Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 6 mai 2008

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé Simatovic est introduit dans le prétoire]

  4   [L'accusé Stanisic est absent]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avant de commencer d'entendre les

  7   dépositions, je vois que l'accusé Stanisic n'est pas présent dans ce

  8   prétoire. Puis-je demander à la greffière si elle a des informations par

  9   rapport à l'absence de l'accusé Stanisic.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, M. Stanisic a

 11   dit qu'il n'était pas en mesure d'être présent à son procès aujourd'hui. Il

 12   est en train de subir des examens médicaux dans le quartier pénitentiaire.

 13   Dès que nous aurons des informations supplémentaires nous allons vous les

 14   communiquer.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Comme vous le savez, les Juges de la

 16   Chambre ont organisé une liaison par vidéo que l'accusé Stanisic peut

 17   suivre. Est-ce que Mme la Greffière peut nous dire si l'accusé Stanisic est

 18   en mesure de suivre la procédure en regardant cette visioconférence.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Non, l'accusé, pour la même raison,

 20   n'est pas présent dans la salle de la conférence vidéo non plus.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je dois dire que les Juges ont

 22   l'intention d'émettre aujourd'hui une procédure particulière à suivre

 23   concernant l'accusé Stanisic et sa participation ou non à la procédure

 24   aussi bien dans ce prétoire que dans la salle consacrée à la liaison vidéo.

 25   Nous remercions le Procureur des arguments qu'il nous a présentés à ce

 26   sujet et nous avons l'intention de faire connaître cette procédure dès

 27   aujourd'hui.

 28   Vous pouvez à présent faire entrer le témoin.

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  1   Monsieur Groome.

  2   M. GROOME : [interprétation] Une question qui est importante, je pense.

  3   Hier, vers 5 heures, nous avons reçu un rapport, le rapport du Dr Falke en

  4   date du 2 mai accompagné d'un mémorandum de l'adjoint du commandant de

  5   l'Unité de détention des Nations Unies qui dit à John Hocking que le Dr

  6   Falke était en voyage à l'extérieur des Pays-Bas vendredi et hier. Dans le

  7   dernier paragraphe, on peut lire : "La semaine prochaine, des infirmiers

  8   vont l'examiner de façon régulière et surtout pendant la conférence vidéo."

  9   Ce qui est vraiment inquiétant, c'est la suite du paragraphe, le

 10   deuxième paragraphe, où on peut lire : "Le 29 avril 2008, M. Stanisic

 11   n'était pas en mesure d'être présent dans la salle de  vidéoconférence et

 12   de suivre par la vidéo le procès à cause de la dépression accrue, aiguë, et

 13   à cause de ses problèmes intestinaux. Les infirmières doivent vérifier son

 14   état de santé de façon régulière."

 15   Mais M. Falke a déposé lundi, il a dit plusieurs choses et il a dit

 16   qu'on pourrait utiliser la conférence vidéo et qu'il n'avait pas de

 17   symptômes qui l'empêchaient de suivre son procès comme cela.

 18   Dans ce paragraphe, il y a des informations qui nous préoccupent

 19   vraiment parce que nous n'avons pas été informés du fait que M. Stanisic

 20   n'est pas en mesure de suivre le procès par la visioconférence, et cette

 21   information, l'information que nous avons dans cette lettre, nous jette un

 22   doute sur la procédure que nous avons mis en place la semaine dernière,

 23   c'est-à-dire mardi dernier.

 24   Donc j'ai plusieurs propositions quant à la façon de pallier en ce

 25   problème.

 26   [La Chambre de première instance se concerte] 

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, nous considérons

 28   que cette note tardive de l'incapacité de M. Stanisic de suivre la

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  1   visioconférence la semaine dernière ne jette pas le doute sur la procédure

  2   qui a été mise en place. Cela ne la rend pas nulle, de mon point de vue de

  3   toute façon, et le protocole que nous allons publier aujourd'hui va faire

  4   en sorte que l'on puisse comprendre que si M. Stanisic ne suit pas la

  5   visioconférence à cause de son état de santé, d'une maladie éventuelle, et

  6   s'il ne vient pas dans ce prétoire pour les mêmes raisons, les docteurs

  7   doivent l'examiner et dire s'il est ou non en état de suivre la procédure.

  8   Je ne suis pas sûr si c'est bien la situation telle qu'elle a été présentée

  9   dans ce mémorandum, mais on se souvient très bien de la déposition du Dr

 10   Falke, il a dit quel était l'état de santé de l'accusé et il a dit que

 11   c'est surtout l'accusé qui se dit malade, qui dit qu'il ne se sent pas

 12   bien. Je voudrais qu'à chaque fois qu'une telle situation se présente, les

 13   docteurs du quartier pénitentiaire examinent l'accusé pour témoigner de son

 14   état de santé puisqu'il ne suffit pas que l'accusé se dise malade tout

 15   simplement.

 16   Donc nous vous remercions de ces informations que vous nous avez

 17   communiquées, mais nous ne pensons pas qu'à cause de cela il conviendrait

 18   de retarder la procédure et de prendre une action particulière par rapport

 19   à cela.

 20   M. GROOME : [interprétation] Un dernier point, Monsieur le Président, par

 21   rapport à l'ordre que vous allez communiquer aujourd'hui. Je voudrais vous

 22   faire savoir que M. Stanisic va effectivement avoir des examens médicaux,

 23   il serait peut-être judicieux d'attendre les résultats de ces examens pour

 24   voir pourquoi il n'est pas ici et pourquoi il ne suit pas la

 25   visioconférence.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous dites que nous

 27   devrions suspendre la procédure en attendant ces résultats ?

 28   M. GROOME : [interprétation] Apparemment l'examen est vraiment en cours,

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  1   peut-être que vous pourriez demander que ceci soit fait le plus rapidement

  2   possible et qu'on les communique oralement aux Juges de la Chambre et qu'on

  3   suspende la séance pendant un quart d'heure, vingt minutes puisque, si je

  4   vous ai bien compris, c'est sur la base de l'opinion médicale que vous

  5   allez prendre votre décision. C'est pour cela qu'il serait peut-être bien

  6   d'attendre cette décision.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que je peux demander à la

  8   greffière d'audience de nous indiquer si l'accusé a déjà subi ces examens

  9   médicaux, à quel moment ces examens vont avoir lieu, évidemment, en sachant

 10   que les Juges de la Chambre sont très intéressés de connaître les résultats

 11   des examens.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, à présent on ne

 13   peut pas vous donner des informations définitives à ce sujet. Nous avons

 14   appris que les résultats de ces examens vont nous être communiqués au cours

 15   de la matinée.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les Juges demandent au greffier par

 17   le biais de la greffière d'audience de demander au quartier pénitentiaire

 18   des Nations Unies que ces examens se fassent le plus rapidement possible et

 19   que les Juges de la Chambre soient informés le plus rapidement possible des

 20   résultats de ces examens.

 21   Nous allons poursuivre la procédure, je vais demander au témoin d'entrer

 22   dans le prétoire.

 23   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Docherty.

 25   M. DOCHERTY : [interprétation] J'attendais qu'on lève les stores.

 26   LE TÉMOIN: TÉMOIN B-299 [Reprise]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   Interrogatoire principal par M. Docherty : [Suite]

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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. J'ai encore quelques

  2   questions à vous poser.

  3   R.  Bonjour.

  4   Q.  Au mois d'août et au mois de septembre 1991, vous êtes-vous rendu à la

  5   ville de Beli Malastir et à Osijek en Croatie ?

  6   R.  Oui.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le micro pour le témoin, s'il vous

  8   plaît. Est-ce que son micro est allumé ?

  9   M. DOCHERTY : [interprétation]

 10   Q.  Je vais reposer la question parce que je ne suis pas sûr si on a

 11   enregistré. Au mois d'août et au mois de septembre 1991, vous vous êtes

 12   rendu à Osijek et à Beli Manastir en Croatie; est-ce exact ?

 13   R.  Est-il possible de me parler en serbe, s'il vous plaît, parce que j'ai

 14   vraiment du mal avec la question que vous venez de me poser.

