Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 10 mai 2004

2 [Audience sur requêtes]

3 [Audience publique]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez

7 appeler le numéro de l'affaire.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour Monsieur le Président,

9 Messieurs les Juges, affaire IT-03-69-PT, le Procureur contre Jovica

10 Stanisic et Franko Simatovic.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais demander tout d'abord à

12 l'Accusation de se présenter.

13 M. GROOME : [interprétation] Bonjour Messieurs les Juges, au nom de

14 l'Accusation, nous avons ce matin, moi-même, Dermot Groome, David Re et

15 Melissa Pack. Nous avons l'aide de Skye Winner et Rachel Friedman.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Au nom de la

17 Défense.

18 M. KNOOPS : [interprétation] Bonjour, Maître Knoops, conseil principal. Je

19 défends les intérêts de M. Stanisic.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Maître Knoops.

21 Qui défend les intérêts de M. Simatovic ?

22 M. JOVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, je m'appelle

23 Zoran Jovanovic. Je suis avocat de Belgrade et je défends les intérêts de

24 Franko Simatovic. Je vous remercie.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous sommes saisis d'une requête

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1 déposée par les deux accusés, Franko Simatovic et Jovica Stanisic aux fins

2 de mise en liberté provisoire. La Chambre a estimé nécessaire d'aborder la

3 question séparément même si les deux accusés sont présents. En effet, nous

4 avons rendu une ordonnance qui vous l'a indiqué. Nous allons entendre le

5 ministre du gouvernement et le représentant l'un après l'autre, ce qui veut

6 dire qu'ils ne devront pas faire doublon et répéter deux fois leur

7 audition. Lorsque le ministre et le représentant du gouvernement ont

8 terminé, nous allons nous saisir de la requête Simatovic. Une fois ceci

9 terminé, nous aurons une brève conférence de mise en état, et à la fin de

10 l'audience, nous passerons à la requête déposée par l'accusé Stanisic.

11 J'aimerais rendre deux décisions avant de commencer les débats. Tout

12 d'abord, je m'adresse à la Défense. La Chambre de première instance a

13 décidé que la Défense pourrait disposer d'une semaine pour procéder au

14 contre-interrogatoire des deux enquêteurs du bureau du Procureur et je

15 voulais apprendre, de la part de la Défense, si les avocats allaient

16 vouloir utiliser ce temps ou si les avocats préféraient procéder au contre-

17 interrogatoire dès aujourd'hui. Je vais d'abord m'adresser à Me Jovanovic

18 pour le lui demander.

19 M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, suite à votre

20 décision, vous avez marqué votre accord à cet interrogatoire avec les

21 enquêteurs et nous avons décidé de procéder sur-le-champ au contre-

22 interrogatoire. Cependant, Me Knoops va lui présenter ses remarques pour ce

23 qui est du contre-interrogatoire de ces deux témoins et je m'associerai à

24 lui. A cet égard un seul autre point, nous venons de recevoir un mémo

25 confidentiel du bureau du Procureur qui contient toutes les pièces, tous

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1 les rapports d'expert communiqués jusqu'à présent. Cependant, au numéro 2,

2 on présente un document, c'est un article de presse et nous n'avons pas

3 reçu ceci dans le cadre de la communication pas plus que ceci n'a été

4 mentionné dans aucune des écritures de l'Accusation. Même lors du dernier

5 dépôt, qui avait trait à l'interrogatoire de ce témoin, cela n'a jamais été

6 fait. Nous ne savons dès lors pas quel est le contexte et nous n'avons pas

7 eu l'occasion de réagir du coup. Ce que nous pourrions faire, nous

8 pourrions répondre aux faits présentés dans cet article. J'aimerais une

9 explication de la part du bureau du Procureur si c'est possible.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense que nous l'ayons reçu non

11 plus.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous ne sommes pas au courant,

13 Monsieur Groome.

14 M. GROOME : [interprétation] Nous avons rassemblé certains des documents en

15 un seul classeur, documents que j'étais susceptible d'utiliser au moment où

16 j'allais interroger certains des témoins à décharge. Effectivement, je

17 voulais demander aux représentants du gouvernement s'ils connaissaient cet

18 article, mais je ne savais pas que j'avais des obligations en matière de

19 communication et c'est simplement une photocopie d'un article qui a apparu

20 récemment dans la presse belgradoise.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous aborderons ce problème au

22 moment où il se présentera.

23 Maître Knoops, vous vouliez intervenir.

24 M. KNOOPS : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Tout comme

25 l'a dit mon confrère, Me Jovanovic, nous n'allons pas demander à la Chambre

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1 d'attendre une semaine en l'attente d'un éventuel contre-interrogatoire des

2 deux enquêteurs du bureau du Procureur.

3 Cependant, nous réitérons notre objection à l'idée de faire

4 comparaître ces deux enquêteurs car nous estimons que leurs déclarations ne

5 sont pas conformes aux critères énoncés par la Chambre d'appel dans

6 l'affaire Kordic, dans son arrêt du 21 juillet 2000. A ce moment-là, la

7 Chambre d'appel avait précisé quatre [comme interprété] circonstances

8 particulières, permettant l'ouie dire et son versement au dossier. Nous

9 nous permettons d'appeler votre attention sur la décision rendue par votre

10 Chambre de première instance dans l'affaire Milosevic, où M. Kelly,

11 enquêteur du bureau du Procureur, n'a pas été autorisé à comparaître par la

12 Chambre pour les mêmes motifs à cause des mêmes critères. Nous vous

13 demandons respectueusement d'éventuellement revenir sur cette décision, de

14 la revoir mais aux fins du dossier de l'audience, nous tenons à acter de

15 notre objection à l'idée de voir cette comparution des deux enquêteurs du

16 bureau du Procureur. Là, c'est une question de temps, et nous pensons que

17 les déclarations par oui dire ne sont pas conformes aux critères de la

18 Chambre d'appel. Merci.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense qu'il y a une

20 distinction très claire à faire entre la comparution de M. Kelly, qui

21 faisait la synthèse de témoins et cette situation-ci. Pour nous, ces deux

22 enquêteurs du bureau du Procureur ne sont pas des témoins de synthèse.

23 Autre décision que je voulais vous communiquer, elle est consécutive à une

24 requête déposée par le bureau du Procureur afin que le compte rendu

25 d'audience du Dr Smalc, qui a comparu dans une autre affaire soit admis en

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1 application du 92 bis (D). Cette requête est rejetée parce qu'elle n'a pas

2 été présentée dans les délais autorisés.

3 Monsieur Groome, s'agissant du médecin le Dr Boomgaard, la Chambre

4 permettra son audition et à la fin de l'audience, nous essaierons de

5 prévoir le moment qui s'y prête le mieux.

6 M. GROOME : [interprétation] Nous avons parlé avec ce monsieur ce matin et

7 nous saurons ce qu'il en est, s'agissant de sa disponibilité lorsque vous

8 voudrez en parler, Messieurs les Juges.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Nous allons entendre

10 l'argument liminaire présenté tout d'abord au nom de M. Simatovic par Me

11 Jovanovic.

12 M. JOVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord,

13 je souhaite que l'on règle une question liée au fait que la demande de

14 libération provisoire de M. Stanisic, marquée en tant que confidentielle,

15 puisque certaines citations qui ont été placées en annexe sont des

16 documents de l'Accusation qui sont confidentiels. C'est la seule raison et

17 nous pouvons traiter ce document en tant que partiellement confidentiel car

18 la transcription, qui a été communiquée à la Défense était confidentielle

19 et, notamment, un témoin est mentionné. En ce qui concerne tous les autres

20 arguments contenus dans cette requête, il n'y a aucune raison de les

21 traiter comme confidentiels, et nous n'avons pas besoin d'un huis clos pour

22 en parler. La Défense de M. Simatovic souhaite que l'on traite de cela en

23 audience publique.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Groome.

25 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas

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1 d'objections en ce qui concerne l'intercalaire 5 des pièces à conviction

2 que le Procureur souhaite utiliser. Il s'agit d'une déclaration sous

3 serment de l'enquêteur O'Donnell qui contient, effectivement, des

4 informations qui sont sensibles. Je souhaite que l'on parle de cet aspect-

5 là à huis clos.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Vous avez entendu cela,

7 Maître Jovanovic.

8 M. JOVANOVIC : [interprétation] Merci beaucoup. Est-ce que je peux ajouter

9 quelque chose en ce qui concerne le huis clos pendant l'intercalaire de ce

10 témoin ? Est-ce que je dois mentionner cela dès le début ou le moment

11 venu ?

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez mentionner cela le

13 moment venu.

14 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi de vous

15 interrompre, mais je souhaite simplement attirer votre attention sur le

16 compte rendu d'audience à 9 heures 44 : 33, parce qu'il est marqué que

17 c'était M. Knoops qui parlait alors que c'était M. Jovanovic.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Commencez, Maître Jovanovic.

19 M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense de

20 l'accusé Franko Simatovic, dans sa demande aux fins de libération

21 provisoire a fourni des arguments en faveur de la position selon laquelle

22 les conditions en vertu de l'Article 65 ont été remplies. La Défense

23 considère que la Chambre peut être assurée que l'accusé va comparaître

24 lorsque c'est nécessaire, et que sa libération provisoire ne portera pas

25 attente à aucun témoin ou victime. Nous avons également les garanties

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1 fournies par le gouvernement de la Serbie et par l'Union étatique de la

2 Serbie et du Monténégro. Les garanties de la République de Serbie ont été

3 remises sous forme de deux conclusions.

4 Tout d'abord, la conclusion de l'ancien gouvernement, et après la

5 conclusion du gouvernement actuel de la République de Serbie.

6 M. Stojkovic qui est le ministre de la Justice dans ce gouvernement,

7 assistera à nos travaux aujourd'hui de même que

8 M. Caric qui représente l'Union étatique de Serbie et Monténégro. En

9 ce qui concerne la première condition, à savoir, la question de savoir si

10 M. Franko Simatovic comparaîtra au moment du procès, la Défense souhaite

11 dire qu'elle considère que la réponse est oui, compte tenu de son attitude

12 personnelle envers ce Tribunal. S'agissant de cette attitude, l'accusé

13 Franko Simatovic l'a manifesté à plusieurs reprises. Tout d'abord, il a

14 coopéré avec l'Accusation. Cette coopération a commencé au début de l'année

15 2002. D'ailleurs, il a eu un entretien d'environ de 30 heures. M. Simatovic

16 a dit clairement qu'il considérait que ce Tribunal était également le

17 Tribunal, compte tenu du fait que son pays fait partie des Nations Unies.

18 Par la suite, d'ailleurs cela fait partie des preuves que j'ai remises, il

19 a répété, réitéré cette attitude à savoir qu'il était prêt à coopérer dans

20 toutes les formes avec cette institution. Par ailleurs, ce qui est le plus

21 important, c'est le fait qu'il accepte absolument la compétence de ce

22 Tribunal pour déterminer son éventuelle culpabilité.

23 A la fin de cet entretien qu'il a accordé à l'Accusation, après qu'il

24 a appris qu'elles étaient les allégations portées contre lui, après cela,

25 il a exprimé sa conviction que ce Tribunal était également le Tribunal de

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1 son pays, et qu'il allait répondre à son obligation civique à l'égard de ce

2 Tribunal.

3 Il s'agit déjà là d'une première raison qui devrait assurer la

4 Chambre de la volonté de M. Simatovic de comparaître par la suite devant ce

5 Tribunal. Quelle que soit l'attitude personnelle de l'accusé, comme je lai

6 dit, il est nécessaire que l'état dans lequel l'accusé résiderait en cas de

7 libération provisoire, s'exprime au sujet de cela également. Comme je l'ai

8 déjà dit, l'état en question s'est exprimé en disant qu'il était prêt à

9 remplir toutes les obligations imposées par ce Tribunal au cas de la

10 libération provisoire de l'accusé Simatovic.

11 Compte tenu de l'attitude de la Défense liée à l'attitude personnelle

12 de l'accusé envers ce Tribunal, la Défense considère que si l'accusé Franko

13 Simatovic est libéré de manière provisoire, il n'aura même pas besoin

14 d'avoir recours à l'assistance de l'état lors de sa comparution. La seule

15 chose que l'état devra faire, sera d'émettre un passeport à l'accusé

16 puisqu'il ne l'a pas.

17 En ce qui concerne les garanties, l'Accusation a jusqu'à présent dans

18 la pratique, jusqu'à présent dans la procédure actuelle également lié les

19 garanties exclusivement au niveau de la coopération de l'état en question

20 avec l'Accusation. Il s'agit ici de la République de Serbie et de l'Union

21 de Serbie et de Monténégro. L'Accusation considère, puisque cette

22 coopération ne suffit pas, ceci met en mal les garanties émises par cet

23 état. La Défense considère que dans chaque procédure, il faut établir les

24 faits pertinents liés à cette procédure. La Défense considère qu'il ne faut

25 pas faire exception s'agissant des garanties, qu'il ne faut pas sortir les

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1 garanties du contexte de tous les autres faits liés à la procédure en

2 question en les liant uniquement au niveau de la coopération disant qu'un

3 certain état ne coopérera pas, puisque certaines conditions et requêtes du

4 Procureur n'ont pas été remplies par l'état en question.

5 Je souhaite ajouter que les garanties de la République de Serbie et

6 de l'Union étatique de Serbie et de Monténégro, jusqu'à présent, ont

7 toujours été respectées. Toutes les personnes qui ont été libérées de

8 manière provisoire jusqu'à maintenant, ont comparu le moment voulu. Pendant

9 que ces personnes étaient en liberté provisoire, les organes d'état de la

10 Serbie et du Monténégro remplissaient toutes leurs obligations. Ils

11 surveillaient éventuellement l'accusé et soumettaient des rapports

12 concernant leurs déplacements. Jusqu'à présent, la République de Serbie n'a

13 jamais déjoué ses promesses et ses garanties. Je pense que compte tenu du

14 fait qu'un état actuellement ne souhaite pas ou ne peut pas arrêter un

15 fugitif, ceci ne constitue pas suffisamment d'arguments pour dire que cet

16 état-là ne peut pas, effectivement, garantir la mise en liberté provisoire

17 de quelqu'un.

