Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Jeudi 21 novembre 2002.)

2 (L'audience est ouverte à 9 heures 11.)

3 (Audience publique.)

4 (Questions relatives à la procédure.)

5 M. le Président (interprétation): Bonjour à tous.

6 Dès hier, j'ai annoncé l'ordre du jour pour aujourd'hui. Y a-t-il autre

7 chose qu'il faille évoquer aujourd'hui ou peut-être pour les jours

8 suivants? C'est un long programme. Permettez-moi de savoir d'avance s'il y

9 a quoi que ce soit de spécial d'un côté ou de l'autre.

10 Mme Korner (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président.

11 Je voulais évoquer un point. J'ai une copie de ce que vous avez dit hier,

12 mais il y a un problème qui me paraît exister. D'après ce que j'ai

13 compris, vous voulez passer, étudier chacun des témoins pour lequel il n'y

14 a pas de résumé, et Me Lukic nous dira verbalement tout ce que ses témoins

15 sont censés dire.

16 La vraie difficulté: c'est très difficile de juger très rapidement, savoir

17 si nous, à l'accusation, souhaiterions élever des objections sur la base

18 de pertinence si nous l'entendons seulement oralement.

19 Ma demande: que le Règlement exige de la défense que l'on présente des

20 résumés, les résumés voulus pour les dépositions des témoins qu'ils vont

21 citer.

22 Une façon très simple de traiter cette question, je voudrais

23 respectueusement suggérer qu'il y ait une ordonnance prescrivant à la

24 défense de respecter les Articles du Règlement sur la question et que,

25 pour la fin de la semaine prochaine, nous ayons les résumés pour chaque

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1 témoin qu'ils ont l'intention de citer. C'est la seule suggestion.

2 M. le Président (interprétation): Je crois que vous avez déjà lu les

3 ordonnances que nous avons rendues, en particulier en réponse à vos

4 requêtes. Nous avons vu dans le passé que ceci n'était pas une façon

5 appropriée de procéder, mais nous ne pouvons pas attendre encore une

6 semaine; il faut que nous ayons la liste définitive des témoins. Et, au vu

7 de cette liste définitive, nous devrons demander à la défense de préparer

8 les renseignements nécessaires tel que le prévoit l'Article 65ter G) du

9 Règlement, par écrit, en ce qui concerne les témoins restants. Je sais, ça

10 prend du temps et je le déplore.

11 Mais l'autre possibilité serait de surseoir et d'arrêter le procès dans

12 une certaine mesure; ce n'est pas une possibilité, donc nous devons aller

13 de l'avant, nous devons procéder ainsi, étant entendu que pour telle ou

14 telle affaire, dans l'un ou l'autre camp, lorsque des motifs

15 supplémentaires seront présentés, nous pourrions réexaminer notre

16 décision.

17 Il est également vrai que l'accusation, par la suite, pourrait, se fondant

18 sur des renseignements plus complets, nous dire que tel ou que tel témoin

19 n'est pas nécessaire ou que sa déposition n'est pas pertinente. Mais la

20 présente Chambre a l'obligation d'accélérer la procédure et d'écarter un

21 certain nombre de témoins qui étaient proposés de citer, en réduire le

22 nombre sur la base de la pertinence ou non de leur déposition, sur la base

23 des risques de répétitions et d'autres critères qui sont bien connus dans

24 ce Tribunal. Nous ne voyons pas d'autre issue.

25 Donc nous serons obligés de procéder oralement parce que, d'autre part,

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1 nous sommes conscients du fait qu'il est extrêmement difficile pour un

2 seul conseil de la défense avec un seul assistant, en l'absence de l'autre

3 conseil de la défense, de préparer tout ce qui est prévu dans un délai

4 d'une semaine au titre de l'Article 65ter G). Ce n'est pas une question de

5 savoir dès maintenant quelles sont les réactions de la Chambre au fait

6 qu'il n'a pas été satisfait aux conditions prévues par l'Article 65ter G).

7 La Chambre a déjà dit précédemment que la défense avait effectivement

8 suffisamment de temps pour préparer ce qui était requis, normalement, par

9 l'Article 65ter G). Et bien entendu ceci, normalement, doit être fait par

10 écrit.

11 Mme Korner (interprétation): Je comprends ce que vous dites, Monsieur le

12 Président. Je n'insisterai pas plus loin sur ces questions, mais je

13 comprends que ceci veut dire que nous ne sommes pas obligés de fournir les

14 résumés écrits normaux.

