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1 (Jeudi 20 février 2003.)
2 (Audience publique.)
3 (L'audience est ouverte à 9 heures 06.)
4 (Questions relatives à la procédure.)
5 M. le Président (interprétation): Bonjour, veuillez vous asseoir.
6 Mme Dahuron (interprétation): Affaire IT-97-24-T, le Procureur contre le
7 Procureur contre Milomir Stakic.
8 M. le Président (interprétation): Je prie les parties de se présenter.
9 D'abord l'accusation.
10 M. Koumjian (interprétation): Nicholas Koumjian, assisté d'Ann Sutherland
11 et de Ruth Karper.
12 M. Ostojic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle
13 John Ostojic, je représente les intérêts de l'accusé M. Milomir Stakic.
14 M. le Président (interprétation): Aujourd'hui, nous devons d'abord décider
15 à propos des documents présentés par la défense vendredi dernier. Les
16 documents devront être lus aujourd'hui. Mais avant de commencer la lecture
17 des documents, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau concernant le
18 nombre de réfugiés à Prijedor pendant la période entre 1991 et 1993? Le
19 point sur lequel l'accusation a parlé.
20 M. Koumjian (interprétation): Nous avons le résumé, mais nous n'avons pas
21 de version définitive parce que personne ne m'a donné ça jusqu'ici. Je
22 peux donner à M. Ostojic une copie de ce résumé.
23 Nous demandons également à la défense de nous communiquer l'ordre de
24 comparution des témoins pour la semaine prochaine pour que nous puissions
25 nous préparer.
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1 M. le Président (interprétation): Nous allons émettre l'ordonnance
2 comportant le calendrier. Je crois que cette ordonnance a déjà été émise.
3 Est-ce que vous l'avez?
4 S'il vous plaît, communiquez cette ordonnance aux parties.
5 (Intervention de l'huissière.)
6 Vous voyez ici tous les délais impartis. Est-ce qu'il est possible pour
7 vous que le délai soit vendredi? Est-ce que la défense peut communiquer à
8 l'accusation et à la Chambre l'ordre de comparution des témoins qui vont
9 témoigner par vidéoconférence?
10 M. Ostojic (interprétation): Maître Lukic est parti ce matin, et cet
11 après-midi il va me communiquer l'ordre de comparution des témoins pour la
12 semaine prochaine. Cet après-midi, je vais communiquer cela à la Chambre
13 et à l'accusation.
14 M. le Président (interprétation): Je vois que l'accusation est d'accord
15 avec cela… l'application de l'Article 98. Je demande à l'accusation de
16 nous informer à travers l'affidavit, si, dans les fichiers de
17 l'accusation, les données concernant le frère du docteur Stakic sont à
18 votre disposition. Je pense qu'il ne faut plus causer des troubles.
19 M. Koumjian (interprétation): Nous pouvons communiquer à la Chambre les
20 informations concernant encore une personne, un certain Milorad Stakic de
21 Prijedor parce que nous disposons d'informations concernant cette
22 personne.
23 M. le Président (interprétation): Je pense que cela nous sera utile pour
24 mener à bien tout cela. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur
25 lesquelles vous voudriez parler avant de commencer la lecture de
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1 documents? Non, il n'y a pas d'autres questions.
2 Hier, on a dit que les interprètes étaient d'accord pour lire les
3 documents, lentement et directement depuis les cabines. Je pense qu'il
4 faut suivre l'ordre des documents. Le premier document porte la cote selon
5 la liste fournie en application de l'Article 65ter. C'est le n°11. Je
6 demande à la défense d'attirer notre attention sur les extraits, sur les
7 passages de documents que vous proposez pour le versement au dossier.
8 Je vous prie de commencer par la lecture du document n°11.
9 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, nous avons indiqué les
10 extraits de documents qui doivent être lus par les interprètes. Nous
11 pouvons faire cela oralement pour la Chambre, si le Président...
12 M. le Président (interprétation): Oui, il faut faire cela pour le compte
13 rendu.
14 M. Ostojic (interprétation): Quand il s'agit du document portant la cote
15 11 en application de l'Article 65ter, je prie les interprètes de lire le
16 début de l'Article dont le titre est "Le trajet extraordinaire pour
17 Zagreb". Il faut qu'ils lisent les trois paragraphes qui suivent.
18 M. le Président (interprétation): Il s'agit du seul passage qui est
19 proposé pour le versement au dossier, n'est-ce pas?
20 M. Ostojic (interprétation): Oui.
21 M. le Président (interprétation): D'accord. Maintenant, je vous prie de
22 commencer la lecture du document. On m'a dit qu'il ne serait pas possible
23 d'intervenir. C'est pour cela que je vous demande d'attendre que tous les
24 documents soient lus pour des questions éventuelles à poser ou s'il y a
25 certaines difficultés, et si ce sont des difficultés qui surviennent
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1 lorsqu'on passe d'un document à l'autre.
2 S'il vous plaît, commencez à lire le document n°11.
3 Interprète:"Le trajet extraordinaire pour Zagreb. Du quai de la gare
4 routière à Prijedor, les bus pour Zagreb, les bus appartenant à
5 "Autotransport" font le trajet quotidien de plus de 700 passagers. Le
6 premier départ –entre parenthèses- (plusieurs autobus), est à 6 heures.
7 Ensuite, il y a des départs à 9 heures, à midi et à 15 heures. Le retour
8 de Zagreb est prévu à 9 heures, 12 heures 30, 16 heures et 18 heures. Le
9 vendredi, il y a la ligne pour Bronzani-Majdan. C'est la ligne dont le
10 départ est du quai de la gare routière à 18 heures.
11 Le prix d'un billet est de 180 dinars. Il est recommandé aux passagers de
12 réserver leur billet pour le départ du matin. Aussi, on invite les
13 passagers à ne pas porter avec eux les armes à feu pour éviter les
14 situations désagréables avec les membres du MUP et les membres de la
15 garde. Les bus pour Zagreb communiquent quotidiennement..."
16 M. le Président (interprétation): J'ai allumé mon micro. Il faut rajouter
17 qu'il s'agit d'un article de "Kozarski Vjesnik" daté du 9 août 1991.
18 Le document suivant porte la cote 34 et il s'agit d'un article publié au
19 "Kozarski Vjesnik" le 18 octobre 1991.
20 M. Ostojic (interprétation): Nous voudrions que soit lu le document
21 portant la cote 29 qui a été identifié comme la pièce à conviction de la
22 défense portant la cote D71B. C'est le témoin qui l'a lu mais pas dans son
23 intégralité. Nous voudrions proposer ce document pour le versement au
24 dossier dans son intégralité parce qu'il n'est pas suffisant qu'il y ait
25 seulement la lecture du témoin de ce document, comme cela a été fait
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1 vendredi dernier.
2 M. le Président (interprétation): Au cas où l'accusation voudrait dire
3 quelque chose?
4 Mme Sutherland (interprétation): Avant de passer à la lecture du document
5 portant la cote 11 en application de l'Article 65ter, je pense que le
6 dernier passage du document précédent n'a pas été lu.
7 M. le Président (interprétation): Je viens d'interrompre, justement à ce
8 moment, pour que la défense nous explique pourquoi un texte daté du 9 août
9 1991 représente un document pertinent pour notre affaire.
10 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que la Chambre veut que je fasse cela
11 avant la lecture du document ou après la lecture?
12 M. le Président (interprétation): S'il vous plaît, faites-le avant la
13 lecture. Par la suite, nous allons continuer la lecture du document.
14 M. Ostojic (interprétation): Bien sûr. Monsieur le Président, comme vous
15 le savez, dans le quatrième Acte d'accusation modifié, un des chefs
16 d'accusation, c'est l'entreprise criminelle conjointe qui a commencé avant
17 le 24 octobre 1991.
18 Bien sûr, dans le quatrième Acte d'accusation modifié, il y avait des
19 chefs d'accusation additionnels, surtout 1 et 2. A part cela, je pense que
20 cela porte une lumière particulière à la crédibilité du témoin de
21 l'accusation, donc à charge, lorsqu'il parle qu'il s'agissait de laisser…
22 d'une tentative de la part des Serbes de déporter, de transférer de force
23 les citoyens de Prijedor, et surtout après le 30 avril 1992. Nous devons
24 démontrer à la Chambre, à la lumière des propos de M. Donia, ce qui
25 s'était passé réellement.
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1 Ici, il est clair que, à l'époque, il n'existait pas seulement des
2 annonces mais des articles dont le contenu disait que les citoyens
3 quittaient ce territoire pour certaines raisons et cela de leur plein gré.
4 C'est pour cela que nous pensons que ce document est très important pour
5 que le contexte soit plus clair.
6 M. le Président (interprétation): D'accord. Dans ce cas-là, je prie les
7 interprètes de poursuivre la lecture de ce document. Il s'agit du dernier
8 troisième paragraphe de ce document, de cet article.
9 M. Ostojic (interprétation): Avant cela, pourrais-je proposer quelque
10 chose?
11 Nous apprécierons si les interprètes dans les cabines lisent le texte qui
12 est sur le papier sans interpréter ce qui est écrit dans ce texte. Nous
13 demandons aux interprètes de lire cela littéralement.
14 M. le Président (interprétation): Je pense qu'il ne faut pas douter de
15 l'intégrité de la traduction. Lorsque les interprètes traduisent, ils font
16 cela de leur mieux. Si vous avez donc des questions concrètes, s'il vous
17 plaît, posez-les tout de suite, et cela concernant un ou l'autre mot, si
18 vous pensez que ce mot pourrait avoir une autre acception, mais nous
19 devons suivre l'interprétation que nous recevons depuis les cabines; au
20 moment où vous considérez donc qu'un mot -par exemple, le titre-, n'a pas
21 été traduit comme il le faut.
22 M. Ostojic (interprétation): Je parle du titre de cet article. S'il vous
23 plaît, lisez-le. Je pense qu'on peut lire cela dans le compte rendu. C'est
24 pour cela que je soulève cette objection.
25 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avancez que le titre n'a
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1 pas été lu? Le titre de l'article?
2 M. Ostojic (interprétation): Oui, le titre a été lu, mais le mot "bus" a
3 été utilisé, parce qu'il y a d'autres articles dans lesquels il est
4 question du départ des citoyens de leur plein gré en utilisant d'autres
5 moyens de transport.
6 M. le Président (interprétation): Dites-nous où se trouve l'erreur.
7 M. Ostojic (interprétation): C'est dans le titre parce que, dans le titre,
8 il n'y a pas le mot "bus". Et dans la traduction, le mot "bus" est apparu.
9 Mme Sutherland (interprétation): Je ne pense pas que le titre a été
10 traduit. Le titre a été lu, mais l'interprète de la cabine anglaise a
11 commencé par la première phrase dans laquelle il existe le mot "bus".
12 M. Ostojic (interprétation): J'ai compris que le titre a été lu. Si cela
13 est exact, nous pouvons continuer la lecture.
14 M. le Président (interprétation): Donc, nous pouvons continuer. Nous
15 allons essayer d'éviter des problèmes inutiles. Je prierai les interprètes
16 de traduire le titre de l'article.
17 Interprète:C'est: "Le convoi extraordinaire pour Zagreb", c'est le titre.
18 M. le Président (interprétation): D'accord, nous allons continuer la
19 lecture du troisième passage de l'article daté du 9 août 1991 de "Kozarski
20 Vjesnik". Vous pouvez continuer.
21 Interprète:"Les bus partant pour Zagreb communiquent tous les jours avec…
22 et s'arrêtent à l'arrêt supplémentaire de la gare routière de Zagreb. Les
23 billets pour la ligne de bus Zagreb-Prijedor peuvent être achetés chez le
24 chauffeur de bus."
25 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
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1 Maintenant, je m'adresse à l'accusation pour poser une question: si le
2 Procureur veut que d'autres extraits, d'autres passages du document
3 portant la cote 29 soient lus, qui a été versé au dossier sous la cote
4 D71.
5 Mme Seutherland (interprétation): Je vous prie, un instant, s'il vous
6 plaît. Non.
