Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 29 septembre 2005

2 [Conférence de mise en état]

3 [Audience publique]

4 [Les accusés sont absents du prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 15 heures 04.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour Mesdames et Messieurs. Monsieur

7 le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Il s'agit de

9 l'affaire IT-03-69-PT, le Procureur contre Jovica Stanisic et Franko

10 Simatovic. Merci.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu

12 d'audience, la présentation des parties, s'il vous plaît.

13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

14 Du côté de l'Accusation, Alex Whiting qui est le nouveau conseil sur cette

15 affaire; David Re, substitut du Procureur; je m'appelle Hildegard Uertz-

16 Retzlaff; nous sommes accompagnés de Lakshime Walpita, notre commis aux

17 audiences.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Madame Uertz-Retzlaff.

19 M. KNOOPS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Au nom de la

20 Défense de M. Stanisic, M. Geert-Jan Knoops et mon assistant juridique

21 Melinda Taylor. Je vous remercie.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

23 M. JOVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, je

24 m'appelle Zoran Jovanovic. Je suis un avocat de Belgrade et je représente

25 ici l'accusé Franko Simatovic. Je vous remercie.

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

2 Je crois qu'il y a différentes requêtes pendantes, quoi qu'il en soit, je

3 ne pense pas qu'on puisse faire grand-chose aujourd'hui au cours d'une

4 Conférence de mise en état.

5 En premier lieu, je remarque qu'il y a une requête qui a été déposée

6 aux fins de modifier l'acte d'accusation et une autre requête aux fins de

7 jonction d'instances. Cette dernière est actuellement examinée par la

8 Chambre à laquelle cette affaire a été attribuée, donc je n'ai rien à dire

9 à cet égard et par rapport à cette requête.

10 Je remarque que la position de l'Accusation est celle-ci, à

11 savoir que la requête aux fins de jonction d'instances n'aura aucune

12 incidence sur la requête aux fins de modification de l'acte d'accusation.

13 Néanmoins, j'ai cru comprendre que l'Accusation souhaitait abandonner un

14 certain nombre de chefs d'accusation et de limiter les faits incriminés

15 dans le cas où la requête aux fins de jonction d'instances serait accordée.

16 Mme UERTLZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

17 Nous souhaitons néanmoins garder l'amendement portant sur Srebrenica. Il

18 s'agirait de crimes qui ne se chevauchent pas.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est ce que j'ai cru comprendre.

20 Ne serait-il pas plus efficace et plus commode pour la Chambre de

21 première instance ainsi que pour les parties d'envisager la requête aux

22 fins de jonction d'instances -- pardonnez-moi. Qu'est-ce que j'ai dit ? De

23 présenter la requête aux fins de modification de l'acte d'accusation après

24 que la question de la jonction d'instances soit tranchée. Avez-vous une

25 position là-dessus ?

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1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pour autant que la question de

2 Srebrenica ne soit aucunement modifiée par la demande aux fins de jonction

3 d'instances, je dis que cela n'est pas nécessaire, mais c'est à la Chambre

4 de première instance d'en décider.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si on fait droit à la requête aux fins

6 de jonction d'instances, à ce moment-là, l'Accusation pourrait déposer un

7 acte d'accusation consolidé et l'acte d'accusation actuel ne serait plus

8 appliqué. Il serait, à ce moment-là, plus utile de travailler avec le

9 nouvel acte d'accusation.

10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voudrais dire dans ce contexte que

11 nous avons eu un cas semblable dans l'affaire Seselj, où nous avions fait

12 une demande d'amendement de l'acte d'accusation tout en demandant, en même

13 temps et de façon parallèle, une requête aux fins de jonction d'instances.

14 La Chambre de première instance dans l'affaire Seselj a fait droit à cet

15 amendement, et la semaine prochaine nous allons avoir la comparution

16 initiale de M. Seselj eu égard à cette modification.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a d'autres éléments à prendre en

18 compte dans l'acte d'accusation modifié, hormis Srebrenica, peut-être que

19 ce n'est pas nécessaire de traiter de cette question dans l'intervalle.

