Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Vendredi 7 février 2003.)

2 (L'audience est ouverte à 13 heures 07.)

3 (Audience publique.)

4 (Questions relatives à la procédure.)

5 M. le Président (interprétation): Bonjour. Veuillez vous asseoir, s'il

6 vous plaît. Peut-on avoir le numéro de l'affaire, s'il vous plaît?

7 Mme Dahuron (interprétation): Il s'agit de l'affaire IT-97-24-T, le

8 Procureur contre Milomir Stakic.

9 M. le Président (interprétation): Merci. Je vais demander aux parties de

10 se présenter.

11 Mme Sutherland (interprétation): Ann Sutherland et Ruth Karper pour

12 l'accusation. Pour l'accusation?

13 M. le Président (interprétation): Du côté de la défense?

14 M. Ostojic (interprétation): Bonjour, John Ostojic. Je suis accompagné de

15 Danilo Cirkovic pour défendre le docteur Stakic.

16 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des questions à évoquer avant

17 que nous recommencions?

18 M. Ostojic (interprétation): Oui, je souhaiterais évoquer un certain

19 nombre de questions, mais plutôt après l'audition de ce témoin pour qu'on

20 puisse en finir de l'audition de ce témoin. Mais il y a deux questions que

21 je souhaiterais évoquer devant vous.

22 M. le Président (interprétation): Nous allons procéder de la manière

23 suivante.

24 L'accusation souhaite-t-elle d'abord intervenir et nous signaler des

25 questions à débattre?

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1 Mme Sutherland (interprétation): Non, pas au sujet de ce témoin.

2 M. le Président (interprétation): Dans ces conditions, je vais demander à

3 l'huissier de bien vouloir faire entrer le témoin dans le prétoire.

4 (Le témoin, M. Milan Rosic, est introduit dans le prétoire.)

5 M. le Président (interprétation): Bonjour, Monsieur.

6 M. Rosic (interprétation): Bonjour.

7 M. le Président (interprétation): Etes-vous prêt à poursuivre votre

8 déposition?

9 M. Rosic (interprétation): Oui, oui.

10 M. le Président (interprétation): Dans ces conditions, je vous donne la

11 parole, Maître Ostojic.

12 (Interrogatoire principal du témoin, M. Milan Rosic, par Me Ostojic.)

13 M. Ostojic (interprétation): Bonjour. Encore une fois, Monsieur le Témoin,

14 je m'appelle John Ostojic; je suis accompagné de Danilo Cirkovic. Merci de

15 votre patience. Il n'y a que quelques questions que je souhaite vous poser

16 cet après-midi. Ensuite, l'accusation vous posera des questions et puis,

17 éventuellement, les Juges de la Chambre.

18 Je souhaiterais préciser deux questions. L'une a trait aux trajets que

19 vous avez effectués entre Omarska et la ville de Prijedor. Est-ce qu'au

20 cours de ces trajets, vous avez vu des barrages, des points de contrôle?

21 M. Rosic (interprétation): Des barrages le long de la route principale

22 Prijedor-Banja Luka, on les a vus dès avril! Moi, je les ai vus à ce

23 moment-là, pas sur la route elle-même, mais sur les bas-côtés de la route.

24 Mais, dès le mois de mai, on a vu des barrages sur la route elle-même, ou

25 à côté de la route. Il s'agissait de vieilles remorques, normalement

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1 attachées à des poids lourds, et puis des chevaux de frise.

2 Question: Cette route Banja Luka-Prijedor, quels villages, quelles villes

3 traverse-t-elle? Pouvez-vous nous en donner quelques exemples?

4 Réponse: Après Omarska, vous avez Lamovita, Kamicani, Kozarac, Kozarusa,

5 Orlovaca et Prijedor. Ce qui signifie que, lorsqu'on part d'Omarska en

6 direction de Prijedor, au bout de six kilomètres, on arrive à Kamicani,

7 qui est une ville ou un village essentiellement musulman. Ensuite, vous

8 avez Kozarac et Kozarusa. Ensuite, on continue jusqu'à 3 kilomètres avant

9 Prijedor de la sorte, avec des villages musulmans pour la plupart.

10 Question: Ces points de contrôle et ces barrages, les avez-vous vus dans

11 les villes qui étaient habitées de manière prédominante par des Musulmans?

12 Je pense particulièrement à Kozarac et Kozarusa. Vous souvenez-vous avoir

13 vu ces barrages dans ces villes, dans ces villes-là avant le 30 avril

14 1992?

15 Réponse: Oui, je m'en souviens. A Kozarusa, quand on arrive de la

16 direction de Prijedor, dans le village de Kozarusa lui-même, sur la route,

17 à un carrefour, là où la route bifurque vers Kozarac, en direction de

18 Kozarusa, il y avait un barrage à côté de la route. J'y passais tous les

19 jours et j'ai vu d'autres choses encore plus bizarres: les gens se

20 préparaient à bloquer cette route.

21 Même chose pour les villages quand on va de Omarska à Kozarac: là, à un

22 carrefour, il y avait un conteneur en métal du genre qu'on trouve dans les

23 bureaux. Mais il y avait là aussi quelque chose qu'on n'avait pas vu

24 auparavant; à Kamicani également, à 6 kilomètres d'Omarska même, j'ai

25 remarqué des choses.

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1 Question: (Hors micro.) Monsieur, savez-vous si les personnes qui se

2 trouvaient sur ces points de contrôle et sur ces barrages à Kamicani,

3 Kozarac et Kozarusa, savez-vous si ces personnes étaient armées?

4 Réponse: Je peux vous dire effectivement que ces personnes avaient des

5 armes. Il se trouve que c'est justement au point de contrôle de Kozarusa

6 qu'un collègue, un chauffeur qui travaillait pour les services communaux,

7 se trouvait être un de ceux qui contrôlaient le point de contrôle de

8 Kozarusa. Or je connaissais cet homme, je le connaissais personnellement.

9 Bien entendu qu'ils étaient armés. Lui, il portait un fusil de chasse, un

10 fusil de chasse à canon double.

11 Question: Pouvez-vous nous donner le nom de cette personne ou préférez-

12 vous le divulguer à huis clos partiel? Je ne sais pas si j'ai le droit de

13 demander au témoin de prendre cette décision, Monsieur le Président.

14 Réponse: Peu m'importe, je peux le faire en audience publique. C'est Sead

15 Causevic, c'est son nom; le nom de son père est Saban.

16 Question: Ce monsieur Causevic, il travaillait avec vous dans le service,

17 dans les services communaux, n'est-ce pas?

18 Réponse: C'est exact. Il était chauffeur dans les services communaux. Et,

19 avant la guerre, il était chargé de missions spéciales. Il était chargé

20 d'attraper et de tuer les chats et les chiens qui se promenaient dans la

21 ville de Prijedor et qui n'appartenaient à personne; c'était ce qu'il

22 avait à faire. Il avait une arme et il avait un permis de port d'arme qui

23 lui avait été délivré par les services communaux -les services communaux

24 délivraient des armes aux personnes chargées de ce genre de travail. Et

25 début avril, il n'est plus venu au travail et il n'a pas rendu l'arme

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1 qu'il avait.

2 Question: Justement, c'était ma question suivante. Je voudrais savoir si,

3 en tant qu'employé des services communaux, M. Causevic a vu son contrat de

4 travail être annulé ou bien s'il est parti de son propre gré?

5 Réponse: Il est parti de son propre gré au début avril et il n'est jamais

6 revenu dans l'entreprise où il travaillait.

7 Question: Etes-vous en mesure de nous dire pourquoi il a volontairement

8 démissionné de ce poste au sein des services communaux?

9 M. Rosic (interprétation): Je ne peux pas vous donner de réponse précise,

10 mais en tout cas il était membre du SDA. Même pendant les élections ou la

11 campagne électorale, il travaillait au SDS. Donc je ne sais vraiment pas

12 pourquoi il a ainsi volontairement démissionné.

13 M. Ostojic (interprétation): Pour que les choses soient bien claires, page

14 5, ligne 16, le témoin a dit SDA. Apparemment, l'interprète a entendu SDS.

15 M. le Président (interprétation): Je pense que la meilleure façon de

16 procéder et d'apporter une correction, c'est de reposer la même question

17 au témoin.

18 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que je peux préciser cette question,

19 apporter la lumière sur cette question avec le témoin?

20 Bien. Monsieur le Témoin, une précision car il y a un petit problème de

21 traduction ici. Il est mentionné que même pendant la campagne électorale

22 "il" -et j'imagine que vous parlez de M. Causevic-, il travaillait avec le

23 SDS.

24 Monsieur Causevic travaillait avec le SDS?

25 M. Rosic (interprétation): Non, il travaillait pour le SDA, pas pour le

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1 SDS; S-D-A.

2 Question: Merci. J'aimerais maintenant passer à un autre sujet. Est-ce

3 qu'en mai ou plutôt à la fin 1992, vous avez eu connaissance d'une

4 démarche entreprise pour faire partir le docteur Stakic de son poste de

5 présidents de l'assemblée municipale de la municipalité de Prijedor?

6 M. Rosic (interprétation): J'ai entendu parler de cela, effectivement,

7 mais je ne peux pas vous donner de date précise. C'était peut-être à la

8 fin de 1992 effectivement. Cependant, la rumeur voulait à Prijedor que

9 Sdrjo Srdic, le député, racontait que Stakic n'était pas capable de

10 remplir ces fonctions, qu'il ne pouvait rester à son poste.

11 Si bien que le secrétaire du SDS Simo Miskovic négociait avec Sdrjo Srdic

12 pour démettre le docteur Stakic de son poste et, effectivement, il a été

13 démis de ses fonctions, mais je ne me souviens pas exactement si c'était

14 en 1992 encore ou en 1993.

15 Cependant, je sais avec certitude qu'on parlait, que l'on disait que le

16 Docteur Stakic n'était pas apte à remplir ses fonctions.

17 M. Ostojic (interprétation): Merci, Monsieur le Témoin. Je n'ai plus de

18 question à vous poser. Merci, Monsieur le Président.

19 M. le Président (interprétation): Je vais demander à l'accusation de bien

20 vouloir entamer le contre-interrogatoire. Madame Sutherland?

21 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Milan Rosic, par Mme Sutherland.)

22 Mme Sutherland (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

23 Vous nous avez dit avoir vu au bord de la route, près d'un village

24 musulman entre Omarska et Prijedor, des barricades et des points de

25 contrôle. Et ceci avant le 30 avril 1992. Et vous avez dit que les

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1 personnes qui se tenaient sur ces points de contrôle étaient armées. Il

2 s'agissait de points de contrôle mixte, n'est-ce pas?

3 M. Rosic (interprétation): Je ne sais pas s'il s'agissait de points de

4 contrôle mixtes ou pas. Je ne peux pas faire d'affirmation catégorique sur

5 la nature de ces points de contrôle; je sais simplement qu'il y avait des

6 points de contrôle.

7 Question: Mais il y avait également, par exemple à Orlovci, des points de

8 contrôle dans des villages serbes?

9 Réponse: Oui, à Orlovci également.

10 Question: Maintenant, je voudrais aborder un certain nombre de questions

11 que vous avez évoquées hier.

12 Est-ce que vous connaissez la relation juridique qui existe entre

13 l'assemblée et son conseil exécutif, l'assemblée municipale?

14 Réponse: Je crois que l'assemblée municipale est constituée de personnes

15 qui ont été élues, de députés. Et l'organe exécutif, c'est le conseil

16 exécutif de l'assemblée, qui a un certain nombre de départements, d'unités

17 de travail s'occupant de divers domaines d'activité.

18 Question: Mais vous n'avez pas connaissance de la relation juridique

19 précise qui existe entre ces instances, s'agissant de la délégation de

20 pouvoirs?

21 M. Rosic (interprétation): Non. Non. Malheureusement, non, je ne saurais

22 vous expliquer cela.

23 Mme Sutherland (interprétation): Est-il exact que le logement a une

24 relation avec l'emploi? Un exemple -je passe ici à un autre sujet-: si on

25 est employé dans une entreprise et si on perd cet emploi, n'est-il pas

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1 exact qu'à ce moment-là on perd son logement?

2 M. Ostojic (interprétation): Je m'oppose à la forme de la question. Je ne

3 sais pas si Mme Sutherland nous parle d'une période précise, je voudrais

4 me lancer dans des conjonctures. Je voudrais savoir si elle nous parle

5 d'une situation actuelle, précédant 1992, de la situation telle qu'elle

6 existait pendant l'existence de la République socialiste de Yougoslavie ou

7 pendant la période visée à l'Acte d'accusation?

8 Mme Sutherland (interprétation): Je vais procéder par deux étapes.

9 M. le Président (interprétation): Allez-y.

10 Mme Sutherland (interprétation): Au temps de la RSFY, quand on perdait son

11 emploi, on perdait également son logement, n'est-ce pas?

12 M. Rosic (interprétation): Non.

13 Question: Mais si l'attribution d'un logement était liée à l'emploi

14 occupé, si le logement occupé par un employé était fourni par l'employeur,

15 n'était-il pas exact que, lorsqu'on perdait son emploi, par là même, on se

16 voyait privé de son logement?

17 Réponse: Non. Non, l'attribution du logement n'avait rien à voir avec

18 l'emploi occupé; si l'on perdait son emploi, cela ne voulait pas forcément

19 dire que l'on perdait la jouissance d'un logement, du logement.

20 Question: Même si le logement en question était fourni par l'employeur?

21 Réponse: Oui, c'était du pareil au même.

22 Mon employeur aurait pu me licencier, mais n'aurait pas pu récupérer mon

23 logement. J'étais toujours habilité à occuper le logement. Personne

24 n'avait le droit de prendre, de s'attribuer ces logements, même si les

25 personnes qui occupaient les logements avaient été licenciées.

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1 Mme Sutherland (interprétation): Je vais passer à autre chose.

2 M. le Président (interprétation): Le témoin peut-être devrait-il se voir

3 donner la possibilité de réfléchir à sa réponse, car il s'agit là d'une

4 réponse qui n'est pas très plausible. Peut-être le témoin n'a-t-il pas

5 très bien entendu, pas très bien compris la question posée.

6 Monsieur le Témoin, imaginons que l'employeur, que votre employeur soit le

7 propriétaire du logement que vous occupez; imaginons ensuite que vous

8 soyez licencié. Est-ce que cela ne signifie pas que vous devrez quitter

9 votre logement puisque ce logement appartient à votre employeur qui vient

10 de vous licencier?

11 M. Rosic (interprétation): Oui, j'ai très bien compris la question. Si je

12 suis employé par une entreprise et que je suis licencié, je quitte cette

13 entreprise et je trouve un autre emploi. Mais je garde toutefois mon

14 appartement; je garde le droit de jouir de ces locaux. Personne ne me

15 destitue de ce droit de jouir des locaux de mon appartement. C'était

16 conforme au règlement et à la législation en ex-Yougoslavie. Je pouvais

17 garder mon appartement.

18 M. le Président (interprétation): Madame Sutherland, veuillez poursuivre,

19 je vous prie.

20 Mme Sutherland (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

21 Monsieur Rosic, en 1992, vous n'étiez pas membre du SDS, n'est-ce pas?

22 M. Rosic (interprétation): Non. Je n'étais pas membre du SDS en 1992, ni

23 avant ni après l'année 1992. Je ne le suis pas aujourd'hui non plus. Je ne

24 suis membre d'aucun parti politique.

25 Question: En 19990, étiez-vous membre du Parti des réformateurs?

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1 Réponse: Non. Je n'ai jamais été membre, je le répète, d'aucun parti.

2 Question: Hier, vous avez dit que M. Stakic avait un frère. Quel est le

3 nom de ce frère?

4 Réponse: On l'appelle "Baco". Quant à son prénom, je ne saurais vous le

5 dire. Tout le monde l'appelle "Baco" Stakic.

6 Question: Travaillait-il à la mine de fer? Le savez-vous ou vous ne le

7 savez pas?

8 Réponse: J'affirme avec certitude qu'il n'y travaillait pas; il

9 travaillait à Rijeka. Ce n'est qu'en 1990 ou 1991 qu'il est venu chez

10 nous, mais je peux affirmer avec certitude qu'il ne travaillait pas à la

11 mine.

12 Mme Sutherland (interprétation): Vous ne savez donc pas si son frère

13 s'appelle Milorad Stakic?

14 M. Rosic (interprétation): C'est possible. Son surnom, son petit nom est

15 "Baco". Et c'est comme cela qu'on le connaît, sous ce nom-là.

16 M. le Président (interprétation): Je dois intervenir une deuxième fois. Je

17 m'en excuse. En tant que membre de la famille, concentrez-vous sur la

18 question. La question était claire: le nom du frère du docteur Stakic est

19 Milorad ou pas? Nous estimons qu'il est fort possible que vous sachiez

20 très bien le nom de cette personne.

21 M. Rosic (interprétation): Milomir, Milorad, je ne me souviens pas. Peut-

22 être est-ce à cause du fait que tout le monde l'appelait "Baco" toujours.

23 M. le Président (interprétation): Nous ne jouons pas aux devinettes,

24 Monsieur. Vous êtes tenu par votre déclaration solennelle, alors n'essayez

25 pas de nous dire que le frère de docteur Stakic porte le même nom que le

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1 docteur Stakic. Je suis sûr que vous savez son nom.

2 M. Rosic (interprétation): Je n'ai jamais dit qu'il portait le même nom.

3 Milorad et Milomir sont deux noms bien distincts. Je ne peux pas affirmer

4 cependant que son nom est Milorad; c'est pour ça que je vous ai dit qu'on

5 le connaissait sous le nom de "Baco", sous son surnom. Il ne s'agit pas

6 d'un prénom mais d'un petit nom.

7 M. le Président (interprétation): Je vais procéder à l'ultime tentative et

8 je vous prie d'avoir à l'esprit le fait que vous êtes tenu par la

9 déclaration solennelle que vous avez faite ici.

10 Quel est le prénom du frère du docteur Milomir Stakic?

11 M. Rosic (interprétation): Je ne saurais vous le dire. Je ne peux pas

12 affirmer quelque chose dont je ne suis pas sûr. Si vous me montrez la

13 photographie, je serais capable de le reconnaître et de le désigner, mais

14 je ne peux pas vous dire son nom puisque je ne le sais pas.

15 M. le Président (interprétation): Veuillez poursuivre, Madame Sutherland.

16 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur Rosic, lorsqu'on vous a demandé

17 la première fois de venir témoigner dans cette affaire, pouvez-nous dire

18 quand cela s'est-il produit?

19 M. Rosic (interprétation): Il y a un an de cela environ.

20 Question: Et en tant que membre, cousin éloigné du docteur Stakic, vous ne

21 vous réjouissez pas du fait qu'un procès est intenté contre lui?

22 Réponse: Non, bien sûr que je ne suis pas heureux de le voir ici comme

23 accusé.

24 Question: Hier, vous nous avez dit qu'après le 30 mai 1992 votre unité de

25 travail devait nettoyer la région de Prijedor après l'attaque. C'est

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1 surtout les maisons musulmanes qui ont été pillées, détruites et

2 incendiées pendant cette attaque, n'est-ce pas?

3 Réponse: Non. Le quartier où se situent les maisons musulmanes, nous n'y

4 sommes même pas allés. Nous nettoyions les grands espaces là où se

5 trouvaient les bâtiments du centre-ville. C'était notre priorité. Nous

6 n'entrions pas dans les quartiers où se trouvaient les habitations

7 musulmanes.

