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1 Le lundi 28 avril 2008
2 [Audience publique]
3 [Conférence préalable au procès]
4 [L'accusé Simatovic est présent dans le prétoire]
5 [L'accusé Stanisic est absent]
6 --- L'audience est ouverte à 13 heures 18.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bonjour. En l'absence du Juge
8 Picard, le Juge David et moi-même siégerons conformément à l'article 15 bis
9 aux dispositions de l'article 15 bis.
10 Vous vous souviendrez que la Chambre de première instance en l'espèce avait
11 demandé au Greffe d'établir un lien par visioconférence pour permettre à
12 l'accusé de suivre les procédures depuis le centre ou le quartier
13 pénitentiaire des Nations Unies, car il n'est pas en mesure d'être présent
14 physiquement en salle d'audience.
15 Selon mon information, le lien par visioconférence est fonctionnel,
16 et je demanderais la Greffière d'audience de nous confirmer cela.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Monsieur le
18 Juge, nous pouvons voir à l'écran le lien par visioconférence est en cours,
19 il fonctionne. Nous ne voyons toutefois pas l'accusé pour l'instant.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
21 Aujourd'hui, tout comme il est indiqué dans l'ordonnance portant calendrier
22 de la Chambre de première instance, nous entendrons d'abord le Dr Falke. Le
23 Dr Falke témoignera à huis clos. Je souhaiterais ajouter qu'il ne faut pas
24 croire que la Chambre de première instance ne s'en tient pas à son
25 ordonnance précédente, à savoir que les éléments de preuve relatifs à la
26 santé de l'accusé doivent être entendus en audience publique.
27 La Chambre a donné une ordonnance relative à la requête proposée par le
28 greffier, à savoir que la déposition du Dr Falke soit entendue à huis clos.
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1 Cette ordonnance stipule clairement que les circonstances particulières,
2 étant que la Chambre de première instance accepte ce genre de déposition
3 pour cette fois-ci.
4 Nous allons maintenant faire entrer le Dr Falke, et nous passerons à huis
5 clos.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
7 Président.
8 [Audience à huis clos]
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20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance remercie
22 le Dr Falke pour sa déposition et remercie les parties pour leurs
23 arguments. Nous apprécions la façon honnête dont le médecin a fait sa
24 déposition, ce qui a permis de jeter la lumière sur la maladie de M.
25 Stanisic et de sa participation à son procès.
26 Compte tenu des éléments pris dans leur ensemble, les éléments de preuve et
27 plus particulièrement compte tenu des éléments présentés par le témoin, à
28 savoir que l'on pouvait poursuivre le procès dans une salle de
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1 vidéoconférence pour autant que l'on puisse surveiller de près la santé de
2 l'accusé, la Chambre de première instance décide que le procès peut se
3 poursuivre avec ce système de visioconférence. Néanmoins, la Chambre de
4 première instance sait que - et c'est ce qu'a dit le témoin - que la
5 visioconférence pouvait affecter la santé du témoin. Donc, un régime
6 particulier sera mis en place qui permettra, en fait, de surveiller la
7 santé de l'accusé et d'établir des rapports à cet effet.
8 Nous allons maintenant commencer par la conférence préalable au procès.
9 Il y a un certain nombre de points que je souhaite aborder -- pardonnez-
10 moi, Me Knoops.
11 M. KNOOPS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, le conseil de M.
12 Stanisic souhaite demander aux Juges de la Chambre d'envisager un report,
13 car nous allons déposer une écriture en vertu de l'article 20 de la
14 directive sur la commission d'office d'un conseil de la Défense, règlement
15 du TPIY adopté par la séance plénière du mois de juin 2006 au terme duquel
16 le procès ne peut pas se poursuivre, et nous souhaitons nous retirer de
17 cette affaire, s'il vous plaît, et nous allons présenter une demander
18 motivée par écrit.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous demandez en fait de tenir
20 compte d'un report étant donné que nous allons, en vertu de l'article 20 de
21 la directive, nous allons déposer une demande de retrait.
22 Mais ceci, en fait, ne signifie pas que nous ne devons pas poursuivre la
23 conférence préalable au procès.
24 Monsieur Groome.
25 M. GROOME : [interprétation] En fait, le point que je voulais aborder avec
26 les Juges de la Chambre est ceci, ce serait peut-être prudent à ce stage -
27 et je vais demander ceci aux Juges de la Chambre, il s'agit d'une simple
28 suggestion - peut-être qu'il serait important d'aviser M. Stanisic avant de
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1 commencer la conférence préalable au procès, de l'informer du fait que nous
2 allons avoir cette visioconférence, pour lui permettre de se rendre dans la
3 salle de visioconférence maintenant.
4 Deuxièmement, je crois qu'il est important que l'on dise sur le compte
5 rendu que M. Stanisic est en mesure de se rendre dans la salle de
6 visioconférence, et s'il ne se rend pas, il abandonne ses droits qui sont
7 des droits auxquels il doit renoncer; autrement dit, le droit d'assister à
8 son procès.
9 Egalement quelques suggestions étant donné que nous sommes ici sur un
10 terrain peu connu et nous voulons simplement que la procédure soit
11 confirmée.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, je vais maintenant
13 m'entretenir avec la juriste de la Chambre, de savoir si M. Stanisic est au
14 courant de la décision qui vient d'être rendue.