20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voulais simplement indiquer que

21 c'était une situation semblable et la Chambre de première instance a pris

22 une décision différente de celle que vous semblez suggérer. Il est vrai que

23 nous aimerions avoir une décision sur cette modification, mais si vous

24 préférez attendre, bien sûr.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre de première instance va

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1 examiner la question, mais je ne pense pas que toutes les Chambres doivent

2 prendre la même position.

3 Puis-je avoir des commentaires de la part de la Défense sur cette question-

4 ci ?

5 M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, effectivement, nous

6 pensons que ce serait une bonne façon de procéder. En ce qui concerne les

7 deux requêtes du Procureur, je pense que nous vous avons déjà fait part de

8 notre point de vue dans les requêtes que nous avons soumis à la Chambre et

9 ceci par rapport aux deux requêtes du Procureur. La Défense, toutefois, a

10 dit qu'à un moment donné elle va peut-être demander la possibilité de

11 donner son point de vue quant à cette requête de jonction d'instances à

12 partir du moment où la Chambre va prendre sa décision concernant la

13 modification de l'acte d'accusation. Puisque la Défense considère et tant

14 qu'il n'y a pas eu de jonction d'instances, la Chambre considère qu'il y a

15 deux actes différents. Toutefois, nous pensons qu'il serait tout à fait

16 judicieux de prendre la décision après que la décision sur la jonction

17 d'instances ait été prise. Donc, la décision concernant la modification des

18 actes d'accusation devrait suivre cette première décision.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Jovanovic.

20 Monsieur Knoops.

21 M. KNOOPS : [interprétation] A ce stade, nous souhaitons simplement faire

22 remarquer que la proposition faite par l'Accusation doit être envisagée

23 dans un contexte plus large à savoir dans l'intérêt de la justice, on ne

24 sait pas s'il y a suffisamment de chevauchements eu égard à ces différents

25 crimes et eu égard à l'accusé ou aux accusés respectifs. En ce qui nous

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1 concerne, une décision portant sur la modification de l'acte d'accusation

2 pourrait avoir un effet sur la jonction d'instances, et vice versa, si on

3 tient compte de la question médicale qui est en instance et que nous avons

4 indiquée dans notre mémoire qui est conforme à l'Article 65 ter mardi

5 dernier. Je vous remercie.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Knoops. Etant

7 donné que vous avez soulevé la question médicale, pour être très honnête,

8 je vous ne suis pas très bien. Je ne sais pas pourquoi vous soulevez cette

9 question médicale lors d'une Conférence de mise en état. Est-ce que vous

10 allez déposer une requête aux fins de modifier les conditions de mise en

11 liberté provisoire ? Quelle est votre intention ? Pourriez-vous expliquer

12 cela, s'il vous plaît.

13 M. KNOOPS : [interprétation] Monsieur le Président, si Messieurs les Juges

14 vous souhaitez avoir de plus amples explications sur les observations que

15 nous avons faites mardi dernier, je préfèrerais, à ce moment-là, passer à

16 huis clos partiel. Parce que les éléments dont je peux faire part, je ne

17 souhaite pas que cela aille au-delà de l'annonce que je fais du dépôt d'une

18 requête aux fins de présenter des aspects médicaux et des mesures

19 sollicitées sur lesquelles je me suis penché lors de la dernière conférence

20 65 ter, mardi dernier. Si je dois m'expliquer plus en détail, je souhaite,

21 à ce moment-là, passer à huis clos partiel.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne me souviens pas avoir entendu quoi

23 que ce soit à ce propos, d'explications complémentaires, mais quoiqu'il en

24 soit nous pouvons passer à huis clos partiel.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

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1 [Audience à huis clos partiel]

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18 [Audience publique]

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions que vous

20 souhaitez aborder eu égard à la question de la communication. Y a-t-il des

21 commentaires de la part de l'Accusation ?

22 M. RE : [interprétation] Vous vous souviendrez certainement depuis la

23 dernière Conférence de mise en état, qu'il y a eu le compte rendu

24 d'audience sur la conférence 65 ter qui s'est tenue mardi dernier --

25 66(A)(i) est toujours au complet comme la dernière fois. 66(A)(ii), nous

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1 avons découvert avec l'assistance de M. Jovanovic un entretien

2 supplémentaire d'un témoin, ce que nous communiquons, ainsi qu'un autre

3 entretien avec un autre témoin. Donc il y a deux choses pendantes qui ont

4 été portées à notre attention au cours de ces derniers jours.