15 En d'autres termes, bien que nous allions suivre une procédure accélérée,

16 nous devons quand même donner des résumés bien d'avance, ainsi que l'ordre

17 des témoins.

18 M. le Président (interprétation): Il n'y a aucun doute sur ce point.

19 M. Korner (interprétation): Je vous remercie.

20 M. Lukic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

21 Monsieur le Juge. Je suis vraiment désolé d'avoir créé un grand nombre de

22 problèmes en ce qui concerne le récolement ou les témoins ou les résumés.

23 Nous sommes prêts à préparer tout cela. J'espère que cela pourra être fait

24 et terminé pour la fin de la semaine prochaine. Mais nous sommes déjà

25 prêts aujourd'hui, en tous les cas, pour voir la liste des témoins. Et

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1 lors de notre réunion, au titre de l'Article 65ter du 18 novembre 2002, il

2 a été dit que ceci devrait être prêt pour le lundi 25 novembre.

3 Or, hier, ici, hier, ceci a été modifié et on a avancé la date à

4 aujourd'hui. J'ai téléphoné à mon bureau, au bureau, au cabinet de Me

5 Ostojic, et on a essayé de faire quelque chose en ce sens, mais nos lignes

6 Internet ne fonctionnaient pas. Donc, ce matin, je me suis levé à quatre

7 heures du matin, mais je n'ai pu que faire les choses partiellement. C'est

8 la raison pour laquelle nous n'avons que partiellement ces résumés. J'en

9 ai reçu cinq la nuit dernière et je les ai remis au Bureau du Procureur ce

10 matin.

11 M. le Président (interprétation): Je pense qu'il n'y a pas le moindre

12 doute que, lorsque nous avons regardé la liste des témoins pour voir le

13 nombre qui reste de témoins de la défense, il serait également plus

14 facile, pour la défense, de fournir des résumés seulement pour les témoins

15 qui restent sur cette liste.

16 Mais, pour commencer, s'il n'y a rien d'autre de votre côté, commençons

17 par la requête qui reste pendante et qui est la plus grave, et qui porte

18 sur la question d'un déni de justice éventuel.

19 Ici, comme cela a été demandé, la Chambre de première instance a dû

20 réexaminer ce qui pourrait être une voie de droit, un remède, et estime

21 qu'il n'y a pas eu de préjudice subi par la défense. Il n'y en a eu aucun.

22 Après avoir lu -certes pas tout dans le plus grand détail mais en partie-,

23 en examinant et en mettant en exergue l'importance de telle ou telle

24 déclaration faite par l'une ou l'autre partie, ces déclarations qui ont

25 été recueillies cette année en avril et en août -et je pèse mes mots-, le

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1 minimum que la Chambre de première instance doit dire, c'est qu'elle est

2 surprise qu'elle n'ait pas été informée de ces tentatives visant à obtenir

3 des éléments de preuve supplémentaires. Parce que, dans un sens comme dans

4 l'autre, cela aurait pu nous aider et nous aurions décidé en sachant que

5 ces personnes étaient prêtes à déposer. Nous aurions pu les citer à

6 comparaître d'office.

7 Mais le procès se poursuit et, par conséquent, nous avons toute

8 possibilité de purger tel ou tel vice de forme ou en entendant les témoins

9 en question.

10 Par conséquent, comme je l'ai indiqué hier, je voudrais demander à la

11 défense: est-ce que vous voulez présenter…

12 Avant de mentionner des noms, si vous voulez bien, je voudrais que nous

13 soyons à huis clos partiel.

14 (Audience à huis clos partiel à 9 heures 21.)

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8 (Audience publique à 9 heures 41.)

9 M. le Président (interprétation): Et par ailleurs, par une autre

10 information, nous avons appris que la plénière n'aurait pas lieu le jour

11 prévu, n'aura pas lieu à la fin de la semaine, mais plutôt le 2 et le 3

12 décembre. Cela n'a aucune incidence pour cette affaire-ci.

13 Cela dit, nous devons donc continuer à siéger pendant toute la semaine.

14 Normalement, nos audiences ont lieu dans l'après-midi. Il y aura peut-être

15 un problème concernant le vendredi de cette semaine-là et je demanderai au

16 Greffe si, la semaine tout entière, notamment le vendredi, il serait

17 possible d'organiser des séances du matin dans l'une des trois salles

18 d'audience.

