient légalement ou

12 s'ils avaient une raison légitime d'exister, si ces groupes paramilitaires

13 existaient, dans la zone de municipalité de Prijedor, d'avril à mai 1992.

14 Je suis d'accord avec vous pour dire que ce n'étaient pas des entités

15 légales, mais qu'elles existaient?

16 Réponse: Monsieur, j'ai entendu parler de ceci autant que vous. J'ai

17 entendu que certaines personnes appelaient une unité qui était commandée

18 par Kole, le groupe de Kole. Evidemment, j'ai entendu, au sein de la

19 Défense territoriale, qu'il n'y avait pas de groupes qui ne faisaient pas

20 partie du système.

21 Question: Monsieur, avez-vous entendu si les Moudjahidine combattaient en

22 Bosnie, à l'époque?

23 Réponse: Non, pas à l'époque. J'ai entendu ceci dans la presse quelques

24 années plus tard.

25 Question: Est-ce que vous avez appris dans la presse qu'ils étaient en

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1 Bosnie au printemps de 1992, est-ce correct?

2 Réponse: Non. Non, je ne me souviens pas avoir lu ceci dans la presse, ou

3 du moins pas au sujet de cette période.

4 Question: Est-ce que l'article que vous avez lu, Monsieur, est-ce que

5 l'article faisait état de la raison, ou comment ils étaient présents en

6 Bosnie et sous le commandement de qui?

7 Réponse: Quelques soldats étrangers qui ont décidé de rejoindre les rangs

8 de l'armée de Bosnie-Herzégovine, pour autant que je l'ai lu dans la

9 presse, sont arrivés tout d'abord comme membres d'organisation humanitaire

10 internationale. Par la suite, ils ont proposé leurs services, ils ont

11 proposé ou rejoindre les rangs de la lutte armée. La plupart d'entre eux

12 venaient de pays islamiques, mais il y avait également des Britanniques,

13 des Allemands et d'autres pays. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres

14 nationalités, mais je sais qu'il y avait ceux que j'ai mentionnés.

15 J'ai lu, par la suite, qu'ils ont établi leurs propres unités, mais je ne

16 connais pas les détails de ceci. Je peux seulement vous dire mon

17 impression de ce que j'ai lu dans les journaux.

18 Question: Aidez-moi sur ce point: quelle source -ou quel journal, ou

19 rapport dans la presse- avez-vous mentionnée auparavant?

20 Réponse: Tout d'abord, la télévision serbe; on en a beaucoup parlé.

21 Ensuite, les différents journaux de Sarajevo, la presse indépendante,

22 également des journaux qui soutenaient l'un ou l'autre parti politique.

23 C'était également quelque chose dont on parlé ou bien qui faisait l'objet

24 de recherches internationales, et ces personnes étaient interviewées.

25 Je n'étais pas particulièrement intéressé à ceci et je ne me suis pas

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1 penché…, je me suis simplement concentré sur mes obligations; c'est la

2 raison pour laquelle je n'ai jamais poussé plus loin mes recherches.

3 J'essaie simplement de vous donner des informations sur ce que je sais.

4 Question: Et les obligations dont vous parlez sont vos responsabilité en

5 tant que représentant à la Chambre des municipalités de la municipalité de

6 Prijedor, est-ce bien cela? Sont-ce cela les obligations auxquelles vous

7 faites référence?

8 Réponse: Jusqu'en 1995 ou début 1996, je n'ai pas eu d'activité politique

9 et je n'ai pas suivi les événements politiques.

10 Question: Monsieur, laissez-moi passer à quelque autre document sur lequel

11 j'aimerais que vous intéresser.

12 Le 24 octobre 1991, certains membres à la réunion du parti SDA, certains

13 membres ont reçu pour mission des missions armées, et ce, encore une fois,

14 le 24 octobre 1991. Est-ce que vous vous souvenez d'une telle réunion, ou

15 quoi que ce soit de la sorte?

16 Réponse: Non, je ne me souviens pas de réunions en cette période; je ne

17 m'en souviens pas. Mais je sais qu'à l'époque, en réponse au comportement

18 et aux actions données par le SDS, des possibilités comme ceci étaient

19 discutées.