18 J'ai également soumis un article, paru dans le New York Times, mais,

19 pour d'autres raisons, puisque le Procureur demande à la Chambre de

20 première instance d'accepter la lettre du Président du Tribunal, M. Meron.

21 Sa position est que la Serbie et le Monténégro ne coopèrent pas à présent.

22 Cependant, dans ce texte publié en juillet de l'année dernière, il y a dix

23 mois, le Juge Meron a dit qu'on pouvait voir un nouveau souffle de

24 coopération émanant de Belgrade, qu'il était possible de voir quel était le

25 nombre élevé de hauts fonctionnaires qui ont été arrêtés et remis à ce

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1 Tribunal. C'est une déclaration qui a été faite il y a dix mois.

2 Simplement, je souhaite dire que cette coopération peut être une valeur qui

3 change. La situation définitive n'est pas telle que l'on peut dire que la

4 Serbie et le Monténégro ne coopèrent pas du tout. D'ailleurs, le

5 représentant de la Serbie et le Monténégro, M. Zoran Stojkovic va

6 s'exprimer à ce sujet et dire quels sont les projets et les intentions de

7 la Serbie et du Monténégro dans ce sens.

8 Le fait est que le président ne remet pas cela en question. Il est

9 convaincu à ce stade que la Serbie et le Monténégro ne coopèrent pas mais

10 nous allons entendre le point de vue de cet état ici aujourd'hui. Il ne

11 faut pas aller dans les extrêmes et dire que soit on coopère dans l'absolu

12 ou on ne coopère pas dans l'absolu. Pour corroborer ce point de vue la

13 Défense va s'inspirer de ce qui a été fait par l'Accusation dans sa réponse

14 à cette requête de mise en liberté provisoire, qui a parlé d'une

15 information qu'il a appris. Nous, nous allons parler également d'une

16 information que nous avons apprise et je suis sûr que le Procureur est au

17 courant de cela également.

18 Je vais vous donner l'exemple d'un état qui, suite à l'invitation de

19 l'Accusation, qui demandait que l'état de se prononcer sur la question de

20 savoir s'il acceptait l'ordonnance de la Chambre, l'état en question a dit

21 directement que ceci allait à l'encontre de son système juridique et que

22 l'état ne pouvait pas respecter l'ordonnance de ce Tribunal. Ce qui est

23 intéressant, c'est que cet état considère que ce Tribunal est un tribunal

24 étranger. Cet état est cependant un membre des Nations Unies dont les

25 représentants travaillent au sein de ce Tribunal. Or, aucun rapport n'a été

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1 soumis au président du Tribunal concernant l'attitude exprimée par cet

2 état-là. Je suppose que malgré cette opposition de l'état en question, le

3 Procureur n'a pas considéré que cet état violait son obligation de

4 coopérer. Je pense qu'il faut garder la même attitude s'agissant du

5 comportement de l'état de Serbie et du Monténégro.

6 S'agissant de l'autre condition stipulée dans le cadre de l'Article 65, à

7 savoir que la Chambre doit être assurée du fait que l'accusé ne va pas

8 influencer les témoins, ni porter préjudice aux victimes, aux témoins et

9 aux autres personnes.

10 La Défense souhaite dire que l'accusé Franko Simatovic travaillait

11 dans le ministère de l'Intérieur de la République de Serbie, pratiquement

12 dans la sécurité d'état qui constituait l'un des deux secteurs du ministère

13 de l'Intérieur à l'époque. L'interprétation fournie par l'Accusation dit

14 que par conséquent l'accusé pourrait savoir très exactement où situer

15 physiquement les témoins potentiels qui pourraient influencer.

16 En ce qui concerne le rapport entre l'accusé et le ministère de

17 l'Intérieur de la République de Serbie, la Défense a expliqué cela dans sa

18 requête. L'accusé a été arrêté et emprisonné sans aucun motif juridique par

19 ce même ministère et je reviens sur le texte publié dans le New York Times

20 que j'ai soumis et que l'Accusation considérait sans importance mais non

21 pas incorrect. Selon certains articles, Franko Simatovic a été arrêté sans

22 raisons et d'après les déclarations contenues dans cet article, les

23 officiels de l'ancien gouvernement serbe ont demandé de l'assistance.

24 L'accusé a été arrêté le 13 mars alors que cet acte d'accusation a été

25 confirmé le 1er mai. Lorsque Franko Simatovic a été interrogé par le Juge

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1 d'instruction, la décision a été prise concernant la détention de Simatovic

2 à partir du 13 mars et par la suite les choses ont changé.

3 Il a été arrêté sans aucuns motifs et après, tous les efforts ont été

4 déployés afin de légaliser cette procédure. Ensuite, conformément à la

5 déclaration de Carla Del Ponte, les officiels serbes lui ont demandé de

6 leur venir en aide. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus garder Franko

7 Simatovic en détention provisoire et ils ont demandé à ce Tribunal de les

8 aider pour qu'il puisse proroger sa détention.

9 D'après la déclaration de Carla Del Ponte, l'enquête a été accélérée.

10 A ce stade-là, l'enquête de ce Tribunal n'avait pas encore été terminée.

11 Cependant, suite à la demande des officiels de la République de Serbie,

12 l'Accusation de ce Tribunal est venue en aide aux officiels de la

13 République de Serbie qui souhaitaient, pour ainsi dire, se couvrir de cette

14 situation où ils ont placé en détention quelqu'un sans aucune raison et

15 sans aucun motif.

16 C'est pour cela que nous pouvons considérer qu'une partie tierce a

17 directement influencé la procédure concernant la durée de la détention de

18 cette personne et la rédaction et la confirmation de l'acte d'accusation

19 conformément aux besoins des officiels de la République de Serbie et non

20 pas de l'Accusation de ce Tribunal. Cet acte d'accusation était dressé

21 directement sous l'influence d'une partie tierce, ce qui viole l'Article 16

22 du statut de ce Tribunal.

23 En ce qui concerne la gravité des allégations portées contre l'accusé

24 et l'affirmation de l'Accusation selon laquelle, compte tenu de leurs

25 gravités, l'accusé ne comparaîtrait pas devant ce Tribunal, la Défense

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1 souhaite dire que l'accusé était déjà au courant de ces allégations. Au

2 cours de l'entretien qu'il a eu avec l'Accusation, il a été informé de tous

3 les faits qui lui sont reprochés et même de la période assez longue

4 d'ailleurs qui est couverte par l'acte d'accusation, entre 1992 et 1995.

5 Malgré cela, il a fait toutes ces déclarations. Par la suite ces

6 déclarations qui confirment son intention de coopérer avec ce Tribunal.

7 Déjà auparavant il était au courant de cela, il était au courant des

8 personnes qui risquaient de comparaître en tant que témoins potentiels et

9 toutes ces personnes qui ont, par la suite, déposé dans l'affaire

10 Milosevic. Or, un certain nombre de témoins ont déposé dans l'affaire

11 Milosevic et ont mentionné également l'accusé. Personne, parmi ces témoins,

12 n'a jamais dit qu'il a été soumis ou influencé de quelque manière que ce

13 soit de la part de l'accusé Simatovic.

14 S'agissant de la gravité des allégations, je pense qu'il est

15 démagogique de citer cela comme argument contre la mise en liberté

16 provisoire de quelqu'un. Parce qu'il est évident que la nature même de ce

17 Tribunal sait que toutes les allégations et tous les actes d'accusation

18 contiennent des chefs d'accusation extrêmement graves conformément à la

19 résolution du conseil de Sécurité des Nations Unies, il est précisé qu'il

20 s'agit des crimes les plus graves. La question qui reste ouverte est peut-

21 être la question de savoir si les actes d'accusation qui ont été dressés

22 préalablement remplissent ces mêmes critères. Les chefs d'accusation,

23 contenus dans l'acte d'accusation en question, ne sont pas plus graves par

24 rapport aux autres actes d'accusation dressés préalablement. De toute

25 façon, l'Article 65 du Règlement de procédures et de preuves stipule la

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1 possibilité d'une mise en liberté provisoire et ceci est d'ailleurs

2 conforme à la pratique judiciaire de ce Tribunal. Nous savons que des hauts

3 fonctionnaires ont déjà été mis en liberté de manière provisoire, et ces

4 personnes-là ont comparu lors du procès. La Défense considère que toutes

5 les conditions réunies dans l'Article 65 sont remplies. Tout d'abord, nous

6 avons les déclarations de Franko Simatovic concernant sa volonté de

7 coopérer avec ce Tribunal.

8 Je souhaite également attirer votre attention que l'Accusation

9 montrait la volonté des accusés Sainovic et Ojdanic en se référant à leurs

10 déclarations; cependant, Simatovic a fait des déclarations allant dans le

11 sens de la coopération. Il a prouvé cela par le biais de sa coopération. Je

12 pense que l'Accusation ne doit pas avoir le dernier mot au sujet de cela,

13 car c'est la Chambre qui doit décider de la question de savoir, si

14 Simatovic a coopéré et s'il a dit la vérité ou non. A l'époque, ceci s'est

15 fait sans l'aide des organes d'état. L'Accusation n'a pas dû avoir recours

16 aux organes d'état de Serbie et de Monténégro afin de forcer Simatovic a

17 coopéré. Au contraire, même avant l'adoption de la loi concernant la

18 coopération avec le Tribunal, il a coopéré. Il n'avait pas besoin de

19 coopérer de cette loi pour coopérer.

20 Je pense que compte tenu de tout cela, compte tenu des garanties qui

21 ont été fournies et compte tenu du fait que les garanties ont toujours été

22 honorées par le passé, je pense que toutes les conditions requises à

23 l'Article 65 ont été remplies. Je pense qu'un certain degré de coopération

24 a été atteint. Malheureusement, contrairement au statut et aux règlements,

25 les officiels serbes de l'ancien gouvernement et l'Accusation ont atteint

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1 un certain niveau de coopération. Je pense que la Chambre devrait accepter

2 cela. Je pense que la Chambre de première instance devrait accorder cette

3 requête aux fins de la mise en liberté provisoire concernant l'accusé

4 Franko Simatovic jusqu'au début de son procès. Il résidera en Yougoslavie.

5 Il va certainement comparaître à chaque fois que ce sera nécessaire devant

6 ce Tribunal. Merci beaucoup.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Maître Jovanovic.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, vous avez la

10 parole.

11 M. GROOME : [interprétation] Oui. J'ai permis à mon confrère de terminer,

12 mais je devrais ici vous préciser que je ne suis pas du tout d'accord avec

13 ce qu'il dit à propos de la citation de Mme Carla Del Ponte. Il a aussi mal

14 qualifié le type d'interaction qu'elle a eu avec le gouvernement serbe au

15 moment où l'accusé Simatovic avait été arrêté. Il a présenté des

16 allégations des plus sérieuses devant vous. Je pense qu'ici, ce n'est pas

17 une question qu'il faut poser dans le cadre d'une demande de mise en

18 liberté provisoire. S'il veut présenter ses arguments, il faut le faire

19 autrement que par des insinuations et par voie de requête proprement

20 présentée.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Jovanovic, vous voulez

22 répondre ?

23 M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, très

24 rapidement.Merci, Monsieur le Président, je viens de citer un article dans

25 un paragraphe de la requête. J'ai laissé l'opportunité au bureau du

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1 Procureur d'y donner une réponse. Croyez-moi, nous aussi, nous avons été

2 étonnés par cet article. C'est pour cela que j'ai donné l'opportunité au

3 Procureur de répondre à cet article.

4 Me Groome vient de dire que ce qui figure dans cet article ne correspond

5 pas à la vérité.

6 Je voudrais savoir pourquoi est-ce comme cela ? L'Accusation avait la

7 possibilité de répondre à ce qui est dit dans cet article. Maintenant je

8 voudrais savoir pourquoi l'Accusation croit-elle que la Défense a mal

9 interprété cet article. Je voudrais savoir dans quelle mesure l'Accusation

10 considère que nous avons mal interprété l'article. Nous considérons que

11 c'est tout simplement l'article qui est erroné. Si le bureau du Procureur

12 avait répondu suffisamment rapidement à notre Défense, nous aurions pu

13 trouver l'auteur de texte et voir exactement de quoi il s'agit.

14 Malheureusement, le bureau du Procureur de l'a pas fait. Je refuse de dire

15 que nous avons fait cette erreur; je pense que c'est le bureau du

16 Procureur. J'affirme que c'est le bureau du Procureur qui n'a pas répondu à

17 temps à notre demande.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien. Nous allons

19 maintenant procéder à l'audition des témoins. Quel est votre premier

20 témoin, Maître Simatovic. Vous avez l'intention de citer à la barre un

21 ministre, le ministre Stojkovic.

22 M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il va parler à propos deux accusés.

24 C'est bien cela.

25 M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons commencer par vous,

2 Maître Jovanovic. Faisons entrer le témoin.

3 M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

4 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je m'adresse à vous deux, Maître

6 Jovanovic et Monsieur Groome. Je voulais simplement confirmer une chose,

7 c'est le ministre qui va déposer et qui va faire l'objet d'un contre-

8 interrogatoire. C'est lui qui va présenter sa déclaration. C'est bien cela.

9 M. GROOME : [interprétation] Je suppose que quiconque vient à la barre fait

10 la déclaration solennelle.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est à cela que je m'attendais.

12 Qu'en est-il, Maître Jovanovic ?

13 M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je suis tout à

14 fait d'accord avec vous.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi est-ce qu'il faut autant de

16 temps pour que le témoin arrive, Madame la Greffière d'audience ? Est-ce

17 qu'il y a un problème ?

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je vais vérifier, Monsieur le

19 Président. Je n'en ai pas la moindre idée.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On vient de me dire que le témoin va

21 arriver sous peu.

22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais demander au témoin de

24 prononcer la déclaration solennelle.

25 LE TÉMOIN: ZORAN STOJKOVIC [Assermenté]

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1 [Le témoin répond par l'interprète]

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

3 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur

5 Jovanovic. Veuillez vous asseoir.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Stojkovic. Je m'appelle Stojkovic.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Je donne la parole à Me

8 Jovanovic.

9 M. JOVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Conformément à l'Article 36 --

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Stojkovic, c'est Me

12 Jovanovic qui va vous poser quelques questions. Attendez.

13 Interrogatoire principal par M. Jovanovic :

14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Stojkovic. Je m'appelle Zoran

15 Jovanovic. Je défends l'accusé Franko Simatovic. Je vous prie de bien

16 vouloir vous présenter et de nous dire quelle est votre fonction.