7 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Maintenant, nous
8 pouvons commencer à lire le document portant la cote 34 en application de
9 l'Article 65ter. Il s'agit de l'article de "Kozarski Vjesnik" du 18
10 octobre 1991. Et je prie Me Ostojic de dire quel passage doit être lu de
11 cet article.
12 M. Ostojic (interprétation): Il s'agit du document portant la cote 34
13 selon l'Article 65ter. Il s'agit de la deuxième partie de l'Article, de
14 cet Article.
15 M. le Président (interprétation): Je vous prie de nous dire exactement
16 quel est le début donc de cet Article.
17 Interprète:"L'économie de Prijedor dans les conditions de guerre." Titre:
18 "La crise atteint son paroxysme."
19 Article: "Bien que la Bosnie-Herzégovine ne soit pas encore devenue le
20 théâtre de guerre, la guerre se reflète sur l'économie de cette
21 République. Est-ce que nous avons simplement l'impression ou c'est
22 vraiment la situation dans des municipalités liminaires et quelque peu
23 difficile qu'à l'intérieur soit dans les régions qui sont vers les
24 frontières, vers la Serbie, donc dans la municipalité de Prijedor?
25 Les entreprises dans la municipalité de Prijedor font faillite. La crise
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1 s'approche de son paroxysme. Il y a certaines entreprises qui ont fermé
2 leurs portes et il y en a d'autres qui vont le faire certainement dans un
3 avenir très proche. Cette situation, il paraît, est très difficile à
4 supporter parce que les produits des entreprises de Prijedor sont demandés
5 sur le marché et cela ne représente pas du tout un problème de les placer
6 sur le marché.
7 L'usine de confiserie 'Mira Cikota'. Le congé forcé jusqu'à quand?
8 Après un mois de réduction de la production et après l'épuisement des
9 dernières provisions de matières premières, du matériel de production et
10 du carburant, à la mi-semaine dernière les producteurs de la confiserie
11 ont été obligés de fermer les portes d'unités de production. Les conflits
12 de guerre sur le territoire de la Croatie et les conditions presque
13 impossibles de transport et d'approvisionnement des matières premières et
14 du matériel de production nécessaire..."
15 M. le Président (interprétation): En ce moment-ci, je n'entends rien.
16 Mme Dahuron (interprétation): Je m'excuse, mais nous entendons la cabine
17 BCS sur le canal anglais.
18 M. Koumjian (interprétation): Si la défense n'a pas une copie meilleure,
19 nous pouvons peut-être omettre cette ligne ou bien nous pouvons donner
20 notre exemplaire, notre copie.
21 M. Ostojic (interprétation): Nous pouvons omettre cette ligne, omettre de
22 lire cette ligne, et peut-être y revenir plus tard si c'est nécessaire.
23 M. le Président (interprétation): C'est dans votre intérêt d'avoir toutes
24 les informations. S'il vous plaît, lisez tout ce que vous pouvez lire.
25 Mais, s'il vous plaît, dites qu'une ligne n'est pas lisible. S'il vous
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1 plaît continuez la lecture. Je vous remercie.
2 Interprète:"Ce qui est nécessaire dans la production de confiserie ainsi
3 que le carburant principal, le gaz ont entraîné cette usine à devoir
4 cesser de produire, cesser la production. Et ce qui a déjà été produit se
5 trouve dans des entrepôts: 1) un conteneur de produits a déjà été préparé
6 à l'exportation. Mais dans de telles conditions, il est impossible
7 d'arriver à un port libre à travers lequel, jusqu'ici, le transport des
8 produits a été fait en direction du Moyen-Orient -qui représente un des
9 marchés étrangers importants.
10 La situation générale dans cette usine qui, jusqu'à récemment était l'une
11 des plus connues en Yougoslavie, s'est empirée par le fait que la
12 République de Croatie a été déclarée indépendante et dans laquelle se
13 trouve le siège de l'entreprise au sein duquel se trouve cette usine.
14 Comme il n'y avait qu'un compte de l'entreprise, après la séparation de la
15 Croatie, toutes les transactions financières ont été coupées, et c'est
16 ainsi que l'usine est restée dans une situation indéfinie.
17 Même si des partenaires de l'usine voulaient payer les produits achetés,
18 cet argent n'arrivait pas à l'adresse correcte. C'est pour cela que les
19 produits de l'usine "Mira Cikota" ont cessé. Ces derniers jours, la
20 direction de l'usine entreprend toutes les mesures souhaitables à définir
21 le statut de l'usine dans une nouvelle situation.
22 Avant de résoudre ce problème et avant rétablissement du transport normal,
23 les employés de l'usine "Mira Cikota" se trouveront en congés, payés ou
24 pas payés, cela n'est pas possible à dire avec certitude ici.
25 L'usine de cellulose et de papier "Celpak". Maintenant, le problème, c'est
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1 le bois. Après avoir eu les provisions pour une vingtaine de jours, des
2 provisions de mazout et de soufre, les employés de l'usine de cellulose et
3 de papier ont rencontré un nouveau problème: le bois.
4 Selon les provisions de bois, il est possible de continuer la production
5 encore une quinzaine de jours. Le bois de conifère n'arrive pas parce que
6 le transport est difficile et le paiement impossible. Le marché intérieur
7 ne peut pas fournir quelques mètres cubes de bois, surtout de conifère.
8 D'un côté, les usines qui s'occupent de l'exploitation du bois, c'est-à-
9 dire qui abattent le bois, n'ont pas beaucoup d'employés parce que
10 beaucoup d'entre eux ont été mobilisés et sont partis sur les fronts. Et
11 d'un autre côté, ces entreprises, à la même mesure que les autres, ne
12 disposent pas assez de produits pétroliers, parce qu'il n'y en a pas sur
13 le marché. Il est simplement impossible d'obtenir la quantité suffisante
14 de carburant pour les machines utilisées dans cette branche de production.
15 La situation est semblable à celle de l'industrie de confiserie. Dans le
16 marché du papier et des produits de papier, il y a une conjoncture
17 relativement favorable et, si les conditions de transports étaient
18 meilleures, il n'y aurait aucun problème de placer ces produits sur le
19 marché. Même dans une telle situation, grâce, en partie, aux transporteurs
20 privés, tout ce qui est produit se place immédiatement sur le marché.
21 C'est ainsi que les provisions de produits finis n'existent pas du tout.
22 La mine de Ljubija a arrêté sa production. Alors que les autres ont
23 énormément de problèmes quant à la production et à l'approvisionnement des
24 matières premières, le plus grand producteur de matières premières dans
25 notre municipalité a du mal à trouver des matières premières et dans ce
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1 cas-ci également à se procurer des minerais de la mine de fer.
2 Les routes ont été bloquées, les routes… les transports maritimes et les
3 routes terrestres ont été bloqués. Cela a arrêté la production des mines
4 en Yougoslavie. A cause de cette situation, depuis dix jours, depuis le
5 dépôt de la mine de Ljubija, le minerai n'a pas été envoyé. Depuis un
6 certain temps, depuis quelques mois, on n'a pas pu faire l'envoi. Au lieu
7 de 10.000 tonnes par mois, au cours des trois derniers mois, on n'a pu
8 envoyer que moins de 1.100 tonnes de minerais de Ljubija.
9 'Si on pouvait procéder à la normalisation de l'approvisionnement de
10 charbon et si les routes n'étaient pas bloquées, il n'y aurait pas de
11 problème pour subvenir aux besoins et pour reprendre la production', c'est
12 ce qu'a dit le directeur de la mine de Ljubija qui s'appelle Ostoja
13 Marijanovic.
14 La production, dans de telles conditions qui sont tout à fait impossibles,
15 représente des dépenses supplémentaires. La mine de Ljubija dispose à ce
16 jour de 50.000 tonnes de carburant, ce qui est suffisant pour ne procéder
17 à la production que pendant cinq à six jours. Si la situation ne se
18 normalise pas et si le transport, les routes ne deviennent ouverts, nous
19 pouvons nous attendre à ce que la production de la mine de Ljubija soit
20 complètement arrêtée.
21 'Puisque dans la plupart des pays de l'Europe de l'Est au cours des
22 dernières années, il y a eu un arrêt complet du système ou de la
23 production de la métallurgie noire, il faudrait entreprendre toutes les
24 mesures nécessaires pour essayer de garder au moins ce que nous avons à
25 présent. Car lorsque cette crise sera terminée -et je suis persuadé que
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1 cette crise arrivera à une fin un jour-, la métallurgie noire… la
2 métallurgie lourde pourra en arriver à un vrai boom de production', c'est
3 ce qu'a dit Marijanovic."
4 M. le Président (interprétation): (Pas d'interprétation.)
5 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, si nous pouvons
6 obtenir de nouveau la date du document et la source, pourrait-on savoir de
7 quoi il s'agit précisément?
8 M. le Président (interprétation): Oui, certainement, nous allons procéder
9 à l'identification immédiatement. Mais d'abord, donnons une cote à ce
10 document. Selon 65ter, n°11, il s'agira de la cote D72B. Le texte pourra
11 être trouvé ou la traduction de ce texte se trouvera donc au compte rendu
12 d'audience d'aujourd'hui. Il s'agit d'un article qui a été lu il y a
13 quelques instants et consigné au compte rendu d'audience. C'est l'article
14 qui porte la cote D73B, et la traduction peut être retrouvée sur les pages
15 10 à 12 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui. Il s'agit d'un article
16 extrait du "Kozarski Vjesnik" daté du 18 octobre 1991.
17 Le document suivant, et corrigez-moi si je me trompe, sera le document qui
18 porte le n°78. Est-ce exact?
19 M. Ostojic (interprétation): Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
20 M. le Président (interprétation): Quelle partie souhaiteriez-vous que l'on
21 traduise?
22 M. Ostojic (interprétation): Eh bien, c'est le milieu de la page, c'est un
23 encadré que j'ai remis aux interprètes, et c'est une annonce qui
24 s'intitule "Santours".
25 M. le Président (interprétation): Très bien, il s'agirait donc de la pièce
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1 D74B. Un extrait du "Kozarski Vjesnik" daté du 17 mars 1992. Il s'agit
2 d'une annonce pour l'entreprise "Santours". Veuillez en donner lecture je
3 vous prie.
4 Interprète: "Santours. Les autobus en direction de Zagreb, tous les jours,
5 ligne directe, aucun changement. Départ à 5 heures 30 du matin. Pour tous
6 les billets, réservations et informations, nous vous prions de vous rendre
7 à nos bureaux à l'hôtel 'Balkan'."
8 M. le Président (interprétation): Au-dessus de cette partie nous pouvons
9 voir "hôtel 'Balkan'", numéro de téléphone: 079/11088, n'est-ce pas? Il me
10 semble que, dans la partie grise de cette annonce, nous pouvons également
11 retrouver ces mots et ce numéro de téléphone, n'est-ce pas?
12 M. Ostojic (interprétation): Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
13 M. le Président (interprétation): Bien, il s'agira du document qui porte
14 la cote 79 selon… versé conformément à l'Article 65ter et ce document
15 porterait une cote officielle D75B.
16 Pourriez-vous, je vous prie, nous donner ou nous dire quelle est la partie
17 que vous souhaiteriez que les interprètes lisent?
18 M. Ostojic (interprétation): Oui, tout à fait. Eh bien, j'ai fait un
19 encadré que j'ai remis aux interprètes. Il s'agirait de la partie qui se
20 trouve à droite sur cette feuille, donc, au coin supérieur droit.
21 M. le Président (interprétation): Il s'agit donc d'un extrait du "Kozarski
22 Vjesnik" du 13 mars 1992. C'est un document qui fait partie de la pièce
23 D75B. Il y a peut-être un problème avec la photocopie. Je ne sais pas si
24 c'est tout à fait important de dire qu'il s'agit de la page 14 ou 16, car
25 il y a un léger problème avec la photocopie. Mais il n'y a aucun doute que
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1 ce document ou plutôt cet article a été fait le 13 mars 1992 ou qu'il
2 s'agit du journal daté du 13 mars 1992.
