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1 (Jeudi 13 mars 2003.)
2 (L'audience est ouverte à 14 heures 35.)
3 (L'audience est présidée par le Juge Vassylenko.)
4 (Audience publique.)
5 (Questions relatives à la procédure.)
6 M. le Président (interprétation): Bonjour à tout le monde. Je voudrais
7 inviter la Greffière d'audience à citer l'affaire.
8 Mme Dahuron (interprétation): Bonjour. Il s'agit de l'Affaire IT-97-24-T,
9 le Procureur contre Milomir Stakic.
10 M. le Président (interprétation): Est-ce que les parties peuvent se
11 présenter?
12 M. Koumjian (interprétation): Bonjour Monsieur et Madame les Juges.
13 Nicholas Koumjian, Ann Sutherland et Ruth Karper représentent les intérêts
14 de l'accusation.
15 M. Lukic (interprétation): Bonjour, Monsieur et Madame les Juges. Branko
16 Lukic et John Ostojic représentent les intérêts de l'accusé.
17 M. le Président (interprétation): Bien. Le Juge Schomburg est toujours
18 alité et il lui est impossible de se présenter dans cette salle pour les
19 mêmes raisons que nous avons évoquées hier.
20 Compte tenu du fait qu'il y a encore des témoins de la défense présents à
21 La Haye et qui attendent de pouvoir comparaître, il est dans l'intérêt de
22 la justice que la Juge Argibay et moi-même continuons à siéger en
23 application de l'Article 15bis pour entendre les témoins qui sont encore
24 ici à La Haye, et ceci même en l'absence du Juge Schomburg.
25 Aux fins du compte rendu d'audience, je voudrais une fois de plus inviter
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1 les parties et le Dr Stakic lui-même personnellement, à officiellement
2 faire part de leur consentement à l'égard de cette procédure en ce jour 13
3 mars 2003.
4 Je voudrais commencer par l'accusation. Monsieur Koumjian?
5 M. Koumjian (interprétation): Oui, Monsieur le Président. L'accusation y
6 consent.
7 M. le Président (interprétation): Et s'agissant de la défense?
8 M. Lukic (interprétation): Oui, la défense y consent.
9 M. le Président (interprétation): Et l'accusé? Docteur Stakic, avez-vous
10 une objection quelconque?
11 M. Stakic (interprétation): Non, Monsieur le Président.
12 M. le Président (interprétation): Bien. Par conséquent, compte tenu que le
13 Juge Schomburg n'est pas encore en mesure de siéger dans cette affaire
14 étant donné qu'il est encore alité, le Juge Argibay et moi-même étant
15 satisfaits qu'il est dans l'intérêt de la juste de faire ainsi, et compte
16 tenu du consentement donné par les parties en présence et le Dr Stakic
17 lui-même, en application de l'Article 15bis du Règlement de procédure et
18 de preuve, avons décidé de poursuivre l'audience dans ce contexte, et ceci
19 en l'absence du Juge Schomburg.
20 Il y a encore un certain nombre de questions de procédures qui doivent
21 être éclaircies, et ce avant l'arrivée du témoin. J'aimerais tout d'abord
22 aborder la question du calendrier qui nous attend aujourd'hui et demain.
23 Nous avons reçu confirmation que nous pourrons siéger demain dans la salle
24 d'audience I à partir de 17 heures, et ce jusqu'à 19 heures. Et, à cet
25 égard, j'aimerais remercier la Greffière d'audience ainsi que l'ensemble
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1 des participants pour les efforts qu'ils ont déployés afin de nous
2 permettre de siéger demain.
3 Il y a deux témoins qui doivent encore comparaître aujourd'hui et demain.
4 Il y a tout d'abord le témoin 043 qui était présent à La Haye depuis la
5 semaine dernière ainsi que le témoin expert, le Dr Srdjo Trifkovic qui,
6 apparemment, a un horaire serré qu'il est tenu de respecter.
7 Maître Lukic, est-ce que votre intention est de conclure le témoignage et
8 la déposition du témoin 043 avant de commencer la déposition du Dr
9 Trifkovic ou sera-t-il nécessaire d'interrompre la comparution du témoin
10 043 afin de permettre au Dr Trifkovic de commencer sa déposition?
11 M. Lukic (interprétation): Monsieur le Président, notre intention est de
12 terminer l'interrogatoire du témoin 043 d'abord, puis de commencer avec le
13 témoignage du témoin expert.
14 M. le Président (interprétation): Je vous en remercie. Et qu'en est-il de
15 l'accusation?
16 M. Koumjian (interprétation): Nous sommes dans les mains du conseil de la
17 défense.
18 M. le Président (interprétation): Bien. Par conséquent nous allons
19 poursuivre l'interrogatoire du témoin 043. Par la suite, nous entendrons
20 le Dr Trifkovic. Nous espérons pouvoir terminer demain après-midi afin de
21 mettre un terme au témoignage des experts.
22 S'agissant du programme de la semaine dernière, la défense s'est engagée à
23 informer le Tribunal avant jeudi, c'est-à-dire aujourd'hui, de l'ordre de
24 comparution des témoins prévus pour la semaine prochaine. Afin d'aider le
25 conseil de la défense, le Tribunal a donné l'ordre de citer certains
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1 témoins outre l'expert militaire. Il y aurait donc quatre témoins pour la
2 semaine prochaine.
3 Maître Lukic, disposez-vous d'autres informations supplémentaires
4 concernant la disponibilité des témoins qui subsistent?
5 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Nous avons pris
6 contact avec l'unité chargée des victimes et des témoins, et une ou un des
7 nouveaux témoins qui a été confirmé par la Chambre sera présent ici, nous
8 l'espérons, lundi prochain.
9 Il devrait arriver à La Haye samedi et nous essayons de prendre contact
10 avec un prêtre qui vit aux Etats-Unis. Et, s'agissant du témoin 058, nous
11 avons appelé son domicile ce matin, mais personne n'a répondu. Mais notre
12 greffier essaie de se mettre en rapport afin de voir si ce témoin pourra
13 se présenter. Les choses sont donc encore en suspens s'agissant de cette
14 personne.
15 Nous espérons également que le témoin 089 se présentera la semaine
16 prochaine.
17 M. le Président (interprétation): Et avez-vous pris contact avec cette
18 personne?
19 M. Lukic (interprétation): Nous nous sommes entretenus avec lui hier.
20 Toutefois, il a un problème de santé. Nous en avons déjà informé la
21 Chambre. Il souffre de leucémie. Il suit un traitement. Ce qui fait qu'il
22 se sent particulièrement faible et fragile. Il va toutefois essayer
23 d'interrompre le traitement au cours de la semaine prochaine, ceci qui lui
24 permettra de se rendre à la Haye. Et si tel n'est pas le cas, à ce moment-
25 là il ne pourra pas se déplacer ici, à La Haye.
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1 M. le Président (interprétation): Par conséquent, vous n'êtes certain qu'à
2 propos d'un seul témoin, si je vous ai bien compris?
3 M. Lukic (interprétation): Et du général.
4 M. le Président (interprétation): Oui. Donc deux personnes: le général et
5 l'autre personne. S'agissant des trois autres témoins, vous ne disposez
6 pas d'informations fiables et vous n'êtes pas en mesure de dire si ces
7 personnes pourront se déplacer et se rendre à la Haye ou non.
8 M. Lukic (interprétation): Nous espérons obtenir des renseignements
9 complémentaires d'ici la fin de cette journée.
10 M. le Président (interprétation): Une fois de plus, j'aimerais vous
11 inviter à nous informer de la situation au sujet de la disponibilité de
12 ces témoins et j'aimerais également que vous informiez les Juges de la
13 Chambre de l'ordre de comparution de ces témoins.
14 M. Lukic (interprétation): Vous parlez des nouveaux témoins qui vont
15 comparaître lundi?
16 M. le Président (interprétation): Lundi, oui.
17 M. Lukic (interprétation): Par conséquent, le général se présentera jeudi
18 et vendredi
19 M. le Président (interprétation): Est-ce que le Bureau du Procureur
20 souhaite formuler des observations à cet égard?
21 M. Koumjian (interprétation): Non. La seule chose que je voudrais dire,
22 c'est que j'espère être en mesure de terminer l'interrogatoire de ces deux
23 témoins cette semaine encore; je ne sais pas si cela sera possible. Dans
24 la négative, il faudra peut-être poursuivre l'interrogatoire de ces
25 témoins lundi prochain.
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1 M. le Président (interprétation): Bien. Nous allons essayer de tout mettre
2 pour ce faire.
3 Je voudrais à présent rappeler aux parties que le greffier a distribué un
4 document intitulé "Documents qui sont la source de problèmes"; ces
5 documents ont été remis aux deux parties la semaine dernière, et dans ces
6 documents, il est fait mention de certains problèmes, de certaines
7 questions qui ont trait aux différentes pièces à conviction présentées par
8 l'accusation et la défense.
9 Le Tribunal souhaite encourager les parties à régler ces réponses le plus
10 rapidement possible. A cet égard, je voudrais dire que, hier, j'ai oublié
11 de préciser qu'un document avait été provisoirement versé au dossier sous
12 la référence S406A/B. Y a-t-il une objection quant au versement de ce
13 document au dossier?
14 M. Lukic (interprétation): Non, Monsieur le Président. Nous n'avons pas
15 d'objection.
16 M. Koumjian (interprétation): Nous sommes prêts à verser ce document au
17 dossier.