15 Je souhaite m'adresser maintenant au représentant du Greffe.
16 Je suppose qu'il est courant, mais peut-être que cette supposition est
17 erronée.
18 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'après les renseignements dont je
20 dispose, M. Stanisic n'est pas au courant de la décision qui vient d'être
21 rendue. J'avais supposé qu'il serait informé, mais cette hypothèse s'avère
22 inexact. Cela va sans dire qu'il doit, bien sûr, en être informé, et dans
23 ce but ou à cet effet, je vais lever l'audience pendant 15 minutes, de
24 façon à ce qu'il puisse être mis au courant.
25 Nous allons lever l'audience pendant 15 minutes.
26 --- L'audience est suspendue à 17 heures 42.
27 --- L'audience est reprise à 18 heures 00.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que je peux demander à la
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1 représentante du greffe si M. Stanisic a maintenant été informé de la
2 décision rendue par cette Chambre ?
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le
4 Président, M. Stanisic en a été informé.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
6 Monsieur Groome, comme vous nous l'avez indiqué, je pense que la suite
7 logique serait de dire que la décision de la Chambre est comme suit,
8 l'accusé Stanisic est dans un état de santé tel qu'il est tout à fait en
9 mesure de suivre et de participer à la procédure par visioconférence. Dans
10 cette décision, nous nous sentons très encouragés et soutenus par la
11 déposition du médecin, à savoir qu'il est en mesure de suivre et de
12 participer au procès par le truchement de cette vidéoconférence et, bien
13 sûr, à condition que l'on surveille de près son état de santé.
14 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que c'est très
15 clair et je vais retirer la proposition que j'ai faite.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- je vais tout d'abord commencer
17 par des questions de communication de pièces et de traduction.
18 Est-ce qu'il y a des questions que les parties souhaitent soulever eu égard
19 à un problème de communication ?
20 M. GROOME : [interprétation] Simplement un point d'ordre général, j'ai
21 demandé à M. Gregory Townsend, premier substitut du Procureur, de s'occuper
22 de toutes les questions de communication dans ce procès, donc je vais lui
23 demander de s'adresser aux Juges de la Chambre. Je crois qu'il dispose de
24 quelques éléments d'information à cet égard.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Townsend.
26 M. TOWNSEND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Monsieur le
27 Juge. Pour ce qui est des traductions et des communications de pièces, je
28 souhaite dire pour ce qui est de l'article 65, il y avait environ 80
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1 documents qui n'ont pas été traduits, il semble que la plupart de ces
2 documents soient du B/C/S vers l'anglais. Pour ce qui est des déclarations
3 conformes à l'article 66, la plupart des traductions sont maintenant
4 terminées.
5 Il n'y a aucune traduction en souffrance. Et nous progressons avec célérité
6 grâce au service de traduction du Tribunal, voici donc un rapport sur
7 l'état d'avancement de tout ceci.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Pour ce qui est des 80
9 documents en souffrance, quelle est l'estimation que vous pouvez faire en
10 terme de temps ?
11 M. TOWNSEND : [interprétation] Je vais consulter les services de traduction
12 et recueillir cet élément d'information. Je ne l'ai pas sous la main,
13 Messieurs les Juges.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Faites-le et faites-le aussi
15 rapidement que possible.
16 Pour ce qui est de faits admis et de faits admis en vertu de jugement
17 antérieur, nous disposons de la requête de l'Accusation, et je dois dire
18 que la Chambre va rendre sa décision en temps utile concernant ces
19 requêtes.
20 J'en viens maintenant à la question importante du temps qui revient à
21 l'Accusation pour la présentation de ses moyens. La Chambre de première
22 instance note que l'Accusation a l'intention de présenter des éléments de
23 preuve de 106 témoins et pendant quelque 172 heures d'interrogatoire
24 principal. Parmi ces témoins il y a huit témoins qui sont cités sur la
25 liste comme étant des témoins 92 quater. Au total, l'Accusation demande par
26 conséquent d'avoir 172 heures pour entendre ces 98 témoins lors de
27 l'interrogatoire principal.
28 La déposition d'un autre témoin, à savoir la déposition du Témoin 64 sur la
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1 liste la plus récente des documents 65 ter a été admise conformément à
2 l'article 92 quater dans l'affaire le Procureur contre Martic.
3 Il y a un certain nombre de questions que je vais aborder et qui montreront
4 comment on peut sensiblement diminuer le temps ici. Il y a un témoin, un
5 opérateur qui s'occupait des écoutes téléphoniques, pour lequel
6 l'Accusation a demandé que sa déposition soit entendue viva voce de façon à
7 ce qu'il puisse authentifier et placer dans leur contexte les conversations
8 téléphoniques interceptées. S'il n'y a pas de contestation eu égard à
9 l'authenticité de ces documents, il sera inutile d'entendre ce témoin viva
10 voce. Je vais demander à la Défense si oui ou non ils souhaitent mettre en
11 doute l'authenticité de ces documents.
12 Maître, Knoops, il s'agit du Témoin 40.
13 M. KNOOPS : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le Témoin 40 qui figure sur la liste
15 65 ter.
