Affaire no : IT-03-69-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
22 octobre 2003

LE PROCUREUR

c/

JOVICA STANISIC
FRANKO SIMATOVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE (JOVICA STANISIC) AUX FINS D’EXAMEN MÉDICAL DE L’ACCUSÉ EN APPLICATION DE L’ARTICLE 74bis DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Dermot Groome
Mme Camille Bibles

Les Conseils des Accusés :

M. Vladen Vukcevic et M. Gerardus Godefridus Johannes Alexander Knoops, pour Jovica Stanisic
M. Zoran Jovanovic, pour Franko Simatovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête confidentielle aux fins d’examen médical (psychiatrique) de l’accusé en application de l’article 74 bis du Règlement (Defence Motion for Medical (Psychiatric) Examination Pursuant to Rule 74 bis), déposée par la Défense de Jovica Stanisic (la « Défense ») le 1er octobre 2003 (la « Requête »), par laquelle elle demande 1) que la Chambre de première instance ordonne, en application de l’article 74 bis du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), la nomination comme expert de la Défense du Dr Joseph Marie Johannes Franciscus Offermans, spécialiste de psychiatrie médicolégale, pour examiner Jovica Stanisic (l’« accusé »), bien que ce médecin ne figure pas sur la liste officielle d’experts du Greffe, et 2) qu’il soit demandé au Dr Offermans de répondre, dans le rapport d’expert qu’il remettra à la Chambre, aux questions particulières posées dans la Requête,

VU les arguments avancés par la Défense dans sa Requête et les rapports médicaux présentés en annexe,

VU la réponse confidentielle à la Requête (Prosecution Response to Motion by Jovica Stanisic for Medical (Psychiatric) Examination pursuant to Rule 74 bis), déposée par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 15 octobre 2003 (la « Réponse »), par laquelle l’Accusation ne s’oppose pas à la Requête et demande que la Chambre de première instance nomme également le Dr Vera Folnegovic-Smalc pour apprécier l’état de santé mentale de l’accusé,

VU les arguments avancés par l’Accusation dans sa Réponse,

ATTENDU que l’article 74 bis du Règlement dispose que la Chambre de première instance peut, d’office ou à la demande d’une partie, ordonner un examen médical, psychiatrique ou psychologique de l’accusé et que, dans ce cas, à moins que la Chambre n’en décide autrement, le Greffier confie cette tâche à un ou plusieurs experts dont le nom figure sur une liste préalablement établie par le Greffe et approuvée par le Bureau du Tribunal international,

ATTENDU que l’idée qui sous-tend l’article 74 bis est de nommer des experts indépendants et non pas de permettre aux parties à une procédure engagée devant le Tribunal de choisir des experts,

ATTENDU que la Défense n’a pas établi la nécessité de nommer un expert indépendant en application de l’article 74 bis du Règlement,

ATTENDU que la Défense peut engager un expert pour examiner l’accusé et préparer un rapport approprié qui sera déposé devant la Chambre de première instance,

EN APPLICATION de l’article 74 bis du Règlement,

REJETTE la Requête.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

Le 22 octobre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]