Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mardi 4 mars 2003)

2 (L'audience est ouverte à 9 heures 05.)

3 (Audience publique.)

4 (Questions relatives à la procédure.)

5 M. le Président (interprétation): Bonjour à tout le monde dans le

6 prétoire. Veuillez vous asseoir.

7 Avant de continuer notre interrogatoire du témoin qui est ici, nous devons

8 examiner quelques questions administratives, qui méritent d'être traitées

9 en priorité.

10 Hier, sur la base de la copie que Me Ostojic nous a communiquée, nous

11 pouvons maintenant examiner quelques documents. Nous devons être très

12 prudents de ne pas les confondre. Ce que nous avons reçu, ce sont deux

13 rapports de deux experts.

14 L'accusation, dans un délai très bref, devrait donner ses commentaires et

15 se prononcer sur la question du contre-interrogatoire, en particulier du

16 contre-interrogatoire concernant la déclaration, le nouveau rapport écrit

17 du troisième témoin expert, qui s'appelle Pavle Nikolic. C'est le

18 professeur Pavle Nikolic.

19 Il a été prévu que son rapport serait communiqué en application de

20 l'Article 94. Il s'agit de la requête du 2 mars 2003, de Milomir Stakic,

21 pour réexaminer la décision précédente par laquelle il prie de changer la

22 liste des témoins.

23 Nous avons parlé de cela hier longuement et nous avons comparé cela avec

24 votre requête précédente et nous avons considéré cela à la lumière de nos

25 critères pour versement au dossier de nouveaux rapports de témoins experts

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1 et de nouvelles déclarations de nouveaux témoins.

2 La requête en tant que telle demande au conseil de la défense de se

3 prononcer. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il s'agit ici d'une requête

4 sérieuse?

5 M. Ostojic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. La requête

6 que nous avons communiquée est sérieuse et nous la considérons comme une

7 requête sérieuse.

8 M. le Président (interprétation): Maintenant, il s'agit d'une requête par

9 laquelle il est demandé de réexaminer la décision concernant les témoins

10 experts. Et selon la requête demandant la modification de la liste des

11 témoins, vous avez une liste de témoins, des témoins experts, mais il

12 n'est pas tout à fait clair…

13 Quelle est la signification de cette requête, pour être franc?

14 M. Ostojic (interprétation): J'apprécie cela, Monsieur le Président, mais

15 je peux vous expliquer cela. Nous avons communiqué une requête par

16 laquelle nous voulions éclaircir la question de deux témoins. Nous

17 voulions au début déposer une seule requête, mais nous avons décidé d'en

18 communiquer deux, parce qu'il y aura encore des témoins pour lesquels nous

19 allons demander cela, comme par exemple pour M. Nikolic, en application de

20 l'Article 92bis, ainsi que deux autres témoins.

21 Mais dans cette requête pratiquement, nous présentons à la Chambre ces

22 questions qui nous sont prioritaires, c'est-à-dire les témoins experts,

23 ensuite le remplacement de certains témoins par d'autres témoins et les

24 trois témoins pour lesquels nous demandons l'autorisation de les accepter.

25 M. le Président (interprétation): Cette Chambre de première instance a

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1 déjà présenté à plusieurs reprises des critères pour pouvoir modifier la

2 liste des témoins. Bien sûr, il s'agit d'abord d'une question de savoir si

3 ces témoins contribueront à ce que ce procès soit de meilleure qualité,

4 c'est-à-dire la question si ces témoins sont pertinents. Il s'agit d'un

5 pathologiste, d'un expert pour les exhumations. Et cela ne suffit pas pour

6 justifier l'arrivée de ce témoin ici.

7 La requête doit montrer quelle est la fin de cela et pour être sincère, je

8 dois dire que la Chambre de première instance n'est plus prête à trouver

9 des solutions pour les erreurs que la défense a commises dans le passé.

10 Nous avons tout fait pour vous aider à partir du mois de décembre, lorsque

11 toutes ces requêtes auraient dû être déposées, ce qui n'est pas évidemment

12 le cas.

13 M. Ostojic (interprétation): (Pas d'interprétation.)

14 M. le Président (interprétation): Pratiquement vous demandez de remplacer

15 les témoins avec d'autres témoins et vous ne faites pas référence à leur

16 compétences meilleures, mais seulement à leurs expériences.

17 Par exemple, pourquoi nous avons besoin d'un pathologiste, expert pour les

18 exhumations?

19 Ensuite, vous avez rajouté un expert pour le journalisme, pour l'éthique

20 et la déontologie journalistique. Vous proposez ce témoin à la place de

21 l'expert relatif aux questions policières. Et ensuite, soudainement, nous

22 pouvons voir le nom du père de Milorad Loncar. Peut-être que cette

23 personne a été déjà mentionnée, mais ce nom -Milorad Loncar- n'est pas du

24 tout connu à la Chambre de première instance.

25 Maintenant, nous ne pouvons donc pas conclure que dans cette requête il

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1 existe des éléments suffisants et il nous semble que ces requêtes ne sont

2 pas justifiées.

3 M. Ostojic (interprétation): Nous avons déposé cette requête à la Chambre

4 de première instance et la Chambre l'a rejetée, et cela réduit notre liste

5 de témoins experts seulement à deux noms d'experts témoins. Nous avons

6 considéré qu'il s'agissait des questions clés dont ces témoins experts

7 parleront concernant le quatrième Acte d'accusation modifié. Donc le délai

8 qui nous a été imparti, c'est lundi pour ajouter quelques nouveaux témoins

9 experts à cette liste.

10 Nous n'avons jamais changé notre point de vue. Nous considérons qu'il y

11 avait un préjudice qui nous a été fait parce que nous ne pouvions pas

12 convoquer les témoins experts nécessaires à cette affaire. Quand il s'agit

13 du pathologiste, nous ne pouvons pas… Au moins aux Etats-Unis, nous ne

14 pouvons pas avoir…

15 Déjà, il n'est pas possible de nous priver de cette possibilité d'avoir un

16 témoin expert avant de le nommer. C'est-à-dire que nous sommes dans un

17 cercle vicieux maintenant parce que nous ne pouvons pas retenir ce témoin

18 expert, même si l'on considère qu'il est très important pour nous. Nous

19 avons souligné qu'il s'agit d'experts témoins pour le droit

20 constitutionnel que l'accusation n'a pas convoqués. Nous avançons que

21 l'expert témoin pour les questions relatives aux questions policières nous

22 est très important pour constater quelles étaient la structure et

23 l'organisation de la police à Prijedor.

24 Pour être tout à fait sincère avec la Chambre de première instance, cela

25 est très important pour nous pour interjeter l'appel parce que la Chambre

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1 nous a invités à procéder d'une autre façon et la Chambre a rejeté notre

2 requête.

3 Nous n'avons pas de résumé de ces témoins experts. Pour les avoir, il faut

4 les payer et nous n'avons pas de moyens financiers. Nous n'avons pas reçu

5 jusqu'ici de moyens financiers pour les payer. Il est donc très important

6 d'avoir les experts pour les exhumations pour parler du témoignage de M.

7 Sebire, et, lui, il a dit qu'il y a différents critères par rapport aux

8 critères impartis à l'accusation concernant les exhumations.

9 Nous avons décidé... Lorsque nous parlons du témoignage de M. Sebire, il a

10 dit que sur 270 exhumations, l'accusation ne s'est occupée que de 5. Nous

11 devons nous occuper de critères utilisés pour l'accusation parce qu'il ne

12 pouvait pas les expliquer. Nous avons contacté différents pathologistes et

13 nous pensons que c'est une question très importante.

14 Au sujet de l'expert, pour les questions relatives aux questions

15 policières, il y avait plusieurs témoins qui étaient prêts à déposer. Je

16 dispose de leurs CV. Notre requête a été rejetée. J'ai dit que nous

17 n'avions pas besoin de ces experts, mais ces experts, selon leurs

18 compétences, seraient en mesure d'expliquer certaines questions concernant

19 certains chefs d'accusation de l'Acte d'accusation.

20 Nous croyons de l'accusation n'a pas réussi à prouver ces chefs

21 d'accusation à ce stade. Comme le stade en application de l'Article 98bis

22 est passé, nous essayons de contester les quelques chefs d'accusation

23 quand il s'agit de la relation entre la police et les autorités civiles.

24 Nous croyons qu'il n'y avait aucun moyen de preuve là-dessus. Et j'ai dit

25 à mon client que nous avions besoin d'un expert qui va éclaircir cette

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1 question.

2 C'est la raison pour laquelle nous avons déposé notre requête. Quand il

3 s'agit du père de ce Milorad Loncar, son nom a été mentionné pour la

4 première fois dans cette requête, c'est-à-dire que c'est une personne qui

5 a rendu visite au docteur Stakic. Nous avons communiqué et résumé que

6 c'est un témoin de moralité et, en application de l'Article 92bis, cette

7 requête, notre requête, a été rejetée.

8 Maintenant, nous demandons à la Chambre de première instance de réexaminer

9 sa décision et d'accepter, d'admettre la déclaration en application de

10 l'Article 92bis. Nous avons cette déclaration dans notre bureau, c'est-à-

11 dire que ce témoin peut venir témoigner ici de vive voix, parce qu'il a vu

12 M. Stakic en 1992.

13 M. le Président (interprétation): Nous avons réexaminé plusieurs fois le

14 compte rendu et nous avons dit à la défense quelles sont les conditions

15 pour présenter de nouveaux moyens de preuve, c'est-à-dire qu'il faut

16 montrer qu'il y a une valeur probante additionnelle, qu'il y a une

17 pertinence de ces dépositions et rien de cela n'est mentionné dans votre

18 requête.

19 Notre réponse vous sera communiquée par écrit, mais avant cela, je

20 voudrais vous donner une occasion de présenter vos arguments concernant

21 votre requête et le poids de votre requête. Vous avez présenté vos

22 arguments, maintenant c'est à l'accusation de répondre à cela.

23 Je ne sais pas si l'accusation est prête à le faire déjà aujourd'hui,

24 c'est-à-dire si l'accusation veut plutôt donner des commentaires à ce

25 sujet un autre jour parce que la défense, déjà depuis des semaines, se

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1 prépare non pour cette affaire, mais pour interjeter appel dans cette

2 affaire.

3 Et à la lumière de cela, je pense qu'il serait mieux d'être plus précis

4 dans nos propos. C'est pour cela que je pense qu'il est peut-être mieux

5 pour vous de déposer votre réponse par écrit. Mais si vous voulez le faire

6 maintenant, vous pouvez le faire.

7 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, je pense que cette

8 déclaration… Que la fin de cette requête et de rajouter quelque témoins,

9 c'est de préserver leur droit d'interjeter appel. C'est quelque chose qui

10 est le noyau de cette question. Je pense qu'il est clair que dans la

11 requête par écrit et dans les arguments oralement présentés par la défense

12 tout à l'heure, la défense n'a pas réussi à montrer la pertinence et la

13 valeur probante de ces témoins.

14 Nous sommes donc convaincus qu'à l'appel il serait clair -et, déjà

15 maintenant, il est clair compte tenu du compte rendu- que la défense n'a

16 pas montré la pertinence de ses moyens de preuve et que la Chambre de

17 première d'instance a eu raison de ne pas accepter cette requête parce

18 qu'il faut avouer que demander un expert témoin pour les exhumations n'est

19 pas pertinent dans cette affaire.

20 M. le Président (interprétation): Je dois prier la défense, c'est-à-dire

21 que vous avez dit que vous agissiez ici en tant que personne qui travaille

22 pour ce Tribunal, il ne faut donc pas s'en prendre à l'accusation en

23 disant que l'accusation a convoqué un tel nombre de témoins ou un tel

24 nombre d'experts lorsque vous savez qu'il s'agissait d'une décision en

25 application de l'Article 98. Même…

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1 Il y avait une ordonnance qui a été émise lorsqu'un expert, un graphologue

2 a été convoqué; ce n'était pas l'accusation qui avait demandé la

3 convocation de cet expert, c'était la Chambre qui avait donné une

4 ordonnance pour convoquer cet expert.

5 C'est pourquoi je vous prie de...

6 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que je peux tout simplement répondre à

7 ces commentaires présentés par l'accusation et par la Chambre?

8 S'il n'est pas évident de savoir pourquoi nous avons besoin de convoquer

9 ce témoin pour les questions policières, personne ne peut dans ce cas-là

10 convaincre la Chambre de première instance de le convoquer. Mais

11 l'accusation peut présenter à la Chambre, sincèrement et honnêtement, tout

12 ce que l'accusation sait sur la hiérarchie de la police dans la

13 municipalité de Prijedor et que cette hiérarchie va jusqu'au niveau de la

14 République.

15 Il est clair que l'accusation n'a pas de moyens de preuve concernant cette

16 hiérarchie et les rapports à l'intérieur de cette hiérarchie. Nous

17 espérons qu'il porte... Tout cela porte à confusion, mais la Chambre de

18 première instance dans le compte rendu a dit qu'il était important de

19 résoudre cette question. La Chambre a invité l'accusation à nous

20 communiquer le Journal officiel dans lequel se trouve cette loi

21 constitutionnelle publiée. Le témoin expert pour le droit constitutionnel

22 est donc très important pour nous expliquer quels étaient les devoirs et

23 les obligations de différentes catégories de fonctionnaires à l'époque.

24 Bien sûr qu'il s'agit d'un témoin expert qui pourrait le faire. Et le

25 résumé de la déclaration de ce témoin expert nous a été demandé par la

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1 Chambre.

2 Dans la requête, j'ai clairement dit que ces témoins contesteront les

3 allégations de l'accusation pour lesquelles nous pensons qu'elles ne sont

4 pas fondées, mais ces témoins pourront prouver qu'il y a un doute

5 raisonnable de fait ou de droit par rapport aux obligations et aux devoirs

6 du docteur Stakic.

7 Je comprends quelle est la position de l'accusation s'il n'y a pas

8 d'entreprise criminelle conjointe. Je pourrais peut-être comprendre la

9 position de l'accusation s'il n'y a pas d'attaque généralisée et

10 systématique. Je pourrais comprendre qu'il faut réduire le nombre

11 d'experts. Mais, constamment, l'accusation nous présente des théories

12 alternatives concernant des experts, mais nous ne pouvons pas convoquer à

13 comparaître des experts si nous ne disposons pas d'autorisation de la

14 Chambre. Je peux dire à la Chambre les noms de ces experts, mais la

15 Chambre a rejeté notre demande.

16 M. le Président (interprétation): J'ai peur que maintenant vous ayez

17 dépassé vos pouvoirs. Vous savez qu'il s'agissait là de votre devoir:

18 c'était depuis le mois de novembre que vous auriez dû faire cela

19 concernant ce procès.

20 M. Ostojic (interprétation): Je m'excuse si la Chambre de première

21 instance pense que j'ai dépassé mes pouvoirs, mais l'accusation a déposé

22 sa requête.

23 M. le Président (interprétation): Je ne veux plus écouter vos arguments

24 que vous présentez sans cesse parce que vous parlez, vous dites que vous

25 n'aviez pas de possibilité de le faire. Vous avez avoué vous-même que vous

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1 n'avez pas réussi à le faire et tout ce temps-là a été utilisé pour

2 corriger ce que vous n'avez pas fait. Il ne faut pas se plaindre

3 maintenant, après l'expiration du délai, en se référant à l'aide que la

4 Chambre de première instance n'a pas offerte à la défense parce que ce

5 procès ne s'occupe pas de Me Ostojic et de Me Lukic mais de M. Stakic.

6 M. Ostojic (interprétation): Il s'agissait des résumés concrets, des

7 déclarations concrètes, là. Mais nous apprécions l'aide de la Chambre et

8 la patience de l'accusation. Mais il y a un point sur lequel je ne suis

9 pas d'accord, c'est quand vous dites que la défense n'a pas répondu à ses

10 devoirs. Je sais combien d'experts l'accusation a convoqués. Nous avons

11 déposé notre requête, mais je ne peux pas répéter cette requête.

12 M. le Président (interprétation): Ici, nous ne sommes pas dans une crèche!

13 Vous dites que l'accusation a eu dix témoins; vous aussi, vous avez le

14 droit de convoquer dix témoins. L'accusation a trois experts; vous aussi,

15 vous avez le droit de convoquer trois experts. C'est notoire.

16 M. Ostojic (interprétation): Dans toutes les lois, est mentionnée

17 l'égalité des armes des deux parties, et la Chambre de première instance

18 en a parlé aussi. Cette égalité des armes signifie que la défense doit

19 avoir les mêmes ressources et cela n'était pas le cas. Je ne parle pas de

20 cela maintenant aux fins d'interjeter appel, je parle donc qu'à la fin de

21 ce procès, lorsque la Chambre de première instance examinerait les

22 déclarations de témoin, la Chambre pourrait voir que ces témoignages

23 étaient au profit de M. Stakic.

24 Maintenant, je parle à propos de l'appel. En tant qu'avocat, je veux

25 préserver mes droits, mes propres droits et les droits de mon client. La

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1 Chambre de première instance pourrait constater que tout cela était en

2 faveur du docteur Stakic, après avoir examiné les déclarations des témoins

3 parce que ces témoins ont témoigné des questions clés, de questions

4 pertinentes et la Chambre pourrait constater qu'il n'y a pas de moyens de

5 preuve de l'accusation. L'accusation n'a pas réussi à prouver cela. Et

6 encore une fois, je ne parle pas de cela pour interjeter appel.

7 Nous apprécions l'aide et la patience de la Chambre quand il s'agit de

8 résumés de déclarations de témoins. C'est-à-dire qu'il faut entre six et

9 neuf mois pour assurer qu'un rapport d'expert soit présenté. Maintenant,

10 nous n'avons que deux experts et nous travaillons avec eux. Nous ne

11 savions pas pourquoi la Chambre nous a invités de nouveau à déposer la

12 requête pour les...

