Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 30 novembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé Simatovic est introduit dans le prétoire]

  4   [L'accusé Stanisic est présent par visioconférence]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 29.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les

  9   Juges, affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et Franko

 10   Simatovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 12   Avant de reprendre, permettez-moi de vérifier une chose. Est-ce que toutes

 13   les mesures ont été prises et est-ce que le dispositif fonctionne, le

 14   dispositif de visioconférence ?

 15   Monsieur Stanisic, je vous vois. Est-ce que vous voyez la Chambre de

 16   première instance, ou du moins, moi en tant que Président, est-ce que vous

 17   me voyez ?

 18   A-t-on vérifié si la ligne téléphonique fonctionnait ? Puisque

 19   normalement, c'est par téléphone que nous allons pouvoir nous entendre.

 20   La ligne a-t-elle été vérifiée, Monsieur Knoops, ou sinon, pouvez-vous le

 21   faire à présent ?

 22   M. KNOOPS : [interprétation] Non, nous ne l'avons pas encore fait.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites-le sur-le-champ, s'il vous plaît,

 24   pour voir si vous pouvez communiquer avec M. Stanisic.

 25   M. KNOOPS : [interprétation] Merci, Monsieur.

 26   [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stanisic, êtes-vous en mesure

 28   de communiquer directement avec M. Knoops et avec le prétoire en passant

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  1   par cette ligne téléphonique ? Est-ce que cela fonctionne ?

  2   L'ACCUSÉ STANISIC : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaite m'assurer

  4   pour commencer si tout fonctionne bien pour M. Stanisic, mais cela ne veut

  5   pas dire que je ne prends pas en compte votre présence, Monsieur Simatovic.

  6   Nous avons quelques questions de procédure à aborder pour commencer.

  7   Premièrement, il faudra que j'explique pourquoi nous avons pris du retard.

  8   La raison en est la suivante : il s'avère être impossible de maintenir une

  9   communication par téléphone avec l'unité pénitentiaire et la

 10   vidéoconférence en deux langues. Autrement dit, les questions ne peuvent

 11   pas passer par cette ligne, les questions adressées au Dr Eekhof. Donc,

 12   j'ai demandé s'il pouvait se déplacer et venir dans le prétoire, puisque

 13   vous aurez des questions à poser au Dr Eekhof. Monsieur Knoops ?

 14   M. KNOOPS : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je vérifierai s'il est en route et

 16   dès qu'il sera ici, nous pourrons continuer avec le reste des questions de

 17   procédure.

 18   M. KNOOPS : [interprétation] Oui, très bien.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a par ailleurs reçu en date

 20   du 30 novembre un rapport du Dr Eekhof sur l'état de santé de M. Jovica

 21   Stanisic. D'après ce que j'ai compris, la Défense souhaite poser des

 22   questions sur ce rapport au Dr Eekhof.

 23   Nous avons de plus reçu un formulaire de non-présence dans le prétoire. M.

 24   Stanisic fait état de son mauvais état de santé, donc il ne souhaite pas se

 25   déplacer. Il ne se sent pas en mesure d'être présent dans le prétoire. Il

 26   ne renonce pas à son droit de suivre en direct les débats, mais fait état

 27   de son souhait de bénéficier de la vidéoconférence. Et comme nous avons

 28   compris, en fait, c'est effectivement ce qui se passe, il est en train de

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  1   suivre les débats par visioconférence.

  2   Nous devons entendre ce que nous dira le Dr Eekhof en réponse aux questions

  3   que vous allez lui poser et, la Chambre, en attendant, souhaite aborder

  4   quelques questions de procédure.

  5   Monsieur Bakrac, si la Chambre a bien compris, vous souhaitez soulever une

  6   question, peut-être souhaitez-vous passer à huis clos partiel pour ce

  7   faire. Cette question a à voir avec un désaccord entre l'OLAD et la Défense

  8   Simatovic. La Chambre est au courant de cette question, mais nous

  9   souhaiterions l'aborder après la première pause, et nous avons des raisons

 10   tout à fait précises qui nous incitent à agir ainsi. Par conséquent,

 11   poursuivons pour le moment, et nous reviendrons à cela après la première

 12   pause. Je vois que vous acceptez, donc nous allons aller de l'avant comme

 13   je l'ai suggéré.

 14   Quelques points de procédure que j'aborderai demain.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question suivante. La Chambre

 17   souhaite faire une déclaration précisant la manière de contre-interroger

 18   les témoins. Le texte n'a pas encore été distribué aux cabines. Je ne

 19   donnerai pas lecture de la déclaration sur-le-champ.

 20   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite enchaîner sur une brève

 22   déclaration portant sur les points d'accord.

 23   La deuxième décision portant sur les faits jugés est en suspens. La

 24   décision sera rendue en temps voulu. Cependant, je souhaite d'ores et déjà

 25   aborder une question dont a été saisie la Chambre à cet égard. Il s'agit

 26   des points d'accord. Comme la Chambre a déjà eu l'occasion de le faire

 27   savoir, elle n'arrive pas à comprendre pourquoi les parties n'arrivent à se

 28   mettre d'accord sur les faits de base, et à l'opposé, s'opposent à ce que

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  1   la Chambre dresse un constat judiciaire de ces faits. Nous pouvions

  2   accélérer de manière considérable la procédure si les parties se

  3   focalisaient sur les points qui sont effectivement contestés. Par exemple,

  4   la Défense souhaite contester des faits fondamentaux comme, par exemple, la

  5   question du moment où M. Martic a été nommé à un certain poste.

  6   Mais comme est-ce que cela est possible ? Il faudrait que les parties

  7   arrivent à se mettre d'accord sur ce type de points.

  8   En allant dans ce même sens, la Chambre a appris qu'il y a peut-être une

  9   certaine marge de manœuvre pour un accord pour ce qui est du Témoin B-1244.

 10   La Chambre s'attend à ce que les parties se rapprochent et trouvent un

 11   accord sur un certain nombre de faits, y compris sur des choses qui ont à

 12   voir avec le Témoin B-1244. Nous attendons à ce qu'un rapport nous soit

 13   fait là-dessus au plus tard le 18 décembre 2009.

 14   Il faudra attendre un petit peu l'arrivée du Dr Eekhof. Maître Knoops, est-

 15   ce qu'on pourrait commencer par auditionner le premier témoin et réserver

 16   vos questions pour un peu plus tard ?

 17   M. KNOOPS : [interprétation] Cela ne posera aucun problème, Monsieur le

 18   Président, si l'interrogatoire principal ou le contre-interrogatoire se

 19   limite à 45 minutes; dans ce cas-là, cela ne me posera pas problème.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire que nous pouvons

 21   interroger le témoin pendant 45 minutes ?

 22   M. KNOOPS : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous nous attendons à ce que le

 24   docteur arrive dans à peu près une demi-heure, donc cela ne posera pas de

 25   problème.

 26   M. KNOOPS : [interprétation] Je vous remercie.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stanisic, à notre entrée dans

 28   le prétoire, vous étiez debout. Je comprends qu'il vous est difficile de

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  1   vous lever et vous rasseoir, et la Chambre ne comprendra pas cela comme un

  2   manque d'égard ou de respect si vous ne vous levez pas. Donc je vous invite

  3   à rester assis si cela vous est plus agréable.

  4   Je pense que nous pouvons continuer.

  5   M. GROOME : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation est-elle prête à

  7   citer son témoin ? Maître Groome, il nous faudra interrompre

  8   l'interrogatoire à l'arrivée du docteur.

  9   M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 10   Nous allons citer à la barre M. Hadzovic, et c'est M. Hoffmann qui

 11   l'interrogera.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous pouvons faire entrer le

 13   témoin, s'il vous plaît.

 14   Il n'y aura pas de mesures de protection, Monsieur Hoffmann ?

 15   M. HOFFMANN : [interprétation] Non. Avant que le témoin ne rentre, je

 16   souhaite dire quelque chose, juste pour nous faire gagner du temps. Je

 17   souhaite verser au dossier deux cartes. Une carte est celle de Doboj, et il

 18   s'agit simplement de cartes routières. Ce sont les cartes numéros 30 et 31.

 19   D'après ce que j'ai compris, la Défense Stanisic ne s'y opposera pas. Me

 20   Bakrac --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Non, je ne m'y opposerai pas.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame la Greffière

 24   d'audience, nous aurons des cotes pour ces pièces.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce seront les pièces P80 et P81,

 26   Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 27   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces P80 et 81 sont versées au

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  1   dossier.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hadzovic, avant de déposer, en

  5   application de notre Règlement de procédure et de preuve, il faudra que

  6   vous prononciez une déclaration solennelle vous engageant à dire la vérité,

  7   toute la vérité et rien que la vérité. Mme l'Huissière vous remettra ce

  8   texte.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN : EDIN HADZOVIC [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Hadzovic. Asseyez-vous,

 14   je vous en prie.

 15   Pour commencer, c'est M. Hoffmann qui vous posera des questions, il

 16   représente le bureau du Procureur.

 17   Monsieur Hoffmann, vous avez la parole.

 18   M. HOFFMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Interrogatoire principal par M. Hoffmann :

 20   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais vous poser quelques

 21   questions sur les déclarations préalables que vous avez déjà données. Vous

 22   souvenez-vous d'avoir donné une déclaration à un juge d'instruction du

 23   tribunal cantonal de Zenica dans l'affaire contre M. Predrag Kujundzic.

 24   R.  Oui.

 25   M. HOFFMANN : [interprétation] Peut-on, s'il vous plaît, la pièce 65 ter

 26   5172. Est-ce qu'on peut l'afficher.

 27   J'attends que la version en B/C/S s'affiche, Monsieur le Président,

 28   pour que l'on puisse identifier la signature.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous voyons cela.

  2   M. HOFFMANN : [interprétation] Prenons la page 7, s'il vous plaît, en B/C/S

  3   tout de suite.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, vous voyez un document qui s'affiche. Normalement,

  5   ce serait une déclaration que vous avez donnée le 22 juin 1998. J'aimerais

  6   que vous vérifiiez la signature qui s'affiche, page 7. Est-ce que vous

  7   reconnaissez cette signature ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et c'est votre signature, d'après ce que je comprends ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  C'est de plein gré que vous avez donné cette déclaration à l'époque; il

 12   n'y avait aucune contrainte exercée sur vous ?

 13   R.  C'était de mon plein gré.

 14   Q.  Avez-vous eu l'occasion de revoir ou de relire la déclaration avant de

 15   la signer ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que vous avez également pu revoir cette déclaration avant de

 18   venir dans le prétoire aujourd'hui ?

 19   R.  Oui.

 20   M. HOFFMANN : [interprétation] Je demande que la pièce 65 ter 5172 [comme

 21   interprété] soit affichée, recueillie le 12 mars 2001 par les enquêteurs du

 22   bureau du Procureur.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, vous rappelez-vous avoir donné une déclaration aux

 24   enquêteurs du bureau du Procureur à cette date-là ?

 25   R.  Oui.

 26   M. HOFFMANN : [interprétation] S'il vous plaît, j'aimerais que l'on

 27   affiche la page 10 dans la version anglaise.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais savoir si vous reconnaissez votre

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  1   signature, page 10 ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Avez-vous eu l'occasion avant de venir dans le prétoire ici aujourd'hui

  4   de revoir vos déclarations dans votre propre langue ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-il exact de dire que vous avez apporté deux corrections à la

  7   déclaration du TPIY, une qui se situe page 7 du document anglais, c'est le

  8   premier paragraphe. En B/C/S, c'est le quatrième paragraphe.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Il est dit dans la déclaration "jusqu'au 18 mai 1992," et vous avez

 11   corrigé, vous avez dit "jusqu'au 18 juin 1992"; est-ce exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et vous avez apporté une deuxième correction aux questions. Page 3,

 14   paragraphe 5, dans les deux langues, vous mentionnez un certain nombre de

 15   postes de contrôle à Doboj, le deuxième à l'église catholique, vous avez

 16   corrigé, vous avez dit que c'est sur la route vers Miljkovac, et non pas

 17   vers Samac [comme interprété].

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Suite à ces deux corrections apportées, les déclarations que vous avez

 20   signées en 1998 et en 2001, sont-elles exactes, reflètent-elles fidèlement

 21   ce que vous avez dit à la fois au juge d'instruction et aux enquêteurs du

 22   bureau du Procureur ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Si l'on venait à vous poser ces mêmes questions aujourd'hui, est-ce que

 25   vous apporteriez les mêmes réponses ?

 26   R.  Oui.

 27   M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation

 28   demande le versement de ces deux documents, les déclarations de 1998 et de

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  1   2001. Il s'agit des documents 5172 et 5173.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Knoops ?

  3   M. KNOOPS : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac pour M. Simatovic.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] La Défense n'a pas d'objection.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelles seront les

  7   cotes ?

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elles seront P82 et P83.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P82 et P83 sont versées au dossier.

 10   Vous avez la parole, Monsieur le Procureur.

 11   M. HOFFMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, dans la pièce P82, votre déclaration de 2001 [comme

 13   interprété] à la page 2, dernier paragraphe en version anglaise, et ce qui

 14   se poursuit à la page suivante, la même chose en B/C/S, Milan Ninkovic,

 15   Andrija Bjelosevic et Milan Stankovic, parmi les principaux protagonistes

 16   des événements de Doboj, sont mentionnés par vous. Vous évoquez également

 17   des ordres qui ont été reçus par des Serbes locaux "de plus haut de Pale et

 18   de Belgrade" pour mener un génocide à Doboj, et le plan de l'annexation

 19   [phon] à la République serbe. Est-ce que vous pouvez dire aux Juges de la

 20   Chambre ce qui vous a permis de faire cette déclaration ?

 21   R.  Majoritairement, la population de Doboj était musulmane, bosniaque, à

 22   42 %. Il y avait 37 % de Serbes et à peu près 8 ou 12 % de Croates. Au

 23   moment des élections, c'est le SDA qui l'a remporté dans la ville même de

 24   Doboj, et les Serbes n'étaient pas d'accord avec cela. Ils ont commencé à

 25   s'isoler et à se séparer, surtout les villages à majorité serbe, ils

 26   disaient qu'ils souhaitaient être rattachés à la Republika Srpska. Il y

 27   avait toutes sortes de rassemblements qui ont été organisés à Doboj.

 28   Karadzic y est venu, et là ils ont demandé d'être séparés des Musulmans et

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  1   des Croates, pour ne plus vivre ensemble. Il y a eu toutes sortes de

  2   pressions qui ont été exercées, pour ne pas dire que c'était la terreur qui

  3   a été mise en place.

  4   Q.  Juste pour préciser un point. Dans le compte rendu d'audience, page 10,

  5   il est dit que c'est le SDS qui a remporté les élections, et ensuite il est

  6   dit que c'est le SDA qui a remporté les élections. Pourriez-vous nous

  7   préciser quel est le parti qui a remporté les élections ?

  8   R.  Dans la ville même de Doboj, c'est le SDA qui est sorti vainqueur.

  9   Q.  Et de quelles élections parlons-nous ? A quel moment ont-elles eu lieu

 10   ?

 11   R.  C'étaient les premières élections; c'était en 1990, me semble-t-il.

 12   C'est le SDA qui a remporté les élections. A la tête de la municipalité on

 13   a placé un Musulman. Le chef de la police, c'était également un Musulman.

 14   Tous les postes importants au sein de la municipalité devaient revenir aux

 15   Musulmans. Cependant, ce qui s'est passé, un certain nombre de responsables

 16   du SDS ont rejeté l'offre de prendre des postes qu'on leur a offerts. En

 17   fait, ils se sont mis à boycotter le travail. Ils ne se rendaient plus au

 18   bureau et ils ne reconnaissaient pas ces élections.

 19   M. KNOOPS : [interprétation] Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   M. KNOOPS : [interprétation] Objection de la part de la Défense. Le témoin

 22   a une manière inacceptable de répondre à des questions très simples posées

 23   par M. Hoffmann. Pourquoi est-ce que le témoin donne son opinion sans jeter

 24   des bases à ses opinions ? Il nous a donné des pourcentages de Serbes, il

 25   nous a parlé de terreur, et nous ne savons toujours pas sur quoi il fonde

 26   son opinion.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann, je m'attendais à ce

 28   que vous demandiez au témoin d'étayer ses réponses, puisque dans une

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  1   certaine mesure, effectivement, il a formulé des opinions.

  2   M. HOFFMANN : [interprétation] J'irais plutôt dans la même direction, mais

  3   en posant de nouvelles questions. D'autre part, je pense qu'il a donné

  4   quelques éléments factuels dans ses réponses et dans ses déclarations.

  5   Donc, j'essaie de parler de ces rassemblements et d'autres réunions tenues

  6   par les Serbes dans la région, de l'arrivée de Karadzic, et cetera.

  7   J'essaie d'avoir le fondement.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais on aimerait savoir quelle est

  9   l'offre qui a été faite aux responsables du SDS ? Qu'est-ce qu'ils ont

 10   rejeté ? Toutes les réponses ne sont pas contenues dans la déclaration

 11   préalable, donc essayez d'approfondir et essayez d'obtenir des faits dans

 12   les réponses du témoin. Poursuivez.