 15   Là, ça va.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous assurer

 17   l'interprétation vers le serbo-croate ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pouvez-vous reposer la question.

 20   M. DOCHERTY : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur le Témoin, au mois d'août et au mois de septembre 1991, êtes-

 22   vous allé dans les villes d'Osijek et Beli Manastir en Croatie ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Je voudrais vous poser quelques questions par rapport à ce que vous

 25   avez pu voir quand vous y étiez. Tout d'abord, est-ce qu'il y avait des

 26   paramilitaires dans ces deux villes ou aux alentours de ces villes ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Pourriez-vous nous donner le nom des commandants de certains de ces

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  1   groupes paramilitaires, si vous les connaissez bien évidemment ?

  2   R.  Ma réponse devra être un peu plus détaillée. Parce qu'on a reçu un

  3   ordre très strict de Belgrade quand on est partis en mission, on nous a

  4   demandé de ne pas entrer en contact avec les groupes paramilitaires sur le

  5   terrain pour ne pas creuser les désaccords entre les peuples.

  6   Mais quand on s'est retrouvés sur le terrain, on a parlé avec les gens qui

  7   y étaient, on a parlé aussi avec les unités de l'armée des forces croates,

  8   on a aussi parlé avec les citoyens sur le terrain dans les régions où

  9   j'étais, j'ai pu apprendre qu'il y avait des unités paramilitaires qui

 10   étaient actives, à savoir Arkanovci, Beli Orlovi, Badza avec ses hommes,

 11   puis il y avait les hommes de Frenki. Peut-être que j'en ai omis quelques-

 12   uns. Peut-être sauriez-vous m'aider.

 13   Q.  Ça va. Vous avez mentionné quatre groupes et je voudrais vous poser une

 14   question au sujet de ces groupes, à savoir si vous avez des informations

 15   quelconques quant aux liens éventuels entre ces groupes et des services de

 16   Sécurité et de Renseignements.

 17   Tout d'abord, vous avez mentionné les hommes d'Arkan. Est-ce que vous

 18   disposez d'une information quelconque indiquant qu'il y avait des liens

 19   entre les hommes d'Arkan et des services de Sécurité ou de Renseignements

 20   sur la base de ce que vous avez pu observer pendant que vous étiez à Osijek

 21   et à Beli Manastir ?

 22   M. KNOOPS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que c'est une

 23   question bien directrice qui a été posée puisqu'il n'y a pas de base pour

 24   le témoin de savoir s'il y avait des liens entre les services de Sécurité

 25   et de Renseignements et ces groupes.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je me disais la même chose. Je vous

 27   ai écouté avec beaucoup d'attention et je pense que cette objection a lieu

 28   d'être.

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  1   M. DOCHERTY : [interprétation] D'après ce que j'ai compris de l'objection,

  2   on m'a dit que le témoin n'a pas de telles informations. Mais je lui ai

  3   justement posé la question pour savoir s'il possédait de telles

  4   informations, ensuite on peut lui demander quelles sont ces éventuelles

  5   informations.

  6   M. KNOOPS : [interprétation] Oui, mais la façon dont la question est posée

  7   sous-entend que ces liens existent.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur Docherty,

  9   pour dire que c'est une question directrice parce que cette question des

 10   liens est une question cruciale, très importante, vous devez poser la

 11   question autrement pour y arriver.

 12   M. DOCHERTY : [interprétation]

 13   Q.  Vous avez mentionné le nom d'Arkan, comment s'appelait cet homme

 14   vraiment.

 15   R.  C'était Dragan Raznjatovic, dit Arkan.

 16   Q.  Vous avez parlé aussi des hommes de Badza ? Qui est Badza ?

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 25   Q.  Est-ce une composante du MUP, la DB ?

 26   R.  Je dois répondre d'une façon plus détaillée. Quand on dit MUP, on veut

 27   dire le ministère des Affaires intérieures, et à l'intérieur de ce

 28   ministère, vous avez les services de sécurité publique et le service de la

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  1   Sûreté de l'Etat, d'un côté vous avez SJB et de l'autre côté SDB.

  2   Q.  SDB, c'est le service de la Sûreté de l'Etat ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que ce service de la Sûreté de l'Etat est en réalité le service

  5   de Renseignements de la République de Serbie ?

  6   R.  La DB, c'est un service qui avait d'autres services qui en faisaient

  7   partie, les services de renseignements, de contre-renseignements. Il

  8   s'agissait de lutter contre l'ennemi à l'intérieur, les extrémistes, les

  9   terroristes, et tout cela faisait l'objet du travail du service de la

 10   Sûreté de l'Etat.

 11   Q.  Quand vous avez dit que Badza était à l'école avec vous --M. DOCHERTY :

 12   [interprétation] Mais avant cela, Monsieur le Président, je vais demander

 13   que l'on passe à huis clos partiel ?

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous passons à huis clos

 15   partiel, s'il vous plaît.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à

 17   huis clos partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. DOCHERTY : [interprétation]

 15   Q.  Pourriez-vous nous dire dans quel service du ministère des Affaires

 16   intérieures travaillait Badza ?

 17   R.  Il travaillait dans le service de sécurité publique.

 18   Q.  Pendant que vous étiez à Osijek et à Beli Manastir, étiez-vous en

 19   mesure de remarquer quoi que ce soit par rapport à ces différents groupes

 20   paramilitaires, tout particulièrement, est-ce qu'ils travaillaient de façon

 21   séparée ou de concert ?

 22   R.  Vu que toutes ces unités paramilitaires venaient de la République de

 23   Serbie, il est certain que leur objectif était le même. Cela étant dit, ces

 24   groupes agissaient de façon indépendante, était-ce pour des intérêts

 25   personnels ou parce que différents dirigeants appartenaient à différents

 26   groupes politiques ou différents partis, si vous voulez ? Mais cela dit,

 27   ils avaient un objectif commun je dirais, à savoir de conquérir les

 28   territoires, on pouvait bien le voir sur le terrain, il s'agissait de

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  1   chasser une partie de la population, et c'était bien clair. Quand je me

  2   suis rendu sur le terrain, j'ai pu voir qu'il y avait des villages qui ont

  3   été pillés, qu'il y avait des maisons qui ont été pillées, je l'ai vu moi-

  4   même de mes propres yeux sur le terrain.

  5   Q.  Vous avez dit qu'ils avaient un objectif commun, mais qu'ils agissaient

  6   de façon indépendante. En ce qui concerne Badza, je vais vous poser une

  7   question concrète, est-ce que ses paramilitaires, même s'ils agissaient de

  8   façon indépendante, est-ce qu'il y avait un groupe qu'il coordonnait, lui ?

  9   R.  Badza, on ne peut pas dire que c'est vraiment une unité paramilitaire

 10   parce qu'officiellement il faisait partie du MUP de Serbie. Et dès son

 11   retour, il a été nommé au poste d'adjoint au ministre des Affaires

 12   intérieures de la République de Serbie. Il est resté à ce poste jusqu'à sa

 13   mort me semble-t-il.

 14   Q.  Vous avez aussi dit qu'ils avaient cet objectif qui consistait à

 15   conquérir des territoires et que vous pouviez vous en rendre compte parce

 16   que : "Ils voulaient chasser des groupes spécifiques de la population."

 17   Quels étaient ces groupes ?

 18   R.  Vous avez le village de Zmajevo à proximité de Beli Manastir, là il y

 19   avait des Croates et des Hongrois qui habitaient, c'étaient des minorités

 20   ethniques, et ils ont été pour la plupart chassés. Ensuite il y avait

 21   d'autres villages dans la zone que j'ai visitée, j'ai bien vu que les

 22   maisons des Croates avaient été pillées et que les Croates avaient été

 23   chassés.

 24   En général et pour la plupart, c'étaient des Croates et des Hongrois que

 25   l'on chassait.

 26   Dans ces villages, j'ai pu poser des questions à quelques vieillards qui

 27   étaient restés et j'ai pu apprendre que ceux qui avaient été chassés,

 28   c'étaient des Croates et des Hongrois. Et même à Beli Manastir, il n'y

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  1   avait pas de Croates quand je suis arrivé, mis à part quelques exceptions

  2   où c'étaient vraiment des invalides, des handicapés ou des vieillards qui

  3   ne pouvaient pas ou ne voulaient pas partir.

