Page 6753
1 Le jeudi 2 septembre 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 34.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous. Madame la Greffière,
7 voulez-vous appeler l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire
9 IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et Franko Simatovic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On a eu un tout petit peu de retard
11 étant donné que le témoin devant s'acquitter de certaines tâches, et il ne
12 pouvait le faire que s'il disposait d'un petit peu plus de temps, ce qu'on
13 lui a octroyé.
14 Monsieur Kovacevic, tout d'abord, nous vous sommes reconnaissants d'avoir
15 pu vous acquitter de ce qu'on vous avait demandé de faire. Je vous en
16 remercie.
17 Je souhaiterais vous rappeler que vous êtes toujours lié par la déclaration
18 solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition, c'est-à-
19 dire de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
20 Maître Jordash, vous êtes prêt à poursuivre votre contre-interrogatoire ?
21 M. JORDASH : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
22 LE TÉMOIN : MILOMIR KOVACEVIC [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 Contre-interrogatoire par M. Jordash : [Suite]
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kovacevic.
26 R. Bonjour.
27 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'examiner le compte rendu
28 d'audience des affaires antérieures dans lesquelles vous avez déposé ? Est-
Page 6754
1 ce que vous avez eu suffisamment de temps ce matin pour le faire ?
2 R. Oui, j'ai relu le compte rendu d'audience. C'était un petit peu
3 difficile, mais bon, j'ai quand même réussi à le faire.
4 Q. Avez-vous eu l'occasion de prendre des notes et d'apporter des
5 corrections éventuelles nécessaires à ce que vous avez dit à l'époque ?
6 R. Oui, j'ai donc apporté quelques notes, et j'ai également fait quelques
7 corrections.
8 Q. Est-ce qu'il serait utile que nous passions en revue ces corrections
9 maintenant ? Est-ce que vous souhaitez que nous les examinions à la suite
10 et que vous nous disiez ce que vous avez lu et ce que vous avez pu
11 remarquer et souhaitez corriger ?
12 R. Oui, bon, très bien, analysons cela.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais d'abord demander quel est le
14 nombre approximatif de corrections qui devront être examinées. Est-ce qu'il
15 s'agit de cinq, une dizaine, une vingtaine, 70, enfin, est-ce que vous
16 pourriez tout de même nous donner un ordre de grandeur ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Quelques-unes, je ne sais pas, deux, trois
18 corrections qui permettent de préciser certains faits.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, parfait. Nous pouvons alors
20 faire comme vous l'avez indiqué. Maître Jordash, je suppose que vous savez
21 que vous devez aussi faire le lien avec l'heure, l'heure qui figure sur les
22 pages du compte rendu d'audience.
23 M. JORDASH : [interprétation] Oui, je ferai ce que je peux.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous demander au témoin,
25 lorsqu'il apportera ses corrections, qu'il précise bien quels sont les mots
26 qu'il a vus dans cette partie du compte rendu d'audience, de sorte de
27 pouvoir repérer, de façon précise, où nous reporter.
28 M. JORDASH : [interprétation] J'appelle à l'écran la pièce 1D01212.
Page 6755
1 Q. Pendant que l'on nous montre cette pièce, il s'agit, n'est-ce pas,
2 Monsieur Kovacevic, d'une époque où vous aviez déposé, c'est-à-dire le 12
3 mai 2009 ? C'est bien cela, n'est-ce pas ? Vous aviez témoigné précédemment
4 le 12 mai 2009 devant ce Tribunal ?
5 R. Oui, en effet. C'était bien en mai 2009.
6 Q. Pourriez-vous nous préciser quelle est la première correction que vous
7 voulez apporter. Mais pour nous aider à trouver l'endroit précis dans le
8 compte rendu d'audience, voulez-vous nous donner lecture de la phrase ou
9 des phrases que vous souhaitez corriger.
10 R. La première correction concerne le transport d'hommes vers la
11 République de la Krajina serbe. Il y a des incohérences dans la déclaration
12 et dans le compte rendu d'audience. Dans la déclaration que j'ai faite, il
13 était écrit que deux bus étaient partis vers Knin -- vers la Republika
14 Srpska; dans le contre-interrogatoire, on parle de trois bus, ce qui n'est
15 pas correct.
16 Q. Donc, quand l'Accusation vous a donc posé des questions, vous aviez
17 déclaré que deux bus avaient quitté Knin --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.
19 M. GROOME : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de la page 6 079 sur le
20 compte rendu d'audience.
21 M. JORDASH : [interprétation] Bien, très bien.
22 On pourrait peut-être s'y reporter dans le prétoire électronique. Vous
23 dites donc 6 079. Je ne crois pas arriver à repérer cela.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à la première ligne.
25 M. JORDASH : [interprétation] Oui, je vois.
26 Q. Monsieur Kovacevic, vous vous reportez à ce que l'Accusation laissait
27 entendre dans sa question en disant :
28 "Quand vous étiez arrivé à la caserne, il y avait trois bus ou autocars à
Page 6756
1 votre disposition." Et on vous demande combien de bus au total y avait-il.
2 Et votre réponse était que :
3 "Il y en avait six ou sept au total."
4 C'est bien cette partie-là du compte rendu d'audience dont il est question
5 ?
6 R. Oui. Oui, c'est bien cette partie-là. Dans ma déclaration, j'avais dit
7 qu'il y avait deux bus qui avaient été envoyés vers la République de la
8 Krajina serbe. Toutefois, au cours du contre-interrogatoire, on a consigné
9 au compte rendu d'audience que trois bus étaient partis pour la Republika
10 Srpska, et c'est ça qui n'est pas correct.
11 Q. Dès lors, votre déposition est donc aujourd'hui qu'il y avait deux bus
12 qui sont partis pour la Republika Srpska. C'est bien cela, n'est-ce pas ?
13 R. La République de la Krajina serbe, c'est-à-dire Knin, plus précisément.
14 Q. Parfait. Donc ça, c'est votre première correction. Alors, qu'en est-il
15 de la deuxième ?
16 R. La deuxième correction -- enfin, permettez-moi de dire tout d'abord
17 qu'on aurait dû dire qu'il y avait un ou deux bus de la JNA TAM
18 puis il y avait également trois ou quatre bus de transporteurs privés.
19 Q. C'est quelque chose que vous voudriez ajouter ?
20 R. Il y a avait également deux véhicules du MUP de la République de
21 Serbie, c'est-à-dire trois autobus; deux se sont rendus à Knin et un s'est
22 rendu à Brcko.
23 Q. C'est donc cela que vous souhaiteriez ajouter à cette partie du compte
24 rendu d'audience.
25 R. Oui.
26 Q. Et ensuite, que voulez-vous corriger encore ?
27 R. On voit dans le compte rendu d'audience que lors de la route de retour
28 de Knin vers la République de Serbie, qu'il y avait quelque 20-25 officiers
Page 6757
1 ou sous-officiers qui avaient servi là-bas, et on parle du major Vladimir
2 Tomascevic. Alors, M. Tomascevic était parti avec moi pour se rendre à
3 Knin, mais il est resté au sein de l'armée de la Republika Srpska. Il n'est
4 pas retourné à Belgrade avec moi.
5 Dans une partie du compte rendu d'audience, l'on dit qu'il est reparti à
6 Belgrade avec moi, et c'est ça qui n'est pas correct. Toutefois, cela a été
7 précisé au cours du contre-interrogatoire avec le conseil de la Défense, M.
8 Lukic.
9 Q. Donc, la version correcte est celle que vous avez donnée lors du
10 contre-interrogatoire et point de nécessité d'ajouter quoi que ce soit au
11 compte rendu d'audience; c'est bien cela ? Pouvez-vous le confirmer ?
12 R. Non.
13 Q. Donc, on ne doit rien ajouter, c'est ça ? Les propos que vous avez
14 tenus en contre-interrogatoire sont donc corrects; c'est bien cela ?
15 R. Oui.
16 Q. Y a-t-il encore une autre correction ?
17 R. La correction suivante est la suivante : en mars 1994, dans la société
18 de transport Borovica, qui travaillait pour le MUP, j'ai pris possession
19 d'un camion-citerne 1735 ayant une capacité de transport de 25 à 26 tonnes
20 de liquide.
21 Q. Est-ce que vous vous reportez à une partie particulière du compte rendu
22 d'audience ? Et si c'est le cas, de quel paragraphe ou quelle phrase
23 s'agit-il ?
24 R. Je n'arrive pas à retrouver cette phrase sur l'écran. Cette correction
25 renvoie à la période au cours de 1994 quand nous avons pris ces véhicules
26 de transport de Borovica pour être utilisés par le MUP de Serbie, et je
27 voudrais dire dans ce contexte qu'une Mercedes 1735 a été utilisée par le
28 MUP de Serbie, et j'ai dit que sa capacité était de quelque 25 à 26 tonnes.
Page 6758
1 M. JORDASH : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de la page 058 [comme
2 interprété] du compte rendu d'audience. On pourrait peut-être voir ça,
3 donc, sur le prétoire électronique.
4 Q. Monsieur Kovacevic, c'est de cette déclaration-là qu'il s'agit --
5 M. JORDASH : [interprétation] Ligne 19 [comme interprété], on dit que :
6 Q. "Le premier transport de carburant a eu lieu au mois de mars 1994, si
7 je ne me trompe. J'ai reçu des ordres de mon supérieur de me présenter à la
8 société de transport Borovica." C'est de cela qu'il s'agit ?
9 R. Oui.
10 Q. Et vous voulez préciser que ce véhicule Mercedes 1753 [comme
11 interprété] était emmené pour être utilisé par le MUP de Serbie, et que sa
12 capacité de transport était de quelque 25 à 26 tonnes ?
13 R. Oui, et je voulais dire que la plaque d'immatriculation de ce camion
14 était Ruma 22501, et la remorque portait la plaque d'immatriculation 1526
15 Ruma.
16 Q. Oui.
17 Si on se reporte à la page 6 060, on dit bien qu'il s'agit à la ligne
18 9 que :
19 "C'était une véhicule de marque Mercedes, et que sa capacité de
20 transport était de 25 à 26 000 litres."
21 Donc, Monsieur Kovacevic, je voulais juste ajouter ce que vous venez
22 de nous indiquer concernant ce véhicule Mercedes et sa capacité de
23 transport. C'est ça que vous voulez ajouter à votre déposition ?
24 R. Oui, en effet, puis j'ai également ajouté quels étaient les numéros
25 d'immatriculation de ces véhicules.
26 Q. Très bien. Est-ce que vous avez encore d'autres corrections à apporter
27 ?
28 R. Non.
Page 6759
1 Q. Merci.
2 Outre ces corrections, si l'on vous reposait ces mêmes questions,
3 vous fourniriez les mêmes réponses; c'est bien cela ?
4 R. Oui, fort vraisemblablement. Beaucoup de temps est passé depuis lors.
5 Je ne sais pas si je pourrais répéter ça mot sur mot. Il y aurait peut-être
6 quelques différences.
7 Q. Mais le fond resterait le même ? Vous l'exprimeriez peut-être de façon
8 différente, mais le fond resterait le même ?
9 R. Oui.
10 M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais vous demander de verser cette
11 pièce au dossier conformément à la Règle 92 ter.
12 M. GROOME : [interprétation] Pas d'objection.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle serait la
14 cote de ce document ?
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D -- excusez-moi --
16 97.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D97 est versé au dossier.
18 Poursuivez.
19 M. JORDASH : [interprétation] Très bien.
20 Q. Monsieur Kovacevic, je voudrais revenir à la question qui nous
21 intéressait hier concernant vos notes. Alors ces notes, où les gardiez-vous
22 ?
23 R. Ces notes, je les ai conservées chez moi. La dernière fois que je les
24 ai eues sur moi, c'est quand je me suis rendu à La Haye en août de l'année
25 dernière, et personne ne m'a demandé de les voir. Alors, je les ai remises
26 à leur endroit habituel.
27 J'ai expliqué à mon épouse hier soir où cela se trouvait, mais elle
28 n'a pas réussi à les retrouver. Elle n'a pu retrouver que les déclarations
Page 6760
1 que j'avais faites en serbe et en anglais devant le Tribunal. Elle a
2 cherché jusqu'à 2 heures du matin, mais elle n'a pas pu trouver mes notes.
3 Je souhaiterais dire que je vous promets, quant à moi, que je les trouverai
4 et que je ne manquerai pas de les fournir au Tribunal.
5 Q. Où ça se trouvait dans votre maison ? Où conserviez-vous ces notes chez
6 vous ?
7 R. Je les gardais dans une armoire à côté des armoires de cuisine et tout
8 près du réfrigérateur. Mon épouse ne sait pas très bien comment se
9 présentent ces documents, même si j'ai essayé de lui expliquer cela hier
10 soir; enfin, elle n'a pas réussi à mettre la main dessus. Donc, je devrai
11 moi-même m'occuper de les retrouver.
12 Q. Mais cette armoire, elle est très grande, quelle taille a-t-elle ?
13 R. Environ 2 mètres 6 de haut, et quelque 80 centimètres de profondeur, et
14 1 mètre 4 de largueur.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel
16 quelques instants.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
18 Monsieur le Président.
19 [Audience à huis clos partiel]
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 6761
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Page 6761 expurgée. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 6762
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 [Audience publique]
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, j'ai demandé à repasser en audience
19 publique. Vous souhaitez vous adresser à moi. Nous sommes maintenant en
20 audience publique. Donc si vous souhaitez soulever une question que vous
21 préféreriez aborder en audience à huis clos partiel, nous devons repasser à
22 huis clos partiel. Je ne sais pas ce que vous vouliez dire.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'est pas nécessaire de passer à huis clos
24 partiel.
25 Le conseil de la Défense semble penser que je pourrais falsifier ces
26 notes. Ça ne serait pas possible puisqu'il s'agit d'un certain nombre de
27 bons de livraison, de bons d'expédition, de documentation liée aux camions
28 et à qui sont liés à une compagnie qui est liée au trésor de la Republika
Page 6763
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 6764
1 Srpska et de son agence à Bijeljina avec M. Ranko Sukalo. Vous avez là tous
2 les documents que vous pourriez consulter, avec les quantités, les
3 marchandises, et cetera.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous savez certainement
5 que, avec les techniques de police scientifique, il serait possible
6 d'identifier l'origine de ces documents sans aucune difficulté.
7 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, nous sommes d'accord.
9 Dans ce cas, vous pouvez poursuivre.
10 M. JORDASH : [interprétation]
11 Q. Monsieur Kovacevic, vous venez de limiter la description que vous
12 donnez de vos notes à des bons d'expédition et des documents liés aux
13 camions, aux poids lourds, concernant le siège de l'entreprise Centrix et
14 l'agence du trésor de la Republika Srpska à Bijeljina. Donc, vous dites que
15 vous ne connaissez pas les personnes que vous avez reçues; il s'agit juste
16 d'une collection, d'un ensemble de bons d'expédition. C'est de cela dont
17 vous parlez ?