 13   M. HOFFMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, juste pour enchaîner sur ce qui vient d'être dit

 15   par le Président, vous dites que les Serbes ont refusé l'offre, rejeté

 16   l'offre qui leur a été faite, pouvez-vous nous en dire plus ?

 17   R.  Il y a eu cette victoire du SDA, et ça lui permettait de procéder à des

 18   nominations à différents postes de tous les autres, de tous ceux qui ont

 19   pris part aux élections. Donc, puisque c'était le SDA qui a eu la victoire

 20   en ville, il s'est vu octroyer le poste du président à la municipalité et

 21   du chef du MUP. Les Serbes, il y avait d'autres postes qui, normalement,

 22   devaient leur revenir, or les Serbes les ont rejetés, ils n'en voulaient

 23   pas. C'était ça le conflit. Ils ne voulaient pas accepter cela. Plutôt, ce

 24   qu'ils ont fait, tout simplement ils se sont mis à créer en parallèle -

 25   comment dirais-je - comment pourrais-je vous l'expliquer. Leurs propres

 26   organes. En fait, ils ont organisé des référendums dans des villages à

 27   majorité serbe, et là, ils venaient voter pour dire qu'ils ne voulaient pas

 28   rester en République de Bosnie-Herzégovine, mais qu'ils voulaient plutôt

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  1   sortir et qu'ils voulaient faire partie de la Republika Srpska.

  2   M. HOFFMANN : [interprétation] Je demande l'affichage du numéro 65 ter

  3   2595. Il s'agit d'une décision prise par la municipalité de Doboj, datée du

  4   13 octobre 1991. C'est le numéro ERN SA02-2842 à SA02-2846.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous eu l'occasion de revoir ces décisions

  6   avant votre témoignage ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne m'entendez pas dans votre langue

  8   ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends --

 10   M. HOFFMANN : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que vous m'entendez maintenant ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Je vais répéter ma question. Avez-vous eu l'occasion de revoir ces

 14   décisions avant votre témoignage ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Pourriez-vous nous décrire les décisions prises par ces communes

 17   locales ?

 18   R.  Il s'agit là de décisions prises par des communes ou collectivités

 19   locales lors de réunions des conseils municipaux et pour indiquer qu'ils ne

 20   souhaitaient pas vivre en Bosnie-Herzégovine, mais qu'ils souhaitaient être

 21   séparés de la Bosnie-Herzégovine et annexés à l'ex-Yougoslavie, ou plutôt à

 22   la Republika Srpska.

 23   Q.  Etiez-vous au courant de ce type de décision à l'époque ?

 24   R.  Non, pas à l'époque.

 25   M. HOFFMANN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la

 26   page 1, le bas de la page.

 27   Q.  Veuillez regarder qui a signé cette première décision.

 28   Connaissez-vous cette personne ?

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  1   R.  Oui. Son frère et moi, nous travaillions dans la même entreprise.

  2   Dragan Dejanovic.

  3   M. HOFFMANN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant

  4   afficher l'en-tête du document.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, si vous regardez ici le titre du document, est-ce

  6   que ceci vous semble être un document authentique ?

  7   R.  Oui.

  8   M. HOFFMANN : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, l'Accusation

  9   souhaite demander le versement au dossier de cette pièce, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection ?

 11   M. KNOOPS : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas

 12   d'objection, à proprement parler, à ce document, mais nous ne savons pas si

 13   le témoin est le mieux à même par le truchement duquel ce document peut

 14   être versé, parce que nous n'avons toujours pas de fondement qui a été

 15   établi. Par rapport à ce qui figure dans son témoignage, à la page 2 de la

 16   première déclaration, sa déclaration préalable porte sur le dernier

 17   paragraphe sur lequel l'Accusation a posé des questions alléguant ainsi un

 18   fondement et les connaissances du témoin dans son témoignage. En l'absence

 19   d'une réponse claire et d'un fondement qui n'est pas posé, nous nous

 20   opposons au versement de ces documents, à moins que l'Accusation puisse

 21   nous fournir les raisons pour lesquelles il pose ces questions-là au

 22   témoin.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des questions qui ont un lien à

 24   l'authenticité de ce document ?

 25   M. KNOOPS : [interprétation] Non. En ce qui concerne la Défense, non.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous acceptez ces décisions ont

 27   été prises par les organes comme l'indiquent ces documents -- c'était les

 28   organes, à l'époque, qui ont rendu ces décisions ?

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  1   M. KNOOPS : [interprétation] Nous ne contestons pas cela, Monsieur le

  2   Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, ceci pourrait être versé

  4   directement dans le prétoire. Nous avons une tradition dans ce Tribunal qui

  5   n'exige pas le versement de documents à proprement parler par le truchement

  6   du témoin uniquement, et s'il y a un problème d'authenticité, à ce moment-

  7   là, c'est quelque chose qu'il faut examiner de près. Alors, si c'est par le

  8   truchement de ce témoin, soit. Donc, c'est au compte rendu maintenant, vous

  9   ne vous opposez pas au versement au dossier de ce document, si je comprends

 10   bien, mais vous nous avertissez du fait que vous estimez que ce témoin

 11   n'est pas le plus à même de répondre aux questions de l'Accusation.

 12   Y a-t-il des objections de la part de la Défense Simatovic ?

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais appuyer ce

 14   qu'a dit mon confrère, Me Knoops. Il est inutile de verser ce document par

 15   le truchement de ce témoin. Il n'a jamais vu le document auparavant. En

 16   réalité, il connaît la personne qui a signé ce document, mais il ne peut

 17   même pas confirmer l'authenticité de la signature. Ce document porte sur la

 18   municipalité de Doboj, sur l'une de ses communes locales, et je suis

 19   d'accord avec les propos tenus par Me Knoops. Pour ce qui est de ces

 20   collectivités locales, communes locales, il s'agit de décisions pertinentes

 21   et qui ne méritent pas une attention particulière.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous mélangeons plusieurs questions

 23   maintenant, à savoir si on conteste l'authenticité du document. Tout

 24   d'abord, Maître Bakrac, d'après ce que nous avons compris, vous avez dit

 25   que ce témoin n'est pas la personne qui est la mieux à même de répondre à

 26   ces questions et d'authentifier ces documents. Comme Me Knoops, vous dites

 27   que vous ne mettez pas en doute l'authenticité en tant que telle, hormis le

 28   fait que ce témoin n'est peut-être pas le mieux placé pour répondre à ces

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  1   questions-là. Même Me Knoops a dit qu'il ne s'opposerait pas au versement

  2   au dossier de ce document.

  3   Donc, si vous dites que vous êtes "du même avis que Me Knoops," je suppose

  4   à ce moment-là que vous ne soulevez pas d'objection à cet égard, à savoir

  5   le versement au dossier de ce document, mais ce qui vous gêne c'est la

  6   façon dont ceci est présenté par l'Accusation, et donc ceci pourrait être

  7   versé directement dans le prétoire. Ceci aurait été plus approprié.

  8   M. KNOOPS : [interprétation] Monsieur le Président, si ceci peut être utile

  9   pour l'Accusation, s'il s'agit de versement au dossier futurs de documents,

 10   il faut se rappeler que ce témoin, de 1975 à 1992, était libraire à Doboj.

 11   Un libraire est la personne la mieux à même -- on peut, par le truchement

 12   d'un témoin de ce genre, verser des documents qui ont une connotation

 13   politique.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, si vous voulez exclure les

 15   libraires par rapport à un autre groupe de personnes, bien -- je -- il n'y

 16   a pas d'objection, d'après ce que je comprends, au versement au dossier de

 17   ce document, à savoir si ce témoin-ci est le témoin le plus approprié,

 18   soit. On ne parle d'authentifier le document.

 19   Monsieur Hoffmann, vous avez versé ce document au dossier. Est-ce que

 20   vous insistez pour que ce témoin soit le témoin par le truchement duquel

 21   vous souhaitez verser ce document, parce que son témoignage étaye vos

 22   questions, et ce serait lui qui pourrait l'authentifier ?

 23   M. HOFFMANN : [interprétation] Je crois qu'il y a plusieurs points,

 24   Monsieur le Président. Bien sûr, nous pouvons verser ce type de documents

 25   directement dans le prétoire.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   M. HOFFMANN : [interprétation] C'est quelque chose qui peut être fait. Mais

 28   en même temps, je crois que le témoin a répondu lorsque je lui ai posé des

Page 2217

  1   questions à propos du document.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a dit qu'il connaissait le frère de

  3   la personne qui l'a signé. Je crois que c'est le seul élément --

  4   M. HOFFMANN : [interprétation] Si vous me le permettez, avant même

  5   d'afficher le document, il a dit, à la page 12 :

  6   "Les Serbes ont organisé un référendum dans les villages où ils

  7   étaient majoritaires. La population serbe, qui était majorité dans ces

  8   villages, a décidé qu'ils ne souhaitaient pas vivre en Bosnie-Herzégovine,

  9   mais souhaitaient plutôt vivre dans la Republika Srpska."

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   M. HOFFMANN : [interprétation] C'est précisément dans ce contexte-là que

 12   ces décisions ont été prises.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Gardons notre énergie pour le document

 14   suivant, où le document est véritablement contesté, à savoir s'il doit être

 15   versé au dossier ou non.

 16   Et ce document-ci, qui est un document de cinq pages, de cinq pages

 17   de documents analogues, Madame la Greffière, est-ce que nous pouvons avoir

 18   une cote, s'il vous plaît ?

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la P84.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est donc versé au dossier.

 21   Veuillez poursuivre.

 22   M. HOFFMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai un

 23   document analogue, qui est le 65 ter 2596. C'est un document qui émane du

 24   comité du SDS à Doboj et qui est envoyé au comité central du SDS le 16

 25   octobre 1991.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, si vous regardez ce document, encore une fois, nous

 27   plaçons ceci dans le même contexte que tout à l'heure. Est-ce que vous

 28   étiez au courant de la décision qui est citée dans ce document à l'époque,

Page 2218

  1   à savoir au mois d'octobre 1991 ?

  2   R.  Oui. Cette réunion s'est tenue dans les locaux de la banque, et

  3   Karadzic a également assisté à cette réunion. Ceci a fait l'effet d'une

  4   bombe à Doboj.

  5   Q.  Veuillez nous expliquer ce que vous entendez par là, lorsque vous dites

  6   "ceci a fait l'effet d'une bombe à Doboj" ?

  7   R.  A ce moment-là, il y avait un début de trouble à Doboj. Les soldats

  8   s'étaient armés. La police était distincte de la police régulière. Les

  9   différentes formations étaient mises en place à Doboj, et nous espérions

 10   que la situation en reste là, que la situation allait se calmer, qu'il n'y

 11   aurait pas de véritable séparation. Néanmoins, lorsque cette décision a été

 12   prise, nous savons que c'était la fin, parce que les Serbes ne souhaitaient

 13   plus vivre avec nous. C'est ce que signifiait cette décision.

 14   Q.  Est-ce que vous connaissez la personne qui a signé ce document, qui se

 15   trouve en bas de la page ?

 16   R.  Le président du SDS. C'était un professeur à l'école secondaire de

 17   Doboj.

 18   Q.  Simplement pour les besoins du compte rendu, pourriez-vous nous lire

 19   son nom, s'il vous plaît.

 20   R.  Milan Ninkovic, ingénieur.

 21   M. HOFFMANN : [interprétation] Je demande le versement au dossier,

 22   Mesdames, Monsieur les Juges, de ce document.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mêmes objections qui peuvent être

 24   consignées au compte rendu d'audience, mais pas d'objection en tant que

 25   telle au versement ?

 26   M. KNOOPS : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, tout à fait la même chose.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document P85, Mesdames,

  3   Monsieur les Juges.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document P85 est versé au dossier.

  5   Veuillez poursuivre, Monsieur Hoffmann.

  6   M. HOFFMANN : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur le Témoin, dans votre déclaration de 1998, à la page 3 en

  8   anglais, deuxième paragraphe; en B/C/S, à la page 3, paragraphe 2, vous

  9   faites état de Doboj. Vous dites que Doboj est d'une importance

 10   stratégique. Pourriez-vous nous dire dans quelle mesure vous estimiez que

 11   Doboj était, sur le plan stratégique, d'une grande importance ?

 12   M. KNOOPS : [interprétation] Ecoutez, le témoin n'est pas un expert. Et

 13   compte tenu de sa profession, à mon sens, il n'est absolument pas en mesure

 14   de répondre à des questions qui portent sur des questions de stratégies

 15   militaires.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout dépend de l'aspect factuel de ces

 17   questions. S'il vous plaît --

 18   M. HOFFMANN : [interprétation] Je n'ai absolument pas parlé de contexte

 19   militaire. C'est lui qui indique dans sa déclaration que ceci revêtait une

 20   importance stratégique, c'est tout. Il s'agit d'une question purement

 21   factuelle que je souhaite lui poser.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si ceci fait partie de sa déclaration et

 23   si ceci n'est pas un élément factuel en tant que tel, dans ce cas, je crois

 24   qu'il serait préférable de poser la question au témoin et de lui demander

 25   ce qu'il entendait par là, parce qu'à ce moment-là, il pourra nous dire

 26   s'il existe un élément factuel sous-jacent. Parce qu'à première vue, il

 27   semble donner son avis.

 28   Donc la question est formulée comme il se doit, dans quelle mesure estimez-

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  1   vous que Doboj revêtait une importance stratégique. Ce que vous voulez

  2   dire, c'est ce que le témoin entendait par là. Donc soyez aussi factuel que

  3   possible.

  4   Est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous plaît, ce que vous entendiez

  5   par cela ? Essayez de nous l'expliquer à la lumière de ce que vous avez

  6   observé vous-même personnellement, à la lumière de ce que vous avez entendu

  7   dire personnellement ou de ce que vous savez personnellement.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Doboj, au plan stratégique, est un centre

  9   ferroviaire et routier important. En ex-Yougoslavie, c'est le deuxième

 10   centre de réseau routier le plus important. Il relie Banja Luka à Belgrade

 11   et à Zagreb, tout doit passer par Doboj. Ensuite, il y a le mont Ozren,

 12   Doboj se trouve au pied de cette montagne, et le mont Ozren était l'endroit

 13   où se trouvaient des formations paramilitaires. C'est de cet endroit-là

 14   qu'a pris naissance cette révolte. Pendant la Seconde Guerre mondiale,

 15   c'était un refuge bien connu des Chetniks ainsi que d'autres unités

 16   paramilitaires. Donc toute la circulation en direction de ou depuis Banja

 17   Luka devait passer par Doboj. Et la même chose vaut pour le trafic

 18   autoroutier en direction de la Serbie et de la Krajina.

 19   M. HOFFMANN : [interprétation] Numéro 65 ter 1774. Il s'agit d'un article

 20   de presse qui date du 13 février 1992. Veuillez vous porter au dernier

 21   paragraphe en B/C/S, première colonne. La traduction pertinente se trouve

 22   sur la page anglaise, le deuxième dernier paragraphe.

 23   Q.  Je vous demanderais de bien vouloir lire ce paragraphe, s'il vous

 24   plaît.

 25   L'INTERPRÈTE : Correction: il semblerait que le témoin soit plutôt

 26   comptable que libraire.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] "C'est pour cette raison qu'on s'est penché

 28   sur la nécessité d'établir des moyens de communication au plan

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  1   géographique. Il n'est pas contesté qu'entre la Bosnie du nord et cet

  2   endroit il existe un pont qui est une voie de communication naturelle entre

  3   les deux Krajina, la Krajina de Knin et l'autre Krajina, ainsi que la

  4   région du SBSO et la Serbie en tant que tel.

  5   M. HOFFMANN : [interprétation]

  6   Q.  Merci. Ce document fait état d'une réunion du SDS. Est-ce que vous avez

  7   entendu parler de déclarations de ce type à l'époque ?

  8   R.  Je vous ai mal entendu. Veuillez m'excuser.

  9   Q.  S'il s'agit d'un article de presse --

 10   R.  Oui.

 11   Q.  -- qui porte sur une réunion du SDS --

 12   R.  Oui.

 13   Q.  -- à Doboj. Je me demandais si vous pouviez dire aux Juges de la

 14   Chambre si vous aviez entendu parler de réunions de ce genre à l'époque, et

 15   c'est ce que vous avez lu, les liens entre les deux Krajina et la Serbie,

 16   si vous étiez au courant.

 17   R.  Oui.

 18   M. HOFFMANN : [interprétation] Donc nous pouvons passer à la deuxième

 19   colonne maintenant, s'il vous plaît, le quatrième paragraphe. En anglais,

 20   cela se trouve au troisième paragraphe.

 21   Q.  L'article fait état, et je cite de la traduction anglaise, "Proposition

 22   visant à transférer la population."