8 Nous ne disposions pas de machines, nous n'avions qu'un camion que nous

9 chargions manuellement. Donc nous nous occupions des ordures et des objets

10 de petite taille. Par exemple, les verres, les morceaux de verre brisé,

11 etc.

12 Question: Quel type de bâtiment nettoyiez-vous?

13 Réponse: Ce n'est pas les bâtiments qu'on nettoyait, mais ce qui se

14 trouvait sur les trottoirs et dans les rues, ainsi que dans les parcs.

15 Mais nous n'entrions pas dans les quartiers où se trouvaient uniquement

16 des habitations; nous n'entrions pas dans les quartiers résidentiels.

17 Question: Avez-vous vu des maisons musulmanes endommagées à Prijedor?

18 Réponse: Oui. Oui, je les ai vues. Ce que je pouvais voir, effectivement,

19 j'ai pu remarquer qu'il y avait des maisons détruites, mais je ne

20 m'approchais pas de ces quartiers.

21 Mme Sutherland (interprétation): Avez-vous vu les destructions qu'a subies

22 le quartier de Stari Grad?

23 M. Rosic (interprétation): Oui, à une distance de 50 à 100 mètres, il y a

24 une petite rivière et je ne suis pas passé de l'autre côté.

25 M. le Président (interprétation): Je vous prie de poursuivre.

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1 Mme Sutherland (interprétation): Je souhaiterais que l'on passe en

2 audience à huis clos partiel, Monsieur le Président, à présent.

3 M. le Président (interprétation): S'il n'y a pas d'objection, passons à

4 huis clos partiel.

5 (Audience à huis clos partiel à 13 heures 40.)

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15 (Audience publique à 13 heures 44.)

16 (Questions au témoin, M. Milan Rosic, par M. le Président.)

17 M. le Président (interprétation): Je vais demander à Monsieur l'huissier

18 de présenter au témoin un document du classeur de la liasse.

19 Je prie Madame la Greffière de me donner la cote...

20 (La greffière d'audience s'entretient avec le M. le Président.)

21 Donc le document qui porte la cote S235-9.

22 Pouvez-vous nous expliquer de quel type de document il s'agit?

23 M. Rosic (interprétation): Oui, il s'agit de Jahorina (phon.): police

24 d'assurance, l'assurance.

25 Question: Oui, et le nom?

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1 Réponse: Stakic Milorad.

2 Question: Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez regarder le document

3 qui se trouve à votre droite.

4 Réponse: Oui, effectivement, c'est Stakic Milorad; Prijedor.

5 Question: Et quant au lieu de naissance et à la date de naissance?

6 Réponse: 8 janvier 1958.

7 Question: Et qui est cette personne? D'après vous, c'est un membre de

8 votre famille?

9 Réponse: Oui, cela pourrait être le cas. Oui, une personne née en 1958.

10 Question: Savez-vous quel âge a le frère du docteur Stakic?

11 Réponse: Je crois qu'il est plus jeune que le docteur Stakic.

12 Question: Est-ce qu'il se peut qu'il soit né en 1958?

13 Réponse: Il est plus jeune; il pourrait être de 1960 ou même plus jeune.

14 Question: Et où réside son frère actuellement?

15 Réponse: A Prijedor.

16 Question: Pouvez-vous nous dire quelle est son adresse?

17 Réponse: Je ne sais pas l'adresse exacte, mais il habite à Prijedor juste

18 derrière le bâtiment de l'électricité. Je ne sais pas l'adresse exacte.

19 Question: Je vous prie de jeter encore un coup d'śil sur ce document, vous

20 y verrez une adresse. Je vous prie de la lire.

21 Réponse: "Prijedor, la rue Raskovica 53 ou 23", mais il ne peut s'agir de

22 cette rue.

23 Question: Connaissez-vous quelqu'un d'autre, un autre membre de la famille

24 du docteur Stakic dont le nom pourrait être Milorad Stakic?

25 Réponse: Je connais un certain "Mico" Stakic; c'est un cousin.

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1 Question: Il me semble pourtant avoir été assez clair! Connaissez-vous un

2 autre membre de la famille du docteur Stakic dont le nom serait Milorad

3 Stakic?

4 Réponse: Dans sa famille, je peux dire que, lui, il a un frère et il a

5 bien sûr des cousins, dont le nom de famille est également Stakic.

6 M. le Président (interprétation): Je vais poser la même question pour la

7 troisième fois: y a-t-il un autre membre de la famille du docteur Stakic,

8 y a-t-il un membre de sa famille dont le nom est Milorad Stakic?

9 M. Rosic (interprétation): Pour ce qui est des membres de sa famille, lui,

10 il a un frère mais il a également des cousins qui portent le même nom de

11 famille, c'est-à-dire Stakic.

12 M. Ostojic (interprétation): Je souhaiterais que les interprètes

13 regardent, re-visionnent la cassette ultérieurement, parce qu'il me semble

14 qu'au début, le témoin a commencé à répondre à votre question par dire:

15 "Il n'existe pas", en BCS, "ne postoji".

16 Il faudrait peut-être revoir cela ultérieurement?

17 M. le Président (interprétation): Nous allons faire une requête par écrit

18 dans ce sens pour que la vidéo soit re-visionnée.

19 Après avoir vu ce document, l'adresse, le nom, la date de naissance,

20 compte tenu de tout cela, je souhaiterais vous poser la question suivante:

21 avez-vous jamais discuté, avec le frère du docteur Stakic, du docteur

22 Stakic, de son arrestation et de son séjour à La Haye?

23 M. Rosic (interprétation): Non, jamais. On ne se voit que rarement. On n'a

24 jamais été suffisamment longtemps ensemble pour discuter du sort du

25 docteur Stakic.

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1 Question: Avez-vous jamais tenté de l'appeler, de l'appeler par téléphone

2 pour apprendre ce qui se passait avec cette personne que vous connaissiez

3 très bien, qui était votre voisin, un membre de votre famille?

4 Réponse: Non. Je n'ai jamais appelé, je n'ai même pas son numéro de

5 téléphone. Je n'ai que des contacts avec sa mère Mira et son père Milan.

6 Moi, j'habite à Omarska, alors que, lui, il réside à Prijedor. Je me rends

7 à Prijedor pour mon travail. En y allant et en revenant de Prijedor, je ne

8 l'ai jamais rencontré.

9 Question: Je souhaiterais vous demander de parler plus distinctement

10 puisque les interprètes ont des difficultés à vous suivre. Veuillez, je

11 vous prie, répéter votre réponse, la deuxième partie de votre réponse. La

12 question concernait vos contacts téléphoniques.

13 M. Rosic (interprétation): Je n'ai jamais eu de contact téléphonique avec

14 son frère, avec le frère de Milomir. Je l'ai vu deux fois dans la rue. Je

15 n'ai pas eu de contact avec lui; je n'ai pas discuté avec lui du sort de

16 son frère, mais j'ai rendu visite à son père Milan et j'en ai parlé avec

17 lui: je lui ai demandé ce qu'il pensait de cela.

18 M. le Président (interprétation): Je vous prie de parler distinctement

19 pour que les interprètes puissent entendre vos réponses.

20 M. Ostojic (interprétation): Je prierai M. l'huissier également de

21 déplacer un peu le microphone.

22 M. le Président (interprétation): Peut-on montrer au témoin les pièces

23 S235-71, et S235-70, donc deux documents?

24 S'il vous plaît, Monsieur, pouvez-vous identifier le nom qui existe sur ce

25 document et nous dire de quelle sorte, de quelle nature de document il

Page 11979

1 s'agit?

2 M. Rosic (interprétation): Ce n'est pas très lisible cette première

3 partie. Le nom, c'est Stakic Milorad. Milorad.

4 Question: Je comprends que c'est difficile à lire.

5 Réponse: Milovan (phon.), mais ce n'est pas très visible.

6 Question: Pour ne pas gaspiller notre temps, pouvez-vous nous nous dire

7 quelle voiture possédait ou conduisait le frère du docteur Stakic?

8 Réponse: Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire de quelle voiture il

9 s'agissait parce que je ne sais pas quelle voiture il possédait.

10 Question: Est-ce que vous savez son surnom?

11 Réponse: "Baco".

12 Question: Donc vous connaissez son surnom? Vous connaissez donc son

13 surnom, mais vous ne connaissez pas la voiture qu'il possédait.

14 Réponse: Non, je ne sais pas quelle voiture il possédait.

15 Question: S'il vous plaît, montrez au témoin la pièce à conviction, la

16 deuxième pièce à conviction.

17 Réponse: C'est MP "Autotransport" Prijedor; Stakic Milorad; le 15 décembre

18 2000. La marchandise, le nom de la marchandise. Quantité: 12. Le prix: il

19 n'y en a pas. Et la somme, le montant total: il n'y a rien qui est inscrit

20 dans cette colonne.

21 Question: Il est évident que ces documents ne vous ont pas rafraîchi la

22 mémoire. Nous passons à la pièce à conviction portant la cote S235-81.

23 (Intervention de l'huissier.)

24 Est-ce que vous pouvez reconnaître ce document et nous dire de quelle

25 sorte de document il s'agit ici?

Page 11980

1 Réponse: Il s'agit du certificat d'immatriculation d'un véhicule.

2 Question: Et qui est le propriétaire de ce véhicule?

3 Réponse: Milorad Stakic. Le numéro d'immatriculation: 25099565A6008. Le

4 numéro d'immatriculation.

5 Question: Et l'adresse?

6 Réponse: Jovana Raskovica, BB, la République serbe, Prijedor. Date de la

7 délivrance: c'est le 14 décembre 1998. Je ne vois pas très bien, mais je

8 pense que c'est 1998 ou plutôt 1900… Ensuite, il y a le numéro 10603 après

9 la date de la délivrance. Il s'agit de la première immatriculation du 14

10 décembre 1992 à Prijedor. Les plaques, le numéro de la plaque

11 d'immatriculation: 412-4-087.

12 Question: Vous pouvez poursuivre, s'il vous plaît.

13 Réponse: Il s'agit d'une voiture de marque Volkswagen: VW Golf L/3; de

14 couleur claire: vert clair métallisé.

15 Question: Est-ce que vous pouvez voir maintenant de quoi il s'agit? Est-ce

16 que vous avez jamais vu le frère du docteur Stakic dans ce véhicule de

17 marque Golf Volkswagen de cette couleur?

18 R: Non, je ne me souviens pas de l'avoir vu dans une voiture de marque

19 Golf, de couleur verte, mais je vois ici qu'il s'agit d'un Golf selon les

20 données que je peux voir ici. Mais...

21 Question: Vous avez dit que vous ne vous souvenez pas de l'avoir vu dans

22 une Golf de couleur verte, mais dans quelle voiture l'avez-vous vu?

23 Réponse: Je ne me souviens pas de l'avoir vu dans une voiture. Je ne

24 savais pas, lorsque nous nous rencontrions, s'il venait en voiture!

25 Question: Dans ce cas-là, je vais vous poser cette question. D'abord, je

Page 11981

1 vous prie de regarder ce document et de lire à haute voix au moins une

2 partie de ce document. Il s'agit du document portant la cote S235-14 et

3 15.

4 (Intervention de l'huissier.)

5 Il faut que je vous demande aussi si vous connaissez la date de naissance

6 du docteur Stakic?

7 Réponse: Je ne connais pas la date de sa naissance.

8 Question: Et quel âge a-t-il?

9 Réponse: Je pense qu'il est né en 1964, si je me souviens bien. Mais je ne

10 suis pas sûr de cette année de sa naissance.

11 Question: Pouvez-vous nous dire d'abord de quel document il s'agit?

12 Réponse: Il s'agit d'une "décision au nom de M. Stakic Milan Milomir, de

13 Prijedor, rue Majora Milana Tepica, né le 19 janvier 1962, à Prijedor,

14 médecin de profession, marié, père de deux enfants, citoyen de la

15 Republika Srpska, avec un niveau de formation universitaire. Les revenus

16 mensuels: 600 marks allemands.

17 Selon sa déclaration, il n'a jamais été puni ni condamné et, contre lui,

18 il n'a jamais été ouvert d'enquête. Il est responsable d'avoir importé en

19 République fédérale de Yougoslavie, contrairement aux dispositions du Code

20 des affaires commerciales extérieures, articles 88 et 89. Il s'agit d'un

21 véhicule de tourisme de marque Golf, portant la plaque d'immatriculation

22 n°412-4-087; année de production: 1981. Le numéro du châssis:

23 WVWZZZA7ZBW258967. Le numéro du moteur: GG158224, immatriculé au nom de

24 Stakic Milorad et qui l'a conduit à Belgrade, au jour du 6 décembre 2000.

25 Il a de cette façon commis une contravention en application de l'article

Page 11982

1 99, alinéa 1.1 du Code sur les contraventions du code de la route. C'est

2 de cette raison que la commission de contraventions commises à des

3 frontières douanières de Belgrade, il en est responsable et une amende de

4 3.000 dinars lui a été prononcée (sic)."

5 Est-ce que je dois continuer à lire?

6 Question: Oui. Vous pouvez poursuivre.

7 Réponse: "L'amende préalablement prononcée, cette personne est obligée de

8 verser dans un délai de 15 jours à compter du jour de la prise de cette

9 décision au compte du service douanier à Belgrade, numéro du compte:

10 40818-697-5-2619, sous menace d'un versement de force. Si la personne

11 concernée ne verse pas l'amende prononcée dans ce délai imparti et si

12 cette amende n'est pas versée de force, cette amende, cette peine d'amende

13 sera remplacée par une peine d'emprisonnement.

14 Point 2: Le véhicule de tourisme de marque Golf portant la plaque

15 d'immatriculation n° 412-4-087, préalablement décrit à l'alinéa 1 du

16 dispositif de la décision, n'est pas pris en application de l'article 100

17 du code de la route, mais ce véhicule est rendu au propriétaire ayant la

18 certification d'immatriculation -Stakic Milorad- en application du pouvoir

19 de l'article 91 du code de la route.

20 Le véhicule en question se trouve sous le contrôle du service douanier à

21 Belgrade sous le n° D-1116/2000, du 12 septembre 2000.

22 Point 3: La personne condamnée en application de l'article 99 du code des

23 contraventions et de l'article 26A du Règlement relatif aux frais de la

24 procédure concernant les contraventions menées par les organes fédéraux

25 (le Journal officiel n°12/2), donc la personne condamnée doit faire le

Page 11983

1 versement du montant de 2.000 dinars au titre de frais de la procédure sur

2 le compte courant du service douanier de Belgrade n° 40818-697-5-2619.

3 Procès verbal dressé: membre de la commission. Adjoint du président de la

4 commission: Mirjana Otasevic Lukic…

5 Question: Je pense que cela suffit parce que j'aimerais, à propos de ce

6 document, vous poser une question encore: c'est-à-dire si Milorad Stakic a

7 été mentionné dans ce document, son nom a été mentionné, et il était

8 évident qu'il est dans un lien de parenté assez étroit avec le docteur

9 Stakic, n'est-ce pas?

10 Réponse: Je ne peux pas vous dire exactement, parce que je ne sais pas si

11 son frère s'appelle Milorad. Je le connais sous le surnom "Baco". Et le

12 véhicule qui est en question ici, je vois qu'il s'agit d'un véhicule, mais

13 je ne peux pas vous dire de qui il s'agit dans ce document.

14 Question: Quel était votre numéro de téléphone dans votre bureau?

15 Réponse: (expurgé)

16 Question: Et votre numéro de téléphone privé?

17 Réponse: (expurgé)

18 Question: Et le numéro de téléphone(expurgé)

19 Réponse: Il s'agissait d'un ancien numéro de téléphone parce que par la

20 suite, les numéros de téléphone ont changé.

21 Question: Pour que les parties dans le procès soient au courant, c'est la

22 pièce à conviction portant la cote S235-48.

23 Le dernier sujet que j'aimerais aborder, je vais vous poser la question

24 suivante: est-ce que vous avez jamais participé à la prise de décisions

25 concernant la destruction de bâtiments pendant la guerre?

Page 11984

1 Réponse: Non, je n'y ai jamais participé à ces actions de destruction.

2 Question: Compte tenu du fait que selon votre fonction vous avez participé

3 à la prise de décision concernant un dépôt d'ordures, c'est-à-dire la

4 transformation d'une exploitation de gravier en déchetterie, je ne sais

5 pas en quoi consistaient vos activités.

6 Réponse: Mes activités consistaient à m'occuper d'enlèvement des ordures

7 en utilisant des véhicules et des ouvriers. Ensuite, je m'occupais de la

8 propreté de la ville; par exemple, je m'occupais de tous les travaux

9 concernant les parcs publics, des fleurs dans les parcs, tous les travaux

10 que cela exigeait. Et c'était de mon directeur que je recevais les tâches

11 à réaliser, à accomplir.

12 Question: Je vous pose la question suivante: lorsqu'il faut décider si une

13 exploitation de gravier sera utilisée comme déchetterie, est-ce que cette

14 question relevait de votre compétence?

15 Réponse: Non. Cela ne relevait pas de ma compétence et les ordures n'ont

16 pas été jetées dans cette exploitation de gravier parce que nous avons

17 disposé d'une déchetterie la plus moderne de la région et cela a été

18 interdit, c'est-à-dire d'utiliser cette exploitation de gravier comme

19 déchetterie, parce que l'eau potable provenait de cet endroit. Et moi, si

20 j'avais pu en décider, je n'aurais pas pris cette décision, mais je n'ai

21 pas participé à la prise de décision de cette décision concernant la

22 transformation de cette exploitation de gravier en déchetterie.

23 Question: Si vous plaît, montrez la pièce à conviction portant la cote

24 S180, alinéa 37 à la page 45.

25 (Intervention de l'huissier.)

Page 11985

1 Lisez, s'il vous plaît, ce document du journal officiel n°2 de 1992.

2 Réponse: C'est en anglais, je pense. Il s'agit de Prijedor.

3 Question: Montrez au témoin, s'il vous plaît, la pièce à conviction en BCS

4 et la version anglaise.

5 Réponse: "En vertu de l'Article 7 de la décision relative à l'organisation

6 et au fonctionnement de la cellule de crise de l'assemblée municipale de

7 Prijedor, la cellule de crise de la municipalité de Prijedor, lors de sa

8 session qui a eu lieu le 9 juin 1992, a rendu décision.

9 Article 1: L'exploitation de gravier dans le village de Miljakovci,

10 portant le numéro de cadastre 79, sera utilisée provisoirement ou

11 temporairement comme décharge publique.

12 Article 2: L'application de cette décision relève de l'entreprise "Le 4

13 juillet".

14 Article 3: Cette décision entre en vigueur à la date de sa prise.

15 Numéro: 02-111-162/92 - Prijedor. Date: le 9 juin 1992. Le président de la

16 cellule de crise: le docteur Milomir Stakic."

17 Question: Est-ce que vous avez jamais vu auparavant ce document publié au

18 journal officiel?

19 Réponse: Je n'ai pas lu le journal officiel. C'est pour la première fois

20 que je vois ce document.

21 Question: Donc il semble au moins qu'il y avait le recoupement des

22 fonctions du docteur Stakic et de vos fonctions, de vos activités. Est-ce

23 que vous avez jamais parlé de ce sujet avec le docteur Stakic?

24 Réponse: Non, je n'en ai jamais parlé avec le docteur Stakic.

25 Question: Est-ce que vous avez jamais parlé avec le docteur Stakic de ses

Page 11986

1 tâches en tant que président de la cellule de crise de la municipalité de

2 Prijedor?

3 Réponse: Je n'en ai jamais parlé avec lui et je ne pensais pas que cela

4 était nécessaire. Je ne lui ai pas demandé non plus s'il était président.