13 M. le Président (interprétation): Je dois vous interrompe. Il ne s'agit

14 pas de la vérité tel que c'est indiqué dans le compte rendu d'audience.

15 Depuis notre toute première déclaration et la décision se rapportant aux

16 témoins et aux experts, nous avons clairement exprimé notre point de vue,

17 à savoir que si la défense juge qu'il est nécessaire d'entendre des

18 témoins complémentaires, à ce moment-là ils doivent en faire la preuve en

19 vertu de critères déjà bien définis et déjà précédant ce moment-là et à ce

20 moment-là.

21 Donc j'aimerais maintenant que nous en terminions avec ce chapitre un

22 petit peu difficile à propos de cette audience.

23 Une dernière question de la défense. Hier, Me Lukic a eu l'obligeance de

24 nous dire que vous aviez remplacé les témoins n°055 et 083. Je crois que

25 vous avez prévu de remplacer le prêtre. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui,

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1 nous ne savons pas encore. Vous avez évoqué le fait que ce prêtre a rendu

2 visite au docteur Stakic à une reprise. Nous ne savons pas quand, où, et

3 nous ne connaissons pas les différents éléments pertinents en la matière.

4 Et qu'en est-il du second témoin, s'il vous plaît?

5 Nous ne pouvons pas attendre. Puis-je demander à l'accusation si elle a

6 des commentaires à faire sur la déposition de conclusions en vertu de

7 l'Article 94bis que nous avons abordé hier, à propos de M. Nikolic, le

8 général Marmat et le docteur Tirkovic (phon)?

9 M. Koumjian (interprétation): Nous venons de recevoir les conclusions et

10 nous n'avons pas encore reçu le rapport des experts. Le Bureau du

11 Procureur -simplement, concernant le commentaire sur la requête portant

12 autorisation sur la modification de la liste des témoins, les deux témoins

13 au moins viennent… On vient de nous remettre quelque chose, il n'y a pas

14 d'indications quand ils vont faire leur témoignage. Nous n'avons pas de

15 liste de questions non plus. Je ne sais pas si la défense a une liste de

16 question, mais si nous voulons ajouter des témoins en temps et en heure,

17 je suppose en fait que nous devrions avoir quelque indication sur les

18 preuves pertinentes que les témoins pourront apporter. Je ne sais pas si

19 cela est disponible.

20 M. le Président (interprétation): Il faut encore en faire la démonstration

21 et rien n'a été prouvé pour l'instant. Pour l'heure, nous ne pouvons rien

22 décider. Nous attendons donc des remarques complémentaires des deux

23 parties, tenant compte en fait du délai qui a été fixé hier.

24 Y a-t-il d'autres questions ou des questions d'ordre administratif?

25 Si tel n'est pas le cas, je vais alors demander à M. l'huissier de faire

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1 entrer le témoin dans la Chambre, s'il vous plaît. Et pour finir, je suis

2 ravi que Mme la Greffière m'ait indiqué que l'accusation se réserve le

3 droit de faire des commentaires à propos de la déclaration complémentaire

4 92B.

5 M. Koumjian (interprétation): Nous ne soulevons aucune objection quant au

6 témoignage qui a été apporté, à savoir la déclaration 92bis.

7 M. le Président (interprétation): Ceci sera donc versé au dossier.

8 Madame la Greffière, le numéro, s'il vous plaît?

9 M. Koumjian (interprétation): Peut-être que nous devrions préciser.

10 Mme Dahuron (interprétation): Il s'agit ici du document 65ter, n°74.

11 M. le Président (interprétation): Ensuite, je crois que vous souhaitiez

12 verser au dossier un compte rendu d'audience également?

13 M. Koumjian (interprétation): Pour ce qui est de 74, en fait, en vertu de

14 l'Article 92B, nous ne soulevons aucune objection quant au versement de ce

15 document-là au dossier.

16 M. le Président (interprétation): Ceci sera donc versé au dossier.

17 (Le témoin, M. Slavko Budimir, est introduit dans le prétoire.)

18 (Questions au témoin, M. Slavko Budimir, par M. le Président.)

19 M. le Président (interprétation): Bonjour, Monsieur Budimir. Est-ce que

20 votre casque de traduction fonctionne normalement? Si vous m'entendez,

21 veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.

22 (Le témoin s'exécute.)

23 M. Budimir (interprétation): Oui, je vous entends bien. Merci.

24 Question: Puis-je vous demander si vous avez été en contact avec l'une ou

25 l'autre des parties ou d'autres témoins depuis que nous nous sommes vus

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1 hier?

2 Réponse: Non, je n'ai eu aucun contact avec les parties, ni d'autres

3 témoins.

4 Question: Par conséquent, nous pouvons commencer tout de suite. Après

5 avoir relu le compte rendu d'audience d'hier, puis-je vous demander,

6 compte tenu du temps limité qui nous est imparti, de répondre rapidement

7 si possible?

8 Hier, lorsque j'ai fait allusion au compte rendu d'audience, que cela ne

9 vous induise pas en erreur, ceci n'est utilisé que par les parties, et

10 lorsque nous revenons sur le compte rendu d'audience d'un autre jour, à ce

11 moment-là nous pouvons retrouver vos déclarations.

12 Par conséquent, je souhaite reprendre là où nous nous sommes arrêtés hier,

13 à savoir la page 70. Nous avons parlé de la cellule de crise, du

14 fonctionnement de la cellule de crise. Et la question que je vous avais

15 posée à la ligne 3 était la suivante: "Y avait-il des groupes distincts

16 qui organisaient des réunions distinctes au sein de la cellule de crise,

17 comme cela se produit quelquefois dans des milieux politiques?"

18 Votre réponse a été: "Pour ce qui est des réunions et du fonctionnement

19 interne de la cellule de crise, je ne m'en souviens pas et je ne me

20 souviens pas que le docteur Stakic ait vu M. Drljaca en dehors de ses

21 obligations professionnelles. Il voyait à l'extérieur M. Travar et moi-

22 même et il voyait davantage M. Arsic, Simo et le docteur Kovacevic."

23 Pardonnez-moi pour mon omission d'hier, je ne vous ai pas demandé quel

24 était le nom de famille de Simo. Nous avons beaucoup de Simo dans cette

25 affaire.

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1 Réponse: Si vous me le permettez, je vais faire un commentaire. Je ne sais

2 pas si la traduction était appropriée ou non, mais je crois que la

3 première partie de la déclaration que vous avez répétée ne correspond pas

4 à ce que j'ai dit. J'ai dit que je ne réfutais pas le fait que M. Stakic

5 voyait davantage MM. Arsic, Drljaca en dehors du travail et ceci porte sur

6 Simo Drljaca, il me voyait moins moi-même et M. Travar en dehors du

7 travail.

8 J'ai dit également que M. Travar et moi-même nous passions du temps à

9 recevoir et traiter des informations qui nous venaient du secteur civil,

10 qui étaient ensuite retransmises au personnel de la cellule de crise.

11 Et d'après ce que je lis ici, on a l'impression qu'il me voyait moi-même

12 et M. Travar davantage, mais ce n'est pas le cas, il voyait davantage M.

13 Arsic et M. Drljaca. Et dans ces réunions informelles et les contacts

14 quotidiens, il voyait ces deux hommes-là beaucoup plus que moi-même et M.

15 Travar.

16 Question: Par conséquent, je ne veux pas vous donner la réponse à ma

17 question, mais la question que je vous ai posée lorsque vous avez dit hier

18 qu'il voyait davantage M. Arsic, Simo et en particulier M. Kovacevic,

19 simplement j'aimerais que l'on puisse remplir les blancs ici. Quel était

20 le nom de famille de ce Simo?

21 Réponse: Drljaca. Je l'ai dit.

22 Question: Je voulais simplement l'entendre de votre bouche. Nous allons

23 donc passer à la deuxième question. MM. Arsic, Drljaca, Kovacevic et

24 Zeljaja étaient-ils également membres de la cellule de crise?

25 Réponse: MM. Arsic et Zeljaja n'étaient pas membres de la cellule de

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1 crise, alors que MM. Drljaca et Kovacevic l'étaient.

2 Question: MM. Arsic et Zeljaja participaient-ils aux réunions de la

3 cellule de crise et ce de façon régulière?

4 Réponse: Je ne pense pas qu'ils participaient aux réunions de façon

5 régulière. Je crois qu'ils venaient de temps en temps pour aborder

6 certains points qui étaient abordés aux réunions organisées par la cellule

7 de crise.

8 Question: Qui participait à ces réunions, M. Arsic, M. Zeljaja ou les deux

9 hommes en question?

10 Réponse: M. Arsic a participé au début des travaux de la cellule de crise

11 et M. Zeljaja par la suite. Je crois qu'il y a eu un changement

12 organisationnel en fonction des fonctions, des responsabilités qui étaient

13 les leurs, et c'est la raison pour laquelle sans doute M. Arsic a été

14 remplacé par M. Zeljaja par la suite.

15 Question: Où se trouvait votre bureau pour toute l'année 1992? Hier vous

16 avez évoqué le bâtiment dans lequel vous avez travaillé avant le mois

17 d'avril et le mois de mai. Y a-t-il eu un changement par la suite?

18 Réponse: A ce moment-là, cette période en question, je travaillais dans le

19 bâtiment qui était de l'autre côté de l'assemblée municipale. Le ministère

20 des Affaires étrangères et de la Défense nationale. C'est dans ce

21 bâtiment-là qu'il se situait et qui a ensuite été transformé en ministère

22 de la défense. Par la suite, pendant la guerre, le ministère de la

23 défense, le département de Prijedor a été transféré ailleurs, dans une

24 autre partie de la ville.

25 Question: Est-il vrai -ou peut-être y a-t-il un mal entendu à propos- que

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1 votre bureau, pendant toute l'année 1992, se situait dans le bâtiment de

2 l'assemblée municipale?

3 Réponse: Non, mon bureau, pendant l'année 1992, se trouvait en face du

4 bâtiment de l'assemblée dans lequel s'était situé le ministère des

5 Affaires.

6 Dans le ministère -il ne s'agit pas du ministère de l'Intérieur- dans une

7 autre partie du bâtiment, dans une annexe du bâtiment, il y avait le

8 ministère de la Défense et c'est là qu'il y avait le secrétariat de la

9 Défense nationale et c'est là que se trouvait mon bureau. Et toutes les

10 fonctions qui étaient les miennes ont été organisées à partir de là et de

11 cet endroit-là, et c'est là que se trouvait tout le personnel.

12 Question: Est-ce que cela peut rafraîchir votre mémoire lorsque je vous

13 dis ou je vous demande ce qui a été dit lors de la réunion à l'hôtel, la

14 conversation avec M. Koumjian à la page 41, lorsque M. Koumjian vous a

15 demandé où se trouvait votre bureau pendant l'année 1992? Cela se situait-

16 il dans le bâtiment de l'assemblée municipale? A ce moment-là, vous avez

17 dit: "Oui dans le bâtiment de l'assemblée municipale." Et ensuite M.

18 Koumjian a demandé: "Oui". Et encore une fois, vous avez dit… Votre

19 témoignage disait… Et ensuite vous avez dit "Non, non".

20 Autrement dit votre témoignage a dit que c'était seulement lorsque vous

21 étiez en service, si je puis dire. Et hier, vous avez dit que vous preniez

22 votre travail très au sérieux et que par conséquent vous étiez très

23 souvent en service et ensuite, vous avez travaillé dans le sous-sol du

24 bâtiment de l'assemblée municipale.

25 Réponse: Bon, je vais essayer d'être un peu précis. Les heures de travail

Page 12909

1 étaient de 7 heures du matin à 3 heures de l'après-midi. Et à ce moment-

2 là, j'étais dans les locaux que j'ai évoqués un peu plus tôt, à savoir le

3 ministère de l'Intérieur.

4 A savoir, dans l'annexe de ce bâtiment où se trouvait le secrétariat

5 municipal, c'est là que je consacrais le plus clair de mon temps entre 7

6 heures du matin et 3 heures de l'après-midi. Ensuite, j'avais une courte

7 pause d'une heure ou deux, cela dépendait de mes obligations familiales.

8 Etant donné qu'à ce moment-là j'habitais dans un village à 6 kilomètres de

9 la ville, donc quelquefois je rentrais chez moi. Et lorsque je revenais en

10 ville, je me rendais alors dans les locaux du centre d'informations, de

11 renseignements où toutes les informations de données civiles étaient

12 réunies et tout ceci était traité, toutes ces informations étaient

13 traitées dans ce centre et ensuite retransmises à la cellule de crise qui

14 devait, sur la base de ces renseignements, trouver des solutions aux

15 problèmes et les passer en revue. Voilà la façon dont était organisé mon

16 emploi du temps.

17 Question: Vous avez dit encore une fois, malheureusement… Evoqué le centre

18 de renseignements. Où se situait ce centre? Est-ce qu'il se situait bien

19 dans le sous-sol du bâtiment municipal? Est-ce exact?

20 Réponse: Oui, tout à fait, cela ne fait aucun doute. Cela se situait dans

21 le sous-sol en fait du bâtiment de l'assemblée municipale. Et ce centre

22 s'y trouvait avant les événements, après les événements et jusqu'au jour

23 d'aujourd'hui, le centre se situe encore au même endroit, et tout

24 l'équipement et tous les moyens techniques requis pour travailler y sont

25 encore là.

Page 12910

1 Question: Qui aviez-vous l'habitude de rencontrer pendant vos heures de

2 travail? Bon. Essayons de nous limiter au moment de la cellule de crise,

3 ici, tout d'abord.

4 Réponse: Bon. Avant de répondre, je dois vous dire que les personnes qui

5 travaillaient appartenaient à l'organe que je dirigeais. Cet organe

6 organisait le roulement, c'est eux qui recevaient les informations,

7 rédigeaient les rapports et, pour ce qui est des membres de la cellule de

8 crise -et c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné-, hormis moi-même,

9 la plupart du temps, c'est M. Travar qui consacrait le plus clair de son

10 temps, eu égard à la nature des informations qui étaient recueillies et

11 traitées.

12 Je n'exclus pas la possibilité que d'autres membres de la cellule de crise

13 s'y soient rendus également. Dans des circonstances exceptionnelles, ce

14 serait peut-être quelqu'un de l'armée qui s'y rendrait. Mais, à ce moment-

15 là, il s'agirait d'une visite impromptue pendant une demi-heure pour voir

16 un petit peu ce qu'il se passait, ce qu'il en retournait, voir s'il y

17 avait des difficultés particulières en ville. Sinon, les autres membres de

18 la cellule de crise y allaient de temps en temps, comme M. Travar, alors

19 que d'autres n'y passaient qu'une heure à une demi-heure et ne se

20 rendaient pas au centre tous les jours. Cela dépendait un petit peu de

21 leur fonction et s'ils avaient besoin de s'y arrêter pour obtenir quelque

22 information et savoir un petit peu ce qu'il se passait à ce moment-là.

23 Et je parle de l'armée et de la police parce que leur centre de

24 renseignement était à part. Ils avaient leur propre centre de

25 communication en fait qui répondait aux besoins des civils. Le nôtre, en

Page 12911

1 fait, répondait particulièrement aux besoins des civils, celui de la

2 cellule de crise.

3 Question: Est-ce que vous y avez rencontré le docteur Stakic? M. Dragic?

4 Réponse: Oui, de temps en temps.

5 M. le Président (interprétation): M. Stakic?

6 M. Budimir (interprétation): Je ne me souviens pas si M. Dragic s'y est

7 rendu. C'est-à-dire que, d'après son niveau hiérarchique, je ne pense pas

8 qu'il eût été nécessaire pour lui de s'y rendre; peut-être à une ou deux

9 reprises, mais je ne m'en souviens pas bien. Mais je n'exclus pas la

10 possibilité qu'il ait peut-être rendu visite au centre. Je n'étais peut-

11 être pas là à ce moment-là, mais je ne me souviens de rien de cette

12 nature.

13 M. Koumjian (interprétation): Pardonnez-moi, mais le compte rendu

14 d'audience n'est plus affiché. Je crois qu'il y a un arrêt à l'écran.

15 M. le Président (interprétation): On ne peut pas toujours tout contrôler

16 en même temps, mais je crois que tout va bien. Je crois qu'il nous manque

17 la dernière phrase.

18 M. Koumjian (interprétation): Non, ça y est! Nous l'avons.

19 M. le Président (interprétation): Parfois, les miracles techniques se

20 produisent. Bien. Fort heureusement, nous avons pu tout sauvegarder.

21 M. Budimir (interprétation): Je ne suis pas un expert technique.

22 M. Koumjian (interprétation): Est-ce vrai? Je ne vois pas le nom de M.

23 Dragic ici.

24 M. le Président (interprétation): Je vais donc répéter ma question. La

25 question que je vous ai posée: auriez-vous pu y voir M. Stakic et M.

Page 12912

1 Dragic?

2 M. Budimir (interprétation): J'ai dit que j'ai vu M. Stakic, qu'il s'y

3 rendait de temps en temps, c'est-à-dire dans les locaux de ce centre de

4 renseignement, mais je ne me souviens pas d'y avoir vu M. Dragic. Je

5 n'exclus pas la possibilité qu'il s'y soit peut-être rendu, mais au sens

6 hiérarchique du terme, je crois qu'il n'avait pas besoin de s'y rendre.

7 Peut-être qu'il s'y rendait de temps en temps de façon officieuse, je

8 n'exclus pas cette possibilité, mais il est vrai que je ne passais pas

9 tout mon temps dans ce centre. Donc c'est possible.

