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1 Le lundi 25 janvier 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 24.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour. Veuillez citer l'affaire, s'il
7 vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation]] Il s'agit de l'affaire IT- 03-69-T,
9 l'Accusation contre Jovica Stanisic et Franko Simatovic. Merci beaucoup.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Nous allons tout d'abord passer à
11 huis clos partiel.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
13 [Audience à huis clos partiel]
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3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.
5 Monsieur le Témoin JF-005, tout d'abord, je vous rappelle que la
6 déclaration solennelle que vous avez faite au début de votre déposition est
7 encore en vigueur; vous avez bien compris ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien évidemment. C'est clair.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, est-ce que vous êtes
10 prêt à poursuivre votre contre-interrogatoire ?
11 M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il me faut
12 simplement un instant pour installer le pupitre.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 Allez-y, Maître Jordash.
15 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Contre-interrogatoire par M. Jordash : [Suite]
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
18 R. Bonjour.
19 Q. Lorsque Stankovic vous a donné l'ordre de rejoindre l'Unité MP, il a
20 également -- vous vous rappelez que votre unité devait rejoindre la Garde
21 Ozren; est-ce bien le cas ?
22 R. Oui, c'est exact. Nous avons été réaffectés à d'autres unités.
23 Q. Donc d'autres membres de votre unité ont été affectés par Stankovic à
24 d'autres unités; c'est bien le cas; c'est bien exact ?
25 R. Nous lui avons demandé de nous réaffecter à d'autres unités. Nous
26 l'avions demandé. Nous avons eu une conversation avec lui et au cours de
27 cette conversation nous lui avons demandé de nous réaffecter à d'autres
28 unités.
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1 Q. Il était lui-même responsable de l'affectation de toutes ces personnes
2 aux autres unités; c'est bien le cas ?
3 R. En ce qui me concerne c'est exact. Pour ce qui est des autres personnes
4 je ne sais pas.
5 Q. Très bien, je comprends. Après votre affectation, Juro Martic vous a
6 donné des ordres concernant la libération du corridor; est-ce bien le cas ?
7 R. Oui, mais d'autres membres étaient présents, d'autres membres de
8 l'unité qui se trouvait à Ozren au moment de l'ouverture du corridor en
9 1992.
10 Q. Ils recevaient des ordres du Djuro Martic également, n'est-ce pas ?
11 R. Non, ça dépendait du groupe auquel ils appartenaient, et il y avait
12 plusieurs individus qui pouvaient être responsables. Il n'y avait pas une
13 seule personne responsable puisqu'il y avait plusieurs unités qui étaient
14 postées là-bas. Pas une seule.
15 Q. Toutes ces unités faisaient partie de la Brigade Ozren, n'est-ce pas ?
16 R. Non. Non, ils étaient subordonnés au colonel Simatovic - je crois qu'il
17 était colonel à l'époque - et il était responsable de l'opération qui avait
18 lieu dans ce corridor. Il y avait quelques autres officiers qui étaient
19 responsables également de cette opération.
20 Q. Est-ce que tous ces officiers dont on a parlé faisaient partie du
21 Groupe tactique Ozren ?
22 R. Non, ils faisaient partie du Groupe tactique Doboj.
23 Q. Autrement dit, sous le commandement de Stankovic; est-ce bien le cas ?
24 R. Je crois que j'ai été assez clair. J'ai dit que le major Stankovic
25 était le commandant du Groupe tactique Ozren et c'est au sein du groupe --
26 c'est Novica Simic qui était responsable. Je crois que j'ai été assez clair
27 dans ma précédente déclaration.
28 Q. Je suis désolé d'insister. Vous avez été clair sans doute, mais je
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1 voudrais être sûr que, moi, je sois clair.
2 C'est Stankovic qui était le commandant de l'ensemble des unités dont vous
3 avez parlez, le commandant supérieur de l'ensemble des unités dont vous
4 avez parlé; c'est bien le cas ?
5 R. Il faut parler des unités. Il y avait quatre Brigades Ozren sous le
6 commandement direct de Stankovic. Il y avait trois autres brigades qui se
7 trouvaient près de Doboj et qui étaient subordonnées directement au Groupe
8 tactique Doboj. Mais nous parlons de 1992, n'est-ce pas, et du mois de mai
9 et de l'entrée à Doboj. Là, il y avait d'autres groupes qui venaient
10 d'ailleurs. Je ne peux pas vous dire exactement ce qui se passait puisque
11 je n'étais pas moi-même au centre de commandement.
12 Q. Qui était au commandement du Groupe tactique Doboj ?
13 R. D'après ce que je me souvienne, c'était Novica Simic.
14 Q. Son commandant était Stankovic ?
15 R. Non. Je crois qu'il devait rendre des comptes au QG, mais je parle de
16 la deuxième période, c'est-à-dire fin mai 1992.
17 Q. Est-ce qu'on peut nous en tenir à la première partie, c'est-à-dire :
18 est-ce que Simic rendait des comptes à Stankovic pendant cette première
19 moitié ?
20 R. Je n'ai aucun renseignement. Je ne peux pas vous répondre.
21 Q. Il était membre de la JNA, de la JNA ou du TO ? Est-ce que vous le
22 savez ?
23 R. D'après ce dont je me souviens, je crois qu'il était membre de la JNA.
24 Je ne suis pas tout à fait certain. Je crois qu'il était membre de la JNA.
25 Q. Merci. D'accord.
26 Lorsque vous étiez responsable, pardon, je me reprends. Je n'ai pas besoin
27 de poser cette question. Lorsque vous travailliez au sein de la 1ère Brigade
28 motorisée, vous receviez des ordres directement de Mladic, n'est-ce pas ?
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1 J'ai bien dit la 1ère Brigade des Gardes motorisée.
2 R. Je n'ai pas travaillé avec la 1ère Brigade motorisée. J'étais membre de
3 cette brigade, cette 1ère Brigade motorisée.
4 Q. Avez-vous reçu des ordres de Mladic ?
5 R. Non. Non. Ce n'est pas de Mladic que venaient nos ordres. C'est le
6 colonel Lasic qui était le commandant de la 1ère Brigade de Gardes
7 motorisée.
8 Q. Est-ce que Lasic, lui, recevait des ordres de Mladic ?
9 R. La 1ère Brigade motorisée de Gardes était sous le commandement direct du
10 QG de l'armée de la Republika Srpska.
11 Q. Qui était sous le commandement, en fin de compte, de Mladic, n'est-ce
12 pas ?
13 R. Oui. C'est cela.
14 Q. Après avoir terminé votre travail avec la 1ère Brigade motorisée de
15 Gardes, vous avez rejoint la Brigade Doboj, qui était une unité de la VRS;
16 c'est bien exact ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Qui vous a donné des ordres allant au sein de la VRS ? Quelle
19 personne au sein de la VRS vous donnait des ordres ?
20 R. Je ne me souviens pas à ce stade de son nom, du nom du commandant, mais
21 -- désolé. Je ne me souviens pas maintenant. Je vous prie de m'excuser. Si
22 le nom me revient, je vous le dirai.
23 Q. Merci. Le Groupe tactique Ozren portait un autre nom avant qu'on ait
24 commencé à l'appeler Groupe tactique Ozren; vous souvenez-vous de cet autre
25 nom ?
26 R. Je ne me souviens pas. Ça fait 17 ans, maintenant. C'est une période
27 assez longue et c'est difficile de se rappeler de tous les détails.
28 Q. Vous souvenez-vous qu'il portait un autre nom, avant qu'on l'ait appelé
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1 Groupe tactique Ozren, et que ce groupe existait auparavant sous un autre
2 nom ? Vous souvenez-vous de cela, n'est-ce pas ?
3 R. Il y avait un nom, mais je ne m'en souviens pas.
4 Q. Y avait-il des Unités de la JNA ainsi que des unités du TO avant qu'on
5 l'appelle Groupe tactique Ozren ?
6 R. C'est possible, mais je ne me souviens pas vraiment exactement du nom.
7 Je peux vous dire ce que je sais. Je ne peux pas vous dire ce que je ne
8 sais pas, et si je n'en suis pas sûr, je ne peux pas vous dire grand-chose.
9 Q. Pouvez-vous nous confirmer que c'était sous le commandement de
10 Stankovic avant de devenir Groupe tactique Ozren ou avant qu'on l'appelle
11 Groupe tactique Ozren ?
12 R. Oui. Je peux confirmer cela.
13 Q. Lorsque c'est devenu Groupe tactique Ozren, le groupe est resté sous le
14 commandement de Stankovic, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. J'aimerais maintenant revenir à votre déposition de jeudi dernier. Vous
17 avez dit à la Chambre que lorsque vous étiez au sein de la JSN; c'est
18 Dragan Lukic qui était responsable de la JSN, est-ce que je vous ai bien
19 cité ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous avez également confirmé jeudi dernier que Dragan Lukic était
22 directement subordonné au Groupe tactique Ozren à l'époque; est-ce exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Lorsque les différents groupes militaires, y compris la JSN, ont
25 pénétré dans Doboj le 3 mai, tous étaient sous le commandement du Groupe
26 tactique Ozren, n'est-ce pas; est-ce exact ?
27 R. Non. Il y avait un poste au commandement à l'avant, à Lipac.
28 Q. Qui était le commandant là-bas ? Le savez-vous ?
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1 R. Je ne sais pas. Je ne recevais pas d'ordres de ce commandement-là à
2 cette époque-là. Donc, je ne connais pas la réponse à cette question.
3 Q. Donc, vous entendez par là que le Groupe tactique d'Ozren était, par
4 conséquent, sous le commandement de la force qui était à Lipac ?
5 R. Non. Le poste de commandement avancé, en fait, était utilisé pour
6 rentrer dans Doboj.
7 Q. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Pouvez-vous nous expliquer un
8 petit peu ce que vous entendez par là ?
9 R. Un commandement provisoire y était installé, qui a été utilisé afin
10 d'envoyer des troupes, de l'artillerie au poste qui aurait été affecté au
11 moment où Doboj a été occupé, en 1992.
12 Q. Donc ce poste n'était-il pas sous le commandement de Stankovic, je
13 parle de ce poste de commandement avancé provisoire, affecté à la prise, à
14 l'occupation de Doboj ?
15 R. Je sais ce qu'on nous a dit, à savoir qu'il y avait un poste de
16 commandement avancé, et c'était à ce niveau que les ordres et les
17 commandements provenaient, émanaient, à savoir qui était là-bas, ça, je ne
18 le sais pas. Qui était à ce poste de commandement avancé, je ne sais pas,
19 je n'y étais pas. Tout ce que je sais, c'est ce qu'on m'a dit. Les Juges
20 m'ont dit, ils m'ont précisé qu'il ne fallait pas parler de choses dont je
21 n'avais pas la preuve.
22 Q. Si vous le ne le savez pas, vous ne le savez pas.
23 Je vais revenir à autre chose. Vous nous avez dit que Stankovic était à la
24 tête du Groupe tactique d'Ozren, et vous nous avez dit que le Groupe
25 tactique d'Ozren était commandé par Dragan Lukic qui était le commandant de
26 votre groupe -- ou plutôt, le contraire, que c'est Dragan Lukic, qui était
27 commandé par le Groupe d'Ozren. Ce qui revient à dire que vous étiez
28 commandé par Stankovic, vous et votre groupe, logiquement c'est le cas,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. C'est une question extrêmement complexe de toutes les façons. Au cours
3 de ces quelques jours, je vais essayer de me procurer un certain nombre de
4 documents qui vont prouver le contraire et qui vont établir qui a commandé
5 et quel groupe, j'attends ces documents.