20 Question: C'est dans votre déposition générale. Est-ce que je comprends

21 que vous avez mentionné que les Bérets rouges et les Bérets verts, les

22 Musulmans bosniaques, tout ce qu'ils ont fait, c'était de répondre, quoi

23 qu'ils aient fait, de répondre à ce qu'a fait le SDS? Etes-vous en train…

24 Est-ce que vous êtes en train de dire, en gros…

25 Réponse: Ça dépend.

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1 M. Ostojic (interprétation): Est-ce correct?

2 M. Sejmenovic (interprétation): Nous avons parlé de beaucoup de choses,

3 mais pour la plupart, nous allons devoir repasser ceci en revue pour voir

4 à quoi cela fait référence.

5 M. le Président (interprétation): Nous allons garder une trace de ceci et

6 nous y reviendrons plus tard.

7 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que je peux demander à la Cour de dire

8 à l'huissier de m'assister avec la pièce suivante?

9 M. le Président (interprétation): J'ai compris que vous avez montré un

10 document qui a une cote provisoire D13. Y a-t-il des objections de la part

11 du Bureau du Procureur?

12 Mme Korner (interprétation): J'ai, en fait, oublié de quel document il

13 s'agit. Est-ce que vous voulez dire qu'il s'agit de celui-ci?

14 M. le Président (interprétation): Oui, nous avons en discuté.

15 Mme Korner (interprétation): Non, Monsieur le Président.

16 M. le Président (interprétation): Il est versé au dossier sous la cote

17 D13A en version anglaise, et D13B en BCS. Puis-je vous demander, pour une

18 meilleure compréhension, que ce document soit communiqué par le Bureau du

19 Procureur et traduit par le Bureau du Procureur avant qu'il ne soit

20 communiqué?

21 Bien. Pouvez-vous l'identifier à partir de la dernière ligne?

22 Mme Korner (interprétation): Pour le moment, nous ne pouvons pas

23 identifier d'où il vient. Il porte une cote ERN…

24 M. le Président (interprétation): Ma question est...

25 Mme Korner (interprétation): Mais nous pensons qu'il faisait partie des

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1 documents de la Défense territoriale.

2 M. le Président (interprétation): Pouvez-vous m'assister sur ce point?

3 Pour une meilleure compréhension, est-ce que vous pouvez le marquer sur la

4 liste des pièces à conviction? Nous sommes toujours en train de parler du

5 D13.

6 M. Ostojic (interprétation): Si je peux répondre à la Cour sur ce point,

7 je n'ai pas le classeur qui correspond… dans lequel on peut trouver ce

8 document, mais je vous rappelle qu'il est dans une liasse de documents, et

9 je serai en mesure de le soumettre à l'accord avec une réponse spécifique

10 sur ce point. Il nous a été soumis par le Bureau du Procureur.

11 M. le Président (interprétation): Je suis un petit peu surpris, pour être

12 honnête, sur cette dernière ligne qui indique la cote du document. Dans

13 une certaine mesure, il est différent des autres, mais je peux me tromper.

14 Mme Korner (interprétation): Nous pensons, quoi qu'il en soit, que ce

15 n'est pas une traduction officielle. Nous savons quand il a été

16 communiqué, mais nous ne sommes pas du tout sûrs d'où il vient.

17 M. le Président (interprétation): Quel qui soit, avec l'assistance du

18 témoin qui est devant nous, nous allons avoir accès au contenu de ce

19 document. Merci. Il portera la cote provisoire D14.

20 M. Ostojic (interprétation): Je voudrais demander à la Cour… Ce n'est pas

21 très clair, ça peut-être J3, mais je n'en suis pas sûr. Nos notes ne

22 semblent pas refléter ceci.

23 M. le Président (interprétation): Oui, il s'agit du J3, le 20 novembre

24 1991, je me souviens.

25 M. Ostojic (interprétation): Je voudrais donc le montrer au témoin, le

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1 document J3, parce que j'ai l'une ou l'autre question à lui poser sur ce

2 document.

3 M. le Président (interprétation): Oui, excusez-moi, oui, excusez-moi, la

4 Greffière… Il ne s'agit pas de D14. Il a déjà été versé au dossier sous la

5 cote J3.

6 M. Ostojic (interprétation): Si je peux demander à l'huissier d'enlever

7 les autres documents du pupitre du témoin, Monsieur le Président.

8 (Intervention de l'huissier.)

9 M. le Président (interprétation): Excusez-moi, j'ai quelques problèmes

10 juridiques. Utiliser un document qui –ici, il faut être prudent- peut-être

11 un faux, l'utiliser dans le prétoire en sachant qu'il s'agit d'un faux

12 peut causer des problèmes, même pour le conseil de la défense.