10 Question: Avez-vous abordé avec M. Dragic son propre témoignage ici, à La

11 Haye, pendant quatre semaines?

12 Réponse: J'ai eu des contacts non officiels avec M. Krejic et M. Dragic,

13 mais il s'agissait en fait de réunions autour d'un café dans un

14 restaurant. Nous ne sommes pas rentrés dans le détail des choses. Je leur

15 ai simplement demandé comment les choses s'étaient passées, mais je n'ai

16 rien abordé dans le détail avec eux. Et ils ne m'ont montré aucun désir de

17 parler de cela non plus.

18 Question: Vous souvenez-vous avoir joué aux cartes avec M. Stakic dans ce

19 centre?

20 Réponse: Non, je ne joue pas aux cartes. Je ne m'y connais pas vraiment en

21 jeux de cartes. Pour ce qui est des jeux de cartes, je connais des jeux

22 très simples, mais le gin-rami ou toutes sortes de jeux, je ne suis pas

23 très familier de ce genre de chose. Je n'exclus pas la possibilité qu'ils

24 ont peut-être joué aux cartes. Ça, c'est possible.

25 Question: Et donc j'en arrive à ma question suivante: quand vous dites

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1 "ils jouaient", qui d'autre y avait-il, hormis M. Drljaca, M. Srdic, M.

2 Zeljaja? Est-ce qu'ils se rendaient à ce centre puisqu'ils avaient pour

3 rôle celui de coordinateurs, comme cela avait été fixé par le règlement de

4 la cellule de crise?

5 Réponse: Je ne sais pas si le règlement voulait qu'ils se rendent à ce

6 centre. Mais pour ce qui est de M. Srdic… Monsieur ne s'y rendait que

7 rarement. Monsieur Drljaca ainsi que M. Stakic se rendaient de temps en

8 temps à ce centre d'information, si c'est cela que vous voulez dire.

9 Parce que vous avez dit "eux", "ils", je ne suis pas tout à fait sûr de ce

10 que vous vouliez dire. Je ne savais pas exactement où, quand et comment.

11 Question: Vous avez répondu à cette question. Je voulais simplement savoir

12 ce que vous entendiez par "ils" dans votre dernière réponse.

13 Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, nous consacrer aux

14 réunions formelles de la cellule de crise. Pendant un assez court laps de

15 temps, cette cellule de crise a donc remplacé d'autres organes, surtout à

16 ce moment-là lorsque l'assemblée municipale ne se réunissait pas.

17 Et les décisions prises par la cellule de crise étaient-elles prises de

18 façon unanime ou était-ce un vote à la majorité ou un vote à majorité

19 qualifiée?

20 Réponse: Je ne peux vous le dire exactement. Je crois que les décisions de

21 la cellule de crise n'étaient pas conclues par un vote à la majorité. Je

22 crois qu'on concluait simplement en demandant si quelqu'un avait des

23 observations complémentaires à faire. Il n'y avait pas de vote. On ne

24 levait pas la main.

25 En général, il s'agissait simplement d'une discussion sur un sujet donné

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1 et peut-être... Il n'y avait pas de vote à main levée, quelquefois il y

2 avait peut-être un vote -ça, je ne l'exclus pas-, mais nous ne

3 travaillions pas comme cela. Et quand bien même nous préparions l'ordre du

4 jour, je crois qu'il n'y avait pas un ordre du jour très précis.

5 Il y avait sans doute... Bon. Nous parlions en fait du cadre plus large,

6 comme les questions de sécurité, les questions politiques, et à

7 l'intérieur de cela, nous abordions les différentes questions dans le

8 détail.

9 Question: Quelle était la procédure à suivre une fois qu'une décision

10 avait été prise? Quelle aurait été l'étape suivante?

11 Réponse: Nous adoptions la décision, conclusion ou tout autre document que

12 la cellule de crise aurait présenté, étant donné que l'assemblée

13 municipale ne fonctionnait pas alors.

14 Ensuite, la manière dont nous arrivions à une décision ou la manière dont

15 la décision était mise en œuvre: soit cette décision était transmise à

16 d'autres entités légales, et c'est le service expert ou le service

17 administratif de l'assemblée municipale qui gérait ces questions-là. Et

18 quand l'assemblée municipale ne travaillait pas, ce service des experts

19 travaillait pour la cellule de crise.

20 Je ne sais donc pas exactement comment nous arrivions à ces conclusions ou

21 décisions et comment ces décisions ou conclusions étaient transmises aux

22 autres entités. Moi, je n'avais des informations qu'en ce qui concernait

23 en fait mon secteur d'activité. Je me souviens, en fait, avoir participé à

24 la mise en place d'un règlement de la décision et de l'adoption y

25 afférent. Il s'agissait de l'introduction de l'assignation au travail, 24

Page 12915

1 heures par jour, au sein de la cellule de crise.

2 Question: Nous allons donc prendre cet exemple. Avez-vous reçu plus tard

3 la décision qui avait été prise de manière formelle? Autrement dit, avez-

4 vous reçu le document, par la suite, signé et comportant un tampon?

5 Autrement dit, aviez-vous quelque chose qui vous permettait d'assurer la

6 mise en place de la décision en question?

7 Réponse: Non. En tout cas, personnellement, je ne recevais pas

8 notification officielle des décisions; toute décision au sujet de ce qui

9 était abordé au sein de la cellule de crise. Peut-être étais-je dans une

10 position plus défavorisée dans la mesure où je prenais connaissance pour

11 la première fois de ces décisions. Pour autant que je le sache, elles

12 étaient entérinées par l'assemblée municipale de Prijedor. Mais, du fait

13 de la nature de mon travail, je ne siégeais pas à l'assemblée au moment où

14 celle-ci entérinait les décisions.

15 Mais, compte tenu de mon travail au sein de l'administration de l'Etat,

16 lorsque je parle du caractère officiel de ces décisions d'un point de vue

17 formel et légal, comme vous l'avez dit, je ne voudrais pas aborder cela

18 car c'est un aspect qui me semble surprenant. Je ne sais pas pourquoi ces

19 décisions étaient présentées de la sorte. C'est au président de

20 l'assemblée municipale ou au secrétariat qu'il revenait de mettre en œuvre

21 les décisions sans déroger à la législation en place. Ce n'était donc pas

22 de moi que cela dépendait.

23 Question: Au sein de la cellule de crise, qui occupait le rôle le plus

24 important?

25 Réponse: De par sa fonction, le président de la cellule de crise, M.

Page 12916

1 Stakic, qui présidait les réunions de la cellule de crise et qui animait

2 les débats sur les différentes questions abordées. Ici, je ne parle pas de

3 pouvoir, je parle d'un rôle de direction de la cellule de crise. Pour le

4 reste, ce n'est pas vraiment ce que je décrivais ici.

5 Question: Tenons-nous en aux faits! Et donc la question est la suivante:

6 est-il vrai que le docteur Stakic présidait la cellule de crise non

7 seulement en théorie, mais également dans les faits?

8 Réponse: Effectivement.

9 Question: Avez-vous déjà rendu visite au docteur Stakic à son bureau, à la

10 municipalité?

11 Réponse: Seulement lorsque je devais lui parler de mon travail et que

12 j'abordais des aspects qui avaient trait au secrétariat dont j'étais

13 titulaire. Cela n'a pas été très souvent. Je pense qu'au total j'ai dû me

14 rendre deux à trois fois dans son bureau, pour aborder des sujets qui

15 relevaient de ma sphère de compétences.

16 Question: Vous êtes-vous rendu directement dans son bureau ou avez-vous

17 préalablement pris rendez-vous?

18 Réponse: Il n'était pas nécessaire de prendre rendez-vous, mais quoi qu'il

19 en soit, compte tenu de notre mobilité -la mienne et celle du président-,

20 je le prévenais. Ce n'était pas un rendez-vous officiel, mais je lui

21 téléphonais pour voir s'il était libre. Il me disait: "Venez dans 10 ou 15

22 minutes, car j'ai des gens dans mon bureau. Et ensuite lorsqu'ils

23 partiront, vous pourrez venir me voir." Il ne fallait pas s'annoncer

24 officiellement.

25 Question: L'appeliez-vous directement ou par le biais de sa secrétaire?

Page 12917

1 Réponse: Je pense que j'ai utilisé le numéro de la secrétaire parce que je

2 le connaissais, car je l'utilisais lorsque le docteur Stakic était à

3 l'extérieur. La secrétaire était toujours là, c'est pourquoi j'utilisais

4 son numéro à elle. Je ne connaissais pas son numéro direct. En fait, pour

5 autant que je me souvienne, je ne l'ai jamais utilisé.

6 En plus des numéros de téléphone, il y avait également des extensions à

7 trois chiffres qui offraient une liaison directe avec le président de la

8 municipalité, le chef du commissariat, mais on les utilisait très

9 rarement, car il n'était pas vraiment nécessaire pour nous d'utiliser ces

10 liaisons directes entre les différents postes.

11 Question: Mais vous aviez également accès à ces numéros de postes, ces

12 extensions ou ces numéros de fonctions, comme vous l'avez vous-même dit?

13 Réponse: Oui, j'y avais accès. Le numéro de mon bureau était 132. Le

14 président ou d'autres avaient 134. Il y avait sept ou huit numéros de ce

15 type. Mais les gens ne s'y sont jamais faits et je n'ai pas fait exception

16 moi-même à la règle. Je n'ai jamais utilisé ces numéros à trois chiffres.

17 Question: Lorsque vous le rencontriez dans la cellule de crise, est-ce que

18 le docteur Stakic n'a jamais opposé ou manifesté son désaccord à l'égard

19 de décisions prises par la cellule de crise?

20 Réponse: Je vous ai dit que la cellule de crise ne prenait pas à

21 proprement parler des décisions. En général, nous débattions de questions

22 et essayions d'arriver à un consensus sur ce qu'il convenait de faire. Il

23 n'y avait pas de vote ou de décision en tant que tels.

24 Au cours de ces débats, différents avis étaient exprimés par les

25 différents participants. Et je pense que le docteur Stakic a parfois

Page 12918

1 exprimé des avis divergents. A vrai dire, parfois il y avait des

2 affrontements sur certaines questions avec M. Drljaca, mais je ne peux pas

3 vraiment expliquer ces oppositions dans la mesure où je ne disposais pas

4 des informations dont eux disposaient. Il ne serait donc pas approprié

5 que, moi-même, je juge sur les échanges qu'il y a eu entre M. Drljaca et

6 M. Stakic.

7 Question: Cela m'amène à la question suivante: vous souvenez-vous d'un

8 incident au sein de la cellule de crise au cours duquel des non-membres du

9 SDS ont essayé faire passer une proposition visant à former une unité

10 spéciale en raison des abus commis par certains militaires et policiers à

11 Prijedor? Une unité spéciale visant à contrôler ceci. Est-ce que vous vous

12 en souvenez?

13 Réponse: Je pense que nous en avons parlé hier. Et lorsque j'ai dit qu'il

14 y avait des problèmes en ville et lorsque ces problèmes sont devenus

15 incontrôlables par l'armée ou la police, et lorsque la cellule de crise a

16 parlé de la situation en ville, de l'ordre, des pillages, des tueries, il

17 y avait des conflits en ce qui concerne l'autorité de la police et de

18 l'armée. L'armée était censée maîtriser tous les conscrits et tous les

19 militaires et la police était censée maintenir l'ordre auprès de la

20 population civile.

21 Lorsque le chef de la police nous a demandé de rétablir l'ordre en ville,

22 il nous a avoué son impuissance à ce moment-là, parce que tout le monde en

23 ville était en uniforme et, à ce titre, dépendait de l'armée; mais l'armée

24 rétorquait qu'elle maîtrisait ses éléments et que ces comportements

25 devaient être attribués aux civils. Et la question consistait à savoir qui

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1 se comportait de la sorte. Ces discussions aboutissaient immanquablement à

2 un blocage, à une impasse, et la situation...

3 Question: Je vous ai posé une question sur un incident particulier que

4 l'on pourrait qualifier, peut-être, de dispute entre le docteur Stakic et

5 M. Drljaca, sur la question des abus commis par les policiers et les

6 militaires, à la suite desquels la proposition a été faite de constituer

7 une unité spéciale. Est-ce que c'est exact?

8 Réponse: Oui, c'est vrai, mais je voulais vous planter le décor

9 convenablement. Je vous présente mes excuses, car parfois je parle trop

10 dans les détails, mais je pense qu'il est dans l'intérêt de ce Tribunal

11 d'entendre une explication. Je vais vous répondre plus directement.

12 Au moment du paroxysme de cette crise, il a été demandé à la cellule de

13 crise d'intervenir, car la police et l'armée étaient impuissantes. Et

14 effectivement, on a demandé qu'une nouvelle unité, une nouvelle section

15 soit créée. La proposition qui émanait du président de la municipalité

16 visait à ce que l'on forme cette nouvelle section et qu'une personne

17 honnête devienne membre de cette nouvelle unité.

18 Ensuite, il y a eu un débat et la police n'autorisait pas la cellule de

19 crise à s'ingérer dans la prise de décisions, en disant que la cellule de

20 crise ne devait pas se mêler de la nomination des responsables en

21 question, car cette question devait être placée sous le contrôle de

22 l'armée et de la police. C'est la police et l'armée qui devaient, à titre

23 indépendant, décider des modalités de la création de cette unité et, en

24 fin de compte, rien n'a pu être réalisé.

25 Question: Vous avez dit: "Tout le monde en ville était en uniforme." Alors

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1 ma question est la suivante: portiez-vous un uniforme et une arme, et à

2 quel moment?

3 Réponse: Je n'ai pas dit que tout le monde était en uniforme en ville. La

4 majorité des gens travaillaient pour la police ou pour l'armée, 70% de la

5 population qui était engagée dans la police ou dans l'armée. Et le reste

6 des hommes en âge de porter les armes était affecté à la protection civile

7 ou à l'obligation de travail et ceux qui étaient à l'armée et à la police

8 avaient un uniforme.

9 Personnellement, j'ai porté un uniforme pendant un laps de temps très bref

10 et j'avais mon propre pistolet, un petit Beretta 765; mais franchement je

11 n'aimais pas cela, mais c'était mon poste. Je suis un simple soldat, je ne

12 suis pas un gradé et mon attitude par rapport à l'armée est assez

13 réticente.

14 On m'a proposé de rejoindre l'armée et d'obtenir un grade, mais jusqu'à ce

15 jour, je reste simple soldat et je n'ai jamais voulu rejoindre l'armée. Ce

16 n'est jamais quelque chose qui m'ait attiré.

17 Question: C'est compréhensible. Est-ce que vous pourriez être un petit peu

18 plus concret? Quand avez-vous reçu un uniforme et un revolver, et de qui?

19 Réponse: L'arme que je portais m'appartenait, à moi, et pour ce qui est de

20 l'uniforme, je l'ai reçu à la suite d'une commande passée par quelqu'un,

21 le secrétaire à l'économie ou quelque chose comme ça. C'est ainsi que je

22 l'ai obtenu.

23 Plus tard, j'ai reçu un uniforme de l'armée. Je ne sais pas: lorsque nous

24 passions de la revue des unités militaires, nous devions porter un

25 uniforme parce que cela faisait partie du cahier des charges de mon poste

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1 et j'étais censé porter un uniforme; Et j'avais également pour devoir

2 officiel de garder un pistolet Hekler dans mon bureau, que je gardais dans

3 mon coffre. Ce pistolet avait été acheté par le chef de mon unité, mais il

4 n'était pas nécessaire pour moi de l'utiliser. C'était un pistolet de

5 grande taille, assez laid, et je ne le portais que lorsque je faisais

6 l'inspection des unités de guerre, mais c'était très rare.

7 Question: Vous dites avoir reçu un uniforme de l'armée et de quelqu'un

8 dont vous ne vous souvenez pas. Pourriez-vous un petit peu activer votre

9 mémoire et vous rappeler qui était chargé de la distribution des

10 uniformes? Car sur la base de plusieurs témoignages, nous avons entendu

11 que plusieurs personnes portaient des uniformes à l'époque.

12 Réponse: Je ne sais pas. Un membre du conseil exécutif, que ce soit le

13 président, le vice-président ou peut-être même le secrétaire à l'économie.

14 Je pense que cela entrait dans leurs obligations. M. Travar ou M. Dragic

15 car ce sont eux qui s'occupaient des achats, mais je ne sais pas où ils

16 obtenaient les uniformes. Je pense qu'ils provenaient d'une usine textile

17 de Prijedor, mais je ne peux pas vous en dire davantage sur la manière

18 dont on se procurait les uniformes.

19 Question: Nous allons peut-être essayer de dater ce moment sur la base

20 d'incidents sur lesquels nous sommes d'accord. Est-ce que c'était

21 immédiatement après la prise de pouvoir par les Serbes, mettons le 30

22 avril?

23 Réponse: Je pense que c'était entre mai et juin. Quant à vous dire cela de

24 manière plus précise, j'ai du mal à m'en souvenir. Je pense que c'était

25 peut-être au mois de mai, mais je ne peux pas vous dire les choses avec

Page 12922

1 davantage de précision. Je n'ai même pas en tête la période à laquelle

2 cela s'est produit.

3 Question: On peut donc déduire de votre témoignage que ce fait n'était pas

4 lié à un incident particulier dans la municipalité de Prijedor?

5 Réponse: Effectivement. Compte tenu de la nature de mon travail, il me

6 serait très difficile de donner des indications précises au sujet de la

7 manière dont les uniformes ont été fournis. Simplement, c'était

8 insignifiant à l'époque pour moi et je ne pensais pas qu'il était

9 nécessaire de s'attarder là-dessus à ce moment-là.

10 Question: Enfin, je voudrais vous poser la question de savoir qui vous a

11 donné l'autre Hekler? Je sais que c'est une arme assez lourde.