6 Ces personnes-là, qui étaient présentes, la plupart d'entre elles
7 était subordonne à Bozovic et quelques-uns à Stankovic et à son centre
8 d'opération et commandement. Par conséquent, c'est une question extrêmement
9 complexe et difficile pour moi à expliquer.
10 Q. Stankovic ne prenait pas ses ordres de Bozovic, n'est-ce pas ?
11 R. Je ne le sais, je ne sais pas si c'était le cas.
12 Q. Il y a quelques instants, vous avez dit que vous ne considériez pas
13 Bozovic comme étant à la tête du Groupe tactique d'Ozren, n'est-ce pas ?
14 R. Je suppose que Vasovic ne commandait pas le Groupe tactique d'Ozren,
15 mais il avait son propre groupe.
16 Q. Comme vous l'avez dit, vous, vous deviez rendre compte au Groupe
17 tactique d'Ozren, et donc vous n'aviez pas, vous ne faisiez pas partie du
18 Groupe de Bozovic, d'après ce que vous venez de nous dire, n'est-ce pas ?
19 R. Au départ, si, mais plus tard ce n'était plus le cas. Après, nous
20 devions nous rendre compte au Groupe tactique d'Ozren, on maintenait
21 contact avec certaines personnes, qui elles, étaient sur le commandement de
22 Bozovic.
23 Q. Stankovic était responsable de l'opération visant à s'emparer de
24 Karaga, au moment où Karaga est devenu indépendant, n'est-ce pas ?
25 R. On pourrait dire qu'il prêtait assistance pour le maîtriser. En fait,
26 c'était une question locale, au niveau des forces armées locales.
27 Q. Lorsque vous avez été arrêté, que vous êtes resté pendant 21 jours à
28 Mali Logar, vous étiez sous le contrôle -- vous étiez détenu en quelque
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1 sorte par Stankovic, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, parce qu'il y a eu un certain nombre d'incidents dans la zone de
3 la municipalité de Teslic.
4 Q. Vous avez dit, je ne sais pas si vous l'avez précisé; est-ce que
5 c'était bien Stankovic qui était responsable de la maîtrise du fait de
6 reprendre le contrôle de Mice; est-ce qu'il a fait cela ?
7 R. Je ne connais pas la réponse.
8 Q. Stankovic était un collègue très lié à "Minkovic" [comme interprété] et
9 Minkovic était à la tête directement du Groupe militaire de Mice, n'est-ce
10 pas ?
11 R. Oui, Milan Ninkovic était le commandant du Groupe Mice. Je ne sais pas
12 si à l'époque Stankovic était déjà ministre de la Défense, de la République
13 serbe. Mais si c'était le cas, c'est effectivement vrai de dire qu'il lui
14 était subordonné.
15 Q. "Minkovic," vous, vous m'avez corrigé. Vous avez précisé qu'il s'agit
16 de "Ninkovic," avec un N, contrairement à ce que j'avais dit moi. Merci.
17 Vous nous avez dit que Bozovic a quitté la région au mois de juin ou
18 juillet 1992, il me semble. Vous nous avez également dit dans les
19 déclarations écrites, après avoir quitté les lieux il a continué à vous
20 donner des ordres. Vous avez suggéré qu'il a continué à le faire d'ailleurs
21 pendant beaucoup de nombreuses années. Pourriez-vous dire au Tribunal quels
22 sont les ordres que vous avez reçus de Bozovic lorsque vous travaillez dans
23 ces différentes unités, sous la VRS ? Je vous pose la question, parce que
24 cela n'est pas précisé dans votre déclaration. Il n'y a qu'un seul ordre
25 dont vous parlez dans votre déclaration, vous en parlez d'une manière
26 générale en disant que vous receviez des ordres de Bozovic. Donc pouvez-
27 vous nous préciser un petit peu quels étaient ces ordres que vous receviez
28 de Bozovic. Si vous souhaitez passer les différentes années en revue,
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1 allez-y, commencer par l'année 1992.
2 R. Il est difficile pour moi de me souvenir tout ce qui s'est passé entre
3 1992 et ce jour. Nous avions un certain nombre de contacts avec lui qui
4 étaient assez intenses jusqu'en 1997 ou 199, plus ou moins. Même
5 aujourd'hui, nous avons encore des contacts. En fait, je ne sais pas si
6 c'est encore le cas, mais du moins il y a cinq ou six années, il continuait
7 à avoir des contacts au travers des intermédiaires. Je ne me souviens pas
8 de chacun de ses ordres, car il s'est écoulé beaucoup de temps. Je ne me
9 souviens d'ailleurs même pas de ce qui s'est passé exactement à l'époque,
10 dans leur intégralité. Malheureusement, le temps est passé.
11 Q. Pouvez-vous simplement me citer quelques ordres, quelques ordres que
12 vous avez reçus de Bozovic, lorsque vous travaillez à la VRS ?
13 R. Comme je vous l'ai dit, je ne me souviens pas. Ça fait beaucoup de
14 temps maitnenant, et je ne voudrais pas dire des choses dont je ne suis
15 plus tout à fait certain. Il me faudrait pas mal de temps pour m'en
16 souvenir. Je ne me souviens pas de tout. Il s'est passé 17 années depuis.
17 Q. Si vous ne en souvenez pas, je ne veux pas continuer à vous poser la
18 question. Moi, je suggère que vous ne vous souveniez pas parce que après
19 son départ de la région de Doboj, Bozovic ne vous donnait plus d'ordre.
20 C'est peut-être pour cela, non, n'est-ce pas, que vous ne vous en souvenez
21 plus ?
22 R. Non, ce n'est pas pour cela. Je ne veux pas parler de chose dont je ne
23 suis pas tout à fait certain, à 100 %. Je ne parle que de chose dont je
24 suis certain. Pour le reste, je ne veux pas m'y pencher. Si je ne me
25 souviens pas des choses, il vaut mieux que je dise que je ne me souviens
26 pas plutôt que de spéculer comme me perdre en conjecture ou donner des
27 fausses informations.
28 Q. Très bien. Vous avez dit, dans votre déclaration, qu'en 1992 après le
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1 départ Bozovic, il vous a ordonné d'expulser toutes les personnes vivant
2 dans un certain village. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit cela au
3 bureau du Procureur ? Je pense vous montrer la partie de votre déclaration.
4 Mais je voudrais d'ores et déjà vous demander si vous vous souvenez de ce
5 fait, le fait que Bozovic vous aurait demandé d'expulser toutes les
6 personnes dans un certain village ?
7 M. JORDASH : [interprétation] Paragraphe 34 de votre première déclaration,
8 Monsieur le Juge, pour que vous sachiez à quoi je fais allusion.
9 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit cela à l'Accusation, au
10 bureau du Procureur ?
11 R. Oui, Bukovacke Civcije.
12 Q. Qu'est-ce qu'il est advenu de ces personnes qui ont fait l'objet de
13 l'expulsion de ce village, d'après vous ?
14 R. On les a mis dans des autocars puis transférés à la Fédération. Bien
15 qu'à l'époque, elle n'existait pas encore. En tout cas, ils ont été portés
16 dans les territoires tenus, contrôlés par les Musulmans mais un certain
17 nombre ont été séparés des autres.
18 Q. Qui a été séparé des autres ?
19 R. Les hommes aptes au combat, je pense.
20 Q. Qu'est-ce qu'il leur ait arrivé ensuite à ces personnes-là ?
21 R. Un certain nombre a fini par se retrouver au centre de Rassemblement
22 d'Usora et d'autres. Je ne peux vous dire ce que j'ai entendu d'autre mais
23 je ne voudrais pas parler de chose dont je n'ai pas la preuve directe qui
24 puisque confirmer ces informations.
25 Q. Avez-vous reçu ces ordres de Bozovic, et quel est le caractère -- le
26 type d'ordre que vous avez reçu ? Commençons par le commencement; comment
27 avez-vous reçu des ordres de Bozovic ?
28 R. C'était des ordres qui émanaient de façon collective; les commandants
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1 de section allaient voir le commandant au centre des Commandements et c'est
2 là qu'ils recevaient leurs ordres, et sur le terrain nous m'étions en
3 œuvre.
4 Q. Mais il s'agissait là d'un moment où Bozovic était déjà parti, n'est-ce
5 pas ?
6 R. Non, non, non, je parle d'avant et il y a eu un certain nombre
7 d'opérations qui se sont déroulées avant. Car la question de la fidélité et
8 la promesse de fidélité étaient un problème brûlant à l'époque. C'était
9 cette promesse qui avait été exigée par la partie serbe.
10 Q. Pour qui vous travailliez à l'époque -- à cette époque-là ?
11 R. A cette époque-là, j'étais encore avec cette Unité spécialisée, bien
12 que nous recevions encore des ordres de plusieurs groupes. C'est une
13 question très complexe et c'est difficile pour moi de vous expliquer. On
14 avait des ordres qui provenaient de la police, du système de l'appareil
15 policier et de l'appareil militaire selon les besoins.
16 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît,
17 afficher la pièce D1347 -- ou plutôt, P1347, paragraphe 34 de la version en
18 B/C/S. Paragraphe 34, s'il vous plaît.
19 Q. Merci de regarder la première page, plutôt la première phrase :
20 "En 1992 après le départ de Radojica Bozovic, il nous a donné
21 commande d'expulser toutes les personnes habitants à Bukovicke Civcije."
22 C'est bien cela ?
23 R. Oui, c'est en effet cela. C'est au moment de l'opération Corridor et il
24 y a eu une attaque de Bukovicke Civcije au point de contrôle de la police
25 qui se trouvait aux alentours de ce village.
26 Q. Donc vous n'avez pas dit tout à l'heure que vous receviez des ordres de
27 Djuro Martic pendant l'opération Corridor ?
28 R. A l'époque de l'opération Corridor, selon la position où on se
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1 trouvait, les ordres provenaient de cette partie. Nous, nous recevions des
2 ordres provenant de différents côtés. A cette époque-là -- cet endroit-là,
3 là où se trouvait le poste de contrôle de police, il y avait tellement de
4 soldats présents que les gens ne savaient pas qui voulait quoi et qui
5 demandait quoi.
6 Q. Ou qui était présent, n'est-ce pas ? Vous avez dit à l'Accusation que
7 Bozovic était parti au moment où il y a eu cette opération visant à
8 expulser ces personnes dans le village ?
9 R. Pendant l'opération Corridor il n'est pas possible qu'il ait déjà
10 quitté les lieux puisque le corridor n'était pas encore ouvert.
11 Q. Est-ce que vous avez dit cela à l'Accusation oui ou non ? Est-ce que
12 c'est pour cela que cela paraît dans votre déclaration parce que vous
13 l'avez dit ?
14 R. Il doit y avoir une erreur dans la déclaration. D'ailleurs j'ai fait un
15 certain nombre d'autres corrections et j'ai attiré l'attention du bureau du
16 Procureur là-dessus. D'ailleurs, je pense que nous avons parlé de ce
17 paragraphe 34. Il y avait un certain nombre de chose qui n'étaient pas
18 claires.
19 Q. C'est pour cela que j'en parle et je pense que, lors de votre
20 déclaration de 2004, vous avez dit à l'Accusation que les meurtres
21 concernaient -- impliquaient dans ce crime s'étaient produits à Ozren.
22 Comme c'est précisé au paragraphe 34.
23 Est-ce que c'est cela que vous avez dit à l'Accusation en 2004 ?
24 R. Je ne l'ai pas exprimé de cette manière-là. J'ai essayé de le corriger
25 et il y a une correction au paragraphe 34 qui a déjà été introduite.