  4   Q.  Vous avez dit aussi qu'il y avait un groupe appelé "les hommes de

  5   Frenki". Savez-vous qui était Frenki et qui était ce groupe, les hommes de

  6   Frenki ?

  7   R.  Je l'ai appris parce que j'ai pu parler avec des gens qui habitaient

  8   dans les villages aux alentours, des gens du cru, et j'ai appris qu'il y

  9   avait des hommes de Frenki qui étaient venus là et qu'ils faisaient à peu

 10   près la même chose que les autres unités. Je le dis parce que j'ai parlé

 11   avec des gens, pour la plupart des vieillards, qui étaient restés là-bas.

 12   Sans doute qu'on les appelait comme cela parce que le leader de ce groupe

 13   était Frenki Simatovic.

 14   Q.  J'ai une dernière question par rapport à ce sujet. Vous avez dit que

 15   ces groupes paramilitaires opéraient -- que vous avez eu l'occasion de les

 16   voir opérer en ayant un objectif commun. Mis à part cet objectif commun,

 17   avez-vous vu d'autres choses qui auraient pu être des liens entre ces

 18   groupes ou entre ces groupes et d'autres organisations ?

 19   R.  Sur le terrain, il y avait des cas où -- avec l'officier chargé de la

 20   sécurité à Beli Manastir, j'ai donné des commentaires à ce sujet avec Pero

 21   Lazukic, j'ai dit que sur le terrain il y avait des groupes qui opéraient,

 22   mais qu'ils avaient le même objectif, mais les zones que ces groupes

 23   occupaient n'étaient pas les mêmes.

 24   A une occasion, je me trouvais dans la caserne à Beli Manastir au

 25   moment où un groupe passait, un groupe des hommes de Seselj, c'est alors

 26   que Pero et moi-même avons fait des commentaires et nous avons voulu même

 27   sortir. Mais Pero m'a proposé de ne pas aller dehors parce qu'il était

 28   représentant officiel de l'armée et moi-même le représentant officiel du

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  1   ministère, et il n'était pas bien vu que le peuple nous voie dans les rues

  2   accueillant avec joie ces unités paramilitaires.

  3   Les liens qui existaient par rapport à cela -- j'aimerais dire qu'une

  4   fois à Belgrade j'étais présent au moment où Vuk Draskovic était présent au

  5   moment où ses hommes partaient et un véhicule du MUP de la Serbie les

  6   escortait. Il y avait un autre véhicule qui appartenait à la police, au MUP

  7   de la République de Serbie, ce qui veut dire que, avec les informations

  8   qu'ils avaient, ils pouvaient aller sur le terrain, mais je ne sais pas

  9   jusqu'où il les escortait. Mais je peux vous donner des commentaires pour

 10   ce qui est des informations que j'ai appris dans les médias, mais tout ce

 11   que je pourrais vous dire par rapport à cela ne représenterait que des

 12   informations officieuses.

 13   M. DOCHERTY : [interprétation] Le dernier sujet, Monsieur, que j'aimerais

 14   aborder, j'aimerais pour cela qu'on passe à huis clos partiel.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos

 16   partiel.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 26   [Audience publique] 

 27   M. DOCHERTY : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur le Témoin, je crois que c'est la dernière question que je vais

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  1   vous poser : vous avez mentionné ou vous avez énuméré des groupes

  2   paramilitaires ou certains des groupes paramilitaires qui opéraient dans

  3   les région d'Osijek et Beli Manastir. Mis à part ce que vous avez dit

  4   pendant votre témoignage; est-ce que l'une des unités que vous avez

  5   mentionnées auraient des liens avec une organisation gouvernementale ?

  6   M. KNOOPS : [interprétation] J'objecte. Parce que je crois que cette

  7   question a été déjà posée au témoin et le témoin a déjà répondu à cette

  8   question et le terme ou la qualification "gouvernementale" est également de

  9   nature directrice.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais permettre à ce que la

 11   question soit posée. Je crois qu'il y a des bases suffisantes pour que la

 12   question soit posée.

 13   Répondez à cette question, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à l'heure, j'ai expliqué que Badza ne

 15   représentait pas un groupe paramilitaire, il était représentant du

 16   ministère de l'Intérieur de la République de Serbie; les hommes appartenant

 17   au groupe de Badza. Les autres groupes, me semble-t-il, étaient tous

 18   paramilitaires, mis à part les hommes de Frenki parce que Frenki Simatovic

 19   était également membre du ministère de l'Intérieur de la République de

 20   Serbie.

 21   Sur le terrain, encore une fois je souligne pendant que je parlais aux

 22   villageois, aux habitants de certains villages, j'ai appris que dans

 23   certaines des actions pénales, il y avait des rencontres entre le groupe

 24   d'Arkan et le groupe de Badza. La plupart du temps, je pense qu'il

 25   s'agissait de ces deux groupes qui avaient des liens sur le terrain, c'est

 26   ce que j'ai appris.

 27   Pour ce qui est d'autres groupes, je n'avais pas d'information concernant

 28   ces autres groupes pendant que j'étais sur le terrain, pendant que je

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  1   m'acquittais de mon mandat. Maintenant je vais vous dire quelque chose de

  2   ce que j'ai appris après être rentré de ma mission parce que mes collègues

  3   commentaient également ce qu'ils ont vu sur le terrain. Ils m'ont dit

  4   qu'ils avaient appris qu'il s'agissait d'une sorte de synchronisation

  5   d'activités des groupes sur le terrain. Et je souligne encore une fois que

  6   j'ai appris cela en parlant à mes collègues.

  7   Q.  J'ai encore deux questions qui proviennent de la question que je viens

  8   de vous poser. Lorsque vous dites que : "Il y avait des contacts entre les

  9   hommes d'Arkan et le groupe de Badza", vous avez pensé à quel type de

 10   contacts ?

 11   R.  J'ai appris cela sur le terrain. Parce que les villageois de certains

 12   de ces villages disaient que pendant des actions finales et après ces

 13   actions, il y avait des rencontres entre les hommes d'Arkan et les hommes

 14   de Badza, entre ces deux groupes. Des villageois m'ont dit cela.

 15   Parce que je me rendais sur le terrain après des actions, on m'a dit

 16   de ne pas contacter des membres des groupes qui opéraient sur le terrain,

 17   des groupes paramilitaires parce que j'ai toujours essayé de faire tomber

 18   les tensions et d'apaiser la situation.

 19   Q.  Les villageois étaient-ils en mesure de vous dire quoi que ce soit par

 20   rapport à ce qu'il a été dit lors de ces réunions ?

 21   R.  Il ne s'agissait pas de réunions officielles. Il s'agissait d'une sorte

 22   de fête organisée après la victoire où ils se mettaient ensemble pour se

 23   réjouir et pour tirer en l'air, mais il ne s'agissait pas d'intimidation de

 24   la population qui était restée à vivre dans cette région, ils se

 25   félicitaient les uns les autres parce qu'il y avait des victoires après ces

 26   actions.

 27   Q.  J'ai une dernière question concernant un autre sujet, un sujet

 28   différent. Aujourd'hui vous avez témoigné et mardi également vous avez

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  1   parlé d'un groupe qui s'appelait les hommes de Frenki. Pendant les années

  2   après que vous avez été à Osijek et à Beli Manastir, avez-vous rencontré

  3   des membres du groupe de Frenki encore une fois ?

  4   R.  Je n'ai pas eu l'occasion de les rencontrer parce qu'il me semble qu'il

  5   s'agissait des membres du ministère de l'Intérieur de la République de

  6   Serbie et malheureusement notre fonction au ministère fédéral a commencé

  7   assez tard, et nous, en tant que membres du ministère de l'Intérieur

  8   fédéral, nous n'avons pas joué de rôle important pour ce qui de nos

  9   contacts avec d'autres organes au niveau fédéral.

 10   M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais qu'on

 11   passe à huis clos partiel pour que je puisse poser deux questions ?

