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1 Le jeudi 16 juillet 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Stanisic est absent]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire. Bonjour
7 également aux personnes qui sont à l'extérieur de la salle et qui nous
8 apportent leur concours.
9 Madame la Greffière, veuillez citer le numéro de l'affaire.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
11 Mesdames les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre
12 Jovica Stanisic et Franko Simatovic.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
14 Quelques questions de procédure au préalable. L'Accusation est invitée à
15 déposer l'ensemble des photographies utilisées pendant la déposition du
16 Témoin C-1118 afin que ces photographies soient au dossier. Les numéros
17 seront ceux de la numérotation ERN ainsi que les numéros du tableau
18 correspondant.
19 Ensuite, la Chambre a reçu un formulaire indiquant "L'absence du Procureur
20 pour raisons de santé," formulaire dans lequel M. Stanisic a indiqué qu'il
21 se sentait incapable d'assister aux débats de cet après-midi en raison
22 d'une maladie. Il n'a pas coché la case indiquant qu'il a discuté de cette
23 question avec son conseil.
24 Maître Jordash, est-ce que ceci soulève la moindre préoccupation ?
25 M. JORDASH : [interprétation] Non, je ne crois pas, Monsieur le Président.
26 Je pense que la situation est inchangée.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Puis nous avons également reçu un
28 autre formulaire par lequel le quartier pénitentiaire des Nations Unies,
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1 plus précisément son service médical, a coché les cases indiquant qu'un
2 examen médical de M. Stanisic a eu lieu et que ce dernier ne présente aucun
3 symptôme observable par un médecin lui permettant de dire qu'il est
4 incapable d'assister à l'audience. Il est également indiqué, je cite :
5 "Selon moi, il n'a besoin d'aucun jour d'absence, car il est en état
6 d'assister aux débats, y compris au jour d'aujourd'hui," puis le
7 responsable du service de santé du quartier pénitentiaire indique qu'il
8 verra le détenu aujourd'hui. Ce formulaire porte la date du 16 juillet.
9 La Chambre a reçu également un formulaire dans lequel le responsable
10 principal, M. Lagendijk [phon] rend compte de sa rencontre avec M.
11 Stanisic, rencontre qui a eu lieu aujourd'hui et au cours de laquelle il a
12 été indiqué à M. Stanisic qu'une audience aurait lieu aujourd'hui, ce
13 dernier ayant indiqué qu'il ne se sentait pas suffisamment bien pour
14 assister à l'audience, mais qu'il ne souhaitait pas renoncer à son droit
15 d'assister en personne aux audiences et qu'il n'avait pas l'intention de
16 recourir à la vidéoconférence.
17 Enfin, la Chambre a reçu le rapport médical hebdomadaire dans lequel il est
18 indiqué qu'aucun changement significatif ne s'est produit, ou pratiquement
19 aucun par rapport à la situation d'hier, en dehors d'une mobilité de M.
20 Stanisic qui semble un peu améliorée par rapport à ce qu'elle était hier.
21 Y a-t-il besoin d'autres interventions ou les parties ont-elles des
22 questions au sujet de ces documents médicaux ?
23 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
24 M. JORDASH : [interprétation] Non, je vous remercie.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, Madame la Greffière, un message
26 pourrait-il être envoyé au médecin indiquant que nous le remercions d'être
27 resté disponible, et puisque aucune question ne lui sera posée, il pourra
28 peut-être intervenir une seconde par vidéoconférence.
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1 Bonjour, Docteur. Me voyez-vous ? M'entendez-vous ?
2 Docteur, nous venons de passer en revue les documents et les parties m'ont
3 fait savoir qu'elles n'avaient pas de questions supplémentaires à vous
4 poser. La Chambre n'en a pas non plus. Par conséquent, je tiens à vous
5 remercier de tout cœur pour être resté à la disposition de la Chambre
6 jusqu'à présent. Vous pouvez maintenant vous retirer.
7 Dr ROWELL [par vidéoconférence] : [interprétation] Je vous remercie,
8 Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La liaison vidéo peut être interrompue.
10 Afin d'utiliser le temps qui nous est imparti le plus efficacement
11 possible, il est demandé aux parties d'indiquer dans la demi-heure qui suit
12 la réception du rapport médical…
13 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il est demandé aux parties, dans la
15 demi-heure qui suit la réception d'un rapport médical, d'indiquer à la
16 Chambre s'il est nécessaire que le médecin reste à la disposition de la
17 Chambre pour répondre à des questions supplémentaires.
18 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, le seul problème qui
19 se pose par rapport à cela, c'est qu'il arrive souvent que les membres de
20 la Défense Stanisic soient en train de se rendre au Tribunal au moment où
21 le rapport arrive.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai dit dans la demi-heure qui
23 suit la réception d'un rapport, ce qui veut dire que si le rapport n'a pas
24 été reçu, il pourrait être envisageable pratiquement de passer un coup de
25 téléphone, éventuellement, indiquant que ce rapport a été reçu et les
26 parties pourraient indiquer si elles souhaitent un certain temps pour en
27 prendre connaissance, le rapport pouvant leur être lu, dans ces conditions,
28 par téléphone. Ce qui permet aux bénéficiaires de la lecture de prendre sa
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1 décision plus rapidement, car je pense que ça serait une perte de temps
2 pour le médecin de rester à la disposition de la Chambre et d'entendre
3 simplement que nous n'avons aucune question à lui poser. Mais bien entendu,
4 je vais m'efforcer d'appliquer cette notion de façon raisonnable sans
5 demander à qui que ce soit quelque chose qui serait déraisonnable. La
6 Chambre est convaincue qu'elle bénéficiera de la coopération des parties à
7 cet égard.
8 Avant de faire entrer le témoin suivant, Maître Jordash, je vous demande si
9 nous avons bien compris qu'il a été indiqué qu'aucun contre-interrogatoire
10 du témoin ne serait nécessaire, au moins sur la base de la déclaration
11 préalable à l'aide du compte rendu d'audience; c'est bien cela ?
12 M. JORDASH : [interprétation] C'est tout à fait ça, s'agissant de la
13 Défense Stanisic.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pourrais prononcer quelques mots
15 à ce sujet ultérieurement.
16 Maître Jovanovic, est-ce que vous allez contre-interroger le témoin plus
17 tard ?