13 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, je voudrais vous

14 parler brièvement sur ce point et je suis ravi que vous l'ayez soulevé.

15 Comme la Cour se souvient, c'était un Acte d'accusation que nous allions

16 introduire et puis, nous l'avons retiré. Et pour la même raison, la Cour

17 l'a réintroduit. Donc, je crois qu'il est important malgré tout que nous

18 en parlions en dehors de la présence du témoin et, je crois , que nous

19 clarifions la question qui nous a été posée par la Présidence.

20 M. le Président (interprétation): N'oubliez pas qu'il a été versé au

21 dossier, pas… du moins, s'il n'y avait pas d'autres raisons, du moins,

22 pour arriver à prouver qu'il y a des faux parmi les documents.

23 M. Ostojic (interprétation): Je voudrais demander avec tout le respect de

24 la Cour, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, de réserver votre

25 réponse jusqu'à ce que nous puissions discuter, à savoir s'il s'agit d'un

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1 faux ou non, parce que c'est un document qui nous a été soumis par le

2 Bureau du Procureur.

3 M. le Président (interprétation): Bien.

4 M. Ostojic (interprétation): Puis-je continuer avec le témoin, s'il vous

5 plaît?

6 M. le Président (interprétation): Oui.

7 M. Ostojic (interprétation): Merci.

8 Pouvez-vous décrire le document J3 pour nous, s'il vous plaît? De quoi

9 s'agit-il?

10 M. Sejmenovic (interprétation): Il s'agit de photocopie de manuscrits. La

11 date en haut est le 24 octobre 1991.

12 Question: Alors, concernant la réunion du SDA au cours de laquelle

13 certains individus dans certaines zones ont reçu pour mission des missions

14 armées?

15 Réponse: Je ne sais pas. Il y a beaucoup de missions qui ont été assignées

16 ici. Où voyez-vous "missions armées"?

17 Question: Je suis en train de lire la traduction anglaise. Il s'agit de la

18 première ligne de la première page de la version BCS datée du 24 octobre

19 1991, est-ce que vous pouvez lire ceci?

20 M. le Président (interprétation): Puis-je vous demander une brève

21 interruption, s'il vous plaît?

22 M. Ostojic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

23 (L'audience, suspendue à 13 heures 19, est reprise 21.)

24 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir.

25 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président?

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1 M. le Président (interprétation): Nous venons de nous consulter sur cette

2 question de fond, et nous pensons qu'il serait mieux de le faire en dehors

3 de la présence des interprètes. Les Juges ne vont pas vous permettre de

4 poursuivre sur base d'un document pour lequel nous avons des soupçons sur

5 sa validité. Nous pensons qu'il y a de bonnes raisons de croire qu'il

6 s'agit d'un faux; nous n'allons pas l'utiliser dans le prétoire.

7 Mme Korner (interprétation): Nous venons de comprendre pourquoi ces

8 documents sont sous cette forme. Ils ont été soumis par le Bureau du

9 Procureur venant de l'affaire Tadic. Donc, ils proviennent des avocats de

10 la défense du procès Tadic.

11 Monsieur le Président, j'ai examiné la transcription de ce qui a été dit

12 et je crois que je dois dire que je pense que M. Koumjian a peut-être mal

13 interprété ce qui a été dit le 20 novembre, qu'il a fait croire ou donné

14 lieu au fait que tout le monde pense qu'il s'agit d'un faux. Je ne sais

15 pas s'il l'est ou pas, mais la manière la plus simple d'établir s'il est

16 faux ou pas, c'est de demander aux avocats de la défense du procès Tadic,

17 de leur demander d'où viennent ces documents.

18 M. Ostojic (interprétation): Si je peux vous demander juste l'une ou

19 l'autre question, pas sur base de ce document, j'ai compris votre

20 décision. Mais en rapport avec ces problèmes spécifiques et d'une manière

21 générale, vis-à-vis du témoin, si je peux lui poser quelques questions,

22 Monsieur le Président...

23 M. le Président (interprétation): Oui, mais pas sur base de ce document.

24 (Intervention de l'huissier.)

25 M. Ostojic (interprétation): Oui, bien sûr. Je vais demander à l'huissier

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1 de retirer le document du pupitre du témoin.