18 M. le Président (interprétation): Par conséquent, ce document est versé au
19 dossier sous la référence 406A/B.
20 Y a-t-il d'autres aspects que les parties en présence souhaitent souligner
21 à ce stade des procédures? Il ne me semble pas voir de signal de la part
22 de l'une ou de l'autre partie. Par conséquent, je voudrais poursuivre
23 l'interrogatoire du témoin 043.
24 Madame l'Huissière, je voudrais vous inviter à faire rentrer le témoin
25 dans le prétoire.
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1 Et dans l'intervalle, Madame la Greffière d'audience, pouvez-vous veiller
2 à ce que les procédures soient mises en place pour que nous passions en
3 séance à huis clos.
4 (Audience à huis clos à 14 heures 45.)
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7 (Audience publique à 17 heures 36.)
8 (Questions relatives à la procédure.)
9 M. le Président (interprétation): Maintenant, il faut verser au dossier le
10 document portant la cote D91. Est-ce qu'il y a des objections?
11 M. Koumjian (interprétation): Non.
12 M. Ostojic (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Juge.
13 M. le Président (interprétation): Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant?
14 Il est peut-être moment de faire une pause jusqu'à 17 heures 55 et après,
15 on va reprendre.
16 M. Ostojic (interprétation): Oui, je vous remercie.
17 (L'audience, suspendue à 17 heures 38, est reprise à 17 heures 55.)
18 M. le Président (interprétation): Le témoin suivant, le témoin à décharge,
19 c'est le docteur Srdja Trifkovic.
20 Je pense qu'il n'y a pas de mesures de protection pour ce témoin?
21 M. Ostojic (interprétation): Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
22 M. le Président (interprétation): Je vois que Mme l'huissière est très
23 efficace.
24 Aux fins du compte rendu, il faut qu'il soit écrit que Mme Joanna Korner
25 est présente dans le prétoire en tant que représentant du Bureau du
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1 Procureur et que, du côté de la défense, Danilo Cirkovic aussi est
2 présent, commis d'affaire Danilo Cirkovic.
3 (Le témoin, M. Srdja Trifkovic, est introduit dans le prétoire.)
4 M. le Président (interprétation): Docteur Trifkovic, est-ce que vous
5 m'entendez dans une langue que vous comprenez?
6 M. Trifkovic (interprétation): Oui.
7 M. le Président (interprétation): Je vous prie de donner lecture de la
8 déclaration solennelle.
9 M. Trifkovic (interprétation): Je déclare solennellement de dire la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Veuillez prendre
12 place.
13 (Le témoin s'exécute.)
14 Compte tenu du fait que le docteur Trifkovic est témoin expert à décharge,
15 Maître Ostojic, vous avez la parole.
16 (Interrogatoire principal du témoin, M. Srdja Trifkovic, par Me Ostojic.)
17 M. Ostojic (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.
18 Bonjour, Monsieur. Comme vous le savez, je m'appelle John Ostojic et avec
19 Branko Lukic et notre commis d'affaire Danilo Cirkovic, nous représentons
20 les intérêts du docteur Milomir Stakic.
21 M. Trifkovic (interprétation): Bonjour.
22 Question: Je vais vous poser plusieurs questions aujourd'hui. Si, à un
23 moment, vous ne comprenez pas ma question, vous pouvez me dire cela et je
24 vais essayer de clarifier ma question pour que vous puissiez la comprendre
25 et pour que vous puissiez nous donner une réponse complète.
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1 Est-ce que c'est clair?
2 Réponse: Oui.
3 Question: Dites-nous, s'il vous plaît, votre nom et votre prénom aux fins
4 du compte rendu.
5 Réponse: Je m'appelle Srdja Trifkovic. Parfois, je dis que je m'appelle
6 "Serge", mais mon nom et mon prénom officiels, c'est Srdja Trifkovic.
7 Question: Pouvez-vous nous dire votre date et lieu de naissance?
8 Réponse: Je suis né au mois… le 19 juillet 1954 à Belgrade, en Serbie,
9 c'est-à-dire en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie comme ce pays s'appelait à
10 l'époque.
11 Question: Et où habitez-vous maintenant? Et vous êtes citoyens de quel
12 pays?
13 Réponse: Je vis aux Etats-Unis dans l'état Illinois à Chicago.
14 Question: La défense vous a demandé de faire un rapport sur les événements
15 qui sont survenus jusqu'à l'année 1990 et 1991 à Prijedor. Est-ce correct?
16 Réponse: Oui.
17 Question: On m'a souvent dit, et c'est ma faute, il faut en fait que nous
18 fassions les pauses entre les questions et les réponses, comme nous
19 parlons anglais. Les interprètes et les sténotypistes ne peuvent pas
20 parfois suivre tout cela, et quelquefois les questions et les réponses se
21 superposent. C'est pour cela que je vous demande de faire des pauses entre
22 les questions et les réponses, s'il vous plaît.
23 Réponse: Oui, je vais faire comme cela.
24 Question: Est-ce que vous avez fait ce rapport dans lequel vous décrivez
25 le contexte historique et les événements qui sont survenus avant et au
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1 cours de la crise en Bosnie sur le territoire de la municipalité de
2 Prijedor au cours de 1991 et 1992?
3 Réponse: Oui.
4 M. Ostojic (interprétation): Je pense, Monsieur le Président, que ce
5 rapport a été déjà versé au dossier et communiqué à la Chambre de première
6 instance ainsi qu'à l'accusation.
7 Est-ce que vous avez ce rapport sur vous aujourd'hui?
8 M. Trifkovic (interprétation): Oui.
9 Mme Korner (interprétation): Je dois dire que nous n'avons aucune
10 objection pour le versement au dossier de ce rapport.
11 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)
12 Je m'excuse. S'il n'y a pas d'objection des deux côtés, le rapport du
13 témoin expert, le docteur Trifkovic, qui a été communiqué le 3 mars 2003,
14 pages D14.754 jusqu'à D14.804, sont admises et versées au dossier en tant
15 que pièce à conviction portant la cote D92A. Je souligne que ce rapport
16 nous a été communiqué en anglais.
17 Vous pouvez poursuivre.
18 M. Ostojic (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Juge.
19 Dans ce rapport intitulé "Les événements survenus à Prijedor au cours des
20 années 1991 et 1992" dans le contexte de la crise en Bosnie, représente
21 votre rapport, n'est-ce pas?
22 M. Trifkovic (interprétation): Oui.
23 Question: Avec ce rapport, il y a votre bibliographie dans l'annexe 1?
24 Réponse: Oui.
25 Question: Pouvez-vous nous dire quelque chose sur votre enseignement, les
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1 diplômes que vous avez obtenus, et quand vous avez obtenu ces diplômes?
2 Réponse: J'ai été diplômé à l'université du Sussex en Grande-Bretagne en
3 1977. C'était le département des Relations internationales.
4 Ensuite, j'ai été diplômé à l'université de Zagreb au département des
5 Sciences politiques en 1987.
6 Ensuite, j'ai eu un doctorat en histoire moderne à l'université de
7 Southampton en Grande-Bretagne en 1990. J'ai continué mes études post-
8 doctorales en Californie à Stanford University au cours de 1991 et 1992.
9 Question: Dites-nous quelles langues vous parlez?
10 M. Trifkovic (interprétation): Je parle serbe qui est ma langue
11 maternelle. Ensuite, je parle anglais, et je peux comprendre et parler
12 pour mes recherches le français, l'allemand et le russe. Egalement, je
13 parle et je comprends le néerlandais, l'italien et le bulgare.
14 M. Ostojic (interprétation): Au cours de votre carrière, est-ce qu'il y
15 avait des œuvres, parmi vos ouvrages, qui ont été publiées?
16 Mme Korner (interprétation): Nous ne faisons pas d'objection du tout. Je
17 dis cela pour accélérer la procédure.
18 M. Ostojic (interprétation): Je vous remercie.
19 M. Trifkovic (interprétation): J'ai publié beaucoup d'ouvrages.
20 Eclaircissez-moi: est-ce que vous pensez aux articles publiés dans les
21 journaux ou aux articles qui ont été publiés dans des publications plutôt
22 professionnelles?
23 Question: Qu'est-ce que vous avez publié au cours des dernières 15 ou 20
24 années? Est-ce que toutes les publications ont été présentées dans
25 l'annexe 1?
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1 Réponse: Non. Ici, il s'agit de mes ouvrages choisis et de mes… Parce que
2 beaucoup d'articles que j'ai publiés au cours de mes travaux réguliers
3 dans les chroniques et dans d'autres publications n'ont pas été
4 enregistrés ici. Et je ne sais même pas quels articles ont été publiés.
5 Mais toutes les publications et tous les livres ou tous les chapitres dans
6 des livres que j'ai rédigés sont présentés ici.
7 Question: Dites-nous, Monsieur Trifkovic, ce que vous faites aujourd'hui
8 et quelle est l'histoire de votre carrière professionnelle?
9 Réponse: Au cours de ma carrière professionnelle, j'étais journaliste et
10 académicien. Enfin j'ai commencé en tant que journaliste. J'ai travaillé
11 pour la BBC World service, la rédaction yougoslave en 1980 au cours de ces
12 six années.