12 Réponse: Personne ne me l'a donnée. Le "Hekler" était tout simplement dans

13 le coffre de mon bureau et cette arme était là avant les différents

14 incidents. Donc, lorsque c'était encore le temps de la Ligue des

15 communistes et lorsque le secrétaire était une autre personne, il y avait

16 des armes destinées aux différents secrétaires; certaines de ces armes

17 avaient été restituées et d'autres étaient restées dans le bureau.

18 Personne ne m'a donné le "Hekler", je l'ai tout simplement trouvé dans mon

19 bureau lorsque j'ai été nommé à mon poste.

20 Question: Aviez-vous besoin d'un permis, d'un certificat pour votre

21 pistolet?

22 Réponse: Non. J'avais un permis pour mon pistolet, que j'ai obtenu auprès

23 de l'autorité compétente. Ce pistolet m'appartenait et je l'avais avant

24 les différents incidents, je n'avais donc pas besoin de permis

25 supplémentaire.

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1 Pour ce qui est de la deuxième arme, c'était un pistolet de fonction qui

2 était dans mon bureau. Si cela répond à votre question.

3 Question: Est-ce que tous les membres de la cellule de crise, à ce moment-

4 là, portaient un uniforme et une arme?

5 Réponse: La plupart des membres de la cellule de crise, en tout cas

6 pendant une courte période, portaient un uniforme. Je parle de l'époque

7 mouvementée au cours de laquelle les incidents sont survenus. Ce n'était

8 pas une obligation, donc chacun procédait en fonction de ses préférences.

9 Il n'y avait pas d'obligation. Certains étaient en civil, d'autres en

10 uniforme, certains plus longtemps que d'autres. Tous les membres de la

11 cellule de crise prenaient leur propre décision sur le port ou non de

12 l'uniforme et certains ont porté l'uniforme plus longtemps que d'autres.

13 Question: Le docteur Stakic portait-il un uniforme et un pistolet?

14 Réponse: Oui, pendant un certain temps, mais je pense qu'il figure au rang

15 de ceux qui ont rapidement ôté leur uniforme pour s'habiller en civil.

16 Question: La cellule de crise a-t-elle changé de nom? Pour vous orienter à

17 l'intérieur de ma question: est-ce qu'elle a un jour porté le nom de

18 "présidence de guerre" ou "commission de guerre"?

19 Réponse: Plus tard, j'ai pu voir une décision prise par le président de

20 l'Etat sur la création de la présidence de guerre. Je ne sais pas si cela

21 s'applique à cette période. Je ne sais pas si un commissaire à la guerre a

22 été nommé plus tard, mais au cours de cette période, lorsque la présidence

23 a été nommée, je pense qu'il y a une sorte d'interruption entre tous ces

24 événements. Je ne sais pas quelles étaient les règles à l'époque. Je ne

25 sais pas si ces règles ont été amendées et si la décision provenait du

Page 12924

1 président, mais, pour autant que je sache, je ne me souviens pas d'une

2 séance particulière au cours de laquelle on eut renommé la cellule de

3 crise "présidence de guerre". Je sais que, plus tard, lorsque les séances

4 continuaient à se tenir, il s'agissait des séances du conseil national de

5 la défense.

6 Question: Il s'agirait exclusivement, à ce moment-là, d'un simple

7 changement de nom, sans changement de composition et sans changement de

8 travail, de mission. On peut voir dans le Journal officiel qu'on appelait

9 cet organe "cellule de crise" et plus tard, on l'a appelé "présidence de

10 guerre", mais dans les faits, il n'y avait pas de différence; est-ce que

11 c'est exact?

12 Réponse: Ce que vous dites est exact, mais je ne me souviens pas que l'on

13 ait abordé le changement de nom lors des séances de cet organe. Je ne me

14 souviens pas qu'à l'ordre du jour, on ait prévu que l'on renomme cet

15 organe.

16 Question: Je vous remercie. Une dernière question: après avoir réexaminé

17 votre témoignage d'hier, qu'en est-il de ce qu'il était convenu d'appeler

18 un "gouvernement option 2"?

19 M'entendez-vous? D'accord...

20 Réponse: Oui, je n'avais pas le son au départ.

21 Question: Je vais répéter. Pourriez-vous nous expliquer ce que signifie ce

22 dont on a parlé précédemment, cette notion de "gouvernement d'option 2"

23 dès le mois de janvier 1992? Qu'est-ce que cela signifie "gouvernement

24 d'option 2"?

25 M. Budimir (interprétation): Je dois répéter que, pendant cette période,

Page 12925

1 je n'étais membre d'aucun parti politique, je n'avais pas d'accès à ce

2 sujet, c'est-à-dire à la formation du gouvernement et de ce gouvernement

3 de deuxième option. Je n'ai vraiment pas d'informations là-dessus et je ne

4 peux pas me prononcer là-dessus.

5 M. le Président (interprétation): L'audience est suspendue jusqu'à 11

6 heures.

7 (Le témoin, M. Slavko Budimir, est reconduit hors du prétoire.)

8 (L'audience, suspendue à 10 heures 30, est reprise à 11 heures 05.)

9 (Questions relatives à la procédure.)

10 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir.

11 Au cours de la pause, nous avons reçu la requête de l'accusé Milomir

12 Stakic concernant les modifications dans la liste des témoins.

13 Compte tenu de la clarté insuffisante de cette requête, je dois demander à

14 la défense de se prononcer au point 1, c'est-à-dire -je cite-: "Stakic

15 veut que les témoins suivants soient convoqués à la place de trois témoins

16 précédents."

17 Qui sont ces trois témoins qui ne peuvent pas déposer dans cette affaire?

18 S'il vous plaît, dites-le pour que cela entre clairement au compte rendu.

19 M. Ostojic (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Déjà hier, nous

20 avons déposé cette requête avec d'autres requêtes. Je ne sais pas

21 pourquoi, au cours de la pause, vous avez reçu cela. Les témoins à

22 remplacer sont: le témoin 034, parce que nous ne pouvons pas prendre

23 contact avec lui, comme nous avons déjà mentionné cela avant à la Chambre.

24 (Le banc de la défense se concerte.)

25 Je m'excuse, Monsieur le Président.

Page 12926

1 Ensuite, il y a le témoin dont le numéro est 055. Si vous vous souvenez de

2 ce témoin, c'est vous qui nous avez aidés pour avoir les informations de

3 l'accusation. Nous avons eu les contacts avec ce témoin, mais sur la base

4 des informations communiquées par l'accusation, nous avons pu savoir son

5 nom, sa date de naissance, le nom de son père et nous avons appris qu'il

6 habitait Prijedor, mais nous n'avions pas de numéro de téléphone ou

7 d'adresse et donc aucune possibilité pour entrer en contact avec ce

8 témoin.

9 Donc ce sont ces deux témoins mentionnés dans notre requête.

10 M. le Président (interprétation): Il est intéressant que vous ne puissiez

11 pas trouver le numéro de téléphone de ce témoin. Vous pouvez trouver son

12 numéro dans l'annuaire de Prijedor.

13 M. Ostojic (interprétation): Oui, mais cet annuaire n'est pas publié tout

14 le temps et le numéro dont nous disposions n'était pas le numéro correct.

15 Le nouveau numéro de téléphone, nous ne disposons donc pas de ce numéro,

16 parce que le numéro que nous avons n'est pas le bon numéro auquel nous

17 pouvons contacter cette personne.

18 M. le Président (interprétation): Hier seulement, nous avons appris que ce

19 témoin est le témoin qui est parti de Prijedor pour Belgrade, parce que

20 c'est sa famille qui vit à Belgrade. C'était le témoin n°055.

21 M. Ostojic (interprétation): Et nous avons le troisième témoin.

22 (Hors micro.)

23 Il s'agit du témoin n°025.

24 M. le Président (interprétation): Et ensuite, au point 3, vous mentionnez

25 deux noms, n'est-ce pas?

Page 12927

1 M. Ostojic (interprétation): C'est exact.

2 M. le Président (interprétation): Bien sûr, nous faisons tous parfois des

3 erreurs, mais ici il manque l'annexe. Dans l'annexe, il n'y a pas de

4 résumé de déclaration de ces témoins. Est-ce que vous avez ces

5 informations?

6 M. Ostojic (interprétation): Il n'y a aucune erreur, parce que nous

7 n'avons pas communiqué cela en annexe de la requête. Nous nous occupons de

8 cela, mais nous n'avons pas encore ce résumé. Nous espérons communiquer

9 cela à la défense avant la fin de la semaine.

10 M. le Président (interprétation): Fort bien.

11 Au cours de la dernière pause, nous avons eu également la requête de

12 Milomir Stakic aux fins de l'adoption des rapports écrits de Pavle Nikolic

13 en application de l'Article 92bis. Est-ce que vous voulez que les rapports

14 de cet expert soient versés au dossier en application de l'Article 92bis?

15 M. Ostojic (interprétation): Dans le Règlement, il est écrit que ce

16 rapport sera versé au dossier en application de l'Article 94bis, comme

17 cela a été le cas quant aux deux rapports de deux autres experts.

18 Comme nous n'avons pas l'autorisation de la Chambre pour cet expert, nous

19 demandons que ce rapport soit versé au dossier en application de l'Article

20 92bis. Et comme cela a été dit dans notre requête, ce rapport a déjà été

21 admis et identifié en tant que pièce à conviction devant une autre Chambre

22 de première instance, mais cela n'a peut-être aucune valeur. Je dis cela

23 seulement pour l'information de la Chambre. Nous demandons que ce rapport

24 soit versé au dossier.

25 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous voulez que cela se fasse

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1 en application de l'Article 92bis ou 94bis?

2 M. Ostojic (interpration): Nous voudrions d'abord avoir l'autorisation de

3 la Chambre pour demander le versement au dossier de ce rapport et pour

4 présenter, pour convoquer ce témoin à témoigner ici de vive voix et, après

5 quoi, sa déclaration sera versée au dossier en application de l'Article

6 92bis.

7 M. le Président (interprétation): L'accusation se réserve le droit de

8 présenter ses commentaires là-dessus.

9 Je prie M. l'huissier de faire entrer le témoin dans le prétoire. Je vous

10 remercie.

11 (Le témoin, M. Slavko Budimir, est réintroduit dans le prétoire.)

12 (Suite des questions au témoin, M. Slavko Budimir, par M. le Président.)

13 M. le Président (interprétation): Maintenant, on va aborder de nouveau les

14 questions concernant la cellule de crise et nous allons en finir avec ces

15 questions. Pour parler de toutes les décisions prises par la cellule de

16 crise, je vous demande s'il y avait dans la compétence de la cellule de

17 crise: délivrer les laissez-passer pour la libre circulation.

18 M. Budimir (interprétation): Vous pensez à quels laissez-passer?

19 Question: Je pense aux citoyens, aux individus qui pouvaient avoir ces

20 laissez-passer, aux citoyens de Prijedor. Est-ce que cela relevait de la

21 compétence du ministère de la Défense, plutôt?

22 Réponse: Ce n'était pas dans la compétence de la cellule de crise, ce

23 n'était pas non plus de la compétence du ministère de la Défense. Cela

24 relevait de la compétence du ministère de l'Intérieur.

25 Question: Je prie M. l’huissier de montrer au témoin la pièce à conviction

Page 12929

1 portant la cote S126B.

2 (Intervention de l'huissier.)

3 Je vous prie que la version en anglais soit placée sur le rétroprojecteur,

4 que la version en BCS soit présentée au témoin.

5 Mme Dahuron (interprétation): Nous ne disposons pas de version en anglais.

6 M. le Président (interprétation): Alors, je vous prie que la version en

7 BCS soit placée sur le rétroprojecteur et je demande au témoin de regarder

8 la pièce à conviction qui se trouve sur le rétroprojecteur. Je sais que

9 parfois ce n'est pas facile. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous voyez

10 sur l'écran dans ce document?

11 M. Budimir (interprétation): C'est un laissez-passer pour libre

12 circulation délivré par le poste de sécurité publique de Prijedor par M.

13 Simo Drljaca.

14 Question: Pouvez-vous identifier, reconnaître le cachet?

15 Réponse: Oui, c'est le centre du poste de sécurité publique à Banja Luka,

16 le poste de sécurité publique de Prijedor.

17 Question: En haut de ce document, nous pouvons lire: "Le ministère a

18 délivré ce document". S'il vous plaît, lisez ce qui figure en en-tête de

19 ce document.

20 Réponse: C'est la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine, ministère de

21 l'Intérieur Sarajevo, centre du service de sécurité publique à Banja Luka,

22 poste de sécurité publique de Prijedor. Il s'agissait d'un organe unique

23 sur le territoire de la République et les autres unités sont les unités

24 inférieures de cet organe unique, qui était le ministère de l'Intérieur.

25 Question: Est-ce qu'il y avait des règles selon lesquelles un tel document

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1 est délivré au niveau de la ville de Prijedor? Et si c'est le cas,

2 pourquoi c'était comme cela?

3 Réponse: Je ne sais pas quelles étaient les compétences du poste de

4 sécurité publique parce que je ne connaissais pas ces règles. Et je ne

5 saurais pas vous dire comment et sur la base de quelles règles ce laissez-

6 passer a été délivré.

7 Question: Est-ce que vous disposiez de ce laissez-passer?

8 Réponse: Non.

9 Question: Et pourquoi M. Beglerbegovic avait-il besoin d'avoir un tel

10 laissez-passer?

11 Réponse: Non, je ne sais pas.

12 Question: Est-ce que vous avez jamais parlé, au sein de la cellule de

13 crise, de cette nécessité de délivrer ces laissez-passer?

14 Réponse: Aux réunions auxquelles j'ai participé, je ne me souviens pas

15 qu'il y avait des discussions concernant ces laissez-passer pour les

16 citoyens. Est-ce que les organes ont délivré ces laissez-passer et dans

17 quelle zone? Je ne peux pas vous le dire.

18 M. le Président (interprétation): S'il vous plaît, montrez maintenant au

19 témoin la pièce à conviction portant la cote S387B.

20 (Intervention de l'huissier.)

21 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, nous avons découvert

22 que la pièce à conviction portant la cote S378B est la même que le

23 document portant la cote S4. Et nous avons une traduction de la pièce à

24 conviction portant la cote S4; pour l'autre, nous ne disposons pas de

25 traduction.

Page 12931

1 M. le Président (interprétation): Je vous remercie de nous avoir donné

2 cette information. Je demande à Mme la greffière de noter cela sur la

3 liste des pièces à conviction.

4 (Intervention de l'huissier.)

5 S'il vous plaît, lisez cet article et dites-nous si ce qui figure dans cet

6 article correspond à la réalité des choses à l'époque.

7 M. Budimir (interprétation): Il faut que je lise depuis le début ou...?

8 Donc "Jeudi dernier, à la cinquième réunion de l'assemblée municipale..."

9 Question: Non, il faut que vous le regardiez tout simplement.

10 (Le témoin s'exécute.)

11 Réponse: Je l'ai lu.

12 Question: Votre nom est mentionné dans votre article, cet article du

13 "Kozarski Vjesnik" daté du 25 avril 1992, si je ne me trompe pas. Dites-

14 nous si cet article reflète la situation réelle politique à Prijedor et

15 est-ce que cet article parle du gouvernement de la municipalité serbe

16 nouvellement élu?

17 Réponse: La réalité de cette scène politique, c'est une notion plus large,

18 mais le titre ici qui dit que "Le gouvernement a été élu, le gouvernement

19 de la municipalité serbe", cela correspond aux faits. Parce que les

20 personnes dont les noms ont été mentionnés ici ont été élues à ces postes,

21 et, moi, j'ai été élu secrétaire du secrétariat à la Défense nationale.

22 Avec une réserve. Parce qu'en bas de cet article, il est dit que le

23 journaliste ou les gens qui ont préparé cette réunion ont parlé des

24 personnes qui ont été élues par l'assemblée municipale avec le

25 consentement d'un fonctionnaire d'un organe de l'Etat. Ces personnes, par

Page 12932

1 exemple le procureur, le juge d'instruction, etc., donc c'étaient les

2 autres organes qui les avaient élues.

3 Selon le contexte de l'article, il s'agit de ces personnes. Mais quand il

4 s'agit de leur nomination, de leur élection, je pense que c'étaient

5 d'autres organes qui ont été compétents pour leur élection. L'assemblée

6 municipale… Les noms mentionnés en bas de l'article, les magistrats

7 -Drljaca, Kuruzovic, Goranic- qui étaient fonctionnaires des organes de

8 l'Etat ne pouvaient pas être élus par l'assemblée municipale sans

9 l'autorisation préalable de ces mêmes organes. Et l'élection des

10 magistrats relevait de la compétence de l'assemblée de la République. Mais

11 je ne sais pas ce que ce journaliste a interprété.

12 Question: Pour bien comprendre cela. Vous avez donc en personne participé

13 à la réunion du 16 avril, n'est-ce pas?

14 Réponse: Oui, j'ai assisté à cette réunion, lorsque le conseil exécutif de

15 l'assemblée municipale a été élu dans cette composition. Et il faut savoir

16 que si je commente ce texte, dont le titre est "Le gouvernement de la

17 municipalité a été élu", je dois dire qu'il n'y avait jamais de

18 gouvernement au niveau de la municipalité. Ce serait donc une perte de

19 temps d'en parler.

20 Question: Nous sommes conscients du fait qu'il y a des problèmes liés à la

21 terminologie, surtout lorsque les journalistes utilisent cette

22 terminologie, mais dites-nous quelle était la procédure à cette réunion de

23 la municipalité serbe de Prijedor du 16 avril?

24 Est-ce que toutes ces personnes mentionnées dans cet article ont été élues

25 suivant la même procédure et en même temps, ou bien y avait-il des

Page 12933

1 procédures différentes, d'abord la proposition de certains candidats,

2 Kuruzovic, Goranic, Kreca, Tomic et Milojica? Est-ce que ces personnes ont

3 été d'abord proposées pour certains postes?

