Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Jeudi, 19 septembre 2002.)

2 (L'audience est ouverte à 9 heures 33.)

3 (Audience publique.)

4 (Dépositions relatives à l'Article 71.)

5 (M. le Juge Fassi Fihri est absent.)

6 M. le Président (interprétation): Bonjour, tout le monde.

7 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Juge, je souhaite m'excuser de la

8 disparition soudaine, de ma disparition d'hier après-midi, mais quelque

9 chose était survenue pendant la pause. J'ai dû m'absenter; quelque chose

10 était survenue dans l'affaire Talic.

11 M. le Président (interprétation): Bien. Voilà la façon dont je voulais

12 procéder: pour ce qui est des 90 minutes qui vont suivre, je ne sais pas

13 si nous allons pouvoir terminer l'audition du témoin aujourd'hui. Il est

14 tout à fait nécessaire de faire un procès juste et équitable. Et s'il

15 s'avérait nécessaire, il faudrait peut-être prolonger les débats. Mais

16 nous verrons. Je demanderai à ce que le document 25 soit préparé, la pièce

17 25. En fait, il s'agit de la pièce 259 et du document 25. Est-ce que nous

18 avons le S…?

19 Nous avons le document original. Eliminez le "S"!... Le document original

20 le plus lisible?

21 Je ne vois pas de réponse et je crois comprendre que...

22 M. Koumjian (interprétation): Nous sommes en train de chercher la

23 meilleure copie originale que nous avons dans nos dossiers.

24 M. le Président (interprétation): Eh bien, merci. Avertissez-moi dès que

25 vous l'aurez trouvé, je vous prie. Est-ce que l'huissier pourrait, s'il

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1 vous plaît, faire entrer le témoin dans la salle d'audience?

2 (Le témoin, M. Dusko Baltic, est introduit dans le prétoire.)

3 Dans l'entre fait, nous pourrions demander à Mme la Greffière d'appeler

4 l'affaire.

5 Mme Dahuron (interprétation): Il s'agit de l'Affaire IT-97-24-T, le

6 Procureur contre l'accusé, Milomir Stakic.

7 M. le Président (interprétation): Je demanderai également aux parties de

8 se présenter.

9 Mme Korner (interprétation): Bonjour, je m'appelle Joanna Korner. A mes

10 côtés, se trouve Nicholas Koumjian qui est assisté de Mme Ruth Karper.

11 M. Lukic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Juge. Je m'appelle Branko

12 Lukic. A ma gauche se trouve… je suis accompagné de M. John. Ostojic et je

13 suis accompagné également de Danilo Cirkovic pour la défense.

14 (Questions de M. le Juge Schomburg au témoin, M. Dusko Baltic.)

15 M. le Président (interprétation): Merci.

16 Bonjour, Monsieur Baltic.

17 Pourrait-on demander, s'il vous plaît, à l'huissier de placer le document

18 259 sur le rétroprojecteur?

19 (Intervention de l'huissier.)

20 Monsieur Baltic, j'ai relu le compte rendu d'hier et, sans aucun doute, il

21 est certain que vous soyez avocat, effectivement. Vous avez une façon très

22 rhétorique et très concrète et vous savez comment éviter les réponses

23 concrètes également. Nous n'avons pas beaucoup de temps et je vous

24 demanderai d'essayer de répondre le plus clairement possible avec "oui" ou

25 "non" si possible. Sinon, je vous demanderai d'essayer de vous concentrer

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1 et de répondre à la question directement. Et si vous n'avez pas compris la

2 question, veuillez me le faire savoir, je vous prie.

3 De plus, à ce moment-ci, je dois vous rappeler que vous êtes sous serment,

4 et tout témoignage faux donné dans le cadre d'une déposition sous serment

5 constitue parjure dans ce Tribunal et également dans les autres

6 juridictions du monde, comme vous le savez.

7 Nous avons pu réfléchir à vos réponses et je souhaiterais revenir à

8 certaines questions car j'avais l'impression que nous n'avons pas pu

9 obtenir de réponses complètes ou plutôt des réponses erronées, qui nous

10 induisent en erreur. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais vous

11 reposer peut-être certaines questions que je vous ai déjà posées hier.

12 Nous avons devant nous le document 259. Je vous demanderai de nouveau

13 d'essayer de réponde clairement aux questions.

14 Avez-vous signé le document qui est constitué de huit pages? Donc avez-

15 vous signé la page 8 de ce document, oui ou non? Est-ce bien votre

16 signature qui y figure?

17 (Le témoin examine le document.)

18 M. Baltic (interprétation): Il s'agit du procès-verbal que j'ai examiné

19 hier. Et j'ai dit hier que je ne vois pas ma signature. Il n'est pas très

20 clair, cette signature n'est pas très claire. Mais je me souviens d'avoir

21 dit, hier, que j'étais un petit peu étonné que l'on ait retranscrit ce

22 procès-verbal car chaque député doit obtenir son propre procès-verbal, car

23 si quelque chose avait été omis, il faut nécessairement corriger l'erreur

24 lors de prochaines assemblées. Donc les députés possèdent un exemplaire du

25 procès-verbal et, pour ce qui est du reste, ces documents sont archivés.

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1 Maintenant, je ne comprends pas pourquoi…

2 M. le Président (interprétation): Excusez-moi, mais je dois vous

3 interrompre. Les règles d'aujourd'hui sont les suivantes: lorsque je vous

4 pose une question bien concrète, vous devez répondre de façon bien

5 concrète Si je vous demande de répondre avec "oui" ou "non", je vous

6 demanderai de le faire.

7 Je vous ai donc posé la question "avez-vous signé la page 8 de ce

8 document?", et vous devez me répondre avec "oui" ou "non".

9 M. Lukic (interprétation): Monsieur le Juge, si je puis -je ne sais pas si

10 c'est également une réponse légitime-, vous pourriez peut-être permettre

11 au témoin de pouvoir répondre également avec "je ne sais pas."

12 M. le Président (interprétation): Ce n'est pas au conseil de la défense

13 d'aider le témoin. Alors je vous prierai, Monsieur, de répondre avec un

14 "oui" ou un "non".

15 M. Baltic (interprétation): Je ne sais pas si c'est moi qui ai signé car

16 je ne vois pas ma vraie signature, mais il est possible que ce soit la

17 mienne.

18 M. le Président (interprétation): Bien, nous allons y revenir un peu plus

19 tard. En fait, nous allons vous soumettre un document qui est plus lisible

20 un peu plus tard, ou bien l'original de ce document. Le but de cet

21 exercice n'est pas d'essayer de vous piéger, mais je veux simplement

22 savoir si vous pourriez me donner une réponse. L'original de ce document

23 n'est pas disponible immédiatement, il nous sera disponible un peu plus

24 tard, nous vous le montrerons un peu plus tard, mais, comme vous avez dit,

25 en principe il est possible que ce soit votre signature

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1 De nouveau, donc, je vous demanderai de m'expliquer quelle est la raison

2 pour laquelle il était nécessaire que vous, sous les mots "Dr Milomir

3 Stakic, S.R."... De plus, pourquoi auriez-vous apposé votre signature car

4 nous pouvons lire "sekretar opstine", "secrétaire de l'assemblée

5 municipale, Dusan Baltic".

6 M. Baltic (interprétation): J'ai déjà dit, hier, que je trouvais cela un

7 peu étonnant de voir, au coin inférieur gauche, qu'il s'agit d'une

8 transcription. Je trouvais cela un peu bizarre que l'on ait transcrit le

9 procès-verbal, car, s'il s'agit d'un document, il faudrait que ce document

10 soit signé et tamponné de la part de l'organe en question qui est habilité

11 à tamponner et à valider les documents; ce n'est qu'à ce moment-là qu'un

12 document devient valide. Je ne vois pas où était la nécessité de faire une

13 transcription car, dans un grand nombre d'exemples, cela avait déjà été

14 fait. Et les exemplaires avaient déjà été envoyés non seulement aux

15 députés, mais également aux membres participants qui étaient présents lors

16 de l'assemblée, de la réunion de l'assemblée de cette séance en question.

17 Alors il est possible que l'on ait distribué aux députés le procès-verbal

18 pour que ces derniers puissent relire le procès-verbal afin de voir s'il

19 n'y avait pas eu d'erreurs qui s'étaient glissées. Il faut voir que ce

20 qu'ils ont proposé soit également consigné. Si jamais quelque chose avait

21 été omis, si on avait omis d'inscrire une proposition, eh bien, cela était

22 changé lors de la séance suivante. Alors, à chaque fois que les séances et

23 les réunions de l'assemblée ont lieu, on soumet aux membres le procès-

24 verbal des séances précédentes, afin qu'ils puissent vérifier le tout.

25 Je n'ai pas maintenant décrit pourquoi...

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1 Question: Merci de cette explication. Nous poursuivons immédiatement.

2 Lorsque ce document ou d'autres documents -si j'ai bien compris votre

3 réponse-, en général il est possible que vous ayez peut-être pris des

4 exemplaires de ce document que vous auriez peut-être signés, et vous vous

5 appuyiez sur l'aide d'autres membres, d'autres officiers juridiques,

6 d'autres juristes. Vous avez parlé de l'exactitude de ce document, du fait

7 s'il était exact ou correct de procéder de la sorte, de faire un document

8 pareil; n'est-ce pas?

9 Réponse: Il faudrait que ce soit ainsi.

10 Question: Merci. Bien, de façon générale maintenant, concernant le

11 document qui se trouve devant nous, lorsque vous avez pris cette

12 responsabilité, lorsque vous avez assumé ce travail, est-ce que vous avez

13 pris soin que le document soit bien signé, comme on le voit ici: "Dr

14 Milomir Stakic, S.R"?

15 Réponse: J'ai déjà dit que, lorsque nous publions les décisions dans le

16 Journal officiel, nous mettons à côté de chaque décision le nom, donc

17 président de l'assemblée municipale avec son nom et son prénom suivi de

18 "S.R.". Ce n'était pas la pratique courante de signer un exemplaire de ce

19 procès-verbal qui, de toute façon, n'est pas publié dans le Journal

20 officiel.

21 Je voulais expliquer ce que j'ai dit hier car, à chaque fois que l'on

22 publie quelque chose dans le Journal officiel, nous pouvons voir ce qui

23 est au procès-verbal et, en dessous, nous pouvons toujours lire le nom du

24 secrétaire car le secrétaire est une personne habilitée à procéder comme

25 une sorte de rédacteur. Mais ces décisions, toutes ces décisions

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1 constituent un document authentique et elles doivent être publiées dans le

2 Journal officiel.

3 Mais il est vrai que lorsque vous avez dit qu'il faut s'assurer de

4 l'authenticité, il est vrai qu'il fallait comparer l'original avec les

5 copies qui sont publiées dans le Journal officiel, il est vrai que je n'ai

6 pas procédé à l'examen aussi près. Si jamais il y avait une erreur qui

7 avait été glissée, on la laissait passer si c'était une petite erreur;

8 mais si c'était une grave erreur, les députés réagissaient immédiatement

9 et dans le Journal officiel suivant qui sortait, suivant celui-là, on

10 pouvait y apporter les corrections nécessaires.

11 Je dis cela parce que, à chaque fois que je signais un tel document, je

12 faisais confiance à mes collaborateurs et je n'avais jamais douté que ces

13 derniers auraient pu inscrire ou écrire quelque chose qui ne figurait pas

14 au procès-verbal, surtout lorsqu'il s'agit du procès-verbal car le procès-

15 verbal est un document en soi, un document officiel.

16 Question: Merci. Ce genre de document… je ne vais pas seulement parler du

17 document 259, mais, de façon générale, lorsqu'il s'agit de ce type de

18 document, à chaque fois qu'il était nécessaire que ce document soit publié

19 par exemple, est-ce que ce genre de document était ensuite envoyé au

20 Journal officiel "Kozarski Vjesnik & Glas"?

21 Réponse: Si je me souviens bien, ce n'était pas la façon de procéder; on

22 ne procédait pas ainsi de façon régulière, mais si jamais c'était le cas,

23 il se peut… mais je ne me souviens pas, je ne peux pas affirmer que cela a

24 été fait car chaque séance de l'assemblée municipale est officielle. Mais

25 peut-être que pendant la période où la cellule de crise fonctionnait ce

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1 n'était pas peut-être public et, à ce moment-là, les citoyens ne pouvaient

2 pas suivre le travail de la cellule de crise et des réunions.

3 Question: Je vais revenir sur la procédure visant à publier les décisions

4 mais, avant de passer à autre chose, toujours s'agissant du document 259,

5 il est certain que les lois ne vous permettaient peut-être pas d'entrer

6 dans tous les détails du document. Mais est-il exact que vous avez

7 participé à la réunion tel qu'il est stipulé à la page 1 du document?

8 J'aimerais attirer votre attention sur le cinquième paragraphe: voyez-vous

9 votre nom à cet endroit, après la phrase "suivant l'adoption de la prise

10 de décision", concernant le corrigendum?

11 Réponse: Juste un instant, s'il vous plaît.

12 Oui, je vois mon nom, en bas, à l'avant-dernière ligne.

13 On peut lire "présent" lors de la séance qui a eu lieu au mois d'août, je

14 vois qu'il s'agit ici du 27 août, je vois ici qu'il est indiqué ainsi en

15 haut: "Justement, c'est lorsque j'ai dit que le secrétaire était présent

16 lors de la séance de l'assemblée municipale", c'est ce qu'on peut voir

17 écrit de façon formelle. Et s'il s'agissait de demander quelque chose à

18 quelqu'un ou d'expliquer quelque chose à quelqu'un, il fallait dire si

19 c'était correct ou non.

20 Question: Merci.

21 Je vous prierais maintenant de vous pencher sur la page 2, troisième

22 paragraphe.

23 Y avait-il une autre personne qui s'appelait Dusan Baltic, une autre

24 personne qui n'est pas vous-même ou bien est-ce que c'est une erreur?

25 Parce que nous pouvons lire le nom de Dusan Baltic. Ici, nous pouvons lire

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1 que ce Dusan Baltic était présent à l'assemblée, c'était un député.

2 Réponse: En romain I ou en romain II?

3 Question: Troisième paragraphe, I en romain.

4 Réponse: Juste un instant, je ne vois pas très bien.

5 (Le témoin examine attentivement le document.)

6 Oui, effectivement, je peux lire le nom, mon nom. Je vois qu'ont participé

7 à la discussion les personnes suivantes. Je vois mon nom, je ne vois pas

8 de quoi il s'agissait. Il est possible qu'on ait discuté du compte rendu

9 justement parce qu'il fallait savoir si le compte rendu parlait du travail

10 de l’assemblée municipale. On a peut-être dit qu'on a omis d'écrire

11 quelque chose, et, dans ce sens-là, j'aurais pu peut être intervenir peut

12 être concernant certaines erreurs ou certaines inexactitudes.

13 Question: Donc c'est une erreur lorsqu'on lit, ici, que Dusan Baltic ce

14 n'est pas vous, il n'y avait pas un autre Dusan Baltic.

15 Réponse: Non ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que j'ai toujours été

16 obligé d'être présent lors des séances de l'assemblé municipales quand

17 elles se réunissaient lors de ses réunions régulières, mais il y avait une

18 possibilité que si quelqu'un avait à poser une question concernant le

19 procès verbal, et que si quelqu'un avait constaté qu'on avait omis

20 d'inscrire quelque chose au procès verbal, c'est à ce moment-là que

21 j'intervenais. On ne peut que parler de cela.

22 Mais je vois qu’ici il y a tous les députés des organes municipaux dans ce

23 paragraphe, c’est ce que je peux lire sous le chiffre III en romain. Nous

24 pouvons très bien lire qu'il s'agit de députés.

25 Question: Merci.

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1 En dernier lieu, concernant ce document, je vous demanderai de prendre la

2 page 6 et de lire ce qui se trouve en dessous du chiffre XIV en romain.

3 (Le témoin lit le document.)

4 Pourriez-vous lire, je vous prie, à haute voix de façon à ce que nous

5 puissions suivre et également avoir l'interprétation?

6 Réponse: "La proposition de la discussion concernant l'élection du juge à

7 Prijedor, cette proposition avait été faite par Dusan Baltic, secrétaire

8 de l'assemblée municipale, et ont participé à ces discussions Milomir

9 Stakic et Dragan Savanovic. Les députés ont unanimement rendu la décision

10 que les états-majors régionaux qui n'avaient pas encore procédé

11 conformément à ceci pouvaient donc élire les députés, et si la commission

12 devait rendre la décision concernant la prochaine séance de l'assemblée

13 municipale".

14 Question: Merci. Donc il serait juste de dire qu'également, pendant la

15 réunion, en tant que tel suivant ce procès-verbal abrégé, vous étiez

16 présent pendant toute la durée de cette réunion et vous étiez présent en

17 tant que secrétaire, n'est-ce pas? Oui ou non?

18 Réponse: C'était un débat qui concernait la nomination de juges non

19 juristes aux juridictions inférieures, ce qui est de la compétence de la

20 l’assemblée municipale pour autant que je puisse en juger.

21 Question: Excusez-moi, là encore la question était de savoir si vous avez

22 participé tout le temps à cette réunion en votre qualité de secrétaire de

23 cette réunion. Oui ou non?

24 Réponse: Je regrette, mais je ne me souviens pas de cela. Mais, bien sûr,

25 j'étais censé être présent pendant toute la séance. Et il est évident que,

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1 dans ce cas, des préparatifs voulus n'avaient pas été faits en ce qui

2 concerne ces nominations. Il était donc probable d’expliquer pourquoi il

3 n'avait pas été possible d'aller de l'avant pour ce qui était de la

4 nomination des juges non juristes. C'est la raison pour laquelle il a été

5 demandé que les adjoints, à travers les cellules régionales qui couvraient

6 les secteurs de communes locales, présentent des noms de personnes qui

7 seraient susceptibles d'être nommées comme juges non juristes. Un délai a

8 probablement été donné pour que des présentations de candidats, des

9 présentations écrites soient présentées afin que la séance suivante puisse

10 en décider.

11 La seule explication que j'aie pu fournir à l'époque était ainsi: c'est

12 que ces mesures devaient être prises. Un problème se posait pour

13 l'adoption formelle de la décision pertinente à cette séance particulière

14 de l'assemblée car, là encore, ce sont des questions purement formelles.

15 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Nous en avons fini

16 avec le document S259, et je voudrais demander à l'huissier de présenter

17 la pièce à conviction n°180.

18 (Intervention de l'huissier.)

19 Le Journal officiel du 20 décembre1992, décision n°48.

20 Est-ce que l'on pourrait, s'il vous plaît, mettre les deux documents sur

21 le rétroprojecteur?

22 M. Koumjian (interprétation): Si vous préférez l'exemplaire qui a été

23 versé à titre d'élément de preuve, le Journal officiel proprement dit est

24 disponible.

25 M. le Président (interprétation): Oui, si l'huissier peut prendre ceci,

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1 c'est l'élément de preuve le meilleur.

2 (Intervention de l'huissier.)

3 Pourrions-nous d'abord voir ce document, l'autre document?

4 Vous pouvez donc voir ce document et vous pouvez voir l'en-tête de ses

5 pages, les premières lignes où il est… là encore, c'est en cyrillique… Si

6 vous pouvez nous aider et nous le lire, nous dire ce que c'est...

7 M. Baltic (interprétation): Je vois dans le coin en haut "République serbe

8 de Bosnie-Herzégovine, Région autonome de Krajina, municipalité de

9 Prijedor, cellule de crise, 17 juin 1992".

10 Question: Oui. Alors, maintenant, passons à la signature qu'on trouve au

11 bas de ce document. Voulez-vous, s'il vous plaît, descendre le document

12 jusqu'en bas? Voilà.

13 Réponse: Dans le coin droit en bas, nous voyons "Président de la cellule

14 de crise, le Président Milomir Stakic". Il y a une signature également,

15 mais je ne me rappelle pas sa signature, donc je ne peux pas l'identifier.

16 C'est probablement la sienne. C'est mon hypothèse que c'est sa signature.

17 Question: Pouvez-vous voir les mots "SR" ou "ZA" devant les mots Milomir

18 Stakic? Il se peut, enfin, j'ai l'impression que c'est couvert par le

19 tampon.

20 Réponse: Oui. Il y a ou bien "ZA", "ZA", ou bien "Dr", parce qu'on peut

21 voir que son nom est toujours précédé par "Dr", docteur.

22 Question: Pour le compte rendu du président, nous avons eu de nombreux

23 tampons à observer hier. Qu'est-ce que vous pouvez lire sur ce tampon-là?

24 Réponse: Oui. Je vois bien ce tampon.

25 On peut lire ceci: "République socialiste de Bosnie-Herzégovine, assemblée

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1 municipale de la municipalité de Prijedor, Prijedor".

2 Question: Je vous remercie. Pourriez-vous maintenant comparer ce document

3 à ce qui est sur l'exemplaire du Journal officiel. Est-ce que ce document

4 a ensuite été publié dans le Journal officiel? Est-ce qu'il s'agit bien du

5 même document?

6 (Le témoin examine le document avec attention.)

7 Réponse: Pour autant que je puisse voir, il y a une différence entre les

8 deux parce que, dans ce document-ci, sous le mot "ordre" ou "ordonnance",

9 nous pouvons voir quatre éléments, quatre points, tandis que le document

10 qui est sur l'écran comporte cinq points. L'original a été publié dans le

11 Journal officiel et porte le numéro et la date. Ce que je ne vois pas, en

12 tous les cas, moi, je n'arrive pas à voir la date sur le document qui est

13 à l'écran et je ne peux pas voir non plus également le numéro du côté

14 droit.

15 Question: Voudriez-vous, s'il vous plaît, montrer au témoin le numéro des

16 deux documents? Ainsi le témoin pourra comparer le numéro de chacun des

17 deux documents?

18 Réponse: Oui. Ici, nous pouvons mieux voir que l'ordonnance, l'ordre qui

19 est sur l'écran comporte quatre points. Je ne vais pas en donner lecture

20 comme c'est le cas de l'autre document qui est au Journal officiel.

21 Question: Est-ce que c'est le même numéro de décision?

22 Réponse: Alors, maintenant j'ai… enfin, disons le document qui est à

23 l'écran est celui qui a été publié dans le Journal officiel, et le numéro

24 et la date correspondent. Comme je l'ai dit il y a un moment, il était

25 habituel de placer du côté droit, en dessous de mots "président de

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1 l'assemblée municipale" ou "président de la cellule de crise" -dans le cas

2 présent, le Dr Milomir Stakic- de mettre l'abréviation "S.R.", parce que,

3 normalement, il n'y avait pas de signature.

4 Question: Pourriez-vous maintenant, à partir de cela, expliquer de quelle

5 manière, donc une décision ou une ordonnance à publier dans le Journal

6 officiel allait du bâtiment de l'assemblée municipalité –premièrement-

7 jusqu'au Journal officiel? De quelle manière il était publié?

8 Réponse: La procédure habituelle, dans tous les cas, était qu'à la fin de

9 la séance on prenne le procès-verbal de la séance, que l'on établisse le

10 procès-verbal de la séance; ce qui veut dire que chaque document devait

11 être préparé, rédigé. Ces documents, comme je l'ai déjà dit, étaient remis

12 aux organes compétents. Et, à la suite de cela, lorsque le nombre de

13 documents était suffisant… c'est-à-dire que le Journal officiel n'est pas

14 publié après chaque séance, mais quand il y avait un nombre suffisant de

15 documents à publier, alors les documents étaient recopiés un par un,

16 dactylographiés, et étaient censés correspondre aux originaux présentés.

17 Puis, tous ces documents étaient rassemblés, dactylographiés. Et à partir

18 de ces textes dactylographiés, on les utilisait pour produire un grand

19 nombre d'exemplaires du Journal officiel. C'était une pratique courante

20 que de confier ce genre de tâche à un imprimeur compétent pour faire ce

21 type de travail.

22 Question: Qui était chargé… on dirait sous-traiter ce travail? Qui

23 demandait à un autre organe ou à une autre société de préparer le Journal

24 officiel ou d'imprimer le Journal officiel? Etait-ce fait dans l'immeuble

25 de l'assemblée municipale ou dans un autre?

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1 Réponse: Au début, par le passé, d'après mes souvenirs, ce type de tâche

2 était confiée à une société à Gradiska. La société était "Grad" à

3 Gradiska, ils avaient une imprimerie et c'est le genre de travaux qu'ils

4 effectuaient; donc ils étaient tout à fait qualifiés pour faire ce type de

5 travail.

6 Il était aussi possible de le faire au sein des organes administratifs de

7 l'immeuble de la municipalité, il y avait des employés qui effectuaient

8 des copies de documents pour l'assemblée.