13 Ensuite, j'ai commencé à travailler en tant que producteur pour ce même
14 World Service dans un département et, à partir de 1985, j'ai travaillé en
15 tant qu'adjoint du rédacteur en chef de ce service World Service. En 1986
16 et 1987, j'ai travaillé pour "Voice of America" à Washington et, par la
17 suite, j'ai été correspondant pour l'Europe du sud-est à Belgrade pour un
18 magazine "US News". Et aussi, j'ai écrit pour le "Washington Times", un
19 quotidien.
20 Au cours de cette période, j'ai été également adjoint de l'éditeur d'un
21 bimensuel de Belgrade qui s'appelle "Duga".
22 Après avoir travaillé à l'institut "Hoover", à côté de mes activités
23 journalistiques, j'ai commencé à m'occuper de consulting politique. Entre
24 autres, j'ai été conseillé du Prince Alexandre de Yougoslavie, de la
25 Republika Srpska et du docteur Vojislav Kostunica, Président actuel de la
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1 Yougoslavie. Et j'ai été conseiller de beaucoup d'autres entreprises
2 privées qui m'ont demandé de les aider à établir les contacts
3 professionnels dans cette partie du monde.
4 En 1986 et 1987, j'étais professeur associé au département des études
5 internationales de l'université de St Thomas Houston au Texas. C'était en
6 1986 et 1987.
7 En 1996 et 1997… Enfin, je me reprends. En 1997 et 1998, j'étais en
8 Caroline du sud et, à partir de l'été 1998, j'ai travaillé en tant que
9 rédacteur en chef de la rédaction pour les affaires étrangères d'un
10 mensuel publié par l'institut "Rockford" en Illinois et, à partir du mois
11 de mars 2000, j'ai été directeur du centre des affaires internationales.
12 Au cours de cette période, j'ai écrit, j'écrivais pour ce magazine une
13 fois par mois et j'ai publié assez de commentaires sur Internet. J'ai
14 continué à faire publier des publications concernant les Balkans et
15 concernant le début de la guerre en Bosnie.
16 Et j'ai écrit là-dessus dans l'"Almanach de la politique mondiale" publié
17 à "Oxford University Press" en 2001.
18 Question: Maintenant, nous allons nous concentrer sur ce rapport. Dites-
19 nous quelle source vous avez examinée en rédigeant ce rapport?
20 Réponse: Compte tenu de mon expérience et mon intérêt personnel quand il
21 s'agit des guerres en Yougoslavie et la séparation, ma source principale
22 pour faire ce rapport était mes contacts personnels, primaires et
23 secondaires, les sources primaires et secondaires. Mais, plus
24 concrètement, je dois dire que j'ai lu une série d'articles provenant de
25 différents journaux et magazines de Bosnie qui ont parlé de la situation à
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1 Prijedor. Je pense avant tout à "Kozarski Vjesnik" et à toute une série
2 d'articles de la presse publiés à Sarajevo, les journaux quotidiens, qui
3 concernaient la situation de 1991 et du début de 1992.
4 Et j'ai utilisé également beaucoup d'études publiées en anglais pendant
5 ces quelques dernières années. Je pense en particulier à Bob Hayden, Paul
6 Shoup, Susan Woodward qui ont écrit là-dessus.
7 Question: Pouvez-vous nous énumérer les publications que vous avez
8 consultées, hormis "Kozarski Vjesnik", et qui concernent Prijedor, la
9 municipalité de Prijedor et les événements qui se sont produits en 1991 et
10 1992 à Prijedor?
11 Réponse: On m'a communiqué une série d'articles qui ont été traduits, et
12 certains noms, et qui provenaient de "Oslobodjenje", du magazine "Dani" et
13 certains chapitres de livre qui ont été écrits par d'anciens commandants
14 des forces musulmanes de la période qui est la période avant la guerre.
15 Question: N'est-il pas exact, Monsieur, qu'on vous a communiqué un
16 exemplaire du quatrième Acte d'accusation modifié à l'encontre du docteur
17 Milomir Stakic?
18 Réponse: Si je me souviens bien cela, j'ai fait imprimer la page web du
19 Tribunal international.
20 M. Ostojic (interprétation): Parmi les documents auxquels se réfère M.
21 Trifkovic se trouvent certaines pièces à conviction de la liste en
22 application de l'Article 65ter qui n'ont pas été versées au dossier
23 jusqu'ici. Il s'agit des pièces à conviction 1 jusqu'à 249 et également
24 2085, 2087, 285, 87 et 88.
25 Est-ce que la Chambre est d'accord pour que le docteur Trifkovic consulte
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1 les classeurs qui se trouvent à sa gauche pour qu'il soit certain que ces
2 documents se trouvent vraiment dans ces classeurs? Et après cela, je vais
3 demander leur versement au dossier.
4 M. le Président (interprétation): Bien sûr, le docteur Trifkovic peut, en
5 toute liberté, consulter ses classeurs et les pièces à conviction. Mais il
6 me semble que c'est trop de travail.
7 M. Ostojic (interprétation): Pour ne pas perdre de temps, nous pouvons
8 procéder de la même façon que lorsque M. Robert Donia a déposé.
9 Docteur Trifkovic, pouvez-vous, s'il vous plaît, consulter à votre gauche
10 les trois classeurs? Est-ce que vous pouvez jeter un coup d'œil sur ces
11 documents et nous dire s'il s'agit vraiment des documents auxquels vous
12 vous êtes référé lorsque vous faisiez votre rapport?
13 (Intervention de l'huissière.)
14 M. Trifkovic (interprétation): Oui, bien sûr, je dois passer en revue et
15 en vitesse tout cela. S'il n'y a pas de... Je suis certain qu'il s'agit de
16 documents auxquels je me référais.
17 Mme Korner (interprétation): Est-ce qu'il est possible de nous communiquer
18 la liste de ces documents?
19 M. Ostojic (interprétation): Oui, c'est la liste que nous avons
20 communiquée selon l'Article 65ter, que nous avons communiquée le 18
21 novembre 2002. Et le service de traduction a traduit ces documents. Je
22 répète, il s'agit de documents en application de l'Article 65ter de 1
23 jusqu'à 249 ainsi que les pièces à conviction portant les cotes 285, 287
24 et 288.
25 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, nous ne soulevons pas
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1 d'objection maintenant. Mais la semaine dernière, on ne nous a rien dit à
2 propos de ce témoin. Et rien dans son rapport ne fait allusion au fait
3 qu'il s'est référé à d'autres documents, excepté ceux qui ont été énumérés
4 dans le rapport.
5 M. Ostojic (interprétation): Oui, mais dans son rapport, il parle de
6 différentes sources, y compris les documents que nous avons présentés en
7 application de l'Article 65ter.
8 M. le Président (interprétation): D'accord, nous pouvons résoudre cette
9 question plus tard.
10 M. Ostojic (interprétation): Excepté votre expérience professionnelle,
11 votre éducation et votre expérience dans le domaine de l'histoire des
12 Sciences politiques ainsi que les documents que vous avez consultés, est-
13 ce que, Monsieur, vous avez lu le rapport de M. Robert Donia?
14 M. Trifkovic (interprétation): Oui.
15 Question: Est-ce qu'on vous a donné le témoignage du docteur Donia dans
16 l'affaire Stakic?
17 Réponse: J'ai lu une version longue et une version courte du rapport du
18 professeur Donia. Je n'ai pas lu son témoignage oral dans cette affaire.
19 Question: Nous pouvons maintenant nous occuper du vif de cette question.
20 Pouvez-vous nous décrire le contexte des événements qui sont survenus en
21 ex-Yougoslavie jusqu'en 1990? Et pouvez-vous nous décrire d'abord la
22 Constitution de 1974?
23 Réponse: Après la période de la libéralisation économique et politique à
24 la fin des années 60 qui était caractérisée par une augmentation de
25 l'activité de placement et de prospérité d'une manière générale, la
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1 Yougoslavie a été ébranlée du point de vue politique par toute une série
2 d'événements qui se sont déroulés au début des années 70.
3 En premier lieu, il y avait le développement du sentiment nationaliste en
4 Croatie, ce que l'on a appelé par la suite le "Printemps croate". Ensuite,
5 il y a eu le jour de reconnaissance de Tito avec la libéralisation
6 économique de Belgrade. Et la Constitution de 1974 est en fait le résultat
7 d'un sentiment politique et économique. Il s'agissait de reformuler
8 l'engagement de la politique très particulière de Tit d'orthodoxie du
9 point de vue marxiste qui a été montrée aux organes politiques et
10 économiques et qui, de façon très importante, pour nos fins, nos
11 objectifs, en fait, se sont traduits par une confédéralisation de la
12 Yougoslavie, y compris l'octroi de deux provinces autonomes au sein de la
13 Serbie, à savoir le Kosovo et la Vojvodine en accordant un statut aux
14 républiques, en leur accordant un siège à la présidence collective ainsi
15 qu'au niveau du parti et de l'Etat, et en leur donnant de facto le pouvoir
16 de veto, qui était également le privilège d'autres républiques.
17 Tout ceci tombe sous le sens. Si l'on examine la situation du point de vue
18 du parti politique, notamment la Ligue des communistes de Yougoslavie,
19 parce que pendant toute cette époque il y avait un arbitre: il s'agissait
20 de Josip Tito, qui réglait les différends et qui légitimait le régime
21 autocratique personnel qu'il avait mis en place ainsi qu'une espèce de
22 dictature unipartite de la Ligue des communistes. Bien que l'on pourrait
23 effectivement comparer cela à un régime communiste, il s'agissait d'une
24 dictature dans une main de velours, mais il s'agissait bien évidemment
25 d'une dictature.