5 J'ai entendu parler de l'existence de la cellule de crise, mais je ne

6 voulais pas entrer dans le détail.

7 Question: Maintenant, je me sens obligé de vous donner une dernière chance

8 et je vais vous poser de nouveau cette question.

9 Après avoir essayé de vous rafraîchir la mémoire, je vous demande

10 maintenant comment s'appelait le frère du docteur Stakic. Ou bien: est-ce

11 que son nom est Milorad Stakic?

12 Réponse: Je ne peux pas vous répondre à cette question. Je sais que son

13 surnom était "Baco", mais je suis désolé vraiment de ne pas pouvoir

14 affirmer quelque chose dont je n'étais pas au courant. Je peux, s'il faut,

15 appeler mon épouse pour lui demander de me dire son nom: est-ce que

16 c'était Milorad ou bien un autre nom? Mais moi, vraiment, je ne peux pas

17 m'en souvenir. Parce que jamais on l'appelait par son prénom.

18 Question: Et quand vous vous adressiez au docteur Milorad Stakic, quel nom

19 avez-vous utilisé?

20 M. Rosic (interprétation): Je lui adressais la parole en lui disant

21 "Docteur Stakic".

22 M. le Président (interprétation): Est-ce que le Juge Vassylenko a des

23 questions à vous poser?

24 (Questions au témoin, M. Milan Rosic, de M. le Juge Vassylenko.)

25 M. Vassylenko (interprétation): Monsieur le Témoin, quelle a été à votre

Page 11987

1 réaction suite à l'élection du docteur Stakic au poste de vice-président

2 de la municipalité de Prijedor?

3 M. Rosic (interprétation): Eh bien, nous étions disons contents qu'un

4 homme aussi jeune ait été élu au poste de vice-président.

5 Question: Deuxième question: est-ce que le docteur Stakic a continué à

6 résider dans le même appartement, l'appartement où il résidait avant les

7 élections?

8 Réponse: D'après… Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, préciser la

9 période à laquelle vous faites référence?

10 Question: Après les élections, quand il a été élu au poste de vice-

11 président.

12 Réponse: Oui.

13 Question: Si j'ai bien compris, vous étiez voisin, vous étiez ami de la

14 famille du docteur Stakic, vous habitiez tout à côté, vous étiez voisin

15 immédiat, vous partagiez la même cour, n'est-ce pas?

16 Réponse: C'est exact. C'était la première maison après la mienne; c'était

17 la maison mitoyenne.

18 Question: Hier, page 91 du compte rendu d'audience, vous avez dit que "le

19 30 avril -je cite-, comme tous les matins, je me suis levé, je suis monté

20 dans ma voiture, j'ai mis le contact; ensuite, je l'ai attendu pour qu'il

21 se joigne à moi afin que nous allions à Prijedor. Il était toujours

22 quelques minutes en retard et j'ai décidé d'aller sonner à sa porte. Sa

23 femme est apparue à sa porte et m'a dit: 'Mica' est parti avec la police

24 il y a vingt minutes environ". (Fin de citation.)

25 Avez-vous entendu la voiture de police s'approcher de l'appartement où

Page 11988

1 vous habitiez? Avez-vous entendu des bruits de voix ou autres? Avez-vous

2 entendu un dialogue au cours duquel on aurait demandé au docteur Stakic

3 d'accompagner la police jusqu'à Prijedor?

4 Réponse: Non, je n'ai rien entendu du tout. Je n'ai rien entendu du tout.

5 Quand je suis sorti de la maison, je m'attendais à voir le docteur Stakic;

6 je l'ai attendu, mais je n'ai rien entendu du tout.

7 Question: Et, précédemment, est-ce que la police venait souvent chercher

8 le docteur Stakic pour l'emmener à Prijedor?

9 Réponse: Je ne sais pas. Je ne sais pas si la police est venue le chercher

10 à plusieurs reprises ou pas. Mais, à ce moment-là, moi, je ne l'ai plus

11 conduit. Il avait son propre chauffeur officiel.

12 Question: Avant la prise de pouvoir, vous nous avez dit que, chaque matin,

13 vous conduisiez le docteur Stakic à Prijedor?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Est-ce qu'il est arrivé que la police, les policiers viennent

16 chercher le docteur Stakic?

17 Réponse: Non. Non, la police n'est jamais venue le chercher, du moins pour

18 autant que je le sache. Les policiers ne sont jamais venus; c'est moi qui

19 le conduisais.

20 Question: Et quelle a été la réaction de l'épouse du docteur Stakic,

21 Bozana, quand elle a vu que les policiers étaient venus chercher son mari

22 pour l'emmener à Prijedor et que ce n'est pas vous qui l'avez conduit

23 jusqu'à Prijedor?

24 Réponse: Elle m'a dit qu'on était venu chercher "Miso", mais elle m'a dit:

25 "N'aie pas peur". Mais je ne suis pas resté très longtemps, parce qu'il

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1 fallait que j'aille au travail.

2 Question: Etait-elle surprise, était-elle bouleversée?

3 Réponse: Eh bien, elle était assez perturbée: cela ne l'a pas laissée

4 indifférente, bien sûr. Pourquoi la police? C'est ce genre de questions

5 qu'elle se posait.

6 Mais moi, je lui ai simplement dit: "Où est le docteur?" Et elle m'a dit

7 que la police était venue le chercher. Donc voilà à quoi s'est limité

8 notre dialogue.

9 Question: Mais hier, vous avez dit -je cite-: "Je lui ai demandé ce qui

10 s'était passé. Elle avait répondu: Rien du tout".

11 Réponse: Oui. Eh bien, je lui ai demandé pourquoi les policiers étaient

12 venus le chercher. Je lui ai demandé ce qui se passait; elle m'a répondu:

13 "Rien". Mais j'ai bien vu qu'elle était un peu troublée et à ce moment-là,

14 je suis parti.

15 Question: Et vous ne lui avez pas demandé ce qui se passait, ce qui

16 s'était passé chez eux?

17 M. Rosic (interprétation): Je ne lui ai pas demandé, je ne savais pas.

18 Elle a simplement dit que la police était venue le chercher. J'ai dit:

19 "Pourquoi?", et elle a répondu: "Je ne sais pas".

20 M. Vassylenko (interprétation): Bien.

21 M. le Président (interprétation): L'audience est suspendue jusqu'à 15

22 heures 10.

23 (Le témoin, M. Milan Rosic, est reconduit hors du prétoire.)

24 (L'audience, suspendue à 14 heures 37, est reprise à 15 heures 15.)

25 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir.

Page 11990

1 Je souhaite que l'on fasse entrer le témoin dans le prétoire.

2 Dès que l'huissier nous aura rejoint, j'aimerais que ces copies de

3 l'ordonnance portant calendrier révisé à ce jour soient distribuées et

4 également versées au dossier.

5 (Le témoin, M. Milan Rosic, est introduit dans le prétoire.)

6 (Intervention de l'huissier.)

7 M. le Président (interprétation): Monsieur le Juge Vassylenko, c'est à

8 vous.

9 M. Vassylenko (interprétation): Question suivante: avez-vous vu le docteur

10 Stakic dans la soirée du 29 avril 1992?

11 M. Rosic (interprétation): Oui. Oui, je l'ai vu. On était ensemble.

12 Question: Maintenant, je souhaiterais aborder un autre sujet. Vous avez

13 déclaré que le docteur Stakic était membre du Parti radical populaire

14 Nikola Pasic?

15 Réponse: Oui.

16 Question: Pouvez-vous m'expliquer qui était le fondateur du parti radical:

17 Nikola Pasic ou Veljko Guberina? D'où vient la distinction?

18 Réponse: Je ne pense pas être en mesure de vous expliquer. Je crois que

19 Nikola Pasic, c'était seulement le nom du parti. Mais je crois que ni

20 Nikola ni Guberina n'était vivant quand le parti a été fondé.

21 Pour vous dire qui a fondé ce parti, je sais simplement que le docteur

22 Stakic se trouvait sur leur liste, la liste de leurs candidats à Omarska,

23 la liste électorale de ce parti. Comme c'était lui qui occupait la

24 première place sur cette liste, il a été élu.

25 Question: Et quand le docteur Stakic a-t-il adhéré à ce parti?

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1 Réponse: Je ne peux pas vous donner la date. C'était sans doute en 1990,

2 avant les élections, parce qu'en 1990 il figurait sur leur liste en tant

3 que candidat.

4 Question: Et quel était le poste occupé par le docteur Stakic au sein du

5 parti radical populaire?

6 Réponse: A Omarska, où il était médecin généraliste, il jouissait d'un

7 grand respect. C'était un homme de science, un homme respecté par tous à

8 Omarska. C'était un homme que l'on prenait en exemple.

9 Question: Est-ce qu'il était membre ordinaire de ce parti ou bien avait-il

10 un rôle de premier plan, un rôle de dirigeant au sein du parti?

11 Réponse: Il appartenait à la direction du parti, à la direction de son

12 parti, le Parti radical.

13 Question: Est-ce qu'il était président de la branche du parti d'Omarska ou

14 de la branche du parti à Prijedor?

15 Réponse: Il était président pour la zone d'Omarska. Je ne sais pas ce

16 qu'il en était pour la zone de Prijedor.

17 Question: Quel était le programme de ce parti?

18 Réponse: Moi, je n'étais pas membre de ce parti. Donc je ne sais pas. Je

19 ne connais aucun programme d'aucun parti.

20 Question: Veuillez m'expliquer comment il se fait qu'étant membre du parti

21 radical populaire, le docteur Stakic soit devenu vice-président de

22 l'assemblée municipale en tant que représentant du parti SDS?

23 M. Rosic (interprétation): Je ne peux répondre à cette question. Je sais

24 simplement qu'il était dans ce parti. Je ne sais pas exactement quand il

25 est devenu membre du SDS, mais je sais qu'avant les élections, en 1990 il

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1 était président du parti radical populaire pour la région d'Omarska.

2 M. Vassylenko (interprétation): Merci, je n'ai plus de question à vous

3 poser.

4 M. le Président (interprétation): Merci.

5 Madame la Juge Argibay?

6 (Question au témoin, M. Milan Rosic, de Mme la Juge Argibay.)

7 Mme Argibay (interprétation): Bonjour, Monsieur le Témoin. Est-ce que vous

8 aviez la radio dans votre voiture?

9 M. Rosic (interprétation): Oui.

10 Question: Est-ce que, quand vous étiez dans votre voiture, vous pouviez

11 écouter Radio Prijedor sur votre autoradio?

12 Réponse: Oui, j'aurais pu. Oui, je pouvais écouter les radios locales:

13 Radio Prijedor, ainsi que toutes les autres radios locales.

14 Question: Et est-ce que généralement vous écoutiez cette radio?

15 Réponse: En principe, non, parce que généralement je préfère me passer une

16 cassette, mes propres cassettes, en me déplaçant. Donc, moi, j'écoutais

17 plutôt de la musique.

18 Question: Et le 30 avril, sachant que votre ami, parent, voisin avait été

19 amené par la police à Prijedor, est-ce que vous n'avez pas allumé la radio

20 pour savoir ce qu'il se passait ce matin-là?

21 Réponse: Non, je n'ai pas mis la radio. Je me demandais ce qu'il s'était

22 passé. Mais je n'ai rien écouté à la radio.

23 Question: Vous n'étiez pas curieux de savoir ce qu'il s'était passé?

24 Réponse: Si, si, j'étais curieux, mais cela ne m'est même pas venu à

25 l'idée d'écouter la radio pour savoir ce qui lui était arrivé.

Page 11993

1 Question: Quand vous êtes arrivé au travail, est-ce que vous avez posé des

2 questions? Est-ce que vous avez essayé de découvrir ce qu'il s'était

3 passé?

4 M. Rosic (interprétation): Oui. Quand je suis arrivé au travail, on m'a

5 dit que l'armée et la police avaient pris le contrôle du MUP et de

6 l'assemblée municipale. C'est ce que j'ai appris.

7 Mme Argibay (interprétation): Et en ce qui concerne votre voisin?

8 M. le Président (interprétation): Veuillez, s'il vous plaît, répondre

9 verbalement afin que votre réponse puisse être consignée au compte rendu

10 d'audience, ce qui n'est pas possible lorsqu'on se contente de faire des

11 gestes.

12 M. Rosic (interprétation): C'est parce que je n'ai pas eu

13 d'interprétation. C'est pour cela que j'ai fait un geste de la main. Ça y

14 est, maintenant j'ai enfin entendu la question.

15 Quelle a été ma réaction? Eh bien, j'ai demandé ce qu'il se passait, mais

16 personne n'a pu me répondre. Ils ont simplement dit que l'armée et la

17 police s'étaient rendues maître du MUP et de l'assemblée municipale.

18 Question: Mais vous saviez que la police avait emmené votre voisin à

19 Prijedor? Et vous n'avez jamais fait le lien entre cela et ce qui était

20 arrivé à votre voisin?

21 Réponse: A ce moment-là, au travail, personne n'a été en mesure de

22 m'expliquer ce qu'il se passait. C'est seulement plus tard que j'ai appris

23 que l'assemblée municipale ainsi que le SUP avaient été occupés. Mais plus

24 tard, j'ai appris que Stakic avait été nommé Président de la municipalité.

25 Question: N'avez-vous pas entendu une proclamation à Radio Prijedor ce

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1 même matin, annonçant la prise de contrôle de la ville à la population?

2 Réponse: Non, je n'ai rien entendu à la radio à ce moment-là parce que

3 j'étais au travail. Mais d'autres m'ont dit qu'il y avait eu effectivement

4 quelque chose à la radio. Mais, moi, je n'ai pas écouté la radio.

5 Question: Si vous vous en souvenez, ce matin du 30 avril, quelle était la

6 nature de vos activités? Quel était votre travail ce matin-là?

7 Réponse: Comme d'habitude, mais ce jour-là personne n'a quitté l'enceinte

8 de l'entreprise pour aller travailler. Tout le monde parlait de ce qu'il

9 s'était passé.

10 Question: Oui, c'est bien ce que j'imagine, merci.

11 Autre chose, ce matin -page 4, ligne 9 du compte rendu d'audience-, vous

12 avez parlé de barrages. Vous nous avez déclaré avoir vu des hommes armés.

13 On vous a demandé: "Etaient-ils armés?". Vous avez répondu "oui". Et vous

14 nous dites avoir trouvé parmi eux un ancien camarade de classe, enfin

15 quelqu'un que vous connaissiez, qui était armé d'un fusil de chasse.

16 N'est-il pas exact que toutes les personnes se trouvant sur les barricades

17 avaient ce genre d'arme?

18 Réponse: Non, pas toutes. C'est lui que j'ai remarqué puisqu'il avait

19 travaillé dans mon entreprise. Quant aux autres, je n'ai pas remarqué les

20 fusils qu'ils avaient puisque, je l'ai déjà dit, lui, il avait pris le

21 sien de l'entreprise.

22 Question: Ce que vous voulez dire par là, c'est que les autres avaient

23 d'autres types de fusil ou bien qu'ils n'étaient pas armés?

24 Réponse: Ils avaient des fusils d'un type différent. Ce n'était pas le

25 même.

Page 11995

1 Question: De quel type de fusil s'agit-il?

2 Réponse: Ils avaient des pistolets à ce point de contrôle. Pour ce qui est

3 de la marque, je ne saurais vous le dire.

4 Question: Toutes les personnes qui se trouvaient au point de contrôle?

5 M. Rosic (interprétation): Oui, ils étaient quatre à ce point de contrôle.

6 Ils formaient un groupe. Et il était le seul à avoir un fusil; c'était un

7 fusil de chasse, pas un fusil militaire provenant de l'armée.

8 Mme Argibay (interprétation): Je n'ai plus de question. Vous venez de

9 répondre à la question que j'allais vous poser.

10 (Questions supplémentaires au témoin, M. Milan Rosic, de M. le

11 Président.)

12 M. le Président (interprétation): Je souhaiterais revenir à la question

13 que vous a posée le Juge Vassylenko, page 27, ligne 21.

14 La question était la suivante: avez-vous vu le docteur Stakic dans la

15 soirée du 29 avril 1992?

16 D'après votre témoignage, n'est-il pas exact de dire que vous ameniez le

17 docteur Stakic, vous le conduisiez à Prijedor le matin à Omarska et que

18 vous le rameniez chez lui?

19 M. Rosic (interprétation): Je l'amenais, c'est exact, le matin, mais

20 quelquefois, je ne le ramenais pas chez lui. Cela dépendait du travail.

21 Quelquefois, nous rentrions ensemble et, d'autres fois, non. Le 29 au

22 soir, toutefois, nous étions ensemble. Mais je ne l'avais pas ramené en

23 voiture.

24 Question: Si j'ai bien compris, vous vous souvenez très bien de ce qui

25 s'est passé le jour de la prise du pouvoir à Prijedor, mais comment se

Page 11996

1 fait-il que vous ne pouvez pas répondre à la question du Juge Vassylenko

2 qui concerne le 29 avril en disant... Vous avez dit: "Oui, je l'ai vu.

3 Nous étions ensemble"?

4 Réponse: Oui, parce que nous étions ensemble tous les jours jusqu'au 30,

5 jusqu'à la date du 30. Tous les jours, tous les soirs, nous étions

6 ensemble.

7 Question: Quand avez-vous, pour la première fois, vu le Dr Stakic après la

8 prise de pouvoir?

9 Réponse: Je ne l'ai pas vu pendant les premiers jours qui ont suivi la

10 prise du pouvoir. La première fois que je l'ai vu, c'était vers la mi-mai.

11 Question: Donc vous nous dites, vous nous affirmez que le docteur Stakic

12 n'est pas rentré chez lui pendant toute cette période, dans la maison

13 voisine de la vôtre?

14 Réponse: Non, je ne l'ai pas vu. J'ai demandé à Bozana où il était et elle

15 me répondait: "Mais il est de permanence; il viendra plus tard!" Vers la

16 mi-mai, ils ont déménagé à Prijedor.

17 Question: La fin de votre réponse n'apparaît pas au compte rendu

18 d'audience. On peut y lire: "Alors ils ont déménagé à Prijedor vers la mi-

19 mai".

20 Réponse: Ils ont déménagé à Prijedor. Ils n'habitaient plus là dans cette

21 maison à côté de la mienne.

22 Question: Pour éviter tout malentendu, vous avez dit: "Non, je ne l'ai pas

23 vu revenir ".

24 Je vais répéter: quand avez-vous, pour la première fois, vu le docteur

25 Stakic après la prise du pouvoir?

Page 11997

1 Réponse: Je l'ai rencontré à l'assemblée municipale. Je me rendais au

2 secrétariat aux Affaires communales. C'était vers le 20 mai.

3 Question: Quand, à quelle date environ, cela s'est-il produit par rapport

4 à la prise de pouvoir? Un ou deux jours plus tard?

5 Réponse: Vingt jours plus tard. Le 20 mai.

6 Question: De quoi avez-vous discuté avec cette personne que vous

7 connaissiez bien, avec laquelle vous travailliez, que vous aviez

8 rencontrée par le passé?

9 Réponse: Je lui ai demandé: "Que se passe-t-il?". Il m'a répondu: "Eh

10 bien, tu vois bien."