3 Nous pouvons les lire les mots "Kozarski Vjesnik, 13 mars 1992" en lettres
4 latines, et, par la suite, nous pouvons également juste en dessous voir
5 l'inscription en lettres cyrilliques également. Mais, avant cela, je
6 souhaiterais dire que cet article est en cyrillique. Donc, il semblerait
7 qu'il s'agisse de la page 16 du quotidien "Kozarski Vjesnik" daté du 13
8 mars 1992.
9 Veuillez, je vous prie commencer la lecture.
10 Interprète: "Entreprise Domet de Zagreb. Nous organisons le transport… le
11 service de transport entre Zagreb et Prijedor, transports et
12 déménagements. Nous prenons soin de vendre et d'échanger des maisons et
13 des appartements. Nous fournissons l'aide juridique dans tous les cas qui
14 ont trait aux expulsions forcées. Vous pouvez nous rendre visite à la rue
15 Marsala Tita 96, hôtel "Balkan", numéro de téléphone: 07927676 et 21633
16 et, à Zagreb, adressez-vous ou appelez le numéro 041228643 entre 8 heures
17 et 16 heures.
18 Coin inférieur droit -entre parenthèses- (41917)."
19 M. le Président (interprétation): Vous ne vouliez que l'on donne lecture
20 que de cette partie-là qui portera la cote D75B. Le prochain document sera
21 un document versé en vertu de 65ter et portera la cote 81. La cote
22 officielle de ce document sera D76B. De nouveau, je souhaiterais… Vous
23 voulez que l'on lise l'annonce de "Santours"?
24 M. Ostojic (interprétation): Oui, Monsieur le Président. J'aimerais
25 également que l'on cite la source du document.
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1 M. le Président (interprétation): Bien, il s'agit du "Kozarski Vjesnik"
2 daté du 20 mars 1992, si je ne m'abuse. Il me semble que c'est que l'on
3 peut lire sur cet extrait. Je vous prie d'en donner lecture.
4 Interprète: "Santours, nouvelle ligne d'autobus. En direction de Belgrade,
5 à 8 heures 10 du matin. En direction de Novi Sad, à 22 heures. En
6 direction de Salzburg, les dimanches à 11 heures du matin. Et en direction
7 de Zagreb, à 5 heures 30 du matin. Ligne directe sans aucune escale. Pour
8 les billets et réservations et d'autres informations, nous vous prions de
9 visiter nos bureaux à l'hôtel "Balkans". Coin supérieur gauche, hôtel
10 "Balkans". Numéro de téléphone: 079/11-988."
11 M. le Président (interprétation): Bien. Il s'agit d'un extrait du
12 "Kozarski Vjesnik" du 20 mars 1992 et cet article portera la cote D76B.
13 Le prochain document versé en vertu du 65ter sera le document qui portera
14 la cote officielle D77B. Je vous prierai de nous dire quel est l'article
15 ou quelle partie de ce journal "Oslobodjenje Subota" du 11 avril 1992
16 -donc "Oslobodjenje", samedi le 11 avril 1992- quelle est à la partie que
17 vous désirez entendre?
18 M. Ostojic (interprétation): Il s'agit du troisième article à partir du
19 haut de la page: "Plus de 30.000 réfugiés de Bosnie-Herzégovine." Par
20 contre, avant de procéder à la lecture de ce document, j'ai également
21 demandé que l'on traduise et donne lecture du document 181, également
22 versé en vertu du 65ter. Je ne sais pas lequel des deux documents vous
23 souhaiteriez que l'on traduise et lise d'abord.
24 M. le Président (interprétation): Bien, nous allons revenir à ce document.
25 Commençons par le document 211. Est-ce que vous avez ce document?
Page 12438
1 Interprète: "Sur le territoire croate, plus de 30.000 réfugiés provenant
2 de la Bosnie-Herzégovine, Zagreb, 10 avril. Le vice-président du
3 gouvernement de la République de Croatie, Mate Granic, a informé le
4 parlement croate que plus de 30.000 réfugiés de la Bosnie-Herzégovine ont
5 été enregistrés sur le territoire croate avant 8 heures du matin
6 d'aujourd'hui; 5.000 de ces personnes sont arrivées hier. Il s'agit pour
7 la plupart de femmes, d'enfants et de personnes âgées ou infirmes.
8 La plupart de ces réfugiés se trouvent présentement à Makarska, Ploce et
9 Slavonski Brod. Tous ces réfugiés ont trouvé refuge, comme l'a dit Mate
10 Granic. Avec le soutien d'organisations internationales, la Croatie
11 essaiera de fournir l'aide humanitaire pour ces réfugiés ainsi que pour
12 ceux qui se trouvent en Bosnie-Herzégovine et dont la vie est en danger.
13 En dernier lieu, Granic a annoncé qu'un convoi humanitaire se rendra sous
14 peu dans toutes les zones de la Bosnie-Herzégovine qui ont été touchées
15 par la crise." Et nous pouvons lire la signature "DZ".
16 M. le Président (interprétation): Il s'agit d'un extrait du journal
17 "Oslobodjenje", samedi 11 avril 1992. La défense a également fourni une
18 autre copie du même document.
19 M. Ostojic (interprétation): Oui, Monsieur le Président. En réalité, nous
20 voulions simplement attirer l'attention ou surligner le passage.
21 M. le Président (interprétation): Bien, nous n'allons pas donner lecture
22 de ces autres documents, car il s'agit du même document.
23 M. Ostojic (interprétation): Oui à moins que la Chambre en ait besoin pour
24 ses dossiers.
25 M. le Président (interprétation): Non, passons à autre chose maintenant,
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1 au prochain document. Il s'agit du document portant le n°225 qui sera
2 également versé en vertu du 65ter. Il fera partie du document D78B.
3 De nouveau, il semble que vous avez essayé d'encadrer ce document qui
4 provient du quotidien "Oslobodjenje", en date du mardi 28 avril 1992. Il
5 s'agit d'une copie à part. Il s'agit donc de l'article qui se trouve dans
6 l'encadré et au coin supérieur droit.
7 M. Ostojic (interprétation): Oui, c'est exact.
8 M. le Président (interprétation): Bien. Veuillez, je vous prie, en donner
9 lecture.
10 Interprète: "Croatie plus de 200.000 réfugiés provenant de Bosnie-
11 Herzégovine. Zagreb, 27 avril, agence INA.
12 Selon les informations, -le mot suivant est illisible- qui nous provient
13 du bureau des personnes expulsées réfugiées: 201.311 réfugiés de Bosnie-
14 Herzégovine ont été enregistrés sur les territoires de la Croatie
15 aujourd'hui. La plupart de ces réfugiés ont été reçus dans la zone
16 couverte par le bureau régional des personnes expulsées, réfugiées à
17 Makarska. Pour 46.086 personnes, entre eux, il y a 21.384 de ces personnes
18 qui ont été enregistrées à Makarska.
19 Dans la zone couverte par le bureau régional de Split, 43.000 réfugiés ont
20 été reçus, alors que, dans la zone d'Osijek, on a reçu 35.000 réfugiés et,
21 pour ce qui est de la zone de Nova Gradiska, un total de… dans la région
22 d'Osijek, on a reçu 25.000 réfugiés et, dans la région de Nova Gradiska,
23 20.000 réfugiés ont été enregistrés. 20.000 ont également été enregistrés
24 à Slavonski Brod. Dans la zone couverte par le bureau de Zagreb, pour les
25 personnes réfugiées expulsées, on a enregistré 29.587 réfugiés de Bosnie-
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1 Herzégovine.".
2 M. le Président (interprétation): Y a-t-il autre chose que vous aimeriez
3 que l'on traduise et qui se trouve sur cette page du journal
4 "Oslobodjenje" daté de mardi, le 28 avril 1992?
5 M. Ostojic (interprétation): Non, Monsieur le Président.
6 M. le Président (interprétation): J'ai sous les yeux -je ne sais pas si on
7 en a déjà donné lecture-, il s'agit d'un extrait de la pièce précédente
8 qui porte la cote S4B, versée en partie le 3 mai 2002. Je ne sais pas si
9 vous voulez qu'on en donne lecture. Est-ce exact?
10 M. Ostojic (interprétation): Oui, effectivement, Monsieur le Président. Je
11 ne m'étais pas rendu compte que le document 181 avait déjà été coté S4B.
12 C'est donc également un document qui sera versé en vertu du 65ter et qui
13 porte donc la cote 181.
14 Je souhaiterais que l'on donne lecture de l'article que j'ai indiqué avec
15 un "X" et que j'ai remis aux interprètes, il s'agit du document qui se
16 trouve au centre. C'est la partie qui se trouve au centre de la page et en
17 haut de la page. Il s'agit du document 181 en vertu de 65ter.
18 M. le Président (interprétation): Non, il me semble que nous n'avons pas
19 ce document. Nous n'avons que celui-ci. Je vais demander à Mme la
20 greffière de montrer le document au conseil de la défense. C'était dans la
21 liasse des documents que nous avons reçus. Mais il me semble que nous ne
22 retrouvons pas le n°181.
23 (Intervention de l'huissière.)
24 M. Ostojic (interprétation): Ce n'est pas celui auquel je faisais
25 référence, vous avez tout à fait raison, Monsieur le Président. Celui qui
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1 nous intéresse est au centre, si vous voulez, et à droite du document. Je
2 parle de la pièce S4B.
3 M. le Président (interprétation): Pour que tout soit clair pour chacun, ce
4 document devrait recevoir une cote temporaire. Il s'agira de la cote D79B.
5 Est-ce que l'on peut commencer à donner lecture de ce document, s'il vous
6 plaît?
7 Interprète: "Le monde face aux événements se produisant en Yougoslavie.
8 Des images sombres proviennent de la Bosnie et de l'Herzégovine. 'En
9 Bosnie-Herzégovine pour la première fois, il y a eu un affrontement face à
10 face entre l'armée fédérale et les forces paramilitaires', c'est ce que
11 déclare 'le Figaro'.
12 'Paris estime que l'Union européenne ne devrait pas admettre ou accepter
13 l'escalade du conflit et ne devrait pas accepter qu'il se transforme en
14 une guerre déclarée', c'est ce que déclare notre correspondant permanent à
15 Paris en date du 29 mars.
16 L'image sombre de notre guerre se dresse devant les yeux de la France.
17 Pour la première fois, des scènes où l'on a pu voir des cadavres jonchant
18 des rues de villes de Bosnie-Herzégovine ont réussi à faire apparition sur
19 les écrans de télévision. Le baril de poudre est prêt à exploser. C'est
20 ainsi que l'on présente l'escalade du conflit bosniaque. Les représentants
21 officiels de la France appréhendent un versement de sang potentiel en
22 Bosnie-Herzégovine.
23 Ce qui serait bien pire que la guerre en Croatie d'après 'Le Monde'.
24 'Les commentateurs déclarent qu'il y a eu pour la première fois un conflit
25 direct entre l'armée fédérale et les paramilitaires', c'est ce que déclare
Page 12442
1 encore une fois 'Le Figaro'.
2 'L'armée accuse le commandant croate d'inciter les forces armées à
3 s'engager dans un conflit armé. Ils essaient d'annexer les parties
4 occidentales de la République à la Croatie. L'impression générale est que
5 les trois communautés ethniques et religieuses ont de plus en plus de
6 difficultés à cohabiter', c'est ce que déclare "Libération".
7 La France estime que l'Union européenne ne devrait pas accepter que ce
8 conflit se transforme en guerre ouverte. C'est la raison pour laquelle les
9 conflits en Croatie sont montrés du doigt.
10 L'évaluation qui en est faite et que tout a été préparé pour qu'il y ait à
11 nouveau une guerre qui éclate.
12 Cela étant dit, rien n'est dit officiellement sur la situation qui prévaut
13 actuellement et rien n'est dit de la détérioration qui se fait sentir sur
14 les lignes de front. Peut-être parce que la France est, à l'heure
15 actuelle, préoccupée par ses propres problèmes dus à la crise qui a éclaté
16 dans le parti socialiste au pouvoir, qui a essuyé une défaite.
