Affaire N° IT-03-69-PT

Le Procureur c/ Franko Simatovic

DÉCISION

LE GREFFIER,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve adopté par le Tribunal le 11 février 1994, modifié ultérieurement, et en particulier ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d'office de conseils de la défense (la « Directive »), modifiée ultérieurement, et en particulier ses articles 6, 8, 10 et 11 B),

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (le « Code de déontologie »), dans sa version actuelle, et en particulier son article 9 B),

ATTENDU que le 30 mai 2003, M. Franko Simatovic (l’« Accusé ») a été placé sous la garde du Tribunal international,

ATTENDU que la comparution initiale de l’Accusé était fixée au 2 juin 2003, et que le Greffe devait lui assurer l’assistance d’un conseil,

ATTENDU que, par sa décision du 2 juin 2003, le Greffier avait commis Me Neda Gajovic à la défense de l’Accusé, à titre temporaire, afin de garantir les droits de celui-ci lors de sa comparution initiale,

ATTENDU, en outre, que l’Accusé n’avait pas présenté à ce stade sa déclaration de ressources, qui constitue une condition préalable à la commission d’un conseil, que Me Gajovic ne figurait pas sur la liste des conseils susceptibles d’être commis à la défense d’accusés indigents, visée à l’article 45 du Règlement, et que le Greffe devait s’assurer que Me Gajovic satisfaisait aux conditions requises pour être commise d’office devant le Tribunal international,

ATTENDU qu’en vertu de l’article 11 C) i) de la Directive, si les conditions exposées ci-dessus n’ont pas été remplies au moment de la demande, le Greffier peut néanmoins désigner un conseil dans l’intérêt de la justice,

ATTENDU que le Greffier a commis Me Gajovic à la défense de l’Accusé à titre temporaire afin de le représenter lors de sa comparution initiale,

ATTENDU, cependant, que Me Gajovic n’a pas pu fournir au Greffe d’informations supplémentaires indiquant qu’elle possède une expérience suffisante du droit pénal et/ou international ainsi que l’exige le Règlement,

ATTENDU que le 14 juillet 2003, l’Accusé a demandé par écrit que Me Zoran Jovanovic, avocat à Belgrade, soit commis à sa défense en tant que conseil principal,

ATTENDU que Me Jovanovic est actuellement commis d’office comme coconseil dans Le Procureur c/ Mladen Radic et assistant juridique dans Le Procureur c/ Sainovic,

ATTENDU que le procès Mladen Radic est terminé et que les parties attendent maintenant l’arrêt de la Chambre d’appel,

ATTENDU que le 15 juillet, Me Toma Fila, conseil principal dans Le Procureur c/ Nikola Sainovic et Le Procureur c/ Mladen Radic, a indiqué par écrit qu’il consentait à ce que Me Jovanovic se retire des affaires susmentionnées afin d’être commis à la défense de l’Accusé, et que le 18 juillet 2003, Me Fila a en outre assuré au Greffier, par écrit, que Me Jovanovic pouvait être relevé de ses fonctions dans ces deux affaires sans que les intérêts de MM. Sainovic et Mladen Radic en soient affectés,

ATTENDU que Me Jovanovic figure actuellement sur la liste des conseils susceptibles d’ętre commis d’office visée à l’article 45 du Règlement, qu’il est membre de l’Association des conseils de la Défense et que le Greffe s’est assuré que sa commission d’office en application de l’article 11 B) de la Directive ne provoquait pas de conflit d’intérêts,

ATTENDU que l’Accusé s’est engagé à remettre sa déclaration de ressources le 21 juillet 2003,

ATTENDU qu’aux fins d’établir si l’Accusé satisfait aux conditions exigées pour obtenir la commission d’office d’un conseil, le Greffier peut procéder à un examen de sa situation financière, faire recueillir tous renseignements ou demander la production de tout document lui permettant de vérifier le bien-fondé de sa demande,

ATTENDU que l’article 11 B) de la Directive prévoit qu’afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte au droit à l’assistance d’un conseil, le Greffier peut, à titre temporaire, commettre d’office un conseil à la défense du suspect ou de l’accusé pour une période ne dépassant pas 120 jours, pendant qu’il examine la déclaration de ressources prévue à l’article 7 B) et C) et les renseignements obtenus conformément à l’article 10,

Décide de révoquer la commission d’office à titre temporaire de Me Gajovic à la défense de l’Accusé et de désigner Me Jovanovic comme conseil principal de l’Accusé pour une période de 120 jours à compter du 21 juillet 2003, sous réserve que l’Accusé fournisse sa déclaration de ressources à cette date.

 

Le Greffier
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Hans Holthuis

Fait le 18 juillet 2003,
La Haye (Pays-Bas)