11 Ensuite, je lui ai demandé ce qu'il en était du neveu du frère de Dragoje,

12 et il m'a répondu: "N'abordons pas ce sujet, s'il te plaît". C'était dans

13 le couloir. Voilà la conversation, comment elle s'est déroulée.

14 Question: Vous lui avez posé la question de savoir où il habitait à cette

15 époque-là et pourquoi il n'était pas rentré chez lui à Omarska?

16 Réponse: Je ne lui ai pas posé de question de ce type puisqu'il m'a dit:

17 "J'ai trouvé un appartement à Prijedor." A Omarska, ce n'était pas sa

18 maison, c'était un appartement qu'il louait. Donc je ne lui ai pas posé de

19 question de ce genre. Je savais qu'il était à Prijedor. Je ne savais pas

20 son adresse et je n'ai pas cherché à le savoir.

21 Question: Est-ce que le Dr Stakic a trouvé son appartement à Prijedor

22 avant la prise de pouvoir?

23 M. Rosic (interprétation): Je ne saurais vous le dire. Je ne le sais pas.

24 M. le Président (interprétation): Je n'ai plus d'autres questions.

25 Y a-t-il d'autres questions supplémentaires? Je me tourne vers la défense.

Page 11998

1 M. Ostojic (interprétation): Non, Monsieur le Président. Je vous remercie.

2 M. le Président (interprétation): Et l'accusation?

3 Mme Sutherland (interprétation): Oui, j'ai quatre ou cinq questions.

4 M. le Président (interprétation): Allez-y.

5 (Questions supplémentaires au témoin, M. Milan Rosic, de Mme Sutherland.)

6 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur l'Huissier, pouvez-vous, je vous

7 prie, déplacer le rétroprojecteur?

8 (Intervention de l'huissier.)

9 Je vous remercie. Monsieur Rosic, en quelle année vous êtes-vous marié?

10 M. Rosic (interprétation): En 1974.

11 Question: Le Président Schomburg vous a demandé, vous a posé une question

12 à laquelle vous avez répondu que le frère du docteur Stakic, "Baco",

13 habitait dans une maison, près du bâtiment de l'électricité. De quel

14 bâtiment s'agit-il?

15 M. Rosic (interprétation): Il s'agit d'un bâtiment où se trouvent les

16 bureaux, où l'entreprise qui s'occupait de l'électricité se trouvait. Donc

17 c'est l'entreprise qui s'occupait de l'approvisionnement en électricité de

18 la ville. Ce n'était pas un bâtiment technique; c'était là où se

19 trouvaient les bureaux.

20 Mme Sutherland (interprétation): Vous avez aussi répondu à l'une des

21 questions du Président Schomburg que vous connaissiez quelqu'un qui

22 s'appelait "Mico" et dont le nom était Milorad Stakic. Et vous avez dit

23 que c'était un cousin du Dr Stakic. De quel type de relation s'agit-il?

24 M. Ostojic (interprétation): Je soulève une objection quant à la forme de

25 la question. Il s'agit d'une mauvaise présentation du témoignage.

Page 11999

1 M. le Président (interprétation): Je suis désolé, mais je ne peux pas vous

2 entendre. Mon casque ne fonctionne pas apparemment.

3 (Intervention de l'huissier.)

4 Je demanderai à l'accusation de poser deux questions: l'une relative à

5 "Mico" et l'autre au docteur Stakic.

6 Mme Sutherland (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

7 Monsieur Rosic, M. le Juge vous a posé une question concernant un certain

8 Milorad Stakic. Vous avez dit que c'était la personne que l'on connaissait

9 sous le surnom de "Mico".

10 M. Rosic (interprétation): Je connaissais "Baco". "Mico" est quelqu'un

11 d'autre. Je connais aussi Mico mais c'est une autre personne.

12 Mme Sutherland (interprétation): Vous avez dit que c'était un cousin.

13 M. Ostojic (interprétation): Je soulève la même objection.

14 M. le Président (interprétation): C'est rejeté.

15 M. Ostojic (interprétation): Je souhaiterais juste que Mme Sutherland cite

16 la page où se situent ces propos pour que l'on puisse également prêter

17 attention à l'interprétation. J'ai en vue la remarque précédente que nous

18 avons faite. J'aimerais donc que l'on nous donne la page et la ligne.

19 M. le Président (interprétation): Oui, je demande à Mme Sutherland de le

20 faire.

21 Mme Sutherland (interprétation): La question du Juge Schomburg se trouve à

22 la page 15 du "LiveNote". Connaissez-vous quelqu'un de la famille du Dr

23 Stakic dont le nom est Milorad Stakic? Vous avez répondu: "Je connais

24 quelqu'un qu'on appelait 'Mico'."

25 M. le Président (interprétation): J'ai demandé au conseil de la défense de

Page 12000

1 ne pas poser des questions de ce type, frivoles. Je suis tout à fait sûr

2 que vous savez où se situe ce passage dans le transcript, dans le compte

3 rendu.

4 M. Ostojic (interprétation): Je souhaiterais juste m'adresser aux Juges de

5 cette Chambre, après le départ du témoin.

6 Mme Sutherland (interprétation): Donc d'après ce que je vous ai lu,

7 quelles étaient les relations familiales de "Mico" Stakic et du Dr Stakic?

8 M. Rosic (interprétation): Ils étaient assez proches, je crois. Ils

9 habitaient près l'un de l'autre, du père du Dr Stakic, et ils portaient le

10 même nom de famille. Je sais donc qu'ils étaient proches, je suppose

11 qu'ils étaient proches, mais je ne peux pas préciser quelle était la

12 nature de leur relation, de leurs rapports familiaux.

13 Question: Donc en fait, vous n'êtes pas sûr du fait qu'ils étaient soit

14 cousins, soit cousins par alliance?

15 Réponse: Ils portent le même nom de famille et, de ce fait, ils ne peuvent

16 être cousins que du côté paternel. Si le père du docteur Stakic et le père

17 de "Mico" sont cousins ou cousins éloignés, ça, je ne saurais vous le

18 dire, mais le nom de famille est le même. Donc il me semble évident qu'il

19 y a des rapports de famille.

20 Question: Je vous remercie d'avoir tiré cela au clair.

21 Concernant les questions qui vous ont été posées par le Juge Schomburg et

22 le Juge Argibay, vous avez dit que vous étiez avec le docteur Stakic le 29

23 avril 1992, dans la soirée, juste avant la prise de pouvoir.

24 Il s'agit des pages 32 et 33. C'est là que se trouve la question du Juge

25 Schomburg. Vous avez dit que vous étiez pratiquement toujours avec le

Page 12001

1 docteur Stakic, que vous passiez les soirées avec lui, pratiquement

2 toujours.

3 Vous avez dit que, le 29 avril, vous n'avez pas amené le docteur Stakic,

4 mais que vous vous êtes réunis par la suite.

5 Réponse: Nous étions dans la cour avec mon frère. Il y avait une table et

6 nous nous réunissions autour de cette table dans la soirée, à partir de 7,

7 8 heures du soir jusqu'à 9 heures environ. On bavardait, on prenait un

8 café ensemble.

9 Question: A quelle heure le docteur Stakic est-il parti de chez vous pour

10 aller chez lui?

11 Réponse: Oui, effectivement, il est parti, il est rentré chez lui et moi

12 je suis rentré chez-moi.

13 Question: Vous êtes sûr que c'est à cette heure-là que cela s'est produit?

14 Réponse: Oui, j'en suis sûr. Ce jour-là, j'ai été surpris; j'ai été

15 surpris du fait que nous ne sommes pas rentrés ensemble. Dans les jours

16 qui ont suivi, nous ne rentrions pas ensemble non plus. C'est pour cela

17 que je m'en souviens bien.

18 Question: Vous avez dit que vous passiez toutes les soirées avec le

19 docteur Stakic lorsque vous n'aviez pas de travail, lorsque vous ne

20 travailliez pas. Où vous rencontriez-vous?

21 Réponse: D'habitude, dans la cour de ma maison, celle de la maison de mon

22 frère. Nous y passions des journées entières. Par exemple, pendant le

23 week-end, on jouait aux cartes. C'est là qu'on se retrouvait: dans la

24 cour. S'il pleuvait, on rentrait chez moi: l'espace était assez grand,

25 alors que lui, il n'avait qu'un petit appartement, une sorte de mansarde.

Page 12002

1 Question: Ce n'est qu'avec le docteur Stakic que vous jouiez aux cartes ou

2 il y avait d'autres personnes?

3 Réponse: Il y avait d'autres personnes aussi. Nous étions trois, quatre,

4 cinq. Cela dépend. Je ne peux pas vous le dire avec exactitude, mais ce

5 soir-là, nous étions trois: lui, mon frère et moi. On ne jouait pas aux

6 cartes, on était là, juste assis à boire notre café.

7 Question: Qui étaient ces autres personnes avec lesquelles vous jouiez aux

8 cartes?

9 Réponse: Il y avait mon frère, moi-même, le voisin d'en face et d'autres

10 personnes. C'est une cour qui n'avait pas de clôture. Le magasin était

11 juste devant, donc si quelqu'un nous voyait, il pouvait se joindre à nous.

12 Question: Pouvez-vous nous donner les noms des personnes avec lesquelles

13 vous jouiez aux cartes avec le docteur Stakic?

14 Réponse: Drago Rosic, mon frère, Drago Ivanovic, mon voisin; un autre

15 voisin, Pusac. Ils étaient trois.

16 Question: Avant la prise du pouvoir, vous êtes sûr que le docteur Stakic

17 était chez vous, dans votre maison, de 7 heures à 9 heures du soir?

18 Réponse: Il n'était pas à la maison, chez moi, il était dans la cour.

19 C'est là que nous étions assis autour de cette table, mon frère Drago et

20 le docteur Stakic. Nous n'étions pas à l'intérieur de la maison. Les

21 lumières étaient allumées et le réverbère aussi, dehors, dans la cour.

22 Nous sommes restés pendant un certain temps, et lui, il est rentré chez

23 lui, et moi, je suis rentré chez moi.

24 Question: Est-ce que, peut-être, il s'agirait d'une erreur lorsque vous

25 dites qu'il est parti à 9 heures?

Page 12003

1 M. Rosic (interprétation): Je ne saurais vous dire s'il était 20 heures ou

2 21 heures. La nuit était déjà tombée. A cette période, la nuit tombe vers

3 20 heures, 20 heures 30. Donc il pouvait effectivement être 9 heures.

4 Mme Sutherland (interprétation): Non, je n'ai plus d'autres questions.

5 M. le Président (interprétation): Et la défense?

6 M. Ostojic (interprétation): Oui, elles découlent des questions posées par

7 l'accusation. Je vais être rapide.

8 (Questions supplémentaires au témoin, M. Milan Rosic, de Me Ostojic.)

9 M. Ostojic (interprétation): Monsieur Rosic, vous souvenez-vous d'une

10 personne qui s'appelait Velibor Ostojic?

11 M. Rosic (interprétation): Velibor Ostojic? Oui, j'ai entendu parler de

12 Velibor Ostojic, mais je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est originaire

13 de Prijedor.

14 Question: Peut-être qu'il n'est pas de Prijedor même, mais de l'ex-Bosnie-

15 Herzégovine.

16 Ce monsieur, Velibor Ostojic, porte le même nom de famille que moi. Alors,

17 pouvez-vous dire à la cour s'il y a un lien quelconque entre nous deux,

18 entre moi-même et cette personne?

19 M. Rosic (interprétation): Velibor Ostojic était membre du gouvernement de

20 la Republika Srpska, mais je ne sais pas exactement quelles étaient ses

21 fonctions

22 Me Ostojic (interprétation): Je comprends très bien, mais peut-on dire

23 qu'un certain "Mico" Stakic est un membre de la famille du Dr Stakic,

24 juste à en juger d'après le nom de famille qui est le même? Et de cette

25 manière là, peut-on en conclure que Velibor Ostojic est un membre de ma

Page 12004

1 famille?

2 M. le Président (interprétation): Je ne peux pas permettre que l'on pose

3 des questions qui ne sont pas liées à l'affaire. Les questions que nous

4 avons posées, qui concernaient les cousins du Dr Stakic, ce que le témoin

5 nous en a dit, étaient très concrètes et n'ont rien à voir avec des

6 généralités d'ordre abstrait.

7 M. Ostojic (interprétation): Oui, mais je souhaiterais dire que je ne suis

8 pas d'accord. Le témoin reconnaît le nom. Il reconnaît même que ce nom

9 était porté par une personne qui avait un certain titre.

10 Ma question suivante devait être un peu plus générale, mais elle est tout

11 à fait cohérente avec le témoignage de ce témoin et avec le nom de famille

12 en général. Mais je vais poursuivre.

13 Comment votre femme appelle-t-elle le docteur Stakic?

14 M. Rosic (interprétation): Elle l'appelle le "docteur Miso".

15 Question: Donc "Miso" est son nom?

16 Réponse: Non, son nom est Milomir mais on l'appelle "Miso". Moi, je

17 l'appelle le "docteur Stakic".

18 Question: Depuis que vous vous êtes marié en 1972 ou 1974, n'avez-vous

19 jamais entendu quelqu'un appeler le docteur Stakic par son prénom,

20 Milomir? Ou bien, est-il plutôt exact de dire que toutes les personnes qui

21 le connaissaient et qui étaient proches de lui l'appelaient "Miso"?

22 Réponse: Oui, toutes les personnes qui le connaissaient bien, l'appelaient

23 "Miso", "Miso" Stakic.

24 Question: Vous avez dit qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait "Mico" et

25 qui portait également le nom de Stakic. Pouvez-vous nous décrire cette

Page 12005

1 personne?

2 Réponse: Oui. Il est plus jeune que moi, il a à peu près ma taille, il

3 n'est pas enrobé comme je le suis.

4 Question: Pouvez-vous nous décrire le frère du docteur Stakic, "Baco"?

5 Réponse: Oui, je peux le faire. C'est un jeune homme élancé, grand. Il est

6 plus grand que moi et beaucoup plus svelte.

7 Question: Je vais vous poser encore une autre question. Cette question ne

8 découle pas des questions posées par l'accusation.

9 Monsieur Rosic, avant cette semaine, à combien de reprises avez-vous eu

10 l'occasion de rencontrer les membres de l'équipe de la défense du docteur

11 Stakic? Si vous le permettez, Monsieur le Président.

12 Réponse: A quelle période pensez-vous?

13 Question: Je vais reformuler la question. Je m'excuse. Vous nous avez déjà

14 dit que vous aviez été contacté pour la première fois par les membres de

15 l'équipe de la défense il y a un an environ.

16 Au courant de cette année écoulée, combien de fois avez-vous rencontré les

17 membres de l'équipe de la défense du docteur Stakic, du docteur Milomir

18 Stakic?

19 Réponse: Une fois avant de venir ici.

20 Question: Avec qui précisément avez-vous parlé: à M. Lukic?

21 Réponse: Oui, à M. Lukic.

22 Question: Avez-vous enregistré la conversation que vous avez eue avec M.

23 Lukic? Avez-vous pris des notes lors de cet entretien?

24 M. Rosic (interprétation): Non, je n'ai pas fait de notes, je n'ai rien

25 fait. J'ai juste discuté avec lui. Il m'a demandé si j'acceptais de venir

Page 12006

1 témoigner. Non, je n'ai pas fait de notes. Je ne pensais pas que cela

2 était nécessaire.

3 M. Ostojic (interprétation): C'est tout ce que j'avais à poser comme

4 question à ce témoin.

5 M. le Président (interprétation): Ceci met un terme à votre témoignage. Je

6 vous remercie d'être venu à La Haye et d'avoir répondu aux questions qui

7 vous ont été posées.

8 Je prie l'huissier de vous raccompagner à l'extérieur du prétoire.

9 (Le témoin, M. Milan Rosic, est reconduit hors du prétoire.)

10 Au cours de la pause, j'ai appris qu'il y a quelques questions à soulever

11 par la défense et sur lesquelles il faut parler.

12 S'il vous plaît, nous devons continuer tout de suite après.

13 (Questions relatives à la procédure.)

14 M. Ostojic (interprétation): Je vais essayer d'être aussi rapide que

15 possible. Il y a quatre points que je voudrais évoquer. Je vais peut-être

16 commencer par la fin à cause du manque de temps.

17 Vous avez demandé, s'agissant du témoin, quel était son numéro de

18 téléphone personnel. Nous souhaitons que ceci soit expurgé du compte rendu

19 d'audience pour que cela ne soit pas divulgué dans le public. Je ne sais

20 pas si vous disposez de ce numéro de téléphone; vous pouvez le garder si

21 vous l'avez, mais nous souhaiterions éviter que l'on prenne contact de

22 manière intempestive avec le témoin.

23 M. le Président (interprétation): Indéniablement, pas de problème. Les

24 deux numéros de téléphone seront expurgés du compte rendu d'audience.

25 M. Ostojic (interprétation): S'agissant du témoin suivant, nous avons six

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1 documents en cyrillique et en caractère latin, que nous allons produire

2 par le truchement de ce témoin. La traduction de ces documents n'est pas

3 encore achevée. Nous les avons remis à Mme la Greffière et nous attendons

4 la traduction de ces documents.

5 Mais je me suis entretenu avec la représentante de l'accusation au sujet

6 du témoin suivant, et il ne semble pas que nous soyons en mesure d'en

7 terminer avec sa déposition aujourd'hui. Mais ce témoin ne sera pas là

8 lundi, il n'est pas disponible; il ne m'en a informé que ce matin. Bien

9 entendu, la Chambre est tout à fait libre de l'interroger à ce sujet.

10 Donc nous sommes placés face à un dilemme. La défense souhaiterait pouvoir

11 continuer à examiner ces documents -puisque nous continuons à trouver des

12 documents-, souhaiterait examiner ces documents avec le témoin, si le

13 témoin entame sa déposition. Bien entendu, nous sommes -et c'est à très

14 juste titre- limités par les instructions données pas la Chambre. Donc

15 dilemme que je viens d'expliciter, s'agissant de ce témoin.

16 Voulez-vous que je passe au point suivant?

17 M. le Président (interprétation): S'agissant de votre intervention, je

18 crois que nous pouvons, vu le temps limité disponible pour ce témoin, nous

19 pouvons repousser la question de la traduction à plus tard et prendre en

20 compte le fait que l'un des Juges comprend la langue. On pourra donc

21 repousser à plus tard la question de l'admission des documents au dossier.

22 Donc un des Juges de la Chambre est en mesure de suivre les articles de

23 "Kozarski Vjesnik". Je pense qu'il convient d'entendre immédiatement le

24 témoin et de reporter la discussion des autres sujets à lundi.

25 M. Ostojic (interprétation): Mais il s'agit de deux questions cruciales,

Page 12008

1 Monsieur le Président.

2 M. le Président (interprétation): Est-ce que ces questions ont un lien

3 avec le témoin suivant?

4 M. Ostojic (interprétation): Non, Monsieur le Président.

5 M. le Président (interprétation): Nous avons une longue liste

6 d'intervenants qui souhaitent prendre la parole dans ce prétoire. Et j'ai

7 décidé que tout ceci attendra lundi.

8 M. Ostojic (interprétation): Mais le témoin ne sera pas là lundi; c'est

9 pourquoi je vous préviens.

10 M. le Président (interprétation): Nous avons parfaitement compris. C'est

11 pourquoi il ne faut pas perdre de temps, et je demande immédiatement à

12 l'huissier de bien vouloir aller chercher le témoin.

13 Cela signifie concrètement qu'on va produire ces articles plus tard. Lundi

14 peut-être, demandera-t-on à quelqu'un de donner lecture de ces documents?

