Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Lundi 13 janvier 2003.)

2 (Audience publique.)

3 (L'audience est ouverte à 14 heures 23).

4 M. le Président (interprétation): Veuillez-vous asseoir.

5 Bonjour à tous. Veuillez, s'il vous plaît, donner le numéro de l'affaire.

6 Mme Dahuron (interprétation): Bonjour. Affaire IT-97-24-T, le Procureur

7 contre Milomir Stakic.

8 M. le Président (interprétation): Merci. Je vais demander aux parties de

9 se présenter.

10 Mme Korner (interprétation): Je m'appelle Joanna Korner. Je suis ici avec

11 Nicholas Koumjian et notre assistante Ruth Karper. Bonjour.

12 M. le Président (interprétation): La défense.

13 M. Lukic (interprétation): Bonjour. Branko Lukic et Danilo Cirkovic pour

14 la défense.

15 (Questions relatives à la procédure.)

16 M. le Président (interprétation): Merci. Avant d'entamer les débats, il

17 faut que nous discutions d'une requête de dernière minute, si je puis

18 dire, présentée par la défense, puisque nous l'avons reçue en fin de

19 journée, vendredi.

20 Et je voudrais en profiter pour dire à la défense qu'à l'avenir, nous ne

21 saurons accepter des requêtes aussi tardives, présentées si tardivement,

22 donc que la Chambre n'est pas en mesure de contacter le Bureau du

23 Procureur ni de prendre une décision à informer.

24 Depuis la fin de l'année dernière -je crois que c'était au début

25 décembre-, vous saviez que M. Sivac allait être ici cette semaine. De ce

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1 fait, je pense que votre attitude n'est nullement marquée au coin de

2 l’équité envers la défense ni l'accusation. Faire une requête si tardive,

3 cela n'est pas acceptable.

4 Mme Korner (interprétation): Pour ce qui est de M. Sivac, je souhaiterais

5 dire une chose: il a déposé ce matin. Il va revenir demain afin d'être

6 contre-interrogé, contre-interrogatoire qui doit donc se poursuivre. J'ai

7 parlé avec Me Ackerman, le conseil de la défense. Il n'a aucune objection

8 si vous estimez que M. Sivac doit déposer cet après-midi, même s'il n'a

9 pas fini sa déposition dans une autre affaire.

10 Autre chose: c'est que du fait d'obligations dans le cadre de son travail,

11 il doit partir à midi, demain. Si vous voulez donc qu'il dépose, il faudra

12 que ce soit cet après-midi.

13 Maintenant, s'agissant des questions envisagées et proposées, les deux

14 premières questions consistent tout simplement à répéter ce qu'il a déjà

15 dit dans sa déposition: les questions 3, 4 et 5. Pour en décider, il

16 convient de voir quelle est votre décision suivant le point suivant. Ils

17 ont déjà dit à M. Sivac qu'il s'était trompé, qu'il mentait en disant

18 qu'il avait vu M. Stakic dans la délégation.

19 Nous estimons que ce type de question n'est pas acceptable parce qu’il

20 s'agit tout simplement d'une observation. En effet, quand on dit au

21 témoin: ''Que dites-vous du fait que Srdo Srdic a catégoriquement et

22 emphatiquement déclaré qu'il n'a jamais visité le camp et nie avoir jamais

23 visité le centre de détention d'Omarskaµ?", quand on pose ce genre de

24 question, donc, cela n'est pas acceptable.

25 D'abord, Srdo Srdic n'a pas dit cela dans le prétoire. Il l'a dit

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1 lorsqu'il a été auditionné par le Bureau du Procureur. Il ne s'agit donc

2 pas d'éléments de preuve entendus dans le prétoire.

3 Deuxièmement -et je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ce type de

4 questionnement-, quand on procède à un contre-interrogatoire, on présente

5 des faits au témoin. Cela n'est pas acceptable de dire au témoin: "Voilà,

6 il y a un autre témoin qui dit cela et vous avez donc tort". Cela n'est

7 pas acceptable.

8 D'autre part, il n'est pas non plus acceptable de dire au témoin que

9 Monsieur Srdic est un menteur, qu'on ne peut pas lui faire confiance.

10 Question 8: "Est-ce que vous affirmez que Srdo Srdic est en train de nier

11 des événements pour sauver sa peau?" Il s'agit là d'un commentaire. Cela

12 n'a rien à voir avec ce qu'a dit le témoin. Mais bien entendu, tout dépend

13 de ce que vous estimerez, Messieurs les Juges, au sujet de la question 6,

14 si vous estimez ou non qu'il s'agît d'une question acceptable. Nous

15 pensons que ce n'est pas le cas.

16 Je pense qu'il est indéniable, personne n'en doute, ni du côté des Juges

17 ni du côté de l'accusation, personne n'a de doute quant à la nature de la

18 thèse de la défense, nous le savons. Mais la façon acceptable de procéder,

19 c'est de citer Srdo Srdic à la barre pour qu'il vienne déposer et nous

20 dire que Stakic ne s'est jamais rendu à Omarska.

21 D'autre part, Monsieur le Président, je ne vois absolument pas du tout la

22 pertinence relative à la question de la Croix-Rouge. La question n°2

23 suscite la même objection que la question n°6 -je cite-: "Qu'avez-vous à

24 dire, Monsieur, au sujet du fait que Srdo Srdic a toujours mis en garde le

25 représentant de la Croix-Rouge etc., etc." Mais qu'est-ce qu'il est censé

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1 répondre, le témoin, à ça? Tout ce qu'il peut dire, c'est: ''Je ne sais

2 pas" ou bien: "Ce qu'il a dit, ce n'est pas vrai". Mais, quoi qu'il en

3 soit, moi, j'affirme qu'il ne s'agit pas là d'une manière correcte de

4 contre-interroger un témoin.

5 Ensuite, les autres questions relatives à la Croix-Rouge. Ici, j'ai une

6 petite difficulté. J'ai oublié de vérifier avec M. Koumjiam, mais je ne

7 sais pas si des questions ont déjà été posées à M. Sivac au sujet de la

8 Croix-Rouge. Je n'en sais rien. Mais à moins qu'il ne soit affirmé qu'il

9 s'agit là d'informations complètement nouvelles, dont la défense n'avait

10 pas connaissance avant de recevoir la transcription de l'audition de M.

11 Srdic, et il ne s'agit pas là de questions sur lesquelles on a interrogé

12 M. Sivac.

13 Oui, cette audition, je le rappelle, a eu lieu en août. Il a déposé en

14 juillet. L'interrogatoire a eu lieu en août, il a déposé en juillet dans

15 le prétoire.

16 Question n°5: "Est-ce que vous affirmez que M. Srdic ment?" Même

17 objection.

18 Et ensuite, question 8: "Savez-vous s'il est vrai que M. Srdic a tiré

19 profit de la position auprès de la Croix-Rouge?" Franchement, Monsieur le

20 Président, je ne vois absolument pas ce que ceci a à voir avec l'objet de

21 l'affaire en l'espèce.

22 Conclusion: nous nous opposons à toute sorte de questions qui se

23 présentent sous le format suivant: "Srdo Srdic a affirmé cela, qu'avez-

24 vous à dire?" Nous nous opposons à ce type de question.

25 Et d'autre part, toute information dont la défense avait connaissance

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1 précédemment et qu'elle aurait pu présenter à M. Sivac lorsqu'il est venu,

2 tout cela aussi, ce genre de question aussi nous nous y opposons.

3 Ensuite, s'agissant du paragraphe C sur cette requête, on voit la chose

4 suivante: "Depuis votre déposition en juillet 2002, nous avons appris que

5 vous étiez souffrant". Premièrement, je ne sais pas si c'est exact ou pas.

6 Deuxième chose, nous n'avons pas été notifiés de l'existence de documents

7 relatifs à cet état de santé. Et si cela est exact, où s'inscrivent ces

8 questions à ce sujet par rapport à l'ensemble de l'affaire? Quelle est

9 leur pertinence?

10 M. le Président (interprétation): Si elle le souhaite, la défense peut

11 répondre à l'accusation.

12 M. Lukic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

13 En premier lieu, je souhaiterais répéter que nous n'aurions pas eu à ré-

14 interroger M. Sivac si l'accusation ne nous avait pas communiqué ce

15 qu'elle était tenue de nous communiquer en temps utile.

16 M. le Président (interprétation): Pouvez-vous expliquer, s'il vous plaît,

17 ce que vous venez de me dire?

18 L'audition du témoin ou l'interrogatoire du témoin par l'accusation a eu

19 lieu en août et nous avons entendu M. Sivac en juillet. Comment pouvez-

20 vous affirmer cela? Nous n'aurions pas pu disposer de cette déclaration

21 puisqu'elle a été recueillie plus tard.

22 M. Lukic (interprétation): Oui, mais cela aurait été possible si nous

23 avions eu les déclarations des six personnes interrogées par le Bureau

24 Procureur en mars 2002. A ce moment-là, nous ne nous trouverions pas dans

25 la situation dans laquelle nous sommes.

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1 M. le Président (interprétation): Mais est-ce que vous ne savez pas que la

2 déposition de M. Srdic a été recueillie en août 2002?

3 M. Lukic (interprétation): Excusez-moi. Oui, en effet, moi, je pensais aux

4 cinq autres témoins. Vous nous aviez enjoint de procéder de la manière

5 suivante: il fallait que, si le témoin revenait à la barre, il fallait

6 uniquement que nous l'interrogions au sujet des déclarations des témoins,

7 des six témoins. Nous savons qui ils sont, je ne veux pas donner leurs

8 noms. Donc nous avons essayé de nous limiter aux déclarations faites par

9 ces six témoins.

10 Nous avons trouvé la déclaration de M. Srdo Srdic particulièrement

11 intéressante, puisqu'il disait des choses qui allaient dans le sens

12 contraire de ce qu'affirmait M. Sivac. Et nous pensons que nous avons le

13 droit de remettre en question la crédibilité d'un témoin de n'importe quel

14 témoin si ce n'est pas notre témoin. Et là, en fait, ces questions

15 reviennent à essayer de remettre en question la crédibilité de M. Srdic

16 par le biais de M. Sivac.

17 M. le Président (interprétation): Oui, ne nous embarquons pas dans une

18 discussion aussi détaillée. Il faut être pragmatique.

19 Monsieur Sivac est disponible, il est présent aujourd'hui, et le seul

20 argument qui a un certain poids -nous en avons parlé entre nous avant

21 l'audience-, c'est que M. Srdic a déclaré en août 2002 qu'il ne s'était

22 jamais rendu dans les camps; ce qui pourrait être en contradiction avec la

23 déclaration de M. Sivac.

24 D'autre part, il semble qu'il y ait de légères, et j'insiste sur le mot

25 "légères", de légères discordances qui sont finalement assez

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1 compréhensibles étant donné qu'il y a 10 ans que ces événements ont eu

2 lieu, donc des discordances avec la déclaration de Mme Markovska la

3 semaine dernière.

4 Donc plutôt que d'attendre la fin de l'affaire lors de la réplique ou de

5 la duplique ou des témoins entendus par la Chambre ex officio pour en

6 arriver à un éclaircissement de ces points, je pense qu'il serait mieux

7 d'examiner la question tout de suite pour que la défense puisse poser ses

8 questions au témoin, nouvelles questions, nouveau contre-interrogatoire.

9 Donc je pense que c'est la meilleure solution pratique.

10 Mme Korner (interprétation): Je veux être absolument claire pour que Me

11 Lukic puisse répondre.

12 Vous n'autorisez un nouveau contre-interrogatoire de M. Sivac que parce

13 que Srdic a affirmé que Stakic n'était jamais allé au camp?

14 M. le Président (interprétation): Oui, sur le principe, oui. Un des

15 juristes hors classe m'a fait savoir que vous poseriez des questions

16 supplémentaires au témoin. Donc, à ce moment-là, il faut bien que la

17 défense puisse, elle aussi, poser des questions au témoin, des questions

18 qui ne seraient pas limitées forcément à ce que nous avions dit

19 précédemment.

20 Mme Korner (interprétation): Il est tout à fait acceptable de poser ce

21 genre de questions au témoin. Nous allions le faire uniquement si vous

22 l'aviez autorisé. Il est vrai qu'il a amené un certain nombre de documents

23 avec lui.

24 La seule chose qui me préoccupe est la chose suivante: est-ce acceptable

25 de dire au témoin: "Est-ce que vous connaissez M. Srdic? Est-ce que c'est

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1 un homme honnête? A-t-il une bonne réputation, etc.?" Et ensuite, on

2 poursuit le contre-interrogatoire en disant: "Monsieur Sivac, est-ce que

3 vous affirmez toujours que M. Stakic s'était rendu à Omarska?"

4 Cependant, je m'oppose à ce que l'on pose au témoin des questions du

5 style: "Qu'avez-vous à dire au sujet du fait que Srdo Srdic affirme qu'il

6 n'est jamais allé au camp?"

7 Ce n'est pas de cette façon dont on doit contre-interroger un témoin; il

8 ne faut pas l'interroger de la sorte.

9 M. le Président (interprétation): La défense, je pense, a compris ce que

10 vous vouliez dire et elle saura poser ses questions de la manière

11 appropriée.

12 Pour ce qui est de la question médicale, on en a déjà parlé. Pour ce qui

13 est de la Croix-Rouge, je ne vois pas très bien le rapport avec notre

14 affaire. Donc les questions devraient être peu nombreuses. Il faudra

15 procéder pour M. Sivac comme avec Mme Markovska la semaine dernière, avec

16 la vidéo; je crois que c'était la vidéo S22; je ne me souviens plus, là, à

17 l'instant.

18 Mme Dahuron (interprétation): J22.

19 M. le Président (interprétation): J22.

20 De plus, il y avait également la pièce S152-1. On pourrait demander à M.

21 Sivac ce qu'il a à dire sur la base de cette pièce à conviction qui a été

22 annotée par lui-même. Il a indiqué où se trouvait la délégation d'après

23 lui, où se trouvaient les prisonniers, etc.

24 A ce moment-là, on pourra avoir un éclaircissement, vu les petites

25 discordances avec ce qu'a dit Mme Markovska. Et je pense que nous devons

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1 procéder de la sorte sans plus attendre parce que c'est la solution la

2 plus pratique.

3 Mme Korner (interprétation): Cependant, je pense que cela n'est pas tout à

4 fait possible, puisqu'on a emmené M. Sivac déjeuner, puisqu'il a fini de

5 déposer à 2 heures moins 10. Donc il ne sera pas disponible avant 3

6 heures.

7 M. le Président (interprétation): Oui, il ne s'agit pas d'enfreindre ses

8 droits humains et fondamentaux. Allez-y, Madame Korner.

