Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 16 juillet 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Stanisic est absent]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire. Bonjour

  7   également aux personnes qui sont à l'extérieur de la salle et qui nous

  8   apportent leur concours.

  9   Madame la Greffière, veuillez citer le numéro de l'affaire.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

 11   Mesdames les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre

 12   Jovica Stanisic et Franko Simatovic.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 14   Quelques questions de procédure au préalable. L'Accusation est invitée à

 15   déposer l'ensemble des photographies utilisées pendant la déposition du

 16   Témoin C-1118 afin que ces photographies soient au dossier. Les numéros

 17   seront ceux de la numérotation ERN ainsi que les numéros du tableau

 18   correspondant.

 19   Ensuite, la Chambre a reçu un formulaire indiquant "L'absence du Procureur

 20   pour raisons de santé," formulaire dans lequel M. Stanisic a indiqué qu'il

 21   se sentait incapable d'assister aux débats de cet après-midi en raison

 22   d'une maladie. Il n'a pas coché la case indiquant qu'il a discuté de cette

 23   question avec son conseil.

 24   Maître Jordash, est-ce que ceci soulève la moindre préoccupation ?

 25   M. JORDASH : [interprétation] Non, je ne crois pas, Monsieur le Président.

 26   Je pense que la situation est inchangée.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Puis nous avons également reçu un

 28   autre formulaire par lequel le quartier pénitentiaire des Nations Unies,

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  1   plus précisément son service médical, a coché les cases indiquant qu'un

  2   examen médical de M. Stanisic a eu lieu et que ce dernier ne présente aucun

  3   symptôme observable par un médecin lui permettant de dire qu'il est

  4   incapable d'assister à l'audience. Il est également indiqué, je cite :

  5   "Selon moi, il n'a besoin d'aucun jour d'absence, car il est en état

  6   d'assister aux débats, y compris au jour d'aujourd'hui," puis le

  7   responsable du service de santé du quartier pénitentiaire indique qu'il

  8   verra le détenu aujourd'hui. Ce formulaire porte la date du 16 juillet.

  9   La Chambre a reçu également un formulaire dans lequel le responsable

 10   principal, M. Lagendijk [phon] rend compte de sa rencontre avec M.

 11   Stanisic, rencontre qui a eu lieu aujourd'hui et au cours de laquelle il a

 12   été indiqué à M. Stanisic qu'une audience aurait lieu aujourd'hui, ce

 13   dernier ayant indiqué qu'il ne se sentait pas suffisamment bien pour

 14   assister à l'audience, mais qu'il ne souhaitait pas renoncer à son droit

 15   d'assister en personne aux audiences et qu'il n'avait pas l'intention de

 16   recourir à la vidéoconférence.

 17   Enfin, la Chambre a reçu le rapport médical hebdomadaire dans lequel il est

 18   indiqué qu'aucun changement significatif ne s'est produit, ou pratiquement

 19   aucun par rapport à la situation d'hier, en dehors d'une mobilité de M.

 20   Stanisic qui semble un peu améliorée par rapport à ce qu'elle était hier.

 21   Y a-t-il besoin d'autres interventions ou les parties ont-elles des

 22   questions au sujet de ces documents médicaux ?

 23   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Non, je vous remercie.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, Madame la Greffière, un message

 26   pourrait-il être envoyé au médecin indiquant que nous le remercions d'être

 27   resté disponible, et puisque aucune question ne lui sera posée, il pourra

 28   peut-être intervenir une seconde par vidéoconférence.

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  1   Bonjour, Docteur. Me voyez-vous ? M'entendez-vous ?

  2   Docteur, nous venons de passer en revue les documents et les parties m'ont

  3   fait savoir qu'elles n'avaient pas de questions supplémentaires à vous

  4   poser. La Chambre n'en a pas non plus. Par conséquent, je tiens à vous

  5   remercier de tout cœur pour être resté à la disposition de la Chambre

  6   jusqu'à présent. Vous pouvez maintenant vous retirer.

  7   Dr ROWELL [par vidéoconférence] : [interprétation] Je vous remercie,

  8   Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La liaison vidéo peut être interrompue.

 10   Afin d'utiliser le temps qui nous est imparti le plus efficacement

 11   possible, il est demandé aux parties d'indiquer dans la demi-heure qui suit

 12   la réception du rapport médical…

 13   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il est demandé aux parties, dans la

 15   demi-heure qui suit la réception d'un rapport médical, d'indiquer à la

 16   Chambre s'il est nécessaire que le médecin reste à la disposition de la

 17   Chambre pour répondre à des questions supplémentaires.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, le seul problème qui

 19   se pose par rapport à cela, c'est qu'il arrive souvent que les membres de

 20   la Défense Stanisic soient en train de se rendre au Tribunal au moment où

 21   le rapport arrive.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai dit dans la demi-heure qui

 23   suit la réception d'un rapport, ce qui veut dire que si le rapport n'a pas

 24   été reçu, il pourrait être envisageable pratiquement de passer un coup de

 25   téléphone, éventuellement, indiquant que ce rapport a été reçu et les

 26   parties pourraient indiquer si elles souhaitent un certain temps pour en

 27   prendre connaissance, le rapport pouvant leur être lu, dans ces conditions,

 28   par téléphone. Ce qui permet aux bénéficiaires de la lecture de prendre sa

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  1   décision plus rapidement, car je pense que ça serait une perte de temps

  2   pour le médecin de rester à la disposition de la Chambre et d'entendre

  3   simplement que nous n'avons aucune question à lui poser. Mais bien entendu,

  4   je vais m'efforcer d'appliquer cette notion de façon raisonnable sans

  5   demander à qui que ce soit quelque chose qui serait déraisonnable. La

  6   Chambre est convaincue qu'elle bénéficiera de la coopération des parties à

  7   cet égard.

  8   Avant de faire entrer le témoin suivant, Maître Jordash, je vous demande si

  9   nous avons bien compris qu'il a été indiqué qu'aucun contre-interrogatoire

 10   du témoin ne serait nécessaire, au moins sur la base de la déclaration

 11   préalable à l'aide du compte rendu d'audience; c'est bien cela ?

 12   M. JORDASH : [interprétation] C'est tout à fait ça, s'agissant de la

 13   Défense Stanisic.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pourrais prononcer quelques mots

 15   à ce sujet ultérieurement.

 16   Maître Jovanovic, est-ce que vous allez contre-interroger le témoin plus

 17   tard ?

