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1 (Jeudi 27 juin 2002.)
2 (L'audience est ouverte à 9 heures 05.)
3 (Audience publique.)
4 M. le Président (interprétation): Bonjour. Veuillez, s'il vous plaît,
5 annoncer l'affaire.
6 Mme Dahuron (interprétation): Bonjour. Affaire IT-97-24-T, le Procureur
7 contre Milomir Stakic.
8 M. le Président (interprétation): Je vais demander aux parties de se
9 présenter. Le Bureau du Procureur?
10 M. Koumjian (interprétation): Bonjour. Je m'appelle Nicholas Koumjian, et
11 je suis accompagné de Mme Ruth Parker.
12 M. Lukic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Branko Lukic,
13 pour la défense.
14 M. le Président (interprétation): Maître Lukic, êtes-vous prêt à entamer
15 tout de suite le contre-interrogatoire?
16 M. Lukic (interprétation): Je vous prie de m'excuser, Monsieur le
17 Président. Hier, je me suis préparé pour le contre-interrogatoire, mais le
18 Dr Stakic m'a informé qu'il ne souhaitait pas que je contre-interroge le
19 témoin; et je voudrais vous présenter mes excuses pour avoir contraint
20 ainsi le témoin à rester de façon inutile. Mais, ce matin, nous en avons
21 discuté lorsque je suis allé voir mon client ici-même avant l'audience
22 pour parler des signatures et nous avons parlé du témoin d'aujourd'hui.
23 M. le Président (interprétation): Je pense qu'il est inutile que vous vous
24 excusiez, et nous apprécions l'issue de vos discussions.
25 M. Lukic (interprétation): Le Dr Stakic a pris cette décision étant donné
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1 les souffrances qui ont été endurées par ce témoin et par son état
2 émotionnel qui est assez perturbé.
3 M. le Président (interprétation): Merci de votre compréhension. Cependant,
4 je pense qu'il est nécessaire de prendre congé officiellement du témoin,
5 et je vais donc demander que l'on fasse entrer dans le prétoire.
6 (Le témoin, M. Nermin Karagic, est introduit dans le prétoire.)
7 M. le Président (interprétation): Bonjour. Veuillez, s'il vous plaît, tout
8 de suite vous asseoir.
9 (Le témoin s'assoit.)
10 Monsieur Karagic, ce matin, on nous a informé que l'accusé avait renoncé à
11 son droit de vous faire contre-interroger par son conseil. En conséquence,
12 on ne va pas vous poser de questions supplémentaires du côté de la
13 défense.
14 M. Karagic (interprétation): Oui, mais je souhaiterais ajouter quelque
15 chose, quoi qu'il pense, avec votre permission, bien entendu.
16 M. le Président (interprétation): C'est votre droit, et je vais donc vous
17 demander de manière formelle si vous avez quelque chose à ajouter à ce que
18 vous avez déjà déclaré hier?
19 M. Karagic (interprétation): Eh bien, il y a toujours des détails que l'on
20 peut ajouter, bien que je ne sache vraiment pas quelle importance ils ont
21 pour vous.
22 Cependant, il y a quelque chose dont j'estime que ça a une importance -en
23 tout cas c'est important pour moi- bien que vous sachiez déjà tout puisque
24 vous disposez de toutes mes déclarations préalables. D'un autre côté, s'il
25 n'est pas nécessaire que j'ajoute quoi que ce soit ou que je répète quoi
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1 que ce soit, je m'arrêterai ici, mais si vous souhaitez que j'ajoute
2 quelque chose, moi je peux le faire.
3 M. le Président (interprétation): Vous devez savoir que seul ce que nous
4 entendons dans le prétoire compte et pas les déclarations faites de
5 manière préalable ou les déclarations ou les rapports, bien que nous en
6 disposions. Si vous estimez nécessaire d'ajouter quelque chose à votre
7 déposition d'hier, après en avoir réfléchi hier soir, n'hésitez pas à le
8 faire.
9 M. Karagic (interprétation): Ça concerne le tout début de mon histoire. Je
10 ne me souviens pas vous avoir dit quoi que ce soit du nettoyage en tant
11 que tel -du moins je n'en suis pas sûr- et au sujet de l'ultimatum qui a
12 été édicté par eux et qui a été suivi par l'attaque sur Hambarine et
13 l'attaque sur le point de contrôle.
14 M. le Président (interprétation): Afin que les débats soient d'une clarté
15 aussi grande que possible, je pense qu'il serait utile que les
16 déclarations du témoin à venir se fassent dans le cadre de la poursuite de
17 l'interrogatoire principal parce que ça me semble s'y ajouter.
18 Je vais demander à M. Koumjian de nous aider.
19 (Suite de l'interrogatoire principal du témoin, M. Nermin Karagic, par M.
20 Koumjian.)
21 M. Koumjian (interprétation): Oui. Est-ce que l'on pourrait, s'il vous
22 plaît, déplacer le rétroprojecteur pour que je puisse mieux voir le
23 témoin?
24 Monsieur Karagic, hier, vous avez brièvement parlé du pilonnage
25 d'Hambarine et, si nous avons bien compris, la première fois cela a eu
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1 lieu à la fin mai 1992. De plus, vous avez évoqué, plus en détail, les
2 événements qui se sont produits au moment du nettoyage de votre village
3 qui, si je ne me trompe, a eu lieu en juillet 1992. C'est bien cela?
4 M. Karagic (interprétation): Oui. Un instant, s'il vous plaît. Je
5 souhaiterais y réfléchir. C'est difficile, ça fait déjà dix ans.
6 Question: Ça fait déjà dix ans, on peut très bien comprendre qu'il y a des
7 détails qui vous échappent aujourd'hui.
8 Avant cette attaque sur Hambarine, avez-vous entendu quoi que ce soit sur
9 un ultimatum lancé?
10 Réponse: Lorsque cet incident a eu lieu au point de contrôle sur
11 Hambarine…
12 Question: Afin que les choses soient les plus claires possibles, vous
13 n'étiez pas présent sur le point de contrôle quand a eu lieu cet incident?
14 Réponse: Non, non. Mais il y a des gens qui ont couru sur le point de
15 contrôle après qu'on ait ouvert le feu sur eux. Plus tard, il y a des gens
16 qui nous ont raconté ce qui s'était passé. L'ultimatum a été lancé sur la
17 radio pendant la nuit et plusieurs obus ont été tirés pendant cette nuit.
18 L'ultimatum a expiré à 12 heures. Aziz Aliskovic et Sikiric -j'ignore le
19 reste de son nom, en tout cas c'est quelqu'un de Hambarine-, ils étaient
20 au point de contrôle, et l'ultimatum les concernait, eux. C'est eux qui
21 devaient être remis aux autres.
22 Je ne me souviens pas de tous les détails, mais je me souviens que
23 l'ultimatum avait également trait aux armes qui devaient être restituées
24 ou remises. Et le lendemain vers 12 heures, ils ont fait ce qu'ils avaient
25 dit qu'ils feraient. Le pilonnage venait de partout: du quartier de Urije,
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1 de Prijedor, de la colline Topic, de Karana. Je ne sais pas pour Lisejka,
2 mais j'ai entendu dire que ça venait aussi de là. En tout cas, les deux
3 autres points que j'ai mentionnés avant, je les ai vus moi-même parce que,
4 lorsque le pilonnage a commencé, je suis allé jusqu'au point de contrôle
5 de Rizvanovici qui était là-bas, vers Tukovi. C'est la première fois que
6 j'avais vu quelque chose comme ça. Et chaque fois que j'entendais…, j'ai
7 entendu une détonation, je me suis jeté au sol. Mais j'ai tout vu, j'ai vu
8 les obus qui tombaient.
9 Question: Est-ce que quelqu'un a tiré au point de contrôle de Rizvanovici?
10 Réponse: Non.
11 Question: Un peu plus tard, Rizvanovici a fait l'objet d'un nettoyage,
12 est-ce bien exact? Ce que vous appelez "un nettoyage", c'est bien exact?
13 Réponse: Oui, un nettoyage ethnique. Mais cela, ça a lieu plus tard et ça
14 s'est poursuivi en juillet également.
15 Question: Vous utilisez le terme de "nettoyage", vous avez également
16 utilisé à deux reprises le terme de "nettoyage ethnique". Qu'est-ce que
17 vous voulez dire exactement quand vous dites qu'un nettoyage a eu lieu?
18 Réponse: Au moment où ce terme était utilisé, au début, je ne le
19 connaissais pas mais, plus tard, tout le monde parlait de ces événements
20 en disant que ça s'agissait d'un "nettoyage". Donc moi aussi c'est ce que
21 j'ai fait. Je ne sais pas comment… quel autre terme utiliser pour cet
22 événement.
23 Question: Et qu'est-ce qui s'est passé au cours de ce nettoyage? Qu'est-ce
24 que vous avez vu? Qu'est-ce qui se reproduisait?
25 Réponse: La veille du nettoyage, le soir, il y avait eu des obus qui ont
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1 été tirés sur le village de Rizvanovici. Certains ont atterri sur une zone
2 boisée qui se trouve de l'autre côté du champ de Rizvanovici. C'était pas
3 loin des maisons, en tout cas. Il y a certains projectiles qui ont atterri
4 dans les fermes et dans les cours des fermes, et je l'ai vu de mes yeux.
5 Et donc le lendemain matin, très tôt, je me trouvais à Sljunkara, au lieu-
6 dit de Sljunkara. Au début, on était dans la zone de Luka, et ensuite on
7 est allé à Sljunkara, à la carrière. Avec deux voisins, j'y suis allé. Il
8 y avait un voisin qui était de Hambarine, et l'autre c'était le voisin d'à
9 côté, enfin quelqu'un de mon village. Il y avait un autre homme, jeune
10 homme qui s'appelait Djoni. On avait tous faim, et mon voisin voulait que
11 j'aille chez moi pour aller chercher à manger mais j'ai refusé. Avec son
12 cousin, il est entré chez lui avant moi. Donc moi et Djoni, nous sommes
13 les premiers à avoir assisté au début du nettoyage, quand ils ont commencé
14 à tirer, à lancer des grenades. On a fui immédiatement; lui, il s'est
15 enfui dans une autre direction, moi j'ai pris la direction de Solze
16 (phon.). Ils ont tiré dans ma direction en me donnant l'ordre de m'arrêter
17 de courir et, bien entendu, j'ai poursuivi ma fuite.
18 Et finalement, je suis arrivé à proximité de ma maison. Il y avait un
19 certain nombre de personnes qui s'étaient réunies à cet endroit. De cet
20 endroit, on était en mesure de voir toute la zone de Prijedor, et on a pu
21 voir des soldats qui prenaient position autour du village. Bien entendu,
22 je n'ai pas pu tout voir, mais j'ai quand même pu me rendre compte qu'ils
23 étaient très nombreux. J'ai demandé aux gens qui étaient avec moi, mes
24 voisins: "Mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on doit s'enfuir? Est-
25 ce qu'on doit courir?" parce qu'on n'avait rien pour se défendre. Et ils
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1 ont dit: "On n'est coupables de rien du tout. Ils ne peuvent pas nous
2 faire de mal". Enfin, tous les gens-là n'arrivaient tout simplement pas à
3 croire que ça pouvait arriver.
4 Mais avec deux autres voisins, je suis parti vers le ruisseau et nous nous
5 sommes cachés dans un fossé où il y avait encore un peu d'eau au fond. Ça
6 semble bizarre maintenant, mais ils étaient déjà là, ils étaient déjà à
7 trois ou quatre mètres au-dessus de ce fossé, et nous on était en dessous.
8 Question: Vous parlez de "ils", "ils étaient là". Vous parlez des gens qui
9 jetaient des grenades qui tiraient dans le village; "ils ont pris position
10 dans le village". Quand vous utilisez ce terme de "ils", est-ce que vous
11 faites référence aux soldats de l'ancienne JNA? Est-ce que je vous ai bien
12 compris?
13 Réponse: Ceux que j'ai pu voir, ils portaient des uniformes militaires
14 vert olive. Je n'ai pas pu les voir tous, mais avant de partir me cacher,
15 j'ai pu très clairement voir trois d'entre eux, même s'ils étaient
16 beaucoup plus nombreux.
17 Question: Avez-vous vu des personnes pendant ce nettoyage, des personnes
18 qui portaient des uniformes de la police ou des forces de réserve de la
19 police?
20 Réponse: A ce moment-là, je n'ai rien pu voir parce que j'étais en train
21 de me cacher, j'étais caché dans ce ruisseau. J'ai simplement pu entendre
22 les tirs qui venaient de toutes parts. J'ai entendu les gens hurler, bien
23 sûr; mais en fait, ça, ça s'est passé plus tard.
24 Question: Vous avez dit précédemment qu'ils tiraient, qu'ils ont lancé des
25 grenades à main. Mais ils tiraient sur quoi? Ils lançaient des grenades
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1 sur quoi? Etiez-vous en mesure de le voir?
2 Réponse: Lorsque le nettoyage a commencé, à ce moment-là, ils ont jeté des
3 grenades à main. Mais la veille au soir, ils avaient tiré des obus sur le
4 village. Moi, je ne pense pas me souvenir qu'ils aient pilonné le village
5 pendant le nettoyage, parce que ça aurait mis les leurs en péril, bien
6 entendu.
7 Question: Et quand ils ont jeté, lancé ces grenades à main, est-ce que
8 vous avez pu voir les cibles qu'ils visaient, l'endroit où ces grenades à
9 main ont explosé?
10 Réponse: Les grenades à main? Non, non, non, ça je n'ai pas pu le voir.
11 Ils les ont sans doute jetées sur les maisons en passant dans le village.
12 Question: Avez-vous, plus tard, pu constater que les maisons ont été
13 endommagées?
14 Réponse: Je vous ai parlé de ce ruisseau, on est restés là jusqu'à la
15 tombée de la nuit. Avant, on n'a pas osé se rapprocher des maisons. Les
16 tirs se sont poursuivis pendant toute la journée, ils avaient beaucoup de
17 travail à faire mais ils ne se sont vus opposer aucune résistance.
18 Lorsque je suis allé à la maison, j'ai trouvé ma mère. Les deux autres
19 gars sont allés chez eux pour chercher à manger aussi. Quand, j'étais à la
20 maison –enfin, je ne suis pas vraiment entré dans la maison- ma mère m'a
21 passé de quoi manger, par la fenêtre. A ce moment-là, un homme est venu du
22 village de Duratovici, enfin on appelle ce coin Sabari (phon.), et il a
23 nous raconté ce qui s'était passé dans son village, parce que le village
24 où il était c'était le premier village qui a été pris pour cible; il n'y
25 avait pas beaucoup de survivants dans son village.
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1 Mon oncle y a été tué, le frère de mon père, qui était déjà assez âgé; il
2 a été tué à cet endroit. Et puis, j'ai un autre oncle, plus jeune; lui, il
3 a été tué derrière la maison de Munib Karagic, c'est sa femme qui nous l'a
4 dit. Et puis Ferid, je ne sais pas si j'en ai parlé, si j'ai déjà donné
5 son nom de famille; je n'aurai pas dû le faire; si je l'ai fait parce que
6 ne serait pas bien pour lui. En tout cas, ce Ferid, cette personne
7 prénommée Ferid, il avait un commerce, et c'est devant son commerce que ça
8 a eu lieu, devant son magasin. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est
9 qu'à l'extérieur de son magasin, il y avait une vingtaine ou une trentaine
10 de cadavres des gens qui avaient été tués, et en face de chez lui, de
11 l'autre côté de la rue, il y avait également des cadavres, à peu près le
12 même nombre.
13 Tout ça, ce sont des choses que je n'ai pas vues de mes yeux, c'est ce que
14 m'ont raconté d'autres personnes plus tard. J'ai aussi entendu dire qu'ils
15 avaient obligé un jeune homme à plonger d'une hauteur de deux ou trois
16 mètres dans ce ruisseau où il y avait à peu près deux ou trois centimètres
17 d'eau. Et je crois que, suite à cela, il est mort. Je crois qu'il
18 s'appelait Petar ou Pekar.
19 M. Koumjian (interprétation): Merci, Monsieur Karagic.
20 M. le Président (interprétation): Monsieur le Témoin, merci de nous avoir
21 donné ces informations. Je me tourne vers la défense pour savoir si la
22 défense a des questions; Je vois que la défense n'a pas de question
23 supplémentaire à poser.
24 Monsieur le Juge Fassi Fihri, pas de question? Monsieur le Juge
25 Vassylenko, non plus?
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1 Monsieur le Témoin, nous vous remercions de cette déposition. Une audience
2 qui sans doute a été difficile pour vous, mais au cours de laquelle vous
3 nous avez fourni un grand nombre d'informations; et soyez assuré que ces
4 informations, nous en tiendrons compte, nous vous présentons tous nos vœux
5 et nous espérons que vous allez parvenir à vous remettre de ce que vous
6 avez vécu. Merci d'être venu.
