Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mardi 21 janvier 2003.)

2 (Audience publique.)

3 (L'audience est ouverte à 9 heures 05.)

4 (Questions relatives à la procédure.)

5 M. le Président (interprétation): Bonjour, veuillez annoncer l'affaire,

6 s'il vous plaît.

7 Mme Dahuron (interprétation): C'est l'Affaire IT-97-24-T, le Procureur

8 contre Milomir Stakic.

9 M. le Président (interprétation): Merci. Les présentations des parties,

10 s'il vous plaît.

11 M. Koumjian (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

12 Monsieur les Juges.

13 Nicholas Koumjian, Ann Sutherland avec Ruth Karper.

14 M. le Président (interprétation): Du côté de la défense.

15 M. Lukic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

16 Monsieur les Juges.

17 Branko Lukic et John Ostojic pour la défense.

18 M. le Président (interprétation): Merci.

19 Avant de commencer aujourd'hui, nous avons deux questions urgentes à

20 traiter en ce qui concerne le témoin suivant: 058. La défense souhaite

21 avoir le compte rendu de l'audience précédente de ce témoin. Est-ce exact?

22 Et pour ce faire, en vertu du Règlement 75F) à H), nous avons besoin de

23 faire une demande formelle de façon à pouvoir répondre à votre demande et

24 cela ne sera possible que si nous obtenons les comptes rendus de

25 l'audience. Nous allons faire tout notre possible pour avoir ces comptes

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1 rendus d'audience rapidement.

2 Nous pouvons entendre votre demande, si vous en avez une.

3 M. Ostojic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

4 Monsieur les Juges.

5 C'est une demande formelle que nous faisons en vertu des Règles

6 s'appliquant à un compte rendu d'audience du témoin 058, que ce soit

7 distribué au conseil de la défense et au Bureau du Procureur. Nous avons

8 compris précédemment que le témoin n'a pas témoigné en séance à huis clos.

9 Par conséquent, nous en avons déduit qu'il y avait une erreur, qu'il avait

10 témoigné en séance à huis clos dans l'affaire Keraterm Sikirica. Par

11 conséquent, nous souhaitons que le compte rendu d'audience soit soumis au

12 conseil de la défense pour que nous puissions nous voir et nous préparer à

13 entendre ce témoin.

14 M. le Président (interprétation): Merci. Y a-t-il des commentaires de la

15 part du Bureau du Procureur?

16 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, nous avons déjà remis

17 à la défense le compte rendu et ce témoin a été entendu selon les Règles.

18 Nous pensons que, en vertu du nouveau Règlement, nous n'avions plus

19 besoin, lorsqu'un témoin a déjà été entendu dans une affaire, qu'il allait

20 être entendu dans une autre, et nous n'avons pas besoin, en fait, de

21 l'accord, ou du témoin lui-même ou de la Chambre, pour communiquer le

22 compte rendu.

23 M. le Président (interprétation): Ce que nous avons appris jusqu'à

24 maintenant est que le témoin a été entendu en séance à huis clos, et même

25 en vertu du nouveau Règlement qui s'applique à partir de juillet ou août

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1 de l'année dernière, nous avons besoin de contacter le Juge dans le cadre

2 de l'affaire précédente et, en la matière, c'est le Juge Robinson.

3 Par conséquent, pour être sûrs et qu'il n'y a pas d'objection qui soit

4 soulevée, nous allons procéder ainsi.

5 Le deuxième point que j'aimerais avancer, nous avons reçu une requête hier

6 émanant de la défense qui porte sur deux témoins: une demande

7 d'assignation à comparaître. Et la Chambre pense qu'il n'est pas besoin

8 d'avoir une assignation à comparaître, eu égard à ces témoins, et que la

9 façon la plus rapide d'appeler ces témoins à la barre, d'après nous,

10 serait d'appeler ces témoins "témoins de la Chambre", compte tenu du fait

11 que nous avons appris que ces témoins n'ont pas été préparés et n'ont pas

12 été préparés par la défense pour se présenter.

13 Par conséquent, la défense a clairement indiqué qu'elle avait de bonnes

14 raisons pour entendre ces témoins et, par conséquent, il serait approprié

15 que ces témoins soient des témoins entendus en Chambre de première

16 instance.

17 M. Ostojic (interprétation): Oui, ce serait tout à fait acceptable,

18 Monsieur le Président.

19 M. le Président (interprétation): Avez-vous d'autres commentaires?

20 M. Koumjian (interprétation): Non, Monsieur le Président. Simplement, à

21 l'avenir, en ce qui concerne le dernier point, nous avons compris qu'il

22 était obligatoire, en fait, de fournir aux témoins de la défense ce type

23 de compte rendu d'audience, et en vertu du Règlement 75D)E). Et, bien

24 évidemment, c'est un témoin de la défense et la défense pensait que cela

25 pourrait peut-être avoir une incidence sur la culpabilité d'une manière ou

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1 d'une autre. C'est donc que nous avons le devoir, et j'aimerais simplement

2 soulever ce point, d'informer la Cour qu'elle a une interprétation

3 différente en la matière.

