Affaire n° : IT-03-69-I

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
1er mai 2003

LE PROCUREUR

c/

JOVICA STANISIC

et

FRANKO SIMATOVIC

____________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À L’EXAMEN DE L’ACTE D’ACCUSATION

____________________________________________________

Le Bureau du Procureur:

Mme Carla Del Ponte, Procureur

 

NOUS, Carmel Agius, Juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU l’acte d’accusation en date du 24 avril 2003 (l’« Acte d’accusation ») et les éléments justificatifs joints, qui ont été déposés à titre confidentiel et ex parte par le Bureau du Procureur (le « Procureur ») le 28 avril 2003,

VU la pièce de procédure intitulée présentation pour confirmation de l’acte d’accusation (Presentation of an Indictment for Confirmation), en date du 24 avril 2003 et déposée à titre confidentiel et ex parte par le Procureur le 28 avril 2003,

OUÏ, en application de l’article 47 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), le Procureur le 1er mai 2003, qui nous a notamment informés qu’il ne souhaitait pas que la présentation et la confirmation de l’Acte d’accusation soient tenues secrètes,

ATTENDU que nous avons examiné l’Acte d’accusation et chacun des chefs d’accusation et pris en considération tous les éléments justificatifs fournis par le Procureur,

ATTENDU que nous avons donné au Procureur la possibilité de modifier cet Acte d’accusation, ainsi que nous lui avons demandé à l’issue de l’audience que nous lui avons accordée,

ATTENDU que nous avons examiné la nouvelle « Présentation pour confirmation de l’acte d’accusation revu et corrigé », en date du 1er mai 2003 et déposée le même jour par le Procureur (la « Présentation »), par laquelle le Procureur présente l’Acte d’accusation modifié comme nous l’avons demandé (l’« Acte d’accusation modifié »),

ATTENDU que nous avons réexaminé l’Acte d’accusation modifié, déposé en même temps que ladite Présentation le 1er mai 2003, de même que chacun des chefs d’accusation, et que nous les avons considérés en tenant compte de l’ensemble des éléments justificatifs fournis par le Procureur,

VU que sur la base des critères énoncés dans la « Décision relative à l’examen de l’acte d’accusation » visant Slobodan Milosevic, rendue le 22 novembre 2001 par le Juge Richard May, que nous approuvons également et retenons donc eu égard à l’article 19 du Statut, et que d’après les pièces présentées par le Procureur, il a été établi qu’au vu des présomptions, il y a lieu d’engager des poursuites contre JOVICA STANISIC et FRANKO SIMATOVIĆ pour les crimes dont ils sont accusés dans l’Acte d’accusation modifié,

ATTENDU par conséquent que les conditions posées à la fois par l’article 19 du Statut et l’article 47 du Règlement sont remplies,

EN APPLICATION de l’article 19 du Statut et des articles 47, 53 C), 53 bis et 54 du Règlement,

CONFIRMONS PAR LA PRÉSENTE l’Acte d’accusation modifié pour chacun des chefs d’accusation qu’il contient, et

ORDONNONS par ailleurs que les pièces qui ont été présentées par le Procureur à l’appui de l’Acte d’accusation ne soient pas communiquées.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 1er mai 2003,
La Haye (Pays-Bas)

____________
M. le Juge Carmel Agius
Juge du Tribunal

[Sceau du Tribunal]