19 Mme Dahuron (interprétation): J'ai déjà demandé cette information, mais je

20 n'ai pas encore de confirmation. Je vous en informerai dès que possible.

21 M. le Président (interprétation): Donc, de toute manière, nous aurons un

22 prétoire pour quatre jour et peut-être aussi un cinquième jour.

23 Mme Korner (interprétation): Je vous pose la question non seulement pour

24 cette affaire, mais aussi pour l'affaire Brdjanin. Est-ce que cela veut

25 dire qu'il n'y aura aucune audience les 2 et 3 décembre, c'est-à-dire le

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1 lundi et le mardi, mais qu'il y aura des audiences de mercredi à vendredi?

2 M. le Président (interprétation): C'est tout à fait exact mais, comme je

3 viens de le dire, nous n'en sommes qu'au début de la journée et toutes les

4 surprises sont permises dans le courant d'une journée! Donc je ne sais pas

5 ce qu'il adviendra d'ici la fin de la journée. Je vous en tiendrai informé

6 dans les meilleurs délais.

7 Mme Korner (interprétation): Merci.

8 M. le Président (interprétation): Nous avons reçu une liste de six témoins

9 à entendre dans les jours qui viennent. Compte tenu de la nouvelle donne,

10 il faudrait peut-être prévoir l'audition de témoins supplémentaires. Je ne

11 sais pas si la défense sera à même de préparer l'audition de témoins

12 supplémentaires pour cette semaine déjà.

13 Est-ce que nous pourrions maintenant entendre les témoins non pas dans

14 l'ordre prescrit dans la dernière liste des témoins, mais dans l'ordre

15 prescrit pour les six témoins prévus en décembre 2002? Puisque nous devons

16 mentionner des noms, je ne sais pas si des mesures de protection sont

17 nécessaires ou non, mais par prudence, passons tout de même à huis clos

18 partiel.

19 (Audience à huis clos partiel à 9 heures 45.)

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9 (Audience publique à 9 heures 47.)

10 M. Lukic (interprétation): En fait, c'est un témoin qui sera entendu

11 concernant les intentions du Dr Stakic. Donc, en fait, c'est un témoignage

12 qui pourrait avoir trait à n'importe quel chef d'accusation.

13 M. le Président (interprétation): Qu'en pense l'accusation?

14 Mme Korner (interprétation): Eh bien, nous aimerions une fois de plus

15 réitérer notre demande visant à un résumé complet. Mais j'aimerais savoir

16 à quelle période de temps, pendant quelle période de temps il est affirmé

17 que ce témoin avait des relations avec le Dr Stakic. Avant ou après les

18 événements de 1992? Ou pendant?

19 M. Lukic (interprétation): Il a connu le Dr Stakic avant, pendant et après

20 les événements.

21 Mme Korner (interprétation): Je n'ai pas d'objection.

22 M. le Président (interprétation): Très bien. Numéro 21: Goran Dragojevic.

23 M. Lukic (interprétation): Monsieur Goran Dragojevic était ambulancier. Il

24 a été blessé le premier jour de l'offensive contre Prijedor le 30 mai

25 1992. On lui a demandé de venir en aide aux personnes blessées. Il dit

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1 qu'on ne lui a jamais dit à qui il devrait venir en aide. On lui a

2 simplement dit de venir en aide à n'importe quelle personne blessée.

3 Mais les personnes qui ont pris d'assaut Prijedor, les forces musulmanes

4 et croates, ont failli le tuer le 30 mai 1992. Il a été grièvement blessé

5 à l'époque et il souffre encore des séquelles aujourd'hui. Son témoignage

6 va porter sur le début de l'offensive contre Prijedor.

7 M. le Président (interprétation): Qu'en pense l'accusation?

8 Mme Korner (interprétation): Nous ne contestons pas le fait que des

9 personnes ont été blessées pendant l'offensive contre Prijedor. C'est tout

10 ce que nous aurions à dire; manifestement c'est pertinent, en ce qui

11 concerne ces événements. Mais comme je l'ai dit, le fait que des personnes

12 aient été blessées n'est pas litigieux.

13 M. le Président (interprétation): En principe, avant de statuer… Enfin, je

14 dois dire que la question de la pertinence revient à dire que la Chambre

15 peut déterminer que le témoignage que ferait un témoin correspond de toute

16 manière à la vérité, et en partant de ce principe, nous n'aurions pas

17 besoin d'entendre le témoin. Mais prenons une décision en ce qui concerne

18 ce témoin particulier.