18 M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'estime que ce
19 contre-interrogatoire sera bref, peut-être un quart d'heure. J'aurai sans
20 doute deux questions à poser sur la base de la déclaration préalable déjà
21 faite par le témoin.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous en discuterons peut-être
23 ultérieurement.
24 Madame Brehmeier, l'Accusation est-elle prête à entendre son témoin suivant
25 ?
26 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de mesures de
28 protection ?
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1 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Pas de mesures de protection,
2 Monsieur le Président, non.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, veuillez, je vous
4 prie, faire entrer Mme Denona dans la salle d'audience.
5 Madame Brehmeier, est-ce vous qui allez vous charger de l'interrogatoire
6 principal de ce témoin ? J'ai vu Mme Brehmeier indiquer de la tête qu'elle
7 allait se charger de l'interrogatoire principal.
8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame Denona. Avant que vous
10 ne témoigniez dans cette salle d'audience, le Règlement de procédure et de
11 preuve de ce Tribunal exige que vous prononciez une déclaration solennelle.
12 Veuillez, je vous prie, lire le texte qui vous est tendu par Mme
13 l'Huissière.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
15 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
16 LE TÉMOIN : JASNA DENONA [Assermentée]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir,
19 Madame Denona.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Denona, vous allez d'abord
22 être interrogée par Mme Brehmeier-Metz qui représente l'Accusation.
23 Veuillez procéder, Madame Brehmeier.
24 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Interrogatoire principal par Mme Brehmeier-Metz :
26 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Denona. Je vous prie de bien vouloir
27 décliner vos nom et prénom dans l'intérêt des Juges.
28 R. Jasna Denona.
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1 Q. Quel est votre nom de jeune fille ?
2 R. Marinovic.
3 Q. Où et à quelle date êtes-vous née ?
4 R. Le 22 septembre 1976, à Benkovac.
5 Q. Vous rappelez-vous avoir fait une déclaration devant les enquêteurs du
6 Tribunal ?
7 R. Oui.
8 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Je demanderais l'affichage du
9 document 65 ter numéro 1163, c'est un document qui est la déclaration
10 préliminaire du témoin faite les 2 et 3 novembre 2000.
11 Q. Vous voyez sur l'écran devant vous un document qui est présenté comme
12 étant une déclaration préliminaire faite par vous les 2 et 3 novembre 2000.
13 Je vous prierais de bien vouloir examiner le bas de cette page, l'endroit
14 où se trouve les signatures, de vérifier ces signatures et de nous dire si
15 vous reconnaissez l'une ou l'autre de ces signatures ?
16 R. Oui.
17 Q. Quelle signature reconnaissez-vous ?
18 R. Ma signature.
19 Q. Ce document est-il bien votre déclaration ?
20 R. Oui.
21 Q. Je vous demanderais à présent de bien vouloir vous pencher sur le bas
22 de la dernière page de ce document pour me dire si vous reconnaissez l'une
23 ou l'autre des signatures qui y figurent.
24 R. Oui.
25 Q. Quelle signature reconnaissez-vous ?
26 R. La mienne.
27 Q. Avant de venir ici à La Haye en vue de témoigner dans la présente
28 affaire, avez-vous eu l'occasion de lire une traduction de votre
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1 déclaration préliminaire dans votre langue ?
2 R. Oui.
3 Q. Y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez modifier ou préciser dans
4 cette déclaration ?
5 R. Je m'en tiens à la déclaration telle qu'elle est.
6 Q. La déclaration que vous avez signée en novembre 2000 rend-elle
7 fidèlement compte de ce que vous avez dit aux enquêteurs en novembre 2000 ?
8 R. Oui.
9 Q. Si l'on vous posait aujourd'hui les mêmes questions que celles qui vous
10 ont été posées en 2000, y apporteriez-vous les mêmes réponses ?
11 R. Oui.
12 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] L'Accusation demande le versement au
13 dossier du document 65 ter numéro 1163.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois aucun signe d'objection.
15 Madame la Greffière.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P37, Monsieur le
17 Président, Mesdames les Juges.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est admise en tant
19 qu'élément de preuve.
20 Madame Brehmeier-Metz.
21 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation]
22 Q. Vous rappelez-vous avoir déposé devant ce Tribunal le 29 octobre 2003
23 dans l'affaire intentée à Slobodan Milosevic, ainsi que le 9 février 2006
24 dans le procès intenté à Milan Martic ?
25 R. Oui.
26 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Je demande l'affichage sur les écrans
27 du document 65 ter numéro 5038, qui est le compte rendu d'audience
28 correspondant à la déposition dans l'affaire Milosevic.
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1 Q. Madame Denona, après être arrivée à La Haye, alors que vous vous
2 prépariez à votre déposition d'aujourd'hui, avez-vous eu la possibilité
3 d'entendre des enregistrements audio de votre déposition dans l'affaire
4 Slobodan Milosevic ?
5 R. Oui.
6 Q. Ayant réentendu votre déposition, y aurait-il quelque chose que vous
7 souhaiteriez y modifier ou préciser ?
8 R. Non.
9 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage sur
10 les écrans du document 65 ter numéro 5039, qui est la déposition de ce
11 témoin consignée au compte rendu d'audience de l'affaire Milan Martic.
12 Q. Je vous repose la même question que tout à l'heure, Madame Denona.
13 Après votre arrivée à La Haye, lorsque vous vous prépariez à votre
14 déposition aujourd'hui, avez-vous eu la possibilité d'entendre les
15 enregistrements audio de votre déposition dans le procès intenté à Milan
16 Martic ?
17 R. Oui.
18 Q. Ayant réentendu votre déposition, y a-t-il quelque chose dans cette
19 déposition que vous souhaiteriez modifier ou préciser ?
20 R. Non.
21 Q. Si l'on vous posait aujourd'hui les mêmes questions que celles qui vous
22 ont été posées lors de vos dépositions dans les affaires Slobodan Milosevic
23 et Milan Martic, y apporteriez-vous les mêmes réponses ?
24 R. Oui.
25 Q. Affirmez-vous la véracité et l'exactitude de vos dépositions
26 antérieures ?
27 R. Oui.
28 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les
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1 Juges, l'Accusation demande le versement au dossier des documents 65 ter
2 numéro 5038 et 5039, qui reprennent les dépositions faites antérieurement
3 par ce témoin dans le procès intenté à M. Milosevic et à M. Martic en date
4 respectivement du 29 octobre 2003 et du 9 février 2006.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?