9 Il était aussi possible de le faire en s'adressant à l'une des entreprises

10 de reliure ou d'imprimerie ou en s'adressant à la société d'extraction de

11 minerai de fer Ljubija à Prijedor.

12 Question: Je vous remercie. Nous avons déjà entendu qu'il y avait ces

13 différentes possibilités mais, concrètement, qui donnait l'ordre

14 d'imprimer?

15 Est-ce que c'était fait par cette société ou dans l'immeuble municipal ou

16 par Ljubija? Qui était responsable de la décision?

17 Réponse: On cherchait la possibilité la plus commode et la moins chère

18 pour voir si c'était meilleur marché et plus commode de le faire par la

19 société qui était là ou par celle de l'extraction de minerai. D'habitude,

20 on téléphonait pour avoir le renseignement et c'est à ce moment-là que

21 l'on prenait la décision d'envoyer les documents qui devaient être

22 imprimés pour en faire des exemplaires imprimés et reliés.

23 Question: Vous avez dit "nous." Qui est "nous"?

24 Réponse: Je me réfère à mes collaborateurs.

25 Question: Monsieur Baltic, est-il exact que vous étiez le chef des

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1 services techniques de l'assemblée municipale?

2 Réponse: Oui, bien sûr.

3 Question: Alors passons à un autre document. Je demanderai à l'huissier de

4 rapporter les autres documents qui sont à côté du témoin et de vous

5 apporter les documents suivants.

6 (Intervention de l'huissier.)

7 Nous passons donc à la pièce à conviction S76 et au Journal officiel 299,

8 numéro 44.

9 (Intervention de l'huissier.)

10 Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder tout particulièrement le numéro

11 de la décision et les deux premières pages du document?

12 Réponse: Vous voulez dire le numéro du document en haut à gauche?

13 Question: Oui.

14 Réponse: Le numéro est 02-111-180/92, le 11 juin 1992.

15 Question: Et dans la première ligne on peut lire, il semble qu'il y ait

16 quelque chose d'ajouter à la main, un ajout manuscrit?

17 Réponse: Non, je ne vois pas d'ajout à la main.

18 Question: Quelque chose a été ajouté.

19 Réponse: Ah! Cela? C'était dans la ligne au-dessus du mot "décision

20 conformément à l'article 7".

21 Quelque chose a été ajouté, une marque à la main, je crois que c'est le

22 chiffre "3", "décision sur l'organisation des travaux de la cellule de

23 crise."

24 Question: Maintenant, passons immédiatement au document suivant.

25 Réponse: Quelque chose a peut-être été ajoutée?

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1 Question: Au Journal officiel, si vous voulez comparer le numéro et la

2 première ligne, est-ce que c'est le même numéro de décision?

3 Réponse: En haut, après le mot "décision", on lit: "En vertu de

4 l'article...", je ne vois pas clairement... je crois "3 et 7".

5 Question: Est-ce que cela correspond à ce que nous avons vu il y a juste

6 un instant, c'est-à-dire le numéro "7" qui a été ajouté à la main et on a

7 ajouté à la main un "3"?

8 Réponse: Et si vous comparez les deux, ce que je vois là est une décision

9 individuelle, cela n'a pas été tiré du Journal officiel si je compare, je

10 vois que ce texte, ici, ne contient pas de correction. Celui que je tiens

11 à la main, je peux voir qu'on a ajouté à la main 1.3; peut être qu'il

12 avait été omis en premier lieu, puis quelqu'un l'a rajouté, a réinscrit

13 l'article 3 ici.

14 Question: Monsieur Baltic, est-il exact que ce que nous pouvons voir dans

15 le Journal officiel reprend le début de la phrase telle que nous pouvons

16 la lire sur l'autre document, y compris les trois petits "i" qui ont été

17 ajoutés? Est-ce exact? Oui ou non?

18 Réponse: Il y a ici certaines différences. Ici, je vois qu'il a trois

19 lignes dans cette décision qu'on voit à l'écran. C'est ce qui a été publié

20 au Journal officiel, tandis que, dans l'autre décision, vous n'avez que

21 deux lignes…

22 Question: Excusez-moi d'interrompre. Nous ne sommes pas intéressés sur la

23 question de savoir s'il y a trois ou deux lignes, nous sommes intéressés

24 par la teneur et rien d'autre. Est-ce que vous pouvez les lire mot à mot?

25 Est-ce que c'est le même libellé avec l'ajout de "3.i" ou pas?

Page 8270

1 Réponse: Je vois que le texte lui-même est le même, sauf pour le chiffre 3

2 qui avait été omis et qui a été ajouté à la main. Les autres mots

3 correspondent, sont les mêmes dans les deux exemplaires.

4 Question: Pouvons-nous passer à un autre document, je vous prie? Il s'agit

5 de la pièce 70, "Journal officiel n°2 de 1992".

6 Oui, prenez ceci d'abord.

7 (Intervention de l'huissier.)

8 Si vous pouviez comparer ce document… Faites d'abord apparaître la

9 signature sur le document au rétroprojecteur. Là encore nous avons

10 plusieurs tampons. De quel tampon s'agit-il ici? Que pouvons-nous lire sur

11 ce tampon?

12 (Le témoin examine le document.)

13 Réponse: Je vois que ce tampon est identique à celui qui précède; celui

14 que j'avais lu, il y est mis "République socialiste de Bosnie-Herzégovine,

15 assemblée municipale de Prijedor, Prijedor".

16 Donc, je crois que ceci est le tampon qui avait été utilisé jusque là et

17 puis, ensuite, il y a eu un tampon qui disait "cellule de crise"; c'est

18 donc un tampon antérieur.

19 Je ne sais pas si, pendant une même période, deux tampons ont été

20 utilisés. Je ne saurais le dire.

21 (Les Juges se concertent sur le siège.)

22 Question: Veuillez comparer maintenant le document que vous avez devant

23 vous et le Journal officiel.

24 (Le témoin s'exécute.)

25 Et l'autre document? Est-ce que le Journal officiel reprend bien ce

Page 8271

1 document du 6 juin 1992? Est-ce le même texte?

2 Réponse: Vous voulez dire celui qui est présenté à l'écran ou celui que je

3 regarde? Je n'ai pas très bien compris votre question. Cela est une

4 conclusion ici.

5 Question: Le rétroprojecteur n'est pas assez grand pour qu'on puisse les

6 mettre tous les deux ensemble. Pourriez-vous, s'il vous plaît, comparer le

7 Journal officiel et le document qui est présenté au rétroprojecteur?

8 Est-ce que l'huissier pourrait donner le document qui se trouve sur le

9 rétroprojecteur et le donner au témoin, s'il vous plaît.

10 (Intervention de l'huissier.)

11 (Le témoin examine le document, il compare les deux documents.)

12 Réponse: Oui, ça y est, je vois. Je vois que les deux textes sont

13 identiques pour ce qui du numéro et de la date.

14 Question: Donc, pour le compte rendu d'audience, est-ce que vous pourriez,

15 s'il vous plaît, répéter le numéro et la date tels que vous les voyez.

16 Réponse: S'agissant du numéro de la décision publiée dans le Journal

17 officiel, il s'agit du 6 juin 1992, ça c'est la date, et le numéro est O2-

18 111-146/92.

19 Question: Pourrais-je demander à présent à l'huissier de présenter au

20 témoin la copie en couleur du document S70?

21 (Intervention de l'huissier.)

22 Monsieur Baltic, avez-vous vu ce type de décision ou d'ordre dans une

23 version en couleur, comme vous pouvez le voir à présent?

24 Réponse: Non, jamais.

25 Question: Vous n'avez pas jamais vu de décision portant un cachet et la

Page 8272

1 signature du Dr Stakic?

2 Réponse: Je ne suis pas certain de vous avoir bien compris. Je pensais que

3 vous me demandiez si j'avais déjà vu une décision en couleur.

4 Question: Est-ce que vous avez vu ce document repris en couleur dans sa

5 version originale des documents de ce type, en votre qualité de secrétaire

6 et de chef des services techniques?

7 Réponse: Comme je l'ai déjà indiqué, les procès-verbaux des réunions de la

8 cellule de crise existaient en version manuscrite qui était enregistrée

9 par un clerc, dans un registre particulier.

10 Question: Ma question était: avez-vous vu des documents originaux avec des

11 cachets originaux, des signatures originales? Est-ce que vous avez vu des

12 documents de ce type, des documents tel que le document que vous avez sous

13 les yeux?

14 Réponse: Non.

15 Question: Vous n'avez jamais vu de documents portant un cachet, portant la

16 signature du Dr Stakic? Oui ou non?

17 Réponse: Oui, plus tôt peut-être. Mais durant le fonctionnement de la

18 cellule de crise, les décisions qui étaient dactylographiées par ceux qui

19 copiaient les procès-verbaux et la préparation de décisions individuelles,

20 lorsque ces décisions étaient rédigées, on demandait à ce qu'elles soient

21 signées. Ensuite, elles étaient transmises par les personnes avec qui je

22 travaillais. Personne n'a jamais manqué à ses obligations dans mon

23 service, donc aucune mesure n'a été prise à l'encontre de personnes qui

24 travaillaient dans mon service. C'est ainsi que l'on procédait.

25 Question: Donc on peut conclure, d'après votre déposition, qu'il n'existe

Page 8273

1 pas de doute raisonnable selon lequel le document ne serait pas

2 authentique?

3 Réponse: Comme je l'ai déjà indiqué, il s'agissait de la procédure

4 habituelle; la procédure et avant et durant l'existence de la cellule de

5 crise était identique. Donc ces documents doivent être des documents

6 originaux et doivent être publiés au Journal officiel.

7 Question: Après plusieurs exemples, nous sommes arrivés à la conclusion

8 que ces décisions, ces ordres étaient ensuite imprimés, publiés au Journal

9 officiel. Nous avons ici un certain nombre de documents extraits du

10 Journal officiel, qui portent le n°1, 2, 3 et qui datent de 1992. Y a-t-il

11 eu des changements dans le Journal officiel après le 30 avril 1992?

12 Réponse: Non, pendant quelque temps il n'y a eu aucun changement; c'est à

13 dire, comme je l'ai déjà indiqué, les décisions étaient publiées au

14 Journal officiel dans la période qui précédait mais également durant le

15 fonctionnement de la cellule de crise. Et lorsqu'il y avait un nombre

16 suffisant de décisions à publier, il n'aurait pas été logique de publier

17 le Journal officiel après chaque séance. On attendait qu'il y ait un

18 nombre suffisant de décisions pour qu'elles soient publiées.

19 Question: Est-ce qu'il existe une raison particulière pour laquelle le n°1

20 du Journal officiel -il s'agit de la pièce 276 datée du 20 mai 1992-, est-

21 ce qu'il n'y a pas eu de publication entre le 1er janvier et le 20 mai

22 1992? Peut-être que cela vous aiderait si je vous montre la page de garde

23 du Journal officiel du 20 mai 1992, n°1?

24 Comme je l'ai déjà dit, il s'agit de la pièce 276. Est-ce que vous

25 voudriez bien examiner ce document, s'il vous plaît?

Page 8274

1 (Intervention de l'huissier.)

2 (Le témoin lit le document.)

3 Il s'agit du début, on peut lire: "En application de l'article 12 de la

4 loi constitutionnelle relative à l'application de la constitution de la

5 République serbe de Bosnie-Herzégovine lors de sa séance du 29 avril 1992

6 a adopté la décision suivante relative à l'application des décisions et

7 d'autres règlements de la municipalité de Prijedor".

8 Réponse: Est-ce qu'on pourrait éclaircir l'image, s'il vous plaît?

9 Question: Vous pouvez peut-être regarder le document sur le

10 rétroprojecteur? Peut être que vous arriverez mieux à lire.

11 (Le témoin examine le document sur le rétroprojecteur.)

12 Réponse: Oui, j'ai lu la décision. Et je peux voir que l'introduction,

13 avant la décision elle-même, a fait référence à l'article 12 de la loi

14 constitutionnelle relative à l'application de la Constitution de la

15 République serbe de Bosnie-Herzégovine. C'est en conformité avec cet

16 article que l'assemblée municipale de Prijedor a adopté la décision

17 relative à l'application des décisions et d'autres règlements de la

18 municipalité de Prijedor.

19 Il s'agit d'instructions visant ou plutôt, destinées aux organes

20 administratifs de façon à ce qu'ils sachent quel règlement devait être

21 appliqué. Cette décision concerne tous les employés des organes

22 administratifs de la municipalité.

23 Question: Excusez-moi de vous interrompre une nouvelle fois. La question

24 que je vous ai posée était en rapport avec le fait que nous avons, ici, le

25 n°1 du journal officiel qui date de mai et qui reflète un nouveau départ

Page 8275

1 des modifications dans la région de Prijedor. Est-ce exact, oui ou non?

2 Réponse: D'après sa décision, on peut voir que l'assemblée municipale de

3 Prijedor fonctionnait toujours et non pas la cellule du crise, mais si

4 l'on examine la partie supérieure du document, on peut voir que la base

5 juridique de l'adoption de cette décision était la loi constitutionnelle

6 relative à l'application de la Constitution de la République serbe.

7 Cela a déjà été mentionné, je pense, lorsque vous avez fait référence à la

8 Région de la Krajina, c'était en mai. Je ne me souviens pas de la décision

9 ou des décisions spécifiques dans lesquelles on faisait référence à la

10 Région autonome de Krajina et alors au règlement qui s'y appliquait. Ici,

11 on fait référence à la Constitution de la République serbe et non pas à la

12 Krajina; il s'agit de la période qui précède le conflit.

13 Question: Vous vous souvenez du document que vous avez vu hier et qui date

14 du mois d'août 1992, et selon lequel vous et d'autres personnes étiez

15 employés à partir du 7 janvier 1992. Vous en souvenez-vous?

16 Réponse: Je souhaiterais, si possible, examiner de nouveau ce document

17 afin de vous fournir une explication précise à ce sujet.

18 Question: Il s'agit de la pièce 262. Pour replacer les choses dans leur

19 contexte, il s'agit d'annexe, d'une page de garde en cyrillique… veuillez

20 m'excuser un instant… et d'une liste.

21 (Intervention de l'huissier.)

22 Oui. Est-ce que cela signifie, pour être concret, qu'à partir du 7 janvier

23 1992 vous travailliez pour une période de quatre ans maximum en tant que

24 secrétaire de l'assemblée municipale de la République serbe de Bosnie-

25 Herzégovine, assemblée serbe de la municipalité de Prijedor? Exact ou non?

Page 8276

1 Réponse: J'ai déjà déclaré qu'en tant que secrétaire de l'assemblée

2 municipale de Prijedor et de chef des services techniques, j'ai travaillé

3 du mois de janvier, du 1er janvier 1991 au début du mois de mars 1993; ce

4 qui signifie que j'étais chef des services techniques pendant toute cette

5 époque. Et dans la liste des fonctionnaires que j'ai sous les yeux -liste

6 des fonctionnaires de l'assemblée-, je vois les noms de ces fonctionnaires

7 ainsi que le nom des secrétaires, des directeurs, par exemple le directeur

8 de l'administration des impôts municipaux. Toutes ces personnes sont

9 responsables d'organes municipaux particuliers.

10 Question: Ma question portait sur vous uniquement. Sur la page de garde de

11 ce document, on peut lire en haut "République serbe de Krajina, Région

12 autonome, assemblée municipale de Prijedor, commission relative aux

13 élections et nominations, date", etc.

14 Ensuite, dans le dernier paragraphe, nous pouvons voir une liste des

15 fonctionnaires nommés par l'assemblée. Il s'agit du document que vous avez

16 sous les yeux actuellement.

17 Réponse: Oui, je le vois. S'agissant de la date, il s'agit du 8 septembre

18 1992. Mais, autant que je m'en souvienne, la cellule de crise n'existait

19 pas à l'époque, c'est à dire le 8 septembre 1992. Nous avons vu les

20 procès-verbaux relatifs à la confirmation de la décision adoptée par la

21 cellule de crise, et cela s'est passé au mois de juillet. Et ici, nous

22 pouvons voir que le document est daté du mois de septembre, à l'époque où

23 l'assemblée régulière était en mesure de se réunir.

24 Question: Excusez-moi de vous interrompre une nouvelle fois. La question

25 ne porte pas sur la cellule de crise, nous parlons de la question de la

Page 8277

1 "République serbe de Krajina, Région autonome, assemblée municipale,

2 Prijedor, liste des fonctionnaires nommés par l'assemblée en janvier

3 1992".

4 Est-il exact que vous avez été nommé à ce poste pour ces fonctions

5 particulières, celles que nous avons décrites précédemment en janvier

6 1992, oui ou non?

7 Réponse: En janvier 1992, j'étais encore secrétaire de l'assemblée, à

8 savoir de l'assemblée multiethnique -si je puis m’exprimer ainsi. Le

9 président de l'assemblée était M. Cehajic, le vice-président s’appelait

10 Stakic. Ce document constitue une liste des fonctionnaires responsables

11 qui avaient été nommés par l'assemblée municipale. Je ne vois pas de date,

12 la date à laquelle cette liste aurait été établie, je ne vois pas de date.

13 Si cela fait partie du document, de ce document daté du 8 septembre, je

14 l'ignore. Seulement, on donne uniquement des informations concernant

15 l'identité de ces fonctionnaires.

16 Question: Je pense que tous les participants peuvent tirer leurs propres

17 conclusions des réponses que vous avez données. Nous allons à présent

18 passer à une autre question, et je demanderai à l'huissier de bien vouloir

19 retirer ce document.

20 (Intervention de l'huissier.)

21 Et de placer le document S208 sur le rétroprojecteur.

22 Il s'agit d'un extrait du Kozarski Vjesnik, je pense qu’il vaut mieux lire

23 ce document directement sur le rétroprojecteur qui se trouve à votre

24 gauche. Je pense que cela sera plus facile pour vous.

25 Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire à voix haute le titre complet de ce

Page 8278

1 journal, y compris le tampon qui y figure?

2 Réponse: Oui, je vois qu'il s'agit d'un extrait de Kozarski Vjesnik et le

3 titre est "Leçon pour le futur". Il y a des informations pour les lecteurs

4 concernant l'entrée et la sortie de la ville et une nomination au sein de

5 la commission pour l'évaluation des dégâts.

6 Question: Vous pouvez lire Kozarski Vjesnik. Et au-dessus, que pouvez-vous

7 lire?

8 Réponse: Ah, oui! Je vois de quoi vous parlez. On peut lire "Edition de

9 guerre". C'était bien-là votre question? Est-ce que vous voulez savoir si

10 j'ai des informations à ce sujet?

11 Question: Est-ce que l'on pourrait regarder un peu plus bas, à droite? On

12 peut lire une annonce concernant les horaires des autobus quittant

13 Prijedor, ainsi qu'une décision... Oui, on peut voir un encadré. Dans le

14 cadre de votre travail, est-ce que vous aviez des informations à ce sujet?

15 Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est de savoir si les décisions prises

16 par l'assemblée municipale ou par la cellule de crise étaient ensuite

17 transmises à Kozarski Vjesnik? Est-ce que cela faisait partie de vos

18 fonctions de secrétaire ou de chef des services techniques que de vous

19 occuper de pareilles tâches?

20 Réponse: Je n'ai jamais eu l'occasion de voir ce type d'édition de

21 Kozarski Vjesnik, mais il est possible que, suite à une demande du

22 président de l'assemblée, les décisions adoptées par l'assemblée étaient

23 ensuite publiées par les journaux. C'était à lui qu'il appartenait de

24 prendre ce type de décisions et de sélectionner les décisions qui seraient

25 ensuite envoyées à l'extérieur, et c'était fait par l'intermédiaire des

Page 8279

1 employés des services techniques, de mes collègues.

2 Ces décisions étaient généralement envoyées à l'extérieur sans que l'on me

3 consulte parce qu'il s'agissait des prérogatives du président. Et il

4 pouvait demander aux employés, n'importe quel employé des services

5 techniques, de lui fournir un document. Ce document était ensuite envoyé,

6 et le vice-président, le président adjoint avait les mêmes droits.

7 Question: Je vous remercie.

8 Est-il exact que le document 259 est à présent disponible et qu'il s'agit

9 du meilleur original possible? Est-ce que l'on pourrait placer la dernière

10 page de ce document sur le rétroprojecteur?

11 (Intervention de l'huissier.)

12 (Le témoin examine le document.)

13 Oui, de nouveau je n'ai qu'une question à vous poser sur la base de ce

14 document: est-ce que votre signature figure bien sur ce document?

15 Réponse: La signature n'est pas bien visible. Je ne dis pas que ce

16 document n'a pas été signé, mais je ne peux y voir ma signature.

17 J'aimerais bien voir la partie précédente de ce document parce que j'ai

18 dit que j'ai assisté à plusieurs séances; je ne sais pas si j'ai assisté à

19 cette séance particulière, je ne sais pas de quelle séance nous parlons

20 maintenant.

21 Question: Il est inutile de revenir là-dessus.

22 Monsieur Baltic, pour poursuivre, vous avez vu que, malheureusement, cela

23 a pris beaucoup plus de temps que l'on ne s'attendait. Même après la

24 pause, malheureusement, je vais devoir vous poser quelques questions.

25 Il ne reste que huit à neuf questions que je souhaiterais vous poser après

Page 8280

1 la pause. Les parties ont également le droit de vous poser des questions.

2 Malheureusement, je dois vous informer qu'il n'est pas possible de

3 terminer votre audition avant la fin de la journée, et comme demain nous

4 ne siégeons pas, cela voudrait dire que je vous demanderais bien gentiment

5 de pouvoir rester… de revenir lundi.

6 Est-ce que vous seriez prêt, si on vous le demandait, de rester encore

7 quelques jours? Est-ce que vous seriez prêt à revenir lundi? Bien sûr,

8 toutes les dépenses seront couvertes par la section d'aide aux victimes et

9 témoins.

10 Réponse: Je m'attendais déjà aujourd'hui de pouvoir retourner, j'ai

11 accepté votre invitation car je voulais vous venir en aide. Il est vrai

12 que cela me conviendrait plus si l'on pouvait terminer avec ma déposition

13 aujourd'hui. S'il était possible, peut-être, de faire des heures plus

14 longues je n'aurais rien contre cela, car, vous savez, je suis également

15 employé et je perds du temps précieux; il est vrai que je perds énormément

16 d'argent car l'argent que je gagne est supérieur à ce que l'on m'alloue

17 ici.

18 Je ne sais pas si vous seriez d'accord pour qu'on accélère le travail,

19 pour que l'on fasse des heures plus longues aujourd'hui, car je voudrais

20 vraiment pouvoir regagner ma demeure demain. Si cela est possible, je

21 demanderai à la Chambre, au Tribunal de bien vouloir se plier à ma demande

22 car vous avez dit que vous ne siégez pas demain.

23 Je n'ai pas besoin de pause. Je suis tout à fait prêt à travailler sans

24 pause et à rester plus longtemps pour que l'on puisse terminer ma

25 déposition aujourd'hui. Je prie le Tribunal de bien vouloir me comprendre.

Page 8281

1 M. le Président (interprétation): Oui, je comprends tout à fait bien qu'il

2 serait préférable d'essayer de vous entendre, de terminer avec votre

3 déposition aujourd'hui. Mais vous devez comprendre que pour ce qui est de

4 la défense, dans l'affaire qui nous occupe, il est impératif qu'elle

5 puisse conduire le contre-interrogatoire de façon adéquate. C'est dans

6 l'intérêt de la justice d'avoir un procès juste et équitable, nous allons

7 nous y efforcer de notre mieux.

8 Mais je vous prierai de vous préparer à l'idée qu'il sera peut-être

9 nécessaire de vous faire revenir lundi.

10 Bien, maintenant, ceci étant dit, je lève la séance et nous reprendrons

11 nos travaux à 11 heures 35.

12 (Le témoin, M. Dusko Baltic, est reconduit hors du prétoire.)

13 (L'audience, suspendue à 10 heures 10, est reprise à 11 heures 35.)

14 (Questions relatives à la procédure.)

15 M. Lukic (interprétation): Monsieur le Juge, si je puis dire quelque chose

16 avant que le témoin ne revienne?

17 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous vous assurer que le témoin

18 ne soit pas introduit?

19 M. Lukic (interprétation): Non, non! Ce n'est pas confidentiel, il peut

20 entendre mes propos. Je voulais vous dire qu'il y a trois témoins

21 potentiels qui viennent du Canada et nous n'avons pas le temps de nous

22 rendre au Canada nous-mêmes entre les auditions. Mon collègue est en train

23 de préparer un témoin militaire, il n'a pas le temps de se préparer pour

24 ce témoin. Donc nous aimerions également pouvoir terminer l'audition de ce

25 témoin aujourd'hui. Nous sommes également prêts à rester plus longtemps et

Page 8282

1 nous estimons que 90 minutes sont suffisantes pour terminer notre partie,

2 tout du moins, je vous demanderais de voir s'il est possible de terminer

3 l'audition de ce témoin aujourd'hui.

