Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mercredi 22 janvier 2003.)

2 (Audience publique.)

3 (L'audience est ouverte à 9 heures 05.)

4 M. le Président (interprétation): Bonjour à tout le monde, malgré ce

5 mauvais temps.

6 Pourriez-vous citer l'affaire?

7 Mme Dahuron (interprétation): Affaire IT-97-24-T, le Procureur contre

8 Milomir Stakic.

9 M. le Président (interprétation): Est-ce que les parties pourraient se

10 présenter?

11 Pour l'accusation, s'il vous plaît.

12 Mme Sutherland (interprétation): Je suis Ann Sutherland. Je suis ici avec

13 Ruth Karper.

14 M. Lukic (interprétation): Je m'appelle Branko Lukic. Je suis ici avec mes

15 collègues, John Ostojic et Danilo Cirkovic.

16 M. le Président (interprétation): Est-ce que, pour le prochain témoin, le

17 témoin 71, on demande des mesures de protection?

18 M. Lukic (interprétation): Non.

19 M. le Président (interprétation): Dans ce cas-là, je demanderais à

20 l'huissier de faire entrer M. Momir Pusac dans le prétoire.

21 (Le témoin, M. Momir Pusac, est introduit dans le prétoire.)

22 Mme Sutherland (interprétation): Est-ce que nous pourrions recevoir, de la

23 part de la défense, la liste des personnes qui vont témoigner la semaine

24 prochaine?

25 M. Lukic (interprétation): Oui, nous allons donner cette liste à

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1 l'accusation pendant la pause.

2 M. le Président (interprétation): Bonjour, Monsieur Pusac. Est-ce que vous

3 m'entendez dans une langue que vous comprenez?

4 M. Pusac (interprétation): Oui.

5 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous faire la déclaration

6 solennelle?

7 M. Pusac (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la

8 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

9 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Vous pouvez-vous

10 asseoir, Monsieur.

11 Vous pouvez commencer l'interrogatoire principal, Maître Lukic.

12 (Interrogatoire principal du témoin, M. Momir Pusac, par Me Lukic.)

13 M. Lukic (interprétation): Bonjour, Monsieur Pusac.

14 M. Pusac (interprétation): Bonjour.

15 Question: Je suis Branko Lukic et je suis le conseil de la défense du Dr

16 Stakic. Je suis ici avec mon collègue, John Ostojic. En réalité, il

17 faudrait que je vous appelle Dr Pusac et non pas M. Pusac. Donc je vais

18 vous appeler docteur désormais.

19 Pourriez-vous nous dire votre nom?

20 Réponse: Je m'appelle Momir Pusac.

21 Question: Pourriez-vous nous donner le nom de votre père?

22 Réponse: Velimir.

23 Question: Quelle est votre date de naissance?

24 Réponse: Le 11 mars 1953.

25 Question: Où êtes-vous né?

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1 Réponse: A Omarska.

2 Question: C'est dans quelle municipalité?

3 Réponse: La municipalité de Prijedor.

4 Question: Où est votre domicile?

5 Réponse: A Banja Luka.

6 Question: Quelle est votre profession?

7 Réponse: Je suis médecin.

8 Question: Où êtes-vous allé à l'école primaire?

9 Réponse: A Omarska.

10 Question: Et votre école secondaire?

11 Réponse: J'ai commencé à l'école secondaire à Banja Luka. Mais

12 malheureusement, à cause du tremblement de terre, j'ai dû la terminer à

13 Sarajevo.

14 Question: Où avez-vous fait vos études de médecine?

15 Réponse: A Belgrade.

16 Question: En quelle année vous avez eu votre diplôme de médecin de

17 l'université de Belgrade?

18 Réponse: En 1979.

19 Question: Et après la fin de vos études, où avez-vous commencé à

20 travailler?

21 Réponse: A Prijedor.

22 Question: C'était en quelle année?

23 Réponse: En 1999, après avoir terminé mes études. Par ailleurs, j'ai une

24 bourse d'étude du centre médical de Prijedor.

25 Question: On ne vous a pas laissé vous reposer. Vous avez tout de suite dû

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1 commencer à travailler?

2 Réponse: C'était peut-être un mois après la fin de mes études.

3 Question: Et c'est jusqu'à quand que vous avez travaillé à Prijedor, avant

4 d'aller faire votre service militaire?

5 Réponse: C'était en septembre, je crois, en automne, que je suis parti

6 faire mon service militaire.

7 Question: Combien de temps avez-vous passé au service militaire?

8 Réponse: Jusqu'au 2 août 1980. Après je suis allé… j'étais de retour au

9 centre médical de Prijedor et par la suite j'ai commencé à travailler au

10 dispensaire d'Omarska.

11 Question: Et jusqu'à quand êtes-vous resté en tant que médecin à Omarska?

12 Réponse: Jusqu'en 1983, jusqu'au 18 avril 1983.

13 Question: Où êtes-vous allé par la suite?

14 Réponse: Dans l'infirmerie de la caserne de Banja Luka. J'ai décidé moi-

15 même de travailler dans le service médical militaire en tant que

16 professionnel militaire, un militaire de carrière. Il y avait un concours;

17 j'ai postulé pour ce poste et j'ai été reçu.

18 Question: Pour quelle raison avez-vous décidé de travailler pour l'armée?

19 Réponse: Eh bien, je n'avais pas d'appartement et, à l'époque, l'armée

20 pouvait vous aider dans ce sens-là. Il y avait beaucoup plus de

21 possibilités, de spécialisations. Puis la troisième raison était que cela

22 m'offrait la possibilité de vivre dans une ville qui était plus grande et

23 c'était mieux, meilleur pour ma famille. Je pouvais donc mieux scolariser

24 mes enfants et à Banja Luka c'était beaucoup plus facile qu'à Prijedor ou

25 à Omarska.

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1 Question: Et jusqu'à quand êtes-vous resté dans l'armée?

2 Réponse: Jusqu'à la fin de 2001, jusqu'au 28 décembre 2001.

3 Question: Pourriez-vous nous dire ce que vous pensez des événements tels

4 que vous les avez vus jusqu'au début de 1992 jusqu'au mois d'avril?

5 Réponse: Je n'ai même pas pensé à ces événements, puisque c'était une

6 époque laide et toute personne normale n'aime pas penser parce que cela

7 évoque des sentiments négatifs.

8 Nous vivions en Bosnie-Herzégovine, surtout à Prijedor, surtout dans mon

9 village d'Omarska en bonne entente les trois, tous les trois peuples; nous

10 vivions tous ensemble. Je ne pouvais pas distinguer qui étaient des

11 Musulmans, des Croates et des Serbes. C'étaient des gens avec lesquels

12 j'ai partagé beaucoup de choses, voire dans les campus, à l'université ou

13 à l'école secondaire. J'ai partagé avec eux des bonnes et des mauvaises

14 choses, par exemple une mauvaise chose: c'était le tremblement de terre où

15 nous nous entraidions.

16 Ce qui s'est passé, ce communisme, ce système à un seul parti, c'était un

17 système qui nous pesait, à nous autres intellectuels surtout. Nous

18 pensions que c'était un fardeau et que nous ne devrions plus vivre sous un

19 tel joug, que nous devrions vivre dans un système pluripartite où les

20 personnes pourraient très librement s'exprimer et promouvoir tout ce qui

21 était à l'avant-garde.

22 Cela s'est effectivement passé au début des années 1990, mais,

23 malheureusement, ce que je peux déclarer ici devant ce Tribunal, c'est que

24 quand nous avons pris les choses en main et quand nous avons créé les

25 conditions pour avoir la démocratie, je pense au moins que nous n'avons

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1 pas su le gérer, du moins au tout début.

2 Les différents partis politiques étaient apparus au sein de tous, des

3 trois peuples, et on avait espéré voir un autre système politique. On

4 pensait que la Yougoslavie n'était plus nécessaire, on voulait que chaque

5 République devienne un Etat indépendant.

6 Personnellement, j'espérais qu'avec l'arrivée de la démocratie, la

7 Yougoslavie allait devenir encore plus forte, plus forte d'un point de vue

8 économique et que cela allait devenir un pays plus démocratique.

9 Malheureusement, tout autre chose est arrivé: le désir de certains peuples

10 de sortir de cette Yougoslavie. Il y avait donc des peuples qui

11 souhaitaient sortir de la Yougoslavie et d'autres qui voulaient rester au

12 sein de la Yougoslavie.

13 A vrai dire, j'appartiens au peuple qui souhaitait rester au sein de la

14 Yougoslavie parce que, tout simplement, je pense que je préfère toujours

15 la communauté à la division, à la séparation. Bien sûr, une crainte s'est

16 répandue chez les uns et chez les autres auprès de ceux qui voulaient

17 sortir de la Yougoslavie et ceux qui voulaient rester au sein de la

18 Yougoslavie. Et la psychologie des gens avait subitement changé. Jusqu'à

19 la veille, nous faisions des choses ensemble, nous buvions nos verres

20 ensemble, nous faisions des excursions, nous allions faire nos courses

21 ensemble. Et tout d'un coup… Tout d'abord, il n'y avait plus le désir de

22 continuer à vivre de cette manière-là. Et puis, les gens commençaient à se

23 sentir mal à l'aise et à avoir envie de quitter la région, surtout le

24 peuple qui se trouvait en minorité. Par exemple, les Serbes quittaient les

25 régions où la population majoritaire était soit musulmane soit croate, et

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1 puis l'inverse était aussi valable, là où les Musulmans et les Croates

2 étaient minoritaires.

3 Donc, au moment où on nous a offert la démocratie, au moment où on nous a

4 proposé de vivre ensemble dans notre propre maison, c'était comme si une

5 maladie était arrivée et comme si quelqu'un nous demandait de vivre

6 autrement. C'était un sentiment d'insécurité et c'était quelque chose qui,

7 pour moi, était encore plus difficile, même si c'est difficile à concevoir

8 que la guerre même.

9 Mais j'essayerais de vous donner une explication, puisque pendant la

10 guerre je n'avais pas le temps de réfléchir parce que, premièrement, comme

11 tout le monde, j'essayais de protéger mon intégrité et l'intégrité

12 physique de mes proches.

13 Et l'époque qui vous intéresse, c'était une période où il y avait du temps

14 pour réfléchir; donc tout cela c'était mauvais. Peut-être que nous, qui

15 sommes médecins, nous avions encore plus cette phobie, cette crainte de ce

16 qui pouvait arriver dans la région.

17 Question: Je vous remercie. Votre réponse a été très détaillée et très

18 précise.

19 Je souhaite maintenant aborder la période qui commence après le 30 avril

20 et, en particulier, je souhaiterais que nous nous concentrions sur la

21 période qui va entre le 30 avril et le 30 septembre. C'est la période qui

22 nous intéresse le plus en l'espèce.

23 Où vous trouviez-vous après le 30 avril et que faisiez-vous?

24 Réponse: En tant que capitaine de première classe d'active du service

25 médical de l'armée, j'étais donc militaire de carrière et je travaillais

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1 au centre médical militaire de Banja Luka. J'ai vaqué à des occupations

2 courantes, je voyais les militaires du service actif et leurs familles,

3 qui sont donc couvertes par la sécurité sociale militaire.

4 Au moment où la guerre a commencé, j'ai été transféré au Bataillon

5 médical; c'est une unité militaire de guerre. C'était l'une des plus

6 grandes unités médicales mobiles chez nous, pendant la guerre. Et j'étais

7 à la tête de… chef de service de l'aide médicale active. Je m'occupais

8 surtout des soins des blessés légers, j'organisais des transports et le

9 tri nécessaire. Il fallait décider quel type d'aide donner à quel type de

10 malade. Est-ce qu'il fallait que la personne voie un chirurgien, un

11 neurologue, soit décontaminée et ainsi de suite. Donc je faisais ce tri

12 et, par la suite, j'assurais le transport jusqu'aux hôpitaux et aux

13 centres médicaux fixes les plus proches.

14 Le Bataillon médical avait son quartier général à Banja Luka à la caserne

15 qui s'appelait à l'époque "Mladen Stojanovic". C'est à cet endroit-là

16 qu'arrivaient les blessés et les malades, dans ce dispensaire militaire

17 qui avait différents services, des services pour les blessés légers, pour

18 les blessés graves, un service de chirurgie et un certain nombre d'autres

19 services. Voilà, c'était ça notre travail et tout cela se passait à Banja

20 Luka.

21 Question: Votre unité couvrait quelle région?

22 Réponse: Nous, le 1er Bataillon médical faisait partie du 1er Corps

23 d'armée et nous étions dans la zone de responsabilité du 1er Corps

24 d'armée. C'est comme cela que l'on parle dans le jargon militaire. Il

25 s'agissait donc de la zone qui couvrait la ville de Banja Luka et ses

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1 environs.

2 Question: Est-ce que cette région couvrait la Krajina en Bosnie?

3 Réponse: Oui. Il y avait dans cette zone aussi Prijedor, Bosanski Novi,

4 Sanski Most.

5 Question: Mis à part Banja Luka, est-ce que vous sortiez sur le terrain

6 pendant la guerre?

7 Réponse: Nous avions des équipes chirurgicales mobiles qui faisaient

8 partie du Bataillon médical et, pendant la guerre, cela s'était montré

9 très efficace. Il y avait deux équipes chirurgicales mobiles qui se

10 trouvaient sur la ligne dans la zone de combat, mais ils n'étaient pas sur

11 la ligne de front même; ils se trouvaient à quelque 18 à 20 kilomètres à

12 l'arrière de la ligne de front.

13 Tous ceux qui étaient blessés, qui avaient besoin de soins chirurgicaux,

14 venaient. Ils étaient situés à Glamoc, Mrkonjic, Novi Grad ou bien Teslic.

15 Où qu'il s'est avéré qu'il y avait besoin de soigner des blessés ou des

16 malades, nous envoyions nos équipes chirurgicales et j'étais parmi les

17 organisateurs de ce service. Il fallait que les équipes puissent se rendre

18 sur place, il fallait assurer leur logistique, le matériel sanitaire et

19 médical et tout ce qui était nécessaire pour leur travail.

20 Question: Pourriez-vous nous expliquer, quand vous étiez à Novi Grad, dans

21 ce poste avancé, où travailliez-vous? De qui preniez-vous soin? Donnez-

22 nous un peu plus de détails.

23 Réponse: Nous travaillions au centre médical de Novi Grad, c'est-à-dire

24 dans des bâtiments spécialisés, déjà prévus pour un service médical. On y

25 avait un service de radiologie et il y avait la possibilité de faire des

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1 interventions chirurgicales.

2 Par ailleurs, il y avait aussi la possibilité d'hospitaliser les personnes

3 après intervention chirurgicale. Bien sûr, cette partie des soins était là

4 pour tous les malades et tous les blessés de cette partie-là des zones de

5 combat. Mais cette équipe donnait des soins aussi aux civils. Je me

6 souviens très bien, il y avait non seulement des patients serbes mais

7 aussi des Musulmans ou des Croates. Donc nous leur donnions tous les soins

8 nécessaires, à toute la population et, si ma mémoire est bonne, je ne me

9 souviens pas qu'on a refusé qui que ce soit parce que la personne était

10 d'une autre nationalité. Parce que, nous, les médecins, nous ne faisions

11 aucune différence, et c'était réellement comme cela.

12 Question: A cette époque, vous faisiez déjà partie de l'armée de la

13 Republika Srpska?

14 M. Pusac (interprétation): Oui, au mois de mai 1992, l'armée du peuple

15 yougoslave s'est retirée sur l'ensemble du territoire de la Bosnie-

16 Herzégovine et, nous, les officiers qui étions originaires de cette région

17 de Bosnie-Herzégovine, il nous a été donné la possibilité soit de

18 retourner en Yougoslavie avec l'armée du peuple yougoslave ou de rester

19 sur notre lieu de travail à ce moment-là, donc de faire partie de l'armée,

20 l'armée de la Republika Srpska.

21 Et c'est ce dernier choix que j'ai fait, puisque c'est la région dans

22 laquelle j'appartiens. Ma famille… Nous avions un appartement à Banja

23 Luka. Une des raisons pour lesquelles j'ai fait partie de l'armée, c'est

24 que j'ai reçu un appartement, l'armée m'a donné un appartement. J'ai

25 commencé à travailler le 18 avril et j'ai obtenu mon appartement au mois

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1 de mai déjà. Donc ce problème-là était résolu et mes parents y vivaient.

2 Par conséquent, rien ne pouvait m'inciter à quitter l'armée. Donc je suis

3 resté à l'endroit où j'étais.

4 M. Lukic (interprétation): Hier soir, vous m'avez dessiné dans les grandes

5 lignes l'organigramme militaire. Le document que nous avons est en BCS et

6 n'a pas été traduit en anglais, parce que nous craignions de ne pas

7 pouvoir utiliser des termes adéquats. Par conséquent, nous pensions que

8 les interprètes traduiraient évidemment cet organigramme correctement.

9 (Intervention de l'huissier.)

10 M. le Président (interprétation): Ce document porterait la cote D50. Y a-

11 t-il des objections? Je n'en vois pas. Par conséquent, ce document est

12 versé au dossier et porte la cote D50.

13 Mme Sutherland (interprétation): Je n'ai pas eu la traduction de ce que

14 vous venez de dire, donc je ne sais pas ce que vous avez dit.

15 M. le Président (interprétation): Oui. Je l'ai dit par le passé, quelle

16 que soit la valeur probante, au bout du compte, c'est dans l'intérêt d'une

17 meilleure compréhension de la déposition du témoin que nous entendons

18 aujourd'hui.

19 Donc nous allons verser au dossier ce document, il va porter la cote D50B.

20 Et vous trouverez la traduction sur le compte rendu d'audience

21 d'aujourd'hui qui vous a été remis aujourd'hui en page 12 et pages

22 suivantes.

23 M. Lukic (interprétation): Monsieur le Président, nous allons retravailler

24 la version traduite aujourd'hui et nous allons utiliser pour l'instant le

25 texte que nous avons, à savoir le compte rendu d'audience.

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1 M. le Président (interprétation): Si on peut l'expliquer et le lire en

2 même temps que le témoin. Nous l'avons déjà sur le compte rendu d'audience

3 et cela va permettre de gagner du temps.

4 M. Lukic (interprétation): Je ne sais pas si vous voyez le document à

5 l'écran

6 M. Pusac (interprétation): Oui.

7 Question: Mais à l'écran vous ne pouvez pas indiquer quelque chose avec un

8 curseur. Pardonnez-moi, il va falloir prendre un curseur avec votre main

9 droite et indiquer sur le rétroprojecteur et non pas sur le document lui-

10 même. Prenez le curseur pour nous indiquer quels sont les endroits que

11 nous recherchons.

12 Réponse: Oui.

13 Question: Est-ce que vous pouvez regarder ce tableau et nous expliquer les

14 personnes… nous expliquer quelles sont les personnes qui ne font par

15 partie de l'organigramme militaire?

16 Réponse: Ecoutez, j'aimerais vous dire immédiatement que je ne suis pas un

17 membre du corps médical, je ne suis pas colonel et je n'ai jamais fait… je

18 n'ai jamais reçu de formation militaire.

19 J'étais un civil lorsque j'ai rejoint l'armée et je n'ai pas une très

20 grande connaissance. Cela ne me permet pas de vous présenter tout ceci en

21 termes strictement militaires et, pour autant que je comprenne, c'est cela

22 que je voulais vous indiquer.

23 Ceci représente la chaîne de commandement. C'est ce que je connais, c'est

24 ce qui est indiqué sur ce document.

25 Question: Alors vous utilisez votre curseur pour indiquer quoi?

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1 Vous indiquez en fait, le premier échelon qui est tout en haut du

2 document?

3 Réponse: Oui, c'est le commandement suprême, c'est le président. C'était

4 le chef d'Etat à l'époque, c'était le Président de la Republika Srpska,

5 celui qui donnait les ordres à l'état-major, c'était le chef d'état-major.

6 Lui-même ensuite donnait les ordres aux différents Corps, aux différentes

7 unités et commandants de Corps et unités qui dépendent directement de

8 l'état-major.

9 Question: Par conséquent, ce sont deux niveaux hiérarchiques en parallèle.

10 Réponse: Absolument. Les ordres sont donnés aux unités subordonnées, et

11 ces ordres émanent de l'état-major et l'état-major peut également donner

12 des ordres aux commandants de Corps et les commandants de Corps donnent

13 des ordres aux unités. Compte tenu du fonctionnement des Corps, il

14 s'agissait dans ce cas-là de brigades et de bataillons indépendants.

15 Ce commandant donne des ordres aux unités, aux différentes brigades et

16 unités indépendantes, respectivement. Il s'agit de bataillons et de

17 compagnies. Le commandant, ici, dans cette case-ci, donne des ordres aux

18 bataillons et aux compagnies qui lui sont subordonnés, et ensuite aux

19 plateaux, aux escadrons, aux pontonniers. Ensuite les ordres parviennent

20 aux troupes qui sont les unités de base de l'armée.

21 Autrement dit, ceci représente la chaîne de commandement, et c'est en tout

22 cas ce qui était appliqué pendant la guerre. C'est en tout cas ce que je

23 connais.