17 R. Je m'appelle Zoran Stojkovic, je suis ministre de la Justice au sein du

18 gouvernement de la République de Serbie.

19 Q. Merci, Monsieur Stojkovic.

20 Monsieur Stojkovic, le gouvernement de la République de Serbie, le 6 mai

21 2004, est arrivé à une conclusion qui confirme la conclusion adoptée par le

22 gouvernement précédent de la République de Serbie par laquelle la

23 République de Serbie accepte de fournir des garanties dans le cas où

24 l'accusé Franko Simatovic serait mis en liberté provisoire. Est-ce que vous

25 pourriez nous expliquer quelles sont ces garanties et que signifient ces

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1 garanties et pour quelles raisons le gouvernement de la République de

2 Serbie a fourni ces garanties ?

3 R. En vertu de l'Article 36 de la loi concernant la coopération avec le

4 présent Tribunal, le conseil des Ministres et le gouvernement de république

5 ont prévu la possibilité que, dans le cas où la Chambre de première

6 instance décide d'accorder la liberté provisoire à l'accusé et, dans ce

7 cas-là, ce gouvernement a accepté de fournir un certain nombre de garanties

8 pour que ces accusés puissent bénéficier de cette liberté provisoire à

9 savoir

10 d'accepter d'héberger cette personne dans le pays. De vérifier que la

11 personne réside bien à l'endroit indiqué, que la police supervise son

12 séjour dans le pays et envoie des rapports à chaque fois que le Tribunal le

13 demande et d'assurer que la personne en question puisse se présenter devant

14 le Tribunal à chaque fois que le Tribunal le demande ou plutôt d'empêcher

15 toute fuite éventuelle et d'assurer la présence de l'accusé devant le

16 Tribunal, le cas échéant.

17 Q. Merci, Monsieur Stojkovic. Au moment où vous avez fourni ces garanties,

18 au moment où vous avez adopté cette décision : pourriez-vous nous dire,

19 est-ce que vous avez pris en compte la personne qui devrait normalement

20 bénéficier de telles garanties ? Quelle a été la réaction du conseil des

21 Ministres et du ministre lui-même ?

22 R. Le conseil des Ministres avait déjà pris cette décision concernant ces

23 garanties et d'ailleurs c'était le cas pour le gouvernement précédent. Le

24 gouvernement présent a accepté de fournir les mêmes garanties et

25 particulièrement en ce qui concerne M. Simatovic et M. Stanisic.

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1 Q. Monsieur Stojkovic, puisque vous êtes un représentant du gouvernement

2 de la République de Serbie, pourriez-vous nous dire si le ministère des

3 Affaires intérieures de la République de Serbie est capable éventuellement

4 d'arrêter M. Franko Simatovic dans le cas où il ne souhaite pas venir

5 comparaître devant la présente institution ?

6 R. Il doit quotidiennement se présenter au ministère des Affaires

7 intérieures ou dans le bureau de ce ministère. Ce ministère doit fournir un

8 rapport mensuel. Je pense que le MUP serait parfaitement à même de

9 l'arrêter, si le besoin se présentait.

10 Q. Monsieur Stojkovic, concernant les autres affaires avant l'existence de

11 ce nouveau gouvernement, vous qui êtes le ministre de la Justice

12 aujourd'hui et qui l'a été à l'époque, est-ce que vous pourriez nous dire

13 si ces garanties ont été efficaces auparavant ?

14 R. Oui, je pense que tel a été le cas en ce qui concerne Mme Plavsic et M.

15 Strugar, c'était surtout le cas pour le Monténégro et M. Jokic également.

16 Q. Monsieur Stojkovic, pourriez-vous nous dire quelle sera la nature de la

17 coopération avec la République de Serbie, avec le Tribunal pénal

18 international ? Est-ce qu'il y a une position d'adoptée ? Pourriez-vous

19 nous dire de quelle façon la République de Serbie interprète ses

20 obligations par rapport au Tribunal pénal international ?

21 R. Je pense que là il s'agit avant tout d'une obligation, d'une obligation

22 que nous devons respecter. Je ne souhaite pas pour l'instant en discuter

23 davantage puisque nous avons prévu de nous entretenir à ce sujet avec le

24 président Meron.

25 Q. Merci, Monsieur Stojkovic. Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

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1 la Défense de M. Simatovic n'a plus de questions pour ce témoin.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Maître Knoops.

3 M. KNOOPS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Contre-interrogatoire par M. Knoops :

5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Stojkovic. Je défends les intérêts de

6 M. Stanisic. Une première question, vous venez de présenter à la Chambre de

7 première instance certaines remarques. Est-ce qu'elles valent aussi pour M.

8 Stanisic ?

9 R. Oui.

10 Q. Pour ce qui est de la situation et de la position de M. Stanisic, dans

11 le gouvernement fédéral qui est le vôtre, ont émis des garanties pour ce

12 qui est de la mise en liberté provisoire. S'agissant du gouvernement

13 fédéral, dans sa garantie il est fait mention de l'existence de motifs

14 humanitaires à cette demande de mise en liberté provisoire. Je vous demande

15 précisément ceci : est-ce que votre gouvernement est à même de superviser,

16 de contrôler le traitement que M. Stanisic pourrait recevoir dans votre

17 pays, et si c'est vrai, dans quelle mesure c'est possible ?

18 R. Vu l'état de santé de M. Stanisic, je ne saurais vous répondre car il

19 faudrait poser la question aux professionnels. En ce qui concerne le

20 traitement, je pense que notre pays dispose des institutions correctes pour

21 mener à bien de tels soins. D'ailleurs, il a été soigné dans notre pays

22 auparavant.

23 Q. Est-ce que vous pensez qu'au cas où il serait fait droit à cette

24 demande de mise en liberté provisoire, M. Stanisic serait surveillé par le

25 gouvernement et qu'il viendrait être jugé, viendrait pour son procès.

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1 R. Je vous l'ai déjà dit. Même si un problème s'est présenté, nous serions

2 à même de l'arrêter et de l'envoyer au Tribunal.

3 Q. En vertu de la loi yougoslave, est-il vrai de dire que

4 M. Stanisic s'est livré de son plein gré ?

5 R. Là, vous me posez une question que j'ai du mal à définir. A l'époque,

6 la situation dans le pays était très difficile. Il s'agissait d'un état

7 d'urgence. Dans le cadre de la situation d'état d'urgence, plusieurs

8 mesures peuvent être adoptées. L'arrestation en est une. A l'époque de la

9 publication de l'acte d'accusation, pour autant que je le sache, les deux

10 accusés, à la fois M. Stanisic et

11 M. Simatovic, étaient prêts à partir pour La Haye et de se présenter devant

12 ce Tribunal.

13 Q. A votre avis, est-il exact de dire qu'au moment de la détention de

14 l'interpellation de M. Stanisic, il n'y avait pas de chefs d'accusation, de

15 charges criminelles qui avaient été retenues contre lui ?

16 R. Pour autant que je le sache, même au jour d'aujourd'hui, le bureau du

17 Procureur n'a pas fait d'enquête appropriée au sujet de cet acte

18 d'accusation.

19 Q. Ma dernière question à votre attention, Monsieur le Ministre, avez-vous

20 été en mesure de vérifier si M. Stanisic se trouve en possession d'un

21 passeport valable ?

22 R. Non, jusqu'à présent. Même cela n'était pas notre obligation. Nous

23 pouvons parfaitement le vérifier auprès du ministère des Affaires

24 intérieures chargé d'émettre des permis de voyage et des passeports.

25 M. KNOOPS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Pas

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1 d'autres questions.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

3 Monsieur Groome, vous avez la parole.

4 Contre-interrogatoire par M. Groome :

5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Stojkovic. Je m'appelle Dermot

6 Groome, et je représente ici en l'espèce le bureau du Procureur. Vous

7 n'êtes pas ici pour très longtemps, mais je voudrais utiliser ce temps pour

8 reprendre une des réponses que vous avez fournie à Me Jovanovic.

9 Il vous a demandé pourquoi vous estimiez que vous alliez vous exécutez s'il

10 fallait nécessairement ramener M. Simatovic. Vous dites dans

11 l'interprétation en anglais : "Ce sont nos obligations à l'égard du

12 Tribunal." Est-ce que vous êtes prêt à reconnaître les obligations qui sont

13 les vôtres à l'égard de ce Tribunal ?

14 R. En l'espèce, j'ai dit qu'il ne s'agissait pas seulement d'une

15 obligation à l'égard du Tribunal, mais qu'il est absolument exact que dans

16 l'éventualité où M. Stanisic devait être arrêté, nous sommes tout à fait

17 prêts à le faire et à le transférer devant ce Tribunal. Je suis désolé si

18 nous ne nous sommes pas compris. Ce que je disais, c'est que nous sommes

19 tout à fait prêts à l'arrêter si cela s'avère nécessaire et assurer son

20 transfert devant le Tribunal.

21 Q. Je vous demande ceci : des mandats d'arrêt avaient été décernés à votre

22 gouvernement, par exemple, pour un acte d'accusation dressé contre M.

23 Lazarevic, contre M. Pavkovic, M. Lukic, notamment.

24 Je vous demande ceci : Pourquoi ces mandats d'arrestation n'ont-ils pas été

25 suivis des faits ?

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1 R. Pour autant que je le sache, beaucoup de problèmes se sont présentés à

2 ce sujet au niveau de notre gouvernement. Le conseil chargé de la

3 Coopération avec le Tribunal de La Haye n'a pas encore été adopté. Des

4 nouvelles personnes doivent être nommées au sein de cet organe, et c'est

5 cet organe qui est censé décider de cela. Pour l'instant, nous sommes dans

6 une situation intérimaire. Cet organe n'a pas été établi. Je suis sûr qu'à

7 partir du moment où l'organe chargé de la coopération est établi, nous

8 allons respecter toutes nos obligations.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Stojkovic, à quelle date le

10 nouveau gouvernement, est-il entré en fonction ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 4 mars 2004.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

13 M. GROOME : [interprétation]

14 Q. J'ai l'impression que vous nous dites ceci : Vous parlez au nom de

15 votre gouvernement. Vous avez l'intention d'apporter ici des garanties pour

16 dire que les obligations que vous avez à l'égard du Tribunal, seront

17 respectées sauf si des problèmes du genre de celui que vous venez décrire

18 surgissent. Vous ai-je bien compris ?

19 R. Je pense que notre gouvernement, jusqu'à présent, s'est conformé aux

20 requêtes formulées par le Tribunal. Toutes les requêtes formulées par le

21 Tribunal ont été respectées. En ce qui concerne aussi la communication de

22 documents, la reddition des personnes, un certain nombre de personnes se

23 sont rendues de façon volontaire. Je pense que le plus grand nombre de

24 détenus ici sont originaires de la Serbie.

25 Q. Je ne vais pas examiner avec vous de façon détaillée la question de la

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1 coopération. J'aimerais que vous vous concentriez sur le fait qu'il y a

2 beaucoup de personnes mises en accusation publiquement, qui font l'objet de

3 mandat d'arrêt. En décembre 2003, M. Lukic et M. Pavkovic se sont présentés

4 comme candidats aux élections générales. C'est bien vrai, n'est-ce pas ?

5 R. C'est certainement vrai. Si vous me permettez, je vais vous expliquer

6 quelque chose. L'obligation qui est la nôtre envers le Tribunal, relève du

7 conseil de coopération qui n'a pas encore été formé. Il faut tout d'abord

8 former cet organe avant de respecter notre obligation. Ces personnes ont

9 participé aux élections plutôt avant l'existence d'un nouveau gouvernement.

10 Q. Vous ai-je bien compris ? Est-ce que vous reconnaissez que la

11 coopération en matière d'exécution des mandats d'arrêt n'a pas été vraiment

12 parfaite dans le passé, mais que vous faites ici une promesse qu'on peut

13 s'attendre maintenant à un bon respect de ses engagements une fois que le

14 conseil de coopération fonctionnera. Est-ce bien ce que vous nous dites ici

15 aujourd'hui ce matin ?

16 R. Le gouvernement, de façon officielle, a déjà déclaré que cette

17 coopération est une obligation. Il ne s'agit pas seulement de coopérer, il

18 s'agit d'une obligation qui est la nôtre à l'égard du Tribunal de La Haye.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] M. Stojkovic, quelle date prévoit-on

20 pour la création de l'établissement de ce conseil de Coopération ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci ne dépend pas du gouvernement de la

22 République de Serbie. Là, c'est une question qui relève de la décision de

23 l'état fédéral. Ils doivent décider de cela et nommer les membres de ce

24 conseil. J'essaie de vous expliquer. Pour l'instant, nous ne le possédons

25 pas. La procédure n'existe pas. C'est le conseil qui reçoit normalement des

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1 actes d'accusation, ensuite, prend les décisions appropriées. Le conseil

2 doit, par la suite, s'adresser au ministère des Affaires intérieurs pour

3 procéder aux arrestations et aux transferts.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Groome.

5 M. GROOME : [interprétation]

6 Q. Vous nous ouvrez aujourd'hui des garanties, mais elles sont

7 subordonnées à quelque chose que vous ne maîtrisez pas, à savoir, la

8 création éventuelle d'un conseil de coopération. C'est bien cela.

9 R. Ce conseil a déjà existé. Il y a eu un changement de gouvernement. Il y

10 a eu des nouvelles personnes qui ont été nommées, un changement d'équipe au

11 sein des organes gouvernementaux. Je vous dis tout simplement que ce

12 conseil n'a pas encore été organisé. En dépit de cela, notre gouvernement a

13 fait une déclaration officielle déclarant qu'il est prêt à coopérer avec le

14 Tribunal de La Haye.

15 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que tant qu'on n'aura pas

16 vraiment un conseil de coopération qui est mis en place, les garanties que

17 vous offrez ici aujourd'hui ne peuvent pas vraiment s'appliquer, être

18 suivies des faits en ce qui concerne cette partie-là, nous sommes tout à

19 fait en mesure de respecter ces obligations. Cette première phase a été

20 complétée. Ces accusés se sont rendus au Tribunal. Dans le cas de leurs

21 mises en liberté provisoire, le ministère des Affaires intérieures peut

22 s'assurer à ce que ces personnes se présentent quand nécessaire devant le

23 Tribunal. Si ces personnes ne le font pas, nous sommes tout à fait prêts à

24 les arrêter et les transférer. D'ailleurs, la situation était la même pour

25 Mme Plavsic. Au moment de sa mise en liberté provisoire, nous avons, tout à

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1 fait et complètement, respecté la procédure et ces garanties.