9 Mme Korner (interprétation): Je voudrais parler de ce qui s'est passé

10 vendredi au sujet de Mme Kovacevic.

11 J'ai assisté à cette audience, bien que je ne fusse pas dans le prétoire.

12 Elle est venue donc avec un CD. Or je voulais dire qu'on ne nous avait

13 absolument pas prévenus au sujet de ce CD. On ne nous a absolument pas

14 avertis qu'elle allait présenter cette série de documents.

15 Si on accepte qu'il n'y ait pas eu de discussion au sujet de ce document;

16 admettons. Bien que je pense que cela ne soit pas très plausible. Mais,

17 bon, admettons qu'elle a, pour la première fois, présenté ces documents ce

18 jour-là. En tout cas, elle les a apportés à la demande de Me Lukic. Or ni

19 Me Lukic ni Me Ostojic ne nous ont jamais prévenus. Ils ne nous ont jamais

20 dit que, éventuellement, le témoin allait présenter ces documents, ils ne

21 nous ont jamais donné la possibilité de regarder ces documents avant

22 qu'ils ne soient produits.

23 La défense est dans l'obligation, tout comme nous nous le sommes, de

24 présenter les pièces à conviction qu'elle a l'intention d'utiliser à

25 l'audience. Je comprends bien, j'accepte le fait qu'il arrive que des

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1 témoins arrivent avec des documents que la défense n'a pas eu l'occasion

2 de voir précédemment. Mais si ça arrive, la politesse veut mais c'est

3 aussi une obligation de la part de la défense de nous présenter ces

4 documents. Parce que, sinon, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, on perd

5 beaucoup de temps à l'audience avec une discussion sans fin au sujet des

6 documents.

7 Si bien que notre requête, je la formulerai de la sorte: si on doit

8 montrer un document au témoin ou si un témoin doit produire un document

9 qui ne nous a pas été communiqué, cela n'est pas acceptable. Il faut que

10 ce document nous soit communiqué à l'avance.

11 M. le Président (interprétation): Avant de vous donner la parole, je

12 voudrais ajouter… Mais peut-être devrions-nous en parler dans le cadre

13 d'une réunion 65ter, bien qu'il s'agisse là d'une question qu'il convient

14 de discuter à l'audience.

15 Je souhaiterais donc la chose suivante: ce que nous avons connu vendredi,

16 ce que nous avons vu vendredi, mais ça s'applique également à d'autres

17 témoins, est très proche de ce qu'on pourrait appeler un abus de

18 procédure. Parce que les résumés des déclarations des témoins, ces résumés

19 synthétiques au sujet des témoins, n'avaient absolument rien à voir avec

20 ce que les témoins nous ont dit. Et je ne veux pas être constamment dans

21 l'obligation de dire au témoin que la défense avait déclaré que le témoin

22 pourrait se prononcer au sujet du rôle du Dr Stakic dans la municipalité

23 entre avril et septembre 1992.

24 Et quand je lui pose type de question, le témoin me répond: "Non, c'est

25 impossible. Je n'y connais rien". Dans ces conditions, inutile de nous

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1 remettre ces déclarations préalables ou ces synthèses préalables.

2 Nous ne sommes pas avec ce genre de document en mesure de préparer

3 correctement l'audience. Je ne saurais dire, d'une manière ou d'une autre,

4 si ce qu'a dit le témoin Kovacevic allait dans le sens des intérêts de la

5 défense ou pas. Mais s'il s'agit d'un document, il faut que le document

6 soit présenté, et ça a toujours été le cas par le passé, il faut que le

7 document soit présenté aux Juges et à la partie adverse. Et lorsque les

8 choses sont encore plus complexes, lorsqu'on a affaire à un cédérom, il

9 faut que nous ayons l'occasion de nous interroger sur la pertinence des

10 documents, sur ce cédérom avant l'audience.

11 Je ne sais pas comment il conviendra de procéder à l'avenir pour éviter

12 tout retard dû à ce genre de comportement de la part de la défense, mais

13 en tout cas c'est un comportement que nous ne saurions tolérer à l'avenir.

14 Est-ce que la défense est prête à accepter cela? Est-ce qu'elle est prête

15 à l'avenir à faire en sorte que tous les documents pertinents qui vont

16 être présentés à un témoin ou qui vont être produits par le truchement

17 d'un témoin, la défense donc est-elle prête à faire en sorte que tous les

18 documents soient fournis à l'avance, comme cela a été le cas pendant la

19 présentation des moyens à charge, suivant notre ordonnance, c'est-à-dire

20 deux jours avant l'arrivée du témoin au plus tard?

21 M. Lukic (interprétation): Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Nous

22 faisons de notre mieux, je vous assure.

23 Mais par exemple, pour le témoin Sivac, nous avons reçu des documents

24 samedi. Et samedi, nous n'avons pas eu le temps de donner ces documents à

25 quiconque. De plus, notre photocopieuse dans la salle de la défense ne

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1 fonctionne pas, les ordinateurs de la salle ne fonctionnent pas;

2 l'imprimante dans la salle du conseil de la défense ne fonctionne pas.

3 Nos enquêteurs sont encore et toujours sur le terrain. Nous sommes

4 toujours en train de réunir de nouveaux éléments de preuve et comme vous

5 le savez, nous avons d'ores et déjà fourni 400 documents au service de

6 traduction.

7 Mais il arrive que nous ne recevions un document qu'un jour à l'avance. Et

8 juste avant l'audience de ce jour, j'ai demandé à vos collaborateurs

9 d'avoir l'obligeance de bien vouloir faire des photocopies pour moi,

10 puisque notre photocopieuse ne marche pas.

11 Donc, je vous prie de m'excuser et je vous prie d'essayer de comprendre

12 quelle est notre situation et quelles sont nos conditions de travail.

13 S'agissant des synthèses relatives aux témoins, nous comprenons et nous

14 savons que nous devons améliorer leur qualité. Ces synthèses ont parfois

15 été réalisées sur la base de conversation entre nos enquêteurs et les

16 témoins. Parfois, nous voyons pour la première fois le témoin ici, à La

17 Haye.

18 Et c'est pourquoi pour le dernier témoin, la défense n'avait pas

19 suffisamment expliqué les mesures de protection, parce qu'on ne l'avait

20 pas vu auparavant. Il est apparu, également, que le témoin ne savait rien

21 de la période visée au quatrième Acte d'accusation modifié. Nous sommes

22 parfaitement au fait de ces défaillances de notre part et, au cours de

23 cette semaine et du week-end, nous allons essayer d'améliorer nos

24 synthèses pour l'avenir et nous remercions d'avance la Chambre pour la

25 patience dont elle saura faire preuve.

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1 M. le Président (interprétation): Bon, passons à une autre question.

2 Après M. Sivac, il y aura les n°14, 20, 47, 40, ensuite 58.

3 M. Lukic (interprétation): Le n°58 ne viendra pas. On vient de nous

4 informer qu'on n'a pas réussi à le trouver. Il a contacté mon enquêteur

5 mais je ne sais pas pourquoi.

6 M. le Président (interprétation): Donc cette semaine nous n'entendrons que

7 quatre témoins?

8 M. Lukic (interprétation): Oui. Et j'espère que nous pourrons en terminer

9 de l'audition de ces témoins, car ce sont des témoins qui sont

10 susceptibles de déposer pendant assez longtemps pour chacun d'entre eux.

11 M. le Président (interprétation): Justement puisque nous parlons de cette

12 question, je souhaiterais demander à la défense et à l'accusation -et en

13 même temps faire un mea culpa-, je souhaiterais donc demander à la défense

14 et l'accusation d'essayer de se contrôler et de se limiter au maximum aux

15 questions pertinentes et aux parties pertinentes d'une déclaration.

16 Quand je vois les résumés des déclarations du témoin, du témoin 041 par

17 exemple, et quand je vois sur ce document que l'interrogatoire principal

18 devrait durer quatre heures à quatre heures et demie, alors que la

19 déposition semble devoir se limiter à la période pendant laquelle le Dr

20 Stakic était le directeur du centre médical à l'hôpital, je me demande

21 comment il est humainement possible d'interroger pendant quatre heures et

22 demie un témoin sur une période qui n'a rien à voir avec le quatrième Acte

23 d'accusation modifié.

24 M. Lukic (interprétation): Ce témoin n'avait pas de relations directes

25 avec le Dr Stakic, mais elle va pouvoir déposer au sujet de la période

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1 précédant l'acte d'accusation aussi bien que la période couverte pendant

2 l'Acte d'accusation et aussi pendant la période qui l'a suivi.

3 M. le Président (interprétation): En conclusion, essayons de nous

4 concentrer au maximum sur les questions les plus pertinentes. De cette

5 manière, nous arriverons à être un petit peu plus rapide sans doute que la

6 semaine dernière.

7 Et à l'intention de l'accusation, je souhaiterais dire qu'il n'est pas

8 fondamentalement obligatoire ni nécessaire de présenter à un témoin

9 l'ensemble du dossier, de passer en revue tous les ex-collègues du témoin

10 ou autre, etc. Je pense qu'on peut procéder de manière plus rapide, plus

11 efficace.

12 J'insiste une fois encore sur le fait que nous ne pourrons pas disposer de

13 journées d'audience supplémentaires et nous devons absolument en terminer

14 des audiences le 21 mars. J'espère que ce sera le... j'espère que je

15 serais en mesure de pouvoir poursuivre les audiences cette semaine en

16 dépit de mon état de santé.

17 Je passe donc à un autre sujet. Mais si jamais cela ne pouvait pas être le

18 cas, est-ce que les parties seraient d'accord pour qu'on procède de la

19 même manière que lorsque le Juge M. Fassi Fihri était souffrant et qu'on

20 puisse procéder en mon absence afin d'éviter que les témoins aient à

21 revenir à La Haye, en êtes-vous d'accord?

22 Mme Korner (interprétation): Oui.

23 M. Lukic (interprétation): Oui.

24 M. le Président (interprétation): Autre chose, Maître Lukic?

25 M. Lukic (interprétation): Oui, autre chose. En fonction de l'ordonnance

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1 rendue par la Chambre, on nous a donné l'obligation de contacter six

2 témoins. Et j'aimerais qu'on passe à huis clos partiel parce que je ne

3 vais pas donner leurs noms.

4 M. le Président (interprétation): Huis clos partiel ou plutôt huis clos.

5 (Audience à huis clos à 14 heures 56.)

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21 (Audience publique à 15 heures 06.)

22 (Intervention de l'huissière.)

23 M. Koumjian (interprétation): Il y a encore deux choses qu'il faut

24 souligner. D'abord, quand il s'agit du témoin expert pour les documents,

25 il s'agit d'une tâche complexe parce que la question qui se pose c'est:

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1 qu'est-ce qu'il faut comparer? Monsieur Corin a coopéré avec ce témoin

2 expert et il m'a dit que le rapport de ce témoin n'est pas encore établi.

3 Et nous ne savons pas encore quand ce rapport sera établi.

4 M. le Président (interprétation): Nous pouvons oublier maintenant cela.

5 Nous allons voir si ce témoin va être entendu ou pas.

6 M. Koumjian (interprétation): On nous a dit avant les vacances judiciaires

7 qu'il fallait deux mois pour que ce rapport soit établi.

8 M. le Président (interprétation): Ici, le même délai est en vigueur,

9 c'est-à-dire c'est le début du mois de février. Sinon, il sera trop tard

10 pour cela. C'est la même chose qui vaut pour l'accusation et pour la

11 défense. Il est bien de voir toute une liasse de documents dans une langue

12 que nous ne comprenons pas. Il n'y a aucun doute que le Juge Vassylenko

13 comprendra quelque chose.

14 M. Koumjian (interprétation): Permettez-moi de vous expliquer.

15 Je n'offre pas tous ces documents au versement au dossier. Si vous vous

16 souvenez, à la fin du témoignage de M. Sivac, il a parlé d'un article dont

17 il disposait dans sa chambre d'hôtel et la Chambre de première instance

18 lui a demandé de communiquer ce document. Et ensuite, nous avions eu un

19 lien par vidéo conférence. Il était parti, et cet article de sa chambre

20 d'hôtel n'avait jamais été communiqué.

21 Hier, je lui ai demandé s'il disposait de cet Article, et pour être franc,

22 je ne suis pas sûr de quel article il s'agissait; c'est pour cela qu'on a

23 ici toute une série d'articles de "Kozarski Vjesnik", un journal. Il y a

24 beaucoup d'articles, mais je pense qu'il y en a parmi eux quelques-uns qui

25 ont été déjà communiqués et versés au dossier. C'est pour cela que je n'ai

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1 pas l'intention de les utiliser tous.

2 Je voudrais donner à M. Sivac uniquement les articles qui sont pertinents

3 pour cette affaire.

4 Et si vous me le permettez, si vous pouvez m'accorder une petite pause, je

5 voudrais regarder ces documents avec quelqu'un du Bureau du Procureur qui

6 comprend le BCS. Je ne veux pas parler de l'article de "Kozarski Vjesnik"

7 dans lequel il est question des radicaux qui se sont opposés aux

8 Musulmans. Et ici, il y figure une liste de certaines personnes. Il y a

9 des photos de M. Mujadjic, par exemple. Il y a aussi les noms du Dr

10 Sadikovic et de M. Muhamed Cehajic.

11 M. le Président (interprétation): Je pense que nous ne pouvons pas

12 procéder de cette façon et demander au témoin: quel était son point de

13 vue? Quelles sont les choses essentielles et pas essentielles? Nous ne

14 pouvons pas recommencer l'interrogatoire.

15 Comme je l'ai déjà dit, l'objectif de cela est de constater les

16 différences entre les deux témoignages un petit peu différents que nous

17 avons entendus ici, donc à la différence de ce que vous avez entendu de la

18 bouche du témoin en personne au mois d'août de l'année précédente.

19 M. Koumjian (interprétation): Je ne veux pas lui poser d'autres questions,

20 excepté les questions concernant ces documents. Et plus tard, nous allons

21 demander la traduction de ces documents.

22 M. le Président (interprétation): Si le témoin est prêt maintenant à

23 entrer dans le prétoire, est-ce que vous vous êtes prêt à commencer tout

24 de suite votre interrogatoire?

25 M. Koumjian (interprétation): Oui, j'ai seulement quelques questions

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1 concernant les documents.

2 (Mme Sutherland rentre dans le prétoire.)

3 M. le Président (interprétation): Ça dépend de vous si cette liasse... si

4 vous voulez ouvrir à nouveau, procéder à nouveau à la présentation des

5 moyens de preuve à charge pour que nous puissions commencer. Parce que

6 vous avez en personne entendu de la bouche d'une autre personne au mois

7 d'août 2002 et sur la base de la vidéo. Je demande également au technicien

8 que la vidéo soit prête.