24 Question: Vous, étiez-vous dans la section médicale du 1er Corps de

25 Krajina.

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1 Réponse: Oui, je faisais partie du Bataillon médical et le Bataillon

2 médical était intégré au 1er Corps. En revanche, le commandant du

3 Bataillon médical recevait ses ordres du commandant adjoint de la base

4 logistique du 1er Corps.

5 Par conséquent, le corps médical constitue un des services de l'armée et

6 ne représente pas un bras ou une section de l'armée à proprement parler,

7 de l'armée elle-même. Autrement dit, elle ne remplit aucune autre

8 fonction. La seule fonction qu'elle remplit est celle… Sa seule fonction

9 est de fournir des soins médicaux.

10 Nous ne recevions par conséquent pas les ordres directement. Quelquefois,

11 les ordres pouvaient nous être donnés par le commandant du Corps, mais, la

12 plupart du temps, c'était le commandant adjoint de la base logistique qui

13 nous donnait les ordres.

14 Question: Cette personne, quoi qu'il en soit, était, c'était un officier

15 militaire?

16 Réponse: Malheureusement, je n'ai pas compris votre question.

17 Question: Le commandant adjoint du 1er Corps logistique était un officier,

18 n'est-ce pas.

19 Réponse: Oui.

20 Question: A l'époque, quel était le nom de votre supérieur hiérarchique,

21 si vous vous en souvenez?

22 Réponse: Le Dr Slobodan Vujicic.

23 Question: Etait-ce un officier de carrière? Avait-il un grade?

24 Réponse: Oui. C'était un officier de carrière et il avait le rang de

25 colonel médical.

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1 Question: Dites-nous, s'il vous plaît, ces unités militaires étaient-elles

2 divisées en fonction du découpage des municipalités ou est-ce qu'elles

3 recouvraient plusieurs municipalités? Est-ce que vous connaissez la

4 réponse à cette question?

5 Autrement dit, nous ne parlons pas du corps médical, mais nous parlons en

6 termes généraux ici.

7 Réponse: Le corps médical était composé de plusieurs… pardonnez-moi,

8 regroupait plusieurs municipalités et je sais que d'autres unités

9 regroupaient des membres de plusieurs municipalités, deux ou trois.

10 A ma connaissance, il n'y avait pas d'unité qui représentait simplement un

11 endroit, qui portait un seul nom et qui ne couvrait qu'un seul territoire.

12 En général, il y avait toujours des personnes représentant plusieurs

13 municipalités. En général, cela représentait des municipalités

14 avoisinantes. Alors que le Bataillon médical, au début de la guerre, avait

15 regroupé des personnes non seulement des communautés avoisinantes mais de

16 l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine, des gens de Sarajevo, de Tuzla, de

17 Mostar.

18 Par conséquent, au tout début de la guerre, il y avait des personnes

19 venant d'un nombre important de municipalités parce que nous avions besoin

20 de chirurgiens, d'ophtalmologistes, etc. C'est là que nous les avons

21 trouvés, de toute part.

22 M. Lukic (interprétation): Et lorsque nous avons parlé des unités de

23 combat, cette unité de combat couvrait en général deux ou trois

24 municipalités et c'étaient les ressortissants de ces municipalités qui

25 étaient intégrés. Est-ce exact?

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1 M. Pusac (interprétation): Oui.

2 M. le Président (interprétation): Avant d'en terminer avec ce document

3 D50P, vous avez eu l'obligeance de nous décrire en substance ce document,

4 mais auriez-vous l'obligeance également, s'il vous plaît, de nous lire

5 simplement ce que vous pouvez voir dans ces différentes cases. Pouvez-vous

6 lire ce qui est inscrit dans ces différentes cases?

7 M. Lukic (interprétation): Docteur, pouvez-vous, s'il vous plaît, donner

8 un chiffre en regard de chaque case et ensuite nous indiquer ce qu'il y a

9 à l'intérieur? Vous n'êtes pas obligé de nous donner des explications

10 détaillées. Lisez simplement ce qui est inscrit dans ces cases. Merci.

11 M. Pusac (interprétation): Première case: commandant suprême… Pardon. Le

12 1er commandement suprême.

13 Ensuite, commandant suprême de chef de l'Etat.

14 Numéro 2: état-major de l'armée, le commandant de l'état-major.

15 Numéro 3: les commandants de Corps.

16 Numéro 4: des unités et institutions dépendant de l'état-major.

17 Numéro 5: les commandants des unités, des différents Corps, à savoir les

18 brigades et les bataillons indépendants.

19 Numéro 6: les commandants des unités qui font partie des brigades et des

20 bataillons indépendants, bataillons et compagnies.

21 Numéro 7: pontonniers.

22 Numéro 8: escadrons.

23 Numéro 9: les troupes de soldats.

24 M. le Président (interprétation): Auriez-vous l'obligeance, s'il vous

25 plaît, de vous situer sur cet organigramme?

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1 (Le témoin s'exécute.)

2 M. Pusac (interprétation): Numéro 5.

3 M. le Président (interprétation): Je vous remercie beaucoup de votre aide.

4 M. Lukic (interprétation): Dans la case n°5, il est indiqué le terme

5 "bataillons indépendants"; est-ce exact?

6 M. Pusac (interprétation): Oui.

7 Question: Et c'est là que vous étiez?

8 Réponse: Oui.

9 Question: Merci. Et qu'en est-il du Bataillon médical auquel vous étiez

10 rattaché à l'époque? Etait-ce le niveau le plus élevé au sein de la

11 Republika Srpska?

12 Réponse: Je parle ici en termes médicaux. En fait, c'était un hôpital

13 militaire également, c'est comme ça qu'on l'appelait. C'était l'hôpital

14 militaire de l'état-major. Et dans la région de Krajina, les différentes

15 institutions médicalisées ou les centres sanitaires, les dispensaires qui

16 n'étaient pas à même de fournir les services médicaux que fournissaient

17 les bataillons, il n'y avait pas d'unité médicale plus importante.

18 Question: Et qu'en est-il, en fait, du commandant du Corps? Est-ce que le

19 commandant du Corps donnait des ordres au Bataillon médical par

20 l'intermédiaire du commandant adjoint de la base logistique?

21 Réponse: Oui.

22 Question: A l'exception de la première case ici qui parle, enfin, qui

23 évoque le commandement suprême, et lorsqu'on analyse de plus près la

24 hiérarchie militaire, pourriez-vous nous dire quel lien il y a entre les

25 autorités militaires et les autorités civiles? Je pense, par exemple, aux

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1 autorités civiles au niveau municipal: qui donne les ordres et à qui ces

2 ordres sont-ils donnés? Donc quel est le contact avec les ministères?

3 Réponse: L'armée était complètement indépendante. A ma connaissance, les

4 différentes unités étaient indépendantes, en termes de commandement, de

5 contrôle et de la chaîne de commandement. En ce qui me concerne, le

6 domaine que je connais, nous recevions des ordres, nous recevions tous nos

7 ordres du commandant du Corps. Autrement dit, c'était le commandant

8 adjoint de la base logistique, surtout dans la municipalité de Banja Luka;

9 nous recevions les ordres directement de cette personne.

10 Et nous n'avons jamais reçu de documents et nous n'avons jamais reçu non

11 plus d'ordres des autorités civiles. Et l'inverse était également vrai.

12 Cela signifie que nous ne leur donnions jamais des ordres non plus.

13 Je travaillais comme médecin, bien sûr. Par conséquent, je m'inscrivais

14 dans cette structure. Et je suis sûr que… Et je suis sûr que cela vous

15 intéresse de connaître le fonctionnement des différentes unités. Ces

16 unités étaient rattachées au ministère de la Défense.

17 Donc, nous, Bataillon médical, nous faisions une demande auprès du

18 ministère de la Défense si nous souhaitions avoir du personnel

19 complémentaire. Nous leur demandions de nous envoyer ces personnes qui

20 étaient spécialisées. Nous avions besoin par exemple de neuropsychiatres,

21 de chirurgiens, d'orthopédistes, de chirurgiens cardio-vasculaires, et

22 nous leur faisions nos demandes ainsi.

23 Et une fois que le ministère de la Défense avait reçu nos demandes, eux-

24 mêmes disposaient d'une liste de médecins et de personnes qui pouvaient

25 nous être envoyés. Ils les envoyaient au Bataillon médical. C'était la

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1 procédure qui était appliquée en temps de guerre.

2 Question: Pour ce qui est des effectifs, est-ce que vous, personnel

3 médical, vous étiez autorisé à contacter les assemblées municipales

4 directement?

5 Réponse: Non, ce n'était pas la procédure appliquée officiellement, ni

6 dans la pratique non plus.

7 Nous ne pouvions rien faire en dehors de la procédure applicable. Par

8 conséquent, à ma connaissance, ce genre de choses n'étaient pas

9 envisageable.

10 Question: Je sais que vous avez dit que ce n'était pas envisageable. Mais

11 pour les besoins de ce procès, j'ai besoin de vous demander si, à aucune

12 reprise, vous avez contacté la cellule de crise directement?

13 Réponse: Ce terme "cellule de crise" et l'institution elle-même, n'est pas

14 quelque chose de très clair pour moi aujourd'hui.

15 Très honnêtement, je dois vous dire que je ne m'en souviens pas et c'était

16 tout à fait proscrit par la loi et je ne me souviens pas d'aucune occasion

17 que quelqu'un, intentionnellement ou non intentionnellement, aurait, au

18 sein du Bataillon médical, contacté la cellule de crise ou vice-versa,

19 c'est-à-dire qu'eux ne nous contactaient pas non plus. Je n'ai aucune

20 connaissance en la matière.

21 Question: Pour ce qui est des effectifs et du personnel spécialisé dont

22 vous aviez besoin, étiez-vous autorisé à contacter les centres médicaux et

23 les hôpitaux?

24 Réponse: La procédure voulait que nous contactions le ministère et les

25 différents services du ministère et, en pratique, ce qu'il se passait,

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1 c'est que le ministère ne tenait pas forcément compte des demandes

2 pressantes d'institutions médicales particulières mais nous envoyait des

3 professionnels, des médecins qui travaillaient eux-mêmes dans ces

4 institutions médicales.

5 Ils écrivaient une lettre à cet effet, demandant à ce qu'un médecin, qui

6 travaillait dans une institution médicale, nous soit envoyé.

7 Et bien évidemment, s'il y avait un service de cardiologie à Banja Luka,

8 qu'il n'y avait qu'un cardiologue à Banja Luka, cela signifie que cette

9 institution médicale et tout le service de cardiologie n'aurait plus de

10 cardiologue. Donc quelquefois, il y avait des demandes parallèles qui

11 étaient faites auprès du Bataillon médical et auprès de ces institutions

12 médicales elles-mêmes.

13 Mais la procédure voulait quelquefois que les institutions médicales nous

14 demandent de leur renvoyer les médecins qu'ils nous avaient envoyés et

15 tout ceci passait toujours par les différents services du ministère de la

16 Défense.

17 Question: Nous venons d'évoquer une affaire dans le cadre de laquelle un

18 centre médical envoie une demande à l'armée.

19 Comment ceci est-il effectué? Est-ce qu'il pouvait demander à l'armée de

20 renvoyer le médecin qui avait été mobilisé ou était-ce rédigé sous la

21 forme d'une demande officielle?

22 Réponse: Je ne sais pas ce qui se passait dans les autres unités, je ne

23 sais pas si, en général, ceci était rédigé sous forme de demandes, et on

24 nous avait clairement signalés qu'il fallait que l'on comprenne quelle

25 était leur position: ce n'était pas un ordre et si l'armée devait recevoir

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1 des ordres de différents services, ce serait difficile et on ne pouvait

2 pas considérer qu'un ordre avait plus de poids qu'un autre.

3 Question: Dans cette partie sanitaire de l'armée, cette organisation

4 sanitaire, pouvez-vous nous dire: avant la guerre, est-ce que l'armée

5 avait le système de sécurité sociale, médicale, séparé des autorités

6 civiles? Les établissements médicaux séparés?

7 Réponse: Oui, avant la guerre et pendant la guerre, et même pendant ces

8 derniers temps en Republika Srpska, cela a été organisé de cette manière,

9 c'est-à-dire il existait une caisse d'assurance maladie séparée pour

10 l'armée, c'est-à-dire pour les assurés de l'armée, et cette caisse a

11 participé à assurer les conscrits, ensuite les militaires d'active,

12 ensuite les membres des familles des militaires d'active, ensuite les

13 retraités de l'armée et les membres des familles des retraités de l'armée

14 et les effectifs de réserve, c'est-à-dire des conscrits pendant les

15 exercices militaires, et pendant la guerre aussi quand ils sont au front.

16 Donc tous les cas de blessure, de maladie, tout cela, les soins ont été

17 apportés par les unités médicales militaires et tout cela était financé

18 par la caisse d'assurance maladie de l'armée.

19 Question: Est-ce que l'armée disposait de la police militaire aussi?

20 Réponse: Oui, bien sûr.

21 Question: Prenons un exemple. Vous avez un accident, par exemple, en tant

22 que militaire: est-ce que la police militaire peut faire tout ce qu'il

23 faut sans présence de la police civile?

24 Réponse: Non, tout accident de voiture, et il s'agit d'un véhicule

25 militaire dans lequel il y avait un soldat qui était impliqué ou un

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1 officier ou tout autre membre de l'armée, la police civile ne pouvait

2 qu'être appelée sur place, mais elle ne pouvait pas s'y mêler, c'est-à-

3 dire qu'il fallait attendre les membres de la police militaire pour qu'ils

4 s'en occupent. Parce qu'il y avait aussi le parquet militaire, les

5 tribunaux militaires qui s'occupaient de cela, de la procédure qui se

6 poursuivait après, après cet accident de voiture.

7 Question: Donc à part cette caisse d'assurance maladie séparée et

8 indépendante concernant les membres de l'armée, il existait aussi le

9 système judiciaire indépendant pour l'armée qui s'occupait des procès dans

10 lesquels les membres de l'armée ont été impliqués?

11 Réponse: Oui.

12 Question: Cela comprenait la police militaire, le parquet militaire et les

13 tribunaux militaires de différents niveaux, donc différentes instances

14 dans ce système judiciaire, n'est-ce pas?

15 Réponse: Oui.

16 Question: Je vous remercie. Je vais vous demander quelque chose concernant

17 la période avant le 30 avril 1992. Est-ce que, en habitant à Banja Luka,

18 vous avez remarqué l'arrivée des réfugiés de Slovénie et de Croatie en

19 1991 et 1992?

20 Réponse: Bien sûr que j'ai remarqué l'arrivée de ces réfugiés parce que

21 tout habitant, tout citoyen de Banja Luka pouvait le voir parce qu'il y

22 avait des colonnes de ces réfugiés qui passaient, qui avaient donc… qui

23 apportaient beaucoup de bagages avec eux et ces images sont connues. Je me

24 souviens de cela.

25 Question: Est-ce que, dans l'armée au début de 1992, vous avez déjà pu

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1 voir qu'il y avait le manque de médicaments, d'antibiotiques et d'autres

2 choses? Et quelle était la situation jusqu'au mois de septembre 1992?

3 Réponse: Bien sûr. Même si on disposait de provisions provenant du temps

4 de paix, tout cela commençait donc à se réduire, et une panique nous a

5 pris parce que la situation était très difficile. Si vous avez un blessé

6 ou un malade et vous êtes médecin, il vous regarde comme un dieu et vous

7 ne pouvez pas l'aider. Vous ne pouvez pas lui apporter donc des soins

8 médicaux adéquats. Nous nous débrouillions comme nous le savions.

9 Nous avons coopéré avec le comité international de la Croix-Rouge, avec

10 les Médecins sans Frontières. Moi, en personne, je les ai contactés parce

11 que j'étais l'un des responsables pour l'approvisionnement de ces moyens

12 médicaux: pansement, etc. Donc il y avait cette pénurie de tous ces moyens

13 parce que nous avons pensé que cette malheureuse guerre ne durerait qu'un

14 mois, mais nos préparatifs pour faire de plus grandes provisions n'étaient

15 pas significatifs parce que nous n'avons pas pu évaluer la durée de cette

16 guerre et quelles seraient les blessures pendant cette guerre. Tout cela

17 représentait pour nous une grande surprise et nous avons commencé à nous

18 débrouiller comme tous les jours.

19 Question: Lorsque vous dites: "Nous nous sommes débrouillés, donc

20 l'approvisionnement de tout le matériel nécessaire était dans le cadre des

21 possibilités de ces sections militaires." (Fin de citation.)

22 Est-ce que l'armée a ses bases logistiques séparées, c'est-à-dire les

23 services pour sécuriser les arrières?

24 Réponse: Nous avons eu soi-disant des bases pour nous fournir en matériels

25 médicaux, de médicaments et, quand il s'agit de cette base logistique,

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1 elle faisait partie de l'armée. Concernant l'existence d'autres services

2 pour sécuriser les arrières, il y avait l'intendance, les services de

3 l'intendance, c'est-à-dire pour tout ce qui concerne les tenues de combat,

4 l'alimentation des militaires. Ensuite il y avait le service technique, le

5 service financier, le service du génie.

6 Question: Est-ce que ces services, tous ces services faisaient partie de

7 l'armée?

8 Réponse: Bien sûr.

9 Question: Est-ce qu'il s'agissait des unités d'active?

10 Réponse: Oui, il s'agissait soit des unités, soit des institutions, des

11 établissements, mais il s'agissait d'établissements militaires.

12 Question: Mais excepté les unités de combat, excepté ces unités pour

13 sécuriser les arrières, c’est-à-dire ces services qui s'en occupaient,

14 est-ce qu'après le mois d'avril 1992, à votre connaissance, sur le

15 territoire de la Région autonome de la Krajina, il y avait des formations

16 paramilitaires? Qu'est-ce que vous en savez?

17 Réponse: Il est possible que ces unités existaient, mais je ne connais pas

18 leurs noms et leur portée d'opération et le territoire sur lequel ces

19 opérations opéraient parce que je n'ai pas eu le temps de m'occuper de

20 cela. Mais il ne relevait pas du commandement militaire… de l'armée, mais

21 j'ai appris que ces formations paramilitaires étaient empêchées d'opérer

22 lorsqu'elles procédaient à des opérations qui relevaient de la compétence

23 de l'armée, que c'est l'armée qui les a empêchées de le faire. Mais je

24 n'étais pas au courant de cela.

25 Question: Concernant la composition des unités militaires, en tant

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1 qu'unité militaire, vous vous êtes adressé au ministère de la Défense

2 lorsque vous aviez besoin aussi de moyens techniques? Même si cela relève

3 de la compétence du service du génie. Par exemple, si vous aviez besoin

4 d'une machine du génie.

5 Réponse: Quand il s'agissait des moyens techniques, nous pouvions nous

6 adresser au commandement compétent plutôt qu'au ministère. Quand il

7 s'agissait de ces moyens techniques, nous nous adressions à notre

8 commandement dans la hiérarchie et nous nous adressions au ministère

9 seulement quand il s'agissait d'effectifs, de personnel pour les unités.

10 Question: Est-ce que vous aviez le droit de mobiliser une partie du

11 personnel de l'hôpital pour vos besoins, c'est-à-dire pour procéder à des

12 opérations chirurgicales?

13 Réponse: Non, nous ne pouvions pas le faire, mon unité ne pouvait le faire

14 parce qu'il n'y avait pas de législation qui stipulait que quelqu'un

15 pouvait être pris pour nos besoins, le ministère ou le commandement

16 compétent. Par exemple, lorsqu'il y avait un ordre émanant de notre

17 commandement, de notre adjoint du commandant pour les arrières d'établir

18 un service chirurgical à Novi Grad, par exemple, au centre médical de Novi

19 Grad.

20 Donc nous partons dans cet établissement médical et nous travaillons avec

21 les personnels qui sont déjà sur place. Nous leur montrons cet ordre, et

22 nous parlons du travail et de l'organisation qui ne sera pas au détriment

23 de leur propre organisation, pour que nous puissions travailler ensemble,

24 surtout parce qu'à Novi Grad, il n'y avait pas de chirurgien. Et nous

25 avons procédé à toutes les opérations des civils. Donc ces médecins

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1 pouvaient s'appuyer sur nous. Et à Novi Grad, nous avons coopéré à tous

2 les établissements médicaux pour assurer des soins médicaux nécessaires.

3 Question: Est-ce qu'il était possible, avant la guerre, pendant la guerre

4 ou même après la guerre, qu'un ordre vous soit… que vous receviez un ordre

5 de la part du président de la municipalité ou de la part du président du

6 conseil exécutif ou de la part du président de la cellule de crise d'une

7 municipalité?

8 Réponse: Absolument non. Il faut que je vous dise seulement que le

9 ministère de la Santé et le ministre de la Santé n'étaient pas contents

10 par cette législation parce qu'ils ne pouvaient pas nous ordonner ni nous

11 demander l'application de quelque ordre. Ce n'était pas très agréable pour

12 moi parce qu'ils étaient très fâchés contre cette législation, c'est-à-

13 dire du fait que le ministère de la Santé ne pouvait pas ordonner quoi que

14 ce soit à une unité médicale militaire parce que, par exemple, si un

15 spécialiste en épidémiologie ne pouvait pas être pris.