18 R. Non. J'ai mentionné ces documents lorsque l'on parlait des convois.
19 Mais en gros, ces notes contiennent des notes qui vont du 1er octobre 1991,
20 dans le Srem oriental, sur la ligne de front, lorsque j'ai commencé à
21 prendre ces notes dans un village --
22 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.
23 M. JORDASH : [interprétation]
24 Q. Dans quel village ?
25 R. Dans le village de Vera qui se situe de l'autre côté du pont de
26 Bogojevo, entre la Serbie et la Croatie. Vous avez Erdut, ensuite
27 l'exploitation de Principovac, et ensuite vous avez le village de Vera et
28 un certain nombre d'autres villages. Le président Rade Leskovac du Parti
Page 6765
1 radical serbe pour la République croate vient de ce village de Vera.
2 Q. Et ces notes vont de 1991 et vont jusqu'à quelle date ?
3 R. J'ai continué à prendre des notes de 1991 à 1997.
4 Q. Passons à la suite, s'il vous plaît.
5 M. JORDASH : [interprétation] Bien. Pouvons-nous afficher à l'écran, à
6 partir du prétoire électronique, la page 2 167 du compte rendu d'audience
7 de cette affaire. Bien, nous n'avons pas besoin de l'afficher, mais je vais
8 me reporter à cette page.
9 Q. Hier, Monsieur Kovacevic, nous avons parlé des réunions de que vous
10 avez eues avec M. Stanisic, et vous nous avez expliqué ces réunions. Vous y
11 avez réfléchi toute la nuit. Avez-vous autre chose à rajouter concernant
12 ces réunions qui ont pu se tenir à d'autres endroits ?
13 R. Je n'ai pas rencontré M. Jovica Stanisic après cela. Je réfléchissais -
14 - en fait, je n'ai pas eu le temps de penser à lui, puisque je m'occupais
15 de mes notes et du compte rendu d'audience.
16 Q. En fait, vous ne l'avez pas rencontré en d'autres lieux, n'est-ce pas,
17 Monsieur ? Vous n'avez pas rencontré M. Stanisic, d'après vous, à Belgrade,
18 vous faisiez partie d'un détachement de sécurité durant ce qu'on appellera
19 la prise d'otages ?
20 R. J'ai dit que j'ai vu M. Stanisic lorsque j'accompagnais mon supérieur
21 qui s'est rendu avec lui à son bureau au siège du service de la Sûreté de
22 l'Etat. La deuxième fois, je l'ai vu au port du Danube. La troisième fois,
23 je l'ai vu pendant la prise d'otages. Et la quatrième fois, je l'ai vu lors
24 de la cérémonie de remise des prix à l'unité de police spéciale de Kula.
25 Q. Bien. Vous ne l'avez pas vu à Erdut ? Vous ne l'avez jamais vu à Erdut,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Je n'ai jamais vu M. Jovica Stanisic à Erdut.
28 Q. Lorsque vous avez témoigné il y a un an devant ce Tribunal, sous
Page 6766
1 serment, vous avez prétendu l'avoir rencontré à Erdut en 1991. M. JORDASH :
2 [interprétation] Page 2 167.
3 Q. Or, aujourd'hui, vous affirmez catégoriquement que vous ne l'avez
4 jamais rencontré à Erdut. Quelle est la vérité ?
5 R. En 1991, alors que je conduisais mes supérieurs à une réunion à Erdut,
6 on m'a dit que Jovica Stanisic était présent également. Toutefois, lorsque
7 je suis rentré chez moi après mon témoignage, j'ai réexaminé mes notes et
8 je me suis aperçu que ce n'était pas vrai. Et une fois que mes notes seront
9 livrées au Procureur, vous pourrez le constater de vous-même.
10 Q. Lorsque vous avez témoigné en août 2009 devant ce Tribunal, vous avez
11 dit, à la page 2 166, vous avez dit :
12 "J'ai vu M. Stanisic pour la première fois au centre d'Erdut. J'ai conduit
13 mes supérieurs à Erdut, à une réunion, pour voir M. Badza."
14 Après quoi, vous dites, lorsqu'on vous demande si M. Stanisic était seul,
15 ligne 90 de la page 2 167, vous dites :
16 "Je crois qu'il y avait trois ou quatre autres personnes qui
17 l'accompagnaient."
18 Donc, vous avez témoigné de façon très claire concernant un souvenir très
19 clair, à savoir que M. Stanisic était accompagné de trois ou quatre
20 personnes. Donc, on en déduit que vous avez inventé cela ?
21 R. Non. C'est ce qu'on m'a dit. A la réunion d'Erdut en 1991, des membres
22 du service de la Sûreté d'Etat que je connaissais, il y avait M. Stojic,
23 qui appartenait au service de Sûreté de l'Etat à Kragujevac --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, le libellé sur la page 2
25 167, ligne -- en fait, les quatre premières lignes, n'est pas sans
26 ambiguïté.
27 M. JORDASH : [interprétation] Non, mais la formulation en page 2 166 : "Je
28 l'ai vu pour la première fois au centre d'Erdut", est claire.
Page 6767
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin comprend
2 l'anglais.
3 Monsieur le Témoin, comprenez-vous l'anglais ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Un peu.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous ôter vos écouteurs, s'il
6 vous plaît.
7 Maître Jordash, l'ambiguïté potentielle en page 2 167, si vous
8 acceptez qu'il s'agit d'une ambiguïté - je dis qu'en fait, ce n'est pas
9 sans ambiguïté, j'essaie d'être prudent dans ma formulation - pourrait
10 avoir une incidence sur l'ensemble de ce passage. Je ne vais pas rentrer
11 dans le détail devant le témoin … mais vous comprenez ce que je veux dire ?
12 M. JORDASH : [interprétation] Oui, je le comprends.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, vous pouvez
14 poursuivre.
15 Pourriez-vous remettre vos écouteurs, s'il vous plaît.
16 M. JORDASH : [interprétation]
17 Q. Soyons clairs, Monsieur Kovacevic, avez-vous vu M. Stanisic à Erdut en
18 1991, oui ou non ?
19 R. Non.
20 Q. Vous a-t-on dit qu'il était présent, oui ou non ?
21 R. Oui.
22 Q. Dans quelles circonstances ?
23 R. On m'a dit que M. Jovica Stanisic était venu au centre d'entraînement
24 d'Erdut. Je ne l'ai pas vu personnellement.
25 Q. Au centre d'entraînement, pour quoi faire ?
26 R. C'était le centre d'entraînement pour les gardes volontaires serbes des
27 Tigres d'Arkan. Par conséquent, c'était le centre d'entraînement pour la
28 milice, la police de la République serbe de Krajina.
Page 6768
1 Q. Et qu'est-ce qu'on vous a dit concernant sa présence sur place ?
2 R. On m'a dit qu'il s'était rendu à la réunion des cadres de commandement
3 qui étaient présents dans la région et des unités de commandement. On ne
4 m'a pas donné de détails supplémentaires, on ne m'a pas dit les tenants et
5 les aboutissants de cette réunion.
6 Q. Et qui vous a dit cela ?
7 R. L'un de mes supérieurs me l'a dit, M. Veljko Miletic, qui a assisté à
8 plusieurs réunions à Erdut, à Dalj, et cetera.
9 Q. Pourquoi Miletic vous a dit cela ? Dans quelles circonstances vous a-t-
10 il révélé cette information ?
11 R. M. Veljko Miletic était, jusqu'en 1991, le commandant adjoint du poste
12 de police de Pakrac en République de Croatie, et lorsque la rébellion a été
13 organisée pour la première fois sur place, il était le principal
14 responsable de police des Serbes. Par la suite, il est parti et il est venu
15 travailler pour le MUP en Serbie.
16 Q. Que faisiez-vous avec lui lorsque vous avez eu cette conversation ?
17 R. Eh bien, nous étions devenus assez amis du temps où nous appartenions
18 aux forces de réserve et avant d'être déployés vers le front. Nos fils
19 respectifs n'avaient qu'un an de différence, donc lorsqu'il est venu à
20 Belgrade, je l'ai aidé à trouver un appartement, et cetera.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kovacevic, la question était
22 simplement :
23 "Que faisiez-vous avec lui lorsque vous avez eu cette conversation ?"
24 Vous nous expliquez l'ensemble de votre relation, mais tout ce que Me
25 Jordash souhaite savoir, c'est ce que vous faisiez avec lui; est-ce que
26 vous étiez au bar, est-ce que vous étiez au camp. Que faisiez-vous lorsque
27 vous avez eu cette conversation ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a affecté comme chauffeur de mon
Page 6769
1 supérieur dans mon unité; sinon, je faisais partie d'un peloton, et le
2 commandant était M. Veljko Miletic. Nous étions, en fait, affectés au même
3 logement dans le village de Vera et dans la même chambre.
4 M. JORDASH : [interprétation]
5 Q. Donc, il vous a dit que M. Stanisic allait arriver, et après qu'il soit
6 arrivé -- ou bien vous a-t-il révélé cela après qu'il soit arrivé ?
7 R. Je ne me souviens pas exactement de quand il me l'a dit. Je ne sais pas
8 si M. Stanisic était déjà là ou bien s'il était déjà arrivé. On m'a envoyé
9 au village de Brsadin. J'ai été affecté là-bas, et donc, il se trouve que
10 je n'ai pas vu mon commandant pendant plusieurs jours d'affilée.
11 Q. Donc, il vous a dit cela au village de Vera, n'est-ce pas, où vous
12 étiez postés ?
13 R. Oui. Notre unité était postée au village de Vera pendant 35 à 40 jours.
14 Q. Est-ce que Miletic vous a dit que Stanisic était venu, et est-ce que
15 cette conversation a eu lieu à Vera où vous étiez postés ?
16 R. Non. Pour autant que je sache, M. Stanisic n'est jamais venu au village
17 de Vera.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Posez des questions plus concises et
19 plus centrées, nous obtiendrons une réponse.
20 M. JORDASH : [interprétation]
21 Q. Avez-vous eu une conversation avec Miletic dans le village où vous
22 étiez postés à Vera ?
23 R. Oui. Nous avons discuté de beaucoup de choses concernant le travail et
24 concernant nos vies privées.
25 Q. Donc, la réponse est oui. Alors, voyons ce que vous avez dit lorsque
26 vous avez témoigné dans cette affaire il y a un an.
27 M. JORDASH : [interprétation] En page 2 167 :
28 Q. "J'ai conduit mon supérieur à Erdut pour voir M. Badza. J'étais debout
Page 6770
1 à côté de mon véhicule avec le capitaine Zeljko Zerdojz Lukivic [comme
2 interprété], et le capitaine Sucic m'a dit que M. Stanisic venait
3 d'arriver."
4 Donc, l'année dernière vous n'avez fait aucune mention de cette
5 conversation avec Miletic; pour quelle raison ?
6 R. Tout d'abord, ça n'était pas Vukic. C'était Zeljko Sucic.
7 Q. Merci de cette correction.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kovacevic, Me Jordash souhaite
9 éclaircir le point suivant. L'année dernière dans ce prétoire, vous avez
10 dit : "J'ai conduit mes supérieurs à Erdut. Je me tenais à côté de mon
11 véhicule avec le capitaine Sucic, et puis un véhicule s'est approché.
12 Certaines personnes en sont sorties." - j'imagine qu'elles sont sorties du
13 véhicule - "et le capitaine Sucic m'a dit que Jovica Stanisic était
14 arrivé." C'est ce que vous avez témoigné, ce que vous avez dit l'année
15 dernière.
16 Aujourd'hui, vous nous dites que la visite de M. Stanisic au camp d'Erdut,
17 vous n'en avez entendu parler que dans une conversation que vous avez eue
18 avec Miletic dans le village de Vera. Ce sont deux versions différentes. Ce
19 que Me Jordash souhaite savoir, c'est laquelle de ces versions est vraie,
20 si tant est que l'une ou l'autre est vrai.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Le capitaine Zeljko Sucic m'a dit à l'époque
22 que M. Jovica Stanisic était arrivé. Ensuite, il est allé assister à la
23 réunion. Après, alors qu'il sortait de la réunion et qu'il est rentré vers
24 notre camp, M. Zeljko m'a dit qu'il avait fait erreur, que M. Jovica
25 Stanisic n'était pas présent à ce moment-là.
26 Après quoi, j'ai appris de la part de M. Veljko Miletic, qui assistait
27 régulièrement à des réunions à Erdut et à Dalj, que Jovica Stanisic était
28 présent; mais moi, je ne l'ai pas vu.
Page 6771
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, pourquoi ne pas nous avoir dit
2 l'année dernière que c'était une erreur ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'ai pas dit. J'avais certainement
4 oublié. On m'a demandé s'il était là, et j'ai dit : Oui, j'étais à Erdut.
5 Je ne suis pas entré dans le détail.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne considère pas cela comme un détail
7 lorsque vous nous dites que M. Sucic vous a dit que M. Stanisic était
8 arrivé, je ne pense pas que ce soit un détail, que d'omettre de nous dire
9 qu'après il vous a dit que M. Stanisic n'était pas là, et qu'il n'était pas
10 arrivé. Ce n'est pas un détail. C'est exactement le contraire de ce que
11 vous nous avez dit.
12 Avez-vous des commentaires à ce sujet ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce stade c'est la déclaration que j'ai
14 faite. Ensuite, je suis rentré à Belgrade. J'ai consulté mes notes - je
15 prenais des notes au quotidien - et je me suis aperçu que cette information
16 était incorrecte.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors immédiatement, vous avez contacté
18 qui donc, pour nous informer du fait que vous aviez commis une grave erreur
19 en témoignant ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai contacté personne lorsque je suis
21 rentré à la maison. Alors que je sortais de ce Tribunal et je suis rentré à
22 la maison, on m'a dit de ne contacter personne et de ne parler avec
23 personne de ce qui avait été dit devant le Tribunal, puisque j'étais
24 toujours sous serment.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant vous revenez devant le
26 Tribunal pour poursuivre votre déposition. La première chose que vous
27 auriez pu nous dire est : J'aimerais corrigé une erreur grossière que j'ai
28 faite l'année dernière : j'ai consulté mes notes et je vous ai donné une
Page 6772
1 information erronée. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit immédiatement ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne savais pas que je devais le faire.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Jordash.
4 M. JORDASH : [interprétation]
5 Q. Monsieur Kovacevic, alors, une fois avoir consulté vos notes, pourquoi
6 ne pas avoir pensé à les apporter avec vous ?
7 R. J'ai apporté mes notes avec moi à Belgrade au bureau du Tribunal en
8 2003. Ils ont jeté un coup d'œil sur ces notes et ont fait copie de deux
9 cartes, et m'ont dit de garder le reste des notes.