4 M. le Président (interprétation): Qu'en est-il de l'accusation? Quel est

5 votre point de vue là-dessus?

6 Mme Korner (interprétation): C'est M. Koumjian qui procédera à

7 l'interrogatoire de ce témoin.

8 M. le Président (interprétation): N'appelons pas ceci contre-

9 interrogatoire ou interrogatoire principal, mais appelons cette procédure

10 plutôt des "questions posées au témoin". J'en ai discuté d'ailleurs avec

11 le Président du Tribunal.

12 M. Koumjian (interprétation): Nous estimons que nous aurions besoin de

13 deux heures.

14 M. le Président (interprétation): Très bien. S'il est possible, essayons

15 de terminer l'audition du témoin aujourd'hui. Et si tous les participants

16 sont d'accord, nous essaierons de lui accorder une heure supplémentaire

17 aujourd'hui pour ne pas siéger demain.

18 Je vois déjà que Mme la Greffière est en train de préparer le tout et est

19 en train de faire de son mieux pour que le tout soit mené à bien.

20 (Le témoin, M. Dusko Baltic, est introduit dans le prétoire.)

21 Monsieur Baltic, nous avons parlé pendant la pause de la possibilité de

22 terminer votre déposition aujourd'hui. Nous vous demanderions de nous

23 apporter votre concours également et d'essayer de répondre le plus

24 brièvement que possible.

25 Alors, avant de poursuivre, je vous demanderai à nouveau d'essayer d'être

Page 8283

1 succinct. Comme il est coutumier, selon le droit international, nous vous

2 avons octroyé un sauf-conduit et vous n'avez pas à vous soucier de tout ce

3 qui aurait pu arriver avant votre arrivée à La Haye. Tout ceci est couvert

4 par une lettre du sauf-conduit et par le gouvernement des Pays-Bas. Donc

5 vous n'avez pas à craindre quoi que ce soit.

6 D'autre part, vous devez être conscient que ce sauf-conduit ne couvre pas

7 une procédure potentielle dans le cas où l'une des parties ou la Chambre

8 ou l'un des Juges pourraient en arriver à la conclusion qu'il ait pu y

9 avoir un témoignage faux. Donc je vous demanderai d'essayer d'être bien

10 précis et de donner des réponses courtes, brèves, mais également vraies et

11 exactes.

12 (Suites des questions de M. le Juge Schomburg au témoin, M. Dusko

13 Baltic.)

14 Lorsque nous examinons la période en question, qui, selon vous, était

15 votre patron pour ainsi dire, pour l'appeler ainsi?

16 M. Baltic (interprétation): Le secrétaire de l'assemblée était élu par

17 l'assemblée municipale. Et c'est eux qui peuvent également terminer mon

18 emploi, c'est l'assemblée municipale qui prend la décision de me nommer au

19 poste. Si jamais je ne faisais pas mon travail adéquatement, selon ce que

20 pensent les députés, à ce moment-là, cette décision pouvait également

21 terminer mon emploi. Ce que je veux dire par là, c'est que mon supérieur

22 était l'assemblée municipale.

23 Question: L'assemblée représentée par qui? Je crois qu'il y a toujours des

24 questions que vous pouvez avoir à poser à quelqu'un sur une base

25 quotidienne. A qui vous adressiez-vous si vous aviez un doute quant à une

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1 question particulière? Vous ne pouviez pas vous adresser à l'assemblée de

2 façon générale?

3 Réponse: Oui, je vous ai compris. Le président de l'assemblée municipale

4 est un député, ainsi que le vice-président. Si jamais il m'arrivait de mal

5 faire la partie technique de mon travail ou d'assurer le service technique

6 que je devais assurer, il est certain que soit le président, soit le vice-

7 président -qui n'est pas un député- pouvait voir à ce que mon travail soit

8 terminé. A ce moment-là, je reçois une démission, on me congédie.

9 Question: A qui vous adressiez-vous si vous aviez une question à poser

10 concernant quelque chose qui vous tracassait pour la journée? A qui vous

11 adressiez-vous?

12 Réponse: Si je vous ai bien compris, certaines questions qui ont été liées

13 à la procédure de l'assemblée municipale, la procédure du travail de

14 l'assemblée municipale, certaines questions juridiques étaient traitées

15 avec mes collaborateurs. Il s'agit de certaines décisions; par exemple si

16 jamais quelqu'un faisait une demande de démission, à ce moment-là, il

17 fallait rendre une décision là dessus et, à ce moment-là, je devais

18 consulter mes collaborateurs pour savoir de quelle façon nous pouvions,

19 avec mes collègues, traiter cette demande.

20 Question: Je suis désolé. Je dois vous interrompre de nouveau. Vous avez

21 parlé de vos collègues, collaborateurs, pourriez-vous nous donner leur

22 nom, s'il vous plait? De qui s'agit-il? Qui considériez-vous être vos

23 collègues?

24 Réponse: Mes collaborateurs ou les collègues étaient Zdravka Kranic, ainsi

25 que Radmila Majkic; tous les deux étaient juristes, avocats. Il y avait

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1 également un scientifique dans le domaine politique.

2 Question: Monsieur Baltic, soyez concret, ne soyez pas aussi évasif. Est-

3 ce que le Dr Stakic était votre patron? A chaque fois que vous avez une

4 question à laquelle vous ne pouviez pas apporter de réponse ou résoudre

5 avec vos collègues, à qui vous adressiez-vous?

6 Réponse: Les conseils et les instructions, ce n'était pas à lui de m'en

7 donner. Il est médecin de profession. Il n'y avait pas de telles questions

8 à traiter.

9 Question: Excusez-moi, mais n'est-il pas exact que le Dr Stakic était le

10 président de l'assemblée municipale? Il n'était pas médecin au sein de cet

11 organisme. N'essayez pas d'être évasif de nouveau!

12 Réponse: Il n'y a absolument rien que j'essaie d'omettre de dire; il était

13 le président de la municipalité. C'était lui qui faisait appel à moi s'il

14 avait besoin de quelque chose concernant l'opération de l'assemblée.

15 C'était lui qui organisait les pièces dans lesquelles les séances allaient

16 avoir lieu. Et si quelque chose d'autre est en connexion avec l'assemblée,

17 si l'on avait à parler de quelque chose, on se réunissait et on débattait

18 de cette question lors des réunions de l'assemblée municipale.

19 Je ne me rappelle pas d'une question particulière par exemple, mais si

20 jamais il y avait une question à débattre, j'avais l'obligation de

21 répondre à l'appel et de voir quelle était cette question qui était à

22 débattre. Je n'étais pas qualifié moi-même à donner réponse à une certaine

23 question. Je devais toujours analyser les questions avec mes collègues.

24 Question: Monsieur Baltic, quelle est votre évaluation de la chose

25 suivante: après le 7 ou le 9 janvier 1992, n’y avait-il qu'une assemblée

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1 municipale ou y avait-il également quelque chose que l'on pourrait peut-

2 être appeler "l'ombre de l'assemblée municipale"; c'est-à-dire l'assemblée

3 du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine dans la municipalité de Bosnie-

4 Herzégovine?

5 Réponse: Voilà! Vous ne m'aviez pas posé cette question jusqu'à

6 maintenant.

7 Nous pouvons voir, d'après les documents que, oui, effectivement,

8 l'assemblée est prévue par la loi mais elle n'était pas fonctionnelle

9 jusqu'en… je ne peux pas vous dire la date exacte, mais s'agit-il de la

10 fin du mois de mai ou bien une autre date pendant la période que vous

11 mentionnez. Je ne peux pas vous dire si elle opérait régulièrement mais,

12 au mois de janvier, elle ne fonctionnait pas de façon régulière.

13 Mais elle a commencé ses travaux vers la fin du mois de mai. C'est-à-dire

14 en début juin car nous pouvons voir, selon la décision relative à la

15 formation de la cellule de crise, que cette dernière avait été fondée ou

16 formée le 20 mai ou vers la mi-mai, peut-être vers le 25, mais je ne sais

17 pas précisément.

18 Question: De nouveau, n'essayons pas de confondre les deux notions:

19 "cellule de crise" et "assemblée municipale serbe de la municipalité de

20 Prijedor".

21 L'assemblée municipale serbe de Prijedor créée en janvier 1992, du

22 meilleur de votre souvenir, a-t-elle été créée à cette date-là? Et est-il

23 exact de dire, qu'à ce moment-là, vous étiez le secrétaire de cette

24 assemblée municipale serbe pour ce qui est de la municipalité de Prijedor?

25 Est-il exact de dire que, selon ces documents, vous étiez nommé au poste

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1 de secrétaire pour cette dernière?

2 Réponse: Eh bien, pour préciser, cette assemblée municipale pour laquelle

3 le président était M. Stakic datait peut-être de la fin du mois d'avril ou

4 peut-être a-t-elle été fondée en début mai. Mais avant cela, il y avait

5 une assemblée municipale multiethnique.

6 Question: Donc vous êtes d'accord pour dire qu'il y avait une assemblée

7 municipale serbe de Prijedor qui a tenu des séances dans une compagnie de

8 service public, à 17 heures, le 16 avril 1992? Il s'agit de la pièce ERN

9 portant le n°03024253, qui est comprise dans la pièce S262.

10 Est-ce que vous savez qu'un tel document existe relatif à cette réunion

11 qui a eu lieu dans le bâtiment de l'assemblée municipale serbe de

12 Prijedor, le 16 avril 1992?

13 Réponse: Je ne suis pas tout à fait… je ne me souviens pas de cette

14 réunion. Mais nous pouvons voir dans ce document qui était le président,

15 qui était le vice-président. Mais lorsqu'on parle de cette entité lors de

16 l'élection de cette assemblée municipale pour laquelle on dit que je suis

17 secrétaire, je n'étais pas présent, je n'ai pas été invité à faire partie

18 de cette réunion; mais je suis resté à travailler, à faire les travaux en

19 tant que directeur du service technique. Mais je n'étais que responsable

20 de ces questions administratives qui avaient trait au travail de

21 l'assemblée.

22 Si, par exemple, nous parlons du mois de janvier, s'il s'agit de cette

23 date-là, les dates ne correspondent pas. Je vois que certaines décisions

24 avaient été publiées plus tard, mais c'est cela, c'est de cela qu'il

25 s'agit.

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1 Question: Très bien. Merci.

2 Vous avez travaillé pendant deux ans et trois mois au sein de l'assemblée

3 municipale. Qui a joué un rôle de facto, un rôle principal dans

4 l'assemblée municipale?

5 Réponse: "Le président de l'assemblée municipale", ce mot-là dit tout.

6 C'était l'homme qui présidait lors des réunions de l'assemblée municipale.

7 C'est lui qui décidait si on allait avoir une réunion ou non. Et c'est lui

8 qui était chargé de l'ordre du jour également.

9 Pour ce qui est de ce point-là, et ce qui était exigé, le service

10 technique couvrait ou faisait le travail technique de cette partie-là du

11 travail de l'assemblée. Il y avait également la possibilité…

12 Question: Merci.

13 De nouveau, je vous demanderai d'être plus concret. Vous savez bien que

14 certaines municipalités et villes ont un président, mais lorsqu'il s'agit

15 de faits, le député, le vice-président par exemple dans les pays de l’ex-

16 Union soviétique, on sait très bien que le rôle d'un secrétaire était très

17 important; le secrétaire pouvait jouer, pouvait avoir un rôle encore plus

18 important que le président lui-même.

19 Comment étaient les choses à Prijedor? Selon les lois, est-ce que,

20 effectivement, le président de l'assemblée municipale était l’homme qui

21 décidait, qui avait le dernier mot? Ou bien y avait-il une autre personne

22 au sein de Prijedor, à l'intérieur de Prijedor, qui suggérait certaines

23 choses au président?

24 Réponse: Le président de l'assemblée municipale était l'homme qui

25 collaborait avec le président du conseil exécutif, et le conseil exécutif

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1 était celui qui débattait de toutes les questions et qui donnait des

2 suggestions au président, qui guidait; c'étaient eux qui pouvaient

3 proposer certaines choses. Et, selon le statut, on savait très bien quel

4 était le travail du président, quel était le travail du vice-président et

5 du secrétaire. Tout est défini dans le statut. On sait très bien quel est

6 le rôle de chacune de ces personnes et ce que fait, par exemple, le

7 président du comité exécutif. Et nous pouvons voir que chez nous, à

8 Prijedor, c'était analogue et dans toutes les autres municipalités.

9 Question: Excusez-moi, mais nous voulons vraiment terminer votre

10 déposition aujourd'hui. Je vous interromps donc pour vous demander: y-

11 avait-il une autre personne au sein de l'assemblée municipale qui était

12 plus forte de façon de facto que le Dr Stakic?

13 Réponse: Il y a bien sûr le rôle de "jure" que quelqu'un peut avoir et le

14 rôle de facto. Y avait-il une autre personne qui avait peut-être son mot à

15 dire dans l'assemblée municipale et qui avait plus d'autorité, qui avait

16 une autorité de "jure"? Je ne pourrais pas dire ainsi, mais comme les

17 députés, le président de l'assemblée était nommé de la part du parti, si

18 c'étaient des hommes politiques, et lorsqu'on parle de ces partis, il est

19 effectivement vrai que c'est eux qui proposaient les différentes personnes

20 à différents postes.

21 Question: De nouveau, je dois vous interrompre. Je ne désire pas parler de

22 questions d'autres partis, mais je veux simplement savoir: que se passait-

23 il dans l'assemblée municipale lorsque vous étiez assis à côté du

24 président et lorsqu'il y avait une réunion, une séance régulière de

25 l'assemblée municipale? Qui était l'homme principal? Etait-ce le président

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1 tel que prévu par la loi ou y avait-il quelqu'un d'autre? Etait-ce le

2 président, oui ou non?

3 Réponse: Le président.

4 Question: Merci.

5 Les trois questions qui suivront porteront sur certaines corrections… que

6 vous n'avez peut-être pas… certaines corrections à quelques réponses que

7 vous n'avez peut-être pas bien comprises hier.

8 Au compte rendu d'audience à la page 76, à la ligne 10 jusqu'à la ligne

9 16, nous pouvons, lire -je cite-: "Je ne suis pas un membre du SDS."

10 Monsieur Baltic, avez-vous été membre du SDS? Je vous demande de nouveau

11 cette question.

12 Réponse: Je n'ai jamais été membre du SDS. Non, jamais, et je ne

13 participais pas aux séances. Comme je l'ai déjà dit, lorsque mon nom a été

14 proposé pour le poste de secrétaire, une de mes connaissances m'a appelé

15 au téléphone pour me demander si j'étais prêt à prendre ces fonctions.

16 J'ai expliqué les raisons pour lesquelles j'ai accepté ce travail: à

17 l'époque, j'étais au chômage. Personne n'a voulu me demander si j'étais

18 heureux de le faire ou non. Je me réfère aux personnes qui proposaient des

19 candidats.

20 Comme vous le savez, le SDS et le SDA participaient avec leurs délégués à

21 l'assemblée. Si j'avais été membre du SDS, la question aurait dû être

22 discutée au préalable, et j'aurais été en mesure d'être informé de cette

23 possibilité par les membres du parti. Quelqu'un m'aurait demandé si

24 j'étais disposé à le faire ou non. Mais de cette façon-là…

25 Question: Vous êtes peut-être allé un peu trop loin. Est-ce que les

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1 documents seraient mensongers? Si, par exemple, le document que j'ai

2 devant moi "compte rendu du comité pour l'adoption du budget annuel du

3 SDS, du conseil municipal du SDS", je lis: "Membres du comité: 1: Milan

4 Dragojevic, 2: Ranko Radanovic, 3: Dusan Kurnoga, 4: Dusko Baltic".

5 Est-ce que le livre contenant les comptes rendus serait mensonger lorsque,

6 pour les séances de Prijedor du SDS du conseil municipal, il relate cela

7 pour le 20 mars 1991?

8 Je vois à la page 5 du compte rendu, on peut lire "a des contributions qui

9 vous sont attribuées de façon très évidente". Est-ce que tous ces

10 documents sont faux, sont mensongers?

11 Il n'y a rien de mal à être membre du SDS, ce n'est pas punissable. Mais

12 je vous donne la possibilité de corriger ce que vous avez dit hier de

13 façon à éviter les conséquences qui pourraient en découler pour vous. Il

14 est obligatoire pour un officier instrumentaire, et qui est un Juge en

15 l'espèce, de vous mettre en garde.

16 Réponse: Je vous comprends, de sorte que vous pouvez me comprendre. Je

17 dois ajouter que les partis qui participaient au gouvernement avaient

18 distribué des fonctions non seulement de l'assemblée municipale, mais

19 d'autres fonctions aussi. Il y avait des entretiens, des conversations

20 entre les partis, entre ce qui concernait ces postes et ces fonctions. Les

21 partis politiques disaient que, s'ils n'avaient pas ces postes, ces postes

22 seraient offerts à des non membres. Et c'est la municipalité qui finançait

23 les partis politiques qui participaient au gouvernement, mais la

24 municipalité finançait aussi les partis d'une façon générale. Et il leur

25 était possible de m'appeler pour discuter de la question. Après tout,

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1 j'étais le secrétaire de l'assemblée municipale et c'était mon devoir de

2 travailler de la même manière avec tout le monde, de sorte que, de temps

3 en temps, je serais invité à cette fin.

4 Quant à la nomination à un certain poste, personnellement, en tant que

5 technicien de l'assemblée, j'étais souvent appelé à assister et à donner

6 un avis sur les aspects de procédure d'une nomination pour voir, par

7 exemple, si les conditions nécessaires étaient bien remplies, si le

8 candidat les remplissait bien. J'étais celui qui donnait son avis quant à

9 ce que les règlements exigeaient pour ces nominations. Donc je participais

10 à ce genre de séance avec les trois partis, s'ils participaient.

11 Question: Donc vous témoignez que vous avez participé à des séances du SDS

12 mais que vous n'avez jamais été membre du SDS? Pourriez-vous répondre à

13 cette question par "oui" ou par "non"?

14 Réponse: Oui, je crois que je viens de le confirmer. Mais c'est seulement

15 par rapport à ces questions, les questions que je viens de décrire

16 concernant les nominations et le financement des partis, des nominations à

17 un certain nombre de postes ou de fonctions, y compris le poste de

18 directeur de l'école ou de directeur de société, parce qu'il y avait un

19 accord inter-parti qui prévoyait...

20 Question: Je voudrais, s'il vous plaît, vous demander de bien lire la

21 question qui vous est posée et de répondre par "oui" ou "non". Avez-vous

22 été membre du SDS, oui ou non?

23 Réponse: Non, je n'ai pas été membre d'un parti quelconque. Je ne faisais

24 pas de politique.

25 Question: Puis, vous avez dit hier que vous n'avez jamais vu le Dr Stakic

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1 en uniforme dans le bâtiment municipal. Nous avons ici, devant nous, la

2 déposition d'au moins un témoin qui nous dit que cette personne, qui nous

3 dit qu'il a vu le Dr Stakic en uniforme de camouflage dans son bureau. Et

4 nous avons vu hier et la veille et le jour précédent des parties de vidéo

5 où le Dr Stakic portait un uniforme.

6 Serait-il possible que pendant la nuit, au cours de la nuit dernière, vous

7 vous rappeliez qu'effectivement vous avez bien vu le Dr Stakic en

8 uniforme? Ou est-ce que vous maintenez votre déposition selon laquelle, à

9 la différence de ce que dit ce témoin et des vidéos, vous n'avez jamais vu

10 le Dr Stakic en uniforme? L'avez-vous jamais vu en uniforme, oui ou non?

11 Réponse: Je dois dire que la dernière fois, la façon dont je vous avais

12 compris, la question était de savoir si le Dr Stakic venait travailler en

13 uniforme. Mais, maintenant, je dois dire que la cellule de crise qui

14 fonctionnait à l'époque et que l'on appelait la "présidence de guerre",

15 ils avaient des uniformes qu'ils portaient lorsqu'ils allaient rendre

16 visite aux soldats. Parce que, de temps en temps, des visites de ce genre

17 étaient organisées pour apporter aux soldats des paquets, des aliments…

18 Donc si une telle visite était organisée un jour particulier, c'est

19 possible qu'il ait été, qu'il soit venu au bâtiment municipal en uniforme.

20 Mais quand je le voyais venir travailler, savoir s'il venait en uniforme

21 pour travailler, non, ce n'était pas une obligation pour eux de porter

22 l'uniforme qu'ils possédaient à l'époque; ils n'avaient pas à le porter à

23 leur travail. Mais s'il allait voir les soldats, à ce moment-là, il s'y

24 rendait vêtu d'un uniforme. Ce n'était pas seulement le cas du Dr Stakic

25 mais c'était également le cas d'autres membres de la cellule de crise.

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1 Comme je l'ai déjà expliqué, l'organe s'appelait au départ "la présidence

2 de guerre", puis il a été renommé "cellule de crise", mais c'était un seul

3 et même organe. Donc je n'exclus pas la possibilité que le témoin dont

4 vous avez parlé ait pu le voir vêtu de cette manière. C'est possible que

5 cela se soit passé justement le jour où une visite de ce genre était

6 organisée. Je n'allais au bureau du président que lorsque c'était

7 nécessaire et si c'était nécessaire. Il avait différents collaborateurs et

8 il ne m'appelait, il ne me contactait que, lorsqu'une question relative

9 aux travaux de l'assemblée, se posait ou allait être discutée.

10 Comme je vous l'ai dit, ce n'était pas un uniforme qui était porté tous

11 les jours. Ceci s'appliquait à tous les autres.

12 Question: Je vous remercie.

13 Hier, vous avez déclaré que, par hasard, à la même époque, vous avez

14 quitté les fonctions du côté de février ou mars… vous n'avez pas tranché

15 du côté de 1993 (sic), vous avez quitté vos fonctions et que le Dr Stakic

16 a été remplacé par une autre personne.

17 Nous avons une déposition de témoin, au compte rendu page 4169, commençant

18 par une question concrète sur la page suivante qui est la 4170. La

19 question était: savez-vous que le Dr Stakic a été licencié, démis de son

20 poste de président de la municipalité en octobre 1992?

21 Réponse: Je sais qu'il a été démis mais je n'en connais pas le motif. Je

22 sais qu'il a été remplacé par un homme qui s'appelait Kurnoga.

23 Question: Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous concentrer sur cette

24 question? Etes-vous bien sûr que c'était en février ou mars, ou est-ce que

25 cela aurait-il pu se faire qu'il ait été licencié déjà à l'automne 1992?

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1 Réponse: D'après mes souvenirs, j'étais présent à cette séance lorsque M.

2 Stakic a démissionné. Savoir s'il a démissionné parce qu'on avait exercé

3 des pressions sur lui…? Peut-être pouvez-vous, vous-même, tirer vos

4 conclusions de ce que je vais dire. Il était très difficile de convoquer

5 une séance de l'assemblée pendant des mois à cause de problèmes entre les

6 personnes et je me réfère à la nouvelle équipe, le nouveau groupe.

7 Question: La question: était-ce en février ou mars 1993 ou à l'automne

8 1992?

9 Réponse: C'était en 1992. J'ai commencé à travailler pour la société pour

10 laquelle je travaillais précédemment vers le 1er mars environ. Donc cela

11 doit être de ce côté-là; c'est une question de quelques jours. Je me

12 rappelle qu'il n'était pas possible de continuer avec des travaux des

13 séances. Et à un moment donné, il y a eu une rupture, nous avons attendu

14 de voir ce qui allait se passer et on a vu qu'il y avait là une surprise.

15 Question: A ce moment, et de façon à ne pas vous arrêter… mais on lit au

16 compte-rendu "c'était en 1992". Est-ce que vous vouliez dire que c'était

17 en 1992 ou c'était en 1993?

18 Réponse: Je vous présente mes excuses, c'était en 1993. Mes excuses,

19 Monsieur le Juge, c'était en 1993, fin février ou début mars. Si j'ai dit

20 en 1992, je me suis trompé, cela ne pouvait pas être le cas. J'ai dit

21 plutôt que la question qui se posait était l'utilisation des ressources et

22 de l'aide humanitaire, et que M. Miskovic Kurnoga Dusan -qui allait

23 devenir par la suite président de l'assemblée- a insisté pour qu'il soit

24 remplacé.

25 Toutefois, les députés n'ont pas voté sa démission de ses fonctions. C'est

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1 lui qui, dans une demande écrite, a adressé une démission écrite que les

2 députés ont alors utilisée.