9 J'ai déjà mentionné une autre pièce à conviction, et maintenant nous

10 pouvons aller dans le vif du sujet.

11 Nous pouvons commencer par les résumés, en fait, par les commentaires à

12 propos d'une pièce à conviction que M. Sivac nous à communiquer avant. Il

13 s'agit de la pièce à conviction S52-1. Et après cela, nous pourrons

14 regarder la vidéo.

15 Je prie Mme l'huissière de faire entrer M. Sivac dans le prétoire.

16 (Le témoin, M. Nusret Sivac, est introduit dans le prétoire à 15 heures

17 13.)

18 M. le Président (interprétation): Est-ce que la défense a eu ce rapport du

19 médecin?

20 M. Lukic (interprétation): Nous avons communiqué ce rapport.

21 M. Koumjian (interprétation): Non, je ne l'ai pas ce dossier médical, mais

22 je l'ai demandé à Mme Korner. Mais si j'ai bien compris, la Chambre de

23 première instance a décidé de ne pas parler de ce dossier médical.

24 M. le Président (interprétation): Donc il n'est pas nécessaire d'en parler

25 en détail. Je m'excuse, j'ai été un peu surpris.

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1 Bonjour, Monsieur. Merci d'être venu de nouveau et compte tenu du

2 témoignage d'aujourd'hui, je vous prie de prononcer la déclaration

3 solennelle.

4 M. Sivac (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la

5 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

6 M. le Président (interprétation): Merci. Veuillez vous asseoir.

7 (Interrogatoire principal du témoin, M. Nusret Sivac, par M. Koumjian.)

8 Espérons que vous serez seulement ici pour une période brève. Nous

9 considérons qu'il serait mieux d'éviter que la défense ou l'accusation ou

10 la Chambre de première instance vous convoque de nouveau. Il serait mieux

11 que vous témoignez aujourd'hui et je vous prie de comprendre cela, c'est-

12 à-dire que nous avons profité de cette occasion que vous soyez là.

13 L'accusation a la parole. Donc c'est de nouveau la présentation des moyens

14 de preuve à charge.

15 M. Koumjian (interprétation): Monsieur Sivac, hier, nous avons parlé et

16 vous m'avez communiqué une liasse de photocopies d'articles de "Kozarski

17 Vjesnik", n'est-ce pas?

18 M. Sivac (interprétation): Oui, c'est exact.

19 Question: S'il vous plaît, que ces originaux soient rendus au témoin parce

20 que nous en avons fait des photocopies.

21 (Intervention de l'huissière.)

22 Est-il vrai que vous ayez obtenu cela d'une autre personne, laquelle vous

23 a dit qu'elle les a obtenus à Sarajevo?

24 Réponse: Oui, il est rédacteur en chef du journal publié à Sanski Most et

25 ce journal s'appelle "Prijedorski Vidici", et la personne qui me les a

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1 donnés s'appelle Emsud Ramolic.

2 M. Koumjian (interprétation): Parmi ces documents… Mais d'abord, parmi ces

3 articles…. S'il vous plaît, Monsieur le Président, pouvez-vous me dire

4 comment il faut procéder? Parce qu'il ne faut pas traduire toutes les 28

5 pages, il est possible que la défense ou la Chambre de première instance

6 demande la traduction de certains de ces documents.

7 M. le Président (interprétation): Je pense qu'il faut donner une seule

8 cote à ces documents.

9 M. Koumjian (interprétation): Il s'agit de 49 pages.

10 M. le Président (interprétation): A la fin du témoignage précédent, le

11 témoin nous a dit que, dans sa chambre d'hôtel, il disposait de documents

12 supplémentaires, c'est-à-dire des articles publiés à "Kozarski Vjesnik".

13 Est-ce que le témoin aurait la gentillesse de nous dire quels étaient ces

14 documents qui, à son avis, sont pertinents pour la période en question?

15 C'est-à-dire allant du mois d'avril jusqu'au mois de septembre 1992 et qui

16 concerne le Dr Stakic. Donc il s'agit des articles publiés à "Kozarski

17 Vjesnik".

18 J'ai déjà trouvé deux articles concernant le Dr Stakic. Pourriez-vous,

19 s'il vous plaît, nous lire ces parties d'articles pour lesquelles vous

20 considérez qu'ils sont pertinents pour notre affaire et après on pourrait

21 les verser au dossier? Je pense que les photocopies pourront être

22 communiquées aux interprètes aussi.

23 M. Sivac (interprétation): Pourrais-je commencer ou vous avez une question

24 concrète?

25 M. le Président (interprétation): (Hors micro.) Je me demande si les

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1 interprètes ont des exemplaires.

2 Soyez gentil, s'il vous plaît. Indiquez-nous les articles publiés à

3 "Kozarski Vjesnik" pour lesquels vous voulez porter notre attention et

4 veuillez nous dire quel article c'est, pour que les interprètes puissent

5 les chercher. Il faut les lire ensuite pour qu'il n'y ait pas de besoin de

6 traduction formelle.

7 M. Sivac (interprétation): Ici, il y a un numéro caractéristique de

8 "Kozarski Vjesnik" qui date du 29 mai 1992. Cela veut dire, c'était la

9 période du nettoyage ethnique de Kozarac, comment la cellule de crise de

10 la municipalité de Prijedor, dans le cadre où se trouvait le secrétariat

11 pour les informations, préparait le peuple serbe, l'armée serbe et la

12 police serbe à procéder au nettoyage ethnique de la ville de Prijedor.

13 Juste la veille du nettoyage ethnique de Prijedor, à "Kozarski Vjesnik"

14 les articles ont été publiés dont j'ai parlé avant. Et ces articles, d'une

15 façon très sordide, ont falsifié les biographies des personnalités de

16 Prijedor. Et tous les gens qui ont été accusés par le biais de "Kozarski

17 Vjesnik" et qui n'avaient pas le droit de se défendre, ont été, enfin, ont

18 été stigmatisés pour être tués dans les camps de Keraterm et d'Omarska.

19 Vous voyez ici, le titre de l'Article, c'est le journal de guerre et c'est

20 le secrétariat pour les informations qui a publié cela. Dans tous ces

21 articles, ce ne sont pas leurs auteurs qui les ont signés, mais il est

22 écrit que ces articles ont été rédigés au secrétariat pour les

23 informations.

24 Pour vous expliquez, dans ce secrétariat aux informations, Milenko Radovic

25 a travaillé. C'était l'ancien journaliste du journal "Informacije" qui ont

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1 été publiées auprès des mines de fer de Ljubija. Tous ces articles ont été

2 écrits de la même main, ont été conçus par la même tête et ont été conçus

3 dans la cellule de crise, et dans, soi-disant, un département du

4 Secrétariat aux informations dirigé par Milenko Radovic.

5 Donc c'étaient les préparatifs au nettoyage ethnique et je peux vous

6 garantir que dans ces articles cela s'est fait. Par exemple, il y a un

7 article intitulé "Les criminels d'une pratique généraliste". Il y a le nom

8 de Mirza Mujadzic qui figure dans cet article. Ensuite, il y a un pamphlet

9 intitulé "La guerre commandée par Zagreb". Ensuite "Kozarac envahi ou

10 conquis", je ne sais par qui Kozarac a été conquis. Ensuite, l'article

11 dans lequel les Musulmans ont été accusés de tenir en otage leur propre

12 peuple et qu'ils ont essayé d'exterminer leur propre peuple.

13 Vous savez, c'est un exemplaire, un numéro de "Kozarski Vjesnik" qui

14 pourrait vous montrer d'une manière assez… Donc tout ce qui s'est passé à

15 Prijedor le 30, à la date du 30, lorsqu'une tentative de libération de

16 Prijedor s'était produite de par Slavko Ecimovic et son groupe. Tout cela

17 a été monté, c'est-à-dire commandé pour être seulement un prétexte, un bon

18 prétexte aux autorités serbes de Prijedor de procéder au nettoyage

19 ethnique de Prijedor. Ce qui s'est réellement produit.

20 M. Koumjian (interprétation): Il y a quelques articles concrets sur

21 lesquels je voudrais attirer votre attention. Pouvez-vous trouver le

22 numéro daté du 28 mai, au coin supérieur à droite. Il y a une fleur de

23 lis. Regardez tout ce que j'ai dans ma main.

24 (M. Koumjian montre l'article au témoin.)

25 C'est à la page 4 du numéro du 28 mai.

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1 Réponse: En 1992?

2 Question: Oui. Pour que la Chambre de première instance et que le conseil

3 de la défense puissent voir la page que le témoin cherche, je la montre.

4 Il s'agit de la page 4 du numéro du 28 mai. Il s'agit de l'année 1993, en

5 fait.

6 Réponse: Je l'ai trouvée.

7 Question: Dans ce numéro de 1993, pouvez-vous nous lire seulement le

8 titre?

9 Réponse: C'est un feuilleton renommé de Rade Mutic et Zivko Ecim qui a un

10 titre: "Une année après l'attaque contre Prijedor". Et ça continue plus

11 tard: "Bosnie uber alles". Et le nouveau titre c'est: "Qu'est-ce que nos

12 voisins souverains nous ont préparés?"

13 C'est un pamphlet, Monsieur le Président, dans lequel pour tout ce qui

14 s'était passé pendant cette période au mois de mai 1992, ont été accusés

15 normalement les Bosniens, les Musulmans et les Croates.

16 Question: A la page 4, il y a huit photographies, deux groupes de quatre.

17 Pouvez-vous nous expliquer sur la base de quoi cet article a rassemblé ces

18 huit individus?

19 Réponse: C'est très intéressant. Le premier groupe de quatre

20 photographies, en haut, il s'agit des journalistes, ils sont pour une

21 option de paix, une option pacifique, pour résoudre d'une manière

22 pacifique la crise à Prijedor et leurs noms sont: Pr Muhamed Cehajic, le

23 maire, Dedo Crnalic, c'est un businessman renommé de Prijedor, Nedzac

24 Seric, le président du tribunal de Prijedor et M. Camil Pezo économiste et

25 directeur d'une société à Prijedor.

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1 Ils ont été considérés comme les personnes qui étaient pour une option de

2 paix, une solution de paix à la crise à Prijedor et ils ont été tous tués

3 à Omarska. Et l'autre groupe soi-disant militant qui était pour la guerre,

4 c'était le Dr Mirza Mujadzic, Hilmo Hopovac, Elvedin Rizvan et Kemal

5 Alagic Divljak. Ils sont vivants et ils vivent toujours en Bosnie

6 aujourd'hui.

7 Question: Nous passons maintenant à la page suivante, à la page 5. Il

8 s'agit d'un article dans lequel il y a 46 signatures. Pouvez-vous nous

9 lire le titre de cet article?

10 Réponse: "Pour et contre la résistance à la Gandhi, de quoi on a discuté à

11 la réunion du SDA à Hambarine qui s'était tenue le 10 mai 1992".

12 Question: Il s'agit de la réunion du 10 mai 1992. C'est-à-dire, c'est une

13 année après que le feuilleton a été écrit et qu'il a relaté cette réunion?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Et cet article explique, en fait, d'après ce qu'il dit,

16 l'article dit qui était le leader de ce groupe qui essayait d'une manière

17 pacifique à la Gandhi de résoudre cette crise.

18 Réponse: Il s'agit du Dr Eso Sadikovic qui a dit: l'autre point de vue,

19 c'est de préserver la paix le plus tôt possible, ce qu'il a dit, Eso

20 Sadikovic. Et avec la résistance à la Gandhi, c'était en fait très

21 dangereux, parce qu'Islam Bahonjic s'est opposé à cette option, à cette

22 solution de la crise.

23 Question: Je m'excuse, Monsieur Sivac, mais ici il y a trois photographies

24 qui sont assez foncées, mais la photographie, la première de photo à

25 gauche, est-ce que c'était le Dr Eso Sadikovic?

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1 Réponse: Oui, c'est la photographie du Dr Eso Sadikovic, oui.

2 Question: Je ne sais pas si cela a déjà été quelque chose sur laquelle

3 quelqu'un a témoigné, mais pouvez-vous nous dire de quelle nationalité

4 était l'épouse du Dr Eso Sadikovic?

5 Réponse: L'épouse du Dr Sadikovic était Serbe, elle s'appelait Zorica et

6 je crois qu'elle était originaire de la Serbie, originaire de Valjevo, je

7 crois.

8 Question: Pouvez-vous m'aider peut-être, parce qu'il y a un article du

9 mois d'avril 1992, il s'agit du 3 avril. Il y a un article dans lequel il

10 est question de la période avant la prise du pouvoir et où il est dit que

11 les autorités serbes ont formé leur propre gouvernement. Il s'agit peut-

12 être du 24 avril, je pense qu'il s'agit du 24 avril.

13 Réponse: Oui, je l'ai trouvé.

14 Question: Pouvez-vous me dire quelle est la date de cet article? Pouvez-

15 vous le mettre sur le rétroprojecteur pour que nous puissions voir de quel

16 article il s'agit?

17 (Intervention de l'huissière.)

18 M. Sivac (interprétation): Il s'agit de l'article du 24 mai 1992. Le titre

19 est "La sainte politique de Prijedor", et le titre principal est "Le

20 gouvernement de la municipalité serbe et élus".

21 M. Koumjian (interprétation): Peut-être que quelqu'un souhaiterait que

22 l'on lise cet article mais, en gros, il s'agit des autorités serbes à

23 Prijedor qui ont élu leur gouvernement. On y voit les noms des individus

24 tels que Milomir Stakic et Mico Kovacevic.

25 M. le Président (interprétation): Je prie le témoin de lire l'article.

Page 10257

1 M. Sivac (interprétation): "L'assemblée municipale de Prijedor a pris la

2 décision suivante, à savoir que la comptabilité de Prijedor adhère à la

3 comptabilité publique de l'assemblée serbe de Prijedor.