 18   M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'estime que ce

 19   contre-interrogatoire sera bref, peut-être un quart d'heure. J'aurai sans

 20   doute deux questions à poser sur la base de la déclaration préalable déjà

 21   faite par le témoin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous en discuterons peut-être

 23   ultérieurement.

 24   Madame Brehmeier, l'Accusation est-elle prête à entendre son témoin suivant

 25   ?

 26   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de mesures de

 28   protection ?

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  1   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Pas de mesures de protection,

  2   Monsieur le Président, non.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, veuillez, je vous

  4   prie, faire entrer Mme Denona dans la salle d'audience.

  5   Madame Brehmeier, est-ce vous qui allez vous charger de l'interrogatoire

  6   principal de ce témoin ? J'ai vu Mme Brehmeier indiquer de la tête qu'elle

  7   allait se charger de l'interrogatoire principal.

  8   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame Denona. Avant que vous

 10   ne témoigniez dans cette salle d'audience, le Règlement de procédure et de

 11   preuve de ce Tribunal exige que vous prononciez une déclaration solennelle.

 12   Veuillez, je vous prie, lire le texte qui vous est tendu par Mme

 13   l'Huissière.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 15   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 16   LE TÉMOIN : JASNA DENONA [Assermentée]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir,

 19   Madame Denona.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Denona, vous allez d'abord

 22   être interrogée par Mme Brehmeier-Metz qui représente l'Accusation.

 23   Veuillez procéder, Madame Brehmeier.

 24   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Interrogatoire principal par Mme Brehmeier-Metz :

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Denona. Je vous prie de bien vouloir

 27   décliner vos nom et prénom dans l'intérêt des Juges.

 28   R.  Jasna Denona.

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  1   Q.  Quel est votre nom de jeune fille ?

  2   R.  Marinovic.

  3   Q.  Où et à quelle date êtes-vous née ?

  4   R.  Le 22 septembre 1976, à Benkovac.

  5   Q.  Vous rappelez-vous avoir fait une déclaration devant les enquêteurs du

  6   Tribunal ?

  7   R.  Oui.

  8   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Je demanderais l'affichage du

  9   document 65 ter numéro 1163, c'est un document qui est la déclaration

 10   préliminaire du témoin faite les 2 et 3 novembre 2000.

 11   Q.  Vous voyez sur l'écran devant vous un document qui est présenté comme

 12   étant une déclaration préliminaire faite par vous les 2 et 3 novembre 2000.

 13   Je vous prierais de bien vouloir examiner le bas de cette page, l'endroit

 14   où se trouve les signatures, de vérifier ces signatures et de nous dire si

 15   vous reconnaissez l'une ou l'autre de ces signatures ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Quelle signature reconnaissez-vous ?

 18   R.  Ma signature.

 19   Q.  Ce document est-il bien votre déclaration ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Je vous demanderais à présent de bien vouloir vous pencher sur le bas

 22   de la dernière page de ce document pour me dire si vous reconnaissez l'une

 23   ou l'autre des signatures qui y figurent.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Quelle signature reconnaissez-vous ?

 26   R.  La mienne.

 27   Q.  Avant de venir ici à La Haye en vue de témoigner dans la présente

 28   affaire, avez-vous eu l'occasion de lire une traduction de votre

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  1   déclaration préliminaire dans votre langue ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez modifier ou préciser dans

  4   cette déclaration ?

  5   R.  Je m'en tiens à la déclaration telle qu'elle est.

  6   Q.  La déclaration que vous avez signée en novembre 2000 rend-elle

  7   fidèlement compte de ce que vous avez dit aux enquêteurs en novembre 2000 ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Si l'on vous posait aujourd'hui les mêmes questions que celles qui vous

 10   ont été posées en 2000, y apporteriez-vous les mêmes réponses ?

 11   R.  Oui.

 12   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] L'Accusation demande le versement au

 13   dossier du document 65 ter numéro 1163.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois aucun signe d'objection.

 15   Madame la Greffière.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P37, Monsieur le

 17   Président, Mesdames les Juges.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est admise en tant

 19   qu'élément de preuve.

 20   Madame Brehmeier-Metz.

 21   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation]

 22   Q.  Vous rappelez-vous avoir déposé devant ce Tribunal le 29 octobre 2003

 23   dans l'affaire intentée à Slobodan Milosevic, ainsi que le 9 février 2006

 24   dans le procès intenté à Milan Martic ?

 25   R.  Oui.

 26   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Je demande l'affichage sur les écrans

 27   du document 65 ter numéro 5038, qui est le compte rendu d'audience

 28   correspondant à la déposition dans l'affaire Milosevic.

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  1   Q.  Madame Denona, après être arrivée à La Haye, alors que vous vous

  2   prépariez à votre déposition d'aujourd'hui, avez-vous eu la possibilité

  3   d'entendre des enregistrements audio de votre déposition dans l'affaire

  4   Slobodan Milosevic ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Ayant réentendu votre déposition, y aurait-il quelque chose que vous

  7   souhaiteriez y modifier ou préciser ?

  8   R.  Non.

  9   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage sur

 10   les écrans du document 65 ter numéro 5039, qui est la déposition de ce

 11   témoin consignée au compte rendu d'audience de l'affaire Milan Martic.

 12   Q.  Je vous repose la même question que tout à l'heure, Madame Denona.

 13   Après votre arrivée à La Haye, lorsque vous vous prépariez à votre

 14   déposition aujourd'hui, avez-vous eu la possibilité d'entendre les

 15   enregistrements audio de votre déposition dans le procès intenté à Milan

 16   Martic ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Ayant réentendu votre déposition, y a-t-il quelque chose dans cette

 19   déposition que vous souhaiteriez modifier ou préciser ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Si l'on vous posait aujourd'hui les mêmes questions que celles qui vous

 22   ont été posées lors de vos dépositions dans les affaires Slobodan Milosevic

 23   et Milan Martic, y apporteriez-vous les mêmes réponses ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Affirmez-vous la véracité et l'exactitude de vos dépositions

 26   antérieures ?

 27   R.  Oui.

 28   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les

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  1   Juges, l'Accusation demande le versement au dossier des documents 65 ter

  2   numéro 5038 et 5039, qui reprennent les dépositions faites antérieurement

  3   par ce témoin dans le procès intenté à M. Milosevic et à M. Martic en date

  4   respectivement du 29 octobre 2003 et du 9 février 2006.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

  6   M. JORDASH : [interprétation] Non. Merci, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection. Par conséquent, les

  8   comptes rendus d'audience des dépositions antérieures de ce témoin sont

  9   admis en tant qu'élément de preuve.