3 Question: Excusez-moi. Si je comprends votre déposition d'hier, d'après ce

4 que nous avons entendu hier, vous vous référez à votre déposition d'hier

5 et là, vous rentrez déjà dans les détails. Je pense que ce point a été

6 éclairci.

7 Juste pour conclure, une dernière question: au début de votre déposition

8 vous avez dit: "J'ai reçu une offre d'une connaissance pour être nommé

9 comme secrétaire". Pourriez-vous nommer cette personne, cette

10 connaissance, s'il vous plaît?

11 Réponse: C'était un membre du parti, Topic, Gojko Topic était son nom, du

12 SDS.

13 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Ceci conclut ma série

14 de questions. Je donne maintenant la parole à l'accusation.

15 (Question de l'accusation au témoin, M. Dusko Baltic, par M. Koumjian.)

16 M. Koumjian (interprétation): Bonjour, Monsieur le Témoin.

17 Vous nous avez dit que vous aviez été nommé comme secrétaire de

18 l'assemblée municipale multiethnique de Prijedor et vous avez commencé vos

19 travaux en janvier 1991 et vous avez poursuivi jusqu'au 1er mars1993, est-

20 ce exact?

21 M. Baltic (interprétation): Il est exact que j'ai été élu à la position de

22 secrétaire de l'assemblée multiethnique et que j'ai travaillé pour cette

23 assemblée multiethnique. Une fois qu'elle a cessé de fonctionner, je suis

24 resté comme membre des services techniques pour continuer ma tâche. Je ne

25 pouvais pas abandonner mon poste. Tous les employés qui étaient en

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1 service, de 200 à 300 personnes, sont également restés.

2 J'ai travaillé jusqu’en mars 1993 en tant que secrétaire et, à ce moment-

3 là, j'ai recommencé à travailler pour la société pour laquelle je

4 travaillais précédemment: le conseil chargé de l'urbanisme et de la

5 construction des appartements.

6 Quant à cette séance particulière -celle qui a eu lieu vers la fin février

7 ou au début de mars-, c'était la séance à laquelle Stakic a démissionné;

8 bien qu'on ait demandé que les députés le démettent de ses fonctions à

9 cause de la distribution des ressources et de l'aide humanitaire qui était

10 abondante à l'époque, parce que, selon certaines rumeurs, tout citoyen de

11 Prijedor, aurait dû avoir reçu cinq tonnes d'aide humanitaire.

12 La question était posée: qui a pris ces fonds? Et qui avait pris ces

13 fonds, qui avait pris cette aide? Alors Srdjo Garaca, le représentant de

14 la Croix-Rouge, la Croix-Rouge locale -qui, je crois, avait distribué

15 cette aide de son propre mouvement- était en conflit avec ces autres

16 personnes qui étaient mécontentes de la situation. Donc un désaccord s’est

17 produit et tout ce qu'il voulait, c'était que ce soit un nouveau groupe de

18 personnes qui viennent à l'assemblée. Et c'est ce qui s'est passé en 1993.

19 Question: Je crois qu'au début de la matinée vous avez indiqué que vous

20 souhaitiez rentrer chez vous cette semaine. Si vous voulez faire cela, je

21 vous prie de vous limiter à la question posée. J’apprécie les

22 renseignements que vous avez bien voulu donner, mais vous ne parviendrez

23 pas à rentrer chez vous si vous continuez à donner des informations non

24 requises.

25 Réponse: Très bien.

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1 Question: Est-ce que quelqu’un s’est plaint du travail que vous faisiez?

2 Réponse: Oui, il y a eu des plaintes, c'était Srdjo Garaca qui s'est

3 plaint mais les motifs avaient un caractère personnel.

4 Il voulait obtenir beaucoup pour la construction d'immeubles et j'avais

5 dit: "Pourquoi ne l'avez-vous pas fait plus tôt lorsqu'on a procédé aux

6 distributions?", il a répondu: "Tu ne peux plus rester à ce poste." J'ai

7 dit: "Je n'ai pas besoin de rester à ce poste." Probablement, il ne

8 m'aimait pas.

9 Il y a eu deux autres occasions dans lesquelles, plus ou moins, la même

10 chose s'est passé. Il m'a menacé, il m'a dit: "Je demanderai à ce que tu

11 sois démis." Et comme je le disais, tout se passait sur une base très

12 personnelle.

13 Question: La personne que vous appelez Srdjo Garaca, est-ce que c'est

14 Srdjo Srdic, député au parlement à Pale?

15 Réponse: Srdjo Srdic, oui, c'est exact. Il était un député.

16 Excusez-moi, j’ai fait une confusion entre les noms de famille. Srdjo

17 Srdic que nous appelions toujours "dentiste", bien qu'il fut seulement

18 assistant dentaire… Il ne faut pas qu'il y ait de confusion avec Srdjo

19 Srdic qui était un député à l'assemblée. Savoir s'il était président du

20 SDS à l'époque, je ne sais pas, mais il l'a été pendant un certain temps.

21 Question: Donc vous avez démissionné à la suite d'un conflit avec M.

22 Srdic, de même que le Dr Stakic a démissionné à la suite d’un conflit avec

23 M. Srdic. Est-ce exact?

24 Réponse: La raison pour laquelle je suis parti n'était pas de même nature.

25 Des gens étaient mécontents de mon travail. Et les choses étant ce

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1 qu’elles étaient, tout ceci, finalement, est arrivé à un point tel que je

2 me suis rendu compte que je ne pouvais plus travailler avec ces gens, ni

3 avec les députés qui, en fait, étaient ceux qui prenaient les décisions

4 quant à savoir qui travaillerait à ceci ou cela.

5 Je voudrais vous expliquer que la nouvelle équipe a même présenté des

6 excuses.

7 Question: Si vous voulez finir aujourd'hui, limitez, s'il vous plaît, vos

8 réponses aux questions posées.

9 Est-ce que les présidents des municipalités, Milomir Stakic, Cehajic

10 Muhamed, se sont-ils jamais plaints de la qualité ou la quantité de votre

11 travail?

12 Réponse: Non. Monsieur Cehajic ne s’est pas plaint de mon travail

13 lorsqu'il était président, pas plus que M. Stakic.

14 Question: Je crois que vous avez dit aux Juges, il y a un moment, au

15 président, que le service technique avait environ 200 à 300 employés. Est-

16 ce exact?

17 Réponse: Pas les services techniques, je me référais à l'ensemble de

18 l'administration municipale.

19 Question: Les employés qui travaillaient pour le service technique sous

20 votre contrôle, sous votre autorité?

21 Réponse: Je ne me souviens pas du chiffre exact, du nombre exact, mais

22 c'était, je crois, environ sept.

23 Question: Vous aviez un bureau, vous disiez, à à peu près dix mètres du

24 président de la municipalité; c'est cela, c'est bien cela?

25 Réponse: Les bureaux étaient situés au même endroit où ils se trouvaient

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1 avant que je ne vienne, et Radmila Vrankic m'a remis les clefs du bureau

2 et de la table de bureau. J'ai repris effectivement tout ce qui se

3 trouvait dans ce bureau. J'ai fait confiance à Mme Vrankic parce qu'elle

4 est restée pour travailler dans le service comme assistante juridique.

5 Question: Votre bureau était à environ dix mètres de celui du président de

6 la municipalité. En d'autres termes, votre porte était aussi proche du

7 président de la municipalité que vous l'êtes maintenant de moi; est-ce

8 exact?

9 Réponse: Il y avait un couloir entre nous, donc j'entrais dans mon bureau

10 de la droite, et l'entrée de son bureau était à partir du vestibule; la

11 distance entre nos deux portes étaient de dix à quinze mètres,

12 approximativement.

13 Question: Alors, en janvier 1992, c'est-à-dire approximativement un an

14 après que vous ayez commencé à travailler pour l'assemblée, une nouvelle

15 assemblée s'est formée, constituée, qui comportait seulement des députés

16 SDS; est-ce exact?

17 Réponse: C'est exact. Je crois que j'ai déjà dit cela. Personnellement, je

18 ne participais pas, je n'étais pas présent. Je ne participais pas à la

19 séance lorsque ceci a été décidé. Comme je vous l'ai dit, je n'étais

20 membre d'aucun parti, j'étais seulement en train de remplir les fonctions

21 de secrétaire, fonctions qui appartenaient au SDS.

22 Question: Vous avez été désigné par le SDS à un poste qui est une des

23 posions les plus importantes dans la municipalité de Prijedor, est-ce

24 exact?

25 Réponse: C'est précisément ce que j'ai dit. C'est que les partis

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1 politiques avaient réparti les fonctions de l'assemblée, donc le

2 secrétaire de l'assemblée était un poste qui relevait du SDS. Le HDZ avait

3 un certain nombre de postes qui relevaient de lui aussi, mais ils étaient

4 moins nombreux. Cette politique s'appliquait aussi au directeur des

5 sociétés locales. Les fonctions de directeur de société étaient également

6 réparties entre les partis, donc le SDS était en mesure de me proposer ou

7 de proposer quelqu'un d'autre pour cette place s'ils voulaient que le

8 travail soit effectué correctement.

9 Question: Je crains malheureusement que nous n'en finissions pas avant

10 lundi avec vous si vous continuez à donner des réponses aussi longues aux

11 questions. Tâchez de donner des réponses plus brèves.

12 Réponse: Très bien.

13 Question: Avant d'être nommé, vous n'aviez aucune expérience de travail

14 avec une assemblée? Vous nous avez dit que vous ne faisiez pas de

15 politique et vous avez été nommé à ces fonctions qui, en fait, relevaient

16 uniquement du parti SDS. Est-ce que vous maintenez cette position?

17 Réponse: Eh bien, j'ai été désigné parce que je suis un Serbe, d'origine

18 ethnique serbe.

19 Question: Vous nous dites que vous avez participé à certaines séances de

20 l'assemblée serbe à Prijedor... Non, je retire ce que je dis.

21 Vous nous avez dit que vous avez participé, vous avez dit aux Juges que

22 vous aviez participé à des séances du SDS, mais vous l'avez fait parce que

23 c'était votre travail d'aider tous les partis, toutes les factions; est-ce

24 exact?

25 Réponse: J'ai participé aux séances de la commission, pas aux réunions du

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1 parti. Je parle de la commission chargée des questions de personnel.

2 Chaque fois qu'ils avaient un problème, un problème juridique qu'ils ne

3 pouvaient pas résoudre, s'ils en avaient besoin, s'il y avait besoin

4 d'explications juridiques, à ce moment-là ils m'appelaient et je

5 participais.

6 Question: Avez-vous participé à des séances ou des réunions du SDA, du HDZ

7 ou à un quelconque des partis de gauche à Prijedor?

8 Réponse: Non. Je n'étais pas invité. Mais j'étais présent à des séances de

9 club de députés, des réunions. Il y avait un certain nombre de questions à

10 résoudre, un certain nombre de questions qui se posaient qu'il fallait

11 résoudre. De façon à les régler rapidement, on disait que tout les clubs

12 de députés devraient se réunir pour parvenir à un accord et qu'en cela ils

13 devaient être assistés par le secrétaire de l'assemblée.

14 Il y avait une question concernant les plans d'urbanisme, et j'étais dans

15 le club des députés du SDA parce qu'ils avaient eu le plus grand nombre de

16 députés, et j'ai donné des explications en réponse à leurs questions.

17 Question: Après la formation de l'assemblée serbe de Prijedor en janvier

18 1991 ou avant?

19 Réponse: Je viens juste de vous parler des plans d'urbanisme et des

20 règlements d'urbanisme. C'était dans la période antérieure plutôt. Je

21 pense que c'était en 1991. Est-ce que c'était à la fin de 1991? Je pense

22 que oui, mais je ne peux pas vous dire exactement.

23 Question: Lorsque le parti SDS a commencé à boycotter l'assemblée, avez-

24 vous également arrêté d'aller aux séances de l'assemblée de Prijedor?

25 Réponse: Non. Je suis resté.

Page 8303

1 Question: Lorsque les députés serbes sont partis, vous êtes resté pour

2 travailler avec le président Cehajic?

3 Réponse: Oui, c'est exact. Il fallait veiller à ce que l'assemblée

4 formellement continue de fonctionner, même si les représentants d'un parti

5 étaient partis, s'en étaient allés. S'il n'y avait pas de quorum, je serai

6 là pour les avertir du fait qu'il n'y avait pas un nombre suffisant de

7 membres de l'assemblée présents et que, donc, la séance ne pouvait avoir

8 lieu. Alors ils s'arrêteraient s'il n'y avait pas de quorum; donc je

9 restais jusqu'à la fin.

10 Question: Est-ce que vous avez eu des conversations avec M. Topic quant à

11 la position qui vous était offerte par le SDS, avant l'entretien

12 téléphonique au cours duquel il vous a annoncé que vous étiez nommé à ce

13 poste?

14 Réponse: Il m'a téléphoné après une séance du conseil principal du SDS où

15 la question de la nomination au poste de secrétaire avait été débattue au

16 sein de leur parti. Il n'avait pas d'avocat. Donc ils ont proposé des

17 personnes qui n'étaient pas membres du parti.

18 Question: Ma question portait uniquement sur le fait que vous vous êtes

19 entretenu ou non avec M. Topic ou d'autres membres du SDS, quant à la

20 possibilité d'obtenir une position au sein de l'assemblée et ce, avant la

21 conversation téléphonique que vous avez eue avec M. Topic?

22 Réponse: Non. Mais on m'a dit au téléphone que je serais nommé à ce poste

23 et c'est ce qui s'est passé.

24 Question: Vos fonctions en tant que secrétaire de l'assemblée et chef des

25 services techniques consistaient essentiellement à préparer l'ordre du

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1 jour pour les députés de l'assemblée. Est-ce exact?

2 Réponse: Oui.

3 Question: Mais, en vérité, vous n'aviez aucun pouvoir de décision quant à

4 l'ordre du jour et cela dépendait du statut, du règlement? Et ces

5 fonctions incombaient au président de la municipalité. Est-ce exact?

6 Réponse: Oui.

7 Question: Donc vous deviez le consulter et vous deviez suivre ses

8 instructions pour ce qui est de l'ordre du jour des séances de l'assemblée

9 municipale. Est-ce exact?

10 Réponse: Je recevais une proposition d'ordre du jour, un ordre du jour

11 provisoire parce que cet ordre du jour avait été établi conformément au

12 souhait du comité exécutif, et lui-même participait aux séances lorsque

13 cela a été possible.

14 Question: Et lorsque l'assemblée parvenait à des décisions ou des

15 conclusions, vos fonctions consistaient en partie à veiller à ce qu'elles

16 soient distribuées et publiées. Est-ce exact?

17 Réponse: Lorsque les travaux de l'assemblée étaient terminés, les dactylos

18 utilisaient les enregistrements afin de dactylographier les procès-

19 verbaux, et les décisions étaient préparées, rédigées de façon séparée.

20 Les employés des services techniques s'occupaient de la suite de la

21 procédure et, après, ces décisions étaient signées et on y apposait un

22 cachet. Et c'est le Président de l'assemblée qui signait ces documents.

23 Question: Et, en fait, en plus du secrétaire de l'assemblée municipale,

24 vous étiez également… vous occupiez d'autres positions, n'est-ce pas?

25 Réponse: Selon le statut, le secrétaire est également l'éditeur.

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1 Question: Est-ce que, au cours de l'année 1992, vous avez continué à vous

2 rendre normalement à votre travail, du lundi au vendredi selon des

3 horaires normaux et et habituels?

4 Réponse: De quelle période parlez-vous exactement?

5 Question: De l'année 1992.

6 Réponse: Oui, comme je l'ai déjà affirmé, jusqu'en mars 1993.

7 Question: Est-ce que vous avez travaillé avec la cellule de crise, est-ce

8 que cela faisait partie de vos fonctions de les aider dans leurs travaux?

9 Réponse: Comme je l'ai déjà indiqué, je n'étais pas membre de la cellule

10 de crise. Toutefois, le secrétaire était membre de la présidence de guerre

11 comme il était indiqué dans le statut précédemment. Mais, au moment de la

12 mise en place de la cellule de crise, j'ai demandé à ne pas être inclus en

13 tant que membres de cette cellule. Je ne pensais pas que cela était

14 nécessaire.

15 Vous pouvez consulter la décision en question et vous verrez que le

16 secrétaire n'était pas membre de la cellule de crise, en fait.

17 Question: Pourquoi ne souhaitiez-vous pas être membre de la cellule de

18 crise?

19 Réponse: Je pensais qu'en tant que chef des services techniques de

20 l'assemblée municipale, je devais veiller à effectuer mon travail. Et dans

21 le statut, il était indiqué que le secrétaire n'était pas nécessairement

22 membre de la cellule de crise puisqu'il faisait partie du personnel

23 technique. Il ne s'agissait pas d'une décision politique. Avant les

24 réunions de l'assemblée, et après celles-ci, le secrétaire ne jouait, ne

25 bénéficiait d'aucun pouvoir de décision.

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1 Question: Est-ce que vous avez effectué votre service militaire?

2 Réponse: Oui.

3 Question: En quelle année?

4 Réponse: En 1969.

5 Question: Lors du conflit en Bosnie de 1992 à 1995, est-ce que vous avez

6 effectué des tâches militaires?

7 Réponse: Non. Je ne possédais pas d'uniforme, je ne possédais pas non plus

8 d'armes.

9 Question: Vous nous avez dit que vous étiez né en 1941, est-ce exact?

10 Réponse: Oui.

11 Question: Pourriez-vous nous dire pourquoi lorsque presque tous les Serbes

12 ont été mobilisés vous-même ne l'avez pas été en 1992? Est-ce en raison de

13 la position que vous occupiez?

14 Réponse: Tous les hauts fonctionnaires et directeurs de sociétés étaient

15 censés rester à leur poste afin de maintenir l'organisation et le travail

16 des sociétés, donc ils ne pouvaient aller nulle part sauf s'ils le

17 souhaitaient eux-mêmes.

18 Question: Vous nous avez dit que vous n'étiez pas membre de la cellule de

19 crise et que, généralement, ils ne vous incluaient pas dans leurs réunions

20 et qu'ils ne publiaient pas leurs décisions avant que l'assemblée

21 municipale se réunisse. Mais vous nous avez également affirmé que vous

22 alliez au travail tous les jours dans des conditions normales. Mais que

23 s'est-il passé après la prise de contrôle le 30 avril 1992, jusqu'au

24 moment ou l'assemblée municipale a recommencé à se réunir?

25 Réponse: Peut-être que vous ne m'avez pas bien compris. Je vous ai dit que

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1 je n'étais pas membre de la cellule de crise mais, lorsque j'étais

2 convoqué à des séances, en tant qu'assistant technique, oui, parfois

3 j'étais présent, mais seulement lorsqu'on m’y invitait.

4 Les décisions qui étaient prises étaient généralement très brèves. Au

5 début, on ne les transmettait pas par écrit aux membres de la cellule de

6 crise, on les présentait simplement oralement en tant que propositions et

7 ensuite, tout cela était enregistré et consigné dans un registre de

8 procès-verbaux; c'est un clerc qui s'occupait des notes manuscrites et ce

9 clerc transmettait ensuite ces notes aux dactylos pour qu'elles en fassent

10 une version dactylographiée. Ensuite, les décisions étaient préparées,

11 rédigées en conformité avec les procès-verbaux.

12 Si cela n'était pas possible, s'il fallait l’avis d'un expert dans un

13 domaine particulier afin de corriger peut-être le libellé de la décision,

14 alors cette décision était transmise aux personnes compétentes et on y

15 apposait ensuite un cachet.

16 Question: Donc, si je comprends bien votre réponse, vous nous dites que

17 votre assistance et vos invitations par la cellule de crise à des réunions

18 vous occupaient à plein temps; est-ce exact?

19 Et quel rôle jouiez-vous lorsque vous participiez à ces réunions ou

20 lorsque vous y assistiez, plutôt?

21 Réponse: J'étais simplement assis là et, s'il y avait des questions

22 juridiques à clarifier lors de la rédaction des décisions, mes fonctions

23 consistaient à aider, assister, expliquer s'il était possible,

24 conformément aux lois existantes, de voter certaines décisions. Et je

25 faisais d'autres choses également, mais ce n'est pas moi qui choisissais

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1 l'ordre du jour.

2 Question: Donc, en tant qu'avocat et donnant des conseils juridiques à la

3 cellule de crise, est-ce que vous avez évoqué la détention de citoyens de

4 Prijedor et de la détention, notamment, de l'ancien maire, M. Cehajic?

5 Réponse: Est-ce que vous pourriez répéter la question, s'il vous plaît?

6 Question: Oui. Vous nous avez dit que la cellule de crise demandait votre

7 avis sur des questions juridiques. Est-ce que vous avez évoqué, lors de

8 certaines séances, la détention et l'internement de certains citoyens de

9 Prijedor?

10 Réponse: Il ne s'agissait pas d'une question juridique. Cela n'avait trait

11 à aucun règlement. S'il y a eu une telle réunion, je l'ignore, mais je n'y

12 ai pas participé.

13 Question: Est-ce que vous avez évoqué votre ancien patron, la personne

14 avec qui vous avez collaboré, le président de la municipalité, Muhamed

15 Cehajic? Est-ce que vous avez évoqué son cas et est-ce que vous avez

16 demandé où il se trouvait en mai et juin 1992?

17 Réponse: Je ne pense pas comprendre votre question. Vous voulez savoir si

18 j'ai parlé à Cehajic pour lui demander où il était en 1992? Non, je ne

19 comprends pas votre question.

20 Question: Vous avez assisté à des réunions de la cellule de crise. Il

21 s'agit de l'autorité qui a pris le contrôle de l'assemblée municipale,

22 dirigée par Muhamed Cehajic. Vous avez travaillé avec Muhamed Cehajic.

23 Vous aviez un bureau qui était situé à dix mètres du sien. Le Dr Stakic se

24 trouvait à présent dans le bureau de M. Cehajic. Est-ce que vous avez

25 évoqué le sort de M. Cehajic, en 1992, lors des réunions auxquelles vous

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1 avez participé au sein de la cellule de crise avec le Dr Stakic?

2 Réponse: Non. Je ne sais pas si ces questions ont été débattues, mais

3 lorsqu'il y a eu la prise de contrôle, M. Cehajic a été démis de ses

4 fonctions et je savais qu'il était chez lui. J'ai appris par la suite

5 qu'il avait été détenu à Omarska, et je l'ai appris de la bouche de sa

6 femme qui m'a demandé si j'avais des informations à ce sujet. Et comme je

7 vous l'ai dit, je ne savais pas grand-chose. Je n'étais pas en position de

8 savoir quoi que ce soit. Cela ne rentrait pas dans le cadre de mes

9 fonctions.

10 Question: En tant qu'avocat, est-ce que vous avez débattu de la question

11 de la légalité de cette prise de contrôle avec les membres de la cellule

12 de crise?

13 Réponse: Non. Personne ne m'a d'ailleurs posé de questions à ce sujet.

14 Question: En tant qu'avocat, est-ce que vous avez débattu de la mise en

15 place de camp à Prijedor, notamment des camps d'Omarska et de Keraterm?

16 Est-ce que vous avez évoqué cette question avec des membres de la cellule

17 de crise, et notamment avec le Dr Stakic?

18 Réponse: Je vous répondrai ainsi: je n'ai jamais été en mesure de savoir.

19 Même en tant que simple citoyen j'ai essayé de trouver des réponses à

20 certaines questions, mais, malgré mes efforts, je n'ai jamais pu obtenir

21 d'informations quant à ce qui s'était passé et quant aux personnes qui

22 avaient pris la décision de créer ces camps. Les autres citoyens de

23 Prijedor ne le savent pas non plus. Personne ne le sait vraiment.

24 Question: Il y a eu certains témoignages à ce sujet. Pouvez-vous nous dire

25 si vous avez parlé avec Simo Drljaca des ordres de la cellule de crise?

Page 8310

1 Est-ce que, de quelque manière que ce soit, vous avez eu des discussions à

2 ce sujet?

3 Réponse: Oui, peut-être en une occasion. On l'a chargé d'assister les

4 organes d'administration des impôts afin de collecter les impôts. Cela

5 n'était pas possible sans l'aide de membres de la police.

6 Question: Ma question portait sur les camps et l'internement de citoyens

7 de Prijedor. Est-ce que vous avez parlé avec M. Drljaca des ordres de la

8 cellule de crise relatifs à ces camps? Je vous parle des locaux, je vous

9 parle des camps mis en place à Omarska et à Keraterm.

10 Réponse: Je ne sais pas de qui il tenait ces instructions. Je ne lui en ai

11 jamais parlé. On n'a jamais eu de conversation à ce sujet, à l'exception

12 d'une seule fois où je me suis adressé à lui au sujet d'une de mes

13 connaissances; il s'agissait d'un juge, M. Omer Kerenovic. J'ai demandé à

14 M. Drljaca de s'assurer que cette personne serait libérée du camp où il

15 était détenu. C'est la première fois et la seule fois où nous avons eu une

16 conversation à ce sujet dans son bureau.