16 Maître Knoops, vous souhaitez dire quelque chose ?
17 M. KNOOPS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. A ce stade, nous
18 ne pouvons pas rendre une décision motivée à propos de l'authenticité de
19 ces transcriptions de conversations téléphoniques interceptées.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Vous devez le faire le plus
21 rapidement possible et revenir vers nous, car c'est une question pour
22 laquelle une certaine célérité pourrait être obtenue.
23 La Chambre de première instance observe que l'on peut également réduire le
24 nombre d'heures sur d'autres points. Nous avons remarqué qu'il y a des
25 témoins qui sont des témoins qui établissent des liens les uns entre les
26 autres. Il y en a 42 de ce type sur 112 et ceci représente 42 pour 112
27 heures et demie pour la présentation des moyens à charge. Nous estimons que
28 ce chiffre est trop élevé et que n'avons pas besoin d'entendre autant de
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1 témoins qui vont déposer sur des éléments qui sont liés les uns aux autres.
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22 Au total, l'interrogatoire principal de tous ces témoins représenterait 35
23 heures. Sur la question de l'entreprise criminelle commune, à titre
24 d'exemple, bon nombre de témoins vont être cités à la barre pour évoquer le
25 rôle de Milan Martic dans l'entreprise criminelle commune alléguée, en
26 particulier, nous avons le 92 ter [comme interprété] de Milan Babic, nous
27 avons en plus le témoin C-078 [comme interprété] qui est en partie un
28 témoin 92 ter et qui était censé témoigner pendant six heures uniquement
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1 sur le rôle joué par Martic et quel lien il y a entre lui et la DB, le
2 service de Sûreté de l'Etat.
3 De surcroît, le lien avec Martic est également censé être un élément
4 central de la déposition de M-078, en partie un témoin 92 ter, entendu
5 pendant trois heures. Slobodan Lazarevic, en partie un témoin 92 ter, doit
6 être entendu pendant quatre heures. C-013, en partie un témoin 92 ter, doit
7 être entendu pendant deux heures et demie; Radoslav Martic, pendant deux
8 heures et demie, également en partie un témoin 92 ter; et on aborde le même
9 sujet dans la déposition du témoin B-050, qui est un témoin viva voce, et
10 il doit être entendu pendant sept heures. C-015, en partie un témoin 92
11 bis, doit être entendu pendant deux heures, et Aleksandar Vasiljevic, en
12 partie un témoin 92 ter, doit être entendu pendant cinq heures ainsi que
13 d'autres témoins.
14 L'interrogatoire principal de ces témoins est censé durer 32 heures.
15 Tout en reconnaissant que les témoins ne sont pas censés déposer uniquement
16 sur la question du lien allégué entre Milan Martic et les autres membres de
17 l'entreprise criminelle commune, la Chambre de première instance constate
18 qu'il y a des cumuls de dépositions au regard des résumés de ces témoins.
19 Un autre exemple de cumul d'éléments de preuve ou d'éléments de
20 preuve redondants, il y a au moins huit témoins qui sont censés déposer sur
21 la façon dont étaient organisés et structurés les Tigres d'Arkan, mais ils
22 vont également déposer sur d'autres sujets. Il y a encore huit témoins qui
23 sont censés déposer sur le thème de la prise de Dalj et d'autres crimes qui
24 ne font pas partie des crimes de Dalj qui ont clairement été indiqués
25 précédemment.
26 La Chambre de première instance a également remarqué que bon nombre de
27 témoins qui figurent sur la liste sont en partie des témoins 92 bis ou 92
28 ter, néanmoins bon nombre d'entre eux sont encore censés témoigner pendant
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1 plus d'une heure.
2 J'ai beaucoup d'expérience en la matière et, à mon sens, ceci est
3 contraire aux objectifs visés par les articles 92 ter et 92 bis. Je pense
4 qu'il est raisonnable d'autoriser certaines questions pour préciser parfois
5 la teneur d'une certaine déclaration et nous recommandons vivement à
6 l'Accusation de limiter la présentation des témoins 92 ter à 30 minutes.
7 La décision de la Chambre de première instance est comme suit :
8 l'Accusation sera autorisée à présenter la déposition de 90 témoins, il
9 faut envisager une possibilité de réduction dans le cadre de
10 l'interrogatoire principal. Comme nous venons de le dire, c'est dans
11 l'intérêt de la justice de décider que l'Accusation doit présenter ces
12 éléments de preuve en 130 heures, ce qui correspond au temps de
13 l'interrogatoire principal des témoins.
14 De manière générale, chaque accusé a droit à 60 % du temps utilisé
15 par l'Accusation pendant l'interrogatoire principal pour son contre-
16 interrogatoire, mais des demandes peuvent être faites pour prolonger ce
17 temps.
18 Le 19 mars, l'Accusation a demandé aux Juges de la Chambre de lever le
19 statut ex parte de certaines annexes qui sont attachées aux requêtes
20 portant sur la communication tardive de 16 témoins. La Défense de Jovica
21 Stanisic et le conseil de la Défense de Franko Simatovic, ni l'un ni
22 l'autre n'a répondu à cette requête. Compte tenu du fait que ces documents
23 ayant trait à ces témoins ont été communiqués à la défense des deux
24 accusés, il est inutile de maintenir ce statut d'ex parte des annexes qui
25 figurent dans ces requêtes.