 10   Madame la Greffière, veuillez leur assigner un numéro de pièce à

 11   conviction.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira des pièces P38 et P39,

 13   Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 15   Vous pouvez poursuivre, Madame Brehmeier-Metz.

 16   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 17   Président.

 18   Je demande à présent l'affichage sur les écrans du document 65 ter

 19   numéro 2650. Et j'indique aux Juges de la Chambre qu'il s'agit de la carte

 20   numéro 1 dans le dossier des Juges.

 21   Q.  Madame Denona, vous avez à présent devant vous une carte de la Croatie

 22   et de la Bosnie qui n'est pas une carte officielle, c'est une carte de

 23   travail. Mais je vous demande toutefois si elle vous donne une idée

 24   générale de l'endroit où se trouve Skabrnja, Nadin, et Bruska, qui sont des

 25   localités sises en Croatie; ce que vous voyez est-il à peu près exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage sur

 28   les écrans de la carte numéro 16 du dossier des Juges qui porte le numéro

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  1   ERN 0632-2720.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois aucune objection.

  3   Madame la Greffière.

  4   Vous aviez sans doute l'intention de demander le versement au dossier, mais

  5   je n'ai pas entendu ces mots dans votre bouche, Madame Brehmeier-Metz. Je

  6   suis sans doute allé un peu trop vite.

  7   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Je peux demander le versement au

  8   dossier de la carte, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame la Greffière.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P40, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P40 est admise en tant

 13   qu'élément de preuve.

 14   Veuillez poursuivre.

 15   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] La carte suivante dont je demande

 16   l'affichage sur les écrans est la carte numéro 16 du dossier des Juges dont

 17   le numéro ERN est 0632-2720. Et le numéro de référence, si je ne me trompe,

 18   est CB-map 16.

 19   Q.  Madame Denona, vous avez à présent devant vous une carte officielle, et

 20   vous y trouverez les noms des villages de Skabrnja et de Nadin inscrits en

 21   rouge. Cette carte indique-t-elle correctement l'endroit où se trouve

 22   Skabrnja et Nadin, c'est-à-dire à l'ouest de Benkovac dans le coin

 23   inférieur gauche de votre carte ?

 24   R.  Oui.

 25   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 26   versement au dossier de cette carte.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 28   Madame la Greffière.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P41, Monsieur le

  2   Président, Mesdames les Juges.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P41 est admise en tant

  4   qu'élément de preuve.

  5   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation]

  6   Q.  A présent, je vous demande de vous pencher sur la carte numéro 17 du

  7   dossier des Juges dont le numéro ERN est 0632-2721 et le numéro 65 ter CB-

  8   map 17.

  9   Ceci est également une carte officielle, Madame, et vous y voyez le nom

 10   inscrit en rouge du village de Bruska. Cette carte situe-t-elle

 11   correctement l'emplacement du village de Bruska au nord-est de Benkovac,

 12   que vous voyez dans le coin inférieur gauche de la carte que vous avez sous

 13   les yeux ?

 14   R.  Oui.

 15   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] L'Accusation demande le versement au

 16   dossier de cette carte, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P42, Monsieur le

 19   Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P42 est admise en tant

 21   qu'élément de preuve. Veuillez poursuivre, Madame Brehmeier-Metz.

 22   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 23   Président.

 24   Q.  Madame Denona, dans les dépositions que vous avez faites dans les deux

 25   affaires où vous avez comparu précédemment ainsi que dans votre déclaration

 26   préliminaire faite devant les enquêteurs du TPIY, vous décrivez les

 27   événements qui ont conduit au moment où des coups de feu ont été tirés dans

 28   votre direction alors que vous preniez la fuite de votre domicile le 21

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  1   décembre 1991. J'aimerais vous poser rapidement quelques questions à ce

  2   sujet, la première étant la suivante : lorsque quelqu'un a frappé à votre

  3   porte le soir de ce jour-là, qui a répondu à la porte ?

  4   R.  Moi.

  5   Q.  La maison était la maison de qui ?

  6   R.  La mienne.

  7   Q.  Qu'avez-vous dit ?

  8   R.  J'ai demandé : Qui est là ?

  9   Q.  Quelle fut la réponse ?

 10   R.  La milice de Krajina.

 11   Q.  Est-ce que quelque chose vous a été dit permettant d'identifier les

 12   personnes à l'extérieur de votre maison ?

 13   R.  Oui. J'ai répété ma question, et ils ont répété pour la deuxième fois

 14   qu'il s'agissait de la police de la Krajina, les hommes de Martic, comme

 15   ils s'appelaient.

 16   Q.  Est-ce que cette expression "Marticevci" a été véritablement prononcée

 17   par ces hommes ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Qu'avez-vous compris de cela ?

 20   R.  J'ai compris que ça signifiait qu'il s'agissait de policiers qui, à

 21   l'époque, s'appelaient Marticevci, j'ai supposé qu'ils étaient armés.

 22   Q.  Dans votre témoignage et dans votre déclaration préalable, vous avez

 23   expliqué comment vous aviez fui. Je voudrais vous demander pourquoi vous

 24   avez fui ?

 25   R.  Parce qu'avant d'ouvrir la porte, j'avais entendu des coups de feu. Ça

 26   m'a effrayée et nous avions peur.

 27   Q.  Dans quelle direction vous êtes-vous enfuie ?

 28   R.  Vers le sud, par la porte du balcon de la maison.

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  1   Q.  Est-ce que vous étiez suivie ?

  2   R.  Vous voulez demander si j'étais suivie par les hommes armés ou par les

  3   personnes qui se trouvaient dans la maison avec moi ?

  4   Q.  Nous allons commencer par les personnes qui étaient avec vous dans la

  5   maison.

  6   R.  Oui. Je me suis enfuie, ma mère également ainsi que deux voisines.

  7   Q.  Et les hommes armés ?

  8   R.  Ils sont restés devant l'entrée avec notre voisin Dragan, qui avait

  9   ouvert la porte de la maison.

 10   Q.  Est-ce que vous savez ce qui est advenu de Dragan après qu'il ait

 11   ouvert la porte d'entrée de la maison ?

 12   R.  Avant que je m'enfuie de la maison, j'ai entendu une conversation.

 13   L'homme qui avait frappé à la porte a demandé à Dragan : "Dragan, qu'est-ce

 14   que tu fais dans la maison de Bore ?"