6 M. JORDASH : [interprétation] Non. Merci, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection. Par conséquent, les
8 comptes rendus d'audience des dépositions antérieures de ce témoin sont
9 admis en tant qu'élément de preuve.
10 Madame la Greffière, veuillez leur assigner un numéro de pièce à
11 conviction.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira des pièces P38 et P39,
13 Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
15 Vous pouvez poursuivre, Madame Brehmeier-Metz.
16 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
17 Président.
18 Je demande à présent l'affichage sur les écrans du document 65 ter
19 numéro 2650. Et j'indique aux Juges de la Chambre qu'il s'agit de la carte
20 numéro 1 dans le dossier des Juges.
21 Q. Madame Denona, vous avez à présent devant vous une carte de la Croatie
22 et de la Bosnie qui n'est pas une carte officielle, c'est une carte de
23 travail. Mais je vous demande toutefois si elle vous donne une idée
24 générale de l'endroit où se trouve Skabrnja, Nadin, et Bruska, qui sont des
25 localités sises en Croatie; ce que vous voyez est-il à peu près exact ?
26 R. Oui.
27 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage sur
28 les écrans de la carte numéro 16 du dossier des Juges qui porte le numéro
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1 ERN 0632-2720.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois aucune objection.
3 Madame la Greffière.
4 Vous aviez sans doute l'intention de demander le versement au dossier, mais
5 je n'ai pas entendu ces mots dans votre bouche, Madame Brehmeier-Metz. Je
6 suis sans doute allé un peu trop vite.
7 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Je peux demander le versement au
8 dossier de la carte, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame la Greffière.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P40, Monsieur le
11 Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P40 est admise en tant
13 qu'élément de preuve.
14 Veuillez poursuivre.
15 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] La carte suivante dont je demande
16 l'affichage sur les écrans est la carte numéro 16 du dossier des Juges dont
17 le numéro ERN est 0632-2720. Et le numéro de référence, si je ne me trompe,
18 est CB-map 16.
19 Q. Madame Denona, vous avez à présent devant vous une carte officielle, et
20 vous y trouverez les noms des villages de Skabrnja et de Nadin inscrits en
21 rouge. Cette carte indique-t-elle correctement l'endroit où se trouve
22 Skabrnja et Nadin, c'est-à-dire à l'ouest de Benkovac dans le coin
23 inférieur gauche de votre carte ?
24 R. Oui.
25 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
26 versement au dossier de cette carte.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
28 Madame la Greffière.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P41, Monsieur le
2 Président, Mesdames les Juges.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P41 est admise en tant
4 qu'élément de preuve.
5 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation]
6 Q. A présent, je vous demande de vous pencher sur la carte numéro 17 du
7 dossier des Juges dont le numéro ERN est 0632-2721 et le numéro 65 ter CB-
8 map 17.
9 Ceci est également une carte officielle, Madame, et vous y voyez le nom
10 inscrit en rouge du village de Bruska. Cette carte situe-t-elle
11 correctement l'emplacement du village de Bruska au nord-est de Benkovac,
12 que vous voyez dans le coin inférieur gauche de la carte que vous avez sous
13 les yeux ?
14 R. Oui.
15 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] L'Accusation demande le versement au
16 dossier de cette carte, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P42, Monsieur le
19 Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P42 est admise en tant
21 qu'élément de preuve. Veuillez poursuivre, Madame Brehmeier-Metz.
22 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
23 Président.
24 Q. Madame Denona, dans les dépositions que vous avez faites dans les deux
25 affaires où vous avez comparu précédemment ainsi que dans votre déclaration
26 préliminaire faite devant les enquêteurs du TPIY, vous décrivez les
27 événements qui ont conduit au moment où des coups de feu ont été tirés dans
28 votre direction alors que vous preniez la fuite de votre domicile le 21
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1 décembre 1991. J'aimerais vous poser rapidement quelques questions à ce
2 sujet, la première étant la suivante : lorsque quelqu'un a frappé à votre
3 porte le soir de ce jour-là, qui a répondu à la porte ?
4 R. Moi.
5 Q. La maison était la maison de qui ?
6 R. La mienne.
7 Q. Qu'avez-vous dit ?
8 R. J'ai demandé : Qui est là ?
9 Q. Quelle fut la réponse ?
10 R. La milice de Krajina.
11 Q. Est-ce que quelque chose vous a été dit permettant d'identifier les
12 personnes à l'extérieur de votre maison ?
13 R. Oui. J'ai répété ma question, et ils ont répété pour la deuxième fois
14 qu'il s'agissait de la police de la Krajina, les hommes de Martic, comme
15 ils s'appelaient.
16 Q. Est-ce que cette expression "Marticevci" a été véritablement prononcée
17 par ces hommes ?
18 R. Oui.
19 Q. Qu'avez-vous compris de cela ?
20 R. J'ai compris que ça signifiait qu'il s'agissait de policiers qui, à
21 l'époque, s'appelaient Marticevci, j'ai supposé qu'ils étaient armés.
22 Q. Dans votre témoignage et dans votre déclaration préalable, vous avez
23 expliqué comment vous aviez fui. Je voudrais vous demander pourquoi vous
24 avez fui ?
25 R. Parce qu'avant d'ouvrir la porte, j'avais entendu des coups de feu. Ça
26 m'a effrayée et nous avions peur.
27 Q. Dans quelle direction vous êtes-vous enfuie ?
28 R. Vers le sud, par la porte du balcon de la maison.
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1 Q. Est-ce que vous étiez suivie ?
2 R. Vous voulez demander si j'étais suivie par les hommes armés ou par les
3 personnes qui se trouvaient dans la maison avec moi ?
4 Q. Nous allons commencer par les personnes qui étaient avec vous dans la
5 maison.
6 R. Oui. Je me suis enfuie, ma mère également ainsi que deux voisines.
7 Q. Et les hommes armés ?
8 R. Ils sont restés devant l'entrée avec notre voisin Dragan, qui avait
9 ouvert la porte de la maison.
10 Q. Est-ce que vous savez ce qui est advenu de Dragan après qu'il ait
11 ouvert la porte d'entrée de la maison ?