26 La Chambre de première instance lève ce statut d'ex parte eu égard aux
27 documents qui figurent sur la liste des annexes à la requête de
28 l'Accusation. Une décision sera rendue en temps utile à propos des autres
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1 requêtes en souffrance.
2 L'ordonnancement de la comparution des témoins, les parties doivent nous
3 fournir une liste tous les jeudis, dans la mesure du possible, comportant
4 les noms des témoins qu'ils entendent citer à la barre la semaine suivante.
5 L'Accusation apportera un complément à cette liste en fournissant toutes
6 les déclarations préalables des témoins qui sont pertinents dans le cadre
7 de cette affaire.
8 Je dois vous dire que la Chambre de première instance va rendre une
9 ordonnance dans laquelle elle fera figurer le détail de ces comparutions de
10 témoins et comment les documents doivent être transmis d'une partie à
11 l'autre, à la fois pour la présentation des moyens à charge que pour la
12 présentation des moyens à décharge.
13 J'aimerais savoir si l'Accusation souhaiterait soulever quelque
14 chose ?
15 M. GROOME : [interprétation] Non, juste pour obtenir une précision. Vous
16 nous parlez d'une liste avec un complément d'information ainsi que les
17 déclarations, est-ce que la Chambre souhaite que nous fournissions ces
18 déclarations préalables à la Chambre ou est-ce que vous souhaitez juste
19 avoir la liste des déclarations ? Je n'ai pas très bien compris ce que nous
20 sommes censés préparer et présenter pour le jeudi, hormis la liste des
21 témoins.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous souhaiterions que vous
23 fournissiez non seulement la liste, mais également la déclaration des
24 témoins.
25 M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus d'autres
26 observations à faire de la part de l'Accusation.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je me tourne vers vous, Maître
28 Knoops, pour la défense de M. Stanisic. J'aimerais savoir si vous avez quoi
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1 que ce soit à soulever ?
2 M. KNOOPS : [interprétation] Non, je vous remercie, Monsieur le Président.
3 Je n'ai rien à soulever.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'en est-il de vous, Maître
5 Jovanovic ?
6 M. JOVANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
7 Pour ce qui est de la liste des témoins, l'Accusation nous fournira cette
8 liste tous les jeudis. J'aimerais savoir si figureront sur cette liste des
9 documents qui seront présentés par l'entremise des témoins ? Est-ce que la
10 liste inclura les documents ?
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela sera précisé dans l'ordonnance
12 qui sera rendue par la Chambre très prochainement. Tous ces détails seront
13 expliqués, mais je peux vous dire qu'il faudra effectivement que la liste
14 inclut les documents que l'Accusation se propose de présenter par
15 l'entremise des témoins lors de l'interrogatoire principal, mais il y a
16 également d'autres détails qu'il faudra prendre en considération et je
17 préférerais plutôt le faire dans le cadre d'une ordonnance.
18 M. JOVANOVIC : [interprétation] Je vous remercie.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Groome.
20 M. GROOME : [interprétation] Je m'excuse. Il y a une chose à propos de
21 laquelle j'aimerais intervenir. Nous allons prévoir la comparution des
22 témoins en fonction des calculs qui ont été indiqués par la Chambre de
23 première instance pour ce qui est du contre-interrogatoire. J'ai déjà
24 demandé plusieurs fois, mais l'Accusation serait extrêmement reconnaissante
25 à la Défense, au cas où ils ont l'intention d'utiliser moins de temps dans
26 le contre-interrogatoire de nous l'indiquer, pour que nous puissions faire
27 en sorte que ces témoins comparaissent plus rapidement, et il n'y aura pas
28 ainsi des périodes non utilisées par la Chambre.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je vais demander aux conseils
2 de la Défense de prendre cela en considération, et bien entendu lorsque ce
3 sera la présentation des moyens à décharge, l'Accusation devra à son tour
4 prendre cela en considération.
5 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous sommes arrivés au terme de
7 cette Conférence préalable au procès. Nous allons maintenant attendre les
8 déclarations liminaires.
9 Monsieur Groome.
10 M. GROOME : [interprétation] Je souhaiterais avoir une pause qui ne durera
11 pas plus que dix minutes. Nous aimerions pouvoir distribuer les exemplaires
12 aux interprètes, et faire en sorte de pouvoir insérer toutes les pièces à
13 conviction.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez dix minutes.
15 --- L'audience est suspendue à 18 heures 20.
16 --- L'audience est reprise à 18 heures 34.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groom, c'est à vous de
18 prononcer votre déclaration liminaire.
19 M. GROOME : [interprétation] Avant de commencer je dirais que l'Accusation
20 va montrer des éléments de preuve pendant ces déclarations liminaires qui
21 pourront être vus par la Chambre et les autres personnes présentes dans ce
22 prétoire en appuyant sur le bouton e-court. Nous avons également donné des
23 documents papier, des clichés, et des documents que nous allons montrer à
24 la Chambre, donc au cas où nous allons un peu trop vite en besogne la
25 Chambre pourra lire cela à tête reposée.
26 Finalement, je dirais que pendant ce procès, l'Accusation va utiliser toute
27 une série de cartes, j'ai donné à Mme l'huissière une série de cartes que
28 je lui ai demandé de distribuer, ces cartes sont particulièrement
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1 importantes et pertinentes pour les éléments de preuve que nous allons
2 présenter pendant ce procès.