2 Monsieur, en tant que membre de l'armée républicaine, étiez-vous conscient

3 d'une conférence s'est tenue, une conférence européenne sur la sécurité et

4 la coopération à laquelle participaient ou non…, conférence sur la

5 sécurité et la coopération au sujet du peuple serbe et bosniaque en Bosnie

6 Herzégovine en 1991? Est-ce que vous êtes conscient de cette organisation?

7 M. Sejmenovic (interprétation): Cette organisation existait, mais pas en

8 connexion avec les Serbes et les Musulmans en Bosnie Herzégovine. C'est

9 une organisation qui a toujours existé, qui existe encore à ce jour. Il y

10 a quelques jours, auparavant, vous m'avez posé la même question et bien

11 sûr, j'étais au courant parce qu'il y avait des délégués de l'organisation

12 de sécurité et de coopération européenne qui ont suivi cette session. Ils

13 portaient des uniformes blancs, ils avaient des voitures blanches et ils

14 s'appelaient eux-mêmes "les moniteurs" quand ils tenaient des conférences

15 de presse.

16 Donc je sais, en principe -et je répète: en principe- quelles étaient

17 leurs fonctions.

18 Question: Bien. Et donc, est-ce que leur participation à ceci s'est tenue

19 environ de juin 1991 à quand?

20 Réponse: Je ne sais pas exactement, mais ils étaient présents jusqu'au

21 début de l'attaque de Sarajevo. Je crois qu'ils étaient à la dernière

22 réunion de l'assemblée à laquelle moi, j'ai assisté à Sarajevo, mais je

23 n'en suis pas sûr. Je crois que tout au long de cette période, ils étaient

24 là jusqu'à ce que la situation se détériore.

25 Question: Il y avait également une organisation de la communauté

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1 européenne, est-ce correct?

2 Réponse: La communauté européenne et (inaudible) étaient là, ainsi que les

3 ambassadeurs des pays étrangers.

4 Question: Est-ce qu'il y avait des représentants des Nations Unies, ou

5 est-ce que les Nations Unies étaient présentes?

6 Réponse: Je ne sais pas trop. J'ai appris par la suite qu'ils étaient

7 présents et en grand nombre, mais je ne suis ne sais pas exactement sûr.

8 Question: Savez-vous, Monsieur, si le 5 juillet 1991, la communauté

9 européenne a fait une déclaration se référant à la situation dans l'ex-

10 Yougoslavie, en particulier en Bosnie et en Herzégovine? Est-ce que vous

11 êtes au courant de cette décision, de cette déclaration?

12 Réponse: Je sais que la communauté internationale a traité du statut des

13 différentes Républiques de l'ex-Yougoslavie, de la République de la

14 République Serbe du Montenegro, ainsi que d'autres Républiques; je sais

15 que la communauté internationale a organisé un certains nombre de

16 conférences et de négociations, mais pour ce qui est de l'ordre

17 chronologique exact et des réunions qui se sont tenues, je ne me souviens

18 pas très bien. Mais je peux vous dire que la communauté internationale

19 était très présente dans tout ceci.

20 Question: Est-ce que vous savez où ils se sont retrouvés pour la première

21 fois et où ils ont discuté de tout ceci? Est-ce que vous savez où ils se

22 sont retrouvés?

23 Réponse: En Europe.

24 Question: Où est-ce qu'ils se sont retrouvés, ici? Ils se sont retrouvés

25 ici à La Haye, n'est-ce pas Monsieur?

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1 Réponse: Je trouve cette question un peu étrange. Je sais qu'ils ne se

2 sont pas réunis à La Haye; ils se sont réunis en Macédoine et à Lisbonne,

3 plus tard. Je ne sais pas si ceci était en 1992 ou 1993. Je sais qu'il y a

4 eu plusieurs conférences internationales, que ceci était au plus haut

5 niveau politique, donc je n'en sais pas trop. En fait, je me suis

6 concentré sur mes responsabilités et le travail du parlement de Sarajevo

7 et, de temps en temps, j'ai reçu des rapports de différentes réunions

8 internationales, mais je ne me souviens pas des détails.

9 M. Ostojic (interprétation): Merci. Si je puis maintenant demander à la

10 Cour que l'huissier veuille bien nous aider avec un autre document qui

11 nous a été soumis le 28 mai 2002. Il s'agit de l'intercalaire 881, je

12 crois.