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1 Mais avec la mort de Tito en 1980, cet arbitre a disparu et tout l'édifice
2 a commencé à s'effondrer pour attendre l'apparition de nouveaux dirigeants
3 politiques du XXe siècle. Et en fait, Tito appartenait à ces dictateurs
4 qui n'étaient pas préoccupés par ce qui se passerait après leur départ de
5 la scène.
6 Il ne s'agit pas là simplement d'une observation qui est la mienne, mais
7 d'autres observateurs yougoslaves provenant de différents partis, de
8 différents groupes ethniques -qui pourraient effectivement ne pas adopter
9 la même position que la mienne s'agissant des autres aspects de la
10 politique des années 70 et 80-, tous ces commentateurs étaient d'accord
11 avec moi pour dire que l'attitude de Tito était comparable à celle de
12 Louis XIV: "Après moi, le déluge". Tout au long de 1980, la preuve de
13 cette structure s'est manifestée par l'incapacité du système de se
14 réformer de l'intérieur.
15 En raison de la structure consensuelle de prise de décision, qui avait été
16 mise en place suite à la constitution de 1974, et parallèlement en raison
17 des niveaux très différents de développement économique et culturel, et
18 compte tenu des intérêts et des perceptions très différents parmi les
19 différents groupes ethniques sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, il
20 était quasiment impossible de prendre des décisions face aux choix
21 difficiles auxquels le pays était confronté et de résoudre les problèmes
22 qui s'accumulaient à la fois au niveau économique, social et politique, et
23 qui ont culminé avec l'effondrement du mur de Berlin. Environ une décennie
24 après la mort de Tito, se sont traduits par la rupture des forces en
25 présence.
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1 On pourrait dire que tout au long des années 80, pour revenir à votre
2 question, et grâce à l'héritage de la constitution de 1974, du point de
3 vue institutionnel, l'héritage de Josip Tito, du point de vue personnel,
4 était une Yougoslavie qui était branchée sur un mode automatique visant
5 l'autodestruction.
6 Question: Y avait-il des garanties à l'époque pour que les différentes
7 compositions ethniques ou les différents groupes ethniques au sein de
8 l'ex-Yougoslavie aient un rôle à jouer? Nous parlons ici de la période qui
9 précédait immédiatement l'année 1990.
10 Réponse: Il faut rappeler que la Constitution de 1974 était une
11 Constitution essentiellement politique destinée à un parti qui devait
12 traduire l'existence continue d'un monopole de pouvoir exercé par la Ligue
13 des communistes et par ses organes subordonnés.
14 Par conséquent, même si la Constitution ne garantissait pas toute une
15 série de mesures permettant au droit des minorités et permettant d'assurer
16 des protections –ce qui fait que, par exemple, lorsqu'on rentre dans une
17 ville aussi multiethnique que Vojvodine, on peut voir des signes, des
18 panneaux d'indication dans quatre, voire cinq langues différentes-, en
19 tout état de cause, la question fondamentale qui avait trait au droit à
20 l'autodétermination a été définie comme étant directement liée aux nations
21 constituantes de la Yougoslavie et non pas aux unités administratives
22 territoriales qui composaient la Fédération yougoslave.
23 Par ailleurs, même le droit théorique à l'autodétermination des nations
24 constitutives, selon le sens qui est donné à cette expression dans la
25 Constitution, était tout simplement théorique parce que le mécanisme qui
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1 permettait d'exercer ce droit n'a pas été précisé. Et en tout état de
2 cause, il semblait peu probable que ce droit soit jamais exercé à
3 l'avenir.
4 Question: J'aimerais vous demander de m'aider à comprendre les événements
5 historiques: à quel moment est-ce que les Musulmans ont été reconnus comme
6 un peuple constitutif sur le territoire de l'ex-Yougoslavie?
7 Réponse: Cette question est quelque peu complexe.
8 En effet, tout au long de l'histoire des différents groupes ethniques en
9 Bosnie-Herzégovine, qui ont vu le jour comme conséquence des différents
10 peuples indigènes slaves qui avaient opté pour l'islam, et dans une
11 moindre mesure, les nouveaux arrivants des autres partis de l'empire
12 ottoman, dans le cadre du régime ottoman, il n'y a avait pas du tout, on
13 ne parlait pas du tout de la question de classification d'un groupe
14 ethnique qui pouvait bénéficier de son propre droit. Il s'agissait de
15 citoyens à part entière de Luma, c'est-à-dire le concept de patrie mère,
16 l'empire ottoman.
17 Et, en vertu du contexte islamique, il s'agissait de citoyens quel que
18 soit le lieu où ils habitaient, qu'il s'agisse de l'Afrique du Nord, de
19 l'Anatolie ou de l'hypothèse qu'il s'agisse d'un Musulman slave de Bosnie.
20 Et en raison de leur affiliation religieuse, ils avaient en commun avec
21 leurs frères musulmans, qui vivaient dans d'autres endroits de l'empire
22 ottoman, ils vivaient à côté de leurs voisins chrétiens, qu'ils soient
23 orthodoxes ou catholiques, peu importe, ils parlaient la même langue.
24 Après l'occupation par l'Autriche de 1878, une tentative a été faite par
25 le vice-roi de la Bosnie-Herzégovine en 1880 et en 1890, un baron Benjamin
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1 von Kallay, a décidé de mettre au point l'identité de la Bosnie. Et cette
2 expérience était particulièrement intéressante aux yeux des Musulmans, non
3 seulement en théorie, mais cela permettait également de s'appliquer à tous
4 les peuples qui vivaient en Bosnie quelle que soit leur dénomination et
5 quelle que soit leur religion.
6 Toutefois cette expérience ne s'est pas traduite de façon satisfaisante
7 puisqu'elle n'a pas eu une incidence sur les Serbes et les Croates qui, à
8 cette époque, partageaient un sentiment d'appartenance intégrale à la
9 communauté plus large des Serbes depuis l'est et le sud. Et les Croates à
10 l'ouest et au nord.
11 Mme Korner (interprétation): Je suis désolée d'interrompre le docteur,
12 mais je me demande où nous allons. Les Juges de la Chambre se rappelleront
13 que nous avons reçu ici une question directive qui précède, qui concerne
14 des événements qui ont précédé 1990 lorsque le docteur Donia a comparu.
15 Monsieur le Président, cette question était en fait une question très
16 simple, très directe: "Quand est-ce que les Musulmans ont commencé à être
17 reconnus comme peuple constitutif dans l'ex-Yougoslavie?" A présent nous
18 sommes remontés à l'année 1978.
19 Monsieur le Président, cela ne me dérange pas, mais j'ai cru comprendre
20 que le docteur Trifkovic devait partir prochainement, et peut-être qu'il
21 serait bon de terminer sa déposition demain. J'ai déjà précisé à Me
22 Ostojic la durée dont nous avons besoin pour pouvoir procéder à son
23 contre-interrogatoire. Son rapport a été versé. Toutefois si Me Ostojic
24 souhaite continuer ce fil de l'argumentaire, s'il souhaite disposer de
25 davantage de temps, à ce moment-là, il lui incombe de prendre cette
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1 décision. Mais à ce moment-là, le docteur Trifkovic saura qu'il devra
2 rester lundi ou peut-être revenir ultérieurement.
3 M. Trifkovic (interprétation): La réponse est en l'année 1961.
4 M. le Président (interprétation): Madame Korner, j'ai bien compris votre
5 intervention et en tout état de cause, les Juges de la Chambre ont informé
6 les parties, et l'expert historien sait qu'il ne doit pas s'approfondir
7 trop dans les détails de l'histoire afin de préserver le temps précieux
8 qui nous est imparti. En effet nous sommes intéressés par l'histoire
9 récente, les événements récents afin de mieux comprendre ce qu'il s'est
10 passé sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1990 et notamment en
11 1992.
12 C'est la raison pour laquelle je vais vous demander de bien vouloir
13 limiter vos questions à cette période précise.
14 Et vous, Monsieur le Témoin, Docteur Trifkovic, je voudrais vous inviter à
15 limiter vos réponses à la partie pertinente qui est consacrée ou précisée
16 dans l'Acte d'accusation.
17 M. Trifkovic (interprétation): Je vous ai compris, Monsieur le Président.
18 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, j'aimerais soulever
19 une objection ou faire part d'une observation. Si nous considérons la
20 période qui a été offerte au docteur Donia pour faire son témoignage, en
21 fait il ne s'est pas limité aux questions et aux réponses qui concernaient
22 cette période. Et je pense que nous comprenons effectivement que dans
23 l'intérêt du temps, il est nécessaire d'aller de l'avant. La question que
24 je lui ai posée était claire. Il n'y a pas d'objection qui a été soulevée
25 au sujet de cette question.
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1 Nous allons essayer de diligenter les choses autant que faire se peut. Je
2 n'ai pas l'intention de remonter à l'époque de l'empire ottoman. Ceci est
3 mentionné dans le rapport. Je vais essayer de restreindre mes questions à
4 cette période de temps.
5 Toutefois, je pense que pour mieux comprendre les choses, pour mieux
6 délimiter le contexte, il est parfois nécessaire que le témoin fasse
7 référence à des événements historiques qui remontent, par exemple, à la
8 Constitution de 1974.
9 M. le Président (interprétation): Bien évidemment. Toutefois, je vous
10 invite à être aussi bref que possible.