5 Eu égard au point suivant, l'Article 68 et les conditions de

6 recherche, le conseil de la Défense de M. Stanisic nous a donné quelques

7 instructions à cet égard. Nous utilisons ces outils de recherche pour

8 retrouver les documents restants à la disposition de la Défense, à savoir

9 les entretiens, les déclarations de témoins, des documents relatifs à

10 l'Article 78 [comme interprété] et quelques documents qui, pour l'instant,

11 sont uniquement entre les mains du bureau du Procureur. Donc ceci est en

12 cours.

13 Pour ce qui est du 66(B), cela ne pose aucune question particulière.

14 Ensuite, 95 bis [comme interprété], nous demandons toujours actuellement la

15 traduction de ce rapport d'exhumation puisque ceci a été utilisé dans

16 l'affaire Milosevic -- bon, c'est une bonne nouvelle, je crois que cette

17 question a été résolue.

18 Tout a été traduit, c'est une très bonne nouvelle et tout se trouve

19 sur le système de communication électronique EDS.

20 Le point suivant : accès aux comptes rendus d'audience et aux documents

21 dans l'affaire Milosevic. Conformément à l'ordonnance de la Chambre de

22 première instance du mois de mars de cette année, nous avons contacté tous

23 les témoins dans l'affaire Milosevic qui ont déposé à huis clos partiel et

24 qui ont un lien avec l'affaire Stanisic et Simatovic, tels qu'ils figurent

25 dans l'acte d'accusation contre Milosevic. Ceux qui nous ont remis les

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1 comptes rendus d'audience et les pièces de la Défense se sont acquittés de

2 leur tâche, ceci a été fait cette semaine. Nous avons examiné le compte

3 rendu d'audience des témoins restants qui n'ont pas donné leur accord et

4 qui n'ont pas fourni de compte rendu d'audience à la Défense pour voir si

5 certaines parties pouvaient être expurgées ou communiquées à huis clos

6 partiel. Malheureusement, les avocats de M. Milosevic sont très prudents et

7 ne souhaitent remettre que les comptes rendus entendus en audience publique

8 sur des questions qui ne pourraient aucunement identifier le témoin et ne

9 permettaient pas de remettre d'autres documents car ceux-ci pourraient

10 permettre l'identification de ce témoin.

11 Le dernier point qui porte sur la communication de la liste des entretiens

12 avec des témoins suspects fournis par le conseil de la Défense de M.

13 Simatovic, c'est M. Jovanovic. Nous avons parcouru cette liste et nous

14 avons communiqué aujourd'hui au début de la semaine tous les différents

15 entretiens que nous avons trouvés sur cette liste. Je crois qu'ils sont au

16 nombre de trois ou quatre. Nous sommes en train de les vérifier. Nous ne

17 savons pas très bien si nous avons gardé un registre des personnes qui se

18 sont entretenues avec ces témoins-là, par opposition à ceux qui ont été

19 consignés aux comptes rendus d'audience lors d'entretien de témoins

20 suspects.

21 Au jour d'aujourd'hui, je crois que la question des communications,

22 les choses suivent leurs cours.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je prends note de ce que vous avez dit.

24 D'autres observations de la part de la Défense sur la question de la

25 communication ?

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1 M. JOVANOVIC : [interprétation] Comme nous l'a dit mon éminent confrère Me

2 Re, la Défense a demandé, conformément à l'Article 68, l'Accusation s'est

3 conformée à ses obligations. Je souhaite simplement signaler que lors de la

4 conférence 65 ter, le bureau du Procureur a dit qu'elle disposait d'un

5 rapport d'un expert militaire qui avait été entendu dans l'affaire

6 Milosevic. Je souhaite connaître de plus amples éléments là-dessus, s'il

7 vous plaît. Je voudrais avoir plus de détails à ce sujet, puisque nous

8 savons quelle a été la décision des Juges de la Chambre concernant les

9 documents dans l'affaire Milosevic, puisque là, il s'agit d'un rapport qui

10 ne fait rien d'autre qu'analyser un grand nombre de documents. J'ai voulu

11 savoir si ces documents vont être communiqués de façon séparée, et si le

12 bureau du Procureur va demander que l'on modifie la liste des pièces.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est que ce matin qu'on m'a

14 communiqué la transcription de la Conférence en vertu de l'Article 65 ter.