2 Q. Vous dites qu'il y a une différence. Expliquez-nous : comment

3 est-ce qu'on pourrait avoir un mandat d'arrêt pour une comparution initiale

4 qui serait différente de cette mise en liberté provisoire ? Pourquoi est-ce

5 que nous devrions accepter votre garantie, votre promesse de faire revenir

6 ici une personne mise en liberté provisoire alors que ce n'est pas le cas

7 lorsque vous avez quelqu'un qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt et qui a

8 besoin de comparaître ici dans le cadre d'une comparution initiale ?

9 R. En ce qui concerne ces deux situations, ces deux accusés, ils sont déjà

10 ici. Ils ont pris connaissance des actes d'accusation les concernant et

11 dans le cas où ils bénéficient d'une mise en liberté provisoire, nous

12 garantissons de les contrôler et de les transférer, si le besoin se

13 présente devant le Tribunal. Dans l'autre cas de figure, je dois vous dire

14 que ce conseil de coopération avec le Tribunal de La Haye n'a pas encore

15 donné les instructions nécessaires aux autorités républicaines pour

16 qu'elles puissent réagir. C'est là la différence. La procédure n'a même pas

17 commencé alors que dans le premier cas de figure, et nous pouvons tout à

18 fait honorer notre obligation.

19 Q. Je ne sais pas si je comprends bien la différence, cette distinction,

20 mais je passe à un autre sujet.

21 La Chambre va, notamment, tenir compte de l'effet qu'aurait sur les témoins

22 la mise ne liberté provisoire de ces deux hommes. Je suppose que vous êtes

23 au courant du fait plus récemment, au mois d'avril, alors qu'il y avait un

24 procès qui se tenait à Belgrade, plusieurs Bérets rouges, arborant leurs

25 insignes et les chemises qui les identifiaient, et ces Bérets rouges se

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1 sont présentés au Tribunal, dans le prétoire. Cela a été considéré par

2 certains membres de votre gouvernement comme étant un acte d'intimidation.

3 Non seulement envers les témoins mais aussi envers le personnel du

4 Tribunal. Est-ce que vous savez que cet acte d'accusation allègue que les

5 deux accusés ici présents étaient les supérieurs hiérarchiques de ces

6 membres des Bérets rouges ?

7 R. Cet incident, dont vous faites état, m'est tout à fait connu. Pour

8 autant que je le sache, après les vérifications nécessaires, il a été

9 établi qu'aucune de ces personnes ne faisait partie des Bérets rouges. La

10 personne, l'homme qui a fait cette interview a provoqué une surprise dans

11 l'opinion publique puisqu'il s'est avéré qu'il n'a jamais été membre des

12 Bérets rouges. Ce jeune homme, qui arborait ce T-shirt, a, effectivement,

13 participé à l'entraînement mais n'a jamais fait partie des Bérets rouges.

14 Tous les témoins ont été interrogés au cours de cette procédure.

15 Q. Vous dites ici aujourd'hui que ces gens étaient simplement des

16 partisans, des gens qui soutenaient les Bérets rouges sans en être membres,

17 sans être eux-mêmes des Bérets rouges, est-ce que c'est ce que vous dites ?

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Stojkovic, un instant. Je

19 pense que Me Jovanovic souhaite intervenir. Nous allons l'écouter.

20 M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, merci de m'avoir

21 accordé la parole. Nous arrivons justement à ce problème que j'ai mentionné

22 au début. Justement ces pièces à conviction, M. Groome, avance des faits,

23 des informations en essayant d'obtenir une réponse du témoin. Après la

24 lecture de ce texte, il a été établi qu'aucune de ces personnes ne faisait

25 partie de cette unité. Les gendarmes ont déclaré que ces personnes n'ont

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1 jamais fait partie de cette unité, que ces T-shirts qu'ils arboraient, car

2 ici on parle des uniformes. En effet ils arboraient des T-shirts --

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je me permets de vous interrompre.

4 Vous aurez l'occasion de poser des questions supplémentaires au témoin.

5 Posez ces questions-là, à ce moment-là.

6 M. JOVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je vous ai dit, je l'ai dit en me

8 basant sur les faits. Cette personne a été arrêtée pour diffamation, car il

9 a été établi qu'il ne faisait pas partie des Bérets rouges, mais qu'il

10 s'agissait d'une personne qui faisait de la contrebande de devises. Il y a

11 une procédure pour diffamation en cour contre cette personne qui a déclaré

12 à tort qu'il faisait partie des Bérets rouges.

13 M. GROOME : [interprétation]

14 Q. Monsieur Stojkovic, nous acceptons ce que vous nous relatez. Cependant

15 ne convenez-vous pas du fait que pour un témoin, un témoin qui serait peut-

16 être enclin à coopérer avec le Tribunal et qui, par exemple, s'il vivait en

17 Serbie ou au Monténégro, sait qu'il y a un affichage aussi public d'appui

18 aux Bérets rouges et du fait de leur association avec cette organisation,

19 d'appui manifesté à deux accusés, ne pensez-vous pas que s'il y avait mise

20 en liberté provisoire de ces deux accusés, ce ne serait qu'une intimidation

21 supplémentaire pour des témoins qui seraient prêts à venir parler ici à la

22 barre des témoins de cette organisation ?

23 R. Je ne saurais répondre à cette question. Vous me demandez mon opinion,

24 mais je préfère faire état des faits mais pas faire part de mes opinions

25 personnelles.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que vous avez suffisamment

2 examiné ce point. Passez à autre chose.

3 M. GROOME : [interprétation]

4 Q. Voici ma dernière question : vous savez qui est Milorad Lukovic, alias

5 "Legija," n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. La semaine dernière, il s'est livré aux autorités serbes, n'est-ce pas

8 ?

9 R. Oui.

10 Q. C'est certain qu'il est membre, un ancien membre des Bérets rouges,

11 n'est-ce pas ?

12 R. Oui, en effet il a été membre des Bérets rouges.

13 Q. Aujourd'hui, Monsieur Stojkovic, est-ce qu'il y a eu mise en liberté

14 provisoire de Legija dans votre pays ou est-ce qu'il est toujours en

15 détention dans votre pays à l'heure actuelle ?

16 R. Pour autant que je le sache, il est placé en détention et normalement

17 sa comparution initiale devrait avoir lieu aujourd'hui.

18 M. GROOME : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] D'ailleurs, la détention provisoire est

20 obligatoire, selon notre loi, et nous allons probablement devoir travailler

21 sur cette loi-là. Si vous voulez, il n'existe pas de possibilité de mise en

22 liberté provisoire à moins que le Tribunal n'adopte une telle décision.

23 Mais pour l'instant, il dépend de la compétence du Tribunal.

24 M. GROOME : [interprétation] Merci.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous des questions

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1 supplémentaires. Si c'est le cas, soyez bref. J'ajouterais que nous avions

2 prévu un calendrier des activités de la journée. Nous avons déjà dépassé le

3 temps prévu. Il faudra accélérer la cadence.

4 M. JOVANOVIC : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président,

5 concernant cette dernière question qui a été posée par M. Groome. Je vais

6 poser une question.

7 Nouvel interrogatoire par M. Jovanovic :

8 Q. [interprétation] Pourriez-vous nous dire de quoi est accusé M.

9 Lukovic ?

10 R. Pour le meurtre du feu Premier ministre Djindjic et toute une autre

11 série de meurtres.

12 Q. A un moment donné de la procédure, peut-il demander la mise en liberté

13 provisoire ?

14 R. Evidemment, sa Défense, ses conseils peuvent demander cela et il

15 appartiendra aux Juges d'en décider.

16 M. JOVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur Stojkovic.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Knoops, avez-vous le souhait

18 de poser des questions supplémentaires ?

19 M. KNOOPS : [interprétation] Non.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Voici ceci met fin

21 à votre déposition. Vous pouvez désormais disposer. Merci.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

23 [Le témoin se retire]

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Jovanovic, votre témoin

25 suivant ou, Maître Knoops, est-ce que c'est M. Caric qui va comparaître ?

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1 M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, effectivement,

2 M. Caric, qui représente l'Union de l'état de la République de Serbie et de

3 la République de Monténégro.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Faisons-le venir.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il ne vas pas simplement faire

6 une déclaration en sa qualité de représentant du gouvernement ou déposer ?

7 M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui, je pense qu'il va faire sa déclaration

8 en tant que représentant du gouvernement puisque le ministre de la

9 République a parlé que la république où l'accusé résiderait peut faire.

10 Cette personne va parler des garanties de cette Union étatique qui sont

11 basées sur les conclusions adoptées par les autorités républicaines au

12 niveau de la république.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, allez-vous

14 souhaiter procéder au contre-interrogatoire du témoin ?

15 M. GROOME : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faudra dès lors qu'il prononce la

17 déclaration solennelle.

18 L'INTERPRÈTE : Signe affirmative du conseil de la Défense.

19 M. GROOME : [interprétation] En l'attente du témoin, nous pourrons peut-

20 être tirer bon parti du temps que nous avons. Pour gagner du temps, si ceci

21 vous convient, nous serions prêts à déposer des déclarations en application

22 du 89(F), ce qui veut dire que de cette façon, nous n'aurons pas besoin des

23 enquêteurs qui viendraient nous parler de façon détaillée du contenu de ces

24 déclarations nécessairement. A vous de juger.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous allons examiner la

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1 question.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Knoops.

4 M. KNOOPS : [interprétation] Monsieur le Président, l'accusé M. Stanisic

5 voudrait pouvoir s'absenter quelques instants.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas

7 plutôt prendre une pause maintenant ?

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une pause de 20 minutes. Faisons la

10 pause maintenant. L'audience est suspendue.

11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 51.

12 --- L'audience est reprise à 11 heures 13.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous appelons dans le prétoire, M.

14 Caric.

15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuilles prononcer la déclaration

17 solennelle, Monsieur.

18 LE TÉMOIN: SLAVOLJUB CARIC [Assermenté]

19 [Le témoin répond par l'interprète]

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

21 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

23 Maître Jovanovic, vous avez la parole.

24 M. JOVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Monsieur le

25 Président, Messieurs les Juges, je me suis entretenu avec M. Caric, il m'a

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1 dit qu'il était présent ici en tant que représentant de l'Union étatique de

2 la Serbie et du Monténégro, et qu'il n'était pas mandaté à répondre à

3 toutes autres questions éventuelles à part de confirmer que les garanties

4 ont été fournies par le conseil des ministres de cette Union étatique. Je

5 n'ai pas de questions à lui poser, et il est ici pour confirmer que le

6 conseil des ministres de cette Union étatique a émis des garanties

7 concernant l'accusé Franko Simatovic.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'aimerais tirer au clair ce que

9 vous nous dites. D'abord vous nous dites que M. Caric n'est ici que pour

10 parler d'une question, une seule question, celles des garanties. Il n'a pas

11 été mandaté ni autorisé pour répondre à d'autres questions ou à en parler.

12 M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est

13 exactement ce qu'il m'a dit. Mais si vous voulez, vous pouvez lui poser la

14 question. Il peut vous le dire personnellement. Je peux lui poser la

15 question que je vous ai énoncée, à savoir de lui demander de nous confirmer

16 que cette procédure est en cours et je peux aussi lui demander si cet état

17 est prêt à émettre les garanties. D'ailleurs, c'est la seule question qui

18 nous concerne ici.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ne répondez pas encore. La Chambre

20 va conférer sur le siège. La question qui se pose, c'est de savoir si M.

21 Caric va faire l'objet d'un contre-interrogatoire. M. Groome nous a laissé

22 entendre qu'il avait l'intention de lui poser des questions. Dans des

23 procédures de ce type, il est coutumier que des représentants fassent des

24 déclarations, notamment, sur la question des garanties à donner. En

25 général, ce n'est pas à la barre des témoins que ceci se fait mais je vais

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1 conférer avec mes collègues.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Caric, j'ai entendu ce que

4 Me Jovanovic nous a dit. Vous dites que vous êtes ici uniquement pour

5 intervenir sur la question des garanties. Est-ce que vous seriez prêt à

6 répondre à des questions en rapport avec la problématique des garanties

7 uniquement ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de m'avoir posé

9 cette question. Je voudrais dire deux choses en langue serbe pour clarifier

10 tout cela.

11 Tout d'abord, je suis ici en tant que représentant de l'ambassade, je

12 représente la diplomatie de la Serbie et du Monténégro à La Haye. Non, non,

13 non, j'étais censé venir ici pour confirmer les garanties données par le

14 ministre Stojkovic. Normalement, je n'étais censé que d'être présent ici.

15 Je ne suis pas mandaté à dire quoi que ce soit concernant ces garanties et

16 l'émission de ces garanties. C'est la première chose que je voulais vous

17 dire.

18 Ensuite, avec votre permission, je pourrais vous communiquer l'original de

19 cette lettre des garanties émanant du gouvernement de Serbie. Ce sont les

20 conclusions de ce gouvernement concernant M. Franko Simatovic. Je peux vous

21 communiquer cet original. La copie vous a été envoyée par le courrier

22 diplomatique.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Voici ce que décide la Chambre, vous

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1 allez faire cette déclaration, ce qui est coutumier dans ce type de

2 procédure, sans que les questions vous soient posées. Veuillez faire cette

3 déclaration.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis ici, pour réitérer, car je ne suis

5 absolument pas mandaté à donner une quelconque déclaration. Je suis ici

6 pour confirmer que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le

7 ministre Stojkovic. Avec votre permission, je vais vous communiquer les

8 conclusions du gouvernement qui confirment les garanties fournies par ce

9 gouvernement, concernant M. Simatovic.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Vous pouvez nous les

11 fournir, allez-y.