4 Plusieurs décisions importantes ont été rendues lors de cette session.

5 Ceci concerne avant tout le gouvernement de la municipalité serbe de

6 Prijedor, ainsi que les décisions concernant l'adhésion de la comptabilité

7 publique de Prijedor à la comptabilité de la Région autonome de Banja

8 Luka, de Bosanska Krajina de Banja Luka. Le président de l'exécutif

9 municipal, Milomir Stakic et Mico Kovacevic, excepté ces deux personnes-

10 là, les autres membres du gouvernement municipal sont les suivants:

11 -Bosko Mandic, vice-président du conseil exécutif;

12 -Ranko Travar, secrétaire aux affaires Economiques;

13 -Boro Babic, directeur à l'administration des revenus;

14 -Slavko Budimir, secrétaire à la défense nationale;

15 -Svetozar Petrovic, secrétaire de l'administration publique;

16 -Radenko Banovic, directeur du cadastre municipal;

17 -Vojo Pavicic, secrétaire à l'urbanisme;

18 -Milovan Dragic, directeur de l'institut communal;

19 -Rajko Mrsic, directeur de l'association des pompiers;

20 -Simo Drljaca, chef du poste de sécurité publique;

21 -Slobodan Kuruzovic, commandant du quartier général municipal de la

22 Défense territoriale;

23 -Slobodan Goronjic, directeur du SDK, c'est-à-dire de la comptabilité

24 publique;

25 -Mico Kreca, président du tribunal;

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1 -Milenko Tomic, Procureur général,

2 -et Dusko Milojica, juge en correctionnelle.

3 A l'unanimité, les députés de l'assemblée à laquelle ont participé les

4 membres du bloc de gauche du peuple serbe, la décision a été prise

5 concernant l'adhésion de la comptabilité publique de la municipalité serbe

6 de Prijedor jusqu'à ce que la crise politique soit réglée au sein de la

7 municipalité et de la République.

8 La comptabilité adhérera donc à la Région autonome de Bosanska Krajina."

9 (Fin de citation.) Signé par Rade Mutic.

10 M. le Président (interprétation): Ce document est-il donc versé par

11 l'accusation?

12 M. Koumjian (interprétation): Oui.

13 M. le Président (interprétation): Des objections?

14 M. Lukic (interprétation): Nos objections sont les mêmes que celles que

15 nous avons soulevées au sujet d'autres articles venant de "Kozarski

16 Vjesnik".

17 M. le Président (interprétation): La cote de ce document?

18 Mme Dahuron (interprétation): Il s'agit du S387B.

19 M. le Président (interprétation): Donc le document S387B est versé au

20 dossier. Je vous remercie.

21 M. Koumjian (interprétation): Est-ce que, d'après cet article, on peut

22 conclure que M. Drljaca a été élu lors de la session du parti à Prijedor,

23 donc du parti du SDS, en tant que chef de sécurité publique, donc par le

24 ministère de l'Intérieur?

25 M. Sivac (interprétation): Oui, c'est ce qui ressort de l'article.

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1 Question: Passons à un autre article, il est bref aussi. Il est paru dans

2 le journal du 28 juin 1992, à la page de couverture. Je vous prie d'y

3 jeter un coup d'oeil. On peut y voir la photographie d'un bébé.

4 Réponse: Je l'ai trouvé.

5 Question: Peut-on y trouver un article où il est question du Dr Sikora,

6 Zeljko Sikora?

7 (Intervention de l'huissière.)

8 Réponse: Oui, en bas à gauche, on peut voir un article, un article donc le

9 titre est le suivant: "Le docteur est un monstre".

10 M. Koumjian (interprétation): Pouvez-vous nous résumer en gros de quoi il

11 est question dans cet article qui concerne le Dr Sikora?

12 M. Sivac (interprétation): Il y a quelques minutes j'ai déjà dit que les

13 dirigeants serbes, tout en préparant le nettoyage ethnique de Prijedor,

14 ont falsifié les biographies de certaines personnes en vue à Prijedor. Et

15 ceci l'illustre bien, cet article l'illustre bien. Donc plus tard,

16 lorsqu'ils ont arrêté ces personnes, cela leur a servi de prétexte pour

17 les liquider également.

18 Dans cet article, il est question du Dr Sikora qui est d'origine tchèque

19 et dont les parents sont arrivés à Prijedor il y a très longtemps. C'était

20 un gynécologue, un docteur, un médecin, un humaniste. Les personnes qui

21 ont rédigé cet article savent pourquoi ils désiraient tout simplement se

22 débarrasser de lui; ce qu'ils ont fait dans le camp d'Omarska.

23 M. le Président (interprétation): Je vous prie de lire l'article dans son

24 ensemble, puisque nous souhaitions pouvoir nous référer à cet article en

25 tant que tel. Vos commentaires sont intéressants, mais pour nos débats il

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1 est important d'avoir l'article en tant que tel, le document. Donc je vous

2 prie de le lire, l'article que vous venez de mentionner.

3 M. Sivac (interprétation): "Le prêtre, le médecin et l'instituteur ont été

4 depuis toujours dans notre pays très respectés, surtout les médecins.

5 Lorsque l'on dit 'docteur', on pense toujours à quelqu'un qui a consacré

6 toute sa vie aux malades, quelle que soit leur couleur, leur appartenance

7 ethnique ou leur religion.

8 Mais tous les docteurs ne sont pas comme cela. Parmi eux, on retrouve ceux

9 pour lesquels leur manteau blanc a servi de masque, de paravent pour

10 effectuer des crimes qui n'ont rien à voir avec l'éthique propre aux

11 médecins. Parmi nous, il y en a eu des docteurs de ce type. Un médecin

12 vient d'être arrêté sans remords et sans honte. Lorsqu'on l'a interrogé,

13 il a admis avoir commis ce crime. Il a juste regretté de n'avoir pas

14 commencé à effectuer ses actes criminels plus tôt. Et son crime est très

15 grave. Il castrait les bébés mâles dont les parents étaient serbes. Il

16 provoquait les avortements et stérilisait les femmes serbes.

17 Y a-t-il des châtiments pour ce crime, ce crime qui ne peut provoquer chez

18 toute personne normale que dégoût. Est-ce le venin ou le sang qui coule

19 dans les veines de cet homme?

20 "La folie des hommes a-t-elle des limites? Elle s'étend même jusqu'aux

21 enfants qui ne sont pas encore nés. Son église pardonnera son crime. Il

22 lui suffit de s'agenouiller devant l'autel." (Fin de citation.)

23 Question: Savez-vous quelle était la religion de M. Sikora vu le fait

24 qu'il était d'origine tchèque?

25 Question : Il était tchèque, catholique.

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1 Question: A Prijedor, est-ce que l'on rapprochait les Tchèques catholique

2 des Croates? Les identifiait-on aux Croates?

3 M. Sivac (interprétation): Tous les catholiques étaient considérés comme

4 des Croates, comme des Oustachis.

5 M. le Président (interprétation): Nous sommes conscients du fait qu'il

6 s'agit d'un exemplaire de "Kozarski Vjesnik", qui est paru pendant la

7 guerre, et il n'y a pas de signature et d'auteur. Mais d'après quoi

8 déduisez-vous qu'il s'agit du Dr Sikora? Je ne comprends pas, cela n'est

9 pas tout à fait clair.

10 M. Sivac (interprétation): Je vais vous l'expliquer, Monsieur le

11 Président.

12 J'avais un exemplaire de "Kozarski Vjesnik" également, mais je n'ai pas

13 réussi à le retrouver. Tout ceci concernait le Dr Zeljko Sikora; le seul

14 gynécologue qui a été tué à Omarska était M. Sikora.

15 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Je comprends

16 maintenant.

17 Il me semble que le moment est venu pour faire une pause. Ceci permettra

18 au témoin de se reposer pendant une trentaine de minutes, puisque cette

19 journée est assez longue pour lui. Ceci permettra à l'accusation de se

20 concentrer sur les autres fragments qu'elle souhaiterait aborder, et cela

21 permettra également au Juge Vassylenko de se concentrer sur les articles

22 qui ont été identifiés jusqu'à présent.

23 Par la suite, bien sûr, nous passerons aux questions de la défense.

24 Nous reprendrons à 16 heures 20.

25 Avant cela, je demanderai juste à la défense de communiquer les documents

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1 qui ont été fournis aux Juges et à l'accusation entre-temps. Je vous

2 remercie.

3 (L'audience, suspendue à 15 heures 49, est reprise à 16 heures 27.)

4 M. le Président (interprétation): Je souhaiterais d'abord m'adresser à

5 l'accusation et leur demander s'ils voudraient verser d'autres articles,

6 mais il faudra d'abord donner la cote au dernier document que l'on a vu.

7 Mme Dahuron (interprétation): Il s'agit du numéro S388B.

8 M. le Président (interprétation): Il y a des objections de la part de la

9 défense? Nous sommes tout à fait conscients qu'il n'y a pas de signature.

10 M. Lukic (interprétation): Nous avons les mêmes objections que tout à

11 l'heure à soulever. Il n'y a pas de signature, pas d'auteur non plus.

12 M. le Président (interprétation): Le document vient d'être versé au

13 dossier, S388B. La traduction est disponible sur le transcript.

14 M. Koumjian (interprétation): Maintenant passons au "Kozarski Vjesnik" du

15 29 mai 1992. Nous voyons en couverture une photo de personnes circulant

16 dans les rues de Prijedor. A la deuxième page, il y a un Article… il y a

17 plutôt quatre articles qui portent la signature "La cellule de crise". Il

18 me semble que le premier, second et le troisième article doivent être lus

19 dans leur intégralité.

20 M. le Président (interprétation): Si nous pouvions poser des questions et

21 nous demanderons au témoin de faire des commentaires. Mais à présent nous

22 vous demandons, je vous prie, de lire ces articles à haute voix.

23 M. Sivac (interprétation): "République serbe de Bosnie-Herzégovine, région

24 autonome de Krajina, municipalité de Prijedor, cellule de crise,

25 communiqué public. 22 mai à 19 heures. Les unités paramilitaires du

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1 territoire de la communauté locale de Hambarine ont effectué une attaque

2 armée contre les membres de l'armée de la République serbe de Bosnie-

3 Herzégovine.

4 L'attaque a été effectuée de la manière suivante: le véhicule dans lequel

5 se trouvaient les membres de l'armée a été arrêté sur le point de contrôle

6 des forces non légales à la sortie du champ de Prijedor. Par la suite, les

7 membres de l'armée ont été contraints de sortir, de descendre du véhicule

8 et ils ont été désarmés. On leur a tiré dessus depuis plusieurs localités.

9 A cette occasion, deux membres de l'armée ont été tués, alors que quatre

10 d'entre eux ont subi des blessures graves. Ils se trouvent actuellement au

11 centre médical de Banja Luka où ils sont soignés.

12 La cellule de crise informe le public que, peu de temps après, une action

13 a été organisée afin de sauver les blessés et de récupérer les morts.

14 Cependant, les membres des unités paramilitaires musulmanes n'ont pas

15 permis le sauvetage des blessés étant donné qu'ils ont poursuivi leur

16 action militaire. De cette manière, l'action de sauvetage des membres de

17 l'armée n'a pas été possible. Le commandement de la région a rendu une

18 décision, un ordre plutôt, de recourir aux armes afin de sauver les

19 blessés et de récupérer les morts membres de l'armée.

20 Les actions militaires étaient de nature à avertir plutôt la population et

21 elles n'avaient pas pour but de détruire les villages ou se trouvaient les

22 auteurs de ces crimes.

23 La cellule de crise lance un appel afin d'avertir la population que

24 dorénavant elle ne procédera pas de la sorte. La cellule de crise ordonne

25 à la population de la communauté locale de Hambarine et d'autres

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1 communautés locales sur ce territoire, à tous les citoyens appartenant à

2 la communauté ethnique musulmane, et à d'autres communautés ethniques,

3 qu'aujourd'hui samedi 23 mai jusqu'à midi, ils doivent rendre au poste de

4 sécurité publique de Prijedor et aux autorités compétentes militaires les

5 participants à ce crime. En particulier, Aziz Aliskovic et son groupe qui

6 ont organisé directement ce conflit.

7 En perpétrant ce crime, après ce crime, la cellule de crise ne pourra

8 garantir la sécurité des citoyens de ce village sur ce territoire.

9 En signature: La cellule de crise à Prijedor, le 23 mai 1992" (Fin de

10 citation.)

11 M. Koumjian (interprétation): Merci, Monsieur Sivac.

12 Au milieu de cette page se trouve encadré un autre article qui commence

13 par "Krizni Stab". Il a également été signé par la cellule de crise, daté

14 du 24 mai 1992, fait à Prijedor.

15 M. Sivac (interprétation): "Lors de la session d'aujourd'hui, la cellule

16 de crise de la municipalité de Prijedor publie le communiqué suivant:

17 Puisque sur le territoire de Hambarine, des personnes qui ont perpétré les

18 crimes contre les membres de l'armée de la République serbe de Bosnie-

19 Herzégovine et puisqu'on a remarqué les regroupements des formations

20 paramilitaires musulmanes sur ce territoire ainsi que leur activité

21 militaire visant les membres de l'armée de la République serbe de Bosnie-

22 Herzégovine, nous avons été obligés de riposter.

23 La cellule de crise de la municipalité de Prijedor met fin à la décision

24 concernant le délai de la reddition des armes, qui était le 27 mai 1992, à

25 15 heures.

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1 La cellule de crise ordonne la reddition des armes et de tous matériels

2 militaires immédiatement au point qui se trouve dans la caserne Zarko

3 Zgonjanin, le 23 mai 1992, à 18 heures au plus tard. Lors de la remise des

4 armes, les véhicules qui transporteront les armes qui ont été acquises de

5 manière illégale, il est nécessaire d'arborer un drapeau blanc afin que

6 les membres des organes de sécurité puissent agir conformément aux ordres

7 qui leur ont été donnés.

8 Tous les citoyens qui respecteront cet ordre et qui rendront les armes qui

9 ont été acquises de manière illégale se verront garantir toute sécurité

10 juridique et personnelle. Il n'y aura pas de poursuites engagées contre

11 toute personne qui rendra les armes dans le délai imparti. Leur retour à

12 leur domicile d'origine sera également garanti.

13 En signature: La cellule de crise de la municipalité de Prijedor, le 23

14 mai 1992". (Fin de citation.)

15 M. Koumjian (interprétation): Je vous prie maintenant de lire l'article

16 qui se trouve à droite dans l'encadré et qui est également signé par la

17 cellule de crise et qui porte la date du 24 mai 1992.

18 M. Sivac (interprétation): "La cellule de crise vient d'apprendre que les

19 dirigeants des unités paramilitaires musulmanes Becir Medunjanin, Mirza

20 Mujadzic et plusieurs autres chefs de la JNA, les commandants ex-

21 dirigeants de la JNA, commandants des Bérets Verts à Kozarac, viennent

22 d'émettre l'ordre de mettre feu à la population musulmane qui vient de

23 fuir le territoire de Kozarac dans la région de Kotlovaca sur le mont de

24 Kozara.

25 Cette nouvelle choquante vient encore à l'appui de l'affirmation que les

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1 dirigeants du peuple musulman ne sont pas seulement irresponsables, mais

2 qu'ils sont également des obsédés qui ne se soucient guère du bien de leur

3 peuple et qui viennent de franchir la barrière de ce qui partage l'humain

4 de l'inhumain et du criminel. Les dirigeants de ce peuple ne sont pas

5 uniquement les auteurs d'erreurs politiques, mais ils mènent leur peuple à

6 la mort. L'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine essaie

7 d'aider cette population innocente, afin de pouvoir sauver leur vie.