12 R. Avant que je m'enfuie de la maison, j'ai entendu une conversation.
13 L'homme qui avait frappé à la porte a demandé à Dragan : "Dragan, qu'est-ce
14 que tu fais dans la maison de Bore ?"
15 Q. Bore, c'était qui ?
16 R. Bore est mon père.
17 Q. Avez-vous entendu la réponse de Dragan à cette question ?
18 R. Dragan leur a dit que nous ne faisions rien du tout, que nous étions
19 simplement à la maison tranquillement en train de bavarder, en ne faisant
20 rien de particulier.
21 Q. Lorsque vous vous êtes enfuie, est-ce que vous pourriez nous décrire ce
22 qui vous est arrivé ?
23 R. Je crains de ne pas avoir bien saisi votre question.
24 Q. Lorsque vous vous êtes enfuie de cette maison, est-ce qu'on vous a tiré
25 dessus ?
26 R. Oui. Lorsque j'ai sauté au-dessus du mur de la cour, il y a eu une
27 rafale de balles qui provenait de derrière moi à une distance de quatre à
28 cinq mètres. Les balles suivantes ont touché le sol juste à côté de mes
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1 pieds, et il y a une des balles qui m'a touchée.
2 Q. Où avez-vous été touchée ?
3 R. Il n'y avait pas qu'une seule balle. J'ai été touchée à la hanche et au
4 bras droit.
5 Q. Selon vous -- je reprends ma question. Qu'est-ce que votre mère portait
6 ce soir-là ?
7 R. Une jupe ainsi qu'un haut à longues manches.
8 Q. Et que portiez-vous ?
9 R. Une paire de jeans et un tee-shirt.
10 Q. A l'époque, comment vous coiffiez-vous ?
11 R. Mes cheveux étaient longs et j'avais une queue de cheval.
12 Q. Quelle était la luminosité ce soir-là ?
13 R. Il faisait assez clair, il y avait un clair de lune.
14 Q. Ensuite, vous avez décrit comment vous vous êtes cachée dans les champs
15 et que vous êtes revenue à la maison plus tard. Vous avez trouvé plusieurs
16 personnes décédées sur place. Est-ce que vous pourriez nous donner les noms
17 des personnes que vous avez retrouvées mortes dans la maison ?
18 R. Petar Marinovic, Svetozar Draca, Roko Marinovic et, Dusko Marinovic.
19 Q. Ces personnes se trouvaient dans votre maison ou dans une autre maison
20 ?
21 R. La maison voisine qui appartenait à Roko Marinovic.
22 Q. Est-ce que vous êtes au courant d'autres personnes qui auraient été
23 tuées ?
24 R. Oui.
25 Q. Pourriez-vous nous en donner les noms ?
26 R. Dragan Marinovic a été tué après avoir été enlevé de ma maison, et puis
27 sa mère, Ika Marinovic. Il y a également quatre autres voisins, Krste
28 Marinovic, son épouse Draginja Marinovic, notre voisine Stana Marinovic,
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1 ainsi que sa belle-sœur qu'on appelait Masa ou Manda Marinovic.
2 Q. Est-ce que des personnes ont été blessées ?
3 R. Oui. Hormis moi-même, il y avait également Ante Marinovic.
4 Q. Vous nous avez bien dit avoir été touchée par deux balles. Est-ce que
5 vous savez comment ces personnes que vous avez citées ont elles-mêmes été
6 soit tuées ou blessées ?
7 R. A cause de tirs d'armes à feu.
8 Q. Madame Denona, vous souvenez-vous avoir fait une déclaration devant la
9 police de Benkovac le 25 décembre 1991 ?
10 R. Non, je ne me souviens pas de la date précise, mais effectivement au
11 cours du mois de décembre, j'ai fait une déclaration entre le 25 et le 27
12 décembre.
13 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Je demande que le document 2655 de la
14 liste 65 ter soit projeté à l'écran.
15 Q. La déclaration qui figure à l'écran est-elle bien celle que vous avez
16 faite devant la police à Benkovac et qui vous a été montrée au cours de
17 votre déposition dans l'affaire Milan Martic ?
18 R. Il n'est pas facile à lire, ce n'est pas très lisible et les dates
19 n'ont pas l'air de coïncider. Je ne pense pas que c'était le 25 décembre,
20 si en haut à gauche il s'agit bien de la date du dépôt de la déclaration.
21 Q. Mais hormis cette date, est-ce que vous reconnaissez cette déclaration
22 ?
23 R. Je la reconnais parce que je l'ai vue dans les autres affaires.
24 Q. Avant que vous ne témoigniez ici aujourd'hui, est-ce que vous avez eu
25 l'occasion de prendre connaissance de ce document dans votre langue ?
26 R. Dans la mesure où c'était lisible, oui j'ai pu lire. J'ai eu en effet
27 l'occasion d'en prendre connaissance, mais il y a certains éléments qui ne
28 sont pas versés de manière précise.
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1 Q. Qu'est-ce qui n'a pas été consigné de manière précise ?
2 R. Par exemple, ce n'est pas vraiment une représentation verbatim de ce
3 que j'ai dit dans ma déclaration.
4 Q. Et que manque-t-il dans cette déclaration ?
5 R. La chose qui m'a impressionné le plus n'est pas dite, c'est-à-dire que
6 l'homme qui est rentré violemment par la porte a dit qu'il était des hommes
7 de Martic.
8 Q. Hormis cela et sachant que ce document est en effet fort difficile à
9 lire, est-ce que cette déclaration représente de manière exacte ce que vous
10 avez dit à la police de Benkovac en décembre
11 1991 ?
12 R. On pourrait dire oui, oui on pourrait dire cela.
13 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation
14 demande à verser cette pièce au dossier.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection ?
16 En l'absence d'objection, Madame la Greffière.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P43, Monsieur le
18 Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P43, voilà la cote qui sera attribuée à
20 cette pièce.
21 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] J'en ai terminé avec ce document.
22 Q. Madame Denona, vous vous souvenez avoir parlé également à la police de
23 Zadar en juillet 1992 ?
24 R. Oui.
25 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Est-ce que la liste 65 ter, la pièce,
26 pardon, de la liste 65 5040 pourrait être montrée à l'écran.