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à

 14   huis clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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  4   [Audience publique]

  5   M. KNOOPS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais

  6   m'adresser à la Chambre pour ce qui est de deux questions préliminaires.

  7   D'abord, l'Accusation a soulevé la question concernant l'absence de

  8   l'accusé ce matin. Bien que nous ne soutenions pas les arguments du

  9   Procureur, nous sommes d'accord pour ce qui est des arguments présentés ce

 10   matin à la Chambre et nous voudrions suggérer qu'avant le début du contre-

 11   interrogatoire, la Chambre devrait peut-être voir s'il y a un rapport

 12   médical pour ce qui est de l'accusé du quartier pénitentiaire.

 13   Deuxièmement, je peux mener le contre-interrogatoire et je suis prêt à le

 14   faire, mais j'aimerais que cela soit consigné au compte rendu que la

 15   Défense procède au contre-interrogatoire du témoin sans avoir

 16   d'instructions de l'accusé. Merci.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Lorsqu'il s'agit de la première

 18   question que vous avez soulevée, la greffière d'audience a remis à la

 19   Chambre le formulaire concernant l'absence de l'accusé dans le prétoire

 20   parce qu'il est malade. Ce formulaire n'a pas été signé par l'accusé, et

 21   sur la deuxième page il y a la confirmation de l'infirmière, cela est signé

 22   par l'infirmière, et il ou elle confirme que le détenu a été examiné et il

 23   est confirmé que l'accusé a des symptômes visibles sur la base desquels on

 24   peut en conclure qu'il ne se porte pas bien, qu'il ne peut pas assister à

 25   l'audience. Dans la colonne où il est indiqué "autres commentaires", il est

 26   indiqué qu'il a des selles fréquentes, une selle toutes les 30 minutes.

 27   Pour ce qui est de la colonne à être signée par le fonctionnaire principal,

 28   il y a l'indication selon laquelle le détenu a refusé de signer le

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  1   formulaire et dans la colonne "autres commentaires", il est indiqué qu'il

  2   n'est pas en mesure de se rendre dans la pièce pour suivre la conférence

  3   vidéo.

  4   Comme je l'ai déjà indiqué aujourd'hui, nous avons l'intention de proposer

  5   des procédures à être suivies pour ce qui est de la présence ou non

  6   présence de l'accusé, mais je me souviens qu'on nous a donné des

  7   instructions avant, les instructions suivantes : lorsqu'il y a confirmation

  8   selon laquelle l'accusé a des symptômes visibles ou observables et que ces

  9   symptômes devraient être indiqués, également on se pose la question si le

 10   détenu est en mesure de suivre l'audience par le biais de la conférence

 11   vidéo, il faut que cela soit indiqué également.

 12   Mais puisque j'ai l'intention de parler des procédures aujourd'hui un

 13   peu plus tard, donc je n'ai plus l'intention de soulever cette question.

 14   Monsieur Knoops, vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire.

 15   M. KNOOPS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Contre-interrogatoire par M. Knoops :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce vrai que vous-même vous avez proposé d'être

 20   témoin du bureau du Procureur en 2004 ?

 21   R.  Non. C'était mon avocat, l'avocat qui me représente ou qui représente

 22   mes intérêts.

 23   M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Y a-t-il des problèmes ? L'accusé a

 25   une note à remettre à son conseil. Oui.

 26   M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander

 27   quelque chose au conseil. J'ai remarqué que son micro est allumé pendant

 28   que le témoin répond aux questions. Et lorsqu'il y a altération de la voix,

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  1   si le micro est allumé, on peut entendre la voix du témoin non altérée.

  2   C'est pour cela que j'aimerais que le conseil de la Défense éteigne son

  3   micro lorsqu'il pose des questions au témoin. Merci.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

  5   M. KNOOPS : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce vrai que vous-même vous avez proposé d'être

  7   le témoin du bureau du Procureur en 2004 ?

  8   R.  Non, mon avocat a proposé cela et il m'a mis en contact avec le bureau

  9   du Procureur.

 10   Q.  Avez-vous demandé à votre avocat, à votre conseil, d'entrer en contact

 11   avec eux ?

 12   R.  Oui. Il a donné des informations pour ce qui est de mon parcours

 13   professionnel et de mon travail en Yougoslavie. Il y avait quelques

 14   éléments concernant cela. C'est lui qui m'a proposé de faire cela, ce que

 15   j'ai accepté. Il m'a dit d'entrer en contact avec le bureau du Procureur.

 16   Il m'a demandé si j'étais prêt à aller sur place et il m'a dit qu'ils

 17   décideraient si j'étais un bon témoin ou pas.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce vrai qu'à l'époque vous n'aviez pas de

 19   connaissances directes pour ce qui est du fonctionnement de ces unités

 20   paramilitaires ?

 21   R.  A quelle période pensez-vous, s'il vous plaît ?

 22   Q.  En 2004, avant que vous n'ayez fait votre déclaration.

 23   R.  Nous ne parlons pas de 2004, je parle des unités paramilitaires à

 24   partir de l'année 1991.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, vous venez de témoigner que certaines des

 26   informations que vous avez collectées, vous les avez collectées par le

 27   biais des médias et d'autres rapports. Est-ce qu'on peut dire que le

 28   témoignage que vous avez fait aujourd'hui dans cette salle d'audience

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  1   serait basé sur ce que vous avez entendu dans les médias ou ce que vous

  2   avez appris dans les rapports, mis à part vos propres observations ?

  3   R.  Il y avait peut-être des informations qui complétaient mes

  4   informations, un petit pourcentage qui pourrait représenter une sorte de

  5   rappel des événements de l'époque. Tout ce que j'ai dit, j'ai dit en

  6   m'appuyant sur mes observations pendant que j'étais sur le terrain.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, est-il correct de dire que lorsque vous avez pris

  8   contact avec le bureau du Procureur par le biais de votre avocat, que le

  9   bureau du Procureur ne vous a jamais contacté avant que vous fassiez votre

 10   déclaration ?

 11   R.  Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît ?

 12   Q.  Avant que vous ayez demandé à votre avocat de contacter le bureau du

 13   Procureur pour que vous leur donniez des informations, est-ce que le

 14   Procureur vous a contacté avant cela ?

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Knoops, est-ce qu'il a dit

 16   qu'il avait demandé à son avocat de contacter le bureau du Procureur ou

 17   n'a-t-il pas dit que c'était son avocat qui lui a suggéré de contacter le

 18   bureau du Procureur ?

 19   M. KNOOPS : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président. Je

 20   m'excuse.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, avant que votre avocat vous ait proposé de prendre

 22   contact avec le bureau du Procureur, est-ce qu'avant ce moment-là le bureau

 23   du Procureur a essayé de vous contacter pour que vous fassiez une

 24   déclaration par rapport à des procès au Tribunal pour l'ex-Yougoslavie ?

 25   R.  Je m'excuse, mais je me demande si je devrais vous répondre, à savoir

 26   comment aurais-je pu être en contact avec le bureau du Procureur alors que

 27   mon avocat avait déjà contacté le bureau du Procureur ? L'avocat m'a

 28   d'abord proposé de faire cela, après quoi j'ai pris contact avec les

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  1   enquêteurs du bureau du Procureur, et pas avant cette suggestion de mon

  2   avocat.

  3   Parce que je n'aurais pas pu proposer de contacter le Procureur si

  4   j'avais déjà pris contact avec le bureau du Procureur.

  5   Q.  Donc votre réponse à cette question est simple, à savoir que le bureau

  6   du Procureur ne vous a contacté d'aucune manière avant que votre avocat ne

  7   vous ait suggéré de contacter le bureau du Procureur; oui ou non ?

  8   R.  L'avocat m'a proposé d'abord de contacter le bureau du Procureur, après

  9   quoi les enquêteurs du bureau du Procureur sont arrivés pour me parler.

 10   Q.  Merci. Monsieur le Témoin, je vous avance que vous n'aviez pas

 11   d'informations pertinentes concernant l'affaire qui se déroule devant ce

 12   Tribunal, parce que sinon le bureau du Procureur vous aurait contacté ou

 13   les enquêteurs eux-mêmes. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela

 14   ?