16 Donc cela ne s'est pas produit avant la guerre, pendant la guerre et même

17 après la guerre. Maintenant, il y a des réformes qui sont en train de se

18 faire en Republika Srpska. Quand il s'agit de cela, il y a les réformes

19 dans le domaine judiciaire, les tribunaux militaires n'existent plus.

20 Question: Il y avait tous ces changements qui se sont produits donc après

21 la signature des Accords de Dayton?

22 Réponse: Oui.

23 Question: Est-ce que, dans le cadre de votre unité, il y avait des

24 personnes qui travaillaient et qui n'étaient pas Serbes pendant la guerre?

25 Et quelle était la composition des familles des militaires?

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1 Réponse: Je vous ai déjà dit qu'il y a un tel mélange dans le cadre de

2 notre peuple qui est, je peux dire, uni, mais dans les structures

3 militaires, vous pouvez le plus voir ce mélange. Presque toutes les… une

4 famille sur deux dans l'armée était, du point de vue de la composition

5 ethnique, très mélangée.

6 J'ai dit que, au début, dans le Bataillon médical, il y avait des

7 Musulmans, des Croates parmi les officiers d'active et, pendant la guerre,

8 il y a en avait même qui sont restés dans l'armée. Au début de la guerre,

9 il y avait, par exemple, Kovacevic Teofik -je pense qu'il était

10 commandant-, ensuite, Bakovic Miroslav qui était officier aussi et qui

11 était très compétent pour organiser tout cela dans le cadre des unités

12 médicales, pour organiser... Ensuite, il y avait un radiologue, Mehmed,

13 qui était bosnien, -qui pendant la guerre et même aujourd'hui il est à

14 Banja Luka. Il est mon ami et il est très compétent en tant que médecin.

15 Ensuite Kustric Alija, médecin, qui est resté jusqu'à la fin de la guerre

16 dans le Bataillon médical.

17 Ensuite dans mon immeuble, il y avait une femme médecin, Amela Ceric, qui

18 pendant toute la guerre y vivait ensuite…Donc elle appartient à la famille

19 de Ceric très connue. Ensuite, pendant la guerre, le Bataillon médical

20 n'était pas composé exclusivement de Serbes, les médecins appartenaient à

21 différents groupes ethniques et les infirmières également.

22 Question: Est-ce que quelques-uns de vos collègues ont quitté l'armée de

23 la JNA après le début de la guerre, après l'éclatement de la guerre en

24 Croatie?

25 Réponse: Bien sûr qu'il y en avait qui ont quitté l'armée. Il y avait des

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1 demandes d'être démobilisé.

2 Question: Est-ce que vous savez que vos collègues après avoir quitté la

3 JNA ont été intégrés au rang de l'armée de Croatie?

4 Réponse: Oui, je me souviens bien d'un interne qui au début de la guerre,

5 en 1991 -c'est le médecin Redzepagic de Sarajevo-, qui était dans le

6 Bataillon médical, il a quitté le Bataillon. Mais pas seulement lui, il y

7 avait beaucoup d'autres médecins de Sarajevo, des médecins musulmans.

8 Question: Est-ce qu'ils ont été chassés ou ils sont partis de leur propre

9 gré?

10 Réponse: Tout simplement, ils ne venaient plus travailler. Il s'agissait

11 de cette peur que j'ai déjà expliquée parce qu'on ne peut pas leur en

12 vouloir. Pourquoi ils n'étaient pas restés? Parce que chacun voulait être

13 plus près de son peuple et de sa maison, enfin de son peuple.

14 Question: Pendant la guerre, au printemps et en été 1992, est-ce que vous

15 avez entendu parler de l'existence d'un organe qui s'appelait la "cellule

16 de crise"?

17 Réponse: J'en ai entendu parler, mais je n'ai jamais tenu à savoir quel

18 était le fonctionnement de cette cellule de crise parce que nous, les

19 militaires, selon la législation, nous ne pouvions pas être membres de

20 partis politiques. Et la cellule de crise était un organe qui ne

21 représentait pas du tout un organe militaire. Et c'est pour cela et pour

22 mes obligations que je devais exécuter.

23 Je n'ai pas eu d'informations là-dessus et nous n'avions pas coopéré avec

24 la cellule de crise et nous ne recevions pas d'ordres de la cellule de

25 crise. Si c'était le cas, j'aurais appris peut-être plus sur l'existence

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1 de cette cellule de crise et j'aurais… je pourrais en parler plus.

2 Question: Est-ce que vous connaissez le Dr Stakic?

3 Réponse: Oui, je le connais.

4 Question: Depuis quand connaissiez-vous le Dr Stakic, comment l'aviez-vous

5 rencontré?

6 Réponse: Je le connaissais parce que nous sommes presque deux de même

7 village, c'est-à-dire, il s'agit de deux villages avoisinants. Je ne le

8 connais pas depuis notre petite enfance parce qu'il y a quand même une

9 petite différence d'âge entre nous. Mais pour la première fois je l'ai vu

10 lorsqu'il a commencé à travailler à Omarska, dans le même… Parce qu'on a

11 travaillé ensemble, c'était dans les années 1990 et avant cela, j'ai

12 entendu parler mes parents qu'il y avait un jeune médecin, un jeune

13 collègue qui est venu travailler à Omarska. Et même mon père me disait

14 qu'il était chez ce médecin et qu'il était très agréable, très aimable

15 avec lui parce qu'il a dit qu'il était mon père et qu'il l'a considéré

16 comme un homme très très… avec bien des qualités, comme un bon médecin.

17 Moi, je voulais alors plus le connaître pour lui parler de la maladie de

18 mon père, pour savoir de quoi il s'agissait. Et mes contacts avec cette

19 personne étaient comme cela.

20 Même aujourd'hui, je suis content de le voir parce qu'il se comportait

21 d'une façon tout à fait naturelle. J'étais content de voir encore un

22 médecin de mon village parce qu'il avait une certaine chaleur humaine que

23 je voulais avoir moi-même. Il avait une générosité et seulement un homme

24 comme cela peut être un bon médecin. Il avait une ambition pour améliorer

25 ses performances en médecine et, à l'époque, je ne pouvais pas anticiper

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1 ses occupations ultérieures, c'est-à-dire qu'il entrerait dans la

2 politique.

3 Maintenant, si je réfléchis mieux -bien sûr, à l'époque je n'y ai pas

4 pensé-, c'est possible parce que cette démocratie qui a été instaurée nous

5 a offert, à nous, aux intellectuels, une sorte de soulagement par rapport

6 à ce fardeau communiste pour pouvoir lutter pour notre profession, pour

7 organiser le système de santé, pour s'approcher plus de l'Europe parce que

8 personne ne peut parler au nom de médecins. C'est nous, les médecins, qui

9 connaissons le plus et le mieux nos problèmes. Et c'était probablement la

10 raison pour laquelle le Dr Milomir, mon collègue, a commencé à s'occuper

11 de ses activités politiques.

12 Question: Est-ce que, plus tard, vous étiez membre d'un autre organe qui…

13 c'était le comité principal de la Croix-Rouge.

14 Réponse: Oui, j'étais membre du comité principal au niveau de la

15 république et de la région. Je veux dire que j'étais d'abord membre de la

16 présidence de la société des médecins… de l'association des médecins de la

17 Republika Srpska. J'étais membre… le Dr Stakic était membre de la

18 présidence.

19 Question: Est-ce que vous avez eu l'occasion de le connaître encore mieux?

20 M. Pusac (interprétation): Oui, parce qu'il avait déjà quelques fonctions

21 au niveau de sa municipalité et j'étais particulièrement impressionné par

22 le fait que cet homme désirait, et pas seulement désirait, il aidait cette

23 association, c'est-à-dire qu'il nous a aidés par rapport à l'instauration

24 de ce comité en tant que… de cette association en tant qu'institution.

25 Il s'agissait d'une association tout à fait professionnelle, une

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1 association de médecins. Nous ne parlions pas de politique, de partis,

2 mais nous nous occupions uniquement de nos problèmes. Et dans ce sens, un

3 homme comme cela, j'ai eu l'impression que cet homme est très positif et

4 que nous avions besoin d'une telle personne pour qu'il vienne nous aider.

5 Aujourd'hui, je suis secrétaire général de l'association de médecins de la

6 Republika Srpska, même aujourd'hui, et en tant qu'institutions, nous

7 disposions de la chambre de médecins. Il s'agit d'une réforme du système

8 de la santé et, de cette façon, nous pouvons entrer en Europe et, dans le

9 travail de cette association, mon collègue, le Dr Stakic, a fait beaucoup.

10 M. Lukic (interprétation): (Hors micro.)

11 M. le Président (interprétation): Vous avez besoin de combien de temps

12 encore, Maître Lukic?

13 M. Lukic (interprétation): Une demi-heure ou 45 minutes.

14 M. le Président (interprétation): Merci. Nous suspendons l'audience

15 jusqu'à 11 heures précises.

16 (L'audience, suspendue à 10 heures 30, est reprise à 11 heures 09.)

17 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir, Monsieur le

18 Témoin.

19 Nous pouvons continuer avec l'interrogatoire tout de suite.

20 M. Lukic (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.

21 Pourrions-nous continuer, Monsieur le Dr Pusac?

22 M. Pusac (interprétation): Oui.

23 Question: Je vais revenir quelque peu en arrière. Vous venez de nous dire

24 que vous êtes content de revoir le Dr Stakic. J'espère que vous n'êtes pas

25 content de le revoir dans les circonstances présentes.

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1 Réponse: Bien sûr que non.

2 Question: Vous étiez membre de l'ordre des médecins de la Republika

3 Srpska, tout comme le Dr Stakic, et vous nous dites que c'est à cette

4 occasion-là que vous avez pu le connaître nettement mieux?

5 Réponse: J'y ai appris beaucoup plus de choses sur lui et cela m'a permis

6 de confirmer ma première impression, l'impression que j'ai eue lors de ma

7 première rencontre, à savoir qu'il s'agissait d'une personne calme, qui a

8 une largesse d'esprit. C'est quelqu'un d'ouvert, qui a beaucoup de

9 qualités nobles et tout cela me disait, déjà à ce moment-là, qu'il

10 s'agissait d'une personne qui allait faire carrière, qui aurait beaucoup

11 de bons résultats professionnels, que c'était quelqu'un qui pourrait

12 améliorer l'organisation et la qualité des services de santé et de la

13 médecine en général.

14 J'étais content de le voir puisqu'il faisait, lors de nos réunions, des

15 propositions qui étaient toujours réalistes, bonnes, bien développées, et

16 on pouvait faire progresser les services de santé, même dans notre

17 situation, une situation de guerre donc. On pouvait faire notre travail et

18 aider les gens puisque c'était le choix professionnel que nous avions

19 fait.

20 C'était une impression forte que cet homme m'avait laissée, et je peux me

21 poser la question, qui est tout à fait justifiée: est-ce que qu'un tel

22 homme aurait pu commettre des actes qui, non seulement, ne sont pas dignes

23 d'un médecin mais ne sont pas dignes d'un être humain. Et surtout, comment

24 aurait-il pu le faire contre son peuple. Et quand je dis "contre son

25 peuple", je pense à la population qui vivait chez nous.

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1 Nous étions une communauté mixte, parce que la Bosnie-Herzégovine et

2 surtout la région de la Krajina, c'était la Yougoslavie en petit, une

3 petite Yougoslavie. C'est cela qui nous liait les uns aux autres, c'était

4 de cette façon-là qu'on nous avait élevés quand nous étions enfants. Nous

5 étions des patriotes. Et quand je vivais dans la région, quand je vivais à

6 Omarska, je n'ai pas pu observer autre chose autour de moi que des belles

7 choses.

8 Question: Avez-vous jamais, en parlant avec le Dr Stakic, remarqué qu'il

9 avait des préjugés envers les Musulmans, les Croates ou d'autres non-

10 Serbes?

11 Réponse: Non. Cette idée ne m'a jamais traversé l'esprit et j'ai encore

12 moins pu l'entendre de sa part. Les autres partagent mon opinion et des

13 personnes qui les connaissaient confirmaient mon opinion. Je pense ici aux

14 gens du village.

15 Question: Avez-vous jamais entendu le Dr Stakic parler en termes de haine

16 envers les Croates, les Musulmans et d'autres non-Serbes?

17 Réponse: Non.

18 Question: En parlant avec le Dr Stakic, avez-vous jamais entendu des

19 propos discriminatoires envers les Croates, les Musulmans ou d'autres non-

20 Serbes?

21 Réponse: Non.

22 Question: En parlant avec le Dr Stakic, avez-vous pu conclure quelle était

23 l'opinion du Dr Stakic vis-à-vis des Musulmans, des Croates et d'autres

24 non-Serbes? Quelle est votre opinion personnelle là-dessus?

25 Réponse: Je ne peux pas définir, je ne peux pas évaluer quelles étaient

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1 ses pensées et surtout pas ses pensées négatives. Je n'ai pas entendu un

2 seul mot, je n'ai pas pu lire ou voir qu'il a dit quelque chose sur ces

3 peuples-là, qui aurait été diffamatoire.

4 Par exemple, dans le dispensaire d'Omarska, il y avait le Dr Ibrahim

5 Beglerbegovic qui était Musulman, mais il se sentait comme plus Serbe que

6 les Serbes eux-mêmes parce qu'on l'avait tellement accepté. Je crois qu'à

7 l'époque ce médecin avait un très bon contact avec le Dr Stakic et il

8 avait une haute opinion du Dr Stakic.

9 Donc je n'ai jamais appris rien dans ce sens-là.

10 Question: Je souhaite corriger quelque chose dans le compte rendu

11 d'audience, à savoir le nom de ce docteur qui était bosnien.

12 Pourriez-vous répéter son nom?

13 Réponse: Son prénom était Ibrahim Beglerbegovic et son surnom affectif

14 était "Ibro". Il s'appelait Beglerbegovic Ibrahim.

15 Question: Avez-vous entendu parler de l'arrestation du Dr Stakic et de son

16 transfert à La Haye? Qu'est-ce que vous avez pensé en l'apprenant?

17 Réponse: Je n'arrivais pas à le croire parce que je n'ai pas pu penser

18 qu'un tel homme... Je vous ai parlé de ses caractéristiques, c'était donc

19 un collègue, un homme, quelqu'un qui venait de mon village. Je n'arrivais

20 pas à concevoir qu'il ait pu faire quelque chose qui provoquerait une

21 arrestation.

22 Donc quand je l'ai appris, je me suis dit : "Il doit se rendre devant un

23 tribunal, peut-être qu'il doit donner un certain nombre, il doit leur dire

24 un certain nombre de faits, peut-être qu'il connaît beaucoup de choses" et

25 c'est peut-être pour cela qu'après son séjour et vu qu'on sera objectif

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1 envers lui, eh bien, que cela va montrer qu'il n'a rien fait de mauvais.

2 C'est le sentiment qui m'anime parce que je n'ai pas entendu, je n'ai pas

3 appris, je ne sais pas, je n'ai jamais entendu dire qu'il avait fait quoi

4 que ce soit de contraire de ce que je viens de vous énumérer.

5 Question: Vous avez parlé de la mixité ethnique chez les familles des

6 militaires.

7 Est-ce que les officiers serbes qui étaient membres de l'ex-JNA et par la

8 suite, membres de la VRS, est-ce que ces officiers-là étaient souvent

9 mariés à des personnes d'un autre groupe ethnique?

10 Réponse: Bien sûr que tel était le cas, parce qu'avant la guerre on ne

11 pouvait pas choisir de qui on allait tomber amoureux. Bien sûr, vous

12 pouviez le choisir, mais on ne s'est jamais posé la question de comment

13 s'appelait telle ou telle personne. La question que l'on se posait,

14 c'était si on aimait quelqu'un ou non. Et je pense que tel est le cas

15 aujourd'hui aussi.

16 Question: Etes-vous au courant du fait que, d'après la structure sociale

17 dans l'ancienne Yougoslavie, auprès des officiers de l'ex-JNA, il y avait

18 le plus grand pourcentage des mariages mixtes?

19 Réponse: Je pense que vous devez avoir raison puisque l'ex-JNA couvrait

20 tout le territoire de l'ancienne Yougoslavie, de la Slovénie jusqu'en

21 Macédoine. Donc les officiers étaient en poste partout et ils avaient la

22 possibilité de faire des rencontres ailleurs. Par exemple, un Serbe aurait

23 pu être en poste en Bosnie donc rencontrer une Musulmane, ou bien un

24 Slovène qui était en poste en Serbie se marier avec une Serbe. Donc à

25 l'époque, c'était tout à fait naturel.

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1 Question: Cela veut dire que les officiers étaient très souvent envoyés à

2 différents endroits. Ils changeaient d'endroit où ils étaient postés,

3 assez souvent?

4 Réponse: Oui.

5 M. Lukic (interprétation): D'après vous, peut-on s'attendre à ce que les

6 hauts gradés d'une armée, qui vivent au sein de familles ethniquement

7 mixtes, pouvaient-ils planifier les purges sur la base ethnique?

8 M. Pusac (interprétation): Non, c'est contre nature. Ce serait comme si,

9 au sein d'une famille, on se tournait les uns contre les autres et que

10 quelqu'un prévoie… était en train de faire, de créer des projets, faire

11 des plans que tout le monde ignorait.

12 Je considère la Bosnie-Herzégovine comme une grande famille. Il était

13 impossible que les femmes ne soient pas au courant, donc il est

14 inconcevable de croire qu'un tel plan pouvait exister. Je pense qu'il

15 était impossible qu'il y ait un tel plan. Par ailleurs, j'ignore

16 complètement l'existence d'une telle chose.

17 M. le Président (interprétation): Je souhaite demander à la défense de

18 s'abstenir de poser des questions hypothétiques. Les réponses du témoin

19 parlent de l'époque et parlent de l'ancienne Yougoslavie. Mais il est

20 difficile de généraliser parce que l'Histoire nous montre que, même quand

21 il y a des sociétés qui sont très mélangées, quand il y a différentes

22 nationalités côte à côte, ça n'a malheureusement jamais empêché

23 l'apparition d'un conflit.

24 M. Lukic (interprétation): Nous avons aussi évoqué les unités

25 paramilitaires.

Page 10910

1 Est-ce que vous savez quelque chose sur le meurtre de Zoran Karlica?

2 M. Pusac (interprétation): J'en ai entendu parler en 1992. Banja Luka

3 n'est pas tout à fait près de Prijedor. J'ai entendu parler de cet

4 événement, mais je ne pourrais pas vous donner des détails.

5 Question: Avez-vous entendu comment son unité avait réagi une fois que

6 leur officier supérieur a été tué?

7 Réponse: Ce que j'ai pu entendre dire… Il y avait des membres de son unité

8 qui disaient que cela aurait pu être évité, qu'ils se sont séparés de

9 l'unité en question et qu'ils agissaient pour leur propre compte. Je ne

10 sais pas si c'étaient eux qui avaient créé des unités paramilitaires.

11 M. Lukic (interprétation): Je demanderais à l'huissier de présenter au

12 témoin le document qui porte le n°0086 en BCS, alors que la version

13 anglaise c'est 009038569.

14 M. le Président (interprétation): Nous allons lui attribuer la cote

15 provisoire D51.

16 (Intervention de l'huissier.)

17 M. Lukic (interprétation): Nous n'avons pas eu la possibilité de consulter

18 ce document auparavant. Je ne vais donc pas vous demander des choses liées

19 à son contenu. Ce sera peut-être la Chambre qui vous posera des questions

20 à l'égard du contenu.

21 Mais ce qui m'intéresse, c'est l'en-tête du document. Il est écrit "Secret

22 militaire, très confidentiel". Après, là: "Codé, à envoyer immédiatement".

23 Je souhaite savoir qui a envoyé ce rapport, à qui et à quel moment.

24 M. Pusac (interprétation): C'est le commandement du 1er Corps d'armée de

25 la Krajina qui l'a envoyé le 13 juin 1992. C'était à 17 heures. Ça a été

Page 10911

1 envoyé à l'état-major de la VRS à Bijeljina.

2 Question: A l'époque, c'était la République serbe de Bosnie-Herzégovine?

3 Réponse: Oui, c'est exact.

4 Question: Et quelle est l'intitulé du document?

5 Réponse: "Rapport régulier de combat".

6 Question: Etait-il possible qu'un tel document, qu'un tel rapport -et il

7 s'agit bien d'un rapport régulier de combat- qui est marqué "Secret

8 militaire, très confidentiel", est-il possible qu'un tel rapport soit

9 envoyé à un organe civil?

10 M. Pusac (interprétation): Non, cela ne pouvait être envoyé qu'à une

11 instance supérieure, au commandement supérieur, ou bien à une instance

12 subordonnée d'après l'organigramme que je vous ai décrit ce matin.

13 M. Lukic (interprétation): Nous terminons maintenant l'examen de ce

14 document.