 15    Q.  Bore, c'était qui ?

 16   R.  Bore est mon père.

 17   Q.  Avez-vous entendu la réponse de Dragan à cette question ?

 18   R.  Dragan leur a dit que nous ne faisions rien du tout, que nous étions

 19   simplement à la maison tranquillement en train de bavarder, en ne faisant

 20   rien de particulier.

 21   Q.  Lorsque vous vous êtes enfuie, est-ce que vous pourriez nous décrire ce

 22   qui vous est arrivé ?

 23   R.  Je crains de ne pas avoir bien saisi votre question.

 24   Q.  Lorsque vous vous êtes enfuie de cette maison, est-ce qu'on vous a tiré

 25   dessus ?

 26   R.  Oui. Lorsque j'ai sauté au-dessus du mur de la cour, il y a eu une

 27   rafale de balles qui provenait de derrière moi à une distance de quatre à

 28   cinq mètres. Les balles suivantes ont touché le sol juste à côté de mes

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  1   pieds, et il y a une des balles qui m'a touchée.

  2   Q.  Où avez-vous été touchée ?

  3   R.  Il n'y avait pas qu'une seule balle. J'ai été touchée à la hanche et au

  4   bras droit.

  5   Q.  Selon vous -- je reprends ma question. Qu'est-ce que votre mère portait

  6   ce soir-là ?

  7   R.  Une jupe ainsi qu'un haut à longues manches.

  8   Q.  Et que portiez-vous ?

  9   R.  Une paire de jeans et un tee-shirt.

 10   Q.  A l'époque, comment vous coiffiez-vous ?

 11   R.  Mes cheveux étaient longs et j'avais une queue de cheval.

 12   Q.  Quelle était la luminosité ce soir-là ?

 13   R.  Il faisait assez clair, il y avait un clair de lune.

 14   Q.  Ensuite, vous avez décrit comment vous vous êtes cachée dans les champs

 15   et que vous êtes revenue à la maison plus tard. Vous avez trouvé plusieurs

 16   personnes décédées sur place. Est-ce que vous pourriez nous donner les noms

 17   des personnes que vous avez retrouvées mortes dans la maison ?

 18   R.  Petar Marinovic, Svetozar Draca, Roko Marinovic et, Dusko Marinovic.

 19   Q.  Ces personnes se trouvaient dans votre maison ou dans une autre maison

 20   ?

 21   R.  La maison voisine qui appartenait à Roko Marinovic.

 22   Q.  Est-ce que vous êtes au courant d'autres personnes qui auraient été

 23   tuées ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Pourriez-vous nous en donner les noms ?

 26   R.  Dragan Marinovic a été tué après avoir été enlevé de ma maison, et puis

 27   sa mère, Ika Marinovic. Il y a également quatre autres voisins, Krste

 28   Marinovic, son épouse Draginja Marinovic, notre voisine Stana Marinovic,

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  1   ainsi que sa belle-sœur qu'on appelait Masa ou Manda Marinovic.

  2   Q.  Est-ce que des personnes ont été blessées ?

  3   R.  Oui. Hormis moi-même, il y avait également Ante Marinovic.

  4   Q.  Vous nous avez bien dit avoir été touchée par deux balles. Est-ce que

  5   vous savez comment ces personnes que vous avez citées ont elles-mêmes été

  6   soit tuées ou blessées ?

  7   R.  A cause de tirs d'armes à feu.

  8   Q.  Madame Denona, vous souvenez-vous avoir fait une déclaration devant la

  9   police de Benkovac le 25 décembre 1991 ?

 10   R.  Non, je ne me souviens pas de la date précise, mais effectivement au

 11   cours du mois de décembre, j'ai fait une déclaration entre le 25 et le 27

 12   décembre.

 13   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Je demande que le document 2655 de la

 14   liste 65 ter soit projeté à l'écran.

 15   Q.  La déclaration qui figure à l'écran est-elle bien celle que vous avez

 16   faite devant la police à Benkovac et qui vous a été montrée au cours de

 17   votre déposition dans l'affaire Milan Martic ?

 18   R.  Il n'est pas facile à lire, ce n'est pas très lisible et les dates

 19   n'ont pas l'air de coïncider. Je ne pense pas que c'était le 25 décembre,

 20   si en haut à gauche il s'agit bien de la date du dépôt de la déclaration.

 21   Q.  Mais hormis cette date, est-ce que vous reconnaissez cette déclaration

 22   ?

 23   R.  Je la reconnais parce que je l'ai vue dans les autres affaires.

 24   Q.  Avant que vous ne témoigniez ici aujourd'hui, est-ce que vous avez eu

 25   l'occasion de prendre connaissance de ce document dans votre langue ?

 26   R.  Dans la mesure où c'était lisible, oui j'ai pu lire. J'ai eu en effet

 27   l'occasion d'en prendre connaissance, mais il y a certains éléments qui ne

 28   sont pas versés de manière précise.

Page 2031

  1   Q.  Qu'est-ce qui n'a pas été consigné de manière précise ?

  2   R.  Par exemple, ce n'est pas vraiment une représentation verbatim de ce

  3   que j'ai dit dans ma déclaration.

  4   Q.  Et que manque-t-il dans cette déclaration ?

  5   R.  La chose qui m'a impressionné le plus n'est pas dite, c'est-à-dire que

  6   l'homme qui est rentré violemment par la porte a dit qu'il était des hommes

  7   de Martic.

  8   Q.  Hormis cela et sachant que ce document est en effet fort difficile à

  9   lire, est-ce que cette déclaration représente de manière exacte ce que vous

 10   avez dit à la police de Benkovac en décembre

 11   1991 ?

 12   R.  On pourrait dire oui, oui on pourrait dire cela.

 13   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation

 14   demande à verser cette pièce au dossier.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection ?

 16   En l'absence d'objection, Madame la Greffière.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P43, Monsieur le

 18   Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P43, voilà la cote qui sera attribuée à

 20   cette pièce.

 21   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] J'en ai terminé avec ce document.

 22   Q.  Madame Denona, vous vous souvenez avoir parlé également à la police de

 23   Zadar en juillet 1992 ?

 24   R.  Oui.

 25   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Est-ce que la liste 65 ter, la pièce,

 26   pardon, de la liste 65 5040 pourrait être montrée à l'écran.

 27   Q.  Madame Denona, il s'agit d'une note rédigée par la police de Zadar

 28   concernant l'entrevue que vous avez eue le 13 juillet 1992. Est-ce que vous

Page 2032

  1   avez eu l'occasion de prendre connaissance de ce document dans votre langue

  2   avant de venir déposer ici aujourd'hui ?