3 Ceci étant dit, Monsieur le Président, nous sommes prêts à commencer.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je vous en prie.
5 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que l'un des
6 éléments de preuve les plus choquants présenté à ce Tribunal pendant un
7 procès est une vidéo qui montre les images de trois hommes et trois garçons
8 sur lesquels on a tiré dans le dos, alors qu'ils avaient les mains
9 attachées avec du fil de fer. Ils ont été capturés alors qu'ils fuyaient de
10 Srebrenica qui chutait, et nous les avons regardés silencieusement, nous
11 avons regardé comment avec résignation ils marchent jusqu'à l'endroit où
12 ils allaient être assassinés un par un. Nous avons regardé les personnes
13 qui les avaient capturés, certains allaient persiflant ces six personnes
14 pendant leurs derniers moments, d'autres montrant un comportement qui
15 indiquait que c'était une tâche de routine, et l'un se concentrant sur le
16 film de ces exécutions.
17 Là nous voyons sur ce cliché numéro 2 le plus jeune, Dino Salihovic,
18 quelques minutes avant d'être exécuté. Le monde s'est cabré lorsque cette
19 image a été montrée à plusieurs reprises dans les programmes d'actualité.
20 Au cours de ce procès le jour viendra où il faudra que nous regardions à
21 nouveau leur mort, mais pas aujourd'hui.
22 Aujourd'hui, je voudrais vous montrer un extrait différent de cette vidéo.
23 Cette vidéo qui a été prise par les Skorpions à ce moment-là. C'est une
24 vidéo qui dure environ deux heures.
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 M. GROOME : [interprétation] Les extraits de la vidéo que je veux vous
27 présenter cet après-midi vous paraîtront à première vue moins choquants,
28 mais réflexion faite, ils sont encore plus perturbants que les meurtres à
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1 proprement parler, parce qu'ils révèlent que les auteurs de ces crimes ne
2 sont pas des paramilitaires dévoyés, ne sont pas une bande de délinquants
3 de droit commun. Non, les auteurs de ces crimes et des autres crimes
4 incriminés dans cet acte d'accusation font partie d'un groupe bien
5 organisé, bien équipé, et font partie des unités spéciales de la Sûreté
6 d'Etat de la Serbie, la DB.
7 Les membres d'une unité qui étaient particulièrement bien formés,
8 entraînés, bien rémunérés, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, y
9 compris une autorisation, un permis pour nettoyer le terrain de personnes
10 considérées comme non désirables, ainsi qu'un permis pour tuer.
11 Ce que l'on sait maintenant des unités spéciales de la DB serbe a
12 suscité la réflexion de nombreux Serbes qui se demandent comment il est
13 possible que certains des crimes les plus odieux commis pendant la guerre
14 ont été commis en leur nom par des hommes rémunérés par le gouvernement,
15 par des hommes qui faisaient partie d'une unité qui était gérée par le
16 service de la Sûreté d'Etat du ministère des Affaires intérieures de la
17 Serbie, et plus précisément par Jovica Stanisic et Franko Simatovic.
18 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, cette affaire, vue de la
19 façon la plus simple possible, nous permettra d'examiner le comportement de
20 deux de ces personnes dont la responsabilité essentielle consistait à
21 organiser, entraîner, financer, équiper et diriger les membres des unités
22 spéciales de la DB serbe pour qu'ils commettent des crimes particulièrement
23 odieux sur le territoire de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine, au nom
24 de la protection des Serbes et soi-disant pour les protéger et pour faire
25 en sorte d'obtenir pour eux un pays libre de tous Croates et de tous
26 Musulmans.
27 Il n'y a pas si longtemps de cela, un journaliste serbe a posé les
28 questions eu égard aux unités spéciales de la DB serbe. "Comment se fait-il
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1 qu'un groupe d'hommes armés et dangereux a osé forger la destiné d'une
2 nation entière ?"
3 J'aimerais attirer votre attention sur le cliché numéro 4 de la vidéo. Ici
4 en 1997, M. Stanisic et M. Simatovic fêtent leur travail et oublient les
5 souffrances représentées par ce travail, alors qu'ils posent avec d'anciens
6 membres et des membres présents de leurs unités spéciales. Les fondateurs
7 fiers de ce groupe d'hommes dangereux et armés qui ont osé forger la
8 destinée d'une nation entière.
9 Les tensions qui ont provoqué la désintégration de la Yougoslavie, ainsi
10 que la violence interethnique si terrible, n'ont épargné personne. Cela
11 fait l'objet d'un débat à la fois universitaire et populaire, un débat qui
12 ne correspond pas à la tâche commencée ici par la Chambre de première
13 instance.
14 La Chambre de première instance n'est pas appelée à trancher ces questions
15 et je passerai peu de temps à les évoquer.
16 Nous allons au cours de ce procès nous concentrer sur MM. Stanisic et
17 Simatovic, ainsi que sur le rôle qu'ils ont joué dans la commission de ces
18 crimes en Croatie et en Bosnie, le rôle qu'ils ont joué et qui s'inscrivait
19 dans un plan d'utilisation de la violence, et ce, afin de forger des
20 modifications démographiques fondamentales sur le territoire de l'ancienne
21 Yougoslavie.
22 Je pense qu'il est absolument essentiel de passer quelques moments à
23 examiner ces deux hommes dès le début. Il faut savoir quelles étaient leurs
24 fonctions juridiques, ainsi que les limites de leur autorité.