15 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des objections?

16 Mme Sutherland (interprétation): Non, Monsieur le Président.

17 M. le Président (interprétation): Par conséquent, ce document sera versé

18 au dossier et porte la cote D51… pardonnez-moi, D51A et B respectivement.

19 M. Lukic (interprétation): J'aimerais maintenant que le greffier montre un

20 document qui nous a également été remis par le Procureur.

21 (Intervention de l'huissier.)

22 Le document précédent portait sur…

23 M. le Président (interprétation): S'il vous plaît, veuillez bien attendre

24 jusqu'à ce que nous ayons les documents. Merci.

25 Donc nous donnons la cote provisoire D52.

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1 M. Lukic (interprétation): Ce document est un document que la défense a

2 reçu du Bureau du Procureur. Dans la version anglaise, il porte la cote

3 03005262 et, dans la version BCS, ce document porte la cote 00820936.

4 Docteur, encore une fois, nous n'avons pas eu l'occasion de voir ce

5 document avec suffisamment d'attention, mais pourriez-vous nous dire, s'il

6 vous plaît, ce que ce document contient, de quoi s'agit-il? Et que lisez-

7 vous ici, au niveau du titre? Qui est l'auteur de ce document, qui est la

8 personne qui a rédigé ce document? Et quel est l'ordre qui est donné par

9 l'intermédiaire de ce document?

10 Réponse: C'est un ordre qui est donné par le chef de l'état-major de

11 l'armée de la Republika Srpska et il est strictement confidentiel. Il est

12 daté du 3 juillet 1992. et le titre est comme suit: "Changement

13 d'organisation et mise en place de l'armée de la Republika Srpska".

14 Question: Que signifie l'ordre qui est donné par ce document?

15 Réponse: C'est un ordre qui est donné à l'armée de la Republika Srpska en

16 vue de procéder aux modifications indiquées au sein de l'organisation de

17 l'armée. Par conséquent, cet ordre porte sur le 1er Corps d'armée de la

18 Krajina.

19 Question: Un tel document ou ce document aurait-il pu être remis aux

20 autorités civiles de l'assemblée municipale de Prijedor?

21 M. Pusac (interprétation): A ma connaissance, cela n'aurait pas été

22 possible.

23 M. Lukic (interprétation): Pouvez-vous aller à la page 11, s'il vous

24 plaît, de ce document? Pourriez-vous lire, s'il vous plaît, le premier

25 paragraphe dans la version anglaise?

Page 10913

1 (Le témoin s'exécute.)

2 M. le Président (interprétation): Il s'agit de la page 4.

3 M. Lukic (interprétation): Page 4, au début de la page 4.

4 Pardonnez-moi, c'est la troisième page, c'est en bas de la page sous le

5 paragraphe c). Il s'agit de changement au niveau de la mobilisation du 1er

6 Corps d'armée de la Krajina.

7 M. le Président (interprétation): Et ensuite, il faut poursuivre sur la

8 page suivante, est-ce exact?

9 M. Lukic (interprétation): Oui, c'est tout à fait cela, Monsieur le

10 Président.

11 Pourriez-vous lire ce paragraphe qui commence par: "Modifications

12 apportées à l'organisation du 1er Corps de la Krajina?"

13 M. Pusac (interprétation): Il s'agit, en fait ici, de la Brigade légère

14 d'infanterie qui est rattachée à Prijedor et la mobilisation aura lieu à

15 Banja Luka. Tous les autres éléments de la mobilisation restent inchangés.

16 Question: Merci. Lorsqu'on attribuait une base à une unité militaire, est-

17 ce que les autorités civiles auraient été impliquées dans ce genre de

18 décision ou c'était simplement le privilège de l'armée?

19 M. Pusac (interprétation): C'était le privilège du service concerné du

20 ministère de la Défense.

21 M. Lukic (interprétation): Merci. Nous n'avons plus besoin de ce document

22 pour l'instant.

23 M. le Président (interprétation): Pardonnez-moi, nous aimerions également

24 pouvoir lire à haute voix le paragraphe qui commence par d).

25 M. Lukic (interprétation): Je voulais simplement souligner la région de

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1 Prijedor. Mais si le Président, Monsieur, Madame les Juges le souhaitent,

2 nous pouvons poursuivre.

3 M. le Président (interprétation): La question que j'ai: lorsque je lis

4 "Kozara" ici, est-ce que c'est rattaché à Prijedor ou est-ce le nom d'un

5 village qui ressemble à ce nom-là ou est-ce que c'est un hameau?

6 M. Lukic (interprétation): Nous pouvons demander au Dr Pusac, peut-être

7 qu'il connaît la réponse.

8 Par conséquent, Docteur, est-ce que vous pouvez lire le paragraphe

9 suivant, qui commence par petit d), parce que la ville de Kozara est

10 évoquée?

11 M. Pusac (interprétation): "Changement dans l'organisation du Bataillon de

12 communication du 1er Corps de la Krajina, poste de stationnement suivant:

13 il s'agit des points de communication et il y aurait, stationnés à cet

14 endroit, quatre sous-officiers et un soldat."

15 Et c'est peut-être en fait… il s'agit peut-être ici d'un point de

16 communication ou d'un système de communication. Cela se situait peut-être

17 à Kozara, mais, très honnêtement, je n'ai pas de compétence

18 professionnelle en la matière. Je ne peux pas vous en dire davantage.

19 Il y avait peut-être, en fait, un nœud de communication à Kozara.

20 M. le Président (interprétation): Et lorsqu'on lit le terme "Vlasic", est-

21 ce que cela évoque un point de communication ou en tout cas un système de

22 reconnaissance de signaux qui aurait été situé sur le mont Vlasic?

23 M. Pusac (interprétation): C'est possible, mais je ne peux pas en être

24 certain parce que ce n'est pas parmi mes domaines de compétence.

25 M. le Président (interprétation): Merci. Y a-t-il des objections?

Page 10915

1 Mme Sutherland (interprétation): Non.

2 M. le Président (interprétation): Nous allons donc verser au dossier. Ce

3 document porte la cote D52A et B, respectivement.

4 M. Lukic (interprétation): Puisque nous parlons du mont Vlasic, est-ce que

5 vous savez que des combats ont eu lieu sur cette montagne pendant la

6 guerre, et une partie de cette montagne était sous le contrôle ou

7 changeait de mains: c'était sous le contrôle d'une des parties, ensuite de

8 l'autre. Est-ce que vous étiez au courant de cela?

9 Réponse: Eh bien, oui.

10 Question: Merci. Et "dans ma déposition devant cette Chambre, j'ai déclaré

11 que, dans la Région de la Krajina", vous êtes resté jusqu'au mois de juin

12 1992 (sic).

13 Cependant, nous avons reçu votre dossier médical hier seulement et, en

14 regardant ce document, est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous

15 plaît, jusqu'à quelle date vous avez séjourné dans la Région de Krajina?

16 Et puis-je vous demander également combien de temps a duré votre

17 traitement médical?

18 J'aimerais demander à l'huissier de montrer les éléments du dossier

19 médical au témoin.

20 (Intervention de l'huissier.)

21 J'aimerais tout d'abord vous poser la question suivante. Lorsque vous vous

22 entreteniez avec moi, vous pensiez en fait avoir quitté la région au mois

23 de juin. En parcourant votre dossier médical, vous avez pu constater que

24 vous y êtes resté pendant tout le mois de juillet. Pourriez-vous nous

25 montrer le document auquel nous faisons référence pour indiquer à quel

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1 moment vous avez quitté la région en 1992? Où êtes-vous allé après cela?

2 Réponse: Oui, c'était à la fin du mois de juillet. Je ne m'étais pas

3 souvenu du mois exactement parce que c'était en 1992, c'était il y a 10 ou

4 11 ans. Je sais que j'étais malade. Et lorsque vous m'avez posé des

5 questions sur les événements de Prijedor, je ne me souvenais pas

6 exactement quand ceci s'était produit. C'est vrai que je n'avais pas fait

7 de lien entre les événements de cette époque-là et l'endroit où je me

8 trouvais à l'époque.

9 Il est vrai que je me suis souvenu que j'étais malade, mais je ne me suis

10 pas souvenu de la date exacte. Par conséquent, à la fin du mois de

11 juillet, après le 20 juillet, j'avais du mal en fait avec mon ouïe et

12 j'avais des problèmes avec l'oreille interne. J'avais des problèmes

13 d'équilibre, et je me suis rendu par conséquent au centre médical

14 militaire.

15 C'est donc un centre de soins ambulatoires, j'avais des soucis au niveau

16 des oreilles, des yeux; et un oto-rhino-laryngologiste m'a reçu. Mon état

17 a empiré et j'ai dû rester dans ce centre médical jusqu'au 14 août.

18 L'ambulance m'a emmené au dispensaire de l'académie militaire. Ceci était

19 un cas d'urgence, j'ai dû y rester pendant toute la durée de mon

20 traitement.

21 Donc j'ai eu un congé maladie pendant plusieurs mois et, par conséquent,

22 je ne travaillais pas dans mon unité. Et je crois que cela devait nous

23 amener jusqu'au mois d'octobre. Donc je n'étais pas médecin et je

24 n'exerçais pas mon métier pendant toute cette période-là. J'étais en congé

25 maladie parce que j'avais des problèmes de santé. C'est la raison pour

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1 laquelle je ne m'en souviens pas, et je ne me souviens pas précisément des

2 éléments qui se sont produits à cette époque-là.

3 Question: Voyez-vous le document qui est sur le rétroprojecteur? C'est le

4 document dont il est question maintenant; est-ce exact, Docteur Pusac?

5 Est-ce que vous voyez bien le document sur le rétroprojecteur?

6 Réponse: Oui.

7 Question: Vous secouez la tête et on ne peut pas enregistrer cela dans le

8 compte rendu d'audience. S'il vous plaît, donc, est-ce que vous pouvez

9 donner une réponse que nous vous pouvons entendre?

10 Réponse: Oui.

11 Question: Pouvez-vous lire à haute voix, s'il vous plaît, de façon que M.

12 le Président, Madame et Monsieur les Juges puissent vous entendre? Vous

13 pouvez lire le document qui est porté à l'écran ou le document que vous

14 avez.

15 Réponse: C'est le bulletin de sortie de la clinique de l'académie

16 militaire de Belgrade. J'étais capitaine de première classe à l'époque à

17 Banja Luka. La date de mon admission à ce centre médical était le 14 août

18 1992 et l'on m'a diagnostiqué une hypacusis sévère.

19 Question: N'est-ce pas que le diagnostic que vous nous avez donné était un

20 terme latin? Est-ce exact?

21 M. Pusac (interprétation): Oui, tout à fait. En serbe en fait, en langage

22 profane, cela signifie que la circulation veineuse au niveau de l'artère

23 ne fonctionne pas normalement et c'est l'artère qui est utilisée pour

24 l'ouïe. Et cela permet d'entendre bien. Et si la circulation veineuse se

25 fait mal au niveau de cette artère, cela signifie que l'on entend mal, ce

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1 qui signifie que j'avais un problème d'équilibre. C'est une condition

2 physique grave et c'est très désagréable pour les personnes qui en

3 souffrent.

4 M. le Président (interprétation): Souhaitez-vous verser ce document au

5 dossier?

6 M. Lukic (interprétation): Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Nous

7 aimerions, par conséquent, verser ce document au dossier.

8 M. le Président (interprétation): Puis-je entendre les arguments du

9 Procureur?

10 Mme Sutherland (interprétation): Nous n'avons pas d'objection, Monsieur le

11 Président.

12 M. le Président (interprétation): La Chambre a évoqué ces questions

13 brièvement, et je pense qu'il est tout à fait pertinent en l'espèce de

14 dire que le fait que vous étiez à l'hôpital pendant toute la durée en

15 question est que vous nous avez donné des données différentes.

16 Mais il semble nécessaire de protéger les informations ou les données qui

17 vous concernent, surtout lorsqu'il s'agit de données médicales. Lorsque

18 nous versons au dossier un tel document, on court toujours le risque que

19 ce document tombe entre de mauvaises mains.

20 Par conséquent, la Chambre de première instance ne verse pas au dossier ce

21 document.

22 M. Lukic (interprétation): Merci. Monsieur le Président, je voulais

23 simplement indiquer à ce monsieur que, lors du contre-interrogatoire, tout

24 un chacun sait qu'il n'était pas dans la région pendant la période en

25 question et nous sommes d'accord que ce n'est pas essentiel en matière de

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1 preuve en l'espèce.

2 (Intervention de l'huissier.)

3 Donc puisque vous étiez dans l'armée -mais vous êtes un médecin par votre

4 profession-, étiez-vous au courant de l'existence de formations

5 paramilitaires, d'unités paramilitaires en Bosnie-Herzégovine? Saviez-vous

6 qu'il y avait des ligues de patriotes, qu'il y avait le conseil de défense

7 croate? Ce sont deux points que j'aimerais aborder

8 M. Pusac (interprétation): Eh bien, j'en avais entendu parler, mais je

9 n'ai jamais eu d'autres informations à ce sujet et je n'ai jamais été en

10 contact avec des formations de ce type.

11 Question: Avez-vous entendu parler des combats et de l'entrée des forces

12 régulières de la République de Croatie à Bosanski Brod au début du mois de

13 mars 1992?

14 Réponse: Oui, oui, j'en ai entendu parler et c'est à peu près à ce moment-

15 là que la guerre a éclaté en Bosnie-Herzégovine. C'était aux alentours du

16 mois de mars 1992.

17 Question: Est-ce que vous avez entendu parler des assassinats à Sijekovac

18 également au mois de mars?

19 M. Pusac (interprétation): Oui, j'en ai entendu parler. C'était publié

20 dans les journaux, donc c'est tout à fait normal que j'en ai entendu

21 parler.

22 M. Lukic (interprétation): Merci, Docteur Pusac. J'en ai terminé

23 maintenant avec l'interrogatoire principal. Mes éminents collègues du

24 Bureau du Procureur vont vous poser des questions et ensuite, les Juges

25 vous poseront des questions également.

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1 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur le Président, le Procureur

2 souhaite faire une demande pour retarder le contre-interrogatoire de ce

3 témoin. J'en ai parlé avec la défense pendant la pause et j'ai dit que

4 j'allais faire. J'ai proposé que nous appelions maintenant le témoin

5 suivant et que nous commencions par l'interrogatoire principal et que nous

6 procédions aux deux contre-interrogatoires demain.

7 La raison pour laquelle je demande qu'un certain nombre de questions

8 soient posées au témoin aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons

9 simplement… nous n'avons reçu les pièces modifiées qu'hier. Et c'est parce

10 que, dans l'affaire Brdjanin et Stakic, les témoins seront entendus dans

11 les deux affaires. Et Mme Korner a soulevé la question et m'a demandé si

12 je pouvais simplement venir aux audiences ce matin, cette semaine à cause

13 de ces difficultés. Donc je proposais.

14 M. le Président (interprétation): Eh bien, simplement pour couper court à

15 cela, le témoin suivant ne sera disponible qu'à partir de 13 heures 30.

16 C'est une information fraîche, en fait, que nous venons de recevoir.

17 M. Ostojic (interprétation): C'est tout à fait impossible, Monsieur le

18 Président. La défense n'a pas pu procéder aux travaux préparatoires

19 concernant ce témoin parce que, par rapport à ce que nous avons appris

20 hier, nous pensions poursuivre avec ce témoin, peut-être pas pendant

21 l'ensemble… peut-être pas pour toute la journée. Donc nous n'avons pas

22 rencontré le témoin pour préparer le témoin.

23 M. le Président (interprétation): Puis-je vous interrompre, s'il vous

24 plaît? Hier, en fin de journée, on peut lire sur le compte rendu

25 d'audience que nous avons demandé aux parties de commencer à préparer le

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1 deuxième témoin pour aujourd'hui. Donc regardons un petit peu comment nous

2 pouvons procéder. Peut-être que, pendant les prochaines minutes, nous

3 pourrons faire en sorte que ce soient les Juges qui posent les questions

4 et ensuite, nous reporterons le contre-interrogatoire qui aura lieu, à ce

5 moment-là, en fin de journée demain ou vendredi.

6 M. Ostojic (interprétation): Si je puis simplement expliquer, Monsieur le

7 Président, ou en tout cas, si je puis proposer…. ou dire… ou expliquer

8 notre position.

9 Hier, nous avons préparé les témoins et nous aurions préparé le deuxième

10 témoin hier soir. Au lieu de cela, nous avons préparé le témoin, sur la

11 demande du Bureau du Procureur. Donc, bien évidemment, les deux témoins

12 sont là, mais nous n'avons pas pu procéder. Et si le témoin portant le

13 n°72 doit déposer aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir un petit peu de

14 temps pour la préparer.

15 Etant donné la situation, les deux témoins qui doivent encore être

16 interrogés, il nous reste trois jours si on compte aujourd'hui. Donc, avec

17 tout le respect que je dois à la Chambre, nous voulons en fait continuer

18 avec cette affaire aujourd'hui. C'est donc assez urgent.

19 C'est vrai que le Bureau du Procureur a demandé cela, mais nous soulevons

20 une objection et nous souhaitons en fait procéder demain à 9 heures. C'est

21 ce que nous avions préparé et nous aimerions que... Je sais que des

22 documents ont été présentés hier soir. Seulement, en général, nous devons

23 nous préparer et nous souhaitons, en fait, être aussi professionnels et

24 efficaces que possible.

25 Est-ce que nous pouvons, par conséquent, demander à la Cour de procéder et

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1 d'entendre le témoin demain? On peut conclure en disant que les deux

2 témoins devraient être entendus au plus tard vendredi après-midi, si

3 nécessaire.

4 Mme Sutherland (interprétation): Est-ce que je puis ajouter quelque chose?

5 La raison pour laquelle nous n'avons pas préparé cela, c'est parce qu'il y

6 a un changement dans l'ordre des témoins. Le témoin n°58 était censé

7 déposer son témoignage aujourd'hui et c'est un témoignage assez long.

8 M. le Président (interprétation): Compte tenu des conclusions proposées

9 par les parties hier, compte tenu du fait que l'on savait hier que le

10 témoin n°58 ne serait pas disponible aujourd'hui, compte tenu du fait que

11 c'était à la demande du Procureur d'entendre ce témoin aujourd'hui et non

12 pas demain, nous devons procéder comme il a été prévu et, par conséquent,

13 considérer que le Procureur représente une seule et même unité.

14 Par conséquent, il est obligatoire de procéder maintenant. Peut-être que

15 la Chambre d'instance pourrait ou voudrait bien commencer avec ses

16 questions, si la défense en est d'accord, avant de procéder au contre-

17 interrogatoire. Mais le contre-interrogatoire doit avoir lieu aujourd'hui,

18 et ensuite nous verrons le témoin suivant.

19 Mme Sutherland (interprétation): Le contre-interrogatoire peut avoir lieu

20 aujourd'hui, mais nous avons dit que si nous avions une production de

21 pièces tardive, à ce moment-là, nous souhaitions avoir plus de temps pour

22 préparer le témoin, en vertu du Règlement 65ter.

23 Par conséquent, comme, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les

24 Juges, vous avez entendu ce matin, un nombre de questions ont été

25 soulevées par le témoin. C'étaient des questions qui sont toutes nouvelles

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1 pour nous et nous n'avons reçu les documents amendés qu’hier. Donc nous

2 aimerions avoir plus de temps pour préparer les documents et pouvoir poser

3 nos questions à ce témoin.

4 M. le Président (interprétation): La Chambre de première instance saisit

5 cette occasion pour comparer le compte rendu d'audience de ce matin avec

6 les documents fournis. Parce que, pour être tout à fait honnête,

7 personnellement, je ne vois pas qu'il y ait de grandes différences entre

8 ce qui a été produit en temps et en heure et ce que nous avons entendu du

9 Dr Pusac.

10 (Les Juges se consultent sur le siège.)

11 Par conséquent, je décide par la présente que le contre-interrogatoire

12 peut commencer cet après-midi. Et à la demande du Procureur, les Juges

13 commenceront par poser la question et nous sommes prêts à le faire.

14 Nous suspendons la séance jusqu'à 13 heures 30.

15 (L'audience, suspendue à 12 heures, est reprise 13 heures 42.)

16 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir.

17 Est-ce que je pourrais maintenant demander à l'accusation quelle est sa

18 décision? Quelle est votre décision? Est-ce que ce sont les Juges qui vont

19 commencer à poser ces questions ou vous?

20 Mme Sutherland (interprétation): Non, Monsieur le Président, je vais

21 commencer par poser des questions dans le cadre de mon contre-

22 interrogatoire.

23 M. le Président (interprétation): Bien. Je vous donne la parole. Mais s'il

24 vous plaît, avant cela, fermez la porte.

25 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Momir Pusac, par Mme Sutherland.)

Page 10924

1 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur l'Huissier, s'il vous plaît,

2 déplacez le rétroprojecteur pour que je puisse voir le témoin.

3 (Intervention de l'huissier.)

4 Dr Pusac, au cours de votre témoignage, aujourd'hui, ce matin, vous avez

5 mentionné Zoran Karlica. Est-ce que vous pensez qu'il était membre d'une

6 unité paramilitaire?