12 Monsieur Groome.

13 M. GROOME : [interprétation] La Chambre devra notamment déterminer le degré

14 de fiabilité d'une telle déclaration. Voici ma suggestion. M. Caric

15 pourrait contacter le gouvernement, qui est le sien, pour voir s'il est

16 mandaté pour répondre à des questions afin que nous puissions nous enquérir

17 de sa fiabilité, nous pourrions passer à d'autres témoins. Lorsque le

18 témoin aura reçu ces informations, il pourra peut-être nous donner des

19 informations sur le degré de fiabilité.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que le témoin a été tout à

21 fait clair, s'agissant des instructions qu'il a reçues, de ce qu'il était

22 autorisé à dire. La Chambre estime qu'il ne faut pas aller plus loin que

23 cela.

24 Maître Jovanovic.

25 M. JOVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. M. Caric,

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1 dans sa déclaration a confirmé pratiquement les garanties fournies par la

2 République de Serbie. Peut-être pourrait-il nous répondre, s'il est en

3 mesure de confirmer l'existence du document contenant "Les garanties du

4 conseil du ministère de l'Union étatique de la Serbie et du Monténégro." Je

5 voudrais tout simplement lui demander si un tel document a été émis ?

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Etes-vous en mesure de le

7 confirmer ? Restez assis, s'il vous plaît.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] M. le ministre Stojkovic a expliqué toute

9 cette question de garantie, de sorte que je ne vois pas pourquoi la

10 fiabilité de telles garanties serait remise en question. Il s'agit là d'un

11 représentant autorisé qui était venu ici pour présenter ces garanties. Je

12 peux confirmer que ces garanties ont été expliquées de sa part, et je peux

13 aussi dire que dans d'autres affaires, c'était le représentait de

14 l'ambassade qui avait fourni ces garanties. Cette fois-ci, nous avons eu un

15 ministre.

16 Le ministre Stojkovic est venu ici vous expliquer la nature de ces

17 garanties. Il l'a fait pleinement, et je ne saurais faire autre chose que

18 de confirmer ce qu'il a dit. Tout ce que j'ajouterais éventuellement,

19 dépasserait mon mandat. Je ne vois pas vraiment pourquoi la fiabilité de

20 ces garanties serait remise en question, s'il s'agit là d'un représentant

21 légitime qui est venu fournir ces garanties, les expliquer. Il s'agit là

22 d'un membre du ministère, du gouvernement qui est venu vous présenter ces

23 garanties. Je ne vois vraiment pas où est le problème et qu'est-ce qu'on

24 peut contester à ce sujet ?

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que le

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1 document a été transmis au Greffe ?

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui. Mais il faudra traduire en

3 anglais. Ce sera déposé aujourd'hui et ce sera traduit également.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Caric.

5 Ceci met fin à votre audition. Vous pouvez quitter le prétoire.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Knoops.

8 M. KNOOPS : [interprétation] Oui. La Défense voudrait poser des questions

9 au témoin. Nous aimerions savoir si la même déclaration est faite pour M.

10 Stanisic car le témoin n'a fait mention que de M. Simatovic. Je voudrais

11 savoir de la part du témoin s'il est à même de fournir la même déclaration

12 en matière de garantie pour M. Stanisic.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout comme le ministre Stojkovic l'a expliqué,

14 les garanties du gouvernement de la Serbie concernent les deux accusés, de

15 sorte qu'aucune question ne se pose, je n'ai rien à ajouter à ce sujet. Je

16 pense que ce que le ministre a dit nous suffit.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cette déclaration s'applique aux

18 deux accusés. Oui. Je vous remercie. Monsieur le Témoin vous pouvez

19 disposer.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

21 [Le témoin se retire]

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, nous allons verser

24 ces déclarations en application du 89(F). Je parle, bien entendu, des

25 déclarations faites par les deux enquêteurs.

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1 M. GROOME : [interprétation] J'en tiendrai compte dans mes questions.

2 Merci.

3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur, je vous demande de

5 prononcer la déclaration solennelle.

6 LE TÉMOIN: BERNARD O'DONNELL [Assermenté]

7 [Le témoin répond par l'interprète]

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, veuillez vous

11 asseoir.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, vous avez la

14 parole, soyez bref.

15 Interrogatoire principal par M. Groome :

16 Q. [interprétation] Je vais vous demander de déclarer votre identité aux

17 fins du dossier.

18 R. Bernard O'Donnell.

19 Q. Pour accélérer les choses, je vais demander le versement au dossier de

20 votre déclaration, et je vais demander une cote pour le classeur qui a été

21 distribué ce matin.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ceci va être fait.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce PT1.

24 M. GROOME : [interprétation]

25 Q. Examinez si vous le voulez bien l'intercalaire 5. Je vous demande

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1 ceci : est-ce là la déclaration sous serment que vous avez faite et signée

2 aujourd'hui ?

3 M. GROOME : [interprétation] Monsieur l'Huissier aura l'obligeance de vous

4 remette ce document.

5 R. Exact. C'est un document que j'ai préparé et signé.

6 Q. Est-ce qu'il fait la synthèse des renseignements que vous avez à propos

7 d'informations fournies au gouvernement de la Serbie, du Monténégro et des

8 actions éventuelles qu'ils auraient prises suite à ces informations ?

9 R. Oui.

10 Q. Examinez l'intercalaire 6 de la pièce PT1. Même question : est-ce là un

11 document dont vous êtes l'auteur et que vous avez signé ?

12 R. Oui. Il porte la date du 5 mai. J'en suis l'auteur et je l'ai signé.

13 Q. Est-ce qu'il fait la synthèse de votre évaluation de l'audition que

14 vous avez menée avec M. Stanisic, il y a un certain temps de cela ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous êtes sous serment. Affirmez-vous que des informations contenues

17 dans ce document soient, d'après vos connaissances exactes et

18 authentiques ?

19 R. Oui.

20 M. GROOME : [interprétation] Je demande le versement de ces deux pièces en

21 application du 89(F).

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ces documents sont admis.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La déclaration signée aujourd'hui, nous

24 l'avons reçue aujourd'hui, c'est cela ?

25 M. GROOME : [interprétation] Oui. Vous vous en souviendrez, ceci avait déjà

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1 été anticipé dans la dernière requête. M. O'Donnell était en mission et

2 nous avions prévu la signature la semaine dernière; ce qui a été fait ce

3 matin.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comment voulez-vous que la Défense

5 procède à un contre-interrogatoire puisque le document n'a été reçu par la

6 Défense qu'aujourd'hui ?

7 M. GROOME : [interprétation] Je ne m'opposais pas à la décision que

8 prendrait la Chambre qui serait de faire revenir, dans une semaine, M.

9 O'Donnell à la barre. Ceci me semblerait tout à fait correct comme

10 démarche. La Défense a dit ici dans ce prétoire qu'elle était prête au

11 contre-interrogatoire si elle changeait d'avis. De toute façon, M.

12 O'Donnell est présent dans le bâtiment, il pourra revenir. Mais je prends

13 acte de votre remarque. C'est très peu de temps qui est à la position de la

14 Défense mais je dirais que la déclaration fait une page et demie. Ce qui

15 veut dire que la Défense sera peut-être à même de procéder à son propre

16 interrogatoire aujourd'hui.

17 J'ai oublié de dire une chose; j'ai demandé que le dépôt de

18 l'intercalaire 5 se fasse sous pli scellé. S'il y a, effectivement, examen

19 aujourd'hui, ce serait à huis clos partiel.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il sera ainsi procédé.

21 Maître Jovanovic, voulez-vous changer d'avis, ou est-ce que vous voulez

22 encore procéder au contre-interrogatoire aujourd'hui ?

23 M. JOVANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Il est vrai que

24 nous n'avons pas pensé à cette déclaration. La première déclaration qui a

25 été communiquée à la Défense jeudi après-midi, ne nous convenait pas non

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1 plus. Nous avons fait part d'une objection à ce sujet, à l'époque.

2 Concernant cette série, nous n'avons pas de questions à poser. Il s'agit de

3 toute façon avant tout de l'entretien avec M. Stanisic. Là, je parle de la

4 première déclaration fournie jeudi. En ce qui concerne celle qui nous a été

5 communiquée ce matin, elle concerne également M. Simatovic. En dépit de

6 tout cela, je vais procéder au contre-interrogatoire. Je pense de toute

7 façon que ce témoin ne devrait pas été ici. Je pense qu'il est trop tard de

8 toute façon pour communiquer de telles déclarations à ce stade tardif. Même

9 à l'époque, dans l'intérêt de la justice, vous avez décidé que toutes ces

10 personnes pouvaient être interrogées. Mais là, le Procureur en profite pour

11 verser au dossier de nouvelles déclarations, pour communiquer des nouvelles

12 déclarations des témoins, mais d'une façon extrêmement tardive.

13 En dépit de tout cela, je suis prêt à contre-interroger ce témoin. Je

14 vous prie de ne pas permettre au Procureur de verser au dossier cette

15 pièce, cette déclaration préalable qui n'a été communiqué qu'aujourd'hui.

16 Je pense qu'elle se trouve à l'intercalaire 6 de la liasse de documents

17 communiquée par le Procureur.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Soyons clairs une fois de plus. La

19 question de la communication tardive et de la gêne que ceci peut vous

20 provoquer, cette question, elle peut être réglée en retardant votre contre-

21 interrogatoire. Si vous décidez de contre-interroger aujourd'hui, à vous de

22 juger. Nous l'avons dit, la Chambre est tout à fait disposée à vous

23 accorder une semaine pour vous préparer au contre-interrogatoire. La

24 Chambre déclare recevable la déclaration. Je l'ai dit et je le répète, la

25 question de la communication tardive, on y remédie en vous accordant une

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1 semaine de répit pour vous préparer au contre-interrogatoire si tel est

2 votre souhait. Manifestement, si j'ai bien compris, vous voulez procéder au

3 contre-interrogatoire eu égard à une déclaration, c'est bien cela ?

4 M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci de cette

5 possibilité que vous nous avez offerte. Cependant, la Défense souhaite

6 contribuer à la rapidité en l'espèce, et nous allons procéder au contre-

7 interrogatoire de ce témoin aujourd'hui.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez

9 commencer.

10 Contre-interrogatoire par M. Jovanovic :

11 Q. [interprétation] Monsieur O'Donnell, vu les faits que les généraux

12 Lukic, Pavkovic, Djordjevic et Lazarevic ne sont pas arrêtés en Serbie.

13 Est-ce que sur la base de ce fait, vous arrivez à la conclusion qu'il

14 existe un danger concernant la procédure devant ce Tribunal en ce qui

15 concerne l'accusé Simatovic ?

16 R. Tout d'abord, je n'ai pas très bien compris votre question. Si cette

17 question concerne la suite de la procédure, je ne suis pas en mesure de

18 répondre à la question que vous m'avez posée.

19 Q. Je n'ai pas pensé vraiment à la façon dont on va suivre la procédure.

20 J'ai pensé aux mesures qu'il convient de prendre pour rendre possible cette

21 procédure, tout particulièrement si

22 M. Simatovic comparaît devant ce Tribunal, aussi la question de son

23 éventuelle influence sur les témoins. Est-ce que vous en arrivez à la

24 conclusion sur la base de ce que vous avez dit dans votre déclaration, que

25 les généraux qui ne sont pas arrêtés, que Franko Simatovic ne comparaîtra

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1 pas devant ce Tribunal ou pourra menacer la vie ou la sécurité des témoins,

2 justement à cause de ce fait-là, à cause du fait que ces généraux n'ont pas

3 été arrêtés ?

4 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, les personnes mentionnées

5 dans la déclaration sous serment ont été mises en accusation, et trois de

6 ces personnes sont libres. C'est un fait connu publiquement. J'ai également

7 mentionné le fait que plusieurs personnes mises en accusation par le

8 Tribunal sont encore en liberté alors que les autorités en Serbie et

9 Monténégro ont reçu les informations concernant ces personnes. Parmi ces

10 personnes qui ont publiquement été mises en accusation, parmi ces 20

11 personnes,

12 16 personnes d'après les informations dont nous disposons, sont toujours

13 sur ce territoire. C'est pour cela que je considère qu'il s'agit là d'un

14 facteur important en ce qui concerne la question qui fait l'objet de nos

15 discussions aujourd'hui, c'est-à-dire, la mise en liberté provisoire de M.

16 Stanisic, M. Simatovic et les garanties fournies par les autorités locales.

17 Alors que 16 sur 20 personnes publiquement mises en accusation sont encore

18 libres conformément aux informations reçues par le bureau du Procureur et

19 transférées aux autorités en Serbie et Monténégro concernant l'endroit où

20 ils résident.

21 Q. Vous en tant qu'enquêteur du bureau de l'Accusation, vous considérez

22 que l'accusé Franko Simatovic ne comparaîtra pas devant ce Tribunal

23 conformément aux arguments que vous venez d'avancer.

24 R. À mon avis, la question traite plus la question de savoir si M.

25 Simatovic n'est pas venu de manière bénévole. Si tel n'avait pas été le

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1 cas, la question qui se pose est de savoir si on aurait pris des mesures

2 afin de le transférer ici.

3 Q. Non, non, j'ai l'impression que le témoin a mal compris ma question. Je

4 demandais au témoin de dire : S'il s'agit de son opinion personnelle, selon

5 laquelle il croyait que Simatovic n'allait pas comparaître devant ce

6 Tribunal par la suite, conformément au fait que les généraux Pavkovic,

7 Lukic et Lazarevic n'ont pas été arrêtés, qu'ils résident encore

8 aujourd'hui sur le territoire de la République de Serbie et qu'ils sont

9 libres tout comme un certain nombre d'autres personnes qui ont reçu les

10 actes d'accusation. Est-ce que l'enquêteur du bureau du Procureur considère

11 que M. Simatovic ne va pas comparaître devant ce Tribunal ? Est-ce qu'il

12 tire cette conclusion sur la base de cette information ?

13 R. Non, Monsieur le Président. Je pense qu'il s'agit là de deux questions

14 différentes.