19 Mme Korner (interprétation): Encore une chose. La défense doit être

20 simplement consciente du fait de ce que nous contestons et de ce que nous

21 ne contestons pas. Si cela tombe sous le coup de l'Article 92, s'ils nous

22 soumettent cela, nous pouvons alors nous déterminer. Est-ce que nous

23 l'acceptons ou non? Cela accélérerait les choses.

24 M. le Président (interprétation): Nous parlons des témoins pour le mois de

25 décembre.

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1 Mme Korner (interprétation): Bon, ce sera pour l'avenir.

2 M. Lukic (interprétation): Ce témoin a déjà déposé devant ce Tribunal.

3 Donc il y a déjà son compte rendu d'audience.

4 Mme Korner (interprétation): Dans quelle affaire?

5 M. Lukic (interprétation): L'affaire Keraterm, je crois.

6 Mme Korner (interprétation): Keraterm?

7 M. Lukic (interprétation): Je crois bien.

8 Mme Korner (interprétation): Très bien.

9 M. le Président (interprétation): Est-il nécessaire d'appeler alors ce

10 témoin à la barre ou ne serait-il pas suffisant de nous fonder sur le

11 compte rendu d'audience et l'Article 92bis? Est-ce que vous avez d'autres

12 questions à lui poser qui ont trait de façon spécifique au Dr Stakic?

13 M. Lukic (interprétation): Je pense qu'il serait nécessaire d'entendre ce

14 témoin en personne. Ce ne serait pas bien long, mais il pourrait dire,

15 témoigner que sa voiture portait, de façon tout à fait évidente, le

16 symbole de la Croix-Rouge. Il pourra vous décrire les événements de ce

17 jour-là. Nous avons entendu un grand nombre de témoins appelés par

18 l'accusation, qui ont parlé des événements de ce jour. La façon dont la

19 ville toute entière a été détruite, et nous pensons que nous devrions

20 avoir l'occasion d'entendre quelques témoins pour la défense en ce qui

21 concerne les mêmes événements.

22 (Les Juges se concertent sur le siège.)

23 M. le Président (interprétation): Très bien. C'est accepté. Passons

24 maintenant au n°30, Dragoljub Gruban.

25 M. Lukic (interprétation): Il s'agit d'un voisin, un voisin d'un certain

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1 âge du docteur Stakic dont le fils a été tué pendant la crise. Il avait

2 demandé à la cellule de crise de l'aider à enterrer son fils. Il parlera

3 de tout ce qui concerne cela. Nous allons tenter d'établir que la cellule

4 de crise ne s'occupait que de questions civiles ayant un caractère

5 humanitaire pour la plupart. Nous pensons que ce témoin pourra étayer

6 cette thèse et donner à la Chambre davantage d'informations concernant les

7 compétences de cette cellule de crise.

8 Il va sans doute confirmer les déclarations faites par les six témoins que

9 nous avons évoqués. Il va également témoigner en ce qui concerne la

10 famille du Dr Stakic. Et il dira sans doute que ni le Dr Stakic ni sa

11 famille n'était animé de nationalisme. Il s'agissait d'une famille

12 partisane de la Deuxième Guerre mondiale et non pas d'une famille chetnik

13 -comme certains témoins de l'accusation ont tenté de nous en convaincre.

14 M. le Président (interprétation): Puis-je vous demander depuis quand M.

15 Gruban est un voisin du Dr Stakic? Est-ce qu'il vit en fait à Omarska?

16 M. Lukic (interprétation): Il est de Maricka, donc le village du Dr

17 Stakic, un village voisin et il connaît le Dr Stakic depuis sa naissance.

18 Mme Korner (interprétation): Nous n'avons pas d'objection.

19 M. le Président (interprétation): Très bien, c'est accepté. Passons

20 maintenant au n°39, Ljuban Jankovic.

21 M. Lukic (interprétation): Il s'agit du Dr Ljuban Jankovic. Il a donc un

22 doctorat. Il connaît le Dr Stakic sur le plan professionnel, le Dr

23 Jankovic est médecin. Il a donc fait la connaissance du Dr Stakic avant la

24 guerre ou au début de la guerre. Il connaît son caractère. Il sait quels

25 étaient les rapports entre le Dr Stakic et ses employés. Il connaît aussi

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1 son attitude vis-à-vis des Musulmans, des Croates et tout autre non serbe.