17 Question: Est-ce que vous avez connaissance d'un ordre de la cellule de

18 crise selon lequel personne ne pouvait être libéré sans l'autorisation de

19 la cellule de crise?

20 Réponse: Non. J'ignore de quoi vous parlez. La façon dont les choses se

21 passaient était inconnue de personnes comme moi, de simples citoyens.

22 Peut-être qu'un tel ordre existait, je ne sais pas s'il a été publié

23 quelque part, mais je n'ai aucune information à ce sujet.

24 Question: Je souhaiterais vous poser des questions concrètes concernant

25 les réunions de la cellule de crise, et je vous demanderai de bien vouloir

Page 8311

1 répondre de façon brève.

2 Qui rédigeait les procès-verbaux des réunions de la cellule de crise?

3 Réponse: Spiro Marmat.

4 Question: Où étaient gardés ces procès-verbaux? Est-ce que vous savez où

5 se trouvent ces procès-verbaux aujourd'hui?

6 Réponse: La règle ou la procédure voulait que ces procès-verbaux soient

7 archivés dans des dossiers destinés à garder les documents relatifs à

8 l'assemblée municipale, comme cela a été le cas auparavant.

9 Question: Donc, vous ne savez pas où ils se trouvent aujourd'hui?

10 Réponse: Comment pourrais-je le savoir puisque je suis parti en 1993? Je

11 ne sais pas où ces dossiers ont été emmenés par la suite, je ne sais pas

12 ce qu'il en est advenu. Ce travail était fait essentiellement par des

13 dactylographes et d'autres employés.

14 Question: Est-il exact de dire que le Dr Stakic dirigeait les réunions de

15 la cellule de crise?

16 Réponse: D'après les décisions qui avaient été prises, oui, il était

17 président de la cellule de crise, il avait également un adjoint.

18 Question: Qui étaient présents lors des réunions de la cellule de crise

19 auxquelles vous avez participé ou auxquelles vous avez assisté?

20 Réponse: Sur cette décision figurent les membres de la cellule de crise.

21 Il s'agissait de fonctionnaires municipaux, notamment ceux qui étaient

22 présents.

23 Question: Je vous arrête tout de suite, ce n'est pas la question que je

24 souhaitais vous poser. Je voulais vous demander qui étaient présents dans

25 la pièce lorsque vous assistiez à ces réunions?

Page 8312

1 Réponse: Je ne m'en souviens plus. C'est difficile.

2 Question: Est-ce que vous avez vu par exemple M. Simo Drljaca lors de ces

3 réunions?

4 Réponse: Il était censé assister à ces réunions de façon régulière.

5 Question: Est-ce que cela veut dire que vous vous souvenez l'avoir vu?

6 Réponse: Oui, comme je viens de vous le dire, on lui demandait parfois

7 d'aider et de fournir une assistance technique pour ce qui est des impôts

8 et, dans ces cas-là, oui il était présent, mais je ne sais pas de quoi on

9 parlait lors de ces réunions. Et si la question d'Omarska était soulevée,

10 ce n'était pas en ma présence.

11 Question: Oui, veuillez simplement répondre à ma question. Est-ce que

12 Radmilo Zeljaja était présent lors des réunions auxquelles vous avez

13 assisté?

14 Réponse: Oui, il était membre de la cellule de crise, donc, lorsqu'il le

15 pouvait, il était présent. Mais il y a eu des cas où si j'assistais à la

16 réunion, il était là également alors qu'il se trouvait là à cette

17 position. Oui, il était supposé être présent. Il représentait l'armée et

18 il était membre de la cellule de crise. Oui, c'est exact.

19 Question: Est-ce que vous vous souvenez avoir vu le colonel Vladimir Arsic

20 lors de ces réunions?

21 Réponse: Je ne me souviens pas l'avoir vu à l'exception d'une réunion

22 problématique de la cellule de crise qui s'est tenue avant… non, c'était

23 avant la mise en place de la cellule de crise et certaines questions

24 problématiques ont été débattues parmi les députés.

25 Question: Est-il exact que vous parlez à présent de la période qui a

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1 précédé la prise de pouvoir du 30 avril?

2 Réponse: Oui, oui, et c'est là que je l'ai vu lors d'une réunion. Et il

3 s'agissait de fournir des informations concernant certaines questions

4 débattues par l'assemblée, des questions relatives à la sécurité et c'est

5 là qu'il donnait son évaluation de la situation.

6 Question: Vous parlez de 1992. Est-ce exact?

7 Réponse: Avant la mise en place de la cellule de crise, c'est exact.

8 Question: Vous parlez de la période qui a suivi la formation de

9 l'assemblée municipale serbe, le 7 janvier 1992. Est-ce exact?

10 Réponse: Il s'agit de la décision qui a été prise. La cellule de crise a

11 commencé à fonctionner plus tard en tant que cellule de crise.

12 L'assemblée, l'assemblée du peuple serbe fonctionnait, mais la cellule de

13 crise est devenue opérationnelle seulement plus tard, lorsque des

14 difficultés sont survenues concernant la tenue des réunions de

15 l'assemblée.

16 M. Koumjian (interprétation): Oui. Je pense que nous pourrions faire une

17 pause.

18 M. le Président (interprétation): Nous reprendrons nos travaux à 14 heures

19 30.

20 (Le témoin, M. Dusko Baltic, est reconduit hors du prétoire.)

21 (L'audience, suspendue à 13 heures 01, est reprise à 14 heures 32.)

22 Je demande à l'huissier de faire entrer le témoin, s'il vous plaît. Pour

23 le compte rendu d'audience, nous pouvons identifier Mme Sutherland qui est

24 là et qui agit en guise de superviseur pour ce qui est de M. Koumjian. Si

25 j'ai bien entendu, les parties seraient, les parties ont accepté de

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1 procéder un peu plus longtemps aujourd'hui. Pour ce qui est du Bureau du

2 Procureur, on m'informe qu'ils n'auront pas nécessairement besoin des 90

3 minutes qui leur sont allouées, mais ne s'en tiendront qu'à 45 minutes.

4 Donc la défense peut certainement utiliser le temps nécessaire.

5 M. Koumjian (interprétation): Eh bien, je n'ai besoin que de 45 minutes.

6 Mais pour ce qui est du témoin, je ne suis pas tout à fait certain qu'il

7 ne sera pas beaucoup plus long.

8 M. le Président (interprétation): Eh bien, très bien, je vous prie de

9 commencer.

10 (Le témoin, M. Dusko Baltic, est introduit dans le prétoire.)

11 Monsieur Baltic, je vous remercie d'être revenu, de revenir. Les mêmes

12 règles s'appliquent bien sûr. Et je vous demande de nouveau d'essayer de

13 vous concentrer et de bien vouloir répondre de façon très brève; c'est

14 ainsi que nous pourrons terminer votre déposition aujourd'hui.

15 M. Koumjian (interprétation): Je vous écoute. Monsieur, quand avez-vous

16 appris pour la première fois que le pouvoir à Prijedor avait été pris par…

17 du gouvernement et que ceci, ce retournement, ce revirement avait été fait

18 par le Pr Cehajic.

19 M. Baltic (interprétation): Je ne me souviens pas de la date exacte, mais

20 je crois qu'il s'agissait du mois d'avril, si je ne m'abuse. Mais je ne

21 connais pas la date exacte. J'étais allé au travail, je me rendais au

22 travail comme d'habitude. Lorsque je suis arrivé devant la porte du

23 bâtiment de la municipalité, j'ai vu mon collègue qui ne pouvait pas

24 entrer à l'intérieur pour aller travailler. Il était musulman bosnien. Il

25 m'a demandé: "Que se passe-t-il?", je lui ai dit: "Je ne sais pas. Je n'en

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1 ai aucune idée." Je lui ai dit: "Rentre chez toi, je vais t'appeler".

2 Le lendemain matin, je l'ai rappelé et il est revenu au travail. Il y

3 avait deux autres Musulmans qui travaillaient avec moi, ils travaillaient

4 là, à mes côtés, jusqu'à ce qu'ils décident par eux-mêmes de ne plus venir

5 au travail. Personne ne m'a reproché d'avoir agi de la sorte et de leur

6 avoir permis de travailler avec moi.

7 Question: Pourriez-vous nous donner les trois noms en question? D'abord,

8 quel est le nom de l'homme avec qui vous vous êtes entretenu devant le

9 bâtiment?

10 Réponse: Kuruzovic Smail ou Smajo, Munevra Nezic, Dracic, je ne me

11 souviens pas de son nom, mais c'était le chef du cabinet, et M. Cehajic.

12 L'homme, dont je ne me souviens pas du prénom, portait le nom de famille

13 de Dracic.

14 Question: Merci de nous avoir répondu si brièvement.

15 Vous, on vous a permis d'entrer ce jour-là, n'est-ce pas.

16 Réponse: Oui. Je suis entré à l'intérieur du bâtiment.

17 Question: Quelle était l'autorité qui gouvernait Prijedor, ce jour-là? Et

18 nous parlons, si je ne m'abuse, du 1er mai 1992.

19 Réponse: Je crois que c'était… si vous parlez de l'assemblée municipale,

20 je crois que c'est à ce moment-là que l'assemblée municipale de la

21 municipalité serbe a commencé à fonctionner.

22 Question: Oui, justement, cela fait partie de ma question. Est-ce que la

23 cellule de crise était au pouvoir ce jour-là?

24 Réponse: La cellule de crise s'est constituée plus tard. Quand les

25 problèmes sont survenus, il y avait une attaque menée sur Prijedor.

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1 Question: Qui était au pouvoir au mois de mai?

2 Je vais, en fait, poser une autre question: l'assemblée serbe dont vous

3 faites état, n'est-il pas exact de dire qu'il n'y a pas eu de réunions de

4 cette assemblée au mois de mai 1992?

5 Réponse: Je ne peux pas me souvenir de cela maintenant, mais s'il s'agit

6 du mois d'avril, il n'y avait plus de président Cehajic à la municipalité.

7 Je crois qu'à sa place, au lieu de l'assemblée régulière, on a tenu une

8 séance de l'assemblée serbe. En fait, c'était l'assemblée serbe qui était

9 au pouvoir. Mais, pour ce qui est de la réunion, je ne sais pas s'il y

10 avait eu une réunion, mais je crois que oui. Je sais que c'était vers le

11 25, c'est à ce moment-là qu'on a rendu la décision concernant la cellule

12 de crise.

13 Question: Vous parlez de la décision concernant la formation de la cellule

14 de crise, n'est-ce pas?

15 Réponse: Oui, je parle de cette décision-là. Et je crois qu'il s'agissait

16 de cette période-là en question. J'ai déjà vu des documents ici, mais nous

17 pouvons certainement le vérifier en examinant des documents.

18 Question: Qui a autorisé la formation de la cellule de crise de cette

19 présidence de guerre, comme on l'appelle?

20 Réponse: Concernant le pouvoir, c'était l'assemblée municipale serbe de

21 Prijedor à la tête de laquelle se trouvait le président de la

22 municipalité, M. Stakic. Je ne sais pas de quelle façon est-ce qu'on a

23 proposé à ce que l'on procède à la formation de la cellule de crise à ce

24 moment-là car, selon le statut, c'était la présidence de guerre qui devait

25 fonctionner, qui devait prendre le pouvoir en cas de situation

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1 extraordinaire; c'est-à-dire qu'on aurait pu garder l'ancien nom, si vous

2 voulez. Mais pour des raisons formelles, car d'autres l'appelaient ainsi

3 également, on a décidé de l'appeler "cellule de crise", mais sa

4 composition était la même que celle de la présidence de guerre; c'étaient

5 les mêmes personnes qui effectuaient les mêmes rôles. Et nous pouvons voir

6 que le tout figure dans le statut.

7 Question: Pourriez-vous, je vous prie, répondre succinctement pour en

8 revenir aux réunions de la cellule de crise: où ont-elles eu lieu?

9 Réponse: Dans la petite salle de l'assemblée municipale, juste à côté du

10 cabinet du président.

11 Question: Quelle était la fréquence des réunions de la cellule de crise?

12 Réponse: Je ne peux pas vous donner une réponse concrète, mais c'était

13 selon le besoin; ce qui veut dire qu'il arrivait qu'elles se réunissent

14 deux fois par semaine ou plus rarement. Par la suite, elles se

15 réunissaient plus rarement, cela dépendait également de la situation qui

16 prévalait dans la ville et dans la région et sur le terrain.

17 Question: Mais n'est-il pas exact de dire qu'il y avait des moments où

18 l'assemblée ne pouvait pas se réunir, il y avait aussi des moments où la

19 cellule de crise ne pouvait pas se réunir mais il fallait néanmoins

20 prendre des décisions de façon quotidienne?

21 Réponse: Il était possible de faire une réunion de la cellule de crise car

22 tout le monde, tous les députés de l'assemblée municipale se trouvaient

23 là. Outre les gens qui étaient présents dans l'assemblée municipale, il y

24 avait des représentants de l'armée mais ils se trouvaient à la caserne. Et

25 il arrivait que cet homme qui était le représentant militaire de l'armée,

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1 lui, il arrivait, il pouvait venir et assister aux réunions de l'assemblée

2 municipale. Il y avait également un membre de la cellule de crise, c'était

3 un député. Lui aussi il était membre de la cellule de crise, mais il y en

4 avait d'autres qui étaient là également aussi et tout le monde pouvait se

5 réunir. Il n'y avait pas de problème.

6 Question: Lorsque l'assemblée municipale ne pouvait pas se réunir… et vous

7 avez dit qu'il y avait eu un certain temps, une certaine période de temps,

8 un certain laps de temps pendant lequel la cellule de crise ne pouvait pas

9 se réunir, qu'elle n'existait pas, qu'elle n'avait pas été formellement

10 constituée encore; donc entre la passation des pouvoirs de l'assemblée

11 municipale et la cellule de crise, qui prenait les décisions?

12 Réponse: Dans cette période en question, je vous l'ai déjà dit, il

13 s'agissait de la fin du mois d'avril, c'est pour la période pour laquelle

14 vous m'avez posé une question. Mais déjà, au mois de mai, la décision

15 relative à la cellule de crise avait déjà été prise, et cela voulait dire

16 qu'on pouvait procéder à des réunions de la cellule de crise déjà de façon

17 juridique. Mais la cellule de crise n'avait pas commencé à être

18 fonctionnelle, elle n'a commencé à être fonctionnelle qu'après l'attaque

19 sur Prijedor, c'était vers la fin du mois de mai.

20 Donc, après cette période, déjà, c'était plus difficile d'avoir des

21 réunions de l'assemblée régulière, et c'était la cellule de crise qui

22 avait pris la relève.

23 Question: Très bien, pourrait-on montrer au témoin, je vous prie, le

24 document S180B?

25 Monsieur, je vais vous montrer une décision que vous avez examinée un peu

Page 8319

1 plus tôt, aujourd'hui, il s'agit du document S180B, je crois que vous

2 allez reconnaître cette décision. Il s'agit d'une décision prise par

3 l'assemblée de la municipalité serbe qui a été publiée dans le Journal

4 officiel le 20 mai, une décision a été prise sur la réorganisation du

5 travail de la cellule de crise municipale de Prijedor.

6 N'est-il pas exact de dire, Monsieur, que cette décision… ou je vais

7 plutôt attendre que l'on vous remette le document.

8 Avant de vous poser une question concrète, l'huissier remet le document au

9 témoin.

10 Conformément à la première décision n°18, qui apparaît à la première page,

11 nous pouvons voir que ces décisions relatives au travail de l'organisation

12 de la cellule de crise municipale de Prijedor avaient été rendues le 20

13 mai.

14 Réponse: Que dois-je vous répondre là?

15 Question: N'est-il pas exact que, selon la Gazette, il est indiqué que la

16 décision était prise le 20 mai?

17 Réponse: J'ai déjà dit un peu plus tôt que je ne pouvais pas vous donner

18 une date précise, mais, vers le 25, autour de cette date, je croyais que

19 c'était à ce moment-là… mais je vois maintenant que c'est le 20 mai… mais

20 je vous ai déjà dit qu'au cours du mois de mai…

21 M. Koumjian (interprétation): Merci, merci.

22 M. Baltic (interprétation): Cette décision a été rendue.

23 M. le Président (interprétation): Nous parlons de quoi, nous parlons de la

24 pièce 276B, n'est-ce pas?

25 M. Koumjian (interprétation): En fait, j'ai le Journal officiel. Il s'agit

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1 de la pièce 180B.

2 M. le Président (interprétation): Nous parlons du 20 mai 1992, est-ce

3 exact?

4 M. Koumjian (interprétation): Oui, c'est exact.

5 Vous avez parlé de certaines personnes qui étaient présentes lors des

6 réunions de la cellule de crise: est-ce que Slobodan Kuruzovic faisait

7 partie de ces réunions?

8 M. Baltic (interprétation): Je ne sais pas de quelles réunions vous

9 parlez, mais si l'on parle de la cellule de crise, c'est autre chose. Vous

10 m'avez montré le document où l'on énumère les gens, les noms des personnes

11 et les noms de famille, et c'est sur cette liste-là que nous pouvons

12 également lire ce nom que vous m'avez suggéré.

13 Question: Merci, mais je ne vous demande pas que dit la décision, mais,

14 pendant les réunions auxquelles vous avez été présent, est-ce que vous

15 pouviez voir Slobodan Kuruzovic dans ces réunions?

16 Réponse: Je ne me souviens pas s'il était présent lors de chaque réunion

17 dans laquelle je me suis trouvé, mais je sais qu'il m'arrivait de le voir.

18 Mais je ne sais pas exactement si je le voyais à chaque fois que j'étais

19 là, mais je n'ai pas toujours été présent, je n'ai pas fait partie de

20 chaque réunion.

21 Question: Dans la décision qui se trouve sous vos yeux, il est indiqué

22 qu'une séance de l'assemblée municipale a eu lieu le 20 mai. Est-ce que

23 c'était la première fois que l'assemblée municipale serbe de Prijedor

24 s'est réunie suivant la prise du pouvoir?

25 Réponse: Selon cette décision, dans l'introduction, sous le n°18 que l'on

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1 peut lire en vertu de l'article 110 du statut, et en bas nous pouvons voir

2 "assemblée municipale de Prijedor", une réunion a été tenue. Nous pouvons

3 donc voir les termes "assemblée municipale de Prijedor", mais nous ne

4 pouvons pas lire "assemblée municipale serbe de Prijedor". Il serait tout

5 à fait logique que cette décision ait pu être adoptée par l'assemblée

6 municipale serbe.

7 Question: Ma question est très simple, je vous ai demandé: est-ce que

8 c'était la première fois que l'assemblée municipale a fait une réunion

9 après la prise du pouvoir?

10 Réponse: Je veux voir la date, il s'agit du 20 mai, non, non, non je ne

11 sais pas s'il y a eu d'autres réunions, c'est possible, mais je vous ai

12 déjà dit que la prise du pouvoir a eu lieu vers la fin du mois d'avril. Ce

13 qui veut dire que oui, il se peut, mais je ne me souviens pas s'il n'y en

14 avait pas d'autres.

15 Question: Dans le bâtiment de l'assemblée municipale dans laquelle vous

16 vous êtes trouvé, quel était le nom de la rue où se trouvait ce bâtiment?

17 Réponse: Mosa Pijade.

18 Question: Où était le bâtiment du SUP, le poste de police, comparativement

19 à l'assemblée municipale?

20 Réponse: En face de la municipalité, ils se ressemblent, ces bâtiments se

21 ressemblent. Il n'y a qu'une rue qui les sépare.

22 M. Koumjian (interprétation): Monsieur, j'ai une carte. Il s'agit d'un

23 agrandissement d'une carte dont vous vous êtes servi ce matin, il s'agit

24 de la partie expurgée de cette carte-ci, de ce plan-ci.

25 Est-ce que l'on pourrait coter ce document en se servant du même numéro

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1 dont le plan est extrait en y attribuant à la fin un tiret?

2 M. le Président (interprétation): Bien. S'agit-il du document S2?

3 Mme Dahuron (interprétation): Oui, S2-1.

4 M. le Président (interprétation): Bien, donc S2-1.

5 M. Koumjian (interprétation): Il y a quelque chose d'écrit en anglais. Je

6 demanderai à ce que l'huissier place ce document sur le rétroprojecteur.

7 Monsieur, pourriez-vous, je vous prie, jeter un coup d'œil sur ce plan?

8 Je vous prierai également de voir les bâtiments 10 et 11.

9 Avec un surligneur jaune, pourriez-vous indiquer le bâtiment de

10 l'assemblée municipale, si vous le reconnaissez?

11 Monsieur, pourriez-vous, je vous prie, regarder sur le rétroprojecteur qui

12 est à votre gauche? Reconnaissez-vous les bâtiments qui sont indiqués "10"

13 et "11"?

14 M. Baltic (interprétation): Pour ce qui est du bâtiment n°10, il s'agit du

15 bâtiment de la municipalité ainsi que l'usine de minerai Ljubija, mais, en

16 face, je ne vois pas très bien le bâtiment. Je ne sais pas depuis quand

17 date cette carte mais je sais qu'il s'agit de la rue Mosa Pijade; cet

18 autre bâtiment devrait être en face mais je ne comprends pas l'angle; je

19 croyais que c'était parallèle parce que, il y a le bâtiment du palais de

20 justice. Donc, ce serait ici…

21 Ah! oui, oui, je suis vraiment navré. Oui, tout à fait, il se peut que le

22 bâtiment de la municipalité est au n°11 et qu'en face, au n°10, c'est le

23 MUP et également le palais de justice.

24 Question: Merci. Il n'est pas nécessaire d'indiquer les bâtiments avec un

25 surligneur. Merci.

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1 Monsieur, vous dites qu'aux alentours de 1992 vous avez continué à aller

2 au travail. Est-ce que vous voyiez, pendant l'été de 1992, une file de

3 citoyens? Vous arrivait-il de voir une file de citoyens devant le bâtiment

4 de la police?

5 Réponse: Oui, j'en ai vu. Mais cette file de gens ne se trouvaient pas

6 devant le bâtiment de la police mais devant le bâtiment de la Défense

7 nationale. Les gens avaient fait la queue pour demander de quitter… Ils

8 faisaient une demande afin d'obtenir des permis qui leur permettaient de

9 quitter Prijedor et c'était à leur propre demande. Ils recevaient donc,

10 par la suite, des décisions leur permettant de quitter la ville et

11 d'apporter leurs biens à bord de leur véhicule.

12 Question: Est-ce qu'il vous était possible de voir cette file de gens qui

13 faisaient la queue comme ça, devant l'entrée au bâtiment municipal?

14 Réponse: Oui, tout à fait puisqu'ils étaient juste à côté de la rue, ils

15 longeaient la rue.

16 Question: Et, en été 1992, ce n'était presque que des femmes qui

17 attendaient?

18 Réponse: Eh bien, je ne pouvais vraiment pas vous dire que cette queue

19 n'était composée que de femmes; c'était mixte, je dirais.

20 Il se peut que pour la plupart des gens qui faisaient la queue ce soit des

21 femmes, mais il y avait également des hommes; c'étaient des personnes qui

22 demandaient un permis de quitter. N'importe qui pouvait demander un permis

23 pour toute la famille entière de quitter la ville.

24 J'imagine que les gens recevaient des décisions pour la famille entière.

25 Je ne crois pas que les gens demandaient des permis pour quitter la ville,

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1 seuls; c'étaient des permis visant à permettre à la famille entière de

2 quitter la ville.

3 Question: Vous est-il arrivé de voir des queues, des files composées de

4 femmes devant le poste de police, qui faisaient la queue justement pour

5 s'enquérir du sort qui avait été réservé à leur mari et leur fils.

6 Réponse: Je ne sais pas pourquoi ils étaient là, il y avait un bâtiment

7 avec deux entrées. Il était possible d'entrer à l'intérieur par les deux

8 entrées et une porte menait à l'intérieur de la section de la Défense

9 nationale; je sais que c'est là qu'on délivrait des permis de sortie et il

10 est possible que, pour la plupart, c'étaient des femmes car les hommes ne

11 voulaient sans doute pas se présenter, et alors, c'étaient leurs femmes

12 qui faisaient la queue. Ca ne pouvait pas être autre chose, je ne sais

13 vraiment pas.

14 Question: Dans le cadre de votre travail et dans le cadre de vos fonctions

15 en tant que rédacteur du Journal officiel, et en tant que secrétaire de la

16 municipalité de Prijedor, vous est-il arrivé en 1992 de falsifier des

17 documents?