10 Alors que je venais ici, j'ai oublié de prendre mes notes, de les apporter
11 avec moi. Je venais de subir une opération chirurgicale, je suis sorti le
12 lundi, et le mercredi je devais arriver ici à La Haye. Donc, le lundi je
13 sortais d'hôpital, et je voyageais pour La Haye le mercredi.
14 Q. Bien. Passons à la suite. Si je ne m'abuse, en avril 1991 vous n'êtes
15 pas allé à Borovo Selo ?
16 R. Pas en avril 1991. Je ne suis pas allé à Borovo Selo à l'époque.
17 Q. Si je ne m'abuse, vous ne savez pas qui était présent là-bas, quel
18 groupe militaire était présent ?
19 R. Non, la première fois que j'ai entendu parler des événements de Borovo
20 Selo, c'était à la télévision le 1er mai 1991.
21 Q. Donc, vous ne savez absolument pas qui -- je reformule.
22 Savez-vous si la Sûreté d'Etat, la DB, avait quelque chose à voir avec
23 Borovo Selo en avril 1991 ?
24 R. Non, je n'ai pas ces informations.
25 M. JORDASH : [interprétation] Pouvons-nous afficher sur le prétoire
26 électronique la pièce P51. J'aimerais que nous nous reportions vers le
27 paragraphe 16. Pourrions-nous, s'il vous plaît, voir la page en anglais.
28 Q. Vous voyez le paragraphe ? Pouvez-vous le lire, s'il vous plaît,
Page 6773
1 Monsieur Kovacevic et, notamment, veuillez lire l'avant-dernière phrase.
2 "En avril 1991, des volontaires serbes de la Serbie ont été envoyés à
3 Borovo Selo. Ils étaient membres du Parti radical serbe et du Renouveau
4 national serbe. Ils étaient des hommes de la DB et des hommes de la DB de
5 Serbie étaient présents également."
6 Vous voyez bien cette phrase ?
7 R. Oui.
8 Q. Il en découle, Monsieur Kovacevic, d'après votre dernière réponse, que
9 vous ne savez rien de la DB à Borovo Selo en avril 1991, par conséquent,
10 cette déclaration n'est pas correcte, n'est-ce pas ?
11 R. Le paragraphe 16, au moment où j'ai fait ma déclaration, j'ai parlé des
12 choses dont j'ai entendu parler à la télévision serbe à l'époque et aussi
13 j'ai parlé des choses que j'ai entendu dire des camarades et qui ont été
14 présents sur le terrain. Et puisque j'habitais à Surcin à l'époque, il y
15 avait à peu près cinq à six volontaires du Parti radical serbe de mon
16 village qui sont partis en tant que volontaires sur le terrain.
17 Q. Vous ne saviez absolument pas si la DB était présente à Borovo Selo,
18 pourtant vous avez signé la déclaration préalable où vous dites précisément
19 cela.
20 R. Je n'ai pas dit que la DB était à Borovo Selo. Non, j'ai dit que les
21 éléments étaient sur le terrain du Srem oriental. Je n'ai pas précisé le
22 village de Borovo Selo. J'ai dit que cela a été organisé dans les villages
23 qui devaient être peuplés par les Serbes. Je n'ai pas parlé spécifiquement
24 de Borovo Selo.
25 Q. Très bien. Nous allons passer à un autre sujet.
26 M. JORDASH : [interprétation] Et nous n'avons plus besoin de sa déclaration
27 sur l'écran.
28 Q. Pourriez-vous m'expliquer le rôle que vous avez eu, si vous en avez eu
Page 6774
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 6775
1 bien sûr, dans le transport des armes de Serbie jusqu'à un ferry qui se
2 trouvait sur le Danube en 1991 ?
3 R. Moi, j'étais là en tant que chauffeur. C'était à peu près à la mi-juin
4 1991.
5 Q. Et vous l'avez fait à combien de reprises ?
6 R. Je ne me souviens pas de cela. Je dirais que je l'ai fait trois ou
7 quatre fois.
8 Q. Qui vous a donné l'ordre de le faire ?
9 R. Mes commandants au niveau de la brigade de la police, puisque nous
10 avions quatre camions de type Mercedes 1213, et puis deux autres camions de
11 marque Solo.
12 Q. Pourriez-vous nous dire quel était ce deuxième type de camion que vous
13 aviez ?
14 R. FAP 1620. Ils étaient au nombre de trois. FAP 1620, au nombre de deux
15 ou trois.
16 Q. On n'a pas besoin de tous les détails au sujet du camion. Essayez de
17 vous concentrer sur la question. Qui était votre supérieur hiérarchique,
18 celui qui vous a donné l'ordre de faire cela ?
19 R. J'ai reçu l'ordre de mon commandant, du commandant de ma compagnie. Je
20 faisais partie de la compagnie des mécanisés et M. Plavsic. Et pour
21 transporter la marchandise, j'ai été accompagné par M. Paja qui était
22 policier d'active. Et en même temps, il travaillait dans le dépôt chez
23 nous, dans la brigade de la police. C'est chez lui, justement, qu'on allait
24 chercher tout l'équipement dont on avait besoin.
25 Q. Et ce transport d'armes en traversant la rivière de Danube, Paja a
26 participé à cela, mais est-ce que vous pouvez nous décrire son rôle exact ?
27 R. Paja, c'est lui qui nous donnait la marchandise et ensuite, il nous
28 accompagnait pour remettre la marchandise aux destinataires qui se
Page 6776
1 trouvaient sur la rive gauche du Danube.
2 Q. Et quel rapport avec la DB ?
3 R. Je me souviens qu'une fois, tout près de Novi Sad, des gens en civil
4 nous ont accueillis. Et M. Paja et M. Milan Ilic, qui était aussi un
5 policier d'active qui est venu du SUP de Sibrenik de la République de
6 Croatie et qui était un chauffeur de camion et policier d'active, il a dit
7 que c'est la DB qui avait désormais le contrôle de ce que l'on faisait.
8 Q. Donc, pendant que vous avez parlé avec Paja et Milan Ilic, vous étiez
9 dans votre camion ?
10 R. Non, M. Paja était avec moi, mais M. Ilic m'escortait, il était
11 derrière. Paja est allé voir les gens civils, il est revenu ensuite nous
12 voir et moi, j'étais avec Milan, près de son camion à lui. Et quand Paja
13 est revenu, il a dit : Eh bien, maintenant, nous sommes à la charge de la
14 DB, et c'est eux qui vont nous escorter jusqu'à la frontière.
15 Q. Et ces gens de la DB, ils avaient leurs propres véhicules ? Est-ce que
16 M. Paja vous l'a dit ?
17 R. Paja est revenu. Nous, on s'est mis dans nos camions et les quatre
18 personnes sont montées à bord de nos voitures et on est partis. Ils étaient
19 à la tête du convoi.
20 Q. Donc, Paja et M. Ilic, ainsi que ces quatre hommes avec lesquels il a
21 parlé, ils se sont tous mis dans un véhicule qui était derrière vos camions
22 ?
23 R. Non. Moi, je n'ai pas dit cela. Moi, j'ai dit qu'on s'était
24 arrêtés quelques instants à la station-essence, que Paja est allé voir les
25 gens qui étaient dans sa voiture. Moi, j'ai continué à parler avec Ilic
26 près de mon camion. Paja, qui s'est entretenu quelques instants avec ces
27 gens, est revenu lui dire ce qu'il en était, et ensuite, les gens qui
28 étaient dans la voiture, ils se sont mis à la tête de la colonne, et c'est
Page 6777
1 eux qui nous ont amenés à la frontière. Moi, je n'ai pas dit qu'ils ont
2 vraiment parlé entre eux, que Paja a parlé avec eux.
3 Q. Est-ce que vous avez pu entendre quoi que ce soit qu'ils se sont dit,
4 les gars de la DB et Paja ?
5 R. Non. Moi, je n'ai pas pu entendre cela.
6 Q. Et pendant cette mission, est-ce que les gens de la DB se sont encore
7 tournés vers Paja ou Ilic ? Est-ce qu'ils ont parlé à nouveau avec eux ?
8 R. Non. Quand on est arrivés au bord du Danube, normalement, une remorque
9 devait arriver. Il y avait des gens qui nous attendaient là-bas. On a
10 déchargé la marchandise et nous, on est revenus, puisque nous étions les
11 chauffeurs des policiers d'active, alors que Paja est rentré avec ces gens;
12 il est rentré à Belgrade avec eux.
13 Q. Donc, vous n'avez jamais eu la possibilité de parler personnellement à
14 ces personnes pour voir de vos propres yeux qui ils étaient ?
15 R. Non. Moi, je ne leur ai pas parlé du tout.
16 Q. Et ils ne vous ont jamais parlé non plus ?
17 R. Non. A un moment donné, ils ont dit qu'il fallait ouvrir la bâche et
18 préparer les camions pour décharger les voitures le plus rapidement
19 possible pour que l'on ne soit pas aperçu. Il ne fallait pas qu'on reste
20 longtemps.
21 Q. Et donc, qui vous a dit cela ? Les gens de la DB ? Ils ont dit cela à
22 qui exactement ?
23 R. A nous tous. Ils ont dit : Allez, les gars, dépêchez-vous, ouvrez les
24 camions le plus rapidement possible, jetez la bâche, déchargez la
25 marchandise, il ne faut pas s'attarder.
26 Q. Et c'est la seule chose que vous les avez entendus dire ?
27 R. Oui. Les autres gens, les gens qui nous attendaient, ils sont montés
28 sur le camion et donc, on a tout déchargé rapidement. Paja avait tous les
Page 6778
1 documents. Nous, on a fait notre travail, on a déchargé la marchandise, et
2 on a regagné notre unité.
3 M. JORDASH : [interprétation] Je vais demander que l'on examine la pièce
4 P51, le paragraphe 18.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kovacevic, j'ai écouté vos
6 réponses. Est-ce que je vous ai bien compris ? Est-ce que vous avez dit
7 qu'uniquement parce que Paja vous a dit que c'est la DB qui allait
8 s'occuper de vous, que c'est uniquement pour cela que vous saviez que ces
9 gens appartenaient à la DB ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous le saviez parce que Paja vous
12 l'a dit, pas parce qu'ils vous l'ont dit. Est-ce que je vous ai bien
13 compris ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ne m'ont rien dit. Quand on est arrivé à
15 la station-essence près de Novi Sad, on s'est garés et leur voiture était
16 déjà là. Ils nous attendaient. Paja était un peu notre chef, à l'époque,
17 parce qu'il était gradé. Je ne sais pas vraiment quel était son grade, mais
18 il avait une espèce d'étoile.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais plus tard, plus tard, quand l'on a
20 déchargé la marchandise, ces gens vous ont tout simplement dit de vous
21 dépêcher sans se présenter, sans dire qu'ils appartenaient à la DB. Est-ce
22 que je vous ai bien compris ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ils nous ont juste dit : Allez, allez,
24 dépêchez-vous. Ils ne se sont pas présentés, ils n'ont pas dit quel était
25 leur service, leur unité. Ils allaient d'un camion à l'autre pour contrôler
26 que tout se passe bien.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Très bien, merci.
28 Alors, Monsieur Jordash, vous auriez voulu montrer ce paragraphe au témoin
Page 6779
1 ?
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais en même temps, je regarde
3 l'heure. Nous avons déjà passé à peu près 75 minutes, donc peut-être le
4 moment est-il opportun pour prendre une pause.
5 Nous allons donc prendre une pause, et reprendre nos travaux à 16 heures
6 15.
7 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.
8 --- L'audience est reprise à 16 heures 25.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons régler quelques questions
10 avant de poursuivre. La première chose c'est le témoin suivant, n'est-ce
11 pas.
12 Maître Jordash, peut-être que le contre-interrogatoire se déroule un
13 petit peu différemment de ce que vous aviez prévu, et je me demandais si
14 ceci avait la moindre incidence sur notre programmation ?
15 M. JORDASH : [interprétation] Je crois qu'également je voudrais disposer du
16 reste de la journée. Je suis d'un tiers à 50 % de mon interrogatoire.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je comprends. Mais je vous prie
18 d'essayer d'accélérer un peu la cadence. Je crois qu'il serait justifié
19 dans les circonstances de le faire.
20 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelquefois certaines questions semblent
22 déjà avoir été précisées suffisamment, ou quelquefois les choses sont déjà
23 tellement confuses qu'il n'est peut-être pas utile chaque fois de recreuser
24 chaque point de cette situation.
25 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, oui.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la Chambre vous prie instamment de
27 conclure votre contre-interrogatoire aujourd'hui.
28 Monsieur Groome, ce qui veut dire que le témoin suivant qui est, je pense,
Page 6780
1 en attente. Est-ce qu'il vous faudra beaucoup de temps pour les questions
2 supplémentaires ?
3 M. GROOME : [interprétation] Non, pas plus de trois minutes.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, je crois que l'Unité des
5 Témoins et des Victimes pourrait être avertie.
6 M. GROOME : [interprétation] Oui, j'y veillerai.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a encore une autre question
8 concernant la semaine prochaine. La Chambre est en train d'étudier la
9 possibilité de siéger également mercredi après-midi, malgré ce que vous
10 aviez pensé que nous pourrions faire concernant la conclusion la semaine
11 prochaine. De toute façon, nous espérons que vous serez très efficace, et
12 que vous nous fournirez les éléments de preuve le plus rapidement possible
13 et le plus brièvement possible, également, sans perdre quoi que ce soit non
14 plus.
15 Alors, mercredi après-midi, pas pour la totalité de l'après-midi, mais
16 c'est tout de même une possibilité que la Chambre souhaite garder sous le
17 coude, et nous verrons si ce sera nécessaire.
18 Tout ceci étant dit, Maître Jordash, c'est à vous.
19 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Monsieur Kovacevic, nous étions en train de discuter de la
21 participation de la DB, la Sûreté de l'Etat donc, dans le transport
22 d'armes. Selon ce que vous avez dit avant la pause, ai-je raison de dire
23 que c'est la seule occasion à laquelle vous avez participé où vous avez vu
24 également la DB participer ?
25 R. Oui, effectivement, lors de cette occasion-là, mais ça s'est peut-être
26 produit une ou deux fois. Je ne me souviens plus très bien.
27 Q. C'est la seule fois où vous avez fait partie de l'escorte, n'est-ce pas
28 ?
Page 6781
1 R. Oui.
2 Q. Selon ce que vous avez dit, vous veniez des environs de Novi Sad, vous
3 avez conduit les quatre hommes de la DB qui ont rejoint le convoi, puis
4 vous êtes arrivé le long du Danube, n'est-ce pas ?
5 R. En effet.
6 Q. Les armes ont ensuite été déchargées, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous avez participé à ce déchargement ?
9 R. Nous avons donné un coup de main pour que ce soit fait le plus
10 rapidement possible.
11 Q. Et Paja s'occupait de la logistique ?
12 R. Oui. Paja était chargé de la logistique. Il était chargé du dépôt de la
13 brigade de police. Alors, une fois le déchargement terminé, il est resté
14 avec les autres hommes pour surveiller le déchargement suivant des
15 marchandises.