11 M. Ostojic (interprétation): Bien, je vais m'y atteler, Monsieur le
12 Président.
13 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
14 M. Ostojic (interprétation): Merci.
15 Monsieur le Témoin, vous nous avez dit que la réponse était 1961.
16 S'agissant de cette date, avant 1951, la dernière question concernait la
17 période antérieure. Est-ce que les Musulmans faisaient partie de l'ex-
18 Yougoslavie comme nation constitutive?
19 M. Trifkovic (interprétation): J'essayais d'expliquer que le point de
20 pivot qui a permis aux Musulmans -avec une lettre majuscule M- était
21 effectivement l'année 1961. Ils étaient traités comme des Yougoslaves. Et
22 j'essayais d'expliquer que leur proclamation en tant que nation devait
23 être examinée de façon approfondie.
24 Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps pour nous arrêter sur ceci
25 de façon détaillée, mais je crois qu'il est important de préciser que ce
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1 qu'il s'est passé en 1961 était en fait un acte volontaire communiste par
2 complaisance.
3 Et aucune personne raisonnable pourrait refuser que les Musulmans à ce
4 moment-là représentent un groupe ethnique qui bénéficiait de leurs propres
5 droits et qui défendait leurs propres intérêts politiques. Toutefois, le
6 choix de la Constitution de Tito dans la sélection du terme était
7 malencontreuse.
8 Question: Je vous remercie. J'aimerais vous poser une question: quand ont
9 eu lieu les premières élections multipartites sur le territoire de l'ex-
10 Yougoslavie?
11 Réponse: En 1990.
12 Question: Et qu'est-ce qui a conduit aux élections de novembre 1990?
13 Réponse: Il s'agissait de l'effondrement de la Ligue des communistes de
14 Yougoslavie, mais qui est devenu apparent uniquement au 15e Congrès de la
15 Ligue des communistes de Yougoslavie, en janvier de cette année.
16 Question: Une fois de plus, on me rappelle de bien vouloir marquer des
17 pauses. Je vais essayer de respecter cela.
18 Y a-t-il d'autres faits significatifs qui doivent être mentionnés au sujet
19 des élections de 1990? Et, dans l'affirmative, pourquoi?
20 Réponse: Il y avait trois partis qui étaient fondés sur des groupes
21 ethniques. Il y avait le SDA, le HDZ de la Bosnie-Herzégovine et le SDS,
22 qui ont créé une coalition afin de contrecarrer la Ligue des communistes
23 qui avait été officiellement restructurée.
24 Il s'agit là d'un acte qui a été décidé et je l'ai précisé dans mon
25 rapport, il s'agissait de trois partis qui étaient très différents quant à
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1 leur perception et leur vue de l'avenir, mais ils ont, en dépit de cela,
2 passé une alliance au niveau des élections afin de faire, de tourner la
3 page et de commencer un nouveau chapitre.
4 Par conséquent, après les élections de novembre, nous avons une coalition
5 tripartite qui a pris le pouvoir et qui a pris des dispositions à tous les
6 niveaux, aussi bien du gouvernement à Sarajevo que des municipalités.
7 Question: Peut-être que nous pourrions aller un peu plus rapidement.
8 Existait-il d'autres partis, des partis politiques, qui ont essayé
9 d'obtenir des fonctions, abstraction faite des trois partis dont vous avez
10 déjà parlé?
11 Réponse: Il s'agit de trois partis qui avaient une base ethnique. Il y
12 avait le SDA, le Parti de l'action démocratique. Il y avait ensuite
13 l'Alliance démocratique croate de Bosnie-Herzégovine, à savoir le HDZ/BH,
14 et puis le Parti démocratique serbe, le SDS.
15 Nous avions également un parti communiste qui avait été rebaptisé, qui
16 était mené par Nijaz Durakovic.
17 Nous avions la Ligue des communistes, le Mouvement de la ligue des
18 communistes pour la Yougoslavie; il s'agissait d'un parti qui reposait sur
19 une doctrine qui proclamait que l'héritage de Tito bénéficiait de l'appui
20 des vétérans du parti.
21 Nous avions également l'Alliance des forces qui était dirigée par le
22 Premier ministre fédéral Ante Markovic.
23 Et nous avions toute une série de petits partis dont la plupart n'ont même
24 pas pu obtenir un rôle électoral, voire une représentation parlementaire.
25 Question: S'agissant des résultats de l'élection en Bosnie-Herzégovine
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1 dans l'ex-Yougoslavie en novembre 1990, cela a fait en sorte que cette
2 coalition tripartite puisse partager le pouvoir; est-ce exact?
3 Réponse: Oui.
4 Question: Dites-nous combien de temps est-ce que cela a fonctionné et de
5 quelle façon est-ce que cela fonctionnait?
6 Réponse: Au tout début, dans les premiers mois, il était étonnant de voir
7 que le tout fonctionnait très bien. De plus, les supporters de l'ancien
8 régime avaient bien peur et croyaient que les partis nationalistes
9 n'étaient pas en mesure de travailler ensemble et de partager le pouvoir.
10 Mais dans la période entre le mois de novembre 1990 jusqu'à environ l'été
11 1991, peut-être pendant six mois, la distribution des postes à différents
12 niveaux s'est faite de façon relativement bonne. Un Musulman est devenu
13 président de la présidence collective, un Croate est devenu Premier
14 ministre et un Serbe est devenu le porte-parole de l'assemblée. Et ce
15 schéma s'est reproduit à travers les accords locaux au niveau municipal
16 entre les trois partis, d'après la composition ethnique de la localité en
17 question.
18 Question: A quel moment la coalition tripartite a-t-elle commencé à
19 ressentir des problèmes en son sein et pourquoi?
20 Réponse: Il n'y a pas de date précise, mais avec la proclamation de
21 l'indépendance de la Croatie et de la Slovénie, et suite aux violences qui
22 se sont produites en Croatie, il est devenu tout à fait clair que les six
23 Républiques qui composaient la Yougoslavie, tel que la Yougoslavie
24 existait entre 1945 et cette date-là, n'étaient plus possibles.
25 Avec cette sécession des deux Républiques, la Croatie et la Solvénie, les
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1 dirigeants musulmans ont commencé à parler de plus en plus, de manifester
2 leur intention de se séparer de la Yougoslavie, et ils ont commencé à
3 démontrer leur refus de rester dans une Yougoslavie réduite, composée de
4 quatre Républiques. Et les Serbes ont parlé de leur détermination à ne pas
5 leur permettre de se séparer, chose qui était contre leur volonté.
6 Je crois que les symptômes de la crise ont commencé à se ressentir en été
7 1991. Ils se trouvaient plutôt à l'extérieur de la Bosnie-Herzégovine,
8 dans le sens où les points de vue sur l'avenir étaient bien différents, en
9 parlant de développement, plus particulièrement du développement futur de
10 la Bosnie et de la Slovénie.
11 De plus, le régime de Tudjman à Zagreb avait des intérêts, et plutôt
12 désirait raviver les conflits en Bosnie-Herzégovine, car, à l'époque, il
13 avait créé une tactique, une alliance avec les Musulmans qui, selon lui,
14 était une tactique qui lui permettait de mener sa politique.
15 Question: Monsieur, vous avez parlé des accords à l'intérieur des partis
16 et du fait qu'on avait partagé le gouvernement en différents postes après
17 les élections de 1990. Pourriez-vous nous en parler?
18 Réponse: Il y avait des Républiques, des régions et les municipalités.
19 Question: Donc ces trois formes de gouvernement existaient et les gens
20 étaient élus à ces postes; est-ce que c'est exact?
21 Réponse: Oui, à l'exception des régions. Dans ce cas-là, les nominations
22 étaient basées sur les corps qui avaient déjà été élus auparavant.
23 Question: Pourriez-vous nous expliquer un peu plus en détail de quelle
24 façon est-ce que cet accord interpartite fonctionnait, de quelle façon
25 est-ce qu'il fonctionnait, en parlant des trois niveaux du gouvernement,
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1 c'est-à-dire du niveau de la République, de la région et du niveau
2 municipal?
3 Réponse: Les premiers symptômes de tension très sérieux concernant cet
4 accord se sont produits en été 1991, relativement à la distribution des
5 postes au sein du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire le MUP.
6 C'est seulement maintenant, en regardant en arrière, que nous pouvons
7 comprendre l'étendue avec laquelle les activistes du SDA avaient préparé
8 cette possibilité d'un conflit armé plusieurs mois avant que la tension ne
9 devienne aussi apparente. Et ce n'est que maintenant, avec le recul, avec
10 les expériences que nous avons tirées de tous ces événement que nous
11 pouvons comprendre tout à fait clairement les raisons qui ont poussé le
12 ministère de l'Intérieur du SDA d'essayer de contrecarrer cet accord ou
13 tout du moins de soutenir les tensions pour que le contrôle et le
14 mécanisme du ministère de l'Intérieur soient au centre et, pour ce qui est
15 de la ville de Sarajevo, soient étendus même dans les municipalités.
16 Mais, pour répondre à votre question, l'effondrement a eu lieu au mois
17 d'octobre 1991, plus particulièrement je parlerai de la nuit entre le 14
18 et le 15 octobre, lorsque les députés musulmans et croates, en plein
19 milieu de la nuit, sans les présences de députés serbes, ont adopté le
20 mémorandum d'une Bosnie-Herzégovine souveraine et indépendante.