7 M. Pusac (interprétation): Non, je ne sais pas s'il était ou pas membre

8 d'une unité paramilitaire. J'ai répondu à la question: si j'ai entendu

9 parler de sa mort, de son assassinat. Mais je ne sais pas s'il était

10 membre d'une unité paramilitaire.

11 Question: Donc vous ne savez pas s'il était actif dans les opérations en

12 Slavonie orientale au cours de l'année 1991 et 1992?

13 Réponse: Je n'en sais rien, vraiment.

14 Question: Vous ne savez pas non plus que l'unité de Zoran Karlica faisait

15 partie de la 43e Brigade?

16 Réponse: Je suppose qu'il était membre de la 43e Brigade, mais je ne

17 dispose pas d'informations selon lesquelles je pourrais maintenant vous

18 confirmer avec certitude qu'il était membre de cette unité.

19 Question: Est-ce que vous savez que Vejlko Milenkovic qui était commandant

20 d'un groupe paramilitaire, appelé "Vukovi", "loups" en français, était

21 membre du 1er Corps de Krajina?

22 M. Pusac (interprétation): J'ai entendu parler qu'il était combattant et

23 qu'il participait aux opérations de guerre, mais je ne sais pas à quelle

24 formation il appartenait parce que j'étais membre de cette unité médicale.

25 Et si vous me posez la question dans ce sens, je pourrais peut-être vous

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1 répondre.

2 Mme Sutherland (interprétation): Au cours de votre témoignage, vous avez

3 dit que les membres d'unités paramilitaires ne relevaient pas du

4 commandement militaire.

5 M. le Président (interprétation): Pouvez-vous nous dire la page du compte

6 rendu pour que tout le monde puisse voir cette partie?

7 Mme Sutherland (interprétation): Il s'agit de la page 43.

8 Est-ce que vous soutenez toujours cette affirmation que les membres

9 d'unités paramilitaires ne relevaient pas des commandements de l'armée?

10 Réponse: Moi, en personne, je ne savais pas s'ils étaient ou pas sous le

11 commandement de l'armée. A ma connaissance, il y avait des unités actives

12 dans le cadre… Je ne sais pas s'il y avait une unité paramilitaire

13 médicale et si elle était sous le commandement d'une autre unité. Mais

14 pour les autres unités opérationnelles, c'est-à-dire actives dans les

15 opérations de combat, je ne peux rien vous dire là-dessus.

16 Question: C'est que je voulais dire justement. Et pour que ce soit

17 complètement clair, vous ne savez pas s'il y avait des formations

18 paramilitaires qui relevaient du commandement de l'armée?

19 Réponse: Non, je ne sais pas cela.

20 Question: Merci.

21 Vous avez dit à la page 11, aujourd'hui -dans le compte rendu

22 d'aujourd'hui pour que Messieurs les Juges puissent suivre-, qu'au mois de

23 mai 1992, la JNA s'est retirée de tous les territoires de Bosnie-

24 Herzégovine?

25 Réponse: Oui.

Page 10926

1 Question: N'est-il pas vrai que les officiers originaires de Bosnie-

2 Herzégovine sont rentrés en Bosnie-Herzégovine, mais est-ce qu'il est vrai

3 que la JNA s'est retirée de tout le territoire? C'est-à-dire, les unités

4 qui faisaient partie du 5e Corps ont été rebaptisées et portaient le nom

5 du 1er Corps de Krajina?

6 Réponse: Les unités opérationnelles de la JNA, disposant des équipements

7 et des équipements matériels, du matériel médical, se sont retirées, mais

8 je ne sais pas à quelle échelle s'était et quel était le pourcentage

9 d'unités qui se sont retirées. Je n'en sais rien.

10 Tout ce que je sais, c'est que moi-même je pouvais partir en Yougoslavie

11 et continuer mon service à l'intérieur de la JNA là-bas.

12 Question: Mais il est vrai que la JNA n'a pas retiré d'équipements, c'est-

13 à-dire que les équipements sont restés et qu'il y avait une transformation

14 de l'armée?

15 Réponse: A ma connaissance, une partie des équipements a été retirée et

16 une autre partie est restée parce qu'elle appartenait à ce territoire,

17 c'est-à-dire à des personnes qui assumaient, qui faisaient partie d'unités

18 de protection. Et il est sûr qu'une partie des effectifs et de

19 l'équipement est parti en Yougoslavie, surtout une partie de l'aviation

20 militaire ensuite. C'est ce que je sais en tant que citoyen, que simple

21 citoyen.

22 Question: Maintenant, je veux aborder un autre sujet.

23 Le commandement militaire, excepté peut-être… il recevait des instructions

24 des autorités politiques, n'est-ce pas?

25 Réponse: Le commandement militaire reçoit les instructions de son

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1 commandement supérieur, au rang le plus élevé. Mais moi, je n'avais pas eu

2 la possibilité de savoir s'il y avait une telle influence. Mais les ordres

3 et les instructions ont été émis seulement d'un commandement supérieur

4 vers un autre commandement inférieur. Et il y avait des rapports de la

5 part de ce commandement inférieur, adressés au commandement supérieur.

6 Question: Il est vrai qu'il existait une hiérarchie à l'intérieur des

7 commandements militaires, mais, à la page 18, vous avez dit ce matin que

8 l'armée était tout à fait autonome et indépendante. L'armée agit donc au

9 nom ou pour les autorités politiques, n'est-ce pas?

10 Réponse: Oui. L'armée exécute les tâches du commandement supérieur ou

11 suprême. Moi, je n'ai jamais pu voir de documents selon lesquels un parti

12 politique ou un président de municipalité ou un président du comité

13 exécutif ordonnerait, aurait ordonné quelque chose à l'armée. Je n'ai

14 jamais eu de tels documents et je n'ai jamais... je ne me suis jamais

15 trouvé dans la situation dans laquelle j'aurais reçu des ordres de qui que

16 ce soit.

17 Question: Nous allons examiner ces documents plus tard, Monsieur le

18 Témoin.

19 Pour l'armée et pour les civils, c'est important qu'ils coopèrent à tous

20 les niveaux; seriez-vous d'accord avec moi?

21 Réponse: Quand il s'agit du service de santé, bien sûr qu'il y avait cette

22 sorte de coopération parce qu'il est impossible de transporter un blessé

23 ou un malade et de ne pas avoir de contact avec les gens des

24 établissements médicaux civils et, dans ce sens, la sécurité… ces

25 activités dans ce sens et cette sorte de coopération existaient. Et dans

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1 ce sens, moi aussi, moi personnellement, j'ai participé à cette

2 coopération.

3 Question: Et d'autres unités, excepté les unités médicales… Est-ce que

4 pour ces unités, il était important de coopérer avec les structures

5 civiles?

6 Réponse: Cela, il faut le demander aux gens qui appartiennent à ces

7 structures parce que, s'il s'agissait de l'intendance, ces services

8 devaient d'une certaine manière coopérer entre eux pour avoir certains

9 locaux, certains équipements et, dans ce sens, ce serait tout à fait

10 logique. Mais s'ils avaient coopéré pour exécuter un ordre, je ne peux pas

11 vous donner des renseignements à ce sujet.

12 Question: Nous allons commencer par le sommet. Qui était le commandant du

13 1er Corps de Krajina au mois de mai 1992?

14 M. Pusac (interprétation): Je pense que c'était le général Talic. Avant

15 lui, c'était le général Uzelac. Mais je ne sais pas quand celui-ci a été

16 remplacé par l'autre.

17 Mme Sutherland (interprétation): S'il vous plaît, montrez au témoin la

18 pièce à conviction S346.

19 (Intervention de l'huissier.)

20 Docteur, s'il vous plaît, lisez pour vous-même ce document.

21 Et, Monsieur l'Huissier, communiquez, s'il vous plaît, ces copies à la

22 défense et à la Chambre.

23 M. le Président (interprétation): J'espère qu'il ne s'agissait pas d'un

24 lapsus freudien!

25 (Intervention de l'huissier.)

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1 (Le témoin consulte le document.)

2 Mme Sutherland (interprétation): Est-ce que vous avez lu le document?

3 M. Pusac (interprétation): Oui, en partie.

4 Question: Il s'agit du document qui est daté du 21 mai 1992, rédigé par…

5 signé par le commandant général Talic, et qui a été envoyé au chef de

6 l'état-major, n'est-ce pas?

7 Réponse: Oui.

8 Question: Et il s'agit de la mobilisation générale de la Republika Srpska

9 de Bosnie-Herzégovine… de l'armée de la Republika Srpska; il s'agit d'un

10 ordre.

11 S'il vous plaît, lisez le paragraphe 1. Lisez-le à haute voix.

12 Réponse: "Il faut tout de suite entrer en contact avec les organes

13 militaires et municipaux sur le terrain et leur assurer toute aide

14 professionnelle et matérielle, en vue de la mobilisation." (Fin de

15 citation.)

16 Question: Pouvez-vous lire, s'il vous plaît, le paragraphe 8.4, dans ce

17 paragraphe?

18 Réponse: "Il faut établir une coopération étroite avec le peuple, avec les

19 organes légaux du pouvoir dans les zones de responsabilité; avant

20 d'ordonner aux individus et aux unités d'entrer au combat, exécuter au

21 moins et obligatoirement un exercice de tir sur les lieux improvisés et

22 planifier les premières opérations de combat de petite taille pour, à tout

23 prix, avoir du succès dans le premier combat." (Fin de citation.)

24 Question: Donc le général Talic qui était commandant du Corps dont vous

25 faisiez partie considère, évidemment, qu'il était important qu'une

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1 coopération existe entre les civils et les militaires?

2 Réponse: Oui, il s'agit ici de la coopération avec les organes municipaux,

3 c'est-à-dire avec les secrétariats à la Défense nationale; ceux qui

4 s'occupaient de la mobilisation. C'étaient ces organes, c'est-à-dire ces…

5 se trouvaient sur le territoire de la municipalité, ces secrétariats à la

6 Défense nationale.

7 Question: Dans le paragraphe, il est écrit: "Il faut établir immédiatement

8 les contacts avec les organes municipaux et militaires sur le terrain".

9 Réponse: Oui.

10 Question: Donc vous pensez que ces organes, il s'agissait de ces sections

11 ou secteurs chargés de la Défense nationale?

12 Monsieur, pouvez-vous regarder le paragraphe 6, s'il vous plaît? Pouvez-

13 vous le lire, s'il vous plaît?

14 Réponse: "Selon le flux de conscrits, expliquez-leur les objectifs de

15 notre combat et expliquez aussi leurs obligations et leurs droits. Les

16 personnes qui hésitent, qui sont de ce caractère, qui hésitent et qui ont

17 des doutes, il ne faut pas les recevoir, les intégrer dans les unités."

18 Question: Ici, il s'agissait des objectifs politiques, n'est-ce pas?

19 Réponse: On peut interpréter cela comme cela. Mais moi, ce matin, j'ai dit

20 -et je le répète maintenant- que le commandement n'a pas donné d'ordres

21 aux organes civils. Et s'il existait une telle coopération, c'est-à-dire

22 pour que les unités exécutent les ordres émanant d'autres organes

23 militaires, je peux dire qu'il y avait cette sorte de coopération et

24 d'activités.

25 Question: Oui, la coopération entre l'armée et la défense nationale.

Page 10931

1 Pouvez-vous voir, à la dernière page de ce document, à qui ce document a

2 été transmis? Il est écrit qu'il faut transmettre ce document au

3 commandant de la région de Prijedor aussi. Est-ce que c'est votre unité,

4 c'est-à-dire le 5e Bataillon médical qui est mentionné là?

5 Réponse: Oui.

6 Question: Merci. Donc j'ai fini avec ce document.

7 (Intervention de l'huissier.)

8 Docteur, ce matin, à la page 25, vous avez dit: "Avant, pendant et après

9 la guerre, il n'était pas possible que le président de la municipalité

10 donne des ordres aux unités médicales militaires, ni le président du

11 comité exécutif et de la cellule de crise de la municipalité". Vous avez

12 dit plusieurs fois que ce n'était pas possible et que vous ne savez pas

13 que des documents à ce sujet existent.

14 Est-ce qu'il était possible de donner des ordres, des conclusions... Je

15 m'excuse. Je vais recommencer: est-ce qu'il était possible que les organes

16 municipaux, tel le président de la municipalité, président du comité

17 exécutif, président de la cellule crise, donnent des ordres et prennent

18 des décisions, des conclusions, à l'attention des unités du 1er Corps de

19 Krajina?

20 Réponse: A l'intérieur des unités médicales militaires et du Bataillon

21 médical, je n'ai pas vu de tels documents et je ne sais pas si les organes

22 civils donnaient des ordres à ces unités.

23 Question: Je voudrais vous montrer un document.

24 S'il vous plaît, Monsieur l'Huissier, montrez au témoin la pièce à

25 conviction portant la cote S116.

Page 10932

1 (Intervention de l'huissier.)

2 Vous, cependant, ne savez pas que d'autres unités recevaient des ordres et

3 exécutaient des décisions et des instructions émanant des autorités

4 civiles, n'est-ce pas?

5 M. Pusac (interprétation): Je ne faisais pas partie de ces unités. Je ne

6 sais pas comment je pourrais le savoir, mais je n'ai pas non plus entendu

7 parler de cela.

8 Mme Sutherland (interprétation): C'est exact. Vous n'étiez pas en

9 possibilité de le savoir.

10 Pourriez-vous lire ce document et dites-moi quand vous aurez terminé la

11 lecture?

12 (Le témoin s'exécute.)

13 M. le Président (interprétation): Je demande à l'huissier de mettre la

14 version anglaise sur le rétroprojecteur pour que nous puissions lire la

15 fin du document nous aussi.

16 (Intervention de l'huissier.)

17 Mme Sutherland (interprétation): Je m'excuse, Monsieur le Président, mais

18 nous n'avons pas d'exemplaire à fournir à la Chambre.

19 Monsieur avez-vous terminé la lecture du document?

20 M. Momir Pusac (interprétation): Oui, pour la plupart, j'ai parcouru le

21 document.

22 Question: Ce document, pièce à conviction S116, est le résumé des

23 conclusions d'une réunion du comité exécutif de Prijedor, concernant le

24 service de sécurité publique et le commandement régional du 17 août 1992.

25 Ce document contient toute une série de décisions, d'ordres et de

Page 10933

1 conclusions qui relèvent de la chose militaire de façon directe, n'est-ce

2 pas?

3 M. Pusac (interprétation): C'est la première fois que je vois ce document.

4 Deuxièmement, j'ai déjà dit ce matin que je n'étais pas là pendant toute

5 la période. Troisièmement, il ne s'agit pas du tout d'un ordre, il s'agit

6 ici d'une série de conclusions qui ont été envoyées par la cellule de

7 crise. Et j'ai déjà précisé que je ne savais pas quel était le rôle de la

8 cellule de crise, du point de vue du commandement.

9 Nous qui étions dans le service médical, nous n'avons jamais reçu d'ordre

10 de la part de la cellule de crise. On ne nous a jamais dit qu'il fallait

11 suivre des ordres de la cellule de crise, du moins on ne l'avait pas dit

12 au service médical.

13 Mme Sutherland (interprétation): Il y a le n°02-111, 171/92.

14 N'est-ce pas là la conclusion du comité exécutif de Prijedor, qui

15 détermine que la sécurité dans le camp de Trnopolje devait être sous le

16 commandement régional, avec une date en 1992?

17 Puis il y a aussi l'ordre n°02-111-215.

18 M. Lukic (interprétation): Excusez-moi, mais nous ne pouvons pas le suivre

19 de cette manière-là. Nous n'arrivons pas à retrouver le numéro, il

20 faudrait avoir le numéro de la page et le numéro du paragraphe.

21 M. le Président (interprétation): Le numéro de la page peut être source de

22 confusions, mais les paragraphes sont numérotés et je vous prie de vous

23 référer au numéro de paragraphe. Cela faciliterait la tâche.

24 Avez-vous commencé par le premier ou par le deuxième résumé?

25 Mme Sutherland (interprétation): Le premier datait du 10 juin et je

Page 10934

1 parlais de la conclusion n°171.

2 M. le Président (interprétation): Procédons dans l'ordre.

3 Dans la version anglaise, le deuxième résumé contient les ordres du 29 mai

4 jusqu'au 24 juillet. Il faudrait que vous posiez des questions au témoin

5 en vous référant au numéro des paragraphes.

6 Mme Sutherland (interprétation): Je m'excuse, Monsieur le Président. Je

7 pense que j'ai ici, devant moi, la mauvaise pièce à conviction.

8 M. le Président (interprétation): Je demanderai à la greffière d'audience

9 de vérifier qu'il s'agissait bien de la pièce S116.

10 Je crois que c'était… Cette pièce portait auparavant la cote 65ter,

11 D65ter.

12 Mme Sutherland (interprétation): (Pas d'interprétation.)

13 M. le Président (interprétation): Quelle est la cote?

14 Mme Dahuron (interprétation): C'est bien la cote 265ter.

15 M. le Président (interprétation): Il y a donc plusieurs résumés, mais nous

16 devrions passer en revue tout le document, résumé par résumé.

17 Voulez-vous parler des résumés qui vont du 29 avril au 17 août?

18 (Intervention de l'huissier.)

19 Mme Sutherland (interprétation): Pourriez-vous présenter la pièce S250 et

20 nous reviendrons à la pièce à conviction S116 dans peu de temps.

21 M. Lukic (interprétation): Nous souhaitons voir le document avant qu'on ne

22 le présente au témoin.

23 (Intervention de l'huissier.)

24 Mme Sutherland (interprétation): Il s'agit d'un document qui est assez

25 long.

Page 10935

1 M. le Président (interprétation): Un instant, s'il vous plaît. Nous

2 n'avons pas la version anglaise sur le rétroprojecteur parce que nous

3 devrions pouvoir aussi suivre le document.

4 Vous pouvez continuer maintenant. Je suppose qu'il s'agit là de la pièce à

5 conviction qui porte la cote S250A ou bien B, et qui avait déjà été versée

6 au dossier au préalable.

7 Mme Sutherland (interprétation): Ce document porte la date de la fin du

8 mois de juillet 1992. Cette date semble bien être le 24; c'est peut-être

9 bien une autre date.

10 Toujours est-il que ce document est adressé à l'assemblée municipale de

11 Prijedor et le thème est: "Confirmation de la décision prise par la

12 cellule de crise". Ce document contient une liste avec une série de

13 décisions, de conclusions et d'ordres qui ont été émis par la cellule de

14 crise de Prijedor entre le 29 mai et le 24 juillet 1992.

15 Puis-je vous demander de regarder la conclusion prise le 24 juin?

16 Pour l'huissier, je signale que cela se situe dans le volet n°9.

17 Et pourriez-vous aussi consulter la conclusion n°2. C'est la conclusion

18 que j'ai essayée de vous faire consulter dans le mauvais document 02-111-

19 171/92. Il s'agit là de la conclusion qui donne à la commande régionale

20 (sic) la charge d'assurer la sécurité dans le camp de Trnopolje.

21 Je voudrais aussi que vous consultiez un ordre émis le 17 juin 1992. Pour

22 l'huissier, cela fait partie du volet n°14.

23 Puis aussi l'ordre n°102-111-215/92. Il s'agit d'un ordre pour

24 l'établissement qui… enfin de créer un peloton pour l'intervention unique.

25 Et puis, regardez aussi l'ordre n°4. C'est l'ordre n°02-111-218/92. Il

Page 10936

1 s'agit là d'un ordre portant sur l'obligation de donner des rapports sur

2 les fournitures militaires.

3 (Le témoin s'exécute.)

4 Regardez aussi la conclusion prise le 23 juin qui fait partie du volet 14.

5 La conclusion n°6 référencée sur le n°0211101/92, conclusion qui demande

6 l'uniformisation des insignes de l'armée serbe qui est adressée au

7 commandant régional.

8 Est-ce que tout cela n'indique pas qu'il y a eu toute une série de

9 conclusions, de décisions et d'ordres qui émanaient de la cellule de crise

10 de Prijedor et qui étaient adressés au commandant régional et qui

11 concernaient le domaine militaire?

12 Réponse: Il y a ici beaucoup de textes. Je souhaiterais que vous me

13 donniez lecture d'au moins un ordre qui ne porte pas sur les conclusions,

14 mais un ordre qui s'adresserait au commandement du Corps d'armée ou peut-

15 être d'une unité militaire d'active, par exemple la 143e ou autre, parce

16 que je ne le vois pas ici.

17 Mme Sutherland (interprétation): Je viens de vous lire quatre conclusions

18 et ordres qui sont contenus dans ce document et qui relèvent directement

19 de la chose militaire. Il s'agit là des conclusions qui sont émises par la

20 cellule de crise de Prijedor; est-ce exact?

21 M. Pusac (interprétation): Pourriez-vous me rappeler le numéro exact et la

22 page à laquelle se trouvent ces ordres et conclusions que vous venez

23 d'évoquer?