15 M. JOVANOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Knoops.

17 M. KNOOPS : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaitons contre-

18 interroger le témoin à huis clos partiel.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, le huis clos partiel, s'il vous

20 plaît.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

22 [Audience à huis clos partiel]

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3 [Audience publique]

4 M. KNOOPS : [interprétation] S'agissant des témoins experts, le Dr Tarabar

5 et le Dr Offermans, pas de problèmes. Notre commis aux audiences vient de

6 me dire que le ministre de la Santé, l'expert de la santé, il devra partir

7 aujourd'hui dans la courant de la journée.

8 M. GROOME : [interprétation] Vous savez, M. Soldal peut comparaître demain.

9 A vous de juger si vous voulez prévoir sa comparution demain.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons repasser à huis

12 clos partiel ?

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

14 partiel.

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18 [Audience publique]

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] M. Soldal est appelé à la barre.

20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez

22 prononcer la déclaration solennelle.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

25 LE TÉMOIN: TORE SOLDAL [Assermenté]

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1 [Le témoin répond par l'interprète]

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur.

3 Monsieur Groome, vous avez la parole.

4 Interrogatoire principal par M. Groome :

5 Q. [interprétation] Veuillez décliner votre identité.

6 R. Je m'appelle Tore Soldal.

7 Q. Depuis quand êtes-vous enquêteur au bureau du Procureur de ce

8 Tribunal ?

9 R. A peu près sept ans.

10 Q. Pour accélérer la procédure, nous allons consigner l'essentiel de votre

11 déposition par écrit. Je vais vous montrer l'intercalaire 7 de la pièce PT1

12 [comme interprété] et je vous demande si vous reconnaissez ce document.

13 M. GROOME : [interprétation] Je demanderais l'aide de M. l'Huissier.

14 Q. Est-ce que vous êtes l'auteur de ce document ? Est-ce que vous l'avez

15 signé ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que ce document fait la synthèse de votre expérience et de votre

18 avis quant à l'effet qu'aurait la mise en liberté des deux accusés sur

19 d'éventuels témoins dans ce procès ?

20 R. Oui.

21 Q. Veuillez examiner l'intercalaire 8 de la même pièce, la pièce PT1. Ce

22 document, que représente-t-il ?

23 R. C'est une déclaration que j'ai signée à propos de l'audition que j'ai

24 menée avec M. Simatovic.

25 Q. Est-ce qu'on y trouve votre évaluation de la valeur de la teneur des

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1 renseignements que vous a fournis M. Simatovic lors de cette audition ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce qu'on trouve sur ces deux documents votre signature ?

4 R. Oui.

5 Q. Vous avez prononcé la déclaration solennelle. Est-ce que vous affirmez

6 que les informations reprises ici sont exactes et authentiques au vu des

7 connaissances que vous avez ?

8 R. Oui.

9 M. GROOME : [interprétation] Je demande le versement de ces deux documents.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ces documents sont admis.

11 M. GROOME : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

12 Mme BIBLES : [interprétation] Maître Jovanovic, avez-vous des questions à

13 poser ?

14 M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

15 Contre-interrogatoire par M. Jovanovic :

16 Q. [interprétation] Dites-moi, comment s'est déroulée cette audition avec

17 M. Simatovic ? Je serai plus précis, est-ce que vous-même, vous avez pris

18 contact avec lui ou est-ce que vous êtes passé par un organe d'état ?

19 R. C'est un collègue qui a établi le contact avec M. Simatovic.

20 Q. Les autorités officielles de la République de Serbie n'ont pas

21 participé à cette démarche ?

22 R. Non.

23 Q. Merci. Monsieur Soldal, vous souvenez-vous si la loi portant

24 coopération avec le TPY avait déjà été adoptée à l'époque, adoptée par la

25 République de Serbie, s'entend ?

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1 R. Je pense que ce n'était pas encore le cas.

2 Q. Monsieur Soldal, dans votre déclaration, vous dites que l'audition

3 s'est déroulée dans un climat amical. Pourriez-vous étoffer votre propos et

4 nous dire où cette audition a eu lieu et nous décrire de façon un peu plus

5 précise ce qui s'est passé ?

6 R. L'essentiel de cette audition a eu lieu dans l'appartement de M.

7 Simatovic. La dernière partie s'est déroulée dans l'appartement d'un de ses

8 avocats. C'était un climat très amical. M. Simatovic a apporté à manger, du

9 café, des rafraîchissements, il était amical, aimable. Pas le moindre

10 problème.

11 Q. Vous souvenez-vous de la suggestion faite par M. Simatovic ? Est-ce que

12 c'est lui qui a proposé que cela se passe dans son appartement ? Lorsqu'il

13 a fait cette proposition, est-ce qu'il a fait part de ses doutes en matière

14 de sécurité ? Est-ce qu'il vous a dit que lui ou des membres de sa famille

15 se trouvaient en danger ?

16 R. Je ne m'en souviens pas. Cela a peut-être été le cas mais c'est un de

17 mes collègues, Vladimir Dzuro, qui a mené le premier entretien. Mais il se

18 peut aussi que ceci se soit passé pendant l'audition proprement dite.

19 Q. Vous n'excluez pas la possibilité que votre collègue aurait

20 éventuellement des renseignements supplémentaires sur cet événement ?

21 R. Cela s'est passé il y a longtemps. Mais il a peut-être, effectivement,

22 des renseignements supplémentaires.

23 Q. Savez-vous ce qu'a dit M. Simatovic au moment où il est arrivé au

24 quartier pénitentiaire de La Haye lorsqu'il a été interrogé une fois de

25 plus ? Est-ce que vous vous souvenez peut-être qu'il a dit, à ce moment-là,

Page 129

1 qu'il craignait pour sa famille ?

2 R. Oui. Il avait des craintes pour ses fils.

3 Q. Est-ce que je peux en déduire qu'il se pensait, lui-même, en danger,

4 que ce soit à Belgrade ou plus tard lorsqu'il est venu ici ? Ici, il avait

5 des craintes pour les membres de sa famille. C'est ce qu'il vous a dit,

6 n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Merci. Je suis sûr que vous connaissez l'acte d'accusation. Après dépôt

9 des exceptions préjudicielles, il devenait effectif.

10 Est-ce que vous connaissez les dates retenues pour diverses

11 infractions ? Est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle les

12 crimes ont été commis dans la SAO de Krajina, à Vukovar, dans la région

13 autonome de Baranja et du Srem occidental à Bijeljina, à Bosanski Samac ?

14 Je suppose que c'est là le fruit de vos propres enquêtes, n'est-ce pas ?

15 Vous vous en souvenez ?

16 R. Aujourd'hui, je ne me souviens pas comme cela au débotté

17 de tous les crimes ou tous les faits incriminés. Je n'ai participé qu'à

18 quelques-unes de ces enquêtes. Je me souviens de façon approximative de la

19 date à laquelle ces événements sont censés s'être déroulés.

20 Q. Conviendrez-vous avec moi qu'à l'exception de Sanski Most et d'un autre

21 crime à Mrkonjic Grad, dans tous les autres cas, cela se termine au

22 paragraphe 57, que tous ont un rapport avec 1991 et 1992 ?

23 R. Oui.

24 Q. Quelles étaient les fonctions à ce moment-là en 1991 et 1992 de M.

25 Simatovic au ministère de l'Intérieur, ou qu'est-ce qu'il y est apparu à la

Page 130

1 suite de cette enquête ?

2 M. GROOME : [interprétation] Objection, quant à la pertinence.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] [Hors Micro]

4 Quelle est la pertinence de cette question ? Je pense que c'est une

5 question qu'il faut poser au moment du procès plutôt.

6 M. JOVANOVIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

7 Président. J'ai été poussé à faire référence à ceci, parce que l'acte

8 d'accusation dit qu'a la période couverte par l'acte d'accusation, là je

9 vous fais une citation à partir de l'anglais : "L'accusé travaillait dans

10 le contre renseignement." Je pose tout simplement une question pour savoir

11 si Franko Simatovic disait la vérité s'agissant de ses fonctions. Est-ce

12 qu'il a dit à M. Soldal que c'était là ses activités ? Puisque M. Soldal a

13 dit qu'il avait fait preuve d'un manque de sincérité au cours de

14 l'audition. Est-ce qu'il a malgré tout donné les informations exactes ?

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Posez la question.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je me souviens bien, en 1990 ou en 1991, la

17 sûreté de l'état a obtenu son propre service de renseignement. Auparavant,

18 il y avait une organisation chargée du contre renseignement. M. Simatovic

19 avait des activités dans les services de renseignement de la DB.

20 M. JOVANOVIC : [interprétation]

21 Q. Savez-vous quelles étaient ses fonctions officielles au sein du

22 ministère de l'Intérieur à l'époque ? Il vous a bien remis les documents,

23 n'est-ce pas ? Est-ce qu'il vous a parlé de ses fonctions, de son poste ?

24 R. D'après ce qu'il m'a dit lui-même, il avait à l'époque une fonction

25 très peu importante. Je ne me souviens pas exactement du poste qu'il

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1 occupait.

2 Q. Vous ne vous en souvenez pas. Fort bien. Merci.

3 Monsieur Soldal, votre position qui consiste à dire que

4 M. Simatovic a respecté et respecte le travail du Tribunal pénal

5 international, quand il s'agit de cette position, pourriez-vous nous dire

6 si par un acte quelconque s'il n'a à aucun moment compromis cette

7 position ?

8 R. Il s'agit plus des informations qu'il nous a fournies que de ce qu'il

9 aurait fait pendant l'audition. La plupart des témoins que j'auditionne,

10 disent qu'ils respectent le travail du Tribunal et qu'ils souhaitent

11 coopérer. Au vu des informations qu'ils nous donnent, on peut arriver à la

12 conclusion que ceci ne correspond pas à la vérité.

13 Q. Monsieur Soldal, pourriez-vous séparer ces deux choses-là; d'une part

14 nous avons son attitude au cours de l'audition qui a duré plusieurs jours.

15 Il s'agit de 30 heures d'entretien. D'une part, nous avons cette position,

16 la position qui était la sienne, la façon dont il vous a fourni ces

17 informations. Est-ce que d'après son comportement, vous pouviez arriver à

18 la conclusion qu'il était prêt à vous donner ces informations, à vous dire

19 des choses ? Cela étant dit, je ne rentre pas dans les discussions s'il

20 s'agissait là des informations véridiques ou non ?

21 R. Oui.

22 Q. Vous voulez dire qu'il a coopéré, qu'il a fait acte de coopération ?

23 R. Oui. Nous n'avons pas eu de problèmes pendant l'audition. Cette

24 audition a duré six jours.

25 Q. Monsieur Soldal, vous avez dit que certains témoins que vous avez eu

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1 l'occasion d'interroger dans le cas de l'affaire Milosevic, qu'ils vous ont

2 fait savoir que les accusés, pendant qu'ils se trouvaient en liberté, ne

3 souhaitaient pas parler avec vous. Est-ce que ces témoins par la suite ont

4 déposé dans l'affaire Milosevic ?

5 R. Non.

6 Q. Pourriez-vous nous dire de quelle époque vous parlez ? A quel moment

7 êtes-vous entré en contact avec ces témoins quand ils ont dit cela ?

8 R. En 2001, 2002.

9 Q. Monsieur Soldal, ces témoins, vous ont-ils expliqué les raisons de

10 cette position ? Car, à l'époque, il n'était pas question que Franko

11 Simatovic soit arrêté pour quelque raison que ce soit. Il n'y avait pas

12 d'indication allant dans ce sens à l'époque. Qu'est-ce qu'il voulait dire

13 quand il disait : "Tant que ces personnes étaient encore en liberté ?"

14 R. Non, mais il est vrai que nous avons souvent rencontré des gens qui

15 nous ont demandé pour quelle raison nous n'avions pas arrêté M. Stanisic et

16 M. Simatovic. C'est sur cela que je me fonde quand je vous dis cela.

17 Q. Pourriez-vous nous dire qui sont ces gens ? Je ne vous demande de nous

18 citer leur nom, mais est-ce que vous pourriez-nous dire de quelle affaire

19 il s'agissait, de quelles circonstances, de quels faits ?

20 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit là de

21 personnes au sujet desquelles le Procureur a l'intention de déposer une

22 requête concernant la protection de leur identité. Je ne suis pas sûr de

23 quelle façon le nom de ces personnes pourrait aider Me Jovanovic.

24 D'ailleurs, je voudrais demander à Me Jovanovic de nous dire de quoi il

25 s'agit, de quelle façon cela pourrait l'aider.

Page 133

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, allez-y, Maître Jovanovic.

2 M. JOVANOVIC : [interprétation] Justement, nous ne nous sommes pas bien

3 compris, puisque j'ai dit que je n'avais pas besoin de connaître leur nom,

4 leur identité. Ces personnes n'ont jamais déposé. Je voudrais demander à M.

5 Soldal de me dire qui était ces personnes qui ont refusé de déposer dans

6 l'affaire Milosevic en demandant qu'avant de le faire, M. Simatovic soit

7 arrêté. Qui étaient ces personnes qui ont demandé l'arrestation de Franko

8 Simatovic et qui ont demandé des questions quant à son arrestation ?

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous répondre à cette

10 question ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un témoin que j'ai interrogé ou

12 que j'ai tenté d'interroger au cours de l'enquête Milosevic. Il s'agit des

13 membres de cette unité, qu'on appelle les Bérets rouges ou d'autres unités

14 paramilitaires. Ils étaient nombreux à demander si nous allions arrêter M.

15 Stanisic et M. Simatovic.

16 M. JOVANOVIC : [interprétation]

17 Q. Est-ce que vous en avez informé le bureau du Procureur ? Est-ce que

18 vous leur avez fourni un rapport ? J'imagine qu'à partir du moment où vous

19 entrez en contact avec un témoin, vous disposez de toutes les informations

20 les concernant, et vous devez référer au bureau du Procureur des résultats

21 de cette enquête, de cet entretien, et cetera.

22 R. Si les auditions que nous devons mener à bien n'ont pas lieu, et nous

23 écrivons un rapport assez succinct concernant les témoins en question et la

24 mission. Nous faisons cela au retour de la mission.

25 Q. Est-ce que vous l'avez fait au sujet de ces témoins, les témoins dont

Page 134

1 nous parlons ?