21 Question: Je vais y revenir dans quelques instants, Docteur, mais
22 permettez-moi maintenant de vous poser une question. Est-ce que vous savez
23 ce que représente la chambre de l'égalité des nations et de quelle façon
24 est-ce que cela a eu… quel est le rôle que cette chambre a joué pour ce
25 qui est de la Bosnie-Herzégovine et plus précisément l'effet qu'elle a pu
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1 avoir sur Prijedor, la municipalité de Prijedor en 1992?
2 Réponse: La chambre que vous avez évoquée n'a jamais vu le jour. Et je dis
3 cela car, pour ce qui est des tensions qui se sont manifestées en été
4 1991, eh bien, il s'agissait d'un corps qui avait été envisagé selon
5 l'amendement de la constitution de la Bosnie-Herzégovine qui a été
6 promulguée en été 1990. Ces amendements ont frayé le chemin aux élections
7 multipartites qui ont eu lieu quatre mois plus tard.
8 Conformément à ces amendements, une Chambre séparée devait être créée au
9 sein de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine qui était censée être composée
10 d'un nombre égal de représentants serbes, musulmans et croates. Je crois
11 qu'il fallait y avoir 20 représentants de chaque groupe ethnique, mais je
12 dois vérifier ce fait.
13 Chaque décision ou toute décision qui avait trait aux questions
14 constitutionnelles et questions juridiques, qui aurait pu affecter le
15 droit des nations constitutives de Bosnie-Herzégovine, pouvait se référer
16 à ce corps, à cette entité, car il y avait au moins 20 députés dans la
17 Chambre des citoyens de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine.
18 C'est seulement avec l'accord de cette Chambre et après avoir accepté la
19 législation proposée que les représentants des trois nations constitutives
20 pouvaient revoir, renvoyer le document pour que l'on puisse débattre sur
21 un vote éventuel. Il était censé avoir une politique d'assurance en
22 Bosnie-Herzégovine pour ce qui est des nations constituantes. C'est la
23 raison pour laquelle cela aurait empêché que deux partis se mettent contre
24 l'autre.
25 Mais ce qui est arrivé en été 1990, il y avait quelques Musulmans qui
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1 croyaient que ce corps, cette entité pourrait également offrir une
2 protection contre la possibilité que les Serbes et les Croates se mettent
3 ensemble pour essayer d'organiser une sécession.
4 En tous les cas, en 1991, il y avait une alliance tactique entre les
5 Croates et les Musulmans. Ils ont essayé de se mettre ensemble. Ils ont
6 refusé de procéder avec l'établissement de cette Chambre, de permettre à
7 l'établissement de cette Chambre de se faire car ils ne faisaient pas
8 confiance aux Serbes.
9 Question: Et tout juste avant la guerre en Croatie, est-ce que la Bosnie-
10 Herzégovine faisait partie de ce que l'on appelait auparavant la
11 Yougoslavie?
12 Réponse: Oui.
13 Question: A l'époque, en tant que membre de l'ex-Yougoslavie et en tant
14 qu'Etat de ce pays, y a-t-il eu une décision faite par un parti politique
15 s'agissant de la décision qui devait être prise, si jamais il avait un
16 conflit en l'ex-République telle la Croatie?
17 Réponse: Eh bien, c'était assez ambigu. Je pourrais dire que le SDA avait
18 émis des propos assez… des propos qui n'étaient pas tout à fait clairs.
19 D'une part, plusieurs déclarations publiques avaient été faites stipulant
20 que les Musulmans resteraient impartiaux et neutres. Et, comme les Serbes
21 et que les Croates n'arrivaient pas à se mettre d'accord, à l'été 1991,
22 cela a résulté en une guerre en Croatie.
23 Je dois dire qu'au mois de mars 1991, des décisions politiques ont été
24 faites dans le but de créer des unités paramilitaires et même avant de
25 tirer les premiers coups de feu en Croatie au début du mois de juin 1991,
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1 on y a… c'est-à-dire les dirigeants du SDA ont tout à fait appuyé cette
2 procédure.
3 En juin 1991 avec la sécession de la Croatie et de la Slovénie, les points
4 de vus d'Izetbegovic pouvaient être reflétés ou pouvaient se voir dans la
5 déclaration qu'il a faite. C'est ce qu'il a dit: il a dit qu'il était
6 préparé à sacrifier la paix en Bosnie-Herzégovine pour l'indépendance et
7 la souveraineté, mais il n'était pas prêt à sacrifier l'indépendance dans
8 le but d'avoir une paix.
9 Pour ce qui est du SDS, sa position était la suivante: à travers toute
10 cette position, elle a été réactive et elle prônait le statut quo d'une
11 Bosnie-Herzégovine qui devait rester au sein d'une Yougoslavie quelle
12 qu'elle soit.
13 Pour ce qui est du HDZ, s'il ne s'agissait pas d'un corps autonome au sein
14 de la Bosnie-Herzégovine, leur politique avait été créée à Zagreb. Selon
15 eux, ils allaient soutenir l'indépendance de la Bosnie et l'intégrité
16 territoriale, car il s'agissait d'un objectif à long terme qu'ils avaient
17 et tout le monde le savait: c'était soit de rattacher l'ensemble de la
18 Bosnie-Herzégovine à une grande Croatie soit de pouvoir annexer les
19 régions qui étaient habitées majoritairement par les Croates dans
20 l'Herzégovine de l'ouest et dans les territoires où se trouvait la rivière
21 Save.
22 Question: Il y a environ 25 minutes, vous avez parlé du mémorandum sur la
23 souveraineté. Pouvez-vous nous dire à quel moment les circonstances
24 entourant la mise en place de ce mémorandum? Pouvez-vous nous parler des
25 circonstances?
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1 Réponse: Eh bien, il s'agissait d'un débat assez vigoureux. Il s'agissait
2 de quatre jours avant le vote illégal qui a eu lieu dans la nuit entre le
3 14 et le 15 octobre. Et la communauté internationale, à l'époque, était
4 principalement limitée jusqu'en 1991, jusqu'à la fin de 1991 était limitée
5 à la communauté européenne.
6 Question: Docteur, je vous interromps. Vous avez parlé du 14 et du 15
7 octobre. Vous parlez de l'année 1991?
8 Réponse: Oui, c'est exact.
9 Question: Veuillez poursuivre.
10 Réponse: Les députés serbes prétendaient que l'assemblée n'avait pas été
11 autorisée et n'était pas habilitée à présenter cette question lors du vote
12 sans l'accord et la participation des Serbes. Et, lorsque le débat s'est
13 terminé la nuit ou le soir du 14 octobre, les députés serbes ont quitté la
14 réunion croyant qu'il s'agissait de la fin de la réunion. Par contre, les
15 Croates et les Musulmans ont été informés de façon secrète de se réunir au
16 cours de la nuit et de faire une sorte de conspiration pour pouvoir
17 procéder à un vote. Par vote majoritaire.
18 Je ne suis pas avocat, mais je peux simplement m'appuyer sur les opinions
19 d'avocats internationaux tel Robert Hayden qui n'exprime aucun doute à
20 savoir que ce mouvement était non seulement un mouvement illégal, mais
21 aussi un mouvement non permis, illégitime. Et selon les analystes
22 politiques, il s'agissait de jeter le gant au visage des Serbes et on leur
23 disait simplement que le principe de la loi, de la règle majoritaire est
24 accepté et qu'une révolution effectivement avait été faite au cours de
25 cette nuit. Et ils devaient l'accepter. C'était à eux de l'accepter ou
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1 non.
2 M. Ostojic (interprétation): Je ne sais pas si la Chambre souhaite que je
3 m'arrête à ce moment-ci. Désirez-vous que je poursuive?
4 (M. le Président fait un signe affirmatif de la main.)
5 Bien. Monsieur, on a parlé du référendum, référendum que l'on a fait en
6 Bosnie-Herzégovine. Pourriez-vous nous dire pourquoi on a organisé un
7 référendum?
8 M. Trifkovic (interprétation): Le référendum était une conséquence directe
9 de l'encouragement qui avait été fait par la commission Badinter créée par
10 l'Union européenne, et on avait permis aux Républiques de l'ex-Yougoslavie
11 de faire une demande de reconnaissance. Il s'agissait de la date butoir.
12 C'était le 15 janvier 1992.
13 Ensuite, la commission Badinter a parlé de deux choses: étant donnée que
14 la volonté des habitants de Bosnie-Herzégovine n'avait pas été clairement
15 exprimée, cette vérification devait être faite par le biais d'un
16 référendum. Et, deuxièmement, dans l'avenir, et je cite de mémoire: "Les
17 droits minoritaires des Serbes en Bosnie-Herzégovine devraient être
18 respectés.".
19 Bien, c'était bien alarmant. Doublement alarmant car pour ce qui est des
20 Serbes en Croatie, il avait déjà décidé, le régime de Tudjman avait déjà
21 décidé que les Serbes se verraient refuser le statut d'une nation
22 constitutive sous la constitution croate. Et n'oublions pas qu'en Croatie
23 et en Bosnie-Herzégovine, pour ce qui est de Croatie, les Serbes
24 représentaient l'une des deux nations constitutives alors qu'en Bosnie-
25 Herzégovine, ils étaient l'une des trois nations constitutives.
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1 Tout d'un coup, concernant la Croatie, ils étaient réduits, les Serbes
2 devenaient une minorité ethnique. Et dans le cas de la Bosnie-Herzégovine,
3 les règles proposées ou les articles, la façon de procéder qui a été
4 proposé par la Commission Badinter et également, comme on avait proposé de
5 faire un référendum, s'agissant du point de vue de la Constitution, les
6 Serbes perdaient le droit d'une nation constitutive et perdaient le droit
7 décisionnel qui était un droit primordial pour ce qui est de l'avenir des
8 trois nations constitutives.