 23   M. JORDASH : [interprétation] Puis-je soulever une objection ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je crois qu'il serait

 25   préférable d'écouter tout d'abord la question, et s'il est utile de

 26   soulever une objection, bien. Et il est vrai que je n'ai pas vraiment

 27   l'habitude d'avoir deux personnes qui s'adressent au témoin, c'est assez

 28   inhabituel. C'est très bien. Je suis sûr que vous êtes très bien tous les

Page 2223

  1   deux. D'habitude, c'est un conseil de la Défense qui pose ses questions au

  2   témoin, et qui se charge du témoin, si je puis m'exprimer ainsi. J'avais

  3   l'habitude d'entendre Me Hoffmann. Je ne sais pas si c'est habituel dans

  4   votre juridiction de procéder de la sorte, mais en tout cas au sein de ce

  5   Tribunal, c'est l'expérience que j'en ai.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Non. Je souhaitais simplement étayer nos

  7   défenses contre M. Hoffmann.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, voyons tout d'abord si

  9   -- voyons d'abord quelle est la question.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que vous me permettez de soulever un

 11   autre point brièvement ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Ceci porte sur notre client, M. Stanisic.

 14   Nous avons remarqué que 45 minutes se sont écoulées.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans quelle mesure savoir si 45 minutes

 16   constituaient une limite, c'est quelque chose qui n'a pas encore fait

 17   l'objet d'une décision.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour être sûr, nous allons bientôt

 20   terminer. Nous savons qu'il y a une question et des objections soulevées

 21   par rapport à cette question. Nous allons d'abord terminer la question et

 22   ensuite avoir une pause, et j'espère que le médecin pourra arriver à ce

 23   moment-là.

 24   Quelle est votre question, Monsieur Hoffmann ?

 25   M. HOFFMANN : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur le Témoin, je souhaite l'entendre de votre bouche. Vous avez

 27   devant vous une décision qui porte sur une proposition de transfert de la

 28   population. Au quatrième paragraphe, cela se trouve au niveau de la

Page 2224

  1   deuxième colonne dans le texte en B/C/S. A l'époque, aviez-vous entendu

  2   parler de décisions de ce genre, à savoir transfert de la population ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et l'objection, Maître Jordash ?

  4   M. JORDASH : [interprétation] L'objection porte moins sur la question

  5   posée, mais plutôt sur la façon dont nous procédons aujourd'hui. Je vais

  6   présenter mon objection de cette façon-ci : il s'agit d'un journal qui est

  7   présenté. Nous ne savons pas d'où vient ce journal, nous ne savons pas si

  8   le témoin est en mesure de faire des commentaires sur cet article. Ceci ne

  9   nous a pas été communiqué. Nous ne savons pas si ce témoin est en mesure de

 10   commenter cet article de presse, et nous faisons valoir le fait que

 11   présenter ainsi une pièce à conviction au témoin, si une partie pertinente

 12   est présentée qui étaye la thèse d'une des parties et si on demande au

 13   témoin de rajouter un petit élément de plus, nous estimons qu'il s'agit là

 14   d'un processus qui ne me paraît pas tout à fait équitable.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le moins, c'est une question

 16   directrice.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Tout à fait.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann, peut-être que pendant

 19   la pause vous pourriez réfléchir à la manière dont vous pourriez reformuler

 20   votre phrase. Je ne dis pas pour autant que dans toutes les circonstances

 21   les articles de presse de l'époque ne peuvent pas être versés au dossier,

 22   mais de les présenter ainsi au témoin et de dire : "Est-ce que c'est

 23   quelque chose dont vous avez entendu parler ?" je crois que cela ne fait

 24   pas l'ombre d'un doute qu'il s'agit là de la façon la plus directrice qui

 25   soit de poser une question. Donc je vous demande de bien vouloir reformuler

 26   votre question.

 27   Monsieur Stanisic, nous allons faire une pause maintenant, mais je souhaite

 28   vous dire ceci. Si à quelque autre moment vous estimez que vous avez besoin

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  1   d'une courte pause, n'hésitez surtout pas à vous adresser à moi ou à

  2   appeler Me Knoops de façon à ce que nous puissions tenir compte de votre

  3   demande, que nous prenons très au sérieux. Il est fort probable qu'après la

  4   pause nous allons pouvoir entendre le Dr Eekhof. Nous pourrons donc lui

  5   poser des questions complémentaires sur son rapport.

  6   Puis-je vous demander ceci, Monsieur Stanisic, ce que vous nous avez

  7   dit n'est pas consigné au compte rendu. Attendez que je termine ce que j'ai

  8   à dire. Vous n'êtes pas obligé de me remercier sans cesse. Attendez

  9   simplement que je termine avant de répondre, et ensuite, vous pourrez nous

 10   dire ce que vous souhaitez dire aux Juges de la Chambre de façon à ce que

 11   ceci soit consigné au compte rendu. D'après ce que j'ai compris, ce que

 12   vous nous avez dit, en somme, correspondait à des remerciements de votre

 13   part.

 14   Nous allons faire une pause, et reprendre à 4 heures moins 5.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   --- L'audience est suspendue à 15 heures 25.

 17   --- L'audience est reprise à 15 heures 58.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que j'ai pu comprendre, le Dr

 19   Eekhof vient d'arriver. Peut-être pourrait-on le faire entrer.

 20   Avant que le Dr Eekhof n'entre dans le prétoire, est-ce qu'il y a des

 21   questions que vous souhaiteriez poser au docteur ou est-ce que --

 22   M. GROOME : [interprétation] Non, absolument pas, pas pour l'Accusation.

 23   M. KNOOPS : [interprétation] Non plus, Monsieur le Président.

 24   M. BAKRAC : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac, j'ai cru comprendre que

 26   la réponse était oui.

 27   [Le Dr Eekof est introduit dans le prétoire]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez vous

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  1   asseoir.

  2   Docteur, nous avons reçu votre rapport daté du 13 novembre 2009, et

  3   la Défense de Stanisic a souhaité vous poser davantage de questions sur ce

  4   rapport.

  5   Monsieur Knoops, vous avez la parole.

  6   M. KNOOPS : [interprétation] Bonjour, Docteur. Désolé d'avoir interrompu

  7   alors que vous aviez déjà fort à faire. J'ai quelques questions à vous

  8   poser sur le paragraphe 6 de votre rapport. Dans ce rapport, vous nous

  9   dites qu'à votre avis, M. Stanisic pourra participer pour au moins 45

 10   minutes et vous pensez qu'il pourra revenir participer à ces procédures

 11   après une pause de 30 minutes. Toutefois, les choses ne sont pas encore

 12   claires en termes d'évaluation.

 13   Donc ma question est la suivante : à votre avis, d'un point de vue

 14   professionnel, comment peut-on évaluer ces périodes et quelle doit être la

 15   fréquence de ces évaluations ?

 16   DR EEKHOF : [interprétation] Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, il

 17   n'y a pas eu de témoignage, donc difficile de répondre à cette question.

 18   Mais j'ai regardé aux activités, aux consultations qui ont été menées par

 19   M. Stanisic, et je pense qu'il a démontré qu'il pouvait maintenir son

 20   attention et mener une activité intellectuelle pendant au moins 45 minutes.

 21   C'est la conclusion à laquelle j'arrive.

 22   M. KNOOPS : [interprétation] Et pourquoi une pause de 30 minutes ?

 23   DR EEKHOF : [interprétation] Disons que c'est une estimation qui ne repose

 24   sur rien mais peut-être simplement l'idée selon laquelle au bout d'une

 25   demi-heure, les gens arrivent à se reposer et à avoir les idées plus

 26   claires. Il n'y a pas de preuve, de fondement scientifique à cela.

 27   M. KNOOPS : [interprétation] Est-ce que les choses peuvent se faire au

 28   quotidien ou est-ce qu'il peut y avoir des variations d'une journée à une

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  1   autre ?

  2   DR EEKHOF : [interprétation] Au cours de ces dernières semaines, nous

  3   n'avons pas vu de variation, de changement, et M. Stanisic devrait donc

  4   être soumis à une évaluation quotidienne s'il venait à se produire devant

  5   un tribunal.

  6   M. KNOOPS : [interprétation] Docteur Eekhof, concernant cette

  7   visioconférence, il y a donc une équipe médicale qui est disponible pour

  8   consultation au cas où il y aurait besoin de réévaluer ces périodes, ces

  9   durées. M. Stanisic nous a dit aussi qu'il voulait venir dans le prétoire.

 10   Et comment voyez-vous les choses par rapport à l'évaluation des contraintes

 11   de temps, et donc, de ces pauses ?

 12   DR EEKHOF : [interprétation] Il y a deux remarques sur ces périodes : il y

 13   a ce qu'il est capable de faire d'un point de vue physique. Et ces

 14   dernières semaines, il y a eu des améliorations, il a dû être traité dans

 15   un hôpital dans une autre ville pendant trois heures à trois quarts d'heure

 16   de route. Voilà donc pourquoi je parle de ces consultations il y a trois

 17   quarts d'heure, parce que je reviens de cette ville, mais aujourd'hui, j'ai

 18   demandé aux gardes aussi de bien vouloir noter toutes ses activités par

 19   écrit. Donc je pourrai évaluer les choses demain.

 20   M. KNOOPS : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autre question, Monsieur

 21   le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Une question pour M. le Dr

 23   Eekhof. Est-ce que j'ai bien compris quand vous nous dites qu'il n'y a pas

 24   de normes médicales strictes pour de telles évaluations, et donc qu'il peut

 25   y avoir des variations, des changements, en dehors de l'évaluation médicale

 26   de base que vous avez pu effectuer et que nous verrons bien au fur et à

 27   mesure ?

 28   DR EEKHOF : [interprétation] Effectivement, tout cela repose sur des

Page 2228

  1   observations. J'ai observé, j'ai lu les notes, j'ai vu ce qu'il a fait,

  2   j'ai eu des consultations avec lui. Il m'est arrivé de le rencontrer pour

  3   savoir ce qu'il pouvait faire. Et là encore, c'est en le mettant à

  4   l'épreuve qu'on verra bien ce qu'il est capable de faire.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je comprends qu'il faut faire

  6   preuve de prudence, et je comprends que vous avez effectivement fait preuve

  7   de prudence en la matière.

  8   Y a-t-il d'autres questions ?

  9   Oui, Monsieur Groome.

 10   M. GROOME : [interprétation] Quelques questions pour rebondir sur ce que

 11   disait M. Knoops à l'instant.

 12   Docteur Eekhof, le 1er septembre, la Chambre a présenté la manière dont on

 13   devrait travailler dans le cadre d'un procès, et nous avons des séances

 14   d'une heure et quart. Alors, d'après votre témoignage aujourd'hui, il est

 15   tout à fait possible que M. Stanisic soit présent pendant une heure 15.

 16   Simplement, ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas été en mesure

 17   d'évaluer sa capacité à siéger pendant une heure et quart.

 18   DR EEKHOF : [interprétation] D'un point de vue physique, à mon sens, oui,

 19   il pourrait siéger pendant une heure et quart. Pour ce qui est de son

 20   attention psychologique, je ne peux me fonder que sur ce que j'ai observé

 21   jusqu'à maintenant.

 22   M. GROOME : [interprétation] Autre question, c'est une question assez

 23   évidente, d'ailleurs, mais à votre avis, est-ce que M. Stanisic, à l'heure

 24   actuelle, est en mesure de dire à la Chambre ou à ses conseils s'il ressent

 25   telle ou telle difficulté pendant une audience ou pendant la journée ?

 26   DR EEKHOF : [interprétation] Oui, je pense qu'il serait tout à fait en

 27   mesure de le faire.

 28   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas d'autre question, Monsieur le

Page 2229

  1   Président. Merci.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  3   M. KNOOPS : [interprétation] Une question. Vous avez parlé d'une heure et

  4   quart. Vous avez dit que c'était possible d'un point de vue physique et

  5   d'un point de vue psychologique, donc ce serait possible pour ce qui est de

  6   son état mental. Est-ce que vous avez vérifié avec vos équipes, avec le

  7   psychiatre de M. Stanisic s'il pourrait être soumis et supporter cette

  8   période d'une heure et quart, d'un point de vue mental ?

  9   DR EEKHOF : [interprétation] Je pense que oui.

 10   M. KNOOPS : [interprétation] Donc, d'un point de vue mental, vous ne pouvez

 11   pas nous confirmer qu'il est en mesure de supporter cette période d'une

 12   heure et quart ?

 13   DR EEKHOF : [interprétation] Je ne peux pas vous dire non plus qu'il n'est

 14   pas en mesure de supporter cela. C'est simplement à la lumière de ce que

 15   l'on a pu établir lors de consultations que je vous dis cela.

 16   M. KNOOPS : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas d'autres questions à

 18   vous poser. Il nous reste à vous remercier d'être venu. Nous allons voir

 19   comment régler le problème, parce qu'on pourra utiliser une seule langue,

 20   parce que cela vous évite d'avoir à venir jusqu'au Tribunal, ce qui,

 21   évidemment, n'est pas très facile pour vous et n'est pas un moyen de

 22   communiquer très simple. En tout cas, je tiens à vous remercier pour votre

 23   présence.

 24   Je vous demande de bien vouloir suivre Mme l'Huissière.

 25   [Le Dr Eekhof se retire]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que je vous propose, Maître Bakrac,

 27   c'est que nous nous intéressions aux questions que vous vouliez soulever à

 28   la fin de cette séance, et qui augmenterons d'autant, nous retarderons la

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  1   pause.

  2   [Le conseil de la Défense se concerte]

  3   M. HOFFMANN : [interprétation] J'aimerais soulever un point avant que le

  4   témoin n'entre.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

  6   M. HOFFMANN : [interprétation] Pour gagner du temps, l'une des pièces que

  7   nous allons verser est une série de photos que j'ai prises moi-même à Doboj

  8   l'an dernier pour identifier les lieux où les gens étaient détenus; 65 ter

  9   5169. Ce n'est pas officiellement à la liste 65 ter, mais c'est en attente

 10   de versement au dossier. Donc j'aimerais simplement savoir si la Défense a

 11   une objection quant à ces photos.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, fort bien.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas eu le

 14   temps de regarder ces photos. Si cela nous était possible, nous aimerions

 15   les regarder pendant la pause, et ensuite nous pourrons vous dire ce que

 16   nous en pensons à la séance suivante.

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut les télécharger ? Est-

 19   ce qu'on peut y accéder ?

 20   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, si vous savez comment

 22   utiliser le prétoire électronique, je pense que vous pourrez les regarder

 23   pendant la pause même. Mais nous allons voir à quel moment est-ce que M.

 24   Hoffmann va vouloir les utiliser. Nous verrons le moment venu si la Défense

 25   a eu le temps de les regarder ou pas.

 26   Bien. Nous allons poursuivre. Monsieur Hoffmann, je vous en prie.

 27   M. HOFFMANN : [interprétation] J'aimerais demander à l'Huissière de faire

 28   réapparaître l'article de journal à l'écran 65 ter 1744.

Page 2232

  1   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous entendu parler d'une proposition en 1991

  2   ou 1992 ayant trait à un transfert de population, à un échange de

  3   population ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez entendu ou appris

  6   dans le cas de cette proposition à l'époque ?

  7   R.  A l'époque, les Serbes ont parlé des lieux pour lesquels il y avait une

  8   population majoritairement serbe. L'idée est que ces lieux soient séparés

  9   et que les minorités qui y vivaient partent. Dans la pratique, il

 10   s'agissait d'expulsion.

 11   Q.  Est-ce que vous savez si ces propositions ont été appliquées ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et si oui, comment ?

 14   R.  Dès qu'ils sont arrivés sur place, le SDS, tous les Musulmans et tous

 15   les Croates - et je parle de Doboj - tous les Musulmans, tous les Croates,

 16   ont été licenciés. Ils ont commencé à faire exploser des bars croates et

 17   musulmans, et les gens ont commencé à partir spontanément. Il y a des

 18   arrestations qui ont eu lieu. Les gens étaient placés dans des camps, et

 19   nous avons été échangés.

 20   Personnellement avec ma famille, nous avons été arrêtés après le

 21   pilonnage de Doboj, et on m'a placé dans un camp. J'ai réussi à m'enfuir de

 22   l'un de ces camps où j'avais été placé. Les autres ont fait l'objet

 23   d'échanges.

 24   Il y avait un couvre-feu à Doboj. Les Musulmans et les Croates ne

 25   pouvaient sortir que de 8 heures à 11 heures pour aller faire leurs

 26   provisions, et ensuite nous devions rester chez nous. La plupart du temps,

 27   ils venaient dans les maisons vides pour les piller. Ils prenaient tout ce

 28   qui se trouvait dans ces maisons. Ils entraient par infraction. Ils

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  1   volaient des biens et ils nous emmenaient dans des camps.

  2   Q.  Ce que vous venez de nous dire, après avoir lu cet article, est-ce que

  3   vous diriez que ce qui est dit dans cet article correspond à ce que vous

  4   avez entendu de ces propositions à l'époque ?

  5   R.  Oui.

  6   M. HOFFMANN : [interprétation] J'aimerais que l'on verse au dossier cet

  7   article de journal. C'est un article d'un journal local "Derventski",

  8   publié le 13 février 1992.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une objection ? Maître Bakrac ?

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Non.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Non.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça devient la pièce P86, Monsieur le

 14   Président, versée au dossier.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pièce P86.

 16   M. HOFFMANN : [interprétation]

 17   Q.  Revenons-en maintenant à votre détention en 1992, notamment votre

 18   détention à Perco disco in Vila. J'aimerais que l'on regarde ensemble un

 19   certain nombre de photos de différents lieux à Doboj.