4 M. le Président (interprétation): Nous avons entendu votre remarque et,

5 quoi qu'il en soit, la défense ne s'oppose pas à cette procédure et nous

6 aimerions aussi avoir accès à ces comptes rendus d'audience. Nous ferons

7 de notre mieux et, comme nous l'avons précisé un peu plus tôt, nous avons

8 besoin de contacter l'autre Chambre parce que nous pensons qu'il est

9 nécessaire de procéder par cette voie formelle. Merci.

10 Donc en ce qui concerne le deuxième point, à savoir la demande qui a été

11 faite par la défense pour permettre d'entendre deux témoins

12 supplémentaires et les faire comparaître comme témoins de la Chambre dans

13 le cadre de l'affaire avancée par la défense, elle est accordée.

14 Nous ferons donc tout le nécessaire et nous informerons la partie

15 concernée aussi rapidement que possible et les conclusions de nos efforts

16 leur seront communiquées.

17 Le témoin d'aujourd'hui a demandé à avoir des mesures de protection; elles

18 doivent être justifiées et ne peuvent être justifiées que lorsque le

19 témoin est présent dans la salle d'audience. Simplement pour être tout à

20 fait sûr, je crois qu'il est préférable de l'entendre au départ en séance

21 à huis clos et d'entendre les arguments de ce témoin et tenir compte des

22 mesures de protection.

23 Je demande, par conséquent, que des précautions supplémentaires soient

24 prises dans l'éventualité... Pardonnez-moi, c'est-à-dire qu'il y aurait

25 simplement une distorsion de la voix et du visage.

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1 Madame la Greffière, sommes-nous en séance à huis clos?

2 (Audience à huis clos à 9 heures 14.)

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19 (Audience publique à 16 heures 27.)

20 (Questions relatives à la procédure.)

21 M. le Président (interprétation): Au cours de la pause, j'ai appris qu'il

22 y avait une modification de l'ordre de comparution des témoins de la

23 défense.

24 M. Ostojic (interprétation): C'est exact, Monsieur le Président. On nous a

25 informés de la section de la protection des victimes et des témoins, que

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1 l'un de nos témoins, témoin de la défense, est tombé malade, il a la

2 grippe. Au lieu de continuer le témoignage du témoin 058, nous allons donc

3 modifier l'ordre de comparution des témoins selon le désir de

4 l'accusation. Cela peut être le témoin 071 ou témoin 72. Je sais qu'ils

5 ont dit qu'il y avait… que nous étions obligés de présenter cet ordre.

6 M. le Président (interprétation): Il est plus logique d'entendre d'abord

7 le témoin 72, mais je ne veux pas anticiper la réponse de l'accusation.

8 M. Koumjian (interprétation): Je demanderais… Je voudrais d'abord qu'on

9 entende le témoin 71 parce que je ne peux pas être présent demain, mais je

10 voudrais être présent.

11 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous êtes prêt à entendre les

12 deux témoins?

13 M. Ostojic (interprétation): Oui, il est plus logique d'entendre d'abord

14 le témoin 072, mais la section pour la protection des victimes et des

15 témoins nous a informés que le premier témoin sera le témoin 072. Mais

16 nous sommes prêts à entendre ces deux témoins. Avec l'aide de la Chambre,

17 au cours des heures à venir, nous pouvons clarifier l'ordre de comparution

18 des témoins.

19 M. le Président (interprétation): Je ne veux pas vous promettre quoi que

20 ce soit en avance, mais je ne sais pas s'il y a des obstacles qui

21 s'opposent à cet ordre de comparution. Mais comme nous avons procédé

22 jusqu'ici lorsque la défense a demandé de respecter l'un ou l'autre ordre,

23 lorsque l'un des conseils ne pouvait pas être présent, c'est pour cela que

24 demain ce sera le témoin n°071 qui va être entendu. Mais nous ne pouvons

25 pas exclure la possibilité que même le témoin 72 va être entendu aussi.

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1 Quand il s'agit du témoin n°58, vous avez dit qu'il est déjà à La Haye

2 mais qu'il est malade?

3 M. Ostojic (interprétation): C'est ce que j'ai compris. Nous ne pouvons

4 pas prendre contact avec lui, mais c'est l'information que nous avons

5 obtenue de cette section. Mais nous pouvons apprendre dans quelques heures

6 quelle est la situation.

7 M. le Président (interprétation): Je vous prie de m'informer au cours de

8 cette journée s'il s'agira de la réunion ex parte et nous allons en

9 informer l'autre partie.

10 Au cas où le témoin 58 ne peut pas être entendu, est-ce que vous avez un

11 autre témoin en réserve?