18 Réponse: Non, absolument pas. Il est possible que mes collaborateurs, mes

19 collègues qui travaillaient avec moi auraient pu falsifier quelque chose,

20 je ne sais pas. Je leur faisais entièrement confiance. Je n'ai jamais

21 vérifié leur travail. Il se peut que ces derniers aient pu publier quelque

22 chose d'erronée ou de faux dans le Journal officiel, mais toutes les

23 décisions qui étaient adoptées devaient être, lors des séances de

24 l'assemblée municipale… ou adoptées par la cellule de crise, devaient être

25 publiées dans le Journal officiel. Mais il arrivait que, subséquemment,

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1 après la publication de ces décisions, certains députés trouvent des

2 erreurs, et alors il fallait corriger.

3 Question: Est-ce qu'il est arrivé que quelqu'un, quiconque vous accuse

4 d'avoir publié des documents qui étaient des faux ou d'avoir falsifié des

5 documents…?

6 Réponse: Non, personne, jamais!

7 Question: Nous avons parlé un peu ce matin de la Région autonome de la

8 Krajina. Savez-vous que Prijedor faisait partie de la Région autonome de

9 Krajina en 1992, n'est-ce pas?

10 Réponse: Oui.

11 Question: Connaissiez-vous une personne du nom de Radoslav Brdjanin?

12 Réponse: J'en ai entendu parler, oui. Je crois que c'était un député...

13 même dès 1991, je crois. C'est comme ça que j'ai entendu son nom.

14 Question: Monsieur Brdjanin s'est rendu en visite à Prijedor à l'été 1992?

15 Réponse: C'est possible, mais je n'ai pas eu connaissances d'une visite de

16 ce genre. Elle aurait pu avoir été annoncée à certaines personnes

17 seulement, ceux qui étaient au pouvoir, ce qui n'était pas mon cas; je

18 n'étais pas une personne au pouvoir.

19 Question: Vous rappelez-vous des personnes de la municipalité de Prijedor

20 tout en haut… les hauts responsables à Banja Luka pour des séances, des

21 réunions?

22 Réponse: Il n'y avait aucune façon pour moi de savoir cela. Je sais que

23 plus tôt, en 1991 et en 1992, certaines personnes y sont allées. On

24 demandait toujours de l'aide des villes plus importantes et ceci était la

25 même chose dans la période qui précédait. On ne savait pas très bien

Page 8326

1 comment ils procédaient pour un certain nombre de choses et donc, on

2 essayait de se renseigner. Ils avaient un personnel plus qualifié; il

3 était donc logique que nous nous adressions à eux pour avoir de l'aide.

4 Question: Vous rappelez-vous que le Dr Stakic a été à Banja Luka après la

5 prise de pouvoir en 1992?

6 Réponse: On ne m'a jamais rien dit à ce sujet. Je n'étais pas au courant

7 des endroits où il allait ou des endroits où il se rendait, plus

8 particulièrement en ce qui concerne ces questions que je connaissais mal

9 ou dont je n'avais guère connaissance. Il se peut qu'il ait été nécessaire

10 pour lui d'y aller, même dans la période antérieure, mais avec quelles

11 intentions, je n'en sais rien.

12 Question: Avant votre déposition, après avoir été cité à comparaître ici,

13 avez-vous discuté avec quiconque le fait que vous alliez venir ici pour

14 répondre à des questions et qui vous ait parlé de questions auxquelles

15 vous auriez à répondre dans votre déposition?

16 Réponse: Non, je n'étais pas même sûr de pouvoir venir parce que j'ai

17 demandé, j'ai accepté de venir déposer. Mais j'ai essayé de le faire par

18 lien vidéo. J'ai été cité à comparaître et je m'attendais à ce que ma

19 demande, il serait fait droit à ma demande. Mais on m'a remis une citation

20 à comparaître, j'ai parlé à vos représentants du service qui s'occupe des

21 témoins.

22 Question: Est-il exact que, lorsque vous êtes venu ici, au Tribunal, vous

23 avez salué le docteur, M. Stakic, comme quelqu'un que vous connaissiez,

24 que vous lui avez souri et que vous avez incliné la tête?

25 Réponse: J'ai salué tout le monde. C'est un être humain, un être vivant

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1 lui aussi. Qu'il soit coupable ou pas, ça, c'est au Tribunal d'en décider.

2 Même si je savais qu'il l'était, j'ai une photographie prise hier soir à

3 la plage avec un garde sécurité pour que mon fils et ma fille puissent

4 être amusés par cette photographie. Vous aussi, je vous ai salués avant

5 que l'audience ne commence, tout comme j'ai salué tout le monde. J'aime

6 tous ceux qui sont dans ce prétoire.

7 Question: Est-il exact que vous n'avez eu aucun conflit avec toutes les

8 personnes qui se trouvent dans cette salle? J'espère que je vous ai traité

9 de façon correcte, mais avec d'autres, pour autre chose que de répondre à

10 des questions, vous n'avez pas eu de conflit avec le Dr Stakic en

11 particulier? E'est de lui que je veux parler.

12 Réponse: Pas pour autant que je me rappelle. On ne se rencontrait pas très

13 souvent. Il se peut qu'il n'ait pas eu une très bonne opinion de moi.

14 Mais, parfois, il me disait que j'étais un brave homme, que je n'étais pas

15 mauvais. La première fois que je l'ai vu en 1991, je n'avais aucune idée,

16 il était beaucoup plus jeune à l'époque. J'ai entendu d'où il venait, j'ai

17 su qu'il était médecin. Il avait son travail, j'avais le mien, donc je

18 n'étais pas particulièrement intéressé à l'époque.

19 Question: Avez-vous observé la relation entre le Dr Stakic et M. Drljaca

20 et M. Kovacevic?

21 Question: C'étaient, pour l'essentiel, des gens qui se trouvaient tout en

22 haut de l'échelle. Si vous regardez les choses sous cet angle, la police à

23 l'époque -et maintenant pour nous- était une force que nous devions

24 respecter. Le président de l'assemblée ou le vice-président ou le comité

25 exécutif, nous savions que c'étaient des gens au pouvoir dans la

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1 municipalité, que même si on ne les aimait pas il fallait coopérer avec

2 eux et travailler avec eux.

3 Question: Est-ce que, pour faire leur travail, vous les avez vus se

4 réunir? Par exemple avoir des conférences et se consulter dans le bâtiment

5 de la municipalité, de l'assemblée municipale?

6 Réponse: Le conseil municipal examinait des documents pour la séance de

7 l'assemblée, même le président pouvait demander qu'un point soit inscrit à

8 l'ordre du jour. Et avant que cela soit fait, avant que l'ordre du jour

9 soit fait, on ne pouvait pas convoquer de séance. Il fallait donc bien

10 qu'ils coopèrent, qu'ils travaillent ensemble. Ceci était vrai auparavant

11 aussi, c'étaient les gens qui devaient plus particulièrement coopérer

12 entre eux, sinon il n'y aurait pas eu de conseil exécutif et il n'y aurait

13 pas eu d'assemblée. C'était probablement une raison qui pouvait expliquer

14 des remplacements.

15 Question: Etait-ce la responsabilité du chef de la police de faire que le

16 président de la municipalité soit informé de ces activités et, au cours de

17 1992, d'appliquer les ordres de la cellule de crise?

18 Réponse: Je peux vous donner une réponse brève: chaque organe avait son

19 domaine de compétence et la police avait à appliquer ces règlements. Mais

20 il y avait une hiérarchie, il y avait une chaîne de responsabilité, ceci

21 ne voulait pas dire que le président de la cellule de crise ne pouvait pas

22 faire accomplir leur tâche de façon plus efficace avec le chef de la

23 police. Il y a eu des cas où des personnes avaient tiré des coups de feu

24 dans des cafés, dans la rue, et donc la police a dû s'en mêler et les

25 arrêter. Donc ça n'avait pas été fait de façon très efficace, il y a eu

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1 d'autres cas de ce genre, il a fallu que la police les arrête.

2 Question: N'aviez-vous pas, comme tâche, n'aviez-vous pas reçu comme

3 responsabilité de la cellule de crise de contacter M. Drljaca et de le

4 tenir au courant, d'obtenir un rapport de lui sur l'application des

5 décisions des conclusions de la cellule de crise? N'est-il pas vrai que

6 vous lui avez écrit des lettres au cours de l'été 1992 pour lui demander

7 de vous transmettre ce rapport en précisant que vous agissiez au nom de la

8 cellule de crise?

9 Réponse: Je vais vous donner la réponse suivante: pendant le travail de

10 l'assemblée, nous posions toujours des questions concernant la façon dont

11 les décisions étaient exécutées, devaient être exécutées par les organes

12 administratifs. Les services techniques ne pouvaient pas obtenir ce genre

13 de renseignement. S'il y avait une demande pour obtenir un avis à ce sujet

14 et s'il appartenait aux services techniques de le faire pour que nous

15 puissions apprendre s'il y avait des conclusions de ce genre, nous aurions

16 pu demander ces renseignements.

17 Mais la seule demande que j'aurais pu formuler aurait été de savoir si tel

18 ou tel organe avait reçu certaines conclusion ou non. Si nous avions ce

19 que nous avions demandé, nous estimions que notre travail était fait, mais

20 si nous voulions obtenir des renseignements fiables sur la façon dont

21 telle personne obtenait des conclusions, à ce moment-là il fallait aller

22 trouver les personnes directement pour savoir si elles avaient appliqué

23 certaines décisions et obtenir des renseignements sur cette base.

24 M. Koumjian (interprétation): Je vous remercie de cette explication

25 générale, mais je suis en train de vous demander concrètement une question

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1 concernant M. Drljaca et la décision de la cellule de crise.

2 Donc, pour vous rafraîchir la mémoire et pour être plus juste à votre

3 égard, je voudrais vous montrer quelques documents. Je pense que c'est le

4 document n°271 au titre de l'Article 65ter du Règlement, et je voudrais

5 qu'on place sur le rétroprojecteur le premier document 00633804.

6 Madame Karper m'explique que ceci ne fait pas partie de la liste 65ter

7 mais il y a deux numéros ERN consécutifs.

8 M. le Président (interprétation): Vous pouvez poursuivre. Je voulais

9 également dire que le document qui était mentionné comme S2-1 devrait

10 porter le numéro DP suivant, et aussi, le deuxième nom qui va venir

11 deviendrait le document DP avec le chiffre immédiatement suivant.

12 En outre, ceci m'amène à la question du n°271 de la liste 65ter qui n'a

13 pas encore été examinée. Nous l'avons eue sur le rétroprojecteur et nous

14 l'avons citée au compte rendu mais, aux fins de la déposition, il s'agira

15 du n°DP1.

16 M. Koumjian (interprétation): Je ne sais pas si vous avez des documents

17 complets, Monsieur le Juge, ou s'il ne manquait pas la deuxième page parce

18 que, dans notre original, au titre de 65ter, il manquait la page 2.

19 Sur le rétroprojecteur, Monsieur le Témoin, j'espère que c'est bien le

20 chiffre 006384. C'est une lettre.

21 Est-ce que vous êtes bien la personne qui a signé cette lettre?

22 M. Baltic (interprétation): La lettre datée du 23 juin 1992, c'est bien

23 cela?

24 M. Koumjian (interprétation): Oui, Monsieur. Adressée directement à Simo

25 Drljaca, remise en mains propres.

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1 Nous avons un problème technique, nous n'avons rien sur les écrans vidéos.

2 Est-ce que je vais continuer à questionner ce témoin?

3 M. le Président (interprétation): Oui.

4 M. Koumjian (interprétation): Sur la partie manuscrite de cette lettre,

5 est-ce que vous reconnaissez l'écriture sur cette lettre?

6 M. Baltic (interprétation): Oui, il est clair qu'il s'agit de ma

7 signature.

8 Question: Et l'écriture qui est proche de "décision", reconnaissez-vous

9 cette écriture? Est-ce que c'est votre écriture aussi?

10 Réponse: Non, ça n'est pas mon écriture.

11 Question: Est-il vrai que cette lettre que vous avez envoyée au nom de la

12 cellule de crise à M. Drljaca…

13 Réponse: A vrai dire, je ne sais pas. Probablement.

14 On m'a demandé de demander quelque chose comme ça à M. Drljaca. Et cette

15 lettre a été écrite… Mais c'est ce que j'essaye d'expliquer: nous ne

16 savons pas si quelque chose a été mis en oeuvre ou pas et nous voulions

17 donc savoir ici, qu'on nous écrive ici pour les conclusions par date et

18 numéro, et savoir si elles avaient été exécutées. Mais ce qui est écrit

19 spécifiquement ici, moi, je ne sais pas.

20 Après cette tâche qui avait été faite, ceci devait être réexaminé par la

21 cellule de crise. Mais peu importe de savoir si c'était envoyer là-bas

22 tous les deux ou trois jours.

23 S'il y avait des séances, nous étions oralement informés des conclusions

24 qui avaient été adoptées pour savoir si elles avaient été exécutées ou

25 non.

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1 Quant à savoir si, plus tard, quelqu'un l'a fait par écrit, c'est

2 impossible de le dire en regardant seulement cette lettre parce que ceci

3 n'est qu'une demande adressée à Simo Drljaca pour qu'il s'exprime sur ces

4 conclusions. Une chose est certaine: ceci a été envoyé par les services

5 techniques, mais ce n'est pas parce que je le voulais, c'est quelqu'un qui

6 m'a demandé de préparer ça pour une des prochaines séances de la cellule

7 de crise afin d'avoir une réponse par écrit. A chaque séance, des gens se

8 référaient à ces conclusions et disaient si certaines de ces conclusions

9 avaient effectivement été appliquées ou pas.

10 Question: Ma question –et vous me corrigerez si je me trompe- est: vous ne

11 décidiez pas de vous-même que vous alliez demander ce rapport à Simo

12 Drljaca? Quelqu'un vous a dit d'obtenir ces renseignements de M. Drljaca,

13 n'est-ce pas?

14 Réponse: C'était la seule façon dont cela pouvait avoir lieu car,

15 personnellement, je n'étais pas intéressé à la chose. C'est seulement si

16 quelqu'un formulait une demande pour que je le fasse, je ne peux pas vous

17 dire qui c'était précisément, mais il n'était que logique que c'était

18 quelqu'un qui se soit trouvé dans une position très élevée, soit dans la

19 cellule de crise, soit un député, cela semble logique. Nous ne pouvons pas

20 aujourd'hui savoir avec certitude si c'était l'un ou l'autre;

21 personnellement je pense que c'était quelqu'un de la cellule de crise.

22 Question: Si vous voulez bien regarder la page qui précède et confirmer

23 -je crois que le Juge vous l'a montrée plus tôt- que, là encore, il s'agit

24 bien d'une lettre que vous avez envoyée au nom de la cellule de crise aux

25 mêmes fins. Et pour le compte rendu, ceci est le n° ERN00633803.

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1 Réponse: Je dois rattacher ces deux documents, parce que ces documents

2 concernent une demande de renseignements sur la mise en œuvre de

3 conclusions et il n'y a que quelques jours qui séparent les lettres de ces

4 deux documents. Réponse exacte.

5 Question: Dites-moi si je me trompe, lisez l'ensemble et dites-moi si

6 cette lettre, la moins longue des lettres, est celle qui a été envoyée

7 après que vous n'ayez reçu de réponse à la lettre la plus longue dans la

8 liste de ces décisions.

9 Réponse: C'est ma conclusion aussi parce que la plus petite lettre semble

10 être urgente, parce qu'il n'y avait pas eu de réponse à la première

11 lettre.

12 Question: Dites-moi, est-ce que toutes les décisions de la cellule de

13 crise étaient consignées par écrit, savez-vous?

14 Réponse: Je ne sais pas, mais cela ne veut pas dire qu'elles l'étaient

15 nécessairement. Celles qui étaient consignées par écrit dans le procès-

16 verbal étaient alors recopiées et ces comptes rendus transmis -je ne sais

17 pas s'ils l'étaient, mais je pense qu'ils l'étaient. Et, à ce moment-là,

18 ils pouvaient avoir le compte rendu de la dernière séance pour savoir s'il

19 y avait des omissions et décider sur cette base. Je ne peux pas voir ce

20 qui se passait d'autre.

21 Question: Je vous remercie, parce que vous n'étiez pas présent à toutes

22 les séances et tout n'était pas écrit et vous ne sauriez pas.

23 Pouvez-vous répondre si ceci est exact ou non, si cela ne vous était pas

24 consigné par écrit et si cela ne vous était pas transmis? Est-ce exact?

25 Réponse: Oui, je crois, vous avez raison. Si je n'étais pas là,

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1 évidemment, je ne peux pas savoir. Indépendamment de ces décisions, savoir

2 s'il était possible que d'autres décisions qui n'étaient pas consignées

3 par écrit… ce n'était que les personnes qui se prononçaient sur ces

4 questions qui pouvaient le savoir qui en décidaient.

5 Question: Avez-vous publié toutes les décisions écrites que vous avez

6 reçues de la cellule de crise? Elles étaient publiées dans le Journal

7 officiel?

8 Réponse: Eh bien, ce qui était fait après une séance de la cellule de

9 crise, une fois que le compte rendu avait été rédigé, il était nécessaire

10 de répertorier un certain nombre de décisions, qu'elles soient

11 suffisamment nombreuses pour pouvoir le publier dans le Journal officiel.

12 Si certaines décisions étaient omises, eh bien, oui, c'est tout à fait

13 possible que quelque chose de ce genre ait pu se passer. Je ne sais pas

14 s'il y a eu des omissions de ce genre qui ont pu se passer ou non; Je n'ai

15 pas reçu d'objection à ce sujet, ni d'une part ni d'autre, à ce sujet.

16 Question: Regardez la lettre la plus longue qui a le numéro ERN qui se

17 termine par 3804, et la seconde décision 02-111-127/92 du 4 juin 1992.

18 Comme il est indiqué à la main, ceci concerne l'une des décisions

19 concernant l'interdiction de relâcher des prisonniers. Pourriez-vous avoir

20 une explication pour dire pourquoi cette décision n'a jamais été publiée

21 dans le Journal officiel de Prijedor? Et pourtant, il faudrait que vous

22 demandiez à M. Drljaca s'il avait exécuté cette décision, s'il l'avait

23 appliquée?

24 Réponse: A juger du texte de cette lettre, qui est la plus longue des

25 deux, je vois que ces conclusions sont énumérées. Je vois qu'il y avait

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1 quelqu'un qui prenait des notes et qui notait ce qui s'était passé, si les

2 choses se sont passées comme vous le dites. Ceci avait trait à

3 l'interdiction de relâcher les prisonniers. Mais s'il y avait une trace

4 quelconque de cela dans les comptes rendus, il faut les examiner et voir.

5 Sinon, il se peut qu'il y ait eu quelque chose qui n'était pas dans le

6 compte rendu; c'est cela qui est le plus probable. Je n'arrive pas à

7 penser à une autre solution, une autre possibilité.

8 Le compte rendu de cette séance particulière devrait montrer quelle

9 décision avait été prise et si c'était l'une des conclusions qui y était

10 comprise, alors ce serait effectivement concernant cette séance

11 officiellement.

12 Question: Je vais essayer de finir dans les cinq minutes qui viennent. Je

13 voudrais vous dire: si jamais vous trouvez ces comptes rendus, veuillez me

14 le faire savoir.

15 Vous me dites que vous étiez le juriste avocat et qu'on vous a demandé

16 parfois votre avis juridique concernant la cellule de crise. Est-ce que

17 l'on vous a jamais posé une question concernant l'égalité de

18 l'appropriation des biens des citoyens, habitants de Prijedor?

19 Réponse: Non, je n'ai jamais été consulté, mais j'étais au courant de

20 certaines interventions en vu d'arrêter des réquisitions ou du pillage de

21 biens qui avait été abandonné. Je crois que nous avons vu, ici, un

22 document demandant que des mesures soient prises et intensifiées pour

23 qu'il y ait une plus grande sécurité. Et, pour tout cela, nous avions dit

24 qu'il fallait recueillir en un seul endroit des biens –meubles-, afin

25 qu'ils fussent gardés, entreposés et gardés parce que, chaque fois qu'il y

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1 avait une occasion, les gens allaient s'en emparer et nous nous référions

2 à ces personnes que nous appelions des "profiteurs".

3 Bien entendu, nous avions une sorte de section qui a été établie, section

4 militaire indépendamment de la sécurité officielle parce que, même au sein

5 de la police, ils pouvaient parfois prendre part à ce genre de chose.

6 Donc, il fallait arrêter ces choses.

7 Question: Ce matin, vous avez regardé deux exemplaires d'une décision

8 créant une section d'intervention. Et la seule différence entre ce qui

9 était signé et ce qui a été publié, c'était la phrase qui disait que les

10 membres seraient approuvés par la cellule de crise, n'est-ce pas exact?

11 Réponse: Il est possible, par exemple, que certains aient un intérêt

12 personnel à avoir nommer des gens de sa famille ou de son entourage. Mais

13 si j'avais été en mesure d'avoir des gens de mon entourage nommés, ça

14 m'aurait permis de faire en sorte que les choses soient faites à ma

15 manière et selon mes intérêts. C'est la raison pour laquelle certaines

16 personnes voulaient qu'un plus grand nombre de personnes soient chargées

17 de le faire par rapport aux personnes qui voulaient faire un travail

18 honnête. Il se peut qu'il y ait eu des problèmes, là, sur la question de

19 savoir qui devait constituer de tels organes.

20 Question: Est-ce que la cellule de crise vous a demandé ce que vous

21 pensiez de la légalité du fait de demander à des citoyens de nationalité

22 d'origine musulmane et croate, des citoyens de Prijedor de renoncer à tous

23 leurs biens avant d'être autorisés à quitter la région?

24 Réponse: C'est la première fois que j'entends dire quelque chose de ce

25 genre. La question n'a jamais fait l'objet d'une réglementation. La

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1 constitution garantissait la liberté d'aller et de venir et le droit de

2 propriété. Je n'exclus pas la possibilité que quelqu'un ait pu demander

3 quelque chose de ce genre, mais je ne pense pas que j'ai été la personne à

4 qui une question de ce genre aurait pu être posée. Personnellement, je

5 n'avais aucun intérêt dans ce genre de choses et je n'ai jamais essayé de

6 tirer profit de quoi que ce soit.

7 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président; Je n'ai plus qu'une

8 seule question à poser, mais Mme Sutherland vient de me rappeler que

9 j'avais un petit passage de vidéo qui avait été préparé, la pièce S7. Je

10 voudrais demander s'il serait possible d'obtenir cinq minutes de plus pour

11 voir si le témoin pourrait identifier les personnes qui sont assises

12 autour d'une table?

13 M. le Président (interprétation): Oui.

14 (Diffusion d'une vidéo.)

15 M. Koumjian (interprétation): Pourrait-ont arrêter la diffusion, s'il vous

16 plaît?

17 Monsieur Baltic, pourriez-vous identifier sur l'écran, à partir de la

18 droite, les participants à cette réunion? Qui figurent sur cette vidéo?

19 M. le Président (interprétation): Je pense que l'image n'est pas vraiment

20 stable.

21 M. Koumjian (interprétation): Pourriez-vous identifier l'une de ces

22 personnes? Excusez-moi, il n'avait pas l'image sur son écran.

23 M. Baltic (interprétation): Sur cette image, qui n'est pas vraiment

24 stable, autant que je peux le voir, il y a M. Karadzic, enfin, en tout cas

25 cette personne ressemble à Karadzic. Et si l'image était stable, peut-être

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1 que je pourrais reconnaître les autres personnes, mais je ne le crois pas,

2 je ne crois pas connaître ces personnes d'après ce que je vois sur mon

3 écran.

4 M. le Président (interprétation): Pourrait-on essayer d'obtenir une image

5 véritablement stable? Peut-être avancer un peu la cassette ou la

6 rembobiner?

7 M. Koumjian (interprétation): Oui, peut-être que nous pourrions essayer de

8 diffuser cette cassette vidéo un peu plus longtemps?

9 (Diffusion de la vidéo.)

10 Je vous remercie. On peut arrêter la diffusion. Avez-vous reconnu l'une

11 des personnes qui apparaissent sur cet extrait vidéo?

12 M. Baltic (interprétation): Oui. Les personnes avec qui j'ai travaillé à

13 partir de 1991, j'ai vu Kovacevic, le président du conseil exécutif;

14 Dragan Savanovic, le vice-président de l'assemblée municipale qui est

15 devenue la cellule de crise par la suite; le secrétaire de la défense

16 national, M. Slavko Budimir. Et j'ai également reconnu Zeljaja ou Arsic,

17 parce que, pendant quelque temps, l'un d'entre eux occupait ce poste et

18 l'autre l'a remplacé, je ne suis pas certain. Mais ça a dû se passer au

19 cours de cette période. Et voilà tout ce que je peux dire. Mais bon, je

20 n'ai plus l'image sur mon écran.