7 M. Karagic (interprétation): C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup
8 de m'avoir écouté.
9 M. le Président (interprétation): Merci.
10 (Le témoin, M. Nermin Karagic, est reconduit hors du prétoire.)
11 (Questions relatives à la procédure.)
12 Nous allons donc poursuivre les débats.
13 Tout d'abord, après avoir réfléchi à ce qui s'était passé autour des
14 diverses audiences, les Juges de la Chambre en sont arrivés à la
15 conclusion qu'il leur serait utile de disposer des notes manuscrites de M.
16 McLeod et qu'il serait utile que ces notes soient versées au dossier.
17 Est-ce que le Bureau du Procureur est prêt à fournir, pour versement au
18 dossier, ce classeur dans lequel figurent les notes manuscrites avec le
19 numéro de référence 02052611 pour la première page, jusqu'à la page
20 02052713?
21 M. Koumjian (interprétation): Ça ne va pas causer de difficultés. En fait,
22 nous n'avons pas le document ici-même dans le prétoire mais on pourra le
23 trouver pendant la pause, ça ne saurait prendre que quelques minutes. Bien
24 entendu, ce sera une copie de ces notes.
25 M. le Président (interprétation): Très bien. Je vais revenir là-dessus
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1 pendant dans quelques instants, plus tard. Ensuite, il semble qu'il est
2 nécessaire de lire -et là je regarde les interprètes- un petit nombre de
3 documents assez limités, car nous ne sommes pas en mesure de discuter de
4 ces documents sans en connaître les contenus. Et ensuite suivra une
5 conférence de mise en état. Donc, il s'agit des documents qui figurent
6 dans les listes 2 et 3. Et je vais demander au Procureur de nous informer
7 de quels sont ces documents qui auraient été signés par le Dr Stakic. Car
8 ils vont nous fournir des repères pour cette discussion qui va suivre lors
9 de la conférence de mise en état.
10 Je vous demande d'être prêt juste après la pause pour nous présenter ces
11 documents. S'il est possible, je vous demanderai aussi de nous fournir les
12 originaux.
13 M. Koumjian (interprétation): Les originaux de la plupart de ces documents
14 sont en train d'être photocopiés, c'est pour cela que nous n'allons pas
15 pouvoir les avoir aujourd'hui car les Juges de la Chambre ont demandé des
16 copies couleur. C'est là où ils sont: on est en train de les faire
17 photocopier.
18 M. le Président (interprétation): Mais pas à l'intérieur du Tribunal?
19 M. Koumjian (interprétation): Je pense que c'est fait à l'extérieur.
20 M. le Président (interprétation): Eh bien, nous allons continuer sur la
21 base des documents que nous avons, mais les Juges ne savent pas ce que
22 vous avez fourni à la défense. Je vous demande donc d'être prêt à
23 présenter les documents dans l'ordre dans lequel ils les ont contestés,
24 donc ces documents signés, qui ont été signés, qui auraient été signés par
25 le Dr Stakic. Juste après la pause, nous allons commencer avec la lecture.
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1 Je pense que, la dernière fois, nous avons lu le document 78 en date du 17
2 juin. Ensuite, le document suivant serait le document S79.
3 Je pense que les interprètes devraient disposer de ces documents. Est-ce
4 que les interprètes les ont, car ceci faciliterait le travail si la cabine
5 française n'a pas d'objection de fond? Eh bien, ces documents seront lus
6 en anglais.
7 Mme Dahuron (interprétation): Très bien. La pièce S79-65ter, n°248 si cela
8 peut vous être utile. Il s'agit d'un document:
9 "/écrit à la main:/la circulaire 1.D/?usan/Jankovic 1.D Jankovic.
10 République serbe de Bosnie-Herzégovine. Région autonome de la Krajina.
11 Municipalité de Prijedor.
12 Numéro: 02-111-215/92. Date: 17 juin 1992.
13 En vertu des articles 3 et 7 de la décision portant sur l'organisation et
14 le travail de la cellule de crise de la municipalité de Prijedor, la
15 cellule de la municipalité de Prijedor, lors de sa séance du 17 juin 1992
16 et en connexion avec le rapport portant sur la situation de sécurité dans
17 la municipalité, donne l'ordre suivant:
18 1. Le poste de sécurité publique de Prijedor et le commandement régional
19 de Prijedor sont ordonnés de créer un peloton d'intervention commun qui
20 consistera en 20 membres chacun, avec pour mission principale d'empêcher
21 les pillages et d'autres activités criminelles dans la région de la
22 municipalité ainsi que la circulation de tous les véhicules non
23 immatriculés et les véhicules que conduisent les membres de l'armée de la
24 police sans en avoir une autorisation en règle.
25 2. Les membres du peloton du point précédent vont être choisis parmi les
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1 membres existants de l'armée et de la police.
2 3. La cellule de crise va donner son accord aux membres proposés pour
3 faire partie de ce peloton, qui vont être proposés par le commandement
4 régional du poste de sécurité publique.
5 4. Le commandement régional du poste de sécurité publique est obligé de
6 soumettre un rapport écrit sur les activités et le travail, suite au
7 travail du peloton de l'intervention et ce rapport va être communiqué à la
8 cellule de crise municipale dans le cadre de sept jours.
9 5. Cet ordre prend effet à la date de son adoption envoyée au poste de
10 sécurité publique au commandement régional de Prijedor 3, aux archives.
11 Président de la cellule de crise: le Dr Milomir Stakic. Signature et sceau
12 de l'assemblée municipale de Prijedor."
13 M. le Président (interprétation): Merci. Quand nous allons examiner le
14 document en BCS, apparemment on voit un "pour ordre" au moment…, au niveau
15 du sceau.
16 M. Koumjian (interprétation): Oui, apparemment. Moi aussi, j'ai
17 l'impression que l'on voit ça. C'était probablement la signature du
18 secrétaire Spiro Marmat, le secrétaire de la cellule de crise. Mais c'est
19 l'accusé qui en était le responsable et nous souhaitons le souligner.
20 M. le Président (interprétation): Eh bien, c'est une autre question. Nous,
21 ce que nous voulons savoir, c'est s'il s'agit de la signature du Dr
22 Stakic, car il s'agit de deux catégories de documents différentes, et la
23 question de responsabilité est une autre question.
24 M. Lukic (interprétation): Nous sommes d'accord pour dire que la plupart
25 de ces signatures ne sont pas les signatures du Dr Stakic. Nous sommes
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1 tout à fait d'accord là-dessus.
2 M. le Président (interprétation): Eh bien, maintenant nous allons passer
3 au document 80, 253.
4 Mme Dahuron (interprétation): "La République serbe de Bosnie-Herzégovine.
5 Région autonome de la Krajina. Municipalité de Prijedor. La cellule de
6 crise.
7 Numéro: 02-111-258/92. Date: 23 juin 1992.
8 Suite à l'article 7 de la décision portant sur l'organisation et le
9 travail de la cellule de crise municipale de Prijedor, la conclusion
10 suivante a été adoptée par la cellule de crise de Prijedor lors de la
11 session qui s'est tenue le 23 juin 1992.
12 Les conclusions:
13 1) Les fonds de l'assemblée municipale de Prijedor, à savoir le budget qui
14 correspond à 55.727.888.000 dinars ont été approuvés par les services
15 publics de la municipalité de Prijedor comme suit:
16 1.1) au secteur de l'éducation pour la somme de 54.505.250 dinars. Dont
17 1.1.1) pour l'éducation élémentaire 36.378.063 dinars. 1.1.2) pour
18 l'éducation secondaire, 18.157.187 dinars.
19 1.2) pour les utilisateurs du secteur culturel, les musées de Kozarac, le
20 théâtre des amateurs, la bibliothèque nationale et l'association
21 culturelle et d'éducation municipale, pour la somme de 1.222.640 dinars.
22 2) Les fonds destinés au service en question vont être transférés
23 directement du compte budgétaire au compte pertinent(sic) des services
24 publics en accord avec les critères au préalable déterminé par la cellule
25 de crise municipale de Prijedor et seront utilisés uniquement pour payer
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1 les salaires des employés.
2 3) Le secrétaire municipal de l'économie et du service public sera
3 responsable de mettre en œuvre ces conclusions destinées à:
4 1) le secrétaire de l'économie et des services publics, 2) le service de
5 comptabilité publique, 3) les dossiers, 4) les archives."
6 M. le Président (interprétation): Le document suivant sera le document:
7 257, 65ter qui porte désormais le numéro S81.
8 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, je ne sais pas si
9 vous voulez me poser la même question mais je crois voir apparaître "ZA"
10 apparaître sur un sceau qui est au bas de ce document, juste avant la
11 mention présidence. On pourrait dire que cela se trouve au coin nord-est
12 du sceau.
13 M. Lukic (interprétation): Monsieur le Président, nous avons eu la chance
14 de voir l'exemplaire le plus lisible dont disposait l'accusation, et au
15 départ nous avions eu ces documents comme étant les documents S77, S79 et
16 S80. Nous avons pu constater que toutes les signatures étaient
17 différentes.
18 M. le Président (interprétation): Mais il faut que nous procédions
19 document par document, et ici je crois que nous pouvons être d'accord pour
20 dire que l'on voit la mention "ZA" apparaître, et l'on voit ensuite une
21 signature tout à fait différente de celle qui n'a pas été contestée, et je
22 crois bien que c'est la signature du Dr Stakic.
23 Donc la question est de savoir si, oui ou non, le Dr Stakic était
24 responsable en dépit du fait qu'il n'avait pas signé le document. Mais je
25 crois que les parties sont d'accord pour dire qu'ici, dans ce document-ci,
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1 ce n'est pas la signature du Dr Stakic qui apparaît.
2 Nous en venons maintenant au document S80.
3 Mme Dahuron (interprétation): Le document: "/manuscrit/Simo Markovic/
4 République serbe de Bosnie-Herzégovine".
5 /Manuscrit: 49/ Région autonome de Krajina.
6 Ensuite, mention de /manuscrit: /?50//
7 Municipalité de Prijedor. Cellule de crise.
8 Référence: 02-111-237/92. Date: 23 juin 1992.
9 Conformément aux article 3 et 7 de la décision relative à l'organisation
10 et au travail de la cellule de crise de la municipalité de Prijedor, la
11 cellule de la crise de la municipalité de Prijedor, lors d'une réunion qui
12 s'est tenue le 23 juin 1992, a pris la décision suivante:
13 1) Il est interdit de recourir aux fonds provenant des comptes des
14 entreprises économiques et des boutiques indépendantes dont les
15 propriétaires ont été abattus, dont les propriétaires ont déménagé ou ont
16 été arrêtés pour insurrection armée.
17 2) Par la présente, une autorisation est donnée au secrétariat municipal
18 responsable de l'économie, d'utiliser de façon temporaire les fonds qui se
19 trouvent dans les comptes courants des /personnes auxquelles il est fait
20 référence dans le paragraphe précédent, cela prendra forme d'un prêt.
21 3) Le SDK, service d'audit public de Prijedor ainsi que le secrétariat
22 municipal chargé de l'économie veilleront à la mise en œuvre de cette
23 décision.
24 4) Cette décision prend effet ou entre en vigueur le jour de son adoption.
25 Remis à: 1, le SDK de Prijedor, 2, le secrétariat municipal chargé de
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1 l'économie, 3, les archives."
2 Mention manuscrite: "pour le Président de la cellule de crise, Milomir
3 Stakic". Signature et sceau.
4 M. le Président (interprétation): Est-ce que c'est sa signature qui
5 apparaît?
6 M. Lukic (interprétation): Monsieur le Président, je vois que l'on cite au
7 compte rendu le n°80, mais est-ce que ce n'est pas le n°81 qui est le
8 numéro exact?
9 M. le Président (interprétation): C'est exact, c'est le document 81 que
10 nous sommes en train de regarder, donc l'ancien document 257, pour que
11 tout soit bien clair au compte rendu.
12 M. Lukic (interprétation): Comme je l'ai précisé, on nous a remis 23
13 documents et, sur ces 23 documents, nous avons trouvé six signatures
14 différentes. Et cette signature, eh bien, appartient à la catégorie 6. Il
15 ne s'agit donc pas de la signature du Dr Stakic, là non plus.
16 M. le Président (interprétation): L'accusation a-t-elle une observation à
17 faire?
18 M. Koumjian (interprétation): Je n'ai pas d'observation à faire, Monsieur
19 le Président. Je constate simplement que cette signature est différente de
20 celle qui apparaît sur le document suivant. Nous affirmons qu'il s'agit
21 bien de celle de l'accusé.
22 M. le Président (interprétation): Mais je crois que cela fait partie d'un
23 fait qui n'est pas contesté, on ne conteste pas la signature qui n'est pas
24 celle de l'accusé.
25 Nous en venons à l'ancien document 267 qui est maintenant le document S82.
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1 Nous avons ici un ensemble de documents. Il y a la version en BCS qui
2 apparaît sur une feuille de format A4. Ensuite, il y a une version
3 imprimée de l'article dans le quotidien "Glas", en date du 26 juin 1992,
4 et ensuite, nous avons la version anglaise de cet article.
5 Je vais demander à ce que lecture soit faite du document S82 dans sa
6 version en anglais.
7 Mme Dahuron (interprétation): Ce document a été sous-divisé. Nous avons
8 donc le document S82 A1 et A2. Je vais lire les deux documents.
9 Mention manuscrite: "26 juin 1992. Annonce portant sur l'annulation des
10 vacations.
11 Conformément aux articles 3 et 7 de la décision relative à l'organisation
12 et au travail de la cellule de crise de la municipalité de Prijedor, lors
13 d'une réunion qui s'est tenue le 6 juin 1992, la cellule de crise de la
14 municipalité de Prijedor a décidé d'annuler les vacations des instituteurs
15 des écoles élémentaires de Prijedor et de la municipalité de Prijedor.
16 Cela a été annoncé dans l'hebdomadaire "Glas", le 25 mai 1992."
17 M. le Président (interprétation): Et ensuite? Il y a une suite à la page
18 suivante. En fait, il y a deux petits extraits d'articles, c'est cela qui
19 constitue ce document.
20 Mme Dahuron (interprétation): "Le 30 juin 1992 est la date qui marque la
21 fin des 40 jours de deuil, suite à la mort de notre oncle regretté."
22 M. le Président (interprétation): Quel est le lien qui existe entre ces
23 deux documents? Pouvez-vous nous l'indiquer, s'il vous plaît?
24 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, je ne sais même pas
25 si je dispose de ce dernier petit paragraphe qui vient d'être lu dans sa
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1 traduction en anglais. Je ne sais pas ce qu'il en est de la dernière
2 partie du texte qui a été lu.
3 Ce que j'ai compris de cet article, c'est qu'il reprenait les éléments de
4 la décision qui constitue le document suivant qui est signé par le Dr
5 Stakic ou en son nom.
6 M. le Président (interprétation): En fait, je me demande s'il y a un lien
7 entre ce tout petit article, cette toute coupure de presse que nous avons
8 ici.
9 M. Koumjian (interprétation): Ah! je vois maintenant à quoi vous faites
10 référence, Monsieur le Président. Je ne vois pas de lien, hormis le fait
11 que c'est la page suivante, si l'on suit l'ordre chronologique des numéros
12 de référence ERN.
13 M. le Président (interprétation): Oui, je crois que nous pouvons ne pas
14 tenir compte de cette petite coupure supplémentaire. Nous allons en
15 revenir à la décision qui nous intéresse.
16 M. Koumjian (interprétation): Une suggestion a été faite par mon
17 assistante, je pense qu'il s'agit sûrement du verso de la feuille du
18 journal qui a été photocopiée. En fait, cela n'a pas d'intérêt pour nous,
19 mais cet article apparaît effectivement sur l'un des côtés de la feuille
20 sur lequel apparaissait l'article qui est d'intérêt pour nous.
21 M. le Président (interprétation): Quoi qu'il en soit, nous en venons
22 maintenant à la décision elle-même, telle qu'elle apparaît dans le
23 document.
24 Madame la Greffière, s'il vous plaît?
25 Mme Dahuron (interprétation): "République serbe de Bosnie-Herzégovine.
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1 Région autonome de la Krajina. Municipalité de Prijedor. Cellule de crise.
2 Référence 02111-147/92. Date: 6 juin 1992.
3 Conformément à l'article 7 de la décision relative à l'organisation et au
4 travail de la cellule de crise de la municipalité de Prijedor, la cellule
5 de crise de municipalité de Prijedor, lors d'une réunion qui s'est tenue
6 le 6 juin 1992, a émis la décision suivante relative à l'annonce de
7 vacations pour les écoles élémentaires se trouvant dans la municipalité de
8 Prijedor.
9 Décision.
10 1) l'annonce des vacations pour les institutions des écoles élémentaires a
11 été annulée.