15 Franchement, je dois vous dire que je n'ai pas eu le temps de parcourir

16 tout cela. Si j'ai bien compris l'état de l'affaire, le Procureur souhaite

17 présenter cinq témoins experts. Donc, vous allez ajouter M. Theunens.

18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

19 Justement, nous voudrions finaliser cette liste des pièces à conviction, et

20 nous allons le faire à partir du moment où nous saurons s'il va y avoir

21 jonction d'instances ou non. En ce qui concerne la Croatie, cette partie de

22 l'acte d'accusation concernant la Croatie, nous avons effectivement besoin

23 d'un expert militaire qui va parler des structures militaires en Croatie.

24 C'est, en effet, M. Theunens qui l'a fait et qui a pu le faire dans

25 l'affaire Milosevic, et qui pourrait aussi déposer ici. Il a aussi été

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1 témoin expert dans les affaires Martic et Seselj. Nous pourrions

2 immédiatement et nous sommes tout à fait prêts à communiquer tous ces

3 documents. Je pense que ceci ne devrait pas poser de problèmes. A partir du

4 moment où nous allons vous communiquer et où nous allons communiquer à la

5 Défense cette liste de témoins modifiée, il n'y aura aucun problème pour

6 communiquer également la liste des documents s'afférant à cette liste de

7 témoins. Nous pouvons les avoir le plus rapidement possible, immédiatement,

8 si vous le souhaitez.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que la Défense, d'après ce que

10 j'ai pu entendre, souhaite effectivement recevoir le plus rapidement

11 possible tous ces documents.

12 M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui, effectivement. Nous souhaitons

13 recevoir tous les documents qui accompagnent le rapport, ou qui sont à

14 l'appui des rapports des témoins experts, y compris le témoin expert

15 Reynaud Theunens, et ceci le plus rapidement possible.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

17 Est-ce que Me Knoops à quelque chose à ajouter ?

18 M. KNOOPS : [interprétation] Oui. Effectivement, nous avons résolu un

19 certain nombre de questions concernant la communication de pièces pendant

20 la Conférence en vertu de l'Article 65 ter la semaine dernière. Mais nous

21 voudrions soulever deux points toutefois. Il s'agit des informations

22 concernant la communication en vertu de l'Article 66.

23 Aujourd'hui et conformément aux résultats des négociations lors de la

24 conférence en vertu de l'Article 65 ter qui a eu lieu mardi dernier, la

25 Défense de M. Stanisic a fourni une requête concernant le témoin B24 et

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1 concernant la transcription en langue B/C/S de la déposition de ce témoin.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons parler de cela. Nous allons

3 effectivement examiner cette requête.

4 M. KNOOPS : [interprétation] Ensuite, il y a une autre question concernant

5 la communication en vertu des Articles 66 et 68. Nous avons une demande

6 supplémentaire concernant les communications Milosevic. Nous souhaitons

7 effectivement aussi fournir une requête à ce sujet, la présenter aux Juges

8 de la Chambre, puisque nous pensons que c'est important de l'élaborer de

9 façon plus détaillée. Mais nous pensons aussi qu'il est important de vous

10 en parler aujourd'hui, et d'en parler aussi au bureau du Procureur.

11 Bien sûr, nous comprenons que du point de vue formel, c'est la Chambre

12 Milosevic qui s'occupe des communications de l'affaire Milosevic. Mais

13 aussi, puisqu'il y a des avocats qui siègent, aussi bien, dans l'affaire

14 Simatovic que dans l'affaire Milosevic, il me semblait important de vous en

15 parler aujourd'hui, de vous en prévenir et d'en parler.

16 Vous allez voir, Monsieur le Président, que lors de la dernière Conférence

17 de mise en état en vertu de l'Article 65 ter, le Procureur a indiqué que,

18 dans certains cas, quand les témoins ne sont pas d'accord avec une

19 communication complète de leurs déclarations, le Procureur ne serait pas en

20 mesure tout simplement de communiquer ces dépositions, même pas à huis clos

21 partiel ou à huis clos. Donc le Procureur considère qu'il ne sera pas en

22 mesure d'expurger ces déclarations.