15 C'est une pratique qui a déjà été adoptée dans nos audiences, ceci afin

16 d'obtenir une traduction. On conviendra de ne pas poser de questions

17 supplémentaires au sujet des articles.

18 (Le témoin, M. Milenko Plemic, est introduit dans le prétoire.)

19 M. Ostojic (interprétation): Nous souhaitons que soit consigné au compte

20 rendu d'audience le fait que nous nous opposons à cette démarche, puisque

21 nous pensons avoir le droit de poser des questions au témoin à ce sujet.

22 M. le Président (interprétation): Non, la question a uniquement trait à la

23 lecture à haute voix des documents dans le prétoire. Je crois que vous

24 m'avez parfaitement compris.

25 Bonjour, Monsieur le Témoin. Désolé de vous avoir fait attendre aussi

Page 12009

1 longtemps. Est-ce que vous êtes en mesure de m'entendre dans une langue

2 que vous comprenez?

3 M. Plemic (interprétation): Oui. Je vous entends bien.

4 M. le Président (interprétation): S'il vous plaît, veuillez nous donner

5 lecture de la déclaration solennelle.

6 M. Plemic (interprétation): Je déclare solennellement de dire la vérité,

7 toute la vérité et rien que la vérité.

8 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.

9 Avant de commencer l'interrogatoire principal, pourrais-je vous demander

10 la chose suivante? J'ai appris que vous aviez quelques difficultés quand

11 il s'agit de votre temps, surtout quand il s'agit de la journée de lundi

12 prochain. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les raisons pour

13 lesquelles vous ne pouvez pas être à notre disposition, ici, pour

14 témoigner lundi? S'il y a des raisons comme cela?

15 Témoin (interprétation): La première raison, c'est que j'ai un mariage

16 dans ma famille, samedi à 14 heures. La deuxième raison, c'est que je suis

17 propriétaire d'une entreprise avec 10 employés et toutes mes réunions sont

18 prévues pour lundi. C'est très important pour mon entreprise. Et on m'a

19 dit que mon témoignage finirait samedi. C'est pour cela que j'ai planifié

20 mon temps et l'organisation de mes activités et l'organisation de mon

21 séjour à La Haye.

22 M. le Président (interprétation): Je pense que nous devrions commencer

23 tout de suite avec votre témoignage et essayer d'utiliser le temps qu'il

24 nous reste.

25 Maître Ostojic, de combien de temps auriez-vous besoin?

Page 12010

1 M. Ostojic (interprétation): Nous pensons que nous avons besoin de deux

2 heures, même un peu plus si nous parlons des articles. Mais en ce moment,

3 nous n'entrerons pas dans le détail de ces articles, même si nous

4 considérons que ces articles sont assez importants. Donc l'on va essayer

5 de faire de notre mieux et, si la Chambre le veut, ce témoin a dit dans le

6 résumé, sur quel point il va témoigner.

7 M. le Président (interprétation): J'en suis conscient et c'est pour cela

8 que je vous prie de poursuivre et d'essayer de finir dans 90 minutes. Au

9 moins il faut essayer de le faire pour que le témoin ne doive pas revenir

10 encore une fois à La Haye.

11 M. Ostojic (interprétation): Merci.

12 (Interrogatoire principal du témoin, M. Milenko Plemic, par Me Ostojic.)

13 Bonjour, Monsieur Plemic.

14 Pouvez-vous décliner votre identité pour le compte rendu, s'il vous plaît?

15 M. Plemic (interprétation): Je m'appelle Milenko Plemic

16 M. Ostojic (interprétation): Bonjour Monsieur Plemic. Je m'appelle John

17 Ostojic et, avec Danilo Cirkovic, je défends les intérêts du Dr Milomir

18 Stakic.

19 Pouvez-vous nous dire votre date de naissance et l'adresse de votre

20 domicile?

21 Réponse: Je suis né le 18 septembre 1998 à Prijedor. Je suis économiste,

22 j'ai un diplôme en économie. Je suis marié. J'ai deux filles.

23 Question: Vous avez dit que vous avez des enfants adultes.

24 Réponse: Oui.

25 Question: Essayez de répondre à mes questions un peu plus fort, s'il vous

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1 plaît.

2 Vous habitez où maintenant?

3 Réponse: J'habite à Prijedor. Et j'ai deux sociétés, à Prijedor et à

4 Belgrade.

5 Question: Et au printemps et à l'état 1992, où habitiez-vous?

6 Réponse: A Prijedor, jusqu'à la fin du mois de mai.

7 Question: Monsieur, pouvez-vous nous dire brièvement quelque chose sur

8 votre expérience dans vos activités professionnelles, après avoir fini vos

9 études? Pouvez-vous nous dire où vous travaillez?

10 Réponse: J'ai fini mes études en 1983 à Belgrade. Ensuite, en 1984, j'ai

11 commencé à travailler dans la mine de fer de Ljubija, en tant que

12 responsable du marketing. J'ai travaillé là-bas jusqu'en 1989, plus

13 exactement jusqu'au mois d'août 1989, lorsque j'ai commencé à travailler

14 pour mon propre compte. J'ai installé "Santurskomerc", une agence de

15 voyage qui offrait des services dans le domaine du tourisme, c'est-à-dire

16 qu'elle s'occupait de l'organisation des vacances d'hiver, d'été, des

17 voyages de tourisme.

18 En 1990, j'ai fondé une autre compagnie à Lvov en Ukraine. Donc c'était...

19 J'ai fondé cette compagnie avec un citoyen d'Ukraine. Jusqu'en 1991, cette

20 compagnie s'occupait principalement de l'organisation des excursions des

21 élèves, des excursions scolaires et des croisières sur les rivières en

22 Ukraine, en Russie, donc le Dniepr et la Volga. Nous nous sommes aussi

23 occupés de l'organisation des excursions des étudiants dans de nouvelles

24 villes de Russie, Kiev, Moscou et Saint-Pétersbourg.

25 (Les Juges se concertent.)

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1 Après 1991, à cause des raisons que vous connaissez tous aussi, mes

2 activités commençaient à se fonder plus sur les activités de transport,

3 puisque le dernier groupe envoyé en excursion, c'était au mois de

4 septembre 1991.

5 Je ne sais pas si vous vous intéressez à quelque chose d'autre par rapport

6 à mes activités? C'était à peu près cela.

7 Question: Merci. Je vais vous poser la question suivante: après le mois de

8 septembre 1991, pouvez-vous nous dire ce que vous avez fait exactement en

9 tant qu'entrepreneur privé dans la municipalité de Prijedor?

10 Réponse: En 1991, donc les gens voulaient voyager plus, c'est-à-dire que

11 les voyageurs demandaient plus de tickets pour pouvoir voyager à

12 l'étranger, ainsi qu'à l'intérieur du pays. Nous étions les premiers qui

13 avons instauré une ligne régulière de bus pour Zagreb. Si je me souviens

14 bien, je ne peux pas vous donner la date exacte, mais c'était à peu près à

15 la fin août 1991.

16 Par la suite, nous avons établi des contacts avec une entreprise de

17 transport de Livno qui s'appelait "Bosnalivno". Nous étions leurs agents

18 de vente de tickets pour le territoire de la ville de Prijedor, parce

19 qu'ils partaient tous les jours, leurs bus, sur les lignes régulières de

20 bus, pour la Suisse et pour l'Allemagne.

21 Et j'ai envoyé mes employés en stage dans le centre de JAT à Belgrade

22 -JAT, c'était la compagnie aérienne de l'ex-Yougoslavie- et nous étions

23 autorisés à vendre leurs billets.

24 Question: Quant à la période après le mois de septembre 1991, si je dis

25 que vous étiez agents de vente de billets, pour vendre ces billets à des

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1 voyageurs qui voulaient partir vers différentes destinations?

2 Réponse: Les billets de bus pour Zagreb ont été vendus pour nos propres

3 bus. Mon agence de voyage disposait à l'époque d'un bus qui, jusqu'alors,

4 servait à déplacer les voyageurs entre Zagreb et Budapest. C'était une

5 sorte d'excursion organisée.

6 La plupart de mes clients, de mes voyageurs achetaient donc leurs billets

7 à Zagreb de "Astratours" et les billets qui ont été vendus par les agents

8 de vente -ce que j'ai déjà dit-, nous étions les agents de "Bosnalivno",

9 de Livno. C'est pour cela qu'on a pu bénéficier d'une sorte de commission:

10 parce que les voyageurs n'étaient pas obligés d'aller à Livno pour se

11 munir de ces billets; ils pouvaient les acheter à Prijedor.

12 Question: Après le mois de septembre 1991, pouvez-vous nous dire qui

13 étaient vos concurrents sur le marché?

14 Réponse: S'il s'agit de la vente de billets de bus, toute agence un peu

15 plus importante, agence de voyage, s'occupait de la vente de billets de

16 bus. Parce que c'était plus simple que d'acheter des billets d'avion pour

17 la vente desquels il fallait se munir d'une autorisation. A Prijedor,

18 l'agence de voyage qui a été fondée plus tôt que la mienne et qui

19 commençait ses activités, enfin son partenariat avec "Bosnalivno" avant la

20 nôtre, s'appelait "Olympictours".

21 D'autres agences de voyage plus importantes étaient, par exemple, les

22 agences de voyage de "Autotransport" de Prijedor. C'était une entreprise

23 de transport, mais qui avait sa propre agence de voyage.

24 Question: Et quant à "Olympictours" que vous venez d'évoquer, pouvez-vous

25 nous dire comment s'appelait le directeur de cette agence de voyage à

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1 l'époque?

2 Réponse: Il s'appelait Emsud Crnalic, si je me souviens bien.

3 Question: Et à quel groupe ethnique appartenait-il?

4 Réponse: Il était probablement Musulman ou Bosnien.

5 Question: Et à quel groupe ethnique appartenez-vous, si je puis vous

6 demander cela?

7 Réponse: Je suis Serbe.

8 Question: Et comment s'appelait cette agence de voyages, encore une fois?

9 Réponse: Cette agence de voyages était au sein du GTP Sarajevo. GTP, c'est

10 la société ferroviaire de Bosnie-Herzégovine. Il s'agit de l'agence de

11 voyages officielle de cette entreprise dans laquelle les billets de train

12 ont été vendus. Ensuite, les billets de bus et, si je me souviens bien,

13 même les billets d'avion étaient vendus à cette agence. Mais je ne suis

14 pas sûr de cela.

15 Question: Cette agence de voyages, est-ce qu'elle s'occupait de la vente

16 de billets de train et de bus et d'avions dans le même temps que la vôtre?

17 C'est-à-dire à partir de septembre 1991 jusqu'au printemps ou l'été 1992?

18 Réponse: Probablement, c'était comme cela. Donc ils travaillaient, mais je

19 ne peux pas vous en dire plus quant aux activités de ces agences, c'est-à-

20 dire vous dire s'ils travaillaient ou pas.

21 Question: Au cours du mois de septembre 1991, est-ce qu'un représentant de

22 l'assemblée municipale, ou d'autres organes municipaux de Prijedor vous

23 donnaient des instructions de fonder une telle entreprise et de vendre des

24 billets de bus à des personnes qui voulaient quitter Prijedor?

25 Réponse: C'est une question qui me fait rire parce que moi, j'ai été

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1 complètement indépendant dans mes activités professionnelles et jamais

2 personne n'a pu influencer mes activités professionnelles d'aucune façon

3 que ce soit.

4 Question: J'apprécie cela, mais cela pourrait être important pour nous, et

5 je m'excuse de vous avoir posé cette question.

6 Est-ce qu'un parti politique, au cours de l'année 1991, vous donnait des

7 ordres ou des instructions en vous demandant de fonder cette entreprise,

8 cette agence de voyages?

9 Réponse: Non.

10 Question: Monsieur, est-ce que pendant cette période, vous étiez membres

11 du SDS?

12 Réponse: Non.

13 Question: Est-ce que, dans n'importe quel moment de cette période jusqu'à

14 aujourd'hui, vous avez été membre du SDS?

15 Réponse: Non.

16 Question: Pouvez-vous nous dire si vous étiez membre d'un autre parti

17 politique quelconque?

18 Réponse: Jusqu'à l'année 1989, j'étais membre du parti communiste.

19 Question: Et après cette période, après cette année?

20 Réponse: Après cette période, c'est-à-dire en 1990, j'ai adhéré au parti

21 de l'initiative privée qui rassemblait des hommes d'affaires.

22 Question: Et qui était président du parti d'initiative privée à l'époque

23 où vous étiez membre de ce parti?

24 Réponse: C'était Murselovic. Tout le monde l'appelait "Mursel", mais je ne

25 peux pas me souvenir de son prénom.

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1 Question: Et depuis combien de temps connaissiez-vous M. Murselovic?

2 Réponse: Depuis longtemps. Je le connaissais au moins depuis 1977. Même

3 avant, parce que ce monsieur avait un restaurant que je fréquentais assez

4 souvent.

5 Question: Est-ce que vous connaissiez l'épouse de M. Murselovic?

6 Réponse: Oui. Elle travaillait comme serveuse dans ce restaurant.

7 Question: Aidez-moi dans la question suivante. Depuis le mois de septembre

8 1991 jusqu'au printemps et été 1992, est-ce que dans cette période vous

9 avez engagé ou embauché d'autres personnes dans votre agence?

10 Réponse: Je ne sais... Je ne peux... Je peux vous dire que dans mon

11 agence, il y avait des personnes appartenant à différents groupes

12 ethniques, mais cela n'était pas très important. Ce n'était pas la

13 condition pour embaucher qui que ce soit.

14 Question: Monsieur, est-ce que vous avez licencié quelques-uns de vos

15 employés qui appartenaient à d'autres groupes ethniques non serbes, et qui

16 étaient… qui travaillaient dans votre entreprise?

17 Réponse: Dans mon entreprise, j'aurais pu licencier mes employés pour une

18 seule raison, et c'était de ne pas accomplir ses obligations de travail,

19 ses devoirs. Personne n'a été licencié parce qu'il appartenait à un autre

20 groupe ethnique.

21 Question: Est-ce que quelqu'un des organes du pouvoir de la municipalité

22 de Prijedor vous a demandé ou vous a ordonné de licencier les employés de

23 votre entreprise, mais qui n'étaient pas Serbes?

24 Réponse: Non.

25 Question: Est-ce que quiconque appartenant au parti SDS a jamais demandé,

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1 ordonné ou exigé de vous que vous mettiez un terme aux contrats de

2 travail, que vous licenciiez ou que vous renvoyiez un employé non-serbe de

3 votre entreprise?

4 Réponse: Non.

5 Question: Est-ce qu'à un moment quelconque de cette période qui nous

6 intéresse -qui va de septembre 1991 jusqu'à la fin de l'été 1992-, est-ce

7 qu'à un moment quelconque pendant cette période, les organes municipaux et

8 civils de la municipalité de Prijedor ont exercé une influence sur vous ou

9 sur votre entreprise pour déterminer qui était en droit d'acheter des

10 billets ou des titres de transport à votre entreprise, et qui pouvait se

11 déplacer vers d'autres destinations?

12 Réponse: En premier lieu, je ne me souviens pas avoir eu de contact avec

13 les organismes, les structures que vous mentionnez. Donc on peut en

14 déduire ma réponse à votre question. Personne n'a jamais eu une influence

15 quelle qu'elle soit sur les activités de mon entreprise.

16 Question: Veuillez, je vous prie, nous décrire au mieux, sur la base vos

17 souvenirs et de votre expérience, comment il se faisait qu'après septembre

18 1991, les gens soient venus acheter des billets dans votre entreprise?

19 Donc je voudrais savoir quel était le prix des billets, où vous étiez

20 situé, combien de gens venaient, etc., si on me permet de poser cette

21 question, bien sûr.

22 Réponse: Le siège de mon agence se trouvait à l'hôtel Prijedor, à

23 Prijedor. Il y avait une branche à l'hôtel "Balkan", au centre de la ville

24 même de Prijedor.

25 S'agissant des modalités relatives à la vente des billets, eh bien, nous

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1 faisions exactement ce que font toutes les autres agences de voyage de la

2 planète. Si vous allez dans une agence de voyage, vous demandez s'il y a

3 des billets disponibles pour une destination donnée et, si c'est le cas,

4 si nous, de notre côté, nous sommes en mesure de répondre à la demande du

5 client, eh bien, nous vendons le billet à un prix qui dépend d'un tableau

6 officiel. Indépendamment du fait qu'il s'agisse soit d'un billet de

7 "Bosnalivno, pour laquelle nous avons des prix officiels, ou que ce soient

8 des billets pour lesquels j'avais le droit de fixer les prix. Enfin, je ne

9 sais pas si vous avez envie que je vous donne les prix des billets pour

10 toutes les destinations, mais je pourrais sans doute me souvenir d'un

11 certain nombre de prix.

12 Question: Effectivement, cela pourrait nous être utile, mais pour

13 l'instant, je voudrais vous poser une question un peu plus précise et un

14 peu différente.

15 Pouvez-vous nous dire quelles étaient les destinations offertes par votre

16 entreprise pendant cette période pour les citoyens et les résidents de la

17 municipalité de Prijedor?

18 Réponse: En premier lieu, il y avait une ligne exceptionnelle qui emmenait

19 les gens à Zagreb chaque jour. Elle quittait Prijedor le matin. Je ne me

20 souviens pas exactement de l'heure du départ: 5, 6 ou 7 heures du matin.

21 Cet autocar, ce même autocar revenait de Zagreb qu'il quittait le soir à

22 15 heures ou 16 heures.

23 Comme je l'ai déjà expliqué, nous vendions également des billets pour

24 "Bosnalivno"; eux avaient des lignes d'autocar régulières, qui allaient

25 jusqu'en Suisse, en Allemagne, en Autriche. Il y avait également des

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1 billets d'avion au départ de Banja Luka, Belgrade ou Zagreb; je ne m'en

2 souviens pas très bien parce que l'agence était habilitée à vendre des

3 billets, des billets pour des vols décollant de ces aéroports que je viens

4 de mentionner.

5 Question: Mais s'agissant de votre entreprise, vous aviez un autocar qui

6 appartenait à votre entreprise et vous avez commencé à vendre des billets,

7 pour des itinéraires assurés par cet autocar, en septembre 1991. C'est

8 bien cela?

9 Réponse: Oui.

10 Question: Est-ce que vous pouvez nous parler de cet autocar et de ces

11 destinations, et de la fréquence des liaisons?

12 Réponse: Je voudrais dire que, s'agissant des transports assurés par nous-

13 mêmes, il y avait une liaison quotidienne: Prijedor-Zagreb et Zagreb-

14 Prijedor.

15 Question: Les billets que recevaient les personnes pour emprunter les

16 autocars, est-ce que ces billets ont jamais été achetés directement par

17 les organes de Prijedor, par le gouvernement municipal de Prijedor?

18 M. Plemic (interprétation): Non.

19 M. Ostojic (interprétation): Pouvez-vous nous dire comment ces personnes

20 achetaient ces billets? Puisque c'est vous qui assuriez non seulement le

21 transport grâce à cet autocar, mais qui vendiez les billets?

22 M. le Président (interprétation): Je souhaiterais demander au conseil de

23 la défense de bien vouloir se concentrer sur les faits visés au quatrième

24 Acte d'accusation modifié ainsi que sur les zones, sur les destinations

25 des personnes qui quittaient Prijedor.

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1 M. Ostojic (interprétation): Mais, très franchement, Monsieur le

2 Président, j'ai justement l'intention de me conformer à vos instructions

3 faites précédemment.