12 M. Ostojic (interprétation): Nous avons essayé de le faire, mais,

13 malheureusement, nous ne pouvions pas faire venir un autre témoin parce

14 que le temps nécessaire pour avoir un visa, ensuite la durée d'un visa, à

15 cause de tout cela nous ne pouvions pas le faire parce qu'il faut au moins

16 cinq jours pour que cette information soit reçue. Et je pense que les

17 témoins peuvent entrer et séjourner dans le pays pendant une période très

18 limitée.

19 C'est pour cela que nous essayons de faire de notre mieux, mais nous

20 croyons que les témoignages des témoins 72 et 71 dureront un peu plus de

21 temps que prévu dans notre résumé. Peut-être pas beaucoup de temps de

22 plus, peut-être une ou deux heures de plus, mais nous estimons que nous

23 aurons besoin de deux heures pour cela.

24 M. le Président (interprétation): Je vous prie de nous informer tout de

25 suite sur la possibilité de comparution du témoin 58, pour qu'il soit

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1 entendu.

2 Encore une question supplémentaire. Malheureusement, il s'agit du système

3 judiciaire qui est en vigueur ici. J'ai compris que les comptes rendus des

4 témoignages précédents… Est-ce qu'il s'agissait de l'affaire Keraterm où

5 déjà les pièces à conviction ont été communiquées à l'autre partie? Si je

6 ne m'abuse, le même témoin a déjà témoigné dans l'affaire Omarska. C'est

7 pour cela que nous n'avons pas accès à cela sur Internet.

8 M. Koumjian (interprétation): Nous avons communiqué à la défense

9 aujourd'hui, au cours de cet après-midi, les copies de comptes rendus,

10 c'est-à-dire que les copies seront faites pour la défense.

11 M. le Président (interprétation): Nous avons fait notre possible pour

12 avoir, selon l'Article 75 qui est l'un des articles les plus difficiles

13 selon l'opinion des Juges. Donc cela ne représentera aucun problème.

14 J'ai appris que le témoin 58 part demain chez lui.

15 M. Ostojic (interprétation): Nous allons vérifier cela parce que nous

16 n'avons pas pu parler avec le témoin, mais nous allons informer les Juges.

17 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il y a d'autres questions?

18 M. Ostojic (interprétation): J'ai encore une question, mais je ne suis pas

19 sûr s'il faut en parler maintenant ou plus tard. Il s'agit des questions

20 que l'accusation pose au témoin, surtout à la page 83, à la page 11 et à

21 la page 103 à la ligne 11.

22 Je demande que la Chambre clarifie la situation dans laquelle l'accusation

23 pose une question directive et, sans donner de base de cette question,

24 nous demandons la même chose pour la défense. C'est-à-dire chaque fois que

25 la défense pose une question par rapport à un article ou à une déclaration

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1 de l'autre côté, que la Chambre n'interrompe pas… que l'accusation ne

2 soulève pas d'objection, qu'il faut citer le document auquel elle se

3 réfère, parce que, quand on parle si une personne était membre du parti de

4 Markovic ou bien si une personne… si le témoin travaillait à Omarska, ou

5 bien il s'agit de spéculation de la part de l'accusation. Là, je veux que

6 l'accusation, avant de dire cela, nous donne les pièces à conviction qui

7 corroborent ces allégations.

8 M. le Président (interprétation): Je vous prie de lire avec attention le

9 compte rendu d'aujourd'hui et vous pouvez voir que j'ai demandé à

10 l'accusation d'alléguer avec clarté la page du compte rendu à laquelle

11 elle se réfère.

12 Quand il s'agit d'autres documents, il n'est pas possible aux Juges de

13 savoir ce que les parties savent. Et c'est ainsi qu'il est possible que,

14 sur la base d'une pièce à conviction qui est accessible seulement pour

15 l'autre partie, la partie opposée a des raisons pour considérer qu'une

16 question a des bases. Si ce n'est pas le cas, une objection peut être

17 soulevée et, par la suite, nous demandons à la partie qui pose la question

18 à quoi elle se réfère, lorsqu'elle demande une réponse à cette question.

19 Les choses sont claires, sont simples et je ne peux que vous demander

20 d'intervenir si un besoin se présente, sinon je suppose que vous disposez

21 des mêmes informations, les deux parties. Et c'est aux parties de se

22 mettre d'accord à ce sujet.

23 Est-ce que la défense a encore quelque chose à rajouter?

24 M. Ostojic (interprétation): Non.

25 M. le Président (interprétation): Et l'accusation?

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1 M. Koumjian (interprétation): Non, Monsieur le Président.

2 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

3 M. Koumjian (interprétation): Non, non, non, il n'est pas besoin d'en

4 parler aujourd'hui.

5 M. le Président (interprétation): Dans l'intérêt de tous les participants,

6 il s'agit d'une bonne décision.

7 L'audience est suspendue jusqu'à demain 9 heures.

8 (L'audience est levée à 16 heures 37.)

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