  3   R.  Oui, en effet.

  4    Q.  S'agit-il d'une représentation fidèle de ce que vous avez dit à la

  5   police de Zadar ou y a-t-il quoi que ce soit que vous souhaiteriez ajouter

  6   ou enlever à cette déclaration ?

  7   R.  Il a certains points que je souhaiterais corriger, il a également des

  8   ajouts que j'aimerais apporter.

  9   Q.  Alors prenons les corrections d'abord. Quels sont les points que vous

 10   souhaiteriez corriger ?

 11   R.  Cet incident s'est déroulé à 19 heures 45, et non pas à 20 heures 15.

 12   Ensuite il n'est pas vrai que ma mère et Dragan sont allés dans l'entrée

 13   pour parler à ces personnes qui frappaient à la porte. C'est moi-même qui

 14   ai parlé. Le fait que ma mère leur ait parlé et leur ait dit qu'il était

 15   tard et qu'elle n'allait pas leur ouvrir la porte n'est pas correct. Ils

 16   n'ont pas non plus tiré trois fois, et ce n'est pas là que Dragan s'est vu

 17   demander de lever les bras. Ils ont demandé à Dragan : "Qu'est-ce que vous

 18   faites dans la maison de

 19   Bore ?" et non pas "Que faites-vous ici ?". Laissez-moi le temps de lire

 20   cela jusqu'à la fin. Ça y est.

 21   Q.  Vous disiez également qu'il y avait des choses que vous souhaitiez

 22   ajouter à cette note. Pouvez-vous nous indiquer ce que vous souhaiteriez

 23   ajouter.

 24   R.  Je crois que je voudrais ajouter les paroles que j'ai prononcées qui ne

 25   figurent pas ici, ce que j'ai dit à l'époque et les corrections.

 26   Q.  Suite aux corrections que vous avez apportées, est-ce que maintenant

 27   cette déclaration reflète bien les propos que vous avez tenus devant la

 28   police de Zadar le 13 juillet 1992 ?

Page 2033

  1   R.  Grosso modo, oui.

  2   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation

  3   demande que cette pièce, numéro 5040, soit versée au dossier.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En l'absence d'objection, Madame la

  5   Greffière, quelle sera la cote ?

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P44, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P44 est versée au dossier.

  8   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation]

  9   Q.  La pièce suivante sur laquelle j'aimerais que vous portiez votre

 10   attention, c'est la liste 65 ter 1142. Je demande que cela puisse être

 11   affiché à l'écran.

 12   Il s'agit d'un rapport du lieutenant-colonel Simo Rosic de la 180e Brigade

 13   motorisée de la JNA du 9e Corps portant la date du 11 mars 1992. Dans la

 14   deuxième moitié de la page, on voit qu'il s'agit de "Le massacre de

 15   Bruska."

 16   Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir ce document ?

 17   R.  Oui.

 18   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait également

 19   nous montrer la troisième page de ce document.

 20   Q.  Aux paragraphes 3 et 4 de cette page, on trouve des indications

 21   concernant une bataille entre Dusko Marinovic et Mile Pupovac, que ceci

 22   aurait pu constituer les raisons de cette attaque du 21 décembre 1991, et

 23   que Mile Pupovac pourrait en être un des auteurs.

 24   Est-ce que vous avez entendu parler, Madame, de cette bataille entre

 25   Dusko Marinovic et Mile Pupovac, et si oui, quand pour la première fois ?

 26   R.  Je n'ai pris connaissance de cela qu'en lisant ce document. Je n'avais

 27   jamais entendu parler de cela par ailleurs au cours de ma vie.

 28   Q.  La maison de Dusko Marinovic, était-elle la seule maison qui a été

Page 2034

  1   attaquée le 21 décembre 1991 ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Les personnes qui ont été tuées le 21 décembre 1991, provenaient-elles

  4   toutes de la maison de Dusko Marinovic ?

  5   R.  Non.

  6   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation

  7   demande à verser cette pièce au dossier.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objections. Madame la

  9   Greffière.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce portera la cote P45.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P45 est versée au dossier.

 12   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation]

 13   Q.  Le dernier document que j'aimerais que vous regardiez, c'est dans la

 14   liste 65 ter, le 1143. Il s'agit d'une note rédigée par M. Branislav

 15   Ristic, qui travaillait également à la 180e Brigade motorisée de la JNA,

 16   portant la date du 4 avril 1992. Il s'agit "Des meurtres à Bruska."

 17   Avez-vous déjà vu ce document ?

 18   R.  Uniquement au cours de la séance de récolement, oui.

 19   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Pouvons-nous prendre la page 2 de ce

 20   document.

 21   Q.  Au premier paragraphe de cette page, on y lit que l'assassin ou les

 22   assassins lors de cette tuerie de Bruska venaient de Medvidje, et au

 23   deuxième paragraphe, on y lit que Pupovac et Skoric de Medvidje auraient

 24   commis ces crimes à Bruska.

 25   Est-ce que vous connaissez les personnes qui sont ici citées, Pupovac et

 26   Skoric ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Hormis ce que vous avez dit à la Chambre, y a-t-il d'autres éléments

Page 2035

  1   dont vous êtes au courant qui permettraient d'identifier les personnes qui

  2   sont venues devant votre maison ce 21 décembre 1991 ?

  3   R.  La seule chose que je peux dire, c'est que je pense que cela a été le

  4   fait de cette milice de la Krajina, les hommes de Martic. A part ça, je ne

  5   peux pas dire grand-chose. D'après ce que je sais, ce sont ces gens-là qui

  6   se sont eux-mêmes présentés lorsqu'ils ont frappé à la porte.

  7   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] L'Accusation demande à verser cette

  8   pièce au dossier.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection. Madame la

 10   Greffière.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P46, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P46 est versée au dossier.

 13   Madame Brehmeier, continuez.

 14   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation]

 15   Q.  Alors une dernière question, Madame Denona. J'aimerais, très

 16   brièvement, revenir sur les blessures que vous avez subies. Vous avez eu

 17   une balle dans la hanche gauche et une autre dans le bras droit, n'est-ce

 18   pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Pouvez-vous nous dire où les balles vous ont touchée ? Etait-ce vers

 21   l'arrière, vers l'avant, dans quelle direction était l'impact ?