 15   R.  Il est vrai que beaucoup avant j'ai appris que l'affaire Martic avait

 16   déjà commencé au moment où j'ai pris contact avec le bureau du Procureur,

 17   et pour ce qui est de Stanisic, j'ai appris que cette affaire a commencé

 18   plus tard.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, en fait, vous avez souhaité devenir membre du MUP

 20   de la Serbie et vous n'avez pas été admis, après quoi vous avez été en

 21   colère et vous avez été frustré et c'est la raison pour laquelle votre

 22   avocat vous a parlé pour que vous fassiez votre déclaration, n'est-ce pas ?

 23   R.  Ce n'est pas vrai.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y a deux questions ici dans une

 25   même question.

 26   D'abord, Monsieur le Témoin, on vous a dit que vous souhaitiez

 27   devenir membre du MUP de la Serbie et que vous n'avez pas été admis au MUP

 28   de la Serbie. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela ?

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 18   M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président, puisque cela pourrait

 19   dévoiler l'identité du témoin, est-ce qu'on peut poser cette question à

 20   huis clos partiel. Est-ce qu'on peut à la page 52, aux lignes 12 à 25,

 21   expurger cette partie du compte rendu d'audience.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. KNOOPS : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur le Témoin, saviez-vous que M. Stanisic n'était pas à la tête

  9   de la DB en 1991 ?

 10   R.  J'ai dit qu'il était chef par intérim.

 11   Q.  Comment se fait-il que vous le saviez ?

 12   R.  Nous le savions parce que nous devions connaître la hiérarchie,

 13   connaître les responsables, puis nous étions dans un bâtiment d'en face et

 14   nous étions au courant de tout changement.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, je viens de lire une partie de votre déclaration

 16   donnée au bureau du Procureur, il s'agit du paragraphe 45, et vous avez dit

 17   : "Personnellement, je n'ai pas vu le chef de la DB de Serbie, Jovica

 18   Stanisic, à Knin." M. Stanisic n'était pas à la tête de la DB en 1991,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, c'est ce qu'on disait à l'époque. Ce qui était important pour

 21   nous, c'est qu'il occupait ce poste. Peut-être qu'il n'était pas nommé

 22   officiellement, mais il occupait ce poste, il remplissait les fonctions du

 23   chef. Il est vrai que je l'ai dit, mais après, j'ai pensé aux événements

 24   qui se sont déroulés à Knin et Branko Polusta a été la première personne à

 25   me dire que Stanisic était sur le terrain à Knin.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, je vous prie de répondre aux questions posées.

 27   Etes-vous d'accord que la déclaration donnée au bureau du Procureur n'est

 28   pas précise et qu'il n'est pas vrai que M. Stanisic était à la tête de la

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  1   DB de Serbie en 1991 ?

  2   R.  Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît ? A quelle période

  3   vous référez-vous ?

  4   Q.  Etes-vous d'accord que la déclaration faite au bureau du Procureur en

  5   2004 n'est pas précise lorsque vous avez dit que vous n'avez pas vu le chef

  6   de la DB Serbe, à savoir M. Stanisic, étant donné qu'à l'époque M. Stanisic

  7   n'était pas à la tête de la DB ?

  8   R.  A l'époque c'était vrai ce que j'ai dit. Mais aujourd'hui je maintiens

  9   ce que je dis aujourd'hui.

 10   Q.  Mais à l'époque lorsque vous avez fait cette déclaration, pourquoi cela

 11   n'était pas vrai ?

 12   R.  Bien des années se sont déroulées depuis et je ne pouvais pas me

 13   rappeler tous les événements, l'important était tout ce qui concernait

 14   Martic.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, je dis que vous n'avez jamais vu M. Stanisic à Knin

 16   1991, que vous ne saviez pas quelle était sa fonction là-bas et que vous ne

 17   saviez pas comment fonctionnait la DB.

 18   M. KNOOPS : [interprétation] Je suis bien conscient, Monsieur le Président,

 19   que là je pose trois questions à la fois.

 20   Q.  Etes-vous d'accord ?

 21   R.  Non. Parce qu'il y a des témoins qui --

 22   M. DOCHERTY : [interprétation] Faites attention au micro, s'il vous plaît.

 23   M. KNOOPS : [interprétation]

 24   Q.  Vous parliez d'une certaine période, Monsieur le Témoin, vous avez

 25   parlé dans votre déclaration des barrages érigés en mai 1991, et moi j'ai

 26   dit qu'il n'y avait pas de barrages à Knin à l'époque, mais que c'était en

 27   1990. Et que par ailleurs dans votre déclaration, vous avez présenté des

 28   informations incorrectes au bureau du Procureur. Qu'avez-vous à dire à ce

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  1   sujet-là ?

  2   R.  Ceci n'est pas vrai. Il y avait des barrages et au moment de la

  3   création de la République Serbe de Krajina, ces barrages ont été mis en

  4   place, surtout entre les villages où il y avait la population croate et

  5   d'autres villages où il y avait des Serbes.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, les barrages dont vous avez parlé dans votre

  7   déclaration faite au bureau du Procureur n'étaient pas des barrages,

  8   c'étaient des points de contrôle mis en place par la JNA et le SUP de

  9   Krajina, c'est-à-dire que la période à laquelle vous vous référez dans

 10   votre déclaration n'est pas correcte. Qu'avez-vous à dire ?

 11   R.  Je pourrais vous présenter un cas précis. Entre le village de

 12   Bratiskovci et Skradin, il y avait un barrage. Chaque jour, nous nous

 13   rendions sur place pour leur demander de démanteler les barrages et nous

 14   nous adressions à la partie serbe et à la partie croate.

 15   Notre mission consistait à faire disparaître les barrages entre la

 16   population serbe et croate.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, revenons à votre déclaration faite au bureau du

 18   Procureur. Je vais attirer votre attention sur le paragraphe 28 de votre

 19   déclaration, ceci a été répété également lors de votre déposition

 20   aujourd'hui.

 21   Il est dit : "Ils ont également souligné les problèmes au sujet de Gospic

 22   et dans ses alentours comme un lieu où il pourrait y avoir un conflit entre

 23   les Croates et les Serbes. Cependant, l'intention était portée sur Knin et

 24   l'on nous a demandé de faire une influence sur les groupes paramilitaires à

 25   Krajina, par exemple, les volontaires entraînés et formés par le capitaine

 26   Dragan."

 27   Est-il exact que la DB fédérale devait exercer une influence sur les

 28   groupes paramilitaires à Knin ?

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  1   R.  A l'époque, il y avait des groupes de la police de Martic, et ces

  2   groupes étaient considérés comme paramilitaires, on nous a dit d'éviter

  3   tout contact avec les paramilitaires qui étaient en dehors du terrain de

  4   cette zone. Il y avait un problème au sujet du groupe de Martic, mais étant

  5   donné que Martic était déjà sur place, nous devions entrer en contact avec

  6   lui étant donné qu'il représentait les intérêts d'un peuple et il se

  7   considérait chef de la police.

  8   Q.  Est-ce que vous êtes en train de dire que le 28e paragraphe de votre

  9   déclaration n'est pas correct et qu'il n'est pas vrai lorsqu'il est dit que

 10   : "On nous a demandé d'exercer notre influence sur les paramilitaires en

 11   Krajina, par exemple, les volontaires entraînés par le capitaine Dragan" ?

 12   Est-ce que vous êtes en train de dire que ceci n'est pas exact ?

 13   M. DOCHERTY : [interprétation] Je soulève une objection. Je ne vois pas

 14   comment la réponse du témoin peut être comprise de la manière dont le

 15   conseil de la Défense la représente.

 16   M. KNOOPS : [interprétation] Quand j'ai lu cette citation, le témoin a

 17   acquiescé de tête et je veux dire que j'ai interprété correctement sa

 18   réponse, à savoir que le 28e paragraphe n'est pas la représentation

 19   correcte de sa déclaration.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le paragraphe 28 dit : "On nous a

 21   demandé d'exercer une influence sur les paramilitaires en Krajina, par

 22   exemple, les volontaires entraînés par le capitaine Dragan." Est-ce que

 23   exact ou pas ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. On nous a dit de ne pas entrer en contact

 25   avec les paramilitaires. Je ne sais pas comment ceci a été consigné de la

 26   sorte, mais nous n'avons pas eu de contact avec le capitaine Dragan, ni

 27   avec ses volontaires. On ne nous a pas demandé de le faire, je ne sais pas

 28   comment ceci s'y est trouvé. On nous a dit d'entrer en contact uniquement

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  1   avec les responsables croates, les organes officiels croates, avec Martic

  2   également et les organes militaires, y compris les citoyens ordinaires qui

  3   se trouvaient sur le terrain.