2 Il sait que nombre de personnes avaient de la sympathie pour le Dr Stakic

3 dans le cadre de son travail parce que c'était une personne correcte,

4 calme. Il n'était pas une personnalité à Prijedor. Il n'avait aucune

5 influence sur ce qui s'y passait. Il a d'ailleurs été écarté par d'autres

6 personnes au pouvoir dans la ville de Prijedor, à l'époque. Il sait

7 également très bien tout ce qui s'est passé à Prijedor.

8 M. le Président (interprétation): Puis-je vous demander où exactement le

9 Dr Jankovic a travaillé?

10 M. Lukic (interprétation): Il travaillait à Prijedor dans un centre

11 médical. Il travaillait avec le Dr Stakic.

12 M. le Président (interprétation): En avril 1992?

13 M. Lukic (interprétation): Il y a travaillé avant, pendant et après.

14 Mme Korner (interprétation): Nous n'avons pas d'objection.

15 M. le Président (interprétation): C'est accepté.

16 Mico Kos, n°45.

17 M. Lukic (interprétation): Le 30 mai 1992, M. Kos a également été attaqué.

18 Il conduisait sa voiture. Il était en route pour son travail. Il connaît

19 bien les circonstances de la destruction de la vieille ville, comment les

20 choses se sont déroulées, qui a participé à cette destruction et quand. Et

21 il pourrait également vous décrire les dégâts infligés à la vieille ville

22 après le premier jour de l'offensive militaire.

23 M. le Président (interprétation): Maître Lukic, lorsque vous tentez

24 d'établir la pertinence d'un témoignage, vous ne pouvez pas vous limiter à

25 des expressions aussi neutres que -je cite-: "Il connaît la situation, il

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1 connaît la destruction." Quelle serait en fait la contribution concrète de

2 ce témoin?

3 M. Lukic (interprétation): Ce serait une contribution tout à fait analogue

4 à celle faite par les témoins de l'accusation qui ont témoigné sur les

5 mêmes faits, sur les mêmes questions. Simplement, nous allons essayer de

6 présenter les choses de notre point de vue comme l'accusation a tenté de

7 le faire.

8 M. le Président (interprétation): Oui, mais il y a sans aucun doute une

9 différence en ce sens que l'accusation a établi de façon explicite que, de

10 leur point de vue, les Serbes et autres responsables… enfin, il s'agissait

11 des Serbes et des autres personnes responsables énumérés dans leur mémoire

12 préalable au procès et cités dans l'Acte d'accusation comme étant

13 responsables de ce qui y est arrivé, alors que vous nous dites simplement

14 qui a participé à ces choses.

15 Est-ce votre thèse qu'il y a eu d'autres personnes ayant participé à la

16 destruction que celles que nous avons déjà entendues par le passé?

17 M. Lukic (interprétation): Nous affirmons qu'il est essentiel de savoir ce

18 qui est réellement arrivé ce jour-là, quelle était l'ampleur de la

19 destruction, qui y a participé. Et puis, il y a une contradiction par

20 rapport à ce qu'ont dit certains témoins de l'accusation. Certains ont dit

21 que la destruction était totale dès le premier jour. D'autres ont dit que

22 la destruction a eu lieu plus tard, que leurs maisons ont été incendiées

23 plus tard. Donc je crois qu'il faut préciser, élucider quand, au juste, la

24 destruction a eu lieu, quelle était son envergure et qui y a pris part.

25 M. le Président (interprétation): Quelle est la thèse de l'accusation?

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1 Mme Korner (interprétation): J'allais poser la même question. Est-ce que

2 la défense cite un témoin qui va dire que d'autres personnes, autres que

3 l'armée, ont participé à la destruction, donc des personnes qui n'étaient

4 pas membres de l'armée serbe de Bosnie? Si c'est leur thèse, très bien.

5 Sinon quelle raison y aurait-il à citer ces témoins?

6 M. Lukic (interprétation): Le Procureur a dit -et c'est un fait- que

7 l'armée et la police ont participé à cela. Maintenant, ils disent qu'il

8 n'y avait que l'armée. Ensuite, nous allons essayer de prouver que les

9 paramilitaires également ont participé à cela ou bien des groupes de

10 soldats isolés.