2 R. Si j'ai demandé que ces témoins qui ont refusé de témoigner ?

3 Q. Oui.

4 R. Je pense que ceci a été fait pour plusieurs témoins.

5 Q. Est-ce que ceci a été fait justement pour les témoins qui parlaient de

6 M. Simatovic ? Est-ce que vous avez fait état de cette information dans

7 votre rapport ?

8 R. Ceci est arrivé avec plein de témoins. Je ne me souviens pas de toutes

9 les informations que j'ai données au sujet de chacun des témoins.

10 Q. Vous n'êtes pas sûr, si dans votre rapport, le rapport que vous avez

11 fourni au bureau du Procureur, si vous avez dit que tel ou tel témoin ne

12 souhaite pas être interrogé avant que M. Simatovic ne soit arrêté.

13 R. J'ai, effectivement, fait des rapports concernant le témoin qui ne

14 souhaitait pas être interrogé à cause de ces deux accusés, oui, c'est

15 exact.

16 Q. Pourriez-vous être plus précis ? Est-ce que vous l'avez écrit ? Est-ce

17 que vous avez donné cette raison précise dans le rapport que vous avez

18 fourni au bureau du Procureur ?

19 R. Je sais que j'ai écrit des rapports à ce sujet pour de nombreux

20 témoins. Cela étant dit, je ne me souviens pas exactement quels étaient ces

21 témoins.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Soldal, le conseil vous

23 demande si dans votre rapport, vous avez écrit que ces témoins vous avaient

24 dit qu'ils étaient préoccupés au sujet des deux accusés qui étaient encore

25 en liberté. Il vous demande si vous avez précisément mentionné cela dans

Page 135

1 votre rapport.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je l'ai mentionné dans ce rapport,

3 Monsieur le Président.

4 M. JOVANOVIC : [interprétation]

5 Q. Pourriez-vous nous communiquer ces rapports ?

6 R. Je ne les ai pas. Je vais refaire une enquête, une recherche dans notre

7 système enfin de passer en revue tous mes rapports.

8 Q. Merci, Monsieur Soldal. Concernant le témoin B190, au cours de

9 l'audition de ce témoin, suite aux informations qu'il vous a fournies, vous

10 l'avez traité en tant que suspect. Il vous a fourni des informations

11 concernant la Croatie, comme vous avez dit, mais a refusé de vous donner

12 des informations concernant la Bosnie, à cause de l'accusé Simatovic et à

13 cause de la prétendue pertinence de ce suspect à l'unité de la DB. Est-ce

14 exact ?

15 R. Oui. C'est exact.

16 Q. Est-ce qu'il a parlé des événements en Croatie ?

17 R. Oui.

18 Q. Malgré les faits que Franko Simatovic est aussi accusé des crimes

19 commis en Croatie.

20 R. Selon ce témoin, il était prêt à parler de la Croatie parce qu'il

21 appartenait à une autre unité pendant cette période-là.

22 Q. Monsieur Soldal, pourriez-vous nous expliquer la procédure que vous

23 suivez quand il s'agit de recueillir une déposition de la part d'un

24 suspect ? Quelle est la valeur de ce que vous dit un suspect avant ou au

25 cours de l'audition enregistrée en vertu de l'Article 42 ?

Page 136

1 R. Nous enregistrons toujours les auditions des suspects par des

2 enregistrements vidéo ou audio. Nous leur lisons leurs droits. Nous ne

3 discutons d'aucun fait qui va au-delà de l'enquête et de la période

4 pertinente. Il s'agit de vérifier cela auprès des juristes.

5 Q. Le contenu de l'audition du témoin 190 va au cœur de l'affaire,

6 puisqu'il s'agit de son implication dans la guerre en Bosnie. Est-ce que

7 vous croyez que ce témoin, le témoin 190, quand il vous a demandé d'arrêter

8 l'enregistrement, est-ce que vous n'aviez pas l'impression qu'il ne voulait

9 pas vous communiquez des informations qui pouvaient l'accuser de quoi que

10 ce soit ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il a fait cela justement pour

11 cette raison-là ?

12 R. D'après le témoin, ce n'était pas la raison pour cela. Il avait peur

13 car il faisait partie de cette unité que l'on appelle les Bérets rouges

14 pendant la guerre en Bosnie.

15 Q. Ne pensez-vous pas que, quand il a dit qu'il appartenait aux Bérets

16 rouges pendant la guerre en Bosnie, qu'il s'est incriminé justement par

17 cette déclaration ?

18 R. Pas forcément. Cela ne l'incrimine pas, forcément, au fait qu'il était

19 membre de cette unité, je veux dire.

20 Q. Toujours est-il qu'il ne voulait absolument pas communiquer cette

21 information ?

22 R. Non.

23 Q. Le témoin B190, a-t-il été informé du fait qu'aujourd'hui, vous allez

24 parler de cela, à savoir qu'il a refusé de parler de faits qui sont

25 couverts par l'Article 42 du règlement ?

Page 137

1 R. Non.

2 Q. Monsieur Soldal, le paragraphe 7 de votre déclaration, concernant les

3 témoins B073, pouvez-vous nous dire s'il s'agit là de votre commentaire de

4 cet incident ?

5 R. Oui.

6 Q. Puisqu'il s'agissait d'une déposition publique, si je me m'abuse --

7 R. Oui. C'était le cas.

8 Q. J'imagine que nous disposons du procès-verbal qui est diffusé sur le

9 site Internet de ce Tribunal. L'opinion publique est au courant de cela.

10 Vous, vous avez trouvé utile de faire un commentaire au sujet de ce qui

11 s'est passé.

12 R. Oui. Je l'ai suivi à la télévision.

13 Q. Il s'agit là d'une opinion personnelle que les autres personnes ne sont

14 pas censées partager.

15 R. Oui.

16 Q. C'est votre opinion personnelle. Merci.

17 M. JOVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas

18 d'autres questions à poser à ce témoin.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Knoops, souhaitez-vous

20 poser des questions.

21 M. KNOOPS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Contre-interrogatoire par M. Knoops :

23 Q. [interprétation] Monsieur Soldal, si j'ai bien compris votre déposition

24 concernant la situation de M. Stanisic, vous avez parlé d'un incident que

25 vous avez décrit dans le paragraphe 6 de votre affidavit. Il s'agit d'une

Page 138

1 source sensible, comme vous l'avez dit, où vous avez dit qu'une réunion a

2 eu lieu dans la maison de M. Stanisic. Est-ce exact ? Est-ce le seul

3 incident dont vous faites état dans votre déclaration qui concerne M.

4 Stanisic ?

5 R. Oui, c'est exact.

6 M. GROOME : [interprétation] Je pense que cette dernière question pourrait

7 révéler l'identité de ce témoin. Je voudrais demander aux Juges de demander

8 à M. Soldal s'il pense que tel est le cas. Dans le cas échéant, il

9 conviendrait de lui demander de poursuivre en huis clos partiel.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Soldal, est-ce que vous

11 pensez que nous devrions continuer à huis clos partiel ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir compris, Me Groome.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons entendre la question

14 tout d'abord.

15 M. KNOOPS : [interprétation] La Défense ne va pas essayer de connaître

16 l'identité de la source, vous pouvez en être rassuré.

17 Q. Tout d'abord, Monsieur le Témoin, cet incident est le seul incident qui

18 concerne M. Stanisic, n'est-ce pas dans votre déclaration sur honneur ?

19 R. Oui. Dans cet affidavit, oui.

20 Q. Très bien.

21 R. Evidemment, à un moment donné, on mentionne les témoins 174 et 235. Ces

22 témoins concernent la sûreté de l'état, à savoir, la DBS.

23 Q. Très bien. Je parle de votre déclaration qui a été faite le 6 mai. Tout

24 d'abord, cette information que vous avez obtenue, vous l'avez obtenue d'une

25 personne. Est-ce que cette personne était présente pendant la réunion ?

Page 139

1 R. Non.

2 Q. Vous avez vu que vous aviez l'impression que M. Stanisic voulait voir

3 les auditions que vous avez eues avec ces témoins. Tout d'abord, est-ce que

4 vous avez fait une enquête au sujet de ces réunions ?

5 R. Non.

6 Q. Est-ce que vous avez pu vérifier la nature de ces réunions ?

7 R. Non. Je n'avais aucune façon de le faire.

8 Q. Est-ce que vous êtes entré en relation avec ces deux personnes

9 concernant le contenu de ces réunions pour enquêter au sujet du contenu de

10 ces réunions ?

11 R. Non.

12 Q. De quelque façon que ce soit, avez-vous vérifié l'impression que vous

13 avez eue, à savoir que M. Stanisic voulait voir ces interrogatoires ?

14 R. J'ai revu les déclarations de ces témoins, et je les ai comparées avec

15 les déclarations des deux accusés. Je pouvais trouver un certain nombre de

16 similitudes dans leur version des choses.

17 Q. Vous basant sur ces similitudes, vous en êtes arrivé à la conclusion

18 qu'il voulait vérifier ces personnes ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que vous avez eu d'autres arguments allant dans ce sens ?

21 R. Non. Cela étant dit, dans l'affidavit, les dates de cette réunion

22 correspondent à la date de l'interrogatoire. Je pense que je l'ai écrit.

23 Q. Vous avez mentionné cela comme un argument qui devait corroborer le

24 temps et l'endroit. Est-ce que vous avez vérifié le contenu de la réunion

25 qui a prétendument eu lieu dans l'appartement de M. Stanisic ? Est-ce que

Page 140

1 vous avez pu vérifier cela ?

2 R. Uniquement --

3 Q. Uniquement en comparant les déclarations ?

4 R. Oui.

5 Q. Ensuite, Monsieur Soldal, ma deuxième question : Vous parlez d'un

6 témoin potentiel qui a refusé d'être interrogé, car il avait des craintes

7 quant à sa propre sécurité ou la sécurité de sa famille. Vous faites état

8 de cela au niveau du paragraphe 3. Vous avez dit, je cite : "Le véritable

9 pouvoir dans ce pays était tenu par M. Stanisic et M. Simatovic." Est-ce

10 que vous avez vérifié à quel moment M. Stanisic a été relevé de ses

11 fonctions ?

12 R. A peu près en 1997 ou 1996. Je n'ai pas la date exacte.

13 Q. Ces interrogatoires dont vous parlez, est-ce qu'ils ont eu lieu après

14 cette période ?

15 R. Oui, beaucoup de temps après.

16 Q. Au moment des interrogatoires, M. Stanisic n'était plus le chef du

17 service de la sûreté de l'état ?

18 R. Non.

19 Q. Ces personnes qui vous auraient dit que le véritable pouvoir dans ce

20 pays était entre les mains de M. Stanisic et M. Simatovic, vous prenez en

21 compte cela ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que pour vous, il s'agissait là d'un argument tenable et valable

24 vu que d'après ce que vous avez dit, M. Stanisic n'avait aucun pouvoir au

25 sein de la DB depuis un moment déjà ?

Page 141

1 R. C'est très difficile de dire si c'est quelque chose de crédible ou non.

2 Tout d'abord, je ne suis pas un analyste politique et aussi, il y a eu

3 beaucoup de gouvernements là-bas. Il y a eu beaucoup de problèmes avec

4 différents gouvernements. Il est très difficile de dire qui a le pouvoir en

5 certains moments.

6 Q. Monsieur Soldal, vous êtes d'accord pour dire qu'à la première vue, ce

7 n'est pas logique de dire que quelqu'un contrôle tout un état alors qu'il

8 était tout simplement le chef civil du service de la Sûreté de l'état, et

9 qu'il a quitté ses fonctions depuis de nombreuses années ?

10 R. Quand il s'agit du pouvoir de jure en Serbie et Monténégro.

11 Q. Est-ce que vous étiez en mesure de vérifier les dires de ces témoins ?

12 R. Non.

13 Q. Ma dernière question, Monsieur Soldal, est-ce que vous avez reçu une

14 information précise indiquant que M. Stanisic avait essayé d'influencer un

15 témoin précis ?

16 R. Non, jamais.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome.

18 M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas de questions.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Monsieur Soldal, avec

20 ceci se termine votre déposition. Vous pouvez disposer.

21 [Le témoin se retire]

22 [La Chambre de première instance et le juriste se concertent]

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans le programme que nous avons

24 élaboré vendredi concernant l'ordre du jour d'aujourd'hui, nous avions

25 prévu une Conférence de mise en état. Nous considérons que nous pouvons

Page 142

1 continuer avec cette Conférence de mise en état qui concerne l'accusé

2 Simatovic.

3 M. JOVANOVIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord, Monsieur le

4 Président. D'ailleurs, avant l'audience, en discutant avec le bureau du

5 Procureur, j'ai accepté la proposition faite par M. Groome, à savoir qu'il

6 allait demander qu'une Conférence de mise en état ait lieu concernant les

7 deux accusés. Je vais me conformer à votre décision, de toute façon.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Effectivement, nous allons saisir

9 l'opportunité et tenir cette Conférence de mise en état. Est-ce qu'il y a

10 des questions que vous souhaitez poser à présent ? Je m'adresse aux

11 parties.

12 --- L'audience sur Requêtes est levée pour la Conférence de mise en état de

13 M. Simatovic.

14 --- L'audience sur Requêtes est reprise.

15 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Jovanovic, nous avons terminé

17 les travaux en ce qui concerne votre client,

18 M. Simatovic. Est-ce que vous souhaitez faire des déclarations finales

19 concernant nos questions de sa mise en liberté provisoire ?

20 M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui, Très brièvement. Concernant les deux

21 témoins que nous avons entendus et les informations qu'ils nous ont

22 fournies. Tout d'abord, nous avons pu constater ici, qu'il s'agit des

23 enquêteurs qui n'ont pas travaillé seuls à savoir que dans la procédure

24 d'enquêtes, certaines choses sont accomplies par leurs collègues aussi.