4 M. le Président (interprétation): Oui, mais en présence du témoin, je ne

5 peux pas évoquer un certain nombre de questions évoquées à l'Acte

6 d'accusations modifié. Mais je voudrais que vous vous concentriez sur ces

7 points.

8 M. Ostojic (interprétation): Je m'intéresse plus particulièrement au

9 paragraphe 8 du quatrième Acte d'accusation modifié. Je ne sais pas si

10 vous souhaitez que je vous donne un autre paragraphe, que j'essaie

11 d'aborder avec le témoin, mais nous sommes en train de parler des sujets

12 qui sont précisés dans la déclaration du témoin, dans le résumé de ses

13 déclarations.

14 Monsieur le Témoin, vous étiez de ceux qui, au sein de votre entreprise,

15 vendaient des billets aux personnes qui quittaient la municipalité de

16 Prijedor?

17 M. Plemic (interprétation): Oui.

18 Question: Et il y avait d'autres entreprises qui vendaient des billets aux

19 gens souhaitant quitter la municipalité de Prijedor, n'est-ce pas?

20 Réponse: Oui, comme je l'ai déjà dit précédemment.

21 Question: Nous arrivons peu à peu à destination. Est-ce que vous pouvez

22 nous dire si les gens qui quittaient la municipalité de Prijedor le

23 faisaient de manière volontaire ou pas?

24 Réponse: Est-ce que vous pourriez expliciter cette notion

25 d'involontairement?

Page 12021

1 Question: Est-ce que quiconque, à votre connaissance, a transféré par la

2 force ou a expulsé certaines des personnes que vous-même vous avez

3 transportées, à qui vous avez assuré un mode de transport pour partir de

4 Prijedor pendant la période visée à l'Acte d'accusation modifié, pendant

5 la période également où existait votre agence?

6 Réponse: Je vais essayer d'être aussi succinct et clair que possible dans

7 ma réponse, parce que je pense que cette question fait également référence

8 à beaucoup d'autres choses et également aux ventes de billet pour d'autres

9 destinations.

10 Cela signifie que les personnes qui souhaitaient voyager grâce au bon

11 office de mon agence se présentaient dans les locaux de mon entreprise, se

12 renseignaient au sujet des liaisons que nous assurions. Et ces personnes,

13 lorsqu'elles l'estimaient approprié, achetaient leur billet et ensuite

14 partaient pour les destinations choisies. Cela signifie que personne n'a

15 jamais été contraint de se rendre dans mon agence, personne n'a jamais été

16 contraint par qui que ce soit de venir à mon agence pour y acheter des

17 billets. Quand on venait acheter un billet chez moi, cela se faisait

18 uniquement de manière volontaire.

19 Question: Est-ce que vous pouvez nous donner l'appartenance ethnique des

20 personnes que vous avez transportées?

21 Réponse: Mes clients appartenaient à toutes les nationalités, aux trois

22 groupes ethniques. Et, encore une fois, je répète qu'avant l'achat du

23 titre de transport et lors de la délivrance du titre de transport, jamais

24 je n'ai demandé le nom de la personne, sauf si c'était absolument

25 essentiel parce que, par exemple, lorsque les personnes partaient pour

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1 l'étranger ou en avion, là, j'avais besoin de connaître leur nom.

2 M. le Président (interprétation): Il nous faut faire une pause, mais

3 auparavant, je me tourne vers le Dr Stakic pour lui demander s'il va bien.

4 Est-ce que vous avez des difficultés, quelles qu'elles soient?

5 M. Stakic (interprétation): Bonjour et merci, Monsieur le Président.

6 J'ai un léger mal de tête et j'ai un peu le vertige. J'ai un peu la tête

7 qui tourne, donc effectivement une pause serait bienvenue.

8 M. le Président (interprétation): Bien.

9 Mais avant la pause, une question: ligne 7, page 46 du compte rendu

10 d'audience de ce jour, vous avez expliqué pourquoi vous ne pouviez pas

11 revenir lundi. D'abord, vous nous avez expliqué que vous aviez un mariage

12 samedi à 14 heures.

13 Quelles sont les personnes qui vont se marier demain?

14 M. Plemic (interprétation): C'est mon frère ou plutôt, le frère de mon

15 oncle qui habite à Belgrade; enfin, un cousin. C'est le fils de mon oncle.

16 M. le Président (interprétation): Sur la base des explications données par

17 le témoin, je souhaiterais que les parties se prononcent afin de nous dire

18 si elles estiment que les raisons avancées par le témoin sont suffisantes

19 pour le dispenser de venir à l'audience lundi.

20 Audience suspendue jusqu'à 17 heures 15.

21 (Le témoin, M. Milenko Plemic, est reconduit hors du prétoire.)

22 (L'audience, suspendue à 16 heures 45, est reprise à 17 heures 20.)

23 (Questions relatives à la procédure.)

24 M. le Président (interprétation): Je me tourne d'abord vers le docteur

25 Stakic: est-ce que vous pouvez suivre les débats?

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1 M. Stakic (interprétation): Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je

2 me suis un peu rafraîchi, j'ai eu droit à un café. Je pense que je peux y

3 arriver.

4 M. le Président (interprétation): Maintenant, je souhaiterais avoir les

5 arguments des parties, s'agissant de la question de savoir si les excuses

6 trouvées à la page 46 du compte rendu d'audience de ce jour et données par

7 le témoin sont suffisantes?

8 La défense?

9 M. Ostojic (interprétation): La défense estime que les raisons données par

10 le témoin sont suffisantes. Je souhaiterais simplement rappeler à la

11 Chambre, si cela est possible -bien que nous n'ayons pas le compte rendu

12 d'audience et la page précise-, je voudrais vous rappeler la déposition de

13 M. Mevludin Sejmenovic qui, pour des raisons économiques invoquées par le

14 Bureau du Procureur, a reçu la possibilité de ne revenir pour son contre-

15 interrogatoire qu'au bout de deux semaines. Nous pensons que la même chose

16 devrait valoir pour ce témoin, parce que c'est un traitement qui a été

17 également réservé à d'autres témoins que celui que j'ai cité.

18 M. le Président (interprétation): Merci.

19 Mme Sutherland (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

20 Il y a deux questions qui se posent ici: premièrement, savoir si

21 l'accusation souhaite demander à ce que le contre-interrogatoire soit

22 reporté, étant donné que le résumé des déclarations du témoin ne nous a

23 été remis que ce matin à 11 heures 45; plutôt une nouvelle version des

24 déclarations du témoin, avec un nouveau paragraphe: le paragraphe Q.

25 Ensuite, il y a des documents, huit documents qui n'ont pas été traduits.

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1 L'accusation estime qu'on pourrait donner lecture de ces documents pour

2 que la traduction soit disponible dans le compte rendu d'audience, mais

3 cela demande du temps, bien entendu, et cela repoussera le contre-

4 interrogatoire parce qu'il faut que nous connaissions la teneur des

5 documents pour savoir si nous avons des questions à poser au témoin à ce

6 sujet.

7 Deuxièmement, est-ce que le témoin doit revenir lundi? Nous ne voulons pas

8 causer des difficultés aux témoins, mais les procès, les audiences ont

9 priorité sur toute autre sorte d'obligation. Il convient de trouver un bon

10 équilibre.

11 Mon éminent confrère de la défense vous a informé des solutions qui

12 avaient été trouvées pour des témoins de l'accusation. Je laisse à la

13 Chambre le soin de décider si les raisons invoquées par le témoin, qui a

14 dû repousser un certain nombre de réunions de travail à lundi, justifient

15 qu'il ne vienne pas lundi ou s'il convient de le faire venir lundi, ou

16 bien s'il convient de le contre-interroger à une date ultérieure.

17 Voici mes arguments.

18 M. le Président (interprétation): Donc, sur le principe, l'accusation est

19 prête à contre-interroger le témoin plus tard, n'est-ce pas?

20 Mme Sutherland (interprétation): Cela dépend de ce que le témoin va nous

21 dire au sujet du paragraphe Q du nouveau résumé de ses déclarations.

22 Et puis il y a également les documents non traduits qui nous ont été remis

23 à 13 heures aujourd'hui.

24 M. le Président (interprétation): Nous allons prendre une décision dès que

25 cela sera faisable, mais poursuivons et demandons à l'huissier de faire

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1 venir témoin.

2 M. Ostojic (interprétation): Avant de faire venir le témoin, je

3 souhaiterais simplement vous dire qu'il s'agit d'articles qui nous ont été

4 remis.

5 M. le Président (interprétation): Il ne convient pas de parler des

6 articles à ce stade; nous connaissons la teneur de ces documents. Nous

7 voulons entendre le témoin.

8 M. Ostojic (interprétation): Oui, mais comme il amène les documents, je

9 voudrais simplement dire que ce sont des articles qui nous ont été fournis

10 par le Bureau du Procureur, donc ce ne sont pas des documents nouveaux

11 pour le Bureau du Procureur. Il les avait.

12 Mme Sutherland (interprétation): Je souhaiterais signaler que ces

13 documents ont été remis à la défense suite à un examen par la défense de

14 tous les articles de Kozarski Vjesnik.

15 M. le Président (interprétation): Nous le savons.

16 (Le témoin, M. Milenko Plemic, est introduit dans le prétoire.)

17 M. le Président (interprétation): Avant de reprendre, je souhaiterais

18 demander au témoin s'il souhaite ajouter quoi que ce soit au sujet de son

19 retour en ex-Yougoslavie pendant le week-end.

20 Vous serait-il possible de revenir lundi, en principe?

21 M. Plemic (interprétation): En principe, je ne pourrais pas revenir lundi,

22 mais la fin de la semaine prochaine ou le milieu de la semaine prochaine,

23 cela irait. Lundi, j'ai trois rendez-vous avec des gens qui ne sont ni de

24 Belgrade ni de Yougoslavie.

25 M. le Président (interprétation): Merci, si nous allons statuer aussi

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1 rapidement que possible et dès que cela sera faisable. Je redonne la

2 parole tout de suite à Me Ostojic.

3 M. Ostojic (interprétation): Merci.

4 (Suite de l'interrogatoire principal du témoin, M. Milenko Plemic, par Me

5 Ostojic.)

6 Monsieur Plemic, poursuivons. J'aimerais que vous m'aidiez à comprendre la

7 période de temps qui nous intéresse, de quelle période de temps nous

8 parlons.

9 De septembre 1991 jusqu'à la fin mai 1992, vous avez continué à assurer le

10 transport de personnes qui souhaitaient quitter volontairement la

11 municipalité de Prijedor, n'est-ce pas?

12 M. Plemic (interprétation): Oui.

13 Question: Vous leur avez vendu des titres de transports et vous

14 connaissiez également la destination ultime de ces personnes?

15 Réponse: Oui.

16 Question: En plus de votre entreprise, il y avait d'autres entreprises

17 -vous l'avez dit- qui assuraient les mêmes services que votre agence de

18 voyage.

19 Réponse: Oui.

20 Question: Pendant cette période, pendant la période visée à l'Acte

21 d'accusation modifié, le quatrième -je sais bien que vous ne l'avez pas

22 sous les yeux, mais je le signale à l'intention des Juges-, donc pendant

23 la période allant de septembre 1991 à la fin mai 1992, est-ce que la

24 police a, oui ou non, ordonné, demandé de vous ou fait pression sur vous

25 pour qu'en tant que chef d'entreprise d'une entreprise privée, d'une

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1 entreprise de transport, vous assuriez le transport de Musulmans de Bosnie

2 ou de Croates de Bosnie afin qu'ils partent de la municipalité de

3 Prijedor?

4 M. Plemic (interprétation): Comme je l'ai déjà dit, personne n'est

5 intervenu pour influencer le travail et les activités de mon entreprise.

6 Et je peux le dire en toute connaissance de cause et en en prenant toute

7 la responsabilité. Je ne connais aucun exemple, aucun cas, où quelqu'un

8 m'aurait ordonné d'assurer le transport de quelqu'un d'autre. Je n'ai

9 jamais reçu d'ordre dans ce sens, que ce soit de l'armée ou de la police

10 parce que ce n'était pas, la police et l'armée, des facteurs qui avaient

11 une influence quelconque sur mon entreprise.

12 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que les gens qui quittaient la

13 municipalité de Prijedor pendant la même période visée à l'Acte

14 d'accusation, je voudrais savoir si ces personnes vous ont à un moment

15 quelconque fait savoir ou informé du fait que la raison pour laquelle

16 elles quittaient la municipalité de Prijedor était une raison découlant de

17 la propagande qui décrivait les Musulmans de Bosnie et les Croates de

18 Bosnie de fanatiques.

19 M. le Président (interprétation): Je souhaiterais demander au conseil de

20 la défense de ne pas faire révérence à l'Acte d'accusation qui n'est pas

21 disponible, que le témoin n'a pas sous les yeux.

22 M. Ostojic (interprétation): Je le faisais uniquement à l'intention de la

23 Chambre et du Bureau du Procureur.

24 M. le Président (interprétation): Pouvez-vous répéter votre question en

25 signalant quelle est la période de temps concernée?

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1 M. Ostojic (interprétation): Oui. Pendant toute la période de temps,

2 Monsieur Plemic, de septembre 1991 jusqu'à la fin mai 1992, est-ce qu'à un

3 moment quelconque, est-ce que quiconque donc parmi ces personnes

4 souhaitant la quitter la municipalité de Prijedor, est-ce que quiconque

5 vous a expliqué que la raison pour laquelle ils partaient, c'était la

6 propagande qui présentait les Musulmans et Croates de Bosnie comme des

7 fanatiques?

8 M. Plemic (interprétation): Je tâcherai d'être concis et je vais essayer

9 d'exposer les raisons de leur départ de manière concise également, et ce,

10 en me basant sur mes connaissances.

11 Lorsque je savais quelles étaient les raisons pour lesquelles les gens

12 désiraient partir, c'était en septembre lorsque mes amis serbes et

13 musulmans désiraient ne pas répondre à la mobilisation; ils ne désiraient

14 pas rejoindre l'armée. C'était un petit nombre de personnes

15 Vers les mois d'octobre, novembre et décembre 1991, les gens circulaient

16 et voyageaient normalement. Il n'y avait pas de tension importante. Je

17 n'avais aucune raison de réfléchir sur les motifs qui les poussaient à

18 quitter Prijedor.

19 La seule chose que j'ai remarquée pendant cette période-là est la chose

20 suivante: dans les bus, dans les cars qui venaient de Zagreb, la plupart

21 des passagers étaient des Serbes qui quittaient la Croatie, à l'époque.

22 Mais je n'ai jamais entendu dire que quiconque les a forcés à quitter le

23 pays; ils l'ont fait de leur plein gré. Ils ne m'ont pas dit qu'ils

24 avaient quitté leur lieu de résidence parce qu'il y avait eu des pressions

25 exercées contre eux.

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1 Question: Pendant un moment quelconque allant de septembre 1991 à la fin

2 du mai 1992, avez-vous jamais entendu, vu, observé ou à travers les

3 relations que vous auriez eues avec les citoyens de la municipalité de

4 Prijedor, qu'ils quittaient la municipalité, mais que ce n'était pas de

5 leur plein gré? Qu'il y avait un plan établi au préalable, un projet selon

6 lequel il y aurait des transferts ou déportations forcées de Musulmans ou

7 de Croates de Bosnie?

8 Réponse: Non, en aucun cas. Lorsqu'il est question de la période que vous

9 venez d'évoquer, non, je ne connais pas de cas de ce type.

10 Question: Passons à autre chose, Monsieur Plemic. Je vais vous guider,

11 avec la permission des Juges.

12 Avez-vous jamais entendu parler d'un avion croate dont le nom serait

13 "Kikas"?

14 Réponse: "Kikas" était un avion, un avion de ligne, que la JNA avait saisi

15 en Croatie et qui était plein d'armes; on en entendait parler aux

16 informations tout le temps. Cet avion a donc été saisi par l'armée et il a

17 été remis à la JNA, puisque c'était la seule compagnie qui avait

18 l'équipement et le personnel qualifié, des pilotes aussi, ainsi que les

19 services d'entretien. C'est tout ce que je peux vous dire au sujet de cet

20 avion.

21 Question: Je vais vous poser quelques questions afin de savoir si vous en

22 savez un peu plus.

23 Avez-vous jamais vendu des billets pour cet avion, l'avion "Kikas"?

24 M. Plemic (interprétation): Non. Il n'y avait pas de siège dans cet avion-

25 là. Je ne vais pas entrer dans le détail. Pour ce qui est de la vente des

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1 billets, il y a le siège central des ventes à Belgrade; vous leur passez

2 un coup de fil et ils vous disent si vous pouvez ou pas vendre des

3 billets.

4 Et moi, je n'étais autorisé à vendre des billets que pour des sièges

5 numérotés et selon les prix qui étaient décidés par la JAT. Nous avions

6 bien sûr une commission de 5 à 16%, en tant qu'agent. Mais jamais, à aucun

7 moment, aucun de mes employés ni moi-même n'avons vendu de billet pour cet

8 avion. On n'a pas effectué de transport lié à cet avion-là.

9 J'espère que j'ai répondu à votre question.

10 M. Ostojic (interprétation): Merci. Avez-vous eu l'occasion de voir cet

11 avion, de déjà embarquer dans cet avion à l'aéroport de Banja Luka, après

12 le 30 mai 1992?

13 M. le Président (interprétation): Je ne vois pas la pertinence de ces

14 questions. Je vous prie, Maître, de vous concentrer sur la période

15 couverte par le quatrième Acte d'accusations modifié et les allégations

16 qui sont portées contre l'accusé, Milomir Stakic, dans cet Acte

17 d'accusation.

18 C'est-à-dire que je vous prie de vous concentrer sur la période allant du

19 30 avril 1992 jusqu'en septembre 1992. Et tout particulièrement aux

20 éléments liés au transport des personnes effectuées par "Autotransport" de

21 Prijedor. Il n'est nullement utile de discuter en général d'un avion en

22 particulier, alors que les témoins nous ont parlé de tous ces bus

23 auparavant.

24 M. Ostojic (interprétation): A la page 6771 du compte rendu, vous vous

25 rendrez compte pourquoi j'insiste là-dessus: ce témoin peut nous fournir

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1 des informations crédibles et fiables. Mais si vous ne vous voulez pas

2 entendre son témoignage là-dessus, alors que le témoin a identifié cet

3 avion, il y a certaines conclusions qui s'imposent et qui sont liées à

4 cela.

5 Mais, dans les questions que j'avais prévues, j'allais toucher la période

6 jusqu'au 30 mai, donc 30 jours: cela va donc couvrir la période dont il

7 est question dans les chefs d'accusation 6 et 7 et 8.

8 Mais si vous le désirez, je vais me conformer à vos instructions.

9 M. le Président (interprétation): Allez-y. Je vous prie de le faire.

10 M. Ostojic (interprétation): Monsieur Plemic, pour la période qui a suivi

11 le 30 mai, quel métier exerciez-vous?

12 M. Plemic (interprétation): Après le 30 mai, j'étais à Belgrade. J'avais

13 également une agence de voyage. Je m'occupais du transport, du tourisme et

14 je louais des bus et des cars, et je m'occupais du transport Belgrade-

15 Budapest.

16 Question: Du 30 mai au 30 septembre 1992, avez-vous fourni des services de

17 transport soit en tant qu'intermédiaire, donc des personnes venaient à

18 Belgrade et puis, par vos soins, elles étaient transportées ailleurs? Est-

19 ce que vous avez effectivement effectué ce genre de travail pour les

20 personnes de la municipalité de Prijedor?

