Affaire n° : IT-03-69-AR65.1

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Theodor Meron, Président
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Mehmet Güney

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
30 septembre 2004

LE PROCUREUR

c/

JOVICA STANISIC

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’OBTENIR L’AUTORISATION D’INTERJETER APPEL DE LA DÉCISION D’ACCORDER LA MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE

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Le Bureau du Procureur :

M. Dermot Groome 
M. David Re

Les Conseils de l’Accusé :

M. Zoran Jovanovic pour Franko Simatovic
MM. Geert-Jan Alexander Knoops et Wayne Jordash pour Jovica Stanisic 

 

1. L’Accusation a déposé une demande1 aux fins d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel de la décision par laquelle la Chambre de première instance III, le 28 juillet 2004, a fait droit à la demande de mise en liberté provisoire2 déposée par Jovica Stanisic (« Stanisic »)3. La demande de l’Accusation est déposée conformément aux dispositions de l’article 65 D) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »),

2. Pour que la Demande puisse être accueillie, il incombe à l’Accusation d’invoquer des motifs sérieux. Selon la jurisprudence du Tribunal, un « motif sérieux » existe au sens de l’article 65 du Règlement lorsque le requérant établit que la Chambre de première instance a pu se fourvoyer en rendant la décision attaquée4. Bien que l’Accusation soit seulement tenue d’établir la possibilité d’une erreur de la part de la Chambre de première instance pour qu’un motif soit considéré comme sérieux, il est impératif que cette possibilité d’erreur soit clairement établie 5.

3. La Chambre d’appel a examiné tous les arguments de l’Accusation visant à établir que la Chambre de première instance a pu se fourvoyer lorsqu’elle a rendu la Décision attaquée, ainsi que la Réponse de Stanišic et la Réplique de l’Accusation6. Sans préjudice de toute autre possibilité d’erreur de la part de la Chambre de première instance, la Chambre d’appel est convaincue que les premiers juges ont pu se fourvoyer en accordant aux garanties données par le Gouvernement de la Serbie-et-Monténégro un poids suffisant pour se convaincre eux-mêmes que Stanisic, s’il était mis en liberté provisoire, se présenterait à nouveau. Bien que les garanties données par un Gouvernement ne constituent pas une condition nécessaire à la mise en liberté provisoire7, la Chambre d’appel est convaincue que la possibilité que la Chambre de première instance ait commis une erreur lorsqu’elle a examiné ces garanties constitue un motif sérieux permettant d’autoriser l’Accusation à interjeter appel.

Dispositif

4. Il est fait droit à la Demande de l’Accusation aux fins d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel de la Décision attaquée.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 30 septembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre d’appel
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Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]


1 - Application for Leave to Appeal "Decision on Provisional Release", 29 juillet 2004 (la « Demande »).
2 - Le Procureur c/ Stanisic et Simatovic, Décision relative à la mise en liberté provisoire, 28 juillet 2004, (la « Décision attaquée »).
3 - Le Procureur c/ Stanisic et Simatovic, Defence Motion for Provisional Release, confidentiel et ex parte, 14 janvier 2004.
4 - Le Procureur c/ Blagoje Simic et consorts, affaire n° IT-95-9-AR65, Décision relative à la requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel, 19 avril 2000, p. 3.
5 - Le Procureur c/ Nikola Sainovic & Dragoljub Ojdanic, affaire n° IT-99-37-AR65.2, Décision rejetant la demande d’autorisation d’interjeter appel, 26 juin 2003 ; Le Procureur c/ Blagoje Simic et consorts, affaire n° IT-95-9-AR65, Décision relative à la requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel, 19 avril 2000 ; Le Procureur c/ Fatmir Limaj et consorts, affaire n° IT-03-66AR65.3, Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire d’Isak Musliu, 31 octobre 2003 ; Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de Haradin Bala, 31 octobre 2003 ; Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de Fatmir Limaj, 31 octobre 2003 ; Le Procureur c/ Momcilo Krajisnik et Biljana Plavsic, affaire n° IT-00-39 & IT-00-40-AR65, Décision relative à la requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel, 14 décembre 2001 ; Le Procureur c/ Enver Hadzihasanovic, affaire n° IT-01-47-AR65 & IT-01-47-AR65.2, Décision relative à la demande d’autorisation d’interjeter appel, 5 septembre 2002 ; Le Procureur c/ Vidoje Blagojevic, affaire n° IT-02-60-AR65.3 & IT-02-60-AR65.4,   
6 - Defence’s Response to Prosecution’s Application for Leave to Appeal Decision on Provisional Release, 29 juillet 2004 ; Prosecution’s Reply to "Defence’s Response to Prosecution’s Application for Leave to Appeal Decision on Provisional Release", 3 août 2004.
7 - Le Procureur c/ Dragan Jokic, affaire n° IT-02-53-AR65, Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de Dragan Jokic, 28 mai 2002, p. 2.