 20   R.  Très bien.

 21   Q.  Est-ce que vous avez reconnu les lieux qui étaient photographiés ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que vous avez pu voir un index de toutes ces photos ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Vous pouvez confirmer que cet index que vous avez examiné est exact ?

 26   R.  Oui.

 27   M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai noté ce qu'a dit

 28   M. Bakrac sur ces photos 65 ter 5169. Et normalement j'aurais tendance à

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  1   vouloir verser ces photos au dossier sans forcément présenter chacune des

  2   photos individuellement au témoin. Mais ce que je propose, pour gagner du

  3   temps, c'est qu'il y ait un marquage aux fins d'identification, et puis

  4   peut-être que cela pourrait être versé au dossier après la prochaine séance

  5   si l'on avait une réaction de M. Bakrac.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez vous en tenir à

  7   ces photos ?

  8   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que si elles sont marquées aux

 10   fins d'identification, je pense que l'objectif est de déterminer quels sont

 11   lieux plus qu'autre chose.

 12   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui. L'idée c'est d'identifier plusieurs

 13   lieux, plus précisément à Doboj, les lieux de détention.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en train de

 16   parler des photos et d'illustrations, et je suis d'accord pour que ces

 17   photos soient versées au dossier. Je pense que ça simplifiera les choses

 18   pour tout le monde.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Effectivement, ça

 20   simplifierait les choses pour tout le monde.

 21   Donc nous avons des photos qui, Madame la Greffière, sont la pièce

 22   5169 et qui deviennent la pièce P --

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P87, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P87 est donc versée au dossier.

 25   M. HOFFMANN : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement qui a été retenu dans la

 27   discothèque de Perco ?

 28   R.  Des Croates et des Musulmans étaient détenus dans cette discothèque, et

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  1   des gens des villages environnants et des gens de Doboj aussi, c'étaient

  2   principalement des Croates et des Musulmans.

  3   Q.  Est-ce qu'il s'agissait d'hommes, de femmes et d'enfants qui étaient

  4   détenus dans cette discothèque ?

  5   R.  Des hommes uniquement.

  6   Q.  Est-ce que ces hommes étaient des civils, des policiers, des soldats;

  7   est-ce que vous savez ?

  8   R.  C'étaient des civils.

  9   Q.  Est-ce que l'on vous a dit pourquoi on vous arrêtait et on vous

 10   détenait ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Dans votre déclaration de 1998, la pièce P82, vous parlez d'un Slobodan

 13   Karagic, que l'on appelait Karaga, qui est venu dans les hangars militaires

 14   non loin de la compagnie de Bosanska. Est-ce que vous pouvez nous dire si

 15   ce Slobodan Karagic faisait partie de l'armée ou de la police régulière

 16   serbe ?

 17   R.  Il était membre d'une unité paramilitaire. Je ne sais plus laquelle. Il

 18   est venu au camp dans lequel nous étions, et il cherchait de l'argent qui

 19   aurait pu être caché, des bijoux, de l'or. Et s'il en trouvait, il libérait

 20   la personne qui en avait. Mais je n'ai jamais été témoin d'une libération

 21   de cette sorte.

 22   Q.  Est-ce que vous pourriez nous décrire la façon dont cette personne

 23   était habillée ?

 24   R.  Il avait un uniforme militaire, un treillis, un uniforme avec un béret

 25   rouge. Voilà ce qu'il portait. Il avait un béret rouge sur la tête.

 26   M. HOFFMANN : [interprétation] J'aimerais que l'on fasse apparaître à

 27   l'écran la pièce 4840 de la liste 65 ter. C'est une liste de paiement du

 28   CSB de Doboj de cette période, avril 1992. Est-ce que l'on pourrait passer

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  1   directement à la page 9 de l'original, s'il vous plaît.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais que vous nous disiez si vous

  3   reconnaissez des noms sur cette liste, après avoir examiné cette liste de

  4   noms.

  5   R.  Karagic Slobodan, Nenad Markocevic, qui était un kayakiste à Doboj.

  6   Q.  Cette personne Markocevic, est-ce que vous savez s'il était membre

  7   d'une unité de la police ou de l'armée ou d'une autre unité ?

  8   R.  Il était membre d'une unité au même titre que Karaga, mais je ne sais

  9   pas de quelle unité il s'agissait. Ils portaient des uniformes et des

 10   bérets rouges. Et lorsqu'ils étaient utilisés comme un bouclier humain, il

 11   était là.

 12   M. HOFFMANN : [interprétation] J'aimerais que l'on remonte le nom de

 13   Slobodan Karagic, il y a une faute de frappe. Il apparaît comme Karadzic

 14   alors que c'est Karagic.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. HOFFMANN : [interprétation]

 17   Q.  On va passer à la page suivante, et Monsieur le Témoin, est-ce que vous

 18   reconnaissez tel ou tel nom de cette liste, pour la deuxième partie de

 19   cette liste ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Et sur les quatre derniers noms, est-ce qu'il y en a un que vous

 22   connaissez ?

 23   R.  Milan Kerkez. Lui, il était garde, du moins dans le hangar de Golub. Il

 24   était employé de l'entreprise Izvor de Doboj, et il était le chef de la

 25   chambre froide.

 26   M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander

 27   le versement de cette pièce au dossier.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Une objection, qui est la suivante. On est

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  1   tout à fait d'accord sur le fait -- on ne remet pas en question le fait que

  2   ce témoin a reconnu certains des noms présents sur cette liste. Ce qui nous

  3   pose problème, c'est la manière dont on présente ces éléments de preuve. Ce

  4   que l'on nous dit et ce qu'on nous a dit concernant ce témoin, c'est la

  5   chose suivante. Voilà votre déclaration, et cela découle de l'article 66,

  6   et ensuite, on nous donne une liste de paiements qui ont été effectués à un

  7   certain nombre de personnes qui sont nommées pour CSB de Doboj. Mais ce

  8   qu'on ne nous dit pas et ce qu'on apprend d'un coup, ou ce qu'on n'arrive

  9   pas à établir, c'est le lien entre les deux. Il n'y a rien dans la

 10   déclaration du témoin qui nous dit qu'il va examiner cette liste et être en

 11   mesure de confirmer que ces noms apparaissent effectivement dans la liste

 12   et qu'il les connaît. En fait, on nous fait établir un lien qu'il aurait pu

 13   établir entre sa déclaration à lui, le témoin, et cette pièce qui nous est

 14   maintenant présentée. Mais elle ne nous est pas présentée d'une manière

 15   utilisable pour qu'on puisse établir les liens avant de les avoir entendus

 16   ici même dans ce prétoire. C'est ça, mon objection à cette approche retenue

 17   par l'Accusation et c'est à mon sens, en tout cas, ce qu'est en train de

 18   faire l'Accusation.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous avez vu cette liste, Maître

 20   Jordash, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit ? Vous vous êtes dit que

 21   c'était une liste de quoi ?

 22   M. JORDASH : [interprétation] C'est évident, d'une certaine façon, on voit

 23   qu'il y a là des listes de noms pour lesquels l'Accusation affirme --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais mis à part cela, qu'est-ce que

 25   vous avez vu, mis à part le fait que c'était une liste de personnes ?

 26   M. JORDASH : [interprétation] Que le témoin allait dire qu'il connaissait

 27   une, au moins, ou plusieurs personnes dont les noms figurent sur la liste.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, en effet, vous vous êtes attendu à

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  1   ce que cela se passe.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Il y a 41 noms sur la liste et nous ne

  3   savions pas laquelle des personnes serait identifiée.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je suppose que vous vous êtes adressé

  5   à M. Hoffmann et vous lui avez dit que vous ne compreniez pas très bien où

  6   ça allait aller.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Oui, je vois ce que vous avez à l'esprit,

  8   Monsieur le Président, mais le problème est que cette liste nous a été

  9   envoyée avec toute une série de pièces à conviction sur plus de 300 pages

 10   de documents.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Donc, cela nous met dans une situation

 13   vraiment très désagréable, parce que c'est un inconvénient lorsque vous

 14   vous retrouvez face à 60 pages de texte que vous devez examiner, envoyer un

 15   e-mail à l'Accusation. Par exemple, nous avions, entre autres, le procès-

 16   verbal d'une réunion de l'assemblée de la Republika Srpska sur 168 pages.

 17   Nous ne savions absolument pas à quel dessein l'Accusation souhaitait s'en

 18   servir, qu'est-ce qu'ils cherchaient à prouver avec cela. Donc, nous ne

 19   pouvons pas parcourir, de manière tout à fait approfondie chacun de ces

 20   documents pour deviner ce que l'Accusation va faire avec ces documents.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Je vous comprends. Je

 22   comprends ce qui vous gêne, mais nous voyons dans la déclaration préalable

 23   du témoin qu'il évoque M. Karagic. M. Hoffmann pense qu'il suffisait de

 24   présenter une liste qui comporte le nom de M. Karagic. Donc, cela vient

 25   étayer sa thèse. Une manière, par exemple, de procéder, ce serait, par

 26   exemple, de verser directement ces documents, accompagnés alors d'une

 27   écriture conjointe où vous affirmerez, par exemple, Monsieur Hoffmann,

 28   qu'il s'agit là de tel ou tel aspect de votre thèse -- où l'Accusation

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  1   identifierait les parties qui sont pertinentes, ce qui vous permettrait

  2   d'agir sur un pied d'égalité. Donc, si la page 8 est signalée comme étant

  3   pertinente, vous saurez, par exemple, qu'ils vont parler de ça. Et vous,

  4   vous verrez, par exemple, que la page 14 vous intéresse plus et qu'elle est

  5   plus importante pour vous. Donc, nous avons des documents volumineux, mais

  6   au sein desquels on aura identifié des parties qui sont les plus

  7   intéressantes. Par exemple, le SDS, en l'occurrence, aura décidé de se

  8   conformer à la volonté du peuple, et cetera, on saura pourquoi ce document

  9   a été présenté. Nous sommes dans une situation comparable à la vôtre

 10   lorsque nous recevons des documents qui comportent 130 pages et lorsqu'il

 11   nous faut les examiner. Par exemple, vous pourriez donner un coup de main à

 12   Me Jordash, qui lui permettra de gagner beaucoup de temps. Ça nous

 13   permettrait d'éviter beaucoup de problèmes. Donc essayez de trouver une

 14   solution. Prenez un document pour lequel il n'est pas tout à fait clair

 15   quelle est la finalité de sa présentation, fournissez-le deux ou trois

 16   jours avant que le témoin n'arrive et vérifiez quelle est la partie la plus

 17   importante de ce document, donc quelle est la pertinence, pourquoi est-ce

 18   que l'autre partie souhaite le verser. Ça nous permettra de gagner beaucoup

 19   de temps dans le prétoire, et ça nous permettra aussi d'utiliser tout notre

 20   temps de manière la plus efficace.

 21   Monsieur Hoffmann.

 22   M. HOFFMANN : [interprétation] Tout à fait. Nous nous conformerons

 23   volontiers à vos instructions.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le moment, il n'y a rien de formel.

 25   Tout simplement, on essaie de voir comment aborder les documents qui sont

 26   plus longs. Effectivement, lorsque nous avons 30 pages de noms où

 27   apparaissent les noms de M. Karagic et M. Markocevic, si vous nous aviez

 28   dit que c'était la page 9 qui vous intéressait, cela nous aurait aidés.

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  1   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, tout à fait.

  2   M. JORDASH : [interprétation] En fait, ce sont les noms qui nous

  3   préoccupent. Bien sûr, nous pouvons essayer de deviner ce qui est le plus

  4   important dans un procès-verbal d'une session de l'assemblée, puisqu'on

  5   sait qu'ils ne vont pas utiliser chacun des paragraphes. Mais l'Accusation,

  6   de toute évidence, va essayer d'établir des liens entre un certain nombre

  7   de personnes et notre client, M. Stanisic, un certain nombre de personnes

  8   employées dans les différents centres de sécurité. Il nous faut savoir

  9   exactement de quels centres de sécurité il va s'agir et de quels individus.

 10   Nous voudrions éviter une situation où c'est en vrac qu'on citerait toute

 11   une série de noms et par la suite l'Accusation verrait si, effectivement,

 12   tel ou tel nom se confirme être important. C'est ça qui nous préoccupe.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si on passait un peu plus de temps là-

 14   dessus, je pense que ça nous aiderait. Premièrement, il faudrait que les

 15   parties s'entraident, il faudrait que l'on arrive à identifier exactement

 16   quels sont les points les plus importants en l'espèce.

 17   Prenons ce document que nous avons là, Monsieur Hoffmann. Dans l'en-

 18   tête, parfois, on voit Bosnie-Herzégovine, parfois centre des services de

 19   sécurité, Doboj. Bien sûr, ces gens-là, ils ont reçu des arrhes sur leur

 20   salaire, mais si vous nous aviez informés qu'il s'agissait de personnes qui

 21   se sont trouvées dans des camps, cela nous aurait été tout à fait utile. Je

 22   ne pense pas qu'on aurait perdu quoi que ce soit. Là encore, essayons de

 23   nous concentrer sur ce qui fait l'objet de contestation, qui est au cœur de

 24   l'espèce.

 25   D'après ce que j'ai compris, il n'y a pas d'objection au versement de

 26   la pièce.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, pas d'objection ?

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  1   M. BAKRAC : [interprétation] Pas d'objection.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce

  4   P88.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P88 est versée au dossier.

  6   Veuillez poursuivre, Monsieur Hoffmann.

  7   M. HOFFMANN : [interprétation] Merci.

  8   Q.  Je voudrais que l'on parle de la date du 12 juillet 1992 à présent,

  9   Monsieur le Témoin. Page 5 de votre déclaration de l'année 1998, vous dites

 10   que les Bérets rouges ont sorti 50 prisonniers, y compris vous-même. Il

 11   s'agit de la pièce P82. Pouvez-vous nous dire si c'est par leur nom ou leur

 12   surnom qu'on a appelé ces Bérets rouges, que l'on s'est référé à ces Bérets

 13   rouges ?

 14   R.  Pour ce qui est du commandant des Bérets rouges, les siens l'appelaient

 15   Golub. C'était un surnom. Nous, comme il parlait à la manière des

 16   Monténégrins, on l'appelait le Monténégrin. C'est comme ça que nous, les

 17   détenus à la prison, nous l'appelions.

 18   Q.  Donc Golub et Crnogorac, c'est en fait quelque chose qui désigne une

 19   seule et même personne ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et pendant qu'il y a eu l'incident des boucliers humains, vous avez dit

 22   que ce Monténégrin a tué un homme s'appelant Kalem. Est-ce que vous pouvez

 23   nous décrire comment il était vêtu, le Monténégrin ?

 24   R.  Il était en uniforme de camouflage, avec un Béret rouge. C'est lui qui

 25   faisait sortir les hommes constituant le bouclier humain. A titre d'exemple

 26   pour qu'on ne prenne pas la fuite, il a tiré une balle à la nuque de Kalem.

 27   Q.  En plus de son uniforme, est-ce que vous pourriez nous décrire l'homme,

 28   pourriez-vous nous décrire le Monténégrin ?

Page 2243

  1   R.  Il avait une grande cicatrice allant de son sourcil jusqu'au menton,

  2   comme s'il avait été blessé au couteau sur la partie gauche du visage.

  3   Q.  Pendant que vous étiez placé en détention à Doboj en particulier, est-

  4   ce que vous avez jamais entendu qu'on s'est référé à un autre homme, une

  5   autre personne, en l'appelant le Monténégrin ou Crnogorac, quelqu'un

  6   d'autre que celui que vous avez vu le 12 juillet 1992 ?

  7   R.  Non.

  8   M. HOFFMANN : [interprétation] J'aimerais que l'on voie la pièce 65 ter

  9   5012 à présent. Est-ce qu'on peut afficher cette pièce. C'est une autre

 10   liste qui comporte des noms de personnes et qui se réfère aux paiements.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez lire dans l'original

 12   en B/C/S, l'en-tête du document, de cette liste ?

 13   R.  "Groupe du Monténégrin", si je le lis bien.

 14   Q.  A l'examen de cette liste de noms, est-ce qu'il y a des noms

 15   parmi ceux-là que vous connaissez ?

 16   R.  Juste Nenad Kujundzic. C'est le frère de Predo Kujundzic. Il était à la

 17   tête des Loups de Predo. C'est comme ça qu'on les appelait.

 18   Q.  Savez-vous ce qui est advenu de Nenad Kujundzic, qui figure sur cette

 19   liste ?

 20   R.  Il a été tué à Doboj. Pour autant que je le sache après la guerre, on

 21   l'a tué à Doboj. Il est mort suite à l'explosion d'un obus tiré par l'ABiH.

 22   Q.  Je vous remercie.

 23   M. HOFFMANN : [interprétation] Je demande le versement de ce bulletin de

 24   paiement. C'est 5012 sur la liste 65 ter.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.

 26   Madame la Greffière d'audience.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P89.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, P89 -- oui, Maître Jordash.

Page 2244

  1   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Nous maintenons l'objection que nous avions

  4   déjà soulevée avant l'audience. Nous ne savons pas quelle est la source du

  5   document.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann, est-ce que vous

  7   pouvez donner des précisions ?