21 Réponse: Pour ce qui est de mon activité à Belgrade, je ne saurais vous

22 dire d'où venaient les passagers. Je n'étais pas censé le savoir, j'étais

23 juste un agent de voyage. Personne n'avait besoin de carte d'identité pour

24 acheter un billet. Je n'étais pas au guichet; ce n'est pas moi

25 personnellement qui me chargeais de vendre les billets, et ce n'était pas

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1 moi qui conduisais les bus et les cars non plus.

2 Question: Pendant cette période où vous vous occupiez du transport dans la

3 municipalité de Prijedor, les billets étaient-ils vendus, vous les vendiez

4 tous? Est-ce que les autobus et les cars étaient pleins?

5 Réponse: Vous pensez aux passagers de Prijedor, n'est-ce pas? Il faudrait

6 préciser la période, toutefois.

7 Quelquefois, j'assurais le transport direct pour les citoyens de Prijedor,

8 et les destinations étaient Zagreb, l'Autriche, l'Allemagne. Mais il y a

9 eu des périodes où je ne pouvais pas organiser mes activités de cette

10 manière-là. Et à ce moment-là, les passagers qui venaient en avion de

11 Banja Luka, je les faisais embarquer dans des cars et je les emmenais vers

12 les destinations qui les intéressaient. L'un des cars, l'une des lignes

13 assurait la liaison avec l'Autriche, l'autre avec l'Allemagne.

14 Question: De quelle période parlez-vous?

15 M. Plemic (interprétation): Avril 1992. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous

16 intéresse? Cette période où j'assurais le transport de Prijedor vers

17 l'Allemagne? C'était en janvier, février, mars et éventuellement une

18 partie du mois d'avril 1992;

19 Pour ce qui est de l'organisation du paquet (sic), pas uniquement de la

20 vente des billets, il s'agissait de lignes qui n'étaient pas régulières;

21 et les destinations, c'étaient des villes en Allemagne et en Autriche.

22 M. Ostojic (interprétation): Avec votre autorisation, Monsieur le

23 Président, je souhaiterais soumettre une pièce au témoin pour qu'il puisse

24 identifier les compagnies, puisque cette compagnie figure également dans

25 d'autres pièces. Je souhaiterais donc jeter des bases pour qu'il puisse

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1 identifier. Ceci va être très bref, je vous assure.

2 M. le Président (interprétation): Allez-y.

3 M. Ostojic (interprétation): Il s'agit de la pièce qui porte la cote 29,

4 au terme de l'Article 65ter.

5 (Intervention de l'huissier.)

6 M. le Président (interprétation): Je vais poser une question entre temps

7 au témoin. Lorsque vous dites que cela était le cas en janvier, février,

8 mars et en avril éventuellement, qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-

9 là? Qu'est-ce qui a changé à Prijedor par la suite? Et là, je fais

10 référence à ce qui apparaît à la page 68, ligne 10 du compte rendu

11 d'aujourd'hui.

12 M. Plemic (interprétation): Vous allez le comprendre tout de suite.

13 Le transport par autocar se déroule sur des routes et il y avait des

14 barrages sur ces routes-là et les cars ne pouvaient plus passer. Je parle

15 là du corridor. Donc les véhicules ne pouvaient pas passer par ce

16 corridor, c'était trop dangereux pour les passagers. Nous, en tant

17 qu'agence de tourisme, nous ne voulions pas prendre le risque de mettre en

18 danger les vies de ces passagers.

19 Je crois que cet endroit précis se trouve dans la région de Brcko, oui, il

20 me semble bien que c'était Brcko. Le corridor était fermé à cet endroit.

21 Et à un moment donné, aussi, il a été fermé vers la Croatie. Donc il n'y

22 avait pas de possibilité technique d'organiser le transport.

23 Là, je parle du mois d'avril et du mois de mai. Enfin, pour ce qui est du

24 mois d'avril, je n'en suis pas tout à fait sûr, mais je suis tout à fait

25 sûr lorsqu'il s'agit du mois de mai. C'était techniquement impossible,

Page 12034

1 mais cela n'avait rien à voir avec la situation à Prijedor.

2 M. le Président (interprétation): Nous y reviendrons. Mais maintenant,

3 poursuivez, Maître Ostojic.

4 M. Ostojic (interprétation): Monsieur Plemic, il s'agit du n°29 aux termes

5 de la pièce qui a été versée aux termes de l'Article 65ter.

6 Pouvez-vous juste identifier la publication et nous dire quelle est la

7 date qui apparaît? La pièce se trouve sur le rétroprojecteur.

8 M. Plemic (interprétation): Le 27 septembre 1991.

9 Question: Et, à gauche, peut-on voir une petite annonce?

10 Réponse: Oui.

11 Question: De quelle annonce s'agit-il? Qui?

12 Réponse: C'est mon agence qui avait passé cette annonce.

13 Question: A droite se trouvent certaines… Il est question d'une

14 publication. Qu'est-ce qui a été publié dans "Kozarski Vjesnik" à cette

15 date précise l'année 1991?

16 M. Plemic (interprétation): Je peux vous lire: "Vezika Gorica, en Croatie.

17 Je vends ou échange un appartement". Et là, figurent également les

18 services que j'offrais. Là, j'agissais en tant qu'agent de "Bosnalivno"

19 pour assurer le transport, les lignes régulières pour l'Allemagne, la

20 Suisse et l'Autriche. Ensuite, il y avait le transport qui était assuré,

21 le transport vers Zagreb, le bus qui partait à 6 heures devant l'hôtel

22 "Balkan". Ensuite, en dessous, on peut voir qu'on vend également, que

23 notre agence vend les billets de la JAT.

24 M. Ostojic (interprétation): Nous n'avons plus de question à vous poser,

25 Monsieur Plemic.

Page 12035

1 M. le Président (interprétation): L'accusation a-t-elle des questions à

2 poser?

3 Mme Sutherland (interprétation): Peut-on avoir une pause d'une quinzaine

4 de minutes avant de reprendre? Ou bien une dizaine de minutes pour

5 reprendre à 6 heures?

6 M. Ostojic (interprétation): Nous n'avons pas d'objection à soulever.

7 M. le Président (interprétation): Oui, effectivement, cela nous permettra

8 également de nous préparer et nous reprendrons à 18 heures.

9 (L'audience, suspendue à 17 heures 50, est reprise à 18 heures 06.)

10 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir.

11 Mme Sutherland (interprétation): Je vous prie de m'excuser de ce retard de

12 10 minutes.

13 M. le Président (interprétation): Tout d'abord, je souhaiterais poser une

14 question à la défense. La défense n'a pas touché certains domaines

15 supplémentaires qui ont été rajoutés au résumé que nous avons reçu ce

16 matin. Etait-ce délibéré?

17 M. Ostojic (interprétation): En partie, puisque nous tenions compte du

18 temps qui nous était imparti, et aussi nous avons voulu que le Procureur

19 ait le temps nécessaire pour conduire le contre-interrogatoire.

20 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous estimez que le temps

21 imparti est préjudiciable à votre client?

22 M. Ostojic (interprétation): Ce n'est pas à moi de dire cela.

23 M. le Président (interprétation): Donc vous n'avez pas épuisé tout le

24 temps qui vous a été attribué et, ceci devrait être consigné au compte

25 rendu. Si vous voulez couvrir un autre domaine, vous pouvez le faire. Je

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1 ne veux pas qu'à un moment donné l'une ou l'autre des parties dise qu'elle

2 a besoin de ce témoin pour couvrir d'autres domaines. Nous avons parcouru

3 beaucoup de domaines, mais vous avez certainement délibérément omis

4 d'évoquer ce qui figure au point Q.

5 M. Ostojic (interprétation): Je m'excuse, vous m'avez empêché de poser des

6 questions qui figurent au point Q; j'ai essayé pourtant de le faire. J'ai

7 spécifié les pages du transcript. Il s'agit de la page 6770 et 7671. J'ai

8 passé une heure à interroger mon témoin, une heure et 5 minutes, et je

9 souhaiterais que ma collègue de l'accusation dispose du même temps.

10 M. le Président (interprétation): Après avoir entendu ces remarques, vous

11 pouvez commencer votre contre-interrogatoire, Madame Sutherland. Nous

12 espérons que vous pourrez terminer en une heure et, après cela, nous

13 déciderons si le témoin devra rester à La Haye ou s'il devra partir.

14 Mme Sutherland (interprétation): Je suis un peu embrouillée puisque j'ai

15 discuté avec mon collègue pendant la pause et, corrigez-moi, Cher

16 collègue, si je me trompe, il voulait verser au dossier tous ces

17 documents. S'ils sont admis, je souhaiterais pouvoir contre-interroger le

18 témoin au sujet de ces documents. Je ne peux pas le faire aujourd'hui

19 puisque je n'ai pas eu le temps de m'asseoir avec un traducteur pour qu'il

20 me traduise ces documents.

21 M. le Président (interprétation): Ces documents ne peuvent pas être

22 traduits aujourd'hui. Ils ne peuvent pas être lus à haute voix par le

23 témoin. Cette partie, donc, ne peut pas être couverte. Et puisqu'il y aura

24 des questions supplémentaires, il se peut que nous ayons à rappeler ce

25 témoin.

Page 12037

1 Maintenant, je souhaiterais que vous contre-interrogiez le témoin en vous

2 fondant sur les questions qui lui ont été posées lors de l'interrogatoire

3 principal.

4 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Milenko Plemic, par Mme Sutherland.)

5 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur Plemic, n'est-il pas vrai de

6 dire qu'il y a eu beaucoup de propagande serbe diffusée à la radio et à la

7 télévision avant le mois de mai 1992?

8 M. Plemic (interprétation): Vous vous attendez à ce que je réponde? Vous

9 avez terminé votre question?

10 Question: Oui.

11 Réponse: Je vous prie de fournir quelques éclaircissements. A quel type de

12 propagande pensez-vous? Qu'entendez-vous par le terme "propagande"? Dans

13 quel sens, alors, vous m'avez posé cette question? Qu'est-ce que cela veut

14 dire? Est-ce que j'ai remarqué qu'il y a eu une propagande diffusée par

15 les médias?

16 Question: Une propagande qui aurait provoqué la crainte chez les non-

17 Serbes?

18 Réponse: Non.

19 Question: Vous ne vous souvenez pas avoir vu ni entendu de propagande

20 faite par les Serbes? Vous ne vous souvenez pas avoir entendu de la

21 propagande à la radio?

22 Réponse: Je souhaiterais juste vous dire une chose: je ne regarde pas la

23 télévision. A l'époque, je travaillais tout le temps et je voyageais

24 beaucoup.

25 Et même maintenant, je ne sais pas ce que vous entendez par "une

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1 propagande serbe qui provoquait la crainte". Qu'est-ce que la propagande,

2 selon vous? Citez-moi un exemple de propagande de ce type et, à ce moment-

3 là, je pourrais vous répondre et vous dire si j'ai vu quelque chose de ce

4 type.

5 Question: Des meurtres, des remarques racistes.

6 Réponse: J'affirme en toute connaissance de cause que je n'ai jamais vu à

7 la télévision le meurtre de qui que ce soit. A l'époque, on pouvait capter

8 plusieurs chaînes de télévision: les studios bosniaques, de Zagreb ou de

9 Belgrade. En bref, non, je n'ai rien vu de tel.

10 Question: Vous n'avez jamais entendu à la télévision parler de pourcentage

11 de Serbes auxquels on devait donner l'autorisation de rester en Krajina,

12 dans la Krajina.

13 Réponse: Vous pensez à la Krajina de Bosnie, la Bosanska Krajina? Il y a

14 plusieurs Krajina.

15 Question: A la Région autonome de la Krajina, en Bosnie.

16 M. Plemic (interprétation): Je vous remercie. Non, je n'ai jamais entendu

17 quelque chose de ce type, ni à la télé ni à la radio; je n'ai jamais rien

18 lu de tel non plus. J'écoutais la radio pourtant.

19 Mme Sutherland (interprétation): Je n'ai plus de question à poser à ce

20 témoin.

21 M. le Président (interprétation): Ceci donne la possibilité à la défense

22 d'ajouter les questions qui n'ont pas été couvertes lors de

23 l'interrogatoire principal. Et je souhaiterais réouvrir l'interrogatoire

24 de la défense.

25 Allez-y, Monsieur Ostojic.

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1 (Interrogatoire principal supplémentaire du témoin, M. Milenko Plemic, par

2 M. Ostojic.)

3 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, maintenant, je me

4 trouve dans une situation qui n'est pas facile. Je voudrais montrer au

5 témoin, pour identification, les documents suivants qui ont déjà été

6 communiqués à la Chambre et à la Greffière d'audience, et je pense même à

7 l'accusation. Il s'agit des pièces à conviction selon l'Article 65ter

8 portant la cote 11, 29, 78, 79 et 81.

9 Je prie la Chambre d'admettre ces documents pour le versement au dossier.

10 Compte tenu de ce que tout ce que le témoin a déjà dit, la défense à ce

11 moment-là n'a pas de question supplémentaire à poser au témoin. Mais nous

12 allons utiliser notre droit de déposer une autre requête quand cela nous

13 sera utile.

14 M. le Président (interprétation): Jusqu'ici, les documents proposés au

15 versement au dossier étaient les documents portant la cote 29. La cote

16 provisoire sera D71b.

17 Est-ce que vous avez des objections à soulever?

18 Mme Sutherland (interprétation): Oui, Monsieur le Président, parce que

19 nous ne savons pas la teneur de ce document.

20 M. le Président (interprétation): Les parties du document seront admises,

21 seulement les parties du document que le témoin lira.

22 Donc, au dossier, sont versées les parties du document lues par le témoin

23 sous la cote D71b.

24 Maintenant je prie la défense d'utiliser ce temps, c'est-à-dire de

25 profiter de la présence du témoin parce que, comme je l'ai déjà dit, nous

Page 12040

1 voudrions éviter de le faire revenir encore une fois ici et il y a une

2 série de questions, dans différents domaines, qui ne lui ont pas été

3 posées.

4 M. Ostojic (interprétation): Je le comprends et la défense est prête à

5 rester ici toute la nuit, si c'est nécessaire, pour qu'on finisse avec son

6 témoignage.

7 L'accusation a demandé du temps supplémentaire pour pouvoir poser des

8 questions concernant ces documents. C'est justement l'accusation qui nous

9 a communiqué les numéros du journal "Kozarski Vjesnik" après que ces

10 documents ont été saisis. En ce moment, nous n'avons pas de question

11 supplémentaire à poser à ce témoin.

12 M. le Président (interprétation): Donc vous voulez dire que les questions

13 qui vous restent à poser se fondent sur les articles de "Kozarski Vjesnik"

14 qui nous avons été communiqués sous le numéro, sous la cote 1134787981? Et

15 il y a encore un article qui a déjà été versé au dossier sous la cote S4.

16 Je pense que toute une série de questions peuvent être posées concernant

17 le résumé de l'entretien de ce témoin, mais qui ne sont pas en liaison

18 avec ces articles.

19 M. Ostojic (interprétation): Je vous remercie, mais je voudrais dire

20 également que ces documents ne proviennent pas tous de "Kozarski Vjesnik",

21 mais il s'agit d'autres articles de Slobodjenje par exemple. Je veux que

22 ce soit clair pour la Chambre.

23 La Chambre a dit que les deux parties disposent du même temps pour

24 interroger ce témoin. L'accusation a refusé d'utiliser son droit de

25 contre-interroger ce témoin.

Page 12041

1 Nous ne voulons pas plus aborder cette question pour ne pas convoquer de

2 nouveau ce témoin à témoigner. Si la Chambre pose des questions concernant

3 les points 1 et 7 de cet Acte d'accusation, c'est correct, mais la

4 question concernant le recensement de la population, par exemple, est très

5 importante pour cette affaire. L'accusation aurait pu utiliser un expert

6 pour cette question. La défense n'avait pas ce droit de ces articles. Nous

7 pouvons voir également quelle était la composition de la population au

8 cours de l'année 1992. De même façon...

9 M. le Président (interprétation): S'il vous plaît, arrêtez d'utiliser

10 votre temps pour nous présenter ces arguments-là parce que je vous demande

11 de poser des questions supplémentaires. Comme vous l'avez déjà mentionné,

12 il y a des domaines qui pourraient nuire à votre client.

13 Mme Sutherland (interprétation): Je m'excuse de vous avoir interrompu,

14 Monsieur le Président, je ne veux pas créer des problèmes ici. Mais la

15 défense a demandé versement au dossier d'autres articles. Maintenant, je

16 vous demande de reporter le contre-interrogatoire de ce témoin à propos de

17 ces articles si ces articles sont versés au dossier.

18 Je vois que sur ces articles il y a des mentions manuscrites, par exemple

19 sur la pièce à conviction portant la cote 81, il y a des numéros qui ont

20 été écrits à la main. Il s'agit d'une sorte d'annexe, mais je n'en sais

21 rien. Avec tout le respect que je vous dois, je demande de poser à ce

22 témoin des questions supplémentaires.

23 M. Ostojic (interprétation): J'invite l'autre partie à examiner ces

24 documents pour voir qu'il s'agit des documents qui nous ont été

25 communiqués. Et moi, j'ai montré au témoin la pièce à conviction portant

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1 la cote 29 selon l'Article 65ter pour qu'il puisse identifier son agence.

2 Je pense que les choses sont claires. Je pense que la Chambre a déjà donné

3 des côtes provisoires à ces documents.

4 M. le Président (interprétation): Je dois vous corriger. Jusqu'ici, aucun

5 document n'a eu une cote provisoire. Il n'y avait qu'un seul document qui

6 avait été versé au dossier. Je vous demande de procéder à poser des

7 questions supplémentaires, mais il ne faut pas s'appuyer sur ces documents

8 parce qu'à plusieurs reprises au cours du mois précédent, nous vous avons

9 demandé si vous aviez disposé de toutes les traductions nécessaires.

10 Je comprends que l'autre partie veut d'abord examiner en détail ces

11 documents, et c'est pour cela que je vous demande de poser les questions

12 qui n'ont pas trait à ces documents. Et il faut que vous compreniez que

13 les Juges avaient l'occasion de voir ces documents et qu'ils savent de

14 quoi il s'agit.

15 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, toutes les autres

16 questions que je voulais poser à ce témoin ont trait à ces documents. Et

17 nous n'avons pas d'autre question. Il faut que la Chambre le sache.

18 M. le Président (interprétation): Il n'y a pas de questions des Juges à

19 poser au témoin.

20 Nous avons entendu tout ce que la défense avait à dire, ainsi que

21 l'accusation. Nous avons compris quelles sont les raisons pour cela et

22 tout le monde peut le voir à partir du compte rendu. C'est pour cela que,

23 maintenant, nous allons en finir avec votre témoignage.

24 Nous devons nous excuser de vous avoir fait attendre si longtemps, pour

25 des raisons desquelles vous n'êtes pas responsable. Donc vous ne devez

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1 plus rester ici aujourd'hui. Mais, malheureusement, de ce que vous avez pu

2 comprendre de l'entretien qui précédait, il est nécessaire de revenir, de

3 vous faire revenir à La Haye à une autre occasion; cela serait pour une

4 période restreinte.

5 Donc, en une demi-heure que nous avons à notre disposition maintenant, il

6 ne serait pas possible d'examiner tous ces documents parce que ces

7 documents n'ont pas été traduits dans une langue officielle utilisée dans

8 ce Tribunal.