17 On sait bien que -mot illisible- à Paris, on se prononce pour l'envoi de
18 Casques bleus en Bosnie-Herzégovine.
19 C'est ainsi que la Yougoslavie pourrait éviter de sombrer dans une
20 tragédie en bonne et due forme. Les Casques bleus français commencent à
21 monter à bord de bâtiments. Ils vont être emmenés depuis le port de Toulon
22 jusque vers la côte adriatique. La plupart débarqueront à Rijeka. Le
23 nombre exact de soldats qui quittent la France à l'heure actuelle est de
24 2.062. Il y a parmi ces soldats 460 volontaires qui ont signé un document
25 établissant leur volonté de prendre part à la mission de maintien de la
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1 paix des Nations Unies.
2 Nous avons déjà vu arriver dans le port de Toulon des unités de la 9e
3 Division de la Marine. Ces véhicules blindés sont peints en blanc
4 conformément à la décision qui a été rendue par les Nations Unies.
5 Ces unités seront rejointes par des troupes provenant du nord de la France
6 dont la mission sera d'apporter un soutien logistique à toutes les unités
7 des Nations Unies se trouvant engagées dans l'opération de maintien de la
8 paix.
9 Signé par M. Puder."
10 M. le Président (interprétation): Je crois que nous avons besoin d'un
11 certain nombre d'éclaircissements. Je crois que ce qui vient d'être lu
12 appartenait à la pièce D181.
13 Maître Ostojic, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous aider?
14 Nous n'avons pas, nous, ce document sous les yeux.
15 M. Ostojic (interprétation): En fait, Monsieur le Président, j'essayais de
16 suivre ce qui était lu. Peut-être que ce sont les interprètes qui
17 pourraient le mieux nous aider. Mais je pense qu'effectivement, comme vous
18 le dites, ils lisent quelque chose qui apparaît dans le document coté au
19 titre de l'Article 65ter comme étant le document 181.
20 Et peut-être que les interprètes peuvent nous en dire en plus?
21 M. le Président (interprétation): Si nous n'avons pas le document sous les
22 yeux, nous ne pouvons pas rendre de décision.
23 Je me tourne vers l'accusation: est-ce que vous disposez d'un exemplaire
24 de la pièce D181?
25 Mme Sutherland (interprétation): Nous avons un article tiré du journal
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1 "Oslobodjenje", 30 mars 1992. Alors que l'autre document, le S4B, est tiré
2 de "Kozarski Vjesnik" et porte une date différente, celle du mois d'avril,
3 je crois. Je ne sais pas d'où ce qui a été lu est tiré.
4 M. le Président (interprétation): Attendez, il faut que tout soit clair.
5 Cet article est une pièce de la défense au titre de l'Article 65ter et il
6 s'agit de l'article D181. Elle deviendra donc pièce de la défense D80B et
7 le seul article qui nous manque est celui qui porte la cote D79B et
8 également la cote S4B. Le numéro de référence ERN est le n°02128340.
9 J'espère que les cabines d'interprètes disposent également de cet article.
10 Quelles sont les parties de ce document que vous souhaitez voir lues,
11 Maître?
12 M. Ostojic (interprétation): Eh bien, ce qui m'intéresse est ce qui se
13 trouve au centre et à droite. C'est en fait l'encadré qui est à la droite
14 de cette page du document S4B.
15 M. le Président (interprétation): Il s'agira donc du document D79B,
16 référence ERN02128340. "Kozarski Vjesnik" du 24 avril 1982. Pourriez-vous
17 en commencer la lecture, s'il vous plaît?
18 Interprète: Les interprètes signalent qu'ils ne se disposent pas de ce
19 texte.
20 M. le Président (interprétation): Est-ce que nous pouvons essayer de faire
21 une quête de documents pour les transmettre aux interprètes?
22 M. Ostojic (interprétation): Pardon, Monsieur le Président. Moi, le
23 dernier document que je souhaitais voir lire est celui que nous venons de
24 lire à l'instant. Celui-ci ne faisait donc pas partie des documents dont
25 je souhaitais qu'ils fassent l'objet d'une lecture. Mais je suis tout prêt
Page 12445
1 à céder mon exemplaire.
2 M. le Président (interprétation): J'ai bien peur que nous ne disposions
3 pas de cet exemplaire ou de ce document en exemplaires suffisants. Alors,
4 pour que tout soit fait dans les meilleures conditions, nous allons
5 prendre la pause dès à présent. Nous allons faire des photocopies de ce
6 document en nombre suffisant pendant la pause. Ainsi les interprètes
7 pourront se préparer à la lecture de ce document. Leur travail en sera
8 grandement facilité.
9 J'espère que nous pourrons résoudre tous les autres problèmes qui ont été
10 soulevés, juste après la pause. Nous suspendons l'audience, nous la
11 reprendrons à 10 heures 45.
12 (L'audience, suspendue à 10 heures 10, est reprise à 11 heures 54.)
13 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir.
14 (Pas d'interprétation.)
15 Je demande aux interprètes des cabines s'ils sont prêts à continuer la
16 lecture des documents.
17 Interprète: Titre: "Départ provisoire de Prijedor, les relations de bon
18 voisinage à l'essai. Plus de 3.000 habitants de Prijedor, pour la plupart
19 des Musulmans, ont provisoirement quitté Prijedor. Leurs nouvelles
20 destinations sont la Croatie, la Slovénie, l'Autriche et l'Allemagne.
21 Depuis le début des conflits de guerre en Bosnie-Herzégovine, les
22 relations de bon voisinage à Prijedor ont été mises à l'essai. Evidemment,
23 dans cette ville, il y a de plus en plus de peur et de méfiance, et les
24 relations entre les Serbes et les Musulmans ont atteint le point le plus
25 critique parce qu'il paraît que les uns pensent des autres le pire qu'ils
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1 ne veulent faire à eux-mêmes (sic).
2 Les conséquences de cette situation sont le départ provisoire du
3 territoire de Prijedor et les différends entre les membres de différents
4 groupes ethniques, ainsi que les conflits qui proviennent avant tout des
5 différends par rapport au droit, à l'Etat et aux territoires appartenant à
6 cet Etat. Ce que les Serbes veulent, les Musulmans ne le veulent pas, et
7 inversement. Plus ces désirs sont accentués et soulignés, les différends
8 deviennent plus compliqués et la haine aussi.
9 Les Musulmans, qui veulent exclure les autres, produisent de l'autre côté
10 les Serbes qui veulent également exclure les autres, ce qui provoque leur
11 éloignement mutuel encore plus grand et l'incertitude devient aussi plus
12 présente, l'incertitude par rapport à la résolution des conflits et par
13 rapport aux partages qui sont déjà devenus inévitables. Et pendant que
14 cela se présente, ceux qui ont les nerfs les plus fragiles mais qui savent
15 aussi le mieux profiter de la situation quittent provisoirement la ville
16 et cherchent abri chez des cousins et des amis en Croatie, en Slovénie, en
17 Autriche et en Allemagne.
18 Dans les derniers 15 jours, plus de 3.000 femmes et enfants ont quitté la
19 ville. Il s'agit pour la plupart des habitants d'appartenance... qui
20 appartiennent au groupe ethnique musulman. De jour en jour, il y a de plus
21 en plus d'habitants qui cherchent les billets, mais seulement dans une
22 direction, bien que le billet pour Munich coûte 100 et pour Francfort 130
23 marks allemands.
24 Les passagers ne parlent pas des raisons de leur départ, mais il est clair
25 que c'est la peur qui est la raison principale de leur départ. Le départ
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1 des Musulmans, des voisins des Serbes, a provoqué l'inquiétude des Serbes
2 parce qu'ils ont peur que ce départ ait été organisé parce que ces
3 passagers en question ne veulent pas voyager via la Serbie mais
4 exclusivement via la Croatie.
5 Signé par R. Mutic."
6 M. le Président (interprétation): Je vous remercie de nous avoir donné
7 lecture de cet article. Pour le compte rendu, il s'agit de l'article
8 publié par le "Kozarski Vjesnik" le 24 avril 1992. C'était la pièce à
9 conviction portant cette cote. Est-ce que la défense a d'autres documents
10 qui ont été proposés pour le versement au dossier vendredi dernier?
11 M. Ostojic (interprétation): Non, Monsieur le Président.
12 M. le Président (interprétation): Est-ce que l'accusation a des
13 suggestions à soulever par rapport au versement au dossier des documents
14 portant la cote D72B jusqu'aux documents portant la cote D80B?
15 Mme Sutherland (interprétation): Non, Monsieur le Président. Mais
16 l'accusation prierait que les interprètes lisent le titre et le premier
17 paragraphe du document portant la cote D73B. C'est l'article en haut de la
18 page de la pièce à conviction portant la cote D73B.
19 M. le Président (interprétation): Nous devons attendre quelques instants
20 pour que les interprètes prennent ce document.
21 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que je pourrais peut-être aider?
22 C'est-à-dire le numéro en application de l'Article 65ter, c'est le numéro
23 34 du document.
24 M. le Président (interprétation): Oui, c'est exact, c'est le numéro 34.
25 Mais dans ce cas-là, cela veut dire que toute la page de la pièce à
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1 conviction portant la cote D73B serait versée au dossier, et, de cette
2 façon, tous les documents qui ont été lus ce matin, tous les passages de
3 documents qui ont été lus ce matin par les interprètes sont versés au
4 dossier sous les cotes qui ont été indiquées.
5 Cette remarque, je l'adresse en particulier au conseil de la défense parce
6 qu'il faut que nous soyons très reconnaissants aux interprètes, parce
7 qu'ils nous aident de cette façon en lisant et en interprétant en même
8 temps les documents, parce que cela ne fait pas partie de leur travail.
9 C'est pour cela que je pense que les interprètes ne méritent pas qu'on
10 leur parle sur ce ton que vous avez utilisé ce matin.
11 Au nom de la Chambre, je m'excuse auprès des interprètes.
12 Interprète: Nous vous remercions, Monsieur le Président.
13 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avez ce document,
14 portant le n°34 selon l'Article 65ter?
15 (Les cabines font un signe affirmatif.)
16 Pour pouvoir nous le lire: c'est ce qui concerne "Energopetrol" et c'est
17 publié dans "Kozarski Vjesnik", le 18 octobre 1991.
18 (Intervention de l'huissière.)
19 Mme Sutherland (interprétation): Le document commence donc par le titre:
20 "Il n'y a ni essence ni pétrole brut".
21 Interprète: Titre: "'Energopetrol' est toujours confronté au manque
22 d'essence et de pétrole brut."
23 Article: "La raffinerie de Bosanski Brod ne travaille pas de nouveau.
24 L'oléoduc est bloqué et personne ne sait quand 'le pétrole bosniaque'
25 arrive en Bosnie. Cette mauvaise situation, quand il s'agit de
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1 l'approvisionnement de carburant du marché en Bosnie-Herzégovine, est très
2 favorable aux stations-service privées et à ceux qui trafiquent et aux
3 trafiquants d'essence."
4 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Ce document a déjà été
5 versé au dossier. Comme cela, tout le monde a accès à ce document. S'il
6 vous plaît, quels seront les documents pour les pièces à conviction de la
7 Chambre?
8 Mme Dahuron (interprétation): Ce sera G29, Monsieur le Président.
9 M. le Président (interprétation): Nous n'avons qu'une seule copie du livre
10 intitulé: "Les Serbes, l'histoire et la destruction de la Yougoslavie" de
11 l'auteur Tim Judah. Nous ne voulions pas perdre notre temps. Pour proposer
12 ce livre au versement au dossier parce qu'il serait utile que la défense
13 cite à comparaître cet historien, nous voudrions attirer votre attention
14 sur les pages 102 et 103 où vous pouvez lire la chose suivante -je cite-:
15 "Pasic était d'abord intéressé à la création de la Grande Serbie qui
16 comporterait au moins la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro, avec la
17 Serbie, ensemble, comme cela était le cas pendant l'occupation austro-
18 hongroise.". (Fin de citation.)