26 Q. Oui. Et d'ailleurs, votre correction est la suivante, nous parlons de
27 la pièce donc P138, paragraphe 21. Maintenant, cinq ou six ans plus tard,
28 vous avez dit que ces meurtres ont eu lieu au camp d'Úsora; est-ce que
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1 c'est la correction dont il s'agit ?
2 R. Oui, certaines d'entre elles.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann.
4 M. HOFFMANN : [interprétation] Objection. Je crois qu'il n'y a rien dans la
5 déclaration qui peut -- je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui
6 puisse dire que le témoin aurait dit que les meurtres ont eu lieu au camp
7 de Doboj.
8 M. JORDASH : [interprétation] En effet. La correction consistait à dire que
9 les personnes tuées étaient à mont Ozren étaient des détenus, n'est-ce pas
10 ?
11 R. En fait, les corrections visaient à faire valoir qu'il s'agissait
12 effectivement de détenus se trouvant en centre de Rassemblement à Sarajevo.
13 Q. Passons maintenant à autre chose.
14 M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais qu'on puisse afficher la pièce
15 P144, s'il vous plaît.
16 Q. Je vais essayer d'aller assez vite, Monsieur le Témoin, et je vais
17 attirer votre attention sur certaines choses pour vous demander des
18 précisions.
19 En haut, à droite, est-ce que vous voyez le nom qui paraît sur ce document
20 ? Il s'agit d'un questionnaire concernant Slobodan Vukasin Katanik.
21 R. [aucune interprétation]
22 Q. [aucune interprétation]
23 Regardons ce qui est dit à propos de personnes à la page 3, de personnes
24 blessées et de traitements. Est-ce que vous voyez les titres ?
25 "Informations concernant les personnes blessées et traitements;" est-ce que
26 vous le voyez, Monsieur le Témoin ?
27 M. JORDASH : [interprétation] Merci d'afficher la page 3, s'il vous plaît,
28 de la version B/C/S. Bon. C'est peut-être pas la page 3. En tout cas, c'est
Page 2911
1 la page 3 de la version anglaise. Oui. J'ai vu. Je l'ai vue, je l'ai vue
2 sur la page de gauche en anglais. Peut-être pourriez-vous retrouver
3 l'équivalent en B/C/S. Donc, la partie intitulée : "Informations sur les
4 personnes blessées et traitements" ?
5 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez nous aider en précisant si
6 vous voyez ce dont je parle à l'écran ?
7 R. Oui. Je le vois.
8 Q. On voit dans la colonne de gauche, la date et endroits de recrutement,
9 venant du commandant, fonction, unité et rang.
10 R. Est-ce qu'on pourrait avoir une vue rapprochée de ce document pour que
11 je puisse le lire plus facilement ?
12 M. JORDASH : [interprétation] D'après ce que me disent mes collègues
13 serbophones, il se peut que ça soit sur la page suivante en B/C/S. Voilà.
14 En haut à droite sur l'écran, date et endroit de l'enrôlement, nom du
15 commandant, rang.
16 Q. Est-ce que vous le voyez ?
17 R. Oui, je le vois; pas très bien, mais je le vois.
18 Q. Est-ce que vous pouvez lire la colonne à droite de cela qui donne les
19 détails donc ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez la page
21 correspondante en anglais devant nos yeux ?
22 M. JORDASH : [interprétation] Non. Je ne le pense pas.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Assurez-vous que ce soit le cas.
24 M. JORDASH : [interprétation] Peut-on afficher la page 3 de la version
25 anglaise ? Ah, non. Ce n'est pas la page 3. C'est la page 4.
26 M. HOFFMANN : [interprétation] Si je peux vous aider, peut-être. Je pense
27 qu'il s'agit de la partie qui est en bas de la page 3 en version anglaise.
28 M. JORDASH : [interprétation]
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1 Q. Est-ce que vous le voyez, ce qui est -- est-ce que vous pouvez lire ce
2 qui est marqué dans la partie où on voit les noms, et cetera ?
3 R. On voit : "1er mai, Doboj. Police spéciale." Je ne vois pas ensuite
4 l'autre nom. Ensuite, la ligne 2 : "Police Petrovo." Ensuite, je vois --
5 M. JORDASH : [interprétation] Peut-on voir la partie gauche de l'écran ?
6 Disons, déplacez l'écran un petit peu vers la gauche.
7 Q. Réessayez, Monsieur le Témoin.
8 R. Non. Je n'y arrive pas. Il faut qu'on agrandisse l'image. J'ai du mal à
9 lire. Autrement, je ne peux pas lire clairement.
10 Q. Je vais vous le lire parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Cela va
11 peut-être nous aider et ce qu'on y voit --
12 R. J'arrive à le lire, maintenant. "1er mai, à Doboj, police spéciale," et
13 puis, je ne vois pas le mot. "Police, Petrovo, les Bérets noirs, Unité
14 spécialisée. Unotitsav [phon], Radojica Bozovic, lieutenant." Ensuite :
15 "Commandant adjoint."
16 Q. Est-ce que je peux vous suggérer que "Slobodan Vukasin Katanic était
17 donc responsable, à ce moment-là, à Vuk ?
18 R. C'est bien possible. Je vous ai dit ce que je savais. Nous n'étions pas
19 censés poser des questions. La plupart des gens que je connaissais, je les
20 connaissais seulement par leur prénom et leur nom d'usage et jamais leur
21 nom de famille. Je ne sais pas quoi vous dire à ce propos.
22 Q. Je pense que vous sachiez qu'il s'agissait de cette personne-là, qu'il
23 était quelqu'un de local, qui travaillait au collège auparavant comme
24 enseignant à Brcko, dans la municipalité de Brcko, n'est-ce pas ?
25 R. Est-ce que ce que vous entendez par là, c'est qu'il était avant un
26 enseignant dans la municipalité de Doboj ou à Doboj même ? Je ne vois pas
27 très bien dans le document.
28 Q. Je me base sur ce qui est dit dans ce document. Juste au dessus de là
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1 où nous venons de nous attarder, il est marqué qu'il a travaillé à l'école
2 de Vaso Pelagic à Brcko, à Vuk.
3 C'était peut-être à la page précédente de la version B/C/S.
4 R. Ecoutez, je ne sais vraiment pas qui travaillait comme enseignant dans
5 cette école, parce qu'ici, on dit qu'il travaillait à Brcko, mais je ne
6 sais pas si ce lieu a été mentionné.
7 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que la pièce P145 pourrait apparaître
8 à l'écran, s'il vous plaît ? La page qui m'intéresse, c'est la page 5 de la
9 version anglaise, même page : "Informations sur les blessures et traitement
10 médical."
11 Q. Est-ce que vous voyez cela, Monsieur le Témoin ? Est-ce que vous voyez
12 la case en bas, à droite, 3 mai 1992, Béret rouge, Bataillon de l'Unité
13 spéciale, Bozovic ? Est-ce que cela vous parle ?
14 R. Oui, je vois ce dont vous parlez.
15 Q. Mais est-ce que cela vous parle que Bozovic était le commandant de
16 cette unité basée à Petrovo Selo, unité que l'on connaissait ici sous le
17 nom des Bérets rouges ?
18 R. Oui, je m'en souviens, mais vous avez dit qu'il était le commandant de
19 l'unité. Attendez, je ne veux pas me tromper mais de la police de Petrovo à
20 des fins spéciales. Alors que là, on parle d'autre chose.
21 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce qu'on pouvait faire apparaître, sur le
22 prétoire électronique, le document de la Défense, 1D91, s'il vous plaît, et
23 la pièce 04154450 ?
24 Pendant qu'on attende ce document au prétoire électronique, je dois
25 dire en fait que ce document n'a pas été téléchargé, et donc on n'en a
26 fourni un projet, et donc j'aimerais remettre ce document directement au
27 témoin, lui demander de bien vouloir le lire et ensuite nous le remettrons
28 à l'Accusation. Nous disposons de copie, même si comme je le disais,
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1 Monsieur le Président, c'est une copie en B/C/S. C'est un document d'une
2 page, Monsieur le Président.
3 Q. Pendant ce temps-là, Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez nous
4 lire ce document, nous lire cette page ? Que peut-on lire au milieu ?
5 R. Ecoutez, ce n'est pas très clair. Tout ce que j'arrive à reconnaître,
6 c'est le centre de service de Sécurité, de Petrova à --
7 Q. Revenons-en, passons à un sujet autre en attendant.
8 M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais simplement que l'on verse cette
9 pièce au dossier, étant donné que le témoin nous a dit qu'il n'était pas en
10 mesure de --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quoi s'agit-il ?
12 M. JORDASH : [interprétation] Oui, si vous me le permettez, Monsieur le
13 Président, j'aimerais faire allusion à une page, et j'aimerais ensuite
14 verser le titre, la première page et ensuite le document dans le prétoire
15 électronique.
16 Q. Est-ce que vous voyez le nom de Katanic, Slobodan Vukasin ? C'est un
17 document qui provient normalement du MUP de la Republika Srpska, à
18 Sarajevo, qui est daté du 1er septembre 1992; est-ce que vous me suivez,
19 Monsieur le Témoin ?
20 Est-ce qu'en fait, la partie dont je fais référence c'est la partie du
21 texte qui parle de Slobodan Vukasin Katanic, qui travaille comme
22 observateur, puis il a été transféré à Ozren. Il est maintenant commandant
23 des forces de réserve SJB, à Petrovo; est-ce que cela vous rappelle quelque
24 chose ? Est-ce que ce que je viens de vous lire vous rappelle quelque chose
25 ?
26 R. D'après ce que je sais, cela me paraît familier, mais je ne peux pas
27 vous confirmer. En fait, le texte ici ne parle pas d'Unité spéciale. En
28 fait, de "special…" mais plutôt de police spéciale, ce qui n'est pas
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1 vraiment clairement défini. Je crois qu'il y a un léger malentendu
2 concernant le nom. Je me trompe peut-être, mais je crois que cela est
3 erroné.
4 Q. Merci de cette réponse.
5 M. JORDASH : [interprétation] Je demande néanmoins le versement de ce
6 passage, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, il y a un certain
8 nombre d'éléments dans cette première page qui devront être marqués à des
9 fins d'identification en attendant la traduction de la première page.
10 M. JORDASH : [interprétation] En effet.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, est-ce que j'ai bien
12 compris que vous suggérez que c'est Slobodan Vukasin Katanic --
13 M. JORDASH : [interprétation] En effet, c'est cela.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En dépit de la différence de deux ans.
15 M. JORDASH : [interprétation] En effet. Nous ne suggérerons pas que ces
16 documents soient précis, forcément ou véridiques. Mais en effet, le dernier
17 exemple peut comporter une erreur, notamment en ce qui concerne les dates
18 de naissance ou la profession.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quel passage est erroné?
20 M. JORDASH : [interprétation] Mais nous ne savons pas exactement.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je pense que nous devrions
22 peut-être comparer ces informations avec des documents qui comprennent les
23 éléments similaires pour les mêmes personnes; est-ce que vous vous
24 attendiez à ce que la Chambre fasse cette comparaison ? Est-ce que vous
25 avez l'intention de le faire vous-même, étant donné qu'il s'agit d'éléments
26 qui vous paraissent intéressants ?
27 M. JORDASH : [interprétation] Il va y avoir vraisemblablement discussion à
28 ce sujet, avec l'Accusation. Mais nous estimons qu'il s'agit de la même
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1 personne, la profession est la même, le rôle de commandant de police est le
2 même.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet, vous vous concentrez sur ce
4 qui vous paraît cohérent. La Chambre va devoir regarder de plus près. Mais
5 veuillez continuez.