13 (Intervention de l'huissier.)

14 Il s'agit de l'intercalaire 881 et pas de la cote.

15 M. le Président (interprétation): Ceci serait le document qui porte la

16 côte provisoire D14, n'est-ce pas?

17 M. Ostojic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

18 Puis-je vous demander, Monsieur Sejmenovic, si je puis attirer votre

19 attention au coin supérieur droit de la version BCS, n°388. Je vais vous

20 poser quelques questions sur celui-là ainsi que sur d'autres documents,

21 mais tout d'abord sur celui-là.

22 M. Sejmenovic (interprétation): J'ai la page 388 sous les yeux.

23 Question: Pouvez-vous me dire de quel document il s'agit? Celui qui porte

24 la cote provisoire D14?

25 Réponse: Il est dit ici qu'il s'agit d'un compte rendu et...

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1 Question: Quelle est la date de ce compte rendu?

2 Réponse: Le 30 mars 1992.

3 Question: Et en dessous, on voit le nom de quatre personnes dont,

4 apparemment, ce sont les signatures qui figurent à côté de chacun de leurs

5 noms. C'est exact?

6 Réponse: Oui.

7 Question: Est-ce que vous connaissez ces quatre personnes?

8 Réponse: Je les connais toutes de vue. Et d'ailleurs, il y a une de ces

9 personnes qui était une de mes amies. Il était secrétaire au sein du

10 parti, c'était le secrétaire officiel, il était employé en tant que tel

11 par le parti, et c'est lui qui était responsable pendant un certain temps

12 des questions financières.

13 Plus tard, quelqu'un d'autre a été nommé pour s'occuper de cela; je parle

14 de Izet Kararic, pour les autres je connais Elvedin, Salih Skapur et

15 Hopovac, mais je les connais de vue. Hopovac, il se trouvait au conseil

16 exécutif du parti. Il est possible que Kadiric, lui aussi, y ait été, mais

17 je ne sais pas.

18 Question: Est-ce que vous reconnaissez les signatures de l'une ou l'autre

19 de ces personnes, y compris celle de M. Kadiric?

20 Réponse: Ici, il y a un certain nombre de signatures, mais j'ignore à quoi

21 ressemblent leurs signatures. Je ne peux ni affirmer ni affirmer le fait

22 que ces signatures sont les leurs.

23 Question: Au sein de ce document, un peu plus bas, au centre du document,

24 on indique que de l'argent a été remis à la cellule de crise, est-ce que

25 vous voyez…On voit que 8.000 dinars… Ensuite, on voit la cellule de crise

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1 qui est mentionnée...

2 M. le Président (interprétation): Je vous interromps parce qu'on voit sur

3 la première page ND… NRW en allemand, Nord-Dreï(?) Westphalie? C'est une

4 région allemande. Donc, c'est un document qui émane d'une institution

5 allemande?

6 M. Ostojic (interprétation): J'allais y venir. Il y a apparemment des

7 documents qui émanent de cet endroit. Je ne veux pas déposer à la place du

8 témoin. Apparemment, il y avait des branches du SDA à l'étranger, je

9 préfère rester neutre. Je vais l'interroger plus tard.

10 M. le Président (interprétation): Oui, mais ces documents viennent

11 ensemble. Alors on voit ici la ville de Essen qui est mentionnée en

12 Westphalie du nord. Ceci a été réalisé en Allemagne, n'est-ce pas, ou

13 c'est un malentendu?

14 M. Ostojic (interprétation): Non, ce n'est pas un malentendu. Ces

15 documents nous ont été remis sous la forme que vous avez sous les yeux. On

16 a dit qu'il y avait 10 pages en anglais, 8 pages en BCS et nous avons

17 donné tous les documents, sauf la lettre qui avait été envoyée par

18 l'accusation à la défense. C'est sous cette forme que nous avons eu ce

19 document le 28 mai 2002, puisque le Bureau du Procureur nous a dit que ce

20 document tombait peut-être sous le coup de l'Article de Règlement de

21 procédure et de preuve.

22 M. le Président (interprétation): Merci de ces explications.

23 M. Ostojic (interprétation): Je vais donc continuer, Monsieur le

24 Président, avec votre permission.

25 Mais j'aimerais d'abord que le témoin réponde à ma question avant de

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1 poursuivre.