8 Cet événement tragique, nous l'espérons, ne servira pas de prétexte pour

9 ceux qui ont menti jusqu'à présent et ne servira pas de prétexte aux

10 dirigeants musulmans qui vont essayer de le présenter comme un crime

11 émanant des Serbes. La cellule de crise promet qu'elle fera tout ce qui

12 est en son pouvoir pour aider ces malheureux.

13 Fait à Prijedor le 26 mai 1992, la cellule de crise." (Fin de citation.)

14 M. le Président (interprétation): Il convient d'attribuer une cote à ces

15 trois articles.

16 Oui, comme d'habitude et pour les mêmes raisons? Bien, merci.

17 Donc les cotes suivantes sont S388 C, D et E.

18 Mme Dahuron (interprétation): Non, ce sera S389-1, -2 et -3 dans l'ordre

19 qui a été adopté dans le compte rendu d'audience.

20 M. Koumjian (interprétation): Je m'excuse, Monsieur, de ma médiocre

21 connaissance de votre langue, c'est pourquoi je vous pose la question

22 suivante: j'imagine que l'article que vous venez de lire est celui qui se

23 trouve en bas à droite au-dessus de Mile Mutic.

24 D'ailleurs, pourrait-on le placer sur le rétroprojecteur?

25 M. Sivac (interprétation): Oui, j'ai lu cet article.

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1 M. Koumjian (interprétation): Veuillez, s'il vous plaît, lire l'article

2 qui est au-dessus, l'article du 24 mai 1992. En fait c'est celui auquel je

3 pensais.

4 M. le Président (interprétation): Ce sera donc la pièce 389-4.

5 M. Koumjian (interprétation): Veuillez, s'il vous plaît, lire l'article en

6 date du 24 mai 1992?

7 M. Sivac (interprétation): Vous pensez à quel article, s'il vous plaît,

8 parce qu'il est difficile de le trouver.

9 M. Koumjian (interprétation): C'est celui qui est sur la même page, c'est

10 celui qui se trouve à droite, au centre de la page. On peut voir que cela

11 commence par les termes: "Cellule de crise, municipalité de Prijedor."

12 M. le Président (interprétation): Cela se trouve sur le rétroprojecteur,

13 cela permettrait également à Madame la Greffière d'audience de se rendre

14 compte de la pièce qui portera la cote S389-4.

15 M. Koumjian (interprétation): Oui, je vais demander à l'huissière de bien

16 vouloir montrer au témoin exactement de quel article il s'agit?

17 M. Sivac (interprétation): Oui, c'est bien cela.

18 Question: Oui, je vais demander au témoin de bien vouloir nous indiquer

19 l'article en question. C'est cela effectivement.

20 Bien maintenant, veuillez, s'il vous plaît, donner lecture de cet article?

21 Réponse: La cellule de crise de la municipalité de Prijedor a revu à la

22 réunion de ce matin l'état de sécurité dans la municipalité de Prijedor et

23 a constaté que, après l'action d'hier de l'armée destinée à désarmer les

24 formations paramilitaires musulmanes dans la communauté locale de

25 Hambarine au cours de la nuit, la situation s'est apaisée. La cellule de

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1 crise a estimé que l'action a été effectuée avec succès.

2 Au cours des opérations militaires il n'y avait pas de morts ni de blessés

3 de l'armée. Il y avait un membre de l'armée qui a été blessé mais grâce à

4 l'intervention rapide des médecins, il a été dirigé vers le centre médical

5 de Banja Luka.

6 L'armée au cours de l'action d'hier a utilisé une petite partie de ses

7 propres capacités. La cellule de crise et le commandement de la région

8 continueront l'action de désarmement des formations paramilitaires. Il y a

9 un avertissement particulier qui concerne le respect de l'ordre se portant

10 à la libération de toutes les barrières sur toutes les routes et surtout

11 sur le territoire de la communauté de Prijedor, en particulier sur la

12 partie de la voie magistrale entre Prijedor et Banja Luka, entre les

13 communautés locales de Kozarusa et d'Omarska.

14 Hier, dans le poste de sécurité publique de Prijedor, des personnes ont

15 été interceptées, et parmi lesquelles il y avait des personnes qui ont

16 participé à l'organisation de l'approvisionnement illégal et la

17 distribution illégale des armes. Parmi ces personnes se trouve M. Muhamed

18 Cejahic.

19 La cellule de crise avertit le public qu'au cours de la nuit, il y avait

20 des tirs sporadiques dans des communautés locales périphériques et dans la

21 ville même. Au cours de la nuit, ont été enregistrées des tentatives de

22 formations paramilitaires musulmanes de provoquer de nouveaux conflits. Et

23 l'armée et la police de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine s'y sont

24 opposées de manière énergique.

25 Dans le quartier de Surkovac, il y avait des personnes qui portaient des

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1 uniformes de l'armée de la République de Croatie, c'est-à-dire de ZNG du

2 Rassemblement de la Garde nationale. Et sur ce territoire, après avoir

3 reçu ces informations, il y avait des unités de l'armée de la Republika

4 Srpska de la Bosnie-Herzégovine qui ont opéré et qui ont neutralisé des

5 opérations armées de ce groupe.

6 Au cours de la nuit, il y avait des mouvements de la population dans le

7 cadre de la municipalité.

8 Evaluant la situation de sûreté, sur le territoire de la communauté, la

9 cellule de crise souligne que les habitants des communautés locales, où se

10 trouve une partie de ces formations paramilitaires, doivent faire tout

11 pour les désarmer et pour rendre aux autorités de la municipalité des

12 armes qui ont été illégalement distribuées.

13 La cellule de crise informe l'opinion publique qu'une réunion a été fixée

14 avec les représentants des communautés locales, mais en même temps elle

15 avertit qu'il n'y aura pas de négociation sur le désarmement, et que cet

16 ordre portant sur le désarmement doit être respecté dans son intégralité.

17 Fait à Prijedor, le 24 mai 1992, la cellule de crise." (Fin de citation.)

18 M. le Président (interprétation): Ce document versé au dossier en tenant

19 compte des objections de la défense sous la cote S389-4.

20 M. Koumjian (interprétation): Toujours les mêmes objections.

21 M. le Président (interprétation): Versé au dossier, donc.

22 M. Koumjian (interprétation):, Pour que nous en ayons terminé de la

23 lecture de cette série de documents essentiels, je vais vous demander de

24 lire encore un article. Le dernier article que nous n'avons pas lu. C'est

25 celui qui est en date du 25 mai 1992 au centre, signé "Cellule de crise",

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1 en date du 24 ou du 25 mai 1992, Prijedor.

2 M. Sivac (interprétation): Monsieur le Procureur, oui, je comprends. Mais

3 il faut que je vous donne mon point de vue rapidement concernant ce

4 communiqué de la cellule de crise, parce que cela représente un document

5 par excellence.

6 J'ai vu la vidéo sur laquelle on peut voir que les populations des

7 communautés locales de Prijedor rendent les armes dans la caserne de

8 Prijedor. Et cette vidéo a été filmée par Rade Mutic et Zivko Ecim, donc

9 par les personnes qui pendant cette période étaient journalistes à

10 Prijedor. Et si vous voulez, vous pouvez l'utiliser dans cette affaire.

11 Question: Monsieur, vous parlez de Zivko Ecim; c'est la cassette que l'on

12 a vue quand vous étiez ici en juillet. Je vais vous demander de bien

13 vouloir lire ce qui a été délivré par la cellule en date du 25 mai 1992.

14 Réponse: Suite "Les attaques contre les villages de Puharska contre la

15 caserne Zarko Zgonjanin il y a deux jours, et hier, attaque au cours de

16 laquelle l'armée n'a pas rispoté, la cellule de crise de la municipalité

17 souhaiterait informer le public de la chose suivante: les participants à

18 cette attaque sont bien connus. Il s'agit d'anciens officiers de police:

19 Senad Grozdanic, Hamdija Balic, son groupe ainsi que d'autres.

20 Au même moment où la caserne était attaquée, les locaux de la société de

21 distribution d'électricité ont également été attaqués ainsi que plusieurs

22 points de contrôle de la police. Il y a également eu une attaque par les

23 unités paramilitaires musulmanes dans les villages de Kozarac et Kevljani;

24 ce qui indique clairement qu'il s'agissait là d'une attaque et d'efforts

25 coordonnés par les Bérets Verts. Les organisateurs et les auteurs de

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1 l'attaque contre la caserne ont été arrêtés à la demande des citoyens de

2 Puharska

3 ce matin et actuellement ils font l'objet d'une enquête. Les citoyens de

4 Puharska ont confirmé à cette occasion qu'ils souhaitaient déposer devant

5 les organismes ou les instances compétentes pour témoigner du fait que

6 l'armée n'a pas riposté au moment de l'attaque de Grozdanic et de son

7 groupe; et la raison pour laquelle ils n'ont pas riposté c'était à cause

8 des bonnes relations de voisinage qu'ils avaient, qu'ils entretenaient

9 auparavant à cet endroit. L'armée a pris le point de vue suivant estimant

10 donc qu'à l'avenir elle ne saurait tolérer de telles attaques et que

11 désormais elle ripostera. 25 mai 1992. Cellule de crise." (Fin de

12 citation.)

13 M. Koumjian (interprétation): Merci.

14 La cassette vidéo à laquelle a fait référence le témoin vous souviendrez

15 qu'il nous a fourni une cassette vidéo lorsqu'il était venu. Nous n'avons

16 diffusé que l'interview du Dr Stakic et ensuite un extrait de 15 minutes,

17 pièce S240-1. On voit des personnes qui remettent leurs armes.

18 M. le Président (interprétation): Donc dernier article. Je vois que nous

19 avons les mêmes objections de la part de la défense que pour les documents

20 précédents. Ce document est versé au dossier sous la cote 389-5.

21 M. Koumjian (interprétation): Maintenant je vais demander à tous de se

22 munir du numéro du 24 juillet. Sur la première page, on voit une prise

23 d'armes. Un officier est en train de passer en revue un certain nombre de

24 soldats.

25 Monsieur Sivac, lorsque vous avez déposé ici même, l'été dernier, vous

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1 nous avez parlé de ce jour en juillet, à la fin juillet, jour où 12 hommes

2 venant de la région de Brdo sont arrivés au camp d'Omarska. Est-ce que

3 vous vous souvenez de nous avoir parlé de cela, de nous avoir parlé de ces

4 bus et des gens de Brdo qui sont venus au camp d'Omarska?

5 M. Sivac (interprétation): Oui, je m'en souviens à peu près.

6 Question: Je n'ai pas eu de traduction de cet article. On m'a simplement

7 traduit le titre. Est-ce que vous pouvez nous lire le titre et le chapeau

8 de cet article, tout ce qui est en caractère gras et qui se trouve au-

9 dessus de la photographie?

10 Réponse: "Des extrémistes musulmans à Rivanovici ont une fois encore tiré

11 sur l'armée. Le soldat Slave Panic est tué." Voici le titre de l'article.

12 Poursuite de la lecture: "Dans les environs immédiats de la mosquée, à

13 Risvanovici, dimanche, Zivka Panic de Miska Glava a été tué. L'armée est

14 en train de préparer une action, une opération de nettoyage.

15 Question: Est-ce que vous reconnaissez les soldats qui saluent sur cette

16 photographie?

17 M. Sivac (interprétation): Oui, celui que l'on voit ici c'est Vladimir

18 Arsic, d'après ce que je vois.

19 M. Koumjian (interprétation): Si la défense et les Juges souhaitent

20 examiner cette photographie, je leur signale que la photo dont dispose le

21 témoin est plus claire que les autres.

22 Je n'ai plus de question à poser au témoin.

23 (Questions au témoin, M. Nurset Sivac, de M. Le Président.)

24 M. le Président (interprétation): Bien. Je vais prendre maintenant la

25 parole et vous référer à ce que vous aviez dit lors de votre précédente

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1 déposition.

2 On a constaté quelques différences entre ce que vous nous avez dit et ce

3 que nous ont dit d'autres témoins. Vous allez peut-être nous aider à

4 comprendre de quoi il retourne.

5 Je vais demander qu'on présente au témoin la pièce S152-1. On va la mettre

6 sur le rétroprojecteur.

7 (Intervention de l'huissière.)

8 M. le Président (interprétation): Vous souvenez-vous que lorsque vous avez

9 déposé pendant l'été, on vous a parlé d'une visite, la visite d'une

10 délégation à Omarska, une visite qui s'est probablement passée à la mi-

11 juillet 1992.

12 M. Sivac (interprétation): Oui, c'est exact.

13 Question: Vous souvenez-vous qu'à l'époque vous aviez eu l'amabilité

14 d'annoter et d'indiquer un certain nombre de points, un certain nombre de

15 zones sur la photographie?

16 Réponse: Oui, je m'en souviens.

17 Question: Nous avons constaté que pour certains témoins, la reconstitution

18 ainsi faite de ces locaux a tendance à les induire en erreur.

19 Mais nous disposons d'une vidéo, je vais demander à ce qu'on vous la

20 présente.

21 (Présentation de la vidéo.)

22 Bien. Oui, poursuivons. C'est bien.

23 Est-ce que vous reconnaissez ce bâtiment?

24 Réponse: Oui. Oui, oui, je m'en souviens. Je le vois très très bien.

25 Question: Merci.

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1 Maintenant nous allons de nouveau revenir à la photographie qui se trouve

2 sur le rétroprojecteur.

3 Pouvez-vous nous indiquer là d'où sont venus les gens de la délégation?

4 Réponse: C'est ici. Disons que c'est au nord. C'est la partie nord du camp

5 de la mine. Ici, vous avez le portail principal à peu près. C'est peut-

6 être une description un petit peu grossière de la chose mais, en tout cas,

7 c'est par là qu'ils sont passés. C'est là qu'ils se sont arrêtés.

8 Question: Est-ce que vous vous souvenez de l'endroit où leurs voitures se

9 sont garées quand ils sont arrivés?

10 Réponse: Ici à peu près, à cet endroit. Ce que je vous indique, mais j'ai

11 vraiment l'impression que cette reconstitution, cette maquette manque...

12 est un peu éloignée de la réalité. Ce n'est pas très très naturel. Mais

13 disons ici. Ici, à cet endroit. C'était derrière les drapeaux, les mâts

14 avec les drapeaux.