16 Q. Donc, la seule escale effectuée lors de ce voyage a été au moment où
17 les quatre hommes de la DB ont rejoint le convoi et ont ensuite accompagné
18 ce convoi vers le Danube, n'est-ce pas ?
19 R. Oui. C'était au poste d'essence NIS sur la route Belgrade-Subotica, et
20 cette pompe à essence s'appelle Minuta.
21 Q. Mais de la DB, il n'y avait que les quatre hommes dont vous nous avez
22 parlé ?
23 R. Oui, en effet.
24 M. JORDASH : [interprétation] Pouvons-nous prendre maintenant la P51 sur le
25 prétoire électronique. Paragraphe 18.
26 Q. Paragraphe 18. J'aimerais bien aller assez vite, Monsieur Kovacevic,
27 donc essayez d'être bref dans vos réponses. Voulez-vous nous donner lecture
28 du paragraphe 18, je vous prie.
Page 6782
1 R. "Il m'a indiqué de me présenter auprès d'un monsieur qui s'appelait
2 Paja, qui venait du dépôt de la 1ère Compagnie. Nous sommes allés refaire le
3 plein de diesel, puis nous sommes rendus vers les casernes de Bubanj Potok,
4 près de Belgrade. J'ai parqué le véhicule, et je suis resté près du
5 camion."
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vouliez qu'il lise en silence, je
7 suppose.
8 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voulez-vous donc lire ça pour vous-même,
10 et M. Jordash vous interrogera.
11 M. JORDASH : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
13 M. JORDASH : [interprétation]
14 Q. Vous avez relu ce paragraphe. C'est bien à ce moment-là que vous avez
15 rencontré les quatre hommes de la DB ?
16 R. Les quatre hommes de la DB nous attendaient à la pompe à essence
17 Minuta, alors qu'au cours du déchargement à Bubanj Potok, les soldats qui
18 étaient là nous avaient dit qu'il y avait également des hommes de la DB qui
19 étaient présents et qui contrôlaient le chargement.
20 Q. Veuillez bien écouter la question, je vous prie. La description que
21 vous venez de lire au paragraphe 18, c'est bien le même moment dont vous
22 avez parlé devant la Chambre, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, simplement les quatre hommes qui nous attendaient près de Novi Sad
24 n'étaient pas présents au moment du chargement à Bubanj Potok.
25 Q. Bien. Parce que vous dites au paragraphe 18 que :
26 "Quatre hommes en civil se sont approchés de moi, se sont présentés,
27 et ont dit qu'ils venaient de la DB. Ils ont dit qu'à partir de ce moment-
28 là je devais répondre à leurs ordres uniquement."
Page 6783
1 Alors ça, ce n'est pas correct ?
2 R. C'est correct, car au cours du chargement à Bubanj Potok, lorsque nous
3 sommes arrivés là-bas, ils ont dit à notre chef, Paja, le gars de la
4 logistique, que nous devions répondre à leurs ordres à partir de ce moment-
5 là et charger ce qu'ils nous demandaient de charger.
6 Q. Monsieur Kovacevic, j'essaie que vous fassiez attention aux détails. On
7 dit là que quatre hommes se sont approchés de moi et se sont présentés à
8 vous, donc, en disant qu'ils venaient de la DB. C'est autre chose que ce
9 que vous venez de dire avant la pause. Alors, quelle est la version qui est
10 correcte ?
11 R. Il est vrai que lorsque nous sommes arrivés à Bubanj Potok VP 1960,
12 Paja était dans la voiture, et que lorsque nous sommes sortis, quatre
13 hommes en civil se sont approchés de nous, ainsi que des soldats -- ils se
14 sont approchés de Paja, plus exactement, mais je les ai entendus dire que
15 les autres étaient leurs collègues de la DB et que nous étions censés
16 répondre à leurs ordres à partir de ce moment-là.
17 Q. Bien. C'est votre réponse. Avançons.
18 Paragraphe 19, vous dites :
19 "Un des hommes qui étaient avec moi dans la cabine m'a montré comment
20 arriver au dépôt, lorsque j'ai garé le camion et j'ai ouvert la remorque,
21 que les trois autres sont arrivés entre-temps et les soldats ont chargé ce
22 que les hommes de la DB m'avaient dit."
23 R. Oui, c'est vrai, il était avec moi dans la cabine. Puisque nous étions
24 en tête de colonne, nous nous sommes rendus au dépôt où les soldats qui
25 étaient censés charger le camion nous attendaient. Puis à ce moment-là, ce
26 chargement, comme je vous l'ai dit, était surveillé par ces hommes et Paja.
27 Q. Donc, vous avez échangé quelques propos avec un de ces hommes de la DB,
28 alors qu'avant la pause, vous avez dit que vous n'aviez jamais parlé à ces
Page 6784
1 hommes.
2 R. Je n'ai pas parlé aux hommes qui nous attendaient à la pompe à essence
3 Nis, mais en ce qui concerne ceux qui étaient là au moment du chargement,
4 oui, je leur ai parlé un petit peu. Paja est sorti de la cabine, il leur a
5 serré la main et il a dit que nous devions obéir à leurs ordres.
6 Q. Au paragraphe 20 :
7 "Nous avons chargé des caisses d'armes et de munitions. Une fois terminé,
8 nous sommes partis. Une jeep portant des plaques civiles et deux agents de
9 la DB en civil étaient devant mon camion. Il y avait également un véhicule
10 civil Zastava, de fabrication yougoslave, derrière mon camion. Ce véhicule
11 avait des plaques d'immatriculation civiles de Belgrade, et deux agents en
12 civil de la DB s'y trouvaient."
13 Vous avez dit à l'Accusation qu'il y avait encore deux autres agents de la
14 DB en civil, outre les quatre dont vous nous avez déjà parlé au paragraphe
15 18 ?
16 R. Ces deux agents nous ont rejoints au moment où nous sommes partis de
17 Bubanj Potok vers Novi Sad. Ils nous suivaient en voiture.
18 Q. Donc, ça en fait six, maintenant, selon votre récit. C'est bien ça ?
19 R. Oui, puisque deux ont continué à conduire dans une voiture qui était
20 derrière nous, mais à Mostarska Petlja, au croisement, celui qui était avec
21 moi dans la cabine est sorti; et les autres nous ont suivi jusqu'à ce qu'on
22 arrive à Novi Sad. Puis ils sont repartis. A ce moment-là, les quatre
23 autres, ce sont ceux qui nous ont pris en charge et qui nous ont escortés
24 jusqu'au Danube.
25 Q. Paragraphe 20 :
26 "Nous avons embarqué un autre agent de la DB à un carrefour."
27 Est-ce que c'est ça que vous avez dit à l'Accusation en 2003, mais, donc,
28 il y avait un septième agent de la DB dans ce convoi ?
Page 6785
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 6786
1 R. Le septième a remplacé son collègue qui était sorti de ma cabine.
2 Plutôt que d'être au milieu, il est à côté de la porte et puis il est
3 descendu au croisement de Mostarska Petlja, et puis il y a un autre de ses
4 collègues qui l'a remplacé et qui se trouvait avant dans la voiture.
5 Q. Est-ce que ces sept hommes de la DB vous ont montré une plaque ou une
6 identification permettant de savoir qu'ils travaillaient pour la DB ?
7 R. Non, ce n'était pas nécessaire.
8 Q. Je pense pouvoir dire qu'à l'époque où vous étiez, entre 1991 et 1996,
9 disons, vous avez vu un certain nombre d'agents de la DB qui vous ont
10 montré un badge d'identité de la DB, le même que celui dont vous nous avez
11 parlé hier, dont Arkan était détenteur; c'est bien cela ?
12 R. Oui. Ils me l'ont montré à plusieurs occasions. Je me souviens, en tout
13 cas, de Zoran, qui était un agent qui venait de quelque part près de
14 Pozarevac, il m'a dit qu'il était un agent de la DB. Et au front où je me
15 suis rendu plus tard, M. Stojic, qui était un autre agent de la DB, qui
16 travaillait pour la DB à Kragujevac, et M. Dragan Miletic qu'on appelait
17 également Zuca.
18 Q. Très bien. Ils avaient porté toute la même carte ou le même badge que
19 celui d'Arkan ?
20 R. Alors, est-ce que c'est exactement la même, je ne sais pas, parce
21 qu'ils ne m'ont pas vraiment montré la couverture. Ils ouvraient cette
22 carte, et ils m'ont dit : Voilà, nous sommes membres de la DB. J'ai
23 continué à fréquenter M. Miletic, alias Zuca.
24 Q. Et ces cartes que vous avez vues avaient le titre "sécurité de l'Etat"
25 imprimé dessus, n'est-ce pas ?
26 R. Non, ça je n'ai pas vu. Je n'ai pas fait fort attention, tout à fait
27 franchement.
28 Q. Donc, il n'y a que la carte d'Arkan qui avait "Sûreté de l'Etat", pas
Page 6787
1 sur les cartes des autres ?
2 R. Non, ce n'était pas "Sûreté de l'Etat" qui était écrit, c'était
3 "service de sécurité".
4 Q. Donc, toutes ces cartes que vous avez vues, qui appartenaient, donc, à
5 des agents de la sûreté et Arkan et sur ces cartes il était marqué "service
6 de la sûreté", c'est bien cela ?
7 R. Non. La seule couverture que j'ai vue, c'est la pièce d'identité que
8 portait Arkan. Les autres ne m'ont montré que la carte ouverte. Ils me
9 disaient qu'ils travaillaient pour la DB.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, pour éviter toute
11 confusion, si vous posiez des questions pour savoir ce qui figure sur cette
12 carte d'identité, parce qu'on fait la distinction sur la couverte et
13 l'intérieur, et puis on est encore plus dans la confusion qu'autre chose.
14 M. JORDASH : [interprétation]
15 Q. La carte d'identification d'Arkan portait à l'extérieur, sur la
16 couverture "service de la sûreté", c'est bien cela ?
17 R. Oui, oui. C'était bleu, d'ailleurs.
18 Q. Est-ce que vous avez vu cette carte avec "service de la sûreté" inclus
19 sur la couverture en possession de qui que ce soit d'autre entre 1991 et
20 1996 ?
21 R. Non, je ne l'ai pas vue en possession de qui que ce soit d'autre. Je
22 peux vous dire que je voyais cela à une distance de 3, 4 mètres, parce
23 qu'il montrait cette carte à mon supérieur pendant qu'ils étaient en train
24 de discuter d'un conflit dont je vous ai parlé. Je ne peux même pas
25 affirmer que ça contenait sa photo, puisque je me trouvais à une distance
26 de 3, 4 mètres.
27 Q. Bien. Ayant couvert le sujet concernant le convoi avant la pause, vous
28 avez qu'il n'y avait que quatre agents de la DB. Maintenant, vous avez
Page 6788
1 repris votre déclaration de 2003, il y en a sept. Alors, est-ce qu'il y en
2 quatre ou il y en a sept ?
3 R. Au poste d'essence, à la pompe à essence, puisque c'est de ça que nous
4 parlions avant la pause, près d'un endroit qui s'appelle Novi Sad, il y
5 avait quatre agents qui nous attendaient. Ils nous ont escortés ensuite.
6 Alors que les personnes qui nous ont escortés jusqu'à Novi Sad sont ensuite
7 retournées à Belgrade.
8 Q. Bon, bien, si c'est ça votre réponse, nous avançons. Alors, pour être
9 tout à fait clair, c'était vers la fin de 1991, n'est-ce pas ?
10 R. Ce n'était pas vers la fin de 1991, c'était au cours de l'été de 1991.
11 Avant la mort du commandant de Borovo Selo, Vukasin Soskocanin.
12 Q. Vous faisiez partie des forces de réserve de la JNA ou du MUP de la
13 Serbie à l'époque ?
14 R. A l'époque, j'ai été transféré aux forces de réserve du MUP de Serbie.
15 Q. Et à quel moment avez-vous été transféré vers ces forces de réserve du
16 MUP de la Serbie ?
17 R. Une fois que j'ai remis mon livret militaire, vous verrez à ce moment-
18 là que j'ai été transféré en avril 1991. J'ai été enregistré auprès de la
19 municipalité de Zemun. Le bureau de la Défense nationale se trouve là.
20 Q. Quelle est l'adresse que vous venez d'indiquer, Monsieur Kovacevic ?
21 R. Surcinski Put bb à Bezanijska Kosa, où toute l'unité anti-sabotage et
22 toute l'unité chargée de la formation et l'unité canine étaient également
23 présentes. Cette dernière unité faisait partie des forces de police. Etant
24 donné que le QG de la police était sur la rue Trebevicka, en cas de guerre
25 par exemple, le point de rassemblement était à Surcinski Put.
26 Q. Où se trouve votre livret militaire ?
27 R. C'est Jovanovic, Zivorad qui l'a. Il s'agit de l'employé qui était
28 chargé de mon unité de réserve au sein du MUP. C'est lui qui l'a toujours,
Page 6789
1 puisque je n'ai jamais été le chercher.
2 Q. Bien.
3 M. JORDASH : [interprétation] Pouvez-vous nous montrer sur le prétoire
4 électronique la pièce 1D01212.
5 Q. Monsieur Kovacevic, il s'agit de votre déposition --
6 M. JORDASH : [interprétation] 1D197 [comme interprété], mes excuses.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, lorsque au moment la
8 pièce D97 a été versée au dossier, vous avez peut-être vu que certaines
9 parties sont confidentielles. Et c'est pour ça que cela a été versé sous
10 pli scellé.
11 M. JORDASH : [interprétation] Oui. Mes excuses.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ayez bien cela à l'esprit. Si c'est à
13 l'écran, il faut bien vérifier quelles parties sont sous pli scellé et
14 quelles parties ne le sont pas. Il faudra veiller à ne pas montrer
15 certaines de ces parties au public, et soyez attentif à la confidentialité.
16 M. JORDASH : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
18 M. JORDASH : [interprétation] Page 6 053, je vous prie.
19 Q. Ligne 14, là on vous posait la question suivante :
20 "Je voudrais préciser en particulier la façon dont vous étiez employé
21 en 1994 et 1995."
22 Votre réponse :
23 "En 1994 -- ou, plus exactement, au début de janvier 1992, ou au
24 cours du mois de décembre, j'ai été transféré des forces de réserve de la
25 JNA vers les forces de réserve du MUP de Serbie; plus précisément, auprès
26 de la brigade de police du MUP de Serbie."
27 C'est vrai; est-ce exact ?
28 R. C'était en avril 1991 que j'ai été transféré. Vous pourrez le constater
Page 6790
1 dans mon livret militaire. J'ai suivi un cours de deux mois au centre de
2 formation pour les affaires intérieures à Zemun.