11 Mme Korner (interprétation): Eh bien, ceci ne répond toujours pas à la

12 question. Nous devions recevoir le résumé. Quand vous parlez des

13 paramilitaires, est-ce que vous parlez des Musulmans, des Croates ou des

14 Serbes?

15 M. Lukic (interprétation): Toutes les personnes qui ont participé au

16 combat. Nous avions des combattants musulmans, croates, et serbes dans ce

17 combat. Et s'il y a eu des endommagements suite aux combats, nous ne

18 croyons pas que des organes ou des autorités civiles auraient pu être

19 responsables de cela, de quelque façon que ce soit.

20 Mme Korner (interprétation): Maître, nous n'allons pas continuer

21 aujourd'hui, mais nous souhaiterions recevoir un résumé.

22 M. Lukic (interprétation): Nous allons être en mesure de vous communiquer

23 les résumés pour chacun des témoins. Nous pouvons vous donner des résumés

24 plus détaillés.

25 Mme Korner (interprétation): Nous souhaitons recevoir les détails pour

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1 savoir exactement quels sont ces témoins, ce qu'ils vont dire… mais

2 qu'est-ce qu'ils vont dire, qui a participé à l'attaque?

3 A part ceci, nous considérons que ceci est tout à fait pertinent et nous

4 n'avons pas d'objection.

5 M. le Président (interprétation): Pour l'instant, nous considérons qu'il

6 est prématuré de rayer ce témoin de la liste des témoins. Nous demandons à

7 la défense de nous préciser par écrit, à nous et au Bureau du Procureur,

8 quelle sera la teneur de la déposition de ces témoins; à quoi s'attendent-

9 ils; qui, d'après la thèse de la défense, a pris part dans ces

10 destructions.

11 Et nous devons dire qu'il ne serait pas suffisant de dire que le témoin va

12 parler d'un tel événement, sans pour autant démontrer que ceci est

13 pertinent. Et ces dépositions seraient pertinentes uniquement si ces

14 témoins vont parler de destructions qui ont été provoquées par d'autres

15 éléments que par les forces serbes.

16 Nous allons donc décider de la recevabilité de ce témoin, qui doit venir

17 au mois de décembre, à partir du moment où nous allons recevoir votre

18 déclaration par écrit. Donc, quand pensez-vous recevoir ceci?

19 M. Lukic (interprétation): Je dois à nouveau m'entretenir avec lui, mais

20 j'espère que cela se fera le 27 ou le 28 novembre, à savoir la semaine

21 prochaine puisque, moi, je pars le 26. Mais pour l'instant, je ne peux pas

22 vous dire plus en détail ce qu'il va dire. Je dois à nouveau parler avec

23 lui.

24 M. le Président (interprétation): De l'autre côté, nous ne pouvons pas

25 continuer comme nous l'avons fait la semaine dernière. C'est-à-dire voir

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1 apparaître les témoins de nulle part et ensuite être obligés d'accepter

2 leur déposition pour des raisons de courtoisie, alors même que l'on

3 considère que leur déposition n'est pas pertinente en l'espèce.

4 M. Lukic (interprétation): Je peux demander à mes enquêteurs, Monsieur le

5 Président, d'aller parler à nouveau à ce témoin.

6 M. le Président (interprétation): Dans ce cas-là, je voudrais vous

7 demander de nous fournir une description plus détaillée lundi prochain,

8 pas plus tard que lundi. C'est à ce moment-là que nous allons prendre la

9 décision, car sinon, dans le cas contraire, si nous n'avons pas ces

10 informations, ce témoin ne pourra pas être admis à cause du manque de

11 pertinence, c'est-à-dire à défaut d'une pertinence démontrée.

12 M. Lukic (interprétation): Eh bien, dans ce cas-là, nous allons le faire,

13 en effet, pour lundi.

14 M. le Président (interprétation): Vous pouvez aussi le faire avant lundi.

15 Donc maintenant, Vladimir Makouski, le n°52.

16 M. Lukic (interprétation): C'était l'instituteur du Dr Stakic. Il le

17 connaît depuis son enfance, il connaît sa famille. Plus tard, le Dr Stakic

18 était son médecin traitant.

19 M. le Président (interprétation): Je pense qu'il n'est pas besoin de

20 continuer. Nous admettons ce témoignage. Je pense que je n'ai pas insulté

21 le Procureur en lui demandant s'il avait des objections ou non.