12 2) le mandat des instituteurs actuels des écoles élémentaires est prolongé
13 jusqu'à avis contraire.
14 3) cette décision entre en vigueur le jour de sa publication.
15 Copie à: 1) le secrétariat aux Affaires économiques. 2) aux directeurs des
16 écoles élémentaires. 3) aux archives.
17 Le Président de la cellule de crise -signé et sceau-: le Docteur Milomir
18 Stakic."
19 M. le Président (interprétation): Nous en venons maintenant à la
20 signature.
21 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, nous affirmons qu'il
22 s'agit sans aucun doute possible de la signature de l'accusé.
23 M. le Président (interprétation): Maître Lukic.
24 M. Lukic (interprétation): Eh bien, je voudrais d'abord revenir sur cet
25 article publié dans le journal. C'est quelque chose qui a été ajouté, la
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1 date apparaît dans le cadre d'une mention manuscrite. Et je voudrais que
2 cela apparaisse au compte rendu d'audience.
3 M. le Président (interprétation): Vous pensez donc que la mention
4 "manuscrite" a été indiquée sur l'article de "Glas", c'est bien cela?
5 M. Lukic (interprétation): Oui.
6 M. le Président (interprétation): Donc cela a été écrit à la main et
7 souligné? Bon.
8 M. Lukic (interprétation): Pour ce qui est de la signature, je pense
9 qu'elle relève de la catégorie 2, et je pense qu'elle est semblable à
10 celle qui apparaissait dans le document S77. Et j'estime qu'elle est
11 différente de celles qui apparaissaient dans les autres documents, dont la
12 lecture a été faite aujourd'hui. Il ne s'agit donc pas de la signature du
13 Dr Stakic.
14 M. le Président (interprétation): Vous savez que nous ne pouvons ni lire
15 et ni écrire le cyrillique, et vous savez que ce que vous dites n'aurait
16 aucun sens si l'on se place du point de vue d'une personne qui n'écrivait
17 et ne lisait pas le cyrillique. Mais vous dites, par ailleurs, que ce
18 n'est pas la signature du Dr Stakic, et pourtant on lit bien Dr Stakic.
19 Est-ce qu'il y aurait eu une tentative d'écrire le mot "Milomir"?
20 M. Lukic (interprétation): Quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, ce
21 n'est pas la signature du Dr Stakic qui apparaît ici.
22 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Nous en venons au
23 document suivant.
24 M. Lukic (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, Messieurs
25 les Juges. Je crois qu'il pourrait être intéressant, dès lors que nous
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1 discutons de cela, de savoir quelle est la position de l'accusation, eu
2 égard aux signatures d'une part, aux documents, d'autre part.
3 Je paraphrase ce qui a déjà été dit, mais hier, dans le cadre de l'affaire
4 Brdjanin/Talic, Mme Korner a déclaré: "Peu importe que la signature est un
5 faux ou que le document ait été un faux dès lors que ce document
6 correspond bien à la réalité". (Fin de citation.)
7 Je pense donc que ce qui a été déclaré, hier, aura un réel impact sur ce
8 qui se passera dans cette affaire à l'avenir.
9 M. le Président (interprétation): Eh bien, je crois que l'arbitre ultime
10 de cette affaire sera la Chambre de première instance. Il faudra que nous
11 tenions compte de la position de l'accusation telle que présentée par ses
12 différents représentants.
13 Nous avons, ici, l'opinion, la déclaration qui vient d'être faite par M.
14 Koumjian. Nous en tiendrons compte, mais ce que nous n'allons pas
15 permettre, c'est que par la suite un autre conseil de la défense… -Non,
16 mon Dieu, ce n'est pas ce que je voulais dire- un autre représentant de
17 l'accusation, bien sûr, vienne devant nous pour nous dire exactement
18 l'inverse de ce qui aurait été avancé par d'autres représentants du Bureau
19 du Procureur. On ne saurait tolérer une telle divergence de position. Très
20 bien.
21 Nous en venons maintenant au document suivant. C'est donc une coupure
22 d'article qui n'a rien à voir avec ce qui nous intéresse, ici,
23 aujourd'hui. Nous en venons donc maintenant à l'ancien document 278 qui
24 est le document S84 désormais.
25 Mme Dahuron (interprétation): Mention manuscrite: "Exemplaire à remettre
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1 à: 1. Marko Djenadija, 2. D. Jankovic, 3. M. Topic.
2 "R" remis le 9 juillet 1992.
3 République serbe de Bosnie-Herzégovine. Région autonome de la Krajina.
4 Municipalité de Prijedor. Cellule de crise. Référence: 01-023-49/92. Date:
5 2 juillet 1992.
6 Conformément aux articles 3 et 7 de la décision relative à l'organisation
7 et au travail de la cellule de crise de la municipalité de Prijedor, la
8 cellule de crise de la municipalité de Prijedor, lors d'une réunion qui
9 s'est tenue le 2 juillet 1992, a émis l'ordre suivant:
10 1. Toutes les entités, entreprises et communautés ont l'ordre de mettre un
11 terme au contrat des travailleurs qui ont pris part à la rébellion armée
12 et qui sont actuellement à Omarska et Keraterm.
13 2. Les éléments d'information relative à ces travailleurs doivent être
14 remis au poste de sécurité publique de Prijedor, à la demande des entités,
15 entreprises et communautés susmentionnées.
16 3. Le poste de sécurité publique ainsi que le service d'inspection
17 municipal compétent sont responsables de cet ordre.
18 4. Cet ordre prend effet le jour de sa publication.
19 Exemplaire à remettre à: 1. Toutes les parties mentionnées dans l'ordre.
20 2. Aux archives.
21 Le Président de la cellule de crise: Milomir Stakic." Signé et tamponné,
22 apposition du sceau.
23 M. Lukic (interprétation): Je vous prie de m'excuser, Monsieur le
24 Président, ce document n'apparaît pas sur ma liste. Je n'ai pas pu en
25 vérifier la teneur ni la soumettre à mon client.
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1 M. le Président (interprétation): Monsieur l'huissier, s'il vous plaît.
2 M. Koumjian (interprétation): Je crois que la défense a un exemplaire de
3 ce document, mais je crois que la défense n'avait pas compris que nous
4 affirmions de notre part qu'il s'agissait bien de la signature de
5 l'accusé.
6 (Intervention de l'huissier.)
7 (Maître Lukic montre le document à son client.)
8 M. Lukic (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
9 ne sais pas quel est l'exemplaire que vous avez entre les mains, mais, moi
10 je ne vois rien.
11 M. le Président (interprétation): Notre exemplaire est celui que vous avez
12 entre les mains. C'est mon exemplaire que je vous ai fait parvenir.
13 M. Lukic (interprétation): Ni le Dr Stakic ni moi-même, nous sommes à même
14 de tirer quoi que ce soit de ce qui apparaît sur ce document.
15 M. le Président (interprétation): Monsieur Koumjian?
16 M. Koumjian (interprétation): Peut-être que le document original est
17 quelque peu plus lisible, mais je crois que notre original est lui-même
18 une photocopie. Il me semble que ce qui apparaît, c'est bien la signature
19 de l'accusé. Moi, je crois que l'accusé rejette l'indication qui apparaît.
20 C'est-à-dire: est-ce Milomir en cyrillique?
21 Je crois que l'accusé refuse d'accepter, comme étant ses signatures, des
22 signatures qui apparaissent en lettres latines. Il n'admet que les
23 signatures qui apparaissent en lettres cyrilliques.
24 M. le Président (interprétation): Je vais demander à l'huissier de nous
25 remettre le document.
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1 (Intervention de l'huissier.)
2 Nous en venons maintenant à l'ancien document 279, qui est maintenant le
3 document 85. Est-ce que nous pouvons faire lecture de ce document?
4 Nous parlons bien de l'ancien document 299. Le document 279 a été retiré,
5 donc ce qui nous intéresse maintenant c'est le document 86, ancien
6 document 299.
7 Mme Dahuron (interprétation): "République serbe. Région autonome de la
8 Krajina. La cellule de crise et la présidence de guerre de la municipalité
9 de Prijedor. Assemblée municipale de Prijedor. Prijedor.
10 Objet: Action à entreprendre au vu des objections formulées par le club
11 des députés d'Omarska. Le club des députés d'Omarska ou des adjoints a
12 fait état de ses objections eu égard au projet de décision portant sur la
13 vérification des décisions adoptées par la cellule de crise et par la
14 présidence de guerre entre les 29 mai et le 24 juillet 1992.
15 L'objection établit que des noms ont été omis de la liste de nomination de
16 directeurs et de responsables. Le document est accepté et modifié comme
17 suit, ou plutôt l'objection est acceptée et le document est modifié comme
18 suit:
19 1) Ranko Sikman est désigné comme directeur du centre médical MC,
20 remplaçant Risko Banovic
21 2) Mladen Stojanovic est nommé responsable de l'école d'économie et de
22 l'école hôtelière et Zivoin Hajdukovic est désigné directeur adjoint.
23 3) Mile Vitkovic nommé directeur de l'école d'ingénierie, Dragomir Surlan
24 est nommé comme directeur adjoint.
25 4) Bogdan Delic est nommé directeur du lycée et Lazar Gvozdenovic est
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1 nommé directeur adjoint.
2 5) Goran Kantar est nommé directeur de l'école de chimie et de
3 construction, Vera Jazic est nommé directeur-adjoint.
4 6) Milorad Mazalic est nommé directeur de l'école de production
5 alimentaire et agricole et Marko Jurisic est nommé directeur adjoint.
6 7) Milos Rajcevic est nommé directeur de l'école d'ingénierie riz
7 électrique et Nada Balaban est nommé directeur adjoint.
8 8) Radmila Misiraca est nommé directeur de l'école spéciale secondaire et
9 élémentaire.
10 9) Mladen Milasinovic est nommé directeur du parc national Kozara,
11 remplaçant à ce poste Dragan Radakovic.
12 10) Brane Kecman est nommé directeur de l'entreprise de DP Kozaraputevi,
13 remplaçant à ce poste Husein Redzic.
14 11) Milan Topic est nommé responsable des entreprises de foresterie de
15 Kozarac portant le nom de Jela, remplaçant à ce poste Zijad Mahmuljin à ce
16 poste.
17 12) Zdravko Kovacevic est nommé directeur de l'entreprise publique
18 Sportska Dvorana Mladost ou gymnase, remplaçant à ce poste Emir Babic.
19 13) Milenko Dujo est nommé directeur de l'entreprise publique du 4
20 juillet, remplaçant à ce poste Jusuf Harambasic.
21 14) Jelenko Konjevic est nommé directeur de l'entreprise Kozaraturist,
22 remplaçant à ce poste Mehmedalija Kapetanovic.
23 15) Janko Stjepic est nommé directeur de l'entreprise Giro Mrakovica,
24 remplaçant Rizah Beglerbegovic.
25 16) Milutin Dobrijevic est nommé responsable du bureau du chômage,
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1 remplaçant à ce poste Nedim Cehajic.
2 17) Zoran Stanisavljevic est nommé directeur de l'entreprise Mozaik,
3 remplaçant à ce poste Alija Bahtijaragic.
4 (L'interprète précise que tous les directeurs nommés sont nommés
5 directeurs par intérim.)
6 Les décisions relatives aux désignations et aux licenciements ont été
7 publiées dans le Journal officiel de la municipalité de Prijedor n°2/92 du
8 25 juin 1992, les noms apparaissant comme précisés ci-dessus.
9 Cellule de crise, présidence de guerre".
10 M. le Président (interprétation): Ici, aucune signature apparemment.
11 Une question à l'intention du Bureau du Procureur: est-ce que vous
12 disposez du Journal officiel de la municipalité de Prijedor qui est évoqué
13 ici?
14 M. Koumjian (interprétation): Je pense que oui. Et pendant qu'on lit les
15 documents qui suivent, je vais essayer de trouver ce document, je crois
16 d'ailleurs que ça fait partie de nos pièces à conviction. Je vais
17 vérifier.
18 M. le Président (interprétation): Il serait utile d'avoir le contexte dans
19 lequel ce document a été établi, pour bien le comprendre, car ici on
20 l'impression que l'on a affaire à une sorte de déclaration uniquement.
21 Parce qu'on dit que ces décisions ont été publiées et qu'il s'agit de
22 l'exécution des décisions, et ici on a modifié les décisions.
23 M. Koumjian (interprétation): Je crois que nous disposons du n°2 du
24 Journal officiel, je vais essayer de retrouver la décision concernée si,
25 effectivement, elle a été publiée.
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1 M. le Président (interprétation): Merci.
2 M. Koumjian (interprétation): Des passages ont déjà été versés au dossier.
3 M. le Président (interprétation): Il serait très utile que nous puissions
4 avoir la décision en question, comme cela ça placerait les choses dans
5 leur contexte. La défense a-t-elle des objections à faire ici?
6 M. Lukic (interprétation): Il n'y a pas de signature, donc nous ne pouvons
7 pas faire aucune observation au sujet de la signature, la seule chose au
8 sujet de ce document, ce qui est bizarre c'est qu'on mentionne en même
9 temps une cellule de crise et une présidence de guerre qui n'a jamais été
10 le cas dans la vie réelle, en fait.
11 M. le Président (interprétation): Nous savons qu'il existe six catégories.
12 Ça fait partie de quelle catégorie, pour vous?
13 M. Lukic (interprétation): La septième catégorie puisqu'il n'y a pas de
14 signature.
15 M. le Président (interprétation): Et puis il faudra ajouter une septième
16 et une huitième catégories; septième, ce qui a été publié dans un Journal
17 Officiel, et huitième, un bout de papier où il n'y a aucune signature.
18 M. Lukic (interprétation): Dans le cadre de notre dossier de notre
19 stratégie de défense, de la présentation de nos moyens, nous allons
20 montrer comment la procédure procédait, comment le système opérait.
21 M. le Président (interprétation): Et le Bureau du Procureur souhaite-t-il
22 ajouter quelque chose?
23 M. Koumjian (interprétation): Pour répondre à ce qui a été dit par le
24 conseil de défense: les éléments de preuve ont montré que la cellule de
25 crise, la présidence de guerre -et je crois que la commission de guerre a
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1 également été utilisée- c'étaient des termes qui étaient un peu
2 interchangeables, il y avait une certaine confusion à ce stade. Mais que
3 c'était autorisé par la République, au niveau de la République.
4 Il y avait donc une cellule de guerre; ensuite, on a décidé de l'appeler
5 "présidence de guerre" ensuite, et puis à un moment donné, on a même parlé
6 de "commission de guerre".
7 M. le Président (interprétation): Il est utile de connaître les positions
8 des parties à ce sujet.
9 Passons maintenant au document suivant qui avant était le document 84 et
10 qui maintenant est S101.
11 Mme Dahuron (interprétation): "République serbe de Bosnie-Herzégovine.
12 Assemblée du peuple de la municipalité de Prijedor.
13 Lors de sa séance qui a eu le lieu le 26 mars 1992, l'assemblée du peuple
14 serbe de la municipalité de Prijedor a rendu la décision suivante au sujet
15 de l'élection des députés à l'Assemblée de la Région autonome de la
16 Bosanska Krajina:
17 -Article 1. Par un scrutin secret, les personnes suivantes ont été élues
18 aux postes de députés: 1) Milomir Stakic, 2) Milan Kovacevic, 3) Milan
19 Pilinovic, 4) Simo Drljaca, 5) Dusan Kurnoga, 6) Simo Miskovic, 7) Dragan
20 Sidzak?
21 -Article 2. La décision entre en vigueur immédiatement."
22 Ensuite, un blanc "-92. Date: 27 mars 1992.
23 Président de l'assemblée du peuple serbe: Milomir Stakic. Signature.
24 Cachet: SDS, République serbe de Bosnie-Herzégovine, Assemblée municipale
25 serbe de Prijedor."
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1 M. Lukic (interprétation): Je dois reconnaître que moi je n'ai pas non
2 plus ce document, parce que ma liste concernant les documents qui
3 intéressent le Procureur à ce sujet, se termine par le numéro S85, donc je
4 n'ai rien d'autre après. Tous mes documents sont dans mon casier.
5 M. le Président (interprétation): Je vais revenir au document précédent
6 avant.
7 (Intervention de l'huissier.)
8 (Maître Lukic montre le document à son client.)
9 Je crois que Me Ostojic a déjà reconnu qu'il y avait là une signature.
10 M. Lukic (interprétation): Nous avons ici une photocopie et, sur cette
11 photocopie, le Dr Stakic reconnaît sa signature; il dit que c'est sa
12 signature, il dit que c'est sa signature. Mais moi, je n'ai pas mon
13 exemplaire ici sur moi.