3 Q. Dans le procès Perisic, ce n'est pas ce que vous avez dit. Est-ce
4 qu'éventuellement c'était une erreur ? Puisqu'en fait vous ne faisiez pas
5 partie des forces de réserve du MUP à ce moment-là, c'était beaucoup plus
6 tard. Vous avez inventé une histoire pour impliquer l'accusé ?
7 R. Non. Je n'ai pas inventé quoi que ce soit pour impliquer l'accusé.
8 C'est à la fin août que je suis allé à Zemun en tant que membre des forces
9 de la réserve du MUP, avec mon unité et ma section. J'ai même cité quels
10 étaient les membres de ma section dans ma déposition.
11 Q. Pouvez-vous citer quelques noms ? Qui était dans cette unité en 1991 ?
12 Nous savons qui était le commandant, vous l'avez dit, mais qui était dans
13 l'unité avec vous ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour éviter -- le témoin a parlé d'une
15 "section", pas d'une "unité".
16 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous donc poser la question
18 concernant les noms des personnes qui étaient avec lui dans la section.
19 M. JORDASH : [interprétation] Si, je voudrais d'abord savoir qui était dans
20 sa brigade de police en 1991, puisqu'il dit que cette brigade de police
21 relevait des forces de réserve du MUP. C'est ça que je voudrais lui faire
22 dire.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je faisais partie du 3e Bataillon, 1ère
25 Compagnie, 1ère Section. Le commandant du bataillon était M. Milosevic, et
26 le commandant de la compagnie était M. Plavsic. Pour ma section, le
27 commandant était M. Steva Pavkovic. Puis il y avait Zoran Miletic, Pera
28 Ojkic, Milan Ilic, Zaric, et d'autres dont je ne me souviens pas tout de
Page 6791
1 suite.
2 M. JORDASH : [interprétation]
3 Q. Combien de personnes dans cette unité de la brigade en 1991 ?
4 R. Il y avait 35 hommes dans ma section.
5 Q. Et vous étiez avec eux depuis 1991 à plusieurs occasions, jusqu'à 1998
6 ou, voire même, plus tard encore ?
7 R. Je suis resté avec eux au front. Puis ensuite, j'ai été envoyé à Kosa
8 3, qui se trouvait sur l'autoroute vers Zagreb, près de la sortie
9 Sivanovci. Le chef à ce moment-là était -- puis il y avait Bogdan aussi, de
10 la police de trafic, et Zoran Mutavcic, qui était mon commandant.
11 Q. Je reviens à 1991. Vous avez cité cinq noms sur 30. Est-ce qu'il y en a
12 d'autres que vous pourriez citer également, avec qui vous étiez en 1991 ?
13 R. Si je me souviens bien, je pourrais vous parler de Milan Markovic, qui
14 faisait partie de mon unité. Il y avait Dejan Mitic, qui venait de
15 Leskovac. Puis il y en avait d'autres, mais je ne me souviens pas des noms
16 de tout le monde.
17 Q. C'étaient tous des officiers de police ?
18 R. Oui. C'étaient tous des policiers. M. Veljko Miletic venait du SUP de
19 Pakrac. M. Ilic venait du SUP de Sibenik. Stanko Kukic venait du MUP de
20 Croatie, de Zagreb, et M. Steva Pavkovic. Pour les policiers nés en Serbie,
21 il y avait Milan Markovic, Dejan Mitic, et d'autres.
22 M. Zoran Mutavcic, qui venait de Pakrac; il travaillait dans le MUP
23 croate de Pakrac, puis il est venu en Serbie. Alors que M. Zaric venait de
24 Bijeljina [phon].
25 Q. Est-ce que ces hommes dont vous venez de donner le nom, est-ce que vous
26 savez où ils sont aujourd'hui, où ils habitent ?
27 R. Oui, je suis en contact avec M. Zjelko Miletic. Il est maintenant
28 lieutenant et il travaille au poste de police de Sid. Il était commandant
Page 6792
1 adjoint de la police affectée à la circulation, alors que maintenant il est
2 le commandant de la police des frontières.
3 Q. Quelqu'un d'autre ?
4 R. M. Milan Markovic travaille pour le Commissariat de police de Zemun. M.
5 Pero Ojkic travaille pour l'unité de police à la circulation à la rue de
6 Ljermontova, et il s'occupe des accidents de roulage. M. Ilic, selon moi,
7 est resté dans la brigade de police. Puis il y a une personne qui --
8 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris le nom.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] -- travaille pour la police affectée à la
10 circulation. Zaric est à la retraite. Stanko Kukic est décédé, et Spiro
11 Arcabas, qui était venu du SUP de Zadar, a été tué en 1995.
12 M. JORDASH : [interprétation]
13 Q. Il y a une personne, M. Ojkic, dont vous disiez qu'il travaillait à
14 l'unité de police affectée à la circulation ?
15 R. Oui. Il travaille toujours pour le SUP
16 fait également des enquêtes.
17 Q. Où ?
18 R. A la rue Ljermontova. Et le siège est au SUP
19 assignés à différentes tâches ou différents quartiers de la ville. Il y a
20 des commissariats au nord, au sud, et à l'est.
21 Q. Merci. Pourriez-vous nous expliquer comment se fait-il que vous ayez
22 été, en tant que personnel de réserve du MUP, affecté au poste de chauffeur
23 et qu'on vous ait demandé d'être le chauffeur de M. Sucic ? Pourquoi vous
24 a-t-on choisi en tant que membre de réserve du MUP ?
25 R. C'est une décision qui a été prise par mes supérieurs sur le terrain.
26 Q. Mais si je ne me trompe pas, c'est un peu inhabituel, voire unique,
27 qu'on nomme un membre de réserve du MUP au poste de chauffeur pour un
28 commandant, surtout à un poste à temps plein ? Il faut généralement que ce
Page 6793
1 soit quelqu'un de fiable et en qui on peut avoir confiance, n'est-ce pas ?
2 R. Lorsque je n'étais pas sur le terrain, au front, je conduisais M.
3 Slobodan Vukolic, commandant adjoint, même si je ne faisais pas partie des
4 forces d'active. M. Vukolic tient aujourd'hui le rang de colonel, et il
5 dirige l'administration de la ville de Belgrade.
6 Q. Pouvez-vous --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, votre question était
8 assez complexe, qui contenait un grand nombre de détails. Donc, ne soyez
9 pas surpris si vous obtenez des réponses qui ne correspondent pas à ce que
10 vous attendez avec ce genre de question.
11 M. JORDASH : [interprétation] Très bien, Monsieur le Juge.
12 Q. En 1991, vous avez rejoint les forces de réserve du MUP de Serbie,
13 votre tâche, votre fonction principale était-elle de conduire Slobodan
14 Vukolic, commandant adjoint ?
15 R. M. Slobodan Vukolic n'était pas commandant adjoint. A ce stade, il
16 était sous-commandant de la brigade. Je le conduisais lorsque j'étais
17 affecté à la brigade de police, et lorsque je n'étais pas là, il y avait un
18 autre officier des forces de réserve de Zemun qui le conduisait.
19 Q. Lorsqu'on vous a appelé en service en 1991 en tant que membre des
20 forces de réserve du MUP, est-ce que votre fonction principale était de
21 conduire Slobodan Vukolic, sous-commandant de la brigade ?
22 R. Non. Initialement, il ne tenait pas ce poste. Je le conduisais à partir
23 du front de la Slavonie orientale.
24 Q. Très bien. Et quand était-il en Slavonie orientale ?
25 R. C'était fin août jusqu'à la libération de Vukovar. Vukovar a été
26 libérée le 18 novembre, et nous sommes restés sur le terrain jusqu'au 25 ou
27 26 novembre.
28 Q. Donc, de fin août jusqu'au mois de novembre, est-ce que vos fonctions
Page 6794
1 principales étaient de conduire Slobodan Vukolic ?
2 R. Non.
3 Q. Quelle était votre fonction principale ?
4 R. Mon travail sur le terrain consistait à être le chauffeur de l'état-
5 major. J'avais un programme, et je conduisais les gens au poste
6 d'observation de "vatro" [phon] Brsadin, qui était -- pardon, un endroit
7 qui était proche d'un endroit qui s'appelle Brsadin et qui est juste au
8 bord de Borovo Naselje.
9 Q. D'accord.
10 R. Je veux ajouter quelque chose : je devais également conduire des
11 officiers de haut rang en fonction d'un programme ou d'un calendrier qu'on
12 me donnait au QG. Je les emmenais vers les réunions de Dalj ou là où se
13 trouvait le bataillon ou là où nous étions cantonnés, au village de Vera,
14 et je les conduisais également vers d'autres réunions si nécessaire.
15 Q. Très bien. Un autre sujet, Monsieur Kovacevic. Est-ce que vous êtes
16 d'accord avec moi, à savoir que vous n'avez pas d'élément de preuve qui
17 suggère que les forces de sécurité serbes étaient responsables de la
18 formation et du contrôle de toutes les unités paramilitaires à partir de
19 1991 ?
20 R. Pour ce qui est de la formation de la Garde des Volontaires serbe et
21 l'arrivée sur le front de l'unité appelée Knindze, qui était formée près de
22 Knin - à Golubic, peut-être, je n'en suis pas sûr - il y avait une unité
23 qui venait de là et qui est arrivée en septembre. Selon les informations
24 que j'ai eues, ces unités étaient formées par le capitaine Dragan. A
25 l'époque, on ne le connaissait que sous ce nom de capitaine Dragan.
26 Ultérieurement, on nous a dit qu'il s'appelait Dragan Vasiljkovic et qu'il
27 avait été engagé par les services de Sûreté de l'Etat.
28 Q. Donc, à part l'Unité du capitaine Dragan et les Gardes volontaires de
Page 6795
1 Serbie, vous n'avez aucun élément et vous ne pouvez pas confirmer que la DB
2 était responsable d'un quelconque autre groupe paramilitaire, n'est-ce pas
3 ?
4 R. Pour ce qui est de la DB, je ne peux pas dire qu'elle ait été
5 responsable d'un quelconque groupe paramilitaire à ce stade sur le terrain,
6 mais ils étaient responsables des Gardes volontaires serbes, puisque les
7 membres des Gardes volontaires serbes étaient bien mieux armés que nous ne
8 l'étions et que les unités de la JNA présentes dans la région. Nous avions
9 des vestes de combat qui pesaient 27 kilos; les leurs pesaient 4 kilos. Ils
10 avaient des armes modernes, et pas nous.
11 Q. Nous y reviendrons dans un instant. Je vais m'en tenir à ma question
12 pour l'instant.
13 A l'exception des Gardes volontaires serbes et de l'unité formée par
14 le capitaine Dragan, avez-vous quelque élément que ce soit démontrant que
15 la DB était responsable d'autres unités paramilitaires ? Oui ou non, ça
16 suffit.
17 R. Eh bien, je ne peux pas m'exprimer ni dans un sens ni dans l'autre.
18 Tout ce que je puis dire c'est lorsque Radovan, Badza, était responsable de
19 la Défense territoriale dans cette région, on disait qu'il était
20 directement rattaché au service de la Sûreté de l'Etat. Je ne sais pas si
21 c'était vrai ou pas.
22 Q. Monsieur le Témoin, Monsieur Kovacevic, je ne pense pas que la question
23 de Badza -- bon, oublions cela.
24 M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on afficher à l'écran la pièce P53.
25 Q. J'aimerais, Monsieur Kovacevic, vous orienter vers quelque chose que
26 vous auriez dit les 24 et 25 août 2009. Paragraphe 2 qui déclare :
27 "A partir de 1991, la Sûreté de l'Etat tirait les ficelles. Toutes les
28 unités paramilitaires étaient formées par la Sûreté de l'Etat serbe et
Page 6796
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 6797
1 était sous son contrôle."
2 Et vous avez signé ce document, n'est-ce pas, Monsieur Kovacevic ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que, et c'est un euphémisme, vous ne considérez pas que c'est un
5 peu exagéré ?
6 R. Ça n'est pas exagéré. La Défense territoriale du Srem occidental -- ou
7 plutôt de la Slavonie orientale et du Srem occidental était sous le
8 contrôle de Radovan Stojicic, Badza, c'est-à-dire la Sûreté de l'Etat. Les
9 membres de la Garde volontaire serbe étaient également sous le contrôle de
10 la DB, ainsi que les unités Knindze qui sont arrivées dans cette zone.
11 Q. Très bien. Penchons-nous sur cette question.
12 R. Puis-je ajouter que les commandants de la défense des villages étaient
13 choisis par des membres des gardes volontaires serbes et des membres de la
14 Défense territoriale sous le commandement de Radovan Stojicic, Badza. Sur
15 quel base ils choisissaient les personnes qui devaient commander la défense
16 des villages, ça je ne le sais pas. Je connaissais le commandant Brsadin et
17 M. Savo Milosevic, qui était commandant de la défense de plusieurs
18 villages, parce que j'étais en contact avec eux.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kovacevic, puis-je vous poser
20 la question suivante : à un moment donné au cours des cinq dernière
21 minutes, vous avez dit qu'il avait été dit que Badza était directement
22 subordonné ou travaillait directement pour les services de Sûreté de
23 l'Etat, et vous avez ajouté :
24 "Je ne sais pas si c'était vrai ou non".
25 Trois minutes plus tard, vous nous dites que :
26 "La défense territoriale de la Slavonie orientale et du Srem occidental
27 était sous le contrôle de Radovan Stojicic, Badza, c'est-à-dire de la
28 Sûreté de l'Etat.
Page 6798
1 Donc, à un moment, vous nous parlez de rumeurs, et vous nous dites, je ne
2 sais pas si elles étaient vraies; et trois minutes plus tard, vous nous
3 dites que Badza est équivalant à la Sûreté de l'Etat.
4 Alors, est-ce que vous parlez là des rumeurs, ou bien est-ce que vous avez
5 des sources d'informations spécifiques vous permettant de dire que Badza
6 équivaut à la Sûreté de l'Etat ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, concrètement, je dirais que j'ai
8 entendu personnellement de la part de M. Savo Milosevic, qui commandait la
9 défense de Brsadin, qu'il avait été désigné par Radovan Stojicic, Badza,
10 lui-même. Un certain nombre de réunions ont eu lieu entre nos officiers et
11 M. Radovan Stojicic, Badza, et 60 et 80 % de --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Il y a deux éléments dans cette
13 question. Premièrement, est-ce que Badza a été choisi -- est-ce qu'il
14 commandait la défense des villages et, dans sa hiérarchie, qui étaient les
15 hommes qui servaient sous ses ordres. Et un autre partie de la question,
16 totalement différente, c'est est-ce que Badza dépendait directement de la
17 Sûreté de l'Etat.
18 Votre réponse concerne le bas de la hiérarchie; ma question concerne Badza
19 en tant qu'élément de la Sûreté de l'Etat, puisque vous nous dites d'un
20 côté qu'il s'agissait de rumeurs, et vous ne pouvez pas vous exprimer sur
21 leur véracité, et maintenant, vous nous dites, Eh bien, Badza, c'est-à-dire
22 la Sûreté de l'Etat.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, M. Zeljko Raznjatovic, Arkan,
24 recevait ses ordres de Radovan Stojicic, Badza. Et même mes unités, mes
25 commandants recevaient leurs ordres de Radovan Stojicic, Badza, et lui
26 rendaient des comptes.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Jordash.