24 M. le Président (interprétation): Prenez votre temps et faites-le au fur

25 et à mesure.

Page 10937

1 Mme Sutherland (interprétation): Regardez la page 6, c'est le document en

2 BCS. Donc à la page 6.

3 M. Pusac (interprétation): Oui. Je suis en train de lire la page 6, mais

4 quel est le paragraphe que vous souhaitez que je lise?

5 Question: Pourriez-vous maintenant regarder le volet 9 sur les actes qui

6 ont été adoptés le 10 juin et, au paragraphe n°2, vous avez la conclusion

7 n°171 dont nous avons déjà parlé. Et on voit que le fait d'assurer la

8 sécurité du camp de Trnopolje sera dans la compétence du commandement

9 régional, et c'est bien là un ordre de la cellule politique de Prijedor.

10 Réponse: Ceci n'est pas un ordre, c'est une conclusion politique. C'est

11 pour cela que nous n'arrivons pas à nous comprendre.

12 Question: Mais on donne l'ordre au commandement régional d'assurer la

13 sécurité du camp de Trnopolje, n'est-ce pas?

14 Réponse: Vous savez, je ne suis pas juriste et je ne peux pas connaître

15 les finesses, mais il y a une grande différence entre une conclusion et un

16 ordre. Une conclusion n'a pas l'obligation d'être exécutée parce que je ne

17 vois pas quelles seraient les conséquences si l'on n'exécutait pas ces

18 conclusions. En revanche, si on n'exécute pas un ordre, on peut subir des

19 conséquences.

20 Question: Mais on dit quand même au commandement régional ce qu'il faut

21 que ce commandement fasse. On dit au commandement d'assurer la sécurité du

22 camp?

23 Réponse: Mais il s'agit là d'une suggestion, d'une proposition. Ceci n'est

24 pas un ordre.

25 Question: Vous vouliez que l'on regarde ces conclusions et ces ordres

Page 10938

1 ensemble.

2 Nous allons passer à un autre ordre, n°215, que vous allez trouver à la

3 page 8 du document en BCS. A côté du n°18, en bas de la page. Ça fait

4 partie du volet 13.

5 Il s'agit là d'un ordre portant sur la formation d'un peloton

6 d'intervention unique. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une

7 différence entre une conclusion et un ordre.

8 La cellule de crise de Prijedor donne un ordre portant sur la formation

9 d'un peloton d'intervention unique; vous êtes d'accord avec moi?

10 M. Pusac (interprétation): Ce qui est écrit est correct, est exact, mais

11 ce qui n'est pas exact, c'est que la cellule de crise a ordonné à une

12 unité militaire d'active de créer un tel peloton. Du moins je l'ignore.

13 Mme Sutherland (interprétation): Pourriez-vous montrer le document, que

14 j'ai ici, au témoin.

15 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous lui attribuer la cote

16 provisoire S392?

17 Mme Dahuron (interprétation): Ce sera S391, plutôt.

18 M. le Président (interprétation): Je m'excuse d'avoir fait cette erreur.

19 (Intervention de l'huissier.)

20 Mme Sutherland (interprétation): Pourriez-vous consulter ce document? Il

21 est assez illisible, du moins en partie. Pourriez-vous mettre la version

22 anglaise sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît?

23 (Intervention de l'huissier.)

24 Donc, pour vous, je vais lire le document en entier parce que certaines

25 parties de ce document sont illisibles.

Page 10939

1 M. Lukic (interprétation): Est-ce que vous pourriez également traduire la

2 date parce que ce n'est pas très clair dans le document que nous avons en

3 BCS.

4 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur le Président, Mme Karper demande

5 à ce qu'on lui remette le document original.

6 M. le Président (interprétation): La meilleure copie ou l'original, quel

7 que soit le document qui est produit. On peut lire ici la date: c'est le

8 n°17 en regard de la date. Et puis, bon, là je devine un petit peu…

9 D'après le chiffre que nous avons ici, c'est daté de l'année 1994.

10 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur le Président, ce document...

11 Non, je retire ce que je viens de dire.

12 Donc le document est intitulé "République serbe de Bosnie-Herzégovine,

13 Région autonome de Krajina, municipalité de Prijedor, cellule de crise",

14 n°02-111-215/92, date: 17 juin 1992.

15 M. le Président (interprétation): Et je crois qu'à ce stade-ci, il faut

16 ajouter que le témoin est en possession d'un document qu'il ne peut

17 visiblement pas lire.

18 Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.

19 Mme Sutherland (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

20 "Conformément aux articles 3 et 7 de la décision prise par l'organisation,

21 et les travaux mis en place par la cellule de crise et la municipalité de

22 Prijedor lors de la réunion tenue le 17 juin 1992, la cellule de crise de

23 Prijedor a parlé et discuté d'un rapport portant sur la sécurité dans la

24 région de la municipalité et a émis l'ordre suivant.

25 Premièrement: le poste de police de sécurité de Prijedor et le

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1 commandement régional de Prijedor ont ordonné de mettre en place un

2 escadron d'intervention mixte, et ce, en l'espace de deux jours, et chacun

3 de ces deux doit nommer 20 membres qui participeraient à cet escadron.

4 Cela aura pour but principal d'empêcher le pillage et d'autres activités

5 criminelles dans la région de la municipalité en question, et d'empêcher

6 également la circulation de véhicules n'ayant pas été enregistrés et des

7 véhicules qui seraient conduits par des membres de la police et de l'armée

8 et qui ne portent pas sur eux des ordres, des autorisations de transport.

9 Deuxièmement: les membres de cet escadron doivent être choisis dans les

10 rangs de l'armée actuelle, de la police, du commandement régional et du

11 poste de police de sécurité.

12 Troisièmement: la cellule de crise municipale doit donner son autorisation

13 et approuver les membres de l'escadron qui auront été choisis.

14 Quatrièmement: le commandement régional et le poste de sécurité publique

15 sont obligés de remettre un rapport portant sur les activités de cet

16 escadron d'intervention et des résultats, des conclusions doivent être

17 remises à la cellule de crise municipale, et ce, en l'espace de 7 jours.

18 Cinquièmement: cet ordre prend effet à la date de son émission."

19 Il y a la signature qui est apposée à ce document et le président de la

20 cellule de crise, Milomir Stakic… Pardonnez-moi, c'est le tampon ici:

21 "Président de l'assemblée municipale de Prijedor." (Fin de citation.)

22 M. le Président (interprétation): Avant d'entrer ou d'avoir un différend

23 sur la question, je crois…

24 Mme Sutherland (interprétation): Est-ce que vous me permettez de terminer

25 lecture de ce document?

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1 M. le Président (interprétation): Non. Je crois qu'il y a une

2 intervention, donc il ne serait qu'équitable de répondre à cette question.

3 Mme Sutherland (interprétation): Pardonnez-moi.

4 M. le Président (interprétation): Donc, pour répondre à cette objection,

5 je crois que ce "Milomir Stakic" est tapé à la machine. Et la signature

6 que nous avons eue à plusieurs reprises, qui semble être la même

7 signature… je ne sais pas si le témoin peut nous aider à identifier sa

8 signature.

9 Et nous avons à gauche du document, la partie qui est lisible; des

10 exemplaires qui ont été envoyés.

11 Mme Sutherland (interprétation): Des exemplaires ont été envoyés.

12 Premièrement, aux postes de sécurité publique; deuxièmement, au

13 commandement régional de Prijedor; et troisièmement… fichier.

14 Ce document, vous souhaitiez voir l'ordre original. Est-ce que cela ne

15 signifie pas que la cellule de crise ordonnait, à la SJB et au

16 commandement régional de Prijedor, de mettre en place un escadron

17 d'intervention, et ce, en l'espace de deux jours? Est-ce que cela ne

18 signifie pas que la cellule de crise de Prijedor ordonne au commandement

19 régional de faire quelque chose au plan militaire?

20 M. Pusac (interprétation): Premièrement, j'aimerais vous dire qu'à ce

21 moment-là je vivais à Banja Luka. Par conséquent, je ne connaissais pas

22 cette unité militaire, cette unité militaire que l'on appelait le

23 "Commandement régional".

24 Je sais qu'avant la guerre il y avait une garnison ou quelque chose de la

25 sorte à Prijedor, mais je ne sais pas, bien sûr, et je ne peux pas

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1 prétendre qu'elle existait, je ne connaissais pas ce commandement

2 régional.

3 Deuxièmement, c'est certainement quelque chose qui était organisée en

4 dehors de la loi ou du contrôle et de la direction de l'armée. Toutes les

5 fois que je dis quelque chose, en fait, je fais allusion à la loi, à la

6 loi qui rendait impossible ces types d'ordre qui ne pouvaient pas émaner

7 des autorités civiles; elles ne pouvaient pas avoir un effet sur l'armée.

8 Je savais que cela se produisait fréquemment et que ces ordres étaient

9 exécutés.

10 Très honnêtement, devant ce Tribunal, c'est tout ce que je sais, c'est

11 tout ce que je puis dire.

12 Question: Vous n'étiez pas dans la municipalité de Prijedor à l'époque. A

13 l'époque, vous étiez à Banja Luka. Par conséquent, vous ne savez pas ce

14 qui se passait au plan militaire. Quels étaient, en fait, les liens entre

15 les autorités militaires et civiles?

16 M. Pusac (interprétation): Je ne sais rien de précis au sujet de ces

17 évènements, je n'ai pas d'information particulière. Mais tout ce que je

18 sais au plan militaire, parce que je travaillais dans un corps médical et

19 j'étais à même d'avoir quelques informations parce que je travaillais dans

20 le corps médical de l'armée, mais ce que j'ai dit et ce que je déclare,

21 c'est qu'il n'était pas possible, en vertu des dispositions de la loi

22 appliquées par les autorités civiles, de donner un ordre à l'armée ou

23 vice-versa.

24 Mme Sutherland (interprétation): Si vous lisez le paragraphe 3 de cet

25 ordre, il dit la chose suivante: "Une fois que les membres de l'escadron

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1 ont été choisis, la cellule de crise de la municipalité doit donner son

2 autorisation".

3 M. le Président (interprétation): En lisant le compte rendu d'audience,

4 votre réponse est inaudible.

5 Pourriez-vous répéter votre réponse, s'il vous plaît?

6 M. Momir Pusac (interprétation): Vous parlez en fait du point 3 sur ce

7 document. La réponse est la suivante: la même réponse que celle que j'ai

8 donnée à la question précédente.

9 Je n'ai aucune connaissance et je n'ai eu qu'une connaissance d'un

10 document de ce type. A ma connaissance et en vertu de ce que je savais

11 puisque je travaillais dans le corps médical, je n'ai jamais rencontré une

12 situation analogue, à savoir nous ne recevions pas des ordres des

13 autorités civiles et nous étions censés exécuter ces ordres. A ma

14 connaissance, en tout cas, c'était le cas.

15 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur le Président, je souhaite verser

16 ce document au dossier.

17 M. le Président (interprétation): Objection.

18 Mme Sutherland (interprétation): Et où est-ce que je puis d'abord demander

19 d'en parler?

20 M. le Président (interprétation): Pourrions-nous avoir un original,

21 l'original le plus lisible possible, s'il vous plaît?

22 Mme Sutherland (interprétation): je pense que nous pourrons, de façon à

23 pouvoir poursuivre cette audience.

24 M. Lukic (interprétation): Monsieur le Président, ce document a déjà été

25 versé au dossier et porte la cote S79.

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1 Mme Sutherland (interprétation): Merci, Maître Lukic.

2 M. Lukic (interprétation): Nous aimerions, néanmoins, voir l'original.

3 M. le Président (interprétation): Nous allons procéder par étapes.

4 Est-ce je peux demander à Mme la greffière, s'il vous plaît, de vérifier

5 si c'est le même document.

6 Mme Sutherland (interprétation): La version BCS comporte un numéro ERN

7 différent.

8 M. le Président (interprétation): Est-ce que je puis demander à Mme Karper

9 de vérifier s'il est possible d'avoir des originaux ou des copies en

10 couleurs lisibles? Est-ce qu'il serait possible d'avoir les copies, la

11 copie la plus lisible, s'il vous plaît?

12 Merci. Ça y est, je l'ai. Ce document porte, en fait, la cote n°S79. Nous

13 l'avons sous les yeux.

14 Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît, le montrer? Il me semble que

15 c'est une copie identique à celui que nous avions déjà. Voulez-vous bien,

16 s'il vous plaît, montrer ce document en premier lieu à la défense et

17 ensuite au Procureur et, pour finir, au témoin, s'il vous plaît? Par

18 conséquent, toutes les difficultés que nous avons rencontrées par le passé

19 seront immédiatement résolues.

20 (Intervention de l'huissier.)

21 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur le Président, par conséquent,

22 nous allons annuler notre demande d'obtention d'un document original.

23 M. le Président (interprétation): Simplement pour plus de clarification,

24 je voulais simplement préciser que la date qui figure est le 17 juin 1992,

25 en haut du document.

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1 En même temps, au vu de clarifier également ce point, je souhaite préciser

2 que le nom du Dr Milomir Stakic est à la fin du document mais a été tapé à

3 la machine. Ensuite, nous avons le "ZA" qui est une signature, qui est une

4 signature rajoutée par la suite.

5 Est-ce que je peux demander au témoin: avez-vous jamais vu ce genre de

6 signature? Savez-vous qui a signé ce document?

7 M. Pusac (interprétation): Non, c'est la première fois que je vois ce

8 document et, bien évidemment, la première fois que je vois la signature

9 qui y est apposée.

10 M. le Président (interprétation): Par conséquent, nous retirons notre

11 demande qui portait sur la cote provisoire du document S391 parce que,

12 apparemment, nous avons déjà en notre possession le document le plus

13 visible qui a déjà été versé au dossier et qui porte la cote S79.

14 Mme Sutherland (interprétation): Oui. Merci, Monsieur le Président.

15 Docteur, comme vous l'avez dit, tout ce que vous savez ou étiez censé

16 savoir à propos des événements qui ont eu lieu… autrement dit, vous nous

17 avez dit que vous n'étiez pas à même de savoir ce qui s'est passé; c'est

18 exact?

19 M. Pusac (interprétation): Qu'est-ce que vous entendez par "ce qui s'est

20 passé"? Est-ce que vous faites allusion à ce que vous ne savez pas à

21 propos de ces événements?

22 Question: Que s'est-il réellement passé et quel lien y avait-il entre les

23 autorités civiles et militaires dans la municipalité de Prijedor?

24 Réponse: Sur la base des documents que vous venez de me montrer et d'après

25 les informations de première main que j'avais, je ne savais pas ce qu'il

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1 se passait à propos du conflit. Le fait est que je maintiens que nous ne

2 recevions aucun ordre et que nous n'avions pas d'ordre à exécuter. Et le

3 corps médical dont je faisais partie couvrait la région de Prijedor.

4 Mme Sutherland (interprétation): Autrement dit, vous n'avez jamais vu

5 d'ordre?

6 M. Pusac (interprétation): Non.

7 M. le Président (interprétation): Avant de passer à un autre thème, je

8 pense que c'est un bon moment pour faire une pause.

9 Mme Sutherland (interprétation): Oui, nous pouvons faire une pause

10 maintenant.

11 M. le Président (interprétation): Et nous allons suspendre la séance

12 jusqu'à 15 heures 10.

13 (La séance, suspendue à 14 heures 48, est reprise à 15 heures 15.)

14 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.

15 Madame Sutherland, je vous en prie.

16 Mme Sutherland (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

17 Etiez-vous au courant d'une politique qui visait à retirer les officiers

18 non serbes qui avaient des positions d'autorité au sein de la VRS?

19 M. Pusac (interprétation): Non. Je ne sais rien à ce propos, et pour être

20 tout à fait honnête, je ne faisais pas de politique lorsque j'étais dans

21 l'armée. Et en tant qu'officiers, nous n'étions pas autorisés à avoir des

22 activités politiques.

23 Mme Sutherland (interprétation): Est-ce que l'on peut montrer au témoin un

24 document, s'il vous plaît, daté du 17 juin 1992?

25 Le numéro ERN dans la version BCS est 00423657N, un exemplaire de ce

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1 document a été remis à la défense.

2 (Intervention de l'huissier.)

3 Est-ce qu'on peut donner la cote provisoire S391, Monsieur le Président?

4 M. le Président (interprétation): Nous allons donc porter cette cote.

5 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur, pourriez-vous lire ce document

6 et me prévenir lorsque vous aurez terminé la lecture de ce document?

7 (Le témoin s'exécute.)

8 M. Ostojic (interprétation): Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Pendant

9 que le témoin lit le document, pourrions-nous avoir… pourrions-nous

10 proposer le n°65ter pour ce document?

11 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur le Président, il n'y a pas, en

12 fait, de Règle 65ter.

13 M. le Président (interprétation): Donc nous devons consigner dans le

14 compte rendu d'audience que le n°ERN est le 03031763 dans la version

15 anglaise, et dans la version BCS le numéro est le 00423657 et pages

16 suivantes.

17 M. Pusac (interprétation): J'ai lu le document.

18 Mme Sutherland (interprétation): Ce document est daté du 17 juin 1992 à

19 Sanski Most. Ce sont des conclusions qui ont été adoptées lors d'une

20 réunion sous-régionale qui regroupait les représentants politiques des

21 municipalités de Bihac, Bosanski Most, Bosanski Petrovac, Srpska Krupa,

22 Kljuc, Prijedor et Bosanski Novi. Et ceci a été envoyé à la cellule de

23 crise de la région autonome de Banja Luka, les dirigeants de la République

24 serbe de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo ainsi que le 1er Corps de la Krajina

25 à Banja Luka.

Page 10948

1 Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire à voix haute le paragraphe 4?

2 M. Pusac (interprétation): "Nous demandons que le 1er Corps de la Krajina

3 à Banja Luka, et en particulier au général Momir Talic… le 1er Corps de la

4 Krajina purge des Musulmans et des Croates le 1er Corps de la Krajina

5 (sic)."

6 Nous pensons qu'ils ne peuvent pas se battre contre leur peuple. Et

7 maintenant ils sont impliqués dans des activités affiliées aux services de

8 renseignements du 1er Corps de la Krajina qui se rapproche des forces

9 Oustacha et des membres de ce qu'on a appelé 'la Défense territoriale

10 Alija'.

11 Date butoir: 7 jours."

12 Mme Sutherland (interprétation): J'aimerais maintenant que vous regardiez

13 un autre document, et ensuite nous allons vous poser des questions qui ont

14 rapport avec ce document.

15 M. le Président (interprétation): Pour éviter que nous oubliions, y a-t-il

16 des objections soulevées par la défense quant au document pour lequel nous

17 avons donné la cote provisoire, S391?

18 M. Lukic (interprétation): Nous soulevons une objection quant à

19 l'authenticité de ce document parce qu'il n'y a pas de signature. Mais

20 nous allons demander au témoin un certain nombre de questions portant sur

21 ce document également.

22 M. le Président (interprétation): Par conséquent, comme nous l'avons fait

23 précédemment, ce document sera versé au dossier portant la cote S391A dans

24 la version anglaise et S380B dans la version BCS.

25 Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.

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1 Mme Sutherland (interprétation) : Monsieur, avant de cesser de parler de

2 ce document, il faut dire qu'il s'agit de cette conclusion qui est dans ce

3 document. Il y a un tampon sur ce document, n'est-ce pas?

4 M. Momir Pusac (interprétation): (Pas d'interprétation.)

5 M. le Président (interprétation): Je pense que c'est aux parties, au

6 procès, et à la Chambre d'évaluer cela. Merci.

7 Est-ce que vous voulez poursuivre avec un nouveau document?

8 Mme Sutherland (interprétation): Oui. Est-ce qu'on peut lui donner la cote

9 provisoire S392? La date, c'est le 9 juin. La cote de la version BCS c'est

10 0049887, et la version en anglais c'est 00105469.

11 M. le Président (interprétation): Pour ce document, nous n'avons pas le

12 numéro selon l'Article 65ter, n'est-ce pas?

13 Mme Sutherland (interprétation): Oui, c'est vrai, Monsieur le Président.

14 M. le Président (interprétation): Merci.

15 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur, il s'agit du document daté du 9

16 juin 1992. Il s'agit du document rédigé par l'adjoint du commandant pour

17 les moeurs et les affaires juridiques, le colonel Milutin Vukelic, du 1er

18 Corps d'armée de la Krajina.

19 Il s'agit en pratique d'informations concernant la décision de la cellule

20 de crise de la Région autonome de la Krajina, et cette information est

21 transmise à l'état-major de la République serbe de Bosnie-Herzégovine et à

22 la présidence serbe de Bosnie-Herzégovine.

23 S'il vous plaît, lisez-le à haute voix.

24 M. Pusac (interprétation): "La décision de la cellule de crise de la

25 Région autonome de Bosnie-Herzégovine: l'information est transmise à

Page 10950

1 l'état-major de l'armée de SRBiH, à la réunion d'hier de la cellule de

2 crise de la Région autonome de Bosanska Krajina.