14 M. le Président (interprétation): Maître Ostojic nous l'avait déjà dit
15 précédemment, je crois.
16 Maintenant, nous avons le document.
17 (Intervention de l'huissier.)
18 Document suivant qui portait précédemment la cote 140 et qui est
19 maintenant 105. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, donner un exemplaire à
20 la défense?
21 (Intervention de l'huissier.)
22 Mme Dahuron (interprétation): "République serbe de Bosnie-Herzégovine.
23 Région autonome de la Krajina de Bosnie. Municipalité de Prijedor.
24 Assemblée en date du 8 mai 1992.
25 République serbe de Bosnie-Herzégovine. Assemblée du peuple de la
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1 municipalité de la République serbe de Sarajevo.
2 Objet: information.
3 L'assemblée municipale de Prijedor, lors de sa séance du 16 avril 1992, a
4 adopté une proposition destinée à élire Mico Precak au poste de Président
5 de la Cour de première instance -disons de Prijedor- ainsi que Milenko
6 Tomic, en tant que procureur.
7 Mico Kreca occupe le poste de juge d'instruction au Tribunal de Prijedor
8 et travaille au tribunal depuis 1972.
9 Milenko Tomic travaille au Tribunal de Prijedor depuis 1987, et depuis
10 1990 il occupe le poste d'assistant auprès des juges du tribunal.
11 Le Président de l'assemblée: Docteur Milomir Stakic." Signature. Cachet
12 -en alphabet aussi bien cyrillique que latin-: "République socialiste de
13 Bosnie-Herzégovine, Assemblée municipale de Prijedor, Prijedor."
14 On voit ensuite le sceau de la ville de Prijedor, le blason de la ville de
15 Prijedor.
16 M. le Président (interprétation): Merci.
17 M. Lukic (interprétation): Cette signature ressemble à celle de M. Stakic,
18 si bien qu'il est possible effectivement que c'est sa signature qui ait
19 figuré sur l'original dudit document.
20 M. le Président (interprétation): Passons maintenant au dernier document,
21 document qui portait la cote 65ter, n°69. Il ne figure pas sur la liste
22 des pièces à conviction, l'indication selon laquelle ce document a déjà
23 été lu.
24 (Intervention de l'huissier.)
25 Mais nous en avons déjà parlé. Donc essayons de voir en ce qui concerne la
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1 signature pour que les choses soient bien claires.
2 (Maître Lukic passe le document à son client, Milomir Stakic, pour
3 vérifier la signature.)
4 Mme Dahuron (interprétation): "Assemblée du peuple serbe de la
5 municipalité de Prijedor. Prijedor."
6 Note /manuscrite:/078-12-591
7 Numéro: 003/92. Date: 17 avril 1992.
8 En vertu du Règlement de procédure de l'assemblée du peuple serbe de la
9 municipalité de Prijedor, lors de la séance qui a eu lieu le 17 janvier
10 1992, l'assemblée a pris une décision pour se joindre à la Région autonome
11 de la Krajina de Bosnie.
12 -Article 1: L'assemblée du peuple serbe de la municipalité de Prijedor
13 adopte, de façon unanime, par la présente une décision consistant à ce
14 qu'elle joigne les territoires de la municipalité serbe de Prijedor à ceux
15 de la Région autonome de la Krajina de Bosnie.
16 -Article 2: La présente décision entrera en vigueur le jour de son
17 adoption lors de la séance de l'Assemblée du peuple serbe de la
18 municipalité de Prijedor.
19 Le Président de l'assemblée du peuple serbe de la municipalité de
20 Prijedor: Dr Milomir Stakic. Signature et cachet."
21 M. Lukic (interprétation): Même chose que pour le document précédent,
22 Monsieur le Président. Nous avons ici une signature qui ressemble à celle
23 de Dr Stakic. Il est donc possible qu'il ait signé l'original de ce
24 document.
25 M. le Président (interprétation): Nous avions obtenu un commentaire plus
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1 clair à ce sujet. Je dispose du compte rendu de cette audience devant moi,
2 et on peut y lire que la défense a dit que l'accusé a seulement reconnu
3 que sa signature figurait bien sur le document S96 qui est le document que
4 vous avez sous les yeux, S101 et S105.
5 M. Lukic (interprétation): Je ne sais pas si nous n'avons cependant pas
6 présenté une certaine réserve parce qu'il s'agit ici d'une photocopie. Je
7 n'ai rien d'autre à dire.
8 M. le Président (interprétation): Je vais poser tout de suite la question
9 à l'accusation.
10 Est-ce que vous disposez de documents plus originaux que ceux-ci et quand
11 pourriez-vous nous les remettre?
12 M. Koumjian (interprétation): Lundi. Je souhaite vous signaler que les
13 notes de M. McLeod sont là.
14 M. le Président (interprétation): Elles sont là? Bien. Il nous reste
15 encore deux minutes avant la pause. Le Bureau du Procureur verse ces
16 documents au dossier.
17 M. Koumjian (interprétation): (Hors micro)
18 Oui, l'accusation demande le versement au dossier des notes manuscrites de
19 M. Mayhew qui portent les numéros d'identification ERN qui ont déjà été
20 évoqués précédemment.
21 (Et que l'interprète n'a pas pu entendre parce qu'elles ont été lues à la
22 vitesse, à une très grande vitesse.)
23 M. le Président (interprétation): Des objections?
24 Nous avons ici les notes manuscrites du témoin McLeod. Nous disposons déjà
25 d'une copie dactylographiée en anglais de ses notes mais, lorsque nous les
Page 5320
1 avons utilisées dans le prétoire, on s'est rendu compte qu'il y avait des
2 petites différences, très mineures entre la version manuscrite et la
3 version dactylographiée. Donc, il nous a paru nécessaire de disposer des
4 notes manuscrites au cas où des décisions devraient être prises à ce
5 sujet.
6 M. Lukic (interprétation): J'aimerais avoir votre aide, Monsieur le
7 Président, parce que c'est mon co-conseil qui s'est occupé de contre-
8 interroger M. McLeod. Je ne sais pas s'il avait des objections au sujet de
9 ces notes manuscrites.
10 M. le Président (interprétation): Si je m'en souviens bien, et vous vous
11 en souviendrez vous-même, nous y sommes revenus à de nombreuses reprises
12 sur ces notes; et c'est Me Ostojic qui a posé des questions à sujet en
13 demandant pourquoi on voyait déjà inscrit sur ces notes le nom du Dr
14 Stakic, d'abord en cyrillique et ensuite en alphabet latin. Enfin, vous
15 vous souvenez de tout ce qui a été dit à ce sujet. Cela faisait partie
16 intégrante de la déposition du témoin. Je pense qu'il est important que
17 ces notes manuscrites figurent au dossier.
18 M. Lukic (interprétation): Je n'ai pas d'objection à ce sujet.
19 M. le Président (interprétation): Fort bien. Donc, ce document est versé
20 au dossier sous la cote S171.
21 Avant d'interrompre nos travaux, je voudrais savoir si, dans la demi-heure
22 qui suit, le Bureau du Procureur sera en mesure de nous trouver tous les
23 documents au sujet desquels il est dit qu'ils portent la signature du Dr
24 Stakic? Et je parle ici des documents qui ne figuraient pas dans les
25 listes 2 et 3.
Page 5321
1 M. Koumjian (interprétation): Nous avons passé en revue les documents et
2 c'est de cette manière que nous sommes arrivés à la liste qui vous a été
3 fournie. Donc, nous espérons que nous n'en avons pas oublié.
4 M. le Président (interprétation): Donc vous êtes prêts à ce que nous
5 continuions à travailler de la sorte en travaillant, document par
6 document, après la pause?
7 M. Koumjian (interprétation): Oui, avec les copies de documents, oui.
8 M. le Président (interprétation): Fort bien.
9 Oui, Maître Lukic?
10 M. Lukic (interprétation): Excusez-moi, mais dans mon classeur, je n'ai
11 que les documents qui ont été versés au dossier. Donc, je n'ai que les
12 documents qui portent une cote "S", cote qui commence par un "S". S'il y a
13 d'autres documents qui ne sont pas des documents dont la cote commence par
14 un "S", soit il va falloir que j'utilise votre copie, Monsieur le
15 Président, Messieurs les Juges, soit il faudra que je demande un
16 exemplaire à l'accusation.
17 M. Koumjian (interprétation): Ce que j'ai demandé il y a une semaine,
18 c'était à ce qu'on mette ces décisions dans un classeur. Je crois que cela
19 a été fait. Donc, pendant la pause, si on a un moment, on va essayer de
20 faire deux ou trois photocopies de ce classeur.
21 M. le Président (interprétation): Fort bien. Nous allons donc maintenant
22 faire une pause et nous reprendrons à 11 heures 10.
23 Merci.
24 (L'audience, suspendue à 10 heures 33, est reprise à 11 heures 21.)
25 M. le Président (interprétation): Donc pour le compte rendu d'audience, un
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1 nouveau membre au Bureau du Procureur.
2 M. Koumjian (interprétation): Pooja Bhalla est présente ici dans ce
3 prétoire, c'est elle qui a préparé les documents, les documents
4 supplémentaires au sujet desquels nous croyons qu'ils ont été signés par
5 l'accusé et qui n'ont pas été versés au dossier jusqu'à maintenant.
6 M. le Président (interprétation): Très bien. Nous allons tout d'abord
7 essayer de trouver une méthode. Je pense que, tout d'abord, nous devrions
8 traiter de ces documents qui ont déjà été versés au dossier.
9 Avant la pause, nous avons parlé du document S105. Pourriez-vous nous
10 aider et nous dire: sur la liste n°3, il y a des documents supplémentaires
11 d'après le Bureau du Procureur, sur lesquels, d'après le Bureau du
12 Procureur, figure la signature du Dr Stakic.
13 Pendant que vous êtes en train de chercher, je pense que le prochain
14 document pourrait être le document S110. Ce document n'a pas été signé,
15 mais nous sommes en train d'établir des catégories, et ensuite nous allons
16 préciser quelles sont ces catégories. Nous avons donc le document du
17 Journal officiel de la municipalité de Prijedor, et là on trouve pas la
18 signature, mais un document signé par le Dr Milomir Stakic et j'imagine
19 que, dans ce cas-là, quand nous ne disposons que d'une version imprimée,
20 j'imagine que le document qui est à l'origine de ce document, eh bien, que
21 vous ne l'avez pas, n'est-ce pas?
22 M. Koumjian (interprétation): Je ne pourrais vous répondre de façon
23 catégorique. Je devrais tout d'abord vérifier au cas par cas, si c'est le
24 cas.
25 M. le Président (interprétation): Eh bien, je pense que si nous souhaitons
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1 continuer à travailler avec ces différentes catégories, il est important
2 de savoir s'il est probable ou non qu'il n'y a pas de signature par
3 exemple; et comme ça, les parties pourraient dire:"Eh bien, il n'est pas
4 nécessaire d'examiner davantage ces documents.". Mais moi, je considère
5 qu'ici c'est tout de même nécessaire.
6 Est-ce que vous avez un commentaire concernant l'authentification de ces
7 documents par la défense? A nouveau, je dois dire que le conseil de la
8 défense a tout à fait le droit de rester silencieux sur ce point. Mais si
9 vous souhaitez dire quelque chose, vous pouvez le faire.
10 M. Lukic (interprétation): Je préfère réserver mon droit de réponse et ne
11 pas discuter de ces documents immédiatement.
12 M. le Président (interprétation): Très bien. Comme je le dis, c'est votre
13 droit, vous êtes tout à fait dans votre droit.
14 Maintenant, je vais demander que le document 261 soit lu, il s'agit du
15 document qui est maintenant le document S110.
16 M. Koumjian (interprétation): Si j'ai bien compris, les interprètes n'ont
17 pas ces documents. Moi, je dispose de deux exemplaires et je pense pouvoir
18 leur communiquer mon exemplaire.
19 M. le Président (interprétation): On peut placer un exemplaire sur le
20 rétroprojecteur.
21 M. Koumjian (interprétation): Est-ce que vous avez besoin de mon
22 exemplaire à moi?
23 M. le Président (interprétation): Non, je pense que le rétroprojecteur
24 suffira.
25 (Intervention de l'huissier.)
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1 Mme Dahuron (interprétation): "Le Journal officiel de la municipalité de
2 Prijedor. Jeudi 20 juin 1992. Numéro: 2/92.18.
3 A la séance du 20 mai 1992, l'assemblée municipale de Prijedor, en vertu
4 de l'article 110 de la Constitution de la République serbe de Bosnie-
5 Herzégovine, Journal officiel du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine, le
6 n°3/92, a pris la décision suivante portant sur l'organisation et le
7 travail de la cellule de crise municipale de Prijedor.
8 -Article 1: la cellule de crise municipale de Prijedor vient d'être créée
9 et son organisation et son domaine d'action est établi.
10 -Article 2: la cellule de crise municipale a été créée pour coordonner les
11 fonctions des autorités, la défense du territoire municipal, la protection
12 et la sécurité des gens et de leurs biens, l'établissement du gouvernement
13 et l'organisation des autres champs de travail et de la vie. En tant que
14 coordinateur, la cellule de crise va créer les conditions nécessaires pour
15 permettre au comité municipal exécutif de s'acquitter de ses fonctions
16 exécutives, de s'occuper d'économie et des autres sphères de la vie.
17 -Article 3: si l'assemblée municipale ne se trouve pas en mesure de
18 procéder à une séance, la cellule de crise municipale de Prijedor va
19 décider sur les matières qui sont dans sa juridiction dès qu'il est
20 possible de faire une autre session de l'assemblée, de convoquer une autre
21 session de l'assemblée. Cela relèvera de la cellule de crise de certifier
22 toutes les décisions qui ont été adoptées et qui normalement tombaient
23 sous la juridiction de l'assemblée.
24 -Article 4: la cellule de crise municipale aura un président, un président
25 adjoint et neuf membres. Le président de l'assemblée municipale va être ex
Page 5325
1 officio le président de la cellule de crise, et le vice-président de
2 l'assemblée municipale et le vice-président de la cellule de crise.
3 Les personnes suivantes seront les membres de la cellule de crise: le
4 président du comité exécutif municipal, le commandant du quartier général
5 de la Défense territoriale, le commandant du quartier général de la
6 défense populaire, le chef du poste de sécurité publique, le secrétaire du
7 secrétariat du Commerce municipal, de l'Industrie et des services publics,
8 le secrétaire du secrétariat municipal pour l'Urbanisation et les affaires
9 légales, la Santé, la Sécurité sociale et le secrétaire de l'Economie et
10 des Affaires sociales chargé de l'information, et le secrétaire municipal
11 de l'Economie et des affaires sociales.
12 -Article 5: en vertu de l'évaluation de la situation politique et de la
13 sécurité, et ensuite aux demandes pertinentes, la cellule de crise va
14 adopter les décisions pertinentes concernant le travail et l'organisation
15 de l'assemblée municipale, ces organes et les autres organes des communes
16 locales.
17 -Article 6: au cours de son travail de la défense, la cellule de crise:
18 -va coordonner le travail et les activités de toutes les composantes de la
19 défense populaire, réfléchir à la mobilisation, au développement et au
20 renforcement des forces armées et autres organisations et établir une
21 coopération avec les autres organes municipaux;
22 -à la demande particulière du commandant de la Défense territoriale
23 municipale, va s'occuper des questions de source et de fond pour la TO;
24 -s'occuper de tous les aspects de la situation dans la municipalité qui
25 sont importants pour le combat armé et prendre les mesures nécessaires,
Page 5326
1 -réfléchir à l'implantation et les plans de recrutement et, quand c'est
2 nécessaire, prendre les mesures pour la mettre en œuvre.
3 -Article 7: en ce qui concerne ses fonctions dans l'économie et les
4 affaires sociales, la cellule de crise va en particulier:
5 -adopter les décisions qui relèvent de l'organisation et du fonctionnement
6 de l'économie dans le secteur public privé et de propriétés mixtes,
7 l'organisation et le fonctionnement des affaires sociales, l'organisation
8 et le management du secteur des finances et prendre soin des réfugiés et
9 des démunis quand c'est nécessaire,
10 -décider sur l'introduction des rationnements en nourriture et autres
11 biens stratégiquement importants,
12 -réfléchir sur la mise en oeuvre de ces décisions en consultant le rapport
13 du comité exécutif municipal et émettre des ordres pertinents pour enlever
14 les obstacles nécessaires qui pourraient éventuellement compliquer la mise
15 en place.
16 -Article 8: en ce qui concerne ses fonctions dans la défense civile et
17 d'observation et du rapport /comme imprimé/ la cellule de crise va en
18 particulier, par le biais du quartier général de la défense civile
19 municipale et autres agences, prendre les mesures pour arriver au plus
20 haut degré d'aptitude à la défense pour faire cela par le secrétariat de
21 la défense municipale,
22 -prendra les mesures et actions pour faire fonctionner les centres de
23 communication et d'observation et des services de reporting.