19 En bas de la page, c'est la chose suivante -je cite-: "En 1915,
20 l'assemblée serbe a proposé que les Serbes, les Bosniaques et les Croates
21 soient réunis en attendant que l'idée de la Grande Serbie soit abandonnée.
22 Pour calmer les Serbes, les alliés essayaient de mettre de leur côté la
23 Bulgarie pour qu'elle change d'avis en promettant les parties du
24 territoire de la Macédoine en même temps que les parties de la Dalmatie
25 devraient être destinées aux Italiens.".
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1 A la même page: "Le comité yougoslave voulait qu'ils se battent au nom de
2 la Yougoslavie alors que Pasic pensait qu'il fallait se battre sous le
3 drapeau serbe. Les autorités serbes ont également demandé que les
4 officiers créent les unités qui seraient prêtes à donner leur vie pour la
5 libération de la Serbie et pour l'unification de la Serbie et des
6 Yougoslaves. Des milliers de soldats serbes et croates, qui ont perdu
7 toute illusion, ont déserté. Ils étaient parmi les premiers qui étaient
8 pour la Yougoslavie, selon l'idée de Pasic, et, sur la base de cela, le
9 nouvel Etat a été créé.
10 En 1918, il a écrit: 'La Serbie veut libérer et réunir les Yougoslaves et
11 la Serbie ne veut pas que les Serbes soient perdus dans une mer
12 yougoslave. La Serbie ne veut pas que les Serbes soient perdus en
13 Yougoslavie, mais ils veulent que la Yougoslavie devienne partie de la
14 Serbie'."
15 Ce qui est indiqué à la page 103, et pour ceux qui s'intéressent à cela,
16 compte tenu du fait que nous avons déjà mentionné Nikola Pasic à la page
17 110 du même livre, se trouve sa photo à lui, c'est-à-dire que c'est la
18 photographie... le portrait de Nikola Pasic.
19 (Le Président la montre aux parties.)
20 Je demande à Mme la greffière que cette pièce à conviction, portant la
21 cote J29, c'est-à-dire la copie de cette pièce, qu'elle soit communiquée
22 aux parties.
23 Quant aux noms, est-ce que je pourrais demander au Procureur s'il est prêt
24 à nous donner l'explication concernant ces deux noms?
25 M. Koumjian (interprétation): Nous devrions avoir une information concrète
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1 du service s'occupant des questions démographiques, mais il y a des
2 données du recensement fait en 1991 selon lesquelles on peut voir que, sur
3 le territoire de Prijedor, il existe deux personnes portant le nom
4 "Milorad Stakic". Un des deux est plus jeune et le nom de son père, c'est
5 le nom du docteur Milorad Stakic; et l'autre personne, son père porte un
6 prénom différent.
7 Je vais demander au service s'occupant des questions démographiques de
8 nous communiquer les données officielles concernant le recensement de
9 1991. Aussi, selon ce recensement de la population, nous pourrions obtenir
10 des informations générales concernant les professions qui ont été
11 indiquées sur les listes du recensement de 1991.
12 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il y a des commentaires de la
13 part de la défense?
14 M. Ostojic (interprétation): Non, Monsieur le Président.
15 M. le Président (interprétation): Maintenant, je voudrais dire quelque
16 chose sur l'ordonnance portant calendrier qui a été communiquée ce matin.
17 Est-ce qu'il y a des commentaires ou des objections à soulever de la part
18 des parties concernant cette ordonnance modifiée et surtout concernant les
19 jours qui ont été indiqués comme délai imparti pour déposer les requêtes,
20 les résumés, etc.?
21 Je demande d'abord au Procureur de se prononcer là-dessus.
22 M. Koumjian (interprétation): En ce moment, je n'ai aucun commentaire à
23 faire. Je ne veux pas d'abord dire à la défense que le premier expert
24 témoin… Je demande à la défense quand le premier témoin expert témoignera:
25 est-ce que nous pouvons avoir une information jusqu'au 3? Je pense que,
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1 pour nous, ce serait satisfaisant.
2 M. Ostojic (interprétation): Le premier témoin expert devrait témoigner
3 mercredi 12 mars 2003.
4 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il s'agit d'un historien ou
5 d'un expert pour les questions militaires?
6 M. Ostojic (interprétation): C'est un historien.
7 M. le Président (interprétation): Pouvez-vous me dire si vous savez déjà
8 la date de comparution de l'expert militaire?
9 M. Ostojic (interprétation): Oui, je le sais, Monsieur le Président. Nous
10 prévoyons que l'expert militaire témoignera au cours de la semaine partant
11 du 17 mars de cette année et nous avons pensé qu'il serait le dernier
12 témoin qui témoignera les 19, 20 et 21 mars, cette année.
13 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, je voudrais dire la
14 chose suivante. Dans certaines affaires, au lieu d'avoir le contre-
15 interrogatoire, le Procureur a tout simplement communiqué un rapport en
16 réplique. Nous pouvons en discuter, c'est-à-dire tout simplement déposer
17 ce rapport en réplique au lieu de procéder au contre-interrogatoire. Mais
18 d'abord nous devons voir ce rapport du témoin expert.
19 M. le Président (interprétation): Selon les propos des deux parties, nous
20 pouvons anticiper que, bien sûr, il y aura le contre-interrogatoire et que
21 le stade de réplique serait nécessaire aussi. C'est pour cela que je pense
22 que la défense, en tout cas, devra citer à comparaître ses témoins.
23 Mais il n'est pas possible de continuer de travailler en disposant… Ces
24 documents, il faut que nous disposions de ces documents pour continuer à
25 travailler. Mais, sur la base de ces documents, il y aura des questions et
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1 des problèmes certainement qui se présenteront. Je suis un peu inquiet
2 lorsque je vois que l'expert militaire est prévu pour être entendu au
3 cours de trois journées.
4 Est-ce qu'il s'agit ici d'un malentendu, peut-être?
5 M. Ostojic (interprétation): Je ne sais pas pourquoi la Chambre est
6 inquiète de la durée du témoignage de cet expert militaire parce que nous
7 ne pouvons pas prévoir la durée du contre-interrogatoire, mais sur la base
8 de l'interrogatoire principal des experts témoins à charge, c'est-à-dire
9 cela n'a pas même duré une journée.
10 M. le Président (interprétation): Sur la base de nos entretiens
11 antérieurs, vous pouvez voir que nous avons un témoin pour une journée.
12 Les parties doivent donc savoir déjà maintenant que nous allons continuer
13 de la façon suivante. Nous pouvons donc estimer sur la base de résumés la
14 durée de l'interrogatoire principal de la défense -et le même temps sera
15 accordé au Bureau du Procureur pour le contre-interrogatoire-, et nous
16 pouvons peut-être interroger plus d'un témoin par jour pour pouvoir nous
17 concentrer plus tard sur les témoignages de témoins experts.
18 Je ne sais pas ce qui se passera avec ces deux soi-disant membres de la
19 cellule de crise de Prijedor, mais vous devez tenir compte de tout cela au
20 moment où vous envoyez les résumés modifiés. Et il ne faut pas oublier non
21 plus qu'il faut émettre l'ordonnance portant calendrier concernant les
22 témoins qui témoigneront la semaine prochaine par la vidéoconférence, et
23 cela devrait nous être communiqué aujourd'hui, au plus tard à 18 heures.
24 Il y a encore une chose concernant le 7 mars. Est-ce qu'il est déjà clair
25 si nous disposons d'une salle d'audience, et laquelle?
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1 Mme Dahuron (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Cela sera la
2 salle d'audience II, de 14 heures 15 jusqu'à 19 heures.
3 M. le Président (interprétation): Il faut donc faire de nouveau des
4 modifications parce qu'ici il est écrit que ce sera le 7 mars de 9 heures
5 jusqu'à 13 heures 45.
6 Mme Dahuron (interprétation): Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
7 M. le Président (interprétation): Dans ce cas-là, je dois vous prier de
8 corriger cela, c'est-à-dire de mettre au lieu de 9 heures jusqu'à 13
9 heures 45, il faut mettre de 14 heures 15 jusqu'à 19 heures, dans la salle
10 d'audience n°II.
11 Est-ce qu'il y a d'autres choses concernant l'ordonnance portant
12 calendrier? Est-ce que le Procureur est d'accord avec les dates?
13 M. Koumjian (interprétation): Oui.
14 M. le Président (interprétation): Je pense que les remarques ont été
15 claires. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun prolongement de ces délais,
16 excepté si des raisons importantes ne surgissent pour le faire. Mais pour
17 cela, il nous faut une justification sous forme écrite, surtout si la
18 défense considère qu'elle ne pourrait pas procéder selon la requête qui a
19 été déposée le 20 février 2003.
20 Est-ce que je pourrais demander s'il est possible que les parties en
21 discutent, c'est-à-dire discutent du rapport portant les informations des
22 cédéroms concernant la composition ethnique des réfugiés à Prijedor de
23 1991 jusqu'en 1999? Bien sûr, la question est adressée à la défense parce
24 que c'est la défense qui nous a communiqué ce cédérom.
25 M. Ostojic (interprétation): Nous avons reçu cela avant le début de cette
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1 deuxième partie de l'audience. Il s'agit de déclarations sous serment. Je
2 voudrais en parler avec le Procureur parce que nous avons quelques
3 questions à poser et nous sommes un peu inquiets.
4 M. le Président (interprétation): Lorsque vous êtes prêt c'est-à-dire
5 d'avoir ce document sous la forme qui pourrait être versée au dossier,
6 est-ce qu'il est possible de faire cela pendant la pause?
7 M. Ostojic (interprétation): Si le Procureur est d'accord, oui, Monsieur
8 le Président.
9 M. Koumjian (interprétation): Oui, mais la seule chose que nous nous
10 sommes attendus de faire, c'est la copie signée portant les références
11 ERN, parce que cette personne se trouve dans un autre bâtiment. Et nous
12 allons voir si cela est déjà fait, si la Chambre peut attendre. Mais
13 d'aucune façon, le contenu de la déclaration sous serment ne sera modifié.
14 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que je peux exprimer une remarque?
15 Avec le respect dû au Procureur, la déclaration sous serment ne correspond
16 pas à mes attentions. Il s'agit d'un résumé et de la question si les
17 réfugiés ont été enregistrés et quand ils sont arrivés à Prijedor; ils
18 donnent leur propre opinion là-dessus.
19 Ce que nous nous sommes attendus de voir, c'était la déclaration sous
20 serment qui dit qu'ils ont parcouru les cédéroms et que ces catégories
21 existent et qu'il fallait qu'ils s'expriment là-dessus. Je pense qu'ils
22 vont au-delà de cela, lorsqu'ils parlent de quand les réfugiés étaient
23 arrivés, les réfugiés ont été enregistrés.
24 Il s'agit de ces données c'est-à-dire que certains réfugiés auraient pu
25 arriver un ou deux ans avant cela. C'est là que se trouve le point
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1 litigieux. Et je pense que ces déclarations sous serment sont trop larges.
2 C'est mon objection concernant cette déclaration sous serment. Et je pense
3 qu'il ne fallait pas verser cela au dossier comme pièce à conviction parce
4 que je pense qu'il ne s'agit pas de déclaration sous serment, parce qu'il
5 s'agit des moyens de preuve qui concernent la réplique à ce stade. Et nous
6 pouvons le faire -tout cela- pendant l'interrogatoire du témoin.
7 M. le Président (interprétation): Je pense que, dans ce cas-là, le
8 Procureur a en fait aidé la défense et a fait, à sa place, son travail.
9 Parce que c'est à la défense, pas seulement de communiquer ce cédérom, et
10 de dire: ''Voilà, vous avez maintenant cela. Vous pouvez en faire ce que
11 vous voulez. Vous pouvez interroger le témoin et nous sommes
12 reconnaissants de tous les commentaires présentés par le témoin.".