 22   R.  A gauche.

 23   Q.  Est-ce que vous avez souffert de séquelles suite à ces blessures ?

 24   R.  Oui, je suis handicapée à 50 %. J'ai le statut d'handicapée civile. Mon

 25   bras est handicapé de manière permanente.

 26   Q.  Quelles sont les séquelles dont vous souffrez suite à cette blessure

 27   par balle à la hanche ?

 28   R.  Non, je ne souffre pas de séquelles graves suite à cette blessure.

Page 2036

  1   Q.  Est-ce que cela vous dérangerait de montrer votre bras droit à la

  2   Chambre.

  3   R.  Je veux bien.

  4   Q.  Voulez-vous montrer votre bras à la Chambre.

  5   R.  Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a montré son bras droit à la

  7   Cour, et nous pouvons y observer des cicatrices visibles de ce qui est le

  8   résultat de ses blessures.

  9   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation]

 10   Q.  Madame Denona, je vous remercie beaucoup.

 11   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions,

 12   Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame Brehmeier.

 14   Il n'y a pas de contre-interrogatoire de la Défense Stanisic.

 15   Monsieur Jovanovic.

 16   Madame Denona, c'est M. Jovanovic qui va vous interroger. Il est le conseil

 17   de M. Simatovic.

 18   Je vous en prie, Monsieur.

 19   M. JOVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Contre-interrogatoire par M. Jovanovic :

 21   Q.  [interprétation] Madame Denona, j'ai quelques questions à vous poser.

 22   Elles sont sans lien avec l'événement dont vous avez été victime. Sinon, je

 23   tiens à dire que je suis désolé des épreuves que vous avez traversées.

 24   Au moment où l'incident a eu lieu, vous aviez 15 ans; c'est exact ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous avez dit qu'avant l'incident, les questions politiques ne vous

 27   intéressaient pas, néanmoins, vous saviez que les Serbes avaient pris

 28   certaines places aux environs de votre village ?

Page 2037

  1   R.  Oui, on savait cela dans les nouvelles.

  2   Q.  Madame Denona, à l'époque, saviez-vous ce qu'étaient la JNA et la

  3   police de Martic, indépendamment de la façon dont ces personnes se sont

  4   présentées lorsqu'ils ont frappé à la porte de votre maison et lorsqu'ils

  5   ont ouvert le feu sur vous ?

  6   R.  Je pouvais les distinguer de par leurs uniformes.

  7   Q.  Y avait-il des soldats de la JNA qui étaient présents dans votre

  8   secteur, puisque vous me dites que vous pouviez les distinguer à cause de

  9   leurs uniformes ?

 10   R.  Pas dans mon village.

 11   Q.  Je veux dire dans la région en général et autour de votre village, pas

 12   seulement le village proprement dit.

 13   R.  Je les ai vus à Benkovac, Benkovac étant le lieu le plus proche où je

 14   les ai vus.

 15   Q.  Est-ce que vous avez vu des mouvements de troupes de la JNA, des

 16   véhicules, des armes leur appartenant ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Votre voisin qui a été tué, Dragan, avait été mobilisé dans la JNA ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  A-t-il reçu un feuillet de mobilisation pour rejoindre la JNA ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Est-ce que le nom complet de cette personne est bien Sveto Draca ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Il portait un uniforme de la JNA ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci, Madame Denona. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Jovanovic.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

Page 2038

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez nous accorder un instant, s'il

  2   vous plaît.

  3   Madame Brehmeier, est-ce que le contre-interrogatoire nécessite que

  4   des questions supplémentaires soient posées au témoin ?

  5   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre elle-même n'a pas de

  7   questions à vous poser, Madame Denona. Ce qui veut dire que ceci conclut

  8   votre déposition devant cette Chambre. Nous vous remercions beaucoup

  9   d'avoir fait ce long voyage jusqu'à La Haye et d'avoir répondu aux

 10   questions qui vous ont été posées par les parties. Je vous souhaite un bon

 11   voyage de retour chez vous en toute sécurité.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, est-ce que vous

 14   pourriez, s'il vous plaît, escorter Mme Denona en dehors de la salle

 15   d'audience.

 16   [Le témoin se retire]

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne levions la séance, la

 19   Chambre souhaite inviter les parties à expliquer aux membres de la Chambre

 20   ce que le fait d'avoir fait venir ce témoin à La Haye, avec plus de 30

 21   personnes qui participent pour cette déposition, nous a apporté de plus et

 22   ce qui aurait pu être réalisé si on avait appliqué les dispositions de

 23   l'article 92 bis.

 24   M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est exactement les

 25   questions que j'ai posées au témoin, indépendamment du fait que le témoin

 26   n'avait que 15 ans à l'époque des faits, ce qui me causait certains doutes

 27   pour savoir ce qu'il y avait comme formations à l'époque. Elle a mentionné

 28   nombre de fascicules de mobilisation pour Sveto Draca de la JNA. Elle a

Page 2039

  1   mentionné certains membres des forces paramilitaires serbes. Ce que je

  2   voulais apprendre en la questionnant, c'était de savoir si elle avait une

  3   connaissance factuelle particulière à l'époque des divers personnels

  4   qu'elle avait vus en uniforme, des unités qu'elle avait pu voir dans le

  5   secteur ou si elle avait appris cela par la suite. Comme elle a dit qu'elle

  6   était au courant de ce qui se passait à l'époque par les nouvelles et

  7   qu'elle savait quelle était l'apparence des soldats de la JNA, l'apparence

  8   de ses membres et quelles armes ils avaient, et qu'elle était capable de

  9   faire la différence entre la JNA et la police de Martic. C'était

 10   précisément ce à quoi je voulais en venir, c'est-à-dire lui demander si

 11   elle savait s'il y avait eu les membres de la JNA qui étaient présents dans

 12   le secteur. Ceci est pertinent pour notre défense. Je voulais savoir si

 13   dans la région en général il y avait seulement les paramilitaires serbes

 14   qu'elle avait mentionnés ou ceux qui appartenaient à la police de Martic ou

 15   s'il y avait des soldats de la JNA en plus. Je suis convaincu, en fin de

 16   compte, que j'ai reçu la réponse en ce sens.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ceci n'était pas traité de

 18   façon complète lors du contre-interrogatoire par M. Milosevic à l'époque ?