24 -Article 9: la cellule de crise va, à tout moment, coopérer avec l'armée
25 de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, de la défense civile et de
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1 la sécurité publique par le biais de ses officiers hauts gradés et les
2 organes de cette institution. La cellule de crise va coopérer avec les
3 autres commerces et organisations publiques dans la municipalité par le
4 biais du comité exécutif municipal.
5 -Article 10: l'Article 10 va créer les conditions pour le travail de la
6 paix internationale, les organisations humanitaires et faciliter le
7 passage de convois qui transportent l'aide humanitaire à travers le
8 territoire de la municipalité.
9 -Article 11: Les provisions de la Constitution de la loi et des décisions
10 adoptées par l'assemblée, la présidence et le gouvernement et la
11 République serbe de Bosnie-Herzégovine et les organes responsables de la
12 Région autonome de la Krajina de Banja Luka, ont été et vont rester les
13 bases du travail de la cellule de crise municipale de Prijedor.
14 -Article 12: La cellule de crise va rassembler toute information
15 pertinente concernant la situation sur le terrain. Elle va faire ses
16 rapports et consulter les organes compétents de la Région autonome de la
17 Krajina de Banja Luka et avec les organes de la République serbe de
18 Bosnie-Herzégovine, à tout moment où cela est demandé ou nécessaire.
19 -Article 13: cette décision entre en vigueur le jour de son adoption.
20 -Article 14: La décision restera en vigueur aussi longtemps que nécessaire
21 pour le travail de la cellule de crise municipale de Prijedor. L'assemblée
22 municipale de Prijedor pourrait prendre une décision qui révoquerait la
23 présente décision.
24 -Article 15: Cette décision sera publiée dans le Journal officiel de la
25 municipalité de Prijedor.
Page 5328
1 Numéro: 01-023-024/92. Prijedor. Le 20 mai 1992.
2 Le Dr Milomir Stakic, le Président de l'assemblée municipale."
3 M. le Président (interprétation): Merci. Est-ce que le Bureau du Procureur
4 possède un original de ce Journal officiel?
5 M. Koumjian (interprétation): Je dois demander à quelqu'un de faire une
6 recherche dans la base de données. Je ne peux pas vous le dire comme cela.
7 Je n'ai pas cette information en tête.
8 M. le Président (interprétation): Très bien. Car nous aimerions bien
9 savoir si nous disposons des originaux ou bien uniquement d'une photocopie
10 de ces documents, parce qu'il s'agit d'un document qui pourrait très bien
11 être un document de fond. Je vais donc vous demander de nous fournir
12 l'original dans le cas où cela est possible.
13 Pour garder l'ordre chronologique, nous n'allons pas parler du document
14 suivant et nous allons immédiatement traiter du document 263, maintenant
15 S112.
16 (Intervention de l'huissier.)
17 Eh bien, cette fois-ci, je vous demande la même chose: est-ce que nous
18 avons un original ou non de ce Journal officiel?
19 M. Koumjian (interprétation): Vous demandez le Journal officiel? Car nous
20 avons, en effet, une copie de cela.
21 M. le Président (interprétation): Oui, je vous demande une photocopie du
22 Journal officiel.
23 M. Koumjian (interprétation): Oui, je crois que nous l'avons, en effet.
24 Nous pourrions vous fournir cela au cours de la prochaine pause ou bien
25 lundi.
Page 5329
1 M. le Président (interprétation): Très bien, merci.
2 Mme Dahuron (interprétation): Numéro de la page 36, Journal officiel
3 n°2/9219.
4 "Lors de sa réunion du 20 mai 1992, l'assemblée municipale de Prijedor, en
5 vertu de l'article 110 de la Constitution de la République serbe de
6 Bosnie-Herzégovine, Journal officiel du peuple serbe en Bosnie-
7 Herzégovine, numéro/question/3/?/3892 et l'article 4 de la décision
8 portant sur l'organisation et le travail de la cellule de crise
9 municipale, Journal officiel de la municipalité (comme imprimé) numéro –un
10 blanc-/92 a adopté la décision, a pris la décision suivante concernant la
11 nomination au sein de la cellule de crise municipale de Prijedor:
12 I) Les personnes suivantes sont nommées par la présente décision au poste
13 du Président, du vice-Président et des membres de la cellule de crise
14 municipale de Prijedor.
15 1) au poste de Président, le Dr Milomir Stakic, le Président de
16 l'assemblée municipale de Prijedor.
17 2) au poste de vice-Président, Dragan Savanovic, le vice-président de
18 l'assemblée municipale de Prijedor.
19 3) au poste de membre, le Dr Milan Kovacevic, le président du comité
20 exécutif de la municipalité de Prijedor.
21 4) au poste de membre, Slobodan Kuruzovic, le commandant du quartier
22 général de la Défense territoriale municipale.
23 5) au poste de membre, Bosko Mandic, le commandant du quartier général de
24 la défense civile municipale de Prijedor.
25 6) au poste de membre, Simo Drljaca, le chef du poste de sécurité de
Page 5330
1 Prijedor.
2 7) au poste de membre, Slavko Budimir, le secrétaire du secrétariat de la
3 défense populaire municipale de Prijedor.
4 8) en tant que membre, Ranko Travar, le secrétaire du secrétariat
5 municipal de l'Economie et des affaires sociales de Prijedor.
6 9) en tant que membre, Vojo Pavicic, le secrétaire du secrétariat de
7 l'urbanisation du logement de service public et de la propriété légale.
8 10) en tant que membre, Jolijo Macura, le secrétaire du secrétariat de la
9 Santé et de la Sécurité sociale au sein du secrétariat municipal de
10 Prijedor de l'Economie et des Affaires sociales.
11 II) Cette décision rentra en vigueur le jour de son adoption.
12 III) Cette décision sera publiée dans le Journal officiel de la
13 municipalité de Prijedor.
14 Numéro: 01-023025/92 Prijedor. Date: 20 mai 1992
15 Dr Milomir Stakic, le Président de l'Assemblée municipale."
16 M. le Président (interprétation): Donc il s'agit du Journal officiel en
17 date de juin 1992, page 64, il s'agit du n°65ter, 262. Et nous regardons
18 maintenant le document S111, c'est un document relativement bref qui a été
19 versé au dossier dans sa version en BCS. Nous n'avons qu'une page de ce
20 document. Cette page porte le n°54.
21 (Intervention de l'huissier.)
22 Mme Dahuron (interprétation): Numéro de page 54, Journal officiel
23 n°2/9255.
24 "Lors de sa réunion qui a débuté à 16 heures 30, le 29 mai 1992, l'état-
25 major de la cellule de crise municipale de Prijedor a adopté la position
Page 5331
1 suivante:
2 1) Le commandant Slobodan Kuruzovic, commandant de la Défense territoriale
3 serbe de Prijedor est relevé de ses fonctions à partir du 29 mai 1992. Il
4 est placé sous le commandement de la région.
5 2) Cette décision entre en vigueur dès à présent et la cellule de crise
6 municipale de Prijedor et le commandement régional veilleront à sa mise en
7 œuvre.
8 Numéro de référence: 02111-107/92. Prijedor. Date: 29 mai 1992.
9 Le Dr Milomir Stakic. Président de la cellule de crise."
10 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
11 Nous en venons maintenant à une autre partie de ce même Journal officiel
12 n°2 de l'année 1992. C'est l'ancien document 65ter 264 qui porte
13 maintenant la cote S113, c'est le numéro de page du Journal officiel 69.
14 Mme Dahuron (interprétation): Numéro de page 69, Journal officiel, numéro
15 2/9297.
16 "Lors de sa réunion du 29 mai 1992, la cellule de crise municipale de
17 Prijedor a rendu les conclusions suivantes:
18 1) du fait de la constitution de l'armée de la République serbe de Bosnie-
19 Herzégovine, il n'est plus nécessaire de maintenir la Défense territoriale
20 serbe. La Défense territoriale serbe sera intégrée à la structure de la
21 région et placée sous son commandement.
22 2) cette conclusion prend effet le jour de son adoption. Et la cellule de
23 crise municipale de Prijedor ainsi que le commandement régional seront
24 responsables de sa mise en œuvre.
25 Référence: 02-111-110/92. Prijedor. Date: 29 mai 1992.
Page 5332
1 Le Dr Milomir Stakic, Président de la cellule de crise."
2 M. le Président (interprétation): Je voudrais maintenant savoir, et je me
3 tourne vers l'accusation, s'il y a d'autres documents qui relèvent de la
4 liste 3 et dont vous pensez qu'ils portent la signature du Dr Stakic?
5 M. Koumjian (interprétation): Non, Monsieur le Président, je ne pense pas
6 qu'il y ait d'autres documents que nous n'avons pas encore passé en revue.
7 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il en va de même pour la liste
8 n°2 dont nous avons déjà parlé?
9 M. Koumjian (interprétation): Oui, Monsieur le Président, et je précise
10 que je ne parle que de signature, je ne parle pas par exemple de documents
11 tels que le S116. On a dit que c'est un document de la présidence de
12 guerre et de la cellule de crise, mais il n'y a pas de signature sur ce
13 document tapé à la machine.
14 M. le Président (interprétation): Non. Nous continuons donc maintenant en
15 nous penchant sur les documents distribués. Je pars du principe que chacun
16 bénéficie de la liste de ces documents et des documents eux-mêmes. Je
17 crois que cet ensemble de documents commence par le document ex-65ter,
18 n°10.
19 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, je voudrais, de façon
20 provisoire, demander à ce que ce document soit considéré comme une pièce.
21 Nous n'avons pas encore identifié la source de ce document, mais nous
22 serons tout à fait prêts à le faire ultérieurement.
23 M. le Président (interprétation): D'après ce que je comprends, Monsieur
24 Inyat sera la personne qui nous permettra de débattre de cette question.
25 Nous en débattrons, je crois plus tard.
Page 5333
1 M. Koumjian (interprétation): Peut-être que nous pouvons lui donner une
2 cote commençant par S?
3 M. le Président (interprétation): Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Il
4 faudra que nous débattions de ce document avec le témoin Inyat; et il faut
5 que d'emblée, nous comprenions très clairement sur quelle base ce document
6 est présenté et sur ce que l'on attend de M. Inyat, afin qu'il puisse,
7 dans le cadre de sa déclaration, évoquer les documents que nous avons au
8 sein cet ensemble qui est sous nos yeux.
9 Alors, pour que tout soit clair, nous souhaitons débattre du versement au
10 dossier immédiat de ce document après qu'une lecture en ait été faite.
11 Nous allons commencer et nous nous penchons donc sur l'ancien document
12 S10. Est-ce que je pourrais savoir s'il s'agit bien du S172?
13 Mme Dahuron (interprétation): C'est exact, Monsieur le Président.
14 "Feuilles d'enregistrement: membres du comité /mention manuscrite/ Milomir
15 Stakic a assisté à la séance de l'assemblée municipale de Prijedor, le 4
16 janvier 1991, signature et la mention –signé-."
17 M. le Président (interprétation): Par principe, je stipule que si vous le
18 souhaitez et seulement si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un
19 commentaire eu égard à la signature et vous pouvez soulever ou non des
20 objections quant au versement au dossier de ces documents.
21 Maître Lukic?
22 M. Lukic (interprétation): Monsieur le Président, je voudrais souligner
23 que cette signature pourrait nous permettre d'apporter un nouveau jour sur
24 un certain nombre de choses. Il est évident que le président ne signe
25 jamais ce type de document, c'est à un secrétaire de signer ce type de
Page 5334
1 document. Cette signature, nous la verrons souvent, et vous voyez bien que
2 c'est "S. Milomir" qui apparaît ici, comme vous l'avez dit vous-même.
3 M. le Président (interprétation): Donc, cela est contesté. Qu'en est-il de
4 votre position quant au versement au dossier de ces documents?
5 M. Lukic (interprétation): Sur ces mêmes bases que je viens de jeter, nous
6 faisons objection au versement.
7 M. le Président (interprétation): Versé au dossier en tant que S172.
8 Nous partons maintenant au document 35, donc le document S173. Est-ce que
9 le Bureau du Procureur peut nous faire part de ce qu'il en est pour ce
10 document?
11 M. Koumjian (interprétation): Je crois que c'est un document absolument
12 crucial, Monsieur le Président. C'est l'ancien document 65ter 35 et il
13 indique qu'il y a eu un changement qui est intervenu dans la direction du
14 SDS; et du fait de ce changement, les signatures qui sont à relier au
15 compte bancaire de cette organisation ont été changées.
16 Ensuite, on voit quelles sont les personnes qui sont autorisées à utiliser
17 des fonds au nom du parti. Deux signatures apparaissent, celle du Dr
18 Kovacevic -vous voyez que le Dr Kovacevic a signé en dessous de son nom
19 dans le document original- et on voit que l'autre signataire est le Dr
20 Stakic. Juste en dessous de la signature de Milan Kovacevic, on voit le
21 "S. Milomir", dont il a été dit que c'était un secrétaire qui l'a posé.
22 Nous, nous affirmons que ce n'est pas un secrétaire qui signe en votre nom
23 des documents qui ont trait à l'utilisation de fonds se trouvant sur un
24 compte bancaire.
25 M. le Président (interprétation): Je me tourne vers la défense. Est-ce que
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1 le Dr Stakic a sous les yeux ces documents afin qu'il puisse suivre nos
2 débats?
3 M. Lukic (interprétation): Je viens de lui montrer le document.
4 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il ne dispose pas du même
5 ensemble de documents que nous? Est-ce qu'il y a un ensemble de documents
6 qui a été préparé à l'intention spécifique du Dr Stakic?
7 M. Lukic (interprétation): Je lui ferai parvenir le document lorsque cela
8 s'avérera nécessaire.
9 M. le Président (interprétation): Je pense qu'à l'avenir de tels documents
10 seront fournis à l'accusé. Pardon de vous avoir interrompu, Maître.
11 M. Lukic (interprétation): Même s'il est apparent qu'ici c'est la
12 signature de Milomir Stakic qui semble apparaître, nous démontrerons en
13 temps utile que ce n'est pas la signature du Dr Stakic qui apparaît ici.
14 M. le Président (interprétation): Est-ce que nous pouvons faire lecture de
15 ce document, Madame la Greffière d'audience? Et est-ce que par ailleurs,
16 l'huissier pourrait amener un ensemble de documents à l'accusé?
17 (Intervention de l'huissier.)
18 Mme Dahuron (interprétation): "Parti démocratique serbe de Bosnie-
19 Herzégovine –SDS- conseil municipal du SDS de Prijedor/OO. Prijedor.
20 Référence: /?37/91. Date: 14 novembre 1991.
21 S'appuyant sur une décision statutaire le OO du SDS de Prijedor a adopté
22 la décision suivante: lors de la réunion qui s'est tenue le 14 novembre
23 1991.
24 Décision: visant à changer les signatures autorisées pour le compte du OO
25 du SDS de Prijedor, compte n°11900-678-11919.
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1 Motif: du fait des changements intervenus au sein de la direction du
2 parti, il est nécessaire de changer les signataires autorisés à avoir
3 accès à notre compte.
4 Outre le Président du OO du SDS de Prijedor, Simo Miskovic, dont la
5 signature apparaît ici entre /signature/ les membres suivants de
6 l'organisation municipale du SDS de Prijedor déposent leurs signatures.
7 Docteur Milan Kovacevic."
8 En dessous de son nom apparaissent deux lignes sur lesquelles apparaissent
9 /mention signature/.
10 Et Dr Milomir Stakic, Dr Milan Kovacevic, Dr Milomir Stakic /signature
11 déposée/ /nom et prénom/.
12 Président du OO du SDS de Prijedor, Simo Miskovic /signature et cachet/.
13 M. le Président (interprétation): Je suis bien conscient des objections
14 qui ont été soulevées par la défense et je déclare que le document est
15 versé au dossier en tant que S173.
16 Nous en venons maintenant au document 54. Est-ce que nous pouvons donner
17 lecture de ce document?
18 Mme Dahuron (interprétation): "République serbe de Bosnie-Herzégovine.
19 Assemblée municipale serbe de Prijedor. Prijedor.
20 Référence: aucune mention /92. Date: non précisée, 1992.
21 Conformément à l'Article du règlement de procédure de l'Assemblée
22 municipale serbe de Prijedor, l'Assemblée municipale serbe de Prijedor
23 adopte par la présente la décision suivante relative au cachet de
24 l'Assemblée municipale serbe de Prijedor.
25 -Article 1: -Le cachet est rond, d'un diamètre de 50 millimètres et porte
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1 sur ses bords l'inscription cyrillique suivante: "République serbe de
2 Bosnie-Herzégovine, Assemblée municipale serbe de Prijedor". Au centre, le
3 cachet montre le signe du SDS BH/parti démocratique serbe/.