6 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous devons tout d'abord affecter une
8 cote à ce document.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce D13, marquée à des fins
10 d'identification.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame. Vous pouvez donc informer
12 la Chambre une fois que la traduction a été téléchargée dans le système.
13 Maître Jordash, allez-y.
14 M. JORDASH : [interprétation]
15 Q. Monsieur le Témoin, vous dites avoir travaillé pour la JSO. Vous
16 recevez aujourd'hui une retraite, une pension ?
17 R. Non, absolument pas.
18 Q. Vous dites avoir été présent pendant une cérémonie à Kula, mais est-ce
19 que vous vous êtes vu à l'écran pendant cette cérémonie ?
20 R. Non, je ne me suis pas vu.
21 Q. Vous dites "disposé d'une plaque qui vous a été remise pour vos bons et
22 loyaux services;" est-ce que cela vous a été remis par la DB serbe, et si
23 oui, où se trouve cette plaque ?
24
25 plaque, c'est plutôt un document papier, une sorte de note de remerciement.
26 Je pense que c'est un document qui a été remis à tout le monde. C'était une
27 pure formalité.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann.
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1 M. HOFFMANN : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos ?
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
4 [Audience à huis clos partiel]
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21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
23 M. JORDASH : [interprétation]
24 Q. Vous avez dit à l'Accusation -- vous avez parlé à l'Accusation de ce
25 document et que cela permettait de prouver votre ancien statut.
26 R. Ecoutez, je ne sais pas si j'en ai parlé mais j'ai dit que j'essaierais
27 d'obtenir aussi rapidement que possible cela permettrait effectivement de
28 prouver mon ancien statut.
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1 Q. Je pense que c'est la seule preuve indépendante que vous ayez fournie
2 pour démontrer quel était votre statut ou la seule preuve que vous soyez en
3 mesure de fournir, n'est-ce pas ?
4 R. Si tel est le cas, c'est parce que je n'ai jamais voulu le faire de
5 toute façon et je n'ai jamais cherché ce document ou cherché à le produire.
6 Pendant mon entretien avec l'Accusation, je dois dire qu'il ne m'est jamais
7 venu à l'esprit que c'était un document que je pourrais fournir.
8 Q. Vous seriez donc en mesure de le fournir à l'Accusation une fois que
9 votre déposition est terminée pour qu'il puisse établir qui vous êtes; est-
10 ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire ?
11 R. Oui, bien sûr.
12 Q. Pour conclure, Monsieur le Témoin --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être faudrait-il que l'on
14 communique par VWS pour qu'on ait accès à cela très rapidement, et pour que
15 les deux parties aient accès aux documents.
16 Veuillez poursuivre.
17 M. JORDASH : [interprétation]
18 Q. J'aimerais conclure, Monsieur le Témoin, en vous posant une question
19 concernant la pièce P137, au paragraphe 9, en anglais et en B/C/S,
20 paragraphe 9. Là, Vous dites au début :
21 "J'ai appris uniquement --""-- ce n'est qu'en 1995 que j'ai appris
22 que nous étions membres de la DB serbe on nous avait dit qu'on faisait
23 partie de l'Unité spéciale de la JNA."
24 Est-ce que vous avez déclaré cela en 2004 ?
25 R. Non, en fait, j'ai dit ça mais pas tel quel, parce que pour autant que
26 je me souvienne à l'époque la JNA n'existait pas.
27 Q. Est-ce que vous avez dit que c'était uniquement en 1995 que vous aviez
28 appris que vous faisiez partie de la DB Serbe ?
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1 R. Nous ne savions pas que nous étions membres de la DB serbe en 1995. Par
2 contre, ce que l'on nous a dit c'est que l'unité, qui nous avait formé elle
3 avait des liens, avait ses racines dans les services secrets de l'Etat.
4 Q. Pouvez-vous dire que vous n'avez jamais vu d'ordre venant de Jovica
5 Stanisic concernant les événements de Doboj, comme vous l'avez fait en 2009
6 ?
7 R. Je peux dire ce que bon vous semblez mais c'est comme quand vous dites
8 qu'il y avait des Unités de la Police spéciale à Petrovo Selo alors que les
9 documents disent tout autre chose. A partir de ces documents que j'ai
10 proposé de remettre à la Chambre, je pense qu'il y a d'autres choses
11 également que l'on peut tirer, que l'on peut dire. On peut également dire
12 son contraire.
13 Q. Vous n'aviez pas vu les ordres de Stanisic lorsque vous avez été
14 entendu en 2004; est-ce que vous pouvez confirmer ?
15 R. Non, je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire s'il y avait un nom,
16 c'est une feuille avec des informations écrites qui m'ont été remises, mais
17 je ne me rappelle plus parce que cela fait trop longtemps. Il me faut
18 davantage de temps pour obtenir tous ces documents pour prouver tout cela
19 parce qu'il y a un certain nombre de documents qui ont été détruits,
20 d'autres ont été perdus, et donc il faut chercher ces documents un par un.
21 Q. Est-ce que vous pourriez vous en tenir à la question que je vous pose ?
22 La première fois que vous mentionnez Stanisic et ses ordres, que vous dites
23 avoir vu des ordres de Stanisic. C'est en 2008 ou en 2009, n'est-ce pas ?
24 R. Non, ce n'est pas exact. J'ai vu un document et j'ai pensé, je ne sais
25 pas si c'était les ordres ou pas, mais en tout cas j'ai vu son nom pour
26 autant que je me souvienne. Mais je ne suis pas certain, je pense que c'est
27 son nom qui apparaissait effectivement sur ce document pour autant que je
28 me souvienne, mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude. En d'autres
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1 termes, que j'ai vu un ordre avec lequel je n'ai rien eu à faire ou pas je
2 ne sais pas, mais j'ai vu un document qui portait un nom et je me souviens
3 très bien que l'on y parlait de ce nom-là. Donc je peux dire, oui, que j'ai
4 vu ce document.
5 Q. Vous avez donc vu ce document avec un nom dessus et vous avez vu
6 Stanisic au-dessus; c'est ça que vous nous dites ?
7 R. Non, j'ai vu le prénom et le nom. Des noms qui ressemblaient à celui-ci
8 du point de vue de la consonance, je pense que c'était des noms tout à fait
9 semblables. Je pense que le contexte de ces documents je ne le connais pas
10 mais, là encore, je ne m'en souviens pas précisément parce que cela remonte
11 à 17 ans maintenant. Mais je vais essayer de mettre la main sur ce
12 document, et le cas échéant, je vous le remettrai.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors attendez. Il nous reste que je
14 vois qu'au cours de ces dernières minutes, il y a une confusion entre ce
15 qui est dit dans ce document et ce dont le témoin se souvient. Alors
16 essayons de faire la part des choses. En 2004, vous dites :
17 "Je pense que c'était la première fois ou peut-être était-ce en 2008,
18 en 2009."
19 Il y a confusion entre le fait que quelque chose est mentionnée et ce
20 dont le témoin se souvient, que ce soit en 2004, en 2008, ou en 2009. Bon,
21 je voulais simplement préciser cela pour que ça apparaisse au compte rendu
22 d'audience et pour qu'on évite justement cette confusion qui règne.
23 M. JORDASH : [interprétation]
24 Q. Monsieur le Témoin, vous n'avez pas mentionné ou parlé à l'Accusation
25 du fait que vous ayez vu des documents dûment avec le nom de Stanisic en
26 2008 ou en 2009, n'est-ce pas ? Ou il n'en avait pas parlé lors de votre
27 déposition de 2004; est-ce exact ?
28 R. Vous avez une idée de ce que ça fait, 17 ans ? Alors, bon. Il y a des
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1 choses dont je me souviens, mais d'autres, pas. Mais oui, effectivement,
2 c'est exact.
3 Q. Mais ce qui s'est passé, la vérité, c'est que vous avez entendu des
4 rumeurs lorsque vous étiez à Doboj, selon lesquelles la DB serbe
5 participait, et ça n'était que des rumeurs, n'est-ce pas ?
6 R. Oui. Si vous le dites. Ma foi, je ne partage pas ce point de vue pour
7 autant.
8 M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on voir le paragraphe 9 de la pièce
9 P137 ?
10 Q. Vous dites :
11 "Nous avions entendu des rumeurs sur cela auparavant, avant 1995."
12 Est-ce que c'est la vérité ? Est-ce que cela correspond à la vérité ?
13 C'étaient les rumeurs, n'est-ce pas ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, écoutez, avant ça, vous
15 vouliez dire avant 1995, quand vous dites "auparavant ?" Alors, quelle est
16 la déposition de 2004 ? Qu'est-ce qui est dit aujourd'hui ? Lorsque vous
17 dites "vous en aviez entendu parler," bon, "de ces rumeurs," vous voulez
18 dire avant qu'il ait fait cette déclaration, il a appris en 1995 ou il
19 savait en 1995 qu'auparavant, c'étaient des rumeurs. Est-ce que c'est ça
20 que vous voulez dire ? Essayez d'éclaircir un peu les choses. Qu'est-ce qui
21 s'est passé ? Quand ? Quand avez-vous appris des choses avant 1995, et
22 cetera, pour essayer de faire en sorte que ça corresponde à la déclaration,
23 pour préciser les choses plutôt que de semer la zizanie ?
24 M. JORDASH : [interprétation] Ecoutez, je ne me sens pas très, très bien,
25 donc j'aimerais que l'on fasse une pause, si cela ne vous embête pas.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Je suis désolé de vous
27 entendre dire que vous ne vous sentez pas très, très bien, mais de toute
28 façon, pour votre client, nous venons d'avoir une séance de 75 minutes.
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1 Donc, de toute façon, il fallait faire une petite pause.
2 Nous allons reprendre à 16 heures 10.
3 --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.
4 --- L'audience est reprise à 16 heures 17.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
6 M. JORDASH : [interprétation] Avec votre permission, j'aimerais arrêter
7 pour le moment et attendre les clarifications qu'apporteront mon ami, M.
8 Simatovic, et puis j'y reviendrai, si vous n'êtes pas satisfait.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je comprends très bien. Je sais que
10 vous ne vous sentez pas très bien. Si tout le monde est d'accord, M. Knoops
11 sera avec nous lors du contre-interrogatoire, et puis, on verra comment la
12 Défense Simatovic veut procéder.
13 M. JORDASH : [interprétation] Je resterai encore un petit moment. On verra
14 comment les choses évoluent. Merci.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. A vous de voir. Mais si cela
16 pose des problèmes insurmontables, la Chambre en sera informée, je suppose,
17 et je vous en remercie.
18 M. JORDASH : [interprétation] Merci beaucoup.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela signifie que l'interrogatoire
20 principal -- pardon, le contre-interrogatoire de la Défense Stanisic prend
21 fin.
22 Maître Bakrac, c'est vous ou Me Petrovic qui va contre-interroger le témoin
23 ? Je vois Me Petrovic qui se lève.
24 Monsieur le Témoin JF-005, c'est maintenant Me Petrovic qui va vous poser
25 des questions. Il est le conseil pour la Défense de M. Simatovic.
26 Veuillez continuer.
27 Contre-interrogatoire par M. Petrovic :
28 Q. [interprétation] Bonjour.
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1 M. PETROVIC : [interprétation] Tout d'abord, je demande à ce que l'on passe
2 en séance à huis clos partiel, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel.
5 [Audience à huis clos partiel]
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11 [Audience publique]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
13 Merci, Madame la Greffière.
14 Maître Petrovic, veuillez continuer, s'il vous plaît.
15 M. PETROVIC : [interprétation]
16 Q. Pouvez-vous nous dire -- en quelques phrases, pouvez-vous nous décrire
17 le camp à Ozren où vous avez fait votre entraînement, en quelques mots ?