27 Q. Madame Denona, il s'agit d'une note rédigée par la police de Zadar
28 concernant l'entrevue que vous avez eue le 13 juillet 1992. Est-ce que vous
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1 avez eu l'occasion de prendre connaissance de ce document dans votre langue
2 avant de venir déposer ici aujourd'hui ?
3 R. Oui, en effet.
4 Q. S'agit-il d'une représentation fidèle de ce que vous avez dit à la
5 police de Zadar ou y a-t-il quoi que ce soit que vous souhaiteriez ajouter
6 ou enlever à cette déclaration ?
7 R. Il a certains points que je souhaiterais corriger, il a également des
8 ajouts que j'aimerais apporter.
9 Q. Alors prenons les corrections d'abord. Quels sont les points que vous
10 souhaiteriez corriger ?
11 R. Cet incident s'est déroulé à 19 heures 45, et non pas à 20 heures 15.
12 Ensuite il n'est pas vrai que ma mère et Dragan sont allés dans l'entrée
13 pour parler à ces personnes qui frappaient à la porte. C'est moi-même qui
14 ai parlé. Le fait que ma mère leur ait parlé et leur ait dit qu'il était
15 tard et qu'elle n'allait pas leur ouvrir la porte n'est pas correct. Ils
16 n'ont pas non plus tiré trois fois, et ce n'est pas là que Dragan s'est vu
17 demander de lever les bras. Ils ont demandé à Dragan : "Qu'est-ce que vous
18 faites dans la maison de
19 Bore ?" et non pas "Que faites-vous ici ?". Laissez-moi le temps de lire
20 cela jusqu'à la fin. Ça y est.
21 Q. Vous disiez également qu'il y avait des choses que vous souhaitiez
22 ajouter à cette note. Pouvez-vous nous indiquer ce que vous souhaiteriez
23 ajouter.
24 R. Je crois que je voudrais ajouter les paroles que j'ai prononcées qui ne
25 figurent pas ici, ce que j'ai dit à l'époque et les corrections.
26 Q. Suite aux corrections que vous avez apportées, est-ce que maintenant
27 cette déclaration reflète bien les propos que vous avez tenus devant la
28 police de Zadar le 13 juillet 1992 ?
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1 R. Grosso modo, oui.
2 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation
3 demande que cette pièce, numéro 5040, soit versée au dossier.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En l'absence d'objection, Madame la
5 Greffière, quelle sera la cote ?
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P44, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P44 est versée au dossier.
8 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation]
9 Q. La pièce suivante sur laquelle j'aimerais que vous portiez votre
10 attention, c'est la liste 65 ter 1142. Je demande que cela puisse être
11 affiché à l'écran.
12 Il s'agit d'un rapport du lieutenant-colonel Simo Rosic de la 180e Brigade
13 motorisée de la JNA du 9e Corps portant la date du 11 mars 1992. Dans la
14 deuxième moitié de la page, on voit qu'il s'agit de "Le massacre de
15 Bruska."
16 Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir ce document ?
17 R. Oui.
18 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait également
19 nous montrer la troisième page de ce document.
20 Q. Aux paragraphes 3 et 4 de cette page, on trouve des indications
21 concernant une bataille entre Dusko Marinovic et Mile Pupovac, que ceci
22 aurait pu constituer les raisons de cette attaque du 21 décembre 1991, et
23 que Mile Pupovac pourrait en être un des auteurs.
24 Est-ce que vous avez entendu parler, Madame, de cette bataille entre
25 Dusko Marinovic et Mile Pupovac, et si oui, quand pour la première fois ?
26 R. Je n'ai pris connaissance de cela qu'en lisant ce document. Je n'avais
27 jamais entendu parler de cela par ailleurs au cours de ma vie.
28 Q. La maison de Dusko Marinovic, était-elle la seule maison qui a été
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1 attaquée le 21 décembre 1991 ?
2 R. Non.
3 Q. Les personnes qui ont été tuées le 21 décembre 1991, provenaient-elles
4 toutes de la maison de Dusko Marinovic ?
5 R. Non.
6 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation
7 demande à verser cette pièce au dossier.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objections. Madame la
9 Greffière.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce portera la cote P45.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P45 est versée au dossier.
12 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation]
13 Q. Le dernier document que j'aimerais que vous regardiez, c'est dans la
14 liste 65 ter, le 1143. Il s'agit d'une note rédigée par M. Branislav
15 Ristic, qui travaillait également à la 180e Brigade motorisée de la JNA,
16 portant la date du 4 avril 1992. Il s'agit "Des meurtres à Bruska."
17 Avez-vous déjà vu ce document ?
18 R. Uniquement au cours de la séance de récolement, oui.
19 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Pouvons-nous prendre la page 2 de ce
20 document.
21 Q. Au premier paragraphe de cette page, on y lit que l'assassin ou les
22 assassins lors de cette tuerie de Bruska venaient de Medvidje, et au
23 deuxième paragraphe, on y lit que Pupovac et Skoric de Medvidje auraient
24 commis ces crimes à Bruska.
25 Est-ce que vous connaissez les personnes qui sont ici citées, Pupovac et
26 Skoric ?
27 R. Non.
28 Q. Hormis ce que vous avez dit à la Chambre, y a-t-il d'autres éléments
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1 dont vous êtes au courant qui permettraient d'identifier les personnes qui
2 sont venues devant votre maison ce 21 décembre 1991 ?
3 R. La seule chose que je peux dire, c'est que je pense que cela a été le
4 fait de cette milice de la Krajina, les hommes de Martic. A part ça, je ne
5 peux pas dire grand-chose. D'après ce que je sais, ce sont ces gens-là qui
6 se sont eux-mêmes présentés lorsqu'ils ont frappé à la porte.
7 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] L'Accusation demande à verser cette
8 pièce au dossier.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection. Madame la
10 Greffière.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P46, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P46 est versée au dossier.
13 Madame Brehmeier, continuez.
14 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation]
15 Q. Alors une dernière question, Madame Denona. J'aimerais, très
16 brièvement, revenir sur les blessures que vous avez subies. Vous avez eu
17 une balle dans la hanche gauche et une autre dans le bras droit, n'est-ce
18 pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Pouvez-vous nous dire où les balles vous ont touchée ? Etait-ce vers
21 l'arrière, vers l'avant, dans quelle direction était l'impact ?