28 M. JORDASH : [interprétation] M'accordez-vous un instant, s'il vous plaît ?
Page 6799
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, allez-y.
2 [Le conseil la Défense et l'accusé se concertent]
3 M. JORDASH : [interprétation]
4 Q. Bien. Voyons ce que vous nous avez dit en 2003, Monsieur Kovacevic.
5 M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais avoir sur le prétoire électronique
6 la pièce P51.
7 Q. Nous allons, Monsieur Kovacevic, voir ce que vous avez dit à ce moment-
8 là concernant le rôle du MUP serbe et de la DB.
9 M. JORDASH : [interprétation] Paragraphe 38, s'il vous plaît. Pardon,
10 paragraphe 36.
11 Q. Est-ce que vous le voyez ? Vous pouvez peut-être le lire par devers
12 vous.
13 Ça y est ? Vous l'avez lu ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que ce paragraphe est correct, est-ce la vérité ?
16 R. Oui. Début août 1991, nous sommes arrivés sur le territoire de la
17 République de Croatie, surtout en Slavonie orientale et dans le Srem
18 occidental.
19 Q. En 2003, lorsque vous avez fourni cette réponse au Procureur, vous avez
20 dit qu'Arkan était sous le contrôle de la DB, n'est-ce pas, ce qui semblait
21 être une information tout à fait importante ?
22 R. Je n'ai pas dit à l'époque que Zeljko Raznjatovic était sous le
23 contrôle. J'ai dit que nous sommes arrivés dans ce SUP
24 centre d'Erdut, et qu'il était sous le contrôle de Raznjatovic, c'est-à-
25 dire des unités d'Arkan.
26 Q. Pour que nous comprenions bien, vous dites que la Sûreté de l'Etat
27 avait le contrôle de Stojicic, et Stojicic contrôlait Arkan, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, parce que le pont à Bogojevo, qui était le seul pont qui
Page 6800
1 permettait de passer de Serbie en Croatie, était sous le contrôle d'unités
2 de Radovan Stojicic, Badza, et de Zeljko Raznjatovic, Arkan. Ce qui
3 signifie que les unités de l'armée populaire de Yougoslavie n'étaient pas
4 déployées sur ce pont. Et le flux de personnes et de marchandise qui
5 traversaient était sous le contrôle des unités de Radovan Stojicic, Badza,
6 et de Zeljko Raznjatovic, Arkan.
7 Q. Très bien. Est-ce que vous dites que votre unité était également sous
8 le contrôle de Stojicic ?
9 R. En tant que membre du MUP de Serbie, mon unité prenait ses ordres
10 auprès de la Défense territoriale du Srem occidental et de M. Radovan
11 Stojicic, Badza; et nous coopérions également avec des unités de la JNA
12 déployées sur le front.
13 Q. Votre unité recevait des armes et des munitions du MUP de Serbie,
14 n'est-ce pas ?
15 R. Nous arrivions habillés avec un uniforme de camouflage bleu et avec des
16 bérets bleus, et nous apportions des fusils et des armes de service avec
17 nous. Nous avions également des munitions, et ultérieurement ces munitions
18 étaient réapprovisionnées. Nous étions réapprovisionnés en munitions, soit
19 par la JNA, soit par la Défense territoriale. Mais, en tout cas, le
20 responsable du dépôt était chargé de ce réapprovisionnement.
21 M. JORDASH : [interprétation] Passons au paragraphe 37 à l'écran.
22 Q. La dernière ligne stipule que :
23 "La JNA était bien mieux armée que nous."
24 Est-ce que vous êtes d'accord ?
25 R. Les unités de la JNA étaient mieux armées que nos unités du MUP de la
26 République serbe, puisqu'ils avaient des armes lourdes, des tirs de
27 mortier, de l'artillerie, des lance-roquettes, des chars, et cetera.
28 Q. Ils avaient donc un armement plus sophistiqué que celui qui était
Page 6801
1 fourni aux unités de la MUP, n'est-ce pas ?
2 R. Oui. Nous avions des mitraillettes et des armes de poing, des 762
3 millimètres, et, si nécessaire, nous avions sur le terrain des lance-
4 roquettes Zolja et des grenades.
5 M. JORDASH : [interprétation] Passons au paragraphe 41, s'il vous plaît.
6 Q. Là, vous faites un commentaire à la deuxième phrase sur Radovan
7 Stojicic, Badza, qui commandait votre unité. Vous dites :
8 "Nous recevions des ordres de combat de la JNA, mais Radovan Stojicic,
9 Badza, devait être tenu informé de ces ordres et donner son approbation
10 avant que nous ne puissions obéir à ces ordres."
11 Monsieur le Témoin, là vous ne dites pas que Badza reçoit des ordres de la
12 DB.
13 R. Tous les soirs, une réunion était organisée et y assistaient des
14 officiers de la JNA déployés dans la région, et M. Radovan Stojicic, Badza,
15 les commandants des Gardes volontaires serbes de la Défense territoriale
16 déployés là, et de nos unités, se mettaient d'accord sur un certain nombre
17 de choses.
18 Q. Donc, vous ne parlez pas de la DB qui aurait eu un contrôle. N'est-il
19 pas vrai que la première fois que vous avez parlé de cela, c'était en 2009
20 lorsque vous êtes venu déposer; vous parliez de M. Hoffmann ?
21 R. Pour autant que je sache, M. Radovan Stojicic, Badza, coordonnait les
22 actions avec les Gardes volontaires serbes et avec nos unités, ainsi
23 qu'avec les unités de la JNA. Pour ce qui est de l'engagement des unités
24 des Gardes volontaires serbes et des autres, d'après ce que m'ont dit mes
25 officiers, ils recevaient ces ordres de la part du service de Sûreté de
26 l'Etat.
27 Q. Quand vous êtes-vous souvenu de cette information ? Pourquoi n'en avez-
28 vous pas parlé dans votre déclaration de 2003 alors que vous semblez vous
Page 6802
1 en souvenir en 2009 ?
2 R. Parce que lorsque j'ai fait ma déclaration en 2003, les enquêteurs qui
3 sont venus à Belgrade ne sont pas rentrés dans le détail. Tout d'abord,
4 lorsque j'ai fait cette déposition en 2003 à Belgrade, ma déclaration a été
5 faite sans que l'on sache comment elle serait utilisée. J'étais informé
6 uniquement en 2006 ou 2007 du fait qu'éventuellement je pourrais témoigner
7 contre MM. Stanisic et Simatovic.
8 Q. Et c'est à ce moment-là que vous vous êtes souvenu qu'ils contrôlaient
9 Badza ?
10 R. Ce n'est pas que je m'en suis souvenu. Lorsque je suis arrivé à La Haye
11 et le Procureur a soulevé cette question pendant le récolement, j'ai
12 expliqué.
13 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, il
14 s'agit du paragraphe 6 des notes qui ont servi à préparer le témoin pour la
15 déposition. Il s'agit de la pièce donc P53. On vient de me rappeler
16 l'heure.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Nous avons
18 recommencé nos travaux à 4 heures 15. Nous avons travaillé pendant 75
19 minutes. A présent, nous allons prendre une pause, mais je vais demander
20 que l'on accompagne le témoin pour qu'il sorte du prétoire.
21 Monsieur, nous allons prendre une pause d'à peu près une demi-heure.
22 [Le témoin quitte la barre]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, deux questions assez
24 brève : tout d'abord, hier, vous vouliez obtenir ces cahiers avec les notes
25 du témoin et vous vouliez les obtenir avant qu'il ne rentre chez lui. J'ai
26 l'impression que ceci pourrait se faire, et je voudrais voir si ces cahiers
27 vous intéressent toujours, parce qu'il a dit qu'il allait rentrer chez lui
28 et ensuite envoyer ces cahiers.
Page 6803
1 M. JORDASH : [interprétation] Apparemment, c'est impossible de les obtenir
2 avant qu'il ne rentre. Donc si on les reçoit plus tard --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On verra.
4 Monsieur Groome.
5 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais de
6 donner des instructions très claires par rapport à ces cahiers. Et
7 puisqu'on en parle, moi, je peux vous dire ce que j'ai à l'esprit.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les instructions que vous souhaitez que
9 l'on donne au témoin, vous dites ?
10 M. GROOME : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que c'est ?
12 M. GROOME : [interprétation] Je voudrais que les Juges demandent à l'Unité
13 d'aide aux Victimes et aux Témoins de donner une grande enveloppe qui peut
14 être scellée et qui va avoir l'adresse de cette Chambre de première
15 instance, ainsi que le nom de M. Kovacevic et le numéro de cette affaire.
16 Ensuite, il faudrait lui demander de placer ses cahiers dans l'enveloppe,
17 de sceller l'enveloppe et de lui dire clairement qu'il ne faut absolument
18 pas qu'il apporte une quelconque correction à ces cahiers, d'ajouter quoi
19 que ce soit, et d'apporter cela, évidemment, ensuite, au bureau du Tribunal
20 à Belgrade.
21 M. JORDASH : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec cela, évidemment,
22 et je pense qu'il faudrait aussi lui demander quels sont les délais dans
23 lesquels il peut s'exécuter, en espérant qu'il peut le faire le plus
24 rapidement possible, et que ce soit, d'ailleurs, la première chose qu'il
25 fasse au retour chez lui.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il a dit que c'est la
27 première chose qu'il allait faire en rentrant chez lui.
28 Ensuite, il nous reste encore une heure, Monsieur Jordash, et je dois lire
Page 6804
1 encore deux décisions. Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps.
2 M. JORDASH : [interprétation] Oui, je pense que je peux terminer, Monsieur
3 le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous pouvez terminer en 50
5 minutes, à peu près ?
6 M. JORDASH : [interprétation] Effectivement.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une
8 pause, et reprendre nos travaux à 6 heures.
9 --- L'audience est suspendue à 17 heures 34.
10 --- L'audience est reprise à 18 heures 09.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, nous avons perdu un
12 petit peu de temps, mais nous avons de bonnes raisons pour cela. Vous
13 pouvez poursuivre.
14 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
15 Je vais demander que l'on examine la pièce P51.
16 Q. Monsieur Kovacevic, je voudrais revenir sur la proposition que vous
17 avez faite, à savoir que s'il y a des choses que vous n'avez pas dites dans
18 la déclaration que vous avez faite en 2003, des choses concernant
19 précisément la DB, vous ne l'avez pas fait parce qu'on ne vous a pas dit
20 quelles étaient les choses importantes dans l'espèce. On ne vous a pas dit
21 quelle est l'affaire dans laquelle vous allez déposer, plus précisément.
22 M. JORDASH : [interprétation] Nous avons un problème avec le système de
23 prétoire électronique.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous devrez à nouveau
25 redémarrer votre ordinateur ?
26 M. JORDASH : [interprétation] Oui, peut-être.
27 Pourriez-vous nous montrer le paragraphe 38. Voilà.
28 Q. Dans le paragraphe 38, comme vous pouvez le voir, on commence par
Page 6805
1 l'affectation que vous avez reçue en Slavonie orientale. Et là, vous dites
2 :
3 "On a formé une unité de la SAO SBZS. Le MUP serbe leur a fourni les
4 uniformes, armes et autres équipements, et eux, ce qu'ils faisaient, c'est
5 qu'ils ajoutaient sur leurs uniformes les badges de la SAO SBZS."
6 Est-ce que vous avez vu cela ? Est-ce exact ?
7 R. Oui.
8 Q. Donc dans la déposition de 2003, vous avez dit que c'est le MUP serbe
9 qui fournissait l'équipement, uniformes, et cetera, au poste de police;
10 est-ce exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Et ces postes de police ensuite s'occupaient des pilleurs et des
13 criminels dans la région. C'était leur travail, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, mais on les aidait. On faisait partie de cela, de ces efforts. On
15 les a formés aussi.
16 Q. Si l'on regarde le paragraphe 41 de la déclaration, au début du
17 paragraphe on peut lire :
18 "Certains de nos ordres concernaient le travail de police, à savoir
19 d'arrêter les pilleurs, et puis il y avait d'autres ordres qui portaient
20 plutôt sur les activités de combat. Radovan Stojicic, Badza, était le
21 commandant de notre unité."
22 R. Oui.
23 Q. Et ensuite, on peut lire :
24 "Les ordres portant sur les activités de combat, nous les recevions de la
25 JNA. Cela étant dit, Stojicic, Badza, il fallait qu'il en soit informé. Il
26 fallait qu'il donne son accord avant que l'on ne puisse les exécuter."
27 Est-ce exact ?
28 R. Donc dans cette zone, il y avait le Corps de Novi Sad, le commandement
Page 6806
1 de ce corps, et puis il y avait des unités qui étaient déployées, et ces
2 unités coopéraient justement avec le commandant de notre unité, avec Badza.
3 Q. Et ensuite on lit par la suite :
4 "Notre commandant Zarko Sljukic, c'est de lui que nous recevions nos ordres
5 à chaque fois qu'on était d'active dans sa zone de responsabilité."
6 Donc, vous dites que c'est M. Jovancevic [comme interprété] qui s'occupait
7 de la criminalité, mais que celui qui donnait les ordres, en définitive
8 c'était Badza.
9 R. Oui. Lui, il commandait nos hommes, et quand il s'agissait d'agir de
10 concert avec la JNA, il existait une sorte de coopération entre notre
11 commandant et les unités de la JNA déployées dans la zone.
12 Q. Donc le commandant de la JNA, comme le général de brigade Bratic, qui
13 était le commandant du Corps de Novi Sad, c'est lui qui donnait les ordres
14 à votre unité concernant les combats, et Stojicic les approuvait.
15 R. Oui. Il fallait que l'on en informe le commandement de notre unité tout
16 d'abord.
17 Q. Bien. Donc, Stojicic n'était pas le commandant de la JNA, mais la JNA
18 commandait votre unité ?
19 R. M. Stojicic, Badza, n'était pas habilité à donner les ordres à la JNA;
20 mais en fonction de la situation sur le terrain et de l'utilisation des
21 unités de la JNA et de nos unités, ils se mettaient d'accord. Ils se
22 réunissaient, et cetera. Cela se produisait quotidiennement.
23 Q. Je passe au paragraphe 42.
24 "Nous recevions l'essence et autres équipements nécessaires au combat de la
25 JNA".
26 Donc, est-ce exact ? Donc, vu qu'il n'y avait pas d'armes sophistiquées,
27 que votre brigade n'en avait pas et que Badza n'en avait pas, à chaque fois
28 que vous avez pris part aux activités de combat, vous deviez recevoir les
Page 6807
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 6808
1 armes de la JNA ?
