Affaire n° IT-03-69-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
22 juillet 2003

LE PROCUREUR

c/

JOVICA STANISIC
FRANKO SIMATOVIC

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ORDONNANCE AUX FINS DE SIGNIFICATION DE LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DE VICTIMES ET DE TÉMOINS ET DE RÉPONSE À CELLE-CI

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Le Bureau du Procureur :

Mme Susan Somers
Mme Camille Bibles

Les Conseils des Accusés :

MM. Vladan Vukcevic et Slobodan Vukcevic pour Jovica Stanisic
M. Zoran Jovanovic pour Franko Simatovic

 

NOUS, O-GON KWON, Juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

AYANT été désigné Juge de la mise en état en l’espèce par l’ordonnance rendue le 2 juin 2003 par la Chambre de première instance,

Proprio motu

ATTENDU que la Chambre de première instance est actuellement saisie d’une requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection en faveur de victimes et de témoins (Prosecution’s Motion for Protective Measures for Victims and Witnesses), déposée par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 5 juillet 2003 (la « Requête aux fins de mesures de protection »),

VU l’ordonnance rendue le 3 juillet 2003, laquelle proroge le délai de la communication par l’Accusation des pièces justificatives qui étaient jointes à l’acte d’accusation lorsqu’il a été présenté pour confirmation, à une date que la Chambre de première instance fixera lorsqu’elle statuera sur la Requête aux fins de mesures de protection,

VU la commission d’office, par le Greffier du Tribunal international, de nouveaux conseils aux deux accusés en l’espèce,

ATTENDU que la Requête aux fins de mesures de protection n’a pas encore été signifiée aux conseils désignés,

ORDONNONS ce qui suit :

1) la Requête aux fins de mesures de protection sera signifiée immédiatement aux conseils des deux accusés, et

2) en application de l’article 126 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international, le délai autorisé à la Défense pour le dépôt de réponses à la Requête aux fins de mesures de protection sera ramené à sept jours à compter de la date du dépôt de la présente ordonnance.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Juge de la mise en état,
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O-Gon Kwon

Fait le 22 juillet 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]