25 A la fin, M. Stanisic et M. Simatovic étaient des employés du ministère des
26 Affaires intérieures de la République de Serbie. Je ferai référence à ce
27 ministère pendant cette déclaration liminaire en utilisant le sigle serbe
28 M-U-P ou MUP.
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1 Le mandant du MUP serbe se fonde sur la législation serbe relative au
2 ministère, dont les parties pertinentes sont présentées sur le cliché
3 numéro 6. Son autorité juridique est semblable à celle d'autres ministères
4 de l'Intérieur que l'on trouve dans d'autres sociétés démocratiques et
5 développées.
6 Fondamentalement, ce ministère était responsable de la protection des
7 citoyens et des résidents du pays, et devaient également s'occuper de
8 réglementation au niveau des frontières, des passeports, des documents
9 d'identité. En un mot, le ministère des Affaires intérieures, le MUP serbe
10 était responsable de la sécurité des personnes qui soient à l'intérieur du
11 territoire de la République de la Serbie.
12 Une des divisions administratives du MUP était justement le service de la
13 Sûreté d'Etat, la partie du MUP dirigée par Jovica Stanisic. Ce service
14 était beaucoup plus communément connu sous son sigle serbe, à savoir la DB.
15 Le cliché numéro 7 vous montre l'article 3 du règlement de la DB, à savoir
16 l'article qui définit son mandat comme étant un mandat de collecte
17 d'information, de données et de connaissances. Il s'agissait d'information,
18 du renseignement, du contre-renseignement, des informations portant sur
19 l'extrémisme et le terrorisme, et cela inclut également la collecte
20 d'informations relatives ou de renseignements relatifs "aux formes de
21 menace vis-à-vis de l'identité nationale, culturelle et historique des
22 Serbes qui résident à l'extérieur de la République" de Serbie. Cela a
23 déterminé de façon très claire les limites juridiques de ce qu'avait le
24 droit de faire l'organisation de M. Stanisic qui était censée collecter des
25 informations.
26 J'aimerais maintenant vous parler directement de M. Stanisic et de son rôle
27 au sein du ministère des Affaires intérieures. Le cliché numéro 8 vous
28 présente une synthèse brève de ses nominations professionnelles.
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1 Jovica Stanisic a rallié les rangs du MUP en 1975. Son premier poste au
2 sein du MUP avait été déjà un poste au sein de la DB, donc du service de
3 Sûreté d'Etat.
4 Pendant toute l'année 1991, M. Stanisic était en fait le chef adjoint de la
5 DB, mais les éléments présentés dans cette affaire montreront que pendant
6 cette période, il était le chef de cette organisation de facto. Le 31
7 décembre 1991, et ce, avec l'intervention de Slobodan Milosevic, il a pris
8 le poste de chef de la DB.
9 Comme vous pouvez le voir sur le cliché numéro 9, M. Stanisic avait la
10 responsabilité de mettre en application et d'exécuter le mandat de la DB
11 serbe.
12 J'aimerais également attirer votre attention sur l'avant-dernier
13 paragraphe, qui est comme suit : "Organiser l'exécution des tâches et des
14 affaires au vu de la compétence de la division, et ce, dans des conditions
15 d'urgence, de menace imminente de guerre et de guerre."
16 Bien qu'il y ait eu un conflit en Croatie et en Bosnie à partir de l'année
17 1991 jusqu'à 1995, la Serbie n'a jamais déclaré un état d'urgence, n'a
18 jamais déclaré qu'il y avait une menace imminente de guerre et, par
19 conséquent, ce paragraphe n'a jamais été considéré comme un paragraphe
20 effectif pendant cette période de l'acte d'accusation.
21 J'aimerais maintenant attirer votre attention sur la carrière de Franko
22 Simatovic.
23 Le cliché numéro 10 vous montrera d'ailleurs un résumé bref de son
24 curriculum vitae. Il a commencé à travailler pour la DB trois ans après
25 Stanisic en 1978. Il était essentiellement responsable de la collecte de
26 renseignements secrets.
27 Comme vous pouvez le voir sur le cliché numéro 11, M. Simatovic devait
28 essentiellement s'occuper de projets comme la compilation de renseignements
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1 secrets, de données et d'information relatives aux menaces à l'encontre de
2 la Serbie.
3 Il faut savoir que ce mandat s'étendait à la collecte d'information à
4 propos de menaces perçues par des Serbes de souche vivant ou résidant à
5 l'extérieur de la Serbie. Il n'envisage pas une intervention à l'extérieur
6 du pays.
7 Comme je l'ai dit, les législations de la Serbie sont des législations qui
8 sont très semblables à celles que l'on trouve dans d'autres Etats modernes
9 et démocratiques, à savoir des législations conçues pour sérier et cerner
10 les activités d'un organe gouvernemental avec précision, et pour pouvoir
11 maintenir un équilibre des pouvoirs.