9 Et pour ce qui est du référendum, c'était un mécanisme qui était
10 inacceptable pour ce qui est d'un environnement multiethnique. Il
11 s'agissait clairement d'un mécanisme qui, si les votes avaient été basés
12 sur une majorité simple de 50% plus 1, tel que l'avait interprété
13 Izetbegovic, voulait dire l'exclusion de tout un groupe.
14 Dans le cas, en l'espèce, il s'agit des Serbes. Mais, compte tenu de la
15 situation particulière et si l'on applique les règles de base de
16 l'arithmétique, cela signifiait également les Serbes plus les Croates
17 contre les Musulmans qui décideraient d'un référendum pour forger une
18 Bosnie et désintégrer… ou de la désintégrer, et les Serbes et les
19 Musulmans expulsaient les Croates et décidaient de la partie qui
20 subsistait en Yougoslavie.
21 Dans un cas comme dans l'autre, les référendums ont lieu afin de se
22 prononcer sur des questions telles que tant le cas de l'Italie en 1947,
23 afin de savoir si ce pays devait être une république, une monarchie ou
24 autre chose.
25 Le référendum concernant la souveraineté et l'indépendance de la Bosnie du
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1 29 février et du 1er mars n'était ni plus ni moins qu'un simple
2 recensement de la population et son caractère illégal inhérent et
3 intrinsèque a été exacerbé par le fait que seuls 62% des votants se sont
4 présentés, ce qui signifie que, même dans le cas où on accepterait le
5 principe des démocraties qui ont été établies, à savoir qu'une majorité
6 des deux tiers est nécessaire pour modifier la Constitution, on a fait fi
7 de ce principe. Et tout ceci a constitué des éléments de grief puisque
8 cela créait des attentes pour l'une des parties et cela créait également
9 le refus ou le déni de tout droit et des intérêts de l'autre partie.
10 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que je continue?
11 M. le Président (interprétation): Oui.
12 M. Ostojic (interprétation): Bien. Je vous remercie, Monsieur le
13 Président.
14 Monsieur le Témoin, quelle a été la réaction du SDS, la réaction des
15 Serbes au référendum du 29 février et du 1er mars 1992?
16 M. Trifkovic (interprétation): Il n'y avait pas de réaction immédiate
17 parce qu'à l'époque des faits, les négociations se poursuivaient sous les
18 auspices d'un diplomate portugais. Il s'agissait de M. Cutilheiro qui
19 travaillait étroitement avec le négociateur principal représentant l'Union
20 européenne, à savoir Lord Carrington, qui cherchaient tout deux à
21 réorganiser la Bosnie-Herzégovine en une fédération de trois groupes
22 ethniques dans le cadre de cantons.
23 Les Serbes étaient prêts à envisager la possibilité de l'indépendance de
24 la Bosnie-Herzégovine pour autant que cet accord soit assorti de garanties
25 internationales qui prévoyaient une réorganisation interne de ses
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1 principes constitutionnels sur la base des trois groupes ethniques et que
2 ceux-ci reçoivent l'aval de la communauté européenne et que ceux-ci soient
3 acceptés par les deux parties.
4 L'histoire nous a montré que le HDZ avait accepté ce plan, mais que cela a
5 été refusé par le SDS. Et, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas
6 m'attarder à l'heure actuelle compte tenu du temps qui nous est imparti,
7 le résultat était le suivant, à savoir que, le 28 mars, on a assisté au
8 départ des Serbes de l'assemblée conjointe et cet événement a été précédé
9 le 9 janvier 1991 par la création d'une République serbe de Bosnie-
10 Herzégovine qui était, en fait, une réaction à la demande du SDA et du HDZ
11 concernant la reconnaissance par l'Union européenne.
12 Je crois que nous avons passé plusieurs moments historiques intermédiaires
13 sur lesquels nous aurions dû nous arrêter.
14 M. Ostojic (interprétation): Oui, et nous allons nous occuper de cela.
15 Monsieur le Témoin, à la page 79, ligne 10, il est dit que: "ceci, ce
16 projet a été refusé par le SDS". Je crois que vous vouliez dire que cette
17 proposition a été refusée par le SDA?
18 Réponse: C'est exact.
19 Question: Donc il s'agit simplement d'une coquille qui s'est glissée ou
20 est-ce que c'est moi qui vous ai mal entendu?
21 Réponse: Non, c'est exact. Vous avez bien compris mes propos.
22 Question: Et quelle était la position du SDS?
23 Réponse: La position du SDS, au lendemain de cette nuit que l'on pourrait
24 qualifier d'historique du 14 au 15 octobre, était que le peuple serbe de
25 la Bosnie-Herzégovine ne serait pas retiré de force de la Yougoslavie et
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1 ne pouvait pas être empêché d'exercer ses droits juridiques et
2 constitutionnels, tel que cela avait été garanti à la fois par la
3 Constitution de la Yougoslavie et de la Bosnie-Herzégovine.
4 Une réaction immédiate a pris la forme d'un plébiscite qui s'adressait au
5 peuple serbe de Bosnie-Herzégovine en date du 8 novembre, mais il importe
6 de rappeler que ce plébiscite, contrairement au référendum, ne constituait
7 pas une tentative pour saper le cadre politique et constitutionnel de la
8 Bosnie-Herzégovine.
9 En fait, ce plébiscite revêtait un caractère beaucoup plus symbolique. Il
10 s'agissait d'une déclaration, d'une volonté de la République.
11 A l'instar, la proclamation de la République serbe de la Bosnie-
12 Herzégovine le 9 janvier 1992 était une réaction à l'intention qui avait
13 été déclarée par la communauté européenne de reconnaître la Bosnie et de
14 l'intention déclarée par la coalition du SDA/HDZ de reconnaître cela.
15 Et en fait, ceci montre que l'objectif n'était pas de séparer l'entité
16 politique serbe du cadre de la Bosnie-Herzégovine et ceci, en fait, a été
17 confirmé par la suite lors de l'été 1992.
18 Question: J'aimerais vous interrompre et préciser deux éléments qui
19 concernent votre déposition. Lorsque vous avez dit que le mémorandum de
20 souveraineté a eu lieu le 14 et le 15 octobre 1991. Est-ce qu'il
21 s'agissait de la réaction de la réponse des Serbes, à savoir du SDS, ou
22 est-ce qu'il s'agissait du plébiscite du 8 novembre 1991?
23 Réponse: C'est exact, sauf qu'il ne s'agissait pas simplement d'un
24 plébiscite du SDS. D'autres groupes politiques, certains qui étaient
25 opposés au SDS ainsi que d'autres partis nationalistes -tel qu'on les
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1 avait appelés- s'étaient prononcés en faveur du cadre yougoslave,
2 notamment le Mouvement de la Ligue des communistes pour la Yougoslavie.
3 Il y avait également toute une série d'organisations sociales et
4 politiques telle que l'association des vétérans.
5 Question: Monsieur le témoin, veuillez nous expliquer, si vous le pouvez,
6 les événements qui ont marqué la formation et la proclamation de la
7 République serbe de Bosnie-Herzégovine. S'agissait-il d'une réponse à
8 quelque chose? Pourquoi est-ce que les Serbes ont constitué leur propre
9 république en date du 9 janvier 1992?
10 M. Trifkovic (interprétation): Il s'agissait d'une réponse au délai
11 concernant la demande de reconnaissance des anciennes républiques de la
12 Yougoslavie, à savoir en date du 15 janvier 1992, et de l'intention
13 déclarée de la présidence croupion et des dirigeants croupions de
14 Sarajevo.
15 Par le mot "croupion", j'entends la coalition du SDA et du HDZ pour
16 rechercher une reconnaissance.
17 Ayant compris que leurs protestations et leurs demandes de respect pour la
18 constitution, et leur caractère juridique, étaient déployées en vain, les
19 dirigeants serbes ont opté et ont choisi une voie extra-constitutionnelle.
20 Mais après les événements du 14 octobre, tout le monde agissait en dehors
21 d'un cadre constitutionnel, en dehors de la légalité.
22 Par conséquent, cet acte n'avait pas de base, ne reposait pas sur la
23 Constitution de 1974 ou ses modifications, ses amendements apportés en
24 1990. Il était donc impossible d'examiner la situation sans considérer les
25 événements qui l'avaient précédée.
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1 Par ailleurs, la décision de l'assemblée croupion de la Bosnie-Herzégovine
2 d'agir en dehors du cadre juridique et en dehors de la Constitution, qui
3 avait eu lieu trois semaines avant – et je parle ici du plébiscite de ne
4 pas agir de façon illégale et de façon inconstitutionnelle-, a commencé à
5 partir de la nuit du 14 au 18 (sic).
6 M. Ostojic (interprétation): Je vous remercie.
7 M. le Président (interprétation): Avant de conclure, je voudrais rappeler
8 que Mme la greffière m'a informé que nous pourrions demain siéger ici dans
9 la salle d'audience n°III entre 2 heures de l'après-midi et 18 heures au
10 lieu de 17 heures à 19 heures dans la salle d'audience n°I.