4 Réponse: Si je peux me souvenir maintenant de ces événements, donc à

5 propos de mes obligations, je peux dire que M. "Mico" Kovacevic a pris la

6 parole et proposé les candidats à élire au conseil exécutif. Je pense

7 qu'il y avait après une élection avec des bulletins de vote et je ne sais

8 pas ce qu'il a été écrit sur ces bulletins de vote et je ne sais pas si

9 "Mico" Kovacevic a proposé en même temps ces autres candidats ou si

10 c'était quelqu'un d'autre qui les a proposés à certaines fonctions.

11 Je sais que pour ce qui est des membres du conseil exécutif, c'était M.

12 Kovacevic qui les avait proposés pour ce qui concerne ces personnes, mais

13 je ne sais pas si, sur le même bulletin de vote, se trouvaient toutes les

14 personnes qui étaient candidates ou bien si c'était sur des bulletins de

15 vote séparés. Je ne me souviens pas de cela parce que, moi, je n'ai pas

16 voté.

17 Question: Est-ce que l'assemblée municipale a adopté toutes les

18 propositions présentées par M. Kovacevic ou bien il y avait des

19 propositions pour lesquelles il n'y avait pas de majorité nécessaire?

20 Réponse: Il n'y avait pas d'autres propositions, exceptées celles de M.

21 Kovacevic, autant que je m'en souvienne.

22 Question: Par conséquent, l'assemblée a approuvé toutes les suggestions

23 qui étaient faites par M. Kovacevic. Est-ce exact?

24 Réponse: Les propositions portant sur les membres du conseil exécutif,

25 cela je peux le dire avec certitude. Pour ce qui est de l'autre partie,

Page 12934

1 j'ai émis des réserves quant aux élections et aux nominations des

2 personnes en question.

3 Question: Bien. C'est exact. Qui prenait la décision s'il s'agissait de

4 démettre de ses fonctions le responsable ou le commandant en matière

5 logistique et en matière de sécurité?

6 Réponse: Je crois que le terme "commandant" n'est pas suffisamment précis

7 ici. Je peux peut-être reformuler la question. Il n'y avait pas de

8 commandant en matière logistique et sécuritaire pour ce qui est de la 43e

9 Brigade. Il y avait effectivement un assistant et également un assistant

10 ou un commandant adjoint pour les questions logistiques. Egalement pour ce

11 qui est de la 5e Brigade de Kozarac, il y avait également un commandant

12 adjoint pour les questions logistiques.

13 Pour ce qui est en fait du personnel de la TO, que nous avons déjà évoqué,

14 il y avait une unité dédiée à l'organisation. Il y avait également une

15 personne responsable pour la logistique. Pour ce qui est de la 43e

16 Brigade, le commandant de la Brigade était quelqu'un qui décidait de cela

17 avec l'approbation de ses supérieurs. Pour ce qui est de la TO, c'était le

18 commandant de la TO, sans doute après avoir reçu l'aval de son supérieur

19 hiérarchique.

20 Question: M. Eso Bucan?

21 Réponse: Je connaissais M. Eso Bucan, qui travaillait à la TO, comme

22 assistant.

23 Question: Pouvez-vous montrer au témoin, s'il vous plaît, la pièce portant

24 la cote n°S26?

25 (Intervention de l'huissier.)

Page 12935

1 Pourriez-vous faire un commentaire, s'il vous plaît, à propos de cette

2 décision?

3 Réponse: Pour ce qui est de la réglementation, je vous ai déjà dit qu'il y

4 avait différentes autorités, que les différents organes avaient différents

5 niveaux d'autorité et de compétence. Je ne me souviens pas avoir vu ce

6 document auparavant et je ne me souviens pas que ceci ait été abordé par

7 le conseil exécutif et qu'une décision ait été prise à cet effet. Si

8 j'avais été au courant, j'aurais sans doute demandé que l'on agisse

9 conformément à la loi.

10 Question: Par conséquent, vous nous dites que cette décision est, en

11 termes juridiques, ultra vires; autrement dit, en dehors du pouvoir de M.

12 Milan Kovacevic; est-ce exact?

13 Réponse: C'est exact.

14 Question: Merci. Ensuite, la dernière question qui porte sur la cellule de

15 crise, que je souhaite vous poser.

16 Nous avons beaucoup entendu parler de la cellule de crise; nous avons

17 beaucoup entendu parler du secrétariat de la Défense nationale; nous avons

18 beaucoup entendu parler du conseil de la Défense nationale; nous avons

19 beaucoup entendu parler de la TO; et nous sommes conscients du fait qu'en

20 ce qui concerne les personnes qui ont agi en la matière, il y avait

21 certaines superpositions, si je puis dire, en particulier entre le conseil

22 de la Défense nationale et la cellule de crise.

23 Pourriez-vous nous dire -je sais que cela est difficile en quelques

24 minutes-, nous expliquer quels liens il y avait entre ces quatre

25 différents organes et nous dire plus précisément comment le conseil de la

Page 12936

1 Défense nationale et la cellule de crise occupaient des fonctions parfois

2 similaires?

3 Réponse: J'ai déjà dit que le conseil national de la défense constituait,

4 en fait, l'organe consultatif de l'assemblée et qu'il avait été mis en

5 place par l'assemblée municipale et que c'est le devoir de cet organe que

6 de traiter toutes les questions liées à la Défense territoriale et

7 transférer ces différents éléments d'information à l'assemblée nationale.

8 Et ceci s'appliquait lorsque... C'est en fait ce qui régit la loi en

9 matière de défense. Et c'était à la municipalité et aux autorités de la

10 municipalité de répondre en la matière.

11 C'est donc un organe qui avait été mis en place par l'assemblée

12 municipale. Le conseil consultatif fait des propositions à l'assemblée

13 municipale sur le rôle et la fonction de l'assemblée municipale.

14 Pour ce qui est de la cellule de crise, en revanche, c'est un organe

15 nouvellement établi qui a repris le rôle et l'autorité de l'assemblée

16 municipale parce que, dans une situation donnée, l'assemblée municipale ne

17 pouvait pas se réunir. Et donc je n'utiliserais pas le terme de

18 "superpositions" de compétence ou de responsabilité parce que la cellule

19 de crise a repris le rôle et la fonction de l'assemblée municipale.

20 Et le conseil de sécurité nationale est un organe qui avait été mis en

21 place par l'assemblée municipale. C'était un organe qui avait été mis en

22 place en temps de paix, mais je crois qu'il n'avait jamais vraiment été

23 établi en tant que tel; mais étant donné la situation, cet organe devait

24 être mis en place. Monsieur Cehajic et M. Stakic savaient que cet organe

25 avait été mis en place et c'est pour cela que c'étaient les séances

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1 organisées par le conseil de la sécurité nationale.

2 Au moment où la cellule de crise a repris le rôle et la fonction de

3 l'assemblée municipale, le conseil de la sécurité nationale ne

4 fonctionnait plus et, pendant les premiers mois de la cellule de crise, le

5 conseil de la sécurité nationale n'existait pas. Ce n'est que lorsque la

6 première séance de l'assemblée… Ce n'est qu'une fois que l'assemblée a pu

7 se réunir à nouveau que le conseil de la défense nationale a pu

8 retravailler.

9 Je ne sais pas si je dois parler en détail du lien entre la Défense

10 territoriale et le secrétariat municipal. Je pense que vous trouverez tous

11 ces éléments dans les documents qui vous ont été fournis. Je pense que ce

12 n'est pas nécessaire que je répète ce que le règlement dit en la matière.

13 J'ai déjà expliqué comment les chefs de ces différents organes sont nommés

14 et avec l'accord de qui ils sont nommés.

15 Question: Nous allons maintenant aborder un autre point: le travail que

16 vous effectuez au sein de votre secrétariat. Aviez-vous des fichiers sur

17 les personnes qui devaient être mobilisées?

18 Réponse: Oui. En tout premier lieu, nous avions toutes les archives, tous

19 les dossiers pour toute personne en âge d'être mobilisée. Nous avions fait

20 des dossiers concernant, en fait, les différents éléments d'information

21 sur les personnes données. Après ces événements, en fait, j'avais très peu

22 d'employés et nous avons pu acheter des ordinateurs, des PC, et nous

23 avions ici les dossiers de ces différentes personnes: donc toutes les

24 personnes en âge d'être appelées entre l'âge de 16 et 60 ans. Et après

25 l'âge de 65 ans, c'étaient des officiers. Tout ceci était consigné dans

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1 les ordinateurs.

2 Question: Est-ce que ce dossier comportait des données personnelles sur

3 l'origine ethnique et la nationalité des individus en question?

4 Réponse: Oui, ces fichiers étaient des fichiers complets et je crois qu'il

5 y avait 25 ou 26 différentes rubriques. Il y avait des données bien sûr

6 personnelles, qui comportaient l'état civil et… Oui, également des

7 éléments d'information sur la famille et l'endroit où résidait la famille

8 avant la Deuxième Guerre mondiale.

9 Question: Par conséquent, la réponse serait "oui", à savoir vous aviez

10 accès à l'origine ethnique et à la nationalité d'un individu donné?

11 Réponse: Absolument, oui.

12 Question: Et au cours de l'année 1992, est-il arrivé que des gens que vous

13 souhaitiez mobiliser aient été portés disparu?

14 Réponse: Si vous parlez de l'exécution de cette mobilisation, nous avions

15 nos propres fichiers et ensuite, nous avons appelé ou mobilisé dans

16 l'armée et d'autres structures militaires les différentes personnes

17 concernées. Nous faisions cela par l'intermédiaire de coursiers, et il y

18 avait des documents qui constituaient des appels à la mobilisation. Nous

19 envoyions cela par coursier et si le coursier ne trouvait pas la personne

20 donnée à l'adresse indiquée, à ce moment-là le coursier était censé

21 l'indiquer. Il indiquait "absent", "n'est pas chez lui", par exemple, et

22 le coursier ne pouvait rien faire d'autre, il ne pouvait pas mener une

23 enquête. Tout ce qu'il pouvait stipuler, c'était que la personne n'était

24 pas chez elle. Mais il ne pouvait pas dire que quelqu'un était porté

25 disparu. Il pouvait simplement dire que le conscrit, autrement dit la

Page 12939

1 personne mobilisée, n'était pas chez elle au moment où il s'était présenté

2 avec ce document.

3 Question: Vous a-t-on jamais demandé, ou vous a-t-on jamais spontanément

4 demandé d'imprimer les listes de noms de personnes sur la base de leur

5 origine ethnique? A savoir proposer une liste de Serbes, de Musulmans et

6 de Croates?

7 Réponse: Non, personne ne m'a demandé de faire cela, c'était quelque chose

8 qui ne se faisait pas. Et je n'aurais certainement pas autorisé cela,

9 lorsque j'occupais ces fonctions, car c'était contraire à la loi. Il

10 fallait se conformer à la loi! Et je pense que si on applique la règle

11 partout, cela rend les choses plus faciles. Et ce que je faisais... Ma

12 tâche n'était pas facile. Il me semblait que pour rendre ma tâche plus

13 facile, il était important d'appliquer la règle en toute chose.

14 Question: Vous venez de dire... Vous venez d'évoquer à l'instant une

15 procédure, bien précise. Lorsque vous avez dit que la personne ne se

16 trouvait pas chez elle, que faisiez-vous? A ce moment-là, est-ce que vous

17 essayiez de savoir où cette personne se trouvait? Si elle était détenue à

18 Omarska, Keraterm ou Trnopolje?

19 Réponse: Non, conformément à notre règlement, nous envoyions un coursier

20 une nouvelle fois à la même adresse. Le coursier reviendrait avec

21 l'affirmation précisant si la personne mobilisée était chez elle ou non,

22 et si on pouvait signifier ce document à la personne en question ou non.

23 Et c'était le seul élément qu'il nous transmettait.

24 Question: Par conséquent, est-ce que vous essayiez de savoir par la suite

25 où cette personne habitait?

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1 Réponse: Ce n'était pas à moi d'en décider. Je dirigeais simplement

2 l'unité qui avait la charge des registres des conscrits et, moi, mon rôle

3 consistait à appeler les gens à la mobilisation. J'envoyais les coursiers,

4 mais je m'occupais simplement de la mise en place de tout cela. Il y avait

5 d'autres personnes, des Serbes, qui s'étaient enfuis et qui ne répondaient

6 pas à l'appel à la mobilisation. Et je n'avais aucune information sur eux.

7 Je remplissais mon devoir et il y avait d'autres personnes qui passaient

8 en revue et qui examinaient ces documents, ces appels à la mobilisation.

9 Moi, je ne faisais qu'appliquer la règle. Je devais préparer ces appels à

10 la mobilisation pour un certain nombre de personnes. Que ce soit Pero,

11 Petar, Simo, Faruk ou quelles que soient les personnes, j'ai trouvé que ce

12 n'était pas très pertinent. Il s'agissait pour moi simplement de préparer

13 l'appel à la mobilisation d'un certain nombre de personnes. C'était cela

14 mon rôle.

15 Question: Aviez-vous assez de personnes mobilisées?

16 Réponse: En fait, nous n'avions pas assez de personnel. En fait, l'armée

17 avait besoin d'un nombre important de personnes, mais les besoins étaient

18 très importants. Ils souhaitaient mobiliser tout le monde. Et en 1992, la

19 situation était celle-ci et jusqu'au mois d'avril 1992 c'était le cas. Je

20 crois que c'était au mois de mai, au mois de juin 1993, l'armée avait

21 adopté un principe territorial et recruté tous les conscrits dans toutes

22 les villes et villages pour constituer des bataillons. Autrement dit,

23 toute personne en âge d'être recrutée était affectée à une tâche

24 particulière dans l'armée, ce qui rendait la vie difficile dans les

25 villes.

Page 12941

1 C'est pour cela que nous avons insisté pour que l'armée nous rende

2 quelques professionnels, les ingénieurs et autres dont nous avions besoin

3 pour maintenir un certain niveau de vie dans les villes.

4 Quoi qu'il en soit, ils n'ont jamais obtenu autant de personnes qu'ils le

5 souhaitaient. C'est pour cela qu'il y avait des difficultés.

6 Le directeur voulait un certain nombre de personnes, la police, l'armée.

7 Certaines étaient tuées, certaines s'enfuyaient, mais toutes ces personnes

8 venaient vers moi parce qu'elles souhaitaient que je trouve une solution à

9 leurs problèmes. Je me trouvais donc en posture difficile, entre le

10 marteau et l'enclume, parce que chacun exerçait de la pression sur moi

11 pour obtenir ce qu'il souhaitait.

12 Question: N'auriez-vous pas pu mobiliser les personnes qui étaient

13 détenues dans les centres de rassemblement?

14 Réponse: Je n'avais aucun registre sur le déplacement des personnes. Nous

15 avions nos propres archives et en vertu de ces registres, nous envoyions

16 des appels à la mobilisation. Je ne savais pas où se trouvait un conscrit.

17 Je parle maintenant des personnes qui n'ont pas été mobilisées.

18 Question: Par conséquent, vous n'avez jamais essayé, sur la base des

19 listes que vous aviez ou sur la base en fait de données personnelles, de

20 rendre visite aux personnes qui étaient détenues à Omarska et qui auraient

21 pu être mobilisées. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait?

22 Réponse: Eh bien, je dirais une unité particulière et j'avais un certain

23 rôle qui m'était dévolu, mais je n'allais pas en dehors de cela et je ne

24 me préoccupais pas de ce qu'il se passait dans les centres de

25 rassemblement et je n'étais pas en mesure d'aller rendre visite à

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1 quelqu'un ou de me rendre dans ces centres de rassemblement. Je

2 remplissais mes fonctions et il s'agissait pour moi de tenir les registres

3 et c'est ce que je faisais.

4 Question: Par conséquent, vous dites bien dans votre témoignage que vous

5 n'avez jamais rendu visite à aucun des centres de détention. Est-ce exact?

6 Réponse: C'est tout à fait exact, c'est tout à fait ce que je prétends. Je

7 n'ai jamais visité aucun centre de rassemblement.

8 Question: Comment définiriez-vous un centre de rassemblement à Prijedor?

9 Réponse: Dans la correspondance que j'utilisais, les centres de

10 rassemblement étaient à Omarska, Trnopolje et Keraterm. C'étaient des

11 centres de rassemblement ou des... C'est pour Omarska, Trnopolje et

12 Keraterm où je dirais plutôt un centre d'accueil.

13 Question: Vous dites "centre d'accueil". Pourquoi voulez-vous l'appeler

14 "centre d'accueil"?

15 Réponse: Oui, centre d'accueil.

16 Question: En général, vous utilisez ce terme-là quand il s'agit d'un

17 hôtel, n'est-ce pas?

18 Réponse: (Pas d'interprétation.)

19 Question: Accueil pour quoi?

20 Réponse: Nous utilisons les deux termes, centre d'accueil et centre de

21 rassemblement. Si les gens se rassemblaient dans un lieu donné, à ce

22 moment-là, c'est sans doute une acception plus appropriée que de parler de

23 centre de rassemblement.

24 Question: Combien de gens ont été tués dans ces centres d'accueil ou ces

25 centres de rassemblement?

Page 12943

1 Réponse: Je n'ai pas d'information là-dessus. Je vous l'ai déjà dit, je

2 faisais mon travail. Je n'étais pas en mesure de sortir de mon champ

3 d'activité, donc je ne sais rien à propos des centres de rassemblement sur

4 le territoire de la municipalité. Je ne sais pas si des gens ont été tués,

5 combien ont été tués, parce que l'unité que je dirigeais n'a jamais gardé

6 des registres là-dessus et nous n'avons jamais pris de mesures à cet

7 encontre.