  8   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui. C'est le MUP de la RS qui a fourni ce

  9   document à l'Accusation dans le cadre d'une demande officielle d'entraide

 10   qui a été adressée sous le formulaire RFA 649. Nous avions demandé tout

 11   élément de preuve portant sur l'unité de Bérets rouges, tout document qui

 12   s'est fait trouver en possession du MUP de la RS.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Je retire l'objection.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Maître Bakrac.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Objection quant à l'authenticité de ce

 16   document. Examinez-le. Prenez les dix premières signatures. Vous verrez que

 17   c'est toujours une seule et même signature de la part d'une même personne.

 18   On ne voit pas non plus la date, la date à laquelle ce document a été

 19   constitué. On voit seulement que c'est en 2008. Il n'y a pas de date sur le

 20   document. De prime abord, on n'a pas besoin d'être graphologue; on voit

 21   tout de suite que cette première série de noms comporte une même signature,

 22   Nedeljko Kovac. Il n'y a que Kujundzic qui a signé dont la signature semble

 23   être authentique à la fin. La Défense de M. Simatovic s'oppose au versement

 24   de ce document sur la base du manque d'authenticité.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous adresser deux questions,

 26   Monsieur Hoffmann. Premièrement, qu'en est-il de la date 2008 ? Le 1er

 27   septembre 2008, le 2 septembre 2008, qu'en est-il ?

 28   M. HOFFMANN : [interprétation] De toute évidence, ce sont des chiffres qui

Page 2245

  1   accompagnent. L'on voit la télécopie. Nous avons reçu ce document sous

  2   cette forme-là de la part des responsables du MUP de la RS. Cela ne se

  3   réfère pas à l'année 2008, mais plutôt au moment où les autorités du MUP de

  4   la RS ont rassemblé les éléments pour répondre à la demande officielle

  5   d'entraide adressée.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deuxièmement, vous dites que c'est

  7   toujours la même signature. Si j'avais l'intention de produire un faux, je

  8   ne m'amuserais pas à reproduire toujours une même signature. C'est

  9   simplement la personne X qui signe au nom de quelqu'un pour une somme

 10   d'argent qui était destinée à quelqu'un d'autre. Je ne pense pas que cela

 11   concerne l'authenticité des documents. Nous avons ce même nom, Nedeljko

 12   Kovac, ce même nom qui apparaît à plusieurs reprises. Ça, c'est

 13   incontestable. Mais est-ce que cela confirme que le document n'a pas

 14   d'authenticité, ou plutôt, à l'opposé, est-ce que cela ne tendrait pas à

 15   nous montrer que le document est bel et bien un original ?

 16   Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas, si je souhaiterais

 17   produire un faux, ce n'est pas comme que je m'y pondrais ?

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je fais confiance à M.

 19   Hoffmann par rapport à ce qu'il vient de dire. Avant que la Défense

 20   n'accepte le versement de ce document cependant, j'aimerais que l'on nous

 21   montre ces demandes d'entraide et la réponse de la Republika Srpska. Nous

 22   voyons uniquement la date d'envoi par télécopie, mais nous n'avons aucune

 23   date sur le document lui-même. Ce qu'on lit dans le titre c'est : "Le

 24   groupe du Monténégrin." Il me semble que le document n'est pas un document

 25   authentique. Pour ce qui est de tous les noms allant de 1 à 10, nous voyons

 26   que tous ces noms, une seule signature appartenant à une personne

 27   seulement. Donc si ce document est authentique, il serait logique de

 28   s'attendre à voir des signatures des personnes dont les noms figurent sur

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  1   la gauche, les noms et les prénoms. Donc je maintiens mon objection.

  2   J'aimerais que l'Accusation communique à la Défense la demande d'entraide

  3   adressée à la Republika Srpska, ainsi que la réponse de celle-ci précisant

  4   la source de ce document.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose que l'on attribue une cote

  6   MFI à ce document. J'invite les parties à se rapprocher. Cela permettra à

  7   la Défense de voir la demande d'entraide, et M. Hoffmann pour nous informer

  8   de la suite des opérations. Entre-temps, la Chambre réfléchira et verra si

  9   avec ou sans cette information la Chambre peut trancher sur la question du

 10   versement de ce document. Espérons que nous pourrons, d'ici à demain,

 11   résoudre la question du statut de ce document.

 12   Madame la Greffière, vous avez déjà attribué une cote à ce document.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera à présent la pièce P89, marquée

 14   aux fins d'identification.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 16   M. HOFFMANN : [interprétation] Juste aux fins du compte rendu d'audience,

 17   je pense que la réponse du MUP de la RS constitue déjà une pièce, et je

 18   ferai le nécessaire pour que toutes les équipes de la Défense soient

 19   informées de la situation.

 20   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 21   M. HOFFMANN : [aucune interprétation]

 22   Q.  Monsieur le Témoin --

 23   M. KNOOPS : [interprétation] Permettez-moi de dire que les 45 minutes sont

 24   écoulées.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   M. KNOOPS : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stanisic, nous avons légèrement

 28   dépassé les 45 minutes des débats. J'allais continuer encore pendant dix

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  1   minutes ou 15 minutes et puis prolonger un petit peu la pause par la suite.

  2   Est-ce que vous pourriez endurer cela ?

  3   L'ACCUSÉ STANISIC : [interprétation] Oui. Permettez-moi de saisir

  4   l'occasion pour vous dire qu'après sept mois, c'est la première fois que je

  5   ne suis pas alité, et cela est très difficile. Il m'est très difficile

  6   d'endurer tout cela --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps, Monsieur Stanisic.

  8   Les interprètes n'arrivent pas à vous entendre. Je ne sais pas s'il s'agit

  9   d'un problème technique ou c'est simplement le volume qu'il faudrait

 10   augmenter. Un instant. Un instant, s'il vous plaît. Patientez pour que l'on

 11   puisse correctement interpréter vos propos.

 12   L'ACCUSÉ STANISIC : [interprétation] Je peux répéter.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais avant cela, je voudrais

 14   m'assurer que les interprètes vous entendent. Est-ce que vous pouvez juste

 15   prononcer quelques mots pour qu'on vérifie si on vous entend bien. Dites

 16   quelques mots, s'il vous plaît.

 17   L'ACCUSÉ STANISIC : [interprétation] Je vous entends bien pour ma part, et

 18   j'entends bien les interprètes également.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je pourrais entendre la voix

 20   de la cabine anglaise peut-être ? Est-ce que les interprètes entendent bien

 21   M. Stanisic à présent ?

 22   Veuillez répéter, Monsieur Stanisic, à présent. Donc je vous ai proposé de

 23   continuer de travailler pendant encore dix à 15 minutes, et puis après nous

 24   pourrions faire une pause un peu plus longue. Est-ce que cela vous serait

 25   acceptable ?

 26   L'ACCUSÉ STANISIC : [interprétation] Oui. Sauf que je souhaite ajouter

 27   quelque chose.

 28   J'ai passé sept mois, vous savez, pratiquement sept mois alité, et il

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  1   m'est vraiment difficile d'assister aujourd'hui à l'audience, même si c'est

  2   par visioconférence que cela se passe. En fait, j'aurais souhaité venir en

  3   personne aujourd'hui au Tribunal pour vous en parler directement, de vive

  4   voix, et pour vous demander de m'accorder cette autorisation de suivre les

  5   débats par visioconférence. Et je saisis l'occasion donc de vous le

  6   demander. Il m'est difficile de suivre. Mais, je vous en prie, continuez et

  7   je m'efforcerai de suivre, pour ma part.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez le droit d'assister aux

  9   débats, Monsieur Stanisic. Nous avons reçu un rapport médical parlant de

 10   vos aptitudes et votre capacité à suivre les débats, premièrement,

 11   s'agissant de votre présence dans le prétoire. Mais si vous préférez suivre

 12   les débats par visioconférence, la Chambre a pris toutes les mesures

 13   nécessaires pour vous le rendre possible. Nous avons accepté que vous soyez

 14   physiquement absent du prétoire et que vous restiez présent au quartier

 15   pénitentiaire, et cela vous permet de voir, de savoir que vous allez

 16   pouvoir suivre les audiences ainsi si vous le souhaitez. La Chambre a

 17   accepté cela, vous a accordé cette demande.

 18   Donc nous allons poursuivre pendant encore dix à 15 minutes, et puis

 19   nous ferons une pause qui sera un peu plus longue. Nous allons d'abord nous

 20   pencher sur une question de procédure, mais vous n'avez pas besoin d'être

 21   présent pour cela.

 22   Je vous en prie, Monsieur Hoffmann, vous pouvez continuer.

 23   M. HOFFMANN : [interprétation]

 24   Q.  Reprenons la date du 12 juillet 1992. Est-ce que vous avez eu

 25   l'occasion de revoir un croquis qui avait été fait par quelqu'un d'autre,

 26   montrant que la route qui va de la discothèque, qui monte cette route ou

 27   l'itinéraire qui était emprunté de la discothèque jusqu'à l'endroit où vous

 28   avez été utilisé comme bouclier humain ?

Page 2249

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et ce croquis, est-ce qu'il représente de manière exacte l'itinéraire

  3   allant de la discothèque à la ligne de front ?

  4   R.  Oui.

  5   M. HOFFMANN : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce 65

  6   ter 3566. La Défense Stanisic m'a déjà laissé savoir qu'elle n'objecterait

  7   pas. Je ne voudrais pas que l'on perde du temps en affichant la pièce. Je

  8   voudrais savoir si Me Bakrac souhaite soulever une objection.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P90.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P90 est versée au dossier.

 14   Monsieur Hoffmann.

 15   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui. Une question analogue se pose pour ce

 16   qui est de la pièce 4872 sur la liste 65 ter. Nous avons là un

 17   enregistrement vidéo de l'exhumation, et là encore la Défense Stanisic nous

 18   a fait comprendre qu'elle ne soulèverait pas d'objection quant au versement

 19   du document.

 20   Je souhaite poser plusieurs questions au témoin à ce sujet, mais je

 21   n'avais pas l'intention de diffuser la vidéo. C'est simplement

 22   l'enregistrement vidéo de l'exhumation de 1998.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense Stanisic n'a pas d'objection

 26   non plus ?

 27   M. HOFFMANN : [interprétation] Si vous le préférez, je peux poser deux ou

 28   trois questions au sujet de l'enregistrement vidéo.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je n'ai pas vu la vidéo. Je ne sais

  2   pas comment on pourrait poser des questions au témoin sur des choses que

  3   l'on ne voit pas à la vidéo. Peut-être que vous devriez nous permettre de

  4   visionner les images, et par la suite, nous allons vous demander de poser

  5   ou de ne pas poser des questions supplémentaires là-dessus au témoin. C'est

  6   un des inconvénients de ce système. Mais nous ne l'avons pas vu, donc je ne

  7   pense pas que ça nous serait utile, mais nous devons voir.

  8   M. HOFFMANN : [interprétation] Je peux montrer juste un extrait très bref,

  9   au tout début, qui montre le site où cela s'est produit. Et par la suite,

 10   je peux poser mes questions au témoin sur l'incident du 12 juillet 1992.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça prendra combien de temps ?

 12   M. HOFFMANN : [interprétation] Moins d'une minute.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pour que nous sachions à peu

 14   près de quoi nous parlons.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est avec ou sans texte ?

 16   M. HOFFMANN : [interprétation] Sans.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   M. HOFFMANN : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous eu l'occasion avant votre témoignage de

 21   revoir cette séquence vidéo pendant l'exhumation à Doboj en 1998, pour être

 22   très précis ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que ceci vous montre l'exhumation telle qu'elle s'est réellement

 25   produite à l'endroit où vous étiez à ce moment-là lorsque vous avez servi

 26   de bouclier humain ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Avez-vous assisté à cette exhumation ?

Page 2252

  1   R.  Oui. Je leur ai montré l'endroit.

  2    M. HOFFMANN : [interprétation] Mesdames, Messieurs les Juges, ce sont,

  3   pour l'essentiel, les questions que j'ai à poser au témoin. Je n'en ai pas

  4   d'autres.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La séquence vidéo pourrait alors

  6   recevoir une cote.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P91.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P91 est versé au dossier.

  9   Veuillez poursuivre.

 10   M. HOFFMANN : [interprétation] Merci, Mesdames, Messieurs les Juges.

 11   Simplement pour les besoins du compte rendu d'audience, le numéro ERN de la

 12   séquence vidéo, c'est le V000-7608.

 13   La pièce suivante que je souhaite montrer au témoin est une série de noms

 14   de victimes, et le numéro ERN 0672-7955.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, une fois que ce sera affiché, je vais vous poser

 16   cette question. Avez-vous eu l'occasion de revoir cette liste avant de

 17   venir dans le prétoire, et est-ce que vous avez annoté la première colonne

 18   ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Donc, la première colonne, est-ce que vous reconnaissez quelqu'un ou un

 21   nom que vous reconnaissez personnellement ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et au niveau de la deuxième colonne, une personne dont vous êtes sûr

 24   qu'il ou elle a été détenu au même endroit que vous, à la discothèque Perco

 25   ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et au niveau de la dernière colonne, les personnes qui auraient été

 28   détenues avec vous en même temps dans les hangars militaires ?

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  1   R.  Oui.

  2   M. HOFFMANN : [interprétation] Est-ce que l'on peut faire défiler le texte

  3   vers le bas, s'il vous plaît.

  4   Q.  Le numéro 11 sur la liste, Jasmin Makarevic. Est-ce que c'est la même

  5   personne que celle que vous connaissez et que vous citez dans votre

  6   déclaration préalable, la déclaration de 1998 ?

  7   R.  Non. Jasmin Makarevic, que j'ai cité, vit toujours. Il habite en

  8   Allemagne. Et la différence, en fait, c'est au niveau du nom. Ici, c'est

  9   Hasib Mehmedalija; et cette personne-ci, c'est le fils de Safet. En fait,

 10   c'est le nom du père, ici, qui est différent.

 11   Q.  Simplement pour que ceci soit clair, est-ce que vous dites dans votre

 12   témoignage qu'il y a en réalité deux personnes qui répondent au nom de

 13   Jasmin Makarevic et qui ont été détenues dans la discothèque de Perco ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et avez-vous ajouté à la main le nom de Jasmin Makarevic, au regard du

 16   numéro 13 de cette liste ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Si nous pouvons passer au bas du document, s'il vous plaît.

 19   Reconnaissez-vous votre signature en bas de cette liste ?

 20   R.  Oui, j'ai signé ce document.

 21   M. HOFFMANN : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 22   liste des victimes de Doboj telle qu'annotée par le témoin et présentée

 23   comme élément de preuve.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection, me semble-t-

 25   il.

 26   Madame la Greffière.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P92, Mesdames et

 28   Messieurs les Juges.

Page 2254

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.

  2   Veuillez poursuivre. Je dirais que vous devez poser votre question,

  3   ceci ne doit pas durer plus de quatre ou cinq minutes. S'il y a quelque

  4   chose que vous pouvez aborder en l'espace de quatre ou cinq minutes.

  5   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui.

  6   Q.  Dans votre déclaration de 2001, qui est la pièce P83, vous avez cité la

  7   répartition ethnique à Doboj avant la guerre. Pourriez-vous dire aux Juges

  8   de la Chambre si vous savez quelle était la répartition des différents

  9   groupes ethniques après la guerre ?

 10   R.  Vous voulez parler de la façon dont les choses se présentaient

 11   maintenant ou après la guerre ?

 12   Q.  Après la guerre.

 13   R.  Après la guerre, 8 % de Musulmans, 2 à 3 % de Croates, et pour le

 14   reste, il y avait environ 80 à 90 % de Serbes.

 15   M. HOFFMANN : [interprétation] Compte tenu de ce que vous avez dit au sujet

 16   de la pause, je crois qu'il serait préférable de faire la pause maintenant.

 17   D'après les objections antérieures sur l'ensemble du document et la

 18   longueur du document, je ne peux évidemment pas le signaler maintenant,

 19   mais au cours de la pause, en fait, je souhaite indiquer que nous allons

 20   aborder la pièce suivante, 65 ter 1336. C'est le procès-verbal d'une

 21   réunion de l'assemblée de Republika Srpska. C'est une partie de ce document

 22   qui m'intéresse, page 110 en anglais et 81 en B/C/S. Merci.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère que ce sera utile pour les

 24   avocats de la Défense.

 25   Monsieur Stanisic, nous allons maintenant régler un point qui n'a rien à

 26   voir avec vous, il s'agit d'une question de procédure. Donc je propose que

 27   vous fassiez la pause. Nous reprendrons à 18 heures moins 20, donc dans 35

 28   minutes.

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  1   Maître Knoops, je suis sûr que vous êtes d'accord avec ceci.

  2   Maître Bakrac, est-ce que je vous ai bien compris, vous souhaitiez passer à

  3   huis clos partiel pour une question que vous souhaitiez aborder. Ai-je

  4   raison ? Alors, veuillez nous expliquer tout d'abord pourquoi vous

  5   souhaitez aborder ceci à huis clos partiel.

  6   Nous allons passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Mesdames, Messieurs les Juges, nous

  8   sommes à huis clos partiel.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 24   Avant cela, Maître Bakrac, en fait, vous avez maintenant la

 25   possibilité de soulever cette question, mais avant que vous n'abordiez

 26   cela, je souhaite simplement vous dire ce sur quoi la Chambre est informée.