13 Mais il est clair que ces informations concernent les informations de
14 l'enregistrement et pas de l'arrivée des réfugiés, si vous ne voulez pas
15 accepter cette déclaration sous serment de l'accusation, eh bien, vous
16 avez une possibilité: vous acceptez le tableau tel qu'il a été présenté et
17 vous en demandez le versement au dossier; il viendra s'ajouter aux
18 cédéroms et il n'y aura pas pour autant de déclaration sous serment et il
19 n'y aura pas de remarques supplémentaires qui seront acceptées.
20 M. Ostojic (interprétation): Si vous vous en rappelez, Monsieur le Juge,
21 c'est précisément ce que nous avons proposé lorsque nous étions en train
22 de vérifier les données qui apparaissaient sur le tableau généreusement
23 fourni par le Procureur. Nous n'avons pas encore mené à bien cet exercice
24 qui sera achevé dans quelques jours.
25 M. le Président (interprétation): Très bien. Alors, nous allons donc
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1 procéder de la façon suivante. Je vais demander à Mme la Greffière de nous
2 donner la cote du cédérom, s'il vous plaît, cédérom qui, je le rappelle, a
3 été transmis par Mme Kovacevic dans le cadre de sa déposition. Il y a
4 ensuite eu une demande de versement par la défense.
5 Mme Dahuron (interprétation): Il s'agit d'une pièce confidentielle, la
6 pièce D43.
7 M. le Président (interprétation): Est-il nécessaire de maintenir le statut
8 de confidentialité en ce qui concerne ce document, ce tableau?
9 M. Ostojic (interprétation): Le tableau n'a pas besoin de rester sous
10 scellés; le cédérom, oui. Pour les raisons qui ont été invoquées
11 d'ailleurs par les deux parties.
12 M. le Président (interprétation): Tout à fait. Je voulais simplement
13 m'assurer de la situation. Il s'agira donc de la pièce D43-1. Il s'agit
14 d'un tableau des réfugiés étant arrivés à Prijedor, classés par ethnicité
15 et par date d'enregistrement. Et puis, il y a un autre tableau: "Nombre de
16 réfugiés arrivés à Prijedor, classés par année d'enregistrement".
17 Ce document est donc versé sans déclaration sous serment, il est versé par
18 le biais de la défense et nous prenons acte du fait que la défense se
19 réserve le droit de revenir sur ces données si elle estime que les
20 chiffres avancés ne sont pas précis et ne correspondent pas à ceux que
21 nous pouvons constater sur le cédérom.
22 Est-ce que les deux parties sont en accord sur ce que je viens de dire?
23 M. Koumjian (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
24 M. le Président (interprétation): Le document est versé au dossier. Il
25 s'agira de la pièce D43-1A. Je suppose que le docteur Stakic est à même de
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1 lire le document qui sera tiré du cédérom dans une langue qu'il comprend,
2 je suppose que c'est le cas?
3 M. Ostojic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
4 M. le Président (interprétation): Très bien. Il n'y a donc pas besoin de
5 demander la traduction de cet élément. Nous allons maintenant en venir à
6 un problème qui est vraiment au cœur de nos travaux, à savoir le statut à
7 réserver aux traductions des pièces de la défense.
8 Nous avons appris ce matin que CLSS a reçu un exemplaire de la liste
9 finale des pièces de la défense, daté du 18 novembre 2002. Ce document
10 était accompagné des copies des documents qu'il fallait traduire; ce qui a
11 été reçu le 20 novembre 2002. A la lumière du fait qu'un certain nombre
12 des pièces de la défense sont des articles de journaux et, pour que la
13 tâche de CLSS en soit facilitée, les documents sont rendus à la défense.
14 L'unité demande à ce que soient désignées les parties qui doivent faire
15 l'objet d'une traduction.
16 Le 31 janvier 2003, l'unité de traduction a reçu les exemplaires des
17 pièces de la défense comportant ces annotations. Il n'y a pas eu de date
18 délai indiquée sur le formulaire accompagnant les documents. Il a
19 simplement été indiqué "à évaluer". Ensuite, il y a eu des contacts entre
20 l'unité CLSS et le Greffe, et il a été convenu que les traductions
21 seraient fournies dès qu'elles seraient terminées et au fur et à mesure
22 qu'elles seraient terminées.
23 A ce jour, nous sommes aujourd'hui le 20 février 2003, CLSS a remis à la
24 défense quelque 1.406 pages de documents traduits. Il a été convenu que
25 les traductions encore à venir seraient remises au plus tard à la défense
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1 le mercredi 26 février 2003. Est-ce bien exact?
2 M. Ostojic (interprétation): Je ne sais pas, je ne me suis pas entretenu
3 avec les représentants de la section. Cela me paraît à peu près correct.
4 Je ne savais pas qu'ils avaient fixé ce délai. Je remercie la Chambre de
5 l'aide qu'elle vient de m'apporter.
6 Je peux simplement dire que le 18 novembre 2002, nous avons déposé un
7 certain nombre de pièces. Nous avons non seulement fourni les articles,
8 mais nous avons précisé le titre des articles dont nous souhaitions
9 obtenir une traduction, et ce n'est que quelques semaines plus tard qu'on
10 nous a demandé de surligner l'intégralité de l'article que nous voulions
11 voir traduit.
12 Ce n'est pas une critique que j'émets, c'est un commentaire que je fais.
13 Je voulais que tout soit clair dans le compte rendu. A terme, nous avons
14 effectivement surligné l'intégralité des articles. Je suis sûr que les
15 dates avancées par vous-même sont exactes et je suis sûr que tout nous
16 sera remis la semaine prochaine. Lorsque nous avons reçu toutes ces pages
17 de traduction, nous avons fourni à la Cour ce qui devait lui être
18 transmis.
19 M. le Président (interprétation): Est-ce que je peux demander à
20 l'accusation s'ils ont effectivement reçu plus de 1.000 pages, 1.406 pages
21 de documents traduits?
22 M. Koumjian (interprétation): Nous n'avons reçu aucune traduction.
23 M. le Président (interprétation): Quelle en est la raison, Maître Ostojic?
24 M. Ostojic (interprétation): Eh bien, au cours des deux jours qui viennent
25 de s'écouler, j'ai tenté d'aborder cette question auprès de la personne
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1 pertinente du Bureau du Procureur. Il y a peut-être eu malentendu.
2 Aujourd'hui encore, j'ai demandé à ce que nous puissions nous réunir pour
3 débattre de ce problème, si problème il y a.
4 L'accusation affirme qu'elle n'a pas reçu ces documents, mais mon collègue
5 est sûr d'avoir transmis ces documents tant à la Chambre qu'au Bureau du
6 Procureur. Nous ne remettons pas en question les informations qui sont
7 entre les mains du Bureau du Procureur, nous pouvons remettre d'autres
8 exemplaires au Bureau du Procureur. Nous voulions, de toute façon, leur
9 remettre des documents sur la base de ce qu'ils diraient cette semaine.
10 La photocopieuse à la disposition de la défense ne fonctionne pas, n'a pas
11 fonctionné de la semaine, donc nous n'avons pas pu faire tous les
12 exemplaires que nous voulions. J'ai demandé à Mlle Karper de me rencontrer
13 après la séance d'aujourd'hui pour que nous puissions passer en revue la
14 liste des documents, à la fois qui fait état des documents traduits et des
15 documents qui vont être traduits, afin que nous puissions leur transmettre
16 immédiatement ce dont nous disposions.
17 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, nous ferons tout
18 notre possible pour obtenir les documents mais nous ne les avons pas à ce
19 jour, et bien entendu nous ne pouvons pas faire de commentaire tant que
20 nous ne les avons pas entre les mains, non seulement les documents, mais
21 leur traduction.
22 M. le Président (interprétation): Nous aussi, nous avons encore à recevoir
23 ces documents et nous devons, bien sûr, les lire une fois qu'ils seront
24 entre nos mains. Je vais demander à la défense de bien vouloir faire tout
25 le nécessaire pour que ces documents arrivent en bonne main, pas plus tard
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1 que demain à la fin de notre audience.
2 Il faudra que d'ici là, vous ayez réglé ce problème et que vous ayez donné
3 les documents traduits à l'accusation. Pour être tout à fait ouvert et
4 franc, je ne pense pas que la Chambre, de son côté, ait reçu l'intégralité
5 de ces documents. Mais peut-être que je fais erreur. Je vais donc vous
6 demander de bien vouloir entrer en contact avec le juriste de la Chambre
7 et vous lui demanderez de bien vouloir vous dire si, non seulement nous
8 avons reçu des documents en BCS, mais également leur traduction.
9 M. Ostojic (interprétation): Nous le ferons, Monsieur le Président.
10 M. le Président (interprétation): Et puis, il y a enfin un autre problème
11 qui se pose: un enquêteur de l'équipe de la défense souhaite, semble-t-il,
12 rendre visite au docteur Stakic dans l'unité, dans le quartier
13 pénitentiaire des Nations Unies.
14 Au cours des années écoulées, la pratique a été de ne jamais autoriser de
15 telle visite parce que les enquêteurs ne sont pas à même de jouir du droit
16 de contacts privilégiés. Ils ne peuvent pas discuter de l'affaire. Il
17 s'agit d'accorder ce droit seulement au conseil principal et au coconseil.
18 Du point de vue du quartier pénitentiaire, il n'est pas nécessaire qu'un
19 enquêteur reçoive des instructions d'un client. Et par ailleurs, il ne
20 dispose pas des ressources nécessaires qui permettraient d'accorder des
21 autorisations de visite tant aux conseils qu'aux enquêteurs et aux
22 assistants juridiques de l'équipe. Alors, que pensez-vous de cette
23 situation?
24 M. Ostojic (interprétation): Cela nous pose vraiment un problème. Nous ne
25 pensons pas que les motivations invoquées soient vraiment justifiées. Cet
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1 enquêteur est un avocat, un avocat en bonne et due forme. Il nous aide
2 dans le cadre de la défense du docteur Stakic. Nous pensons que son
3 intervention pourrait nous aider, tant ici dans le prétoire qu'également
4 dans le cadre de la coordination qui est à établir avec le docteur Stakic.
5 Il faut absolument que nous puissions, par cette démarche, accélérer la
6 procédure devant la Chambre. C'est une demande que nous faisons. Pour que
7 tout soit clair, nous voulons préciser que lorsque nous avons contacté le
8 quartier pénitentiaire, nous avons indiqué que nous paierions tout de
9 notre propre poche. Nous paierions le déplacement de notre assistant. Nous
10 ne demandons pas le remboursement de cette somme parce que tout ce que
11 nous souhaitons obtenir, c'est le feu vert du quartier pénitentiaire qui
12 permettrait à notre assistant, de nous rendre tous ensemble, pour rendre
13 visite au docteur Stakic.
14 Nous devons discuter avec le docteur stakic de la stratégie à adopter eu
15 égard au dernier témoin. Nous devons essayer de concevoir une suite à
16 donner à notre démarche, et, lui, peut nous aider à définir également ce
17 que sera notre mémoire préalable que nous déposerons avant la fin du
18 procès.
19 Nous devons également avec lui coordonner notre plaidoirie finale. Nous
20 pensons qu'il est absolument indispensable que cette personne puisse se
21 rendre avec nous au quartier pénitentiaire. Nous ne pensons pas avoir fait
22 précédemment cette demande concernant d'autres personnes. Nous pensons que
23 nous n'avons pas, par ailleurs, trop épuisé les ressources du Tribunal
24 dans le cadre de toute cette affaire.
25 Comme je l'ai dit, nous sommes prêts à payer de notre propre poche la
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1 venue de notre assistant. Nous voulons utiliser cet enquêteur du mieux que
2 nous le pouvons pour essayer, par ailleurs, de nous en tenir au calendrier
3 qui a été établi par la Chambre. Et nous aimerions que la Chambre puisse
4 nous aider à bénéficier d'un procès en tous points équitable.
5 M. le Président (interprétation): Quel est l'avis de l'accusation sur ce
6 point?
7 M. Koumjian (interprétation): Je me demande s'il est vraiment opportun que
8 nous nous prononcions, soit sur la pratique du quartier pénitentiaire,
9 soit sur la façon dont la défense mène à bien son travail.