9 A part cela, il n'est pas conforme à des règles que la défense communique

10 à la Chambre un résumé de votre déposition qui aurait dû avoir lieu mardi

11 ou mercredi. Nous l'avons eue seulement aujourd'hui, ce matin, et il est

12 possible qu'il soit nécessaire, à cause de cette erreur de la défense, de

13 vous inviter de nouveau à venir à La Haye. Je ne peux pas exclure cette

14 possibilité à cause de tout ce qui a été dit.

15 Vous pouvez maintenant sortir du prétoire. Je vous souhaite bon retour

16 chez vous. J'espère que vous reviendrez chez vous pour pouvoir assister au

17 mariage dont vous nous avez parlé aujourd'hui. Je vous remercie encore une

18 fois d'être venu à La Haye. Je vous souhaite bon retour chez vous.

19 Je prie M. l'huissier de faire sortir le témoin du prétoire.

20 M. Plemic (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.

21 (Le témoin, M. Milenko Plemic, est reconduit hors du prétoire.)

22 (Questions relatives à la procédure.)

23 M. le Président (interprétation): Maintenant nous devons décider comment

24 poursuivre notre audience de lundi.

25 Est-ce que je peux demander à la défense s'il y a un témoin, un autre

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1 témoin prévu pour lundi?

2 M. Ostojic (interprétation): Malheureusement, il n'y a pas de témoin à

3 comparaître lundi.

4 M. le Président (interprétation): Donc nous devons alors nous occuper

5 d'autres questions que les deux parties ont déjà soulevées. Il y a une

6 requête en ce moment du représentant du Bureau du Procureur. Egalement la

7 défense a demandé d'être entendue. Nous disposons de certains documents.

8 Est-ce que les parties peuvent donc dire comment il faudrait continuer

9 lundi? Quelles sont les choses prioritaires parce qu'il s'agit de la

10 présentation des moyens de preuve de la défense; c'est pour cela que je

11 donne la parole à la défense.

12 M. Ostojic (interprétation): Comme nous l'avons fait pendant la conférence

13 65ter, nous proposons de ne pas avoir d'audience lundi 10, puisque nous en

14 avons terminé avec les témoins. Hier, vu la longueur de la déposition du

15 témoin précédent et vu les autres problèmes qui se sont posés, nous avons

16 réorganisé la comparution des témoins qui devaient suivre et qui devaient

17 arriver lundi.

18 Nous ne pensons pas qu'il y ait des questions urgentes qui se posent dans

19 ce procès et qui obligeraient la Chambre à siéger lundi.

20 Il y a eu une question sur laquelle j'ai demandé à être entendu au début

21 de l'audience. Je voudrais, si vous me permettez, y faire référence

22 rapidement sans que ce ne soit consigné au compte rendu. Il s'agit d'une

23 question évoquée au cours de la conférence 65ter. Je souhaiterais savoir

24 si vous me permettez d'en parler; à ce moment-là, la Chambre pourra

25 décider si elle veut entendre des arguments supplémentaires à ce sujet.

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1 M. le Président (interprétation): Vous avez parlé de deux questions que

2 vous souhaitez évoquer, mais statuons d'abord… Ou plutôt écoutons d'abord

3 ce qu'a à dire l'accusation s'agissant d'une audience lundi. Il faut que

4 vous ayez à l'esprit le coût que représente une journée d'audience perdue

5 et non employée aux fins d'une audience; ce qui serait le cas s'il n'y

6 avait pas d'audience lundi.

7 Donc je souhaite entendre les arguments de l'accusation.

8 Mme Sutherland (interprétation): Si nous n'avons pas de témoin, nous ne

9 pouvons pas travailler, sauf à évoquer les questions demandées par le

10 premier substitut du Procureur. Je peux m'entretenir avec elle ce soir au

11 téléphone et faire savoir à votre assistant si elle souhaite être entendue

12 lundi ou si cette audience peut être repoussée.

13 M. le Président (interprétation): Merci. Je vais d'office évoquer une

14 autre question.

15 Comme je l'ai déjà dit précédemment, nous ne pouvons pas continuer de la

16 sorte, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas continuer à avoir, à recevoir

17 le résumé de la déposition anticipée du témoin le matin de l'audition du

18 même témoin.

19 Le témoin a été convoqué, il est arrivé mardi. Et je suis convaincu qu'il

20 aurait été possible de nous fournir un résumé de sa déposition prévue plus

21 tôt. Si cela avait été fait, on aurait pu éviter toutes les difficultés

22 rencontrées aujourd'hui. Et si cela avait été le cas, il aurait été

23 possible… D'ailleurs j'ai souvent, j'ai toujours dit à la défense que si

24 elle rencontrait des problèmes de traduction, il fallait en informer la

25 Chambre car, comme vous vous souviendrez que cela a été dit hier, il y

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1 aura toujours une solution pour surmonter ce problème.

2 Si donc vous nous aviez fait savoir que ces documents étaient absolument

3 essentiels pour l'audition de ce témoin, il aurait indéniablement été

4 possible d'obtenir une traduction dans une langue que nous comprenons et

5 ceci aurait permis à la partie adverse de pouvoir suivre et de traiter

6 elle-même d'autres parties, peut-être, de ces mêmes documents.

7 La défense doit donc être consciente du fait qu'à l'avenir nous ne

8 procéderons qu'avec le consentement de la partie opposée et des Juges

9 lorsque le résumé de la déposition attendue du témoin nous serons fourni

10 aussi tardivement que cette semaine.

11 Nous avions statué en disant que ces résumés -et c'était déjà un avantage

12 certain pour la défense-, nous avions statué en disant que ces résumés

13 devaient nous être communiqués au moins deux jours avant l'audition du

14 témoin, afin que les Juges et la partie opposée puissent se préparer

15 correctement.

16 Faites donc, s'il vous plaît, en sorte que les résumés arrivent en temps

17 utile. Nous l'avons répété, je le répète, au plus tard deux jours avant

18 l'audition du témoin. Et si cela n'est pas respecté, nous n'entendrons les

19 témoins que si l'accusation et les Juges s'en disent d'accord.

20 Et si vous souhaitez utiliser des documents qui sont disponibles

21 uniquement en BCS et qui, pour des raisons inconnues, n'ont pas encore été

22 traduits, eh bien, faites-nous le savoir également deux jours à l'avance;

23 ceci afin de nous permettre de prendre les mesures nécessaires permettant

24 la traduction en temps utile des documents.

25 Faute de quoi, il nous faudra annuler, reporter les audiences, et ceci au

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1 détriment de la défense.

2 Le temps dont nous disposons est limité; vous connaissez les délais qui

3 sont les nôtres. Vous savez que le Secrétaire général des Nations Unies a

4 déjà fixé la date du procès suivant, il a déjà affecté les Juges à cette

5 affaire.

6 Les audiences qui se tiennent ici au Tribunal pénal international sont des

7 audiences qu'il convient de ne pas gaspiller. Et si une des parties ne se

8 conforme pas aux règles, eh bien, malheureusement, c'est à son propre

9 détriment; nous en avons déjà parlé, d'ailleurs. J'espère que

10 l'interruption des audiences la semaine prochaine va permettre de résoudre

11 cela et que nous pourrons poursuivre de manière plus civilisée après cette

12 interruption des audiences.

13 Mais utilisons le temps dont nous disposons pour discuter un certain

14 nombre de questions.

15 Madame Sutherland, je vois que vous vous levez. Vous vous levez avant Me

16 Osjojic qui souhaitait évoquer un certain nombre de questions.

17 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur le Président, la défense

18 trouvera peut-être utile ma proposition, à savoir si jamais la défense a

19 des documents qui n'ont pas encore été traduits, elle peut nous

20 communiquer leur cote, même leur cote 65ter pour que nous puissions nous

21 préparer avec nos assistants en linguistique. Si l'on m'avait communiqué

22 les cotes 65ter des documents, j'aurais pu me préparer avec un assistant

23 linguistique. J'aurais peut-être eu des questions ou pas.

24 Enfin, ça, c'est une suggestion que je fais: nous communiquer les cotes

25 deux jours avant et, à ce moment-là, nous pouvons essayer de prendre

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1 connaissance des documents.

2 M. le Président (interprétation): Merci pour cette idée qui peut en effet

3 aller dans le sens des intérêts de la défense.

4 Veillez donc, du côté de la défense, prendre note de cette proposition qui

5 vous est faite.

6 Vous avez souhaité intervenir au sujet de deux questions. De quoi s'agit-

7 il?

8 M. Ostojic (interprétation): Oui, effectivement, je vais répondre au sujet

9 de l'autre question: le compte rendu d'audience d'hier. Nous avons parlé

10 des limites de temps qui sont les nôtres et nous avons expliqué le retard

11 de la remise de résumés de la déclaration de ces témoins. Nous comprenons

12 les règles qui s'appliquent, mais, la lecture du compte rendu d'audience,

13 montrera s'agissant de ce témoin qu'hier, nous avons signalé que le résumé

14 serait communiqué au plus tard à 23 heures; c'est ce que nous avons fait.

15 J'ai rencontré longuement le témoin, nous avons fourni les documents aux

16 personnes concernées.

17 Nous n'avons pas rencontré ce témoin avant parce que, comme Me Lukic vous

18 l'avait dit, il y a eu un certain nombre de restrictions le concernant.

19 Nous entendons bien les recommandations de la Chambre, mais je voudrais

20 vous signaler que la défense était face à une position difficile

21 s'agissant de ce témoin.

22 Mme Sutherland (interprétation): Une réponse: il n'est pas nécessaire que

23 les deux conseils de la défense soient présents dans le prétoire. Il peut

24 très bien n'y avoir qu'un seul conseil; c'est l'objectif d'ailleurs d'une

25 équipe de deux conseils de la défense. Ainsi, l'autre conseil de la

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1 défense peut s'entretenir avec le témoin.

2 S'agissant de cette déclaration reçue à minuit, hier, j'ai demandé à la

3 défense de m'envoyer ce document par e-mail, parce que je savais que Mme

4 Karper n'allait pas être à son ordinateur dès ce matin. C'est pourquoi je

5 n'ai pu obtenir ce document qu'à 11 heures 45.

6 M. Ostojic (interprétation): Une petite précision: Mme Sutherland a donné

7 son adresse à Me Lukic, mais nous l'avons égarée. Je la prie de m'en

8 excuser. Je pense qu'elle peut maintenant nous la communiquer.

9 De toute façon,…

10 M. le Président (interprétation): Les Juges ne sont pas très intéressés

11 par cette abondance de détails.

12 M. Ostojic (interprétation): Nous souhaitons revenir sur ce que nous avons

13 dit lors de la réunion 65ter au sujet de l'intimidation par le Bureau du

14 Procureur de certains témoins, en particulier lors de la conférence de

15 mise en état -nous en avons parlé-, les enquêteurs du Bureau du Procureur

16 ont contacté un témoin qui avait déjà déposé ici. Ce témoin est décidé à

17 comparaître, il a été cité à comparaître à de nombreuses reprises. Et

18 d'après ce que nous savons, le Bureau du Procureur est entré en contact

19 personnellement avec ce témoin, en dépit du fait que, mardi, les Juges de

20 la Chambre aient été très clairs sur la manière de procéder au sujet de ce

21 témoin. Nous pensons que ce témoin a communiqué des éléments essentiels

22 s'agissant du quatrième Acte d'accusation modifié.

23 M. le Président (interprétation): Passons plutôt à huis clos partiel avant

24 de vous laisser poursuivre.

25 (Audience à huis clos partiel à 18 heures 45.)

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12 Pages 12050 à 12057 – expurgées– audience à huis clos partiel.

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10 (Audience publique à 19 heures.)

11 Autre chose, Maître Ostojic?

12 M. Ostojic (interprétation): Je souhaitais encore évoquer une question. Je

13 ne sais pas de combien de temps je dispose encore.

14 M. le Président (interprétation): Nous ne pouvons pas continuer lundi; il

15 faut être aussi rapide que possible.

16 M. Ostojic (interprétation): Pendant le procès, pendant la présentation

17 des moyens à charge et à décharge, la défense a fait un certain nombre

18 d'objections au sujet de l'admission de faits qui ne font pas partie des

19 éléments de preuve.

20 Nous avons eu des précisions au sujet par exemple de la question du vol

21 effectué par M. Stakic, de Prijedor à Belgrade. Nous souhaiterions,

22 s'agissant de l'Article 92bis, savoir quelle est la période de temps

23 concernée. Nous pensons qu'il est important de consigner le fait qu'à

24 aucun moment il n'a pris d'avion.

25 J'invoque ceci: c'est plutôt une question de fond, parce que cela ouvre

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1 une autre question. La défense est prête à cesser la présentation de ses

2 moyens s'il y a des éléments de preuve, quels qu'ils soient, qui montrent

3 que le frère du docteur Stakic, Milorad Miso Vaco, etc., était au centre

4 de détention d'Omarska, parce que ce n'est pas vrai. Tous les individus

5 qui travaillaient dans le centre de détention et quelqu'un qui s'appelait

6 Mico Braca, Milorad Stakic, qui n'a rien à voir avec l'accusé. Et son nom,

7 le nom de son père est Vlado.

8 L'accusation le sait fort bien. Ils sont en train d'embrouiller les pistes

9 en demandant s'il s'agit d'une personne liée à l'accusé. La défense est

10 tout à fait prête à répondre à cette question. Si l'accusation suggère

11 quelque chose dans ce sens, de suggérer que le frère du docteur Stakic

12 était au centre d'Omarska… Les faits qui ne sont pas admis en tant que

13 pièces à conviction ne font qu'amener à la spéculation et à nous perdre en

14 conjectures.

15 Il est tout à fait inutile de continuer à soulever des questions que

16 l'accusation sait de toute manière et qui sont connues de toutes les

17 parties. Pourquoi nous permet-on de soulever des faits qui ne font pas

18 partie des éléments de preuve?

19 Si l'on suggère que le frère du docteur Stakic a été, à un moment

20 quelconque, au centre de détention, dites-nous quel est le témoin qui

21 l'affirme. Il faudrait trouver ce "Mico" et il faudrait dire quel est son

22 rapport, quel est son lien de parenté avec M. Stakic. Il faudrait appeler

23 également à la barre le frère du docteur Stakic pour qu'il puisse nier

24 toutes les affirmations qui sont soulevées jusqu'à présent.

25 Si ce type de situation se produit à plus de trois occasions, nous

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1 demandons juste que, puisqu'on ne nous permet pas de poser certaines

2 questions, ce que nous demandons juste, c'est que ces éléments de preuve

3 soit présentés aux témoins. Il n'y a pas d'éléments de preuve à l'appui du

4 fait que le frère du docteur Stakic n'a jamais été à Omarska.

5 S'ils croient que cela est vrai, ils doivent le prouver. Ils savent au

6 fond d'eux-mêmes que Milorad Stakic, qui a été identifié, et ceci figure

7 parmi les documents de la Cour: il s'agit de la pièce S375 C-, que cette

8 personne-là n'est pas le frère du docteur Stakic et qu'il n'y a aucun lien

9 de parenté entre ces deux hommes-là.

10 M. le Président (interprétation): La deuxième question, je ne peux faire

11 qu'un commentaire: je ne vois pas du tout, dans le quatrième Acte

12 d'accusation modifié qu'il est fait mention du frère du Dr Stakic.

13 Si le Milorad Stakic en question serait, d'après l'accusation, le frère du

14 docteur Stakic, c'est à eux qu'il incombe de le prouver. Et la défense

15 devrait faire en sorte et faire tout ce qui est en son pouvoir pour

16 rejeter ces éléments de preuve. La défense n'a pas à s'évertuer à prouver

17 qu'il ne s'agit pas du frère du docteur Stakic. Il est tout à fait clair à

18 qui incombe la charge de la preuve.

19 Pour ce qui est du deuxième point, la décision de la Chambre est tout à

20 fait claire. Il est absolument d'aucune importance et d'aucune pertinence

21 pour cette affaire: le voyage du docteur Stakic n'est nullement important

22 après l'année 1992, après la période couverte par l'Acte d'accusation. Et

23 pour ce qui est de ce point particulier, nous n'allons absolument pas

24 admettre aucun élément de preuve dans ce sens.

25 Et la pause dont nous bénéficierons la semaine prochaine nous permettra de

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1 nous concentrer sur les points principaux de cette affaire, c'est-à-dire

2 sur le lien du docteur Stakic, le lien présumé, et ce qui lui est imputé

3 au quatrième Acte d'accusations modifié, avec ce qui s'est réellement

4 produit à Prijedor. Nous ne devons pas nous perdre dans les détails de

5 moindre importance.

6 Cela a également trait à ce que nous avons entendu de la bouche du témoin.

7 Mme Sutherland (interprétation): Pour ce qui est de lundi prochain, vous

8 voulez que je contacte Mme Korner pour lui poser la question?

9 M. le Président (interprétation): Puisque nous n'avons pas de témoin à

10 entendre lundi prochain, nous poursuivons nos travaux que le lundi en 8,

11 le 17 février, conformément au calendrier.

12 Vous venez de recevoir l'ordonnance portant calendrier et, d'après cette

13 ordonnance, nous poursuivons le lundi 17 février à 9 heures.

14 Mme Sutherland (interprétation): Je ne sais pas si Mme Korner sera le

15 lundi et le mardi, les 17 et 18 février. Je crois qu'elle a d'autres

16 obligations.

17 M. le Président (interprétation): Il me semble qu'il y a suffisamment de

18 membres de l'équipe du Procureur et, comme vous l'avez fait fort justement

19 remarquer, lorsqu'il s'agissait de la défense, un conseil suffit. Il

20 faudrait qu'elle soit disponible pour cette affaire.

21 Mme Sutherland (interprétation): Mais puisque vous l'avez dit vous-même,

22 je souhaiterais juste m'enquérir sur ses disponibilités.

23 M. le Président (interprétation): Il n'est pas nécessaire d'avoir une

24 journée entière au sein du Tribunal.

25 Nous allons poursuivre donc le 17 février 2003. Nous profitons de cette

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1 occasion pour souligner que la défense a cette date butoir pour toute

2 requête en vertu de l'Article 92bis. Et, en particulier, concernant le

3 92bis-A.

4 M. Ostojic (interprétation): D'après ce que je sais, vous avez décidé que

5 la date était le 24 février. Puisque nous sommes en train de préparer la

6 vidéoconférence, nous allons essayer même avant cette date d'identifier

7 les individus et d'en faire part à la Chambre, de faire part des parties

8 au sujet desquelles ils vont déposer. Puisque nous avons 24 témoins, nous

9 ne pouvons pas tout faire dans un si court délai, en une semaine. Mais ce

10 que nous pouvons faire, c'est identifier les témoins et les domaines

11 spécifiques.

12 M. le Président (interprétation): Nous ne pouvons pas accepter cela. Les

13 délais ont été fixés à temps et la date, déjà en vertu de l'Article 92bis,

14 est le 17 février. Nous ne pouvons pas proroger les délais. Nous ne

15 pouvons pas changer notre décision. Nous avons décidé de la date et nous

16 allons donc entendre les témoins en vertu de l'Article 92 bis. Nous devons

17 déjà nommer un officier instrumentaire. Et tout ceci peut être fait dans

18 les délais qui ont été déjà fixés.

19 Nous allons lever l'audience et nous reprendrons nos travaux le 17 février

20 à 9 heures du matin.

21 (L'audience est levée à 19 heures 20.)

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