4 -Article 2: Ce cachet est un cachet temporaire du fait que la loi
5 constitutionnelle définissant le blason de la République serbe de Bosnie-
6 Herzégovine n'a pas encore été adoptée.
7 -Article 3: Cette décision entre en vigueur le jour de son adoption.
8 Le Président de l'Assemblée municipale serbe de Prijedor: Dr Stakic
9 /signature et cachet/."
10 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)
11 M. Koumjian (interprétation): Je ne sais pas si c'est une signature. En
12 fait, on voit deux initiales en cyrillique, me semble t-il: S et M.
13 M. le Président (interprétation): Je me tourne vers Maître Lukic.
14 M. Lukic (interprétation): Même objection, Monsieur le Président: il ne
15 s'agit pas d'une signature, et pas d'une signature du Dr Stakic.
16 M. le Président (interprétation): Le document est versé au dossier en tant
17 que document S174.
18 Je crois que c'est par un fait exprès que nous n'avons pas les documents
19 entre 43 à 53, entre nos mains, documents qui par ailleurs apparaissent
20 sur la liste.
21 M. Koumjian (interprétation): C'est exact, Monsieur le Président. Je crois
22 qu'il s'agit de documents qui ont été tapés à la machine et signés par le
23 biais d'une mention tapée à la machine, donc ils ne sont pas nécessaires
24 et pas pertinents dans le cadre de l'exercice auquel nous nous livrons.
25 M. le Président (interprétation): Le document suivant est le document S96
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1 ou ancien document 69. Je crois qu'il a déjà été lu. Et je crois que nous
2 avons déjà bénéficié des commentaires que les parties souhaitaient faire.
3 Le document suivant est le document 89, le S100. Ce n'est pas S100 comme
4 je l'ai dit, c'est le S101, n'est-ce pas exact? Est-ce que nous pouvons
5 avoir votre intervention Monsieur Koumjian?
6 M. Koumjian (interprétation): C'est exact, Monsieur le Président. Donc il
7 faut rectifier cela sur la liste. Ce n'est pas S100 qui doit apparaître,
8 mais S101.
9 M. le Président (interprétation): A la fin de l'affaire, je crois, nous
10 jouerons avec ces documents avec une immense facilité. Nous les
11 connaîtrons tous par cœur. Mais pour l'instant, nous passons au document
12 140 qui est le document suivant. Dans l'ensemble des documents qui nous a
13 été remis, il s'agit du document S105. Cela avait déjà été abordé, nous
14 n'en ferons donc pas lecture.
15 Ensuite, nous avons l'ancien document 207. Je crois que ce document a été
16 lu en tant que S64.
17 Le suivant est le document 209, le document S175, désormais.
18 Peut-on faire lecture de ce document, s'il vous plaît?
19 Mme Dahuron (interprétation): /mention manuscrite/Chef du SJP, Simo
20 Drljaca. 02-111-135.
21 République serbe de Bosnie-Herzégovine. Région autonome de la Krajina.
22 Municipalité de Prijedor, cellule de crise.
23 Conformément à l'article non précisé de la décision relative à
24 l'organisation et au fonctionnement de la cellule de crise en cas de
25 guerre ou en cas de menace immédiate de guerre, la cellule de crise de la
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1 municipalité de Prijedor, lors de sa réunion du 2 juin 1992, a émis
2 l'ordre suivant:
3 1) les membres du commandement et les membres des forces de police
4 régulières et des forces militaires régulières se voient, par la présente,
5 ordonner de saisir immédiatement tout le matériel et tout l'équipement
6 dont disposeraient les personnes qui ont acquis cet équipement et ce
7 matériel, de façon illégale, dans le cadre des combats récents, et doivent
8 prendre des mesures légales contre ces personnes.
9 2) les membres du commandement et les membres des forces militaires et
10 policières régulières, ainsi que tous les autres membres des forces
11 armées, ont ordre de protéger tous les biens détenus soit publiquement,
12 soit à titre privé de tout acte de pillage.
13 3) les résidents et les responsables des résidents ont ordre de surveiller
14 24 heures sur 24 les allées et venues de toutes les personnes se
15 présentant à l'entrée des immeubles. Tout écart de conduite doit faire
16 l'état d'un rapport auprès des organes de police ou des organes militaires
17 compétents. Cela peut se faire par un déplacement ou par le biais d'un
18 appel téléphonique, le numéro est le 21, 497 et 92.
19 4) les commandements de police et les commandements d'armée responsables
20 et compétents sont responsables de l'exécution de cet ordre.
21 Cellule de crise/signature/cachet: République socialiste de Bosnie-
22 Herzégovine, assemblée municipale de Prijedor. Prijedor."
23 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, je ne comprends pas
24 le premier mot, mais je crois qu'en fait c'est la date: juin 1992.
25 M. le Président (interprétation): D'après le Bureau du Procureur, c'est
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1 bien la signature du Dr Stakic qui apparaît ici?
2 M. Koumjian (interprétation): Oui, cela est écrit en lettres latines, et
3 il semble bien que cela soit la signature du Dr Milomir Stakic.
4 M. le Président (interprétation): Des objections de la part de la défense?
5 M. Lukic (interprétation): Même objection, Monsieur le Président.
6 M. le Président (interprétation): Ce document, l'ancien document 65ter,
7 292, est versé au dossier en tant que document S175.
8 Nous venons maintenant au document 212 dont nous avons déjà parlé. Il
9 s'agissait du S66. Il y a déjà eu lecture de ce document.
10 Il en va de même pour le document 219 qui est le document S68 et qui a été
11 lu lors d'une audience précédente.
12 Nous en venons maintenant à l'étude du document 224, le document S169. Ce
13 document a déjà été lu, un certain nombre de commentaires ont déjà été
14 faits à cet égard.
15 Le document 225, le S70 déjà lu, déjà débattu.
16 Le document 226 à présent, le document S71 qui a déjà fait l'objet d'une
17 lecture en audience et d'un débat.
18 Le document 227, S72 a déjà été lu. Les parties ont déjà présenté leurs
19 arguments.
20 Document 230, le S75, déjà lu et déjà abordé en audience.
21 M. Koumjian (interprétation): Un commentaire, Monsieur le Président. Je
22 vois que la photocopie que vous avez sous les yeux porte un petit
23 gribouillis, et je crois que c'est de ma propre main que cela a été fait
24 et je ne peux même pas lire ce que j'ai moi-même écrit en dessous de cette
25 indication.
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1 Le 230, le S65 porte une indication manuscrite qui est écrite de ma propre
2 main. Cela a été photocopié et personne n'a fait attention à cela au
3 moment de la photocopie.
4 M. le Président (interprétation): Je vous remercie de cette observation.
5 Nous en venons maintenant au document 246, S77. Ce document a été déjà lu
6 et nous en avons déjà discuté.
7 Le document 247, le S78, même commentaire.
8 Document 249, S49. Ce document a été lu en présence du témoin Mujadzic, je
9 crois. On me rectifiera si je me trompe, on vérifiera sur la liste.
10 Mme Dahuron (interprétation): Le témoin Cehajic.
11 M. le Président (interprétation): Je crois que nous n'avions pas tranché
12 la question. Est-ce que nous pouvons bénéficier des commentaires de
13 l'accusation? Que souhaitez-vous prouver par le biais de ces deux
14 documents?
15 Est-ce que le Bureau du Procureur considère qu'il s'agit, là, d'un
16 document ou deux documents distincts et qu'en est-il des signatures?
17 M. Koumjian (interprétation): Il semble que ces documents rassemblent des
18 instructions qui émanent du niveau régional et qui sont transmises au
19 niveau municipal.
20 La décision de la cellule de crise de la RAK, signée par M. Brdjanin,
21 apparaît suite à une décision rendue par M. Stakic. Décision à laquelle il
22 indique les personnes qui reçoivent ce document doivent mettre en œuvre
23 les décisions rendues par la RAK et vous voyez que la décision signée par
24 le Dr Stakic indique qu'il y a bien une annexe à cette décision. Donc nous
25 pensons qu'il s'agit bien d'un seul et même document avec un document
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1 principal et une annexe.
2 M. le Président (interprétation): Nous avons déjà vu la plupart des
3 documents originaux, et le document porte une signature à l'encre et un
4 cachet. Est-ce que nous disposons de ce document ou est-ce que ce document
5 n'est pas disponible?
6 M. Koumjian (interprétation): Je n'ai pas cet original sous les yeux,
7 Monsieur le Président, je ne pourrais pas vous le dire. Votre mémoire est
8 sans doute plus précise que la mienne. Peut-être pourrais-je vous en faire
9 part lundi?
10 M. le Président (interprétation): Très bien. Ces deux documents, quoi
11 qu'il en soit, sont d'ores et déjà versés au dossier en tant que documents
12 S49.
13 Nous en venons maintenant au document 251. Est-ce qu'il s'agit du même
14 document que nous avions sous la cote 249?
15 M. Koumjian (interprétation): Je crois qu'il s'agit effectivement du même
16 document. Je peux vérifier ce qu'il en est, mais je crois qu'il y a deux
17 numéros de référence ERN, c'est pour cela que nous le retrouvons en deux
18 endroits distincts. Les deux exemplaires ont été, en fait, versés au
19 dossier ou présentés à la Chambre.
20 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous demandez effectivement
21 le versement au dossier de ce document?
22 M. Koumjian (interprétation): Enfin, l'un de ces documents a été trouvé à
23 l'hôpital, l'autre au poste de police. Donc, nous avons trouvé ce document
24 en deux endroits différents. Le fait qu'ils apparaissent à deux endroits
25 différents nous paraît important. Nous demandons le versement au dossier
Page 5343
1 de ces deux documents.
2 M. le Président (interprétation): Nous aurons un document S49 et un
3 document S49-1. Des objections, Maître Lukic?
4 M. Lukic (interprétation): Les mêmes que d'habitude.
5 M. le Président (interprétation): Le document est versé au dossier sous la
6 cote S49-1.
7 267 qui a déjà été coté S82, il a été versé au dossier, il en a été donné
8 lecture et on en a parlé.
9 Document 278, S84, ce document fait l'objet d'une discussion. Il en a été
10 donné lecture.
11 M. Koumjian (interprétation): Je vous prie de m'excuser, mais est-ce qu'on
12 pourrait revenir à S…, à 249 et à S…, et à 251? Parce qu'en fait, d'après
13 nos dossiers, 249 a été versé au dossier sous la cote S45 et non pas S49.
14 M. le Président (interprétation): Moi, j'ai lu votre liste. Je ne sais
15 pas, il y a peut-être erreur?
16 M. Koumjian (interprétation): Précédemment, la Chambre a versé au dossier
17 la décision de la RAK sous la cote S45, avec la page où figure la
18 signature du Dr Stakic sous la cote S46.
19 M. le Président (interprétation): Donc votre liste, apparemment, la liste
20 n'est pas exacte?
21 M. Koumjian (interprétation): La liste n'est pas exacte.
22 M. le Président (interprétation): Oui, apparemment, il y a un problème
23 avec cette liste. Je vais demander l'aide de la Greffière d'audience.
24 L'original, c'était 249. Le document qui portait la cote 65ter n°249. Je
25 voudrais savoir quel est le numéro, la cote S?
Page 5344
1 Mme Dahuron (interprétation): Permettez-moi de faire des recherches à ce
2 sujet.
3 M. Koumjian (interprétation): Nous pensons, qu'en fait, il y a deux cotes
4 qui ont été données: S45 pour la décision de la RAK de la cellule de crise
5 de la RAK et S46 pour la décision de Prijedor.
6 Mme Dahuron (interprétation): S45 et S46, pour moi, ce sont deux lettres,
7 donc ça ne correspond pas à ces documents-là. Je vais faire une
8 vérification tout de suite.
9 M. le Président (interprétation): Bien. Il faudra après la pause revenir à
10 ces deux documents. Mais vues les explications données par le témoin sur
11 la manière dont ces documents ont été élaborés, sur la manière dont il les
12 a obtenus, moi j'avais l'impression, qu'en effet, deux cotes avaient été
13 attribuées au document. Mais, il faudrait y revenir. Il en suit donc
14 logiquement que le document 251 portera la même cote; seulement on
15 ajoutera un tiret et puis un 1. Bien.
16 Nous en arrivons maintenant au document 279 ou S85. Il a été donné lecture
17 de ce document, on en a discuté.
18 Ensuite, document 281. Je voudrais vérifier si c'est le dernier document
19 pour aujourd'hui. Non.
20 Mais, il faut maintenant que nous fassions une pause et, tout de suite
21 après la pause, on va poursuivre avec les documents qui nous restent, qui
22 sont peu nombreux. Mais, je pense qu'il serait bon que l'on nous indique
23 quelles sont les bonnes cotes S pour les documents dont nous venons de
24 parler. Ceci afin que nous sachions tous de quoi nous parlons à l'avenir.
25 Ceci, ce que j'ai dans la main, c'est la liste 4. On avait une liste 1, 2,
Page 5345
1 3 et maintenant une liste 4. S'il n'y a pas d'objection de la part de
2 l'assistante de M. Koumjian.
3 M. Koumjian (interprétation): J'aimerais, à ce moment-là, avoir la
4 possibilité de retravailler cette liste pour éviter que n'y figurent des
5 documents qui sont déjà sur la liste précédente. On voudrait pouvoir
6 retravailler cette liste, si possible, et vous fournir une nouvelle liste.
7 M. le Président (interprétation): Oui, merci. Merci. Ce serait une bonne
8 idée et vous pourriez y ajouter une bonne nouvelle cote.
9 Nous allons lever l'audience jusqu'à 12 heures 45.
10 (L'audience, suspendue à 12 heures 22, est reprise à 12 heures 55.)
11 M. le Président (interprétation): Alors, qu'en est-il de ces documents 249
12 ou 251?
13 Mme Dahuron (interprétation): Je dois présenter mes excuses au Bureau du
14 Procureur. Le document 249, c'est un document qui porte les cotes S45 et
15 S46, si bien que le document 251 portera la cote S45-1 et S46-1.
16 M. le Président (interprétation): Merci pour ces précisions. Donc si nous
17 avons bien compris, nous allons recevoir une nouvelle liste, ce sera la
18 liste n°4, mais nous allons continuer à travailler sur la base du document
19 que nous avons sous les yeux.
20 Nous passons maintenant au document 65ter, n°281, je vais demander que
21 soit donné lecture dudit document.
22 Un instant, je vous prie. Est-ce que le Bureau du Procureur pourrait nous
23 expliquer quel est le document que nous avons en BCS ici?
24 M. Koumjian (interprétation): Il s'agit de deux documents en BCS. Je ne
25 vois pas la traduction du deuxième document. Il s'agit d'une décision, une
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1 fois encore, qui émane de la Région autonome de la Krajina et de sa
2 cellule de crise, à laquelle apparemment il est fait référence dans une
3 décision de cellule de crise de Prijedor, avec le nom et signature du Dr
4 Stakic. Signature qui n'est pas lisible sur mon exemplaire, mais
5 apparemment il y a une signature. Cependant, je ne vois pas de traduction.
6 M. le Président (interprétation): Eh bien, nous allons procéder de la
7 manière suivante: nous allons déjà prendre le document en BCS qui porte le
8 numéro de référence 0053968. C'est le document suivant qui portera quelle
9 cote, s'il vous plaît? Est-ce que ce sera la cote 576?
10 Mme Dahuron (interprétation): Oui.
11 M. le Président (interprétation): 76A et B pour le BCS. Veuillez en donner
12 lecture, s'il vous plaît.
13 Mme Dahuron (interprétation): "Lors d'une réunion qui a eu lieu le 8 juin
14 1992, la cellule de crise de la Région automne de la Krajina a pris la
15 décision suivante.
16 1) les organes chargés de l'administration et de la gestion de toutes les
17 entreprises sociales mixtes et publiques, ainsi que les institutions y
18 afférentes, doivent prendre une décision relative aux licenciements d'un
19 certain nombre d'employés. Il est obligatoire de mettre fin aux contrats
20 des personnes suivantes, et ceci immédiatement.
21 Premièrement,
22 a) les femmes qui ont cotisé au fond de sécurité sociale pendant une
23 période de 35 ans et les hommes qui ont cotisé au fond de sécurité de
24 social pendant une période de 40 ans;
25 b) les femmes âgées de 60 ans et les hommes âgés de 65, à condition qu'ils
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1 aient cotisé au fond de sécurité sociale pendant au moins 15 ans;
2 2) il faudra prendre immédiatement une décision pour mettre un terme au
3 contrat de travail des ouvriers dont il n'est plus nécessaire de s'assurer
4 les services, à condition qu'ils remplissent les conditions nécessaires à
5 la perception d'une retraite anticipée. Les hommes de 55 ans qui
6 travaillent depuis 35 ans et les femmes de 50 ans qui travaillent depuis
7 30 ans, ou bien si ces personnes remplissent les conditions nécessaires à
8 la perception d'une retraite. Ceci concerne les femmes de 55 ans et les
9 hommes de 65 ans qui ont cotisé à un fond de pension pendant au moins 20
10 ans.