  4   M. KNOOPS : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur le Témoin, mais ceci veut dire que le paragraphe de votre

  6   déclaration n'est pas correct. Pourriez-vous nous expliquer comment se

  7   fait-il que ce paragraphe a été consigné dans votre déclaration, d'ailleurs

  8   je précise que votre déclaration est signée sur chacune des pages. Comment

  9   se fait-il que vous avez fait cette fausse déclaration ?

 10   M. DOCHERTY : [interprétation] Objection. C'est une fausse représentation

 11   de la déclaration, de la déposition.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, peut-être que vous allez un peu

 13   trop loin.

 14   Monsieur le Témoin, l'avocat est en train de dire que c'est la déclaration

 15   que vous avez faite et que vous avez signée en précisant qu'elle était

 16   correcte et il vous demande si vous pouvez expliquer comment se fait-il que

 17   cela s'y trouve.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous l'expliquer.

 19   M. KNOOPS : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Pourriez-vous nous expliquer au sujet de la chose suivante : dans

 21   l'affaire Martic, sous serment, vous avez dit - c'est à la page 3 128, je

 22   cite les lignes 15 à 21. C'est votre déposition sous serment, Monsieur le

 23   Témoin, dans l'affaire Martic.

 24   "Vous savez, dans chaque conflit vous avez des forces régulières et des

 25   unités paramilitaires et je pense que c'étaient elles qui étaient la cause

 26   de cette guerre. S'il n'y avait pas de paramilitaires sur le terrain, il

 27   n'y aurait pas eu une telle guerre, parce que la République de Croatie,

 28   d'une part, et les autorités fédérales, d'autre part, auraient pu établir

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  1   un contrôle sur la situation, néanmoins personne n'avait le contrôle sur

  2   les paramilitaires."

  3   Est-ce que vous vous rappelez avoir dit ceci sous serment dans

  4   l'affaire Martic, Monsieur le Témoin ? Est-ce exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Donc vous êtes d'accord avec moi pour dire que les paramilitaires dont

  7   vous avez parlé aujourd'hui et la semaine dernière n'étaient pas sous le

  8   contrôle de qui que ce soit. Etes-vous d'accord ?

  9   R.  Peut-être que sur le terrain la situation était telle. Mais vu la

 10   manière dont ils se sont rendus sur le terrain, et je vous ai cité un

 11   exemple précis de Vuk Draskovic, ils y étaient escortés par les unités

 12   régulières du MUP de Serbie.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, peut-on dire que la raison pour laquelle on vous a

 14   ordonné de ne pas entrer en contact avec les paramilitaires lorsque vous

 15   étiez en mission était la raison précise, à savoir que ces unités n'étaient

 16   pas sous le contrôle de qui que ce soit, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je vous ai cité tout à l'heure la raison, je vais répéter. C'était pour

 18   ne pas créer un sens d'insécurité chez les citoyens. Les citoyens nous

 19   considéraient comme étant neutres.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez poser encore une

 21   question avant la pause, Maître Knoops.

 22   M. KNOOPS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, peut-on dire que vu ce que vous venez de dire il y

 24   a quelques instants, vous n'avez personnellement jamais parlé à qui que ce

 25   soit de ces unités paramilitaires ?

 26   R.  Sur le terrain, non.

 27   M. KNOOPS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 20

Page 1139

  1   minutes.

  2   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

  3   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Knoops.

  5   M. KNOOPS : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur le Témoin, avant la pause, nous parlions de ces unités

  7   paramilitaires. Monsieur, vous n'avez qu'entendu parler de ces unités

  8   paramilitaires dont vous avez parlé dans votre déposition.

  9   R.  En effet.

 10   Q.  Est-il exact que vous n'avez jamais directement parlé au capitaine

 11   Dragan, par exemple ?

 12   M. DOCHERTY : [interprétation] Le micro, s'il vous plaît.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. KNOOPS : [interprétation]

 15   Q.  Est-il exact que vous n'avez jamais parlé à Arkan ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-il exact que vous ne les avez jamais vus sur le terrain, par vous-

 18   même ?

 19   R.  Il m'est arrivé de voir quelques individus sur le terrain, mais pas de

 20   près. C'était plutôt loin.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Knoops, regardons la

 22   question que vous avez posée, à savoir : "Vous n'avez qu'entendu parler de

 23   ces unités paramilitaires", mais ce n'est pas très bien formulé parce qu'on

 24   a l'impression que vous avez dit : "Vous n'avez qu'entendu de ces unités."

 25   Quelle était vraiment la question parce que je n'ai pas très bien compris.

 26   Est-ce que vous avez demandé au témoin s'il n'a qu'entendu parler de

 27   l'existence de ces groupes paramilitaires dont il a parlé dans sa

 28   déposition.

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  1   M. KNOOPS : [interprétation] Le témoin a parlé de ces unités paramilitaires

  2   et je lui ai posé la question de savoir s'il a entendu parler de ces unités

  3   paramilitaires ou s'il a vu lui-même des mouvements, des opérations, et

  4   cetera, de ces unités ?

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, je vois.

  6   M. KNOOPS : [interprétation] Souhaitez-vous que je répète la question.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, vous pouvez poursuivre.

  8   M. KNOOPS : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur le Témoin, tout à l'heure je vous ai demandé si vous avez vu

 10   vous-même Arkan ou le capitaine Dragan ?

 11   R.  Non, je ne les ai pas vus.

 12   Q.  Dans votre déposition, vous avez dit aux Juges qu'à un certain moment

 13   en 1991, vous avez effectué un vol en hélicoptère au-dessus de la

 14   forteresse de Knin. Est-ce que vous vous êtes jamais rendu dans cette

 15   forteresse ?

 16   R.  Non, jamais.

 17   Q.  Est-il exact, Monsieur le Témoin, que vous n'êtes resté à Knin que 20

 18   jours ?

 19   R.  Non, je ne suis pas vraiment resté à Knin, je m'y rendais de temps en

 20   temps. Nous étions en revanche à Sibenik. Je ne peux pas dire que j'ai

 21   habité à Knin. Je m'y rendais de temps en temps quand le besoin se

 22   présentait.

 23   Q.  Est-il exact, Monsieur le Témoin, de dire que vous avez fait ces allées

 24   et venues entre Knin et Sibenik pendant une vingtaine de jours ?

 25   R.  Non, peut-être même moins, parce que je n'allais pas à Knin tous les

 26   jours. J'y suis allé peut-être une dizaine de fois, une quinzaine de fois

 27   maximum.

 28   Q.  Donc vous n'êtes pas en mesure de dire aux Juges ce qui s'est passé

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  1   dans cette forteresse de Knin, en tout cas, pas en vous basant sur ce que

  2   vous avez vécu, vous ?

  3   R.  Non. Mais ce qu'on m'a dit, et c'est tout ce qu'on m'a dit, c'est que

  4   le capitaine Dragan préparait ses unités là-bas, c'est l'amiral qui me l'a

  5   dit, mais je ne pouvais pas vraiment entendre parce que c'était dans

  6   l'hélicoptère et il y avait beaucoup de bruit dans l'hélicoptère puisqu'il

  7   y avait beaucoup de vent, et de toute façon, on ne pouvait pas rester trop

  8   longtemps dans l'hélicoptère.

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 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi est-ce que cela donne des

 27   informations. Je comprends, vous dites que puisque cela a été dit à huis

 28   clos partiel dans cette affaire-là, il faudrait suivre la même procédure ?