15 Question: Pouvez-vous vous souvenir si toutes les voitures sont restées

16 là-bas ou il y avait certaines voitures qui sont entrées dans le camp?

17 Réponse: Il y avait une voiture où se trouvaient Simo Drljaca et Dusan

18 Jankovic. Et cette voiture se trouvait derrière le véhicule de transport

19 blindé. Et ils se sont arrêtés à côté de la délégation du camp dans

20 laquelle se trouvaient Zeljko Meakic et les autres du camp. Les autres

21 sont restés sur cette partie de la route qui était moins visible.

22 Question: Pouvez-vous nous indiquer encore une fois la partie sur laquelle

23 vous vous teniez debout au moment où la délégation est arrivée?

24 Réponse: J'étais à gauche, à côté, par rapport à ce robinet. Je ne sais

25 pas de combien de mètres était la distance, mais à peu près, je me tenais

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1 debout à ce point que j'ai indiqué. C'est cette partie. Peut-être que ces

2 lettres sont un peu trop grandes, mais je me trouvais plus à gauche, donc

3 vers les gens provenant du garage.

4 Question: Donc vous ne pouviez pas voir et reconnaître tout ce qui s'était

5 passé de l'autre côté du bâtiment, c'est-à-dire vers la partie devant de

6 ce bâtiment, n'est-ce pas?

7 Réponse: Mais c'est la partie devant du bâtiment à ma connaissance.

8 Question: Oui, vous avez raison. J'ai dit devant le bâtiment, mais je

9 voulais dire de l'autre côté à droite du bâtiment. Donc il ne s'agit pas

10 de cette partie, vous avez raison. C'est de l'autre côté du bâtiment, si

11 vous regardez le côté qui est opposé à celui que vous montrez… Encore plus

12 loin. Oui, c'est cela. Vous ne pouviez pas voir ce qui s'était passé dans

13 cette partie.

14 Réponse: C'était juste que j'ai pu voir jusqu'au coin du garage, mais plus

15 loin je ne pouvais pas voir ce qui s'était passé.

16 Question: Je sais que vous nous avez déjà dit où les détenus devaient être

17 alignés et chanter, etc. les chants de chetniks. Pouvez-vous nous nous

18 indiquer encore une fois la partie où les détenus ont été alignés?

19 Réponse: J'ai déjà dit dans ma première déposition: à partir de 8 heures

20 du matin, il y avait l'appel et l'alignement. Mais on a été souvent changé

21 par rapport à l'emplacement où nous devions nous tenir. Mais en général,

22 lorsque la délégation est arrivée, à un moment donné, lorsque nous étions

23 vers cette partie, j'ai pu voir qu'un groupe de détenus de la Maison

24 blanche, on était aligné devant. Et à la fin, il y avait cette position et

25 dans cette position nous étions, lorsque la délégation politique de

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1 Prijedor et de Banja Luka est arrivée.

2 Question: Merci.

3 Pouvez-vous encore une fois dire par où la délégation est passée, c'est-à-

4 dire de quel côté de ces détenus qui étaient en train de chanter des

5 chants chetniks?

6 Réponse: Après le rapport de Zeljko Meakic, commandant du camp à Radoslav

7 Brdjanin, il y avait les autres membres de la délégation qui se trouvaient

8 derrière lui et Zeljko Meakic était là. Monsieur Radoslav Brdjanin se

9 trouvait devant les autres. Derrière Zeljko Meakic se trouvaient Simo

10 Drjaca et les autres membres de la police de Prijedor, avec un certain

11 nombre de gardes et de chefs policiers.

12 Après le rapport, Radoslav Brdjanin s'est dirigé dans cette direction et

13 il s'est arrêté au milieu. Il a essayé de dire quelque chose, mais moi je

14 ne pouvais pas l'entendre parce qu'il y avait beaucoup de bruit, parce

15 qu'on était en train de chanter ces champs chetniks et de crier "la

16 Serbie, la Serbie". Et avec une partie de la délégation, il s'est dirigé

17 dans cette direction jusqu'à l'entrée du bâtiment administratif.

18 Un petit groupe de personnes que je ne connaissais pas, mais ce groupe

19 avait en tête Srdo Srdic et Simo Miskovic; ils se sont dirigés dans cette

20 direction. Et en tête… à la queue de mon groupe se trouvait Dedo Crnalic,

21 une personne âgée, qui a essayé de venir jusqu'à la fin de cet alignement.

22 Il a levé sa main et a essayé de dire quelque chose à Srdo Srdic et Simo

23 Miskovic. Ils se sont arrêtés. Derrière Srdo Srdic et Simo Miskovic, il

24 est passé Milomir Stakic et Milan Andzic, et encore quelques personnes que

25 je ne connaissais pas et qui étaient probablement d'Omarska; ils sont

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1 partis dans cette direction.

2 Question: Concernant le temps, est-ce que cela s'est produit en même temps

3 ou bien ces personnes, que vous venez d'évoquer tout à l'heure, sont

4 arrivées un peu plus tôt ou un peu plus tard?

5 Réponse: Cette délégation est partie de cette direction et cet autre

6 groupe dans lequel se trouvait Milomir Stakic a pris cette autre

7 direction. Donc ils se sont séparés à ce moment-là. Je ne sais pas

8 pourquoi.

9 Question: Donc encore une fois, il en découle que vous avez témoigné et

10 vous affirmez toujours que, sans aucun doute pendant cette époque, vous

11 avez vu Milomir Stakic et Srdo Srdic lorsque la délégation est arrivée,

12 est-ce exact?

13 Réponse: Je l'affirme toujours.

14 Question: Je ne voulais qu'être certain. Est-ce que vous connaissez Mme

15 Markovska?

16 Réponse: Je la connais très bien.

17 Question: Pouvez-vous nous clarifier un peu cela?

18 Réponse: Monsieur le Président, permettez-moi une remarque concernant M.

19 Srdo Srdic.

20 Monsieur Srdo Srdic… Je dis 'Monsieur" mais il m'est difficile de dire

21 cela, mais avec tout le respect que je dois à cette Chambre, il était

22 pendant longtemps dentiste à Prijedor. Il était même ami de ma famille, de

23 mon père et de mon frère. Donc ils ont bu ensemble.

24 A Omarska, Srdo Srdic, ce jour-là, est apparu habillé d'un complet blanc

25 et quelqu'un se trouvait derrière moi et me poussait parce que nous

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1 devions chanter. Je n'ai pas réagi, même lorsque nous sommes entrés dans

2 la pièce. Zeljo m'a dit: "Est-ce que tu as vu Srdo Srdic habillé en blanc,

3 en complet blanc en tant que… comme s'il était le chef d'orchestre du

4 philharmonique de Vienne?" Donc il y avait des plaisanteries de telle

5 sorte pendant cette période.

6 Et vous m'avez demandé pour Mme Nadja Markovska. J'ai travaillé avec elle

7 pendant longtemps dans le service de sécurité. Son nom de jeune fille est

8 Babic, épouse de Milorad Markovska, mon collègue d'école, un alcoolique

9 notoire et un paresseux notoire. Nadja Markovska a travaillé en tant que

10 secrétaire auprès du secrétaire du SUP, Stojan Panic, et plus tard elle a

11 travaillé dans le service de criminologie jusqu'en 1992. Et elle a

12 travaillé pour Ranko Mijic, chef de ce service de criminologie. C'était

13 une femme réservée, elle a travaillé au SUP, elle avait deux enfants et

14 elle a eu beaucoup de problèmes avec son mari qui était alcoolique et

15 paresseux. Elle sortait peu dans la ville et elle menait une vie modeste,

16 retirée.

17 J'ai eu un conflit verbal avec elle lorsque les Serbes ont pris le pouvoir

18 à Prijedor. Je l'ai rencontré par hasard quelque part dans la ville. Je me

19 suis arrêté et elle m'a dit: "Quel homme es-tu? Nous, les Serbes, nous ne

20 mangeons pas les hommes. Nous ne sommes pas des cannibales. Mais tu as dit

21 à Sarovic Mirsad (phon) qui travaillait toujours au SUP que les Serbes ont

22 pris le pouvoir et que personne ne peut lui ordonner de signer la loyauté

23 aux autorités serbes."

24 Et tout ce qu'on lui demandait, c'était sous pression et qu'il fallait

25 qu'il réfléchisse là-dessus. Et lui, il a dit cela à Nadja Markovska, et

Page 10279

1 elle a profité de cette occasion pour me dire que les Serbes n'étaient pas

2 des cannibales et qu'il fallait que je fasse attention à ce que je dis. Et

3 j'ai seulement donné des conseils à mon ami qu'il peut… que s'il veut

4 cette déclaration de loyauté, parce que tout cela a été fait sous une

5 sorte de pression et que cela ne serait pas du tout valable dans un

6 certain temps.

7 Question: Est-ce que vous n'avez jamais rencontré ou vu Nadja Markovska à

8 Omarska?

9 Réponse: Le matin, lorsque les gardes nous ont chassé des pièces, cela est

10 arrivé plusieurs fois. Lorsque les enquêteurs venaient en bus, Nadja

11 Markovska, Slavica Lakic, Dara Lujic et Nevenka Sikman -elles étaient

12 toutes dactylographes travaillant au service de sécurité- venaient avec

13 les enquêteurs en bus et allaient dans les pièces du bâtiment

14 administratif.

15 Je l'ai vu une autre fois lorsque nous étions alignés devant la pièce où

16 nous étions et lorsqu'on a été passés à tabac. On était ventre à terre et

17 on nous a ordonné de se tenir debout, et par une fenêtre, je pense à

18 droite, qui se trouve sur le bâtiment administratif, j'ai vu Slavica Lakic

19 et Nadja Markovska en train de fumer. Et donc elles faisaient... Il y

20 avait des chants chetniks qu'on pouvait entendre de cette pièce. Il

21 s'agissait d'une sorte de provocation probablement à notre égard.

22 Question: Est-ce que vous n'avez jamais rencontré Nadja Markovska après

23 cela? Est-ce que vous avez peut-être pu lui parler de votre témoignage à

24 La Haye?

25 Réponse: Il faut que je vous dise une chose intéressante s'agissant du

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1 procès contre Milomir Stakic, c'est-à-dire il y a très peu de nouvelles

2 par le biais des agences de presse là-dessus.

3 Avant mon départ, enfin je ne savais pas que je témoignerais aussi dans

4 l'affaire Brdjanin, Radio Deutche Welle a diffusé quelque chose sur cette

5 affaire et que dans cette affaire Nadja Markovska avait témoigné. Et si je

6 m'en souviens bien, le journaliste de Deutche Welle a dit qu'elle n'avait

7 jamais vu Milomir Stakic au camp d'Omarska, qu'elle n'avait jamais vu

8 aucun assassinat, qu'elle n'avait vu que certaines personnes passaient à

9 tabac et qu'il y avait des membres des unités spéciales de Banja Luka qui

10 travaillaient au camp d'Omarska.

11 Monsieur le Président, je vous garantis par ma vie -c'est peut-être un peu

12 banal-, mais si vous aviez présenté à Nadja Markovska cinq personnes

13 ressemblant à Milomir Stakic, elle n'aurait jamais su qui était Milomir

14 Stakic parce que c'était une femme qui menait une vie retirée. Elle n'a

15 jamais vu Milomir Stakic avant la guerre.

16 Question : Les interprètes n'ont pas bien compris votre réponse.

17 Pouvez-vous répéter encore une fois toute votre réponse parce que dans le

18 compte rendu, il est écrit: "Je vous garantis par ma vie ce qui peut être

19 un peu banal si…" Est-ce que vous pouvez répéter?

20 M. Sivac (interprétation): Si vous aviez organisé comme cela était le cas

21 avec moi, si vous aviez organisé la procédure d'identification de Milomir

22 Stakic et si vous aviez présenté plusieurs personnes y compris Milomir

23 Stakic à Nadja Markovska, elle ne serait jamais en mesure de le

24 reconnaître.

25 M. le Président (interprétation): Merci.

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1 Maintenant, il est venu le temps de procéder au contre-interrogatoire.

2 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Nurset Sivac, par Me Lukic.)

3 M. Lukic (interprétation): Monsieur Sivac...

4 M. Sivac (interprétation): Il paraît, Maître Lukic, que je ne peux pas me

5 sauver de vous et de mon sort.

6 Question: Ce n'est pas mon erreur ni la vôtre. Ce sont les circonstances

7 qui sont comme ça.

8 Je vais d'abord essayer de parcourir les documents qu'aujourd'hui

9 l'accusation vous a montrés et, si j'ai bien compris, ces documents vous

10 les avez apportés hier.

11 Réponse: J'ai toujours quelque chose dans mon sac.

12 Question: D'abord, pouvez-vous nous dire quand avez-vous eu ces documents?

13 Réponse: J'ai obtenu ces documents à peu près au mois de septembre de

14 l'année dernière. Il y en avait certains que j'ai eus au mois de septembre

15 et il y en avait d'autres que j'ai eus un peu plus tôt.

16 Question: Je vous prie de montrer au témoin la pièce à conviction S389.

17 (Intervention de l'huissière.)

18 Nous avons indiqué ici les cinq parties que vous avez lues à la Chambre.

19 Pourtant le titre principal englobant tout ce texte est: "Communiqués de

20 presses"-au pluriel-, n'est-ce pas?

21 Réponse: Oui. Oui, il y a un autre titre, c'est "Le journal de guerre",

22 n'est-ce pas?

23 Question: "Le journal de guerre", cela fait partie du communiqué de presse

24 de la cellule de crise?

25 Réponse: Oui, parce que dans cette rubrique se trouvent tous ces

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1 communiqués de la cellule de crise, tous les communiqués signés par la

2 cellule de crise.

3 Question: Pensez-vous que ce titre, "Journal de guerre", a été déterminé

4 par un journaliste, par le rédacteur en chef ou par la cellule de crise?

5 Réponse: C'était probablement le rédacteur en chef qui a déterminé ce

6 titre. Mais j'ai dit qu'à l'époque l'un des rédacteurs en chef, et peut-

7 être c'était à la recommandation de Milenko Rajlic qui était le bras droit

8 de Milomir Stakic, a rédigé tous ces communiqués en coopérant avec Milomir

9 Stakic et les autres membres de la cellule de crise. Milenko Rajlic, il a

10 communiqué tous ces pamphlets à la rédaction du journal et, par la suite,

11 ces communiqués ont été publiés.

12 Question: Est-ce qu'un communiqué de presse signifie qu'il s'agit d'un

13 ordre?