18 Combien y avait-il de bâtiments ? A quoi cela ressemblait-il ?
19 R. Là, où nous étions hébergés, il y avait un bâtiment et on nous a fait
20 des entraînements sur l'utilisation des armes.
21 Q. Je vous prie de m'excuser, je vous interromps. Je vous demande : à quoi
22 ressemblait le camp ? Je ne vous pose pas de question sur l'entraînement.
23 R. Il y avait un bâtiment de deux, trois ou quatre étages, je crois où
24 nous étions logés.
25 Q. De quoi s'agissait-il, quelle sorte de bâtiment c'était ?
26 R. Je ne sais pas du tout à quoi ce bâtiment avait servi auparavant. Après
27 on m'a dit que cela a été utilisé comme hôtel touristique.
28 Q. Vous étiez logé là-bas ?
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1 R. Oui, nous étions nombreux, à être logés, là.
2 Q. Ma question porte sur vous-même. Vous dites alors que vous étiez logé
3 dans ce bâtiment; c'est là que vous avez dormi dans ce bâtiment qui avait
4 deux ou trois étages, c'est bien cela ?
5 R. Oui.
6 Q. Dites-nous, s'il vous plaît : combien y avait-il de bâtiments sur ce
7 site ?
8 R. Je crois qu'il y en avait trois. Il y avait un bâtiment plus grand, et
9 les deux autres, un peu plus petit.
10 Q. Vous étiez, vous, logé dans le grand bâtiment ?
11 R. Oui, c'est cela.
12 Q. A quoi servaient les deux autres bâtiments plus petits ?
13 R. L'un des bâtiments servait de dépôt pour les armes. C'est là que nous
14 mettions nos armes, et le troisième bâtiment, en fait, je ne sais pas
15 exactement à quoi il servait. Personne n'y était logé.
16 Q. Autrement dit, vous laissez vos armes au dépôt, lorsque vous reveniez
17 de l'entraînement ?
18 R. Non, nous avions nos armes avec nous tout le temps, sauf que les armes
19 supplémentaires que nous recevions étaient déposées là, dans ce dépôt
20 d'armes.
21 Q. Très bien. Merci. Pouvez-vous nous dire où était logé Bozovic, où est-
22 ce qu'il dormait ?
23 R. Je ne sais pas. Il n'était pas avec nous, donc je ne peux pas vous le
24 dire.
25 Q. Savez-vous où se trouvait son bureau, où était le commandement ?
26 R. A cette époque, non, je ne sais pas exactement où était le QG. Nous
27 avons notre entraînement à cet endroit. On a eu plusieurs stages, je ne
28 sais pas où était son bureau. Plus tard, nous avons bénéficié
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1 d'entraînement au ministère de la Défense, à Doboj.
2 Q. Je vous demande de bien vouloir vous en tenir à répondre à mes
3 questions, et n'oubliez pas de faire une pause entre la fin de ma question
4 et le début de votre réponse, afin qu'il n'y ait pas de chevauchement et
5 que chacun puisse faire sont travail.
6 Je continue ma question. Vous ne savez pas où était le QG de Bozovic, où se
7 trouvait son commandement ou son bureau; est-ce que vous aviez un badge, un
8 passe ?
9 R. Oui.
10 Q. De quoi s'agissait-il ?
11 R. Nous avions un badge provisoire qui nous permettait de circuler
12 librement.
13 Q. Je parle d'un badge ou d'un passe qui vous permettait, qui vous donnait
14 accès à ce camp.
15 R. Non, nous n'avions pas de badge particulier pour le camp.
16 Q. En quelques mots, pouvez-vous nous dire de quel type d'entraînement
17 vous aviez ? Comment la journée se commençait, et cetera ?
18 R. Le matin, on commençait par faire de la course à pied, puis de
19 l'entraînement tactique. Nous apprenions à utiliser les armes, voilà à quoi
20 ressemblait une journée.
21 Q. Quelle sorte de compétence aviez-vous apprise ?
22 R. J'ai étudié la topographie. Je ne peux pas vous dire ce que j'aimais
23 vraiment, mais nous avions des cours de topographie, de combat et un autre
24 sujet --
25 L'INTERPRÈTE : Que l'interprète n'a pas saisi, puisque le témoin parlait
26 doucement.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin peut répéter les
28 derniers mots, puisque l'interprète n'a pas saisi la fin ?
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1 Vous aviez dit : je ne peux pas vous dire ce que j'avais vraiment aimé.
2 Pouvez-vous répéter la fin de votre phrase, s'il vous plaît ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai parlé de mines et d'explosives, des
4 engins explosifs.
5 M. PETROVIC : [interprétation]
6 Q. Parlant des mines et des explosifs, qu'avez-vous appris ? Comment vous
7 deviez les manipuler ?
8 R. Nous avons appris à monter et à démanteler les mines, désactiver les
9 mines.
10 Q. Pouvez-vous nous parler de la discipline au sein du camp ?
11 R. C'était très strict et, à mon avis, c'était tout à fait juste. C'est ce
12 qui convient dans un tel camp. C'est normal que la discipline en soit
13 ainsi.
14 Q. Je suppose qu'au cours de votre entraînement, on ne vous a jamais donné
15 l'ordre de commettre des crimes de guerre ?
16 R. Justement au contraire, on nous a appris à utiliser comme il convient
17 nos armes. Donc en effet, personne ne nous a appris à commettre des crimes
18 de guerre.
19 Q. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, la chose suivante ? Vous avez
20 dit que la discipline était rigoureuse, très stricte. Je suppose que tous
21 ceux qui ont bénéficié de cet entraînement, vous n'étiez pas vraiment --
22 vous n'aviez pas vraiment l'occasion de rencontrer dans un contexte social
23 Bozovic, de boire un verre avec lui. Ce n'était pas vraiment une
24 possibilité.
25 R. En effet, ce n'était pas une possibilité. D'ailleurs, je n'ai été
26 présent lors de rencontre de ce type, non, en effet. Il n'en était pas
27 question.
28 Q. D'après ce que vous avez dit, je peux donc supposer que vous n'étiez
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1 pas en mesure de surveiller les activités de Bozovic. Vous ne savez pas qui
2 il a rencontré, avec qui il avait des contacts, avec qui il avait échangé
3 des informations. Donc dites-nous ce que vous savez précisément, ce dont
4 vous avez entendu.
5 Parlez-nous de ce que vous savez.
6 R. D'accord. Personnellement, je n'étais pas en mesure de surveiller les
7 activités de Bozovic. D'ailleurs, je n'ai pu ni voir ni observer les
8 personnes avec qui il aurait communiqué ou je ne l'ai pas vu recevoir des
9 communiqués, par exemple.
10 Q. Comment se fait-il alors dans votre déclaration, c'est-à-dire la pièce
11 137 ? Vous dites la chose suivante - et là, je me réfère au paragraphe 41 -
12 vous dites :
13 "J'ai souvent entendu M. Bozovic parler avec des gens de Belgrade,
14 lorsqu'il séjournait à Doboj. Il s'est adressé à eux en utilisant la forme
15 de politesse. Je sais que c'est Belgrade qu'il appelait puisque je l'ai vu
16 lorsqu'il composait le numéro."
17 Ma question est : est-ce que ce texte est incorrect par rapport à ce
18 dont vous vous souvenez ?
19 R. Non, c'est juste. Je voyais le numéro qu'il composait. Je n'étais
20 pas le seul qui se préoccupais de ce qui allait se produire avec la
21 population locale.
22 Q. Dites-nous : quand est-ce que ce qui s'est passé pour vous-même, est-ce
23 que vous avez vu Bozovic faire des numéros de téléphone ?
24 R. Il y avait la police de Doboj.
25 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la Défense, car son micro
26 n'était pas allumé.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, votre micro est éteint;
28 répétez votre question.
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1 M. PETROVIC : [interprétation] Ma question était de savoir : quel était le
2 numéro qui avait été fait par lui ? Le témoin a compris la question en
3 B/C/S, et il m'a donné sa réponse qui était donc --
4 Ma question c'était : quel numéro ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous aimerions entendre cette
6 réponse.
7 Pouvez-vous répéter votre réponse, s'il vous plaît.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.
9 J'ai vu que le numéro commençait par 011, mais je ne me souviens pas
10 du reste du numéro. Je m'en souviens parce que ce code était celui de
11 Belgrade.
12 M. PETROVIC : [interprétation]
13 Q. Mais il y a quelques secondes, vous nous avez dit que vous
14 n'étiez pas en mesure de voir à quelque moment que ce soit les personnes
15 avec qui Bozovic communiquait. Vous l'avez dit il y a deux minutes.
16 R. Je ne sais pas qui il appelait ni qui il contactait. Je ne comprenais
17 pas et je ne pouvais pas entendre celui qui l'appelait. Donc je ne sais pas
18 avec qui il parlait, mais j'ai vu le code qu'il a utilisé, et savoir qui
19 était l'objet de cet appel, je ne le sais pas, je ne pouvais pas le voir,
20 je n'avais pas d'informations.
21 Q. Il pouvait bien s'agir d'une communication de type privée.
22 R. Oui. C'est tout à fait possible, et c'est pour cela que j'ai souligné
23 le fait qu'il a utilisé le vouvoiement.
24 Q. Dites-nous, s'il vous plaît : vous avez passé 12 jours à l'entraînement
25 en tout, n'est-ce pas ?
26 R. Non. Nous avions environ 15 jours d'entraînement et ensuite, quelques
27 jours de plus et plus tard, nous avons encore une fois été formés au fur et
28 à mesure pendant des courts séjours.
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1 Q. Je ne comprends pas votre déclaration. Vous avez dit que le 28 avril,
2 vous avez commencé votre formation et que le 3 mai, déjà, il y a eu le
3 lancement de l'attaque sur Doboj ?
4 R. Oui, c'est exact. Il s'agit d'environ 13 jours plus tard, nous sommes
5 descendus du mont Ozren. Puis il y a deux autres jours pendant lesquels
6 nous avons reçu une formation, et je pense que c'était pendant qu'on était
7 à Ozren, et puis, les 5 et 6 mai, le 6 mai, il y a eu l'opération de
8 nettoyage.
9 Q. Je vous parle de la formation. Vous avez dit que cela commençait le 23
10 et se terminait le 3 ?
11 R. Ça a commencé le 23, mais ça ne s'est pas terminé le 3. Le 3, on nous a
12 affecté à une opération. Nous devions être au point de contrôle, et puis
13 nous sommes revenus à Ozren, et là, nous avons passé encore deux ou trois
14 jours en formation.
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23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, s'il vous plaît, je
24 vous demanderais à simplement demander au témoin d'observer une pause entre
25 les questions et les réponses, mais vous-même aussi.
26 Monsieur Hoffmann, vous vouliez dire quelque chose ?
27 M. HOFFMANN : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait passer rapidement à
28 huis clos.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes.
3 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A moins que, Maître Petrovic, vous
19 pensiez qu'il faudrait rester à huis clos partiel.
20 M. PETROVIC : [interprétation] Oui. J'aimerais, s'il vous plaît, rester à
21 huis clos partiel pour que nous puissions en avoir le cœur net. Je suis
22 désolé si, par inadvertance, j'ai pu manquer de prudence. Mais j'aimerais,
23 si possible, pour l'instant, rester en audience à huis clos partiel.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet.
25 [Audience à huis clos partiel]
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
3 M. PETROVIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais vous rappeler quelle était la question
5 que je viens de vous poser. Est-ce que la personne que vous avez vue avait
6 les cheveux courts, et ça, c'est la page 57, ligne 2, et je pense que votre
7 réponse était oui, à cette question.