23 Dans ce cas-là, la Défense de Stanisic se trouve devant un dilemme.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Je voudrais tout de même

25 poser une question à Mme Uertz-Retzlaff. Est-ce que c'est à cause de cette

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1 ordonnance concernant la communication tardive ?

2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voudrais que Me Re vous réponde à

3 cette question.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

5 M. RE : [interprétation] Suite à l'ordonnance rendue par la Chambre le 11

6 mars 2005, on ordonne que : "Les dépositions et les pièces qui pourraient

7 révéler l'identité de témoins protégés, il s'agit de l'ordonnance

8 concernant des témoins protégés et concernant la période qui va entre le 1er

9 avril 1991 et le 31 décembre 1995." C'est-là, le problème.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'identité de ce témoin sera communiqué

11 à la Défense, et ceci à un moment donné avant le début du procès, le délai

12 sera fixé avant que le témoin entre dans le prétoire pour déposer.

13 M. RE : [interprétation] Il y a deux questions là. Dans la deuxième partie

14 de l'ordonnance de la Chambre concernant le témoin de l'affaire Milosevic

15 qui ne figure pas sur la liste de témoins, nous devrions contacter toutes

16 ces personnes à huis clos. Nous l'avons fait. La plupart d'entre eux ont

17 dit qu'effectivement vous pouvez communiquer ces dépositions, mais il y a

18 une petite partie de ces témoins qui s'est opposée à cela. Maintenant, dans

19 l'ordonnance de la Chambre, il s'agit d'enlever les expurgations qui ont

20 déjà été faites. Nous devons parcourir tous ces documents. Pour la plupart

21 de ces documents, il s'agit de documents qui peuvent effectivement

22 identifier les témoins. A moins que la Chambre ne modifie son ordonnance,

23 telle est la situation d'aujourd'hui. Nous savons effectivement qu'il

24 existe une période de 30 jours qui est en vigueur toujours, mais nous

25 pourrions encore vérifier cela et vérifier ce délai.

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une ordonnance de la Chambre de

2 mise en état.

3 M. RE : [interprétation] Oui, effectivement, la Chambre de mise en état de

4 l'affaire Milosevic.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Knoops.

6 M. KNOOPS : [interprétation] Oui, c'est effectivement le dilemme devant

7 lequel nous nous trouvons. La Défense ne connaît pas, tout d'abord,

8 l'identité de tous ces témoins et nous ne pouvons pas savoir s'il s'agit de

9 témoins pertinents et des dépositions pertinentes ou non, puisque,

10 apparemment, tout ceci ne nous a pas été encore communiqué.

11 Le Procureur dit qu'il voudrait présenter ces dépositions à huis

12 clos et uniquement pour les parties des dépositions où cela est vraiment

13 nécessaire, qui pourraient identifier ces témoins. Effectivement, la

14 Défense considère et nous interprétons votre ordonnance dans ce sens que

15 cette identité pourrait être révélée à un autre moment.

16 A moins que vous interprétez cette ordonnance autrement, nous pensons

17 que le Procureur devrait vérifier avec le Juge de la Chambre et ceci lors

18 d'une conférence ex parte s'il est possible ou non d'expurger ces

19 dépositions, et nous pensons ensuite que le Procureur devrait en informer

20 la Défense ou en utilisant les pseudonymes quand ils ne peuvent pas

21 autrement, les pseudonymes concernant ces témoins, les témoins qui sont

22 pertinents pour l'affaire Stanisic et dont l'identité ne nous a pas encore

23 été communiquée par le Procureur. "Puisque nous ne pouvons pas exclure les

24 moyens de preuve qui sont peut-être de nature à disculper l'accusé, parce

25 que le témoin ne serait pas d'accord que sa déposition soit communiquée."

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Knoops, vous savez très bien

2 que la Chambre et les Procureurs ont l'obligation de protéger l'identité

3 des témoins qui ont bénéficié des mesures de protection et vous ne pouvez

4 pas mettre en question cela.

5 M. KNOOPS : [interprétation] Non, effectivement. Nous ne contestons pas

6 cela.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais, ce que vous dites, c'est que ces

8 expurgations ne doivent pas porter sur le fond même des déclarations, sur

9 les faits qui sont au cœur de la déclaration de ces témoins.

