Composée comme suit :
M. le Juge Theodor Meron, Président
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Mehmet Güney
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
30 septembre 2004
LE PROCUREUR
c/
JOVICA STANISIC
____________________________________
DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’OBTENIR L’AUTORISATION D’INTERJETER APPEL DE LA DÉCISION D’ACCORDER LA MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE
____________________________________
Le Bureau du Procureur :
M. Dermot Groome
M. David Re
Les Conseils de l’Accusé :
M. Zoran Jovanovic pour Franko Simatovic
MM. Geert-Jan Alexander Knoops et Wayne Jordash pour Jovica Stanisic
1. L’Accusation a déposé une demande1 aux fins d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel de la décision par laquelle la Chambre de première instance III, le 28 juillet 2004, a fait droit à la demande de mise en liberté provisoire2 déposée par Jovica Stanisic (« Stanisic »)3. La demande de l’Accusation est déposée conformément aux dispositions de l’article 65 D) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »),
2. Pour que la Demande puisse être accueillie, il incombe à l’Accusation d’invoquer des motifs sérieux. Selon la jurisprudence du Tribunal, un « motif sérieux » existe au sens de l’article 65 du Règlement lorsque le requérant établit que la Chambre de première instance a pu se fourvoyer en rendant la décision attaquée4. Bien que l’Accusation soit seulement tenue d’établir la possibilité d’une erreur de la part de la Chambre de première instance pour qu’un motif soit considéré comme sérieux, il est impératif que cette possibilité d’erreur soit clairement établie 5.
3. La Chambre d’appel a examiné tous les arguments de l’Accusation visant à établir que la Chambre de première instance a pu se fourvoyer lorsqu’elle a rendu la Décision attaquée, ainsi que la Réponse de Stanišic et la Réplique de l’Accusation6. Sans préjudice de toute autre possibilité d’erreur de la part de la Chambre de première instance, la Chambre d’appel est convaincue que les premiers juges ont pu se fourvoyer en accordant aux garanties données par le Gouvernement de la Serbie-et-Monténégro un poids suffisant pour se convaincre eux-mêmes que Stanisic, s’il était mis en liberté provisoire, se présenterait à nouveau. Bien que les garanties données par un Gouvernement ne constituent pas une condition nécessaire à la mise en liberté provisoire7, la Chambre d’appel est convaincue que la possibilité que la Chambre de première instance ait commis une erreur lorsqu’elle a examiné ces garanties constitue un motif sérieux permettant d’autoriser l’Accusation à interjeter appel.
4. Il est fait droit à la Demande de l’Accusation aux fins d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel de la Décision attaquée.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 30 septembre 2004
La Haye (Pays-Bas)
Le Président de la Chambre d’appel
_____________
Theodor Meron
[Sceau du Tribunal]