 27   L'inscription "Chambre" a été copiée sur une lettre que vous avez envoyée à

 28   OLAD, lettre dans laquelle vous avez fait part de votre désaccord sur le

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  1   montant des honoraires, ainsi que la transparence de tout ceci, et vous ne

  2   saviez pas dans quelles conditions les décisions sont prises. Dans cette

  3   lettre, vous avez insisté sur le fait que vous pensiez déjà recevoir une

  4   décision en retour, non seulement la semaine dernière mais un peu plus tôt.

  5   Donc c'est quelque chose qui, semble-t-il, vous aurait été promis. De

  6   surcroît, étant donné que cette décision a maintenant été rendue, décision

  7   que vous avez reçue, vous n'êtes pas satisfait de l'issue de ceci et de la

  8   décision, et par conséquent vous ne dites pourquoi.

  9   La première question qui se pose, hormis le fait que les Juges de la

 10   Chambre sont toujours disposés à vous venir en aide lorsqu'il s'agit des

 11   questions sérieuses, à savoir si la Chambre est en mesure de le faire, ça,

 12   c'est une autre question. Mais en général, le recours consiste à se

 13   reporter aux directives sur la commission d'un conseil. Il s'agit, en fait,

 14   d'un équilibre assez précaire et délicat entre les autorités et -- je me

 15   rends compte du fait que le témoin est toujours parmi nous. Donc, inutile

 16   de garder le témoin dans le prétoire lorsque nous abordons des questions de

 17   procédure.

 18   Par conséquent, si vous préférez peut-être prendre un thé ou un café

 19   plutôt que d'écouter nos questions de procédure, Mme l'Huissière va vous

 20   raccompagner.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, donc la toute première

 24   question qui se pose est de savoir si, conformément à nos règlements,

 25   l'article 31 de la directive sur la commission d'un conseil de la Défense,

 26   comme le précise l'article 31, lorsqu'il s'agit de régler les différends

 27   concernant les règlements des honoraires, si c'est approprié de s'adresser

 28   aux Juges de la Chambre, ou s'il convient plutôt d'avoir un autre recours.

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  1   Il s'agit d'une somme qui va au-delà de 5 000 euros. Vous avez demandé un

  2   réexamen du Greffe, et qu'il fallait réexaminer cette question et que le

  3   Président devait rendre une décision là-dessus. Le Président, dans ces

  4   circonstances, recueillera les différents arguments de la partie lésée,

  5   ainsi que de l'intimé. Donc je me demande si à ce stade en fait, compte

  6   tenu de vos arguments et compte tenu de la jurisprudence de ce Tribunal qui

  7   insiste sur cet équilibre précaire et difficile, parce que les Juges de la

  8   Chambre n'ont aucun pouvoir en la matière, étant donné que ces pouvoirs

  9   sont entre les mains du Président du Tribunal. Par ailleurs, c'est

 10   difficile parce que maintenant, les Juges de la Chambre, à savoir si nous

 11   devons aborder ceci maintenant ou plus tard, les Juges de la Chambre

 12   évidemment sont responsables de l'équité du procès de M. Simatovic. Donc la

 13   question que je souhaite vous poser, c'est de savoir si c'est le moment

 14   opportun, si la Chambre doit être saisie de telles réclamations. La

 15   deuxième chose que je souhaite ajouter, c'est ceci. Les Juges de la Chambre

 16   se sont informés pour savoir si le représentant du Greffe, (expurgé), est

 17   là. Il semble que cette personne ne soit pas là aujourd'hui. Donc, vous

 18   jugez que c'est opportun d'aborder cette question aujourd'hui, et si vous

 19   regardez les articles pertinents, dans ce cas, nous devrions entendre les

 20   arguments des deux parties. De toute façon, les Juges de la Chambre devront

 21   prendre position et savoir si c'est approprié d'être saisi de telles

 22   questions. Il faut au préalable savoir si cette question a été déjà

 23   abordée, et si une demande de réexamen a été faite.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je suis tout à

 25   fait d'accord avec vous. Néanmoins, il faut comprendre qu'il s'agit là

 26   d'une affaire très délicate, et que la situation dans laquelle nous nous

 27   trouvons est extrêmement délicate. Nous sommes -- La Défense Simatovic est

 28   satisfaite et heureuse de constater comment les Juges de la Chambre ont

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  1   abordé ces questions, qu'il y a des pauses qui sont aménagées pour les

  2   témoins, que nous avons la possibilité de nous préparer avec M. Simatovic

  3   pour préparer sa défense.

  4   Pourquoi est-ce que j'estime que c'est un moment opportun pour

  5   aborder cette question ? Le 11 septembre, mon confrère Me Petrovic et moi-

  6   même, nous avons soulevé la question, et entre ce moment-là et le 30

  7   novembre, nous n'avons pas --

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, les Juges de la Chambre

 10   ne sont pas encore convaincus du fait que la Chambre doit être saisie de ce

 11   type de question. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez le consigner au

 12   compte rendu d'audience, simplement pour information pour les Juges de la

 13   Chambre, pour qu'ils sachent ce qui se passe, savoir de quoi il s'agit. Et

 14   ensuite, compte tenu des règlements de notre Tribunal et de la

 15   jurisprudence de notre Tribunal, surtout la jurisprudence de la Chambre

 16   d'appel, à ce moment-là, nous verrons quelles mesures pourront être

 17   adoptées. Vous aurez, à ce moment-là, le loisir de vous expliquer pendant

 18   trois à cinq minutes. Mais cela ne signifie pas que les Juges de la Chambre

 19   acceptent d'être saisis à ce stade de ce type de question. Mais les Juges

 20   de la Chambre, pour l'instant, entendent ceci comme purement un élément

 21   d'information. Vous expliquez aux Juges de la Chambre que vous avez un

 22   problème avec OLAD et vous allez tenter de résoudre ce problème,

 23   conformément aux Règlements qui s'appliquent et à la jurisprudence de ce

 24   Tribunal. Vous avez donc maintenant l'occasion de vous exprimer.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je avoir une

 26   minute de plus pour vous dire pourquoi ces questions sont liées entre elles

 27   et pourquoi nous nous adressons à vous aujourd'hui.

 28   Cette équipe de la Défense a suivi ce procès, et cela fait maintenant

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  1   trois mois. Nous avons mené notre procès depuis une chambre d'hôtel et sur

  2   un ordinateur, parce que pour l'instant, nous ne disposons pas de

  3   suffisamment de ressources financières, ce qui a une incidence sur

  4   l'efficacité de notre travail et nous empêche de présenter la thèse de

  5   notre client de façon professionnelle.

  6   Cela fait maintenant deux mois et demi que nous n'avons reçu aucun

  7   élément d'information du Greffe sur les fonds disponibles. Et pourquoi est-

  8   ce que nous nous adressons à vous ? Evidemment, nous avons déjà contacté le

  9   Greffe avec une demande de réexamen, mais nous avons l'obligation de dire

 10   aux Juges de cette Chambre que nous avons contacté le Greffe et que nous

 11   avons beaucoup de difficultés et beaucoup de mal à présenter notre défense

 12   et à représenter les intérêts de notre client et son droit à un procès

 13   équitable.

 14   Je vous remercie beaucoup. Nous espérons vivement que vous

 15   comprendrez notre situation et que vous nous aiderez en la matière pour

 16   essayer de trouver une issue à ce problème.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, ce qui est certain c'est

 18   qu'il y a un différend entre l'équipe de la Défense de M. Simatovic et le

 19   niveau de rémunération. C'est quelque chose qui est apparu clairement

 20   lorsque nous avons reçu un exemplaire de votre lettre. Dans une certaine

 21   mesure, les Juges de la Chambre sont allés au-delà de ce qui relève de sa

 22   compétence. A ce stade, elle peut vous aider à trouver une solution à ce

 23   problème. Evidemment, nous allons nous pencher sur la question et faire de

 24   notre mieux. Mais en même temps, les Juges de la Chambre n'iront pas au-

 25   delà de ce qui est inscrit dans le Règlement et de ce qui est inscrit

 26   clairement dans la jurisprudence du Tribunal. C'est quelque chose que nous

 27   devons respecter à la lettre, parce que sinon, nous allons créer d'autres

 28   problèmes.

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  1   Ceci est clair. Ceci est consigné au compte rendu d'audience, qui est

  2   public, et s'il y a un quelconque suivi et si la question d'un procès

  3   équitable serait soulevée par la suite, ceci pourrait être une question qui

  4   sera débattue devant les Juges de la Chambre. Néanmoins, la Chambre s'en

  5   tiendra certainement à la compétence qui est la sienne.

  6   Mais pour l'instant, laissons les choses en l'état. Mais je dois vous

  7   dire que les Juges de la Chambre savent pertinemment qu'il ne s'agit pas

  8   ici d'une affaire réglée. Je crois que ceci devrait être clair pour toutes

  9   les personnes présentes dans le prétoire.

 10   Y a-t-il d'autres questions de procédure que d'aucuns souhaitent

 11   soulever ? Si tel n'est pas le cas, nous allons faire la pause et reprendre

 12   à 18 heures moins 10. Et je souhaite préciser à l'équipe de la Défense de

 13   M. Stanisic que sa présence n'est pas requise avant 18 heures moins 10.

 14   --- L'audience est suspendue à 17 heures 24.

 15   --- L'audience est reprise à 17 heures 52.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Stanisic vient d'arriver, mais je

 17   crois qu'il n'a pas encore mis son casque. Nous allons attendre quelques

 18   instants.

 19   Monsieur Stanisic.

 20   Monsieur Hoffmann, êtes-vous prêt à continuer ?

 21   M. HOFFMANN : [interprétation] Absolument.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stanisic, je crois que vous

 23   avez mis votre casque et je pense que vous nous entendez dans une langue

 24   qui vous est familière ?

 25   L'ACCUSÉ STANISIC : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Hoffmann.

 27   M. HOFFMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons

 28   réfléchi plus avant au temps et à la longueur du document, donc je vais

Page 2263

  1   sauter la pièce suivante, et j'aimerais aborder un dernier sujet avec ce

  2   témoin.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  4   M. HOFFMANN : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui est arrivé à votre femme et à

  6   vos deux enfants lorsque vous avez été fait prisonnier par les forces

  7   serbes à Doboj ?

  8   R.  Ma femme et mes deux enfants ainsi que ma belle-mère ont été échangés à

  9   Slavonski Brod le 4 septembre 1992.

 10   M. HOFFMANN : [interprétation] Pourrait-on faire apparaître la pièce 65 ter

 11   3609. Il s'agit d'une liste de personnes qui ont été échangées le 4

 12   septembre 1992.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que vous êtes en train de

 14   démontrer que le témoin a été échangé ?

 15   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, et des membres de sa famille.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, des membres de sa famille,

 17   j'entends bien.

 18   Est-ce que vous êtes en désaccord sur ce point ?

 19   M. JORDASH : [interprétation] Non.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac ?

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Non, pas de problème.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Allez-y.

 23   M. HOFFMANN : [interprétation] J'aimerais verser cette pièce au dossier.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, nous allons

 25   verser directement cette pièce au dossier. Je vois qu'il n'y a pas

 26   d'objection, donc nous allons entendre la Greffière.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P93.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P93 est versée au dossier, et

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  1   c'est un document qui vient étayer le témoignage de notre témoin sur le

  2   fait que des membres de sa famille ont été échangés.

  3   Veuillez poursuivre.

  4   M. HOFFMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour que ce

  5   soit inscrit au compte rendu d'audience, effectivement, les membres de sa

  6   famille apparaissent aux numéros 62 à 65 : sa belle-mère, sa femme et ses

  7   deux enfants.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  9   M. HOFFMANN : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais que vous nous disiez si votre femme et

 11   vos enfants ont quitté Doboj en septembre 1992 volontairement.

 12   R.  Etant donné que nous avions perdu nos emplois, et étant donné qu'il y

 13   avait un couvre-feu à Doboj et nous ne pouvions nous déplacer que pendant

 14   trois heures par jour, nous n'avions pas de source de revenu, elle s'est

 15   inscrite à la Croix-Rouge et elle a demandé à quitter Doboj. Lorsqu'elle a

 16   quitté Doboj, elle n'a eu le droit de prendre que deux sacs plastiques ou

 17   un grand sac avec un peu de linge, et l'argent et les bijoux qu'elle

 18   portait lui ont été retirés et elle a été placée dans un bus. Reste à

 19   savoir si c'était quelque chose de volontaire, est-ce que l'on peut parler

 20   d'un transport volontaire, là, je ne sais pas.

 21   Q.  Merci. Nous allons maintenant vous passer une petite vidéo de la pièce

 22   à conviction de la liste 65 ter 3536, V000-0406A, à partir de la minute 54

 23   jusqu'à la minute 58.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   M. HOFFMANN : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous reconnu cet homme dans cette vidéo, Jozo

 27   Mandic de Doboj ?

 28   R.  Oui.

Page 2265

  1   Q.  Avez-vous vu son nom sur la liste de gens qui ont été échangés, à

  2   savoir la pièce P93 ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Ce qu'il nous a raconté concernant les événements à Doboj, est-ce que

  5   cela correspond avec votre expérience de ce qui s'est passé, votre vécu de

  6   ce qui s'est passé à l'époque en 1992 ?

  7   R.  Oui, tout à fait.

  8   M. HOFFMANN : [interprétation] J'aimerais verser cette vidéo au dossier.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Objection.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Mon collègue vient de présenter un deuxième

 12   témoin qui vient s'ajouter au témoignage d'un autre témoin ici, sans en

 13   informer la Défense, comme cela aurait dû être fait. Voilà notre objection.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Oui. Notre objection, effectivement, va dans

 16   le sens de ce qui vient d'être dit.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann, en dehors de cela, si

 18   j'ai bonne mémoire, je vous ai donné des informations claires sur la

 19   manière dont on devait traiter ces vidéos qui avaient les sous-titres,

 20   qu'il devait y avoir une transcription qui allait être fournie au cabine

 21   pour qu'on puisse avoir une interprétation française et anglaise. Donc, on

 22   peut, effectivement, essayer de retrouver cette vidéo et de lire en bas ce

 23   qui était écrit dans les sous-titres. Je n'ai pas vérifié la version B/C/S.

 24   M. HOFFMANN : [interprétation] Nous avons, effectivement, fourni une

 25   transcription au cabine. Lorsque la vidéo a été lancée, je pensais entendre

 26   la traduction. Je n'ai pas voulu interrompre qui que ce soit pour autant.

 27   Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Mais nous avons fourni les

 28   transcriptions aux interprètes.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez fourni une transcription en

  2   anglais également ?

  3   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, je crois. Oui, dans les deux langues.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Visiblement, nous n'avons pas mis

  5   en place une procédure qui fait qu'on pourrait avoir une transcription

  6   complète en français et en anglais, mais peut-être que M. Jordash en est

  7   satisfait, puisque ça veut dire que ce deuxième témoin ne sera pas versé au

  8   dossier, ou ne paraît pas dans le compte rendu pour l'instant.

  9   Est-ce que vous pourriez répondre ou réagir sur ce point.

 10   M. HOFFMANN : [interprétation] Pour ce qui est de cette objection du fait

 11   qu'on n'a pas informé l'Accusation, je ne suis pas tout à fait d'accord sur

 12   ce point. Ça fait partie des éléments de preuve qui vont dans le sens de

 13   l'Accusation, le problème qu'il y a des gens qui ont été déportés de Doboj.

 14   C'est de cela qu'il s'agit ici.

 15   Le fait que l'on voit quelqu'un d'autre que le témoin actuel qui

 16   relate les éléments dans cette vidéo, à mon sens je pense que ça, c'est la

 17   jurisprudence qui autorise à faire cela. On peut utiliser un document

 18   contemporain.

 19   Cet homme que l'on voit ici dans la vidéo, il nous précise, il nous

 20   explique ce qu'il a vécu, comment il a été échangé.

 21   Le fait qu'il y a des membres de sa famille qui aient été échangés le

 22   même jour, qu'il a connu les mêmes événements, en la matière, je pense que

 23   l'on peut verser au dossier ces éléments de preuve.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux questions. Tout d'abord : qu'est-ce

 25   que vous vouliez nous dire par "sans préavis" ? Ensuite, est-ce que ce

 26   témoin aurait pu être retenu au titre du 92 bis, en dehors des attestations

 27   ?

 28   M. JORDASH : [interprétation] Tout d'abord, pour le "sans préavis", cette

Page 2267

  1   pièce nous a été montrée. On savait ce qu'il y aurait sur la vidéo, mais on

  2   ne savait pas ce que l'Accusation voudrait démontrer quant à la véracité de

  3   ce que dit le témoin dans cette vidéo.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quoi vous attendiez-vous, à ce qu'il

  5   parle de la couleur de bus ?