3 Entre autres, à l'ordre du jour, était la problématique concernant les

4 cadres du 1er Corps d'armée. Il a été dit que, dans les unités de la 14e

5 Unité, se trouvent 67 officiers de nationalité musulmane. On a demandé que

6 ces officiers soient éloignés de ces fonctions jusqu'au 15 juin février

7 1992. Sinon, eux, ils vont prendre entre leurs mains le commandement des

8 forces armées.

9 Leur demande est injustifiée, mais il n'est pas possible, parmi les forces

10 de réserve, de trouver les cadres adéquats et compétents, et les officiers

11 d'active originaires de la Bosnie-Herzégovine de la Yougoslavie n'arrivent

12 pas. Ce qui contribuerait à une situation peu favorable à la situation de

13 ces unités. Nous sommes conscients d'un certain danger qui existe par

14 rapport à ces gens. Et c'est pour cela que ces gens sont retirés par

15 rapport à la prise d'importantes décisions.

16 Nous recommandons l'accélération du processus de remplacer ces gens par

17 les officiers de la Yougoslavie, et que le commandement du 1er Corps de la

18 Krajina doit estimer quels cadres de nationalité musulmane et croate, et à

19 quelles positions, peuvent être gardés à ces fonctions pendant un certain

20 temps.

21 Il faut savoir ce qu'il faudrait faire avec les cadres qui jusqu'ici n'ont

22 pas manifesté d'hostilité et qui devront être retirés.

23 Signé par le colonel Milutin Vukelic." (Fin de citation.)

24 Question: Le premier document que nous avons vu, portant la cote S391,

25 montre que les autorités civiles des municipalités qui se trouvaient dans

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1 la région demandent à la cellule de crise de faire une sorte d'élimination

2 dans l'armée des non-Serbes, d'expurger l'armée.

3 L'autre document, portant la cote S392. Dans ce document, il est aussi

4 question du même sujet que dans le document rédigé par la cellule de crise

5 de la Région autonome de la Krajina, c'est-à-dire qu'il faut expurger

6 certains cadres au sein du 1er Corps d'armée de la Krajina, n'est-ce pas?

7 Réponse: J'avance toujours qu'il s'agit d'un document politique, c'est-à-

8 dire d'une demande qu'il faut faire cela à l'armée, que l'armée donc a

9 répondu d'une certaine manière à cette demande. Mais l'armée n'a jamais

10 été, faisait partie de la Région autonome de la Krajina (sic) ni d'autres

11 territoires municipaux, pour qu'ils puissent donner des ordres à l'armée.

12 Bien sûr, personne ne pouvait interdire qu'un tel document soit transmis

13 parce qu'il est bien arrivé à l'armée et l'armée au commandement a réagi

14 d'une certaine façon. Et j'affirme toujours que, à ma connaissance, la

15 politique essayait de réaliser ses intérêts en utilisant l'armée, et je ne

16 sais pas si les structures politiques ont réussi à le faire et s'il y

17 avait de la législation qui n'interdisait pas cela. Je ne peux pas vous

18 dire parce que je ne disposais pas de documents de telle sorte.

19 Question: Comme vous le savez, la théorie est une chose et la pratique est

20 une autre chose.

21 Réponse: La pratique quelquefois emporte sur la théorie.

22 Mme Sutherland (interprétation): S'il vous plaît, montrez au témoin le

23 document suivant qui porte la cote provisoire, ou vous voulez d'abord ce

24 dernier document?

25 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il y a des objections

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1 concernant ce document?

2 M. Lukic (interprétation): Est-ce que nous pouvons avoir le droit de

3 soulever des objections par rapport à ce document? Parce que c'est

4 chiffré, mais il semble que le document ait été tapé à la machine. Il

5 n'est pas clair tout à fait si c'est chiffré ou pas. Et il est écrit qu'il

6 faut envoyer cela immédiatement.

7 M. le Président (interprétation): Si je me souviens bien, jusqu'ici on a

8 eu plusieurs documents sur lesquels il a été mention chiffrée, mais nous

9 avons un expert en matière de télécommunication. Et c'est pour cela que je

10 voudrais revenir à notre décision de portée générale du mois de mars ou

11 avril 2002, c'est-à-dire que le versement de certains documents au

12 dossier, c'est-à-dire que le témoin a déposé, que ça fait partie du débat

13 et que, par la suite, nous pouvons décider sur la valeur probante de ce

14 document. C'est pour cela que ce document est versé au dossier sous la

15 cote S392A et B. Et, comme cela a été souligné dans ce même document, il

16 est toujours possible s'il y a des raisons valables et qui justifient

17 cela, nous pouvons toujours réfléchir sur cette décision et même la

18 supprimer.

19 Vous pouvez poursuivre.

20 Mme Sutherland (interprétation): Merci, Monsieur le Président. S'il vous

21 plaît, présentez au témoin le dernier document portant la cote provisoire

22 S393. En version BCS, le numéro ERN, c'est 00820950 et la traduction en

23 anglais porte le n°03001521. La date est le 9 juin 1992.

24 M. le Président (interprétation): Je ne peux pas attribuer une cote

25 provisoire à ce document parce que je ne sais pas ce qui est en version

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1 BCS. Le document est en partie imprimé et en partie manuscrit et avant de

2 lui attribuer une cote, je vous prie de poursuivre.

3 Mme Sutherland (interprétation): Je pense que la traduction en anglais de

4 ce document 00820950, la page numéro 00… mais je vais… Il s'agit du

5 document portant la date du 9 juin 1992. Donc c'est la même date qui

6 figure dans le document précédent que vous avez déjà vu. Il a été envoyé

7 par le commandant de l'état-major, le commandant de l'état-major de

8 l'armée Republika Srpska, général Ratko Mladic, et cela a été envoyé au

9 commandement du 1er Corps de la Krajina. Et il s'agit d'un document très

10 confidentiel portant le n°488-3, daté du 9 juin 1992, et c'est par rapport

11 à la pièce à conviction S3392.

12 S'il vous plaît, lisez à haute voix le paragraphe que vous voyez et qui

13 est…

14 M. Pusac (interprétation): "Au commandement du 1er Corps de la Krajina,

15 les officiers de nationalité musulmane et croate doivent être envoyés

16 immédiatement en congé. Il faut commencer une procédure pour les envoyer

17 dans l'armée de la Yougoslavie pour régler leur statut dans le service."

18 (Fin de citation.)

19 Mme Sutherland (interprétation): Merci. Trois documents que vous venez de

20 lire: S391, S392 et S393…

21 M. le Président (interprétation): Il n'existe pas cette cote S393, pas

22 encore. S'il vous plaît, regardez la page suivante manuscrite. Peut-être

23 que vous, en tant que médecin, vous connaissez bien les écritures

24 illisibles, vous pouvez peut-être nous dire ce qui est écrit sur cette

25 page.

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1 M. Pusac (interprétation): Ce ne sont pas seulement les médecins qui ont

2 cette écriture. Je m'excuse, mais je ne peux pas vous dire ce qui est

3 écrit là-dessus.

4 M. le Président (interprétation): C'est pour cela qu'il serait peut-être

5 mieux de retirer ce document manuscrit parce que si, dans la version

6 anglaise, il est écrit que cette page n'est pas lisible...

7 Mme Sutherland (interprétation): (Hors micro.)

8 Oui, Monsieur le Président. Je m'excuse de ne pas avoir été claire tout à

9 l'heure parce que j'ai dit que cette page serait écartée et je voudrais

10 verser au dossier seulement la traduction imprimée, tapée à la machine, et

11 le document en BCS avec le numéro ERN00820950.

12 M. le Président (interprétation): Est-ce que la défense a des objections?

13 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que, pour ce document, a le numéro

14 selon l'Article 65ter?

15 Mme Sutherland (interprétation): C'est correct. On m'a dit que ce

16 n°00820951 est au dos du document original, mais cette partie n'est pas

17 traduite.

18 M. le Président (interprétation): Il semble qu'il n'est pas possible de

19 lire cela ni de traduire cette partie. C'est la raison pour laquelle nous

20 ne parlons que de deux documents.

21 M. Ostojic (interprétation): Quand il s'agit du même document, nous

22 soulevons l'objection par rapport à l'authenticité du document et à la

23 signature qui y figure. Et je voudrais rajouter: quand il s'agit de ces

24 trois documents, la défense pense donc présenter une conclusion écrite par

25 rapport à ces documents.

Page 10955

1 Et nous prions de nous en prononcer à ce moment parce que, Monsieur le

2 Président, vous avez déjà dit que ces documents ont été provisoirement

3 versés au dossier. Et je veux vous dire que c'est la semaine prochaine que

4 nous allons nous prononcer de ce document. (sic)

5 M. le Président (interprétation): Oui, la cote provisoire de ce document,

6 c'est S393. J'ai donc compris vos objections. Il n'y a aucun doute, si

7 vous voulez contester cette décision, vous pouvez le faire et présenter

8 vos raisons pour cela.

9 Mais, pour le moment, compte tenu du fait que le témoin témoigne en se

10 référant à ce document, ce document est versé au dossier sous la cote

11 S393A et B, respectivement.

12 Madame Sutherland, vous pouvez poursuivre.

13 Mme Sutherland (interprétation): Il faut expliquer que la version BCS

14 contient deux pages parce que la page manuscrite est en fait au dos de la

15 page qui a été tapée à la machine.

16 M. le Président (interprétation): Nous ne pouvons pas poursuivre de cette

17 façon. Au cas où le Bureau du Procureur arriverait à trouver la personne

18 qui est en mesure de lire ce document, alors il n'y a aucun doute que nous

19 pourrions verser ce document au dossier. Mais les parties illisibles de ce

20 document ne peuvent pas être versées au dossier. Et comme cela figure dans

21 le compte rendu, il est évident que, au dos de ce document portant la cote

22 S393B, se trouve une partie qui est manuscrite, mais c'est à vous de voir

23 si cette partie pourrait être lue.

24 Mme Sutherland (interprétation): Oui, mais j'ai dit cela seulement pour

25 être plus… pour apporter plus de précisions, mais je vais vous remettre

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1 l'original, bien sûr.

2 M. le Président (interprétation): Oui, je vous remercie.

3 Mme Sutherland (interprétation): Docteur, selon ces trois documents que

4 vous avez lus, n'est-il pas clair que les autorités civiles de cette

5 région ont adressé une demande le 7 juin 1992 à la cellule de crise de la

6 région autonome de la Krajina et à la présidence de la République serbe,

7 dans laquelle ils ont demandé que le Corps soit expurgé de cadres

8 musulmans et croates?

9 Et deux jours plus tard, le 1er Corps a envoyé une lettre à l'état-major

10 où, entre autres, il serait difficile d'exécuter cet ordre et qu'il faut

11 des instructions comment procéder. Et le même jour, vous avez reçu

12 l'ordre, signé par le général Ratko Mladic, selon lequel tous les

13 officiers de nationalité croate et musulmane doivent être immédiatement

14 envoyés en congé et qu'une procédure pour le faire doit être engagée.

15 C'est-à-dire pour qu'ils soient envoyés dans l'armée de la Yougoslavie

16 pour régler les questions de leur statut de service.

17 Sur la base de ce document, il est clair que les hommes politiques

18 arrivaient à faire appliquer leur propre politique.

19 Réponse: Les hommes politiques essayaient, comme dans toute société et

20 surtout pendant la guerre, d'avoir une incidence sur certaines activités,

21 et il y avait certaines situations où cela est réussi.

22 Ici, il s'agit d'un ordre militaire que je n'ai pas vu avant ce moment et,

23 moi, en tant que médecin, le contenu de ce document et de cette demande

24 politique sont différents. C'est à la Chambre de voir quelle était la

25 réaction du commandant et la réponse du commandement à ces demandes, et de

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1 voir quelle était l'influence de ces hommes politiques.

2 Question: Ces documents montrent aussi que la politique qui allait dans le

3 sens d'expurger ces personnes de l'armée de la Republika Srpska était

4 basée sur l'appartenance ethnique.

5 Réponse: En tant que médecin et homme, et pas en tant qu'officier, si vous

6 me demandez si quelqu'un, parmi ces officiers musulmans ou croates, a été

7 vraiment envoyé ou provisoirement éloigné du territoire où était la guerre

8 en Yougoslavie, et qu'en Yougoslavie ils ont réussi à avoir une retraite

9 et à vivre…

10 Maintenant je réfléchis en tant qu'homme, cela était mieux que d'avoir

11 commis un crime à leur égard. Et il faut apprécier cela. Mais je ne pense

12 pas que la politique devait faire cela et de réagir de cette façon. Mais

13 c'est aux autres de dire s'il y avait une autre solution pour ce problème

14 dans cette euphorie de guerre où il y avait différentes influences de tous

15 les partis politiques très différents. Alors, il faut bien réfléchir là-

16 dessus, c’est-à-dire à propos de cet ordre du général Mladic.

17 Question: Est-ce que je pourrais conclure, selon votre réponse, que votre

18 réponse à ma question était: oui, que ces documents montrent que la

19 politique par rapport à… d'écarter des officiers non serbes de l'armée de

20 la République serbe a été principalement fondée sur leur appartenance

21 ethnique.

22 M. Pusac (interprétation): A ma connaissance, il ne s'agissait pas du fait

23 d'écarter ces personnes, mais il s'agissait des modifications de

24 fonctions, même auprès des officiers qui n'étaient pas Musulmans ni

25 Croates, mais qui n'étaient pas compétents, qui n'ont pas été à même

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1 d'exécuter certains devoirs. Et je ne peux pas être d'accord avec vous à

2 propos du fait qu'il s'agissait uniquement de l'appartenance ethnique qui

3 servait de base pour le faire.

4 Mme Sutherland (interprétation): Le premier document daté du 7 juin

5 représente une demande pour que les officiers musulmans et croates soient

6 expurgés. Dans l'autre document du 9 juin, il est question de 67 officiers

7 non serbes qui doivent être expurgés et la décision de Mladic, de la même

8 date que le document précédent, dit que tous les officiers de nationalité

9 musulmane et croate doivent être envoyés en congé.

10 Ma question est la suivante: ces trois documents montrent clairement que

11 la politique, par rapport à ces officiers, a été fondée sur leur

12 appartenance ethnique?

13 M. le Président (interprétation): Je pense que le témoin a déjà répondu à

14 cette question à la page 80, ligne 10, où il a dit qu'il serait mieux

15 d'éloigner provisoirement ces officiers de la zone de guerre et les

16 diriger vers la Yougoslavie, qu'il y avait de tels cas et qu'ils étaient

17 en retraite là-bas. Donc: "Je pense -dit le témoin- que cela était mieux

18 que si un crime a été commis à leur égard." (Fin de citation.)

19 Est-ce que vous avez entendu parler de ces crimes?

20 S'il vous plaît… Il faut se référer à la réponse qui figure dans le compte

21 rendu.

22 Mme Sutherland (interprétation): Je n'ai plus de question Monsieur le

23 Président.

24 (Questions au témoin, M. Momir Pusac, de M. le Président.)

25 M. le Président (interprétation): Merci.

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1 Nous avons entendu ce matin que, après avoir obtenu votre diplôme de

2 médecin, vous avez commencé à travailler en 1979?

3 M. Pusac (interprétation): Oui, c'est exact.

4 Question: Il est très difficile d'utiliser les termes précis dans ce

5 Tribunal puisque le système dans un pays ne correspond pas exactement au

6 système d'un autre pays.

7 Donc, je vous poserai la question: d'après vous, qui était le leader

8 politique de Prijedor en général?

9 Réponse: En 1979, au moment où j'ai commencé à travailler à Prijedor, il y

10 avait un système de parti unique. C'était l'époque du communisme. On

11 savait à peu près qui était à la tête des communistes et nous étions tous

12 unis derrière lui. Mon leader à l'époque était Tito.

13 Question: N'y avait-il pas un petit chef de file déjà à l'époque dans la

14 région de Prijedor?

15 Réponse: Vous me demandez de la période autour de 1979?

16 Question: Oui, tout à fait.

17 Réponse: Il s'agissait d'hommes politiques de l'époque, tel que Drasko

18 Popovic (phon) ou Nikola Stojanovic. C'étaient des personnes qui avaient

19 de l'expérience, qui avaient déjà un certain âge. Je ne me souviens pas de

20 jeunes hommes politiques qui pouvaient avoir mon âge et avec lesquels je

21 pouvais m'identifier et pour lesquels je pouvais dire qu'ils

22 représentaient mes leaders.

23 Question: Passons maintenant, tout de suite, à la période 1990-1991. Qui

24 était à l'époque le leader politique à Prijedor?

25 Réponse: En 1990, si mes souvenirs sont bons, il y a eu une élection

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1 générale et je crois que c'était le parti SDA qui avait remporté les

2 élections, mais le SDS serbe suivait de près en nombre de voix, tandis que

3 le parti croate avait quand remporté beaucoup moins de voix.

4 Donc, je ne me souviens pas réellement d'un leader particulier et à

5 l'époque je vivais à Banja Luka.

6 Question: Je sais que vous viviez à Banja Luka, mais est-ce que vous

7 connaissiez par hasard, M. Cehajic?

8 Réponse: Je connaissais bien l'épouse de M. Cehajic qui était médecin. A

9 vrai dire, elle m'a beaucoup appris puisque j'ai commencé à travailler en

10 tant que médecin dans son service pendant que j'ai été externe et c'était

11 une très très…elle était très professionnelle.

12 C'était un grand humaniste, mais je ne le connaissais pas personnellement,

13 son époux; je ne le connais pas personnellement.

14 Question: En 1992, avez-vous rencontré Mme Cehajic?

15 Réponse: Non. Je ne l'avais pas vue à cette époque-là.

16 Question: Savez-vous ce qui est arrivé à feu M. Cehajic?

17 Réponse: J'ai entendu qu'il avait péri en 1992.

18 Question: Est-ce que vous savez pour quelle raison cela lui était arrivé?

19 Réponse: Je ne peux pas vous donner les détails, je ne connais pas les

20 détails de cet évènement.

21 Question: Avez-vous jamais rencontré le Dr Stakic après 1992?

22 Réponse: Je sais que nous nous rencontrions de temps à autre -je l'avais

23 dit déjà auparavant. En 1994, je l'ai rencontré à une réunion de la

24 présidence de l'ordre des médecins qui s'appelait, à l'époque,

25 l'"Association des médecins de la Republika Srpska".

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1 Question: Avez-vous parlé de politique, à l'époque?

2 Réponse: Non, nous parlions beaucoup plus de notre association parce qu'on

3 avait besoin de faire fonctionner l'ordre des médecins, alors qu'à ce

4 moment-à, l'ordre ne faisait qu'exister. Il fallait faire en sorte que

5 l'ordre fonctionne partout en réalité. Notre conversation portait là-

6 dessus.

7 Question: Je vous remercie, Monsieur.

8 Je demanderai à l'huissier de montrer au témoin le document D50B.

9 (Intervention de l'huissier.)

10 Est-ce qu'à l'époque il y avait un ministre de la Défense? Et dans la

11 structure hiérarchique où placeriez-vous le ministre de la Défense?

12 Réponse: Dans cet organigramme, il faut qu'il y ait un ministre de la

13 Défense. Au sein du conseil suprême de la défense, une place est réservée

14 au ministre de la Défense. Celui-ci devait participer dans les décisions

15 du commandement suprême, mais, à ma connaissance, le commandant suprême

16 est autonome dans la prise de décisions, et le commandant suprême est en

17 même temps le président du pays.

18 Question: Peut-on dire que le ministre de la Défense peut être placé dans

19 la case n°1 de votre organigramme?

20 Réponse: C'est à cet endroit-là qu'il devrait se trouver, mais je ne peux

21 pas vous donner plus de précisions.

22 Question: Je vous remercie. Il y a quelques minutes, vous nous avez dit

23 que vous ne connaissiez pas l'existence du commandant régional de

24 Prijedor. Vous parliez du commandement de la garnison de Prijedor.

25 Où est-ce que vous placeriez cette instance sur votre organigramme?

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1 Réponse: Dans la case n°5.

2 Question: Etant donné que nous n'avons pas fait notre, que nous n'étions…

3 nous ne sommes pas militaires, pourriez-vous nous expliquer ce que vous

4 entendez par le commandement régional d'une garnison? Qui se trouve à la

5 tête du commandement de garnison?

6 Réponse: Le commandement de garnison est une institution qui doit fournir

7 le service technique à tous les militaires d'active dans une ville donnée,

8 à savoir les retraités militaires qui doivent s'occuper de la régularité

9 de carnets de santé militaires. Ils organisent aussi un club des

10 officiers, ils peuvent aussi organiser certaines activités culturelles et

11 culturelles et ceci est donc leur rôle en temps de paix. C'est comme cela

12 que cela s'est passé avant la guerre. Mais maintenant, au moment de la

13 guerre, il y a la 143e Brigade qui a été créée.

14 Est-ce que ce commandement faisait partie de la brigade ou bien le

15 commandement régional de Prijedor représentait autre chose? Cela je

16 l'ignore.

17 Question: Connaissiez-vous quelqu'un, personnellement, qui était dans le

18 commandement de garnison de Prijedor?