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  1   M. DOCHERTY : [interprétation] Oui. Je pense qu'il n'y avait peut-être que

  2   très peu de gens dans l'hélicoptère et que c'est pour cela que l'on risque

  3   d'identifier les personnes, et c'est pour cela que tout cela a été dit à

  4   huis clos partiel.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. On passe à huis clos

  6   partiel et on va expurger ce qui a été demandé.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Très bien. Nous sommes à huis clos

  8   partiel, Monsieur le Président,

  9   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

 26   M. JOVANOVIC : [interprétation]

 27   Q.  La première question que je vais vous poser concerne quelque chose que

 28   vous avez dit lors de votre déposition dans l'affaire Martic. Vous avez dit

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  1   à l'époque que vous êtes toujours tenu au secret d'Etat ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Pourquoi vous avez dit cela ?

  4   R.  Je fais partie de ce service fédéral de la sécurité publique, et à

  5   partir du moment où j'ai pris mes fonctions, j'ai signé un papier indiquant

  6   que j'allais respecter le secret de toutes les informations.

  7   Q.  Et cette obligation est de vigueur après avoir quitté le service ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Donc cet engagement ne l'avez-vous pas oublié en quelque sorte, violé

 10   en déposant dans l'affaire Martic ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que vous le faites à présent aussi ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Je vous remercie. Est-ce que le fait que cette obligation est toujours

 15   en vigueur, est-ce que ceci vous influence, de sorte que vous ne répondez

 16   pas pleinement à toutes les questions posées, puisque vous êtes toujours

 17   tenu par cette obligation en quelque sorte ?

 18   R.  Non, non.

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 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Nous passons à huis clos

 27   partiel.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

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  1   Monsieur le Président.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   M. JOVANOVIC : [interprétation]

 14   Q.  Vous avez dit que ces unités agissaient en ayant un objectif commun.

 15   Est-ce que l'on peut conclure qu'ils agissaient d'une manière synchronisée

 16   ?

 17   R.  Toute la population croate de Baranja a été déplacée, donc oui, je

 18   dirais que leurs actions ont été synchronisées.

 19   Q.  Est-ce que vous savez qui était en charge de la synchronisation des

 20   différentes formations de police ou paramilitaires afin de réaliser cet

 21   objectif commun ?

 22   R.  Je ne saurais pas vous dire, je n'avais pas de contact sur le terrain

 23   ni le long des lignes de front, mais j'ai parlé uniquement aux simples

 24   citoyens, et à la caserne où je me trouvais, Mato Trnovic, le commandant de

 25   la caserne, y était, il a été retenu, et nous avons joué ensemble aux

 26   échecs à la caserne et tout simplement on était dépassé par les événements

 27   sur le terrain.

 28   Q.  Est-ce qu'il y avait des réfugiés serbes sur le terrain ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et vous leur avez parlé ?

  3   R.  Oui. A quelques-uns, oui. Ce n'était pas fait d'une manière organisée.

  4   Il y a des gens venus de Sibenik -- pardon, d'Osijek, des alentours

  5   d'Osijek. Il y avait plusieurs familles, je leur ai parlé --

  6   M. JOVANOVIC : [interprétation]

  7   Q.  Pourriez-nous nous dire brièvement quelle était la teneur de ces

  8   conversations ?

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 10   L'interprète vous demande de faire une pause entre la question et la

 11   réponse. Vous parlez la même langue et vos questions et réponses se

 12   chevauchent.

 13   M. JOVANOVIC : [interprétation] Je m'excuse.

 14   Q.  --

 15   R.  Oui, je me souviens des raisons citées. On m'a dit qu'ils étaient

 16   attaqués pendant la nuit.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'interprète vient de dire que vous

 18   parlez en même temps encore une fois. Je ne sais pas qui en est

 19   responsable, mais vous devez attendre la fin de la question et la fin de la

 20   réponse donnée.

 21   M. JOVANOVIC : [interprétation]

 22   Q.  Pourriez-vous répéter ?

 23   R.  Certains individus ont cité des exemples de maltraitance, et qu'ils

 24   étaient forcés de quitter leurs maisons, qu'ils étaient attaqués pendant la

 25   nuit par les Croates, et lorsqu'ils parlaient de Croates ils parlaient des

 26   membres du Corps de la Garde nationale, la ZNG.

 27   Q.  Est-ce bien l'unité paramilitaire dont vous avez parlé tout à l'heure ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Lorsque vous êtes rentré à Belgrade, le SUP fédéral peu à peu cessait

  2   son activité, son fonctionnement à la manière dont il fonctionnait

  3   précédemment, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Lors de ce processus de démantèlement du SUP fédéral, quelles étaient

  6   les républiques qui ont cessé de participer au fonctionnement de cette

  7   entité ou de cet organe ?

  8   R.  C'était d'abord la Slovénie, puis la Croatie, et au fur et à mesure que

  9   le démantèlement de l'ex-Yougoslavie se produisait, c'était la Macédoine,

 10   puis la Bosnie. Mais ces deux-là, au moins on pouvait les contacter par

 11   téléphone et leur demander certaines informations afin de mener des

 12   activités de coordination, tandis que ce n'était plus le cas avec la

 13   Croatie et la Slovénie.

 14   Q.  C'est-à-dire que les MUP au niveau des républiques de l'ex-Yougoslavie

 15   ont pris sur eux les pouvoirs qui appartenaient auparavant au ministère

 16   fédéral ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et vous nous avez dit qu'on vous a proposé de travailler pour le SUP de

 19   Serbie, mais que vous n'étiez pas satisfait de cette offre d'emploi ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Ai-je raison de dire que votre nom, votre confession, votre nationalité

 22   ne représentaient pas un obstacle pour travailler au sein de cette

 23   institution, à savoir le SUP de Serbie ?

 24   R.  Il y a plusieurs choses. Non seulement de la part serbe, mais de la

 25   part de toutes les républiques, nous étions traités de traîtres.

 26   Q.  Mais le SUP de Serbie vous a proposé de travailler pour eux, n'est-ce

 27   pas ?

 28   R.  Maintenant vous essayez de présenter d'une certaine manière ce que j'ai

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  1   dit tout à l'heure. J'ai eu un entretien avec eux un an plus tard. J'ai été

  2   très mal reçu et j'ai quitté cette institution de mon propre gré, parce que

  3   je n'étais pas du tout content de la manière dont j'ai été traité.

  4   Q.  Mais je dois revenir ma question, on vous a proposé de travailler pour

  5   la Sûreté de l'Etat serbe, n'est-ce pas, laissez de côté maintenant quelles

  6   étaient vos impressions au sujet de cet entretien ?

  7   R.  Non, on ne me l'a pas proposé, mais il m'a été dit qu'il fallait que je

  8   me présente à cet entretien parce qu'ils avaient besoin de Horgos à Dragas

  9   et qu'ensuite ils allaient prendre la décision au sujet de mon emploi.

 10   Q.  Vous avez parlé d'une réunion à laquelle étaient présents vos collègues

 11   du SUP fédéral, de la Sûreté de l'Etat au niveau fédéral, et vous avez

 12   conclu qu'ils étaient transférés au SUP de Serbie, pourriez-vous nous dire

 13   comment vous avez tiré cette conclusion ?

 14   R.  J'ai vu qu'ils avaient des insignes du SUP de Serbie. Il y avait quatre

 15   personnes.

 16   Q.  Lorsque vous parlez des insignes, vous parlez de leurs uniformes ?

 17   R.  Non, ils étaient en civil. Nous travaillions toujours en civil. Ils

 18   portaient un insigne sur lequel était marqué "ministère des Affaires

 19   intérieures de la République de Serbie". C'était un insigne métallique.

 20   Q.  Donc il était écrit sur cet insigne porté sur un vêtement civil "MUP de

 21   la République de Serbie, Sûreté de l'Etat" et ensuite il y avait le nom de

 22   la personne ?

 23   R.  Non, je ne l'ai jamais dit. J'ai dit qu'il était écrit que c'était le

 24   MUP de la République de Serbie.

 25   Q.  Quelle était la forme de cet insigne ?

 26   R.  C'était un insigne rectangulaire, deux sur six centimètres.

 27   Q.  C'était la première fois que vous l'aviez vu ?

 28   R.  Première et dernière. Je n'ai plus jamais revu.

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  1   Q.  A l'époque, à un moment donné vous avez dit qu'à cause de la confusion

  2   administrative, parce que le SUP fédéral a cessé son activité, vous

  3   receviez à la fois le salaire et la retraite ?