22 Mme Korner (interprétation): Non, pas du tout. C'est que vous souhaitez

23 tous savoir sur ses fréquentations, mais nous demandons tout de même un

24 résumé, un résumé complet du témoignage.

25 M. le Président (interprétation): Oui. De toute façon, ceci est la règle

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1 pour tout ce que nous faisons. A chaque fois que j'ai dit que j'admets un

2 témoin, c'est-à-dire que nous souhaitons entendre un témoin, nous nous

3 attendons à recevoir un résumé complet du témoin et à savoir quelle sera

4 la teneur de sa déposition et toutes les informations prévues en vertu de

5 l'Article 65terG).

6 M. Lukic (interprétation): Et je dois dire aussi que ce témoin, cet

7 instituteur, n'est pas serbe.

8 M. le Président (interprétation): Très bien. Ceci est aussi important.

9 Donc maintenant, nous avons encore cinq ou six témoins. Comme vous nous

10 l'avez déjà dit au mois d'avril, quelques-uns de vos témoins ne

11 témoigneront pas plus longtemps qu'une quinzaine de minutes. Et vous avez

12 déjà démontré que ceci était possible.

13 Nous avons encore besoin d'un ou deux témoins pour terminer la semaine.

14 M. Lukic (interprétation): Je vais vous fournir deux noms supplémentaires

15 avant la fin de notre journée de travail d'aujourd'hui.

16 M. le Président (interprétation): Eh bien, avant la fin de la journée de

17 travail d'aujourd'hui, nous avons, en effet, besoin de le recevoir pour

18 pouvoir discuter de la pertinence éventuelle de leur déposition demain.

19 Je pense qu'ensuite nous allons pouvoir faire tout ce qui est nécessaire

20 pour le mois de décembre, si nous avons encore deux témoins pertinents. Et

21 donc peut-être qu'il serait bien d'en avoir trois ou quatre dans les cas

22 où nous décidons qu'un témoignage, par exemple, n'est pas pertinent. Nous

23 avons encore besoin de quelques noms, trois ou quatre noms si possible

24 d'ici demain.

25 M. Lukic (interprétation): Très bien.

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1 M. le Président (interprétation): Avant de parcourir la liste en entier,

2 je pense qu'il serait plus astucieux de faire une pause maintenant. Nous

3 levons la séance jusqu'à 10 heures 40.

4 (L'audience, suspendue à 10 heures 11, est reprise à 10 heures 44.)

5 Veuillez vous asseoir. Pour conclure sur la question des témoins à

6 entendre en décembre, quand pouvons-nous, Maître Lukic, attendre votre

7 liste mise à jour?

8 M. Lukic (interprétation): A la fin de la journée d'aujourd'hui, Monsieur

9 le Président.

10 M. le Président (interprétation): Bien. Merci. Alors nous pourrons en

11 parler demain.

12 Maintenant, passons à ce que nous avons appelé la liste dite "définitive"

13 pour les témoins à entendre en novembre, la liste définitive du 11

14 novembre. Là encore, quant à la question sur le fait que nous devons peut-

15 être parler de noms, donner de noms, il serait probablement dans l'intérêt

16 de la protection de ces personnes d'entrer en huis clos partiel à nouveau.

17 Le huis clos partiel est confirmé

18 (Audience à huis clos partiel à 11 heures 45.)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

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12 Pages 9285 à 9341 –expurgées– audience à huis clos partiel.

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1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (Audience publique à 13 heures 43.)

4 Je sais que cela représente énormément de travail pour Me Lukic. Nous

5 déplorons tous l'absence de Me Ostojic en ce moment. Veuillez garder à

6 l'esprit que vous nous avez promis de nous remettre trois ou quatre noms

7 de témoins, noms supplémentaires, pour décembre 2002.

8 M. Lukic (interprétation): Merci de me le rappeler. Je l'avais déjà

9 oublié.

10 M. le Président (interprétation): Je comprends bien que, vu la charge de

11 travail que vous avez, la tâche est ardue. Nous le comprenons.

12 En particulier en ce qui concerne le n°45, il nous faut donc le résumé

13 écrit.

14 Par ailleurs, demain, nous allons poursuivre. Peut-être aurez-vous de plus

15 amples informations qui vous seront transmises depuis Chicago d'ici

16 demain.

17 Cela met un terme à l'audience pour aujourd'hui. L'audience est suspendue

18 jusqu'à demain matin 9 heures.

19 (L'audience est suspendue à 13 heures 44.)

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