8 Question: Et qu'en est-il de la caserne de la JNA à Prijedor?

9 Réponse: La caserne de la JNA se situait au même endroit où elle se trouve

10 encore aujourd'hui. Les troupes et une partie du commandement y étaient

11 affectées et certaines des troupes n'étaient pas affectées à cet endroit-

12 là non plus.

13 Question: Pour reprendre votre terminologie, vous utilisiez un "centre

14 d'accueil" à Prijedor. La caserne de la JNA, s'agissait-il aussi d'un

15 centre d'accueil?

16 Réponse: J'ai rendu visite à la caserne de temps en temps. Lorsque je m'y

17 rendais, je n'ai vu aucun civil, hormis des conscrits qui avaient été

18 appelés. Et je ne me souviens pas y avoir vu des personnes rassemblées. Et

19 cela, je crois, ne pourrait pas être appelé un "centre d'accueil" dans le

20 sens où je n'y voyais pas de personnes rassemblées, dans l'acception

21 normale du terme, si je puis dire.

22 Question: Et qu'en est-il, en fait, du stade de football de Ljubija?

23 Réponse: Je n'ai pas d'informations là-dessus. Tout au long de la guerre,

24 j'étais… Je me suis rendu à Ljubija fin 1994, seulement au début de

25 l'année 1995, lorsque l'armée a été cantonnée à cet endroit-là. Et ce

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1 n'est que cette année-là que je m'y suis rendu pour la première fois.

2 Question: Et qu'en est-il du centre communautaire de Miska Glava?

3 Réponse: Je ne sais rien à ce propos. Je n'ai aucune information là-

4 dessus.

5 Question: Et qu'en est-il du bâtiment du SUP à Prijedor?

6 Réponse: Il y a des gens que l'on emmenait dans le bâtiment du SUP. Je ne

7 sais pas combien de personnes y ont été emmenées et à quel moment, mais je

8 sais simplement que des personnes ont été emmenées dans le bâtiment du

9 SUP. Qu'elles aient été emmenées ailleurs? Je ne sais pas, mais je crois

10 que c'était en fait de la compétence du ministère de l'Intérieur. Je ne

11 sais donc pas et je ne les ai jamais vus emmener des personnes à

12 l'intérieur du bâtiment du SUP.

13 Question: Etiez-vous au courant d'un quartier pénitentiaire derrière le

14 bâtiment?

15 Réponse: Derrière le bâtiment, il y a une zone, en fait, qui est une zone

16 de parking. Il y a également un restaurant. Et, dans ce restaurant, il y

17 avait deux pièces ou trois pièces qui avaient été utilisées comme centre

18 de détention ou prison, bien avant même ces événements. Je crois que des

19 personnes ont été conduites dans ces pièces. On les emmenait d'abord dans

20 les bureaux et ensuite, on conduisait ces personnes dans ces pièces où se

21 situait le restaurant; et ces mêmes pièces ont été utilisées comme centre

22 de détention et avaient existé par le passé déjà.

23 Question: Qui a mis en place le centre d'Omarska, le centre de Keraterm et

24 le centre de Trnopolje?

25 Réponse: Je ne sais pas. Je n'ai pas eu l'occasion de participer à une

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1 réunion qui aurait évoqué ces centres. Je n'ai aucune information

2 particulière là-dessus. Je ne sais pas qui a donné les ordres et je ne

3 sais pas qui était l'autorité compétente en la matière.

4 Question: Vous dites donc bien dans votre témoignage, en vertu de la

5 déclaration solennelle, que là, ces centres ou ces camps… la question de

6 ces centres ou de ces camps n'a jamais été abordée par les membres de la

7 cellule de crise lors des réunions qu'ils tenaient?

8 Réponse: Je déclare qu'aux réunions auxquelles j'ai participé, les membres

9 de la cellule de crise n'ont pas abordé la question des centres de

10 rassemblement ni de leur compétence. Je ne sais pas s'il s'agit du mois de

11 septembre ou du mois d'octobre, une demande nous est parvenue de la Croix-

12 Rouge et je crois qu'à ce moment-là, quelque chose a été évoqué. Il

13 s'agissait du départ d'un certain nombre de citoyens de ce centre de

14 rassemblement de Trnopolje, en accord, je crois, avec une liste qui avait

15 été fournie par la Croix-Rouge.

16 Donc quelque chose a été abordé concernant ce sujet. Je crois que des

17 mesures devaient être prises. Je ne sais pas si la Croix-Rouge nous a fait

18 la demande, je ne sais si c'était la Croix-Rouge nationale ou s'il

19 s'agissait d'une demande émanant de la Croix-Rouge internationale; je sais

20 simplement que ceci a été discuté. Je ne sais pas non plus si c'était une

21 réunion de la cellule de crise ou du conseil exécutif. Je ne peux pas en

22 être certain.

23 Question: La décision sur l'organisation et le travail de la cellule de

24 crise de la municipalité de Prijedor, pièce à conviction S180.1, je lis à

25 l'article 6: "Dans l'exercice de ses fonctions en matière de défense, la

Page 12946

1 cellule de crise coordonnera en particulier le travail et les activités de

2 toutes les composantes de la défense de tous les citoyens, envisagera les

3 questions de la mobilisation, du développement et du renforcement des

4 forces armées et d'autres organisations, et encouragera la coopération

5 avec d'autres organes municipaux compétents.

6 A la demande du commandant de la TO municipale, s'occuper des questions de

7 l'approvisionnement et des sources de financement de la Défense

8 territoriale, se tenir au courant de tous les aspects de la situation dans

9 la municipalité qui sont essentiels à la guerre, et prendre les mesures

10 appropriées."

11 Est-ce que l'objectif général de la mise en place de la cellule de crise

12 n'était pas de maintenir l'ordre public à Prijedor?

13 Réponse: Selon la décision, les instructions et les prérogatives de la

14 cellule de crise, cette dernière reprenait les fonctions de l'assemblée

15 municipale. Il est donc normal que l'assemblée municipale s'occupe de tout

16 ce qui a trait au maintien de l'ordre sur son territoire. Mais l'assemblée

17 municipale est dépourvue des organes nécessaires pour faire appliquer la

18 loi et, conformément à la législation en place à l'époque, elle n'était

19 pas en mesure de donner des instructions aux organes chargés des fonctions

20 de police.

21 Lorsque la cellule de crise a donc appris ces événements -les attaques à

22 main armée, le pillage, etc.-, elle a demandé aux organes qui étaient

23 compétents en la matière de rétablir l'ordre public dans la municipalité

24 de Prijedor. Et je pense que c'était là le sens de la demande.

25 Question: J'essaie tout simplement de comprendre le raisonnement de

Page 12947

1 personnes exerçant des responsabilités politiques dans la municipalité de

2 Prijedor. C'était une question d'urgence et c'est la raison pour laquelle

3 la cellule de crise a été mise en place.

4 N'aurait-il pas été logique dès lors, s'il y avait des incidents tels que,

5 par exemple, la prise du pouvoir à Prijedor, que ceux qui partageaient

6 l'opinion de ceux qui exerçaient le pouvoir politique à Prijedor,

7 d'arrêter les personnes que l'on soupçonnait avoir commis des délits? Et

8 ne serait-il pas logique dès lors de mettre en place des complexes tels

9 qu'Omarska et Trnopolje et Keraterm?

10 Réponse: J'ai parlé de mon poste et de ma responsabilité politique. Il

11 s'agit d'un aspect qui ne relevait pas des compétences de mon unité.

12 Question: J'ai parlé de votre participation en tant que membre de la

13 cellule de crise et de la question de savoir si la question de la sécurité

14 publique était débattue au sein de la cellule de crise, y compris la

15 situation et la mise en place des camps.

16 Réponse: Nous avons déjà abordé les questions relevant de la sécurité

17 publique et de l'ordre, et j'ai dit que nous avons souvent attiré

18 l'attention de la police sur la nécessité de réprimer les comportements

19 délictueux.

20 Pour ce qui est de la deuxième partie de la question, pour ce qui est des

21 réunions auxquelles j'ai participé, on n'a pas parlé des centres de

22 rassemblement, de leur mise en place, de la situation dans ces centres; et

23 aucun organe militaire ou policier n'a soumis des rapports à la cellule de

24 crise à ce sujet.

25 J'ai dit également qu'il y a eu une demande de la Croix-Rouge

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1 internationale en août ou en septembre qui visait à obtenir certaines

2 informations. J'ai assisté à cette réunion. Cela avait trait au départ de

3 certains citoyens du centre de rassemblement de Trnopolje à la suite d'une

4 demande de la Croix-Rouge internationale.

5 Question: Lorsque vous rencontriez, mettons M. Drljaca, est-ce que, que ce

6 soit dans le cadre d'une réunion de la cellule de crise, vous avez déjà

7 évoqué l'idée selon laquelle l'ordre public pouvait être maintenu par

8 l'entremise de la création de tels centres?

9 Réponse: Non. Je n'avais pas de bons rapports avec M. Drljaca en raison

10 d'événements survenus auparavant. Je l'ai indiqué dans ma déclaration à

11 l'accusation. En tant qu'inspecteur, il me revenait de contrôler son

12 travail lorsqu'il était dans une entreprise, en fait dans le centre

13 d'éducation de base, et étant donné que les tâches afférentes à la défense

14 étaient importantes et qu'il ne s'acquittait pas correctement de ses

15 obligations, moi-même et un autre collègue, nous avons reçu l'instruction

16 de le démettre de ses fonctions.

17 Question: Pour le moment -votre micro n'a pas fonctionné- je voudrais vous

18 demander de répondre à ma question. La question est la suivante: vous avez

19 dit que Simo Drljaca était un simple visiteur à la cellule de crise. Lors

20 de ses visites, parliez-vous de questions liées à la mise en place de ces

21 centres?

22 Réponse: Non, je n'en ai pas parlé avec M. Drljaca.

23 Question: Qui était chargé de la mise en place de ces centres, de ces

24 camps?

25 Réponse: Je vous ai dit que je n'ai pas d'informations au sujet de la

Page 12949

1 raison et au sujet de la personne dont dépendait la création de ces

2 centres de rassemblement.

3 Question: Et donc en dépit de ce que vous avez appris à l'université, vous

4 n'étiez pas intéressé par ce qu'il se passait dans votre municipalité de

5 Prijedor?

6 Réponse: Je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas eu l'occasion de me tenir au

7 courant. J'exerçais la fonction qui m'avait été confiée, mais je ne

8 m'occupais pas de ce domaine et des processus qui ont mené à ces

9 événements. Ce n'est pas que je n'étais pas intéressé, j'ai demandé à ce

10 que l'on rétablisse l'ordre public à plusieurs reprises, mais pour les

11 raisons que j'ai dites.

12 Mais la réponse que je recevais de la police nous demandait que l'on

13 restaure l'ordre public ici. "Mais, il y a des gens qui sont tués!" Et la

14 discussion en restait là. Ils ne nous offraient aucune solution. Ils

15 étaient plus forts que moi, compte tenu du poste que j'occupais. Ils

16 étaient également membre du parti et à ce titre, il bénéficiait de la

17 confiance du parti.

18 Question: Pourrait-on soumettre au témoin la pièce à conviction S107?

19 Pourrait-on mettre au point sur la totalité du document?

20 (Intervention de l'huissier.)

21 Cabine française: Nous demandons à obtenir une copie du document, car il

22 n'est pas lisible sur l'écran.

23 Question: Aux fins des débats d'aujourd'hui, nous avons besoin du haut du

24 document et des deux premiers paragraphes.

25 (Lecture du texte par le témoin.)

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1 Réponse: "Aux fins de l'établissement de la paix sur le territoire de

2 Prijedor, conformément à la décision de la cellule de crise, j'ordonne ce

3 qui suit: le complexe industriel des mines d'Omarska serviront de centre

4 de rassemblement provisoire pour des personnes capturées lors des combats

5 ou arrêtées sur la base d'informations opérationnelles des services de

6 sécurité."

7 Au point 2, en même temps que les documents opportuns: "La personne

8 écrouée sera remise au chef de la sécurité, qui est tenu, en collaboration

9 avec les coordinateurs de la sécurité militaire publique et nationaux, de

10 les loger dans l'un des cinq bâtiments prévus pour l'accueil des détenus."

11 Question: Qui a signé ce document?

12 Réponse: Le chef de la sécurité publique, Simo Drljaca. C'est ce que je

13 peux voir ici.

14 Question: Compte tenu de la situation à Prijedor et sur la base de

15 nombreux témoignages que nous avons entendus, est-ce que vous dites -et

16 vous êtes tenu par votre déclaration solennelle- que cette question n'a

17 jamais été abordée au sein de la cellule de crise?

18 Réponse: J'affirme que ce document et ces questions n'ont pas été abordés

19 au sein de la cellule de crise.

20 Question: Dans un autre document des services de sécurité du ministère de

21 l'Intérieur de la République serbe, Banja Luka, document S152, sous le

22 titre: "Centre d'accueil de la municipalité", on peut lire au paragraphe

23 2: "Au cours de ce conflit, l'armée de la République serbe a capturé de

24 nombreux membres de formations hostiles et d'autres personnes qui se

25 trouvaient dans la zone de conflits armés, ainsi qu'un nombre de citoyens

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1 qui quittaient leur maison et appartement pour rechercher de l'aide et de

2 la protection.

3 Pour résoudre les problèmes qui sont apparus, la cellule de crise et la

4 municipalité de Prijedor ont décidé de mettre en place un accueil et un

5 logement à Trnopolje pour les personnes qui cherchaient une protection. Et

6 les prisonniers de guerre doivent être détenus au bâtiment TO de Keraterm

7 à Prijedor ou dans le bâtiment administratif et dans l'atelier de la mine

8 de fer d'Omarska."

9 Donc ce document a été délivré par les services de sécurité publique du

10 ministère de l'Intérieur de la République serbe à Banja Luka, signé Biras

11 Kondic, Mijic et Rodic. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit là d'un

12 mensonge éhonté? Est-ce qu'ils ont menti lorsqu'ils ont dit que c'était la

13 cellule de crise qui devait organiser cela ou bien qui ment?

14 Réponse: La cellule de crise n'était pas l'organe qui prenait des

15 décisions en la matière. La partie qui porte sur les informations, sur le

16 moment, pour autant que je le sache, sur la base de mon travail au sein de

17 la cellule de crise, je ne pense pas que la cellule de crise ait travaillé

18 sur ce dossier ou adopté une décision portant sur la mise en place de

19 centres de rassemblement. Ces informations et le document que j'ai

20 maintenant n'ont jamais été examinés lors d'une réunion de la cellule de

21 crise à laquelle j'ai participé.

22 Question: Vous avez entendu ma mise en garde d'hier et vous l'avez bien

23 comprise. Ce sera à vous d'en accepter les conséquences éventuelles.

24 Pourrait-on soumettre au témoin la pièce à conviction S250?

25 (Intervention de l'huissier.)

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1 (Le Président s'entretient avec l'assistante du Greffe.)

2 Je prierai le témoin de lire ce document.

3 Dans votre déposition, vous avez indiqué que les décisions prises par la

4 cellule de crise étaient ultérieurement entérinées par l'assemblée

5 municipale. Et maintenant, nous avons ce document devant nous. Et je vous

6 prierai de lire ce document jusqu'à ce que vous arriviez à la conclusion

7 "2 juillet 1992".

8 (Le témoin s'exécute.)

9 Je voudrais demander à Mme la Greffière de trouver le document suivant.

10 Avez-vous trouvé les décisions du 2 juillet 1992?

11 Réponse: Oui, oui, je l'ai trouvé, à la page 10, le dernier paragraphe.

12 Question: Auriez-vous l'obligeance de donner lecture du chiffre romain

13 XVII/4?

14 Réponse: "Conclusion 01-023-45-92 interdisant la libération individuelle

15 de détenus à Trnopolje, Omarska et Keraterm".

16 Question: Vous avez pu donner lecture du titre. Avez-vous parlé de la

17 libération de personnes détenues à Trnopolje, Omarska et Keraterm?

18 Réponse: Lors de réunions de la cellule de crise auxquelles j'ai

19 participé, le sujet n'était pas abordé. Je ne sais donc pas si c'était

20 abordé. Peut-être lors d'une réunion à laquelle je n'ai pas participé.

21 Mais les organes chargés du maintien de l'ordre ont le droit de savoir

22 pourquoi… pardon, ont le droit de savoir qui étaient les prisonniers

23 détenus là-bas et pourquoi ils y étaient détenus. Mais je ne vois pas

24 pourquoi cela devait être abordé au sein des réunions de la cellule de

25 crise; cela dépendait de la responsabilité des services de sécurité de la

Page 12953

1 police.

2 M. le Président (interprétation): Je voudrais demander à l'accusation de

3 faire usage de sa base de données et de nous dire quelle est la cote de ce

4 document mentionné.

5 D'ici là, je voudrais que l'on soumette au témoin le document S84.

6 (Intervention de l'huissier.)

7 M. Koumjian (interprétation): Si j'ai bien compris, votre question au

8 sujet de la décision interdisant la libération individuelle de détenus

9 dans les camps, il est intéressant de constater que cette décision,

10 l'ordre en tant que tel n'a jamais été saisi; on ne l'a jamais trouvé.

11 M. le Président (interprétation): La question était, à ce moment-là,

12 puisque nous en avons parlé précédemment, lorsque l'on parcourt le Journal

13 officiel. Je voudrais demander à M. l'huissier… pardon, Mme la greffière,

14 de fournir le n°3 de 1992 du Journal Officiel. D'ici là, nous allons nous

15 concentrer sur le document dont le témoin prend connaissance: une autre

16 décision du 2 juillet. Avez-vous participé à cette réunion le 2 juillet?