22 R. A gauche.
23 Q. Est-ce que vous avez souffert de séquelles suite à ces blessures ?
24 R. Oui, je suis handicapée à 50 %. J'ai le statut d'handicapée civile. Mon
25 bras est handicapé de manière permanente.
26 Q. Quelles sont les séquelles dont vous souffrez suite à cette blessure
27 par balle à la hanche ?
28 R. Non, je ne souffre pas de séquelles graves suite à cette blessure.
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1 Q. Est-ce que cela vous dérangerait de montrer votre bras droit à la
2 Chambre.
3 R. Je veux bien.
4 Q. Voulez-vous montrer votre bras à la Chambre.
5 R. Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a montré son bras droit à la
7 Cour, et nous pouvons y observer des cicatrices visibles de ce qui est le
8 résultat de ses blessures.
9 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation]
10 Q. Madame Denona, je vous remercie beaucoup.
11 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions,
12 Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame Brehmeier.
14 Il n'y a pas de contre-interrogatoire de la Défense Stanisic.
15 Monsieur Jovanovic.
16 Madame Denona, c'est M. Jovanovic qui va vous interroger. Il est le conseil
17 de M. Simatovic.
18 Je vous en prie, Monsieur.
19 M. JOVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Contre-interrogatoire par M. Jovanovic :
21 Q. [interprétation] Madame Denona, j'ai quelques questions à vous poser.
22 Elles sont sans lien avec l'événement dont vous avez été victime. Sinon, je
23 tiens à dire que je suis désolé des épreuves que vous avez traversées.
24 Au moment où l'incident a eu lieu, vous aviez 15 ans; c'est exact ?
25 R. Oui.
26 Q. Vous avez dit qu'avant l'incident, les questions politiques ne vous
27 intéressaient pas, néanmoins, vous saviez que les Serbes avaient pris
28 certaines places aux environs de votre village ?
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1 R. Oui, on savait cela dans les nouvelles.
2 Q. Madame Denona, à l'époque, saviez-vous ce qu'étaient la JNA et la
3 police de Martic, indépendamment de la façon dont ces personnes se sont
4 présentées lorsqu'ils ont frappé à la porte de votre maison et lorsqu'ils
5 ont ouvert le feu sur vous ?
6 R. Je pouvais les distinguer de par leurs uniformes.
7 Q. Y avait-il des soldats de la JNA qui étaient présents dans votre
8 secteur, puisque vous me dites que vous pouviez les distinguer à cause de
9 leurs uniformes ?
10 R. Pas dans mon village.
11 Q. Je veux dire dans la région en général et autour de votre village, pas
12 seulement le village proprement dit.
13 R. Je les ai vus à Benkovac, Benkovac étant le lieu le plus proche où je
14 les ai vus.
15 Q. Est-ce que vous avez vu des mouvements de troupes de la JNA, des
16 véhicules, des armes leur appartenant ?
17 R. Oui.
18 Q. Votre voisin qui a été tué, Dragan, avait été mobilisé dans la JNA ?
19 R. Non.
20 Q. A-t-il reçu un feuillet de mobilisation pour rejoindre la JNA ?
21 R. Non.
22 Q. Est-ce que le nom complet de cette personne est bien Sveto Draca ?
23 R. Oui.
24 Q. Il portait un uniforme de la JNA ?
25 R. Oui.
26 Q. Merci, Madame Denona. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Jovanovic.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez nous accorder un instant, s'il
2 vous plaît.
3 Madame Brehmeier, est-ce que le contre-interrogatoire nécessite que
4 des questions supplémentaires soient posées au témoin ?
5 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre elle-même n'a pas de
7 questions à vous poser, Madame Denona. Ce qui veut dire que ceci conclut
8 votre déposition devant cette Chambre. Nous vous remercions beaucoup
9 d'avoir fait ce long voyage jusqu'à La Haye et d'avoir répondu aux
10 questions qui vous ont été posées par les parties. Je vous souhaite un bon
11 voyage de retour chez vous en toute sécurité.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, est-ce que vous
14 pourriez, s'il vous plaît, escorter Mme Denona en dehors de la salle
15 d'audience.
16 [Le témoin se retire]
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne levions la séance, la
19 Chambre souhaite inviter les parties à expliquer aux membres de la Chambre
20 ce que le fait d'avoir fait venir ce témoin à La Haye, avec plus de 30
21 personnes qui participent pour cette déposition, nous a apporté de plus et
22 ce qui aurait pu être réalisé si on avait appliqué les dispositions de
23 l'article 92 bis.
24 M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est exactement les
25 questions que j'ai posées au témoin, indépendamment du fait que le témoin
26 n'avait que 15 ans à l'époque des faits, ce qui me causait certains doutes
27 pour savoir ce qu'il y avait comme formations à l'époque. Elle a mentionné
28 nombre de fascicules de mobilisation pour Sveto Draca de la JNA. Elle a
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1 mentionné certains membres des forces paramilitaires serbes. Ce que je
2 voulais apprendre en la questionnant, c'était de savoir si elle avait une
3 connaissance factuelle particulière à l'époque des divers personnels
4 qu'elle avait vus en uniforme, des unités qu'elle avait pu voir dans le
5 secteur ou si elle avait appris cela par la suite. Comme elle a dit qu'elle
6 était au courant de ce qui se passait à l'époque par les nouvelles et
7 qu'elle savait quelle était l'apparence des soldats de la JNA, l'apparence
8 de ses membres et quelles armes ils avaient, et qu'elle était capable de
9 faire la différence entre la JNA et la police de Martic. C'était
10 précisément ce à quoi je voulais en venir, c'est-à-dire lui demander si
11 elle savait s'il y avait eu les membres de la JNA qui étaient présents dans
12 le secteur. Ceci est pertinent pour notre défense. Je voulais savoir si
13 dans la région en général il y avait seulement les paramilitaires serbes
14 qu'elle avait mentionnés ou ceux qui appartenaient à la police de Martic ou
15 s'il y avait des soldats de la JNA en plus. Je suis convaincu, en fin de
16 compte, que j'ai reçu la réponse en ce sens.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ceci n'était pas traité de
18 façon complète lors du contre-interrogatoire par M. Milosevic à l'époque ?