2 R. Non. Nous aussi, on avait nos armes. Je vous ai déjà décrit les armes
3 que l'on avait. On avait les fusils et on avait les pistolets, et pour le
4 reste, au moment où on partait à l'action, on recevait d'autres munitions,
5 des fusils automatiques, des munitions, et cetera, des grenades à main. On
6 recevait donc d'autres équipements, tels que Zolja.
7 Q. Ensuite :
8 "La JNA avait beaucoup de problèmes, parce qu'il n'y avait pratiquement que
9 des réservistes dans ses rangs. Il y avait peu de soldats de carrière, et
10 tous ceux-là étaient assez désorganisés au début. Les unités du MUP serbe
11 qui sont arrivées par la suite étaient mieux organisées que cela".
12 Est-ce exact ?
13 R. Oui.
14 Q. Ensuite, le paragraphe suivant :
15 "Ils ont envoyé dans notre unité les hommes d'Arkan et autres volontaires
16 pour les combats violents, pour creuser les tranchées ou bien nettoyer le
17 terrain."
18 Donc, est-ce exact que l'on envoyait les hommes d'Arkan à chaque fois qu'il
19 y avait des combats violents ?
20 R. Oui, en coordination avec les corps de Novi Sad, la Défense
21 territoriale, nos unités, les unités de la Garde des Volontaires serbe, vu
22 que ces unités étaient bien mieux équipées et formées que les nôtres, et
23 même que les unités de la JNA, surtout quand il s'agit du nettoyage du
24 terrain, on envoyait nos unités ainsi que les Gardes volontaires serbes
25 effectuer ces missions, et surtout à cause du problème de discipline auprès
26 des soldats de la JNA.
27 Q. Quand vous avez parlé de cela en 2003, pourquoi vous n'avez pas dit à
28 l'époque que les hommes d'Arkan étaient placés sous le commandement de la
Page 6809
1 JNA ? Parce que là, vous le mentionniez en parlant des combats, des
2 activités de combat, et pas en parlant de la DB.
3 R. Parce que ma déclaration avait un caractère général, donc moi, j'ai dit
4 de façon générale que la Garde des Volontaires serbe était là, j'ai parlé
5 d'autres unités. Personne ne m'a posé de question quant au contrôle de ces
6 unités ou m'a demandé de faire le lien, et c'est pour cela que je ne l'ai
7 jamais dit.
8 Q. Quelle était la fonction de Radovan Stojicic ? Quelles étaient sa
9 position et sa fonction au niveau du MUP serbe à l'époque ?
10 R. Ecoutez, je ne sais pas quelle était vraiment sa fonction en 1991. Ce
11 que j'ai dit c'est qu'il était le commandant de la TO de la Slavonie
12 orientale et du Srem occidental, et c'est tout ce que je sais.
13 Q. Vous ne vous êtes pas renseigné auprès de vos nombreuses sources pour
14 voir quelle était la hiérarchie générale qui prévalait à l'époque dans le
15 MUP serbe ? Personne ne vous en a jamais parlé à l'époque ?
16 R. Non, personne ne m'a parlé de son statut au niveau du MUP serbe. Ce que
17 je sais c'est qu'au retour de cette mission, quand il a quitté la zone, il
18 a été promu, et par la suite il est devenu l'assistant de l'ordre public du
19 ministre des Affaires publiques.
20 Q. Il est devenu, donc, assistant du ministre au mois de février 1992;
21 est-ce exact ?
22 R. Je ne connais pas la date de sa nomination, mais je sais que cela a eu
23 lieu à partir du moment où il a quitté la zone. Mais je ne connaissais pas
24 toutes les promotions qui ont eu lieu dans le MUP serbe.
25 Q. Et vous ne saviez pas non plus qui dépendait de qui, qui donnait les
26 ordres à qui, et cetera ? Vous ne possédiez pas ce type d'information non
27 plus, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, c'est vrai que je ne connaissais pas vraiment l'échelle
Page 6810
1 hiérarchique du MUP, mais je savais que la DB contrôlait la Garde des
2 Volontaires serbe. Je l'ai compris au gré des conversations. Puis à
3 plusieurs reprises, quand j'ai eu à conduire mon commandant --
4 Q. Nous parlons de Badza. Je sais que vous avez hâte à dire que l'accusé
5 était responsable de la DB, mais on va en parler.
6 M. GROOME : [interprétation] Est-ce que M. Jordash peut garder ses
7 commentaires pour lui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, Monsieur Jordash, vous ne
9 devriez pas faire de commentaires.
10 M. JORDASH : [interprétation] Effectivement.
11 Q. Je vais revenir sur le sujet, Monsieur Kovacevic. Donc, vous ne savez
12 pas qui était le responsable de Badza en 1991 ? Vous ne le savez pas,
13 n'est-ce pas, c'est ce que vous avez dit ?
14 R. Oui, je ne pouvais exactement savoir qui lui donnait les ordres à
15 Belgrade. D'ailleurs, je ne peux même pas dire qui l'a envoyé là-bas, qui
16 l'a nommé au poste de commandant de la Défense territoriale de la Slavonie
17 orientale et du Srem occidental, puisqu'il n'est pas originaire de cette
18 région.
19 Q. Donc, vous ne le savez pas. Tout de même, vous avez dit au bureau du
20 Procureur qu'il était contrôlé directement par la DB serbe.
21 M. JORDASH : [interprétation] C'est quelque chose qui se trouve dans le
22 document P53.
23 Q. Mais pourquoi l'avoir fait ? Pourquoi avez-vous dit au Procureur que
24 Badza était directement contrôlé par la DB si vous ne savez pas exactement
25 qui, à Belgrade, lui donnait les ordres ?
26 R. Une fois, au retour d'une réunion, j'ai parlé avec un des commandants,
27 et c'est un des commandants, justement, qui m'a dit qu'il était contrôlé et
28 commandé directement par la DB. C'est pour cela que je l'ai dit.
Page 6811
1 Q. Donc, vous fondez votre conclusion qui tient à dire que Badza était
2 contrôlé par la DB serbe, vous basez cela sur une seule conversation qui a
3 eu lieu en 1991; est-ce exact ?
4 R. Oui.
5 Q. On va parler d'Arkan. Que pouvez-vous dire au sujet d'Arkan, il rendait
6 compte à qui, mis à part les personnes dont nous avons déjà parlé et qui
7 sont énumérées dans la déclaration de 2003 ?
8 R. Les unités de la Garde volontaire serbe n'avaient pas besoin d'obtenir
9 les armes et munitions de la JNA comme on le faisait, nous. Ils avaient
10 leurs propres armes et munitions.
11 Q. Et c'est pour cela que vous en arrivez à la conclusion qu'ils étaient
12 contrôlés par la DB, parce qu'ils avaient des réserves d'armes qui venaient
13 d'une autre source ?
14 R. Non, non, ce n'est pas la seule raison. Ils étaient bien mieux équipés
15 que nous. Ils avaient des armes d'un diamètre de 9 millimètres, différents
16 types d'armes de ces calibres, Heckler, par exemple; puis ils portaient des
17 combinaisons; ils avaient des gilets pare-balles. Ils étaient bien mieux
18 équipés que nous, et ils n'avaient pas besoin d'aller chercher leur
19 équipement dans la JNA.
20 Q. Mais quand votre unité est arrivée dans la Slavonie orientale sous le
21 commandement de Badza, est-ce que vous n'avez pas dit que votre unité
22 aussi, et que Badza aussi, que vous avez aussi été équipés par la DB ? Est-
23 ce que ce ne serait pas logique d'en arriver à une telle conclusion ?
24 R. Non, nous, on est arrivé avec nos équipements, et ensuite, pour le
25 surplus d'armes et de munitions, on recevait cela de la JNA, qui était dans
26 la même zone que nous, alors que la Garde des Volontaires serbe n'avait pas
27 besoin de cela. Ils recevaient leurs armes, munitions et nourriture d'une
28 autre source.
Page 6812
1 Q. Mais est-ce qu'à l'époque vous n'avez pas dit à qui que ce soit, est-ce
2 que vous n'avez pas posé la question de savoir : Comment que nous, une
3 unité de police placée sous le commandement de la DB, comment cela se fait
4 que nous ne recevons pas la même qualité d'armes que les unités d'Arkan,
5 puisque vous receviez les armes de la même source ? Vous ne vous êtes pas
6 posé cette question-là ?
7 R. Au sein de notre brigade de police, comme je vous ai dit, nous avons
8 reçu des fusils de calibre de 7,62 millimètres, ainsi que des fusils
9 Zastava, alors que la Garde des Volontaires serbe, autant que je sache,
10 n'avait pas besoin de recevoir d'armes ou d'équipement.
11 Q. Bien. Après cette question, encore, avançons : Donc, vous ne savez pas
12 très bien à qui Arkan rendait compte, sauf ceux de la Slavonie orientale ?
13 R. D'après mes entretiens avec mes officiers supérieurs et selon mon
14 expérience sur le terrain, j'ai su que la Garde volontaire serbe rendait
15 compte au département de la Sûreté de l'Etat. Encore une fois, je l'ai dit,
16 la Garde volontaire serbe s'occupait de surveiller le trafic au pont, et
17 les marchandises qui venaient de Serbie en passant par ce pont vers la
18 Slavonie orientale ne pouvaient pas passer sans avoir leur autorisation.
19 Même les unités de la JNA et nos unités, lorsque nous étions renvoyés chez
20 nous pendant un jour ou deux, on nous contrôlait. Quand on rentrait chez
21 nous pour nous reposer pendant un jour ou deux, nous n'étions pas autorisés
22 à emporter nos armes. Nous devions les laisser là-bas. Pour porter les
23 armes, il fallait avoir un permis spécial obtenu auprès de nos supérieurs
24 hiérarchiques. La seule que nous pouvions emmener avec nous, c'était les
25 pistolets.
26 Q. Avançons, avançons, et je vais poser une autre question.
27 En 2009 --
28 M. JORDASH : [interprétation] Nous allons prendre maintenant la pièce
Page 6813
1 P53 sur le prétoire électronique.
2 Q. En 2009, disais-je, Monsieur Kovacevic, vous avez décidé que le
3 commandant Dragan Vasiljevic était, lui aussi, placé sous le contrôle de la
4 DB serbe. C'est ce que vous disiez au paragraphe 15.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Décider", je ne sais pas, "décider", si
6 c'est vraiment le bon verbe. Ça me paraît un peu agressif.
7 M. JORDASH : [interprétation] Je vais reformuler la question.
8 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, M. Kovacevic a déposé
9 l'année dernière et a dit qu'il n'y avait pas traduction en B/C/S de ce
10 document. Il y en a une maintenant, donc on peut le charger sur le prétoire
11 électronique.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
13 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. Monsieur Kovacevic, nous allons un petit peu abréger cela. A qui
15 rendait compte le commandant Dragan Vasiljevic en 1991 ?
16 R. La personne qu'on appelait le commandant Dragan - qui s'appelle
17 "Vasiljkovic" et pas "Vasiljevic" - était placé sous l'autorité des
18 services de la Sûreté de l'Etat. Pour autant que je sache, et en fonction
19 des informations que j'ai pu apprendre par la suite, dans la région Knin où
20 se situait leur camp à Golubic, c'était M. Frenki Simatovic qui a emmené le
21 commandant Dragan dans cette région et qui a fait appel à lui pour former
22 des unités que l'on a appelées ensuite les Knindzes.
23 Q. Quand avez-vous appris cela, Monsieur Kovacevic ? Cette information que
24 vous avez apprise par la suite, c'était quand ?
25 R. J'ai appris que c'était les services de la Sûreté de l'Etat qui
26 l'avaient engagé lorsque je me trouvais sur le terrain en 1991. Alors des
27 informations plus précises, et en ce qui concerne les faits, je les ai
28 apprises suite à une entrevue qui a eu lieu au Studio B52, station,
Page 6814
1 d'ailleurs, où M. Vasiljkovic a dit que c'était précisément M. Frenki
2 Simatovic qui l'avait invité dans la zone de la RSK. Ils ont également dit
3 qu'ils s'étaient rencontrés à l'hôtel Metropol, sur le boulevard de la
4 Révolution à Belgrade.
5 M. JORDASH : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi, il y a une erreur dans le compte
8 rendu d'audience que je voudrais corriger. On parle de la TV à Belgrade qui
9 s'appelle "B92" et pas "B52."
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est de notoriété publique,
11 pratiquement. Est-ce que vous parliez bien de cela, Monsieur le Témoin ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.
14 M. JORDASH : [interprétation] Nous allons appeler maintenant la pièce P51,
15 paragraphe 53.
16 Q. Au paragraphe 53. En 2003, vous aviez ceci à dire concernant le
17 capitaine Dragan.
18 "Je pense qu'il y était juste avant la fin octobre ou début novembre que le
19 capitaine Dragan et ses Knindze sont arrivés sur le champ de bataille de
20 Vukovar en passant par la Bosnie. Son unité se composait de 30 à 50 hommes.
21 Ils se sont déployés près de la forêt de Djergaj, et le nom du commandant
22 de cette unité était le lieutenant Lale. Une autre partie de son groupe
23 s'est déployée près de Luzac et Borovo Naselje."
24 Vous souvenez-vous avoir tenu ces propos en 2003 ?
25 R. Oui. Notre unité s'est rendue au poste d'observation de l'armée et nous
26 y allions souvent.
27 Q. Excusez-moi, je ne veux pas du tout vous interrompre, mais je vous
28 demande simplement si vous avez tenu ces propos à l'Accusation en 2003. Oui
Page 6815
1 ou non ?
2 R. Oui.
3 Q. Y a-t-il une raison pour laquelle vous n'auriez pas dit que le
4 capitaine Dragan était placé sous l'autorité de Frenki Simatovic et de la
5 DB lorsque vous avez déposé en 2003 et lorsque vous avez fait cette
6 déclaration en 2003 ?
7 R. J'ai déjà expliqué cela tout à l'heure. Inutile que je me répète.
8 Lorsque j'ai fait cette déclaration en 2003 à deux occasions à Belgrade,
9 j'ai raconté les faits tels que je les avais consignés dans mes notes.
10 L'Accusation ne savait pas dans quelle affaire ma déclaration serait
11 utilisée, donc ils ne sont pas rentrés dans les détails.
12 Q. Très bien. Si c'est votre réponse.
13 M. JORDASH : [interprétation] Paragraphe 89, je vous prie.
14 Q. Je voudrais comprendre quelque chose concernant ce que vous étiez en
15 train de faire en 1993 et 1994. Je vais peut-être y aller de façon plus
16 directe.
17 Est-il exact qu'à partir d'avril 1994 jusqu'en décembre 1994, vous
18 travailliez pour des sociétés privées ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous avez continué à travailler pour des sociétés privées, et vous avez
21 participé au transport de diverses marchandises vers la Republika Srpska et
22 la République de la Krajina serbe. C'est bien cela ?