10 Tout ce que nous pouvons dire c'est que nous espérons que la défense a
11 rencontré beaucoup de problèmes dès lors qu'il s'agissait de rencontrer
12 ces témoins. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un en Bosnie, sur le terrain,
13 pour s'assurer des conditions, notamment, de transports des témoins. Nous
14 ne pensons pas que si cette demande est refusée à la défense, il y aura
15 procès inéquitable.
16 Le docteur Stakic, tout de même, dispose de deux avocats. L'enquêteur, en
17 l'occurrence, n'est pas un conseil de la défense approuvé par le Greffe.
18 Donc dire qu'il est vraiment indispensable à la rédaction de la
19 plaidoirie, je me demande si c'est vraiment quelque chose qui est tout à
20 fait exact, et je me demande, par ailleurs, si c'est quelque chose que le
21 Règlement exige. Mais, enfin, c'est une question de pratique de la part du
22 quartier pénitentiaire.
23 M. Ostojic (interprétation): Pour répondre brièvement, il y a deux choses
24 qui sont mal comprises. D'abord, le quartier pénitentiaire n'est pas
25 l'autorité ultime qui va dire qu'il peut y avoir ou non visite de M.
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1 Stakic. Et puis, par ailleurs, ce n'est pas pour l'enquêteur dont le nom a
2 été donné par l'accusation que nous demandons cette autorisation. Nous la
3 demandons pour un autre conseil, M. Radulovic, un autre enquêteur; c'est
4 lui qui nous aide à mener notre enquête. Il s'agit d'un avocat. C'est la
5 première fois que nous demandons qu'il puisse venir ici. Il nous aiderait
6 à mener à bien notre affaire, il nous aiderait à passer en revue les
7 éléments dont nous disposons. Il pourra également regarder de très près
8 les dépositions qui ont été faites jusqu'à présent et cela nous permettra
9 d'être plus efficaces ensuite, lors de nos arguments… lors de la
10 présentation de nos arguments devant la Chambre.
11 M. le Président (interprétation): Je crois que, en fait, il aurait mieux
12 valu que vous-même, qui connaissez bien le règlement qui prévaut au sein
13 du quartier pénitentiaire, vous formuliez une demande auprès de la
14 Chambre, vous auriez demandé que la Chambre se prononce sur la question.
15 Pour le moment, seul l'enquêteur est concerné et je crois que c'est lui
16 qui a fait une demande directe auprès du quartier pénitentiaire. Il aurait
17 mieux valu que ce soit, de toute façon, le conseil principal de la défense
18 qui intervienne. Mais, enfin, quoi qu'il en soit, je vous demanderai de
19 bien vouloir être plus précis quant au nombre de jours que vous
20 souhaiteriez que cet enquêteur passe avec le docteur Stakic.
21 Par ailleurs, est-ce que vous souhaitez que cet enquêteur voie le docteur
22 Stakic seul à seul ou est-ce que vous souhaitez qu'il soit toujours
23 accompagné par au moins l'un des conseils de la défense? Qu'en est-il?
24 M. Ostojic (interprétation): Je vais répondre en deux temps à votre
25 question.
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1 D'abord, je voudrais dire que nous avons fait une demande officielle
2 auprès du quartier pénitentiaire et nous avons fait une demande verbale et
3 une demande écrite. Nous avons demandé que cet enquêteur soit autorisé à
4 se rendre à La Haye. Je ne sais pas si vous regardez un courrier séparé
5 qui a été envoyé par l'enquêteur au quartier pénitentiaire, mais hier
6 encore, je m'entretenais avec un représentant du quartier pénitentiaire
7 qui m'a dit oralement, donc, qu'il y avait eu refus de notre demande et
8 que nous recevrions un courrier de leur part dans les jours à venir.
9 Nous avons également dit quels étaient nos motifs pour faire cette
10 demande. Nous avons dit que nous allions nous tourner vers la Chambre et
11 nous n'étions pas conscients que, dans une telle situation, il fallait
12 passer par la Chambre pour obtenir une autorisation.
13 La façon dont nous comprenions les choses, c'est qu'il fallait que nous
14 fassions cette demande par le biais du représentant du quartier de
15 détention.
16 Pour ce qui est maintenant de la question que vous avez posée quant au
17 nombre de jours que l'enquêteur pourrait passer ici, nous souhaiterions
18 que notre enquêteur soit là pour une semaine à dix jours. Et nous
19 souhaiterions qu'il puisse rencontrer le docteur Stakic avec nous mais
20 également seul à seul.
21 D'après l'emploi du temps qui est le nôtre, nous nous sommes aperçus que
22 nous aurons peut-être à nous occuper de la préparation de certains témoins
23 avant leur déposition, ce qui veut dire que nous ne pourrons pas, pendant
24 cette période, nous rendre auprès du docteur Stakic et, le cas échéant, de
25 notre enquêteur. S'il est nécessaire que l'un de nous deux soit présent
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1 lors de ces visites, eh bien, nous nous arrangerons, nous n'avons pas
2 d'objection à faire. Simplement, nous ne pensons pas que cela soit
3 nécessaire. Nous rencontrerons cet enquêteur pendant la soirée et, dès que
4 cela sera possible, afin que nous puissions coordonner nos efforts et afin
5 que nous puissions mettre la dernière main, tant à notre plaidoirie écrite
6 qu'à nos arguments oraux.
7 M. le Président (interprétation): Eh bien, il va falloir que nous prenions
8 une décision sur cette demande que vous formulez, mais une fois encore, je
9 répète que, si vous vous trouvez confronté à une difficulté, n'insultez
10 pas ou ne proférez pas des propos agressifs à l'un quelconque des membres
11 de notre personnel et n'essayez pas de donner l'impression -et je crois
12 que c'est effectivement l'impression qui a été ressentie, tant par le
13 quartier de détention que par d'autres-, donc n'essayez pas de donner
14 l'impression que vous, Maître Ostojic, dites que -je cite-: "C'est ce que,
15 de toute façon, le Juge ordonnera". (Fin de citation.) Jamais nous n'avons
16 été saisis de cette demande jusqu'à aujourd'hui.
17 M. Ostojic (interprétation): Je ne sais pas quel est le document que vous
18 avez entre les mains, Monsieur le Juge, mais très honnêtement et très
19 franchement, je serai tout prêt à me défendre si on porte contre moi une
20 accusation de ce type. La personne qui a formulé cette accusation se
21 trompe grossièrement.
22 Hier, nous avons eu une discussion avec cette personne, cette personne qui
23 travaille… c'est une femme qui travaille pour le quartier de détention. Je
24 suis vraiment navré qu'elle considère que les choses se sont passées de la
25 sorte. Je lui ai demandé, dans le cadre de cette discussion, à
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1 reprendre... à revoir sa décision et j'ai dit que la Chambre nous avait
2 invités à lui communiquer tout problème auquel nous serions confrontés.
3 J'ai simplement dit que nous voulions éviter d'avoir à présenter cette
4 question devant la Chambre.
5 Si elle part du principe que quelque chose lui a été dit de façon
6 agressive, je voudrais qu'elle me le dise à moi-même. Jamais je n'ai été
7 agressif, jamais je n'ai proféré d'insulte à son égard, bien au contraire.
8 M. le Président (interprétation): Il s'agit ici de deux questions bien
9 distinctes.
10 La question de savoir de quelle façon il convient d'aborder telle ou telle
11 question est une chose. Il y a d'abord la façon de s'adresser aux membres
12 de l'équipe des Juges; ça, c'est une chose.
13 Et puis l'autre chose est de savoir de quelle façon il s'agit de se
14 comporter vis-à-vis des représentants du quartier de détention. Et je
15 voulais, par ces remarques, vous rappeler que, dès lors qu'il y a un
16 problème, il faut effectivement -et comme nous vous y avons invités- nous
17 contacter, nous, Juges de la Chambre, mais contactez-nous a priori et ne
18 partez pas toujours du principe que les Juges vont rendre une décision
19 dans un sens ou dans un autre, si vous n'avez au préalable présenté la
20 question aux Juges.
21 M. Ostojic (interprétation): Le problème a surgi hier, après notre
22 audience, Monsieur le Président. Le problème a surgi en fin de journée.
23 Bien sûr que nous soumettrons toujours nos problèmes à la Chambre
24 dorénavant. Mais je me demande si vous avez une question particulière à me
25 poser quant aux relations que j'ai pu avoir avec le personnel de la
Page 12468
1 Chambre et l'équipe de la Chambre.
2 M. le Président (interprétation): Eh bien, nous devons d'abord décider de
3 modifier la pratique qui a été celle de l'unité de détention jusqu'à
4 présent. Il s'agit de savoir si nous pouvons autoriser ou non la venue
5 d'un enquêteur qui se rendrait auprès du docteur Stakic.
6 D'après le Règlement, ce contact privilégié avec le client est réservé au
7 conseil et non pas aux tierces parties tel que les enquêteurs. Il
8 s'agirait donc d'une exception au Règlement. Nous allons, avant de décider
9 quoi que ce soit, entendre ce que l'accusation a à nous dire.
10 M. Koumjian (interprétation): Notre seul souci, Monsieur le Juge… En fait,
11 je ne sais pas si ces visites se font sans surveillance ou pas, mais,
12 enfin, ma seule préoccupation c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont
13 dites ici dans le cadre d'un huis clos et qui sont couvertes par le secret
14 professionnel, et je me demande si ces visites, qui vont être faites peut-
15 être par l'enquêteur de la défense, seront faites sans contrôle de qui que
16 ce soit.
17 M. Ostojic (interprétation): Si l'accusation demande à ce que cela soit
18 surveillé, nous pouvons peut-être le faire. Nous ne voulions pas que cela
19 soit le cas. Donc nous ne l'avions pas demandé.
20 M. le Président (interprétation): Cela renforce donc le problème. Cela
21 veut dire qu'il faudrait qu'il y ait encore plus de personnes présentes,
22 afin que ces visites fassent l'objet d'un certain contrôle. Non seulement,
23 il faut qu'il y ait le visiteur présent, mais il faut également qu'il y
24 ait des personnes qui puissent contrôler ce qui se dit.
25 Et j'ajoute qu'il y a la difficulté supplémentaire qui veut que ces
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1 personnes doivent également parler le BCS. Je ne sais pas si cela est
2 faisable, je ne sais pas s'il y a les ressources nécessaires à cela au
3 centre de détention.
4 Nous allons donc devoir attendre un petit peu avant de rendre notre
5 décision. Vous aurez l'obligeance d'attendre.
6 Une chose encore, vous souhaitez intervenir Maître Ostojic?
7 M. Ostojic (interprétation): Oui, merci et pardon de vous interrompre.
8 Nous allons en fait retirer notre demande de visite pour l'enquêteur. Nous
9 ne nous rendions pas compte de l'envergure du problème que cela posait. Il
10 y a un principe, celui de l'équité… l'égalité des armes. Nous pensions que
11 c'était une demande simple, eh bien, aujourd'hui, je dis officiellement
12 que nous retirons cette demande.
13 M. le Président (interprétation): Pourquoi dites-vous qu'il s'agit là d'un
14 problème qui a trait au principe de l'égalité des armes?
15 M. Ostojic (interprétation): Cela me paraît assez évident. Si vous
16 regardez le nombre de représentants du Bureau de Procureur qui
17 représentent l'accusation dans cette seule affaire, et si vous regardez le
18 fait qu'il y a deux assistants qui travaillent pour le Bureau du
19 Procureur, si vous regardez la quantité de personnel qui est à disposition
20 de l'accusation et si vous comparez cela au budget et aux ressources de la
21 défense, eh bien, vous vous apercevrez, assez rapidement, qu'il y a lien
22 avec le principe de l'égalité des armes.
23 Nous ne souhaitons pas soulever de problème auprès du quartier de
24 détention, surtout s'il s'agit d'une simple demande. Nous allons
25 simplement retirer cette demande qui visait à l'autorisation de venue pour
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1 cet enquêteur. Nous allons poursuivre comme nous l'avons toujours fait.