 19   Pas les cinq questions que vous lui avez posées au témoin, mais

 20   approximativement six, sept, huit, neuf ou dix pages au contre-

 21   interrogatoire par M. Milosevic qui demandait, de façon absolument

 22   détaillée, si elle avait connaissance de présence ou d'activité militaire,

 23   y compris par les soldats de la JNA qu'elle avait vus lorsqu'elle allait à

 24   l'école. Est-ce que ceci n'avait pas été traité peut-être d'une façon

 25   beaucoup plus détaillée que ce que vous avez demandé ?

 26   M. JOVANOVIC : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.

 27   Toutefois, je crois que l'essentiel du contre-interrogatoire auquel a

 28   procédé l'accusé Milosevic allait dans le sens d'élucider les questions de

Page 2040

  1   crimes qui étaient commis par ceux qui étaient sans lien avec la JNA,

  2   puisque littéralement cet incident a eu lieu parce qu'il y avait certains

  3   éléments incontrôlés.

  4   Sa réponse, lorsqu'elle a dit que la JNA avait été stationnée près et

  5   qu'elle avait remarqué des mouvements de la JNA, notre position, c'est que

  6   c'était dans le secteur de la responsabilité de la JNA et, par conséquent,

  7   la JNA était présente pour cette raison.

  8   Comme je l'ai déjà dit, à partir du contre-interrogatoire de M. Milosevic,

  9   il n'était pas possible de conclure si le témoin était à l'époque de

 10   l'incident au courant ou conscient des unités armées qu'il y avait et s'ils

 11   se trouvaient dans le secteur, ou si elle avait appris cela plus tard après

 12   avoir été blessée. Comme elle nous l'a dit, elle a expliqué qu'elle avait

 13   pu l'apprendre par les nouvelles ou par quelqu'un qui était dans le secteur

 14   à l'époque.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous pose la même question, Maître

 16   Jordash.

 17   M. JORDASH : [interprétation] De notre perspective, Monsieur le Président,

 18   la réponse simple c'est que nous avions pas d'instructions. Et donc les

 19   décisions que nous devons prendre et qu'il faut prendre passablement plus

 20   tôt, qu'on aurait pu prendre si nous avions des instructions, parfois on y

 21   parvient pas. Dans le cas précis, nous avons pris cette décision de ne pas

 22   procéder à un contre-interrogatoire. Pas sur la base d'instructions, mais

 23   sur la base de ce que nous avons perçu comme étant dans l'intérêt bien

 24   compris de notre client. Cette décision n'a pu être prise que tardivement,

 25   après mûre réflexion et vérification très importante des références de

 26   différents documents, et même avec quelques réticences, étant donné qu'il

 27   s'agit là d'une position qui est difficile du point de vue moral ou

 28   professionnel quand il s'agit d'agir sans instructions.

Page 2041

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que vous auriez pu avoir déjà

  2   plus tôt à l'esprit ce que vous vouliez poser comme questions dans le

  3   contre-interrogatoire de ce témoin, n'est-ce pas ?

  4   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et sans instructions vous avez changé

  6   d'avis ?

  7   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc à l'époque vous aviez le motif de

  9   vous préparer à un contre-interrogatoire, tandis que maintenant, sans avoir

 10   reçu de nouvelles instructions ou d'instructions du tout, vous vous êtes

 11   abstenu de faire un contre-interrogatoire ?

 12   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Sur la base de ce que nous essayons de

 13   jauger comme étant une voie raisonnable à parcourir, d'une part, fournir à

 14   notre client une défense raisonnable et directe, honnête; et d'autre part,

 15   demeurer aussi près que nous le pouvons de notre engagement professionnel

 16   en vertu du code de conduite qui est d'agir en vertu d'instructions, ce qui

 17   devient une tâche presque impossible, pour établir un équilibre étant donné

 18   ce que dit le code de conduite et le fait que nous n'avions pas

 19   d'instructions, mais nous faisons de notre mieux pour aider notre client et

 20   pour aider les membres de la Chambre.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là lorsque vous avez dit que

 22   vous vouliez contre-interroger le témoin, aviez-vous des instructions à

 23   l'époque ?

 24   M. JORDASH : [interprétation] Non. Je veux dire, notre position de repli

 25   dans cette situation est tout d'abord de supposer qu'il faudra qu'il y ait

 26   contre-interrogatoire s'il semble que quelque chose se dégage à partir de

 27   ce qui a été déclaré. A ce moment-là, peut-être peut-on se déplacer

 28   lentement vers une position selon laquelle nous pouvons accepter ce que

Page 2042

  1   nous croyons être sûr, en toute sûreté, ceci à la lumière des

  2   considérations je viens de définir.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de ces réponses.

  4   Madame Brehmeier, est-ce que vous avez envisagé de parler avec les équipes

  5   de la Défense de la nécessité d'appeler ce témoin comme témoin devant

  6   déposer en personne, de vive voix, plutôt que de faire en sorte que le

  7   témoin puisse être à nouveau cité en tant que témoin de l'article 92 bis ?

  8   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Monsieur le Président, à la lumière

  9   du fait que toute requête 92 bis de l'Accusation depuis 2007 avait fait

 10   l'objet d'opposition systématique de la part de la Défense, je n'ai pas vu

 11   beaucoup d'utilité à aborder cette question avec la Défense.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les parties voudront bien comprendre

 13   pourquoi j'ai posé ces questions après avoir consulté mes collègues de la

 14   Chambre, parce que nous avons maintenant -- enfin, j'ai encore une question

 15   de plus à vous poser, Madame.

 16   Y a-t-il quelque litige ou différend concernant la présence de forces

 17   de la JNA le 21 décembre 1991 dans le secteur de Benkovac ? Y a-t-il une

 18   contestation à ce sujet ?

 19   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Il est difficile pour moi de répondre

 20   à cette question, Monsieur le Président, parce que certainement avec la

 21   Défense de Simatovic nous ne sommes par parvenus à un quelconque accord

 22   concernant les faits sur la base, par exemple, du jugement Martic, de sorte

 23   que --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je vous demande si la Défense

 25   de Simatovic serait d'avis ou aurait pour position que les forces de la JNA

 26   étaient bien présentes dans le secteur de Benkovac. Je ne suis pas en train

 27   de vous demander ce qu'elles faisaient là, mais simplement si des soldats,

 28   des troupes s'y trouvaient et auraient pu se déplacer dans le secteur. Est-

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  1   ce qu'il s'agit-là de quelque chose que l'Accusation contesterait ?