2 M. le Président (interprétation): Allez-y, Maître Ostojic.

3 M. Sejmenovic (interprétation): Oui.

4 M. Ostojic (interprétation): S'agissant de la page 388 de la version BCS

5 de ce document, vous avez identifié un certain nombre de personnes et je

6 crois qu'à trois reprises, on parle de la cellule de crise. Et je parle

7 toujours d'un procès-verbal qui date de mars, du 30 mars 1992.

8 M. Sejmenovic (interprétation): Oui, oui, c'est ce qu'on lit ici, "cellule

9 de crise". Mais j'attends toujours votre question.

10 Question: Je voulais simplement savoir si vous l'aviez vu ou pas, vous

11 l'avez vu mentionné ici?

12 Réponse: Oui, oui.

13 Question: La cellule de crise, le 30 mars 1992 à Prijedor, est-ce que ces

14 quatre personnes pouvaient y faire référence, alors que d'après vous, il

15 n'y en avait pas, cela n'existait pas, la cellule de crise?

16 Réponse: J'ai déjà dit à plusieurs reprises que la cellule de crise,

17 officiellement, formellement, n'a jamais été mise sur pied. Et j'ai déjà

18 dit qu'il faut qu'une institution quelle qu'elle soit, soit créée

19 officiellement, se voit attribuer un cachet etc., etc.

20 Mais la dénomination de ces gens, de cette institution, je ne sais pas…

21 J'ai l'impression qu'ici, on a une sorte de rapport financier qui émane de

22 cette organisation. On peut lire ici, je cite: "que l'argent est distribué

23 à la cellule de crise", mais on ne précise pas de quelle cellule de crise

24 il s'agit. Je n'ai pas connaissance d'organisation de ce style à l'époque

25 et je n'ai jamais vu, non plus, de document qui a été signé par une

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1 cellule de crise.

2 Je crois qu'il s'agissait de la Défense territoriale et de l'état-major de

3 la cellule Défense territoriale mais, ça, c'est mon opinion, ce n'est pas

4 forcément la réalité.

5 Question: Et ces quatre personnes, ici, que l'on voit mentionnées et dont

6 on voit les signatures, qui sont mentionnées à la page 388, étaient-ce des

7 personnes qui étaient membres de la Défense territoriale de Kozarac ou

8 ailleurs? Et je parle toujours de la période du 30 mars 1992 ou des

9 journées qui ont précédé ou qui ont suivi.

10 Réponse: Je ne sais pas.

11 Question: Maintenant, j'aimerais que l'on passe à la deuxième page du

12 document. En haut, à droite, on voit le chiffre 390. Je voudrais savoir si

13 vous savez quoi que ce soit au sujet de ce cachet qui semble être un

14 cachet du SDA.

15 Réponse: C'est la première fois que je vois un cachet de ce style. Je peux

16 en effet lire la mention SDA; en dessous, on voit Nord-Dreï Westphalen(?),

17 Démocrate et Action (?), et ensuite, on voit partie de l'action

18 démocratique. Donc, il est effectivement possible qu'il s'agisse là du

19 cachet de la branche du SDA qui se trouvait en Allemagne, de cette région.

20 D'après ce qu'on peut lire dans ce cachet, ça semble correspondre de ce

21 que vient de vous dire. Mais je ne sais pas avec certitude que le SDA

22 ainsi que la majorité des partis qui ont été créés dans ces régions de

23 l'ex-Yougoslavie avaient des branches ou des bureaux à l'étranger, que ce

24 soit le SDA, le HDZ, parti slovène, ainsi que les partis politiques venant

25 d'autres Républiques. Là, je me contente de dire ce que je vois sur ce

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1 document.

2 Question: Rapidement, j'aimerais que l'on passe à la page 385 et à ce qui

3 figure au coin supérieur droit de cette page.

4 Réponse: Oui, ça y est, j'ai trouvé, 385.

5 Question: Ici, on voit également le nom de trois des personnes qui

6 apparaissaient aussi sur le document du 30 mars 1992. C'est ce que vous

7 avez, non, précédemment?