12 Ces législations existent pour assurer qu'il n'y ait mauvaise
13 utilisation ou utilisation erronée de l'autorité de l'Etat. Du point de vue
14 idéologique, Stanisic et Simatovic s'identifient à Slobodan Milosevic ainsi
15 qu'à ses objectifs pour la population serbe. Mais la législation de la
16 Serbie était telle qu'elle les empêchait de déployer leur personnel comme
17 une force de combat à l'extérieur des frontières serbes, à savoir en
18 Croatie et en Bosnie.
19 Lorsque la Croatie et la Bosnie-Herzégovine ont déclaré leur
20 indépendance, la présence de l'armée yougoslave n'était plus considérée
21 comme légitime par la communauté internationale.
22 Milosevic a donc dû créer une force paramilitaire qui pouvait être
23 déployée, et ce, de façon dissimulée à l'extérieur de la Serbie, tout en ne
24 respectant pas ses législations ou ses lois. Une force paramilitaire qui
25 pouvait être utilisée au cours de combats ainsi que pour que soient commis
26 certains crimes, crimes nécessaires afin de pouvoir rendre une réalité,
27 l'objectif de Milosevic qui était de créer des territoires ethniquement
28 purs en Croatie et en Bosnie. La Sûreté de l'Etat, qui était déjà engagée
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1 dans des opérations dissimulées de compilation d'informations, était
2 l'endroit logique pour créer ce genre d'unité.
3 Si l'Etat devait s'engager dans des comportements criminels, il
4 allait utiliser ces services créés pour s'engager dans ce genre de
5 comportement.
6 Monsieur le Président, Monsieur le Juge, pendant toute sa déclaration
7 liminaire, l'Accusation va vous présenter certaines des personnes qui sont
8 essentielles dans cette affaire. Nous allons évoquer chacune de ces
9 personnes qui étaient soit des membres de l'entreprise criminelle commune
10 avec M. Stanisic et M. Simatovic ou alors des membres extrêmement
11 importants des unités spéciales ou de la DB serbe.
12 Et l'une des personnes dont la Chambre va beaucoup entendre parler
13 est Slobodan Milosevic. Car le bureau du Procureur a toujours été d'avis
14 qu'il était l'éminence grise et la force motrice qui oeuvrait en coulisse
15 de cette entreprise criminelle commune.
16 L'Accusation va présenter des éléments de preuve au sein de ce procès
17 qui vont montrer les relations de travail extrêmement étroites entre les
18 deux accusés et M. Milosevic.
19 En octobre 1998, lorsque Stanisic a été démis de ses fonctions par
20 Milosevic, il a donné une déclaration publique qui peut être vue ici à la
21 diapositive numéro 8 [comme interprété]. Dans cette déclaration, Stanisic
22 dit qu'il avait rempli ses fonctions dans le respect des pouvoirs que lui
23 confère la loi. La Chambre comprendra pour apprécier l'exactitude de sa
24 déclaration.
25 Au début des années 1990, il a fait en sorte qu'une analyse très
26 précise des lois serbes soit telle qu'on peut juridiquement définir la
27 chaîne d'autorité dans le pays.
28 Mihalj Kertes, tout comme Jovica Stanisic, est né à Backa Palanka. Il
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1 était à la tête de la sécurité publique dans une grande partie de la Serbie
2 et il faisait en sorte que le financement soit donné à Jovica Stanisic pour
3 créer l'unité spéciale de la DB serbe.
4 Je souhaiterais maintenant vous faire entendre une conversation interceptée
5 à la diapo 14, nous entendons Kertes et Karadzic parlant des problèmes
6 qu'avait M. Stanisic avec son supérieur légal qui s'appelait Janackovic, et
7 il dit que la confiance qu'avait Milosevic en Janackovic n'était pas bonne.
8 Nous l'entendons.
9 [Diffusion de la cassette audio]
10 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]
11 "Il a appelé, voilà, je l'ai appelé voilà la tragédie. Moi, je veux
12 seulement que pour chaque travail, il soit questionné. Non Slobodan a donné
13 quelque chose entre les mains le pouvoir à Jovica, alors que ceci a rendu
14 Jovica fou. Jovica m'a appelé deux fois aujourd'hui, tu peux comprendre
15 aujourd'hui où on fait 50 pièces."
16 [Fin de la diffusion de la cassette audio]
17 M. GROOME : [interprétation] Nous entendons Kertes qui dit que Milosevic
18 lui a donné à lui, à Stanisic, la carte blanche. J'aimerais maintenant vous
19 montrer une séquence vidéo d'une vidéo dont nous avons fait référence à
20 plusieurs reprises lors de cette déclaration liminaire. Cette vidéo a été
21 prise au cours d'une cérémonie de -- et a été pris en Serbie, un très grand
22 nombre de personnes qui se trouvaient derrière la formation des unités
23 spéciales de la DB serbe et qui ont soutenu ses activités en Croatie et en
24 Bosnie-Herzégovine étaient présentes.
25 Au cours de cet extrait, Jovica Stanisic donne à Milosevic -- lui fait
26 visiter l'endroit et il lui parle des personnes qui ont joué un rôle
27 important dans l'unité.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
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1 L'INTTERPRÈTE : [Voix sur voix]
2 "Voici les endroits que nous avons [inaudible] --
3 Milosevic : Merci.
4 Il donne la main à Simatovic pendant les cérémonies.
5 Jovica Stanisic : Monsieur le Président, nous sommes très fiers que
6 notre unité ait eu l'opportunité de servir le peuple serbe d'une façon
7 importante maintenant.