23 R. Oui. Après être revenu le 14 janvier 1994 de mon affectation sur le
24 terrain près de Gorazde, j'ai passé quelque temps à Kosa 4. Ensuite, un
25 véhicule a été réquisitionné par le MUP auprès de la société Borovica,
26 étant donné que la société, qui était propriétaire des magasins était tombé
27 en faillite, j'ai commencé à travailler pour une société privée à Novi Sad,
28 et puis je suis passé à la société Borovica dont M. Borovica était le
Page 6816
1 propriétaire.
2 Q. Donc, vous avez reçu des instructions d'une société privée lorsque vous
3 avez transporté donc ces diverses marchandises. C'est bien ça ?
4 R. Je me trouvais auprès d'une société --
5 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris le nom.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Le propriétaire, Nedzo Mandic, a accepté de
7 placer certains de ses véhicules à la disposition de l'armée yougoslave,
8 étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de contrats de transport
9 internationaux.
10 M. JORDASH : [interprétation]
11 Q. Fort bien.
12 M. JORDASH : [interprétation] Nous pouvons passer au paragraphe 94, je vous
13 prie.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas compris le nom de la
15 société.
16 M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est dans la déclaration.
17 Q. 94, qui dit que :
18 "Je suis rentré dans mon entreprise en avril 1994. J'y suis resté jusqu'en
19 décembre 1994, lorsque j'ai quitté à ce moment-là la société était tombée
20 en faillite."
21 Alors, je saute quelques lignes, puis vous dites :
22 "Etant donné qu'à l'époque la Yougoslavie faisait l'objet de sanctions
23 imposées par la communauté internationale, il n'y avait pas de travail pour
24 les chauffeurs de camions, et les camions étaient utilisés par la VJ et le
25 ministère de la Défense."
26 C'est bien correct ?
27 R. Oui. Je suis donc revenu à mon poste dans la société de magasins, et
28 puis j'ai décidé de passer à la société de transport à Novi Sad. Leurs
Page 6817
1 véhicules avaient été mis à la disposition du ministère de la Défense et de
2 l'armée yougoslave.
3 Q. C'est le ministère de la Défense et l'armée yougoslave qui se sont
4 occupés du transport de ces marchandises, en utilisant ces camions qui
5 avaient été saisis auprès de compagnies privées, n'est-ce pas ?
6 R. Oui. Ils recevaient leurs calendriers de l'armée de Yougoslavie. Le
7 carburant était fourni par l'armée de Yougoslavie, et donc elles
8 effectuaient des tâches qui leur étaient demandées par l'armée de
9 Yougoslavie.
10 Q. C'est l'armée de Yougoslavie qui organisait le transport de pétrole
11 vers la Republika Srpska, n'est-ce pas ?
12 R. L'armée de Yougoslavie envoyait du pétrole à la Republika Srpska pour
13 répondre à ses besoins, certainement sur la base d'un accord entre la
14 Republika Srpska et la République de Serbie.
15 Q. Et c'est l'armée de Yougoslavie qui immatriculait les véhicules, ou qui
16 tenait un registre des véhicules qui transportaient des marchandises en
17 convoi, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. C'est l'armée yougoslave qui s'assurait que les convois arrivent à
20 leurs destinations en toute sécurité en Republika Srpska et Republika
21 Srpska de Krajina, n'est-ce pas ?
22 R. L'armée de Yougoslavie s'occupait du chargement des marchandises et de
23 leur distribution. Nous avions des détachements de sécurité de l'armée de
24 Yougoslavie et du MUP de Serbie qui nous accompagnaient jusqu'à la
25 frontière de la Republika Srpska, et là nous étions pris en charge par les
26 services de sécurité de la Republika Srpska et des unités de police.
27 Q. Très bien. Donc, c'est le MUP de Serbie et des officiers de police qui
28 accompagnaient les convois jusqu'à la frontière, n'est-ce pas, et à partir
Page 6818
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 6819
1 de là, ils étaient pris en charge par la Republika Srpska ?
2 R. Oui. Il y avait des véhicules militaires qui nous accompagnaient. Comme
3 je l'ai dit, le convoi était formé à Motel Srem sur la route vers Sremska
4 Mitrovica. A partir de là, des membres du MUP de Serbie assuraient la
5 sécurité, et sur l'autoroute entre Zagreb et Belgrade, on s'orientait vers
6 une des voies et nous avions un véhicule du MUP qui nous accompagnait, qui
7 nous escortait sur la voie de droite pour s'assurer que nous puissions
8 tourner en toute sécurité. Nous avions également des véhicules qui nous
9 escortaient sur la gauche pour assurer notre sécurité.
10 Q. Et pour le MUP de Serbie, il s'agissait d'autres officiers de police,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Oui, des membres de la police de la circulation.
13 Q. C'est tout ce que j'avais à vous demander. Merci beaucoup, Monsieur
14 Kovacevic.
15 M. JORDASH : [interprétation] Si vous me le permettez, une dernière chose
16 que j'aimerais demander au témoin.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. JORDASH : [interprétation]
19 Q. Monsieur Kovacevic, saviez-vous que le quartier de Banjica que vous
20 avez décrit hier, en fait en 1991 et depuis 1990 et jusqu'à 1992, était
21 l'institut fédéral de la Sûreté sous le gouvernement fédéral et du MUP
22 fédéral, et n'avait donc rien à voir avec la DB serbe ? Le saviez-vous ?
23 R. Je ne savais pas. Tout comme le bâtiment du SUP
24 Milosa, et juste en face du MUP de Serbie, et en 1991 ou 1992, il a été
25 transféré sous la compétence du MUP de Serbie.
26 M. JORDASH : [interprétation] Je peux en rester là.
27 Merci, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Jordash.
Page 6820
1 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,
2 suite au contre-interrogatoire de Me Jordash, il y a une question qui n'a
3 pas été soulevée jusqu'à présent. J'aimerais qu'on m'octroie trois à cinq
4 minutes pour couvrir cette question. Je pense que je peux couvrir cette
5 question avant M. Groome, à moins que vous ne pensiez qu'il vaut mieux que
6 M. Groome intervienne en premier pour poser ses questions supplémentaires.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous d'abord nous dire de quoi
8 il retourne avant que nous vous accordions du temps. Vous savez que nous
9 manquons de temps.
10 M. BAKRAC : [interprétation] Je sais, Monsieur le Président. Toutefois,
11 c'est la première fois que le témoin nous parle de cette question - et j'ai
12 ses notes de récolement de 2009 qui disent quelque chose de différent - il
13 nous dit que le capitaine Dragan a été emmené par Frenki Simatovic en
14 Krajina en 1991. Et je peux vous montrer le document qui est en notre
15 possession à cet égard.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, vous êtes autorisé à
17 soulever cette question, mais je vous demande de faire preuve d'efficacité
18 et de concentration.
19 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je ferai de mon
20 mieux.
21 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Bakrac :
22 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, tout d'abord, précisons un point :
23 en page 59, lignes 10 à 12, vous avez parlé du moment où vous avez pris
24 connaissance de ce fait. Alors, soyons clairs. En 1991, saviez-vous que
25 c'était Frenki Simatovic qui aurait amené M. Dragan en Krajina ?
26 R. Je ne savais pas que c'était M. Frenki Simatovic qui avait amené le
27 capitaine Dragan au SAO de Krajina. Toutefois, à partir de conversations de
28 personnes qui sont venues de Slavonie orientale et du Srem occidental en
Page 6821
1 tant que membres des Knindze, j'ai entendu qu'il avait agi dans le cadre de
2 la Sûreté d'Etat.
3 Q. Merci.
4 R. J'aimerais ajouter que lors d'une interview qu'il a donnée au Studio
5 B92, j'ai appris cela, et je suis sûr que ce studio pourrait vous donner
6 une copie de cette interview. C'étaient ses propres paroles.
7 Q. S'il vous plaît, je n'ai pas le temps de procéder ainsi. Le fait que ce
8 soit Frenki qui ait amené le capitaine là-bas, vous avez appris ce fait à
9 partir du Studio B92, mais quand exactement ?
10 R. Je ne me souviens pas de quand cette interview a eu lieu. C'était il y
11 a un an ou deux. Mais ce que je puis vous dire, c'est que j'ai vu cette
12 interview et je suis certain que B92 dispose de cet enregistrement.
13 Q. Très bien.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne nous intéressons pas à ce qu'a
15 vu le témoin à la télévision parce qu'il y a des millions de personnes qui
16 pourraient nous dire ce qu'ils ont vu à la télévision. Ce n'est
17 certainement pas une source sur laquelle la Chambre peut se reposer, à
18 moins, bien entendu, qu'elle ne dispose de ce matériel.
19 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis précisément sur
20 le point de couvrir ce point. Mais d'abord, j'aimerais que le témoin nous
21 dise brièvement la chose suivante :
22 Q. Avez-vous vu l'enregistrement avant de témoigner ici en 2009 ou après ?
23 R. Je ne me souviens pas de si c'était avant ou après.
24 Q. Merci.
25 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous appeler
26 la pièce P53. Surtout le paragraphe 15 concernant le capitaine Dragan.
27 Q. Le 24 ou le 25 août 2009, ce témoin, en page 15, a déclaré la chose
28 suivante. Plutôt que je ne vous lise le paragraphe, voyons quel est le
Page 6822
1 contexte.
2 Le capitaine Dragan Vasiljkovic était sous le contrôle des services de
3 Sûreté de l'Etat en Serbie. C'était un ancien membre de la DB, Klara
4 Mandic, qui l'avait recommandé, et Milanovic avait financé le capitaine
5 Dragan.
6 R. C'est l'information que j'avais en 1991 sur le terrain, en Slavonie
7 orientale et Srem occidental.
8 Q. Le 25 août, lorsque Klause Hoffmann vous a posé la question, pourquoi
9 avez-vous dit que c'était Frenki Simatovic qui avait amené le capitaine
10 Dragan à Knin -- pourquoi ne lui avez-vous pas donné cette information ?
11 R. Eh bien, parce que je n'avais pas cette information. Je ne me souviens
12 pas si c'était après ma déposition que j'ai vu cette interview sur B92 ou
13 pas.
14 M. BAKRAC : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Bakrac.
16 Monsieur Groome, très brièvement.
17 Nouvel interrogatoire par M. Groome :
18 Q. [interprétation] Monsieur Kovacevic, concernant vos antécédents pénaux,
19 êtes-vous poursuivi en justice, y a-t-il des affaires qui sont encore en
20 suspens ?
21 R. Non.
22 Q. Avez-vous un intérêt quelconque à faire un faux témoignage dans le cas
23 d'espèce ?
24 R. Je me contente de présenter les faits que je connaissais à l'époque. Je
25 n'ai aucune raison d'accuser quiconque de quoi que ce soit. Personne ne m'a
26 rien fait.
27 Q. J'ai quelques questions concernant vos notes.
28 Les avez-vous rédigées personnellement ?
Page 6823
1 R. Oui.
2 Q. Comment procédiez-vous ? Combien de temps après l'événement consigniez-
3 vous vos notes ?
4 R. Eh bien, cela dépendait de la situation. Si quelque chose se passait,
5 j'en prenais note immédiatement ou alors je le faisais quand j'avais un peu
6 de temps. J'inscrivais l'heure, les personnes concernées et les événements.
7 Q. Vous dites que vous consigniez l'heure. Est-ce que vous consigniez
8 également les dates de ces événements ?
9 R. Oui.
10 Q. Les notes sont-elles sur des papiers volants ou bien dans un cahier ou
11 plusieurs cahiers ?
12 R. Je les écrivais sur des feuilles de papier de format A4 qu'ensuite
13 j'agrafais et que j'ai mises sous couverture plastique.
14 Q. Au fil des ans, est-ce qu'une partie de ces notes ont été perdues,
15 endommagées, ou volées ?
16 R. Non.
17 Q. Y a-t-il quelque chose d'unique concernant ces notes qui nous
18 permettrait de savoir lorsque nous les recevrons que ce sont effectivement
19 les notes dont vous avez parlé hier et aujourd'hui ? Y a-t-il une
20 caractéristique quelconque, peut-être sur la page de garde ou quelque part
21 dans les notes, qui pourrait nous indiquer cela ?
22 R. Non. Il est simplement écrit qu'il s'agit de mon journal, et vous
23 verrez que j'ai commencé à l'écrire en 1991 sur le terrain.
24 M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le
25 Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome.
27 Le contre-interrogatoire ne donne pas lieu à de nouvelles questions. Donc
28 cela conclut --
Page 6824
1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kovacevic, ceci conclut votre
3 déposition. Vous nous avez dit que vous êtes disposé à remettre au Tribunal
4 vos notes.
5 Alors, écoutez attentivement les instructions que je vais vous donner
6 et qui s'adressent à vous. Premièrement, je vais demander à l'Unité des
7 Victimes et des Témoins de vous donner à vous, Monsieur Kovacevic, une
8 grande enveloppe que l'on peu sceller avec l'adresse de cette Chambre, avec
9 le numéro de cette affaire et avec votre nom, Monsieur Kovacevic.
10 Monsieur Kovacevic, ce que nous voulons que vous fassiez et ce que
11 nous vous demandons de faire est la chose suivante : vous placez vos notes
12 dans cette enveloppe et vous la scellez. Vous ne devez pas relire vos
13 notes. Ne les relisez pas et ne procédez à aucune correction d'aucune sorte
14 à ces notes et n'ajoutez rien à ces notes avant de les placer dans
15 l'enveloppe. Ensuite, vous devrez livrer cette enveloppe scellée
16 directement au responsable du bureau de terrain à Belgrade, et ce, dès que
17 possible.
18 Dites-nous combien de temps il vous faudra pour livrer cette
19 enveloppe au bureau de Belgrade ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette enveloppe ainsi qu'une copie de mon
21 livret militaire seront remises lundi prochain à l'antenne de Belgrade.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
23 Madame la Greffière, pourriez-vous faire en sorte que ces
24 instructions soient remises à l'Unité des Victimes et des Témoins pour
25 qu'ils puissent suivre ces instructions et que chacun sache exactement ce
26 qu'on attend de chacun.
27 Monsieur Kovacevic, merci beaucoup d'être venu, non pas une fois, mais deux
28 fois à La Haye pour témoigner. Vous avez répondu aux questions qui vous ont
Page 6825
1 été posées par les parties et par la Chambre; je vous en remercie. Et je
2 vous souhaite un bon retour chez vous.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Par respect pour ce Tribunal, j'ai fait
4 l'effort de venir deux jours après avoir subi une opération chirurgicale.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup.
6 Madame l'Huissière d'audience, pourriez-vous faire sortir le témoin.
7 Merci.
8 [Le témoin se retire]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 6826
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 6826-6827 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 6828
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 --- L'audience est levée à 19 heures 13 et reprendra le lundi 6
Page 6829
1 septembre 2010, à 14 heures 15.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28