19 Pas les cinq questions que vous lui avez posées au témoin, mais
20 approximativement six, sept, huit, neuf ou dix pages au contre-
21 interrogatoire par M. Milosevic qui demandait, de façon absolument
22 détaillée, si elle avait connaissance de présence ou d'activité militaire,
23 y compris par les soldats de la JNA qu'elle avait vus lorsqu'elle allait à
24 l'école. Est-ce que ceci n'avait pas été traité peut-être d'une façon
25 beaucoup plus détaillée que ce que vous avez demandé ?
26 M. JOVANOVIC : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.
27 Toutefois, je crois que l'essentiel du contre-interrogatoire auquel a
28 procédé l'accusé Milosevic allait dans le sens d'élucider les questions de
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1 crimes qui étaient commis par ceux qui étaient sans lien avec la JNA,
2 puisque littéralement cet incident a eu lieu parce qu'il y avait certains
3 éléments incontrôlés.
4 Sa réponse, lorsqu'elle a dit que la JNA avait été stationnée près et
5 qu'elle avait remarqué des mouvements de la JNA, notre position, c'est que
6 c'était dans le secteur de la responsabilité de la JNA et, par conséquent,
7 la JNA était présente pour cette raison.
8 Comme je l'ai déjà dit, à partir du contre-interrogatoire de M. Milosevic,
9 il n'était pas possible de conclure si le témoin était à l'époque de
10 l'incident au courant ou conscient des unités armées qu'il y avait et s'ils
11 se trouvaient dans le secteur, ou si elle avait appris cela plus tard après
12 avoir été blessée. Comme elle nous l'a dit, elle a expliqué qu'elle avait
13 pu l'apprendre par les nouvelles ou par quelqu'un qui était dans le secteur
14 à l'époque.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous pose la même question, Maître
16 Jordash.
17 M. JORDASH : [interprétation] De notre perspective, Monsieur le Président,
18 la réponse simple c'est que nous avions pas d'instructions. Et donc les
19 décisions que nous devons prendre et qu'il faut prendre passablement plus
20 tôt, qu'on aurait pu prendre si nous avions des instructions, parfois on y
21 parvient pas. Dans le cas précis, nous avons pris cette décision de ne pas
22 procéder à un contre-interrogatoire. Pas sur la base d'instructions, mais
23 sur la base de ce que nous avons perçu comme étant dans l'intérêt bien
24 compris de notre client. Cette décision n'a pu être prise que tardivement,
25 après mûre réflexion et vérification très importante des références de
26 différents documents, et même avec quelques réticences, étant donné qu'il
27 s'agit là d'une position qui est difficile du point de vue moral ou
28 professionnel quand il s'agit d'agir sans instructions.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que vous auriez pu avoir déjà
2 plus tôt à l'esprit ce que vous vouliez poser comme questions dans le
3 contre-interrogatoire de ce témoin, n'est-ce pas ?
4 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et sans instructions vous avez changé
6 d'avis ?
7 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc à l'époque vous aviez le motif de
9 vous préparer à un contre-interrogatoire, tandis que maintenant, sans avoir
10 reçu de nouvelles instructions ou d'instructions du tout, vous vous êtes
11 abstenu de faire un contre-interrogatoire ?
12 M. JORDASH : [interprétation] Oui. Sur la base de ce que nous essayons de
13 jauger comme étant une voie raisonnable à parcourir, d'une part, fournir à
14 notre client une défense raisonnable et directe, honnête; et d'autre part,
15 demeurer aussi près que nous le pouvons de notre engagement professionnel
16 en vertu du code de conduite qui est d'agir en vertu d'instructions, ce qui
17 devient une tâche presque impossible, pour établir un équilibre étant donné
18 ce que dit le code de conduite et le fait que nous n'avions pas
19 d'instructions, mais nous faisons de notre mieux pour aider notre client et
20 pour aider les membres de la Chambre.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là lorsque vous avez dit que
22 vous vouliez contre-interroger le témoin, aviez-vous des instructions à
23 l'époque ?
24 M. JORDASH : [interprétation] Non. Je veux dire, notre position de repli
25 dans cette situation est tout d'abord de supposer qu'il faudra qu'il y ait
26 contre-interrogatoire s'il semble que quelque chose se dégage à partir de
27 ce qui a été déclaré. A ce moment-là, peut-être peut-on se déplacer
28 lentement vers une position selon laquelle nous pouvons accepter ce que
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1 nous croyons être sûr, en toute sûreté, ceci à la lumière des
2 considérations je viens de définir.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de ces réponses.
4 Madame Brehmeier, est-ce que vous avez envisagé de parler avec les équipes
5 de la Défense de la nécessité d'appeler ce témoin comme témoin devant
6 déposer en personne, de vive voix, plutôt que de faire en sorte que le
7 témoin puisse être à nouveau cité en tant que témoin de l'article 92 bis ?
8 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Monsieur le Président, à la lumière
9 du fait que toute requête 92 bis de l'Accusation depuis 2007 avait fait
10 l'objet d'opposition systématique de la part de la Défense, je n'ai pas vu
11 beaucoup d'utilité à aborder cette question avec la Défense.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les parties voudront bien comprendre
13 pourquoi j'ai posé ces questions après avoir consulté mes collègues de la
14 Chambre, parce que nous avons maintenant -- enfin, j'ai encore une question
15 de plus à vous poser, Madame.
16 Y a-t-il quelque litige ou différend concernant la présence de forces
17 de la JNA le 21 décembre 1991 dans le secteur de Benkovac ? Y a-t-il une
18 contestation à ce sujet ?
19 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Il est difficile pour moi de répondre
20 à cette question, Monsieur le Président, parce que certainement avec la
21 Défense de Simatovic nous ne sommes par parvenus à un quelconque accord
22 concernant les faits sur la base, par exemple, du jugement Martic, de sorte
23 que --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je vous demande si la Défense
25 de Simatovic serait d'avis ou aurait pour position que les forces de la JNA
26 étaient bien présentes dans le secteur de Benkovac. Je ne suis pas en train
27 de vous demander ce qu'elles faisaient là, mais simplement si des soldats,
28 des troupes s'y trouvaient et auraient pu se déplacer dans le secteur. Est-
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1 ce qu'il s'agit-là de quelque chose que l'Accusation contesterait ?