  4   R.  Oui, c'était pendant un mois ou deux avant l'arrivée de Mikanovic et

  5   après son arrivée certaines choses étaient réglées. Je pense que c'était

  6   pendant un mois, un mois et demi, parce qu'au début c'était chaque semaine,

  7   puis après toutes les deux semaines, puis après une fois par mois. Il

  8   fallait rendre compte -- et on prenait le café avec le collègue, puis on

  9   recevait les salaires. Après Kanis [phon] est venu et il a dit : Prenez vos

 10   affaires, vous allez être retraités.

 11   Q.  Avez-vous signalé que vous receviez à la fois un salaire et la retraite

 12   ?

 13   R.  Non, je ne l'ai pas dit.

 14   Q.  C'est-à-dire que vous avez gardé le salaire et la retraite ?

 15   R.  Non, je ne l'ai pas déclaré.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les interprètes signalent qu'ils

 17   rencontrent le même problème. Soyez patients, faites la pause, s'il vous

 18   plaît.

 19   M. JOVANOVIC : [interprétation]

 20   Q.  Donc vous avez gardé le salaire et la retraite ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Quand vous avez été muté à Belgrade.

 23   M. JOVANOVIC : [interprétation] Peut-être il faudrait en parler en audience

 24   à huis clos partiel.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'audience à huis clos partiel.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 27   partiel.

 28   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. JOVANOVIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur, lorsque vous avez parlé de la Slavonie et des formations

 16   armées qui s'y trouvaient, vous avez mentionné les hommes de Vuk Draskovic.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Qui était Vuk Draskovic à l'époque ?

 19   R.  Je ne me souviens pas ce qu'il faisait, mais je sais que ses unités

 20   paramilitaires, les Aigles blancs, agissaient en tant que membres des

 21   formations guidées par Vuk Draskovic.

 22   Q.  Est-ce qu'il avait un parti politique ou est-ce qu'il était à la tête

 23   d'un parti politique à l'époque ?

 24   R.  Je ne peux pas me souvenir exactement de tout cela. Au début, Vuk

 25   Draskovic, Seselj et Jovic étaient ensemble. Plus tard, ils se sont séparés

 26   et Vuk Draskovic a fondé son propre parti politique, le Mouvement de

 27   Renouveau serbe. Mais je ne peux pas dire si c'était le cas à cette époque-

 28   là.

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  1   Q.  Vous avez dit que l'unité ou les hommes de Vuk Draskovic, une fois

  2   partis dans la direction des régions où il y avait des conflits armés,

  3   qu'ils étaient escortés par la police ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Avez-vous vu cet événement ?

  6   R.  Oui, oui.

  7   Q.  Dites-moi quand, comment ?

  8   R.  C'était en 1992, à proximité du temple de l'église Saint-Sava et là,

  9   dans le coin, se trouve un restaurant. Un ami m'a invité à venir prendre un

 10   verre et manger. C'était entre 9 heures et 10 heures du matin. Nous étions

 11   dans un coin du restaurant. Entre 50 et 100 personnes sont entrées, ils

 12   portaient un uniforme, ils portaient des couvre-chefs, ils avaient des

 13   insignes, des cocardes. Puis, dix minutes plus tard, Vuk Draskovic est venu

 14   également. Il leur a dit qu'il fallait partir faire la guerre et ça n'a

 15   duré qu'entre cinq et dix minutes. 

 16   Mon ami qui était dentiste m'a dit qu'il avait peur, qu'il fallait

 17   qu'on parte et moi je lui ai dit qu'il fallait qu'on reste calmes, que

 18   personne ne nous connaissait. Puis tout d'un coup, il y avait toute une

 19   colonne de cars et de camions devant le restaurant, il y avait une voiture

 20   de la police devant et derrière cette colonne.

 21   Après cette allocution de Vuk Draskovic, ils sont montés à bord de

 22   ces cars. Il y avait également un ou deux véhicules avec des bâches et ils

 23   sont partis sous l'escorte de la police.

 24   Q.  Vous dites qu'entre 50 et 100 personnes sont entrées à un moment donné

 25   ?

 26   R.  Ils sont entrés l'un après l'autre au restaurant, ils ont tous demandé

 27   quelque chose à boire et certains ont même pris des bouteilles pour boire.

 28   Mon ami avait plutôt peur en voyant tout cela. Et 20 minutes plus tard, ces

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  1   hommes sont partis. 

  2   Après, quand je suis sorti du restaurant, j'ai vu que pas loin du

  3   restaurant se trouvait le siège, le bureau, du SPO du parti du Mouvement de

  4   Renouveau serbe.

  5   Q.  Avez-vous eu l'impression que la police les escortait dans la ville ou

  6   --

  7   R.  J'ai vu qu'il y avait un véhicule de police à la tête de la colonne et

  8   un autre derrière la colonne. Ils se sont dirigés vers Slavija.

  9   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de ce que Vuk Draskovic a dit lors de

 10   cette allocution ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Qu'est-ce qu'il a dit ?

 13   R.  Après avoir dit : Que Dieu vous protège mes frères serbes, les hommes

 14   lui ont dit: Voïvode Vuk, ensuite il y a eu une petite pause et Vuk leur a

 15   dit qu'ils allaient défendre l'honneur du peuple serbe et qu'une fois pour

 16   toutes, on se venge pour ce que les Turcs ont fait et pour qu'il n'y ait

 17   plus de Turcs sur nos territoires. Et parlant de territoires, il parlait

 18   surtout de la Bosnie. Il a également dit que les Croates étaient leurs

 19   ennemis depuis toujours et il leur a dit : Vous allez venger le peuple

 20   serbe. Voilà, en gros, c'est ce qu'il a dit.

 21   Q.  S'agissant de ces véhicules qui escortaient, quels étaient ces

 22   véhicules ?

 23   R.  Personne n'est sorti de ces véhicules, mais c'étaient les véhicules qui

 24   portaient la plaque d'immatriculation portant le chiffre 600, ça veut dire

 25   que c'étaient des véhicules provenant de la Serbie. Je ne sais pas qui

 26   était à l'intérieur de ces véhicules, mais j'ai remarqué qu'il y avait

 27   encore deux, trois cars et puis encore un camion et encore un véhicule

 28   derrière. Mais personne n'est sorti de ces voitures.

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  1   Q.  Mais c'étaient des voitures de police en bleu et en blanc il était

  2   écrit là-dessus que c'était la police ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Revenons à ce dont vous avez parlé au sujet de Knin s'agissant du

  5   restaurant où vous avez vu M. Stanisic. Vous avez dit que c'était un

  6   restaurant à Knin ?

  7   R.  C'était haut par rapport à Knin, à la source du fleuve Krka. Nous nous

  8   y sommes rendus pour boire de la bière, c'était à la source de ce fleuve.

  9   Q.  Vous dites que la source du fleuve Krka est à Knin ?

 10   R.  Tout ce que je sais, c'est que ce restaurant était au-dessus de ce

 11   fleuve, dans la banlieue de Knin.

 12   Q.  Vous êtes sûr qu'il s'agit bien du fleuve de Krka ?

 13   R.  Bien maintenant, est-ce bien le fleuve de Krka, mais c'était au-dessus

 14   de l'eau.

 15   Q.  Mais je vous rappelle qu'à plusieurs reprises vous avez dit que c'était

 16   le fleuve de Krka.

 17   R.  Bien alors si je l'ai dit, je le maintiens.

 18   M. JOVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je n'ai plus

 19   de questions.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Docherty.

 21   M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais plus si

 22   nous sommes en audience publique ou à huis clos partiel.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que nous sommes en audience

 24   publique ou --

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique,

 26   Monsieur le Président.

 27   M. DOCHERTY : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à huis clos

 28   partiel pour les quelques questions que j'ai à poser.

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

  3   partiel.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 1183-1194 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 28   --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mercredi 7

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  1   mai 2008, à 9 heures 00.

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