  6   M. JORDASH : [interprétation] Non, le fait que c'était une victime. Ce que

  7   l'Accusation a fait, c'est de présenter Arkan à Doboj. Le témoin ne l'avait

  8   pas mentionné. Mon confrère va essayer d'utiliser ces preuves en plus de ce

  9   qu'a déjà dit le témoin concernant les perpétreurs, ce qui me fait réagir

 10   sur la question du 92 bis. Et donc, ce n'est pas admissible pour cette

 11   raison, à savoir que cela remet en question la conduite et le comportement

 12   de l'accusé par rapport à l'acte d'accusation, M. Stanisic était

 13   responsable du commandement et contrôlait Arkan.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann.

 15   M. HOFFMANN : [interprétation] Je n'ai pas d'objection. Nous pouvons

 16   expurger cette partie, si vous le souhaitez.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que votre objection tient

 18   toujours si l'on retire Arkan ?

 19   M. JORDASH : [interprétation] Pour cette vidéo, non, elle ne tient plus,

 20   notre objection. Mais à l'avenir, oui, elle tiendra. Nous la retiendrons de

 21   nouveau.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 23   Nous allons dire que nous n'avons pas encore de procédure habituelle

 24   et donc que nous ne retrouvons pas au compte rendu d'audience ce qui a été

 25   précisément dit dans cette vidéo. Vous versez une transcription en anglais

 26   et en B/C/S de cette vidéo concernant Arkan.

 27   Est-ce que, Maître Jordash, cela répond à votre question, va dans

 28   votre sens ?

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  1   M. JORDASH : [interprétation] Oui, absolument.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, vous étiez d'accord avec

  3   l'objection de M. Jordash. Est-ce que c'est --

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'allais vous

  5   expliquer exactement la même chose, mais les choses sont maintenant

  6   réglées.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous êtes donc d'accord.

  8   Alors, cette vidéo va recevoir une cote marquée aux fins

  9   d'identification, et il y a peut-être un téléchargement qui a déjà été

 10   effectué de cette transcription.

 11   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, la transcription a déjà été

 12   téléchargée.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Ce sera donc importé.

 14   Peut-on lui donner une cote.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P94, marquée aux fins

 16   d'identification.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sera la cote pour la vidéo et pour

 18   les transcriptions.

 19   M. HOFFMANN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour

 20   l'instant.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Hoffmann.

 22   Maître Jordash.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hadzovic, vous allez maintenant

 25   être interrogé par M. Jordash, qui est le conseil de M. Stanisic.

 26   Contre-interrogatoire par M. Jordash :

 27   Q.  [interprétation] Bonjour.

 28   R.  [aucune interprétation]

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  1   Q.  Vous avez dit dans votre déclaration datée du 12 mars 2001, qu'il y

  2   avait une garnison militaire très importante à Doboj, à un endroit qui

  3   s'appelle Miljkovac.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  En outre, vous avez dit qu'il y avait aussi des entrepôts à Potocani,

  6   qui est un quartier de Doboj; est-ce exact ?

  7   R.  Oui

  8   Q.  Pouvez-vous confirmer qu'il y avait des entrepôts de la JNA également

  9   dans la banlieue d'Usora ? U-s-o-r-a.

 10   R.  Il y avait des entrepôts dans le village de Sevarlije et dans le

 11   village de Potocani, non loin de Doboj. Il y avait des baraquements où les

 12   conscrits faisaient leur service militaire, et puis il y avait aussi

 13   d'autres sites plus au sud. Et à Usora aussi, il y avait des entrepôts.

 14   C'est là où nous étions dans le camp.

 15   Q.  C'était avant la guerre un lieu de haute importance stratégique pour la

 16   JNA, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Milovan Stankovic, avant la guerre, c'était le commandant adjoint de la

 19   garnison militaire de Doboj, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Le commandant, avant la guerre, c'était un Musulman qui s'appelait

 22   Cazim Hadzic, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je ne me rappelle plus très bien de son nom.

 24   Q.  Ce n'est pas très important de toute façon, mais ce qui est un peu plus

 25   important par contre, c'est que lorsque la guerre a éclaté, Milovan

 26   Stankovic a pris les fonctions de commandant de la garnison, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  L'équipement dans son ensemble, les véhicules, l'armement, tout a été

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  1   placé sous son commandement ?

  2   R.  C'est ce que je suppose.

  3   Q.  Mais vous avez nécessairement vu que Stankovic commandait la JNA qui

  4   est restée à Doboj. N'est-ce pas ce que vous avez pu constater ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et c'est Miljkovac qui est resté le centre des activités militaires à

  7   partir du moment où la guerre a commencé dans le secteur de Doboj ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Pourriez-vous confirmer que le président de la cellule de Crise en mai

 10   1992 à Doboj était un capitaine de la JNA, que c'était Milenko Glikovic

 11   [phon] ? Je vais l'épeler : G-l-i --

 12   R.  Milovan Ninkovic.

 13   Q.  Oui.

 14   Est-ce que vous pouvez confirmer que c'était lui, un capitaine de la

 15   JNA, qui était président de la cellule de Crise ?

 16   R.  Il était à la fois président du SDA et président de la cellule de

 17   Crise.

 18   M. HOFFMANN : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je pense

 19   que le témoin se réfère au SDS et non pas au SDA.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. C'était le SDS.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça a été corrigé. Poursuivez.

 22   M. JORDASH : [interprétation]

 23   Q.  Et c'était un collaborateur proche de Stankovic, d'après ce que vous

 24   avez pu voir quand la guerre a éclaté ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Ils ont contrôlé de concert les moyens abandonnés par la JNA ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous avez pu voir en 1992 des camions emporter l'armement de la JNA et

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  1   transporter cela vers la caserne de Miljkovac ?

  2   R.  Les armes, l'armement et les munitions, ainsi que les chars, ils ont

  3   transféré cela vers Podnovolje, vers Modrica. Pour ce qui est de la

  4   caserne, on y a stationné des unités paramilitaires arrivées d'ailleurs.

  5   C'était ce qu'on a appelé des réservistes, avec des barbes, qui se

  6   déchaînaient en ville, qui provoquaient, qui chantaient des chants

  7   chetniks. C'est là qu'on les a stationnés, en tant que réservistes, dans la

  8   caserne qui s'appelait le 4 juillet.

  9   Q.  Donc sur la base de ce que vous avez pu remarquer, des volontaires, des

 10   groupes paramilitaires, sont arrivés dans ce secteur, et ils rendaient

 11   compte à Stankovic, et ils ont été stationnés dans l'ancienne caserne de la

 12   JNA ?

 13   R.  Oui, c'est là qu'on les a placés. Oui.

 14   Q.  Et à partir de là, ils recevaient leurs ordres de Stankovic. Le saviez-

 15   vous ?

 16   R.  Ça, je ne sais pas.

 17   Q.  D'accord. En mars 1991, vous étiez en route pour Samac, et vous avez vu

 18   qu'à 15 kilomètres de Doboj, il y avait un poste de contrôle ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  N'oubliez pas qu'on est en train de dactylographier vos propos.

 21   Ils étaient habillés comme des soldats réguliers; c'est bien cela ?

 22   R.  C'étaient des hommes de réserve. C'étaient des uniformes militaires,

 23   mais c'étaient des hommes qui faisaient partie de la réserve. C'étaient des

 24   réservistes, pas l'armée régulière. Tous les réservistes ont été invités à

 25   se présenter à la caserne, sauf que je dois dire que les Musulmans et les

 26   Croates ne se sont pas présentés parce que tel était l'avis général. Le

 27   président de l'Etat reconnu à l'époque a dit publiquement à la télévision

 28   que personne ne devait répondre aux appels lancés par l'armée régulière.

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  1   Tous les militaires serbes se sont présentés, et ils ont reçu des armes et

  2   le reste.

  3   Q.  Donc si on répondait à l'appel, on recevait un uniforme militaire. Si

  4   l'on faisait partie des unités non régulières, on pourrait se comporter

  5   après comme des soldats réguliers; c'est exact ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  D'après ce que vous avez pu constater, des hommes qui seraient plutôt

  8   des paramilitaires et qui en fait portaient des uniformes militaires; est-

  9   ce exact ?

 10   R.  Je vais vous dire. Tous les réservistes à l'époque dans l'ancien

 11   système, on était tous tenus de se présenter comme faisant partie d'une

 12   unité régulière. Dès qu'on avait un uniforme, on revêt du commandement des

 13   unités régulières. Moi aussi, pendant que j'étais réserviste, j'étais tenu,

 14   comme tous les autres, de pointer à la caserne, et c'est là qu'on suivait

 15   des exercices. On était commandés par l'armée régulière. Je veux dire par

 16   des officiers de l'armée régulière.

 17   Q.  Oui. Mais pendant la guerre, la situation n'était plus la même --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons des problèmes de

 19   transcription, me semble-t-il. Est-ce que l'on peut d'abord résoudre cela ?

 20   C'est un problème technique, semble-t-il.

 21   Je suggère que l'on continue, et s'il s'avère que c'est effectivement

 22   un problème, un obstacle insurmontable, on s'arrêtera. Sinon, comme notre

 23   sténotypiste est toujours là et comme elle travaille, nous pourrons

 24   rattraper le retard.

 25   Si vous pensez qu'il est nécessaire de s'arrêter, faites-le savoir à

 26   la Chambre, s'il vous plaît.

 27   Maître Jordash.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

Page 2274

  1   Q.  Monsieur le Témoin, vous nous avez dit comment cela aurait dû se passer

  2   pour les réservistes, et je vous soumets que ce que vous avez vu à Doboj,

  3   en fait c'est un certain nombre de réservistes qui sont arrivés d'ailleurs,

  4   des individus ou des groupes qui ont répondu à l'appel lancé par le SDS de

  5   Doboj. Ils sont arrivés à Doboj et ils se sont comportés comme s'ils

  6   faisaient partie des unités régulières, n'est-ce pas ?

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q.  Donc vous, ainsi que vos concitoyens --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur -- "se comportant comme s'ils

 10   étaient des unités régulières," ça me trouble. Oui, le témoin vous comprend

 11   peut-être, mais moi, je ne comprends pas parfaitement.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Je vais essayer de préciser.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   M. JORDASH : [interprétation]

 15   Q.  Des réservistes qui sont arrivés à Doboj et qui étaient originaires de

 16   Doboj, l'endroit où ils allaient se présenter, c'était la caserne de la JNA

 17   à Miljkovic; c'est bien ça ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  A partir de ce moment-là, ils étaient intégrés dans une unité militaire

 20   organisée par Stankovic et par ses commandants de la JNA ? Est-ce que c'est

 21   quelque chose que vous avez pu voir ?

 22   R.  Je suppose que oui. Je ne me suis pas trouvé à la caserne. Je ne sais

 23   pas non plus sous le commandement de qui ils étaient placés. Mais bien sûr,

 24   si c'était lui le commandant de la caserne, ces gens étaient placés sous

 25   son commandement. Je ne sais pas. Je ne me suis pas trouvé sur place pour

 26   pouvoir le savoir. Je veux dire dans la caserne.

 27   Q.  D'accord. Je vous pose une autre question. C'est quelque chose que vous

 28   devriez savoir. La personne qui leur donnait des ordres, c'était la

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  1   personne qui commandait à la caserne. Si vous ne savez pas, vous ne savez

  2   pas. Peu importe.

  3   R.  Croyez-moi, je ne sais pas.

  4   Q.  D'après ce que vous avez pu voir, c'était la JNA qui commandait, les

  5   structures qui étaient en place --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann.

  7   M. HOFFMANN : [interprétation] Je soulève une objection. Le témoin a

  8   répondu en disant qu'il n'était pas sur place. Je ne sais pas comment on

  9   pourrait lui demander ce qu'il a vu là-bas.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Je vais aller de l'avant.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, faites-le.

 12   M. JORDASH : [interprétation]

 13   Q.  Ce que vous avez vu, et vous pouvez nous parler de cela, c'est que les

 14   armes en provenance de la JNA étaient données au SDS. Le SDS distribuait, à

 15   son tour, ces armes aux Serbes du cru et aux réservistes; c'est bien cela ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et Stankovic travaillait avec ces réservistes.

 18   R.  Je ne sais pas si Stankovic travaillait directement avec les

 19   réservistes. Je n'étais pas là-bas. Je ne suivais pas les choses. Je ne

 20   sais pas qui parmi les officiers était là.

 21   Q.  Très bien. Je vais vous demander autre chose. Voyons ce que vous avez

 22   dit dans le cadre de votre déposition.

 23   Vous rappelez-vous avoir donné une déclaration au service de Sûreté

 24   d'Etat le Doboj le 11 août 1992 ?

 25   R.  A qui aurais-je donné cette déclaration ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann.

 27   M. HOFFMANN : [interprétation] Juste un point. Aucune équipe de la Défense

 28   ne nous a notifié sur les déclarations qu'ils souhaitaient utiliser.

Page 2276

  1   Normalement, c'est au départ du contre-interrogatoire qu'on devrait en être

  2   informé. Je pense qu'il serait correct de présenter ces déclarations au

  3   témoin pour l'interroger là-dessus.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça dépend des questions. Si vous voulez

  5   interroger sur la teneur, on peut quand même poser des questions sans

  6   nécessairement soumettre la déclaration au témoin.

  7   Maître Jordash, la première objection est celle disant que vous

  8   n'avez pas fourni la liste des documents que vous avez l'intention

  9   d'utiliser pendant le contre-interrogatoire.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Mais, comme mon collègue le sait

 11   parfaitement, nous en avons parlé avant et j'ai demandé à un membre de

 12   l'Accusation de télécharger les déclarations. J'ai dit à M. Hoffmann que

 13   j'allais me servir de cela pendant le contre-interrogatoire.

 14   M. HOFFMANN : [interprétation] Mais oui, peut-être que je fais le difficile

 15   mais effectivement, suite à des objections soulevées par l'autre partie, je

 16   dois dire qu'effectivement, nous avons parlé des déclarations préalables,

 17   on nous a demandé de les télécharger, mais on ne nous a pas dit que toutes

 18   ou certaines seraient utilisées. Donc --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est avec le même intérêt que

 20   celui qu'on pouvait conserver du côté de Me Jordash.

 21   M. HOFFMANN : [interprétation] On nous a dit que nous devions télécharger

 22   toutes les déclarations pour être sûrs de ne rien omettre.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas un jeu, ici. Nous

 24   sommes dans un tribunal. Essayons de faire preuve de --

 25   M. JORDASH : [interprétation] Donc, prenons la déclaration du 11 août 1992.

 26   Je vais utiliser également la déclaration du 30 novembre 2007 et la

 27   transcription de la déposition donnée devant cette Chambre.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la prochaine fois, dites-le de votre

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  1   propre chef à M. Hoffmann, et si vous avez oublié, M. Hoffmann vous posera

  2   la question.

  3   Allez-y.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait que la transcription

  6   remarche. Du moins, sur mon ordinateur, on peut se connecter de nouveau.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la déclaration

  8   du témoin du 11 août 1992.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai un problème d'écoute.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si personne ne parle, vous ne serez pas

 11   en mesure de vérifier si le système marche. Je vais parler de nouveau. Je

 12   parle de nouveau. Monsieur l'Huissier, si vous n'entendez rien sur le canal

 13   B/C/S, alors il nous faudra chercher de l'aide. On aura besoin de

 14   s'adresser à des techniques.

 15   L'INTERPRÈTE : Voix inaudible dans le prétoire.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci me rappelle autre chose. 

 17   Monsieur Stanisic, vous pouvez brancher votre microphone et

 18   l'éteindre, d'après ce que j'ai compris.

 19   L'ACCUSÉ STANISIC : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais donc vous inviter à l'éteindre

 21   quand vous ne parlez pas, parce que nous avons du bruit de fond.

 22   L'ACCUSÉ STANISIC : [interprétation] Oui, je peux le débrancher.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si vous pensez que vous aurez à

 24   parler, branchez-le de nouveau, s'il vous plaît.

 25   L'ACCUSÉ STANISIC : [interprétation] Très bien.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que le témoin semble entendre de

 27   nouveau l'interprétation en B/C/S.

 28   Par conséquent, Maître Jordash, vous pouvez reprendre la parole.

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  1   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Je souhaiterais que la déclaration du témoin du 11 août 1992 soit

  3   affichée, et le numéro que l'on voit s'afficher en haut, à droite, est

  4   03000522.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pourriez-vous plutôt vous référer au

  6   numéro 65 ter ou à la cote du numéro.

  7   M. HOFFMANN : [interprétation] Mais comme ce n'est pas une pièce, elle ne

  8   porte pas le numéro 65 ter. Le document ne porte que le numéro ERN, et

  9   c'est précisément cela qu'a cité mon confrère.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Et nous avons également un autre numéro en

 11   bas à gauche, 02027929. Je pense que c'est le numéro ERN.

 12   C'est la version anglaise. Merci.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez regarder, s'il vous plaît, le document qui

 14   se trouve sur votre gauche, et veuillez vous familiariser avec le texte.

 15   Vous souvenez-vous avoir fait une déclaration le 11 août 1992 et remis

 16   cette déclaration au service de Sûreté de Doboj ?

 17   R.  Ceci n'aurait pu avoir lieu qu'à Tesanj, et pas à Doboj. Je n'étais pas

 18   à Doboj à l'époque. Le 12 juillet, je me suis enfui de Doboj et à ce

 19   moment-là, je vivais à Tesanj.