25 Nous avons pu entendre ici que ces témoins disaient qu'ils n'étaient pas

Page 143

1 vraiment informés des détails du travail de leurs collègues. Effectivement,

2 il s'agit là d'un système de travail qui fonctionne très bien, s'agissant

3 du recueil des informations; mais ceci prouve justement les arguments de la

4 Défense de Simatovic, à savoir que c'est seulement après avoir recueilli

5 toutes les informations pertinentes, et après les avoir analysées que nous

6 pourrons, ou plutôt vous M. le Juge, M. le Président pourrez établir et

7 constater les faits au-delà de tout doute raisonnable pour prononcer ou pas

8 la culpabilité de quelqu'un. Je pense qu'il ne revient pas aux enquêteurs

9 du bureau du Procureur de se prononcer à sujet.

10 M. O'Donnell a dit, dans sa déclaration sous serment, que nous avons reçue

11 aujourd'hui, des faits d'une notoriété publique, à savoir qui est accusé et

12 qui n'est pas. Je pense que nous avons entendu l'explication du ministre de

13 la Justice, M. Stojkovic, concernant la coopération et le fait que certains

14 aspects de la coopération reçoivent un traitement différent par rapport aux

15 autres aspects.

16 D'autre part, il a été absolument clair que M. Simatovic s'est montré tout

17 à fait prêt à recueillir, à recevoir les enquêteurs du bureau du Procureur

18 chez lui afin de coopérer totalement. Il a été interrogé en tant que

19 suspect. Quant à la question de savoir si les informations qu'il a fournies

20 ou pas, étaient exactes ou pas, il revient aux Juges d'en décider. Nous ne

21 pouvons pas nous fier à la déclaration d'un enquêteur qui va dire qu'un

22 certain fait est erroné ou pas. Il est, évidemment, qu'encore aujourd'hui

23 au sein du bureau du Procureur, certains faits sont en contradiction avec

24 d'autres faits qui sont également acceptés par eux, le temps tranchera.

25 Avant de terminer l'analyse de tous ces faits, il n'est pas possible

Page 144

1 d'accepter ces données en tant que faits établis. Je pense que l'Accusation

2 a tort dans son opposition à la mise en liberté de l'accusé. Je pense

3 qu'aujourd'hui les arguments de la Défense ont été prouvés, aucune preuve

4 n'a été fournie aujourd'hui concernant une influence quelconque que M.

5 Simatovic aurait exercé sur quelque témoin que ce soit. Il a été dit que

6 des témoins, dans l'affaire Milosevic, ont refusé d'en parler à cause de

7 leur peur par rapport à Franko Simatovic. M. Soldal a mentionné quelques

8 témoins qui auraient refusé de déposer, mais il n'a pas pu fournir des

9 preuves de cela. Il ne souvient même pas qui étaient ces témoins, combien

10 de témoins il y avait, et cetera ?

11 A mon avis, sur la base de ce qui a été dit par ces deux témoins, que la

12 Chambre peut être assurer du fait que Franko Simatovic n'influencera pas

13 les témoins ou les victimes, ou les personnes tierces.

14 En ce qui concerne M. Soldal, qui a regardé le procès à la télévision, je

15 pense que tout ce qui est dit, concernant ce procès n'est pas pertinent.

16 Pour répondre à l'Accusation, je peux dire que l'Accusation n'a pas

17 clairement identifié le statut du procès-verbal en question. Tout procès-

18 verbal, toute déclaration de la part d'un témoin, tous ces documents n'ont

19 pas été versés au dossier de manière qui nous permettrait d'enquêter sur

20 cet événement. A mon avis, cette déclaration de l'Accusation est

21 inacceptable. C'est la fin de ma déclaration liminaire.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Merci, Maître Jovanovic.

23 Y a-t-il une réponse de la part du Procureur ?

24 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais tout d'abord,

25 je pense que j'ai cinq à dix minutes.

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1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que vous devriez

3 commencer dès à présent.

4 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, en octobre 2002,

5 la Chambre d'appel a rendu une décision concernant l'opposition à la mise

6 en liberté provisoire d'un Nikola Sainovic et Dragoljub Ojdanic. Au

7 paragraphe 6 du jugement de la Chambre d'appel, on énonce neuf facteurs qui

8 doivent être remplis selon la Chambre d'appel.

9 Nous reconnaissons que les faits, dans chaque affaire, peuvent être

10 différents, mais nous allons quand même établir nos commentaires autour de

11 ces faits énoncés par la Chambre d'appel.

12 Tout d'abord, il s'agit de la gravité des accusations, et de la

13 probabilité des peines longues. La Chambre de première instance dans cette

14 affaire constate que plus les allégations sont graves plus grande est la

15 probabilité que l'accusé ne comparaîtra pas au moment du procès. Je ne vais

16 pas faire un résumé de l'acte d'accusation concernant cette affaire. Mais

17 plusieurs Chambres d'appel ont pris en compte cela, s'agissant de la mise

18 en liberté provisoire.

19 Je pense qu'il est utile que la Chambre prenne en considération les

20 situations différentes où l'on parlait des crimes graves, ou encore plus

21 graves dans le cadre des actes d'accusation dressés devant ce Tribunal.

22 Les victimes --un grand nombre de victimes est auteur de crimes parle

23 de la participation de ces hommes dans le plan criminel, des hommes comme

24 Arkan, Legija, Lugar, et cetera. Le Procureur considère que ces deux hommes

25 ont joué un rôle-clé et ont été responsables d'un grand nombre de crimes

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1 qui ont été commis en Croatie et en Bosnie, qu'ils ont personnellement créé

2 les mécanismes et la machinerie sous les auspices et la direction de

3 M. Milosevic afin de commettre ces actes criminels.

4 Je connais suffisamment les faits liés aux victimes et au témoin dans cette

5 affaire pour dire que je suis convaincu que si la Chambre considère à la

6 fin du procès que la culpabilité a été prouvée par l'Accusation, je

7 demanderais la peine maximale.

8 En bref, peu d'actes d'accusation concernaient les faits aussi graves et

9 avaient une importance aussi élevée.

10 En ce qui concerne les circonstances dans lesquelles ils ont placés

11 en détention, il s'agissait là du troisième élément pris en considération

12 par la Chambre d'appel dans l'affaire Sainovic. Nous pouvons croire que si

13 un accusé s'est rendu de manière bénévole que probablement il va continuer

14 à le faire à l'avenir. Je reconnais que M. Simatovic a dit aux enquêteurs

15 qu'ils l'ont interviewé, qu'au cas où il serait mis en accusation, il

16 souhaitait être informé de cela et qu'il allait se rendre de son propre

17 gré. Il a été arrêté en Serbie. Il n'a pas eu l'occasion de faire preuve de

18 cette intention. Nous ne savons rien concernant la sincérité de ses

19 intentions de se rendre.

20 Le quatrième élément : Les garanties des gouvernements pertinents.

21 Parmi les éléments importants dans les évaluations établies pour une

22 Chambre d'appel se trouve la fiabilité des garanties. La Chambre d'appel,

23 dans sa décision du 8 octobre 2002 dans l'affaire le Procureur contre

24 Mrksic, stipule au paragraphe 9 comme suit : "La fiabilité de la garantie

25 fournie par les autorités pertinentes doivent être déterminées par rapport

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1 aux circonstances qui entourent une affaire particulière. Dans chaque

2 affaire en cas particulier, il est important de savoir ce qui se passait si

3 les autorités pertinentes étaient obligées d'arrêter l'accusé qui demande

4 la mise en liberté provisoire."

5 La Chambre d'appel a fait une illustration de cela en donnant la

6 situation hypothétique de deux accusés dont l'un avait vraiment l'intention

7 de comparaître et l'autre détenait des informations importantes et

8 sensibles. La Chambre d'appel dit comme suit : "L'accusé B était peut-être

9 un haut officiel du gouvernement à l'époque pendant laquelle il a

10 prétendument commis les crimes qu'il lui sont reprochés. Peut-être il a

11 perdu son influence politique depuis, mais continue à détenir des

12 informations très précieuses qu'il pourrait communiquer au Tribunal s'il

13 décide de coopérer, s'il continue à être placé en détention. Les autorités

14 seraient amenées à donner leur garantie, mais peut-être ne seraient pas

15 prêtes à arrêter cet accusé s'il ne remplissait pas les conditions de sa

16 libération provisoire."

17 Je souhaite également dire en ce qui concerne la fiabilité de la

18 garantie, ce qui a été dit dans la lettre du président Meron de la semaine

19 dernière où il a dit, je cite : "Je pense que le rapport du bureau du

20 Procureur qui indique les manquements sérieux de la part de la Serbie et

21 Monténégro de coopérer, je suis convaincu par les propos du Procureur

22 visant à m'assurer que la Serbie et le Monténégro manquent à remplir leurs

23 obligations en vertu de l'Article 29 du statut et de l'Article 39 du

24 Règlement de procédure et de preuve." A mon avis, le ministre Stojkovic a

25 été sincère dans sa déposition aujourd'hui, lorsqu'il a dit qu'il

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1 souhaitait respecter les obligations envers ce Tribunal. Le Procureur,

2 cependant, considère que nous devons nous pencher sur ce qui s'est passé

3 auparavant pour savoir quelle est la fiabilité de ces garanties. La Chambre

4 a entendu de la part de M. O'Donnell qui a parlé du nombre, je pense, de 16

5 personnes accusées dont les actes d'accusation ont été transférés à la

6 Serbie et au Monténégro, qui n'ont pas été arrêtées.

7 Le cinquième élément dans le jugement de la Chambre d'appel dans

8 l'affaire Sainovic portait sur le niveau des fonctions exercées par

9 l'accusé. Je pense que j'en ai déjà parlé.

10 Le sixième élément porte sur la loi sur la coopération. Je pense

11 qu'il est très important de prendre note de la déposition du ministre

12 Stojkovic concernant le fait que le conseil de coopération n'a pas encore

13 été constitué. Il n'existe pas d'organe qui doit réguler la coopération.

14 Le septième élément porte sur les garanties personnelles de la part

15 de l'accusé. Encore une fois, je demanderais à la Chambre de prendre en

16 considération les deux premiers éléments en tranchant là-dessus.

17 Le huitième élément porte sur la probabilité avec laquelle les

18 autorités pertinentes risqueraient de réarrêter l'accusé si cette personne

19 refuse de se rendre. Dans la pratique judiciaire de ce Tribunal, nous avons

20 pu constater qu'un problème récurrent était le fait que le Tribunal n'avait

21 pas de moyens d'arrêter lui-même les personnes accusées ou les suspects.

22 Parmi les éléments importants que la Chambre, à mon avis, devrait

23 prendre en considération, je pense qu'ici, il faut faire la distinction

24 entre cette affaire et l'affaire Plavsic, Strugar et Jokic, c'est qui va

25 être envoyé pour arrêter les accusés si les accusés décident de ne pas se

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1 rendre ? Il s'agirait là des personnes du ministère de l'Intérieur. Il

2 s'agit là de l'organisation au sein de laquelle l'accusé avait une fonction

3 très importante.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, nous parlons d'une

5 période différente.

6 M. GROOME : [interprétation] Je suis d'accord avec vous. Demain, je vais

7 faire mes commentaires concernant M. Stanisic. Je vais attirer votre

8 attention sur ce qui a dit au docteur,

9 M. Offermans, M. Stanisic a, notamment admis le fait qu'il restait encore

10 en contact avec des hauts fonctionnaires qu'il connaissait à l'époque. Je

11 pense que même si M. Simatovic n'a pas fait ce genre d'aveu, probablement,

12 il maintient beaucoup d'influence. En ce qui concerne leur volonté d'être

13 interviewé, je souhaite me référer à la déposition et aux déclarations sous

14 serment des deux enquêteurs, en particulier, en ce qui concerne M.

15 Simatovic, la déclaration de M. Soldal qui suggère que leur volonté de

16 coopérer et de fournir des déclarations était conforme à la situation de

17 chaque personne qui savait qu'elle faisait l'objet d'une enquête et qui

18 était prête à faire des déclarations afin de se déculpabiliser. Je pense

19 que ce que nous avons entendu ici aujourd'hui corrobore cette affirmation.

20 C'est tout ce que je souhaitais dire en ce qui concerne M. Simatovic.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Groome.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ainsi de termine la session relative

24 à l'accusé Simatovic. Nous allons lever la séance et reprendre la séance

25 demain. Avant de terminer, je vais faire un commentaire concernant les

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1 témoins qui sont disponibles.

2 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si j'ai bien compris, je pense que

4 ceci concerne M. Knoops, le ministre de la Santé, le professeur n'est pas

5 disponible; le Dr Tarabar est disponible; le

6 Dr Offermans n'est pas disponible. Du côté du Procureur, le Dr Smalc est

7 disponible ?

8 M. GROOME : [interprétation] Oui. Elle arrive aujourd'hui.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous allons trouver la date

10 appropriée pour le Dr Boomgaard.

11 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous ferons cela plus tard.

13 Est-ce que vous étiez au courant de cela ?

14 M. KNOOPS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je viens d'être

15 informé du fait que nous allons renoncer à la comparution du ministre de la

16 Santé. J'aimerais faire comparaître

17 le Dr Offermans. Peut-être si nous pouvons prévoir sa comparution ici

18 jeudi, je pourrais le contacter aujourd'hui pour voir s'il est disponible

19 jeudi. Je suis sûr qu'il pourra le faire cette semaine.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Peut-être vous pourriez vous

21 renseigner dès à présent.

22 M. KNOOPS : [interprétation] Oui, mais nous venons d'être informé du fait

23 qu'il est parti. Nous allons vérifier ce qu'il en est, et nous allons

24 informer la Chambre de l'endroit où il se trouve actuellement.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Il vaut mieux toujours faire

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1 ses propres enquêtes.

2 Monsieur Groome.

3 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaitais dire

4 également que maintenant nous avons la traduction en anglais des documents

5 médicaux émanant de l'unité de Détention avec le diagnostic à jour

6 concernant l'accusé Stanisic. Me Knoops peut remettre cela à ses experts

7 s'ils souhaitent passer en revue les documents médicaux de ces personnes

8 qui ont récemment examiné

9 M. Stanisic et qui ont enregistré leurs observations.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre a déjà rendu une décision

11 au sujet de cela. Nous nous attendons à ce que tout le monde la respecte.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons lever l'audience jusqu'à

13 demain à trois heures de l'après-midi.

14 --- L'audience est levée à 14 heures 00 et reprendra le mardi, 11 mai 2004,

15 à 15 heures 00.

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