2 M. le Président (interprétation): Ce n'est pas si simple. Ex officio, donc
3 de droit, ce Tribunal doit veiller au fait que vous disposiez des
4 ressources nécessaires et nous devons prendre cela en compte de façon
5 pondérée. Nous considérons donc que cette demande est toujours d'actualité
6 et nous considérons par ailleurs qu'il faudrait que ces visites de
7 l'enquêteur soient placées sous un certain contrôle.
8 Nous comprenons que, d'après vous, c'est ce qui vous permettrait de
9 travailler de façon continue sur la présentation de vos arguments. Nous
10 sommes bien conscients du fait que les parties ont des ressources
11 financières ou humaines assez différentes, selon qu'il s'agisse de
12 l'accusation ou de la défense, et par conséquent, et comme nous l'avons
13 dit précédemment, nous allons faire tout ce qui est de l'ordre du possible
14 pour vous venir en aide. Nous allons à cette fin contacter l'unité de
15 détention et les services compétents au sein du Tribunal et nous vous
16 laisserons savoir quelle sera l'issue de cette démarche.
17 M. Ostojic (interprétation): Mais il faudrait que tout soit clair
18 maintenant. Ce n'est pas une demande qui émane de nous. Nous avons demandé
19 le retrait de cette demande. Il faut que tout soit clair et que l'unité de
20 détention et les services compétents comprennent bien cela.
21 M. le Président (interprétation): Donc, a priori, vous supposez qu'il n'y
22 a pas de préjudice porté à votre client si cette possibilité vous est
23 refusée, possibilité dont vous aviez précédemment fait la demande? Cela ne
24 porte pas préjudice à votre client?
25 M. Ostojic (interprétation): Mais il s'agit de questions très épineuses
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1 que vous posez, Monsieur le Président, et peut-être que les services
2 compétents pourront nous aider à y répondre. Moi, je n'ai pas la réponse à
3 cette question et, très franchement, je ne suis pas prêt à vous dire si
4 cela va ou non porter préjudice à notre client.
5 Nous, nous pensons que nous pouvons continuer à aller de l'avant. Nous ne
6 pensions pas qu'il s'agissait d'une question majeure. Pour nous, c'était
7 une question mineure. Cela nous paraît important pour le docteur Stakic,
8 ça nous paraît important pour nous qui voulons arriver à présenter
9 l'affaire d'une certaine façon à la Chambre. Mais si cela pose problème
10 -et il y a manifestement un problème-, eh bien, nous allons nous en
11 remettre à la décision qui a été prise en premier lieu par le service de
12 détention.
13 Mais que la Chambre sache qu'il y a des discussions qui se tiennent à tout
14 moment avec les conseils de la défense au quartier de détention. Ces
15 discussions sont contrôlées, les seules discussions qui ne sont pas
16 parfois contrôlées sont celles qui ont lieu avec les conjoints des
17 détenus. Il y a donc des personnes qui sont disponibles pour assurer un
18 tel contrôle au quartier pénitentiaire même.
19 Mais, ici, la chose a pris une tournure toute différente de celle à
20 laquelle nous nous attendions. Avec tout le respect dû, nous demandons
21 donc à pouvoir officiellement retirer cette demande que nous avions
22 formulée dans un premier temps.
23 M. le Président (interprétation): Il y avait encore une chose. Le contact
24 du Bureau du Procureur avec des témoins de la défense, comme cela apparaît
25 au compte rendu, pages 12.048 à 12.056. Il s'agit là d'un problème qui n'a
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1 rien de nouveau; c'est un problème qui a reçu solution ou pas?
2 M. Ostojic (interprétation): Non, c'est un problème qui reste un problème.
3 Rien n'a été réglé et nous maintenons notre position telle que nous
4 l'avons décrite vendredi dernier, il y a de cela une semaine.
5 M. le Président (interprétation): Je me tourne vers l'accusation. Est-ce
6 que l'accusation peut nous dire si elle serait prête à agir de façon
7 courtoise et à informer de ses agissements la partie adverse et à
8 l'avance? Est-ce que cela poserait problème, eu égard à ce dont nous avons
9 déjà discuté?
10 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, ce témoin est venu
11 déposer. Il a été cité par la défense, c'est une chose, mais que je sache
12 il n'est pas représenté par le conseil de la défense dans cette affaire.
13 Cela poserait un problème si c'était le cas.
14 Je peux vérifier ce qu'il en est avec l'équipe de l'affaire Brdjanin. Moi,
15 je n'ai pas pris part, vraiment, au déroulement de ce procès puisque je
16 suis ici. Je vais voir exactement quelle a été la nature des contacts qui
17 ont été établis avec ce témoin et je vais voir ce que nous pouvons faire
18 pour aller dans le sens de ce que vous disiez.
19 Est-ce que vous voulez que nous entrions en contact avec le conseil pour
20 lui dire que nous pensons entrer en contact avec son témoin?
21 M. le Président (interprétation): Eh bien, oui, pour informer la partie
22 adverse à l'avance de ce que vous pensez faire. Parce que, pour faire
23 bref, nous avons, comme vous le savez, abondamment discuté de la question.
24 Il s'agit de regarder ce cas d'espèce bien précis, en l'occurrence ce
25 témoin a été cité à la barre comme témoin de la défense. Ce témoin a pu,
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1 dans le cadre d'autres affaires, être cité à la barre par l'accusation.
2 C'est quelque chose qui s'est déjà passé, c'est quelque chose qui
3 continuera à se produire et ce genre de situation va surgir de façon, je
4 pense, de plus en plus fréquente. Lorsque nous entendrons des affaires qui
5 concerneront l'autre groupe ethnique, eh bien, les témoins de la défense
6 deviendront sans doute des témoins de l'accusation.
7 Alors, nous ne pouvons pas résoudre ce problème une fois pour toutes. Il
8 s'agit pour nous, dans le cadre de cette affaire, de retenir certaines
9 règles qui ne sont pas d'application dans d'autres affaires, comme je l'ai
10 déjà dit très clairement.
11 Mais il n'y a pas de règle générale qui régisse cette question. En
12 l'occurrence, seuls les témoins qui sont les témoins de la défense dans
13 notre cas d'espèce et seulement dans les cas où ils pourraient, dans
14 d'autres affaires, avoir déjà comparu dans le cadre de l'affaire Brdjanin,
15 étant donné l'absence de règle générale et étant donné le respect dû aux
16 simples règles de courtoisie, il serait bon que l'accusation manifeste à
17 la défense son intention de contacter ces témoins.
18 Il n'y a pas d'autre règle que nous puissions invoquer. Nous ne pouvons
19 pas faire plus que ce que nous nous proposons de faire en invitant
20 l'accusation à agir ainsi.
21 M. Koumjian (interprétation): Je vais simplement dire qu'effectivement il
22 y a un témoin que nous avons contacté qui avait comparu dans l'affaire
23 Brdjanin. Ce ne sera plus le cas pour ce qui est de l'affaire Brdjanin.
24 Si nous souhaitons faire une petite exception à cette ordonnance, nous en
25 manifesterons la volonté, mais, à moins que nous n'obtenions justement
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1 cette exception faite à l'ordonnance pour des raisons bien spécifiques,
2 nous dirons toujours à la défense de M. Stakic qu'un de leurs témoins va
3 peut-être être contacté par nous. Mais je ne pense pas que la situation se
4 présente de nouveau.
5 M. Ostojic (interprétation): C'est une question que nous avons souvent
6 soulevée et nous pensions qu'il y avait désormais un accord entre nous.
7 Nous pensions qu'il y aurait rapport de courtoisie, appels téléphoniques
8 entre les parties lorsque c'était nécessaire, mais cela n'a pas été fait.
9 La défense a déclaré que cela pourrait être très frustrant et cela a été
10 très frustrant pour les témoins dont nous avons parlé.
11 Nous continuons à affirmer, en dépit du fait que nous ne connaissons pas
12 le calendrier de l'affaire Brdjanin, nous continuons à affirmer que si le
13 Bureau du Procureur, vraiment, souhaite appeler un témoin de la défense
14 dans quelque affaire que ce soit, alors ils auraient pu au moins attendre
15 le 17 avril ou le 21 mars, c'est-à-dire la date à laquelle notre
16 présentation va être menée à son terne.
17 A priori, l'affaire Brdjanin va continuer pendant un certain nombre de
18 mois supplémentaires et ils peuvent, s'ils souhaitent, appeler les témoins
19 qu'ils souhaitent appeler. Mais nous pensons qu'il y a là une tentative
20 qui est faite d'intervenir en plein milieu de la présentation des éléments
21 à décharge. Nous avons dit devant la Chambre que cela pouvait être assez
22 perturbant. Et puis, ce que nous demandons, c'est qu'un numéro de
23 téléphone nous soit donné pour que nous puissions contacter un témoin de
24 l'accusation dans l'affaire Brdjanin, ce qui nous permettrait d'entrer en
25 contact avec ce témoin, à nous aussi.
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1 M. le Président (interprétation): C'est très clair. Je crois qu'il y a, en
2 fait, erreur d'interprétation totale de la part de la défense. Si la
3 défense pense qu'elle peut ainsi appeler le témoin et le considérer comme
4 un bien qui ne peut être touché ni par une autre équipe de la défense ni
5 par un membre de l'accusation. Un témoin, c'est un témoin. Et, dès le tout
6 début de ce Tribunal, dès l'affaire Tadic, il a été indiqué que, dès qu'un
7 témoin entre dans un prétoire, il devient un pré-témoin de la Chambre et
8 non pas un témoin de l'une ou de l'autre des deux parties en présence.
9 En conséquence, nous n'avez aucun droit spécial qui vous permette
10 d'entendre exclusivement ce témoin et vous ne pouvez, en aucun cas,
11 demander à l'accusation de bien vouloir attendre la fin de votre
12 présentation d'éléments. Ce n'est absolument pas possible. Mais je crois
13 que la question est plus ou moins réglée. L'accusation n'a pas l'intention
14 de contacter d'autres témoins qui auraient été entendus dans l'affaire
15 Brdjanin. Si la décision est prise en sens inverse, je suis sûr que
16 l'accusation, avant d'entrer en contact avec un témoin, que ce soit par le
17 biais d'un appel téléphonique ou par un autre moyen, je suis sûr que
18 l'accusation prendra la peine de décrocher son téléphone pour contacter
19 l'équipe de la défense dans notre affaire, n'est-ce pas?
20 M. Koumjian (interprétation): Oui, Monsieur le Président, à moins qu'il y
21 ait une raison bien spécifique à invoquer, mais auquel cas, nous
22 formulerions une demande officielle auprès de la Chambre.
23 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Y a-t-il d'autres
24 problèmes dont nous ayons à discuter avant de prendre la pause jusqu'à
25 lundi?
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1 M. Ostojic (interprétation): Non, Monsieur le Président.
2 M. le Président (interprétation): Ce n'est pas le cas. Eh bien, nous
3 espérons que les délais vont être respectés et, dès aujourd'hui, nous
4 allons rendre l'ordonnance concernant l'ordre de comparution des témoins
5 qui seront entendus la semaine prochaine par vidéoconférence. Et d'ici
6 demain midi, nous espérons recevoir les résumés modifiés concernant les
7 témoins qui comparaîtront par vidéoconférence lundi prochain, ce qui nous
8 permettra à tous de nous préparer.
9 Et nous attendons également que nous soit remis le résumé modifié
10 concernant le témoin qui viendra devant nous lundi prochain. Il faudra que
11 nous commencions… Il faudra peut-être, d'ailleurs, que nous entendions ce
12 témoin immédiatement lundi.
13 Madame la Greffière d'audience, je vous souhaite un bon retour… un bon
14 voyage et un bon retour de Banja Luka. Je crois que c'est là que vous vous
15 rendez.
16 Et j'annonce que l'audience est levée et qu'elle reprendra lundi comme
17 prévu. Merci.
18 (L'audience est levée à 12 heures 08.)
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