 20   Q.  Donc, nous allons y revenir dans quelques instants. J'entends bien ce

 21   que vous dites, mais je souhaite tout d'abord évoquer la teneur de cette

 22   déclaration et vous demander si vous vous souvenez avoir fait cette

 23   déclaration.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourquoi --

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On dit le 11 août 1992, dans les locaux

 27   du SJB, centre de sécurité publique de Tesanj. Donc, je ne vois pas où est

 28   le problème.

Page 2279

  1   M. JORDASH : [interprétation] Pardonnez-moi, c'est quelque chose qui m'a

  2   échappé. Pardonnez-moi.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  4   M. JORDASH : [interprétation]

  5   Q.  Vous souvenez-vous avoir remis cette déclaration au service de Sûreté

  6   de Doboj ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et vous avez fait cette déclaration afin de rapporter ce qui vous était

  9   arrivé, n'est-ce pas ?

 10    R.  Oui.

 11   Q.  Au début de l'année, aux mois de mai, juin et juillet de cette année-là

 12   ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et la déclaration que vous avez faite au poste de sécurité publique est

 15   une déclaration que vous avez faite devant des représentants des services

 16   de Sûreté de l'Etat; est-ce exact ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et ces gens-là s'intéressaient à votre dépôt de plainte, c'est exact,

 19   qu'ils souhaitaient consigner ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et le récit que vous avez fait était le récit qui correspondait le

 22   mieux à vos souvenirs ?

 23   R.  Oui, c'est exact. C'était 20 jours, voire un mois depuis le moment où

 24   je m'étais enfui. J'ai fui le 14 juillet. J'ai ensuite passé 20 jours à

 25   l'hôpital, et ensuite ils sont venus me chercher, et c'est à ce moment-là

 26   que j'ai fait ma déclaration et que je leur ai donné ce que --

 27   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à ce que le deuxième microphone du

 28   témoin soit ouvert.

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  1   M. JORDASH : [interprétation] Veuillez répéter la requête

  2   encore.

  3   L'INTERPRÈTE : Un microphone ne marchait pas.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai fui le 12 juillet. J'ai été en fuite

  5   pendant deux jours, et ensuite, le 14 juillet, je suis arrivé à l'hôpital

  6   où je souffrais des conséquences de cela. Ensuite, ils sont venus me

  7   chercher, et j'ai été emmené pour faire cette déclaration.

  8   M. JORDASH : [interprétation]

  9   Q.  Merci. Regardons cette déclaration. Veuillez regarder le premier

 10   paragraphe, s'il vous plaît. Est-il exact de dire que vous avez dit aux

 11   personnes qui conduisaient l'entretien que vous aviez fui l'agression qui

 12   avait commencé avec l'arrestation par les membres de l'armée serbe ? Je

 13   crois qu'il serait peut-être préférable que je lise la déclaration et que

 14   je vous demande de le confirmer : "Depuis l'agression contre Doboj le 12

 15   juin de cette année, lorsque j'ai été arrêté par l'armée serbe, j'étais

 16   surtout à la maison" ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce qu'après cela, vous avez dit :

 19   "Le 6 mai 1992, j'ai été arrêté par les Bérets rouges et emmené au SUP

 20   serbe, où j'ai fait une déclaration" ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et ça, c'était la première fois que vous avez évoqué les Bérets rouges

 23   au moment de cet entretien; c'est exact ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Si je parcours votre déclaration, est-ce que vous avez dit aux

 26   personnes qui conduisaient cet entretien que Faruk Ajanovic, Fehro

 27   Mujakovic, et Mustafa Alicic et son frère ont été amenés en même temps que

 28   vous ce jour-là, le jour où vous avez été arrêté ?

Page 2282

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Avez-vous dit aux interrogateurs que les frères Malic et les fils de

  3   Milovan Suka ont pillé votre maison ?

  4   R.  Milovan Suka, ou en réalité son fils, est venu et ils cherchaient un

  5   pistolet que j'avais, et j'avais un permis de port d'armes. Cette arme

  6   avait été enregistrée auprès du MUP. Ils me l'ont enlevée. Ils m'ont enlevé

  7   mon pistolet. Ensuite, ils ont emmené les jeux vidéo de mon enfant qui se

  8   trouvaient au sous-sol - c'était Commodore 64, à l'époque - et ils ont

  9   emmené d'autres choses aussi.

 10   Q.  Donc, c'était des gens de Doboj qui travaillaient main dans la main

 11   avec certains officiers de police et qui harcelaient des civils comme vous;

 12   c'est cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et certains de ces officiers de police et des gens de la région, du

 15   cru, travaillaient avec l'armée serbe. Est-ce que vous pouvez confirmer

 16   cela ?

 17   R.  Les gens de la région et d'appartenance ethnique serbe étaient soit des

 18   réservistes de la police, soit des réservistes de l'armée. Ils s'étaient

 19   organisés de différentes façons. On les connaissait sous le nom de Predor,

 20   de Loups, d'Aigles blancs. C'était des unités indépendantes qui

 21   intervenaient autour de Doboj.

 22   Q.  Merci. Poursuivons la lecture au deuxième paragraphe. Avez-vous dit aux

 23   enquêteurs que le 12 juin 1992, l'armée serbe avait mené une fouille dans

 24   la région d'Orasje, Krcevine, et Carsija ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Ces soldats dans la région travaillaient-ils également main dans la

 27   main avec les réservistes de l'armée pendant ces fouilles ou pendant ces

 28   arrestations ?

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  1   R.  Un groupe a surgi, et ces hommes ressemblaient à des hommes de la

  2   Krajina, de Banja Luka, qui sont les Bérets rouges. Aucun d'entre eux

  3   n'était des gens de la région. Aucun homme n'était originaire de Doboj.

  4   Q.  Nous allons revenir là-dessus dans quelques instants, parce que si vous

  5   regardez le deuxième paragraphe, vous décrivez les hommes qui ont mené ces

  6   descentes. Vous dites que c'était des membres de l'armée serbe, et lorsque

  7   vous parlez de cette descente, on n'évoque absolument pas les Bérets

  8   rouges.

  9   R.  Pour moi, pour eux, à mes yeux, tout ceux qu'ils ont arrêtés, c'était

 10   des hommes de l'armée serbe. Ce n'est pas l'armée musulmane qui se livrait

 11   à ce genre de chose. C'était l'armée serbe. A savoir si c'était des Bérets

 12   rouges ou les hommes d'Arkan ou quelqu'un d'autre, quoi qu'il en soit

 13   c'était l'armée serbe.

 14   Q.  Vous avez utilisé cette expression "armée serbe" pour décrire toute

 15   formation militaire dont les hommes étaient d'appartenance ethnique serbe à

 16   l'époque ?

 17   R.  A ce moment-là, il n'y avait pas d'armée serbe régulière, et les hommes

 18   ne se présentaient jamais comme tels. Ils ont tous travaillé ensemble.

 19   Lorsque j'étais en prison, c'étaient des officiers, des réservistes de la

 20   police et de l'armée qui montaient la garde, et ces soldats faisaient

 21   partie des effectifs de l'armée des réservistes et des Bérets rouges.

 22   C'étaient tous des gardes. C'était une seule et même chose.

 23   Q.  D'après ce que vous dites, les Bérets rouges travaillaient en tant

 24   qu'unité distincte ou étaient assimilés à d'autres unités ? Comment

 25   pouviez-vous faire la différence entre ces hommes-là et les Bérets rouges ?

 26   R.  Les Bérets rouges sont arrivés à Doboj, ce qui signifie qu'ils sont

 27   arrivés de façon organisée, invitée par quelqu'un. Ils avaient pour tâche

 28   d'arrêter les gens, de les arrêter dans leurs maisons, de les passer à

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  1   tabac. Ils avaient été invités. Ils ne pouvaient pas simplement arriver à

  2   Doboj sans que ceci se fasse de concert avec les membres de l'armée

  3   régulière qui étaient cantonnés dans les casernes ainsi que dans les

  4   maisons de retraite ou les écoles. C'est là qu'ils dormaient.

  5    Q.  Lorsque vous avez fait votre déclaration de 1992, le 11 août, vous

  6   n'avez pas cité les Bérets rouges le 12 juin 1992. Vous avez parlé de

  7   l'armée serbe; ai-je raison ?

  8   R.  Pour moi, c'était l'armée serbe.

  9   Q.  Vous nous avez dit il y a quelques instants que l'armée serbe pouvait

 10   comporter toute personne qui faisait partie de la formation militaire

 11   serbe. Ce n'est pas ce que vous avez dit dans votre déposition il y a

 12   quelques instants ?

 13   R.  J'ai dit que toutes les formations sur place étaient des formations de

 14   l'armée serbe, à commencer par les Bérets rouges et les réservistes de

 15   l'armée, les réservistes de la police. Ils étaient là tous ensemble.

 16   Q.  Voilà votre déclaration --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Monsieur

 18   Stanisic, habituellement nous poursuivons jusqu'à 19 heures. Est-ce que

 19   ceci vous convient ?

 20   L'ACCUSÉ STANISIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous resterait, à ce moment-là, sept

 22   à neuf minutes.

 23   Veuillez poursuivre, Maître Jordash.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Q.  Je vous demande maintenant de vous reporter au troisième paragraphe. Et

 26   vous évoquez ici Slobodan Karagic qui vient au camp pendant votre détention

 27   le 12 --

 28   R.  Un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Je ne vois

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  1   pas cela.

  2   Q.  Je m'excuse.

  3   M. HOFFMANN : [interprétation] Je crois que le nom n'a pas été orthographié

  4   correctement encore une fois. C'est Karagic.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Karagic. Cela devrait être Karagic.

  6   Karagic, K-A-R-A-G-I-C.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Pardonnez-moi, c'est ma prononciation.

  8   Q.  Vous avez dit à l'enquêteur que Karagic est venu au camp - c'est cela -

  9   une fois seulement ?

 10   R.  Il est venu à plusieurs reprises. Il avait un carnet, et il a demandé à

 11   tous les prisonniers si nous avions caché de l'argent, de l'or et des

 12   devises étrangères. Il nous a demandé si nous avons caché cela. Ensuite, il

 13   nous a promis de nous laisser partir si nous lui indiquions que nous

 14   disposions de bijoux ou d'argent. Nous avons proposé de lui remettre nos

 15   biens, nos maisons, nos voitures. Il a dit, Non, seulement si vous disposez

 16   de devises étrangères ou d'or. Après cela, il n'a jamais --

 17   Q.  Pardonnez-moi si je vous interromps. Je vous ai posé une question assez

 18   précise, si vous avez dit à l'enquêteur à ce moment-là que Karagic est venu

 19   au camp une seule fois, parce que c'est ce qui est dit.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait qu'il y ait -- peut-être

 21   que c'est un problème de prononciation. Pensez à "grouse". Peut-être que

 22   c'est un "K" plutôt qu'un "G". Je crois que c'est peut-être cela qui pose

 23   un problème. A l'oiseau qui est de la famille des perdrix. C'est cela que

 24   vous devez dire pour éviter de prononcer le nom Karadzic.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Je vais m'y habituer.

 26   M. HOFFMANN : [interprétation] Non, ce n'est pas ce que je voulais dire.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas ce que vous vouliez dire.

 28   Pardonnez-moi, Monsieur Hoffmann.

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  1   M. HOFFMANN : [interprétation] Non. Je crois qu'en fait il faut lire ces

  2   déclarations exactement. Il ne dit pas que cet homme n'est venu qu'une

  3   seule fois. Le texte dit qu'il n'est venu qu'une seule fois, et le témoin

  4   parle d'une de ces occasions où Slobodan Karagic est venu. Rien n'indique

  5   que le témoin a dit que cet homme n'était venu qu'une seule fois. Cela ne

  6   figure pas dans la déclaration.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, s'il y a une citation

  8   d'une déclaration précédente, à ce moment-là, nous devrions avoir la

  9   citation, et il faut vérifier si la citation est complète ou non, et

 10   inexacte ou non. Je demande aux parties de citer littéralement et donner le

 11   contexte qui convient, et ce n'est qu'à ce moment-là que le témoin peut

 12   répondre et ajouter quelque chose. Nous pouvons à ce moment-là rajouter une

 13   question pendant les questions supplémentaires, Monsieur Hoffmann. On

 14   pourrait préciser cela un peu plus tard.

 15   M. JORDASH : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez dit à l'enquêteur, comme cela est indiqué

 17   à la première ligne de ce paragraphe, que Karagic n'est venu qu'une seule

 18   fois, a demandé aux prisonniers si quelqu'un voulait que leur tête fasse

 19   l'objet d'une rançon.

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   Q.  Et vous avez lu les cinq autres phrases : "Il n'est jamais revenu."

 22   R.  Oui, c'est ce que je lis ici.

 23   Q.  Merci. Et c'est ce que vous avez dit à l'enquêteur.

 24   R.  Oui, c'est ce que je lis ici. C'est ce que dit le texte.

 25   Q.  Merci.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, vous répondez : "On

 27   peut lire ici." Ceci n'est pas la réponse à votre question.

 28   C'est ce que vous avez lu maintenant ou c'est ce que vous avez dit à

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  1   l'époque ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, je parlais des 20 jours que

  3   j'avais passés dans le camp. C'est l'impression que cela m'avait laissé, et

  4   j'ai donné les noms dont je me suis souvenu, et c'est ainsi que mes

  5   réponses ont été consignées, je suppose.

  6   M. JORDASH : [interprétation]

  7   Q.  Donc l'impression que vous avez eue pendant ces 20 jours, c'est que

  8   Karagic n'était venu qu'une seule fois. C'est la raison pour laquelle vous

  9   avez dit cela à l'enquêteur.

 10   R.  Oui, il est venu une fois.

 11   Q.  Non, qu'il n'était venu qu'une seule fois. Il n'est jamais revenu après

 12   cela. Ce sont bien vos propres termes ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hadzovic, la question qui est

 14   soulevée ici c'est de savoir si M. Karagic est venu une seule fois et n'est

 15   jamais revenu. Est-ce cela que vous vouliez dire, ou est-ce qu'il est venu

 16   plus d'une fois au camp ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après moi, il est venu, mais une seule fois

 18   seulement. Il est venu une fois. Je ne sais pas s'il est venu une autre

 19   fois. Je sais que lorsqu'il est venu, cette fois-là, il disposait d'un

 20   carnet et il souhaitait acheter nos têtes. Il souhaitait échanger nos vies

 21   contre de l'argent ou de l'or.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, il nous faut terminer

 23   dans les deux minutes suivantes. Il nous faudra lever l'audience. Mais je

 24   pense que vous souhaitez poser une autre question au témoin.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 26   Q.  Nous allons maintenant évoquer votre déclaration un peu plus bas. Avez-

 27   vous dit à l'enquêteur - nous parlons toujours du même paragraphe - qu'un

 28   certain Slavko, qui était autrefois un gardien de prison, travaillait comme

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  1   gardien à l'entrée du camp où vous étiez détenu ? C'était à la discothèque

  2   Persin.

  3   R.  Vous souhaitez que je réponde ?

  4   Q.  S'il vous plaît, oui.

  5   R.  C'était un gardien de prison à la retraite dans la prison de Doboj.

  6   Q.  Et avez-vous dit à l'enquêteur que Milan Krkez venait de temps en temps

  7   ? Il travaillait autrefois --

  8   R.  Oui.

  9   Q.   -- à l'entrepôt frigorifique d'Izbor ?

 10   R.  Oui, il est venu.

 11   Q.  C'était un homme de la région ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin peut répondre à la

 15   question, s'il vous plaît. C'était un homme du cru ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était un homme de la région qui a

 17   travaillé, en fait, dans l'usine d'Izbor à Doboj.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je regarde l'heure.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Certainement.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois d'abord vous dire, Monsieur le

 21   Témoin, que vous ne devez évoquer votre témoignage avec personne, ni le

 22   témoignage que vous avez donné déjà, ni le témoignage que vous allez donner

 23   demain. Nous aimerions vous revoir demain après-midi à 14 heures 30.

 24   Maître Jordash, puis-je vous demander, s'il vous plaît, comment se

 25   présente la situation pour vous, d'un point de vue temps.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Je prévois de terminer en l'espace de 35 à 40

 27   minutes, demain.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, de combien de temps

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  1   aurez-vous besoin ?

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Il m'est difficile de vous donner une

  3   estimation parce que Me Jordash a déjà abordé un certain nombre de

  4   questions et les a traitées. Tout dépend des questions à venir de Me

  5   Jordash, mais je pense que 45 minutes à une heure me suffiront.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous verrons.

  7   Monsieur Stanisic, nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. Je

  8   m'adresse à vous parce que vous n'êtes pas parmi nous dans le prétoire,

  9   mais vous êtes avec nous par le biais de la visioconférence. Nous allons

 10   lever l'audience jusqu'à demain, le 1er décembre, et nous n'allons pas

 11   commencer à 14 heures 15, comme c'est le cas habituellement, mais à 14

 12   heures 30, parce qu'il y a une prestation de serment pour un nouveau Juge,

 13   donc nous n'allons pas commencer avant 14 heures 30.

 14   --- L'audience est levée à 19 heures et reprendra le mardi 1er décembre

 15   2009, à 14 heures 30.

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