11 3) la présente décision entrera en vigueur le jour de sa publication ou de
12 sa prise de décision et sera publiée au Journal officiel de la Région
13 autonome de la Krajina, n°03-497/92. 8 juin 1992, Banja Luka.
14 Le Président de la cellule de crise, Radoslav Brdjanin."
15 M. le Président (interprétation): Une précision, car pour l'instant ce
16 n'est pas clair au compte rendu d'audience. Je précise donc que ce
17 document est versé au dossier.
18 M. Lukic (interprétation): Même objection que précédemment.
19 M. le Président (interprétation): Ce document portera la cote 176A en
20 anglais et 176B pour la version en BCS.
21 Que faire maintenant? Est-il possible de placer le document sur le
22 rétroprojecteur afin qu'il en soit donné lecture? C'est le document
23 suivant.
24 (Intervention de l'huissier.)
25 M. Koumjian (interprétation): C'est la Greffière d'audience qui va donner
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1 lecture du document en BCS. Peut-être que la cabine BCS pourrait s'en
2 charger?
3 M. le Président (interprétation): Si ceci convient aux parties, je pense
4 qu'on pourrait donner lecture à partir des cabines anglaise et française.
5 M. Koumjian (interprétation): Ou peut-être que Me Lukic pourrait en donner
6 lecture en BCS?
7 M. le Président (interprétation): Cela reviendrait presque à une auto
8 incrimination de sa part. Est-il possible de donner lecture de ce document
9 à partir des cabines directement pour que cela figure au compte rendu
10 d'audience?
11 M. Koumjian (interprétation): Apparemment, nous disposons d'une
12 traduction. Peut-être que l'on pourrait passer à autre chose et ensuite,
13 dans quelques instants, nous retrouverons la traduction?
14 M. le Président (interprétation): Mais pour pouvoir continuer à avoir un
15 certain ordre, ce document portera la cote S177. S177B pour le document
16 que nous avons sous les yeux, et le document en anglais portera la cote
17 S177A.
18 Des objections de la part de la défense?
19 M. Lukic (interprétation): Une objection de nature un peu différente,
20 parce que la signature n'est pas du tout lisible, en tout cas sur le
21 document qui nous a été communiqué.
22 M. le Président (interprétation): Donc versé au dossier sous la cote S177.
23 Nous y reviendrons dès que nous aurons une traduction.
24 Bien. Maintenant, passons au document 444. Est-ce qu'il y a une
25 traduction?
Page 5349
1 M. Koumjian (interprétation): Apparemment, il existe une traduction et
2 nous pourrons nous la procurer, c'est un projet de traduction. Peut-être
3 que l'on pourrait passer au dernier document et, dans l'intervalle, nous
4 nous efforcerons de trouver les traductions?
5 M. le Président (interprétation): Il faudrait y revenir plus tard.
6 Nous passons donc au document 459. Là, quand même, nous avons un document
7 en anglais et un document en BCS. On peut espérer qu'il s'agit de la
8 traduction du document en anglais. Nous avons sous les yeux le document
9 qui porte la référence 03038729.
10 Veuillez en donner lecture, s'il vous plaît?
11 Mme Dahuron (interprétation): "Documents additionnels ou complémentaires
12 du procès-verbal.
13 En vertu de l'article 29, alinéa 3 du règlement de procédure du conseil
14 municipal du SDS de Prijedor (qui est valable pour le travail de conseil
15 de coordination), Milomir Stakic membre de l'organe de coordination
16 invoque le droit qui est le sien de faire figurer au procès-verbal son
17 opinion dissidente: "Dès le début de mon engagement, j'ai participé à la
18 mise en place de la Republika Srpska. La manière dont nous avons mis en
19 place des changements au niveau du personnel dans la municipalité, à mon
20 avis, est une procédure qui rappelle plus une procédure de destruction que
21 de construction. C'est pourquoi je souhaite m'éloigner de tout cela et je
22 ne souhaite pas participer à ces manières de faire qui n'ont pas reçu
23 l'approbation du Président de la République et qui sont sans précédent
24 dans toutes les municipalités de la République. J'en appelle à la tenue de
25 consultation pour déterminer si le moment est venu de tenir de nouvelles
Page 5350
1 élections." (Fin de citation.)
2 Secrétaire: Zoran Stanic/signature/.
3 Déclaration certifiée conforme par Milomir Stakic. /signature/."
4 M. le Président (interprétation): Est-ce que le Bureau du Procureur a
5 quelque chose à dire au sujet de ce document?
6 M. Koumjian (interprétation): Oui, nous pensons qu'ici nous avons encore
7 une des signatures authentiques en alphabet latin de l'accusé, S. Milomir;
8 et je suis très intéressé de savoir si la défense estime que c'est
9 quelqu'un d'autre que le Dr Stakic qui a certifié la conformité du
10 document.
11 M. le Président (interprétation): Ce document ne porte aucune date. Est-ce
12 que vous pouvez nous dire quelque chose à ce sujet?
13 M. Koumjian (interprétation): Je n'ai pas de date mais, dans quelques
14 instants, je pourrais vous dire où nous avons trouvé ce document. Ce
15 document a été récupéré lors de perquisitions entreprises en 1997 dans les
16 bureaux du SDS de Prijedor.
17 M. le Président (interprétation): Mais le problème est toujours le même.
18 Nous avons un document qui s'ajoute, complémentaire au procès-verbal, mais
19 nous ne savons quelle est la date de ce procès-verbal.
20 M. Koumjian (interprétation): Certes, mais nous sommes en train d'essayer
21 de voir quels sont les documents qui portent les numéros de référence ERN
22 précédents, pour voir si ce sont les documents correspondant ou si ce sont
23 d'autres documents complètements différents. Mais en tout cas, cette
24 feuille de papier-là ne portait aucune date.
25 M. le Président (interprétation): Merci. La défense a quelque chose à dire
Page 5351
1 à ce sujet?
2 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président, comme l'a dit mon
3 éminent confrère, nous avons ici un document différent ou un des
4 différents types de signature du Dr Stakic. Il est manifeste que cette
5 signature n'est pas la même que d'autres signatures. J'ai discuté de ce
6 document précédemment avec le Dr Stakic, il ne se souvient pas avoir signé
7 ou rédigé quoi que ce soit de cet ordre.
8 M. le Président (interprétation): Merci. Ce document, pour garder un ordre
9 dans la liste, est versé au dossier sous la cote 179A et B. Et le document
10 444 auquel nous devons revenir plus tard sans malheureusement la
11 traduction en anglais...
12 M. Koumjian (interprétation): Nous allons la recevoir très bientôt.
13 Peut-être pourrais-je profiter de ce petit retard pour vous indiquer que
14 nous disposons, ici, d'exemplaires du Journal officiel dans son
15 intégralité, ou plutôt du n°2. Nous avons également, ici, des exemplaires
16 du Journal officiel portant le n°3.
17 M. le Président (interprétation): Oui, mais la question c'est de savoir si
18 vous disposez de l'original du Journal officiel?
19 M. Koumjian (interprétation): Ah! je vois. En fait, vous voulez voir le
20 Journal officiel que nous avons retrouvé?
21 M. le Président (interprétation): Oui, l'original. Mais, en tout cas, nous
22 apprécions de nous voir communiquer par le biais de l'huissier ces copies.
23 (Intervention de l'huissier.)
24 Est-ce que la défense dispose du Journal officiel dans son intégralité?
25 M. Lukic (interprétation): Je ne suis pas en mesure de le vérifier
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1 maintenant, mais peut-être pourrait-on nous remettre une copie?
2 M. le Président (interprétation): Est-ce que ce document est versé par le
3 Bureau du Procureur?
4 M. Koumjian (interprétation): Oui. Il s'agit de deux documents séparés.
5 M. le Président (interprétation): Très bien. Est-ce qu'il y a des
6 objections, Maître Lukic?
7 M. Lukic (interprétation): Non, pas d'objection, Monsieur le Président.
8 M. Koumjian (interprétation): Je voudrais juste soulever quelques points
9 avant que vous ne preniez une décision. Je ne suis pas sûr si le document
10 n°2 a été traduit dans son intégralité. C'est-à-dire le n°2 du Journal
11 officiel. Et tous ces documents ne sont pas forcément pertinents. Mais,
12 nous savons cependant qu'il se pose la question de traduction, là.
13 M. le Président (interprétation): Je ne l'ai pas vu auparavant. Vous
14 savez, c'est utile parfois de regarder un document dans son intégralité.
15 M. Koumjian (interprétation): Je voudrais juste ajouter que le conseil
16 vient de parler de quelque chose qui s'est passé dans l'affaire Brdjanin-
17 Talic et qui s'est produit dans l'affaire de Brdjanin-Talic. C'est Mme
18 Korner qui en a parlé. J'ai ici le transcript. Il s'agissait des
19 déclarations recueillies par l'A.I.D. L'AID, c'est un service bosniaque,
20 de la Fédération des Bosniaques. Donc la question s'est posée de savoir
21 s'il s'agissait d'une déclaration recueillie par le Bureau du Procureur
22 qui faisait partie des pièces proposées par le Bureau du Procureur. Et si
23 vous regardez tout ce qu'elle a dit, tout le contexte, eh bien, on voit
24 qu'elle avait nullement l'intention de verser au dossier ces documents
25 pour lesquels nous croyons qu'ils sont faux. Mais ce n'était pas cela
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1 qu'elle a voulu dire. Nous ne croyons pas…, nous n'avons aucunement
2 l'intention de verser au dossier les documents qui seraient falsifiés de
3 quelque façon que ce soit.
4 M. le Président (interprétation): Très bien. Le Journal officiel de la
5 municipalité de Prijedor en date du 25 juin 1992 a été versé au dossier en
6 tant que document S181, la traduction en langue anglaise, et la copie de
7 l'original en BCS 180B. Nous espérons avoir l'occasion de voir, ici, dans
8 ce prétoire, l'original du Journal officiel.
9 Ensuite, le Journal officiel, en date du 31 août 1992, a été versé au
10 dossier sous la cote S181A, pour la version en langue anglaise, et S181B
11 pour la version en langue BCS.
12 M. Koumjian (interprétation): Merci. Et en ce qui concerne la traduction,
13 eh bien, dès que nous aurons reçu…, nous avons reçu en effet cette
14 traduction demandée et le projet de traduction, et ils peuvent être
15 distribués aux parties.
16 (Intervention de l'huissier.)
17 M. le Président (interprétation): Vous parlez de la traduction du document
18 444?
19 M. Koumjian (interprétation): Je pense que le document plus long, c'est le
20 document 444 et celui qui est plus court, c'est le document S177A.
21 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous procéder à la lecture du
22 document S177A?
23 Mme Dahuron (interprétation): "La République serbe de Bosnie-Herzégovine.
24 La Région autonome de la Krajina. Municipalité de Prijedor. Cellule de
25 crise.
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1 Numéro: 02-111-23-1/92. Date: le 6 juillet 1992.
2 La décision de la cellule de crise de la Région autonome de Banja Luka,
3 n°03-351/92 en date du 22 juin 1992, a été communiquée à la cellule de
4 crise de la municipalité de Prijedor. La décision vous est envoyée pour
5 qu'elle soit mise en œuvre.
6 Le Président de la cellule de crise: le Dr Milomir Stakic /signature et
7 cachet/."
8 M. le Président (interprétation): Merci.
9 Et maintenant, s'il vous plaît, ce projet de traduction de ce document qui
10 était avant le document 60, en vertu de l'Article 65ter, le document 444,
11 et qui est maintenant le document S178A.
12 Mme Dahuron (interprétation): "La Republika Srpska. L'Assemblée municipale
13 de Prijedor. Le conseil de la défense.
14 Le numéro confidentiel: 01-498/96. Date: le 20 mars 1996.
15 Extrait du procès-verbal de la Session extraordinaire du conseil de la
16 défense de l'Assemblée municipale de Prijedor, tenue à 15 heures le 20
17 mars 1996 dans la petite salle de l'Assemblée municipale de Prijedor.
18 Ont participé à la séance: le Dr Milomir Stakic, le Président de
19 l'assemblée municipale; le Dr Aleksandar Bereta le Président du comité
20 municipal du Parti démocratique serbe; Vukan Tubin, le Président du comité
21 exécutif municipal; le colonel Pero Colic, assistant du commandant du
22 groupe opérationnel n°10; le lieutenant-colonel Radovan Smitran,
23 commandant de la 43e Brigade motorisée de Prijedor; le commandant Radovan
24 Ilic, commandant de la 5e Brigade de Kozara; Slavko Budimir chef d'un
25 département du ministère de la Défense; Mile Medjed, vice-Président du
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1 département du centre de sécurité de l'Etat; Svetozar Petrovic, le
2 secrétaire de l'Assemblée municipale.
3 A présidé à la séance: son Président, Milomir Stakic.
4 L'ordre du jour qui suit a été débattu lors de la séance.
5 A: Les questions courantes concernant la résolution des problèmes
6 concernant les installations militaires et la situation matérielle des
7 membres de la 43e Brigade motorisée de Prijedor et de la 5e Brigade de
8 Kozara.
9 AD-1 les personnes suivantes ont participé à la discussion: lieutenant-
10 colonel Radovan Smitran, colonel Pero Colic, commandant Radovan Ilic,
11 Vukan Tubin, Dr Aleksandar Bereta et Dr Milomir Stakic.
12 Les questions suivantes ont été présentées:
13 -en particulier, la nécessité de sécuriser la terre et les bâtiments de
14 deux casernes dans la municipalité de Prijedor pour la 43e Brigade
15 motorisée de Prijedor et pour la 5e Brigade de Kozara, y compris un
16 bâtiment qu'il faut trouver pour le centre des armées;
17 -la nécessité de trouver les fonds pour payer les soldats et les corps de
18 réserve de la 43e Brigade motorisée de Prijedor et de la 5e Brigade de
19 Kozara.
20 Il faut résoudre en priorité les questions de logements pour les réfugiés
21 de l'armée.
22 En priorité, il faut retourner les véhicules mobilisés pour les commerces
23 et les services publics. La nécessité pour les représentants de l'armée
24 d'établir, aussi rapidement que possible, leur capacité et de dire
25 spécifiquement, si c'est possible, quels sont leurs besoins en finances
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1 fournies par la municipalité, ou bien qui sont fournies par la
2 municipalité.
3 Suit la discussion. Et plusieurs points ont été soulevés. Et ce qui suit a
4 été adopté.
5 Les conclusions.
6 1) dans le futur, lors des séances du conseil de la défense, il faudrait
7 présenter les documents à l'avance.
8 2) les représentants de l'armée doivent envoyer par écrit toutes leurs
9 requêtes concernant les demandes faites par l'armée, les finances, les
10 terrains, bâtiments, maisons, appartements, bâtiments et autres sortes de
11 matériel et d'équipements, etc., au comité exécutif municipal de Prijedor.
12 Les requêtes doivent être spécifiées et exprimées point par point.
13 3) les représentants de l'armée doivent envoyer leurs requêtes concernant
14 le problème de logement aux officiers du comité exécutif. De la même
15 façon, ils doivent formuler leurs demandes pour résoudre les problèmes de
16 logement pour leurs réfugiés provenant de l'armée.
17 4) les réfugiés provenant de l'armée qui ont été démobilisés doivent
18 immédiatement être envoyés au département du ministère chargé des réfugiés
19 et des personnes déplacées pour qu'on résolve leurs problèmes de logement.
20 5) les véhicules mobilisés vont être retournés au commerce et au service
21 public de façon urgente par le biais du ministère de la Défense.
22 6) les représentants de l'armée devront garder autant que possible les
23 véhicules classés "butins de guerre", surtout ceux qui ont un but
24 particulier, ils devront être gardés de façon temporaire pour les besoins
25 des organisations de santé et les entreprises de la municipalité, et ceci
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1 selon une procédure particulière.
2 7) ayant en tête la situation sérieuse qui prévaut dans la municipalité.
3 La municipalité peut, de façon temporaire, fournir la solde pour 1.000 à
4 1.200 soldats.
5 8) on recommande aux représentants de l'armée de planifier des unités de
6 travail pour leurs réfugiés démobilisés de l'armée qui vont participer
7 dans le nettoyage des bâtiments endommagés pendant une période donnée.