21 J'ai reconnu les personnes dont je vous ai donné le nom et, d'après le

22 statut, ils étaient membres de la cellule de crise… eh oui, j'ai oublié…

23 il y avait Simo Drljaca et Stakic également. Je ne vois pas d'autres

24 personnes.

25 D'après la décision relative à la cellule de crise, il devrait y avoir

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1 d'autres personnes. Je vois Slavko Budimir qui est en face de moi, à

2 gauche sur l'écran, et M. Stakic à ma gauche, et Drljaca ou Bosko Mandic

3 -je ne suis pas sûr-, mais il était vice-président du conseil exécutif, je

4 ne sais pas, et je ne reconnais pas les autres personnes. On peut voir

5 simplement leur profil sur l'écran. Ces personnes étaient les

6 fonctionnaires municipaux qui étaient présents là, en conformité avec la

7 décision relative à la cellule de crise.

8 M. le Président (interprétation): Pour le compte rendu d'audience, nous

9 avons devant nous… l'heure indique 11.36.24.20.

10 M. Koumjian (interprétation): Pourrions-nous rembobiner cette cassette

11 pendant cinq secondes, s'il vous plaît, avant de la rediffuser? Très bien.

12 Nous allons rediffuser cette cassette vidéo et, si vous reconnaissez des

13 personnes qui apparaissent sur l'écran, et si vous souhaitez les

14 identifier, veuillez nous demander d'arrêter.

15 M. Baltic (interprétation): Oui. Voici les personnes dont je viens de vous

16 parler juste devant moi. A droite, on peut voir le président de

17 l'assemblée, c'est-à-dire de la cellule de crise, M. Stakic; à côté de

18 lui, se trouve M. Slavko Budimir et, d'après ce que je peux voir, les

19 autres ne sont pas vraiment visibles et je ne peux pas les reconnaître.

20 Peut-être que vous auriez une autre image à me présenter?

21 M. Koumjian (interprétation): Très bien, nous allons continuer la

22 diffusion.

23 (Diffusion de la vidéo.)

24 On peut arrêter maintenant.

25 Réponse: Oui, la première personne à partir de là droite… de nouveau

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1 l'image n'est pas très stable, mais je pense… Est-ce que l'on peut

2 stabiliser l'image, s'il vous plaît?

3 Je pense qu'il s'agit de M. Karadzic, enfin, il a l'air un peu plus jeune;

4 je ne sais pas qui est la personne qui est assise à côté de lui, celle qui

5 porte des lunettes… et la personne à côté, non je ne sais pas.

6 Question: Pourrait-on poursuivre la diffusion?

7 Réponse: Non, non, je m'excuse! J'ai dit Karadzic, mais, en fait, cette

8 personne ressemble plutôt à Zeljaja. Oui, je m'excuse. Je peux voir Simo

9 Drljaca, Kovacevic, Vojo Pavicic.

10 Question: Oui, et à droite, la personne qui porte une tenue civile à côté

11 de Kovacevic, de qui s'agit-il?

12 Réponse: Qui porte une tenue civile? Oui, je crois qu'il s'agit de Vojo

13 Pavicic qui était chargé de l'urbanisme et qui était secrétaire de ce

14 département.

15 A droite de Kovacevic se trouve une personne que je ne peux pas très bien

16 voir. Les deux personnes qui sont assises à côté de lui, je ne saurais les

17 identifier; peut-être que si nous avions une image vue sous un angle

18 différent?

19 Question: La première personne en uniforme, pourrait-il s'agir de Slobodan

20 Kuruzovic?

21 Réponse: Oui, c'est possible. Il me rappelle un peu Kuruzovic, mais le

22 menton est un peu plus pointu et il a plus de cheveux. Je peux voir Arsic

23 à côté de la personne qui parle. Voici Dragan Savanovic.

24 Question: Et Savanovic, c'est celui qui porte une barbe, est-ce exact?

25 Réponse: Je n'ai plus l'image sur mon écran. Oui, je pense qu'il porte une

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1 barbe.

2 Question: Pourrait-on rembobiner un petit peu la cassette?

3 (Diffusion de la vidéo.)

4 Réponse: Oui. On vient de voir cette image, oui, voici Dragan Savanovic.

5 Question: C'est la personne qui porte une tenue civile, n'est-ce pas?

6 Réponse: Je ne sais pas. Oui, je ne faisais pas vraiment attention à ses

7 vêtements… oui, oui, effectivement il porte une tenue civile.

8 Question: Je vous remercie. Je voudrais poursuivre rapidement. Est-ce que

9 vous connaissez une personne du nom de Vinko Kondic?

10 Réponse: Kandic?

11 Question: Kondic.

12 Réponse: Non. Oui. Peut-être que je le connais de vue; mais je ne sais pas

13 qui il était et ce qu'il faisait.

14 M. Koumjian (interprétation): J'ai ici un document et il ne s'agit pas

15 d'un document présenté au titre de l'Article 65ter. Je souhaiterais qu'il

16 soit marqué en tant que pièce. Il s'agit d'un nom qui est apparu dans la

17 déposition du témoin.

18 M. le Président (interprétation): Oui. Je pense qu'il s'agit d'un document

19 du Bureau du Procureur.

20 Pourrait-on avoir le n°DP pendant que les documents sont distribués?

21 Mme Dahuron (interprétation): Oui. La carte portait à l'origine la cote

22 S2-1, il s'agit du document DP-9. Le document suivant porte la cote ERN se

23 terminant par les chiffres 804, il s'agit de la pièce DP-10 et ce document

24 sera le DP-11.

25 M. Koumjian (interprétation): Connaissez-vous une personne du nom de Vinko

Page 8342

1 Kondic qui, en 1992, était chef de la police suite à la prise de contrôle

2 dans la municipalité de Kljuc et est devenu par la suite membre de la

3 cellule de crise de Kljuc?

4 M. Baltic (interprétation): Non. C'est la première fois que j'entends

5 parler de cette personne, mais peut-être que si je le voyais je la

6 reconnaîtrais. Peut-être que je la connais de vue.

7 M. Koumjian (interprétation): Pendant la période où vous avez travaillé à

8 Prijedor en 1992, est-ce que vous avez assisté à des réunions de

9 l'assemblée municipale?

10 Je ne vous poserai aucune question concernant ce document. Il n'est pas

11 nécessaire que vous le consultiez.

12 M. Ostojic (interprétation): Pourrions-nous avoir une copie de ce

13 document, nous aussi?

14 M. Koumjian (interprétation): Nous vous en avons communiqué une hier, mais

15 je peux très bien vous donner la mienne.

16 M. le Président (interprétation): Veuillez poursuivre, s'il vous plait.

17 M. Koumjian (interprétation): Il s'agit de ma dernière question.

18 En 1992, vous nous avez dit que vous alliez tous les jours au travail dans

19 les locaux de l'assemblée municipale et qu'à plusieurs reprises vous avez

20 assisté à des réunions de la cellule de crise, des réunions de l'assemblée

21 municipale, et que votre bureau se trouvait au même étage que celui du

22 président de la municipalité et du président du conseil exécutif.

23 Au cours de ces réunions, avez-vous eu l'occasion de parler du meurtre de

24 centaines de citoyens non serbes de Prijedor et de la destruction de

25 milliers de foyers non serbes à Prijedor? Est-ce que vous avez eu

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1 l'occasion de parler de ces crimes au cours des réunions auxquelles vous

2 avez assisté?

3 M. Baltic (interprétation): Pendant que j'étais là, non. Mais, en tant que

4 citoyen en dehors du travail, j'ai pu entendre des récits à ce sujet. J'ai

5 entendu des histoires concernant Keraterm et certaines personnes, mais ces

6 questions n'ont pas été soulevées ou du moins pas en ma présence lors de

7 ces réunions.

8 Je n'exclus pas la possibilité, toutefois, que l'on parlait de ces

9 questions dans certains cercles, mais je n'ai jamais été présent lors de

10 telles réunions, qu'il s'agisse de la municipalité ou en dehors du

11 bâtiment de la municipalité. Prijedor est une petite ville et les

12 nouvelles vont vite, mais je dois dire qu'effectivement j'ai entendu de

13 tels récits. Même si les médias n'en parlaient pas, j'ai entendu de tels

14 récits. Je me souviens d'un récit en particulier concernant Keraterm.

15 Question: Est-il exact que l'ordre du jour de ces réunions était établi

16 par le président de la municipalité et que l'on parlait de problème tel

17 que la distribution du carburant mais pas du meurtre de centaines ou de

18 milliers de citoyens de Prijedor?

19 Réponse: Non. Il n'y a jamais eu de discussion, de débat concernant la

20 dernière question que vous avez mentionnée.

21 Je ne sais pas si c'est lui qui décidait de ce qui figurait à l'ordre du

22 jour de la cellule de crise; tout ce que je sais, c'est que nous n'avons

23 jamais reçu de proposition d'ordre du jour à l'avance. Personne n'a

24 demandé aux services techniques par exemple de préparer des matériaux en

25 vue des réunions, et il n'y avait que très peu de personnes qui

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1 travaillaient là. Et seules les personnes indispensables étaient là parce

2 que je peux voir, d'après les procès-verbaux, qu'il y avait une réunion à

3 telle date et qu'il y avait une réunion ensuite le lendemain. Mais les

4 réunions n'étaient pas tenues aussi régulièrement qu'auparavant, aussi

5 fréquemment, et je suppose que le président consultait une autre personne

6 afin d'établir l'ordre du jour et d'établir les priorités; je ne sais pas

7 qui était cette autre personne, mais je pense que cela fait partie du

8 procès-verbal, des procès-verbaux. Et voilà comment ils travaillaient.

9 M. Koumjian (interprétation): Je n'ai plus de question, et étant donné les

10 restrictions quant au temps, j'en ai terminé avec mes questions au témoin.

11 M. le Président (interprétation): Très bien. Je donne à présent la parole

12 à la défense et vous prierai de bien vouloir vous limiter à 20 minutes. Et

13 après la pause vous aurez encore 90 minutes.

14 (Questions de la défense au témoin, M. Dusko Baltic, par Me Lukic.)

15 M. Lukic (interprétation): Très bien, je vous remercie.

16 Bonjour, Monsieur Baltic. Je m'appelle Branko Lukic et je représente la

17 défense de M. Stakic. Je suis accompagné de Me John Ostojic et de Me

18 Danilo Cirkovic.

19 Moi-même je suis limité par le temps, c'est-à-dire que l'on m'a alloué une

20 période de temps que je ne peux pas dépasser. Je sais que vous êtes sans

21 doute fatigué et je m'efforcerai d'en finir avec ces questions aussi

22 rapidement que possible. Je souhaiterais d'abord essayer de clarifier

23 certaines questions qui ont été soulevées lors de votre déposition.

24 Une remarque tout d'abord: nous parlons vous et moi la même langue, donc

25 je vous demanderai de bien vouloir marquer une pause entre mes questions

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1 et vos réponses de façon à ce que les interprètes puissent effectuer

2 correctement leur travail.

3 Il est possible que certaines de mes questions relèvent, selon vous, du

4 domaine public, mais nous devons établir devant ce Tribunal la manière

5 dont fonctionnait le système parce que tous les participants ne le

6 connaissent pas très bien.

7 Monsieur Baltic, à qui deviez vous rendre des comptes en tant que

8 secrétaire de l'assemblée municipale de Prijedor?

9 M. Baltic (interprétation): Le président est la personne la plus haut

10 placée, ensuite vous avez le vice-président; ce sont eux qui dirigent les

11 séances, ce sont eux qui représentent l'assemblée. Quant à moi, j'étais

12 également l'un des fonctionnaires nommés par cette même assemblée et, en

13 tant que tel, j'étais responsable avant tout devant l'assemblée. Bien

14 entendu, si je n'assistais pas aux réunions, je ne pense pas que le

15 président aurait pu me démettre de mes fonctions, enfin, il ne pouvait pas

16 me démettre de mes fonctions; il pouvait simplement faire des observations

17 ou émettre des critiques concernant mon travail. Mais moi, je devais

18 répondre à l'assemblée, je dépendais de l'assemblée.

19 Question: Le compte rendu d'audience n'est pas très clair à ce sujet. Qui

20 était votre supérieur?

21 Réponse: L'organe qui m'élisait, c'est-à-dire l'assemblée municipale,

22 c'est l'assemblée municipale qui m'avait nommé à mon poste et c'est elle

23 qui pouvait me démettre de mes fonctions.

24 Question: Je souhaiterais demander à l'huissier de bien vouloir présenter

25 au témoin la pièce portant la cote D3, s'il vous plaît. Il s'agit d'une

Page 8346

1 version provisoire du statut, nous n'avons pas la version définitive.

2 (L'huissier remet le document au témoin.)

3 (Le témoin le consulte.)

4 Monsieur Baltic, pourriez-vous examiner l'article 51, de façon à ce que

5 nous puissions lire dans le statut ce que vous nous avez dit il y a peu?

6 Réponse: L'article 51 est libellé comme suit: "Le secrétaire est

7 responsable devant l'assemblée pour ce qui est de son travail et des

8 services de l'assemblée". Et c'est ce que je vous ai dit il y a peu.

9 Question: Pourriez-vous à présent regarder l'article 40 et le lire à voix

10 haute?

11 Réponse: "Le président de l'assemblée municipale représente l'assemblée.

12 Point 2: le président de l'assemblée municipale réunit et organise des

13 sessions de l'assemblée, les préside ou les dirige. Le président de

14 l'assemblée peut lancer des débats concernant des questions relevant de la

15 compétence de l'assemblée. Le président de l'assemblée soumet des

16 propositions en vue de leur adoption et relate les informations et les

17 analyses adressées à l'assemblée, les transmet aux organes de cette même

18 assemblée".

19 Paragraphe suivant: "Le président entend les déclarations solennelles

20 prononcées par les fonctionnaires élus ou nommés par l'assemblée, sauf

21 dispositions contraires dans le statut. Le président de l'assemblée

22 effectue d'autres tâches telles que définies par le statut".

23 Question: Nous avons devant nous les documents de travail qui ont été

24 utilisés, parce que nous n'avons jamais pu obtenir la version définitive

25 de ces documents.

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1 Est-ce que, ce que vous venez de nous lire, correspond au statut en

2 application duquel vous travailliez à l'époque où vous étiez secrétaire de

3 l'assemblée municipale?

4 Réponse: Oui, je le pense, parce que le statut précédent était utilisé

5 avant le mois de juillet 1991.

6 Question: Le président de l'assemblée municipale est… dans ce cas de

7 l'assemblée municipale de Prijedor, est-ce que ce président pouvait

8 exercer des fonctions qui n'étaient pas prescrites dans le statut? Ou bien

9 est-ce qu'il ne pouvait exercer que les fonctions qui lui étaient

10 conférées par le statut de l'assemblée municipale de Prijedor?

11 Réponse: Le président de l'assemblée municipale, le président de

12 l'assemblée devait agir conformément à la loi. Et le statut prévoyait ses

13 fonctions, ses devoirs, ses obligations. S'il travaillait de manière

14 différente, s'il agissait différemment et si cela venait à se savoir

15 auprès des députés de l'assemblée, alors ces derniers pouvaient demander à

16 ce qu'il soit démis de ses fonctions s'il s'agissait de violations graves.

17 Question: Manifestement, le statut de l'assemblée municipale de Prijedor,

18 ou… en tout cas, je n'ai pas trouvé de telles dispositions. Donc ce statut

19 ne prévoyait pas que le président de l'assemblée municipale commande les

20 forces de police?

21 Dans l'exercice de vos fonctions, est-ce que, à quelque moment que ce

22 soit, vous avez vu M. Cehajic rendre un ordre à l'intention de M.

23 Talundzic qui était chef de la police?

24 Réponse: Je ne m'en souviens pas.

25 Question: Avez-vous vu M. Stakic délivrer pareil ordre?

Page 8348

1 Réponse: Non, non, pas vraiment. Mais hier, c'est la première fois que

2 j'ai eu l'occasion de voir un ordre demandant au ministère de l'Intérieur

3 d'exercer leur fonction en matière de sécurité vis-à-vis des citoyens et

4 des biens de façon plus efficace.

5 Question: Le Président de la municipalité pouvait-il interjeter appel de

6 quelque manière que ce soit? Par exemple, s'il y avait des courses de

7 voitures en ville? En temps de paix, est-ce qu'il pouvait demander au chef

8 de la police d'assurer la sécurité pour cela?

9 Réponse: Je ne pense pas qu'il était prévu que le président fasse ce genre

10 de choses parce que chacun travaillait dans le cadre de ses propres

11 règles. Le MUP, la police, chacun avait son propre règlement. Donc s'il y

12 avait une fête ou un événement au sein de la municipalité, bien sûr la

13 police se trouvait là pour assurer la sécurité afin de fermer certaines

14 rues à la circulation et s'assurait que tout aille bien.

15 Question: Peut-on donc dire qu'il y avait également une hiérarchie au sein

16 de la police qui ne dépendait pas des organes municipaux? Est-ce que cette

17 hiérarchie était indépendante du ministère de l'Intérieur?

18 Réponse: Oui, auparavant c'était le cas parce qu'il n'y avait pas de loi.

19 Des lois ne pouvaient pas être modifiées ni votées rapidement, notamment

20 en ce qui concerne la police et l'armée. Et donc, les instructions

21 venaient d'en haut et les représentants du gouvernement, au niveau local,

22 agissaient conformément à la loi et conformément à leurs obligations

23 morales. Et s'il y avait des dysfonctionnements et si tout le monde

24 s'accordait à dire que les choses fonctionnaient de manière impropre,

25 alors on prenait les mesures nécessaires conformément à la loi. Si une

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1 personne refusait de s'y conformer, il fallait prendre les mesures

2 nécessaires.

3 M. Lukic (interprétation): Si cette personne n'acceptait pas de faire

4 quelque chose qui lui était demandé par quelqu'un qui n'était pas son

5 supérieur, ne serait-elle pas punie?

6 M. Baltic (interprétation): Aucune demande de ce genre ne pouvait être

7 faite. Mais il pouvait demander à l'assemblée d'examiner le travail de ce

8 fonctionnaire, et si on trouvait des motifs suffisants, on pouvait à ce

9 moment-là envisager sa révocation, c'est-à-dire sa mise à pied; on pouvait

10 le demander à l'organe qui était responsable de cette personne, qui était

11 responsable de la nomination de cette personne, de ce fonctionnaire.

12 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous pensez que c'est un bon

13 moment pour suspendre l'audience?

14 M. Lukic (interprétation): Je vous remercie de nous aider.

15 M. le Président (interprétation): Nous suspendons la séance dans cette

16 prise de déposition jusqu'à 16 heures 30.

17 (L'audience, suspendue à 16 heures 05, est reprise à 16 heures 33.)

18 Est-il exact que le Bureau du Procureur avait retiré une demande, même si

19 cela n'est pas le bon moment pour le faire au cours d'une prise de

20 déposition?

21 M. Koumjian (interprétation): Oui, c'est au titre de l'Article 94. Je

22 crois que c'est une requête, Article 94bis.

23 M. le Président (interprétation): C'est accepté.

24 M. Lukic (interprétation): Pas d'objection, Monsieur le Président.

25 M. le Président (interprétation): Pas d'objection? Alors nous allons le

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1 faire. Même si ce n'est pas dans le cadre habituel, nous acceptons qu'elle

2 soit retirée.

3 M. Koumjian (interprétation): En même temps que nous retirons cette

4 requête, nous fournirons des copies et déposerons demain la requête

5 concernant le journaliste, et nous avons précédemment obtenu une courte

6 vidéo qui comprend une interview de l'accusé. Nous pensons que son

7 témoignage prendra environ une heure et demie d'interrogatoire. C'est une

8 prévision exacte.

9 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des objections?

10 M. Ostojic (interprétation): Malheureusement oui, Monsieur le Président.

11 Nous n'avons pas lu la requête.

12 M. le Président (interprétation): On verra.

13 M. Ostojic (interprétation): Bien.

14 M. le Président (interprétation): Nous ne voulons pas prendre davantage de

15 temps. Veuillez poursuivre, immédiatement.

16 M. Lukic (interprétation): Je vous remercie.

17 Monsieur Baltic, l'accusation vous a posé la question suivante: comment se

18 fait-il que vous n'ayez pas été mobilisé?

19 A l'époque, c'est-à-dire 1992-1993, aviez-vous une obligation de travail,

20 un travail obligatoire? Pourriez-vous nous dire ce que cela impliquait si

21 c'était le cas?

22 M. Baltic (interprétation): Oui, pendant mon travail dans la période à

23 laquelle vous vous êtes référé, tout comme d'autres hauts-fonctionnaires

24 et directeurs de société et les autres personnels de l'assemblée, nous

25 avions des obligations de travail, ce qui voulait dire que nous n'avions

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1 pas le droit de quitter notre travail même si l'on souhaitait aller

2 quelque part ailleurs et porter un uniforme. C'est seulement si quelqu'un

3 décidait de son propre chef de quitter son poste et de ne plus avoir des

4 fonctions déterminées, alors il pouvait demander la permission d'aller où

5 il voulait.

6 Question: Voulez-vous être, s'il vous plaît, précis sur cette question?

7 Réponse: Ils ne pouvaient pas aller n'importe où où ils voulaient aller.

8 Ils pouvaient aller soit au front, soit garder leur poste, le poste qu'ils

9 avaient sur la base de leur obligation de travail.

10 L'obligation de travail voulait dire qu'il fallait rester dans le travail

11 qu'on avait. Si l'on quittait son poste, on n'avait plus de travail et on

12 avait une obligation juridique d'aller là où les organes pertinents,

13 compétents, estimaient nécessaire de vous envoyer.

14 Question: A l'époque, les organes compétents étaient les organes

15 militaires?

16 Réponse: Oui. Je pense que oui.

17 Question: Avant votre déposition, la Chambre ne vous a pas montré de

18 documents en question?

19 Réponse: Non.

20 Question: Ceci veut dire que vous déposez maintenant sans préparation,

21 seulement sur la base de ce que vous vous rappelez, de ce qui s'était

22 passé il y a 10 ans?

23 Réponse: Oui, c'est exact.

24 Question: Je vais vous montrer un document et nous allons essayer

25 d'éclaircir un point.

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1 La pièce à conviction S112, s'il vous plaît.

2 (Intervention de l'huissier.)

3 Maintenant on va vous montrer le document en question. Je sais que c'est

4 un peu difficile pour vous de lire cela, mais nous voudrions savoir, c'est

5 en bas de la page, en ce qui concerne le n°19.

6 Réponse: Oui.

7 Question: C'est là une décision concernant la nomination de la cellule de

8 crise de la municipalité de Prijedor.

9 Et à la page 58, ligne 20 du compte rendu d'aujourd'hui, vous avez déclaré

10 qu'il y avait une liste précise contenue dans cette décision en ce qui

11 concerne les membres de la cellule de crise, et qui ils étaient.

12 Réponse: Oui, c'est ce que je crois.

13 Question: Au n°1, nous voyons n°1, Milomir Stakic en tant que président de

14 l'assemblée municipale de Prijedor, nommé président; n°2 Dragan Savanovic,

15 vice-président de l'assemblée municipale de Prijedor en tant que vice-

16 président; n°3 le Dr Milan Kovacevic, président du conseil exécutif de la

17 municipalité de Prijedor comme membre; Slobodan Kuruzovic, commandant du

18 personnel de la Défense territoriale municipale de Prijedor; Bosko Mandic,

19 commandant de l'état-major municipal de protection civile de Prijedor,

20 nommé membre; Simo Drljaca, chef du poste de police à Prijedor nommément;

21 Slavko Budimir, secrétaire de l'assemblée municipale au titre de la

22 défense nationale à Prijedor, membre;

23 Ranko Travar, pour le secrétariat aux questions des activités économiques

24 et sociales de Prijedor; Vojo Pavicic, secrétaire municipal au secrétariat

25 chargé des questions de planification de l'urbanisme, du logement et des

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1 services communaux ainsi que des questions de propriété, membre.

2 Et sous le n°10, le Dr Zeljko Matsura(?), fonctionnaire chargé des

3 questions de santé et de protection sociale et d'activité sociale à

4 Prijedor en tant que membre.

5 Question: Vous nous avez dit qu'il arrivait que d'autres personnes

6 participaient à des séances… pouvaient également participer à des séances

7 de la cellule de crise.

8 Réponse: Oui, c'est exact.

9 Question: Est-ce que ceci a pu donner lieu à une certaine confusion? Vous

10 avez dit que vous aviez vu M. Zeljaja, et il est clair que son nom ne

11 figure pas sur la liste des membres de la cellule de crise de Prijedor.