14 Réponse: A l'époque, oui, il s'agissait de cela.

15 Question: Et à qui ces ordres ont été destinés?

16 Réponse: Ces ordres ont été destinés à tous les citoyens habitants la

17 municipalité de Prijedor.

18 Question: Est-ce que, par les communiqués de presse, on s'adresse à tous

19 les citoyens, n'est-ce pas?

20 Réponse: Oui, à tous les citoyens. C'est pour cela que cela s'appelle un

21 communiqué de presse, c'est-à-dire destiné à l'opinion publique.

22 Question: Pourriez-vous nous dire quand, à votre avis, la cellule de crise

23 a été créée à Prijedor?

24 Réponse: Vous m'avez posé cette question à plusieurs reprises, Maître

25 Lukic. Officiellement, c'était au mois de mai. La cellule de crise a été,

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1 à mon avis, formée beaucoup de temps avant, mais cela n'a pas été publié.

2 Question: Pourquoi seulement cela, à votre avis, n'a pas été publié

3 lorsqu'a été publié le fait que l'assemblée municipale de la municipalité

4 serbe de Prijedor et que le conseil exécutif de la municipalité de

5 Prijedor ont été formés? Pourquoi, selon vous, seulement la formation de

6 la cellule de crise n'a pas été publiée?

7 M. Sivac (interprétation): C'est parce que la formation de la police serbe

8 de Prijedor et l'assemblée municipale de Prijedor sont arrivées un peu

9 plus tôt, à l'époque où il y avait beaucoup de tensions et que

10 l'atmosphère favorisant la prise du pouvoir régnait. Mais je pense qu'ils

11 n'ont pas publié la formation de la cellule de crise parce que cela aurait

12 raisonné d'une façon trop militante, que ce fait aurait rappelé beaucoup

13 la guerre et les tensions de guerre.

14 Vous savez bien que lorsque l'état de guerre est déclaré, toutes les

15 normes juridiques en vigueur dans une municipalité cessent d'être en

16 vigueur, à cause de la déclaration de l'état de guerre et toutes les

17 décisions sont rendues ad hoc, c'est-à-dire c'est ce que nous pouvons voir

18 de ces communiqués de presse.

19 M. Lukic (interprétation): Est-ce que l'état de guerre a été déclaré?

20 M. le Président (interprétation): Excusez-moi, de vous avoir interrompu,

21 mais je pense qu'il vaut mieux que vous ayez une période plus longue et,

22 pour ne pas être interrompus, il vaut mieux faire une pause maintenant de

23 20 minutes, c'est-à-dire jusqu'à 18 heures moins 10. Par la suite, vous

24 aurez tout votre temps jusqu'à 19 heures.

25 (L'audience, suspendue à 17 heures 30, est reprise à 17 heures 53.)

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1 M. le Président (interprétation): A vous, Maître Lukic.

2 M. Lukic (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

3 sais que vous êtes fatigué, Monsieur le Témoin. Vous êtes ici depuis ce

4 matin.

5 Je vous ai posé la question de savoir si vous saviez si l'état de guerre a

6 été proclamé.

7 M. Sivac (interprétation): Sur le territoire de la région de Bosanska

8 Krajina, il me semble que j'ai lu un article là-dessus et que cet article

9 a été signé par Radoslav Brdjanin au nom de la cellule de crise de la

10 Krajina.

11 Après la prise du pouvoir, Prijedor a adhéré à la région de Bosanska

12 Krajina de Banja Luka. Cette situation était valable pour la municipalité

13 de Prijedor aussi.

14 Question: Donc, vous ne seriez pas d'accord avec moi pour dire que l'état

15 de guerre n'a été proclamé que vers la fin de l'année 1995?

16 Réponse: Je vous ai déjà dit la dernière fois que je ne m'y connais pas

17 vraiment en droit. Peut-être que c'était une mesure rétroactive, mais pour

18 quelles raisons alors, a-t-on procédé à la création des cellules de crise?

19 Vous savez aussi bien que moi que la cellule de crise pour la région de

20 Bosanska Krajina a été créée ainsi que celle de Prijedor.

21 Question: En ex-Yougoslavie, proclamait-on, procédait-on à la création des

22 cellules de crise lorsqu'il y avait, par exemple, des situations

23 d'urgence? Des inondations, par exemple?

24 Réponse: C'est effectivement le problème, Maître Lukic. Je souhaiterais

25 l'expliquer aux Juges de cette Chambre. La cellule de crise "sctab" en BCS

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1 était un mot qu'on employait assez souvent.

2 En ex-Yougoslavie, on formait les cellules de crise lorsqu'il y avait des

3 inondations, des situations extraordinaires. Un groupe de personnes qui

4 avait certaines responsabilités et certains devoirs se proclamait comme

5 étant une cellule, mais ici il est question d'une cellule de crise, Maître

6 Lukic. Et la cellule de crise a une signification tout autre, à mon sens.

7 M. Lukic (interprétation): Parmi tous les documents que vous nous avez

8 apportés, on peut voir un exemplaire de "Kozarski Vjesnik" du 22 mai 1992.

9 Page 3.

10 (Intervention de l'huissière.)

11 M. Sivac (interprétation) 22 mai? Donnez-moi, cette liasse, je vous prie.

12 (Intervention de l'huissière.)

13 Ceci est l'exemplaire du 6 août.

14 M. le Président (interprétation): Veuillez, je vous prie, mettre

15 l'exemplaire en question sur le rétroprojecteur.

16 M. Sivac (interprétation): C'est bien à cela que vous pensez?

17 M. Lukic (interprétation): Oui, page 3.

18 M. Sivac (interprétation): Oui, je viens de la retrouver. Il s'agit

19 effectivement du numéro du 22 mai.

20 Question: En haut, à droite, nous avons un article dont le titre est le

21 suivant: "La première session de l'assemblée municipale dans des

22 conditions nouvelles". Le titre est le suivant: "Pour un travail plus

23 efficace de l'assemblée dans des circonstances de guerre".

24 Savez-vous si l'assemblée municipale et la cellule de crise fonctionnaient

25 simultanément?

Page 10286

1 Réponse: Non. Lorsque la cellule de crise est créée, l'assemblée

2 municipale ne fonctionne plus; c'est tout à fait normal. La cellule de

3 crise, une fois formée, crée des circonstances particulières. C'est

4 l'organe suprême, opérationnel qui représente une communauté. Donc, toutes

5 les décisions qui ont trait à cette communauté sont prises par la cellule

6 de crise.

7 L'assemblée municipale ne peut être convoquée justement à cause d'une

8 situation extraordinaire. Il est difficile de réunir tous les députés et

9 de suivre la procédure prévue puisqu'on perd beaucoup de temps.

10 Question: Vous avez lu beaucoup d'articles pour l'accusation. Donc je vous

11 prie de lire celui-ci aussi.

12 Réponse: Lequel?

13 Question: Celui que je viens de mentionner: "Pour un travail plus

14 efficace".

15 Réponse: -Je cite-: "La première session de l'assemblée municipale dans

16 des nouvelles circonstances. Pour un travail plus efficace de l'assemblée

17 dans des circonstances de guerre.

18 Pour la première fois, dans des nouvelles circonstances, mercredi dernier,

19 les députés de l'assemblée municipale de Prijedor se sont réunis afin

20 d'examiner des questions d'actualité liées à la normalisation de la vie

21 quotidienne dans des conditions de danger de guerre imminent. D'après ce

22 qu'a dit le président de l'assemblée, le Dr Milomir Stakic, en début de

23 séance, les conditions de guerre dans lesquelles fonctionnent les organes

24 de la municipalité, exigent une meilleure efficacité de l'assemblée et de

25 ces organes, mais également une plus grande responsabilité des députés

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1 quant à la prise de décisions bien fondées.

2 Les participants à la séance ont concentré leur attention sur les

3 décisions concernant l'organisation et le travail de la cellule de crise

4 de la municipalité de Prijedor. La cellule de crise a pour objectif de

5 coordonner les fonctions des autorités, de défendre le territoire de la

6 municipalité, la sécurité de la population et de leurs biens, d'établir

7 les autorités, d'organiser la vie quotidienne.

8 Cette coordination permet à la cellule de crise de créer des conditions

9 propices à l'exécutif, à l'autorité exécutive légale de la municipalité

10 ainsi que de gérer l'économie et d'autres aspects de la vie quotidienne.

11 Il est particulièrement important de dire que la cellule de crise doit

12 décider des questions qui relèvent de l'assemblée municipale, si les

13 députés de l'assemblée ne peuvent pas se réunir". (Fin de citation.)

14 Question: Après il est question d'impôts?

15 Réponse: C'est signé par des initiales "O.K.", Ostojak Kesar.

16 Question: Pourquoi pensez-vous que cette décision a été publieé le 22 mai

17 1992?

18 Réponse: Je ne le sais pas, croyez-moi.

19 Question: Peut-être parce que la cellule de crise venait d'être créée

20 quelques jours auparavant, le mercredi, puisque le "Kozarski Vjesnik"

21 paraissait tous les vendredis.

22 Réponse: J'affirme que la cellule de crise a été créée antérieurement,

23 mais que cela n'a été publié que le 22 mai d'après ce que je vois ici.

24 Question: C'est uniquement la cellule de crise dont la création n'a pas

25 été publiée ou bien y a-t-il d'autres organes qui ont eu le même sort?

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1 Réponse: Déjà en 1991, on a commencé à organiser, à préparer le terrain

2 pour sa création, pour la cellule de crise. J'ai dit déjà, lors de mon

3 témoignage, qui était impliqué dans la création de la police.

4 Question: Mais ceci a été publié?

5 Réponse: Je l'ai dit tout à l'heure.

6 M. Lukic (interprétation): Et Simo Drljaca a été nommé chef de police?

7 M. Sivac (interprétation): En avril, lorsque la prise du pouvoir a eu

8 lieu. A l'époque où la prise du pouvoir avait eu lieu.

9 M. le Président (interprétation): Je vous prie de ménager les poses.

10 M. Lukic (interprétation): Pour ce service également, on avait publié que

11 ce service a été créé. Ce n'est donc… il n'y a que la cellule de crise

12 dont la création a été tue en quelque sorte?

13 M. Sivac (interprétation): Je l'ai déjà expliqué.

14 Question: Je vous remercie.

15 Plus le temps passe, plus vous êtes sûr d'avoir vu le Dr Stakic à Omarska.

16 Pouvez-vous nous dire comment il était habillé? Portait-il un uniforme?

17 Etait-il en civil?

18 Réponse: Il était en civil.

19 Question: En quoi consistaient ces vêtements?

20 Réponse: Il me semble qu'il avait une chemise bleue, manche courte. Je ne

21 sais pas exactement, je ne me souviens pas.

22 Question: Portait-il des lunettes? Un chapeau?

23 Réponse: Je ne me souviens pas. Non, il n'emportait pas.

24 Question: Vous connaissiez bien M. Srdo Srdic?

25 Réponse: Je le connaissais depuis longtemps. Il était l'ami de mon père.

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1 Il venait nous voir chez nous, nous rendre visite à la maison.

2 Question: Et vous êtes sûr et certain que Srdo Srdic faisait partie de

3 cette délégation qui a rendu visite à Omarska?

4 Réponse: Oui.

5 Question: Pouvez-vous nous le décrire?

6 Réponse: Il portait un costume blanc. Il avait une veste blanche et mon

7 collègue Sehid (phon) Babic, lorsque nous sommes entrés dans la salle de

8 Buho Mujo, m'a demandé: "Srdo Srdic est habillé comme un chef d'orchestre,

9 comme le chef d'orchestre de la philharmonique de Vienne, alors qu'il est

10 venu nous rendre visite à Omarska".

11 Question: Monsieur Srdo Srdic portait-il des lunettes, un chapeau?

12 Réponse: Si mes souvenirs sont bons, non. Srdo Srdic n'a jamais porté de

13 lunettes. Il ne portait jamais de chapeau non plus.

14 Question: Comment décririez-vous la personnalité de Srdo Srdic?

15 Réponse: Pour ce qui est de sa biographie, on peut la diviser en deux

16 parties. En tant que dentiste réputé à Prijedor, il était également acteur

17 dans un théâtre d'amateurs jusqu'en 1984, 1985. Il aimait bien faire la

18 fête. Il buvait et lorsqu'il était en état d'ébriété, il provoquait des

19 incidents. Ensuite, avant l'infarctus dont il a été victime et avant

20 d'avoir des problèmes de santé, il a arrêté de boire. Il s'est tourné vers

21 la religion. Complètement. Il se rendait très souvent à l'église orthodoxe

22 de Prijedor même si avant cela il avait été membre de la ligue communiste

23 de Yougoslavie pendant très très longtemps. Et il me semble même qu'il

24 avait été président de la ligue des communistes pour le centre médical de

25 Prijedor où il était employé.

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1 A cette époque-là, avant les premières élections démocratiques, il ne

2 dissimulait pas sa "serbitude", il était devenu nationaliste, même s'il

3 avait passé toute sa vie à Prijedor entouré de Musulmans.

4 J'affirme que Srdo Srdic était l'un des dirigeants des Serbes de Prijedor.

5 Il était âgé et sa santé n'était plus très bonne. Donc il n'était pas en

6 première ligne. Il avait des liens familiaux. En fait son épouse, Milena,

7 sa seconde épouse, Milena donc est originaire du Monténégro et elle avait

8 des liens familiaux avec Karadzic, Radovan Karadzic.

9 Dans la période qui a précédé les premières élections démocratiques,

10 lorsque Radovan Karadzic est venu à Prijedor, il ne descendait pas dans un

11 hôtel ou ailleurs dans un établissement quelconque, mais il séjournait

12 chez Srdo Srdic et sa cousine Milena.

13 Vous avez besoin d'autres informations concernant Srdo Srdic? Combien

14 d'enfants il a? Je peux tout vous dire. Le fils de Srdo Srdic, "Miso" est

15 marié avec une Musulmane, il est de ma génération, il a mon âge. Nous

16 étions ensemble à l'école, nous étions des camarades de classe jusqu'au

17 lycée. Srdo Srdic a renié ce fils. Et c'est son beau-père qui l'a adopté,

18 Matija Jakab. C'était un joaillier très connu à Prijedor, un Juif

19 originaire de Macédoine. Donc il a épousé la première épouse de Srdo

20 Srdic. Alors que Srdo Srdic a épousé en secondes noces Milena. Dans les

21 années 50, le premier mari de l'épouse de Srdo Srdic a été accusé d'être

22 un agent de l'Informbiro et il a été envoyé à Goli Otok.

23 Question: Merci. Est-il exact de dire que Srdo Srdic ressentait de la

24 haine envers les Musulmans?