8 R. Ça dépend ce que vous entendez par "cheveux courts." Ça peut être des
9 cheveux de 2, 3, 5 centimètres, 6 centimètres. Les cheveux longs, c'est
10 autre chose.
11 L'INTERPRÈTE : Micro pour le conseil, précise l'interprète.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes nous précisent que vous
13 n'avez pas allumé votre micro, Maître Petrovic.
14 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dois dire que
15 c'est moi qui ai fait cette erreur. Par contre, je fais en sorte que la
16 voix du témoin ne soit pas entendue. Toutefois, il essaie de répondre
17 rapidement et il fait des réponses courtes, voilà pourquoi j'ai parfois du
18 mal à allumer le micro de mon collègue au moment où celui-ci commence à
19 parler. Toutes mes excuses.
20 Q. La question était la suivante : est-ce que -- cette personne, est-ce
21 qu'il ressemblait à M. Simatovic, tel que nous le voyons aujourd'hui ?
22 Est-ce que le témoin pourrait répondre ?
23 R. Oui, il y ressemble. Je ne peux pas m'avancer et dire que c'était lui,
24 mais il lui ressemblait, et ses cheveux étaient un tout petit peu plus
25 longs, disons.
26 Q. En 1995, vous nous avez dit que vous étiez à Fruska Gora ? Où étiez-
27 vous à Fruska Gora ?
28 R. Nous étions basés quelque part, mais je ne me souviens pas précisément
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1 d'où c'était. Nous étions hébergés dans un bâtiment. Nous avons passé deux
2 ou trois jours sur place. A l'époque, il y avait des questions qui se
3 posaient quant aux gens qui vivaient de Bosnie-Herzégovine. Il y avait des
4 pressions pour qu'ils rentrent, rejoignent leurs unités, donc je ne me
5 souviens pas bien. Mais, en tout cas, c'était à ce moment-là.
6 Q. Est-ce que vous souvenez du village dans lequel c'était ?
7 R. Non. J'ai vraiment du mal à me souvenir des noms des villages.
8 Q. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi ressemblait le bâtiment ?
9 R. Ecoutez, c'était juste une maison dans laquelle nous étions hébergés.
10 Q. Est-ce que vous pourriez nous parler de Teslic.
11 R. Oui.
12 Q. Que savez-vous des événements à Teslic ?
13 R. Eh bien, commençons par le commencement. Est-ce que vous voulez que je
14 commence par le premier moment où on a reçu les informations, et puis ce
15 qui s'est passé ensuite ou bien --
16 Q. Allez-y. Dites-nous ce que vous savez, ce qui s'est passé, ce qui se
17 passait à l'époque.
18 R. Il y avait le groupe de Karaga à Teslic, et ils étaient en train
19 d'écarter la population non-serbe, mais ensuite lorsqu'il y a eu un
20 problème, lorsqu'ils ont commencé à voler des objets de valeur des Serbes -
21 -
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin JF-005, si le conseil
23 fait une pause pour poser sa question, je pense qu'il serait opportun que
24 vous attendiez qu'il pose sa question plutôt que de continuer à répondre
25 alors qu'il est en train de poser une nouvelle question ou de la modifier.
26 Quelle était votre question suivante, Maître Petrovic ?
27 M. PETROVIC : [interprétation]
28 Q. Combien de temps a passé le groupe de Karaga à Teslic ? Combien de
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1 temps est-ce que ce groupe est resté à Teslic ?
2 R. Pour autant que je me souvienne et pour autant qu'on l'ait su à
3 l'époque, ils étaient arrivés sept jours avant notre arrivée à Teslic. Pour
4 autant que je me souvienne. Peut-être y sont-ils restés plus longtemps,
5 mais je n'ai pas d'information là-dessus.
6 Q. Savez-vous qui est Ljubisa Trcivic [phon] ?
7 R. C'est un nom qui me parle, mais comme ça, à brûle-pourpoint, je peux
8 pas vous dire qui c'était.
9 Q. Savez-vous qui est Dobrivoje Culibrk ?
10 R. Là aussi, c'est un nom qui me parle, mais je dois dire que je ne me
11 souviens pas, comme ça, à brûle-pourpoint.
12 Q. Savez-vous qui était Milan Savic ?
13 R. Ça, c'est un nom que je ne connais pas par contre. Ça ne me dit rien.
14 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai demandé au
15 témoin page 60, ligne 11, s'il connaissait Dobrivoje Culibrk, et j'imagine
16 que ce sera corrigé dans le compte rendu d'audience un petit peu plus tard.
17 Q. Donc vous ne connaissez pas les hommes que je viens de mentionner ?
18 Savez-vous qui est Ranko Sljuka ?
19 R. Oui.
20 Q. Savez-vous qui est Radoljub Sljivic ?
21 R. Oui.
22 Q. Savez-vous si les deux derniers hommes que je viens de mentionner
23 étaient à Teslic, à l'époque ?
24 R. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'ils faisaient partie de
25 la Mice, pour autant que je me souvienne.
26 Q. Savez-vous qui a fait venir Karaga à Teslic ?
27 R. Non, je ne sais pas.
28 Q. Si je vous disais que Dobrivoje Culibrk, vice-chef des services de
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1 Sécurité nationale à Doboj, avait invité Karaga à Teslic; est-ce que ça
2 vous semblerait acceptable ?
3 R. Vous pourriez répéter le poste qu'il occupait ?
4 Q. Le vice-chef des services nationaux de sécurité à Doboj.
5 R. Service de Sécurité nationale ou d'Etat ?
6 Q. Peu importe.
7 R. Nous sommes en séance d'une audience publique. Cela n'a aucune
8 importance de toute façon.
9 R. Pour autant que je me souvienne, je pense qu'il était chargé du secteur
10 2, si je ne m'abuse.
11 Q. La réponse est de savoir si Culibrk était effectivement la personne qui
12 a invité Karaga à venir à Teslic ?
13 R. Je ne sais pas.
14 Q. Qui, avec qui êtes-vous allé à Teslic ? Qui était dans ce groupe avec
15 vous être allés à Teslic ?
16 R. Pour autant que je sache, on était cinq ou six dans le groupe. C'était
17 la composition normale pour le groupe.
18 M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait passer à huis clos,
19 Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je regarde l'heure et je vois
21 qu'on voit d'avoir une séance qui dépasse tout juste les 75 minutes, et
22 donc je pense qu'il faudrait que l'on fasse une pause d'abord.
23 Est-ce que vous pourriez nous dire, Maître Petrovic, de combien vous pensez
24 avoir besoin ?
25 M. PETROVIC : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, c'est
26 difficile à dire. Mais disons qu'il nous faudra au moins une demi-heure
27 demain matin pendant la première séance. Mais j'essaierai d'alléguer mes
28 questions et d'aller de faire au plus court, si vous en êtes d'accord,
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1 Monsieur le Président.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann, de combien de temps
4 aurez-vous besoin pour le prochain témoin ?
5 M. GROOME : [interprétation] Disons qu'il me faudrait une heure et demie.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une heure et demi. Très bien. Alors
7 combien de temps vous faut-il pour le contre-interrogatoire de ce témoin,
8 pour le témoin suivant ?
9 M. KNOOPS : [interprétation] Probablement 30 à 40 minutes.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 30 à 40 minutes, très bien.
11 M. BAKRAC : [interprétation] Pareil, 30 ou 40 minutes.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. En l'état actuel des choses, alors
13 le prochain témoin ce sera viva voce, témoin de vive voix, n'est-ce pas ?
14 Une heure et demi pour l'Accusation, ensuite une demi-heure ou 40 minutes,
15 ça fera une demi séance. Ensuite une 30 à 40 minutes de plus, ça fera deux
16 séances environ.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, je vous ai invité à
19 vous concentrer sur les questions les plus importantes. Ensuite nous allons
20 voir comment avancent les choses. Le niveau de pertinence évidemment sera
21 évalué par la Chambre. Vous êtes instamment invité à examiner ou à
22 organiser votre contre-interrogatoire de telle sorte que l'on arrive à en
23 finir aujourd'hui. Nous vous donnerons peut-être un peu plus de temps, le
24 cas échéant, mais pas plus de 30 minutes de toute façon. Donc nous vous
25 invitons à vous en tenir à ce temps qui vous est imparti.
26 Sinon, a-t-il d'autre demande, Monsieur Hoffmann ?
27 M. HOFFMANN : [interprétation] Je pense que non. Il nous faudra peut-être
28 dix ou 15 minutes, j'imagine, bien plus.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, ce qui vient s'ajouter quand même
2 et donc ce qu'il faut vérifier -- ce que l'on veut éviter c'est que ce
3 témoin doive rester davantage deux jours, et donc la Chambre considère
4 qu'étant donné le sujet dont il est question ici que ce témoin et le témoin
5 suivant devront pouvoir terminer leur déposition d'ici la fin de la séance
6 suivante.
7 Donc j'insiste, il est difficile évidemment de savoir ce qui va se
8 passer mais, Maître Petrovic, on pourra quand même gagner du temps si vous
9 pensez allumer votre micro et si vous ne posez pas de question qu'il vous
10 faut ensuite répéter parce que vous avez commencé à poser une question
11 avant que la traduction soit terminée, et cetera.
12 Donc, là encore, on va observer une pause, on reprendra à 18 heures.
13 --- L'audience est suspendue à 17 heures 34.
14 --- L'audience est reprise à 18 heures 05.
15 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
16 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le
17 permettez, j'aimerais en savoir un peu plus sur les règles concernant le
18 témoin pour demain. Nous avons vérifié auprès de notre client et je ne
19 pense pas que j'aurais besoin de plus de 30 minutes pour le témoin suivant.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de cette précision, Maître Bakrac.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, on va gagner beaucoup de temps
23 parce que vous aviez dit 30 à 40 mais, bon, c'est toujours un peu mieux, ce
24 sera moins de 30. Voilà.
25 Maître Petrovic, êtes-vous prêt à continuer ?
26 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, absolument, Monsieur le Président. Nous
27 allons passer à huis clos partiel pour conclure.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons donc à huis clos partiel.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
2 [Audience à huis clos partiel]
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15 (expurgé)
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17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 [Audience publique]
21 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Je vous ai posé une question sur le camp à Tara. Que savez-vous de ce
23 camp ? Où est-ce qu'il se trouvait ?
24 R. On nous a emmenés à un lieu pas loin de Bajina Basta, et nous sommes
25 restés dans le bois où il y avait une sorte de site d'entraînement. Je ne
26 peux pas vous dire exactement qui était responsable de ce camp, à qui il
27 appartenait, et je ne peux pas vous le dire avec certitude. Nous --
28 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que le témoin se répète, qu'il répète
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1 la dernière réponse. Ce n'était pas clair.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] -- c'était en 1995-1996.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter la fin de votre
4 dernière réponse ? Je relis :
5 "Je ne peux pas vous dire exactement à qui appartenait ce camp ou qui
6 le gérait, et je ne peux pas vraiment vous le dire. Nous n'avons pas vu."
7 Puis les mots suivants n'ont pas été entendus. Pouvez-vous répéter la
8 fin de votre réponse ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avions pas vu, là, les gens qui étaient
10 avec nous auparavant.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Petrovic.
12 M. PETROVIC : [interprétation]
13 Q. Combien y avait-il de camps d'entraînement sur le mont Tara et au bord
14 de la rivière Tara ?
15 R. Je ne sais pas quel était le nombre ni, d'ailleurs, combien il y avait
16 de camps.