8 Réponse: Oui.

9 Question: Imsar(?)Mujadzic, est-ce que voyez son nom? Le docteur Misra(?)

10 Mujadzic?

11 Réponse: Oui.

12 Question: Est-ce que vous reconnaissez la signature du docteur Mujadzic?

13 Réponse: Non, je ne peux pas la reconnaître parce que moi, je ne me suis

14 jamais vraiment intéressé aux signatures. Je sais que les trois personnes

15 mentionnées ici sont le secrétaire exécutif du SDA, le trésorier du SDA,

16 du conseil exécutif de SDA, et Salih Skapor qui était peut-être un membre

17 du comité exécutif, mais je n'en suis pas sûr. Je sais que ces personnes

18 étaient chargées du financement du parti, notamment du paiement des

19 factures d'électricité, de gaz, etc. C'était là une manière usuelle de se

20 procurer des fonds, comme cela se faisait pour tous les autres partis,

21 comme c'est usuel également dans les partis de votre pays. Il n'y a pas,

22 ici, d'exception.

23 Question: Monsieur, n'est-il pas exact que ces membres du SDA ainsi que

24 d'autres membres du SDA ont appelé au boycott, ou ont appelé les gens à

25 boycotter leur travail, à boycotter leur emploi? Ils ont appelé à

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1 boycotter les écoles et à cesser de payer les taxes et les impôts à la

2 municipalité de Prijedor vers avril 1992, et que le SDA a lancé un appel

3 en faveur de ce boycott? Est-ce que c'est exact?

4 Réponse: Un appel au boycott des écoles, au boycott des lieux de travail?

5 C'est la première fois que j'en entends parler. Impossible d'imaginer

6 qu'un parti politique ait autant d'influence sur la population au point

7 que ledit parti demande aux gens de se passer de leurs salaires, salaires

8 sans lesquels ils étaient dans l'impossibilité de survivre. Déjà que ce

9 n'était pas facile comme ça…

10 Question: Maintenant, nous allons passer à la page 348 du document qui a

11 déjà été pré-coté D14. Je m'intéresse à la fin du document.

12 Réponse: Oui, j'ai trouvé. 348.

13 Question: Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais vous demander

14 rapidement de nous décrire ce que l'on peut voir en haut, à gauche, sur

15 cette feuille.

16 Réponse: En haut à gauche? Ici, on voit, en haut à gauche, trois lettres:

17 "SDA". En dessous, on voit: "Parti de Sarajevo pour l'action démocratique,

18 conseil régional pour la région de Banja Luka/Prijedor."

19 Il n'y a pas ici de date, il n'y a pas ici de cachet sur ce document, ce

20 document qui est un mémo. On peut lire un texte manuscrit.

21 M. Ostojic (interprétation): J'espère que lorsqu'on aura l'original, on

22 pourra trouver la date. Merci, en tout cas. Ce document ne porte, en

23 effet, pas de date; il nous a été remis par le Bureau du Procureur.

24 Est-ce que vous reconnaissez, Monsieur, que sur ce document qui est à en-

25 tête du SDA, est-ce qu'on ne lit pas ici qu'on appelait au boycott, à la

Page 5099

1 fois des écoles, des lieux de travail et du paiement des contributions ou

2 des taxes?

3 M. Sejmenovic (interprétation): Mais c'est n'importe quoi, Monsieur!

4 Comment pouvez-vous me poser une question semblable?

5 Non, jamais à aucun moment, personne n'a appelé au boycott du côté du SDA,

6 même après le blocus de Kozarac. Les gens ont continué à aller travailler,

7 les gens ont continué à aller à l'école jusqu'au moment où, physiquement,

8 on les a renvoyés chez eux, où ils ont été obligés de cesser de

9 travailler.

10 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

11 ce document a été fourni dans le cadre des documents du premier appel

12 Tadic, par celui qui était à l'époque l'avocat de Tadic. Nous n'avons pas

13 d'originaux, c'est le seul exemplaire de cet exemplaire qui nous a été

14 fourni. Nous ignorons complètement la provenance de ce document ou de ces

15 documents. Nous ignorons quelle sont leur validité et nous ne savons pas

16 non plus si ces documents sont des documents authentiques ou pas.

17 Je dois dire que l'on me fait savoir que lorsque Tadic a fait appel à un

18 nouvel avocat, eh bien, ces documents n'ont pas été à nouveau soumis dans

19 le cadre de son affaire en appel, donc je vous demanderai de ne pas vous

20 baser sur ce document.

21 M. Ostojic (interprétation): Il est assez amusant de voir que deux

22 semaines avant la déposition de ce témoin, le Bureau du Procureur nous

23 remettre ces 18 pages, en nous disant que le Bureau du Procureur le

24 faisait en vertu l'Article 68 du Règlement de procédure et de preuve, sans

25 nous dire que les sources étaient douteuses.