10 M. KNOOPS : [interprétation] Nous considérons que sans avoir l'accès à la

11 déclaration en entier, la Défense ne peut pas comprendre quel est vraiment

12 le contexte desdites dépositions et nous ne pouvons pas exclure la

13 possibilité qu'il y a des éléments disculpatoires qui se trouvent justement

14 dans les portions qui ont été expurgées.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une autre question.

16 M. KNOOPS : [interprétation] Bien sûr, mais nous devons interpréter

17 l'ordonnance de la Chambre de la sorte.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc la Défense Stanisic va fournir une

19 requête à ce sujet.

20 M. KNOOPS : [interprétation] Nous avons l'impression que nous serons

21 obligés de le faire.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous ai posé la question comme

23 cela, nous ne pouvons pas, de toute façon, vous dire quelle est la position

24 de la Chambre sans avoir eu une discussion en profondeur à ce sujet.

25 M. KNOOPS : [interprétation] Dans ce cas, je pense que nous allons tout de

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1 même soumettre une requête à ce sujet.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des commentaires de la part de

3 l'Accusation ?

4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je pense que, de toute façon, il

5 convient de soumettre cette requête à la Chambre Milosevic. Quand il s'agit

6 des documents en vertu de l'Article 68, nous communiquons tous les

7 documents qui sont de nature à disculper les accusés au fur et à mesure que

8 nous rencontrons de tels documents. Evidemment, nous ne pouvons pas donner

9 exactement les propos qui figurent dans une déposition d'un témoin protégé,

10 mais nous pouvons - et c'est effectivement ce que nous faisons - nous

11 pouvons fournir des mémos de notes qui décrivent de telles dépositions. Je

12 ne vois pas pourquoi ils ont besoin vraiment des portions exactes de telles

13 dépositions. Si nous trouvons des documents, des portions de documents qui

14 sont des informations qui sont de nature à disculper l'accusé, nous allons

15 les communiquer tout simplement.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De toute façon, ce témoin va déposer

17 dans l'affaire Stanisic, le Procureur va communiquer l'identité de ce

18 témoin ainsi que la partie expurgée de sa déposition ultérieurement.

19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

20 En ce qui concerne les témoins concernant l'affaire Stanisic dont nous

21 sommes en train de discuter en ce moment, ceci ne pose aucun problème

22 puisque cette information sera communiquée 30 jours avant le début du

23 procès, comme prévu.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons réfléchir à

25 partir du moment où nous allons recevoir la requête de la Défense.

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1 Est-ce que les parties souhaitent soulever d'autres questions ?

2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et la Défense ?

4 M. JOVANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

5 M. KNOOPS : [interprétation] Nous, non plus, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a aussi une question concernant les

7 faits qui ne font objet d'aucune contestation. J'ai lu les écritures des

8 parties, et j'ai vu la réponse de la Défense où elle indique qu'elle ne

9 peut pas accepter aucun fait accepté par le Procureur mise à part la date

10 de naissance de l'accusé, et j'ai demandé au Procureur de soumettre ses

11 questions. Je n'ai pas parcouru ceci en détail, mais j'ai l'impression que

12 le Procureur était un peu trop ambitieux pour essayer de trouver le plus

13 possible de faits qui ne sont pas contestés. Ensuite, de l'autre côté, la

14 contre-proposition, la réaction est aussi un peu trop ambitieuse. Peut-être

15 que nous pourrions commencer par des faits moins importants.

16 Par exemple, je suis bien content d'entendre qu'il n'y ait plus de problème

17 de traduction concernant ce rapport d'exhumation. Je me demande si nous ne

18 pourrions pas commencer par les petites choses, par les choses qui posent

19 moins de problèmes, par exemple, certains corps ont été exhumés de certains

20 endroits et sans parler de la cause de la mort -- puisque ensuite, il va y

21 avoir la question de la jonction d'instances, à ce moment-là, nous

22 pourrions parler de tous ces détails et entrer dans des négociations plus

23 détaillées. Ceci serait bien plus efficace.

24 Lors de la prochaine Conférence de mise en état qui va avoir lieu, soit à

25 la fin du mois décembre ou à la mi-janvier, nous allons parler de tout cela

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1 de tout cela. A présent, l'audience est levée.

2 --- La Conférence de la mise en état est levée à 15 heures 40.

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