17 Q. Donc, vous n'avez connaissance que de ce camp là ?
18 R. Oui. Là où nous nous trouvions.
19 Q. Près de Bajina Basta ?
20 R. Oui, en effet. Non loin de Bajina Basta.
21 Q. [imperceptible]
22 R. Il ressemblait à notre camp qui était similaire. Il y avait des tentes.
23 J'en parle parce qu'il était similaire à celui-ci.
24 Q. Pouvez-vous me dire --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'interprète n'a pas entendu la dernière
26 question. Si je comprends bien, vous lui avez demandé de décrire le camp
27 dont il avait parlé ?
28 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous, s'il vous plaît, avoir la
2 bonté de faire la petite pause entre questions et réponses qui nous
3 permettent d'éviter ce genre de problème en raison des chevauchements ?
4 M. PETROVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le
5 Président. En raison des contraintes de temps, j'essaie d'être aussi
6 efficace que possible et de gagner du temps, mais je ferai de mon mieux
7 pour faire cette pause.
8 Q. Monsieur le Témoin, tout ce que vous savez de Tara, c'est qu'un camp,
9 c'est qu'il y avait un camp avec les tentes que vous nous avez décrites ?
10 R. Oui.
11 Q. Dites-moi alors comment se fait-il, et puis, vous nous dites que vous
12 avez relu avec soin votre déclaration de 1999, c'est-à-dire la P138, et je
13 suis au paragraphe 22 :
14 "Le camp à la rivière Tara consistait en trois sites différents. La moitié
15 se trouvait en Serbie, près de la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro, et
16 l'autre moitié dans le Monténégro."
17 Comment se fait-il que cette information figurait dans votre déclaration ?
18 R. C'est tout simplement parce que c'est l'explication qu'on nous avait
19 donnée au camp. Mais j'ai parlé de celui dont j'avais une connaissance
20 directe.
21 Q. On vous a envoyé faire de l'entraînement, un entraînement spécial. Qui
22 vous a envoyé et quand ? Pouvez-vous nous le dire ?
23 R. De quel entraînement spécial parlez-vous ?
24 Q. Dans votre déclaration, vous dites avoir reçu une formation en
25 informatique. De quoi s'agissait-il ? Quelle sorte de formation, et qui
26 vous a envoyé ?
27 R. Nous sommes allés avec un homme qu'on connaissait bien, Rajo Bosovic.
28 Il était avec Bosovic qui nous a envoyé là-bas pour être formés en
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15 versions anglaise et française
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1 informatique, et j'ai d'ailleurs reçu un certificat de fin de stage.
2 Q. Donc, si j'ai bien compris, vous connaissiez un homme ?
3 R. Il ne s'agit pas de dire que je connaissais un homme. Il y avait un
4 homme avec lui, et qu'au cours de sa conversation avec Bosovic, c'est cela
5 qu'on lui avait dit.
6 Q. Qu'est-ce qu'on lui avait dit ?
7 R. Eh bien, qu'on devait aller au RRK informatique, Informatika, et que
8 dans ce lieu, on devait assister à un stage.
9 Q. Quel était le nom de la personne, ou peut-être faut-il passer à huis
10 clos partiel pour le nom ?
11 R. Si vous voulez que je vous donne le nom, oui, j'aimerais que l'on passe
12 à huis clos partiel.
13 M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à huis clos
14 partiel ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
17 [Audience à huis clos partiel]
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
27 Veuillez poursuivre, Maître Petkovic.
28 M. PETROVIC : [interprétation]
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1 Q. Pourquoi vous a-t-on envoyé suivre ce stage de formation informatique ?
2 Quel est le lien entre cela et votre activité générale ?
3 R. Je ne sais pas exactement. Tout ce que je sais c'est que j'ai complété
4 ce stage de formation.
5 Q. Où avez-vous assisté à ce stage ?
6 R. A "RRK Informatika."
7 Q. Où cela se trouve-t-il ?
8 R. A Belgrade.
9 Q. Où exactement pouvez-vous nous le dire ?
10 R. Je ne connais pas le nom de la rue.
11 Un instant, je vais essayer de m'en souvenir. Je ne me souviens pas de
12 l'adresse. Je le savais mais je ne me souviens pas aujourd'hui.
13 Q. Dans quel quartier de la ville se trouvait-il cet institut ?
14 R. Entre Dorcol -- enfin, dans cette zone-là à peu près.
15 Q. Qu'avez-vous appris au cours de ce stage ?
16 R. Beaucoup de choses.
17 Q. Essayez de nous dire une partie partiellement.
18 R. L'utilisation d'office, et puis on m'a appris à programmer en COBOL,
19 langage COBOL.
20 Q. S'agissait-il d'une école privée ?
21 R. Je ne peux pas vraiment vous le dire. Nous avions des cours privés en
22 quelque sorte mais je ne peux pas vraiment vous le dire s'il s'agissait
23 d'une école privée.
24 Q. Avez-vous été rémunéré au cours du stage ?
25 R. Oui, on nous a rémunéré.
26 Q. Comment ?
27 R. On touchait des espèces.
28 Q. Où vous a-t-on donné les espèces ?
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1 R. Ça dépendait.
2 Q. Qui vous apportait l'argent ? On vous l'apportait à la maison, ou sur
3 place à "Informatika" ?
4 R. On était payé à Doboj, là où on se trouvait. Certains recevaient de
5 l'argent à l'Institut pour la Sécurité de l'Etat.
6 Q. Merci de patienter il faut que je vérifie quelque chose.
7 M. PETROVIC : [interprétation]
8 Q. Vous, où est-ce que vous touchiez votre argent à Doboj la plupart du
9 temps ?
10 R. Non, non, pas Doboj; je viens de vous le dire, à Belgrade.
11 Q. Où est-ce que vous avez reçu personnellement cet argent ?
12 R. Cela dépendait où en était dans notre formation, soit, il venait le
13 soir pour nous payer et parfois il y avait des gens qui se rendaient à
14 l'Institut de la Sûreté de l'Etat.
15 Q. Témoin JF-005, et vous, est-ce que vous avez touché cet argent ?
16 R. Je viens de vous l'expliquer.
17 Q. A la fin des cours ?
18 R. Parfois.
19 Q. C'est bien ça ?
20 R. Oui.
21 Q. Merci. Au paragraphe 43 de la pièce P137 --
22 R. Puis-je voir ce document ?
23 Q. Oui.
24 "Pendant la formation, j'ai reçu ma rémunération du ministère de
25 l'Intérieur en espèce et je rendais au département de la DB financier pour
26 y percevoir cet argent."
27 R. Je vous ai dit maintenant ce que je vous avais déjà dit à l'époque.
28 L'INTERPRÈTE : Me Petrovic n'utilisait pas son micro.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] L'institut de la Sûreté de l'Etat n'utilisait
2 pas --
3 M. PETROVIC : [interprétation]
4 Q. On va faire autrement. Pour la période dont nous parlons de 1992 à
5 disons 1999, où se trouvait le siège du service de Sûreté de l'Etat ?
6 R. Je sais où se trouve l'institut de la Sûreté d'Etat à l'époque.
7 Q. Est-ce que vous n'êtes jamais rendu au siège de la Sûreté d'Etat en
8 Serbie ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous vous êtes rendu où à cette occasion ?
11 R. A l'Institut de la Sûreté d'Etat.
12 Q. Qui avez-vous vu à l'institut ?
13 R. Il y a eu une conversation avec une personne et je ne peux pas vous
14 dire son nom à ce stade, mais je peux vous dire comment nous nous y sommes
15 rendus.
16 Q. Je voudrais savoir avec qui vous vous êtes adressé au siège de la
17 Sûreté de l'Etat; vous m'avez dit où vous vous êtes rendu maintenant il
18 faut me dire dans quel bureau, et qui était dans ce bureau ?
19 R. Je ne me souviens pas du nom de famille de cette personne. On m'y a
20 emmené. Je peux vous décrire où se trouve le bureau simplement.
21 Q. Faites.
22 R. Quand vous rentrez dans le parking de l'institut, il y a un bâtiment
23 juste devant le parking et il y en a un qui se trouve plus latéralement.
24 Ils sont perpendiculaires l'un à l'autre, et moi, nous nous sommes rentrés
25 dans le premier de ces bâtiments, à savoir les bureaux qui étaient du côté
26 droit.
27 Q. Donc ce que vous êtes en train de nous dire c'est que -- s'applique à
28 l'année 1995, entre autres ?
Page 2977
1 R. Non, je crois que c'est en 2000.
2 Q. Avant de 2000 donc vous ne vous êtes jamais rendu dans aucun bâtiment
3 qui aurait pu être le siège de la Sûreté de l'Etat ou l'institut de la
4 Sûreté de l'Etat ?
5 R. Je me suis rendu à d'autres édifices ou bâtiments, Institut de la
6 Sûreté de l'Etat qui se trouve en Republika Srpska mais pas en Serbie.
7 Q. Après 2000 avec qui vous êtes-vous rendu là-bas à l'institut ?
8 R. Cette personne a des relations directes avec moi donc j'aimerais qu'on
9 puisse aller à nouveau en audience à huis clos partiel.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
12 [Audience à huis clos partiel]
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
22 M. PETROVIC : [interprétation]
23 Q. Si je vous ai bien compris avant l'année 2000 vous ne vous êtes jamais
24 rendu au siège de la Sûreté de l'Etat ni même à l'institut mais vous avez
25 rendu visite à d'autres instituts qui se trouvent en Republika Srpska ?
26 R. Oui.
27 Q. J'en tire la conclusion, par conséquent, que vous ne savez pas où se
28 trouvait le bureau de M. Simatovic.
Page 2978
1 R. En effet.
2 Q. Ni même le bureau de Bozovic.
3 R. Non plus. Tout ce que je sais c'est qu'on m'a dit qu'il se trouvait
4 dans le bâtiment qui était au devant du parking mais je ne sais pas
5 exactement où dans ce bâtiment.
6 Q. Au cours de votre déposition vous avez dit qu'entre 1995 et 2001 vous
7 étiez membre de l'unité des opérations spéciales, n'est-ce pas ?
8 R. On nous disait constamment cela. Tous les gens qui avaient été ont
9 continué à faire partie de l'unité.
10 Q. Donc je ne comprends pas. Vous n'êtes pas sûr si, oui ou non, vous
11 faisiez partie de cette Unité d'opérations spéciales ?
12 R. On faisait tous partie d'une, on peut dire, force de réservistes. Je
13 pense qu'on peut l'appeler ainsi.
14 Q. Pouvez-vous confirmer ce que vous venez de dire ? Avez-vous des
15 documents pour le prouver ?
16 R. Je pourrais me procurer un certain nombre de documents et je pourrais
17 remettre ces documents au Tribunal, s'il le souhaite.
18 Q. Le bureau du Procureur ne vous a jamais demandé un tel document qui
19 aurait pu confirmer votre participation à cette unité ?
20 R. Non.
21 Q. Jamais ?
22 R. Non, jamais.
23 Q. Aviez-vous une carte d'identité ?
24 R. Je vous l'ai dit, j'en avais une.
25 Q. Je parle maintenant de l'Unité des opérations spéciales.
26 R. Non, non. Pour cette unité-là, nous n'en avions pas.
27 Q. Quelle était votre relation avec cette unité ? Qu'est-ce qui pouvait
28 traduire votre statut ?
Page 2979
1 R. Ce qui traduisait notre statut ? Ils maintenaient les contacts avec
2 nous au cas où on devait nous remettre en action. On y était tous. On avait
3 des contacts avec tout le monde.
4 Q. Est-ce que vous vous rendiez à une base pour ces unités d'opérations
5 spéciales ?