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1 On nous invite à poser des questions au sujet de ce document et

2 maintenant, on demande le retrait de ce document. Je ne suis pas sûr,

3 vraiment, que l'on puisse se fonder sur aucun des documents qui nous sont

4 fournis par le Bureau du Procureur, ne portant aucune signature, ne

5 portant aucune date, vu ce qu'il a été dit.

6 Mme Korner (interprétation): Il y a une différence entre les documents qui

7 ont été confisqués dans le cadre d'une opération de recherche à divers

8 endroits, et les documents qui nous ont été communiqués par d'autres.

9 Le Règlement nous oblige à communiquer à la défense tout document qui

10 pourrait tomber sous le coup de l'Article 68.

11 Moi, j'ignorais d'où venaient ces documents, je ne sais pas si le docteur

12 Mujadzic s'est vu poser une question au sujet de sa signature, plutôt qu'à

13 ce témoin. On me dit que non.

14 M. Ostojic (interprétation): Malheureusement, on nous a donné ce document

15 le 28 mai 2002; c'est à ce moment qu'on nous a donné le document.

16 M. le Président (interprétation): Est-ce que l'on doit donc comprendre que

17 ceci a été traduit par la défense, à l'époque, dans Tadic et que, dans la

18 version en anglais, on voit la chose suivante: "contribution volontaire

19 SN.GTR"?

20 Mme Korner (interprétation): Je pourrais vérifier, mais je ne crois pas

21 qu'il s'agit d'une de nos références. Cela semble avoir été traduit par la

22 défense Tadic.

23 M. le Président (interprétation): Une fois encore, je vais me tourner vers

24 les parties pour demander d'être plus dans les détails.

25 Le Bureau du Procureur s'est conformé à ses obligations, en vertu de

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1 l'Article 68, en fournissant ce document. Et la défense se trouve

2 maintenant en difficulté, puisque l'on n'est pas sûr de la validité ou non

3 de ce document.

4 Est-ce que vous pouvez nous donner des explications au sujet de la

5 provenance, de la source de ce document, et ceci avant mercredi? Parce que

6 c'est seulement mercredi que nous pourrons poursuivre le contre-

7 interrogatoire du témoin qui est aujourd'hui dans le prétoire.

8 Mais demain, j'espère que nous pourrons… Si, demain, nous parvenons à

9 terminer plus tôt que prévu l'audition du témoin, eh bien, on pourrait

10 peut-être parler de cette question demain.

11 Et nous aimerions avoir des informations supplémentaires au sujet des

12 documents qui ont contestés ce matin et sur lesquels nous devons statuer

13 quant à savoir s'ils doivent être versés au dossier ou non.

14 Mme Korner (interprétation): Nous allons nous renseigner, mais je voudrais

15 savoir si on va en terminer de l'audition de ce témoin mercredi.

16 M. Ostojic (interprétation): Je pense que oui, avec une certaine

17 confiance. Mais tout dépend des réponses du témoin.

18 M. le Président (interprétation): Mais ça dépend aussi des questions qui

19 vont être posées également par les Juges.

20 Pourquoi posez-vous cette question, Madame Korner? Parce que le témoin

21 suivant arrive jeudi?

22 Mme Korner (interprétation): Oui. Non, mais c'est aussi que le témoin

23 présent est là depuis très longtemps -quatre jours et 90 minutes- dans le

24 cadre de son interrogatoire principal et ceci, tenant compte du fait qu'il

25 a été nécessaire de donner lecture d'un certain nombre de documents dans

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1 le prétoire.

2 Mais je pense qu'il serait bon que le témoin puisse savoir quand il pourra

3 rentrer chez lui, car il est là depuis pas mal de temps.

4 M. le Président (interprétation): La seule chose que nous puissions vous

5 dire, c'est que nous allons essayer de faire de notre mieux, mais nous ne

6 pouvons pas faire en conscience de promesse dans ce sens au témoin.

7 Malheureusement, nous ne pouvons encore répondre à cette question, à ce

8 stade. La question est de savoir si l'on pourra reprendre demain après-

9 midi, demain.

10 Nous en avons terminé de notre journée d'audience d'aujourd'hui et nous

11 suspendons l'audience jusqu'à demain matin 9 heures.

12 (L'audience est levée à 13 heures 50.)

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