8 9) la proposition pour les organes municipaux pertinents, en accord avec
9 la direction du SDS et du comité municipal, de préparer un texte à but
10 informatif indiquant les instructions et les directives de la façon dont
11 les citoyens et les réfugiés vont s'occuper de leur logement et d'autres
12 points. Ce texte va être émis plusieurs fois sur les ondes de la radio de
13 Prijedor.
14 10) Le chef du ministère de la Défense, le secrétaire de l'assemblée
15 municipale seront responsables de préparer un projet de normes ou de
16 règles pour le conseil de la défense municipale.
17 Ces conclusions ont terminé l'ordre du jour de la séance envoyé: 1) aux
18 membres du conseil, et 2) aux archives.
19 Le président: Dr Milomir Stakic/signé et cacheté."
20 M. le Président (interprétation): Merci pour cela.
21 Est-ce que je peux tout d'abord entendre les commentaires éventuels du
22 Bureau du Procureur car il s'agit d'un document datant apparemment de
23 1996?
24 M. Koumjian (interprétation): Ce document se trouve dans ce dossier car
25 nous l'avons identifié comme un document revêtu de la signature de
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1 l'accusé et nous croyons, en effet, qu'il s'agit à nouveau de sa
2 signature, la signature de M. Stakic.
3 M. le Président (interprétation): La défense?
4 M. Lukic (interprétation): Nous avons vu que ce document sort de l'Acte
5 d'accusation, mais nous sommes contents de voir que le Procureur a fourni
6 ce document.
7 Nous ne disons pas que le Procureur va faire quoi que ce soit avec ces
8 documents, mais ces documents ont été manipulés, c'est absolument clair,
9 car ce genre d'extrait n'était jamais signé. Il est donc clair que quelque
10 chose a été fait, après coup, avec ce document. Donc, nous soulevons
11 exactement les mêmes objections que d'habitude; et en plus ce document
12 sort de l'étendue de l'Acte d'accusation.
13 M. le Président (interprétation): Tout d'abord, dans le contexte, il se
14 peut que ces documents soient utiles pour clarifier cette question de
15 signature ou, comme l'a indiqué la défense, pour l'authentification de ces
16 signatures. Avec ceci, nous terminons notre discussion portant sur les
17 signatures ou ce qui ne sont pas les signatures.
18 Nous devrions donc maintenant trouver les catégories, une façon de
19 catégoriser tous les cas de figures. Apparemment, les parties ont apporté
20 quelques nouvelles signatures.
21 Donc je crois qu'il y a tout d'abord une première catégorie: la catégorie
22 des signatures du Dr Stakic qui ont été reconnues telles quelles; et il
23 s'agit du document S96, S101 et S105.
24 Ensuite, la deuxième catégorie, la catégorie où l'on trouve une signature,
25 et je le dis en termes neutres, Stakic; comme par exemple c'est le cas
Page 5359
1 dans le document qui vient d'être lu ou bien est-ce que le Bureau du
2 Procureur indique que c'est plutôt Milomir qui est écrit?
3 M. Koumjian (interprétation): Je pense que c'est "S. Milomir".
4 M. le Président (interprétation): Toujours est-il que cette deuxième
5 catégorie, eh bien, on y trouvera comme quelque chose comme Stakic.
6 Ensuite, dans la troisième catégorie, on trouvera comme quelque chose
7 comme Milomir en cyrillique.
8 Dans la quatrième catégorie, eh bien, on va trouver quelque chose comme
9 Milomir en caractères latins.
10 Ensuite, nous avons la cinquième catégorie où l'on trouve d'autres
11 signatures. Le document où on va voir écrit, à la machine, "le Dr Stakic",
12 mais c'est, apparemment, d'autres personnes qui ont signé et c'est précédé
13 "pour ordre", par la mention "pour ordre".
14 Ensuite, la sixième catégorie où il n'y a pas du tout de signature, si ce
15 n'est qu'une mention, écrite à la machine, tapée à la machine: "le Dr
16 Milomir Stakic".
17 Et ensuite, la septième catégorie, c'est la catégorie où nous allons
18 trouver les documents où il est écrit "le Dr Milomir Stakic", une
19 signature qui a été tapée, enfin imprimée dans le Journal officiel.
20 Donc maintenant, on peut se demander comment nous allons continuer.
21 En ce qui concerne les catégories 2, 3, 4 et probablement la catégorie 5
22 aussi, les Juges considèrent, comme ils l'ont déjà dit, qu'il est
23 nécessaire de nommer un expert en écriture, et aussi un expert en
24 caractère en machine à écrire pour établir si ces documents proviennent
25 soit d'une même machine à écrire ou soit de la même imprimante, donc
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1 imprimante dépendant d'un ordinateur.
2 Tout d'abord, je voudrais demander aux parties…
3 Je vais demander à la partie qui a la charge de la preuve, quelle est son
4 intention, comment elle veut procéder sur ce point avant de prendre une
5 décision en vertu de l'Article 98?
6 M. Koumjian (interprétation): En vertu de l'Article 98, nous savons très
7 bien que les Juges de la Chambre ont le droit de demander tout élément de
8 preuve qui leur semble être utile. Nous croyons que nous allons prouver ou
9 bien que nous avons prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il
10 s'agit de documents authentiques autorisés et authentifiés par l'accusé.
11 Et c'est la question clé.
12 Quand on regarde la signature, je pense qu'en ce qui concerne les
13 signatures signées, eh bien, il s'agit de trois catégories.
14 Tout d'abord, les catégories qui ne sont pas forcément…, où figurent les
15 signatures qui ne sont pas les signatures de l'accusé. Ce sont les
16 documents où l'on voit "pour".
17 Ensuite, les signatures de Stakic en cyrillique, et vous avez dit qu'on
18 peut y trouver Milomir, aussi bien en cyrillique qu'en caractères latins.
19 Je ne suis pas un expert en cyrillique, mais je crois que ceci ressemble
20 fort à quelque chose où il est écrit "S. Milomir". Mais, "S", évidemment,
21 en cyrillique et en caractères latins, ça ne s'écrit pas de la même façon.
22 Il s'agit de signatures qui sont probablement les signatures de l'accusé:
23 S Milomir; eh bien, cela figure dans plusieurs documents, plusieurs
24 documents extrêmement importants.
25 Nous croyons que les preuves présentées prouvent la signature de l'accusé,
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1 non seulement que celles-ci figurent dans plusieurs documents, mais nous
2 les avons vues dans plusieurs documents importants, comme par exemple, le
3 document relevant du poste de sécurité publique SDS de Prijedor, etc.
4 Ensuite, dans les documents qui ont été publiés, certains documents ont
5 été publiés dans le Journal officiel. Donc c'est très peu probable que
6 quelqu'un ait falsifié la signature de l'accusé et ensuite, l'a publiée
7 dans le journal officiel sans qu'il en donne l'autorisation préalable.
8 Et enfin, plusieurs documents qui ont été présentés aujourd'hui, et je
9 pense qu'il ne serait pas raisonnable de penser qu'ils ne contiennent pas
10 la signature de l'accusé. Par exemple, le dernier document où il est
11 indiqué que le Dr Stakic s'oppose à la procédure concernant le changement
12 en personnel, il est dit qu'il a authentifié lui-même cette déclaration,
13 qu'il l'a certifiée.
14 Et pour votre information -justement vous m'avez posé une question au
15 sujet de la date- j'ai, en effet, vérifié: nous avons quelqu'un qui est en
16 train de vérifier cela, et nous vérifions le numéro ERN, autrement dit, le
17 numéro qui est juste avant; apparemment, il s'agit d'une réunion du SDS,
18 du procès-verbal d'une réunion qui a eu lieu au mois de novembre 1991. Je
19 ne peux pas, pour l'instant, vous dire exactement si c'était dans la même
20 pile de documents, nous sommes en train de vérifier cela.
21 Les deux autres documents: le premier qui était le n°10, en vertu de
22 l'Article 65ter et qui indique -c'est un document qui date de janvier
23 1991- la signature de S. Milomir. Et c'est encore plus important, en ce
24 qui concerne le deuxième document en date du 14 novembre 1991, il s'agit
25 d'un document où figurent des signatures des gens, et ensuite il y a un
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1 vide. Et là, ce sont… C'est-à-dire, il s'agit d'un document comportant les
2 comptes en banque. Et ce sont les signatures autorisées des personnes qui
3 peuvent disposer de ce compte en banque; et ce n'est pas raisonnable de
4 penser que les personnes qui vont disposer des fonds et qu'elles n'ont pas
5 signé ce document, c'est-à-dire que cette signature n'est pas authentique.
6 Je n'ai pas du tout d'objection à ce qu'il y ait un expert, un expert en
7 graphologie, mais je pense, d'après l'expérience que j'ai, qu'un expert ne
8 pourra déterminer s'il s'agit vraiment de sa signature ou non, uniquement
9 en voyant cette mention "S. Milomir". Il n'y a pas suffisamment de texte.
10 C'est l'expérience que j'ai.
11 Mais, aussi, il y a un deuxième problème qui se pose et qui est bien plus
12 grave. Nous n'avons pas de comparaison, à moins que l'accusé, nous l'avons
13 déjà demandé, eh bien, à moins que l'accusé ne nous procure sa signature,
14 par exemple la signature qui figure sur le compte bancaire avec d'autres
15 signatures. Mais là, aussi, l'accusé l'a nié.
16 Et je ne pense pas que nous allons en arriver quelque part avec l'expert
17 en machine à écrire, car nous ne savons pas combien il y avait de machines
18 dans les locaux, et combien de machines avaient les collaborateurs de
19 l'accusé.
20 Je ne sais pas où cela va nous mener. Je n'ai rien contre, mais ce sont
21 les raisons pour lesquelles…, ce sont les raisons que je viens d'exposer.
22 Ce sont les raisons pour lesquelles nous considérons que cette expertise
23 ne sera pas très utile, alors que nous considérons que nous avons présenté
24 suffisamment d'éléments pour croire qu'il s'agit de documents et
25 signatures authentiques.
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1 M. le Président (interprétation): Très bien. La défense?
2 M. Lukic (interprétation): Je voudrais qu'il soit porté au compte rendu
3 d'audience le fait que nous avons eu l'occasion d'examiner un certain
4 nombre de documents qui sont apparemment des originaux; le document S106
5 et le document qui nous a été montré, ces documents. Celui qui nous a été
6 montré est revêtu d'une signature, mais d'une photocopie de signature et
7 d'un sceau original par-dessus cette signature photocopiée.
8 Je crois que nous n'avons pas eu l'occasion de voir le document avec le
9 numéro ERN 00633806, sur lequel nous pouvions aussi voir une photocopie de
10 la signature revêtue d'un sceau, d'un cachet original. Et il en va de même
11 pour le document revêtu du numéro ERN00633814.
12 Donc, tout d'abord, nous souhaitons que les Juges vérifient si ces
13 déclarations sont correctes et de le confirmer pour le compte rendu
14 d'audience, donc de confirmer la forme de ces documents.
15 En ce qui concerne la proposition que vous avez faite, Monsieur le Juge,
16 concernant une éventuelle expertise d'un expert en écriture manuscrite,
17 nous n'avons pas d'objection en termes généraux, mais connaissant la
18 pratique en vigueur devant ce Tribunal, nous ne sommes pas prêts à
19 renoncer à notre droit, au droit de notre client à garder le silence, ce
20 qui inclut son droit de ne pas fournir un exemplaire de son écriture.
21 Donc si vous avez besoin de plus d'explications, je suis tout à fait prêt
22 à vous les fournir.
23 M. le Président (interprétation): Très bien. Merci de vos commentaires. Je
24 pense que maintenant nous allons pouvoir prendre une décision parce que
25 nous avons reçu suffisamment d'éléments.
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1 Tout d'abord, nous avons aussi une requête en vertu de l'Article 95. Est-
2 ce qu'il va y avoir une version mise à jour de cette requête de la part de
3 la défense?
4 M. Lukic (interprétation): Oui, oui, Monsieur le Président. Effectivement,
5 nous allons vous fournir cela avant lundi conformément à votre ordonnance.
6 M. le Président (interprétation): Très bien. Donc, vous allez nous fournir
7 cela d'ici lundi, et ensuite, nous allons recevoir la réponse, une réponse
8 suite à cette nouvelle requête.
9 M. Koumjian (interprétation): Oui mais est-ce que nous parlons de cette
10 requête concernant l'exclusion du témoignage de M. Sejmenovic? Car je n'ai
11 pas besoin d'écrire une réponse pendant le week-end.
12 M. le Président (interprétation): Oui, justement j'ai voulu recevoir cette
13 clarification. Je voudrais tout simplement ajouter que nous voulions
14 savoir si les parties se sont mises d'accord concernant les documents D13,
15 D14. Ces documents ont été communiqués en vertu de l'Article 68 et ensuite
16 versés par la défense. Il y avait quelques problèmes et, normalement, les
17 parties devaient en parler.
18 Nous nous attendons donc à recevoir les copies couleur d'ici lundi. Vous
19 pouvez y ajouter le document demandé par la défense juste avant -ceci
20 concerne le compte rendu d'audience- et fournir les originaux.
21 Ensuite, je vais vous demander aussi de nous fournir lundi les originaux
22 des deux journaux officiels de Prijedor.
23 Ensuite, nous devons savoir quels sont les témoins à venir dans les deux
24 semaines à venir, car nous devons tenir compte de la plénière, mais une
25 plénière qui ne va pas durer très longtemps probablement. Donc peut-être
Page 5365
1 que nous aurons une journée de plus.
2 M. Koumjian (interprétation): D'après ce que comprend, M. Sejmenovic sera
3 de nouveau avec nous lundi et le nouveau témoin sera le numéro 45… Ah!
4 pardon, c'est lui, M. Sejmenovic.
5 Donc, le témoin suivant sera le n°3 dans la liste des témoins 65ter. Il
6 sera suivi par le n°43. Donc 3, puis 4-3. Et je pense que cela nous
7 occupera jusqu'à la plénière des Juges.
8 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
9 Je ne voudrais pas que nous entrions trop dans les détails de ces
10 questions, mais comprenez bien une fois encore, que nous devons être
11 toujours préparés avant de recevoir les témoins. Donc, il faut que nous
12 puissions bénéficier à l'avance des déclarations préalables des témoins.
13 Si ces déclarations n'ont pas été communiquées, si ces déclarations n'ont
14 pas été remises aux Juges, et je vous rappelle que cela a été le cas pour
15 le prochain témoin, eh bien, cela ne permettra pas bien travailler. Donc
16 n'oubliez pas de nous fournir en temps opportun, c'est-à-dire au moins
17 deux jours auparavant ces documents accompagnés de la liste des pièces que
18 vous essayerez de verser au dossier et si possible les notes que vous avez
19 prises lors de la préparation du témoin.
20 Nous ne pouvons pas non plus pour le moment rentrer trop dans le détail de
21 la question du calendrier de nos travaux, tels qu'il se présentera après
22 les vacances judiciaires.
23 M. Koumjian (interprétation): Est-ce que je peux revenir sur la question
24 des vidéoconférences?
25 M. le Président (interprétation): Oui.
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1 M. Koumjian (interprétation): Je crois qu'il y a quelques jours dans notre
2 calendrier qui ne sont pas occupés, les 18 juillet et 19 juillet; je crois
3 sont des journées disponibles, et nous espérions pouvoir les consacrer à
4 l'audition de témoins par vidéoconférence. Mais le Greffe nous a fait
5 comprendre que cela serait très difficile, et qu'il convenait de le faire
6 au mois de septembre. Le mois de septembre ne nous pose pas en principe de
7 problèmes particuliers, mais il y a ces deux journées qui avaient été
8 initialement prévues. C'est quelque chose que nous voulions souligner.
9 Par ailleurs, il y a un certain nombre de témoins qui veulent tous déposer
10 en septembre. Nous, nous espérons avoir fini la présentation de nos
11 éléments d'ici la mi-septembre, mais je le répète, il y a beaucoup de
12 témoins qui se présentent pour le mois de septembre et nous ne savons pas
13 si certains témoins pourront venir en juillet. Ça ne paraît pas probable.
14 M. le Président (interprétation): Oui, et n'oubliez ce qui doit se passer
15 dans la deuxième partie de l'année.
16 D'ici lundi, nous aimerions disposer d'une liste ou d'un calendrier
17 réaliste pour ce qui est de la durée de déposition de chacun des témoins
18 qui doivent encore venir devant nous, et puis il faudrait également que
19 nous sachions combien de temps le Bureau du Procureur voudra consacrer à
20 l'interrogatoire de ses témoins à l'avenir, combien de temps également
21 l'accusation souhaitera t-elle consacrer à la présentation de
22 l'intégralité de ses éléments.
23 Vous savez que normalement vous ne devez pas dépasser la date de la mi-
24 septembre.
25 Y a-t-il d'autres questions que les parties souhaitent soulever?
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1 Cela n'étant pas le cas, je déclare que l'audience est suspendue et
2 qu'elle reprendra lundi.
3 (L'audience est levée à 13 heures 49.)
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