2 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Je ne pense pas, Monsieur le
3 Président, mais je n'ai rien entendu de la Défense de Simatovic à cet
4 égard.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais apparemment le but d'ensemble
6 du contre-interrogatoire aurait été d'établir qu'il y avait une présence et
7 des mouvements de la JNA, à moins qu'il y ait autre chose, Maître
8 Jovanovic, que je n'ai peut-être pas saisie. Parce que j'ai pris quelques
9 notes sur l'âge du témoin à l'époque, et ceci ne constitue pas quelque
10 chose de nouveau dans cette déposition. Quant à savoir si elle était au
11 courant ou si elle connaissait la JNA; nous voyons déjà dans la déclaration
12 qu'elle parle d'uniformes vert olive de la JNA; et apparemment il n'y a pas
13 de contestation sur le point de savoir s'il y avait une présence ou des
14 soldats de la JNA dans le secteur, et ça était précisé dans le secteur de
15 Benkovac.
16 Donc pour finir, la seule chose qui demeure c'était de savoir si Dragan, ou
17 plus tard Sveto, était mobilisé, et ceci est réglé également dans la
18 déclaration, si je ne me trompe, Maître Jovanovic. Ou alors, il y a quelque
19 chose de tout à fait nouveau, une question de fond, ou quelque chose que
20 vous avez appris aujourd'hui de ce témoin ? Y a-t-il quelque chose de ce
21 genre ?
22 M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour commencer, je
23 dois dire que la Défense a accepté un grand nombre de faits, les faits
24 convenus avec l'Accusation qui est consciente de cela, donc l'argument que
25 l'Accusation présente n'est pas exact.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jovanovic, je vous ai posé une
27 question. Je ne vous ai pas demandé de répondre à ce qu'a dit Mme
28 Brehmeier. Je vous ai demandé ce qu'il y avait de nouveau comme élément de
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1 fond que vous aviez appris et qui n'était pas encore contenu dans la
2 déclaration du témoin, qui n'est pas encore contenue dans les deux comptes
3 rendus, et s'il y avait des questions de fond, j'envisagerais,
4 j'examinerais ces questions ce à quoi on pourrait raisonnablement
5 s'attendre s'il y avait quelque chose de contesté. Mais nous venons
6 justement d'apprendre que la présence de la JNA dans le secteur de Benkovac
7 le 21 décembre 1991 n'est pas contestée.
8 M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la première page
9 de la déclaration du témoin, il est fait mention d'un membre des
10 paramilitaires serbes, des forces paramilitaires. Puis elle a mentionné le
11 fait que Sveto Draca avait été mobilisée dans la JNA et à la fin décrivant
12 l'incident dans lequel elle a été blessée, elle fait mention de la police
13 de Martic.
14 Ayant à l'esprit le fait qu'elle avait 15 ans au moment de l'événement,
15 j'avais des doutes sur le point de savoir si à l'époque elle serait capable
16 de faire une distinction entre ces unités qui étaient présentes dont
17 certaines étaient caractérisées comme étant une unité paramilitaire; une
18 autre comme étant une unité de la JNA; et troisièmement, la police de
19 Martic. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au témoin si, ayant 15
20 ans à l'époque, elle savait qui était ou qui n'était pas présent dans ce
21 secteur.
22 Indépendamment de son âge à l'époque de l'incident, elle nous a dit qu'elle
23 avait appris cela dans les nouvelles, par les nouvelles en ce qui concerne
24 les unités, et qu'elle était capable d'identifier les éléments de la JNA en
25 tant que tels.
26 Je pense que cet élément d'information -- ou plutôt, que cette conclusion,
27 on n'aurait pas pu y parvenir en partant uniquement de la déclaration ainsi
28 que sur la base de la déposition faite dans l'affaire Milosevic. J'étais
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1 intéressé à savoir si elle avait les connaissances, si elle savait qui
2 était mêlé à cela ou si elle avait appris les choses plus tard, étant donné
3 le fait que neuf années s'étaient écoulées.
4 Depuis elle a dit qu'elle pouvait reconnaître les uniformes de la JNA à
5 l'époque. J'ai donc posé une question qui découlait de la précédente, quant
6 à savoir si elle avait connaissance de la présence de membres de la JNA, de
7 mouvements de la JNA et d'armes de la JNA dans le secteur.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Apparemment, ceci n'est pas
9 contesté, donc la question de savoir s'il est nécessaire de demander si à
10 l'époque où le témoin avait 15 ans, elle était en mesure d'établir ceci et,
11 bien sûr, on se serait attendu à ce que ce qu'elle décrit dans sa
12 déclaration et sa déposition de ce qu'elle a vu lorsqu'elle allait à
13 l'école, et cetera, et le fait qu'elle décrive les couleurs des uniformes.
14 Maintenant qu'est-ce qui vient s'ajouter en posant des questions telles que
15 : "Etiez-vous capable de voir si c'étaient des gens de la JNA ?"
16 Apparemment, c'est un fait incontesté. Je ne dis pas s'il y a une bonne
17 raison pour citer un témoin aux fins d'un contre-interrogatoire, je ne vois
18 pas pourquoi vous poseriez pas la question, mais là encore il n'y a pas de
19 contestation à ce sujet. Et ce que nous voyons, c'est que vous avez demandé
20 à une jeune femme de voyager jusqu'à 2 000 kilomètres pour venir ici et
21 retourner chez elle, pour faire une déposition alors que nous avons une
22 déclaration, deux comptes rendus d'audiences et la déposition où aucun
23 élément de fond ne vient s'ajouter. Dans la mesure où quelque chose serait
24 ajouté, il s'agit d'éléments qui ne sont pas contestés. Et ceci, en fait, a
25 occupé plus de 30 personnes pendant au moins une heure et demie. Nous avons
26 tous dû nous préparer. Nous avons tous dû être présents.
27 Cette Chambre --
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je viens de vérifier avec mes
2 collègues, c'est tout simplement une perte de temps, un gaspillage. Et la
3 Chambre s'attend à ce que les parties communiquent entre elles de telle
4 sorte qu'elles examinent quelles sont les questions essentielles pour la
5 présente affaire et de faire de sorte que ceci ne se reproduise plus
6 jamais.
7 Je lève l'audience jusqu'au 20 juillet à 14 heures 15 dans la salle
8 d'audience numéro I.
9 --- L'audience est levée à 15 heures 37 et reprendra le lundi 20 juillet
10 2009, à 14 heures 15.
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