11 A cet égard, je voudrais demander à Mme la greffière s'il est possible de
12 prolonger cet horaire d'une heure dans la salle I de 18 à 19 heures.
13 Mme Dahuron (interprétation): Tout d'abord, il s'agit de 16 heures à 18
14 heures et non pas de 14 heures à 18 heures.
15 S'agissant d'une troisième heure d'audience, je ne pense pas que cela soit
16 possible. Je vais une fois de plus vérifier. Mais je ne compterai sur
17 cette troisième heure.
18 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Par conséquent, nous
19 ne considérons plus cela comme une option.
20 Mme Korner (interprétation): Bien. je pense qu'il serait bon de soulever
21 un point.
22 Le docteur Trifkovic, si j'ai bien compris, devait en fait témoigner
23 mercredi. Puis il a été reporté à jeudi.
24 Aujourd'hui, nous avons été informés par Me Ostojic qu'il ne pourra pas
25 être ici après demain. Je ne sais pas quand nous allons pouvoir terminer
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1 notre contre-interrogatoire, mais compte tenu du rythme que nous suivons à
2 l'heure actuelle, nous ne serons même pas en mesure de terminer notre
3 contre-interrogatoire en deux heures demain.
4 Je m'en remets à vous, Madame et Monsieur les Juges, afin de voir si le
5 docteur Trifkovic devrait revenir lundi ou quelle serait une solution
6 envisageable.
7 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Ostojic.
8 M. Ostojic (interprétation): J'attendais simplement la fin de
9 l'intervention de ma collègue. Le docteur Trifkovic constitue un témoin
10 important pour la défense et, étant donné le contexte politique qui est
11 offert ici, une autre solution serait que nous demandions peut-être au
12 docteur Trifkovic de se présenter la semaine qui suit celle du 21, pour
13 autant que son calendrier le lui permette.
14 Toutefois, nous devons conclure la présentation de nos moyens à décharge
15 en date du 21 mars, tel que nous en avons reçu l'ordre et tel que les
16 parties l'ont accepté.
17 Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'intimer un ordre au docteur
18 Trifkovic. Je sais que lui-même comptait avoir terminé sa déposition cette
19 semaine. Bien évidemment, les choses ont évolué, ne peuvent plus être
20 contrôlées par nous, mais peut-être que l'on pourrait poser directement la
21 question au docteur Trifkovic et, à ce moment-là, nous saurons dans quelle
22 mesure il pourrait nous aider.
23 M. Trifkovic (interprétation): Jeudi et vendredi prochain, je dois
24 prononcer un exposé qui avait déjà été prévu de longue date. Bien sûr,
25 cela ne constitue pas une catastrophe, mais cela pourrait créer des… un
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1 embarras, voire des inconvénients. Par conséquent, si vous le voulez, il
2 serait peut-être possible que je me représente ici le lundi 21?
3 Mme Korner (interprétation): Je m'excuse, mais peut-être que je ne suis
4 pas le témoin. Mais peut-être qu'il pourrait revenir à la barre lundi
5 prochain, parce que j'ai cru comprendre qu'il était occupé jeudi et
6 vendredi de la semaine prochaine. C'est du moins là ce que j'ai cru
7 comprendre dans les propos qui ont été prononcés par Me Ostojic.
8 M. Trifkovic (interprétation): Mais, Madame, je dois également vous
9 préciser que je suis tenu de gagner ma vie et si je ne suis pas là pour
10 mener à bien ma tâche, à ce moment-là, le magazine de l'institut
11 "Rockford" ne sortira pas. Or, ma présence est requise pour que l'on
12 puisse faire sortir la version du mois de mai et pour que je puisse
13 également apporter des modifications au site Web.
14 Je sais qu'il s'agit là de questions tout à fait personnelles qui ne
15 relèvent peut-être pas d'un intérêt majeur pour le Tribunal, mais pour
16 moi, il s'agit de faits importants.
17 M. le Président (interprétation): Docteur Trifkovic, vous le savez, vous
18 avez été informé préalablement que vous alliez déposer devant ce Tribunal.
19 Et le Tribunal espère que, suite à l'explication qui vous a été donnée par
20 le conseil de la défense, vu les circonstances dans lesquelles s'est
21 déroulée votre déposition, il est toujours possible d'envisager des
22 retards. J'aurais aimé que vous réserviez un peu plus de temps.
23 M. Trifkovic (interprétation): Monsieur le Président, c'est ce que j'ai
24 fait parce qu'en fait, je me suis présenté mardi matin et j'ai été informé
25 que trois jours complets, à savoir mercredi, jeudi et vendredi,
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1 suffiraient amplement. Et en fait, je dois vous dire que mardi, mercredi
2 et la plupart d'aujourd'hui ont été consacrés à attendre dans les couloirs
3 de ce Tribunal.
4 M. le Président (interprétation): Je comprends tout à fait votre position
5 qui est quelque peu difficile. Toutefois, le conseil de la défense devait
6 organiser son calendrier, l'ordre de comparution des témoins.
7 M. Trifkovic (interprétation): Si vous me le permettez, j'aimerais pouvoir
8 revenir à "Rockford" afin de mettre la dernière main au magazine mardi et
9 mercredi, et peut-être que je pourrai annuler les exposés que je devais
10 donner et revenir, à ce moment-là, lundi?
11 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, avec tout le respect
12 que nous devons à la Chambre, nous avons essayé d'expliquer la situation
13 au témoin. Mais la Chambre a appelé deux témoins de la Chambre et, si je
14 ne m'abuse, je croyais que ces témoins n'allaient pas prendre plus d'une
15 journée. Et nous étions étonnés de voir que le premier témoin a pris plus
16 de temps qu'anticipé et le deuxième également.
17 Je comprends tout à fait que la défense a amené des témoins en croyant que
18 les témoins allaient, bien sûr, témoigner et nous avons anticipé. Bien
19 sûr, nous n'avions pas prévu qu'il y aurait une journée consacrée à la
20 maintenance des salles d'audience. C'est la raison pour laquelle nous
21 n'avions pas prévu de faire entendre le témoin, le docteur Trifkovic,
22 vendredi.
23 Et, comme le docteur Trifkovic l'a dit un peu plus tôt, il pourrait
24 revenir peut-être la semaine prochaine. Il faudrait, néanmoins, que je
25 vérifie avec d'autres témoins et nous pourrions peut-être permettre au
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1 docteur Trifkovic de revenir le 21 mars pour qu'il puisse terminer son
2 témoignage.
3 M. le Président (interprétation): Eh bien, essayons de voir un peu comment
4 les choses vont se dérouler et nous pouvons toujours espérer, bien sûr,
5 terminer le témoignage du docteur Trifkovic la semaine prochaine. Nous
6 allons poursuivre l'audience de ce témoin demain et nous reviendrons à
7 cette question.
8 M. Ostojic (interprétation): Puis-je poser au témoin une dernière
9 question?
10 M. le Président (interprétation): Non, c'est terminé.
11 Docteur Trifkovic, avant de terminer votre déposition devant cette
12 Chambre, nous vous demanderons de ne pas vous entretenir ni avec les
13 représentants de la défense ni avec les représentants de l'accusation, et
14 je vous demanderai de revenir demain à 16 heures. Et vous allez pouvoir
15 poursuivre votre déposition.
16 Vous pouvez maintenant quitter.
17 J'ai une dernière question pour la défense.
18 (Le témoin, M. Srdja Trifkovic, est reconduit hors du prétoire.)
19 (Questions relatives à la procédure.)
20 Maître Lukic, est-ce que vous disposez de renseignements supplémentaires
21 concernant les témoins de la défense qui seront entendus la semaine
22 prochaine?
23 M. Lukic (interprétation): Eh bien, d'abord nous avons contacté le témoin
24 089. Il est tout à fait certain que ce témoin ne pourra pas se présenter
25 la semaine prochaine. Nous n'avons pas pu persuader ce témoin de se
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1 déplacer. Le témoin est malade et nous n'avons pas voulu mettre sa santé
2 en péril.
3 Concernant l'autre témoin 058, ce témoin a été examiné par un médecin
4 aujourd'hui. Nous n'avons pas pu le trouver, nous n'avons pas pu entrer en
5 contact avec lui. Nous essayerons d'entrer en contact avec lui ce soir et
6 nous pourrions vous informer demain de la situation, à savoir s'il pourra
7 venir témoigner ou non eu égard à sa maladie.
8 S'agissant du docteur Trifkovic, nous souhaiterions savoir si le 21 ce
9 procès se terminera à cette date-là ou bien si, selon certaines rumeurs
10 que nous avons entendues, ce procès se prolongera jusqu'au 24 avec des
11 témoins de la Chambre.
12 Nous pourrions peut-être faire appel au docteur Trifkovic pour cette
13 semaine-là. Et sinon nous pourrions, à ce moment-là, demander au docteur
14 Trifkovic de revenir la semaine d'après, si bien sûr il consent à revenir.
15 M. le Président (interprétation): Je n'ai pas entendu de rumeur. Je n'ai
16 pas entendu de changements de date. Nous reviendrons à cette question
17 demain.
18 Cette séance est levée jusqu'à demain et nous reprendrons nos travaux à 16
19 heures.
20 (L'audience est levée à 19 heures 24.)
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