12 Réponse: Oui, je comprends ce que vous dites.

13 Question: Lorsque vous dites qu'il y a une liste précise en ce qui

14 concerne les fonctions et personnes, en ce qui concerne les membres de la

15 cellule de crise, est-il possible que vous ayez fait une erreur lorsque

16 vous avez compris M. Rado Zeljaja, comme étant l'un des membres?

17 Réponse: Oui, c'est possible, parce que, quand j'ai parlé de la décision

18 sur la création de la cellule de crise, je n'ai pas lu l'ensemble du

19 document. Donc je pensais que, dans cette décision même, les noms des

20 membres de la cellule de crise étaient énumérés comme pour la présidence

21 de guerre, parce que, ici, il y avait une liste des noms de la présidence

22 de guerre selon leur fonction: président, vice-président de l'assemblée,

23 et les autres fonctionnaires de l'assemblée. Et, en plus de cela, il y

24 avait d'autres députés qui s'y trouvaient. Il se peut donc que j'ai dit

25 quelque chose à ce sujet.

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1 Toutefois, maintenant, on peut voir clairement ici qui étaient les

2 membres, mais cela a été mis à l'écran ici lorsqu'on a montré la vidéo.

3 J'ai nommé certaines de ces personnes et ici, les revoici. Vous avez les

4 noms à nouveau.

5 Il se peut, peut-être, que j'ai dit que quelqu'un représentait les

6 militaires: je me référais au commandant de la caserne. Mais je vois que

7 son nom n'y figure pas. Il était possible à tous les autres de participer,

8 pas seulement des membres, mais si pour une raison quelconque les non

9 membres étaient invités à ces séances, ils pouvaient venir y participer.

10 C'est exactement ce que je vois en lisant cette décision en ce qui

11 concerne la nomination de la cellule de crise.

12 Je peux voir qu'une décision a été prise à la suite de la création de la

13 cellule de crise où les fonctions respectives sont énumérées; j'ai eu la

14 possibilité maintenant de voir cette décision, je vois ce que j'ai sous

15 les yeux: par exemple, la décision concernant la nomination de la cellule

16 de crise.

17 Question: Vous dites aussi à la page… je ne sais plus si c'est 15 ou 59… à

18 la page 59, ligne 15, qu'il y avait un député qui était membre de la

19 cellule de crise?

20 Réponse: Oui, précisément, je me réfère à Srdjo Srdic. Il était député, il

21 était représentant. J'ai peut-être fait une erreur. Je croyais qu'il était

22 membre de la cellule de crise. Vous pouvez voir ici qu'il ne l'était pas.

23 Mais, en tant que député de l'assemblée, automatiquement il était aussi

24 député de l'assemblée municipale. Voilà comment je me rappelle les choses

25 maintenant.

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1 Excusez-moi d'avoir causé cette confusion. C'était il y a très longtemps,

2 et donc j'essaie de m'en souvenir maintenant.

3 Question: Nous acceptons et comprenons les raisons de ces confusions. Il

4 n'est pas donc nécessaire que vous vous inquiétiez à ce sujet; il est très

5 évident que vous ne vous êtes pas préparé à cette déposition.

6 Aussi, à la page 61, ligne 25, l'accusation vous a posé la question

7 suivante, c'était de savoir s'il était vrai ou non que l'assemblée

8 municipale ne s'était pas réunie en mai, mais vous avez donné une

9 explication où nous avons vu le document; elle s'est réunie le 20 mai.

10 Vous rappelez-vous qu'il y avait eu une séance solennelle de l'assemblée

11 municipale le 16 mai, à l'occasion de la libération de Prijedor?

12 Réponse: Non, je ne peux pas me rappeler cette séance particulière, mais

13 je sais que c'était une tradition chaque année depuis mon enfance, que

14 c'était le jour de la Commune et que nous avions toujours une séance et

15 des cérémonies ce jour-là. Je ne parviens pas à me rappeler si une telle

16 séance a eu lieu cette année-là aussi. Mais je suppose que oui.

17 Question: A la page 63, ligne 12, ceci est simplement pour le compte rendu

18 que je dis cela, pas pour vous; je donne le numéro de la page et de la

19 ligne pour le compte rendu. Nous avons dit que le bâtiment du SUP était en

20 face du bâtiment de l'assemblée municipale. Est-ce qu'ils se font

21 directement face à face, sont-ils face à face directement l'un de l'autre

22 ou est-ce que le bâtiment municipal est légèrement tourné de côté, vers le

23 ministère de l'Intérieur?

24 Réponse: Quand j'ai essayé d'expliquer la carte qui a été mise à l'écran,

25 c'est exactement ce que j'ai dit. Le bâtiment de la municipalité fait face

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1 au sud par son entrée principale, ce qui veut dire qu'il est tourné de

2 côté par rapport au bâtiment du MUP et directement vers l'ouest, en

3 regardant vers la rue, la rue Mosa Pijade.

4 Question: Des bureaux de l'assemblée municipale où vous disiez que vous

5 aviez votre travail et de votre bureau, sans regarder par la fenêtre,

6 étiez-vous capable de voir le ministère de l'Intérieur?

7 Réponse: Non, on ne peut pas voir le ministère de l'Intérieur, sauf si

8 l'on sort sur la terrasse côté sud de l'immeuble.

9 Question: Je vous remercie.

10 Est-ce que vous soutenez que, pendant la période pendant laquelle

11 fonctionnait la cellule de crise, vous n'avez pas participé aux séances de

12 la cellule de crise; est-ce exact?

13 Réponse: Oui.

14 Question: En tous les cas pas à la majorité de ces séances?

15 Réponse: J'ai participé à un certain nombre de ces séances, mais pas à

16 toutes.

17 Question: Est-ce que des membres de la cellule de crise étaient des

18 juristes de profession, des avocats par exemple?

19 Réponse: Oui, Vojo Pavicic était un avocat, il était le secrétaire pour

20 les questions d'urbanisation.

21 Question: Avant qu'il ne devienne secrétaire de l'urbanisation, quelles

22 tâches lui étaient dévolues? Est-ce que vous vous en souvenez?

23 Réponse: Pour autant que je m'en souvienne, il était le chef d'un service

24 chargé de questions juridiques, des relations en matière de propriété.

25 Nous appelons cela des affaires relatives à la propriété juridique.

Page 8357

1 Question: Aucun autre membre de la cellule de crise n'était avocat ou

2 juriste de profession, d'après vos souvenirs?

3 Réponse: Non, il y avait également aussi le chef, Simo Drljaca, qui était

4 avocat ou juriste de profession lui aussi.

5 Question: Merci. Au moment des événements, le Dr Stakic avait en environ

6 vingt neuf ans. L'aviez-vous connu avant 1991? Je crois que vous aviez

7 déjà dit que vous ne le connaissiez pas?

8 Réponse: C'était la première fois que je l'ai vu ou que j'ai entendu

9 parler de lui.

10 Question: Il n'est pas de la ville de Prijedor à l'origine, n'est-ce pas?

11 Réponse: Non.

12 Question: De nombreux citoyens de Prijedor ne le connaissaient pas, n'est-

13 ce pas?

14 Réponse: Je pense que c'était le cas, je n'en suis pas sûr. En tous les

15 cas, je ne le connaissais pas, moi.

16 Question: Quel était l'âge du Dr Kovacevic, à l'époque?

17 Réponse: Je pense qu'il est plus vieux que moi, qu'il était plus vieux que

18 moi donc. Si j'étais né en 1941, je pense qu'il avait, qu'il était de deux

19 ou trois ans mon aîné, mais je n'en suis pas sûr.

20 Question: A l'époque, il avait probablement plus de 50 ans?

21 Réponse: Oui. Puisque nous sommes en 2002, oui, vous avez raison.

22 Question: Et M. Drljaca?

23 Réponse: Monsieur Drljaca est plus jeune, il aurait pu être né en 1947 ou

24 1948, il était beaucoup plus jeune.

25 Question: Si nous laissons de côté l'aspect juridique de la question, je

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1 fais attention à la façon dont je formule ma question. Si nous laissons de

2 côté les aspects juridiques de ce document, selon ce document, le

3 président de la cellule de crise était le Dr Milomir Stakic.

4 Milomir Stakic, d'après vous, était-il la personne à qui toutes les

5 questions étaient adressées ou seulement certaines questions? Ou se fait-

6 il que personne ne lui demandai quoi que ce soit?

7 Pouvez-vous nous dire qui était de facto la personne responsable dans la

8 cellule de crise et quelle était la position du Dr Stakic?

9 Réponse: De facto, je ne sais pas qui était la personne responsable, mais,

10 du point de vue des compétences, le travail de la cellule de crise et le

11 travail de l'assemblée municipale était présidé par le président de la

12 cellule de crise et de l'assemblée municipale. Et le président du conseil

13 exécutif était à la tête du conseil exécutif qui comportait tous les

14 secrétaires des différents organes municipaux: ceux qui avaient été

15 désignés par l'assemblée à différents départements. L'organe exécutif,

16 comme je l'ai dit plus tôt au cours d'une première période, c'était le

17 conseil exécutif qui débattait des propositions qui venaient des

18 différents départements. Si le conseil exécutif donnait le feu vert à tel

19 document, alors il serait transmis à l'assemblée pour être encore débattu.

20 Je ne crois pas que je puisse répondre à votre question pour savoir qui

21 était la personne qui était responsable, parce que ces relations étaient

22 très strictement réglées.

23 M. Lukic (interprétation): Je ne vais pas insister parce que le Juge

24 Schomburg l'a déjà dit: vous avez le droit de dire que vous ne connaissez

25 pas la réponse à la question.

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1 Ceci conclut mon contre-interrogatoire, Monsieur Baltic.

2 Je vous remercie beaucoup d'être venu déposer ici. J'espère que c'est

3 notre équipe qui vous a donné le moins de difficultés.

4 M. le Président (interprétation): Je ne pense pas que vous ayez eu des

5 difficultés quelles qu'elles soient, mais je dois poser la question de

6 savoir s'il y a des questions supplémentaires de la part du Bureau du

7 Procureur?

8 M. Koumjian (interprétation): Non, Monsieur le Président.

9 M. le Président (interprétation): Dans cette affaire très difficile où

10 nous sommes confrontés à une accusation de génocide, on pourrait penser

11 que le destin d'un individu ne compte pas. Mais je ne saurais conclure

12 cette audience sans en revenir à une question posée par l'accusation ce

13 matin.

14 (Questions supplémentaires du Juge Schomburg au témoin, M. Dusko Baltic.)

15 Ce matin, vous avez dit qu'une de vos connaissances, un juge, Omar

16 Kerenovic -d'après ce que dit le compte rendu-, vous avez dit à son sujet:

17 "J'ai demandé à M. Drljaca que cette personne soit relâchée du camp".

18 Pouvez-vous nous dire quel a été le sort de Omar Kerenovic? Est-ce qu'il a

19 été relâché du camp et de quel camp s'agissait-il?

20 M. Baltic (interprétation): Oui, mais au cours de cette période, je ne

21 savais pas ce qu'était son sort, je l'ai appris plus tard. J'ai su ce qui

22 lui était arrivé ainsi qu'à nombre de mes connaissances, des personnes que

23 j'avais rencontrées dans la rue. J'ai essayé de savoir quel avait été leur

24 sort et cela avait pris un certain temps. J'ai essayé de me renseigner

25 auprès des gens qui pensaient que je saurais, à des familles, des parents.

Page 8360

1 Et la première chose que j'ai apprise à son sujet, c'est qu'il était parti

2 pour la Turquie.

3 Par la suite, beaucoup plus tard, je ne suis pas tout à fait sûr, mais je

4 crois que d'une manière ou d'une autre j'ai appris qu'il avait été à

5 Omarska, qu'il n'y avait pas de renseignements… En tous les cas, moi, je

6 n'étais pas au courant. Mais son frère a été relâché peu de temps après

7 cela.

8 Question: Vous voulez dire que le frère de Omar Kerenovic avait été

9 également détenu au camp d'Omarska, le camp de Kerenovic? (sic)

10 Réponse: Justement.

11 Question: Encore une fois, la question concrète était de savoir: avez-vous

12 jamais vu par la suite M. Omar Kerenovic? Vous venez de nous dire que vous

13 avez appris qu'il est parti pour la Turquie. Est-ce que ceci a jamais été

14 confirmé, le fait qu'effectivement il a survécu à son séjour au camp

15 d'Omarska?

16 Réponse: Eh bien, je peux vous dire que je ne l'ai plus jamais revu. Mais

17 je ne sais plus quelle est la date depuis laquelle je ne l'ai plus revu.

18 Je sais que, pendant un certain temps, je le voyais; je ne sais pas

19 exactement à partir de quelle date je ne le voyais plus, mais, après tous

20 ces événements, je ne le voyais plus.

21 Je ne peux pas vous dire avec exactitude si quelqu'un m'a dit qu'il avait

22 péri ou bien s'il est en Turquie parce que c'est une famille que je

23 connais. On se voyait assez longtemps, parfois le week-end aussi, et nous

24 avions plutôt de bons rapports.

25 Question: Si j'ai bien compris, vous ne l'avez plus revu?

Page 8361

1 Réponse: Non.

2 Question: Est-ce que vous pourriez nous dire quelle était l'appartenance

3 ethnique de M. Omar Kerenovic?

4 Réponse: Eh bien, je suppose qu'il était musulman. Peut-être même turc.

5 Quoi que les Turcs soient musulmans aussi, mais peut-être avait-il la

6 nationalité turque qui provenait je ne sais pas trop d'où, peut-être de

7 ses parents le plus probablement. Donc ses origines sont turques.

8 Question: Est-ce que je peux conclure que vous connaissiez des personnes

9 appartenant à tous les groupes ethniques et qu'à l'époque, si quelqu'un

10 était serbe ou croate ou musulman, ça n'avait aucune influence sur la

11 question de savoir si cette personne allait être un ami proche ou pas? Ai-

12 je raison de dire cela?

13 Réponse: Oui, c'est exact. Ceci ne me concerne pas moi seulement, mais

14 beaucoup de personnes sont allées à l'école avec moi et moi, j'ai

15 plusieurs Musulmans ou Bosniaques -comme ils s'appellent-, près de moi;

16 par exemple mon beau-frère est musulman. Puis, également au travail je

17 connaissais un grand nombre de personnes, d'autres juristes qui, parfois,

18 étaient musulmans aussi. Par exemple, dans la municipalité de Prijedor,

19 nous avons seize groupes ethniques représentés. Et le gouvernement

20 reflétait cette structure de la population, ce qui est tout à fait normal,

21 et ces gens détenaient des fonctions différentes, se fréquentaient après

22 la Deuxième Guerre mondiale. Et ceci était considéré comme normal par tout

23 le monde et les rapports étaient bons.

24 Question: J'ai une autre question: pourquoi est-ce que vous vous êtes

25 adressé à M. Drljaca pour qu'il relâche cette personne du camp? Pourquoi

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1 vous avez demandé cela seulement à M. Drljaca?

2 Réponse: Eh bien, M. Kerenovic m'a demandé personnellement que je

3 m'adresse à M. Drljaca. Je ne sais pas pourquoi il a opté pour lui. A ce

4 moment-là, je me suis retrouvé dans la rue et je me suis dit que c'était

5 la première fois que quelqu'un s'adressait à moi pour que je l'aide. J'ai

6 compris de quoi il s'agissait; je suis allé voir Simo Drljaca puisqu'il

7 m'avait expressément demandé cela, donc je lui ai demandé d'influencer sur

8 les choses s'il le pouvait pour que son frère soit interrogé rapidement.

9 Je lui ai dit que, certainement, ils allaient établir qu'il n'avait pas

10 participé aux attaques et que, donc, il pouvait être relâché. Je pense

11 d'ailleurs que c'est ce qui a été fait par la suite.

12 M. le Président (interprétation): Avez-vous demandé à qui que ce soit

13 d'autre de faire quelque chose afin que M. Kerenovic soit libéré?

14 M. Baltic (interprétation): Non, personne.

15 M. le Président (interprétation): Merci. Je pense qu'il est important de

16 ne pas oublier des individus. Lorsque nous discutons des crimes contre

17 l'humanité, du génocide, nous sommes en train de discuter aussi d'un grand

18 nombre d'individus et nous devons trouver et établir qui est responsable

19 individuellement pour ce genre de chose, et vous nous avez aidés.

20 (Questions supplémentaires de l'accusation au témoin, M. Dusko Baltic, par

21 M. Koumjian.)

22 M. Koumjian (interprétation): Est-ce que je peux poser une question sur la

23 base de votre dernière question?

24 Je souhaiterais que le témoin examine le livre des personnes disparues

25 page 231.

Page 8363

1 M. le Président (interprétation): Je pense qu'il n'est pas nécessaire de

2 poser d'autres questions au témoin, mais s'il n'y a pas d'objection de la

3 part de la défense, vous pouvez le faire.

4 M. Koumjian (interprétation): Peut-on montrer au témoin le document S232,

5 page 231?

6 (Intervention de l'huissier.)

7 Peut-on placer cela sur le rétroprojecteur?

8 (Intervention de l'huissier.)

9 Peut-on montrer de plus près le n°20 et 24? 20, 21 et 24, s'il vous plaît?

10 Il va falloir faire un gros plan s'il vous plaît.

11 Monsieur le Témoin, est-ce que le Juge Kerenovic s'appelait Omar? Est-ce

12 qu'il était fils de Hamdija? Est-ce qu'il est né en 1934 environ? Est-ce

13 qu'il a vécu à l'adresse Marsala Tita n°33, à Prijedor?

14 M. Baltic (interprétation): (…)

15 Question: C'était lui votre ami?

16 Réponse: Je ne comprends pas.

17 Question: Omar Kerenovic, le juge, est-ce qu'il est né environ en 1934?

18 Est-ce qu'il était environ âgé de sept années de plus par rapport à vous?

19 Est-ce qu'il a vécu dans la rue de Marsala Tita à Prijedor?

20 Réponse: Peut-on entendre l'interprétation? Je ne sais pas quelle est la

21 question.

22 Question: Est-ce que le témoin est sur le bon canal?

23 Réponse: Cela ne marche pas! Maintenant, j'entends.

24 Question: Monsieur, est-ce que votre ami Omar Kerenovic était fils

25 d'Hamdija? Est-ce qu'il est né sept ans plus tôt que vous, en 1934? Est-ce

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1 qu'il vivait dans la rue du Marsala Tita, à Prijedor?

2 Réponse: Ce n'est pas un ami à moi, mais je le connaissais puisqu'il était

3 un ami de mon beau-père, et je le connaissais en tant que juge. Je sais

4 qu'il vivait à cette adresse, dans la rue Marsala Tita. Je ne connaissais

5 pas le prénom de son père. Je vois maintenant, je suppose que c'est lui.

6 Oui, je suppose que c'est de lui qu'il s'agit.

7 Je n'ai jamais vu ce livre, c'est la première fois que je le vois, mais je

8 pense que c'est cela.

9 Question: Monsieur, n'est-il pas vrai de dire que M. Kerenovic n'était pas

10 d'origine turque mais qu'il était slave?

11 Réponse: Je ne sais pas. Mais la raison pour laquelle j'ai dit cela est

12 que je sais, d'après les informations dont je disposais, qu'il avait de la

13 famille en Turquie et il leur rendait visite parfois. C'est pour cela que

14 j'ai dit que c'est peut-être le cas, mais je ne peux pas affirmer que

15 c'est le cas, mais je sais qu'il vivait à Prijedor, et, ce que je peux

16 dire, c'est qu'il est musulman. Pour moi, ceci n'était pas important

17 d'ailleurs.

18 Question: Monsieur, avez-vous parlé avec Simo Drljaca du juge Kerenovic,

19 avant ou après le 8 juin 1992, si vous le savez?

20 Réponse: La première fois, j'ai parlé avec lui au cours des premiers

21 jours. C'était au moment où il y avait les premières personnes qui se sont

22 retrouvées au Omarska. C'était peut-être au bout du premier jour ou le

23 deuxième. Donc, c'était immédiatement… mais, en fait, je l'ai rencontré

24 par hasard dans la rue. Il travaillait dans la cour et moi j'étais près de

25 là. On s'est rencontré et je lui ai demandé de le voir, j'ai voulu lui

Page 8365

1 poser une question et c'est ce que j'ai fait. Par la suite, je n'ai plus

2 jamais parlé avec Drjlaca. Je ne suis plus allé le voir dans l'immeuble du

3 SUP et je ne sais pas s'il a fait ce que je lui ai demandé d'ailleurs.

4 Et la raison d'ailleurs en était la suivante: c'était la première fois que

5 je me suis adressé à lui et, vous savez, souvent, je pense que les gens

6 essayaient d'intervenir. Il a dit qu'il était très difficile pour lui de

7 travailler, que beaucoup de personnes intervenaient. Mais moi, j'ai vu

8 qu'il a pris note de cela et j'ai supposé qu'il allait effectivement faire

9 quelque chose à ce sujet. Et plus tard, je voyais Omar mais il ne m'a pas

10 dit qu'il n'avait pas été relâché et il ne m'a pas dit le contraire non

11 plus.

12 Je pense qu'il est vivant, le frère d'Omar. Je ne suis pas sûr mais je

13 pense que oui.

14 Question: Seriez-vous surpris d'apprendre que Omar Kerenovic, juge de

15 Prijedor, a disparu du camp d'Omarska le 8 juin 1992 et qu'il n'a plus

16 jamais été revu?

17 Réponse: Je ne sais pas, c'est possible, ça aussi c'est possible. Peut-

18 être que cela s'est passé, mais je n'ai pas de telles informations.

19 M. Koumjian (interprétation): Je n'ai plus de question à poser, Monsieur

20 le Juge.

21 M. le Président (interprétation): Merci. Je vois qu'il n'y a plus de

22 question de la part de la défense.

23 Donc il me revient de vous exprimer ma reconnaissance, sincère, d'être

24 venu alors que vous veniez de recevoir l'invitation, alors que vous n'avez

25 pu vous préparer, mais vous êtes néanmoins venu déposer ici, à La Haye.

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1 On dit toujours que ce Tribunal va travailler de manière sélective sur la

2 base des témoins appartenant à l'un ou l'autre groupe ethnique et

3 représentant la défense ou le Procureur. Je pense que votre comparution,

4 ici, montre que ceci n'est pas vrai et que le fait de réunir les gens

5 appartenant à tous les groupes ethniques constitue vraiment l'unique

6 manière de se rapprocher de la vérité. Comme je l'ai déjà dit, nous savons

7 tous que nous n'allons jamais établir toute la vérité. Mais vous nous avez

8 aidés en venant ici et en déposant. Nous sommes tout à fait conscients de

9 la difficulté pour vous de déposer dans une affaire dans laquelle votre

10 ancien président de la municipalité -dans laquelle vous avez travaillé en

11 tant que secrétaire- est l'accusé.

12 Néanmoins, vous nous avez laissé l'impression à nous tous que vous étiez à

13 même de nous fournir un grand nombre de faits et informations

14 supplémentaires, et vous nous avez beaucoup aidés ainsi. J'espère, comme

15 vous l'avez mentionné aujourd'hui, qu'hier vous avez pris des photos sur

16 la plage avec un garde en tant que souvenir, mais j'espère que ce ne sera

17 pas l'unique souvenir que vous ramènerez à Prijedor avec vous, mais que

18 vous ramènerez également le message à tous les groupes de population à

19 Prijedor sur ce qui se passe ici et sur la manière dont les choses se

20 déroulent devant ce Tribunal. Et j'espère que vous allez également

21 encourager d'autres personnes pour qu'elles viennent déposer ici.

22 Merci beaucoup d'être venu déposer ici. C'est ainsi que la prise des

23 dépositions est terminée. Je vais demander à Monsieur l'huissier

24 d'escorter M. Baltic en dehors de ce prétoire.

25 M. Baltic (interprétation): Puis-je dire une phrase? Je suis content de

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1 savoir que je vous ai été utile et, vous savez, c'était très difficile

2 pour moi. Je n'aime pas les conflits, même pas avec de simples policiers.

3 Je ne suis jamais passé même en correctionnel. Je suis désolé que les

4 choses se soient déroulées ainsi.

5 Quant à M. Stakic, pour moi, c'était le président de l'assemblée et non

6 pas mon président à moi. C'est ce que je voulais dire. Moi, je faisais mon

7 travail et il vous revient, à vous, de voir ce qu'il en est. Je vous

8 remercie tous et je vous remercie de m'avoir rendu possible de rentrer

9 calmement chez moi. Merci.

10 M. le Président (interprétation): Bon voyage.

11 M. Baltic (interprétation): Merci.

12 (Le témoin, M. Dusko Baltic, est reconduit hors du prétoire.)

13 (L'audience est levée à 17 heures 19.)

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