6 R. Seulement à Kula.
7 Q. Où se trouvaient les autres bases de cette unité ?
8 R. A Belgrade, et je ne sais pas s'il y en avait d'autres.
9 Q. Quand est-ce que vous vous êtes rendu à Kula pour la première fois ?
10 R. Difficile à dire. 1997.
11 Q. Combien de fois ?
12 R. Deux fois seulement.
13 Q. Pendant combien de temps ?
14 R. La première fois, on a dû y rester une paire d'heures. Et la deuxième
15 fois, un petit peu plus longtemps.
16 Q. Combien de temps de plus ?
17 R. Quatre heures, quatre heures et demie.
18 Q. Qu'est-ce que vous avez fait la première fois ?
19 R. On y a été simplement pour voir avec d'autres membres de l'active qui
20 appartenaient à l'Unité spéciale.
21 Q. Lors de la deuxième occasion ?
22 R. On nous a simplement invités à une petite fête concernant cette unité.
23 Q. Est-ce que c'était en même temps que le président
24 Milosevic ?
25 R. Oui.
26 Q. J'imagine qu'il s'agissait d'un événement important.
27 R. Je pense que c'était, en effet, un événement très important.
28 Q. Quelque chose qu'on a du mal à oublier ?
Page 2980
1 R. Oui.
2 Q. En 2004, pourquoi n'avez-vous pas dit aux enquêteurs du bureau du
3 Procureur que vous avez participé à cette fête très importante de l'unité
4 dont ils vous ont parlé ?
5 R. Ils ne m'ont pas posé de questions à ce propos à l'époque.
6 Q. Moi, je vous demande autre chose. Comment c'est possible que personne
7 ne vous ait demandé si vous étiez à Kula ou à une base, lors de quelle
8 occasion et à quel moment ?
9 R. Je ne peux pas vous répondre. Il vous faudrait poser la question aux
10 personnes intéressées.
11 Q. Je le ferai. Je vais vous dire la chose suivante. Ils vous ont posé la
12 question. Elle est bien au P137, paragraphe 54.
13 R. Je peux le voir ?
14 Q. Paragraphe 54, P137, on y voit :
15 "J'étais présent à une occasion alors que Milosevic était présent.
16 C'était en 1997. Il s'est rendu à Kula, tard le soir, pour rencontrer
17 Frenki et Jovica Stanisic."
18 R. C'est inexact.
19 Q. "Ils ont pensé que Kula était la zone la plus sûre de toute la
20 Yougoslavie."
21 R. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas bien formulé.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce qui ne va pas précisément ? Je
23 ne comprends pas très bien. Il n'est pas venu ? Il n'a pas rencontré M.
24 Stanisic ni M. Simatovic ? Est-ce que c'est Kula qui n'était pas la zone la
25 plus sûre ?
26 Qu'est-ce qui ne va pas ? Dites-le-nous.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le moment où ils se sont rencontrés qui
28 n'est pas exact, la date.
Page 2981
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce n'était pas en 1997.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce n'était pas le soir, non plus. Le
3 moment de la journée est inexact.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle était l'année en question ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] 1997.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, s'il vous plaît,
7 Maître Petrovic.
8 M. PETROVIC : [interprétation]
9 Q. A quel moment avez-vous vu les images de la cérémonie de Kula pour la
10 première fois, et qui vous les a montrées ?
11 R. J'ai vu certaines parties avant, et l'intégralité de ces images ici au
12 Tribunal.
13 Q. Ma question, c'est de savoir à quel moment pour la première fois vous
14 avez vu ces images concernant Kula ?
15 R. Je viens de vous répondre. J'en ai vu quelques extraits avant et j'ai
16 vu le film dans son intégralité au Tribunal, ici.
17 Q. Je vous suggère que vous avez changé votre témoignage après avoir vu
18 cet enregistrement ?
19 R. Non.
20 Q. Est-ce que vous avez dit à mon cher collègue, M. Hoffmann, que vous
21 avez participé à la cérémonie en 2008 ?
22 R. Non. En 2008, je n'étais pas en Serbie.
23 Q. Nous ne sommes pas à la même page. Quand M. Hoffmann vous a parlé de
24 ceci en 2008, est-ce que vous lui avez dit que vous avez participé à cette
25 cérémonie à Kula ?
26 R. Oui, je l'ai fait.
27 M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir la pièce 2D3 à
28 l'écran. Il s'agit d'un projet de déclaration rédigé par M. Hoffmann après
Page 2982
1 son entretien avec ce témoin en 2008, paragraphe 30.
2 Paragraphe 30, s'il vous plaît.
3 Q. On y voit :
4 "On m'a montré des images du camp de Kula datant du mois de mai 1997.
5 J'ai reconnu beaucoup de gens qui apparaissaient dans ces images."
6 Est-il possible qu'à cette occasion, M. Hoffmann n'a pas pris note du fait
7 que vous avez participé à cette cérémonie ?
8 R. C'est bien possible, car il m'a montré les images et il m'a demandé si
9 je reconnaissais quelque chose ou quelqu'un.
10 Q. Il ne vous a pas posé la question de savoir si vous étiez présent, et
11 vous ne lui avez rien dit ?
12 R. Non, je ne lui ai pas dit que j'étais présent.
13 Q. Merci. Parce qu'il ne vous a posé la question ?
14 R. J'ai dit que je n'y étais pas et que cette question ne m'avait pas été
15 posée.
16 Q. Quand est-ce qu'on vous a posé cette question de savoir si vous étiez à
17 Kula pour la première fois ? Quand est-ce que M. Hoffmann ou les autres
18 enquêteurs vous ont posé cette question pour la première fois ?
19 R. Je ne m'en souviens pas.
20 Q. Merci.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic, il est 18 heures 55.
22 Est-ce que vous pouvez nous donner une indication quant au moment où vous
23 allez en terminer, car j'ai besoin de vous lire une décision et il me
24 faudrait un petit peu de temps pour ce faire.
25 M. PETROVIC : [interprétation] Oui. Je ne pourrai pas en terminer dans les
26 cinq minutes qui viennent. Mais ce que je vais essayer véritablement de
27 faire, c'est de me limiter au maximum et de suivre vos instructions.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il est exact -- mon estimation
Page 2983
1 est exacte si je dis que vous aurez besoin de 15 minutes demain ?
2 M. PETROVIC : [interprétation] Je ferai de mon mieux pour que ce soit
3 ainsi.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Dans ces conditions, je vais
5 libérer notre témoin pour aujourd'hui et ensuite vous lire la décision.
6 Témoin JF-005, nous aimerions vous revoir demain à 2 heures 15, dans ce
7 même prétoire. Demain, vous n'aurez pas besoin de rester très longtemps.
8 Je vous donne comme instruction de ne parler en aucun cas avec qui que ce
9 soit ni communiquer avec qui que ce soit, et si vous éprouvez le besoin
10 retrouver d'autres documents - sachez d'abord que personne ne vous a rien
11 demandé, et deuxièmement, ce document est déjà au moins du bureau du
12 Procureur - et si jamais vous avez besoin de le faire, passez par la
13 Section de l'aide aux Victimes et aux Témoins et demandez préalablement
14 l'autorisation à la Chambre en expliquant pourquoi vous avez urgemment
15 besoin de vous procurer ces documents. Nous aimerions connaître la teneur
16 de vos courriels demain, et je pense que vous nous avez dit que vous allez
17 nous les apporter demain.
18 Donc l'huissière va vous raccompagner, et nous vous verrons demain à 14
19 heures 15.
20 [Le témoin quitte la barre]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va maintenant vous lire une
22 décision. Il s'agit d'une décision orale concernant la requête déposée par
23 le bureau du Procureur concernant les mesures de protection pour les
24 témoins, requête déposée en date du 6 janvier 2010, ainsi que la requête
25 demandant la permission de répondre à la Défense Stanisic concernant la
26 requête du bureau du Procureur aux fins de mesures de protection concernant
27 les témoins déposée en date du 21 janvier, concernant le Témoin B-1048. La
28 Chambre suspend sa décision sur ces deux requêtes concernant le Témoin B-
Page 2984
1 1459.
2 En date du 6 janvier, le bureau du Procureur a demandé que le Témoin B-1048
3 se voit accorder un pseudonyme ainsi que la distorsion du visage (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 Le bureau du Procureur mentionne, entre autres, des rapports récents du
8 bureau du haut représentant de Bosnie-Herzégovine, que j'appellerai
9 dorénavant le OHR, afin d'indiquer que les relations entre les Serbes de
10 Bosnie et les Musulmans bosniaques de la Republika Srpska se sont
11 détériorées au cours de l'été et de l'automne 2009.
12 Je vous prie de m'excuser un instant, s'il vous plaît.
13 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense Stanisic, dans sa réponse en
15 date du 20 janvier 2010, considère que le Témoin B-1048, que ses craintes
16 sont subjectives et qu'il n'a pas reçu de menaces précises. La Défense
17 Stanisic conteste également le fait que le bureau du Procureur s'appuie sur
18 le rapport de l'OHR, qui n'a pas été communiqué à la Défense, puisque cela
19 abaisserait de façon inacceptable le seuil des mesures de protection. La
20 Défense Simatovic n'a pas répondu à la requête.
21 En date du 21 janvier, le bureau du Procureur a estimé qu'il cherche à
22 corriger certaines imprécisions prétendues ainsi que des hypothèses
23 inexactes présentées par la Défense Stanisic.
24 Le parti cherchant des mesures de protection pour un témoin doit démontrer
25 qu'il y a un risque objectif fondé par rapport à la sécurité ou le bien-
26 être du témoin et de sa famille, et il faut en effet présenter des éléments
27 de preuve devant ce Tribunal. Ces conditions doivent être satisfaites en
28 montrant qu'une menace a été formulée à l'encontre du témoin ou de sa
Page 2985
1 famille. Il faut également démontrer que les trois facteurs soient
2 satisfaits. Tout d'abord, que la déposition du témoin risque d'antagoniser
3 [phon] des personnes qui résident dans un territoire spécifique; deux, que
4 le témoin ou sa famille vit ou travaille dans ce territoire, possède des
5 biens dans ce territoire ou ont l'intention d'y retourner; et
6 troisièmement, qu'il existe un contexte sécuritaire instable dans ce
7 territoire, ce qui est particulièrement défavorable aux témoins qui
8 viennent déposer devant le Tribunal.
9 La Chambre passera brièvement à huis clos partiel.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
20 La Chambre considère qu'étant donné le statut de ce témoin ainsi que du
21 sujet de sa déposition, les mesures de protection demandées par le bureau
22 du Procureur, notamment l'utilisation d'un pseudonyme et la distorsion du
23 visage, ne permettraient pas de garantir que sa sécurité ni celle de sa
24 famille soient suffisamment protégées. La Chambre ordonne donc,
25 conformément à l'article 20, un des statuts du Tribunal, ainsi que
26 l'article 75 des Règles de procédure et de preuve du Tribunal, que le
27 témoin B-1048 portera un pseudonyme au cours des audiences publiques, ainsi
28 que les écritures, et qu'il déposera à huis clos en tant que mesures de
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1 protection.
2 Qui plus est, à la lumière de cette décision, la Chambre rejette la
3 décision du bureau du Procureur, la permission de répondre dans la mesure
4 où cela concerne le Témoin B-1048.
5 Voici la décision de la Chambre.
6 Je présente mes excuses à tous pour ces quelques minutes de retard. Je lève
7 l'audience et nous reprendrons demain, 26 janvier, à 14 heures 15, salle
8 d'audience numéro 2.
9 --- L'audience est levée à 19 heures 09 et reprendra le mardi 26 janvier
10 2010, à 14 heures 15.
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