25 Réponse: Dernièrement, oui.

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1 Question: Lorsque vous dites dernièrement, vous pensez à la période qui a

2 précédé le déclenchement de la guerre ou la période présente?

3 Réponse: Début des années 1990. Dans un restaurant, chez un Serbe, Ratso

4 Stupar Drago (phon), Srdo s'y rendait régulièrement puisque cet

5 établissement se trouvait en face de l'église orthodoxe. Lorsque ses

6 collègues lui posaient des questions, et moi j'étais là à une reprise,

7 donc ils lui ont posé la question suivante: "Comment se fait-il, Srdo, que

8 tu es devenu un si grand nationaliste serbe? Tu as passé toute ta vie

9 entouré de Musulmans? Il répondait: "C'est cela que je regrette."

10 Question: Il regrettait quoi?

11 Réponse: D'avoir passé toute sa vie entouré de Musulmans.

12 Question: La Croix-Rouge venait-elle à Omarska?

13 Réponse: Jamais.

14 Question: La Croix-Rouge, donc, n'approvisionnait pas les détenus en

15 vêtements et en nourriture?

16 Réponse: Je suis un homme sérieux, Maître Lukic. Ne plaisantez pas, je

17 vous prie.

18 Question: Donc si quelqu'un l'affirmait, ce n'est pas exact, n'est-ce pas?

19 M. Sivac (interprétation): Oui, je crois que nous nous comprenons bien.

20 M. Lukic (interprétation): Je demanderai à Mme l'huissière de présenter à

21 M. Sivac un des documents qu'on a eu l'occasion de voir aujourd'hui.

22 M. le Président (interprétation): Je souhaiterais juste interrompre. Même

23 sans objection de la part de l'accusation ex officio, les Juges ne

24 considèrent pas qu'il est opportun d'entrer dans les détails concernant la

25 crainte et l'état de santé du témoin. Nous ne voyons pas quelle en est la

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1 pertinence. Nous pouvons en discuter en l'absence du témoin et je regrette

2 que l'on doive le faire en présence du témoin.

3 Je souhaiterais maintenant entendre l'accusation.

4 M. Koumjian (interprétation): Il s'agit d'un document privé dont la source

5 est inconnue. On ne sait pas comment ces documents ont été obtenus et

6 quelle en est la pertinence.

7 M. Lukic (interprétation): Si la vue et l'état mental ne sont pas

8 importants pour reconnaître une autre personne, alors, à ce moment-là,

9 effectivement, ceci n'est pas important.

10 M. le Président (interprétation): Vous êtes en train de rendre la chose

11 encore plus difficile.

12 Je prie la défense de traiter le témoin de manière appropriée. On a

13 discuté suffisamment longtemps de la vue du témoin. Il me semble qu'il n'y

14 a aucune raison de continuer à s'attarder là-dessus. On en a suffisamment

15 parlé.

16 Comment se fait-il que vous soyiez arrivé à obtenir de telles

17 informations, vu les règles en vigueur qui visent à protéger le caractère

18 privé de ces renseignements?

19 M. Lukic (interprétation): Mais parce que je suis en mesure de le faire.

20 Dans mon pays, je peux en faire la demande et je peux l'obtenir.

21 M. le Président (interprétation): Donc si je vois bien, il s'agit de la

22 période qui se termine en 1989, n'est-ce pas?

23 M. Lukic (interprétation): Oui, c'est effectivement, ce que nous avons pu

24 obtenir.

25 M. le Président (interprétation): 1999.

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1 M. Lukic (interprétation): 1989, plutôt.

2 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous êtes en train de nous

3 dire que l'état mental de ce témoin que nous sommes en train d'interroger

4 est un obstacle à la fiabilité de son témoignage, oui ou non?

5 M. Lukic (interprétation): Lorsque le témoin aurait identifié M. Stakic,

6 il n'aurait pas été capable de le faire sans traitement particulier et

7 sans médicament.

8 M. le Président (interprétation): L'accusation.

9 M. Koumjian (interprétation): La source n'est pas identifiée. Le conseil

10 vient de nous dire qu'il l'a obtenu de manière légale et nous n'avons pas

11 de preuve qu'il s'agisse effectivement de mesures légales. Nous ne voyons

12 pas le nom du juge. Donc le conseil...

13 Il me semble qu'on pourrait passer en audience à huis clos partiel, mais

14 maintenant, il est trop tard. Mais si la défense a des doutes quant à la

15 fiabilité de ce témoin lorsqu'il affirme avoir vu M. Stakic, lorsqu'il a

16 vu donc dans cette condition terrible ces amis tués, comme tout le monde

17 dans le camp d'Omarska, il souffrait du stress. Ceci n'est nullement remis

18 en cause par l'accusation.

19 Mais je ne vois tout de même pas quelle est la pertinence de ces dossiers

20 datant des années 80.

21 M. le Président (interprétation): Je m'excuse de devoir le faire, mais je

22 vais vous expliquer pourquoi je procède de la sorte.

23 Avez-vous jamais eu l'impression qu'il y a jamais eu un problème de santé,

24 un problème lié à votre vue, à vos lunettes, à votre dioptrie? Est-ce que

25 cela aurait pu constituer un obstacle pendant cette période en 1992 pour

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1 pouvoir voir ce qui se passait pendant, avant et après votre détention à

2 Omarska? Je suis désolé de devoir vous poser cette question, mais je vous

3 prie de me répondre.

4 M. Sivac (interprétation): Non, Monsieur le Président. Ma vue était très

5 bonne. J'avais besoin de lunettes uniquement quand je voulais lire et

6 surtout quand les caractères étaient petits. Dans ma vie privée,

7 j'utilisais souvent des lunettes de soleil, puisque je suis sensible à la

8 lumière lorsqu'elle est le forte. C'était lié à mon travail. Mais pour ce

9 qui est de ma vue, elle était très bonne et je n'avais besoin que de

10 lunettes de lecture.

11 M. le Président (interprétation): Aviez-vous eu auparavant des problèmes

12 de santé de nature particulière?

13 M. Sivac (interprétation): Non, jamais. Rien de spécial. Lorsque je

14 travaillais dans le domaine de la sécurité, j'étais obligé de travailler

15 la nuit. Donc j'avais des problèmes de sommeil, des troubles du sommeil.

16 Pour ce qui est de la santé en général, je n'avais que des problèmes

17 mineurs comme tout le monde.

18 M. le Président (interprétation): Voulez-vous poursuivre vraiment,

19 Monsieur le conseil, sur cette ligne de questions basée sur les copies

20 qu'on a reçues aujourd'hui? Vous pouvez en discuter avec votre client, si

21 vous le voulez.

22 M. Sivac (interprétation): Monsieur le Président, je souhaiterais dire

23 quelque chose, si vous le permettez. Je serai très bref.

24 M. le Président (interprétation): Allez-y.

25 M. Sivac (interprétation): Ces documents vous ont-ils été communiqués par

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1 le centre médical de Prijedor?

2 M. le Président (interprétation): Personne ne le sait. J'en suis tout à

3 fait surpris moi-même. Il est défendu, selon les législations nationales

4 et les lois européennes, de fournir ce type de documents sans le

5 consentement préalable d'un juge. Donc ce sont des documents qui

6 contiennent des renseignements de ce type qui concernent les tierces

7 personnes. Donc j'ai été surpris moi-même de recevoir ces documents ici

8 dans le prétoire. On ne sait pas quelle en est la source, mais je ne veux

9 pas entrer dans les détails. Il s'agit là de question d'ordre juridique.

10 Je voudrais juste exprimer ma grande surprise. La défense ne devrait

11 jamais dire qu'elle n'a pas la possibilité de poser des questions au

12 témoin. Je vous prie donc d'en discuter avec votre client.

13 Est-ce que vous voulez poursuivre?

14 M. Lukic (interprétation): Tout d'abord je souhaiterais vous expliquer,

15 Monsieur le Président, que nous parlons de la Bosnie où des troupes

16 étrangères sont venues et ont confisqué des bibliothèques entières de

17 documents venant de certaines institutions. Alors, à ce moment-là, comment

18 s'étonner que l'on parvienne à obtenir un certain nombre de papiers et de

19 documents?

20 En deuxième lieu, afin de préserver le bon esprit qui règne dans ce

21 procès, nous n'allons pas poursuivre cette série de questions.

22 M. le Président (interprétation): Mais si vous estimez que cela vous cause

23 un préjudice quelconque, faites-le nous savoir.

24 M. Lukic (interprétation): Si vous estimez que nous allons traiter de

25 questions confidentielles, on pourrait passer à huis clos partiel ou à

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1 huis clos.

2 M. le Président (interprétation): Nous allons passer à huis clos et

3 maintenant vous allez pouvoir nous dire quelle est la pertinence de vos

4 questions et quel est l'objectif de cette série de questions. Et ensuite,

5 nous statuerons s'il convient d'accepter ou non que ces questions soient

6 posées au témoin.

7 (Audience à huis clos à 18 heures 36.)

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19 (Audience publique à 19 heures.)

20 M. Lukic (interprétation): Veuillez, s'il vous plaît, nous dire dans

21 quelle direction vous regardiez quand la délégation est arrivée à Omarska?

22 M. Sivac (interprétation): Je crois que je regardais vers l'est.

23 M. Koumjian (interprétation): Objection à des questions supplémentaires de

24 ce genre, puisqu'elles n'ont pas été... elles ont déjà été évoquées dans

25 le cadre du premier contre-interrogatoire.

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1 (Les Juges se concertent sur le siège.)

2 M. Lukic (interprétation): Oui, mais aujourd'hui, nous avons entendu de

3 très nombreuses questions pendant deux heures par l'accusation.

4 On n'a pas dit que nous ne pouvions poser des questions que conformément à

5 ce qui avait été prévu dans les écritures que nous avons remises.

6 M. le Président (interprétation): Oui, mais vous avez déjà parlé de cette

7 question auparavant, et maintenant vous y revenez et c'est complètement

8 hors contexte.

9 M. Lukic (interprétation): Oui, mais c'est parce que le témoin vient d'en

10 parler.

11 Est-ce qu'on pourrait demander au témoin d'enlever ses écouteurs, parce

12 qu'il risque de comprendre mes explications?

13 M. le Président (interprétation): Non, nous n'allons pas nous livrer à un

14 exercice complètement artificiel de ce style.

15 Je le répète: la défense doit savoir qu'il existe des règles et que la

16 défense doit les respecter. Et il ne faut pas abuser des droits qui sont

17 conférés à la défense. Or, ici, nous sommes presque dans cette situation.

18 Je souhaiterais à tout prix éviter que le témoin qui est ici aujourd'hui

19 doive être rappelé à nouveau à la barre. Donc je vais malheureusement vous

20 autoriser à poser ces questions, mais je vous demande de vous limiter au

21 nécessaire.

22 M. Lukic (interprétation): Est-ce que la visite s'est déroulée dans la

23 matinée?

24 M. Sivac (interprétation): J'ai dit dans ma première déposition que la

25 délégation est arrivée vers midi. Je ne peux pas me souvenir de l'heure

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1 exacte, mais la spécialité des gardes au camp c'était de prendre nos

2 montres, vous le savez très bien.

3 Question: Est-ce que vous avez porté vos lunettes de soleil ce jour-là?

4 M. Sivac (interprétation): Non, Maître Lukic, je ne les ai pas portées.

5 Votre interrogatoire devient de plus en plus incorrect. Je dois vous

6 reprocher cela.

7 Monsieur le Président, je m'excuse, mais je dois le dire.

8 M. Lukic (interprétation): Je m'excuse si vous avez cette impression-là,

9 parce que cela n'était pas du tout mon intention.

10 Je n'ai plus de question, Monsieur le Président.

11 Merci, Monsieur Sivac, et je m'excuse encore une fois d'avoir provoqué une

12 situation dans laquelle vous vous êtes trouvé troublé.

13 (Questions supplémentaires au témoin, M. Nurset Sivac, par M. Koumjian.)

14 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Koumjian.

15 M. Koumjian (interprétation): A la page de couverture de certains

16 exemplaires de "Kozarski Vjesnik" que le témoin a apportés, se trouve le

17 cachet "Soros Media"?

18 M. Sivac (interprétation): Oui, c'est la fondation Soros Media.

19 Question: Est-ce que vous savez où votre ami a trouvé ces exemplaires

20 "Kozarski Vjesnik"?

21 Réponse: J'ai appris que c'était quelqu'un de Prijedor qui avait l'accès à

22 ces exemplaires de "Kozarski Vjesnik" et qui les a vendus, un certain

23 nombre d'exemplaires. Il les a vendus à la bibliothèque de Soros qui se

24 trouve à Sarajevo.

25 M. Koumjian (interprétation): Je n'ai plus de questions supplémentaires.

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1 Je pense que nous n'avons pas donné la cote au dernier titre du 24 juillet

2 1992. Il y a une photographie du colonel Arsic qui fait... Je pense que la

3 cote suivante sera 390B.

4 M. le Président (interprétation): Est-ce que c'est la cote exacte, Madame

5 la Greffière?

6 Mme Dahuron (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

7 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il y a des objections?

8 M. Lukic (interprétation): Nous soulevons les mêmes objections qu'avant.

9 M. le Président (interprétation): Nous versons cette pièce à conviction au

10 dossier sous la cote S390B.

11 M. Lukic (interprétation): Nous devons proposer, pour le versement au

12 dossier, les documents de "Kozarski Vjesnik" que nous avons utilisés en

13 tant que pièces à conviction.

14 M. le Président (interprétation): C'est exact et ce sera la cote D…

15 Mme Dahuron (interprétation): D45B.

16 M. le Président (interprétation): Je vois qu'il n'y a pas d'objection et

17 cela est admis sous la cote D45B.

18 M. Lukic (interprétation): Il est déjà 19 heures et vous n'avez pas le

19 temps pour me punir.

20 M. le Président (interprétation): Vous comprenez que je ne vais pas donner

21 la réponse à un tel commentaire. Avec cela, nous avons fini notre audience

22 d'aujourd'hui.

23 Le témoin qui a été prévu à comparaître aujourd'hui commencera à déposer

24 demain à 14 heures 15, n'est-ce pas?

25 M. Koumjian (interprétation): Je vais en parler avec le Juge Agius. Nous

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1 avons un problème concernant ce document. Il s'agit de la question si ce

2 document doit être communiqué dans une autre affaire.

3 M. le Président (interprétation): J'en suis désolé et je ne veux pas de

4 nouveau donner un commentaire quelconque, s'il faut procéder de cette

5 façon.

6 Notre audience d'aujourd'hui est suspendue et nous allons reprendre

7 demain.

8 (L'audience est levée à 19 heures 08.)

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