8 Milosevic : Merci.
9 Jovica Stanisic : En l'honneur de tout ceci, nous sommes très fiers de
10 notre unité. Nous avons donc pu servir notre peuple et en l'honneur de
11 ceci, je souhaiterais remettre un petit cadeau en mémoire de son
12 implication. Je vais maintenant demander à M. Mihalj Kertes, notre ami et
13 camarade de venir accepter ce prix."
14 [Fin de la diffusion de la cassette audio]
15 M. GROOME : [interprétation] Comme vous pouvez le voir, M. Stanisic remet à
16 Milosevic et à Kertes des prix au nom de l'unité spéciale de la DB serbe.
17 La présentation des moyens à charge dépasse la simple question des rapports
18 entre Slobodan Milosevic et Mihalj Kertes, Jovica Stanisic et Franko
19 Simatovic. L'Accusation démontrera au cours du procès que les crimes qui
20 figurent dans l'acte d'accusation ont été commis en tant qu'un effort
21 criminel collectif en tant qu'entreprise criminelle commune.
22 L'Accusation sous-tend que M. Stanisic et M. Simatovic ont
23 délibérément participé dans un groupe de personnes qui ont partagé
24 l'intention de déplacer par la force un très grand nombre de personnes, des
25 non-Serbes pour la plupart des Musulmans et des Croates de leur demeure et
26 de leur terre par la force en commettant les crimes de meurtre et de
27 persécutions.
28 Dans certains cas, leurs terres étaient ciblées parce qu'ils se
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1 trouvaient dans des régions où les Serbes étaient majoritaires; dans
2 d'autres cas, leurs terres étaient ciblées parce que la terre était
3 indispensable pour relier des zones isolées et peuplées de Serbes; et dans
4 d'autres cas, leurs terres étaient ciblées simplement parce que cette terre
5 était estimée comme étant une acquisition nécessaire pour permettre la
6 réalisation du plan global, du projet global.
7 Les crimes qui ont été commis au cours du conflit sont d'une telle
8 ampleur, d'une telle échelle que nous ne pouvons pas les exposer de façon à
9 les comprendre dans un contexte d'un procès au pénal.
10 Il est également difficile de comprendre quel est le nombre de
11 personnes qui était nécessaire pour commettre ces crimes.
12 Chaque personne faisant partie de ce collectif a apporté sa
13 contribution et jouait un rôle particulier dans cette entreprise
14 généralisée.
15 Je souhaiterais vous montrer la diapositive numéro 15 qui pourra
16 peut-être vous permettre de voir visuellement quel était ce groupe
17 d'auteurs principal.
18 Même si ici c'est une simplification à outrance de cette entreprise
19 criminelle commune, au moins ceci nous permet de voir -- c'est un point de
20 départ. Au cours du procès, les Juges de la Chambre verront quelle est la
21 nuance qui existe entre ces membres qui ne peut pas être expliquée dans un
22 simple diagramme.
23 Les colonnes verticales présentent en allant de gauche à droite, les
24 membres principaux de l'entreprise criminelle commune qui étaient des
25 Serbes de Croatie, et dans la colonne du milieu, c'est les Serbes de
26 Serbie, et dans la colonne de droite, vous verrez les Serbes de Bosnie.
27 Si on l'examine le diagramme de façon horizontale, la partie supérieure
28 présente les membres qui se trouvaient dans l'armée; la partie du centre,
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1 les membres qui occupaient des positions au sein du gouvernement; et au bas
2 les personnes qui jouaient un rôle politique; et en bas ce sont des
3 personnes qui ont travaillé dans les MUP des trois régions.
4 Comme vous pouvez le voir, M. Stanisic figure dans la colonne appartenant
5 au ministère et dans la colonne appartenant à la participation politique.
6 Et ceci, c'est parce que son travail va au-delà de l'emploi au sein de
7 service de sécurité publique, et dans la plupart des cas, ses actions sont
8 caractérisées comme étant des actions politiques.
9 Dans la conversation interceptée numéro 16, vous entendrez Jovica
10 Stanisic et Radovan Karadzic parlant de Milan Babic, un dirigeant
11 proéminent des Serbes de Croatie dans la région de Krajina.
12 [Diffusion de la cassette audio]
13 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
14 "Et bien, oui, oui. Je dois vous dire que cela fait déjà cinq jours que
15 nous menons des batailles avec lui, et cetera.
16 Karadzic : Oui, c'est très difficile avec lui. Je comprends.
17 Stanisic : Oui.
18 Radovan Karadzic : Il ne pense pas -- il ne sait pas ce qui se passera
19 politiquement.
20 Stanisic : Oui.
21 Radovan Karadzic : Plusieurs de ses actions sont bonnes mais il ne sait pas
22 comment se comporter de façon politique."
23 [Fin de la diffusion de la cassette audio]
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, il est 19
25 heures, et ceci met fin à nos travaux d'aujourd'hui.
26 Nous allons reprendre nos travaux demain à 13 heures 15.
27 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mardi 29 avril
28 2008, à 13 heures 15.