17 M. Budimir (interprétation): Je ne me souviens pas si j'ai participé ou

18 non à cette réunion. Je n'ai pas eu l'occasion de voir un ordre formulé de

19 la sorte ayant trait à la résiliation des contrats de travail. Je sais

20 qu'il existait des instructions au sujet de personnes qui ne répondaient

21 pas aux appels à la mobilisation conformément à la loi, qui étaient

22 suspendues de leur travail si elles ne se rendaient pas au travail dans

23 les cinq jours. Donc moi, je n'ai rien à voir avec les questions évoquées

24 dans ce document.

25 Question: Mais, Monsieur Budimir, n'est-il pas vrai que la cellule de

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1 crise de la municipalité de Prijedor, le 2 juillet 1992, a débattu de la

2 question de la résiliation du contrat de travail, des employés

3 actuellement à Omarska et Keraterm?

4 Réponse: Je ne conteste pas la véracité, l'authenticité de ce document,

5 mais tout simplement j'avance mon point de vue. C'est-à-dire… Je ne me

6 souviens pas si j'ai assisté à cette réunion et si cela a été débattu à

7 cette réunion, et si une décision par la suite a été prise à ce sujet.

8 Question: S'il vous plaît, montrez maintenant au témoin la pièce à

9 conviction portant la cote S90.

10 (Intervention de l'huissier.)

11 Revenons un instant à la pièce à conviction précédente portant la cote

12 S250. Il s'agit du document qui porte la même date.

13 (Intervention de l'huissier.)

14 Après que la décision de la cellule de crise a été adoptée, il semble que

15 ce même jour, c'est-à-dire le 2 juillet 1992, la cellule de crise a pris

16 la décision par laquelle il était interdit de libérer individuellement des

17 personnes d'Omarska, Keraterm et Trnopolje.

18 Est-ce que vous avez parlé à ce sujet? Est-ce que vous avez débattu de

19 cette question parce que la cellule de crise a adopté cette décision? Est-

20 ce que toutes ces décisions ont été donc adoptées par une seule décision

21 de la cellule de crise? Est-ce que vous vous souvenez avoir parlé de

22 libération individuelle de personnes d'Omarska, Keraterm et Trnopolje?

23 Réponse: Je ne me souviens pas s'il y avait une discussion à ce sujet.

24 Peut-être que je n'ai pas assisté à cette réunion, mais je pense que s'il

25 y avait eu une telle discussion, moi, je n'aurais pas dû assister à cette

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1 réunion. Et compte tenu du fait de ma façon de travailler, de mon

2 expérience et de mes compétences, j'aurais certainement réagi à ces sujets

3 parce que cela relève de la compétence d'autres organes.

4 J'affirme donc que soit je n'ai pas assisté à cette réunion lorsque ces

5 questions ont été débattues, soit ces questions n'ont pas été du tout

6 débattues à la réunion de la cellule de crise.

7 Question: Revenons maintenant au compte rendu que vous avez sous vos yeux.

8 Est-ce que vous vous souvenez de cette réunion du 29 septembre 1992?

9 Réponse: Il y avait plusieurs réunions. Il est probable que je me

10 souvienne d'une réunion à laquelle j'ai assisté, je dois me souvenir de

11 certaines choses.

12 Question: Au début, il est écrit qu'à la réunion ont été présents parmi

13 les autres Slavko Budimir, le docteur Stakic, Simo Drljaca, Milan

14 Kovacevic, et ensuite il y figure dans l'ordre du jour l'information sur

15 les activités prochaines concernant l'accueil, le centre d'accueil

16 nouvellement ouvert à Trnopolje.

17 Réponse: Oui.

18 Question: Je prie M. l'huissier de tourner la page suivante du même

19 document.

20 (Intervention de l'huissier.)

21 Est-ce que vous vous souvenez avoir été présent à cette réunion? Est-ce

22 qu'il est correctement écrit ici que vous étiez présent à cette réunion et

23 que la réunion a été présidée par le président du conseil national de la

24 défense, c'est-à-dire le docteur Stakic?

25 Réponse: Oui, je pense que c'est correct.

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1 Question: N'est-il pas vrai qu'à cette occasion, vous avez parlé des

2 questions concernant Trnopolje?

3 Réponse: Pendant que nous avons parlé précédemment, je pense qu'ici il

4 était question du centre d'accueil de Trnopolje et à la demande peut-être

5 de la Croix-Rouge internationale, mais il est clair que ces personnes

6 devaient, de leur propre gré, quitter ce centre d'accueil. Et j'ai dit

7 précédemment que, lorsqu'il s'agit de ces centres de rassemblement, il

8 s'agit... J'ai assisté à cette réunion et une discussion a été menée

9 dessus à la demande soit de la Croix-Rouge internationale soit de la

10 Croix-Rouge locale, quant au départ des personnes se trouvant dans ce

11 centre d'accueil.

12 Question: Ensuite, j'ai encore une question à vous poser, que je vais vous

13 poser après la pause, en fait. Et, comme c'était notre habitude jusqu'ici,

14 compte tenu du fait que nous sommes maintenant au stade de la présentation

15 des moyens de preuve à décharge, c'est à la défense de vous poser des

16 questions et, par la suite, ce sera l'accusation qui va vous poser des

17 questions.

18 L'audience est suspendue et nous reprenons à 12 heures 55.

19 (L'audience, suspendue à 12 heures 39, est reprise à 12 heures 55.)

20 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir.

21 Monsieur Budimir, est-ce que vous avez assisté à des réunions lors

22 desquelles assistaient Mme Plavsic et M. Karadzic, ou bien M. Mladic? Est-

23 ce que l'une de ces personnes assistait à une des réunions auxquelles vous

24 avez participé?

25 M. Budimir (interprétation): Non, parce que je n'ai pas eu l'occasion

Page 12957

1 pendant mes activités professionnelles de rencontrer ces personnes. Je

2 n'ai rencontré que le ministre de la Défense.

3 Question: Et comment s'appelait le ministre de la Défense à l'époque?

4 Réponse: C'était Subotic Bogdan et après lui c'était M. Kovacevic et après

5 lui, c'était M. Ninkovic.

6 Question: Et vous avez parlé de quelles questions avec le ministre de la

7 Défense?

8 Réponse: Avec le ministre de la Défense, lorsqu'il est venu pour la

9 première fois à Prijedor, je n'ai pas parlé des questions concernant

10 directement cela, mais nous avons parlé des familles de soldats tués, et

11 c'étaient ces problèmes sur lesquels nous avons discuté. Il y avait une

12 réunion avec ces familles dans une salle de la municipalité. Comme il y

13 avait… c'est-à-dire des problèmes d'enterrement de ces soldats,

14 d'informations données aux familles, par rapport au destin de ces

15 soldats...

16 Question: Je vais vous poser la même question concernant les réunions,

17 c'est-à-dire les contacts avec le général Momir Talic avec M. Stojan

18 Zupljanin, avec M. Krajisnik: est-ce que vous avez jamais rencontré l'une

19 de ces personnes? Est-ce que vous aviez eu des contacts avec eux?

20 Réponse: Je n'ai jamais eu de contact avec ces personnes.

21 Question: Je vous remercie. Est-ce que je pourrais vous poser la question

22 suivante? Est-ce que parmi des questions suivantes relevait de votre

23 compétence: par exemple la formation du comité pour procéder à la saisie

24 des biens?

25 Réponse: Non.

Page 12958

1 Question: Le recrutement des personnes nées en 1974?

2 Réponse: Oui.

3 Question: L'obligation du secrétariat aux affaires économiques concernant

4 les salaires?

5 Réponse: Non.

6 Question: Et qu'en est-il avec le service militaire à l'intérieur de la

7 Défense territoriale serbe et dans la police? Est-ce que le temps a été

8 reconnu comme temps passé au service militaire?

9 Réponse: Oui, cela relevait de la compétence de cet organe, c'est-à-dire

10 que toutes les procédures concernant la défense relevaient de la

11 compétence de cet organe.

12 Question: Ensuite, la coordination, la coordination du déploiement de la

13 police et de l'armée?

14 Réponse: Non, l'organe où j'ai travaillé n'avait pas cette compétence. Cet

15 organe n'avait pas cette compétence. Nous nous occupions seulement du

16 recrutement, mais nous n'avions aucun rôle quant à la coordination au sein

17 de l'armée et de la police.

18 Question: L'obligation concernant les membres de la police et de l'armée,

19 c'est-à-dire de leur payer leur solde, et la demande de la Croix-Rouge de

20 vérifier la possibilité pour que ces personnes passent en Croatie via

21 Bosanska Dubica?

22 Réponse: Il s'agit de deux questions distinctes. S'il vous plaît, posez-

23 moi une question l'une après l'autre. Quand il s'agit des soldes de

24 l'armée ou de la police, le secrétariat à la tête duquel je me trouvais ne

25 disposait pas de ces prérogatives.

Page 12959

1 L'autre question concernant la circulation des biens et des services dans

2 le territoire de la municipalité, l'organe à la tête duquel je me trouvais

3 délivrait des laissez-passer aux citoyens et aux conscrits sur le

4 territoire de la République et en dehors de la République.

5 Question: Est-ce que vous vous souvenez de l'entretien au sein de la

6 cellule de crise concernant le recrutement des personnes nées en 1974?

7 Réponse: Je ne me souviens pas de cela parce que la cellule de crise n'a

8 pas débattu de ce sujet parce que ce n'était pas nécessaire de discuter la

9 question du recrutement parce qu'il y avait un autre organe qui était

10 censé débattre de cette question.

11 Question: J'ai évoqué ces questions, c'est-à-dire ces trois points, pour

12 lesquels vous avez dit qu'ils relevaient de votre compétence. Il s'agit

13 des actes juridiques pris par la cellule de crise le 2 juillet 1992 qui

14 ont été entérinés le 24 juillet 1992 de la part de l'assemblée municipale

15 de Prijedor. Il s'agit donc des actes juridiques pris par la cellule de

16 crise qui ont été adoptés le 2 juillet 1992?

17 Question: Pour être encore plus concret, je dirais qu'il s'agissait

18 d'adoption de textes de loi qui ont été adoptés le 2 juillet 1992. Il

19 s'agissait aussi des décisions prises précédemment qui ont été présentées

20 à l'assemblée municipale de Prijedor dans le cadre du document du 24

21 juillet 1992 et il s'agit de la pièce à conviction portant la cote S250.

22 Après, il y avait une décision disant que tous les actes -je souligne tous

23 les actes, c'est-à-dire décisions, ordres, conclusions-, pris par la

24 cellule de crise de la municipalité des Prijedor, c'est-à-dire par la

25 présidence de guerre entre 29 mai et 24 juillet 1992, sont entérinés par

Page 12960

1 là, signés par le docteur Milomir Stakic, date 27 août 1992, Journal

2 Officiel, année première, lundi 31 août 1992, n°3, de 1992. Il s'agit de

3 la pièce conviction portant la cote S181.

4 Il est clair que le 2 juillet 1992, il y avait trois actes, trois

5 décisions qui ont été prises, et cela par la cellule de crise. Il

6 s'agissait des décisions qui relevaient de votre compétence selon votre

7 témoignage. N'est-il pas exact cela?

8 Réponse: Je ne peux pas voir cela maintenant, je n'ai pas cela sous mes

9 yeux, mais cela…

10 Question: Je prie M. l'huissier de soumettre au témoin encore une fois le

11 document portant la cote S250. Chiffre romain: XVII. Je ne sais pas si la

12 pagination en version BCS correspond à la version en anglais. Il s'agit de

13 la page 9 de la version en anglais et de la page 10 de la version en BCS.

14 Réponse: Je m'excuse, mais je ne vois pas cela, je ne peux pas trouver

15 cela.

16 Question: Il s'agit du chiffre romain XVII.

17 Réponse: J'ai trouvé ce chiffre XVII.

18 Question: Cela commence en bas de la page 10 et cela continue en haut de

19 la page 11.

20 Réponse: "Conclusion, deuxième conclusion. La demande de la Croix-Rouge

21 pour examiner la possibilité de passer en Croatie via Bosanska Dubica.

22 Dans ce cas concret, j'ai dit que nous délivrions les laissez-passer en

23 conformité avec les règlements, avec le décret. Et ici il est écrit que

24 les personnes intéressées… Il s'agit de donner à ces personnes intéressées

25 de passer en Croatie. Cela ne relevait pas de ma compétence, cela.

Page 12961

1 Ensuite, il y a donc la reconnaissance du temps passé aux unités de

2 l'armée, comme temps passé en service militaire, j'ai déjà dit qu'il

3 s'agissait de la question qui relevait de la compétence du secrétariat à

4 la Défense nationale.

5 Et ici, il y a la conclusion sur le recrutement des personnes nées en

6 1974. Cela aussi relevait de la compétence du secrétariat à la Défense

7 nationale, mais je ne peux pas vous dire précisément si vraiment cela

8 relevait de la compétence de cet organe.

9 Question: Ensuite, le point 5, s'il vous plaît.

10 Réponse: Oui.

11 Question: Précédemment, vous avez dit que cela relèverait également de la

12 compétence de votre organe, n'est-ce pas?

13 Réponse: Oui.

14 Question: Et c'est la même chose quand il s'agit du point 7?

15 Réponse: Oui.

16 Question: Est-ce que cela peut vous rafraîchir la mémoire quant au fait si

17 vous avez participé à cette réunion de la cellule de crise du 2 juillet

18 1992?

19 Réponse: Ça ne signifie pas que j'étais présent à cette réunion; je peux

20 pas vous dire si j'étais présent ou pas, indépendamment de ces questions

21 qui ont été débattues parce que ces questions n'étaient pas très

22 importantes pour l'organe à la tête duquel je me trouvais, sauf les

23 questions de recrutement et quand il s'agit de l'information concernant le

24 nombre de gens qui ont été recrutés. Parce que je ne peux pas vous dire si

25 j'étais présent à cette réunion, si j'ai pris part à la discussion.

Page 12962

1 Question: S'il vous plaît, maintenant, je demande de diffuser la vidéo;

2 c'est la pièce à conviction portant la cote S240. Avant de commencer la

3 diffusion de la vidéo, je vous prie de distribuer la transcription de la

4 vidéo portant la cote S240-1.

5 (Intervention de l'huissier.)

6 Je pense que la vidéo commence à la page 3 de la transcription, mais on

7 peut écouter en même temps l'anglais et le BCS.

8 Et je vous prie de commencer la diffusion de la vidéo.

9 (Diffusion de la vidéo et interprétation sans support de transcript

10 lorsque le son était audible.)

11 "Ces endroits tels qu'Omarska, Keraterm et Trnopolje étaient une nécessité

12 à un moment donné. Et ils ont été mis en place conformément à la décision

13 des autorités de Prijedor. Les camps de Keraterm et d'Omarska ont été mis

14 en place par le gouvernement de l'époque. J'ai dit que c'était une

15 nécessité à un moment donné, lorsqu'il n'était plus possible de trouver

16 une solution à la question de la distribution des pouvoirs. Mais c'est de

17 façon pacifique et alors que les extrémistes du SDA et du HDZ, surtout le

18 SDA qui existait à ce moment-là, ont perdu le contrôle. Et ils ont

19 commencé à utiliser la force, à commettre des meurtres à l'égard de

20 certains membres. Et nous avons dû mettre en place ces centres. Omarska

21 était un centre ou un lieu d'enquête, et c'était la première fois qu'une

22 quarantaine de personnes, quelque chose comme des inspecteurs, sont venues

23 travailler.

24 C'étaient des inspecteurs, c'étaient des inspecteurs qui étaient en fait

25 des enquêteurs. Ils enquêtaient sur des crimes. C'étaient des gens qui

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1 voulaient échapper aux extrémistes et ils mettaient leurs propres civils,

2 les hommes et les enfants devant les fusils.

3 Nous les avons recueillis à Trnopolje de façon à pouvoir leur donner de

4 quoi manger pour organiser leur transfert, leur transport, quelle que soit

5 la destination qu'ils souhaitaient. Nous voulions les protéger à la fois

6 des extrémistes musulmans que des mesures de représailles des membres

7 d'autres groupes ethniques qui avaient perdu un membre de leur famille.

8 En d'autres termes, nous voulions empêcher un autre bain de sang contre

9 une population civile innocente, et tout ceci a duré à Omarska et

10 Keraterm, tout ceci a duré environ deux ou trois mois. Trnopolje a duré

11 jusqu'à la mi-septembre et ça a été officiellement fermé après cette date-

12 là.

13 Question: Merci.

14 Ayant entendu les propos du Dr Stakic et ayant entendu de sa propre bouche

15 que ces centres ont été mis en place -je cite- "par le gouvernement

16 civil", et ayant vu les décisions qui avaient été prises ainsi que les

17 dispositions légales et réglementaires qui avaient été prises, ayant

18 entendu le rapport du ministère de l'Intérieur de la République serbe qui

19 stipulait que la cellule de crise de la municipalité de Prijedor avait

20 décidé de mettre en place des centres d'accueil et d'hébergement à

21 Trnopolje et Keraterm et Omarska, Monsieur Budimir, soutenez-vous encore

22 dans votre témoignage que ces différents points n'ont jamais été abordés

23 par la cellule de crise à Prijedor?

24 Réponse: Je prends l'entière responsabilité dans mon propos. Lors des

25 séances auxquelles j'ai assisté à la cellule de crise, aucune décision n'a

Page 12964

1 été prise quant à la mise en place de ces centres d'enquête ou de

2 rassemblement.

3 Egalement, je soutiens que différents éléments de responsabilité, eu égard

4 à ces différentes ordres, n'ont jamais été abordés non plus. Si le

5 président en a fait mention dans sa déclaration et de qui il recevait ses

6 ordres, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, il n'a jamais abordé la

7 question lors des séances plénières de la cellule de crise. Qu'il s'agisse

8 ici peut-être d'un lien entre MM. Stakic, Drljaca et Kovacevic, je ne sais

9 pas. Peut-être que quelque chose lui a été imposé par ces cercles-là; je

10 ne sais pas. Mais, quoi qu'il en soit, je n'ai jamais assisté à une séance

11 où ceci a été clairement abordé, où des décisions auraient été prises à

12 propos de ces centres de rassemblement.