19 Réponse: Je connaissais le médecin, Zeljko Macura. C'était un médecin, il

20 était à la tête du service médical de l'armée. Il n'était pas un militaire

21 de carrière.

22 Question: Connaissez-vous M. Arsic?

23 Réponse: J'ai entendu parler de M. Arsic.

24 Question: Est-ce qu'il faisait partie du commandement d'une garnison de

25 Prijedor? C'était peut-être même le commandant de cette instance?

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1 Je ne connais pas très bien… Je m'excuse de vous demander quel rang

2 occupaient deux personnes au sein de la hiérarchie militaire, mais nous

3 avons besoin de l'apprendre.

4 Réponse: A un moment, il était le commandant de la 143e Brigade. Mais je

5 ne sais pas, et je vous l'ai déjà dit, si le commandement faisait partie

6 de l'unité en question. Donc je ne peux pas vous dire s'il faisait partie

7 du commandement ou du commandement régional tel que défini par le

8 document. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'il faisait partie

9 de l'unité.

10 Question: Et à Prijedor, qui étaient vos collègues ou bien qui auraient

11 été des subordonnés au sein de ce commandement régional?

12 Réponse: C'était le Dr Macura qui était quelqu'un avec qui j'ai beaucoup

13 coopéré. C'était l'une des plus grandes unités, située à Prijedor. Mais il

14 y avait aussi des personnes qui venaient des parties de l'unité qui était

15 située à Prijedor, mais qui étaient originaires de Sanski Most ou de

16 Bosanski Novi.

17 Question: Est-ce que le Dr Macura vous a jamais parlé des problèmes créés

18 par des blessés, et qui avaient causé des incidents à Hambarine, Kozarac,

19 Omarska, Keraterm ou ailleurs? Est-ce qu'il avait ressenti le besoin de

20 vous faire un rapport sur des problèmes de telle nature?

21 Réponse: Je vais essayer de clarifier encore plus. Au sein du commandement

22 du corps d'armée, il y avait le chef du service médical du corps d'armée.

23 C'était en l'occurrence le colonel Branko Diklic. Donc tous les rapports

24 du service médical étaient envoyés au chef du service médical du corps

25 d'armée, y inclus ceux émanant du Dr Macura. Moi-même, je me trouvais au

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1 sein du Bataillon médical. Nous étions une instance plutôt stationnaire,

2 donc moins opérationnelle. Tel était le cas des unités médicales dans des

3 brigades ou bien dans des unités plus petites que les brigades.

4 Question: Je vous remercie d'avoir clarifié cela.

5 Avant d'essayer d'aborder un certain nombre de documents, ne peut-on pas

6 dire qu'en temps de guerre, donc dans une situation extraordinaire, qu'il

7 était nécessaire… qu'on avait besoin d'une collaboration plus étroite

8 entre les différentes unités qu'en temps de paix?

9 Réponse: Oui, tout à fait. Mais en ce qui concernait le corps médical,

10 nous coopérions puisque la nature de notre travail nous imposait cela.

11 Nous ne pouvions pas prendre soin de nos malades et de nos blessés

12 uniquement dans le cadre de l'institution où nous travaillions, au sein de

13 notre établissement. Nous avions aussi consulté des civils et coopéré avec

14 eux pour la partie professionnelle de notre travail.

15 Question: Merci beaucoup.

16 Je demande à l'huissier de montrer au témoin le document S180B.

17 (Intervention de l'huissier.)

18 Pourriez-vous commencer avec la page 76, au paragraphe 115?

19 Entre-temps, je dois vous poser la question: avez-vous jamais lu le

20 Journal officiel ou bien considéré quelque chose… Vous le considériez

21 comme ennuyeux?

22 Réponse: Je lisais le Journal officiel uniquement quand j'étais obligé de

23 le faire.

24 Question: Regardez, s'il vous plaît, le paragraphe 115 et lisez, s'il vous

25 plaît.

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1 Réponse: Désirez-vous que j'en donne lecture?

2 "On propose au commandement régional de Prijedor que…" et ici je ne peux

3 pas lire très bien.

4 Question: C'est au début de la page 115.

5 Réponse: "Sur la base de l'article 3…" et puis il y a un chiffre qu'il est

6 difficile de lire "et la décision sur l'organisation et le travail de la

7 cellule de crise de la municipalité de Prijedor.

8 La cellule de crise de la municipalité de Prijedor, à sa réunion du 22

9 juin 1992, conclut: on propose au commandement régional de Prijedor de

10 coopérer, d'établir et déterminer les insignes unifiés de la République

11 serbe de Bosnie-Herzégovine en collaboration avec le commandement

12 régional. Cette décision a un effet immédiat.

13 Signé par Milan Kovacevic."

14 Question: Connaissiez-vous M. Kovacevic?

15 Réponse: Le Dr Kovacevic? Oui, je le connaissais du temps de nos études.

16 Question: Avez-vous entendu parler de sa carrière politique?

17 Réponse: Oui, tout à fait. J'ai entendu qu'il devait être président du

18 conseil exécutif de la municipalité de Prijedor en 1992 ou bien qu'il

19 occupait une fonction de ce genre.

20 Question: Revenons maintenant au contenu de cette conclusion. Vous nous

21 avez dit qu'il y avait une différence nette entre une conclusion et un

22 ordre, et nous l'avons très bien compris.

23 D'après vous, la cellule de crise de Prijedor a décidé que l'armée devait

24 porter des insignes unifiés. Pourriez-vous nous dire votre opinion là-

25 dessus?

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1 Réponse: Je pourrais dire que les structures politiques et les

2 institutions politiques essayaient d'exercer une influence pour, en

3 l'occurrence, avoir des insignes communs. Est-ce que cela correspond, ou

4 était conforme plutôt au règlement militaire? Je l'ignore.

5 Question: Il est peut-être nécessaire de consulter un document qui est

6 beaucoup plus important, dans le même Journal officiel, document S180.

7 Pourriez-vous regarder le paragraphe 18 qui se trouve à la page 2. Il

8 s'agit là d'une décision intitulée "Décisions sur le travail et

9 l'organisation de la cellule de crise de la municipalité de Prijedor".

10 Pourriez-vous nous donner lecture de l'article 6?

11 Réponse: "Dans l'exercice de ses fonctions dans le domaine de la défense,

12 la cellule de crise coordonne surtout le travail et les activités de tous

13 ceux qui prennent part dans la défense nationale, décide des questions de

14 mobilisation, du développement et du personnel militaire des forces armées

15 et prend l'initiative auprès des organes municipaux en matière de

16 coopération avec lesdites structures." (Fin de citation.)

17 Question: Je vous remercie, cela suffit. Pourriez-vous nous dire… nous

18 faire un commentaire? Il s'agit là d'une décision de la cellule de crise

19 de Prijedor qui débat des forces armées et de leur rôle qui devrait

20 devenir plus important?

21 Réponse: Je n'ai pas lu le Journal officiel pendant la guerre. J'exerçais

22 mon activité et je ne me suis jamais penché sur ces questions-là.

23 Question: Pourriez-vous regarder le même document et nous donner lecture

24 de l'article 9?

25 Réponse: "La cellule de crise coopère régulièrement avec l'armée de la

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1 République serbe de Bosnie-Herzégovine, avec la protection civile et la

2 sécurité publique, en collaborant avec les organes ou les personnes à la

3 tête desdites institutions, ainsi qu'avec tous les acteurs importants de

4 la vie économique et sociale de la municipalité." (Fin de citation.)

5 Question: Pourriez-vous nous faire un commentaire de l'article "La

6 coopération entre la cellule de crise et l'armée de la République Serbe de

7 Bosnie-Herzégovine et d'autres organes"?

8 Réponse: D'après moi, c'est la plate-forme politique de la cellule de

9 crise mais dans aucun document militaire -je veux dire par là nos

10 instructions et documents militaires n'en faisaient pas mention-, je n'ai

11 jamais rencontré cela au sein des documents militaires. Quelque chose

12 comme cela n'existait jamais dans les instances et les commandements

13 militaires.

14 Question: Puis-je vous demander de nous donner lecture de l'article n° 20?

15 Réponse: "Sur la base de l'article 7, la décision de l'organisation et le

16 travail de la cellule de crise de la municipalité de Prijedor, lors de la

17 réunion de 5 juin 1992, la cellule de crise de la municipalité de Prijedor

18 donne l'ordre:

19 1) D'interdire tout tir non autorisé sur le territoire de la municipalité

20 de Prijedor d'une arme à feu.

21 2) Ce sont les organes de la police militaire et des services de sécurité

22 publique de Prijedor qui vont veiller à ce que cet ordre soit respecté.

23 Ils vont prendre toutes les mesures prévues par la loi et ce sont eux qui

24 vont prendre en main d'éventuelles sanctions. Cette décision prend effet

25 immédiatement."

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1 Question: Etes-vous d'accord qu'il s'agit là d'un ordre à la police

2 militaire et qui émane de la cellule de crise, puisque cela est reflété

3 dans le journal officiel et nous voyons ici que c'était signé par le Dr

4 Stakic, Président de la cellule de crise?

5 Réponse: Je viens de lire cette décision.

6 Mais la question qui se pose: est-ce que cela pouvait être valable auprès

7 des instances militaires à l'époque chez nous?

8 Est-ce que d'un point de vue juridique, les militaires devaient accepter

9 cela?

10 Question: Passons maintenant à la page 42 dans la version anglaise et je

11 souhaite que nous consultions l'article n°30.

12 Le temps qui nous est imparti est limité et je vous demanderai de regarder

13 tout de suite le paragraphe n°2.

14 Réponse: "Le commandement de garnison de Prijedor et le poste de sécurité

15 publique sont informés qu'ils doivent regarder quelles sont les

16 possibilités pour les moyens techniques qui manquent et qu'ils doivent les

17 fournir au secrétariat de la défense nationale de la municipalité pour

18 établir quel est le matériel qui manque et le remplacer dans la mesure où

19 l'armée, dans la mesure où l'armée en aurait besoin." (Fin de citation.)

20 Question: Est-il exact de dire alors qu'on en déduit que cet ordre était à

21 l'intention de la garnison, du commandement de la garnison de Prijedor et

22 que, en fait, c'était peut-être une tentative… Cela pouvait être une

23 simple tentative peut-être, mais est-ce que cela ressemble à l'ordre qui

24 serait donné dans la case n°5 dans le tableau que vous avez dessiné?

25 Réponse: Les Brigades, je ne me souviens pas.

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1 Question: Le commandement de la garnison de Prijedor, il y a quelques

2 instants vous nous avez dit que vous affecteriez le commandement dans la

3 garnison de Prijedor à la cave n°5.

4 Par conséquent, ce document illustre-t-il cet ordre qui aurait été donné

5 et qui s'appliquerait à cette cinquième case dans le schéma que vous nous

6 avez remis, qui porte la cote D50B?

7 Réponse: C'est possible. C'était peut-être une tentative qui visait à

8 protéger les intérêts des hommes politiques et de certains milieux et des

9 membres de la cellule de crise, mais c'était une tentative de leur part.

10 Question: Pouvons-nous alors nous tourner, s'il vous plaît, vers le point

11 48; en version anglaise, cela se situe en page 51.

12 Voulez-vous bien, s'il vous plaît, lire cet ordre à voix haute.

13 Réponse: "Conformément aux articles 3 et 7 de la décision rendue à propos

14 de l'organisation et des travaux de la cellule de crise de la municipalité

15 de Prijedor, la cellule de crise de la municipalité de Prijedor, lors

16 d'une réunion qui s'est tenue le 17 juin 1992 portant sur les informations

17 liées à la sécurité sur le territoire de la municipalité de Prijedor,

18 donne l'ordre suivant: il ordonne que le poste de police de sécurité de

19 Prijedor ainsi que le commandement régional de Prijedor a deux jours pour

20 mettre en place un peloton d'intervention unifié comportant 20 membres,

21 ayant pour but la protection contre le pillage et toute activité

22 criminelle sur le territoire de la municipalité, et la circulation des

23 véhicules n'ayant pas de plaques d'immatriculation en ordre et des

24 véhicules transportant des membres de l'armée, de la police qui n'ont pas

25 de permis de transport en règle, et toute autre personne n'étant pas munie

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1 de permis en règle. La composition de ce peloton, auquel il a été fait

2 référence au point précédent, la composition est la suivante: ce seront

3 les membres du commandement général et des postes de sécurité publique qui

4 représenteront ce peloton. Ces personnes ont l'obligation… ont sept jours

5 pour se conformer à cet ordre de rédiger un rapport et de se tourner vers

6 la cellule de crise de la municipalité et ce, par écrit, pour faire un

7 compte rendu exact des activités qui sont… les activités qui sont celles

8 en fait de ce peloton d'intervention. Cet ordre est entré en vigueur le

9 jour où il a été émis.". (Fin de citation.)

10 Question: Pouvez-vous faire un commentaire à propos de cet ordre?

11 Réponse: Le même que j'ai fait précédemment.

12 Question: Est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît.

13 Y a-t-il un ordre à l'intention du commandement régional de Prijedor?

14 Réponse: Oui. Et c'est exactement ce qui est indiqué ici: "Au commandement

15 régional de Prijedor", alors que j'ai dit que je connaissais un tout petit

16 peut le commandement régional en tant que corps. C'est cela auquel j'ai

17 fait référence.

18 Question: Donc en ce qui concerne ce document, j'ai tout à frais compris

19 quel était le contenu de ce document. Mais si nous allons un petit peu de

20 l'avant, est-ce que vous pouvez en fait vous tourner vers le point n°55 et

21 je crois que nous aurons besoin de votre aide pour mieux comprendre ce

22 document. Pouvez-vous le lire à voix haute?

23 Réponse: "Lors de la réunion qui s'est tenue le 29 mai 1992, à 16 heures

24 30, la cellule de crise de Prijedor adopte les dispositions suivantes:

25 Premièrement: elle relève de ses fonctions le commandant de la défense

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1 territoriale serbe, le commandant Slobodan Kuruzovic, ce qui prend effet

2 le 29 mai 1992. Et il sera placé sous le commandement du commandant

3 régional. Cette décision entre en vigueur immédiatement et la cellule de

4 crise de la municipalité de Prijedor, ainsi que le commandement de la

5 région veillera à ce que ceci soit exécuté.

6 Question: Qu'est-ce que cela signifie: "Placé sous le commandement du

7 commandant régional?"

8 Réponse: La Défense territoriale existait en temps à ma connaissance et

9 cela était constitué de réservistes. Dans certaines municipalités, la

10 Défense territoriale avait ses propres services et leur rôle en temps de

11 paix était de former les réservistes à intervalles réguliers. Et en 1992,

12 au moment de la guerre, les unités de la Défense territoriale ont cessé

13 d'exister en tant que telles. Je ne sais pas si la cellule de crise aurait

14 pu les remplacer et faire en sorte qu'ils soient subordonnés au

15 commandement de la région, je ne sais pas.

16 Question: Merci beaucoup.

17 Et pour finir, j'aimerais que nous nous tournions vers le point n°101 en

18 page 70 dans la version anglaise.

19 Réponse: "Conformément aux articles 3 et 7 de la décision portant sur

20 l'organisation des travaux de la cellule de crise de la municipalité de

21 Prijedor, la cellule de crise de la municipalité de Prijedor, lors de la

22 réunion qu'elle a tenue le 12 juin 1992, adopte les conclusions suivantes.

23 Premièrement: qu'il soit proposé à la Province autonome de Krajina de

24 mettre en place une cellule de crise qui serait composée de tous les

25 présidents des assemblées municipales et que les personnels existants

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1 soient affectés à la cellule de crise de la municipalité de Banja Luka.

2 Deuxièmement: il est demandé à la Province autonome de Krajina de mettre

3 en place une structure gouvernementale, et ce, d'urgence pour la Province

4 autonome de Krajina. Il est demandé à la Province autonome de Krajina de

5 fournir des explications quant aux conclusions apportées par la cellule de

6 crise portant sur le départ à la retraite d'un certain nombre d'employés

7 qui ont servi la municipalité pendant 30 et 35 ans.

8 Cette conclusion entre en vigueur le jour où la décision a été prise."

9 (Fin de citation.)

10 C'est légèrement illisible. Peut-être que j'ai mal lu.

11 Question: Pouvez-vous faire des commentaires à propos de ce document?

12 Réponse: Ce document ressemble un petit peu à une plate-forme politique,

13 si je suis puis dire. Il défend les intérêts des partis politiques et il

14 semble y faire référence. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu quelque

15 chose de la sorte mis en place à Banja Luka, que nous étions dépendants de

16 la cellule de crise. En tout cas, en ce qui me concerne, le corps médical,

17 je n'ai pas souvenir d'avoir été sous leur influence.

18 Question: Merci. Malheureusement, nous avons omis un élément et cet

19 élément est le n°97. Si vous voulez bien regarder cette ligne et la lire à

20 voix haute, s'il vous plaît. Cela correspond, dans la version anglaise, à

21 la page 69.

22 Réponse: "Lors de la réunion qui s'est tenue le 29 mai 1992, la cellule de

23 crise de la municipalité de Prijedor adopte les conclusions suivantes.

24 Avec la formation de l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine,

25 la TO serbe n'a plus raison d'exister, qui sera intégrée et fera partie du

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1 commandement de la région.

2 Cette conclusion entre en vigueur immédiatement et la cellule de crise de

3 la municipalité de Prijedor, de même que le commandement régional,

4 veillera à ce que ceci soit appliqué." (Fin de citation.)

5 Question: D'après vous, que signifie cette conclusion? Etant donné qu'en

6 qualité de médecin, vous étiez membre de l'armée, pour ce qui est de… que

7 savez-vous sur ces conclusions et la formation de l'armée de la République

8 serbe en Bosnie-Herzégovine?

9 Pouvez-vous nous dire quelque chose sur ces évolutions apparemment

10 conclues, à savoir la formation de cette armée de la République serbe en

11 Bosnie-Herzégovine?

12 Réponse: Je suis désolé, mais je n'ai pas compris votre question.

13 Question: La question que je vous ai posée… Nous allons laisser de côté

14 pour l'instant le texte de ce document.

15 La formation de l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine a-t-

16 elle eu une influence sur votre travail individuel et sur la structure et

17 la hiérarchie militaire ou la hiérarchie de l'armée?

18 Réponse: Si vous voulez parler de promotion au plan professionnel et la

19 formation d'un personnel dans le corps médical de la Republika Srpska, ce

20 que je dois dire: pendant la guerre, ce n'était pas un niveau très élevé.

21 Nous n'avions pas les ressources matérielles ni le temps parce que nous

22 avions des obligations quotidiennes et nous ne pouvions pas nous consacrer

23 à des activités de formation. Il fallait que nous nous occupions des

24 personnes malades et des blessés.

25 Par conséquent, nous n'avons pas pu faire beaucoup de progrès en matière

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1 de formation et d'éducation, en tout cas, en ce qui concernait le

2 personnel du corps médical.

3 Question: Bon. Pour en revenir à votre dernière question, je vais

4 maintenant en revenir à votre témoignage initial.

5 Dans le schéma que vous nous avez présenté, où situeriez-vous l'armée de

6 la République serbe de Bosnie-Herzégovine?

7 Réponse: Monsieur le Président, est-ce que vous entendez ce schéma-là?

8 (Intervention de l'huissier.)

9 Question: Oui, tout à fait.

10 Réponse: L'armée de la Republika Srpska allait de l'état-major jusqu'aux

11 troupes, jusqu'aux soldats. Donc, à véritablement parler, tous ces

12 différents commandements des différentes unités composaient l'armée de la

13 Republika Srpska.

14 Question: Et pourquoi… Et apparemment sur la base de ces conclusions,

15 comment se faisait-il que la TO serbe devait être intégrée à la structure

16 de la région et placée sous son commandement?

17 Où situeriez-vous la TO serbe, la Défense territoriale serbe dans la

18 hiérarchie ici, et d'après votre propre schéma?

19 M. Pusac (interprétation): Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette

20 question.

21 M. le Président (interprétation): Merci. Je pense qu'il est fort probable

22 que la défense ait un certain nombre de questions à poser et que les Juges

23 aient également un certain nombre de questions à poser.

24 Etant donné l'heure, je pense qu'il est important d'avoir une pause. Je

25 crois qu'il va nous falloir plus de temps demain.

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1 Puis-je, par conséquent, vous demander d'avoir l'obligeance de ne

2 contacter aucune des parties, aucun représentant du Procureur, aucun

3 représentant de la défense, avant que nous reprenions demain.

4 De même, je vous demande de bien vouloir ne contacter aucun autre témoin.

5 Vous rencontrerez peut-être par-ci, par-là, à certains endroits, d'autres

6 témoins à La Haye, comme cela se produit quelquefois. Mais ayez

7 l'obligeance de ne pas communiquer avec eux, de façon à respecter l'équité

8 de ce procès.

9 Donc je vous remercie pour votre témoignage, qui était long aujourd'hui.

10 Et nous allons nous retrouver demain, lorsque nous nous serons tous

11 reposés. Merci.

12 Donc nous reprendrons demain matin à 9 heures.

13 (L'audience est levée à 16 heures 43.)

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