  2   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Je ne pense pas, Monsieur le

  3   Président, mais je n'ai rien entendu de la Défense de Simatovic à cet

  4   égard.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais apparemment le but d'ensemble

  6   du contre-interrogatoire aurait été d'établir qu'il y avait une présence et

  7   des mouvements de la JNA, à moins qu'il y ait autre chose, Maître

  8   Jovanovic, que je n'ai peut-être pas saisie. Parce que j'ai pris quelques

  9   notes sur l'âge du témoin à l'époque, et  ceci ne constitue pas quelque

 10   chose de nouveau dans cette déposition. Quant à savoir si elle était au

 11   courant ou si elle connaissait la JNA; nous voyons déjà dans la déclaration

 12   qu'elle parle d'uniformes vert olive de la JNA; et apparemment il n'y a pas

 13   de contestation sur le point de savoir s'il y avait une présence ou des

 14   soldats de la JNA dans le secteur, et ça était précisé dans le secteur de

 15   Benkovac.

 16   Donc pour finir, la seule chose qui demeure c'était de savoir si Dragan, ou

 17   plus tard Sveto, était mobilisé, et ceci est réglé également dans la

 18   déclaration, si je ne me trompe, Maître Jovanovic. Ou alors, il y a quelque

 19   chose de tout à fait nouveau, une question de fond, ou quelque chose que

 20   vous avez appris aujourd'hui de ce témoin ? Y a-t-il quelque chose de ce

 21   genre ?

 22   M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour commencer, je

 23   dois dire que la Défense a accepté un grand nombre de faits, les faits

 24   convenus avec l'Accusation qui est consciente de cela, donc l'argument que

 25   l'Accusation présente n'est pas exact.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jovanovic, je vous ai posé une

 27   question. Je ne vous ai pas demandé de répondre à ce qu'a dit Mme

 28   Brehmeier. Je vous ai demandé ce qu'il y avait de nouveau comme élément de

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  1   fond que vous aviez appris et qui n'était pas encore contenu dans la

  2   déclaration du témoin, qui n'est pas encore contenue dans les deux comptes

  3   rendus, et s'il y avait des questions de fond, j'envisagerais,

  4   j'examinerais ces questions ce à quoi on pourrait raisonnablement

  5   s'attendre s'il y avait quelque chose de contesté. Mais nous venons

  6   justement d'apprendre que la présence de la JNA dans le secteur de Benkovac

  7   le 21 décembre 1991 n'est pas contestée.

  8   M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la première page

  9   de la déclaration du témoin, il est fait mention d'un membre des

 10   paramilitaires serbes, des forces paramilitaires. Puis elle a mentionné le

 11   fait que Sveto Draca avait été mobilisée dans la JNA et à la fin décrivant

 12   l'incident dans lequel elle a été blessée, elle fait mention de la police

 13   de Martic.

 14   Ayant à l'esprit le fait qu'elle avait 15 ans au moment de l'événement,

 15   j'avais des doutes sur le point de savoir si à l'époque elle serait capable

 16   de faire une distinction entre ces unités qui étaient présentes dont

 17   certaines étaient caractérisées comme étant une unité paramilitaire; une

 18   autre comme étant une unité de la JNA; et troisièmement, la police de

 19   Martic. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au témoin si, ayant 15

 20   ans à l'époque, elle savait qui était ou qui n'était pas présent dans ce

 21   secteur.

 22   Indépendamment de son âge à l'époque de l'incident, elle nous a dit qu'elle

 23   avait appris cela dans les nouvelles, par les nouvelles en ce qui concerne

 24   les unités, et qu'elle était capable d'identifier les éléments de la JNA en

 25   tant que tels.

 26   Je pense que cet élément d'information -- ou plutôt, que cette conclusion,

 27   on n'aurait pas pu y parvenir en partant uniquement de la déclaration ainsi

 28   que sur la base de la déposition faite dans l'affaire Milosevic. J'étais

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  1   intéressé à savoir si elle avait les connaissances, si elle savait qui

  2   était mêlé à cela ou si elle avait appris les choses plus tard, étant donné

  3   le fait que neuf années s'étaient écoulées.

  4   Depuis elle a dit qu'elle pouvait reconnaître les uniformes de la JNA à

  5   l'époque. J'ai donc posé une question qui découlait de la précédente, quant

  6   à savoir si elle avait connaissance de la présence de membres de la JNA, de

  7   mouvements de la JNA et d'armes de la JNA dans le secteur.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Apparemment, ceci n'est pas

  9   contesté, donc la question de savoir s'il est nécessaire de demander si à

 10   l'époque où le témoin avait 15 ans, elle était en mesure d'établir ceci et,

 11   bien sûr, on se serait attendu à ce que ce qu'elle décrit dans sa

 12   déclaration et sa déposition de ce qu'elle a vu lorsqu'elle allait à

 13   l'école, et cetera, et le fait qu'elle décrive les couleurs des uniformes.

 14   Maintenant qu'est-ce qui vient s'ajouter en posant des questions telles que

 15   : "Etiez-vous capable de voir si c'étaient des gens de la JNA ?"

 16   Apparemment, c'est un fait incontesté. Je ne dis pas s'il y a une bonne

 17   raison pour citer un témoin aux fins d'un contre-interrogatoire, je ne vois

 18   pas pourquoi vous poseriez pas la question, mais là encore il n'y a pas de

 19   contestation à ce sujet. Et ce que nous voyons, c'est que vous avez demandé

 20   à une jeune femme de voyager jusqu'à 2 000 kilomètres pour venir ici et

 21   retourner chez elle, pour faire une déposition alors que nous avons une

 22   déclaration, deux comptes rendus d'audiences et la déposition où aucun

 23   élément de fond ne vient s'ajouter. Dans la mesure où quelque chose serait

 24   ajouté, il s'agit d'éléments qui ne sont pas contestés. Et ceci, en fait, a

 25   occupé plus de 30 personnes pendant au moins une heure et demie. Nous avons

 26   tous dû nous préparer. Nous avons tous dû être présents.

 27   Cette Chambre --

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je viens de vérifier avec mes

  2   collègues, c'est tout simplement une perte de temps, un gaspillage. Et la

  3   Chambre s'attend à ce que les parties communiquent entre elles de telle

  4   sorte qu'elles examinent quelles sont les questions essentielles pour la

  5   présente affaire et de faire de sorte que ceci ne se reproduise plus

  6   jamais.

  7   Je lève l'audience jusqu'au 20 juillet à 14 heures 15 dans la salle

  8   d'audience numéro I.

  9   --- L'audience est levée à 15 heures 37 et reprendra le lundi 20 juillet

 10   2009, à 14 heures 15.

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