13 Question: Par conséquent, vous avez été mal informé? Vous jugez que vous

14 avez été mal informé par le président de l'époque?

15 Réponse: J'ai été informé au cours des séances auxquelles j'ai participé

16 mais, pour ce qui est de la communication entre le président et ses

17 supérieurs hiérarchiques, M. Karadzic, M. Arsic, M. Simo, et les

18 différents contacts entre eux, je n'ai eu aucune information à ce sujet.

19 Et je n'avais aucune information quant aux discussions qui avaient eu lieu

20 entre eux; en tout cas, je n'avais pas accès à ces niveaux-là et je ne

21 peux rien dire concernant cette partie-là de leur tâche.

22 Question: Ce qui vous amène à conclure que MM. Karadzic, Arsic et M. Simo

23 étaient les supérieurs hiérarchiques de M. Stakic?

24 Réponse: Je n'ai pas dit qu'ils étaient ses supérieurs hiérarchiques. Je

25 pense que le Président Karazic était son supérieur hiérarchique pour

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1 toutes les questions relevant de la coordination. Et les autres étaient

2 ses associés et l'aidaient dans son travail, chacun dans son secteur

3 d'activité, mais j'ai déjà précisé qu'ils passaient du temps ensemble en

4 dehors du travail. Je ne sais pas ce qu'ils évoquaient lors de ces

5 réunions officieuses, je sais simplement que, lors des réunions tenues par

6 la cellule de crise, ces points-là n'ont pas été abordés.

7 Question: Est-ce que vous entendez "supérieurs hiérarchiques" pour toutes

8 les questions relatives à la coordination?

9 Réponse: Je n'ai pas parlé de supérieurs hiérarchiques en matière de

10 coordination. En matière de coordination, il n'y avait pas de lien

11 hiérarchique.

12 Question: Je vous cite et je répète. A la page 68, ligne 9, vous dites:

13 "Je n'ai pas dit que c'étaient ses supérieurs. Je pense que le Président

14 Karadzic était son supérieur hiérarchique en matière de coordination."

15 (Fin de citation.)

16 Réponse: Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que le Président Karadzic

17 était son supérieur hiérarchique, mais non pas M. Arsic ou M. Drljaca.

18 J'ai dit que M. Karadzic était son supérieur hiérarchique et, en vertu de

19 cette structure hiérarchique, c'était M. Karadzic qui fournissait les

20 documents au Dr Stakic. Un des documents en question portait sur la mise

21 en place de la cellule de crise. Je crois que ceci constitue le seul lien

22 hiérarchique qui était conforme avec la réglementation de l'époque.

23 Autrement dit, c'était le chef d'Etat qui remettait certains documents au

24 président de l'assemblée municipale, de la même façon que le ministère de

25 la Défense me remettait les documents. Et je crois que certains documents

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1 ont été également remis aux présidents des différentes assemblées

2 municipales.

3 Question: Pour finir, à la page 67, ligne 12, vous avez fait la

4 déclaration suivante: "Je prends l'entière responsabilité de mes propos, à

5 savoir à la réunion à laquelle j'ai assisté à la cellule de crise, aucune

6 décision n'a été prise quant à la mise en place de ces centres d'enquête

7 ou de rassemblement."

8 Est-ce qu'également je peux dire que les questions… Quant à la question

9 portant sur qui avait l'autorité en la matière, elle n'a jamais été

10 abordée.

11 La question que j'aimerais vous poser: y a-t-il jamais eu une discussion à

12 propos des centres ou des camps? Je parle non seulement en vertu de leur

13 mise en place, mais le fait que, dans la municipalité de Prijedor, il y

14 avait de tels centres, de tels camps? Cette question a-t-elle donc été

15 abordée par la cellule de crise?

16 Réponse: Aux différentes séances tenues par la cellule de crise, nous

17 n'avons jamais entendu de telles informations émanant ni de la police ni

18 de l'armée qui assuraient la sécurité de ces endroits-là. Et pour ce qui

19 est des rapports officiels ou des informations qui nous étaient

20 communiqués, nous n'avons jamais abordé ce point-là, à savoir lors des

21 séances tenues par la cellule de crise.

22 M. le Président (interprétation): Merci. J'en ai terminé pour l'instant.

23 Monsieur le Juge Vassylenko, je crois que vous souhaitez prendre la

24 parole. Pardonnez-moi, je crois que ce n'est pas dans l'ordre. Je vais

25 donner la parole au Juge Argibay.

Page 12967

1 (Questions au témoin, M. Slavko Budimir, par Mme la Juge Argibay.)

2 Mme Argibay (interprétation): Je vous remercie.

3 Monsieur Budimir, j'ai deux questions à vous poser, car je suis très

4 surprise par le fait que vous ayez été élu secrétaire à la défense du

5 gouvernement serbe de l'assemblée municipale de Prijedor, parce que vous

6 nous avez dit –et dites-moi si j'ai raison ou pas-, vous nous avez dit que

7 vous n'étiez pas un membre du SDS?

8 M. Budimir (interprétation): C'est exact. Je n'étais pas un membre du SDS.

9 Question: En quelle qualité, par conséquent, vous a-t-on demandé de faire

10 partie de ce gouvernement qui a été mis en place par le SDS?

11 Réponse: A mon sens, je travaillais au sein de cette entité, et cela

12 faisait partie de l'organe du SDS. Et, d'une certaine façon, il était plus

13 aisé de remplir les autres fonctions parce que les activités de cet organe

14 étaient telles qu'il devait envoyer des gens pour traiter les questions

15 militaires. C'était un poste un petit peu ingrat. Il y avait des gens qui

16 étaient blessés, il y avait des pertes humaines.

17 Par conséquent, on me demandait quelquefois d'aller voir, rendre visite

18 aux familles parce qu'un membre de leur famille -un père, un frère ou un

19 mari- avait été tué. Par conséquent, personne au sein du SDS ne voulait

20 remplir ce rôle. Et lorsque le temps leur a manqué, que le délai avait

21 expiré, on m'a demandé si je voulais prendre ce poste. Et je n'avais que

22 deux jours pour décider. Il y avait un désaccord entre les différents

23 groupes ethniques, les trois différents groupes ethniques.

24 Question: Et avez-vous accepté ce poste qui n'était pas un poste très

25 agréable? Et pourquoi avez-vous accepté cela?

Page 12968

1 Réponse: Je dois dire qu'à ce moment-là, je n'avais pas le choix. Après

2 que ce poste a été affiché, je n'avais que deux jours pour répondre. J'en

3 ai parlé avec mes amis les plus proches, avec mon frère, mais je ne

4 pouvais pas retourner en arrière parce que, d'un certain côté… Il y avait

5 d'un côté, en fait, les Musulmans et de l'autre côté, il y avait les

6 Serbes. Si je n'avais pas accepté ce poste, on m'aurait considéré comme un

7 traître. Et j'aurais… ces gens-là m'auraient maltraité. C'est la raison

8 pour laquelle j'ai accepté ce poste et j'ai décidé de me conformer à la

9 réglementation en vigueur. Et je m'assurais que ce que nous faisions était

10 conforme à la loi, pour autant que faire se peut.

11 Question: Mais vous avez précisé qu'après la prise de contrôle…

12 (Note de l'interprète: Il n'y a plus de micro.)

13 Mais vous êtes resté, pardon, après la prise de contrôle?

14 Réponse: Oui, j'ai dit que j'étais nommé à ce poste et j'ai continué à

15 remplir mes différentes tâches, même après la guerre. Et après la fin de

16 la guerre, j'ai quitté ce poste et je suis parti.

17 Question: Très bien. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous avait

18 accepté ce poste. Mais vous êtes resté, après la prise de pouvoir, vous

19 êtes resté à Prijedor; est-ce exact?

20 Réponse: Oui, j'ai accepté ce poste pour les raisons que je vous ai

21 indiquées. Et je suis resté.

22 Question: Vous dites toujours que vous restez, que vous êtes resté à ce

23 poste parce que vous vouliez vous conformer à la loi. Ne pensez-vous pas

24 que la prise de pouvoir constituait une prise de pouvoir illégale à ce

25 moment-là?

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1 Réponse: Je ne prétends pas que ceci ne constituait pas un acte illégal,

2 mais dans ma déclaration initiale et dans la déclaration que j'ai faite

3 aux Juges de la Chambre, j'ai expliqué les événements qui se sont produits

4 dans la municipalité de Prijedor.

5 Par conséquent, cet événement-là ne peut pas être pris en dehors du

6 contexte de l'époque et au regard de la manière dont vous avez posé la

7 question. Si on le sort du contexte évidemment, cela peut vous sembler

8 ainsi.

9 Question: La prise de contrôle, ne pensez-vous pas que c'était un coup

10 d'Etat pour renverser les autorités en place qui avait été d'une façon

11 légale?

12 Réponse: Permettez-moi de vous dire la chose suivante. Je suis quelqu'un

13 qui a travaillé pendant très longtemps dans les organes de l'Etat et nous

14 appliquions la loi. A partir de l'élection de 1990, lorsque ce parti

15 nationaliste est venu au pouvoir, la loi n'était pas appliquée, mais

16 aucune réglementation n'était appliquée.

17 Je comprends fort bien que si des nouvelles personnes arrivent au pouvoir,

18 elles changent la législation, elles doivent le faire. Mais, je ne

19 comprends pas pourquoi les personnes qui sont au pouvoir, alors qu'une

20 législation existe, n'appliquent pas cette législation. Par conséquent, je

21 pense que la prise de pouvoir n'est pas quelque chose que je pouvais

22 imaginer. Les événements qui ont suivi non plus. Mais j'ai été impliqué

23 dans ces événements, et j'avais un rôle dans ces différents événements.

24 Mais je n'y ai pas participé sur un plan politique et pour ce qui concerne

25 des choses que j'ai faites, eh bien, j'ai tenté de remplir ces tâches et

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1 remplir ma fonction conformément à la législation en vigueur de l'époque.

2 Mme Argibay (interprétation): Merci beaucoup, je n'ai plus de questions.

3 (Questions au témoin, M. Slavko Budimir, par M. le Juge Vassylenko.)

4 M. Vassylenko (interprétation): Monsieur Budimir, j'aimerais vous poser

5 deux questions d'ordre technique. La première porte sur l'état civil et le

6 poste de Spiro Marmat en fait.

7 Qui était Spiro Marmat en fait? C'était un expert affecté au service

8 technique qui avait pour responsabilité de tenir les registres lors des

9 réunions tenues par le conseil de la Défense du peuple de la cellule de

10 crise ou était-il secrétaire du conseil de la Défense du peuple?

11 M. Budimir (interprétation): Monsieur Spiro Marmat -si cela vous intéresse

12 ou si cette partie-là vous intéresse, je peux vous donner davantage de

13 détails- il avait le rôle de secrétaire au sein du secrétariat de la

14 Défense nationale avant que je ne remplisse ces fonctions-là. Il avait

15 occupé ce poste précédemment et après les élections de 1990, il est resté

16 à ce poste en qualité de secrétaire adjoint. Lorsque, comme les deux

17 autres personnes Dzihic Abdulah, lorsque M. Gohvald a été nommé adjoint,

18 son poste n'était plus défini très clairement. Mon poste en revanche était

19 défini de façon très claire: j'étais secrétaire de cet organe. Ce n'était

20 plus M. Marmat qui avait occupé ce poste par le passé, c'était quelqu'un

21 qui avait suffisamment d'expérience et pouvait consigner les procès-

22 verbaux et s'assurer que ces procès-verbaux étaient aussi exacts que

23 possible. Voilà en tout cas son rôle et sa fonction.

24 Question: Merci beaucoup. La question suivante que j'aimerais vous poser.

25 Vous avez dit que la cellule de crise fonctionnait 24 heures sur 24 et que

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1 le centre d'alerte, le centre de renseignements avait été mis en place,

2 qui permettait de rassembler et de traiter différentes informations. Vous

3 avez également dit que ce centre était un centre d'informations, vous avez

4 dit de "reporting".

5 J'aimerais connaître le nom officiel, s'il vous plaît, de ce centre.

6 Réponse: Le nom officiel de cet organe était en fait le centre d'alerte et

7 de mise à disposition de rapports. Il a été établi en même temps que la

8 cellule de crise, le centre a été mis en place et existait déjà en temps

9 de paix et son rôle était très clairement défini.

10 Au moment où la cellule de crise a été mise en place, ce centre

11 d'informations a été mis en place et devait recevoir et traiter les

12 informations émanant des départements civils. Et cela portait sur

13 différents événements qui se produisaient dans la municipalité de

14 Prijedor. Ces différentes informations étaient recueillies 24 heures sur

15 24 par exemple.

16 S'il y avait une coupure de courant ou une coupure dans la distribution de

17 l'eau, etc., ce sont des choses qu'il fallait consigner, c'étaient des

18 événements de ce genre qui se produisaient en ville et qui étaient ainsi

19 évoqués. Lorsque nous parlons de la vie économie, je crois qu'il y a un

20 document qui avait été préparé listant les différentes responsabilités de

21 l'organe en la matière. Je ne veux pas répéter tous ces éléments parce que

22 le documents existe quelque part.

23 Question: Ma prochaine question: lorsqu'une obligation de travail a été

24 introduite dans la municipalité de Prijedor, avant la prise de pouvoir ou

25 après la prise de pouvoir, la cellule de crise a-t-elle été mise en place

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1 avant ou après cela?

2 Réponse: L'obligation de travail dans l'acception du terme est la

3 suivante: certains ont été affectés dans l'armée, d'autres dans la police

4 et d'autres dans différentes sociétés ou institutions. Toutes les

5 personnes en fait ont été affectées dans différents endroits. Et c'est ce

6 qu'on appelait en fait l'obligation de travail. Chacun avait une tâche à

7 remplir. Lorsque les décisions ont été prises, les organes supérieurs ont

8 décidé à ce moment-là que les différentes entreprises devaient passer en

9 mode de production conforme à la guerre. A ce moment-là, les entreprises

10 devaient s'adapter -c'était, je crois, au mois de mai ou au mois de juin-

11 mais à ce moment-là les entreprises devaient s'adapter puisqu'elles

12 étaient en période de guerre. Je ne me souviens pas exactement, je crois

13 que c'était au mois de mai ou au mois de juin, mais je ne peux pas vous

14 donner une date précise.

15 Question: Quand exactement?

16 Réponse: Je ne peux pas vous dire exactement, je suis désolé.

17 Question: La dernière question. On vous a montré en fait la pièce S250, et

18 dans ce document étaient indiquées différentes décisions et adoptions de

19 textes de loi qui avaient été adoptés par la cellule de crise, entre la

20 date du 29 mai et du 24 juin 1992. Et dans ce document, nous avons 19

21 paragraphes, différents documents.

22 Nous avons ici aux paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11: ont été

23 approuvés les 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 juin. Est-ce que cela signifie

24 que la cellule de crise a siégé tous les jours à cette époque-là?

25 Réponse: Cela ne correspond pas au fait et à la vérité. Je pense que la

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1 cellule de crise ne siégeait pas à un tel nombre de reprises, mais si je

2 m'en souviens bien je pense que ce n'était pas tous les jours les

3 sessions, plutôt les séances de la cellule de crise. Autant que je m'en

4 souvienne, il n'y avait pas autant de séances de la cellule de crise.

5 M. Vassylenko (interprétation): Je vous remercie. Je n'ai plus de

6 questions à vous poser.

7 M. Koumjian (interprétation): Est-ce que je peux dire seulement que je

8 crois que la vidéo que nous venons de voir, il s'agit de la pièce à

9 conviction portant la cote S187. Je pense que cela a été identifié comme

10 la pièce à conviction portant la cote 240 ou 246, mais c'était plutôt la

11 pièce à conviction portant la cote S187, parce qu'il s'agissait de la

12 vidéo où on pouvait voir le docteur Stakic.

13 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Cela est clarifié.

14 Demain, nous devons continuer avec votre témoignage et compte tenu du fait

15 que ce témoignage dure plus que prévu, il y a des mesures qui ont été

16 prises pour que demain et après-demain nous puissions siéger 90 minutes à

17 peu près plus longtemps. Il faut que les interprètes ainsi que le Greffe

18 nous confirment cela, ainsi que tous les autres qui participent au travail

19 de cette Chambre. Je dis aux deux parties d'être prêtes à siéger plus

20 longtemps demain.

21 En ce qui concerne le docteur Stakic, il y avait des mesures qui ont été

22 prises au cas où il serait en retard après l'audience, un repas chaud lui

23 sera assuré et bien sûr il pourrait prendre l'air frais, comme cela a été

24 prévu dans le Règlement.

25 M. Lukic (interprétation): Je veux demander à la Chambre si un deuxième

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1 témoin prévu pour cette semaine pourrait venir également.

2 M. le Président (interprétation): Je pense qu'il n'y a aucun problème pour

3 le faire, parce que le témoignage de M. Travar probablement durera une

4 journée, pas plus, et vous allez voir pourquoi. Il est très gentil de

5 votre part de nous avoir posé cette question, mais je vous demande de vous

6 en tenir au calendrier.

7 M. Lukic (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.

8 M. le Président (interprétation): C'est la même chose qui s'applique à

9 vous, Monsieur Budimir. Il ne faut donc pas que vous rentriez en contact

10 avec les parties, ni avec les témoins. S'il vous plaît, il faut que vous

11 reveniez demain pour continuer votre témoignage.

12 Demain, l'audience se tiendra dans la salle d'audience à 9 heures.

13 L'audience est levée et nous reprenons demain à 9 heures.

14 (L'audience est levée à 13 heures 50.)

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